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Historique
10 mai 2023 : Nouvelle proposition de loi
10 mai 2023 : Confiée à PO765977
10 mai 2023 : ⚡Le 🧭Gouvernement Borne déclare l'urgence

5 juil. 2023 09:00 : Discussion
5 juil. 2023 : Adopté par Sénat ( 5ème République )



19 sept. 2023 13:45 : Examen du texte
19 sept. 2023 21:30 : Examen du texte

20 sept. 2023 09:30 : Examen du texte
20 sept. 2023 15:00 : Examen du texte
20 sept. 2023 21:35 : Examen du texte

21 sept. 2023 09:35 : Examen du texte
21 sept. 2023 15:00 : Examen du texte

25 sept. 2023 - 13 oct. 2023 : 977 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

4 oct. 2023 15:00 : Discussion
4 oct. 2023 21:30 : Discussion

5 oct. 2023 09:00 : Discussion
5 oct. 2023 15:00 : Discussion
5 oct. 2023 21:30 : Discussion

9 oct. 2023 16:00 : Discussion
9 oct. 2023 21:45 : Discussion

10 oct. 2023 21:30 : Discussion

11 oct. 2023 15:00 : Discussion
11 oct. 2023 21:30 : Discussion

13 oct. 2023 09:00 : Discussion
13 oct. 2023 15:00 : Discussion

17 oct. 2023 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

18 oct. 2023 : Dépôt d'un projet de loi



2 avr. 2024 09:00 : Discussion
2 avr. 2024 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

10 avr. 2024 14:00 : Discussion
10 avr. 2024 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 16ème législature
10 avr. 2024 : 11 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

17 avr. 2024 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

19 avr. 2024 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

17 mai 2024 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5
📜Projet de loi , adopté par le sénat visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (n°1514 rectifié) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
175 Adoptés363 Rejetés
198 Non soutenus
154 Irrecevables
87 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Louise Morel
30 sept. 2023

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« puissent pas être accessibles aux mineurs et, en conséquence, à ce que les personnes dont l’activité est d’éditer un tel service de communication au public en ligne ne contreviennent pas à l’article 227‑24 du code pénal en vérifiant préalablement l’âge de leurs utilisateurs »

les mots :

« soient pas accessibles aux mineurs ».

🖋️Adopté
Louise Morel
30 sept. 2023

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« caractéristiques techniques applicables aux systèmes de vérification de l’âge mis en place pour l’accès aux services de communication au public en ligne qui mettent à la disposition du public des contenus pornographiques »

les mots :

« exigences techniques minimales applicables aux systèmes de vérification de l’âge ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer au mot :

« caractéristiques »

le mot :

« exigences ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase dudit alinéa, substituer aux mots :

« caractéristiques techniques définis »

les mots :

« exigences techniques définies ».

🖋️Adopté
Laurent Esquenet-Goxes
29 sept. 2023

À l’alinéa 4, supprimer le mot :

« noir ».

🖋️Adopté
Louise Morel
30 sept. 2023

Rétablir le II de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure une personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permettant l’accès à un contenu pornographique de se conformer, dans un délai d’un mois, au référentiel mentionné au deuxième alinéa du I. Elle rend publiques ces mises en demeure.

« Lorsque la personne ne se conforme pas à la mise en demeure à l’expiration de ce délai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer une sanction pécuniaire.

« Lorsque le service mentionné au I du présent article a mis en œuvre un système de vérification de l’âge qui n’est pas conforme au référentiel mentionné au même I , le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 300 000 euros ou à 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

« Lorsque le service mentionné audit I n’a mis en œuvre aucun système de vérification de l’âge ou s’est contentée de prévoir une déclaration de majorité, la sanction ainsi prononcée ne peut excéder 250 000 euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 500 000 euros ou à 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

🖋️Adopté
Perrine Goulet
29 sept. 2023

I. – Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – Après l’article 10 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 10‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. 10‑1. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en lien avec l’Autorité nationale des jeux, veille à ce que les jeux d’argent et les jeux à objets numériques monétisables mis à la disposition du public par un service de communication au public en ligne ne puissent pas être accessibles aux mineurs et, en conséquence, à ce que les personnes dont l’activité est d’éditer un tel service en ligne ne contreviennent pas aux articles L. 320‑1 à L. 320‑18 du code de la sécurité intérieure en vérifiant préalablement l’âge de leurs utilisateurs.

« Elle établit et publie à cette fin, en lien avec l’Autorité nationale des jeux, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, un référentiel déterminant les caractéristiques techniques applicables aux systèmes de vérification de l’âge mis en place pour l’accès aux services de communication au public en ligne qui mettent à la disposition du public des jeux d’argent et des jeux à objets numériques monétisables dans les mêmes conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article 10 de la présente loi. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« le référentiel mentionné à l’article 10 »

les mots :

« les référentiels mentionnés aux articles 10 et 10‑1 ».

🖋️Adopté
Laurent Esquenet-Goxes
30 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« six »

le mot : 

« deux ».

🖋️Adopté
Marie Guévenoux
30 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« six »

le mot : 

« deux ».

🖋️Adopté
Agnès Carel
30 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« six »

le mot : 

« deux ».

🖋️Adopté
Louise Morel
30 sept. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« chaque année au Parlement »

les mots :

« dans le rapport d’activité mentionné au II bis de l’article 10‑1 de la même loi ».

🖋️Adopté
Perrine Goulet
29 sept. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne qui mettent à la disposition du public des contenus pornographiques mettent en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné à l’article 10 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée dans un délai de trois mois à compter de la publication du référentiel par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et du numérique. »

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
28 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
29 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Francesca Pasquini
29 sept. 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – L’article 23 de la loi n° 2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales est ainsi rédigé : »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la mention :

« Art. 10. – »

la mention :

« Art. 23. – ».

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
29 sept. 2023

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Andy Kerbrat
29 sept. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. 10. – I. – Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des contenus pornographiques sont soumises au respect de l’article 227‑24 du code pénal. À cette fin, elles s’assurent que les mineurs ne puissent y avoir accès. Elles ne peuvent pas procéder à des dispositifs ayant recours à la reconnaissance faciale et l’analyse faciale. Elles ne peuvent pas procéder à la collecte directe de documents d’identité. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les personnes dont l’activité est d’éditer un tel service de communication au public en ligne respectent leurs obligations. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 sept. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique », 

les mots :

« Le juge ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 sept. 2023

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« veille » ;

le mot :

« contribue ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 sept. 2023

À l’alinéa 2, après le mot :

« veille », 

insérer les mots :

« , sous le contrôle du juge, ».

🖋️Non soutenu
Philippe Latombe
28 sept. 2023

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« pornographiques »

les mots :

« interdits aux mineurs ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de la première phrase de l’alinéa 3.

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« à caractère pornographique »

les mots :

« interdit aux mineurs »

🖋️Non soutenu
Vincent Seitlinger
30 sept. 2023

À l’alinéa 2, après le mot :

« pornographiques », 

insérer les mots :

« , la pornographie se définissant comme la représentation explicite et directe d’actes sexuels, ».

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
29 sept. 2023

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« pornographiques », 

insérer les mots : 

« , les jeux d’argent et de hasard en ligne, les jeux à objets numériques monétisables et l’achat d’alcool ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :

« pénal »

insérer les mots :

« à l’article L. 3342‑1 du code de la santé publique, à l’article L. 320‑7 du code de la sécurité intérieure et au présent article »

III. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« , des jeux d’argent et de hasard en ligne, des jeux à objets numériques monétisables et de l’achat d’alcool ».

🖋️Non soutenu
Vincent Seitlinger
30 sept. 2023

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot : 

« ligne », 

insérer les mots :

« , en ce compris les réseaux sociaux et les messageries instantanées, ».

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
29 sept. 2023

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 sept. 2023

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️Rejeté
Francesca Pasquini
29 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« établit et publie »

les mots :

« peut publier et établir ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :

« établit et publie le référentiel mentionné à l’article 10 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Elle »

🖋️Rejeté
Caroline Parmentier
25 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« avis »,

insérer le mot :

« conforme ».

🖋️Rejeté
Émeline K/Bidi
29 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« avis »,

insérer le mot :

« conforme ».

🖋️Non soutenu
Vincent Seitlinger
30 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« avis »,

insérer le mot :

« conforme ».

🖋️Rejeté
Victor Habert-Dassault
30 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« libertés »,

insérer les mots :

« et du Parlement ».

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
29 sept. 2023

Après la première phrase de l'alinéa 3, insérer la phrase suivante :

« Elles garantissent le respect du principe d'anonymat en ligne. »

🖋️Rejeté
Ian Boucard
26 sept. 2023

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« et de leur anonymat en ligne ».

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
28 sept. 2023

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« et de leur anonymat en ligne ».

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
29 sept. 2023

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« et de leur anonymat en ligne ».

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
29 sept. 2023

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« et de leur anonymat en ligne ».

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
29 sept. 2023

À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« utilisateurs », 

insérer les mots :

« et de la sécurité des données ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 sept. 2023

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« et le respect de leur vie privée ».

🖋️Rejeté
Ian Boucard
26 sept. 2023

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« ainsi que sur la garantie de la protection de leurs données personnelles, en s’assurant notamment que ces dernières ne soient ni exploitées, pour des fins autres que celles établies par le référentiel, ni cédées, ni vendues à des tiers. »

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
29 sept. 2023

Après la deuxième phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :

« Ce référentiel garantit que le mode d’authentification n’implique pas de stockage de données à caractère personnel hormis l’âge de l’utilisateur. »

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
29 sept. 2023

Après la deuxième phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :

« Le référentiel prévoit que la personne éditant le service en ligne ne peut pas procéder à une vérification de l’âge de l’utilisateur à partir de son historique de navigation. »

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
29 sept. 2023

Après la deuxième phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :

« Le référentiel exclut l’utilisation de tout procédé biométrique permettant d’identifier l’utilisateur. »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
29 sept. 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Sont strictement exclus des caractéristiques techniques déterminées par ce référentiel la collecte directe de documents d’identité, l’estimation d’âge à partir de l’historique de navigation de l’internaute, et le traitement biométrique aux fins d’identifier une personne physique. »

🖋️Non soutenu
Ian Boucard
26 sept. 2023

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le référentiel interdit explicitement l’usage des technologies de reconnaissance biométrique. »

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
29 sept. 2023

Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le référentiel exclut le recours à l’usage des technologies de reconnaissance biométrique afin de vérifier l'âge des utilisateurs. »

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
29 sept. 2023

Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« Est strictement exclu des caractéristiques techniques déterminées par ce référentiel le recueil en temps réel de l’image d’une personne à des fins d’exploitation biométrique. »

🖋️Non soutenu
Guillaume Gouffier Valente
29 sept. 2023

Après la deuxième phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :

« Le référentiel exige a minima la mise en place d’une empreinte bancaire pour pouvoir accéder aux contenus pornographiques. »

🖋️Rejeté
André Chassaigne
29 sept. 2023

Après la deuxième phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :

« Ce référentiel prévoit que le contrôle de l’âge des utilisateurs soit effectué par un tiers. »

🖋️Rejeté
Soumya Bourouaha
29 sept. 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le référentiel  ne peut prévoir un contrôle de l’âge directement effectué par les éditeurs. »

🖋️Rejeté
Francesca Pasquini
29 sept. 2023

À la troisième phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« besoin »

insérer les mots :

« , et au moins tous les trois ans, »

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
28 sept. 2023

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les systèmes de vérification de l’âge sont rendus accessibles au public sous un format ouvert et librement réutilisable. »

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
29 sept. 2023

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les systèmes de vérification de l’âge sont rendus accessibles au public sous un format ouvert et librement réutilisable. »

🖋️Rejeté
Francesca Pasquini
29 sept. 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Ce référentiel donne le primat à l’intérêt supérieur de l’enfant devant le respect de la vie privée des utilisateurs. La nécessaire conformité à l’article 227‑24 du code pénal par les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne est indépendante de la publication dudit référentiel. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 sept. 2023

À l’alinéa 4, après le mot :

« pornographique »

insérer les mots :

« , sur lequel défile un message visant à avertir sur les effets négatifs qu’engendre la consommation d’images pornographiques. »

🖋️Non soutenu
Pierrick Berteloot
28 sept. 2023

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Il veille également à ce qu’aucune fenêtre contextuelle ne s’affiche tant que l’âge de l’utilisateur n’a pas été vérifié. »

🖋️Irrecevable
Clara Chassaniol
30 sept. 2023

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« À l’achat d’un équipement dont un mineur a l’utilisation principale, il est obligatoire de remplir une déclaration sur l’honneur signée d’un parent ou d’un tuteur légal attestant de l’âge de l’utilisateur principal de l’équipement et s’engageant à veiller à la protection du mineur dans son utilisation de l’équipement. Cette déclaration impose au fournisseur d’accès à internet de configurer l’appareil avec un serveur de nom de domaine spécialisé pour les mineurs, conformément à un référentiel établit par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« le référentiel mentionné » 

les mots : 

« les référentiels mentionnés ».

