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Historique
16 mai 2023 : Nouvelle proposition de loi
16 mai 2023 : ⚡Le 🧭Gouvernement Borne déclare l'urgence

22 juin 2023 09:00 : Discussion
22 juin 2023 : Adopté par Sénat ( 5ème République )



4 juil. 2023 21:30 : Examen du texte

5 juil. 2023 09:35 : Examen du texte
5 juil. 2023 15:00 : Examen du texte
5 juil. 2023 21:30 : Examen du texte

6 juil. 2023 09:05 : Examen du texte
6 juil. 2023 15:00 : Examen du texte
6 juil. 2023 21:30 : Examen du texte


9 juil. 2023 - 21 juil. 2023 : 1451 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

17 juil. 2023 15:45 : Examen du texte
17 juil. 2023 16:00 : Discussion
17 juil. 2023 21:30 : Discussion

18 juil. 2023 15:00 : Discussion
18 juil. 2023 21:30 : Discussion

19 juil. 2023 15:00 : Discussion
19 juil. 2023 21:30 : Discussion

20 juil. 2023 09:00 : Discussion
20 juil. 2023 15:00 : Discussion
20 juil. 2023 21:30 : Discussion

21 juil. 2023 09:00 : Discussion
21 juil. 2023 15:00 : Discussion
21 juil. 2023 21:30 : Discussion
21 juil. 2023 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

24 juil. 2023 : Dépôt d'un projet de loi


10 oct. 2023 21:30 : Discussion
10 oct. 2023 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 16ème législature
10 oct. 2023 : 2 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

11 oct. 2023 09:00 : Discussion
11 oct. 2023 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

Originalv2v3v4v5
📜Projet de loi , adopté par le sénat relatif à l'industrie verte (n°1443 rectifié) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
83 Adoptés720 Rejetés
380 Irrecevables
171 Non soutenus
97 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Rejeté
Benjamin Saint-Huile
12 juil. 2023

Rédiger ainsi le titre :

« relatif à l’accélération de la réindustrialisation ».

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
12 juil. 2023

Rédiger ainsi le titre :

« portant diverses dispositions relatives à l’industrie ».

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
12 juil. 2023

Rédiger ainsi le titre : 

« relatif au verdissement de l’industrie ».

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
12 juil. 2023

Rédiger ainsi le titre : 

« relatif au verdissement de l’industrie ».

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
10 juil. 2023

À la fin du titre, supprimer le mot :

« verte ».

🖋️Rejeté
Alma Dufour
12 juil. 2023

À la fin du titre, supprimer le mot :

« verte ».

🖋️Rejeté
Charles Fournier
12 juil. 2023

À la fin du titre, supprimer le mot :

« verte ».

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
11 juil. 2023

Compléter le titre par les mots :

« et à la relocalisation industrielle ».

🖋️Irrecevable
Charles Fournier
12 juil. 2023

Au titre, substituer au mot :

« à »

les mots :

« au green-washing de ».


Article 1
🖋️Adopté
Stéphane Delautrette
12 juil. 2023

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce schéma fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière de développement industriel, dans une logique de renforcement des filières et des chaînes de valeur existantes, de développement équilibré des territoires, de décarbonation des sites industriels existants, de maintien et de progression de l’emploi industriel. » ;

« 2° À la fin du 2° du I de l’article L. 4251‑5, les mots : « et à l’infrastructure numérique » sont remplacés par les mots : « , à l’infrastructure numérique et au développement industriel ».

« II. – Les objectifs de développement industriel prévus à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sont fixés pour la première fois dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires au plus tard lors de la procédure de modification prévue au 1° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

« III – Dans chaque région concernée par la réalisation d’un projet d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, un préfet coordonnateur chargé de la mise en œuvre des projets de développement industriel mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est désigné par décret. »

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
12 juil. 2023
Avant l'article premier, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Titre Ier A

« Définition de l’industrie verte

«  Article XXX

« Pour l’application des dispositions de la présente loi et des autres dispositions législatives ou réglementaires y faisant référence, l’industrie verte s’entend comme des activités, installations ou implantations industrielles répondant à au moins l’une des exigences suivantes :

« 1° Leurs procédés de conception ou de fabrication de biens matériels permettent une réduction significative de la consommation énergétique par rapport aux procédés traditionnels afférents aux mêmes biens ou le remplacement, dans ces procédés, d’une source énergétique fossile par une source énergétique décarbonée ;

« 2° Leurs procédés de conception ou de fabrication de biens matériels permettent une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre, domestiques et importées, et de la production de déchets ;

« 3° Leurs procédés de conception ou de fabrication de biens matériels permettent une réduction significative de l’utilisation de matières premières non-recyclées ou non bio-sourcées par rapport aux procédés traditionnels afférents aux mêmes biens ;

« 4° Leurs biens matériels conçus ou produits constituent une composante essentielle, au sein de leur chaîne de valeur, de la réduction de la consommation énergétique et de la substitution à des sources énergétiques fossiles de sources décarbonées ;

« 5° Leur activité permet de réduire la dépendance de la France en matière d’importation de biens matériels comportant une part significative de matériaux identifiés sur la liste des matières premières critiques établie par la Commission européenne ou dont les procédés de conception et de fabrication permettent une réduction de la consommation de ces matières ;

« Les dispositions du présent article sont précisées par décret. »

🖋️Rejeté
Nicolas Meizonnet
12 juil. 2023
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – L’objectif de développement durable décrit au II est notamment atteint par l’industrie verte.

« L’industrie verte désigne l’ensemble des activités industrielles qui intègrent des pratiques respectueuses de l’environnement, favorisant la préservation des ressources naturelles, la sauvegarde de la biodiversité, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la promotion de l’économie circulaire et la transition vers des modes de production durables. Elle vise à concilier développement économique et écologie, en favorisant l’innovation technologique et la mise en place de processus de production respectueux de l’environnement. 

« L’industrie verte encourage la réindustrialisation et favorise la production sur le territoire français de produits dont la conception à l’étranger ainsi que le transport vers le territoire national auraient représenté une pollution significativement plus importante.

« Les sites miniers ou les usines de transformation participant aux chaînes de valeur nécessaires pour la transition écologique sont considérés comme industrie verte. »

🖋️Rejeté
Nicolas Meizonnet
12 juil. 2023
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 110‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 110‑8. – L’industrie verte désigne l’ensemble des activités industrielles qui intègrent des pratiques respectueuses de l’environnement, favorisant la préservation des ressources naturelles, la sauvegarde de la biodiversité, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la promotion de l’économie circulaire et la transition vers des modes de production durables. Elle vise à concilier développement économique et écologie, en favorisant l’innovation technologique et la mise en place de processus de production respectueux de l’environnement. L’industrie verte encourage la réindustrialisation et favorise la production sur le territoire français de produits dont la conception à l’étranger ainsi que le transport vers le territoire national, aurait représenté une pollution significativement plus importante. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
9 juil. 2023
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Est considérée comme une industrie verte toute industrie dans laquelle la production et le développement industriel s’opèrent dans le respect de l’environnement ou participent à la transition écologique.

L’industrie verte prend en compte les enjeux environnementaux, sociétaux et climatiques dans chacune de ses décisions.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
11 juil. 2023
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Est considérée comme une industrie verte toute industrie dans laquelle la production et le développement industriel s’opèrent dans le respect de l’environnement ou participent à la transition écologique.

L’industrie verte prend en compte les enjeux environnementaux, sociétaux et climatiques dans chacune de ses décisions.

🖋️Rejeté
Nicolas Dragon
11 juil. 2023
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Est considérée comme une industrie verte toute industrie dans laquelle la production et le développement industriel s’opèrent dans le respect de l’environnement ou participent à la transition écologique.

L’industrie verte prend en compte les enjeux environnementaux, sociétaux et climatiques dans chacune de ses décisions.

🖋️Rejeté
Charles Fournier
12 juil. 2023
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

L’industrie verte représente les activités économiques de production de biens matériels et d’énergie, qui répondent aux besoins essentiels des Français et dont les processus de fabrication et les biens produits répondent aux exigences de réduction des pressions sur l’environnement et sur le climat, de résilience et d’adaptation face au changement climatique, de réduction de la consommation des ressources naturelles et de respect des limites planétaires. L’industrie verte intègre pleinement les principes de l’économie circulaire, de l’économie de la fonctionnalité et de la coopération. Elle est démocratiquement et territorialement planifiée. Elle anticipe les effets rebonds de la consommation. L’industrie verte concourt à améliorer la qualité de vie et permet d’assurer l’épanouissement et la santé de chaque personne, en réduisant les inégalités ainsi qu’en respectant les droits humains et les droits des travailleurs.

🖋️Rejeté
Bruno Bilde
11 juil. 2023
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

L’industrie verte désigne l’objectif de produire des biens et des services de manière durable, en limitant la consommation de ressources primaires et la production de déchets.

🖋️Rejeté
Clémence Guetté
12 juil. 2023
Avant l'article premier, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Titre Ier A

« Définition de l’industrie verte

« Article XXX

« Pour l’application des dispositions de la présente loi et des autres dispositions législatives ou règlementaires y faisant référence, l’industrie verte s’entend comme des installations ou implantations industrielles :

« 1° Dont les procédés de conception ou de fabrication de bien matériels permettent une réduction significative de la consommation énergétique par rapport aux procédés traditionnels afférents aux mêmes biens ou le remplacement, dans ces procédés, d’une source énergétique fossile par une source énergétique décarbonée ;

« 2° Dont les procédés de conception ou de fabrication de bien matériels permettent une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre, domestiques et importées, et de la production de déchets ;

« 3° Dont les biens matériels conçus ou produits constituent une composante essentielle, au sein de leur chaine de valeur, de la réduction de la consommation énergétique et de la substitution à des sources énergétiques fossiles de sources décarbonées ;

« 4° Dont l’activité permet de réduire la dépendance de la France en matière d’importation de biens matériels comportant une part significative de matériaux identifiés sur la liste des matières premières critiques établie par la Commission européenne ou dont les procédés de conception et de fabrication permettent une réduction de la consommation de ces matières.

« Les dispositions du présent article sont précisées par décret. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
11 juil. 2023
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Est considérée comme industrie verte, toute industrie qui prend en compte les enjeux de souveraineté et de relocalisation industrielle.

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
11 juil. 2023
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Toute production industrielle localisée en France constitue une industrie verte puisqu’elle contribue à la décarbonation de la chaîne de valeur, eu égard au mix énergétique français, et à un meilleur respect de l’environnement compte tenu des exigences réglementaires françaises.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
11 juil. 2023
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 110‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 110‑8. – Le verdissement de l’industrie désigne l’ensemble des processus permettant une réduction significative de la consommation des ressources et de la production de déchets, la réduction des émissions de gaz à effets de serre ou la diminution de l’émission de polluants et de substances toxiques. »

🖋️Rejeté
Charles Fournier
12 juil. 2023
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Au sens de la présente loi, l’industrie verte représente l’ensemble de la production et du développement industriels qui, concomitamment : 

1° Ne cause de préjudice à aucun des objectifs environnementaux définis à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, en excluant les entreprises qui contribuent à l’exploration, la production, la transformation et le transport d’énergies fossiles (charbon, pétrole ou gaz) ;

2° Contribue substantiellement aux objectifs définis par la loi prévue à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement et à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie ; 

3° Intègre pleinement les objectifs de prévention et de gestion des déchets, et le respect de la hiérarchie des modes de traitement, tel que prévu par l’article L. 541‑1 du code de l’environnement ; 

4° Respecte scrupuleusement les dispositions de la loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.

🖋️Rejeté
Alma Dufour
12 juil. 2023
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Au sens de la présente loi, l’industrie verte représente l’ensemble de la production et du développement industriel qui répondent aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effets de serre, au respect de l’environnement et de la biodiversité, aux objectifs de réindustrialisation afin de réduire le bilan des émissions importées, aux objectifs de souveraineté industrielle. Les projets concernés par le champ la même loi doivent également être adaptés aux différents scénarios de l’impact du changement climatique à l’horizon 2030 et 2050 tels que modélisés dans le Plan national d’adaptation au changement climatique. Leur adaptation s’apprécie notamment en fonction de leur lieu d’implantation. Les projets concernés par la même loi doivent prendre en compte les risques sanitaires liés au développement de l’industrie.

🖋️Rejeté
Clémence Guetté
12 juil. 2023
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Au sens de la présente loi, on entend par les termes d’industrie verte, les activités économiques de production de biens matériels, dont les processus de fabrication et les biens produits répondent aux exigences de réduction des pressions sur l’environnement et sur le climat, de résilience et d’adaptation face au changement climatique, de réduction de la consommation des ressources naturelles et de respect des limites planétaires. L’industrie verte intègre pleinement les principes de l’économie circulaire, de l’économie de la fonctionnalité et de la coopération. Elle est démocratiquement et territorialement planifiée. Elle anticipe les effets rebond de la consommation. L’industrie verte concourt à améliorer la qualité de vie, en répondant aux besoins essentiels permettant d’assurer l’épanouissement et la santé de chaque personne, en réduisant les inégalités ainsi qu’en respectant les droits humains et les droits des travailleurs.

🖋️Rejeté
Alma Dufour
12 juil. 2023
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Au sens de la présente loi, l’industrie verte représente l’ensemble des sites de production industrielle qui répondent aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effets de serre, au respect de l’environnement et de la biodiversité, à la relocalisation de la production permettant de réduire les émissions importées de la France. Les projets d’industrie verte doivent également être adaptés aux différents scénarios de l’impact du changement climatique à l’horizon 2030 et 2050 tels que modélisés dans le Plan national d’adaptation au changement climatique. Leur adaptation aux impacts du changement climatique s’apprécie notamment en fonction de leur lieu d’implantation par rapport notamment à la montée des eaux et à l’expansion des zones inondables, mais aussi par rapport à leur consommation d’eau en fonction de la disponibilité anticipée sur le territoire d’implantation. »

🖋️Rejeté
Alexandre Loubet
12 juil. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
11 juil. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 4251‑1. – Les régions élaborent un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. »

🖋️Irrecevable
Nicolas Thierry
12 juil. 2023

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« a bis A) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , de lutte contre la diffusion de substances toxiques dans l’environnement. » ;

🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
10 juil. 2023

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« V. – Après le troisième alinéa de l’article 45 de la loi n° 2013‑431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « L’établissement nomme à compter du 1er janvier 2024, un expert référent propre au périmètre de chaque région et exerçant des activités de conseil, d’assistance et d’études dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de zéro artificialisation nette des sols. Ces activités sont assurées essentiellement à la demande des communes adhérentes au centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement. » »

🖋️Irrecevable
Laurent Alexandre
12 juil. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans chaque région, un préfet coordonnateur chargé d’accompagner la mise en œuvre des projets de développement industriel mentionnées à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est désigné par décret. Il participe à la réalisation des projets d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique. Il a également en charge de veiller à l’équilibre des territoires dans l’implantation des sites industriels en portant une attention particulière aux territoires industriels en déclin ainsi qu’aux qualifications professionnelles qui y sont présentes. »

🖋️Rejeté
Philippe Brun
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « d’innovations dans la production d’énergie renouvelable, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l’air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets. »

2° À la fin du troisième alinéa, après le mot : « forestiers », sont insérés les mots : « régénération des services écosystémiques ».

3° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les innovations dans la production d’énergie renouvelable sont comprises au sens de l’innovation technologique, de l’innovation dans la gestion du projet et des modèles d’affaires. Ces innovations doivent avoir pour finalité des externalités environnementales et sociales positives. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « énergie » sont insérés les mots : « d’innovations dans la production d’énergie renouvelable, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l’air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Les innovations dans la production d’énergie renouvelable sont comprises au sens de l’innovation technologique, de l’innovation dans la gestion du projet et des modèles d’affaires. Ces innovations doivent avoir pour finalité des externalités environnementales et sociales positives. »

🖋️Non soutenu
Mickaël Cosson
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 4251‑1  du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « d’innovations dans la production d’énergie renouvelable » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les innovations dans la production d’énergie renouvelable sont comprises au sens de l’innovation technologique, de l’innovation dans la gestion du projet et des modèles d’affaires. Ces innovations doivent avoir pour finalité des externalités environnementales et sociales positives. » 

🖋️Irrecevable
Alma Dufour
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre V du titre Ier du code des douanes est complétée par un article 38‑1 ainsi rédigé :

« Art. 38-1. – À compter du 1er janvier 2027, si le déficit commercial d’une catégorie de produit sur la moyenne des trois années précédentes est plus élevé que celui de l’année associé à cette catégorie de produit pour l’année 2023, le Gouvernement prend un décret limitant les importations de produits de ce secteur. »

🖋️Irrecevable
Alma Dufour
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre V du titre Ier du code des douanes est complétée par un article 38‑1 ainsi rédigé :

« Art. 38‑1. – À compter du 1er janvier 2027, si les émissions de gaz à effet de serre associées à l’importation d’une catégorie de produits sont plus élevées sur la moyenne des trois années précédentes que les émissions associées aux importations de cette catégorie de produits pour l’année 2023, le Gouvernement prend un décret plafonnant les importations de produits dans ce secteur au niveau de l’année 2023. »

🖋️Irrecevable
Antoine Villedieu
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 214‑2 du code de l’éducation, après le mot : « écologique », sont insérés les mots : « , ainsi qu’un volet relatif aux enjeux liés à l’économie circulaire telle que prévue à l’article 8 de la loi 2020‑105 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. ».

🖋️Irrecevable
Antoine Villedieu
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 214‑2 du code de l’éducation, après le mot : « écologique », sont insérés les mots : « , ainsi qu’un volet relatif à la réindustrialisation nationale et régionale ».

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie, les mots : « concertation avec les conseils régionaux concernés »,  sont remplacés par les mots : « accord avec les conseils régionaux et les différentes collectivités concernées ».

🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 311‑5‑7 du code de l’énergie, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Une programmation pluriannuelle de l’industrie est annexée au plan stratégique précité. Cette annexe détaille les actions sur lesquelles l’exploitant s’engage à mettre en œuvre pour créer, développer et pérenniser ses projets d’implantations industrielles notamment ceux concourant à la production d’une électricité, hors d’origine nucléaire, répondant aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement, ainsi qu’avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du même code.

« Ces actions doivent être cohérentes avec les objectifs de politique publique industrielle, soutenus notamment par les dispositifs fiscaux et budgétaires de l’État. Cette comptabilité est validée par l’autorité administrative.

« Un décret fixe les modalités de mise en œuvre des deux précédents alinéas. »

🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 311‑5-7 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une programmation pluriannuelle de l’industrie est annexée au plan stratégique précité. Cette annexe détaille les actions sur lesquelles l’exploitant s’engage à mettre en œuvre pour créer, développer et pérenniser ses projets d’implantations industrielles notamment ceux concourant à la production d’une électricité, hors d’origine nucléaire, répondant aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement, ainsi qu’avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du même code. Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. »

🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le cinquième alinéa de l’article L. 311‑5‑7 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les exploitants cités au premier alinéa du présent article partagent avec l’État la responsabilité des implantations, équipements et infrastructures industriels existants sur le territoire national, ainsi que la responsabilité du développement et de la pérennisation des équipements industriels qu’ils installent. »

🖋️Irrecevable
Alma Dufour
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 337‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 337‑4. – Chaque année, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, les ministres chargés de l’économie et de l’énergie présentent au Parlement les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d’électricité.
Les tarifs sont publiés au Journal officiel. »

2° Le premier alinéa de l’article L. 337‑6 est ainsi rédigé :

« Les tarifs réglementés de vente d’électricité sont établis en fonction des caractéristiques intrinsèques du mix de production français, à partir des coûts de production, des coûts d’acheminement et des coûts de commercialisation de l’électricité ainsi que d’une rémunération normale de l’activité de fourniture. »

3° L’article L. 337‑7 est ainsi modifié : 

a) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux consommateurs finaux non domestiques qui emploient moins de 4 999 salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1,5 milliard d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 2 milliards d’euros, et qui relève des filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Les filières stratégiques prioritaires concernées sont :

« a) Energies renouvelables ;

« b) Véhicules électriques et batteries ;

« c) Matériel roulant à destination du transport ferré et matériel à destination du réseau de transport ferré ;

« d) Molécules et agents chimiques destinés à la production de médicaments ;

« e) Produits d’habillement, chaussures et accessoires ;

« f) Produits de l’information et de la télécommunication ;

« g) Produits agro-alimentaires et emballages agro-alimentaires.

b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Par dérogation au B du VIII de l’article 181 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les pertes de recettes collectées par les fournisseurs d’électricité ne sont pas compensées par l’État. »

4° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 337‑9, les mots : « , le cas échéant, le maintien, la suppression ou » sont supprimés. ».

🖋️Irrecevable
Charles Fournier
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑6 du code de l’environnement est ainsi rétabli : 

« Art. 181‑6. – Le porteur d’un projet d’implantation industrielle ou logistique soumis à autorisation environnementale réalise, avec l’appui de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et des agences de l’eau et après avis des représentants des collectivités concernées, un diagnostic préalable des ressources en eau disponibles sur le territoire et identifie les éventuels conflits d’usage avant le dépôt du dossier défini à l’article L. 181‑8 auprès de l’autorité administrative compétente. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 229‑61 du code de l’environnement est abrogé.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 2213‑4-1 du code général des collectivités territoriales, sont ajoutés les mots : « En fonction du niveau de pollution acceptable défini par décret, ».

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa du I de l’article L. 2213‑4-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité compétente met en place des dérogations pour les professions qui en ont besoin. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa du I de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2213‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213‑5-1. – Dans les zones à faibles émissions mobilité mentionnées à l’article L. 2213‑4- 1, le maire peut, par arrêté motivé, interdire à certaines heures l’accès de tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes et qui ne sont pas équipés de systèmes avancés capables de détecter les usagers vulnérables de la route se trouvant à proximité immédiate de l’avant ou du côté droit du véhicule en vue d’avertir le conducteur de leur présence et de le mettre en mesure d’éviter une collision.

« Les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes font l’objet d’une identification attestant de la présence à leur bord des systèmes mentionnés au premier alinéa. 

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le c du 3° de l’article L. 4251‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un bis ainsi rédigé :

« c bis) Les stratégies et dispositifs d’accueil, de consolidation et d’adaptation des tissus industriels locaux ; ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
11 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 10° du I de l’article L. 4251‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Les communes concernées par une localisation préférentielle en matière de développement logistique et industriel ».

🖋️Rejeté
Charles Fournier
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 4251‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 10° du I, il est inséré un 11° ainsi rédigé : 

« 11° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie, les chambres des métiers et de l’artisanat et les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire. » 

2° Le 2° du II est abrogé.

🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
11 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 4433‑10‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, le mot : « adopté » est remplacé par le mot : « approuvé » ;

2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et est approuvé par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « , après la consultation du Conseil d’État, » sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Éric Pauget
11 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 32‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 32‑6. – Par dérogation à l’article 1er de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l’entreprise qui entend exécuter un contrat ou un marché  d’installation, d’entretien, de remplacement ou de suppression de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ne peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l’exécution que d’une partie des prestations de son contrat ou marché.

« L’exécution de ces prestations ne peut être confiée qu’à des sous-traitants de premier et de deuxième rangs.

« Sans préjudice de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 précitée, l’entreprise qui s’est vue confier une opération de sous-traitance par un sous-traité relevant de l’une des activités d’installation, d’entretien, de remplacement ou de suppression de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ne peut elle-même en confier une partie de l’exécution à un ou plusieurs sous-traitants qu’à la double condition :

« 1° De justifier de l’absence d’un savoir-faire particulier, du manque de moyens ou de capacités techniques ou d’une insuffisance ponctuelle d’effectifs ;

« 2° De soumettre la justification mentionnée au 1° du présent article à la validation de l’entrepreneur principal ayant contracté avec le donneur d’ordre. L’entrepreneur principal vérifie qu’elle n’est pas manifestement infondée.

« Préalablement à l’acceptation du sous-traitant dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 précitée, le donneur d’ordre s’assure que les motifs de recours à la sous-traitance ont été validés par l’entrepreneur principal ayant contracté avec lui, conformément au 2° du présent article.

« Chaque sous-traité comporte la mention de l’identité de l’ensemble des entreprises s’étant vues confier ou sous-traiter la prestation de sécurité sur lequel il porte. » ;

2° Le chapitre V est complété par un article L. 40‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 40‑2. – Est puni d’une amende de 45 000 euros le non-respect des obligations prévues à l’article L. 32‑6. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur douze mois après la publication de la présente loi. Les contrats conclus avant cette entrée en vigueur ne sont pas soumis à ces dispositions.

III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.IV.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.V.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « , notamment celles relatives aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs envisagées dans les zones agricoles, naturelles ou forestières ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le b du 1° de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « via notamment la rénovation des friches industrielles ».

🖋️Rejeté
Florence Goulet
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Toute stratégie portant sur le développement et l’implantation de l’industrie verte est élaborée en consultant les élus des territoires concernés par chaque projet. 

🖋️Rejeté
Pierre Meurin
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La réindustrialisation et la relocalisation sont reconnues « Grande cause nationale ».

Les pouvoirs publics s’engagent à promouvoir cette disposition.

🖋️Rejeté
Jérôme Buisson
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe comme objectif l’atteinte de 15 % de la valeur ajoutée produite dans l’industrie d’ici 2030.

🖋️Rejeté
Antoine Villedieu
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La politique de réindustrialisation contribue à atteindre un objectif de 15 % de la part de l’industrie dans le produit intérieur brut à l’horizon 2030.

🖋️Rejeté
Antoine Villedieu
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La politique de réindustrialisation contribue à atteindre un objectif de 20 % de la part de l’industrie dans le produit intérieur brut à l’horizon 2040 et vise à atteindre un objectif d’équilibre de la balance commerciale d’ici 2050.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les activités et technologies favorables au développement durable sont définies conformément au Règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, en excluant les entreprises qui contribuent à l’exploration, la production, la transformation et le transport d’énergies fossiles telles que le charbon, le pétrole ou le gaz ou à la filière nucléaire.

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les activités et technologies favorables au développement durable sont définies conformément au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, établissant un système de classification commun à l’Union européenne permettant d’identifier les activités économiques considérées comme durables. En sont exclues les entreprises qui contribuent à l’exploration, la production, la transformation et le transport d’énergies fossiles : charbon, pétrole ou gaz.

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les activités et technologies favorables au développement durable sont définies conformément au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, établissant un système de classification commun à l’Union européenne permettant d’identifier les activités économiques considérées comme durables. En sont exclues les entreprises qui contribuent à l’exploration, la production, la transformation et le transport d’énergies fossiles. 

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Pour l’application de la présente loi, les activités et technologies favorables au développement durable sont définies conformément au Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.

🖋️Rejeté
Alexandre Loubet
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans le cadre de la planification industrielle menée par le Haut commissariat au plan conjointement avec le Conseil national de l’industrie, des cibles indicatives de production nationale des principaux composants et matériels nécessaires au déploiement des filières stratégiques parties prenantes du Conseil national de l’industrie sont fixées afin de reconquérir notre souveraineté industrielle.

🖋️Rejeté
Charles Fournier
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Il est créé, auprès des ministres chargés de la transition énergétique et de la transition écologique, de la cohésion des territoires, et de l’industrie, un comité chargé de travailler à la création de conférences citoyennes de la réindustrialisation territorialisées : 

En lien avec l’Agence de la transition écologique, le Conseil national de l’industrie et les représentants de collectivités concernées, ces conférences citoyennes de la réindustrialisation territorialisées sont chargées d’assurer les missions suivantes : 

1° Établir un état des lieux des ressources naturelles, renouvelables et non-renouvelables, disponibles sur le territoire national ; 

2° Évaluer la quantité de ressources importées ; 

3° Identifier et prévenir les impacts de la mise en œuvre des projets d’implantation industriels sur la biodiversité, les espaces naturels, l’habitat et la santé des populations ; 

4° Suivre et évaluer la cohérence des projets de développement industriel avec les objectifs fixés dans la stratégie nationale bas carbone, la stratégie nationale biodiversité, la loi de programmation énergie climat; 

5° Élaborer une cartographie prospective des filières clés selon les cinq catégories suivantes : développement, renforcement, reconversion, réduction, arrêt), en fonction de leurs scénarios de croissance et de décroissance ; 

6° En fonction de cette analyse prospective, identifier les besoins de structuration de filières, de créations de formations, de reconversions des compétences professionnelles et d'accompagnement des salariés vers la cessation éventuelle de leur activité ; 

7° Rendre une expertise et fournir un appui dans la prise de décision et la mise en œuvre des politiques publiques industrielles des collectivités.

Un décret détermine la composition de ce comité dans lequel les membres sont bénévoles et parmi lesquels siègent, quatre députés et quatre sénateurs. 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le comité remet au Gouvernement un rapport sur les missions, les objectifs et les moyens de l’observatoire.

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Raux
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Il est créé, auprès des ministres chargés de la transition énergétique et de la transition écologique, de la cohésion des territoires, et de l’industrie, un comité chargé de travailler à la création de conférences citoyennes de la réindustrialisation territorialisées : 

En lien avec l’Agence de la transition écologique, le Conseil national de l’industrie et les représentants de collectivités concernées, ces conférences citoyennes de la réindustrialisation territorialisées sont chargées d’assurer les missions suivantes : 

1° Établir un état des lieux des ressources naturelles, renouvelables et non-renouvelables, disponibles sur le territoire national ; 

2° Évaluer la quantité de ressources importées ; 

3° Identifier et prévenir les impacts de la mise en œuvre des projets d’implantation industriels sur la biodiversité, les espaces naturels, l’habitat et la santé des populations ; 

4° Suivre et évaluer la cohérence des projets de développement industriel avec les objectifs fixés dans la stratégie nationale bas carbone, la stratégie nationale biodiversité, la loi de programmation énergie climat; 

5° Élaborer une cartographie prospective des filières clés selon les cinq catégories suivantes : développement, renforcement, reconversion, réduction, arrêt), en fonction de leurs scénarios de croissance et de décroissance ; 

6° En fonction de cette analyse prospective, identifier les besoins de structuration de filières, de créations de formations, de reconversions des compétences professionnelles et d'accompagnement des salariés vers la cessation éventuelle de leur activité ; 

7° Rendre une expertise et fournir un appui dans la prise de décision et la mise en œuvre des politiques publiques industrielles des collectivités.

Un décret détermine la composition de ce comité dans lequel les membres sont bénévoles et parmi lesquels siègent, quatre députés et quatre sénateurs. 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le comité remet au Gouvernement un rapport sur les missions, les objectifs et les moyens de l’observatoire.

🖋️Rejeté
Charles Fournier
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Aucune nouvelle usine géante ne peut être installée sur le territoire d’implantation si : 

1° Le niveau des nappes phréatiques est insuffisant ; 

2° Il existe un risque d’épuisement et de pénurie durable des stocks de matières premières ; 

3° Les émissions de gaz à effet de serre sont supérieures à la moyenne nationale pour le secteur de l’industrie. 

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’évaluation de ces conditions.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme artificialisées les surfaces non bâties à vocation ou usage agricole, naturel ou forestier situées dans une zone agricole, naturelle ou forestière d’un plan local d’urbanisme, dans des secteurs non constructibles des cartes communales ou en dehors des parties urbanisées des communes non dotées d’un document d’urbanisme. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 121‑12 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « vent », sont insérés les mots : « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret arrête la définition des sites dégradés. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 121‑39 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « habitées », sont insérés les mots : « et des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret arrête la définition des sites dégradés. »

🖋️Irrecevable
Éric Pauget
11 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 151‑40 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement peut également imposer aux infrastructures et réseaux de communications électroniques, de respecter les critères d’intégration paysagers, qu’il définit. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 153‑12 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 153‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 153‑12‑1. – Les aménagements et constructions urbaines comme industrielles entrainant une atteinte grave et disproportionnée à la préservation de la faune et de la flore du territoire concerné par un plan local d’urbanisme sont interdits. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les collectivités locales définissent dans leur schéma de cohérence territoriale la trajectoire pour arriver à zéro artificialisation nette à l’horizon 2050, avec un objectif de réduction dès 2030. La déclinaison des objectifs et des orientations de cette trajectoire est assurée, en comptabilité, par les plans locaux d’urbanisme, les politiques publiques sectorielles et les projets menés dans les territoires.

II. – La stratégie territoriale à vingt ans prévue dans le schéma de cohérence territoriale fait l’objet d’une déclinaison à six ans qui constitue le support d’un contrat d’aménagement et de développement, incluant un volet de lutte contre l’artificialisation, dont les projets opérationnels sont co-financés dans le cadre du contrat de relance et de transition écologique.

III. – Le contrat de relance et de transition écologique permet aux collectivités d’afficher à court terme, leur contribution à la rédaction de l’artificialisation, en tenant compte des efforts déjà consentis par les territoires, et d’orienter les projets retenus dans la contractualisation afin qu’ils contribuent, à la fois à la concrétisation de la stratégie territoriale intégrant les enjeux de transition, et à la lutte contre l’artificialisation.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Pour le gazole routier utilisé pour la propulsion des véhicules lourds de transport de marchandises, il est envisagé une évolution de la fiscalité du gazole professionnel dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif d’accise sur le gazole applicable aux véhicules particuliers d’ici le 1er janvier 2030. Cette évolution s’accompagne d’un soutien à la transition énergétique du secteur du transport routier.

II. – Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant une trajectoire permettant d’atteindre l’objectif mentionné au I, en tenant compte des échéances de convergence de la fiscalité énergétique au niveau européen, du développement de l’offre de véhicules lourds à motorisation alternative au gazole d’origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d’avitaillement en énergie. Il est également tenu compte des conclusions du groupe de travail initié par le ministère des transports sur le calendrier et les solutions de transition énergétique pour le transport routier de marchandises.

III. – Dans l’hypothèse où les deux rapports mentionnés au II font apparaître que la transition énergétique du transport routier de marchandises ne peut être réalisée de manière significative avant la date mentionnée au I, du fait de l’absence d’offre de véhicule ou d’infrastructure suffisante, dans des conditions économiquement soutenables et sans entamer la compétitivité des opérateurs de transport, le calendrier et l’échéance d’évolution de la fiscalité du gazole professionnel sont revus.

🖋️Irrecevable
Jean-Claude Raux
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Il est créé, auprès du ministère chargé du travail, de la transition énergétique, de l’enseignement supérieur et de la recherche, de l’industrie, de la formation professionnelle un comité de l’emploi et des compétences de l’industrie verte, un comité chargé de travailler à la création de comités territoriaux de l’emploi et des compétences de l’industrie verte. Ces comités concourent à l’atteinte des objectifs de réindustrialisation verte par le développement de l’emploi, de la formation initiale, continue et professionnelle.

Ils ont pour missions d’accompagner l’évolution de l’offre de formation initiale et continue face aux besoins présents et futurs des métiers de l’industrie verte et de l’économie circulaire, d’identifier un « socle commun de compétences », d’accompagner les acteurs des filières industrielles dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de développer l’attractivité des différentes filières auprès des jeunes, des salariés et des demandeurs d’emploi, de faciliter l’accès à la formation continue dans les métiers de la transition énergétique pour l’ensemble des salariés, en particulier ceux des très petites entreprises, des petites et moyennes entreprises et les moins qualifiés. 

Les comités sont constitués à l’échelle des circonscriptions administratives régionales et s’appuient sur les réseaux déjà existants tels que les réseaux des centres d’animation, de ressources et d’information sur la formation et des observatoires régionaux de l’emploi et de la formation. 

Un décret détermine la composition de ce comité de ce comité dans lequel les membres sont bénévoles et parmi lesquels siègent quatre députés et quatre sénateurs. 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le comité remet au Gouvernement un rapport sur les missions, les objectifs et les moyens de  ces comités. 

🖋️Irrecevable
Jérémie Patrier-Leitus
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Il est créé dans chaque département un guichet unique d’accompagnement des projets d’implantation de sites industriels. Ce guichet unique informe les porteurs de projets sur les dispositifs de soutien financiers auxquels ils peuvent avoir recours. Il a également pour mission de les conseiller et de les accompagner dans l’élaboration ou la mise en œuvre de leur projet, de manière à ce que ceux-ci puissent être les plus conformes possibles aux enjeux de transition écologique de décarbonation de leurs processus de production et de développement de l’économie circulaire. Dans ce cadre, le guichet unique peut notamment apporter ou rediriger les porteurs de projet vers un conseil en ingénierie en matière de recyclage de leurs déchets industriels et de réemploi des matériaux.

Le cahier des charges et le fonctionnement de ce guichet unique sont fixés par décret.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Charles Fournier
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Afin de favoriser la réindustrialisation de la France dans une perspective compatible avec la lutte contre le changement climatique, la réduction des impacts environnementaux et la souveraineté nationale, l’État se fixe pour objectif de défendre au niveau européen la nécessité de ne pas faire de pause réglementaire sur les normes environnementales.

🖋️Irrecevable
Lysiane Métayer
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Il est créé une plateforme numérique d’information et d’accompagnement des projets industriels.

Cette plateforme unique a pour but d’aviser les acteurs du secteur sur l’ensemble des dispositions relatives à l’installation, aux aides et aux différents programmes mis en place en matière d’industrie verte.

Les modalités de cette plateforme sont fixées par décret.

🖋️Irrecevable
Lysiane Métayer
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Est mis en place un module éducatif rattaché aux sciences et à la technologie dans l’enseignement secondaire relatif à la formation aux métiers de l’industrie verte.

Il permet de former les élèves aux enjeux pratiques des industries nouvelles et de les préparer au mieux aux changements à venir dans ce secteur.

🖋️Irrecevable
Frédéric Zgainski
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le label « académies industrielles territoriales » est créé. Il permet de distinguer, sur l’ensemble du territoire français, les établissements qui apportent ingénierie, méthode et partage de bonnes pratiques aux acteurs locaux sur l’emploi, la formation et les compétences des métiers de l’industrie verte.

II. – Un décret précise les critères d’éligibilité de ce label, les modalités de financement, les missions attribuées à ces organismes ainsi que les filières concernées par ce dispositif.

🖋️Tombé
Jean-Claude Raux
12 juil. 2023

À l’alinéa 4, après le mot : 

« alinéa », 

insérer les mots : 

« après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « en veillant à l’accessibilité des sites par des mobilités durables », et ».

🖋️Tombé
Alma Dufour
12 juil. 2023

À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot :

« préférentielle »

les mots :

« prioritaire sur l’ensemble des friches industrielles, logistiques et commerciales de la région et excluant les terrains classés comme agricoles ou naturels ».

🖋️Tombé
Alma Dufour
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et, après le mot : « énergie, », sont insérés les mots : « notamment de sobriété et d’efficacité énergétiques, ».

🖋️Tombé
Olga Givernet
11 juil. 2023

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et après le mot : « maîtrise », sont insérés les mots : « par la sobriété et l’efficacité énergétiques ».

🖋️Tombé
Alma Dufour
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et après le mot : « air », sont insérés les mots : « et de l’eau, de protection de la santé humaine ».

🖋️Tombé
Alma Dufour
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et, après le mot : « air, », sont insérés les mots : « de préservation et de réutilisation de la ressource en eau, ».

🖋️Tombé
Alexandre Loubet
12 juil. 2023

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« a bis A) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les objectifs de développement industriel favorisent les très petites, petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises de taille intermédiaire implantées sur le territoire national, notamment celles qui contribuent directement ou indirectement à la chaîne de valeur des secteurs logistiques et industriels mentionnés par la loi n° du  relative à l’industrie verte. » ;

🖋️Tombé
Marie Lebec
12 juil. 2023

I. – Supprimer les alinéas 5 et 6.

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« c) La seconde phrase du neuvième alinéa est complétée par les mots : « ainsi que les friches, mentionnées à l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme, qui contribuent à l’atteinte des objectifs mentionnés au deuxième alinéa ».

🖋️Tombé
Emmanuel Blairy
12 juil. 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« En matière de localisation préférentielle, il convient de prioriser les surfaces déjà artificialisées et bâties, les sites industriels existants, les friches industrielles, tertiaires et commerciales et les sites vierges non utilisables pour les activités économiques rurales. »

🖋️Tombé
Mathilde Paris
12 juil. 2023

Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :

« L’inventaire des friches est inscrit dans les documents d’urbanisme à l’échelle locale, schémas de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme intercommunaux ou schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. »

🖋️Tombé
Sébastien Jumel
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes : 

« La mutabilité est évaluée en fonction des techniques de réhabilitation et des connaissances scientifiques disponibles. Cette évaluation présente notamment un prix moyen de réhabilitation qui permette un usage futur du site comparable à son dernier usage. »

🖋️Tombé
Anna Pic
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Cette évaluation tient compte de la nécessité d’utiliser, dans le cadre de la réhabilitation, des dispositifs dont les caractéristiques permettent de limiter les rejets de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. »

🖋️Tombé
Anna Pic
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Cette évaluation tient compte de la nécessité d’utiliser, dans le cadre de la réhabilitation, des dispositifs dont les caractéristiques permettent de réaliser des économies d’énergie. »

🖋️Tombé
Mathilde Paris
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Ils comprennent obligatoirement des mesures visant à renforcer le développement industriel dans les zones rurales. »

🖋️Tombé
Gérard Leseul
12 juil. 2023

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Tombé
Gérard Leseul
12 juil. 2023

Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :

« b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« En matière de développement industriel, les objectifs fixés encouragent les activités qui concourent à la transition écologique du pays, notamment à la décarbonation de l’industrie et des services, à l’innovation et à l’adaptation des processus industriels, à la relocalisation de certains produits et matériaux, au développement de l’économie circulaire, et qui prennent en compte les enjeux de santé, d’éducation, de culture, de mobilité et d’habitat, de biodiversité, de durabilité, d’efficacité et de sobriété. »

🖋️Tombé
Sébastien Jumel
12 juil. 2023

Rétablir le 2° de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :

« 2° Au 2° du I de l’article L. 4251‑5, après le mot « relatifs » , sont insérés les mots : « à l’aménagement industriel, aux infrastructures logistiques de transports et portuaires, » ; »

🖋️Tombé
Dino Cinieri
12 juil. 2023

Rétablir le 2° de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :

« 2° Au 2° du I de l’article L. 4251‑5, après le mot :  « voirie », sont insérés les mots : « , au développement industriel, à la réhabilitation des friches » ; »

🖋️Tombé
Vincent Descoeur
10 juil. 2023

Rétablir le 2° de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :

« 2° À la fin du 2° du I de l’article L. 4251‑5, les mots : « et à l’infrastructure numérique » sont remplacés par les mots : « , à l’infrastructure numérique et au développement industriel ». »

🖋️Tombé
Pierre Cordier
10 juil. 2023

Rétablir le 2° de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :

« 2° À la fin du 2° du I de l’article L. 4251‑5, les mots : « et à l’infrastructure numérique » sont remplacés par les mots : « , à l’infrastructure numérique et au développement industriel ». »

🖋️Tombé
Thibault Bazin
10 juil. 2023

Rétablir le 2° de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :

« 2° À la fin du 2° du I de l’article L. 4251‑5, les mots : « et à l’infrastructure numérique » sont remplacés par les mots : « , à l’infrastructure numérique et au développement industriel ». »

🖋️Tombé
Virginie Duby-Muller
10 juil. 2023

Rétablir le 2° de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :

« 2° À la fin du 2° du I de l’article L. 4251‑5, les mots : « et à l’infrastructure numérique » sont remplacés par les mots : « , à l’infrastructure numérique et au développement industriel ». »

🖋️Tombé
Véronique Louwagie
10 juil. 2023

Rétablir le 2° de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :

« 2° À la fin du 2° du I de l’article L. 4251‑5, les mots : « et à l’infrastructure numérique » sont remplacés par les mots : « , à l’infrastructure numérique et au développement industriel ». »

🖋️Tombé
Jean-Yves Bony
11 juil. 2023

Rétablir le 2° de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :

« 2° À la fin du 2° du I de l’article L. 4251‑5, les mots : « et à l’infrastructure numérique » sont remplacés par les mots : « , à l’infrastructure numérique et au développement industriel ». »

🖋️Tombé
Stéphane Viry
11 juil. 2023

Rétablir le 2° de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :

« 2° À la fin du 2° du I de l’article L. 4251‑5, les mots : « et à l’infrastructure numérique » sont remplacés par les mots : « , à l’infrastructure numérique et au développement industriel ». »

🖋️Tombé
Philippe Fait
11 juil. 2023

Rétablir le 2° de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :

« 2° À la fin du 2° du I de l’article L. 4251‑5, les mots : « et à l’infrastructure numérique » sont remplacés par les mots : « , à l’infrastructure numérique et au développement industriel ». »

🖋️Tombé
Romain Daubié
11 juil. 2023

Rétablir le 2° de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :

« 2° À la fin du 2° du I de l’article L. 4251‑5, les mots : « et à l’infrastructure numérique » sont remplacés par les mots : « , à l’infrastructure numérique et au développement industriel ». »

🖋️Tombé
Emmanuelle Anthoine
11 juil. 2023

Rétablir le 2° de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :

« 2° À la fin du 2° du I de l’article L. 4251‑5, les mots : « et à l’infrastructure numérique » sont remplacés par les mots : « , à l’infrastructure numérique et au développement industriel ». »

🖋️Tombé
Marie-Christine Dalloz
11 juil. 2023

Rétablir le 2° de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :

« 2° À la fin du 2° du I de l’article L. 4251‑5, les mots : « et à l’infrastructure numérique » sont remplacés par les mots : « , à l’infrastructure numérique et au développement industriel ». »

🖋️Tombé
Francis Dubois
11 juil. 2023

Rétablir le 2° de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :

« 2° À la fin du 2° du I de l’article L. 4251‑5, les mots : « et à l’infrastructure numérique » sont remplacés par les mots : « , à l’infrastructure numérique et au développement industriel ». »

🖋️Tombé
Julien Dive
12 juil. 2023

Rétablir le 2° de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :

« 2° À la fin du 2° du I de l’article L. 4251‑5, les mots : « et à l’infrastructure numérique » sont remplacés par les mots : « , à l’infrastructure numérique et au développement industriel ». »

🖋️Tombé
Danielle Brulebois
12 juil. 2023

Rétablir le 2° de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :

« 2° À la fin du 2° du I de l’article L. 4251‑5, les mots : « et à l’infrastructure numérique » sont remplacés par les mots : « , à l’infrastructure numérique et au développement industriel ». »

🖋️Tombé
Brigitte Klinkert
12 juil. 2023

Rétablir le 2° de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :

« 2° À la fin du 2° du I de l’article L. 4251‑5, les mots : « et à l’infrastructure numérique » sont remplacés par les mots : « , à l’infrastructure numérique et au développement industriel ». »

🖋️Tombé
Anaïs Sabatini
11 juil. 2023

À l’alinéa 9, après le mot :

« territoires »

insérer les mots :

« , après avis de l’ensemble des collectivités territoriales concernées, ».

🖋️Tombé
Florence Goulet
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 9 par les mots :« , après consultation des élus des territoires concernés par chaque projet. »

🖋️Tombé
Max Mathiasin
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Ces objectifs s’inscrivent dans le strict respect des engagements de la loi n° 2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. »

🖋️Tombé
Mathilde Paris
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Ils comprennent obligatoirement des mesures visant à assurer la souveraineté et l’autonomie énergétique, alimentaire et sanitaire de la France. »

🖋️Tombé
Benoit Mournet
12 juil. 2023

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :« Dans chaque région, les sous-préfets à la relance sont chargés de faciliter les projets d’implantation d’activités industrielles et logistiques et de piloter les comités de projet à l’échelon départemental ou régional. »

🖋️Tombé
Vincent Rolland
11 juil. 2023

Rétablir le III de l’alinéa 10 dans la rédaction suivante :« III. – À la dernière phrase du 1° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quarante-huit ».

🖋️Tombé
Jérôme Nury
10 juil. 2023

Rétablir le III de l’alinéa 10 dans la rédaction suivante :

« III. – À la dernière phrase du 1° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quarante-deux ».

🖋️Tombé
Alexandre Loubet
12 juil. 2023

Rétablir le IV de l’alinéa 10 dans la rédaction suivante :

« IV. – Dans chaque département, le préfet en liaison avec le préfet de région est chargé de la mise en œuvre de la stratégie nationale d’industrie, comprenant l’industrie verte, et du suivi des projets de développement industriel mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. »


Article 1 bis
🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , en privilégiant la réhabilitation des friches telles que mentionnées à l’article L. 111‑26 »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
11 juil. 2023

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« ou agricoles ».

🖋️Rejeté
Julien Dive
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et de services ».

🖋️Rejeté
Mathilde Paris
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 7 par le mot :

« souveraines »

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
12 juil. 2023
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 324‑10 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 324‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 324‑11. – Dans chaque département, l’État désigne un établissement public foncier local comme mentionné à l’article L. 324‑1, ou un établissement public foncier de l’État mentionné à l’article L. 321‑1, référent de la politique de gestion et de réhabilitation des friches. Il peut être sollicité par l’ensemble des collectivités territoriales du département, y compris celles qui ne sont pas couvertes par un établissement public foncier, pour des missions relatives à la réhabilitation des friches. »

🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
12 juil. 2023
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Dans les dix-huit mois qui suivent la promulgation de la présente loi, les entreprises de plus de 250 salariés transmettent au représentant de l’État dans le département de leur siège social une étude sur leur production de chaleur, afin de déterminer les opportunités de la réutiliser pour d’autres usages.


Article 1 bis A
🖋️Adopté
Émilie Bonnivard
11 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2023‑2030.

« Cette stratégie détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits.

« La stratégie nationale « industrie verte » fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement. »

🖋️Rejeté
Alma Dufour
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une loi de programmation « industrie verte » pour la période 2023‑2030. Cette loi de programmation favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique et à la résilience industrielle du pays. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits.

« La loi de programmation industrie verte est compatible avec l’objectif de réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre émises sur le territoire national d’ici 2030. Elle contribue à la relocalisation des activités industrielles permettant d’atteindre une réduction des émissions importées de 27 % d’ici 2030 et à l’atteinte de l’objectif de zéro artificialisation nette en 2050. Elle définit les engagements attendus de l’ensemble des acteurs concernés, par filières industrielles, notamment en termes de réduction des impacts environnementaux.

« La loi de programmation « industrie verte » détermine également des objectifs cibles de production industrielle sur le territoire national de produits finis et de composants de produits finis, dans des filières considérées comme stratégiques pour la transition écologique et la souveraineté nationale. Les filières stratégiques a minima concernées par ces objectifs cibles sont les suivantes :

« – Énergies renouvelables ;

« – Véhicules électriques et batteries ;

« – Matériel roulant à destination du transport ferré et matériel à destination du réseau de transport ferré ;

« – Médicaments d’intérêt thérapeutique majeur tels que définis par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

« – Produits d’habillement, chaussures et accessoires ;

« – Produits de l’information et de la télécommunication ;

« – Produits agro-alimentaires et emballages agro-alimentaires.

« Les objectifs cibles sont chiffrés et exprimés en unité de composants ou de produits finis par rapport à la demande intérieure finale de ces composants ou produits finis également exprimée en unité. La moyenne de ces objectifs cibles de production nationale doit atteindre 30 % ou plus en 2030 pour chacune des filières mentionnées au II.

« La loi de programmation « industrie verte » détermine également les volumes de mise en marché des produits, compatible avec les objectifs de réduction mentionnés au I.

« Cette loi de programmation vise aussi à garantir un équilibre territorial en matière de localisation industrielle. Il s’agira notamment d’identifier des lieux pertinents d’implantation pour certaines filières stratégiques. Cet enjeu nécessite de prendre en compte notamment les anciens sites industriels en déclin ainsi que les qualifications professionnelles des personnes qui y vivent.
.
« La loi de programmation « Industrie verte » est élaborée en associant l’ensemble des niveaux de collectivités, ainsi que des représentants des acteurs publics et privés pertinents, et s’appuie sur les travaux menés par le Conseil national de l’industrie et des comités stratégiques de filières. Le Conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat sont également consultés. Elle tient compte en permanence des contraintes et spécificités des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution. 

« La loi de programmation « industrie verte » fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement. »

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une loi de programmation « industrie verte » pour la période 2023‑2030.

« Celle-ci détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national, avec une attention particulière pour les territoires régis par l’art 73 et 74 de la Constitution. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits.

« Elle tient compte des objectifs et des trajectoires nationaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols et de décarbonation. Elle définit les engagements attendus de l’ensemble des acteurs concernés, notamment en termes de réduction des impacts environnementaux.

« Elle est élaborée en associant l’ensemble des niveaux de collectivités, ainsi que des représentants des acteurs publics et privés pertinents, et s’appuie sur les travaux menés par le Conseil national de l’industrie et des comités stratégiques de filières. Le Conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat sont également consultés.

« Pour favoriser l’approvisionnement en matière première des territoires régis par les articles 73 et 74 de la Constitution, les circuits courts sont privilégiés dans une coopération entre les pays des différents bassins océaniques.

« La loi de programmation « industrie verte » fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement. »

🖋️Rejeté
Perceval Gaillard
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une loi de programmation « industrie verte » pour la période 2023‑2030.

« Celle-ci détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits.

« Elle tient compte des objectifs et des trajectoires nationaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols et de décarbonation. Elle définit les engagements attendus de l’ensemble des acteurs concernés, notamment en termes de réduction des impacts environnementaux.

« Elle est élaborée en associant l’ensemble des niveaux de collectivités, ainsi que des représentants des acteurs publics et privés pertinents, et s’appuie sur les travaux menés par le Conseil national de l’industrie et des comités stratégiques de filières. Le Conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat sont également consultés.

« Dans les collectivités d’outre-mer, l’élaboration de la loi de programmation « industrie verte » est précédée d’une étude approfondie visant à avoir une vue précise du capital naturel. Elle permet d’adapter les politiques publiques de préservation. La mesure des défis environnementaux ne peut uniquement se fonder sur le seul produit intérieur brut ; d’autres méthodes peuvent être envisagées.

« La loi de programmation « industrie verte » fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une loi de programmation « industrie verte » pour la période 2023‑2030.

« Celle-ci détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits.

« Elle tient compte des objectifs et des trajectoires nationaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols et de décarbonation. Elle définit les engagements attendus de l’ensemble des acteurs concernés, notamment en termes de réduction des impacts environnementaux.

« Elle est élaborée en associant l’ensemble des niveaux de collectivités, ainsi que des représentants des acteurs publics et privés pertinents, et s’appuie sur les travaux menés par le Conseil national de l’industrie et des comités stratégiques de filières. Le Conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat sont également consultés.

« La loi de programmation « industrie verte » fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement. »

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État organise une grande conférence industrielle nationale réunissant l’ensemble des partenaires sociaux, le Gouvernement, des membres du Parlement, les représentants des collectivités territoriales et de la société civile pour élaborer une stratégie nationale « industrie verte ».

« Cette stratégie porte sur l’ensemble de la production et du développement industriels qui ne se font pas au détriment de la santé des écosystèmes naturels ou des êtres humains.

« Cette stratégie déclinée sous forme de pacte vert détermine notamment :

« 1° La trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre, par tranches de dix années, permettant d’aboutir à la neutralité carbone à horizon 2050 ;

« 2° Les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national en fonction de leurs impacts environnementaux et en prenant en compte les taux d’émissions importées.

« 3° Les objectifs en matière de recherche et d’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique ;

« 4° Une cartographie des besoins en ressources et matériaux, notamment en matière de métaux rares, dans un objectif de souveraineté européenne et française ;

« 5° Les besoins en financements de la filière du recyclage et du réemploi des matériaux ;

« 6° Les besoins en matière de formation au regard des filières industrielles stratégiques déterminées ;

« 7° Les besoins d’investissement et de recherche portant sur les technologies critiques telles que la cybersécurité, l’intelligence artificielle, la robotique, la fabrication additive, les semi-conducteurs, les technologies quantiques, le stockage d’énergie et les biotechnologies ;

« 8° Les trajectoires de volumes de produits mis en marché ainsi que des objectifs de production au niveau national pour les secteurs identifiés comme prioritaires.

« 9° Un nouvel équilibre possible de gouvernance au sein des entreprises pour garantir progressivement au moins 25 % de représentants de salariés au sein des conseils d’administration des entreprises de taille intermédiaire (de 250 à 4 999 salariés) et 30 % dans les grandes entreprises (employant plus de 5 000 salariés).

« 10° Les éventuelles contreparties aux aides publiques attribuées aux entreprises industrielles, notamment au regard de l’ensemble des objectifs fixés aux 1° à 9° . » 

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La stratégie pluriannuelle de l’industrie détermine tous les cinq ans les objectifs et fixe les priorités d’action des pouvoirs publics pour le développement industriel de la nation et détermine les objectifs et les moyens nécessaires à la réduction des émissions de gaz à effet de serre issues du secteur industriel.

« Elle est élaborée en associant des représentants des collectivités territoriales, des représentants des organisations syndicales, et s’appuie sur les travaux menés par le Conseil national de l’industrie et des comités stratégiques de filières. Le Conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat sont également consultés.

« Elle contient des volets relatifs :

« 1° À l’identification des filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national pour garantir la souveraineté industrielle ;

« 2° À l’élaboration d’un plan stratégique de souveraineté en matière d’intrants industriels ;

« 3° À la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés industriels contribuant à la transition écologique ;

« 4° Aux objectifs en matière de décarbonation des sites industriels, notamment par l’identification des mesures nécessaires à l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’électricité des installations industrielles ;

« 5° À l’identification des besoins en matière de formation pour l’ensemble des filières industrielles ;

« 6° À l’identification des besoins impliqués par l’industrie en matière de développement et de localisation des constructions logistiques, des infrastructures de transports, de l’aménagement portuaire ;

« 7° À l’élaboration et la réorientation des outils fiscaux concourant au développement des filières stratégiques.

« Elle évalue les besoins énergétiques du développement industriel et notamment l’impact de l’électrification des usages sur le réseau en compatibilité avec la programmation prévue à l’article L. 141‑2 du code de l’énergie.

« Elle tient compte des contraintes et spécificités des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution. »

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La programmation pluriannuelle de l’industrie verte détermine tous les cinq ans les objectifs et fixe les priorités d’action des pouvoirs publics pour le développement industriel de la nation et détermine les objectifs et les moyens nécessaires à la réduction des émissions de gaz à effet de serre issues du secteur industriel.

« Elle est élaborée en associant des représentants des collectivités territoriales, des représentants des organisations syndicales, et s’appuie sur les travaux menés par le Conseil national de l’industrie et des comités stratégiques de filières. Le Conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat sont également consultés.

« Elle contient des volets relatifs :

« 1° À l’identification des filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national pour garantir la souveraineté industrielle ;

« 2° À l’élaboration d’un plan stratégique de souveraineté en matière d’intrants industriels ;

« 3° À la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés industriels contribuant à la transition écologique ;

« 4° Aux objectifs en matière de décarbonation des sites industriels, notamment par l’identification des mesures nécessaires à l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’électricité des installations industrielles ;

« 5° À l’identification des besoins en matière de formation pour l’ensemble des filières industrielles ;

« 6° À l’identification des besoins impliqués par l’industrie en matière de développement et de localisation des constructions logistiques, des infrastructures de transports, de l’aménagement portuaire ;

« 7° À l’élaboration et la réorientation des outils fiscaux concourant au développement des filières stratégiques.

« Elle évalue les besoins énergétiques du développement industriel et notamment l’impact de l’électrification des usages sur le réseau en compatibilité avec la programmation prévue à l’article L. 141‑2 du code de l’énergie.

« Elle tient compte des contraintes et spécificités des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution. »

🖋️Rejeté
Alexandre Loubet
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour réindustrialiser le pays, créer de l’emploi et de la richesse, renforcer notre indépendance et notre balance commerciale, accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale relative à l’industrie incluant notamment un volet relatif à la stratégie « industrie verte », un volet relatif à la stratégie « formation » et un volet relatif à la stratégie « projets industriels de coopération avec d’autres États », pour la période 2023‑2030. 

« Cette stratégie détermine les filières qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés, en particulier ceux contribuant à la transition écologique, notamment pour se substituer aux importations afin de réduire nos dépendances. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et produits.

« Elle tient compte des objectifs et trajectoires nationaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols et de décarbonation. Elle définit les engagements attendus de l’ensemble des acteurs concernés notamment en termes de réduction des impacts environnementaux.

« Elle est élaborée en associant l’ensemble des niveaux de collectivités, ainsi que des représentants des acteurs publics et privés pertinents, et s’appuie sur les travaux menés par le Haut-commissariat au Plan, le Conseil national de l’industrie et des comités stratégiques de filières. Le Conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat sont également consultés.

« La stratégie nationale relative à l’industrie fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement. »

🖋️Rejeté
Alexandre Loubet
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’État élabore une stratégie nationale industrielle, incluant notamment un volet « industrie verte » et un volet « commerce international », pour la période 2023‑2030.

« Cette stratégie fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement.

« Dans le domaine du commerce international, cette stratégie vise à relocaliser des activités pour atteindre un excédent commercial pour les produits manufacturés. »

🖋️Rejeté
Alexandre Loubet
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’État élabore une stratégie nationale industrielle pour la période 2023‑2030.

« Cette stratégie fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement.

« Elle examine l’opportunité de créer un fonds souverain français alimenté par l’épargne des Français et chargé d’investir dans la réindustrialisation du pays, la décarbonation de l’industrie existante, le développement de l’industrie verte, le soutien et la protection des fleurons stratégiques nationaux. »

🖋️Non soutenu
Nathalie Bassire
11 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie dans les territoires d’Outre-Mer, l’État élabore une stratégie locale « industrie verte » pour la période 2023‑2030 dans chacune des collectivités des articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie.

« Cette stratégie locale détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur chaque territoire concerné.

« Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique, en tenant compte des spécificités de chaque territoire concerné.

« Elle identifie les besoins locaux en matériaux et en produits. Elle tient compte des objectifs et des trajectoires nationaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols et de décarbonation, en étant adaptée aux spécificités de chaque territoire concerné.

« Elle définit les engagements attendus de l’ensemble des acteurs concernés, notamment en termes de réduction des impacts environnementaux.

« Elle est élaborée en associant l’ensemble des niveaux de collectivités territoriales, ainsi que des représentants des acteurs publics et privés pertinents, et s’appuie notamment sur les travaux menés par le Conseil national de l’industrie et des comités stratégiques de filières.

« Le Conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat sont également consultés pour chaque territoire concerné.

« La stratégie locale « industrie verte » de chacune des collectivités des articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi que de la Nouvelle-Calédonie, fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement après avis des collectivités cheffes de file en matière de transition écologique et de développement économique sur les territoires concernés. »

🖋️Rejeté
Nicolas Dragon
11 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La stratégie nationale « industrie verte » a pour objectif d’accélérer les procédures de concertation et d’implantation de sites industriels. »

🖋️Rejeté
Nicolas Dragon
11 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La stratégie nationale « industrie verte » participe à l’aménagement du territoire en prenant en compte prioritairement les bassins d’emplois qui ont souffert de la désindustrialisation. »

🖋️Rejeté
Bruno Bilde
11 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour accompagner la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2024‑2030.

« Cette stratégie détermine également les moyens nécessaires afin de garantir une pleine souveraineté énergétique de la France. »

🖋️Rejeté
Alma Dufour
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2023‑2030. Cette stratégie favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique et à la résilience industrielle du pays. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits. Elle tient compte en permanence des contraintes et spécificités des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution.

« II. – La stratégie nationale « industrie verte » détermine également des objectifs cibles de production industrielle sur le territoire national de produits finis et de composants de produits finis, dans des filières considérées comme stratégiques pour la transition écologique et la souveraineté nationale. Les filières stratégiques a minima concernées par ces objectifs cibles sont les suivantes :

« – Energies renouvelables ;

« –Véhicules électriques et batteries ;

« – Matériel roulant à destination du transport ferré et matériel à destination du réseau de transport ferré ;

« – Médicaments d’intérêt thérapeutique majeur tels que définis par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

« – Produits d’habillement, chaussures et accessoires ;

« – Produits de l’information et de la télécommunication ;

« – Produits agro-alimentaires et emballages agro-alimentaires.

« III. – Les objectifs cibles sont chiffrés et exprimés en unité de composants ou de produits finis par rapport à la demande intérieure finale de ces composants ou produits finis également exprimée en unité. La moyenne de ces objectifs cibles de production nationale doit atteindre 30 % ou plus en 2030 pour chacune des filières mentionnées au II.

« IV. – La stratégie nationale industrie verte détermine également les volumes de mise en marché des produits, compatible avec les objectifs de réduction des émissions nationales et importées mentionnés au I. »

🖋️Rejeté
Alma Dufour
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2023‑2030. Cette stratégie favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique et à la résilience industrielle du pays. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits. Elle tient compte en permanence des contraintes et spécificités des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution.

« II. – La stratégie nationale « industrie verte » détermine également des objectifs cibles de production industrielle sur le territoire national de produits finis et de composants de produits finis, dans des filières considérées comme stratégiques pour la transition écologique et la souveraineté nationale. Les filières stratégiques a minima concernées par ces objectifs cibles sont les suivantes :

« – Energies renouvelables ;

« –Véhicules électriques et batteries de véhicules électriques ;

« – Matériel roulant à destination du transport ferré et matériel à destination du réseau de transport ferré ;

« – Médicaments d’intérêt thérapeutique majeur tels que définis par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

« – Produits d’habillement, chaussures et accessoires ;

« – Produits de l’information et de la télécommunication ;

« – Produits agro-alimentaires et emballages agro-alimentaires.

« III. – Les objectifs cibles sont chiffrés et exprimés en unité de composants ou de produits finis par rapport à la demande intérieure finale de ces composants ou produits finis également exprimée en unité. La moyenne de ces objectifs cibles de production nationale doit atteindre 30 % ou plus en 2030 pour chacune des filières mentionnées au II.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2023‑2030.

« Cette stratégie détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits.

« Elle examine les conditions de l’exploration et de l’exploitation d’hydrocarbures en mer, en particulier dans la France de l’Outre-mer.

« La stratégie nationale « industrie verte » fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement. »

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2023‑2030.

« Cette stratégie détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. 

« Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits, et détermine les conditions de l’autonomie du pays pour les matières premières stratégiques.

« La stratégie nationale « industrie verte » fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement. »

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2023‑2030.

« Cette stratégie détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits.

« Elle examine les conditions de la décarbonation de la chaîne logistique, comme l’utilisation de l’hydrogène pour le transport lourd, ou la construction d’une flotte de porte-conteneur nucléaire.

« La stratégie nationale « industrie verte » fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement. »

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2023‑2030.

« Cette stratégie détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits.

« La stratégie nationale « industrie verte » fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement, qui inclut les perspectives de partenariat avec les pays alliés. »

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2023‑2030.

« Cette stratégie détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits.

« La stratégie nationale « industrie verte » fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement, qui inclut les perspectives de partenariat avec les pays européens et méditerranéens. »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2023‑2030.

« Cette stratégie détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits.

« Elle tient compte des objectifs et des trajectoires nationaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols et de décarbonation. Elle définit les engagements attendus de l’ensemble des acteurs concernés, notamment en termes de réduction des impacts environnementaux.

« Elle est élaborée en associant l’ensemble des niveaux de collectivités, ainsi que des représentants des acteurs publics et privés pertinents, et s’appuie sur les travaux menés par le Conseil national de l’industrie et des comités stratégiques de filières. Le Conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat sont également consultés.

« La stratégie nationale « industrie verte » fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement. »

🖋️Irrecevable
Idir Boumertit
12 juil. 2023
Après l'article 1er bis a, insérer l'article suivant:

Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 611‑1 du code de l’éducation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L’admission dans une filière d’enseignement supérieur concourant au développement d’une industrie compatible avec les objectifs de développement durable ou de réduction de l’empreinte carbone de l’industrie est de droit pour tous les titulaires d’un baccalauréat obtenu à l’issue d’une formation concourant aux mêmes objectifs » ».

🖋️Irrecevable
Idir Boumertit
12 juil. 2023
Après l'article 1er bis a, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du I de l’article L612‑3 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier cycle d’une formation concourant au développement d’une industrie compatible avec les objectifs de développement durable ou de réduction de l’empreinte carbone de l’industrie est de droit pour tous les titulaires d’un baccalauréat obtenu à l’issue d’une formation concourant aux mêmes objectifs. » »

🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
12 juil. 2023
Après l'article 1er bis a, insérer l'article suivant:

Le 2° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié : 

1° À la fin de la seconde phrase, les mots : « et de l’économie circulaire, et préserve la compétitivité et le développement du secteur industriel » sont remplacés par les mots : « , de l’industrie, et de l’économie circulaire. »

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle tend à concilier l’atteinte de ces objectifs de sobriété  avec la préservation du développement raisonnée et durable du secteur industriel. ».

🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
11 juil. 2023
Après l'article 1er bis a, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, la valorisation énergétique des déchets par incinération est prohibée. »

II. – Le 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution  ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, la valorisation énergétique des déchets par incinération est prohibée. »

2° Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les combustibles solides de récupération produits dans les collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, sont exportés de ces territoires en vue de leur valorisation énergétique dans l’Hexagone ».

🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
12 juil. 2023
Après l'article 1er bis a, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 311‑5-7 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce plan détaille les actions relatives à la gestion du patrimoine foncier de l’exploitant sur lequel se situent ses installations de production d’électricité hors d’origine nucléaire. Un commissaire du Gouvernement veille à ce que cette gestion patrimoniale soit conforme aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement, ainsi qu’avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du même code. »

🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
12 juil. 2023
Après l'article 1er bis a, insérer l'article suivant:

Après le cinquième alinéa de l’article L. 311‑5‑7 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les exploitants cités au premier alinéa du présent article partagent avec l’État la responsabilité des implantations, équipements et infrastructures industriels existants sur le territoire national, ainsi que la responsabilité du développement et de la pérennisation des équipements industriels qu’ils installent. Une contribution financière à la charge des exploitants, fixée par décret, concourt à l’application du présent alinéa. »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 1er bis a, insérer l'article suivant:

Après l'article 1er bis A, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Après le 2° de l’article L2242-1 du code du travail insérer l’alinéa suivant :
« 3° Une négociation sur la bifurcation écologique des activités de l’entreprises incluant la protection de la biodiversité et de l’environnement, le respect de trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre conformes aux accords internationaux signés par la France, ainsi que les investissements et la formation des salariés nécessaires à la mise en place de nouveaux modes de production, l’anticipation de la baisse ou la fin de certaines activités »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 1er bis a, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° de l'article L2312-17 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
4° Dans les entreprises de plus de 250 salariés, la conformité de l'entreprise avec ses engagements pour la bifurcation écologique, comprenant la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité et de l’environnement, ainsi que la formation des salariés nécessaire à la mise en place de nouveaux modes de production, l’anticipation de la baisse ou la fin de certaines activités.
II. – Après l'article L2312-12 du code du travail, il est inséré un nouvel article L2312-12-1 ainsi rédigé :
Article L2312-12-1
Dans les entreprises de plus de 250 salariés, le comité social et économique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à garantir ou dépasser les objectifs de l'entreprise pour la bifurcation écologique, comprenant la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité et de l’environnement, ainsi que la formation des salariés nécessaire à la mise en place de nouveaux modes de production, l’anticipation de la baisse ou la fin de certaines activités.

🖋️Irrecevable
Alexandre Loubet
12 juil. 2023
Après l'article 1er bis a, insérer l'article suivant:

L’État élabore une stratégie nationale industrielle pour la période 2023-2030. 

Cette stratégie fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement. 

Elle examine, définit et prévoit les besoins énergétiques du pays pour mener à bien l’objectif du Gouvernement de remonter la part de l’industrie dans le produit intérieur brut de 10 à 15 %. Ce rapport identifie également les mesures à mettre en œuvre pour répondre à ces besoins. 

🖋️Irrecevable
Alexandre Loubet
12 juil. 2023
Après l'article 1er bis a, insérer l'article suivant:

L’État élabore une stratégie nationale industrielle pour la période 2023-2030. 

Cette stratégie fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement. 

Elle examine, définit et prévoit les moyens à mobiliser afin que le système éducatif, d’enseignement supérieur et de formation professionnelle, réponde aux besoins de formation et de compétences de la filière industrielle verte dans les prochaines décennies. 

🖋️Irrecevable
Alexandre Loubet
12 juil. 2023
Après l'article 1er bis a, insérer l'article suivant:

L’État élabore une stratégie nationale industrielle pour la période 2023-2030. 

Cette stratégie fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement. 

Elle examine, définit et prévoit les moyens de suspendre les règles de fixation du prix de l’électricité au sein de l’Union européenne et de mettre un terme à l’Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique fin 2023.

🖋️Irrecevable
Alexandre Loubet
12 juil. 2023
Après l'article 1er bis a, insérer l'article suivant:

L’État élabore une stratégie nationale industrielle pour la période 2023-2030. 

Cette stratégie fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement. 

Elle examine et détermine les réserves et les moyens d’exploitation du gaz de couche et de l’hydrogène blanc en France, en particulier en Lorraine, ainsi que des hydrocarbures liquides ou gazeux, de même que l’impact environnemental de leur éventuelle exploitation. 

🖋️Irrecevable
René Pilato
12 juil. 2023
Après l'article 1er bis a, insérer l'article suivant:

Les ministères en charge de chaque filière industrielle définissent, conjointement avec les acteurs concernés, des plans de sobriété de la consommation d’eau par filière industrielle, contenant des objectifs chiffrés contraignants de réduction de la consommation en eau et d’amélioration de la qualité de l’eau.

🖋️Rejeté
Julie Laernoes
12 juil. 2023
Après l'article 1er bis a, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 1er juillet 2024, puis tous les cinq ans, une loi détermine les priorités d’action de la politique publique pour soutenir la transition écologique de l'industrie et les moyens budgétaires annuels de l'État qui y sont consacrés, avec l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour le secteur de l'industrie de 35 % d’ici 2030 et de 81 % d’ici 2050 par rapport à 2015, en conformité avec les objectifs fixés dans la stratégie nationale bas-carbone. 

II. – Chaque loi prévue au I définit les objectifs de financements publics pour les secteurs industriels clés de la transition écologique et détermine les moyens alloués aux dispositifs de financement et de soutien pour la transition écologique à destination de l’industrie ainsi que leurs conditions d'attribution.

III. – Chaque loi prévue au I détermine les conditions du contrôle et de l’évaluation par le Parlement de l’adéquation entre les priorités d’action et les moyens consacrés.

🖋️Tombé
Clémence Guetté
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2023‑2030.

« Cette stratégie détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits.

« Elle tient compte des objectifs et des trajectoires nationaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols et de décarbonation. Elle définit les engagements attendus de l’ensemble des acteurs concernés, notamment en termes de réduction des impacts environnementaux.

« Elle est élaborée en associant l’ensemble des niveaux de collectivités, ainsi que des représentants des acteurs publics et privés pertinents, et s’appuie sur les travaux menés par le Conseil national de l’industrie et des comités stratégiques de filières. Le Conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat sont également consultés.

« Elle examine l’opportunité de confier les missions suivantes à une Agence pour la relocalisation, dotée de services propres et des moyens nécessaires à son fonctionnement :

« 1° Recenser les filières industrielles indispensables à la souveraineté du pays et à la conduite de la bifurcation écologique, y compris en matière de réduction des émissions importées ;

« 2° Établir des plans de relocalisation par filière, y compris des plans d’implantation par zone, avec une attention particulière pour les Outre-mer, qui permettent la revitalisation des bassins aujourd’hui sacrifiés, le développement des logiques d’économie circulaire et garantissent la préservation des espaces agricoles et naturels ;

« 3° Faire des propositions au Parlement pour le fléchage des investissements publics écologiquement et socialement utiles aux filières industrielles de demain ;

« 4° Coordonner l’émergence des compétences et savoir-faire nécessaires aux nouvelles filières de production ;

« 5° Évaluer chaque année la mise en œuvre effective des plans de relocalisation ;

« 6° Établir les critères du protectionnisme écologique qui sera mis en place via des droits de douane ciblés permettant de protéger les secteurs identifiés comme devant produire localement, modulés en fonction des spécificités et de la maturité de la filière, et de favoriser les produits mieux-disants pour les autres.

« L’Agence pour la relocalisation s’appuie sur le Conseil national de l’industrie existant, en le faisant évoluer. Elle associe dans son travail l’ensemble des services de l’État et des organismes publics concernés, assurant la pleine cohérence de l’action de l’État en matière économique. Elle réunit ainsi les services des actuels ministères de l’économie — Direction générale des entreprises en particulier —, de la bifurcation écologique, du travail, de la défense, de l’Institut national de la statistique et des études économiques, de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, de la Banque de France, de la Banque publique d’investissement et de la Banque des territoires. Elle s’appuie sur l’expertise d’économistes, de chercheurs, de spécialistes des questions industrielles, de syndicalistes, d’industriels, d’associations et organisations non gouvernementales environnementales, de spécialistes des risques. Elle élabore avec les représentants des collectivités locales la stratégie d’aménagement économique et s’appuie sur le rôle essentiel des communes pour la mise en œuvre des investissements stratégiques. Elle associe également des citoyens tirés au sort : la reconstruction industrielle est l’occasion pour le peuple de reprendre le contrôle sur la production, et de décider ce dont le pays a besoin.

« La stratégie nationale « industrie verte » fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement. »

🖋️Tombé
Clémence Guetté
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2023‑2030.

« Cette stratégie porte sur l’ensemble de la production et du développement industriels qui ne se font pas au détriment de la santé des écosystèmes naturels ou des êtres humains.

« Cette stratégie détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits. Cette stratégie détermine également les filières qui doivent être transformées et adaptées ainsi que celles qui sont incompatibles avec le respect des limites planétaires et dont il faut anticiper l’accompagnement vers la réduction de l’activité et la reconversion des compétences. Elle définit ainsi des secteurs de produits prioritaires en fonction de leurs impacts environnementaux et en prenant en compte les taux d’émissions importées. Elle évalue les besoins énergétiques du développement industriel et notamment l’impact de l’électrification des usages sur le réseau en compatibilité avec la programmation prévue à l’article L. 141‑2 du code de l’énergie.

« Cette stratégie détermine également les besoins en matière de formation au regard des filières industrielles stratégiques déterminées, ainsi que les besoins d’investissement et de recherche portant sur les technologies critiques.

« Elle tient compte des objectifs et des trajectoires nationaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols et de décarbonation. Elle définit les engagements attendus de l’ensemble des acteurs concernés, notamment en termes de réduction des impacts environnementaux. Pour les secteurs identifiés comme prioritaires, elle fixe des trajectoires de volumes de produits mis en marché ainsi que des objectifs de production au niveau national.

« Elle est élaborée en cohérence avec les différentes lois de programmation pluriannuelles, notamment la loi mentionnée à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, ainsi que les différentes stratégies de planification écologique, notamment la stratégie nationale bas carbone mentionnée aux articles L. 222‑1 A à L. 222‑1 E du code de l’environnement, la stratégie nationale biodiversité mentionnée à l’article L. 110‑3 du même code, les plans de protection de l’atmosphère prévus aux articles L. 222‑4 à L. 222‑7 dudit code, le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques prévu à l’article L. 222‑9 du même code, le plan national de prévention des déchets prévu à l’article L. 541‑11 du même code et enfin, le plan national des risques pour la santé liés à l’environnement prévu à l’article L. 1311‑6 du même code.

« Elle est élaborée en associant l’ensemble des niveaux de collectivités, ainsi que des représentants des acteurs publics et privés pertinents, et s’appuie sur les travaux menés par le Conseil national de l’industrie et des comités stratégiques de filières. Le Conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat sont également consultés.

« La stratégie nationale « industrie verte » fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement. »

🖋️Tombé
Laurent Alexandre
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2023‑2030.

« Cette stratégie porte sur l’ensemble de la production et du développement industriels qui ne se font pas au détriment de la santé des écosystèmes naturels ou des êtres humains.

« Cette stratégie détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits. Cette stratégie détermine également les filières qui doivent être transformées et adaptées ainsi que celles qui sont incompatibles avec le respect des limites planétaires et dont il faut anticiper l’accompagnement vers la réduction de l’activité et la reconversion des compétences. Elle définit ainsi des secteurs de produits prioritaires en fonction de leurs impacts environnementaux et en prenant en compte les taux d’émissions importées. Elle évalue les besoins énergétiques du développement industriel et notamment l’impact de l’électrification des usages sur le réseau en compatibilité avec la programmation prévue à l’article L. 141‑2 du code de l’énergie.

« Elle tient compte des objectifs et des trajectoires nationaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols et de décarbonation. Elle définit les engagements attendus de l’ensemble des acteurs concernés, notamment en termes de réduction des impacts environnementaux. Pour les secteurs identifiés comme prioritaires, elle fixe des trajectoires de volumes de produits mis en marché ainsi que des objectifs de production au niveau national.

« Elle est élaborée en cohérence avec les différentes lois de programmation pluriannuelles, notamment la loi mentionnée à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, ainsi que les différentes stratégies de planification écologique, notamment la stratégie nationale bas carbone mentionnée aux articles L. 222‑1 A à L. 222‑1 E du code de l’environnement, la stratégie nationale biodiversité mentionnée à l’article L. 110‑3 du même code, les plans de protection de l’atmosphère prévus aux articles L. 222‑4 à L. 222‑7 dudit code, le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques prévu à l’article L. 222‑9 du même code, le plan national de prévention des déchets prévu à l’article L. 541‑11 du même code et enfin, le plan national des risques pour la santé liés à l’environnement prévu à l’article L. 1311‑6 du même code.

« Elle est élaborée en associant l’ensemble des niveaux de collectivités, ainsi que des représentants des acteurs publics et privés pertinents, et s’appuie sur les travaux menés par le Conseil national de l’industrie et des comités stratégiques de filières. Le Conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat sont également consultés.

« La stratégie nationale « industrie verte » fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement. »

🖋️Tombé
Charles Fournier
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2023‑2030.

« Cette stratégie détermine les filières stratégiques industrielles compatibles avec le scénario 1,5 degrés Celsius du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits. Elle définit des secteurs de produits prioritaires en fonction de leurs impacts environnementaux et en prenant en compte les taux d’émissions importées

« Cette stratégie détermine également les filières qui doivent être transformées et adaptées ainsi que celles qui sont incompatibles avec le respect des limites planétaires et dont il faut anticiper l’accompagnement vers la réduction de l’activité et la reconversion des compétences.

« Elle identifie les besoins de structuration de filières et de création de formations nécessaires au développement de ces filières vertueuses. Elle détermine les besoins et les outils de reconversion des salariés des secteurs polluants vers les secteurs compatibles avec ce scénario.

« Elle tient compte des objectifs et des trajectoires nationaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols et de décarbonation. Elle définit les engagements attendus de l’ensemble des acteurs concernés, notamment en termes de réduction des impacts environnementaux. Pour les secteurs identifiés comme prioritaires, elle fixe des trajectoires de volumes de produits mis en marché ainsi que des objectifs de production au niveau national.

« Elle est élaborée en associant l’ensemble des niveaux de collectivités, ainsi que des représentants des acteurs publics et privés pertinents, et s’appuie sur les travaux menés par le Conseil national de l’industrie et des comités stratégiques de filières. Le Conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat sont également consultés.

« La stratégie nationale « industrie verte » fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement. »

🖋️Tombé
Pierre Meurin
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2024‑2030.« Cette stratégie, qui s’inscrit dans la nouvelle politique énergétique de la France, détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national ainsi que les modalités de décarbonation des industries qui y sont présentes. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits. Elle tient compte en permanence des contraintes et spécificités des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution.« La décarbonation de l’industrie passe par la mise en place d’une véritable politique de souveraineté énergétique, à travers notamment l’abrogation du dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique.« Elle encourage les entreprises qui s’installent, ou se réinstallent, et produisent en France, en tenant compte de la réduction des impacts environnementaux engendrée par la relocalisation sur le territoire national. Elle déploie sur l’intégralité du territoire national un plan de revitalisation industrielle des territoires désindustrialisés.« La stratégie nationale s’accompagne d’une politique d’amélioration de l’attractivité des territoires.  Cela passe par une planification d’aménagement des vois routières, ferroviaires et fluviales, un plan de déploiement de la fibre sur l’ensemble du territoire national d’ici 2025 et une politique de grands travaux pour améliorer la récupération, le stockage et la distribution de l’eau. « Elle est élaborée en associant l’ensemble des niveaux de collectivités, ainsi que des représentants des acteurs publics et privés pertinents, et s’appuie sur les travaux menés par le Conseil national de l’industrie et des comités stratégiques de filières. Le Conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat sont également consultés.« La stratégie nationale « industrie verte » fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement. »

🖋️Tombé
Idir Boumertit
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2023‑2030.

