🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Choix du Pseudo 📧Vérification du Mail
Code :
🔑Choix du Mot de passe
🏛️Pourquoi nous rejoindre ?
  • ⚡ C'est rapide, et gratuit !
  • 🔔 Recevez des notifications sur les thèmes qui vous intéressent
  • 💬 Partagez vos idées et avis sur le travail législatif en cours
🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Pseudo
🔑Mot de passe

😱Pseudo oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au pseudo oublié :
😱Mot de Passe oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au Mot de Passe oublié :
🔎Chercher
Historique
26 sept. 2022 : Nouvelle proposition de loi
26 sept. 2022 : ⚡Le Gouvernement Borne déclare l'urgence / engage la procédure accélérée

4 nov. 2022 09:00 : Discussion
4 nov. 2022 : Adopté par Sénat ( 5ème République )


9 nov. 2022 - 24 nov. 2022 : 2143 amendements en Commission des affaires économiques


29 nov. 2022 - 13 déc. 2022 : 2697 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

5 déc. 2022 16:00 : Discussion
5 déc. 2022 21:30 : Discussion

6 déc. 2022 21:20 : Examen du texte
6 déc. 2022 22:00 : Discussion

7 déc. 2022 15:00 : Discussion
7 déc. 2022 21:30 : Discussion

8 déc. 2022 09:00 : Discussion
8 déc. 2022 15:00 : Discussion
8 déc. 2022 21:30 : Discussion

9 déc. 2022 09:00 : Discussion
9 déc. 2022 15:00 : Discussion
9 déc. 2022 21:30 : Discussion

12 déc. 2022 15:50 : Examen du texte
12 déc. 2022 16:00 : Discussion
12 déc. 2022 21:30 : Discussion

13 déc. 2022 15:00 : Discussion
13 déc. 2022 17:10 : Examen du texte

14 déc. 2022 15:00 : Discussion
14 déc. 2022 22:00 : Discussion

15 déc. 2022 09:00 : Discussion
15 déc. 2022 15:00 : Discussion
15 déc. 2022 21:30 : Discussion

10 janv. 2023 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

11 janv. 2023 : Dépôt d'un projet de loi



31 janv. 2023 15:00 : Discussion
31 janv. 2023 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 16ème législature
31 janv. 2023 : 18 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

7 févr. 2023 09:00 : Discussion
7 févr. 2023 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

9 févr. 2023 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

9 mars 2023 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5
📜Projet de loi , adopté par le sénat relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (n°443) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
294 Adoptés1169 Rejetés
645 Non soutenus
292 Irrecevables
297 Tombés
Liste des Amendements
Titre

Rédiger ainsi le titre du projet de loi :  

« portant diverses dispositions d’adaptation du droit de l’urbanisme aux énergies intermittentes ».

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
29 nov. 2022

À la fin du titre du projet de loi, substituer au mot :

« renouvelables »

le mot :

« intermittentes ».

À la fin du titre du projet de loi, substituer au mot :

« renouvelables »

le mot :

« bas-carbone ».


Article 1

À l’alinéa 2, après la dernière occurrence du mot :

« site »,

insérer le mot :

« internet ».

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ».

I. – À l’alinéa 13, après la première occurrence du mot :

« ouvrages »,

insérer les mots :

« nouveaux ou existants ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la seconde occurrence des mots :

« sur les ouvrages des réseaux de transport ou de distribution ».

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« mécanique ou de la valorisation autre qu’ »,

les mots :

« ou de toute autre valorisation, notamment la valorisation ».

🖋️ • Adopté
Nicolas Ray
30 nov. 2022

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« mécanique ou de la valorisation autre qu’ »,

les mots :

« ou de toute autre valorisation, notamment la valorisation ».

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« mécanique ou de la valorisation autre qu’ »,

les mots :

« ou de toute autre valorisation, notamment la valorisation ».

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
1 déc. 2022

Supprimer cet article.

À l’alinéa 1, après la référence :

« II » 

insérer les mots : 

« , à l’exception des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ».

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
29 nov. 2022

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« quarante-huit mois »,

les mots :

« douze mois, reconductibles deux fois après avoir fait l’objet d’un vote à l’Assemblée nationale à chaque fois ». 

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
1 déc. 2022

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️ • Rejeté
Delphine Batho
1 déc. 2022

Supprimer les alinéas 6 et 7.

🖋️ • Rejeté
Maxime Laisney
1 déc. 2022

Supprimer les alinéas 6 et 7.

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
30 nov. 2022

Supprimer l'alinéa 6. 

Supprimer l'alinéa 6. 

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
1 déc. 2022

Supprimer l'alinéa 6. 

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
30 nov. 2022

À l’alinéa 6, substituer à la dernière occurrence du mot :

« de »,

les mots :

« d’au minimum ».

🖋️ • Rejeté
Marc Le Fur
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 6 par le mot :

« minimum ».

Supprimer l'alinéa 7.

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
1 déc. 2022

Supprimer l'alinéa 7.

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
29 nov. 2022

I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« ou bas-carbone ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux références :

« aux articles L. 211‑2 ou L. 447‑1 »,

la référence :

« à l’article L. 211‑2 ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 11, supprimer les mots :

« ou bas-carbone ».

IV. – En conséquence, à l'alinéa 13, supprimer les mots :

« ou bas-carbone ».

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« ou bas-carbone ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots :

« ou bas-carbone ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots :

« ou bas-carbone ».

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« qui participent aux chaînes de valeur »,

les mots :

« nécessaires au déploiement ».

,À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« participent aux chaînes de valeur »

les mots :

« sont strictement nécessaires au déploiement »

À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« participent aux chaînes de valeurs des activités ou opérations mentionnées aux 1° et 2° du présent II »,

les mots :

« sont strictement et directement nécessaires au déploiement des activités ou opérations de production ou de stockage d’électricité, de froid ou de gaz à partir de sources renouvelables et d’hydrogène renouvelable défini à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie ».

À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« participent aux chaînes de valeurs des activités ou opérations mentionnées aux 1° et 2° du présent II »,

les mots :

« sont strictement et directement nécessaires au déploiement des activités ou opérations de production ou de stockage d’électricité, de froid ou de gaz à partir de sources renouvelables et d’hydrogène renouvelable défini à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie ».

Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« par des installations de production d’électricité, de chaleur, de froid ou de gaz à partir de sources renouvelables ; ».

Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« par des installations de production d’électricité, de chaleur, de froid ou de gaz à partir de sources renouvelables ; ».

À l’alinéa 16, après le mot :

« amélioration »,

insérer le mot :

« significative ».

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« à hauteur d’au moins 50 % ; ».

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« à hauteur d’au moins 50 % ; ».

À l’alinéa 17, substituer au mot : 

« significative »,

les mots : 

« à hauteur d’au moins 50 % ».

À l’alinéa 17, substituer au mot : 

« significative »,

les mots : 

« à hauteur d’au moins 50 % ».

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« mécanique ou de la valorisation autre qu’ »,

les mots :

« ou de toute autre valorisation, notamment la valorisation ».

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« mécanique ou de la valorisation autre qu’ »,

les mots :

« ou de toute autre valorisation, notamment la valorisation ».

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« mécanique ou de la valorisation autre qu’ »,

les mots :

« ou de toute autre valorisation, notamment la valorisation ».

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« mécanique ou de la valorisation autre qu’ »,

les mots :

« ou de toute autre valorisation, notamment la valorisation ».

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« mécanique ou de la valorisation autre qu’ »,

les mots :

« ou de toute autre valorisation, notamment la valorisation ».

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« la valorisation autre qu’ »,

les mots :

« toute autre valorisation, notamment la valorisation ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 7° Tout projet industriel dont la délocalisation à l’étranger résulterait en des émissions de gaz à effet de serre supérieurs. »

🖋️ • Rejeté
Jean-Luc Fugit
1 déc. 2022

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° L’utilisation de technologies de captage et d’utilisation du carbone et de captage et de stockage du carbone qui sont sans danger pour l’environnement et qui permettent d’obtenir une réduction nette des émissions de gaz à effet de serre. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas sur les périmètres de classement des aires protégées entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement, et sur les périmètres de classement des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du code de l’environnement. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas sur les périmètres de classement des aires protégées entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement, et sur les périmètres de classement des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du code de l’environnement. »

🖋️ • Rejeté
Delphine Batho
1 déc. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas sur les périmètres de classement des aires protégées entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement, et sur les périmètres de classement des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du code de l’environnement. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas sur les périmètres de classement des aires protégées entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement, et sur les périmètres de classement des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du code de l’environnement. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas sur les périmètres de classement des aires protégées entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement, et sur les périmètres de classement des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du code de l’environnement. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas sur les périmètres de classement des aires protégées entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement, et sur les périmètres de classement des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du code de l’environnement. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas sur les périmètres de classement des aires protégées entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement, et sur les périmètres de classement des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du code de l’environnement. »

🖋️ • Rejeté
Jordan Guitton
1 déc. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas sur les périmètres de classement des aires protégées entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement, et sur les périmètres de classement des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du code de l’environnement. »

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute demande d’autorisation environnementale formulée en application de l’article L. 181‑8 de l’environnement donne lieu à une instruction conformément aux articles L. 181‑9 et suivants. La décision par laquelle l’autorité administrative compétente rejette la demande est motivée, conformément à l’article L. 211‑2 du code des relations entre le public et l’administration. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai d’instruction ne peut excéder six mois pour les projets d’installation de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai d’instruction ne peut excéder six mois pour les projets d’installation de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation. »

🖋️ • Rejeté
Joël Giraud
30 nov. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 181‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑9‑1. – À compter de la réception par l’autorité administrative compétente du dossier de demande d’autorisation, celle-ci dispose d’un délai maximal d’un mois pour rendre sa décision sur la complétude et la régularité du dossier. L’examen de la complétude et de la régularité du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupés en un seul courrier.

« Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser le dossier, et lorsqu’elle estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des éléments demandés, l’autorité administrative compétente rend une décision de dossier incomplet ou irrégulier par arrêté motivé.

« Lorsque l’autorité administrative compétente estime que le dossier est complet et régulier, elle en informe le pétitionnaire. L’absence de décision explicite sur la complétude et la régularité du dossier pendant cette période de un mois et, le cas échéant, après réception par l’administration des compléments apportés par le demandeur, vaut décision implicite de dossier complet et régulier. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 181‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑9‑1. – À compter de la réception par l’autorité administrative compétente du dossier de demande d’autorisation, celle-ci dispose d’un délai maximal d’un mois pour rendre sa décision sur la complétude et la régularité du dossier. L’examen de la complétude et de la régularité du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupés en un seul courrier.

« Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser le dossier, et lorsqu’elle estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des éléments demandés, l’autorité administrative compétente rend une décision de dossier incomplet ou irrégulier par arrêté motivé.

« Lorsque l’autorité administrative compétente estime que le dossier est complet et régulier, elle en informe le pétitionnaire. L’absence de décision explicite sur la complétude et la régularité du dossier pendant cette période de un mois et, le cas échéant, après réception par l’administration des compléments apportés par le demandeur, vaut décision implicite de dossier complet et régulier. »

🖋️ • Rejeté
Lise Magnier
1 déc. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 181‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑9‑1. – À compter de la réception par l’autorité administrative compétente du dossier de demande d’autorisation, celle-ci dispose d’un délai maximal d’un mois pour rendre sa décision sur la complétude et la régularité du dossier. L’examen de la complétude et de la régularité du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupés en un seul courrier.

« Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser le dossier, et lorsqu’elle estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des éléments demandés, l’autorité administrative compétente rend une décision de dossier incomplet ou irrégulier par arrêté motivé.

« Lorsque l’autorité administrative compétente estime que le dossier est complet et régulier, elle en informe le pétitionnaire. L’absence de décision explicite sur la complétude et la régularité du dossier pendant cette période de un mois et, le cas échéant, après réception par l’administration des compléments apportés par le demandeur, vaut décision implicite de dossier complet et régulier. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 181‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑9-1. – À compter de la réception par l’autorité administrative compétente du dossier de demande d’autorisation portant sur l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable et bas carbone, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, d’ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’électricité, d’installations de production et de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionné à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie ou d’installations de stockage d’énergie aux fins d’alimentation électrique, celle-ci dispose d’un délai maximal d’un mois pour rendre sa décision sur la complétude et la régularité du dossier. L’examen de la complétude et de la régularité du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupés en une seule demande.

« Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser son dossier dans un délai qu’il fixe, et lorsqu’elle estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des compléments apportés, l’autorité administrative compétente rend une décision motivée d’incomplétude ou d’irrégularité du dossier.

« Lorsque l’autorité administrative compétente estime que le dossier est complet et régulier, elle en informe le pétitionnaire. L’absence de décision explicite sur la complétude et la régularité du dossier à l’issue de la période d’un mois précitée et, le cas échéant, après réception par l’administration des compléments apportés par le demandeur, vaut décision implicite déclarant complet et régulier le dossier. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 512‑7-3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour tout projet d’installation de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, le préfet prend cet arrêté dans un délai maximal de trois mois après avis des conseils municipaux intéressés. »

🖋️ • Tombé
Sandra Marsaud
1 déc. 2022

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« la valorisation autre qu’ »,

les mots :

« toute autre valorisation, notamment la valorisation ».

🖋️ • Tombé
Pascale Boyer
1 déc. 2022

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« la valorisation autre qu’ »,

les mots :

« toute autre valorisation, notamment la valorisation ».


Article 1 A
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le principe de développement d’installations de production d’énergies renouvelables se fait dans le respect de l’environnement, notamment des sols, des fonds marins, des paysages et de la biodiversité. »

Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 512-7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 512-7-1 A ainsi rédigé : 

« Art. L. 512-7-1 A. – L’enregistrement d’exploitation ne peut être accordée en cas d’arrêté préfectoral défavorable et d’une délibération du conseil municipal portant avis défavorable de la commune sur laquelle est prévue l’implantation d’une installation de stockage de déchets inertes. »

Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent doivent être fabriquées à plus de 70 % en France et exploitées par une société soumise à la fiscalité française. »

Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 114‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑1‑1. – Le représentant de l’État dans le département délimite les zones dites »de salinisation« dans lesquelles l’exploitation du terrain est rendue impossible par la salinisation du sol. En concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements et les représentants des propriétaires et des exploitants des terrains, il établit un programme d’actions visant à lutter contre cette salinisation des sols de ces zones.

« Ce programme précise les pratiques à promouvoir pour réduire la salinisation des sols telles que : 

« – la submersion des parcelles en se servant des nappes phréatiques à proximité des exploitations ;

« – l’entretien des fossés ;

« – la mise en œuvre de drainages pour évacuer l’eau salée et limiter les remontées de la mer ;

« – tout autre technique appropriée.

« Certaines de ces pratiques peuvent être rendues obligatoires. Ces pratiques peuvent bénéficier d’aides lorsqu’elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus. »


Article 1 BA

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° À la fin du 3° de l’article L. 141‑4, les mots : « des paysages, de la biodiversité, des ressources naturelles, des espaces naturels, agricoles et forestiers », sont remplacés par les mots : « de la biodiversité, des ressources naturelles, des espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que des paysages dans un objectif de qualité et d’insertion paysagère des différentes activités humaines dont notamment les installations de production et de transport des énergies renouvelables » ;

« 2° Le 2° de l’article L. 141‑10  est ainsi modifié : 

a) A la première phrase, après le mot : « paysages », sont insérés les mots : « ainsi qu’en matière d’insertion et de qualité paysagères des activités économiques, agricoles, forestières et de production et de transport d’énergie » ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il identifie la manière dont les paysages vécus, leurs composantes naturelles, historiques et socio-culturelles sont pris en compte dans les choix d’aménagements, et veille à limiter les effets de saturation visuelle. »

🖋️ • Adopté
Jérôme Nury
30 nov. 2022
Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

Au 9° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Nury
30 nov. 2022

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
1 déc. 2022

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Pascale Boyer
1 déc. 2022

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

À l’alinéa 13, substituer au mot :

« différents »

le mot :

« différentes ».

Rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« 4° Le public après consultation au moyen d’un référendum local dans les communes d’implantation des projets ainsi que dans les communes limitrophes. »

Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 25 :

« Art. L. 181-8. - Le plan territorial de paysage est approuvé par l’organe délibérant de l’établissement public chargé de son élaboration à l'issue de la concertation du public organisée par référendum local. Les modalités d'organisation du référendum local doivent permettre à chaque citoyen majeur d'y participer selon ses possibilités physiques et techniques. »

À la première phrase de l’alinéa 25, après la première occurrence du mot : 

« public »,

insérer les mots :

« par référendum ».

Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

Le titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Avant l’article L. 100‑1 A, sont insérés la division et l’intitulé suivants :

« Chapitre I 

« Objectifs relatifs à la sécurité d’approvisionnement en chaleur et en froid ».

2° Le 3° du I du même article L. 100‑1 A est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « fatales et de récupération » ;

- après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « et le froid » ;

b) est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les énergies fatales et de récupération, la loi détermine une stratégie nationale de valorisation de ces énergies notamment celle issue de la valorisation énergétique des déchets ».

3° Après ledit article L. 100‑1 A dudit code, sont insérés la division et l’intitulé suivants :

« Chapitre II

« Autres objectifs de politique énergétique ».

Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, la date : « 1er juillet 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2023 ».

Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

Le 3° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la chaleur produite à partir de biomasse, elle précise, pour deux périodes successives de cinq ans, le potentiel des forêts et haies sur le territoire national et la consommation maximale atteignable au regard de leur état, de leur trajectoire d’évolution et du caractère nécessairement renouvelable de ce mode de production. »

Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les objectifs de développement du stockage d’énergie, pour deux périodes successives de cinq ans. »

II. – Au 7° de l’article L. 100‑1 du code de l’énergie, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « , de stockage d’énergie ».

 

Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

Le 3° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I détermine des objectifs contraignants pour l’autorité administrative compétente en matière de projets autorisés en mégawatts par an ou, le cas échéant, en gigawattheures par an, par filière concernée ; ».

Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

Le 3° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I détermine des objectifs contraignants pour l’autorité administrative compétente en matière de projets autorisés en mégawatts par an ou, le cas échéant, en gigawattheures par an, par filière concernée ; ».

Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

Le 3° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I détermine des objectifs contraignants pour l’autorité administrative compétente en matière de projets autorisés en mégawatts par an ou, le cas échéant, en gigawattheures par an, par filière concernée ; ».

Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « répondre à l’urgence écologique et climatique » sont remplacés par les mots : « garantir la souveraineté énergétique de la France » ;

2° Au 4°, les mots : « de diversification du mix de production d’électricité » sont remplacés par les mots : « d’entretien et d’extension du parc nucléaire ».

Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

L’article L. 100‑1 du code de l’énergie est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Contribue à la souveraineté énergétique de la France. ».

Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

Après le 11° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Mettre en œuvre une organisation déconcentrée de l’État dotée des moyens permettant l’atteinte effective des objectifs précités et l’accélération de la transition énergétique. »

Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

Après le 11° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Déployer une organisation déconcentrée de l’État dotée de moyens adaptés à l’atteinte effective des objectifs précités et à la mise en œuvre effective de la planification territoriale des énergies renouvelables. »

Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

À la fin du 4° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % »

 

Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

À la fin du 4° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % »

 

Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

À la fin du 4° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % »

 

Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

À la fin du 4° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % »

 

Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

À la fin du 4° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % »

 

Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

À la fin du 4° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % »

 

Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

À la fin du 4° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % »

 

Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

À la fin du 4° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % »

 

Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

À la fin du 4° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % »

 

🖋️ • Rejeté
Luc Lamirault
1 déc. 2022
Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

À la fin du 4° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % »

 

🖋️ • Rejeté
Gérard Leseul
1 déc. 2022
Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

Le 4 ter du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est complété par les mots : « et d'atteindre une capacité installée d’au moins 18 gigawatts en 2035 et d’au moins 40 gigawatts d’ici à 2050 ».

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
1 déc. 2022
Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

Après le 4° ter du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé :

« 4° quater De réduire la part des énergies renouvelables dites aléatoires dans la production d’électricité des énergies renouvelable à 25 % en 2030 puis à 15 % en 2035 ».

🖋️ • Rejeté
Alma Dufour
1 déc. 2022
Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° ter du I l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé : 

« 4° quater De porter la part des énergies renouvelables en autoproduction à 15 % de la consommation d’électricité des centres de traitement de données d’ici 2030. »

II. – Pour les centres de traitement de données qui ne respectent pas cette part de consommation annuelle en 2030, l’État ne peut pas délivrer de nouvelle autorisation ou d’autorisation d’extension prévue au titre I du livre V du code de l’environnement en vue de l’installation ou de l’extension d’un centre de traitement de données.

Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

Le 5° du I l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« 5° De sanctuariser le potentiel nucléaire français ; »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Nury
29 nov. 2022
Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

Au 10° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, les mots : « environ 20 à » sont supprimés.

🖋️ • Rejeté
Jérôme Nury
1 déc. 2022
Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° De développer à l’horizon 2033 la géothermie pour atteindre entre 8,5 terrawattheures et 10 terrawattheures pour la géothermie de surface, et 100 à 130 mégawattheures en 2033 de géothermie profonde. »

🖋️ • Rejeté
Pascale Boyer
1 déc. 2022
Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’électricité issue des parcs éoliens en mer, ce volet précise la date de mise à disposition des ouvrages de raccordement pour chaque projet. »

Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

Le 5° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est abrogé. 

Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

Au 10° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, les mots : « environ 20 à » sont supprimés .

Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

Le 5° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est abrogé. 

Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° De garantir la souveraineté énergétique de la France. »

Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

Le 5° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est abrogé. 

Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

Après le 4° ter du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, il est inséré un 4 quater ainsi rédigé :

« 4° quater. – De réduire la part des énergies renouvelables dites aléatoires dans la production d’électricité des énergies renouvelable à 25 % en 2030 puis à 15 % en 2035 ; »

Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141‑3 du code de l’énergie, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « des objectifs minimaux susceptibles d’être dépassés, notamment lorsque les objectifs fixés pour la période précédente n’ont pas été atteints. Ils sont ».

 

Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141‑3 du code de l’énergie, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « des objectifs minimaux susceptibles d’être dépassés, notamment lorsque les objectifs fixés pour la période précédente n’ont pas été atteints. Ils sont ».

 

Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 141‑3 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces objectifs sont des objectifs minimaux susceptibles d’être dépassés, notamment lorsque les objectifs fixés pour la période précédente n’ont pas été atteints. »

Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141‑3 du code de l’énergie, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « des objectifs minimaux susceptibles d’être dépassés, notamment lorsque les objectifs fixés pour la période précédente n’ont pas été atteints. Ils sont ».

 

Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141‑3 du code de l’énergie, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « des objectifs minimaux susceptibles d’être dépassés, notamment lorsque les objectifs fixés pour la période précédente n’ont pas été atteints. Ils sont ».

 

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
29 nov. 2022
Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret prévu au premier alinéa du présent article fixe des objectifs contraignants pour l’autorité administrative compétente en matière de projets autorisés en mégawatts par an ou, le cas échéant, en gigawattheures par an par filière concernée, pour l’atteinte des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables. »

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022
Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret prévu au premier alinéa du présent article fixe des objectifs contraignants pour l’autorité administrative compétente en matière de projets autorisés en mégawatts par an ou, le cas échéant, en gigawattheures par an par filière concernée, pour l’atteinte des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables. »

Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑3 du code de l’environnement est complété par des 13° et 14° ainsi rédigés : 

« 13° Le respect des prescriptions du document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, des orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 151‑6 du code de l’urbanisme. 

« 14° Des exigences de qualité paysagère mentionnées à l’article L. 333‑1 du présent code et à l’article L. 141‑4 du code de l’urbanisme. »

Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2023 et regroupant moins de 20 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2025.

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés à partir du 1er janvier 2024 adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard trois ans après leur création. »

Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2023 et regroupant moins de 20 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2025.

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés à partir du 1er janvier 2024 adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard trois ans après leur création. »

🖋️ • Rejeté
Marc Le Fur
1 déc. 2022
Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, un moratoire d’interdiction d’une durée de dix ans s’applique à toute nouvelle installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. 

🖋️ • Rejeté
Pierre Cordier
1 déc. 2022
Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

Aucune nouvelle installation terrestre de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peut être autorisée sur l'ensemble du territoire national durant dix ans à compter de la promulgation de la présente loi.

 

 

Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

Au regard de la Charte de l’environnement, un moratoire d’une durée de cinq années est acté sur les projets de parcs éoliens.

Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

Au regard de la Charte de l’environnement, un moratoire d’une durée de cinq années est acté sur les projets de parcs éoliens.

🖋️ • Rejeté
Pierre Cordier
1 déc. 2022
Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

Aucune nouvelle installation terrestre de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peut être autorisée durant cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.


🖋️ • Rejeté
Pierre Cordier
1 déc. 2022
Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

Aucune nouvelle installation terrestre de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peut être installée durant cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi dans les départements qui ont déjà plus d’installations que la moyenne nationale. Cette moyenne est fixée par un décret en Conseil d’État.


🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
29 nov. 2022
Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

Dans le respect de la Charte de l’environnement, un moratoire d’une durée de quatre années est acté sur les projets de parcs éoliens.

Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de trois ans, un moratoire est instauré sur tout projet d’installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent.

 

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
29 nov. 2022
Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

Aucune nouvelle installation terrestre de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peut être installée dans les départements qui ont déjà plus d’installations que la moyenne nationale. Cette moyenne est fixée chaque année par un décret en Conseil d’État.

🖋️ • Rejeté
Julien Odoul
1 déc. 2022
Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

Aucune installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne peut être installée dans les zones où la vitesse moyenne du vent est inférieure à 12 mètres par seconde.

Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

Afin de contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’Etat se fixe pour objectif de défendre au niveau européen une convention cadre pour l’accélération de la production des énergies renouvelables, à hauteur de 45% de la production énergétique totale à horizon 2030, pour la réduction de la consommation d’énergie, pour la lutte contre les énergies fossiles, en s’inspirant de l’article 5.3 de la convention-cadre de l’organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac. Cette nouvelle convention précisera que les Etats parties, en définissant et en appliquant leurs politiques publiques, veillent à ce que celles-ci ne soient pas influencées par les intérêts commerciaux de l’industrie des énergies fossiles, conformément à la législation nationale.

Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

I. – Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans une limite de cinq départements afin d’instaurer un label « Ville à haute performance énergétique » récompensant les villes exemplaires en matière dʼeffort dʼefficacité, de sobriété énergétique et de déploiement des énergies renouvelables.

II. – Un décret fixe les départements concernés et les modalités de mise en œuvre de lʼexpérimentation.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de lʼexpérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation qui porte notamment sur lʼopportunité de la généralisation du dispositif.

Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

I. – Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans les départements volontaires afin d’instaurer un label « Villes et villages à haute performance énergétique » récompensant les villes et villages exemplaires en matière dʼeffort dʼefficacité, de sobriété énergétique et de déploiement des énergies renouvelables.

II. – Un décret pris en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre de lʼexpérimentation.

III. – Le référent préfectoral mentionné à l’article L. 181‑28‑4 du code de l’énergie est chargé de la mise en oeuvre au sein des départements volontaires. 

IV. – Au plus tard six mois avant la fin de lʼexpérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation qui porte notamment sur lʼopportunité de la généralisation du dispositif.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A  Un document de diagnostic ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 181‑2‑1. – Le document de diagnostic permet d’une part de caractériser les paysages et d’identifier les dynamiques historiques du territoire, d’autre part de comprendre ses composantes géographiques fonctionnelles et spatiales. »

III. – En conséquence, compléter la dernière phrase de l’alinéa 10 par les mots :

« identifiés dans le document de diagnostic mentionné à l’article L. 181‑2‑1. ».

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Ces actions impliquent la collectivité pilote du plan de paysage, les initiatives privées et les citoyens. Elles mettent en œuvre les usages et les ressources identifiées par le diagnostic ».

Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« Sur son périmètre, ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« de paysage territorial »

les mots :

« territorial de paysage ».

Au début de la troisième phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :

« Il »

les mots :

« Le document ».

🖋️ • Tombé
Marc Le Fur
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Il intègre la notion de paysage marin tel que définit par la Convention européenne du paysage du 20 octobre 2000. »

À la première phrase de l'alinéa 11, supprimer la première occurrence des mots :

« de paysage ».

🖋️ • Tombé
Hubert Wulfranc
1 déc. 2022

Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots : 

« en cohérence avec les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341‑1 du code de l’environnement et de l’article L. 631‑1 du code du patrimoine et avec les prescriptions des plans de valorisation de l’architecture et du patrimoine élaborés en application de l’article L. 631‑4 du code du patrimoine. »

🖋️ • Tombé
Marc Le Fur
1 déc. 2022

À l’alinéa 12, après le mot : 

« économiques »

insérer le mot : 

« , touristiques  ».

À l’alinéa 12, après le mot : 

« économiques »

insérer le mot : 

« , touristiques  ».

🖋️ • Tombé
Marc Le Fur
1 déc. 2022

À l’alinéa 12, après le mot : 

« agricoles »

insérer le mot :

« , maritimes ».

À l’alinéa 12, après le mot : 

« agricoles »

insérer le mot :

« , maritimes ».

À la seconde phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :

« portées »

le mot :

« conçues ».

🖋️ • Tombé
Dino Cinieri
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Sur les territoires classés en parc naturel régional, la charte du parc naturel régional en ce qu’elle contient, conformément à l’article L. 333‑1 du code de l’environnement, un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l’article L. 350‑1 C, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants, ainsi qu’un plan, élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes zones du parc et leur vocation orientations et dispositions, vaut plan territorial de paysage. »

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Sur les territoires classés en parc naturel régional, la charte du parc naturel régional en ce qu’elle contient, conformément à l’article L. 333‑1 du code de l’environnement, un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l’article L. 350‑1 C, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants, ainsi qu’un plan, élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes zones du parc et leur vocation orientations et dispositions, vaut plan territorial de paysage. »

🖋️ • Tombé
Delphine Batho
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Sur les territoires classés en parc naturel régional, la charte du parc naturel régional en ce qu’elle contient, conformément à l’article L. 333‑1 du code de l’environnement, un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l’article L. 350‑1 C, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants, ainsi qu’un plan, élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes zones du parc et leur vocation orientations et dispositions, vaut plan territorial de paysage. »

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Sur les territoires classés en parc naturel régional, la charte du parc naturel régional en ce qu’elle contient, conformément à l’article L. 333‑1 du code de l’environnement, un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l’article L. 350‑1 C, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants, ainsi qu’un plan, élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes zones du parc et leur vocation orientations et dispositions, vaut plan territorial de paysage. »

🖋️ • Tombé
Emmanuel Mandon
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Sur les territoires classés en parc naturel régional, la charte du parc naturel régional en ce qu’elle contient, conformément à l’article L. 333‑1 du code de l’environnement, un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l’article L. 350‑1 C, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants, ainsi qu’un plan, élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes zones du parc et leur vocation orientations et dispositions, vaut plan territorial de paysage. »

🖋️ • Tombé
Pierre Meurin
1 déc. 2022

I. – À la fin de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« par : »

les mots :

« par le maire et son conseil municipal au sens des articles L. 2122‑1 à L. 2122‑6 du code général des collectivités territoriales. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 à 19.

 

🖋️ • Tombé
Dino Cinieri
1 déc. 2022

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Un syndicat mixte de parc naturel régional si les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés sont compris pour tout ou partie dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional ; »

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Un syndicat mixte de parc naturel régional si les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés sont compris pour tout ou partie dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional ; »

🖋️ • Tombé
Delphine Batho
1 déc. 2022

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Un syndicat mixte de parc naturel régional si les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés sont compris pour tout ou partie dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional ; »

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Un syndicat mixte de parc naturel régional si les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés sont compris pour tout ou partie dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional ; »

🖋️ • Tombé
Emmanuel Mandon
1 déc. 2022

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Un syndicat mixte de parc naturel régional si les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés sont compris pour tout ou partie dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional ; »

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 4° La collectivité de Corse, conjointement avec les établissements publics mentionnés aux 1° , 2° et 3° . Le plan mentionné à l’article L. 181‑3 s’intègre au plan d’aménagement et de développement durable de la Corse défini à l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« et 3° »

les mots :

« , 3° et 4° »

🖋️ • Tombé
Jérôme Nury
30 nov. 2022

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 4° La commune compétente en matière d’urbanisme ; ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, après la référence : 

« 3° »

insérer les mots : 

« ou la commune compétente en matière d’urbanisme au 4° ».

À l’alinéa 19, substituer au mot :

« aux 1° , 2° , 3° »

les mots :

« au présent article ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 19, après le mot : 

« approbation »,

insérer les mots : 

« , après avis des conseils municipaux des communes membres ».

II. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 25 par les mots :

« , après avis conforme des conseils municipaux des communes membres ».

III. – En conséquence, compléter la dernière phrase de l'alinéa 26 par les mêmes mots.

🖋️ • Tombé
Marc Le Fur
1 déc. 2022

Après la première phrase de l’alinéa 25, insérer la phrase suivante : 

« L’entrée en vigueur du plan territorial de paysage est soumis à la délivrance d’un avis conforme de la part de l’ensemble des communes membres de l’établissement public chargé de son élaboration. »

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« À La Réunion, le plan territorial de paysage est élaboré par le conseil régional. »

🖋️ • Tombé
Lionel Vuibert
1 déc. 2022

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Les élus locaux et les parlementaires ; »

À l’alinéa 24, substituer au mot :

« consultation » 

le mot :

« concertation ».

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« de l’environnement »

les mots :

« de l’urbanisme ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« La procédure de concertation préalable du public se fait à la fois par courrier déposé dans les boîtes aux lettres des administrés, par réunion publique et par voie dématérialisée à l’initiative unique du conseil municipal. »

🖋️ • Tombé
Pierre Meurin
1 déc. 2022

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Le maire et son conseil municipal au sens des articles L. 2122‑1 à L. 2122‑6 du code général des collectivités territoriales ».

🖋️ • Tombé
Marc Le Fur
1 déc. 2022

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Les associations de riverains régies par la loi du 1er juillet 1901. »

🖋️ • Tombé
Marc Le Fur
1 déc. 2022

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant : 

« 5° Les associations de protection de l’environnement dont le siège est situé sur le territoire de l’établissement public chargé de l’élaboration du plan territorial de paysage. »

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« L’avis des communes est prépondérant sur tout autre avis. »

🖋️ • Tombé
Hubert Wulfranc
1 déc. 2022

À la première phrase de l’alinéa 25, après le mot : 

« approuvé »

insérer les mots :

« à la majorité qualifiée ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Nury
30 nov. 2022

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :

 

« chargé de son élaboration »

les mots :

« ou de la commune compétente en matière d’urbanisme chargés de son élaboration. ».

II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, insérer les mots :

« Le plan de la commune compétente en matière d’urbanisme ou ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 26, substituer au mot : 

« chargé »

les mots : 

« ou la commune compétence en matière d’urbanisme chargés ».

IV. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer au mot : 

« compétent »

les mots : 

« ou la commune compétents ».

 

À la seconde phrase de l’alinéa 25, substituer au mot :

« intercommunal » 

le mot :

« territorial ».

À la seconde phrase de l’alinéa 25, après le mot :

« public » 

insérer les mots :

« , transmis à chaque habitant de l’intercommunalité par voie postale, »

Au début de l’alinéa 26, remplacer le mot :

« Six », 

par le mot :

« Trois ». 

🖋️ • Tombé
Lionel Tivoli
1 déc. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas sur les périmètres de classement des aires protégées entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées et sur les périmètres de classement des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du code de l’environnement. »


Article 1 CA

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :

« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;

« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »

« 3° Elles sont visibles depuis un lieu de mémoire protégé en application de l’article L. 341‑1 du présent code ou situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« La sous-section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :

« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de vingt kilomètres autour de ce monument ;

« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de vingt kilomètres autour de ce site. » »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La sous-section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :

« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de quinze kilomètres autour de ce monument ;

« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de quinze kilomètres autour de ce site. » »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :

« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;

« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :

« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;

« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »

🖋️ • Rejeté
Yannick Neuder
29 nov. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :

« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;

« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :

« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;

« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »

🖋️ • Rejeté
Maxime Minot
30 nov. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :

« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;

« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :

« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;

« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :

« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;

« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :

« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;

« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :

« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;

« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »

🖋️ • Rejeté
Bertrand Bouyx
1 déc. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :

« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;

« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« La sous-section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 621‑32 du code du patrimoine lorsque :

« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;

« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »

« Ces périmètres peuvent être délimités dans les conditions de l’article L. 621‑31 du même code. Les autorisations délivrées en leur sein font l’objet des recours hiérarchiques prévus à l’article L. 632‑2 du même code. » »

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
1 déc. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« La sous-section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 621‑32 du code du patrimoine lorsque :

« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;

« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »

« Ces périmètres peuvent être délimités dans les conditions de l’article L. 621‑31 du même code. Les autorisations délivrées en leur sein font l’objet des recours hiérarchiques prévus à l’article L. 632‑2 du même code. » »

🖋️ • Rejeté
Justine Gruet
1 déc. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« La sous-section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 621‑32 du code du patrimoine lorsque :

« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;

« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »

« Ces périmètres peuvent être délimités dans les conditions de l’article L. 621‑31 du même code. Les autorisations délivrées en leur sein font l’objet des recours hiérarchiques prévus à l’article L. 632‑2 du même code. » »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« La sous-section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 621‑32 du code du patrimoine lorsque :

« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;

« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »

« Ces périmètres peuvent être délimités dans les conditions de l’article L. 621‑31 du même code. Les autorisations délivrées en leur sein font l’objet des recours hiérarchiques prévus à l’article L. 632‑2 du même code. » »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« La sous-section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 621‑32 du code du patrimoine lorsque :

« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;

« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »

« Ces périmètres peuvent être délimités dans les conditions de l’article L. 621‑31 du même code. Les autorisations délivrées en leur sein font l’objet des recours hiérarchiques prévus à l’article L. 632‑2 du même code. » »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sont soumises à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France quand :

« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du code de l’environnement, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;

« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »

🖋️ • Rejeté
Pierre Henriet
1 déc. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suviante :

« La sous-section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑1 A.– Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsqu’elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument. »

 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :

« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce monument ;

« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce site. »

 

 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :

« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce monument ;

« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce site. »

 

 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :

« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce monument ;

« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce site. »

 

 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :

« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce monument ;

« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce site. »

 

 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :

« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce monument ;

« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce site. »

 

 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :

« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce monument ;

« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce site. »

 

🖋️ • Rejeté
Hubert Brigand
1 déc. 2022

 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :

« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce monument ;

« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce site. »

 

 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :

« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce monument ;

« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce site. »

 

 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :

« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce monument ;

« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce site. »

 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑1 A. – Toute nouvelle installation terrestre de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 est interdite lorsqu’elle est visible depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du code du patrimoine ou depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 du même code. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La sous-section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑1 A – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :

« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de deux kilomètres autour de ce monument ;

« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de deux kilomètres autour de ce site. »


Article 1 CB
🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
1 déc. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 571‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 571‑8‑1. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1, situées à moins de 1 500 mètres de constructions à usage d’habitation, d’immeubles habités et des zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d’urbanisme en vigueur ne peuvent être implantées qu’après vérification par l’autorité administrative du respect des objectifs sanitaires fixés à l’article L. 1336‑1 du code de la santé publique.

« Les indicateurs de gêne due au bruit de ces infrastructures prennent en compte des critères d’intensité des nuisances ainsi que des critères de répétitivité, en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit.

« Un arrêté conjoint des ministres de la transition écologique et du logement précise les modalités d’évaluation de ces nuisances sonores en fonction des critères mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

« Les indicateurs de gêne due à la lumière produite par ces infrastructures prennent en compte des critères d’intensité des nuisances ainsi que des critères de répétitivité, notamment la nuit pour l’homme et la biodiversité. 

« Un arrêté conjoint des ministres de la transition écologique et du logement précise les modalités d’évaluation de ces nuisances visuelles en fonction des critères mentionnés au précédent alinéa du présent article. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 571‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art L. 571‑8‑1. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1, situées à moins de 1 500 mètres de constructions à usage d’habitation, d’immeubles habités et des zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d’urbanisme en vigueur ne peuvent être implantées qu’après vérification par l’autorité administrative du respect des objectifs sanitaires fixés aux articles R. 1336‑5 à R. 1336‑7 du code de la santé publique concernant les bruits de voisinage.

« Les mesures acoustiques doivent être effectuées conformément à la norme AFNOR NFS 31.010.  Elles prennent particulièrement en compte les pics de bruits. Un arrêté du ministre de la santé précise les modalités d’évaluation des nuisances sonores. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 571‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 571‑8‑1. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1, situées à moins de 1 500 mètres de constructions à usage d’habitation, d’immeubles habités et des zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d’urbanisme en vigueur ne peuvent être implantées qu’après vérification par l’autorité administrative du respect des objectifs sanitaires fixés aux articles R. 1336‑5 à R. 1336‑7 du code de santé publique concernant les bruits de voisinage .

« Les indicateurs de gêne due au bruit de ces infrastructures prennent en compte des critères d’intensité des nuisances ainsi que des critères de répétitivité, en particulier à travers la définition d’indicateurs événementiels prenant en compte les pics de bruit.

« Les mesures acoustiques doivent être effectuées conformément à la norme AFNOR-NFS 31.010.

« Un arrêté conjoint des ministres de la santé, de la transition écologique et du logement précise les modalités d’évaluation de ces nuisances sonores en fonction des critères mentionnés au deuxième alinéa du présent article et de la norme AFNOR NFS 31.010. » »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 571‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 571‑8‑1. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1, situées à moins de 1 500 mètres de constructions à usage d’habitation, d’immeubles habités et des zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d’urbanisme en vigueur ne peuvent être implantées qu’après vérification par l’autorité administrative du respect des objectifs sanitaires fixés à l’article L. 1336‑1 du code de la santé publique.

« Les indicateurs de gêne due au bruit de ces infrastructures prennent en compte des critères d’intensité des nuisances ainsi que des critères de répétitivité, en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit.

« Un arrêté conjoint des ministres de la transition écologique et du logement précise les modalités d’évaluation de ces nuisances sonores en fonction des critères mentionnés au deuxième alinéa du présent article. »

🖋️ • Rejeté
Maxime Minot
30 nov. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 571‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 571‑8‑1. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1, situées à moins de 1 500 mètres de constructions à usage d’habitation, d’immeubles habités et des zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d’urbanisme en vigueur ne peuvent être implantées qu’après vérification par l’autorité administrative du respect des objectifs sanitaires fixés à l’article L. 1336‑1 du code de la santé publique.

« Les indicateurs de gêne due au bruit de ces infrastructures prennent en compte des critères d’intensité des nuisances ainsi que des critères de répétitivité, en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit.

« Un arrêté conjoint des ministres de la transition écologique et du logement précise les modalités d’évaluation de ces nuisances sonores en fonction des critères mentionnés au deuxième alinéa du présent article. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 571‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 571‑8‑1. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1, situées à moins de 1 500 mètres de constructions à usage d’habitation, d’immeubles habités et des zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d’urbanisme en vigueur ne peuvent être implantées qu’après vérification par l’autorité administrative du respect des objectifs sanitaires fixés à l’article L. 1336‑1 du code de la santé publique.

« Les indicateurs de gêne due au bruit de ces infrastructures prennent en compte des critères d’intensité des nuisances ainsi que des critères de répétitivité, en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit.

« Un arrêté conjoint des ministres de la transition écologique et du logement précise les modalités d’évaluation de ces nuisances sonores en fonction des critères mentionnés au deuxième alinéa du présent article. »

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
1 déc. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 571‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 571‑8‑1. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1, situées à moins de 1 500 mètres de constructions à usage d’habitation, d’immeubles habités et des zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d’urbanisme en vigueur ne peuvent être implantées qu’après vérification par l’autorité administrative du respect des objectifs sanitaires fixés à l’article L. 1336‑1 du code de la santé publique.

« Les indicateurs de gêne due au bruit de ces infrastructures prennent en compte des critères d’intensité des nuisances ainsi que des critères de répétitivité, en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit.

« Un arrêté conjoint des ministres de la transition écologique et du logement précise les modalités d’évaluation de ces nuisances sonores en fonction des critères mentionnés au deuxième alinéa du présent article. »

🖋️ • Rejeté
Xavier Batut
30 nov. 2022
Après l'article 1er cb, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation d’exploiter des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse les 50 mètres prévus au présent article peut être annulée par le représentant de l’État dans le département si elles ne respectent pas les dispositions de l’article R. 1336‑7 du code de la santé publique. »

Après l'article 1er cb, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation d’exploiter des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse les 50 mètres prévus au présent article peut être annulée par le représentant de l’État dans le département si elles ne respectent pas les dispositions de l’article R. 1336‑7 du code de la santé publique. »

Après l'article 1er cb, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515‑44‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 515‑44‑1. – L’exploitant d’une installation terrestre de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent indemnise les propriétaires des habitations situées à proximité dans des conditions fixées par décret. Le montant de l’indemnité est proportionnel à la valeur de l’habitation, ainsi qu’à la hauteur et à la proximité de l’installation concernée. »

Après l'article 1er cb, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515‑44‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 515‑44‑1. – L’exploitant d’une installation terrestre de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent indemnise les propriétaires des habitations situées à proximité dans des conditions fixées par décret. Le montant de l’indemnité est proportionnel à la valeur de l’habitation estimée par les services domaniaux de l’État aux frais de l’exploitant, ainsi qu’à la hauteur et à la proximité de l’installation concernée. »

🖋️ • Rejeté
Jorys Bovet
1 déc. 2022
Après l'article 1er cb, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 571‑8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 571‑8‑1 ainsi rédigé : 

« Art L. 571‑8‑1. – Les études acoustiques, dans le cadre de l’évaluation environnementale des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, sont réalisées suivant la norme AFNOR NFS 31.010, dans le respect des articles R. 1336‑5 à R. 1336‑7 du code de la santé publique.

« Elles prennent particulièrement en compte les pics de bruits. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d’évaluation des nuisances sonores. »

Après l'article 1er cb, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, un fonds de garantie « perte de valeur immobilière » de 150 millions d’euros au profit des propriétaires dont les biens immobiliers ont subi une décote de leur valeur en raison de l’implantation d’une installation d’énergie renouvelable dans un rayon compris entre 500 et 2 000 mètres du biens.

II. – Sur demande du propriétaire et après rapport et avis du directeur départemental des finances publiques et du préfet de département, le Gouvernement peut attribuer une aide financière exceptionnelle au demandeur, prélevée sur le fonds cité au I du présent article.

III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 1 CBA

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
30 nov. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 511‑2. La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, cette distance mesurée à partir de l’extrémité des pales  étant appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L 122‑1 et au moins égale à 1 800 mètres. Elle tient compte de la puissance de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ainsi que du nombre des installations terrestres destinées à cette production déjà existantes dans le territoire concerné, de la nécessité de diversifier les sources d’énergie renouvelables localement et de prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage défini à l’article L. 350‑1 A. »

Rédiger ainsi cet article :

« Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi rédigé : 

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 511‑2. La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, cette distance mesurée à partir de l’extrémité des pales étant appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L 122‑1 et au moins égale à 1 500 mètres. Elle tient compte de la puissance de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ainsi que du nombre des installations terrestres destinées à cette production déjà existantes dans le territoire concerné, de la nécessité de diversifier les sources d’énergie renouvelables localement et de prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage défini à l’article L. 350‑1 A. »

Rédiger ainsi cet article :

« Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi rédigé : 

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 511‑2. La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, cette distance mesurée à partir de l’extrémité des pales étant appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L 122‑1 et au moins égale à 1 500 mètres. Elle tient compte de la puissance de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ainsi que du nombre des installations terrestres destinées à cette production déjà existantes dans le territoire concerné, de la nécessité de diversifier les sources d’énergie renouvelables localement et de prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage défini à l’article L. 350‑1 A. »

Rédiger ainsi cet article :

« Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi rédigé : 

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 511‑2. La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, cette distance mesurée à partir de l’extrémité des pales étant appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L 122‑1 et au moins égale à 1 500 mètres. Elle tient compte de la puissance de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ainsi que du nombre des installations terrestres destinées à cette production déjà existantes dans le territoire concerné, de la nécessité de diversifier les sources d’énergie renouvelables localement et de prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage défini à l’article L. 350‑1 A. »

🖋️ • Rejeté
Jean-Yves Bony
30 nov. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi rédigé : 

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 511‑2. La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, cette distance mesurée à partir de l’extrémité des pales étant appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L 122‑1 et au moins égale à 1 500 mètres. Elle tient compte de la puissance de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ainsi que du nombre des installations terrestres destinées à cette production déjà existantes dans le territoire concerné, de la nécessité de diversifier les sources d’énergie renouvelables localement et de prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage défini à l’article L. 350‑1 A. »

🖋️ • Rejeté
Stéphane Viry
1 déc. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi rédigé : 

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 511‑2. La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, cette distance mesurée à partir de l’extrémité des pales étant appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L 122‑1 et au moins égale à 1 500 mètres. Elle tient compte de la puissance de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ainsi que du nombre des installations terrestres destinées à cette production déjà existantes dans le territoire concerné, de la nécessité de diversifier les sources d’énergie renouvelables localement et de prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage défini à l’article L. 350‑1 A. »

🖋️ • Rejeté
Hubert Brigand
1 déc. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi rédigé : 

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 511‑2. La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, cette distance mesurée à partir de l’extrémité des pales étant appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L 122‑1 et au moins égale à 1 500 mètres. Elle tient compte de la puissance de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ainsi que du nombre des installations terrestres destinées à cette production déjà existantes dans le territoire concerné, de la nécessité de diversifier les sources d’énergie renouvelables localement et de prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage défini à l’article L. 350‑1 A. »

🖋️ • Rejeté
Justine Gruet
1 déc. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi rédigé : 

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 511‑2. La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, cette distance mesurée à partir de l’extrémité des pales étant appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L 122‑1 et au moins égale à 1 500 mètres. Elle tient compte de la puissance de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ainsi que du nombre des installations terrestres destinées à cette production déjà existantes dans le territoire concerné, de la nécessité de diversifier les sources d’énergie renouvelables localement et de prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage défini à l’article L. 350‑1 A. »

Rédiger ainsi cet article :

« Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi rédigé : 

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 511‑2. La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, cette distance mesurée à partir de l’extrémité des pales étant appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L 122‑1 et au moins égale à 1 500 mètres. Elle tient compte de la puissance de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ainsi que du nombre des installations terrestres destinées à cette production déjà existantes dans le territoire concerné, de la nécessité de diversifier les sources d’énergie renouvelables localement et de prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage défini à l’article L. 350‑1 A. »

Rédiger ainsi cet article : 

« Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 511‑2. La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L 122‑1. Cette distance est au minimum fixée à 500 mètres pour des installations dont la hauteur est inférieure à 50 mètres, pâle comprise. Elle est au minimum fixée à 800 mètres pour des installations dont la hauteur est située entre 50 mètres et 150 mètres, pâle comprise. Elle est au minimum fixée à 1 500 mètres pour des installations dont la hauteur est supérieure à 150 mètres, pâle comprise.

« Cette distance tient compte de la puissance de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, du nombre d’installations terrestres destinées à cette production déjà existantes dans le territoire concerné, de la nécessité de diversifier les sources d’énergie renouvelables localement et de prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage défini à l’article L. 350‑1 A. 

« Les règles fixées aux cinquième et avant-dernier alinéas du présent article s’appliquent en cas de renouvellement de l’autorisation d’exploiter pour le remplacement d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. » 

🖋️ • Rejeté
Xavier Batut
30 nov. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 511‑2. La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, cette distance mesurée à partir de l’extrémité des pales étant appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L 122‑1 et au moins égale à 1 000 mètres. Elle tient compte de la puissance de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ainsi que du nombre des installations terrestres destinées à cette production déjà existantes dans le territoire concerné, de la nécessité de diversifier les sources d’énergie renouvelables localement et de prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage défini à l’article L. 350‑1 A. »

 

Rédiger ainsi cet article : 

« Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 511‑2. La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L 122‑1. Cette distance est au minimum fixée à 500 mètres pour des installations dont la hauteur est inférieure à 50 mètres, pâles comprises. Elle est au minimum fixée à 700 mètres pour des installations dont la hauteur est située entre 50 mètres et 150 mètres, pâles comprises. Elle est au minimum fixée à 1000 mètres pour des installations dont la hauteur est supérieure à 150 mètres, pâles comprises.

« Cette distance tient compte de la puissance de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, du nombre d’installations terrestres destinées à cette production déjà existantes sur le territoire concerné, de la nécessité de diversifier les sources d’énergies renouvelables localement et de prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage défini à l’article L. 350‑1 A. »

« Les règles fixées aux cinquième et avant-dernier alinéas du présent article s’appliquent également en cas de renouvellement de l’autorisation d’exploiter pour le remplacement d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect de l’indicateur de saturation défini par l’autorité compétente de l’État à l’échelle du département. L’indicateur de saturation présente au sein de chaque département les zones considérées comme saturées en matière d’implantation d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ainsi que de leurs ouvrages connexes à partir du nombre et de la densité d’installations de productions déjà existantes dans le territoire concerné, afin de prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage défini à l’article L. 350‑1 A. Cet indicateur est inséré au sein du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires comme mentionné à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. 

« Au sein des zones considérées comme saturées par l’indicateur, une demande d’autorisation d’exploiter est automatiquement rejetée. »

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« du nombre des installations terrestres destinées à cette production déjà existantes dans le territoire concerné » 

les mots : 

« d’un indicateur de saturation départementale des installations terrestres destinées à cette production et de leurs ouvrages connexes, réalisé par l’autorité compétente de l’État à partir notamment du nombre et de la densité d’installations de productions ». 

À l’alinéa 2, après le mot : 

« visuelle », 

insérer les mots : 

« et de nuisance sonore ».

🖋️ • Rejeté
Jorys Bovet
29 nov. 2022

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« aux échelles locale et globale ».

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Elle ne peut pas être délivrée pour une installation dans un parc naturel régional ni dans un périmètre de quinze kilomètres autour de ce site. »

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Elle ne peut pas être délivrée pour une installation située dans un périmètre de cinquante kilomètres autour d’une centrale nucléaire. »

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« La saturation visuelle dans le paysage s’entend comme la perturbation d’un ensemble naturel ou urbain correspondant au cadre de vie des populations tel que ces dernières le perçoivent. »

🖋️ • Rejeté
Jorys Bovet
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 2 par les trois phrases suivantes :

« L’effet de saturation visuelle est déterminé par un indice d’espace de respiration dans le paysage. L’indice d’espace de respiration est défini comme le plus grand angle continu sans infrastructure de production d’énergies renouvelables, ne prenant pas uniquement en compte le champ visuel humain mais un angle plus large incluant la mobilité du regard. Un décret du Conseil d’État détermine les seuils à utiliser pour évaluer la saturation visuelle à travers l’indice d’espace de respiration. »

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres ne peuvent être implantées lorsqu’elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de vingt kilomètres autour de ce site. »

Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres ne peuvent être implantées lorsqu’elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de quinze kilomètres autour de ce site. »

 

🖋️ • Rejeté
Jérôme Nury
30 nov. 2022
Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

I. – Les deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est au moins égale à dix fois la hauteur des installations, pale comprise. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’exception à cette distance minimale notamment au regard de la densité de la population environnante, de l’accord des habitants concernés ainsi que d’un coefficient de saturation. »

II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

 

🖋️ • Rejeté
Justine Gruet
1 déc. 2022
Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

I. – Les deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est au moins égale à huit fois la hauteur des installations, pale comprise. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’exception à cette distance minimale notamment au regard de la densité de la population environnante, de l’accord des habitants concernés ainsi que d’un coefficient de saturation. »

II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

 

Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

I. – Les deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est au moins égale à huit fois la hauteur des installations, pale comprise. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’exception à cette distance minimale notamment au regard de la densité de la population environnante, de l’accord des habitants concernés ainsi que d’un coefficient de saturation. »

II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

 

🖋️ • Rejeté
Jérôme Nury
30 nov. 2022
Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

I. – Les deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est au moins égale à sept fois la hauteur des installations, pale comprise. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’exception à cette distance minimale notamment au regard de la densité de la population environnante, de l’accord des habitants concernés ainsi que d’un coefficient de saturation. »

II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

🖋️ • Rejeté
Jérôme Nury
30 nov. 2022
Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

I. – Les deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est au moins égale à cinq fois la hauteur des installations, pale comprise. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’exception à cette distance minimale notamment au regard de la densité de la population environnante, de l’accord des habitants concernés ainsi que d’un coefficient de saturation. »

II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
29 nov. 2022
Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

Les deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement sont ainsi rédigées : « La distance entre ces installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, est appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122‑1 et au moins égale à 2 000 mètres. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales. »

Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

Les deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement sont ainsi rédigées : « La distance entre ces installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, est appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122‑1 et au moins égale à 2 000 mètres. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales. »

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
29 nov. 2022
Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

Les deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement sont ainsi rédigées : « La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122‑1 et au moins égale à 1 500 mètres. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales . »

🖋️ • Rejeté
Yannick Neuder
29 nov. 2022
Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

Les deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement sont ainsi rédigées : « La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122‑1 et au moins égale à 1 500 mètres. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales . »

Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

Les deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement sont ainsi rédigées : « La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122‑1 et au moins égale à 1 500 mètres. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales . »

Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

Les deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement sont ainsi rédigées : « La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122‑1 et au moins égale à 1 500 mètres. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales . »

Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

Les deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement sont ainsi rédigées : « La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122‑1 et au moins égale à 1 500 mètres. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales . »

🖋️ • Rejeté
Xavier Breton
1 déc. 2022
Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

Les deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement sont ainsi rédigées : « La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122‑1 et au moins égale à 1 500 mètres. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales . »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Nury
30 nov. 2022
Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « des effets de saturation visuelle du paysage défini à l’article L. 350‑1 A et ».

Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, après les mots : « d’habitation, » sont insérés les mots : « les bâtiments d’élevage, ».

Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « Elle est fixée à dix fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises, sans pouvoir être inférieure à 500 mètres. »

 

Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « Elle est fixée à huit fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises, sans pouvoir être inférieure à 500 mètres. »

🖋️ • Rejeté
Xavier Batut
30 nov. 2022
Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette distance est au moins égale à six fois la hauteur des installations, pale comprise. La distance d’éloignement s’applique en cas de renouvellement d’autorisation d’exploiter pour le remplacement d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »

Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « Elle est fixée à six fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises, sans pouvoir être inférieure à 500 mètres. »

Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « Elle est fixée à quatre fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises, sans pouvoir être inférieure à 500 mètres. »

Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Cette distance est au moins égale à dix fois la hauteur des installations, pale comprise, pour les installations d’une hauteur inférieure à 150 mètres pale comprise. Pour les installations d’une hauteur supérieure à 150 mètres, pale comprise, la distance d’éloignement minimale est fixée à 1 500 mètres.  Elle s’applique en cas de renouvellement d’autorisation d’exploiter pour le remplacement d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »

Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Cette distance est au moins égale à sept fois la hauteur des installations, pâle comprise, pour les installations d’une hauteur inférieure à 150 mètres pâle comprise. Pour les installations d’une hauteur supérieure à 150 mètres, pâle comprise, la distance d’éloignement minimale est fixée à 1 000 mètres. Elle s’applique en cas de renouvellement d’autorisation d’exploiter pour le remplacement d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »

Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

L'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette distance est au moins égale à dix fois la hauteur des installations, pale comprise, en respectant une distance minimum de 1000 mètres. La distance d’éloignement s’applique également en cas de renouvellement d’autorisation d’exploiter pour le remplacement d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »


🖋️ • Rejeté
Xavier Batut
1 déc. 2022
Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette distance est au moins égale à six fois la hauteur des installations, pale comprise. Elle est au minimum de 1 000 mètres et s’applique en cas de renouvellement d’autorisation d’exploiter pour le remplacement d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
1 déc. 2022
Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Elle est au minimum fixée à 500 mètres pour des installations dont la hauteur est inférieure à 50 mètres, pâle comprise. Elle est fixée à 1 000 mètres pour des installations dont la hauteur est supérieure à 50 mètres, pâle comprise. » 

🖋️ • Rejeté
Nicolas Ray
30 nov. 2022
Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement  est ainsi modifié :

1° À la fin de l’avant-dernière phrase, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « dix fois la hauteur du mât de l’installation » ;

2° Avant la dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La distance d’éloignement s’applique en cas de renouvellement d’autorisation d’exploiter ainsi qu’au remplacement d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Nury
30 nov. 2022
Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernière phrase, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 2 000 » ;

2° Avant la dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de dérogation à cette distance minimale au regard, notamment, de la densité de la population environnante, de l’accord des habitants concernés ainsi que d’un coefficient de saturation. » ;

II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

🖋️ • Rejeté
Jérôme Nury
30 nov. 2022
Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernière phrase, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 500 » ;

2° Avant la dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de dérogation à cette distance minimale au regard, notamment, de la densité de la population environnante, de l’accord des habitants concernés ainsi que d’un coefficient de saturation. » ;

II. – Le présent article entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.

Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

La section 11 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’avant‑dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 est complétée par les mots : « et de 1500 mètres lorsque l’installation dispose d’une hauteur égale ou supérieure à 180 mètres, pales comprises. » ;

2° L’article L. 515‑45 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces règles d’implantation doivent prémunir les installations militaires et les équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne contre toute interférence qui pourrait être causée par les installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Nury
30 nov. 2022
Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernière phrase, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 » ;

2° Avant la dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de dérogation à cette distance minimale au regard, notamment, de la densité de la population environnante, de l’accord des habitants concernés ainsi que d’un coefficient de saturation. » ;

II. – Le présent article entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.

🖋️ • Rejeté
Jérôme Nury
30 nov. 2022
Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernière phrase, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 » ;

2° Avant la dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de dérogation à cette distance minimale au regard, notamment, de la densité de la population environnante, de l’accord des habitants concernés ainsi que d’un coefficient de saturation. »

 

🖋️ • Rejeté
Loïc Kervran
1 déc. 2022
Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la fin de l’avant-dernière phrase, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots :« 1 000 mètres, sauf décision spécialement motivée du préfet en cas d’absence totale d’incidences, et sans pouvoir descendre en dessous de 800 mètres. ».

2° Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’appréciation de l’autorité administrative se fonde notamment sur l’indice de saturation visuelle calculé selon la méthodologie élaborée par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Hauts-de-France, les effets d’encerclement, l’impact acoustique, les atteintes à la préservation des espaces naturels classés et de la biodiversité ». 

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
29 nov. 2022
Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

À la fin de l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « douze fois la hauteur de l’éolienne, pales comprises ».

🖋️ • Rejeté
Éric Ciotti
1 déc. 2022
Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

 

I. – À la fin de l’avant-dernière phrase de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « dix fois la hauteur du mât des installations. »

II. – Le I s’applique pour les installations dont l’autorisation environnementale est accordée à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

 

I. – À la fin de l’avant-dernière phrase de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « dix fois la hauteur du mât des installations. »

II. – Le I s’applique pour les installations dont l’autorisation environnementale est accordée à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

À la fin de l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « dix fois la hauteur du mât le plus élevé ».

Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et à dix fois la hauteur totale des installations concernées, y compris celle du mât et des pales ».

Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et à dix fois la hauteur totale des installations concernées, y compris celle du mât et des pales ».

🖋️ • Rejeté
Xavier Breton
1 déc. 2022
Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et à dix fois la hauteur totale des installations concernées, y compris celle du mât et des pales ».

Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et à dix fois la hauteur totale des installations concernées, y compris celle du mât et des pales ».

Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « une distance égale à dix fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises ».


🖋️ • Rejeté
Marc Le Fur
1 déc. 2022
Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « une distance égale à dix fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises ».


Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

À la fin de l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « dix fois la hauteur de la machine ».

🖋️ • Rejeté
Xavier Breton
30 nov. 2022
Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

À la fin de l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « dix fois la hauteur de la machine ».

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
1 déc. 2022
Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « une distance égale à neuf fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises ».


🖋️ • Rejeté
Éric Ciotti
1 déc. 2022
Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de l’avant-dernière phrase de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « neuf fois la hauteur du mât des installations. »

II. – Le I s’applique pour les installations dont l’autorisation environnementale est accordée à compter de la date de promulgation de la présente loi.
 
 

Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de l’avant-dernière phrase de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « neuf fois la hauteur du mât des installations. »

II. – Le I s’applique pour les installations dont l’autorisation environnementale est accordée à compter de la date de promulgation de la présente loi.
 
 

🖋️ • Rejeté
Éric Ciotti
1 déc. 2022
Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de l’avant-dernière phrase de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « huit fois la hauteur du mât des installations. »

II. – Le I s’applique pour les installations dont l’autorisation environnementale est accordée à compter de la date de promulgation de la présente loi.
 
 

Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de l’avant-dernière phrase de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « huit fois la hauteur du mât des installations. »

II. – Le I s’applique pour les installations dont l’autorisation environnementale est accordée à compter de la date de promulgation de la présente loi.
 
 

🖋️ • Rejeté
Éric Ciotti
1 déc. 2022
Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de l’avant-dernière phrase de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « sept fois la hauteur du mât des installations. »

II. – Le I s’applique pour les installations dont l’autorisation environnementale est accordée à compter de la date de promulgation de la présente loi.
 
 

Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de l’avant-dernière phrase de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « sept fois la hauteur du mât des installations. »

II. – Le I s’applique pour les installations dont l’autorisation environnementale est accordée à compter de la date de promulgation de la présente loi.
 
 

🖋️ • Rejeté
Perrine Goulet
1 déc. 2022
Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

À l'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « cinq fois la hauteur d’une installation ».

Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « cinq fois la hauteur totale de l’éolienne ».

Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

À la fin de l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « une distance égale à trois fois la hauteur de la structure, pale comprise ».

Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

À la fin de l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « 20 kilomètres ».

🖋️ • Rejeté
Maxime Minot
30 nov. 2022
Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « 10 kilomètres ».

Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « 10 kilomètres ».

🖋️ • Rejeté
Maxime Minot
30 nov. 2022
Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « 5 kilomètres ».

 

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
29 nov. 2022
Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 2 000 ».

🖋️ • Rejeté
Maxime Minot
30 nov. 2022
Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 2 000 ».

🖋️ • Rejeté
Marc Le Fur
1 déc. 2022
Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 2 000 ».

Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 500 ». 

🖋️ • Rejeté
Xavier Breton
30 nov. 2022
Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 500 ». 

Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 500 ». 

🖋️ • Rejeté
Kévin Pfeffer
30 nov. 2022
Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 500 ». 

Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 500 ». 

Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 500 ». 

Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 500 ». 

🖋️ • Rejeté
Éric Ciotti
1 déc. 2022
Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernière phrase de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le mot : « 1000 ».

II. – Le I s’applique pour les installations dont l’autorisation environnementale est accordée à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernière phrase de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le mot : « 1000 ».

II. – Le I s’applique pour les installations dont l’autorisation environnementale est accordée à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre :« 1 000 ».

Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre :« 1 000 ».

Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre :« 1 000 ».

🖋️ • Rejeté
Xavier Breton
1 déc. 2022
Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre :« 1 000 ».

Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre :« 1 000 ».

🖋️ • Rejeté
Julien Dive
30 nov. 2022
Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complétée par les mots :  « et à une distance égale à trois fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises, lorsque l’installation terrestre de production d’électricité dépasse deux-cents mètres de hauteur ».

Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

Avant la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Chaque région a la faculté de relever ce minimum pour l’ensemble de son territoire ou d’y substituer un multiple de la hauteur des éoliennes, pale comprise. Cette faculté ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la promulgation de la loi n° du  relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »

Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

Avant la dernière phrase de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Chaque département a la faculté de relever ce minimum pour l’ensemble de son territoire ou d’y substituer un multiple de la hauteur des éoliennes, pale comprise. Cette faculté ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la promulgation de la loi n° du  relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »

Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout projet de nouvelles installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ou l’agrandissement d’un parc déjà existant nécessite l’avis du comité national de la biodiversité mentionné à l’article L. 134‑1. Cet avis est motivé et rendu public. Tout avis négatif rend impossible la continuation du projet d’installation du nouveau parc éolien. »

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
1 déc. 2022
Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent être implantées que sur avis conforme du comité national de la biodiversité mentionné à l’article L. 134‑1 du présent code. »

🖋️ • Rejeté
Xavier Batut
30 nov. 2022
Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

L’article L. 621‑1 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La délivrance de l’autorisation d’exploiter des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse cinquante mètres prévues à l’article L. 553‑1 du code de l’environnement est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement de cinq kilomètres des monuments prévus au présent article ou de l’ensemble des biens immobiliers protégés par la présente loi. »

Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

L’article L. 621‑1 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La délivrance de l’autorisation d’exploiter des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse cinquante mètres prévues à l’article L. 553‑1 du code de l’environnement est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement de cinq kilomètres des monuments prévus au présent article ou de l’ensemble des biens immobiliers protégés par la présente loi. »

Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

L’article L. 621‑1 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La délivrance de l’autorisation d’exploiter des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse cinquante mètres prévues à l’article L. 553‑1 du code de l’environnement est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement de cinq kilomètres des monuments prévus au présent article ou de l’ensemble des biens immobiliers protégés par la présente loi. »

🖋️ • Rejeté
Julien Odoul
1 déc. 2022
Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

La hauteur d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne peut pas dépasser les 150 mètres, pales comprises.

Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I. – À l’avant dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ». »


Article 1 D

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le 2° de l’article L. 291‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié : 

« 1° À la première phrase, après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « , des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ;

« 2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ; 

« 3° À la troisième phrase, après la référence : « L. 293‑4 », sont insérés les mots : « du présent code » ; 

« 4° Sont ajoutés deux phrases ainsi rédigées :  « Lorsqu’une entreprise privée souhaite céder sa participation au sein d’une communauté d’énergie renouvelable, elle en informe la collectivité territoriale dont la participation est la plus élevée afin que celle-ci puisse exercer un droit de préemption dans un délai de deux mois à compter de cette notification. À défaut d’exercice de ce droit, elle cède librement sa participation. »


Article 1 E
🖋️ • Rejeté
Jérôme Nury
30 nov. 2022

Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« Art. L. 110‑1‑3. – La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d’urbanisme en vigueur, cette distance étant appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122‑1. »

🖋️ • Rejeté
Maxime Laisney
1 déc. 2022

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« contribue à »

le mot : 

« garantit ».



🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
1 déc. 2022

À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« territoires »

les mots : 

« communes concernées ».

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Elle ne peut être contraire aux avis exprimés par les élus locaux, et notamment les maires, et doit toujours découler d’une concertation associant la population des territoires concernés. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Paris
30 nov. 2022

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots : 

« et procède d’une co-construction avec les habitants et élus locaux ».

II. – En conséquence, compléter la seconde phrase du même alinéa par les mots :

« ainsi que l’objectif de protection du patrimoine inscrit ou classé. »

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
1 déc. 2022

Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« avec l’accord de la population ».

🖋️ • Rejeté
Marc Le Fur
1 déc. 2022

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« biodiversité » 

insérer les mots : 

« et des paysages diurnes et nocturnes ».

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« biodiversité »

insérer les mots :

« en prenant en compte l’objectif de préservation et de reconquête de la biodiversité ».

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« biodiversité »

insérer les mots :

« en prenant notamment en compte l’objectif de préservation et de reconquête de la biodiversité ».

🖋️ • Rejeté
Anna Pic
1 déc. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« S’agissant des installations de production d’énergie renouvelable en mer, cette planification fait l’objet d’une révision à chaque publication d’un nouveau schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire. ».

🖋️ • Rejeté
Frank Giletti
1 déc. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les implantations de projets d’énergies renouvelables et les projets industriels nécessaires à la transition énergétique ne doivent nuire sous aucun prétexte au patrimoine commun de la Nation. »


Article 1 F

Substituer aux mots :

« de l’année de promulgation de la présente loi »

l’année :

« 2023 ».

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Pour les entreprises publiques, ce plan de valorisation est rendu public de manière accessible. »

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
1 déc. 2022

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
1 déc. 2022

Rédiger ainsi cet article : 

« Les entreprises publiques établissent un plan de valorisation de leur foncier bâti et non bâti en vue de produire des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, assorti d’objectifs quantitatifs et par typologie de production d’énergie, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Ce plan de valorisation s’inscrit dans une perspective plus globale de rénovation énergétique, thermique et sanitaire du foncier des entreprises. Il pourra notamment faire état du caractère amianté des bâtiments, de l’état d’artificialisation des sols, de l’impact financier des énergies renouvelables sur les charges de fonctionnement des sociétés.

« Les sociétés dont l’effectif salarié est supérieur à 250 personnes au 1er janvier de l’année de promulgation de la présente loi établissent, de façon facultative, un plan de valorisation de foncier bâti et non bâti en vue de produire des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie. Ce plan de valorisation s’inscrit dans une perspective plus globale de rénovation énergétique, thermique et sanitaire du foncier des entreprises. Il peut notamment faire état du caractère amianté des bâtiments, de l’état d’artificialisation des sols, de l’impact financier des énergies renouvelables sur les charges de fonctionnement des sociétés concernées.

« Le plan de valorisation du foncier visé à l’alinéa précédent est transmis au maire de la commune du siège social ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.

« La forme dudit plan de valorisation du foncier est définie par un décret en Conseil d’État »

I. – Substituer au nombre :

« 250 »

le nombre :

« 1 000 »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les entreprises publiques et les sociétés dont l’effectif est compris entre 250 et 1 000 personnes ne sont pas soumises à l’obligation précitée, mais peuvent être sollicitées et assistées pour étudier la possibilité de mise en oeuvre de leur plan de valorisation. »

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
1 déc. 2022

Après la sixième occurrence du mot : 

« de », 

insérer les mots : 

« les végétaliser davantage ou de ».

I. – Substituer au mot : 

« deux »

le mot : 

« cinq ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Les entreprises publiques et les sociétés dont l’effectif salarié est supérieur à 250 personnes au 1er janvier de l’année de promulgation de la présente loi sont exonérées de l’établissement du plan de valorisation mentionné au I du présent article, lorsqu’elles se trouvent sur le territoire d’une commune dense ».

 

Substituer aux mots :

« , assorti d’objectifs quantitatifs et par typologie de production d’énergie, dans un délai de deux »

les mots :

« dans un délai de quatre ».

Substituer aux mots :

« , assorti d’objectifs quantitatifs et par typologie de production d’énergie, dans un délai de deux »

les mots :

« dans un délai de quatre ».

Substituer au mot :

« deux » 

le mot : 

« quatre ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Nury
30 nov. 2022

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ce plan tient également compte des coûts de raccordement au réseau. »

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
1 déc. 2022

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« Le plan de valorisation du foncier visé à l’alinéa précédent est transmis au maire de la commune du siège social ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.

« La forme dudit plan de valorisation du foncier est définie par un décret en Conseil d’État. »

Substituer aux mots :

« assorti d’objectifs quantitatifs et par typologie de production d’énergie »

les mots :

« ou de réaliser, avec l’appui de l’Office français de la biodiversité ou des associations de protection de l’environnement, des aménagements contribuants à la biodiversité »

Après l'article 1er f, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2032, est suspendue toute opération de rachat par des investisseurs étrangers du capital social des sociétés françaises correspondant à la définition des petites et moyennes entreprises mentionnée à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 et assurant des activités liées à la fabrication, à la pose, au démantèlement et au recyclage des installations de production d’électricité à partir des énergies éolienne et solaire photovoltaïque.

Après l'article 1er f, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret relatif aux entreprises stratégiques de la transition énergétique liste les dénominations sociales des sociétés exerçant leurs activités dans les domaines de la fabrication, de la pose, du démantèlement et du recyclage des installations de production d’électricité à partir des énergies éolienne et solaire photovoltaïque.

Le ministère chargé de l’économie contrôle les évolutions de la structure de l’actionnariat des sociétés figurant au décret mentionné au II et relevant du régime des sociétés anonymes mentionné à l’article L. 225‑1 du code de commerce, du régime des sociétés en commandite par actions régies par l’article L. 226‑1 du même code et du régime des sociétés par actions simplifiées mentionné à l’article L. 227‑1 du même code.

Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative, les projets de fermetures d’établissements appartenant aux sociétés relevant du décret mentionné au II.


Article 1 bis

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« auprès du représentant de l’État dans le département, par arrêté préfectoral »

les mots :

« par le représentant de l’État dans le département, parmi les sous-préfets. ».

II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa.

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« sur leur territoire ».

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« déterminées »,

le mot :

« précisées. »

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
1 déc. 2022

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« annuel »

le mot :

« trimestriel ».

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« annuel »

le mot :

« semestriel ».

 

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Il assure le lien avec les parlementaires du département concerné, prend en compte les avis d’appréciation qu’ils peuvent, s’ils le souhaitent, formuler quant aux projets susvisés et leur transmet toute information jugée utile ou demandée par ces derniers quant aux projets susvisés, notamment le bilan annuel de l’instruction des projets sur son territoire dans lequel cet avis doit le cas échéant être mentionné »

 

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Il assure le lien avec les parlementaires du département concerné, prend en compte les avis d’appréciation qu’ils peuvent, s’ils le souhaitent, formuler quant aux projets susvisés et leur transmet toute information jugée utile ou demandée par ces derniers quant aux projets susvisés, notamment le bilan annuel de l’instruction des projets sur son territoire dans lequel cet avis doit le cas échéant être mentionné »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« « En Corse, conformément au III de l’article L. 141‑5 du code de l’énergie, le réfèrent préfectoral en Corse et le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse instruisent conjointement les projets d’énergies renouvelables et les projets industriels nécessaires à la transition énergétique. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Nury
30 nov. 2022

Supprimer l’alinéa 5. 

 

La première phrase de l’alinéa 7 est complétée par les mots :

« , la puissance de chaque projet, le nom de la société exploitante, le nombre d’emplois équivalent temps plein qui y sont liés, leur taux de charge, leur production effective d’énergie, le prix moyen auquel cette production a été vendue et une représentation de chaque projet sur une carte régionale. »

Après la première phrase de l’alinéa 7, insérer les deux phrases suivantes :

« Ils incluent également un indicateur de saturation départementale des installations de productions des énergies renouvelables et de leurs ouvrages connexes. L’indicateur de saturation présente au sein de chaque département les zones considérées comme saturées en matière d’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes à partir notamment du nombre et de la densité d’installations de productions des énergies renouvelables déjà installées. »

Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

L’État institue, pour les porteurs de projets d’installations de production d’énergie à partir de l’énergie radiative du soleil, un guichet unique rassemblant les services chargés de l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public ou de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif.

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« département »

insérer les mots :

« et dans la collectivité de Corse ».


Article 1 bis A
🖋️ • Adopté1 déc. 2022

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« l’impact »,

les mots :

« les incidences ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« des dispositions »,

les mots :

« de l’application ».

🖋️ • Tombé
Pierre Meurin
1 déc. 2022

 

Compléter cet article par les mots : 

« et afin d’établir les zones dans lesquelles les réserves de biosphère sont particulièrement touchées pour ne pas implanter davantage de projets d’énergies pouvant les mettre à mal. »

Compléter cet article par la phrase suivante : 

« Ce rapport porte une attention particulière à l’impact de ces dispositions dans les collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution. »


Article 1 quater
Après l'article 1er quater, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les seuils de coûts prévisionnels ne peuvent excéder 100 millions d’euros pour les équipements de production d’énergies renouvelables et pour la création d’une installation nucléaire de base afin de garantir la participation du public à la transition énergétique. »

Après l'article 1er quater, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

Après l'article 1er quater, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les seuils de coûts prévisionnels ne peuvent excéder 150 millions d’euros pour les équipements de production d’énergies renouvelables et pour la création d’une installation nucléaire de base afin de garantir la participation du public à la transition énergétique. »


Article 1 quater A

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 632‑2 du code du patrimoine, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments tels que définis à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie. » »

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Justine Gruet
1 déc. 2022

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Pierre Vatin
1 déc. 2022

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« La première phrase du II de l’article L. 632‑2 du code du patrimoine est ainsi rédigée :

« « Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque l’architecte des Bâtiments de France émet un avis défavorable sur un projet d’installation de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil installées sur des bâtiments ou des ombrières, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut transmettre le dossier accompagné de son projet de décision à l’autorité administrative, qui statue en tenant compte des prescriptions générales en matière de protection, de conservation et mise en valeur des abords et des objectifs régionaux des énergies renouvelables visés à l’article L. 141‑5-1 du code de l’environnement. » »

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 632‑2 du code du patrimoine, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments tels que définis à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, notamment lorsque l’autorisation porte sur des installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil installées sur des bâtiments ou des ombrières. » »

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 632‑2 du code du patrimoine, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments tels que définis à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, notamment lorsque l’autorisation porte sur des ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique. » »

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 632‑2 du code du patrimoine, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments tels que définis à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, notamment lorsque l’autorisation porte sur des ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique. » »

Après l'article 1er quater a, insérer l'article suivant:

L’article L. 621‑30 du code du patrimoine est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Pour l’installation de dispositifs de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil, la protection au titre des abords ne s’applique pas aux toitures ou parties de toitures des immeubles lorsque celles-ci ne sont visibles ni du monument historique, ni à l’œil nu en même temps que lui depuis un lieu terrestre normalement accessible au public présentant une forte fréquentation. »

Après l'article 1er quater a, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 632‑1 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les travaux de pose d’équipements géothermiques de minime importance, dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans le périmètre délimité des abords d’un monument historique, sont soumis au respect des règles locales d’urbanisme ainsi qu’à un avis simple de l’architecte des Bâtiments de France ».

Après l'article 1er quater a, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 632‑2 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture » sont remplacés par les mots : « dans un délai d’un mois » ;

2° La deuxième phrase est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « À l’issue de ce délai, » ;

b) À la fin, les mots : « ce projet de décision » sont remplacés par les mots : « le projet soumis par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation » ;

3° L’avant-dernière et la dernière phrases sont supprimées.

🖋️ • Rejeté
Éric Girardin
1 déc. 2022
Après l'article 1er quater a, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 632‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 632‑2‑2. – Dans le cas où les travaux soumis à autorisation portent sur la réalisation d’une installation visant à produire des énergies renouvelable, l’avis de l’architecte des bâtiments de France est consultatif et motivé. L’autorisation est délivrée par le préfet du département. »

Supprimer les alinéas 2 à 5.

🖋️ • Tombé
Mathilde Paris
30 nov. 2022

À l’alinéa 5, substituer au mot : 

« simple » 

le mot :

« conforme ».

🖋️ • Tombé
Yaël Ménaché
30 nov. 2022

À l’alinéa 5, substituer au mot : 

« simple » 

le mot :

« conforme ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Nury
30 nov. 2022

À l’alinéa 5, substituer au mot : 

« simple » 

le mot :

« conforme ».

À l’alinéa 5, substituer au mot : 

« simple » 

le mot :

« conforme ».

🖋️ • Tombé
Marc Le Fur
1 déc. 2022

À l’alinéa 5, substituer au mot : 

« simple » 

le mot :

« conforme ».

À l’alinéa 5, substituer au mot : 

« simple » 

le mot :

« conforme ».

🖋️ • Tombé
Pierre Meurin
1 déc. 2022

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« avis simple »

le mot :

« accord  ».

🖋️ • Tombé
Béatrice Piron
29 nov. 2022

I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« ou des installations géothermiques de minime importance ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots :

« ainsi que des équipements géothermiques de minime importance ».

🖋️ • Tombé
Loïc Kervran
1 déc. 2022

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le deuxième alinéa de l’article L. 632‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « L’autorisation peut également être refusée lorsque l’implantation d’éoliennes est susceptible de porter une atteinte visuelle à la mise en valeur et à la conservation d’un Monument historique jusqu’à une distance de cinq kilomètres de l’installation. » ; »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 632‑2, après le mot : « constructions », sont insérés les mots : « , à leur contribution à la production d’énergies renouvelables » ; »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 632‑2 est complétée par les mots : « au regard de leur contribution à la production d’énergies renouvelables » ; »

🖋️ • Tombé
Stéphane Viry
1 déc. 2022

Rédiger ainsi les alinéas 6 et 7 ;

« 2° Après le premier alinéa de l’article L. 632‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Les installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil installées sur bâtiments ou des ombrières, ne sont pas soumis à l’avis conforme délivré par les architectes des bâtiments de France. » »

 

🖋️ • Tombé
Damien Abad
1 déc. 2022

I. – À l’alinéa 7, après le mot :

« soleil »

insérer les mots :

« , sous forme de panneaux solaires souples, »

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« ou des ombrières »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret. »

🖋️ • Tombé
Damien Abad
1 déc. 2022

I. – À l’alinéa 7, après le mot :

« soleil »

insérer les mots :

« , sous forme de tuiles solaires, »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret. »

Après l'article 1er quater a, insérer l'article suivant:

Après l'avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 632‑2 du code du patrimoine, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments tels que définis à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, notamment lorsque l’autorisation porte sur des ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique. »


Article 1 quinquies

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« dernier »,

les mots :

« bureau d’études ».

Au début de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Ces compétences peuvent être attestées ou certifiées »

les mots :

« Cette compétence peut être attestée ou certifiée ».

I. – Au début de la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« Cette expérimentation prévoit également la faculté, pour ». 

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot : 

« classées »

insérer le mot : 

« peut ».

III. – En conséquence, à ladite phrase dudit alinéa, supprimer la dernière occurrence du mot : 

« d’ ».

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« intérêt »,

insérer les mots :

« à l’initiative ».

À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« pour la protection de l’environnement ».

À la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« pérennisation et d’extension »,

le mot :

« généralisation ».

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
1 déc. 2022

Supprimer cet article.

Après l'article 1er quinquies, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du II de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de sélectionner les experts compétents chargés de produire l’évaluation environnementale et pour garantir leur indépendance, le maître d’ouvrage convoque un bureau regroupant l’ensemble des parties prenantes au projet dont la liste est déterminée par décret. »

🖋️ • Rejeté
Francis Dubois
1 déc. 2022
Après l'article 1er quinquies, insérer l'article suivant:

Au début du dernier alinéa du I de l’article L. 122‑1‑1 du code de l’environnement, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque tout ou partie des résultats de l’étude d’impact produite par le porteur de projet sont contestées par l’autorité compétente pour autoriser le projet ou sont de nature à entrainer une décision de refus d’autorisation ou des prescriptions notablement différentes de celles que le porteur de projet a proposées pour réduire, compenser ou éviter les incidences du projet sur l’environnement, l’autorité doit motiver sa contestation en énonçant les circonstances de fait ou de droit ainsi que les éléments techniques et scientifiques qui la fondent ».

🖋️ • Rejeté
Pascale Boyer
1 déc. 2022
Après l'article 1er quinquies, insérer l'article suivant:

Au début du dernier alinéa du I de l’article L. 122‑1‑1 du code de l’environnement, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque tout ou partie des résultats de l’étude d’impact produite par le porteur de projet sont contestées par l’autorité compétente pour autoriser le projet ou sont de nature à entrainer une décision de refus d’autorisation ou des prescriptions notablement différentes de celles que le porteur de projet a proposées pour réduire, compenser ou éviter les incidences du projet sur l’environnement, l’autorité doit motiver sa contestation en énonçant les circonstances de fait ou de droit ainsi que les éléments techniques et scientifiques qui la fondent ».

Après l'article 1er quinquies, insérer l'article suivant:

Au début du dernier alinéa du I de l’article L. 122‑1‑1 du code de l’environnement, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque tout ou partie des résultats de l’étude d’impact produite par le porteur de projet sont contestées par l’autorité compétente pour autoriser le projet ou sont de nature à entrainer une décision de refus d’autorisation ou des prescriptions notablement différentes de celles que le porteur de projet a proposées pour réduire, compenser ou éviter les incidences du projet sur l’environnement, l’autorité doit motiver sa contestation en énonçant les circonstances de fait ou de droit ainsi que les éléments techniques et scientifiques qui la fondent ».

Après l'article 1er quinquies, insérer l'article suivant:

Après le f du 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) Une description des impacts sur l’eau et les nappes phréatiques. »

Après l'article 1er quinquies, insérer l'article suivant:

Le 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HAT/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend également :

« – un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situés dans un certain périmètre autour de l’aménagement mentionné à l’alinéa précédent ;

« – les états des lieux initiaux suivants :

« a) un état des lieux électrique et géobiologique des établissements d’élevage et de leurs installations ;

« b) un état des lieux technico-économique et sanitaire des établissements d’élevage.

« Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux mentionnés aux a et b, une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »

Après l'article 1er quinquies, insérer l'article suivant:

Le 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HAT/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend également :

« – un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situés dans un certain périmètre autour de l’aménagement mentionné à l’alinéa précédent ;

« – les états des lieux initiaux suivants :

« a) un état des lieux électrique et géobiologique des établissements d’élevage et de leurs installations ;

« b) un état des lieux technico-économique et sanitaire des établissements d’élevage.

« Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux mentionnés aux a et b, une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Rejeté
Jean-Yves Bony
30 nov. 2022
Après l'article 1er quinquies, insérer l'article suivant:

Le 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HAT/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend également :

« – un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situés dans un certain périmètre autour de l’aménagement mentionné à l’alinéa précédent ;

« – les états des lieux initiaux suivants :

« a) un état des lieux électrique et géobiologique des établissements d’élevage et de leurs installations ;

« b) un état des lieux technico-économique et sanitaire des établissements d’élevage.

« Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux mentionnés aux a et b, une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »

Après l'article 1er quinquies, insérer l'article suivant:

Le 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HAT/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend également :

« – un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situés dans un certain périmètre autour de l’aménagement mentionné à l’alinéa précédent ;

« – les états des lieux initiaux suivants :

« a) un état des lieux électrique et géobiologique des établissements d’élevage et de leurs installations ;

« b) un état des lieux technico-économique et sanitaire des établissements d’élevage.

« Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux mentionnés aux a et b, une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »

Après l'article 1er quinquies, insérer l'article suivant:

Le 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HAT/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend également :

« – un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situés dans un certain périmètre autour de l’aménagement mentionné à l’alinéa précédent ;

« – les états des lieux initiaux suivants :

« a) un état des lieux électrique et géobiologique des établissements d’élevage et de leurs installations ;

« b) un état des lieux technico-économique et sanitaire des établissements d’élevage.

« Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux mentionnés aux a et b, une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Rejeté
Jorys Bovet
1 déc. 2022
Après l'article 1er quinquies, insérer l'article suivant:

Le 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HAT/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend également :

« – un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situés dans un certain périmètre autour de l’aménagement mentionné à l’alinéa précédent ;

« – les états des lieux initiaux suivants :

« a) un état des lieux électrique et géobiologique des établissements d’élevage et de leurs installations ;

« b) un état des lieux technico-économique et sanitaire des établissements d’élevage.

« Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux mentionnés aux a et b, une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »

Après l'article 1er quinquies, insérer l'article suivant:

Le 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HAT/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend également :

« – un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situés dans un certain périmètre autour de l’aménagement mentionné à l’alinéa précédent ;

« – les états des lieux initiaux suivants :

« a) un état des lieux électrique et géobiologique des établissements d’élevage et de leurs installations ;

« b) un état des lieux technico-économique et sanitaire des établissements d’élevage.

« Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux mentionnés aux a et b, une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »

Après l'article 1er quinquies, insérer l'article suivant:

Le 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HAT/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend également :

« – un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situés dans un certain périmètre autour de l’aménagement mentionné à l’alinéa précédent ;

« – les états des lieux initiaux suivants :

« a) un état des lieux électrique et géobiologique des établissements d’élevage et de leurs installations ;

« b) un état des lieux technico-économique et sanitaire des établissements d’élevage.

« Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux mentionnés aux a et b, une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »

Après l'article 1er quinquies, insérer l'article suivant:

Le 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HAT/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend également :

« – un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situés dans un certain périmètre autour de l’aménagement mentionné à l’alinéa précédent ;

« – les états des lieux initiaux suivants :

« a) un état des lieux électrique et géobiologique des établissements d’élevage et de leurs installations ;

« b) un état des lieux technico-économique et sanitaire des établissements d’élevage.

« Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux mentionnés aux a et b, une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »

Après l'article 1er quinquies, insérer l'article suivant:

Après le f du 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situés dans un certain périmètre autour d’un des aménagements mentionnés dans le présent alinéa. Elle comprend également un état des lieux électrique et géobiologique des établissements d’élevage et de leurs installations et un état des lieux technico-économique et sanitaire des établissements d’élevage. Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux, une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact. »

Après l'article 1er quinquies, insérer l'article suivant:

Après le f du 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situés dans un certain périmètre autour d’un des aménagements mentionnés dans le présent alinéa. Elle comprend également un état des lieux électrique et géobiologique des établissements d’élevage et de leurs installations et un état des lieux technico-économique et sanitaire des établissements d’élevage. Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux, une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact. »

Après l'article 1er quinquies, insérer l'article suivant:

Après le f du 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situés dans un certain périmètre autour d’un des aménagements mentionnés dans le présent alinéa. Elle comprend également un état des lieux électrique et géobiologique des établissements d’élevage et de leurs installations et un état des lieux technico-économique et sanitaire des établissements d’élevage. Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux, une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact. »

Après l'article 1er quinquies, insérer l'article suivant:

Après le f du 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situés dans un certain périmètre autour d’un des aménagements mentionnés dans le présent alinéa. Elle comprend également un état des lieux électrique et géobiologique des établissements d’élevage et de leurs installations et un état des lieux technico-économique et sanitaire des établissements d’élevage. Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux, une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact. »

Après l'article 1er quinquies, insérer l'article suivant:

Après le f du 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situés dans un certain périmètre autour d’un des aménagements mentionnés dans le présent alinéa. Elle comprend également un état des lieux électrique des établissements d’élevage et de leurs installations et un état des lieux technico-économique et sanitaire des établissements d’élevage. Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux, une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact. »

Après l'article 1er quinquies, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑13 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le mot : « particulière », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , ou s’il est établi que les études réalisées ou les mesures de réduction ou de compensation sont manifestement insuffisantes, l’autorité administrative seule ou sur demande de tout tiers intéressé, doit, tant lors de l’instruction d’une demande d’autorisation environnementale ou postérieurement à sa délivrance, ordonner une tierce expertise afin de procéder à l’analyse d’éléments du dossier nécessitant des vérifications particulières ».

2° Après le mot : « extérieur », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « indépendant choisi sur la liste des experts judiciaires. »
 

Après l'article 1er quinquies, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation d’exploiter peut tenir compte de la présence d’élevages lorsque ceux-ci sont en appellation d’origine contrôlée. »

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« peuvent être attestées ou certifiées par des tierces parties »

les mots :

« sont attestées et certifiées par le Comité français d’accréditation selon la norme NFX 50‑091 »


Article 1 quinquies A

Rédiger ainsi cet article :

« I. – En cas de renouvellement d’une installation de production d’énergie renouvelable, les incidences que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement sont appréciées au regard des incidences notables potentielles résultant de la modification ou de l’extension par rapport au projet initial.

« II. – Le I s’applique pour une durée de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. »

Après l'article 1er quinquies a, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas du remplacement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 515‑44, ces conditions incluent une étude environnementale mise à jour en fonction des nouveaux documents d’urbanisme. »

Après l'article 1er quinquies a, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas du remplacement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 515‑44, ces conditions incluent une étude environnementale mise à jour en fonction des nouveaux documents d’urbanisme. »

Après l'article 1er quinquies a, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas du remplacement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 515‑44, ces conditions incluent une étude environnementale mise à jour en fonction des nouveaux documents d’urbanisme. »

Après l'article 1er quinquies a, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas du remplacement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 515‑44, ces conditions incluent le dépôt d’un permis de construire. »

Après l'article 1er quinquies a, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas du remplacement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 515‑44, ces conditions incluent le dépôt d’un permis de construire. »

Après l'article 1er quinquies a, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas du remplacement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 515‑44, ces conditions incluent le dépôt d’un permis de construire. »

Après l'article 1er quinquies a, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement d’une installation de production d’énergie renouvelable doit être regardée comme substantielle, au sens du présent article. »

Après l'article 1er quinquies a, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑14‑1. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le remplacement ou la modification d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui relève du régime de l’autorisation environnementale est regardée comme substantielle, ou le cas échéant comme notable mais non substantielle, au sens de l’article L. 181‑14.

« La modification est notamment considérée comme notable, mais non substantielle, si l’augmentation de la hauteur totale est inférieure à un tiers de la hauteur des installations remplacées.

« La modification est notamment considérée comme substantielle si l’augmentation de la hauteur totale est strictement supérieure à un tiers de la hauteur des installations remplacées, si elle donne lieu à un élargissement de la parcelle d’implantation, ou si ladite parcelle est concernée par de nouveaux documents d’urbanisme, en cours d’élaboration ou déjà adoptés. »

🖋️ • Rejeté
Maxime Laisney
1 déc. 2022
Après l'article 1er quinquies a, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art L. 181‑14‑1. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles la modification d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui relève du régime de l’autorisation environnementale est regardée comme substantielle, ou le cas échéant comme notable mais non substantielle, au sens de l’article L. 181‑14. »

Après l'article 1er quinquies a, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui relève du régime de l’autorisation environnementale est regardé comme substantiel au sens du présent article. »

Après l'article 1er quinquies a, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dépassement provisoire des seuils de déclaration ou d’enregistrement pour des motifs d’intérêts généraux et dans le respect de critères définis par arrêté préfectoral ne constitue pas une modification substantielle du projet. »

Après l'article 1er quinquies a, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dépassement provisoire des seuils de déclaration ou d’enregistrement pour des motifs d’intérêts généraux et dans le respect de critères définis par arrêté préfectoral ne constitue pas une modification substantielle du projet. »

Après l'article 1er quinquies a, insérer l'article suivant:

L’article 553-1 du code de l’environnement est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation d'exploiter des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie
mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres prévues à l'article L553-1 du code de
l'environnement peut être annulée par le Préfet si elles ne respectent pas les dispositions de l'article
R1336-7 du code de la santé publique »


Après l'article 1er quinquies a, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 423‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 423‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑1‑1. – Un décret en Conseil d’État fixe le délai maximal dans lequel doivent être instruites les demandes de permis de construire et les déclarations préalables portant sur le renouvellement d’une installation de production d’énergie renouvelable. »

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️ • Tombé
Pierre Meurin
1 déc. 2022

Supprimer l’alinéa 3.

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement sont appréciées au regard des incidences potentielles »

le mot :

« notables ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement donnent lieu à une évaluation environnementale automatique ».

🖋️ • Tombé
Pierre Meurin
30 nov. 2022

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« sont appréciées au regard des incidences potentielles résultant de la modification ou de l’extension par rapport à l’installation existante »

les mots :

« en raison de la modification ou de l’extension du projet initial obligent le porteur à se soumettre à l’évaluation environnementale au cas par cas en application des articles R. 122‑17 et R. 122‑18 du présent code. »

I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :

« incidences »,

insérer le mot :

« notables ».

II. – En conséquences, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« sont appréciées au regard des incidences potentielles résultant de la modification ou de l’extension par rapport à l’installation existante »

les mots :

« en raison de la modification ou de l’extension du projet initial obligent le porteur du projet à se soumettre à l’évaluation environnementale au cas par cas en application des articles R. 122‑17 et R. 122‑18 du présent code ».

🖋️ • Tombé
Emmanuel Maquet
1 déc. 2022

À l’alinéa 3, après le mot :

« modification »,

insérer les mots :

« , notamment en cas d’augmentation de la hauteur ou du niveau sonore de l’installation, ».