🖋️Rejeté
Guillaume Gouffier Valente
29 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« de six »

le mot :

« d’un ».

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
29 sept. 2023

Après la première phrase de  l’alinéa 6, insérer la phrase suivante : 

« Le référentiel doit être adopté par le Parlement avant sa publication. ».

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
29 sept. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, elle émet des recommandations visant à améliorer le référentiel, notamment au regard du respect des libertés individuelles. »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
29 sept. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dès lors qu’une même personne physique ou morale détient, directement ou indirectement, une fraction du capital d’une société dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne, elle ne peut posséder une fraction du capital d’une société dont l’activité est de proposer des systèmes de vérification de l’âge. ».

🖋️Irrecevable
Andy Kerbrat
29 sept. 2023

Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer les deux phrases suivantes : 

« L’ Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique présente le référentiel devant le Parlement avant sa publication. Cette présentation est suivie d'un débat. »

🖋️Irrecevable
Aurélien Lopez-Liguori
29 sept. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Cette intervention fait l’objet d’un débat au Parlement. »

🖋️Irrecevable
Laurent Croizier
29 sept. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le système de vérification de l’âge conforme aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné à l’article 10 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique pour l’achat de tout produit interdit à la vente aux mineurs, vendu sur un site de commerce en ligne et destiné à être livré en France. »

🖋️Irrecevable
Clara Chassaniol
30 sept. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 34-9-3 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« À l’achat d’un équipement dont un mineur a l’utilisation principale, il est obligatoire de remplir une déclaration sur l’honneur signée d’un parent ou d’un tuteur légal attestant de l’âge de l’utilisateur principal de l’équipement et s’engageant à veiller à la protection du mineur dans son utilisation de l’équipement. » 

b) Au deuxième alinéa, la première phrase est ainsi rédigée : « Si l’utilisateur de l’équipement est un mineur conformément à la déclaration faite selon les modalités du premier alinéa du présent I, le dispositif prévu à l’alinéa précèdent est activé lors de la première mise en service de l’équipement. »

2° La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 34-9-4 ainsi rédigé : 

«Art. L. 34-9-4. – Dès lors qu’un équipement terminal destiné à l’utilisation de services de communication au public en ligne est principalement utilisé par un mineur conformément à la déclaration sur l’honneur du I de l’article L. 34-9-3 du présent code, l’équipement est configuré dès l’achat de manière à rendre accessible internet via un serveur de nom de domaine spécialisé pour les mineurs. 

« Un décret précise les modalités de ce serveur de nom de domaine conformément à des standards définis par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ainsi que l’obligation pour les fournisseurs d’accès à internet de permettre facilement la configuration de ce nouveau service. »

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
29 sept. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La formation initiale et continue des médecins, des personnels médicaux et paramédicaux, des travailleurs sociaux, des magistrats, des personnels de la police nationale et des polices municipales et de la gendarmerie nationale comporte une formation sur les particularités de prise en charge des actrices et acteurs pornographiques, notamment les modalités de signalement aux autorités administratives et judiciaires des violences subies ainsi que l’accès au droit et aux services de santé.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
29 sept. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Une campagne d'information et de sensibilisation est menée auprès des professionnels de la production audiovisuelle et cinématographique pornographique sur les obligations légales qui s’imposent aux employeurs en matière de prévention et de lutte contre les violences et harcèlements sexistes et sexuels, notamment concernant le conditionnement des aides du Centre national du cinéma au respect par les entreprises qui les demandent, d’obligations précises en matière de prévention et de détection du harcèlement sexuel.

🖋️Tombé
Francesca Pasquini
29 sept. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« en vérifiant »,

les mots :

« et vérifient ».

🖋️Tombé
Christophe Naegelen
30 sept. 2023

À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« mis en place pour l’accès aux services de communication au public en ligne qui mettent à la disposition du public des contenus pornographiques ».

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
29 sept. 2023

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« définis »

le mot :

« définies ».

🖋️Tombé
Aurélien Lopez-Liguori
29 sept. 2023

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« définis »

le mot :

« définies ».

🖋️Tombé
Andy Kerbrat
29 sept. 2023

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Tombé
Caroline Parmentier
25 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« six »

le mot :

« trois ».


Article 2
🖋️Adopté
Louise Morel
30 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« qui met à la disposition du public des contenus pornographiques ne met pas en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné à l’article 10 » 

les mots : 

« permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l‘article 227‑24 du code pénal ».

🖋️Adopté
Louise Morel
30 sept. 2023

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« se conformer, dans un délai de quinze jours, aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné à l’article 10. Cette mise en demeure peut être assortie d’une injonction de prendre »

les mots :

« prendre, dans un délai de quinze jours, ».

🖋️Adopté
Louise Morel
30 sept. 2023

Supprimer l'alinéa 6.

🖋️Adopté
Louise Morel
30 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« n’a mis en œuvre aucun système de vérification de l’âge ou s’est contentée de prévoir une déclaration de majorité »

les mots :

« ne se conforme pas à la mise en demeure à l’expiration du délai mentionné au second alinéa du même I ».

🖋️Adopté
Louise Morel
30 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« Sans préjudice de l’engagement de la procédure prévue au I bis, lorsqu’elle constate que l’absence de mise en conformité à la mise en demeure mentionnée au I permet à des mineurs d’avoir accès à des contenus pornographiques en violation de l’article 227‑24 du code pénal » 

les mots :

« En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au I du présent article ».

🖋️Adopté
Louise Morel
30 sept. 2023

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« dirigés vers »

les mots :

« avertis par ».

🖋️Adopté
Louise Morel
30 sept. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 21, après le mot :

« taxes »

insérer les mots :

« , le plus élevé des deux montants étant retenu, ».

🖋️Adopté
Louise Morel
30 sept. 2023

À l’alinéa 23, substituer aux mots :

« caractéristiques techniques »

le mot :

« exigences techniques minimales ».

🖋️Adopté
Louise Morel
30 sept. 2023

Compléter l’alinéa 23 par les mots :

« en violation de l’article 227‑24 du code pénal ».

🖋️Rejeté
Andy Kerbrat
29 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Loir
27 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« motivées »,

insérer les mots :

« et des sanctions qu’elle encourt ».

🖋️Rejeté
Caroline Parmentier
25 sept. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« quinze » 

le mot :

« sept ».

🖋️Rejeté
Christine Loir
27 sept. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« quinze » 

le mot :

« sept ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
29 sept. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« quinze » 

le mot :

« sept ».

🖋️Non soutenu
Vincent Seitlinger
30 sept. 2023

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède ainsi de manière simultanée, à l’égard des services de communication en ligne dont le trafic de visiteurs cumulés entre eux totalisent les trois quarts des visiteurs de contenus pornographiques en France. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
29 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, le cas échéant après avis du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, mettre »

les mots :

« le juge met »

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot : 

« quinze »

le mot : 

« sept ».

III. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« peut être »

le mot : 

« est ».

🖋️Rejeté
Francesca Pasquini
29 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« peut »

le mot :

« doit ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la deuxième phrase du même alinéa, à l’alinéa 4, aux première et dernière phrases de l’alinéa 9, et aux alinéas 11 et 18.

III. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer au mot :

« peuvent »

le mot :

« doivent »

🖋️Rejeté
Christine Loir
27 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« peut » 

les mots :

« met en demeure ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« mettre en demeure ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
29 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« peut » 

les mots :

« met en demeure ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« mettre en demeure ».

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
28 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« mettre en demeure »

les mots :

« saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner, selon la procédure accélérée au fond, que ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« de se conformer »

les mots :

« se conforme ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :

« prononcer »

les mots :

« saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner, selon la procédure accélérée au fond, ».

🖋️Rejeté
André Chassaigne
29 sept. 2023

Supprimer les alinéas 4 à 25.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
29 sept. 2023

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« sept ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :

« peut ».

III. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :

« prononcer »

le mot :

« prononce ». 

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
29 sept. 2023

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« peut »

le mot :

« prononce ».

II. – En conséquence à la même phrase, supprimer le mot :

« prononcer ».

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
30 sept. 2023

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« peut »

le mot :

« prononce ».

II. – En conséquence à la même phrase, supprimer le mot :

« prononcer ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
29 sept. 2023

À l’alinéa 5, après la seconde occurrence du mot :

« manquement », 

insérer les mots :

« ainsi que les conséquences dommageables infligées aux mineurs ».

🖋️Rejeté
Caroline Parmentier
29 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au montant : 

« 250 000 euros »

le montant :

 « 500 000 euros ».

II. – À la même phrase du même alinéa, substituer au taux :

« 4 % »

le taux :

« 8 % ».

III. – À la seconde phrase dudit alinéa, substituer au montant :

« 500 000 euros »

le montant :

« 1 000 000 euros ».

IV. – À la même phrase dudit alinéa, substituer au taux :

« 6 % »

le taux :

« 12 % ».

V – À la première phrase de l’alinéa 21, substituer au montant : 

« 75 000 euros » ,

le montant : 

« 150 000 euros ».

VI. – À la même phrase du même alinéa , substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 2 % ».

VII. – À la seconde phrase dudit alinéa, substituer au montant :

« 150 000 euros »

le montant :

« 300 000 euros ».

VIII. – À la même phrase dudit alinéa, substituer au taux :

« 2 % »

le taux :

« 4 % ».

🖋️Rejeté
Christine Loir
27 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au montant :

« 250 000 euros »

le montant :

« 500 000 euros ».

II. – En conséquence à la même phrase du même alinéa, substituer au taux :

« 4 % »

le taux :

« 8 % ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant :

« 500 000 euros »

le montant :

« 1 000 000 euros ».

IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au taux :

« 6 % »

le taux :

« 12 % ».

🖋️Non soutenu
Pierrick Berteloot
30 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au montant :

« 250 000 euros »

le montant :

« 500 000 euros ».

II. – En conséquence à la même phrase du même alinéa, substituer au taux :

« 4 % »

le taux :

« 8 % ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant :

« 500 000 euros »

le montant :

« 1 000 000 euros ».

IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au taux :

« 6 % »

le taux :

« 12 % ».

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
29 sept. 2023

Supprimer les alinéas 9 à 22.

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
29 sept. 2023

Supprimer les alinéas 9 à 13.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
29 sept. 2023

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« , l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine mentionnés au II de l’article 12 de la présente loi, par tout moyen propre à en établir la date de réception, les adresses électroniques des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet de la procédure prévue au I du présent article ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle, et qui présentent les mêmes modalités d’accès »

les mots :

« le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du Tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner que la personne mentionnée mette fin à l’accès à ce service. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi la deuxième phrase du même alinéa :

« Le procureur de la République est avisé de la décision du président du tribunal. »

III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase dudit alinéa.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
29 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« peut notifier » 

le mot :

« notifie ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer au mot :

« quarante-huit »

le mot :

« vingt-quatre ».

🖋️Rejeté
Caroline Parmentier
25 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« peut notifier »

le mot :

« notifie » .