« Cette stratégie détermine les filières stratégiques, notamment en matière de transformation des matières premières en matériaux bruts, qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits.

« Elle tient compte des objectifs et des trajectoires nationaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols et de décarbonation. Elle définit les engagements attendus de l’ensemble des acteurs concernés, notamment en termes de réduction des impacts environnementaux.

« Elle encourage les entreprises qui s’installent, ou se réinstallent, et produisent en France, en tenant compte de la réduction des impacts environnementaux engendrée par la relocalisation sur le territoire national.

« Elle évalue les moyens financiers nécessaires au développement de l’industrie verte. Elle fixe des objectifs de financement public pour les filières stratégiques.

« Elle est élaborée en associant l’ensemble des niveaux de collectivités, ainsi que des représentants des acteurs publics et privés pertinents, et s’appuie sur les travaux menés par le Conseil national de l’industrie et des comités stratégiques de filières. Le Conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat sont également consultés. »

🖋️Tombé
Alexandre Loubet
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2024‑2030.

« Cette stratégie, qui s’inscrit dans la nouvelle politique énergétique de la France, détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits ainsi que les modalités de décarbonation des industries qui y sont présentes. Elle tient compte en permanence des contraintes et spécificités des collectivités territoriales.

« Elle est élaborée en associant l’ensemble des niveaux de collectivités, ainsi que des représentants des acteurs publics et privés pertinents, et s’appuie sur les travaux menés par le Conseil national de l’industrie et des comités stratégiques de filières. Le Conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat sont également consultés.

« Cette stratégie encourage les entreprises qui s’installent, ou se réinstallent, et produisent en France, en tenant compte de la réduction des impacts environnementaux engendrée par la relocalisation sur le territoire national.

« La stratégie nationale « industrie verte » fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement. »

🖋️Tombé
Benjamin Saint-Huile
11 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2024‑2030.

« Cette stratégie, qui s’inscrit dans la nouvelle politique énergétique de la France, détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national, ainsi que les modalités de décarbonation des industries qui y sont présentes. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits. Elle tient compte en permanence des contraintes et spécificités des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution. 

« Elle est élaborée en associant l’ensemble des niveaux de collectivités, ainsi que des représentants des acteurs publics et privés pertinents, et s’appuie sur les travaux menés par le Conseil national de l’industrie et des comités stratégiques de filières. Le Conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat sont également consultés.

« Elle encourage les entreprises qui s’installent, ou se réinstallent, et produisent en France, en tenant compte de la réduction des impacts environnementaux engendrée par la relocalisation sur le territoire national.

« La stratégie nationale « industrie verte » fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement. »

🖋️Tombé
Philippe Brun
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2023‑2030.

« Cette stratégie nationale « industrie verte » porte sur l’ensemble de la production et du développement industriels qui ne se font pas au détriment de la santé des écosystèmes naturels ou des êtres humains.

« Cette stratégie détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits.

« Elle tient compte des objectifs et des trajectoires nationaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols et de décarbonation. Elle définit les engagements attendus de l’ensemble des acteurs concernés, notamment en termes de réduction des impacts environnementaux.

« Elle identifie les besoins de financement précis nécessaire à sa mise en œuvre et mobilise les ressources adéquates.

« Elle est élaborée en associant l’ensemble des niveaux de collectivités, ainsi que des représentants des acteurs publics et privés pertinents, et s’appuie sur les travaux menés par le Conseil national de l’industrie et des comités stratégiques de filières. Le Conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat sont également consultés. »

🖋️Tombé
Alma Dufour
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2023‑2030.

« II. – Cette stratégie détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits.

« III. – Cette stratégie permet d’atteindre l’objectif de réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre du secteur de l’industrie d’ici 2030. La stratégie nationale contribue également à l’atteinte de l’objectif de zéro artificialisation nette en 2050. Elle définit les engagements attendus de l’ensemble des acteurs concernés, par filières industrielles, notamment en termes de réduction des impacts environnementaux.

« IV. – Elle est élaborée en associant l’ensemble des niveaux de collectivités, ainsi que des représentants des acteurs publics et privés pertinents, et s’appuie sur les travaux menés par le Conseil national de l’industrie et des comités stratégiques de filières. Le Conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat sont également consultés. Elle tient compte en permanence des contraintes et spécificités des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution.

« V. – La stratégie nationale « industrie verte » fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement. »

🖋️Tombé
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2023‑2030.

« Cette stratégie détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits.

« Elle tient compte des objectifs et des trajectoires nationaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols et de décarbonation. Elle définit les engagements attendus de l’ensemble des acteurs concernés, notamment en termes de réduction des impacts environnementaux.

« Elle est élaborée en associant l’ensemble des niveaux de collectivités, ainsi que des représentants des acteurs publics et privés pertinents, et s’appuie sur les travaux menés par le Conseil national de l’industrie et des comités stratégiques de filières. Le Conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat sont également consultés.

« Elle examine l’opportunité de créer un Fonds souverain « industrie verte », alimenté par une taxe sur les superprofits, et chargé d’investir dans la bifurcation écologique de l’industrie et dans les secteurs industriels stratégiques pour la bifurcation écologique.

« La stratégie nationale « industrie verte » fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement. »

🖋️Tombé
Sophia Chikirou
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2023‑2030.

« Cette stratégie détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits.

« Elle tient compte des objectifs et des trajectoires nationaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols et de décarbonation. Elle définit les engagements attendus de l’ensemble des acteurs concernés, notamment en termes de réduction des impacts environnementaux.

« Elle vise à garantir une balance commerciale nulle ou positive pour les produits manufacturés.

« Elle est élaborée en associant l’ensemble des niveaux de collectivités, ainsi que des représentants des acteurs publics et privés pertinents, et s’appuie sur les travaux menés par le Conseil national de l’industrie et des comités stratégiques de filières. Le Conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat sont également consultés.

« La stratégie nationale « industrie verte » fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement. »

🖋️Tombé
Damien Maudet
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2023‑2030.

« Cette stratégie détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits.

« Elle comprend, pour chacun des médicaments sur la liste des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, un plan de relocalisation.

« Elle tient compte des objectifs et des trajectoires nationaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols et de décarbonation. Elle définit les engagements attendus de l’ensemble des acteurs concernés, notamment en termes de réduction des impacts environnementaux.

« Elle est élaborée en associant l’ensemble des niveaux de collectivités, ainsi que des représentants des acteurs publics et privés pertinents, et s’appuie sur les travaux menés par le Conseil national de l’industrie et des comités stratégiques de filières. Le Conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat sont également consultés.

« La stratégie nationale « industrie verte » fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement. »

🖋️Tombé
Cyrielle Chatelain
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2023‑2030.

« Cette stratégie détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits.

« Elle tient compte des objectifs et des trajectoires nationaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols et se donne les moyens d’atteindre les objectifs du paquet législatif européen « Ajustement à l’objectif 55 » en 2030. Elle prend également en compte la nécessaire réduction de la consommation de ressources. Elle définit les engagements attendus de l’ensemble des acteurs concernés, notamment en termes de réduction des impacts environnementaux et sanitaires. Elle tient compte de la nécessité de faire correspondre la planification industrielle à la nécessaire baisse de consommation globale qui doit accompagner les efforts de sobriété correspondant aux engagements climatiques de la France. 

« Elle est élaborée en associant l’ensemble des niveaux de collectivités, ainsi que des représentants des acteurs publics et privés pertinents, et s’appuie sur les travaux menés par le Conseil national de l’industrie et des comités stratégiques de filières. Le Conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat sont également consultés.

« La stratégie nationale « industrie verte » fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement. »

🖋️Tombé
Cyrielle Chatelain
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2023‑2030.

« Cette stratégie détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle prend également en compte la nécessaire réduction de la consommation de ressources. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits.

« Elle tient compte des objectifs et des trajectoires nationaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols et de décarbonation. Elle définit les engagements attendus de l’ensemble des acteurs concernés, notamment en termes de réduction des impacts environnementaux.

« Elle est élaborée en associant l’ensemble des niveaux de collectivités territoriales, ainsi que des représentants des acteurs publics et privés pertinents, et s’appuie sur les travaux menés par le Conseil national de l’industrie et des comités stratégiques de filières. Le Conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat sont également consultés.

« La stratégie nationale « industrie verte » fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement. »

🖋️Tombé
René Pilato
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2023‑2030.

« Cette stratégie détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits.

« Elle tient compte des objectifs et des trajectoires nationaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols et de décarbonation. Elle définit les engagements attendus de l’ensemble des acteurs concernés, notamment en termes de réduction des impacts environnementaux. Elle définit notamment des plans de sobriété de la consommation d’eau par filière industrielle, contenant des objectifs chiffrés de réduction de la consommation en eau et d’amélioration de la qualité de l’eau. Elle en prévoit le suivi par les administrations centrales compétentes.

« Elle est élaborée en associant l’ensemble des niveaux de collectivités, ainsi que des représentants des acteurs publics et privés pertinents, et s’appuie sur les travaux menés par le Conseil national de l’industrie et des comités stratégiques de filières. Le Conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat sont également consultés.

« La stratégie nationale « industrie verte » fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement. »

🖋️Tombé
Cyrielle Chatelain
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2023‑2030.

« Cette stratégie détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits.

« Elle tient compte des objectifs et des trajectoires nationaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols et se donne les moyens d’atteindre les objectifs du paquet législatif européen « Ajustement à l’objectif 55 » en 2030. Elle définit les engagements attendus de l’ensemble des acteurs concernés, notamment en termes de réduction des impacts environnementaux.

« Elle est élaborée en associant l’ensemble des niveaux de collectivités, ainsi que des représentants des acteurs publics et privés pertinents, et s’appuie sur les travaux menés par le Conseil national de l’industrie et des comités stratégiques de filières. Le Conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat sont également consultés.

« La stratégie nationale « industrie verte » fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement. »

🖋️Tombé
Gérard Leseul
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2023‑2030.

« Cette stratégie détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits.

« Elle tient compte des objectifs et des trajectoires nationaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols et de décarbonation. Elle définit les engagements attendus de l’ensemble des acteurs concernés, notamment en termes de réduction des impacts environnementaux.

« Elle est élaborée en associant l’ensemble des niveaux de collectivités, ainsi que des représentants des acteurs publics et privés pertinents, et s’appuie sur les travaux menés par le Conseil national de l’industrie et des comités stratégiques de filières. Le Conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat sont également consultés. »

🖋️Tombé
Alexandre Loubet
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2023‑2030.

« Cette stratégie détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits.

« Elle tient compte des objectifs et des trajectoires nationaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols et de décarbonation. Elle définit les engagements attendus de l’ensemble des acteurs concernés, notamment en termes de réduction des impacts environnementaux.

« Elle est élaborée en associant l’ensemble des niveaux de collectivités, ainsi que des représentants des acteurs publics et privés pertinents, et s’appuie sur les travaux menés par le Conseil national de l’industrie et des comités stratégiques de filières. Le Conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat sont également consultés.

« La stratégie nationale « industrie verte » fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement. »

🖋️Tombé
Clémence Guetté
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2023‑2030.

« Cette stratégie détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits.

« Elle tient compte des objectifs et des trajectoires nationaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols et de décarbonation. Elle définit les engagements attendus de l’ensemble des acteurs concernés, notamment en termes de réduction des impacts environnementaux.

« Elle est élaborée en associant l’ensemble des niveaux de collectivités, ainsi que des représentants des acteurs publics et privés pertinents, et s’appuie sur les travaux menés par le Conseil national de l’industrie et des comités stratégiques de filières. Le Conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat sont également consultés.

« La stratégie nationale « industrie verte » fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement. »

🖋️Tombé
Gérard Leseul
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2023‑2030.

« Cette stratégie détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits.

« Elle tient compte des objectifs et des trajectoires nationaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols et de décarbonation. Elle définit les engagements attendus de l’ensemble des acteurs concernés, notamment en termes de réduction des impacts environnementaux.

« Elle est élaborée en associant l’ensemble des niveaux de collectivités, ainsi que des représentants des acteurs publics et privés pertinents, et s’appuie sur les travaux menés par le Conseil national de l’industrie et des comités stratégiques de filières. Le Conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat sont également consultés.

« La stratégie nationale « industrie verte » fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement. »


Article 1 bis AA
🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
12 juil. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Bastien Marchive
12 juil. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Lisa Belluco
12 juil. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le V de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La conférence régionale est en outre chargée :

« 1° D’instituer un dialogue entre les différents acteurs économiques, financiers, sociaux et institutionnels sur la réhabilitation et la renaturation des friches mentionnées à l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme ; 

« 2° D’instituer et de gérer un guichet unique régional pour soutenir la réhabilitation et la renaturation des friches présentes sur le territoire régional. »

🖋️Irrecevable
Alexandre Loubet
12 juil. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« L’État institue en liaison avec les collectivités territoriales une commission nationale pour la gestion des friches. Elle a pour objectifs :

« 1° D’instituer un dialogue entre les différents acteurs économiques, financiers, sociaux et institutionnels sur la réhabilitation des friches mentionnées à l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme ;

« 2° D’instituer et de gérer un guichet unique national pour soutenir la réhabilitation des friches présentes sur le territoire national.

« La composition et le nombre de membres de la commission nationale pour la gestion des friches sont déterminés par décret, en garantissant la représentation de chaque région et du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement.

« La conférence nationale de gouvernance est coprésidée par le ministre chargé de l’industrie et le ministre chargé de l’environnement. »

🖋️Irrecevable
Delphine Lingemann
12 juil. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
 
« L’ensemble des friches du territoire national font l’objet d’une évaluation sur le potentiel d’implantation d’énergie renouvelable. Cette évaluation est accessible à toute structure et organisme ayant pour intérêt l’acquisition d’une ou plusieurs d’entre elles. »
 
« II. – La perte de recettes résultant des coûts de diagnostic est compensée, à due concurrence, par une imputation sur le prix de vente. ».

🖋️Irrecevable
Delphine Lingemann
12 juil. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« L’ensemble des friches du territoire national font l’objet d’un diagnostic structurel et de pollution des sols et matériaux, accessibles à toute structure et organisme ayant pour intérêt l’acquisition d’une ou plusieurs d’entre elles.

« II. – La perte de recettes résultant des coûts de diagnostic est compensée, à due concurrence, par une imputation sur le prix de vente. »

🖋️Tombé
Julien Dive
12 juil. 2023

Au début de l’alinéa 3, ajouter les mots :

« Réhabilitation des ».

🖋️Tombé
Éric Pauget
12 juil. 2023

À l’alinéa 5, après le mot:

« économiques »,

insérer les mots :

« et notamment les représentants des très petites entreprises et petites et moyennes entreprises, ».

🖋️Tombé
Lisa Belluco
12 juil. 2023

À l’alinéa 5, après le mot :

« sociaux », 

insérer le mots :

« , associatifs ».

🖋️Tombé
Lisa Belluco
12 juil. 2023

I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« réhabilitation », 

insérer les mots :

« et la renaturation ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« réhabilitation », 

procéder à la même insertion.

🖋️Tombé
Lisa Belluco
12 juil. 2023

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 3° De procéder à une nomenclature des friches. Elle permet de distinguer les friches pouvant faire l’objet d’un recyclage foncier à titre prioritaire, notamment pour l’implantation d’installations industrielles, et les friches devant être préservées ou renaturées parce que perméables, relativement peu polluées, ou parce qu’elles constituent des réservoirs de biodiversité. »

🖋️Tombé
Sébastien Jumel
12 juil. 2023

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° De prévenir l’apparition de nouvelles friches industrielles ou commerciales.

« Lorsqu’il existe des doutes sérieux sur la pérennité de l’activité d’un site industriel ou commercial, le préfet peut ordonner, après avis de la commission régionale pour la gestion des friches mentionnée au présent article, à l’exploitant dudit site à s’acquitter entre les mains d’un comptable public du paiement d’une somme correspondant au montant des travaux ou des opérations à réaliser en vue de réhabilité le site. Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif.

🖋️Tombé
Mathilde Paris
12 juil. 2023

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Elle est composée par des membres de l’Agence de la transition écologique, de l’Agence nationale de la cohésion des territoires, du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement et de la Banque des territoires et a pour objectif d’accompagner les intercommunalités dans l’identification du bâti, de son état, de son accessibilité - dessertes routière, ferroviaire ou fluviale - et de sa connectivité - 4G, fibre optique - en vue d’une fonction économique future. »

🖋️Tombé
Lisa Belluco
12 juil. 2023

Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :

« Sa composition est identique à celle de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation. »

🖋️Tombé
Charles Sitzenstuhl
11 juil. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« obligatoirement », 

insérer les mots :

« le préfet de région ou son représentant et ».

🖋️Tombé
Mathilde Paris
12 juil. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot : 

« obligatoirement », 

insérer les mots : 

« au moins un représentant par commune concernée et ».

🖋️Tombé
Florence Goulet
12 juil. 2023

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 7 par les mots :

« , ainsi que les maires des territoires concernés par chaque projet ».

🖋️Tombé
Dino Cinieri
12 juil. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« obligatoirement », 

insérer les mots :

« un député de chaque département de la région et ».

🖋️Tombé
Sébastien Jumel
12 juil. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« des sociétés d’économie mixte »

les mots :

« un représentant de l’ensemble des sociétés relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ».


Article 1 ter
🖋️Rejeté
Julie Laernoes
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce volet précise la programmation sur cinq ans des aides et concours publics de tous ordres pour soutenir le développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération dans le secteur de l’industrie. » »

🖋️Rejeté
Julie Laernoes
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce volet précise la programmation sur cinq ans des aides et concours publics de tous ordres pour soutenir le développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération dans le secteur de l’industrie.

« II. – Le I du présent article entre en vigueur au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. »

🖋️Rejeté
Clémence Guetté
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise les cibles indicatives de production nationale des principaux composants et matériels nécessaires au déploiement des énergies renouvelables en tenant compte des objectifs de puissance installée. »

« II. – Après l’article L. 541‑15‑16 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑16‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑16‑1. – Les producteurs, importateurs et distributeurs d’équipements de production d’électricité et de chaleur à partir d’énergies renouvelables sont tenus de garantir le recyclage, le réemploi, la réutilisation ou la régénération des principaux composants desdits équipements lorsque leurs détenteurs ont l’intention de s’en défaire.

« Dans le cas des équipements de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, cette obligation de recyclage vaut pour un seuil de 90 % de la masse totale des composants des aérogénérateurs.

« Dans le cas des équipements de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque, cette obligation de recyclage vaut pour un seuil de 85 % de la masse totale des composants des panneaux photovoltaïques. »

« III. – À compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2032, est suspendue toute opération de rachat par des investisseurs étrangers du capital social des sociétés françaises correspondant à la définition des petites et moyennes entreprises mentionnée à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 et assurant des activités liées à la fabrication, à la pose, au démantèlement et au recyclage des installations de production d’électricité à partir des énergies éolienne et solaire photovoltaïque. »

🖋️Rejeté
Francis Dubois
11 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également les modalités de relance de l’industrie minière utile au développement des énergies renouvelables et évalue les capacités de production existantes ou potentielles, nationales et par région, de cette industrie. » »

🖋️Rejeté
Clémence Guetté
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après la quatrième phrase du 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il précise les cibles indicatives de production nationale des principaux composants et matériels nécessaires au déploiement des énergies renouvelables en tenant compte des objectifs de puissance installée. Il définit également des objectifs pour le recyclage, le réemploi et la réutilisation ou la régénération des principaux composants de ces composants et matériels. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Le code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° Après la quatrième phrase du 3° de l’article L. 141‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise les cibles indicatives de production nationale des principaux composants et matériels nécessaires au déploiement des énergies renouvelables en tenant compte des objectifs de puissance installée. » ;

« 2° Le 2° de l’article L. 314‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts, faisant l’objet d’une obligation d’achat et situées en métropole continentale fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie doivent imposer, à la date du 1er janvier 2030, un bilan carbone inférieur à 400 kg équivalent CO2/kWc pour bénéficier de l’obligation d’achat. Les modalités de calcul de ce bilan carbone sont fixées par arrêté ministériel ; ».

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après la quatrième phrase du 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise les cibles indicatives de production nationale des principaux composants et matériels nécessaires au déploiement des énergies renouvelables en tenant compte des objectifs de puissance installée. »

🖋️Rejeté
Clémence Guetté
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après la quatrième phrase du 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise les cibles indicatives de production nationale des principaux composants et matériels nécessaires au déploiement des énergies renouvelables en tenant compte des objectifs de puissance installée. »

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
12 juil. 2023
Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

I. – 1° Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :

a) De subventions publiques ;

b) De garanties de prêts ;

c) De garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

d) Du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

e) De participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPI France ;

est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

2° Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris.

II. – À compter du 1er janvier 2023, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, « assortie d’un plan de transition » conformément à la directive (UE) 2022/2464, dite « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive). Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1 du même I, majoré de 10 %.

IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Irrecevable
Alma Dufour
12 juil. 2023
Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Après l'article 1er ter, il est ajouté un nouvel article ainsi rédigé :

“Un II est ajouté à l’article 410-2 du code de commerce ainsi rédigé :
II. Afin d’assurer l’accélération de la transition écologique dans le secteur du transport ainsi qu’assurer des débouchés à la production automobile française, les prix de vente des véhicules électriques et hybrides rechargeables sont plafonnés. Un décret en conseil d’Etat fixe les plafonds de prix en fonction des caractéristiques des véhicules.

🖋️Irrecevable
Alma Dufour
12 juil. 2023
Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Après l'article 1er ter, il est ajouté un nouvel article ainsi rédigé :

“Après le 18° de l’article 38 de la Section 1 du Chapitre 5 du Titre Ier du Code des Douanes, est inséré un 19° ainsi rédigé :

“19° A partir du 1er janvier 2025, aux véhicules électriques et hybrides rechargeables dont le poids est supérieur à 1,8 tonne, et aux véhicules thermiques dont le poids est supérieur à 1,3 tonne.””

🖋️Irrecevable
Alma Dufour
12 juil. 2023
Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Après l'article 1er ter, il est ajouté un nouvel article ainsi rédigé :

“Après le 18° de l’article 38 de la Section 1 du Chapitre 5 du Titre Ier du Code des Douanes, est inséré un 19° ainsi rédigé :

“19° à partir du 1er janvier 2026, aux produits électriques et électroniques et aux produits d'habillement et aux chaussures dont la note à l’affichage environnemental correspond à l’avant-dernière et dernière catégorie d’impact environnemental.””

🖋️Irrecevable
Alma Dufour
12 juil. 2023
Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Après l'article 1er ter, il est ajouté un nouvel article ainsi rédigé :
Un article 38-1 est créé au code des douanes et rédigé comme suit :
“A compter du 1er janvier 2024 le nombre d'unités de produits textile d’habillement et de chaussures importées en France ne pourra dépasser le nombre d’unités importées à la fin de l’année 2023. Une trajectoire permettant de réduire les importations d’unités textile d’habillement et de chaussures de 15% par rapport à l’année 2023 au 1er janvier 2031 est définie par décret en Conseil d'Etat.

🖋️Irrecevable
Alma Dufour
12 juil. 2023
Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 445‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 445‑3. – Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel et renouvelable sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l’ensemble de ces coûts à l’exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l’article L. 441‑1. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l’article L. 111‑53. Les différences de tarifs n’excèdent pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression. »

2° L’article L. 445‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 445‑4. – Les tarifs réglementés de vente du gaz mentionnés à l’article L. 445‑3 bénéficient aux consommateurs finals non domestiques correspondant relevant des filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Les filières stratégiques prioritaires sont définies telles que :

« 1° Véhicules électriques et batteries ;

« 2° Matériel roulant à destination du transport ferré et matériel à destination du réseau de transport ferré ;

« 3° Molécules et agents chimiques destinés à la production de médicaments ;

« 4° Produits d’habillement, chaussures et accessoires ;

« 5° Produits de l’information et de la télécommunication. »

🖋️Irrecevable
Alexandre Loubet
12 juil. 2023
Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 181‑28‑2, il est inséré un article L. 181‑28‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑2‑1. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avant-projet dont les éléments sont fixés par décret en Conseil d’État, prévu à l’article L. 181‑32, et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue au III de l’article L. 122‑1.

« Le conseil municipal se prononce par délibération motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avant-projet, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt, soit en décidant de soumettre à un référendum local le projet d’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, dans les conditions prévues aux articles LO. 1112‑1 à LO. 1112‑14‑2 du code général des collectivités territoriales.

« En l’absence de délibération dans le délai imparti, l’avis est réputé favorable. »

2° L’article L. 515‑47 est abrogé.

🖋️Irrecevable
Sophia Chikirou
12 juil. 2023
Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Après le b du I de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Activités industrielles pouvant porter atteinte à l’environnement ou la santé publique. »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Après l'article 1er ter, il est ajouté un nouvel article ainsi rédigé :
I. – L’article L.2242-17 du code du travail est ainsi modifié :
Après le 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Les mesures du plan de transition pour réduire les émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article L.229-25 du code de l’environnement. »
II. – L’article L.229-25 du code de l’environnement est ainsi modifié :
Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes morales de droit privé mentionnées aux 1° et 2° du présent I, à défaut d'accord relatif au plan de transition, tel que prévu au 9° de l'article L. 2242-17 du code du travail, ce plan est adopté après avis conforme du comité social et économique prévu aux articles L.2311-1 et suivants du Code du travail ».

🖋️Irrecevable
Clémence Guetté
12 juil. 2023
Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Un décret relatif aux entreprises stratégiques de la bifurcation écologique liste les dénominations sociales des sociétés exerçant leurs activités dans les domaines essentiels à la bifurcation écologique.

Le ministère chargé de l’économie contrôle les évolutions de la structure de l’actionnariat des sociétés figurant au décret mentionné au premier alinéa et relevant du régime des sociétés anonymes mentionné à l’article L. 225‑1 du code de commerce, du régime des sociétés en commandite par actions régies par l’article L. 226‑1 du même code et du régime des sociétés par actions simplifiées mentionné à l’article L. 227‑1 du même code.

Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative, les projets de fermetures d’établissements appartenant aux sociétés relevant du décret mentionné au premier alinéa du présent article.

🖋️Irrecevable
Clémence Guetté
12 juil. 2023
Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Après l’article 1er ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les trois mois suivant la publication de la présente loi, le ministère chargé de l’économie et le ministère chargé de la transition énergétique établissent conjointement une base de données stratégique des sociétés et sites industriels essentiels à la bifurcation énergétique.

Cette base de données inclut des informations relatives à la capacité de production et aux états financiers des sociétés concernées. Elle est actualisée autant que de besoin.

🖋️Irrecevable
Clémence Guetté
12 juil. 2023
Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

À compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2032, est suspendue toute opération de rachat par des investisseurs étrangers du capital social des sociétés françaises correspondant à la définition des petites et moyennes entreprises mentionnée à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 et assurant des activités liées à la fabrication, à la pose, au démantèlement et au recyclage des installations de production d’électricité à partir des énergies éolienne et solaire photovoltaïque.

🖋️Irrecevable
Clémence Guetté
12 juil. 2023
Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

I. – Aux fins de concourir à la réalisation des objectifs d’énergies renouvelables de la programmation pluriannuelle de l’énergie grâce au développement de l’emploi, de la formation initiale, continue et professionnelle, l’État crée un comité de l’emploi et des compétences liés aux énergies renouvelables.

II. – Ce comité a pour mission d’adapter à l’échelle régionale l’offre de formation initiale et continue aux besoins présents et futurs des métiers de la fabrication, de la pose, de la maintenance, du démantèlement et du recyclage des installations d’énergies renouvelables, de développer l’attractivité des différentes filières d’énergies renouvelables auprès des jeunes, des salariés et des demandeurs d’emploi, de faciliter l’accès à la formation continue dans les métiers de la transition énergétique pour l’ensemble des salariés, en particulier ceux des très petites entreprises, des petites et moyennes entreprises.

III. – Au titre des missions mentionnées au II, le comité réalise des états des lieux d’anticipation des besoins en emplois et compétences dans le domaine des énergies renouvelables et de gestion des parcours professionnels à l’échelle des régions. Ces états des lieux font apparaître la nature des bassins d’emplois, des moyens locaux de production actuels et à venir, des formations existantes et à développer.

IV. – En tant que de besoin, le comité peut bénéficier de l’appui de l’Institut national de la statistique et des études économiques et d’autres organismes publics et parapublics pour mener leurs travaux.

V. – Le ministère chargé du travail, le ministère chargé de la transition énergétique et le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche assurent le co-pilotage du comité.

VI. – Les membres du comité sont les représentants régionaux des filières de la fabrication, de la pose, de la maintenance, du démantèlement et du recyclage des installations d’énergies renouvelables, les représentants régionaux des différentes branches professionnelles participant au cycle de vie des installations d’énergies renouvelables, notamment du bâtiment, des industries électriques et gazières, de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique, de gestion d’équipements thermiques et de climatisation, des industries de carrières et de matériaux, de l’industrie de la fabrication des ciments, de la métallurgie, des industries de fabrication mécanique du verre, des activités du déchet, et les représentants des opérateurs de compétences regroupant ces branches professionnelles.

VII. – Tous les deux ans, le ministère chargé du travail, le ministère chargé de la transition énergétique et le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche réalisent un rapport d’évaluation de l’action du comité remis au Parlement et au Gouvernement.

🖋️Irrecevable
Clémence Guetté
12 juil. 2023
Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

I. – L’État permet la création, pour chaque métier, de groupes de travail sur le contenu des formations nécessaires pour former aux métiers de la bifurcation écologique et permettre la transition des travailleuses et travailleurs d’un secteur à l’autre.

II. – Le travail de ces groupes de travail permet d’établir un répertoire national des certifications professionnelles permettant d’établir concrètement le cadre national des diplômes.

III. – Le cadre national des diplômes est validé par un arrêté du Gouvernement après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche et du Conseil supérieur de l’éducation.

🖋️Irrecevable
Clémence Guetté
12 juil. 2023
Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

I. – L’État permet la création d’un Conseil national de la qualification professionnelle. Sa mission est de quantifier le nombre de travailleurs, métier par métier, qui seront nécessaires dans les prochaines années dans le cadre de la bifurcation écologique. Il s’appuie pour ces travaux sur des objectifs sectoriels chiffrés pour chaque domaine de production dans le cadre d’un plan de bifurcation écologique et de relocalisation.

II. – Au titre des missions mentionnées au I, le comité réalise des états des lieux d’anticipation des besoins en emplois et compétences.

IV. – En tant que de besoin, les comités peuvent bénéficier de l’appui de l’Institut national de la statistique et des études économiques et d’autres organismes publics et parapublics pour mener ses travaux.

V. – Le ministère chargé du travail, le ministère chargé de la transition énergétique et le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche assurent le co-pilotage du comité.

VI. – Les membres du comité sont les acteurs et actrices de la formation, les représentants des salariés, les acteurs économiques tels que les chambres de commerce et d’industrie ou les chambres des métiers et de l’artisanat , les organisations patronales et les branches professionnelles, les collectivités territoriales, les syndicats enseignants et représentants des étudiants et des lycéens, ainsi que des acteurs du monde associatif.

VII. – Tous les deux ans, le ministère chargé du travail, le ministère chargé de la transition énergétique et le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche réalisent un rapport d’évaluation de l’action du comité remis au Parlement et au Gouvernement.

🖋️Irrecevable
Sophia Chikirou
12 juil. 2023
Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Pour chaque investissement direct étranger réalisé en France dans le cadre d’un projet d’installation ou de reprise d’un site industriel, un contrat d’implantation est signé entre l’autorité administrative compétente de l’État et le conseil régional concerné d’une part, et l’investisseur d’autre part.

Ce contrat inclut des engagements bilatéraux. Pour l’autorité régionale, il peut notamment être précisé les modalités des procédures administratives, les délais d’autorisation applicables ou les aides publiques engagées.

L’investisseur est tenu de s’engager sur :

1° ) Le nombre d’emplois créés ou maintenus ;

2° ) La conformité aux normes environnementales et sociales et le respect d’une trajectoire de réduction d’émissions de gaz à effet de serre conforme aux accords de Paris ;

3° ) Les actions menées en matière de formation ;

4° ) Les actions menées en recherche et développement ;

5° ) Le respect des brevets.

En cas de non respect du contrat, des clauses suspensives peuvent être activées et le remboursement des aides publiques accordées peut être exigé.

Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par décret pris en Conseil d’État.

🖋️Rejeté
Charles Fournier
12 juil. 2023
Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

L’ensemble des aides financières et subventions publiques, garanties de prêts, crédits d’impôts, participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État et de Bpifrance et des réfactions et exonérations fiscales, notamment celles visées par le titre III de la présente loi, accordées aux entreprises industrielles ne sont accordées qu’aux entreprises remplissant les conditions suivantes :

1° La justification, chaque année au 1er juillet, d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes de l’entreprise, assortie d’un plan de transition conformément à la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;

2° La souscription d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‐2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‐1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 ;

3° La démonstration qu’elles ont mis en place des mesures pour réduire leur empreinte environnementale, en optimisant leur utilisation de matières et ressources premières, et en réduisant leurs impacts sur le climat en cohérence avec les feuilles de route prévues à l’article 301 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, sur la biodiversité et sur la santé-environnement telle que définie à l’article L. 1311‑6 du code de la santé publique ;

4° La publication annuelle des indicateurs de performance sociale suivants :

a) La part des postes occupés par des travailleurs fragilisés, en situation de handicap ou d’insertion ;

b) Les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer prévus par l’article L. 1142‑8 du code du travail ;

c) Le pourcentage de salariés de l’entreprise vivant dans des quartiers prioritaires ;

d) La part des sièges de l’instance de gouvernance principale occupée par des salariés ;

e) La part des salariés ayant bénéficié d’une formation hors compte personnel de formation durant les trois dernières années ;

f) La part des bénéfices reversés en dividendes ;

g) Les écarts de rémunération entre les salariés ;

h) La part des achats auprès de fournisseurs labellisés ;

i) La part des achats réalisés auprès de fournisseurs et prestataires de la région ou des départements limitrophes.

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
12 juil. 2023
Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Peuvent bénéficier des aides financières et dispositifs légaux et réglementaires dédiés aux industries vertes, les entreprises industrielles dont les procédés de conception ou de fabrication de biens matériels permettent :

1° Une réduction significative de la consommation énergétique par rapport aux procédés traditionnels afférents aux mêmes biens ou le remplacement, dans ces procédés, d’une source énergétique fossile par une source énergétique décarbonée ;

2° Une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre, domestiques et importées, et de la production de déchets ;

3° Une réduction significative de l’utilisation de matières premières non-recyclées ou non bio-sourcées par rapport aux procédés traditionnels afférents aux mêmes biens ;

4° Une réduction de la consommation énergétique et de la substitution à des sources énergétiques fossiles de sources décarbonées ;

5° Une réduction de la dépendance de la France en matière d’importation de biens matériels comportant une part significative de matériaux identifiés sur la liste des matières premières critiques établie par la Commission européenne ou dont les procédés de conception et de fabrication permettent une réduction de la consommation de ces matières.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
12 juil. 2023
Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Les entreprises de plus de 5 000 salariés dont le chiffre d’affaires annuel excède 1 500 millions d’euros et qui bénéficient, pour leurs projets industriels, des dispositifs prévus dans la présente loi ou de tout soutien financier public dans le cadre de la réindustrialisation verte du pays, mettent en place, dans les douze mois qui suivent le bénéfice de ces dispositifs ou soutiens financiers, une stratégie ambitieuse de réduction de l’impact de leur entreprise sur la biodiversité en respectant au moins trois des cinq rubriques suivantes :

1° Mettre en place un plan de formation et de sensibilisation, pour tous les salariés de l’entreprise, à la biodiversité et aux actions à mettre en place pour la préserver ;

2° Inclure des critères de choix permettant d’apprécier les caractéristiques biodiversité des marchés passés avec des fournisseurs et des sous-traitants ;

3° Mettre en place un plan de gestion du foncier des sites de l’entreprise situés sur le territoire national de plus d’un hectare, incluant des diagnostics naturalistes, des suivis et inventaires, et des plans de gestion de ces espaces ;

4° Adopter un plan d’action pour diviser par deux d’ici 2030 la consommation d’espaces naturels (directe et indirecte) de l’entreprise, et pour viser le zéro artificialisation nette en 2050 ;

5° Evaluer et réduire les impacts des produits et services proposés par l’entreprise sur la biodiversité.

Un décret fixe les conditions et les modalités de présentation de ces stratégies relatives à la biodiversité des entreprises concernées, le rythme de leurs mises à jour, et vise à la cohérence et à la complémentarité avec les dispositifs qui s’appliqueront dans la déclinaison de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative sanctionne financièrement les entreprises concernées qui ne respectent pas les obligations de publication et de planification prévues par le présent article.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
12 juil. 2023
Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Les entreprises de plus de 5 000 salariés dont le chiffre d’affaires annuel excède 1 500 millions d’euros et qui bénéficient, pour leurs projets industriels, des dispositifs prévus dans la présente loi ou dans la stratégie de réindustrialisation verte du pays rendent publics leurs engagements et actions concourant à la réduction de l’impact de leur entreprise sur la biodiversité. 

Un décret fixe les conditions et les modalités de présentation de ces stratégies relatives à la biodiversité des entreprises concernées, le rythme de leurs mises à jours, et vise à la cohérence et à la complémentarité avec les dispositifs qui s’appliqueront dans la déclinaison de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative sanctionne financièrement les entreprises concernées qui ne respectent pas les obligations de publication prévues par le présent article.

🖋️Rejeté
Stéphane Delautrette
12 juil. 2023
Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Les entreprises de plus de 5 000 salariés dont le chiffre d’affaires annuel excède 1 500 millions d’euros et qui bénéficient, pour leurs projets industriels, des dispositifs prévus dans la présente loi ou dans la stratégie de réindustrialisation verte du pays rendent publics leurs engagements et actions concourant à la réduction de l’impact de leur entreprise sur la biodiversité.

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
12 juil. 2023
Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, telles qu’elles sont définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008, et qui bénéficient, pour leurs projets industriels, des dispositifs prévus dans la présente loi ou dans la stratégie de réindustrialisation verte du pays peuvent et sont incitées à rendre publics leurs engagements et actions concourant à la réduction de l’impact de leur entreprise sur la biodiversité.

🖋️Irrecevable
Jean-Marc Tellier
11 juil. 2023
Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Après le b du I de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier, il est inséré un c ainsi rédigé : 

« c) Activités de nature à porter atteinte au développement de filières identifiées comme stratégiques. »


Article 2
🖋️Adopté
Gérard Leseul
12 juil. 2023

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« mentionnée »,

les mots :

« sous l’une des formes mentionnées »

🖋️Adopté
Christine Decodts
12 juil. 2023

À la première phrase de l’alinéa 48, substituer aux mots :

« de ces décisions »,

les mots :

« des décisions mentionnées au premier alinéa du présent article ».

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
11 juil. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Nicolas Thierry
12 juil. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Alma Dufour
12 juil. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Lisa Belluco
12 juil. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Antoine Villedieu
12 juil. 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le chapitre III ne s’applique pas aux projets de construction et d’aménagement reconnus d’intérêt national majeur tels que définis à l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme ». 

🖋️Rejeté
Jocelyn Dessigny
12 juil. 2023

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« ait eu lieu, alors qu’elle était requise »

les mots : 

« , et sans que la consultation pour avis décisionnaire du conseil municipal et des conseils municipaux des communes limitrophes, dans un rayon de cinq kilomètres s’agissant de tout projet de parc éolien ou photovoltaïque au sol, aient eu lieu, alors qu’elles étaient requises ».

🖋️Rejeté
Charles Fournier
12 juil. 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 123‑1-C. – Lorsqu’elle concerne des projets d’implantation d’unités industrielles, la participation du public prévue à l’article L. 123‑1-A est réalisée à l’appui d’un avis préalablement rendu par les commissions locales de l’eau concernant le partage de la ressource en eau dans le territoire d’implantation du site industriel, et identifiant les potentiels conflits d’usage de l’eau qui résulteraient de l’implantation de ce site. Cet avis est mis à disposition du public par voie électronique. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
12 juil. 2023

I. – Compléter l’alinéa 16 par les mots : 

« du public, qui sont groupées et menées concomitamment ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 18 par les mots : 

« du public, groupées et menées concomitamment ».

🖋️Rejeté
Laurent Alexandre
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 16 par les mots et la phrase suivante :

« , en garantissant que la période de consultation du public ne soit pas réduite. Cette consultation du public ne peut commencer qu’une fois l’avis de l’autorité environnementale publié ».

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
11 juil. 2023

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : 

« La phase d’examen et de consultation ne peut excéder une durée de trois mois ou, lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, d’un mois de plus que le délai imparti à celle-ci pour rendre son avis. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de suspension et de prorogation de la durée de la phase d’examen ».

🖋️Rejeté
Henri Alfandari
12 juil. 2023

Substituer à l’alinéa 19 les deux alinéas suivants :

« c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La décision de rejet est motivée. Elle est prise après au moins un déplacement sur le site en présence des acteurs concernés par le projet, et ne peut pas s’appuyer exclusivement sur des données satellitaires. »

🖋️Rejeté
Alma Dufour
12 juil. 2023

I. – Après la deuxième phrase de l’alinéa 24, insérer la phrase suivante :

« Cette enquête ne peut se tenir au mois d’août ; le cas échéant, toute enquête en cours au 31 juillet voit sa durée prolongée de 31 jours. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :

« La consultation ne peut se tenir au mois d’août ; le cas échéant, toute enquête en cours au 31 juillet voit sa durée prolongée de 31 jours. »

🖋️Rejeté
Jocelyn Dessigny
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante :

« S’agissant des projets d’implantation de parc éolien ou photovoltaïque au sol, au moins un mois avant le référendum communal, le dossier d’enquête en version papier est envoyé par voie postale à tous les électeurs, aux frais du pétitionnaire. ».

🖋️Rejeté
Yaël Ménaché
12 juil. 2023

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« Le commissaire enquêteur et son suppléant, les membres de la commission d’enquête et leurs suppléants doivent avoir suivi une formation spécifique portant notamment sur la procédure d’enquête publique prévue à l’article L. 123‑1 et l’instruction de l’autorisation environnementale prévue aux articles L. 181‑9 et L. 181‑10, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. »

🖋️Rejeté
Clémence Guetté
12 juil. 2023

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« Le commissaire enquêteur doit avoir suivi une formation spécifique portant notamment sur la procédure d’enquête publique prévue à l’article L. 123‑1 et de l’instruction de l’autorisation environnementale prévue aux articles L. 181‑9 et L. 181-10 du code de l’environnement, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. »

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
12 juil. 2023

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« Le commissaire enquêteur doit avoir suivi une formation spécifique portant notamment sur la procédure d’enquête publique prévue à l’article L. 123‑1 et de l’instruction de l’autorisation environnementale prévue aux articles L. 181‑9 et L. 181-10 du code de l’environnement, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
12 juil. 2023

Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 29 les trois phases suivantes : 

« La durée maximale de la phase d’examen et de consultation est de trois mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. Elle peut être portée à quatre mois sur décision motivée de l’autorité compétente. Lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, celle-ci dispose d’un mois de plus que le délai de deux mois imparti pour rendre son avis. »

🖋️Rejeté
Alexandre Loubet
12 juil. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 29, substituer aux mots :

« de trois »

les mots :

« d’un »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
9 juil. 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 33 :

« 1° Les modalités de tenue et de fréquence des réunions publiques sont laissées à l’appréciation du commissaire enquêteur ; »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 37.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
10 juil. 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 33 :

« 1° Les modalités de tenue et de fréquence des réunions publiques sont laissées à l’appréciation du commissaire enquêteur ; »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 37.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
10 juil. 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 33 :

« 1° Les modalités de tenue et de fréquence des réunions publiques sont laissées à l’appréciation du commissaire enquêteur ; »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 37.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
11 juil. 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 33 :

« 1° Les modalités de tenue et de fréquence des réunions publiques sont laissées à l’appréciation du commissaire enquêteur ; »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 37.

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
11 juil. 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 33 :

« 1° Les modalités de tenue et de fréquence des réunions publiques sont laissées à l’appréciation du commissaire enquêteur ; »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 37.

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
12 juil. 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 33 :

« 1° Les modalités de tenue et de fréquence des réunions publiques sont laissées à l’appréciation du commissaire enquêteur ; »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 37.

🖋️Rejeté
Laurent Alexandre
12 juil. 2023

À l’alinéa 34, après le mot :

« postale »,

insérer les mots :

« , sous forme physique dans les maisons de services au public du ressort territorial concerné, ».

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
12 juil. 2023

À l’alinéa 34, après le mot :

« postale »,

insérer les mots :

« , sous forme physique dans les maisons de services au public du ressort territorial concerné, ».

🖋️Rejeté
Jocelyn Dessigny
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 35 par la phrase suivante : 

« Les observations et les propositions transmises sont également transmises dans une version papier accessible dans une permanence physique dédiée, ouverte toute la semaine du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures et le samedi de 9 heures à 12 heures, avec un agent administratif affecté en charge de répondre aux interrogations des administrés. ».

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
12 juil. 2023

À l’alinéa 39, après le mot :

« administrative »,

insérer les mots :

« en précisant si elles sont favorables, favorables sous certaines réserves ou défavorables au projet ».

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
11 juil. 2023

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« Le cas échéant, les conclusions de la commission d’enquête sont votées à la majorité de ses membres. Des avis dissidents peuvent être annexés au rapport. »

🖋️Rejeté
Clémence Guetté
12 juil. 2023

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« Le cas échéant, les conclusions de la commission d’enquête sont votées à la majorité de ses membres. Des avis dissidents peuvent être annexés au rapport. »

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
11 juil. 2023

Supprimer les alinéas 45 à 48.

🖋️Rejeté
Hervé de Lépinau
12 juil. 2023

Supprimer les alinéas 47 et 48.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Supprimer les alinéas 47 et 48.

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
12 juil. 2023

Supprimer les alinéas 47 et 48.

🖋️Rejeté
Anna Pic
12 juil. 2023

Supprimer les alinéas 47 et 48.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
11 juil. 2023

Compléter la première phrase de l’alinéa 48 par les mots :

« dont le montant est trois fois supérieur à celui du préjudice allégué ».

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
11 juil. 2023

Après la première phrase de l’alinéa 48, insérer la phrase suivante :

« Le droit de former un recours dégénère en abus s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits. »

🖋️Rejeté
Nicolas Ray
12 juil. 2023

Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :

« Le délai de recours contentieux, fixé par décret en Conseil d’État, n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. » »

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
11 juil. 2023

À l’alinéa 54, après le mot :

« environnementale »,

insérer les mots :

« concernant les projets d’implantation sur des friches, au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme, ».

🖋️Rejeté
Laurent Jacobelli
12 juil. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au début du premier alinéa du II de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, sont ajoutés les mots : « À l’exception des projets portant sur la reconversion ou la réhabilitation d’une friche à usage industriel telle que définie à l’article L. 111‑26 du code de l’environnement, ». 

🖋️Rejeté
Guy Bricout
12 juil. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 122‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II est complété par les mots : « par l’autorité environnementale » ;

2° Le V bis est abrogé.

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
12 juil. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 122‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II est complété par les mots : « par l’autorité environnementale » ;

2° Le V bis est abrogé.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
11 juil. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du IV de l’article L. 122‑1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est complétée par les mots : « dans un délai de deux mois. » 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le silence gardé par l’autorité à expiration de ce délai vaut acceptation. »

2° À la première phrase du 3° du IV de l’article L. 211‑3, après le mot : « demander », sont insérés les mots : « , dans un délai de deux mois, ».

🖋️Rejeté
Clémence Guetté
12 juil. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑17‑1. – Le juge statue dans un délai de douze mois sur les recours contre les décisions accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou contre une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2. »

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
12 juil. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑17‑1. – Le juge statue dans un délai de douze mois sur les recours contre les décisions accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou contre une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2. »

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
12 juil. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑17‑1. – Le juge statue dans un délai de douze mois sur les recours contre les décisions accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou contre une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2. »

🖋️Rejeté
Clémence Guetté
12 juil. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, sont insérés deux articles L. 181‑17‑1 et L. 181‑17‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 181‑17‑1. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.

« Art. L. 181‑17‑2. –  Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, statue dans un délai de cinq jours si le requérant fait état d’un risque d’atteinte irréversible, et ceci même en présence d’un risque incertain. »

🖋️Non soutenu
Lisa Belluco
12 juil. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, sont insérés deux articles L. 181‑17‑1 et L. 181‑17‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 181‑17‑1. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.

« Art. L. 181‑17‑2. –  Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, statue dans un délai de cinq jours si le requérant fait état d’un risque d’atteinte irréversible, et ceci même en présence d’un risque incertain. »

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
12 juil. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, sont insérés deux articles L. 181‑17‑1 et L. 181‑17‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 181‑17‑1. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.

« Art. L. 181‑17‑2. –  Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, statue dans un délai de cinq jours si le requérant fait état d’un risque d’atteinte irréversible, et ceci même en présence d’un risque incertain. »

🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
12 juil. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑30 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par ailleurs, par dérogation au premier alinéa du présent article, les permis et décisions précités peuvent, à la demande du pétitionnaire et à ses frais et risques, recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation environnementale prévue au présent titre lorsqu’ils concernent la transformation d’un site industriel déjà existant, en activité, ayant déjà été l’objet d’une précédente autorisation environnementale.

« Cette décision spéciale, notifiée au pétitionnaire, intervient après que l’autorité administrative compétente s’est vu notifier de l’autorisation d’urbanisme et a désigné les travaux dont l’exécution peut être anticipée.

« Cette décision spéciale n’engage pas l’autorité administrative sur les suites qui sont réservées à l’autorisation environnementale en cours d’instruction. »

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
11 juil. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le chapitre IX du titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :

« Chapitre IX bis

« Le contentieux de l’urbanisme des activités secondaires et tertiaires

« Art. L. 779‑2. – Font l’objet d’une procédure préalable d’admission, dans des conditions précisées par voie réglementaire, les recours dirigés contre les autorisations et déclarations préalables prises en application du titre II du livre IV du code de l’urbanisme, ainsi que des recours dirigés contre les décisions prises en application du chapitre II du titre I du livre V du code de l’environnement, lorsque les décisions attaquées sont prises dans le cadre d’opérations tendant à la réalisation d’un établissement dont la destination est une activité des secteurs secondaire ou tertiaire.

« Les décisions définitives prises en application du premier alinéa du présent article sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d’État, dans des conditions précisées par voie réglementaire. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
12 juil. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le chapitre IX du titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :

« Chapitre IX bis

« Le contentieux de l’urbanisme des activités secondaires et tertiaires

« Art. L. 779‑2. – Font l’objet d’une procédure préalable d’admission, dans des conditions précisées par voie réglementaire, les recours dirigés contre les autorisations et déclarations préalables prises en application du titre II du livre IV du code de l’urbanisme, ainsi que des recours dirigés contre les décisions prises en application du chapitre II du titre I du livre V du code de l’environnement, lorsque les décisions attaquées sont prises dans le cadre d’opérations tendant à la réalisation d’un établissement dont la destination est une activité des secteurs secondaire ou tertiaire.

« Les décisions définitives prises en application du premier alinéa du présent article sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d’État, dans des conditions précisées par voie réglementaire. »

🖋️Non soutenu
Vincent Thiébaut
12 juil. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le chapitre IX du titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :

« Chapitre IX bis

« Le contentieux de l’urbanisme des activités secondaires et tertiaires

« Art. L. 779‑2. – Font l’objet d’une procédure préalable d’admission, dans des conditions précisées par voie réglementaire, les recours dirigés contre les autorisations et déclarations préalables prises en application du titre II du livre IV du code de l’urbanisme, ainsi que des recours dirigés contre les décisions prises en application du chapitre II du titre I du livre V du code de l’environnement, lorsque les décisions attaquées sont prises dans le cadre d’opérations tendant à la réalisation d’un établissement dont la destination est une activité des secteurs secondaire ou tertiaire.

« Les décisions définitives prises en application du premier alinéa du présent article sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d’État, dans des conditions précisées par voie réglementaire. »

🖋️Rejeté
Jocelyn Dessigny
12 juil. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La procédure de consultation du public se conclut systématiquement s’agissant de projets de parc éolien ou photovoltaïque au sol, d’un référendum communal ou intercommunal selon le cas, institué dans un délai de deux mois après envoi par courrier postal à tous les électeurs du dossier afférent au projet. Le pétitionnaire assume les frais du référendum et d’envoi postal du dossier de son projet.

🖋️Irrecevable
Éric Pauget
11 juil. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° de l’article 181‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les installations radioélectriques dont la hauteur excède cinq mètres qui n’ont pas obtenu un accord préalable du maire de la commune sur laquelle elle doivent être implantées ».

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.IV.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
12 juil. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du II de l’article L 181‑3 du code de l’environnement, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A Le respect des objectifs prévus au titre préliminaire du code de l’énergie et à l’article L. 110‑1 du présent code ; ».

🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
12 juil. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du II de l’article L 181‑3 du code de l’environnement, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A Le respect des objectifs prévus au titre préliminaire du code de l’énergie et à l’article L. 110‑1 du présent code ; ».

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du II de l’article L 181‑3 du code de l’environnement, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A Le respect des objectifs prévus au titre préliminaire du code de l’énergie et à l’article L. 110‑1 du présent code ; ».

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
11 juil. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑18‑1. – Lorsqu’un recours contre une autorisation environnementale est mis en œuvre de façon abusive de la part du requérant et cause un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celui-ci peut demander au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. »

🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
11 juil. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑14. – Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les autorisations et déclarations préalables prises en application du titre II du livre IV du code de l’urbanisme, ainsi que des recours dirigés contre les décisions prises en application du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement, lorsque les décisions attaquées sont prises dans le cadre d’opérations tendant à la réalisation d’un établissement dont la destination est une activité des secteurs secondaire ou tertiaire.

« Les opérations mentionnées au premier alinéa sont précisées par voie réglementaire. »

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
12 juil. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑14. – Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les autorisations et déclarations préalables prises en application du titre II du livre IV du code de l’urbanisme, ainsi que des recours dirigés contre les décisions prises en application du chapitre II du titre I du livre V du code de l’environnement, lorsque les décisions attaquées sont prises dans le cadre d’opérations tendant à la réalisation d’un établissement dont la destination est une activité des secteurs secondaire ou tertiaire.

« Les opérations visées par le premier alinéa du présent article sont précisées par voie réglementaire ».

🖋️Irrecevable
Nicolas Ray
12 juil. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 424‑9 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 424‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 424‑10. – Le juge statue dans un délai de dix mois sur les recours contre les permis de construire, contre les permis d’aménager ou contre les décisions refusant la délivrance de ces autorisations.

« La cour administrative d’appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa. »

🖋️Irrecevable
Nicolas Ray
12 juil. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 424‑9 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 424‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 424‑10. – Le juge statue dans un délai de dix mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements, ou un bâtiment non résidentiel à destination industrielle ou logistique, contre les permis d’aménager un lotissement ou contre les décisions refusant la délivrance de ces autorisations.

« La cour administrative d’appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

🖋️Irrecevable
Éric Pauget
11 juil. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 51 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 52 ainsi rédigé :

« « Art. L. 52. – Dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de protection des monuments ou des centres historiques mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 111‑6‑2 du code de l’urbanisme définis par la loi ou les règlements locaux d’urbanisme, les opérateurs et les gestionnaires d’infrastructures de communications électroniques sont tenus de communiquer les informations relatives à toute intervention d’installation, d’exploitation, de gestion, d’entretien, de remplacement ou de suppression de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique préalablement à leur mise à disposition d’un client final pour son usage exclusif. » »

🖋️Irrecevable
Éric Pauget
11 juil. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du A, les mots : « à sa demande, » sont supprimés ;

« 2° Le D est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : « à la demande du maire » sont supprimés ;

« b) À la seconde phrase, les mots : « , pour information et à la demande du maire » sont supprimés ;

« 3° Le F est ainsi modifié :

« a) Au début de la première phrase, les mots : « Lorsqu’il estime qu’une médiation est requise concernant une installation radioélectrique existante ou » sont remplacés par les mots : « Avant chaque modification d’une installation radioélectrique existante ou préalablement à toute nouvelle installation radioélectrique » ;

« b) À la seconde phrase, après le mot : « instance », sont insérés les mots : « dénommée Commission départementale des installations radioélectriques, ». »


Article 2 bis
🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
11 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :

« a) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

« – après le mot : « examen », sont insérés les mots : « , au plus tard un mois après son dépôt pour les projets situés en zones d’accélération au sens de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, et quarante-cinq jours pour les projets situés en dehors de ces zones, » ; 

« – sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce délai est suspendu à compter de l’envoi de la demande de complément jusqu’à la réception des éléments nécessaires. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente sur la complétude du dossier à l’expiration du délai mentionné au présent alinéa vaut décision implicite déclarant complet le dossier. La demande de complément est limitée à une seule demande. »

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, et dans la stricte limite des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141‑5‑3 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de douze mois à compter de la date de dépôt du dossier complet et régulier. En cas de circonstances exceptionnelles, elle peut être prorogée de six mois sur décision motivée de l’autorité compétente. » ;

« 2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en zones d’accélération au sens de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement est de six mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. »

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
11 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 181‑9 est complété par deux alinéa ainsi rédigés :

« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, et dans la stricte limite des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141‑5‑3 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de douze mois à compter de la date de dépôt du dossier complet et régulier. En cas de circonstances exceptionnelles, elle peut être prorogée de six mois sur décision motivée de l’autorité compétente.

« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, situés à l’extérieur des zones d’accélération prévues à l’article L. 141‑5-3 du code de l’énergie, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de vingt-quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet et régulier. »

« 2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en zones d’accélération au sens de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement est de six mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, et dans la stricte limite des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141‑5‑3 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale pour ces installations est de douze mois à compter du dépôt du dossier de demande ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables situées en zones d’accélération au sens de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de renouvellement est de six mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
10 juil. 2023
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Les services chargés de l’instruction des autorisations pour les projets d’installations de production d’énergie à partir de l’énergie solaire rendent leur décision dans un délai de sept mois à compter du dépôt du dossier de demande complet et régulier pour les projets situés en zones d’accélération prévues à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, et d’un an à compter du dépôt du dossier de demande complet et régulier pour les projets situés à l’extérieur de ces zones.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
11 juil. 2023
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Les services chargés de l’instruction des autorisations pour les projets d’installations de production d’énergie à partir de l’énergie solaire rendent leur décision dans un délai de sept mois à compter du dépôt du dossier de demande complet et régulier pour les projets situés en zones d’accélération prévues à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, et d’un an à compter du dépôt du dossier de demande complet et régulier pour les projets situés à l’extérieur de ces zones.

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
12 juil. 2023
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Les services chargés de l’instruction des autorisations pour les projets d’installations de production d’énergie à partir de l’énergie solaire rendent leur décision dans un délai de sept mois à compter du dépôt du dossier de demande complet et régulier pour les projets situés en zones d’accélération prévues à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, et d’un an à compter du dépôt du dossier de demande complet et régulier pour les projets situés à l’extérieur de ces zones.

🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
12 juil. 2023
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Les services chargés de l’instruction des autorisations pour les projets d’installations de production d’énergie à partir de l’énergie solaire rendent leur décision dans un délai de sept mois à compter du dépôt du dossier de demande complet et régulier pour les projets situés en zones d’accélération prévues à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, et d’un an à compter du dépôt du dossier de demande complet et régulier pour les projets situés à l’extérieur de ces zones.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
10 juil. 2023
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Aucune nouvelle installation terrestre de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peut être autorisée sur l’ensemble du territoire national durant dix ans à compter de la promulgation de la présente loi.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
11 juil. 2023
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Pour les projets d’implantation industrielle définies à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriale et pour les projets d’implantation logistiques afférents, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de six mois à compter de la date de dépôt du dossier complet et régulier.

Lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, cette durée maximale d’instruction ne peut excéder neuf mois.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
11 juil. 2023
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Pour les projets d’implantation industrielle définies à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriale et pour les projets d’implantation logistique afférents, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de six mois à compter de la date de dépôt du dossier complet et régulier.

Lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, cette durée maximale d’instruction ne peut excéder huit mois.

🖋️Irrecevable
Nicolas Dragon
11 juil. 2023
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

I. – Au début de l’article L. 515‑45‑1 du code de l’environnement, il est ajouté un I A ainsi rédigé :

« I A. – La construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale est subordonnée à l’avis favorable de la commune d’implantation concernée, émis dans les conditions prévues à l’article L. 2121‑29 du code général des collectivités territoriales, après que le projet d’avis ait été approuvé par les électeurs dans le cadre d’un référendum local, organisé dans les conditions prévues aux articles L.O.1112‑1 et suivants du même code. 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent I A. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.


Article 3
🖋️Adopté
Charles de Courson
11 juil. 2023

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« équipement »,

insérer les mots : 

« ayant une vocation commune »

🖋️Adopté19 juil. 2023

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« ainsi que ceux envisagés ultérieurement sur le même territoire et cohérents avec sa vocation ».

II. – En conséquence, substituer à la première phrase de l'alinéa 5 les deux phrases suivantes : 

 « Il en est de même pour les projets envisagés ultérieurement sur le même territoire et cohérents avec sa vocation si leur mise en oeuvre débute dans les huit ans suivant la fin du débat global ou de la concertation globale mentionnée au premier alinéa. Pour ces derniers projets, la commission nationale du débat public, saisie dans les conditions prévues à l’article L. 121‑8, peut toutefois décider d’organiser un débat public ou une concertation préalable si elle l’estime nécessaire. »

🖋️Rejeté
Sylvain Carrière
12 juil. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
10 juil. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Les sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier  du code de l’environnement sont abrogées. »

🖋️Rejeté
Antoine Villedieu
12 juil. 2023

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« équipement »,

insérer les mots :

« industriels ».

🖋️Rejeté
Nicolas Meizonnet
12 juil. 2023

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les éoliennes ainsi que les parcs photovoltaïques sont exclus de l’ensemble des dispositifs prévus dans l’article L. 121‑8‑2. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et, après le mot : « ans », sont insérés les mots :« sauf pour les éoliennes ainsi que pour les parcs photovoltaïques pour lesquels la limite est fixée à cinq ans ».

🖋️Rejeté
Bruno Bilde
11 juil. 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux projets de construction d’aérogénérateurs électriques utilisant l’énergie mécanique du vent. »

🖋️Rejeté
Alexandre Loubet
12 juil. 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux projets de construction d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent terrestre ou en mer. »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
10 juil. 2023

À la première phrase de l’alinéa 3, après la référence :

« L. 121‑8 »,

insérer les mots :

« , à l’exception des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ».

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
10 juil. 2023

À l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :

« projets »,

insérer les mots :

« , à l’exception des projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ».

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
11 juil. 2023

À l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :

« projets »,

insérer les mots :

« , à l’exception des projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ».

🖋️Rejeté
Nicolas Thierry
12 juil. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« huit »

le mot :

« cinq ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Sylvain Carrière
12 juil. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« huit »

le mot :

« cinq ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
12 juil. 2023

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« huit »

le mot :

« cinq ».

🖋️Rejeté
Clémence Guetté
12 juil. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« huit »

le mot :

« six ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 4 et 6.

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
12 juil. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« huit »

le mot :

« sept ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 4 et 6.

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
12 juil. 2023

Supprimer les alinéas 4 et 5.

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
11 juil. 2023

Supprimer l'alinéa 4.

🖋️Rejeté
Benjamin Saint-Huile
11 juil. 2023

Supprimer l'alinéa 4.

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
12 juil. 2023

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« huit »

le mot :

« cinq ».

🖋️Rejeté
Alma Dufour
12 juil. 2023

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 5.

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
12 juil. 2023

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 5.

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
11 juil. 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. »

🖋️Non soutenu
Hubert Wulfranc
11 juil. 2023

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
12 juil. 2023

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Irrecevable
Gérard Leseul
12 juil. 2023
🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
11 juil. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Les articles L. 121‑1 à L. 121-6 du code de l’environnement sont abrogés.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
12 juil. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission nationale du débat public demande, le cas échéant, à l’autorité compétente pour autoriser le projet soumis à évaluation environnementale, un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact, selon les conditions définies à l’article L. 122‑1‑2 ».

2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission nationale du débat public demande, le cas échéant, à l’autorité compétente pour approuver le plan ou le programme, un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans le rapport des incidences environnementales, selon les conditions définies à l’article L. 122‑7 ».

🖋️Rejeté
Jocelyn Dessigny
12 juil. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑2. – Lorsque l’administration doit décider d’un projet ou prendre une décision selon un texte qui lui impose de recueillir les observations du public, elle met en œuvre une large information et facilite l’accès au dossier. Elle permet la participation du public pour formuler des observations y compris par la voie électronique. Lorsqu’elle possède un site internet, elle y publie le contenu du dossier du projet. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
12 juil. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 131‑2 ainsi rédigé :« Art. L. 131‑2. – Lorsque l’administration doit décider d’un projet ou prendre une décision selon un texte qui lui impose de recueillir les observations du public, elle met en œuvre une large  information et facilite l’accès au dossier. Elle permet la participation du public pour formuler des observations y compris par la voie électronique. Lorsqu’elle possède un site internet elle y insère les documents du dossier qui peuvent facilement l’être. »

🖋️Irrecevable
Sophie Taillé-Polian
12 juil. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 221‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les installations classées pour la protection de l’environnement définies au titre Ier du livre V du présent code transmettent chaque année au représentant de l’État dans le département un bilan de leurs émissions de polluants de l’air au regard de leurs activités et des procédés industriels utilisés. Ce bilan prend en compte la recherche et la mesure des émissions diffuses. » »

🖋️Irrecevable
Sophie Taillé-Polian
12 juil. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 221‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations classées pour la protection de l’environnement définies au titre Ier du livre V du présent code transmettent chaque année au représentant de l’État dans le département un bilan de leurs émissions de polluants de l’air au regard de leurs activités et des procédés industriels utilisés. Ce bilan prend en compte la recherche et la mesure des émissions de polluants de l’air liées, le cas échéant, à une poursuite de l’activité en mode dégradé de l’installation, ainsi que l’évolution des risques sur la qualité de l’air en cas d’accident. » »

🖋️Irrecevable
Sophie Taillé-Polian
12 juil. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑6 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport met en évidence l’évolution des émissions de polluants de l’air liées au secteur industriel. ».

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
10 juil. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Pour les projets industriels concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale, au sens du I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme, tel qu’il résulte de l’article 9 de la présente loi, dès lors qu’une demande d’installation classée protection de l’environnement a été déposée, il ne peut leur être imposé une évolution du droit environnemental postérieure à la première demande.

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
11 juil. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, pour une période de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les législations nouvelles au code de l’environnement, hors textes de transposition européenne, assurent une stabilité normative.

Ainsi, un texte législatif nouveau créant de nouvelles obligations en matière d’environnement ne peut être adopté.

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre de cette stabilité normative.

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
12 juil. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, pour une période de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les législations nouvelles au code de l’environnement assurent une stabilité normative.

Ainsi, un texte législatif créant de nouvelles obligations en matière d’environnement ne peut être opposé aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation prévues par le code de l’environnement, sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques.

Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre de cette stabilité normative.

🖋️Tombé
Hubert Wulfranc
11 juil. 2023

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ainsi que ceux envisagés ultérieurement sur le même territoire et cohérents avec sa vocation ».

🖋️Tombé
Nicolas Thierry
12 juil. 2023

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ainsi que ceux envisagés ultérieurement sur le même territoire et cohérents avec sa vocation ».

🖋️Tombé
Christine Decodts
12 juil. 2023

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« sa vocation »,

les mots :

« la vocation de ce territoire ».

🖋️Tombé
Jérôme Nury
10 juil. 2023

Supprimer l'alinéa 5. 

🖋️Tombé
Fabien Di Filippo
11 juil. 2023

Supprimer l'alinéa 5. 

🖋️Tombé
Vincent Rolland
11 juil. 2023

Supprimer l'alinéa 5. 


Article 4
🖋️Adopté
Marie-Agnès Poussier-Winsback
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« et transmette à l’autorité administrative compétente les éléments de justification correspondants, notamment les essais réalisés lorsque le résidu est susceptible d’être dangereux. »

🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« et transmette à l’autorité administrative compétente les éléments de justification correspondants, notamment les essais réalisés lorsque le résidu est susceptible d’être dangereux. »

🖋️Adopté
Marie-Agnès Poussier-Winsback
12 juil. 2023

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« fabriquées »

le mot :

« produites ».

🖋️Adopté
Marie-Agnès Poussier-Winsback
12 juil. 2023

À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :

« quantités »

insérer les mots :

« de résidus de production ».

🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
12 juil. 2023

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« I quinquies. – L’exploitant de l’installation de production mentionnée aux I ter et I quater transmet à l’autorité administrative compétente les éléments de justification nécessaires, notamment les essais réalisés lorsque l’exploitant utilise un résidu de production susceptible d’être dangereux. »

🖋️Adopté
Marie-Agnès Poussier-Winsback
12 juil. 2023

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« I quinquies. – L’exploitant de l’installation de production mentionnée aux I ter et I quater transmet à l’autorité administrative compétente les éléments de justification nécessaires, notamment les essais réalisés lorsque l’exploitant utilise un résidu de production susceptible d’être dangereux. »

🖋️Adopté
Virginie Duby-Muller
10 juil. 2023

Après l’alinéa 13, insérer les six alinéas suivants :

« c) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : 

« IV bis. – Dans le cadre de leurs transferts, les substances, mélanges ou objets ayant cessé d’être des déchets dans un État membre de l’Union européenne conservent leur statut de produit lors de leur entrée sur le territoire national, lorsqu’ils satisfont cumulativement les conditions suivantes :

« 1° La sortie de statut de déchet a été réalisée conformément aux dispositions et conditions de l’article 6 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, telle que transposé au I du présent article, garantissant que la substance, le mélange ou l’objet résulte d’une opération de valorisation, et, notamment, que son utilisation n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine ; 

« 2° Lorsqu’il existe en France des critères de sortie de statut de déchet applicables à ces substances, mélanges ou objets, ces critères nationaux sont satisfaits ; 

« 3° Ces substances, mélanges ou objets sont eux-mêmes destinés à être incorporés dans un processus de production dans des installations de production sur le territoire national en substitution de matières premières vierges.

« En cas de non-conformité à l’une ou plusieurs de ces conditions constatée par l’autorité administrative française compétente, celle-ci peut remettre en cause la sortie du statut de déchet de la substance, du mélange ou de l’objet sur le territoire national. »

🖋️Adopté
Antoine Vermorel-Marques
11 juil. 2023

Après l’alinéa 13, insérer les six alinéas suivants :

« c) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : 

« IV bis. – Dans le cadre de leurs transferts, les substances, mélanges ou objets ayant cessé d’être des déchets dans un État membre de l’Union européenne conservent leur statut de produit lors de leur entrée sur le territoire national, lorsqu’ils satisfont cumulativement les conditions suivantes :

« 1° La sortie de statut de déchet a été réalisée conformément aux dispositions et conditions de l’article 6 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, telle que transposé au I du présent article, garantissant que la substance, le mélange ou l’objet résulte d’une opération de valorisation, et, notamment, que son utilisation n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine ; 

« 2° Lorsqu’il existe en France des critères de sortie de statut de déchet applicables à ces substances, mélanges ou objets, ces critères nationaux sont satisfaits ; 

« 3° Ces substances, mélanges ou objets sont eux-mêmes destinés à être incorporés dans un processus de production dans des installations de production sur le territoire national en substitution de matières premières vierges.

« En cas de non-conformité à l’une ou plusieurs de ces conditions constatée par l’autorité administrative française compétente, celle-ci peut remettre en cause la sortie du statut de déchet de la substance, du mélange ou de l’objet sur le territoire national. »

🖋️Adopté
Xavier Roseren
11 juil. 2023

Après l’alinéa 13, insérer les six alinéas suivants :

« c) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : 

« IV bis. – Dans le cadre de leurs transferts, les substances, mélanges ou objets ayant cessé d’être des déchets dans un État membre de l’Union européenne conservent leur statut de produit lors de leur entrée sur le territoire national, lorsqu’ils satisfont cumulativement les conditions suivantes :

« 1° La sortie de statut de déchet a été réalisée conformément aux dispositions et conditions de l’article 6 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, telle que transposé au I du présent article, garantissant que la substance, le mélange ou l’objet résulte d’une opération de valorisation, et, notamment, que son utilisation n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine ; 

« 2° Lorsqu’il existe en France des critères de sortie de statut de déchet applicables à ces substances, mélanges ou objets, ces critères nationaux sont satisfaits ; 

« 3° Ces substances, mélanges ou objets sont eux-mêmes destinés à être incorporés dans un processus de production dans des installations de production sur le territoire national en substitution de matières premières vierges.

« En cas de non-conformité à l’une ou plusieurs de ces conditions constatée par l’autorité administrative française compétente, celle-ci peut remettre en cause la sortie du statut de déchet de la substance, du mélange ou de l’objet sur le territoire national. »

🖋️Adopté
André Chassaigne
11 juil. 2023

Après l’alinéa 13, insérer les six alinéas suivants :

« c) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : 

« IV bis. – Dans le cadre de leurs transferts, les substances, mélanges ou objets ayant cessé d’être des déchets dans un État membre de l’Union européenne conservent leur statut de produit lors de leur entrée sur le territoire national, lorsqu’ils satisfont cumulativement les conditions suivantes :

« 1° La sortie de statut de déchet a été réalisée conformément aux dispositions et conditions de l’article 6 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, telle que transposé au I du présent article, garantissant que la substance, le mélange ou l’objet résulte d’une opération de valorisation, et, notamment, que son utilisation n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine ; 

« 2° Lorsqu’il existe en France des critères de sortie de statut de déchet applicables à ces substances, mélanges ou objets, ces critères nationaux sont satisfaits ; 

« 3° Ces substances, mélanges ou objets sont eux-mêmes destinés à être incorporés dans un processus de production dans des installations de production sur le territoire national en substitution de matières premières vierges.

« En cas de non-conformité à l’une ou plusieurs de ces conditions constatée par l’autorité administrative française compétente, celle-ci peut remettre en cause la sortie du statut de déchet de la substance, du mélange ou de l’objet sur le territoire national. »

🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
12 juil. 2023

Après l’alinéa 13, insérer les six alinéas suivants :

« c) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : 

« IV bis. – Dans le cadre de leurs transferts, les substances, mélanges ou objets ayant cessé d’être des déchets dans un État membre de l’Union européenne conservent leur statut de produit lors de leur entrée sur le territoire national, lorsqu’ils satisfont cumulativement les conditions suivantes :

« 1° La sortie de statut de déchet a été réalisée conformément aux dispositions et conditions de l’article 6 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, telle que transposé au I du présent article, garantissant que la substance, le mélange ou l’objet résulte d’une opération de valorisation, et, notamment, que son utilisation n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine ; 

« 2° Lorsqu’il existe en France des critères de sortie de statut de déchet applicables à ces substances, mélanges ou objets, ces critères nationaux sont satisfaits ; 

« 3° Ces substances, mélanges ou objets sont eux-mêmes destinés à être incorporés dans un processus de production dans des installations de production sur le territoire national en substitution de matières premières vierges.

« En cas de non-conformité à l’une ou plusieurs de ces conditions constatée par l’autorité administrative française compétente, celle-ci peut remettre en cause la sortie du statut de déchet de la substance, du mélange ou de l’objet sur le territoire national. »

🖋️Adopté
Lionel Vuibert
12 juil. 2023

Après l’alinéa 13, insérer les six alinéas suivants :

« c) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : 

« IV bis. – Dans le cadre de leurs transferts, les substances, mélanges ou objets ayant cessé d’être des déchets dans un État membre de l’Union européenne conservent leur statut de produit lors de leur entrée sur le territoire national, lorsqu’ils satisfont cumulativement les conditions suivantes :

« 1° La sortie de statut de déchet a été réalisée conformément aux dispositions et conditions de l’article 6 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, telle que transposé au I du présent article, garantissant que la substance, le mélange ou l’objet résulte d’une opération de valorisation, et, notamment, que son utilisation n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine ; 

« 2° Lorsqu’il existe en France des critères de sortie de statut de déchet applicables à ces substances, mélanges ou objets, ces critères nationaux sont satisfaits ; 

« 3° Ces substances, mélanges ou objets sont eux-mêmes destinés à être incorporés dans un processus de production dans des installations de production sur le territoire national en substitution de matières premières vierges.

« En cas de non-conformité à l’une ou plusieurs de ces conditions constatée par l’autorité administrative française compétente, celle-ci peut remettre en cause la sortie du statut de déchet de la substance, du mélange ou de l’objet sur le territoire national. »

🖋️Adopté
Gérard Leseul
12 juil. 2023

Après l’alinéa 13, insérer les six alinéas suivants :

« c) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : 

« IV bis. – Dans le cadre de leurs transferts, les substances, mélanges ou objets ayant cessé d’être des déchets dans un État membre de l’Union européenne conservent leur statut de produit lors de leur entrée sur le territoire national, lorsqu’ils satisfont cumulativement les conditions suivantes :

« 1° La sortie de statut de déchet a été réalisée conformément aux dispositions et conditions de l’article 6 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, telle que transposé au I du présent article, garantissant que la substance, le mélange ou l’objet résulte d’une opération de valorisation, et, notamment, que son utilisation n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine ; 

« 2° Lorsqu’il existe en France des critères de sortie de statut de déchet applicables à ces substances, mélanges ou objets, ces critères nationaux sont satisfaits ; 

« 3° Ces substances, mélanges ou objets sont eux-mêmes destinés à être incorporés dans un processus de production dans des installations de production sur le territoire national en substitution de matières premières vierges.

« En cas de non-conformité à l’une ou plusieurs de ces conditions constatée par l’autorité administrative française compétente, celle-ci peut remettre en cause la sortie du statut de déchet de la substance, du mélange ou de l’objet sur le territoire national. »

🖋️Adopté
Marie-Agnès Poussier-Winsback
19 juil. 2023

I. – Supprimer les alinéas 18 et 19.

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. ‑ Le Gouvernement présente dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du relative à l’industrie verte les mesures permettant d’assurer que les textiles usagés contenant des fibres de plastiques exportés hors de l’Union européenne comportent des exigences minimales de qualité et de traçabilité garantissant qu’ils seront réutilisés et non traités comme des déchets. »

🖋️Adopté
Philippe Bolo
19 juil. 2023

I. – Supprimer les alinéas 18 et 19.

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. ‑ Le Gouvernement présente dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du relative à l’industrie verte les mesures permettant d’assurer que les textiles usagés contenant des fibres de plastiques exportés hors de l’Union européenne comportent des exigences minimales de qualité et de traçabilité garantissant qu’ils seront réutilisés et non traités comme des déchets. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 juil. 2023
Avant l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’État met en œuvre, à compter du 1er janvier 2025, un label visant spécifiquement les produits issus du réemploi.

II. – Les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret.

🖋️Irrecevable
Huguette Tiegna
12 juil. 2023
Avant l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’État met en œuvre, à compter du 1er janvier 2025, un label visant spécifiquement les produits issus du réemploi.

II. – Les modalités de mise en œuvre sont fixées ultérieurement par décret.

🖋️Irrecevable
Frédéric Maillot
12 juil. 2023
Avant l'article 4, insérer l'article suivant:

I.- L’Etat met en œuvre, à compter du 1er janvier 2025, un label visant spécifiquement les produits issus du réemploi. 

II.- Les modalités de mise en œuvre sont fixées ultérieurement par décret. 

🖋️Irrecevable
Gérard Leseul
12 juil. 2023
Avant l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’État met en œuvre, à compter du 1er janvier 2025, un label visant spécifiquement les produits issus du réemploi.

II. – Les modalités de mise en œuvre sont fixées ultérieurement par décret.

🖋️Irrecevable
Lise Magnier
11 juil. 2023
Avant l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans, les régions peuvent mettre gratuitement à disposition, au format numérique, les données concernant les acteurs industriels émetteurs de matières valorisables, les flux de matières premières et de déchets sur le territoire, le foncier disponible ainsi que les données et cartographies relatives aux friches.

À compter de la promulgation de la présente loi, les régions actualisent périodiquement ces données et les mettent à disposition des entreprises dans les mêmes conditions, selon une périodicité et dans des conditions fixées par décret. II. – Les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret.

🖋️Irrecevable
Sophia Chikirou
12 juil. 2023
Avant l'article 4, insérer l'article suivant:

Avant l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’Etat met en œuvre, à compter du 1er juillet 2024, des labels visant spécifiquement les produits issus du reconditionnement, en particulier dans la filière numérique.

II.- Les modalités de mise en œuvre sont fixées ultérieurement par décret.

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
12 juil. 2023

À l’alinéa 5, après le mot : 

« sous‑produit, » 

insérer les mots : 

« à condition que l’exploitant de l’installation dont il est issu s’assure des conditions mentionnées au I du présent article et qu’il soit utilisé pour produire des substances ou objets sous forme de matière sans traitement supplémentaire et ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
12 juil. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« à condition que l’exploitant de l’installation qui a produit ce résidu s’assure que celui-ci n’engendre pas d’incidences globales nocives pour l’environnement et la santé humaine », 

les mots :

« sauf s’il contient : ». 

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° Des substances figurant sur la liste de l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, et dont la teneur en cette ou ces substances est égale ou supérieure aux limites de concentration fixées par ladite annexe. »

« 2° Des substances énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets ».

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
12 juil. 2023

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« à condition que l’exploitant de l’installation qui a produit ce résidu s’assure que celui-ci n’engendre pas d’incidences globales nocives pour l’environnement et la santé humaine »

les mots :

« sauf s’il contient des substances énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
12 juil. 2023

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« à condition que l’exploitant de l’installation qui a produit ce résidu s’assure que celui-ci n’engendre pas d’incidences globales nocives pour l’environnement et la santé humaine »

les mots :

« sauf s’il contient des substances figurant sur la liste de l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, et dont la teneur en cette ou ces substances est égale ou supérieure aux limites de concentration fixées par ladite annexe »

🖋️Rejeté
Pascale Boyer
10 juil. 2023

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« qui a produit ce résidu s’assure que celui-ci n’engendre pas d’incidences globales nocives pour l’environnement et la santé humaine »

les mots :

« dont il est issu s’assure des conditions mentionnées au I du présent article ».

🖋️Rejeté
Pascale Boyer
10 juil. 2023

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« celui-ci n’engendre pas d’incidences globales nocives pour l’environnement et la santé humaine »

les mots : 

« les conditions mentionnées au I du présent article sont respectées et que son utilisation s’effectue dans une installation dont l’objectif est la production de substances ou d’objets sous forme de matière sans traitement supplémentaire. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 juil. 2023

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« celui-ci n’engendre pas d’incidences globales nocives pour l’environnement et la santé humaine »

les mots : 

« les conditions mentionnées au I du présent article sont respectées et que son utilisation s’effectue dans une installation dont l’objectif est la production de substances ou d’objets sous forme de matière sans traitement supplémentaire. »

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
11 juil. 2023

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« celui-ci n’engendre pas d’incidences globales nocives pour l’environnement et la santé humaine »

les mots : 

« les conditions mentionnées au I du présent article sont respectées et que son utilisation s’effectue dans une installation dont l’objectif est la production de substances ou d’objets sous forme de matière sans traitement supplémentaire. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
12 juil. 2023

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« celui-ci n’engendre pas d’incidences globales nocives pour l’environnement et la santé humaine »

les mots : 

« les conditions mentionnées au I du présent article sont respectées et que son utilisation s’effectue dans une installation dont l’objectif est la production de substances ou d’objets sous forme de matière sans traitement supplémentaire. »

🖋️Rejeté
Cécile Rilhac
12 juil. 2023

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« celui-ci n’engendre pas d’incidences globales nocives pour l’environnement et la santé humaine »

les mots : 

« les conditions mentionnées au I du présent article sont respectées et que son utilisation s’effectue dans une installation dont l’objectif est la production de substances ou d’objets sous forme de matière sans traitement supplémentaire. »

🖋️Non soutenu
Huguette Tiegna
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« selon des modalités définies par un arrêté du ministre en charge de l’environnement ».