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Dans tous les cas, l’avis de la commune d’implantation est requis. »

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Dans tous les cas, l’avis de la commune d’implantation est requis. »

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Dans tous les cas, l’avis de la commune d’implantation est requis. »

🖋️ • Tombé
Hubert Wulfranc
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Dans tous les cas, l’avis de la commune d’implantation est requis. »

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Dans tous les cas, l’avis de la commune d’implantation est requis. »

🖋️ • Tombé
Paul Molac
30 nov. 2022

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« L’avis de la commune d’implantation est requis. ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Aucun projet de renouvellement d’une installation de production d’énergie renouvelable ne peut être engagé sans la consultation préalable de la commune d’implantation. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque le renouvellement d’une installation de production d’énergie solaire n’implique pas l’utilisation d’espace supplémentaire et qu’il se conforme aux mesures d’atténuation établies pour le projet initial, il est exempté de l’obligation de déterminer si le projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« En cas de renouvellement d’une installation d’éoliennes, le renouvellement ne peut pas se faire si les éoliennes sont plus grandes et déployées à moins de quatre kilomètres pour tous les types de bâtiments non inscrits à l’article L. 621‑9 du code du patrimoine. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« En cas de renouvellement d’une installation d’éoliennes, le renouvellement ne peut pas se faire si les éoliennes sont plus grandes et déployées à moins de deux kilomètres pour tous les types de bâtiments non inscrits à l’article L. 621‑9 du code du patrimoine. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« En cas de renouvellement d’une installation d’éoliennes, le renouvellement ne peut pas se faire si les éoliennes sont plus grandes et déployées à moins de vingt kilomètres de bâtiments classés et de sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l’article L. 631‑1 du code du patrimoine. »

🖋️ • Tombé
Bruno Millienne
1 déc. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’examen du projet de renouvellement des installations de production d’énergie renouvelable est achevé dans un délai de six mois. Lorsque la modification de la capacité n’entraîne pas une augmentation de la capacité de l’installation de production d’énergie renouvelable de plus de 15 %, et sans préjudice de la nécessité d’évaluer les incidences négatives notables, les raccordements au réseau de transport ou de distribution sont autorisés dans un délai d’un mois à compter de la demande adressée au gestionnaire de réseau, sauf en cas de problèmes de sécurité justifiés ou d’incompatibilité technique des composants du réseau. »


Article 1 sexies
🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
1 déc. 2022

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorité compétente permet à chacun de consulter un dossier exhaustif permettant de connaître la surface concernée, le montant des travaux et les conséquences pour le territoire concerné. Toute modification du dossier doit faire l’objet d’une information du public. Lorsque la modification est substantielle et bouleverse l’économie générale du dossier, une nouvelle enquête publique est organisée selon des modalités identiques à celles d’un dépôt initial. »

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
29 nov. 2022

Supprimer les alinéas 7 à 10.

🖋️ • Rejeté
Marc Le Fur
1 déc. 2022

Supprimer les alinéas 7 à 10.

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
30 nov. 2022

I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« les mots : « enquêtes publiques » sont remplacés par les mots : « consultations du public » »

les mots : 

« après le mot : « plusieurs » sont insérés les mots : « consultations du public et » ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots :

« et enquêtes publiques ».

III. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 10.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « La procédure des consultations préalables du public doit se faire à la fois par courrier déposé dans les boîtes aux lettres des administrés, par réunion publique et par voie dématérialisée à l’initiative unique du conseil municipal. » »

🖋️ • Rejeté
Pascale Boyer
1 déc. 2022
Après l'article 1er sexies, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les installations d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie en territoire de montagne, le Conseil national de la montagne est consulté pour avis, lors de l’enquête publique. »

Après l'article 1er sexies, insérer l'article suivant:

Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 181‑30 du code l’environnement sont supprimés.

Après l'article 1er sexies, insérer l'article suivant:

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 123‑6 du code de l’environnement, l’autorité compétente saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur une installation de production d’énergies renouvelables et de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, ainsi que de leurs ouvrages connexes, soumise à enquête publique saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête dans le délai de sept jours francs suivant la réception de l’ensemble des pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet.

Pour les projets concernant des installations de production d’énergies renouvelable et de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, ainsi que de leurs ouvrages connexes, l’autorité visée à l’article L. 123‑3 du code de l’environnement prend l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête prévu par l’article L. 123‑10 au plus tard quinze jours après la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête par le président du tribunal administratif.


Article 2

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Pierre Meurin
1 déc. 2022

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 124‑6 du code minier est ainsi rédigé :

« Art. L. 124.-6. – L’instruction de la demande d’autorisation de recherche prévue à l’article L. 124‑3 comporte l’accomplissement d’une participation du public réalisée conformément à la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».


🖋️ • Tombé
Pierre Meurin
30 nov. 2022

Supprimer l'alinéa 2.

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️ • Tombé
Pierre Meurin
1 déc. 2022

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 4° À la même seconde phrase, après le mot : « électronique », sont insérés les mots : « et manuscrite ». »


Article 2 bis
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Dans les zones non interconnectées, pour la participation du public prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement, tous les éléments du dossier ainsi que toutes les décisions y afférent sont mis à la disposition du public pour consultation par voie électronique et sur support papier à la préfecture, la sous-préfecture, à la mairie, et dans l’espace France Services du territoire d’accueil du projet.

Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 123‑19 du code de l’environnement, les mots : « s’effectue » sont remplacés par les mots : « peut s’effectuer ». »

Supprimer l’alinéa 5.

Supprimer l’alinéa 5.

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« agent peut être » 

les mots : 

« conseiller numérique est ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« peut être » 

le mot : 

« est ».


Article 3

I. – Au début de l’alinéa 3, substituer au mot :

« Les »

les mots :

« La définition des ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« répondent aux critères »

les mots :

« répond aux principes ». 

À l’alinéa 3, après le mot :

« installations », 

insérer le mot :

 « terrestres ».

🖋️ • Adopté
Delphine Batho
30 nov. 2022

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« de maximiser la production d’énergie sur le territoire concerné au regard des »

les mots : 

« d’accélérer la production d’énergie renouvelable sur le territoire concerné pour atteindre les ». 

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« visent à contribuer »,

le mot :

« contribuent ».

🖋️ • Adopté
Delphine Batho
1 déc. 2022

À l’alinéa 5, après le mot :

« consommation »,

insérer le mot :

« finale ».

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 511‑1 du code de l’environnement ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 511‑1 du code de l’environnement ».

🖋️ • Adopté
Delphine Batho
1 déc. 2022

À l’alinéa 7, après la première occurrence du mot : 

« catégorie », 

insérer les mots :

« de source et de type d’installation de production ». 

À l'alinéa 7, supprimer les mots :

« définies à l’article L. 211‑2 du présent code »

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« équitable »

le mot :

« équilibrée ». 

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis La désignation des zones situées dans les périmètres des aires protégées entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement et sur les périmètres de classement des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du code de l’environnement, est soumise à un avis de leur gestionnaire. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis La désignation des zones situées dans les périmètres des aires protégées entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement et sur les périmètres de classement des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du code de l’environnement, est soumise à un avis de leur gestionnaire. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis La désignation des zones situées dans les périmètres des aires protégées entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement et sur les périmètres de classement des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du code de l’environnement, est soumise à un avis de leur gestionnaire. »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis Elles sont identifiées en tenant compte de l’inventaire relatif aux zones d’activité économique prévu à l’article L. 318‑8‑2 du code de l’urbanisme, afin de valoriser les zones d’activités économiques présentant un potentiel pour le développement des énergies renouvelables ; ».

🖋️ • Adopté1 déc. 2022

Supprimer l’alinéa 10.

À la fin de l’alinéa 11, supprimer les mots :

« , les dispositions suivantes sont applicables ».

 

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :

« met »

le mot : 

« et, pour les informations relatives à l’électricité, les gestionnaires des réseaux publics d’électricité mettent ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, après la seconde occurrence du mot :

« territoire »,

insérer les mots :

« , les capacités d’accueil existantes des réseaux publics d’électricité sur ce territoire et celles planifiées sur ce même territoire en application de l’article L. 321‑7 ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« met »

insérer les mots :

« et, pour les informations relatives à l’électricité, les gestionnaires des réseaux publics d’électricité mettent ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, après la seconde occurrence du mot :

« territoire »,

insérer les mots :

« , les capacités d’accueil existantes des réseaux publics d’électricité sur ce territoire et celles planifiées sur ce même territoire en application de l’article L. 321‑7 ».

🖋️ • Adopté
Karl Olive
1 déc. 2022

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« intercommunale »,

insérer les mots :

« , des départements, ».

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« intercommunale »,

insérer les mots :

« , des départements, ».

🖋️ • Adopté
Lionel Vuibert
1 déc. 2022

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« et des régions »

les mots :

« , des régions et des parlementaires, ».

 

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« et des régions »

les mots :

« , des régions et des parlementaires, ».

 

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :

« l’accueil »

le mot :

« l’implantation ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« les différentes parties du territoire régional »,

les mots :

« chaque établissement public de coopération intercommunale ».

I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 12.

II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :

« À cet effet, les informations relatives au potentiel de développement de la production à partir d’énergie solaire sont transmises sous forme de cadastre solaire établi en coordination avec les communes et avec les établissements publics de coopération intercommunale. Ce cadastre solaire identifie les potentiels de développement de la production d’électricité et de chaleur à partir de l’énergie renouvelable du soleil sur l’ensemble du territoire et il prend en compte les surfaces des toitures de toutes les constructions bâties situées sur le territoire, ainsi que les surfaces au sol déjà artificialisées, y compris les parkings. L’État met numériquement à disposition du public les informations du cadastre solaire.

« Les modalités de réalisation de ce cadastre sont fixées par décret.

« Les informations mentionnées au présent 1° sont actualisées au moins à chaque révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie. »

Substituer aux alinéas 13 à 18 les deux alinéas suivants :

« 2° Après concertation du public dans des modalités qu’elles déterminent, les communes identifient des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables au sens du I du présent article et en informent l’établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres et, le cas échéant, l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition des informations prévues au 1° du présent II. Le référent préfectoral mentionné à l’article L. 181‑28‑4 du présent code peut accompagner lesdites communes à l’identification des zones d’accélération. Dans les territoires dotés d’un schéma de déploiement des énergies renouvelables à la date de promulgation de la loi n°  du     relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, il peut être tenu compte de ce schéma pour identifier les zones retenues. 

« 3° À l’issue du délai mentionné au 2° , ledit référent préfectoral réunit une conférence territoriale des présidents des établissements publics mentionnés au 2° en vue d’arrêter, à l’échelle du département, la liste des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables précitées, dans les conditions prévues au III. Aucune zone d’accélération ne peut être identifiée sans l’avis conforme de la commune concernée. Ce recensement est transmis pour avis au comité régional de l’énergie ou, en Corse, au Conseil de l’énergie, de l’air et du climat. »

I. – À l’alinéa 19, après le mot :

« énergie », 

insérer les mots : 

« , rendu au plus tard dans les trois mois suivant sa saisine par les collectivités mentionnées aux 2° et 3° du II du présent article, ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 20, après le mot :

« climat »,

insérer les mots :

« , rendu au plus tard dans les trois mois suivant sa saisine par les collectivités mentionnées aux 2° et 3° du II du présent article, ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :

« avis »,

insérer les mots : 

« , dans un délai de deux mois au plus tard suivant sa saisine, ».

À l’alinéa 19, après le mot :

« régionaux »,

insérer les mots :

« établis en application de l’article L. 141‑5‑1 du présent code ».

I. – Après la seconde occurrence du mot :

« identifiées », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 : 

« à l’échelle du département ».

II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot : 

« identifiées »

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 20 :

« à l’échelle du département ».

🖋️ • Adopté
Jean-Yves Bony
30 nov. 2022

I. – Après la seconde occurrence du mot :

« identifiées », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 : 

« à l’échelle du département ».

II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot : 

« identifiées »

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 20 :

« à l’échelle du département ».

I. – Après la seconde occurrence du mot :

« identifiées », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 : 

« à l’échelle du département ».

II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot : 

« identifiées »

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 20 :

« à l’échelle du département ».

🖋️ • Adopté
Jérôme Nury
1 déc. 2022

I. – Après la seconde occurrence du mot :

« identifiées », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 : 

« à l’échelle du département ».

II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot : 

« identifiées »

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 20 :

« à l’échelle du département ».

À la première phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« des mêmes »,

les mots :

« de ces ».

 

🖋️ • Adopté
Maxime Laisney
1 déc. 2022

À la première phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« peuvent demander » 

les mots :

« demandent, dans un délai de trois mois, ».

🖋️ • Adopté
Maxime Laisney
1 déc. 2022

À la deuxième phrase de l’alinéa 20, après le mot : 

« soumises », 

insérer les mots : 

« , dans un délai de trois mois, ».

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« « V. – Les zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables doivent permettre à compter du 31 décembre 2027 d’atteindre les objectifs prévus par la programmation pluriannuelle de l’énergie ».

🖋️ • Adopté
Delphine Batho
1 déc. 2022

À la première phrase de l’alinéa 23, supprimer le mot : 

« annuellement ».

Après le mot : 

« renouvelables »

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 23 :

« arrêtées dans les conditions définies à l’article L. 141‑5-3 du présent code. ».

🖋️ • Adopté1 déc. 2022

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Au premier alinéa de l’article L. 311‑10, après la seconde occurrence du mot : « production », sont insérés les mots : « les objectifs régionaux prévus à l’article L. 141‑5‑1 ».

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Au premier alinéa de l’article L. 311‑10, après la seconde occurrence du mot : « production », sont insérés les mots : « les objectifs régionaux prévus à l’article L. 141‑5‑1 ».

🖋️ • Adopté
Delphine Batho
1 déc. 2022

Rédiger ainsi l’alinéa 28 :

« a) Après le mot : « atmosphériques », la fin du 4° est ainsi rédigée :« , l’accroissement du stockage de carbone dans les sols et les milieux naturels et le développement des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de l’hydrogène renouvelable ou bas carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code. » »

 

I. – À la première phrase de l’alinéa 30, substituer aux mots : 

« ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du même code »

les mots : 

« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer aux mots : 

« ou du stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie »

les mots : 

« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 47, substituer aux mots :

« ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie »

les mots :

« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 58 et à l’alinéa 60. 

I. – À la première phrase de l’alinéa 30, substituer aux mots : 

« ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du même code »

les mots : 

« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer aux mots : 

« ou du stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie »

les mots : 

« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 47, substituer aux mots :

« ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie »

les mots :

« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 58 et à l’alinéa 60. 

I. – À la première phrase de l’alinéa 30, substituer aux mots : 

« ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du même code »

les mots : 

« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer aux mots : 

« ou du stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie »

les mots : 

« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 47, substituer aux mots :

« ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie »

les mots :

« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 58 et à l’alinéa 60. 

I. – À la première phrase de l’alinéa 30, substituer aux mots : 

« ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du même code »

les mots : 

« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer aux mots : 

« ou du stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie »

les mots : 

« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 47, substituer aux mots :

« ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie »

les mots :

« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 58 et à l’alinéa 60. 

Supprimer les alinéas 31 et 32.

À l’alinéa 36, supprimer les mots :

« ou d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code ».

Supprimer l’alinéa 37.

À la première phrase de l’alinéa 41, substituer aux mots :

« le développement des énergies renouvelables identifiées en application du I »

les mots

« l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes, identifiées en application ».

🖋️ • Adopté
Jérôme Nury
30 nov. 2022

Substituer à l’alinéa 42 les trois alinéas suivants :

« 1° G L’article L. 151‑42‑1 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est soumise à conditions, dès lors qu’elles », sont remplacés par les mots : « d’énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement, est soumise à condition ou exclue, dès lors que ces installations »

« b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette mise sous condition ou exclusion est autorisée, à condition que le total des surfaces inclues dans les secteurs concernés ne soit pas manifestement incompatible avec l’atteinte des objectifs régionaux établis dans le décret prévu au L. 141‑5‑1 du code de l’énergie. Seul le territoire des communes pour lesquelles une cartographie départementale arrêtée par le référent préfectoral mentionné à l’article L. 181‑28‑4 du code de l’énergie atteste du caractère suffisant, au regard des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, des zones d’accélération prévues à l’article L. 141‑5‑2 du même code peut être concerné par des secteurs délimités en application du présent article. ». »

Compléter l’alinéa 47 par les mots :

« prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48 ».

🖋️ • Adopté
Julien Dive
1 déc. 2022

Supprimer l’alinéa 50.

Supprimer l’alinéa 50.

Supprimer l’alinéa 50.

🖋️ • Adopté
Romain Baubry
1 déc. 2022

Supprimer l’alinéa 50.

Après l’alinéa 55, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis A L’article L. 161‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Dans les communes pour lesquelles n’a pas été établi un schéma de cohérence territoriale tel que prévu à l’article L. 141‑1, la carte communale peut délimiter des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes, identifiées en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie. Elles sont portées à la connaissance des comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141‑5‑2 du même code ou, en Corse, au conseil de l’énergie, de l’air et du climat, qui en assurent un recensement annuel. » »

À la première phrase de l’alinéa 58, substituer au mot :

« prononcer »,

le mot :

« adopter ».

À la première phrase de l’alinéa 58, substituer aux mots :

« celle-ci »,

les mots :

« cette autorité ».

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 58, substituer aux mots :

« ou de l’établissement »,

les mots :

« territoriale ou de l’établissement public ».

Après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :

« I ter A. – Au 7° de l’article L. 112‑5 du code de la sécurité intérieure, les mots : « au dernier »  sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».

Substituer à l’alinéa 68 les trois alinéas suivants :

« IV. – En Corse, pour l’application des articles L. 141‑5‑2 et L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, les missions du comité régional de l’énergie prévu à l’article L. 141‑5‑2 du même code sont exercées par le Conseil de l’énergie, de l’air et du climat.

« Par dérogation au III de l’article L. 141‑5‑3, l’Assemblée de Corse arrête la cartographie des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables dans un schéma directeur territorial de déploiement des énergies renouvelables, au sein du schéma régional climat, air, énergie de Corse, élaboré dans les conditions prévues à l’article R. 222‑7 du code de l’environnement et en compatibilité avec le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales.

« Pour l’identification des zones d’accélération mentionnées à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, les objectifs régionaux à prendre en compte sont ceux de la programmation pluriannuelle de l’énergie de Corse, prévue à l’article L. 141‑5 du même code. ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. –  Le chapitre unique du titre Ier du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 211‑9 ainsi rédigé : 

« Art. L. 211‑9. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, les porteurs de projet d’énergies renouvelables, dont les caractéristiques sont précisées par décret en Conseil d’État, notamment au regard de la technologie et de la puissance de l’installation et de leur implantation dans les zones d’accélération prévues à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, organisent un comité de projet, à leur frais, incluant les différentes parties prenantes concernées par le projet, notamment les communes et établissements publics d’implantation, ainsi que les représentants des communes limitrophes.

« Les modalités pratiques de fonctionnement de ce comité de projet sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I est applicable aux projets dont la demande d’autorisation est déposée plus de six mois après la promulgation de la présente loi.

🖋️ • Adopté1 déc. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets lauréats situés dans les zones prioritaires mentionnées à l’article L. 141‑5-3, ces conditions d’exécution peuvent prévoir une modulation annuelle du tarif de rachat de l’électricité produite, afin de compenser les pertes de productible dues à des conditions météorologiques moins favorables que la moyenne sur la zone de projet. »

 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets lauréats situés dans les zones prioritaires mentionnées à l’article L. 141‑5-3, ces conditions d’exécution peuvent prévoir une modulation annuelle du tarif de rachat de l’électricité produite, afin de compenser les pertes de productible dues à des conditions météorologiques moins favorables que la moyenne sur la zone de projet. »

 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets lauréats situés dans les zones prioritaires mentionnées à l’article L. 141‑5-3, ces conditions d’exécution peuvent prévoir une modulation annuelle du tarif de rachat de l’électricité produite, afin de compenser les pertes de productible dues à des conditions météorologiques moins favorables que la moyenne sur la zone de projet. »

 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa du 2° du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce programme d’actions tient compte du schéma directeur de déploiement des énergies renouvelables prévu à l’article L. 141‑5-3 du code de l’énergie. »

🖋️ • Adopté
Maxime Laisney
1 déc. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également être institués dans les zones d’accélération de l’implantation d’installation de production d’énergies renouvelables définies à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 318‑8‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 318‑8‑3. – Les zones mentionnées à l’article L. 318‑8‑1 constituent des zones prioritaires pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie.

« Lorsqu’une société d’économie mixte locale mentionnée à l’article L. 1521‑1 du code général des collectivités territoriales, dont est actionnaire l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 318‑8‑2, ou l’une de ses filiales, prend l’initiative, avec les propriétaires de la zone, d’implanter et de gérer des installations de production d’énergie renouvelable telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, les autorisations administratives requises en vertu des dispositions des codes de l’environnement et de l’urbanisme sont délivrées dans des conditions particulières et simplifiées définies par décret, dès lors qu’elles concernent l’installation :

« 1° d’une part, des ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol et des équipements de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés en toiture ou en façade des bâtiments dont la puissance crête est inférieure à dix kilowatts ainsi que d’éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ;

« 2° et d’autre part, des ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol et des équipements de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés en toiture ou en façade des bâtiments dont la puissance crête est supérieure ou égale à dix kilowatts et inférieure à deux cent cinquante kilowatts ainsi que d’éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à douze mètres et inférieure à cinquante mètres.

« Les zones mentionnées à l’article L. 318‑8‑1 dans lesquelles les besoins des usagers sont couverts de manière substantielle par la production de ces installations sont dénommées : « Parc d’activités à énergies positives ». »

🖋️ • Rejeté
Marc Le Fur
1 déc. 2022

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Jérôme Nury
1 déc. 2022

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – L’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes n’est pas autorisée en dehors des zones d’accélération définies au I. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Elles définissent les zones dans lesquelles des installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables peuvent être autorisées, à l’exclusion de toute autre zone ; ».

🖋️ • Rejeté
Guy Bricout
30 nov. 2022

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Elles définissent les zones dans lesquelles des installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables peuvent être autorisées, à l’exclusion de toute autre zone ; ».

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Elles définissent les zones dans lesquelles des installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables peuvent être autorisées, à l’exclusion de toute autre zone ; ».

🖋️ • Rejeté
Delphine Batho
1 déc. 2022

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Elles définissent les zones dans lesquelles des installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables peuvent être autorisées, à l’exclusion de toute autre zone dans le périmètre de la zone identifiée conformément au III ; ».

🖋️ • Rejeté
Mathilde Paris
30 nov. 2022

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 141‑5-3. – I A. – Sauf accord du maire de la commune concernée, aucun nouveau projet d’énergies renouvelables ne peut être installé en dehors des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes définies au II. »

 

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« V. – Aucune installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peut être installée hors des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables définies au présent article, ou en l’absence de telles zones identifiées dans le document d’orientation et d’objectifs mentionné à l’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme. »

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« V. – Aucune installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peut être installée hors des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables définies au présent article. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Nury
30 nov. 2022

Après l'alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 8° Ces zones présentent un caractère exclusif à toute installation. »

« En dehors de ces zones et quatre ans après la promulgation de la présente loi, un moratoire d’interdiction d’une durée de dix ans s’applique à toute nouvelle installation terrestre de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Nury
30 nov. 2022

Après l'alinéa 10, ajouter deux alinéas ainsi rédigés : 

« 4° Ces zones présentent un caractère exclusif à toute installation.

« En dehors de ces zones et quatre ans après la promulgation de la présente loi, un moratoire d’interdiction d’une durée de huit ans s’applique à toute nouvelle installation terrestre de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Nury
30 nov. 2022

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 8° Ces zones présentent un caractère exclusif à toute installation.

« En dehors de ces zones et quatre ans après la promulgation de la présente loi, un moratoire d’interdiction d’une durée de cinq ans s’applique à toute nouvelle installation terrestre de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« renouvelables »

insérer les mots :

« ainsi que les zones propices exclusives pour les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, à la première phrase de l’alinéa 14, aux alinéas 15 et 16, à la première phrase de l’alinéa 23, à l’alinéa 24, à la première phrase de l’alinéa 41, procéder à la même insertion.

III. – En conséquence, compléter les alinéas 17, 18 et 68 par les mots : 

« ainsi que les zones propices exclusives pour les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 19, après le mot : 

« régional »

insérer les mots : 

« ainsi que les zones propices exclusives pour les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 32, après la référence : 

« L. 151‑7 »

insérer les mots : 

« ainsi que les zones propices exclusives pour les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ».

🖋️ • Rejeté
Maxime Laisney
1 déc. 2022

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« de maximiser la production d’énergie sur le territoire concerné au regard des »

les mots :

« d’atteindre les ».

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
1 déc. 2022

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« mentionnés à l’article L. 100‑4, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 »

les mots :

« de neutralité carbone de la France ».

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
1 déc. 2022

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« 2° bis Elles sont destinées en priorité aux projets de déploiement d’énergies renouvelables. En conséquence, lorsque plusieurs projets sur une de ces zones sont présentés, le projet de déploiement d’énergies renouvelables est prioritaire ; ».

🖋️ • Rejeté
Delphine Batho
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« et évitent et réduisent les impacts pour les zones naturelles, agricoles et forestières mentionnées à l’article L. 151‑11 du code de l’urbanisme. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Nury
30 nov. 2022

À l’alinéa 7, après le mot :

« installée »,

insérer les mots :

« ou à l’étude » .

 

I. – À l’alinéa 7, après le mot :

« installée »,

insérer les mots :

« et des projets en cours d’instruction ».

II. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots :

« et les projets en cours d’instruction ».

Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :

« Lorsque sur un territoire, le rapport entre la puissance des installations de production d’énergies renouvelables terrestres – installées et en projet – par kilomètre carré et le potentiel d’énergie renouvelable moyen est plus de deux fois supérieur à ce même rapport que dans les autres territoires, celui-ci est exempté de fournir des zones pour l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable.»

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Elles tiennent compte du taux d’effort en matière de déploiement des énergies renouvelables réalisé par les territoires concernés. Le taux d’effort traduit la part prise par les territoires concernés dans le déploiement et la mise en œuvre des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables mentionnés à l’article L. 141‑5‑1. Les modalités de calcul du taux d’effort tiennent compte d’un ratio entre la puissance des installations d’énergies renouvelables sur le territoire concerné et la surface couverte par lesdites installations, du potentiel énergétique, de la densité et du nombre d’installations d’énergies renouvelables installées sur le territoire concerné. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État ».

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Elles sont définies en tenant compte des paysages vécus dans leurs composantes naturelles, historiques et socio-culturelles. Cette définition peut s’inscrire dans une démarche paysagère impliquant les habitants et les forces vives des territoires. »

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Elles sont définies en intégrant en leur sein des zones d’implantation des énergies renouvelables où le déploiement de ces énergies est obligatoire sur au moins 20 % de la surface de chaque zone d’accélération ; ».

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Ces zones sont définies sous la réserve d’une évaluation environnementale telle qu’exigée par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. »

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Ces zones sont définies sous la réserve d’une évaluation environnementale telle qu’exigée par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. »

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Ces zones sont définies sous la réserve d’une évaluation environnementale telle qu’exigée par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. »

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Ces zones sont définies sous la réserve d’une évaluation environnementale telle qu’exigée par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. »

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Ces zones sont définies sous la réserve d’une évaluation environnementale telle qu’exigée par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. »

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Ces zones sont définies sous la réserve d’une évaluation environnementale telle qu’exigée par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. »

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Les zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables ainsi que leurs ouvrages connexes font l’objet, de la part de l’État, d’une étude d’impact sur le territoire concerné qui est communiquée aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux régions. » 

À l’alinéa 8, après le mot :

 « toitures »

insérer les mots :

« et en façades ».

I. – Après le mot :

« nationaux »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« , les parcs naturels régionaux,  ni dans les Grands Sites de France, ni dans les zones cœur et zones tampon des biens de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, ni dans les communes limitrophes de ces parcs ou zones. »

II. – En conséquence, après le mot :

« dans »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« des sites Natura 2000 destinés à protéger des espèces et des habitats remarquables, ni dans les zones humides couvertes par la convention de Ramsar, en tenant compte des éventuelles continuités écologiques entre de tels sites inclus dans l’aire d’étude rapprochée. »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :

« et dans les parcs naturels marins ».

I. – Après le mot :

« nationaux »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« , les parcs naturels régionaux,  ni dans les Grands Sites de France, ni dans les zones cœur et zones tampon des biens de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, ni dans les communes limitrophes de ces parcs ou zones. »

II. – En conséquence, après le mot :

« dans »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« des sites Natura 2000 destinés à protéger des espèces et des habitats remarquables, ni dans les zones humides couvertes par la convention de Ramsar, en tenant compte des éventuelles continuités écologiques entre de tels sites inclus dans l’aire d’étude rapprochée. »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :

« et dans les parcs naturels marins ».

I. – Après le mot :

« nationaux »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« , les parcs naturels régionaux,  ni dans les Grands Sites de France, ni dans les zones cœur et zones tampon des biens de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, ni dans les communes limitrophes de ces parcs ou zones. »

II. – En conséquence, après le mot :

« dans »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« des sites Natura 2000 destinés à protéger des espèces et des habitats remarquables, ni dans les zones humides couvertes par la convention de Ramsar, en tenant compte des éventuelles continuités écologiques entre de tels sites inclus dans l’aire d’étude rapprochée. »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :

« et dans les parcs naturels marins ».

🖋️ • Rejeté
Stéphane Viry
1 déc. 2022

I. – Après le mot :

« nationaux »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« , les parcs naturels régionaux,  ni dans les Grands Sites de France, ni dans les zones cœur et zones tampon des biens de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, ni dans les communes limitrophes de ces parcs ou zones. »

II. – En conséquence, après le mot :

« dans »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« des sites Natura 2000 destinés à protéger des espèces et des habitats remarquables, ni dans les zones humides couvertes par la convention de Ramsar, en tenant compte des éventuelles continuités écologiques entre de tels sites inclus dans l’aire d’étude rapprochée. »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :

« et dans les parcs naturels marins ».

I. – Après le mot :

« nationaux »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« , les parcs naturels régionaux,  ni dans les Grands Sites de France, ni dans les zones cœur et zones tampon des biens de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, ni dans les communes limitrophes de ces parcs ou zones. »

II. – En conséquence, après le mot :

« dans »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« des sites Natura 2000 destinés à protéger des espèces et des habitats remarquables, ni dans les zones humides couvertes par la convention de Ramsar, en tenant compte des éventuelles continuités écologiques entre de tels sites inclus dans l’aire d’étude rapprochée. »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :

« et dans les parcs naturels marins ».

🖋️ • Non soutenu
Hubert Ott
1 déc. 2022

Après le mot : 

« nationaux »,

 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« , les réserves naturelles et sur les périmètres de classement des aires protégées entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement, et sur les périmètres de classement des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du même code. »

Après le mot : 

« nationaux »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« , les parcs naturels régionaux, les Grands sites de France, dans les zones cœur et zones tampon des biens de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, ni dans les communes limitrophes de ces parcs ou zones. » 

 

Après le mot :

« nationaux »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« , les parcs naturels régionaux, les Grands Sites de France et les zones comprises dans le périmètre des biens classés au patrimoine mondial des Nations-unies pour l’éducation, la science et la culture. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Nury
1 déc. 2022

 

Après le mot :

« nationaux », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« , les parcs naturels régionaux, les Grands Sites de France et les zones cœur et zones tampon des biens classés au patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture. »

 

Après le mot :

« nationaux »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« , les réserves naturelles et les territoires exposés à des niveaux de risque importants de feux de forêt ciblés dans les plans de prévention des risques incendie de forêt. »

🖋️ • Rejeté
Jimmy Pahun
1 déc. 2022

Après le mot :

« nationaux »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« , les réserves naturelles et le domaine du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. »

À l’alinéa 8, après le mot :

« nationaux »

insérer les mots :

« , les espaces naturels protégés et les parcs naturels régionaux, y compris dans les espaces protégés au titre de la réglementation Natura 2000 ».

🖋️ • Rejeté
Marc Le Fur
1 déc. 2022

À l’alinéa 8, après le mot : 

« nationaux » 

insérer les mots : 

« et naturels régionaux ».

À l’alinéa 8, après le mot : 

« nationaux »

insérer les mots : 

« , les parcs naturels régionaux »

À l’alinéa 8, après le mot : 

« nationaux »

insérer les mots : 

« , les parcs naturels régionaux »

À l’alinéa 8, après le mot : 

« nationaux »

insérer les mots : 

« , les sites natura 2000 ».

À l’alinéa 8, après le mot : 

« nationaux »

insérer les mots :

« , les sites labellisés "Grands sites de France » .» 

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
30 nov. 2022

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Les zones à proximité de sites mémoriaux, patrimoniaux remarquables et ceux inscrits au patrimoine mondial de l’humanité sont exclues de toute implantation d’installation de production d’énergies renouvelables ; ».

🖋️ • Rejeté
Julien Dive
30 nov. 2022

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Les zones à proximité de sites mémoriaux, patrimoniaux remarquables et ceux inscrits au patrimoine mondial de l’humanité sont exclues de toute implantation d’installation de production d’énergies renouvelables ; ».

🖋️ • Rejeté
Pierre Cordier
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 8 par les mots : 

« ni être situées à proximité de sites mémoriaux, patrimoniaux remarquables ni ceux inscrits au patrimoine mondial de l’humanité ; »

Compléter l'alinéa 8 par les mots : 

«  , ni être incluses lorsqu’elles sont visibles depuis un bien inscrit au patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture ou visibles en même temps que lui, et situées dans son périmètre de sensibilité paysagère ; »

🖋️ • Rejeté
Marc Le Fur
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« ni être situées à proximité de sites mémoriaux ».

A l'alinéa 8, après les mots: "réserves agricoles", rajouter les mots : " et les terres agricoles"

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis La désignation des zones situées dans les périmètres des aires protégées entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement et sur les périmètres de classement des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du code de l’environnement, est soumise à un avis de leur gestionnaire. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis La désignation des zones situées dans les périmètres des aires protégées entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement et sur les périmètres de classement des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du code de l’environnement, est soumise à un avis de leur gestionnaire. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis La désignation des zones situées dans les périmètres des aires protégées entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement et sur les périmètres de classement des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du code de l’environnement, est soumise à un avis de leur gestionnaire. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Les zones à proximité d’élevages agricoles sont exclues de toute implantation d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ; ».

I. – Après le mot : 

« dans »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« des sites Natura 2000 destinés à protéger des espèces (directive Oiseaux) et des habitats remarquables (directive Habitats), ni dans les zones humides couvertes par la convention de Ramsar, en tenant compte des éventuelles continuités écologiques entre de tels sites inclus dans l’aire d’étude rapprochée ; »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots : 

« et dans les parcs naturels marins. »

À l’alinéa 9, supprimer les mots : 

« classés sous la catégorie de zone de protection spéciale ou de zone spéciale de conservation des chiroptères ».

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
1 déc. 2022

À l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« de conservation des chiroptères au sein du » 

les mots : 

« comme le ». 

À l’alinéa 9, après le mot :

« conservation »

insérer les mots :

« lorsque leur création résulte, pour tout ou partie, d’enjeux de protection ».

À l’alinéa 9, après le mot :

« conservation »

insérer les mots :

« lorsque leur création résulte, pour tout ou partie, d’enjeux de protection ».

Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« , ni se situer dans le périmètre d’une zone classée au patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture ».

Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« , ainsi que dans une zone tampon de cinq kilomètres autour de ces zones, et à une distance inférieure à 200 mètres des lisières calculée à partir du bout des pales ».

Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« ni être incluses dans les sites classés sous le label « Grand site de France » ou visibles depuis ces derniers ».

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis Ces zones prioritaires ne peuvent être situées sur des zones couvertes par un statut d’espace naturel protégé, y compris dans les zones désignées sous l’appellation « Natura 2000 »mentionnée à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement, pour ce qui concerne le déploiement des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis Elles ne peuvent, pour le déploiement des installations d’énergies renouvelables utilisant l’énergie mécanique du vent, se situer dans des zones de sensibilité qui font l’objet d’un projet de protection au titre de la liste du Patrimoine Mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture ; ».

🖋️ • Rejeté
Jorys Bovet
29 nov. 2022

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 8° Ces zones ne doivent pas présenter d’enjeux économiques quant à l’activité de tourisme d’un territoire. »

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 8° Elles excluent une commune ou une zone disposant déjà d’un site de production d’énergies renouvelables ou bas carbone, dont la puissance fournie est deux fois supérieure à la puissance consommée par les ménages, les entreprises et les administrations de cette même commune ou de cette même zone. »

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 8° En dehors de ces zones prioritaires, l’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent lorsqu’au moins une des communes consultées en application de l’article L. 181‑10 émet un avis défavorable. »

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : 

« 8° En dehors de ces zones prioritaires, l’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent lorsque le conseil municipal de la commune intéressée par le projet émet un avis défavorable. »

Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :

« Ces dispositions concernent à la fois les projets d’installation validés après la promulgation de la loi n°    du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ainsi que les projets encore en cours d’instruction avant la promulgation de la même loi. »

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – La création des zones d’accélération n’exonère pas les acteurs de la filière ni les acteurs publics, du respect, au sein de ces zones, du principe de non-régression du droit de l’environnement, et notamment en matière d’évaluation environnementale des projets, dont les standards d’exigence sont maintenus a minima dans les niveaux actuels. »

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« intercommunale »,

insérer les mots :

« , des départements, ».

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« intercommunale »,

insérer les mots :

« , des départements, ».

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« intercommunale »,

insérer les mots :

« , des départements, ».

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« intercommunale »,

insérer les mots :

« , des départements, ».

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« intercommunale »,

insérer les mots :

« , des départements, ».

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« intercommunale »,

insérer les mots :

« , des départements, ».

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« intercommunale »,

insérer les mots :

« , des départements, ».

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« intercommunale »,

insérer les mots :

« , des départements, ».

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« intercommunale »,

insérer les mots :

« , des départements, ».

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« intercommunale »,

insérer les mots :

« , des départements, ».

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« intercommunale »,

insérer les mots :

« , des départements, ».

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« intercommunale »,

insérer les mots :

« , des départements, ».

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« intercommunale »,

insérer les mots :

« , des départements, ».

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« intercommunale »,

insérer les mots :

« , des départements, ».

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« intercommunale »,

insérer les mots :

« , des départements, ».

A la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« intercommunale », 

insérer les mots : 

« , des autres établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 12, après le mot : 

« régional »,

insérer les mots :

« ou leur éventuelle saturation »

🖋️ • Rejeté
Marc Le Fur
1 déc. 2022

À la deuxième phrase de l’alinéa 12, après le mot : 

« régional »,

insérer les mots :

« ou leur éventuelle saturation »

🖋️ • Rejeté
Delphine Batho
1 déc. 2022

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 12 par les mots : 

« ainsi que les objectifs régionaux mentionnés à l’article L. 141‑5‑1 ».

🖋️ • Rejeté
Maxime Laisney
1 déc. 2022

Avant la dernière phrase de l’alinéa 12, insérer la phrase suivante : 

« L’État s’appuie notamment sur les travaux de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie pour rassembler ces informations. »

À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« zones »,

insérer le mot :

« exclusives ».

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« et après le mot : « conditions » , sont insérés les mots : « ou interdite» ».

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : 

« 8° Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou leur renouvellement et les projets de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, ainsi que leurs ouvrages connexes, ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation au titre du code de l’environnement ou d’un cadrage préalable de l’étude d’impact en application de l’article L. 122‑1‑2 du code de l’environnement sont considérés comme intégrés aux zones d’accélération. »

🖋️ • Rejeté
Nicolas Ray
30 nov. 2022

Supprimer les alinéas 19 et 20.

🖋️ • Rejeté
Jorys Bovet
29 nov. 2022

À l’alinéa 19, après la première occurrence du mot :

« zones »

insérer le mot : 

« exclusives ».

I. – Après la seconde occurrence du mot :

« identifiées », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 : 

« à l’échelle du département ».

II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot : 

« identifiées »

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 20 :

« à l’échelle du département ».

I. – Après la seconde occurrence du mot :

« identifiées », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 : 

« à l’échelle du département ».

II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot : 

« identifiées »

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 20 :

« à l’échelle du département ».

I. – Après la seconde occurrence du mot :

« identifiées », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 : 

« à l’échelle du département ».

II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot : 

« identifiées »

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 20 :

« à l’échelle du département ».

I. – Après la seconde occurrence du mot :

« identifiées », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 : 

« à l’échelle du département ».

II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot : 

« identifiées »

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 20 :

« à l’échelle du département ».

I. – Après la seconde occurrence du mot :

« identifiées », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 : 

« à l’échelle du département ».

II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot : 

« identifiées »

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 20 :

« à l’échelle du département ».

I. – Après la seconde occurrence du mot :

« identifiées », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 : 

« à l’échelle du département ».

II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot : 

« identifiées »

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 20 :

« à l’échelle du département ».

I. – Après la seconde occurrence du mot :

« identifiées », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 : 

« à l’échelle du département ».

II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot : 

« identifiées »

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 20 :

« à l’échelle du département ».

I. – Après la seconde occurrence du mot :

« identifiées », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 : 

« à l’échelle du département ».

II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot : 

« identifiées »

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 20 :

« à l’échelle du département ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Nury
30 nov. 2022

Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :

« Le schéma directeur départemental de déploiement des énergies renouvelables arrêté fait l’objet d’un avis conforme des communes d’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables. » 

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 20 :

« Après avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, lorsque... (le reste sans changement). ». 

À la première phrase de l’alinéa 20, après le mot :

« préfectoraux »

insérer les mots :

« ou, en Corse, le président du conseil exécutif de Corse ». 

À la première phrase de l’alinéa 20, après le mot : 

« demander », 

insérer les mots : 

« aux collectivités mentionnées aux 2° et 3° du II du présent article ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Nury
30 nov. 2022

Compléter la première phrase de l’alinéa 20 par les mots :

« , dans les conditions prévues au II. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Paris
30 nov. 2022

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 20 par les mots : 

« après avoir consulté les communes concernées ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Nury
30 nov. 2022

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 20 par les mots :

« , après avis conforme des communes d’implantation ». 

🖋️ • Rejeté
Annie Genevard
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :

« Pour que les zones en cause puissent être ajoutées à la liste régionale établie par le comité régional de l’énergie, l’avis conforme des conseils municipaux concernés est nécessaire. »

🖋️ • Rejeté
Maxime Laisney
1 déc. 2022

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« À défaut de réponse suffisante en termes de définition de zones complémentaires d’accélération pour atteindre les objectifs régionaux, le référent préfectoral, dans un délai de trois mois et après avis du comité régional de l’énergie, identifie les zones complémentaires en prenant en compte le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. »

🖋️ • Rejeté
Maxime Laisney
1 déc. 2022

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Un décret en Conseil d’État identifie, pour l’ensemble du territoire national, les zones mentionnées au I du présent article. »

🖋️ • Rejeté1 déc. 2022

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« V. – Les zones d’accélération prévues au présent article n’incluent pas les installations de production d’énergie renouvelable en mer. »

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« V. – Les projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en cours d’instruction à la date de l’entrée en vigueur de la loi n°    du     relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables sont suspendus tant que les zones d’accélération définies au présent article ne sont pas identifiées dans le document d’orientation et d’objectifs mentionné à l’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme. »

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant : 

« V. – Un décret définit les modalités d’intégration des zones d’accélération dans les contrats de relance et de transition écologique. »

🖋️ • Rejeté
Maxime Laisney
1 déc. 2022

Après la deuxième phrase de l’alinéa 23, insérer la phrase suivante :

« Cet avis porte également sur l’implantation effective d’installation de production d’énergies renouvelables au sein des zones d’accélération définies et les capacités installées. »

Supprimer l’alinéa 24.

Supprimer l’alinéa 24.

🖋️ • Rejeté
Jérôme Nury
30 nov. 2022

À l’alinéa 24, substituer aux mots : 

« tient compte des » 

les mots :

« se fonde sur les »

🖋️ • Rejeté
Delphine Batho
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante :

« Il associe également des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement de chaque région concernée. » 

Compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante :

« Il associe également des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement de chaque région concernée. » 

Compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante :

« Il associe également des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement de chaque région concernée. » 

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 3° À la seconde phrase du III du même article L. 141‑5‑2, après le mot : « territoriales, », sont insérés les mots : « les organisations syndicales représentatives des filières de l’énergie, les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, ». 

🖋️ • Rejeté
Jérôme Nury
30 nov. 2022

I. – Après l’alinéa 25, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° AA Au début du titre III du livre Ier, sont insérés un chapitre préliminaire et un article L. 130‑1 ainsi rédigés :

« Chapitre préliminaire

« Dispositions générales

« Art. L. 130‑1. – Les documents d’urbanisme de tous niveaux sont rendus compatibles avec la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement. » ; ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 43.

Après l’alinéa 25, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° AA Au début du titre III du livre Ier, sont insérés un chapitre préliminaire et un article L. 130‑1 ainsi rédigés :

« Chapitre préliminaire

« Dispositions générales

« Art. L. 130‑1. – Les documents d’urbanisme de tous niveaux sont rendus compatibles avec la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement. » ; ».
 
 

🖋️ • Rejeté
Stéphane Viry
1 déc. 2022

Après l’alinéa 25, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° AA Au début du titre III du livre Ier, sont insérés un chapitre préliminaire et un article L. 130‑1 ainsi rédigés :

« Chapitre préliminaire

« Dispositions générales

« Art. L. 130‑1. – Les documents d’urbanisme de tous niveaux sont rendus compatibles avec la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement. » ; ».
 
 

🖋️ • Rejeté
Julie Laernoes
1 déc. 2022

I. – À l’alinéa 47, supprimer les mots :

« ou bas-carbone ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 58 et à l’alinéa 60.

 

🖋️ • Rejeté
Jérôme Nury
30 nov. 2022

À la première phrase de l’alinéa 30, après les mots : 

« d’objectifs »

insérer les mots : 

« mentionné à l’article L. 141‑2 du code de l’urbanisme »

À la première phrase de l’alinéa 30, substituer au mot :

« peut »

le mot :

« doit ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 30, substituer aux mots : 

« ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du même code »

les mots : 

« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer aux mots : 

« ou du stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie »

les mots : 

« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 47, substituer aux mots :

« ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie »

les mots :

« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 58 et à l’alinéa 60. 

I. – À la première phrase de l’alinéa 30, substituer aux mots : 

« ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du même code »

les mots : 

« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer aux mots : 

« ou du stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie »

les mots : 

« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 47, substituer aux mots :

« ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie »

les mots :

« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 58 et à l’alinéa 60. 

🖋️ • Rejeté
Jérôme Nury
29 nov. 2022

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« Aucune installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peut être installée hors des zones prioritaires mentionnées à l'avant-dernier alinéa du présent article, ou en l’absence de telles zones, dans le document d’orientation et d’objectifs. »

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
30 nov. 2022

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« Aucune installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peut être installée hors des zones prioritaires mentionnées à l'avant-dernier alinéa du présent article, ou en l’absence de telles zones, dans le document d’orientation et d’objectifs. »

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« Aucune installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peut être installée hors des zones prioritaires mentionnées à l'avant-dernier alinéa du présent article, ou en l’absence de telles zones, dans le document d’orientation et d’objectifs. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Nury
30 nov. 2022

Après la première phrase de l’alinéa 41, insérer la phrase suivante :

« Les zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables arrêtées pour les communes d’implantation, membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent au sens du présent article, font l’objet d’un avis conforme. »

Compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :

« La définition de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc naturel régional et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional lorsque les communes et intercommunalités sur lesquelles s’appliquent le plan local d’urbanisme sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional. »

Supprimer l’alinéa 42.

I. – À la fin de l’alinéa 47, substituer aux mots : 

« relèvent de la procédure de modification simplifiée »

les mots : 

« sont soumis à enquête publique telle que prévue à l’article L. 123‑2 du code de l’environnement : ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 51, supprimer le mot : 

« simplifiée ».

🖋️ • Rejeté
Guy Bricout
30 nov. 2022

I. – À la fin de l’alinéa 47, substituer aux mots : 

« relèvent de la procédure de modification simplifiée »

les mots : 

« sont soumis à enquête publique telle que prévue à l’article L. 123‑2 du code de l’environnement : ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 51, supprimer le mot : 

« simplifiée ».

🖋️ • Rejeté
Pascale Boyer
1 déc. 2022

I. – Supprimer l’alinéa 50.

II. – En conséquence, à l’alinéa 51, substituer aux mots :

« ces procédures »

les mots :

« cette procédure ».

Supprimer l’alinéa 50.

Supprimer l’alinéa 50.

I.               Le cinquante et unième alinéa est modifié comme suit :

 

Après les mots « et qui présentent un intérêt général majeur », remplacer les mots « n’est pas comptabilisée » par « est comptabilisée ».

 

II.             Alinéa cinquante-deux et cinquante-trois :

Supprimer ces alinéas.

 

III.           Après le cinquante et unième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est modifié comme suit :

 

Au 5° du III, au second alinéa, après les mots « par une production d’énergie photovoltaïque », les mots « n’est pas comptabilisé » sont remplacés par les mots « est comptabilisé », et les mots « dès lors que les modalités » sont remplacés par les mots « alors même que les modalités ». »

Compléter l’alinéa 51 par la phrase suivante :

« Cet avis est conforme. »

Compléter l’alinéa 51 par la phrase suivante :

« Cet avis est conforme. »

Compléter l’alinéa 51 par la phrase suivante :

« Cet avis est conforme. »

Compléter l’alinéa 51 par la phrase suivante :

« Cet avis est conforme. »

Compléter l’alinéa 51 par la phrase suivante :

« Cet avis est conforme. »

🖋️ • Rejeté
Pascale Boyer
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 51 par la phrase suivante :

« Cet avis est conforme. »

Compléter l’alinéa 51 par la phrase suivante :

« Cet avis est conforme. »

Compléter l’alinéa 51 par la phrase suivante :

« Cet avis est conforme. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Nury
30 nov. 2022

À l’alinéa 52, substituer aux mots : 

« prévue au II de l’article 35 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale »

le mot : 

« simplifiée »

Après l’alinéa 52, insérer les deux alinéas suivants :

« III. – Lorsque le taux d’effort de l’établissement public de coopération dépasse de 10 % les objectifs indicatifs de puissance mentionnés à l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie, l’organe délibérant des établissement publics de coopération communale peut se prononcer par délibération motivée contre l’implantation de projets d’énergies renouvelables. L’avis défavorable de l’organe délibérant interdit le dépôt d’une demande d’autorisation environnementale pour un projet d’installation de production d’énergies renouvelables.

« Le taux d’effort traduit la part prise par les territoires concernés dans le déploiement et la mise en œuvre des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables mentionnés à l’article L. 141‑5‑1. Les modalités de calcul du taux d’effort sont fixées par décret en Conseil d’État. »

À la fin de la première phrase de l’alinéa 58, supprimer les mots : 

« ou, avec l’accord de celle‐ci, à l’initiative du maître d’ouvrage concerné ».

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
1 déc. 2022

Rétablir le III de l’alinéa 67 dans la rédaction suivante :

« III. – La première phrase du second alinéa du 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée :

« 1° La première occurrence des mots : « n’est pas » est remplacée par le mot : « est » ;

« 2° Les mots : « dès lors » sont remplacés par les mots : « alors même ». 

🖋️ • Rejeté
Julien Dive
1 déc. 2022

Rétablir le III de l’alinéa 67 dans la rédaction suivante :

« III. – La première phrase du second alinéa du 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée :

« 1° La première occurrence des mots : « n’est pas » est remplacée par le mot : « est » ;

« 2° Les mots : « dès lors » sont remplacés par les mots : « alors même ». 

Rétablir le III de l’alinéa 67 dans la rédaction suivante :

« III. – Le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

« 1° Le second alinéa du 5° devient un 6° et est ainsi modifié :

« a) Au début de la première phrase, les mots : « Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, » sont supprimés ;

« b) À la même première phrase, après le mot : « forestiers », sont insérés les mots : « ou dans l’artificialisation des sols » ;

« c) À ladite première phrase, après les mots : « lors que », sont insérés les mots : « cette installation constitue une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ou que » ;

« d) À la seconde phrase, le mot : « alinéa » est remplacé par la référence : « 6° » ;

« 2° Sont ajoutés un alinéa et un 7° ainsi rédigés :

« Les installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, les installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas- carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou les ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’énergie ayant fait l’objet d’une déclaration de projet en application de l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme, sont présumés d’intérêt majeur et d’envergure régionale au sens du 6° de l’article L. 141‑8 du même code et de l’article R. 4251‑8‑1 du code général des collectivités territoriales ;

« 7° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie ainsi que les ouvrages connexes qui leur sont directement liés, d’envergure nationale ou européenne et qui présentent un intérêt général majeur n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article.

« Pour établir le caractère d’intérêt général majeur des projets mentionnés au premier alinéa du présent 7°, est notamment prise en compte la contribution du projet à l’atteinte des objectifs fixés par les articles L. 100‑1 A et L. 100‑1 du code de l’énergie en matière de développement des énergies renouvelables et de transition énergétique.

« À l’issue d’une consultation des collectivités territoriales sur le territoire desquelles ces projets sont implantés, un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’organe délibérant de la région ou des régions d’implantation, fixe la liste des projets auxquels le présent 7° est applicable. »

Rétablir le III de l’alinéa 67 dans la rédaction suivante :

« III. – L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2, ou d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie ainsi que les ouvrages connexes qui leur sont directement liés, d’envergure nationale ou européenne et qui présentent un intérêt général majeur n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au même article.

« Pour établir le caractère d’intérêt général majeur des projets mentionnés au premier alinéa du présent III, est notamment prise en compte la contribution du projet à l’atteinte des objectifs fixés aux articles L. 100‑1 A et L. 100‑1 en matière de développement des énergies renouvelables et de transition énergétique.

« À l’issue d’une consultation des collectivités territoriales sur le territoire desquelles ces projets sont implantés, un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’organe délibérant de la région ou des régions d’implantation, fixe la liste des projets auxquels le présent III est applicable. »

Rétablir le III de l'alinéa 67 dans la rédaction suivante :

« III. – L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie ainsi que les ouvrages connexes qui leur sont directement liés, d’envergure nationale ou européenne et qui présentent un intérêt général majeur, ne sont pas comptabilisées pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au même article.

« Pour établir le caractère d’intérêt général majeur des projets mentionnés au premier alinéa, est notamment prise en compte la contribution du projet à l’atteinte des objectifs fixés par les articles L. 100‑1 A et L. 100‑1 du code de l’énergie en matière de développement des énergies renouvelables et de transition énergétique.

« À l’issue d’une consultation des collectivités territoriales sur le territoire desquelles ces projets sont implantés, un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’organe délibérant de la région ou des régions d’implantation, fixe la liste des projets auxquels le présent III est applicable. »

Rétablir le III de l’alinéa 67 dans la rédaction suivante :

« III. – Le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

« 1° Le second alinéa du 5° devient un 6° et est ainsi modifié :

« a) Au début de la première phrase, les mots : « Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, » sont supprimés ;

« b) À la même première phrase, après le mot : « forestiers », sont insérés les mots : « ou dans l’artificialisation des sols » ;

« c) À ladite première phrase, après les mots : « lors que », sont insérés les mots : « cette installation constitue une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ou que » ;

« d) À la seconde phrase, le mot : « alinéa » est remplacé par la référence : « 6° » ; ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Les établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme ou les communes peuvent rendre opposables, dans leurs documents d’urbanisme respectifs, les zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes prévues à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, après avis conforme préalable du comité régional de l’énergie et, le cas échéant, avis conforme de leurs communes membres, à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux. »

🖋️ • Irrecevable
Paul Molac
30 nov. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Les appels d’offres mentionnés à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie peuvent prévoir la mise en place d’une prime pour les installations de production d’énergie renouvelable situées dans les zones d’accélération mentionnées à l’article L. 141‑5‑3. »

 

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Les appels d’offres mentionnés à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie peuvent prévoir la mise en place d’une décote pour les installations de production d’énergie renouvelable situées hors des zones d’accélération mentionnées à l’article L. 141‑5‑3. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Les appels d’offres mentionnés à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie peuvent prévoir la mise en place d’une décote pour les installations de production d’énergie renouvelable situées hors des zones d’accélération mentionnées à l’article L. 141‑5‑3, dans les territoires faisant l’objet de saturation visuelle ou présentant un risque de saturation visuelle dans le paysage défini à l’article L. 350‑1 A. Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Les demandes d’autorisation des projets d’énergies renouvelables situés dans les zones d’accélération définies au présent article sont instruites dans un délai inférieur à neuf mois. En dehors des zones d’accélération, les demandes d’autorisation des projets d’énergies renouvelables sont instruites dans un délai inférieur à dix-huit mois. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Les demandes d’autorisation des projets d’énergies renouvelables situés dans les zones d’accélération définies au présent article sont instruites dans un délai inférieur à neuf mois. En dehors des zones d’accélération, les demandes d’autorisation des projets d’énergies renouvelables sont instruites dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Les demandes d’autorisation des projets d’énergies renouvelables situés dans les zones d’accélération définies au présent article sont instruites dans un délai inférieur à neuf mois. En dehors des zones d’accélération, les demandes d’autorisation des projets d’énergies renouvelables sont instruites dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – En dehors des zones dites prioritaires, les demandes d’autorisation des projets d’énergies renouvelables sont instruites dans un délai inférieur à dix-huit mois. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La section 11 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est abrogée.

II. – La sous-section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et installations de production de biogaz » ;

2° L’article L. 181‑28‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « relevant du 2° de l’article L. 181‑1 ou d’une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes définis par un décret en Conseil d’État » et les mots : « et des communes limitrophes » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire de la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une installation mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de réaction passé ce délai, le conseil municipal est réputé avoir renoncé à adresser ses observations. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. » ;

3° Est ajouté un article L. 181‑28‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 181‑5 et L. 181‑28‑2, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181‑1 adresse à tout maire d’une commune directement impactée en termes de visibilité par le projet d’implantation d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le ressort territorial d’une commune limitrophe, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un résumé non technique de l’étude d’impact prévue au e du 2° du II de l’article L. 122‑3.

« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire d’une commune mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de transmission d’observations passé ce délai, le conseil municipal d’une commune mentionnée audit premier alinéa est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.

« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.

« Le conseil municipal d’une commune mentionnée au même premier alinéa peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. »

III. – Après l’article L. 422‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑2‑1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 422‑2 du présent code et sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, l’autorité administrative de l’État, lorsqu’elle doit se prononcer sur l’implantation d’un ouvrage de production d’énergie solaire photovoltaïque répondant à certaines conditions de puissance et d’emprise au sol fixées par voie réglementaire, recueille l’avis conforme du maire concerné ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de déclaration préalable ou du permis de construire.

« L’avis conforme mentionné au premier alinéa du présent article est exprimé après délibération motivée de l’organe délibérant de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent. Un avis favorable autorise le dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration préalable. Un avis défavorable en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent par l’autorité administrative de l’État, l’avis est réputé favorable. »

IV. – Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la promulgation de la présente loi.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La section 11 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est abrogée.

II. – La sous-section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et installations de production de biogaz » ;

2° L’article L. 181‑28‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « relevant du 2° de l’article L. 181‑1 ou d’une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes définis par un décret en Conseil d’État » et les mots : « et des communes limitrophes » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire de la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une installation mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de réaction passé ce délai, le conseil municipal est réputé avoir renoncé à adresser ses observations. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. » ;

3° Est ajouté un article L. 181‑28‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 181‑5 et L. 181‑28‑2, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181‑1 adresse à tout maire d’une commune directement impactée en termes de visibilité par le projet d’implantation d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le ressort territorial d’une commune limitrophe, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un résumé non technique de l’étude d’impact prévue au e du 2° du II de l’article L. 122‑3.

« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire d’une commune mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de transmission d’observations passé ce délai, le conseil municipal d’une commune mentionnée audit premier alinéa est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.

« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.

« Le conseil municipal d’une commune mentionnée au même premier alinéa peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. »

III. – Après l’article L. 422‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑2‑1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 422‑2 du présent code et sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, l’autorité administrative de l’État, lorsqu’elle doit se prononcer sur l’implantation d’un ouvrage de production d’énergie solaire photovoltaïque répondant à certaines conditions de puissance et d’emprise au sol fixées par voie réglementaire, recueille l’avis conforme du maire concerné ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de déclaration préalable ou du permis de construire.

« L’avis conforme mentionné au premier alinéa du présent article est exprimé après délibération motivée de l’organe délibérant de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent. Un avis favorable autorise le dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration préalable. Un avis défavorable en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent par l’autorité administrative de l’État, l’avis est réputé favorable. »

IV. – Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la promulgation de la présente loi.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La section 11 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est abrogée.

II. – La sous-section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et installations de production de biogaz » ;

2° L’article L. 181‑28‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « relevant du 2° de l’article L. 181‑1 ou d’une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes définis par un décret en Conseil d’État » et les mots : « et des communes limitrophes » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire de la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une installation mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de réaction passé ce délai, le conseil municipal est réputé avoir renoncé à adresser ses observations. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. » ;

3° Est ajouté un article L. 181‑28‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 181‑5 et L. 181‑28‑2, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181‑1 adresse à tout maire d’une commune directement impactée en termes de visibilité par le projet d’implantation d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le ressort territorial d’une commune limitrophe, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un résumé non technique de l’étude d’impact prévue au e du 2° du II de l’article L. 122‑3.

« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire d’une commune mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de transmission d’observations passé ce délai, le conseil municipal d’une commune mentionnée audit premier alinéa est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.

« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.

« Le conseil municipal d’une commune mentionnée au même premier alinéa peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. »

III. – Après l’article L. 422‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑2‑1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 422‑2 du présent code et sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, l’autorité administrative de l’État, lorsqu’elle doit se prononcer sur l’implantation d’un ouvrage de production d’énergie solaire photovoltaïque répondant à certaines conditions de puissance et d’emprise au sol fixées par voie réglementaire, recueille l’avis conforme du maire concerné ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de déclaration préalable ou du permis de construire.

« L’avis conforme mentionné au premier alinéa du présent article est exprimé après délibération motivée de l’organe délibérant de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent. Un avis favorable autorise le dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration préalable. Un avis défavorable en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent par l’autorité administrative de l’État, l’avis est réputé favorable. »

IV. – Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la promulgation de la présente loi.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La section 11 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est abrogée.

II. – La sous-section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et installations de production de biogaz » ;

2° L’article L. 181‑28‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « relevant du 2° de l’article L. 181‑1 ou d’une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes définis par un décret en Conseil d’État » et les mots : « et des communes limitrophes » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire de la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une installation mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de réaction passé ce délai, le conseil municipal est réputé avoir renoncé à adresser ses observations. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. » ;

3° Est ajouté un article L. 181‑28‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 181‑5 et L. 181‑28‑2, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181‑1 adresse à tout maire d’une commune directement impactée en termes de visibilité par le projet d’implantation d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le ressort territorial d’une commune limitrophe, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un résumé non technique de l’étude d’impact prévue au e du 2° du II de l’article L. 122‑3.

« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire d’une commune mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de transmission d’observations passé ce délai, le conseil municipal d’une commune mentionnée audit premier alinéa est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.

« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.

« Le conseil municipal d’une commune mentionnée au même premier alinéa peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. »

III. – Après l’article L. 422‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑2‑1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 422‑2 du présent code et sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, l’autorité administrative de l’État, lorsqu’elle doit se prononcer sur l’implantation d’un ouvrage de production d’énergie solaire photovoltaïque répondant à certaines conditions de puissance et d’emprise au sol fixées par voie réglementaire, recueille l’avis conforme du maire concerné ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de déclaration préalable ou du permis de construire.

« L’avis conforme mentionné au premier alinéa du présent article est exprimé après délibération motivée de l’organe délibérant de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent. Un avis favorable autorise le dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration préalable. Un avis défavorable en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent par l’autorité administrative de l’État, l’avis est réputé favorable. »

IV. – Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la promulgation de la présente loi.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et installations de production de biogaz » ;

2° L’article L. 181‑28‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « relevant du 2° de l’article L. 181‑1 ou d’une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes définis par un décret en Conseil d’État » et les mots : « et des communes limitrophes » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire de la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une installation mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de réaction passé ce délai, le conseil municipal est réputé avoir renoncé à adresser ses observations. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. » ;

3° Est ajouté un article L. 181‑28‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 181‑5 et L. 181‑28‑2, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181‑1 adresse à tout maire d’une commune directement impactée en termes de visibilité par le projet d’implantation d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le ressort territorial d’une commune limitrophe, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un résumé non technique de l’étude d’impact prévue au e du 2° du II de l’article L. 122‑3.

« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire d’une commune mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de transmission d’observations passé ce délai, le conseil municipal d’une commune mentionnée audit premier alinéa est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.

« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.

« Le conseil municipal d’une commune mentionnée au même premier alinéa peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. ».

II. – Après l’article L. 422‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 422‑2 du présent code et sans préjudice de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, l’autorité administrative de l’État, lorsqu’elle doit se prononcer sur l’implantation d’un ouvrage de production d’énergie solaire photovoltaïque répondant à certaines conditions de puissance et d’emprise au sol fixées par voie réglementaire, recueille l’avis conforme du maire concerné ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de déclaration préalable ou du permis de construire.

« L’avis conforme mentionné au premier alinéa du présent article est exprimé après délibération motivée de l’organe délibérant de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent. Un avis favorable autorise le dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration préalable. Un avis défavorable en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent par l’autorité administrative de l’État, l’avis est réputé favorable. »

III. – Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la promulgation de la présente loi.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et installations de production de biogaz » ;

2° L’article L. 181‑28‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « relevant du 2° de l’article L. 181‑1 ou d’une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes définis par un décret en Conseil d’État » et les mots : « et des communes limitrophes » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire de la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une installation mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de réaction passé ce délai, le conseil municipal est réputé avoir renoncé à adresser ses observations. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. » ;

3° Il est ajouté un article L. 181‑28‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 181‑5 et L. 181‑28‑2, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181‑1 adresse à tout maire d’une commune directement impactée en termes de visibilité par le projet d’implantation d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le ressort territorial d’une commune limitrophe, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un résumé non technique de l’étude d’impact prévue au e du 2° du II de l’article L. 122‑3.

« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire d’une commune mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de transmission d’observations passé ce délai, le conseil municipal d’une commune mentionnée audit premier alinéa est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.

« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.

« Le conseil municipal d’une commune mentionnée au même premier alinéa peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. » ;

II. – Après l’article L. 422‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 422‑2 du présent code et sans préjudice de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, l’autorité administrative de l’État, lorsqu’elle doit se prononcer sur l’implantation d’un ouvrage de production d’énergie solaire photovoltaïque répondant à certaines conditions de puissance et d’emprise au sol fixées par voie réglementaire, recueille l’avis conforme du maire concerné ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de déclaration préalable ou du permis de construire.

« L’avis conforme mentionné au premier alinéa du présent article est exprimé après délibération motivée de l’organe délibérant de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent. Un avis favorable autorise le dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration préalable. Un avis défavorable en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent par l’autorité administrative de l’État, l’avis est réputé favorable. »

III. – Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la promulgation de la présente loi.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et installations de production de biogaz » ;

2° L’article L. 181‑28‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « relevant du 2° de l’article L. 181‑1 ou d’une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes définis par un décret en Conseil d’État » et les mots : « et des communes limitrophes » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire de la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une installation mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de réaction passé ce délai, le conseil municipal est réputé avoir renoncé à adresser ses observations. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. » ;

3° Il est ajouté un article L. 181‑28‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 181‑5 et L. 181‑28‑2, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181‑1 adresse à tout maire d’une commune directement impactée en termes de visibilité par le projet d’implantation d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le ressort territorial d’une commune limitrophe, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un résumé non technique de l’étude d’impact prévue au e du 2° du II de l’article L. 122‑3.

« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire d’une commune mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de transmission d’observations passé ce délai, le conseil municipal d’une commune mentionnée audit premier alinéa est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.

« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.

« Le conseil municipal d’une commune mentionnée au même premier alinéa peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. » ;

II. – Après l’article L. 422‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 422‑2 du présent code et sans préjudice de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, l’autorité administrative de l’État, lorsqu’elle doit se prononcer sur l’implantation d’un ouvrage de production d’énergie solaire photovoltaïque répondant à certaines conditions de puissance et d’emprise au sol fixées par voie réglementaire, recueille l’avis conforme du maire concerné ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de déclaration préalable ou du permis de construire.

« L’avis conforme mentionné au premier alinéa du présent article est exprimé après délibération motivée de l’organe délibérant de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent. Un avis favorable autorise le dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration préalable. Un avis défavorable en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent par l’autorité administrative de l’État, l’avis est réputé favorable. »

III. – Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la promulgation de la présente loi.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et installations de production de biogaz » ;

2° L’article L. 181‑28‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « relevant du 2° de l’article L. 181‑1 ou d’une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes définis par un décret en Conseil d’État » et les mots : « et des communes limitrophes » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire de la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une installation mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de réaction passé ce délai, le conseil municipal est réputé avoir renoncé à adresser ses observations. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. » ;

3° Il est ajouté un article L. 181‑28‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 181‑5 et L. 181‑28‑2, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181‑1 adresse à tout maire d’une commune directement impactée en termes de visibilité par le projet d’implantation d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le ressort territorial d’une commune limitrophe, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un résumé non technique de l’étude d’impact prévue au e du 2° du II de l’article L. 122‑3.

« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire d’une commune mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de transmission d’observations passé ce délai, le conseil municipal d’une commune mentionnée audit premier alinéa est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.

« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.

« Le conseil municipal d’une commune mentionnée au même premier alinéa peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. » ;

II. – Après l’article L. 422‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 422‑2 du présent code et sans préjudice de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, l’autorité administrative de l’État, lorsqu’elle doit se prononcer sur l’implantation d’un ouvrage de production d’énergie solaire photovoltaïque répondant à certaines conditions de puissance et d’emprise au sol fixées par voie réglementaire, recueille l’avis conforme du maire concerné ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de déclaration préalable ou du permis de construire.

« L’avis conforme mentionné au premier alinéa du présent article est exprimé après délibération motivée de l’organe délibérant de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent. Un avis favorable autorise le dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration préalable. Un avis défavorable en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent par l’autorité administrative de l’État, l’avis est réputé favorable. »

III. – Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la promulgation de la présente loi.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La section 11 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est abrogée.

II. – La sous-section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et installations de production de biogaz » ;

2° L’article L. 181‑28‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « relevant du 2° de l’article L. 181‑1 ou d’une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes définis par un décret en Conseil d’État » et les mots : « et des communes limitrophes » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire de la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une installation mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de réaction passé ce délai, le conseil municipal est réputé avoir renoncé à adresser ses observations. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. » ;

 

III. – Après l’article L. 422‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑2‑1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 422‑2 du présent code et sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, l’autorité administrative de l’État, lorsqu’elle doit se prononcer sur l’implantation d’un ouvrage de production d’énergie solaire photovoltaïque répondant à certaines conditions de puissance et d’emprise au sol fixées par voie réglementaire, recueille l’avis conforme du maire concerné ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de déclaration préalable ou du permis de construire.

« L’avis conforme mentionné au premier alinéa du présent article est exprimé après délibération motivée de l’organe délibérant de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent. Un avis favorable autorise le dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration préalable. Un avis défavorable en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent par l’autorité administrative de l’État, l’avis est réputé favorable. »

IV. – Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la promulgation de la présente loi.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La section 11 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est abrogée.

II. – La sous-section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et installations de production de biogaz » ;

2° L’article L. 181‑28‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « relevant du 2° de l’article L. 181‑1 ou d’une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes définis par un décret en Conseil d’État » et les mots : « et des communes limitrophes » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire de la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une installation mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de réaction passé ce délai, le conseil municipal est réputé avoir renoncé à adresser ses observations. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. » ;

 

III. – Après l’article L. 422‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑2‑1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 422‑2 du présent code et sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, l’autorité administrative de l’État, lorsqu’elle doit se prononcer sur l’implantation d’un ouvrage de production d’énergie solaire photovoltaïque répondant à certaines conditions de puissance et d’emprise au sol fixées par voie réglementaire, recueille l’avis conforme du maire concerné ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de déclaration préalable ou du permis de construire.

« L’avis conforme mentionné au premier alinéa du présent article est exprimé après délibération motivée de l’organe délibérant de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent. Un avis favorable autorise le dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration préalable. Un avis défavorable en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent par l’autorité administrative de l’État, l’avis est réputé favorable. »

IV. – Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la promulgation de la présente loi.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La section 11 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est abrogée.

II. – La sous-section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et installations de production de biogaz » ;

2° L’article L. 181‑28‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « relevant du 2° de l’article L. 181‑1 ou d’une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes définis par un décret en Conseil d’État » et les mots : « et des communes limitrophes » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire de la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une installation mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de réaction passé ce délai, le conseil municipal est réputé avoir renoncé à adresser ses observations. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. » ;

3° Est ajouté un article L. 181‑28‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 181‑5 et L. 181‑28‑2, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181‑1 adresse à tout maire d’une commune directement impactée en termes de visibilité par le projet d’implantation d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le ressort territorial d’une commune limitrophe, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un résumé non technique de l’étude d’impact prévue au e du 2° du II de l’article L. 122‑3.

« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire d’une commune mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de transmission d’observations passé ce délai, le conseil municipal d’une commune mentionnée audit premier alinéa est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.

« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.

« Le conseil municipal d’une commune mentionnée au même premier alinéa peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. »

III. – Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la promulgation de la présente loi.

🖋️ • Rejeté
Nicolas Ray
30 nov. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La sous‑section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et installations de production de biogaz » ;

2° L’article L. 181‑28‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « relevant du 2° de l’article L. 181‑1 » et les mots : « aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes » sont remplacés par les mots : « au conseil municipal de la commune concernée, » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le conseil municipal de la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une installation mentionnée au même premier alinéa, délibère sur le projet et adresse, par le biais du maire ou de l’un de ses adjoints dûment habilité, ses observations au porteur du projet. En l’absence de réaction passé ce délai, le conseil municipal est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable.

3° Est ajouté un article L. 181‑28‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice des articles L. 181‑5 et L. 181‑28‑2, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181‑1 adresse à tout conseil municipal d’une commune directement impactée en termes de visibilité par le projet d’implantation d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le ressort territorial d’une commune limitrophe, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un résumé non technique de l’étude d’impact prévue au e du 2° du II de l’article L. 122‑3.

« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le conseil municipal d’une commune mentionnée au même premier alinéa, délibère sur le projet et adresse, par le biais du maire ou de l’un de ses adjoints dûment habilité, ses observations au porteur du projet. En l’absence de transmission d’observations passé ce délai, le conseil municipal d’une commune mentionnée audit premier alinéa est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.

« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.

« Le conseil municipal d’une commune mentionnée au même premier alinéa peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. »

II. – Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la publication de la présente loi.

🖋️ • Rejeté
Nicolas Ray
30 nov. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La sous‑section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et installations de production de biogaz » ;

2° L’article L. 181‑28‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « relevant du 2° de l’article L. 181‑1 » et les mots : « et des communes limitrophes » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le conseil municipal de la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une installation mentionnée au même premier alinéa, délibère sur le projet et adresse, par le biais du maire ou de l’un de ses adjoints dûment habilité, ses observations au porteur du projet. En l’absence de réaction passé ce délai, le conseil municipal est réputé avoir renoncé à adresser ses observations. »

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. »

II. – Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la publication de la présente loi.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 141‑5‑2 du code de l’énergie est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Dans chaque région, le suivi et l’évaluation de ces objectifs est effectué par un observatoire régional énergie climat. Leur composition est définie par décret. Chaque observatoire présente chaque année un rapport rendu public mesurant le niveau d’atteinte de ces objectifs. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. L’article L. 141-5-2 du code de l’énergie est complété d’un alinéa ainsi rédigé :

«IV. Dans chaque région, le suivi et l’évaluation de ces objectifs est effectué par un observatoire régional énergie climat. Leur composition est définie par décret. Ils présentent chaque année un rapport rendu public mesurant le niveau d’atteinte de ces objectifs. »

II. La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 141‑5‑4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 141‑5‑4. – I. – En ce qui concerne la politique énergétique, le préfet de région et le président du conseil régional doivent, au sein du volet annexé au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie intitulé « schéma régional éolien », décliner les objectifs régionaux en objectifs départementaux, dans le but d’éviter de trop importantes inégalités entre les départements, dans leur participation à l’effort énergétique.

« La mise en conformité doit se faire au plus tard deux ans après la promulgation de la loi n° du  relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dans une décision modificative approuvée en séance plénière.

« Si un département a atteint 60 % ou plus de l’objectif fixé par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie intégré au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le président du conseil départemental peut décider d’établir un moratoire jusqu’à huit mois maximum à compter de la notification, afin de lancer une concertation avec les élus locaux pour définir les zones prioritaires pour toutes nouvelles implantations d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511‑2 du présent code. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 311‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette autorisation est réputée refusée pour toute nouvelle installation de production d’électricité issue d’énergies renouvelables qui n’est pas située au sein d’une zone d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables comme mentionné au I de l’article L. 141‑5‑3. » ;

2° L’article L. 311‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’application du premier alinéa est subordonnée pour toute nouvelle installation de production d’électricité issue d’énergies renouvelables à son implantation au sein d’une zone d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables comme mentionné au I de l’article L. 141‑5‑3. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le 5° de l’article L. 311‑5 du code de l’énergie, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Dans le cas des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, l’impact sur l’emploi local. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets lauréats situés dans les zones prioritaires mentionnées à l'article L. 141‑5-3, ces conditions d’exécution peuvent prévoir une modulation annuelle du tarif de rachat de l’électricité produite et du complément de rémunération, afin de compenser les pertes de productible dues à des conditions météorologiques moins favorables que la moyenne sur la zone de projet. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 314‑8 du code de l’énergie est ainsi rétabli :

« Art. L. 314‑8. – Le conseil départemental définit, après consultation des communes, des zones au sein desquelles aucune implantation d’installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne peut faire l’objet de l’autorisation environnementale prévue par les articles L. 181‑1 et suivants du code de l’environnement. ».

I. – Le premier alinéa du 3° du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma régional éolien respecte les zones d’interdiction mentionnées à l’article L. 314‑8 du code de l’énergie. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, pour les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes, pour les installations hydro-électriques, pour les installations photovoltaïques au sol d’une puissance égale ou supérieure à 250 kilowatts crête, lorsque au moins une des communes consultées en application des articles R. 181‑38 et R. 181‑54‑4 du présent code émet un avis défavorable. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « limitrophes, » sont insérés les mots : « ainsi qu’au président du département concerné, » ;

– la seconde occurrence du mot : « un » est remplacée par le mot : « quatre » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, la seconde occurrence des mots : « d'un » sont remplacés par les mots : « de trois » et les mots : « du conseil municipal, le maire de la commune d’implantation du projet adresse » sont remplacés par les mots : « des conseils municipaux et du conseil départemental, les maires de la commune concernée et des communes limitrophes, ainsi que le président du département concerné, adressent » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

c) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : 

« Les conseils municipaux et le conseil départemental se prononcent par délibération motivée, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du résumé non technique de l’étude d’impact prévu au e du 2° du II de l’article L. 122‑3, soit en rendant un avis favorable, soit en rendant un avis défavorable. 

« Lorsqu’au moins une des collectivités territoriales concernées émet un avis défavorable, la demande d’autorisation environnementale pour un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne peut être déposée. 

« En l’absence de délibération dans le délai imparti, l’avis est réputé favorable. » 

2° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 est ainsi modifié : 

a) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ; 

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : 

« Chaque région a la faculté de relever ce minimum pour l’ensemble de son territoire ou d’y substituer un multiple de la hauteur des éoliennes, pale comprise. Cette faculté ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la promulgation de la loi n° du  relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. 

« Chaque région a la possibilité de définir des »zones saturées« , qui empêchent, une fois la délibération votée, toute nouvelle implantation d’éolienne dans cette zone, dans le cadre du schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222‑1, si ce schéma existe. Cette faculté ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la promulgation de la loi n° du précitée. Les critères à respecter pour définir une zone comme saturée sont définis par décret. 

« L’autorisation d’exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222‑1, si ce schéma existe. » 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »

🖋️ • Rejeté
Jean-Yves Bony
1 déc. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° L’article L. 181‐3 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent lorsqu’au moins une des communes consultées en application des articles L. 181‑10 et L. 181‑28‑2 émet un avis défavorable. »

2° L’article L. 181‑28‑2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;

– à la seconde phrase, les mots : « le maire est réputé avoir renoncé à adresser ses » sont remplacés par les mots : « les maires sont réputés avoir renoncé à adresser leurs ».

b) L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée à l’alinéa précédent peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° L’article L. 181‐3 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent lorsqu’au moins une des communes consultées en application des articles L. 181‑10 et L. 181‑28‑2 émet un avis défavorable. »

2° L’article L. 181‑28‑2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;

– à la seconde phrase, les mots : « le maire est réputé avoir renoncé à adresser ses » sont remplacés par les mots : « les maires sont réputés avoir renoncé à adresser leurs ».

b) L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée à l’alinéa précédent peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, lorsqu’au moins une des communes consultées en application des articles R. 181‑38 et R. 181‑54‑4 du présent code émet un avis défavorable ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent lorsqu’au moins une des communes consultées en application de l’article L. 181‑10 émet un avis défavorable. »

🖋️ • Rejeté
Éric Ciotti
1 déc. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La sous-section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑3. – L’autorisation environnementale mentionnée au présent chapitre ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, lorsque au moins une des communes consultées en application des articles R. 181‑38 et R. 181‑54‑4 du présent code émet un avis défavorable. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La sous-section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑3. – L’autorisation environnementale mentionnée au présent chapitre ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, lorsque au moins une des communes consultées en application des articles R. 181‑38 et R. 181‑54‑4 du présent code émet un avis défavorable. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 181‑31 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑31‑1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 181‑31‑1. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée en cas d’avis défavorable du conseil municipal de la commune sur laquelle est prévue l’implantation d’une installation dans le cadre d’un projet soumis à évaluation environnementale portant sur une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent.

« L’autorisation ne peut pas non plus être accordée en cas d’avis défavorable de la moitié au moins des conseils municipaux des communes autres que celle prévue pour l’implantation de l’installation saisies en application du V de l’article L. 122‑1.

« Tout avis défavorable doit être spécialement motivé au regard des incidences probables du projet sur le voisinage et sur l’environnement.

« Les avis prévus par le présent article qui n’ont pas été rendus à l’expiration du délai fixé en application du V de l’article L. 121‑1 sont présumés favorables. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‐3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de leurs ouvrages connexes déposés en dehors des zones d’accélération définies à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, lorsqu’au moins une des communes consultées en application des articles R. 181‐38 et R. 181‐54‐4 du présent code émet un avis défavorable. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‐3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de leurs ouvrages connexes déposés en dehors des zones d’accélération définies à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, lorsqu’au moins une des communes consultées en application des articles R. 181‐38 et R. 181‐54‐4 du présent code émet un avis défavorable. »

🖋️ • Rejeté
Marc Le Fur
1 déc. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation d’exploiter ne peut pas être accordée si au moins une des communes consultées a émis un avis défavorable à l’installation d’un parc éolien. »

🖋️ • Rejeté
Marc Le Fur
1 déc. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du V de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent lorsqu’au moins une des communes consultées en application du présent V a émis un avis défavorable. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune d’implantation délibère dans un délai d’un mois sur les évolutions proposées par le porteur de projet. En cas de décision défavorable, la demande d’autorisation environnementale ne peut être déposée. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune d’implantation délibère dans un délai d’un mois sur les évolutions proposées par le porteur de projet. En cas de décision défavorable, la demande d’autorisation environnementale ne peut être déposée. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement , les mots : « en tenir compte » sont remplacés par les mots : « s’y conformer ».

2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt.

« En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable.

II. – Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la publication de la présente loi.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement , les mots : « en tenir compte » sont remplacés par les mots : « s’y conformer ».

2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt.

« En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable.

II. – Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la publication de la présente loi.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « l’envoi » sont remplacés par les mots : « la réception » ;

– après le mot : « technique », sont insérés les mots : « mentionné au I » ;

– les mots : « ses observations » sont remplacés par les mots : « son avis » ;

c) À la fin de la seconde phrase, les mots : « renoncé à adresser ses observations » sont remplacés par les mots : « adressé un avis défavorable » ;

3° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’avis défavorable du conseil municipal fait obstacle au dépôt de la demande d’autorisation environnementale.

« III. – Dans un délai d’un mois à compter de la réception du résumé non technique mentionné au I et après délibération du conseil municipal, les maires des communes limitrophes adressent au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de réaction passé ce délai, les maires sont réputés avoir adressé une observation négative.

« Les observations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent être émises, lorsqu’elles sont identiques, par un groupement de maires de communes limitrophes au sein duquel est désigné un mandataire aux fins de les adresser au porteur de projet. »

4° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « dans le cas où l’avis mentionné au II est favorable ou n’a pas encore été rendu » ;

5° Le dernier alinéa est supprimé.

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
30 nov. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Les conseils municipaux des communes rattachées au règlement national d’urbanisme disposent d’un droit de véto dans la décision d’implantation de tout projet d’énergies renouvelables nécessaire à la transition énergétique.

🖋️ • Rejeté
Julien Dive
30 nov. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Les conseils municipaux des communes rattachées au règlement national d’urbanisme disposent d’un droit de véto dans la décision d’implantation de tout projet d’énergies renouvelables nécessaire à la transition énergétique.

🖋️ • Rejeté
Julien Odoul
1 déc. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le maire d’une commune faisant l’objet d’un projet d’installation d’un parc éolien peut faire l’usage d’un droit de veto et s’opposer à son installation.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les projets éoliens qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, l’aménagement du territoire, la préservation du patrimoine et sur la santé humaine font systématiquement l’objet d’un référendum local dans la commune d’implantation et les communes juxtaposées.

« Dans le cas où la population vote en faveur de son implantation ou, le cas échéant, de sa révision, le projet éolien est définitivement approuvé.

« Dans le cas où la population vote en défaveur de son implantation ou, le cas échéant, de sa révision, le projet éolien est définitivement abandonné. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au début de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, est ajouté un article L. 123‑19‑8 A ainsi rédigé :

« Art. L. 123‑19‑8 A. – Il incombe aux communes, dont les citoyens ont pu se prononcer lors d’une participation publique effectuée en application du présent chapitre, d’organiser un référendum local sanctionnant l’autorisation du projet concerné. Lorsque les citoyens de communes différentes doivent se prononcer sur le même projet et qu’un rejet a été prononcé par les citoyens de l’une d’entre elles, il s’impose.

« Sans préjudice de l’article L.O. 1112‑6 du code général des collectivités territoriales, le projet est suspendu jusqu’à ce que les citoyens de la commune aient pu se prononcer au cours d’un referendum local.

« Par dérogation à l’article L.O. 1112‑5 du même code, les dépenses liées à l’organisation du référendum local sont à la charge du responsable du projet. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est procédé à une enquête publique et que les résultats attestent une opposition claire au projet concerné, celui-ci est abandonné. Les dispositions permettant de traduire cette opposition sont définies par décret. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si, à l’issue d’une enquête publique, un avis défavorable a été rendu sur un projet d’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, le conseil municipal se prononce de nouveau par délibération motivée s’il convient de donner suite au projet. Cette nouvelle délibération annule et remplace la précédente délibération d’autorisation du projet et permet ainsi de l’intégrer ou pas dans les zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables au sens du I de l’article 3 de la loi  n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables terrestre, à l’issue de la phase de consultation du public de l’autorisation environnementale mentionnée au 2° du présent article, si les observations et propositions du public ou le cas échéant le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, sont manifestement défavorables au projet, le conseil municipal de la commune concernée par le projet d’implantation, peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise la phase de décision de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui annule la demande d’autorisation environnementale. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 181‑10 du code de l’environnement est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Dès le début de la phase d’enquête publique, le préfet demande l’avis du conseil municipal des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que de celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet, celui des départements concernés par le projet ainsi que celui des autres collectivités territoriales et de leurs groupements qu’il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. » 

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
30 nov. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 181‑10 du code de l’environnement est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Dès le début de la phase d’enquête publique, le préfet demande l’avis du conseil municipal des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que de celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet, celui des départements concernés par le projet qu’il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du la deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au premier alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

 

L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots :  « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit ».

 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, les mots : « de la commune concernée et des communes limitrophes » sont remplacés par les mots : « et à tous les membres du conseil municipal de la commune concernée ainsi qu’aux maires et membres des conseils municipaux des communes limitrophes à la commune concernée par le projet ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, la seconde occurrence du mot : « un » est remplacée par le mot : « deux ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant les dispositions du code général des collectivités territoriales, les projets d’installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181‑1 peuvent faire l’objet d’une consultation locale organisée par la commune concernée et les communes limitrophes. Les modalités de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Nonobstant les dispositions du code général des collectivités territoriales, tout projet d’installation de production d’énergie renouvelable peut faire l’objet d’une consultation locale organisée par la commune concernée et les communes limitrophes. Les modalités de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2026, nonobstant les dispositions du code général des collectivités territoriales, tout projet d’installation de production d’énergie renouvelable peut faire l’objet d’une consultation locale organisée par la commune concernée et les communes limitrophes. Les modalités de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est conditionnée à un avis conforme du conseil municipal de la commune concernée et des communes limitrophes.

« Les conseils municipaux mentionnés au cinquième alinéa se prononcent et rendent leur avis dans un délai de sept jours calendaires. L’absence d’avis à l’issue de ce délai vaut avis non conforme.

« Si l’un ou plusieurs des conseils municipaux mentionnés aux précédents alinéas rendent un avis non conforme ou ne rendent pas d’avis, l’installation concernée ne peut pas avoir lieu. »

🖋️ • Rejeté
Kévin Pfeffer
30 nov. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Tout projet d’implantation d’éoliennes dans une commune nécessite la validation par un scrutin secret à la majorité absolue du conseil municipal.

🖋️ • Rejeté
Maxime Minot
30 nov. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme du maire de la commune d’implantation du projet. »

🖋️ • Rejeté
Maxime Minot
30 nov. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme du maire de la commune d’implantation du projet, et sur l’avis consultatif des maires des communes limitrophes directement impactées par le projet. »

🖋️ • Rejeté
Marc Le Fur
1 déc. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée à la délivrance d’un avis conforme de la part des conseils municipaux  des communes sur lesquelles porte le projet et de la part des conseils municipaux des communes limitrophes. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

 

L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots :  « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit ».

 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne sauraient être installées dans un rayon inférieur à huit fois leur taille des habitations, en tenant compte des diverses contraintes géographiques et des nuisances qu’elles pourraient engendrer pour les riverains. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L.515-43 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515-43-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 515-43-1. – Tout projet portant sur l’installation d’un parc éolien est soumis à référendum local en application de l’article LO1112-1 du code général des collectivités territoriales. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 515‑43 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515‑43‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 515‑43‑1. – Tout projet portant sur l’installation d’un parc éolien est soumis à référendum local pour les communes cibles, les communes limitrophes et les intercommunalités, en application de l’article LO1112‑1 du code général des collectivités territoriales. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 515‑43 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 543‑1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 515‑43‑1. – Tout projet portant sur l’installation d’un parc éolien est soumis à référendum local pour les communes cibles et les communes limitrophes en application de l’article LO1112‑1 du code général des collectivités territoriales. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

« Après l’article L. 515‑43 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515‑43‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 515‑43‑1 – Si au moins 10 % du corps électoral municipal émet des réserves sur l’installation d’un parc éolien, le projet est soumis à référendum local pour la commune cible en application de l’article LO1112‑1 du code général des collectivités territoriales. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent font obligatoirement l’objet d’une consultation, au sens des articles L. 1112‑15 à L. 1112‑23 du code général des collectivités territoriales, de tout ou partie des électeurs des communes concernées. Le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête mentionnés à l’article L. 123‑10 du présent code propose une délimitation de la zone dans laquelle il pourrait être procédé à la consultation des électeurs. Le conseil municipal de chaque commune dont le territoire est, pour tout ou partie, inclus dans cette zone retient pour ladite consultation des électeurs soit la totalité de son ressort soit, le cas échéant, la seule fraction de ce ressort retenue par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête. »



Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent font obligatoirement l’objet d’une consultation, au sens des articles L. 1112‑15 à L. 1112‑23 du code général des collectivités territoriales, de tout ou partie des électeurs des communes concernées. Le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête mentionnés à l’article L. 123‑10 du présent code propose une délimitation de la zone dans laquelle il pourrait être procédé à la consultation des électeurs. Le conseil municipal de chaque commune dont le territoire est, pour tout ou partie, inclus dans cette zone retient pour ladite consultation des électeurs soit la totalité de son ressort soit, le cas échéant, la seule fraction de ce ressort retenue par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête. »



Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent font obligatoirement l’objet d’une consultation, au sens des articles L. 1112‑15 à L. 1112‑23 du code général des collectivités territoriales, de tout ou partie des électeurs des communes concernées. Le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête mentionnés à l’article L. 123‑10 du présent code propose une délimitation de la zone dans laquelle il pourrait être procédé à la consultation des électeurs. Le conseil municipal de chaque commune dont le territoire est, pour tout ou partie, inclus dans cette zone retient pour ladite consultation des électeurs soit la totalité de son ressort soit, le cas échéant, la seule fraction de ce ressort retenue par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête. »



Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent font obligatoirement l’objet d’une consultation, au sens des articles L. 1112‑15 à L. 1112‑23 du code général des collectivités territoriales, de tout ou partie des électeurs des communes concernées. Le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête mentionnés à l’article L. 123‑10 du présent code propose une délimitation de la zone dans laquelle il pourrait être procédé à la consultation des électeurs. Le conseil municipal de chaque commune dont le territoire est, pour tout ou partie, inclus dans cette zone retient pour ladite consultation des électeurs soit la totalité de son ressort soit, le cas échéant, la seule fraction de ce ressort retenue par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête. »



🖋️ • Rejeté
Marine Le Pen
1 déc. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Guadeloupe et en Martinique, les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne sont pas autorisées sur les parcelles dont la teneur en chlordécone évaluée par la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt est inférieure au seuil de détection ainsi que sur les parcelles agricoles n’ayant pas encore fait l’objet d’une analyse. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’un projet éolien doit s’implanter sur le sol d’une commune et que ce projet est le second à se trouver dans un périmètre de cinq kilomètres carrés d’une commune limitrophe qui ne dispose pas d’installation éolienne sur son propre sol, cette dernière peut donner son avis conforme sur l’implantation dudit projet. Seules les communes ne disposant pas d’éolienne sur leur sol disposent de la possibilité de donner leur avis conforme. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« L’autorisation d’exploiter des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse cinquante mètres prévues à l’article L. 553‑1 du code de l’environnement ne peut être délivrée qu’après la tenue d’un référendum organisé à l’issue d’un cycle d’information et de concertation.

« Le maire de la commune d’implantation met en pratique l’article 7 de la Charte de l’environnement en informant le plus en amont possible ses habitants, notamment par l’organisation de réunions d’informations et de débats organisées en coordination avec les communes limitrophes, afin que leurs habitants bénéficient puissent prendre part à la concertation. Lesdites réunions sont un préalable indispensable à la tenue du référendum. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 515-44 du code de l'environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 

« La délivrance de l'autorisation d'exploiter des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres prévues au présent article est subordonnée à l’avis des habitants de la commune d’implantation et des communes limitrophes. Ces derniers doivent s’exprimer en référendum organisé à l’initiative desdites communes d'implantation et des communes limitrophes. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 515-44 du code de l'environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 

« La délivrance de l'autorisation d'exploiter des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres prévues au présent article est subordonnée à l’avis des habitants de la commune d’implantation et des communes limitrophes. Ces derniers doivent s’exprimer en référendum organisé à l’initiative desdites communes d'implantation et des communes limitrophes. »

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
1 déc. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 515‑45‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515‑45‑2 : 

« Art. L. 515‑45‑2. – L’implantation des installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent autour des moyens de détection militaire est : 

« 1° Interdite dans un rayon de 30 km ;

« 2° Soumise à l’accord du ministère des armées dans un rayon de 70 km. »

II – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, puis dans les quarante-huit mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant le nombre de zones concernées par l’implantation d’installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent autour d’un moyen de détection militaire dans un rayon supérieur à 30 km. Il établit le nombre d’autorisations accordées par le ministère des armées pour de nouvelles implantations. Il établit les risques pour la sécurité nationale.

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
1 déc. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 515‑45‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515‑45‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 515‑45‑2. – L’implantation des installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent autour des moyens de détection militaire est : 

« 1° Interdite dans un rayon de 30 km ;

« 2° Soumise à l’accord du ministère des armées dans un rayon de 70 km. » 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2253‑1 est ainsi modifié : 

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- À la fin de la première phrase, les mots « sur leur territoire ou pour une commune, sur le territoire d’une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d’un groupement limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de leur département et pour les communes et groupement limitrophes d’un autre département sur le territoire de celui-ci » ;

- À la fin de la troisième phrase, les mots « et dans les conditions prévues à l’article L. 1522‑5 du présent code » sont supprimés.

2° À la fin de la quatrième phrase de l’article L. 3231‑6, les mots « et dans les conditions prévues à l’article L. 1522‑5 » sont supprimés.

3° À la fin de la troisième phrase du 14° de l’article L. 4211‑1, les mots :« et dans les conditions prévues à l’article L. 1522‑5 du présent code » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les espaces occupés par les installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ainsi que les installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou les ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’électricité, des réseaux de gaz ou d’hydrogène sont considérés comme non artificialisés pour le suivi du bilan des objectifs en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa 5° ainsi rédigé :

« 5° Les projets éoliens terrestres et maritimes. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4424‑14 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4424‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4424‑14‑1. – Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut être modifié selon une procédure simplifiée dans un nombre de cas limités, définis par délibération de l’Assemblée de Corse, qui n’ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale »

« Cette modification est à l’initiative du président du conseil exécutif de Corse.

« Des délibérations de l’Assemblée de Corse précisent la procédure de modification simplifiée prévue au présent article. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 422‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 422‑2 du présent code et sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, l’autorité administrative de l’État, lorsqu’elle doit se prononcer sur l’implantation d’un ouvrage de production d’énergie solaire photovoltaïque répondant à certaines conditions de puissance et d’emprise au sol fixées par voie réglementaire, recueille l’avis conforme du maire concerné ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de déclaration préalable ou du permis de construire.

« Cet avis conforme est exprimé après délibération motivée de l’organe délibérant de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent. Un avis favorable autorise le dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration préalable. Un avis défavorable en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent par l’autorité administrative de l’État, l’avis est réputé favorable.

« Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la publication de la présente loi. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Compléter l’article L. 141‑16 du code de l’urbanisme par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le transfert de l’élaboration, du suivi et de l’évaluation du plan climat-air-énergie ainsi que des bilans d’émission de gaz à effet de serre et des plans de transition des collectivités territoriales et de leur groupement à l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 est réputé obligatoire lorsqu’au moins des structures intercommunales adhérente ne dispose pas de plan climat-air-énergie au 1 janvier 2025. »

🖋️ • Rejeté
Lise Magnier
30 nov. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Pour la tranche mentionnée au 2° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, un espace agricole occupé par une construction d’au moins 20 000 mètres carrés n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, dès lors qu’une installation de production d’énergie photovoltaïque est installée sur au moins la moitié de sa toiture. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Pour la tranche mentionnée au 2° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, un espace agricole occupé par une construction d’au moins 20 000 mètres carrés n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, dès lors qu’une installation de production d’énergie photovoltaïque est installée sur au moins la moitié de sa toiture. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

🖋️ • Rejeté
Lise Magnier
30 nov. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Pour la tranche mentionnée au 2° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, seule la moitié d’un espace agricole occupé par une construction d’au moins 20 000 mètres carrés est comptabilisée dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors qu’une installation de production d’énergie photovoltaïque est installée sur au moins la moitié de sa toiture. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Pour la tranche mentionnée au 2° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, seule la moitié d’un espace agricole occupé par une construction d’au moins 20 000 mètres carrés est comptabilisée dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors qu’une installation de production d’énergie photovoltaïque est installée sur au moins la moitié de sa toiture. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Lorsque plus de la moitié des inscrits sur les listes électorales des collectivités concernées se prononce contre un projet d’implantation d’éoliennes par le biais d’une consultation citoyenne, le projet concerné ne peut être mis en œuvre.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Tout projet d’installation d’une ou plusieurs éoliennes dans la commune doit faire l’objet d’un référendum dans la commune, à l’initiative du maire, conformément aux articles L. O. 1112‑1 à L. O 1112‑7 du code général des collectivités territoriales. En cas de vote défavorable, un nouveau projet d’installation ne peut plus être soumis au vote des habitants de cette commune pendant un délai de 12 mois. 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Conformément aux articles LO1112‑1 à LO112-7 du code général des collectivités territoriales, un référendum local sera organisé dans les communes d’implantation des projets d’implantation d’éoliennes ainsi que dans les communes limitrophes.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le maire de la commune où un projet d’installation d’éolienne terrestre ou en mer est déclenché a un droit de véto quant au lieu d’implantation de ces installations. Le déclenchement de ce droit de véto renvoie les parties à une autre concertation dans un délai maximal de six mois.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Lorsque, dans une région, le rapport entre la puissance totale des installations terrestres de production d’électricité exploitant l’énergie mécanique du vent et le gisement éolien est plus de deux fois supérieur à ce même rapport dans une autre région, le permis de construire ne peut être délivré qu’après avis conforme du conseil régional.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Sur un territoire non couvert par un document d’urbanisme ou sur un territoire dont les dispositions communes aux documents d’urbanisme prévues aux articles L. 131‑1 à L. 135‑2 du code de l’urbanisme sont applicables, le conseil municipal compétent ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents peuvent délimiter les secteurs dans lesquels l’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est soumise à conditions, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant ou de tout autre motif jugé légitime par l’organe compétent.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Les communes d’implantation de projets d’énergies renouvelables sur les zones mentionnées à l’article L141‑5‑3 du code de l’énergie peuvent faire l’objet d’une labellisation « Commune bas-carbone ». Au titre de ce label, une commune peut convertir les émissions de CO2 évitées par ces installations en crédits carbones, qui peuvent faire l’objet d’un achat par l’État dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités d’application du présent article.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Afin que la réalisation des projets d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables, inscrits et votés par les élus des collectivités territoriales, soit satisfaite, l’État signifie une réponse sur la programmation pluriannuelle de l’énergie aux collectivités dans un délai de six mois à compter du vote de ces dernières.

🖋️ • Tombé
Pierre Meurin
1 déc. 2022

À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« en mer dans les parcs nationaux ayant une partie maritime »

les mots :

« dans les parcs nationaux ».

🖋️ • Tombé
Marc Le Fur
1 déc. 2022

À l’alinéa 10, après le mot : 

« nationaux »,

insérer les mots : 

« et naturels régionaux ».

 

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« , et plus généralement dans les aires marines protégées. »

Compléter l’alinéa 10 par les mots : 

« et dans les parcs naturels marins ».

Compléter l’alinéa 10 par les mots : 

« et dans les parcs naturels marins ».

🖋️ • Tombé
Nicolas Thierry
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 10 par les mots : 

« et dans les parcs naturels marins ».

🖋️ • Tombé
Marc Le Fur
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 10 par les mots : 

« et dans les parcs naturels marins ».

🖋️ • Tombé
Jimmy Pahun
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 10 par les mots : 

« et dans les parcs naturels marins ».

🖋️ • Tombé
Marc Le Fur
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« ainsi que les zones Natura 2000 ou à moins de dix kilomètres de celles-ci ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Nury
1 déc. 2022

I. – Substituer aux alinéas 13 à 16 l’alinéa suivant : 

« 2° Les communes identifient par délibération du conseil municipal des zones d’accélération des énergies renouvelables au sens du I du présent article, et les transmettent au comité régional de l’énergie mentionné à l’article L. 141‑5-2 du présent code ou, en Corse, au conseil de l’énergie, de l’air et du climat et au référent préfectoral mentionné à l’article L. 181‑28‑10 du code de l’environnement. » 

II. – En conséquence, à l’alinéa 19, après la mention : 

« III. – »

insérer la phrase suivante :

« Les zones d’accélération identifiées au niveau régional ne peuvent comprendre des zones qui n’ont pas été proposées par les communes. »

🖋️ • Tombé
Jorys Bovet
29 nov. 2022

À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« zones »,

insérer le mot :

« exclusives »

🖋️ • Tombé
Paul Molac
30 nov. 2022

I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« six » 

le mot : 

« quatre ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer au mot : 

« six »

le mot : 

« cinq ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :

« six » 

le mot : 

« quatre ».

IV. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 14, substituer au mot : 

« six »

le mot :

« cinq ».

🖋️ • Tombé
Mathilde Paris
30 nov. 2022

I. – Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :

« Ces communes peuvent solliciter le bénéfice d’une expertise technique et juridique auprès du représentant de l’État dans le département. »

II. – En conséquence, après la première phrase de l'alinéa 14, insérer la phrase suivante :

« Ces communes peuvent solliciter le bénéfice d’une expertise technique et juridique auprès du représentant de l’État dans le département. »

🖋️ • Tombé
Guy Bricout
30 nov. 2022

Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante : 

« Pour établir ces zones, les communes peuvent solliciter l’assistance des agences régionales de la biodiversité prévues à l’article L. 131‑9 du code de l’environnement, quand elles existent. »

🖋️ • Tombé
Barbara Pompili
1 déc. 2022

Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante : 

« Pour établir ces zones, les communes peuvent solliciter l’assistance des agences régionales de la biodiversité prévues à l’article L. 131‑9 du code de l’environnement, quand elles existent. »

🖋️ • Tombé
Marc Le Fur
1 déc. 2022

I. À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot : 

« renouvelables », 

insérer les mots : 

« et des zones inadaptées à l’implantation d’énergies renouvelables ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« renouvelables »,

insérer les mots :

 « et les zones inadaptées à l’implantation d’énergies renouvelables ».

III. – En conséquence, à la première phrase et à la seconde phrase de l’alinéa 14, à l’alinéa 15, à l’alinéa 16 et à l’alinéa 24, après le mot :

« renouvelables »,

procéder à la même insertion.

 

I. – À la première phrase de l’alinéa 13, après la première occurrence du mot : 

« article »

insérer les mots : 

« et les zones d’exclusion d’implantation d’énergies renouvelables au sens du 1° G du I du présent article ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, après le mot : 

« article »

procéder à la même insertion. 

III. – En conséquence, compléter la seconde phrase du même alinéa par les mots : 

« et les zones d’exclusion d’implantation d’énergies renouvelables au sens du 1° G du I du présent article ».

IV. – En conséquence, aux alinéas 15 et 16 , après le mot : 

« renouvelables »

insérer les mots : 

« et les zones d’exclusion d’implantation d’énergies renouvelables ».

V. – En conséquence, compléter l’alinéa 18 par les mots : 

« et les zones d’exclusion d’implantation d’énergies renouvelables ».

VI. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 41 par les mots : 

« « et les zones d’exclusion d’implantation d’énergies renouvelables au sens du IAA du présent article ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 42, après la référence : 

« L. 151‑42‑1, » 

insérer les mots : 

« les mots : « les secteurs » sont remplacés par les mots : « des zones d’exclusion ».

 

I. – À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« urbanisme »,

insérer les mots :

« ainsi que les pôles d’équilibre territorial et rural mentionnés à l’article L. 5741‑1 du code général des collectivités territoriales ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« intercommunale »,

insérer les mots :

« ainsi que les pôles d’équilibre territorial et rural mentionnés à l’article L. 5741‑1 du code général des collectivités territoriales ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer au mot :

« arrête »

les mots :

« ainsi que les pôles d’équilibre territorial et rural mentionnés à l’article L. 5741‑1 du code général des collectivités territoriales arrêtent »

À la seconde phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« membres, »

insérer les mots :

« après avis conformes des communes concernées et en covisibilité des zones précitées ». 

🖋️ • Tombé
Jérôme Nury
30 nov. 2022

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Les zones d’accélération arrêtées par l’établissement public précité, font l’objet d’un avis conforme des communes d’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables. » 

I. –Compléter la seconde phrase de l’alinéa 13 par les mots : 

« , après accord des communes d’implantation des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables » ;

II. – En conséquence, compléter la seconde phrase de l’alinéa 14 par les mots : 

« , après accord des communes d’implantation des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables ».

III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant : 

« Chaque commune d’implantation organise librement une concertation préalable de ses habitants sur la définition des zones d’accélération concernant son territoire. »

IV. – En conséquence, compléter l'alinéa 19 par la phrase suivante :

« Ce schéma directeur n’est pas opposable aux documents d’urbanisme ».

V. – En conséquence, compléter l'alinéa 20 par la phrase suivante :

« Ce schéma directeur n’est pas opposable aux documents d’urbanisme ».

I. –Compléter la seconde phrase de l’alinéa 13 par les mots : 

« , après accord des communes d’implantation des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables » ;

II. – En conséquence, compléter la seconde phrase de l’alinéa 14 par les mots : 

« , après accord des communes d’implantation des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables ».

III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant : 

« Chaque commune d’implantation organise librement une concertation préalable de ses habitants sur la définition des zones d’accélération concernant son territoire. »

IV. – En conséquence, compléter l'alinéa 19 par la phrase suivante :

« Ce schéma directeur n’est pas opposable aux documents d’urbanisme ».

V. – En conséquence, compléter l'alinéa 20 par la phrase suivante :

« Ce schéma directeur n’est pas opposable aux documents d’urbanisme ».

I. –Compléter la seconde phrase de l’alinéa 13 par les mots : 

« , après accord des communes d’implantation des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables » ;

II. – En conséquence, compléter la seconde phrase de l’alinéa 14 par les mots : 

« , après accord des communes d’implantation des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables ».

III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant : 

« Chaque commune d’implantation organise librement une concertation préalable de ses habitants sur la définition des zones d’accélération concernant son territoire. »

IV. – En conséquence, compléter l'alinéa 19 par la phrase suivante :

« Ce schéma directeur n’est pas opposable aux documents d’urbanisme ».

V. – En conséquence, compléter l'alinéa 20 par la phrase suivante :

« Ce schéma directeur n’est pas opposable aux documents d’urbanisme ».

I. –Compléter la seconde phrase de l’alinéa 13 par les mots : 

« , après accord des communes d’implantation des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables » ;

II. – En conséquence, compléter la seconde phrase de l’alinéa 14 par les mots : 

« , après accord des communes d’implantation des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables ».

III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant : 

« Chaque commune d’implantation organise librement une concertation préalable de ses habitants sur la définition des zones d’accélération concernant son territoire. »

IV. – En conséquence, compléter l'alinéa 19 par la phrase suivante :

« Ce schéma directeur n’est pas opposable aux documents d’urbanisme ».

V. – En conséquence, compléter l'alinéa 20 par la phrase suivante :

« Ce schéma directeur n’est pas opposable aux documents d’urbanisme ».

I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 13 par les mots:

« , après consultation des communes d’implantation des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables ». 

II. – En conséquence, compléter la seconde phrase de l'alinéa 14 par les mots : 

« , après consultation des communes d’implantation des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables ».  

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« arrête »,

insérer les mots :

« dans les périmètres des zones identifiées par les communes ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 14, après la seconde occurrence du mot

« département, » 

insérer les mots :

« dans les périmètres des zones identifiées par les communes, ».

🖋️ • Tombé
Mathilde Paris
30 nov. 2022

À la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« de son organe délibérant »

les mots :

« d’une formation spéciale composée de l’ensemble des maires des communes membres ».

🖋️ • Tombé
Marc Le Fur
1 déc. 2022

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« la majorité simple »

 les mots :

« l’unanimité ».

🖋️ • Tombé
Éric Ciotti
1 déc. 2022

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« la majorité simple »

 les mots :

« l’unanimité ».

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« la majorité simple »

 les mots :

« l’unanimité ».

🖋️ • Tombé
Yaël Ménaché
30 nov. 2022

I. – À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« simple »

le mot :

« absolue ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, après le :

« communes », 

insérer les mots :

« , après délibération à majorité absolue, ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 15, après le mot :

« arrête »,

insérer les mots :

« après délibération à majorité absolue de chaque commune concernée ».

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer au mot : 

« simple »

le mot :

« qualifiée ». 

🖋️ • Tombé
Annie Genevard
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 13 par les mots et la phrase suivante :

« , après avoir recouru à une procédure de concertation préalable du public, sur la base d’une étude d’impact environnemental et selon des modalités qu’elles déterminent librement. À l’issue de cette concertation, les communes prennent une délibération arrêtant les zones d’accélération au vu des observations formulées dans le cadre de cette concertation. »

Compléter l’alinéa 13 par les mots et la phrase suivante :

« , après avoir recouru à une procédure de concertation préalable du public, sur la base d’une étude d’impact environnemental et selon des modalités qu’elles déterminent librement. À l’issue de cette concertation, les communes prennent une délibération arrêtant les zones d’accélération au vu des observations formulées dans le cadre de cette concertation. »

Après l’alinéa 14,insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis L’identification des zones mentionnées au I fait l’objet d’une concertation obligatoire afin de recueillir l’avis des habitants et des parties prenantes des territoires concernés, le cas échéant s’appuyant sur la procédure de concertation préalable du public, conformément aux articles L. 121‑15‑1 et suivants du code de l’environnement ; ».

🖋️ • Tombé
Maxime Laisney
1 déc. 2022

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Pour l’identification de ces zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables les collectivités mentionnées au 2° et 3° du présent II, les communes prévoient une participation du public qui se fait sous des modalités définies par l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement. »

🖋️ • Tombé
Delphine Batho
1 déc. 2022

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Lorsque les collectivités mentionnées aux 2° et 3° du présent II sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional défini au chapitre III du titre III du livre III du code de l’environnement, l’établissement des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables est réalisé en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional. »

🖋️ • Tombé
Dino Cinieri
1 déc. 2022

I. – Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :

« L’identification de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc naturel régional et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional, lorsque les communes et intercommunalités sur lesquelles s’appliquent le schéma de cohérence territoriale sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« La définition de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc naturel régional et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional lorsque les communes et intercommunalités sur lesquelles s’appliquent le plan local d’urbanisme sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional. »

I. – Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :

« L’identification de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc naturel régional et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional, lorsque les communes et intercommunalités sur lesquelles s’appliquent le schéma de cohérence territoriale sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« La définition de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc naturel régional et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional lorsque les communes et intercommunalités sur lesquelles s’appliquent le plan local d’urbanisme sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional. »

I. – Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :

« L’identification de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc naturel régional et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional, lorsque les communes et intercommunalités sur lesquelles s’appliquent le schéma de cohérence territoriale sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« La définition de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc naturel régional et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional lorsque les communes et intercommunalités sur lesquelles s’appliquent le plan local d’urbanisme sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional. »

I. – Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :

« L’identification de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc naturel régional et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional, lorsque les communes et intercommunalités sur lesquelles s’appliquent le schéma de cohérence territoriale sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« La définition de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc naturel régional et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional lorsque les communes et intercommunalités sur lesquelles s’appliquent le plan local d’urbanisme sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional. »

I. – Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :

« L’identification de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc naturel régional et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional, lorsque les communes et intercommunalités sur lesquelles s’appliquent le schéma de cohérence territoriale sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« La définition de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc naturel régional et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional lorsque les communes et intercommunalités sur lesquelles s’appliquent le plan local d’urbanisme sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional. »

🖋️ • Tombé
Emmanuel Mandon
1 déc. 2022

Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :

« L’identification de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc naturel régional et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional, lorsque les communes et intercommunalités sur lesquelles s’appliquent le schéma de cohérence territoriale sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional. »

🖋️ • Tombé
Dino Cinieri
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Lorsque les communes et l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme sont intégrés en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional, l’identification de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional. »

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Lorsque les communes et l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme sont intégrés en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional, l’identification de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional. »

🖋️ • Tombé
Hubert Brigand
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Lorsque les communes et l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme sont intégrés en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional, l’identification de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional. »

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Lorsque les communes et l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme sont intégrés en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional, l’identification de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional. »

🖋️ • Tombé
Chantal Jourdan
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Lorsque les communes et l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme sont intégrés en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional, l’identification de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional. »

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Lorsque les communes et l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme sont intégrés en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional, l’identification de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional. »

🖋️ • Tombé
Emmanuel Mandon
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Lorsque les communes et l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme sont intégrés en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional, l’identification de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional. »

🖋️ • Tombé
Jorys Bovet
29 nov. 2022

À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :

 « zones »,

insérer le mot :

« exclusives ».

À la seconde phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« département »,

insérer les mots suivants :

« ou, en Corse, le représentant de l’État dans la collectivité de Corse conjointement au président de la collectivité de Corse, »

🖋️ • Tombé
Jérôme Nury
30 nov. 2022

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au présent 3° »

les mots :

 « collectivités compétentes en matière d’urbanisme ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Nury
30 nov. 2022

À la seconde phrase de l’alinéa 14, après la référence :

« 3° »,

 insérer les mots :

« ainsi que les communes d’implantation ».

 

🖋️ • Tombé
Julien Rancoule
29 nov. 2022

À la dernière phrase de l’alinéa 14, après la mention :

« 3° »

insérer les mots :

« et les maires des communes concernées ».

🖋️ • Tombé
Mathilde Paris
30 nov. 2022

À la dernière phrase de l’alinéa 14, après la mention :

« 3° »

insérer les mots :

« et les maires des communes concernées ».

À la seconde phrase de l’alinéa 14, après la référence : 

« 3° », 

insérer les mots : 

« auxquels se joignent le président du conseil régional, un représentant de chaque chambre consulaire, ainsi que les représentants des associations agréées de protection de l’environnement au sens de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement qui souhaitent s’y joindre, »

À la seconde phrase de l’alinéa 14, après les mots :

« d’arrêter, », 

insérer les mots : 

« après avis conformes des communes concernées et en covisibilité des zones précitées, ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Nury
30 nov. 2022

Compléter l’alinéa 14, par la phrase suivante :

« Les zones d’accélération arrêtées par la conférence territoriale précitée, font l’objet d’un avis conforme des communes d’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables. » 
 

🖋️ • Tombé
Dino Cinieri
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Lorsque les communes et intercommunalités sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional, l’identification de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional. »

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Lorsque les communes et intercommunalités sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional, l’identification de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional. »

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Lorsque les communes et intercommunalités sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional, l’identification de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional. »

🖋️ • Tombé
Emmanuel Mandon
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Lorsque les communes et intercommunalités sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional, l’identification de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional. »

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis Les autorités organisatrices de la distribution d’énergie mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales et les départements sont associés à l’élaboration et la mise en cohérence des zones ; »

🖋️ • Tombé
Dino Cinieri
30 nov. 2022

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis Les autorités organisatrices de la distribution d’énergie mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales et les départements sont associés à l’élaboration et la mise en cohérence des zones ; »

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis Les autorités organisatrices de la distribution d’énergie mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales et les départements sont associés à l’élaboration et la mise en cohérence des zones ; »

🖋️ • Tombé
Benoît Bordat
30 nov. 2022

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis Les autorités organisatrices de la distribution d’énergie mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales et les départements sont associés à l’élaboration et la mise en cohérence des zones ; »

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis Les autorités organisatrices de la distribution d’énergie mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales et les départements sont associés à l’élaboration et la mise en cohérence des zones ; »

🖋️ • Tombé
Jean-Yves Bony
30 nov. 2022

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis Les autorités organisatrices de la distribution d’énergie mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales et les départements sont associés à l’élaboration et la mise en cohérence des zones ; »

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis Les autorités organisatrices de la distribution d’énergie mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales et les départements sont associés à l’élaboration et la mise en cohérence des zones ; »

🖋️ • Tombé
Karl Olive
1 déc. 2022

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis Les autorités organisatrices de la distribution d’énergie mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales et les départements sont associés à l’élaboration et la mise en cohérence des zones ; »

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis Les autorités organisatrices de la distribution d’énergie mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales et les départements sont associés à l’élaboration et la mise en cohérence des zones ; »

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis Les autorités organisatrices de la distribution d’énergie mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales et les départements sont associés à l’élaboration et la mise en cohérence des zones ; »

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis Les autorités organisatrices de la distribution d’énergie mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales et les départements sont associés à l’élaboration et la mise en cohérence des zones ; »

🖋️ • Tombé
Stéphane Viry
1 déc. 2022

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis Les autorités organisatrices de la distribution d’énergie mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales et les départements sont associés à l’élaboration et la mise en cohérence des zones ; »

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis Les autorités organisatrices de la distribution d’énergie mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales et les départements sont associés à l’élaboration et la mise en cohérence des zones ; »

🖋️ • Tombé
Jérôme Nury
1 déc. 2022

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis Les autorités organisatrices de la distribution d’énergie mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales et les départements sont associés à l’élaboration et la mise en cohérence des zones ; »

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis Les autorités organisatrices de la distribution d’énergie mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales et les départements sont associés à l’élaboration et la mise en cohérence des zones ; »

À l’alinéa 15, après le mot :

« arrête »,

insérer les mots :

« , après avis conforme des communes concernées et en covisibilité des zones précitées, ».

À l’alinéa 16, après le mot :

« climat »,

insérer les mots :

« et au président du conseil exécutif de Corse, ».

I. – À l’alinéa 16, après le mot : 

« climat »

insérer les mots :

« ou encore, à La Réunion, à la Gouvernance de l’énergie ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 20, après le mot :

« climat »

insérer les mots :

« ou encore, à La Réunion, de la Gouvernance de l’énergie ».

III. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 23, après le mot :

« climat »

insérer les mots : 

« ou encore, à La Réunion, la Gouvernance de l’énergie ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 24, après le mot :

« climat »

procéder à la même insertion.

V. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 30, après le mot :

« climat »

insérer les mots :

« ou encore, à La Réunion, de la Gouvernance de l’énergie ».

VI. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 41, après le mot :

« climat », 

procéder à la même insertion. 

🖋️ • Tombé
Marc Le Fur
1 déc. 2022

Supprimer les alinéas 17 et 18.

🖋️ • Tombé
Matthias Tavel
1 déc. 2022

À l’alinéa 17, substituer au mot :

« peut » 

les mots :

« dispose alors d’un délai de trois mois pour ».

À l’alinéa 17, substituer au mot : 

« peut »

les mots : 

« et, en Corse, le président du conseil exécutif de Corse peuvent ».

 

Compléter l’alinéa 17 par les mots :

« après avoir organisé une concertation avec les collectivités territoriales du département compétentes en matière d’urbanisme, en associant la région ; »

🖋️ • Tombé
Henri Alfandari
1 déc. 2022

I. – À la fin de l’alinéa 19, supprimer les mots :

« dans un schéma directeur départemental de déploiement des énergies renouvelables »,

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de la dernière phrase de l’alinéa 20.

Supprimer l’alinéa 20.

Supprimer l’alinéa 20.

🖋️ • Tombé
Jérôme Nury
30 nov. 2022

À la première phrase de l’alinéa 23, après le mot : 

« publics », 

insérer les mots :

« et les communes compétentes en matière d’urbanisme »

I. – À l’alinéa 28, supprimer les mots :

« ou bas carbone ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 30 et à l’alinéa 36.

III. – En conséquence, à l’alinéa 47, supprimer les mots :

« ou bas-carbone ».

IV. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 58 et à l’alinéa 60.

🖋️ • Tombé
Pascale Boyer
1 déc. 2022

À la première phrase de l’alinéa 30, substituer aux mots :

« ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du même code, »

les mots :

« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».

Supprimer les alinéas 33 à 39.

🖋️ • Tombé
Marc Le Fur
1 déc. 2022

À l’alinéa 37, substituer au mot : 

« favorable » 

le mot : 

« défavorable ».

🖋️ • Tombé
Joris Hébrard
1 déc. 2022

Après la première occurrence du mot : 

« mots : »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 42 :

« « soumise à conditions » sont remplacés par les mots : « interdite et non dérogeable » ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Nury
30 nov. 2022

Compléter l’alinéa 42 par les mots :

« et les mots : « à proximité » sont remplacés par les mots : « dans les communes limitrophes » ; »

🖋️ • Tombé
Jérôme Nury
30 nov. 2022

Compléter l’alinéa 42 par les mots : 

« et sont ajoutés les mots : « ou pour tout autre motif jugé légitime par le conseil municipal » ; »

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
29 nov. 2022

Compléter l’alinéa 42 par les mots : 

« et sont ajoutés les mots : « ou pour tout autre motif jugé légitime par le conseil municipal de la commune concernée par ladite implantation » ; »

Compléter l’alinéa 42 par les mots : 

« et sont ajoutés les mots : « ou pour tout autre motif jugé légitime par le conseil municipal de la commune concernée par ladite implantation » ; »

Compléter l’alinéa 42 par les mots : 

« et sont ajoutés les mots : « ou pour tout autre motif jugé légitime par le conseil municipal de la commune concernée par ladite implantation » ; »

🖋️ • Tombé
Marc Le Fur
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 42 par les mots : 

« et sont ajoutés les mots : « ou pour tout autre motif jugé légitime par le conseil municipal de la commune concernée par ladite implantation » ; »

Supprimer les alinéas 44 à 56.

🖋️ • Tombé
Henri Alfandari
1 déc. 2022

À l’alinéa 50, supprimer les mots :

« des deuxième et troisième alinéas »

Supprimer les alinéas 57 et 58. 

🖋️ • Tombé
Henri Alfandari
1 déc. 2022

À l’alinéa 68, supprimer les mots :

« en vigueur ».

🖋️ • Tombé
Henri Alfandari
1 déc. 2022

À l’alinéa 68, substituer aux mots :

« identifie »,

les mots :

« peut identifier ».


Article 3 bis
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2224‑37‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224‑37‑2. – Tout syndicat exerçant la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224‑31 peut, en conformité avec les articles L. 127‑1 et suivants du code de l’environnement et selon le format d’échange »plan corps de rue simplifié« , établir et mettre à jour le fond de plan employé pour la transmission des données de localisation des réseaux situés sur son territoire en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.

« Le syndicat recueille les données géographiques nécessaires auprès des collectivités et groupements de collectivités compétents, ainsi que des exploitants de réseaux concernés. Il est habilité à obtenir de ces mêmes personnes le remboursement des frais qu’il a eu à supporter dans ce cadre. »


Article 4

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production d’énergie renouvelable ou de stockage d’énergie, de gaz bas‑carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.

« II. – Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du  c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production d’énergie renouvelable ou de stockage d’énergie ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionnés à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du même code ainsi que l’opération à laquelle une telle qualification a été reconnue par l’acte la déclarant d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » »

🖋️ • Rejeté
Pascale Boyer
1 déc. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, de gaz bas‑carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement. » »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, de gaz bas-carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionnés à l’article L. 811‑1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement. »

« II. – Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionnés à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du même code ainsi que l’opération à laquelle une telle qualification a été reconnue par l’acte la déclarant d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, de gaz bas‑carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement. »

« II. – Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionnés à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, ainsi que les travaux mentionnés à l’article L. 323‑3 dudit code, déclarés d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

« III. – Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 122‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas prévu à l’article L. 122‑1‑1 du présent code, ceux qui justifient sa qualification d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur » ;

« 2° Après le même article L. 122‑1, il est inséré un article L. 122‑1‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 122‑1‑1. – La déclaration d’utilité publique de travaux liés aux projets mentionnés à l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie ou de travaux en application de l’article L. 323‑3 du même code, dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, leur reconnaît, en outre, le caractère de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411‑2‑1 du même code, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.

« « Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au c du 4° du I de l’article L. 411‑2 dudit code. » »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, de gaz bas‑carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État. 

« « Ces conditions sont fixées, notamment selon le type de source renouvelable, la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article, compte tenu : 

« « 1° Pour le territoire métropolitain, de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑2, en particulier des mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et des objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° , 3° et 4° du même article L. 141‑2 ;

« « 2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141‑5, de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier des volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et de leurs objectifs mentionnés aux 2° , 4° et 5° du II du même article L. 141‑5 et après avis de l’organe délibérant de la collectivité. »

« II. – Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du même code ainsi que les travaux mentionnés à l’article L. 323‑3 dudit code, déclarés d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

« III. – Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 122‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas prévu à l’article L. 122‑1‑1 du présent code, ceux qui justifient sa qualification d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur » ;

« 2° Après le même article L. 122‑1, il est inséré un article L. 122‑1‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 122‑1‑1. – La déclaration d’utilité publique de travaux liés aux projets mentionnés à l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie ou de travaux en application de l’article L. 323‑3 du même code, dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, leur reconnaître, en outre, le caractère de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411‑2‑1 du même code, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.

« « Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au c du 4° du I de l’article L. 411‑2 dudit code. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, de gaz bas‑carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État. 

« « Ces conditions sont fixées, notamment selon le type de source renouvelable, la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article, compte tenu : 

« « 1° Pour le territoire métropolitain, de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑2, en particulier des mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et des objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° , 3° et 4° du même article L. 141‑2 ;

« « 2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141‑5, de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier des volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et de leurs objectifs mentionnés aux 2° , 4° et 5° du II du même article L. 141‑5 et après avis de l’organe délibérant de la collectivité. »

« II. – Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du même code ainsi que les travaux mentionnés à l’article L. 323‑3 dudit code, déclarés d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

« III. – Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 122‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas prévu à l’article L. 122‑1‑1 du présent code, ceux qui justifient sa qualification d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur » ;

« 2° Après le même article L. 122‑1, il est inséré un article L. 122‑1‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 122‑1‑1. – La déclaration d’utilité publique de travaux liés aux projets mentionnés à l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie ou de travaux en application de l’article L. 323‑3 du même code, dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, leur reconnaître, en outre, le caractère de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411‑2‑1 du même code, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.

« « Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au c du 4° du I de l’article L. 411‑2 dudit code. »

🖋️ • Rejeté
Lionel Vuibert
1 déc. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑2 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La conception, la construction et l’exploitation des installations d’énergie renouvelables sont réputées être par principe d’intérêt public majeur au titre notamment de la législation sur les espèces protégées, sans qu’il soit besoin d’autres justifications ».

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
30 nov. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est complété par un article L. 511‑15 ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑15. – L’hydroélectricité, en raison de ses caractéristiques intrinsèques et de sa contribution aux objectifs de la transition énergétique nationale, est d’intérêt public majeur, quelle que soit la puissance installée ».

🖋️ • Rejeté
Francis Dubois
1 déc. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est complété par un article L. 511‑15 ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑15. – L’hydroélectricité, en raison de ses caractéristiques intrinsèques et de sa contribution aux objectifs de la transition énergétique nationale, est d’intérêt public majeur, quelle que soit la puissance installée ».

🖋️ • Rejeté
Lionel Vuibert
1 déc. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’hydroélectricité, en raison de ses caractéristiques intrinsèques et de sa contribution aux objectifs de la transition énergétique nationale, est d’intérêt public majeur, quelle que soit la puissance installée.

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
30 nov. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement est complété par les mots : « , étant précisé que les projets d’installations d’énergies renouvelables sont dispensés de ces conditions, en raison de leur intérêt public majeur : ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑45 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les appareils de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et soumis à déclaration, enregistrement ou autorisation au titre de l’article L. 511‑2 ne peuvent être implantés dans les parcs nationaux et dans les parcs naturels régionaux, ni dans les grands sites de France, ni dans les zones cœur et zones tampon des biens inscrits au patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, ni dans les communes limitrophes de ces parcs ou zones. 

« De même, ils ne peuvent pas être implantés dans des sites Natura 2000 destinés à protéger des espèces et des habitats remarquables, ni dans les zones humides couvertes par la convention de Ramsar ou dans les aires géographiques répertoriées dans l’accord Eurobats, en tenant compte des éventuelles continuités écologiques entre de tels sites inclus dans l’aire d’étude rapprochée. »

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
29 nov. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑45 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les appareils de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumis à déclaration, enregistrement ou autorisation en application de l’article L. 511‑2 ne peuvent être implantés dans les parcs nationaux et dans les parcs naturels régionaux, ni dans les grands sites de France, ni dans les zones cœur et zones tampon des biens inscrits au patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, ni dans les communes limitrophes de ces parcs ou zones.

« De même, ils ne peuvent être implantés dans des sites Natura 2000 destinés à protéger des espèces et des habitats remarquables, ni dans les zones humides couvertes par la convention de Ramsar, en tenant compte des éventuelles continuités écologiques entre de tels sites inclus dans l’aire d’étude rapprochée. »

🖋️ • Rejeté
Yannick Neuder
29 nov. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑45 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les appareils de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumis à déclaration, enregistrement ou autorisation en application de l’article L. 511‑2 ne peuvent être implantés dans les parcs nationaux et dans les parcs naturels régionaux, ni dans les grands sites de France, ni dans les zones cœur et zones tampon des biens inscrits au patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, ni dans les communes limitrophes de ces parcs ou zones.

« De même, ils ne peuvent être implantés dans des sites Natura 2000 destinés à protéger des espèces et des habitats remarquables, ni dans les zones humides couvertes par la convention de Ramsar, en tenant compte des éventuelles continuités écologiques entre de tels sites inclus dans l’aire d’étude rapprochée. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑45 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les appareils de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumis à déclaration, enregistrement ou autorisation en application de l’article L. 511‑2 ne peuvent être implantés dans les parcs nationaux et dans les parcs naturels régionaux, ni dans les grands sites de France, ni dans les zones cœur et zones tampon des biens inscrits au patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, ni dans les communes limitrophes de ces parcs ou zones.

« De même, ils ne peuvent être implantés dans des sites Natura 2000 destinés à protéger des espèces et des habitats remarquables, ni dans les zones humides couvertes par la convention de Ramsar, en tenant compte des éventuelles continuités écologiques entre de tels sites inclus dans l’aire d’étude rapprochée. »

🖋️ • Rejeté
Marc Le Fur
1 déc. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑45 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les appareils de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumis à déclaration, enregistrement ou autorisation en application de l’article L. 511‑2 ne peuvent être implantés dans les parcs nationaux et dans les parcs naturels régionaux, ni dans les grands sites de France, ni dans les zones cœur et zones tampon des biens inscrits au patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, ni dans les communes limitrophes de ces parcs ou zones.

« De même, ils ne peuvent être implantés dans des sites Natura 2000 destinés à protéger des espèces et des habitats remarquables, ni dans les zones humides couvertes par la convention de Ramsar, en tenant compte des éventuelles continuités écologiques entre de tels sites inclus dans l’aire d’étude rapprochée. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À l’exception des procédés de production en toitures, le déploiement des installations d’énergies renouvelables terrestres n’est pas autorisé dans les parcs nationaux et les réserves naturelles.

II. – Le déploiement des installations d’énergies renouvelables terrestres utilisant l’énergie mécanique du vent, n’est pas autorisé dans les sites classés sous la catégorie de zone de protection spéciale ou de zone spéciale de conservation des chiroptères au sein du réseau Natura 2000.

III. – Le déploiement des installations d’énergies renouvelables en mer n’est pas autorisé dans les parcs naturels marins et les parcs nationaux ayant une partie maritime.

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
29 nov. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’installation de parcs éoliens est interdite dans les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux et les zones classées sous l’appellation « Natura 2000 » mentionnée à l’article L. 414‑1. »

🖋️ • Rejeté
Marc Le Fur
1 déc. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’installation de parcs éoliens est interdite dans les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux et les zones classées sous l’appellation « Natura 2000 » mentionnée à l’article L. 414‑1. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’installation de parcs éoliens est interdite dans les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’installation de parcs éoliens est interdite dans les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux. »

🖋️ • Rejeté
Jean-Yves Bony
1 déc. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’installation de parcs éoliens est interdite dans les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’installation de parcs éoliens est interdite dans les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux. »

🖋️ • Rejeté
Marc Le Fur
1 déc. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’installation de parcs éoliens est interdite dans les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le déploiement des installations de production d’énergies renouvelables ne peut être autorisé dans les zones couvertes par un statut d’espace naturel protégé, y compris dans les zones désignées sous l’appellation « Natura 2000 » au sens de l’article L. 414‑1 du code de l’environnement.

🖋️ • Rejeté
Julien Odoul
1 déc. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Aucune installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne peut être installée au sein ou dans le paysage d’un parc naturel régional au sens de l’article L. 333‑1 du code de l’environnement.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sont interdites dans les départements où ont été répertoriés des oiseaux classés sur la liste rouge des espèces en risque de disparition par le Comité français de l’Union internationale pour la conservation de la nature. »

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
30 nov. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dès le dépôt de la demande environnementale, les services instructeurs veillent à la présence d’une demande de dérogation en application de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’il est établi que le projet présente, après mesures d’évitement, un risque d’impact négatif sur les espèces protégées. Ils délivrent, le cas échéant, une injonction de présenter une telle demande dans un délai d’un mois, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’autorisation environnementale.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, de gaz bas-carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionnés à l’article L. 811‑1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement. »

« II. – Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionnés à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du même code ainsi que l’opération à laquelle une telle qualification a été reconnue par l’acte la déclarant d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » »

🖋️ • Tombé1 déc. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, de gaz bas carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas carbone mentionnés à l’article L. 811‑1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État. 

« « Ces conditions sont fixées, notamment selon le type de source d'énergie renouvelable, la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée, et la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article, compte tenu : 

« « 1° Pour le territoire métropolitain, de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑2, en particulier des mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et des objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1°  et 3° du même article L. 141‑2 ;  

« « 2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141‑5, de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier des volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et de leurs objectifs mentionnés aux 2° , 4° et 5° du II du même article L. 141‑5 et après avis de l’organe délibérant de la collectivité. » 

« « Ces conditions peuvent également prendre en compte la zone d’implantation géographique des projets »

« II. – Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 ainsi rédigé : »

« « Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production d’énergie renouvelable satisfaisant aux conditions prévues par l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie. » »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, de gaz bas carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas carbone mentionnés à l’article L. 811‑1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État. 

« « Ces conditions sont fixées, notamment selon le type de source d'énergie renouvelable, la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée, et la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article, compte tenu : 

« « 1° Pour le territoire métropolitain, de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑2, en particulier des mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et des objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° et 3° du même article L. 141‑2 ; 

« « 2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141‑5, de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier des volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et de leurs objectifs mentionnés aux 2° , 4° et 5° du II du même article L. 141‑5 et après avis de l’organe délibérant de la collectivité. »

« « Ces conditions peuvent également prendre en compte la zone d’implantation géographique des projets »

« II. – Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 ainsi rédigé : »

« « Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production d’énergie renouvelable satisfaisant aux conditions prévues par l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie. » »

🖋️ • Tombé
Bruno Millienne
1 déc. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, de gaz bas carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas carbone mentionnés à l’article L. 811‑1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État. 

« « Ces conditions sont fixées, notamment selon le type de source d'énergie renouvelable, la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée, et la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article, compte tenu : 

« « 1° Pour le territoire métropolitain, de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑2, en particulier des mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et des objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° et 3° du même article L. 141‑2 ; 

« « 2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141‑5, de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier des volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et de leurs objectifs mentionnés aux 2° , 4° et 5° du II du même article L. 141‑5 et après avis de l’organe délibérant de la collectivité. »

« « Ces conditions peuvent également prendre en compte la zone d’implantation géographique des projets »

« II. – Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 ainsi rédigé : »

« « Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production d’énergie renouvelable satisfaisant aux conditions prévues par l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie. » »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre unique du titre Ier du livre II est ainsi modifié :

« a) L’article L. 211‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « La conception, la construction et l’exploitation des installations de production d’énergies renouvelables sont réputées être par principe d’intérêt public majeur, notamment au titre de la législation sur les espèces protégées, sans qu’il soit besoin d’autres justifications. »

« b) Après le même article, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, de gaz bas‑carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« « Ces conditions sont fixées, notamment selon le type de source renouvelable, la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article, compte tenu :

« « 1° Pour le territoire métropolitain, de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑2, en particulier des mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et des objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° , 3° et 4° du même article L. 141‑2 ;

« « 2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141‑5, de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier des volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et de leurs objectifs mentionnés aux 2° , 4° et 5° du II du même article L. 141‑5 et après avis de l’organe délibérant de la collectivité. »

« 2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est complété par un article L. 511‑15 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 511‑15. – L’hydroélectricité, en raison de ses caractéristiques intrinsèques et de sa contribution aux objectifs de la transition énergétique nationale, est d’intérêt public majeur quelle que soit la puissance installée. »

« II. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifiée :

« 1° Le premier alinéa du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement est complété par les mots : « , étant précisé que les projets d’installations d’énergies renouvelables sont dispensés de ces conditions en raison de leur intérêt public majeur ».

« 2° Après l’article L. 411‑2, il est inséré un article L. 411‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du même code ainsi que les travaux mentionnés à l’article L. 323‑3 dudit code, déclarés d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

« III. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifiée :

« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 122‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas prévu à l’article L. 122‑1‑1 du présent code, ceux qui justifient sa qualification d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur » ;

« 2° Après le même article L. 122‑1, il est inséré un article L. 122‑1‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 122‑1‑1. – La déclaration d’utilité publique de travaux liés aux projets mentionnés à l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie ou de travaux en application de l’article L. 323‑3 du même code, dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, leur reconnaître, en outre, le caractère de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411‑2‑1 du même code, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.

« « Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au c du 4° du I de l’article L. 411‑2 dudit code. » »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre unique du titre Ier du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 211‑2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « La conception, la construction et l’exploitation des installations de production d’énergies renouvelables sont réputées être par principe d’intérêt public majeur, notamment au titre de la législation sur les espèces protégées, sans qu’il soit besoin d’autres justifications. »

« 2° Après le même article, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, de gaz bas‑carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« « Ces conditions sont fixées, notamment selon le type de source renouvelable, la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article, compte tenu :

« « 1° Pour le territoire métropolitain, de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑2, en particulier des mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et des objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° , 3° et 4° du même article L. 141‑2 ;

« « 2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141‑5, de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier des volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et de leurs objectifs mentionnés aux 2° , 4° et 5° du II du même article L. 141‑5 et après avis de l’organe délibérant de la collectivité. »

« II. – Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du même code ainsi que les travaux mentionnés à l’article L. 323‑3 dudit code, déclarés d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

« III. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifiée :

« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 122‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas prévu à l’article L. 122‑1‑1 du présent code, ceux qui justifient sa qualification d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur » ;

« 2° Après le même article L. 122‑1, il est inséré un article L. 122‑1‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 122‑1‑1. – La déclaration d’utilité publique de travaux liés aux projets mentionnés à l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie ou de travaux en application de l’article L. 323‑3 du même code, dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, leur reconnaître, en outre, le caractère de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411‑2‑1 du même code, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans. 

« « Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au c du 4° du I de l’article L. 411‑2 dudit code. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, de gaz bas‑carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État. 

« « Ces conditions sont fixées, notamment selon le type de source renouvelable, la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article, compte tenu : 

« « 1° Pour le territoire métropolitain, de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑2, en particulier des mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et des objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° , 3° et 4° du même article L. 141‑2 ;

« « 2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141‑5, de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier des volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et de leurs objectifs mentionnés aux 2° , 4° et 5° du II du même article L. 141‑5 et après avis de l’organe délibérant de la collectivité. »

« II. – Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du même code ainsi que les travaux mentionnés à l’article L. 323‑3 dudit code, déclarés d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

« III. – Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 122‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas prévu à l’article L. 122‑1‑1 du présent code, ceux qui justifient sa qualification d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur » ;

« 2° Après le même article L. 122‑1, il est inséré un article L. 122‑1‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 122‑1‑1. – La déclaration d’utilité publique de travaux liés aux projets mentionnés à l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie ou de travaux en application de l’article L. 323‑3 du même code, dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, leur reconnaître, en outre, le caractère de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411‑2‑1 du même code, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.

« « Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au c du 4° du I de l’article L. 411‑2 dudit code. »

🖋️ • Tombé
Barbara Pompili
1 déc. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, de gaz bas‑carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État. 

« « Ces conditions sont fixées, notamment selon le type de source renouvelable, la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article, compte tenu : 

« « 1° Pour le territoire métropolitain, de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑2, en particulier des mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et des objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° , 3° et 4° du même article L. 141‑2 ;

« « 2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141‑5, de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier des volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et de leurs objectifs mentionnés aux 2° , 4° et 5° du II du même article L. 141‑5 et après avis de l’organe délibérant de la collectivité. »

« II. – Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du même code ainsi que les travaux mentionnés à l’article L. 323‑3 dudit code, déclarés d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

« III. – Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 122‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas prévu à l’article L. 122‑1‑1 du présent code, ceux qui justifient sa qualification d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur » ;

« 2° Après le même article L. 122‑1, il est inséré un article L. 122‑1‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 122‑1‑1. – La déclaration d’utilité publique de travaux liés aux projets mentionnés à l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie ou de travaux en application de l’article L. 323‑3 du même code, dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, leur reconnaître, en outre, le caractère de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411‑2‑1 du même code, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.

« « Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au c du 4° du I de l’article L. 411‑2 dudit code. »


Article 4 bis AA
🖋️ • Adopté1 déc. 2022

Rédiger ainsi cet article : 

« Un observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité est mis en place au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

« Cet observatoire a notamment pour mission de réaliser un état des lieux de la connaissance des impacts des énergies renouvelables sur la biodiversité, les sols et les paysages, des moyens d’évaluation de ces impacts et des moyens d’amélioration de cette connaissance. Les modalités d’organisation de cet observatoire et ses missions sont précisées par voie réglementaire. ».

Rédiger ainsi cet article : 

« Un observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité est mis en place au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

« Cet observatoire a notamment pour mission de réaliser un état des lieux de la connaissance des impacts des énergies renouvelables sur la biodiversité, les sols et les paysages, des moyens d’évaluation de ces impacts et des moyens d’amélioration de cette connaissance. Les modalités d’organisation de cet observatoire et ses missions sont précisées par voie réglementaire. ».

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Après l'article 4 bis aa, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑2‑1. – L’acquisition et la valorisation des données de suivi liés aux enjeux de biodiversité de chaque filière d’énergie renouvelable terrestre sont prises en charge au niveau national par un observatoire scientifique et technique des énergies renouvelables terrestres. Les membres de cet observatoire sont bénévoles. »

À la fin, substituer aux mots :

« qui aurait pour mission le suivi des effets des installations d’énergies renouvelables sur les différentes composantes de l’environnement, notamment la biodiversité, les sols, l’eau, les paysages et le climat, la cartographie des projets de manière accessible, l’accessibilité à tous les citoyens des rapports de suivi des incidences et de l’efficacité des mesures « éviter, réduire, compenser » mises en œuvre, la mise en ligne des publications scientifiques et le développement de programmes de recherche indépendants permettant de développer la connaissance des impacts des infrastructures énergétiques sur la biodiversité et des mesures de remédiation possibles »

le mot et les quatre alinéas suivants :

« chargé :

« 1° du suivi des effets des installations de production d’énergies renouvelables sur l’environnement, notamment la biodiversité, les sols, l’eau, les paysage et le climat ;

« 2° d’établir une cartographie accessible des projets ;

« 3° de rendre accessible à tous les citoyens des rapports de suivi des incidences et de l’efficacité des mesures mises en œuvre pour éviter, réduire et compenser les risques pour l’environnement ;

« 4° de la mise en ligne de publications scientifiques et du développement de programmes de recherche indépendants permettant de développer la connaissance des effets des infrastructures énergétiques sur la biodiversité et des mesures de compensation possibles. »

🖋️ • Tombé
Jorys Bovet
1 déc. 2022

Après le mot : 

« climat »,

insérer les mots : 

« ainsi que sur les activités économiques de tourisme, les activités agricoles et plus particulièrement les activités d’élevage ».

🖋️ • Tombé
Mathilde Paris
30 nov. 2022

Compléter cet article par la phrase suivante : 

« Cet observatoire est également chargé de dresser un état des lieux de l’origine des matériaux utilisés dans le déploiement des sites de production d’énergies renouvelables. »

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Une attention particulière est apportée au suivi des effets des installations d’énergies renouvelables dans les collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution »


Article 5

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Le II de l’article L. 181‑18 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« II. – L’annulation ou le sursis à statuer affectant une partie de l’autorisation environnementale suspend celle-ci. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 5 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 181‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de recours contentieux, fixé par décret en Conseil d’État, n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. »

« 2° Est ajouté un article L. 181‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑18‑1 . – Lorsque le droit de former un recours contre une autorisation environnementale est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 5 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 181‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de recours contentieux, fixé par décret en Conseil d’État, n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. »

« 2° Est ajouté un article L. 181‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑18‑1 . – Lorsque le droit de former un recours contre une autorisation environnementale est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑8 du code de l’environnement est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑8 du code de l’environnement est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑17 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de recours contentieux, fixé par décret en Conseil d’État, n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° L’article L. 181‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces décisions doivent être déférées par les demandeurs ou exploitants dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la décision  leur a été notifiée, et pour les tiers intéressés, dans un délai de deux mois à compter de leur publication ».

2° Le troisième alinéa du I de l’article L. 514‑6 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les recours formés par les demandeurs ou exploitants, ces délais ne doivent pas excéder un mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée. Pour les recours formés par les tiers intéressés, ces délais ne doivent pas excéder deux mois à compter de leur publication ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 181‑18, il est inséré un article L. 181‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑18‑1. – Lorsque le droit de former un recours est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation environnementale, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »

2° Après l’article L. 514‑6, il est inséré un article L. 514‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 514‑6‑1. – Lorsque le droit de former un recours est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation environnementale, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 181‑18, il est inséré un article L. 181‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑18‑1. – Lorsque le droit de former un recours est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation environnementale, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »

2° Après l’article L. 514‑6, il est inséré un article L. 514‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 514‑6‑1. – Lorsque le droit de former un recours est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation environnementale, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 514‑6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 514‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 514‑6‑1. – I. – Lorsque le droit de former un recours est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation environnementale, celui‑ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui‑ci à lui allouer des dommages et intérêts.

« II. – La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »

🖋️ • Rejeté
Marc Le Fur
1 déc. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑14. – Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier ressort, des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ainsi qu’à leurs ouvrages connexes. »

🖋️ • Rejeté
Pascale Boyer
1 déc. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑14. – Les juridictions saisies d’un recours à l’encontre d’une décision relative aux installations de production de gaz renouvelable, à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux ouvrages de renforcement des réseaux publics auxquels ils sont directement raccordés disposent d’un délai maximum de six mois pour statuer sur le recours. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑14. – Les juridictions saisies d’un recours à l’encontre d’une décision relative aux installations de production de gaz renouvelable, à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux ouvrages de renforcement des réseaux publics auxquels ils sont directement raccordés disposent d’un délai maximum de six mois pour statuer sur le recours. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑14. – Les juridictions saisies d’un recours à l’encontre d’une décision relative aux installations de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux ouvrages de renforcement des réseaux publics auxquels ils sont directement raccordés, disposent d’un délai maximum de six mois pour statuer sur le recours. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre V du titre V du livre V du code de justice administrative est complété par un article L. 555-3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 555‑3. – Une procédure d’urgence ou de jour fixe peut être mise en place devant les cours administratives d’appel et le Conseil d’État pour le traitement du contentieux des énergies renouvelables.

« Elle est subordonnée à l’autorisation et au contrôle du juge qui doit s’assurer que le justiciable a disposé d’un délai raisonnable pour faire valoir ses moyens. »

II. – Après le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Son bénéfice est accordé en matière de contentieux de l’autorisation environnementale aux associations à but non lucratif dans les mêmes conditions de ressources que les particuliers. »


Article 5 bis
🖋️ • Adopté1 déc. 2022
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de ces garanties financières est réévalué périodiquement, en tenant compte notamment de l’inflation »

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Marc Le Fur
1 déc. 2022

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’énergie est abrogée. »

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie est abrogé. »

I. – Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :

« Le livre II du code de l’énergie est complété par un titre X ainsi rédigé :

« TITRE X : FONDS DE GARANTIE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS D’ÉNERGIE RENOUVELABLE »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la référence : 

« Art. L. 311‑10‑5. – »

la référence :

« Art. L. 295‑1. – ».

III. – En conséquence, à la première phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« peut adhérer à un fonds de garantie »

les mots : 

« ainsi que l’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code peuvent adhérer à un fonds de garantie par l’État ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« mentionnées audit premier alinéa » 

les mots : 

« par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :

« Le livre II du code de l’énergie est complété par un titre X ainsi rédigé : 

« Titre X : Fonds de garantie pour le développement de projets d’énergie renouvelable

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la référence : 

 A l’alinéa 2, 1° Les mots « Art. L. 311‑10‑5 » sont supprimés 

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« mentionné à l’article L. 314‑18 peut adhérer à un fonds de garantie »

les mots : « ainsi que l’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code peuvent adhérer à un fonds de garantie par l’État ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« mentionnées audit premier alinéa » 

les mots : 

« par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ».

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Après l’article L. 211‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑9 ainsi rédigé : »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la référence :

« Art. L. 311‑10‑5. – » »

la référence : 

« Art. 211‑9. – ».

III. – En conséquence, à la première phrase du même alinéa, substituer au mot : 

« peut »

les mots : 

« ainsi que l’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie ou d’un contrat de vente directe mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑4‑1, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, participant à une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code peuvent ». 

IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot : 

« souveraineté »

insérer le mot : 

« et ».

V. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot : 

« thermique »

insérer les mots : 

« ou de biogaz ».

VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer au mot : 

« Les »

les mots : 

« Une partie des ».

VII. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – L’article L. 121‑36 du code de l’énergie est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Une partie des montants liés à la dotation initiale du fonds de garantie prévu à l’article L. 211‑9 ».

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Après l’article L. 211‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑9 ainsi rédigé :

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la référence : 

« Art. L. 311‑10‑5. –  »

la référence : 

« Art. L. 211‑9. –  ».

III. – En conséquence, à la première phrase du même alinéa, substituer au mot : 

« peut »

les mots : 

« ainsi que l’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie ou d’un contrat de vente directe mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑4‑1, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, participant à une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code peuvent ». 

IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot : 

« ou »

le mot : 

« et ».

V. – En conséquence, après le mot : 

« thermique »

insérer les mots : 

« ou de biogaz ».

VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 7° Une partie des montants liés à la dotation initiale du fonds de garantie prévu à l’article L. 211‑9. »

VII. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« III. – L’article L. 121‑36 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Une partie des montants liés à la dotation initiale du fonds de garantie prévu à l’article L. 211‑9 »

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« Le livre II du code de l’énergie est complété par un titre X ainsi rédigé :

« Titre X : Dispositions communes aux énergies renouvelables ;

« Chapitre I : Fonds de garantie

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la référence : 

« Art. L. 311‑10‑5 » 

la référence :

« Art. L. 295‑1 » ;

III. –  À la première phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« à l’article L. 311‑10 » 

les mots :

« aux articles L. 311‑10 et L. 446‑5 ».

IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« à l’article L314‑18 » 

les mots : 

« mentionné aux articles L314‑18 et L 446‑4 » ;

V. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« ou de la capacité de production ».

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer à la référence : 

« L. 311‑10‑5 »

la référence :

« L. 295‑1 ».

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Après l’article L. 211‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑9 ainsi rédigé : » 

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 2, après la référence : 

« L. 314‑18 »

insérer les mots : 

« ainsi que l’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie ou d’un contrat de vente directe mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑4‑1, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, participant à une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code. »

III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer à la deuxième occurrence du mot : 

« ou »

le mot : 

« et ».

IV. – En conséquence, à la même phrase du mot :

« thermique »

insérer les mots : 

« ou de biogaz ».

V. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer au mot : 

« Les »

les mots : 

« Une partie des ».

VI. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la référence : 

« L. 311‑10‑5 »

la référence : 

« L. 211‑9 ».

VII. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« III. – L’article L. 121‑36 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Une partie des montants liés à la dotation initiale du fonds de garantie prévu à l’article L. 211‑9 » »

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Après l’article L. 211‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑9 ainsi rédigé : » 

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 2, après la référence : 

« L. 314‑18 »

insérer les mots : 

« ainsi que l’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie ou d’un contrat de vente directe mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑4‑1, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, participant à une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code. »

III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer à la deuxième occurrence du mot : 

« ou »

le mot : 

« et ».

IV. – En conséquence, à la même phrase du mot :

« thermique »

insérer les mots : 

« ou de biogaz ».

V. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer au mot : 

« Les »

les mots : 

« Une partie des ».

VI. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la référence : 

« L. 311‑10‑5 »

la référence : 

« L. 211‑9 ».

VII. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« III. – L’article L. 121‑36 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Une partie des montants liés à la dotation initiale du fonds de garantie prévu à l’article L. 211‑9 » »

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. A. les mots « L. 311‑10‑2 » sont remplacés par les mots « L.211-8 » et les mots « L. 311-10-5 » par les mots « L.211-9 »
B. Au deuxième alinéa, après les mots « mentionné à l’article L. 314-18 », insérer les mots suivants : « ainsi que l’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L.446-4 du code de l’énergie ou d’un contrat de vente directe mentionné au premier alinéa de l’article L. 443-4-1, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L.446-5, participant à une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448-1, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code. 
C. Au deuxième alinéa, la deuxième occurrence du mot « ou » est remplacé par le mot « et » et après le mot « thermique » sont insérés les mots « ou de biogaz »
D. Par conséquence, le II est ainsi modifié :
Les mots « les montants » sont remplacés par les mots « une partie des montants » et les mots « L. 311‑10‑5 » par les mots « L.211-9 ».
Est inséré un alinéa ainsi rédigé :
L’article L.121-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
6° Une partie des montants liés à la dotation initiale du fonds de garantie prévu à l’article L.211-9 »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Après l’article L. 211‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑9 ainsi rédigé : » 

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 2, après la référence : 

« L. 314‑18 »

insérer les mots : 

« ainsi que l’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie ou d’un contrat de vente directe mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑4‑1, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, participant à une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code. »

III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer à la deuxième occurrence du mot : 

« ou »

le mot : 

« et ».

IV. – En conséquence, à la même phrase du mot :

« thermique »

insérer les mots : 

« ou de biogaz ».

V. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer au mot : 

« Les »

les mots : 

« Une partie des ».

VI. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la référence : 

« L. 311‑10‑5 »

la référence : 

« L. 211‑9 ».

VII. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« III. – L’article L. 121‑36 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Une partie des montants liés à la dotation initiale du fonds de garantie prévu à l’article L. 211‑9 » »

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les pertes financières mentionnées au deuxième alinéa du présent article ne peuvent pas être compensées par des entités publiques. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 6 :

« Ce décret précise que la dotation initiale permet d’amorcer le fonds de garantie, sans constituer un moyen de compenser les pertes financières des sociétés ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Nury
30 nov. 2022

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le juge compétent peut, à sa demande, arrêter le prix du marché dudit contrat jusqu’à ce qu’il statue définitivement. »

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Après l’article L. 211‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑9 ainsi rédigé :

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la référence : 

« Art. L. 311‑10‑5. –  »

la référence : 

« Art. L. 211‑9. –  ».

III. – En conséquence, à la première phrase du même alinéa, substituer au mot : 

« peut »

les mots : 

« ainsi que l’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie ou d’un contrat de vente directe mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑4‑1, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, participant à une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code peuvent ». 

IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot : 

« ou »

le mot : 

« et ».

V. – En conséquence, après le mot : 

« thermique »

insérer les mots : 

« ou de biogaz ».

VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 7° Une partie des montants liés à la dotation initiale du fonds de garantie prévu à l’article L. 211‑9. »

VII. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« III. – L’article L. 121‑36 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Une partie des montants liés à la dotation initiale du fonds de garantie prévu à l’article L. 211‑9 »

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Après l’article L. 211‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑9 ainsi rédigé : » 

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 2, après la référence : 

« L. 314‑18 »

insérer les mots : 

« ainsi que l’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie ou d’un contrat de vente directe mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑4‑1, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, participant à une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code. »

III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer à la deuxième occurrence du mot : 

« ou »

le mot : 

« et ».

IV. – En conséquence, à la même phrase du mot :

« thermique »

insérer les mots : 

« ou de biogaz ».

V. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer au mot : 

« Les »

les mots : 

« Une partie des ».

VI. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la référence : 

« L. 311‑10‑5 »

la référence : 

« L. 211‑9 ».

VII. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« III. – L’article L. 121‑36 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Une partie des montants liés à la dotation initiale du fonds de garantie prévu à l’article L. 211‑9 » »

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Maxime Laisney
1 déc. 2022

Supprimer les alinéas 7 et 8.

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section X ainsi rédigée :

« Section X : Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz

« Art. L. 446‑59. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz, bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code, peut adhérer à un fonds de garantie par l’État destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.

« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce  ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie.

« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.

« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section X ainsi rédigée :

« Section X : Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz

« Art. L. 446‑59. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz, bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code, peut adhérer à un fonds de garantie par l’État destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.

« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce  ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie.

« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.

« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section X ainsi rédigée :

« Section X : Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz

« Art. L. 446‑59. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie ou d’un contrat de vente directe mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑4‑1, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, participant à une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code, peut adhérer à un fonds de garantie par l’État destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.

« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie.

« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.

« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section X ainsi rédigée :

« Section X : Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz

« Art. L. 446‑59. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie ou d’un contrat de vente directe mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑4‑1, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, participant à une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code, peut adhérer à un fonds de garantie par l’État destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.

« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie.

« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.

« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section X ainsi rédigée :

« Section X : Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz

« Art. L. 446‑59. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie ou d’un contrat de vente directe mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑4‑1, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, participant à une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code, peut adhérer à un fonds de garantie par l’État destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.

« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie.

« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.

« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section X ainsi rédigée :

« Section X : Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz

« Art. L. 446‑59. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie ou d’un contrat de vente directe mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑4‑1, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, participant à une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code, peut adhérer à un fonds de garantie par l’État destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.

« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie.

« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.

« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section X ainsi rédigée :

« Section X : Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz

« Art. L. 446‑59. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie ou d’un contrat de vente directe mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑4‑1, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, participant à une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code, peut adhérer à un fonds de garantie par l’État destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.

« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie.

« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.

« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 13 ainsi rédigée :

« Section 13 : Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz

« Art. L. 446‑59. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz, bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code, peut adhérer à un fonds de garantie par l’État destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.

« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie.

« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.

« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section X ainsi rédigé :

« Section X : Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz

« Art. L. 446‑59. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz, bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code, peut adhérer à un fonds de garantie par l’État destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.

« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce  ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie.

« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.

« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section X ainsi rédigé :

« Section

« Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz 

« Art. L. 446‑59. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie ou d’un contrat de vente directe mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑4‑1, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, participant à une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code, peut adhérer à un fonds de garantie par l’État destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.

« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce  ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie.

« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.

« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section X ainsi rédigé :

« Section X : Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz

« Art. L. 446‑59. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie ou d’un contrat de vente directe mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑4‑1, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, participant à une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1, ou détenteur d’un certificat de production de biogazmentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code, peut adhérer à un fonds de garantie par l’État destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Cette adhésion a lieupréalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.

« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie.

« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.

« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 6
🖋️ • Adopté1 déc. 2022

Rétablir l’article 6 dans la rédaction suivante :

« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, pour modifier le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’énergie, ainsi que les titres II, IV et VI du livre III du même code afin :

« 1° De supprimer les dispositions et références devenues sans objet ou obsolètes, ainsi que les incohérences rédactionnelles ;

« 2° D’améliorer la cohérence interne, la coordination et la lisibilité des dispositions relatives à l’accès et au raccordement aux réseaux d’électricité, en modifiant le cas échéant la codification de celles-ci ;

« 3° De clarifier les modalités de prise en charge des coûts de raccordement au réseau par les redevables de la contribution au titre du raccordement ou par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité, sans modifier la répartition actuelle de ces prises en charge ;

« 4° D’adapter, pour les zones non interconnectées à la France métropolitaine continentale, les procédures d’élaboration et d’évolution des schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables afin de rendre applicables les dispositions de l’article 6bis de la présente loi en tenant compte des spécificités de ces territoires ;

« 5° De modifier, le cas échéant, pour les zones non interconnectées à la France métropolitaine continentale la définition du périmètre de mutualisation mentionné à l’article L. 321‑7, pour l’adapter aux spécificités géographiques de ces territoires, sans remettre en cause les modalités de réfaction prévues pour les installations de production d’électricité à partir de source renouvelable au 3° de l’article L. 341‑2 du code de l’énergie, ni remettre en cause les compétences dévolues aux autorités organisatrices ou concédantes du réseau public de distribution d’électricité en matière d’établissement, d’extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution.

« 6° De prévoir les conditions dans lesquelles les conventions de raccordement mentionnées aux articles L. 342‑4 et L. 342‑9 du code de l’énergie peuvent permettre une évolution par rapport à la puissance de raccordement par rapport à la puissance effectivement mise à disposition par le gestionnaire de réseau, à des fins de dimensionnement optimal du réseau sur les plans technique et économique.

« L’élaboration du projet d’ordonnance associe la Commission de régulation de l’énergie, les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité, les autorités organisatrices du réseau public de distribution d’électricité, les représentants des collectivités territoriales intéressées et les représentants des producteurs d’électricité renouvelable.

« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article. »


Article 6 bis

I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :

« article »

la référence :

« III ».

II. - En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« qu’elle définit »

les mots :

« définies par la commission ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :

« technico-économique »

les mots :

« technique et économique ».

I. – À l’alinéa 45, supprimer les mots : 

« et ont une puissance installée supérieure ou égale à 500 kilowatts ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 46, supprimer les mots : 

« mentionnés au 3° ».

À la première phrase de l’alinéa 48, supprimer le mot :

« notamment ».

À la première phrase de l’alinéa 49, substituer aux mots :

« ce niveau de prise en charge »

les mots :

« le niveau de prise en charge mentionné au I du présent article ».

🖋️ • Adopté1 déc. 2022

I. – Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant : 

« IV. − La prise en charge prévue au 3° de l’article L. 341- 2 n’est pas applicable lorsque les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑10. » ;

II. – En conséquence, après le mot : 

« signée »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 62 :

« à la date de promulgation de la présente loi. Les 2° bis et 2° quater du I ainsi que le IX du présent article entrent en vigueur à une date et selon des modalités fixées par décret, et au plus tard huit mois après la promulgation de la présente loi ».

À la première phrase de l’alinéa 60, substituer au mot :

« son »

le mot :

« ce ».

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Joris Hébrard
1 déc. 2022

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« trois »

le mot : 

« deux ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :

« trois »

le mot : 

« deux ».

Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 115‑1 du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce délai est porté à dix jours pour des travaux de raccordement au réseau public de distribution d’électricité n’emportant pas de difficultés techniques particulières. »

Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

Le délai de raccordement au réseau est limité à une durée maximale de douze mois.

🖋️ • Rejeté
Pascale Boyer
1 déc. 2022
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

Le délai de raccordement au réseau est limité à une durée maximale de douze mois.


Article 6 bis A

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« géographique délimité et cohérent »

les mots :

« délimité et cohérent du point de vue industriel ».

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« leur date de mise en service. »

les mots :

« la date de raccordement demandée pour la mise en service des installations de production ou opérations de modifications d’installations industrielles concernées ».

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« dispositions »

les mots :

« procédures de participation du public ».

Au début de la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« Cette »

le mot :

« La ».

À la fin de l'avant-dernière phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« de réseau »

les mots :

« du réseau de transport d’électricité ».

À la première phrase de l’alinéa 9, après la référence : 

« livre Ier », 

insérer les mots :

« du code de l’environnement ».

Au début de la dernière phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« À la suite de la remise de cette synthèse et ». 

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« la procédure préalable »

les mots :

« l’évaluation environnementale ».

À la première phrase de l’alinéa 19, substituer au mot :

« fixe »

le mot :

« définit ».

Au début de l’alinéa 23, substituer aux mots : 

« La décision d’autorisation est prise »

les mots :

« L’autorisation est accordée ».

À la dernière phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« ainsi qu’ »

le mot :

« ou ».

🖋️ • Rejeté
Maxime Laisney
1 déc. 2022

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 5 à 16. 

🖋️ • Rejeté
Jorys Bovet
1 déc. 2022

À l’alinéa 14, après le mot :

« environnement » 

insérer les mots :

« , la santé des animaux d’élevage »

🖋️ • Rejeté
Jorys Bovet
1 déc. 2022

Supprimer les alinéas 17 à 19

À l’alinéa 23, après le mot :

« avis »,

insérer les mots :

« conformes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme et ». 

Compléter l’alinéa 23 par les mots :

« et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée. »

Compléter l’alinéa 23 par les mots :

« et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme. »

Compléter l’alinéa 23 par les mots :

« et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme. »

Compléter l’alinéa 23 par les mots :

« et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme. »

🖋️ • Rejeté
Jorys Bovet
1 déc. 2022

À la dernière phrase de l’alinéa 24, supprimer le mot :

« excessive ».


Article 6 bis B

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« À La Réunion, l’autorité administrative compétente de l’État peut fixer un ordre de classement lorsque le délai de raccordement d’un de ces projets est supérieur à trois ans. »
 

À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« demandeurs », 

insérer les mots :

« de raccordement d’un de ces projets ».

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ces conditions et ces critères »

les mots :

« les conditions et les critères mentionnés au premier alinéa du présent article ».

À l'alinéa 1, après la dernière occurrence du mot :

« transport »,

insérer les mots :

« et après avis des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets ».

À l'alinéa 1, après la dernière occurrence du mot :

« transport »,

insérer les mots :

« et après avis des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets ».

À l'alinéa 1, après la dernière occurrence du mot :

« transport »,

insérer les mots :

« et après avis des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets ».

À l’alinéa 3, après le mot :

« qui »

insérer les mots :

« priorisent le raccordement des territoires sous dotés et ».

À l’alinéa 3, après le mot :

« notamment »,

insérer les mots :

« de la diversité des sources d’énergie et de leur répartition géographique, »


Article 6 ter
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

À la fin du 8° de l’article L. 322‑8 du code de l’énergie, les mots : « et de favoriser l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau » sont supprimés.

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Le titre V du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV 

« Installations de production d’hydrogène renouvelable par électrolyse

« Section unique

« Raccordement indirect des électrolyseurs permettant la production d’hydrogène renouvelable

« Art. L. 353‑14. – Une installation de production d’hydrogène renouvelable par électrolyse d’une puissance supérieure à un mégawatt et alimentée par de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables peut être raccordée indirectement au réseau public d’électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n’est pas sur le réseau public d’électricité mais au niveau du point d’injection de l’installation de production d’électricité renouvelable sur le réseau électrique. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les obligations relatives à l’installation et l’exploitation d’une installation de production d’hydrogène raccordée directement s’appliquent également pour les installations raccordées indirectement.

« Art. L. 353‑15. – Le raccordement indirect d’une installation de production d’hydrogène renouvelable au réseau public d’électricité ne peut faire obstacle à l’exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l’article L. 331‑1, des droits de participation aux mécanismes d’ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321‑10 et L. 321‑12, et des droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionnés à l’article L. 321‑15‑1. »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Le titre V du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV 

« Installations de production d’hydrogène renouvelable par électrolyse

« Section unique

« Raccordement indirect des électrolyseurs permettant la production d’hydrogène renouvelable

« Art. L. 353‑14. – Une installation de production d’hydrogène renouvelable par électrolyse d’une puissance supérieure à un mégawatt et alimentée par de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables peut être raccordée indirectement au réseau public d’électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n’est pas sur le réseau public d’électricité mais au niveau du point d’injection de l’installation de production d’électricité renouvelable sur le réseau électrique. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les obligations relatives à l’installation et l’exploitation d’une installation de production d’hydrogène raccordée directement s’appliquent également pour les installations raccordées indirectement.

« Art. L. 353‑15. – Le raccordement indirect d’une installation de production d’hydrogène renouvelable au réseau public d’électricité ne peut faire obstacle à l’exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l’article L. 331‑1, des droits de participation aux mécanismes d’ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321‑10 et L. 321‑12, et des droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionnés à l’article L. 321‑15‑1. »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Le titre V du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV 

« Installations de production d’hydrogène renouvelable par électrolyse

« Section unique

« Raccordement indirect des électrolyseurs permettant la production d’hydrogène renouvelable

« Art. L. 353‑14. – Une installation de production d’hydrogène renouvelable par électrolyse d’une puissance supérieure à un mégawatt et alimentée par de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables peut être raccordée indirectement au réseau public d’électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n’est pas sur le réseau public d’électricité mais au niveau du point d’injection de l’installation de production d’électricité renouvelable sur le réseau électrique. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les obligations relatives à l’installation et l’exploitation d’une installation de production d’hydrogène raccordée directement s’appliquent également pour les installations raccordées indirectement.

« Art. L. 353‑15. – Le raccordement indirect d’une installation de production d’hydrogène renouvelable au réseau public d’électricité ne peut faire obstacle à l’exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l’article L. 331‑1, des droits de participation aux mécanismes d’ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321‑10 et L. 321‑12, et des droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionnés à l’article L. 321‑15‑1. »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Le titre V du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV 

« Installations de production d’hydrogène renouvelable par électrolyse. 

« Section unique 

« Raccordement indirect des électrolyseurs permettant la production d’hydrogène renouvelable ».

« Art. L. 353‑14. – Une installation de production d’hydrogène renouvelable par électrolyse d’une puissance supérieure à un mégawatt et alimentée par de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables peut être raccordée indirectement au réseau public d’électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n’est pas sur le réseau public d’électricité mais au niveau du point d’injection de l’installation de production d’électricité renouvelable sur le réseau électrique. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les obligations relatives à l’installation et l’exploitation d’une installation de production d’hydrogène raccordée directement s’appliquent également pour les installations raccordées indirectement. »

« Art. L. 353‑15. – Le raccordement indirect d’une installation de production d’hydrogène renouvelable au réseau public d’électricité ne peut faire obstacle à l’exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l’article L. 331‑1, des droits de participation aux mécanismes d’ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321‑10 et L. 321‑12, et des droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionnés à l’article L. 321‑15‑1. »


Article 6 ter A
🖋️ • Adopté1 déc. 2022

I. − Supprimer l’alinéa 1.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la mention : 

« Art. L. 322‑9‑1. – »

III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Ces dispositions sont applicables pendant une durée de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi. »


Article 6 ter B

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« technico-économique »

les mots :

« technique et économique ».

Supprimer cet article.


Article 6 ter C

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de telle sorte à ce que sa capacité soit supérieure à la capacité qui aurait été nécessaire au seul raccordement de cette installation »

les mots :

« pour qu’il offre une capacité de raccordement supérieure à la capacité nécessaire pour le seul raccordement de l’installation ou de l’ouvrage à l’origine de ces travaux ».

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« La Commission de régulation de l’énergie fixe les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport peut réaliser ces investissements en garantissant leur pertinence technique et économique. »

🖋️ • Adopté
Philippe Bolo
1 déc. 2022
Après l'article 6 ter c, insérer l'article suivant:

Le septième alinéa du I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , notamment lorsque ces travaux visent à faciliter l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau et le développement de services de flexibilité ».

 

Après l'article 6 ter c, insérer l'article suivant:

L’article L. 353‑2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret définit en particulier les conditions dans lesquelles un abonnement unique est facturé par le fournisseur d’électricité pour l’ensemble des infrastructures de recharge ouvertes au public exploitées par un même opérateur au sein d’une zone géographique déterminée, dans un souci de mutualisation des coûts fixes liés à l’approvisionnement de ces infrastructures. ».

🖋️ • Rejeté
Joël Giraud
30 nov. 2022
Après l'article 6 ter c, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, constituent deux projets distincts, d’une part, les travaux, ouvrages, installations ou autres interventions dans le milieu naturel des installations de production d’électricité renouvelable et, d’autre part, leurs raccordements mentionnés à l’article L. 342‑1 du code de l’énergie. »

Après l'article 6 ter c, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, constituent deux projets distincts, d’une part, les travaux, ouvrages, installations ou autres interventions dans le milieu naturel des installations de production d’électricité renouvelable et, d’autre part, leurs raccordements mentionnés à l’article L. 342‑1 du code de l’énergie. »

Après l'article 6 ter c, insérer l'article suivant:

Le septième alinéa du I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , notamment lorsque ces travaux visent à faciliter l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau et le développement de services de flexibilité ».

 

Après l'article 6 ter c, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 421‑1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Tous travaux de raccordement au réseau d’alimentation générale électrique sont soumis à la délivrance préalable d’un permis de construire »

Après l'article 6 ter c, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 421‑1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les travaux de raccordement au réseau d’alimentation générale électrique des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ou des installations de production solaire sont soumis à la délivrance préalable d’un permis de construire. »

Après l'article 6 ter c, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce schéma peut, le cas échéant, comprendre un volet concernant les points de ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules ou pour navires. »

Après l'article 6 ter c, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « incluant les dommages sur la santé des animaux liées aux installations et raccordements électriques ».

Cette partie du fonds est financé par France Énergie Éolienne et le Syndicat des énergies renouvelables.

Après l'article 6 ter c, insérer l'article suivant:

 

Le I de l’article L. 1231‑1-1 du code des transports est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Contribuer au développement des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou de navires à quai, ainsi que des points de ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules ou pour navires, ou, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, exercer la compétence en matière de création et d’entretien des infrastructures de charge telle que définie à l’article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales. »

Après l'article 6 ter c, insérer l'article suivant:

 

Le I de l’article L. 1231‑1-1 du code des transports est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Contribuer au développement des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou de navires à quai, ainsi que des points de ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules ou pour navires, ou, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, exercer la compétence en matière de création et d’entretien des infrastructures de charge telle que définie à l’article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales. »

Après l'article 6 ter c, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 1231‑1-1 du code des transports est complété par un 7° ainsi rédigé : 
« 7° Contribuer au développement des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou de navires à quai, ainsi que des points de ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules ou pour navires, ou, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, exercer la compétence en matière de création et d’entretien des infrastructures de charge telle que définie à l’article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales. »

Après l'article 6 ter c, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 423‑3 du code de l’urbanisme, les mots : « dont le nombre total d’habitants est supérieur à 3 500 » sont supprimés.


Article 7

Supprimer l'alinéa 4.

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« lorsqu’elles n’entravent pas l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. »

🖋️ • Adopté
Aude Luquet
1 déc. 2022

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« des voies ferrées »

les mots :

« de la voie ferrée ».

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« le bon fonctionnement des ouvrages, des systèmes et équipements de transport ainsi que leurs maintenabilités ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le 6° de l’article L. 4311‑2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Les mots : « à titre accessoire » sont remplacés par les mots : « directement ou indirectement » ;

2° Sont ajoutés les mots : « et le potentiel de production d’énergies renouvelables sur le domaine public précité et le domaine privé en application de la loi n° du d’accélération de la production d’énergies renouvelables ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Nury
30 nov. 2022
Avant l'article 7, insérer l'article suivant:

Les dispositions du présent titre portent sur les communes dont les conditions d’ensoleillement sont considérées comme abondantes. 

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions minimales d’ensoleillement et établit une liste desdites communes concernées. 

Supprimer l'alinéa 4.

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas en zone A des plans locaux d’urbanisme, en zones non-constructibles des cartes communales et dans les parties non urbanisées des communes ne disposant pas de document d’urbanisme. »

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas en zone A des plans locaux d’urbanisme, en zones non-constructibles des cartes communales et dans les parties non urbanisées des communes ne disposant pas de document d’urbanisme. »

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas en zone A des plans locaux d’urbanisme, en zones non-constructibles des cartes communales et dans les parties non urbanisées des communes ne disposant pas de document d’urbanisme. »

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas en zone A des plans locaux d’urbanisme, en zones non-constructibles des cartes communales et dans les parties non urbanisées des communes ne disposant pas de document d’urbanisme. »

🖋️ • Rejeté
Jean-Yves Bony
30 nov. 2022

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas en zone A des plans locaux d’urbanisme, en zones non-constructibles des cartes communales et dans les parties non urbanisées des communes ne disposant pas de document d’urbanisme. »

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas en zone A des plans locaux d’urbanisme, en zones non-constructibles des cartes communales et dans les parties non urbanisées des communes ne disposant pas de document d’urbanisme. »

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas en zone A des plans locaux d’urbanisme, en zones non-constructibles des cartes communales et dans les parties non urbanisées des communes ne disposant pas de document d’urbanisme. »

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
30 nov. 2022

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas en zone A des plans locaux d’urbanisme, en zones non-constructibles des cartes communales et dans les parties non urbanisées des communes ne disposant pas de document d’urbanisme. »

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas en zone A des plans locaux d’urbanisme, en zones non-constructibles des cartes communales et dans les parties non urbanisées des communes ne disposant pas de document d’urbanisme. »

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas en zone A des plans locaux d’urbanisme, en zones non-constructibles des cartes communales et dans les parties non urbanisées des communes ne disposant pas de document d’urbanisme. »

🖋️ • Rejeté
Pascale Boyer
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas en zone A des plans locaux d’urbanisme, en zones non-constructibles des cartes communales et dans les parties non urbanisées des communes ne disposant pas de document d’urbanisme. »

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas en zone A des plans locaux d’urbanisme, en zones non-constructibles des cartes communales et dans les parties non urbanisées des communes ne disposant pas de document d’urbanisme. »

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

«  lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas situées dans une zone agricole au sens du plan local d’urbanisme, dans une zone non constructible des cartes communales ou dans les parties non urbanisées des communes ne disposant pas de document d’urbanisme. »

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« , lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas des parcelles agricoles. » »

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« , lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas des parcelles agricoles. » »

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« , lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas des parcelles agricoles. » »

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« , lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas des parcelles agricoles. » »

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« , lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas des parcelles agricoles. » »

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« , lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas des parcelles agricoles. » »

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et la maintenance des équipements ferroviaires ».

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et que le constructeur de ces installations a, au cours d’une procédure contradictoire impliquant le gestionnaire et les utilisateurs de la portion de réseau ferré concernée ainsi que les collectivités publiques concernées, apporté la démonstration que le trouble causé au fonctionnement du service de transport de passagers et de marchandises par les travaux d’installation et d’entretien est justifié par l’intérêt particulièrement manifeste du projet. Les conditions dans lesquelles se déroule cette procédure contradictoire sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Après l’article L. 2231‑4 du code des transports, il est inséré un article L. 2231‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2231‑4‑1. – Cette interdiction ne s’applique pas aux procédés de production d’énergies renouvelables intégrés à la voie ferrée ou installés aux abords des voies ferrées, dès lors que ces procédés ne provoquent pas une hausse des coûts de maintenance. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le troisième alinéa de l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par exception, la rémunération et l’amortissement des capitaux investis pour l’implantation d’installations de production d’énergie solaire photovoltaïque et thermique sont assurés par les seules recettes induites par la vente ou la cession, dans les conditions prévues par l’article L. 314‑1 du code de l’énergie, de l’énergie ainsi produite. Lorsque ces recettes y sont supérieures, elles viennent minorer l’éventuel déficit du contrat de concession. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le troisième alinéa de l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par exception, la rémunération et l’amortissement des capitaux investis pour l’implantation d’installations de production d’énergie solaire photovoltaïque et thermique sont assurés par les seules recettes induites par la vente ou la cession, dans les conditions prévues par l’article L. 314‑1 du code de l’énergie, de l’énergie ainsi produite. »

🖋️ • Tombé
Jean-Yves Bony
30 nov. 2022

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« , lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas des parcelles agricoles. » »

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« , lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas des parcelles agricoles. » »


Article 8
🖋️ • Adopté
Éric Bothorel
1 déc. 2022

Au début de la première phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots : 

« Dans ce cas, »

Supprimer les alinéas 15 et 16.

Supprimer les alinéas 15 et 16.

Supprimer l’alinéa 8.

À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« , ou de gaz bas-carbone ».

🖋️ • Rejeté
Julie Laernoes
1 déc. 2022

À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« , ou de gaz bas-carbone ».

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« ou de gaz de mine » ; ».

Supprimer les alinéas 14 et 15. 

 

À l’alinéa 17, substituer aux mots : 

« L’État se fixe un objectif »

les mots : 

« Après discussion préalable au Parlement, le Gouvernement fixe un objectif pluriannuel ».

À l’alinéa 17, après le mot :

« surfaces »

insérer le mot : 

« artificialisées ».

À l’alinéa 18, substituer aux mots : 

« par décret, pour la période 2023‑2027 »

les mots : 

« de manière pluriannuelle, sur une durée de quatre ans, ».

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Tout bâtiment public relevant de l’État, de ses opérateurs ou des collectivités locales, à l’exception de ceux classés ou inscrits aux monuments historiques, dès lors que son emprise au sol dépasse 250 mètres carrés et que sa date de construction est postérieure à 1950, doit être couvert de solutions photovoltaïques sur au moins 30 % de ses surfaces verticales. »

À l’alinéa 18, substituer aux mots : 

« par décret, pour la période 2023‑2027 »

les mots : 

« de manière pluriannuelle, sur une durée de quatre ans, ».

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :

« Le décret fixe une surface minimale devant être couverte sur l’ensemble du bâtiment, ainsi qu’une surface minimale de couverture des façades qui ne peut être inférieure à 25 %. »

Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :

« Ces entreprises seront tenues de mettre en oeuvre les conclusions de cette étude qui pourront l’être à un coût raisonnable. »

Compléter l’alinéa 20 par les mots : 

« , afin de déterminer la contribution de ces revenus à la couverture des dépenses de toute nature liées à la construction, à l’exploitation, à l’entretien, à l’aménagement ou à l’extension des infrastructures. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑6 du code de l’énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toute autorisation d’exploiter une unité de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables d’une superficie supérieure à 5000 mètres carré est précédée d’une procédure de mise en concurrence préalable lancée par la région territorialement compétente en vue de l’attribution d’une convention de délégation de service public en les formes et conditions des articles L. 1411‑1 à L. 1411‑19 du code général des collectivités territoriales.

« À peine de nullité le contrat de délégation de service public comprend une redevance d’occupation domaniale d’un montant qui ne saurait être inférieur à 10 % du chiffre d’affaires annuel des aérogénérateurs déployés. Les conditions de remise en état au terme de la durée d’exploitation sont déterminés sous forme de servitudes d’utilité publique.

« Le contrat de délégation de service public, compte tenu de son caractère d’intuitu personae, est incessible pour le délégataire. »


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑39‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « usées », sont insérés les mots : « qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées » ;

2° Les mots : « qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées » sont supprimés.

🖋️ • Adopté
Johnny Hajjar
1 déc. 2022
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑39‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « usées », sont insérés les mots : « qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées » ;

2° Les mots : « qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées » sont supprimés.

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« Par dérogation à l’article L. 121‑8, ».

🖋️ • Rejeté
Jimmy Pahun
1 déc. 2022

À l’alinéa 2, après la référence :

« L. 121‑8, »

insérer les mots

« en dehors des espaces proches du rivage, ».

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« des friches définies à l’article L. 111‑26 »,

les mots :

« les bassins industriels de saumure saturée ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :

« friches », 

le mot :

« bassins ».

III. –En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 6.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« aux quatrième et avant-dernier alinéas »,

le mot :

« au quatrième alinéa ».

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 et 9.

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« des friches définies à l’article L. 111‑26 »,

les mots :

« les bassins industriels de saumure saturée ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :

« friches », 

le mot :

« bassins ».

III. –En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 6.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« aux quatrième et avant-dernier alinéas »,

le mot :

« au quatrième alinéa ».

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 et 9.

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« friches définies à l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme. La liste de ces friches est fixée par décret, »

les mots :

« sites dégradés dont la liste est fixée par décret, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« friches »,

les mots :

« sites dégradés ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, procéder à la même substitution.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« une friche située »,

les mots :

« un site dégradé situé ».

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« friches définies à l’article L. 111‑26 »,

les mots :

« sites dégradés ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :

« friches »,

le mot :

« sites dégradés ».

🖋️ • Rejeté
Romain Baubry
1 déc. 2022

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« friches définies »,

les mots :

« sites artificialisés définis ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :

« friches »,

les mots :

« sites artificialisés ».

III.– En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 6 et à l’alinéa 8.

IV. –En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« une friche située »,

les mots :

« un site artificialisé situé ».

I.– Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« délaissées d’aérodromes, d’aéroports ou portuaires, anciens sites de stockage de déchets ou plans d’eau artificiels ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot : 

« friches » 

le mot :

« sites ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, procéder à la même substitution.

À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« , après avis conforme de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme et du conseil municipal de la commune concernée, et »

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« et après avis du conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité ».

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« Cette liste est circonscrite aux sites et sols pollués ou potentiellement pollués, sites de stockage de déchets ou faisant l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques.

« Sont par ailleurs exclus par principe de cette liste, les sites identifiés comme sites naturels de compensations.

« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de ce décret, est réalisé un inventaire national de sites dégradés répondants aux critères fixés à l' alinéa 2, sur la base de données actualisées. »

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants : 

« Cette liste doit être circonscrite aux sites et sols pollués ou potentiellement pollués, sites de stockage de déchets, ou faisant l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques.

« Est par ailleurs exclu de cette liste tout site identifié comme site naturel de compensations. »

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants : 

« Cette liste doit être circonscrite aux sites et sols pollués ou potentiellement pollués, sites de stockage de déchets, ou faisant l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques.

« Est par ailleurs exclu de cette liste tout site identifié comme site naturel de compensations. »

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« Cette liste est circonscrite aux sites et aux sols pollués ou potentiellement pollués, aux sites de stockage des déchets ou faisant l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques.

« Est par ailleurs exclu de cette liste, tout site identifié comme site naturel de compensations. »

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Elle est circonscrite aux sites et sols pollués ou potentiellement pollués, sites de stockage de déchets, et ou faisant l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques. »

À l’alinéa 3, après le mot : 

« saturée », 

insérer les mots :

« , les centres d’enfouissement technique et les parcelles déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ».

À l’alinéa 3, après le mot : 

« saturée », 

insérer les mots :

« , les centres d’enfouissement technique et les parcelles déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ».

À l’alinéa 3, après le mot : 

« saturée », 

insérer les mots :

« , les centres d’enfouissement technique et les parcelles déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ».

À l’alinéa 3, après le mot : 

« saturée », 

insérer les mots :

« , les centres d’enfouissement technique et les parcelles déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ».

À l’alinéa 3, après le mot : 

« saturée », 

insérer les mots :

« , les centres d’enfouissement technique et les parcelles déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ».

À l’alinéa 3, après le mot : 

« saturée », 

insérer les mots :

« , les centres d’enfouissement technique et les parcelles déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ».

À l’alinéa 3, après le mot : 

« saturée », 

insérer les mots :

« , les centres d’enfouissement technique et les parcelles déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ».

🖋️ • Rejeté
Marina Ferrari
1 déc. 2022

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Ces ouvrages peuvent être également autorisés sur les aéroports et les aérodromes tels que définis par l’article L. 6300‑1 du code des transports. »

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Lorsque l’installation est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale, la décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Lorsque l’installation est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale, la décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Lorsque l’installation est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale, la décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Lorsque l’installation est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale, la décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »

🖋️ • Rejeté
Pascale Boyer
1 déc. 2022

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Lorsque l’installation est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale, la décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Lorsque l’installation est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, la décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Lorsque l’installation est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, la décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Lorsque l’installation est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, la décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Lorsque l’installation est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, la décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »

Rédiger ainsi l’alinéa 4 : 

« Lorsque l’installation est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale, la décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »

Rédiger ainsi l’alinéa 4 : 

« Lorsque l’installation est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale, la décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »

Rédiger ainsi l’alinéa 4 : 

« Lorsque l’installation est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale, la décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »

Rédiger ainsi l’alinéa 4 : 

« Lorsque l’installation est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale, la décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme ».

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme ».

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme ».

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme ».

🖋️ • Rejeté
Jorys Bovet
1 déc. 2022

À l’alinéa 5, après le mot :

« paysages », 

insérer les mots : 

« , aux activités économiques liées au tourisme ».

Supprimer l’alinéa 6.

 

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« friches »

le mot :

« sites dégradés ».

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
29 nov. 2022

À la dernière phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« du coût d’un tel projet de renaturation, ».

🖋️ • Rejeté
Julien Dive
30 nov. 2022

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’elle est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, l’installation est autorisée pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique. L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au présent alinéa. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« avant-dernier »,

le mot :

« cinquième ».

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’elle est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, l’installation est autorisée pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique. L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au présent alinéa. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« avant-dernier »,

le mot :

« cinquième ».

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’elle est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, l’installation est autorisée pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique. L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au présent alinéa. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« avant-dernier »,

le mot :

« cinquième ».

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« Lorsqu’elle est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, l’installation est autorisée pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.

« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa. »

Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – Dans les zones non interconnectées, par dérogation à l’article L. 121‑8, les ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire peuvent être autorisés sur des friches définies à l’article L. 111‑26.

« Lorsque la mise en œuvre de la planification énergétique territoriale cadrée par la programmation pluriannuelle de l’énergie le justifie, que les projets sont pilotés par un acteur public, et en l’absence totale de covisibilité littorale pour l’intégralité du projet, les surfaces solarisées peuvent être étendues au foncier attenant à celui des friches. La surface totale solarisée ne peut dépasser le double de celle de la friche, par ailleurs obligatoirement exploitée en totalité.

« Les décisions d’autorisation de ces projets en zones non interconnectées sont prises dans des conditions identiques à celles du continent et ne peuvent être délivrées si le site concerné est classé en espace protégé. »

À l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« ou bas-carbone ».

🖋️ • Rejeté
Julie Laernoes
1 déc. 2022

À l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« ou bas-carbone ».

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« friches »,

les mots : 

« sites dégradés ».

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« une friche située »,

les mots :

« un site dégradé situé ».

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« et qu’elles soient conçues de façon à garantir le plus faible impact paysager ».

🖋️ • Rejeté
Joël Giraud
30 nov. 2022
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À l’article L. 121‑5 du code de l’urbanisme, après le mot : « usées », sont insérés les mots : « et les installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À l’article L. 121‑5 du code de l’urbanisme, après le mot : « usées », sont insérés les mots : « et les installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, sur le terrain d’assiette de ces stations ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À l’article L. 121‑5 du code de l’urbanisme, après le mot : « usées », sont insérés les mots : « et les installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, sur le terrain d’assiette de ces stations ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À l’article L. 121‑5 du code de l’urbanisme, après le mot : « usées », sont insérés les mots : « et les installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, sur le terrain d’assiette de ces stations ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À l’article L. 121‑5 du code de l’urbanisme, après le mot : « usées », sont insérés les mots : « et les installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, sur le terrain d’assiette de ces stations ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À l’article L. 121‑5 du code de l’urbanisme, après le mot : « usées », sont insérés les mots : « et les installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, sur le terrain d’assiette de ces stations ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À l’article L. 121‑5 du code de l’urbanisme, après le mot : « usées », sont insérés les mots : « et les installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, sur le terrain d’assiette de ces stations ».

🖋️ • Rejeté
Pascale Boyer
1 déc. 2022
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À l’article L. 121‑5 du code de l’urbanisme, après le mot : « usées », sont insérés les mots : « et les installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, sur le terrain d’assiette de ces stations ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À l’article L. 121‑5 du code de l’urbanisme, après le mot : « usées », sont insérés les mots : « et les installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, sur le terrain d’assiette de ces stations ».

🖋️ • Rejeté
Lise Magnier
1 déc. 2022
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À l’article L. 121‑5 du code de l’urbanisme, après le mot : « usées », sont insérés les mots : « et les installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, sur le terrain d’assiette de ces stations ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Insérer un article ainsi rédigé :
 
A l’article L121-5 du Code de l’urbanisme, après le mot

« usées »


Sont insérés les mots


« et les installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, sur le terrain d’assiette de ces stations »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À l’article L. 121‑5 du code de l’urbanisme, après le mot : « usées », sont insérés les mots : « ainsi que la construction de panneaux photovoltaïques ».

 

🖋️ • Rejeté
Joël Giraud
30 nov. 2022
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, dans le cadre d’une opération d’autoconsommation peut être autorisée sur le terrain d’assiette du producteur. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, dans le cadre d’une opération d’autoconsommation peut être autorisée sur le terrain d’assiette du producteur. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, dans le cadre d’une opération d’autoconsommation peut être autorisée sur le terrain d’assiette du producteur. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, dans le cadre d’une opération d’autoconsommation peut être autorisée sur le terrain d’assiette du producteur. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, dans le cadre d’une opération d’autoconsommation peut être autorisée sur le terrain d’assiette du producteur. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, dans le cadre d’une opération d’autoconsommation peut être autorisée sur le terrain d’assiette du producteur. »

🖋️ • Rejeté
Pascale Boyer
1 déc. 2022
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, dans le cadre d’une opération d’autoconsommation peut être autorisée sur le terrain d’assiette du producteur. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, dans le cadre d’une opération d’autoconsommation peut être autorisée sur le terrain d’assiette du producteur. »

🖋️ • Rejeté
Lise Magnier
1 déc. 2022
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, dans le cadre d’une opération d’autoconsommation peut être autorisée sur le terrain d’assiette du producteur. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé : 

« Les ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque ne sont pas soumis à l’article L. 121‑8 ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 121‑12 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « vent », sont insérés les mots : « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret arrête la définition des sites dégradés. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 121‑39 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « habitées », sont insérés les mots : « et des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret arrête la définition des sites dégradés. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 121‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑12‑1. Par dérogation à l’article L. 121‑8, les installations et ouvrages nécessaires à l’établissement de réseaux de télécommunications électroniques peuvent être autorisés avec l’accord du représentant de l’État dans le département après consultation d’une commission convoquée par celui-ci, composée des représentants des collectivités concernées.

« La dérogation mentionnée au premier alinéa s’applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande de trois cents mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑13 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sont interdites dans les communes classées en zone de montagne et les communes classées en zone littorale. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑39‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « usées », sont insérés les mots : « qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées » ;

2° Les mots : « qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées » sont supprimés.


Article 10

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 3 et 4.

À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« secteurs »,

insérer les mots : 

« déjà artificialisés ».

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Il appartient au pétitionnaire de justifier que le projet d’installation photovoltaïque ou thermique est préférable, pour des motifs d’intérêt général, à un projet de renaturation, lorsque celui-ci est techniquement réalisable. ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑10 du code de l’énergie est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour accélérer effectivement les projets de photovoltaïque, sans nuire à la biodiversité, priorité doit être donnée aux implantions sur surfaces déjà artificialisées :

« - pas d’ouverture d’appel d’offre au sol tant que 20 % des capacités sur toitures, ombrières, surfaces dégradées ne sont pas atteintes ;

« - obligation d’équiper en priorité les sites dégradés identifiés dans la liste de l’Agence de la transition écologique mise à disposition des départements ;

« - renforcement du soutien aux surfaces artificialisées et diminution des soutiens aux projets en espaces naturels, agricoles et forestiers,via un système de bonus-malus par exemple.