II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« peut procéder »,

le mot :

« procède ». 

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
30 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« peut notifier » 

le mot :

« notifie ».

🖋️Rejeté
Éric Bothorel
28 sept. 2023

Supprimer l'alinéa 10.

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
29 sept. 2023

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« et rappelant les dispositions législatives en vertu desquelles une telle mesure est applicable, notamment l’article 227‑24 du code pénal »

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
29 sept. 2023

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Cette page d’information fait mention des dangers présentés par la consultation de contenus pornographiques par les mineurs. »

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
29 sept. 2023

Supprimer les alinéas 11 à 13.

🖋️Rejeté
Francesca Pasquini
29 sept. 2023

Supprimer l'alinéa 12.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
29 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« maximale de deux » 

les mots :

« de cinq ».

II. – En conséquence, supprimer les deux dernières phrases du même alinéa.

🖋️Rejeté
Francesca Pasquini
29 sept. 2023

À la dernière phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« sans délai les destinataires des notifications prévues au présent II »,

les mots :

« les destinataires des notifications prévues au présent II, après avoir reçu une demande formulée par écrit, ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
29 sept. 2023

Après la première phrase de l'alinéa 14, insérer la phrase suivante : 

« Ce rapport émet des recommandations visant à améliorer la protection numérique des mineurs. »

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
30 sept. 2023

Après l’alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants : 

« II bis A. – Indépendamment de la procédure prévue aux I et I bis, lorsqu’une personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permet à des mineurs d’avoir accès à des contenus pornographiques, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à cette personne, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure lui enjoignant de prendre toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs au contenu incriminé. La personne destinataire de l’injonction dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations.

« À l’expiration de ce délai, si le contenu reste accessible aux mineurs, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine définis au II de l’article 12 de la présente loi, par tout moyen propre à en établir la date de réception, les adresses électroniques des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet de la procédure décrite au I du présent article, ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle et qui présentent les mêmes modalités d’accès. Ces personnes doivent alors empêcher l’accès à ces adresses dans un délai de quarante‑huit heures.

« Les mesures prévues aux deuxième à dernier alinéas du II s’appliquent à la présente procédure. »

🖋️Non soutenu
Vincent Seitlinger
30 sept. 2023

À la fin l’alinéa 15, substituer aux mots :

« demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation des mesures mentionnées aux mêmes I à II dans un délai de cinq jours à compter de leur réception »

les mots :

« contester les mesures mentionnées aux mêmes I à II devant le tribunal judiciaire de Paris ».

🖋️Rejeté
Andy Kerbrat
29 sept. 2023

Supprimer les alinéas 18 à 22.

🖋️Rejeté
Francesca Pasquini
29 sept. 2023

À l’alinéa 19, supprimer les mots :

« , en raison de motifs de force majeure ou d’impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, la personne concernée est placée dans l’impossibilité de respecter l’obligation qui lui a été faite ou, lorsque ».

🖋️Rejeté
Francesca Pasquini
29 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 21, substituer au montant :

« 75 000 euros »

le montant :

« 10 000 000 euros ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 2 % ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa, substituer au montant :

« 150 000 euros »

le montant :

« 20 000 000 euros ».

IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au taux :

« 2 % »

le taux :

« 4 % ».

🖋️Non soutenu
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
29 sept. 2023

À l’alinéa 23, substituer au mot :

« peuvent »,

le mot :

« doivent ».

🖋️Rejeté
Caroline Parmentier
25 sept. 2023

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique informe sans délai le procureur de la République, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale, des infractions définies à l’article 227‑24 du code pénal dont elle a connaissance. »

🖋️Rejeté
Francesca Pasquini
29 sept. 2023

Supprimer l’alinéa 25.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
29 sept. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 227‑24 du code pénal, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».

🖋️Rejeté
Isabelle Santiago
30 sept. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la fin du troisième alinéa de l’article 227‑24 du code pénal, les mots : « l’accès d’un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d’une simple déclaration de celui-ci indiquant qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « les personnes dont l’activité est d’éditer un tel service de communication au public en ligne ont mis en place le référentiel mentionné à l’article 10 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économique numérique. »

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
30 sept. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa  de l’article L. 34‑9-3 du code des postes et télécommunication est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dispositif délivre une information à l’utilisateur sur les risques liés aux usages numériques et les moyens de prévention. »II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
29 sept. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, une campagne d’information, de sensibilisation et de responsabilisation des personnes majeures sur les dangers de l’exposition précoce des mineurs de contenus inadaptés aux différents âges est mise en place sur tous les médias.

🖋️Tombé
Philippe Latombe
28 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : 

« pornographiques »

les mots :

« interdits aux mineurs ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 9 et à l’alinéa 23.

🖋️Tombé
Christophe Naegelen
29 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« pornographiques », 

insérer les mots : 

« , des jeux d’argent et de hasard en ligne, des jeux à objets numériques monétisables et l’achat d’alcool ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, après le mot : 

« pénal », 

insérer les mots : 

« , de participer à des jeux d’hasard et d’argent en violation de l’article L. 320‑7 du code de la sécurité intérieure, de participer à des jeux à objets numériques monétisables en violation de l’article 10 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou d’acheter de l’alcool en violation de l’article L. 3342‑1 du code de la santé publique »

🖋️Tombé
Francesca Pasquini
29 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 2, après le nombre :

« 10 »,

insérer les mots :

« ou contrevient à l’article 227‑24 du code pénal ».

🖋️Tombé
Caroline Parmentier
25 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« quinze »

le mot :

« sept ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.

🖋️Tombé
Pierrick Berteloot
29 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« quinze »

le mot : 

« dix ».

🖋️Tombé
Erwan Balanant
30 sept. 2023

I. – Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante : 

« En l’absence d’observations en retour, la mise en demeure est obligatoire. » 

II. – En conséquence, au début de la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« Cette mise en demeure peut être » 

les mots : 

« La mise en demeure est ».

🖋️Tombé
Caroline Parmentier
25 sept. 2023

À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peut être »

le mot :

« est ».

🖋️Tombé
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
29 sept. 2023

À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peut être »

le mot :

« est ».

🖋️Tombé
Hervé Saulignac
30 sept. 2023

À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peut être »

le mot :

« est ».

🖋️Tombé
Sophia Chikirou
29 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 6, après la référence :

« 10 », 

insérer les mots :

« ou qui ne respecte pas le droit à l’anonymat en ligne ».

🖋️Tombé
Ségolène Amiot
29 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 6, après la référence :

« 10 »,

insérer les mots :

« ou qui a recours à la collecte directe de documents d’identité afin de vérifier l’âge de ses utilisateurs ».

🖋️Tombé
Andy Kerbrat
29 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 6, après la référence :

« 10 »,

insérer les mots :

« ou qui a recours à la reconnaissance faciale afin de vérifier l’âge de ses utilisateurs ».

🖋️Tombé
Jean-François Coulomme
29 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 6, après la référence :

« 10 »,

insérer les mots :

« ou qui a recours à l’analyse faciale afin de vérifier l’âge de ses utilisateurs ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
29 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« excéder »

les mots : 

« être inférieur à ».

🖋️Tombé
Francesca Pasquini
29 sept. 2023

I. –  À la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« l’absence de mise en conformité à la mise en demeure mentionnée au I permet à ».

II. – En conséquence à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« d’avoir »,

le mot :

« ont ».


Article 2 bis
🖋️Adopté
Stéphane Vojetta
29 sept. 2023
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Est interdite aux personnes exerçants l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, de contenus à caractère pornographique sur les plateformes en ligne qui n’offrent pas la possibilité technique d’exclure de l’audience dudit contenu tous les utilisateurs âgés de moins de dix-huit ans et si ce mécanisme d’exclusion n’est pas effectivement activé par lesdites personnes. 


La violation des dispositions du présent article est punie de l’amende pour les contraventions de quatrième classe. 

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
29 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique »

le mot :

« le juge ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
29 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander »

les mots :

« le juge ordonne ».

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
29 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« demander »

les mots : 

« saisir le président du Tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5. 

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
29 sept. 2023

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« excéder 1 % » 

les mots :

« être inférieure à 2 % ».

🖋️Irrecevable
Victor Habert-Dassault
30 sept. 2023
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de santé publique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Prévention contre l’usage excessif des écrans

« Art. L. 2137‑1. – Les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés à l’article L. 111‑7 du code de la consommation informent leurs utilisateurs des risques encourus par un message de prévention sur l’usage excessif des écrans sur le développement psychomoteur, physique et cognitif des jeunes enfants.

« Art. L. 2137‑2. – Les messages publicitaires doivent veiller à ne pas encourager un usage excessif des écrans. »

🖋️Irrecevable
Nicolas Ray
30 sept. 2023
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 6‑8 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article 6‑9 ainsi rédigé :

« Art. 6‑9. –Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France sont tenus de faire obstacle à l’envoi de communication privée à des mineurs de quinze ans par des utilisateurs qui ne font pas partie de leurs cercles de contacts numériques.

« Le fait pour tout fournisseur de service de réseaux sociaux de ne pas satisfaire à cette obligation est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent. 

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, détermine les modalités d’application du présent article. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Vojetta
29 sept. 2023
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, de contenus pornographiques ou de plateformes qui n’interdisent pas de tels contenus dans leurs conditions générales d’utilisation.

🖋️Irrecevable
Stéphane Vojetta
29 sept. 2023
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, de prestations liées à la production, la diffusion, et la promotion de contenus pornographiques destinés à être diffusés sur des plateformes numériques.

🖋️Rejeté
Stéphane Vojetta
29 sept. 2023
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Les communications commerciales réalisées au moyen d’un service de communication au public en ligne par des personnes exerçant l’activité d’influence commerciale et qui font la promotion de produits, de services ou de contenus interdits aux mineurs, sont autorisées uniquement sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d’exclure de l’audience de ladite communication tous les utilisateurs âgés de moins de dix-huit ans, et si ce mécanisme d’exclusion est effectivement activé par lesdites personnes. 

🖋️Irrecevable
Stéphane Vojetta
29 sept. 2023
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Les communications commerciales réalisées sur un service de communication au public en ligne par des personnes exerçant l’activité d’influence commerciale et qui font la promotion de produits, de services ou de contenus interdits aux mineurs sont accompagnées d’une mention signalant l’interdiction dudit produit, service ou contenu aux moins de dix-huit ans. Cette mention est claire, lisible et identifiable, sur l’image ou sur la vidéo, sous tous les formats visuels, et durant l’intégralité de la promotion.

🖋️Rejeté
Stéphane Vojetta
29 sept. 2023
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Une plateforme de pornographie sur demande est une plateforme numérique offrant la possibilité de percevoir une rémunération à travers cette plateforme en l’échange d’envoi de contenus pornographiques. 

Pour un utilisateur, l’affichage sur son profil d’une plateforme d’un lien vers une plateforme de pornographie sur demande est autorisée uniquement sur les plateformes en ligne lui offrant la possibilité technique d’exclure de son audience les utilisateurs âgés de moins de dix-huit ans, et s’il active ce mécanisme d’exclusion.

L'obligation prévue au second alinéa du présent article est considérée comme satisfaite lorsque la plateforme définie au premier alinéa a mis en place le mécanisme défini à l’article 1 de la présente loi. 


Article 3
🖋️Adopté
Francesca Pasquini
29 sept. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe « , » ;

2° Après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « contre la diffusion des images ou des représentations d’actes de tortures ou de barbaries ou contre la diffusion des images ou des représentations d’un viol défini à l’article 222-23 du même code, contre la diffusion des images ou des représentations d’inceste défini à l’article 222-22-3 du même code ».

🖋️Adopté
Isabelle Santiago
30 sept. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe « , » ;

2° Après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « contre la diffusion des images ou des représentations d’actes de tortures ou de barbaries ou contre la diffusion des images ou des représentations d’un viol défini à l’article 222-23 du même code, contre la diffusion des images ou des représentations d’inceste défini à l’article 222-22-3 du même code ».