🖋️Rejeté
Nicolas Thierry
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Cette disposition n’est pas applicable aux résidus de production classés comme déchets dangereux ou déchets polluants organiques persistants au sens de l’article R. 541‑8 du code de l’environnement. »

🖋️Rejeté
Pascale Boyer
10 juil. 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Un résidu de production ne peut pas être réutilisé dans une installation de combustion dès lors qu’il contient des substances ou qu’il présente des propriétés comparables à la composition d’un déchet dangereux au sens de l’annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, ou comparable à la composition d’un déchet polluant organique persistant au sens de la liste de l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants. »

🖋️Rejeté
Anthony Brosse
11 juil. 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Un résidu de production ne peut pas être réutilisé dans une installation de combustion dès lors qu’il contient des substances ou qu’il présente des propriétés comparables à la composition d’un déchet dangereux au sens de l’annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, ou comparable à la composition d’un déchet polluant organique persistant au sens de la liste de l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants. »

🖋️Rejeté
Pascale Boyer
10 juil. 2023

Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :

« III. – Lorsqu’un résidu de production contient des substances ou qu’il présente des propriétés comparables à la composition d’un déchet dangereux ou à la composition d’un déchet polluant organique persistant, son usage combustible est autorisé uniquement dans des installations respectant les valeurs limites d’émissions équivalentes à celles du traitement de déchets dangereux et en mettant en œuvre les meilleures techniques disponibles associées.

« On entend par déchet dangereux, les déchets mentionnés à l’annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets.

« On entend par déchet polluant organique persistant, les déchets mentionnés à la liste de l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants. »

🖋️Non soutenu
Huguette Tiegna
12 juil. 2023

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« Le premier alinéa du présent II n’est pas applicable à l’usage combustible de résidus de production contenant des substances ou présentant des propriétés qui, si le résidu était qualifié de déchets, rendrait celui-ci dangereux, ainsi qu’aux résidus de production contenant des substances figurant sur la liste de l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, ou contaminés par certaines d’entre elles.

« Un arrêté du ministre en charge de l’environnement définit les modalités d’application de présent article. »

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
10 juil. 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les quantités de résidus de production générées ainsi que les quantités échangées entre les entreprises au sein d’une même plateforme industrielle font l’objet d’une déclaration annuelle auprès de l’autorité administrative compétente. »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
10 juil. 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« Si un prétraitement spécifique aux déchets est nécessaire sur site pour entrer dans le processus de production, celui-ci doit être classé dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement au titre des rubriques traitement de déchets 27XX adaptées. »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
12 juil. 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Le premier alinéa du présent II ne s’applique pas aux résidus de production contenant des substances ou présentant des propriétés qui, si le résidu était qualifié de déchet, rendrait celui-ci dangereux. »

🖋️Rejeté
Laurent Alexandre
12 juil. 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Le premier alinéa du présent II ne s’applique pas aux résidus de production contenant des substances ou présentant des propriétés qui, si le résidu était qualifié de déchet, rendrait celui-ci dangereux. »

🖋️Non soutenu
Huguette Tiegna
12 juil. 2023

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« Pour les résidus contenant des substances ou présentant des propriétés qui, si le résidu était qualifié de déchet, rendrait celui-ci dangereux, leur usage combustible ne peut être autorisé que dans des installations respectant des valeurs limites d’émissions équivalentes à celles de l’incinération de déchets dangereux et mettant en œuvre les meilleures techniques disponibles associées.

« Un arrêté du ministre en charge de l’environnement définit les modalités d’application de présent article. »

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« qui comprend les éléments de justification correspondants, notamment les essais réalisés lorsque le résidu est susceptible d’être dangereux ».

🖋️Irrecevable
Antoine Vermorel-Marques
12 juil. 2023

« A l’article L. 541-4-3, insérer après le IV les deux alinéas suivants :
« ... – Dans le cadre de leurs transferts, les substances, mélanges ou objets ayant cessé d'être des déchets dans un Etat membre de l’Union européenne conservent leur statut de produit lors de leur entrée sur le territoire national, lorsqu’ils satisfont cumulativement les conditions suivantes :
-        la sortie de statut de déchet a été réalisée conformément aux dispositions et conditions de l’article 6 de la directive-cadre européenne sur les déchets (Directive 2008/98/CE), telle que transposé au I. du présent article, garantissant que la substance, le mélange ou l’objet résulte d’une opération de valorisation, et, notamment, que, son utilisation n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine ; et
-        lorsqu’il existe en France des critères de sortie de statut de déchet applicables à ces substances, mélanges ou objets, ces critères nationaux sont satisfaits ; et
-        ces substances, mélanges ou objets sont eux-mêmes destinés à être incorporés dans un processus de production dans des installation de production sur le territoire national en substitution de matières premières vierges.
« En cas de non-conformité à l’une ou plusieurs de ces conditions constatée par l’autorité administrative française compétente, celle-ci pourra remettre en cause la sortie du statut de déchet de la substance, du mélange ou de l’objet sur le territoire national. » 

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
10 juil. 2023

Supprimer les alinéas 11 à 13.

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Bourgeaux
10 juil. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« I ter. – Une substance ou un objet, élaboré dans une plateforme industrielle, qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première est réputé être un sous-produit, sous réserve que l’exploitant de l’installation dont il est issu s’assure des conditions mentionnées au I du présent article. »

🖋️Non soutenu
Romain Daubié
11 juil. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« I ter. – Une substance ou un objet, élaboré dans une plateforme industrielle, qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première est réputé être un sous-produit, sous réserve que l’exploitant de l’installation dont il est issu s’assure des conditions mentionnées au I du présent article. »

🖋️Non soutenu
Huguette Tiegna
12 juil. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« I ter. – Une substance ou un objet, élaboré dans une plateforme industrielle, qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première est réputé être un sous-produit, sous réserve que l’exploitant de l’installation dont il est issu s’assure des conditions mentionnées au I du présent article. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
11 juil. 2023

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« et que, avant que les déchets ne soient réintégrés, leur traçabilité ait été assurée conformément au III de l’article L. 541‑10‑6. ».

🖋️Rejeté
Julien Dive
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« et que, avant que les déchets ne soient réintégrés, leur traçabilité ait été assurée conformément au III de l’article L. 541‑10‑6. ».

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« et que, avant que les déchets ne soient réintégrés, leur traçabilité ait été assurée conformément au III de l’article L. 541‑10‑6. ».

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« et que, avant que les déchets ne soient réintégrés, leur traçabilité ait été assurée conformément au III de l’article L. 541‑10‑6. ».

🖋️Non soutenu
Benjamin Lucas-Lundy
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« et que, avant que les déchets ne soient réintégrés, leur traçabilité ait été assurée conformément au III de l’article L. 541‑10‑6. ».

🖋️Non soutenu
Mathieu Lefèvre
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« et que, avant que les déchets ne soient réintégrés, leur traçabilité ait été assurée conformément au III de l’article L. 541‑10‑6. ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
10 juil. 2023

Après l’alinéa 12, insérer les neuf alinéas suivants :

« Une installation de production, telle que mentionnée par le présent article, est définie par l’article L. 511‑1. Les installations de production, définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’État, et listées ci-dessous, peuvent bénéficier de ces dispositions :

« 1° Activités agricoles et animaux ;

« 2° Agroalimentaires et agroindustrie ;

« 3° Textiles, cuirs et peaux ;

« 4° Bois, papier, carton, imprimerie ;

« 5° Matériaux, minerais et métaux ;

« 6° Chimie, parachimie, caoutchouc et matières plastiques ;

« 7° Déchets ;

« 8° Divers. »

🖋️Rejeté
Pascale Boyer
10 juil. 2023

Supprimer l’alinéa 13.

🖋️Rejeté
Jean-Luc Bourgeaux
10 juil. 2023

Supprimer l’alinéa 13.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
10 juil. 2023

Supprimer l’alinéa 13.

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
10 juil. 2023

Supprimer l’alinéa 13.

🖋️Non soutenu
Romain Daubié
11 juil. 2023

Supprimer l’alinéa 13.

🖋️Rejeté
Christelle Petex
11 juil. 2023

Supprimer l’alinéa 13.

🖋️Rejeté
Violette Spillebout
12 juil. 2023

Supprimer l’alinéa 13.

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
12 juil. 2023

Supprimer l’alinéa 13.

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
12 juil. 2023

Supprimer l’alinéa 13.

🖋️Non soutenu
Antoine Vermorel-Marques
12 juil. 2023

Supprimer l’alinéa 13.

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
12 juil. 2023

Supprimer l’alinéa 13.

🖋️Rejeté
Violette Spillebout
12 juil. 2023

I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« un processus de production »,

les mots :

« une plateforme industrielle ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« si »

le mot : 

« lorsqu’il ne nécessite pas d’opérations de préparation, de tri ou de traitement, et à condition que ». 

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa par la phrase suivante : 

« Si un prétraitement spécifique aux déchets est nécessaire sur site pour entrer dans le processus de production, celui-ci doit être classé au titre des rubriques de traitement de déchets 27xx adaptées. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
10 juil. 2023

I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« un processus de production »,

les mots :

« une plateforme industrielle ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« si »

le mot : 

« lorsqu’il ne nécessite pas d’opérations de préparation, de tri ou de traitement, et à condition que ». 

🖋️Non soutenu
Romain Daubié
11 juil. 2023

I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« un processus de production »,

les mots :

« une plateforme industrielle ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« si »

le mot : 

« lorsqu’il ne nécessite pas d’opérations de préparation, de tri ou de traitement, et à condition que ». 

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
10 juil. 2023

I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« un processus de production »,

les mots :

« une plateforme industrielle ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« si »

le mot : 

« lorsqu’il ne nécessite pas d’opérations de préparation, de tri ou de traitement, et à condition que ». 

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Bourgeaux
10 juil. 2023

I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« un processus de production »,

les mots :

« une plateforme industrielle ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« si »

le mot : 

« lorsqu’il ne nécessite pas d’opérations de préparation, de tri ou de traitement, et à condition que ». 

🖋️Non soutenu
Huguette Tiegna
12 juil. 2023

I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« un processus de production »,

les mots :

« une plateforme industrielle ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« si »

le mot : 

« lorsqu’il ne nécessite pas d’opérations de préparation, de tri ou de traitement, et à condition que ». 

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
12 juil. 2023

I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« un processus de production »,

les mots :

« une plateforme industrielle ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« si »

le mot : 

« lorsqu’il ne nécessite pas d’opérations de préparation, de tri ou de traitement, et à condition que ». 

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
12 juil. 2023

I. – À l’alinéa 13, substituer au mot :

« si »

les mots : 

« lorsqu’il ne nécessite pas d’opérations de préparation, de tri ou de traitement, et à condition que »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante : 

« Si un prétraitement spécifique aux déchets est nécessaire sur site pour entrer dans le process de production, celui-ci doit être classé au titre des rubriques traitement de déchets 27XX adaptées. »

🖋️Rejeté
Pascale Boyer
10 juil. 2023

À la fin de l’alinéa 13, substituer au mot :

« et qu’il s’assure du respect des conditions mentionnées au I »

les mots :

« , qu’il s’assure du respect des conditions mentionnées au I et qu’il est utilisé pour produire des substances ou objets sous forme matière sans traitement supplémentaire ». 

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 juil. 2023

À la fin de l’alinéa 13, substituer au mot :

« et qu’il s’assure du respect des conditions mentionnées au I »

les mots :

« , qu’il s’assure du respect des conditions mentionnées au I et qu’il est utilisé pour produire des substances ou objets sous forme matière sans traitement supplémentaire ». 

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
11 juil. 2023

À la fin de l’alinéa 13, substituer au mot :

« et qu’il s’assure du respect des conditions mentionnées au I »

les mots :

« , qu’il s’assure du respect des conditions mentionnées au I et qu’il est utilisé pour produire des substances ou objets sous forme matière sans traitement supplémentaire ». 

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
12 juil. 2023

À la fin de l’alinéa 13, substituer au mot :

« et qu’il s’assure du respect des conditions mentionnées au I »

les mots :

« , qu’il s’assure du respect des conditions mentionnées au I et qu’il est utilisé pour produire des substances ou objets sous forme matière sans traitement supplémentaire ». 

🖋️Rejeté
Cécile Rilhac
12 juil. 2023

À la fin de l’alinéa 13, substituer au mot :

« et qu’il s’assure du respect des conditions mentionnées au I »

les mots :

« , qu’il s’assure du respect des conditions mentionnées au I et qu’il est utilisé pour produire des substances ou objets sous forme matière sans traitement supplémentaire ». 

🖋️Rejeté
Nicolas Thierry
12 juil. 2023

Compléter l'alinéa 13 par la phrase suivante :

« Cette disposition n’est pas applicable aux résidus de production classés comme déchets dangereux ou déchets polluants organiques persistants au sens de l’article R. 541‑8 du code de l’environnement. »

🖋️Non soutenu
Mathieu Lefèvre
12 juil. 2023

Compléter l'alinéa 13 par la phrase suivante :

« Cette disposition n’est pas applicable aux résidus de production classés comme déchets dangereux ou déchets polluants organiques persistants au sens de l’article R. 541‑8 du code de l’environnement. »

🖋️Rejeté
Nicolas Thierry
12 juil. 2023

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Cette disposition n’est pas applicable aux résidus de production classés comme déchets dangereux ou déchets polluants organiques persistants au sens de l’article R. 541‑8 du code de l’environnement. »

🖋️Rejeté
Pascale Boyer
10 juil. 2023

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Un résidu de production ne peut pas être réutilisé dans une installation de combustion dès lors qu’il contient des substances ou qu’il présente des propriétés comparables à la composition d’un déchet dangereux au sens de l’annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, ou comparable à la composition d’un déchet polluant organique persistant au sens la liste de l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants. »

🖋️Non soutenu
Huguette Tiegna
12 juil. 2023

Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« Le premier alinéa de présent I quater n’est pas applicable à l’usage combustible de résidus de production contenant des substances ou présentant des propriétés qui, si le résidu était qualifié de déchets, rendrait celui-ci dangereux, ainsi qu’aux résidus de production contenant des substances figurant sur la liste de l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, ou contaminés par certaines d’entre elles. 

« Un arrêté du ministre en charge de l’environnement définit les modalités d’application de présent article. »

🖋️Rejeté
Pascale Boyer
10 juil. 2023

Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :

« Lorsqu’un résidu de production contient des substances ou qu’il présente des propriétés comparables à la composition d’un déchet dangereux ou à la composition d’un déchet polluant organique persistant, son usage combustible est autorisé uniquement dans des installations respectant les valeurs limites d’émissions équivalentes à celles du traitement de déchets dangereux et en mettant en œuvre les meilleures techniques disponibles associées.

« On entend par déchet dangereux les déchets mentionnés à l’annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets.

« On entend par déchet polluant organique persistant les déchets mentionnés à la liste de l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants. »

🖋️Non soutenu
Huguette Tiegna
12 juil. 2023

Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« Pour les résidus contenant des substances ou présentant des propriétés qui, si le résidu était qualifié de déchet, rendrait celui-ci dangereux, leur usage combustible ne peut être autorisé que dans des installations respectant des valeurs limites d’émissions équivalentes à celles de l’incinération de déchets dangereux et mettant en œuvre les meilleures techniques disponibles associées.

« Un arrêté du ministre en charge de l’environnement définit les modalités d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
12 juil. 2023

Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« I quinquies. – L’exploitant de l’installation de production mentionnée aux I ter et I quater transmet à l’autorité administrative les éléments de justification nécessaires, notamment les essais réalisés lorsque le résidu est susceptible d’être dangereux.

« I sexies. – Les objets ou composants d’objets qui sont devenus des déchets et qui font l’objet d’une opération de préparation en vue de la réutilisation pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus sont réputés remplir l’ensemble des conditions mentionnées au I du présent article, dès lors qu’ils respectent la législation et les normes applicables aux produits. Ils cessent alors d’être des déchets à l’issue de l’opération de préparation en vue de la réutilisation. »

🖋️Rejeté
Guy Bricout
10 juil. 2023

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« On entend par « installations de production » les installations inscrites à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, qu’elles soient soumises à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration ou non, et dont l’intitulé de la rubrique comprend les termes exacts : « production de… », « fabrication de… », « préparation de… », « élaboration de… » ou « transformation de… », ou des termes similaires liés à des activités de production »

🖋️Rejeté
Christelle Petex
11 juil. 2023

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« On entend par « installations de production » les installations inscrites à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, qu’elles soient soumises à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration ou non, et dont l’intitulé de la rubrique comprend les termes exacts : « production de… », « fabrication de… », « préparation de… », « élaboration de… » ou « transformation de… », ou des termes similaires liés à des activités de production »

🖋️Rejeté
Violette Spillebout
12 juil. 2023

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« On entend par « installations de production » les installations inscrites à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, qu’elles soient soumises à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration ou non, et dont l’intitulé de la rubrique comprend les termes exacts : « production de… », « fabrication de… », « préparation de… », « élaboration de… » ou « transformation de… », ou des termes similaires liés à des activités de production »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
12 juil. 2023

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« On entend par « installations de production » les installations inscrites à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, qu’elles soient soumises à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration ou non, et dont l’intitulé de la rubrique comprend les termes exacts : « production de… », « fabrication de… », « préparation de… », « élaboration de… » ou « transformation de… », ou des termes similaires liés à des activités de production »

🖋️Rejeté
Lysiane Métayer
12 juil. 2023

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« On entend par « installations de production » les installations inscrites à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, qu’elles soient soumises à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration ou non, et dont l’intitulé de la rubrique comprend les termes exacts : « production de… », « fabrication de… », « préparation de… », « élaboration de… » ou « transformation de… », ou des termes similaires liés à des activités de production »

🖋️Rejeté
Rémy Rebeyrotte
12 juil. 2023

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« On entend par « installations de production » les installations inscrites à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, qu’elles soient soumises à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration ou non, et dont l’intitulé de la rubrique comprend les termes exacts : « production de… », « fabrication de… », « préparation de… », « élaboration de… » ou « transformation de… », ou des termes similaires liés à des activités de production »

🖋️Rejeté
Pascale Boyer
10 juil. 2023

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« On entend par « installations de production » les installations inscrites à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et dont l’intitulé de la rubrique comprend les termes exacts « production de », « fabrication de », « préparation de », « élaboration de » ou « transformation de ».

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Bourgeaux
10 juil. 2023

Après l’alinéa 13, insérer les neuf alinéas suivants :

« Une installation de production, telle que mentionnée par le présent article, est définie par l’article L. 511‑1 du code de l’environnement. Les installations de production, définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’État, et listées ci-dessous, peuvent bénéficier de ces dispositions :

« 1° Activités agricoles et animaux ;

« 2° Agroalimentaires et agroindustrie ;

« 3° Textiles, cuirs et peaux ;

« 4° Bois, papier, carton, imprimerie ;

« 5° Matériaux, minerais et métaux ;

« 6° Chimie, parachimie, caoutchouc et matières plastiques ;

« 7° Déchets ;

« 8° Divers. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
10 juil. 2023

Après l’alinéa 13, insérer les neuf alinéas suivants :

« Une installation de production, telle que mentionnée par le présent article, est définie par l’article L. 511‑1 du code de l’environnement. Les installations de production, définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’État, et listées ci-dessous, peuvent bénéficier de ces dispositions :

« 1° Activités agricoles et animaux ;

« 2° Agroalimentaires et agroindustrie ;

« 3° Textiles, cuirs et peaux ;

« 4° Bois, papier, carton, imprimerie ;

« 5° Matériaux, minerais et métaux ;

« 6° Chimie, parachimie, caoutchouc et matières plastiques ;

« 7° Déchets ;

« 8° Divers. »

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
10 juil. 2023

Après l’alinéa 13, insérer les neuf alinéas suivants :

« Une installation de production, telle que mentionnée par le présent article, est définie par l’article L. 511‑1 du code de l’environnement. Les installations de production, définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’État, et listées ci-dessous, peuvent bénéficier de ces dispositions :

« 1° Activités agricoles et animaux ;

« 2° Agroalimentaires et agroindustrie ;

« 3° Textiles, cuirs et peaux ;

« 4° Bois, papier, carton, imprimerie ;

« 5° Matériaux, minerais et métaux ;

« 6° Chimie, parachimie, caoutchouc et matières plastiques ;

« 7° Déchets ;

« 8° Divers. »

🖋️Non soutenu
Romain Daubié
11 juil. 2023

Après l’alinéa 13, insérer les neuf alinéas suivants :

« Une installation de production, telle que mentionnée par le présent article, est définie par l’article L. 511‑1 du code de l’environnement. Les installations de production, définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’État, et listées ci-dessous, peuvent bénéficier de ces dispositions :

« 1° Activités agricoles et animaux ;

« 2° Agroalimentaires et agroindustrie ;

« 3° Textiles, cuirs et peaux ;

« 4° Bois, papier, carton, imprimerie ;

« 5° Matériaux, minerais et métaux ;

« 6° Chimie, parachimie, caoutchouc et matières plastiques ;

« 7° Déchets ;

« 8° Divers. »

🖋️Rejeté
Violette Spillebout
12 juil. 2023

Après l’alinéa 13, insérer les neuf alinéas suivants :

« Une installation de production, telle que mentionnée par le présent article, est définie par l’article L. 511‑1 du code de l’environnement. Les installations de production, définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’État, et listées ci-dessous, peuvent bénéficier de ces dispositions :

« 1° Activités agricoles et animaux ;

« 2° Agroalimentaires et agroindustrie ;

« 3° Textiles, cuirs et peaux ;

« 4° Bois, papier, carton, imprimerie ;

« 5° Matériaux, minerais et métaux ;

« 6° Chimie, parachimie, caoutchouc et matières plastiques ;

« 7° Déchets ;

« 8° Divers. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
12 juil. 2023

Après l’alinéa 13, insérer les neuf alinéas suivants :

« Une installation de production, telle que mentionnée par le présent article, est définie par l’article L. 511‑1 du code de l’environnement. Les installations de production, définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’État, et listées ci-dessous, peuvent bénéficier de ces dispositions :

« 1° Activités agricoles et animaux ;

« 2° Agroalimentaires et agroindustrie ;

« 3° Textiles, cuirs et peaux ;

« 4° Bois, papier, carton, imprimerie ;

« 5° Matériaux, minerais et métaux ;

« 6° Chimie, parachimie, caoutchouc et matières plastiques ;

« 7° Déchets ;

« 8° Divers. »

🖋️Rejeté
Huguette Tiegna
12 juil. 2023

Après l’alinéa 13, insérer les neuf alinéas suivants :

« Une installation de production, telle que mentionnée par le présent article, est définie par l’article L. 511‑1 du code de l’environnement. Les installations de production, définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’État, et listées ci-dessous, peuvent bénéficier de ces dispositions :

« 1° Activités agricoles et animaux ;

« 2° Agroalimentaires et agroindustrie ;

« 3° Textiles, cuirs et peaux ;

« 4° Bois, papier, carton, imprimerie ;

« 5° Matériaux, minerais et métaux ;

« 6° Chimie, parachimie, caoutchouc et matières plastiques ;

« 7° Déchets ;

« 8° Divers. »

🖋️Rejeté
Lysiane Métayer
12 juil. 2023

Après l’alinéa 13, insérer les neuf alinéas suivants :

« Une installation de production, telle que mentionnée par le présent article, est définie par l’article L. 511‑1 du code de l’environnement. Les installations de production, définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’État, et listées ci-dessous, peuvent bénéficier de ces dispositions :

« 1° Activités agricoles et animaux ;

« 2° Agroalimentaires et agroindustrie ;

« 3° Textiles, cuirs et peaux ;

« 4° Bois, papier, carton, imprimerie ;

« 5° Matériaux, minerais et métaux ;

« 6° Chimie, parachimie, caoutchouc et matières plastiques ;

« 7° Déchets ;

« 8° Divers. »

🖋️Non soutenu
Huguette Tiegna
12 juil. 2023

Après l’alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :

« Les modalités d’application du présent I quater sont définies par un arrêté du ministre en charge de l’environnement. »

🖋️Non soutenu
Benjamin Lucas-Lundy
12 juil. 2023

Après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants : 

« aa) Le premier alinéa du I de l’article L. 541‑3 est ainsi modifié : 

« – après le mot : « Lorsque », sont insérés les mots : « une substance, un objet ou » ; 

« – après le mot : « contrairement », sont insérés les mots : « aux dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du présent chapitre ou ». »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
10 juil. 2023

Supprimer l'alinéa 16.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
10 juil. 2023

Substituer à l’alinéa 16 les trois alinéas suivants :

« a) Le premier alinéa du I de l’article L. 541‑3 est ainsi modifié : 

« – après le mot : « lorsque », sont insérés les mots : « des produits usagés ou » ; 

« – après le mot : « contrairement », sont insérés les mots : « aux dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du présent chapitre ou ». »

🖋️Non soutenu
Mathieu Lefèvre
12 juil. 2023

Substituer à l’alinéa 16 les trois alinéas suivants :

« a) Le premier alinéa du I de l’article L. 541‑3 est ainsi modifié : 

« – après le mot : « lorsque », sont insérés les mots : « des produits usagés ou » ; 

« – après le mot : « contrairement », sont insérés les mots : « aux dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du présent chapitre ou ». »

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
10 juil. 2023

Après l’alinéa 16, insérer les quatre alinéas suivants :

« a bis-0 ) L’article L. 541‑10‑23 est complété par un IV ainsi rédigé :

« « IV. - Jusqu’au 31 décembre 2028, les producteurs de produits et matériaux de construction mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1, ainsi que leurs acheteurs successifs à l’exception des acheteurs de ces produits et matériaux concluant un marché de travaux, un contrat de vente, de construction ou de rénovation avec le maître d’ouvrage ou le client final, ou un contrat de sous-traitance avec ces acheteurs, font apparaître, sur les factures de vente de ces produits et matériaux, en sus du prix unitaire, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets qui en sont issus. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il est reproduit à l’identique et ne peut faire l’objet de réfaction, ni de majoration. »

« « Les clients finaux, les maîtres d’ouvrage, les acheteurs de la prestation ou du bien sont informés par une mention littérale figurant sur le devis ou sur la facture, ou par tout moyen de communication sur le lieu de vente, ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié, que le prix du bien ou de la prestation intègre une contribution environnementale permettant de financer la réutilisation ou le recyclage des matériaux incorporés. »

« « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent IV. » »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
12 juil. 2023

Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« Tout producteur de produits textiles d’habillement contenant des fibres plastiques est tenu, au delà des obligations relatives à la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, à l’atteinte de critères de performance en matière de recyclage. 

« Un décret précise les modalités de mise en oeuvre de cette nouvelle filière. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
12 juil. 2023

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 541‑41‑2. – À compter du 1er janvier 2025, chaque entreprise doit caractériser le poids des métaux stratégiques contenus dans les déchets qu’elle serait amenée à exporter. L’État peut refuser cette exportation dans des conditions définies par décret. »

🖋️Rejeté
Charles Fournier
12 juil. 2023

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 541‑41‑2. – À compter du 1er janvier 2025, chaque entreprise doit caractériser le poids des métaux stratégiques contenus dans les déchets qu’elle serait amenée à exporter. L’État peut refuser cette exportation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ».

🖋️Irrecevable
Marie-Agnès Poussier-Winsback
12 juil. 2023
🖋️Rejeté
Benjamin Saint-Huile
11 juil. 2023

Supprimer l’alinéa 34.

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
12 juil. 2023

Supprimer l’alinéa 34.

🖋️Rejeté
Benjamin Saint-Huile
11 juil. 2023

À l’alinéa 34, substituer au nombre :

« trois »,

le nombre :

« cinq ».

🖋️Rejeté
Sylvain Carrière
12 juil. 2023

À l’alinéa 34, substituer au nombre :

« trois »,

le nombre :

« cinq ».

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
12 juil. 2023

À l’alinéa 34, substituer au nombre :

« trois »,

le nombre :

« cinq ».

🖋️Rejeté
Cécile Rilhac
12 juil. 2023

I. – À l’alinéa 34, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« quatre ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Cette disposition s’applique même en cas de changement du ministre pendant ce délai de quatre ans. »

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
12 juil. 2023

À l’alinéa 35, substituer au nombre :

« cinq »

le nombre :

« dix ».

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
12 juil. 2023

À l’alinéa 35, substituer au nombre :

« cinq »

le nombre :

« dix ».

🖋️Rejeté
Laurent Alexandre
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 35 par les deux phrases suivantes :

« En cas de récidive, le montant maximum de l’amende est, pour une entreprise, de 5 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les transferts illicites ont été mis en œuvre. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante. »

🖋️Rejeté
Anna Pic
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 35 par les deux phrases suivantes :

« En cas de récidive, le montant maximum de l’amende est, pour une entreprise, de 5 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les transferts illicites ont été mis en œuvre. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante. »

🖋️Irrecevable
Rémy Rebeyrotte
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° du II de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° S’il y a lieu, l’identifiant unique délivré conformément à l’article L. 541‑10‑13 du code de l’environnement au producteur des produits offerts par l’annonceur. »

II. – L’article 19 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Si son activité concerne des produits soumis aux obligations de responsabilité élargie du producteur prévues à l’article L. 541‑10 du code de l’environnement, l’identifiant unique, délivré, conformément à l’article L. 541‑10‑13 du code de l’environnement, au producteur des produits offerts à la vente. »

III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sophia Chikirou
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 4, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

Le code de la consommation est ainsi modifiée :

I.-Au deuxième alinéa de l’article L217-3 :
1°) remplacer le mot « deux » par le mot « cinq »
2°) Compléter cet alinéa par les mots : « Ce délai est porté à dix ans si le bien concerné contient des éléments numériques »
3°) Aux alinéas 4 et 5, remplacer chaque occurrence du mot « deux » par le mot « dix »

II.- A l’article L217-7 :

1°) Au premier alinéa :
-Le mot « vingt-quatre » est remplacé par le mot « soixante »
-Les mots « y compris du bien comportant des éléments numériques » sont supprimés
-Compléter l’alinéa par une phrase ainsi rédigé : « Ce délai est porté à cent-vingt mois pour les biens comportant des éléments numériques »

2°) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-remplacer les mots « douze mois » par les mots « trente mois, et à soixante mois pour les biens comportant des éléments numériques »

3°) Aux alinéas 4 et 5, remplacer chaque occurrence du mot « deux » par le mot « dix »

III. Aux alinéa 3 et 4 de l’article L217-19, remplacer chaque occurrence du mot « deux » par le mot « dix »

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
11 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau du septième alinéa de l'article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perceptio n

2024

A partir de 2025

B.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

tonne

59

65

C.-Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et qui réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

tonne

61

65

D.-Installations autorisées relevant à la fois des B et C

tonne

58

65

E.-Autres installations autorisées

tonne

63

65

F.-Installations autorisées relevant du B, du C ou du D, et recevant des résidus issus d’opérations de préparation de combustibles solides de récupération

tonne

35

40

II. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
11 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau du du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

F. – Installations autorisées relevant du B, du C ou du D, et recevant des résidus issus d’opérations de préparation de combustibles solides de récupérationtonne3540

 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création de la taxe intérieure de consommation sur le charbon, prévue par l’article 266 quinquies B du code des douanes.

🖋️Irrecevable
Anthony Brosse
11 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau du a du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

F.-Installations autorisées relevant du B, du C ou du D, et recevant des résidus issus d’opérations de préparation de combustibles solides de récupérationtonne3540

 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur la fraction perçue sur les charbons de l’accise sur les énergies prévue au chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le tableau du second alinéa du du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :

« 

F. –  Installations autorisées relavant du B, du C ou du D, et recevant des résidus issus d'opérations de préparation de combustibles solides de récupérationtonne3540

 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau du a du A du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé : 

"

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernéesUnité de perception2024À partir de 2025
B.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz captétonne5965
C.-Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et qui réalisent une valorisation énergétique du biogaz captétonne6165
D.-Installations autorisées relevant à la fois des B et Ctonne5865
E.-Autres installations autoriséestonne6365
F.-Installations autorisées relevant du B, du C ou du D, et recevant des résidus issus d’opérations de préparation de combustibles solides de récupérationtonne3540

"

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur la fraction perçue sur les charbons de l’accise sur les énergies prévue au chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Florence Goulet
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le f de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à la culture, la collecte et l’utilisation de la fibre de canne à sucre dont les résidus issus de la biomasse sont valorisés dans le mix énergétique du territoire ».

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 323‑1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les règlements de voirie intègrent des dispositions favorisant le réemploi local ou à défaut, le recyclage des terres excavées lors de ces travaux ».

🖋️Irrecevable
Antoine Vermorel-Marques
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le 2° du I de l’article L. 229‑64 du code de l’environnement, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :« 2° bis Les produits concernés par un indice de réparabilité ou un indice de durabilité, tels que précisés par l’article L. 541‑9-2 du code de l’environnement. »

🖋️Irrecevable
Lisa Belluco
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le 2° du I de l’article L. 229‑64 du code de l’environnement, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :« 2° bis Les produits concernés par un indice de réparabilité ou un indice de durabilité, tels que précisés par l’article L. 541‑9-2 du code de l’environnement. »

🖋️Non soutenu
Violette Spillebout
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Avant la dernière phrase du 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« La valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération peut être également pratiquée et soutenue dans des installations de production simultanée de chaleur et d’électricité. »

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
10 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le 10° du I de l’article L. – 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Assurer la valorisation des composants des véhicules à travers la production d’au moins 90 % de pièces issues de l’économie circulaire par les »centres VHU« agréés tels que définis au 7° de l’article R 543‑154 du code de l’environnement, d’ici 2033 ».

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Pascale Boyer
11 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le 10° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 11°  Assurer la valorisation des composants des véhicules à travers la production d’au moins 90% de pièces issues de l’économie circulaire par les centres VHU agréés tels que définis au 7° de l’article R 543-154 du code de l’environnement, d’ici 2033 ».

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Huguette Tiegna
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I.- Après l’article 4, insérer un article ainsi rédigé:

« Après l’alinéa 10 du I de l’article L541-1 du code de l’environnement, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« 11°  Assurer la valorisation des composants des véhicules à travers la production d’au moins 90% de pièces issues de l’économie circulaire par les centres VHU agréés tels que définis au 7° de l’article R 543-154 du code de l’environnement, d’ici 2033 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
11 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 541‑4‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑4‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑4‑2‑1. – Sont exclues de l’application du règlement CE n° 1069/2009, les déchets alimentaires qui ne sont pas entrés en contact physique direct avec des denrées animales ou d’origine animale au cours de leur fabrication, de leur entreposage et de leur distribution. »

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
10 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À la première phrase du II de l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
11 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À la première phrase du II de l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️Irrecevable
Alma Dufour
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L'article L541-9-2 ​du code de l'environnement est ainsi modifié :

I. Le I. de l'article est ainsi rédigé :

"I.- Les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché de tout produit, notamment d'équipements électriques et électroniques, communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits ainsi qu'à toute personne l'indice de réparabilité de ces équipements ainsi que les paramètres ayant permis de l'établir. Cet indice vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné."

II. Le troisième alinéa du I est ainsi modifié :

1° Les mots "d'équipements électriques et électroniques" sont remplacés par les mots "de produits".

2° "Ce décret en Conseil d'Etat établit notamment les modalités selon lesquelles, en dessous d'un certain seuil, tout produit peut faire l'objet d'une interdiction de mise sur le marché."

🖋️Irrecevable
Alma Dufour
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l'article L541-9-2 ​du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il établit notamment les modalités selon lesquelles, en dessous d'un certain seuil, tout produit peut faire l'objet d'une interdiction de mise sur le marché. »

🖋️Irrecevable
Julien Dive
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le neuvième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le producteur qui met en place un système individuel de collecte et de traitement agréé peut déroger au deuxième alinéa du présent I, sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites :

« 1° Les produits qu’il met sur le marché comportent un marquage permettant d’identifier l’origine des déchets qui en sont issus. Lorsqu’un tel marquage est impossible en raison des caractéristiques de ces produits ou des conditions de leur utilisation, ou lorsque le producteur met des produits sur le marché dans le cadre d’une activité professionnelle de réparation, de remplacement, ou de vente à des fins de réparation ou de remplacement, le producteur prévoit les modalités permettant d’assurer qu’il s’acquitte de son obligation en collectant et traitant des déchets issus des produits relevant de la même catégorie que ceux qu’il met sur le marché, en quantités au moins équivalentes à celles résultant des objectifs fixés aux éco-organismes pour la même catégorie de produits ;

« 2° Le producteur assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée, si elle permet d’améliorer l’efficacité de la collecte, d’une prime au retour visant à prévenir l’abandon des déchets ;

« 3° Le producteur dispose d’une garantie financière en cas de défaillance. »

🖋️Irrecevable
Frédéric Zgainski
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

« La gouvernance des éco-organismes associe des représentants de l’État et des collectivités territoriales, des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1, des associations de protection des consommateurs ainsi que des personnes morales exerçant une activité dans le secteur du réemploi, de la réutilisation, du traitement des déchets et de la valorisation »

« La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation aux instances dirigeantes des éco-organismes est précisée par décret en Conseil d’État. ».

🖋️Irrecevable
Huguette Tiegna
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

« La gouvernance des éco-organismes associe des représentants de l’État et des collectivités territoriales, des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1 et d’associations de protection des consommateurs ainsi que des personnes morales exerçant une activité dans le secteur du réemploi, de la réutilisation, du traitement des déchets et de la valorisation.

« La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation aux instances dirigeantes des éco-organismes est précisée par décret. »

🖋️Irrecevable
Victor Habert-Dassault
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 541‑10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa du I, les mots : « de la prévention et de la gestion » sont remplacés par les mots : « publics et privés de la prévention et de la gestion, du traitement et du recyclage »

2° Au deuxième alinéa du III, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».

🖋️Irrecevable
Isabelle Périgault
11 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 541‑10‑4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑10‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10‑4‑1. – À compter du 1er juillet 2024, les metteurs sur le marché ainsi que leurs acheteurs successifs jusqu’au consommateur final, font apparaitre sur les factures de vente de tout produit faisant l’objet d’une écocontribution prévus à l’article L. 541‑10, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés sélectivement.

« Ce coût ne peut faire l’objet d’aucune réfaction, ni majoration. Le client final en est informé par tout procédé approprié. »

🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
11 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le III de l’article L. 541‑10‑8 du code de l’environnement, il est inséré un III bis ainsi rédigé :« III bis. – À compter du 1er juillet 2024, les metteurs sur le marché ainsi que leurs acheteurs successifs jusqu’au consommateur final font apparaître sur les factures de vente de tous produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés. »Ce coût ne peut faire l’objet d’aucune réfaction, ni majoration.« Le client final en est informé par tout procédé approprié. »

🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
11 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 541-10‑8 du code de l’environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er juillet 2024, les metteurs sur le marché ainsi que leurs acheteurs successifs jusqu’au consommateur final, font apparaitre sur les factures de vente de tout pneumatique de remplacement neufs, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets de pneumatiques collectés sélectivement.

« Ce coût ne peut faire l’objet d’aucune réfaction, ni majoration.

« Le client final en est informé par tout procédé approprié. »

🖋️Irrecevable
Isabelle Périgault
11 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑8 du code de l’environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er juillet 2024, les metteurs sur le marché ainsi que leurs acheteurs successifs jusqu’au consommateur final, font apparaitre sur les factures de vente de tout pneumatique de remplacement neufs, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets de pneumatiques collectés sélectivement.

« Ce coût ne peut faire l’objet d’aucune réfaction, ni majoration. 

« Le client final en est informé par tout procédé approprié. »

🖋️Irrecevable
Julien Dive
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le III de l’article L. 541‑10‑8 du code de l’environnement, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – À compter du 1er juillet 2024, les metteurs sur le marché ainsi que leurs acheteurs successifs jusqu’au consommateur final font apparaître sur les factures de vente de tous produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés. Ce coût ne peut faire l’objet d’aucune réfaction, ni majoration. Le client final en est informé par tout procédé approprié. »

🖋️Irrecevable
Sophia Chikirou
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 541‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« III. – Les produits usagés ou les déchets issus de la collecte assurée en application des I et II sont remis par les distributeurs aux producteurs ou à leurs éco-organismes agréés qui les reprennent ou les font reprendre sans frais. »

🖋️Irrecevable
Laurent Alexandre
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l'article L. 541-10-11 du code de l’environnement, remplacer le mot « peuvent » par «doivent ».

🖋️Irrecevable
Laurent Alexandre
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 541-10-11 du code de l'environnement est complété par un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Afin de développer le réemploi des emballages dans la vente à emporter et la restauration collective, il est demandé aux acteurs de ce secteur de définir des gammes standard d’emballages réemployables et recyclables selon les principes d’écoconception des emballages, de standardisation en fonction des typologies de contenu, de standardisation en vue d’une logistique et d’un lavage optimisés et du choix des matériaux pour une qualité sanitaire optimale.


« Ces nouvelles gammes sont définies au plus tard le 1er janvier 2024 en concertation entre les parties prenantes. »

🖋️Irrecevable
Pierre Meurin
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Les trois dernières phrases du II de l’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’obligation de mise en place d’une consigne pour les emballages en verre, de manière à ce qu’ils soient réutilisables, est généralisée à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. ». »

🖋️Irrecevable
Rémy Rebeyrotte
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 541‑10‑21 du code de l’environnement, les mots : « jusqu’au 1er janvier 2026 » sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Victor Habert-Dassault
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du IV de l’article L. 541-11 du code de l’environnement, les mots : « prévenir et à » sont remplacés par les mots : « favoriser l’usage du carton afin de ».

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1° le 2° du II de l’article L.541-15-10 du code de l’environnement il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès le 1er janvier 2025, les commerces de vente au détail d’une surface de vente de plus de 400 m2 ont l'obligation de reprendre les emballages consignés pour réemploi, y compris ceux issus de produits non vendus en magasin, gratuitement, contre le versement au consommateur du montant de la somme consignée correspondante. Les commerces de vente au détail sont tenus d'assurer une collecte qui préserve l'emballage et de nature à permettre son réemploi ultérieur.
Une expérimentation est menée pendant une durée de trois ans à compter d'une date définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement afin d'évaluer les modalités de développement de la reprise et de la collecte des emballages consignés pour réemploi dans les commerces de vente au détail d'une surface inférieure à 400 mètres carrés. Afin d'accélérer ce développement, elle doit notamment identifier les contraintes techniques, financières et réglementaires à lever. L'évaluation de cette expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement dans un délai de six mois à compter de la fin de l'expérimentation ».

🖋️Irrecevable
Laurent Alexandre
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 4, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du 2° du II de l’article L.541-15-10 du code de l’environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2025, les entreprises de commerce en ligne sont tenues de proposer que la livraison des biens soit effectuée dans un colis réemployable, sans surcoût pour le consommateur. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret. »

🖋️Irrecevable
Laurent Alexandre
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 4, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du 2° du II de l’article L.541-15-10 du code de l’environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2025, les entreprises de commerce en ligne sont tenues de proposer que la livraison des biens soit effectuée dans un colis réemployable, sans surcoût pour le consommateur quand il en fait la demande. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret. »

🖋️Irrecevable
Clémence Guetté
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L541-15-17 du code de l’environnement est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

“Article L. 541-15-18 – Les producteurs, importateurs et distributeurs d’équipements de production d’électricité et de chaleur à partir d’énergies renouvelables sont tenus de garantir le recyclage, le réemploi, la réutilisation ou la régénération des principaux composants desdits équipements lorsque leurs détenteurs ont l’intention de s’en défaire.

Dans le cas des équipements de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, cette obligation de recyclage vaut pour un seuil de 90% de la masse totale des composants des aérogénérateurs ;

Dans le cas des équipements de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque, cette obligation de recyclage vaut pour un seuil de 85% de la masse totale des composants des panneaux photovoltaïques.”

🖋️Irrecevable
Sophia Chikirou
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 541‑21‑2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout manquement à ces obligations est sanctionné par une amende dont le montant est précisé par décret. »

🖋️Rejeté
Jimmy Pahun
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

« Après le II de l’article L. 541‑40 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – À compter du 1er janvier 2026, les exportations de déchets plastiques, y compris en vue de leur recyclage ou de toute autre valorisation au titre de l’article L. 541‑1, sont interdites en dehors des États-membres de l’Union européenne. Ces exportations sont soumises à la procédure de notification fixée par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. »

🖋️Irrecevable
Rémy Rebeyrotte
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I.&nbsp;–&nbsp;Le I de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° Méconnaître les prescriptions des articles L. 541‑10‑9 et L. 541‑10‑10 ».

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;

🖋️Irrecevable
Florence Goulet
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les deuxième et troisièmes alinéas de l’article L. 2334‑36 du code général des collectivités territoriales sont supprimés.

II. – Le 1° et 2° du I de l’article 198 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont abrogés.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
10 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 AH du code général des impôts, il est inséré un article 39‑0 AH ainsi rédigé :

« Art. 39‑0 AH. – I. – Les matériels spécifiquement destinés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service. 

« II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur la fraction perçue sur les charbons de l’accise sur les énergies prévue au chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
11 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 AH du code général des impôts, il est inséré un article 39‑0 AH ainsi rédigé :

« Art. 39‑0 AH. – I. – Les matériels spécifiquement destinés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service. 

« II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur la fraction perçue sur les charbons de l’accise sur les énergies prévue au chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
11 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 AH du code général des impôts, il est inséré un article 39‑0 AH ainsi rédigé :

« Art. 39‑0 AH. – I. – Les matériels spécifiquement destinés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service. 

« II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur la fraction perçue sur les charbons de l’accise sur les énergies prévue au chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
11 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 AH du code général des impôts, il est inséré un article 39‑0 AH ainsi rédigé :

« Art. 39‑0 AH. – I. – Les matériels spécifiquement destinés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service. 

« II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur la fraction perçue sur les charbons de l’accise sur les énergies prévue au chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
11 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 AH du code général des impôts, il est inséré un article 39‑0 AH ainsi rédigé :

« Art. 39‑0 AH. – I. – Les matériels spécifiquement destinés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service. 

« II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur la fraction perçue sur les charbons de l’accise sur les énergies prévue au chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 AH du code général des impôts, il est inséré un article 39‑0 AH ainsi rédigé :

« Art. 39‑0 AH. – I. – Les matériels spécifiquement destinés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service. 

« II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur la fraction perçue sur les charbons de l’accise sur les énergies prévue au chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Alma Dufour
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :

« O. – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi visant à rallonger la durée de vie des produits. »

II. La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."

🖋️Irrecevable
Nicolas Ray
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 1322‑14 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 1321‑1 », sont insérés les mots : « ainsi que dans les entreprises de fabrication de produits cosmétiques mentionnés à l’article L. 5131‑1 » ;

2° À la fin, les mots : « et sur la salubrité de la denrée alimentaire finale », sont insérés les mots : « , sur la salubrité de la denrée alimentaire finale et sur la sécurité sanitaire des produits cosmétiques ».

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
11 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le titre Ier du livre Ier du code l’urbanisme est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Les établissements publics locaux d’activité industrielle et économique

« Art. L. 116‑1. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer des établissements publics locaux de l’activité industrielle et économique qui sont des établissements publics à caractère industriel et commercial.

« Ils ont pour objet de proposer des baux à loyers modérés aux acteurs économiques développant des activités économiques circulaires.

« Les activités économiques circulaires s’entendent comme des modes de production, de consommation et d’échange fondés sur l’écoconception, la réparation, le réemploi et le recyclage, et visant à diminuer les ressources utilisées ainsi que les dommages causés à l’environnement.

« Ces baux sont proposés en priorité aux entreprises définies à l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Frédéric Maillot
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Les établissements publics locaux d’activité industrielle et économique

« Art. L. 116‑1. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer des établissements publics locaux de l’activité industrielle et économique qui sont des établissements publics à caractère industriel et commercial.

« Ils ont pour objet de proposer des baux à loyers modérés aux acteurs économiques développant des activités économiques circulaires.

« Les activités économiques circulaires s’entendent comme des modes de production, de consommation et d’échange fondés sur l’écoconception, la réparation, le réemploi et le recyclage, et visant à diminuer les ressources utilisées ainsi que les dommages causés à l’environnement.

« Ces baux sont proposés en priorité aux entreprises définies à l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Stéphane Delautrette
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Les établissements publics locaux d’activité industrielle et économique

« Art. L. 116‑1. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer des établissements publics locaux de l’activité industrielle et économique qui sont des établissements publics à caractère industriel et commercial.

« Ils ont pour objet de proposer des baux à loyers modérés aux acteurs économiques développant des activités économiques circulaires.

« Les activités économiques circulaires s’entendent comme des modes de production, de consommation et d’échange fondés sur l’écoconception, la réparation, le réemploi et le recyclage, et visant à diminuer les ressources utilisées ainsi que les dommages causés à l’environnement.

« Ces baux sont proposés en priorité aux entreprises définies à l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Véronique Riotton
10 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’État met en œuvre, à compter du 1er janvier 2025, des labels visant spécifiquement les produits issus du réemploi.

II. – Les modalités de mise en œuvre du I sont fixées par décret.

🖋️Rejeté
Stéphane Delautrette
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les porteurs de projets industriels sont tenus de remettre à l’État et aux collectivités territoriales un document synthétisant :

1° La déclinaison des procédés de conception ou de fabrication de bien matériels dans une logique d’écologie industrielle et territoriale. 

2° L’impact sur les ressources généré par l’implantation de leur activité industrielle sur le territoire concerné et leur analyse prospective en matière de ressources consommées et produites.

II. – Les ressources concernées par ce document sont définies par décret.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
11 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les porteurs de projets industriels sont tenus de remettre à l’État et aux collectivités territoriales, un document synthétisant l’impact sur les ressources généré par l’implantation de leur activité industrielle sur le territoire concerné et leur analyse prospective en matière de ressources consommées et produites.

II. – Les ressources concernées par ce document sont définies par décret.

🖋️Non soutenu
Huguette Tiegna
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les porteurs de projets industriels sont tenus de remettre à l’État et aux collectivités territoriales, un document synthétisant l’impact sur les ressources généré par l’implantation de leur activité industrielle sur le territoire concerné et leur analyse prospective en matière de ressources consommées et produites.

II. – Les ressources concernées par ce document sont définies par décret.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
11 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

 I. – En vue de faciliter la mise en œuvre d’une gestion intégrée des documents de planification et de veiller au respect des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols et de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers,  les Plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, les Schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie, les Schémas de cohérence territoriale et les Plans locaux d’urbanisme font l’objet d’une coordination entre les différents acteurs qui en ont la charge.

Cette coordination est assurée par la région et vise à favoriser la communication entre les collectivités territoriales quant à l’implantation des projets industriels circulaires sur le territoire.

II. – Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par décret.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
11 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Les régions peuvent élaborer des projets territoriaux d’industrie circulaire de manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire et répondent à l’objectif de structuration de l’économie circulaire et de mise en œuvre d’un écosystème industriel territorial.

Ils participent à la consolidation de filières territorialisées et des modèles économiques circulaires, à la durabilité des ressources, à l’allongement de l’usage des produits, leur réemploi et leur régénération. Ils favorisent la résilience économique et environnementale des filières territorialisées pour une industrie durable et contribuent à la garantie de la souveraineté industrielle nationale.

À l’initiative de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des microentreprises, petites et moyennes entreprises définies à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et d’autres acteurs du territoire, ils sont formalisés sous la forme d’un contrat entre les partenaires engagés.

Un réseau national des projets territoriaux d’industrie circulaire suit le déploiement de ces projets territoriaux d’industrie circulaire, met en avant les bonnes pratiques et construit des outils méthodologiques au service des collectivités territoriales et des partenaires économiques et associatifs.

Les projets territoriaux d’industrie circulaire s’appuient sur un diagnostic partagé de l’industrie et de l’économie circulaire sur le territoire et la définition d’actions opérationnelles visant la réalisation du projet.

Ils peuvent mobiliser des fonds privés. Ils peuvent également générer leurs propres ressources.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
11 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’État met en œuvre, à compter du 1er janvier 2025, un label visant spécifiquement les produits issus du réemploi. 

II. – Les modalités de mise en œuvre sont fixées ultérieurement par décret.

🖋️Rejeté
Delphine Lingemann
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Annuellement, l’exportation de produits textiles d’habillement usagés, non considérés comme déchet par le pays importateur, fait l’objet d’une déclaration. Le volume au-delà duquel la déclaration est obligatoire est fixé par décret.
 
Tout manquement à cette obligation est sanctionné par une amende dont le montant est précisé par décret. 

🖋️Rejeté
Delphine Lingemann
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Les structures ou organismes, à but lucratif ou non, qui exportent des produits textiles d’habillement usagés non considérés comme déchet par le pays importateur ont l’obligation de mettre à disposition du grand public l’ensemble des données concernées par ces transferts. Les conditions et modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret.
 
Tout manquement à cette obligation est sanctionné par une amende dont le montant est précisé par décret. 

🖋️Rejeté
Delphine Lingemann
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Les produits textiles d’habillement usagés sont définis comme tout textile collecté dont l'état et la qualité permettent sa réutilisation.

🖋️Irrecevable
Charles Fournier
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’État adopte, dès 2025, une feuille de route contraignante de réduction de la quantité annuelle d’unités neuves vendues dans les secteurs suivants :

1° Textile et maroquinerie ;

2° Ameublement ;

3° Biens électriques et électroniques ;

4° Jouets et articles de sport ;

5° Véhicules motorisés de puissance supérieure à 5ch DIN ;

6° Pneumatiques.

II. – L’État adopte, dès 2025, une feuille de route contraignante de réduction du tonnage annuel de ressources vierges utilisées pour les activités du bâtiment et des travaux publics.

🖋️Irrecevable
Charles Fournier
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Afin d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article 74 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, il peut être fait obligation aux producteurs de s’engager collectivement sur une stabilisation ou une baisse de la quantité annuelle d’unités neuves vendues de produits, éléments ou matériaux.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La standardisation des emballages réemployables est un objectif favorisant le déploiement sur l’intégralité du territoire d’une réponse écologique, viable et vecteur d’insertion sociale dans les espaces moins intégrés.

II. – Les emballages réemployables doivent répondre à un cahier des charges par catégorie de produits avec le meilleur rapport d’évaluation sur les critères suivants :

1° Le choix matières ;

2° Le taux de matières recyclées ;

3° Les matières premières renouvelables ;

4° Le format ;

5° Le taux de réemploi minimum ;

6° La fin de vie.

III. – Des expérimentations sont menées, pour une durée maximale de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour chaque type de produits afin de déterminer le cahier des charges le plus adapté pour répondre aux besoins d’emballage, aux contraintes territoriales et aux exigences environnementales.

IV. – Le recours aux emballages réemployables ouvre droit à un bonus sur l’éco-contribution.

V.&nbsp;– La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI.&nbsp;–&nbsp;La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – En application des articles L. 541‑9‑11 et L. 541‑9‑12 du code de l’environnement, afin d’encourager la transition écologique du secteur industriel tout en satisfaisant aux exigences de transparence relative à l’impact environnemental des produits, les metteurs sur le marché sont dans l’obligation d’afficher sur leurs produits un indicateur de performance environnemental noté de A à F.

Cet affichage environnemental doit notamment prendre en compte les critères suivants :

1° Les matières premières certifiées ;

2° Le taux de matières recyclées utilisé ;

3° Le mix énergétique de fabrication ;

4° L’usine de production certifiée ;

6° La distance d’approvisionnement et les modes d’acheminement ;

7° La durée de vie du produit ;

8° La recyclabilité du produit ;

9° La biodégradabilité.

II. – Des expérimentations sont menées, pour une durée maximale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour chaque produit industriel afin d’évaluer les différentes méthodologies d’affichage et prendre en compte efficacement le calcul des impacts environnementaux.

La sélection des projets d’expérimentation tient compte d’un double objectif de diversité et de représentativité, notamment territoriale.

Ces expérimentations permettent de prévoir une mise en œuvre adaptée à la nature des produits concernés et à la taille de l’entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes produits.

III. – Au plus tard le 1er septembre 2028, à l’issue des expérimentations mentionnées au II et après évaluation de celles-ci, l’affichage environnemental des produits est rendu obligatoire.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. 

🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au plus tard le 1er janvier 2027, afin de répondre à l’objectif visé à l’article L. 541‑1 du code de l’environnement et d’encourager la transition écologique du secteur industriel tout en satisfaisant aux exigences de transparence relative à l’impact environnemental des produits, les metteurs sur le marché d’emballages seront dans l’obligation de se soumettre à un indicateur de performance environnemental noté de A à F comportant les critères suivants : 

1° Les matières premières certifiées ;

2° Le taux de matières recyclées utilisé ;

3° Le mix énergétique de fabrication ;

4° L’usine de production certifiée ;

6° La distance d’approvisionnement et les modes d’acheminement ;

7° La durée de vie du produit ;

8° La recyclabilité du produit ;

9° La biodégradabilité.

II. – Les modalités d’application  du I sont précisées par voie réglementaire.

🖋️Irrecevable
Géraldine Bannier
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La standardisation des emballages réemployables est un objectif favorisant le déploiement sur l’intégralité du territoire d’une réponse écologique, viable et vecteur d’insertion sociale dans les espaces moins intégrés.

II. – Les emballages réemployables doivent répondre à un cahier des charges par catégorie de produits avec le meilleur rapport d’évaluation sur les critères suivants :

1° Le choix des matières ;

2° Le taux de matières recyclées ; 

3° Les matières premières renouvelables ;

4° Le format ;

5° Le taux de réemploi minimum ;

6° La fin de vie.

III. – Des expérimentations sont menées, pour une durée maximale de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour chaque type de produit afin de déterminer le cahier des charges le plus adapté pour répondre aux besoins d’emballage, aux contraintes territoriales et aux exigences environnementales.

IV. – Le recours aux emballages réemployables ouvre droit à un bonus sur l’éco-contribution.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Géraldine Bannier
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Afin d’encourager la transition écologique du secteur industriel tout en satisfaisant aux exigences de transparence relative à l’impact environnemental des produits, les metteurs sur le marché sont dans l’obligation d’afficher sur leurs produits un indicateur de performance environnemental noté de A à F.

Cet affichage environnemental devra notamment s’appuyer sur les critères suivants :

1° Le choix des matières ;

2° Les matières premières certifiées ;

3° Le taux de matières recyclées ;

4° Les matières premières renouvelables ;

5° Le mix électrique de fabrication ;

6° L’usine de production certifiée ;

7° La distance d’approvisionnement ;

8° Les modes de transport du produit ;

9° La durée de vie du produit ;

10° Le nombre d’usages ;

11° La recyclabilité ;

12° La biodégradabilité.

II. – Des expérimentations sont menées, pour une durée maximale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour chaque produit industriel afin d’évaluer différentes méthodologies de calcul des impacts environnementaux et modalités d’affichage. La sélection des projets d’expérimentation tient compte d’un double objectif de diversité et de représentativité, notamment territoriale.

Ces expérimentations permettent de définir les conditions à respecter par les méthodologies utilisables et les modalités d’accès à l’information, et le cadre de mise en œuvre adapté à la nature des produits concernés et à la taille de l’entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu’elles traitent.

III. – Au plus tard le 1er septembre 2028, à l’issue des expérimentations mentionnées au II et après évaluation de celles-ci, l’affichage environnemental des produits est rendu obligatoire.

🖋️Irrecevable
Géraldine Bannier
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au plus tard le 1er janvier 2027, afin d’encourager la transition écologique du secteur industriel tout en satisfaisant aux exigences de transparence relative à l’impact environnemental des produits, les metteurs sur le marché d’emballages sont dans l’obligation de se soumettre à un indicateur de performance environnemental noté de A à F comportant notamment les critères suivants :

1° Le choix des matières ;

2° Les matières premières certifiées ;

3° Le taux de matières recyclées ;

4° Les matières premières renouvelables ;

5° Le mix électrique de fabrication ;

6° L’usine de production certifiée ;

7° La distance d’approvisionnement ;

8° Les modes de transport du produit ;

9° La durée de vie du produit ;

10° Le nombre d’usages ;

11° La recyclabilité ;

12° La biodégradabilité.

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
11 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans, les régions peuvent mettre gratuitement à disposition, au format numérique, les données concernant les acteurs industriels émetteurs de matières valorisables, les flux de matières premières et de déchets sur le territoire, le foncier disponible ainsi que les données et cartographies relatives aux friches.

À compter de la promulgation de la présente loi, les régions actualisent périodiquement ces données et les mettent à disposition des entreprises dans les mêmes conditions, selon une périodicité et dans des conditions fixées par décret.

II. – Les modalités de mise en œuvre sont fixées ultérieurement par décret.

🖋️Irrecevable
Bertrand Sorre
10 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le 10° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Assurer la valorisation des composants des véhicules à travers la production d’au moins 90 % de pièces issues de l’économie circulaire par les centres de traitement de véhicules hors d’usage agréés tels que définis au 7° de l’article R 543‑154 du code de l’environnement, d’ici 2033 ».

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
10 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le 10° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Assurer la valorisation des composants des véhicules à travers la production d’au moins 90 % de pièces issues de l’économie circulaire par les centres de traitement de véhicules hors d’usage agréés tels que définis au 7° de l’article R 543‑154 du code de l’environnement, d’ici 2033 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Anthony Brosse
11 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À la première phrase du II de l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️Irrecevable
Philippe Brun
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans, les régions peuvent mettre gratuitement à disposition, au format numérique, les données concernant les acteurs industriels émetteurs de matières valorisables, les flux de matières premières et de déchets sur le territoire, le foncier disponible ainsi que les données et cartographies relatives aux friches.

À compter de la promulgation de la présente loi, les régions actualisent périodiquement ces données et les mettent à disposition des entreprises dans les mêmes conditions, selon une périodicité et dans des conditions fixées par décret.

II. – Les modalités de mise en œuvre sont fixées ultérieurement par décret.

🖋️Irrecevable
Charles Fournier
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, l’État autorise, pendant une période de trois ans, la mise à disposition au format numérique des données concernant les acteurs industriels émetteurs de matières valorisables, les flux de matières premières et de déchets sur le territoire, le foncier disponible ainsi que les données et cartographies relatives aux friches.

Les modalités de mise en œuvre ainsi que les territoires concernés sont fixées ultérieurement par décret.

🖋️Irrecevable
Perceval Gaillard
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, les collectivités d’outre-mer qui le souhaitent peuvent mettre en place un opérateur unique pour le traitement des déchets. Celui-ci peut travailler avec la commission consultative d’élaboration et de suivi du plan régional de prévention et de gestion des déchets.

🖋️Rejeté
Christine Arrighi
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Les déchets issus des travaux de réhabilitation et de dépollution de site industriel doivent être séparés à la source en fonction de leurs niveaux de contamination. Ils doivent être traités prioritairement sur leur site de production ou sur des installations de traitement de terres, boues et sédiments pollués.

Le ministre chargé des installations classées fixe par arrêté des prescriptions générales applicables aux installations de traitement des déchets de terres, boues et sédiments pollués dans l’objectif de favoriser la valorisation matière de ces déchets et l’orientation des résidus vers les filières de traitement appropriées.

🖋️Tombé
Delphine Lingemann
12 juil. 2023

Après l’alinéa 13, insérer les six alinéas suivants :

« c) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : 

« IV bis. – Dans le cadre de leurs transferts entre États membres, les substances, mélanges ou objets ayant cessé d’être des déchets dans un État membre de l’Union européenne, et destinées à être utilisées comme matière première secondaire, conservent leur statut de produit lors de leur entrée sur le territoire national, lorsqu’ils satisfont cumulativement les conditions suivantes :

« 1° La sortie de statut de déchet a été réalisée conformément aux dispositions et conditions de l’article 6 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, telle que transposé au I du présent article, garantissant que la substance, le mélange ou l’objet résulte d’une opération de valorisation, et, notamment, que son utilisation n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine ; 

« 2° Lorsqu’il existe en France des critères de sortie de statut de déchet applicables à ces substances, mélanges ou objets, ces critères nationaux sont satisfaits ; 

« 3° Ces substances, mélanges ou objets sont eux-mêmes destinés à être incorporés dans un processus de production dans des installations de production sur le territoire national en substitution de matières premières vierges.

« En cas de non-conformité à l’une ou plusieurs de ces conditions constatée par l’autorité administrative française compétente, celle-ci peut remettre en cause la sortie du statut de déchet de la substance, du mélange ou de l’objet sur le territoire national. »

🖋️Tombé
Gérard Leseul
12 juil. 2023

Après l’alinéa 13, insérer les six alinéas suivants :

« c) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : 

« IV bis. – Dans le cadre de leurs transferts entre États membres, les substances, les mélanges ou les objets ayant cessé d’être des déchets dans un État membre de l’Union européenne, et destinés à être utilisés comme matières premières secondaires, conservent leur statut de produit lors de leur entrée sur le territoire national, lorsqu’ils satisfont cumulativement les conditions suivantes :

« – la sortie de statut de déchet a été réalisée dans les conditions du I du présent article, garantissant que la substance, le mélange, ou l’objet, résulte d’une opération de valorisation et notamment que son utilisation n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine ;

« – lorsqu’ils existent en France, les critères de sortie de statut de déchet applicables à ces substances, à ces mélanges ou à ces objets sont satisfaits ;

« – ces substances, ces mélanges ou ces objets sont eux-mêmes destinés à être incorporés dans un processus de production dans des installations de production sur le territoire national en substitution de matières premières vierges.

« En cas de non-conformité à l’une ou plusieurs de ces conditions, constatée par l’autorité administrative française compétente, celle-ci peut remettre en cause la sortie du statut de déchet de la substance, du mélange ou de l’objet sur le territoire national. »

🖋️Tombé
Alma Dufour
12 juil. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 19 :

« Art. L. 541‑41‑1. – L’exportation, depuis la France vers des pays hors Organisation de coopération et de développement économique et hors Association européenne de libre échange, de produits textiles d’habillement de friperie correspondant au code douanier SH 63090000, est soumise à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause telle que prévue par la Convention de Bâle. »

🖋️Tombé
Dominique Potier
12 juil. 2023

I. – À l’alinéa 19, après le mot :

« habillement »

insérer le mot :

« usagés ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« devenant »

les mots : 

« considérés comme ».

🖋️Tombé
Dominique Potier
12 juil. 2023

À l’alinéa 19, après le mot :

« habillement »

insérer le mot :

« usagés ».

🖋️Tombé
Dominique Potier
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :

« Tout acte de commerce, d’échange, de prêt ou de don de produits textiles d’habillement contenant des fibres plastiques n’est possible que si la société destinataire dispose d’un plan de vigilance conformément à la loi loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre. »


Article 4 A
🖋️Irrecevable
Charles Fournier
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les régions peuvent élaborer des projets territoriaux d’industrie circulaire de manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire et répondent à l’objectif de structuration de l’économie circulaire et de mise en œuvre d’un écosystème industriel territorial.

« Ils participent à la consolidation de filières territorialisées et des modèles économiques circulaires, à la durabilité des ressources, à l’allongement de l’usage des produits, leur réemploi et leur régénération. Ils favorisent la résilience économique et environnementale des filières territorialisées pour une industrie durable et contribuent à la garantie de la souveraineté industrielle nationale. 

« À l’initiative de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des microentreprises, petites et moyennes entreprises définies à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et d’autres acteurs du territoire, ils sont formalisés sous la forme d’un contrat entre les partenaires engagés. 

« Un réseau national des projets territoriaux d’industrie circulaire suit le déploiement de ces projets territoriaux d’industrie circulaire, met en avant les bonnes pratiques et construit des outils méthodologiques au service des collectivités territoriales et des partenaires économiques et associatifs. 

« Les projets territoriaux d’industrie circulaire s’appuient sur un diagnostic partagé de l’industrie et de l’économie circulaire sur le territoire et la définition d’actions opérationnelles visant la réalisation du projet. 

« Ils peuvent mobiliser des fonds privés. Ils peuvent également générer leurs propres ressources. »

🖋️Rejeté
Charles Fournier
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Les projets territoriaux d’industrie circulaire, qui s’inscrivent dans le cadre de l’écologie industrielle et territoriale, sont élaborés de manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire et répondent à l’objectif de structuration de l’économie circulaire et de mise en œuvre d’un écosystème industriel territorial.

« Ils participent à la consolidation de filières territorialisées et des modèles économiques circulaires, à la durabilité des ressources, à l’allongement de l’usage des produits, leur réemploi et leur régénération. Ils favorisent la résilience économique et environnementale des filières territorialisées pour une industrie durable et contribuent à la lutte contre le changement climatique, l’effondrement de la biodiversité et à la garantie de la souveraineté industrielle nationale.

« Ils intègrent pleinement les enjeux de la séquence "éviter, réduire, compenser les impacts environnementaux" et se donnent pour mission de mettre pleinement en œuvre localement la hiérarchie des modes de gestion et de traitement des déchets inscrites à l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, dans une démarche de sobriété.

« À l’initiative de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des microentreprises, petites et moyennes entreprises définies à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et d’autres acteurs du territoire, ils sont formalisés sous la forme d’un contrat entre les partenaires engagés.

« Un réseau national des projets territoriaux d’industrie circulaire suit le déploiement de ces projets territoriaux d’industrie circulaire, met en avant les bonnes pratiques et construit des outils méthodologiques au service des collectivités territoriales et des partenaires économiques et associatifs.

« Les projets territoriaux d’industrie circulaire s’appuient sur un diagnostic partagé de l’industrie et de l’économie circulaire sur le territoire et la définition d’actions opérationnelles visant la réalisation du projet.

« Ils peuvent mobiliser des fonds privés. Ils peuvent également générer leurs propres ressources. »

🖋️Rejeté
Stéphane Delautrette
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les projets territoriaux d’industrie circulaire sont élaborés de manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire et répondent à l’objectif de structuration de l’économie circulaire et de mise en œuvre de l’écologie industrielle et territoriale.

« Ils participent à la consolidation de filières territorialisées et des modèles économiques circulaires, à la durabilité des ressources, à l’allongement de l’usage des produits, leur réemploi et leur régénération. Ils favorisent la résilience économique et environnementale des filières territorialisées pour une industrie durable et contribuent à la garantie de la souveraineté industrielle nationale.

« À l’initiative de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des microentreprises, petites et moyennes entreprises définies à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et d’autres acteurs du territoire, ils sont formalisés sous la forme d’un contrat entre les partenaires engagés.

« Les projets territoriaux d’industrie circulaire s’appuient sur un diagnostic partagé de l’industrie et de l’économie circulaire sur le territoire et la définition d’actions opérationnelles visant la réalisation du projet.

« Ils peuvent mobiliser des fonds privés. Ils peuvent également générer leurs propres ressources. »

🖋️Rejeté
Stéphane Delautrette
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les projets territoriaux d’industrie circulaire sont élaborés de manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire et répondent à l’objectif de structuration de l’économie circulaire et de mise en œuvre de l’écologie industrielle et territoriale développée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

« Ils participent à la consolidation de filières territorialisées et des modèles économiques circulaires, à la durabilité des ressources, à l’allongement de l’usage des produits, leur réemploi et leur régénération. Ils favorisent la résilience économique et environnementale des filières territorialisées pour une industrie durable et contribuent à la garantie de la souveraineté industrielle nationale.

« À l’initiative de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des microentreprises, petites et moyennes entreprises définies à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et d’autres acteurs du territoire, ils sont formalisés sous la forme d’un contrat entre les partenaires engagés.

« L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie suit le déploiement de ces projets territoriaux d’industrie circulaire, met en avant les bonnes pratiques et construit des outils méthodologiques au service des collectivités territoriales et des partenaires économiques et associatifs.

« Les projets territoriaux d’industrie circulaire s’appuient sur un diagnostic partagé de l’industrie et de l’économie circulaire sur le territoire et la définition d’actions opérationnelles visant la réalisation du projet.

« Ils peuvent mobiliser des fonds privés. Ils peuvent également générer leurs propres ressources. »

🖋️Rejeté
Cyrielle Chatelain
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les projets territoriaux d’industrie circulaire sont élaborés de manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire et répondent à l’objectif de structuration de l’économie circulaire et de mise en œuvre d’un écosystème industriel territorial.

« Ils participent à la consolidation de filières territorialisées et des modèles économiques circulaires, à la durabilité des ressources, à l’allongement de l’usage des produits, leur réemploi et leur régénération. Ils favorisent la résilience économique et environnementale des filières territorialisées pour une industrie durable et contribuent à la garantie de la souveraineté industrielle nationale. Ils favorisent l’inclusion de la ressource en eau dans les logiques de circularité en encourageant la sobriété hydrique des processus de production, le retraitement et le réemploi.

« À l’initiative de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des microentreprises ou des petites et moyennes entreprises définies à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et d’autres acteurs du territoire, ils sont formalisés sous la forme d’un contrat entre les partenaires engagés.

« Un réseau national des projets territoriaux d’industrie circulaire suit le déploiement de ces projets territoriaux d’industrie circulaire, met en avant les bonnes pratiques et construit des outils méthodologiques au service des collectivités territoriales et des partenaires économiques et associatifs.

« Les projets territoriaux d’industrie circulaire s’appuient sur un diagnostic partagé de l’industrie et de l’économie circulaire sur le territoire et la définition d’actions opérationnelles visant la réalisation du projet.

« Ils peuvent mobiliser des fonds privés. Ils peuvent également générer leurs propres ressources. »

🖋️Rejeté
Alexandre Loubet
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les projets territoriaux d’industrie circulaire sont élaborés de manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire et répondent à l’objectif de structuration de l’économie circulaire et de mise en œuvre d’un écosystème industriel territorial.

« Ils participent à la consolidation de filières territorialisées et des modèles économiques circulaires à la dépollution et à la reconversion des friches, à la durabilité des ressources, à l’allongement de l’usage des produits, leur réemploi et leur régénération. Ils favorisent la résilience économique et environnementale des filières territorialisées pour une industrie durable et contribuent à la garantie de la souveraineté industrielle nationale. Ils participent au maintien et au développement de l’emploi.

« À l’initiative de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des microentreprises, petites et moyennes entreprises définies à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et d’autres acteurs du territoire, ils sont formalisés sous la forme d’un contrat entre les partenaires engagés.

« Un réseau national des projets territoriaux d’industrie circulaire suit le déploiement de ces projets territoriaux d’industrie circulaire, met en avant les bonnes pratiques et construit des outils méthodologiques au service des collectivités territoriales et des partenaires économiques et associatifs.

« Les projets territoriaux d’industrie circulaire s’appuient sur un diagnostic partagé de l’industrie et de l’économie circulaire sur le territoire et la définition d’actions opérationnelles visant la réalisation du projet.

« Ils peuvent mobiliser des fonds privés. Ils peuvent également générer leurs propres ressources. »

🖋️Rejeté
Alexandre Loubet
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Les projets territoriaux d’industrie circulaire sont élaborés de manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire et répondent à l’objectif de structuration de l’économie circulaire et de mise en œuvre d’un écosystème industriel territorial.

« Ils participent à la consolidation de filières territorialisées et des modèles économiques circulaires, à la durabilité des ressources, à l’allongement de l’usage des produits, leur réemploi et leur régénération. Ils favorisent la résilience économique et environnementale des filières territorialisées pour une industrie durable et contribuent à la garantie de la souveraineté industrielle nationale.

« À l’initiative de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des microentreprises, petites et moyennes entreprises définies à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et d’autres acteurs du territoire, ils sont formalisés sous la forme d’un contrat entre les partenaires engagés.

« Un réseau national des projets territoriaux d’industrie circulaire suit le déploiement de ces projets territoriaux d’industrie circulaire, met en avant les bonnes pratiques et construit des outils méthodologiques au service des collectivités territoriales et des partenaires économiques et associatifs.

« Les projets territoriaux d’industrie circulaire s’appuient sur un diagnostic partagé de l’industrie et de l’économie circulaire sur le territoire et la définition d’actions opérationnelles visant la réalisation du projet.

« Ils peuvent mobiliser des fonds privés. Ils peuvent également générer leurs propres ressources. »

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Les projets territoriaux d’industrie circulaire sont élaborés de manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire et répondent à l’objectif de structuration de l’économie circulaire et de mise en œuvre d’un écosystème industriel territorial.

« Ils participent à la consolidation de filières territorialisées et des modèles économiques circulaires, à la durabilité des ressources, à l’allongement de l’usage des produits, leur réemploi et leur régénération. Ils favorisent la résilience économique et environnementale des filières territorialisées pour une industrie durable et contribuent à la garantie de la souveraineté industrielle nationale.

« À l’initiative de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des microentreprises, petites et moyennes entreprises définies à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et d’autres acteurs du territoire, ils sont formalisés sous la forme d’un contrat entre les partenaires engagés.

« Un réseau national des projets territoriaux d’industrie circulaire suit le déploiement de ces projets territoriaux d’industrie circulaire, met en avant les bonnes pratiques et construit des outils méthodologiques au service des collectivités territoriales et des partenaires économiques et associatifs.

« Les projets territoriaux d’industrie circulaire s’appuient sur un diagnostic partagé de l’industrie et de l’économie circulaire sur le territoire et la définition d’actions opérationnelles visant la réalisation du projet.

« Ils peuvent mobiliser des fonds privés. Ils peuvent également générer leurs propres ressources. »

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
12 juil. 2023
🖋️Irrecevable
Jean-Marc Tellier
11 juil. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

Après le 2° du 4 de l’article L. 38 du code des douanes, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Aux marchandises dont l’indice de réparabilité fixé par l’article 16 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
12 juil. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase de l’article L. 110‑1‑1 du code de l’environnement, après le mot : « toxiques », sont insérés les mots : « notamment par la relocalisation des moyens de production ».

🖋️Rejeté
Charles Fournier
12 juil. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

L’article L. 110‑1‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’écologie industrielle et territoriale est une composante de l’économie circulaire. Elle vise à développer des symbioses industrielles en tant que mode d’organisation inter-entreprises par des partages d’infrastructures, d’équipements, de services ou de matières. Elle repose sur la quantification des flux de ressources et l’optimisation de leur utilisation dans le cadre d’actions coopératives  territorialisées et innovantes. L’écologie industrielle participe de développement des territoires et de la transition écologique. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
12 juil. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour soutenir cette action, la France se dote d’un régime fiscal favorable incitant l’utilisation d’emballages recyclés. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par décret. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
12 juil. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑9‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑9‑10‑1. – Toute entreprise du secteur industriel dont le chiffre d’affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret est tenue d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’économie circulaire décliné pour chacun de ses sites industriels.

« Ce plan a notamment pour objectifs de réduire l’usage de ressources non renouvelables, d’accroître le réemploi, le recyclage, l’utilisation de matières biosourcées durables et la recyclabilité des produits dans les installations de traitement situées sur le territoire national. Il étudie les opportunités de symbiose industrielle et les possibilités de circularité dans les processus industriels.

« Ce plan est révisé tous les trois ans et doit être adopté pour la première fois au plus tard un an après promulgation de la loi n°      du      relative à l’industrie verte.

« Il comporte un bilan du plan précédent et définit les objectifs et les actions d’économie circulaire qui sont mises en œuvre par l’entreprise durant les cinq années à venir.

« Ces plans sont rendus publics.

« Les modalités d’élaboration et de sanctions sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Cécile Rilhac
12 juil. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑9‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑9‑10‑1. – Toute entreprise du secteur industriel dont le chiffre d’affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret est tenue d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’économie circulaire décliné pour chacun de ses sites industriels.

« Ce plan a notamment pour objectifs de réduire l’usage de ressources non renouvelables, d’accroître le réemploi, le recyclage, l’utilisation de matières biosourcées durables et la recyclabilité des produits dans les installations de traitement situées sur le territoire national. Il étudie les opportunités de symbiose industrielle et les possibilités de circularité dans les processus industriels.

« Ce plan est révisé tous les trois ans et doit être adopté pour la première fois au plus tard un an après promulgation de la loi n°      du      relative à l’industrie verte.

« Il comporte un bilan du plan précédent et définit les objectifs et les actions d’économie circulaire qui sont mises en œuvre par l’entreprise durant les cinq années à venir.

« Ces plans sont rendus publics.

« Les modalités d’élaboration et de sanctions sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Lysiane Métayer
12 juil. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑9‑11 ainsi rédigé : 

« Art. 541‑9‑11. – Toute entreprise du secteur industriel dont le chiffre d’affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret est tenue d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’économie circulaire décliné pour chacun de ses sites industriels.

« Ce plan a notamment pour objectifs de réduire l’usage de ressources non renouvelables, d’accroître le réemploi, le recyclage, l’utilisation de matières biosourcées durables et la recyclabilité des produits dans les installations de traitement situées sur le territoire national.

« Il étudie les opportunités de symbiose industrielle et les possibilités de circularité dans les processus industriels.

« Ce plan est révisé tous les trois ans et doit être adopté pour la première fois au plus tard un an après promulgation de la loi n° du relative à l’industrie verte.

« Il comporte un bilan du plan précédent et définit les objectifs et les actions d’économie circulaire qui seront mises en œuvre par l’entreprise durant les cinq années à venir.

« Ces plans sont rendus publics.

« Les modalités d’élaboration et de sanctions sont fixées par décret en conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Jérémie Patrier-Leitus
12 juil. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑9‑10‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 541‑9‑10‑1. – Toute entreprise du secteur industriel dont le chiffre d’affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret est tenue d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’économie circulaire décliné pour chacun de ses sites industriels. « Ce plan a notamment pour objectifs de réduire l’usage de ressources non renouvelables, d’accroître le réemploi, le recyclage, l’utilisation de matières biosourcées durables et la recyclabilité des produits dans les installations de traitement situées sur le territoire national. Il étudie les possibilités de réemploi dans les processus industriels de l’entreprise. « Ce plan est adopté pour la première fois au plus tard un an après promulgation de la loi n° du relative à l’industrie verte. Il définit les objectifs et les actions d’économie circulaire qui sont mises en œuvre par l’entreprise durant les cinq années à venir, et doit être rendu public.« Les plans suivants comportent un bilan du plan précédent.

« Les modalités d’élaboration et les éventuelles pénalités pour les entreprises n’ayant pas adopté de plan ni rempli leurs objectifs sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑9‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑9‑10‑1. – L’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, en accord avec les missions mentionnées au 2° de l’article L. 131‑3, pilote dans le cadre de ses missions et élabore à travers des études et l’Observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu à l’article L. 541‑9‑10, un schéma directeur national du réemploi et de la réutilisation afin d’étudier les relations entre les différents acteurs du réemploi et de la réutilisation et proposer des synergies entre ceux-ci afin de construire une filière industrielle répondant aux objectifs nationaux de réemploi et de réutilisation.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu du schéma. »

🖋️Rejeté
Charles Fournier
12 juil. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑9‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑9‑10‑1. – L’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, en accord avec les missions mentionnées au 2° de l’article L. 131‑3, pilote dans le cadre de ses missions et élabore à travers des études et l’Observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu à l’article L. 541‑9‑10, un schéma directeur national du réemploi et de la réutilisation afin d’étudier les relations entre les différents acteurs du réemploi et de la réutilisation et proposer des synergies entre ceux-ci afin de construire une filière industrielle répondant aux objectifs nationaux de réemploi et de réutilisation.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu du schéma. »

🖋️Rejeté
Véronique Riotton
10 juil. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑9-10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑9-10‑1. – L’Observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu à l’article L. 541‑9-10 élabore dans le cadre de ses missions un schéma directeur du réemploi et de la réutilisation afin d’étudier les relations entre les différents acteurs du réemploi et de la réutilisation et de proposer des synergies entre eux afin de construire une filière industrielle répondant aux objectifs nationaux de réemploi et de réutilisation.