« - systématisation de l’élaboration d’un cadastre solaire par chaque établissement public de coopération intercommunale, pour faciliter la prise de décision en faveur des toitures. Et intégrer ces réflexions dans un plan de paysage. »


Article 10 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le 4° de l’article L. 152‑5 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , ou relevant d’une activité concourant à l’exercice des missions des services publics de l’eau potable, d’assainissement ou de gestion des eaux pluviales urbaines, tels que définis par le code général des collectivités territoriales ».

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le 4° de l’article L. 152‑5 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou l’implantation d’ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil au sol situés sur d’anciennes carrières ».

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le 4° de l’article L. 152‐5 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou l’implantation d’ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil au sol situés sur des terrains relevant d’une activité de gestion des déchets non dangereux autorisée au titre des installations classées pour la protection de l’environnement ».

« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

🖋️ • Rejeté
Pascale Boyer
1 déc. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le 4° de l’article L. 152‐5 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou l’implantation d’ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil au sol situés sur des terrains relevant d’une activité de gestion des déchets non dangereux autorisée au titre des installations classées pour la protection de l’environnement ».

« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »


Article 11

I. – À l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 2500 »

le nombre :

« 1500 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substituer à l’alinéa 11.

 

À l’alinéa 2, après le mot :

« place »,

insérer les mots :

« sur l’unité foncière déjà artificialisée incluant ces parcs de stationnement ».

🖋️ • Adopté
Pascale Boyer
1 déc. 2022

À l’alinéa 2, après le mot :

« place »,

insérer les mots :

« sur l’unité foncière déjà artificialisée incluant ces parcs de stationnement ».

🖋️ • Adopté
Aude Luquet
1 déc. 2022

I. – À l’alinéa 3, substituer aux deux occurrences des mots :

« dispositifs d’ombrage »

le mot :

« ombrières ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« réalisés »

le mot :

« réalisées ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« installés »

le mot :

« installées ».

🖋️ • Adopté
Delphine Batho
1 déc. 2022

I. – À l’alinéa 4, après le mot : 

« article », 

insérer les mots : 

« sont adaptées en fonction de leurs caractéristiques ou ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, après le mot : 

« ces », 

insérer les mots : 

« adaptations ou ». 

🖋️ • Adopté
Delphine Batho
1 déc. 2022

À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , notamment ».

À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , notamment ».

🖋️ • Adopté
Aude Luquet
1 déc. 2022

Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme pour laquelle une première autorisation est délivrée avant les délais prévus au III du présent article ;

« 5° Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue et pour laquelle une autorisation d’urbanisme est délivrée avant les délais prévus au III du présent article. À défaut d’engagement des travaux dans la durée de validité de cette autorisation, la présente dérogation est caduque. Le gestionnaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations du présent article dans un délai maximal de deux ans à compter de la caducité de la dérogation sous peine pour lui de l’application des dispositions du V.

« Lorsque le parc de stationnement est supprimé ou transformé en partie, dans les conditions décrites aux 4° et 5° , les obligations s’appliquent sur la partie restante dudit parc. »

🖋️ • Adopté
Sandra Marsaud
1 déc. 2022

Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme pour laquelle une première autorisation est délivrée avant les délais prévus au III du présent article ;

« 5° Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue et pour laquelle une autorisation d’urbanisme est délivrée avant les délais prévus au III du présent article. À défaut d’engagement des travaux dans la durée de validité de cette autorisation, la présente dérogation est caduque. Le gestionnaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations du présent article dans un délai maximal de deux ans à compter de la caducité de la dérogation sous peine pour lui de l’application des dispositions du V.

« Lorsque le parc de stationnement est supprimé ou transformé en partie, dans les conditions décrites aux 4° et 5° , les obligations s’appliquent sur la partie restante dudit parc. »

🖋️ • Adopté
Aude Luquet
1 déc. 2022

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« dans un délai de trois ans à compter du 1er juillet 2023 »

les mots :

« le 1er juillet 2026 ».

🖋️ • Adopté
Aude Luquet
1 déc. 2022

Après l’alinéa 12, insérer les six alinéas suivants :

« Le représentant de l’État dans le département peut également prononcer un report du délai pour les parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est programmée dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme :

« - faisant l’objet d’un projet partenarial d’aménagement mentionné à l’article L. 312‑1 du même code ;

« - faisant l’objet d’une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ;

« - nécessaire à la réalisation d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 102‑12 du présent code;

« - s’inscrivant dans une orientation d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme approuvé ou dont l’élaboration ou la révision est arrêtée avant les délais mentionnés au présent III.

« Le report mentionné au cinquième alinéa du présent III ne peut excéder une durée de cinq ans. Il peut être prorogé une seule fois pour une durée maximale de deux ans. À défaut d’engagement des travaux dans la durée de validité de l’autorisation octroyant le report, ce dernier est caduque. Le gestionnaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations du présent article dans un délai maximal de deux ans à compter de la caducité de l’autorisation de report sous peine de l’application des dispositions du V. ».

🖋️ • Adopté
Maxime Laisney
1 déc. 2022

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« peut prononcer »

le mot :

« prononce ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« peut prononcer »

le mot :

« prononce ».

🖋️ • Adopté
Hubert Ott
1 déc. 2022

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« peut prononcer »

le mot :

« prononce ».

🖋️ • Adopté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

I. – À l’alinéa 14, substituer au montant :

« 10 000 euros » 

le montant :

« 20 000 euros ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 20 000 euros »

le montant :

« 40 000 euros ».

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – Par dérogation au I du présent article, le seuil d’assujettissement à l’obligation du I du présent article pour les parcs de stationnement extérieurs situés dans les départements et régions d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution est précisé par décret pour chacun d’entre eux. Il ne peut être inférieur à 500 mètres carrés, ni supérieur à 2 500 mètres carrés. »

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – Par dérogation au I du présent article, le seuil d’assujettissement à l’obligation du I du présent article pour les parcs de stationnement extérieurs situés dans les départements et régions d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution est précisé par décret pour chacun d’entre eux. Il ne peut être inférieur à 500 mètres carrés, ni supérieur à 2 500 mètres carrés. »

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – Par dérogation au I du présent article, le seuil d’assujettissement à l’obligation du I du présent article pour les parcs de stationnement extérieurs situés dans les départements et régions d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution est précisé par décret pour chacun d’entre eux. Il ne peut être inférieur à 500 mètres carrés, ni supérieur à 2 500 mètres carrés. »

🖋️ • Adopté
Aude Luquet
1 déc. 2022

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – Par dérogation au I du présent article, le seuil d’assujettissement à l’obligation du I du présent article pour les parcs de stationnement extérieurs situés dans les départements et régions d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution est précisé par décret pour chacun d’entre eux. Il ne peut être inférieur à 500 mètres carrés, ni supérieur à 2 500 mètres carrés. »

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article. 

I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – Les parcs de stationnement extérieur qui constituent la dépendance d’un local commercial d’une surface supérieure à 1000 mètres carrés sont équipés sur au moins 85 % de leur surface d’un réseau de tuyaux souterrains de faible profondeur permettant de pomper la chaleur du sol afin de contribuer au chauffage dudit local. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Si la superficie de ces parcs de stationnement est supérieure à 2500 mètres carrés, que le système mentionné au I ne suffit pas à couvrir le besoin énergétique lié au chauffage du local dont ils constituent la dépendance et que ce dernier dispose d’un réservoir d’eau chaude d’une capacité et d’une efficacité thermique suffisantes pour que le système soit avantageux, ils sont équipés, sur au moins la moitié de leur superficie, d’ombrières intégrant sur toute leur surface supérieure un procédé de captation thermique de l’énergie solaire raccordé au système de chauffage dudit local. »

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« parcs de stationnement extérieurs »

les mots :

« surfaces dédiées au stationnement ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2.

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« parcs de stationnement sont adjacents »

les mots :

« surfaces dédiées au stationnement sont adjacentes »

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« chacun des parcs de stationnement concernés »

les mots :

« chacune des surfaces dédiées au stationnement concernées ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« parcs de stationnement extérieurs »

les mots :

« surfaces dédiées au stationnement ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« le parc est ombragé »

les mots :

« la surface dédiée au stationnement est ombragée ».

VII. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« du parc »

le mot :

« de la surface dédiée au stationnement ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« parcs de »

les mots :

« surfaces dédiées au ».

IX. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« le parc de stationnement est géré »

les mots :

« la surface dédiée au stationnement est gérée ».

X. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :

« le parc stationnement extérieur n’est pas géré »

les mots :

« la surface dédiée au stationnement n’est pas gérée »

XI. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« parcs »

les mots :

« surfaces dédiées au stationnement ».

XII. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :

« du parc de »

les mots :

« de la surface dédiée au ».

XIII – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :

« du parc de stationnement concerné »

les mots :

« de la surface dédiée au stationnement concernée ».

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« parcs de stationnement extérieurs »

les mots :

« surfaces dédiées au stationnement ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2.

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« parcs de stationnement sont adjacents »

les mots :

« surfaces dédiées au stationnement sont adjacentes »

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« chacun des parcs de stationnement concernés »

les mots :

« chacune des surfaces dédiées au stationnement concernées ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« parcs de stationnement extérieurs »

les mots :

« surfaces dédiées au stationnement ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« le parc est ombragé »

les mots :

« la surface dédiée au stationnement est ombragée ».

VII. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« du parc »

le mot :

« de la surface dédiée au stationnement ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« parcs de »

les mots :

« surfaces dédiées au ».

IX. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« le parc de stationnement est géré »

les mots :

« la surface dédiée au stationnement est gérée ».

X. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :

« le parc stationnement extérieur n’est pas géré »

les mots :

« la surface dédiée au stationnement n’est pas gérée »

XI. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« parcs »

les mots :

« surfaces dédiées au stationnement ».

XII. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :

« du parc de »

les mots :

« de la surface dédiée au ».

XIII – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :

« du parc de stationnement concerné »

les mots :

« de la surface dédiée au stationnement concernée ».

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« parcs de stationnement extérieurs »

les mots :

« surfaces dédiées au stationnement ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2.

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« parcs de stationnement sont adjacents »

les mots :

« surfaces dédiées au stationnement sont adjacentes »

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« chacun des parcs de stationnement concernés »

les mots :

« chacune des surfaces dédiées au stationnement concernées ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« parcs de stationnement extérieurs »

les mots :

« surfaces dédiées au stationnement ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« le parc est ombragé »

les mots :

« la surface dédiée au stationnement est ombragée ».

VII. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« du parc »

le mot :

« de la surface dédiée au stationnement ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« parcs de »

les mots :

« surfaces dédiées au ».

IX. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« le parc de stationnement est géré »

les mots :

« la surface dédiée au stationnement est gérée ».

X. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :

« le parc stationnement extérieur n’est pas géré »

les mots :

« la surface dédiée au stationnement n’est pas gérée »

XI. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« parcs »

les mots :

« surfaces dédiées au stationnement ».

XII. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :

« du parc de »

les mots :

« de la surface dédiée au ».

XIII – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :

« du parc de stationnement concerné »

les mots :

« de la surface dédiée au stationnement concernée ».

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« parcs de stationnement extérieurs »

les mots :

« surfaces dédiées au stationnement ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2.

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« parcs de stationnement sont adjacents »

les mots :

« surfaces dédiées au stationnement sont adjacentes »

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« chacun des parcs de stationnement concernés »

les mots :

« chacune des surfaces dédiées au stationnement concernées ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« parcs de stationnement extérieurs »

les mots :

« surfaces dédiées au stationnement ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« le parc est ombragé »

les mots :

« la surface dédiée au stationnement est ombragée ».

VII. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« du parc »

le mot :

« de la surface dédiée au stationnement ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« parcs de »

les mots :

« surfaces dédiées au ».

IX. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« le parc de stationnement est géré »

les mots :

« la surface dédiée au stationnement est gérée ».

X. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :

« le parc stationnement extérieur n’est pas géré »

les mots :

« la surface dédiée au stationnement n’est pas gérée »

XI. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« parcs »

les mots :

« surfaces dédiées au stationnement ».

XII. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :

« du parc de »

les mots :

« de la surface dédiée au ».

XIII – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :

« du parc de stationnement concerné »

les mots :

« de la surface dédiée au stationnement concernée ».

🖋️ • Rejeté
Pascale Boyer
1 déc. 2022

I. – À l'alinéa 1, substituer au mot :

« extérieurs »,

les mots :

« de surface ».

II. –En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 2, 5, 9, 10 et 11.

🖋️ • Rejeté
Joël Giraud
30 nov. 2022

I. – À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« extérieurs »

les mots : 

« de surface réservés au stationnement des véhicules légers ».

II. – En conséquence, aux alinéas 2 et 5, procéder à la même substitution. 

À l’alinéa 1, après le mot :

 « extérieurs »,

insérer les mots :

« d’un seul tenant et ».

À l’alinéa 1, après le mot :

 « extérieurs »,

insérer les mots :

« d’un seul tenant et ».

🖋️ • Rejeté
Pascale Boyer
1 déc. 2022

À l’alinéa 1, après le mot :

 « extérieurs »

insérer les mots :

« d’un seul tenant ».

À l’alinéa 1, après le mot :

 « extérieurs »

insérer les mots :

« d’un seul tenant ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« d’une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie »

les mots : 

« de plus de cent soixante emplacements sont équipés, sur au moins la moitié de la superficie de ces emplacements ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« d’une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie »

les mots : 

« de plus de cent soixante emplacements sont équipés, sur au moins la moitié de la superficie de ces emplacements ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« d’une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie »

les mots : 

« de plus de cent soixante emplacements sont équipés, sur au moins la moitié de la superficie de ces emplacements ».

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
30 nov. 2022

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« d’une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie »

les mots : 

« de plus de cent soixante emplacements sont équipés, sur au moins la moitié de la superficie de ces emplacements ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« d’une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie »

les mots : 

« de plus de cent soixante emplacements sont équipés, sur au moins la moitié de la superficie de ces emplacements ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« d’une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie »

les mots : 

« de plus de cent soixante emplacements sont équipés, sur au moins la moitié de la superficie de ces emplacements ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« d’une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie »

les mots : 

« de plus de cent soixante emplacements sont équipés, sur au moins la moitié de la superficie de ces emplacements ».

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« d’une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés »

les mots :

« de plus de cent emplacements ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« cette superficie »

les mots :

« la superficie de ces emplacements »

III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :

« dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés »

les mots :

« de plus de quatre cents emplacements ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés »

les mots :

« le nombre d’emplacements est compris entre cinquante et quatre cents ».

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« d’une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés »

les mots :

« de plus de cent emplacements ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« cette superficie »

les mots : 

« la superficie de ces emplacements ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :

« dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés »

les mots :

« de plus de quatre cents emplacements ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés »

les mots :

« le nombre d’emplacements est compris entre cent et quatre cents ».

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« d’une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés »

les mots :

« de plus de cent emplacements ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« cette superficie »

les mots : 

« la superficie de ces emplacements ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :

« dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés »

les mots :

« de plus de quatre cents emplacements ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés »

les mots :

« le nombre d’emplacements est compris entre cent et quatre cents ».

🖋️ • Rejeté
Lise Magnier
29 nov. 2022

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« d’une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés »

les mots :

« de plus de cent emplacements ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« cette superficie »

les mots : 

« la superficie de ces emplacements ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :

« dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés »

les mots :

« de plus de quatre cents emplacements ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés »

les mots :

« le nombre d’emplacements est compris entre cent et quatre cents ».

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« d’une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés »

les mots :

« de plus de cent emplacements ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« cette superficie »

les mots : 

« la superficie de ces emplacements ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :

« dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés »

les mots :

« de plus de quatre cents emplacements ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés »

les mots :

« le nombre d’emplacements est compris entre cent et quatre cents ».

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« d’une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés »

les mots :

« de plus de cent emplacements ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« cette superficie »

les mots : 

« la superficie de ces emplacements ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :

« dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés »

les mots :

« de plus de quatre cents emplacements ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés »

les mots :

« le nombre d’emplacements est compris entre cent et quatre cents ».

I. – À l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 2 500 »

le nombre :

« 250 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 11. 

À l’alinéa 1, substituer au nombre : 

« 2 500 »

le nombre :

« 250 ».

 

I. – À l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 2 500 »

le nombre :

« 500 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 11. 

I. – À l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 2 500 »

le nombre :

« 750 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 11. 

 

 

I. – À l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 2500 »

le nombre :

« 1 000 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 11. 

 

I. – À l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 2500 »

le nombre :

« 1 000 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 11. 

À l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 2 500 »

le nombre :

« 1 000 ».

À l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 2 500 »

le nombre :

« 1 000 ».

À l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 2 500 »

le nombre :

« 1 000 ».

À l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 2 500 »

le nombre :

« 1 000 ».

À l’alinéa 1, après le mot :

 « carrés »

insérer les mots :

« et 1 000 mètres carrés dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ».

À l’alinéa 1, après le mot :

 « carrés »

insérer les mots :

 « et destinés aux véhicules d’un poids total avec chargement inférieur ou égal à 3,5 tonnes ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« extérieurs »,

insérer les mots :

« destinés aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, ainsi qu’à ceux ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« extérieurs »,

insérer les mots :

« destinés aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, ainsi qu’à ceux ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« extérieurs »,

insérer les mots :

« destinés aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, ainsi qu’à ceux ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« extérieurs »,

insérer les mots :

« destinés aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, ainsi qu’à ceux ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , ni aux parcs de stationnement destinés à plus de 80 % de leur surface aux véhicules roulants, incluant les porteurs et les ensembles articulés, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , ni aux parcs de stationnement destinés à plus de 80 % de leur surface aux véhicules roulants, incluant les porteurs et les ensembles articulés, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , ni aux parcs de stationnement destinés à plus de 80 % de leur surface aux véhicules roulants, incluant les porteurs et les ensembles articulés, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« ni aux parcs de stationnement destinés pour plus de 80 % de leur surface aux véhicules roulants, incluant les porteurs, les véhicules M2 et M3 définis à l’article R. 311‑1 du code de la route et les ensembles articulés, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes. »

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , ni aux parcs de stationnement destinés pour plus de 80 % de leur surface aux véhicules roulants, incluant les porteurs et les ensembles articulés, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , ni aux parcs de stationnement destinés pour plus de 80 % de leur surface aux véhicules roulants, incluant les porteurs et les ensembles articulés, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes ».

À l’alinéa 1, après le mot :

« carrés »,

insérer les mots :

« , à l’exclusion des aires où s’effectuent les opérations de chargement et de déchargement, ».

À l’alinéa 1, après le mot :

« carrés »,

insérer les mots :

« , à l’exclusion des aires où s’effectuent les opérations de chargement et de déchargement, ».

I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :

« sont »

les mots :

« peuvent être ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au mot :

 « obligation »

le mot :

« incitation ».

I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :

« sont »

les mots :

« peuvent être ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au mot :

 « obligation »

le mot :

« incitation ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« au moins la moitié » 

les mots :

« la totalité ».

🖋️ • Rejeté
Sandra Regol
1 déc. 2022

 

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« la moitié »

les mots :

« les trois quarts ».

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
30 nov. 2022

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« ou, le cas échéant, de bornes de recharge solaire, reliées à un onduleur, qui transforme le courant produit par l’énergie solaire en courant alternatif ».

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« ou, le cas échéant, de bornes de recharge solaire, reliées à un onduleur, qui transforme le courant produit par l’énergie solaire en courant alternatif ».

Compléter l’alinéa 1 par les mots : 

« ainsi que de systèmes de récupération des eaux pluviales permettant soit leur stockage pour une réutilisation ultérieure, soit leur infiltration dans les sols. »

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Le nombre d’emplacements équipés d’ombrières devant être équipées de panneaux photovoltaïques peut être réduit lorsqu’il est fait appel à des panneaux photovoltaïques à haut rendement dont les performances minimales sont fixées par décret »

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« En cas d’absence de pré-équipement en alimentation réseau assurant l’installation de bornes de recharge électrique sur les parcs de stationnement extérieurs, le présent alinéa prévoit une dérogation à la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités permettant l’installation de bornes de recharge solaire. » 

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

Supprimer l’alinéa 2.

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« gestionnaire »

le mot :

« propriétaire ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 12 et 14.

 

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« gestionnaire »

le mot :

« propriétaire ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 12 et 14.

 

🖋️ • Rejeté
Pascale Boyer
1 déc. 2022

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« gestionnaire »

le mot :

« propriétaire ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 12 et 14.

 

À l’alinéa 2, après le mot :

« place »,

insérer les mots :

« , sur l’unité foncière déjà artificialisée, ».

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants : 

« Les dispositions du présent I portent sur les communes dont les conditions d’ensoleillement sont considérées comme abondantes.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions minimales d’ensoleillement et établit une liste desdites communes concernées. »

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« Cette obligation ne s’applique pas aux communes dont l’ensoleillement ne dépasse pas 2 100 heures par an en moyenne.

« La liste des municipalités concernées est établie par décret en Conseil d’État. ».

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’un site regroupe plusieurs parcs de stationnement extérieurs, la superficie des parcs de stationnement extérieurs mentionnée au premier alinéa du I se mesure à l’échelle de ce site sous réserve que la superficie des dispositifs d’ombrage réalisés corresponde à la somme des dispositifs d’ombrage devant être installés sur chacun des parcs de stationnement concernés. »

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
1 déc. 2022

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme doit tout mettre en œuvre pour appliquer les dispositions du premier alinéa du I du présent article. Toutefois elle peut, par décision motivée et suivant le cas d’espèce, prévoir que tout ou partie des obligations ne s’appliquent pas : »

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme doit tout mettre en œuvre pour appliquer les dispositions du premier alinéa du I du présent article. Toutefois elle peut, par décision motivée et suivant le cas d’espèce, prévoir que tout ou partie des obligations ne s’appliquent pas : »

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme doit tout mettre en œuvre pour appliquer les dispositions du premier alinéa du I du présent article. Toutefois elle peut, par décision motivée et suivant le cas d’espèce, prévoir que tout ou partie des obligations ne s’appliquent pas : »

Rédiger ainsi l’alinéa 4

« II. – L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, exempter un site de tout ou partie de l’obligation : »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Aux sites logistiques de stockages extérieurs de véhicules non immatriculés ne pouvant circuler sur la voie publique ; ».

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Aux sites logistiques de stockages extérieurs de véhicules non immatriculés ne pouvant circuler sur la voie publique ; ».

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Aux sites logistiques de stockages extérieurs de véhicules non immatriculés ne pouvant circuler sur la voie publique ; ».

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
1 déc. 2022

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Aux sites logistiques de stockages extérieurs de véhicules non immatriculés ne pouvant circuler sur la voie publique ; ».

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Aux sites logistiques de stockages extérieurs de véhicules non immatriculés ne pouvant circuler sur la voie publique ; ».

🖋️ • Rejeté
Maxime Laisney
1 déc. 2022

Supprimer l’alinéa 6.

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« 2° Lorsque la mise en conformité avec ces obligations remet en cause la sécurité économique et financière de l’établissement gérant le site, et en particulier les emplois. L’autorité administrative compétente en prend alors la décision, après requête motivée, et documentée. »

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« ou du fait d’une réduction à la baisse de la surface ou de la suppression intégrale du parking prévue dans les 15 ans à venir, et référencée dans un document d’urbanisme, ou équivalent pour les gestionnaires d’infrastructure, approuvée par l’instance délibérante compétente ».

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« ou du fait d’une réduction à la baisse de la surface ou de la suppression intégrale du parking prévue dans les 15 ans à venir, et référencée dans un document d’urbanisme, ou équivalent pour les gestionnaires d’infrastructure, approuvée par l’instance délibérante compétente ».

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️ • Rejeté
Delphine Batho
1 déc. 2022

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« sur au moins la moitié de sa superficie ». 

🖋️ • Rejeté
Michel Guiniot
1 déc. 2022

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« la moitié », 

les mots :

« le quart ».

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Lorsqu’une superficie supérieure à 50 % de la superficie totale de l’aire de stationnement dispose de revêtements de surface, d’aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. »

 

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Lorsqu’une superficie supérieure à 50 % de la superficie totale de l’aire de stationnement dispose de revêtements de surface, d’aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. »

 

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Lorsqu’une superficie supérieure à 50 % de la superficie totale de l’aire de stationnement dispose de revêtements de surface, d’aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. »

 

🖋️ • Rejeté
Jean-Yves Bony
30 nov. 2022

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Lorsqu’une superficie supérieure à 50 % de la superficie totale de l’aire de stationnement dispose de revêtements de surface, d’aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. »

 

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Lorsqu’une superficie supérieure à 50 % de la superficie totale de l’aire de stationnement dispose de revêtements de surface, d’aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. »

 

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Lorsqu’une superficie supérieure à 50 % de la superficie totale de l’aire de stationnement dispose de revêtements de surface, d’aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. »

 

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Lorsqu’une superficie supérieure à 50 % de la superficie totale de l’aire de stationnement dispose de revêtements de surface, d’aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. »

 

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Lorsqu’une superficie supérieure à 50 % de la superficie totale de l’aire de stationnement dispose de revêtements de surface, d’aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. »

 

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
 
« 4° Lorsqu’au moins la moitié de la superficie du parc de stationnement extérieur dispose d’équipements hydrauliques ou de dispositifs favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. »

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° Lorsqu’une délibération de l’autorité compétente prévoit une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme, ou une évolution du document d’urbanisme, applicable à la zone concernée, à l’échéance des termes énoncés au III du présent article. »

🖋️ • Rejeté
Julien Dive
30 nov. 2022

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° Lorsqu’une délibération de l’autorité compétente prévoit une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme, ou une évolution du document d’urbanisme, applicable à la zone concernée, à l’échéance des termes énoncés au III du présent article. »

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° Lorsqu’une délibération de l’autorité compétente prévoit une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme, ou une évolution du document d’urbanisme, applicable à la zone concernée, à l’échéance des termes énoncés au III du présent article. »

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° Lorsqu’une délibération de l’autorité compétente prévoit une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme, ou une évolution du document d’urbanisme, applicable à la zone concernée, à l’échéance des termes énoncés au III du présent article. »

Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :

« 4° Lorsque, sur l’emprise de tout ou partie du parc de stationnement, un autre usage est d’ores et déjà prévu dans le cadre d’une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme ou par une orientation d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme, à la condition que la personne publique compétente ait approuvé, décidé ou autorisé l’opération d’aménagement, ou ait approuvé le plan local d’urbanisme intégrant ladite orientation d’aménagement et de programmation, avant la date d’entrée en vigueur fixée en application du III du présent article.

« Lorsque le parc n’est compris qu’en partie dans l’opération d’aménagement ou le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation, la présente exonération provisoire ne s’applique qu’à cette partie.

« L’exonération prévue au présent 4° cesse de s’appliquer lorsqu’est achevé, sur l’emprise considérée, le projet d’aménagement prévu par l’opération d’aménagement ou par l’orientation d’aménagement et de programmation ;

« 5° Lorsqu’à l’échéance des termes énoncés au III du présent article une demande d’autorisation d’urbanisme d’un projet d’aménagement, prévoyant un autre usage sur tout ou partie d’un parc de stationnement, a été déposée sur l’emprise dudit parc. »

Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :

« 4° Lorsque, sur l’emprise de tout ou partie du parc de stationnement, un autre usage est d’ores et déjà prévu dans le cadre d’une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme ou par une orientation d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme, à la condition que la personne publique compétente ait approuvé, décidé ou autorisé l’opération d’aménagement, ou ait approuvé le plan local d’urbanisme intégrant ladite orientation d’aménagement et de programmation, avant la date d’entrée en vigueur fixée en application du III du présent article.

« Lorsque le parc n’est compris qu’en partie dans l’opération d’aménagement ou le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation, la présente exonération provisoire ne s’applique qu’à cette partie.

« L’exonération prévue au présent 4° cesse de s’appliquer lorsqu’est achevé, sur l’emprise considérée, le projet d’aménagement prévu par l’opération d’aménagement ou par l’orientation d’aménagement et de programmation ;

« 5° Lorsqu’à l’échéance des termes énoncés au III du présent article une demande d’autorisation d’urbanisme d’un projet d’aménagement, prévoyant un autre usage sur tout ou partie d’un parc de stationnement, a été déposée sur l’emprise dudit parc. »

Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :

« 4° Lorsque, sur l’emprise de tout ou partie du parc de stationnement, un autre usage est d’ores et déjà prévu dans le cadre d’une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme ou par une orientation d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme, à la condition que la personne publique compétente ait approuvé, décidé ou autorisé l’opération d’aménagement, ou ait approuvé le plan local d’urbanisme intégrant ladite orientation d’aménagement et de programmation, avant la date d’entrée en vigueur fixée en application du III du présent article.

« Lorsque le parc n’est compris qu’en partie dans l’opération d’aménagement ou le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation, la présente exonération provisoire ne s’applique qu’à cette partie.

« L’exonération prévue au présent 4° cesse de s’appliquer lorsqu’est achevé, sur l’emprise considérée, le projet d’aménagement prévu par l’opération d’aménagement ou par l’orientation d’aménagement et de programmation ;

« 5° Lorsqu’à l’échéance des termes énoncés au III du présent article une demande d’autorisation d’urbanisme d’un projet d’aménagement, prévoyant un autre usage sur tout ou partie d’un parc de stationnement, a été déposée sur l’emprise dudit parc. »

Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :

« 4° Lorsque, sur l’emprise de tout ou partie du parc de stationnement, un autre usage est d’ores et déjà prévu dans le cadre d’une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme ou par une orientation d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme, à la condition que la personne publique compétente ait approuvé, décidé ou autorisé l’opération d’aménagement, ou ait approuvé le plan local d’urbanisme intégrant ladite orientation d’aménagement et de programmation, avant la date d’entrée en vigueur fixée en application du III du présent article.

« Lorsque le parc n’est compris qu’en partie dans l’opération d’aménagement ou le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation, la présente exonération provisoire ne s’applique qu’à cette partie.

« L’exonération prévue au présent 4° cesse de s’appliquer lorsqu’est achevé, sur l’emprise considérée, le projet d’aménagement prévu par l’opération d’aménagement ou par l’orientation d’aménagement et de programmation ;

« 5° Lorsqu’à l’échéance des termes énoncés au III du présent article une demande d’autorisation d’urbanisme d’un projet d’aménagement, prévoyant un autre usage sur tout ou partie d’un parc de stationnement, a été déposée sur l’emprise dudit parc. »

Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Lorsque, sur l’emprise de tout ou partie du parc de stationnement, un autre usage est d’ores et déjà prévu dans le cadre d’une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme ou par une orientation d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme, à la condition que la personne publique compétente ait approuvé, décidé ou autorisé l’opération d’aménagement, ou ait approuvé le plan local d’urbanisme intégrant ladite orientation d’aménagement et de programmation, avant la date d’entrée en vigueur fixée par le III.

« Lorsque le parc n’est compris qu’en partie dans l’opération d’aménagement ou le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation, la présente exonération provisoire ne s’applique qu’à cette partie.

« L’exonération prévue au présent 4° cesse de s’appliquer lorsqu’est achevé, sur l’emprise considérée, le projet d’aménagement prévu par l’opération d’aménagement ou par l’orientation d’aménagement et de programmation. »

Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Lorsque, sur l’emprise de tout ou partie du parc de stationnement, un autre usage est d’ores et déjà prévu dans le cadre d’une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme ou par une orientation d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme, à la condition que la personne publique compétente ait approuvé, décidé ou autorisé l’opération d’aménagement, ou ait approuvé le plan local d’urbanisme intégrant ladite orientation d’aménagement et de programmation, avant la date d’entrée en vigueur fixée par le III.

« Lorsque le parc n’est compris qu’en partie dans l’opération d’aménagement ou le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation, la présente exonération provisoire ne s’applique qu’à cette partie.

« L’exonération prévue au présent 4° cesse de s’appliquer lorsqu’est achevé, sur l’emprise considérée, le projet d’aménagement prévu par l’opération d’aménagement ou par l’orientation d’aménagement et de programmation. »

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux zones mentionnées à l’article 191 et aux paragraphes III et suivants de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Lorsque la surface dédiée au stationnement n’a pas vocation à être pérennisée pour répondre aux objectifs « zéro artificialisation nette ». »

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Lorsque la surface dédiée au stationnement n’a pas vocation à être pérennisée pour répondre aux objectifs « zéro artificialisation nette ». »

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Lorsque la surface dédiée au stationnement n’a pas vocation à être pérennisée pour répondre aux objectifs « zéro artificialisation nette ». »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Le respect de l’obligation prévue au premier alinéa du I ne s’applique pas aux parcs de stationnement extérieurs situés sur des sites où il existe d’autres surfaces disponibles pour installer des procédés de production d’énergies renouvelables. Dans ce cas, ces procédés doivent permettre une production équivalente d’énergies renouvelables à celle qui résulterait de l’application du premier alinéa du I. »

À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« existant au 1er juillet 2023 et ceux ».

🖋️ • Rejeté
Sandra Regol
1 déc. 2022

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux deux occurrences de l’année : 

« 2028 »

l’année :

« 2025 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot : 

« trois »

le mot :

« deux ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer à l’année : 

« 2028 »

l’année :

« 2025 ».

🖋️ • Rejeté
Delphine Batho
1 déc. 2022

À la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux deux occurrences de l’année :

« 2028 »

l’année :

« 2025 ».

I. – À l’alinéa 11, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« cinq ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à l’année :

« 2028 »

l’année :

« 2030 ».

I. – À l’alinéa 11, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« cinq ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à l’année :

« 2028 »

l’année :

« 2030 ».

I. – À l’alinéa 11, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« cinq ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à l’année :

« 2028 »

l’année :

« 2030 ».

I. – À l’alinéa 11, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« cinq ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à l’année :

« 2028 »

l’année :

« 2030 ».

I. – À l’alinéa 11, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« cinq ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à l’année :

« 2028 »

l’année :

« 2030 ».

🖋️ • Rejeté
Joël Giraud
30 nov. 2022

À l’alinéa 11, substituer au mot : 

« trois »

le mot : 

« cinq ».

I. – À l’alinéa 11, substituer au mot :

« trois »

le mot : 

« cinq ».

II. – En conséquence, après l’année : 

« 2023 »,

supprimer la fin du même alinéa. 

 

Après les mots : « délai de », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :

« cinq ans à compter du 1er juillet 2023. » 

🖋️ • Rejeté
Delphine Batho
1 déc. 2022

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️ • Rejeté
Sandra Regol
1 déc. 2022

Supprimer l’alinéa 12.

Supprimer les alinéas 13 à 15.

🖋️ • Irrecevable
Hubert Ott
1 déc. 2022

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« peut prononcer »

le mot :

« prononce ».

🖋️ • Rejeté
Sandra Regol
1 déc. 2022

I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« peut prononcer »

les mots :

« prononce ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« année »

le mot :

« mois ».

III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots 

« dans la limite d’un plafond de 10 000 euros si le parc est d’une superficie inférieure à 10 000 mètres carrés et de 20 000 euros si le parc est d’une superficie supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés »

les mots :

« à hauteur de 200 euros par emplacement proposé par ce parc de stationnement ».

I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« l’autorité administrative compétente peut prononcer »

les mots :

« le représentant de l’État prononce ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« année »

le mot :

« mois »

III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« dudit parc ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« est d’une superficie inférieure à »

les mots :

« a une superficie de moins de ».

V. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence des mots :

« est d’une »

les mots :

« a une ».

VI. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« supérieure ou égale »

les mots :

« égale ou supérieure ».



À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« peut prononcer »

le mot :

« prononce ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« peut prononcer »

le mot :

« prononce ».

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« année »

le mot :

« mois ».

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« année »

le mot :

« mois ».

🖋️ • Rejeté
Maxime Laisney
1 déc. 2022

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« année »

le mot :

« mois ».

I. – À l’alinéa 14, substituer au montant :

« 10 000 euros » 

le montant :

« 40 000 euros ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 20 000 euros »

le montant :

« 100 000 euros ».

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – Par dérogation au I du présent article, le seuil d’assujettissement à l’obligation du I du présent article pour les parcs de stationnement extérieurs situés dans les départements et régions d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution est précisé par décret pour chacun d’entre eux. Il ne peut être inférieur à 500 mètres carrés, ni supérieur à 2 500 mètres carrés. »

I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis. – Au début de la deuxième phrase du 2° de l’article L. 314‑1du code de l’énergie sont ajoutés les mots : « Sans pouvoir être inférieures à une puissance crête installée de 1 mégawatt, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – Le premier alinéa du même article L. 421‑4 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette liste comprend les installations mentionnées à l’article 11 de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du I de l’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf impossibilité technique démontrée, tous les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s’exerce une activité de service public sont progressivement équipés de panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques à compter du 1er janvier 2024 dans le cadre d’une planification permettant de répondre aux objectifs définis aux différents horizons temporels de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles cette planification est définie et mise en œuvre. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou d’électricité ».

II. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :

« Art. 39 decies CA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des procédés de production d’énergies renouvelables sur la structure des bâtiments ou sur des ombrières surplombant les aires de stationnement, que ces entreprises acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du II sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou d’électricité ».

II. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :

« Art. 39 decies CA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des procédés de production d’énergies renouvelables sur la structure des bâtiments ou sur des ombrières surplombant les aires de stationnement, que ces entreprises acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du II sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou d’électricité ».

II. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :

« Art. 39 decies CA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des procédés de production d’énergies renouvelables sur la structure des bâtiments ou sur des ombrières surplombant les aires de stationnement, que ces entreprises acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du II sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou d’électricité ».

II. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :

« Art. 39 decies CA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des procédés de production d’énergies renouvelables sur la structure des bâtiments ou sur des ombrières surplombant les aires de stationnement, que ces entreprises acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du II sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou d’électricité ».

II. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :

« Art. 39 decies CA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des procédés de production d’énergies renouvelables sur la structure des bâtiments ou sur des ombrières surplombant les aires de stationnement, que ces entreprises acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du II sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou d’électricité ».

II. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :

« Art. 39 decies CA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des procédés de production d’énergies renouvelables sur la structure des bâtiments ou sur des ombrières surplombant les aires de stationnement, que ces entreprises acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du II sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou d’électricité ».

II. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :

« Art. 39 decies CA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des procédés de production d’énergies renouvelables sur la structure des bâtiments ou sur des ombrières surplombant les aires de stationnement, que ces entreprises acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du II sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou d’électricité ».

II. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :

« Art. 39 decies CA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des procédés de production d’énergies renouvelables sur la structure des bâtiments ou sur des ombrières surplombant les aires de stationnement, que ces entreprises acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du II sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’ouverture de la procédure de mise en concurrence n’est pas autorisée pour les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque au sol sur les zones naturelles, agricoles et forestières définies aux articles L. 151‑11 à L. 151‑13 du code de l’urbanisme, tant que 20 % des capacités sur toitures, ombrières et surfaces dégradées ne sont pas atteintes. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au début de la deuxième phrase du 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie sont ajoutés les mots : « Sans pouvoir être inférieures à une puissance crête installée de 1 mégawatt, ». 

🖋️ • Rejeté
Joël Giraud
30 nov. 2022
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au début de la deuxième phrase du 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie sont ajoutés les mots : « Sans pouvoir être inférieures à une puissance crête installée de 1 mégawatt, ». 

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au début de la deuxième phrase du 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie sont ajoutés les mots : « Sans pouvoir être inférieures à une puissance crête installée de 1 mégawatt, ». 

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis. – Au début de la deuxième phrase du 2° de l’article L. 314‑1du code de l’énergie sont ajoutés les mots : « Sans pouvoir être inférieures à une puissance crête installée de 1 mégawatt, »

🖋️ • Rejeté
Jean-Yves Bony
30 nov. 2022
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au début de la deuxième phrase du 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie sont ajoutés les mots : « Sans pouvoir être inférieures à une puissance crête installée de 1 mégawatt, ». 

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au début de la deuxième phrase du 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie sont ajoutés les mots : « Sans pouvoir être inférieures à une puissance crête installée de 1 mégawatt, ». 

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au début de la deuxième phrase du 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie sont ajoutés les mots : « Sans pouvoir être inférieures à une puissance crête installée de 1 mégawatt, ». 

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au début de la deuxième phrase du 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie sont ajoutés les mots : « Sans pouvoir être inférieures à une puissance crête installée de 1 mégawatt, ». 

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie est complétée par les mots : « sans pouvoir être inférieures à une puissance crête installée de 1 mégawatt »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – A. Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C - 1 ainsi rédigé :

« Art. 39 decies C-1. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des procédés de production d’énergies renouvelables sur la structure des bâtiments ou sur des ombrières surplombant les aires de stationnement, que ces entreprises acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

B. Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

C. Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou d’électricité ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – A. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :

« Art. 39 decies CA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des procédés de production d’énergies renouvelables sur la structure des bâtiments ou sur des ombrières surplombant les aires de stationnement, que ces entreprises acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ; 

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

B. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

C. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou d’électricité ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 88 de la loi n° 2010‑788 portant engagement national pour l’environnement est complétée par les mots : « et des coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525‑1 du code rural et de la pêche maritime ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – La taxe sur la valeur ajoutée applicable sur l’ensemble des installations solaires résidentielles jusqu’à 12 kwc est établie à 5,5 %.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 64 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, les mots : « aires de service des routes express et des autoroutes » sont remplacés par les mots : « installations annexes du réseau routier national »

II. – Les ministres chargés de l’énergie et de la voirie nationale arrêtent conjointement, au plus tard un an à compter de la promulgation de la présente loi, le schéma directeur de déploiement des installations annexes du réseau routier national en infrastructure de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables de toute famille. Ce schéma directeur est élaboré, en concertation avec les gestionnaires du réseau routier et les gestionnaires des réseaux publics d’électricité concernés. Il est arrêté après consultation de la Commission de régulation de l’énergie.

Le schéma directeur établit pour chaque installation annexe le besoin en nombre de stations de recharge électriques et leurs puissances respectives, dont est déduit le besoin en puissance de raccordement aux réseaux publics d’électricité, aux échéances de 2028 et de 2035, en tenant compte notamment de l’évolution prévisionnelle du parc de véhicules électriques et des trafics sur ces installations annexes.

Ce schéma directeur prévoit également les dates limites auxquels les gestionnaires de réseau public d’électricité doivent engager les travaux de raccordement, à la demande des gestionnaires du réseau routier national.

Le schéma est révisé autant que de besoin, et a minima tous les cinq ans.

À l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 2 500 »,

le nombre :

« 1 500 ».

À l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 2 500 »,

le nombre :

« 1 500 ».

🖋️ • Tombé
Hubert Ott
1 déc. 2022

À l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 2 500 »,

le nombre :

« 1 500 ».

I. – À l’alinéa 11, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« sept ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés ». 

🖋️ • Tombé
Dino Cinieri
30 nov. 2022

I. – À l’alinéa 11, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« six ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés ». 

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« dans un délai de trois ans à compter du 1er juillet 2023 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés »

les mots :

« le 1er juillet 2028 ».

🖋️ • Tombé
Pascale Boyer
1 déc. 2022

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« dans un délai de trois ans à compter du 1er juillet 2023 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés »

les mots :

« le 1er juillet 2028 ».

🖋️ • Tombé
Dino Cinieri
29 nov. 2022

I. – À l’alinéa 11, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« cinq ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés ». 

I. – À l’alinéa 11, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« cinq ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés ». 

I. – À l’alinéa 11, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« cinq ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés ». 

🖋️ • Tombé
Jean-Yves Bony
30 nov. 2022

I. – À l’alinéa 11, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« cinq ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés ». 

🖋️ • Tombé
Fabrice Brun
30 nov. 2022

I. – À l’alinéa 11, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« cinq ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés ». 

I. – À l’alinéa 11, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« cinq ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés ». 

🖋️ • Tombé
Stéphane Viry
1 déc. 2022

I. – À l’alinéa 11, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« cinq ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés ». 

🖋️ • Tombé
Pierre Vatin
1 déc. 2022

I. – À l’alinéa 11, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« cinq ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés ». 

I. – À l’alinéa 11, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« cinq ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés ». 


Article 11 bis

I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« de bureaux ou ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 11.

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 12 les trois alinéas suivants :

« I bis. – Le III de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « surface », il est inséré le mot : « minimale » ;

« 2° À la fin, les mots : « 30 % de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées » sont remplacés par les mots et la phrase suivante : « une valeur définie par arrêté des ministres en charge de la construction et de l’énergie. Cette valeur est au moins de 30 % à compter du 1er juillet 2023, puis 40 % à compter du 1er juillet 2026, puis 50 % à compter du 1er juillet 2027, puis 60 % à compter du 1er juillet 2028 ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« I A, les 1° , 3° et 4° du I et le I bis entrent » 

les mots : 

« 1° du I entre ». 

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15. 

I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« de bureaux ou ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 11.

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 12 les trois alinéas suivants :

« I bis. – Le III de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « surface », il est inséré le mot : « minimale » ;

« 2° À la fin, les mots : « 30 % de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées » sont remplacés par les mots et la phrase suivante : « une valeur définie par arrêté des ministres en charge de la construction et de l’énergie. Cette valeur est au moins de 30 % à compter du 1er juillet 2023, puis 40 % à compter du 1er juillet 2026, puis 50 % à compter du 1er juillet 2027, puis 60 % à compter du 1er juillet 2028 ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« I A, les 1° , 3° et 4° du I et le I bis entrent » 

les mots : 

« 1° du I entre ». 

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15. 

Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 126‑31 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion du renouvellement de ce diagnostic, les organismes privés d’habitations à loyer modéré tels que définis par les articles L. 422‑1 à L. 422‑19 du code de la construction et de l’urbanisme sont également tenus de réaliser une étude de faisabilité qui évalue les possibilités d’installation d’équipements de production, de transformation et de stockage d’énergie renouvelable sur le foncier aérien, le foncier libre et les emplacements de stationnement des bâtiments collectifs de logements à loyers modérés dont ils ont la charge. Une fois réalisés, le diagnostic de performance énergétique et la présente étude sont transmis aux locataires et aux collectivités territoriales de rattachement. Les modalités du présent article seront définies par décret du Conseil d’État. »

Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas des organismes privés d’habitations à loyer modéré tels que définis par les articles L. 422‑1 à L. 422‑19, lorsque le parc de logements sociaux existant justifie un effort de construction pour répondre à la demande, toute nouvelle opération de construction de bâtiments collectifs à usage de logements à loyer modéré doit intégrer des équipements de production d’énergies renouvelables telles que définies à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »

Supprimer cet article.

🖋️ • Non soutenu
Hubert Ott
1 déc. 2022

I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :

« 1° Après le mot : « intégrer », la fin du premier alinéa est ainsi rédigé : « un procédé de production d’énergies renouvelables et un système de récupération des eaux de pluie permettant soit leur stockage pour une utilisation ultérieure, soit leur infiltration dans les sols. » ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« 3° Au 2° , le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 250 » ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer la référence :

« , 3° »

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 15 : 

« V. – Les 2° et 3° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026. »

🖋️ • Non soutenu
Hubert Ott
1 déc. 2022

I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant : 

« 1° Après le mot : « intégrer », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « un procédé de production d’énergies renouvelables. » ;

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 10 : 

« 3° Au 2° , le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 250 » ;

 

III. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer la référence :

« , 3° »

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« IV. – Les 2° et 3° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026. »

I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :

« 1° Après le mot : « intégrer » , la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : »un procédé de production d’énergies renouvelables. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, après la première occurrence du mot :

« Le »

insérer les mots : 

« 2° du ».

III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Le 1° du I A entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

 

Rétablir les a à c de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« a) La première occurrence du mot : « soit » est supprimée ;

« b) La deuxième occurrence du mot : « soit » est remplacée par les mots : « ou subsidiairement, lorsque de telles installations ne sont pas possibles en raison de contraintes mentionnées au 1° du IV, » ;

« c) La dernière occurrence du mot : « soit » est remplacée par le mot : « ou » ; ».

Supprimer les alinéas 7 à 13.

Supprimer les alinéas 7 à 13.

Supprimer les alinéas 7 à 13.

Supprimer les alinéas 7 à 13.

Supprimer les alinéas 7 à 13.

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er juillet 2027, ces obligations s’appliquent à l’ensemble de ces bâtiments ou parties de bâtiment. »

🖋️ • Non soutenu
Hubert Ott
1 déc. 2022

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er juillet 2027, ces obligations s’appliquent à l’ensemble de ces bâtiments ou parties de bâtiment. »

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er juillet 2027, ces obligations s’appliquent à l’ensemble de ces bâtiments ou parties de bâtiment. »

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️ • Rejeté
Julie Laernoes
1 déc. 2022

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – À compter du 1er janvier 2025, les obligations prévues par le présent article s’appliquent également aux constructions de bâtiments d’habitation collectifs ou de maisons individuelles, lorsqu’elles créent plus de 80 mètres carrés d’emprise au sol.

« Les bâtiments d’habitation collectifs ou les maisons individuelles, qui ont une emprise au sol de plus de 80 mètres carrés, construits avant le 1er janvier 2025, sont mis en conformité avec ces obligations au plus tard le 31 décembre 2028. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – L’ensemble des garde-corps et balustrades de tout nouveau bâtiment à usage résidentiel, commercial, industriel, artisanal ou administratif, de bureaux ou d’entrepôt, de hangars faisant l’objet d’une exploitation commerciale, des hôpitaux, des équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, scolaires et universitaires, à l’exception de ceux classés ou inscrits aux monuments historiques, dès lors que son emprise au sol dépasse 250 mètres carrés, doivent disposer d’équipements de production d’énergie photovoltaïque. »

Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 173‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas des organismes privés d’habitations à loyer modéré tels que définis par les articles L. 422‑1 à L. 422‑19, lors de travaux de rénovation importants sur des bâtiments ou parties de bâtiment existants, sont installés des équipements de production d’énergie renouvelable. Les conditions d’installation desdits équipements sont déterminées par la réalisation au préalable d’une étude de faisabilité, à la charge des organismes privés d’habitations à loyer modéré, sur le ou les bâtiments à rénover dont ils ont la charge. Le refus d’un organisme privé d’habitation à loyer modéré d’installer ces équipements doit se justifier par des difficultés techniques trop importantes ou un coût manifestement disproportionné et doit être motivé par voie écrite aux locataires et aux collectivités territoriales de rattachement. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant:

Au cinquième alinéa du IV de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « conservé », sont insérés les mots : « de mesures destinées à favoriser l’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables au sein des logements collectifs à loyer modéré ».

Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 314‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental visées au IV de l’article L141‑5, les ministres chargés de l’économie et de l’énergie peuvent arrêter, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, des conditions d’achat propres à la zone considérée. »

Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 314‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental visées au IV de l’article L. 141‑5, les ministres chargés de l’économie et de l’énergie peuvent arrêter, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, des conditions d’achat propres à la zone considérée. »

Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut lancer un appel à manifestation d’intérêt à destination des organismes d’habitations à loyer modéré, au sens de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, de collectivités territoriales et de collectifs citoyens dans le cadre de l’implantation de panneaux photovoltaïques sur le toit de logements à loyer modéré pour une utilisation en autoconsommation collective. Cette expérimentation peut faire l’objet d’une évaluation annuelle du dispositif, notamment sur l’évolution de la consommation énergétique des logements parties prenantes de l’expérimentation et sur son impact financier sur les charges des locataires.

Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut lancer un appel à manifestation d’intérêt à destination des organismes d’habitations à loyer modéré, au sens de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, de collectivités territoriales et de collectifs citoyens dans le cadre de l’implantation de panneaux photovoltaïques sur le toit de logements à loyer modéré en projet de rénovation lourde pour une utilisation en autoconsommation collective. Cette expérimentation peut faire l’objet d’une évaluation annuelle du dispositif, notamment sur l’évolution de la consommation énergétique des logements parties prenantes de l’expérimentation et sur son impact financier sur les charges des locataires.

I. – Rédiger ainsi les alinéas 10 et 11 :

« 3° Au 2° , le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 250 » ; ».

« 4° À l’avant-dernier alinéa, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 250 ». »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 14 et 15 l’alinéa suivant :

« III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

🖋️ • Tombé
Hubert Ott
1 déc. 2022

I. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après le 2° , il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux bâtiments des péages autoroutiers. » »

II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants : 

« I ter. – Après le 2° du IV de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux bâtiments des péages autoroutiers qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable. » »

Supprimer l'alinéa 12.

🖋️ • Tombé
Pascale Boyer
1 déc. 2022

Supprimer l'alinéa 12.

À l’alinéa 12, substituer au taux :

« 60 % »

le taux :

« 80 % ».

 

À l’alinéa 12, substituer au taux :

« 60 % »

le taux :

« 50 % ».

À la fin de l’alinéa 15, substituer à l’année :

« 2027 »

l’année :

« 2025 ».

Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant:

Lorsque le parc de logements sociaux existant justifie un effort de construction pour répondre à la demande, toute nouvelle opération de construction de bâtiments collectifs à usage de logements à loyer modéré doit intégrer des équipements de production d’énergies renouvelables telles que définies à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.


Article 11 bis A
🖋️ • Adopté1 déc. 2022

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Tombé
Xavier Roseren
1 déc. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« Le II de l’article L. 121-3 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collectivités territoriales et leurs groupements contribuent également à cette mission en développant ou en facilitant le développement des énergies renouvelables sur leur territoire. »

🖋️ • Tombé
Lionel Vuibert
1 déc. 2022

À l’alinéa 2, après le mot :

« commercial », 

insérer les mots :

« de même que pour les collectivités territoriales ».

 


Article 11 decies
🖋️ • Adopté
Delphine Batho
1 déc. 2022

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« permettent de créer, de maintenir ou de développer durablement », 

les mots : 

« contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’ ».

🖋️ • Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2022

À l’alinéa 9, après le mot : 

« actif »

insérer les mots :

« ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement relevant du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, »

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation au sol qui ne serait pas obligatoirement précédée d’une installation photovoltaïque en toiture des bâtiments d’exploitation existants de plus de 300 mètres carrés au sol, sauf impossibilité technique, pour une surface minimum de 40 % de la toiture. »

🖋️ • Adopté1 déc. 2022

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« VI. – Un décret détermine les conditions de déploiement et d’encadrement de l’agrivoltaïsme, s’appuyant sur le respect strict de la réglementation agricole en vigueur, le respect des règles qui régissent le marché foncier agricole et notamment le statut du fermage et la mission des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, la politique de renouvellement des générations et le maintien du potentiel agronomique actuel et futur des sols concernés. »

🖋️ • Adopté
Éric Bothorel
1 déc. 2022

I. – À la fin de l’alinéa 33, substituer aux mots :

 « la parcelle concernée par ces ouvrages précités » 

les mots :

« de l’ensemble des terrains d’un seul tenant, faisant partie de la même exploitation agricole, pastorale ou forestière, ou à défaut appartenant à un même propriétaire, au regard des activités agricoles, pastorales ou forestières qui y sont effectivement exercées ou, en l’absence d’activité effective, qui auraient vocation à s’y développer. Aucun ouvrage de production d’énergie à partir de l’énergie solaire, hors installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, ne peut être implanté en dehors des surfaces identifiées dans un document-cadre arrêté en application de l’alinéa suivant. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« Un arrêté préfectoral, pris après consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des organisations professionnelles intéressées et des élus concernés, établit un document-cadre sur proposition de la chambre départementale d’agriculture pour le département concerné. Ce document-cadre définit notamment les surfaces agricoles et forestières ouvertes à un projet d’installation mentionnée aux articles L. 111‑28 et L. 111‑29 ainsi que les conditions d’implantation dans ces surfaces. Ces surfaces sont définies en veillant à préserver la souveraineté alimentaire. Dans les départements pour lesquels un tel arrêté est en vigueur, l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu l’article L. 111‑30 est un avis simple. Les conditions d’application et d’élaboration des documents-cadres sont précisées par voie réglementaire. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 34, après le mot :

« terrain »

insérer les mots :

« mentionné à l’article L. 111‑28 ».

🖋️ • Adopté
Max Mathiasin
1 déc. 2022

À l’alinéa 34, supprimer les mots :

 « , le cas échéant, »

🖋️ • Adopté
Éric Bothorel
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 37 par les mots :

« à l’exception des ouvrages mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 111‑28, qui font l’objet d’un avis simple ».

Compléter l’alinéa 37 par les deux phrases suivantes : 

« Cet avis vaut pour toutes les procédures administratives nécessaires aux projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. Avant de rendre son avis, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime auditionne le pétitionnaire. »

🖋️ • Adopté
Éric Bothorel
1 déc. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – L’article L. 111‑32 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à l’expiration d’un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. »

🖋️ • Adopté
Luc Lamirault
1 déc. 2022
Après l'article 11 decies, insérer l'article suivant:

I. – Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans les territoires volontaires afin de permettre l’utilisation des technologies permettant de remplacer l’utilisation de gaz naturel par l’utilisation d’énergies renouvelable pour produire de l’azote sur les sites des exploitations agricoles.

II. – Un décret pris en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre de lʼexpérimentation.

III. – Les chambres régionales et départementales d’agriculture recense les porteurs de projets et font le suivi de cette expérimentation.

IV. – Au plus tard six mois avant la fin de lʼexpérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan qui porte notamment sur lʼopportunité de la généralisation à l’échelle nationale de cette expérimentation.

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
1 déc. 2022

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

« Installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers

« Art. 111‑27. –  Les constructions et les installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire implantées sur les sols ne sont pas autorisées dans les zones forestières lorsqu’elles nécessitent un défrichement, au sens de l’article L. 341‑1 du code forestier, ou lorsque le terrain d’emprise du projet photovoltaïque a fait l’objet d’une autorisation de défrichement répondant aux mêmes conditions dans les cinq années précédant la demande d’autorisation d’urbanisme. »

Les dispositions du troisième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

 

« L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme doit tout mettre en œuvre pour appliquer les dispositions du premier alinéa du I du présent article. Toutefois elle peut, par décision motivée et suivant le cas d’espèce, prévoir que tout ou partie des obligations ne s’appliquent pas : »

🖋️ • Rejeté
Marie Pochon
1 déc. 2022

Substituer aux alinéas 8 à 17 les huit alinéas suivants :

« Art. L. 314‑36. – I. – Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’ une production agricole.

« II. – Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole répondant aux critères et garanties suivants, en garantissant à un agriculteur actif une production agricole significative et un revenu durable :

« 1° Les installations n’altèrent pas le potentiel agronomique des parcelles sur lesquelles elles sont implantées et ne provoquent pas de diminution significative des revenus issus des activités agricoles ou pastorales ;

« 2° Les installations sont démontables, réversibles, n’affectent pas durablement la nature des activités agricoles ou pastorales des parcelles sur lesquelles elles sont implantées et n’empêchent pas les changements de culture ;

« 3° Elles n’affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ;

« 4° À l’échelle des parcelles sur lesquelles elles sont implantées ou de l’exploitation ou des exploitations agricoles concernées, elles rendent des services environnementaux ou agronomiques en contribuant notamment à l’adaptation aux changements climatiques, à la protection contre les aléas naturels, au maintien ou à l’amélioration de la biodiversité ou à la limitation des stress abiotiques ; »

« 5° L’amélioration du bien-être animal.

« III. – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui ne répond pas aux critères mentionnés aux 1° à 5° du II. »

I. – À l’alinéa 8, après le mot : 

« soleil », 

insérer les mots :

« , appartenant à des agriculteurs, en nom propre ou réunis en société civile agricole ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 29 par les mots : 

« appartenant à des agriculteurs, en nom propre ou réunis en société civile agricole ».

I. – À l’alinéa 9, après le mot :

« directement »,

insérer les mots :

« ou indirectement ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« garantissant »

le mot :

« permettant »

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« et de l’impact agronomiques »

le mot :

« agronomique ; »

À l’alinéa 9, après le mot :

« directement »,

insérer les mots :

« ou indirectement ».

🖋️ • Rejeté
Marie Pochon
1 déc. 2022

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« au moins l’un » 

les mots :

« l’ensemble ».

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« l’un »,

le mot :

« deux ».

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« l’un »,

le mot :

« deux ».

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« l’un »,

le mot :

« deux ».

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« l’un »,

le mot :

« deux ».

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« l’un »,

le mot :

« deux ».

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« l’un »,

le mot :

« deux ».

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« l’un »,

le mot :

« deux ».

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« l’un »,

le mot :

« deux ».

À l’alinéa 9, après le mot :

« significative »,

insérer les mots :

« en quantité et en qualité ».

À l’alinéa 9, après le mot :

« significative »,

insérer les mots :

« en quantité et en qualité ».

À l’alinéa 9, après le mot :

« significative »,

insérer les mots :

« en quantité et en qualité ».

À l’alinéa 9, après le mot :

« significative »,

insérer les mots :

« en quantité et en qualité ».

À l’alinéa 9, après le mot :

« significative »,

insérer les mots :

« en quantité et en qualité ».

À l’alinéa 9, après le mot :

« significative »,

insérer les mots :

« en quantité et en qualité ».

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« 1° Le maintien du potentiel agronomique ou l’amélioration du bilan carbone et le verdissement en cas de changement des pratiques agricoles ; » 

II. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 18, après le mot :

« regard »

insérer les mots :

« du maintien ou ».

À l’alinéa 10, après le mot : 

« potentiel » 

insérer les mots : 

« , de la productivité ». 

🖋️ • Rejeté
Jorys Bovet
1 déc. 2022

À l’alinéa 17, après le mot :

« pas »,

insérer le mot :

 « entièrement ».

Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Le caractère réversible de l’installation comprend notamment le retrait de l’ensemble de l’installation électrique jusqu’au poste de livraison. »

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Elle n’est pas en adéquation avec les dynamiques locales et territoriales agricoles, telles qu’appréciées par la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Elle n’est pas en adéquation avec les dynamiques locales et territoriales agricoles, telles qu’appréciées par la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Elle n’est pas en adéquation avec les dynamiques locales et territoriales agricoles, telles qu’appréciées par la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

🖋️ • Rejeté
Julien Dive
1 déc. 2022

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Elle n’est pas en adéquation avec les dynamiques locales et territoriales agricoles, telles qu’appréciées par la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Elle n’est pas en adéquation avec les dynamiques locales et territoriales agricoles, telles qu’appréciées par la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

🖋️ • Rejeté
Romain Baubry
1 déc. 2022

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Elle n’est pas en adéquation avec les dynamiques locales et territoriales agricoles, telles qu’appréciées par la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 3° La transmission des parcelles concernées n’est prévue dans aucune convention. »

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 3° La transmission des parcelles concernées n’est prévue dans aucune convention. »

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 3° La transmission des parcelles concernées n’est prévue dans aucune convention. »

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 3° La transmission des parcelles concernées n’est prévue dans aucune convention. »

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 3° La transmission des parcelles concernées n’est prévue dans aucune convention. »

🖋️ • Rejeté
Julien Dive
1 déc. 2022

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 3° La transmission des parcelles concernées n’est prévue dans aucune convention. »

Après l’alinéa 17, insérer les cinq alinéas suivants :

« 3° Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, elle induit au moins l’un des éléments suivants : 

« – une perte du stockage du carbone dans les sols ;

« – une remise en cause des stratégies agronomiques de lutte contre de l’érosion des sols ;

« – une remise en cause de la complémentarité et de l’équilibre entre les filières agricoles ;

« – une détérioration voire une baisse des productions agricoles dont les résidus issus de la biomasse sont valorisés dans le mix énergétique du territoire. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Nury
30 nov. 2022

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – La réalisation des services attendus doit être objectivée par le développeur, via des indicateurs, en comparaison des parcelles non couvertes de panneaux. »

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Une bande coupe-feu entretenue doit être mise en place autour de l’installation de panneaux photovoltaïques considérée dans son ensemble, sur une distance de cinq mètres ».

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Les projets d’installations agrivoltaïques sont soumis à avis conforme de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »

🖋️ • Rejeté
Maxime Minot
30 nov. 2022

Après le le 3° de l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis  L’article L. 151‑11 est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – Les projets d’installations agrivoltaïques sont préalablement soumis pour avis conforme par l’autorité administrative compétente de l’État à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » »

Après le le 3° de l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis  L’article L. 151‑11 est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – Les projets d’installations agrivoltaïques sont préalablement soumis pour avis conforme par l’autorité administrative compétente de l’État à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » »

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
1 déc. 2022

Après le le 3° de l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis  L’article L. 151‑11 est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – Les projets d’installations agrivoltaïques sont préalablement soumis pour avis conforme par l’autorité administrative compétente de l’État à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » »

🖋️ • Rejeté
Julien Dive
1 déc. 2022

Après le le 3° de l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis  L’article L. 151‑11 est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – Les projets d’installations agrivoltaïques sont préalablement soumis pour avis conforme par l’autorité administrative compétente de l’État à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » »

Après le le 3° de l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis  L’article L. 151‑11 est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – Les projets d’installations agrivoltaïques sont préalablement soumis pour avis conforme par l’autorité administrative compétente de l’État à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » »

Après le le 3° de l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis  L’article L. 151‑11 est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – Les projets d’installations agrivoltaïques sont préalablement soumis pour avis conforme par l’autorité administrative compétente de l’État à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » »

Après le le 3° de l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis  L’article L. 151‑11 est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – Les projets d’installations agrivoltaïques sont préalablement soumis pour avis conforme par l’autorité administrative compétente de l’État à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » »

🖋️ • Rejeté
Romain Baubry
1 déc. 2022

Après le 3° de l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis L’article 151‑11 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’autorité administrative compétente de l’État soumet pour avis conforme les projets d’installations agrivoltaïques à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

Substituer à l’alinéa 20 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 314‑41. – Les installations mentionnées à l’article L. 314‑36 sont autorisées pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.

« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa.

Substituer à l’alinéa 20 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 314‑41. – Les installations mentionnées à l’article L. 314‑36 sont autorisées pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.

« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa.

Substituer à l’alinéa 20 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 314‑41. – Les installations mentionnées à l’article L. 314‑36 sont autorisées pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.

« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa.

🖋️ • Rejeté
Julien Dive
30 nov. 2022

Substituer à l’alinéa 20 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 314‑41. – Les installations mentionnées à l’article L. 314‑36 sont autorisées pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.

« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa.

🖋️ • Rejeté
Jérôme Nury
30 nov. 2022

Substituer à l’alinéa 20 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 314‑41. – Les installations mentionnées à l’article L. 314‑36 sont autorisées pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.

« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa.

Substituer à l’alinéa 20 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 314‑41. – Les installations mentionnées à l’article L. 314‑36 sont autorisées pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.

« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa.

Substituer à l’alinéa 20 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 314‑41. – Les installations mentionnées à l’article L. 314‑36 sont autorisées pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.

« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa.

Substituer à l’alinéa 20 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 314‑41. – Les installations mentionnées à l’article L. 314‑36 sont autorisées pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.

« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa.

Rédiger ainsi l'alinéa 20 :

« Art. L. 314‑41. – Les installations agrivoltaïques, au sens de l’article L. 314‑36, sont soumises à la constitution des garanties financières nécessaires au démantèlement et à la remise en état du site. »

À l’alinéa 20, substituer aux mots :

« L’autorité administrative peut soumettre les installations agrivoltaïques, au sens de l’article L. 314‑36 » 

les mots 

« L’autorisation administrative des installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 est soumise ».

🖋️ • Rejeté
Delphine Batho
1 déc. 2022

À l’alinéa 20, substituer aux mots : 

« peut soumettre » 

le mot : 

« soumet ».

À l’alinéa 20, substituer aux mots : 

« peut soumettre » 

le mot : 

« soumet ».

🖋️ • Rejeté
Maxime Minot
30 nov. 2022

À l’alinéa 20, substituer au mot : 

« peut » 

le mot :

« doit ».

À l’alinéa 20, substituer au mot : 

« peut » 

le mot :

« doit ».

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
1 déc. 2022

À l’alinéa 20, substituer au mot : 

« peut » 

le mot :

« doit ».

🖋️ • Rejeté
Julien Dive
1 déc. 2022

À l’alinéa 20, substituer au mot : 

« peut » 

le mot :

« doit ».

À l’alinéa 20, substituer au mot : 

« peut » 

le mot :

« doit ».

🖋️ • Rejeté
Romain Baubry
1 déc. 2022

À l’alinéa 20, substituer au mot : 

« peut » 

le mot :

« doit ».

🖋️ • Rejeté
Maxime Minot
30 nov. 2022

Supprimer les alinéas 22 à 53. 

L’article 11 decies est modifié comme suit : 


Au vingtième alinéa, après les mots « L’autorité administrative », remplacer le mot « peut » par le mot « doit ».

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
1 déc. 2022

 

I. – Supprimer l’alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27, 29, 31 à 37.

III. – En conséquence, à l’alinéa 38, substituer aux mots : 

« à partir de l’énergie solaire mentionnées aux articles L. 111‑27 A à L. 111‑28 »

les mots : 

« agrivoltaïques mentionnés à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 40, substituer aux mots : 

« compatibilité avec l’activité agricole, pastorale ou forestière »

les mots : 

« qualification de l’agrivoltaïsme ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 42, substituer au mot : 

« peut »

le mot : 

« doit ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 43, substituer aux mots : 

« à partir de l’énergie solaire »

le mot : 

« agrivoltaïques ».

VII. –En conséquence, supprimer les alinéas 46 et 47.

VIII. – En conséquence, supprimer les alinéas 50 à 53.

🖋️ • Rejeté
Julien Dive
1 déc. 2022

 

I. – Supprimer l’alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27, 29, 31 à 37.

III. – En conséquence, à l’alinéa 38, substituer aux mots : 

« à partir de l’énergie solaire mentionnées aux articles L. 111‑27 A à L. 111‑28 »

les mots : 

« agrivoltaïques mentionnés à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 40, substituer aux mots : 

« compatibilité avec l’activité agricole, pastorale ou forestière »

les mots : 

« qualification de l’agrivoltaïsme ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 42, substituer au mot : 

« peut »

le mot : 

« doit ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 43, substituer aux mots : 

« à partir de l’énergie solaire »

le mot : 

« agrivoltaïques ».

VII. –En conséquence, supprimer les alinéas 46 et 47.

VIII. – En conséquence, supprimer les alinéas 50 à 53.

 

I. – Supprimer l’alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27, 29, 31 à 37.

III. – En conséquence, à l’alinéa 38, substituer aux mots : 

« à partir de l’énergie solaire mentionnées aux articles L. 111‑27 A à L. 111‑28 »

les mots : 

« agrivoltaïques mentionnés à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 40, substituer aux mots : 

« compatibilité avec l’activité agricole, pastorale ou forestière »

les mots : 

« qualification de l’agrivoltaïsme ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 42, substituer au mot : 

« peut »

le mot : 

« doit ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 43, substituer aux mots : 

« à partir de l’énergie solaire »

le mot : 

« agrivoltaïques ».

VII. –En conséquence, supprimer les alinéas 46 et 47.

VIII. – En conséquence, supprimer les alinéas 50 à 53.

Supprimer les alinéas 27 à 37.

🖋️ • Rejeté
Romain Baubry
1 déc. 2022

Supprimer les alinéas 27 à 30.

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
1 déc. 2022

Supprimer l’alinéa 29.

I. – À l’alinéa 29, substituer aux mots : 

« Sont considérées comme nécessaires à l’exploitation agricole les »

les mots : 

« Pour l’application des articles L. 111‑4, L. 151‑11 et L. 161‑4, les constructions et les installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire implantées sur les sols ne sont pas autorisées, à l’exception des ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 30, 46, 47 et 50. 

 

 

I. – À l’alinéa 30, substituer aux mots :

« , des hangars et des ombrières »

les mots :

« et des hangars ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« L’installation des ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques doit correspondre à une contribution effective à la création, au maintien ou au développement durable d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative. »

 

🖋️ • Rejeté
Lionel Vuibert
1 déc. 2022

À l’alinéa 30, substituer aux mots : 

« une nécessité liée » 

les mots :

« un impératif lié ».

 

🖋️ • Rejeté
Stéphane Viry
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 30 par la phrase suivante :

« Ils doivent permettre de protéger les récoltes et produits agricoles qui, en raison de leur fragilité, doivent être temporairement ou non, protégés de la pluie ou du soleil. »

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant : 

« Art. L. 111‑27‑1. – Les constructions et installations agrivoltaïques sur une emprise supérieure à dix hectares ne peuvent se situer à moins de cinquante mètres d’une résidence principale d’habitation. » 

Supprimer les alinéas 31 à 34.

 

🖋️ • Rejeté
Julien Dive
30 nov. 2022

Substituer aux alinéas 32 et 33 les trois alinéas suivants :

« Installations photovoltaïques au sol sur les terres à usage agricole

« Art. 111‑28. – Les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque qui ne sont pas qualifiables d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ne peuvent être considérés comme nécessaires à l’exploitation agricole ou à des équipements collectifs au sens des articles L. 111‑4, L. 151‑11 et L. 161‑4 du présent code. Ils ne peuvent être autorisés sur les zones agricoles, forestières ou naturelles délimitées par un document d’urbanisme opposable, sur les zones à urbaniser délimitées par un document d’urbanisme opposable, ni, en l’absence de document d’urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet.

« Art. 111‑28‑1. – L’article L. 111‑27 ne s’applique pas aux installations situées sur des parcelles susceptibles d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins cinq ans. Ce délai est interrompu par la délivrance de l’autorisation préalable prévue au chapitre Ier du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime. Cependant, pour être autorisés, les ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire situés sur de telles parcelles doivent répondre aux exigences relatives à la réversibilité du projet et à son démantèlement applicables aux installations agrivoltaïques mentionnées à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. Ils doivent également faire l’objet d’un avis conforme la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ; ».

Substituer aux alinéas 32 et 33 les trois alinéas suivants :

« Installations photovoltaïques au sol sur les terres à usage agricole

« Art. 111‑28. – Les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque qui ne sont pas qualifiables d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ne peuvent être considérés comme nécessaires à l’exploitation agricole ou à des équipements collectifs au sens des articles L. 111‑4, L. 151‑11 et L. 161‑4 du présent code. Ils ne peuvent être autorisés sur les zones agricoles, forestières ou naturelles délimitées par un document d’urbanisme opposable, sur les zones à urbaniser délimitées par un document d’urbanisme opposable, ni, en l’absence de document d’urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet.

« Art. 111‑28‑1. – L’article L. 111‑27 ne s’applique pas aux installations situées sur des parcelles susceptibles d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins cinq ans. Ce délai est interrompu par la délivrance de l’autorisation préalable prévue au chapitre Ier du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime. Cependant, pour être autorisés, les ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire situés sur de telles parcelles doivent répondre aux exigences relatives à la réversibilité du projet et à son démantèlement applicables aux installations agrivoltaïques mentionnées à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. Ils doivent également faire l’objet d’un avis conforme la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ; ».

À l’alinéa 34, après le mot : 

« agronomique »

insérer les mots : 

« , la garantie de l’absence d’effets négatifs sur la captation du carbone, l’érosion des sols, la complémentarité et l’équilibre entre les filières agricoles »

À l’alinéa 34, substituer aux mots : 

« et, le cas échéant, que l’installation n’est pas »

la phrase et les mots : 

« En sus, ces installations ne doivent pas porter atteinte à la capacité productive et aux services écosystémiques des parcelles agricoles sur lesquelles elles sont implantées. Le cas échéant, l’installation ne doit pas être. »

 

I. – À l’alinéa 34, substituer aux mots : 

« que l’installation n’est pas incompatible »

les mots : 

« qu’elles ne soient pas compatibles ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots : 

« elle est implantée »

les mots : 

« elles sont implantées ».

I. – À l’alinéa 34, substituer aux mots : 

« que l’installation n’est pas incompatible »

les mots : 

« qu’elles ne soient pas incompatibles ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots : 

« elle est implantée »

les mots : 

« elles sont implantées ».

À l’alinéa 34, substituer aux mots : 

« n’est pas incompatible »

les mots : 

« est compatible ».

Compléter l’alinéa 34 par la phrase suivante :

« Ces installations ne doivent pas non plus affecter la biodiversité locale. »

Après la référence : 

« L. 111‑28 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 37 :

« ne peuvent être implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers. » 

I. – À l’alinéa 37, substituer au mot : 

« conforme »

le mot : 

« motivé ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

 « après avoir auditionné le porteur de projet et l’agriculteur. »

I. – À l’alinéa 37, substituer au mot : 

« conforme »

le mot : 

« simple ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots : 

« après avoir auditionné le pétitionnaire et les agriculteurs concernés par le projet ».

Après la première phrase de l'alinéa 38, insérer la phrase suivante :

« Ces ouvrages sont soumis à la  constitution des garanties financières nécessaires au démantèlement et à la remise en état du site selon des modalités précisées par décret. »

Compléter l’alinéa 40 par la phrase suivante :

« L’autorité administrative compétente peut exercer des contrôles en ce sens sur les installations de production d’électricité agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, entre un an et la fin de la durée d’exploitation. »

🖋️ • Rejeté
Éric Ciotti
1 déc. 2022

Supprimer l’alinéa 43.

Supprimer l’alinéa 43.

Supprimer l’alinéa 43.

À l’alinéa 43, supprimer les mots :

« implantées sur les sols ». 

Après le mot : « forestières », supprimer la fin de l’alinéa 43.

À l’alinéa 43, après le mot : 

« forestières »

insérer les mots : 

« , hors forêts de production, ».

À l’alinéa 43, après le mot : 

« forestières »

insérer les mots : 

« hors forêts de production si la parcelle est replantée au moins à l’équivalente de sa surface, »

À l’alinéa 43, après le mot : 

« forestières »

insérer les mots : 

« hors forêts de production si la parcelle est replantée au moins au double de sa surface, »
 
 

 

Compléter l’alinéa 43 par les mots :

« , à moins qu’un puits de carbone forestier soit développé dans les conditions du 1° de l’article L. 346‑1 du code forestier, notamment au titre des dispositions du II de l’article L. 122‑1‑1 du présent code ».

Compléter l’alinéa 43 par les mots :

« , à moins qu’un puits de carbone forestier soit développé dans les conditions du 1° de l’article L. 346‑1 du code forestier, notamment au titre des dispositions du II de l’article L. 122‑1‑1 du présent code ».

Compléter l’alinéa 43 par une phrase ainsi rédigée :

« Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions prévues au présent alinéa, sur avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ».

Après l’alinéa 43, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 111‑32‑1. – Par exception à l’article L. 111‑32, le représentant de l’État dans le département peut accorder une dérogation visant à autoriser une construction et une installation de production d’électricité à partir de l’énergie solaire implantées sur les sols dans les zones forestières ayant fait l’objet d’un défrichement, si ce projet s’intègre dans un projet de territoire défini au préalable et cohérent avec les objectifs nationaux et si ce projet à fait l’objet d’une étude forestière préalable qui s’est conclut positivement. 

« De la même façon, le représentant de l’État dans le département peut accorder une dérogation visant à autoriser une construction et une installation de production d’électricité à partir de l’énergie solaire implantées sur les sols sur un terrain ayant fait l’objet d’une autorisation de défrichement avant la fin du délai des cinq années si ce projet s’intègre dans un projet de territoire défini au préalable et cohérent avec les objectifs nationaux. »

Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 111‑34. – L’article L. 111‑33 ne s’applique pas aux projets d’installations de production d’énergie photovoltaïque dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée ou dont la procédure de participation du public prévue à l’article L. 121‑1 A du code de l’environnement a débuté au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur du décret mentionné à l’article L. 111‑34. »

Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 111‑34. – L’article L. 111‑33 ne s’applique pas aux projets d’installations de production d’énergie photovoltaïque dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée ou dont la procédure de participation du public prévue à l’article L. 121‑1 A du code de l’environnement a débuté au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur du décret mentionné à l’article L. 111‑34. »

🖋️ • Rejeté
Delphine Batho
1 déc. 2022

Après le 3° de l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :

« 3°  bis L’article L. 151‑11 est complété par un III ainsi rédigé :

« « III. – Dans les zones agricoles ou forestières, l’implantation d’installations au sol destinées à la production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil  qui ne répondent pas à la définition d’une installation agrivoltaïque mentionnée à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie n’est pas autorisée. » »

🖋️ • Rejeté
Julien Dive
30 nov. 2022

 Rédiger ainsi l’alinéa 49 :

« Art. L. 421‑6‑1. – Pour les installations mentionnées à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, l’enlèvement des ouvrages et la remise en état du terrain prévue à l’article L. 314‑41 du code de l’énergie, en précisant notamment la durée mentionnée au b du même article. »

 Rédiger ainsi l’alinéa 49 :

« Art. L. 421‑6‑1. – Pour les installations mentionnées à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, l’enlèvement des ouvrages et la remise en état du terrain prévue à l’article L. 314‑41 du code de l’énergie, en précisant notamment la durée mentionnée au b du même article. »

 Rédiger ainsi l’alinéa 49 :

« Art. L. 421‑6‑1. – Pour les installations mentionnées à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, l’enlèvement des ouvrages et la remise en état du terrain prévue à l’article L. 314‑41 du code de l’énergie, en précisant notamment la durée mentionnée au b du même article. »

Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant : 

« 8° Au b de l’article L. 422‑2, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « , y compris les installations de production d’électricité agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. »

Rétablir le V de l’alinéa 53 dans la rédaction suivante :

« V. – Au plus tard trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état du partage de la valeur tout au long de la chaîne de production et de commercialisation des énergies renouvelables. Il visera notamment à identifier les causes générant le déséquilibre entre rente foncière et la fiscalité genrée. Ce rapport devra explorer les pistes de maîtrise du foncier ou de la régulation des contrats de location, le mode de capitalisation permettant d’optimiser la place des collectivités et des citoyens, le niveau et le partage de la fiscalité locale ainsi que l’efficience des fonds de compensation et de développement associés aux projets.

🖋️ • Rejeté
Paul Molac
1 déc. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La redevance versée par le porteur de projet en vertu de l’installation agrivoltaïque ne peut excéder le prix du fermage. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent VIII. » 

À la seconde phrase de l’alinéa 35, après le mot :

« avis »,

insérer le mot :

« conforme ».

Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« Les collectivités locales ayant investi des sommes d’argent dans la réalisation de constructions et d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire implantées sur les sols, se voient rembourser la totalité de leurs investissements par l’État si les normes ne correspondent plus à la nouvelle loi en vigueur ».

Après l’alinéa 44, ajouter un article :
L111.XX : La première phrase du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée : après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « ou forestier, à l’exception des projets en application de l’article L. 111-32 du présent code » 

A l’alinéa 51, après le mot : « avis », ajouter le mot :« conforme »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. –  La redevance versée en vertu d’une installation agrivoltaïque sur une parcelle est partagée à 50 % entre le propriétaire de la parcelle et à 50 % entre l’exploitant de la parcelle. ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – Les règles fixées au présent article sont applicables à tous les projets en cours d’implantation d’installations photovoltaïques en zone rurale ou forestière, nonobstant toute autorisation administrative antérieure rendue caduque par la présente disposition. »

Après l'article 11 decies, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article 1394 B bis du code général des impôts, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux propriétés non bâties classées dans la première catégorie définie à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 si ces propriétés abritent une installation agrivoltaïque et qu’aucune activité agricole n’y est constatée depuis plus d’une année par les maires des communes où elles se situent. »

Après l'article 11 decies, insérer l'article suivant:

L’article L. 1616‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2024, les communes de plus de 20 000 habitants, les départements et les régions doivent consacrer 1 % du montant de l’investissement au déploiement de solutions solaires innovantes dans toute nouvelle construction. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette obligation. »

Après l'article 11 decies, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa du III de l’article 1519 F du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de constatation, par l’organe exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunal qui perçoit l’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635- 0 quinquies, de l’absence d’activité agricole depuis plus d’une année sur une parcelle qui abrite une installation agrivoltaïque, cette imposition peut être majorée de 100 % après délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. »

Après l'article 11 decies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 412‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 412‑5‑1 ainsi rédigé :
 
« Art. L. 412‑5‑1. – Bénéficie du droit de préemption une collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales dont le territoire est concerné par le fonds mis en vente, lorsque cette collectivité ou groupement souhaite installer sur une partie du terrain agricole concerné des dispositions de production d’énergies renouvelables. 
 
« En cas de préemption, la collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales transmet au représentant de l’État dans le département un document présentant l’intérêt du terrain agricole au vu des objectifs nationaux et territoriaux en matière de développement d’énergies renouvelables, de régulation du foncier agricole et de protection environnementale.
 
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Ce décret précise notamment les délais et procédures administratives permettant à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d’exercer son droit de préemption. »

🖋️ • Rejeté
Maxime Minot
30 nov. 2022
Après l'article 11 decies, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° de l’article L. 111‑4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques sur terres agricoles situées dans les zones naturelles ou agricoles et forestières en application des articles L. 151‑9, L. 151‑11, L. 151‑12 et L. 151‑13 du code de l’urbanisme et situées dans les zones à urbaniser en application de l’article L. 151‑9, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

II. – La première phrase du dernier alinéa de l’’article L. 151‑11 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

III. – Le premier alinéa de l’article L. 151‑12 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

IV. – Le 1° de l’article L. 151‑13 du code de l’urbanisme est complété par les mots :« à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

Après l'article 11 decies, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° de l’article L. 111‑4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques sur terres agricoles situées dans les zones naturelles ou agricoles et forestières en application des articles L. 151‑9, L. 151‑11, L. 151‑12 et L. 151‑13 du code de l’urbanisme et situées dans les zones à urbaniser en application de l’article L. 151‑9, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

II. – La première phrase du dernier alinéa de l’’article L. 151‑11 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

III. – Le premier alinéa de l’article L. 151‑12 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

IV. – Le 1° de l’article L. 151‑13 du code de l’urbanisme est complété par les mots :« à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

Après l'article 11 decies, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° de l’article L. 111‑4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques sur terres agricoles situées dans les zones naturelles ou agricoles et forestières en application des articles L. 151‑9, L. 151‑11, L. 151‑12 et L. 151‑13 du code de l’urbanisme et situées dans les zones à urbaniser en application de l’article L. 151‑9, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

II. – La première phrase du dernier alinéa de l’’article L. 151‑11 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

III. – Le premier alinéa de l’article L. 151‑12 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

IV. – Le 1° de l’article L. 151‑13 du code de l’urbanisme est complété par les mots :« à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

Après l'article 11 decies, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° de l’article L. 111‑4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques sur terres agricoles situées dans les zones naturelles ou agricoles et forestières en application des articles L. 151‑9, L. 151‑11, L. 151‑12 et L. 151‑13 du code de l’urbanisme et situées dans les zones à urbaniser en application de l’article L. 151‑9, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

II. – La première phrase du dernier alinéa de l’’article L. 151‑11 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

III. – Le premier alinéa de l’article L. 151‑12 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

IV. – Le 1° de l’article L. 151‑13 du code de l’urbanisme est complété par les mots :« à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

Après l'article 11 decies, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° de l’article L. 111‑4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques sur terres agricoles situées dans les zones naturelles ou agricoles et forestières en application des articles L. 151‑9, L. 151‑11, L. 151‑12 et L. 151‑13 du code de l’urbanisme et situées dans les zones à urbaniser en application de l’article L. 151‑9, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

II. – La première phrase du dernier alinéa de l’’article L. 151‑11 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

III. – Le premier alinéa de l’article L. 151‑12 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

IV. – Le 1° de l’article L. 151‑13 du code de l’urbanisme est complété par les mots :« à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

Après l'article 11 decies, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° de l’article L. 111‑4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques sur terres agricoles situées dans les zones naturelles ou agricoles et forestières en application des articles L. 151‑9, L. 151‑11, L. 151‑12 et L. 151‑13 du code de l’urbanisme et situées dans les zones à urbaniser en application de l’article L. 151‑9, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

II. – La première phrase du dernier alinéa de l’’article L. 151‑11 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

III. – Le premier alinéa de l’article L. 151‑12 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

IV. – Le 1° de l’article L. 151‑13 du code de l’urbanisme est complété par les mots :« à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

Après l'article 11 decies, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° de l’article L. 111‑4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques sur terres agricoles situées dans les zones naturelles ou agricoles et forestières en application des articles L. 151‑9, L. 151‑11, L. 151‑12 et L. 151‑13 du code de l’urbanisme et situées dans les zones à urbaniser en application de l’article L. 151‑9, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

II. – La première phrase du dernier alinéa de l’’article L. 151‑11 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

III. – Le premier alinéa de l’article L. 151‑12 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

IV. – Le 1° de l’article L. 151‑13 du code de l’urbanisme est complété par les mots :« à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

Après l'article 11 decies, insérer l'article suivant:

L’article L. 151‑11 du code de l’urbanisme est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Dans les zones agricoles ou forestières, l’implantation d’installations au sol destinées à la production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil qui ne répondent pas à la définition d’une installation agrivoltaïque mentionnée à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie n’est pas autorisée. » »

Après l'article 11 decies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 421‑6‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 421‑6‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑6‑3. – La construction d’ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol dont la hauteur dépasse un mètre quatre-vingts est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement des constructions à usage d’habitation, des immeubles habités et des zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur.

« Cette distance est au moins égale à vingt fois la hauteur de l’ouvrage. »

Après l'article 11 decies, insérer l'article suivant:

Aucune installation de procédés de production d'énergie solaire photovoltaïque au sol n'est possible tant que 20% des capacités sur toitures, ombrières, surfaces dégradées ne sont pas équipées par des procédés de production d'énergie solaire photovoltaïque.

Après l'article 11 decies, insérer l'article suivant:

Les services chargés de l’instruction des autorisations pour les projets d’installations de production d’énergie à partir de l’énergie radiative du soleil disposent d’un délai de un mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation pour notifier sa complétude et sa régularité et rendent leurs décisions dans un délai de 12 mois à compter de la réception de la demande complète la plus tardive.

Après l'article 11 decies, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2024, la solarisation même partielle d’une façade verticale ou d’un élément d’une façade verticale est un élément obligatoire pour obtenir le label « EcoQuartier ».

Après l'article 11 decies, insérer l'article suivant:

Les services chargés de l’instruction des autorisations pour les projets d’installations de production d’énergie à partir de l’énergie radiative du soleil disposent d’un délai de un mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation pour notifier sa complétude et sa régularité et rendent leurs décisions dans un délai de 12 mois à compter de la réception de la demande complète la plus tardive.

Après l'article 11 decies, insérer l'article suivant:

I. – L’État veille à la pérennisation des capacités publiques de recherche et d’innovation en faveur du développement de l’énergie photovoltaïque solaire sur le territoire national.

II. – Il garantit aux laboratoires publics concernés, incluant l’institut national de l’énergie solaire et l’institut photovoltaïque d’Île-de-France, des moyens en phase avec l’objectif mentionné au I.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par les recettes supplémentaires découlant de l’abrogation des 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts.

Après l'article 11 decies, insérer l'article suivant:

L’État, les communes de plus de 20 000 habitants, les départements et les régions doivent consacrer 1% du montant de l'investissement au déploiement de solutions solaires innovantes dans toute nouvelle construction.

Un décret en précise les modalités.

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« de créer, ».

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« de créer, ».

🖋️ • Tombé
Max Mathiasin
1 déc. 2022

À la première phrase de l’alinéa 18, après le mot :

« énergie »,

insérer les mots :

« , des organisations professionnelles de l’énergie ».

 

🖋️ • Tombé
Jordan Guitton
1 déc. 2022

Compléter l'alinéa 18 par la phrase suivante : 

« Ce décret fixe également une limite du nombre d’hectares agricoles pouvant être utilisés par territoire pour des installations agrivoltaïques. »

🖋️ • Tombé
Bruno Millienne
1 déc. 2022

À la fin de l’alinéa 33, substituer aux mots :

 « la parcelle concernée par ces ouvrages précités » 

les mots :

« l’ensemble des terrains d’un seul tenant, faisant partie de la même exploitation agricole, pastorale ou forestière, ou à défaut appartenant à un même propriétaire, au regard des activités agricoles, pastorales ou forestières qui y sont effectivement exercées ou, en l’absence d’activité effective, qui auraient vocation à s’y développer. »

À l’alinéa 33, après le mot :

« parcelle »,

insérer les mots :

« agricole telle qu’identifiée par le système d’identification prévu à l’article 70 du Règlement n° 1306/2013 UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ».

🖋️ • Tombé
Delphine Batho
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 33 par les mots : 

« et du respect des critères mentionnés aux II, III et IV de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

🖋️ • Tombé
Delphine Batho
1 déc. 2022

À l’alinéa 34, substituer aux mots : 

« , le cas échéant, que l’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière »

les mots :

« répond à la définition d’une installation agrivoltaïque conforme aux critères énoncés aux II, III et IV de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».


Article 11 decies B
Après l'article 11 decies b, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans l’État peut expérimenter une centrale d’achat à compter de la publication de la présente loi dans, au plus, dix territoires couvrant chacun tout ou partie de la superficie d’une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale, ou groupes de collectivités territoriales volontaires, aux fins de certifier la fiabilité des produits et des fabricants et d’optimiser les coûts unitaires d’achat de solutions d’énergies renouvelables par la mutualisation des commandes publiques.

II. – Six mois avant le terme de l’expérimentation le Gouvernement transmet au parlement un rapport faisant l’évaluation de l’expérimentation après consultation des experts et des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d’industrie, de relocalisation et de développement des filières industrielles de production d’énergie.

III. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par un décret en Conseil d’État, au plus tard au 31 décembre 2022. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé la transition énergétique et du ministre de l’Économie.


Article 11 decies C
🖋️ • Adopté
Aude Luquet
1 déc. 2022

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« L’impact »

les mots :

« Les incidences ».

🖋️ • Adopté
Mathilde Paris
30 nov. 2022

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« énergie solaire » 

les mots :

« énergies renouvelables ».

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« énergie solaire » 

les mots :

« énergies renouvelables ».

🖋️ • Adopté
Gérard Leseul
1 déc. 2022

À l’alinéa 4, après le mot :

« solaire, »

insérer les mots :

« de leur lieu de production en favorisant l’échelle nationale et européenne, ».

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« La commande publique intègre spécifiquement des critères de limitation de l’empreinte carbone et environnementale liée au transport entre le site de fabrication du dispositif de production d’énergies renouvelables et son site d’implantation. »

Substituer aux alinéas 1 et 2 les cinq alinéas suivant : 

« I. – L’article L. 311‑10‑1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « du prix » sont remplacés par les mots : « de performance environnementale et sociale » ;

b) Au 1° après le mot : « technique, » sont insérés les mots : « les conditions de réalisation sociale et salariale, » ;

c) Après le 4° , est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les projets dont une part minimale, pouvant aller jusqu’à 25 %, du nombre d’heures nécessaires à l’exécution du marché, est réalisée sur le territoire du département du lieu d’installation du projet de production. »

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
1 déc. 2022

À l’alinéa 2, après le mot : 

« conditions »

insérer les mots :

« et du lieu ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , ainsi que l’impact sur l’environnement de leur utilisation, de leur installation et de leur valorisation après leur fin de vie ; ». 

À l’alinéa 4, après le mot :

« solaire, »,

insérer les mots :

« , de leur fabrication au sein de l’Union européenne, »

🖋️ • Rejeté
Jorys Bovet
1 déc. 2022

À l’alinéa 4, après le mot :

« fabrication, », 

insérer les mots :

« de leur transport, ».

Après l'article 11 decies c, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2172‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2172‑3-1. – Lorsqu’ils achètent une solution numérique innovante, les acheteurs tiennent compte des incidences environnementales de cette solution, dans les conditions prévues par voie réglementaire. Est considérée comme solution numérique innovante au sens du présent article, toute solution de nature logicielle, vendue seule ou intégrée au sein d’un produit et remplissant l’un des critères suivants :

« - la solution présente un caractère innovant par rapport aux technologies existantes dans le même secteur d’activité. 

« - la solution est présentée comme ayant un impact carbone positif en permettant, notamment, de réduire ou optimiser la consommation d’énergie. »

🖋️ • Rejeté
Gérard Leseul
1 déc. 2022
Après l'article 11 decies c, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2024, la solarisation partielle ou totale d’une façade verticale ou d’un élément d’une façade verticale est un élément obligatoire pour participer à la démarche « EcoQuartier » mentionnée à l’article 7 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.


Article 11 nonies

Compléter cet article par les mots :

« , en tenant compte de l’ensemble du cycle de vie des produits, et donc des impératifs de retraitement voire de recyclage des matériaux obsolètes. »

🖋️ • Adopté
Stéphane Viry
1 déc. 2022
Après l'article 11 nonies, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État favorise le désamiantage des toits des bâtiments agricoles en vue de remplacer les toitures concernées par des panneaux photovoltaïques.

Il veille à ce que les travaux nécessaires à ce remplacement puissent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables et qu’ils ne présentent pas de difficulté technique insurmontable.

Le ministre chargé de l’agriculture assure le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa.

Après l'article 11 nonies, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État favorise le désamiantage des toits des bâtiments agricoles en vue de remplacer les toitures concernées par des panneaux photovoltaïques.

Il veille à ce que les travaux nécessaires à ce remplacement puissent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables et qu’ils ne présentent pas de difficulté technique insurmontable.

Le ministre chargé de l’agriculture assure le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa.

Compléter cet article par les mots :

« ou thermique ».

🖋️ • Rejeté
Stéphane Viry
1 déc. 2022

Compléter cet article par la phrase suivante : 

« Ce rapport évalue la possibilité d’un grand plan de désamiantage des toitures de bâtiments, notamment agricoles, pour installer des panneaux photovoltaïques sur le toit des bâtiments dans des conditions économiques acceptables et compatibles avec la structure des bâtiments. »

Après l'article 11 nonies, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater AB ainsi rédigé :

« Art. 200 quater AB. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour le désamiantage des toitures de bâtiments en cas d’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit des bâtiments. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 11 nonies, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État favorise le désamiantage des toits des bâtiments agricoles en vue de remplacer les toitures concernées par des panneaux photovoltaïques.

Il veille à ce que les travaux nécessaires à ce remplacement puissent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables et qu’ils ne présentent pas de difficulté technique insurmontable.

Le ministre chargé de l’agriculture assure le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa.

🖋️ • Tombé
Pierre Meurin
1 déc. 2022

Compléter cet article par les mots et la phrase suivante : 

« sur toiture. Ce rapport évalue la possibilité d’un grand plan de désamiantage des toitures de bâtiments, notamment agricoles, industriels et artisanaux pour installer des panneaux photovoltaïques sur le toit des bâtiments dans des conditions économiquement acceptables et compatibles avec la structure de ces bâtiments. »


Article 11 octies
🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
30 nov. 2022
Après l'article 11 octies, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’installation de panneaux photovoltaïques de même couleur que la toiture initiale ou sur des toitures horizontales ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Nury
30 nov. 2022
Après l'article 11 octies, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’installation de panneaux photovoltaïques de même couleur que la toiture initiale ou sur des toitures horizontales ».


Article 11 octies A
🖋️ • Rejeté
Julie Laernoes
1 déc. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Au 3° de l’article L. 312‑87 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « pour les besoins des activités de la personne qui l’a produite » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d’une opération d’autoconsommation définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 11 octies B
🖋️ • Rejeté
Johnny Hajjar
1 déc. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À l’article 35 ter du code général des impôts, le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 6 ».

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
30 nov. 2022
Après l'article 11 octies b, insérer l'article suivant:

I.  – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant l’une des activités économiques mentionnées à l’avant-dernier alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 9 kilowatts crête ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
30 nov. 2022
Après l'article 11 octies b, insérer l'article suivant:

I.  – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant l’une des activités économiques mentionnées à l’avant-dernier alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 kilowatts crête. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 11 octies b, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie solaire d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 11 octies C

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Travaux d’installation d’équipements utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques, dans le cadre prévu à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie. Le bénéfice de l’éco-prêt à taux zéro n’est valable que pour les opérations d’autoconsommation individuelle sans revente. »

« II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Travaux d’installation d’équipements utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques, dans le cadre prévu à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie. Le bénéfice de l’éco-prêt à taux zéro n’est valable que pour les opérations d’autoconsommation individuelle ».