🖋️Adopté
Véronique Riotton
30 sept. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article 6‑1 est ainsi modifiée : 

a) La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe « , » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou contre la diffusion d’une image ou représentation présentant un caractère pornographique comprenant des majeurs relevant de l’article 226‑2‑1 dudit code et diffusés sans consentement ». 

2° Après l’article 6‑2‑2, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont insérés des articles 6‑2‑3 à 6‑2‑5 ainsi rédigés :

« Art. 6‑2‑3. – I. – Si un fournisseur de services d’hébergement n’a jamais fait l’objet d’une demande en application de l’article 6‑1 en vue de retirer une image ou une représentation présentant un caractère pornographique comprenant des majeurs et diffusés sans consentement relevant de l’article 226‑2‑1 du code pénal, l’autorité administrative mentionnée à l’article 6‑1 de la présente loi communique à ladite personne des informations sur les procédures et les délais applicables, au moins douze heures avant d’émettre la demande de retrait.

« II. – Si la personne mentionnée au I du présent article ne peut se conformer à une demande de retrait pour des motifs tenant à la force majeure ou à une impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables, elle informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait.

« Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 6‑1 commence à courir dès que les motifs mentionnés au premier alinéa du présent II ont cessé d’exister.

« Si la personne mentionnée au I ne peut se conformer à une demande de retrait, au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour en permettre l’exécution, elle informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait et demande les éclaircissements nécessaires.

« Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 6‑1 commence à courir dès que le fournisseur de services d’hébergement a reçu les éclaircissements nécessaires.

« III. – Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement retire une image ou une représentation présentant un caractère pornographique comprenant des majeurs et diffusés sans consentement relevant de l’article 226‑2‑1 , il en informe, dans les meilleurs délais, le fournisseur de contenu en précisant les motifs qui ont conduit au retrait de l’image ou de la représentation, la possibilité de solliciter la transmission d’une copie de l’injonction de retrait et les droits dont il dispose pour contester la demande de retrait devant la juridiction administrative compétente.

« Sur demande du fournisseur de contenus, le fournisseur de services d’hébergement transmet une copie de l’injonction de retrait.

« Les obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent III ne s’appliquent pas lorsque l’autorité compétente qui a émis la demande de retrait décide qu’il est nécessaire et proportionné de ne pas divulguer d’informations pour ne pas entraver le bon déroulement des actions de prévention, de détection, de recherche et de poursuite des auteurs de l’infraction prévue à l’article 227‑23 du code pénal.

« En pareil cas, l’autorité compétente informe le fournisseur de services d’hébergement de sa décision en précisant sa durée d’application, aussi longue que nécessaire mais ne pouvant excéder six semaines à compter de ladite décision, et le fournisseur de services d’hébergement ne divulgue aucune information sur le retrait du contenu au fournisseur de ce dernier.

« Ladite autorité compétente peut prolonger cette période d’une nouvelle période de six semaines, lorsque la non‑divulgation continue d’être justifiée. En pareil cas, elle en informe le fournisseur de services d’hébergement. » ;

« Art. 6‑2‑4. – I. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les images ou les représentations présentant un caractère pornographique comprenant des majeurs et diffusés sans consentement relevant de l’article 226‑2‑1 du code pénal dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la réception de la demande de retrait prévue à l’article 6‑1 de la présente loi, est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent article est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédent.

« II. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« Art. 6‑2‑5. – I. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande en application de l’article 6‑1 de la présente loi en vue de retirer une image ou une représentation présentant un caractère pornographique comprenant des majeurs et diffusés sans consentement relevant de l’article 226‑2‑1 du code pénal ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée à l’article 6‑1 de la présente loi peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.

« II. – Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.

« III. – Les jugements rendus sur la légalité de la décision en application du I du présent article sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
29 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Soumya Bourouaha
29 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
29 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« sans retard indu » 

les mots :

« dans les plus brefs délais ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« l’autorité administrative »

les mots :

« le juge ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
29 sept. 2023

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros »

les mots :

« de trois ans de prison et 700 000 euros ».

🖋️Rejeté
Christine Loir
27 sept. 2023

I. – À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« d’un an »

les mots :

« de deux ans ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 250 000 euros » 

le montant :

« 500 000 euros ».

🖋️Rejeté
Christine Loir
27 sept. 2023

À l’alinéa 16, substituer au taux :

« 4 % »

le taux :

« 8 % ».

🖋️Non soutenu
Pierrick Berteloot
30 sept. 2023

À l’alinéa 16, substituer au taux :

« 4 % » 

le taux :

« 6 % ». 

🖋️Non soutenu
Pierrick Berteloot
30 sept. 2023

Compléter l’alinéa 16 par les deux phrases suivantes :

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut également demander aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine d’empêcher l’accès au site de fournisseur de services d’hébergement condamné. Ces fournisseurs doivent alors empêcher ledit accès dans un délais de quarante-huit heures. »

🖋️Non soutenu
Sandrine Josso
29 sept. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 pour la confiance dans l’économie numérique, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « , contre la diffusion par les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne mettant à disposition du public des contenus numériques pornographiques comprenant ou laissant croire à des actes de torture et de barbarie ».

🖋️Rejeté
Sacha Houlié
29 sept. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :1° Après la deuxième occurrence du mot « ou », sont insérés les mots : « contre le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle relevant des articles 225‑4‑1, 225‑5 et 225‑6 du même code ou » ;

2° Les mots : « à ces mêmes articles 421‑2‑5 » sont remplacés par les mots : « aux articles 421‑2-5, 225‑4‑1, 225‑5, 225‑6 ».

🖋️Rejeté
Ian Boucard
26 sept. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié : 

1° À la première phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou contre la diffusion de paroles ou d’images présentant un caractère sexuel en l’absence d’accord de la personne relevant de l’article 226‑2‑1 dudit code », et les mots : « et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « , 227‑23 et 226‑2‑1 » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « , 227‑23 et 226‑2‑1 » ;

3° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « , 227‑23 et 226‑2‑1 ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
28 sept. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions sont également applicables à tout contenu simulant des faits relevant de l’article 227‑23 du code pénal, lorsque les personnes apparaissant dans les contenus sont présentées comme mineures, cette présentation étant appréciée en fonction du titre du contenu ou des autres entrées renvoyant vers le contenu. »

🖋️Rejeté
Véronique Riotton
29 sept. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions sont également applicables à tout contenu simulant des faits relevant de l’article 227‑23 du code pénal, lorsque les personnes apparaissant dans les contenus sont présentées comme mineures, cette présentation étant appréciée en fonction du titre du contenu ou des autres entrées renvoyant vers le contenu. »

🖋️Rejeté
Caroline Yadan
30 sept. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions sont également applicables à tout contenu simulant des faits relevant de l’article 227‑23 du code pénal, lorsque les personnes apparaissant dans les contenus sont présentées comme mineures, cette présentation étant appréciée en fonction du titre du contenu ou des autres entrées renvoyant vers le contenu. »

🖋️Rejeté
Andy Kerbrat
29 sept. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la première phrase du cinquième alinéa de l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après la première occurrence du mot : « retrait » sont insérés les mots : «, le nom des services de communication au public en ligne ».

🖋️Irrecevable
Véronique Riotton
29 sept. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article 6‑1 est ainsi modifiée : 

a) La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe « , » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou contre la diffusion d’une image ou représentation présentant un caractère pornographique comprenant des majeurs relevant de l’article 226‑2‑1 dudit code et diffusés sans consentement ». 

2° Après l’article 6‑2‑2, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont insérés des articles 6‑2-3 à 6‑2-5 ainsi rédigés :

« Art. 6‑2‑3. – I. – Si un fournisseur de services d’hébergement n’a jamais fait l’objet d’une demande en application de l’article 6‑1 en vue de retirer une image ou une représentation présentant un caractère pornographique comprenant des majeurs et diffusés sans consentement relevant de l’article 226‑2‑1 du code pénal, l’autorité administrative mentionnée à l’article 6‑1 de la présente loi communique à ladite personne des informations sur les procédures et les délais applicables, au moins douze heures avant d’émettre la demande de retrait.

« II. – Si la personne mentionnée au I du présent article ne peut se conformer à une demande de retrait pour des motifs tenant à la force majeure ou à une impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables, elle informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait.

« Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 6‑1 commence à courir dès que les motifs mentionnés au premier alinéa du présent II ont cessé d’exister.

« Si la personne mentionnée au I ne peut se conformer à une demande de retrait, au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour en permettre l’exécution, elle informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait et demande les éclaircissements nécessaires.

« Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 6‑1 commence à courir dès que le fournisseur de services d’hébergement a reçu les éclaircissements nécessaires.

« III. – Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement retire une image ou une représentation présentant un caractère pornographique comprenant des majeurs et diffusés sans consentement relevant de l’article 226‑2‑1 , il en informe, dans les meilleurs délais, le fournisseur de contenu en précisant les motifs qui ont conduit au retrait de l’image ou de la représentation, la possibilité de solliciter la transmission d’une copie de l’injonction de retrait et les droits dont il dispose pour contester la demande de retrait devant la juridiction administrative compétente.

« Sur demande du fournisseur de contenus, le fournisseur de services d’hébergement transmet une copie de l’injonction de retrait.

« Les obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent III ne s’appliquent pas lorsque l’autorité compétente qui a émis la demande de retrait décide qu’il est nécessaire et proportionné de ne pas divulguer d’informations pour ne pas entraver le bon déroulement des actions de prévention, de détection, de recherche et de poursuite des auteurs de l’infraction prévue à l’article 227‑23 du code pénal.

« En pareil cas, l’autorité compétente informe le fournisseur de services d’hébergement de sa décision en précisant sa durée d’application, aussi longue que nécessaire mais ne pouvant excéder six semaines à compter de ladite décision, et le fournisseur de services d’hébergement ne divulgue aucune information sur le retrait du contenu au fournisseur de ce dernier.

« Ladite autorité compétente peut prolonger cette période d’une nouvelle période de six semaines, lorsque la non‑divulgation continue d’être justifiée. En pareil cas, elle en informe le fournisseur de services d’hébergement. » ;

« Art. 6‑2‑4. – I. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les images ou les représentations présentant un caractère pornographique comprenant des majeurs et diffusés sans consentement relevant de l’article 226‑2‑1 du code pénal dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la réception de la demande de retrait prévue à l’article 6‑1 de la présente loi, est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent article est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédent.

« II. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« Art. 6‑2‑5. – I. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande en application de l’article 6‑1 de la présente loi en vue de retirer une image ou une représentation présentant un caractère pornographique comprenant des majeurs et diffusés sans consentement relevant de l’article 226‑2‑1 du code pénal ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée à l’article 6‑1 de la présente loi peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.

« II. – Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.

« III. – Les jugements rendus sur la légalité de la décision en application du I du présent article sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Alexandre Portier
29 sept. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Toutes les connexions, établies par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne permettant d’avoir accès à des contenus pornographiques, doivent se faire après identification du visiteur, au moyen d’un compte d’accès.

Les services de communication au public en ligne permettant d’avoir accès à des contenus pornographiques précisent les modalités d’accès et d’inscription de tout visiteur à son compte et les moyens de s’assurer de l’identité de chaque nouveau visiteur et de son âge.

Ils sont tenus de mettre en œuvre des solutions afin d’éviter le partage de compte d’accès visiteur.

La revente et la diffusion des identifiants de son compte d’accès sont interdites.

La revente ou la diffusion des identifiants de son compte d’accès à une personne mineur entraine les sanctions prévues à l’article 227‑24 du code civil.

🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
29 sept. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑1-1 A ainsi rédigé :

« Art. 6‑1-1 A. – Lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion par les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettant à disposition du public des contenus numériques pornographiques comprenant ou laissant croire à des actes de torture et de barbarie l’exigent, l’autorité administrative peut demander à toute personne mentionnée au III de l’article 6 de la présente loi ou aux personnes mentionnées au 2 du I du même article 6 de suspendre à titre conservatoire les contenus qui contreviennent à l’article 222‑1. Elle en informe simultanément les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la présente loi.