« Ce schéma est élaboré en concertation avec les différents acteurs du réemploi et de la réutilisation en France.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu du schéma. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
10 juil. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2122‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas des investissements s’inscrivant dans le cadre de la transition écologique, la durée de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public est fixée pour une durée minimale de cinquante ans. La durée est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi. » ;

2° Après l’article L. 2122‑3, il est inséré un article L. 2122‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122‑3‑1. – En cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit à la prorogation de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. »

🖋️Rejeté
Jean-Luc Bourgeaux
10 juil. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2122‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas des investissements s’inscrivant dans le cadre de la transition écologique, la durée de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public est fixée pour une durée minimale de cinquante ans. La durée est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi. » ;

2° Après l’article L. 2122‑3, il est inséré un article L. 2122‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122‑3‑1. – En cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit à la prorogation de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
10 juil. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2122‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas des investissements s’inscrivant dans le cadre de la transition écologique, la durée de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public est fixée pour une durée minimale de cinquante ans. La durée est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi. » ;

2° Après l’article L. 2122‑3, il est inséré un article L. 2122‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122‑3‑1. – En cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit à la prorogation de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. »

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
10 juil. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2122‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas des investissements s’inscrivant dans le cadre de la transition écologique, la durée de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public est fixée pour une durée minimale de cinquante ans. La durée est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi. » ;

2° Après l’article L. 2122‑3, il est inséré un article L. 2122‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122‑3‑1. – En cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit à la prorogation de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. »

🖋️Rejeté
Romain Daubié
11 juil. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2122‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas des investissements s’inscrivant dans le cadre de la transition écologique, la durée de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public est fixée pour une durée minimale de cinquante ans. La durée est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi. » ;

2° Après l’article L. 2122‑3, il est inséré un article L. 2122‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122‑3‑1. – En cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit à la prorogation de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. »

🖋️Rejeté
Huguette Tiegna
12 juil. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2122‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas des investissements s’inscrivant dans le cadre de la transition écologique, la durée de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public est fixée pour une durée minimale de cinquante ans. La durée est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi. » ;

2° Après l’article L. 2122‑3, il est inséré un article L. 2122‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122‑3‑1. – En cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit à la prorogation de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. »

🖋️Non soutenu
Antoine Vermorel-Marques
12 juil. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2122‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas des investissements s’inscrivant dans le cadre de la transition écologique, la durée de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public est fixée pour une durée minimale de cinquante ans. La durée est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi. » ;

2° Après l’article L. 2122‑3, il est inséré un article L. 2122‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122‑3‑1. – En cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit à la prorogation de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
10 juil. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

L’article L. 2122‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public est prorogée jusqu’à la fin de l’amortissement total des investissements de l’occupant, dans le cas où les investissements concernés s’inscrivent dans le cadre de la transition écologique et ont été programmés durant la période de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. »

🖋️Rejeté
Guy Bricout
10 juil. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

L’article L. 2122‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public est prorogée jusqu’à la fin de l’amortissement total des investissements de l’occupant, dans le cas où les investissements concernés s’inscrivent dans le cadre de la transition écologique et ont été programmés durant la période de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
10 juil. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

L’article L. 2122‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public est prorogée jusqu’à la fin de l’amortissement total des investissements de l’occupant, dans le cas où les investissements concernés s’inscrivent dans le cadre de la transition écologique et ont été programmés durant la période de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. »

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
11 juil. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

L’article L. 2122‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public est prorogée jusqu’à la fin de l’amortissement total des investissements de l’occupant, dans le cas où les investissements concernés s’inscrivent dans le cadre de la transition écologique et ont été programmés durant la période de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. »

🖋️Irrecevable
Véronique Riotton
10 juil. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du I de l’article L. 541‑10‑8 du code de l’environnement, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er juillet 2024, les producteurs de produits soumis à l’éco-contribution ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, sur les factures de vente, en sus du prix unitaire, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets qui en sont issus. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il est reproduit à l’identique et ne peut faire l’objet de réfaction, ni de majoration. Le client final est informé par une mention littérale figurant sur le devis ou sur la facture, ou par tout moyen de communication sur le lieu de vente, ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié, que le prix du bien ou de la prestation intègre une contribution environnementale permettant de financer la réutilisation ou le recyclage des matériaux incorporés. 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
11 juil. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 541‑10‑12 du code de l’environnement après la référence : « L. 541‑10‑1 », sont insérés les mots : « et tout autre acteur industriel d’une taille minimale définie par décret ».

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
12 juil. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 541‑10‑12 du code de l’environnement, après la référence : « L. 541‑10‑1 », sont insérés les mots : « et tout autre acteur industriel d’une taille minimale définie par décret. »

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
12 juil. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 541‑10‑12 du code de l’environnement, après la référence : « L. 541‑10‑1 », sont insérés les mots : « et tout autre acteur industriel d’une taille minimale définie par décret. ».

🖋️Irrecevable
Véronique Riotton
10 juil. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase de l’article L. 541‑10‑21 du code de l’environnement, les mots : « Jusqu’au 1er janvier 2026, » sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Charles Fournier
12 juil. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

L’article 74 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « progressivement » est remplacé par le mot : « nettement » ;

2° À la deuxième phrase, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La trajectoire de cette diminution, exprimée en tonne par habitant, est précisée par voie réglementaire. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
12 juil. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

Les projets territoriaux du réemploi sont élaborés de manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire et répondent au double objectif de réduction des déchets et de dynamisation du territoire. Ils participent à la consolidation de filières territorialisées, à la résilience économique et environnementale de ces filières et au développement d’emballages réemployables issus de circuits courts et coopératifs.

À l’initiative de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, d’entreprises à mission, et d’autres acteurs du territoire, ils sont formalisés sous la forme d’un contrat entre les partenaires engagés.

Un réseau national des projets territoriaux du réemploi suit le déploiement de ces projets territoriaux du réemploi, met en avant les bonnes pratiques et construit des outils méthodologiques de mise en œuvre et de suivi au service des collectivités territoriales et des partenaires économiques et associatifs.

Afin de favoriser le passage aux emballages réemployables, les projets territoriaux s’appuient sur un diagnostic partagé sur la nature et la répartition des besoins d’emballages, notamment alimentaires et de services de livraison, des infrastructures nécessaires pour assurer la production, l’entretien, la réparation et le traitement de ceux-ci sur le territoire et la définition d’actions opérationnelles visant la réalisation du projet.

Ils peuvent mobiliser des fonds publics et privés. Ils peuvent également générer leurs propres ressources.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
12 juil. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

Les projets territoriaux du réemploi sont élaborés de manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire et répondent au double objectif de réduction des déchets et de dynamisation du territoire. Ils participent à la consolidation de filières territorialisées, à la résilience économique et environnementale de ces filières et au développement d’emballages réemployables issus de circuits courts et coopératifs.

À l’initiative de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, d’entreprises à mission, et d’autres acteurs du territoire, ils sont formalisés sous la forme d’un contrat entre les partenaires engagés.

Un réseau national des projets territoriaux du réemploi suit le déploiement de ces projets territoriaux du réemploi, met en avant les bonnes pratiques et construit des outils méthodologiques de mise en œuvre et de suivi au service des collectivités territoriales et des partenaires économiques et associatifs.

Afin de favoriser le passage aux emballages réemployables, les projets territoriaux s’appuient sur un diagnostic partagé sur la nature et la répartition des besoins d’emballages, notamment alimentaires et de services de livraison, des infrastructures nécessaires pour assurer la production, l’entretien, la réparation et le traitement de ceux-ci sur le territoire et la définition d’actions opérationnelles visant la réalisation du projet.

Ils peuvent mobiliser des fonds publics et privés. Ils peuvent également générer leurs propres ressources.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
12 juil. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

Les projets territoriaux du réemploi sont élaborés de manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire et répondent au double objectif de réduction des déchets et de dynamisation du territoire. Ils participent à la consolidation de filières territorialisées, à la résilience économique et environnementale de ces filières et au développement d’emballages réemployables issus de circuits courts et coopératifs.

À l’initiative de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, d’entreprises à mission, et d’autres acteurs du territoire, ils sont formalisés sous la forme d’un contrat entre les partenaires engagés.

Un réseau national des projets territoriaux du réemploi suit le déploiement de ces projets territoriaux du réemploi, met en avant les bonnes pratiques et construit des outils méthodologiques de mise en œuvre et de suivi au service des collectivités territoriales et des partenaires économiques et associatifs.

Afin de favoriser le passage aux emballages réemployables, les projets territoriaux s’appuient sur un diagnostic partagé sur la nature et la répartition des besoins d’emballages, notamment alimentaires et de services de livraison, des infrastructures nécessaires pour assurer la production, l’entretien, la réparation et le traitement de ceux-ci sur le territoire et la définition d’actions opérationnelles visant la réalisation du projet.

Ils peuvent mobiliser des fonds publics et privés. Ils peuvent également générer leurs propres ressources.

🖋️Rejeté
Géraldine Bannier
12 juil. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

Les projets territoriaux du réemploi sont élaborés de manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire et répondent au double objectif de réduction des déchets et de dynamisation du territoire. Ils participent à la consolidation de filières territorialisées, à la résilience économique et environnementale de ces filières et au développement d’emballages réemployables issus de circuits courts et coopératifs.

À l’initiative de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, d’entreprises à mission, et d’autres acteurs du territoire, ils sont formalisés sous la forme d’un contrat entre les partenaires engagés.

Un réseau national des projets territoriaux du réemploi suit le déploiement de ces projets territoriaux du réemploi, met en avant les bonnes pratiques et construit des outils méthodologiques de mise en œuvre et de suivi au service des collectivités territoriales et des partenaires économiques et associatifs.

Afin de favoriser le passage aux emballages réemployables, les projets territoriaux s’appuient sur un diagnostic partagé sur la nature et la répartition des besoins d’emballages, notamment alimentaires et de services de livraison, des infrastructures nécessaires pour assurer la production, l’entretien, la réparation et le traitement de ceux-ci sur le territoire et la définition d’actions opérationnelles visant la réalisation du projet.

Ils peuvent mobiliser des fonds publics et privés. Ils peuvent également générer leurs propres ressources.

🖋️Irrecevable
Cyrielle Chatelain
12 juil. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

Les projets territoriaux d’industrie circulaire sont élaborés de manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire et répondent à l’objectif de structuration de l’économie circulaire et de mise en œuvre d’un écosystème industriel territorial.

Ils participent à la consolidation de filières territorialisées et des modèles économiques circulaires, à la durabilité des ressources, à l’allongement de l’usage des produits, leur réemploi et leur régénération. Ils favorisent la résilience économique et environnementale des filières territorialisées pour une industrie durable et contribuent à la garantie de la souveraineté industrielle nationale.

Ils favorisent l’inclusion de la ressource en eau dans les logiques de circularité en encourageant la sobriété hydrique des processus de production, le retraitement et le réemploi.

À l’initiative de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des microentreprises ou des petites et moyennes entreprises définies à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et d’autres acteurs du territoire, ils sont formalisés sous la forme d’un contrat entre les partenaires engagés.

Un réseau national des projets territoriaux d’industrie circulaire suit le déploiement de ces projets territoriaux d’industrie circulaire, met en avant les bonnes pratiques et construit des outils méthodologiques au service des collectivités territoriales et des partenaires économiques et associatifs.

Les projets territoriaux d’industrie circulaire s’appuient sur un diagnostic partagé de l’industrie et de l’économie circulaire sur le territoire et la définition d’actions opérationnelles visant la réalisation du projet.

Ils peuvent mobiliser des fonds privés. Ils peuvent également générer leurs propres ressources.

🖋️Irrecevable
Lysiane Métayer
12 juil. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

I. – L’État met en œuvre, à compter du 1er janvier 2025, un label visant spécifiquement les produits issus du réemploi. 

II. – Les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret. 


Article 4 bis
🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
12 juil. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au VII du même article L. 541‑46 du code de l’environnement, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » et le montant : « 150 000 » est remplacé par le montant : « 500 000 ».

🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
12 juil. 2023
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Dans la mesure nécessaire à la compréhension de la situation de la société, de l’évolution de ses affaires, de ses résultats économiques et financiers et des incidences de son activité, » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La déclaration est accompagnée d’un plan d’action de réduction des émissions de gaz à effet de serre conforme à la Stratégie Nationale Bas Carbone et de réduction des autres impacts négatifs, sur l’environnement et les salariés. ».

2° Après le VI, il est inséré un VII ainsi rédigé : 

« VII. – Les sociétés concernées par les obligations du présent article mettent en œuvre un plan de formation, d’une durée minimale de vingt heures, sur les enjeux de la transition écologique pour au moins la moitié des cadres composant l’effectif de la société ainsi que pour chaque cadre nouvellement recruté. La présente disposition s’applique dans les deux ans suivants de la publication de la présente loi. »

🖋️Irrecevable
Jean-Luc Fugit
12 juil. 2023
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Le tableau du deuxième alinéa du IV de l’article L. 213‑10‑2 du code de l’environnement est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Substances per- et polyfluoroalkylées (par kg)109

 »

🖋️Irrecevable
Lysiane Métayer
12 juil. 2023
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 541‑10‑12 du code de l’environnement, après la référence : « L. 541‑10‑1 », sont insérés les mots : « et tout autre acteur industriel d’une taille minimale définie par décret ».

🖋️Non soutenu
Philippe Naillet
12 juil. 2023
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4211‑2-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4211‑2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4211‑2-2. – Dans les départements et régions des outre-mer les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer les déchets cités à l’article L. 4211‑2-1 du code de la santé publique que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l’article L. 4211‑2-1 du code de la santé publique, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus de ces déchets médicaux.

« Ce coût unitaire est égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction. »

🖋️Irrecevable
Angélique Ranc
11 juil. 2023
Après l'article 4 bis, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre III bis.

Favoriser le respect de la biodiversité

Article XXX

Les promoteurs d’énergies renouvelables qui bénéficient des dispositifs prévus dans la loi n ° ... du ... relative à l’industrie verte publient leurs engagements et actions concourant à la réduction de l’impact sur la biodiversité.

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’environnement fixe les conditions et les modalités de présentation de cette publication d’informations en matière de durabilité en cohérence avec la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE. Le décret fixe les sanctions encourues en cas d’absence de publication de ces engagements par le ou les promoteurs concernés.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
12 juil. 2023
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

I. – En application des articles L. 541‑9‑11 et L. 541‑9‑12 du code de l’environnement, afin d’encourager la transition écologique du secteur industriel tout en satisfaisant aux exigences de transparence relative à l’impact environnemental des produits, les metteurs sur le marché sont dans l’obligation d’afficher sur leurs produits un indicateur de performance environnemental noté de A à F.

Cet affichage environnemental devra notamment s’appuyer sur les critères suivants : 

1° Le choix matières ;

2° Les matières premières certifiées ;

3° Le taux de matières recyclées ;

4° Les matières premières renouvelables ;

5° Le mix électrique de fabrication ;

6° L’usine de production certifiée ;

7° La distance d’approvisionnement ;

8° Les modes de transport du produit ; 

9° La durée de vie du produit ;

10° Le nombre d’usages ;

11° La recyclabilité ;

12° La biodégradabilité.

II. – Des expérimentations sont menées, pour une durée maximale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour chaque produit industriel afin d’évaluer différentes méthodologies de calcul des impacts environnementaux et modalités d’affichage. La sélection des projets d’expérimentation tient compte d’un double objectif de diversité et de représentativité, notamment territoriale.

Ces expérimentations permettent de définir les conditions à respecter par les méthodologies utilisables et les modalités d’accès à l’information, et le cadre de mise en œuvre adapté à la nature des produits concernés et à la taille de l’entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu’elles traitent.

III. – Au plus tard le 1er septembre 2028, à l’issue des expérimentations mentionnées au II et après évaluation de celles-ci, l’affichage environnemental des produits est rendu obligatoire.


Article 5
🖋️Adopté
Sébastien Jumel
12 juil. 2023

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 511‑1 » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à l’article L. 211‑1, ».

🖋️Adopté
Marie-Agnès Poussier-Winsback
11 juil. 2023

À l’alinéa 15, supprimer les mots :

« que celles prévues au premier alinéa du présent I ».

🖋️Adopté
Marie-Agnès Poussier-Winsback
11 juil. 2023

À la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« qu’il détermine »,

les mots :

« déterminé par le représentant de l’État dans le département ».

🖋️Adopté
Marie-Agnès Poussier-Winsback
11 juil. 2023

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 22 par les mots :

« d’installation ».

🖋️Rejeté
Laurent Alexandre
12 juil. 2023

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les trois années suivant la publication des résultats de ce test, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut solliciter une nouvelle analyse par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués. Cette analyse est à la charge de l’exploitant. » 

🖋️Rejeté
Philippe Brun
12 juil. 2023

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les trois années suivant la publication des résultats de ce test, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut solliciter une nouvelle analyse par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués. Cette analyse est à la charge de l’exploitant. » 

🖋️Rejeté
Cyrielle Chatelain
12 juil. 2023

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les trois années suivant la publication des résultats de ce test, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut solliciter une nouvelle analyse par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués. Cette analyse est à la charge de l’exploitant. » 

🖋️Rejeté
Cécile Rilhac
12 juil. 2023

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À l’article L. 512‑19, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ; »

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« deux ».

🖋️Rejeté
Christelle Petex
11 juil. 2023

I. – Au début de l'alinéa 11, insérer les mots :

« Dans le but de faciliter l’implantation d’activités industrielles ou d'activités supports qui y sont liées, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« détermine »,

insérer les mots :

« , en concertation avec l’exploitant, ». 

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
10 juil. 2023

I. – Au début de l’alinéa 11, ajouter les mots :

« Dans le but de faciliter l’implantation d’activités industrielles, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« détermine »,

insérer les mots :

« , en concertation avec l’exploitant, ».

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa par les mots :

« , dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État ».

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
10 juil. 2023

I. – Au début de l’alinéa 11, ajouter les mots :

« Dans le but de faciliter l’implantation d’activités industrielles, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« détermine »,

insérer les mots :

« , en concertation avec l’exploitant, ».

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa par les mots :

« , dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État ».

🖋️Non soutenu
Julien Dive
12 juil. 2023

I. – Au début de l’alinéa 11, ajouter les mots :

« Dans le but de faciliter l’implantation d’activités industrielles, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« détermine »,

insérer les mots :

« , en concertation avec l’exploitant, ».

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa par les mots :

« , dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État ».

🖋️Rejeté
Pascale Boyer
10 juil. 2023

Compléter l’alinéa 20 par les mots : 

« et de la réhabilitation nécessaire pour placer le terrain d’assiette dans un état permettant un usage comparable à la dernière période d’activité, dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1 et, le cas échéant, à l’article L. 211‑1. »

🖋️Rejeté
Jean-Luc Fugit
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 20 par les mots : 

« et de la réhabilitation nécessaire pour placer le terrain d’assiette dans un état permettant un usage comparable à la dernière période d’activité, dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1 et, le cas échéant, à l’article L. 211‑1. »

🖋️Rejeté
Laurent Jacobelli
12 juil. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Pour convertir ou réhabiliter une friche industrielle. »

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
12 juil. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 512‑6‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 512‑6‑2. - Dans un délai de six mois maximum après la mise à l’arrêt définitif du site, l’exploitant présente, après avis conforme des organisations syndicales de salariés du site et du représentant de l’État dans le département, un plan de reconversion écologique, économique et industrielle du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation mise à l’arrêt. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois maximum après la mise à l’arrêt définitif du site, l’exploitant présente, après avis conforme des organisations syndicales de salariés du site et du représentant de l’État dans le département, un plan de reconversion écologique, économique et industrielle du site.

🖋️Rejeté
Laurent Jacobelli
12 juil. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 556‑3 du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Le mot : « peut » est remplacé par les mots : « , dans un délai de trois mois » ;

2° Le mot : « assurer » est remplacé par le mot : « assure ».

🖋️Irrecevable
Sophie Taillé-Polian
12 juil. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 512‑5 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles comprennent une obligation de recherche et de mesure des émissions diffuses de polluants de l’air. ».

🖋️Irrecevable
Sophie Taillé-Polian
12 juil. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 512‑5 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces arrêtés réglementent le fonctionnement en mode dégradé des installations en matière d’émissions de polluants de l’air. » »

🖋️Rejeté
Laurent Jacobelli
12 juil. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 556‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales concernées peuvent demander au ministre chargé de l’environnement à ce que les travaux mentionnés au quatrième alinéa du présent I et, le cas échéant, l’acquisition des immeubles soient déclarés d’utilité publique. L’État dispose d’un délai de trois mois pour répondre à cette demande. Les établissements publics de coopération intercommunale, les conseils départementaux et les conseils régionaux sont compétents à formuler cette demande, sous réserve de l’accord de la commune sur laquelle est implantée la friche. »

🖋️Rejeté
Laurent Jacobelli
12 juil. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L : Crédit d’impôt au profit des entreprises qui engagent des travaux de dépollution des sols et des sites

« Art. 244 quater Z. – I. – 1. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de mise en sécurité et de dépollution des terrains ou des sites dont ils ont la propriété et qui ont été réalisées au cours des cinq dernières années.

« 2. Le crédit d’impôt est conditionné à :

« a) La présentation d’un projet viable de reconversion du terrain ou du site dépollué au profit une activité générant des emplois locaux directs.

« b) Le lancement de l’activité mentionnée au a) dans les cinq années suivant la fin des travaux.

« 3. Le taux du crédit d’impôt est, dans la limite de 500 000 €, de :

« - 30 % des dépenses réalisées sur toute la durée des travaux pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros annuel ou plus

« - 40 % pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros

« - 50 % pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros

« - 75 % lorsque le terrain ou le site concerné est une ancienne mine ou un ancien site industriel sidérurgique, indépendamment de la taille de l’entreprise qui initie les travaux.

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Jean-Marc Tellier
11 juil. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer » sont remplacés par les mots : « Il est institué » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

2° Le V est ainsi modifié :

1° Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

3° Le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
12 juil. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétente en matière de document d’urbanisme répertorie, dans un état annexé à son document d’urbanisme, les friches potentiellement mobilisables situées sur son territoire. Il peut délimiter au sein du document d’urbanisme des périmètres de densification et de recyclage foncier. »

🖋️Rejeté
Anna Pic
12 juil. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétente en matière de document d’urbanisme répertorie, dans un état annexé à son document d’urbanisme, les friches potentiellement mobilisables situées sur son territoire. Il peut délimiter au sein du document d’urbanisme des périmètres de densification et de recyclage foncier. »

🖋️Rejeté
Angélique Ranc
11 juil. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétente en matière de document d’urbanisme recense, dans un état annexé à son document d’urbanisme, les friches potentiellement mobilisables situées sur son territoire. Il peut délimiter au sein du document d’urbanisme des périmètres de densification et de recyclage foncier. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
12 juil. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme, après le mot : « friche », sont insérés les mots : « tout site dégradé, ».

🖋️Rejeté
Cécile Rilhac
12 juil. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

 À la première phrase de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme, après le mot : « inutilisé », sont insérés les mots : « depuis au moins deux ans ».

🖋️Rejeté
Mathilde Paris
12 juil. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Les collectivités territoriales peuvent mettre en place un dispositif de minoration des droits de mutation dans le cas où le site en friche est acquis par un organisme s’engageant à mener un projet de réhabilitation.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
12 juil. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises publiques et les sociétés dont l’effectif salarié est supérieur à 250 personnes au 1er janvier 2024 établissent, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, une stratégie foncière permettant d’identifier les actifs relevant de la définition d’une friche au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme, en vue de leur mutation ou de leur valorisation en vue de produire des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, assortie d’objectifs quantitatifs déclinés par type de production d’énergie. Cet état est transmis à la région et à l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation de chaque friche ou, le cas échéant, à la commune d’implantation compétente en matière de documents d’urbanisme. Pour les entreprises publiques, cet état est par ailleurs rendu public de manière accessible.

II. – L’article 4 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est abrogé.

🖋️Rejeté
Alma Dufour
12 juil. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Les entreprises publiques et les sociétés dont l’effectif salarié est supérieur à 250 personnes au 1er janvier 2024 établissent, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, et maintiennent à jour, un état de leurs actifs relevant de la définition d’une friche au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme. Cet état est transmis à l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation de chaque friche ou, le cas échéant, à la commune d’implantation compétente en matière de documents d’urbanisme. Pour les entreprises publiques, cet état est par ailleurs rendu public de manière accessible.


Article 5 bis
🖋️Rejeté
Antoine Villedieu
12 juil. 2023

Substituer aux mots : 

« y compris, le cas échant, en vue de l’ » 

les mots : 

« en étudiant en priorité les possibilités d’ ».


Article 5 bis A
🖋️Adopté
Dominique Potier
11 juil. 2023
Après l'article 5 bis a, insérer l'article suivant:

I. – Au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, l’établissement public mentionné à l’article L. 4311‑1 du code des transports présente un rapport évaluant le potentiel et étudiant les conditions de développement de la production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, des voies navigables ainsi que de leurs dépendances relevant du domaine public fluvial qui lui est confié en application de l’article L. 4314‑1 du code des transports ainsi que de son domaine privé, notamment sur ses friches et emprises inutilisées.

II. – Au plus tard un an après la publication du rapport prévu au I du présent article, l’établissement public mentionné au même I publie une stratégie pluriannuelle intitulée « voies navigables à énergie positive » de développement de la production d’énergies renouvelables valorisant le potentiel identifié dans le rapport prévu audit II. Cette stratégie intègre, pour chaque type d’énergies renouvelables, des objectifs de puissance installée et produite, un calendrier de mise en œuvre ainsi que les modalités de financement et d’exploitation des installations de production afférentes. Elle précise, le cas échéant, les modalités de partage de la valeur ainsi générée au bénéfice des collectivités territoriales qui contribuent aux charges de gestion du domaine public fluvial et à sa gestion hydraulique, et la manière dont cet établissement public contribue à l’objectif de valorisation des friches et du foncier au service du développement des énergies renouvelables et de l’industrie verte.

III. – La stratégie pluriannuelle prévue au II du présent article respecte les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie et de la loi quinquennale prévue à l’article L. 100‑1 A du même code. Elle est actualisée après chaque nouvelle programmation pluriannuelle ou loi quinquennale.

IV. – L’élaboration des documents mentionnés aux I et II du présent article se fait en concertation avec les collectivités territoriales concernées, associe les gestionnaires de réseaux et tient compte des zones prévues à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
9 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les moyens nécessaires à la requalification des friches de plus de dix ans, en faveur de la réindustrialisation et des enjeux de lutte contre l’artificialisation induits par les objectifs mentionnés à l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et évalue l’opportunité d’augmenter les moyens dédiés au fonds friche, notamment pour accélérer la dépollution des friches industrielles. »

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
11 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les moyens nécessaires à la requalification des friches de plus de dix ans, en faveur de la réindustrialisation et des enjeux de lutte contre l’artificialisation induits par les objectifs mentionnés à l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et évalue l’opportunité d’augmenter les moyens dédiés au fonds friche, notamment pour accélérer la dépollution des friches industrielles. »

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les moyens nécessaires à la requalification des friches de plus de dix ans, en faveur de la réindustrialisation et des enjeux de lutte contre l’artificialisation induits par les objectifs mentionnés à l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »

🖋️Rejeté
Laurent Alexandre
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les moyens nécessaires à la requalification des friches de plus de dix ans, en faveur de la réindustrialisation et des enjeux de lutte contre l’artificialisation induits par les objectifs mentionnés à l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les moyens nécessaires à la requalification des friches à usage industrielle, en faveur de la réindustrialisation et des enjeux de lutte contre l’artificialisation induits par les objectifs mentionnés à l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »

🖋️Rejeté
Jean-Marc Tellier
11 juil. 2023
Après l'article 5 bis a, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1594 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Les conseils départementaux peuvent appliquer une minoration du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement lors de la cession des friches telles que définies à l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 5 bis AA
🖋️Adopté
Marie-Agnès Poussier-Winsback
11 juil. 2023

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« s’appliquent »,

les mots :

« sont applicables ».

🖋️Adopté
Marie-Agnès Poussier-Winsback
11 juil. 2023

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« est applicable »,

les mots :

« s’applique ».

🖋️Irrecevable
Yoann Gillet
12 juil. 2023
Après l'article 5 bis aa, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre VI  du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 562‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 562‑10. - Les établissements publics de coopération intercommunale et les communes peuvent, s’ils en décident et en motivent expressément les raisons, exiger que l’État révise les plans de prévention des risques inondation. Cette exigence ne peut s’appliquer que lorsque des travaux ont été entrepris dans les zones exposées aux risques et les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques, et ce dans l’optique d’amoindrir les aléas et contraintes urbanistiques, fixées à l’article L. 562‑1 du présent code.

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ou une commune exige de l’État qu’il révise un plan de prévention des risques naturels prévisibles concernant les aléas, débordement de cours d’eau et submersion marine, le préfet redéfinit les modalités de la nouvelle concertation relative à l’élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles, conformément aux dispositions prévues à l’article L. 562‑3 du présent code.

« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunal ou une commune exige une révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles, le préfet ne peut pas le rendre opposable à toute personne publique ou privée. Aussi, et par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 562‑3 du code de l’environnement, l’application du plan de prévention des risques naturels prévisibles est assujettie à l’avis favorable des maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit d’appliquer. »


Article 5 ter
🖋️Irrecevable
Sébastien Jumel
12 juil. 2023
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent être considérés comme des biens sans maîtres, par délibération du conseil municipal ou de l’établissement public de coopération intercommunal, des friches telles que mentionnées à l’article L. 111‑26 du code l’urbanisme, pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription. Dans ce cas, la propriété et la gestion dudit bien sont confiées à une société d’économie mixte locale telle que mentionnée à l’article L. 1521‑1 du code général des collectivités territoriales. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

La section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 111‑26‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑26‑1. – Une nomenclature des friches est mise en œuvre. Elle permet de distinguer les friches pouvant faire l’objet d’un recyclage foncier à titre prioritaire, notamment pour l’implantation d’installations industrielles, et les friches devant être préservées ou renaturées parce que perméables, relativement peu polluées, ou parce qu’elles constituent des réservoirs de biodiversité. Cette nomenclature est prise par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
12 juil. 2023
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

La section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 111‑26‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑26‑1. – Une nomenclature des friches est mise en œuvre. Elle permet de distinguer les friches pouvant faire l’objet d’un recyclage foncier à titre prioritaire, notamment pour l’implantation d’installations industrielles, et les friches devant être préservées ou renaturées parce que perméables, relativement peu polluées, ou parce qu’elles constituent des réservoirs de biodiversité. Cette nomenclature est prise par décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Marina Ferrari
12 juil. 2023
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article L. 121‑12‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « peuvent être autorisés sur des friches définies à l’article L. 111‑26 » sont remplacés par les mots :« et les installations industrielles peuvent être autorisés sur des friches définies à l’article L. 111‑26 et sur des terrains délaissés ou dégradés » ;

2° À la seconde phrase , après le mot : « friches », sont insérés les mots : « et terrains délaissés ou dégradés » ».

🖋️Irrecevable
Marina Ferrari
12 juil. 2023
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article L. 121‑12‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « et sur des terrains délaissés ou dégradés »  ;

2° À la deuxième phrase, après le mot : « friches », sont insérés les mots : « et terrains délaissés ou dégradés ».

🖋️Rejeté
Laurent Alexandre
12 juil. 2023
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Les collectivités territoriales compétentes en matière d’urbanisme peuvent prévoir, dans leurs documents d’urbanisme, que les terrains qui ont fait l’objet d’une réhabilitation à la suite d’une cessation d’activité de tout ou partie de l’installation classée pour la protection de l’environnement sont destinés à un usage industriel relevant prioritairement de la gestion des déchets, ce qui inclut les activités relevant de la préparation à la réutilisation, la réutilisation ainsi que le réemploi.


Article 6
🖋️Rejeté
Lisa Belluco
12 juil. 2023

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa du I, après le mot : « administrative » , sont insérés les mots : « , dont l’indépendance est assurée, » .

II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« bis A) Aux troisième et quatrième alinéas du même I, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « , dont l’indépendance est assurée, ».

III. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot : 

« administrative » 

insérer les mots : 

« , dont l’indépendance est assurée, ».

🖋️Rejeté
Stéphane Delautrette
12 juil. 2023

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ou, en cas de récidive, d’une amende au plus égale à 350 000 € ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion  à la fin de l'alinéa 5.

III. – En conséquence, à l’alinéa 19, après le montant : 

« 45 000 € »

insérer les mots :

« ou, en cas de récidive, une amende au plus égale à 350 000 € ».

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
12 juil. 2023

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« f) Le même 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice des amendes est affecté à l’Autorité de sécurité industrielle, autorité publique indépendante. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
11 juil. 2023

Supprimer l'alinéa 21.

🖋️Rejeté
Pascale Boyer
11 juil. 2023

Supprimer l'alinéa 21.

🖋️Rejeté
Benjamin Saint-Huile
12 juil. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 21.

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Après le deuxième alinéa de l’article L. 516‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Ces garanties sont recouvrées par un comptable public, qui procède à leur consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, dans des conditions fixées par décret. » »

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
12 juil. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au d du 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement, après le mot : « spécifiques, », sont insérés les mots : « ainsi qu’une analyse des solutions envisagées pour réduire la consommation d’espace au sol, ».

🖋️Irrecevable
Alma Dufour
12 juil. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"À l’article L181-3 du code de l’environnement un 14° est ajouté, ainsi rédigé :
“Le respect du Plan national d’adaptation au changement climatique ainsi que la prise en compte, le cas échéant, des données sur les impacts locaux du changement climatique émises ultérieurement à l’adoption du plan, à partir des données d’observation de Météo France”."

🖋️Irrecevable
Alma Dufour
12 juil. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
“ À l’article L181-3 du code de l’environnement un 14° est ajouté, ainsi rédigé :
“14° Le respect du Plan national d’adaptation au changement climatique en vigueur ainsi que la prise en compte, le cas échéant, des données sur les impacts locaux du changement climatique produites ultérieurement à l’adoption du plan, à partir des données d’observation de Météo France. L’autorité administrative compétente ne peut délivrer l’autorisation environnementale si le lieu d’implantation du projet se trouve en zone inondable d’après le plan national d'adaptation au changement climatique en vigueur ou, le cas échéant, d’après les données émises ultérieurement à l’adoption du plan, à partir des données d’observation de Météo France.””

🖋️Irrecevable
Alma Dufour
12 juil. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

I. Le troisième alinéa de l’article L181-14 est ainsi rédigé :
"L'autorité administrative compétente impose toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment, s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées"

II. Après le troisième alinéa de l'article L181-14, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Dans un délai de 5 ans maximum après la délivrance de l’autorisation puis de 5 après le dernier contrôle opéré au titre du présent paragraphe, l’autorité administrative compétente fait procéder à un contrôle du respect des dispositions des articles L181-3 et L181-4."

III. A l''article L181-22, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
"6° Pour l'inadaptation manifeste de l’installation aux impacts du changement climatique tels qu’anticipés dans le Plan national d'adaptation au changement climatique, ou le cas échéant, tels que résultant de données sur les impacts locaux du changement climatique produites ultérieurement à l’adoption du plan à partir des observations de Météo France."

🖋️Irrecevable
Alma Dufour
12 juil. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de cinq ans maximum après la délivrance de l’autorisation environnementale, puis de cinq ans après le dernier contrôle opéré au titre du présent paragraphe, l’autorité administrative compétente demande à Santé Publique France de procéder à une campagne de prélèvements sanitaires auprès des salariés et des sous-traitants intervenant régulièrement sur le site, ainsi que des riverains résidant habituellement dans un rayon de deux kilomètres autour du site volontaires. Santé Publique France réalise notamment les prélèvements et autres études permettant de caractériser des maladies ou affections liées à l’exposition à des substances chimiques d’origine industrielle. »

🖋️Irrecevable
Lisa Belluco
12 juil. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article 6, un article additionnel est ainsi rédigé :

« Art L. 511‑3. - I. L’autorité de sécurité industrielle, autorité administrative indépendante, participe au contrôle de la sécurité industrielle des installations, canalisations, produits, équipements et gîtes, et à l’information du public dans ce domaine. L’Autorité de sécurité industrielle est compétente dans les domaines suivants :

1° les installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement, dans les conditions prévues par le présent titre et les textes pris pour leur application ;

2° les canalisations mentionnées à l’article L. 554‑5, dans les conditions prévues par le présent titre et les textes pris pour leur application ;

3° les produits et équipements à risques mentionnés à l’article L. 557‑1, dans les conditions prévues par le présent titre et les textes pris pour leur application ;

4° les gîtes mentionnés à l’article L. 111‑1 du code minier, dans les conditions prévues par le présent titre du code de l’environnement et les textes pris pour leur application.

II. L’Autorité de sécurité industrielle émet un avis technique avant la décision du préfet :

1° d’autoriser les installations dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement ;

2° d’autoriser les canalisations mentionnées à l’article L. 555‑1 du code de l’environnement ;

3° d’enregistrer les installations dans les conditions prévues au titre Ier du livre V du code de l’environnement ;

4° d’autoriser la mise à l’arrêt définitif, et le passage en phase de surveillance d’une installation classée SEVESO dans les conditions définies à l’article L. 512‑6-1 du code de l’environnement ;

5° d’ordonner la suspension, la fermeture ou la suppression d’une installation, canalisation, produits, équipement ou gîte mentionné à l’article L. 500‑1 ;

6° d’acter la cessation d’activité des installations visées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 du code de l’environnement.

III. L’Autorité de sécurité industrielle émet un avis technique avant la décision du ministre chargé des installations classées :

1° de suspendre ou mettre à l’arrêt définitif le fonctionnement d’une installation classée dans les conditions définies par l’article L. 512‑6-1 du code de l’environnement ;

2° d’autoriser les canalisations mentionnées à l’article L. 555‑1 du code de l’environnement.

IV. L’Autorité de sécurité industrielle :

1° Est chargée de l’examen au cas par cas mentionné au IV et rend l’avis mentionné au V de ’article L. 122‑1 du code de l’environnement pour les projets relatifs aux installations visées aux articles L. 512‑1, L. 512‑7 et L. 554‑5 du code de l’environnement ou aux gîtes mentionnés à l’article L. 111‑1 du code minier ;

2° Délivre les habilitations mentionnées à l’article L. 557‑31 du code de l’environnement ;

3° Émet un avis avant les décisions individuelles visées au chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement, à l’exception de celles concernant les appareils à pression utilisés par les armées, les équipements sous pressions nucléaires et les appareils à pression implantés dans le périmètre d’une INB ;

4° Émet un avis avant les décisions de l’autorité administrative d’octroyer un Permis Exclusif de Recherche de Mines, un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques, une autorisation de recherches de gites géothermiques, une concession de mines, une concession d’exploitation de gîtes géothermiques, un permis d’exploitation de gites géothermiques, de fusionner des permis de recherches de mines et de gîtes géothermiques, de prolonger et d’étendre des titres miniers et de géothermie, de muter et d’amodier des titres miniers et de géothermie, de renoncer aux droits de recherches et d’exploitation, d’autoriser et d’arrêter des travaux miniers définis au livre premier du code minier.

5° Émet un avis avant les décisions de l’autorité administrative d’’octroyer un Permis Exclusif de Recherche de Stockage souterrain, une concession de stockage souterrain, de prolonger des permis de recherche de stockage souterrain, des concessions de stockage souterrain, de muter et d’amodier des titres de stockages souterrain et de renoncer au droit, d’’autoriser et d’arrêter des travaux de stockage souterrains définis au livre II du code minier.

6° Prend systématiquement en compte les aspects économiques dans les avis qu’elle rend, que ce soit par l’analyse des capacités financières d’un exploitant eu égard aux intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement ou, au titre du c/ précité, par l’évaluation de la prise en compte de l’environnement sous l’angle économique ;

7° définit les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

V. L’autorité de sécurité industrielle est consultée sur les projets de décret et d’arrêté du ministre chargé des installations classées de nature réglementaire relatifs à la sécurité industrielle des installations, canalisations, produits, équipements et gîtes mentionnés à l’article L. 511‑3.

Elle détient un pouvoir de recommandation général sur initiative propre et peut prendre des décisions réglementaires à caractère technique pour compléter les modalités d’application des arrêtés pris en matière de sécurité industrielle relatifs à ces installations, canalisations, produits, équipements et gîtes. Ces décisions sont publiés au Journal officiel.

VI. L’Autorité organise une veille permanente en matière de protection des populations à l’égard des sites industriels relevant de sa compétence sur le territoire national.

VII. L’Autorité de sécurité industrielle participe à l’information du public dans les domaines de sa compétence. Elle doit s’assurer du respect du droit à l’information sur les risques majeurs tel qu’il est défini à l’article L. 125‑2 du code de l’environnement.

VIII. Conformément au titre VII du Livre Ier du code de l’environnement sur les dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions, l’Autorité de sécurité des sites SEVESO assure le contrôle et prononce des sanctions en cas de non-respect des règles générales et des prescriptions particulières, inscrites dans le livre V du code de l’environnement, en matière de sécurité industrielle, auxquelles sont soumises les des installations, canalisations, produits, équipements et gîtes.

IX.L’autorité de sécurité industrielle dispose de services placés sous l’autorité de son président. Elle organise l’inspection de la sécurité industrielle.

Les inspecteurs de la sécurité industrielle habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ont qualité pour rechercher et constater les infractions en cas de non- respect des règles générales et des prescriptions particulières, inscrites dans le livre V du code de l’environnement et dans le code minier. À cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus par le chapitre

II relatif à « La recherche et constatation des infractions » du titre VII du livre 1er du code de l’environnement et par les articles L. 511‑1 et suivants du code minier. Ils reçoivent les attributions prévues au 2° du II de l’article L. 172‑1 du code de l’environnement.

L’autorité de sécurité industrielle peut employer des fonctionnaires en position d’activité et recruter des agents contractuels dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Les fonctionnaires en activité des services de l’État peuvent, avec leur accord, être détachés, le cas échéant à temps partiel, auprès de l’Autorité de sécurité industrielle selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.

L’Autorité de sécurité industrielle peut bénéficier du détachement, avec leur accord, d’agents d’établissements publics. Le président est habilité à passer toute convention utile à l’accomplissement des missions de l’Autorité.

Les fonctionnaires et agents affectés à la direction générale de la prévention des risques ou dans les DREAL/DEAL/DRIEE ou mis à leur disposition à la date d’entrée en vigueur du présent article, et disposant des habilitations mentionnées au présent article sont, à compter de cette date, affectés à l’Autorité de sécurité des installations classés ou mis à sa disposition dans les mêmes conditions.

Ces derniers pourront, dans les conditions habituelles de gestion, retourner dans leur administration ou établissement d’origine à partir de cette même date.

L’Autorité désigne parmi ses agents les inspecteurs de la sécurité industrielle et les agents chargés du contrôle du respect des dispositions relatives aux équipements. Elle délivre les agréments requis aux organismes qui participent aux contrôles et à la veille en matière de sécurité industrielle.

La fonction d’inspecteur au service de l’Autorité de sécurité industrielle est incompatible avec toute activité professionnelle. L’autorité de sécurité industrielle constate, à la majorité des membres composant le collège, la démission d’office de celui des inspecteurs qui se trouve placé dans ce cas d’incompatibilité. Dès leur nomination, les inspecteurs établissent une déclaration mentionnant les intérêts qu’ils détiennent ou ont détenus au cours des cinq années précédentes dans les domaines relevant de la compétence de l’autorité. Cette déclaration est mise à jour à l’initiative de l’inspecteur intéressé dès qu’une modification intervient. Elle est transmise au collège, qui s’assure de sa compatibilité avec les missions d’inspection du membre concerné. »

🖋️Irrecevable
Lisa Belluco
12 juil. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article 6, un article additionnel est ainsi rédigé :

« Art L. 511‑3. L’autorité de sécurité industrielle, autorité administrative indépendante, participe au contrôle de la sécurité industrielle des installations, canalisations, produits, équipements et gîtes, et à l’information du public dans ce domaine.

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
12 juil. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

A partir du 1er juillet 2025, au premier alinéa de l’article L. 513-1 du code de
l’environnement, après les mots « continuer à fonctionner » sont insérés les mots
«pendant dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification
réglementaire».

🖋️Irrecevable
Laurent Alexandre
12 juil. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 513-1 du code de l’environnement, après les mots « continuer à fonctionner » sont insérés les mots «pendant dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification réglementaire». Cette disposition s'applique à partir du 1er juillet 2025.

🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
12 juil. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

A partir du 1er juillet 2025, au premier alinéa de l’article L. 513-1 du code de l’environnement, après les mots « continuer à fonctionner » sont insérés les mots «pendant dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification réglementaire».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
12 juil. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 552‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 552‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 552‑2. – Les garanties financières constituées en vue de leur démantèlement par les installations de production d’énergie renouvelable et par les installations nucléaires de base mentionnées à l’article L. 593‑2 sont recouvrées par un comptable public, qui procède à leur consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, dans des conditions fixées par décret. »

🖋️Rejeté
Stéphane Delautrette
12 juil. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis chaque année, le Gouvernement publie des données quantitatives et qualitatives relatives aux mises en demeure et aux sanctions des acteurs et des usages concernés au titre de l’inspection de l’environnement. En particulier, ces données sont mises en regard de l’indépendance de la dite inspection.

II. – Lorsqu’une même société fait l’objet de sanctions répétées pour des infractions afférentes à la réglementation environnementale afférentes aux installations classées, le Gouvernement publie en outre de manière accessible, selon des modalités précisées par décret, la liste des sociétés coupables d’infractions répétées.

🖋️Irrecevable
Alma Dufour
12 juil. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Toute entreprise qui sollicite l'octroi d'une aide publique s'engage :
« 1° A respecter les principes fixés dans la Constitution ;
« 2° A s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre, la sécurité ou la santé publics. »
« Lorsque l'objet que poursuit l’entreprise sollicitant l'octroi d'une aide publique, son activité ou les modalités selon lesquelles cette activité est conduite sont illicites ou incompatibles avec les engagements souscrits, l'autorité ou l'organisme sollicité refuse l’aide demandée. »
« S'il est établi que l’entreprise bénéficiaire d'une aide publique poursuit un objet ou exerce une activité illicite ou que l'activité ou les modalités selon lesquelles l’entreprise la conduit sont incompatibles avec les engagements souscrits, l'autorité ou l'organisme ayant attribué l’aide publique procède au retrait de cette aide par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations, et enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas d’aide en nature, sa valeur monétaire.
« Si l'une des autorités ou l'un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article procède au retrait d'une aide dans les conditions définies au présent article, cette autorité ou cet organisme communique sa décision au représentant de l'Etat dans le département du siège de l’entreprise et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes concourant, à sa connaissance, au financement de cette entreprise.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

🖋️Rejeté
Stéphane Delautrette
12 juil. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis chaque année, le Gouvernement publie des données quantitatives et qualitatives relatives aux mises en demeure et aux sanctions des acteurs et des usages concernés au titre de l’inspection de l’environnement. En particulier, ces données sont mises en regard de l’indépendance de la dite inspection.

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
12 juil. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis chaque année, le Gouvernement publie des données quantitatives et qualitatives relatives aux mises en demeure et aux sanctions des acteurs et des usages concernés au titre de l’inspection de l’environnement. En particulier, ces données sont mises en regard de l’indépendance de la dite inspection.

🖋️Irrecevable
Philippe Brun
12 juil. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Toute entreprise qui sollicite l’octroi d’une aide publique s’engage :

« 1° A respecter les principes fixés dans la Constitution ;

« 2° A s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre, la sécurité ou la santé publics.

Lorsque l’objet que poursuit l’entreprise sollicitant l’octroi d’une aide publique, son activité ou les modalités selon lesquelles cette activité est conduite sont illicites ou incompatibles avec les engagements souscrits, l’autorité ou l’organisme sollicité refuse
l’aide demandée. » 

« S’il est établi que l’entreprise bénéficiaire d’une aide publique poursuit un objet ou exerce une activité illicite ou que l’activité ou les modalités selon lesquelles l’entreprise la conduit sont incompatibles avec les engagements souscrits, l’autorité ou l’organisme ayant attribué l’aide publique procède au retrait de cette aide par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations, et enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas d’aide en nature, sa valeur monétaire.

« Si l’une des autorités ou l’un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article procède au retrait d’une aide dans les conditions définies au présent article, cette autorité ou cet organisme communique sa décision au représentant de l’État dans le département du siège de l’entreprise et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes concourant, à sa connaissance, au financement de cette entreprise. 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »


Article 7
🖋️Adopté
Marie-Agnès Poussier-Winsback
12 juil. 2023

À l’alinéa 6, après le mot :

« naturels », 

insérer les mots :

« de compensation, ». 

🖋️Adopté
Mireille Clapot
12 juil. 2023

À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« naturels »,

insérer les mots :

« de compensation, ».

🖋️Adopté
Marie-Agnès Poussier-Winsback
17 juil. 2023

À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« naturels »,

insérer les mots :

« de compensation, ».

🖋️Adopté
Marie-Agnès Poussier-Winsback
12 juil. 2023

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« , selon des modalités définies par décret ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’agrément et de suivi des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation, ainsi que la nature et les modalités de vente des unités de restauration ou de renaturation. »

🖋️Adopté
Nicolas Thierry
12 juil. 2023

Supprimer l'alinéa 9.

🖋️Adopté
Cyrielle Chatelain
12 juil. 2023

Supprimer l'alinéa 9.

🖋️Adopté
Anne Stambach-Terrenoir
12 juil. 2023

Supprimer l'alinéa 9.

🖋️Adopté
Charles Fournier
12 juil. 2023

Supprimer l'alinéa 9.

🖋️Adopté
Gérard Leseul
12 juil. 2023

Supprimer l'alinéa 9.

🖋️Adopté
Mireille Clapot
12 juil. 2023

À l’alinéa 13, après le mot :

« naturel », 

insérer les mots :

« de compensation, ».

🖋️Adopté
Marie-Agnès Poussier-Winsback
17 juil. 2023

À l’alinéa 13, après le mot :

« naturel », 

insérer les mots :

« de compensation, ».

🖋️Adopté
Marie-Agnès Poussier-Winsback
17 juil. 2023

À l’alinéa 16, après la seconde occurrence du mot :

« naturel »

insérer les mots :

« de compensation, ».

🖋️Adopté
Marie-Agnès Poussier-Winsback
12 juil. 2023

À l’alinéa 18, substituer à la première occurrence du mot :

« et »,

le mot :

« ou ».

🖋️Adopté
Marie-Agnès Poussier-Winsback
12 juil. 2023

À la fin de l’alinéa 18, supprimer les mots :

« afin de permettre de cataloguer ces unités et de fournir une estimation de l’évitement carbone qu’elles représentent ».

🖋️Adopté
Marie-Agnès Poussier-Winsback
12 juil. 2023

À la fin de l’alinéa 19, supprimer les mots :

« en Conseil d’État ».

🖋️Adopté
Henri Alfandari
12 juil. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le 8° du I de l’article L. 151‑7 du code de l’urbanisme, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Définir des zones propices à l’accueil d’opérations financées par des unités de restauration ou de renaturation mentionnées à l’article L. 163‑1-A du code de l’environnement ».

🖋️Rejeté
Nicolas Thierry
12 juil. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Anne Stambach-Terrenoir
12 juil. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
12 juil. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Anne Stambach-Terrenoir
12 juil. 2023

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« de compensation, ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
12 juil. 2023

À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , de restauration et de renaturation ».

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
12 juil. 2023

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 163‑1 AA. – Pour l’ensemble de cette section, les actions de compensation s’insèrent dans la séquence éviter, réduire, compenser, telle qu’elle est prévue à l’article L. 122‑3 du code de l’environnement. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 163‑1 AB. – Pour l’ensemble de cette section, les actions de compensation s’insèrent dans la séquence éviter, réduire, compenser, telle qu’elle est prévue à l’article L. 122‑3 du code de l’environnement. »

🖋️Rejeté
David Valence
11 juil. 2023

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« développement d’éléments de biodiversité » 

le mot : 

« renaturation ».

🖋️Rejeté
Anne Stambach-Terrenoir
12 juil. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« ou privées sur des sites dénommés « sites naturels de restauration et de renaturation » »

les mots :

« telles que les établissements publics fonciers et les collectivités territoriales, ou des personnes privées compétentes en matière de biodiversité selon des modalités précisées par décret ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Ces opérations font l’objet d’une labellisation par l’Office français de la biodiversité. »

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
12 juil. 2023

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« ou privées sur des sites dénommés « sites naturels de restauration et de renaturation » »

les mots :

« telles que les établissements publics fonciers et les collectivités territoriales, ou des personnes privées compétentes en matière de biodiversité selon des modalités précisées par décret ».

🖋️Non soutenu
Mireille Clapot
12 juil. 2023

À l’alinéa 6, après le mot :

« naturels », 

insérer les mots :

« de compensation, ». 

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« seulement si des gains écologiques sont constatés ».

🖋️Rejeté
Nicolas Thierry
12 juil. 2023

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 7 par les mots :

« dès lors que le gain écologique attendu sur le site a été effectivement constaté sur la base d’un inventaire écologique. »

🖋️Rejeté
Anna Pic
12 juil. 2023

À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« compétente, », 

insérer les mots :

« après avis conforme du Comité national de la biodiversité et de l’Office français de la biodiversité, ».

🖋️Rejeté
Anna Pic
12 juil. 2023

À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot : 

« compétente, », 

insérer les mots :

« après avis conforme du Comité national de la biodiversité, ».

🖋️Rejeté
Anna Pic
12 juil. 2023

À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« compétente », 

insérer les mots :

« après avis conforme de l’office français de la biodiversité, ».

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
12 juil. 2023

I. – Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 8 :

« La délivrance de l’agrément prend notamment en compte : ».

II. – Après l'alinéa 8, insérer les six alinéas suivants :

« 1° Le gain écologique attendu ;

« 2° L’état écologique final visé du site naturel de compensation ; 

« 3° L’identification des habitats et des espèces susceptibles de faire l’objet d’une compensation, par l’acquisition d’unités de compensation ; 

« 4° La définition des unités de compensation ; 

« 5° L’intégration du site dans les continuités écologiques mentionnées au titre VII du livre III, sa superficie et les pressions anthropiques s’exerçant sur celui‑ci.

« L’Office français de la biodiversité rend un avis sur la demande d’agrément. »

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
12 juil. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :

« attendu », 

les mots :

« précisément obtenu ».

🖋️Rejeté
Anne Stambach-Terrenoir
12 juil. 2023

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 8 par les mots :

« , l’habitat, les espèces et l’écosystème le concernant ».

🖋️Rejeté
Xavier Batut
12 juil. 2023

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les périmètres des aires protégées, entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement ainsi que dans les périmètres des Grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du même code, l’agrément de l’autorité administrative est donné après avis du gestionnaire. »

🖋️Rejeté
Emmanuel Mandon
12 juil. 2023

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les périmètres des aires protégées, entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement ainsi que dans les périmètres des Grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du même code, l’agrément de l’autorité administrative est donné après avis du gestionnaire. »

🖋️Rejeté
Alexandre Loubet
12 juil. 2023

Supprimer les alinéas 10 à 19.

🖋️Rejeté
Nicolas Meizonnet
12 juil. 2023

Supprimer les alinéas 10 à 19.

🖋️Rejeté
Anne Stambach-Terrenoir
12 juil. 2023

À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« de manière anticipée »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
12 juil. 2023

À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« de manière anticipée »

🖋️Rejeté
Emmanuel Maquet
11 juil. 2023

Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :

« 2° ter Le I de l’article L. 163‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ne s’appliquent pas aux projets rendus nécessaires pour la préservation de la santé ou de la sécurité publiques.

« La dépoldérisation n’est pas une atteinte à la biodiversité au sens du présent chapitre. »

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
12 juil. 2023

Supprimer les alinéas 18 et 19.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
10 juil. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa du 2° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la fin, les mots : « d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ; » sont remplacés par les mots : « de régénération du patrimoine commun de la nation générateur de services écosystémiques tel que défini au I. » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les activités régénératrices contribuent à ce que le patrimoine commun de la nation génère davantage de services écosystémiques, elles tendent notamment vers un gain de biodiversité. Elles s’appuient sur une approche organisationnelle ou technologique qui favorise la résilience des écosystèmes. ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030. 

🖋️Rejeté
Anne Stambach-Terrenoir
12 juil. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa du 2° du II de l’article L. 110‑1, les mots : « voire tendre vers un gain de biodiversité », sont remplacés par les mots : « et un gain de biodiversité lorsque cela est possible » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 163‑1, les mots : « , voire de gain de biodiversité », sont remplacés par les mots : « et un gain de biodiversité lorsque cela est possible ».

🖋️Rejeté
François Jolivet
12 juil. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’environnement, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigée :

« Chapitre III bis

« Le dispositif des certificats de séquestration carbone

« Art. L. 163‑6. – Est soumise à des obligations de séquestration de carbone toute personne dont le projet à une incidence environnementale et un taux d’émissions de gaz à effets de serre supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d’État.

« Ces personnes peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des projets de séquestration du carbone, soit en acquérant des certificats de séquestration de carbone.

« Ces personnes peuvent se libérer de ces obligations dans le cas où est mis en place un dispositif d’étude continue de l’impact environnemental et d’un suivi d’atteinte d’objectifs de décarbonation.

« Avant le 1er janvier 2028 puis tous les cinq ans, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑3 évalue le gisement de la séquestration de carbone en application de l’article L. 229‑55 en lien avec les chambres d’agriculture pouvant être réalisées dans le cadre du dispositif des certificats de séquestration carbone au cours des cinq prochaines années.

« Art. L. 163‑7. – Les personnes mentionnées à l’article L. 163‑6 sont également soumises à des obligations de séquestration carbone spécifiques à réaliser au bénéfice des porteurs de projets labellisés bas carbone et aux projets sur les sites de renaturation et de restauration de la biodiversité.

« Elles peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des projets de séquestration de carbone au sens de l’article L. 229‑55 du code de l’environnement, au bénéfice des projets sur les sites de renaturation et de restauration de la biodiversité, soit en acquérant des certificats de séquestration carbone provenant d’opérations réalisées au bénéfice de ces projets, soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers, soit en contribuant à des programmes de réduction de la consommation de carbone des agriculteurs en lien avec les chambres d’agricultures.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cette obligation.

« Pour l’application du présent article, les projets concernés par le présent article sont ceux ayant fait l’objet d’un agrément préalable de l’autorité administrative compétente.

« Les conditions de délivrance des certificats de séquestration carbone mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont définies par un arrêté conjoint du ministre de la transition écologique et du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.

« Art. L. 163‑8. – Les personnes mentionnées à l’article L. 163‑6 sont également soumises à des obligations de séquestration carbone spécifiques à réaliser au bénéfice des porteurs de projets labellisés bas carbone et aux projets sur les sites de renaturation et de restauration de la biodiversité.

« Elles peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des projets de séquestration de carbone au bénéfice des projets sur les sites de renaturation et de restauration de la biodiversité, soit en acquérant des certificats de séquestration carbone provenant d’opérations réalisées au bénéfice de ces projets, soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers, soit en contribuant à des programmes de réduction de la consommation de carbone des agriculteurs en lien avec les Chambres d’agricultures.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cette obligation. 

« Pour l’application du présent article, les projets concernés par le présent article sont ceux ayant fait l’objet d’un agrément préalable de l’autorité administrative compétente.

« Les conditions de délivrance des certificats de séquestration carbone mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont définies par un arrêté conjoint du ministre de la transition écologique et du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.

« Art. L. 163‑9. – À l’issue de la période considérée, les personnes mentionnées à l’article L. 163‑6 justifient de l’accomplissement de leurs obligations en produisant des certificats de séquestration carbone obtenus ou acquis dans les conditions prévues par décret à l’article L. 163‑12. Afin de se libérer de leurs obligations, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 163‑6 sont autorisées à se regrouper dans une structure pour mettre en place des actions collectives visant à la réalisation de captation de carbone ou pour acquérir des certificats de séquestration carbone.

« Art. L. 163‑10. – Les personnes qui n’ont pas produit les certificats de séquestration carbone nécessaires sont mises en demeure d’en acquérir.

« Art. L. 163‑11. – Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d’une pénalité maximale par tonne de CO2 et dont le montant sera fixé par décret en Conseil d’État. Les titres de recettes sont émis par l’autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. L. 163‑12. – Le ministre de la transition écologique ou, en son nom, un organisme habilité à cet effet peut délivrer des certificats d’économies d’énergie aux personnes éligibles lorsque leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d’économies d’énergie sur le territoire national d’un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la transition écologique.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des articles L. 163‑6 à L. 163‑12 en particulier les seuils mentionnés à l’article L. 163‑6, le contenu, la nature et la quote-part maximale allouée aux programmes d’information, de formation et d’innovation, les conditions et les modalités de fixation des obligations d’émissions de gaz à effets de serre, en fonction du type de particules considéré, et du volume de l’activité et des efforts de décarbonation déjà existants. Il fixe également les sanctions administratives prévues à l’article L. 163‑11. »

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
11 juil. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur ce même territoire, la transformation effective d’espaces urbanisés ou construits en sites naturels de restauration et de renaturation est comptabilisée en déduction de cette consommation. »

🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
11 juil. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article 2253‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° À la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : « ou le stockage d’électricité en vue de sa réinjection ultérieure sur le réseau de transport ou de distribution » ;

2° A la troisième phrase, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou de stockage d’électricité ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Nicolas Thierry
12 juil. 2023
Après l'article 7, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre XX

« Favoriser le respect de la biodiversité

« Article XX

« Les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et qui bénéficient, pour leurs projets industriels, des dispositifs prévus dans la présente loi ou dans la stratégie de réindustrialisation verte du pays, rendent publics leurs engagements et actions concourant à la réduction de l’impact de leur entreprise sur la biodiversité.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’environnement fixe les conditions et les modalités de présentation de ces stratégies biodiversité des entreprises concernées, le rythme de leurs mises à jour, et vise à la cohérence et à la complémentarité avec les dispositifs en application de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.

« L’autorité administrative sanctionne financièrement les entreprises concernées qui ne respectent pas les obligations de publication prévues par le présent article dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
12 juil. 2023
Après l'article 7, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre XX

« Favoriser le respect de la biodiversité

« Article XX

« Les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et qui bénéficient, pour leurs projets industriels, des dispositifs prévus dans la présente loi ou dans la stratégie de réindustrialisation verte du pays, rendent publics leurs engagements et actions concourant à la réduction de l’impact de leur entreprise sur la biodiversité.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’environnement fixe les conditions et les modalités de présentation de ces stratégies biodiversité des entreprises concernées, le rythme de leurs mises à jour, et vise à la cohérence et à la complémentarité avec les dispositifs en application de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.

« L’autorité administrative sanctionne financièrement les entreprises concernées qui ne respectent pas les obligations de publication prévues par le présent article dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Anna Pic
12 juil. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008- 776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et qui bénéficient, pour leurs projets industriels, des dispositifs prévus dans la présente loi ou dans la stratégie de réindustrialisation verte du pays rendent publics leurs engagements et actions concourant à la réduction de l’impact de leur entreprise sur la biodiversité.

Un décret fixe les conditions et les modalités de présentation de ces stratégies biodiversité des entreprises concernées, le rythme de leurs mises à jour, et vise à la cohérence et à la complémentarité avec les dispositifs en application de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.

L’autorité administrative sanctionne financièrement les entreprises concernées qui ne respectent pas les obligations de publication prévues par le présent article dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

🖋️Non soutenu
François Jolivet
12 juil. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Il est créé un dispositif de certificats de séquestration carbone. Ces certificats ont pour objectif d’encourager la neutralité carbone de tout nouveau projet ayant une incidence environnementale et un taux d’émissions de gaz à effets de serre supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d’État. Les méthodes de calcul et d’évaluation appliquées pour la mise en place du dispositif de certificats de séquestration carbone sont définis dans ce même décret.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
12 juil. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. –Des expérimentations sont menées, pour une durée maximale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour déterminer les critères d’un label « Régénération » qui vient remplacer le label bas carbone le 1er janvier 2030. La sélection des projets d’expérimentation tient compte de la régénération du patrimoine national commun et des services écosystémiques rendus par celui-ci. Ces expérimentations prévoient des modalités spécifiques adaptées à la nature des biens et services concernés et à la taille de l’entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu’elles traitent. L’évaluation de chaque expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement et rendue publique. Un décret en Conseil d’État précise les autorités compétentes sur les conditions de sélection et l’évaluation des projets choisis dans le cadre de cette expérimentation.

II. – Ces projets bénéficient de manière transitoire d’une logique de présomption d’impact positif. Cette expérimentation appuie l’évolution du nouveau label et la définition des indicateurs qui se rapportent aux neuf limites planétaires. Un décret en conseil d’État précise la définition de cette logique.

III. – Les activités sélectionnées dans le cadre de cette expérimentation accèdent à une procédure facilitée pour l’accès aux marchés publics, un cadre fiscal favorable, des procédures simplifiées pour l’implantation.

IV. – Au 31 décembre 2029, cette expérimentation s’achève et la présomption se trouve attachée au label régénératif.

🖋️Tombé
Marie-Agnès Poussier-Winsback
17 juil. 2023

À l’alinéa 9, après le mot :

« naturels »,

insérer les mots :

« de compensation, ».

🖋️Tombé
Henri Alfandari
12 juil. 2023

À l’alinéa 9, substituer au mot :

« crédits »,

le mot :

« certificats ».

🖋️Tombé
Lisa Belluco
12 juil. 2023

À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« permettre de cataloguer ces unités et de fournir une estimation de l’évitement carbone qu’elles représentent », 

les mots :

« répertorier ces unités et d’estimer l’ensemble des bénéfices écologiques de ces unités, et par-là, le niveau de compensation qui leur est associé ».

🖋️Tombé
Henri Alfandari
12 juil. 2023

À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« de l’évitement carbone qu’elles représentent »,

les mots :

« des quantités de gaz à effet de serre dont ils ont contribué à éviter l'émission ou qu'ils ont contribué à séquestrer ».

🖋️Tombé
Anne Stambach-Terrenoir
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 18 par les mots :

« et de contrôler leur mise en place. Cette plateforme en ligne est accessible au public. »


Article 8
🖋️Adopté
Hadrien Ghomi
10 juil. 2023

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« directement ou indirectement ». 

🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
12 juil. 2023

À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :

« en outre, ».

🖋️Adopté21 juil. 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑39‑1 du code de l’urbanisme, les mots : « et à Mayotte », sont remplacés par les mots : « , à Mayotte, à La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe ».

🖋️Rejeté
Nicolas Thierry
12 juil. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Delphine Lingemann
12 juil. 2023

À l’alinéa 3, après le mot :

« publics, », 

insérer les mots :

« les parlementaires élus dans la circonscription concernée, ».

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
9 juil. 2023

I – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« se prononcer par une déclaration de projet sur l’intérêt général »

les mots : 

« déclarer les projets d’intérêt national majeur ».

II – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 8.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , dont les secteurs d’intérêt national majeur concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale ». »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
10 juil. 2023

I – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« se prononcer par une déclaration de projet sur l’intérêt général »

les mots : 

« déclarer les projets d’intérêt national majeur ».

II – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 8.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , dont les secteurs d’intérêt national majeur concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale ». »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
10 juil. 2023

I – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« se prononcer par une déclaration de projet sur l’intérêt général »

les mots : 

« déclarer les projets d’intérêt national majeur ».

II – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 8.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , dont les secteurs d’intérêt national majeur concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale ». »

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
11 juil. 2023

I – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« se prononcer par une déclaration de projet sur l’intérêt général »

les mots : 

« déclarer les projets d’intérêt national majeur ».

II – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 8.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , dont les secteurs d’intérêt national majeur concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale ». »

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
11 juil. 2023

I – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« se prononcer par une déclaration de projet sur l’intérêt général »

les mots : 

« déclarer les projets d’intérêt national majeur ».

II – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 8.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , dont les secteurs d’intérêt national majeur concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale ». »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
11 juil. 2023

I – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« se prononcer par une déclaration de projet sur l’intérêt général »

les mots : 

« déclarer les projets d’intérêt national majeur ».

II – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 8.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , dont les secteurs d’intérêt national majeur concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale ». »

🖋️Rejeté
Christelle Petex
11 juil. 2023

I – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« se prononcer par une déclaration de projet sur l’intérêt général »

les mots : 

« déclarer les projets d’intérêt national majeur ».

II – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 8.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , dont les secteurs d’intérêt national majeur concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale ». »

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
12 juil. 2023

I – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« se prononcer par une déclaration de projet sur l’intérêt général »

les mots : 

« déclarer les projets d’intérêt national majeur ».

II – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 8.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , dont les secteurs d’intérêt national majeur concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale ». »

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
12 juil. 2023

I – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« se prononcer par une déclaration de projet sur l’intérêt général »

les mots : 

« déclarer les projets d’intérêt national majeur ».

II – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 8.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , dont les secteurs d’intérêt national majeur concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale ». »

🖋️Rejeté
Antoine Villedieu
12 juil. 2023

Supprimer l'alinéa 6.

🖋️Rejeté
Cécile Rilhac
12 juil. 2023

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« implantation », 

insérer les mots :

« ou de l’extension ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la deuxième occurrence des mots :

« d’une installation »

le mot :

« ou ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après la dernière occurrence du mot :

« installation », 

insérer les mots :

« ou d’une extension ». 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
9 juil. 2023

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie »,

les mots :

« contribuant à produire de l’électricité au moyen de l’énergie nucléaire ou hydraulique ».

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
11 juil. 2023

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie »,

les mots :

« contribuant à produire de l’électricité au moyen de l’énergie nucléaire ou hydraulique ».

🖋️Rejeté
Nicolas Meizonnet
12 juil. 2023

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie »,

les mots :

« contribuant à produire de l’électricité au moyen de l’énergie nucléaire ou hydraulique ».

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
11 juil. 2023

À l’alinéa 6, après le mot :

« renouvelables »,

insérer les mots :

« non intermittentes ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
11 juil. 2023

À l’alinéa 6, après le mot :

« renouvelables »,

insérer les mots :

« , à l’exception des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ».

🖋️Rejeté
Yaël Ménaché
12 juil. 2023

À l’alinéa 6, après le mot :

« renouvelables »,

insérer les mots :

« , à l’exception des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ».

🖋️Rejeté
Christophe Bentz
12 juil. 2023

À l’alinéa 6, après le mot :

« renouvelables », 

insérer les mots :

« et à l’exclusion de l’énergie éolienne ».

🖋️Rejeté
Alexandre Loubet
12 juil. 2023

À l’alinéa 6, après le mot :

« énergie, »

insérer les mots :

« d’une installation de production d’énergie nucléaire, ».

🖋️Rejeté
Nicolas Meizonnet
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ou d’une installation contribuant à la production de petits réacteurs nucléaires modulaires ».

🖋️Rejeté
Cécile Rilhac
12 juil. 2023

I. – À l’alinéa 7, après le mot :

« implantation », 

insérer les mots :

« ou de l’extension ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« , d’assemblage ou de recyclage des produits ou des équipements, y compris de petites et moyennes entreprises, », 

les mots :

« ou d’assemblage des produits ou équipements ». 

III. – Compléter le même alinéa par les mots :

« , ou d’un entrepôt de logistique directement lié au processus de fabrication ou d’assemblage ».

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
12 juil. 2023

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« de fabrication, »,

les mots :

« de réemploi, de réparation, de recyclage, et le cas échéant, de fabrication ou ».

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
10 juil. 2023

À l’alinéa 7, après le mot :

« assemblage »

insérer les mots :

« , de logistique ou ».

🖋️Rejeté
Christelle Petex
11 juil. 2023

À l’alinéa 7, après le mot : 

« activités »,

insérer les mots : 

« contribuant à l’atteinte des objectifs de neutralité carbone ou ».

🖋️Rejeté
Yaël Ménaché
12 juil. 2023

À l’alinéa 7, après le mot :

« durable »,

insérer les mots :

« qui contribuent en particulier à atteindre un objectif de neutralité carbone, ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
12 juil. 2023

À l’alinéa 7, après le mot : 

« secteurs »,

insérer les mots : 

« des énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ainsi que dans ceux ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
10 juil. 2023

À l’alinéa 7, après le mot :

« technologies », 

insérer les mots :

« et matériaux renouvelables et biosourcés ».

🖋️Non soutenu
Anthony Brosse
11 juil. 2023

À l’alinéa 7, après le mot :

« technologies », 

insérer les mots :

« et matériaux renouvelables et biosourcés ».

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
12 juil. 2023

À l’alinéa 7, après le mot :

« durable »

insérer les mots :

« incluant celles en faveur de la réutilisation des déchets ou du réemploi des produits, équipements ou matériaux usagés ».

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
11 juil. 2023

I. – À l’alinéa 7, après le mot :

« durable »,

insérer les mots :

« ou à la souveraineté nationale ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 8.

🖋️Rejeté
Ian Boucard
11 juil. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« définis par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du présent article ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :

« 5° De l’implantation d’un projet industriel, logistique ou commercial donnant lieu à la création d’au moins 400 emplois en contrat à durée indéterminée dans l’année suivant la mise en service du site concerné.

« Un décret en Conseil d’État précise les activités visées par les 4° et 5° . »

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
11 juil. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 7, supprimer :

« définis par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du présent article ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : 

« 6° De l’implantation d’un projet industriel, logistique ou commercial donnant lieu à la création d’au moins 400 emplois en contrat à durée indéterminée dans l’année suivant la mise en service du site concerné.

« Un décret en Conseil d’État précise les activités mentionnées aux 4° et 6° . »

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
12 juil. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« définis par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du présent article ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° De l’implantation d’un projet industriel, logistique ou commercial donnant lieu à la création d’au moins 1000 emplois en contrat à durée indéterminée dans les deux années suivant la mise en service du site concerné.

« Un décret en Conseil d’État précise les activités visées par les 4° et 6° . »

🖋️Rejeté
Delphine Lingemann
12 juil. 2023

Après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :

« 4° bis De l’implantation d’une installation industrielle agricole et agroalimentaire de transformation, de collecte et de stockage des matières premières agricoles ; ».

🖋️Rejeté
Cécile Rilhac
12 juil. 2023

À l’alinéa 8, après le mot :

« implantation », 

insérer les mots :

« ou de l’extension ». 

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
10 juil. 2023

À l’alinéa 8, après le mot :

« technologies », 

insérer les mots :

« et matériaux renouvelables et biosourcés ».
 

🖋️Non soutenu
Mireille Clapot
12 juil. 2023

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 6° De l’implantation d’un dispositif de capture, de transport, de séquestration ou d’élimination du carbone. »

🖋️Non soutenu
Huguette Tiegna
12 juil. 2023

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 6° De l’implantation d’un dispositif d’élimination du dioxyde de carbone atmosphérique. »

🖋️Rejeté
Nicolas Meizonnet
12 juil. 2023

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 6° De l’implantation d’une installation industrielle dont il est reconnu que son installation permet de produire en France des biens dont la production et l’importation depuis un pays étranger est significativement plus polluante. »

🖋️Non soutenu
Cécile Rilhac
12 juil. 2023

Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« 6° De l’implantation ou de l’extension d’une installation industrielle de valorisation des déchets par le réemploi, le recyclage ou toute autre action visant à obtenir, à partir de déchets, des matériaux réutilisables ou de l’énergie, au sens de l’article L. 541-1 du code de l’environnement. »

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
10 juil. 2023

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« « 6° De l’implantation d’une installation de production, de stockage ou de distribution de biocarburant au sens de l’article L. 281‑1 du code de l’énergie à destination du transport aérien, ou de carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique, de carburants à base de carbone recyclé au sens du 1° et du 2° de l’article L. 282‑1 du même code, à destination du transport aérien. »

🖋️Non soutenu
David Taupiac
11 juil. 2023

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« « 6° De l’implantation d’une installation de production, de stockage ou de distribution de biocarburant au sens de l’article L. 281‑1 du code de l’énergie à destination du transport aérien, ou de carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique, de carburants à base de carbone recyclé au sens du 1° et du 2° de l’article L. 282‑1 du même code, à destination du transport aérien. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
9 juil. 2023

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 6° De l’implantation d’une installation industrielle, dont l’activité de production est nécessaire à l’approvisionnement en biocarbone des industries de la transition énergétique. » 

🖋️Irrecevable
Delphine Lingemann
12 juil. 2023

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Les parlementaires élus dans la circonscription concernée peuvent se prononcer de plein droit sur l’intérêt général des situations mentionnées au présent article. »

🖋️Rejeté
Philippe Brun
12 juil. 2023

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Pour l’application des 4° et 5° , les activités et technologies favorables au développement durable sont définies conformément au Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 établissant un système de classification commun à l’Union européenne permettant d’identifier les activités économiques considérées comme durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. »

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
12 juil. 2023

À l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, »,

les mots :

« ou ».

🖋️Rejeté
Charles Fournier
12 juil. 2023

Supprimer les alinéas 11 et 12.

🖋️Non soutenu
Lisa Belluco
12 juil. 2023

Supprimer les alinéas 11 et 12.

🖋️Rejeté
Clémence Guetté
12 juil. 2023

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants : 

« 4° Après le sixième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Il n’est pas possible de se prononcer sur l’intérêt général d’un projet mentionné au premier alinéa du présent article si :

« 1° Le projet accroît la demande en eau, et est mené dans une zone présentant, ou susceptible présenter sous l’effet du changement climatique, une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;

« 2° Le projet est mené dans une zone qui pourrait, du fait de l’utilisation de l’eau par et pour ce projet, présenter une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;

« 3° Le projet risque de porter atteinte à la gestion équilibrée de la ressource en eau. »

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
12 juil. 2023

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants : 

« 4° Après le sixième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Il n’est pas possible de se prononcer sur l’intérêt général d’un projet mentionné au premier alinéa du présent article si :

« 1° Le projet accroît la demande en eau, et est mené dans une zone présentant, ou susceptible présenter sous l’effet du changement climatique, une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;

« 2° Le projet est mené dans une zone qui pourrait, du fait de l’utilisation de l’eau par et pour ce projet, présenter une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;

« 3° Le projet risque de porter atteinte à la gestion équilibrée de la ressource en eau. »

🖋️Rejeté
Anna Pic
12 juil. 2023

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants : 

« 4° Après le sixième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Il n’est pas possible de se prononcer sur l’intérêt général d’un projet mentionné au premier alinéa du présent article si :

« 1° Le projet est mené dans une zone présentant, ou qui est susceptible de présenter sous l’effet du changement climatique, une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau et si les besoins en eau du projet sont susceptibles de générer un conflit d’usages avec les besoins en eau liés au service public de la distribution d’eau potable et d’assainissement ou aux usages agricoles ;

« 2° Le projet est mené dans une zone qui pourrait, du fait des besoins en eau du projet, présenter une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau liés au service public de la distribution d’eau potable et d’assainissement ou aux usages agricoles ;

« 3° Le projet risque de porter atteinte à la gestion équilibrée de la ressource en eau et aux écosystèmes. »

🖋️Rejeté
Alma Dufour
12 juil. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un projet dont le lieu d’implantation se trouverait en zone inondable d’après les projections du plan national d’adaptation au changement climatique pour l’année 2050, ou le cas échéant, d’après les données sur les impacts locaux du changement climatique pour l’année 2050, produites ultérieurement à l’adoption du plan à partir des observations de Météo France, ne peut bénéficier de la procédure de déclaration de projet. Il en va de même d’un projet dont la consommation en eau nuirait à la satisfaction des besoins des ménages ou du secteur agricole, d’après les estimations des réserves disponibles sur le bassin hydrologique en 2050 d’après les mêmes données. »

🖋️Rejeté
Alma Dufour
12 juil. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque l’action, l’opération d’aménagement ou le programme conduit à l’implantation d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation, Santé publique France fait procéder dans un délai de cinq ans après la délivrance de l’autorisation environnementale, puis tous les cinq ans après le dernier contrôle opéré au titre du présent alinéa, à une campagne de prélèvements sanitaires auprès des salariés et personnes intervenant sur le site au titre de leur activité professionnelle, ainsi que des riverains résidant habituellement dans un rayon de deux kilomètres autour du site, ayant donné leur accord pour ces prélèvements. À partir des prélèvements réalisés, Santé Publique France réalise notamment des études permettant de caractériser l’existence de maladies ou affections liées à l’exposition à des substances chimiques d’origine industrielle. »

🖋️Rejeté
Alma Dufour
12 juil. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque l’action, l’opération d’aménagement ou le programme conduit à l’implantation d’une installation classée pour la protection de l’environnement, l’autorité administrative compétente fait procéder tous les cinq ans à une évaluation de l’adaptation de l’installation aux impacts du changement climatique, tels que modélisés dans le plan national d’adaptation au changement climatique, ou le cas échéant, tels que résultant de données sur les impacts locaux du changement climatique produites ultérieurement à l’adoption du plan à partir des observations de Météo France. »

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
11 juil. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les porteurs de projets industriels concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale ayant déposé une demande d’installation classée protection de l’environnement ne peuvent se voir imposer une évolution du droit environnemental postérieure à leur première demande. »

🖋️Rejeté
Kévin Pfeffer
12 juil. 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code, les projets d’installation industrielle qui favorisent l’attractivité du territoire, la création de nombreux emplois ou le développement de technologies innovantes. »

🖋️Rejeté
Alexandre Loubet
12 juil. 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installation industrielle qui favorisent la création de nombreux emplois ou le développement de technologies innovantes. »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Autorité de surêté des installations classées pour la protection de l’environnement

«  Art. L. 518. – L’Autorité de sûreté des installations classées pour la protection de l’environnement est une autorité administrative indépendante qui participe au contrôle de la sûreté des installations classées pour la protection de l’environnement.

« Elle participe à l’information du public et à la transparence dans ses domaines de compétence. »


Article 9
🖋️Adopté
David Valence
11 juil. 2023

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« souveraineté nationale ou la transition écologique » 

les mots : 

« transition écologique ou la souveraineté nationale ».

🖋️Adopté
David Valence
11 juil. 2023

À l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« souveraineté nationale ou la transition écologique » 

les mots :

« transition écologique ou la souveraineté nationale ».

🖋️Adopté12 juil. 2023

I. – À l’alinéa 17, supprimer les mots :

« pour instruction ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« par l’autorité ayant décidé l’engagement de la procédure »

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa par les mots :

« , en vue de leur instruction ».

🖋️Adopté
David Valence
11 juil. 2023

À la fin de l’alinéa 21, substituer aux mots : 

« souveraineté nationale ou la transition écologique » 

les mots :

« transition écologique ou la souveraineté nationale ».

🖋️Adopté
David Valence
11 juil. 2023

À la première phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots : 

« souveraineté nationale ou la transition écologique » 

les mots :

« transition écologique ou la souveraineté nationale ».

🖋️Adopté
David Valence
11 juil. 2023

À l’alinéa 30, substituer aux mots : 

« souveraineté nationale ou la transition écologique » 

les mots :

« transition écologique ou la souveraineté nationale ».

🖋️Adopté
Henri Alfandari
12 juil. 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 181‑5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑5‑1. – I. – Par dérogation à la section I du chapitre II du titre II et à l’article L. 181‑5, l’autorisation environnementale d’un projet qualifié d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, au sens de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme, qui n’engendre pas d’artificialisation des sols au sens de l’article L. 101‑2‑1 du même code, donne lieu à une évaluation environnementale continue remplissant les conditions définies au présent article.

« II. – Le porteur du projet met en œuvre un dispositif certifié d’évaluation et de réduction des incidences environnementales pendant toute la durée de réalisation et d’exploitation du projet, jusqu’à son changement d’usage ou jusqu’à son effacement. Le porteur du projet provisionne, sous séquestre, une somme permettant de financer, tout au long de la durée visée, la mise en œuvre de ce dispositif certifié. L’autorité administrative peut, au moment de l’examen de la demande d’autorisation environnementale, considérer que la somme provisionnée est insuffisante et demander un abondement supplémentaire.

« III. – L’autorité administrative vérifie que le projet n’engendre pas d’artificialisation des sols ainsi que la conformité du projet aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords.

« IV. – L’autorité administrative vérifie que le dispositif mis en œuvre par le porteur de projet permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes du projet sur les facteurs suivants :

« 1° La population et la santé humaine ;

« 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ;

« 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ;

« 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;

« 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4° .

« V. – L’autorité administrative peut demander que le dispositif mis en œuvre par le porteur de projet porte également sur la réduction de la consommation de la ressource en eau, la réduction des chaînes d’approvisionnement et l’utilisation de matériaux stratégiques dans les processus de production, et la réduction de génération de déchets.

« VI. – La demande d’autorisation environnementale est soumise à la procédure de participation du public prévue au II de l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement. Le dossier mis à la disposition du public fait état des modalités retenues pour organiser la mise à disposition du public des données relatives à l’exploitation du projet pendant toute sa durée.

« VII. – Par dérogation à la section II du chapitre II du titre II, la délivrance de l’autorisation environnementale selon les modalités prévues au présent article emporte la mise en compatibilité, le cas échéant, du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ou de la carte communale.

« VIII. – Par dérogation à l’article L. 425‑14 du code de l’urbanisme et sous réserve des vérifications mentionnées au III, l’autorisation environnementale octroyée au titre du présent article tient lieu de permis de construire au titre de l’article L. 421‑1 du même code.

« IX. – Par dérogation à l’article L. 522‑1 du code du patrimoine, les actions et les opérations d’aménagement et de construction mentionnés au présent article ne sont pas soumis aux obligations d’archéologie préventive. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
11 juil. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Nicolas Thierry
12 juil. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
10 juil. 2023

I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 les deux alinéas suivants : 

« Art. L. 300‑6-2. – I. – Un projet industriel ou d’infrastructure concourant à la gestion de l’eau, à la décarbonation des mobilités, à la protection des territoires face aux changements climatiques ou permettant la gestion et le stockage de déchets qui revêt eu égard à son objet et à son importance notamment en termes d’investissement, d’emploi et de superficie, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut être qualifié par décret, à l’initiative du Gouvernement, de projet d’intérêt national majeur. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre du présent I, notamment le périmètre des industries et infrastructures concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale.