« II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Travaux d’installation d’équipements individuels définis à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie, utilisant l’énergie radiative du soleil. »

« II – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Travaux d’installation d’équipements utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques, dans le cadre prévu à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie ; ».

« II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Julie Laernoes
1 déc. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Travaux d’installation d’équipements utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques, dans le cadre prévu à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie ; ».

« II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Julien Bayou
1 déc. 2022
Après l'article 11 octies c, insérer l'article suivant:

I . – Le a du 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par les mots : « et travaux pour la pose d’un revêtement réflectif dont l’indice de réflectance solaire est égal ou supérieur à 100 ».

II. – Le I  ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 11 quater

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Maxime Laisney
1 déc. 2022

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
1 déc. 2022

Supprimer cet article.

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Ces exceptions aux interdictions et aux prescriptions ne peuvent pas avoir lieu sur des zones dont les sols sont argileux ».

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ces exceptions aux interdictions et aux prescriptions ne peuvent pas avoir lieu dans les zones humides telles que définies au 1° du I de l’article L. 211‑1 du présent code ».

Supprimer les alinéas 5 à 9. 


Article 11 quater A
Après l'article 11 quater a, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 111‑18‑1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental mentionnées au 3° de l’article L. 111‑52 du code de l’énergie, les obligations prévues au présent article s’appliquent à toutes les constructions, nouvelles ou existantes. »

Après l'article 11 quater a, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 111‑18‑1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones non interconnectées au réseau de la France hexagonale mentionnées au 3° de l’article L. 111‑52 du code de l’énergie, les obligations prévues au présent article s’appliquent également à tous les bâtiments résidentiels collectifs, nouveaux ou existants. »


Article 11 septies A
Après l'article 11 septies a, insérer l'article suivant:

L’article L. 424‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’opération d’autoconsommation comprend une unité de stockage de l’électricité produite dans ce cadre et qu’il existe un surplus d’électricité produite, ce surplus doit être affecté en priorité à la réduction des charges de consommation des parties communes afin de compenser autant que possible le coût des travaux d’installation, d’entretien, de contrôle et de réparations des équipements de production d’énergie renouvelable. »

🖋️ • Adopté
Gérard Leseul
1 déc. 2022
Après l'article 11 septies a, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 315‑5 du code de l’énergie, les mots : « est fixée par décret » sont remplacés par les mots : « ne peut dépasser 10 mégawatts sur un rayon de cinq kilomètres ».

Avant l'article 11 septies a, insérer l'article suivant:

I. – La mise à jour trimestrielle des montants en euros et par kWc de la prime à l’autoconsommation des installations mentionnées au 2° du L. 314-1 du code de l’énergie ne peut être inférieure, dans son pourcentage d’évolution, à celui de l’inflation telle qu’elle est calculée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Supprimer cet article.

Après l'article 11 septies a, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La consommation d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, produite au sein d’une même unité foncière dans le cadre d’une opération d’autoconsommation individuelle ou collective au sens des articles L. 315‑1 et suivants du code de l’énergie, est déduite de la consommation énergétique du bâtiment. »

🖋️ • Rejeté
Lise Magnier
1 déc. 2022
Après l'article 11 septies a, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La consommation d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, produite au sein d’une même unité foncière dans le cadre d’une opération d’autoconsommation individuelle ou collective au sens des articles L. 315‑1 et suivants du code de l’énergie, est déduite de la consommation énergétique du bâtiment. »

Après l'article 11 septies a, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le e de l’article L. 221‑7, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

« e bis) À des opérations d’autoconsommation collective ; ».

2° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 221‑8, après le mot : « évitées », sont insérés les mots : « par le recours à des énergies renouvelables » ;

3° Après le 2° de l’article L. 221‑12, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les conditions et les modalités de détermination des émissions de gaz à effet de serre évitées et de résorption de la précarité énergétique par le recours à des énergies renouvelables autoconsommées. » 

Après l'article 11 septies a, insérer l'article suivant:

Le code de l’énergie est ainsi modifié : 

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 232‑1 est complétée par les mots : « et, le cas échéant et de manière complémentaire, la mise en œuvre d’installations de production d’énergies renouvelables définies par l’article L211‑2 du code de l’énergie » ;

2° L’article L. 232‑2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après la seconde occurrence du mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et à la mise en œuvre d’installations de production d’énergie renouvelable » ;

b) La deuxième phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « et à la mise en œuvre d’installations de production d’énergie renouvelable » ;

c) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du même II, après la seconde occurrence du mot : « rénovation », sont insérés les mots : « ou de mise en œuvre d’installations de production d’énergie renouvelable ».

Après l'article 11 septies a, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 314‑1 du code de l’énergie est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les producteurs d’électricité photovoltaïque résidentielle produisant un surplus bénéficient automatiquement de la prise en charge de l’installation d’un compteur permettant de comptabiliser le surplus produit, en vue d’une revente aux producteurs. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 11 septies a, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 314‑2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre d’une installation solaire définie à l’article L. 315‑1 bénéficiant d’un soutien public sous forme de prime à l’investissement, le bénéficiaire peut renoncer au bénéfice du tarif d’obligation d’achat pour le surplus. » 

Après l'article 11 septies a, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 314‑2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre d’une installation solaire définie à l’article L. 315‑1 bénéficiant d’un soutien public sous forme de prime à l’investissement, le bénéficiaire peut renoncer au bénéfice du tarif d’obligation d’achat pour le surplus. » 

Après l'article 11 septies a, insérer l'article suivant:

Après le huitième alinéa de l’article L. 314‑4 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les possibilités de soutien public financier cumulables avec les conditions d’achat, notamment en amont ou en aval d’un projet d’installation d’énergies renouvelables. »

🖋️ • Rejeté
Lise Magnier
30 nov. 2022
Après l'article 11 septies a, insérer l'article suivant:

L’article L. 315‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – La Commission de régulation de l’énergie détermine les conditions selon lesquelles, lorsque l’autoproducteur a injecté au surplus dans le réseau une certaine quantité d’électricité non consommée, une quantité égale à cette quantité injectée peut être par la suite achetée, en cas de besoin, par cet autoproducteur pour tout site qu’il détient, au plus à un tarif équivalent à celui auquel la quantité injectée a été vendue, le cas échéant réduit des coûts de stockage et de transport de l’électricité.

« Les critères d’éligibilité des autoproducteurs et de prise en compte des coûts de stockage et de transport de l’électricité sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

3° Au début du deuxième alinéa, est insérée la mention : « III. – ».

Après l'article 11 septies a, insérer l'article suivant:

L’article L. 315‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – La Commission de régulation de l’énergie détermine les conditions selon lesquelles, lorsque l’autoproducteur a injecté au surplus dans le réseau une certaine quantité d’électricité non consommée, une quantité égale à cette quantité injectée peut être par la suite achetée, en cas de besoin, par cet autoproducteur pour tout site qu’il détient, au plus à un tarif équivalent à celui auquel la quantité injectée a été vendue, le cas échéant réduit des coûts de stockage et de transport de l’électricité.

« Les critères d’éligibilité des autoproducteurs et de prise en compte des coûts de stockage et de transport de l’électricité sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

3° Au début du deuxième alinéa, est insérée la mention : « III. – ».

🖋️ • Rejeté
Joël Giraud
30 nov. 2022
Après l'article 11 septies a, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 315‑1 du code de l’énergie, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La Commission de régulation de l’énergie détermine les conditions selon lesquelles, lorsque l’autoproducteur a injecté au surplus dans le réseau une certaine quantité d’électricité non consommée, une quantité égale à cette quantité injectée peut être par la suite achetée, en cas de besoin, par cet autoproducteur pour tout site qu’il détient, au plus à un tarif équivalent à celui auquel la quantité injectée a été vendue, le cas échéant réduit des coûts de stockage et de transport de l’électricité.

« Les critères d’éligibilité des autoproducteurs et de prise en compte des coûts de stockage et de transport de l’électricité sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

Après l'article 11 septies a, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 315‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « confier », sont insérés  les mots : « l’ensemble des attributions de l’autoproducteur, pour le compte de ce dernier et pour autant qu’il demeure soumis à ses instructions, et en particulier » ;

b) Après le mot : « production, », sont insérés les mots : « ainsi que la vente du surplus de l’électricité non autoconsommée, le cas échéant en bénéficiant du soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L314‑18 » ;

c) À la fin, les mots : « , pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Il exécute une activité de prestation de service pour les besoins de ce dernier. »

🖋️ • Rejeté
Lise Magnier
30 nov. 2022
Après l'article 11 septies a, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 315‑1 du code de l’énergie, il es inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une installation, exploitée conformément au présent article, est installée sur un bâtiment occupé par plusieurs personnes, le producteur peut reporter tout ou partie des charges liées à l’installation sur les occupants du bâtiment selon les modalités convenues avec ces derniers. »

Après l'article 11 septies a, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 315‑1 du code de l’énergie, il es inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une installation, exploitée conformément au présent article, est installée sur un bâtiment occupé par plusieurs personnes, le producteur peut reporter tout ou partie des charges liées à l’installation sur les occupants du bâtiment selon les modalités convenues avec ces derniers. »

Après l'article 11 septies a, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 315‑1 du code de l’énergie, il es inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une installation, exploitée conformément au présent article, est installée sur un bâtiment occupé par plusieurs personnes, le producteur peut reporter tout ou partie des charges liées à l’installation sur les occupants du bâtiment selon les modalités convenues avec ces derniers. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Nury
30 nov. 2022
Après l'article 11 septies a, insérer l'article suivant:

L’article L. 315‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérations d’autoconsommation collectives sont exonérées du tarif d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité mentionné à l’article L. 341‑2. »

 

Après l'article 11 septies a, insérer l'article suivant:

L’article L. 315‑3 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, les électrons produits dans le cadre d’opérations d’autoconsommation collective définies aux articles L. 315‑2, L. 315‑2‑1 et L. 315‑2‑2 mises en service avant le 31 décembre 2028 et consommés par les membres de ces opérations sur un autre site sont exemptés des tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution pour une durée de vingt années à compter de la première injection sur le réseau. »

 

Après l'article 11 septies a, insérer l'article suivant:

L’article L. 315‑3 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, les électrons produits dans le cadre d’opérations d’autoconsommation collective définies aux articles L. 315‑2, L. 315‑2‑1 et L. 315‑2‑2 mises en service avant le 31 décembre 2028 et consommés par les membres de ces opérations sur un autre site sont exemptés des tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution pour une durée de vingt années à compter de la première injection sur le réseau. »

 

Après l'article 11 septies a, insérer l'article suivant:

L’article L. 315‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les opérations d’autoconsommation réunissant des entrepôts de logistique ou des bâtiments à usage industriel ou commercial situés au sein d’un même secteur logistique, industriel et commercial sont considérées comme constituant des opérations d’autoconsommation collective étendues, lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finaux liés entre eux au sein d’une personne morale dont les points de soutirage et d’injection sont situés sur le réseau basse tension, dans des conditions compatibles avec les exigences techniques du réseau public d’électricité, fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Il est entendu par la notion de « même secteur logistique, industriel et commercial » toute zone où des entrepôts de logistique ou des bâtiments à usage industriel ou commercial sont localisés en continuité. » ;

3° Au début du deuxième alinéa, est insérée la mention : « III. – ».

🖋️ • Rejeté
Lise Magnier
1 déc. 2022
Après l'article 11 septies a, insérer l'article suivant:

L’article L. 315‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les opérations d’autoconsommation réunissant des entrepôts de logistique ou des bâtiments à usage industriel ou commercial situés au sein d’un même secteur logistique, industriel et commercial sont considérées comme constituant des opérations d’autoconsommation collective étendues, lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finaux liés entre eux au sein d’une personne morale dont les points de soutirage et d’injection sont situés sur le réseau basse tension, dans des conditions compatibles avec les exigences techniques du réseau public d’électricité, fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Il est entendu par la notion de « même secteur logistique, industriel et commercial » toute zone où des entrepôts de logistique ou des bâtiments à usage industriel ou commercial sont localisés en continuité. » ;

3° Au début du deuxième alinéa, est insérée la mention : « III. – ».

🖋️ • Rejeté
Julie Laernoes
1 déc. 2022
Après l'article 11 septies a, insérer l'article suivant:

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 315‑2, les deux occurrences des mots : « au sein d’une personne morale » sont remplacées par les mots : « par un contrat de consommation collective » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 315‑2‑1 et à l’article L. 315‑2‑2, les mots : « la personne morale organisatrice mentionnée » sont remplacés par les mots : « le mandataire du contrat de consommation collective mentionné » ;

3° Au début du premier alinéa de l’article L. 315‑4, les mots : « La personne morale mentionnée à l’article L. 315‑2 organisatrice d’une opération d’autoconsommation collective » sont remplacés par les mots : « Les producteurs liés aux consommateurs par un contrat de consommation collective mentionné à l’article L. 315‑2 ou leur mandataire ».

Après l'article 11 septies a, insérer l'article suivant:

L’article L. 315‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « bâtiment », sont insérés les mots : « ou son environnement proche, selon des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;

2° La seconde phrase du même premier alinéa et le deuxième alinéa sont supprimés.

🖋️ • Rejeté
Joël Giraud
30 nov. 2022
Après l'article 11 septies a, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie, les mots : « et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés » sont remplacés par les mots : « , dans des conditions compatibles avec les exigences techniques du réseau public d’électricité, fixées ».

Après l'article 11 septies a, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie, les mots : « et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés » sont remplacés par les mots : « , dans des conditions compatibles avec les exigences techniques du réseau public d’électricité, fixées ».

🖋️ • Rejeté
Lise Magnier
1 déc. 2022
Après l'article 11 septies a, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie, les mots : « et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés » sont remplacés par les mots : « , dans des conditions compatibles avec les exigences techniques du réseau public d’électricité, fixées ».

🖋️ • Rejeté
Julie Laernoes
1 déc. 2022
Après l'article 11 septies a, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie est complété par trois phrases ainsi rédigées : « La puissance cumulée des installations de production d’autoconsommation collective est inférieure à 5 mégawatts sur le territoire métropolitain continental. Le ministre chargé de l’énergie peut accorder une dérogation dans la limite d’une puissance cumulée des installations de production de 10 mégawatts, si l’impact sur le réseau est minime. Il prend sa décision au regard d’une étude d’impact réseau fournie par le gestionnaire du réseau public d’électricité. »

🖋️ • Rejeté
Damien Adam
30 nov. 2022
Après l'article 11 septies a, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La puissance cumulée des installations de production d’autoconsommation collective est inférieure à cinq mégawatts sur le territoire métropolitain continental. »

 

🖋️ • Rejeté
Julie Laernoes
1 déc. 2022
Après l'article 11 septies a, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’autoconsommation collective étendue est limitée à une distance maximale de cinq kilomètres entre les deux participants les plus éloignés. Le ministre chargé de l’énergie peut, sur demande motivée de la personne morale organisatrice d’un projet d’autoconsommation collective étendue situé sur le territoire métropolitain continental, accorder une dérogation au critère de distance, dans la limite d’une distance séparant les deux participants les plus éloignés de vingt kilomètres. Le ministre chargé de l’énergie prend cette décision en tenant compte notamment de l’isolement du lieu du projet, du caractère dispersé de son habitat et de sa faible densité de population. »

Après l'article 11 septies a, insérer l'article suivant:

L’article L. 315‑3 du code de l’énergie est ainsi modifié :

a) Après le mot : « électricité », est inséré le mot : « réduits » ;

b) À la fin, les mots « ne soient pas soumis à des frais d’accès aux réseaux qui ne reflètent pas les coûts supportés par les gestionnaires de réseaux » sont remplacés par les mots : « soient incités à rejoindre une opération d’autoconsommation collective ».

Après l'article 11 septies a, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 315‑5 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Les mots : « , dont la puissance installée maximale est fixée par décret, et »  sont supprimés ;

2° Le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ;

3° Sont ajoutés les mots : « , ou, sur demande du producteur, cédées à titre gratuit à des organisations caritatives dans le cadre d’opérations de lutte contre la précarité énergétique. »

Après l'article 11 septies a, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 315‑5 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d’une installation ayant bénéficié de l’obligation d’achat et ayant été au terme de son contrat sans résiliation, les excédents de production peuvent être vendus, à la demande du producteur, au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité auquel cette installation est raccordée, rattachés au périmètre d’équilibre de ce dernier et affectés aux pertes techniques de ce réseau. Le tarif d’achat de ces excédents ne peut être supérieur au coût d’achat de la compensation des pertes par le gestionnaire du réseau public de distribution. »

🖋️ • Rejeté
Julie Laernoes
1 déc. 2022
Après l'article 11 septies a, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 315-5 du code de l’énergie, les mots :  « fixée par décret » sont remplacés par les mots : « inférieure ou égale à 9 kilowatts ».

Après l'article 11 septies a, insérer l'article suivant:

I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – Les granulés de bois. ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11 septies a, insérer l'article suivant:

Une opération d’autoconsommation individuelle est le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même site et sur un site distant dont il a la jouissance ou la propriété pour les collectivités et leurs groupements, tout ou partie de l’électricité produite par son installation.


Article 11 sexies
🖋️ • Rejeté
Julien Bayou
1 déc. 2022
Après l'article 11 sexies, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 224‑3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑3‑1. – Les fournisseurs d’électricité doivent proposer une offre à destination des autoconsommateurs prévus à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie incluant un système de batterie virtuelle telle que définie à l’article L. 315‑1‑1 du même code. »

II. – Après l’article L. 315‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 315‑1‑1. – Une batterie virtuelle est la capacité pour un autoconsommateur de bénéficier sans frais, dans les périodes où son installation ne produit pas, d’une fourniture d’électricité couvrant ses besoins de consommation, dans la limite du volume des injections, telles que définies pas l’article 315‑5, qu’il a opéré sur le réseau. 

« Cette fourniture d’électricité sans frais est plafonnée à 3 kilowatts par heure crête. »

 

🖋️ • Rejeté
Jérôme Nury
30 nov. 2022
Après l'article 11 sexies, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 315‑1 du code de l’énergie est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Une opération d’autoconsommation individuelle est le fait :

« 1° Pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer sur un même site tout ou partie de l’électricité produite par l’installation. La part de l’électricité produite qui est consommée l’est soit instantanément, soit après une période de stockage ;

« 2° Sur un même site, de consommer directement tout ou partie de l’électricité produite par l’installation dont le consommateur n’est pas le producteur, avec une rémunération directe au producteur ;

« 3° Sur des sites différents, de consommer tout ou partie de l’électricité produite par l’installation, après transit sur le réseau, par un consommateur faisant partie du groupe ou filiale du producteur. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Ghomi
1 déc. 2022
Après l'article 11 sexies, insérer l'article suivant:

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 315‑1 du code de l’énergie, les mots : « son installation » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs installations ».

Après l'article 11 sexies, insérer l'article suivant:

L’article L. 315‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est du ressort du fournisseur d’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective au titre du complément de fourniture d’assurer la non-facturation de la quantité d’électricité autoconsommée par le consommateur d’électricité, correspondant à la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées telles que définies par voie réglementaire. »

Après l'article 11 sexies, insérer l'article suivant:

L’article L. 315‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est du ressort du fournisseur d’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective au titre du complément de fourniture d’assurer la non-facturation de la quantité d’électricité autoconsommée par le consommateur d’électricité, correspondant à la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées telles que définies par voie réglementaire. »

Après l'article 11 sexies, insérer l'article suivant:

L’article L. 315‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est du ressort du fournisseur d’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective au titre du complément de fourniture d’assurer la non-facturation de la quantité d’électricité autoconsommée par le consommateur d’électricité, correspondant à la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées telles que définies par voie réglementaire. »

Après l'article 11 sexies, insérer l'article suivant:

L’article L. 315‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est du ressort du fournisseur d’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective au titre du complément de fourniture d’assurer la non-facturation de la quantité d’électricité autoconsommée par le consommateur d’électricité, correspondant à la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées telles que définies par voie réglementaire. »

Après l'article 11 sexies, insérer l'article suivant:

L’article L. 315‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est du ressort du fournisseur d’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective au titre du complément de fourniture d’assurer la non-facturation de la quantité d’électricité autoconsommée par le consommateur d’électricité, correspondant à la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées telles que définies par voie réglementaire. »

🖋️ • Non soutenu
Karl Olive
1 déc. 2022
Après l'article 11 sexies, insérer l'article suivant:

L’article L. 315‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est du ressort du fournisseur d’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective au titre du complément de fourniture d’assurer la non-facturation de la quantité d’électricité autoconsommée par le consommateur d’électricité, correspondant à la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées telles que définies par voie réglementaire. »

Après l'article 11 sexies, insérer l'article suivant:

L’article L. 315‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est du ressort du fournisseur d’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective au titre du complément de fourniture d’assurer la non-facturation de la quantité d’électricité autoconsommée par le consommateur d’électricité, correspondant à la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées telles que définies par voie réglementaire. »

Après l'article 11 sexies, insérer l'article suivant:

L’article L. 315‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est du ressort du fournisseur d’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective au titre du complément de fourniture d’assurer la non-facturation de la quantité d’électricité autoconsommée par le consommateur d’électricité, correspondant à la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées telles que définies par voie réglementaire. »

Après l'article 11 sexies, insérer l'article suivant:

L’article L. 315‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est du ressort du fournisseur d’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective au titre du complément de fourniture d’assurer la non-facturation de la quantité d’électricité autoconsommée par le consommateur d’électricité, correspondant à la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées telles que définies par voie réglementaire. »

Après l'article 11 sexies, insérer l'article suivant:

L’article L. 315‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est du ressort du fournisseur d’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective au titre du complément de fourniture d’assurer la non-facturation de la quantité d’électricité autoconsommée par le consommateur d’électricité, correspondant à la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées telles que définies par voie réglementaire. »

Après l'article 11 sexies, insérer l'article suivant:

L’article L. 315‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est du ressort du fournisseur d’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective au titre du complément de fourniture d’assurer la non-facturation de la quantité d’électricité autoconsommée par le consommateur d’électricité, correspondant à la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées telles que définies par voie réglementaire. »


Article 11 ter
🖋️ • Adopté
Julien Bayou
1 déc. 2022
Après l'article 11 ter, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 24 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un k ainsi rédigé :

« k) La décision d’installer des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque et thermique sur les toits, façades et garde-corps en proportion de la consommation énergétique du bâtiment. »

🖋️ • Adopté
Julien Bayou
1 déc. 2022
Après l'article 11 ter, insérer l'article suivant:

I. – Les toitures des bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, des constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, des constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, des hôpitaux, des équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, des bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et des constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public sont recouverts, de manière partielle ou totale, d’un revêtement réflectif. La surface concernée et les modalités techniques d'application sont déterminées par décret. 

II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :

1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné

Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.

 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, les constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret, qui ne peut être inférieure à 30 % de la surface totale pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.

« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :

« 1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

« 2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

« Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.

« III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.

« IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.

« Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‑ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui‑ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables. Le représentant de l’État dans le département peut également accorder une dérogation partielle à une collectivité ou un groupement de collectivités gestionnaire d’un bâtiment concerné par les dispositions du présent article, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie de l’impossibilité de financer les travaux, notamment dans le cas où ce gestionnaire n’a pas bénéficié de financements de l’État dédiés à la mise en œuvre des dispositions du présent article.

« V. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création, d’ici le 1er janvier 2024, d’un fonds de soutien permettant de flécher des financements vers l’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables sur des bâtiments existants, notamment afin d’accompagner les collectivités territoriales dans cette démarche.

« VI. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142‑21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme.

« VII. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros.

« Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.

« VIII. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au VI, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Rejeté
Julien Bayou
1 déc. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, les constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret.

« II. – Pour l’application du I, l’installation d’un procédé de production d’énergies renouvelables est précédée de la pose d’un revêtement réflectif en toiture. La liste des dispositifs autorisés pour cette opération est déterminée par décret. 

« III. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut,par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :

« 1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

« 2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables. 

Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.

« IV. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.

« V. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, les constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret.

« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :

« 1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

« 2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables. Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.

« III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.

« IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, les constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret.

« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable.

« Les critères relatifs aux exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État.

« III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.

« IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.

« Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‑ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, lorsque celui‑ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.

« V. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142‑21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme.

« VI. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros.

« VII. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au VI, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal, administratifs, de bureaux ou d’entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret.

« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :

« 1° Aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

« 2° Aux bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

« Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.

« III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en oeuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.

« IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.

« Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en oeuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‑ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui‑ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.

« V. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142‑21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme.

« VI. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros.

« VII. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au VI, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les bâtiments existants à usage tertiaire dans lesquels s’exerce une activité de service public, les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, les constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret.

« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :

« 1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

« 2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

« Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.

« III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.

« IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.

« Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui-ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.

« V. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142‑21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme.

« VI. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros.

« Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.

« VII. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au VI, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal, de bureaux ou d’entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret.

« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :

« 1° Aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

« 2° Aux bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

« Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.

« III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.

« IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.

« Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‐ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui‐ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.

« V. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142‐21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‐1 du code de l’urbanisme.

« VI. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros. 

« Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.

« VII. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au VI, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal, de bureaux ou d’entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret.

« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :

« 1° Aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

« 2° Aux bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

« Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.

« III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.

« IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.

« Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‐ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui‐ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.

« V. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142‐21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‐1 du code de l’urbanisme.

« VI. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros. 

« Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.

« VII. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au VI, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal, de bureaux ou d’entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret.

« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :

« 1° Aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

« 2° Aux bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

« Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.

« III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.

« IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.

« Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‐ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui‐ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.

« V. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142‐21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‐1 du code de l’urbanisme.

« VI. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros. 

« Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.

« VII. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au VI, sont précisées par décret en Conseil d’État.

« VIII. – Au 1er janvier 2030, le présent article s’applique également aux bâtiments ou parties de bâtiments à usage administratif, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, et aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal, de bureaux ou d’entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret.

« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :

« 1° Aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

« 2° Aux bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

« Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.

« III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.

« IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.

« Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‐ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui‐ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.

« V. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142‐21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‐1 du code de l’urbanisme.

« VI. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros. 

« Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.

« VII. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au VI, sont précisées par décret en Conseil d’État.

« VIII. – Au 1er janvier 2030, le présent article s’applique également aux bâtiments ou parties de bâtiments à usage administratif, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, et aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal, de bureaux ou d’entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret.

« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :

« 1° Aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

« 2° Aux bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

« Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.

« III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.

« IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.

« Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‐ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui‐ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.

« V. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142‐21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‐1 du code de l’urbanisme.

« VI. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros. 

« Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.

« VII. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au VI, sont précisées par décret en Conseil d’État.

« VIII. – Au 1er janvier 2030, le présent article s’applique également aux bâtiments ou parties de bâtiments à usage administratif, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, et aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal, administratifs, de bureaux ou d’entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret. 

« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :

« 1° Aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

« 2° Aux bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

« Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.

« III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.

« IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.

« Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‑ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui‑ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.

« V. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142‑21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme.

« VI. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros. 

« Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.

« VII. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au VI, sont précisées par décret en Conseil d’État.

« VIII. – Au 1er janvier 2030, le présent article s’applique également aux bâtiments ou parties de bâtiments à usage administratif, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, et aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal, administratifs, de bureaux ou d’entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret. 

« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :

« 1° Aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

« 2° Aux bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

« Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.

« III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.

« IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.

« Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‑ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui‑ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.

« V. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142‑21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme.

« VI. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros. 

« Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.

« VII. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au VI, sont précisées par décret en Conseil d’État.

« VIII. – Au 1er janvier 2030, le présent article s’applique également aux bâtiments ou parties de bâtiments à usage administratif, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, et aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal, administratifs, de bureaux ou d’entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret. 

« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :

« 1° Aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

« 2° Aux bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

« Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.

« III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.

« IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.

« Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‑ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui‑ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.

« V. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142‑21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme.

« VI. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros. 

« Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.

« VII. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au VI, sont précisées par décret en Conseil d’État.

« VIII. – Au 1er janvier 2030, le présent article s’applique également aux bâtiments ou parties de bâtiments à usage administratif, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, et aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, les constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret, après avoir mené un audit global sur les performances énergétiques du bâtiment et les autres potentielles sources d’énergies renouvelables telles que définies à l’article L-211‑2 du code de l’énergie.

« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :

« 1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

« 2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

« Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.

« III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.

« IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.

« Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui-ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.

« V. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142‑21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme.

« VI. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros.

« Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.

« VII. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au VI, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Rédiger comme suit le premier alinéa du IV de l’article 11 ter :

« Le I s‘applique exclusivement aux constructions nouvelles ayant donné lieu à un permis de construire après le 31 décembre 2023. À cet égard, les rénovations lourdes ne sont pas assimilées à des constructions nouvelles »

🖋️ • Rejeté
Julie Laernoes
1 déc. 2022
Après l'article 11 ter, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 731‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« À chaque élaboration d’un plan pluriannuel de travaux, celui-ci doit intégrer un diagnostic de faisabilité d’installation d’un ou de plusieurs dispositifs de production d’énergies renouvelables intégrés au bâtiment. »


Article 12

Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Il est ajouté », 

les mots :

« Avant le dernier alinéa, il est inséré ».

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« identifie »,

le mot :

« établit ».

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« terrestres »,

insérer le mot :

« précises ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La cartographie identifie également les zones d'accélération pour le développement de l’éolien en mer à horizon 2050, qui pourront être précisées et revues lors de la révision de la cartographie après l’échéance mentionnée au premier alinéa du présent II. »

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« propices à » 

les mots : 

« prioritaires pour ».

Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« La révision de la cartographie peut intervenir en dehors des révisions du document stratégique de façade maritime. Dans ce cas, le ministre chargé de l’énergie saisit la Commission nationale du débat public, qui détermine les modalités de la participation du public. ».

 

I. – Supprimer l’alinéa 5.

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – La publication de la première cartographie mentionnée au II de l’article L. 219‑5‑1 du code de l’environnement doit intervenir en 2024 dans le cadre des révisions des parties pertinentes des documents stratégiques de façade maritime. »

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« identifiées afin d’ »,

les mots :

« définies de manière à ».

À l’alinéa 6, après la référence :

« L. 141‑3 »,

insérer les mots :

« du code de l’énergie ».

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« du présent code ».

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et en dehors des parcs nationaux ayant une partie maritime et des parcs naturels marins. »

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collectivités territoriales concernées sont celles situées à moins de cent kilomètres de la ou des zones potentielles d’implantation des installations envisagées » ;

« a ter) Au dernier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ; »

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque cette procédure est menée en commun, la saisine conjointe adressée à la Commission nationale du débat public peut porter sur plusieurs façades maritimes. »

Supprimer l’alinéa 16.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑10‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 310‑10‑1‑1. – Pour l’implantation des installations de production d’énergies renouvelables en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 ciblent en priorité des zones propices situées dans la zone économique exclusive. »

II. – Le I est applicable aux procédures de mise en concurrence n’ayant pas encore fait l’objet de la participation du public prévue à l’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement à la date de promulgation de la présente loi.

Avant l'article 12, insérer l'article suivant:

Le 4 ter du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est complété par les mots « et atteindre une capacité installée d’au moins 18 GW en 2035 et d’au moins 40 GW d’ici à 2050 ».

🖋️ • Rejeté
Romain Baubry
1 déc. 2022

Supprimer cet article.

I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :

« I AA. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 219‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Il détermine les éléments nécessaires au zonage et à la planification nationale du développement des installations de production d’énergies renouvelables en mer ainsi que de leurs ouvrages connexes. »

« I AB. – Le premier alinéa de l’article L. 219‑3 du code de l’environnement est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Il présente également une cartographie nationale des zones maritimes prioritaires à l’implantation, sur une période de dix ans suivant sa publication, d’installations de production d’énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité. Les zones sont identifiées de façon à nuire le moins possible à la biodiversité, veillent à respecter les objectifs de réalisation ou de maintien du bon état écologique mentionnés au I de l’article L. 219‑9 et l’objectif de préservation et de reconquête de la biodiversité marine et en particulier les aires marines protégées définies à l’article L. 334‑1. Ce document identifie les objectifs indicatifs de puissance à installer, en s’appuyant sur les potentiels de développement de chaque façade, sur la part déjà prise par la façade dans le déploiement des énergies renouvelables, et en tenant compte des objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑3 du code de l’énergie. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Lorsque la concertation du public est menée selon les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 121‑8‑1 »,

les mots :

« Pour chaque façade maritime ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« identifie, pour chaque façade maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres propices à l’implantation, sur une période de dix ans à compter de sa publication, »,

les mots :

« détermine au sein des zones prioritaires identifiées aux articles L. 219‑1 et L. 219‑3 une cartographie des projets ».

IV. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer aux mots :

« de raccordement au réseau public de transport d’électricité »,

les mots :

« après avis des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ».

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6. 

VI. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« prévue au premier alinéa du présent II, sont ciblées en priorité des zones propices », 

les mots :

« des projets d’installations prévue à l’alinéa précédent sont ciblées exclusivement des zones ».

VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 16. 

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , en concertation avec toutes les collectivités territoriales situées sur le littoral de la façade maritime, ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Cette cartographie tient compte des avis formulés par chacune des collectivités mentionnées au premier alinéa du même article. »

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 11 les deux alinéas suivants :

« a) À la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « les » est remplacé par les mots : « chacune des » ;

« a bis) Au quatrième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « bilan », sont insérés les mots : « et des avis formulés par chacune des collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa » ;

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , en concertation avec toutes les collectivités territoriales situées sur le littoral de la façade maritime, ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : :

« Cette cartographie tient compte des avis formulés par chacune des collectivités mentionnées au premier alinéa du même article. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 11, après le mot :

« alinéa, »

insérer les mots :

« le mot : « les » est remplacé par les mots : « chacune des » et ».

IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au quatrième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « bilan », sont insérés les mots : « et des avis formulés par chacune des collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa ». »

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , en concertation avec toutes les collectivités territoriales situées sur le littoral de la façade maritime, ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : :

« Cette cartographie tient compte des avis formulés par chacune des collectivités mentionnées au premier alinéa du même article. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 11, après le mot :

« alinéa, »

insérer les mots :

« le mot : « les » est remplacé par les mots : « chacune des » et ».

IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au quatrième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « bilan », sont insérés les mots : « et des avis formulés par chacune des collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa ». »

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , en concertation avec toutes les collectivités territoriales situées sur le littoral de la façade maritime, ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : :

« Cette cartographie tient compte des avis formulés par chacune des collectivités mentionnées au premier alinéa du même article. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 11, après le mot :

« alinéa, »

insérer les mots :

« le mot : « les » est remplacé par les mots : « chacune des » et ».

IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au quatrième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « bilan », sont insérés les mots : « et des avis formulés par chacune des collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa ». »

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , en concertation avec toutes les collectivités territoriales situées sur le littoral de la façade maritime, ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : :

« Cette cartographie tient compte des avis formulés par chacune des collectivités mentionnées au premier alinéa du même article. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 11, après le mot :

« alinéa, »

insérer les mots :

« le mot : « les » est remplacé par les mots : « chacune des » et ».

IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au quatrième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « bilan », sont insérés les mots : « et des avis formulés par chacune des collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa ». »

🖋️ • Rejeté
Marc Le Fur
1 déc. 2022

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , en concertation avec toutes les collectivités territoriales situées sur le littoral de la façade maritime, ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : :

« Cette cartographie tient compte des avis formulés par chacune des collectivités mentionnées au premier alinéa du même article. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 11, après le mot :

« alinéa, »

insérer les mots :

« le mot : « les » est remplacé par les mots : « chacune des » et ».

IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au quatrième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « bilan », sont insérés les mots : « et des avis formulés par chacune des collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa ». »

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , en concertation avec toutes les collectivités territoriales situées sur le littoral de la façade maritime, ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : :

« Cette cartographie tient compte des avis formulés par chacune des collectivités mentionnées au premier alinéa du même article. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 11, après le mot :

« alinéa, »

insérer les mots :

« le mot : « les » est remplacé par les mots : « chacune des » et ».

IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au quatrième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « bilan », sont insérés les mots : « et des avis formulés par chacune des collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa ». »

🖋️ • Rejeté
Pascale Boyer
1 déc. 2022

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le document stratégique de façade contient, le cas échéant, les zones potentielles d’implantation des futures installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement identifiées à la suite de la procédure de participation du public menée selon le IV de l’article L. 121‑8 pour ce plan, sans préjudice d’éventuelles zones potentielles alternatives identifiées lors de la procédure de participation du public mentionnée au I de l’article L. 121‑8. » »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 et 13.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le document stratégique de façade contient, le cas échéant, les zones potentielles d’implantation des futures installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement identifiées à la suite de la procédure de participation du public menée selon le IV de l’article L. 121‑8 pour ce plan, sans préjudice d’éventuelles zones potentielles alternatives identifiées lors de la procédure de participation du public mentionnée au I de l’article L. 121‑8. » »

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Ces zones sont soumises à l’avis conforme des comités départementaux et régionaux des pêches maritimes. »

🖋️ • Rejeté
Marc Le Fur
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Ces zones sont soumises à l’avis conforme des comités départementaux et régionaux des pêches maritimes. »

À l’alinéa 4, après le mot :

« identifie »,

insérer les mots : 

« , après avis conformes des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins concernés, ».

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ces zones sont soumises à l’avis conforme des comités régionaux des pêches maritimes. »

À l’alinéa 4, après le mot :

« identifie »,

 insérer les mots :

« , après avis conformes des communes et établissements publics de coopération intercommunale en co-visibilité des zones identifiées, ». 

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ces zones sont soumises à l’avis conforme des communes desquelles les éoliennes sont visibles. »

🖋️ • Rejeté
Gérard Leseul
1 déc. 2022

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« terrestres »,

insérer le mot :

« précises ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La cartographie identifie également les zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables et le développement de l’éolien en mer à horizon 2050, qui pourront être précisées et revues lors de la révision de la cartographie après l’échéance mentionnée au premier alinéa. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« La publication de la cartographie des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables identifiées dans le document stratégique de façade doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2024. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« La saisine de la Commission nationale du débat public sur la cartographie des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables identifiées dans le document stratégique de façade intervient dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la loi n° du relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« propices » 

le mot : 

« dédiées ».

I. – À l’alinéa 4, après le mot : 

« terrestres », 

insérer le mot : 

« précises ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La cartographie identifie également les zones propices au développement de l’éolien en mer à horizon 2050, qui pourront être précisées et revues lors de la révision de la cartographie après l’échéance mentionnée au premier alinéa. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« La publication de la cartographie des zones propices identifiées dans le document stratégique de façade doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2024. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« La saisine de la Commission nationale du débat public sur la cartographie des zones propices identifiées dans le document stratégique de façade intervient dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la loi. »

🖋️ • Rejeté
Jordan Guitton
1 déc. 2022

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« dix »

le mot : 

« cinq ».

I. - Au II, la phrase ", les Zones de protection spéciale créées en application de la directive européenne 79/409/CEE ne peuvent être inclus dans cette cartographie."

🖋️ • Rejeté
Anna Pic
1 déc. 2022

À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« à partir du vent ».

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« à partir du vent ».

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« et une cartographie des zones au sein desquelles l’implantation de dispositifs de production d’énergie renouvelable est la moins nocive pour la biodiversité ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant : 

« La cartographie des zones au sein desquelles l’implantation de dispositifs de production d’énergie renouvelable est la moins nocive pour la biodiversité est mise à jour tous les dix ans en s’appuyant sur les données scientifiques les plus récentes concernant la biodiversité marine. »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , de façon à nuire le moins possible à la biodiversité et de façon à atteindre les objectifs de réalisation ou de maintien du bon état écologique mentionnés au I de l’article L. 219‑9 du code de l’environnement ».

IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant : 

« Pour l’élaboration de la cartographie des zones maritimes et terrestres propices prévue au quatrième alinéa sont ciblées en priorité les zones identifiées par la cartographie des zones les moins nocives à la biodiversité prévue au même alinéa. »

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ces zones sont soumises à l’avis conforme du conseil national de la mer et des littoraux. »

🖋️ • Rejeté
Jordan Guitton
1 déc. 2022

À l’alinéa 6, après le mot :

« compte »,

insérer les mots :

« l’objectif de préservation du littoral et du patrimoine et »

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« et en particulier des aires marines protégées définies ».

les mots :

« . Elles ne peuvent être identifiées sur tout ou partie d’une aire marine protégée définie ».

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Aucune installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peut être installée hors de ces zones, ou en l’absence de telles zones dans le document stratégique de façade. »

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« La totalité de la superficie de chacune de ces zones est considérée pour l’installation de productions d’énergies renouvelables en mer dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue en application de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie. ».

🖋️ • Rejeté
Romain Baubry
1 déc. 2022

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Ne peuvent être cartographiées en application du II du présent article les zones dans lesquelles l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité est de nature à porter atteinte à l’environnement, notamment à la biodiversité ou aux paysages et à la salubrité ou à la sécurité publique, en fonctionnement normal comme en cas d’accident ou d’incident. »

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

Supprimer l’alinéa 7.

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« Les zones maritimes mentionnées au premier alinéa du présent II sont situées au-delà des vingt-sept milles nautiques de la ligne de base. »

Substituer à l’alinéa 7 les trois alinéas suivants :

« Les zones maritimes mentionnées au premier alinéa du présent II sont situées :

« 1° Au-delà des douze milles nautiques de la ligne de base pour la façade « Manche Est-mer du Nord ».

« 2° Au-delà des vingt-sept milles nautiques de la ligne de base pour les façades « Nord Atlantique-Manche Ouest », « Sud Atlantique » et « Méditerranée ». »

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« sont ciblées en priorité des zones propices situées dans la zone économique exclusive. »

les mots : 

« les zones maritimes sont situées dans la zone économique exclusive, sauf à justifier à l’échelle d’une façade maritime de contraintes techniques et technologiques insurmontables ».

 

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« sont ciblées en priorité des zones propices situées dans la zone économique exclusive. »

les mots : 

« les zones maritimes sont situées dans la zone économique exclusive, sauf à justifier à l’échelle d’une façade maritime de contraintes techniques et technologiques insurmontables ».

 

🖋️ • Rejeté
Jimmy Pahun
1 déc. 2022

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« sont ciblées en priorité des zones propices situées dans la zone économique exclusive. »

les mots : 

« les zones maritimes sont situées dans la zone économique exclusive, sauf à justifier à l’échelle d’une façade maritime de contraintes techniques et technologiques insurmontables ».

 

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« sont ciblées en priorité des zones propices situées dans la zone économique exclusive. »

les mots : 

« les zones maritimes sont situées dans la zone économique exclusive, sauf à justifier à l’échelle d’une façade maritime de contraintes techniques et technologiques insurmontables ».

 

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« en priorité »

le mot : 

« exclusivement ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots : 

« et en priorité celles situées à au moins quarante kilomètres des côtes ».

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« en priorité » 

le mot :

« exclusivement ».

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« en priorité » 

le mot :

« exclusivement ».

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« en priorité » 

le mot :

« notamment ».

Supprimer l’alinéa 7.

I. - À l'alinéa 7, la phrase ", à l'exclusion des Zone de protection spéciale créées en application de la directive européenne 79/409/CEE."

Supprimer les alinéas 10 à 13.

Supprimer l’alinéa 11.

Supprimer les alinéas 12 et 13. 

🖋️ • Rejeté
Éric Ciotti
1 déc. 2022

Rétablir le II de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :

« II. – Pour les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie relatifs à des projets éoliens en mer, les zones d’implantation doivent être situées à une distance minimale de 40 kilomètres vis-à-vis des côtes. »

Rétablir le II de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :

« II. – Pour les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie relatifs à des projets éoliens en mer, les zones d’implantation doivent être situées à une distance minimale de 40 kilomètres vis-à-vis des côtes. »

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
30 nov. 2022

Rétablir le II de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :

« « II. – Pour les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie relatives à des projets éoliens en mer, sont privilégiées des zones d’implantation situées à une distance minimale de trente miles de la ligne côtière, en tenant compte des contraintes techniques ou technologiques liées à l’implantation de parc éoliens à cette distance sur les différentes façades maritimes. » »

Rétablir le II de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :

« II. – Pour les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie relative à des projets éoliens en mer, sont privilégiées des zones d’implantation situées à une distance minimale de 30 miles nautiques vis-à-vis des côtes, en tenant compte des contraintes techniques ou technologiques liées à l’implantation de parcs éoliens à cette distance sur les différentes façades maritimes. »

Rétablir le II de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :

« II. – Pour les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie relatives à des projets éoliens en mer, les zones d’implantation ne sauraient être situées hors de la zone économique exclusive et sont privilégiées les zones d’implantation situées à une distance minimale de 40 kilomètres des côtes, en tenant compte des contraintes géographiques, techniques et technologiques liées à l’implantation de parcs éoliens à cette distance sur les différentes façades maritimes »

Rétablir le II de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :

« II. – Pour les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311-10 du code de l’énergie relative à des projets éoliens en mer, sont privilégiées des zones d’implantation situées à une distance minimale de 40 kilomètres vis-à-vis des côtes, en tenant compte des contraintes techniques ou technologiques liées à l’implantation de parcs éoliens à cette distance sur les différentes façades maritimes. »

Rétablir le II de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :

« II. – Pour les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311-10 du code de l’énergie relative à des projets éoliens en mer, sont privilégiées des zones d’implantation situées à une distance minimale de 40 kilomètres vis-à-vis des côtes, en tenant compte des contraintes techniques ou technologiques liées à l’implantation de parcs éoliens à cette distance sur les différentes façades maritimes. »

Rétablir le II de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :

« II. – Pour les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311-10 du code de l’énergie relative à des projets éoliens en mer, sont privilégiées des zones d’implantation situées à une distance minimale de 40 kilomètres vis-à-vis des côtes, en tenant compte des contraintes techniques ou technologiques liées à l’implantation de parcs éoliens à cette distance sur les différentes façades maritimes. »

🖋️ • Rejeté
Justine Gruet
1 déc. 2022

Rétablir le II de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :

« II. – Pour les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311-10 du code de l’énergie relative à des projets éoliens en mer, sont privilégiées des zones d’implantation situées à une distance minimale de 40 kilomètres vis-à-vis des côtes, en tenant compte des contraintes techniques ou technologiques liées à l’implantation de parcs éoliens à cette distance sur les différentes façades maritimes. »

Rétablir le II de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :

« II. – Pour les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311-10 du code de l’énergie relative à des projets éoliens en mer, sont privilégiées des zones d’implantation situées à une distance minimale de 40 kilomètres vis-à-vis des côtes, en tenant compte des contraintes techniques ou technologiques liées à l’implantation de parcs éoliens à cette distance sur les différentes façades maritimes. »

Rétablir le II de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :

« II. – Pour les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie relatifs aux projets éoliens en mer, sont privilégiées des zones d’implantation situées à une distance minimale de 20 milles nautiques vis-à-vis des côtes, en tenant compte des contraintes techniques ou technologiques liées à l’implantation de parcs éoliens à cette distance sur les différentes façades maritimes. »

Rétablir le II de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :

« II. – Pour les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie relatives à des projets éoliens en mer, sont privilégiées des zones d’implantation situées dans la zone économique exclusive, en tenant compte des contraintes techniques et technologiques liées à l’implantation de parcs éoliens à cette distance sur les différentes façades maritimes. »

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
29 nov. 2022
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 311‑10 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les procédures de mise en concurrence concernant les projets de production d’énergies renouvelables en mer, lorsque la zone potentielle d’implantation des projets est située à moins de quarante kilomètres des côtes, l’autorité administrative peut prévoir dans le cahier des charges des exigences que doit respecter le projet afin de réduire la visibilité des installations depuis le rivage.

II. – Le I est applicable aux appels d’offre pour lesquels la procédure de mise en concurrence est lancée à compter de la date de promulgation de la présente loi.

🖋️ • Rejeté
Marc Le Fur
1 déc. 2022
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 311‑10 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les procédures de mise en concurrence concernant les projets de production d’énergies renouvelables en mer, lorsque la zone potentielle d’implantation des projets est située à moins de quarante kilomètres des côtes, l’autorité administrative peut prévoir dans le cahier des charges des exigences que doit respecter le projet afin de réduire la visibilité des installations depuis le rivage.

II. – Le I est applicable aux appels d’offre pour lesquels la procédure de mise en concurrence est lancée à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑10‑1-1 ainsi rédigé :

« Art L. 311‑10‑1-1. – Le cahier des charges d’une procédure de mise en concurrence mentionnées à l’article L. 311‑10 portant sur la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer utilisant l’énergie mécanique du vent prévoit un critère favorisant l’intégration paysagère des postes électriques en mer. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 311‐10‐1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‐10‐1‐1 ainsi rédigé :

« Art. L. 310‐10‐1‐1. – Pour l’implantation des installations de production d’énergies renouvelables en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‐10 ciblent en priorité des zones propices situées dans la zone économique exclusive. »

II. – Le I est applicable aux procédures de mise en concurrence lancées à compter de la promulgation de la présente loi.

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
30 nov. 2022
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le public est notamment consulté sur le choix de la localisation de la ou des zones potentielles d’implantation des installations envisagées et sur le choix de la technologie de moindre impact, flottante ou posée. Une distance minimale de trente miles nautiques doit être respectée par rapport au trait de côte. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement, les mots : « peut lancer » sont remplacés par le mot : « lance » et le mot : « avant » est remplacé par le mot : « après ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le cinquième alinéa de l’article L. 121‑8-1 du code de l’environnement est supprimé.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑28‑1 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – L’autorisation d’exploiter des installations de production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité au sein des zones maritimes est réputée refusée pour toute nouvelle implantation située hors des zones identifiées au II de l’article L. 219‑5‑1 du présent code. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 334‑5 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette délégation est obligatoire pour les projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 334‑5 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette délégation est obligatoire pour les projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les engins fixés en mer ou flottants doivent être éloignés des côtes d’au moins 25 miles nautiques. »

🖋️ • Rejeté
Marc Le Fur
1 déc. 2022
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‐44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer sont implantées à une distance minimale de 22 milles nautiques des côtes. Le présent alinéa s’applique aux appels d’offres lancés en application de l’article L. 311‐10 du code de l’énergie à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer sont implantées à une distance minimale de vingt milles nautiques des côtes. Le présent alinéa s’applique aux appels d’offres lancés en application de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du  relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
29 nov. 2022
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer sont implantées à une distance minimale de vingt milles nautiques des côtes. Le présent alinéa s’applique aux appels d’offres lancés en application de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du  relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »

🖋️ • Rejeté
Guy Bricout
29 nov. 2022
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer sont implantées à une distance minimale de vingt milles nautiques des côtes. Le présent alinéa s’applique aux appels d’offres lancés en application de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du  relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »

🖋️ • Rejeté
Yannick Neuder
29 nov. 2022
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer sont implantées à une distance minimale de vingt milles nautiques des côtes. Le présent alinéa s’applique aux appels d’offres lancés en application de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du  relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer sont implantées à une distance minimale de vingt milles nautiques des côtes. Le présent alinéa s’applique aux appels d’offres lancés en application de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du  relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer sont implantées à une distance minimale de vingt milles nautiques des côtes. Le présent alinéa s’applique aux appels d’offres lancés en application de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du  relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer sont implantées à une distance minimale de vingt milles nautiques des côtes. Le présent alinéa s’applique aux appels d’offres lancés en application de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du  relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer sont implantées à une distance minimale de vingt milles nautiques des côtes. Le présent alinéa s’applique aux appels d’offres lancés en application de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du  relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Nury
1 déc. 2022
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer sont implantées à une distance minimale de vingt milles nautiques des côtes. Le présent alinéa s’applique aux appels d’offres lancés en application de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du  relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer sont implantées à une distance minimale de douze milles nautiques des côtes. Le présent alinéa s’applique aux appels d’offres lancés en application de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du  relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »

I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Elle identifie également les zones propices au développement de l’éolien en mer à horizon 2050 qui pourront être précisées et revues lors des échéances précisées ci-après. »

II. – Après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant : 

« Après cette date, une révision complète de cette cartographie intervient tous les deux documents stratégiques de façade maritime. »

🖋️ • Tombé
Matthias Tavel
1 déc. 2022

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« d’atteindre les » 

les mots :

« de garantir l’atteinte des ».

🖋️ • Tombé
Matthias Tavel
1 déc. 2022

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« dans un délai de trois mois à compter de »

le mot : 

« à ».


Article 12 ter
🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au signe :

« . »

les mots :

« au plus tard : ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 1° L’année précédant le lancement de la procédure de mise en concurrence pour les études techniques ;

« 2° À la date de désignation du lauréat de la procédure de mise en concurrence pour les études environnementales. »

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« environnemental qui doit être achevée et rendue publique avant le lancement de la procédure de mise en concurrence ».


Article 13

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
1 déc. 2022

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article.

Supprimer l'alinéa 2. 

Supprimer les alinéas 4 à 7. 


Article 13 ter

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, après la référence : « L. 219‑9 » sont insérés les mots : « et avec les dispositions énoncées à l’article 181‑2 ». »

 


Article 13 ter A

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et ».

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« prévu à l’article R. 2124‑7 du code général de la propriété des personnes publiques ».

 

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« et »,

le mot :

« ou ».

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« pays voisins »

les mots : 

« États limitrophes ».

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – L’article L. 181‑3 du code de l’environnement est complété un 13° ainsi rédigé :

« 13° Le respect des intérêts visés à l’article L. 2124‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’approbation de la concession d’utilisation du domaine public maritime mentionnée à l’article L. 2124‑3 du code général de la propriété des personnes publiques »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les I à II sont applicables aux dossiers de demande d’autorisation environnementale ou de convention de concession d’utilisation du domaine public maritime en cours d’instruction à la date de publication de la présente loi. »

Supprimer cet article.

Après l'article 13 ter a, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IX du code rural et la pêche maritime est complétée par un article L. 921‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 921‑8. – I. – Chaque année après le lancement des travaux d’installation de production d’énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité ainsi que durant toute la période d’exploitation, l’exploitant des îles artificielles, des installations ou des ouvrages flottants verse un dédommagement sous forme d’un versement annuel à la chambre de commerce et d’industrie locale concernée par ces installations, au titre du dédommagement du manque à gagner pour les pêcheurs professionnels locaux privés d’accès aux zones de pêches en raison de la présence des installations de production d’énergie renouvelable en mer.

« II. – La somme est versée par l’exploitant à la chambre de commerce et d’industrie locale qui reverse la somme équitablement entre chaque pêcheur professionnel défini à l’article L. 912‑1 du code rural et la pêche inscrit à ladite chambre.

« III. – Ladite somme est négociée chaque année à la date anniversaire du début des travaux, entre la chambre de commerce et d’industrie locale et l’exploitant des installations d’énergies renouvelables en mer. »


Article 14

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« mises à disposition ou transmises à l’administration »,

les mots : 

« transmises à l’administration ou mises à disposition de celle-ci. »

🖋️ • Adopté1 déc. 2022

I. – À l’alinéa 19, substituer au mot : 

« consigner »,

le mot :

« s’acquitter ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« administrative, »,

insérer les mots : 

« du paiement d’ ». 

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 21 : 

« Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112‑2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, et les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective. »

IV. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 22, après le mot :

« consignées »,

insérer les mots : 

« à la Caisse des dépôts et consignations ».

🖋️ • Irrecevable1 déc. 2022

L’article 14 est ainsi modifié :

A l’alinéa 4, après les mots : « le chapitre VII » sont ajoutés les mots : « du titre II ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« peuvent être »

le mot :

« sont ».

II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« Dans ce cas, »

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« peuvent être »

les mots : 

« relevant de la souveraineté française sont ». 

II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots : 

« Dans ce cas, »

À l’alinéa 10, après le mot : 

« règlementaire »

insérer les mots : 

« et par voie législative ». 

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

À l’alinéa 10, après la troisième occurrence du mot : 

« et »

insérer les mots : 

« de leur démantèlement, ainsi que ».

 

Supprimer l'alinéa 11. 

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« peuvent être », 

le mot :

« sont ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot : 

« effectués ,»

insérer les mots :

« chaque année ». 

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante : 

« Les résultats de ces contrôles annuels font l’objet d’un rapport remis chaque année au Parlement ».

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

À l’alinéa 15, supprimer les mots :

« d’un montant maximal de 100 000 € ».

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

À l’alinéa 15, substituer au nombre :

« 100 000 », 

le nombre :

« 800 000 ».

À l’alinéa 15, substituer au nombre :

« 100 000 », 

le nombre :

« 500 000 ». 

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

À l’alinéa 15, substituer au nombre :

« 100 000 », 

le montant :

« 300 000 ».

À l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« peut être suspendu ou »

les mots : 

« doit être ». 

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les dispositions de cet article sont révisées, le cas échéant, après l’adoption d’une réglementation internationale par l’Organisation maritime internationale pour les îles artificielles, installations et ouvrages flottants exploités dans les espaces maritimes. »

🖋️ • Rejeté
Marc Le Fur
1 déc. 2022
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑13 du code de justice administrative est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Marc Le Fur
1 déc. 2022
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article L. 311‑13 du code de justice administrative, après le mot : « mer », sont insérés les mots : « , à l’exception des appareils de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ».


Article 15
🖋️ • Adopté
Anna Pic
1 déc. 2022

À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots : 

« de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent »

les mots : 

« relatives à la production d’énergie renouvelable en mer ».

À la fin de l'alinéa 2, supprimer les mots : 

« s’ils effectuent en mer au moins la moitié de leur temps de travail ».

À la fin de l'alinéa 2, supprimer les mots : 

« s’ils effectuent en mer au moins la moitié de leur temps de travail ».

À la fin de l'alinéa 2, supprimer les mots : 

« s’ils effectuent en mer au moins la moitié de leur temps de travail ».

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants : 

« La section 6 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5422‑27 ainsi rédigé :

« « Art. L. 5422‑27. – Un navire battant pavillon français, et dont l’indice de rendement énergétique mesuré par l’indice de rendement énergétique des navires existants, tel que défini dans l’annexe VI révisée de la Convention internationale pour la prévention de la pollution marine par les navires, a été noté D ou E pour cinq années consécutives, n’est plus autorisé à naviguer et à être opéré. » »

 

Après la première occurrence du mot :

« navires »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« battant pavillon français et immatriculés au premier registre ».

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

Après la première occurrence du mot : 

« et »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 : 

« battant pavillon français ».

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

I. – Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« Le premier alinéa est également applicable aux transports »

les mots : 

« Par dérogation au premier alinéa, les transports effectués ». 

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et battant pavillon français premier registre. »

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

I. – Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« Le premier alinéa est également applicable aux transports »

les mots : 

« Par dérogation au premier alinéa, les transports effectués ». 

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et battant pavillon français. »

Supprimer l'alinéa 9.

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

Supprimer l'alinéa 9.

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

À l’alinéa 9, après le mot :

« Toutefois », 

insérer les mots :

« , en cas de circonstances exceptionnelles ».

A l’alinéa 9, après le mot « Toutefois » insérer les mots « , en cas de circonstances exceptionnelles ».

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen » 

les mots :

« du territoire national ».

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Les navires battent pavillon français premier registre. »

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Les navires battent pavillon français. »

 

À la fin de l’alinéa 18, supprimer les mots : 

« en vue de la construction, de l’installation, de la maintenance et de l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent. »

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

À l’alinéa 18, supprimer les mots :

« , de la maintenance et de l’exploitation ».

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« V. – L’article L. 5611‑3 du code des transports est ainsi modifié :

« 1° Au 1° ; les mots : « ou, selon une liste fixée par voie réglementaire, des » sont remplacés par les mots :« , des lignes régulières reliant la France hexagonale au Royaume-Uni et, selon une liste fixée par voie réglementaire, d’autres » ;

« 2° Est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« « 5° Les navires utilisés pour fournir une prestation de service réalisée à titre principal dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental. » »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑10 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure de mise en concurrence peut être passée en lots séparés pour chaque projet d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer. L’autorité administrative peut prévoir dans le cahier des charges de limiter le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑11 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ou les candidats retenus doivent réaliser les démarches nécessaires à l’obtention des autorisations administratives requises pour la réalisation des installations de production d’énergie renouvelable en mer soumis à étude d’impact en application de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement. L’instruction et la délivrance de chacune de ces autorisations sont encadrées dans un délai maximal de neuf mois à compter du dépôt de la demande complète d’autorisation. »


Article 15 ter

Rédiger ainsi cet article :

« Lorsque, dans une zone géographique donnée, l’ensemble des demandes de raccordement au réseau de transport ou de distribution de projets d’installations de production et d’opérations de modifications d’installations industrielles, mentionnés aux 2° et 5° du II de l’article 1er de la présente loi, engendre, pour au moins un de ces projets, un délai de raccordement supérieur à cinq ans en raison de l’insuffisance de la capacité d’accueil prévisionnelle du réseau public de transport de l’électricité dans ce délai, l’autorité administrative compétente de l’État peut, sur proposition du gestionnaire de réseau de transport et après avis des établissement publics de coopération intercommunale concernés par les projets, fixer, pour le raccordement au réseau de ces installations ou opérations, un ordre de classement des demandes établi selon des conditions et des critères transparents et objectifs. »

Rédiger ainsi cet article :

« Lorsque, dans une zone géographique donnée, l’ensemble des demandes de raccordement au réseau de transport ou de distribution de projets d’installations de production et d’opérations de modifications d’installations industrielles, mentionnés aux 2° et 5° du II de l’article 1er de la présente loi, engendre, pour au moins un de ces projets, un délai de raccordement supérieur à cinq ans en raison de l’insuffisance de la capacité d’accueil prévisionnelle du réseau public de transport de l’électricité dans ce délai, l’autorité administrative compétente de l’État peut, sur proposition du gestionnaire de réseau de transport et après avis des établissement publics de coopération intercommunale concernés par les projets, fixer, pour le raccordement au réseau de ces installations ou opérations, un ordre de classement des demandes établi selon des conditions et des critères transparents et objectifs. »

Rédiger ainsi cet article :

« Lorsque, dans une zone géographique donnée, l’ensemble des demandes de raccordement au réseau de transport ou de distribution de projets d’installations de production et d’opérations de modifications d’installations industrielles, mentionnés aux 2° et 5° du II de l’article 1er de la présente loi, engendre, pour au moins un de ces projets, un délai de raccordement supérieur à cinq ans en raison de l’insuffisance de la capacité d’accueil prévisionnelle du réseau public de transport de l’électricité dans ce délai, l’autorité administrative compétente de l’État peut, sur proposition du gestionnaire de réseau de transport et après avis des établissement publics de coopération intercommunale concernés par les projets, fixer, pour le raccordement au réseau de ces installations ou opérations, un ordre de classement des demandes établi selon des conditions et des critères transparents et objectifs. »

Substituer aux mots : 

« peut favoriser les »

les mots : 

« détermine au sein de la stratégie nationale portuaire les modalités de sa participation aux ».


Article 16
🖋️ • Adopté
Jimmy Pahun
1 déc. 2022

À la première phrase de l’alinéa 2, après la référence :

« L. 121‑22‑2 »,

insérer les mots :

« et des espaces mentionnés à l’article L. 322‑9 ».

🖋️ • Adopté
Jimmy Pahun
1 déc. 2022

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ou techniquement excessivement complexe ou financièrement disproportionné ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots : 

« ou techniquement impossible ».

 

Supprimer cet article. 

🖋️ • Rejeté
Julien Dive
30 nov. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article L. 121‑5‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑5‑2. – À titre exceptionnel, l’installation des ouvrages du réseau public de transport d’électricité qui contribuent à atteindre les objectifs mentionnés aux 1° , 3° , 4° , 4° ter, 8° et 10° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie peut être autorisée, par dérogation au présent chapitre, en dehors des zones délimitées en application de l’article L. 121‑22‑2 du présent code, par le représentant de l’État dans le département, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. L’autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental. La liste de ces ouvrages est fixée par décret.

« Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines, sauf à démontrer que l’enfouissement s’avère plus dommageable pour l’environnement par rapport au passage en aérien. Elles correspondent toujours aux techniques ayant le moindre impact environnemental.

« Dans la bande littorale définie aux articles L. 121‑16 et L. 121‑45, ainsi que dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121‑23, l’autorisation ne peut être accordée, dans les mêmes conditions que celles prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, que pour le passage de lignes électriques, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative démontrée. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques ainsi qu’aux espaces et milieux à préserver mentionnés à l’article L. 121‑23. »

« II. – Le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de l’implantation d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité définis à l’article L. 121‑5‑2 du code de l’énergie n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs prévus par le présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés aux I et II. Elle fait l’objet d’un suivi annuel spécifique par les services compétents de l’État. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Nury
29 nov. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 121‑5‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑5‑2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 121‑5‑2. – À titre exceptionnel, l’installation des ouvrages du réseau public de transport d’électricité qui contribuent à atteindre les objectifs mentionnés aux 1° , 3° , 4° , 4° ter, 8° et 10° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie peut être autorisée, par dérogation au présent chapitre, en dehors des zones délimitées en application de l’article L. 121‑22‑2 du présent code, par le représentant de l’État dans le département, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. L’autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental. La liste de ces ouvrages est fixée par décret.

« « Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines, sauf à démontrer que l’enfouissement s’avère plus dommageable pour l’environnement par rapport au passage en aérien. Elles correspondent toujours aux techniques ayant le moindre impact environnemental.

« « Dans la bande littorale définie aux articles L. 121‑16 et L. 121‑45, ainsi que dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121‑23, l’autorisation ne peut être accordée, dans les mêmes conditions que celles prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, que pour le passage de lignes électriques, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative démontrée. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques ainsi qu’aux espaces et milieux à préserver mentionnés à l’article L. 121‑23. » »

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« avis »,

insérer les mots :

« conformes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée et » .

🖋️ • Rejeté
Jérôme Nury
30 nov. 2022

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme ».

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« ou techniquement excessivement complexe ou financièrement disproportionné par rapport à l’installation de lignes aériennes ».

Au 2e alinéa, remplacer « avis » par « avec des communes concernées et ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 123-19 du code de l’environnement est ainsi modifiée : Après le mot « public » sont insérés les mots « ainsi que dans les espaces France Services »


Article 16 bis

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Après l’article L. 311‑10‑5 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 311‑10‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑10‑6. – Le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence peut prévoir la prise en charge par l’État d’une partie des frais afférents à la mise en œuvre des obligations définies à l’article L. 515‑45‑1 du code de l’environnement. »

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article L. 515‑45 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515‑45‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 515‑45‑1. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut interdire la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dès lors qu’il existe une gêne résultant de ces implantations pour le fonctionnement des moyens de détection militaires du ministère de la défense ou pour le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés en support de la navigation aérienne civile du ministère chargé de l’aviation civile.

« II. – Le représentant de l’État dans le département peut interdire la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dès lors qu’il existe une gêne résultant de cette implantation pour le fonctionnement des installations de l’établissement public chargé des missions de l’État en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens.

🖋️ • Rejeté
Anna Pic
1 déc. 2022

I. – À l’alinéa 2, substituer les mots : 

« d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent »,

les mots :

« d’énergie renouvelable en mer ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, procéder à la même substitution.

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
29 nov. 2022

À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« service »

insérer les mots :

« , du démantèlement complet du site ».

 

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« III. – La construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne, est proscrite si ces dernières entrainent une gêne pour le fonctionnement des moyens de détection militaires ou pour le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés en support de la navigation aérienne civile ou pour le fonctionnement des installations de l’établissement public chargé des missions de l’État en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens. »

Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 553-3 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

Au premier alinéa, la deuxième phrase est complétée par une précision et ainsi rédigée :

« Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires sans que ces dernières soient inférieures à 75 000 euros par mégawatt installé. »


Article 16 decies
Après l'article 16 decies, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑38 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les boues d’épuration urbaines ou industrielle peuvent être méthanisées conjointement avec d’autres biodéchets lorsque l’opération permet de favoriser la méthanisation des unes et des autres par la réalisation d’un équipement unique. »


Article 16 duodecies

I. – À l’alinéa 21, après le mot : 

« production »,

insérer les mots :

« et de stockage ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« énergie »,

insérer les mots : 

« et les porteurs de projet des ouvrages de réseau associés ».

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ou bas-carbone ».

II. – En conséquence, aux alinéas 4, 19, 20 et 21, procéder à la même suppression.

🖋️ • Rejeté
Julie Laernoes
1 déc. 2022

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ou bas-carbone ».

II. – En conséquence, aux alinéas 4, 19, 20 et 21, procéder à la même suppression.

À l’alinéa 11, substituer au mot :

« peuvent »,

le mot :

« doivent ».

I. – À l’alinéa 21, après le mot : 

« production »

insérer les mots : 

« et de stockage ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« énergie, »

insérer les mots : 

« et les porteurs de projet des ouvrages de réseau associés ».

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
1 déc. 2022
Après l'article 16 duodecies, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑2 du code de l’énergie est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« La captation de ces énergies renouvelables permet de classer ces énergies en trois catégories : les énergies dites aléatoires, les énergies dites prévisibles et les énergies dites continues.

« Sont considérés comme énergies aléatoires : l’énergie solaire thermique ou photovoltaïque terrestre, l’énergie du vent (éolien offshore, éolien terrestre) et l’énergie des vagues.

« Sont considérés comme énergies prévisibles : l’énergie hydrolienne, l’énergie marémotrice et l’énergie houlomotrice.

« Sont considérés comme énergies continues : l’énergie géothermique, l’énergie hydraulique, l’énergie osmotique, l’énergie thermique des mers, l’énergie solaire spatiale, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz. »

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
1 déc. 2022
Après l'article 16 duodecies, insérer l'article suivant:

La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 811‑1 du code de l’énergie est complétée par les mots : « , soit grâce à une production nucléaire ».

Après l'article 16 duodecies, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 34‑9 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les équipements radioélectriques et terminaux doivent être paramétrés par défaut pour se mettre en veille entre 23 heures et 6 heures du matin, sauf usage en cours, et pourvus d’un mécanisme de mise en veille actionné manuellement par l’utilisateur, permettant d’interrompre leur activité et toute consommation électrique. »


Article 16 duodecies A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le dernier alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie est complété par les mots : « , à l’exclusion des déchets stockés ou incinérés ».

« II. – Le I prend effet à compter du 1er janvier 2024. »


Article 16 duodecies B

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

« I. – Le chapitre V est ainsi modifié :

« 1° À la fin de l’intitulé, les mots : « injectés dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;

« 2° À la fin de l’intitulé de la section du 2, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;

« 3° À l’article L. 445‑2, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;

« II. – Le chapitre VI est ainsi modifié :

« 1° À l’article  L. 446‑2, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 446‑18, les mots : « et qui est injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;

« 3° À l’article L. 446‑20, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;

« 4° À l’article L. 446‑21, les mots : « et injecté » sont supprimés ;

« 5° Au premier alinéa de l’article L. 446‑22, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés. »

Après l'article 16 duodecies b, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le 3° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Les mots : « l’énergie marine, » sont supprimés ;

2° À la fin, les mots : « ou l’énergie géothermique ou hydrothermique » sont supprimés ; 

3° Est ajouté un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les installations qui utilisent l’énergie marine, l’énergie géothermique ou hydrothermique ; »

II. – L’article L. 314‑5 est abrogé ;

III. – Est ajoutée une section ainsi rédigée :

« Section 7

« Dispositions spécifiques à l’accélération de la production d’hydrogène renouvelable

« Art. L. 314‑36. – Pour bénéficier des dispositions applicables en vertu des sections première, troisième et cinquième du présent chapitre, les installations mentionnées au 3° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie, doivent être raccordées à un électrolyseur produisant de l’hydrogène et allouer une quote-part, fixée par décret en conseil des ministres, de leur production à l’alimentation en électricité de cette installation.

« Art. L. 314‑37. –  Lorsque les quantités d’électricité produites par les installations bénéficiant de l’obligation d’achat raccordées au réseau dans la zone de desserte d’une entreprise locale de distribution excèdent les quantités d’électricité que cette entreprise peut écouler auprès des clients situés dans sa zone de desserte, le surplus est redirigé vers un électrolyseur produisant de l’hydrogène. »

Après l'article 16 duodecies b, insérer l'article suivant:

I. – Lorsque le prix du BioGNV/GNV est supérieur au prix du diesel, la différence entre les prix constatés, toutes taxes et aides publiques comprises, doit être restituée au couple transporteur-chargeur.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Mickaël Cosson
1 déc. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

« I. – Le chapitre V est ainsi modifié :

« 1° À la fin de l’intitulé du chapitre, les mots : « injectés dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;

« 2° À la fin de l’intitulé de la section du 2, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;

« 3° À l’article L. 445‑2, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;

« II. – Le chapitre VI est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 446‑2, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;

« 2° Au troisième alinéa de l’article L. 446‑18, les mots : « raccordé à un réseau de gaz naturel » sont supprimés ;

« 3° À l’article L. 446‑31, les mots : « injecté dans les réseaux de gaz naturel » sont supprimés ;

« 4° L’article L. 446‑37 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « injectée dans le réseau de gaz naturel » sont remplacés par le mot : « distribuée » ;

« b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

« – À la première phrase, les mots : « injectée dans le réseau de gaz naturel » sont remplacés par le mot : « distribuée » ;

« – À la seconde phrase, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont remplacés par le mot : « distribué ». »


Article 16 nonies
🖋️ • Adopté
Delphine Batho
1 déc. 2022
Après l'article 16 nonies, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑39 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnées au 6° du II de l’article L. 211‑3, l’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique mentionnée au I n’est pas autorisée. » 

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Jérôme Nury
29 nov. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 151‑11 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « III. – Dans les zones agricoles, sont réputées agricoles toutes activités correspondant à l’article L. 311‑1 du code rural, l’unité de méthanisation doit être exploitée et l’énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. Ces exploitants agricoles sont, soit des personnes physiques inscrites au registre national des entreprises avec la qualité d’actif agricole mentionnée à l’article L. 311‑2 du code rural, soit des personnes morales dont le ou les associés, détenant conjointement au moins 50 % des parts de la société, sont des exploitants agricoles inscrits à ce registre avec la qualité d’actif agricole mentionnée à l’article L. 311‑2 du code rural. » ». 

À l’alinéa 3, après le mot :

« maritime »,

insérer les mots :

« dont la quantité de matière traitée annuelle ne dépasse pas 10 000 tonnes par an et dont l’emprise au sol est inférieure à 1000 m2 ».

À l’alinéa 3, après le mot :

« maritime »

insérer les mots :

« lorsque cette production est issue pour au moins 80 % de matières provenant d’exploitations agricoles dont la distance maximale de l’installation de production est définie par décret ».

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« qui respectent les conditions fixées par l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime »,

les mots :

« lorsque cette production est issue pour au moins 40 % de matières provenant d’exploitations agricoles dont la distance maximale de l’installation de production est définie par décret ».

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« qui respectent les conditions fixées par l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime »,

les mots :

« lorsque cette production est issue pour au moins 30 % de matières provenant d’exploitations agricoles dont la distance maximale de l’installation de production est définie par décret ».

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« 80 % de matières provenant d’exploitations agricoles dont la distance maximale de l’installation de production est définie par décret »

les mots :
« 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles ».

I. – À l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 80 % » 

le taux : 

« 50 % ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« dont la distance maximale de l’installation de production est définie par décret » sont supprimés. 

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Elles doivent également être détenues en majorité par une ou plusieurs exploitations agricoles telles que définies à l’article L. 311‑2 du Code rural et de la pêche maritime. »

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ces installations sont soumises préalablement à l’avis de l’agence de l’eau telle que prévue à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement. »

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Sont considérées comme incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, sur le terrain sur lequel elles sont implantées au sens du 2° de l’article L. 111‑4 du code de l’urbanisme, toutes constructions ou installations de production et, le cas échéant, de commercialisation par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, nécessaires ou non à l’exploitation agricole, ayant une emprise au sol supérieure à une quote-part, fixée par décret, de la surface agricole totale de l’exploitation. »

🖋️ • Rejeté
Maxime Laisney
1 déc. 2022

À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :

 « avis »,

 insérer le mot :

« conforme ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les productions fourragères et herbacées ne sont pas autorisées à l’introduction dans les méthaniseurs installés dans les zones non urbanisées de la commune. »

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 151‑11 du code de l’urbanisme est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Dans les zones agricoles, sont réputées agricoles toutes activités correspondant à l’article L. 311‑1 du code rural, l’unité de méthanisation doit être exploitée et l’énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. Ces exploitants agricoles sont, soit des personnes physiques inscrites au registre national des entreprises avec la qualité d’actif agricole mentionnée à l’article L. 311‑2 du code rural, soit des personnes morales dont le ou les associés, détenant conjointement au moins 50 % des parts de la société, sont des exploitants agricoles inscrits à ce registre avec la qualité d’actif agricole mentionnée à l’article L. 311‑2 du code rural. »

Après l'article 16 nonies, insérer l'article suivant:

À la fin du 4° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

Après l'article 16 nonies, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dépassement provisoire des seuils de déclaration ou d’enregistrement pour des motifs d’intérêts généraux et dans le respect de critères définis par arrêté préfectoral ne constitue pas une modification substantielle du projet. »

Après l'article 16 nonies, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le septième alinéa de l’article L. 541‑1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Coproduit : une matière, intentionnelle et inévitable, créée au cours du même processus de fabrication et en même temps que le produit principal. Le produit fini principal et le coproduit doivent tous les deux répondre à des spécifications de caractéristiques, et chacun est apte à être utilisé directement pour un usage particulier. »

2° Au I de l’article L. 541‑39, après la première occurrence du mot : « alimentaires, » sont insérés les mots : « par des coproduits, ».

Après l'article 16 nonies, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑39 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 541-39. – Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes ne peuvent être approvisionnées que par des résidus de cultures alimentaires. »

 

Après l'article 16 nonies, insérer l'article suivant:

Après le 10 de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 11° La récupération d’au moins 50 % du méthane produit dans les installations de stockage des déchets non dangereux. »

Après l'article 16 nonies, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du I de l’article L. 541‑39 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le contrôle du respect de la limite de ces seuils peut faire l’objet d’un contrôle par l’autorité administrative compétente.

Après l'article 16 nonies, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑39 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « dans une proportion maximale de 5 % du tonnage brut total des intrants par année civile » ;

2° Le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité compétente de l’État dans les territoires veille au respect du caractère d’interculture des cultures intermédiaires à vocation énergétique. »

Après l'article 16 nonies, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 112 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est abrogé.


Article 16 octies
🖋️ • Adopté
Éric Bothorel
1 déc. 2022

À la fin, substituer aux mots :

« visant à le faire appliquer »

les mots :

« relatives à ses modalités d’application ».

Après l'article 16 octies, insérer l'article suivant:

Les installations de biogaz par méthanisation produits exclusivement à partir d’effluents d’élevage bénéficient d’un régime fiscal et tarifaire propre.

Ce régime fiscal et tarifaire est défini par une loi de finances.

Après l'article 16 octies, insérer l'article suivant:

L’article L. 511‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations relevant du titre II du présent livre sont reconnues comme relevant d’un intérêt stratégique national. À ce titre, l’État est le garant de l’équilibre entre exploitation électrique, gestion de la ressource en eau et la préservation de l’environnement. Afin de respecter cet objectif, l’autorité administrative dispose librement du choix des opérateurs à qui elle octroie les concessions, dans le respect des dispositions du titre II du présent livre. »


Article 16 octies A
🖋️ • Adopté
Guy Bricout
30 nov. 2022

Après la première phrase de cet article, insérer la phrase suivante :

« Ce rapport doit notamment porter sur les impacts de cette technologie sur la biodiversité, y compris les impacts cumulés en cas d’implantation de plusieurs installations sur un même site. ».

🖋️ • Adopté
Lisa Belluco
1 déc. 2022

Après la première phrase de cet article, insérer la phrase suivante :

« Ce rapport doit notamment porter sur les impacts de cette technologie sur la biodiversité, y compris les impacts cumulés en cas d’implantation de plusieurs installations sur un même site. ».

Après la première phrase de cet article, insérer la phrase suivante :

« Ce rapport doit notamment porter sur les impacts de cette technologie sur la biodiversité, y compris les impacts cumulés en cas d’implantation de plusieurs installations sur un même site. ».

Après la première phrase de cet article, insérer la phrase suivante :

« Ce rapport doit notamment porter sur les impacts de cette technologie sur la biodiversité, y compris les impacts cumulés en cas d’implantation de plusieurs installations sur un même site. ».

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ce rapport évalue le risque que représente l’installation d’hydroliennes pour la biodiversité ainsi que pour le transport fluvial. »


Article 16 quater
🖋️ • Adopté
Éric Bothorel
1 déc. 2022

I. – Supprimer l'avant-dernière phrase de l’alinéa 2.

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le premier alinéa du présent VI est également applicable aux concessions installées sur le Rhin. »

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
30 nov. 2022

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« VI. – Les débits minimaux du dixième et du vingtième mentionnés aux alinéas précédents, ne peuvent être exceptionnellement fixés à des valeurs supérieures que dans la mesure où il est établi par expertise partagée, que ces débits sont manifestement insuffisants pour satisfaire aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Cette expertise prend en compte la dimension biologique du débit minimal, les droits d’usage existants, les intérêts de la gestion équilibrée et durable de l’eau ainsi que le potentiel énergétique du débit. Dans cette hypothèse, ils ne peuvent être fixés à des valeurs supérieures à 50 % des valeurs minimales mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, en période de crise énergétique déclarée par les pouvoirs publics, les débits minimaux sont ramenés aux valeurs minimales du dixième et du vingtième du module, afin de préserver le potentiel de production hydroélectrique et l’équilibre du réseau. »

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« VI. – Les débits minimaux du dixième et du vingtième mentionnés aux alinéas précédents, ne peuvent être exceptionnellement fixés à des valeurs supérieures que dans la mesure où il est établi par expertise partagée, que ces débits sont manifestement insuffisants pour satisfaire aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Cette expertise prend en compte la dimension biologique du débit minimal, les droits d’usage existants, les intérêts de la gestion équilibrée et durable de l’eau ainsi que le potentiel énergétique du débit. Dans cette hypothèse, ils ne peuvent être fixés à des valeurs supérieures à 50 % des valeurs minimales mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, en période de crise énergétique déclarée par les pouvoirs publics, les débits minimaux sont ramenés aux valeurs minimales du dixième et du vingtième du module, afin de préserver le potentiel de production hydroélectrique et l’équilibre du réseau. »

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« VI. – Les débits minimaux du dixième et du vingtième mentionnés aux alinéas précédents, ne peuvent être exceptionnellement fixés à des valeurs supérieures que dans la mesure où il est établi par expertise partagée, que ces débits sont manifestement insuffisants pour satisfaire aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Cette expertise prend en compte la dimension biologique du débit minimal, les droits d’usage existants, les intérêts de la gestion équilibrée et durable de l’eau ainsi que le potentiel énergétique du débit. Dans cette hypothèse, ils ne peuvent être fixés à des valeurs supérieures à 50 % des valeurs minimales mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, en période de crise énergétique déclarée par les pouvoirs publics, les débits minimaux sont ramenés aux valeurs minimales du dixième et du vingtième du module, afin de préserver le potentiel de production hydroélectrique et l’équilibre du réseau. »

🖋️ • Rejeté
Francis Dubois
1 déc. 2022

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« VII. – Les débits minimaux du dixième et du vingtième mentionnés aux alinéas précédents, ne peuvent être exceptionnellement fixés à des valeurs supérieures que dans la mesure où il est établi par expertise partagée, que ces débits sont manifestement insuffisants pour satisfaire aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Cette expertise prend en compte la dimension biologique du débit minimal, les droits d’usage existants, les intérêts de la gestion équilibrée et durable de l’eau ainsi que le potentiel énergétique du débit. Dans cette hypothèse, ils ne peuvent être fixés à des valeurs supérieures à 50 % des valeurs minimales mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, en période de crise énergétique déclarée par les pouvoirs publics, les débits minimaux sont ramenés aux valeurs minimales du dixième et du vingtième du module, afin de préserver le potentiel de production hydroélectrique et l’équilibre du réseau ».

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« VII. – Les débits minimaux du dixième et du vingtième mentionnés aux alinéas précédents, ne peuvent être exceptionnellement fixés à des valeurs supérieures que dans la mesure où il est établi par expertise partagée, que ces débits sont manifestement insuffisants pour satisfaire aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Cette expertise prend en compte la dimension biologique du débit minimal, les droits d’usage existants, les intérêts de la gestion équilibrée et durable de l’eau ainsi que le potentiel énergétique du débit. Dans cette hypothèse, ils ne peuvent être fixés à des valeurs supérieures à 50 % des valeurs minimales mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, en période de crise énergétique déclarée par les pouvoirs publics, les débits minimaux sont ramenés aux valeurs minimales du dixième et du vingtième du module, afin de préserver le potentiel de production hydroélectrique et l’équilibre du réseau ».

🖋️ • Rejeté
Éric Bothorel
1 déc. 2022

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’approvisionnement électrique »

les mots :

« sur la sécurité d’approvisionnement en électricité ».

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« les ministres chargés de l’énergie et de l’environnement peuvent accorder par arrêté conjoint » 

les mots :

« l’autorité administrative peut accorder ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« accorder par arrêté conjoint des dérogations au débit à laisser à l’aval d’un ou de plusieurs ouvrages, fixé dans les actes des concessions ou chaînes de concessions ou dans les règlements d’eau »

les mots :

« prescrire des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus à l’alinéa 2 du même I ». 

II. – En conséquence, compléter l'avant-dernière phrase du même alinéa par les mots :

« et sur le Rhône ». 

III. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase du même alinéa : 

« Jusqu’à 80 % des bénéfices nets tirés de la production supplémentaire générée du fait de la dérogation, desquels doivent notamment être déduits les taxes et redevances affectant la vente d’électricité, sont affectés par le concessionnaire à des opérations de suivi, de compensation ou de réduction des impacts causés par l’abaissement des débits réservés au bon état écologique du cours d’eau ou du bassin versant concernés. »

🖋️ • Tombé
Francis Dubois
1 déc. 2022

À l'avant-dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aux concessions installées sur le Rhin » 

les mots :

« à l’ensemble des concessions installées sur le territoire français ».


Article 16 quater A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le IV de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, ouvrages et activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW, ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du préfet comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et le cas échéant de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités ».

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le IV de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, d’ouvrages et d’activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du représentant de l’État dans le département comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et, le cas échéant, de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le IV de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, d’ouvrages et d’activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du représentant de l’État dans le département comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et, le cas échéant, de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le IV de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, d’ouvrages et d’activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du représentant de l’État dans le département comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et, le cas échéant, de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le IV de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, d’ouvrages et d’activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du représentant de l’État dans le département comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et, le cas échéant, de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le IV de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, d’ouvrages et d’activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du représentant de l’État dans le département comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et, le cas échéant, de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le IV de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, d’ouvrages et d’activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du représentant de l’État dans le département comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et, le cas échéant, de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le IV de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, d’ouvrages et d’activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du représentant de l’État dans le département comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et, le cas échéant, de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le IV de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, d’ouvrages et d’activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du représentant de l’État dans le département comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et, le cas échéant, de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités. »


Article 16 quater AA

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Le taux de recyclabilité ou de réutilisation »

le mot :

« L’éco-conception . »

Après l'article 16 quater aa, insérer l'article suivant:

Après le 22° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 23° ainsi rédigé :

« « 23° Les terres rares contenues dans les éoliennes, à compter du 1er janvier 2025, sans préjudice de l’article L. 515‑46. Le présent 23° ne s’applique pas aux équipements faisant l’objet d’un système équivalent de prévention et de gestion des déchets. » »

Après l'article 16 quater aa, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑17 ainsi rédigé :

«  Art. L. 541‑15‑17. – Les producteurs, importateurs et distributeurs d’équipements de production d’électricité et de chaleur à partir d’énergies renouvelables sont tenus de garantir le recyclage, le réemploi, la réutilisation ou la régénération des principaux composants desdits équipements lorsque leurs détenteurs ont l’intention de s’en défaire. 

« Dans le cas des équipements de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, cette obligation de recyclage vaut pour un seuil de 90 % de la masse totale des composants des aérogénérateurs.

« Dans le cas des équipements de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque, cette obligation de recyclage vaut pour un seuil de 85 % de la masse totale des composants des panneaux photovoltaïques. »


Article 16 quater B

I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« Après le deuxième alinéa du C du IX de l’article 89 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».

II. – En conséquence, substituer aux mots :

« L’expérimentation prévue au C du IX de l’article 89 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets », 

les mots :

« À compter de la promulgation de la loi ...du ... relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, cette expérimentation ». 

Compléter cet article par la phrase suivante : 

« La durée de l’expérimentation est étendue à six ans. »

🖋️ • Adopté1 déc. 2022

 

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Pour chaque catégorie d’énergie renouvelable, il est institué un médiateur des énergies renouvelables.

« Le médiateur est chargé d’aider à la recherche de solutions amiables, non obligatoires et non contraignantes, aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l’instruction ou la mise en œuvre des projets d’énergie renouvelable.

« Le médiateur de l’hydroélectricité, défini à l’article 89 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est en charge de la médiation concernant les projets d’hydroélectricité. »

 

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Pour chaque catégorie d’énergie renouvelable, il est institué un médiateur des énergies renouvelables.

« Le médiateur est chargé d’aider à la recherche de solutions amiables, non obligatoires et non contraignantes, aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l’instruction ou la mise en œuvre des projets d’énergie renouvelable.

« Le médiateur de l’hydroélectricité, défini à l’article 89 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est en charge de la médiation concernant les projets d’hydroélectricité. »

Rédiger ainsi cet article :

« La première phrase au C du IX de l’article 89 de la loi n° 2021‑1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée :

« 1° Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

« 2° Les mots : « , sur un périmètre géographique précisé par décret en Conseil d’État, » sont supprimés ;

« 3° Sont ajoutés les mots : « sur l’ensemble du territoire métropolitain ».

 

Compléter cet article par la phrase suivante :

« La durée de l’expérimentation est étendue à cinq ans. »

 


Article 16 quater C

L’article L. 214‑17 du code de l’environnement est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Pour les moulins à eau fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les services de l’État, dans l’application des obligations ou prescriptions disposées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 et du 1° et du 2° du I de l’article L. 214‑17, veillent à ce que les projets d’aménagement et d’équipement ne soient pas financièrement défavorisés par comparaison aux projets entrainant leur destruction. Dès lors qu’ils en remplissent les conditions, les programmes d’aides des agences de l’eau financent ces aménagements au maximum des taux d’aides prévus. ».

Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑17‑2. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L214‑17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et consécutivement à en interdire l’accomplissement. Dans ce cadre, les programmes d’aides des Agences de l’eau financent ces aménagements d’intérêt général au maximum des taux d’aides prévus. ».

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 214‑17‑2. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou des 1° et 2° du I de l’article L. 214‑17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et consécutivement à en interdire l’accomplissement. Dans ce cadre, les programmes d’aides des agences de l’eau financent ces aménagements d’intérêt général au maximum des taux d’aides prévus. » »

Après l’article L. 214‑17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 247‑17‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 247‑17‑1 A. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L. 214‑17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et consécutivement à en interdire l’accomplissement. Dans ce cadre, les programmes d’aides des agences de l’eau financent ces aménagements d’intérêt général au maximum des taux d’aides prévus. ».

Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑17‑2. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L214‑17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et consécutivement à en interdire l’accomplissement. Dans ce cadre, les programmes d’aides des Agences de l’eau financent ces aménagements d’intérêt général au maximum des taux d’aides prévus. ».

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 214‑17‑2. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW, régulièrement installés sur les cours d’eau, les obligations résultant de la mise en œuvre des mesures de continuité écologique prescrites au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L. 214‑17 sont constitutives d’une charge publique dont le financement est assuré dans le cadre des programmes de restauration écologique des agences de l’eau et des établissements publics territoriaux de bassin. » »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 214‑17‑2. – Conformément au principe d’usage équilibré de la ressource en eau visé à l’article L 211‑1, les prescriptions visant au rétablissement de la continuité écologique adoptées au titre du 7° du I de l’article L211‑1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L 214‑17 ne doivent pas conduire à une réduction du potentiel de développement de la production d’électricité d’origine renouvelable. » »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 214‑17‑2. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou les prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou des 1° et 2° du I de l’article L. 214‑17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et, consécutivement, à en interdire l’accomplissement. » »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 214‑17‑2. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou les prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou des 1° et 2° du I de l’article L. 214‑17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et, consécutivement, à en interdire l’accomplissement. » »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 214‑17‑2. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou les prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou des 1° et 2° du I de l’article L. 214‑17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et, consécutivement, à en interdire l’accomplissement. » »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 214‑17‑2. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou les prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou des 1° et 2° du I de l’article L. 214‑17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et, consécutivement, à en interdire l’accomplissement. » »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 214‑17‑2. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou les prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou des 1° et 2° du I de l’article L. 214‑17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et, consécutivement, à en interdire l’accomplissement. » »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 214‑17‑2. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou les prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou des 1° et 2° du I de l’article L. 214‑17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et, consécutivement, à en interdire l’accomplissement. » »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 214‑17‑2. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou les prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou des 1° et 2° du I de l’article L. 214‑17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et, consécutivement, à en interdire l’accomplissement. » »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 214‑17‑2. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou les prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou des 1° et 2° du I de l’article L. 214‑17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et, consécutivement, à en interdire l’accomplissement. » »


Article 16 quater D

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, les mots : « moulins à eaux » sont remplacés par les mots : « ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures » ;

« 2° À la seconde phrase, le mot : « moulins » est remplacé par le mot : « ouvrages » ;

« 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Ces dispositions sont mises en œuvre dans le respect des engagements internationaux ou européens de la France et ne font pas obstacle à l’adoption, dans les conditions prévues par ces dispositions et par décision administrative spécialement motivée au regard de ces engagements, de prescriptions complémentaires au visa des articles L. 211‑1 et L. 214‑3.

« Le coût des mesures prescrites complémentairement ainsi que des chantiers mis en œuvre à ce titre est pris en charge par les établissements publics de gestion et aménagement de l’eau, dans le cadre de leur mission de restauration écologique des cours d’eau. »

Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

À l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, le mot : « continental » est supprimé.

Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 511‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5 du présent code, la formule correspond au produit de la hauteur maximum de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur ; ».

2° L’article L. 511‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5, la formule correspond au produit de la hauteur maximum de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur. »

Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 511‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5 du présent code, la formule correspond au produit de la hauteur maximum de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur ; ».

2° L’article L. 511‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5, la formule correspond au produit de la hauteur maximum de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur. »

Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 511‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5 du présent code, la formule correspond au produit de la hauteur maximum de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur ; ».

2° L’article L. 511‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5, la formule correspond au produit de la hauteur maximum de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur. »

Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 511‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5 du présent code, la formule correspond au produit de la hauteur maximum de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur ; ».

2° L’article L. 511‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5, la formule correspond au produit de la hauteur maximum de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur. »

Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 511‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5 du présent code, la formule correspond au produit de la hauteur maximum de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur ; ».

2° L’article L. 511‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5, la formule correspond au produit de la hauteur maximum de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur. »

Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 511‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute, mesurée par différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution, par le débit maximum de la dérivation, mesuré au niveau du vannage d’entrée dans l’usine, ou à défaut du vannage de tête du canal, par l’intensité de la pesanteur. »

2° L’article L. 511‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute, mesurée par différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution, par le débit maximum de la dérivation, mesuré au niveau du vannage d’entrée dans l’usine, ou à défaut du vannage de tête du canal, par l’intensité de la pesanteur. »

Après l'article 16 quater d, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Titre XXX

« Mesures tendant à accélérer l’énergie hydraulique

« Art. XXX. – Le 1° de l’article L. 511‑4 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5 ».

Après l'article 16 quater d, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Titre XXX

« Mesures tendant à accélérer l’énergie hydraulique

« Art. XXX. – L’article L. 511‑9 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5. »

Après l'article 16 quater d, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Titre XXX

« Mesures tendant à accélérer l’énergie hydraulique

« Art. XXX. – L’article L. 511‑9 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5. »

Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 5° , après le mot : « renouvelable » sont insérés les mots : « , y compris en autoconsommation, » ;

2° Le 7° est complété par les mots : « dans les conditions visées au 2° du I de l’article L. 214‑17 et en cohérence avec les objectifs de gestion durable et équilibrée de la ressource en eau. » 

Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 5° , après le mot : « renouvelable » sont insérés les mots : « , y compris en autoconsommation, » ;

2° Le 7° est complété par les mots : « dans les conditions visées au 2° du I de l’article L. 214‑17 et en cohérence avec les objectifs de gestion durable et équilibrée de la ressource en eau. » 

Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 5° , après le mot : « renouvelable » sont insérés les mots : « , y compris en autoconsommation, » ;

2° Le 7° est complété par les mots : « dans les conditions visées au 2° du I de l’article L. 214‑17 et en cohérence avec les objectifs de gestion durable et équilibrée de la ressource en eau. » 

Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 5° , après le mot : « renouvelable » sont insérés les mots : « , y compris en autoconsommation, » ;

2° Le 7° est complété par les mots : « dans les conditions visées au 2° du I de l’article L. 214‑17 et en cohérence avec les objectifs de gestion durable et équilibrée de la ressource en eau. » 

Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

Au 5° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « , y compris en autoconsommation, ».

🖋️ • Rejeté
Marc Le Fur
1 déc. 2022
Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

Au 5° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « , y compris en autoconsommation, ».

Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

Le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « dans les conditions visées au 2° du I de l’article L. 214‑17 et en cohérence avec les objectifs de gestion durable et équilibrée de la ressource en eau ».

Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

Le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « dans les conditions visées au 2° du I de l’article L. 214‑17 et en cohérence avec les objectifs de gestion durable et équilibrée de la ressource en eau ».

Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

Le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « en respectant le potentiel de stockage d’eau et de production d’énergie renouvelable des sites concernés ».

Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

Le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « en respectant le potentiel de stockage d’eau et de production d’énergie renouvelable des sites concernés ».

Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

Le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « en respectant le potentiel de stockage d’eau et de production d’énergie renouvelable des sites concernés ».

Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

Le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « en respectant le potentiel de stockage d’eau et de production d’énergie renouvelable des sites concernés ».

Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

Le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « en respectant le potentiel de stockage d’eau et de production d’énergie renouvelable des sites concernés ».

Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

Le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « en respectant le potentiel de stockage d’eau et de production d’énergie renouvelable des sites concernés ».

Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – La politique de l’eau et ses outils de planification qui en assurent la déclinaison, prennent en compte l’ensemble des priorités et des objectifs des politiques publiques nationales en rapport avec l’eau et l’énergie, notamment des objectifs nationaux en matière de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables. »

Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – La politique de l’eau et ses outils de planification qui en assurent la déclinaison, prennent en compte l’ensemble des priorités et des objectifs des politiques publiques nationales en rapport avec l’eau et l’énergie, notamment des objectifs nationaux en matière de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables. »

🖋️ • Rejeté
Inaki Echaniz
1 déc. 2022
Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – La politique de l’eau et ses outils de planification qui en assurent la déclinaison, prennent en compte l’ensemble des priorités et des objectifs des politiques publiques nationales en rapport avec l’eau et l’énergie, notamment des objectifs nationaux en matière de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables. »

Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – La politique de l’eau et ses outils de planification qui en assurent la déclinaison, prennent en compte l’ensemble des priorités et des objectifs des politiques publiques nationales en rapport avec l’eau et l’énergie, notamment des objectifs nationaux en matière de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables. »

🖋️ • Rejeté
Francis Dubois
1 déc. 2022
Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑1-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La politique de l’eau et ses outils de planification qui en assurent la déclinaison prennent en compte l’ensemble des priorités et des objectifs des politiques publiques nationales en rapport avec l’eau et l’énergie, notamment les énergies renouvelables et les objectifs nationaux en matière de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables. »

Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑1-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La politique de l’eau et ses outils de planification qui en assurent la déclinaison prennent en compte l’ensemble des priorités et des objectifs des politiques publiques nationales en rapport avec l’eau et l’énergie, notamment les énergies renouvelables et les objectifs nationaux en matière de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables. »

Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑1-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La politique de l’eau et ses outils de planification qui en assurent la déclinaison prennent en compte l’ensemble des priorités et des objectifs des politiques publiques nationales en rapport avec l’eau et l’énergie, notamment les énergies renouvelables et les objectifs nationaux en matière de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables. »

Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La politique de l’eau et ses outils de planification qui en assurent la déclinaison prennent en compte l’ensemble des priorités et des objectifs des politiques publiques nationales en rapport avec l’eau et l’énergie, notamment les objectifs nationaux en matière de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables. »

Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑17‑1. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L. 214‑17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et consécutivement à en interdire l’accomplissement. Dans ce cadre, les programmes d’aides des agences de l’eau financent ces aménagements d’intérêt général au maximum des taux d’aides prévus. »

Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑17‑1. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L. 214‑17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et consécutivement à en interdire l’accomplissement. Dans ce cadre, les programmes d’aides des agences de l’eau financent ces aménagements d’intérêt général au maximum des taux d’aides prévus. »

Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

Le 1° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de cet article, sont réputés ne pas constituer un obstacle à la continuité écologique des cours d’eaux mentionnée au présent 1° , après avis de l’autorité administrative prévue au premier alinéa du présent I, tout ouvrage construit ou constructible garantissant la mise en place, l’entretien et le bon fonctionnement de dispositifs ichtyo-compatibles n’entravant pas la circulation des sédiments. »

Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 214‑17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑17‑1 A. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L. 214‑17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et consécutivement à en interdire l’accomplissement. Dans ce cadre, les programmes d’aides des agences de l’eau financent ces aménagements d’intérêt général au maximum des taux d’aides prévus. »

Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du 1° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur les sites classés Natura 2000, la construction de retenues d’eau est permise pour l’exploitation de petites unités électriques, à condition qu’une passe à poissons permette la remontée des cours d’eau. »

Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 214‑17 -1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :
 
« Art. L. 214‑17‑2. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L. 214‑17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et consécutivement à en interdire l’accomplissement. Dans ce cadre, les programmes d’aides des Agences de l’eau financent ces aménagements d’intérêt général au maximum des taux d’aides prévus. ».  
 
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 16 quaterdecies
Après l'article 16 quaterdecies, insérer l'article suivant:

L’article 279‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278‑0 bis A s’applique aux travaux visant à l’installation d’équipements utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques dans le cadre prévu à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie. »


Article 16 quindecies

Substituer aux mots :

« doit nécessairement inclure »,

le mot :

« inclut ».

Après l'article 16 quindecies, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 171‑7, il est inséré un article L. 171‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 171‑7‑1. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer d’une qualification ou certification délivrée en vertu du présent code, du code minier et de leurs textes d’application, l’autorité administrative compétente peut, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d’État et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d’une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 euros par ouvrage. »

2° Après l’article L. 241-1, il est inséré un article L. 241‑2  ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑2. – Les prestations de travaux de sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d’eau souterraine, et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l’arrêt de l’exploitation sont conformes aux exigences techniques d’une certification délivrée selon les conditions prévues par un décret en Conseil d’État. »

II. – L’article L. 2224‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention « I. » ;

b) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les prestations de travaux de création de puits ou forage à des fins d’usage domestique de l’eau visés au premier alinéa et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l’arrêt des travaux d’exploitation sont conformes aux exigences techniques d’une certification délivrée selon les conditions prévues par un décret en Conseil d’État.

« Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer de la certification délivrée en vertu du présent article, l’autorité administrative compétente peut, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d’État et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d’une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 euros par ouvrage. »

3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention « II. » ;

4° À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités et les conditions auxquelles les travaux de sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destinés à un usage domestique d’une profondeur comprise entre 50 et 100 mètres exécutés conformément aux exigences techniques d’une certification délivrée selon les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, ne sont pas soumis à évaluation environnementale ou à un examen au cas par cas.

Après l'article 16 quindecies, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 171‑7, il est inséré un article L. 171‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 171‑7‑1. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer d’une qualification ou certification délivrée en vertu du présent code, du code minier et de leurs textes d’application, l’autorité administrative compétente peut, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d’État et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d’une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 euros par ouvrage. »

2° Après l’article L. 241, il est inséré un article L. 241‑2 du code de l’environnement ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑2. – Les prestations de travaux de sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d’eau souterraine, et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l’arrêt de l’exploitation sont conformes aux exigences techniques d’une certification délivrée selon les conditions prévues par un décret en Conseil d’État. »

II. – L’article L. 2224‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention « I. » ;

b) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les prestations de travaux de création de puits ou forage à des fins d’usage domestique de l’eau visés au premier alinéa et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l’arrêt des travaux d’exploitation sont conformes aux exigences techniques d’une certification délivrée selon les conditions prévues par un décret en Conseil d’État.

« Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer de la certification délivrée en vertu du présent article, l’autorité administrative compétente peut, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d’État et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d’une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 euros par ouvrage. »

3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention « II. » ;

4° À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités et les conditions auxquelles les travaux de sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destinés à un usage domestique d’une profondeur comprise entre 50 et 100 mètres exécutés conformément aux exigences techniques d’une certification délivrée selon les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, ne sont pas soumis à évaluation environnementale ou à un examen au cas par cas.

🖋️ • Adopté
Luc Lamirault
1 déc. 2022
Après l'article 16 quindecies, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 171‑7, il est inséré un article L. 171‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 171‑7‑1. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer d’une qualification ou certification délivrée en vertu du présent code, du code minier et de leurs textes d’application, l’autorité administrative compétente peut, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d’État et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d’une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 euros par ouvrage. »

2° Après l’article L. 241, il est inséré un article L. 241‑2 du code de l’environnement ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑2. – Les prestations de travaux de sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d’eau souterraine, et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l’arrêt de l’exploitation sont conformes aux exigences techniques d’une certification délivrée selon les conditions prévues par un décret en Conseil d’État. »

II. – L’article L. 2224‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention « I. » ;

b) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les prestations de travaux de création de puits ou forage à des fins d’usage domestique de l’eau visés au premier alinéa et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l’arrêt des travaux d’exploitation sont conformes aux exigences techniques d’une certification délivrée selon les conditions prévues par un décret en Conseil d’État.

« Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer de la certification délivrée en vertu du présent article, l’autorité administrative compétente peut, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d’État et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d’une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 euros par ouvrage. »

3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention « II. » ;

4° À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités et les conditions auxquelles les travaux de sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destinés à un usage domestique d’une profondeur comprise entre 50 et 100 mètres exécutés conformément aux exigences techniques d’une certification délivrée selon les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, ne sont pas soumis à évaluation environnementale ou à un examen au cas par cas.

Après l'article 16 quindecies, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un article L. 112‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑4. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 124‑2, les activités de recherches ou d’exploitation du lithium contenu dans les fluides caloporteurs de gîtes géothermiques relèvent des dispositions relatives aux gîtes géothermiques prévues par le présent code.

« Lorsque la demande de titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques et la demande de titre de recherches ou d’exploitation de lithium contenu dans les fluides caloporteurs sont présentées simultanément, elles donnent lieu à l’attribution d’un titre minier unique.

« Un titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques peut être étendu au lithium contenu dans les fluides caloporteurs dans les conditions de l’article L. 142‑7.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »

Après l'article 16 quindecies, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un article L. 112‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑4. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 124‑2, les activités de recherches ou d’exploitation du lithium contenu dans les fluides caloporteurs de gîtes géothermiques relèvent des dispositions relatives aux gîtes géothermiques prévues par le présent code.

« Lorsque la demande de titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques et la demande de titre de recherches ou d’exploitation de lithium contenu dans les fluides caloporteurs sont présentées simultanément, elles donnent lieu à l’attribution d’un titre minier unique.

« Un titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques peut être étendu au lithium contenu dans les fluides caloporteurs dans les conditions de l’article L. 142‑7.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »

Après l'article 16 quindecies, insérer l'article suivant:

Le code minier est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un article L. 112‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑4. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 124‑2, les activités de recherches ou d’exploitation de substances mentionnées à l’article L. 111‑1, à l’exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, contenues dans les fluides caloporteurs de gîtes géothermiques relèvent des dispositions relatives aux gîtes géothermiques prévues par le présent code.

« Lorsque la demande de titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques et la demande de titre de recherches ou d’exploitation de ces substances contenues dans les fluides caloporteurs sont présentées simultanément, elles donnent lieu à l’attribution d’un titre minier unique.

« Un titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques peut être étendu aux substances mentionnées au premier alinéa dans les conditions de l’article L. 142‑7.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. » ».

2° L’article L. 142‑13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les titres miniers peuvent être étendus à de nouvelles surfaces, et, s’agissant de titres portant sur des substances minérales à des substances non connexes au sens de l’article L121‑5 ou à des gîtes géothermiques au sens de l’article L. 112‑1. ».

3° Les articles L. 145‑1 et L. 145‑2 sont abrogés.

Après l'article 16 quindecies, insérer l'article suivant:

Le code minier est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un article L. 112‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑4. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 124‑2, les activités de recherches ou d’exploitation de substances mentionnées à l’article L. 111‑1, à l’exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, contenues dans les fluides caloporteurs de gîtes géothermiques relèvent des dispositions relatives aux gîtes géothermiques prévues par le présent code.

« Lorsque la demande de titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques et la demande de titre de recherches ou d’exploitation de ces substances contenues dans les fluides caloporteurs sont présentées simultanément, elles donnent lieu à l’attribution d’un titre minier unique.

« Un titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques peut être étendu aux substances mentionnées au premier alinéa dans les conditions de l’article L. 142‑7.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. » ».

2° L’article L. 142‑13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les titres miniers peuvent être étendus à de nouvelles surfaces, et, s’agissant de titres portant sur des substances minérales à des substances non connexes au sens de l’article L121‑5 ou à des gîtes géothermiques au sens de l’article L. 112‑1. ».

3° Les articles L. 145‑1 et L. 145‑2 sont abrogés.

Après l'article 16 quindecies, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre Ier du code minier est complété par un article L. 112‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑4. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 124‑2, les activités de recherches ou d’exploitation de substances mentionnées à l’article L. 111‑1, à l’exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, contenues dans les fluides caloporteurs de gîtes géothermiques relèvent des dispositions relatives aux gîtes géothermiques prévues par le présent code.

« Lorsque la demande de titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques et la demande de titre de recherches ou d’exploitation de ces substances contenues dans les fluides caloporteurs sont présentées simultanément, elles donnent lieu à l’attribution d’un titre minier unique.

« Un titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques peut être étendu aux substances mentionnées au premier alinéa dans les conditions de l’article L. 142‑7. »

Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. » ».

2. Le b) du 9° de l’article 15 de l’ordonnance n° 2022‑536 du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du Code minier est remplacé par « Les titres miniers peuvent être étendus à de nouvelles surfaces, et, s’agissant de titres portant sur des substances minérales à des substances non connexes au sens de l’article L121‑5 ou à des gîtes géothermiques au sens de l’article L. 112‑1. »

3. L’article 18 de l’ordonnance n° 2022‑536 du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du Code minier est abrogé

Après l'article 16 quindecies, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un article L. 112‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑4. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 124‑2, les activités de recherches ou d’exploitation du lithium contenu dans les fluides caloporteurs de gîtes géothermiques relèvent des dispositions relatives aux gîtes géothermiques prévues par le présent code.

« Lorsque la demande de titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques et la demande de titre de recherches ou d’exploitation de lithium contenu dans les fluides caloporteurs sont présentées simultanément, elles donnent lieu à l’attribution d’un titre minier unique.

« Un titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques peut être étendu au lithium contenu dans les fluides caloporteurs dans les conditions de l’article L. 142‑7.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »

Après l'article 16 quindecies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 112‑3 du code minier, il est inséré un article L. 112‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑4. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 124‑2, les activités de recherches ou d’exploitation du lithium contenu dans les fluides caloporteurs de gîtes géothermiques relèvent des dispositions relatives aux gîtes géothermiques prévues par le présent code.

« Lorsque la demande de titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques et la demande de titre de recherches ou d’exploitation de lithium contenu dans les fluides caloporteurs sont présentées simultanément, elles donnent lieu à l’attribution d’un titre minier unique.

« Un titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques peut être étendu au lithium contenu dans les fluides caloporteurs dans les conditions de l’article L. 142‑7.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »

Après l'article 16 quindecies, insérer l'article suivant:

La prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 est majorée de 25 % pour toute installation de pompes à chaleur géothermiques.

Cette majoration sera financée sur la mission écologie du projet de loi de finances pour 2023.

Une campagne incitative à l’installation de pompes à chaleur géothermiques dans les foyers français sera menée à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.


Article 16 quinquies
🖋️ • Adopté
Éric Bothorel
1 déc. 2022

À l’avant-dernière phrase, substituer aux mots : 

« contradictoire entre »

les mots :

« établi de manière contradictoire par »

Après l'article 16 quinquies, insérer l'article suivant:

L’article L. 521‑16 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur la base des investissements réalisés ou projetés dans les cinq ans par l’exploitant d’une installation concédée à l’origine mais dont la puissance est inférieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5, l’autorité administrative prolonge le titre permettant l’exploitation de l’énergie hydraulique, sans que cette prolongation restreigne ou limite la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis. »


Article 16 septies

I. – Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« a bis) Au même alinéa, les mots : « ayant octroyé la concession » sont remplacés par les mots : « compétente ». »

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot : 

« et », 

insérer les mots : 

« le cas échéant, ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le 1° du I est applicable aux déclarations en cours d’instruction par l’autorité administrative compétente à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Adopté
Guy Bricout
30 nov. 2022

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Durant cette période, un suivi prescrit par l’autorité administrative est mis en place par le concessionnaire pour évaluer les éventuelles répercussions observées sur l’environnement aquatique, notamment sur la vie piscicole. ».

🖋️ • Adopté
Lisa Belluco
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Durant cette période, un suivi prescrit par l’autorité administrative est mis en place par le concessionnaire pour évaluer les éventuelles répercussions observées sur l’environnement aquatique, notamment sur la vie piscicole. ».

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Durant cette période, un suivi prescrit par l’autorité administrative est mis en place par le concessionnaire pour évaluer les éventuelles répercussions observées sur l’environnement aquatique, notamment sur la vie piscicole. ».

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Durant cette période, un suivi prescrit par l’autorité administrative est mis en place par le concessionnaire pour évaluer les éventuelles répercussions observées sur l’environnement aquatique, notamment sur la vie piscicole. ».

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au même alinéa, les mots : « ayant octroyé la concession » sont remplacés par le mot : « compétente ». »

I. – Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« ou, s’agissant de la concession générale accordée par la loi à la Compagnie nationale du Rhône, des cahiers des charges propres à chaque installation hydroélectrique ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :

« en application de l’article L. 511‑5 ».

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 10 par les deux phrases suivantes :

« Le bilan financier des recettes et des dépenses qui en résultent pour le concessionnaire sont placées dans un compte spécial dans la comptabilité du concessionnaire. Le fonds, créé au bilan de la concession par ce compte séparé, pourra, le cas échéant, être sollicité entre autres pour des mesures de compensation ou de réduction des impacts environnementaux résultants de l’exploitation de la concession. »

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 10 par les deux phrases suivantes :

« Le bilan financier des recettes et des dépenses qui en résultent pour le concessionnaire sont placées dans un compte spécial dans la comptabilité du concessionnaire. Le fonds, créé au bilan de la concession par ce compte séparé, pourra, le cas échéant, être sollicité entre autres pour des mesures de compensation ou de réduction des impacts environnementaux résultants de l’exploitation de la concession. »

Compléter l’alinéa 10 par les deux phrases suivantes :

« Le bilan financier des recettes et des dépenses qui en résultent pour le concessionnaire sont placées dans un compte spécial dans la comptabilité du concessionnaire. Le fonds, créé au bilan de la concession par ce compte séparé, pourra, le cas échéant, être sollicité entre autres pour des mesures de compensation ou de réduction des impacts environnementaux résultants de l’exploitation de la concession. »

Après l'article 16 septies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 341‑4‑3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 341‑4‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 341‑4‑4. – Les stations de transfert d’énergie par pompage mentionnées à l’article L. 352‑1‑1, sont exonérées des tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité pendant les dix années consécutives à leur date de mise en service.

« Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités du présent article. »

Après l'article 16 septies, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part d’imposition mentionnée au présent I qui leur revient, les stations de transfert d’électricité par pompage. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️ • Tombé
Maxime Laisney
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Dans le cadre de ce suivi, le concessionnaire évalue les répercussions éventuellement observées sur l’environnement aquatique, notamment sur la vie piscicole. »


Article 16 sexdecies

À la seconde phrase, substituer au mot :

« piloté »

le mot :

« géré ».

🖋️ • Adopté
Jean-Luc Fugit
1 déc. 2022
Après l'article 16 sexdecies, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, les mots : « et le biogaz » sont remplacés par les mots : « , le biogaz et l’énergie osmotique ».

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ce rapport évalue également les études nécessaires à l’identification du gisement et des caractéristiques environnementales pour le développement de l’éolien offshore. »


Article 16 sexies

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« À la fin de la troisième phrase du I de l’article L. 524‑1 du code de l’énergie, les mots : « ayant un impact significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les enjeux mentionnés à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, notamment la création d’ouvrages nouveaux ou la réalisation d’opérations d’entretien importantes » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « soumise à évaluation environnementale en application de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement. Le concessionnaire transmet à titre d’information au comité de suivi toute décision modifiant les conditions d’exploitation des ouvrages de la concession ayant un impact significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les enjeux mentionnés à l’article L. 211‑1 du même code. »


Article 16 ter

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le 22° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 23° ainsi rédigé :

« « 23° Les équipements de production de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, à compter du 1er janvier 2024, sans préjudice de l’article L. 515‑46. Le présent 23° ne s’applique pas aux équipements faisant l’objet d’un système équivalent de prévention et de gestion des déchets. » »

Après l'article 16 ter, insérer la division et l'intitulé suivants:

Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par une section 13 ainsi rédigée :

« Section 13

« Installations photovoltaïques

« Art. L. 515‑49. – Les dispositions de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement sont applicables aux installations photovoltaïques produisant de l’électricité définies à la rubrique 30 du tableau annexé à l’article R. 122‑2 du code de l’environnement » 


Article 16 ter A
Après l'article 16 ter a, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑46 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifié :

a) les mots : « la société mère » sont remplacés par les mots : « la personne physique ou morale qui contrôle l’exploitant au regard des critères énoncés à l’article L. 233‑3 du code de commerce » ;

b) sont ajoutés les mots : « et sans qu’une faute caractérisée commise par la personne physique ou morale contrôlant l’exploitant et ayant contribué à une insuffisance d’actif de l’exploitant ne doive être caractérisée » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « société propriétaire » sont remplacés par les mots : « personne physique ou morale mentionnée à la première phrase du premier alinéa ».

Après l'article 16 ter a, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent notamment l’excavation de l’intégralité des fondations et leur remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation au moment de la remise en état, y compris en cas de renouvellement au sens de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à ces installations. »

Après l'article 16 ter a, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent notamment l’excavation de l’intégralité des fondations et leur remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation au moment de la remise en état, y compris en cas de renouvellement au sens de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à ces installations. »

Après l'article 16 ter a, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent notamment l’excavation de l’intégralité des fondations et leur remplacement par des terres ayant des caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation au moment de la remise en état. »

🖋️ • Rejeté
Marc Le Fur
1 déc. 2022
Après l'article 16 ter a, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent notamment l’excavation de l’intégralité des fondations et leur remplacement par des terres ayant des caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation au moment de la remise en état. »

Après l'article 16 ter a, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent notamment l’excavation de l’intégralité des fondations et leur remplacement par des terres ayant des caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation au moment de la remise en état. »

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
1 déc. 2022
Après l'article 16 ter a, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑46 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « sous la forme d’une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations d’une somme de 500 000 euros minimum, correspondant au coût prévisionnel moyen du démantèlement et de la remise en état du site. Dans le cas où l’opération une fois réalisée, fait apparaître un solde positif, ce dernier est reversé à l’opérateur correspondant au coût prévisionnel du démantèlement et de la remise en état du site » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des garanties financières mentionnées » sont remplacés par les mots : « de la consignation mentionnée » ;

3° À la fin de la seconde phrase du même dernier alinéa, les mots : « aux garanties financières » sont remplacés par les mots : « à la consignation ».

Après l'article 16 ter a, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement est complétée par les mots : « sous la forme d’une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations d’une somme de 500 000 euros minimum, correspondant au coût prévisionnel moyen du démantèlement et de la remise en état du site. Dans le cas où l’opération une fois réalisée, fait apparaître un solde positif, ce dernier est reversé à l’opérateur. »

Après l'article 16 ter a, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement est complétée par les mots :

« sans que ces dernières soient inférieures à 200 000 euros par mégawatt installé. »

Après l'article 16 ter a, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement est complétée par les mots :

« sans que ces dernières soient inférieures à 200 000 euros par mégawatt installé. »

🖋️ • Rejeté
Gérard Leseul
1 déc. 2022
Après l'article 16 ter a, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑46 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sous la forme d’une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations d’une somme correspondant au coût prévisionnel du démantèlement et de la remise en état du site égale au moins à 6,5 % du coût total de l’installation » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « des garanties financières mentionnées » sont remplacés par les mots : « de la consignation mentionnée » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « aux garanties financières » sont remplacés par les mots : « à la consignation ».

Après l'article 16 ter a, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de ces garanties ne peut être inférieur à 5 % du coût de construction de l’installation. »

Après l'article 16 ter a, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de ces garanties ne peut être inférieur à 5 % du coût de construction de l’installation. »

Après l'article 16 ter a, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de ces garanties ne peut être inférieur à 5 % du coût de construction de l’installation. »

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
1 déc. 2022
Après l'article 16 ter a, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑47 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 515‑47. – L’exploitant ou la société propriétaire d’une installation produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent constitue des garanties financières qu’il dépose auprès de la Caisse des dépôts et consignations de façon progressive mentionnée à l’article L. 518‑2 du code monétaire et financier et selon un barème fixé par la Cour des comptes. 

Après l'article 16 ter a, insérer la division et l'intitulé suivants:

L’article L. 515‑46 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette somme, dont la première tranche est consignée six mois avant le début de la première opération de travaux, est estimée par un service de l’État, sur la base de devis consultables par le public. »

Après l'article 16 ter a, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
 
« Ces garanties ne peuvent résulter que :

« 1° de l’engagement écrit d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’une entreprise d’assurance, d’une société de caution mutuelle ou d’un fonds de garantie privé proposé par un secteur d’activité dont la capacité financière est adéquate.

« 2° de l’engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l’article 2321 du code civil, de la personne physique ou de la personne morale qui contrôle l’exploitant au regard des critères énoncés à l’article L. 233‑3 du code de commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire d’un engagement écrit d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’une entreprise d’assurance, d’une société de caution mutuelle ou d’un fonds de garantie privé proposé par un secteur d’activité dont la capacité financière est adéquate. »

Après l'article 16 ter a, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« De nouveaux appareils de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être installés dans une zone dans laquelle il est constaté que de tels appareils doivent être réparés. Si lesdits appareils sont trop détériorés pour être réparés, ils doivent au préalable être démantelés pour permettre l’installation de nouveaux appareils. »

Après l'article 16 ter a, insérer l'article suivant:

L’article 553-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :


Au premier alinéa, la deuxième phrase est complétée par une précision et ainsi rédigée :


« Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires sans que ces dernières soient inférieures à 200 000 euros par mégawatt installé. »


Article 16 ter B
Après l'article 16 ter b, insérer l'article suivant:

Le chapitre unique du titre Ier du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 211‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑9. – Pour tout projet de déploiement des énergies renouvelables, une provision financière est rendue obligatoire pour la remise en état initial du site exploitation.

« Cette provision financière alimente un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations. 

« Ce fonds participe également au financement de projets d’installations de production d’énergies renouvelables mentionnés à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ainsi que les projets tiers qui s’y rattachent.

« Le bénéfice de ces projets alimentera le fonds nécessaire à la remise en état des sites d’exploitation des projets d’énergies renouvelable. »

 

🖋️ • Rejeté
Julien Dive
30 nov. 2022
Après l'article 16 ter b, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute implantation d’une installation produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production excède trois mégawatts est subordonnée au démantèlement préalable de deux installations du même type dont la puissance installée totale par installation est de moins de 0,5 mégawatt. »

Après l'article 16 ter b, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute implantation d’une installation produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production excède trois mégawatts est subordonnée au démantèlement préalable de deux installations du même type dont la puissance installée totale par installation est de moins de 0,5 mégawatt. »

Après l'article 16 ter b, insérer l'article suivant:

La section 11 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 515‑46‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 515‑46‑1. – I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu’un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté le non respect des conditions imposées à l’exploitant d’une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l’expiration du délai fixé pour l’exécution, l’exploitant n’a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :

« 1° Obliger l’exploitant à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’exploitant au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts ;

« 2° Faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures prescrites ;

« 3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l’installation, jusqu’à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires ;

« 4° Procéder au retrait de l’autorisation d’exploiter l’installation classée.

« II. – Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prévues aux 2° et 3° du I.

« III. – L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif. »


Article 16 ter C
🖋️ • Rejeté
Michel Guiniot
1 déc. 2022

Après le mot :

« générées »,

insérer les mots :

« par l’ombre mouvante périodique et ».

Après le mot :

« terrestres », 

insérer les mots :

« et en mer ».

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
29 nov. 2022

Compléter cet article par les mots :

« ainsi que sur les moyens de les atténuer et la prise en charge médicale de ces nuisances ».

🖋️ • Rejeté
Maxime Laisney
1 déc. 2022

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ce rapport analyse également les conséquences de ces nuisances sur la biodiversité et la potentielle réduction de ces conséquences grâce aux expérimentations menées mentionnées ci-avant. »


Article 16 undecies A

I. – Après le mot :

« réalisée »,

insérer les mots :

« dans des installations de production simultanée de chaleur et d’électricité ».

II. – En conséquence, à la fin, supprimer les mots : 

« dans des installations de production simultanée de chaleur et d’électricité ».

Compléter cet article par les mots : 

« , sauf pour l’île de La Réunion »

Après l'article 16 undecies a, insérer l'article suivant:

Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots « , de gaz ».

 

Après l'article 16 undecies a, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑11‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑11‑2. – Le plan national de prévention des déchets intègre la valorisation des déchets issus du bois. Il intègre les conditions dans lesquelles les déchets du bois peuvent être exploités sous forme de matière première énergétique. »

🖋️ • Tombé
Lisa Belluco
1 déc. 2022

Après le mot :

« récupération »,

rédiger ainsi la fin de cet article :

« ayant de faibles impacts sanitaires et un potentiel énergétique élevé peut être également pratiquée et soutenue dans des installations de production simultanée de chaleur et d’électricité. Un décret en Conseil d’État vient définir les modalités d’application du présent alinéa. ».

🖋️ • Tombé
Barbara Pompili
1 déc. 2022

Après le mot :

« récupération »,

rédiger ainsi la fin de cet article :

« ayant de faibles impacts sanitaires et un potentiel énergétique élevé peut être également pratiquée et soutenue dans des installations de production simultanée de chaleur et d’électricité. Un décret en Conseil d’État vient définir les modalités d’application du présent alinéa. ».


Article 17
🖋️ • Adopté
Éric Bothorel
1 déc. 2022

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« désignées lauréates »

les mots :

« retenues »

À l’alinéa 22, après la mention :

« 2° »,

insérer les mots :

« À partir du 1er juillet 2023, ».

Compléter l’alinéa 23 par les mots :

« à l’exclusion des contrats passés dans le cadre d’opérations décrites aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 ».

🖋️ • Adopté
Éric Bothorel
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 33 par les mots :

« renouvelable, dont le biogaz, ou en gaz bas-carbone ».

🖋️ • Adopté
Julien Dive
30 nov. 2022

I. – À l’alinéa 34, après le mot :

« collective »,

insérer le mot :

« étendue ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« dont, le cas échéant, la personne morale organisatrice mentionnée à l’article L. 448‑2 du même code ».

🖋️ • Adopté
Éric Bothorel
1 déc. 2022

À l’alinéa 35, supprimer les mots :

« à long terme ».

🖋️ • Adopté
Éric Bothorel
1 déc. 2022

Substituer à l’alinéa 36 l’alinéa suivant :

« La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations ».

🖋️ • Adopté
Éric Bothorel
1 déc. 2022

Supprimer l’alinéa 42.

🖋️ • Adopté
Éric Bothorel
1 déc. 2022

Au début de l’alinéa 48, substituer aux mots :

« L’obligation »

les mots :

« Le contrat ».

🖋️ • Adopté
Éric Bothorel
1 déc. 2022

Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. - Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, la Commission de régulation de l’énergie publie sur son site internet un bilan de sa mission de surveillance effectuée en application du deuxième alinéa de l’article L. 131‑2 du code de l’énergie ».

🖋️ • Adopté1 déc. 2022

À la fin de l’alinéa 59, substituer au mot :

« supprimés »

les mots :

« remplacés par les mots : « , effectuées à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2028, ».

🖋️ • Adopté
Éric Bothorel
1 déc. 2022

I. – À la première phrase l’alinéa 62, substituer au mot :

« des »

les mots :

« d’autres ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa :

« Dans ce second cas, le producteur, qui est établi ainsi que ses moyens de production sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou, dans le cadre d’accords internationaux, sur le territoire d’un autre État, ne peut proposer qu’un approvisionnement en électricité renouvelable. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux zones non interconnectées. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Après le 5° de l’article L. 314‑20 du code de l’énergie, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des cas dans lesquels l’installation est détenue par une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 291‑1 du code de l’énergie ou par une communauté énergétique citoyenne au sens de l’article L. 292‑1 du code de l’énergie. »

II. – Le présent article est applicable à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne lui permettant de considérer ce même article comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Après le 5° de l’article L. 314‑20 du code de l’énergie, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des cas dans lesquels l’installation est détenue par une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 291‑1 du code de l’énergie ou par une communauté énergétique citoyenne au sens de l’article L. 292‑1 du code de l’énergie. »

II. – Le présent article est applicable à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne lui permettant de considérer ce même article comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le ministère chargé de l’économie et le ministère chargé de la transition énergétique établissent conjointement une base de données stratégique des sociétés et sites industriels exerçant leurs activités dans les domaines de la fabrication, de la pose, du démantèlement et du recyclage des installations de production d’électricité à partir des énergies éolienne et solaire photovoltaïque. Cette base de données inclut des informations relatives à la capacité de production et aux états financiers des sociétés concernées. Elle est actualisée autant que de besoin.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« , de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone »

les mots :

« ou de gaz renouvelable »

II. – En conséquence, aux alinéas 35, 40, à la première phrase de l’alinéa 41 et à l’alinéa 53, procéder à la même substitution.

🖋️ • Rejeté
Julie Laernoes
1 déc. 2022

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« , de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone »

les mots :

« ou de gaz renouvelable »

II. – En conséquence, aux alinéas 35, 40, à la première phrase de l’alinéa 41 et à l’alinéa 53, procéder à la même substitution.

Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :

« d) Après l’article L. 314‑6‑1, il est inséré un article L. 314‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑6‑2. – Si un fournisseur d’électricité sur qui pèse, en application de l’article L. 314‑1, une obligation d’achat d’électricité estime que l’exécution de cette obligation a provoqué pour lui sur l’année civile écoulée un appauvrissement en raison du prix d’achat fixé et de la moindre rentabilité d’une ou de plusieurs installations productrices d’une électricité bas-carbone qu’il exploite et qu’il serait amené à sous-utiliser du fait de la nécessité pour lui d’absorber l’excédent d’électricité découlant de cette obligation, il saisit la Commission de régulation de l’énergie d’une demande tendant à évaluer son appauvrissement et l’enrichissement corrélatif du producteur bénéficiaire de l’obligation d’achat. La Commission de régulation de l’énergie se prononce au terme d’une procédure contradictoire et dans un délai de quatre mois. Si la Commission estime qu’un tel appauvrissement existe, le fournisseur peut faire valoir une créance sur le fondement de l’enrichissement injustifié devant les juridictions de l’ordre juridictionnel compétent.

« Est considérée comme bas-carbone au sens du présent article une électricité dont la production engendre des émissions inférieures ou égales au seuil mentionné à l’article L. 811‑1. » ; ».

À la seconde phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« production »

insérer les mots :

« ainsi que l’investissement nécessaire à cette installation ».

À la seconde phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« production »

insérer les mots :

« ainsi que l’investissement nécessaire à cette installation ».

À la seconde phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« production »

insérer les mots :

« ainsi que l’investissement nécessaire à cette installation ».

À la seconde phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« production »

insérer les mots :

« ainsi que l’investissement nécessaire à cette installation ».

🖋️ • Non soutenu
Karl Olive
1 déc. 2022

À la seconde phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« production »

insérer les mots :

« ainsi que l’investissement nécessaire à cette installation ».

À la seconde phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« production »

insérer les mots :

« ainsi que l’investissement nécessaire à cette installation ».

À la seconde phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« production »

insérer les mots :

« ainsi que l’investissement nécessaire à cette installation ».

À la seconde phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« production »

insérer les mots :

« ainsi que l’investissement nécessaire à cette installation ».

À la seconde phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« production »

insérer les mots :

« ainsi que l’investissement nécessaire à cette installation ».

🖋️ • Rejeté
Thierry Benoit
1 déc. 2022

À la seconde phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« production »

insérer les mots :

« ainsi que l’investissement nécessaire à cette installation ».

🖋️ • Rejeté
Damien Adam
1 déc. 2022

I. – Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante : 

« Dans le cas où, d’une part, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’est pas à l’initiative de la réalisation de l’opération et, d’autre part, ladite opération est la seule mise en œuvre dans le périmètre géographique fixé par l’arrêté visé à l’article L. 315‑2, le contrat peut être conclu sans publicité ni mise en concurrence avec le producteur concerné ; »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 34.

🖋️ • Rejeté
Lise Magnier
1 déc. 2022

I. – Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante : 

« Dans le cas où, d’une part, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’est pas à l’initiative de la réalisation de l’opération et, d’autre part, ladite opération est la seule mise en œuvre dans le périmètre géographique fixé par l’arrêté visé à l’article L. 315‑2, le contrat peut être conclu sans publicité ni mise en concurrence avec le producteur concerné ; »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 34.

I. – Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante : 

« Dans le cas où, d’une part, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’est pas à l’initiative de la réalisation de l’opération et, d’autre part, ladite opération est la seule mise en œuvre dans le périmètre géographique fixé par l’arrêté visé à l’article L. 315‑2, le contrat peut être conclu sans publicité ni mise en concurrence avec le producteur concerné ; »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 34.

I. – Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante : 

« Dans le cas où, d’une part, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’est pas à l’initiative de la réalisation de l’opération et, d’autre part, ladite opération est la seule mise en œuvre dans le périmètre géographique fixé par l’arrêté visé à l’article L. 315‑2, le contrat peut être conclu sans publicité ni mise en concurrence avec le producteur concerné ; »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 34.

I. – Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante : 

« Dans le cas où, d’une part, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’est pas à l’initiative de la réalisation de l’opération et, d’autre part, ladite opération est la seule mise en œuvre dans le périmètre géographique fixé par l’arrêté visé à l’article L. 315‑2, le contrat peut être conclu sans publicité ni mise en concurrence avec le producteur concerné ; »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 34.

I. – Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante : 

« Dans le cas où, d’une part, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’est pas à l’initiative de la réalisation de l’opération et, d’autre part, ladite opération est la seule mise en œuvre dans le périmètre géographique fixé par l’arrêté visé à l’article L. 315‑2, le contrat peut être conclu sans publicité ni mise en concurrence avec le producteur concerné ; »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 34.

🖋️ • Rejeté
Julie Laernoes
1 déc. 2022

I. – Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante : 

« Dans le cas où, d’une part, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’est pas à l’initiative de la réalisation de l’opération et, d’autre part, ladite opération est la seule mise en œuvre dans le périmètre géographique fixé par l’arrêté visé à l’article L. 315‑2, le contrat peut être conclu sans publicité ni mise en concurrence avec le producteur concerné ; »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 34.

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Dans le cas où, d’une part, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’est pas à l’initiative de la réalisation de l’opération et, d’autre part, ladite opération est la seule mise en œuvre dans le périmètre géographique fixé par l’arrêté visé à l’article L. 315‑2, le contrat peut être conclu sans publicité ni mise en concurrence avec le producteur concerné ; »

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Dans le cas où, d’une part, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’est pas à l’initiative de la réalisation de l’opération et, d’autre part, ladite opération est la seule mise en œuvre dans le périmètre géographique fixé par l’arrêté visé à l’article L. 315‑2, le contrat peut être conclu sans publicité ni mise en concurrence avec le producteur concerné ; »

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Dans le cas où, d’une part, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’est pas à l’initiative de la réalisation de l’opération et, d’autre part, ladite opération est la seule mise en œuvre dans le périmètre géographique fixé par l’arrêté visé à l’article L. 315‑2, le contrat peut être conclu sans publicité ni mise en concurrence avec le producteur concerné ; »

🖋️ • Rejeté
Nicolas Ray
30 nov. 2022

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Dans le cas où, d’une part, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’est pas à l’initiative de la réalisation de l’opération et, d’autre part, ladite opération est la seule mise en œuvre dans le périmètre géographique fixé par l’arrêté visé à l’article L. 315‑2, le contrat peut être conclu sans publicité ni mise en concurrence avec le producteur concerné ; »

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Dans le cas où, d’une part, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’est pas à l’initiative de la réalisation de l’opération et, d’autre part, ladite opération est la seule mise en œuvre dans le périmètre géographique fixé par l’arrêté visé à l’article L. 315‑2, le contrat peut être conclu sans publicité ni mise en concurrence avec le producteur concerné ; »

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Dans le cas où, d’une part, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’est pas à l’initiative de la réalisation de l’opération et, d’autre part, ladite opération est la seule mise en œuvre dans le périmètre géographique fixé par l’arrêté visé à l’article L. 315‑2, le contrat peut être conclu sans publicité ni mise en concurrence avec le producteur concerné ; »

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Dans le cas où, d’une part, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’est pas à l’initiative de la réalisation de l’opération et, d’autre part, ladite opération est la seule mise en œuvre dans le périmètre géographique fixé par l’arrêté visé à l’article L. 315‑2, le contrat peut être conclu sans publicité ni mise en concurrence avec le producteur concerné ; »

I. – Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Compte tenu de sa nature, l’objet de ce contrat peut être défini au moyen de spécifications techniques faisant mention d’un mode de production particulier ou d’une provenance ou origine déterminée conformément au second alinéa des articles R. 2111‑7 et R. 3111‑2 du code de la commande publique. »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 35. 

I. – Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Compte tenu de sa nature, l’objet de ce contrat peut être défini au moyen de spécifications techniques faisant mention d’un mode de production particulier ou d’une provenance ou origine déterminée conformément au second alinéa des articles R. 2111‑7 et R. 3111‑2 du code de la commande publique. »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 35. 

I. – Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Compte tenu de sa nature, l’objet de ce contrat peut être défini au moyen de spécifications techniques faisant mention d’un mode de production particulier ou d’une provenance ou origine déterminée conformément au second alinéa des articles R. 2111‑7 et R. 3111‑2 du code de la commande publique. »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 35. 

Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Compte tenu de sa nature, l’objet de ce contrat peut être défini au moyen de spécifications techniques faisant mention d’un mode de production particulier ou d’une provenance ou origine déterminée conformément au second alinéa des articles R. 2111‑7 et R. 3111‑2 du code de la commande publique. »

Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Compte tenu de sa nature, l’objet de ce contrat peut être défini au moyen de spécifications techniques faisant mention d’un mode de production particulier ou d’une provenance ou origine déterminée conformément au second alinéa des articles R. 2111‑7 et R. 3111‑2 du code de la commande publique. »

Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Compte tenu de sa nature, l’objet de ce contrat peut être défini au moyen de spécifications techniques faisant mention d’un mode de production particulier ou d’une provenance ou origine déterminée conformément au second alinéa des articles R. 2111‑7 et R. 3111‑2 du code de la commande publique. »

🖋️ • Rejeté
Julie Laernoes
1 déc. 2022

I. – Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Compte tenu de sa nature, l’objet de ce contrat peut être défini au moyen de spécifications techniques faisant mention d’un mode de production particulier ou d’une provenance ou origine déterminée conformément au second alinéa de l’article R. 2111‑7 du code de la commande publique. ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 42.

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Compte tenu de sa nature, l’objet de ce contrat peut être défini au moyen de spécifications techniques faisant mention d’un mode de production particulier ou d’une provenance ou origine déterminée conformément au second alinéa des articles R. 2111‑7 et R. 3111‑2 du code de la commande publique. »

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Compte tenu de sa nature, l’objet de ce contrat peut être défini au moyen de spécifications techniques faisant mention d’un mode de production particulier ou d’une provenance ou origine déterminée conformément au second alinéa des articles R. 2111‑7 et R. 3111‑2 du code de la commande publique. »

I. – Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Par dérogation à l’article L. 2112‑2 du code de la commande publique, les conditions d’exécutions des prestations peuvent porter sur l’implantation géographique du titulaire ou de ses sous-traitants. »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 42.

I. – Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Par dérogation à l’article L. 2112‑2 du code de la commande publique, les conditions d’exécutions des prestations peuvent porter sur l’implantation géographique du titulaire ou de ses sous-traitants. »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 42.

I. – Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Par dérogation à l’article L. 2112‑2 du code de la commande publique, les conditions d’exécutions des prestations peuvent porter sur l’implantation géographique du titulaire ou de ses sous-traitants. »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 42.

I. – Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Par dérogation à l’article L. 2112‑2 du code de la commande publique, les conditions d’exécutions des prestations peuvent porter sur l’implantation géographique du titulaire ou de ses sous-traitants. »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 42.

I. – Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Par dérogation à l’article L. 2112‑2 du code de la commande publique, les conditions d’exécutions des prestations peuvent porter sur l’implantation géographique du titulaire ou de ses sous-traitants. »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 42.

🖋️ • Non soutenu
Karl Olive
1 déc. 2022

I. – Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Par dérogation à l’article L. 2112‑2 du code de la commande publique, les conditions d’exécutions des prestations peuvent porter sur l’implantation géographique du titulaire ou de ses sous-traitants. »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 42.

I. – Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Par dérogation à l’article L. 2112‑2 du code de la commande publique, les conditions d’exécutions des prestations peuvent porter sur l’implantation géographique du titulaire ou de ses sous-traitants. »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 42.

I. – Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Par dérogation à l’article L. 2112‑2 du code de la commande publique, les conditions d’exécutions des prestations peuvent porter sur l’implantation géographique du titulaire ou de ses sous-traitants. »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 42.

I. – Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Par dérogation à l’article L. 2112‑2 du code de la commande publique, les conditions d’exécutions des prestations peuvent porter sur l’implantation géographique du titulaire ou de ses sous-traitants. »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 42.

I. – Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Par dérogation à l’article L. 2112‑2 du code de la commande publique, les conditions d’exécutions des prestations peuvent porter sur l’implantation géographique du titulaire ou de ses sous-traitants. »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 42.

🖋️ • Rejeté
Julie Laernoes
1 déc. 2022

I. – Supprimer les alinéas 20 à 23.

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 24, supprimer les mots :

« mentionnés au 2° du présent I ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les six alinéas suivants :

« 3°  bis Le chapitre IV du titre III du livre III est complété par une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis : Les contrats d’achat d’électricité renouvelable

« Art. L. 334‑9. - Tout consommateur final ou tout gestionnaire de réseaux pour ses pertes peut, dans le cadre d’un contrat, acheter directement à un producteur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Ce contrat est désigné « contrat d’achat d’électricité renouvelable ».

« Sur le territoire métropolitain continental, le consommateur final ou le gestionnaire de réseaux pour ses pertes contribue, en fonction des caractéristiques de sa consommation dans le cadre du contrat d’achat d’électricité renouvelable, à la sécurité d’approvisionnement en électricité en s’assurant du respect des dispositions du chapitre V du titre III du présent code.

« Par ailleurs, les parties au contrat d’achat d’électricité renouvelable sont responsables des écarts entre les injections et les soutirages d’électricité selon les conditions prévues à l’article L. 321‑15. »

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. »

I. – Supprimer les alinéas 20 à 23.

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 24, supprimer les mots :

« mentionnés au 2° du présent I ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les cinq alinéas suivants :

« 3° bis Le chapitre IV du titre III du livre III est complété par une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis : Les contrats d’achat d’électricité renouvelable

« Art. L. 334‑9. - Tout consommateur final ou tout gestionnaire de réseaux pour ses pertes peut, dans le cadre d’un contrat, acheter directement à un producteur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Ce contrat est désigné « contrat d’achat d’électricité renouvelable ».

« Sur le territoire métropolitain continental, le consommateur final ou le gestionnaire de réseaux pour ses pertes contribue, en fonction des caractéristiques de sa consommation dans le cadre du contrat d’achat d’électricité renouvelable, à la sécurité d’approvisionnement en électricité en s’assurant du respect des dispositions du chapitre V du titre III du présent code.

« En outre, les parties au contrat d’achat d’électricité renouvelable sont responsables des écarts entre les injections et les soutirages d’électricité selon les conditions prévues à l’article L. 321‑15. »

I. – Supprimer les alinéas 20 à 23.

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 24, supprimer les mots :

« mentionnés au 2° du présent I ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les cinq alinéas suivants :

« 3° bis Le chapitre IV du titre III du livre III est complété par une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis : Les contrats d’achat d’électricité renouvelable

« Art. L. 334‑9. - Tout consommateur final ou tout gestionnaire de réseaux pour ses pertes peut, dans le cadre d’un contrat, acheter directement à un producteur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Ce contrat est désigné « contrat d’achat d’électricité renouvelable ».

« Sur le territoire métropolitain continental, le consommateur final ou le gestionnaire de réseaux pour ses pertes contribue, en fonction des caractéristiques de sa consommation dans le cadre du contrat d’achat d’électricité renouvelable, à la sécurité d’approvisionnement en électricité en s’assurant du respect des dispositions du chapitre V du titre III du présent code.

« En outre, les parties au contrat d’achat d’électricité renouvelable sont responsables des écarts entre les injections et les soutirages d’électricité selon les conditions prévues à l’article L. 321‑15. »

I. – Supprimer les alinéas 20 à 23.

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 24, supprimer les mots :

« mentionnés au 2° du présent I ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les cinq alinéas suivants :

« 3° bis Le chapitre IV du titre III du livre III est complété par une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis : Les contrats d’achat d’électricité renouvelable

« Art. L. 334‑9. - Tout consommateur final ou tout gestionnaire de réseaux pour ses pertes peut, dans le cadre d’un contrat, acheter directement à un producteur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Ce contrat est désigné « contrat d’achat d’électricité renouvelable ».

« Sur le territoire métropolitain continental, le consommateur final ou le gestionnaire de réseaux pour ses pertes contribue, en fonction des caractéristiques de sa consommation dans le cadre du contrat d’achat d’électricité renouvelable, à la sécurité d’approvisionnement en électricité en s’assurant du respect des dispositions du chapitre V du titre III du présent code.

« En outre, les parties au contrat d’achat d’électricité renouvelable sont responsables des écarts entre les injections et les soutirages d’électricité selon les conditions prévues à l’article L. 321‑15. »

I. – Supprimer les alinéas 20 à 23.

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 24, supprimer les mots :

« mentionnés au 2° du présent I ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les cinq alinéas suivants :

« 3° bis Le chapitre IV du titre III du livre III est complété par une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis : Les contrats d’achat d’électricité renouvelable

« Art. L. 334‑9. - Tout consommateur final ou tout gestionnaire de réseaux pour ses pertes peut, dans le cadre d’un contrat, acheter directement à un producteur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Ce contrat est désigné « contrat d’achat d’électricité renouvelable ».

« Sur le territoire métropolitain continental, le consommateur final ou le gestionnaire de réseaux pour ses pertes contribue, en fonction des caractéristiques de sa consommation dans le cadre du contrat d’achat d’électricité renouvelable, à la sécurité d’approvisionnement en électricité en s’assurant du respect des dispositions du chapitre V du titre III du présent code.

« En outre, les parties au contrat d’achat d’électricité renouvelable sont responsables des écarts entre les injections et les soutirages d’électricité selon les conditions prévues à l’article L. 321‑15. »

I. – Supprimer les alinéas 20 à 23.

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 24, supprimer les mots :

« mentionnés au 2° du présent I ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les cinq alinéas suivants :

« 3° bis Le chapitre IV du titre III du livre III est complété par une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis : Les contrats d’achat d’électricité renouvelable

« Art. L. 334‑9. - Tout consommateur final ou tout gestionnaire de réseaux pour ses pertes peut, dans le cadre d’un contrat, acheter directement à un producteur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Ce contrat est désigné « contrat d’achat d’électricité renouvelable ».

« Sur le territoire métropolitain continental, le consommateur final ou le gestionnaire de réseaux pour ses pertes contribue, en fonction des caractéristiques de sa consommation dans le cadre du contrat d’achat d’électricité renouvelable, à la sécurité d’approvisionnement en électricité en s’assurant du respect des dispositions du chapitre V du titre III du présent code.

« En outre, les parties au contrat d’achat d’électricité renouvelable sont responsables des écarts entre les injections et les soutirages d’électricité selon les conditions prévues à l’article L. 321‑15. »

Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :

« 2° bis A Après le 3° de l’article L. 314‑19, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 314‑1, ayant bénéficié d’un contrat de vente directe d’électricité tel que mentionné à l’article L. 333‑1, et dont l’acheteur fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. »

Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :

« 2° bis A Après le 3° de l’article L. 314‑19, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 314‑1, ayant bénéficié d’un contrat de vente directe d’électricité à des consommateurs finals ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, conclus en application du 2° du I de l’article L. 333‑1 dans sa rédaction résultant de la présente loi, et dont l’acheteur fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. »

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis A Après le cinquième alinéa de l’article L. 314‑19 ,il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 314‑1, ayant bénéficié d’un contrat de vente directe d’électricité à des consommateurs finals ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, conclus en application du 2° du I de l’article L. 333‑1, et dont l’acheteur fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. »

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« La durée du contrat passé en application des 1° à 3° du présent article est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 42, procéder à la même insertion. 

 

Après l’alinéa 17, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La durée du contrat passé en application des 1° à 3°du présent article est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. »

I. – À l’alinéa 22, après la mention :

« 2° »,

insérer les mots :

« En métropole continentale, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à chaque occurrence du mot :

« à »

le mot :

« avec ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 23, ajouter les mots :

« En métropole continentale, ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« du présent I peut désigner un producteur ou un fournisseur »,

les mots :

« peut désigner un ».

V. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :

« application »

le mot :

« vertu ».

À l’alinéa 22, après la mention :

« 2° »,

insérer les mots :

« À partir du 1er juillet 2023, ».

À l’alinéa 22, après la mention :

« 2° »,

insérer les mots :

« À partir du 1er juillet 2023, ».

Après l’alinéa 33, insérer les alinéas suivants :

« 4° bis (nouveau) Après l’article L. 441-5, il est inséré un article L. 441-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-6. – Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du même code peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leur besoin en gaz :

« 1° Dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448-1 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération ;

« 2° Dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone mentionné au premier alinéa de l’article L. 443-4-1.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. ».

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« La durée du contrat passé en application des 1° à 3° du présent article est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. »

Supprimer l’alinéa 38.

Supprimer les alinéas 47 et 48.

🖋️ • Rejeté
Maxime Laisney
1 déc. 2022

Supprimer les alinéas 54 à 67.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du 1° de l’article L. 2125‑1 du code de la commande publique, après le mot : « sauf », sont insérés les mots : « pour les contrats de vente directe d’électricité mentionnés au 2° de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie, et les contrats de vente directe de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone, mentionnés à l’article L. 443‑4‑1 du même code, ou ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du 1° de l’article L. 2125‑1 du code de la commande publique, après le mot : « sauf », sont insérés les mots : « pour les contrats de vente directe d’électricité mentionnés au 2° de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie, et les contrats de vente directe de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone, mentionnés à l’article L. 443‑4‑1 du même code, ou ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du 1° de l’article L. 2125‑1 du code de la commande publique, après le mot : « sauf », sont insérés les mots : « pour les contrats de vente directe d’électricité mentionnés au 2° de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie, et les contrats de vente directe de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone, mentionnés à l’article L. 443‑4‑1 du même code, ou ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L. 123‑16‑2 du code de commerce est complété par un 5° ainsi rédigé : 

« 5° Aux entreprises s’acquittant de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseau . »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 223‑1 du code de la consommation est complété par les mots : « et lorsque le consommateur a sollicité l’appel ou a consenti a être appelé ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L. 224‑3 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au 3° bis, après le mot : « proportions », sont insérés les mots : « d’électricité produite au moyen de panneaux solaires, d’éoliennes, et celles de » ;

2° Après le 5° , il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : 

« 5° bis Les éventuelles dérogations aux conditions figurant au 3° bis en raison d’une volatilité soudaine et exorbitante des prix causée par des faits conjoncturels majeurs ainsi que les voies légales d’indemnisation prévues le cas échéant ; »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations de production détenues par une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 291‑1 du présent code ou par une communauté énergétique citoyenne au sens de l’article L. 292‑1 du présent code, le plafond maximal est de six mégawatts. »

II. – Le présent article est applicable à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne lui permettant de considérer ce même article comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations de production détenues par une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 291‑1 du présent code ou par une communauté énergétique citoyenne au sens de l’article L. 292‑1 du présent code, le plafond maximal est de six mégawatts. »

II. – Le présent article est applicable à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne lui permettant de considérer ce même article comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations de production détenues par une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 291‑1 du présent code ou par une communauté énergétique citoyenne au sens de l’article L. 292‑1 du présent code, le plafond maximal est de six mégawatts. »

II. – Le présent article est applicable à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne lui permettant de considérer ce même article comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Au début du 3° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie, les mots : « Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et » sont supprimés. 

🖋️ • Rejeté
Marc Le Fur
1 déc. 2022
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Au début du 3° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie, les mots : « Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et » sont supprimés. 

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Au 3° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie, les mots : « l’énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et les installations qui utilisent » sont supprimés.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Au 3° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie, les mots : « l’énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et les installations qui utilisent » sont supprimés.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Après le 5° de l’article L. 314‑20 du code de l’énergie est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des cas dans lesquels l’installation est détenue par une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 291‑1 du code de l’énergie ou par une communauté énergétique citoyenne au sens de l’article L. 292‑1 du code de l’énergie. »

II. – Le présent article est applicable à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne lui permettant de considérer ce même article comme étant conforme au droit de l’Union européenne. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 314‑18 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « 1° » ;

2° Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° Les producteurs d’électricité à partir d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre bénéficient du complément de rémunération pour les installations ne possédant aucun aérogénérateur de puissance nominale supérieure à 3 MW et dans la limite de 12 aérogénérateurs et soumises à des contraintes aéronautiques limitant la hauteur ou contrôlées par des personnes physiques ou des collectivités ou leurs groupements, selon des conditions fixées par arrêté.Un arrêté précise les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023 pour une durée de 24 mois.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Les achats publics d’électricité d’origine renouvelable

« Art. L. 334‑5. –Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique peuvent, pour répondre à leur besoin en électricité renouvelable, conclure :

« 1° Un marché public ou un contrat de concession avec un tiers mentionné à l’article L. 315‑1 pour la mise en œuvre d’une opération mentionnée à cet article. Ce contrat peut confier au titulaire notamment l’installation, la gestion, l’entretien et la maintenance de l’installation de production pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur.

« 2° Un marché public ou un contrat de concession pour consommer de l’électricité dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 315‑2 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération. Dans le cas où, d’une part, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’est pas à l’initiative de la réalisation de l’opération et, d’autre part, ladite opération est la seule mise en œuvre dans le périmètre géographique fixé par l’arrêté visé à l’article L. 315‑2, le contrat peut être conclu en application de l’article R. 2122‑3 ou du 1° de l’article R. 3121‑6 du code de la commande publique.

« 3° Un marché public ou un contrat de concession dans le cadre d’un contrat d’achat d’électricité renouvelable. Compte tenu de sa nature, l’objet de ce contrat peut être défini au moyen de spécifications techniques faisant mention d’un mode de production particulier ou d’une provenance ou origine déterminée conformément au second alinéa des articles R. 2111‑7 et R. 3111‑7 du code de la commande publique.

« Dans toutes ces hypothèses, la durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 341‑4‑3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 341‑4‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 341‑4‑4. – La Commission de régulation de l’énergie établit des tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité spécifiques pour les consommateurs finals de l’électricité ayant conclu avec un producteur un contrat de vente directe d’électricité tel que mentionné à l’article L. 333‑1 et consommant l’électricité produite à partir d’installations de production d’énergies renouvelables implantées sur le site de consommation des consommateurs finaux, afin que ces consommateurs ne soient pas soumis à des frais d’accès aux réseaux qui ne reflètent pas les coûts supportés par les gestionnaires de réseaux. »

🖋️ • Rejeté
Jean-Yves Bony
30 nov. 2022
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 341‑4‑3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 341‑4‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 341‑4‑4. – La Commission de régulation de l’énergie établit des tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité spécifiques pour les consommateurs finals de l’électricité ayant conclu avec un producteur un contrat de vente directe d’électricité tel que mentionné à l’article L. 333‑1 et consommant l’électricité produite à partir d’installations de production d’énergies renouvelables implantées sur le site de consommation des consommateurs finaux, afin que ces consommateurs ne soient pas soumis à des frais d’accès aux réseaux qui ne reflètent pas les coûts supportés par les gestionnaires de réseaux. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 341‑4‑3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 341‑4‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 341‑4‑4. – La Commission de régulation de l’énergie établit des tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité spécifiques pour les consommateurs finals de l’électricité ayant conclu avec un producteur un contrat de vente directe d’électricité tel que mentionné à l’article L. 333‑1 et consommant l’électricité produite à partir d’installations de production d’énergies renouvelables implantées sur le site de consommation des consommateurs finaux, afin que ces consommateurs ne soient pas soumis à des frais d’accès aux réseaux qui ne reflètent pas les coûts supportés par les gestionnaires de réseaux. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 511‑5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les nouvelles installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts sont placées sous le régime de quasi-régie défini à l’article L. 3211‑1 du code de la commande publique.

« Les installations hydrauliques sous le régime de la concession sont placées sous le régime de quasi-régie défini à l’article L. 3211‑1 du code de la commande publique à la date d’expiration de la concession. »

2° L’article L. 521‑16 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par les recettes supplémentaires découlant de l’abrogation des 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L. 2221‑11 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement d’un budget annexe est facultatif pour l’installation et l’exploitation d’ouvrages de production d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque dont l’électricité produite est principalement destinée à l’autoconsommation par la commune. Le montant de recettes au-delà duquel la création d’un budget annexe est obligatoire est déterminé par voie réglementaire. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce même taux est applicable à l’ensemble des dépenses d’énergie électrique renouvelables pour les ménages ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

La gestion des concessions hydrauliques telles que définies à l’article L. 511-5 du code de l’énergie ne peut être confiée à des entreprises étrangères ou détenues par des capitaux majoritairement étrangers.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Les cahiers des charges des appels d’offres pour le soutien à la production d’électricité renouvelable ne peuvent comporter un mécanisme conduisant directement ou indirectement à majorer le coût du mégawattheure que ce soit pour le financement collectif, la gouvernance partagée, ou tout autre motif.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Les statuts de la société EDF Renouvelables sont modifiés par l’ajout d’une clause d’inaliénabilité ainsi rédigée :

« Les statuts de la société EDF Renouvelables prévoient une inaliénabilité totale des actions pendant 10 années. »

Un décret précise les modalités d’application du présent article.

À la première phrase de l’alinéa 42, après la première occurrence du mot :

« publique »,

insérer les mots :

« , ainsi que les opérateurs exerçant pour leur compte une activité répondant à la qualification de service public industriel et commercial au sens de l’article L. 2224‑38 du code général des collectivités territoriales, ».


Article 17 bis
Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre III du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Marchés afférents aux installations et équipements de production d’énergies renouvelables

« Art. L. 2153‑3. – I. – Lorsque une offre présentée dans le cadre de la passation d’un marché de fournitures ou de travaux d’installations ou d’équipements de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, par une entité adjudicatrice contient des produits originaires de pays tiers avec lesquels l’Union européenne n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l’Union européenne aux marchés de ces pays, ou auxquels le bénéfice d’un tel accord n’a pas été étendu par une décision du Conseil de l’Union européenne, celle-ci est rejetée comme étant irrégulière au sens de l’article L. 2152‑2.

« II. – Les dispositions du I s’appliquent également à la procédure de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Après la première phrase de l’article L. 2352‑2 dans sa rédaction résultant de l’article 35 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er juillet 2024, lorsque le marché porte sur l’implantation ou l’exploitation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ces critères tiennent compte de l’impact carbone des équipements et installations tout au long de leur cycle de vie intégrant celui de leur fabrication, de leur transport et de leur fin de vie. »

2° L’article L. 3111‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er juillet 2024, lorsque ces contrats portent sur l’implantation ou l’exploitation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ces spécifications techniques et fonctionnelles tiennent compte de l’impact carbone des équipements et installations tout au long de leur cycle de vie intégrant celui de leur fabrication, de leur transport et de leur fin de vie. »

II. – L’article 35 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° À la première phrase du IV, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « trois » ;

2° Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession afférents à l’implantation ou à l’exploitation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, les dispositions du III entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024. »

Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la cinquième phrase, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° À la dernière phrase, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant:

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « renouvelables » sont insérés les mots : « et de récupération ».

Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant:

I. – Les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables et de récupération ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie par des installations situées sur leur territoire ou, pour une commune, sur le territoire d’une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d’un groupement limitrophe. L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions au capital des sociétés mentionnées à la première phrase du présent alinéa. Les communes et leurs groupements peuvent consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelable et de récupération auxquelles ils participent directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l’article L. 1522‑5 du code général des collectivités territoriales.

Par dérogation aux conditions prévues au même article L. 1522‑5 du même code, la durée des avances en compte courant peut être portée par les communes ou leurs groupements à sept ans, renouvelables une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 446‑2, L. 446‑5, L. 446‑14 et L. 446‑15 du code de l’énergie. Dans ce dernier cas, par dérogation aux conditions prévues audit article L. 1522‑5 dudit, l’avance peut être accordée si le montant de la totalité des avances consenties par les communes ou par leurs groupements à toutes les sociétés dont les communes ou leurs groupements sont actionnaires n’excède pas, avec cette nouvelle avance, 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget des communes ou de leurs groupements. Les avances consenties ultérieurement par les communes ou leurs groupements à toutes les sociétés dont ils sont actionnaires ne peuvent avoir pour effet de porter leur montant total au-delà du seuil de 15 %.

II. – La Ville de Paris peut souscrire de plein droit des parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation locale ayant pour objet d’apporter des fonds propres à des entreprises concourant à la protection du climat, à la qualité de l’air et de l’énergie, à l’amélioration de l’efficacité énergétique, au retraitement des déchets et au développement des énergies renouvelables et de récupération, de l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie et des mobilités durables dans les conditions définies au 9° de l’article L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales. Elle passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment l’objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de restitution des souscriptions versées en cas de modification ou de cessation d’activité de ce fonds. Le montant total de la souscription sur fonds publics ne peut excéder 50 % du montant total du fonds. Cette limite peut être dépassée lorsqu’il est procédé à un appel à manifestation d’intérêt pour inciter des investisseurs privés à souscrire des parts du fonds.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 17 bis AA
🖋️ • Adopté1 déc. 2022

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Matthias Tavel
1 déc. 2022
Après l'article 17 bis aa, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article L. 314-21 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les producteurs qui suspendent ou résilient, à leur initiative et avant son terme, un contrat de complément de rémunération au titre de l’article L. 314-18 ne peuvent bénéficier de ces dérogations. »

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le 4° de l’article L. 314‑20 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« « Pour ce faire, le complément de rémunération peut être modulé en fonction du productible du site d’implantation du projet, du coût statistique moyen de la main d’œuvre et des travaux par région et de la maîtrise de la gouvernance du projet par les acteurs locaux publics et citoyens, dans le but de favoriser une répartition aussi équilibrée que possible des installations sur l’ensemble du territoire, et de faciliter ainsi l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie visée à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie. » »

Après l'article 17 bis aa, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑10 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’autorité administrative constate l’existence d’un déséquilibre manifeste dans la répartition des installations de certaines énergies renouvelables au sens de l’article L. 212‑2 du code de l’énergie entre régions ou entre départements et lorsque les données disponibles montrent que les potentiels de puissance installée de ces énergies sont sous-exploités dans certaines régions ou départements, l’autorité administrative peut ouvrir des procédures de mise en concurrence pour la production d’électricité à partir desdites énergies à l’échelle des circonscriptions administratives régionales ou départementales aux fins d’assurer la souveraineté énergétique nationale, d’atténuer ces déséquilibres et de valoriser les potentiels énergétiques sous-exploités. »

Après l'article 17 bis aa, insérer l'article suivant:

I. – Après le 5° de l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° La proportion de matériaux et d’équipements nécessaires au projet ayant subi leur dernière transformation substantielle en France ou la proportion de la valeur ajoutée des matériaux et équipements nécessaires au projet qui est produite en France sur le prix sortie d’usine. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2028 pour les procédures de mise en concurrence ouvertes à compter de cette date.

Après l'article 17 bis aa, insérer l'article suivant:

I. – Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans au plus trois circonscriptions administratives régionales, aux fins de lutter contre les déséquilibres territoriaux de développement des énergies renouvelables. L’État peut autoriser la Commission de régulation de l’énergie à ouvrir des appels d’offres de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables à l’échelle de ces trois circonscriptions administratives régionales.

II. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, la direction générale de l’énergie et du climat et la commission de régulation de l’énergie en réalisent conjointement l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner.

III. – La direction générale de l’énergie et du climat et la commission de régulation de l’énergie réalisent un rapport d’évaluation remis au Parlement, au ministre de la transition écologique, au ministre chargé de la transition énergétique et au ministre chargé des relations avec les collectivités territoriales.

IV. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par un décret en Conseil d’État, au plus tard au 31 décembre 2023. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la transition écologique, du ministre chargé de la transition énergétique et du ministre chargé des relations avec les collectivités territoriales.

À l’alinéa 3, après le mot :

 « projet » :

insérer les mots : 

« , le coût statistique moyen de la main d’œuvre et des travaux par région et la maîtrise de la gouvernance du projet par les acteurs locaux publics et citoyens ».

🖋️ • Tombé
Barbara Pompili
1 déc. 2022

À l’alinéa 3, après le mot :

 « projet » :

insérer les mots : 

« , le coût statistique moyen de la main d’œuvre et des travaux par région et la maîtrise de la gouvernance du projet par les acteurs locaux publics et citoyens ».

🖋️ • Tombé
Barbara Pompili
1 déc. 2022

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le 4° de l’article L. 314‐20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour ce faire, le complément de rémunération peut être modulé en fonction du productible du site d’implantation du projet, du coût statistique moyen de la main d’œuvre et des travaux par région et de la maîtrise de la gouvernance du projet par les acteurs locaux publics et citoyens, dans le but de favoriser une répartition aussi équilibrée que possible des installations sur l’ensemble du territoire, et de faciliter ainsi l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie visée à l’article L. 141‐1 du code de l’énergie. » »

 

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le 4° de l’article L. 314‑20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour ce faire, le complément de rémunération peut être modulé en fonction du productible du site d’implantation du projet, dans le but de favoriser une répartition aussi équilibrée que possible des installations sur l’ensemble du territoire, et de faciliter ainsi l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie visée à l’article L. 141‑1 du présent code. »


Article 17 bis B

Rédiger ainsi cet article :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 1412‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « L’obligation prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la production d’électricité photovoltaïque n’excédant pas un seuil de puissance défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’énergie et des collectivités territoriales est injectée sur le réseau public de distribution dans le cadre d’une opération d’autoconsommation prévue par l’article L. 315‑1 du code de l’énergie. »

« 2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 2224‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« « 4° Aux services de production d’électricité exploitées dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1412‑1. » »

I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, ajouter la mention :

« 1° ».

III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« du code général des collectivités territoriales ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 2° Au troisième alinéa de l’article L. 2253‑1, les mots : « lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 446‑2, L. 446‑5, L. 446‑14 ou L. 446‑15 du code de l’énergie » sont supprimés ;

« 3° À l’article L. 3231‑6 les mots : « lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 446‑2, L. 446‑5, L. 446‑14 ou L. 446‑15 du code de l’énergie » sont supprimés ;

« 4° À la fin du 14° de l’article L. 4211‑1, les mots : « lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 446‑2, L. 446‑5, L. 446‑14 ou L. 446‑15 du code de l’énergie » sont supprimés. »

Après l'article 17 bis b, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1111‑7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑7‑1 – Pour contribuer à leur développement dans le mix énergétique, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, quelles que soient leurs compétences, exploiter ou faire exploiter toute installation produisant l’une des énergies renouvelables mentionnées à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ainsi que l’hydrogène renouvelable lorsque tout ou partie de l’énergie ainsi produite est destiné à leur consommation.

« Ils peuvent de la même manière participer ou financer des projets d’énergies renouvelables selon les modalités prévues au titre IX du livre II du code de l’énergie.

« Par ailleurs, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales peut exploiter une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil dont les générateurs sont fixés ou intégrés aux bâtiments dont il est propriétaire en application du II de l’article 88 de la loi n° 2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.

« Dans aucune de ces hypothèses, l’intervention de la collectivité ou du groupement de collectivités ne relève des dispositions du chapitre 1 du titre Il du livre Il de la deuxième partie du présent code, y compris lorsque l’énergie produite est revendue en totalité à un tiers. »

Après l'article 17 bis b, insérer l'article suivant:

L’article L. 2224‑32 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux articles L. 2224‑1 et L. 2224‑2, les communes exploitant un service local de production d’énergie renouvelable conformément au présent article peuvent reverser dans leur budget principal les excédents liés à l’exploitation de ce service dans la mesure où, après reversement, le taux d’épargne brute de celui-ci demeure au moins égal à 15 %. Les conditions dans lesquelles les excédents peuvent être reversés au budget principal au-delà de cette limite sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 17 bis b, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2224‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224‑2‑1. – Les communes exploitant un service local de production d’énergie renouvelable peuvent reverser dans leur budget principal les excédents liés à l’exploitation de ce service dans la mesure où, après reversement, le taux d’épargne brute de celui-ci demeure au moins égal à 15 %. Les conditions dans lesquelles les excédents peuvent être reversés au budget principal au-delà de cette limite sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 17 bis b, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 2253‑1 est ainsi modifié :

a)  À la première phrase, après le mot : « simplifiée », sont insérés les mots : « relevant de la qualification de communauté d’énergie au sens du code de l’énergie ou » ;

b) À la troisième phrase, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « et aux communautés d’énergie » ;

2° L’article L. 3231‑6 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, après le mot : « simplifiée », sont insérés les mots : « relevant de la qualification de communauté d’énergie au sens du code de l’énergie ou » ;

b) À la quatrième phrase, après la seconde occurrence du mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « et aux communautés d’énergie » ;

3° Le 14° de l’article L. 4211‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « simplifiée », sont insérés les mots : « relevant de la qualification de communauté d’énergie au sens du code de l’énergie ou » ;

b) À la troisième phrase, après la seconde occurrence du mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « et aux communautés d’énergie ».


Article 17 ter

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« plus de 200 salariés de faire la publicité du lieu de fabrication des dispositifs de production d’énergie solaire achetés dès l’installation de ces derniers »

les mots :

« privilégier l’achat de dispositifs de production d’énergie solaire dont la proportion de matériaux et d’équipements nécessaires au projet ont subi une transformation substantielle en France et dont une part minimale du nombre d’heures nécessaires à la réalisation du dispositif, pouvant aller jusqu’à 25 %, est réalisée sur le territoire national ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« fabrication », 

insérer les mots :

« , dans le respect des articles 39 et 40 du code des douanes, »


Article 18

I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 18 à 25.

🖋️ • Adopté1 déc. 2022

Substituer aux alinéas 6 à 17 les sept alinéas suivants :

« Art. L311‑13‑7. – Les candidats retenus à l’issue de la procédure de mise en concurrence sont tenus de financer :

« 1° Des projets portés par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation, en faveur de la transition énergétique ou de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité, ou de l’adaptation au changement climatique, tels que la rénovation énergétique, l’efficacité énergétique ou la mobilité propre ;

« 2° Des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité.

« Les contributions aux finalités mentionnées aux 1° et 2° peuvent être réalisées par des versements à des fonds dont les modalités sont précisées par voie réglementaire. Le financement des projets ou, le cas échéant, le versement à ces fonds, exprimé en fonction de la puissance installée ne peuvent être inférieurs à un seuil fixé par voie réglementaire. La part minimale de financement des projets et de la contribution allouée au fonds permettant de financer des projets mentionnés au 1° est également fixée par voie réglementaire, sans pouvoir être inférieure à 80 %.

« Ces contributions ont lieu avant l’activation du contrat de rachat de l’électricité produite.

« Pour le financement des projets visés au 1° , les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre rendent compte annuellement du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, notamment des actions communales ou intercommunales réalisées en faveur de la transition énergétique ou de la sauvegarde ou protection de la biodiversité, ou de l’adaptation au changement climatique »

« Le financement des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité visés au 2° peut être réalisé par des versements à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131‑9‑1 du code de l’environnement. Ces versements sont le cas échéant destinés à financer exclusivement des actions s’inscrivant dans le cadre des plans nationaux d’action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces menacées, prévus à l’article L. 411‑3 du code de l’environnement, ou en soutien aux centres agréés de soins de la faune sauvage. L’office français de la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l’affectation des sommes perçues. »

🖋️ • Adopté1 déc. 2022

 

I. – Supprimer les alinéas 26 à 31.

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 33 à 37 les sept alinéas suivants :

« VI. – Les candidats retenus à l’issue de la procédure d’appels d’offres sont tenus de financer :

« 1° Des projets portés par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation, en faveur de la transition énergétique ou de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité, ou de l’adaptation au changement climatique, tels que la rénovation énergétique, l’efficacité énergétique ou la mobilité propre ;

« 2° Des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité.

« Les contributions aux finalités visées aux 1° et 2° peuvent être réalisées par des versements à des fonds dont les modalités sont précisées par voie réglementaire. Le financement des projets ou, le cas échéant, le versement à ces fonds, exprimé en fonction de la capacité de production installée ne peuvent être inférieurs à un seuil fixé par voie réglementaire. La part minimale de financement des projets et de la contribution allouée au fonds permettant de financer des projets mentionnés au 1° est également fixée par voie réglementaire, sans pouvoir être inférieure à 80 %.

« Ces contributions ont lieu avant l’activation du contrat de rachat de l’électricité produite.

« Pour le financement des projets mentionnés au 1°, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre rendent compte annuellement du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, notamment des actions communales ou intercommunales réalisées en faveur de la transition énergétique ou de la sauvegarde ou protection de la biodiversité, ou de l’adaptation au changement climatique »

« Le financement des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité mentionnés au 2° peut être réalisé par des versements à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131‑9‑1 du code de l’environnement. Ces versements sont le cas échéant destinés à financer exclusivement des actions s’inscrivant dans le cadre des plans nationaux d’action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces menacées, prévus à l’article L. 411‑3 du code de l’environnement, ou en soutien aux centres agréés de soins de la faune sauvage. L’office français de la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l’affectation des sommes perçues. »

🖋️ • Adopté1 déc. 2022

Rédiger ainsi l’alinéa 38 : 

« I bis. – L’article L. 311‑13‑7 et le VI de l'article L. 446‑5 du code de l’énergie, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux projets retenus à l’issue d’une procédure de mise en concurrence au plus tard à compter du 1er juin 2024 ou à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions comme étant conformes au droit de l’Union européenne si celle-ci est plus tardive. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Nury
29 nov. 2022

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Maxime Laisney
1 déc. 2022

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Supprimer cet article.

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 14, après le mot : 

« climatique »

insérer les mots : 

« de projets culturels et artistiques qui favorisent l’appropriation locale de la transition énergétique ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 15.

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le troisième alinéa de l’article L. 2421‑2 du code de la commande publique est complété par les mots :  « , culturelle et artistique ». »

Après l’alinéa 17, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° quinquies Le I de l’article L. 337‑7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, les tarifs réglementés de vente de l’électricité mentionnés à l’article L. 337 1 bénéficient, également, à leur demande, pour leurs sites localisés dans des communes dans le ressort desquelles sont installées des installations telles que définies à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie,

« 1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation ;

« 2° Aux consommateurs finals non domestiques pour leurs sites. »

Après l’alinéa 25, insérer les sept alinéas suivants :

« 2° bis Le chapitre V du titre IV du livre IV est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 3

« Partage territorial de la valeur des énergies renouvelables

« Art. L. 445‑6‑1. – Les fournisseurs de gaz naturel déduisent le versement d’un montant forfaitaire annuel des montants dus par leurs clients finals résidentiels dont la résidence est située dans le périmètre d’installations de production d’énergie renouvelable, déterminé en tenant compte de la nature et des caractéristiques de ces installations.

« Ce versement forfaitaire annuel s’applique également aux montants dus par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels sont situés ces périmètres.

« Le montant de ce versement peut être plafonné. Il fait l’objet d’une mention expresse sur les factures ainsi que d’une information annuelle des clients qui y sont éligibles.

« Sont fixés par voie règlementaire, après avis de la Commission de régulation de l’énergie et du médiateur national de l’énergie, notamment, le montant du versement pour les clients finals résidentiels, d’une part, et les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part, ainsi que, le cas échéant, son plafonnement, la nature et les caractéristiques des installations ainsi que les distances prises en compte pour déterminer les périmètres y ouvrant droit. »

À l’alinéa 25, après le mot : 

« résidentiels »

insérer les mots : 

« modulé selon des critères sociaux et les quotients familiaux »



🖋️ • Rejeté
Lise Magnier
1 déc. 2022

Après l’alinéa 25, insérer les sept alinéas suivants :

« 2° bis Le chapitre V du titre IV du livre IV est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 3

« Partage territorial de la valeur des énergies renouvelables

« Art. L. 445‑6‑1. – Les fournisseurs de gaz naturel déduisent le versement d’un montant forfaitaire annuel des montants dus par leurs clients finals résidentiels dont la résidence est située dans le périmètre d’installations de production d’énergie renouvelable, déterminé en tenant compte de la nature et des caractéristiques de ces installations.

« Ce versement forfaitaire annuel s’applique également aux montants dus par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels sont situés ces périmètres.

« Le montant de ce versement peut être plafonné. Il fait l’objet d’une mention expresse sur les factures ainsi que d’une information annuelle des clients qui y sont éligibles.

« Sont fixés par voie règlementaire, après avis de la Commission de régulation de l’énergie et du médiateur national de l’énergie, notamment, le montant du versement pour les clients finals résidentiels, d’une part, et les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part, ainsi que, le cas échéant, son plafonnement, la nature et les caractéristiques des installations ainsi que les distances prises en compte pour déterminer les périmètres y ouvrant droit. »

Après l’alinéa 25, insérer les sept alinéas suivants :

« 2° bis Le chapitre V du titre IV du livre IV est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 3

« Partage territorial de la valeur des énergies renouvelables

« Art. L. 445‑6‑1. – Les fournisseurs de gaz naturel déduisent le versement d’un montant forfaitaire annuel des montants dus par leurs clients finals résidentiels dont la résidence est située dans le périmètre d’installations de production d’énergie renouvelable, déterminé en tenant compte de la nature et des caractéristiques de ces installations.

« Ce versement forfaitaire annuel s’applique également aux montants dus par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels sont situés ces périmètres.

« Le montant de ce versement peut être plafonné. Il fait l’objet d’une mention expresse sur les factures ainsi que d’une information annuelle des clients qui y sont éligibles.

« Sont fixés par voie règlementaire, après avis de la Commission de régulation de l’énergie et du médiateur national de l’énergie, notamment, le montant du versement pour les clients finals résidentiels, d’une part, et les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part, ainsi que, le cas échéant, son plafonnement, la nature et les caractéristiques des installations ainsi que les distances prises en compte pour déterminer les périmètres y ouvrant droit. »

Après l’alinéa 25, insérer les sept alinéas suivants :

« 2° bis Le chapitre V du titre IV du livre IV est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 3

« Partage territorial de la valeur des énergies renouvelables

« Art. L. 445‑6‑1. – Les fournisseurs de gaz naturel déduisent le versement d’un montant forfaitaire annuel des montants dus par leurs clients finals résidentiels dont la résidence est située dans le périmètre d’installations de production d’énergie renouvelable, déterminé en tenant compte de la nature et des caractéristiques de ces installations.

« Ce versement forfaitaire annuel s’applique également aux montants dus par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels sont situés ces périmètres.

« Le montant de ce versement peut être plafonné. Il fait l’objet d’une mention expresse sur les factures ainsi que d’une information annuelle des clients qui y sont éligibles.

« Sont fixés par voie règlementaire, après avis de la Commission de régulation de l’énergie et du médiateur national de l’énergie, notamment, le montant du versement pour les clients finals résidentiels, d’une part, et les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part, ainsi que, le cas échéant, son plafonnement, la nature et les caractéristiques des installations ainsi que les distances prises en compte pour déterminer les périmètres y ouvrant droit. »

Après l’alinéa 25, insérer les sept alinéas suivants :

« 2° bis Le chapitre V du titre IV du livre IV est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 3

« Partage territorial de la valeur des énergies renouvelables

« Art. L. 445‑6‑1. – Les fournisseurs de gaz naturel déduisent le versement d’un montant forfaitaire annuel des montants dus par leurs clients finals résidentiels dont la résidence est située dans le périmètre d’installations de production d’énergie renouvelable, déterminé en tenant compte de la nature et des caractéristiques de ces installations.

« Ce versement forfaitaire annuel s’applique également aux montants dus par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels sont situés ces périmètres.

« Le montant de ce versement peut être plafonné. Il fait l’objet d’une mention expresse sur les factures ainsi que d’une information annuelle des clients qui y sont éligibles.

« Sont fixés par voie règlementaire, après avis de la Commission de régulation de l’énergie et du médiateur national de l’énergie, notamment, le montant du versement pour les clients finals résidentiels, d’une part, et les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part, ainsi que, le cas échéant, son plafonnement, la nature et les caractéristiques des installations ainsi que les distances prises en compte pour déterminer les périmètres y ouvrant droit. »

Après l’alinéa 25, insérer les sept alinéas suivants :

« 2° bis Le chapitre V du titre IV du livre IV est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 3

« Partage territorial de la valeur des énergies renouvelables

« Art. L. 445‑6‑1. – Les fournisseurs de gaz naturel déduisent le versement d’un montant forfaitaire annuel des montants dus par leurs clients finals résidentiels dont la résidence est située dans le périmètre d’installations de production d’énergie renouvelable, déterminé en tenant compte de la nature et des caractéristiques de ces installations.

« Ce versement forfaitaire annuel s’applique également aux montants dus par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels sont situés ces périmètres.

« Le montant de ce versement peut être plafonné. Il fait l’objet d’une mention expresse sur les factures ainsi que d’une information annuelle des clients qui y sont éligibles.

« Sont fixés par voie règlementaire, après avis de la Commission de régulation de l’énergie et du médiateur national de l’énergie, notamment, le montant du versement pour les clients finals résidentiels, d’une part, et les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part, ainsi que, le cas échéant, son plafonnement, la nature et les caractéristiques des installations ainsi que les distances prises en compte pour déterminer les périmètres y ouvrant droit. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après la section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Dispositions spécifiques à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent

« Art. L. 314‑42. – Pour les projets d’installations terrestres de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, sans préjudice des mesures visées au 8° de l’article R. 122‑5 du code de l’environnement, le pétitionnaire peut proposer des mesures, y compris lors de l’instruction de sa demande d’autorisation, qui sont formalisées dans un document qui définit leur montant et leurs conditions d’exécution.

« Ces mesures devront avoir pour objet d’accompagner la transition écologique et énergétique ou d’améliorer le cadre de vie des communes dans lesquelles est situé le projet ainsi que de leurs habitants.

« Le montant de ces mesures peut atteindre jusqu’à 1 % des coûts d’investissement du projet concerné. »

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 337‑7 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les tarifs réglementés de vente de l’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 bénéficient, également, à leur demande, aux sites des communes dans le ressort desquelles sont installées des installations telles que définies à l’article L. 211‑2. »

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, les tarifs réglementés de vente de l’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 bénéficient, également, à leur demande, pour leurs sites localisés dans des communes dans le ressort desquelles sont installées des installations telles que définies à l’article L. 211‑2 :

« 1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation ;

« 2° Aux consommateurs finals non domestiques pour leurs sites. »

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 337‑7 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les tarifs réglementés de vente de l’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 bénéficient, également, à leur demande, aux consommateurs finals non domestiques pour leurs sites localisés dans des communes dans le ressort desquelles sont installées des installations telles que définies à l’article L. 211‑2. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Au 11° de l’article 1382 du code général des impôts, après le mot : « industriels », sont insérés les mots : « incluant les mâts bétonnés des éoliennes ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Les employeurs, qui sont des personnes morales ou établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice mentionné au I provient, pour 75 % au moins, des secteurs de l’extraction, de l’exploitation minière, du raffinage du pétrole ou de la fabrication de produits de cokerie au sens du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, doivent consacrer des sommes représentant 10 % au moins des revenus d’activité versés par eux au cours de l’exercice écoulé, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale au financement d’actions dans le domaine du développement des énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie.

Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable de la contribution au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois.

Est tenu à la présente obligation chaque membre d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue aux deux premiers alinéas du présent article.

L’obligation mentionnée au premier alinéa prend la forme d’un versement à un organisme agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État par le ministre chargé de la transition énergétique aux fins de collecter la participation des employeurs à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.

Les ressources de la participation des employeurs à l’accélération de la production d’énergies renouvelables sont consacrées à des catégories de projets d’énergies renouvelables définies par décret et participant à l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie visée à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie.

Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d’un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l’excédent sur les exercices postérieurs.

Le présent article est applicable aux établissements publics industriels et commerciaux ainsi qu’aux organismes à caractère industriel et commercial de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés mentionné au premier alinéa sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.

Les modalités d’application du présent article sont fixées en Conseil d’État, qui précise en particulier les sanctions encourues en cas de manquement à l’obligation d’investissement définie au premier alinéa.

 

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Les opérateurs producteurs d’électricité renouvelable issue de l’énergie solaire ou de l’énergie mécanique du vent abondent un fonds national d’indemnisation des victimes de l’éolien, destiné à prendre en charge les effets négatifs induits par les aérogénérateurs et les panneaux solaires.

Ce fonds sert à la protection de l’avifaune à l’échelle nationale, et à l’indemnisation des riverains à raison des préjudices de jouissance et de valeur vénale .

Le fond d’indemnisation  est doté d’une somme correspondante à 10 % du chiffre d’affaires annuel des unités de production d’électricité par aérogénérateurs .

Le fonds est géré par un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Les employeurs occupant au moins cinquante salariés, à l’exception de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 du même article 231, doivent consacrer des sommes représentant 1 % au moins des revenus d’activité versés par eux au cours de l’exercice écoulé, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale au financement d’actions dans le domaine du développement des énergies renouvelables au sens de l’article L . 211‑2 du code de l’énergie, de la sobriété et de la sortie des énergies fossiles.

L’obligation mentionnée au premier alinéa prend la forme d’un versement à un organisme agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État par le ministre chargé de la transition énergétique aux fins de collecter la participation des employeurs à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.

Les ressources de la participation des employeurs à l’accélération de la production d’énergies renouvelables sont consacrées à des catégories de projets d’énergies renouvelables définies par décret et participant à l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie visée à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie.

Un employeur peut se libérer de cette obligation en investissant directement dans l’installation d’un dispositif de production d’énergies renouvelables intégré à ses bâtiments dès lors que le cumul de ses bâtiments représente une emprise au sol dépassant 250 mètres carrés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Il peut aussi se libérer de cette obligation en intégrant une opération d’auto-consommation collective telle que prévue à l’article L. 315‑2 du code de l’énergie, ou en prenant des part dans un projet de développement des énergies renouvelables.

Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d’un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l’excédent sur les exercices postérieurs.

Le présent article est applicable aux établissements publics industriels et commerciaux ainsi qu’aux organismes à caractère industriel et commercial de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés mentionné au premier alinéa sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.

Les modalités d’application du présent article sont fixées en Conseil d’État, qui précise en particulier les sanctions encourues en cas de manquement à l’obligation d’investissement définie au premier alinéa.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices de tout ordre :

1° Les personnes, professionnels ou exploitants agricoles qui ont subi un préjudice résultant directement d’une exposition aux éoliennes sur le territoire de la République française ;

2° Les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2° .

II. – Il est créé, sous le nom de « fonds d’indemnisation des victimes des éoliennes », un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis au I du présent article.

Il est administré par un conseil d’administration composé de représentants de l’État, des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, des associations nationales d’aide aux victimes de l’amiante et de personnalités qualifiées. Il est présidé par un magistrat.

Il emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires en position d’activité, de détachement ou de mise à disposition. Il emploie également des agents contractuels de droit public avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Il peut également faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions exigeant une qualification particulière dans le domaine de l’indemnisation des préjudices ou des maladies professionnelles. Les agents contractuels employés par le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 26 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

III. – Le fonds est abondé par les opérateurs au niveau national dont les ressources sont affectées à l’indemnisation des riverains. Le fond d’indemnisation est doté d’une somme correspondante à 10 % du chiffre d’affaires annuel des unités de production d’électricité par aérogénérateurs.

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️ • Tombé
Jérôme Nury
1 déc. 2022

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️ • Tombé
Maxime Laisney
1 déc. 2022

Supprimer les alinéas 2 et 3.

I. – À l’alinéa 6, après le mot : 

« protection »

insérer les mots : 

« du littoral face à l’érosion côtière ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot : 

« fonds »

insérer les mots :

« affecté à l’érosion côtière ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 14, après le mot : 

« climatique »

insérer les mots :

« et à l’érosion côtière ».  

IV. – En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 15.

Supprimer les alinéas 11 à 17. 

🖋️ • Tombé
Maxime Laisney
1 déc. 2022

Supprimer les alinéas 11 à 17. 

I. – Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 14 :

« Cette contribution prend la forme d’un versement unique à l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation de l’installation pour le financement d’actions en faveur de la rénovation énergétique, de l’adaptation au changement climatique et de la lutte contre la précarité énergétique ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« communes et les », 

III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : 

 « notamment des actions communales ou intercommunales réalisées en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou protection de la biodiversité ou de l’adaptation au changement climatique, ».

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots : 

« notamment dans le domaine de la rénovation énergétique, de l’efficacité énergétique ou de la mobilité propre ».

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots : 

« notamment dans le domaine de la rénovation énergétique, de l’efficacité énergétique ou de la mobilité propre ».

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 14 par les mots : 

« dont le développement de transports en commun en milieu urbain, péri-urbain et rural. »

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 17 par les mots : 

« , y compris pour les installations de production d’énergies renouvelables en mer ».

 

🖋️ • Tombé
Guy Bricout
29 nov. 2022

Supprimer les alinéas 18 à 31.

Supprimer les alinéas 18 à 25. 

Supprimer les alinéas 18 à 25. 

🖋️ • Tombé
Matthias Tavel
1 déc. 2022

Substituer aux alinéas 18 à 25 les quatre alinéas suivants :

 « 2° Le I de l’article L. 337‑7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, les tarifs réglementés de vente de l’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 bénéficient, également, à leur demande, pour leurs sites localisés dans des communes dans le ressort desquelles sont installées des installations telles que définies à l’article L. 211‑2 :

« 1° Aux consommateurs finaux domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation ;

« 2° Aux consommateurs finaux non domestiques pour leurs sites. » »

🖋️ • Tombé
Matthias Tavel
1 déc. 2022

I. – Supprimer l’alinéa 21.

II. – En conséquence, à l’alinéa 25, supprimer les mots : 

« pour les clients finals résidentiels, d’une part, et ».

III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : 

« , d’autre part ».

I. – À l’alinéa 21, supprimer les mots :

« par leurs clients finals résidentiels dont la résidence est située dans le périmètre d’installations de production d’énergie renouvelable, déterminé en tenant compte de la nature et des caractéristiques de ces installations. Ce versement forfaitaire annuel s’applique également aux montants dus ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« Le montant du versement ainsi que, le cas échéant, son plafonnement, la nature et les caractéristiques des installations sont fixés par voie réglementaire après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :

« est située dans le périmètre d’installations de production d’énergie renouvelable »

les mots : 

« principale ou secondaire est située sur les communes couvertes par le dispositif ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot : 

« installations » 

insérer les mots : 

« de production d’énergie renouvelable ».

Après la première phrase de l’alinéa 21, insérer la phrase suivante : 

« Il est versé aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels sont situées ces installations de production d’énergie renouvelable, qui le répartissent entre les clients finals résidentiels mentionnés au premier alinéa du présent article en tenant compte de critères sociaux et des quotients familiaux. »

Après la première phrase de l’alinéa 21, insérer la phrase suivante : 

« Le périmètre est fixé à cinq kilomètres pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ». 


🖋️ • Tombé
Paul Molac
1 déc. 2022

Après la première phrase de l’alinéa 21, insérer la phrase suivante :

« Le périmètre est fixé à deux kilomètres pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ». 

I. – Après le mot :

« intercommunale »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 21 :

« , sur le territoire desquels sont situées des installations de production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, ou les communes situées dans leur périmètre de covisibilité. ».

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots : 

« clients qui y sont éligibles » 

les mots :

« communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 25, supprimer les mots :

« les clients finals résidentiels, d’une part, et pour »

IV. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : 

« , d’autre part ».

I. – Après le mot :

« intercommunale »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 21 :

« , sur le territoire desquels sont situées des installations de production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, ou les communes situées dans leur périmètre de covisibilité. ».

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots : 

« clients qui y sont éligibles » 

les mots :

« communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 25, supprimer les mots :

« les clients finals résidentiels, d’une part, et pour »

IV. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : 

« , d’autre part ».

I. – Après le mot :

« intercommunale »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 21 :

« , sur le territoire desquels sont situées des installations de production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, ou les communes situées dans leur périmètre de covisibilité. ».

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots : 

« clients qui y sont éligibles » 

les mots :

« communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 25, supprimer les mots :

« les clients finals résidentiels, d’une part, et pour »

IV. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : 

« , d’autre part ».

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
1 déc. 2022

I. – Après le mot :

« intercommunale »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 21 :

« , sur le territoire desquels sont situées des installations de production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, ou les communes situées dans leur périmètre de covisibilité. ».

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots : 

« clients qui y sont éligibles » 

les mots :

« communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 25, supprimer les mots :

« les clients finals résidentiels, d’une part, et pour »

IV. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : 

« , d’autre part ».

I. – Après le mot :

« intercommunale »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 21 :

« , sur le territoire desquels sont situées des installations de production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, ou les communes situées dans leur périmètre de covisibilité. ».

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots : 

« clients qui y sont éligibles » 

les mots :

« communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 25, supprimer les mots :

« les clients finals résidentiels, d’une part, et pour »

IV. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : 

« , d’autre part ».

Après le mot : 

« intercommunale »

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 21 :

« sur le territoire desquels sont situées des installations de production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, ou par les communes situées dans leur périmètre de covisibilité. »

I. – À la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots : 

« peut être »

le mot : 

« est ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

 

🖋️ • Tombé
Yaël Ménaché
30 nov. 2022

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« Les maîtres d’ouvrage des aérogénérateurs, ainsi que les propriétaires des terrains accueillant des aérogénérateurs, versent aux riverains, une indemnité compensatrice de la perte de valeur subie par les habitations de la commune d’implantation, et des communes limitrophes dans un rayon de 5 km, depuis la construction des aérogénérateurs. Cette compensation fait l’objet d’une étude au cas par cas entre les services de l’État et la Chambre départementale des notaires. »

I. – Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 29 : 

« Cette contribution prend la forme d’un versement unique à l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation de l’installation pour le financement d’actions en faveur de la rénovation énergétique, de l’adaptation au changement climatique et de la lutte contre la précarité énergétique ».

II. – En conséquence à l’alinéa 30, supprimer les mots : 

« communes et les ».

III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : 

 « notamment des actions communales ou intercommunales réalisées en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou protection de la biodiversité ou de l’adaptation au changement climatique, ».

🖋️ • Tombé
Patricia Lemoine
12 déc. 2022

À la seconde phrase de l’alinéa 29, supprimer les mots :

« notamment dans le domaine de la rénovation énergétique, de l’efficacité énergétique ou de la mobilité propre ».

🖋️ • Tombé
Mathilde Paris
30 nov. 2022

À l’alinéa 30, après le mot : 

« faveur »

insérer les mots :

« de l’action sociale, ».

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 31 par les mots : 

« , y compris pour les installations de production d’énergies renouvelables en mer ».


Article 18 bis

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Maxime Laisney
1 déc. 2022

Supprimer cet article.

Après le mot :

« proposer »,

insérer les mots :

« soit une participation au financement du projet aux habitants, soit ».

Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

I. Le I de l’article L. 294-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

a) Les mots « ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » sont supprimés ;

b) La première occurrence du mot : « peuvent » est remplacée par le mot : « doivent ».

II. Au II de l’article L.294-1 du code de l’énergie, après les mots: «portant statut de la coopération », sont insérés les mots : « ou les sociétés régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ».

Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

L’article 291‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la fin du 4° , les mots : « , plutôt que de générer des profits financiers » sont supprimés ;

2° Il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés : 

« 5° Les conditions de rémunération de la communauté d’énergie renouvelable sont celles de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail relatives aux entreprises solidaires d’utilité sociale ;

« 6° Aucune entreprise ou aucun groupe d’entreprises ne peut détenir une participation supérieure à vingt pour cent du capital d’une communauté d’énergie renouvelable ;

« 7° Un actionnaire ou membre de communauté d’énergie renouvelable doit pouvoir justifier de trois ans de présence dans une des communes intéressées à l’investissement en énergie renouvelable ;

« 8° Toute communauté d’énergie renouvelable dérogeant aux dispositions précédentes est réputée ne pas avoir été constituée. »

 

Après cette disposition, insérer :

« Les mots suivants de l’article L291‑1 4° du Code de l’énergie sont supprimés »[..] plutôt que de générer des profits financiers« . »

Ajouter : 

 

Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2224‑32 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « les communes, sur leur territoire, et » sont supprimés.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « n° 2000‑108 du 10 février 2000 précitée, en application notamment de l’article 23 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique », sont remplacés par les mots : « n° du  relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ».

3° Au dernier alinéa, les mots : « les communes et les établissements publics de coopération dont elles sont membres », sont remplacés par les mots : « les établissements publics de coopération intercommunale ».

4° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de la procédure de mise en concurrence, pour les installations visées au présent article requérant une telle procédure, sont définies par décret en Conseil d’État. La Commission de régulation de l’énergie visée à l’article L. 131‑1 du code de l’énergie met à disposition de ces établissements publics un modèle de cahier des charges. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 2253‑1 est ainsi modifié :

a) à la première phrase, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou de récupération » ;

b) à la troisième phrase, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou de récupération » ;

2° L’article L. 3231‑6 est ainsi modifié :

a) à la deuxième phrase, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou de récupération » ;

b) à la quatrième phrase, après la première occurrence du mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou de récupération » ;

3° Le 14° de l’article L. 4211‑1 est ainsi modifié :

a) à la première phrase, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou de récupération » ;

b) à la troisième phrase, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou de récupération ».

Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 2253‑1 est ainsi modifié :

a) à la première phrase, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou de récupération » ;

b) à la troisième phrase, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou de récupération » ;

2° L’article L. 3231‑6 est ainsi modifié :

a) à la deuxième phrase, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou de récupération » ;

b) à la quatrième phrase, après la première occurrence du mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou de récupération » ;

3° Le 14° de l’article L. 4211‑1 est ainsi modifié :

a) à la première phrase, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou de récupération » ;

b) à la troisième phrase, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou de récupération ».

🖋️ • Rejeté
Gabriel Amard
1 déc. 2022
Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

I. – Les sociétés coopératives, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable, si leur statut juridique défini dans le code du commerce et la présente loi le permet, proposent, lors de la constitution ou au plus tard le 1er janvier 2024, une part aux personnes physiques, notamment aux habitants de la commune ou résidant dans le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation du projet, des parts aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe ainsi qu’aux communautés d’énergie renouvelable mentionnées au chapitre II du présent titre. Elles proposent également à ces mêmes personnes de participer au financement du ou des projets de production d’énergie renouvelable. Peuvent être membres, sans droit de vote, du conseil d’administration des sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce dont l’objet social porte notamment sur la production d’énergie renouvelable les associations suivantes si elles en font la demande : l’Association des maires de France, l’Association des maires ruraux de France, Intercommunalités de France, Départements de France, Régions de France, Greenpeace France, Les Amis de la Terre France, World Wide Fund for Nature France, France Nature Environnement. Les organisations syndicales représentatives du personnel ou à défaut les délégués du personnel sont membres de droit, avec droit de vote, du conseil d’administration.

II. – Les sociétés visées aux I constituent un conseil de surveillance dédié au suivi et l’évaluation du ou des projets qu’elles développent dans le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce conseil de surveillance est composé du maire de la commune d’implantation du projet ou de son représentant, du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation du projet ou de son représentant, de représentants d’associations locales des consommateurs, de représentants d’associations environnementales, du représentant de l’État dans le département, du représentant l’Agence de l’environnement pour la maîtrise de l’énergie citée à l’article L. 331‑3 du code de l’environnement, du représentant de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat quand elle existe et des dirigeants de la société.

III. – Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées au I du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au même I ou en recourant à un fonds qui a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination de fonds d’entrepreneuriat social éligible en application de l’article L. 214‑153‑1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l’investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » prévu à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.

Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l’article L. 547‑1 du code monétaire et financier, à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l’article L. 548‑2 du même code ou à des prestataires de services d’investissement mentionnés à l’article L. 531‑1 dudit code.

IV. – Sous réserve des dispositions des articles L. 2253‑1, L. 3231‑6 et L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent souscrire la participation en capital prévue aux I et II du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l’objet d’une délégation à l’exécutif.

Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

À l’alinéa 69, rétablir le V dans la rédaction suivante :

« V. – Au deuxième alinéa de l’article L. 2253‑1, à l’article L. 3231‑6 et au 14° de l’article L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : «lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 446‑2, L. 446‑5, L. 446‑14 ou L. 446‑15 du code de l’énergie » sont supprimés.».


Article 18 bis A
Après l'article 18 bis a, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 5214‑16 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Actions de soutien aux énergies renouvelables d’intérêt communautaire. »

2° Après le 7° du II de l’article L. 5216‑5, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Actions de soutien aux énergies renouvelables d’intérêt communautaire. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseillers municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre du troisième alinéa du présent article, une commune et son groupement peuvent participer conjointement au capital d’une même société anonyme ou d’une même société par actions simplifiée. » »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre du troisième alinéa du présent article, une commune et son groupement peuvent participer conjointement au capital d’une même société anonyme ou d’une même société par actions simplifiée. » »

🖋️ • Non soutenu
Hubert Ott
1 déc. 2022
Après l'article 18 bis a, insérer l'article suivant:

À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « leur territoire ou pour une commune, sur le territoire d’une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d’un groupement limitrophe » sont remplacés par les mots : « le territoire de leur département et pour les communes et groupements limitrophes d’un autre département sur le territoire de celui-ci. » »

🖋️ • Rejeté
Gérard Leseul
1 déc. 2022
Après l'article 18 bis a, insérer l'article suivant:

À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « leur territoire ou pour une commune, sur le territoire d’une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d’un groupement limitrophe » sont remplacés par les mots : « le territoire de leur département et pour les communes et groupements limitrophes d’un autre département sur le territoire de celui-ci. » »

Après l'article 18 bis a, insérer l'article suivant:

À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « leur territoire ou pour une commune, sur le territoire d’une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d’un groupement limitrophe » sont remplacés par les mots : « le territoire de leur département et pour les communes et groupements limitrophes d’un autre département sur le territoire de celui-ci. » »

Après l'article 18 bis a, insérer l'article suivant:

À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

Après l'article 18 bis a, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin de l’avant-dernière phrase, les mots : « si le montant de la totalité des avances consenties par les communes ou par leurs groupements à toutes les sociétés dont les communes ou leurs groupements sont actionnaires n’excède pas, avec cette nouvelle avance, 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget des communes ou de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « sans limite de montant proportionnelle aux recettes de fonctionnement. » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

Après l'article 18 bis a, insérer l'article suivant:

À la quatrième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‐1, à la cinquième phrase de l’article L. 3231‐6 et à la dernière phrase du 14° de l’article L. 4211‐1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311‐12, L. 314‐1, L. 314‐18, L. 446‐2, L. 446‐5, L. 446‐14 ou L. 446‐15 du code de l’énergie » sont supprimés.

Après l'article 18 bis a, insérer l'article suivant:

La quatrième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Le mot : « une » est remplacé par le mot : « trois ». 


Article 18 ter
🖋️ • Adopté1 déc. 2022

À la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« les modalités d’application du présent alinéa, notamment les éléments pris en compte pour la détermination des montants pouvant être versés par anticipation à la collectivité ou au groupement ainsi que ».

🖋️ • Adopté1 déc. 2022
Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:

Le titre IX du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 291‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « autonome » sont insérés les mots : « au sens de l’article 3 de l’annexe de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 » ;

b) La première phrase du 2° est ainsi modifiée : 

– après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « répondant à la définition donnée au point 8 de l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 dès lors qu’elles sont autonomes » ;

– après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « , des fonds éligibles à la dénomination d’entrepreneuriat social visés à l’article L. 214‑153‑1 du code monétaire et financier spécialisés dans l’investissement en capital dans les énergies renouvelables, des sociétés ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » répondant à la définition précitée des petites et moyennes entreprises » ;

2° Le chapitre Ier est complété par un article L. 291‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 291‑3. – Une communauté d’énergie renouvelable revêt la forme soit d’une société anonyme ou d’une société par action simplifiée régies par le livre II du code de commerce, soit d’une société coopérative d’intérêt collectif prévue aux articles 19 quinquies et suivants de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947, soit d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

« Une communauté d’énergie renouvelable comprend au moins deux des catégories de personnes énumérées au 2° de l’article L. 291‑1 parmi lesquelles figurent obligatoirement celles qui bénéficient, à titre gratuit ou onéreux, des avantages environnementaux, économiques ou sociaux qu’elle s’est donnée pour objet.

« Ses statuts déterminent les conditions d’appartenance à la communauté et ses conditions de gouvernance. Une catégorie de personnes mentionnée au 2° de l’article L. 291‑1 remplissant les conditions de proximité mentionnées au 3° de l’article L. 291‑1 est présumée exercer un contrôle effectif lorsqu’elle dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucune autre catégorie ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. Les personnes physiques sont réputées constituer une catégorie lorsqu’elles sont au nombre de vingt. Les statuts garantissent que la participation des différentes catégories respecte le plafond précité pour la durée de la communauté. » ;

3° L’article L. 292‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « morale » sont insérés les mots : « autonome au sens de l’article 3 de l’annexe de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 » ;

b) Le 2° est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « dès lors qu’elles sont autonomes, des fonds éligibles à la dénomination d’entrepreneuriat social visés à l’article L. 214‑153‑1 du code monétaire et financier spécialisés dans l’investissement en capital répondant aux missions définies à l’article L. 292‑2, des sociétés ayant pour objet le développement de ces missions et bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » répondant à la définition précitée des petites entreprises ou des associations. Les associations autorisées à participer à une communauté énergétique citoyenne sont celles dont les adhérents sont des personnes physiques, des petites entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements. Le décret mentionné à l’article L. 293‑4 précise les conditions de participation des associations. Lorsqu’une entreprise privée participe à une communauté énergétique citoyenne, cette participation ne peut constituer son activité commerciale ou professionnelle principale » ;

4° Le chapitre II est complété par un article L. 292‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 292‑4. – Une communauté énergétique citoyenne revêt la forme soit d’une société anonyme ou d’une société par action simplifiée régies par le livre II du code de commerce, soit d’une société coopérative d’intérêt collectif prévue aux articles 19 quinquies et suivants de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947, soit d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

« Une communauté énergétique citoyenne comprend au moins deux des catégories de personnes énumérées au 2° de l’article L. 292‑1 parmi lesquelles figurent obligatoirement celles qui bénéficient, à titre gratuit ou onéreux, des avantages environnementaux, économiques ou sociaux qu’elle s’est donnée pour objet.

« Ses statuts déterminent les conditions d’appartenance à la communauté et ses conditions de gouvernance. Une catégorie de personnes mentionnée au 2° de l’article L. 292‑1 est présumée exercer un contrôle effectif lorsqu’elle dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucune autre catégorie ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. Les personnes physiques sont réputées constituer une catégorie lorsqu’elles sont au nombre de vingt. Les statuts garantissent que la participation des différentes catégories respecte le plafond précité pour la durée de la communauté. »

Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 2311‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante :

« Le rapport expose notamment les actions menées dans le sens de la transition énergétique, appuyées notamment par des ressources dédiées. »

II. – Après la première phrase de l’article L. 3311‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le rapport expose notamment les actions menées dans le sens de la transition énergétique, appuyées notamment par des ressources dédiées. »

III. – L’article L. 4310‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante : 

« Le rapport expose notamment les actions menées dans le sens de la transition énergétique, appuyées notamment par des ressources dédiées. »

Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du 1° de l’article 1519 C du code général des impôts est complétée par les mots : « telle que définie par l’article L. 3334‑2 du code général des collectivités territoriales ».

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Guy Bricout
29 nov. 2022
Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 291‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la fin du 4°, les mots : « , plutôt que de générer des profits financiers » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés des 5° à 8° ainsi rédigés :

« 5° Les conditions de rémunération de la communauté d’énergie renouvelable sont celles de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail relatives aux entreprises solidaires d’utilité sociale ;

« 6° Aucune entreprise ou aucun groupe d’entreprises ne peut détenir une participation supérieure à vingt pour cent du capital d’une communauté d’énergie renouvelable ;

« 7° Un actionnaire ou membre de communauté d’énergie renouvelable doit pouvoir justifier de trois ans de présence dans une des communes intéressées à l’investissement en énergie renouvelable ;

« 8° Toute communauté d’énergie renouvelable dérogeant aux dispositions précédentes est réputée ne pas avoir été constituée. »

Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 291‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la fin du 4°, les mots : « , plutôt que de générer des profits financiers » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés des 5° à 8° ainsi rédigés :

« 5° Les conditions de rémunération de la communauté d’énergie renouvelable sont celles de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail relatives aux entreprises solidaires d’utilité sociale ;

« 6° Aucune entreprise ou aucun groupe d’entreprises ne peut détenir une participation supérieure à vingt pour cent du capital d’une communauté d’énergie renouvelable ;

« 7° Un actionnaire ou membre de communauté d’énergie renouvelable doit pouvoir justifier de trois ans de présence dans une des communes intéressées à l’investissement en énergie renouvelable ;

« 8° Toute communauté d’énergie renouvelable dérogeant aux dispositions précédentes est réputée ne pas avoir été constituée. »

Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 291‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la fin du 4°, les mots : « , plutôt que de générer des profits financiers » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés des 5° à 8° ainsi rédigés :

« 5° Les conditions de rémunération de la communauté d’énergie renouvelable sont celles de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail relatives aux entreprises solidaires d’utilité sociale ;

« 6° Aucune entreprise ou aucun groupe d’entreprises ne peut détenir une participation supérieure à vingt pour cent du capital d’une communauté d’énergie renouvelable ;

« 7° Un actionnaire ou membre de communauté d’énergie renouvelable doit pouvoir justifier de trois ans de présence dans une des communes intéressées à l’investissement en énergie renouvelable ;

« 8° Toute communauté d’énergie renouvelable dérogeant aux dispositions précédentes est réputée ne pas avoir été constituée. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Nury
1 déc. 2022
Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 291‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la fin du 4°, les mots : « , plutôt que de générer des profits financiers » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés des 5° à 8° ainsi rédigés :

« 5° Les conditions de rémunération de la communauté d’énergie renouvelable sont celles de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail relatives aux entreprises solidaires d’utilité sociale ;

« 6° Aucune entreprise ou aucun groupe d’entreprises ne peut détenir une participation supérieure à vingt pour cent du capital d’une communauté d’énergie renouvelable ;

« 7° Un actionnaire ou membre de communauté d’énergie renouvelable doit pouvoir justifier de trois ans de présence dans une des communes intéressées à l’investissement en énergie renouvelable ;

« 8° Toute communauté d’énergie renouvelable dérogeant aux dispositions précédentes est réputée ne pas avoir été constituée. »

Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 291‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la fin du 4°, les mots : « , plutôt que de générer des profits financiers » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés des 5° à 8° ainsi rédigés :

« 5° Les conditions de rémunération de la communauté d’énergie renouvelable sont celles de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail relatives aux entreprises solidaires d’utilité sociale ;

« 6° Aucune entreprise ou aucun groupe d’entreprises ne peut détenir une participation supérieure à vingt pour cent du capital d’une communauté d’énergie renouvelable ;

« 7° Un actionnaire ou membre de communauté d’énergie renouvelable doit pouvoir justifier de trois ans de présence dans une des communes intéressées à l’investissement en énergie renouvelable ;

« 8° Toute communauté d’énergie renouvelable dérogeant aux dispositions précédentes est réputée ne pas avoir été constituée. »

Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 294‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, les mots : « ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » sont supprimés et le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent ». ;

2° À la première phrase du II, après le mot : « coopération », sont insérés les mots : « ou les sociétés régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ».

Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 294‑1 du code de l’énergie est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le seuil d’ouverture du capital des sociétés par actions mentionnées au I s’applique à tout projet d’énergie renouvelable dont la puissance est supérieure à un mégawatt. L’ouverture du capital doit être au moins égale à 20 % du capital social lequel doit assurer le financement d’au moins 20 % du projet. À défaut de la souscription des 20 % du capital par les acteurs locaux visés par la loi, la société d’énergie renouvelable est réputée ne pas avoir été constituée. »

Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 294‑1 du code de l’énergie est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le seuil d’ouverture du capital des sociétés par actions mentionnées au I s’applique à tout projet d’énergie renouvelable dont la puissance est supérieure à un mégawatt. L’ouverture du capital doit être au moins égale à 20 % du capital social lequel doit assurer le financement d’au moins 20 % du projet. À défaut de la souscription des 20 % du capital par les acteurs locaux visés par la loi, la société d’énergie renouvelable est réputée ne pas avoir été constituée. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Nury
1 déc. 2022
Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 294‑1 du code de l’énergie est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le seuil d’ouverture du capital des sociétés par actions mentionnées au I s’applique à tout projet d’énergie renouvelable dont la puissance est supérieure à un mégawatt. L’ouverture du capital doit être au moins égale à 20 % du capital social lequel doit assurer le financement d’au moins 20 % du projet. À défaut de la souscription des 20 % du capital par les acteurs locaux visés par la loi, la société d’énergie renouvelable est réputée ne pas avoir été constituée. »

🖋️ • Rejeté
Guy Bricout
29 nov. 2022
Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 294‑1 du code de l’énergie est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Un seuil d’ouverture du capital des sociétés par actions mentionnées au I du présent article s’applique à tout projet d’énergie renouvelable dont la puissance est supérieure à un mégawatt. Ce seuil est fixé à 20 % du capital social, lequel doit assurer le financement d’au moins 20 % du projet. À défaut de la souscription des 20 % du capital par les acteurs locaux visés par le même I, la société d’énergie renouvelable est réputée ne pas avoir été constituée. »

Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:

L'article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié:

1° Au premier alinéa, les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « de leurs groupements »;

2° À la première phrase du dernier alinéa du A, après le mot : « propre » sont insérés les mots : « le syndicat, »;

3° À la première phrase du premier alinéa du C, après le mot « propre » insérer les mots « le syndicat ».

Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:

Au b du 2° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux » sont supprimés.

Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – Les projets locaux portés par les entreprises productrices d’énergie produite à partir de sources renouvelables telles que mentionnées à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, et qui sont porteuses de projets tendant à l’accélération des énergies renouvelables en lien avec les communes ou groupements de communes, peuvent faire l’objet d’un crédit d’impôt à destination des entreprises. 

« 2° Les modalités d’application du présent article seront précisés par un décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – Les projets d’installation, d’ouvrages, de travaux et d’activités visant au développement du secteur du solaire flottant portés par les entreprises, consortiums d’entreprises ou associations syndicales autorisées producteurs d’énergie produite à partir de sources renouvelables tels que mentionnés à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie font l’objet d’un crédit d’impôt.

« II. – Les modalités d’application du présent article seront précisés par un décret en Conseil d’État ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater Y, du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Z ainsi rédigé : 

« Art. 244 quater Z. – I. –  Les projets locaux de constitution de réseaux de chaleur alimentés par des énergies renouvelables ou de récupération portés par les entreprises ou consortiums d’entreprises producteurs d’énergie produite à partir de sources renouvelables telles que mentionnées à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, et qui sont porteuses de projets tendant à l’accélération des énergies renouvelables en lien avec les communes ou EPCI, peuvent faire l’objet d’un crédit d’impôt à destination de ces porteurs de projet.

« II. – Les modalités d’application du présent article seront précisés par un décret en Conseil d’État ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 9° du I de l’article 1379, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° L’article 1379‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du V, la référence : « 1519 F » est supprimée.

b) Au 1° du V bis, les mots : « 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent » sont remplacés par les mots : « 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de productions d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue aux article 1519 D et 1519 F ».

3° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié :

a) Au 3° , les mots : « à l’article 1519 D qui n’est pas affectée à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « aux articles 1519 D et 1519 F qui ne sont pas affectées à une commune et à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

b) Au 4° , les mots : « et les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou » et les mots : « et 1519F » sont supprimés.

4° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Le c du 1 est ainsi rédigé :

« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F »

b) Après le 1 bis, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. »

5° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est complété par un c ainsi rédigé :

« c. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. »

II – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « et » est remplacé par les mots : « , aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023 » et, à la fin, la référence : « à l’article 1519 D » est remplacée par la référence : « aux articles 1519 D et 1516 F » ;

b) Après le mot : « vent », la fin de la première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, cette fraction est égale à 30 % » ;

2° L’article 1379‑0 bis est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du V, la référence : « 1519 F, » est supprimée ;

b) Le V bis est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° 40 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F. »

3° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié :

a) Au 3° , les mots : « de la composante » sont remplacés par les mots : « des composantes » et les mots : « prévue à l’article 1519 D qui n’est pas affectée » sont remplacés par les mots : « prévues aux articles 1519 D et 1519 F qui ne sont pas affectées » ;

b) À la fin du 4° , les mots : « et les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydrauliques prévues aux articles 1519 E et 1519 F » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article 1519 E » ;

4° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. »

5° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Le c du 1 est ainsi rédigé :

« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, prévue à l’article 1519 F et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F » ;

b) Après le 1 bis, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. »

II. – Après le de l’article L. 4331‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un i ainsi rédigé :

« i) 15 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F du code général des impôts. »

III. – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2023.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1379 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 9° du I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « et » est remplacé par les mots : « , aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque » et, à la fin, la référence : « à l’article 1519 D » est remplacée par les références : « aux articles 1519 D et 1516 F » ;

b) Après le mot : « vent », rédiger ainsi la fin de la première phrase du second alinéa : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque , cette fraction est égale à 50 % » ;

2° À la première phrase du 11° du I, les mots : « photovoltaïque ou » sont supprimés.

II. – Le 2° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

III. – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2023. 

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:

I – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Au début du 1° du V bis de l’article 1379‑0 bis, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022
Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:

I – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Au début du 1° du V bis de l’article 1379‑0 bis, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Nicolas Ray
30 nov. 2022
Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:

La première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est complétée par les mots : « répartie à parts égales entre la commune d’implantation de l’installation et les communes situées à moins de 500 mètres de l’installation ».

Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:

La première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est complétée par les mots : « répartie à parts égales entre la commune d’implantation de l’installation et les communes situées à moins de 500 mètres de l’installation ».

Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:

L’article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du 1°, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ; 

2° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° 20 % sont affectés aux établissements publics de coopération intercommunale littoraux en proximité immédiate d’où des installations sont visibles. Une fraction de ce produit peut être ultérieurement réaffecté aux communes non-littorales desdits établissements publics de coopération intercommunale. »

Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du 1° de l’article 1519 C du code général des impôts, après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « , de la longueur du linéaire côtier d’où les installations peuvent être visibles ».

Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 1519 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début, après la mention : « III », sont insérés les mots : « À compter du 1er janvier 2023, » ;

2° Le montant : « 7,82 € » est remplacé par le montant : « 8,602 € ».

Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:

À la première phrase du second alinéa du II de l’article 1519 F du code général des impôts, le montant : « 3,254 € » est remplacé par le montant : « 3,5794 € » et le montant : « 7,82 € » est remplacé par le montant : « 8,602 € ».

🖋️ • Rejeté
Elie Califer
30 nov. 2022
Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:
I. – Après la deuxième phrase du second alinéa du II de l’article 1519 F du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les centrales mises en service après le 1er janvier 2023, le montant de l’imposition forfaitaire des centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque est fixé à 2 € par mégawattheure électrique produit pendant l’année d’imposition, sur la base des informations transmises par le gestionnaire de réseau d’électricité ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Luc Lamirault
1 déc. 2022
Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:

Après le mot : « hydrocarbures », la fin du I de l’article 1519 HA du code général des impôts est ainsi rédigée : « ,  aux canalisations de transport de produits chimiques et aux installations de méthanisation dont moins de 60 % des parts appartiennent à des exploitants agricoles. »

Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:

L’article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis 5 % sont affectés aux conseils départementaux littoraux d’où des installations sont visibles. Il est tenu compte, dans la répartition de ce produit entre les départements, de la distance qui sépare les installations de l’un des points du territoire des départements concernés et de la population de ces derniers. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement dans les préfectures des départements concernées ; » ;

2° Au 3° bis, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:

L’article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis 5 % sont affectés aux conseils départementaux littoraux d’où des installations sont visibles. Il est tenu compte, dans la répartition de ce produit entre les départements, de la distance qui sépare les installations de l’un des points du territoire des départements concernés et de la population de ces derniers. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement dans les préfectures des départements concernées ; » ;

2° Au 3° bis, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

🖋️ • Rejeté
Olivier Serva
1 déc. 2022
Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du III de l’article 1519 HB du code général des impôts, le montant : « 20,42 € » est remplacé par le montant : « 22,42 € ».

Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:

L’article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1°, est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis 5 % sont affectés aux conseils départementaux littoraux d’où des installations sont visibles. Il est tenu compte, dans la répartition de ce produit entre les départements, de la distance qui sépare les installations de l’un des points du territoire des départements concernés et de la population de ces derniers. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement dans les préfectures des départements concernées ; »

2° Au 3° bis, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :  5 % ».

Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XXIII ainsi rédigé :

« Section XXIII : Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière

« Art. 235 ter ZG. – Est perçue au profit de l’État une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire national dont le taux est fixé à 0,01 %, dès le 1er janvier 2023. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:

I - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du 9° du I de l’article 1379, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° L’article 1379‑0 bis est ainsi modifié :

a) au deuxième alinéa du V, la référence : « 1519 F » est supprimée ;

b) Le 1° du V bis est ainsi modifié :

– au début, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

– sont ajoutés les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue aux article 1519 D et 1519 F » ;

3° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié :

a) à la fin du 3° , les mots : « à l’article 1519 D qui n’est pas affecté à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « aux articles 1519 D et 1519F qui ne sont pas affectées à une commune et à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

b) au 4° , les mots : « et les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou » et les mots : « et 1519F » sont supprimés ;

4° Après le b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C, il est inséré un c ainsi rédigé : 

« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. »

5° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Le c) du 1 est ainsi modifié :

– les mots : « photovoltaïque ou » sont supprimés ;

– sont ajoutés les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F »

b) après le 1bis, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé : 

« 1ter. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. »

II. – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023.

Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:

L’article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis 5 % sont affectés aux conseils départementaux littoraux d'où des installations sont visibles. Il est tenu compte, dans la répartition de ce produit entre les départements, de la distance qui sépare les installations de l'un des points du territoire des départements concernés et de la population de ces derniers. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement dans les préfectures des départements concernées ; »

2° Au 3° bis, le taux « 10 % » est remplacé par  le taux « 5 % ».

Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:

 L’article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1°,il est est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis 5 % sont affectés aux conseils départementaux littoraux d'où des installations sont visibles. Il est tenu compte, dans la répartition de ce produit entre les départements, de la distance qui sépare les installations de l'un des points du territoire des départements concernés et de la population de ces derniers. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement dans les préfectures des départements concernées ; »

2° Au 3° bis, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
 


Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:

Au 3° bis de l’article 1519 C du code général des impôts, les mots : « Office français de la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer ».

Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:

L’article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis 5 % sont affectés aux conseils départementaux littoraux d’où des installations sont visibles. Il est tenu compte, dans la répartition de ce produit entre les départements, de la distance qui sépare les installations de l’un des points du territoire des départements concernés et de la population de ces derniers. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement dans les préfectures des départements concernées ; »

2° Au début du 3° bis, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :« 5 % ».

Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:

L’article 1609 quinquies C du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le 2 du II est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F ; »

2° Le 4 du III est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ».

b) À la seconde phrase, les mots : « à l’article 1519 D » sont remplacés par les mots : « aux articles 1519 D et 1519 F ».

Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:

Après le I quater de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :

« I quinquies. – Lorsqu’une commune approuve l’implantation d’un second projet éolien dans un périmètre de cinq kilomètres d’une commune limitrophe alors que sa première installation éolienne se trouvait déjà dans un périmètre de cinq kilomètres, la commune impactée se voit reversée un tiers de la part de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux qui revient à la commune ayant lancé le projet. Pour chaque nouveau projet, c’est un tiers de la part de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux perçu qui devra être reversé à la commune impactée. »




Article 19
🖋️ • Adopté
Éric Bothorel
1 déc. 2022

I. – Substituer aux alinéas 11 à 13 les deux alinéas suivants :

« 1° quater Après l’article L. 445‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021‑167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène, il est inséré un article L. 445‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 445‑1‑1. – La section 11 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux producteurs de gaz renouvelable.

II. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants :

« Section 5

« Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de gaz bas-carbone

« Art. L. 447‑6. – La section 11 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux producteurs de gaz bas-carbone. »

🖋️ • Adopté
Éric Bothorel
1 déc. 2022

I. – Substituer aux alinéas 14 à 16 les deux alinéas suivants :

« 1° quinquies Après l’article L. 445‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021‑167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène, il est inséré un article L. 445‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 445‑1‑1. – La section 12 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux gaz renouvelables. ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 447‑2‑1. – La section 12 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux gaz bas-carbone. »

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Au second alinéa de l’article L. 453‑10, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone ».

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Au second alinéa de l’article L. 453‑10, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone ».

🖋️ • Adopté
Loïc Kervran
1 déc. 2022

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Au second alinéa de l’article L. 453‑10, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone ».

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article L. 2224‑38 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les collectivités territoriales chargées d’un service public de distribution de chaleur ou de froid veillent à la prise en compte dans leur stratégie énergétique locale des objectifs nationaux et régionaux de développement des énergies renouvelables et de récupération, ainsi que des objectifs nationaux de décarbonation des réseaux de chaleur ou de froid. »

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« , et de gaz bas-carbone, ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« du gaz bas-carbone ou ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

V. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ou du gaz bas-carbone ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer les mots :

« bas-carbone ou »

VII. – En conséquence, à l’alinéa 12, supprimer les mots :

« ou bas-carbone ».

VIII. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 15.

IX. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots :

« ou de gaz bas-carbone ».

X. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer les mots :

« ou gaz bas-carbone ».

XI. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« bas-carbone » 

les mots : 

« renouvelables ».

XII. – En conséquence, supprimer les alinéas 20 à 26.

XIV. – En conséquence, à l’alinéa 29, supprimer les mots :

« de gaz bas-carbone ou ».

XV. – En conséquence, supprimer les alinéas 30 à 32.

XVI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 33, supprimer les mots :

« ou de gaz bas-carbone ».

XVII. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin des alinéas 34, 36 et 38.

XVIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 37, supprimer les mots :

« ou du gaz bas-carbone ».

À l’alinéa 22, après le mot :

« méthane »

insérer les mots :

« produit à partir de biomasse ou d’hydrogène renouvelable ».

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Au deuxième alinéa de l’article L. 453‑10, les mots : « de biogaz » sont remplacés par les mots : « de gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone ». »

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Au second alinéa de l’article L. 453‑10, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone ».

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Au second alinéa de l’article L. 453‑10, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone ».

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Au second alinéa de l’article L. 453‑10, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone ».

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Au second alinéa de l’article L. 453‑10, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone ».

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 443‑7 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Producteurs de gaz renouvelable vendant directement à des clients actifs. » ;

2° L’article L. 446‑2 est complété par les mots : « ou à un client actif » ;

3° Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII : Client actif

« Art. L. 448-1. – I. – Tout client final de gaz renouvelable est un client actif lorsque :

« 1° seul ou conjointement avec un ou plusieurs autres clients finals, ils consomment et stockent tout ou partie du gaz renouvelable produit par leurs installations situées dans un périmètre respectant certains critères, notamment de proximité géographique fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie ;

« 2° il achète directement du gaz renouvelable à un producteur ;

« 3° il vend directement le gaz renouvelable, qu’il a lui-même produit, par l’intermédiaire du réseau public de distribution ou participe à des programmes d’efficacité énergétique. 

« L’ensemble de ces activités ne peut constituer pour le client actif son activité professionnelle ou commerciale principale.

« Le client actif peut déléguer à un tiers la gestion des installations requises pour ses activités, y compris l’installation, le fonctionnement, le traitement des données et la maintenance, sans que ce tiers soit considéré comme un client actif.

« S’ils ne délèguent pas à un tiers leur responsabilité en matière d’équilibrage, les clients actifs sont financièrement responsables des déséquilibres qu’ils provoquent dans le système de gaz naturel. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article L. 453‑10 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’accord mentionné au premier alinéa donne lieu à la conclusion d’une convention entre l’autorité organisatrice du réseau auquel est rattachée la nouvelle canalisation, les communes ou les groupements de collectivités sur le territoire desquels est implantée ladite canalisation et le gestionnaire du réseau de distribution concerné. Cette convention définit le statut des ouvrages réalisés pour le raccordement de l’installation de production de biogaz et précise en particulier les conditions dans lesquelles ces ouvrages pourraient desservir des consommateurs situés sur le ou les territoires où ils sont implantés dans l’hypothèse où l’autorité organisatrice compétente déciderait d’y créer un réseau public de distribution de gaz. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article L. 2224‑38 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les collectivités territoriales chargées d’un service public de distribution de chaleur ou de froid veillent à la prise en compte dans leur stratégie énergétique locale des objectifs nationaux et régionaux de développement des énergies renouvelables et de récupération, ainsi que des objectifs nationaux de décarbonation des réseaux de chaleur ou de froid. »

🖋️ • Non soutenu
Paul Molac
1 déc. 2022
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Pour la mise en œuvre des contrats d’expérimentation mentionnés à l’article L. 446‑26 du code de l’énergie, un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie fixe un tarif maximal d’achat de biogaz ou gaz renouvelable ainsi qu’un objectif de production annuelle.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Pour la mise en œuvre des contrats d’expérimentation mentionnés à l’article L. 446‑26 du code de l’énergie, un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie fixe un tarif maximal d’achat de biogaz ou gaz renouvelable ainsi qu’un objectif de production annuelle.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de trois ans, pour les contrats d’expérimentation mentionnés à l’article L. 446‑26 du code de l’énergie, l’État détermine un tarif maximal d’achat de biogaz ou gaz renouvelable au niveau national ainsi qu’un objectif de production annuelle.

Les ministres chargés de l’énergie et de l’industrie assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée à l’alinéa précédent.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au même premier alinéa.

L’expérimentation mentionnée audit premier alinéa entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au troisième alinéa du présent article, et au plus tard le 1er juillet 2023.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue au premier alinéa six mois avant son expiration.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de trois ans, pour les contrats d’expérimentation mentionnés à l’article L. 446‑26 du code de l’énergie, l’État détermine un tarif maximal d’achat de biogaz ou gaz renouvelable au niveau national ainsi qu’un objectif de production annuelle.

Les ministres chargés de l’énergie et de l’industrie assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée à l’alinéa précédent.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au même premier alinéa.

L’expérimentation mentionnée audit premier alinéa entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au troisième alinéa du présent article, et au plus tard le 1er juillet 2023.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue au premier alinéa six mois avant son expiration.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement s'engage à encourager et à augmenter significativement la production d’énergie issue de la biomasse.


Article 19 bis

Supprimer cet article.

Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :

« Cet arrêté fixe des critères propres aux zones non interconnectées pour tenir compte de leurs spécificités et en particulier de leur faible densité. »


Article 19 bis AB
🖋️ • Adopté
Éric Bothorel
1 déc. 2022

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« au sens de l’article L. 712‑1 du code de l’énergie ».

Après l'article 19 bis ab, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑1 du code de l’énergie, après la première occurrence du « récupération », sont insérés les mots : « , dont l’origine ne dépasse un rayon maximal de 150 km par rapport au lieu de production, ».

Après l'article 19 bis ab, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑1 du code de l’énergie, après la première occurrence du « récupération », sont insérés les mots : « , dont l’origine ne dépasse un rayon maximal de 150 km par rapport au lieu de production, ».

Après l'article 19 bis ab, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑1 du code de l’énergie, après la première occurrence du « récupération », sont insérés les mots : « , dont l’origine ne dépasse un rayon maximal de 150 km par rapport au lieu de production, ».

Après l'article 19 bis ab, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑1 du code de l’énergie, après la première occurrence du « récupération », sont insérés les mots : « , dont l’origine ne dépasse un rayon maximal de 150 km par rapport au lieu de production, ».

🖋️ • Rejeté
Loïc Kervran
1 déc. 2022
Après l'article 19 bis ab, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑1 du code de l’énergie, après la première occurrence du « récupération », sont insérés les mots : « , dont l’origine ne dépasse un rayon maximal de 150 km par rapport au lieu de production, ».


Article 19 bis B

À l’alinéa 3, après le mot :

« continental »

insérer les mots :

« , à l’exception de la Corse, ».

Supprimer cet article.

I. –À l’alinéa 6, après le mot : 

« mots »

insérer les mots : 

« et une phrase ainsi rédigée ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« . Dans les collectivités visées par l’article 73 de la Constitution, les énergies renouvelables sont prioritaires. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 322‑10‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« « La préséance économique ne s’applique pas aux énergies renouvelables valorisant une source de production locale ». »


Article 19 ter
🖋️ • Adopté
Johnny Hajjar
1 déc. 2022
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

Le 8° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« 8° De parvenir à l’autonomie énergétique et à 100 % d’énergies renouvelables dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution à l’horizon 2030 ; »

🖋️ • Adopté
Max Mathiasin
1 déc. 2022
Après l'article 19 ter, insérer la division et l'intitulé suivants:

Après le premier alinéa de l’article L. 361‑1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le périmètre de mutualisation du schéma est étendu aux postes du réseau public de distribution équipés de transformateurs ou auto transformateurs avec régleur et aux liaisons du réseau de distribution de raccordement aux postes de transformation entre le réseau public de distribution et le réseau public de transport dès lors que ces liaisons ne sont pas destinées à desservir des consommateurs. »

Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution, le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition énergétique peuvent expérimenter par arrêté conjoint, durant un maximum de trois ans, dans les collectivités territoriales des outre-mer volontaires, dans la limite de trois collectivités, la mise en place d’un plan d’information vers les populations afin de les renseigner sur les aides existantes pour l’installation des équipements photovoltaïques.

Cette expérimentation donne lieu à un rapport permettant d’apprécier l’opportunité de généraliser ou non un tel plan à l’ensemble des collectivités d’outre-mer.

Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article L. 141‑5 du code de l’énergie, après le mot :« avis », sont insérés les mots : « aux industriels majeurs de l’énergie en présence sur le territoire dont la liste est arrêtée par arrêté préfectoral.  Le volet de ce projet mentionné au 4° de l’article L. 141‑2 est soumis pour avis au ».

 

Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

Le 4° du II de l’article L. 141‑5 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les énergies marines font l’objet d’un plan de développement distinct qui identifie au minimum un moyen d’énergie renouvelable marine. »

Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie, les mots : « métropolitain continental » sont remplacés par le mot : « national ».

Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑5-2 du code de l’énergie, les mots : « métropolitain continental » sont remplacés par le mot : « national ».

🖋️ • Rejeté
Olivier Serva
1 déc. 2022
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 311‑11‑1 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’autorité administrative organise plusieurs procédures de mise en concurrence par an. Elle publie un calendrier des procédures de mise en concurrence pour les cinq années à venir. »

🖋️ • Rejeté
Max Mathiasin
1 déc. 2022
Après l'article 19 ter, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Titre IV bis

« Mesures portant sur les zones non interconnectées

« Art. XX. – Après la première phrase de l’article L. 311‑11‑1 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette procédure a lieu au moins une fois par an. » »

Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complétée par un article L. 141‑9‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 141‑9‑2. - Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, une avance remboursable sans intérêt peut être octroyée pour financer des travaux d’installation de panneaux solaires.

« Les conditions d’application de ce présent article sont fixées par décret en Conseil d’État »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 314-4 du code de l’énergie, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent ».

🖋️ • Rejeté
Max Mathiasin
1 déc. 2022
Après l'article 19 ter, insérer la division et l'intitulé suivants:

Le dernier alinéa de l’article L. 341‑2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones non interconnectées, la rémunération peut tenir compte des risques spécifiques inhérents à ces territoires. »

Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 341‑2 du code de l’énergie est complété par la phrase suivante : « Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, elle peut également tenir compte du risque géographique spécifique à ces territoires »

Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑17‑2. – À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, sans préjudice de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement et par dérogation à la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement, la collectivité de Corse établit le classement des cours d’eau pour son bassin. »

II. – Au plus tard trois mois avant l’expiration du délai de fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article.

 

Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 72 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complétée par les mots : « , à l’exception des investissements destinés à de l’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique également aux investissements portant sur des solutions de stockage d’énergie. Le montant de la réduction d’impôt est modulé par décret en Conseil d’État en fonction du type d’installation et en tenant compte de critères sociaux et environnementaux ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

I. – Après le dernier alinéa du 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de production d’hydroélectricité d’une puissance inférieure ou égale à 10 mégawatts situées dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies du présent code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 19 ter, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Titre IV bis

« Mesures portant sur les zones non interconnectées

« Art. XX. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa du I de l’article 217 undecies, les mots : « ne s’applique pas aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil » sont remplacés par les mots : « s’applique aux investissements de transition énergétique réalisés dans l’un des secteurs d’activité éligibles, notamment dans tout équipement de production d’énergie renouvelable. » ;

« 2° Le I de l’article 244 quater W est ainsi modifié : 

« a) le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements de transition énergétique réalisés dans l’un des secteurs d’activité éligibles, notamment dans tout équipement de production d’énergie renouvelable. » ;

« b) Le b) du 2 est supprimé ;

« 3° À la fin de la première phrase du e) du 1 du I de l’article 244 quater X, les mots : « ou de matériaux d’isolation » sont remplacés par les mots : « de matériaux d’isolation, ou de tout investissement de transition énergétique mentionné à l’article 18 bis de l’Annexe 4 du présent code. »

« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa et à l’avant-dernier alinéa alinéa de l’article 215 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « , régions et collectivités ».

🖋️ • Rejeté
Frantz Gumbs
1 déc. 2022
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

L’article 215 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « départements », sont insérés les mots « et collectivités » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « française », sont insérés les mots : « et à Saint-Martin » ;

3° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et collectivités ».

Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article 215 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complétée par les mots : « et mise en place ».

Après l'article 19 ter, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Titre IV bis

« Mesures portant sur les zones non interconnectées

« Art. XX. – Dans chaque bassin maritime des collectivités de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, en l’absence de contestation de délimitation de la zone économique exclusive, l’exploitation de la production d’énergie éolienne de haute mer est attribuée par appel d’offres à l’exploitant qui propose de localiser de manière significative dans l’un de ces territoires les opérations et installations nécessaires à l’extraction de l’énergie primaire du gisement et à sa conversion en énergie de substitution aux énergies fossiles stockables et transportables sous forme directe en énergie de la filière électrolytique ou indirecte en énergie contenue dans des biens électrométallurgiques.

« Les dispositions relatives à la sobriété énergétique peuvent être suspendues dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution dans l’attente de la réalisation effective de l’égalité réelle.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

Après l'article 19 ter, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Titre V

« De l’outre-mer

« Art. XX – I. – Les îles d’outre-mer sont au cœur de la transition énergétique. Les outre-mer français ne peuvent durablement continuer à présenter un bilan carbone de leur production énergétique aussi dégradé. Elles doivent en considération devenir des territoires d’expérimentation des nouvelles technologies écologiques que le Gouvernement précise dans un rapport au Parlement dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.

« II. – Pour atteindre l’autosuffisance et lutter contre le réchauffement climatique qui les impacte prioritairement, les ressources territoriales spécifiques des outre-mer que sont le soleil, le vent, la géothermie, l’agro-énergie et les énergies marines, font en conséquence l’objet d’une stratégie spécifique visant à compenser leurs situation de fragilité en matière de biodiversité et de non-interconnexion. Le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur cette stratégie dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.

« III. – Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement visant à jeter les fondements d’une politique sur « les îles d’outre-mer laboratoires de la transition écologique » et faisant notamment le point sur la politique de lutte contre l’érosion côtière dans les outre-mer ainsi que sur les mesures à prendre pour accélérer l’installation des énergies renouvelables et la transition écologique outre-mer au regard des contraintes de leur situation environnementale. »

Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

L’État élabore et met en œuvre, en concertation avec des représentants des collectivités territoriales des zones non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental, et de leurs groupements ainsi que des autres parties prenantes, une stratégie de développement de production, de stockage, et de transport de l’hydrogène produit à partir d’énergies renouvelables dans les zones non interconnectées. Cette stratégie établit les possibles utilisations locales de l’hydrogène. Elle met en place un cadre de soutien spécifique à ces collectivités, applicable au développement de la filière.

Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

Dans les zones non interconnectées, les seuils d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, ne peuvent pas être inférieurs à ceux de la métropole continentale.

Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil régional de La Réunion est habilité, en application de l’article 73, alinéa 3, de la Constitution et des articles LO. 4435‑2 à LO. 4435‑12 du code général des collectivités territoriales, à fixer des règles spécifiques dans le domaine de l’énergie sur son territoire en matière de développement des énergies renouvelables, de maîtrise de la demande d’énergie, de règlementation thermique pour la construction de bâtiments.

🖋️ • Rejeté
Elie Califer
1 déc. 2022
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement produit un plan d’accélération des énergies renouvelables pluriannuel pour chaque territoire d’outre-mer.
 
Ce plan pluriannuel est déterminé avec la participation des communes, des intercommunalités, des départements et des régions. Il intègre également la participation des sociétés concernées.
 
Ce plan d’accélération pluriannuel est prévu pour une période de 10 ans et prend en compte les potentialités territoriales des énergies solaires, géothermiques, photovoltaïques, agrivoltaïques et des stations de transfert d’énergie par pompage ».

Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

L’installation de tout procédé de production d’électricité à partir d’énergie solaire de plus de 250 mètres carrés, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, est accompagnée d’un dispositif de stockage par batterie au moins égal à la moitié de l’énergie produite sur une journée par cette installation ou tout autre dispositif de stockage permettant de satisfaire cette obligation.

Les conditions d’applications du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution, le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition énergétique peuvent expérimenter, par arrêté conjoint, durant un maximum de trois ans, dans les collectivités territoriales des outre-mer volontaires, dans la limite de trois collectivités, la mise en place d’une plate-forme d’expérimentation relative aux énergies marines.

Cette expérimentation donne lieu à un rapport permettant d’apprécier l’opportunité de généraliser ou non une telle plate-forme à l’ensemble des collectivités d’outre-mer.

Après l'article 19 ter, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre IV bis

Mesures portant sur les zones non interconnectées

Art. 19 quater. – Dans les collectivités de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion, la programmation pluriannuelle de l’énergie favorise le développement de la production d’énergie géothermique.

 

Après l'article 19 ter, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre IV bis

Mesures portant sur les zones non interconnectées

Art. 19 quater. – Dans les zones non interconnectées, la collectivité territoriale qui fait l’objet d’une programmation pluriannuelle de l’énergie propre favorise le développement de la production d’énergie marine.

 

Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

Le 8° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et à 80 % d’énergies renouvelables » ;

2° À la fin, les mots : « , avec, comme objectif intermédiaire, 50 % d’énergies renouvelables à l’horizon 2020 » sont supprimés.


Article 20
Avant l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 410‑2 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 410‑2. – Dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d’approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d’État peut réglementer les prix.

« La disposition du premier alinéa ne fait pas obstacle à ce que le Gouvernement arrête, par décret en Conseil d’État, contre des hausses ou des baisses excessives de prix et afin d’assurer à tout citoyen la sécurité matérielle et des moyens dignes d’existence, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, d’urgence sociale, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché, notamment dans les secteurs de l'énergie. Il précise sa durée de validité. »

Avant l'article 20, insérer l'article suivant:

Avant l'article 20, insérer l'article additionnel suivant :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du 5° du I de l’article L. 100‑1 A, le mot : « minimal » est remplacé par le mot : « zéro ».

2° À la deuxième phrase du second alinéa du II de l’article L. 232‑2, après le mot : « privées », sont insérés les mots : « atteignant un reste à charge zéro pour les ménages les plus modestes qui réalisent une rénovation énergétique performante définie au 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, ».

II. – Un décret en Conseil d’État fixe chaque année les revenus fiscaux de référence par ménage applicables pour la définition des ménages les plus modestes mentionnés au présent I.

III. – Après l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. – Les logements dont le niveau de performance au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation sont interdits à la location :

« 1° À compter du 1er janvier 2025 pour la classe égale à G ;

« 2° À compter du 1er janvier 2028 pour les classes égales ou inférieures à F ;

« 3° À compter du 1er janvier 2032 pour les classes égales ou inférieures à E. »

IV – Le 3° du I de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est abrogé.

V. La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services."

Avant l'article 20, insérer l'article suivant:

I. Après le titre II du livre II du Code de l’énergie est inséré un titre II bis « Tarification incitative à la maîtrise de la consommation énergétique » ainsi rédigé :

« Art. L.230-1

Les autorités publiques garantissent, pour chaque résidence principale et pour chaque type d’énergie, des quantités gratuites au titre des besoins énergétiques individuels fondamentaux. Ces besoins incluent un seuil de gratuité comprenant les premières unités d’énergie nécessaires à chaque personne physique. Ces quantités gratuites sont calculées à partir d’une quantité de référence modulée en fonction du nombre d’individus domiciliés dans le logement, de la zone climatique dans laquelle le logement est situé et de son mode de chauffage. Ces quantités seront fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L.230-2

Au-delà des quantités correspondantes aux besoins énergétiques fondamentaux définis à l’article L.230-1, il est établi une tarification progressive. Cette tarification est fixée par décret en Conseil d'Etat.

II. La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par les recettes supplémentaires découlant de l'abrogation des 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts."

Avant l'article 20, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi l'article 337-7 du code de l'énergie :


“Les tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 bénéficient, à leur demande, aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d'un immeuble unique à usage d'habitation, et non domestiques pour leurs sites.”

Avant l'article 20, insérer l'article suivant:

Avant l'article 20, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

1° La deuxième phrase de l’article L. 581-2 du code de l’environnement est supprimée.

2° Le dernier alinéa de l’article L. 581-9 est supprimé.

3° l’article L. 581-14-4 est supprimé

Avant l'article 20, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 581-4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les dispositifs publicitaires numériques et les dispositifs publicitaires lumineux, ou supportant des affiches éclairées par projection ou transparence sont interdits en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que dans les aéroports, gares ferroviaires et routières, stations et arrêts de transports en commun de personnes et dans les transports en commun publics. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 581-2, cette interdiction s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsqu’elles sont visibles depuis la voie publique. »

Avant l'article 20, insérer l'article suivant:

Avant l'article 20, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 1er alinéa de l’article L. 581-18 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les enseignes lumineuses situées sur le fronton d’un local à usage commercial ou à l'intérieur des vitrines ou des baies vitrées , qui ne sont pas principalement utilisées comme un support de publicité et destinées à être visibles d'une voie ouverte à la circulation publique, ne peuvent être allumées hors des horaires d’ouverture au public. »

Avant l'article 20, insérer l'article suivant:

Avant l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"I. – Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts, sont insérés une section 0I bis et un article 224 ainsi rédigés :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 224. – I. – A – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés. ».

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Le gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I. de la présente loi avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026. "

Avant l'article 20, insérer l'article suivant:

Les V à XVI de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat sont abrogés.

Avant l'article 20, insérer l'article suivant:

Amendement d'appel


Article 21
🖋️ • Adopté
David Amiel
1 déc. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 342‑3 du code de l’énergie, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un ».

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa de l’article L. 342‑3 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« À l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité, le délai de raccordement d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance installée inférieure ou égale à trente-six kilovoltampères ne peut excéder un mois à compter de la réception de la demande de raccordement. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La première phrase du premier alinéa de l’article L. 342‑3 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « À l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité, le délai de raccordement d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance installée inférieure ou égale à trente-six kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande de raccordement. »


Article 22
🖋️ • Adopté
David Amiel
6 déc. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 342‑3 du code de l’énergie, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « neuf ».

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 342‑3 du code de l’énergie sont ainsi rédigés :

« Pour les autres installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, le délai de raccordement ne peut excéder dix‑huit mois entre la signature de la convention de raccordement et sa mise à disposition.

« Un décret fixe les catégories d’installations ainsi que les cas et les conditions dans lesquels, en raison des ouvrages à créer ou à renforcer mentionnés à l’article L. 321‑7 ou selon la nature des ouvrages propres à créer, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au deuxième alinéa du présent article selon des modalités fixées par arrêté. Cet arrêté détaillera les caractéristiques des ouvrages propres ouvrant droit à la dérogation précitée. Ce délai supplémentaire ne peut excéder vingt‑quatre mois pour les dérogations relevant des ouvrages à créer ou à renforcer mentionnés à l’article L. 321‑7 et douze mois pour les dérogations relevant de la nature des ouvrages propres à créer. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article L. 221‑12 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le niveau de l’obligation prend en compte le contenu carbone moyen du type d’énergie considéré. Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent alinéa et notamment la définition des coefficients. »

🖋️ • Rejeté
Luc Lamirault
1 déc. 2022
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 641‑6 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’État crée les conditions pour que la part de l’énergie des combustibles de chauffage produite à partir de bioliquides soit égale à 30 % de la consommation finale d’énergie des combustibles de chauffage en 2030. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 312‑35 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif normal est porté à 5 euros par mégawattheure lorsqu’il concerne les carburants issus des graisses et huiles végétales usagées et autres résidus, à l’exception de l’huile de palme, utilisés pour l’aménagement et l’entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du même code.

🖋️ • Rejeté
Jérôme Nury
30 nov. 2022
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après le mot : « froid », la fin du 6° de l’article L. 312‑70 du code des impositions sur les biens et services est supprimée.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 112-2 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les études de faisabilité d’un projet de géothermie d’une profondeur inférieure à 200 mètres sont considérées comme des activités géothermiques de minime importance quelle que soit la puissance thermique finale de l’ouvrage. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

 

L'article L. 112-2 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les études de faisabilité d’un projet de géothermie d’une profondeur inférieure à 200 mètres sont considérées comme des activités géothermiques de minime importance quelle que soit la puissance thermique finale de l’ouvrage. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 112-2 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les études de faisabilité d’un projet de géothermie d’une profondeur inférieure à 200 mètres sont considérées comme des activités géothermiques de minime importance quelle que soit la puissance thermique finale de l’ouvrage. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 112-2 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les études de faisabilité d’un projet de géothermie d’une profondeur inférieure à 200 mètres sont considérées comme des activités géothermiques de minime importance quelle que soit la puissance thermique finale de l’ouvrage. »

🖋️ • Rejeté
Olivier Serva
1 déc. 2022
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer pour l’exercice d’une activité de géothermie profonde à haute énergie. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % pour les investissements réalisés, dans les limites définies par les règles européennes relatives aux aides d’État.

 Les dépenses d’investissement ouvrant droit au crédit d’impôt sont :

a) Les travaux de prospection, d’exploration et de recherche géothermique pour la recherche de ressource haute énergie ;

b) Les dépenses de forage d’exploration de ressource haute énergie ;

c) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ;

Un décret fixe les conditions d’application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d’exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l’année civile.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Rejeté
Lionel Tivoli
1 déc. 2022
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L'État encourage par décret la production de bioliquides c’est-à-dire de combustible liquides destinés à des usages énergétiques autres que pour le transport, y compris la production d'électricité, le chauffage et le refroidissement, et produits à partir de la biomasse et permet à ce que la part de l'énergie des combustibles de chauffage produite à partir de bioliquides correspondent au moins à 25 % de la consommation finale d'énergie des combustibles de chauffage en 2030. 

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

La gestion des concessions hydrauliques telles que définies à l’article L. 511-5 du code de l’énergie ne peut être confiée à des entreprises étrangères ou détenues par des capitaux étrangers.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre2023 et à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, le Gouvernement interdit l’usage de meubles frigorifiques ouverts dans les surfaces commerciales. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

🖋️ • Tombé
Julie Laernoes
1 déc. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 342‑3 du code de l’énergie sont ainsi rédigés :

« Pour les autres installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, le délai de raccordement ne peut excéder dix-huit mois entre la signature de la convention de raccordement et sa mise à disposition.

« Un décret fixe les catégories d’installations ainsi que les cas et les conditions dans lesquels, en raison des ouvrages à créer ou à renforcer mentionnés à l’article L. 321‑7, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au deuxième alinéa. Ce délai supplémentaire ne peut excéder vingt-quatre mois. »


Article 23
🖋️ • Adopté1 déc. 2022

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Pierre Meurin
1 déc. 2022

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« un comité chargé de travailler à la mise en place d’ ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 et 9.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots : 

« un comité chargé de travailler à la mise en place d’ ».

II. – En conséquence, supprimer les deux derniers alinéas.

III. Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 141‑5‑2 du code de l’énergie est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Dans chaque région, le suivi et l’évaluation des objectifs mentionnés au I est effectué par un observatoire régional énergie climat. Leur composition est définie par décret. Ils présentent chaque année un rapport rendu public mesurant le niveau d’atteinte de ces objectifs. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l'article 23, il est inséré un article rédigé comme suit :

" Après le premier alinéa de l’article L.O1112-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale soumet à référendum local tout projet portant sur l’installation d'un parc de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent. » 

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l'article 23, il est inséré un article rédigé comme suit :

" Après le premier alinéa de l’article L.O1112-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
                                                
« L’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale soumet à référendum local tout projet portant sur l’installation d’un parc éolien. » 

🖋️ • Rejeté
Jorys Bovet
1 déc. 2022
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Il est créé, auprès des ministres chargés de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et de la transition énergétique et de la transition écologique et de la cohésion des territoires, un comité chargé de la mise en place d’un observatoire des perturbations de la performance des élevages en lien supposé avec les infrastructures électriques. En lien avec les ministères pré-cités, cet observatoire est chargé des missions suivantes : 

1° Collecter l’ensemble des données rapportées et des suites données liées aux perturbations supposées sur les élevages par les installations électriques ;

2° Le suivi des dossiers de suspicions confirmées et les suites données aux dossiers ;

3° La communication de l’ensemble des cas traités auprès de la plateforme d’épidémiosurveillance en santé animale.

II. – Un décret, publié dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, détermine la composition de ce comité, dans lequel siègent, à titre bénévole, quatre députés et quatre sénateurs.

III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le comité remet au Gouvernement un rapport sur les missions, les objectifs et les moyens de l’observatoire.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

La gestion des concessions hydrauliques telles que définies à l’article L. 511‑5 du code de l’énergie ne peut être confiée à des entreprises étrangères ou détenues par des capitaux étrangers.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Dans les conditions définies par un décret en conseil d’État et après avis de la commission de régulation de l’énergie, le ministre chargé de l’environnement peut délivrer un agrément aux entreprises développant des énergies renouvelables qui respectent les obligations suivantes ou se donnent les moyens d’atteindre les objectifs suivants :

1° La contribution à un développement équilibré du territoire, pour participer à une répartition juste et équitable des projets tout en réalisant les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie ;

2° L’exemplarité dans la réduction des impacts sur l’environnement, en particulier pour éviter et limiter les pollutions des eaux, des sols, de l’air, pour réduire les nuisances sonores, pour empêcher autant que possible les impacts sur la biodiversité et sur les habitats, pour respecter les équilibres des écosystèmes, notamment en veillant en continu à respecter les prescriptions qui s’appliquent dans les espaces protégés et classés ;

3° L’exemplarité sur la réduction des émissions direct de gaz à effet de serre et la réduction de l’utilisation des ressources naturelles, notamment en appliquant des mesures de sobriété, d’économies d’énergie, d’efficacité énergétiques et d’économie circulaire ;

4° Un juste équilibre entre la qualité et le prix des produits et services fournis ;

5° La concertation en amont des projets en associant l’ensemble des parties intéressées, comprenant notamment les représentants de collectivités, les représentants de riverains, les représentants d’association de protection de l’environnement ;

6° La mise en oeuvre de moyens favorisant l’accessibilité et le partage des données de production nécessaires au suivi de la mise en oeuvre des projets de production ;

7° La contribution au renforcement de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur dans les énergies renouvelables ;

8° L’ouverture autant que possible des projets à l’investissement citoyens ;

9° La mise en place de démarches favorisant l’insertion et l’emploi local ;

II. – La possibilité pour un porteur de projet de production d’énergies renouvelables de candidater à des appels d’offres de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues à l’article L. 311‑10 est conditionnée à la délivrance préalable de l’agrément mentionné au même I du présent article par l’État à ce porteur de projet.

III. – Le label défini au I du présent article est délivré pour une période de quatre ans avec un suivi annuel assuré par la commission de régulation de l’énergie. Dans les conditions définies par le décret mentionné au même I et après avis de la commission de régulation de l’énergie, le ministre chargé de l’environnement peut prononcer des sanctions à l’encontre des auteurs de manquements aux obligations énoncées au même I.

IV. – L’agrément prévu au présent article peut être abrogé à tout moment par le ministre chargé de l’environnement après avis de la commission de régulation de l’énergie en cas de manquement grave aux obligations énoncées audit I.

V. – Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2024.

🖋️ • Tombé
Jordan Guitton
1 déc. 2022

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 1 par les mots :

« et marines ». 

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :

« terrestres »

procéder à la même insertion. 

🖋️ • Tombé
Pierre Meurin
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« en prenant en compte les effets de saturation visuelle dans le paysage ».

🖋️ • Tombé
Pierre Meurin
1 déc. 2022

À l’alinéa 4,substituer aux mots :

« avec les objectifs fixés dans la loi de programmation pluriannuelle de l’énergie et »

les mots :

« en vue de respecter ». 

🖋️ • Tombé
Jorys Bovet
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« humaines et animales ».

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« La composition de ce comité est représentative des collectivités visées aux articles 73 et 74 de la Constitution. »

 

🖋️ • Tombé
Emmanuel Blairy
1 déc. 2022

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« L’Assemblée des départements de France est membre de droit du comité chargé de travailler à la mise en place d’un observatoire des énergies renouvelables terrestres, au sein duquel elle désigne librement sa représentation. »

🖋️ • Tombé
Emmanuel Blairy
1 déc. 2022

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« L’Association des maires de France est membre de droit du comité chargé de travailler à la mise en place d’un observatoire des énergies renouvelables terrestres, au sein duquel elle désigne librement sa représentation. »


Article 25
🖋️ • Rejeté
Elie Califer
1 déc. 2022

À la première phrase, après le mot :

« Réunion »,

insérer les mots :

« et dans les territoires français de la Caraïbe ».

 

🖋️ • Rejeté
Elie Califer
1 déc. 2022

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ce rapport présente également les moyens financiers pouvant être mobilisés par l’État pour soutenir l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »


Article 26
🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
1 déc. 2022

Après le mot : 

« délai »

insérer les mots :

« d’un an puis ».

🖋️ • Rejeté
Mathilde Paris
30 nov. 2022

Après la première occurrence du mot : 

« sur »

insérer les mots : 

« la souveraineté alimentaire de la France, ».

 

🖋️ • Rejeté
Jorys Bovet
1 déc. 2022

Compléter cet article par les mots : 

« et sur la santé animale et les populations avoisinantes ces installations. »


Article 28
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’accompagnement permettant au secteur de la pêche de faire face aux changements des usages de la mer induits par le développement des projets éoliens en mer, notamment en ce qui concerne l’adaptation des équipements des navires et la formation maritime initiale et continue.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, l’établissement public visé à l’article L. 4311‑1 du code des transports présente un rapport évaluant le potentiel et étudiant les conditions de développement de la production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, des voies navigables ainsi que de leurs dépendances relevant du domaine public fluvial qui lui est confié en vertu de l’article L. 4314‑1 du code des transports ainsi que de son domaine privé.

II. – Au plus tard un an après la publication du rapport prévu au I, l’établissement public précité publie une stratégie pluriannuelle « voies navigables à énergie positive », de développement de la production d’énergies renouvelables valorisant le potentiel identifié dans le rapport précité. Cette stratégie intègre, pour chaque typologie d’énergie renouvelable, des objectifs de puissance installée et produite, un calendrier de mise en œuvre, ainsi que les modalités de financement et d’exploitation des installations de production afférentes. Elle précise, le cas échéant, enfin les modalités de partage de la valeur ainsi générée au bénéfice des collectivités territoriales qui contribuent aux charges de gestion du domaine public fluvial et à sa gestion hydraulique.

III. – La stratégie pluriannuelle prévue au II respecte les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie et de la loi quinquennale prévue à l’article L. 100‑1 A du même code. Elle est actualisée après chaque nouvelle programmation pluriannuelle ou loi quinquennale précitées.

IV. – L’élaboration des documents visés aux I et II se fait en concertation avec les collectivités territoriales concernées, associe les gestionnaires de réseaux et tient compte des zones prévues à l’article L. 141‑5-3 du code de l’énergie.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité pour la Corse de substituer aux énergies fossiles de la biomasse, dans les centrales aux énergies fossiles ainsi que pour les projets de centrales recourant aux énergies fossiles listés dans les programmations pluriannuelles de l’énergie prises en application de l’article L. 141‑5 du code de l'énergie.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation du potentiel d’utilisation des biocarburants et des bioliquides dans les départements et régions d’outre-mer afin d’accélérer la transition énergétique dans ces territoires.

🖋️ • Adopté
Johnny Hajjar
1 déc. 2022
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation du potentiel d’utilisation des biocarburants et des bioliquides dans les départements et régions d’outre-mer afin d’accélérer la transition énergétique dans ces territoires.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation du potentiel d’utilisation des biocarburants et des bioliquides dans les départements et régions d’outre-mer afin d’accélérer la transition énergétique dans ces territoires.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2025, un rapport relatif aux impacts et à l’avancée des travaux de rénovation énergétique et des installations d’équipements producteurs d’énergie renouvelable dans les établissements d’enseignement supérieur français.

🖋️ • Adopté
Julie Laernoes
1 déc. 2022
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie mentionnée à l’article L. 131-3 du code de l’environnement, publie un rapport à destination des collectivités territoriales, présentant des recommandations concernant les possibilités de création de structures juridiques permettant d’assurer une production d’énergies renouvelables en régie dans un objectif d’autoconsommation collective.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie est complété par les mots :« ainsi que l’énergie nucléaire produite à partir de déchets nucléaires ». 

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
1 déc. 2022
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« L’énergie produite à partir de sources renouvelables intermittente, ou « énergie alternative », est une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, l’énergie solaire thermique ou photovoltaïque. Sont considérées comme renouvelables les énergies suivantes : l’énergie géothermique, l’énergie ambiante, l’énergie marémotrice, houlomotrice et les autres énergies marines, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées, le biogaz et le nucléaire. »

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
1 déc. 2022
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑2 du code de l’énergie est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La captation de ces énergies renouvelables permet de classer ces énergies en trois catégories : les énergies dites aléatoires, les énergies dites prévisibles et les énergies dites continues.

« Sont considérés comme énergies aléatoires : l’énergie solaire thermique ou photovoltaïque terrestre, l’énergie du vent, Eolien off-shore, éolien terrestre, et l’énergie des vagues.

« Sont considérés comme énergies prévisibles : l’énergie hydrolienne, l’énergie marémotrice et l’énergie houlomotrice.

« Sont considérés comme énergies continues : l’énergie géothermique, l’énergie hydraulique, l’énergie osmotique, l’énergie thermique des mers, l’énergie solaire spatiale, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz. »

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dès la publication de cette loi, le Gouvernement a six mois pour présenter au Parlement une feuille de route indiquant ses orientations en matière de développement de la production d’énergies renouvelables sur le territoire français afin d’atteindre l’objectif de 45 % de la production énergétique française produite à partir de ressources renouvelables en 2030, et de 100 % d’énergie renouvelable en 2050, afin de répondre aux enjeux de souveraineté énergétique, de sécurisation des approvisionnements, de sortie des énergies fossiles, en cohérence avec l’objectif de réduction globale de la consommation d’énergie.

La feuille de route vise à :

1° Evaluer le potentiel en puissance du développement des installations de production d’énergies renouvelables sur le territoire ;

2° Préfigurer les dispositions de la loi de programmation énergie climat en concertation large avec toutes les parties intéressées, y compris avec les citoyens ;

3° Réaffirmer les grands objectifs nationaux en cohérence avec les ambitions européennes de développement des énergies renouvelables ;

4° Evaluer les besoins en termes de moyens financiers, en particulier de recrutement de fonctionnaires »

5° Réaffirmer l’objectif que la France doit se fixer en matière de protection du vivant et de lutte contre l’érosion de la biodiversité, conjointement et sans contradiction avec le développement des énergies renouvelables.

🖋️ • Rejeté
Maxime Laisney
1 déc. 2022
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport définissant une stratégie énergétique faite de 100 % d’énergies renouvelables à l’horizon 2050 pour le territoire français.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux aides publiques au développement et à la structuration de filières industrielles de production d’installations d’énergies renouvelables. Ce rapport évalue notamment l’opportunité d’une protection partielle des segments-clés des chaînes de valeur des installations d’énergies renouvelables du dumping social et environnemental international. Ces segments-clés incluent notamment la production de wafers et de modules photovoltaïques ainsi que la production de mâts et de turbines d’aérogénérateurs. 

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les opportunités de financement des filières industrielles françaises des énergies renouvelables.

Ce rapport décrit les sources de financement publiques et privées mobilisables en complément des mesures contenues dans le présent projet de loi. Il évalue la pertinence de chaque technologie au regard de son bilan carbone selon la méthode de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’innovation dans le domaine des énergies renouvelables, portant à la fois sur l’amélioration des technologies existantes et sur le développement de nouvelles sources. 


Ce rapport évalue notamment la pertinence de mécanismes de soutien financiers et humains alloués aux projets de recherche et développement dans le domaine.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

En vue d’établir une métrique commune des transitions, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre de la politique énergétique en matière de développement des énergies renouvelables et de la production d’énergie.

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
1 déc. 2022
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution du déploiement des installations d’énergies renouvelables utilisant l’énergie mécanique du vent implantées en France, sur celles qui sont en cours d’implantation et celles en démantèlement. Il y est également notifié celles qui sont raccordées au réseau d’électricité et celles qui tendent à l’être. Le rapport mentionne ainsi la quantité de mégawatts/heure pouvant être produite en fonction de l’avancée de ce déploiement de machines.

🖋️ • Rejeté
Jérôme Nury
1 déc. 2022
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er février 2023, un rapport qui détaille, d’une part, les leviers d’action de la France pour mettre un terme à la priorité d’injection des énergies renouvelables dans les réseaux de distributions d’électricité, et d’autre part, sur les modalités d’une déconnexion temporaire du prix de l’électricité en France du prix du marché européen.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Au plus tard au 1er septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût financier annuel des installations terrestres et maritimes de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et des modifications d’urbanisme relatives à ces installations.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 2253‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « simplifiée », sont insérés les mots : « relevant de la qualification de communauté d’énergie au sens du code de l’énergie ou » ;

b) À la troisième phrase, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « et aux communautés d’énergie » ;

2° L’article L. 3231‑6 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, après le mot : « simplifiée », sont insérés les mots : « relevant de la qualification de communauté d’énergie au sens du code de l’énergie ou » ;

b) À la quatrième phrase, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « et aux communautés d’énergie » ;

3° Le 14° de l’article L. 4211‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « simplifiée », sont insérés les mots : « relevant de la qualification de communauté d’énergie au sens du code de l’énergie ou » ;

b) À l’avant-dernière phrase, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « et aux communautés d’énergie ».

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le 10° de l’article L. 6123‑5 du code du travail est complété par un g ainsi rédigé : 


« g) La lisibilité de l’offre de formation professionnelle, la possibilité de développer des critères limpides et distinctifs et d’uniformiser les intitulés,  à commencer par les formations professionnelles relatives à la transition énergétique et aux énergies renouvelables ; ».

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 6241‑1-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les employeurs mentionnés à l’article L. 6241‑1, qui ont recours à des apprentis sur des postes relevant du domaine des énergies renouvelables, bénéficient d’un taux de la taxe d’apprentissage à 0,44 %. La liste des postes est définie par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un arrêté des ministres compétents vient préciser l'arrêté du 6 mai 1994 relatif à la formation des architectes et urbanistes de l'Etat concernant l'intégration des énergies renouvelables dans la conception et la rénovation des bâtiments. 

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Une formation aux enjeux du changement climatique et d'adaptation à ses effets peut être dispensée auprès des élus locaux titulaires d'un mandat exécutif local compétent en matière d’aménagement du territoire et d'environnement. La formation est initiée par les services de l’État ou par des organismes de formation compétents, en lien avec le Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un arrêté des ministres compétents vient préciser l’arrêté du 6 mai 1994 relatif à la formation des architectes et urbanistes de l’État concernant l’intégration des énergies renouvelables dans la conception et la rénovation des bâtiments. 

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans au plus trois circonscriptions administratives régionales, aux fins de concourir à la réalisation des objectifs d’énergies renouvelables de la programmation pluriannuelle de l’énergie grâce au développement de l’emploi, de la formation initiale, continue et professionnelle. L’État peut autoriser la création de comités de l’emploi et des compétences liés aux énergies renouvelables à l’échelle de trois circonscriptions administratives régionales.

II. – Ces comités ont pour missions d’adapter à l’échelle régionale l’offre de formation initiale et continue aux besoins présents et futurs des métiers de la fabrication, de la pose, de la maintenance, du démantèlement et du recyclage des installations d’énergies renouvelables, de développer l’attractivité des différentes filières d’énergies renouvelables auprès des jeunes, des salariés et des demandeurs d’emploi, de faciliter l’accès à la formation continue dans les métiers de la transition énergétique pour l’ensemble des salariés, en particulier ceux des très petites entreprises, des petites et moyennes entreprises.

III. – Au titre de missions mentionnées au II, les comités réalisent des états des lieux d’anticipation des besoins en emplois et compétences dans le domaine des énergies renouvelables et de gestion des parcours professionnels à l’échelle des régions. Ces états des lieux font apparaître la nature des bassins d’emplois, des moyens locaux de production actuels et à venir, des formations existantes et à développer.

IV. – En tant que de besoin, les comités peuvent bénéficier de l’appui de l’Institut national de la statistique et des études économiques et d’autres organismes publics et parapublics pour mener leurs travaux.

V. – Le ministère chargé du travail, le ministère chargé de la transition énergétique et le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche assurent le co-pilotage du comité.

VI. – Les membres des comités sont les représentants régionaux des filières de la fabrication, de la pose, de la maintenance, du démantèlement et du recyclage des installations d’énergies renouvelables, les représentants régionaux des différentes branches professionnelles participant au cycle de vie des installations d’énergies renouvelables, notamment du bâtiment, des industries électriques et gazières, de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique, de gestion d’équipements thermiques et de climatisation, des industries de carrières et de matériaux, de l’industrie de la fabrication des ciments, de la métallurgie, des industries de fabrication mécanique du verre, des activités du déchet, et les représentants des opérateurs de compétences regroupant ces branches professionnelles.

VII. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, le ministère chargé du travail, le ministère chargé de la transition énergétique et le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en réalisent conjointement l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner.

VIII. – Le ministère chargé du travail, le ministère chargé de la transition énergétique et le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche réalisent un rapport d’évaluation remis au Parlement et au Gouvernement.

IX. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par un décret en Conseil d’État. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la transition énergétique et du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de 3 ans à compter de son entrée en vigueur, l'État peut autoriser dans la Région Bretagne la création d'une "Plateforme pour le développement des innovations en énergies renouvelables", constituée entre l'État, des opérateurs nationaux, des institutions ayant autorité sur les financements d'investissements de l'État, des entreprises et fonds privés, des organismes compétents du secteur de l'énergie, et des producteurs de données en énergies renouvelables, y compris des organismes de recherche et d'innovation. 

Elle est notamment chargée:

1° De promouvoir le développement de l'innovation dans le secteur des énergies renouvelables

2° De centraliser les investisseurs publics et privés afin de simplifier les démarches de levées de fonds des porteurs de projets d'innovations en énergies renouvelables

3° D'accompagner financièrement les porteurs de projets sélectionnés dans le cadre d'appels à projets lancés à son initiative, à part équivalente entre les investissements publics et privés.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de l'expérimentation. 

Avant la fin de l'expérimentation, le gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation qui portera notamment sur l'opportunité de la poursuite du dispositif. 

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les possibilités d'ajout à la formation des architectes et urbanistes-élèves de l'État des enjeux relatifs à l'intégration des énergies renouvelables dans la conception et la rénovation des bâtiments. 

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à réévaluer le montant des garanties financières à provisionner par les exploitants d’éoliennes en application de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur fiscalité applicable sur les éoliennes avec des mâts bétonnés.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de la création d’un fonds de répartition de la fiscalité sur les éoliennes en zone économique exclusive. Ce fonds aurait pour objet de financer des projets d’adaptation des communes littorales au recul du trait de côte et des actions relatives à la protection de la biodiversité marine et à la pêche durable.

🖋️ • Rejeté
Jimmy Pahun
1 déc. 2022
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Avant le 1er octobre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer un fonds de répartition du produit de la taxe mentionnée à l’article 1519 B du code général des  impôts acquittée par les exploitants d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans la zone économique exclusive, dont l’objet serait de financer des actions relatives à la connaissance et la protection de la biodiversité marine, à l’exploitation et la transformation durables de produits halieutiques, l’adaptation des communes au recul du trait de côte ainsi qu’ à la sécurité et à la sûreté maritimes.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences environnementales des éoliennes.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Au plus tard au 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan carbone des éoliennes, terrestres ou flottantes.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan carbone et écologique des éoliennes.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Au plus tard au 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan carbone des éoliennes, terrestres ou flottantes.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût du démontage et du recyclage des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, en prenant en compte la dépollution des sols et l’extraction du béton coulé lors de leur installation.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les moyens de renforcer le volet sanitaire des études d’impact prévues au II de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement pour les parcs éoliens.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport sur l’énergie éolienne visant à connaître le nombre d’éoliennes par département, leur emplacement exact et la pertinence de celui-ci, leur productivité, ce qu’elles coûtent et ce qu’elles rapportent, le nom de la société exploitante et le montant d’argent public qu’elle perçoit.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, ainsi qu’à l’ensemble des conseils régionaux et départementaux, un rapport visant à dresser une cartographie complète des installations éoliennes sur le territoire national ainsi qu’un bilan exhaustif de leur activité. Ce bilan comprend notamment la production électrique de chaque parc, le nombre d’emplois créés dans chaque territoire par le secteur éolien ou encore les différents incidents liés aux installations existantes.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, ainsi qu’à l’ensemble des conseils régionaux et départementaux, un rapport visant à dresser une cartographie complète des installations éoliennes sur le territoire national ainsi qu’un bilan exhaustif de leur activité. Ce bilan comprend notamment la production électrique de chaque parc, le nombre d’emplois créés dans chaque territoire par le secteur éolien ou encore les différents incidents liés aux installations existantes.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, ainsi qu’à l’ensemble des conseils régionaux et départementaux, un rapport visant à dresser une cartographie complète des installations éoliennes sur le territoire national ainsi qu’un bilan exhaustif de leur activité. Ce bilan comprend notamment la production électrique de chaque parc, le nombre d’emplois créés dans chaque territoire par le secteur éolien ou encore les différents incidents liés aux installations existantes.

🖋️ • Rejeté
Pierre Cordier
1 déc. 2022
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les incidences des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur la santé humaine, la santé animale et la qualité des cours d’eau et des nappes phréatiques à proximité des installations.

🖋️ • Rejeté
Jorys Bovet
1 déc. 2022
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 avril 2023, un rapport sur les nuisances sonores liées aux infrastructures terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. Le rapport comprendra des solutions pour limiter les nuisances sonores des installations.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Au plus tard au 1er septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences sur la santé humaine des émissions acoustiques, audibles et non-audibles, des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Au plus tard au 1er septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences sur la santé animale des émissions acoustiques, audibles et non-audibles, des installations terrestres et maritimes de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Au plus tard au 1er septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences sur la mortalité animale des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport traitant de la perturbation des habitats des espèces d’oiseaux et de chiroptères, ainsi que de l’évolution de la mortalité pour ces deux espèces aux abords des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport sur le nombre d’oiseaux tués par les pales des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.


Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport scientifique sur l’impact environnemental en général, et sur les ressources halieutiques en particulier, des parcs éoliens offshore dans la Manche Est et Ouest.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les causes de l’arrêt du projet de parc éolien flottant au large de la Côte d’Opale, en face du Touquet.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les investissements nécessaires à réaliser pour adapter nos infrastructures portuaires à l’accélération de la production des énergies renouvelables, en particulier pour l’éolien en mer. 

Il s’intéresse également à présenter une stratégie de financement public de ces transformations portuaires et les enjeux économiques, sociaux et environnementaux de ces transformations. 

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences de l’implantation d’éoliennes sur la valeur immobilière des biens situés dans un rayon de 2 000 mètres de ces installations, et sur les moyens de compenser leur éventuelle dévalorisation.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de l’implantation d’éoliennes sur la valeur immobilière des biens situés à proximité de ces installations dans un rayon compris entre 500 et 2 000 mètres et sur les moyens de compenser leur dévalorisation.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de l’implantation d’éoliennes sur la valeur immobilière des biens situés à proximité de ces installations dans un rayon compris entre 500 et 2 000 mètres et sur les moyens de compenser leur dévalorisation.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de l’implantation d’éoliennes sur la valeur immobilière des biens situés à proximité de ces installations dans un rayon compris entre 500 et 2 000 mètres et sur les moyens de compenser leur dévalorisation.

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
1 déc. 2022
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel comptabilisant la puissance de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, la quantité de production espérée pour l'année à venir en fonction des vents. Il établit par ailleurs le nombre de ces machines ayant été bridées dans l'année, les raisons pour lesquelles elles l'auraient été et la baisse de production que cela a pu engendrer.

🖋️ • Rejeté
Annick Cousin
1 déc. 2022
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bridage des énergies renouvelables pour cause d’impact environnemental ou de nuisance sonore.

🖋️ • Rejeté
Annie Genevard
1 déc. 2022
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, pour ce qui a trait aux implantations d’éoliennes dans les régions frontalières de la Suisse, les dispositions de la Convention d’Espoo du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontalier.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité, pour ce qui a trait aux implantations d’éoliennes dans les régions frontalières avec la Suisse, d’intégrer, dans les dispositions de la Convention d’Espoo du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte frontalier, une distance de 500 mètres près de la frontière au-delà de laquelle lesdites installations ne peuvent pas être implantées.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, pour ce qui a trait aux implantations d’éoliennes dans les régions frontalières de l’Espagne, les dispositions de Convention d’Espoo du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontalier.

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
1 déc. 2022
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport exposant l’évolution du développement des projets de production d’énergies renouvelables en mer, leur diversité, leur conséquence sur la biodiversité et l’environnement et l’impact économique pour les activités professionnelles dépendantes de la mer.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport formulant des recommandations pour assurer la médiation entre les acteurs tout au long du processus d’implantation des éoliennes en mer, et pour que les conclusions tirées de ces médiations soient prises en compte dans le processus d’implantation.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui étudie les effets de l’implantation d’éoliennes en mer dans les cas des parcs de Saint Brieuc et Saint Nazaire. Ce rapport émet des recommandations pour préserver la biodiversité dans le cadre de futurs projets.

🖋️ • Rejeté
Manon Meunier
1 déc. 2022
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de la phase de construction et d'implantation de dispositifs d'éolien en mer sur la biodiversité, en étudiant les possibles améliorations technologiques permettant de réduire cet impact.

🖋️ • Rejeté
Anna Pic
1 déc. 2022
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la maturité technologique et à l’opportunité technique et environnementale du déploiement d’installations d’hydroliennes maritimes sur le territoire national.

 

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la valorisation du potentiel hydro-électrique de La Réunion, en précisant la trajectoire du tarif d’achat réglementé. Ce rapport sera complété par une analyse des réseaux et des sites.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’exploitation de l’énergie de la houle, notamment sur la question de la performance du système et du stockage.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les potentialités de ressources de l’énergie osmotique sur le territoire national, afin de faciliter l’atteinte de l’objectif de développement des énergies renouvelables.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la faisabilité de l’exploitation des énergies marines en Outre-mer, notamment sur l’énergie osmotique.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la faisabilité de l’exploitation en énergie osmotique en outre-mer, notamment à La Réunion.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au droit d’eau visant à simplifier l’installation d’ouvrages hydrauliques quand les droits fondés en titre sont inexistants.

🖋️ • Rejeté
Frank Giletti
1 déc. 2022
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l’application effective des dispositions mentionnées au titre II ter, relatives au statut et à la sécurité des îles artificielles, des installations et des ouvrages flottants dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction française.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le fonctionnement des commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut remettre au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’installation d’usines consacrées à la production et au stockage de l’énergie thermique des mers en Polynésie française. Le rapport présente notamment l’impact de l’installation d’usines consacrées à la production et au stockage de l’énergie thermique des mers sur la biodiversité, les moyens financiers pouvant être mobilisés par l’État pour soutenir l’installation d’usines consacrées à la production et au stockage de l’énergie thermique des mers et l’impact de l’installation d’usines consacrées à la production et au stockage de l’énergie thermique des mers sur l’objectif fixé à l’article LP. 111‑2 du code de l’énergie de la Polynésie française.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement au cours de l’année suivant la promulgation de la présente loi un rapport sur le potentiel de biomasse solide, issu de toute la région "océan indien", principalement de l’Afrique du Sud, de Madagascar, et de l’ensemble des Iles de la Commission de l'océan indien.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité pour la Corse de substituer aux énergies fossiles du gaz naturel ou de la biomasse, dans les centrales aux énergies fossiles ainsi que pour les projets de centrales recourant aux énergies fossiles listés dans les programmations pluriannuelles de l’énergie prises en application de l’article L. 141‑5 du code de l'énergie.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation du potentiel d’utilisation des biocarburants et des bioliquides dans les départements et régions d’outre-mer afin d’accélérer la transition énergétique dans ces territoires.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences du développement de la production de biogaz sur l’agriculture.

Ce rapport évalue notamment les impacts de la production de biogaz sur le foncier agricole, la rentabilité des exploitations, le bien-être animal et l’environnement. Il s’intéresse également à présenter la nature et la qualité les liens économiques qui existent entre les producteurs de biogaz et les agriculteurs.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les moyens de promouvoir la biomasse à partir des déchets de bois.
 

🖋️ • Rejeté
Jordan Guitton
1 déc. 2022
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la part d’activité que représentent la méthanisation et l’agrivoltaïsme pour les agriculteurs et sur les conséquences que ces modes de production engendreraient sur la souveraineté alimentaire française.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la valorisation énergétique du bois issus de l’entretien des arbres et haies présents sur les bords de routes et voies ferrées. Il procède à une évaluation précise du potentiel existant sur l’ensemble du territoire et propose des dispositifs permettant une valorisation énergétique durable de ce bois.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois, un rapport sur les risques que posent les projets d’installation prévus à l’article 16 nonies de la présente loi. 

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
1 déc. 2022
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les sites d’implantation possible pour une production d’électricité ou de chauffage ou de froid grâce à la géothermie, que ce soit une géothermie profonde, basse énergie ou très basse énergie. Ce rapport propose dans les sites identifiés des solutions pour valoriser des filières d’enseignement et de métiers qui pourraient être créées ou sollicitées pour les mettre en œuvre. Il s’attache notamment à valoriser le potentiel géologique de la France métropolitaine et outre-mer, notamment dans les zones d’activités volcaniques. Il établit également le potentiel de productivité d’une telle énergie, ses conséquences pour l’environnement et les conditions pour sécuriser la production d’électricité à base de géothermie profonde afin d’éviter de créer des séismes.

🖋️ • Rejeté
Stéphane Viry
1 déc. 2022
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement de la géothermie de surface et l’impact que pourrait avoir le lancement d’un plan ambitieux de développement de la géothermie de surface.

🖋️ • Rejeté
Nicolas Dragon
1 déc. 2022
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’accélération des projets d’exploration et d’installation de centrales géothermiques dans les zones géologiques à fort potentiel, notamment dans les zones volcaniques de métropole et des Outre-mer.

🖋️ • Rejeté
Patrick Hetzel
1 déc. 2022
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en œuvre d’un fonds de garantie des risques géothermiques afin d’indemniser les victimes ou les ayants droit des victimes de géothermie.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Paris
30 nov. 2022
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 avril 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant le niveau des investissements publics alloués au développement de l’hydrogène, de la géothermie, de l’hydro-électricité et des énergies marines. Ce rapport indique quel serait l’effet d’un investissement public plus important sur la participation de ces énergies au mix énergétique.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1eroctobre 2023, un rapport relatif aux énergies renouvelables autres que celles photovoltaïques et éoliennes afin de connaître la faisabilité d’une utilisation à grande échelle de la géothermie, tant par les particuliers que les promoteurs ou encore les institutionnels.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les délais des instructions des dossiers relatifs à la géothermie et les mesures à prendre pour accélérer sa production et sa place dans le mix-énergétique.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les délais des instructions des dossiers relatifs à la géothermie et les mesures à prendre pour accélérer sa production et sa place dans le mix-énergétique.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les délais des instructions des dossiers relatifs à la géothermie et les mesures à prendre pour accélérer sa production et sa place dans le mix-énergétique.

🖋️ • Rejeté
Annick Cousin
1 déc. 2022
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la programmation de construction de centrale électrique fonctionnant à l’hydrogène vert.

🖋️ • Rejeté
Annick Cousin
1 déc. 2022
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la stratégie du déploiement de l’hydrogène vert sur le territoire.

🖋️ • Rejeté
Luc Lamirault
1 déc. 2022
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport recensant les différentes technologies et innovations en matière d’énergies renouvelables et bas-carbone, de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, ainsi que de leurs ouvrages connexes. 

II. – Le Gouvernement remet systématiquement un nouveau rapport sur le sujet mentionné au I à chaque réévaluation de la programmation pluriannuelle de l’énergie. 

🖋️ • Rejeté
Francis Dubois
1 déc. 2022
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, et conformément à la programmation pluriannuelle de l’énergie pour la période 2019‑2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux possibilités de stockage d’énergies renouvelables sous forme d’hydroélectricité via les stations de transfert d’énergie par pompage et aux dispositifs de soutien au développement de telles solutions afin de constater le potentiel hydroélectrique français.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, et conformément à la programmation pluriannuelle de l’énergie pour la période 2019‑2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux possibilités de stockage d’énergies renouvelables sous forme d’hydroélectricité via les stations de transfert d’énergie par pompage et aux dispositifs de soutien au développement de telles solutions afin de constater le potentiel hydroélectrique français.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, et conformément à la programmation pluriannuelle de l’énergie pour la période 2019‑2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux possibilités de stockage d’énergies renouvelables sous forme d’hydroélectricité via les stations de transfert d’énergie par pompage et aux dispositifs de soutien au développement de telles solutions afin de constater le potentiel hydroélectrique français.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport sur l’optimisation des infrastructures d’hydroélectricité existantes en cas de renouvellement des concessions à Électricité De France (EDF). 
 
Ce rapport évalue notamment les possibilités d'augmenter la capacité installée de production d'électricité d'origine hydraulique, y compris la part que pourraient prendre dans l'augmentation de ces capacités les installations hydrauliques dont la puissance est inférieure à 4,5 mégawatts, ainsi que les possibilités d'augmenter les capacités installées d'installations de stockage sous forme de stations de transfert d'énergie par pompage, en tenant compte des besoins de stockage d'électricité à un horizon de moyen terme. 

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux modalités et aux bénéfices de la mise en place d’une solarisation des bâtiments publics à 60%, d’un point de vue à la fois environnemental et économique et en termes de satisfaction des besoins en consommation électrique des bâtiments.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux modalités et aux bénéfices de la mise en place de solutions photovoltaïques sur au moins 25 % des surfaces verticales de tout bâtiment ou partie de bâtiment à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, de bureaux ou d’entrepôt, de hangars faisant l’objet d’une exploitation commerciale, des hôpitaux, des équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, scolaires et universitaires, à l’exception de ceux classés ou inscrits aux monuments historiques, dès lors que son emprise au sol dépasse 250 mètres carrés et que sa date de construction est postérieure à 1950.

🖋️ • Rejeté
Gérard Leseul
1 déc. 2022
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création d’un dispositif visant à consacrer 1 % du coût de tout nouveau bâtiment public au financement de solutions solaires innovantes directement intégrées au bâti.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux modalités et aux bénéfices de la mise en place d’une solarisation des façades, garde-corps et balustrades des bâtiments en cas de rénovation.

🖋️ • Rejeté
Johnny Hajjar
1 déc. 2022
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’intérêt de mettre en place un dispositif d’avance remboursable sans intérêt pour financer des travaux d’installation de panneaux solaires dans les zones non interconnectées.

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
30 nov. 2022
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le prochain projet de loi de finances, un rapport sur le régime des aides de l’état et des collectivités territoriales au photovoltaïque résidentiel.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le lien entre le taux de pauvreté des populations des communes d’implantations des installations, et la concentration d’aérogénérateurs industriels ou de centrales photovoltaïques.

🖋️ • Rejeté
Stéphane Viry
1 déc. 2022
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la nécessité d’un avis obligatoire des Architectes des Bâtiments de France, pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toits des biens appartenant à des particuliers.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la propriété des immeubles de l’État utilisés pour l’aménagement, l’entretien, l’exploitation ou la gestion des routes et des portions de voies transférées aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés. Ce rapport précise en particulier la performance énergétique des bâtiments et leur potentiel en termes d’installations d’énergies renouvelables.

 

🖋️ • Rejeté
Mathilde Paris
30 nov. 2022
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 avril 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de l’origine des matériaux utilisés par les infrastructures des sites de production d’énergies renouvelables. Ce rapport précise la part de ces matériaux issue de l’étranger. Enfin, le rapport propose des pistes de consolidation de la filière française des énergies renouvelables pour renforcer la souveraineté énergétique de la France.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions techniques et réglementaires à mettre en œuvre pour permettre aux installations industrielles, commerciales ou aux bâtiments publics de partager leurs surplus avec les habitations ou autres bâtiments de leur environnement immédiat.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur une étude relative à l'obligation, dans les appels d'offres de la commande publique, d'utiliser un taux minimal de recours aux matériaux recyclés dans le domaine de l'industrie solaire.

🖋️ • Rejeté
Jordan Guitton
1 déc. 2022
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact environnemental de l’extraction et de l’utilisation des minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations d’énergies renouvelables.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux ressources minières dans nos sols.

🖋️ • Rejeté
Jordan Guitton
1 déc. 2022
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la dépendance de la France aux métaux rares et aux minerais engendrée par le développement massif des énergies renouvelables.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la création d’un dispositif de partage de la valeur de la transition énergétique au bénéfice des riverains d’installations renouvelables associant les collectivités territoriales.

Ce rapport évalue notamment la possibilité d’augmenter les obligations de réalisation d’économies d’énergie en certificat précité pour les obligés vendant des énergies fossiles et les moins vertueuses pour l’environnement.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'opportunité de mettre en place un mécanisme de complément de rémunération optionnel qui ne s’activerait qu’en cas de défaillance de l’acheteur, afin de démocratiser l’accès la vente directe d'électricité pour les petits acteurs.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la pertinence d'inscrire dans la loi l’existence d’un système de complément de rémunération prenant en compte la spécificité des communautés énergétiques. 

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de cette présente loi, sur la pertinence de remonter le plafond maximum de puissance ouvrant droit à l’obligation d’achat pour les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergiques citoyennes.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport l’état d’avancement des discussions internationales et des efforts engagés par le Gouvernement dans l’objectif d’établir une Communauté méditerranéenne des énergies renouvelables telle que votée par l’Assemblée nationale, le 26 novembre 2020, dans le cadre de la proposition de résolution numéro 3462.

Ce rapport évalue notamment les capacités de recherche, d’exploitation et de distribution dont les pays du bassin méditerranéen pourraient bénéficier, afin d’augmenter notre production d’énergies bas-carbone et atteindre nos objectifs de transition énergétique.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport l’état d’avancement des discussions internationales et des efforts engagés par le Gouvernement dans l’objectif d’établir une Communauté méditerranéenne des énergies renouvelables telle que votée par l’Assemblée nationale, le 26 novembre 2020, dans le cadre de la proposition de résolution numéro 3462.

Ce rapport évalue notamment les capacités de recherche, d’exploitation et de distribution dont les pays du bassin méditerranéen pourraient bénéficier, afin d’augmenter notre production d’énergies bas-carbone et atteindre nos objectifs de transition énergétique.

🖋️ • Non soutenu
Paul Molac
1 déc. 2022
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre des contrats d’expérimentation mentionnés à l’article L. 446-26 du code de l’énergie.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre des contrats d’expérimentation mentionnés à l’article L. 446-26 du code de l’énergie.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de faire évoluer les ressources prises en compte dans la mise en œuvre du Fonds de péréquation intercommunal et communal mentionné à l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales afin de favoriser les communes et établissements publics de coopération intercommunale accueillant des installations de production d’énergies renouvelables.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’attribuer ou non la compétence de l’énergie au ministère en charge de l’industrie.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’augmentation des effectifs dans tous les services de l’État chargés de la mise en œuvre de notre politique énergétique. Ce rapport se concentre en particulier sur les moyens humains de la Commission nationale du débat public, sur les juridictions administratives ainsi que sur les agents des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement et des directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement.

🖋️ • Rejeté
Maxime Laisney
1 déc. 2022
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans l’objectif de garantir une prévisibilité et une stabilité des prix pour les producteurs d’énergies renouvelables en les déconnectant des prix de marché très volatils, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de développer et de généraliser des contrats de long terme à prix fixe selon une grille tarifaire fondée sur les coûts de production et définie par l’État. Dans cet objectif, il évaluera également l’opportunité et les modalités possibles de création d’un opérateur public, unique et national d’achat de la production d’énergies renouvelables.

🖋️ • Rejeté
Maxime Laisney
1 déc. 2022
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue l’opportunité de la création d’un « pôle public de l’énergie » qui refonde le financement de la production d’énergies renouvelables en s’appuyant sur la propriété publique des moyens de production, notamment en vue d’améliorer et d’accélérer le financement de la production d’énergies renouvelables par la réduction du coût du capital. Ce rapport évaluera les modalités possibles de mise en oeuvre d’un tel « pôle public de l’énergie », notamment la nationalisation d’EDF, la nationalisation des productions d’énergies renouvelables et le rôle que pourraient jouer les régies publiques locales et les sociétés coopératives d’intérêt collectif.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au financement du Fonds chaleur piloté par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ce rapport évaluera la possible inadéquation entre les moyens publics dédiés à ce fonds et les besoins en matière d’installations de production de chaleur renouvelable, de récupération et de réseaux de chaleur liés. Il évaluera également l'opportunité pour le développement de la production de chaleur renouvelable que présenterait le doublement du financement du Fonds chaleur financé par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux évolutions possibles de l’assiette des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux sur les éoliennes et hydroliennes, sur les installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme, et sur les centrales de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou hydraulique afin de favoriser le partage territorial de la valeur générée par la transition énergétique. Ce rapport évalue notamment l’opportunité d’asseoir ces impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux sur la production d’électricité plutôt que sur la puissance installée.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

 

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences du régime des installations classées pour la protection de l’environnement sur l’installation de procédés d’énergies renouvelables, basé notamment sur une étude comparative de la règlementation dans les autres États-membres de l’Union européenne.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

 

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences du régime des installations classées pour la protection de l’environnement sur l’installation de procédés d’énergies renouvelables, basé notamment sur une étude comparative de la règlementation dans les autres États-membres de l’Union européenne.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport quant à la possibilité d’étendre à toutes les procédures en cours, un dispositif équivalent à celui prévu par le décret n° 2022‑1379 du 29 octobre 2022 relatif au régime juridique applicable au contentieux des décisions afférentes aux installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dysfonctionnements liés au diagnostic de performance énergétique, en particulier ceux correspondant aux écarts de notes et aux différences de travaux préconisés en fonction du diagnostiqueur. Ce rapport présente des propositions pour améliorer la formation des diagnostiqueurs, réviser le processus de certification des professionnels du diagnostic et rendre opposable aux diagnostiqueurs les allégations du diagnostic de performance énergétique sur les travaux recommandés.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le cadre et les termes des études d’impact prévues à l’article R. 122‑5 du code de l’environnement afin d’en faire un outil de diagnostic partagé par l’ensemble des acteurs concernés par les projets d’infrastructures de production d’énergies renouvelables.