« L’autorité administrative transmet les demandes de suspension et la liste mentionnées à la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête.

« La personnalité qualifiée désignée en son sein par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour la durée de son mandat au sein de l’autorité rend public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de demandes de retrait, le nombre de contenus qui ont été retirés et les motifs de retrait. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment la compensation, le cas échéant, des surcoûts justifiés résultant des obligations mises à la charge des opérateurs.

« Tout manquement aux obligations définies au présent article est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la présente loi. »

🖋️Irrecevable
Véronique Riotton
29 sept. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑1-1 A ainsi rédigé :

« Art. 6‑1-1 A. – Lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion par les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettant à disposition du public des contenus numériques pornographiques comprenant ou laissant croire à des actes de torture et de barbarie l’exigent, l’autorité administrative peut demander à toute personne mentionnée au III de l’article 6 de la présente loi ou aux personnes mentionnées au 2 du I du même article 6 de suspendre à titre conservatoire les contenus qui contreviennent à l’article 222‑1. Elle en informe simultanément les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la présente loi.

« L’autorité administrative transmet les demandes de suspension et la liste mentionnées à la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête.

« La personnalité qualifiée désignée en son sein par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour la durée de son mandat au sein de l’autorité rend public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de demandes de retrait, le nombre de contenus qui ont été retirés et les motifs de retrait. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment la compensation, le cas échéant, des surcoûts justifiés résultant des obligations mises à la charge des opérateurs.

« Tout manquement aux obligations définies au présent article est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la présente loi. »

🖋️Irrecevable
Sandrine Josso
29 sept. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑1-1 A ainsi rédigé :

« Art. 6‑1-1 A. – Lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion par les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettant à disposition du public des contenus numériques pornographiques comprenant ou laissant croire à des actes de torture et de barbarie l’exigent, l’autorité administrative peut demander à toute personne mentionnée au III de l’article 6 de la présente loi ou aux personnes mentionnées au 2 du I du même article 6 de suspendre à titre conservatoire les contenus qui contreviennent à l’article 222‑1. Elle en informe simultanément les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la présente loi.

« L’autorité administrative transmet les demandes de suspension et la liste mentionnées à la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête.

« La personnalité qualifiée désignée en son sein par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour la durée de son mandat au sein de l’autorité rend public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de demandes de retrait, le nombre de contenus qui ont été retirés et les motifs de retrait. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment la compensation, le cas échéant, des surcoûts justifiés résultant des obligations mises à la charge des opérateurs.

« Tout manquement aux obligations définies au présent article est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la présente loi. »

🖋️Irrecevable
Anne-Cécile Violland
30 sept. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑1-1 A ainsi rédigé : 

« Art. 6‑1-1 A. – Lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion par les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettant à disposition du public des contenus numériques pornographiques comprenant ou laissant croire à des actes de torture et de barbarie l’exigent, l’autorité administrative peut demander à toute personne mentionnée au III de l’article 6 de la présente loi ou aux personnes mentionnées au 2 du I du même article 6 de suspendre à titre conservatoire les contenus qui contreviennent à l’article 222‑1. Elle en informe simultanément les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la présente loi.

« L’autorité administrative transmet les demandes de suspension et la liste mentionnées à la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête.

« La personnalité qualifiée désignée en son sein par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour la durée de son mandat au sein de l’autorité rend public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de demandes de retrait, le nombre de contenus qui ont été retirés et les motifs de retrait. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment la compensation, le cas échéant, des surcoûts justifiés résultant des obligations mises à la charge des opérateurs.

« Tout manquement aux obligations définies au présent article est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la présente loi. »

🖋️Irrecevable
Arthur Delaporte
30 sept. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑1-1 A ainsi rédigé :

« Art. 6‑1-1 A. – Lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion par les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettant à disposition du public des contenus numériques pornographiques comprenant ou laissant croire à des actes de torture et de barbarie l’exigent, l’autorité administrative peut demander à toute personne mentionnée au III de l’article 6 de la présente loi ou aux personnes mentionnées au 2 du I du même article 6 de suspendre à titre conservatoire les contenus qui contreviennent à l’article 222‑1. Elle en informe simultanément les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la présente loi.

« L’autorité administrative transmet les demandes de suspension et la liste mentionnées à la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête.

« La personnalité qualifiée désignée en son sein par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour la durée de son mandat au sein de l’autorité rend public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de demandes de retrait, le nombre de contenus qui ont été retirés et les motifs de retrait. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment la compensation, le cas échéant, des surcoûts justifiés résultant des obligations mises à la charge des opérateurs.

« Tout manquement aux obligations définies au présent article est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la présente loi. »

🖋️Irrecevable
Victor Habert-Dassault
30 sept. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse réalise annuellement une campagne nationale de sensibilisation et de prévention des risques de la pornographie en ligne au sein des établissements scolaires.

🖋️Tombé
Virginie Duby-Muller
29 sept. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 pour la confiance dans l’économie numérique, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « , contre la diffusion de contenus numériques comprenant ou laissant croire à des actes de torture et de barbarie ».

🖋️Tombé
Véronique Riotton
29 sept. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 pour la confiance dans l’économie numérique, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « , contre la diffusion par les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne mettant à disposition du public des contenus numériques pornographiques comprenant ou laissant croire à des actes de torture et de barbarie ».

🖋️Tombé
Anne-Cécile Violland
30 sept. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 pour la confiance dans l’économie numérique, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « , contre la diffusion par les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne mettant à disposition du public des contenus numériques pornographiques comprenant ou laissant croire à des actes de torture et de barbarie ».

🖋️Tombé
Arthur Delaporte
30 sept. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 pour la confiance dans l’économie numérique, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « , contre la diffusion par les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne mettant à disposition du public des contenus numériques pornographiques comprenant ou laissant croire à des actes de torture et de barbarie ».

🖋️Tombé
Jean-Claude Raux
29 sept. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou contre la diffusion de contenus à caractère pornographique sans le consentement de la personne représentée ».


Article 4
🖋️Adopté
Louise Morel
30 sept. 2023

Au début de la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« En cas d’inexécution à l’expiration de ce délai »

les mots :

« À l’expiration du délai, si les contenus n’ont pas été retirés ou si leur diffusion n’a pas cessé ».

🖋️Rejeté
Caroline Parmentier
25 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Christine Loir
27 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Naïma Moutchou
29 sept. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un article L. 421‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑8. – Les objets connectés bénéficient d’un label de sécurité numérique, attestant que le produit électronique est conforme à un ensemble de caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées, notamment la régularité des mises à jour du logiciel, la protection des données personnelles et l’obligation d’utiliser des mots de passe uniques et complexes, garantissant à l’utilisateur un niveau minimal de sécurité. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Irrecevable
Sophia Chikirou
29 sept. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est abrogé.

🖋️Irrecevable
Philippe Guillemard
29 sept. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que les services de réseaux sociaux en ligne et les services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, sont tenus de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour avertir leurs utilisateurs du caractère inexact des contenus diffusés par leurs utilisateurs bénéficiant de comptes d’accès certifiés ou vérifiés à leur plateforme.

II. – Est considéré comme un compte d’accès certifié ou vérifié un compte pour lequel un service de plateforme en ligne, tel que défini au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, services de réseaux sociaux en ligne et services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828, signale explicitement à ses utilisateurs qu’il s’agit d’un compte d’intérêt public, d’un compte notoire et authentique, d’un compte constituant la présence authentique sur cette plateforme d’une personnalité publique, d’une institution ou d’une entreprise.

III. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure les services de plateforme en ligne mentionnés au I et au II du présent article de se conformer à l’obligation mentionnée au I. La personne destinataire de la mise en demeure dispose d’un délai de soixante-douze heures pour présenter ses observations.

IV. – L’autorité peut agir d’office ou sur saisine du ministère public ou de toute personne physique ou morale. 

V. – En cas de méconnaissance de l’obligation mentionnée au I du présent article, l’autorité peut prononcer à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire dont le montant, fixé en fonction de la gravité du manquement, ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ou, en l’absence de chiffre d’affaires, 50 000 euros. Ce maximum est porté à 2 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ou, en l’absence de chiffre d’affaires, à 100 000 euros. 

Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une amende pénale en application de l’article 459 du code des douanes à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.

VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.


Article 4 A
🖋️Adopté
Louise Morel
30 sept. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettant à disposition du public des contenus pornographiques affichent, avant tout accès »

les mots :

« Les producteurs visés à l’article L. 132‑23 du code de propriété intellectuelle qui produisent des contenus à caractère pornographique affichent, avant tout accès par voie électronique ».

🖋️Adopté
Louise Morel
30 sept. 2023

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« avertissement »

le mot :

« message ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« doit »,

insérer le mot :

« également »

III. – En conséquence, audit alinéa, après le mot :

« comportements »

insérer le mot :

« ainsi ».

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Le premier alinéa est applicable »

les mots :

« Les deux premiers alinéas sont applicables ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :

« avertissement »

insérer les mots :

« et du message prévu au deuxième alinéa ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :

« avertissement »

insérer les mots :

« et du message prévu au deuxième alinéa ».

🖋️Irrecevable
Sophia Chikirou
29 sept. 2023
Avant l'article 4 a, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1er de la loi n° 2019‑759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés est complété par un VI ainsi rédigé : 

« VI. – À compter du 1er janvier 2024, le taux appliqué sur l’assiette définie au I est de 3,5 %. »

II. – Le gain de recettes pour l’État résultant du I contribue au financement des entités ayant obtenu le statut de signaleur de confiance tel que défini à l’article 22 du Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
28 sept. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

L’article 227‑23 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions du présent article sont également applicables à tout contenu simulant une relation sexuelle avec des personnes présentées comme mineures, cette présentation étant appréciée en fonction du titre du contenu ou des autres entrées renvoyant vers le contenu, lorsque celui-ci a été diffusé par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »

🖋️Rejeté
Caroline Yadan
30 sept. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

L’article 227‑23 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions du présent article sont également applicables à tout contenu simulant une relation sexuelle avec des personnes présentées comme mineures, cette présentation étant appréciée en fonction du titre du contenu ou des autres entrées renvoyant vers le contenu, lorsque celui-ci a été diffusé par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »

🖋️Rejeté
Idir Boumertit
29 sept. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

À la fin du dernier alinéa de l’article 227‑23 du code pénal, les mots : « , sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image » sont remplacés par les mots : « présenté comme mineur en fonction du titre du contenu ou des autres entrées renvoyant vers le contenu, notamment lorsque celui-ci a été diffusé par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Agnès Carel
30 sept. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

Après l’article 1‑3 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article 1‑4 ainsi rédigé :

« Art. 1‑4. – I. – Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des contenus pornographiques affichent, avant tout accès à un contenu, un message avertissant l’utilisateur du caractère fictif et simulé des comportements représentés.

« Ce message est clair, lisible, unique et compréhensible.

« Le contenu et les modalités de présentation du message d’avertissement sont précisés par un décret pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« II. – Le fait, pour les personnes visées au I du présent article de ne pas satisfaire à cette obligation est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent. »

🖋️Irrecevable
Jean-Claude Raux
30 sept. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

Le titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié : 

1° Après l’article 1‑3, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article 1‑4 ainsi rédigé :

« Art. 1‑4. – Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne affichent, lors de l’accès à un contenu qui conteste le consensus scientifique sur la réalité et les causes anthropiques du réchauffement climatique, un message avertissant l’utilisateur du caractère inexact du contenu et rappelant le consensus scientifique sur le réchauffement climatique et ses causes anthropiques.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. »

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 6‑1, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou contre la diffusion de contenus contestant le consensus scientifique sur la réalité et les causes anthropiques du réchauffement climatique ».