« II. – Les projets industriels ou d’infrastructures mentionnés au I du présent article, peuvent également être qualifiés par décret de projet d’intérêt national majeur, à l’initiative des régions, dans les conditions fixées au présent II. »

II. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots : 

« Le décret, prévu au I »

les mots : 

« Les décrets, prévus aux I et II ».

III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot : 

« peut »

le mot : 

« peuvent ».

IV. – En conséquence, à la deuxième phrase dudit alinéa, substituer aux mots : 

« le décret »

les mots : 

« les décrets ».

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
11 juil. 2023

I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :

« Art. L. 300‑6‑2. – I – Un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son importance notamment en termes d’investissement, d’emploi et de superficie, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut être qualifié par décret, à l’initiative du Gouvernement, de projet d’intérêt national majeur. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre du présent I, notamment le périmètre des industries concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale. »

II. – En conséquence, rétablir le II de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« II. – Un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son importance notamment en termes d’investissement, d’emploi et de superficie, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I du présent article, peut également être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur, à l’initiative des régions, dans les conditions fixées au présent II.

« Dans chaque région, l’autorité compétente pour élaborer les documents mentionnés aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 123‑1 du présent code peut établir une liste de projets susceptibles d’implantation dans la région qu’elle considère devoir être qualifiés de projets d’intérêt national majeur, après avoir recueilli l’avis de la conférence mentionnée au V de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, réunie sur convocation de ladite autorité, et, si la localisation du projet est déjà connue, l’avis des communes et établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels ces projets seront implantés.

« Cette liste est transmise au représentant de l’État dans la région. Dans un délai d’un mois, ce dernier informe l’autorité mentionnée au deuxième alinéa du présent II des choix retenus et des motivations qui ont conduit à ne pas retenir les projets rejetés.

« Sont en outre inscrits de droit sur la liste élaborée par le représentant de l’État dans la région les projets, proposés par l’autorité mentionnée au même deuxième alinéa, après avis de la conférence et, le cas échéant, des communes et établissements publics de coopération intercommunale mentionnés audit deuxième alinéa, dans les conditions prévues au même deuxième alinéa, concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I du présent article, et répondant à des critères et seuils, notamment en termes d’investissement, d’emploi et de superficie, fixés par décret en Conseil d’État, ainsi que les opérations d’agrandissement d’installations industrielles qualifiées de projets d’intérêt national majeur.

« Les projets inscrits sur la liste régionale élaborée par le représentant de l’État dans la région dans les conditions fixées au présent II sont qualifiés par décret de projets d’intérêt national majeur. »

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, substituer au mot :

« Lorsqu’un »

les mots :

« Lorsque, après son approbation, un ».

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Lorsque cette modification ne concerne qu’un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité de ces documents. »

V. – En conséquence, après le même alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Après réception du dossier mentionné au premier alinéa du présent IV, la collectivité ou personne publique compétente pour adopter le document dont la mise en compatibilité est nécessaire peut faire parvenir à l’autorité administrative compétente de l’État, dans un délai d’un mois, ses observations sur les modifications envisagées. Dans un délai d’un mois, l’autorité administrative compétente de l’État adresse une réponse écrite aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte. »

VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, ajouter les mots :

« Après réception de cette réponse écrite, ».

VII. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« Lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par la collectivité ou personne publique compétente pour adopter le document dont la mise en compatibilité est nécessaire et par les personnes publiques associées mentionnées, selon les cas, aux articles L. 4251‑6, L. 4433‑10‑1 ou L. 4424‑13 du code général des collectivités territoriales ou L. 132‑7 à L. 132‑9 ou L. 123‑9 du présent code et les autres instances consultées sont également mis à la disposition du public pendant une durée d’un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.

« Les modalités de la mise à disposition du public sont précisées par arrêté de l’autorité administrative compétente de l’État et portées à la connaissance du public au moins dix jours avant le début de cette mise à disposition. »

VIII. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 13.

IX. – En conséquence, supprimer les alinéas 28 à 31.

 
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
11 juil. 2023

I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :

« Art. L. 300‑6‑2. – I – Un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son importance notamment en termes d’investissement, d’emploi et de superficie, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut être qualifié par décret, à l’initiative du Gouvernement, de projet d’intérêt national majeur. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre du présent I, notamment le périmètre des industries concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale. »

II. – En conséquence, rétablir le II de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« II. – Un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son importance notamment en termes d’investissement, d’emploi et de superficie, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I du présent article, peut également être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur, à l’initiative des régions, dans les conditions fixées au présent II.

« Dans chaque région, l’autorité compétente pour élaborer les documents mentionnés aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 123‑1 du présent code peut établir une liste de projets susceptibles d’implantation dans la région qu’elle considère devoir être qualifiés de projets d’intérêt national majeur, après avoir recueilli l’avis de la conférence mentionnée au V de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, réunie sur convocation de ladite autorité, et, si la localisation du projet est déjà connue, l’avis des communes et établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels ces projets seront implantés.

« Cette liste est transmise au représentant de l’État dans la région. Dans un délai d’un mois, ce dernier informe l’autorité mentionnée au deuxième alinéa du présent II des choix retenus et des motivations qui ont conduit à ne pas retenir les projets rejetés.

« Sont en outre inscrits de droit sur la liste élaborée par le représentant de l’État dans la région les projets, proposés par l’autorité mentionnée au même deuxième alinéa, après avis de la conférence et, le cas échéant, des communes et établissements publics de coopération intercommunale mentionnés audit deuxième alinéa, dans les conditions prévues au même deuxième alinéa, concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I du présent article, et répondant à des critères et seuils, notamment en termes d’investissement, d’emploi et de superficie, fixés par décret en Conseil d’État, ainsi que les opérations d’agrandissement d’installations industrielles qualifiées de projets d’intérêt national majeur.

« Les projets inscrits sur la liste régionale élaborée par le représentant de l’État dans la région dans les conditions fixées au présent II sont qualifiés par décret de projets d’intérêt national majeur. »

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, substituer au mot :

« Lorsqu’un »

les mots :

« Lorsque, après son approbation, un ».

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Lorsque cette modification ne concerne qu’un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité de ces documents. »

V. – En conséquence, après le même alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Après réception du dossier mentionné au premier alinéa du présent IV, la collectivité ou personne publique compétente pour adopter le document dont la mise en compatibilité est nécessaire peut faire parvenir à l’autorité administrative compétente de l’État, dans un délai d’un mois, ses observations sur les modifications envisagées. Dans un délai d’un mois, l’autorité administrative compétente de l’État adresse une réponse écrite aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte. »

VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, ajouter les mots :

« Après réception de cette réponse écrite, ».

VII. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« Lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par la collectivité ou personne publique compétente pour adopter le document dont la mise en compatibilité est nécessaire et par les personnes publiques associées mentionnées, selon les cas, aux articles L. 4251‑6, L. 4433‑10‑1 ou L. 4424‑13 du code général des collectivités territoriales ou L. 132‑7 à L. 132‑9 ou L. 123‑9 du présent code et les autres instances consultées sont également mis à la disposition du public pendant une durée d’un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.

« Les modalités de la mise à disposition du public sont précisées par arrêté de l’autorité administrative compétente de l’État et portées à la connaissance du public au moins dix jours avant le début de cette mise à disposition. »

VIII. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 13.

IX. – En conséquence, supprimer les alinéas 28 à 31.

 
🖋️Non soutenu
Julien Dive
12 juil. 2023

I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :

« Art. L. 300‑6‑2. – I – Un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son importance notamment en termes d’investissement, d’emploi et de superficie, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut être qualifié par décret, à l’initiative du Gouvernement, de projet d’intérêt national majeur. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre du présent I, notamment le périmètre des industries concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale. »

II. – En conséquence, rétablir le II de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« II. – Un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son importance notamment en termes d’investissement, d’emploi et de superficie, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I du présent article, peut également être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur, à l’initiative des régions, dans les conditions fixées au présent II.

« Dans chaque région, l’autorité compétente pour élaborer les documents mentionnés aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 123‑1 du présent code peut établir une liste de projets susceptibles d’implantation dans la région qu’elle considère devoir être qualifiés de projets d’intérêt national majeur, après avoir recueilli l’avis de la conférence mentionnée au V de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, réunie sur convocation de ladite autorité, et, si la localisation du projet est déjà connue, l’avis des communes et établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels ces projets seront implantés.

« Cette liste est transmise au représentant de l’État dans la région. Dans un délai d’un mois, ce dernier informe l’autorité mentionnée au deuxième alinéa du présent II des choix retenus et des motivations qui ont conduit à ne pas retenir les projets rejetés.

« Sont en outre inscrits de droit sur la liste élaborée par le représentant de l’État dans la région les projets, proposés par l’autorité mentionnée au même deuxième alinéa, après avis de la conférence et, le cas échéant, des communes et établissements publics de coopération intercommunale mentionnés audit deuxième alinéa, dans les conditions prévues au même deuxième alinéa, concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I du présent article, et répondant à des critères et seuils, notamment en termes d’investissement, d’emploi et de superficie, fixés par décret en Conseil d’État, ainsi que les opérations d’agrandissement d’installations industrielles qualifiées de projets d’intérêt national majeur.

« Les projets inscrits sur la liste régionale élaborée par le représentant de l’État dans la région dans les conditions fixées au présent II sont qualifiés par décret de projets d’intérêt national majeur. »

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, substituer au mot :

« Lorsqu’un »

les mots :

« Lorsque, après son approbation, un ».

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Lorsque cette modification ne concerne qu’un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité de ces documents. »

V. – En conséquence, après le même alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Après réception du dossier mentionné au premier alinéa du présent IV, la collectivité ou personne publique compétente pour adopter le document dont la mise en compatibilité est nécessaire peut faire parvenir à l’autorité administrative compétente de l’État, dans un délai d’un mois, ses observations sur les modifications envisagées. Dans un délai d’un mois, l’autorité administrative compétente de l’État adresse une réponse écrite aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte. »

VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, ajouter les mots :

« Après réception de cette réponse écrite, ».

VII. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« Lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par la collectivité ou personne publique compétente pour adopter le document dont la mise en compatibilité est nécessaire et par les personnes publiques associées mentionnées, selon les cas, aux articles L. 4251‑6, L. 4433‑10‑1 ou L. 4424‑13 du code général des collectivités territoriales ou L. 132‑7 à L. 132‑9 ou L. 123‑9 du présent code et les autres instances consultées sont également mis à la disposition du public pendant une durée d’un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.

« Les modalités de la mise à disposition du public sont précisées par arrêté de l’autorité administrative compétente de l’État et portées à la connaissance du public au moins dix jours avant le début de cette mise à disposition. »

VIII. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 13.

IX. – En conséquence, supprimer les alinéas 28 à 31.

 
🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
11 juil. 2023

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« industriel »,

insérer les mots :

« ou agricole ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 21, à la première phrase de l’alinéa 27 et à l’alinéa 30.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
12 juil. 2023

À l’alinéa 2, après le mot : 

« industriel », 

insérer les mots : 

« ou visant à l’amélioration des approvisionnements ».

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
11 juil. 2023

À l’alinéa 2, après le mot :

« notamment »,

insérer les mots :

« dans une chaîne d’approvisionnement, ou ».

🖋️Rejeté
Laurent Jacobelli
12 juil. 2023

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« écologique »,

insérer les mots :

« , l’essor économique de nos territoires ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« nationale »,

insérer les mots :

« , l’essor économique de nos territoires ».

🖋️Rejeté
Charles Fournier
12 juil. 2023

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« ou »

le mot : 

« et ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« souveraineté nationale ou la transition écologique »

les mots : 

« transition écologique et la souveraineté nationale ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 15, à la première phrase de l’alinéa 27 et à l’alinéa 30.

🖋️Rejeté
Clémence Guetté
12 juil. 2023

À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« ou »

le mot : 

« et ».

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
10 juil. 2023

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« nationale »,

insérer les mots :

« et pour la souveraineté agricole et agroalimentaire ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 6, 15, 21, à la première phrase de l’alinéa 27 et à l’alinéa 30.

🖋️Non soutenu
Hubert Brigand
11 juil. 2023

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« nationale »,

insérer les mots :

« et pour la souveraineté agricole et agroalimentaire ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 6, 15, 21, à la première phrase de l’alinéa 27 et à l’alinéa 30.

🖋️Rejeté
Nicolas Meizonnet
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« sauf s’il s’agit d’éoliennes ou de champs de panneaux photovoltaïques ».

🖋️Rejeté
Sabine Thillaye
12 juil. 2023

I. – Compléter l'alinéa 2 par les mots et la phrase suivante :

« après avis conforme du maire de la commune et, lorsqu'un plan local d'urbanisme intercommunal est applicable sur le territoire de celle-ci, du président de l'établissement public de coopération intercommunal mentionné à l'article L. 153-8 concerné. Dans le silence des autorités mentionnées précédemment, un avis conforme est présumé à partir d’un délai de un mois après la publication du décret. »

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 3.

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
12 juil. 2023

Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« Dans ce cas, pour une durée de cinq après la publication du décret mentionné précédemment, l’État s’assure qu’aucune action de l’exploitant du site industriel ne puisse porter préjudice à l’intérêt national majeur dudit projet. »

🖋️Rejeté
Jean-Marc Tellier
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« La qualification de projet d’intérêt national majeur peut être conditionné à des critères écologiques ou d’emploi, ces critères et les seuils étant fixés par le décret ».

🖋️Rejeté
Philippe Brun
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ne peuvent ainsi être qualifiés de projet d’intérêt national majeur que les projets industriels précités se conformant aux dispositions du Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 établissant un système de classification commun à l’Union européenne permettant d’identifier les activités économiques considérées comme durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Delautrette
12 juil. 2023
🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
12 juil. 2023

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Afin d’apprécier le caractère d’intérêt national majeur d’un projet prévu au précédent alinéa, le futur exploitant dudit projet remet à l’autorité compétente de l’État un plan stratégique industriel pluriannuel. Il comporte notamment des éléments relatifs au développement économique local et à la limitation de la production de gaz à effet de serres. Son contenu est précisé par voie réglementaire. »

🖋️Rejeté
Jean-Marc Tellier
12 juil. 2023

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Chaque projet d’intérêt national majeur fait l’objet d’une évaluation des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du code du commerce. Le commissariat général du développement durable, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, est chargé de vérifier l’adéquation du projet avec la stratégie nationale bas carbone. Dans le cas contraire, le commissariat général du développement durable élabore la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. »

🖋️Rejeté
Jean-Marc Tellier
12 juil. 2023

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

Le ou les exploitants d’un site qualifié projet d’intérêt national majeur ne peuvent, sur ledit site, procéder à un plan de sauvegarde de l’emploi tel que défini à l’article L. 1233‑61 du code du travail, pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service dudit site. »

🖋️Rejeté
Florence Goulet
12 juil. 2023

Après l'alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Sont réputés revêtir une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les projets de culture, de collecte et d’utilisation de la fibre de canne à sucre dont les résidus issus de la biomasse sont valorisés dans le mix énergétique du territoire. »

🖋️Rejeté
Florence Goulet
12 juil. 2023

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Sont réputés revêtir une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, l’implantation et le maintien d’une usine de retraitement des déchets émis dans ce territoire. ».

🖋️Irrecevable
Alma Dufour
12 juil. 2023

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Une entreprise industrielle qui revêt, eu égard à son objet et à son importance notamment en termes d’investissement, d’emploi et de superficie, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, qui serait placée en liquidation judiciaire sans qu’un repreneur n’ait finalisé la reprise du site est nationalisée sans indemnité. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre du présent I, notamment le périmètre des industries concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale. »

🖋️Irrecevable
Alma Dufour
12 juil. 2023

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« Dans le cas où une entreprise industrielle du secteur de la santé, de la décarbonation des mobilités ou de la production d’énergie renouvelable, cesserait son activité sans qu’un nouvel exploitant n’ait engagé la reprise du site, l’État devient propriétaire des équipements de production, de maintenance et de logistique se trouvant sur le site sans indemnités et assure la continuité de la production.

« L’exploitant ayant cessé l’activité sur le site ne peut procéder ou faire procéder à l’enlèvement, à la vente ou à la destruction des équipements de production, de maintenance et de logistique.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre du présent I. »

🖋️Irrecevable
Alma Dufour
12 juil. 2023

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« Dans le cas où une entreprise industrielle du secteur de la santé cesserait son activité sans qu’un nouvel exploitant n’ait engagé la reprise du site, l’État devient propriétaire des équipements de production, de maintenance et de logistique se trouvant sur le site sans indemnités et assure la continuité de la production.

« L’exploitant ayant cessé l’activité sur le site ne peut procéder ou faire procéder à l’enlèvement, à la vente ou à la destruction des équipements de production, de maintenance et de logistique.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre du présent I. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque ce décret concerne des installations classées pour la protection de l’environnement au titre de l’article L. 512‑1 du code de l’environnement, l’autorité administrative compétente fait procéder à un contrôle du respect des articles L. 181‑3 et L. 181‑4 du code de l’environnement dans un délai de cinq ans maximum après la publication du décret, puis systématiquement dans un délai de cinq ans après le dernier contrôle opéré. »

🖋️Irrecevable
Alma Dufour
12 juil. 2023

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque ce décret concerne des installations classées pour la protection de l’environnement au titre de l’article L. 512‑1 du code de l’environnement, l’autorité administrative compétente demande à Santé publique France de procéder à une campagne de prélèvements sanitaires auprès des salariés et des sous-traitants intervenant régulièrement sur le site, ainsi que des riverains résidant habituellement dans un rayon de deux kilomètres autour du site volontaire dans un délai de cinq ans maximum après la publication du décret, puis dans un délai de cinq ans après le dernier contrôle opéré. Santé publique France réalise notamment les prélèvements et autres études permettant de caractériser des maladies ou affections liées à l’exposition à des substances chimiques d origine industrielle. »

🖋️Rejeté
Julie Laernoes
12 juil. 2023

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« À compter du 1er janvier 2030, les projets industriels qualifiés de projet d’intérêt national majeur, au sens du décret mentionné au I du présent article, ont un approvisionnement énergétique composé à 45 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables. »

🖋️Rejeté
Henri Alfandari
12 juil. 2023

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent établir une liste de projets susceptibles d’implantation qu’ils considèrent devoir être qualifiés de projets d’intérêt national majeur. La liste est transmise à l’autorité compétente pour élaborer les documents mentionnés aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 123‑1 du présent code.  Après avoir recueilli l’avis de la conférence mentionnée au V de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, réunie sur convocation de ladite autorité, et, si la localisation du projet est déjà connue, l’avis des communes sur le territoire desquels ces projets seront implantés, une liste régionale de projets d’intérêt national majeur est arrêtée. »

🖋️Rejeté
Yoann Gillet
12 juil. 2023

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La qualification de projet d’intérêt national majeur ne peut être engagée qu’à la condition qu’une délibération du conseil municipal approuve ladite qualification. »

🖋️Non soutenu
Philippe Fait
11 juil. 2023

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« maire »

les mots : 

« conseil municipal ».

🖋️Non soutenu
Mathieu Lefèvre
12 juil. 2023

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’un mois »,

les mots :

« de quinze jours ».

🖋️Rejeté
Alma Dufour
12 juil. 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« La procédure de mise en compatibilité ne peut être engagée si le le lieu d’implantation du projet se trouve sur une zone inondable d’après les projections du Plan national d’adaptation au changement climatique pour l’année 2050, ou le cas échéant, d’après les données sur les impacts locaux du changement climatique pour l’année 2050, produites ultérieurement à l’adoption du plan à partir des observations de Météo France. Il en va de même d’un projet dont la consommation en eau prévue nuirait à la satisfaction des besoins des ménages ou du secteur agricole, d’après les estimations des réserves disponibles sur le bassin hydrologique pour l’année 2050 d’après les documents susmentionnés. »

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
12 juil. 2023

Après l’alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants : 

« Au sein des entreprises exploitant un site qualifié de projet d’intérêt national majeur, tel que mentionné au premier alinéa, le ministre chargé de l’industrie nomme un commissaire du Gouvernement. 

« Il assiste aux séances du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de ces sociétés ainsi qu’aux instances de gouvernance de celles-ci. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa, sa voix est consultative. Il peut présenter des observations à toute assemblée générale relatives à la stratégie industrielle, écologique, sociale ou économique. 

« Pour l’exercice de ses fonctions, le commissaire du Gouvernement a accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l’exclusion des domiciles et parties domiciliaires de locaux professionnels, qui relèvent des sociétés mentionnées au premier alinéa aux horaires et aux conditions prévues par les dispositions qui leur sont applicables. 

« Le commissaire du Gouvernement reçoit, à sa demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, quel qu’en soit le support, en prend copie, et recueille, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l’accomplissement de ses fonctions. Le refus de communiquer ces éléments est passible des sanctions prévues à l’article L. 142‑38. 

« Un décret définit les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut demander le report d’examen de sujets soumis aux instances ou s’opposer aux décisions des organes délibérants des sociétés mentionnées au premier alinéa lorsque ces dernières ne sont pas cohérentes avec la qualification de projet d’intérêt national majeur. »

🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
12 juil. 2023

Rétablir l'alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« II. – Lorsque les conditions fixées au présent I sont réunies, le projet bénéficie de l’application de la « Démarche Grand Chantier » définie dans la décision du Comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire en date du 18 décembre 2003. Le présent II s’applique à compter de la date de publication du décret cité au présent I. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions de mise en œuvre du présent II, notamment les modes d’aménagement vertueux du territoire concerné pendant la phase préparatoire des chantiers qui précède toute opération d’aménagement. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
9 juil. 2023

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Un projet industriel, tel que mentionné au I du présent article, s’entend à la fois comme une nouvelle installation industrielle ou comme l’extension d’un site industriel existant, sous réserve que cette extension induise une augmentation de plus de 15 % de la puissance de raccordement électrique de l’installation. »

🖋️Rejeté
Ian Boucard
11 juil. 2023

À l’alinéa 5, après le mot : 

« industriel »,

insérer les mots : 

« ou visant à l’amélioration des approvisionnements ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
10 juil. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Lorsque cette modification ne concerne qu’un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité de ces documents. »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
10 juil. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Lorsque cette modification ne concerne qu’un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité de ces documents. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
10 juil. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Lorsque cette modification ne concerne qu’un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité de ces documents. »

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
10 juil. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Lorsque cette modification ne concerne qu’un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité de ces documents. »

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
10 juil. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Lorsque cette modification ne concerne qu’un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité de ces documents. »

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
11 juil. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Lorsque cette modification ne concerne qu’un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité de ces documents. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
11 juil. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Lorsque cette modification ne concerne qu’un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité de ces documents. »

🖋️Non soutenu
Philippe Fait
11 juil. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Lorsque cette modification ne concerne qu’un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité de ces documents. »

🖋️Non soutenu
Romain Daubié
11 juil. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Lorsque cette modification ne concerne qu’un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité de ces documents. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
11 juil. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Lorsque cette modification ne concerne qu’un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité de ces documents. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
11 juil. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Lorsque cette modification ne concerne qu’un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité de ces documents. »

🖋️Rejeté
Christelle Petex
11 juil. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Lorsque cette modification ne concerne qu’un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité de ces documents. »

🖋️Non soutenu
Francis Dubois
11 juil. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Lorsque cette modification ne concerne qu’un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité de ces documents. »

🖋️Non soutenu
Julien Dive
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Lorsque cette modification ne concerne qu’un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité de ces documents. »

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Lorsque cette modification ne concerne qu’un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité de ces documents. »

🖋️Rejeté
Brigitte Klinkert
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Lorsque cette modification ne concerne qu’un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité de ces documents. »

🖋️Rejeté
Benjamin Saint-Huile
11 juil. 2023

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Après réception du dossier mentionné au premier alinéa du présent IV, la collectivité ou personne publique compétente pour adopter le document dont la mise en compatibilité est nécessaire peut faire parvenir à l’autorité administrative compétente de l’État, dans un délai d’un mois, ses observations sur les modifications envisagées. Dans un délai d’un mois, l’autorité administrative compétente de l’État adresse une réponse écrite aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte. » ;

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, ajouter les mots :

« Après réception de cette réponse écrite, ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante : 

« En cas d’avis défavorable, le projet de compatibilité ne peut être adopté. » 

🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
12 juil. 2023

Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« L’autorité administrative compétente de l’Etat veille à ce que l’un des documents mentionnés au III précise les stratégies et dispositifs d’accueil, de consolidation et d’adaptation des tissus industriels locaux, prévus par la collectivité ou la personne publique compétente, relatifs à la réalisation d’un projet d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique. »

🖋️Non soutenu
Hubert Wulfranc
11 juil. 2023

À l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :

« projet », 

insérer les mots :

« privilégie les sites accueillant ou en capacité d’accueillir des infrastructures ferroviaires ou fluviales et ».

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
12 juil. 2023

À l’alinéa 10, après le mot :

« transmis », 

insérer les mots :

« dans un délai de deux mois ».

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
12 juil. 2023

I. – Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 13.

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par les mots : 

« , après avis conforme de l’organe délibérant de la collectivité ou de la personne publique compétente pour adopter le document. »

🖋️Irrecevable
Benjamin Saint-Huile
11 juil. 2023

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« XIII. – La charge financière relevant de la procédure de mise en compatibilité prévue aux III à XII du présent article est prise en charge par l’État ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
11 juil. 2023

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« XIII. Un décret prévoit les modalités de financement de la procédure de mise en compatibilité prévue aux III à XII du présent article. »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
12 juil. 2023

Après l’alinéa 17, insérer les quatre alinéas suivants :

« XIII. – Il n’est pas possible de considérer par décret un projet comme d’intérêt national majeur si :

« 1° Le projet accroît la demande en eau et est mené dans une zone présentant, ou allant présenter sous l’effet du changement climatique, une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;

« 2° Le projet est mené dans une zone qui pourrait, du fait de l’utilisation de l’eau par et pour ce projet, présenter une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;

« 3° Le projet risque de porter atteinte à la gestion équilibrée de la ressource en eau telle que définie à l’article 2 de la loi n° 92‑3 du 3 janvier 1992 sur l’eau. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
11 juil. 2023

Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :

« Dans ce cas, l’autorisation d’urbanisme est délivrée par le maire au nom de l’État. »

🖋️Rejeté
Laurent Jacobelli
12 juil. 2023

À la première phrase de l'alinéa 27, substituer aux mots :

« peut lui reconnaître »,

les mots :

« lui reconnaît ».

🖋️Rejeté
Cyrielle Chatelain
12 juil. 2023

Compléter la première phrase de l'alinéa 27 par les mots :

« , en prenant en compte la lutte contre l’accaparement de la ressource en eau, contre la production de déchets, la perte de la biodiversité, la limitation de la pollution de l’air, de l’eau et des sols à des niveaux qui ne soient plus nocifs pour la santé et les écosystèmes ».

🖋️Rejeté
Jean-Luc Fugit
12 juil. 2023

À l’alinéa 30, après le mot :

« transport », 

insérer les mots :

« ou du réseau public de distribution ».

🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
12 juil. 2023

À l’alinéa 30, après le mot :

« transport », 

insérer les mots :

« ou du réseau public de distribution ».

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
12 juil. 2023

À l’alinéa 30, après le mot :

« transport », 

insérer les mots :

« ou du réseau public de distribution ».

🖋️Rejeté
Pierre Meurin
11 juil. 2023

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« Ces dérogations ne s’appliquent pas aux projets d’implantation d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »

🖋️Rejeté
Alma Dufour
12 juil. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Lorsqu’un projet industriel est qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur conformément au I du présent article et relève du statut d’installation classée pour la protection de l’environnement, cela entraîne pour l’autorité administrative compétente l’obligation de faire procéder tous les cinq ans à une évaluation de l’adaptation de l’installation aux impacts du changement climatique, tels que modélisés dans le plan national d’adaptation au changement climatique, ou le cas échéant, tels que résultant de données sur les impacts locaux du changement climatique produites ultérieurement à l’adoption du plan à partir des observations de Météo France. »

🖋️Irrecevable
Alexandre Loubet
12 juil. 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier, il est inséré c) ainsi rédigé :

« c) Activités de nature à porter atteinte à l’intégrité, à la sécurité ou à la continuité de l’approvisionnement des filières industrielles nationales qui s’inscrivent dans la stratégie nationale « industrie verte » et des projets qualifiés par décret « projets d’intérêt national majeur » tels que mentionnés par la loi n° du relative à l’industrie verte. »

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
11 juil. 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au 1° de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme, après le mot : « réalisation », sont insérés les mots : « d’un projet industriel en faveur de la transition écologique, ».

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
11 juil. 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux relocalisations et constructions relevant de la souveraineté écologique et industrielle. »

🖋️Rejeté
Charles Fournier
12 juil. 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Tout nouveau projet industriel de plus de 500 000 mètres carrés est conditionné à l’étude de modes de production alternatifs.


Article 9 bis
🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
10 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I.– Le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié : 

« 1° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 6° » ;

« 2° Sont ajoutés des 7° à 9° ainsi rédigés :

« 7° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de l’implantation d’une installation industrielle concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme, n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article ;

« 8° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant du pré-aménagement de très grands sites d’accueil industriels en vue de l’implantation de projets pouvant être qualifiés de projets d’intérêt national majeur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

« 9° Les équipements et besoins en logement liés aux projets mentionnés au 7° du présent III, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

« II. – Le 6° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« 6° Des projets résultant de l’implantation d’une installation industrielle concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I de l’article L. 300‑6‑2, dans les conditions prévues au III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; ».

« III. – Au plus tard le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’impact sur l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés aux articles 191 et 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dans leur rédaction résultant de la présente loi, de la non-comptabilisation de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de l’implantation des installations industrielles concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme. »

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
11 juil. 2023
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

L’article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions contenues dans le premier alinéa ne s’appliquent pas aux relocalisations et aux futures installations et constructions s’inscrivant dans une stratégie de souveraineté écologique et industrielle du pays. »

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
10 juil. 2023
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

L’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux relocalisations et aux constructions relevant de la souveraineté écologique et industrielle. »

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
10 juil. 2023
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

L’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° Le 3° du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond est modulé par un coefficient de péréquation, précisé par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme, pour tenir compte du forfait national fixé en application du III bis du présent article pour les projets mutualisés à ce niveau ; »

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Pour la première tranche de dix années mentionnée au III du présent article, la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers induite par les projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur n’est pas comptabilisée dans le cadre des objectifs fixés par les documents de planification régionale et d’urbanisme.

« Cette consommation est prise en compte dans le cadre d’un forfait national fixé à hauteur de vingt-cinq mille hectares pour l’ensemble du pays. Pour respecter l’objectif fixé à l’article 191 de la présente loi, un coefficient de péréquation de ce forfait est appliqué au plafond régional de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers mentionné au 3° du III du présent article pour la part estimée des projets implantés dans une région couverte par un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.

« La consommation effective est évaluée et renseignée dans le cadre du rapport prévu à l’article 207 de la présente loi. Il fait mention le cas échéant du dépassement possible du forfait national mentionné au précédent alinéa. »

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
10 juil. 2023
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

L’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° Le 3° du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond est modulé par un coefficient de péréquation, précisé par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme, pour tenir compte du forfait national fixé en application du III bis du présent article pour les projets mutualisés à ce niveau ; »

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Pour la première tranche de dix années mentionnée au III du présent article, la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers induite par les projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur n’est pas comptabilisée dans le cadre des objectifs fixés par les documents de planification régionale et d’urbanisme.

« Cette consommation est prise en compte dans le cadre d’un forfait national fixé à hauteur de douze mille cinq cents hectares pour l’ensemble du pays. Pour respecter l’objectif fixé à l’article 191 de la présente loi, un coefficient de péréquation de ce forfait est appliqué au plafond régional de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers mentionné au 3° du III du présent article pour la part estimée des projets implantés dans une région couverte par un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.

« La consommation effective est évaluée et renseignée dans le cadre du rapport prévu à l’article 207 de la présente loi. Il fait mention le cas échéant du dépassement possible du forfait national mentionné au précédent alinéa.

« Un décret prévoit les modalités de la mise en œuvre d’une clause de revoyure une fois que les douze mille cinq cents hectares sont atteints »

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
10 juil. 2023
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de l’implantation d’une installation concourant au développement des chaînes de valeur et de production ou au stockage et à la logistique des produits disposant d’une appellation d’origine contrôlée, définie à l’article L. 431‑1 du code de la consommation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Jérémie Patrier-Leitus
12 juil. 2023
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l'État peut autoriser la non comptabilisation de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de l’implantation d’une installation industrielle concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme, dans l’évaluation de l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. 
 
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de l’industrie et de la transition écologique arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de huit départements présentant des caractéristiques variées en matière d’artificialisation et d’atteinte des objectifs mentionnés au I du présent article.
 
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce entre autres sur la pertinence d’une généralisation de cette mesure, notamment en s’appuyant sur la comparaison de la dynamique d’implantation de nouvelles installation industrielles entre les territoires touchés par l’expérimentation et ceux qui ne le sont pas.


Article 9 bis A
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
12 juil. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 1.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la mention : 

 « Art. L. 318‑8‑3. – ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la première occurrence des mots :

« présent code »

les mots :

« code de l’urbanisme ».

IV. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer aux mots : 

« les autorisations administratives requises en application du code de l’environnement et du présent code sont délivrées dans des conditions particulières et simplifiées, sous condition de puissance installée, définies par décret. »

les mots :

« les procédures définies aux articles L. 300‑6 du code de l’urbanisme et L. 122‑13 du code de l’environnement sont applicables à ces projets d’installations de production d’énergie renouvelable ou de valorisation des énergies de récupération. »

V. – En conséquence, à l’alinéa 3, après la référence :

« L. 318‑8-1 »,

insérer les mots :

« du code de l’urbanisme ».

VI. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : 

« de ces installations »,

les mots : 

« des installations de production d’énergie renouvelable ou de valorisation des énergies de récupération mentionnées au premier alinéa ».

VII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Les zones d’activité économique peuvent être identifiées comme des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables ainsi que leurs ouvrages connexes mentionnées à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie. L’inventaire mentionné à l’article L. 318‑8‑2 du code de l’urbanisme est pris en compte dans le cadre de cette identification. »

🖋️Irrecevable
Pierre Meurin
12 juil. 2023

Rédiger ainsi cet article : 

« Le chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie est abrogé. »

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
11 juil. 2023

À l’alinéa 2, après le mot :

« renouvelable »,

insérer les mots :

« , à l’exception des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ».

🖋️Rejeté
Cyrielle Chatelain
12 juil. 2023

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une société d’économie mixte locale mentionnée à l’article L. 1521‑1 du code général des collectivités territoriales dont l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 318‑8‑2 du présent code ou l’une de ses filiales est actionnaire prend l’initiative, avec les propriétaires de la zone, d’implanter des dispositifs de production d’énergie solaire, elle tient nécessairement compte, lors de l’achat de ces dispositifs, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur processus de fabrication, de leur utilisation, ainsi que de leur valorisation après leur fin de vie. »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Au début, ajouter les deux alinéas suivants :

« I. – Après le deuxième alinéa du 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts, faisant l’objet d’une obligation d’achat et situées en métropole continentale fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie doivent imposer un bilan carbone inférieur à 400 kg eq CO2/kWc pour les demandes déposées après le 1er janvier 2027 et un bilan carbone inférieur à 250 kg eq CO2/kWc pour les demandes déposées après le 1er janvier 2030 pour bénéficier de l’obligation d’achat. Les modalités de calcul de ce bilan carbone sont fixées par arrêté ministériel. » ;

🖋️Irrecevable
Julie Laernoes
12 juil. 2023
Après l'article 9 bis a, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du Livre VII du code de l’énergie est complété par un article L. 711‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 711-12. – Les exploitants de projets d’implantation industrielle sont tenus de contribuer au développement de la récupération de la chaleur fatale, notamment à travers la valorisation de la chaleur fatale in situ, ou en favorisant, en accord avec les collectivités locales, la création et le développement de réseaux de distribution de chaleur.

« Préalablement à l’implantation d’une installation industrielle, l’exploitant de l’installation est tenu de présenter à l’autorité administrative une étude coût-avantage selon les conditions prévues au 11° de l’article R. 512‑46‑4 du code de l’environnement.

« Lorsque l’étude coûts-avantages prévue au 11° de l’article R. 512‑46‑4 du code de l’environnement conclut qu’il est pertinent de valoriser la chaleur fatale, l’exploitant de l’installation industrielle est tenu de valoriser cette chaleur, soit in situ, soit à travers un réseau de chaleur ou de froid. »

🖋️Irrecevable
Julie Laernoes
12 juil. 2023
Après l'article 9 bis a, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du Livre VII du code de l’énergie est complété par un article L. 711‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 711-12. – L’étude coûts-avantages prévue au 11° de l’article R. 512‑46‑4 du code de l’environnement doit être rendue publique par l’autorité environnementale compétente. »

🖋️Rejeté
Yoann Gillet
12 juil. 2023
Après l'article 9 bis a, insérer l'article suivant:

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre III du titre IV est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7 : Retrait après l’approbation

« Art. L. 143‑27-1. – Lorsqu’une commune est concernée par un projet à caractère économique ou industriel, celle-ci peut, par une délibération expressément motivée, décider de déroger aux schémas de cohérence territoriale. » ;

2° La section 3 du chapitre III du titre V est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7 : Retrait après l’approbation

« Art. L. 153-26-1. – La commune peut, par une délibération expressément motivée, décider de déroger au plan local d’urbanisme ou au plan local d’urbanisme intercommunal, lorsqu’un projet industriel ou revêtant d’un caractère économique lui paraît revêtir une importance. »

🖋️Tombé
Pierre Meurin
11 juil. 2023

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« à l’exclusion des projets d’implantation d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent »

🖋️Tombé
Marc Le Fur
11 juil. 2023

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , à l’exception des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ».


Article 10
🖋️Rejeté
Jérôme Nury
10 juil. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
12 juil. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
11 juil. 2023

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« d’opération ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’une opération en application de l’article L. 121‑1 du présent code ou de travaux en application de l’article L. 323‑3 du code de l’énergie »

par les mots :

« d’un projet industriel ».

III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot : 

« leur reconnaître le caractère d’opération ou de travaux »

le mot : 

« lui reconnaître le caractère de projet ».

IV. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa, substituer aux mots : 

« aux opérations ou aux travaux concernés »

les mots : 

« au projet concerné ».

V. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« d’opérations ou de travaux »

les mots :

« de projet ».

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
12 juil. 2023

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ou d’opération ».

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
12 juil. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« d’une opération » 

les mots :

« d’un projet industriel ». 

II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« d’opérations »

les mots :

« de projets industriels ».

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
11 juil. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« État »,

insérer les mots :

« pris après avis conforme du conseil national de protection de la nature ».

II. – En conséquence, supprimer les deux dernières phrases du même alinéa.

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
11 juil. 2023

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« État »,

insérer les mots :

« et sous réserve de la réalisation préalable d’une étude d’impact sur l’atteinte à la biodiversité et aux espèces protégées ».

🖋️Irrecevable
Gérard Leseul
12 juil. 2023

Au début de l’alinéa 4, après le mot :

« industriel, »

insérer les mots :

« considérés d’intérêt national ou européen conformément au 7° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ou d’intérêt régional conformément au 6° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme et ».

🖋️Rejeté
Alma Dufour
12 juil. 2023

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur est reconnu pour l’opération d’aménagement d’une installation classée pour la protection de l’environnement, l’autorité administrative compétente fait procéder dans les cinq ans qui suivent l’autorisation d’exploitation, puis tous les cinq ans, à une évaluation de l’adaptation de l’installation aux impacts du changement climatique, tels que modélisés dans le plan national d’adaptation au changement climatique, ou le cas échéant, tels que résultant de données sur les impacts locaux du changement climatique produites ultérieurement à l’adoption du plan à partir des observations de Météo France »

🖋️Rejeté
Alma Dufour
12 juil. 2023

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur ne peut être reconnu pour un projet dont le lieu d’implantation se trouverait en zone inondable d’après les projections du plan national d’adaptation au changement climatique pour l’année 2050, ou le cas échéant, d’après les données sur les impacts locaux du changement climatique pour l’année 2050, produites ultérieurement à l’adoption du plan à partir des observations de Météo France, ne peut être reconnu d’intérêt national majeur. Il en va de même d’un projet dont la consommation en eau prévue nuirait à la satisfaction des besoins des ménages ou du secteur agricole, d’après les estimations des réserves disponibles sur le bassin hydrologique en 2050 d’après les documents susmentionnés. »

🖋️Rejeté
Alma Dufour
12 juil. 2023

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur est reconnu pour l’opération d’aménagement d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation, Santé publique France fait procéder dans un délai de cinq ans après la délivrance de l’autorisation environnementale, puis tous les cinq ans après le dernier contrôle opéré au titre du présent alinéa, à une campagne de prélèvements sanitaires auprès des salariés et des personnes intervenant sur le site au titre de leur activité professionnelle, ainsi qu’auprès des riverains résidant habituellement dans un rayon de deux kilomètres autour du site, ayant donné leur accord pour ces prélèvements. À partir des prélèvements réalisés, Santé publique France réalise notamment des études permettant de caractériser l’existence de maladies ou affections liées à l’exposition à des substances chimiques d’origine industrielle. »

🖋️Rejeté
Alexandre Loubet
12 juil. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute implantation industrielle, créatrice de nombreux emplois, sur une friche de moins de trente ans révolus est réputée répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement. La friche est définie par l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme. »

🖋️Rejeté
Alexandre Loubet
12 juil. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute implantation industrielle, créatrice de nombreux emplois, sur une friche de moins de quinze ans révolus est réputée répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens du c du 4° du I de l’article 411‑2 du code de l’environnement. La friche est définie par l’article L111‑26 du code de l’urbanisme. »

🖋️Rejeté
Kévin Pfeffer
12 juil. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute implantation industrielle, créatrice de nombreux emplois, sur une friche de moins de trente ans révolus est réputée répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens du c du 4° du I de l’article 411‑2 du code de l’environnement. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
12 juil. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111‑29 du code de l’urbanisme, après le mot : « surfaces », sont insérés les mots : « des sols dégradés et ».


Article 11
🖋️Adopté
Sébastien Jumel
12 juil. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le titre III de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifiée :

1° Le quatrième alinéa du III de l’article 40 est ainsi modifié  :

a) Sont ajoutés les mots : « ou lorsqu’il justifie d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques, environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 31 décembre 2028 » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, en cas de résiliation du contrat d’engagement ou du bon de commande, le gestionnaire du parc de stationnement est tenu de se conformer à ses obligations dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la résiliation ou, si ce délai expire après le 31 décembre 2028, au 31 décembre 2028 au plus tard, ou si ce délai expire avant l’entrée en vigueur de l’obligation prévue au présent article, à la date d’entrée en vigueur de l’obligation. » ;

2° Le deuxième alinéa du II de l’article 43 est ainsi modifié :

a) À la fin, sont ajoutés les mots : « , ou lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques, environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 31 décembre 2028. »

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, en cas de résiliation du contrat d’engagement ou du bon de commande, le bâtiment doit être conforme aux obligations dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la résiliation ou, si ce délai expire après le 31 décembre 2028, au 31 décembre 2028 au plus tard, ou, si ce délai expire avant l’entrée en vigueur de l’obligation prévue au présent article, à la date d’entrée en vigueur de l’obligation. »

🖋️Adopté
Frédéric Zgainski
12 juil. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le titre III de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifiée :

1° Le quatrième alinéa du III de l’article 40 est ainsi modifié  :

a) Sont ajoutés les mots : « ou lorsqu’il justifie d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques, environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 31 décembre 2028 » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, en cas de résiliation du contrat d’engagement ou du bon de commande, le gestionnaire du parc de stationnement est tenu de se conformer à ses obligations dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la résiliation ou, si ce délai expire après le 31 décembre 2028, au 31 décembre 2028 au plus tard, ou si ce délai expire avant l’entrée en vigueur de l’obligation prévue au présent article, à la date d’entrée en vigueur de l’obligation. » ;

2° Le deuxième alinéa du II de l’article 43 est ainsi modifié :

a) À la fin, sont ajoutés les mots : « , ou lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques, environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 31 décembre 2028. »

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, en cas de résiliation du contrat d’engagement ou du bon de commande, le bâtiment doit être conforme aux obligations dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la résiliation ou, si ce délai expire après le 31 décembre 2028, au 31 décembre 2028 au plus tard, ou, si ce délai expire avant l’entrée en vigueur de l’obligation prévue au présent article, à la date d’entrée en vigueur de l’obligation. »

🖋️Rejeté
Florence Goulet
12 juil. 2023

Supprimer les alinéas 1 à 6.

🖋️Rejeté
Florence Goulet
12 juil. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« , notamment industrielles, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale »

les mots :

« bénéficient d’une présomption de responsabilité environnementale qu’ils peuvent exciper dans leur bilan relatif à la responsabilité sociale de l’entreprise »

🖋️Rejeté
Antoine Villedieu
12 juil. 2023

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« ne sont pas soumis à une autorisation » 

les mots :

« sont soumis à une simple déclaration ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le régime de cette déclaration d’exploitation commerciale est fixé par un décret en conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
11 juil. 2023

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. »

🖋️Rejeté
Florence Goulet
12 juil. 2023

Supprimer l’alinéa 41.

🖋️Rejeté
Florence Goulet
12 juil. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 41 :

« V. – L’article 88 de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine est abrogé et ne produit par conséquent plus d’effet à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. »

🖋️Irrecevable
Thierry Benoit
11 juil. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 315‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I » ;

2° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la référence : « II » ;

3° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatorze alinéas ainsi rédigés :

« L’opération d’autoconsommation collective est qualifiée d’étendue lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale et qui respectent les critères suivants :

« 1° Ils sont raccordés au réseau basse tension d’un unique gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité et la distance séparant les deux participants les plus éloignés n’excède pas cinq kilomètres.

« La distance entre les sites participant à l’opération d’autoconsommation collective étendue s’apprécie à partir :

« – du point de livraison pour les sites de consommation ;

« – du point d’injection pour les sites de production.

« 2° La puissance cumulée des installations de production est inférieure à :

« – 10 MW sur le territoire métropolitain continental ;

« – 0,5 MW dans les zones non interconnectées.

« Pour l’énergie solaire, la puissance considérée est la puissance crête. »

« III. – Le seuil mentionné au 1° du I est porté à dix kilomètres lorsque les conditions suivantes sont respectées :

« – lorsque la zone d’implantation du lieu de production ne fait pas l’objet d’un fort mitage ;

« – lorsque la densité de population est inférieure à un certain seuil ;

« – lorsque la capacité installée sur le lieu de production est supérieure à un certain seuil ;

« IV. – Le ministre chargé de l’énergie peut, sur demande motivée de la personne morale organisatrice d’un projet d’autoconsommation collective étendue situé sur le territoire métropolitain continental, accorder une dérogation au critère de distance prévu au 1° du II. du présent article, dans la limite d’une distance séparant les deux participants les plus éloignés de vingt kilomètres. Le ministre chargé de l’énergie prend cette décision en tenant compte notamment de l’isolement du lieu du projet, du caractère dispersé de son habitat et de sa faible densité de population. »

4° Au début du troisième alinéa, est ajoutée la référence : « V »

5° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixés par arrêté. »

🖋️Irrecevable
Julien Dive
12 juil. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le titre IV du livre III du code de commerce est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Dispositions relatives à la distribution de véhicules automobile

« Art. L. 341.3 – Les dispositions du présent chapitre sont applicables, à l’exclusion des accords entrant dans le champ de l’article L 134-1 à L. 134-17 du présent code, aux accords entre les fournisseurs de véhicules automobiles et les distributeurs portant sur :

« 1° les conditions d’achat, de vente, y compris pour le compte des fournisseurs, et de revente de véhicules automobiles neufs ou de leurs pièces de rechange ;
« 2° ou la vente de services de réparation ou d’entretien de véhicules automobiles.

« Les véhicules automobiles neufs au sens du présent chapitre sont les véhicules autopropulsés à trois roues et plus destinés à être utilisés sur la voie publique et n’ayant circulé que pour les besoins de leur manutention et de leur livraison au client final.

« Art. L. 341.4 – I. – Le distributeur ou le réparateur peut céder la totalité de ses droits et obligations à toute personne de son choix, sous réserve qu’elle présente une offre d’achat répondant aux critères requis par le fournisseur. Dans ce cas, il procède à la notification préalable de cette offre au fournisseur.

« II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables si le fournisseur transmet au distributeur ou au réparateur, au plus tard deux mois à compter de la réception de la notification mentionnée au I, une proposition d’acquisition, par lui-même ou par un tiers, des droits et obligations du distributeur, et que cette proposition constitue une offre de bonne foi.

« Art. L. 341.5 – I. À la cessation du contrat le fournisseur verse au distributeur ou au réparateur une indemnité d’un montant égal à :

1° la fraction non amortie des investissements réalisés par le distributeur ou le réparateur, à la demande du fournisseur ou avec son accord ;

2° la valeur des éléments incorporels liés à la clientèle attachée localement à la marque du fournisseur par le distributeur.

« II. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si la cessation du contrat intervient à l’initiative du distributeur ou du réparateur ou résulte d’une faute grave du distributeur ou du réparateur. »


II. – En conséquence, avant l’article L341 – 1, il est inséré la division et l’intitulé suivants :

« Chapitre 1er

« Dispositions générales ».


III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats en cours d’exécution à la date de promulgation de la présente loi.

🖋️Irrecevable
Thierry Benoit
11 juil. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 515‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515‑1‑1ainsi rédigé :

« Art. L. 515‑1‑1. –  Pour les exploitations de carrière, l’existence ou la délivrance de l’autorisation administrative prévue à l’article L. 512‑1 du présent code, ou l’existence ou la délivrance d’un permis exclusif prévu à l’article L. 333‑1 du code minier, ne saurait faire obstacle à la délivrance au même titulaire ou à un autre titulaire, sur le même site et pour le même périmètre géographique, des autorisations administratives nécessaires à l’installation et à l’exploitation d’ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire.

« Pour les cas où le titulaire des autorisations administratives d’installation et d’exploitation nécessaires à l’installation d’ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire est distinct du titulaire de l’autorisation administrative d’exploitation de carrière ou du permis exclusif du même article L. 333‑1, chacune des deux parties est seule responsable des conséquences de son activité.

« Un décret en Conseil d’État pris après consultation des organisations représentatives des parties prenantes fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent et garantit que les modalités d’installation et d’exploitation des ouvrages de production d’électricité ne portent aucun préjudice à l’activité d’exploitation de carrière. Il fixe également les responsabilités des parties à la fin de l’exploitation de carrière. »

II. – Après l’article L. 112‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑2‑1. – La délivrance des autorisations administratives prévues à l’article L. 512‑1 du présent code, ou du permis exclusif prévu à l’article L. 333‑1 du code minier, ne fait pas obstacle à la poursuite d’une exploitation agricole dès lors que cette poursuite ne porte pas préjudice au fonctionnement de l’exploitation de carrière. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
12 juil. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 315‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I » ;

2° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la référence : « II » ;

3° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatorze alinéas ainsi rédigés :

« L’opération d’autoconsommation collective est qualifiée d’étendue lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale et qui respectent les critères suivants :

« 1° Ils sont raccordés au réseau basse tension d’un unique gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité et la distance séparant les deux participants les plus éloignés n’excède pas cinq kilomètres.

« La distance entre les sites participant à l’opération d’autoconsommation collective étendue s’apprécie à partir :

« – du point de livraison pour les sites de consommation ;

« – du point d’injection pour les sites de production.

« 2° La puissance cumulée des installations de production est inférieure à :

« – 10 MW sur le territoire métropolitain continental ;

« – 0,5 MW dans les zones non interconnectées.

« Pour l’énergie solaire, la puissance considérée est la puissance crête. »

« III. – Le seuil mentionné au 1° du I est porté à dix kilomètres lorsque les conditions suivantes sont respectées :

« – lorsque la zone d’implantation du lieu de production ne fait pas l’objet d’un fort mitage ;

« – lorsque la densité de population est inférieure à un certain seuil ;

« – lorsque la capacité installée sur le lieu de production est supérieure à un certain seuil ;

« IV. – Le ministre chargé de l’énergie peut, sur demande motivée de la personne morale organisatrice d’un projet d’autoconsommation collective étendue situé sur le territoire métropolitain continental, accorder une dérogation au critère de distance prévu au 1° du II. du présent article, dans la limite d’une distance séparant les deux participants les plus éloignés de vingt kilomètres. Le ministre chargé de l’énergie prend cette décision en tenant compte notamment de l’isolement du lieu du projet, du caractère dispersé de son habitat et de sa faible densité de population. »

4° Au début du troisième alinéa, est ajoutée la référence : « V »

5° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixés par arrêté. »

🖋️Irrecevable
Yoann Gillet
12 juil. 2023
Après l'article 11, insérer la division et l'intitulé suivants:

Le livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 621‑32 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette autorisation n’est pas subordonnée à l’accord ou à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ».

2° Après l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 632‑2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 632‑2‑2. – Par exception au I de l’article L. 632‑2, l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune peuvent, par une délibération expressément motivée, soumettre l’autorisation prévue à l’article L. 632‑1 à l’avis simple de l’architecte des Bâtiments de France lorsqu’elle porte sur un projet d’importance. »

🖋️Irrecevable
Julien Dive
12 juil. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1233‑57‑21 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ». 

2° À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise mentionnée à l’article L. 1233‑71 dudit code, qui ferme un ou plusieurs établissements sans accepter d’offre de reprise permettant le maintien d’un effectif rembourse les montants des crédits d’impôt mentionnés aux articles 244 quater B, 244 quater C dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012‑1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et 244 quater M du code général des impôts, ainsi que les montants des réductions de cotisations sociales mentionnées aux articles L. 242‑2-1 et L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, perçus au cours des cinq dernières années précédant la réunion prévue au I de l’article L. 1233‑30 dudit code et après la publication de la présente proposition de loi. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d'application du présent article.

🖋️Non soutenu
Thomas Cazenave
12 juil. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le titre III de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifiée :

1° Le quatrième alinéa du III de l’article 40 est ainsi modifié  :

a) Sont ajoutés les mots : « ou lorsqu’il justifie d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques, environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 31 décembre 2028 » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, en cas de résiliation du contrat d’engagement ou du bon de commande, le gestionnaire du parc de stationnement est tenu de se conformer à ses obligations dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la résiliation ou, si ce délai expire après le 31 décembre 2028, au 31 décembre 2028 au plus tard, ou si ce délai expire avant l’entrée en vigueur de l’obligation prévue au présent article, à la date d’entrée en vigueur de l’obligation. » ;

2° Le deuxième alinéa du II de l’article 43 est ainsi modifié :

a) À la fin, sont ajoutés les mots : « , ou lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques, environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 31 décembre 2028. »

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, en cas de résiliation du contrat d’engagement ou du bon de commande, le bâtiment doit être conforme aux obligations dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la résiliation ou, si ce délai expire après le 31 décembre 2028, au 31 décembre 2028 au plus tard, ou, si ce délai expire avant l’entrée en vigueur de l’obligation prévue au présent article, à la date d’entrée en vigueur de l’obligation. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
12 juil. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Lorsqu’un maire est saisi d’une demande de permis de construire pour un projet de commerce d’une surface de vente supérieure à 500 mètres carrés, le maire de la commune la plus peuplée de la zone de chalandise est saisi selon les modalités prévues à l’article L. 752-6 du code de commerce, en prenant en compte les critères énoncés à l’article L. 752-4 du même code.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
12 juil. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 515‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515‑1‑1ainsi rédigé :

« Art. L. 515‑1‑1. –  Pour les exploitations de carrière, l’existence ou la délivrance de l’autorisation administrative prévue à l’article L. 512‑1 du présent code, ou l’existence ou la délivrance d’un permis exclusif prévu à l’article L. 333‑1 du code minier, ne saurait faire obstacle à la délivrance au même titulaire ou à un autre titulaire, sur le même site et pour le même périmètre géographique, des autorisations administratives nécessaires à l’installation et à l’exploitation d’ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire.

« Pour les cas où le titulaire des autorisations administratives d’installation et d’exploitation nécessaires à l’installation d’ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire est distinct du titulaire de l’autorisation administrative d’exploitation de carrière ou du permis exclusif du même article L. 333‑1, chacune des deux parties est seule responsable des conséquences de son activité.

« Un décret en Conseil d’État pris après consultation des organisations représentatives des parties prenantes fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent et garantit que les modalités d’installation et d’exploitation des ouvrages de production d’électricité ne portent aucun préjudice à l’activité d’exploitation de carrière. Il fixe également les responsabilités des parties à la fin de l’exploitation de carrière. »

II. – Après l’article L. 112‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑2‑1. – La délivrance des autorisations administratives prévues à l’article L. 512‑1 du présent code, ou du permis exclusif prévu à l’article L. 333‑1 du code minier, ne fait pas obstacle à la poursuite d’une exploitation agricole dès lors que cette poursuite ne porte pas préjudice au fonctionnement de l’exploitation de carrière. »

🖋️Irrecevable
Jean-Marc Zulesi
12 juil. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Est imposé aux propriétaires ou occupants des zones d’activités un recensement des éventuelles installations terminales embranchées situées dans le périmètre de la zone d’activité ou à proximité de cette dernière, et des sites qui seraient pertinents pour la mise en place d’une telle installation.

🖋️Irrecevable
Jean-Marc Zulesi
12 juil. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Dans un délai de vingt-quatre mois suivant la création d’une zone d’activité économique au sens de l’article L. 318‑8-1 du code de l’urbanisme, et dès lors que la superficie de cette zone est supérieure à un seuil défini par voie réglementaire, les propriétaires ou occupant de cette zone doivent procéder ou faire procéder à une étude examinant la pertinence économique, la faisabilité et le coût d’implantation d’une installation terminale embranchée dans le périmètre de cette zone dans un objectif de report modal effectif.

II. – À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, et dès lors qu’ils ont pour objet la création ou l’agrandissement d’un entrepôt ou d’une plateforme logistique d’une dimension supérieure à un seuil défini par décret, les permis et autorisations soumis au code de l’urbanisme ne peuvent être délivrés qu’après production par le demandeur d’une étude examinant la pertinence économique, la faisabilité et le coût d’implantation sur le site concerné d’une installation terminale embranchée dans un objectif de report modal effectif.

III. – Les études réalisées en application du I et du II doivent être transmises dans le mois qui suivent leur réalisation à l’autorité compétente en matière d’aménagement, à l’autorité organisatrice de la mobilité et à l’autorité préfectorale.

IV. – Un décret en conseil d’État fixant les modalités d’application du présent article précise notamment la définition des entrepôts et plateformes logistiques au sens du II.

🖋️Irrecevable
Charles Fournier
12 juil. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

À partir du 1er janvier 2025, tout bâtiment implanté sur un site à vocation industrielle doit être équipé de dispositifs de récupération des eaux de pluie, afin d’en organiser les usages professionnels et industriels sur ce même site, à l’exception des usages qui requièrent l’emploi d’eau destinée à la consommation humaine.

🖋️Irrecevable
Pierre Meurin
12 juil. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la commercialisation de l’énergie bas carbone et verte et ses conséquences économiques pour le pouvoir d’achat des Français et pour l’industrie. 


Article 11 bis
🖋️Rejeté
Antoine Villedieu
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Les modalités de coordination, d’organisation et de suivi des mesures destinées à accélérer les implantations industrielles et à réhabiliter les friches relevant du titre Ier de la présente loi font l’objet d’un arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. »


Article 11 ter
🖋️Adopté
Olivier Marleix
21 juil. 2023
Après l'article 11 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 221‑7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérations industrielles qui entraînent une baisse des émissions de gaz à effet de serre, notamment suite à des relocalisations d’activité, peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économie d’énergie dans des conditions définies par décret. »

🖋️Rejeté
Nicolas Meizonnet
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le bilan du programme national « Territoires d’industrie » et sur l’opportunité d’ouvrir ce dispositif à tous les territoires volontaires et engagés localement dans la réindustrialisation. »

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
11 juil. 2023
Après l'article 11 ter, insérer l'article suivant:

Après le seizième alinéa de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« g) À des opérations de relocalisation d’activités productives. »

🖋️Rejeté
Nicolas Meizonnet
12 juil. 2023
Après l'article 11 ter, insérer l'article suivant:

Après le seizième alinéa de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« g) À des opérations de relocalisation d’activités productives. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 11 ter, insérer l'article suivant:

Seuls les projets industriels dits « verts » peuvent bénéficier du dispositif « sites clés en main ». Les activités et technologies favorables au développement durable et dites « vertes » sont définies conformément au règlement taxonomie (UE) 2020/852 établissant un système de classification commun à l’Union européenne permettant d’identifier les activités économiques considérées comme durables, en excluant les entreprises qui contribuent à l’exploration, la production, la transformation et le transport d’énergies fossiles (charbon, pétrole ou gaz) ou à la filière nucléaire.

🖋️Rejeté
Charles Fournier
12 juil. 2023
Après l'article 11 ter, insérer l'article suivant:

Seuls les projets industriels dits « verts » peuvent bénéficier du dispositif « sites clés en main ». Les activités et technologies favorables au développement durable et dites « vertes » sont définies conformément au règlement taxonomie (UE) 2020/852 établissant un système de classification commun à l’Union européenne permettant d’identifier les activités économiques considérées comme durables, en excluant les entreprises qui contribuent à l’exploration, la production, la transformation et le transport d’énergies fossiles (charbon, pétrole ou gaz) ou à la filière nucléaire.

🖋️Rejeté
Alma Dufour
12 juil. 2023
Après l'article 11 ter, insérer l'article suivant:

Les dispositions dérogatoires du présent chapitre ne s’appliquent pas aux activités économiques causant un préjudice environnemental important au sens de l’article 17 du Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 relatif à l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, notamment à aucune entreprise contribuant à l’exploration, la production ou le transport d’énergies fossiles, ainsi qu’aux activités qui ne respectent pas les garanties minimales prévues par l’article 18 du même règlement.


Article 12
🖋️Rejeté
Antoine Villedieu
12 juil. 2023

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – Après l’article L. 2141‑10 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2141‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑10‑1. – L’acheteur peut exclure de la procédure de passation des marchés publics, hors les marchés de défense et de sécurité, ainsi que de contrat de concession, les opérateurs économiques qui ne satisfont pas aux obligations de publication d’informations résultant des mesures de transposition mentionnées au 1° du I de l’article 12 de la loi n° 2023‑171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture » ; »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
10 juil. 2023

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , dont les marchés de défense et de sécurité, ».

🖋️Rejeté
Hervé de Lépinau
12 juil. 2023

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , dont les marchés de défense et de sécurité, ».

🖋️Rejeté
Alexandre Loubet
12 juil. 2023

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , dont les marchés de défense et de sécurité, ».

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
12 juil. 2023

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , dont les marchés de défense et de sécurité, ».

🖋️Rejeté
Antoine Villedieu
12 juil. 2023

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« dont les  » ,

les mots :

« en dehors des».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« à l’appréciation de l’autorité contractante » 

les mots : 

« de plein droit ».

🖋️Irrecevable
Christelle Petex
11 juil. 2023

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Ce dispositif s’applique aux soumissionnaires ainsi qu’à leurs fournisseurs intervenant dans la réalisation du marché. »

🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , ce dispositif s’appliquant aux soumissionnaires ainsi qu’à leurs fournisseurs intervenant dans la réalisation du marché »

🖋️Irrecevable
Yaël Ménaché
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« ce dispositif inclut, dans le cadre de la réalisation du marché, les soumissionnaires et leurs fournisseurs ; ».

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« ou dont les fournisseurs intervenant dans la réalisation du marché ne satisfont pas aux obligations de publication d’informations résultant des mesures de transposition mentionnées au 1° du présent I ».

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Tanguy
12 juil. 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Relève de la pratique anticoncurrentielle le fait, pour une entreprise exerçant une activité de grossiste importateur ou de commerce de détail, de mettre sur le marché des produits constituant un manquement à la réglementation prise pour l’application des dispositions du code de l’environnement, dans des quantités telles que le jeu de la concurrence sur un marché est faussé.


Article 12 bis
🖋️Rejeté
Charles de Courson
11 juil. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Charles Fournier
12 juil. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
12 juil. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Philippe Brun
12 juil. 2023

Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

« 3° La dévolution en lots séparés aurait pour effet la constitution d’un ou plusieurs lots dont le montant prévisionnel serait de nature à favoriser une procédure infructueuse. Ce motif ne peut être valablement invoqué lorsque le montant prévisionnel de chacun des lots précités est supérieur ou égal à 40 000 euros. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
12 juil. 2023

Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

« 3° La dévolution en lots séparés aurait pour effet la constitution d’un ou plusieurs lots dont le montant prévisionnel serait de nature à favoriser une procédure infructueuse. Ce motif ne peut être valablement invoqué lorsque le montant prévisionnel de chacun des lots précités est supérieur ou égal à 15 000 euros. »

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
11 juil. 2023

À l’alinéa 2, après le mot :

« adjudicatrices »

insérer les mots :

« , à l’exception de celles situées dans les collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie ».

🖋️Rejeté
Sylvie Ferrer
12 juil. 2023

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« risque »,

les mots :

« présente un risque avéré ».

🖋️Irrecevable
Charles Fournier
12 juil. 2023

Article 12 quater
🖋️Rejeté
Nicolas Dragon
11 juil. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Mathilde Paris
12 juil. 2023

Supprimer cet article.


Article 13
🖋️Adopté
Anne-Laure Babault
12 juil. 2023

À l’alinéa 6, après le mot :

« émissions »

insérer les mots :

« de gaz à effet de serre ».

🖋️Adopté
Anne-Laure Babault
12 juil. 2023

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« permettant de réduire leur »

les mots :

« ceux relatifs à la réduction de l’ »

🖋️Adopté
Dominique Potier
12 juil. 2023

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 2141‑7‑3. – Lorsqu’une offre présentée dans le cadre de la passation par une entité adjudicatrice d’un marché de fournitures ou de travaux contient des produits originaires de pays tiers avec lesquels l’Union européenne n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l’Union européenne aux marchés de ces pays ou auxquels le bénéfice d’un tel accord n’a pas été étendu par une décision du Conseil de l’Union européenne, cette offre peut être rejetée comme étant irrégulière, au sens de l’article L. 2152‑2, lorsque les produits originaires des pays tiers mentionnés au présent I représentent la part majoritaire de la valeur totale des produits qu’elle contient, dans des conditions fixées par voie réglementaire. ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – L’article 90 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est abrogé. »

🖋️Adopté
Anne-Laure Babault
12 juil. 2023

À l’alinéa 24, substituer aux mots :

« l’entrée en vigueur »

les mots :

« la publication ».

🖋️Adopté
Philippe Bolo
12 juil. 2023

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après le neuvième alinéa du I de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le Gouvernement doit présenter d’ici juin 2024 une version simplifiée du bilan des émissions de gaz à effet de serre, afin d’encourager le respect de cette obligation par les entreprises concernées. »

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
11 juil. 2023

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , particulièrement au regard de leur bilan carbone. »

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
12 juil. 2023

À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot : 

« mots : « »,

insérer les mots : 

« « , notamment de proximité des soumissionnaires au lieu d’exécution du marché, » ».

🖋️Rejeté
Guy Bricout
10 juil. 2023

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« – la même deuxième phrase est complétée par les mots : « et des mobilités partagées et actives » ;

🖋️Irrecevable
Thierry Benoit
11 juil. 2023

Compléter l’alinéa 10 par les deux phrases suivantes :

« Parmi ces critères, peut être pris en compte le fait que l’auteur de l’offre considérée soit détenteur d’un label sectoriel Responsabilité sociétale des entreprises reconnu par l’État. Un décret pris après consultation des parties prenantes fixe la liste des labels sectoriels Responsabilité sociétale des entreprises concernés. »

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
12 juil. 2023

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants : 

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Le schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables peut être opposable au principe de l’offre économique la plus avantageuse tel que mentionné à l’article L. 2152‑7 du code de la commande publique ». »

🖋️Rejeté
Antoine Villedieu
12 juil. 2023

Supprimer les alinéas 12, 13, 16 et 17.

🖋️Rejeté
Alma Dufour
12 juil. 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« Art. L. 2141‑7‑2. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes soumises à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas les objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre tels que définis dans la stratégie nationale bas carbone pour le secteur auquel elle appartient calculé sur l’année n-1 et n-2. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 17 : 

« Art. L. 3123‑7‑2. – Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes soumises à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas les objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre tels que définis dans la stratégie nationale bas carbone pour le secteur auquel elle appartient calculé sur l’année n-1 et n-2. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché »

les mots : 

« Sont exclues de la procédure de passation des marchés ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux mots : 

« L’autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d’un contrat »

les mots : 

« Sont exclues de la procédure de passation des contrats ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

I. – À l’alinéa 13, après le mot :

« serre »

insérer les mots :

« ainsi que les entreprises étrangères qui ne fournissent pas un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre selon des critères équivalents à ceux s’appliquant aux personnes soumises à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 17, procéder à la même insertion.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

I. – À l’alinéa 13, après le mot : 

« serre »,

insérer les mots : 

« ainsi que les entreprises étrangères qui ne fournissent pas un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 17, procéder à la même insertion. 

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
11 juil. 2023

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante : 

« Est exclu de l’offre tout candidat qui contrevient en matière de droit de l’environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, par le droit de l’Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux. »

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
12 juil. 2023

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 2141‑7‑3. – Les collectivités locales soumises à l’article L. 2111‑3 peuvent exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes dont les offres méconnaissent les objectifs fixés dans le schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables. »
 

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
10 juil. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« soumissionnaires »,

insérer les mots : 

« dont la production est située dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, procéder à la même insertion.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
11 juil. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« soumissionnaires »,

insérer les mots : 

« dont la production est située dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, procéder à la même insertion.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« soumissionnaires »,

insérer les mots : 

« dont la production est située dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, procéder à la même insertion.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« économiquement la plus avantageuse », 

les mots :

« écologiquement la plus pertinente pour répondre aux besoins de la population ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :

« la plus avantageuse »,

les mots :

« et écologiquement la plus pertinente pour répondre aux besoins de la population ».

III. – En conséquence, à la fin de la même phrase dudit alinéa, substituer aux mots :

« le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux », 

les mots :

« les critères environnementaux, sociaux et du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant le prix ou des aspects qualitatifs ».

🖋️Rejeté
Pierre Meurin
12 juil. 2023

Compléter la première phrase de l’alinéa 14 :

« et la plus respectueuse de l’environnement, sur la base du critère de proximité de production, en favorisant la fabrication française. »

🖋️Non soutenu
Karl Olive
12 juil. 2023

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 14, substituer au mot : 

« peut » 

le mot : 

« doit ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après la première occurrence du mot :

« critères » 

insérer les mots : 

« , définis par décret, »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
11 juil. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :

« peut » 

le mot :

« doit ».

🖋️Rejeté
Géraldine Grangier
12 juil. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :

« peut » 

le mot :

« doit ».

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
12 juil. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« qualitatifs »,

insérer les mots :

« et quantitatifs ».

🖋️Rejeté
Alexandre Loubet
12 juil. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« qualitatifs »,

insérer les mots : 

« qui favorisent l’emploi ou la production sur le territoire national, ».

🖋️Rejeté
Alexandre Loubet
12 juil. 2023

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 14 par les mots : 

« et de proximité géographique. »

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
12 juil. 2023

I. – Compléter la dernière phrase de l’alinéa 14 par les mots :

« ou en termes d’économie circulaire ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 18, procéder à la même insertion.

🖋️Non soutenu
Marie-Noëlle Battistel
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 14 par les mots : 

« ainsi que la contribution de l’offre à la résilience et à la sécurité des chaines d’approvisionnement, notamment dans le secteur des énergies renouvelables. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
11 juil. 2023

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 14 par les mots :

« ainsi que la contribution de l’offre à la résilience et à la sécurité des chaînes d’approvisionnement ».

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 14 par les deux phrases suivantes :

« Parmi ces critères, pourra être pris en compte le fait que l’auteur de l’offre considérée soit détenteur d’un label responsabilité sociétale des entreprises vérifié par un organisme tiers indépendant et reconnu par l’État. Un décret pris après consultation des parties prenantes fixe la liste des labels sectoriels responsabilité sociale des entreprises concernés. »

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 14 par les deux phrases suivantes :

« Parmi ces critères, pourra être pris en compte le fait que l’auteur de l’offre considérée soit détenteur d’un label responsabilité sociétale des entreprises vérifié par un organisme tiers indépendant et reconnu par l’État. Un décret pris après consultation des parties prenantes fixe la liste des labels sectoriels responsabilité sociale des entreprises concernés. »

🖋️Rejeté
Guy Bricout
10 juil. 2023

Compléter l’alinéa 14 par les deux phrases suivantes :

« Parmi ces critères, peut être pris en compte le fait que l’auteur de l’offre considérée soit détenteur d’un label sectoriel Responsabilité sociétale des entreprises reconnu par l’État. Un décret pris après consultation des parties prenantes fixe la liste des labels sectoriels Responsabilité sociétale des entreprises concernés. »

🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 14 par les deux phrases suivantes :

« Parmi ces critères, peut être pris en compte le fait que l’auteur de l’offre considérée soit détenteur d’un label sectoriel Responsabilité sociétale des entreprises reconnu par l’État. Un décret pris après consultation des parties prenantes fixe la liste des labels sectoriels Responsabilité sociétale des entreprises concernés. »

🖋️Non soutenu
Frédéric Zgainski
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 14 par les deux phrases suivantes :

« Parmi ces critères, peut être pris en compte le fait que l’auteur de l’offre considérée soit détenteur d’un label sectoriel Responsabilité sociétale des entreprises reconnu par l’État. Un décret pris après consultation des parties prenantes fixe la liste des labels sectoriels Responsabilité sociétale des entreprises concernés. »

🖋️Rejeté
Lionel Vuibert
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 14 par les deux phrases suivantes :

« Parmi ces critères, peut être pris en compte le fait que l’auteur de l’offre considérée soit détenteur d’un label sectoriel Responsabilité sociétale des entreprises reconnu par l’État. Un décret pris après consultation des parties prenantes fixe la liste des labels sectoriels Responsabilité sociétale des entreprises concernés. »

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 14 par les deux phrases suivantes :

« Parmi ces critères, peut être pris en compte le fait que l’auteur de l’offre considérée soit détenteur d’un label sectoriel Responsabilité sociétale des entreprises reconnu par l’État. Un décret pris après consultation des parties prenantes fixe la liste des labels sectoriels Responsabilité sociétale des entreprises concernés. »

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
11 juil. 2023

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Parmi ces critères peut figurer également l’intensité carbone. »

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
11 juil. 2023

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Parmi les offres présentant des solutions aux performances techniques équivalentes et à des prix équivalents, l’offre présentant les performances environnementales les plus élevées est privilégiée par l’acheteur. »

🖋️Non soutenu
Marie-Noëlle Battistel
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Parmi les offres présentant des solutions aux performances techniques équivalentes et à des prix équivalents, l’offre présentant les performances environnementales les plus élevées est privilégiée par l’acheteur public. »

🖋️Rejeté
Charles Fournier
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« En cas d’offres économiquement équivalentes, celle dont l’empreinte écologique et climatique est la plus faible, en prenant en compte l’ensemble du cycle de vie de la production, du transport et du traitement, est systématiquement privilégiée. »

🖋️Rejeté
Jean-Claude Raux
12 juil. 2023

Compléter l'alinéa 14 par la phrase suivante :

« Sans contrevenir aux règles établies par le présent article, sont valorisées les offres ayant une empreinte carbone et environnementale la plus limitée, en prenant en compte spécifiquement des critères liés au transport tout au long de la vie du produit ou de l’ouvrage. »

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« En cas d’offres économiquement équivalentes, celle présentant les critères environnementaux les plus avantageux est systématiquement privilégiée. »

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
12 juil. 2023

Compléter les alinéas 14 et 21 par la phrase suivante :

« Les produits ayant obtenu le label écologique de l'Union européenne en application du règlement (CE) n°66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, ou répondant à des exigences équivalentes telles qu'attestées par un autre label ou tout autre moyen de preuve approprié, sont présumés satisfaire aux critères comprenant des aspects environnementaux ».

🖋️Rejeté
Angélique Ranc
11 juil. 2023

Compléter l’alinéa 14 par les deux phrases suivantes :

« Les produits ayant obtenu le label écologique de l’Union européenne en application du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE sont présumés satisfaire aux critères comprenant des aspects environnementaux. Ces critères sont hiérarchisés ou pondérés par rapport aux autres critères. »

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
11 juil. 2023

Compléter l’alinéa 14 par les deux phrases suivantes :

« Les produits ayant obtenu le label écologique de l’Union européenne en application du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE sont présumés satisfaire aux critères comprenant des aspects environnementaux. Ces critères sont hiérarchisés ou pondérés par rapport aux autres critères. »

🖋️Rejeté
Clémence Guetté
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Le critère de localisation de l’activité doit être pris en compte systématiquement lors de l’attribution du marché, afin de favoriser les entreprises locales. »

🖋️Rejeté
Bruno Bilde
11 juil. 2023

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante : 

« En cas d’offres économiquement équivalentes, celle présentant un caractère local ou le cas échéant national est systématiquement privilégiée. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

I. – Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Est exclu de l’offre tout candidat qui contrevient en matière de droit de l’environnement, de droit social et de droit de travail aux obligations imposées par le droit français y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l’Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux. »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 21, procéder à la même insertion.

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
12 juil. 2023

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis A Après le mot : « attribution », la fin de la première phrase de l’article L. 2152‑8 est ainsi rédigée : « tendent à favoriser l’empreinte carbone la plus faible et les conditions salariales les plus favorables ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis A Après le mot : « attribution », la fin de la première phrase de l’article L. 2152‑8 est ainsi rédigée : « tendent à favoriser l’empreinte carbone la plus faible et les conditions salariales les plus favorables ».

🖋️Non soutenu
Charles Fournier
12 juil. 2023

À l’alinéa 17, substituer aux mots : 

« peut exclure » 

le mot :

« exclut ».

🖋️Rejeté
Philippe Brun
12 juil. 2023

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« Parmi ces critères peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux ou »

les mots :

« Au nombre de ces critères, doivent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux, »

🖋️Rejeté
Thomas Cazenave
12 juil. 2023

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« peuvent figurer »,

le mot :

« figurent ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
12 juil. 2023

À l’alinéa 18, après le mot :

« environnementaux »,

insérer les mots :

« , de sobriété énergétique, ».

🖋️Rejeté
Alexandre Loubet
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 18 par les mots :

« , à la souveraineté nationale, ou qui favorisent l’emploi sur le territoire national. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 18 par les mots :

« , aux distances parcourues par les équipements et les personnes au cours du contrat de concession ou aux lieux de fabrication et de maintenance des équipements nécessaires à l’exécution du contrat de concession ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 18 par les mots :

« ou aux distances parcourues par les équipements et les personnes au cours du contrat de concession. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 18 par les mots :

« ou aux lieux de fabrication et de maintenance des équipements nécessaires à l’exécution du contrat de concession. »

🖋️Rejeté
Lionel Tivoli
11 juil. 2023

Après la première phrase de l’alinéa 21, insérer la phrase suivante :

« Est intégrée dans les cahiers des charges une notation écologique pour chaque entreprise. » 

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

I. – Au début de la seconde phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :

« Au moins un de ces critères prend » 

les mots : 

« Ces critères prennent ».

II. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa, après le mot :

« environnementales »

insérer les mots :

« et sociales ».

🖋️Rejeté
Antoine Villedieu
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante : 

« Au moins un de ces critères prend en compte des caractéristiques sociales de l’offre »

🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
12 juil. 2023

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 21 par les mots : 

« ainsi que la contribution de l’offre à la résilience et à la sécurité des chaînes d’approvisionnement ».

🖋️Rejeté
Anaïs Sabatini
11 juil. 2023

Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :

« Les acheteurs peuvent également prendre en compte la proximité des soumissionnaires au lieu d’exécution du marché. »

🖋️Rejeté
Clémence Guetté
12 juil. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« 2° À la première phrase des IV et V, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ». »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
12 juil. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« 2° À la première phrase des IV et V, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ». »

🖋️Irrecevable
Sophia Chikirou
12 juil. 2023

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Pour faciliter l’application du présent article, l’État met en œuvre dans les six mois après promulgation de la présente loi des labels visant spécifiquement les produits issus du reconditionnement, en particulier dans la filière numérique. »

🖋️Rejeté
Hervé de Lépinau
12 juil. 2023

Supprimer les alinéas 25 à 31.

🖋️Rejeté
Nicolas Meizonnet
12 juil. 2023

Supprimer l'alinéa 26.

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
12 juil. 2023

Supprimer l'alinéa 26.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

I. – À l’alinéa 26, substituer au montant : 

« 30 000 € » 

le montant : 

« 50 000 € ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :

« 60 000 € » 

le montant :

« 100 000 € ».

🖋️Non soutenu
Marie-Noëlle Battistel
12 juil. 2023

Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le même article L. 229‑25 est complété par un IV ainsi rédigé :

« « IV. – Dans le cadre des opérations d’équipement ou de renouvellement du réseau informatique et numérique, l’État et les collectivités territoriales réalisent un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre. » »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

À l’alinéa 28, supprimer les mots :

« , par les établissements publics et les sociétés dans lesquelles l’État détient directement ou indirectement une majorité du capital ou des droits de vote, dont la liste est fixée par décret, »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

À l’alinéa 28, supprimer les mots :

« , dont la liste est fixée par décret, »

🖋️Rejeté
Jean-Marc Tellier
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 29 par les mots :

« et à la mise en place d’une trajectoire contraignante minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, après avis du commissariat général du développement ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 29 par les mots : 

« , ainsi qu’au respect de trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre compatibles avec les accords internationaux signés par la France ».

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
12 juil. 2023

Après l’alinéa 30, insérer les dix alinéas suivants : 

« 3° Pour celles définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008, à la mise en place d’une stratégie ambitieuse de réduction de l’impact de leur entreprise sur la biodiversité. Cette stratégie doit comprendre au moins cinq des sept rubriques suivantes : 

« a) Plan de formation et de sensibilisation, pour tous les salariés de l’entreprise, à la biodiversité et aux actions à mettre en place pour la préserver. Le plan débute par les dirigeants et comprend une formation obligatoire pour les métiers ayant un impact direct sur la biodiversité ;

« b) Dans le choix des fournisseurs et des sous-traitants de l’entreprise et des achats, pour tous les appels d’offres significatifs, inclusion de critères de choix permettant d’apprécier les caractéristiques biodiversité des marchés passés. La lutte contre la déforestation importée est notamment une priorité ;

« c) Plan de gestion du foncier des sites de l’entreprise situés sur le territoire national de plus d’un hectare, incluant des diagnostics naturalistes, des suivis et inventaires, et des plans de gestion de ces espaces ;

« d) Actions mises en place pour diviser par deux d’ici 2030 la consommation d’espaces naturels, directe et indirecte, de l’entreprise, et pour viser le zéro artificialisation nette en 2050 ;

« e) Adaptation de la stratégie financière de l’entreprise. Sortie progressive des placements financiers et des investissements défavorables à la biodiversité et investissement dans des espaces naturels cœur de nature ;

« f) Évaluation et réduction des impacts des produits et services proposés par l’entreprise sur la biodiversité ;

« g) Publication et partage de cette stratégie biodiversité d’entreprises : mise en place d’indicateurs de suivi, échanges avec les parties prenantes, positionnement par rapport aux référentiels internationaux et aux meilleures pratiques.

« Un décret conjoint du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires fixe les conditions et les modalités de présentation de ces stratégies biodiversité des entreprises concernées, le rythme de leurs mises à jour, et vise à la cohérence et à la complémentarité avec les dispositifs qui s’appliqueront dans la déclinaison de la directive (UE) 2022/2464.