🖋️ • Rejeté
Jorys Bovet
1 déc. 2022
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état des projets de production électrique en cours d’élaboration, des projets en cours de raccordement, des projets non encore raccordés et des installations opérationnelles.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la notion de « raisons impératives d’intérêt public majeur » mentionnée aux articles L. 411‑2 et L. 414-4 du code de l’environnement, permettant d’en apprécier plus précisément les contours et de proposer des éléments de définition de ces raisons.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport sur le rôle joué par l'Office franco-allemand de la transition energétique dans la détermination de la politique énergétique française.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport sur les sources d’énergie renouvelables alternatives permettant de se prémunir du piège mono-technologique du moteur électrique.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi un rapport sur la demande de quantité d’électricité par les chauffages électriques en cas de variation de température. Il établit si un moratoire à la réglementation environnementale « RE 2020 » interdisant le gaz dans les maisons neuves dès 2021 serait envisageable jusqu’à ce que la France soit à nouveau autonome en terme de production d’électricité.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la promotion et le renforcement de la formation en sciences et techniques de la géothermie dans les établissements d’enseignement supérieur et dans les établissements d’enseignement technique du secondaire.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les moyens de la mise en place d’un outil permettant de rendre public quotidiennement la part d’énergie importée et sa provenance géographique suivant les modes de production.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’impact environnemental d’une interdiction des meubles frigorifiques ouverts dans les surfaces commerciales.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans le cadre de la révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie de la Corse, le Gouvernement remet un rapport au Parlement, en collaboration avec la collectivité de Corse, étudiant les possibilités d’adaptation par la collectivité de Corse des tarifs d’obligation de rachat pour les énergies renouvelables afin de favoriser le déploiement et les investissements dans le domaine dans l’île.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport permettant d’évaluer la qualité des formations professionnelles, durée, opérationnalité, nombre de personnes formées, dispensées dans le domaine des énergies renouvelables ainsi qu’une cartographie des établissements proposant ces formations.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport sur les conséquences de l’installations de bornes de recharge électrique pour les véhicules sur l’ensemble du territoire. Ce rapport propose des solution pour éviter les risques de saturation du réseau électrique.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’impact sur les territoires ruraux et de montagne de l’objectif du « zéro artificialisation nette » de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Ce rapport évalue notamment les premiers retours des élus locaux et des acteurs du secteur de l’urbanisme sur les difficultés d’intégrer pleinement le principe de « zéro artificialisation nette » au sein de leurs politiques d’urbanisme locales, communales et intercommunales.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport formulant des recommandations pour assurer la transparence du fonctionnement, du financement et des activités de l’Office franco-allemand pour la transition énergétique.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences industrielles et environnementales, ainsi qu’en termes de souveraineté énergétique, de sûreté hydraulique, de modernisation des infrastructures, d’aménagement du territoire et d’avenir du service public de l’eau, d’une mise en conformité de la législation française avec la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution des contrats de concession, suite aux mises en demeure de la Commission européenne, en date du 22 octobre 2015 et du 7 mars 2019.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences industrielles et environnementales, ainsi qu’en termes de souveraineté énergétique, de sûreté hydraulique, de modernisation des infrastructures, d’aménagement du territoire et d’avenir du service public de l’eau, d’une mise en conformité de la législation française avec la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution des contrats de concession, suite aux mises en demeure de la Commission européenne, en date du 22 octobre 2015 et du 7 mars 2019.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif la valorisation de la filière canne dans les Outre-mer : canne sucre, canne fibre et canne mixte. Ce rapport reprendra les conclusions des études préalables et identifiera les réponses à apporter aux projets en suspens.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les possibilités d'ajout à la formation des architectes et urbanistes-élèves de l'État des enjeux relatifs à l'intégration des énergies renouvelables dans la conception et la rénovation des bâtiments. 

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état d’avancement des discussions internationales et des efforts engagés par le Gouvernement dans l’objectif d’établir la communauté méditerranéenne des énergies renouvelables mentionnée dans la résolution n° 362 pour la création d’une communauté méditerranéenne des énergies renouvelables, adoptée par l’Assemblée nationale le 26 novembre 2020. Ce rapport évalue, notamment, les capacités de recherche, d’exploitation et de distribution dont les pays du bassin méditerranéen pourraient bénéficier afin d’augmenter notre production d’énergies bas-carbone et d’atteindre nos objectifs de transition énergétique.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Les textes d’application de la présente loi sont publiés dans un délai de six mois à compter de la promulgation de ladite loi.


Chapitre : TITRE II
🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
29 nov. 2022

À la fin de l’intitulé du titre II, substituer aux mots : 

« de l’énergie solaire, thermique, photovoltaïque et agrivoltaïque »,

les mots : 

« des énergies intermittentes solaires et thermiques ».

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
29 nov. 2022

À l’intitulé du titre II, après le mot :

« thermique, »

insérer le mot :

« hydrogène, ».

À l’intitulé du titre II, après le mot :

 

« thermique »

 

insérer le mot :

 

« , géothermique ».


Chapitre : TITRE III bis
🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
1 déc. 2022

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III bis :

« Existence d’autres énergies renouvelables ou intermittentes en dehors de l’éolien et du photovoltaïque ».

 

Compléter l’intitulé du titre III bis par les mots :

« et sur le renforcement de la méthanisation des boues et biodéchets ».


Chapitre : TITRE IV

À l’intitulé du titre IV, après le mot :

« renouvelables »,

insérer les mots :

« et de récupération ».

 

À l’intitulé du titre IV, après le mot :

« renouvelables »,

insérer les mots :

« et de récupération ».

 


Chapitre : TITRE Ier
🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
1 déc. 2022

À l’intitulé du titre Ier, après le mot :

« territoriale »,

insérer les mots :

« pour une durée maximale de quarante-huit mois ».

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
30 nov. 2022

À l’intitulé du titre Ier, substituer au mot :

« renouvelables »

le mot :

« intermittentes ». 


Chapitre : TITRE Ier A

À l’intitulé du titre 1er A, substituer au mot :

« favoriser »

le mot :

« imposer ».


Chapitre : TITRE V
Avant l'article 20, insérer l'article suivant:

Avant le titre V, il est inséré un titre IV bis intitulé ""Mesures de sobriété énergétique"" et rédigé comme suit :

Article 19 quater

Après le I de l’article L. 581-4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les dispositifs publicitaires numériques et les dispositifs publicitaires lumineux, ou supportant des affiches éclairées par projection ou transparence sont interdits en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que dans les aéroports, gares ferroviaires et routières, stations et arrêts de transports en commun de personnes et dans les transports en commun publics. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 581-2, cette interdiction s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsqu’elles sont visibles depuis la voie publique. »

Article 19 quinquies

1° La deuxième phrase de l’article L. 581-2 du code de l’environnement est supprimée.

2° Le dernier alinéa de l’article L. 581-9 est supprimé.

3° l’article L. 581-14-4 est supprimé

Article 19 sexies

Après le 1er alinéa de l’article L. 581-18 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les enseignes lumineuses situées sur le fronton d’un local à usage commercial ou à l'intérieur des vitrines ou des baies vitrées , qui ne sont pas principalement utilisées comme un support de publicité et destinées à être visibles d'une voie ouverte à la circulation publique, ne peuvent être allumées hors des horaires d’ouverture au public. »


Chapitre Ier

À l’intitulé du chapitre Ier du titre IV, après le mot : 

« renouvelables », 

insérer les mots :

« et de récupération ».

À l’intitulé du chapitre Ier du titre IV, après le mot : 

« renouvelables », 

insérer les mots :

« et de récupération ».

TITRE Ier A

MESURES VISANT À RENFORCER LA PLANIFICATION TERRITORIALE DU DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES, À AMÉLIORER LA CONCERTATION AUTOUR DE CES PROJETS ET À FAVORISER LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES À LEUR IMPLANTATION

Article 1 ba

I. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

« TITRE VIII

« PLAN TERRITORIAL DE PAYSAGE

« Chapitre unique

« Art. L. 1811.  Le plan territorial de paysage respecte les principes énoncés aux articles L. 101‑1 à L. 101‑3.

« Art. L. 1812.  Le plan territorial de paysage comprend :

« 1° Un document d’orientation et d’objectifs ;

« 2° Un programme d’actions.

« Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.

« Art. L. 1813.  Le plan territorial de paysage définit les objectifs de moyen et long termes des territoires en matière de qualité paysagère, d’insertion paysagère des activités humaines et de valorisation des paysages locaux. Sur son périmètre, le plan de paysage territorial définit les objectifs d’insertion paysagère des activités économiques, agricoles, artisanales, industrielles, forestières ainsi que de production et de transport d’énergie. Il inclut également des objectifs d’insertion paysagère de l’habitat et du logement, des axes de communication, des réseaux techniques et des aménagements urbains. Le périmètre et les objectifs du plan territorial de paysage prennent en compte les paysages vécus et leurs composantes naturelles, historiques et socio-culturelles.

« Art. L. 1814.  Le document d’orientation et d’objectifs définit les orientations générales d’organisation de l’espace paysager et de coordination des politiques publiques paysagères sur le périmètre du plan de paysage territorial de paysage. Ces orientations concourent à la réalisation d’un objectif de développement territorial intégrant la question paysagère. Il repose sur la complémentarité entre :

« 1° Le développement ou le maintien des activités économiques, agricoles, artisanales, industrielles et forestières, la préservation et le développement des espaces naturels et du patrimoine local et le renforcement des systèmes de production et de transport d’énergie issue de sources renouvelables, de l’offre d’habitat et de logement, des équipements et des services de mobilité qui desservent le territoire ;

« 2° L’insertion paysagère de ces différents activités, espaces naturels et patrimoniaux, équipements, logements, habitats et services de mobilité qui structurent le territoire et assurent sa desserte.

« Art. L. 1815.  Le plan territorial de paysage comprend un programme d’actions. Ce programme précise les actions prévues sur le territoire pour mettre en œuvre les orientations et les objectifs du plan, que ces actions soient portées par la structure chargée de l’élaboration du plan territorial de paysage ou tout autre acteur public ou privé du territoire concourant à la mise en œuvre du plan territorial de paysage ou associé à son élaboration, en prenant en compte les compétences de chacun.

« Art. L. 1816.  Le plan territorial de paysage est élaboré par :

« 1° Un établissement public de coopération intercommunale ;

« 2° Un syndicat mixte, un pôle métropolitain ou un pôle d’équilibre territorial et rural constitué exclusivement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du plan ;

« 3° Un syndicat mixte si les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du plan territorial de paysage ont tous adhéré à ce syndicat mixte et lui ont transféré la compétence en matière de plan territorial de paysage. Dans ce cas, seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compris dans le périmètre du plan territorial de paysage prennent part aux délibérations concernant le plan.

« L’établissement public mentionné aux 1°, 2° et 3° est également chargé de l’approbation, du suivi et de l’évolution du plan territorial de paysage ou des plans territoriaux de paysage. La dissolution de l’établissement public ou le retrait ou le transfert de sa compétence emportent l’abrogation du plan, sauf si un autre établissement public en assure le suivi. Lorsque le périmètre d’un établissement public est étendu et intègre un ou plusieurs plans territoriaux de paysage, cet établissement public en assure le suivi.

« Art. L. 1817.  Sont associés à l’élaboration et à la révision du plan territorial de paysage :

« 1° Le représentant de l’État dans le département ;

« 2° La direction régionale de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;

« 3° La commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;

« 4° Le public dans les conditions de consultation prévues à l’article L. 103‑2 du code de l’environnement.

« Art. L. 1818.  À l’issue de la concertation du public, le plan territorial de paysage est approuvé par l’organe délibérant de l’établissement public chargé de son élaboration. Le plan intercommunal de paysage approuvé est tenu à la disposition du public et communiqué à l’autorité administrative compétente de l’État et à l’autorité administrative compétente en matière d’environnement.

« Art. L. 1819.  Six ans au plus tard après la délibération portant approbation ou révision du plan territorial de paysage, l’établissement public chargé de son élaboration procède à une analyse des résultats du programme d’actions du plan. Cette analyse est communiquée au public, à l’autorité administrative compétente de l’État, à la direction régionale de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Sur la base de cette analyse et de la concertation mentionnée à l’article L. 181‑7, l’établissement public compétent pour élaborer le plan territorial de paysage délibère sur sa révision. »

II. – Le 1° de l’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme est complété par un e ainsi rédigé :

« e) L’élaboration et la révision du plan territorial de paysage ; ».

Articles 1 b et 1 ca

(Supprimés)

Article 1 cba

Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’autorisation d’exploiter tient également compte, le cas échéant, de la puissance de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ainsi que du nombre des installations terrestres destinées à cette production déjà existantes dans le territoire concerné, de la nécessité de diversifier les sources d’énergie renouvelables localement et de prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage défini à l’article L. 350‑1 A. »

Article 1 d

TITRE Ier

Mesures de simplification et de planification territoriale visant à accélérer et À coordonner les implantations de projets d’énergies renouvelables et les projets industriels nécessaires à la transition énergétique

Article 1 e

Après l’article L. 110‑1‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 110‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 11013. – La méthode de la planification territoriale des énergies renouvelables contribue à l’atteinte des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique et de neutralité carbone définis à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie.

« Cette planification émane des territoires. Elle concilie les objectifs et principes, notamment de souveraineté énergétique et de protection de la biodiversité, mentionnés à l’article L. 100‑1 du code de l’énergie et à l’article L. 110‑1 du présent code. »

Article 1 f

Les entreprises publiques et les sociétés dont l’effectif salarié est supérieur à 250 personnes au 1er janvier de l’année de promulgation de la présente loi établissent un plan de valorisation de leur foncier en vue de produire des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, assorti d’objectifs quantitatifs et par typologie de production d’énergie, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 1

I. – Pour les projets se rapportant aux installations et opérations mentionnées au II dont les demandes d’autorisation sont déposées dans un délai de quarante‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables :

1° Pour l’application de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements et l’avis de l’autorité environnementale, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observation, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale sont mis à la disposition du public sur le site internet de l’autorité compétente lorsque cette dernière dispose d’un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département ;

2° Le 2° de l’article L. 181‑5 du même code ne s’applique pas ;

2° bis (nouveau) Pour l’application de l’article L. 181‑9 du même code, l’autorité administrative compétente peut rejeter la demande au cours de la phase d’examen lorsque ce dernier fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée ;

3° (Supprimé)

3° bis Le cas échéant, la durée de l’enquête publique mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123‑9 du même code est de trente jours ;

3° ter Le cas échéant, le dernier alinéa du même article L. 123‑9, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ne s’applique pas ;

3° quater, 3° quinquies et 4° (Supprimés)

II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la liste des installations et des opérations concernées, dans les catégories suivantes :

1° La production ou le stockage d’électricité, de chaleur, y compris de récupération, de froid ou de gaz à partir des sources renouvelables ou bas‑carbone mentionnées aux articles L. 211‑2 ou L. 447‑1 du code de l’énergie ;

2° La production ou le stockage d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionné à l’article L. 811‑1 du même code ;

3° Les installations industrielles de fabrication ou d’assemblage de produits ou d’équipements qui participent aux chaînes de valeur des activités ou des opérations mentionnées aux 1° et 2° du présent II ;

4° Les travaux sur les ouvrages des réseaux de transport ou de distribution d’électricité, sur les ouvrages des réseaux de transport ou de distribution de gaz ou d’hydrogène renouvelables ou bascarbone ainsi que sur les réseaux de chaleur et de froid ;

5° Les projets de modification d’installations industrielles ayant pour objectif :

a) Le remplacement de combustibles fossiles pour la production d’énergie ;

b) L’amélioration de l’efficacité énergétique ;

c) La diminution significative des émissions de gaz à effet de serre ;

6° Les activités ou opérations de préparation de déchets en vue de la réutilisation, du recyclage mécanique ou de la valorisation autre qu’énergétique, au titre de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement.

Article 1 bis a

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact en matière de biodiversité des dispositions de l’article 1er de la présente loi et présentant les moyens financiers pouvant être mobilisés par l’État pour soutenir les réserves de biosphère.

Article 1 bis

I. – La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous‑section 6 ainsi rédigée :

« Sous‑section 6

« Référent préfectoral à l’instruction des projets d’énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique

« Art. L. 1812810. – Un référent à l’instruction des projets concernant les installations et les opérations mentionnées au II de l’article 1er de la loi n°     du      relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est nommé auprès du représentant de l’État dans le département, par arrêté préfectoral. Il est membre du corps préfectoral. Sans préjudice des attributions des services compétents, il est chargé de faciliter les démarches administratives des porteurs de projets en attirant leur attention sur les recommandations préconisées par les pouvoirs publics, de coordonner les travaux des services chargés de l’instruction des autorisations et de faire un bilan annuel de l’instruction des projets sur son territoire. Il est également chargé de fournir un appui aux collectivités territoriales dans leurs démarches de planification de la transition énergétique sur leur territoire.

« Les missions attribuées au référent sont déterminées par voie réglementaire. »

II à IV. – (Supprimés)

(nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les indicateurs communs de suivi sont définis par arrêté du ministre chargé de l’énergie et incluent notamment le nombre de projets en cours d’instruction, le nombre d’autorisations refusées, les motifs de refus et les délais moyens d’instruction. Ces indicateurs de suivi sont rendus publics. »

Article 1 quater a

Le livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L’article L. 621‑32 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – L’autorisation mentionnée au I fait l’objet d’un avis simple de l’architecte des bâtiments de France lorsqu’elle concerne les installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil installées sur des bâtiments ou des ombrières. » ;

2° Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil installées sur bâtiments ou des ombrières. »

Article 1 quinquies a

Le IV de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au sens du présent IV, le renouvellement est la rénovation ou le rééquipement d’une installation de production d’énergie renouvelable, notamment le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d’exploitation, dans le but d’en modifier la capacité ou d’augmenter l’efficacité ou la capacité de l’installation.

« En cas de renouvellement d’une installation de production d’énergie renouvelable, les incidences que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement sont appréciées au regard des incidences potentielles résultant de la modification ou de l’extension par rapport à l’installation existante. »

Article 1 quinquies

Une expérimentation est conduite avec des bureaux d’études et des porteurs de projets volontaires pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi afin que, lorsque le maître d’ouvrage recourt aux services d’un bureau d’études interne ou externe pour l’élaboration de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement ou de l’étude de dangers mentionnée à l’article L. 181‑25 du même code, en vue de l’autorisation environnementale d’une installation de production d’énergie renouvelable relevant de l’article L. 512‑1 dudit code, il s’assure de la compétence de ce dernier au regard d’exigences minimales fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées.

Ces compétences peuvent être attestées ou certifiées par des tierces parties. Cette expérimentation prévoit également la faculté, pour le ministre chargé des installations classées, s’il relève un défaut manifeste de compétence d’un bureau d’études faisant l’objet d’une telle attestation ou certification, d’en informer la tierce partie, qui doit alors suspendre ou retirer, sur la base de ce signalement, l’attestation ou la certification.

Cette expérimentation, qui fait l’objet d’un appel à manifestations d’intérêt du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement, est suivie d’un bilan transmis au Parlement, comprenant une évaluation socio-économique de ce dispositif. Sur la base de ce bilan, le ministre chargé des installations classées prévoit les conditions de pérennisation et d’extension éventuelle de ce dispositif.

Article 1 sexies

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 123‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe sans délai le maître d’ouvrage de l’opération soumise à l’enquête publique de la saisine du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 123‑4 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête, qui n’interviennent qu’en cas de remplacement, le cas échéant selon un ordre d’appel préalablement défini par la juridiction au moment du choix du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête. » ;

b) L’avant‑dernière phrase est ainsi rédigée : « En cas d’empêchement d’un commissaire enquêteur, l’autorité chargée de l’organisation de l’enquête publique transfère sans délai à un commissaire suppléant, choisi par la juridiction administrative dans les conditions prévues au présent alinéa, la poursuite de l’enquête publique. » ;

3° Le I de l’article L. 123‑6 est ainsi modifié :

aa) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « enquêtes publiques » sont remplacés par les mots : « consultations du public » et, après la première occurrence du mot : « enquête », il est inséré le mot : « publique » ;

a) Aux deuxième et avant‑dernier alinéas, le mot : « enquêtes » est remplacé par les mots : « consultations du public » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « enquêtes publiques » sont remplacés par les mots : « consultations du public ».

Articles 1 septies et 1 octies

(Supprimés)

Article 2

I. – L’avant‑dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 123‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « et de permis d’aménager » sont remplacés par les mots : « , d’aménager ou de démolir et des déclarations préalables, prévues au livre IV du code de l’urbanisme, » ;

2° À la fin de la même première phrase, les mots : « effectué par l’autorité environnementale » sont remplacés par les mots : « prévu au IV de l’article L. 122‑1 du présent code » ;

3° À la seconde phrase, le mot : « permis » est remplacé par les mots : « autorisations d’urbanisme ».

II. – L’article L. 123‑2 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la publication de la présente loi.

Article 2 bis

Le premier alinéa du II de l’article L. 123-19 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « sous‑préfectures », sont insérés les mots : « ainsi que dans les espaces France Services et la mairie de la commune d’implantation du projet » ;

b) Après le mot : « autorité », sont insérés les mots : « ainsi que dans les espaces France Services et la mairie de la commune d’implantation du projet » ;

2° (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Au sein des espaces France Services, un agent peut être chargé d’accompagner les personnes en difficulté avec l’outil informatique dans leurs démarches liées à la participation du public par voie électronique. »

Article 3

I A (nouveau). – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 141‑5‑2, il est inséré un article L. 141‑5‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 14153. – I. – Les zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes répondent aux critères suivants :

« 1° Elles présentent un potentiel permettant de maximiser la production d’énergie sur le territoire concerné au regard des objectifs mentionnés à l’article L. 100‑4, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 ;

« 2° Elles visent à contribuer à la solidarité entre les territoires et à sécuriser l’approvisionnement défini au 2° de l’article L. 100‑1 et tendent vers l’atteinte de l’équilibre entre la consommation d’énergie et la production d’énergies renouvelables locales ;

« 3° Elles sont définies dans l’objectif de prévenir et de maîtriser les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 511‑1 du code de l’environnement qui résulteraient de l’implantation d’installations de production d’énergies mentionnées au présent I ;

« 4° Elles sont définies, pour chaque catégorie d’énergies renouvelables en tenant compte de la nécessaire diversification des énergies renouvelables définies à l’article L. 211‑2 du présent code en fonction des potentiels du territoire concerné et de la puissance d’énergies renouvelables déjà installée pour chaque catégorie d’énergie renouvelable et en veillant à une répartition équitable de toutes les énergies renouvelables à l’échelle régionale ;

« 5° À l’exception des procédés de production en toitures, elles ne peuvent être incluses dans les parcs nationaux et les réserves naturelles ;

« 6° Elles ne peuvent, pour le déploiement des installations d’énergies renouvelables utilisant l’énergie mécanique du vent, être incluses dans les sites classés sous la catégorie de zone de protection spéciale ou de zone spéciale de conservation des chiroptères au sein du réseau Natura 2000 ;

« 7° Elles excluent le déploiement des installations d’énergies renouvelables en mer dans les parcs nationaux ayant une partie maritime.

« II. – Pour l’identification des zones mentionnées au I du présent article, les dispositions suivantes sont applicables :

« 1° L’État met à la disposition des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des régions les informations disponibles relatives à l’accueil des énergies renouvelables. Ces informations portent notamment sur les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération mobilisables, la part déjà prise par les différentes parties du territoire régional dans le déploiement des énergies renouvelables, les caractéristiques des consommations énergétiques de ce territoire et les objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1. Ces informations sont actualisées au moins à chaque révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie ;

« 2° Dans les territoires couverts par un schéma de cohérence territoriale applicable, les communes identifient des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables au sens du I du présent article et en informent l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme dont elles sont membres dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition des informations prévues au 1° du présent II. Dans le même délai de six mois à compter de la réception des propositions de ses communes membres, l’établissement public précité arrête les zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables par délibération de son organe délibérant prise à la majorité simple ;

« 3° Dans les territoires non couverts par un schéma de cohérence territoriale applicable, les communes identifient des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables au sens du I du présent article et en informent l’établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition des informations prévues au 1° du présent II. À l’issue de ce délai, le représentant de l’État dans le département réunit une conférence territoriale des présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au présent 3° en vue d’arrêter, dans le même délai de six mois et à l’échelle du département, hors les territoires couverts par un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables précitées ;

« 4° Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale devient applicable après la mise en œuvre de la procédure prévue au 3° du présent II, l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme arrête les zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables par consolidation des zones, arrêtées sur le fondement du 3° du présent II, applicables sur son territoire ;

« 5° Lorsque les collectivités mentionnées aux 2° et 3° du présent II établissent les zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables, ces zones sont transmises au comité régional de l’énergie mentionné à l’article L. 141‑5‑2 du présent code ou, en Corse, au conseil de l’énergie, de l’air et du climat et au référent préfectoral mentionné à l’article L. 181‑28‑10 du code de l’environnement ;

« 6° Le référent préfectoral mentionné au même article L. 181‑28‑10 peut formuler des recommandations sur les zones d’accélération ;

« 7° À l’initiative des collectivités mentionnées au 2° du présent II, le référent préfectoral mentionné audit article L. 181‑28‑10 peut accompagner lesdites collectivités à l’identification des zones d’accélération.

« III. – Lorsque l’avis du comité régional de l’énergie conclut que les zones d’accélération identifiées au niveau régional sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux, les référents préfectoraux de la région concernée arrêtent la cartographie des zones identifiées dans un schéma directeur départemental de déploiement des énergies renouvelables.

« Lorsque l’avis du comité régional de l’énergie ou, en Corse, du conseil de l’énergie, de l’air et du climat conclut que les zones ainsi définies ne sont pas suffisantes pour l’atteinte des mêmes objectifs, les référents préfectoraux peuvent demander l’identification de zones complémentaires. Les nouvelles propositions sont soumises au comité régional de l’énergie, qui émet un nouvel avis dans les conditions prévues à l’article L. 141‑5‑2 du présent code. Lorsque ce nouvel avis conclut que les zones identifiées au niveau régional sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux, les référents préfectoraux de la région concernée arrêtent la cartographie des zones identifiées dans un schéma directeur départemental de déploiement des énergies renouvelables.

« IV. – L’identification des zones destinées à la production d’énergies renouvelables est renouvelée pour chaque période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l’article L. 141‑3. » ;

2° Le I de l’article L. 141‑5‑2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « À ce titre, il rend annuellement un avis sur les zones d’accélération pour le développement des énergies renouvelables retenues par les établissements publics à la suite de la transmission des cartographies des zones d’accélération définies à l’article L. 141‑5‑3 du présent code en application des articles L. 151‑6 et L. 141‑10 du code de l’urbanisme. Cet avis porte notamment sur la compatibilité des zones identifiées à cette date avec les objectifs régionaux établis dans le décret prévu à l’article L. 141‑5‑1 du présent code. Le comité régional de l’énergie ou, en Corse, le conseil de l’énergie, de l’air et du climat transmet cet avis au ministre de l’énergie, au référent préfectoral mentionné à l’article L. 181‑28‑10 du code de l’environnement et aux collectivités mentionnées au 1° du II de l’article L. 141‑5‑3 du présent code, ainsi que la cartographie régionale des zones d’accélération. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour élaborer sa proposition, le comité régional de l’énergie ou, en Corse, le conseil régional de l’énergie, de l’air et du climat tient compte des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables mentionnées à l’article L. 141‑5‑3 du présent code. »

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° A et 1° B (Supprimés)

1° C L’article L. 141‑10 est ainsi modifié :

a) Au 4°, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « le développement des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de l’hydrogène renouvelable ou bas carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, et » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le document d’orientation et d’objectifs peut également identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du même code, ou d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, au sens du même article L. 811‑1 dudit code, sur proposition ou avis conforme des communes d’implantation. Ces zones sont portées à la connaissance des comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141‑5‑2 ou, en Corse, au conseil de l’énergie, de l’air et du climat, qui en assurent un recensement annuel. » ;

1° DA (nouveau) L’article L. 143‑20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les communes membres de l’établissement public ont, préalablement à l’arrêt du projet de schéma, identifié des zones d’accélération en application du 8° de l’article L. 151‑7, alors ces zones sont identifiées de plein droit dans le document d’orientation de d’objectifs prévu à l’article L. 141‑10. » ;

1° D L’article L. 143‑29 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production ou du stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, ou de délimiter les zones d’accélération d’implantation mentionnées à l’article L. 141‑10 du présent code, les changements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article ainsi que les adaptations de l’objectif mentionné au second alinéa de l’article L. 141‑3 du présent code relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39.

« L’avis prévu au dernier alinéa de l’article L. 141‑10 est réputé favorable à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification prévue à l’article L. 143‑33. » ;

1° E À l’article L. 143‑32, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;

1° F À la première phrase de l’article L. 143‑37, après la référence : « L. 143‑34, », sont insérés les mots : « et dans les cas mentionnés au II de l’article L. 143‑29 » ;

1° GA (nouveau) Le I de l’article L. 151‑7 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Dans les communes pour lesquelles n’a pas été établi un schéma de cohérence territoriale prévu à l’article L. 141‑1, définir des zones d’accélération pour le développement des énergies renouvelables identifiées en application du I de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie. Le cas échéant, la liste de ces zones est portée à la connaissance des comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141‑5‑2 du même code ou, en Corse, au conseil de l’énergie, de l’air et du climat, qui en assurent un recensement annuel. » ;

1° G À l’article L. 151‑42‑1, les mots : « d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent » sont remplacés par les mots : « d’une installation de production d’énergie renouvelable, y compris ses ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité » ;

1° H À l’article L. 153‑2, à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 153‑4 et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 153‑9, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « du I » ;

1° L’article L. 153‑31 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Lorsqu’ils ont pour objet de permettre l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, l’implantation d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, ou l’implantation d’ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’énergie relèvent de la procédure de modification simplifiée :

« 1° Le changement d’orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ;

« 2° (Supprimé)

« 3° La modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 151‑9.

« Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Relèvent également de la procédure de modification prévue au II de l’article 35 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale les évolutions du plan local d’urbanisme nécessaires à la délimitation des secteurs mentionnés à l’article L. 151‑42‑1 du présent code. » ;

1° bis À l’article L. 153‑36, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;

2° Après le 3° de l’article L. 153‑45, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Dans les cas prévus au II de l’article L. 153‑31. » ;

2° bis Au 1° de l’article L. 174‑4, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du I » ;

3° L’article L. 300‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’action, l’opération d’aménagement, le programme de construction, l’installation de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, l’installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, l’ouvrage de raccordement de ces installations ou l’ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’énergie faisant l’objet d’une déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300‑6 du présent code est soumis à la concertation du public en application du présent article, une procédure de concertation unique peut être réalisée en amont de l’enquête publique, portant à la fois sur le projet et sur la mise en compatibilité du document d’urbanisme, à l’initiative de l’autorité compétente pour prononcer la déclaration de projet ou, avec l’accord de celle‑ci, à l’initiative du maître d’ouvrage concerné. Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, les projets devant faire l’objet d’une évaluation environnementale sont soumis à enquête publique dans les conditions précisées à l’article L. 300‑6. Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement compétent, dans les conditions prévues à l’article L. 103‑4. Le bilan de la concertation est joint au dossier d’enquête publique dans les conditions définies à l’article L. 103‑6. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 300‑6 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « ou de l’implantation d’une installation de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’énergie » ;

a bis) À la seconde phrase, après la référence : « L. 153‑59 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) (Supprimé)

bis A (nouveau). – Les informations prévues au 1° du II de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont mises à la disposition des collectivités territoriales mentionnées au même 1° dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

bis. – Au 7° de l’article L. 2391‑3 du code de la défense, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ».

ter. – (Supprimé)

II. – Le 1° C du I du présent article est applicable aux évolutions des schémas de cohérence territoriale prescrites à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – (Supprimé)

IV (nouveau). – Dans les communes de la collectivité de Corse n’appartenant pas au périmètre d’un schéma de cohérence territoriale en vigueur ou en l’absence de plan local d’urbanisme, pour l’application du présent article, le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse identifie des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables.

Articles 3 bis et 4

(Supprimés)

Article 4 bis aa

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer un observatoire des énergies renouvelables qui aurait pour mission le suivi des effets des installations d’énergies renouvelables sur les différentes composantes de l’environnement, notamment la biodiversité, les sols, l’eau, les paysages et le climat, la cartographie des projets de manière accessible, l’accessibilité à tous les citoyens des rapports de suivi des incidences et de l’efficacité des mesures « éviter, réduire, compenser » mises en œuvre, la mise en ligne des publications scientifiques et le développement de programmes de recherche indépendants permettant de développer la connaissance des impacts des infrastructures énergétiques sur la biodiversité et des mesures de remédiation possibles.

Article 4 bis a

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « publique, », la fin du second alinéa de l’article L. 555‑15 est ainsi rédigée : « lorsque la nécessité en résulte du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier. » ;

2° Au I de l’article L. 555‑25, après la seconde occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « , ou à l’atteinte de l’objectif mentionné au 1° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie » ;

3° Après la seconde occurrence du mot : « transporté », la fin de l’article L. 555‑26 est supprimée.

Articles 4 bis, 5 et 5 bis a

(Supprimés)

Article 5 bis

I. – Après l’article L. 311‑10‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑10‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 311105. – L’exploitant d’une installation de production d’énergie renouvelable retenu à la suite d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 311‑10 ou bénéficiant d’un contrat mentionné à l’article L. 314‑18 peut adhérer à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, d’une autorisation unique délivrée en application de l’article 20 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ou, pour les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique, d’un permis de construire. Cette adhésion a lieu avant le début de ses travaux de construction et après la délivrance de l’autorisation environnementale, de l’autorisation unique ou du permis de construire par l’autorité compétente.

« Constituent des pertes financières, au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées par les sociétés mentionnées au même premier alinéa pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents.

« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés adhérentes sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.

« Les sociétés mentionnées audit premier alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. Ce décret fixe également la limite dans laquelle la dotation initiale à ce fonds peut être imputée aux charges des missions des services publics de l’énergie. »

II (nouveau). – L’article L. 121‑7 du code de l’énergie est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les montants liés à la dotation initiale du fonds de garantie prévu à l’article L. 311‑10‑5. »

Article 6 bis a

I. – Afin de concourir à l’atteinte des objectifs mentionnés aux 1° à 3° et 10° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, les dérogations procédurales prévues au présent article s’appliquent aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité lorsque ceux-ci ont pour objet le raccordement de projets se rapportant aux installations de production et aux opérations de modifications d’installations industrielles mentionnés aux 2° et 5° du II de l’article 1er de la présente loi.

Ces projets d’installations de production et d’opérations de modifications d’installations industrielles doivent concourir de manière directe à une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre d’installations industrielles soumises aux articles L. 229‑6 à L. 229-12 du code de l’environnement.

Pour l’application du deuxième alinéa du présent I, les émissions de gaz à effet de serre des installations industrielles concernées doivent être supérieures à 250 000 tonnes par an. Le respect de ce seuil peut être apprécié à l’échelle d’une installation ou à l’échelle de plusieurs installations localisées sur un même territoire géographique délimité et cohérent.

Les dérogations prévues au présent article s’appliquent aux projets d’ouvrages de raccordement mentionnés au premier alinéa du présent I ayant donné lieu à l’engagement d’une procédure de concertation dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi. Elles sont strictement proportionnées aux besoins de ces projets. Le gestionnaire de réseau de transport d’électricité peut mettre en œuvre tout ou partie de ces dérogations lorsque l’application des règles de droit commun est incompatible avec la finalité poursuivie par ces projets, notamment en ce qui concerne leur date de mise en service.

II. – En lieu et place des dispositions prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement, les projets d’ouvrages de raccordement mentionnés au I du présent article peuvent faire l’objet d’une concertation préalable selon les modalités suivantes.

Cette concertation préalable est réalisée sous l’égide du représentant de l’État dans le département dans lequel se situent ces projets. La concertation préalable permet de débattre de l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales de ces projets, des enjeux sociaux, économiques et énergétiques qui s’y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l’environnement. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives aux projets proposés par le gestionnaire de réseau. Cette concertation associe les élus, les associations, les organisations professionnelles et le public. 

Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par le représentant de l’État dans le département. Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité établit un dossier de concertation, qui comprend notamment les objectifs et les caractéristiques principales des projets d’ouvrages de raccordement ainsi que l’identification de leurs impacts significatifs sur l’environnement, qu’il soumet au représentant de l'État dans le département.

Pendant une durée suffisante, qui ne peut être inférieure à trente jours pour la phase de participation du public, et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques de ces ouvrages, les modalités de la concertation permettent au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et des propositions, qui sont enregistrées et conservées par le maître d’ouvrage, lequel les tient à la disposition de l’autorité compétente. Quinze jours avant le début de la phase de participation du public, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur les lieux concernés par la concertation ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, par voie de publication locale.

À l’issue de la concertation, un commissaire enquêteur, nommé et indemnisé dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier, rédige la synthèse des observations et des propositions du public et la transmet au représentant de l’État dans le département, qui la rend publique par voie électronique. Le commissaire enquêteur transmet sa synthèse au représentant de l’État dans le département dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la concertation. À la suite de la remise de cette synthèse et dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité indique les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu’il tire de la concertation.

Les dépenses relatives à l’organisation matérielle de la concertation sont à la charge du gestionnaire du réseau de transport d’électricité.

III. – Pour les seuls projets d’ouvrages ayant pour objet le raccordement d’installations industrielles ou d’installations de production mentionnées au I du présent article et localisées sur des sites dont la liste est fixée par décret, l’instruction de ces projets d’ouvrages peut être dispensée de la procédure définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Cette dispense est accordée par le ministre chargé de l’environnement.

L’autorité compétente, avant d’accorder la première autorisation relative à ces projets, transmet au ministre chargé de l’environnement et met à la disposition du public, selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19‑2 du même code :

1° Le projet de décision dispensant, à titre exceptionnel, les projets d’ouvrages de raccordement de la procédure préalable définie à l’article L. 122‑1 dudit code et les motifs justifiant une telle dispense ;

2° Un dossier établi par le porteur de projet présentant une analyse des incidences notables de ces projets sur l’environnement et la santé humaine assortie, le cas échéant, des mesures de compensation qu’il prévoit ;

3° Les raisons pour lesquelles l’application de la procédure définie à l’article L. 122‑1 du même code porterait atteinte à la finalité poursuivie par ces projets.

Avant la délivrance de la décision de dispense, le ministre chargé de l’environnement informe la Commission européenne du projet de décision et lui communique les informations mises à la disposition du public.

IV. – Pour les seuls travaux nécessaires à la réalisation des ouvrages de raccordement mentionnés au I du présent article, la dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement peut être délivrée sans qu’aient été préalablement définies l’ensemble des mesures dont la mise en œuvre est nécessaire pour compenser les atteintes prévues ou prévisibles à des espèces protégées et à leurs habitats, sous réserve de respecter les conditions suivantes :

1° La dérogation prescrit, avant l’engagement des travaux, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes qui sont imposées au pétitionnaire ;

2° En tant que de besoin, la dérogation fixe le type de mesures permettant d’atteindre un objectif d’absence de perte nette, voire de gain, de biodiversité, afin de s’assurer du maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans cette hypothèse, les mesures de compensation nécessaires sont prescrites dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de la dérogation et sont mises en œuvre dans un délai fixé par la dérogation, qui ne peut dépasser dix-huit mois.

V. – Lorsque la construction de lignes aériennes est soumise à autorisation environnementale en application de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement ou lorsque les travaux nécessaires à leur établissement et à leur entretien font l’objet d’une déclaration d’utilité publique en application de l’article L. 323‑3 du code de l’énergie, l’autorisation environnementale ou la déclaration d’utilité publique peut tenir lieu de  l’approbation par l’autorité administrative prévue au 1° de l’article L. 323‑11 du même code et dispenser des autres formes d’instruction auxquelles le même article L. 323‑11 renvoie, dès lors qu’est prise en compte la réglementation technique en vigueur pour les ouvrages des réseaux publics d’électricité.

L’autorité administrative peut assortir l’autorisation environnementale ou la déclaration d’utilité publique d’éventuelles prescriptions nécessaires au respect de la réglementation technique en vigueur pour les ouvrages des réseaux publics d’électricité. 

VI. – Par dérogation à l’article L. 121‑5‑2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant de l’article 16 de la présente loi, la construction de postes électriques dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121‑23 du code de l’urbanisme, peut être autorisée sur des sites dont la liste est fixée par décret, au regard des installations industrielles identifiées au I du présent article et de l’existence de ces espaces et milieux dans le périmètre du projet.

La décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Cette autorisation est subordonnée à la démonstration par le pétitionnaire que la localisation du projet dans ces espaces et milieux répond à une nécessité technique impérative. L’instruction de la demande s’appuie sur une étude fournie par le pétitionnaire établissant cette démonstration.  L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques ainsi qu’aux espaces et aux milieux à préserver mentionnés à l’article L. 121‑23 du code de l’urbanisme.

Article 6 bis b

Lorsque, dans une zone géographique donnée, l’ensemble des demandes de raccordement au réseau de transport ou de distribution de projets d’installations de production et d’opérations de modifications d’installations industrielles, mentionnés aux 2° et 5° du II de l’article 1er de la présente loi, engendre, pour au moins un de ces projets, un délai de raccordement supérieur à cinq ans en raison de l’insuffisance de la capacité d’accueil prévisionnelle du réseau public de transport de l’électricité dans ce délai, l’autorité administrative compétente de l’État peut, sur proposition du gestionnaire de réseau de transport, fixer, pour le raccordement au réseau de ces installations ou opérations, un ordre de classement des demandes établi selon des conditions et des critères transparents et objectifs. 

Le gestionnaire de réseau concerné met en œuvre les mesures nécessaires afin d’assurer le raccordement des projets mentionnés au premier alinéa du présent article selon cet ordre de classement. Cet ordre de classement s’impose à tous les demandeurs n’ayant pas encore conclu la convention de raccordement mentionnée à l’article L. 342‑4 du code de l’énergie et modifie, le cas échéant, leurs conditions de raccordement au réseau.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, fixe ces conditions et ces critères, qui tiennent compte notamment des dates prévisionnelles de mise en service des projets d’installations et d’opérations mentionnés au premier alinéa du présent article, des caractéristiques et des réductions d’émissions de gaz à effet de serre permises par ces projets ainsi que des dates de réception par le gestionnaire de réseau des demandes de raccordement associées.

L’ordre de priorité ne peut plus être modifié en application du présent article au delà d’un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 6 bis

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° A L’article L. 111‑91 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution élaborent des modèles de contrat d’accès au réseau, qu’ils soumettent pour approbation à la Commission de régulation de l’énergie et pour information au ministre chargé de l’énergie.

« Ces modèles sont révisés à l’initiative du gestionnaire de réseau concerné ou à la demande de la Commission de régulation de l’énergie.

« Les modèles de contrat d’accès au réseau approuvés par la Commission de régulation de l’énergie en application du présent article se substituent aux contrats en cours d’exécution dans des conditions qu’elle définit.

« Pour l’application du présent III, pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients et le gestionnaire de réseau de transport, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision de rejet du modèle. Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision d’acceptation. » ;

1° (Supprimé)

2° L’article L. 134‑3 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les modèles de contrats d’accès au réseau de transport et de distribution d’électricité conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité et les utilisateurs du réseau, prévus au III de l’article L. 111‑91. » ;

2° bis L’article L. 321‑7 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’autorité administrative compétente de l’État fixe une capacité globale pour le schéma de façon à permettre le raccordement d’installations de production à partir de sources d’énergies renouvelables sur une durée de dix à quinze ans. La définition de cette capacité globale tient compte de la programmation pluriannuelle de l’énergie, des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables lorsqu’ils ont été fixés en application de l’article L. 141‑5‑1, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ou du schéma régional en tenant lieu et de la dynamique de développement des énergies renouvelables dans la région, résultant notamment des prévisions d’installations de production d’énergies renouvelables déclarées auprès du gestionnaire du réseau public de transport et des projections de demandes de raccordement des installations de production de faible puissance. » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le schéma régional de raccordement définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour mettre à disposition de la production à partir de sources d’énergies renouvelables la capacité globale de raccordement prévue au deuxième alinéa du présent article. Il assure la pertinence technicoéconomique des investissements à réaliser par les gestionnaires de réseau selon des critères fixés par un décret pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et leurs annexes et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne pour chacun d’eux, qu’ils soient existants ou à créer, les capacités d’accueil de production permettant de réserver la capacité globale fixée pour le schéma ainsi que la part indicative des capacités qui bénéficient aux installations exemptées du paiement de la quote‑part, compte tenu de la faible puissance de l’installation, en application de l’article L. 342‑12. Il évalue le coût prévisionnel d’établissement des capacités d’accueil nouvelles nécessaires. Il précise les ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagés dès l’approbation de la quote‑part du schéma. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel ainsi que celles de détermination des ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagées dès l’approbation de la quote‑part du schéma sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution. Le schéma peut, pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, comprendre un volet spécifique à plusieurs régions administratives ou, le cas échéant, à un niveau infrarégional. Le schéma est notifié à l’autorité administrative compétente de l’État, qui approuve le montant de la quote‑part unitaire définie par ce schéma.

« À compter de l’approbation de la quote‑part unitaire du schéma par l’autorité administrative et pendant une durée définie par décret inférieure ou égale à un an, les demandes de raccordement au réseau de transport d’électricité d’installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable ne peuvent bénéficier des capacités prévues par le schéma que si ces demandes correspondent aux prévisions d’installations déclarées préalablement au gestionnaire de réseau et prises en compte pour définir les créations ou les renforcements d’ouvrages à inscrire dans le schéma lors de son élaboration. » ;

c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment le délai d’élaboration et la périodicité de mise à jour du schéma pour tenir compte de l’évolution des dynamiques de raccordement et de développement des projets d’énergies renouvelables ainsi que des nouvelles prévisions d’installations déclarées auprès du gestionnaire de transport. Il précise le mode de détermination du périmètre de mutualisation des ouvrages inscrits dans le schéma, que ces ouvrages soient nouvellement créés ou existants. » ;

2° ter L’article L. 322‑8 est ainsi modifié :

a) Au 4°, après le mot : « discriminatoires, », sont insérés les mots : « le raccordement et » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En Corse, le gestionnaire du réseau public élabore un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, dans les conditions prévues à l’article L. 321‑7. » ;

2° quater L’article L. 342‑1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d’énergie renouvelable, il s’inscrit dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné aux articles L. 321‑7 ou L. 322‑8 pour la France métropolitaine ou à l’article L. 361‑1 pour les départements et les régions d’outre‑mer. Dans ces cas, le raccordement comprend les ouvrages propres à l’installation ainsi qu’une quote‑part des ouvrages créés en application du schéma en vigueur ou, le cas échéant, les ouvrages créés ou renforcés nécessaires au raccordement de l’installation. Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement des installations de production d’énergies renouvelables ne s’inscrit pas dans un schéma lorsque les modalités de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières. » ;

b) La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Leur consistance est précisée par décret. » ;

2° quinquies L’article L. 342‑8 est ainsi modifié :

a) (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les méthodes de calcul des coûts de la contribution mentionnée au premier alinéa, établies par chaque gestionnaire de réseau de plus de 100 000 clients, sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie.

« Les méthodes de calcul des coûts de la contribution établies par les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients sont notifiées à la Commission de régulation de l’énergie. Elles entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la Commission de régulation de l’énergie formulée dans ce délai. Les méthodes de calcul peuvent prendre la forme de barèmes. » ;

3° (Supprimé)

4° Le chapitre II du titre IV du livre III est complété par un article L. 342‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 34213. – Lorsque les travaux de raccordement au réseau public de distribution d’électricité sont destinés à desservir une installation de production, le maître d’ouvrage du raccordement peut, sur demande et aux frais exclusifs du producteur, inclure dans le périmètre de ses travaux ceux relatifs à la pose des lignes en fibre optique nécessaires à la desserte de l’installation de production.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »

II et III. – (Supprimés)

IV (nouveau). − L’article L. 341‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le début du 3° est ainsi rédigé : « 3° Une partie des coûts de raccordement à ces réseaux, notamment l’ensemble des coûts de renforcement, l’autre… (le reste sans changement). » ;

2° Après le seizième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux. »

(nouveau). − Après le même article L. 341‑2, il est inséré un article L. 341‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34121. – I. – Le niveau de prise en charge par les tarifs d’utilisation du réseau prévue au 3° de l’article L. 341‑2 ne peut être supérieur à 40 % des coûts de raccordement, hors coûts de renforcement, pour :

« 1° Les consommateurs d’électricité dont les installations sont raccordées aux réseaux publics d’électricité, quel que soit le maître d’ouvrage des travaux de raccordement ;

« 2° Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 111‑52, pour le raccordement de leurs ouvrages au réseau amont ;

« 3° Les producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution et ont une puissance installée supérieure ou égale à 500 kilowatts, quel que soit le maître d’ouvrage des travaux de raccordement.

« Ce niveau peut être porté à 60 % pour les producteurs d’électricité mentionnés au 3° à partir de sources d’énergie renouvelable dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution et ont une puissance installée inférieure à 500 kilowatts, quel que soit le maître d’ouvrage des travaux de raccordement.

« Le niveau de prise en charge est arrêté par l’autorité administrative, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Il peut être différencié selon la puissance et la source de l’énergie.

« II. – Lorsque le raccordement des installations des utilisateurs mentionnés au I du présent article est réalisé sous la maîtrise d’ouvrage d’une autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 121‑4, conformément à la répartition prévue par le contrat de concession ou par le règlement de service de la régie, une convention ou le contrat de concession avec le gestionnaire du réseau public de distribution règle notamment les modalités de versement de la prise en charge prévue au I du présent article. Le modèle de cette convention est transmis pour approbation au comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111‑56‑1.

« III. – Par dérogation, ce niveau de prise en charge peut être porté à 80 % pour les travaux de remplacement ou d’adaptation d’ouvrages existants ou de création de canalisations parallèles à des canalisations existantes afin d’en éviter le remplacement, rendus nécessaires par les évolutions des besoins de consommateurs raccordés en basse tension pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères liées à des opérations concourant à l’atteinte des objectifs fixés à l’article L. 100‑4. Le niveau de prise en charge et la liste de ces opérations sont précisés par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

VI (nouveau). − Le premier alinéa de l’article L. 342‑5 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « prévus à l’article 6 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité » sont remplacé par les mots : « relatifs au raccordement prévus par la réglementation européenne en vigueur et relatifs au secteur de l’électricité » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « prévues au point b) du paragraphe 6 de l’article 8 de ce règlement » sont supprimés.

VII (nouveau). – La première phrase de l’article L. 342‑6 du code de l’énergie est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La part des coûts de raccordement non couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics peut faire l’objet d’une contribution due par le redevable selon les principes établis au présent article ainsi qu’aux articles L. 342‑7 à L. 342-12. La contribution est soit établie selon une méthode forfaitaire, soit définie en fonction du coût réel du raccordement. »

VIII (nouveau). – L’article L. 342‑7 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent prendre la forme de barèmes. »

IX (nouveau). – L’article L. 342‑12 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « régional » est supprimé et les mots : « mentionné à l’article L. 321‑7 » sont remplacés par les mots : « en application de l’article L. 342‑1 » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque des ouvrages, autres que les ouvrages propres, sont nécessaires au raccordement de l’installation et ne sont pas prévus par le schéma en vigueur mentionné à l’article L. 321‑7, le producteur est redevable d’une contribution portant sur ses ouvrages propres et sur l’intégralité des ouvrages créés et renforcés pour son raccordement, sans qu’aucun des éléments constitutifs de ce raccordement, y compris les renforcements, puisse bénéficier de la prise en charge prévue au 3° de l’article L. 341‑2 et à l’article L. 341‑2‑1. Cette contribution ne peut être inférieure à un seuil défini par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

3° Le troisième alinéa est supprimé.

(nouveau). – Les modifications du code de l’énergie prévues au présent article s’appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement mentionnée aux articles L. 342‑4 et L. 342‑9 du même code n’a pas été signée à cette date. Les procédures d’élaboration ou de modification d’un schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables pour lesquelles la fixation de la capacité globale mentionnée à l’article L. 321‑7 du code de l’énergie est intervenue au moins six mois avant la promulgation de la présente loi sont réputées avoir été valablement lancées.

Article 6 ter a

Après l’article L. 322‑9 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 322‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 32291. – La prescription relative à l’énergie réactive par une installation de production, précisée dans les contrats d’accès au réseau de distribution des producteurs, est définie par les gestionnaires de réseau de distribution pour compenser les élévations de tension sur les réseaux publics de distribution et de transport lorsque c’est techniquement possible. Le présent article s’applique aux contrats en cours d’exécution. »

Article 6 ter b

L’article L. 342‑7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Après la publication de la cartographie des zones maritimes et terrestres mentionnée à l’article L. 219‑5‑1 du code de l’environnement, le ministre chargé de l’énergie peut demander au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité d’engager par anticipation les études et les travaux pour le raccordement d’installations de production d’électricité en mer. La Commission de régulation de l’énergie veille à la pertinence technico‑économique des investissements envisagés par le gestionnaire du réseau public de transport. »

Article 6 ter c

Après l’article L. 342‑7‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 34272. – Lorsque le gestionnaire du réseau de transport doit réaliser un ensemble d’ouvrages non constitutifs d’un renforcement pour raccorder à son réseau une installation de consommation ou un ouvrage du réseau de distribution, il peut, après autorisation de la Commission de régulation de l’énergie et afin de permettre le raccordement concomitant ou ultérieur à son réseau d’autres installations de consommation ou d’ouvrages de réseaux publics de distribution situés à proximité, dimensionner cet ensemble d’ouvrages de telle sorte à ce que sa capacité soit supérieure à la capacité qui aurait été nécessaire au seul raccordement de cette installation.

« Les conditions dans lesquelles le gestionnaire de réseau peut réaliser les investissements concernés et permettant de garantir leur pertinence technico-économique sont fixées par la Commission de régulation de l’énergie.

« Pour tout raccordement au réseau public de transport, d’une installation de consommation ou d’un ouvrage du réseau public de distribution bénéficiant de la capacité de l’ensemble d’ouvrages prévu au premier alinéa, une quote-part des coûts de cet ensemble d’ouvrages peut être mise à la charge du redevable défini à l’article L. 342‑7. Cette quote‑part est déterminée sur la partie des ouvrages du réseau public de transport permettant de desservir au moins l’installation du demandeur du raccordement et une autre installation. Cette quote-part est calculée en proportion de la puissance de raccordement de l’installation du demandeur sur la capacité offerte par l’ensemble d’ouvrages.

« La quote-part mentionnée au troisième alinéa du présent article n’est exigible qu’au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai fixé par la Commission de régulation de l’énergie, dont la durée ne peut excéder dix ans à compter de la mise en service des ouvrages. Passé ce délai, le gestionnaire de réseau de transport supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée. »

Article 6 ter

TITRE II

MESURES TENDANT À L’ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉNERGIE SOLAIRE, THERMIQUE, PHOTOVOLTAÏQUE ET AGRIVOLTAÏQUE

Article 7

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 111‑6 est supprimé ;

2° Le 5° de l’article L. 111‑7 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au début, sont ajoutés les mots : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d’urbanisme, » ;

b) Après le mot : « solaire », la fin est ainsi rédigée : « , photovoltaïque ou thermique. »

II. – L’article L. 2231‑4 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette interdiction ne s’applique pas aux procédés de production d’énergies renouvelables intégrés à la voie ferrée ou installés aux abords des voies ferrées, dès lors que ces procédés ne compromettent pas la sécurité des circulations ferroviaires. »

Article 8

I. – L’article L. 2122‑1‑3‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) La première phrase est ainsi modifiée :

– après la première occurrence du mot : « compétente », sont insérés les mots : « de l’État ou le gestionnaire qui tient d’une loi, d’un règlement ou d’un titre la compétence pour délivrer le titre d’occupation » ;

– les mots : « ou L. 311‑11‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 311‑11‑1 ou L. 314‑29 » ;

– le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone » ;

– les mots : « ou L. 446‑15 » sont remplacés par les mots : « , L. 446‑15 ou L. 446‑24 » ;

– à la fin, les mots : « , sous réserve que l’autorité compétente ait organisé une publicité préalable telle que prévue à l’article L. 2122‑1‑4 du présent code » sont supprimés ;

c) Les deux dernières phrases sont supprimées ;

3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans ces cas, l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire procède à des mesures de publicité préalable suffisantes pour permettre aux candidats potentiels à l’occupation du domaine public de se manifester. Ces mesures de publicité indiquent les conditions, y compris financières, de l’occupation du domaine public, ainsi qu’un délai pour que les candidats manifestent leur intérêt.

« Dans ce cas, l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire délivre dans les mêmes conditions à chaque candidat qui a manifesté son intérêt un accord de principe à la délivrance du titre d’occupation, subordonné au fait que le projet d’installation soit retenu à l’issue d’une des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 31110, L. 311111, L. 31429, L. 4465, L. 446‑14, L. 446‑15, L. 446‑24 ou L. 812‑3 du code de l’énergie et au respect d’un cahier des charges établi par l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire. Si plusieurs projets sont retenus, l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire délivre le titre d’occupation au candidat retenu le mieux noté dans la procédure de mise en concurrence.

« III. – Pour leur domaine public, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les départements et les régions peuvent renoncer à organiser la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 2122‑1‑1 du présent code dans les mêmes conditions que celles prévues au II du présent article.

« Par dérogation au même II, aucun gestionnaire qui détient d’une loi ou d’un règlement la compétence pour délivrer le titre d’occupation ne peut se substituer à ces collectivités ou établissements. »

II. – L’État se fixe un objectif de mise à disposition sur son domaine public et son domaine privé de surfaces pour le développement d’installations de production d’énergies renouvelables.

Cet objectif est décliné par décret, pour la période 2023‑2027, et entre ministères ou opérateurs gestionnaires du domaine public ou du domaine privé de l’État.

III (nouveau). – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les entreprises de plus de 250 salariés transmettent au représentant de l’État dans le département de leur siège social une étude sur leur production de chaleur, afin de déterminer les opportunités de réutiliser celle-ci pour d’autres usages.

IV (nouveau). – Les sociétés concessionnaires d’autoroute remettent chaque année un rapport au Gouvernement et au Parlement sur les revenus complémentaires résultant du présent article.

Article 9

Le paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 121‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121121.  I.  Par dérogation à l’article L. 1218, les ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique peuvent être autorisés sur des friches définies à l’article L. 111‑26. La liste de ces friches est fixée par décret, après concertation avec le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres prévu à l’article L. 322‑1 du code de l’environnement.

« Ces ouvrages peuvent également être autorisés sur les bassins industriels de saumure saturée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.

« L’autorisation est accordée par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

« Cette autorisation est subordonnée à la condition que le projet ne soit pas de nature à porter atteinte à l’environnement, notamment à la biodiversité ou aux paysages et à la salubrité ou à la sécurité publiques, en fonctionnement normal comme en cas d’incident ou d’accident.

« En outre, s’agissant des friches, il appartient au pétitionnaire de justifier que le projet d’installation photovoltaïque ou thermique est préférable, pour des motifs d’intérêt général, à un projet de renaturation, lorsque celui‑ci est techniquement réalisable. Cette démonstration peut tenir compte notamment du coût d’un tel projet de renaturation, des obstacles pratiques auxquels est susceptible de se heurter sa mise en œuvre, de sa durée de réalisation ainsi que des avantages que comporte le projet d’installation photovoltaïque ou thermique.

« L’instruction de la demande s’appuie sur une étude fournie par le pétitionnaire permettant de s’assurer que les conditions mentionnées aux quatrième et avant‑dernier alinéas du présent I sont remplies.

« II. – Les installations de stockage par batterie ou de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, couplées, aux fins d’alimentation électrique, avec des ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique situés sur des bassins industriels de saumure saturée peuvent être autorisées dans des friches dans les conditions prévues au I du présent article.

« Dans ce cas, le pétitionnaire démontre également que l’implantation de ces installations sur une friche située à proximité des ouvrages de production d’énergie photovoltaïque ou thermique est justifiée par des contraintes impératives, notamment environnementales, techniques ou économiques.

« III. – Les installations de stockage d’énergie ne peuvent être autorisées sur les sites et dans les conditions définis au I qu’à la condition que l’énergie stockée ait été produite par des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire présents sur le même site d’implantation. »

Article 10

I. – L’article L. 122‑7 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale comportant une étude mentionnée au I du présent article, la carte communale peut comporter une étude, établie dans les conditions mentionnées au premier alinéa du même I, relative à la réalisation d’ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique installés sur le sol en discontinuité de l’urbanisation existante. La carte communale délimite alors les secteurs où les constructions sont autorisées dans le respect des conclusions de cette étude. » ;

3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

II. – (Non modifié) Au 1° de l’article L. 122‑14 du code de l’urbanisme, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I ».

Article 11

I. – Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage.

Cette obligation ne s’applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le gestionnaire met en place des procédés de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d’énergies renouvelables à celle qui résulterait de l’application du premier alinéa du présent I.

Lorsque plusieurs parcs de stationnement sont adjacents, les gestionnaires peuvent, d’un commun accord dont ils peuvent attester, mutualiser l’obligation mentionnée au même premier alinéa sous réserve que la superficie des dispositifs d’ombrage réalisés corresponde à la somme des dispositifs d’ombrage devant être installés sur chacun des parcs de stationnement concernés.

II. – Les obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas : 

1° Aux parcs de stationnement extérieurs lorsque des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ou relatives aux sites et aux paysages ne permettent pas l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du I ;

2° Lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables, notamment du fait des contraintes mentionnées au 1° du présent II ;

3° Lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie.

Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État. Il appartient au gestionnaire du parc de démontrer qu’il répond à ces critères.

III. – Sans préjudice de l’article L. 111‑19‑1 du code de l’urbanisme et de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, le I du présent article s’applique aux parcs de stationnement extérieurs existant au 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi :

1° Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public, à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession ou de délégation ou de son renouvellement. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1er juillet 2028, le I entre en vigueur le 1er juillet 2028 ;

2° Lorsque le parc de stationnement extérieur n’est pas géré en concession ou en délégation de service public, dans un délai de trois ans à compter du 1er juillet 2023 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés.

Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département lorsque le gestionnaire du parc de stationnement justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‑ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable.

IV. – (Non modifié) Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et les agents publics mentionnés à l’article L. 142‑21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire et les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme.

V. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du parc de stationnement concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit parc, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros si le parc est d’une superficie inférieure à 10 000 mètres carrés et de 20 000 euros si le parc est d’une superficie supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés.

Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.

VI. – (Non modifié) Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au V, sont précisées par décret en Conseil d’État.

VII (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 421‑4 du code de l’urbanisme, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « , y compris ceux mentionnés à l’article 11 de la loi n°    du    relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, ».

Article 11 bis a

L’article L. 1412‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas où la production d’électricité photovoltaïque par les personnes publiques mentionnées au premier alinéa du présent article est qualifiée de service public industriel et commercial, la constitution d’une régie et d’un budget annexe est facultative. »

Article 11 bis

I A. – Le I de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, dans rédaction résultant de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a à c) (Supprimés)

d) Après le mot : « résultat », la fin est supprimée ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent également intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. »

I.  (Non modifié) Le II de l’article L. 1714 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale » sont remplacés par les mots : « , artisanal ou administratif, aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires » ;

2° Au 1° et à l’avant‑dernier alinéa, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 250 » ;

3° Le 2° est abrogé ;

4° À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « , et de plus de 1 000 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 2° » sont supprimés.

bis. – Au III de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi  20211104 du 22 août 2021 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

II. – (Non modifié) À la première phrase de l’article L. 181‑11 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 183‑4 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022‑1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction, après la référence : « L. 171‑3, », est insérée la référence : « L. 171‑4, ».

III. – (Non modifié) Le I A, les 1°, 3° et 4° du I et le I bis entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

IV. – (Non modifié) Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 11 quater a

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conditions de la mise en place de la réglementation thermique, notamment dans les bâtiments tertiaires, dans les collectivités d’outre-mer, afin de faciliter l’atteinte de l’objectif d’autonomie énergétique.

Article 11 quater

I. – L’article L. 562‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un 5° ainsi rédigé :

«  De définir, dans les zones mentionnées aux mêmes 1° et 2°, des exceptions aux interdictions ou prescriptions afin de ne pas s’opposer à l’implantation d’installations de production d’énergie solaire dès lors qu’il n’en résulte pas une aggravation des risques. » ;

2° (Supprimé)

bis (nouveau). – Après l’article L. 562‑4‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 562‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 56242. – Lorsqu’un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation opposable ne définit pas d’exceptions au sens du 5° du II de l’article L. 562‑1, le représentant de l’État dans le département peut, après consultation des maires et des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale concernés, définir de telles exceptions et les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée, par une décision motivée rendue publique.

« Ces exceptions cessent d’être opposables si elles ne sont pas reprises au terme de la procédure de modification du plan, prévue au II de l’article L. 562‑4‑1, achevée dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la décision du représentant de l’État dans le département mentionnée au premier alinéa du présent article. »

II. – (Supprimé)

II. – Les plans de prévention des risques d’inondation en cours d’élaboration ou de révision peuvent intégrer les mesures définies au 5° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement dès lors que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique n’a pas été adopté à la date de promulgation de la présente loi.

Article 11 septies a

Au dernier alinéa de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie, les mots : « l’autoconsommateur, le consommateur ou le producteur » sont remplacés par les mots : « l’autoconsommateur ou le consommateur ».

Articles 11 octies a, 11 octies b, 11 octies c et 11 octies

(Supprimés)

Article 11 nonies

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux synergies qui pourraient exister entre le désamiantage des bâtiments et le développement du solaire photovoltaïque.

Articles 11 decies a et 11 decies b

(Supprimés)

Article 11 decies c

I. – Après le 1° de l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis L’impact sur l’environnement des conditions de fabrication des moyens matériels nécessaires au projet ; ».

II (nouveau). – La section 4 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 228‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 228-4-1.  La commande publique tient compte, lors de l’achat de dispositifs de production d’énergie solaire, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur processus de fabrication, de leur utilisation et de leur valorisation après leur fin de vie. »

Article 11 decies

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le chapitre IV du titre Ier du livre III est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Est ajoutée une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Dispositions spécifiques à la production d’électricité
à partir d’installations agrivoltaïques

« Art. L. 31436.  I.  Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils permettent de créer, de maintenir ou de développer durablement une production agricole.

« II. – Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l’un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif une production agricole significative et un revenu durable en étant issu :

« 1° L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ;

« 2° L’adaptation au changement climatique ;

« 3° La protection contre les aléas ;

« 4° L’amélioration du bien‑être animal.

« III.  Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l’un des services mentionnés aux 1° à 4° du II ou une atteinte limitée à deux de ces services.

« IV.  Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l’une des caractéristiques suivantes :

« 1° Elle ne permet pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ;

« 2° Elle n’est pas réversible.

« V. – Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de la Commission de régulation de l’énergie, des organisations professionnelles agricoles et de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les services mentionnés aux 1° à 4° du II ainsi qu’une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu. Le service mentionné au 1° du même II peut s’apprécier au regard de l’amélioration du potentiel agronomique de la parcelle agricole, des pratiques d’utilisation des sols, de l’avifaune, de l’écosystème agricole ou du bilan carbone. Le fait pour la production agricole d’être considérée comme l’activité principale mentionnée au 1° du présent IV peut s’apprécier au regard du volume de production, du niveau de revenu ou de l’emprise au sol. Ce décret prévoit les modalités de suivi et de contrôle des installations, évalue les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir ainsi que les sanctions en cas de manquement.

« Art. L. 31437 à L.31440. – (Supprimés)

« Art. L. 31441.  L’autorité administrative peut soumettre les installations agrivoltaïques, au sens de l’article L. 314‑36, à la constitution des garanties financières nécessaires au démantèlement et à la remise en état du site.

« Un décret en Conseil d’État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l’État dans le département d’une carence pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s’exerce, dans cette situation, l’appel aux garanties financières. »

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

2° bis Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

« Installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers

« Sous-section 1

« Installations agrivoltaïques

« Art. L. 11127 A (nouveau). – Sont considérées comme nécessaires à l’exploitation agricole les installations de production d’électricité agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie.

« Art. L. 11127. – L’installation des serres, des hangars et des ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques doit correspondre à une nécessité liée à l’exercice effectif d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative.

« Sous-section 2

« Installations compatibles avec l’exercice d’une activité agricole

« Art. L. 11128 (nouveau). – Pour l’application des articles L. 111‑4, L. 151‑11 et L. 161‑4, la compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière des ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire s’apprécie à l’échelle de la parcelle concernée par ces ouvrages précités.

« Art. L. 11129 (nouveau). – Les modalités techniques des installations mentionnées à l’article L. 111‑28 doivent permettre que ces installations n’affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique et, le cas échéant, que l’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elle est implantée.

« Sous-section 3

« Dispositions communes

« Art. L. 11130 (nouveau). – Les ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire mentionnées aux articles L. 111‑27 A à L. 111‑28 implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers sont autorisées sur avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Art. L. 11131 (nouveau). – Les ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire mentionnés aux articles L. 111‑27 A à L. 111‑28 sont autorisés pour une durée limitée et sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage s’il survient avant. Ces ouvrages présentent des caractéristiques garantissant la réversibilité de leur installation.

« Le propriétaire du terrain d’assiette est tenu d’enlever dans un délai raisonnable l’ouvrage et de remettre en état le terrain :

« 1° Lorsque l’ouvrage n’est pas ou plus exploité ou lorsqu’il est constaté que les conditions de compatibilité avec l’activité agricole, pastorale ou forestière ne sont plus réunies ;

« 2° Au plus tard, à l’issue d’une durée déterminée par voie réglementaire.

« Lorsque le projet requiert la délivrance d’un permis de construire ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, leur mise en œuvre peut être subordonnée à la constitution préalable de garanties financières, notamment lorsque la sensibilité du terrain d’implantation ou l’importance du projet le justifie.

« Art. L. 11132 (nouveau). – Les constructions et les installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire implantées sur les sols ne sont pas autorisées dans les zones forestières lorsqu’elles nécessitent un défrichement, au sens de l’article L. 341‑1 du code forestier, soumis à évaluation environnementale systématique en application de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement ou lorsque le terrain d’emprise du projet photovoltaïque a fait l’objet d’une autorisation de défrichement répondant aux mêmes conditions dans les cinq années précédant la demande d’autorisation d’urbanisme.

« Art. L. 11133 (nouveau). – Les conditions d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

3° et 4° (Supprimés)

5° (nouveau)° Après l’article L. 421‑5-1, il est inséré un article L. 421‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4215-2. – Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l’obligation d’enlèvement et de remise en état du terrain prévue à l’article L. 111‑31 sont dispensés de toute formalité au titre du présent code. » ;

6° (nouveau) Après l’article L. 421‑6-1, il est inséré un article L. 421‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4216-2. – Le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, l’enlèvement des ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire et de remise en état du terrain prévue à l’article L. 111‑2, en précisant notamment la durée mentionnée au b du même article L. 111‑2. » ;

7° (nouveau) À l’article L. 421‑8, les mots : « à l’article L. 421‑5‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 421‑5‑1 et L. 421‑5‑2 ».

III. – (Supprimé)

IV. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, après la première occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « et les projets d’installations agrivoltaïques, au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, ».

V, VI et VII. – (Supprimés)

TITRE III

MESURES TENDANT À L’ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT des installations de production d’énergie renouvelable EN MER

Article 12

I A. – L’article L. 219‑5‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque la concertation du public est menée selon les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 121‑8‑1, le document stratégique de façade identifie, pour chaque façade maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres propices à l’implantation, sur une période de dix ans à compter de sa publication, d’installations de production d’énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité.

« La publication de la première cartographie doit intervenir en 2024 dans le cadre des révisions du document stratégique de façade maritime.

« Ces zones sont identifiées afin d’atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑3, en prenant en compte l’objectif de préservation et de reconquête de la biodiversité et en particulier des aires marines protégées définies à l’article L. 334‑1.

« Pour l’élaboration de la cartographie prévue au premier alinéa du présent II, sont ciblées en priorité des zones propices situées dans la zone économique exclusive. »

I B à I D. – (Supprimés)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 121‑8-1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « et le Conseil national de la mer et des littoraux » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les ministres chargés de l’énergie et de la mer peuvent saisir conjointement la Commission nationale du débat public afin que la procédure de participation du public mentionnée au présent article soit menée en commun avec celle effectuée en application de l’article L. 121‑8 pour les documents stratégiques de façade mentionnés à l’article L. 219‑3. Le présent article est applicable à cette procédure. Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, la durée du débat peut être portée à celle fixée à l’article L. 121‑11 pour les plans et programmes. » ;

2° (Supprimé)

II. – (Supprimé)

III. – (Non modifié) Le I D du présent article entre en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu au I de l’article L. 141‑4‑1 du code de l’énergie.

IV. – (Supprimé)

Article 12 ter

Après l’article L. 311‑10‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑10‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 311103. – Lorsque le ministre chargé de l’énergie prévoit de lancer une ou plusieurs procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité, l’État réalise les études techniques et environnementales nécessaires à l’élaboration des projets par les candidats et à la réalisation de l’étude d’impact. »

Article 13

L’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du I de l’article 19, les mots : « de l’article 20 », sont remplacés par les mots : « des articles 20 et 40‑1 » ;

 Le 3° de l’article 27 est complété par les mots : « ou pour la réalisation d’études techniques et environnementales relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité, pour le compte de l’État ou du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité » ;

3° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« TITRE II bis

« LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE EN MER SITUÉES EN PARTIE SUR LA MER TERRITORIALE ET EN PARTIE DANS LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE

« Art. 401. – Les installations de production d’énergie renouvelable en mer ainsi que les études techniques et environnementales relatives à de telles installations et à leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité qui sont, respectivement, situées ou réalisées en partie en mer territoriale et en partie dans la zone économique exclusive sont régies par les règles relatives aux autorisations, aux déclarations et aux autres titres nécessaires pour la construction, l’exploitation, l’utilisation et le démantèlement de ces installations, à la réalisation de ces études et à la remise en état ainsi que, le cas échéant, aux sanctions en cas d’inobservation de ces règles applicables lorsque de telles installations ou études sont situées exclusivement en mer territoriale. Les autorisations d’occupation domaniale délivrées pour ces installations ou ces études valent autorisation d’implantation pour la partie située en zone économique exclusive. Pour cette partie des installations ou des études qui est, respectivement, située ou réalisée en zone économique exclusive, les chapitres II, III et VIII du titre II ne sont pas applicables, à l’exception de l’article 27 ; les chapitres Ier, IV, V et VI du titre II et l’article 27 lui sont applicables. »

Article 13 bis

I. – Après l’article L. 2331‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2331‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 233111. – I. – Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation ou un contrat d’occupation du domaine public maritime délivré pour une installation de production d’énergie renouvelable en mer ou pour les études techniques et environnementales ou les ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité afférents, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, peut :

« 1° S’il estime qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’acte ou une partie de cet acte, limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;

« 2° S’il estime qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un acte modificatif, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui‑ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

« II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’acte, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’acte non viciées.

« III.  (Supprimé) »

II. – Le I du présent article est applicable aux recours formés à l’encontre d’autorisations ou de contrats d’occupation du domaine public maritime à compter de la publication de la présente loi.

Article 13 ter a

I. – Le I de l’article L. 181‑2 du code de l’environnement est complété par des 17° et 18° ainsi rédigés :

« 17° Autorisation unique et agrément prévus respectivement aux articles 20 et 28 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, lorsqu’ils sont nécessaires à l’établissement d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité afférents ;

« 18° Arrêté d’approbation de la convention de concession d’utilisation du domaine public maritime situé en dehors des limites administratives des ports prévu à l’article R. 2124‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, lorsqu’il est nécessaire à l’établissement d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité afférents ainsi qu’à l’établissement des ouvrages d’interconnexion avec les réseaux électriques des pays voisins. »

II. – Le premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est incluse dans l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement lorsqu’il est fait application du 17° du I de l’article L. 181‑2 du même code. »

Article 13 ter

I.  Après l’article 20 de l’ordonnance n° 20161687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, il est inséré un article 20‑1 ainsi rédigé :

« Art. 201. – Lorsqu’il est saisi de conclusions dirigées contre une autorisation unique prévue à l’article 20 de la présente ordonnance, le juge administratif se prononce dans les conditions prévues à l’article L. 181‑18 du code de l’environnement. »

II. – Le I du présent article est applicable à compter de la publication de la présente loi aux recours formés à l’encontre d’une autorisation unique mentionnée à l’article 20 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Article 14

I. – L’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 précitée est ainsi modifiée :

1° Le titre II est ainsi modifié :

a) L’intitulé du chapitre IV est complété par les mots : « de la navigation autour des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes » ;

b) L’article 30 et le chapitre VII sont abrogés ;

2° Après le même titre II, il est inséré un titre II ter ainsi rédigé :

« TITRE II ter

« DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT ET À LA SÉCURITÉ DES ÎLES ARTIFICIELLES, des INSTALLATIONS ET
des OUVRAGES FLOTTANTS DANS LES ESPACES MARITIMES RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ
OU DE LA JURIDICTION FRANÇAISE

« Art. 402.  Les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants exploités dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction française sont immatriculés.

« Les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants peuvent être francisés. Dans ce cas, ils sont inscrits sur le registre d’immatriculation des îles artificielles, installations et ouvrages flottants, enregistrés sous pavillon français dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports et susceptibles d’hypothèques dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes.

« Art. 403.  Les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants sont conçus, construits, entretenus et exploités conformément aux règles fixées par voie réglementaire destinées à assurer la sécurité maritime, la sûreté de leur exploitation et la prévention de la pollution.

« Parmi les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants, seuls ceux destinés à la production d’énergie renouvelable ou nécessaires à l’exercice d’une mission de service public peuvent être implantés sur le domaine public maritime naturel.

« Les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants peuvent être soumis à des contrôles, effectués par un organisme agréé, permettant de s’assurer du respect des règles mentionnées au premier alinéa. Le respect de ces règles est attesté par un certificat délivré par l’organisme agréé. Ces contrôles et la délivrance du certificat sont effectués aux frais du propriétaire, de l’exploitant ou de la personne assumant la conduite des travaux d’exploration ou d’exploitation.

« Les résultats des contrôles mentionnés au troisième alinéa sont tenus à la disposition de l’autorité administrative compétente et, lorsque des non‑conformités sont identifiées, celles‑ci sont transmises sans délai à cette même autorité.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe, notamment, les règles mentionnées au premier alinéa et définit, selon les catégories d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages flottants, les conditions de délivrance de l’agrément des organismes chargés du contrôle, les modalités du contrôle ainsi que les informations et les modalités selon lesquelles celles‑ci sont mises à disposition ou transmises à l’administration.

« Art. 404. – Une amende administrative d’un montant maximal de 100 000 € peut être prononcée par l’autorité administrative compétente à l’encontre d’un organisme agréé en application de l’article 40‑3 si celui‑ci n’exécute pas la mission pour laquelle il est agréé avec la diligence requise pour sa bonne exécution.

« En cas de manquement grave ou répété dans l’exécution de la mission pour laquelle l’organisme est agréé ou en cas de non‑paiement de l’amende administrative prononcée en application du premier alinéa du présent article, l’agrément peut être suspendu ou retiré par l’autorité administrative compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. 405. – I. – Lorsque les obligations mentionnées au présent titre ne sont pas respectées, l’autorité administrative compétente met le propriétaire ou l’exploitant d’une île artificielle, d’une installation ou d’un ouvrage flottant en demeure de s’y conformer.

« II. – Lorsque l’intéressé ne se conforme pas à une mise en demeure mentionnée au I dans le délai que l’autorité administrative compétente a fixé, elle peut prononcer une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :

«  Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public, avant une date déterminée par l’autorité administrative, une somme correspondant au montant des travaux ou des opérations à réaliser.

« Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ;

« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

« 3° Suspendre le fonctionnement de l’île artificielle, de l’installation ou de l’ouvrage flottant, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure.

« Les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.

« Art. 406.  Selon leurs caractéristiques, la finalité et l’usage poursuivis, certaines catégories d’îles artificielles, installations ou ouvrages flottants peuvent être exclues par voie réglementaire de l’application des articles 40‑2 et 40‑3. » ;

3° L’article 45 est ainsi rédigé :

« Art. 45.  Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait :

« 1° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, d’une installation ou d’un ouvrage flottant, de ne pas respecter les obligations prévues au premier alinéa de l’article 31 ;

« 2° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, d’une installation ou d’un ouvrage flottant, de ne pas transmettre aux autorités compétentes les renseignements de sécurité maritime mentionnés à l’article 32 ;

« 3° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, d’une installation ou d’un ouvrage flottant, de l’exploiter en violation d’une mesure de mise en demeure prononcée par l’autorité administrative en application du I de l’article 40‑5 ;

« 4° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, d’une installation ou d’un ouvrage flottant, de l’exploiter en violation d’une mesure de suspension prononcée par l’autorité administrative en application du 3° du II du même article 40‑5. » ;

4° Le II de l’article 55 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « ordonnance, », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, » ;

b) Au quatrième alinéa, la référence : « , 39 » est supprimée ;

c) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « et l’article 39 sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;

5° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le titre II ter de la présente ordonnance est applicable à Wallis‑et‑Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »

I bis.  (Supprimé)

II. – (Non modifié) Le I du présent article est applicable aux projets d’îles artificielles, d’installations ou d’ouvrages flottants dont les demandes d’autorisations, mentionnées à l’article 20 de l’ordonnance n° 20161687 du 8 décembre 2016 précitée ou aux articles L. 181‑1 du code de l’environnement et L. 2124‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, sont déposées à compter de la publication de la présente loi.

Article 15

I. – L’article L. 5541‑1‑1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « mer », sont insérés les mots : « ou pour la totalité des périodes durant lesquelles ces salariés travaillent alternativement en mer et à terre s’ils effectuent en mer au moins la moitié de leur temps de travail » ;

2° La première phrase du 1° est ainsi modifiée :

a) Après la seconde occurrence du mot : « mer », sont insérés les mots : « ou de l’alternance de travail en mer et à terre » ;

b) Les mots : « de travail consécutives suivies de deux semaines de repos consécutives » sont remplacés par les mots : « au plus de travail consécutives suivies d’une période de repos consécutive d’une durée égale à celle de la période de travail ».

II. – L’article 257 du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 257. – Les transports effectués entre les ports de France métropolitaine sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et immatriculés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et battant pavillon de ce même État, sous réserve que ces navires, lorsqu’ils ne battent pas pavillon français, remplissent toutes les conditions pour être admis à effectuer des transports équivalents entre les ports ou dans les eaux de l’État dont ils battent le pavillon.

« Le premier alinéa est également applicable aux transports entre des ports français et les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante, ainsi qu’aux mêmes transports entre de tels îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes.

« Toutefois, l’autorité administrative peut autoriser un navire ne satisfaisant pas ces conditions à assurer un transport déterminé.

« Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen.

« Les règles applicables aux transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent sont fixées à l’article 37 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République Française.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

III. – L’article 37 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « adjacent », sont insérés les mots : « et liés à leur maintenance courante » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen. »

IV. – (Non modifié) Après le 3° de l’article L. 5561‑1 du code des transports, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Utilisés pour toute activité de prestation de service exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive en vue de la construction, de l’installation, de la maintenance et de l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent. »

Article 15 ter

Le Gouvernement peut favoriser les opérations d’aménagement des infrastructures portuaires nécessaires au développement des projets de production d’énergies renouvelables en mer, dans les ports mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5311‑1 du code des transports.

Article 16

Après l’article L. 121‑5‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 12152. – Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité qui contribuent à atteindre les objectifs mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 4° ter, 6°, 8° et 10° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie peuvent être autorisés, par dérogation au présent chapitre, en dehors des zones délimitées en application de l’article L. 121‑22‑2 du présent code, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L’autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental.

« Les lignes électriques sont souterraines, sauf si leur enfouissement s’avère plus dommageable pour l’environnement ou techniquement excessivement complexe ou financièrement disproportionné par rapport à l’installation de lignes aériennes.

« Dans la bande littorale définie aux articles L. 121‑16 et L. 121‑45, dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et dans les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121‑23, l’autorisation ne peut être accordée pour le passage de lignes électriques que lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative démontrée. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques ou aux espaces et aux milieux à préserver mentionnés au même article L. 121‑23. »

TITRE III bis

Mesures portant sur d’autres catégories d’énergies renouvelables

Article 16 bis

I. – Après l’article L. 515‑45 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515‑45‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 515451. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la prise en charge par l’exploitant de l’acquisition, de l’installation, de la mise en service et de la maintenance d’équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette installation pour le fonctionnement des moyens de détection militaires ou pour le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés en support de la navigation aérienne civile.

« Le montant et les modalités de cette prise en charge par l’exploitant sont définis par une convention conclue, selon le cas, avec l’autorité militaire ou avec le ministre chargé de l’aviation civile.

« II. – Le représentant de l’État dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la fourniture de données d’observation afin de compenser la gêne résultant de cette installation pour le fonctionnement des installations de l’établissement public chargé des missions de l’État en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens. »

II. – (Non modifié) Le I est applicable aux installations pour lesquelles la demande d’autorisation environnementale n’a pas fait l’objet d’un avis d’enquête publique à la date de publication de la présente loi.

Articles 16 ter a et 16 ter b

(Supprimés)

Article 16 ter c

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 avril 2023, un rapport sur les résultats des expérimentations menées pour limiter les nuisances lumineuses générées par le balisage lumineux des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et la possible généralisation de celles‑ci.

Article 16 quater aa

Après le 4° de l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le taux de recyclabilité ou de réutilisation des éléments constitutifs du projet. »

Article 16 quater b

L’expérimentation prévue au C du IX de l’article 89 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est étendue à l’ensemble du territoire métropolitain pour ce qui concerne les désaccords relatifs aux moyens permettant de garantir la continuité écologique entre l’autorité administrative et le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant.

Article 16 quater d

L’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement est abrogé.

Article 16 quater

L’article L. 214‑18 du code de l’environnement est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – De manière exceptionnelle et temporaire, en cas de menace grave d’approvisionnement électrique constatée par l’autorité gestionnaire du réseau, les ministres chargés de l’énergie et de l’environnement peuvent accorder par arrêté conjoint des dérogations au débit à laisser à l’aval d’un ou de plusieurs ouvrages, fixé dans les actes des concessions ou chaînes de concessions ou dans les règlements d’eau. Ces dérogations font l’objet de suivis systématiques des impacts. Cette possibilité de dérogation est applicable aux concessions installées sur le Rhin. Au moins 80 % des bénéfices nets tirés de la production supplémentaire générée du fait de la dérogation sont affectés par le concessionnaire à des opérations de compensation ou de réduction des impacts ou concourant à l’atteinte du bon état écologique du cours d’eau ou du bassin versant concernés. »

Article 16 quinquies

Le troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Durant cette période de prorogation, les investissements réalisés par le concessionnaire et nécessaires pour assurer le maintien en bon état de marche et d’entretien de la future exploitation sont inscrits, après accord de l’autorité administrative compétente dans le département où est située l’usine hydraulique, sur un compte dédié. Ces investissements ne comprennent pas ceux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à l’échéance normale de la concession, ceux correspondant à des dépenses de maintenance courante ni les dépenses éligibles à l’inscription au registre mentionné à l’article L. 521‑15. Ils sont soumis à l’agrément de l’autorité administrative, sous réserve de la réalisation préalable, au plus tôt à la date d’échéance normale de la concession, d’un procèsverbal contradictoire entre le concessionnaire et l’autorité administrative dressant l’état des dépendances de la concession. Lors du renouvellement de la concession, la part non amortie des investissements mentionnés à la troisième phrase du présent alinéa est remboursée directement au concessionnaire précédent par le concessionnaire retenu, selon des modalités précisées par le décret mentionné au premier alinéa du présent article. »

Article 16 septies

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 511‑6‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « substantielles », sont insérés les mots : « ou sont de faible montant au sens du 6° de l’article L. 3135‑1 du code de la commande publique » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le concessionnaire adresse à l’autorité compétente un dossier de déclaration démontrant que l’augmentation de puissance considérée répond à la condition prévue au premier alinéa du présent article, ne porte pas atteinte à la sécurité ni à la sûreté des ouvrages et que le projet fait l’objet d’un examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement. » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la déclaration est acceptée, l’augmentation de puissance est réalisée sans modification du contrat de concession d’énergie hydraulique. » ;

2° Après le même article L. 511‑6‑1, il est inséré un article L. 511‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 51162. – En cas de menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en électricité sur tout ou partie du territoire national, l’autorité administrative peut autoriser temporairement la mise en œuvre de l’augmentation de puissance, prévue à l’article L. 511‑6‑1, d’une installation hydraulique concédée, en application de l’article L. 511‑5, dès lors que le dossier de déclaration a été déposé auprès d’elle.

« Les mesures prévues au présent article s’appliquent pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité d’approvisionnement. Elles sont proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité d’approvisionnement. L’autorité publique informe sans délai le comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau prévu à l’article L. 524‑1 du présent code ou, le cas échéant, la commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement de la mise en place de ce fonctionnement exceptionnel. »

Article 16 octies a

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la maturité technologique et à l’opportunité technique et environnementale du déploiement d’installations d’hydroliennes fluviales sur le domaine public fluvial. Ce rapport formule le cas échéant des recommandations pour la délivrance des autorisations prévues au titre du code de l’urbanisme, du code de l’énergie et du code général de la propriété des personnes publiques.

Article 16 octies

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de l’article 89 de la loi  20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et émet des recommandations visant à le faire appliquer.

Article 16 nonies

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 111‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, les installations de production et, le cas échéant, de commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation qui respectent les conditions fixées à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au 2° du présent article. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 1115, après la référence : « L. 1114 », sont insérés les mots : « , les projets de méthanisation mentionnés au même article L. 111‑4 » ;

3° L’article L. 151‑11 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le règlement n’interdit pas les constructions ou installations mentionnées au II du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l’article L. 111‑4 sont considérées comme de telles constructions ou de telles installations. Ces projets d’installations sont préalablement soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

4° L’article L. 161‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l’article L. 111‑4 sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens du b du 2° du présent article. »

Article 16 undecies a

Avant la dernière phrase du 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération peut être également pratiquée et soutenue dans des installations de production simultanée de chaleur et d’électricité. »

Articles 16 undecies, 16 duodecies a et 16 duodecies b

(Supprimés)

Article 16 duodecies

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 Après l’article L. 1312, il est inséré un article L. 13121 ainsi rédigé :

« Art. L. 13121. – La Commission de régulation de l’énergie peut concourir au déploiement des installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1. » ;

2° La première phrase du 3° de l’article L. 141‑2 est complétée par les mots : « ainsi que de la production d’hydrogène renouvelable ou bascarbone, au sens de l’article L. 811‑1 » ;

3° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 141‑5‑2, après la seconde occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : « , au stockage de l’énergie et au vecteur hydrogène » ;

3° bis Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 811‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette électricité peut être fournie dans le cadre d’une opération d’autoconsommation individuelle ou collective définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2. » ;

4° L’article L. 812‑3 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du second alinéa, les mots : « global en termes d’émission de gaz à effet de serre du fonctionnement » sont remplacés par le mot : « carbone » ;

b) Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :

« Ce bilan carbone inclut au moins l’analyse de l’étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l’objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de l’extraction, de la fabrication, du transport, de l’utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d’évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies.

« Pour l’application du troisième alinéa du présent article, les modalités d’évaluation peuvent prendre en compte :

« 1° Pour l’étape de l’extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ;

« 2° Pour l’étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;

« 3° Pour l’étape du transport, l’impact des installations sur l’adaptation des réseaux de distribution ou de transport d’électricité ou de gaz ou le développement de réseaux propres ;

« 4° Pour l’étape de l’utilisation, la consommation d’énergie des installations et leur impact sur l’utilisation des sols ;

« 5° Pour l’étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. »

II. – (Non modifié) Le 2° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141‑1 du même code publiées après la publication de la présente loi.

III. – (Non modifié) L’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Dans le cadre de ses missions de distribution publique de l’électricité et de gaz, l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité et de gaz peut concourir au déploiement des installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, implantées sur son territoire. »

IV. – (Non modifié) Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑48 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces biens et services peuvent comprendre les études et les ouvrages liés aux installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, ainsi qu’à leurs raccordements ou à leurs réseaux. »

V. – (Non modifié) À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les porteurs de projets d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bascarbone, au sens de l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, bénéficient d’un référent unique rassemblant les services chargés de l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif.

Les ministres chargés de l’énergie et de l’industrie assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent V.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au même premier alinéa.

L’expérimentation mentionnée audit premier alinéa entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au troisième alinéa du présent V, et au plus tard le 1er juillet 2023.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue au premier alinéa du présent V six mois avant son expiration.

Articles 16 terdecies et 16 quaterdecies

(Supprimés)

Article 16 quindecies (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 122‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette étude de faisabilité doit nécessairement inclure l’énergie géothermique de surface. »

Article 16 sexdecies (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au financement des énergies marines renouvelables. Ce rapport évalue les modalités de mise en œuvre, les besoins de financement et les bénéfices pour le déploiement des énergies marines renouvelables que peut engendrer la création d’un fonds des énergies marines renouvelables piloté par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

TITRE IV

MESURES TRANSVERSALES DE FINANCEMENT
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE PARTAGE
DE LA VALEUR

Chapitre Ier

Mesures en faveur du financement de la production des énergies renouvelables et de la fourniture à long terme d’électricité

Article 17

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° A Après le premier alinéa de l’article L. 131‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l’énergie surveille les transactions effectuées par les producteurs d’électricité renouvelable ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas‑carbone et les consommateurs finals, les gestionnaires de réseaux ou les fournisseurs en application d’un contrat mentionné au 2° du I de l’article L. 333‑1 ou au deuxième alinéa de l’article L. 443‑1. » ;

1° (Supprimé)

2° Le titre Ier du livre III est ainsi modifié :

a) L’article L. 311‑12 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le mot : « bénéficient » est remplacé par les mots : « peuvent bénéficier » ;

– au deuxième alinéa, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « tout ou partie de » ;

– au dernier alinéa, après le mot : « à », sont insérés les mots : « tout ou partie de » ; 

b) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑13‑5, les mots : « pour lesquelles une demande de contrat a été » sont remplacés par les mots : « ayant été désignées lauréates à l’issue d’une procédure de mise en concurrence » ;

c) Au sixième alinéa de l’article L. 314‑4, au début, les mots : « Lorsque le producteur consomme tout ou partie de l’électricité produite par l’installation, » et, à la fin, les mots : « non consommée par le producteur » sont supprimés ;

2° bis Le chapitre Ier du titre III du livre III est complété par un article L. 331‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 3315. – Dans les conditions prévues au code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du même code peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leur besoin en électricité renouvelable :

« 1° Avec un tiers mentionné à l’article L. 315‑1 du présent code pour la mise en œuvre d’une opération d’autoconsommation individuelle mentionnée au même article L. 315‑1. Ce contrat peut confier au titulaire l’installation, la gestion, l’entretien et la maintenance de l’installation de production pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur ;

« 2° Dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 315‑2 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération ;

« 3° Dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme d’électricité mentionné au 2° du I de l’article L. 333‑1.

« La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. » ;

3° L’article L. 333‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :

« I. – Doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative :

« 1° Les fournisseurs d’électricité souhaitant exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes ;

« 2° Les producteurs d’électricité concluant un contrat de vente directe d’électricité à des consommateurs finals ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.

« À défaut pour le producteur d’en être lui‑même titulaire, le contrat mentionné au 2° du présent I peut désigner un producteur ou un fournisseur tiers, déjà titulaire d’une telle autorisation, afin qu’il assume, par délégation, à l’égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs d’électricité en application du présent code, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre.

« Les producteurs d’électricité mentionnés au 2° du présent I adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans un délai de deux mois à compter de la conclusion du contrat, de sa modification ou de la survenance de tout événement l’affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l’accomplissement des missions définies à l’article L. 131‑2. La Commission de régulation de l’énergie peut préciser les contrats soumis à cette obligation les modifications et les évènements mentionnés au présent alinéa et établir la liste des éléments à lui adresser. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

c) (Supprimé)

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

– à la première phrase, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit des capacités et des obligations différenciées en fonction de la catégorie de titulaires prévue aux 1° et 2° du I du présent article ainsi que les éléments, les modifications ou les événements mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du même I. » ;

4° Au 2° de l’article L. 336‑4, après le mot : « impôts, », sont insérés les mots : « pour l’approvisionnement en électricité nucléaire » et, à la fin, les mots : « décomptés dans des conditions précisées par décret » sont remplacés par les mots : « pris en compte dans des conditions précisées par décret afin que les actionnaires ne bénéficient pas de volumes supérieurs à leur consommation » ;

4° bis (nouveau) Le chapitre Ier du titre IV du livre IV est complété par un article L. 441‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 4416. – Dans les conditions prévues au code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du même code peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leur besoin en gaz :

« 1° Dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1 du présent code avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération ;

« 2° Dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 443‑1.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. » ;

5° L’article L. 443-1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À l’article L. 443‑1, la référence : « L. 446‑1 » est remplacée par la référence : « L. 446‑2 » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« À défaut pour le producteur de gaz concluant un contrat de vente directe de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas‑carbone au sens des articles L. 445‑1 ou L. 447‑1 d’en être lui‑même titulaire, ledit contrat peut désigner un fournisseur ou un producteur tiers, déjà titulaire d’une telle autorisation, afin qu’il assume, par délégation, à l’égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs de gaz en application du présent code, notamment celles prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.

« Les producteurs de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas‑carbone mentionnés au deuxième alinéa du présent article adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans un délai de deux mois à compter de la conclusion du contrat, de sa modification ou de la survenance de tout événement l’affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l’accomplissement des missions définies à l’article L. 131‑2. La Commission de régulation de l’énergie peut préciser les contrats soumis à cette obligation les modifications et évènements mentionnés au présent alinéa et établir la liste des éléments à lui adresser.

« Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mentionnés respectivement aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique peuvent être parties à un contrat mentionné au deuxième alinéa du présent article dans le respect des règles prévues au code de la commande publique. La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. » ;

6° L’article L. 443‑5 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ce décret prévoit des capacités différenciées en fonction de la catégorie de titulaires mentionnée aux deux premiers alinéas de l’article L. 443‑1. » ;

7° Le deuxième alinéa de l’article L. 443‑6 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « État », sont insérés les mots : « , pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, » ;

b) (Supprimé)

8° Le III de l’article L. 446‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’obligation d’achat mentionnée au premier alinéa du présent III peut être complétée, pour une part du biogaz injecté et en accord avec les candidats retenus mentionnés au même premier alinéa, par un contrat de vente directe de biogaz prévu à l’article L. 443‑1. » ;

9° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 446‑13, les mots : « pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite » sont remplacés par les mots : « ayant été retenues à l’issue d’une procédure d’appel d’offres » ;

10° Le II des articles L. 446‑14 et L. 446‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le complément de rémunération mentionné au premier alinéa du présent II peut être complété, pour une part du biogaz produit et en accord avec les candidats retenus mentionnés au même premier alinéa, par un contrat de vente directe de biogaz prévu à l’article L. 443-1. » ;

bis. – (Supprimé)

II. – Les producteurs ayant conclu un contrat de vente directe d’électricité ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas‑carbone avant la publication de la présente loi adressent à la demande de la Commission de régulation de l’énergie les informations nécessaires à l’accomplissement des missions définies à l’article L. 131‑2 du code de l’énergie.