Article 4 AA
🖋️Adopté
Benjamin Haddad
30 sept. 2023

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« ainsi qu’à la lutte contre la désinformation »

🖋️Adopté
Marie Guévenoux
30 sept. 2023

Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« Cette attestation est obligatoire à compter de septembre 2024 pour tous les élèves à l’issue du cycle 3. »

🖋️Adopté
Agnès Carel
30 sept. 2023

Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« Cette attestation est obligatoire à compter de septembre 2024 pour tous les élèves à l’issue du cycle 3. »

🖋️Adopté
Agnès Carel
30 sept. 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Afin de renforcer et valoriser la culture numérique professionnelle des personnels enseignants et d’éducation, les personnels volontaires peuvent également bénéficier d’une attestation de leurs compétences numériques professionnelles. »

🖋️Adopté
Marie Guévenoux
30 sept. 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Afin de renforcer et valoriser la culture numérique professionnelle des personnels enseignants et d’éducation, les personnels volontaires peuvent également bénéficier d’une attestation de leurs compétences numériques professionnelles. »

🖋️Adopté
Charles Sitzenstuhl
25 sept. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« temps »,

insérer les mots :

« et à l’âge ».

🖋️Adopté
Caroline Yadan
30 sept. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Cette formation est complétée par une sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »

🖋️Adopté
Astrid Panosyan-Bouvet
29 sept. 2023
Après l'article 4 aa, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 611‑8 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comporte également une sensibilisation à la citoyenneté numérique, aux droits et aux devoirs liés à l’usage de l’internet et des réseaux sociaux, à la prévention des violences sexistes et sexuelles commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, et à l’usage des dispositifs de signalement de contenus illicites mis à disposition par les plateformes. »

🖋️Adopté
Éric Poulliat
30 sept. 2023
Après l'article 4 aa, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 611‑8 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comporte également une sensibilisation à la citoyenneté numérique, aux droits et aux devoirs liés à l’usage de l’internet et des réseaux sociaux, à la prévention des violences sexistes et sexuelles commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, et à l’usage des dispositifs de signalement de contenus illicites mis à disposition par les plateformes. »

🖋️Adopté
Caroline Yadan
30 sept. 2023
Après l'article 4 aa, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 611‑8 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comporte également une sensibilisation à la citoyenneté numérique, aux droits et aux devoirs liés à l’usage de l’internet et des réseaux sociaux, à la prévention des violences sexistes et sexuelles commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, et à l’usage des dispositifs de signalement de contenus illicites mis à disposition par les plateformes. »

🖋️Rejeté
Idir Boumertit
29 sept. 2023

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « de manière renforcée sur l’ensemble du territoire national » ;

« 1° B Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette formation est complétée par des campagnes d’information régulières sur les contenus en ligne, en mettant l’accent sur la falsification de la réalité que peuvent induire les images retouchées et la promotion de certaines pratiques ou produits nuisibles pour la santé. Ces campagnes d’information régulières sont financées par les plateformes. Les modalités de financement sont précisées par décret. »

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
29 sept. 2023

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , de manière renforcée sur l’ensemble du territoire national » ;

« 1° B Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette formation est complétée par des campagnes d’information régulières sur les contenus en ligne, en mettant l’accent sur la falsification de la réalité que peuvent induire les images retouchées et la promotion de certaines pratiques ou produits nuisibles pour la santé. »

🖋️Rejeté
Idir Boumertit
29 sept. 2023

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « sensibilisation », sont insérés les mots : « aux addictions comportementales au numérique et une sensibilisation » ; »

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
29 sept. 2023

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comporte une sensibilisation à l’utilisation d’outils souverains. » ; »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
29 sept. 2023

Substituer à la première phrase de l’alinéa 4 la phrase suivante : 

« Une formation sur l’usage du numérique et ses dangers est proposée au début de chaque année scolaire aux représentants légaux des élèves par un membre compétent de l’équipe pédagogique. »

🖋️Rejeté
Émeline K/Bidi
29 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« annuelle »,

le mot :

« trimestrielle ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
29 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« dispensée »,  

le mot : 

« proposée ».

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
29 sept. 2023

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« formé à cet effet ». 

🖋️Non soutenu
Pierrick Berteloot
30 sept. 2023

À la seconde phrase de l'alinéa 4, après la première occurrence du mot : 

« ligne, » 

insérer les mots :

« une sensibilisation à la pratique de diffusion et l’échange de message, de vidéos ou de photos à caractère sexuel et aux risques qu’ils impliquent, ». 

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
28 sept. 2023

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Cette information est complétée par une sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »

🖋️Irrecevable
Annie Genevard
28 sept. 2023

Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« Au sein de l’école maternelle, l’utilisation des outils et des ressources numériques est strictement destinée à un usage pédagogique. Le règlement intérieur de ces établissements régule l’utilisation des équipements numériques par l’équipe pédagogique en vue de limiter l’exposition des élèves aux écrans. »

🖋️Irrecevable
Naïma Moutchou
29 sept. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un permis numérique est délivré la première année suivant l’entrée des élèves au collège au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements d’éducation à l’utilisation responsable et sécurisée des outils et des ressources numériques et de sensibilisation aux dérives et aux risques liés au numérique, notamment le cyberharcèlement. Ces formations sont dispensées à l’école élémentaire et en classe de sixième, en partenariat avec le groupement d’intérêt public pour le dispositif national d’assistance aux victimes d’actes de cybermalveillance, dans des conditions définies par décret. »

🖋️Non soutenu
Béatrice Descamps
29 sept. 2023

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Une information de sensibilisation sur l’usage des écrans est dispensée à chaque cycle scolaire aux écoliers et collégiens. Elle comprend notamment des messages d’information sur l’usage raisonné des écrans et les risques encourus en cas de surexposition, ainsi que de la prévention quant aux bons comportements à adopter en ligne pour éviter l’exposition à des contenus inadaptés et autres dangers liés aux activités en ligne. »

🖋️Non soutenu
Béatrice Descamps
29 sept. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Il est instauré, dans des modalités prévues par décret, une journée par mois durant laquelle une diminution voire une suspension de l’usage du téléphone mobile est encouragée. »

🖋️Irrecevable
Naïma Moutchou
29 sept. 2023
Après l'article 4 aa, insérer l'article suivant:

Le livre Ier de la partie 1 du code de la défense est complété par un titre V ainsi rédigé : 

« Titre V : Responsabilité des parlementaires en matière de défense

« Art. L. 1143‑1. – Dans l’exercice de leur mandat, les députés et sénateurs sont tenus de privilégier l’usage de moyens de télécommunication sécurisés, notamment des services de messagerie dont les serveurs et, le cas échéant, les centres de données sont localisés en France. »

🖋️Rejeté
Soumya Bourouaha
29 sept. 2023
Après l'article 4 aa, insérer l'article suivant:

L’article L. 111‑6 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque établissement scolaire établit un bilan régulier des situations de harcèlement et de cyberharcèlement survenues entre élèves et des mesures mises en œuvre pour les prévenir ou les traiter. »

🖋️Rejeté
Astrid Panosyan-Bouvet
29 sept. 2023
Après l'article 4 aa, insérer l'article suivant:

À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 312‑16 du code de l’éducation, après la première occurrence du mot : « sexuelles », sont insérés les mots : « , y compris à celles commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
28 sept. 2023
Après l'article 4 aa, insérer l'article suivant:

La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 312‑16 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et violences sexistes et sexuelles commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ».

🖋️Rejeté
Éric Poulliat
30 sept. 2023
Après l'article 4 aa, insérer l'article suivant:

La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 312‑16 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et violences sexistes et sexuelles commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ».

🖋️Rejeté
Caroline Yadan
30 sept. 2023
Après l'article 4 aa, insérer l'article suivant:

La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 312‑16 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et violences sexistes et sexuelles commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ».

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
29 sept. 2023
Après l'article 4 aa, insérer l'article suivant:

Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 312‑16 du code de l’éducation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :« Elles intègrent une sensibilisation au sujet de la pornographie et des représentations qu’elle véhicule. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
28 sept. 2023
Après l'article 4 aa, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 611‑8 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comporte également une sensibilisation à la citoyenneté numérique, aux droits et aux devoirs liés à l’usage de l’internet et des réseaux sociaux, à la prévention des violences sexistes et sexuelles commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, et à l’usage des dispositifs de signalement de contenus illicites mis à disposition par les plateformes. »


Article 4 AB
🖋️Adopté
Aurélien Lopez-Liguori
29 sept. 2023

À l’alinéa 3, après le mot : 

« dont »

insérer les mots :

« la lutte contre ».

🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
28 sept. 2023

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et au cyberharcèlement »

les mots :

« , au cyberharcèlement et aux discriminations sociales qui alimentent la violence entre les enfants, ».

🖋️Rejeté
Naïma Moutchou
29 sept. 2023

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« actions », 

insérer les mots :

« d’éducation à la sécurité numérique, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au mot :

« enjeux » 

les mots :

« risques liés à l’utilisation du numérique, ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« dont », 

insérer les mots :

« la sécurité numérique, ».

🖋️Non soutenu
Pierrick Berteloot
30 sept. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Ce rapport explique les modalités mises en œuvre pour la création d’une session annuelle de sensibilisation aux enjeux de harcèlement et de cyberharcèlement adressée aux élèves au sein des établissements scolaires. »

🖋️Rejeté
André Chassaigne
29 sept. 2023

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« annuelle », 

le mot :

« trimestrielle ».

🖋️Rejeté
Émeline K/Bidi
29 sept. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Il évalue enfin les moyens humains et matériels nécessaires dans chaque établissement scolaire pour lutter efficacement contre le harcèlement scolaire. »


Article 4 AC
🖋️Adopté
Paul Midy
30 sept. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – L’État se fixe l’objectif qu’au 1er janvier 2027 100 % des Français puissent avoir accès à une identité numérique gratuite et que 80 % d’entre eux en disposent effectivement. »

🖋️Adopté
Henri Alfandari
30 sept. 2023
Après l'article 4 ac, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, France Identité, identité numérique régalienne développée par le ministère de l’Intérieur, permet l’accès à une plateforme unique, mise en place par l’État, agrégeant l’accès à l’ensemble des services publics nationaux et locaux, incluant les organismes de sécurité sociale et les organismes en charge des droits et des prestations sociales des citoyens. Cette plateforme permet aux citoyens utilisateurs d’effectuer l’ensemble de leurs démarches administratives et sociales. 

Dans le cadre de cette expérimentation, l’État s’appuie sur l’administration et ses moyens et peut recourir aux services de sociétés à capitaux publics dont les données sont hébergées dans des centres de données au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui se situent sur le territoire national et qui répondent aux normes internationales, européennes et nationales de protection des données personnelles.

À ce titre, l’État met en place un système d’automatisation de gestion des données permettant l’utilisation d’interfaces de programmation applicatives, de programmes d’intégration d’applications d’entreprises ou des connecteurs permettant l’automatisation du traitement des données et la communication efficace des données entre administrations, organismes et collectivités territoriales avec la plateforme mentionnée au premier alinéa du présent I.

II. – L’expérimentation mentionnée au I est mise en place au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi. Elle est proposée aux citoyens volontaires d’au moins deux des trois départements concernés par l’expérimentation de la généralisation de France Identité. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé du numérique et du ministre de l’intérieur.

III. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant sa mise en œuvre.

IV. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités de mise en œuvre du présent article.

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
28 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
28 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
29 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
29 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Claude Raux
29 sept. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 1.

II. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Ce rapport évalue les risques d’une généralisation pour la protection des données à caractère personnel et la garantie de l’anonymat dans l’espace numérique. Il présente un état des lieux de la fracture numérique en France. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
29 sept. 2023

Supprimer l'alinéa 1. 

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
29 sept. 2023

Supprimer l'alinéa 1. 

🖋️Rejeté
Jean-Claude Raux
29 sept. 2023

Supprimer l'alinéa 1. 

🖋️Irrecevable
Aurélien Lopez-Liguori
29 sept. 2023

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« disposent d’une identité numérique » 

les mots :

« aient la possibilité d’avoir accès aux services publics en ligne en utilisant le téléservice créé par l’arrêté du 24 juillet 2015 portant création d’un traitement de données à caractère personnel par la direction interministérielle des systèmes d’information et de communication d’un téléservice dénommé « FranceConnect » ». 