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative sanctionne financièrement les entreprises concernées qui ne respectent pas ces obligations de publication et de planification. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Pour celles soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, à la souscription d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ces engagements doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‐2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‐1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015. Ils se formalisent sous la forme de la publication, au plus tard le 1er avril de chaque année, d’un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan de transition conformément à la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Pour celles où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, à la tenue, au moins une fois tous les quatre ans à l’initiative de l’employeur, d’une négociation sur la bifurcation écologique des activités de l’entreprise incluant la protection de la biodiversité et de l’environnement, le respect de trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre conformes aux accords internationaux signés par la France, ainsi que les investissements et la formation des salariés nécessaires à la mise en place de nouveaux modes de production, l’anticipation de la baisse ou la fin de certaines activités. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Pour celles employant plus de deux cent cinquante salariés, à l’implication du comité social et économique dans l’examen de toute proposition de nature à garantir ou dépasser les objectifs de l’entreprise pour la bifurcation écologique, comprenant la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité et de l’environnement, ainsi que la formation des salariés nécessaire à la mise en place de nouveaux modes de production, l’anticipation de la baisse ou la fin de certaines activités. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° À l’absence de sanctions les visant pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221‑1, L. 8221‑3, L. 8221‑5, L. 8231‑1, L. 8241‑1, L. 8251‑1 et L. 8251‑2 du code du travail ou de condamnation au titre de l’article L. 1146‑1 du même code ou de l’article 225‑1 du code pénal au cours des trois années précédant l’octroi d’aides publiques ;

« 4° À la mise en œuvre de l’obligation de négociation prévue au 2° de l’article L. 2242‑1 du code du travail au 31 décembre de l’année précédant l’octroi d’aides publiques. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

 « 3° À un minimum d’investissements dans les énergies renouvelables pour les entreprises du secteur énergétique dont le niveau et les modalités sont fixées par décret du Conseil d’État. » ;

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
12 juil. 2023

Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

« Tout octroi d’aides publiques à des personnes morales de droit privé ayant une activité industrielle en France financée en tout ou partie par des investissements directs étrangers est conditionné à la signature d’un contrat d’implantation entre l’autorité administrative compétente de l’État et le conseil régional concerné d’une part, et l’investisseur d’autre part.

« Ce contrat d’implantation stipule des engagements bilatéraux dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 229‑25‑1 B. – L’octroi du crédit impôt recherche défini à l’article 244 quater B du code général des impôts à des personnes morales de droit privé est soumis aux conditions suivantes :

« 1° Pour celles mentionnées au I de l’article L. 229 25, à la transmission des informations prévue au II du même article L. 229‑25 ainsi qu’au respect de trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre compatibles avec les accords internationaux signés par la France ;

« 2° Pour celles employant entre cinquante et cinq cents salariés, à l’établissement et à la transmission d’un bilan simplifié des émissions de gaz à effet de serre.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. » ;

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 229‑25‑1 B. – L’octroi du crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B du code général des impôts à des personnes morales de droit privé est soumis aux conditions suivantes :

« 1° Pour celles mentionnées au I de l’article L. 229 25, à la transmission des informations prévue au II du même article L. 229‑25 ;

« 2° Pour celles employant entre cinquante et cinq cents salariés, à l’établissement et à la transmission d’un bilan simplifié des émissions de gaz à effet de serre.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. » 

🖋️Rejeté
Laurent Alexandre
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 3‑1 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aux fins du premier alinéa, sont exclues de plein droit de la commande publique les grandes entreprises qui n’ont pas porté à au moins un tiers la représentation des salariés dans leurs instances de décisions, et qui ne les ont pas élargies à des associations environnementales et de défense des consommateurs. Les dispositions du présent alinéa sont applicables à compter du 1er janvier 2027. Ses modalités d’application sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Promotion des achats d’excellence environnementale

« Art. L. 2111‑4. - I. - Les collectivités territoriales et les acheteurs soumis au présent code dont le statut est fixé par la loi promeuvent et privilégient dans l’ensemble de leurs procédures d’appel d’offre ou de concession les produits répondant aux critères d’excellence environnementale définis au présent article.

« II. – Répondent aux critères d’excellence environnementale mentionnés au I les familles de produits dont la liste est fixée par arrêté et qui satisfont à des critères cumulatifs de sobriété énergétique, de faible bilan carbone et d’intégration de matériaux recyclés ou biosourcés fixés par décret. 

« III. – La conformité de ces produits est certifiée par un organisme tiers indépendant.

« IV. – Les dispositions du présent article sont précisées par décret. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa de l’article L. 2112‑2 du code de la commande publique, les mots : « , qui doivent être liées à son objet », sont supprimés.

🖋️Rejeté
Laurent Alexandre
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 2112‑3 de la commande publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent ainsi être issues du réemploi et de la réutilisation. » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « jusqu’au réemploi ou, en cas d’impossibilité manifeste de réemploi, ».

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 2112‑3 de la commande publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent ainsi être issues du réemploi et de la réutilisation. » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « jusqu’au réemploi ou, en cas d’impossibilité manifeste de réemploi, ».

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À l’article L. 2112‑4 du code de la commande publique, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « national, puis, subsidiairement, ».

🖋️Rejeté
Alexandre Loubet
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À l’article L. 2112‑4 du code de la commande publique, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « national ou subsidiairement sur le territoire ».

🖋️Rejeté
Charles Fournier
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À l’article L. 2112‑4, après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « , y compris pour intégrer les externalités environnementales et sociales de l’exécution du marché, ».

🖋️Rejeté
Philippe Brun
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 2112‑4 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2141‑14 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2141‑15 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑15. – Un registre centralisé des personnes morales exclues des marchés publics au titre des articles L. 2141‑1 à L. 2141‑5 ou pouvant être exclues des marchés publics au titre des articles L. 2141‑7 à L. 2141‑10 est tenu à disposition de tous les acheteurs publics. Un acheteur public excluant une personne morale au titre d’un des articles précités le signal à l’entité chargé de la mise à jour du registre au registre mentionné précédemment.

« Les mesures de mise en place et de mise à jour de ce registre sont prises par décret en Conseil d’État. » »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
10 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 2151‑1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2151‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2151‑2. – Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les acheteurs peuvent autoriser la présentation de variantes environnementales. Ces variantes sont autorisées sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt.

« Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les variantes environnementales sont autorisées.

« Les opérateurs économiques sont libres de présenter une variante. »

II. – Le I entre en vigueur à compter de la date fixée aux deux premiers alinéas du IV de l’article 35 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
11 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 2151‑1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2151‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2151‑2. – Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les acheteurs peuvent autoriser la présentation de variantes environnementales. Ces variantes sont autorisées sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt.

« Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les variantes environnementales sont autorisées.

« Les opérateurs économiques sont libres de présenter une variante. »

II. – Le I entre en vigueur à compter de la date fixée aux deux premiers alinéas du IV de l’article 35 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° À l’article L. 2152‑1, après le mot : « inacceptables », sont insérés les mots : « , écologiquement irresponsables » ;

2° Après l’article L. 2152‑4, il est inséré un article L. 2152‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2152‑4‑1. – Une offre écologiquement irresponsable est une offre qui méconnaît les objectifs fixés dans le schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables mentionné à l’article L. 2111‑3. ».

🖋️Rejeté
Antoine Vermorel-Marques
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2152‑7 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les offres des soumissionnaires dont la moitié au moins de leur montant global est exécutée par des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou par des structures équivalentes bénéficient d’une bonification lors de leur appréciation, dont les conditions sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. 

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 2153‑1 du code de la commande publique est abrogé.

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 2153‑1 de la commande publique est ainsi rédigé :

« L’acheteur examine en priorité les offres issues d’opérateurs économiques nationaux. S’ils ne répondent pas aux critères demandés, il examine les offres des opérateurs économiques issus de l’Union européenne. Si les critères d’attribution ne sont pas atteints, il examine alors les offres des autres opérateurs économiques. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
11 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l’article L. 2153‑1 du code de la commande publique, le mot : « peuvent » est remplacé par les mots : « sont tenus d’ ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l’article L. 2153‑1 du code de la commande publique, le mot : « peuvent » est remplacé par les mots : « sont tenus d’ ».

🖋️Rejeté
Géraldine Grangier
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre VII du livre premier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2172‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 2172‑7. – I. – Lorsqu’un marché soumis aux exigences du présent code s’inscrit dans le cadre d’une opération ou d’un aménagement mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 312‑3 du code de l’urbanisme ou a pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment ou la réalisation d’une infrastructure de réseau mentionnée au titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, l’acheteur s’assure, auprès des fournisseurs et des sous-traitants de premier et second rangs, que les produits et les matériaux utilisés pour la construction de cet ouvrage, dans une proportion déterminée par décret en Conseil d’État, remplissent l’une des conditions suivantes :

« 1° Les produits et les matériaux ont été acquis en prenant en compte une logique de production locale et de circuits courts ;

« 2° Ils bénéficient de signes dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;

« 3° Ils bénéficient de l’écolabel ;

« 4° Ils satisfont les conditions mentionnées à l’article 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE de manière équivalente aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.

« II. – Le décret mentionné au premier alinéa du I du présent article précise les modalités d’application du présent article, notamment :

« 1° La signification de la production locale et des circuits courts au sens du 1° du même I ;

« 2° La liste des signes et mentions à prendre en compte au titre du 3° dudit I ;

« 3° Les modalités de justification de l’équivalence prévue au 4° du même I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l’objet, pour les produits mentionnés, d’une certification par un organisme indépendant. »

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2172‑6 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2172‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 2172‑7. – I. – Lorsqu’un marché soumis aux exigences du présent code s’inscrit dans le cadre d’une opération ou d’un aménagement visés aux articles L. 312‑1 et L. 312‑3 du code de l’urbanisme, ou a pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment ou la réalisation d’une infrastructure de réseau relevant du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, l’acheteur s’assure que les produits et matériaux utilisés pour la construction de cet ouvrage, pour une proportion fixée par décret en Conseil d’État, ont été acquis auprès des fournisseurs et sous-traitant de premier et second rang en remplissant au moins un des critères suivants :

« 1° La prise en compte d’une logique de production locale et de circuits courts ;

« 2° La disposition de signes dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;

« 3° La disposition de l’Ecolabel ;

« 4° La satisfaction, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.

« II. – Le décret mentionné au premier alinéa du I précise les modalités d’application du présent article, notamment :

« 1° La signification de la production locale et des circuits courts au sens du 1° du I ;

« 2° La liste des signes et mentions à prendre en compte au titre du 2° du I ;

« 3° Les modalités de justification de l’équivalence prévue au 4° du I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l’objet, pour les produits mentionnés, d’une certification par un organisme indépendant. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
11 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2172‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2172‑4‑1. – I. – Lorsqu’un marché soumis aux exigences du présent code s’inscrit dans le cadre d’une opération ou d’un aménagement visés aux articles L. 312‑1 et L. 312‑3 du code de l’urbanisme, ou a pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, ou la réalisation d’une infrastructure de réseau relevant du titre Ier du Livre Ier de la deuxième partie du code des transports, l’acheteur s’assure que les produits et matériaux utilisés pour la construction de cet ouvrage, pour une proportion déterminée par décret en Conseil d’État, ont été acquis auprès des fournisseurs et sous-traitant de premier et second rang :

« 1° En prenant en compte une logique de production locale et de circuits courts ;

« 2° Ou bénéficient de signes dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;

« 3° Ou bénéficient de l’écolabel ;

« 4° Ou satisfont, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/ CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.

« II. – Le décret mentionné au premier alinéa du I précise les modalités d’application du présent article, notamment :

« 1° La signification de la production locale et des circuits courts au sens du 1° du I ;

« 2° La liste des signes et mentions à prendre en compte au titre du 2° du I ;

« 3° Les modalités de justification de l’équivalence prévue au 4° du I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l’objet, pour les produits mentionnés, d’une certification par un organisme indépendant. »

🖋️Rejeté
Laurent Alexandre
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2172‑6 du code de la commande publique, il est un inséré un article L. 2172‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2172‑6-1. – Lorsqu’un marché soumis aux exigences du présent code s’inscrit dans le cadre d’une opération ou d’un aménagement visés aux articles L. 312‑1 et L. 312‑3 du code de l’urbanisme, ou a pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, ou la réalisation d’une infrastructure de réseau relevant du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, l’acheteur s’assure auprès du ou des fournisseurs et sous-traitant de premier et second rang, qu’une part des produits et matériaux utilisés pour la construction de cet ouvrage, remplissent l’une des conditions suivantes :

« a) Les produits et matériaux ont été acquis en prenant en compte une logique de circuits courts ;

« b) Les produits et matériaux bénéficiant d’un label, d’une certification ou d’un signe remplissant les conditions mentionnées à l’article 43 de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/ CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

« Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2024. »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
10 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2172‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 2172‑7. – Lorsqu’un marché soumis aux exigences du présent code s’inscrit dans le cadre d’une opération ou d’un aménagement mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 312‑3 du code de l’urbanisme, ou a pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, ou la réalisation d’une infrastructure de réseau relevant du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, l’acheteur s’assure auprès du ou des fournisseurs et sous-traitants de premier et second rang, qu’une part des produits et matériaux utilisés pour la construction de cet ouvrage, remplissent l’une des conditions suivantes :

« 1° Les produits et matériaux ont été acquis en prenant en compte une logique de circuit court ;° 

« 2° Les produits et matériaux bénéficiant d’un label, d’une certification ou d’un signe remplissant les conditions mentionnées à l’article 43 de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/ CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabels ou certifications.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

« Le présent article entre en vigueur au plus tard le 22 août 2026. »

🖋️Rejeté
Thierry Benoit
11 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2172‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 2172‑7. – Lorsqu’un marché soumis aux exigences du présent code s’inscrit dans le cadre d’une opération ou d’un aménagement mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 312‑3 du code de l’urbanisme, ou a pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, ou la réalisation d’une infrastructure de réseau relevant du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, l’acheteur s’assure auprès du ou des fournisseurs et sous-traitants de premier et second rang, qu’une part des produits et matériaux utilisés pour la construction de cet ouvrage, remplissent l’une des conditions suivantes :

« 1° Les produits et matériaux ont été acquis en prenant en compte une logique de circuit court ;° 

« 2° Les produits et matériaux bénéficiant d’un label, d’une certification ou d’un signe remplissant les conditions mentionnées à l’article 43 de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/ CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabels ou certifications.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

« Le présent article entre en vigueur au plus tard le 22 août 2026. »

🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
11 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 2172‑3 du code de la commande publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des fournitures ou services innovants au sens du présent article et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.

« Pour les marchés de travaux innovants au sens du second alinéa de l’article L. 2172‑3 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 300 000 euros hors taxes, l’acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables. »

🖋️Irrecevable
Sophia Chikirou
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 2152‑1 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’acheteur doit toujours sélectionner l’offre qui apporte le plus à l’économie française, l’emploi et l’intérêt général. »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 3‑1 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exclues de plein droit de la commande publique les grandes entreprises qui n’ont pas portées à au moins un tiers la représentation des salariés dans leurs instances de décisions. Les dispositions du présent alinéa sont applicables à compter du 1er janvier 2027. Les modalités d’application de ces dispositions sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 3‑1 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entité adjudicatrice peut exclure de la commande publique les grandes entreprises qui n’ont pas porté à au moins un tiers la représentation des salariés dans leurs instances de décisions. Les modalités d’application de ces dispositions sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Géraldine Bannier
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2111‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2111‑4. – Le marché de produits industriels est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre la plus avantageuse fondée sur un rapport équilibré entre la performance environnementale et économique.

« Tant qu’aucun système d’indicateur de performance environnemental n’a encore été généralisé, sont pris en compte les critères suivants :

« 1° Le choix des matières

« 2° Les matières premières certifiées

« 3° Le taux de matières recyclées

« 4° Les matières premières renouvelables

« 5° Le mix électrique de fabrication

« 6° L’usine de production certifiée

« 7° La distance d’approvisionnement

« 8° Les modes de transport du produit

« 9° La durée de vie du produit

« 10° Le nombre d’usages

« 11° La recyclabilité

« 12° La biodégradabilité. »

II. – Lorsqu’un indicateur de performance environnemental adapté à chaque type de produit industriel a été expérimenté et approuvé, au plus tard 31 décembre 2028, il constitue l’élément de qualification de l’offre environnementale la plus avantageuse.

Ces seuils servent à conditionner l’accès au marché de la commande publique. À partir du 1er janvier 2029, pour accéder à la commande publique, les produits doivent répondre au moins au seuil équivalent à la moyenne entre le meilleur et le moins bon seuil. Pour assurer une démarche de progrès continu, ce seuil minimum d’accès à la commande publique est revu à la hausse d’un seuil tous les trois ans. Au plus tard le 31 décembre 2037, seuls les deux premiers seuils peuvent faire l’objet d’un marché public ou marché de la commande publique.

III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

🖋️Irrecevable
Géraldine Bannier
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2111‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2111‑4. – Le marché de produits emballés est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre la plus avantageuse fondée sur un rapport équilibré entre la performance environnementale et économique.

« Tant qu’aucun système d’indicateur de performance environnemental n’a encore été généralisé, sont pris en compte les critères suivants :

« 1° Le choix matières

« 2° Les matières premières certifiées

« 3° Le taux de matières recyclées

« 4° Les matières premières renouvelables

« 5° Le mix électrique de fabrication

« 6° L’usine de production certifiée

« 7° La distance d’approvisionnement

« 8° Les modes de transport du produit

« 9° La durée de vie du produit

« 10° Le nombre d’usages

« 11° La recyclabilité

« 12° La biodégradabilité. »

II. – Lorsqu’un indicateur de performance environnemental adapté a été expérimenté et approuvé, au plus tard 31 décembre 2025, il constitue l’élément de qualification de l’offre environnementale la plus avantageuse.

Pour assurer une démarche de progrès continu, le seuil minimal conditionnant l’accès au marché et à la commande publique est de D en 2026, de C en 2028 et B en 2032.

III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
9 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 2514‑2 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans contrevenir aux règles établies par l’article L. 2152‑7, sont valorisées les offres ayant une empreinte carbone et environnementale la plus limitée, en prenant en compte l’ensemble du cycle de vie de la production, préservant le patrimoine commun de la nation et respectant les principes définis à l’article L. 110‑1 du code de l’environnement. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
11 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 2514‑2 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans contrevenir aux règles établies par l’article L. 2152‑7, sont valorisées les offres ayant une empreinte carbone et environnementale la plus limitée, en prenant en compte l’ensemble du cycle de vie de la production, préservant le patrimoine commun de la nation et respectant les principes définis à l’article L. 110‑1 du code de l’environnement. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 2514‑2 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans contrevenir aux règles établies par l’article L. 2152‑7, sont valorisées les offres ayant une empreinte carbone et environnementale la plus limitée, en prenant en compte l’ensemble du cycle de vie de la production, préservant le patrimoine commun de la nation et respectant les principes définis à l’article L. 110‑1 du code de l’environnement. »

🖋️Non soutenu
Mickaël Cosson
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 2514‑2 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans contrevenir aux règles établies par l’article L. 2152‑7, sont valorisées les offres ayant une empreinte carbone et environnementale la plus limitée, en prenant en compte l’ensemble du cycle de vie de la production, préservant le patrimoine commun de la nation et respectant les principes définis à l’article L. 110‑1 du code de l’environnement. »

🖋️Rejeté
Philippe Brun
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 2514‑2 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans contrevenir aux règles établies par l’article L. 2152‑7, sont valorisées les offres ayant une empreinte carbone et environnementale la plus limitée, en prenant en compte l’ensemble du cycle de vie de la production, préservant le patrimoine commun de la nation et respectant les principes définis à l’article L. 110‑1 du code de l’environnement. »

🖋️Rejeté
Jean-Claude Raux
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 228‑4 du code de l’environnement est complété par les mots : « et de leur lieu de production en concourant à la transition écologique et à la souveraineté nationale. Elle intègre spécifiquement des critères de limitation de l’empreinte carbone et environnementale liée au transport tout au long de la vie du produit ou de l’ouvrage. »

🖋️Rejeté
Clémence Guetté
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 228‑4 du code de l’environnement est complété par les mots : « et de leur lieu de production en concourant à la transition écologique et à la souveraineté nationale. Elle intègre spécifiquement des critères de limitation de l’empreinte carbone et environnementale liée au transport tout au long de la vie du produit ou de l’ouvrage. »

🖋️Rejeté
Eva Sas
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Les mots : « cinq cents » sont remplacés par le mot : « cinquante » ;

b) Est ajoutée la phrase : « Toutefois, les entreprises employant entre 51 et 250 salariés peuvent établir un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre tel que prévu au 1° du I de l’article 244 de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;

2° Au cinquième alinéa, après le mot : « serre », sont insérés les mots : « dont le contenu est adapté par voie règlementaire pour les entreprises tenues d’établir un bilan simplifié ».

🖋️Rejeté
Alma Dufour
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Les mots : « cinq cents » sont remplacés par le mot : « cinquante » ;

b) Est ajoutée la phrase : « Toutefois, les entreprises employant entre 51 et 250 salariés peuvent établir un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre tel que prévu au 1° du I de l’article 244 de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;

2° Au cinquième alinéa, après le mot : « serre », sont insérés les mots : « dont le contenu est adapté par voie règlementaire pour les entreprises tenues d’établir un bilan simplifié ».

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Les mots : « cinq cents » sont remplacés par le mot : « cinquante » ;

b) Est ajoutée la phrase : « Toutefois, les entreprises employant entre 51 et 250 salariés peuvent établir un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre tel que prévu au 1° du I de l’article 244 de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;

2° Au cinquième alinéa, après le mot : « serre », sont insérés les mots : « dont le contenu est adapté par voie règlementaire pour les entreprises tenues d’établir un bilan simplifié ».

🖋️Rejeté
Eva Sas
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer la division et l'intitulé suivants:

I. – Après le cinquième alinéa du I de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les personnes morales de droit privé mentionnées aux 1° et 2° du présent I, à défaut d’accord relatif au plan de transition, tel que prévu au 9° de l’article L. 2242- 17 du code du travail, ce plan est adopté après avis conforme du comité social et économique prévu aux articles L. 2311‑1 et suivants du code du travail ».

II. –  L’article L. 2242‑17 du code du travail est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les mesures du plan de transition pour réduire les émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 2242‑9, il est inséré un article L. 2242‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242‑9‑1. – En l’absence d’accord relatif au plan de transition mentionnée au 9° de l’article L. 2242‑17, ou de plan établi dans les conditions fixées à l’article L. 229‑5 du code de l’environnement, les entreprises sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’une des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative et affecté au fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires prévu par la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

« Les modalités du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 2242‑17 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les mesures du plan de transition pour réduire les émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. » ;

3° Le paragraphe 2 de la sous-section 5 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III est complété par un article L. 2312‑61 ainsi rédigé :

« Art. L. 2312‑61. – Lorsque le comité social et économique constate que l’employeur ne respecte pas les engagements contenus dans le plan de transition mentionné au I de l’article L. 222‑29 du code de l’environnement, une demande d’explications est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité.

« Si le comité n’a pu obtenir d’explications suffisantes de l’employeur ou si celles-ci confirment le non-respect des engagements, il établit un rapport.

« Ce rapport est transmis à l’employeur et à l’autorité administrative. En cas de manquement, l’autorité administrative est chargée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de proposer un accompagnement pour atteindre les objectifs fixés. »

🖋️Rejeté
Eva Sas
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer la division et l'intitulé suivants:

I. – Au III de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « pour les personnes mentionnées au 3° du présent article ».

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie est complétée par un article L. 2242‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242‑9‑1. – En l’absence d’accord relatif au plan de transition mentionnée au 9° de l’article L. 2242‑17, ou de plan établi dans les conditions fixées à l’article L. 229‑5 du code de l’environnement, les entreprises sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur. 

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’une des obligations mentionnées aux premiers alinéas du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative et affecté au fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires prévu par la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. 

« Les modalités du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

2° Le paragraphe 2 de la sous-section 5 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie est complétée par un article L. 2312‑60‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2312‑60‑1. – Lorsque le comité social et économique constate que l’employeur ne respecte pas les engagements contenus dans le plan de transition visé au I de l’article L. 222‑29 du code de l’environnement, une demande d’explications est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité. Si le comité n’a pu obtenir d’explications suffisantes de l’employeur ou si celles-ci confirment le non-respect des engagements, il établit un rapport. Ce rapport est transmis à l’employeur et à l’autorité administrative. En cas de manquement l’autorité administrative est chargée avec, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de proposer un accompagnement pour atteindre les objectifs fixés. »

🖋️Rejeté
Philippe Brun
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au III de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, après le mot : « établissement » sont insérés les mots : « pour les personnes mentionnées au 3° du I du présent article ».

II. – La deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° La section 1 du chapitre II du titre IV du livre II est complétée par un article L. 2242‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242‑10. – En l’absence d’accord relatif au plan de transition mentionnée au 9° de l’article L. 2242‑17, ou de plan établi dans les conditions fixées à l’article L. 229‑5 du code de l’environnement, les entreprises sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’une des obligations mentionnées aux premiers alinéas du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative et affecté au fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires prévu par la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

« Les modalités du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

2° Le paragraphe 2 de la sous-section 5 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III est complété par un article L. 2312‑61 ainsi rédigé :

« Art. L. 2312‑61. – Lorsque le comité social et économique constate que l’employeur ne respecte pas les engagements contenus dans le plan de transition visé au I de l’article L222‑29 du code de l’environnement, une demande d’explications est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité.

« Si le comité n’a pu obtenir d’explications suffisantes de l’employeur ou si celles-ci confirment le non-respect des engagements, il établit un rapport.
Ce rapport est transmis à l’employeur et à l’autorité administrative. En cas de manquement l’autorité administrative est chargée avec, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de proposer un accompagnement pour atteindre les objectifs fixés. »

🖋️Rejeté
Angélique Ranc
11 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article 36 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État définit la méthode d’élaboration de ces outils. »

🖋️Non soutenu
Mireille Clapot
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article 36 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État définit la méthode d’élaboration de ces outils. »

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’État met à disposition des acheteurs publics en libre accès une cartographie complète des achats publics réalisés en France, au format numérique, établie sur la base des dépenses réalisées annuellement en exécution de l’ensemble des marchés publics et contrats de concession en cours, et faisant notamment apparaître les dépenses, le nombre et les typologies de contrats par segment d’achat, par type de contrat et par typologie de fournisseur, ainsi que la localisation géographique de la chaîne de valeur. 

À compter de la promulgation de la présente loi, l’État actualise périodiquement ces données et les met à disposition des pouvoirs adjudicateurs dans les mêmes conditions, selon une périodicité et des conditions fixées par décret. 

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’octroi d’aides publiques aux grandes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire, telles qu’elles sont définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 est conditionné à la mise en place, dans les douze mois qui suivent le bénéfice de celles-ci, d’une stratégie ambitieuse de réduction de l’impact de leur entreprise sur la biodiversité. 

Cette stratégie doit comprendre au moins cinq des sept rubriques suivantes : 

1° Plan de formation et de sensibilisation, pour tous les salariés de l’entreprise, à la biodiversité et aux actions à mettre en place pour la préserver. Le plan débute par les dirigeants et comprend une formation obligatoire pour les métiers ayant un impact direct sur la biodiversité ;

2° Dans le choix des fournisseurs et des sous-traitants de l’entreprise et des achats, pour tous les appels d’offres significatifs, inclusion de critères de choix permettant d’apprécier les caractéristiques biodiversité des marchés passés. La lutte contre la déforestation importée est notamment une priorité ;

3° Plan de gestion du foncier des sites de l’entreprise situés sur le territoire national de plus d’un hectare, incluant des diagnostics naturalistes, des suivis et inventaires, et des plans de gestion de ces espaces ;

4° Actions mises en place pour diviser par deux d’ici 2030 la consommation d’espaces naturels, directe et indirecte, de l’entreprise, et pour viser le zéro artificialisation nette en 2050 ;

5° Adaptation de la stratégie financière de l’entreprise et sortie progressive des placements financiers et des investissements défavorables à la biodiversité et investissement dans des espaces naturels cœur de nature ;

6° Évaluation et réduction des impacts des produits et services proposés par l’entreprise sur la biodiversité. 

7° Publication et partage de cette stratégie biodiversité d’entreprises : mise en place d’indicateurs de suivi, échanges avec les parties prenantes, positionnement par rapport aux référentiels internationaux et aux meilleures pratiques. 

Un décret conjoint du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires fixe les conditions et les modalités de présentation de ces stratégies biodiversité des entreprises concernées, le rythme de leurs mises à jour, et vise à la cohérence et à la complémentarité avec les dispositifs qui s’appliquent dans la déclinaison de la directive (UE) 2022/2464.

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative sanctionne financièrement les entreprises concernées qui ne respectent pas les obligations de publication et de planification prévues par le présent article.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la promulgation de la présente loi, le bénéfice pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce de subventions publiques, de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances, du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts et de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État et de Bpifrance est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

II. – Les engagements mentionnés au I du présent article doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‐2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‐1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015.

III. – À compter du 1er janvier 2023, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan de transition conformément à la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.

Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2025, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements privilégient les solutions de réemploi des emballages lors de leurs achats publics.

🖋️Irrecevable
Philippe Brun
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 2514‑2 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans contrevenir aux règles établies par l’article L. 2152‑7, sont valorisées les offres ayant une empreinte carbone et environnementale la plus limitée, en prenant en compte l’ensemble du cycle de vie de la production, préservant le patrimoine commun de la nation et respectant les principes définis à l’article L. 110‑1 du code de l’environnement. » 

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
11 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2521‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 2521‑6. – I. – Sans contrevenir aux règles générales applicables au marché public, les marchés publics conclus par un pouvoir adjudicateur définis au sens de L. 2514‑2 du code de la commande publique sont attribués au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre la plus avantageuse en terme de critères environnementaux ou sociaux.

« Seront valorisées les offres ayant une empreinte carbone et environnementale la plus limitée, en prenant en compte l’ensemble du cycle de vie de la production, préservant le patrimoine commun de la nation et respectant les principes définis à l’article L. 110‑1 du code de l’environnement.

« II. – Les modalités d’application du présent article sont prévues par voie réglementaire. »

🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
11 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2614‑1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2614‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2614‑2. – I. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers de leurs marchés aux petites et moyennes entreprises locales, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

« Le montant total des marchés conclus en application du premier alinéa du présent article au cours d’une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés du secteur économique concerné conclus par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concernés au cours des trois années précédentes.

« Dans des conditions définies par voie réglementaire, pour les marchés dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes, les soumissionnaires doivent présenter un plan de sous-traitance prévoyant le montant et les modalités de participation des petites et moyennes entreprises locales.

« II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

« Ces dispositions s’appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur entrée en vigueur. »

🖋️Irrecevable
Clémence Guetté
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le 6° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 7° La proportion de matériaux et d’équipements nécessaires au projet ayant subi leur dernière transformation substantielle en France ou la proportion de la valeur ajoutée des matériaux et équipements nécessaires au projet qui est produite en France sur le prix sortie d’usine. Dans le cas de projets d’énergie solaire, ces matériaux et équipements incluent notamment le polysilicium, les wafers, les cellules et les modules photovoltaïques. Dans le cas de projets d’énergie éolienne, ces matériaux et équipements incluent notamment les mâts, les nacelles et les pales ;

« 8° Pour les projets d’énergie éolienne en mer, le recours à des ports français pour la réalisation des activités maritimes nécessaires aux projets, ou, si ce recours est impossible, à des ports situés au sein de l’Union européenne ;

« 9° La réalisation d’actions et la conclusion de partenariats pour la formation et l’emploi dans le territoire d’implantation du projet. »

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Au bénéfice des candidats retenus par l’autorité administrative, ces contrats peuvent inclure des bonifications conditionnées et proportionnées au nombre d’heures travaillées réalisées sur le territoire national pour la réalisation des projets. Suivant les contrats dont ils bénéficient, les candidats retenus peuvent alors bénéficier :

« 1° Soit de bonifications tarifaires dans le cas d’un contrat d’achat pour l’électricité produite ;

« 2° Soit de bonifications de rémunération dans le cas d’un contrat offrant un complément de rémunération à l’électricité produite. « Un décret précise les seuils, montants et barèmes applicables à ces bonifications. »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après le second alinéa du 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts, faisant l’objet d’une obligation d’achat et situées en métropole continentale fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie doivent imposer un bilan carbone inférieur à 400 kg eq CO2/kWc pour les demandes déposées après le 1er janvier 2027 et un bilan carbone inférieur à 250 kg eq CO2/kWc pour les demandes déposées après le 1er janvier 2030 pour bénéficier de l’obligation d’achat. Les modalités de calcul de ce bilan carbone sont fixées par arrêté ministériel. »

🖋️Irrecevable
Alma Dufour
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 228‑4 du code de l’environnement est complété par les mots :« tels que le bois, la terre et la paille. » »

🖋️Irrecevable
Laurent Alexandre
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 228‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) L’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) Le mot : « bas-carbone » est remplacé par les mots : « géosourcés, tels que le bois, la terre crue et la paille, » ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2030, l’usage des matériaux biosourcés ou géosourcés, tels que le bois, la terre crue et la paille, intervient dans au moins 50 % des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique ».

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
10 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les deux dernières occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2040 » ;

b) Au deuxième alinéa, la première occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2040 » et les mots : « a à d du même 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au e » sont remplacés par les mots : « c à e » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, la première occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2040 » et les mots : « a à d du même 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au e » sont remplacés par les mots : « c à e » ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa du III est ainsi modifiée :

a) La deuxième occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2040 » ;

c) À la fin, les mots : « a à d du 1 dudit I, et les contrats conclus à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour les biens mentionnés au 1 du même I et aux deuxième et troisième alinéas du 2 du même I utilisant l’énergie mentionnée au e du 1 du même I » sont remplacés par les mots : « c à e du 1 dudit I. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur la fraction perçue sur les charbons de l’accise sur les énergies prévue au chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
10 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les deux dernières occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2040 » ;

b) Au deuxième alinéa, la première occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2040 » et les mots : « a à d du même 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au » sont remplacés par les mots : « c à » ;

c) Au dernier alinéa, la première occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2040 » et les mots : « a à d du même 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au » sont remplacés par les mots : « c à » ; »

2° La deuxième phrase du premier alinéa du III est ainsi modifiée :

a) La deuxième occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2040 » ;

b) Après la quatrième occurrence du mot : « aux », la fin est ainsi rédigée : « c à e du 1 dudit I. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur la fraction perçue sur les charbons de l’accise sur les énergies prévue au chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
11 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au huitième alinéa, les deux dernières occurrences de la date : « 31 décembre 2030 », sont remplacées par la date : « 31 décembre 2040 » ;

2° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

a) La première occurrence de la date : « 31 décembre 2030 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2040 » ;

b) Les mots : « a à d du même 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au » sont remplacés par les mots : « c à » ;

3° Le dixième alinéa est ainsi modifié :

a) La première occurrence de la date : « 31 décembre 2030 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2040 » ;

b) Les mots : « a à d du même 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au » sont remplacés par les mots : « c à ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création de la taxe intérieure de consommation sur le charbon, prévue par l’article 266 quinquies B du code des douanes.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les deux dernières occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2040 » ;

b) Au deuxième alinéa, la première occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2040 » et les mots : « a à d du même 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au e » sont remplacés par les mots : « c à e » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, la première occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2040 » et les mots : « a à d du même 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au e » sont remplacés par les mots : « c à e » ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa du III est ainsi modifiée :

a) La deuxième occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2040 » ;

b) Après la dernière occurrence du mot : « aux », la fin est ainsi rédigée : « c à e du 1 dudit I. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur la fraction perçue sur les charbons de l’accise sur les énergies prévue au chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Francis Dubois
11 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le 2 du I est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, toutes les occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2040 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « 2030 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a à d du même 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au » sont remplacés par les mots : « 2040 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c à » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « 2030 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a à d du même 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au » sont remplacés par les mots : « 2040 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c à ».

2° La deuxième phrase du premier alinéa du III est ainsi modifié : 

a) L’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2040 » ;

b) À la fin, les mots : « a à d du 1 dudit I, et les contrats conclus à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour les biens mentionnés au 1 du même I et aux deuxième et troisième alinéas du 2 du même I utilisant l’énergie mentionnée au e du 1 du même I » sont remplacés par les mots : « c à e du 1 dudit I ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
11 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le 2 du I est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, toutes les occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2040 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « 2030 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a à d du même 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au » sont remplacés par les mots : « 2040 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c à » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « 2030 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a à d du même 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au » sont remplacés par les mots : « 2040 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c à ».

2° La deuxième phrase du premier alinéa du III est ainsi modifié : 

a) L’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2040 » ;

b) À la fin, les mots : « a à d du 1 dudit I, et les contrats conclus à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour les biens mentionnés au 1 du même I et aux deuxième et troisième alinéas du 2 du même I utilisant l’énergie mentionnée au e du 1 du même I » sont remplacés par les mots : « c à e du 1 dudit I ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création de la taxe intérieure de consommation sur le charbon, prévue par l’article 266 quinquies B du code des douanes.

🖋️Irrecevable
Alma Dufour
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le VI de l’article 14 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est complétée par les mots : « , notamment dans le cadre de la commande publique où ces matériaux doivent être systématiquement privilégiés. » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par ailleurs, les filières de formation aux métiers du bâtiment intègrent une sensibilisation sur les enjeux environnementaux de l’utilisation de matériaux biosourcés. ».

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Les conditions d’achat imposées par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211‑1 à L. 1212‑4 du code de la commande publique de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts, faisant l’objet d’une obligation d’achat et situées en métropole continentale fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie doivent imposer un bilan carbone inférieur à 400 kg eq CO2/kWc pour les demandes déposées après le 1er janvier 2027 et un bilan carbone inférieur à 250 kg eq CO2/kWc pour les demandes déposées après le 1er janvier 2030 pour bénéficier de l’obligation d’achat. Les modalités de calcul de ce bilan carbone sont fixées par arrêté ministériel.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211-1 à L. 1212-4 du code de la commande publique imposent des seuils maximaux d’émissions de gaz à effet de serre dans les conditions d’achat d’électricité produite à partir d’énergie renouvelable par rapport soit à la puissance installée soit à la quantité d’énergie fournie.

Ces seuils et leurs modalités d’applications sont définis par arrêté ministériel.

🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
11 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, et pour favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers de leurs marchés aux petites et moyennes entreprises locales, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Il en va de même en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.

Le montant total des marchés conclus en application du premier alinéa du présent article au cours d’une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés du secteur économique concerné conclus par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concernés au cours des trois années précédentes.

Dans des conditions définies par voie réglementaire, pour les marchés dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes, les soumissionnaires doivent présenter un plan de sous-traitance prévoyant le montant et les modalités de participation des petites et moyennes entreprises locales.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, il est instauré un éco-score unifié, permettant de contribuer à la classification des candidatures aux procédures de passation des marchés publics et contrats de concession selon des critères écologiques. Ces critères incluent, sans y être limités, les émissions de gaz à effet de serre, l’atteinte à la biodiversité et à l’environnement.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, la garantie légale de conformité est portée à cinq ans pour tous les biens acquis par un acheteur public. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de cette mesure.

🖋️Irrecevable
Clémence Guetté
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental pour une durée de 3 ans, et dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la loi, le ministère chargé de la transition énergétique met en place des appels à projets annuels destinés aux Outre-mer.

II. – Ces appels à projets visent à favoriser la recherche et les innovations de pointe liées aux méthodes de stockage de l’énergie dans les territoires ultra-marins.

III. – Un rapport annuel d’évaluation desdits appels à projets mentionnés au I est publié et transmis aux commissions du développement durable et de l’aménagement du territoire et des affaires économiques de l’Assemblée nationale et du Sénat.

IV. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par une majoration des prélèvements forfaitaires uniques mentionnés aux articles 117 quater et 200 A du code général des impôts.

V. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une majoration des prélèvements forfaitaires uniques mentionnés aux articles 117 quater et 200 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Clémence Guetté
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À titre expérimental pour une durée de trois ans, et dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les candidats aux appels à projets organisés par le ministre chargé de l’énergie ou l’agence mentionnée à l’article L. 329-1 du code de la recherche visant à favoriser la recherche et les innovations de pointe liées aux méthodes de stockage de l’énergie bénéficient d’une note majorée lorsqu’ils sont implantés dans les territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution. Un rapport annuel d’évaluation de ces projets est publié et transmis aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées du développement durable et de l’aménagement du territoire et des affaires économiques.


Article 13 bis
🖋️Rejeté
Victor Habert-Dassault
12 juil. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le I de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° À la fin, les mots : « , selon la catégorie de véhicules et les périodes considérées, par les articles L. 224‑8 à L. 224‑8‑2. » sont remplacés par les mots : « par décret : » ;

« 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« 1° soit des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dans des proportions minimales fixées, selon la catégorie de véhicules et les périodes considérées, par les articles L. 224‑8 à L. 224‑8‑2 ;

« 2° soit des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie, à pile à combustible ou à hydrogène. »

🖋️Rejeté
Alma Dufour
12 juil. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le I de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, au bioGNV ou à l’hydrogène, dans des proportions minimales définies par décret. » »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
10 juil. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le I de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, dans des proportions minimales définies par décret. » »

🖋️Rejeté
Guy Bricout
10 juil. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le I de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, dans des proportions minimales définies par décret. » »

🖋️Non soutenu
Bertrand Sorre
10 juil. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le I de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, dans des proportions minimales définies par décret. » »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
10 juil. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le I de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, dans des proportions minimales définies par décret. » »

🖋️Non soutenu
Pascale Boyer
11 juil. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le I de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, dans des proportions minimales définies par décret. » »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
11 juil. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le I de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, dans des proportions minimales définies par décret. » »

🖋️Non soutenu
Huguette Tiegna
12 juil. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le I de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, dans des proportions minimales définies par décret. » »

🖋️Rejeté
Félicie Gérard
12 juil. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le I de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, dans des proportions minimales définies par décret. » »

🖋️Non soutenu
Antoine Vermorel-Marques
12 juil. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le I de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, dans des proportions minimales définies par décret. » »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Après le mot :

« rédigée : « »,

insérer la phrase suivante :

« Ces critères doivent prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques émis durant l’utilisation, la fabrication et la fin de vie du véhicule. »

🖋️Rejeté
Pierre Meurin
12 juil. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Le III de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Ces critères prennent en compte les émissions de gaz à effet de serre et les émissions de polluants atmosphériques générées durant la fabrication, l’utilisation et la fin de vie du véhicule. » »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Après le mot :

« rédigée : « »,

insérer la phrase suivante :

« Ces critères excluent les véhicules électrique ou hybrides équipés d’une batterie d’une capacité supérieure à 60 kWh. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Après le mot :

« rédigée : « »,

insérer la phrase suivante :

« Ces critères excluent les véhicules assemblés en dehors du territoire des États membres de l’Union européenne ainsi que les voitures particulières au sens du 1.4 de l’article R. 311‑1 du code de la route d’une masse à vide supérieure à 1,8 tonnes. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Après le mot :

« rédigée : « »,

insérer la phrase suivante :

« Ces critères excluent les véhicules assemblés en dehors du territoire des États membres de l’Union européenne. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Après le mot : 

« combustible »,

insérer les mots :

« dans un atelier ou une usine situé à moins de 1000 kilomètres de la zone d’utilisation finale du véhicule ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Après le mot : 

« combustible »,

insérer les mots :

« dans un atelier ou une usine situé à moins de 500 kilomètres de la zone d’utilisation finale du véhicule ».

🖋️Irrecevable
Pierre Meurin
12 juil. 2023

Au début, ajouter l’alinéa suivant : 

« I. – À la première phrase du I de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement, le mot :« vingt » est remplacé par le mot : « quarante ». »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Après le mot : 

« combustible »,

insérer les mots :

« dans un atelier ou une usine situé à moins de 250 kilomètres de la zone d’utilisation finale du véhicule ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ces critères excluent les véhicules assemblés en dehors du territoire français. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 13 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 2112‑4 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du présent alinéa, la transformation de véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible est considérée comme une modernisation. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 13 bis, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par un article L. 2112-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2112-4-1. – L'acheteur peut imposer que les véhicules dont la motorisation thermique d’origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible acquis ou utilisés dans le cadre d’un marché aient été ainsi transformés sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 13 bis, insérer l'article suivant:

La section I du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2112‑4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2112‑4-1. – L’acheteur peut imposer que les véhicules acquis ou utilisés dans le cadre d’un marché aient été assemblés sur le territoire des États membres de l’Union européenne. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 13 bis, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« I. – Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules d’une masse à vide inférieure à 1,8 tonne et, dans des proportions minimales fixées, selon la catégorie de véhicules et les périodes considérées, par les articles L. 224‑8 à L. 224‑8-2 du présent code, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions. » 

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 13 bis, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « 1° » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 2° Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, ne peuvent pas acquérir ou utiliser, lors du renouvellement annuel de leur parc, des voitures particulières au sens du 1.4 de l’article R. 311‑1 du code de la route, des véhicules d’une masse à vide supérieure à 1,3 tonnes ou des véhicules à très faibles émissions d’une masse à vide supérieure à 1,8 tonnes ; ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 13 bis, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les véhicules électriques ou hybrides, ceux-ci ne peuvent être équipés d’une batterie d’une capacité supérieure à 60 kWh. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
10 juil. 2023
Après l'article 13 bis, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, dans le cadre de formules locatives de longue ou de courte durée, ou d’une activité d’autopartage, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dans des proportions minimales définies par décret. » »

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
11 juil. 2023
Après l'article 13 bis, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article 224‑7 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Parmi les offres présentant des solutions aux performances techniques et économiques équivalentes, l’offre de véhicules à très faibles émissions puis à faibles émissions est privilégiée par l’acheteur. »

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
12 juil. 2023
Après l'article 13 bis, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article 224‑7 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Parmi les offres présentant des solutions aux performances techniques et économiques équivalentes, l’offre de véhicules à très faibles émissions puis à faibles émissions est privilégiée par l’acheteur. »

🖋️Irrecevable
Pierre Meurin
12 juil. 2023
Après l'article 13 bis, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’à la date du 1er janvier 2027, les articles L. 2213‑4-1 et L. 2213‑4-2 du code général des collectivités territoriales sont suspendus ». 

🖋️Rejeté
Anaïs Sabatini
12 juil. 2023
Après l'article 13 bis, insérer l'article suivant:

Après le 3° du IV de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les véhicules dont les batteries électriques ne sont pas réparables. »

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
12 juil. 2023
Après l'article 13 bis, insérer l'article suivant:

I. – La France se fixe pour objectif de tendre vers une utilisation accrue de matériaux biosourcés dans les produits, notamment dans ceux acquis par la commande publique.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2024, un rapport évaluant et arrêtant les modalités envisageables pour atteindre l'objectif mentionné au I, en lien avec les acteurs des différentes filières concernées. Ce rapport étudie en particulier l'opportunité d'une trajectoire permettant d'atteindre cet objectif, notamment par la mise en place de pourcentages cibles d'incorporation de matériaux biosourcés dans certains produits à horizon 2030 et 2050.


Article 14
🖋️Adopté
Anne-Laure Babault
12 juil. 2023

Substituer aux alinéas 41 et 42 les trois alinéas suivants :

« 12° Après le 3° des articles L. 3351‑2, L. 3361‑2 et L. 3371‑2, sont insérés des 3° bis et 3° ter ainsi rédigés :

« 3° bis La seconde phrase du deuxième alinéa et le dernier alinéa de l’article L. 3114‑2 sont complétés par les mots : « , dans le respect des dispositions applicables localement » ;

« 3° ter Aux I et III de l’article L. 3114‑2‑1, après le mot : « emploi » , sont insérés les mots : « , dans le respect des dispositions applicables localement » ; ».

🖋️Irrecevable
Nicolas Meizonnet
12 juil. 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 752‑1-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 752‑1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 752‑1-3. – 1° Un moratoire est instauré sur l’ouverture de nouvelles grandes surfaces de vente au détail d’une surface supérieure à 2500 mètres carrés.

« 2° Pendant la durée du moratoire, aucune autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour de tels projets, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le préfet.

« 3° Le moratoire vise à préserver l’équilibre entre les petits commerces et les grandes surfaces, à favoriser l’aménagement équilibré du territoire, à lutter contre l’artificialisation des sols et à promouvoir l’emploi local.

« 4° Le Gouvernement est chargé de définir les modalités d’application du moratoire, notamment les critères de taille, de localisation et les mesures incitatives en faveur des petits commerces. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
12 juil. 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le 1° bis de l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie est complété par les mots : « , ainsi que le respect des normes en matière de responsabilité sociale et environnementale des entreprises, et de cybersécurité ».

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211‑1 à L. 1212‑4 du code de la commande publique imposent des seuils maximaux d’émissions de gaz à effet de serre dans les conditions d’achat d’électricité produite à partir d’énergie renouvelable par rapport soit à la puissance installée soit à la quantité d’énergie fournie. Ces seuils et leurs modalités d’applications sont définis par arrêté ministériel.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Les conditions d’achat imposées par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211‑1 à L. 1212‑4 du code de la commande publique de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts, faisant l’objet d’une obligation d’achat et situées en métropole continentale fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie doivent imposer un bilan carbone inférieur à 400 kg eq CO2/kWc pour les demandes déposées après le 1er janvier 2027 et un bilan carbone inférieur à 250 kg eq CO2/kWc pour les demandes déposées après le 1er janvier 2030 pour bénéficier de l’obligation d’achat. Les modalités de calcul de ce bilan carbone sont fixées par arrêté ministériel.


Article 15
🖋️Adopté21 juil. 2023
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 141‑6 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les mots : « et les entreprises industrielles et commerciales » sont supprimés.

– est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises non financières doivent communiquer à la Banque de France tous documents et renseignements, y compris les données nécessaires à la compréhension des impacts, risques et opportunités liés aux enjeux de durabilité, qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions mentionnées au premier alinéa du présent I. ».

b) Le second alinéa du II est complété par les mots : « non financières, en ce compris la mesure de l’exposition de ces entreprises aux risques climatiques ».

2° Le troisième alinéa de l’article L. 141‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, elle peut demander aux personnes mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 141‑6 la communication de données nécessaires à la compréhension des impacts, risques et opportunités liés aux enjeux de durabilité ».

3° L’article L. 144‑1 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 141‑6, » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la situation financière des entreprises aux autres banques centrales » sont remplacés par les mots : « les entreprises non financières, y compris ceux recueillis en application de l’article L. 141‑6 du présent code, aux autres banques centrales, » et, après la seconde occurrence du mot : « France », est inséré le signe : « , ».

II. – Un comité de suivi assure l’information des parties prenantes sur la mise en œuvre des dispositions introduites au I du présent article, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, sur la mise en œuvre par la Banque de France de ces mêmes dispositions.

🖋️Irrecevable
Pierre Meurin
12 juil. 2023
Avant l'article 15, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – L’article 117 quater est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du 1° bis » ;

– Est ajouté un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du présent code au titre des années 2022 et 2023 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties à un prélèvement au taux de 17,8 %.

« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater. » ;

b) Au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots :« aux 1 et 1. bis » ;

2° À la première phrase du 1 du III, après chaque occurrence des mots : « du 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis ».

II. – Après le 2° ter du B du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 2° quater ainsi rédigé :

« 2° quater Par dérogation au 1 du présent B, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du présent code retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du présent code au titre des années 2022 et 2023 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties à un prélèvement au taux de 17,8 %. »

🖋️Irrecevable
Pierre Meurin
12 juil. 2023
Avant l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué en 2023 une contribution écologique sur les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis du même code par les sociétés pétrolières et gazières, les sociétés de transport maritime de marchandises et les sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis du même code et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du même code au titre des années 2022 et 2023 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021.

II. – Il est institué en 2023 une contribution écologique sur le gain net au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du code général des impôts retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société pétrolière ou gazière, une société de transport maritime de marchandises, ou une société concessionnaire des missions du service public autoroutier émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalise un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis du même code et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du même code au titre des années 2022 et 2023 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021.

III. – Les contributions prévues au I. et II. sont soumises au taux de 17,8 %.

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
12 juil. 2023

I. – À l’alinéa 2, substituer aux taux :

« 5 % et 10 % »,

les mots :

« 10 % et 15 % à compter du 1er janvier 2024, puis entre 15 et 20 % à compter du 1er janvier 2025 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au taux :

« 40 % »,

les mots :

« 50 % à compter du 1er janvier 2024 et d’au moins 60 % à compter du 1er janvier 2025, ».

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
12 juil. 2023

I. – À l’alinéa 2, substituer aux taux :

« 5 % et 10 % »,

les mots :

« 10 % et 15 % à compter du 1er janvier 2024, puis entre 15 et 20 % à compter du 1er janvier 2025 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au taux :

« 40 % »,

les mots :

« 50 % à compter du 1er janvier 2024 et d’au moins 60 % à compter du 1er janvier 2025, ».

🖋️Rejeté
Alexandre Loubet
12 juil. 2023

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« écologique »

insérer les mots :

« , du développement de l’énergie nucléaire ».

🖋️Rejeté
Nicolas Meizonnet
12 juil. 2023

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« écologique »,

insérer les mots :

« , de la relance de l’énergie nucléaire ».

🖋️Rejeté
Angélique Ranc
11 juil. 2023

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« écologique », 

insérer les mots :

« , dont le nucléaire, ».

🖋️Rejeté
Jérôme Buisson
12 juil. 2023

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« écologique »

insérer les mots : 

« , de la relocalisation des activités productives sur le territoire national, des entreprises françaises dans les secteurs stratégiques »

🖋️Rejeté
Mathilde Paris
12 juil. 2023

À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« socialement responsable ».

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
10 juil. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« responsable »

insérer les mots :

« ainsi que pour chaque stratégie d’investissement contribuant au financement de l’économie productive et de la transition écologique ».

II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa par les mots :

« ou s’engageant à respecter cette stratégie d’investissement ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa, après le mot :

« délivrance »,

insérer les mots :

« et la liste des stratégies d’investissement et leurs critères ».

🖋️Rejeté
Laurence Heydel Grillere
12 juil. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« responsable »,

insérer les mots :

« ainsi que pour les stratégies d’investissement contribuant au financement d’une économie durable et de la transition écologique ».

II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :

« , ou s’engageant à respecter l’une de ces stratégies d’investissement ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa, après le mot :

« labels »,

insérer les mots :

« et de ces stratégies d’investissement ».

🖋️Rejeté
Jean-Marc Tellier
11 juil. 2023

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 6 par les mots :

« pris après avis de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ».

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
12 juil. 2023

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 6 par les mots :

« pris après avis de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ».

🖋️Rejeté
Laurence Heydel Grillere
12 juil. 2023

Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« Par dérogation, en l’absence d’un label permettant d’identifier les fonds investissant principalement en titres de capital ou donnant accès au capital d’entreprises non cotées et contribuant à leur transition écologique et énergétique, le contrat fait en outre référence à au moins une unité de compte constituée d’instruments financiers émis par des fonds investissant dans la transition écologique et énergétique, fonds d’investissement alternatifs visés au paragraphe 4 de la sous-section 5, au paragraphe 2 de la sous-section 3 et au paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre I du livre II du code monétaire et financier.

« Les critères d’investissement que devront respecter ces fonds investissant dans la transition écologique et énergétique seront définis par décret.

« Cette dérogation prendra fin à la création d’un label reprenant les critères définis par ledit décret. ».

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
10 juil. 2023

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ses objectifs d’investissement, y compris ceux concernant ».

🖋️Rejeté
Félicie Gérard
12 juil. 2023

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ses objectifs d’investissement, y compris ceux concernant ».

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
12 juil. 2023

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« I quater - L’autorité de contrôle prudentiel et de résolution remet chaque année au Parlement un rapport sur l’encours des actifs labellisés au sein des assurances vie, et la destination des fonds labellisés. »

🖋️Rejeté
Sylvie Ferrer
12 juil. 2023
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 131‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑5. – Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 est composé pour une part supérieure à 10 % de valeurs mobilières ou d’actifs ayant obtenu un label reconnu par l’État au titre du financement de la transition énergétique et écologique selon des critères définis par décret. »

🖋️Irrecevable
Olivier Marleix
10 juil. 2023
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le titre II du livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Label pour la transition énergétique et écologique

« Art. L. 128‑1. – Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532‑9 du code monétaire et financier et les fonds d’investissement mentionnés aux articles L. 214‑1 et L. 214‑24 du même code peuvent bénéficier du label « Transition énergétique et écologique pour le climat » qui garantit que les organismes labellisés respectent des critères relatifs notamment à leur contribution directe ou indirecte au financement de la transition énergétique et écologique, à leur contribution directe ou indirecte à la relocation des activités économiques sur le territoire national et à la qualité et la transparence de leurs caractéristiques environnementales.

« Art. L. 128‑2. – Le comité du label rend au ministre chargé de l’environnement un avis sur les évolutions des grandes orientations relatives au processus de labellisation ainsi que sur l’animation de l’ensemble du dispositif et propose des modifications au référentiel du label. Les membres du comité du label sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’environnement pour une durée de mandat de trois ans, renouvelable. Ses membres sont de nationalité française.

« Art. L. 128‑3. – Les organismes de certification évaluent et contrôlent le respect du référentiel du label. Ces organismes peuvent être des personnes morales de droit public, des associations et toute structure à but non lucratif telle que définies à l’article 261 du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Pierre Meurin
12 juil. 2023
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

À la fin du II de l'article 299 quater du code général des impôts, le taux : « 3% » est remplacé par le taux : « 4 % ».  

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
10 juil. 2023
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le titre III du livre Ier du code monétaire et financier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Art. L. 134‑1. – Sont soumises à des obligations en actes de souveraineté les personnes morales qui relèvent de la souveraineté écologique et industrielle.

« Les personnes mentionnées au précédent alinéa peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des actes de souveraineté, soit en acquérant des certificats en actes de souveraineté.

« Un décret définit les modalités du présent article ».

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
12 juil. 2023
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 532‑9 du code monétaire et financier et les fonds d’investissement mentionnés aux articles L. 214‑1 et L. 214‑24 du même code peuvent bénéficier du label « réindustrialisation verte ».

Ce label garantit que les sociétés de gestion et les fonds labellisés respectent des critères relatifs notamment à leur contribution directe ou indirecte au financement de la réindustrialisation bas carbone sur le territoire français.

Le référentiel de labellisation et les modalités de certification et de contrôle sont définis par décret pris après avis du Haut commissaire au plan.

🖋️Irrecevable
Mickaël Cosson
12 juil. 2023
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est ainsi modifiée :

I. – À la première phrase du cinquième alinéa de l’article 1A, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et de verdissement ».

II. – L’article 6 est ainsi modifié : 

1° Au 2° , après le mot : « résultant », sont insérés les mots : « de la prise de capital et » ;

2° Après le 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Contribuer à la transformation des modèles économiques et à la réindustrialisation verte en soutenant des entreprises innovantes pour la transition écologique et sociale, notamment par la mise place des taux d’intérêt différenciés fondés sur l’atteinte d’objectifs d’impact social et environnemental, tant en termes climatique que de biodiversité. »

🖋️Irrecevable
Félicie Gérard
12 juil. 2023
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le IV de l'article 8 de l'ordonnance 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, lorsqu’un ancien salarié détient des droits individuels en cours de constitution sur un plan mentionné au 6° de l'article L.224-40 du code monétaire et financier et que son nouvel employeur n’a pas mis en place un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du présent code, ces droits sont transférables dans un plan de même nature auprès de son nouvel employeur dans les conditions prévues à l’article L. 3335-2 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Jérôme Buisson
12 juil. 2023
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 532‑9 du code monétaire et financier et les fonds d’investissement mentionnés aux articles L. 214‑1 et L. 214‑24 du même code peuvent bénéficier du label « relocalisation ».

Ce label garantit que les sociétés de gestion et les fonds labellisés proposent des actifs comprenant des titres associatifs mentionnés à l’article L. 213‑9 du code monétaire et financier, des parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs de sociétés ayant relocalisé au moins une partie de leur production sur le territoire national.

Le référentiel de labellisation et les modalités de certification et de contrôle sont définis par décret pris après avis du Haut commissaire au plan.

🖋️Rejeté
Jérôme Buisson
12 juil. 2023
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 532‑9 du code monétaire et financier et les fonds d’investissement mentionnés aux articles L. 214‑1 et L. 214‑24 du même code peuvent bénéficier du label « souveraineté ».

Ce label garantit que les sociétés de gestion et les fonds labellisés proposent des actifs comprenant des titres associatifs mentionnés à l'article L. 213-9 du code monétaire et financier, des parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs de sociétés ayant leur siège en France et exerçant dans un secteur stratégique.

Le référentiel de labellisation, la définition des secteurs stratégiques concernés et les modalités de certification et de contrôle sont définis par décret pris après avis du Haut commissaire au plan.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
12 juil. 2023
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 532-9 du code monétaire et financier et les fonds d’investissement mentionnés aux articles L. 214-1 et L. 214-24 du même code peuvent bénéficier du label « investissement outre-mer ».

Ce label garantit que les sociétés de gestion et les fonds labellisés proposent des investissements directs ou indirects dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises.

Le référentiel de labellisation et les modalités de certification et de contrôle sont définis par décret pris après avis des départements et collectivités concernées.

🖋️Irrecevable
Naïma Moutchou
12 juil. 2023
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

À titre expérimental pour une durée de cinq ans, un label relatif à la performance environnementale et sanitaire des vols commerciaux est mis en place à partir de 2025 par les compagnies aériennes. Il indique l’empreinte carbone prévue par passager, les émissions de gaz à effet de serre prévues par kilomètre et le niveau de performance acoustique de l’aéronef. Les critères et les modalités de délivrance de ce label sont précisés par décret pris après avis de l’autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. 

Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. Ce rapport évalue l’impact du dispositif sur le choix des consommateurs et sur les performances sanitaires et environnementales des vols commercialisés par les compagnies aériennes.

🖋️Irrecevable
Naïma Moutchou
12 juil. 2023
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

A titre expérimental pour une durée de 5 ans, un label relatif à la performance environnementale des vols commerciaux est mis en place à partir de 2025 par les compagnies aériennes. Il indiquera l’empreinte carbone prévue par passager et par kilomètre. Les critères et les modalités de délivrance de ce label seront précisés par décret pris après avis de l’autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.

Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. Ce rapport évalue l’impact du dispositif sur le choix des consommateurs et sur la performance environnementale des vols commercialisés par les compagnies aériennes.


Article 15 A
🖋️Irrecevable
Sophia Chikirou
12 juil. 2023
Avant l'article 15 a, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du mot : « deux » sont remplacées par le mot : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« - N’excédant pas 800 000 € : 0 ;

« - Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € : 0,5 % ;

« - Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € : 1 % ;

« - Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 € :1,5 % ;

« - Supérieure à 5 000 000 € : 2 %.

« b) De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inférieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inférieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inférieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inférieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du b du présent 1, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Rejeté
Sylvie Ferrer
12 juil. 2023

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
12 juil. 2023
Après l'article 15 a, insérer l'article suivant:

I. – Après le II de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les personnes mentionnées au 1° du I dont le bilan des émissions de gaz à effet de serre ne fait pas apparaître d’évolution positive sur une période déterminée ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B du code général des impôts »

II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret pris en Conseil d’État.

🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
10 juil. 2023
Après l'article 15 a, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1511‑3 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les taux plafond de cumul d’aides à finalité régionale pouvant être octroyées par les collectivités territoriales ou leurs groupements pour les investissements éligibles des entreprises de moins de 50 millions d’euros ne peuvent être inférieurs à :

« 1° 60 % pour les petites entreprises et 40 % pour les moyennes entreprises situées dans les communes éligibles des départements d’Ille-et-Vilaine, de Savoie et des Yvelines listées en annexe 1 du décret n° 2022‑968 du 30 juin 2022 ;

« 2° 70 % pour les petites entreprises et 50 % pour les moyennes entreprises situées dans toutes les autres communes éligibles listées en annexe 1 du décret n° 2022‑968 du 30 juin 2022. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Jean-Marc Tellier
12 juil. 2023
Après l'article 15 a, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Toute entreprise ayant procédé, de sa propre initiative, à la rupture du contrat de travail d’un chercheur ou d’un technicien de recherche directement affectés aux opérations de recherche et développement durant les douze mois précédant la date de déclaration du crédit d’impôt recherche ne peut en bénéficier. »

🖋️Irrecevable
Jean-Marc Tellier
12 juil. 2023
Après l'article 15 a, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le crédit d’impôt pour chaque entreprise est plafonné à 16 millions d’euros ».

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 juil. 2023
Après l'article 15 a, insérer l'article suivant:

L’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article 1A, après le mot : « développement » sont insérés les mots : « et de verdissement ».

2° Le I de l’article 6 est ainsi modifié :

a) Au 2° , après le mot « résultant » sont insérés les mots : « de la prise de capital et » ;

b) Après le 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Contribuer à la transformation des modèles économiques et à la réindustrialisation verte en soutenant des entreprises innovantes pour la transition écologique et sociale, notamment par la mise place des taux d’intérêt différenciés fondés sur l’atteinte d’objectifs d’impact social et environnemental, tant en termes climatique que de biodiversité ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 juil. 2023
Après l'article 15 a, insérer l'article suivant:

L’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est ainsi modifiée : I. – À la première phrase du cinquième alinéa de l’article 1 A, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et de verdissement ».

II. – Le I de l’article 6 est ainsi modifié :

1° Au 2° , après le mot : « résultant », sont insérés les mots : « de la prise de capital et » ;

2° Après le 3° , est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Contribuer à la transformation des modèles économiques et à la réindustrialisation verte en soutenant des entreprises innovantes pour la transition écologique et sociale, notamment par la mise place des taux d’intérêt différenciés fondés sur l’atteinte d’objectifs d’impact social et environnemental, tant en termes climatique que de biodiversité. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
12 juil. 2023
Après l'article 15 a, insérer l'article suivant:

L’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article 1 A, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et de verdissement » ;

2° Le I de l’article 6 est ainsi modifié : 

a) Au 2°, après le mot : « résultant », sont insérés les mots : « de la prise de capital et » ;

b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Contribuer à la transformation des modèles économiques et à la réindustrialisation verte en soutenant des entreprises innovantes pour la transition écologique et sociale, notamment par la mise en place des taux d’intérêt différenciés fondés sur l’atteinte d’objectifs d’impact social et environnemental, tant en termes climatique que de biodiversité ».

🖋️Irrecevable
Sophia Chikirou
12 juil. 2023
Après l'article 15 a, insérer l'article suivant:

L’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article 1A, après le mot « développement » sont insérés les mots : « et de verdissement » ;

2° Le I de l’article 6 est ainsi modifié :

1° Au 2° , après le mot : « résultant » sont insérés les mots : « de la prise de capital et ».

2° Après le 3° , est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Contribuer à la transformation des modèles économiques et à la réindustrialisation verte en soutenant des entreprises innovantes pour la transition écologique et sociale, notamment par la mise place des taux d’intérêt différenciés fondés sur l’atteinte d’objectifs d’impact social et environnemental, tant en termes climatique que de biodiversité. »

🖋️Irrecevable
Gérard Leseul
12 juil. 2023
Après l'article 15 a, insérer l'article suivant:

L’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article 1 A, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et de verdissement ».

2° L’article 6 est ainsi modifié :

a) Au 2° , après le mot : « résultant », sont insérés les mots : « de la prise de capital et » ;

b)Après le 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Contribuer à la transformation des modèles économiques et à la réindustrialisation verte en soutenant des entreprises innovantes pour la transition écologique et sociale, notamment par la mise place des taux d’intérêt différenciés fondés sur l’atteinte d’objectifs d’impact social et environnemental, tant en termes climatique que de biodiversité ».

3° Le troisième alinéa de l’article 7‑1 est complété par la phrase suivante :

« A cet égard elle fixe, sans préjudice des dispositions du 2° du I de l’article 9, des seuils d’intervention adaptés pour chaque taille et nature d’entreprises afin notamment de favoriser le financement des projets des entreprises de l’économie sociale et solidaire. »

🖋️Irrecevable
Félicie Gérard
12 juil. 2023
Après l'article 15 a, insérer l'article suivant:

L’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement est ainsi modifiée : 

1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article 1A, après le mot : « développement » sont insérés les mots : « et de verdissement ». 

2° L'article 6 est ainsi modifié :

a) Au 2° , après le mot : « résultant » sont insérés les mots : « de la prise de capital et » ;

b) Après le 3°, insérer un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Contribuer à la transformation des modèles économiques et à la réindustrialisation verte en soutenant des entreprises innovantes pour la transition écologique et sociale, notamment par la mise place des taux d’intérêt différenciés fondés sur l’atteinte d’objectifs d’impact social et environnemental, tant en termes climatique que de biodiversité ».

🖋️Irrecevable
Frédéric Zgainski
12 juil. 2023
Après l'article 15 a, insérer l'article suivant:

L’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est ainsi modifiée :

1° Après le 2° de l’article 1, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Contribuer à la réindustrialisation verte de la France et à la transition environnementale des petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire françaises. » ;

2° Après le 3° de l’article 6, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° Contribuer à la réindustrialisation verte de la France en différenciant les taux d’intérêt de ses activités de prêt aux entreprises afin de favoriser les industries les plus vertueuses, en se fondant sur des critères objectifs relatifs à l’impact social et environnemental, tant en termes climatique qu’en matière de biodiversité.

« 5° Contribuer à la transformation des modèles économiques en soutenant des entreprises engagées dans une transition écologique et sociale, notamment par la prise de participation, directe ou indirecte, au capital de telles entreprises, ainsi qu’en appuyant le déploiement du label « entreprise en transition » par un soutien direct aux entreprises engageant cette démarche. Ce label permet de distinguer les entreprises s’étant engagées dans une mesure de leur empreinte environnementale, dans un plan de réduction quantifié de celle-ci validé par ses instances de gouvernance et ayant pris des engagements de transparence et de reporting régulier de la mise en œuvre de ces actions de transition. »

🖋️Irrecevable
Antoine Vermorel-Marques
12 juil. 2023
Après l'article 15 a, insérer l'article suivant:

L’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est ainsi modifiée :

1° Après le 2° de l’article 1er, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Contribuer à la réindustrialisation verte de la France et à la transition environnementale des petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire françaises. » ;

2° Après le 3° de l’article 6, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° Contribuer à la réindustrialisation verte de la France en différenciant les taux d’intérêt de ses activités de prêt aux entreprises afin de favoriser les industries les plus vertueuses, en se fondant sur des critères objectifs relatifs à l’impact social et environnemental, tant en termes climatique qu’en matière de biodiversité.

« 5° Contribuer à la transformation des modèles économiques en soutenant des entreprises engagées dans une transition écologique et sociale, notamment par la prise de participation, directe ou indirecte, au capital de telles entreprises, ainsi qu’en appuyant le déploiement du label »entreprise en transition« par un soutien direct aux entreprises engageant cette démarche. Ce label permet de distinguer les entreprises s’étant engagées dans une mesure de leur empreinte environnementale, dans un plan de réduction quantifié de celle-ci validé par ses instances de gouvernance et ayant pris des engagements de transparence et de reporting régulier de la mise en œuvre de ces actions de transition. »

🖋️Irrecevable
Jean-Marc Tellier
12 juil. 2023
Après l'article 15 a, insérer l'article suivant:

Après le 3° du I de l’article 6 de l’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 4° Contribuer au financement de long terme dans les entreprises industrielles stratégiques afin de garantir la souveraineté sanitaire, technologique et s’inscrivant dans la transition écologique du pays;

« 5° Promouvoir  la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés industriels contribuant à la transition écologique ;

« 6° Contribuer à la décarbonation des sites industriels, à l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’électricité des installations industrielles. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
11 juil. 2023
Après l'article 15 a, insérer l'article suivant:

I. – Dans le cadre des marchés d’aide publique au développement, le seuil minimal de part française est de 70 % pour les prêts concessionnels et 50 % pour les prêts directs. Cette part ne peut être abaissée que pour les projets relatifs à des secteurs ne présentant pas d’offre française significative.

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

🖋️Rejeté
Nicolas Ray
12 juil. 2023
Après l'article 15 a, insérer l'article suivant:

I. – Dans le cadre des marchés d’aide publique au développement, le seuil minimal de part française est de 70 % pour les prêts concessionnels et 50 % pour les prêts directs. Cette part ne peut être abaissée que pour les projets relatifs à des secteurs ne présentant pas d’offre française significative.

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
12 juil. 2023
Après l'article 15 a, insérer l'article suivant:

I. – Dans le cadre des marchés d’aide publique au développement, le seuil minimal de part française est de 70 % pour les prêts concessionnels et 50 % pour les prêts directs. Cette part ne peut être abaissée que pour les projets relatifs à des secteurs ne présentant pas d’offre française significative.

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

🖋️Irrecevable
Clémence Guetté
12 juil. 2023
Après l'article 15 a, insérer l'article suivant:

L’Etat veille à la pérennisation des capacités publiques de recherche et d’innovation dans les domaines-clés de la bifurcation écologique sur le territoire national.

Il garantit aux laboratoires concernés un financement 100% public, en redirigeant vers cet objectif les moyens actuellement alloués au crédit d’impôt recherche.


Article 16
🖋️Adopté21 juil. 2023

I. – A l’alinéa 5, substituer aux mots :

« dix-huit », 

les mots :

« vingt-et-un ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 18, substituer au nombre :

« 25 », 

le nombre :

« 30 ».

🖋️Adopté
Damien Adam
11 juil. 2023

A l’alinéa 31, substituer aux mots :

« du dernier »

les mots :

« de l’avant-dernier ».

🖋️Adopté
Damien Adam
11 juil. 2023

À l’alinéa 39, substituer aux mots :

«  du dernier »,

les mots :

« de l'avant-dernier ».

🖋️Adopté
Damien Adam
11 juil. 2023

À l’alinéa 47, substituer aux mots :

« du dernier » 

le mot :

« de l'avant-dernier ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
11 juil. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
12 juil. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
12 juil. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Jean-Marc Tellier
11 juil. 2023

I. – Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Livret d’épargne jeune avenir et climat

«  Art. L. 221‑28. – Le livret d’épargne jeune avenir et climat peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s’engage à cet effet par convention avec l’État.

« Art. L. 221‑28‑1. – L’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518‑25‑1 ouvre un livret d’épargne jeune avenir et climat à toute personne mentionnée à l’article L. 221‑28‑2 qui en fait la demande.

« Art. L. 221‑28‑2. – Le livret d’épargne jeune avenir et climat est ouvert aux personnes physiques âgées de moins de dix-huit ans. Il ne peut être ouvert qu’un livret par contribuable et un livret ne peut avoir qu’un titulaire.

« Art. L. 221‑28‑3. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’ouverture, de fonctionnement et de clôture du livret d’épargne jeune avenir et climat. Les versements effectués sur ce livret ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au delà d’un plafond fixé par ledit décret.

« Art. L. 221‑28‑4. – I – Lorsque le titulaire du livret d’épargne jeune avenir climat a atteint l’âge de dix-huit ans et que l’ouverture du livret date de plus de cinq ans, les retraits partiels de sommes n’entraînent pas la clôture du plan.

« II – Jusqu’aux dix-huit ans du titulaire, le livret ne peut être clôturé qu’en cas d’invalidité du titulaire ou de décès de l’un de ses parents.

« Lorsque le titulaire est âgé de moins de seize ans, cette opération est soumise à l’autorisation de son représentant légal. Lorsque le titulaire est âgé de seize à dix-huit ans, il peut procéder lui-même à cette opération à moins que son représentant légal ne s’y oppose.

« En cas de décès du titulaire du livret avant l’échéance mentionnée au I, le plan est clôturé et les sommes ou valeurs y figurant peuvent être retirées par ses ayants droit.

« Art. L. 221‑28‑5. – Les ressources collectées par les établissements distribuant livret d’épargne jeune avenir et climat en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement de l’économie productive, de la transition écologique et des investissements réalisés par les collectivités territoriales dans le cadre de la transition écologique. Les dépôts dont l’utilisation ne satisfait pas à cette condition sont centralisés à la Caisse des dépôts et consignations.

« Les établissements distribuant le livret d’épargne jeune avenir et climat rendent public annuellement un rapport présentant l’emploi des ressources collectées au titre de ce livret et non centralisées.

« Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l’économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l’aide des ressources ainsi collectées.

« La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Art. L. 221‑28‑6. – Les opérations relatives au livret d’épargne jeune avenir et climat sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
12 juil. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 221‑5, après le mot : « climatique » , sont insérés les mots : « , au financement de projets industriels mentionnés à l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme » .

« 2° L’article L. 221‑27 est ainsi modifié :

« a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce plafond comprend une première fraction comprise entre le premier euro et 12 000 € dont les ressources collectées sont employées conformément à l’article L. 221‑25 dans sa rédaction antérieure à l’article 16 de la loi n° du relative à l’industrie verte et une deuxième fraction comprise entre 12 000 € et le montant du plafond du livret, fixé à 22 950 euros et dont les ressources collectées sont employées au financement de projets industriels mentionnés à l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme. »

« b) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « climatique », sont insérés les mots : « ou au financement de projets industriels visés à l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme ».

« II. – Le V de l’article L. 221‑7 n’est pas applicable aux dispositions résultant du I. »

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
10 juil. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot :

« climat »

le mot :

« industrie ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 5, 6, 8, 9 et 10.

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 11.

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 12 et 13.

V. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase des alinéas 14 et 15.

VI. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 18.

VII. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 27, 35 et 43.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
12 juil. 2023

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« âgées de moins de dix-huit ans et ».

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
11 juil. 2023

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« Dans les collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, ce plafond de versements est fixé a minima au double de celui de l’Hexagone. 

« Dans les collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, les frais appliqués au titulaire du plan par la personne auprès de laquelle celui-ci est ouvert à raison de cette ouverture, de sa tenue, des transactions qui y sont opérées ou d’un éventuel transfert de ce plan vers une autre personne font l’objet de plafonds fixés par décret qui ne peuvent excéder 50 % de la moyenne des plafonds constatés dans l’Hexagone. »

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
12 juil. 2023

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Pour toute ouverture d’un tel plan au cours de l’année de naissance du titulaire, l’État verse un abondement dont le montant est déterminé par le même arrêté. »

🖋️Non soutenu
Huguette Tiegna
12 juil. 2023

À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« à l’acquisition de titres financiers qui contribuent au financement de la transition écologique et d’instruments financiers bénéficiant de niveaux d’exposition aux risques faibles dont les émetteurs ont leur siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

les mots : 

« en partie à l’acquisition d’instruments financiers bénéficiant de niveaux d’exposition aux risques faibles et de titres financiers contribuant au financement de l’économie productive et des différentes composantes de la transition écologique, notamment la production et le stockage d’énergies renouvelables ou bas-carbone, l’efficacité énergétique, et l’élimination de dioxyde de carbone atmosphérique. »

🖋️Rejeté
Alexandre Loubet
12 juil. 2023

I. – À l’alinéa 12, après le mot :

« financement »,

insérer les mots :

« de l’économie productive française et ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« écologique »,

insérer les mots :

« sur le territoire national ».

🖋️Rejeté
Yaël Ménaché
12 juil. 2023

À l’alinéa 12, après le mot :

« écologique »,

insérer les mots :

« , à l’exclusion des titres financiers contribuant au financement d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ».

🖋️Rejeté
Jérôme Buisson
12 juil. 2023

À l’alinéa 12, après le mot :

« écologique »

insérer les mots :

« , de la relocalisation des activités productives sur le territoire national ».

🖋️Rejeté
Alexandre Loubet
12 juil. 2023

À l’alinéa 12, supprimer les mots : 

« ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative ».

🖋️Rejeté
Benjamin Saint-Huile
11 juil. 2023

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Sont exclus les titres associés à une activité économique causant un préjudice environnemental important au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. »

🖋️Rejeté
Eva Sas
12 juil. 2023

Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :

« Une partie des sommes recueillies est affectée à l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires, au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail et contribuant à la transition écologique ».

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
12 juil. 2023

Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :

« Une partie des sommes recueillies est affectée à l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires, au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail et contribuant à la transition écologique ».

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
12 juil. 2023

Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :

« Une partie des sommes recueillies est affectée à l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires, au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail et contribuant à la transition écologique ».

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
12 juil. 2023

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Une partie des sommes recueillies peut être affectée à l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Bruno Bilde
11 juil. 2023

Au début de l’alinéa 13, supprimer les mots :

« Sauf décision contraire et expresse du titulaire ».

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
12 juil. 2023

Au début de l’alinéa 13, supprimer les mots :

« Sauf décision contraire et expresse du titulaire ».

🖋️Rejeté
Victor Habert-Dassault
12 juil. 2023

À l’alinéa 13, après la première occurrence du mot :

« titulaire »

insérer les mots :

« majeur et en pleine connaissance des risques » .

🖋️Rejeté
Anna Pic
12 juil. 2023

A l’alinéa 13, après la première occurrence du mot :

« titulaire »,

insérer les mots :

« lorsque ce dernier est majeur, ».

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
12 juil. 2023

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le titulaire est âgé de moins de seize ans, la décision mentionnée à l’alinéa précédent est soumise à l’autorisation de son représentant légal. Lorsque le titulaire est âgé de seize à dix‑huit ans, il peut prendre lui‑même cette décision, à moins que son représentant légal ne s’y oppose. »

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
11 juil. 2023

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 14.

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
12 juil. 2023

Substituer aux alinéas 15 et 16 les trois alinéas suivants :

« IV. – Les principes d’allocation des encours du plan d’épargne avenir climat doivent satisfaire aux critères d’investissement dans la transition énergétique et écologique et d’investissement socialement responsable.

« Les titres dans lesquels le plan d’épargne avenir climat peut être investi ne peuvent être associés à aucune activité économique causant un préjudice environnemental important au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, notamment à une entreprise contribuant à l’exploration, la production ou au transport d’énergies fossiles, et qui ne respecte pas les garanties minimales prévues par l’article 18 du même règlement.

« Les principes d’allocation et les stratégies d’investissement qu’il peut proposer sont définis par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances. »

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
12 juil. 2023

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« et les stratégies d’investissement qu’il peut proposer »

les mots :

« , les stratégies d’investissement qu’il peut proposer et les activités dans lesquelles il ne peut pas être investi ».

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
11 juil. 2023

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« La part des titres contribuant à la transition écologique ne peut pas être inférieure à celle des titres contribuant à l’économie productive ».

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Les titres ne peuvent avoir un rendement inférieur à l’inflation. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Le plan d’épargne avenir climat ne peut être investi dans des activités économiques causant un préjudice environnemental important au sens de l’article 17 du Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 relatif à l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, notamment à aucune entreprise contribuant l’exploration, la production ou le transport d’énergies fossiles, ainsi que dans des activités qui ne respectent pas les garanties minimales prévues par l’article 18 du même règlement. »

🖋️Rejeté
Eva Sas
12 juil. 2023

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Le plan d’épargne avenir climat ne peut être investi dans des activités économiques causant un préjudice environnemental important au sens de l’article 17 du Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, notamment à aucune entreprise contribuant à l’exploration, la production ou le transport d’énergies fossiles, ainsi que dans des activités qui ne respectent pas les garanties minimales prévues par l’article 18 du même règlement. »

🖋️Rejeté
Victor Habert-Dassault
12 juil. 2023

Supprimer l'alinéa 16.

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
10 juil. 2023

À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« à la transition écologique sont définis notamment par référence aux labels prévus au cinquième alinéa de l’article L. 131‑1‑2 du code des assurances et peuvent inclure des obligations vertes »

les mots : 

« au financement de l’industrie française et de l’économie productive sont établis par décret en Conseil d’État ».

🖋️Rejeté
Laurent Alexandre
12 juil. 2023

À la fin de l’alinéa 16, supprimer les mots :

« et peuvent inclure des obligations vertes ».

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
9 juil. 2023

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« et la contribution au financement de l’appel d’offres ouvert en application de l’article L. 271‑4 du code de l’énergie. »

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Tanguy
12 juil. 2023

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« Les établissements de crédits ne proposant pas le plan d’épargne avenir climat à titre gracieux et sans frais appliqués au titulaire perdent l’agrément mentionné à l’article L. 511‑9 du code monétaire et financier ».

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
11 juil. 2023

Rétablir le V de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :

« Les établissements de crédits ne proposant pas le plan d’épargne avenir climat à titre gracieux et sans frais appliqués au titulaire perdent l’agrément mentionné à l’article L. 511‑9 du code monétaire et financier ».

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
12 juil. 2023

Rétablir le V à l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :

« Aucun frais ne peut être appliqué au titulaire du plan par la personne auprès de laquelle celui-ci est ouvert à raison de cette ouverture, de sa tenue, des transactions qui y sont opérées ou d’un éventuel transfert de ce plan vers une autre personne. »

🖋️Rejeté
Hubert Julien-Laferrière
12 juil. 2023

Rétablir le V de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :

« V. – Les frais appliqués au titulaire du plan par la personne auprès de laquelle celui-ci est ouvert à raison de cette ouverture, de sa tenue, des transactions qui y sont opérées ou d’un éventuel transfert de ce plan vers une autre personne font l’objet de plafonds fixés par décret. »

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
12 juil. 2023

Rétablir le V de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :

« V. – Les frais appliqués au titulaire du plan par la personne auprès de laquelle celui-ci est ouvert à raison de cette ouverture, de sa tenue, des transactions qui y sont opérées ou d’un éventuel transfert de ce plan vers une autre personne font l’objet de plafonds fixés par décret. »

🖋️Rejeté
Bruno Bilde
11 juil. 2023

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :

« Un an avant la date limite des 25 ans, le titulaire bénéficie d’une information écrite concernant les modalités de clôture et les suites pouvant être données à cette épargne. »

🖋️Rejeté
Anna Pic
12 juil. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« âgé de moins de seize ans »

le mot :

« mineur ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

🖋️Rejeté
Victor Habert-Dassault
12 juil. 2023

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 20 substituer aux mots :

« à moins que son représentant légal ne s’y oppose »

les mots :

« avec le consentement de son représentant légal ».