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
29 sept. 2023
Après l'article 4 ac, insérer l'article suivant:

Le code pénal est ainsi modifié :

« La section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 : De l’exposition des mineurs au contenu pornographique

« Art. 227‑28‑4. – La gratuité des sites ou des plateformes pornographiques est interdite.

« Art. 227‑28‑5. – Le nom respect de l’article 227‑28‑4 du code pénal est sanctionné par le fermeture du site et le paiement d’une amende d’1 000 000 d’euros. »

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
29 sept. 2023
Après l'article 4 ac, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 212‑3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d’une prestation à caractère pornographique, cette autorisation est accordée dans une durée limitée ne pouvant être supérieure à dix ans. »

🖋️Irrecevable
Lisa Belluco
29 sept. 2023
Après l'article 4 ac, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué une taxe due à raison des sommes encaissées par les services de communication au public en ligne qui mettent à la disposition du public des contenus pornographiques, en contrepartie de la fourniture, en France, desdits services.

Ces encaissements comprennent :

1° L’ensemble des sommes versées par les utilisateurs de ces services ;

2° L’ensemble des sommes versées par les annonceurs, ou leurs mandataires, en contrepartie de la réalisation effective du placement de messages publicitaires ou de toute autre opération qui lui est étroitement liée sur le plan économique.

Les services taxables mentionnés au premier alinéa sont fournis en France s’ils sont proposés à un utilisateur qui consulte leur interface en étant localisé en France.

Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au premier alinéa du présent article un taux de 1 %.

II. – Les modalités de mise en œuvre de cet article sont définies par voie réglementaire, et s’appliquent au plus tard au 1er janvier 2024.

🖋️Irrecevable
Henri Alfandari
30 sept. 2023
Après l'article 4 ac, insérer l'article suivant:

I. – Le titulaire d’une carte nationale d’identité électronique, peut, au moyen de l’application France identité mise en œuvre par l’État et certifiée par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, générer la version dématérialisée de ce titre ou une attestation comportant certains des attributs d’identité contenus dans son composant électronique, à l’exception des empreintes digitales, et dont l’usager estime la transmission nécessaire aux tiers de son choix au regard de la nature des démarches qu’il envisage d’accomplir.

II. – Les documents ainsi générés présentent la même valeur que le titre d’identité physique auquel ils se rattachent dès lors que :

1° Ils comportent une photographie du titulaire permettant d’opérer un contrôle de cohérence ;

2° ils comportent un dispositif sécurisé permettant de vérifier leur authenticité,

3° La vérification de cette authenticité est exclusivement réalisée au moyen d’un dispositif sécurisé et certifié, développé par l’État.

III. - Les conditions d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État.

🖋️Tombé
Aurélien Lopez-Liguori
29 sept. 2023

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« disposent d’ »

les mots : 

« puissent utiliser, s’ils le consentent »


Article 4 B
🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
29 sept. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 6‑1‑1 A. – Les fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6 de la présente loi retirent dans les 24 heures après accusé de réception du signalement tout contenu pornographique signalé par une personne représentée dans ce contenu comme étant diffusé en violation de l’accord de cession de droits, ou pour rendre l’accès à celui‑ci impossible, dès lors que ce signalement est notifié conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE.

« Tout manquement à ces obligations peut être sanctionné pour un montant maximum de 150 000 euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 300 000 euros ou à 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive. »

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
29 sept. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 6‑1‑1 A. – Les fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6 de la présente loi retirent dans les 24 heures après accusé de réception du signalement tout contenu pornographique signalé par une personne représentée dans ce contenu comme étant diffusé en violation de l’accord de cession de droits, ou pour rendre l’accès à celui‑ci impossible, dès lors que ce signalement est notifié conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE.

« Tout manquement à ces obligations peut être sanctionné pour un montant maximum de 150 000 euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 300 000 euros ou à 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive. »

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
29 sept. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 6‑1‑1 A. – Les fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6 de la présente loi agissent promptement pour retirer tout contenu pornographique signalé par une personne représentée dans ce contenu comme étant diffusé en violation de l’accord de cession de droits, ou pour rendre l’accès à celui‑ci impossible, dès lors que ce signalement est notifié conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE.

« Tout manquement à ces obligations peut être sanctionné pour un montant maximum de 250 000 euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 500 000 euros ou à 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive. »

🖋️Rejeté
Andy Kerbrat
29 sept. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 6‑1‑1 A. – Les fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6 de la présente loi agissent promptement pour retirer tout contenu pornographique signalé par une personne représentée dans ce contenu comme étant diffusé en violation de l’accord de cession de droits, ou pour rendre l’accès à celui‑ci impossible, dès lors que ce signalement est notifié conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE.

« Tout manquement à ces obligations peut être sanctionné pour un montant maximum de 250 000 euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 500 000 euros ou à 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive. »

🖋️Rejeté
Jean-Claude Raux
29 sept. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑1‑1 A  ainsi rédigé :

« Art. 6‑1‑1 A. – Toute personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne agit promptement pour retirer tout contenu à caractère sexuel signalé par une personne représentée dans ce contenu comme étant diffusé sans son consentement, dès lors que ce signalement est notifié conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE. »

🖋️Non soutenu
Idir Boumertit
29 sept. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6‑1‑1 A ainsi rédigé : 

« Art. 6‑1‑1 A. – Les fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6 de la présente loi agissent promptement pour retirer tout contenu présentant un caractère sexuel signalé par une personne représentée dans ce contenu comme étant diffusé sans son consentement, ou en violation de l’accord de cession de droits, ou pour rendre l’accès à celui-ci impossible, dès lors que ce signalement est notifié conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE. »

🖋️Rejeté
André Chassaigne
29 sept. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 6‑1‑1 A. – Les fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6 de la présente loi agissent, dans les meilleurs délais, pour retirer tout contenu pornographique signalé par une personne représentée dans ce contenu comme étant diffusé en violation de l’accord de cession de droits, ou pour rendre l’accès à celui‑ci impossible, dès lors que ce signalement est notifié conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE. »

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
29 sept. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑1‑1 A ainsi rédigé :

« « Art. 6‑1‑1 A. – Les fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6 de la présente loi agissent promptement pour retirer tout contenu pornographique signalé par une personne représentée dans ce contenu comme étant diffusé en violation de l’accord de cession de droits, ou pour rendre l’accès à celui‑ci impossible, dès lors que ce signalement est notifié conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE. » »

🖋️Rejeté
Andy Kerbrat
29 sept. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑1‑1 A ainsi rédigé :

« « Art. 6‑1‑1 A. – Les fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6 de la présente loi agissent promptement pour retirer tout contenu pornographique signalé par une personne représentée dans ce contenu comme étant diffusé en violation de l’accord de cession de droits, ou pour rendre l’accès à celui‑ci impossible, dès lors que ce signalement est notifié conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE. » »

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
29 sept. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑1‑1 A ainsi rédigé :

« « Art. 6‑1‑1 A. – Les fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6 de la présente loi agissent promptement pour retirer tout contenu pornographique signalé par une personne représentée dans ce contenu comme étant diffusé en violation de l’accord de cession de droits, ou pour rendre l’accès à celui‑ci impossible, dès lors que ce signalement est notifié conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE. » »

🖋️Rejeté
Isabelle Santiago
30 sept. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑1‑1 A ainsi rédigé :

« « Art. 6‑1‑1 A. – Les fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6 de la présente loi agissent promptement pour retirer tout contenu pornographique signalé par une personne représentée dans ce contenu comme étant diffusé en violation de l’accord de cession de droits, ou pour rendre l’accès à celui‑ci impossible, dès lors que ce signalement est notifié conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE. » »

🖋️Irrecevable
Jean-François Coulomme
29 sept. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 6‑1‑1 A. – Les fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6 de la présente loi agissent promptement pour retirer tout contenu pornographique signalé par une personne représentée dans ce contenu comme étant diffusé en violation de l’accord de cession de droits, ou pour rendre l’accès à celui‑ci impossible, dès lors que ce signalement est notifié conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE.

« Tout manquement à ces obligations peut être sanctionné pour un montant maximum de 250 000 euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 500 000 euros ou à 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive. »

🖋️Irrecevable
Alexandre Portier
29 sept. 2023
Après l'article 4 b, insérer l'article suivant:

Il est interdit pour les sites internet ou pour les services de plateformes en ligne de proposer la notation des établissements scolaires ou de leurs enseignants.

Lorsqu’un site internet ou un service de plateforme en ligne ne respecte pas cette interdiction, la sanction ainsi prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.


Article 4 bis
🖋️Adopté
Louise Morel
30 sept. 2023

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa, le mot : « publier » est remplacé par les mots : « porter à la connaissance du public ou d’un tiers » ;

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au mot : 

« publier » 

les mots : 

« porter à la connaissance du public ou d’un tiers ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« reproduisant » 

le mot : 

« représentant ».

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : »

V. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« la publication du montage ou du contenu généré par un traitement algorithmique a été réalisée » 

les mots : 

« les délits prévus au présent article ont été réalisés »

VI. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Au second alinéa, les mots : « le délit prévu par l’alinéa précédent est » sont remplacés par les mots : « les délits prévus au présent article sont ».

🖋️Adopté
Erwan Balanant
30 sept. 2023

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa, le mot : « publier » est remplacé par les mots : « porter à la connaissance du public ou d’un tiers » ;

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au mot : 

« publier » 

les mots : 

« porter à la connaissance du public ou d’un tiers ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« reproduisant » 

le mot : 

« représentant ».

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : »

V. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« la publication du montage ou du contenu généré par un traitement algorithmique a été réalisée » 

les mots : 

« les délits prévus au présent article ont été réalisés »

VI. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Au second alinéa, les mots : « le délit prévu par l’alinéa précédent est » sont remplacés par les mots : « les délits prévus au présent article sont ».

🖋️Rejeté
Charles Sitzenstuhl
25 sept. 2023

À l’alinéa 2, après le mot :

« consentement »,

insérer le mot :

« exprès ».

🖋️Rejeté
Victor Habert-Dassault
30 sept. 2023

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :« , s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il n’en est pas expressément fait mention » ;

les mots :

« ou de celui de ses héritiers légaux lorsque la personne concernée est décédée ».

🖋️Rejeté
Ian Boucard
26 sept. 2023

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il n’en est pas expressément fait mention »

les mots :

« n’est pas obligatoirement fait mention qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement. »

🖋️Rejeté
Charles Sitzenstuhl
25 sept. 2023

À l’alinéa 2, après le mot :

« expressément »,

insérer les mots :

« et visiblement ».

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Gaultier
27 sept. 2023

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux œuvres cinématographiques ou autres œuvres audiovisuelles fournies sous le contrôle éditorial d’un service de média audiovisuel au sens du a du 1 de l’article 1er de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels. »

🖋️Rejeté
Erwan Balanant
30 sept. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La production aux fins de porter à la connaissance du public ou d’un tiers des montages ou des contenus visuels ou sonores mentionnés à l’alinéa premier du présent article est punie de quatre ans d’emprisonnement et 120 000 euros d’amende ». 

🖋️Irrecevable
Clara Chassaniol
30 sept. 2023

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un contenu écrit avec une visée informative généré par un traitement algorithmique doit contenir la mention « généré par un traitement algorithmique », celle-ci est apposée de façon accessible, aisément lisible et clairement différenciée. »

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
29 sept. 2023
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

I. – Après le 2° de l’article L. 521‑3‑1 du code de la consommation, il est inséré un 3° ainsi rédigé : 

« 3° Lorsque l’infraction constatée concerne un nom de domaine relatif à une collectivité territoriale, ordonner le transfert dans les plus brefs délais du nom de domaine à la collectivité territoriale en question. »

II. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 45‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Quand le nom de domaine concerne une collectivité territoriale, un groupe de collectivités territoriales ou une institution ou service public national ou local, ce nom de domaine est attribué pour une durée illimitée. »

2° L’article L. 45‑2 est ainsi modifiée :

a) Au premier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;

b) À la fin du 3° , les mots : « , sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi » sont supprimés.