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
12 juil. 2023

Rétablir le II et le II bis à l’alinéa 49 dans la rédaction suivante : 

« II. – Après le 7° quater de l’article 157 du code général des impôts, il est inséré un 7° sexies ainsi rédigé :

« « 7° sexies Le produit des versements effectués sur un plan d’épargne avenir climat ouvert dans les conditions prévues aux articles L. 221‑34‑4 à L. 221‑34‑6 du code monétaire et financier ; »

« II bis. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération d’impôt sur le revenu sur les produits des versements effectués sur un plan d’épargne avenir climat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Philippe Brun
12 juil. 2023

Rétablir le II de l’alinéa 49 dans la rédaction suivante :

« II. – Pour l’application de l’article 784 du code général des impôts, le titulaire du plan d’épargne avenir climat prévu à l’article L. 221‑34‑4 du code monétaire et financier ou, s’il est mineur, son représentant légal, est tenu de porter à la connaissance de l’administration fiscale les versements opérés par le donateur ou le défunt, au sens de l’article 784 précité, à l’exception de ceux opérés depuis plus de dix ans. ».

🖋️Rejeté
Jean-Marc Tellier
11 juil. 2023
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 221‑27 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le plafond ne peut être inférieur à 25 000 euros. »

II. – Par dérogation aux articles L. 221‑7 du code monétaire et financier et 120 de la loi n° 2008‑1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificatives pour 2008, les sommes versées sur le livret mentionné à l’article L. 221‑27 du code monétaire et financier qui excèdent 12 000 euros ne font pas l’objet de la garantie de l’État.

III. – Par dérogation à l’article L. 221‑5 du même code, les sommes déposées sur le livret mentionné à l’article L. 221‑27 du code monétaire et financier qui excèdent 12 000 euros ne font pas l’objet d’une centralisation par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221‑7 dudit code.

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
10 juil. 2023
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 8 de l’ordonnance n° 2019‑766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, lorsqu’un ancien salarié détient des droits individuels en cours de constitution sur un plan mentionné au 6° de l’article L. 224‑40 du code monétaire et financier et que son nouvel employeur n’a pas mis en place un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du même code, ces droits sont transférables dans un plan de même nature auprès de son nouvel employeur dans les conditions prévues à l’article L. 3335‑2 du code du travail. »


Article 17
🖋️Adopté21 juil. 2023

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le III de l’article L. 111‑7 est abrogé. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le 1° A du I s’applique aux contrats et aux adhésions à des contrats d’assurance de groupe conclus ou effectuées après l’entrée en vigueur du présent article et à ces contrats et adhésions reconduits tacitement après cette date. »

🖋️Adopté
Damien Adam
12 juil. 2023

À l’alinéa 11, après la référence :

« L. 522‑1 », 

insérer les mots : 

« , qui comportent des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1, ». 

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
12 juil. 2023

Après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Avant la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 224‑7‑1 du code monétaire et financier, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également communiquer la date du décès du titulaire, la date de la liquidation par le titulaire de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ainsi que des rectifications relatives aux données d’identification transmises par les gestionnaires fixées au sein de la convention prévue au quatrième alinéa du présent article, à l’exclusion du numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques mentionné à l’article 30 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

🖋️Adopté
Damien Adam
11 juil. 2023

Après l’alinéa 65, insérer les dix alinéas suivants :

« 5° Au tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑5, L. 784‑5 et L. 785‑4 du code monétaire et financier, la deuxième ligne est remplacée par les deux lignes suivantes :

« 

L. 614‑1

la loi n° ... du 

L. 614‑2

la loi n° 2018‑699 du 3 août 2018


 » ;

« 6° Après le 1° du II de l’article L. 783‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « 1° bis L’avant-dernier alinéa de l’article L. 614‑1 est ainsi rédigé :« Le comité suit également l’évolution des frais et de la performance des compte titres mentionnés à l’article L. 211‑4. »; »

« 7° Après le 1° du II de l’article L. 784‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « 1° bis L’avant-dernier alinéa de l’article L. 614‑1 est ainsi rédigé :« Le comité suit également l’évolution des frais et de la performance des compte titres mentionnés à l’article L. 211‑4. »; »

« 8° Le II de l’article L. 785‑4 est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :

« « 1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 614‑1 est ainsi rédigé :« Le comité suit également l’évolution des frais et de la performance des contrats d’assurance sur la vie et des opérations de capitalisation, des compte‑titres mentionnés à l’article L. 211‑4. »; »

« b) Au début du second alinéa, est ajoutée la référence : « 2° ». » »

🖋️Adopté
Paul Midy
12 juil. 2023
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le titre IV du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 142‑7 est ainsi rédigé : 

« Les entreprises d’assurance peuvent être autorisées, dans les conditions prévues au présent article, à transférer au sein de la comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 142‑4 tout ou partie de leur portefeuille d’engagements à des plans d’épargne retraite populaire mentionnés à l’article L. 144‑2. Ce transfert doit être autorisé par l’assemblée générale de l’association mentionnée au même article. Les règles applicables à ce transfert sont fixées par décret. »

2° L’article L. 144‑2 du code des assurances est complété par un XIII ainsi rédigé : 

« XIII. – Sous réserve de l’autorisation de l’assemblée générale, les engagements relevant du présent article constitués au sein de la comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 142‑4 en application de l’article L. 142‑7 ou au sein d’un fonds de retraite professionnelle supplémentaire prévu par l’article L. 382‑1 peuvent être transférés hors de la comptabilité auxiliaire d’affection mentionnée au VII dans des conditions fixées par décret. »

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
10 juil. 2023
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article L. 224‑6 du code monétaire et financier, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « six ». 

🖋️Adopté21 juil. 2023
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après le IV de l’article L. 224‑40 du code monétaire et financier, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Sous réserve de disposition contractuelle contraire, l’entreprise souscriptrice d’un contrat mentionné au 7° du I peut décider, selon l’une des modalités fixées à l’article L. 911‑1 du code de la sécurité sociale, de transférer collectivement les droits en cours d’acquisition dans un plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire mentionné à l’article L. 224‑23 du présent code. L’entreprise informe les salariés adhérents au contrat des conséquences de ce transfert, des caractéristiques du nouveau plan et des différences entre le nouveau plan et le plan transféré. Le contrat peut prévoir de réduire la valeur de transfert dans des conditions et limites fixées par décret, dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques excède la quote-part de l’actif qui les représente. Ce décret fixe le délai dans lequel doit intervenir ce transfert. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
11 juil. 2023

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« peuvent comprendre »

le mot :

« comprennent ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Cette part minimale ne peut être inférieure à 1,3 % et augmente chaque année avant le 1er juin, à compter de la promulgation de la présente loi, de 0,2 % jusqu’à atteindre 2,5 % ».

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
12 juil. 2023

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« peuvent comprendre »

le mot :

« comprennent ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Cette part minimale ne peut être inférieure à 1,3 % et augmente chaque année avant le 1er juin, à compter de la promulgation de la présente loi, de 0,2 % jusqu’à atteindre 2,5 % ».

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
10 juil. 2023

I. – À la dernière dernière phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« actifs non cotés »

les mots :

« instruments financiers non admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché, par un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille ou par tout autre organisme similaire étranger, ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 55.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
10 juil. 2023

I. – Compléter la dernière phrase de l’alinéa 12 par les mots : 

« ou dans des investissements directs ou indirects dans des biens immeubles « verts » principalement à usage d’habitation. La définition, les caractéristiques et la proportion de cette dernière catégorie sont définies par décret. Au sein de cette part minimale, le quota des unités de compte investies en actifs non cotés et le quota des unités de comptes investies directement ou indirectement dans des biens immeubles « verts » ne peuvent chacun être inférieurs à un seuil fixé par ledit arrêté. ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 55 par les mots : « ou dans des investissements directs ou indirects dans des biens immeubles « verts » principalement à usage d’habitation. La définition, les caractéristiques et la proportion de cette dernière catégorie sont définies par décret. Au sein de cette part minimale, le quota des unités de compte investies en actifs non cotés et le quota des unités de comptes investies directement ou indirectement dans des biens immeubles « verts » ne peuvent chacun être inférieurs à un seuil fixé par ledit arrêté ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
11 juil. 2023

I. – À l’alinéa 55, substituer aux mots :

« peuvent comprendre »

le mot :

« comprennent »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Cette part minimale ne peut être inférieure à 2,5 % et augmente à compter de la promulgation de la présente loi chaque année avant le 1er juin de 0,2 % jusqu’à atteindre 4 % ».

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
10 juil. 2023

À l’alinéa 88, après le mot :

« appliquent »,

insérer les mots :

« aux contrats existants comme ». 


Article 17 bis
🖋️Adopté
Frédéric Zgainski
12 juil. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Gérard Leseul
12 juil. 2023
Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 322‑2‑1 du code des assurances est ainsi modifié :

a) La première phrase du II est ainsi modifiée :

- les mots : « d’obligations, » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ou de titres subordonnés » sont supprimés ;

b) Après le II, est inséré un II bis ainsi rédigé : 

« II bis. – Le conseil d’administration ou le directoire a qualité pour décider ou autoriser l’émission d’obligations ou de titres subordonnés, sauf si les statuts réservent ce pouvoir à l’assemblée générale ou si celle-ci décide de l’exercer.

« Le conseil d’administration ou le directoire peut déléguer, à toute personne de son choix, les pouvoirs nécessaires pour réaliser, dans un délai d’un an l’émission d’obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés et en arrêter les modalités.

« Les personnes désignées rendent compte au conseil d’administration ou au directoire dans les conditions déterminées par ces organes. »

II. – Le chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le h de l’article L. 114‑9 est ainsi rédigé : 

« h) L’émission de titres participatifs et de certificats mutualistes dans les conditions fixées à l’article L. 114‑44 »

2° L’article L. 114‑17 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Le conseil d’administration a qualité pour décider ou autoriser l’émission d’obligations ou de titres subordonnés, sauf si les statuts réservent ce pouvoir à l’assemblée générale ou si celle-ci décide de l’exercer. Le conseil d’administration peut déléguer, à toute personne de son choix, les pouvoirs nécessaires pour réaliser, dans un délai d’un an l’émission d’obligations, ou de titres subordonnés et en arrêter les modalités.

« Les personnes désignées rendent compte au conseil d’administration dans les conditions déterminées par ces organes. »

🖋️Irrecevable
Sophia Chikirou
12 juil. 2023
Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant:

Il est institué pour l’exercice 2023, une contribution unique de solidarité sur les encours supérieurs ou égaux à 50 000 euros constitués par les personnes physiques au titre d’un contrat d’assurance sur la vie conclu auprès d’organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d’établissements de crédit, d’un comptable public compétent ou de sociétés de gestion de portefeuille et ce quelle que soit la nature du support de compte. Le montant du prélèvement est fixé à 0,5 % de la valeur des encours constatée au 1er juin 2023.

🖋️Irrecevable
Sophia Chikirou
12 juil. 2023
Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant:

Il est institué pour l’exercice 2023, une contribution unique de solidarité sur les encours supérieurs ou égaux à 75 000 euros constitués par les personnes physiques au titre d’un contrat d’assurance sur la vie conclu auprès d’organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d’établissements de crédit, d’un comptable public compétent ou de sociétés de gestion de portefeuille et ce quelle que soit la nature du support de compte.

🖋️Irrecevable
Sophia Chikirou
12 juil. 2023
Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant:

Il est institué pour l’exercice 2023, une contribution unique de solidarité sur les encours supérieurs ou égaux à 100 000 euros constitués par les personnes physiques au titre d’un contrat d’assurance sur la vie conclu auprès d’organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d’établissements de crédit, d’un comptable public compétent ou de sociétés de gestion de portefeuille et ce quelle que soit la nature du support de compte.

🖋️Irrecevable
Gérard Leseul
12 juil. 2023
Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant:

Il est institué pour l’exercice 2023, une contribution unique de solidarité sur les encours supérieurs ou égaux à 100 000 euros constitués par les personnes physiques au titre d’un contrat d’assurance sur la vie conclu auprès d’organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d’établissements de crédit, d’un comptable public compétent ou de sociétés de gestion de portefeuille et ce, quelle que soit la nature du support de compte.

Le montant du prélèvement est fixé à 0,5 % de la valeur des encours constatés au 1er juin 2023.

🖋️Irrecevable
Gérard Leseul
12 juil. 2023
Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant:

Il est institué pour l’exercice 2023, une contribution unique de solidarité sur les encours supérieurs ou égaux à 100 000 euros constitués par les personnes physiques au titre d’un contrat d’assurance sur la vie conclu auprès d’organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d’établissements de crédit, d’un comptable public compétent ou de sociétés de gestion de portefeuille et ce, quelle que soit la nature du support de compte.

Le taux du prélèvement est fixé, sur la base de la valeur des encours constatés au 1er juin 2023, à :

a) 0,5 % pour la fraction comprise entre 100 000 euros et 149 999 € ;

b) 0,75 % pour la fraction comprise entre 150 000 euros et 199 999 € ;

c) 1 % pour la fraction supérieure ou égale à 200 000 €.

🖋️Tombé
Charles de Courson
11 juil. 2023

À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« minimale »,

insérer les mots :

« , ne pouvant être inférieure à 2,5 %, ».

🖋️Tombé
Jérôme Buisson
12 juil. 2023

I. – Après la première phrase de l’alinéa 1, insérer la phrase suivante :

« Une part minimale de cet actif contribue au financement de la relocalisation d’activités productives sur le territoire national »

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« cette obligation »

les mots :

« ces obligations ».

🖋️Tombé
Frédéric Zgainski
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« pour les sociétés de capital-risque constituées à partir de cette date ».


Article 18
🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
11 juil. 2023
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 22‑10‑10 du code de commerce, il est inséré un article L. 22‑10‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22‑10‑10‑1. – I. – Dans les sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d’administration établit une stratégie climat et durabilité. Cette stratégie est conforme à l’intérêt social de la société, prend en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité et s’inscrit dans sa stratégie commerciale.

« Le contenu et les modalités de la publicité de la stratégie climat et durabilité sont fixés par décret en Conseil d’État.

« II. – La stratégie climat et durabilité fait l’objet d’un projet de résolution à titre consultatif soumis tous les trois ans à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225‑98, et lors de chaque modification importante de la stratégie climat et durabilité. Le conseil d’administration prend en considération le résultat du vote à titre consultatif.

« III. – Le conseil d’administration établit un rapport annuel sur la mise en œuvre de la stratégie climat et durabilité définie au I. Ce rapport annuel fait l’objet d’un projet de résolution à titre consultatif soumis chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225‑98. Le conseil d’administration prend en considération le résultat du vote à titre consultatif.

« Le contenu, les modalités de la publicité du rapport annuel sur la mise en œuvre de la stratégie climat et durabilité et les autres conditions d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État. »

🖋️Adopté
Nicolas Thierry
12 juil. 2023
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 22‑10‑10 du code de commerce, il est inséré un article L. 22‑10‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22‑10‑10‑1. – I. – Dans les sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d’administration établit une stratégie climat et durabilité. Cette stratégie est conforme à l’intérêt social de la société, prend en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité et s’inscrit dans sa stratégie commerciale.

« Le contenu et les modalités de la publicité de la stratégie climat et durabilité sont fixés par décret en Conseil d’État.

« II. – La stratégie climat et durabilité fait l’objet d’un projet de résolution à titre consultatif soumis tous les trois ans à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225‑98, et lors de chaque modification importante de la stratégie climat et durabilité. Le conseil d’administration prend en considération le résultat du vote à titre consultatif.

« III. – Le conseil d’administration établit un rapport annuel sur la mise en œuvre de la stratégie climat et durabilité définie au I. Ce rapport annuel fait l’objet d’un projet de résolution à titre consultatif soumis chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225‑98. Le conseil d’administration prend en considération le résultat du vote à titre consultatif.

« Le contenu, les modalités de la publicité du rapport annuel sur la mise en œuvre de la stratégie climat et durabilité et les autres conditions d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Eva Sas
12 juil. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hubert Julien-Laferrière
12 juil. 2023

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« IV ter. – Les frais appliqués aux titulaires personnes physiques d’un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire pour l’acquisition des actifs mentionnés au e du 3 de l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier, tel qu’il résulte de la présente loi, font l’objet de plafonds fixés par décret. »

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
12 juil. 2023
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 22‑10‑10 du code de commerce, il est inséré un article L. 22‑10‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22‑10‑10‑1. – I. – Dans les sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d’administration établit une stratégie sur la souveraineté. Cette stratégie mesure la contribution à la vitalité économique des territoires et à la solidarité nationale, la contribution au rayonnement de la France, la contribution à la puissance économique française et l’indépendance vis-à-vis de puissances étrangères.

« Le contenu et les modalités de la publicité de la stratégie souveraineté sont fixés par décret en Conseil d’État.

« II. – La stratégie souveraineté fait l’objet d’un projet de résolution à titre consultatif soumis tous les trois ans à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225‑98. Le conseil d’administration prend en considération le résultat du vote à titre consultatif.

« III. – Le conseil d’administration établit un rapport annuel sur la mise en œuvre de la stratégie souveraineté définie au I. Ce rapport annuel fait l’objet d’un projet de résolution à titre consultatif soumis chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225‑98. Le conseil d’administration prend en considération le résultat du vote à titre consultatif.

« Le contenu, les modalités de la publicité du rapport annuel sur la mise en œuvre de la stratégie souveraineté et les autres conditions d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
10 juil. 2023
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 225‑105 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, lorsque le capital est supérieur à 15 000 000 d’euros, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 0,25 % du capital ou une association d’actionnaires répondant aux conditions fixées à l’article L. 225‑120 du présent code ont la faculté de requérir l’inscription à l’ordre du jour de projets de résolution, à titre consultatif, ayant pour objet la stratégie climat de l’entreprise ou sa mise en œuvre. Le conseil d’administration prend en considération le résultat du vote à titre consultatif. »

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
12 juil. 2023
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 225‑105 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, lorsque le capital est supérieur à 15 000 000 d’euros, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 0,25 % du capital ou une association d’actionnaires répondant aux conditions fixées à l’article L. 225‑120 du présent code ont la faculté de requérir l’inscription à l’ordre du jour de projets de résolution, à titre consultatif, ayant pour objet la stratégie climat de l’entreprise ou sa mise en œuvre. Le conseil d’administration prend en considération le résultat du vote à titre consultatif. »

🖋️Rejeté
Alma Dufour
12 juil. 2023
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La section 10 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par un article L. 224‑102‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑102‑1.- I.– Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique commercialisant des fonds et produits financiers communiquent sans frais à leurs clients, leurs salariés ainsi qu’à toute personne qui en fait la demande, dans un format clair et non-trompeur et sans porter préjudice à la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, les indicateurs extra-financiers suivants :

« 1° Le degré d’implication de chaque fonds dans l’une des activités controversées suivantes :

« a) La production, le transport et la transformation de charbon, de pétrole ou de gaz ;

« b) La production de produits à fort risque de déforestation, dont l’huile de palme, le soja, le bœuf et le papier.

« 2° La liste des principaux titres détenus par le fonds à la clôture de l’exercice, détaillée par nom d’entreprise et par secteur d’activité.

« II. – Les établissements et organismes mentionnés en I utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France informent sans frais le client, au moment du conseil financier procuré et au moment de la publicité de ces fonds et produits financiers, par voie d’affichage ou par tout autre procédé approprié, les indicateurs mentionnés au I.

« III. – Les établissements et organismes mentionnés au I sont chargés de mettre les informations mentionnées au I à la disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret.

« IV. – L’indicateur mentionné au 1° du I est affiché au moyen de graphique ou de symbole schématisant en trois niveaux le degré d’implication du fonds dans l’une des activités controversées citées en 1° , correspondants aux critères suivants :

« 1° Un premier niveau d’implication dans le cas où le fonds ne détient aucune part ou titre émis par des entreprises impliquées dans l’activité controversée ;

« 2° Un second niveau d’implication dans le cas où le fonds détient un ou plusieurs parts ou titres émis par des entreprises impliquées dans l’activité controversée qui ont adopté une stratégie certifiable de transformation écologique suffisamment crédible pour attester des efforts menés et prévus d’être menés pour réduire significativement et rapidement leur niveau d’implication ;

« 3° Un troisième niveau d’implication dans le cas où le fonds détient un ou plusieurs parts ou titres émis par des entreprises impliquées dans d’activité controversée qui ne respectent pas les conditions fixées au 2° .

« V. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Charles Fournier
12 juil. 2023
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La section 10 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par un article L. 224‑102‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑102‑1.- I.– Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique commercialisant des fonds et produits financiers communiquent sans frais à leurs clients, leurs salariés ainsi qu’à toute personne qui en fait la demande, dans un format clair et non-trompeur et sans porter préjudice à la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, les indicateurs extra-financiers suivants :

« 1° Le degré d’implication de chaque fonds dans l’une des activités controversées suivantes :

« a) La production, le transport et la transformation de charbon, de pétrole ou de gaz ;

« b) La production de produits à fort risque de déforestation, dont l’huile de palme, le soja, le bœuf et le papier.

« 2° La liste des principaux titres détenus par le fonds à la clôture de l’exercice, détaillée par nom d’entreprise et par secteur d’activité.

« II. – Les établissements et organismes mentionnés en I utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France informent sans frais le client, au moment du conseil financier procuré et au moment de la publicité de ces fonds et produits financiers, par voie d’affichage ou par tout autre procédé approprié, les indicateurs mentionnés au I.

« III. – Les établissements et organismes mentionnés au I sont chargés de mettre les informations mentionnées au I à la disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret.

« IV. – L’indicateur mentionné au 1° du I est affiché au moyen de graphique ou de symbole schématisant en trois niveaux le degré d’implication du fonds dans l’une des activités controversées citées en 1° , correspondants aux critères suivants :

« 1° Un premier niveau d’implication dans le cas où le fonds ne détient aucune part ou titre émis par des entreprises impliquées dans l’activité controversée ;

« 2° Un second niveau d’implication dans le cas où le fonds détient un ou plusieurs parts ou titres émis par des entreprises impliquées dans l’activité controversée qui ont adopté une stratégie certifiable de transformation écologique suffisamment crédible pour attester des efforts menés et prévus d’être menés pour réduire significativement et rapidement leur niveau d’implication ;

« 3° Un troisième niveau d’implication dans le cas où le fonds détient un ou plusieurs parts ou titres émis par des entreprises impliquées dans d’activité controversée qui ne respectent pas les conditions fixées au 2° .

« V. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
12 juil. 2023
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La section 10 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par un article L. 224‑102‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑102‑1.- I.– Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique commercialisant des fonds et produits financiers communiquent sans frais à leurs clients, leurs salariés ainsi qu’à toute personne qui en fait la demande, dans un format clair et non-trompeur et sans porter préjudice à la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, les indicateurs extra-financiers suivants :

« 1° Le degré d’implication de chaque fonds dans l’une des activités controversées suivantes :

« a) La production, le transport et la transformation de charbon, de pétrole ou de gaz ;

« b) La production de produits à fort risque de déforestation, dont l’huile de palme, le soja, le bœuf et le papier.

« 2° La liste des principaux titres détenus par le fonds à la clôture de l’exercice, détaillée par nom d’entreprise et par secteur d’activité.

« II. – Les établissements et organismes mentionnés en I utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France informent sans frais le client, au moment du conseil financier procuré et au moment de la publicité de ces fonds et produits financiers, par voie d’affichage ou par tout autre procédé approprié, les indicateurs mentionnés au I.

« III. – Les établissements et organismes mentionnés au I sont chargés de mettre les informations mentionnées au I à la disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret.

« IV. – L’indicateur mentionné au 1° du I est affiché au moyen de graphique ou de symbole schématisant en trois niveaux le degré d’implication du fonds dans l’une des activités controversées citées en 1° , correspondants aux critères suivants :

« 1° Un premier niveau d’implication dans le cas où le fonds ne détient aucune part ou titre émis par des entreprises impliquées dans l’activité controversée ;

« 2° Un second niveau d’implication dans le cas où le fonds détient un ou plusieurs parts ou titres émis par des entreprises impliquées dans l’activité controversée qui ont adopté une stratégie certifiable de transformation écologique suffisamment crédible pour attester des efforts menés et prévus d’être menés pour réduire significativement et rapidement leur niveau d’implication ;

« 3° Un troisième niveau d’implication dans le cas où le fonds détient un ou plusieurs parts ou titres émis par des entreprises impliquées dans d’activité controversée qui ne respectent pas les conditions fixées au 2° .

« V. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

🖋️Irrecevable
Sophia Chikirou
12 juil. 2023
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 221‑5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « et du livret de développement durable et solidaire régi par l’article L. 221‑27 » sont supprimés ;

– les mots : « l’un ou l’autre »  sont remplacés par le mot : « le » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et du livret développement durable et solidaire » sont supprimés ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « ou du livret développement durable et solidaire » sont supprimés ;

– à la seconde phrase, les mots : « et les livrets de développement durable et solidaire » sont supprimés ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « ou le livret développement durable et solidaire » sont supprimés ;

e) Au cinquième alinéa, les mots : « ou le livret de développement durable et solidaire » sont supprimés ;

2° L’article L. 221‑7 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « l’article L. 221‑5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 221‑5 et L. 221‑27 » ;

b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes centralisées en application de l’article L. 221‑27 sont employées en priorité au financement de la transition écologique et solidaire. » ;

3° Au cinquième alinéa de l’article L. 221‑27, supprimer les mots : « , ainsi que les projets contribuant à la transition écologique ou à la réduction de l’empreinte climatique auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret, » ;

4° Après l’article L. 221‑27, sont insérés des articles L. 211‑27‑1 et L. 221‑27‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 221‑27‑1. – Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret de développement durable et solidaire prévu à l’article L. 221‑27 par les établissements distribuant le livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221‑7.

« Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret de développement durable et solidaire est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l’article L. 221‑7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice de la transition écologique et solidaire par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d’un coefficient multiplicateur de 1,25.

« Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire et non centralisées en application des deux premiers alinéas sont employées par ces établissements au financement de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique ainsi qu’au financement des personnes morales relevant de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

« Les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire rendent public annuellement un rapport présentant l’emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées.

« Afin de permettre la vérification du respect des obligations d’emploi mentionnées au troisième alinéa, les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l’économie une information écrite sur les concours financiers accordés à l’aide des ressources non centralisées.

« La forme et le contenu des informations mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, précise les conditions de mise en œuvre du présent article.

« Art. L. 221‑27‑2. – I. – Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire, en application de l’article L. 221‑5, sont affectées :

« 1° Au financement des besoins de trésorerie et d’investissement des microentreprises et des petites et moyennes entreprises mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;

« 2° Au financement de projets des personnes morales et des personnes physiques contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique qui participent :

« a) Soit à la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement ;

« b) Soit aux objectifs de la transition énergétique fixés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, grâce aux moyens énumérés à l’article L. 100‑2 du même code ;

« c) Soit aux objectifs environnementaux fixés à l’article 9 du Règlement 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.

« Les titres dans lesquels le livret peut être investi ne peuvent être associés à aucune activité économique causant un préjudice environnemental important au sens de l’article 17 du Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 relatif à l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, notamment à aucune entreprise qui développe de nouveaux projets d’exploration, de production ou de transport d’énergies fossiles et qui ne respecte pas les garanties minimales prévues par l’article 18 du même règlement.

« 3° Au financement des personnes morales relevant de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

« Le cas échéant, afin de permettre la vérification du respect de ces obligations d’emploi, les financements éligibles aux catégories mentionnées aux 1° à 3° sont définis par décret.

« II. – L’encours des financements mentionnés au I atteint une fraction minimale du montant total des sommes déposés sur les livrets de développement durable et solidaire fixée comme suit :

 A compter du 1er janvier 2024A compter du 1er juillet 2024A compter du 1er janvier 2025A compter du 1er juillet 2025
Financements mentionnés au 1° du I80 %60 %40 %20 %
Financements mentionnés au 2° du I10 %25 %40 %55 %
Financements mentionnés au 3° du I5 %10 %15 %20 %


 ».
 

🖋️Irrecevable
Cyrielle Chatelain
12 juil. 2023
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 221‑5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa :

- les mots : « et du livret de développement durable et solidaire régi par l’article L. 221‑27 » sont supprimés ;

- les mots : « l’un ou l’autre », sont remplacés par le mot : « le » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et du livret de développement durable et solidaire régi par l’article L. 221‑27 » sont supprimés ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, au quatrième alinéa et au cinquième alinéas, les mots : « ou livret développement durable et solidaire » sont supprimées ;

2° L’article L. 221‑7 est ainsi modifié :

a) Au I, la référence : « l’article L. 221‑5 » est remplacée par les mots : « aux articles L. 221‑5 et L. 221‑27 ».

b) Après le III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes centralisées en application de l’article L. 221‑27 sont employées en priorité au financement de la transition écologique et solidaire. ».

3° Au cinquième alinéa de l’article L. 221‑27, les mots : « , ainsi que les projets contribuant à la transition écologique ou à la réduction de l’empreinte climatique auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret, » sont supprimés.

4° Après l’article L. 221‑27, sont insérés deux articles L. 221‑27‑1 et L. 221‑27‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 221‑27‑1. – Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret de développement durable et solidaire régi par l’article L. 221‑27 par les établissements distribuant le livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221‑7.

« Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret de développement durable et solidaire est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l’article L. 221‑7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice de la transition écologique et solidaire par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d’un coefficient multiplicateur égal à 1,25.

« Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique ainsi qu’au financement des personnes morales relevant de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

« Les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire rendent public annuellement un rapport présentant l’emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées.

« Afin de permettre la vérification du respect des obligations d’emploi mentionnées au troisième alinéa, les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire, fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l’économie une information écrite sur les concours financiers accordés à l’aide des ressources non centralisées.

« La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, précise les conditions de mise en œuvre du présent article. »

« Art. L. 221‑27‑2. – I. – Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire, en application de l’article L. 221‑5, sont affectées :

« 1° Au financement des besoins de trésorerie et d’investissement des microentreprises et des petites et moyennes entreprises mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;

« 2° Au financement de projets des personnes morales et des personnes physiques contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique qui participent :

« a) Soit à la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement ;

« b) Soit aux objectifs de la transition énergétique fixés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, grâce aux moyens énumérés à l’article L. 100‑2 du même code ;

« c) Soit aux objectifs environnementaux fixés à l’article 9 du Règlement 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.

« Les titres dans lesquels le livret peut être investi ne peuvent être associés à aucune activité économique causant un préjudice environnemental important au sens de l’article 17 du Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 relatif à l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, notamment à aucune entreprise qui développe de nouveaux projets d’exploration, de production ou de transport d’énergies fossiles, et qui ne respecte pas les garanties minimales prévues par l’article 18 du même règlement.

« 3° Au financement des personnes morales relevant de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

« Le cas échéant, afin de permettre la vérification du respect de ces obligations d’emploi, les financements éligibles aux catégories mentionnées aux 1° à 3° sont définis par décret.

« II. – L’encours des financements mentionnés au I doit atteindre une fraction minimale du montant total des sommes déposés sur les livrets de développement durable et solidaire fixée comme suit :

 À compter du 1er janvier 2024À compter du 1er juillet 2024À compter du 1er janvier 2025À compter du 1er juillet 2025
Financements mentionnés au 1° du I80%60%40%20%
Financements mentionnés au 2° du I10%25%40%55%
Financements mentionnés au 3° du I5%10%15%20%
🖋️Rejeté
Sylvie Ferrer
12 juil. 2023
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 3332‑15 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes en question ne peuvent être investies dans des activités économiques causant un préjudice environnemental important au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 relatif à l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, notamment à aucune entreprise contribuant l’exploration, la production ou le transport d’énergies fossiles, ainsi que dans des activités qui ne respectent pas les garanties minimales prévues par l’article 18 du même règlement. »

🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
12 juil. 2023
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Des campagnes de communications sont organisées pour faire connaitre les différentes aides tant pour les particuliers que pour les entreprises s’inscrivant dans une démarche écologique.


Article 19
🖋️Irrecevable
Nicolas Thierry
12 juil. 2023
Avant l'article 19, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 225‑105 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, et sous réserve de respecter les conditions visées au présent alinéa, sont inscrits de droit à l’ordre du jour de l’assemblée les points ou les projets de résolution relatifs à la transition écologique de la société ou aux risques climatiques résultant de son activité ».

🖋️Rejeté
Jean-Marc Tellier
11 juil. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Eva Sas
12 juil. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Nicolas Metzdorf
12 juil. 2023

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« prises sur le fondement du 1° du présent article » 

les mots : 

« du présent projet de loi »

🖋️Irrecevable
Jocelyn Dessigny
12 juil. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ce projet de loi sera appuyé par un rapport du Gouvernement remis au Parlement, sur l’étendue et l’efficacité des adaptations prévues aux alinéa 2 à 6 du présent article. ».

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
10 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Au début de la seconde phrase de l’article L. 174‑3 du code de la construction et  de l’habitation, les mots : « Les catégories de bâtiments soumis à cette obligation, » sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
10 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après le 3° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : 

« 3° bis Les objectifs de part minimale de chaleur récupérée, consommée par les sites industriels  les plus émetteurs de gaz à effet de serre et les plus consommateurs en énergie, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
11 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 141‑11 du code de l’énergie est complété par les mots : « , notamment en fixant une part minimale de récupération de chaleur fatale dans les grands sites industriels ».

🖋️Irrecevable
Olivier Marleix
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 221‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-14. – Les opérations sur des sites de production industrielle, existants ou nouvellement créés, qui permettent de substituer l’utilisation d’énergie fossile et entraînent une baisse des émissions de gaz à effet de serre peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économie d’énergie. »

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
11 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 233‑1 du code de l’énergie, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « un suivi en temps réel de leur consommation énergétique, et ».

🖋️Irrecevable
Laurent Esquenet-Goxes
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 224‑1 du code de l’environnement est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Un seuil minimal de réutilisation de la chaleur fatale des centres de stockage de données numériques et usines. Ce seuil est déterminé sur un horizon pluriannuel et régulièrement relevé. » 

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
10 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après le XXVII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un XXVII bis ainsi rédigé :

« XXVII bis : Crédit d’impôt pour les investissements d’industries vertes

« Art. 244 quater B ter. – I. – A. – Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies, exerçant une activité industrielle, commerciale et artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements productifs neufs qu’elles réalisent.

« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique également aux travaux de rénovation lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé.

« B. – Les dépenses d’investissement mentionnés au A répondent à la définition donnée au sens de l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme.

« C. – Les dépenses mentionnés au même A remplissent les conditions suivantes :

« 1° Préalablement à l’engagement des travaux, un contrat détermine le montant des dépenses engagées ;

« 2° Il fixe l’objectif poursuivi, la répartition des travaux et les résultats attendus.

« II. – Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à :

« 1° 40 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ;

« 2° 35 % pour les entreprises soumis à l’impôt sur les sociétés.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au A du I est accordé au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service.

« V. – Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur aux seuils mentionnés au II quater et au III de l’article 217 undecies, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article.

« Les investissements mentionnés au III de l’article 217 undecies qui peuvent bénéficier d’un droit à la déduction sont les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l’agriculture, des énergies renouvelables, de la pêche maritime et de l’aquaculture, de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l’industrie automobile ou de l’industrie du recyclage.

« Pour l’application du premier alinéa du présent V, les conditions relatives à l’intérêt économique, d’une part, et à l’intégration dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable, d’autre part, prévues, respectivement, aux a et c du 1. du III de l’article 217 undecies, sont réputées satisfaites lorsque le programme d’investissement porte sur des investissements mentionnés à l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme.

« Si, dans un délai de cinq ans, l’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités.

« Toutefois, la reprise du crédit d’impôt n’est pas effectuée :

« 1° Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A et aux articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens dans le département dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l’exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant du crédit d’impôt auquel les biens transmis ont ouvert droit.

« L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;

« 2° En cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

« VI. – Le présent article est applicable aux investissements mis en service à compter du 1er janvier 2024, et jusqu’au 31 décembre 2024.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.

« VII. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et le crédit d’impôt ne s’applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
11 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après le XXVII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un XVII bis ainsi rédigé :

« XVII bis 

« Crédit d’impôt pour les investissements d’industries vertes

« Art. 244 quater B ter. – I. – A. –Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies, exerçant une activité industrielle, commerciale et artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements productifs neufs qu’elles réalisent.

« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique également aux travaux de rénovation lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé.

« B. – Les dépenses d’investissement mentionnés au A répondent à la définition donnée au sens de l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme.

« C. – Les dépenses mentionnés au même A remplissent les conditions suivantes :

« 1° Préalablement à l’engagement des travaux, un contrat détermine le montant des dépenses engagées ;

« 2° Il fixe l’objectif poursuivi, la répartition des travaux et les résultats attendus.

« II. – Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à :

« 1° 40 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ;

« 2° 35 % pour les entreprises soumis à l’impôt sur les sociétés.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au A du I est accordé au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service.

« V. – Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur aux seuils mentionnés au II quater et au III de l’article 217 undecies, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article.

« Les investissements, mentionnés au III de l’article 217 undecies, qui peuvent bénéficier d’un droit à la déduction, sont les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l’agriculture, des énergies renouvelables, de la pêche maritime et de l’aquaculture, de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l’industrie automobile, ou de l’industrie du recyclage.

« Pour l’application du premier alinéa du présent V, les conditions relatives à l’intérêt économique, d’une part, et à l’intégration dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable, d’autre part, prévues, respectivement, aux a et c du 1 du III de l’article 217 undecies, sont réputées satisfaites lorsque le programme d’investissement porte sur des investissements mentionnés à l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme.

« Si, dans un délai de cinq ans, l’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités.

« Toutefois, la reprise du crédit d’impôt n’est pas effectuée : 

« 1° Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A et aux articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens dans le département dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l’exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant du crédit d’impôt auquel les biens transmis ont ouvert droit.

« L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;

« 2° En cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

« VI. – 1° Le présent article est applicable aux investissements mis en service à compter du 1er janvier 2024, et jusqu’au 31 décembre 2024.

« 2° Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.

« VII. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné à l’application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et le crédit d’impôt ne s’applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le XXVIII de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« XXVIII : Crédit d’impôt pour les investissements d’industries vertes » 

« Art. 244 quater B ter. I. – A. – Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies, exerçant une activité industrielle, commerciale et artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements productifs neufs qu’elles réalisent.

« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique également aux travaux de rénovation lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé.

« B. – Les dépenses d’investissement mentionnés au A répondent à la définition donnée au sens de l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme.

« C. – Les dépenses mentionnés au même A remplissent les conditions suivantes :

« 1° Préalablement à l’engagement des travaux, un contrat détermine le montant des dépenses engagées ; 

« 2° Il fixe l’objectif poursuivi, la répartition des travaux et les résultats attendus.

« II. – Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à :  

« 1° 40 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ; 

« 2° 35 % pour les entreprises soumis à l’impôt sur les sociétés.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au A du I est accordé au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service.

« V. – Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur aux seuils mentionnés au II quater et au III de l’article 217 undecies, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article.

« Les investissements, mentionnés au III de l’article 217 undecies, qui peuvent bénéficier d’un droit à la déduction, sont les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l’agriculture, des énergies renouvelables, de la pêche maritime et de l’aquaculture, de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l’industrie automobile, ou de l’industrie du recyclage.

« Pour l’application du premier alinéa du présent V, les conditions relatives à l’intérêt économique, d’une part, et à l’intégration dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable, d’autre part, prévues, respectivement, aux a et c du 1 du III de l’article 217 undecies, sont réputées satisfaites lorsque le programme d’investissement porte sur des investissements mentionnés à l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme.

« Si, dans un délai de cinq ans, l’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités.

« Toutefois, la reprise du crédit d’impôt n’est pas effectuée :

« 1° Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A et aux articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens dans le département dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l’exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant du crédit d’impôt auquel les biens transmis ont ouvert droit.

« L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;

« 2° En cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

« VI. – A. – Le présent article est applicable aux investissements mis en service à compter du 1er janvier 2024, et jusqu’au 31 décembre 2024.

« B. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.

« VII. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné à l’application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et le crédit d’impôt ne s’applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Olivier Marleix
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article L. 151‑7 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, le mot : « peuvent », est remplacé par les mots : « ainsi que trois députés et trois sénateurs, dont un des trois s’est déclaré appartenir à un groupe d’opposition, désignés par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, peuvent chacun ou » ;

2 Le septième alinéa est est ainsi rédigé : 

« Ces investigations peuvent porter sur tout investissement ayant fait l’objet d’une décision du ministre chargé de l’économie au titre des articles L. 151‑3 et L. 151‑3-1 ainsi que sur le respect des conditions de préservation des intérêts nationaux ayant assorties l’autorisation délivrée au titre des présents articles. »

3° À la première phrase du huitième alinéa, après le mot : « généraux », sont insérés les mots : «  ainsi que chaque député ou chaque sénateur » ;

4° À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque président de commission et chaque rapporteur général ainsi que chaque député et chaque sénateur mentionné au premier alinéa du présent II peut demander l’examen obligatoire d’un investissement étranger susceptible de satisfaire aux dispositions de l’article L. 151‑3 du présent code. »

🖋️Irrecevable
Sophia Chikirou
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 2312‑8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les plans de transition et bilans d’émissions de gaz à effet de serre. »

🖋️Irrecevable
Charles Fournier
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 2312-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« 6° Les stratégies de transition et les financements qui sont reçus. »

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
10 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Les deux premiers alinéas du IV de l’article 19 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement sont ainsi rédigés :

« IV. – Le fonds  de soutien au développement de la production, de la distribution et de la récupération de chaleur d’origine renouvelable ou récupérée, contribue au soutien apporté à la production, à la distribution et au stockage de chaleur d’origine renouvelable ou récupérée, à partir notamment de la biomasse, de la géothermie, de l’énergie solaire et de la chaleur récupérée, par l’injection de biogaz dans les réseaux de transport et de distribution ou la réutilisation de chaleur fatale, avec des cahiers des charges adaptés et rédigés à compter du 1er Janvier 2010, et par la mobilisation de la ressource lignocellulosique et agricole. 

« Un soutien appuyé sera apporté aux réseaux de chaleur alimentés à partir de sources renouvelables ou de chaleur récupérée, y compris par l’utilisation de l’eau des réservoirs miniers profonds. »

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
10 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – L’acquisition, la cession ou l’échange de certificats d’économie d’énergie mentionnés à l’article L. 221‑7 du code de l’environnement, de crédits carbone résultants du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre ou de toute autre certification environnementale sont subordonnés à l’attestation préalable par les personnes physiques, ou dans le cadre des personnes morales par leur président, dirigeant, associé, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance, membre du conseil d’administration, ou salariés, qu’elles n’ont été l’objet d’aucune condamnation pénale ni de sanction civile ou administrative en lien avec l’une des infractions suivantes :

1° Abus de biens sociaux tel que défini à l’article L. 241‑3 du code de commerce ;

2° Abus de confiance tel que défini aux articles 314‑1 à 314‑4 du code pénal ;

3° Escroquerie telle que définie aux articles 313‑1 à 313‑3 du même code et l’ensemble des crimes et délits contre les biens définis au livre III dudit code ;

4° Banqueroute telle que définies aux articles L. 654‑1 à L. 654‑7 du code du commerce ;

5° Corruption active et trafic d’influence tels que définis par les articles 433‑1 à 433‑2‑1 du code pénal ;

6° Faux et usage de faux tels que définis aux articles 441‑1 à 441‑12 du même code ;

7° Pratiques commerciales interdites telles que définies aux articles L. 132‑1 A à L. 132‑24‑2 du code de la consommation ;

8° Blanchiment tel que défini aux articles 324‑à 324‑6‑1 du code pénal ;

9° Détournement de fonds tel que défini à l’article 432‑15 du même code.

II. – La présentation du bulletin n° 2 du casier judiciaire est obligatoire pour les personnes physiques.

III. – L’attestation est produite sur simple déclaration dans des conditions fixées par décret.

IV. – Les services de l’État vérifient le cas échéant la véracité de l’attestation et l’honorabilité de la personne physique ou morale.

V. – Le fait pour une personne visée au I d’omettre de de déposer une attestation préalable ou de fournir une attestation mensongère est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

🖋️Irrecevable
Mickaël Cosson
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2023, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle des finances publiques pour la transition écologique détermine la trajectoire des finances publiques en matière de climat et de biodiversité pour trois périodes successives de cinq ans.

Elle détermine les priorités d’action de la politique de transition écologique et les moyens budgétaires annuels qui lui sont consacrés, avec l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 % d’ici à 2030 par rapport à leur niveau de 1990 et d’atteindre la neutralité carbone en 2050 en conformité avec  l’article 100‑1A du code de l’énergie. Elle définit :

1° Les objectifs de financements publics pour les secteurs clés de la transition écologique ;

2° Les moyens des opérateurs publics pour la transition écologique ;

3° Les objectifs financiers des différents mécanismes de concours financiers pour les collectivités territoriales et les aides pour les ménages pour la transition écologique ;

4° Les objectifs de réduction de dépenses publiques néfastes pour le climat et la biodiversité ;

5° Les objectifs d’intégration de critères environnementaux dans les principaux champs de dépenses publiques, notamment le concours financier de l’État aux collectivités territoriales, le soutien aux entreprises et l’aide publique au développement.

II. – Chaque loi prévue au I détermine les conditions du contrôle et de l’évaluation par le Parlement de l’adéquation entre les priorités d’action et les moyens consacrés. Dans son rapport annuel mentionné au II de l’article L. 132‑4 du code de l’environnement, le Haut Conseil pour le climat remet un avis sur la cohérence de cette loi de programmation avec les objectifs climat et biodiversité, ainsi que la cohérence des lois de finances initiales avec la loi de programmation.

III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;Ier du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Centre d’étude et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, mentionné à l’article 44 de la loi n° 2013‑431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports, publie, à destination des collectivités territoriales, un rapport présentant les différentes typologies de friches, ainsi que les recommandations concernant les possibilités et les priorités d’usage futur de chaque type de friches, afin de faciliter l’identification par ces collectivités, des sites favorables à l’implantation d’installations industrielles.

Les différentes typologies de friches sont notamment définies selon leur activité d’origine ou l’usage qui en était fait avant la perte de leur fonction ou vocation, leur niveau d’artificialisation et leur niveau de pollution.

Les recommandations concernant l’usage futur prioritaire des friches tient compte de leur sensibilité environnementale, de leur potentiel à être renaturée, de leur potentiel agricole ou de leur potentiel forestier. Ces recommandations doivent permettre d’identifier les friches où il est prioritaire de renaturer, et les sites où il est possible d’installer des unités de production d’énergie renouvelable ou des infrastructures artisanales ou industrielles.

🖋️Rejeté
Charles Fournier
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Centre d’étude et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, mentionné à l’article 44 de la loi n° 2013‑431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports, publie, à destination des collectivités territoriales, un rapport présentant les différentes typologies de friches, ainsi que les recommandations concernant les possibilités et les priorités d’usage futur de chaque type de friches, afin de faciliter l’identification par ces collectivités, des sites favorables à l’implantation d’installations industrielles.

Les différentes typologies de friches sont notamment définies selon leur activité d’origine ou l’usage qui en était fait avant la perte de leur fonction ou vocation, leur niveau d’artificialisation et leur niveau de pollution.

Les recommandations concernant l’usage futur prioritaire des friches tient compte de leur sensibilité environnementale, de leur potentiel à être renaturée, de leur potentiel agricole ou de leur potentiel forestier. Ces recommandations doivent permettre d’identifier les friches où il est prioritaire de renaturer, et les sites où il est possible d’installer des unités de production d’énergie renouvelable ou des infrastructures artisanales ou industrielles.

🖋️Rejeté
Emmanuel Blairy
11 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à un inventaire des friches potentiellement mobilisables.

🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, à compter du 1er janvier 2024, un rapport quinquennal recensant l’ensemble des emprises foncières dont il dispose, bâti ou non bâti, et qui sont inutilisées depuis plus de trois années. Il précise leur localisation exacte, leur nature, leur taille, leurs caractéristiques ainsi que l’estimation du coût des opérations de dépollution, de démolition ou de renaturation le cas échéant. Il détaille les emprises foncières identifiées pour faire l’objet de travaux ou d’opérations dans le cadre de l’aménagement d’un projet industriel d’intérêt majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ainsi que ceux qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable.

🖋️Rejeté
Jean-Marc Tellier
11 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les freins juridiques et financiers à l’exercice des droits de préemption et d’expropriation pour les friches laissées à l’abandon depuis plus de cinq ans.

🖋️Rejeté
Alma Dufour
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’augmenter les moyens alloués au fonds friche, notamment dans le but d’accélérer la dépollution des friches industrielles.

🖋️Rejeté
Florence Goulet
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité d’augmenter les fonds alloués à la mesure « recyclage foncier » du « fonds vert » pour aider les communes faisant partie des zones de revitalisation rurale à réhabiliter leur foncier laissé en déshérence par suite de l’abandon ou de la fermeture d’un site industriel.

🖋️Non soutenu
Jérémie Patrier-Leitus
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant, d’une part, les objectifs chiffrés en matière de réindustrialisation, de dépollution et de requalification des friches, et de développement de l’économie circulaire, d’autre part les besoins en financement pour permettre à la France d’atteindre ces objectifs. Ce rapport propose également un plan pluriannuel de financement public adapté à ces objectifs.

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport du Gouvernement adressé au Parlement évalue les effets des dispositions prévues à l’article 2 de la présente loi ; en particulier, il évalue si les dispositions ont permis une meilleure acceptabilité des projets, une meilleure consultation et une meilleure participation des citoyens, si les projets illégaux ont en effet pu être annulés, et si la mise en œuvre de ces projets a pu ou non être accélérée. Ce rapport tire le bilan des nombreuses modifications législatives intervenues ces dernières années au sujet des autorisations administratives des projets.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation des moyennes de délais de réponses de l'autorité environnementale sur les projets industriels, en particulier sur l'évolution du rendu de ces décisions depuis 10 ans sur le fond, ainsi que sur l'évolution des délais de rendu des réponses. Il étudie l'impact de ces délais sur l'aboutissement des projets industriels.

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
10 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité d’une harmonisation des diverses concertations et consultations publiques nécessaires à l’obtention d’une autorisation environnementale dans le cadre de l’implantation d’un projet industriel. 

A minima, le Gouvernement étudie la possibilité d’une alternative avec une concertation publique unique permettant de réduire le poids de la concertation et des incertitudes qui en découlent, dans le processus d’instruction des dossiers.

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

La mise en œuvre des nouvelles modalités de participation du public introduites par la présente loi pour les projets soumis à évaluation environnementale et à autorisation environnementale fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement dans un délai de deux ans après le début de leur mise en œuvre.

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
10 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement étudiant l’intérêt social et industriel de supprimer la commission nationale du débat public au regard des différentes procédures déjà existantes en matière de concertation et de débat public. 

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
10 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité de doubler les taux plafonds de cumul d’aides à finalité régionale pour les investissements éligibles des entreprises de moins de 50 millions d’euros en France métropolitaine et son impact pour le développement de nos très petites et moyennes entreprises.

🖋️Rejeté
Anaïs Sabatini
11 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant l’ensemble des mesures financières et fiscales engagées par la présente loi.

🖋️Rejeté
Charles Fournier
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement au plus tard le 15 septembre 2023 sur les projections économiques, fiscales, sociales et budgétaires autour de la mise en place des actifs visés au e) du 3 de l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier tel qu’il résulte de la présente loi.

Le rapport précise notamment :

1° Les personnes physiques investisseurs non professionnels publics susceptibles de souscrire, par décile de revenus aux ELTIF ;

2° Les différentes hypothèses de prélèvements sociaux et fiscaux envisagés, leurs conséquences budgétaires et économiques ;

3° Les conditions de compensation de la perte éventuelle de recettes pour la sécurité sociale, notamment pour le financement du fonds de solidarité vieillesse, en cas d’exonération sociale considérée par le Gouvernement ;

4° Les projections budgétaires et économiques sur le maintien ou l’extension éventuels de mesures fiscales et sociales de faveur des ELTIF, et les conséquences de ce choix éventuel pour ces dépenses fiscales et sociales sur les autres politiques d’aides nationales en direction de l’industrie décarbonée ;

5° Les évaluations géographiques des impacts économiques et budgétaires projetés du développement des ELTIF selon une échelle régionale sur le territoire national français.

🖋️Rejeté
Charles Fournier
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement au plus tard le 15 septembre 2023 sur les projections économiques, fiscales, sociales et budgétaires autour de la mise en place du plan épargne avenir climat.

Le rapport précise notamment 

– les publics susceptibles de souscrire, par décile de revenus, en exposant l’hypothèse initiale d’un abondement public par souscription et l’hypothèse sans abondement ;

– les hypothèses de prélèvements sociaux et fiscaux nuls, mais également avec maintien des prélèvements sociaux ainsi que des prélèvements fiscaux, leurs conséquences budgétaires et économiques ;

– les hypothèses de plafonnement en valeur des exonérations sociales et fiscales attachées au plan épargne avenir climat et ses conséquences budgétaires et économiques ;

– les conditions de compensation de la perte éventuelle de recettes pour la sécurité sociale, notamment pour le financement du fonds de solidarité vieillesse ;

– les projections budgétaires et économiques sur le maintien ou l’extension éventuels de mesures fiscales et sociales de faveur des fonds placés en plan épargne avenir climat, et les conséquences de ces mesures sur les autres politiques d’aides nationales en direction du soutien à la transition écologique de l’industrie ;

– les évaluations géographiques des impacts économiques et budgétaires projetés du plan épargne avenir climat selon une échelle régionale sur le territoire national français.

🖋️Rejeté
Alexandre Loubet
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux modalités de création d’un fonds souverain français fondé sur l’épargne des Français, pour financer la réindustrialisation du pays. Ce rapport comporte notamment un volet sur la stratégie nationale « Industrie verte » 2023‑2030, qui comprend le soutien à la décarbonation de l’industrie existante, au développement des technologies vertes ou encore à la construction des nouveaux réacteurs nucléaires de type « EPR ».

🖋️Rejeté
Eva Sas
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’investissement de l’épargne privée dans les énergies fossiles. Ce rapport étudie notamment :

– Pour chaque livret réglementé et pour chaque produit d’épargne faisant l’objet d’avantages fiscaux ou sociaux, la part et le montant des investissements dans les secteurs de l’exploration, de la production, de la transformation, du transport et de la distribution de charbon, du pétrole et de gaz fossile ainsi que de la production d’électricité à partir de ces énergies fossiles, en particulier dans les entreprises qui développent de nouvelles capacités ;

– La crédibilité des plans de transition des principales entreprises d’énergies fossiles dans lesquelles sont investies les encours des produits d’épargne susmentionnés au regard des scénarios climatiques qui visent un objectif de limitation du réchauffement planétaire à 1,5 ° C avec peu ou pas de dépassement et un recours limité aux émissions négatives ;

– L’intérêt de développer de nouveaux outils de transparence en matière d’investissement dans les énergies fossiles afin d’accompagner les épargnants dans leurs choix de placement ;

– L’opportunité de conditionner l’octroi d’avantages fiscaux et sociaux aux épargnants au respect de certains principes d’investissement responsable, afin de les inciter à réduire leurs investissements dans les énergies fossiles et de réduire le volume de dépenses fiscales défavorables au climat et à la biodiversité.

🖋️Rejeté
Laurent Alexandre
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’investissement de l’épargne privée dans les énergies fossiles. Ce rapport étudie notamment :

– Pour chaque livret réglementé et pour chaque produit d’épargne faisant l’objet d’avantages fiscaux ou sociaux, la part et le montant des investissements dans les secteurs de l’exploration, de la production, de la transformation, du transport et de la distribution de charbon, du pétrole et de gaz fossile ainsi que de la production d’électricité à partir de ces énergies fossiles, en particulier dans les entreprises qui développent de nouvelles capacités ;

– La crédibilité des plans de transition des principales entreprises d’énergies fossiles dans lesquelles sont investies les encours des produits d’épargne susmentionnés au regard des scénarios climatiques qui visent un objectif de limitation du réchauffement planétaire à 1,5 ° C avec peu ou pas de dépassement et un recours limité aux émissions négatives ;

– L’intérêt de développer de nouveaux outils de transparence en matière d’investissement dans les énergies fossiles afin d’accompagner les épargnants dans leurs choix de placement ;

– L’opportunité de conditionner l’octroi d’avantages fiscaux et sociaux aux épargnants au respect de certains principes d’investissement responsable, afin de les inciter à réduire leurs investissements dans les énergies fossiles et de réduire le volume de dépenses fiscales défavorables au climat et à la biodiversité.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
11 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité du bonus climatique. Ce rapport étudie l’intérêt de la baisse de la part d’origine française pour les prêts directs et concessionnels quand le secteur compte des fournisseurs français. Il analyse en outre les possibilités de restriction d’utilisation de ce bonus climatique à certains secteurs, en particulier de limitation aux seuls cas d’absence de fabrication française.

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité du bonus climatique. Ce rapport étudie l’intérêt de la baisse de la part d’origine française pour les prêts directs et concessionnels quand le secteur compte des fournisseurs français. Il analyse en outre les possibilités de restriction d’utilisation de ce bonus climatique à certains secteurs, en particulier de limitation aux seuls cas d’absence de fabrication française.

🖋️Rejeté
Pierre Meurin
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité du bonus climatique.

🖋️Irrecevable
Charles Fournier
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Pour être introduits sur le territoire métropolitain et en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, tout produit doit répondre aux conditions sanitaires, environnementales, sociales et qualitatives fixées par la réglementation européenne.

🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2023, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle des finances publiques pour la transition écologique détermine la trajectoire des finances publiques en matière de climat et de biodiversité pour trois périodes successives de cinq ans.

Elle détermine les priorités d’action de la politique de transition écologique et les moyens budgétaires annuels qui lui sont consacrés, avec l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 % d’ici à 2030 par rapport à leur niveau de 1990 et d’atteindre la neutralité carbone en 2050 en conformité avec l’article 100‑1A du code de l’énergie. Elle définit :

1° Les objectifs de financements publics pour les secteurs clés de la transition écologique ;

2° Les moyens des opérateurs publics pour la transition écologique ;

3° Les objectifs financiers des différents mécanismes de concours financiers pour les collectivités territoriales et les aides pour les ménages pour la transition écologique ;

4° Les objectifs de réduction de dépenses publiques néfastes pour le climat et la biodiversité ;

5° Les objectifs d’intégration de critères environnementaux dans les principaux champs de dépenses publiques, notamment le concours financier de l’État aux collectivités territoriales, le soutien aux entreprises et l’aide publique au développement.

II. – Chaque loi prévue au I détermine les conditions du contrôle et de l’évaluation par le Parlement de l’adéquation entre les priorités d’action et les moyens consacrés. Dans son rapport annuel mentionné au II de l’article L. 132‑4 du code de l’environnement, le Haut Conseil pour le climat remet un avis sur la cohérence de cette loi de programmation avec les objectifs climat et biodiversité, ainsi que la cohérence des lois de finances initiales avec la loi de programmation.

🖋️Irrecevable
Philippe Brun
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2023, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle des finances publiques pour la transition écologique détermine la trajectoire des finances publiques en matière de climat et de biodiversité pour trois périodes successives de cinq ans.

Elle détermine les priorités d’action de la politique de transition écologique et les moyens budgétaires annuels qui lui sont consacrés, avec l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 % d’ici à 2030 par rapport à leur niveau de 1990 et d’atteindre la neutralité carbone en 2050 en conformité avec l’article 100‑1A du code de l’énergie. Elle définit :

1° Les objectifs de financements publics pour les secteurs clés de la transition écologique ;

2° Les moyens des opérateurs publics pour la transition écologique ;

3° Les objectifs financiers des différents mécanismes de concours financiers pour les collectivités territoriales et les aides pour les ménages pour la transition écologique ;

4° Les objectifs de réduction de dépenses publiques néfastes pour le climat et la biodiversité ;

5° Les objectifs d’intégration de critères environnementaux dans les principaux champs de dépenses publiques, notamment le concours financier de l’État aux collectivités territoriales, le soutien aux entreprises et l’aide publique au développement.

II. – Chaque loi prévue au I détermine les conditions du contrôle et de l’évaluation par le Parlement de l’adéquation entre les priorités d’action et les moyens consacrés. Dans son rapport annuel mentionné au II de l’article L. 132‑4 du code de l’environnement, le Haut Conseil pour le climat remet un avis sur la cohérence de cette loi de programmation avec les objectifs climat et biodiversité, ainsi que la cohérence des lois de finances initiales avec la loi de programmation.

🖋️Irrecevable
Anna Pic
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Est constituée, auprès des ministres chargés du travail, de l’industrie, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, une délégation parlementaire ad hoc aux métiers de l’industrie verte.

Cette délégation a pour mission de participer à l’élaboration et à l’organisation de la stratégie à adopter en matière de renforcement de la formation aux métiers de l’industrie verte.

Un décret, publié dans un délai de deux mois après la promulgation de la présente loi, détermine la composition de cette délégation dans laquelle siègent, à titre bénévole, quatre députés et quatre sénateurs, dont au moins un député et un sénateur issus d’un groupe d’opposition.

Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, chargées respectivement du développement durable et de l’aménagement du territoire, des affaires sociales, des affaires économiques et des finances publiques, sont également membres de droit de cette délégation parlementaire.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, la délégation parlementaire dont il est question remet au Gouvernement un rapport établissant des recommandations relatives au renforcement de la formation aux métiers de l’industrie verte.

🖋️Irrecevable
Jean-Claude Raux
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, l’État peut autoriser une expérimentation dans, au plus, 5 départements, afin d’ouvrir des droits au compte professionnel de formation pour les salariés d’une entreprise à caractère industriel.

II. – Les salariés d’une entreprise à caractère industriel peuvent bénéficier, en application d’un accord ou d’une décision unilatérale de l’employeur, de droits majorés sur leur compte personnel de formation lorsqu’ils s’engagent à suivre une formation consacrée à la transition écologique. Ils accèdent dès lors à ces formations de manière prioritaire et accélérée.

III. – France Compétences identifie les formations et compétences spécifiquement dédiées à la transition écologique, notamment dans le domaine industriel. 

IV. – Six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à apprécier l’opportunité de sa généralisation. Ce rapport expose notamment les effets de l’expérimentation sur l’augmentation du recours au Compte professionnel de formation dans les entreprises concernées et sur le maintien dans l’emploi des salariés en ayant eu bénéfice. Il évalue également l’opportunité de la création d’un label transition écologique pour les formations agréées. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
9 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement de la transition écologique des industries gazo-intensives, électro-intensives et hyper-électro-intensives, au regard notamment de l’évolution de leurs besoins en électricité bas carbone, en biométhane et en hydrogène à l’horizon 2050.

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
11 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les mesures prises relatives à l’accompagnement et l’incitation des industriels vers un changement de modèle de production tenant compte de la raréfaction des ressources et du cycle de vie des produits.

🖋️Rejeté
Laurent Alexandre
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les mesures prises relatives à l’accompagnement et l’incitation des industriels vers un changement de modèle de production tenant compte de la raréfaction des ressources et du cycle de vie des produits.

🖋️Rejeté
Lionel Vuibert
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les mesures prises relatives à l’accompagnement et l’incitation des industriels vers un changement de modèle de production tenant compte de la raréfaction des ressources et du cycle de vie des produits.

🖋️Rejeté
Stéphane Delautrette
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les mesures prises relatives à l’accompagnement et l’incitation des industriels vers un changement de modèle de production tenant compte de la raréfaction des ressources et du cycle de vie des produits.

🖋️Rejeté
Anaïs Sabatini
11 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à définir la notion d’industrie verte.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
11 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’élargir le périmètre des industries concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale.

🖋️Rejeté
Pierre Meurin
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la désindustrialisation de la France sur les quinze dernières années.

🖋️Rejeté
Florence Goulet
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport sur les moyens d’appliquer les objectifs de l’industrie verte de la manière la plus adaptée aux territoires d’outre-mer.

Le rapport détaille les moyens concrets d’adaptation des objectifs de l’industrie verte à chaque territoire d’outre-mer considéré individuellement.

🖋️Rejeté
Max Mathiasin
11 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les matières premières utilisées dans les territoires d’outre-mer, leur emploi et réemploi ainsi que leur destination finale ; il analyse le coût environnemental de ces opérations, la nécessité, dans ces territoires, de développer des filières de récupération et des centres de traitement des déchets, ainsi que la pertinence d’une fiscalité spécifique.

🖋️Rejeté
Max Mathiasin
11 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’impact de l’industrialisation et des déchets sur l’environnement terrestre et maritime des territoires d’outre-mer. Il examine l’opportunité de mettre en place un vaste programme de dépollution de l’ensemble des territoires ultramarins notamment pour les véhicules hors d’usage, les machines-outils, les bouteilles de verre et de plastique, les huiles usagées, les produits chimiques ou industriels. Il étudie également l’impact sur l’environnement maritime, sur la faune et la flore, des déchets industriels, ainsi que des rejets des résidus d’huiles, d’hydrocarbures et d’eaux usées des bateaux, des dégazages et des déballastages.

🖋️Rejeté
Stéphane Lenormand
11 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport sur les mesures d’accompagnement financier et juridique existantes pour les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises et les organismes porteurs des projets de biotechnologie dans le domaine de l’économie circulaire optimisée dans les territoires ultra-marins, ainsi que sur les pistes d’amélioration de ces dispositifs notamment en termes de revalorisation des aides.

🖋️Rejeté
Nicolas Thierry
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant une trajectoire de dépollution des eaux et des sols contaminés par les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées en raison des activités industrielles. Ce rapport expose les coûts de ces opérations de dépollution et propose un système de contribution exceptionnelle des entreprises responsables de la pollution, fondé sur le principe pollueur‑payeur.

🖋️Rejeté
Cyrielle Chatelain
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport sur la stratégie française de développement d’une filière photovoltaïque locale. Ce rapport présentera à la fois les objectifs d’accompagnement et de soutien au développement de la production d’installations photovoltaïques et également les possibilités de recours à des dispositifs d’éco-conditionnalités lors des achats d’installations photovoltaïques, particulièrement lorsqu’ils passent par la commande publique, afin de favoriser l’acquisitions d’équipements produits localement et de lutter contre le dumping social et environnemental de certains producteurs.

🖋️Rejeté
Xavier Batut
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur l’assurabilité des acteurs de la filière photovoltaïque. Il évalue l’opportunité d’un dialogue avec les parties concernées afin de trouver des solutions assurantielles.

🖋️Irrecevable
Bertrand Sorre
10 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la diversification des solutions de mobilité au sein des sites industriels clés en main.

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
10 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la pertinence de l’intégration d’un objectif de transition des mobilités dans le plan de transition des entreprises.

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
10 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la diversification des solutions de mobilité au sein des sites industriels clés en main.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
10 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la pertinence de l’intégration d’un objectif de transition des mobilités dans le plan de transition des entreprises.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
10 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la diversification des solutions de mobilité au sein des sites industriels clés en main.

🖋️Irrecevable
Bertrand Sorre
10 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la pertinence de l’intégration d’un objectif de transition des mobilités dans le plan de transition des entreprises.

🖋️Irrecevable
Richard Ramos
10 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’état d’avancement des discussions internationales et des efforts engagés par le Gouvernement, conformément à la résolution parlementaire n° 3462, du 26 novembre 2020, tendant à établir une Communauté méditerranéenne des énergies renouvelables.

Ce rapport évalue notamment les capacités de recherche, d’exploitation et de distribution dont les pays du bassin méditerranéen pourraient bénéficier, afin d’augmenter notre production d’énergies bas-carbone et atteindre nos objectifs de transition énergétique. Il dresse un état des lieux et évalue les capacités de développement et de mutualisation régionale en faveur d’une économie circulaire.

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
10 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant le coût de la mise en place de dispositifs de récupération, de stockage et de distribution de chaleur fatale au sein des sites industriels mentionnés à  l’article L. 233‑1 du code de l’énergie. 

Ce rapport évalue la quantité de chaleur ainsi récupérée et consommée, l’impact sur nos émissions de gaz à effet de serre et sur notre consommation d’énergies non renouvelables. 

Il établit la faisabilité et le coût de la mise en place d’un fonds destiné à financer les installations de récupération, de stockage et de distribution de chaleur fatale.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
11 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, après avis de la commission supérieure de codification, sur la simplification de la législation et de la réglementation sur les déchets.

🖋️Rejeté
Alexandre Loubet
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport déterminant les voies et moyens afin de renforcer la filière française de gestion, notamment le ramassage, le traitement, le recyclage et la valorisation des déchets avec l’ambition qu’un maximum de déchets soient traités sur le territoire national.

🖋️Rejeté
Nicolas Meizonnet
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an, le Gouvernement remet un rapport au Gouvernement sur l’industrie du recyclage des métaux rares et des terres rares en France. Ce rapport estime la part des terres rares qui ne sont pas recyclées, il donne une vue d’ensemble sur les différents débouchés pour ces déchets et propose des pistes d’amélioration afin d’augmenter la part de métaux rares et de terres rares recyclés sur le sol français.

🖋️Rejeté
Huguette Tiegna
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’un fonds de soutien à la collecte préservante.

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
11 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport annuel au Parlement sur la production d’électricité « verte » en France au regard des objectifs de verdissement de l’industrie.

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
11 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan carbone et écologique des éoliennes.

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
11 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la diversification des solutions de mobilité au sein des sites industriels clés en main.

🖋️Irrecevable
Angélique Ranc
11 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement visant à évaluer la création d’un dispositif de zones franches rurales dans les bassins d’emplois ruraux défavorisés au sens de la nomenclature de l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ces bassins d’emplois sont désignés comme « bassins ruraux à dynamiser ». Cette désignation est étendue aux bassins ruraux ayant subi une catastrophe naturelle dans les conditions définies à l’article L. 125‑1 du code des assurances.

🖋️Irrecevable
Emmanuel Blairy
11 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les impacts financiers du développement de l’économie circulaire sur le budget des établissements publics de coopération intercommunale.

🖋️Irrecevable
Emmanuel Blairy
11 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport afin de comprendre l’augmentation des taxes des ordures ménagères malgré une hausse significative du tri.

🖋️Irrecevable
Christelle Petex
11 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport annuel au Parlement sur les données relatives à la production d’électricité « verte » en France au regard des objectifs de verdissement de l’industrie déterminés.

🖋️Irrecevable
Francis Dubois
11 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’intérêt et l'impact industriel et économique de la relance de l’industrie minière en France compte tenu de la richesse de nos sols en ressources minérales utiles à la décarbonation.

🖋️Irrecevable
Francis Dubois
11 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un inventaire minier référençant l'ensemble des ressources minérales disponibles dans le sous-sol français qui pourraient être utiles à l'industrie verte.

🖋️Irrecevable
Xavier Breton
11 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact environnemental et l’efficacité des éoliennes.

🖋️Irrecevable
Denis Masséglia
11 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant sa stratégie pour le développement d’une filière de recyclage des matières premières qui composent les appareils usagés.

🖋️Irrecevable
Estelle Folest
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les sur-transpositions des directives européennes et leurs effets sur la compétitivité de l’industrie française.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, l’État élabore et développe un programme d’accompagnement pour la mise à niveau des petites moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire, aux standards et exigences des filières d’énergies renouvelables et afin d’accompagner l’adaptation de leurs outils industriels.II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport, six mois après la promulgation de la loi, sur les conséquences positives que peuvent avoir l’agriculture biologique et le recours aux circuits courts sur notre environnement en général et l’émission de gaz à effet de serre en particulier.

🖋️Irrecevable
Jean-Luc Fugit
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le verdissement de l’industrie du silicium, précisant notamment les conditions de l’émergence d’une filière nationale durable maitrisant l’ensemble de la chaîne de valeur.

🖋️Non soutenu
Pascal Lecamp
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de la présente loi sur la prise en compte des objectifs environnementaux dans la commande publique.

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures d’accompagnement visant à permettre aux entreprises du carton ondulé de poursuivre leur adaptation continue à la préservation de l’environnement.

Il évalue particulièrement les mesures financières et administratives spécifiques et l’impact d’un accompagnement financier représentant 25 % de l’investissement global nécessaires pour le remplacement de leurs installations de chauffage de sites industriels et leur passage de sources d’énergies carbonées à des solutions décarbonées dans leur processus industriel, ainsi que l’impact de l’allègement des procédures administratives d’autorisations d’implantation dans ce processus.

🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, après concertation avec les parties prenantes, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le principe d’exploitation des matières premières contenues dans les terrils et autres lieux de stockage des résidus de l’activité minière et industrielle. Le rapport fait le point sur les technicités d’exploitation, les risques sanitaires et écologiques, les contraintes règlementaires et les coûts économiques de cette exploitation.

🖋️Irrecevable
Emmanuel Blairy
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la responsabilité environnementale des filières industrielles utilisant du silicium, du lithium, du cobalt, du basalte, du néodyme, des terres et des métaux rares avec pour objectifs de trouver les solutions pour développer une filière industrielle nationale responsable au service de l’industrie verte. 

🖋️Rejeté
Alexandre Loubet
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de création de nouvelles zones franches dites « zones franches Industrie verte » dans chaque département, à l’initiative du représentant de l’État en liaison avec les collectivités territoriales. Ces zones franches offrent aux sociétés porteuses de projets liés à l’industrie verte des conditions avantageuses comprenant notamment certaines exonérations d’impôts et de charges sociales durant une durée limitée.

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport annuel au Parlement sur la production d’électricité « verte » en France au regard des objectifs de verdissement de l’industrie.

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan carbone et écologique des éoliennes.

🖋️Irrecevable
Nicolas Meizonnet
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les besoins de l’industrie verte en matière de main d’œuvre. Ce rapport détermine quels sont les métiers sous tension et propose des solutions afin d’encourager les lycéens, les étudiants et les actifs à se diriger vers ces métiers.

🖋️Irrecevable
Antoine Villedieu
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’empreinte carbone annuelle que représentent les importations des produits manufacturés depuis les pays extra-européens et sur le taux de réindustrialisation nécessaire pour assurer une baisse des émissions suffisante au regard des objectifs de limite du réchauffement global fixés par les accords de Paris.

🖋️Irrecevable
Antoine Villedieu
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’empreinte carbone annuelle que représentent les importations des produits manufacturés depuis les pays extra-européens et sur le taux de réindustrialisation nécessaire pour assurer une baisse des émissions suffisante au regard des objectifs de limite du réchauffement global fixés par l’accord de Paris.

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
11 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après le XXVII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un XVII bis ainsi rédigé :

« XVII bis 

« Crédit d’impôt pour les investissements d’industries vertes

« Art. 244 quater B ter. – I. – A. –Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies, exerçant une activité industrielle, commerciale et artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements productifs neufs qu’elles réalisent.

« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique également aux travaux de rénovation lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé.

« B. – Les dépenses d’investissement mentionnés au A répondent à la définition donnée au sens de l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme.

« C. – Les dépenses mentionnés au même A remplissent les conditions suivantes :

« 1° Préalablement à l’engagement des travaux, un contrat détermine le montant des dépenses engagées ;

« 2° Il fixe l’objectif poursuivi, la répartition des travaux et les résultats attendus.

« II. – Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à :

« 1° 40 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ;

« 2° 35 % pour les entreprises soumis à l’impôt sur les sociétés.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au A du I est accordé au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service.

« V. – Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur aux seuils mentionnés au II quater et au III de l’article 217 undecies, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article.

« Les investissements, mentionnés au III de l’article 217 undecies, qui peuvent bénéficier d’un droit à la déduction, sont les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l’agriculture, des énergies renouvelables, de la pêche maritime et de l’aquaculture, de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l’industrie automobile, ou de l’industrie du recyclage.

« Pour l’application du premier alinéa du présent V, les conditions relatives à l’intérêt économique, d’une part, et à l’intégration dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable, d’autre part, prévues, respectivement, aux a et c du 1 du III de l’article 217 undecies, sont réputées satisfaites lorsque le programme d’investissement porte sur des investissements mentionnés à l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme.

« Si, dans un délai de cinq ans, l’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités.

« Toutefois, la reprise du crédit d’impôt n’est pas effectuée : 

« 1° Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A et aux articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens dans le département dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l’exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant du crédit d’impôt auquel les biens transmis ont ouvert droit.

« L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;

« 2° En cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

« VI. – 1° Le présent article est applicable aux investissements mis en service à compter du 1er janvier 2024, et jusqu’au 31 décembre 2024.

« 2° Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.

« VII. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné à l’application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et le crédit d’impôt ne s’applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
11 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après le XXVII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un XVII bis ainsi rédigé :

« XVII bis 

« Crédit d’impôt pour les investissements d’industries vertes

« Art. 244 quater B ter. – I. – A. –Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies, exerçant une activité industrielle, commerciale et artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements productifs neufs qu’elles réalisent.

« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique également aux travaux de rénovation lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé.

« B. – Les dépenses d’investissement mentionnés au A répondent à la définition donnée au sens de l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme.

« C. – Les dépenses mentionnés au même A remplissent les conditions suivantes :

« 1° Préalablement à l’engagement des travaux, un contrat détermine le montant des dépenses engagées ;

« 2° Il fixe l’objectif poursuivi, la répartition des travaux et les résultats attendus.

« II. – Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à :

« 1° 40 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ;

« 2° 35 % pour les entreprises soumis à l’impôt sur les sociétés.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au A du I est accordé au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service.

« V. – Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur aux seuils mentionnés au II quater et au III de l’article 217 undecies, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article.

« Les investissements, mentionnés au III de l’article 217 undecies, qui peuvent bénéficier d’un droit à la déduction, sont les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l’agriculture, des énergies renouvelables, de la pêche maritime et de l’aquaculture, de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l’industrie automobile, ou de l’industrie du recyclage.

« Pour l’application du premier alinéa du présent V, les conditions relatives à l’intérêt économique, d’une part, et à l’intégration dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable, d’autre part, prévues, respectivement, aux a et c du 1 du III de l’article 217 undecies, sont réputées satisfaites lorsque le programme d’investissement porte sur des investissements mentionnés à l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme.

« Si, dans un délai de cinq ans, l’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités.

« Toutefois, la reprise du crédit d’impôt n’est pas effectuée : 

« 1° Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A et aux articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens dans le département dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l’exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant du crédit d’impôt auquel les biens transmis ont ouvert droit.

« L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;

« 2° En cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

« VI. – 1° Le présent article est applicable aux investissements mis en service à compter du 1er janvier 2024, et jusqu’au 31 décembre 2024.

« 2° Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.

« VII. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné à l’application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et le crédit d’impôt ne s’applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Nicolas Meizonnet
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois, le gouvernement remet un rapport au parlement sur la question des agences de notation extra-financière en France. Ce rapport détermine quelles sont les conséquences pour les entreprises françaises de devoir majoritairement travailler avec des agences de notation issues de pays non-membre de l’Union européenne et étudie les pistes qui permettraient de faire émerger des acteurs français capables de concurrencer les principales agences.

🖋️Irrecevable
Pierre Meurin
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs à mettre en place pour encourager le développement de la cogénération.

🖋️Irrecevable
Pierre Meurin
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs à mettre en place pour encourager la récupération de la chaleur fatale produite dans les centres de données.

🖋️Rejeté
Pierre Meurin
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs à mettre en place pour encourager les industriels du plastique à utiliser la résine recyclée.

🖋️Irrecevable
Matthieu Marchio
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs à mettre en place pour accélérer l’exploitation du gaz de mine.

🖋️Irrecevable
Sophie Taillé-Polian
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la trajectoire du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques liées à l’industrie. Ce rapport prend en compte les perspectives de réindustrialisation du territoire au regard des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques anthropiques prévus à l’article L. 222‑9 du code de l’environnement. 

🖋️Irrecevable
Sophie Taillé-Polian
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques liées à l’industrie dans le cadre des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques anthropiques prévus à l’article L. 222‑9 du code de l’environnement. 

🖋️Irrecevable
Frédéric Zgainski
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’un fonds de soutien à la collecte préservante. »

🖋️Irrecevable
Huguette Tiegna
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la diversification des solutions de mobilité au sein des sites industriels clés en main.

🖋️Irrecevable
Huguette Tiegna
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la pertinence de l’intégration d’un objectif de transition des mobilités dans le plan de transition des entreprises.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les moyens permettant de renforcer la participation des salariés dans la bifurcation écologique, comprenant la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité et de l’environnement. Le rapport étudie notamment :

1° La création d’un comité d’hygiène, de sécurité, des conditions de travail et de la bifurcation écologique ayant pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés de l’établissement, ainsi que le suivi de la conformité de l’entreprise avec ses engagements pour la bifurcation écologique ;

2° Alternativement, la création d’une mission au sein des comité social et économique ayant pour objectif le suivi de la conformité de l’entreprise avec ses engagements pour la bifurcation écologique ;

3° La mise en œuvre de négociations tri-annuelles au sein des entreprises ou des branches portant sur la définition des mesures permettant la bifurcation écologique et le respect des engagement pris par la France, conformément aux trajectoires de baisse des émissions de gaz à effet de serre, de lutte contre le changement climatique et de préservation de la biodiversité et de l’environnement, ainsi que la formation des salariés nécessaire à la mise en place de nouveaux modes de production, l’anticipation de la baisse ou la fin de certaines activités. »

🖋️Irrecevable
Perceval Gaillard
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la publication de la présente loi, il est remis à la représentation nationale, une étude actualisée de « RELLE » à La Réunion, (« RElocaliser l’Économie locaLE ») et une étude similaire est proposée aux territoires ultramarins qui le souhaitent.

🖋️Irrecevable
Sophia Chikirou
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de généraliser et approfondir sur tout le territoire national le système de contrat d’implantation mis en place dans la région Hauts-de-France pour assurer un meilleur filtrage des investissements étrangers entrant en France et garantir que tout octroi d’aide publique donne lieu à des engagements environnementaux, sociaux et de créations d’emplois de la part des investisseurs.

🖋️Irrecevable
Perceval Gaillard
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à étudier l’opportunité de reconduire le dispositif « stratégie du bon achat » ou « Small business Act » dans les outre-mer.

🖋️Irrecevable
Alma Dufour
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité de porter au niveau européen l'objectif d'une renégociation du Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, en vue de le transformer en véritable taxe carbone aux frontières et de l'élargir à l'ensemble des produits importés, notamment industriels.

🖋️Rejeté
Alma Dufour
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport comprenant une cartographie des risques industriels sur l'ensemble du territoire national. Cette cartographie comprend l'ensemble des risques auxquels les sites industriels sont confrontés : sanitaires, sociaux, environnementaux. Ce rapport porte une attention particulière aux risques liés aux conséquences climatiques.

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer une autorité administrative indépendante chargée de contrôler la sécurité industrielle des installations, des canalisations, des produits, des équipements et des gîtes, d’informer le public dans ce domaine et, le cas échéant, d’appliquer les sanctions des acteurs concernés.

🖋️Irrecevable
Sophia Chikirou
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité de renégocier au niveau européen le système de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, et à défaut, de mettre en œuvre une clause de sauvegarde fondée sur des critères environnementaux et sociaux, en vue, en particulier, de mettre fin à la « compensation carbone » en faveur des entreprises électro-intensives.

🖋️Irrecevable
Sophia Chikirou
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et les moyens de renforcer nos efforts diplomatiques en vue de mettre en place un « Buy European Act » au niveau européen afin, en particulier, d’imposer que la localisation de la production en Europe soit un prérequis de l’obtention de subventions à l’achat, à la production ou de marchés publics.

🖋️Irrecevable
Idir Boumertit
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens nécessaires à la création de filières d’enseignement professionnel spécifiquement dédiées au développement d’une industrie respectueuse des objectifs de développement durable et de réduction de l'empreinte carbone.

🖋️Irrecevable
Idir Boumertit
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de la création de filières d’enseignement professionnel spécifiquement dédiées au développement d’une industrie respectueuse des objectifs de développement durable et de réduction de l'empreinte carbone.

🖋️Irrecevable
Idir Boumertit
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux et évaluant la suffisance des formations dispensées en matière de développement durable et de décarbonation de l’industrie et les pistes envisageables pour remédier aux carences existantes.

🖋️Irrecevable
Idir Boumertit
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre en place des classes préparatoires aux écoles d'ingénieurs au sein des établissement d’enseignement professionnel dont certaines formations concourent au respect d'objectifs de développement durable de l’industrie française et à la réduction de l'empreinte carbone de cette dernière.

🖋️Irrecevable
Sylvain Carrière
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le gouvernement remet au Parlement dans un délai de six mois un rapport sur les intérêts économiques et écologique de relancer un fret ferroviaire public, notamment du point du vue de la bifurcation écologique de l'industrie. Celui-ci prend notamment en compte le report modale de la route vers le ferroviaire ainsi que les intérêts socio-économiques pour les territoires ruraux et périurbains de la réhabilitation des petites lignes ferroviaires qui ne sont aujourd’hui plus en exploitation.

🖋️Rejeté
Nicolas Dragon
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’utilisation des eaux grises dans l’industrie.

🖋️Rejeté
François Jolivet
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les moyens nécessaires à la mise en place d’un dispositif de certificat de séquestration carbone.

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Tanguy
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d'allocation, les bénéficiaires et l’efficacité du bonus climatique.

🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la création d’une contribution financière obligatoire des exploitants mentionnés à l’article L. 311‑5‑7 du code de l’énergie, dont le mécanisme s’appuie sur le principe de responsabilité des exploitants vis-à-vis des implantations, équipements et infrastructures industriels existants sur le territoire national, ainsi que sur le principe de responsabilité du développement et de la pérennisation des équipements industriels installés par les exploitants.

🖋️Irrecevable
Aude Luquet
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens à mettre en œuvre pour accompagner le développement de voies douces et sécurisées reliant les sites industriels favorisés par la présente loi. 

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après le XXVII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un XVII bis ainsi rédigé :

« XVII bis 

« Crédit d’impôt pour les investissements d’industries vertes

« Art. 244 quater B ter. – I. – A. –Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies, exerçant une activité industrielle, commerciale et artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements productifs neufs qu’elles réalisent.

« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique également aux travaux de rénovation lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé.

« B. – Les dépenses d’investissement mentionnés au A répondent à la définition donnée au sens de l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme.

« C. – Les dépenses mentionnés au même A remplissent les conditions suivantes :

« 1° Préalablement à l’engagement des travaux, un contrat détermine le montant des dépenses engagées ;

« 2° Il fixe l’objectif poursuivi, la répartition des travaux et les résultats attendus.

« II. – Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à :

« 1° 40 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ;

« 2° 35 % pour les entreprises soumis à l’impôt sur les sociétés.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au A du I est accordé au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service.

« V. – Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur aux seuils mentionnés au II quater et au III de l’article 217 undecies, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article.

« Les investissements, mentionnés au III de l’article 217 undecies, qui peuvent bénéficier d’un droit à la déduction, sont les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l’agriculture, des énergies renouvelables, de la pêche maritime et de l’aquaculture, de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l’industrie automobile, ou de l’industrie du recyclage.

« Pour l’application du premier alinéa du présent V, les conditions relatives à l’intérêt économique, d’une part, et à l’intégration dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable, d’autre part, prévues, respectivement, aux a et c du 1 du III de l’article 217 undecies, sont réputées satisfaites lorsque le programme d’investissement porte sur des investissements mentionnés à l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme.

« Si, dans un délai de cinq ans, l’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités.

« Toutefois, la reprise du crédit d’impôt n’est pas effectuée : 

« 1° Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A et aux articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens dans le département dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l’exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant du crédit d’impôt auquel les biens transmis ont ouvert droit.

« L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;

« 2° En cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

« VI. – 1° Le présent article est applicable aux investissements mis en service à compter du 1er janvier 2024, et jusqu’au 31 décembre 2024.

« 2° Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.

« VII. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné à l’application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et le crédit d’impôt ne s’applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Francis Dubois
11 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après le XXVII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un XVII bis ainsi rédigé :

« XVII bis 

« Crédit d’impôt pour les investissements d’industries vertes

« Art. 244 quater B ter. – I. – A. –Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies, exerçant une activité industrielle, commerciale et artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements productifs neufs qu’elles réalisent.

« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique également aux travaux de rénovation lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé.

« B. – Les dépenses d’investissement mentionnés au A répondent à la définition donnée au sens de l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme.

« C. – Les dépenses mentionnés au même A remplissent les conditions suivantes :

« 1° Préalablement à l’engagement des travaux, un contrat détermine le montant des dépenses engagées ;

« 2° Il fixe l’objectif poursuivi, la répartition des travaux et les résultats attendus.

« II. – Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à :

« 1° 40 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ;

« 2° 35 % pour les entreprises soumis à l’impôt sur les sociétés.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au A du I est accordé au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service.

« V. – Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur aux seuils mentionnés au II quater et au III de l’article 217 undecies, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article.

« Les investissements, mentionnés au III de l’article 217 undecies, qui peuvent bénéficier d’un droit à la déduction, sont les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l’agriculture, des énergies renouvelables, de la pêche maritime et de l’aquaculture, de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l’industrie automobile, ou de l’industrie du recyclage.

« Pour l’application du premier alinéa du présent V, les conditions relatives à l’intérêt économique, d’une part, et à l’intégration dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable, d’autre part, prévues, respectivement, aux a et c du 1 du III de l’article 217 undecies, sont réputées satisfaites lorsque le programme d’investissement porte sur des investissements mentionnés à l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme.

« Si, dans un délai de cinq ans, l’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités.

« Toutefois, la reprise du crédit d’impôt n’est pas effectuée : 

« 1° Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A et aux articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens dans le département dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l’exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant du crédit d’impôt auquel les biens transmis ont ouvert droit.

« L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;

« 2° En cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

« VI. – 1° Le présent article est applicable aux investissements mis en service à compter du 1er janvier 2024, et jusqu’au 31 décembre 2024.

« 2° Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.

« VII. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné à l’application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et le crédit d’impôt ne s’applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2023, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle des finances publiques pour la transition écologique détermine la trajectoire des finances publiques en matière de climat et de biodiversité pour trois périodes successives de cinq ans.

Elle détermine les priorités d’action de la politique de transition écologique et les moyens budgétaires annuels qui lui sont consacrés, avec l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 % d’ici à 2030 par rapport à leur niveau de 1990 et d’atteindre la neutralité carbone en 2050 en conformité avec  l’article 100‑1 A du code de l’énergie. Elle définit :

1° Les objectifs de financements publics pour les secteurs clés de la transition écologique ;

2° Les moyens des opérateurs publics pour la transition écologique ;

3° Les objectifs financiers des différents mécanismes de concours financiers pour les collectivités territoriales et les aides pour les ménages pour la transition écologique ;

4° Les objectifs de réduction de dépenses publiques néfastes pour le climat et la biodiversité ;

5° Les objectifs d’intégration de critères environnementaux dans les principaux champs de dépenses publiques, notamment le concours financier de l’État aux collectivités territoriales, le soutien aux entreprises et l’aide publique au développement.

II. – Chaque loi prévue au I détermine les conditions du contrôle et de l’évaluation par le Parlement de l’adéquation entre les priorités d’action et les moyens consacrés. Dans son rapport annuel mentionné au II de l’article L. 132‑4 du code de l’environnement, le Haut Conseil pour le climat remet un avis sur la cohérence de cette loi de programmation avec les objectifs climat et biodiversité, ainsi que la cohérence des lois de finances initiales avec la loi de programmation.

🖋️Irrecevable
Antoine Vermorel-Marques
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2023, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle des finances publiques pour la transition écologique détermine la trajectoire des finances publiques en matière de climat et de biodiversité pour trois périodes successives de cinq ans.

Elle détermine les priorités d’action de la politique de transition écologique et les moyens budgétaires annuels qui lui sont consacrés, avec l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 % d’ici à 2030 par rapport à leur niveau de 1990 et d’atteindre la neutralité carbone en 2050 en conformité avec l’article 100‑1A du code de l’énergie. Elle définit :

1° Les objectifs de financements publics pour les secteurs clés de la transition écologique ;

2° Les moyens des opérateurs publics pour la transition écologique ;

3° Les objectifs financiers des différents mécanismes de concours financiers pour les collectivités territoriales et les aides pour les ménages pour la transition écologique ;

4° Les objectifs de réduction de dépenses publiques néfastes pour le climat et la biodiversité ;

5° Les objectifs d’intégration de critères environnementaux dans les principaux champs de dépenses publiques, notamment le concours financier de l’État aux collectivités territoriales, le soutien aux entreprises et l’aide publique au développement.

II. – Chaque loi prévue au I détermine les conditions du contrôle et de l’évaluation par le Parlement de l’adéquation entre les priorités d’action et les moyens consacrés. Dans son rapport annuel mentionné au II de l’article L. 132‑4 du code de l’environnement, le Haut Conseil pour le climat remet un avis sur la cohérence de cette loi de programmation avec les objectifs climat et biodiversité, ainsi que la cohérence des lois de finances initiales avec la loi de programmation.


Chapitre : TITRE II
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
12 juil. 2023

Compléter le titre II par les mots : 

« et des procédures de mise en concurrence ».


Chapitre : TITRE III
🖋️Rejeté
Jérôme Nury
10 juil. 2023

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :

« Finances et industries ».

🖋️Rejeté
Anna Pic
12 juil. 2023
Avant l'article 15 a, insérer l'article suivant:

À la fin de l’intitulé du titre III, substituer aux mots :

« l’industrie verte »,

les mots :

« le verdissement de l’industrie ».

🖋️Rejeté
Laurence Heydel Grillere
12 juil. 2023

À l’intitulé du titre III, après le mot :

« Financer »

insérer les mots :

« le verdissement de l’industrie et ».

🖋️Rejeté
Pierre Meurin
12 juil. 2023

Compléter l’intitulé du titre III par les mots : 

« et souveraine ».


Chapitre : TITRE Ier
🖋️Adopté
Jérôme Nury
12 juil. 2023

À l’intitulé du titre Ier, après le mot :

« destinées »,

insérer les mots :

« à faciliter et ».


Chapitre II
🖋️Rejeté
Lisa Belluco
12 juil. 2023

Au début de l’intitulé du chapitre II, substituer au mot : 

« Moderniser »

les mots :

« Complexifier et empêcher ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
11 juil. 2023

Au début de l’intitulé du chapitre II, substituer au mot :

« Moderniser »

les mots :

« Privilégier les mesures d’exception plutôt que modifier le droit commun dans »

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
10 juil. 2023

Au début de l’intitulé du chapitre II, substituer au mot :

« Moderniser »

le mot :

« Simplifier ».


Chapitre III
🖋️Irrecevable
Lysiane Métayer
12 juil. 2023

I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans, les régions peuvent mettre gratuitement à disposition, au format numérique, les données concernant les acteurs industriels émetteurs de matières valorisables, les flux de matières premières et de déchets sur le territoire, le foncier disponible ainsi que les données et cartographies relatives aux friches.

À compter de la promulgation de la présente loi, les régions actualisent périodiquement ces données et les mettent à disposition des entreprises dans les mêmes conditions, selon une périodicité et dans des conditions fixées par décret.

II. – Les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret.


Chapitre Ier
🖋️Rejeté
Emmanuel Blairy
12 juil. 2023

Au début de l’intitulé du chapitre Ier, substituer au mot :

« Planification »

les mots :

« Stratégie de relance ».


Chapitre V
🖋️Rejeté
Jérôme Nury
10 juil. 2023

À la fin de l’intitulé du chapitre V , substituer aux mots :

« d’industries vertes »,

le mot :

« industrielle ».

🖋️Rejeté
Philippe Brun
12 juil. 2023

À la fin de l’intitulé du chapitre V, substituer aux mots :

« d’industries vertes »,

les mots :

« de sites industriels ».

TITRE Ier

MESURES DESTINÉES à ACCÉLÉRER LES IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES ET à RÉHABILITER LES FRICHES

Chapitre Ier

Planification industrielle

Article 1

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1425‑2, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ; 

1° L’article L. 4251‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « marchandises, », sont insérés les mots : « de développement logistique et industriel, notamment de localisation préférentielle, » ;

a bis) (nouveau)Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma identifie également les friches mentionnées à l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme, notamment celles dont les bâtiments et terrains revêtent un caractère industriel. Il attribue à l’ensemble des friches identifiées une évaluation motivée de leur mutabilité. » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

 (Supprimé)

II.  (Non modifié) Les objectifs de développement industriel prévus à l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sont fixés pour la première fois dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires au plus tard lors de la procédure de modification prévue au 1° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

III et IV.  (Supprimés)

Article 1 bis aa

Le titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Friches

« Art. L. 4254-1. – Dans chaque région, il est institué une commission régionale pour la gestion des friches. Elle a pour objectifs :

« 1° D’instituer un dialogue entre les différents acteurs économiques, financiers, sociaux et institutionnels sur la réhabilitation des friches mentionnées à l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme ; 

« 2° D’instituer et de gérer un guichet unique régional pour soutenir la réhabilitation des friches présentes sur le territoire régional.

« La composition et le nombre de membres de la commission régionale pour la gestion des friches sont déterminés par une délibération du conseil régional prise sur avis conforme de la majorité des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme et des conseils municipaux des communes n’ayant pas transféré la compétence en matière de plan local d’urbanisme. Elle comprend obligatoirement un représentant de l’ensemble des établissements publics fonciers et des sociétés d’économie mixte présents sur son territoire.

« La conférence régionale de gouvernance est présidée par le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, le président de l’Assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Martinique ou le président du conseil départemental de Mayotte. »

Article 1 bis

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° (nouveau) L’article L. 321‑1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , y compris par des actions ou des opérations de renaturation » ;

b) Au quatrième alinéa, après le mot : « économiques », sont insérés les mots : « , notamment pour faciliter les projets d’implantations industrielles » ;

2° L’article L. 324‑1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , y compris par des actions ou des opérations de renaturation » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « économiques », sont insérés les mots : « , notamment pour faciliter les projets d’implantations industrielles ».

Article 1 ter

Chapitre II

Moderniser les procédures de consultation du public

Article 2

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 123‑1‑A est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° De la consultation du public mentionnée à l’article L. 181‑10‑1, lorsqu’elle est applicable. » ;

2° Après le même article L. 123‑1‑A, il est inséré un article L. 123‑1‑B ainsi rédigé :

« Art. L. 1231B. – Le juge administratif des référés fait droit à toute demande de suspension d’une décision prise sans que la participation du public mentionnée à l’article L. 1231A ait eu lieu, alors qu’elle était requise. » ;

3° Le 1° du I de l’article L. 123‑2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – des projets auxquels s’applique, au titre de la première autorisation mentionnée au III de l’article L. 122‑1‑1, la consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1 ; »

b) La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « ou de la procédure prévue à l’article L. 181‑10‑1 » ;

4° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 123‑7, les mots : « ou à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 » sont remplacés par les mots : « , à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 ou à la consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1 » ;

5° Le deuxième alinéa de l’article L. 123‑16 est supprimé ;

6° Le 1° du I de l’article L. 123‑19 est complété par les mots : « , s’ils ne sont pas soumis à la consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1 » ;

7° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :

a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’instruction de la demande d’autorisation environnementale, après qu’elle a été jugée complète et régulière par l’autorité administrative, se déroule en deux phases :

« 1° Une phase d’examen et de consultation ;

« 2° Une phase de décision. » ;

b) Au cinquième alinéa, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « et de consultation » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

8° Le I de l’article L. 181‑10 est ainsi rédigé :

« I. – La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées à l’article L. 181‑10‑1. Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l’article L. 122‑1‑1, elle est réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19.

« Lorsque l’instruction de l’autorisation d’urbanisme relative au même projet nécessite la mise en œuvre de l’une des modalités de participation du public mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 123‑1‑A et que cette procédure n’a pas encore été réalisée, la consultation prévue à l’article L. 181‑10‑1 en tient lieu.

« Lorsqu’il doit être procédé par ailleurs à une enquête publique préalablement à une autre décision qu’une autorisation d’urbanisme, nécessaire à la réalisation du projet, et que cette enquête n’a pas encore été réalisée, la consultation du public est organisée conformément au chapitre III du titre II du présent livre par une enquête publique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée, lorsqu’elle est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet, par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale.

« Par dérogation à l’article L. 123‑6, cette enquête publique unique est ouverte et organisée par cette autorité administrative. Sa durée ne peut être inférieure à un mois. Le dossier d’enquête comprend l’ensemble des éléments requis pour la délivrance de l’autorisation environnementale. » ;

9° Après le même article L. 181‑10, il est inséré un article L. 181‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181101.  I.  Dès la réception du dossier, l’autorité administrative saisit le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation, dans les conditions prévues aux articles L. 1234 et L. 1235, d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête chargé de la consultation du public et respectivement d’un suppléant ou de plusieurs suppléants en mesure de se substituer sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête en cas d’empêchement.

« Dès que le dossier de demande est jugé complet et régulier et que le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête est désigné, l’autorité administrative organise une consultation du public selon les modalités prévues aux II à V du présent article, sauf si la demande a déjà fait l’objet d’un rejet dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 181‑9.

« II. – La consultation mentionnée au second alinéa du I du présent article a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration de la décision. Les observations et les propositions parvenues pendant le délai de la consultation sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision.

« Le public est avisé de l’ouverture de la consultation selon les modalités prévues au II de l’article L. 123‑19. La durée de la consultation est de trois mois ou, lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, d’un mois de plus que le délai imparti à celle‑ci pour rendre son avis.

« Le dossier de la consultation est constitué et mis à la disposition du public dans les conditions prévues au même II. L’étude d’impact, quand elle est requise, est mise à la disposition du public au plus tard au moment de l’ouverture de la consultation. Les avis recueillis par l’administration sur la demande ou l’indication d’une absence d’avis résultant de l’expiration des délais impartis sont mis à la disposition du public sans délai au fur et à mesure de leur émission.

« III. – La consultation est conduite par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision.

« À cet effet :

« 1° Dans un délai de quinze jours à compter du début de la consultation, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête organise une réunion publique d’ouverture avec la participation du pétitionnaire ;

« 2° Le public peut faire parvenir ses observations et ses propositions, pendant la durée de la consultation, par courrier électronique, par voie postale ainsi que par toute autre modalité précisée dans l’avis d’ouverture de la consultation ;

« 3° Les observations et les propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné dans des conditions fixées par voie réglementaire ;

« 4° Les réponses éventuelles du pétitionnaire aux avis mis en ligne et aux observations et propositions du public sont transmises et publiées dans les mêmes conditions, y compris lorsque ces réponses ont été formulées lors d’une réunion publique ;

« 5° Dans les quinze derniers jours de la consultation du public, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête organise une réunion publique de clôture avec la participation du pétitionnaire. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête recueille les observations des parties prenantes jusqu’à la clôture de la consultation.

« Les réponses apportées par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation sont réputées faire partie du dossier de demande, de même que les éventuelles modifications consécutives du projet, sous réserve qu’elles n’en modifient pas l’économie générale.

« IV. – Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées à l’autorité administrative, après avoir échangé avec le pétitionnaire et dans un délai de trois semaines à compter de la clôture de la consultation du public.

« Le rapport fait état des principaux éléments relatifs au projet recueillis lors de la consultation du public et comporte une synthèse des observations et propositions du public et des réponses du pétitionnaire.

« Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.

« La réception de ce rapport et de ces conclusions motivées ou l’expiration du délai de trois semaines met fin à la phase d’examen et de consultation et ouvre la phase de décision.

« Dans tous les cas, la décision ne peut être adoptée avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et des propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire.

« V. – Le pétitionnaire assume les frais afférents à la consultation du public, notamment ceux relatifs aux différentes mesures de publicité de la consultation et à l’indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre. » ;

9° bis L’article L. 181-17 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque le droit de former un recours contre l’une de ces décisions est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui verser des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. » ; 

10° Le I de l’article L. 181‑31 est ainsi rédigé :

« I. – Par dérogation au chapitre III du titre II du présent livre, les modalités de consultation du public prévues à l’article L. 181‑10 pour les projets relevant des articles L. 217‑2 et L. 217‑3 ou de l’article L. 517‑1 sont régies par le présent article.

« Les procédures de consultation du public mentionnées à l’article L. 181‑10 sont dirigées par le représentant de l’État dans le département à la demande du ministre de la défense.

« À la demande du ministre, le représentant de l’État dans le département retire du dossier mis en consultation les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou ceux dont la divulgation serait de nature à nuire aux intérêts de la défense nationale.

« Le rapport de consultation du public ainsi que les avis recueillis sont transmis par le représentant de l’État dans le département au ministre de la défense. »

II.  (Non modifié) Le présent article s’applique aux demandes d’autorisation environnementale déposées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Article 3

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 Après l’article L. 12181, il est inséré un article L. 12182 ainsi rédigé :

« Art. L. 12182.  Lorsque plusieurs projets d’aménagement ou d’équipement susceptibles de relever du I de l’article L. 1218 sont envisagés sur un même territoire délimité et homogène dans les huit ans à venir, il peut être organisé, à la demande d’une personne publique, un débat public global ou une concertation préalable globale, dans les conditions prévues au présent chapitre, pour l’ensemble de ces projets. Par dérogation au second alinéa du même I, la Commission nationale du débat public est saisie de cette demande par cette personne publique. Celle‑ci lui transmet le dossier mentionné audit I qu’elle a reçu préalablement du maître d’ouvrage pour chaque projet, ou qu’elle élabore elle‑même pour les projets dont le maître d’ouvrage n’est pas encore connu. Dans ce dernier cas, le délai de trois mois mentionné au premier alinéa de l’article L. 121‑13 court à compter de la date à laquelle ce maître d’ouvrage est connu.

« Lorsqu’un débat global ou une concertation préalable globale a eu lieu pour un ensemble de projets envisagés sur un territoire délimité et homogène, ces projets ainsi que ceux envisagés ultérieurement sur le même territoire et cohérents avec sa vocation sont dispensés de débat public propre ou de concertation préalable propre si leur mise en œuvre débute dans les huit ans suivant la fin de ce débat global ou de cette concertation globale.

« La Commission nationale du débat public, saisie dans les conditions prévues à l’article L. 121‑8, peut toutefois décider, si elle l’estime nécessaire pour certains des projets mentionnés au deuxième alinéa du présent article, d’organiser un tel débat ou une telle concertation. Elle motive sa décision. » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa du 1° de l’article L. 121‑9, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit ».

Chapitre III

Favoriser le développement de l’économie circulaire

Article 4

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A L’article L. 541‑4‑2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Dans le cas où un résidu de production est produit par une plateforme industrielle, définie à l’article L. 515‑48, et où son utilisation dans cette même plateforme est certaine, ce résidu est réputé être un sous‑produit, à condition que l’exploitant de l’installation qui a produit ce résidu s’assure que celui-ci n’engendre pas d’incidences globales nocives pour l’environnement et la santé humaine. 

« Les quantités de résidus de production fabriquées et les quantités échangées entre les entreprises dans une même plateforme industrielle donnent lieu à une déclaration annuelle à l’autorité administrative compétente. » ;

1° L’article L. 541‑4‑3 est ainsi modifié :

a) La première phrase de l’avant‑dernier alinéa du I est ainsi modifiée :

– au début, est ajoutée la mention : « I bis. – » ;

– le mot : « présent » est supprimé ;

b) Après le même I, sont insérés des I ter et I quater ainsi rédigés :

« I ter. – Une substance ou un objet élaboré dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première n’a pas le statut de déchet quand cette substance ou cet objet est similaire à la substance ou à l’objet qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets, sous réserve que l’exploitant de l’installation de production respecte les conditions mentionnées au I. 

« I quater (nouveau). – Un résidu de production, s’il est utilisé dans un processus de production, n’a pas le statut de déchet si l’exploitant de l’installation qui a produit ce résidu s’assure que celui-ci est similaire à une substance ou à un matériau qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets et qu’il s’assure du respect des conditions mentionnées au I. » ;

2° (Supprimé)

3° Le chapitre Ier du titre IV du livre V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I de l’article L. 541‑3, après la référence : « L. 541‑21‑2‑3 », sont insérés les mots : « et de celles prévues à la section 4 du présent chapitre » ;

a bis) (Supprimé)

a ter) (nouveau) Après l’article L. 541‑41, il est inséré un article L. 541‑41‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541411. – L’exportation de produits textiles d’habillement contenant des fibres plastiques devenant des déchets dans le pays destinataire est assimilée à un transfert illicite de déchets. » ; 

b) À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 541‑42, les mots : « , outre les sanctions prévues à l’article L. 5413 » sont supprimés ;

c) L’article L. 541‑42‑1 est ainsi modifié :

 les mots : « des articles L. 1211, L. 1212 et L. 1221 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 121‑1 » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les sanctions prises en application des articles L. 541‑42‑2 et L. 541‑42‑3 interviennent après que la personne concernée a été informée des faits qui lui sont reprochés, des sanctions encourues et de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai qui lui est précisé, le cas échéant assistée par un conseil ou représentée par un mandataire de son choix. » ;

d) La section 4 est complétée par un article L. 541‑42‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 541423. – Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être engagées sur le fondement de l’article L. 541‑46, le ministre chargé de l’environnement peut prononcer une amende administrative à l’encontre du notifiant de fait ou, à défaut, du notifiant de droit, au sens du II de l’article L. 541‑41 qui :

«  A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets alors que le transfert n’est pas accompagné des documents de notification ou de mouvement prévus à l’article 4 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

« 2° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets pour lequel le producteur, le destinataire ou l’installation de destination des déchets ne sont pas ceux mentionnés dans les documents de notification ou de mouvement prévus au même article 4 ;

« 3° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets d’une nature différente de celle indiquée dans les documents de notification ou de mouvement prévus audit article 4 ou portant sur une quantité de déchets significativement supérieure ;

«  A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets dont la valorisation ou l’élimination est réalisée en méconnaissance de la réglementation européenne ou internationale ;

« 5° A exporté des déchets en méconnaissance des articles 34, 36, 39 et 40 du même règlement ;

« 6° A importé des déchets en méconnaissance des articles 41 et 43 dudit règlement ;

« 7° A procédé à un mélange de déchets au cours du transfert en méconnaissance de l’article 19 du même règlement.

« Le ministre chargé de l’environnement ne peut infliger une amende plus de trois ans après le constat du transfert illicite.

« Le montant de l’amende tient compte de la gravité des manquements constatés et est au plus égal à cinq fois le coût de traitement des déchets concernés par le transfert illicite, calculé sur la base de la valeur des tarifs forfaitaires de traitement des déchets servant au calcul des garanties financières des transferts transfrontaliers de déchets.

« Le recouvrement est effectué comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

Article 4 bis

Le premier alinéa du I de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».

Chapitre IV

Réhabiliter les friches pour un usage industriel

Article 5

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 512‑6‑1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les cessations d’activités notifiées à l’administration avant le 1er juin 2022, dont les opérations de mise en sécurité ont été régulièrement menées à leur terme et pour lesquelles le représentant de l’État dans le département n’a pas fixé par arrêté des prescriptions particulières imposant des travaux ou des mesures de surveillance, l’exploitant peut demander, jusqu’au 1er janvier 2026, à bénéficier des dispositions de l’avant‑dernier alinéa s’agissant des attestations relatives à l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site et à la mise en œuvre de ces mesures. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. » ;

2° L’article L. 512‑7‑6 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les cessations d’activités notifiées à l’administration en application du présent article avant le 1er juin 2022, dont les opérations de mise en sécurité ont été régulièrement menées à leur terme et pour lesquelles le représentant de l’État dans le département n’a pas fixé par arrêté des prescriptions particulières imposant des travaux ou des mesures de surveillance, l’exploitant peut demander, jusqu’au 1er janvier 2026, à bénéficier des dispositions de l’avant‑dernier alinéa s’agissant des attestations relatives à l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site et à la mise en œuvre de ces mesures. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. » ;

3° L’article L. 512‑19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut appliquer cette procédure à une partie d’installation située sur un terrain qu’il détermine et qui n’a pas été exploitée durant trois années consécutives. » ;

4° L’article L. 512‑21 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Dès la notification de la cessation d’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement, un tiers intéressé peut demander au représentant de l’État dans le département de se substituer à l’exploitant, avec l’accord de celui-ci, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l’usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné.

« Le tiers intéressé peut également demander, selon les mêmes modalités que celles prévues au premier alinéa du présent I, à se substituer à l’exploitant pour réaliser, outre la réhabilitation, tout ou partie des mesures de mise en sécurité de l’installation. » ;

b) Le III est complété par les mots : « et, le cas échéant, la liste des mesures prévues pour la mise en sécurité de l’installation » ;

c) Le IV est complété par les mots : « et, le cas échéant, les mesures de mise en sécurité de l’installation » ;

d) Le premier alinéa du V est complété par les mots : « et, le cas échéant, la réalisation des travaux de mise en sécurité de l’installation définis au IV » ;

d bis) Au deuxième alinéa du même V, après le mot : « envisagé », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, des mesures prévues pour la mise en sécurité de l’installation » ;

e) Après le mot : « exploitant », la fin du VII est ainsi rédigée : « demeure responsable de la mise en sécurité de l’installation concernée. » ;

5° L’article L. 512‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La décision mentionnée au premier alinéa du présent article peut porter sur une partie d’installation, située sur un terrain qu’il détermine, qui fait l’objet d’une mise à l’arrêt définitif. Les objectifs et les obligations mentionnés aux articles L. 512‑6‑1, L. 512‑7‑6 et L. 512‑12‑1 s’appliquent, selon les cas concernés, à cette partie. »

Article 5 bis aa

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 556‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le maître d’ouvrage à l’initiative d’un projet de construction ou d’aménagement sur un terrain ayant accueilli une installation classée ne dispose pas d’éléments montrant que l’installation classée a été régulièrement réhabilitée, les deux premiers alinéas du présent article s’appliquent. »

II. – Le I est applicable aux permis de construire et aux permis d’aménager dont la demande est déposée à partir du 1er juillet 2024. 

Article 5 bis

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2243‑3 du code général des collectivités territoriales, après la seconde occurrence du mot : « aménagement », sont insérés les mots : « , y compris, le cas échéant, en vue de l’implantation d’installations industrielles ».

Article 5 ter

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑3, après le mot : « sols », sont insérés les mots : « , notamment en tenant compte de l’existence de friches » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 141‑6, après le mot : « vacantes », sont insérés les mots : « et des friches ».

Article 6

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 171‑7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut, en outre, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 45 000 € par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct. » ;

a bis) À la première phrase du 1° du même I, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 4 500 € » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut, en sus de l’astreinte, infliger une amende au plus égale à 45 000 €. » ;

b bis) Au début de la deuxième phrase du même 1°, les mots : « L’astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient » sont remplacés par les mots : « L’amende et l’astreinte sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent » ;

b ter) (nouveau) À la dernière phrase dudit 1°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

c) Le 2° dudit I est remplacé par des 2° et 3° ainsi rédigés :

« 2° Obliger la personne mise en demeure à s’acquitter, entre les mains d’un comptable public, du paiement d’une somme correspondant au montant des travaux ou des opérations à réaliser. Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif.

« Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui‑ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112‑2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective ;

« 3° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application du 2° du présent I sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées. » ;

d) Au III, après le mot : « décision », sont insérés les mots : « de mise en demeure » ;

2° Le II de l’article L. 171‑8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1°, le mot : « consigner » est remplacé par les mots : « s’acquitter » et, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « du paiement d’ » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa du même 1° est ainsi rédigée : « Sous réserve du 6° du I de l’article L. 643‑8 du code de commerce, cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. » ;

c) Ledit 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui‑ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112‑2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective ; »

d) À la seconde phrase du 2°, après le mot : « consignées », sont insérés les mots : « auprès de la Caisse des dépôts et consignations » ;

e) À la première phrase du 4°, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » et le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 4 500 € » ;

f) (nouveau) À la seconde phrase du 4°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 516‑1, les mots : « définies par décret en Conseil d’État présentant des risques importants de pollution ou d’accident » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux articles L. 229‑32 et L. 515‑36 ».

II. – Le titre IV du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du I de l’article L. 641‑13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l’environnement en application des articles L. 512‑6‑1, L. 512‑7‑6 ou L. 512‑12‑1 du code de l’environnement ; »

2° Après le 5° du I de l’article L. 643‑8, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les créances nées régulièrement après le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 641‑13 restées impayées à l’échéance ainsi que les créances résultant d’un arrêté pris en application du premier alinéa du 1° du II de l’article L. 171‑8 du code de l’environnement ; »

3° Les 6° à 15° du même I deviennent des 7° à 16° ;

4° (nouveau) À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 644‑4, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 7° » .

III. – Le 2° du I et le II du présent article s’appliquent aux liquidations judiciaires ouvertes ou prononcées après la promulgation de la présente loi.

Article 7

I. – Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début de l’intitulé, sont ajoutés les mots : « Restauration de la biodiversité, renaturation et » ;

2° Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation

« Art. L. 1631 A.  I.  Des opérations de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées sur des sites dénommés “sites naturels de restauration et de renaturation”.

« Le gain écologique des opérations mentionnées au premier alinéa du présent I est identifié par des unités de restauration ou de renaturation. Ces unités peuvent être vendues par les personnes mentionnées au même premier alinéa à toute autre personne publique ou privée.

« Les sites naturels de restauration et de renaturation font l’objet d’un agrément préalable de l’autorité administrative compétente, selon des modalités définies par décret. La délivrance de l’agrément prend notamment en compte le gain écologique attendu, l’intégration du site dans les continuités écologiques mentionnées au titre VII du livre III, sa superficie et les pressions anthropiques s’exerçant sur celui‑ci.

« Les sites naturels de restauration et de renaturation peuvent donner lieu à l’attribution de crédits carbone au titre du label “bas‑carbone”, sous réserve de respecter les principes fixés à l’article L. 229‑55 et une méthode de ce label approuvée par le ministère chargé de l’environnement.

« II. – Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies au I de l’article L. 163‑1 peut y satisfaire de manière anticipée par l’utilisation ou l’acquisition d’unités de restauration ou de renaturation, dans le respect des principes définis au même I. » ;

2° bis Est insérée une section 2 intitulée : « Compensation des atteintes à la biodiversité » et comprenant les articles L. 163‑1 à L. 163‑5 ;

3° Le II de l’article L. 163-1 est ainsi modifié

a) Après la dernière occurrence du mot : « soit », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « en acquérant des unités de restauration ou de renaturation dans le cadre d’un site naturel de restauration et de renaturation défini à l’article L. 163‑1 A. » ;

b) (nouveau) À la première phrase de l’avant-dernier, les mots : « ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités » sont remplacés par les mots : « et, en tout état de cause, en proximité fonctionnelle avec celui-ci. Elles permettent de garantir les fonctionnalités à compenser » ;

4° L’article L. 163‑3 est abrogé ;

 Au deuxième alinéa de l’article L. 1634, les mots : « de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément, » sont remplacés par les mots : « de restauration ou de renaturation dans le cadre d’un site naturel de restauration et de renaturation, dans les conditions prévues au II de l’article L. 163‑1, qui » ;

6° (Supprimé)

II (nouveau). – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, une plateforme en ligne de référencement des unités de restauration et de renaturation est mise en place par l’État afin de permettre de cataloguer ces unités et de fournir une estimation de l’évitement carbone qu’elles représentent.

Les modalités de mise en place de cette plateforme sont prévues par décret en Conseil d’État.

Chapitre V

Faciliter et accélérer l’implantation d’industries vertes

Article 8

L’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« L’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, se prononcer par une déclaration de projet sur l’intérêt général :

« 1° D’une action ou d’une opération d’aménagement, au sens du présent livre ;

« 2° De la réalisation d’un programme de construction ;

« 3° De l’implantation d’une installation de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, d’une installation de stockage d’électricité, d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité ;

« 4° De l’implantation d’une installation industrielle de fabrication, d’assemblage ou de recyclage des produits ou des équipements, y compris de petites et moyennes entreprises, qui participent directement ou indirectement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable, définis par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du présent article ;

« 5° De l’implantation d’une installation de recherche et développement ou d’expérimentation de nouveaux produits ou procédés qui participent directement aux chaînes de valeurs des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable mentionnées au 4°.

« Les articles L. 143‑44 à L. 143‑50 et L. 153‑54 à L. 153‑59 sont applicables, sauf si la déclaration de projet adoptée par l’État, un de ses établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme. » ;

2° À l’avant‑dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

3° (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est prononcée par l’État, la déclaration de projet peut, lorsque la réalisation du projet nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, lui reconnaître en outre, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration de projet, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue audit c. »

Article 9

I. – Après l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 300‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 30062. – I. – Un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement et d’emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale peut être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur.

« La procédure de mise en compatibilité prévue aux III à XII ne peut être engagée qu’après accord du maire de la commune et, lorsqu’un plan local d’urbanisme intercommunal est applicable sur le territoire de celle-ci, du président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 153‑8 concerné, sollicité par l’autorité compétente de l’État. Cet accord est réputé donné s’il n’est pas émis dans le délai d’un mois. 

« II. – (Supprimé)

« III. – Lorsqu’un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le schéma directeur de la région d’Île‑de‑France, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse, un schéma d’aménagement régional, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale doit être modifié ou révisé pour permettre la réalisation d’un projet industriel qualifié de projet d’intérêt national majeur, il peut être fait application de la procédure prévue aux IV à XII.

« IV. – Lorsque l’autorité administrative compétente de l’État considère que l’un des documents mentionnés au III ne permet pas la réalisation d’un projet d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, elle en informe la collectivité ou la personne publique compétente pour adopter ce document par la transmission d’un dossier qui indique la nécessité de la mise en compatibilité et ses motifs ainsi que les modifications qu’elle estime nécessaires pour y parvenir.

« L’autorité administrative compétente de l’État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du document en cause.

« V.  L’évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 14342 ou L. 15351.

« Le porteur du projet procède à l’analyse des incidences notables sur l’environnement du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier nécessaire à l’évaluation environnementale à l’autorité administrative compétente de l’État, qui le transmet ensuite à l’autorité environnementale.

« L’avis de l’autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à une évaluation environnementale est transmis à la collectivité ou à la personne publique compétente pour adopter le document qui fait l’objet de la procédure de mise en compatibilité.

« VI. – Le projet de mise en compatibilité fait l’objet d’un examen conjoint par l’État, par la collectivité ou la personne publique compétente pour adopter le document et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132‑7 à L. 132‑9 du présent code et, selon le cas, par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 4251‑5, L. 4251‑6, L. 4424‑13 et L. 4433‑10 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 123‑7 et L. 123‑9 du présent code.

« VII. – Le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 12319 du code de l’environnement.

« VIII. – À l’issue de la procédure de participation du public, l’autorité administrative compétente de l’État en présente le bilan devant l’organe délibérant de la collectivité ou de la personne publique compétente pour adopter le document. L’organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai d’un mois.

« IX. – Le projet de mise en compatibilité est adopté par décret.

« X. – Le document dont la mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ne peut faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de cette mise en compatibilité entre la date de la mise à la disposition du public et la date d’entrée en vigueur du décret procédant à la mise en compatibilité prévu au IX.

« XI. – (Supprimé)

« XII. – Lorsque le projet d’intérêt national majeur est suffisamment précis à la date de la décision d’engagement de la procédure de mise en compatibilité mentionnée aux IV à IX, les pièces nécessaires à la délivrance des autorisations requises pour sa réalisation peuvent être transmises pour instruction, dès cette date, par l’autorité ayant décidé l’engagement de la procédure à l’autorité compétente pour délivrer ces autorisations. »

II. – (Non modifié) Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 123‑23 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma directeur de la région d’Île‑de‑France peut également être mis en compatibilité dans les conditions définies à l’article L. 300‑6‑2. » ;

2° Après le g de l’article L. 422‑2, il est inséré un h ainsi rédigé :

« h) Les travaux, installations constructions et aménagements d’un projet industriel qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique. »

II bis. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 4251‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis en compatibilité dans les conditions définies à l’article L. 300‑6‑2 du même code. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 4424‑15‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également être mis en compatibilité dans les conditions définies à l’article L. 300‑6‑2 du même code. » ;

3° L’article L. 4433‑10‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis en compatibilité dans les conditions définies à l’article L. 300‑6‑2 du même code. »

III. – (Non modifié) L’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret, prévu au I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme, qualifiant un projet industriel de projet d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique peut lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 4112 du présent code. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au même c. »

IV. – La loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifiée :

1° Après le troisième alinéa du I de l’article 27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dérogations sont également applicables aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité lorsque ceux-ci ont pour objet le raccordement des installations d’un projet industriel qualifié de projet d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique par le décret prévu au premier alinéa du I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 28, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et avant-dernier alinéas ».

Article 9 bis a

La section 4 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 318‑8‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 31883. – Lorsqu’une société d’économie mixte locale mentionnée à l’article L. 1521‑1 du code général des collectivités territoriales dont l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 318‑8‑2 du présent code ou l’une de ses filiales est actionnaire prend l’initiative, avec les propriétaires de la zone, d’implanter et de gérer des installations de production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de valorisation des énergies de récupération aux fins notamment d’assurer un approvisionnement compétitif par autoconsommation des industriels implantés dans la zone d’activité économique considérée, les autorisations administratives requises en application du code de l’environnement et du présent code sont délivrées dans des conditions particulières et simplifiées, sous condition de puissance installée, définies par décret.

« Les zones mentionnées à l’article L. 318‑8‑1 dans lesquelles les besoins des usagers sont couverts de manière substantielle par la production de ces installations sont dénommées : “parc d’activités à énergies positives”.

« Le cas échéant, les zones mentionnées au même article L. 318‑8‑1 constituent des zones prioritaires pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables. »

Article 10

Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 122‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas prévu à l’article L. 122‑1‑1 du présent code, ceux qui justifient sa qualification de projet ou d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur » ;

2° Après le même article L. 122‑1, il est inséré un article L. 122‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 12211.  La déclaration d’utilité publique d’une opération, en application de l’article L. 121‑1 du présent code ou de travaux, en application de l’article L. 323‑3 du code de l’énergie, dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, leur reconnaître le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans. Le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa ne comporte que des dispositions procédurales. Il ne fixe pas de conditions pour reconnaître aux opérations ou aux travaux concernés le caractère d’opérations ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur.

« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement. »

Article 11

I. – (Non modifié) L’article L. 752‑2 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les regroupements de surfaces de vente de magasins situés dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312‑3 du code de l’urbanisme, qui comporte la transformation d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318‑8‑1 du même code, afin d’en favoriser la mixité fonctionnelle au profit d’implantations, notamment industrielles, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils contribuent à la réalisation des objectifs de cette opération ;

« 2° Ils résultent du transfert de surfaces de vente autorisées, sans création de surfaces de vente supplémentaires ;

« 3° Ils n’engendrent pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2‑1 dudit code.

« Cette exemption s’applique à compter de la publication de l’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme prévu à l’article L. 312‑4 du même code et pendant toute la durée de l’opération. »

II. – (Supprimé)

III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 152‑6, les mots : « et dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3 du présent code » sont supprimés ;

2° L’article L. 152‑6‑4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 312‑3 du présent code ou des secteurs d’intervention des opérations de revitalisation de territoire, délimités en application de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article pour contribuer au développement ou à la revitalisation du territoire et faciliter le renouvellement urbain et la maîtrise de l’étalement urbain. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « contribution », sont insérés les mots : « au développement, à la transformation ou », et, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et fonctionnelle » ;

 Après l’article L. 2142, il est inséré un article L. 21421 ainsi rédigé :

« Art. L. 21421. – Le droit de préemption institué au présent chapitre peut être instauré, par délibération motivée, à l’intérieur du périmètre d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 312‑3, dans tout ou partie d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318‑8‑1, dont la transformation, notamment afin d’en favoriser la mixité fonctionnelle, est prévue par cette opération d’aménagement.

« L’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme mentionné à l’article L. 312‑4 ou tout acte ultérieur pris dans les mêmes formes peut délimiter les secteurs de la grande opération d’urbanisme où ce droit de préemption est instauré, après avis de la commune prévu à l’article L. 312‑7.

« Par dérogation aux articles L. 214‑1 et L. 214‑2, dans les secteurs où il est instauré :

« 1° Sont également soumises au droit de préemption les aliénations à titre onéreux de terrains portant ou destinés à porter des commerces d’une surface de vente comprise entre 1 000 et 4 000 mètres carrés ;

«  Le délai de rétrocession peut être porté à six ans, et à sept ans en cas de mise en location‑gérance du fonds de commerce ou du fonds artisanal. » ;

 Après l’article L. 3125, il est inséré un article L. 31251 ainsi rédigé :

« Art. L. 31251.  Par dérogation au 1° de l’article L. 3125, la compétence pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable peut s’exercer dans les conditions prévues à l’article L. 422‑1 dans tout ou partie du périmètre de la grande opération d’urbanisme.

« Dans ce cas, par dérogation au 5° de l’article L. 312‑5, la compétence pour conclure, par décision de son organe délibérant, une ou plusieurs conventions de projet urbain partenarial peut s’exercer dans les conditions prévues au 3° du I de l’article L. 332‑11‑3 dans tout ou partie du périmètre de la grande opération d’urbanisme pour un projet mentionné au premier alinéa du présent article.

« Cette possibilité est ouverte par l’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme prévu à l’article L. 312‑4 ou tout acte ultérieur pris dans les mêmes formes. » ;

5° L’article L. 312‑7 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

«  L’exercice de la compétence de délivrance des permis de construire, d’aménager ou de démolir et de la compétence pour se prononcer sur la déclaration préalable des projets situés dans le périmètre de la grande opération d’urbanisme ; »

b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le cas échéant, la délimitation de secteurs dans une zone d’activité économique où est instauré le droit de préemption défini à l’article L. 214‑1 dans les conditions prévues à l’article L. 214‑2‑1. » ;

5° bis (nouveau) L’article L. 321‑1 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « , au maintien ou à la transformation » ;

b) Le sixième alinéa est complété par les mots :  « et pour procéder à toute acquisition ou cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux » ;

5° ter (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 321‑14, après le mot : « immobilières », sont insérés les mots : « ainsi que celles de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux » ;

5° quater (nouveau) L’article L. 324‑1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « , au maintien ou à la transformation » ;

b) La deuxième phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ainsi que toute acquisition ou cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux » ;

6° L’article L. 332‑11‑3 est ainsi modifié :

a) Le 2° du I est complété par les mots : « , sauf dans le cas prévu à l’article L. 312‑5‑1 » ;

b) À la première phrase du premier alinéa des II et III, après les mots : « opérations d’urbanisme », sont insérés les mots : « , sauf dans le cas prévu à l’article L. 312‑5‑1, » ;

7° À l’article L. 422‑3‑1, après la référence : « L. 422‑1, », sont insérés les mots : « et sauf dans le cas prévu à l’article L. 312‑5‑1 ».

IV. – (Non modifié) À la première phrase de l’article L. 2243‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ou d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 312‑3 du code de l’urbanisme ».

V. – (Non modifié) Au premier alinéa du II de l’article 88 de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « douze ».

VI. – L’article 97 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « ou ayant qualifié de grande opération d’urbanisme prévue à l’article L. 312‑3 du code de l’urbanisme une opération d’aménagement portant en tout ou partie sur la transformation d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318‑8‑1 du même code, » ;

2° Au X, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « ou de qualifier une grande opération d’urbanisme ».

Articles 11 bis et 11 ter

(Supprimés)

TITRE II

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Article 12

Le I de l’article 12 de la loi n° 2023‑171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « présente loi », sont insérés les mots : « pour les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent I, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n°     du      relative à l’industrie verte pour celles mentionnées au 3° bis du présent I et dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la même loi pour celles mentionnées au 4° du présent I » ;

2° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

«  bis D’introduire dans le code de la commande publique un dispositif d’exclusion des procédures de passation des marchés publics, dont les marchés de défense et de sécurité, et des contrats de concession, à l’appréciation de l’autorité contractante, pour les opérateurs économiques qui ne satisfont pas aux obligations de publication d’informations résultant des mesures de transposition mentionnées au 1° du présent I ; »

3° (Supprimé)

Article 12 bis

Après le 2° de l’article L. 2113‑11 du code de la commande publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse. »

Article 12 ter

La seconde phrase du 1° de l’article L. 2125‑1 du code de la commande publique est complétée par les mots : « ou par un risque important de restriction de concurrence ou de procédure infructueuse dans le cadre de la procédure de passation d’un accord‑cadre engagée par une entité adjudicatrice ».

Article 12 quater

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2151‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, pour les marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, les entités adjudicatrices peuvent autoriser les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2152‑7 est complété par les mots : « , sauf lorsque les entités adjudicatrices ont autorisé les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus en application du second alinéa de l’article L. 2151‑1 ».

Article 13

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2111‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les acheteurs soumis au présent code dont le montant total annuel des achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables. » ;

a bis) (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « achat », sont insérés les mots : « de biens et de services » et, après le mot : « écologique », sont insérés les mots : « visant notamment à réduire les émissions et la consommation d’énergie, d’eau et de matériaux » ;

– à la deuxième phrase, après le mot : « promotion », sont insérés les mots : « de la durabilité des produits, de la sobriété numérique et » ;

a ter) (nouveau) La seconde phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « , ou permettant de réduire leur empreinte environnementale sur un périmètre spécifique » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent être mis en commun par plusieurs acheteurs, y compris par des acheteurs dont le montant total annuel d’achats est inférieur au montant fixé par voie réglementaire en application du premier alinéa, dans un schéma élaboré conjointement. Dans ce cas, les indicateurs mentionnés au troisième alinéa sont établis pour chaque acheteur public. » ;

1° bis La seconde phrase de l’article L. 2141‑7‑1 est supprimée ;

2° Après le même article L. 2141‑7‑1, il est inséré un article L. 2141‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214172. – L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes soumises à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. » ;

 La première phrase du premier alinéa de l’article L. 21527 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. » ;

3° bis La seconde phrase de l’article L. 3123‑7‑1 est supprimée ;

4° Après le même article L. 3123‑7‑1, il est inséré un article L. 3123‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312372. – L’autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes soumises à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. » ;

5° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124‑5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Parmi ces critères peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux ou relatifs à l’innovation. »

II.  (Non modifié) L’article 35 de la loi  20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° Le 6° du II est ainsi rédigé :

« 6° Les deux premières phrases de l’article L. 2152‑7 sont ainsi rédigées : “Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre.” ; »

1° bis Au début du 4° du III, les mots : « Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124‑5, est insérée une phrase » sont remplacés par les mots : « La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 3124‑5 est » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du IV, les mots : « une date fixée par décret » sont remplacés par les mots : « des dates fixées par décret en fonction de l’objet du marché ».

III. – Les articles L. 2141‑7‑2 et L. 3123‑7‑2 du code de la commande publique sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

IV. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au III de l’article L. 229‑25, les mots : « peut sanctionner » sont remplacés par le mot : « sanctionne », le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » et le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;

2° (nouveau) Après le même article L. 229‑25, il est inséré l’article L. 229‑25‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 229251 A. – L’octroi d’aides publiques à la transition écologique et énergétique à des personnes morales de droit privé par les établissements publics et les sociétés dans lesquelles l’État détient directement ou indirectement une majorité du capital ou des droits de vote, dont la liste est fixée par décret, est soumis aux conditions suivantes :

« 1° Pour celles mentionnées au I de l’article L. 229‑25, à la transmission des informations prévue au II du même article L. 229-25 ;

« 2° Pour celles employant entre cinquante et cinq cents salariés, à l’établissement et à la transmission d’un bilan simplifié des émissions de gaz à effet de serre.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

Article 13 bis

Le III de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du présent alinéa, les véhicules dont la motorisation thermique d’origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible sont considérés comme des véhicules à faibles ou très faibles émissions. »

Article 14

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 1451‑1, L. 14611, L. 14711 et L. 14811 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 1 à L. 3

L. 3-1

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 4 à L. 6

» ;

2° Après le 4° de l’article L. 2621‑1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis À l’article L. 2141‑7‑2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »

 Le tableau du second alinéa des articles L. 26511, L. 26611, L. 26711 et L. 2681‑1 est ainsi modifié :

a) La huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«

L. 2111-1

L. 2111-2

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

» ;

b) La neuvième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 2112-1

L. 2112-2 et L. 2112-2-1

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 2112-3 à L. 2113-13

» ;

c) La vingthuitième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

«

L. 2141-7

L. 2141-7-1

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 2141-7-2

Résultant de la loi n°      du      relative à l’industrie verte

L. 2141-8 à L. 2141-10

» ;

d) La soixante‑dix‑septième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«

L. 2311-1 à L. 2312-1-1

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 2312-2 à L. 2313-6

» ;

e) La quatre‑vingt‑onzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 2351-1

L. 2352-1 et L. 2352-2

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 2353-1 et L. 2353-2

» ;

4° Après le premier alinéa des articles L. 2651‑2, L. 2661‑2, L. 2671‑2, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

«  A Au second alinéa de l’article L. 21122, après le mot : “emploi”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement,” ; »

5° Après le 8° de l’article L. 2651‑2, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis À l’article L. 2141‑7‑2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »

6° Après le 9° des articles L. 2661‑2 et L. 2671‑2, sont insérés des 9° bis et 9° ter ainsi rédigés :

«  bis À l’article L. 214171, les deux références à l’article L. 2251024 du code de commerce sont remplacées par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

« 9° ter À l’article L. 2141‑7‑2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »

7° Après le 1° des articles L. 2651‑4, L. 2661‑4, L. 2671‑4, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

«  bis Au second alinéa de l’article L. 231211, après le mot : “emploi”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement,” ; »

8° Après le 3° de l’article L. 3321‑1, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis À l’article L. 3123‑7‑2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »

9° La dixième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 33511, L. 33611 et L. 3371‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 3114-1

L. 3114-2 et L. 3114-2-1

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 3114-3 à L. 3114-7

» ;

10° La dixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 3381‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 3114-1

L. 3114-2 et L. 3114-2-1

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 3114-3 à L. 3114-10

» ;

11° Le tableau du second alinéa des articles L. 33511, L. 33611, L. 33711 et L. 3381‑1 est ainsi modifié :

a) La huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 3111-1

L. 3111-2

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 3112-1 à L. 3113-2

» ;

b) La vingt et unième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

«

L. 3123-7

L. 3123-7-1

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 3123-7-2

Résultant de la loi n°     du      relative à l’industrie verte

L. 3123-8 à L. 3123-10

» ;

c) La vingt‑troisième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 3123-14 à L. 3124-4

L. 3124-5

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 3124-6 à L. 3126-2

» ;

d) La vingt‑septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 3131-1 à L. 3131-4

L. 3131-5

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 3132-1 à L. 3132-6

» ;

12° Après le 3° des articles L. 3351‑2, L. 3361‑2 et L. 3371‑2, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

«  bis À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 31142 et aux I et III de l’article L. 311421, après le mot : “emploi”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement,” ; »

13° Après le 7° de l’article L. 33512, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

« 7° bis À l’article L. 3123‑7‑2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »

14° Après le 8° des articles L. 33612 et L. 33712, sont insérés des  bis et 8° ter ainsi rédigés :

« 8° bis À la première phrase de l’article L. 3123‑7‑1, la référence à l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

« 8° ter À l’article L. 3123‑7‑2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; ».

II.  Les dispositions du code de la commande publique rendues applicables par la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises entrent en vigueur à la même date que sur le reste du territoire de la République.

Le 7° du I entre en vigueur dans les conditions mentionnées au IV de l’article 35 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Le 12° du I du présent article entre en vigueur dans les conditions mentionnées au V de l’article 35 de la loi  20211104 du 22 août 2021 précitée.

TITRE III

FINANCER L’INDUSTRIE VERTE

Article 15 a

Après l’article L. 432‑5 du code des assurances, il est inséré un article L. 432‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 43251.  Pour l’instruction des demandes relatives aux opérations mentionnées aux a et a bis du 1° de l’article L. 432‑2 et à celles mentionnées au 1° du I de l’article 84 de la loi n° 2012‑1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 qui font l’objet d’une réassurance ou d’une coassurance avec un autre organisme de crédit à l’exportation d’un État membre de l’Union européenne, l’organisme mentionné à l’article L. 432‑2 du présent code peut agréer tout prestataire mandaté à cette fin par cet autre organisme de crédit à l’exportation.

« Pour le recouvrement à l’étranger des actifs et la réalisation à l’étranger des sûretés liés aux opérations mentionnées aux a et a bis du 1° du même article L. 432‑2 et à celles mentionnées au 1° du I de l’article 84 de la loi n° 2012‑1510 du 29 décembre 2012 précitée, l’organisme mentionné à l’article L. 432‑2 du présent code peut agréer tout prestataire mandaté à cette fin par le bénéficiaire de la garantie de l’État. »

Article 15

I.  Les six premiers alinéas de l’article L. 13112 du code des assurances sont ainsi rédigés :

« Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d’actifs composés, pour une part comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis :

« 1° Soit par des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en application de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

«  Soit par des sociétés de capitalrisque mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, sous réserve que leur actif soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332171 du code du travail ;

« 3° Soit par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l’article L. 214‑28 du code monétaire et financier, sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.

« Pour chaque label reconnu par l’État au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l’investissement socialement responsable, le contrat fait en outre référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d’actifs ayant obtenu ce label. La liste de ces labels ainsi que leurs critères et leurs modalités de délivrance sont précisés par décret.

« La proportion d’unités de compte du contrat respectant les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent article est communiquée aux souscripteurs avant la conclusion du contrat ou l’adhésion à ce contrat. »

bis. – Au premier alinéa de l’article L. 224‑29 du code monétaire et financier, après le mot : « rendement », sont insérés les mots : « , de ses objectifs d’investissement, y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité au sens, pour les plans d’épargne retraite donnant lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe, du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance ou au sens, pour les plans d’épargne retraite donnant lieu à l’ouverture d’un compte‑titres, du règlement délégué 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive, ».

 I ter (nouveau). – Au neuvième alinéa de l’article L. 132‑22 du code des assurances, les mots : « 1° à 3° » sont remplacés par les mots : « cinq premiers alinéas ».

II. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 16

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après la section 7 bis du chapitre Ier du titre II du livre II, est insérée une section 7 quater ainsi rédigée :

« Section 7 quater

« Plan d’épargne avenir climat

« Art. L. 221344. – I. – Le plan d’épargne avenir climat est réservé aux personnes physiques âgées de moins de dix‑huit ans et résidant en France à titre habituel.

« Le plan d’épargne avenir climat peut être ouvert auprès d’un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, une mutuelle, une union de mutuelles, une institution de prévoyance ou une union d’institutions de prévoyance.

« Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul plan. Un plan ne peut avoir qu’un titulaire.

« Les modalités de fonctionnement du plan d’épargne avenir climat, notamment ses conditions d’ouverture et ses modalités de gestion, sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Le plan d’épargne avenir climat donne lieu à l’ouverture d’un compte de titres et d’un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation.

« Le plan d’épargne avenir climat peut recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« II. – Les titulaires d’un plan d’épargne avenir climat bénéficient d’une information régulière et détaillée sur leurs droits et sur la performance du plan précisant, pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l’ouverture du plan puis actualisée annuellement.

« Art. L. 221345. – I. – Les versements dans un plan d’épargne avenir climat sont affectés à l’acquisition de titres financiers qui contribuent au financement de la transition écologique et d’instruments financiers bénéficiant de niveaux d’exposition aux risques faibles dont les émetteurs ont leur siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. 

« II. – Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements dans un plan d’épargne avenir climat sont affectés selon une allocation de l’épargne offrant une protection suffisante de l’épargne investie et permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire.

« III. – Lorsque le plan d’épargne avenir climat est ouvert sous la forme d’un contrat de capitalisation, les versements sont affectés à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte constituées de titres financiers mentionnés au premier alinéa du I, sous réserve de l’article L. 131‑1 du code des assurances. Les versements peuvent également être affectés à l’acquisition de droits exprimés en euros ou de droits exprimés en parts de provision de diversification, mentionnés à l’article L. 134‑1 du même code, pour assurer la réduction progressive des risques financiers mentionnée au II du présent article.

« IV. – Les titres dans lesquels le plan d’épargne avenir climat peut être investi, les principes d’allocation de l’épargne auxquels il est soumis et les stratégies d’investissement qu’il peut proposer sont définis par décret.

« Les titres contribuant à la transition écologique sont définis notamment par référence aux labels prévus au cinquième alinéa de l’article L. 131‑1‑2 du code des assurances et peuvent inclure des obligations vertes.

« V. – (Supprimé)

« Art. L. 221346. – I. – Les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s’agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels sont possibles et n’entraînent pas la clôture du plan dès lors que celui-ci a été ouvert depuis plus de cinq ans et que son titulaire a atteint l’âge de dix-huit ans. Lorsque ces deux conditions sont réunies, plus aucun versement n’est possible sur le plan d’épargne avenir climat, qui est clôturé lorsque le titulaire atteint l’âge de 25 ans. 

« II. – Jusqu’aux dix‑huit ans du titulaire, les droits constitués dans le cadre du plan ne peuvent être liquidés ou rachetés, même partiellement, qu’en cas d’invalidité du titulaire ou de décès de l’un de ses parents.

« Lorsque le titulaire est âgé de moins de seize ans, ces opérations sont soumises à l’autorisation de son représentant légal. Lorsque le titulaire a de seize à dix‑huit ans, il peut procéder lui‑même à ces opérations, à moins que son représentant légal ne s’y oppose.

« En cas de décès du titulaire du plan avant l’échéance mentionnée au I, le plan est clôturé et les sommes ou valeurs y figurant peuvent être retirées par ses ayants droit. 

« III(nouveau). – Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers un autre plan d’épargne avenir climat. Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues au présent article.

« Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder un montant fixé par décret. » ; 

2° Le titre IV du livre VII est ainsi modifié :

a) Après la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre II, est insérée une sous‑section 1 ter ainsi rédigée :

« Sous‑section 1 ter

« Plan d’épargne avenir climat

« Art. L. 742122. – I. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 221-34-4, L. 221-34-5 à l’exception de son III et L. 221-34-6

la loi n°     du      relative à l’industrie verte

« II. – Pour l’application du I :

« 1° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 221‑34‑4, les mots : “, une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, une mutuelle, une union, une institution de prévoyance ou une union” sont remplacés par le mot : “ou” et, à la fin du dernier alinéa du même I, les mots : “, ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou union de mutuelles ou d’une institution de prévoyance ou union d’institutions de prévoyance à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation” sont supprimés ;

« 2° À la première phrase du I de l’article L. 221‑34‑6, les mots : “et, s’agissant des contrats de capitalisation,” sont supprimés. » ;

b) Après la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre III, est insérée une sous‑section 1 ter ainsi rédigée :

« Sous‑section 1 ter

« Plan d’épargne avenir climat

« Art. L. 743122. – I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 221-34-4, L. 221-34-5 à l’exception de son III et L. 221-34-6

la loi n°      du       relative à l’industrie verte

« II. – Pour l’application du I :

« 1° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 221‑34‑4, les mots : “, une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, une mutuelle, une union de mutuelle, une institution de prévoyance ou une union d’institutions de prévoyance” sont remplacés par le mot : “ou” et, à la fin du dernier alinéa du même I, les mots : “, ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou union de mutuelles ou d’une institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation” sont supprimés ;

« 2° À la première phrase du I de l’article L. 221‑34‑6, les mots : “et, s’agissant des contrats de capitalisation,” sont supprimés. » ;

c) Après la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre IV, est insérée une sous‑section 1 ter ainsi rédigée :

« Sous‑section 1 ter

« Plan d’épargne avenir climat

« Art. L. 744112. – I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 221-34-4, L. 221-34-5 à l’exception de son III et L. 221-34-6

la loi n°     du      relative à l’industrie verte

« II. – Pour l’application du I :

« 1° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 221‑34‑4, les mots : “, une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, une mutuelle ou une union de mutuelles, une institution de prévoyance ou une union d’institutions de prévoyance” sont remplacés par le mot : “ou” et, à la fin du dernier alinéa du même I, les mots : “, ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles,  d’une institution de prévoyance ou union d’institutions de prévoyance à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation” sont supprimés ;

« 2° À la première phrase de l’article L. 221‑34‑6, les mots : “et, s’agissant des contrats de capitalisation,” sont supprimés. »

II. et II bis. – (Supprimés)

III. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2024.

Article 17

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑1‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « soussection 3 », sont insérés les mots : « et de parts d’organismes de financement relevant de la soussection 5 » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le fonds a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail, au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement, les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas.

« Lorsque le contrat a fait l’objet d’un mandat d’arbitrage mentionné à l’article L. 132‑27‑4 du présent code, les conditions tenant aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du cocontractant mentionnées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas. » ;

1° bis Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1315. – Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132‑5‑4 constituées d’organismes de placement collectifs dont la fréquence de publication de valeur liquidative est supérieure à un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation peut réaliser des opérations de versements de primes, de rachat, de transfert, d’arbitrage, de prestations en cas de vie ou en cas de décès et de conversions en rente avec une valeur estimative. Cette valeur estimative est calculée par la société de gestion de l’organisme concerné et publiée par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation sur son site internet.

« Les conditions et les modalités de recours, de calcul et de publication de cette valeur estimative sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 Après l’article L. 13253, il est inséré un article L. 13254 ainsi rédigé :

« Art. L. 13254.  Les contrats mentionnés à l’article L. 5221 prévoient la faculté de choisir une stratégie d’investissement selon des profils d’allocation de l’épargne. Cette stratégie d’investissement est mise en œuvre en application d’un mandat d’arbitrage mentionné au II de l’article L. 132‑27‑3. Le souscripteur ou l’adhérent peut modifier sans frais son profil d’allocation de l’épargne.

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie détermine les qualifications et les caractéristiques de ces profils d’allocation en tenant compte du niveau d’exposition aux risques financiers, de l’horizon de détention et de l’espérance de rendement pour le souscripteur ou l’adhérent. Ces allocations comprennent une part minimale d’engagements exprimés en euros, d’engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ou d’unités de comptes constituées d’actifs présentant un profil d’investissement à faible risque définis par arrêté du ministre chargé de l’économie. Elles peuvent comprendre une part minimale d’unités de compte fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie, constituées de catégories d’organismes de placement collectifs principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier et définies par le même arrêté.

« Le présent article ne s’applique pas aux contrats dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle. » ;

3° L’article L. 132‑22 est ainsi modifié :

a) Le onzième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « annuelle à compter de la souscription du contrat » sont supprimés ;

– les mots : « au cours du dernier exercice connu » sont supprimés ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la période de référence pour chaque information mentionnée au présent alinéa. » ;

a bis)(nouveau) Le quatorzième alinéa de l’article L. 132‑22 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132‑5‑4 constituées de parts de fonds d’investissement alternatif, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation indique, dans des conditions fixées par décret, les modalités de rachat et les conséquences de l’exercice de cette faculté. » 

b) La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen des frais prélevés par l’entreprise, le rendement net moyen servi à l’assuré, le taux des taxes et des prélèvements sociaux, le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d’assurance vie ou de capitalisation ainsi que l’éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet l’information détaillée mentionnée à l’article L. 522‑5. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise d’assurance ou de capitalisation indique en termes précis et clairs, dans la communication mentionnée au premier alinéa du présent article, que le souscripteur ou l’adhérent bénéficie d’un devoir de conseil après l’adhésion ou la souscription du contrat en application du III de l’article L. 522‑5. » ;

4° Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Le mandat d’arbitrage de contrats d’assurance sur la vie et de capitalisation

« Art. L. 132273.  I.  En matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation, l’arbitrage est l’opération consistant à modifier la répartition des droits exprimés en euros, des droits exprimés en unités de compte et des droits exprimés en parts de provision de diversification, au cours de la durée d’un contrat ou d’une adhésion, à la demande du souscripteur ou de l’adhérent, dès lors que cette faculté est prévue par ce contrat.

« II.  Le mandat d’arbitrage est la convention par laquelle le souscripteur ou l’adhérent à un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation, agissant en qualité de mandant, confie à une personne physique ou morale, agissant dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles et en qualité de mandataire, la faculté de décider des arbitrages.

« Le mandataire décide des arbitrages conformément aux termes de la convention de mandat, y compris l’orientation de gestion définie dans la convention ou, le cas échéant, le profil d’allocation mentionné à l’article L. 132‑5‑4.

« III. – Seuls peuvent exercer l’activité de mandataire mentionnée au II du présent article les intermédiaires et les entreprises d’assurance ou de capitalisation. Les mandataires auxquels sont confiés un ou plusieurs mandats d’arbitrage appliquent les principes énoncés à l’article L. 521‑1 ainsi que les règles de prévention des conflits d’intérêts mentionnées aux articles L. 522‑1 et L. 522‑2 et se dotent des dispositifs prévus au II de l’article L. 516‑1. L’exécution du mandat ne peut donner lieu à aucune commission ou à aucune rémunération versée à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement entre les supports proposés.

« IV. – Le mandataire peut déléguer à un prestataire de services d’investissement mentionné à l’article L. 5311 du code monétaire et financier et autorisé à fournir le service d’investissement mentionné au 4 de l’article L. 3211 du même code l’exécution des opérations relevant du mandat d’arbitrage qui lui a été confié, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° La possibilité de délégation est expressément prévue dans le mandat ;

«  Ces opérations sont réalisées conformément aux termes et aux limites prévus par la convention de mandat sous la responsabilité du mandataire.

« Art. L. 132274. – I. – Le mandat d’arbitrage est établi sur un support papier ou sur tout autre support durable au sens de l’article L. 111‑9 et signé par le mandant et le mandataire. Ce mandat détermine les droits et les obligations des parties et précise l’orientation de gestion choisie ou, le cas échéant, le profil d’allocation mentionné à l’article L. 132‑5‑4 ainsi que les différents supports d’investissement correspondant à cette orientation ou à ce profil. Un décret définit les informations devant figurer dans cette convention.

« Avant la conclusion du mandat d’arbitrage mentionné à l’article L. 132‑27‑3, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation qui propose ce mandat conseille une orientation de gestion ou, le cas échéant, un profil d’allocation qui est cohérent avec les exigences et les besoins du mandant et précise par écrit, ou sur tout autre support durable au sens de l’article L. 111‑9, les raisons qui motivent ce conseil conformément à l’article L. 522‑5.

« Après la conclusion du mandat d’arbitrage, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation s’assure que l’orientation de gestion ou, le cas échéant, le profil d’allocation reste cohérent avec les exigences et les besoins du mandant, selon une périodicité précisée par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« II. – Le mandataire communique le mandat d’arbitrage à l’organisme d’assurance avec lequel le contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation a été conclu, au plus tard à la date de prise d’effet dudit mandat. Le cas échéant, il informe ledit organisme de la résiliation du mandat. Le présent II ne s’applique pas lorsque le mandataire est l’entreprise d’assurance.

« III. – Le mandataire informe le mandant, sur un support durable au sens de l’article L. 111‑9, des arbitrages réalisés au moins une fois par an et en cas de résiliation du mandat d’arbitrage par l’une ou l’autre des parties. Les informations transmises à cette occasion au mandant et les modalités de résiliation du mandat d’arbitrage sont définies par décret.

« IV. – Le présent article ne s’applique pas :

« 1° Aux contrats d’assurance de groupe en cas de vie ouverts sous la forme d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier dont les versements et les allocations sont effectués conformément aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 224‑3 du même code ;

« 2°(nouveau) Aux plans d’épargne avenir climat ouverts sous la forme d’un contrat de capitalisation mentionné à l’article L. 221‑34‑4 du code monétaire et financier dont les versements et les allocations sont effectuées en application du II de l’article L. 221‑34‑5 du même code ;

« 3°(nouveau) Aux contrats souscrits dans le cadre d’un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l’article 83 du code général des impôts.

 « Art. L. 132275. – Lorsque le mandataire est un intermédiaire d’assurance, il souscrit un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle au titre de cette activité, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d’assurance ou de réassurance, par un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte duquel il agit ou par lequel il est mandaté ou si cette entreprise ou cet intermédiaire assume l’entière responsabilité des actes du mandataire. » ;

5° L’article L. 522‑5 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « , y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité, au sens du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance » ;

a bis)(nouveau) L’avant-dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132‑5‑4 constituées de parts de fonds d’investissement alternatif, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation communique également, pour chaque unité de compte, dans des conditions fixées par décret, une information sur les modalités de rachat et les conséquences de l’exercice de cette faculté. » ; 

b) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Après la souscription ou l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 522‑1 :

«  Lorsque l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation est informé d’un changement dans la situation personnelle et financière du souscripteur ou de l’adhérent ou dans ses objectifs d’investissement, il applique les dispositions du I ou, selon le cas, du II du présent article afin de s’assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et aux besoins exprimés. Il informe le souscripteur ou l’adhérent sur tout support durable si tel n’est plus le cas ;

« 2° Lorsque le contrat n’a fait l’objet d’aucune opération au cours d’une durée précisée par arrêté du ministre chargé de l’économie ou qu’il n’a fait l’objet que d’opérations programmées définies par arrêté du même ministre, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation procède à une actualisation des informations recueillies afin de s’assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et besoins exprimés par le souscripteur ou l’adhérent. Il informe le souscripteur ou l’adhérent sur tout support durable si tel n’est plus le cas. Il n’est pas tenu de procéder à l’actualisation en cas de refus ou d’absence de réponse du souscripteur ou de l’adhérent dans des conditions précisées par arrêté du même ministre ;

«  Les obligations concernant l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation prévues au I ou, selon le cas, au II s’appliquent également à l’occasion de toute opération susceptible d’affecter le contrat de façon significative, afin de conseiller une opération qui est cohérente avec les exigences et besoins du souscripteur ou de l’adhérent. Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la liste des opérations susceptibles d’affecter le contrat de façon significative. »

 « IV(nouveau). – Lorsque le contrat fait l’objet d’un mandat d’arbitrage mentionné à l’article L. 132‑27‑3, les obligations de conseil relatives au mandat sont mises en œuvre dans les conditions prévues au I de l’article L. 132‑27‑4. »

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Le quatrième alinéa de l’article L. 2243 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les allocations mentionnées au présent alinéa peuvent comprendre une part minimale fixée par le même arrêté, composée de catégories d’organismes de placement collectifs principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221‑32‑2 du présent code, définies par ledit arrêté. » ;

2° La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II est complétée par un article L. 224‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22431. – Les titres financiers et les unités de compte mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 224‑3 peuvent être constitués de parts de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels relevant de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre et de parts d’organismes de financement relevant de la sous‑section 5 de la même section 2, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du titulaire. Un décret en Conseil d’État fixe ces conditions et précise les fonds concernés.

« Lorsque le fonds a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF”, conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail, au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement, les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas.

« Lorsque les versements dans le plan d’épargne retraite sont affectés selon une allocation de l’épargne mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 224‑3 du présent code, les conditions tenant aux connaissances ou à l’expérience financière du titulaire mentionnées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas. » ;

3° L’article L. 224‑29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le gestionnaire du plan d’épargne retraite individuel publie annuellement sur son site internet l’information détaillée fournie avant l’ouverture du plan mentionnée à l’article L. 224‑7. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du même article L. 224‑7 indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. » ;

3° bis Après le I de l’article L. 224‑40, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les frais encourus à l’occasion d’un transfert mentionné au I du présent article ne peuvent excéder un montant fixé par décret. » ;

4° Avant le dernier alinéa de l’article L. 614‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité suit également l’évolution des frais et de la performance des contrats d’assurance sur la vie et des opérations de capitalisation, des compte‑titres mentionnés à l’article L. 211‑4, des plans d’épargne retraite individuels mentionnés à l’article L. 224‑28, des plans d’épargne en actions mentionnés à l’article L. 221‑30, des plans d’épargne en action destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionnés à l’article L. 221‑32‑1 et des plans d’épargne avenir climat mentionnés à l’article L. 221‑34‑4. »

III. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Les deux derniers alinéas de l’article L. 223‑2 sont supprimés ;

2° L’article L. 223‑2‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 22321. – L’article L. 132‑5‑4 du code des assurances est applicable aux opérations d’assurance vie des mutuelles et des unions régies par le présent livre.

« Les articles L. 131‑1‑1, L. 131‑1‑2, L. 131‑4 et L. 131‑5 ainsi que la section 1 bis du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances s’appliquent aux opérations d’assurance vie des mutuelles et des unions dont les garanties sont exprimées en unités de compte.

« L’article L. 1341 du même code s’applique aux opérations d’assurance vie des mutuelles et unions dont les engagements sont exprimés en parts de provisions de diversification.

« Pour l’application des articles L. 131‑1‑1, L. 131‑1‑2, L. 131‑4, L. 131‑5, L. 132-5-4 et L. 134-1 ainsi que de la section 1 bis du chapitre II du titre III du livre Ier dudit code des assurances, il y a lieu d’entendre :

« 1° “Règlement ou contrat collectif” là où est mentionné dans le code des assurances le mot : “contrat” ;

« 2° “Personne morale souscriptrice ou membre participant” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “souscripteur”, “adhérent” et “ souscripteur ou adhérent” ;

« 3° “Mutuelle ou union exerçant une activité d’assurance” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “entreprise d’assurance”, "entreprise d’assurance ou de capitalisation”, “assureur”. » ;

3° L’article L. 223‑21 est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« – et, pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution, les frais prélevés par la mutuelle ou par l’union au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l’actif en représentation de l’engagement en unités de compte et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par la mutuelle ou par l’union, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que les modifications significatives affectant chaque unité de compte. » ;

b) Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l’article L. 134‑1 du même code, la mutuelle ou l’union met à la disposition du contractant sur tout support durable, au moins une fois par trimestre, les informations prévues aux deuxième et sixième alinéas du présent article ainsi que l’évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés à l’article L. 134‑1 du code des assurances. » ;

b bis) (nouveau) Au dixième alinéa, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

c) Au début du septième alinéa, les mots : « Ces montants » sont remplacés par les mots : « Les montants mentionnés aux deuxième à sixième alinéas du présent article » ;

d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen des frais prélevés par l’entreprise, le rendement net moyen servi à l’assuré, le taux des taxes et des prélèvements sociaux et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribués pour chacun de ses contrats d’assurance vie ou de capitalisation ainsi que l’éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. Cette publication intervient dans un délai de quatre‑vingt‑dix jours ouvrables à compter du 31 décembre de l’année au titre de laquelle ces revalorisations sont réalisées. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet.

« Pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, la mutuelle ou l’union publie annuellement sur son site internet l’information détaillée mentionnée à l’article L. 5225 du code des assurances. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. »

III bis. – (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 932‑23 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la section 1 » sont remplacés par les mots : « des sections 1 et 1 bis ».

IV. – (nouveau) Le présent article entre en vigueur douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l’exception de l’interdiction visant les commissions ou les rémunérations versées à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement mentionnée au III de l’article L. 132‑27‑3 du code des assurances, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Les dispositions du présent article relatives à l’article L. 224‑3 du code monétaire et financier et à la stratégie d’investissement mentionnée à l’article L. 132‑5‑4 du code des assurances s’appliquent aux nouveaux contrats et aux nouvelles adhésions à des contrats d’assurance de groupe déjà conclus à partir de l’entrée en vigueur du présent article.

Article 17 bis

I. – Le deuxième alinéa du 1° de l’article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Une part minimale de cet actif contribue au financement de la transition écologique dans des conditions définies par décret. Ce décret dresse notamment la liste des secteurs d’activité éligibles et les critères aux termes desquels les sociétés de capital‑risque peuvent déroger à cette obligation. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 18

I.  Par dérogation au sousparagraphe 2 du paragraphe 2 de la soussection 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, les fonds communs de placement à risques peuvent choisir d’être régis par le sous‑paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la même section 2 s’ils respectent les conditions cumulatives suivantes :

1° Avoir été agréés en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme et pouvoir être commercialisés en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail, au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement ;

2° Avoir été constitués avant le 1er janvier 2024 ;

3° Avoir pour objet principal l’investissement direct ou indirect dans des instruments de dette, de capitaux propres ou de quasi‑capitaux propres d’entreprises éligibles, au sens de l’article 11 du même règlement ;

4° Avoir notifié à l’Autorité des marchés financiers leur choix d’être régis par le sous‑paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et en avoir informé individuellement les investisseurs, selon des modalités précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

Les porteurs de parts des fonds communs de placement à risques ayant exercé l’option prévue au présent article et étant régis en conséquence par le même sous‑paragraphe 1 bénéficient de l’exonération prévue à l’article 163 quinquies B du code général des impôts, sous réserve que les conditions prévues au même article 163 quinquies B soient respectées.

II. – Par dérogation au paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, les organismes de placements collectifs immobiliers peuvent choisir d’être régis par le sous‑paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la même section 2 s’ils respectent les conditions suivantes :

1° Avoir été agréés en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité et pouvoir être commercialisés en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail, au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement ;

2° Avoir été constitués avant le 1er janvier 2024 ;

3° Avoir leur actif majoritairement composé d’actifs immobiliers ;

4° Avoir notifié à l’Autorité des marchés financiers leur choix d’être régis par le sous‑paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et en avoir informé individuellement les investisseurs, selon des modalités précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ayant exercé l’option prévue au présent article et étant régies en conséquence par le même sous-paragraphe 1 bénéficient de l’exonération prévue au 3° nonies de l’article 208 du code général des impôts, sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 214‑69 du code monétaire et financier.

L’article 239 nonies du code général des impôts est applicable aux fonds de placement immobilier ayant exercé l’option prévue au présent article et régis en conséquence par les articles L. 214‑154 à L. 214‑158 du code monétaire et financier, sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 214‑81 du même code.

III. – L’option prévue aux I et II du présent article peut être exercée jusqu’au 9 janvier 2026. 

Les investisseurs d’un fonds exerçant cette option peuvent demander la liquidation de leurs parts dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

IV. – Le 2° du I de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au début du a, les mots : « D’actions de sociétés d’investissement à capital variable » sont remplacés par les mots : « De titres financiers émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées aux d bis et e du présent 2°, » ;

2° Au b, les mots : « parts de fonds communs de placement » sont remplacés par les mots : « titres financiers émis par des fonds communs de placement ou par des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés aux d, d bis et e du présent 2°, » ;

3° Sont ajoutés des d, d bis et e ainsi rédigés :

« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214‑28, L. 214‑30 et L. 214‑31 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au e du présent 2°, s’engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en actifs financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214‑28 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 4° du présent I ;

« d bis)(nouveau) De parts ou d’actions de placements collectifs relevant des articles L. 214‑154 et L. 214‑159 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au e du présent 2°, s’engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214‑28 dans les conditions prévues à l’article L. 214‑160 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 4° du présent I ;

« e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214‑24 qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement, directement ou indirectement, dans des sociétés respectant les conditions mentionnées au 4° du présent I et qu’ils ne détiennent pas directement ou indirectement d’actifs physiques au sens du e de l’article 10 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité ; ».

IV bis. – (nouveau) Le 3 de l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au début du a, les mots : « D’actions de sociétés d’investissement à capital variable » sont remplacés par les mots : « De titres financiers émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées aux d bis et e du présent 3, » ;

2° Au b, les mots : « parts de fonds communs de placement autres que ceux mentionnés au d du présent 3 » sont remplacés par les mots : « titres financiers émis par des fonds communs de placement ou des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés aux d, d bis et e » ;

2° bis (nouveau) Après le d, il est inséré un d bis ainsi rédigé :

« d bis) De parts ou d’actions de placements collectifs relevant des articles L. 214‑154 et L. 214‑159 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au e du présent 3°, s’engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214‑28 dans les conditions prévues à l’article L. 214‑160 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article ; »

3° Le e est ainsi rédigé :

« e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214‑24 qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article et qu’ils ne détiennent pas directement ou indirectement d’actifs physiques au sens du e de l’article 10 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité. »

V. – (nouveau) Les I et II du présent article entrent en vigueur le 10 janvier 2024.

Article 19

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à :

1° Adapter les dispositions relatives aux placements collectifs et à leurs gestionnaires, afin :

a) D’adapter les dispositions relatives à la composition, à l’émission de titres financiers, aux outils de gestion de la liquidité et à la constitution des fonds professionnels spécialisés, des fonds professionnels de capital investissement et des organismes de financement spécialisé pour faciliter leur obtention de la dénomination « ELTIF » en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme ;

b) D’adapter les règles relatives à la composition et à la constitution des fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs non professionnels pour assurer leur complémentarité avec les fonds mentionnés au présent 1° ;

c) De faciliter l’éligibilité aux fonds communs de placement d’entreprise des fonds ayant été agréés conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité et pouvant être commercialisés en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail, au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement ;

2° Étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

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