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 45‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Quand le nom de domaine concerne une collectivité territoriale, un groupe de collectivités territoriales ou une institution ou service public national ou local, le délai pour statuer est réduit à un mois. »&nbsp;III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Violette Spillebout
29 sept. 2023
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Les personnes physiques ou morales sous l’autorité desquelles un système d’intelligence artificielle est utilisé ou mis à disposition du marché à des fins professionnelles et destiné à interagir avec des personnes physiques sont tenues d’informer ces dernières, de manière claire et intelligible au moyen d’un marquage visible, et dès le début de la première interaction, qu’elles interagissent avec un système d’intelligence artificielle, sauf à ce que cela résulte déjà clairement des circonstances et du contexte d’utilisation.

Toutefois, cette obligation ne s’applique pas lorsque le système d’intelligence artificielle destiné à interagir avec des personnes physiques est autorisé par la loi à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière, sauf si ce système est mis à disposition du public pour permettre le signalement d’une infraction pénale.

Les manquements à l’obligation prévue par le présent article sont sanctionnés des peines prévues à l’article 226‑8 du code pénal.

🖋️Irrecevable
Aurélien Lopez-Liguori
29 sept. 2023
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Les très grandes plateformes en ligne au sens de l’article 33 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE mettent en place un dispositif détectant les publications de contenus générés algorithmiquement reproduisant l’image ou les paroles d’une personne. Ils s’assurent que ces contenus sont expressément signalés comme étant générés algorithmiquement.

🖋️Irrecevable
Stéphane Vojetta
29 sept. 2023
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Le fait d'encourager une personne à publier sur sur une plateforme en ligne des scènes à caractère sexuel la représentant en contrepartie d’une rémunération liée directement à ladite publication, est puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
29 sept. 2023

Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants :

« 1° Le premier alinéa est complété par les alinéas suivants :

« Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait :

« – de publier, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il n’en est pas expressément fait mention ;

« – de publier, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne de moins de quinze ans, sans le consentement de ses responsables légaux, même s’il apparaît à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il en est expressément fait mention ;

« – de publier, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne mineur de moins de quinze ans, même s’il apparaît à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il en est expressément fait mention. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Anthoine
27 sept. 2023

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de publier, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il n’en est pas expressément fait mention » ;

les mots :

« Le montage prévu est notamment caractérisé par tout contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne ».

🖋️Tombé
Philippe Gosselin
29 sept. 2023

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de publier, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il n’en est pas expressément fait mention » ;

les mots :

« Le montage prévu est notamment caractérisé par tout contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne ».

🖋️Tombé
Christelle Petex
29 sept. 2023

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de publier, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il n’en est pas expressément fait mention » ;

les mots :

« Le montage prévu est notamment caractérisé par tout contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne ».

🖋️Tombé
Sophia Chikirou
29 sept. 2023

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de publier, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il n’en est pas expressément fait mention » ;

les mots :

« Le montage prévu est notamment caractérisé par tout contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne ».

🖋️Tombé
Aurélien Taché
30 sept. 2023

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de publier, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il n’en est pas expressément fait mention » ;

les mots :

« Le montage prévu est notamment caractérisé par tout contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne ».

🖋️Tombé
Victor Habert-Dassault
30 sept. 2023

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de publier, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il n’en est pas expressément fait mention » ;

les mots :

« Le montage prévu est notamment caractérisé par tout contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne ».

🖋️Tombé
Ségolène Amiot
29 sept. 2023

Supprimer les alinéas 3 et 4.


Article 5
🖋️Adopté
Naïma Moutchou
29 sept. 2023

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension, ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Le premier alinéa de l’article 434‑41 est complété par les mots : « l’interdiction d’utiliser les comptes d’accès résultant de la peine complémentaire prévue à l’article 131‑35‑1 ».

🖋️Adopté
Louise Morel
29 sept. 2023

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension, ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Le premier alinéa de l’article 434‑41 est complété par les mots : « l’interdiction d’utiliser les comptes d’accès résultant de la peine complémentaire prévue à l’article 131‑35‑1 ».

🖋️Adopté
Marie Guévenoux
29 sept. 2023

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension, ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Le premier alinéa de l’article 434‑41 est complété par les mots : « l’interdiction d’utiliser les comptes d’accès résultant de la peine complémentaire prévue à l’article 131‑35‑1 ».

🖋️Adopté
Christophe Naegelen
30 sept. 2023

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension, ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Le premier alinéa de l’article 434‑41 est complété par les mots : « l’interdiction d’utiliser les comptes d’accès résultant de la peine complémentaire prévue à l’article 131‑35‑1 ».

🖋️Adopté
Agnès Carel
30 sept. 2023

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension, ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Le premier alinéa de l’article 434‑41 est complété par les mots : « l’interdiction d’utiliser les comptes d’accès résultant de la peine complémentaire prévue à l’article 131‑35‑1 ».

🖋️Adopté
Aurélien Taché
30 sept. 2023

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension, ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Le premier alinéa de l’article 434‑41 est complété par les mots : « l’interdiction d’utiliser les comptes d’accès résultant de la peine complémentaire prévue à l’article 131‑35‑1 ».

🖋️Adopté
Erwan Balanant
30 sept. 2023

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension, ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Le premier alinéa de l’article 434‑41 est complété par les mots : « l’interdiction d’utiliser les comptes d’accès résultant de la peine complémentaire prévue à l’article 131‑35‑1 ».

🖋️Adopté
Caroline Yadan
30 sept. 2023

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension, ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Le premier alinéa de l’article 434‑41 est complété par les mots : « l’interdiction d’utiliser les comptes d’accès résultant de la peine complémentaire prévue à l’article 131‑35‑1 ».

🖋️Adopté
Laurent Esquenet-Goxes
28 sept. 2023

À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission ».

🖋️Adopté
Jean-François Coulomme
29 sept. 2023

À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission ».

🖋️Adopté
Louise Morel
30 sept. 2023

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 23, supprimer les mots :

« services de réseaux sociaux en ligne et services de plateformes de partage de vidéo, au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 27, supprimer les mots :

« des services de réseaux sociaux en ligne et des services de plateformes de partage de vidéo, au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) ».

🖋️Adopté
Caroline Yadan
30 sept. 2023

I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :

« maximale ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« mois »,

insérer les mots :

« au plus ». 

🖋️Adopté
Louise Morel
30 sept. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« dans les limites prévues à l’article 46 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ».

🖋️Adopté
Estelle Folest
30 sept. 2023

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° ter Le délit prévu à l’article 233‑15‑2 ; »

🖋️Adopté
Marie Guévenoux
29 sept. 2023

À l’alinéa 18, substituer aux mots : 

« cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24, à l’article », 

les mots : 

« articles 24 et ».

🖋️Adopté
Christophe Naegelen
30 sept. 2023

À l’alinéa 18, substituer aux mots : 

« cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24, à l’article », 

les mots : 

« articles 24 et ».

🖋️Adopté
Victor Habert-Dassault
30 sept. 2023

À l’alinéa 18, substituer aux mots : 

« cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24, à l’article », 

les mots : 

« articles 24 et ».

🖋️Adopté
Agnès Carel
30 sept. 2023

À l’alinéa 18, substituer aux mots : 

« cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24, à l’article », 

les mots : 

« articles 24 et ».

🖋️Adopté
Marie Guévenoux
29 sept. 2023

Le 3° de l'alinéa 25 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Après le 13° de l’article 132‑45 du code pénal, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :

« 13° bis S’abstenir pour une durée de six mois au plus, d’utiliser un ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction ; le présent 13° bis est applicable aux infractions mentionnées au II de l’article 131‑35‑1 ».

🖋️Adopté
Erwan Balanant
30 sept. 2023

Le 3° de l'alinéa 25 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Après le 13° de l’article 132‑45 du code pénal, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :

« 13° bis S’abstenir pour une durée de six mois au plus, d’utiliser un ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction ; le présent 13° bis est applicable aux infractions mentionnées au II de l’article 131‑35‑1 ».

🖋️Adopté
Agnès Carel
30 sept. 2023

Le 3° de l'alinéa 25 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Après le 13° de l’article 132‑45 du code pénal, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :

« 13° bis S’abstenir pour une durée de six mois au plus, d’utiliser un ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction ; le présent 13° bis est applicable aux infractions mentionnées au II de l’article 131‑35‑1 ».

🖋️Adopté
Erwan Balanant
30 sept. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 2° Après le 18° de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 19° ainsi rédigé :

« 19° Pour les infractions mentionnées au II de l’article 131‑35‑1 du code pénal, ne pas utiliser le compte d’accès à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Cette interdiction est prononcée pour une durée maximale de six mois. »

🖋️Adopté
Marie Guévenoux
30 sept. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 2° Après le 18° de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 19° ainsi rédigé :

« 19° Pour les infractions mentionnées au II de l’article 131‑35‑1 du code pénal, ne pas utiliser le compte d’accès à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Cette interdiction est prononcée pour une durée maximale de six mois. »

🖋️Adopté
Agnès Carel
30 sept. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 2° Après le 18° de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 19° ainsi rédigé :

« 19° Pour les infractions mentionnées au II de l’article 131‑35‑1 du code pénal, ne pas utiliser le compte d’accès à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Cette interdiction est prononcée pour une durée maximale de six mois. »

🖋️Adopté
Agnès Carel
30 sept. 2023

Après l’alinéa 27, insérer les quatre alinéas suivants : 

« III. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

« 1° Après le 7° de l’article L. 112‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« « 7° bis Une interdiction, pour une durée de six mois maximum, d’utiliser le compte d’accès à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre une des infractions mentionnées au II de l’article 131‑35‑1 du code pénal, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission.

« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 323‑1, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 7° bis ». »

🖋️Adopté
Marie Guévenoux
30 sept. 2023

Après l’alinéa 27, insérer les quatre alinéas suivants : 

« III. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

« 1° Après le 7° de l’article L. 112‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« « 7° bis Une interdiction, pour une durée de six mois maximum, d’utiliser le compte d’accès à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre une des infractions mentionnées au II de l’article 131‑35‑1 du code pénal, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission.

« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 323‑1, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 7° bis ». »

🖋️Adopté
Erwan Balanant
30 sept. 2023

Après l’alinéa 27, insérer les quatre alinéas suivants : 

« III. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

« 1° Après le 7° de l’article L. 112‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« « 7° bis Une interdiction, pour une durée de six mois maximum, d’utiliser le compte d’accès à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre une des infractions mentionnées au II de l’article 131‑35‑1 du code pénal, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission.

« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 323‑1, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 7° bis ». »

🖋️Adopté
Marie Guévenoux
29 sept. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Après le 14° de l’article L. 331‑2 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Pour les infractions mentionnées au II de l’article 131‑35‑1 du code pénal, ne pas utiliser le compte d’accès à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Cette interdiction est prononcée pour une durée maximale de six mois. » »

🖋️Adopté
Erwan Balanant
30 sept. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Après le 14° de l’article L. 331‑2 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Pour les infractions mentionnées au II de l’article 131‑35‑1 du code pénal, ne pas utiliser le compte d’accès à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Cette interdiction est prononcée pour une durée maximale de six mois. » »

🖋️Adopté
Agnès Carel
30 sept. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Après le 14° de l’article L. 331‑2 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Pour les infractions mentionnées au II de l’article 131‑35‑1 du code pénal, ne pas utiliser le compte d’accès à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Cette interdiction est prononcée pour une durée maximale de six mois. » »

🖋️Adopté
Véronique Riotton
30 sept. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 312‑11 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le chantage est commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique et qu’il porte sur des images ou des vidéos à caractère sexuel, la peine est portée à six ans d’emprisonnement et 90 000 euros d’amende. »

🖋️Adopté
Laurent Esquenet-Goxes
30 sept. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2026, un dispositif de médiation des litiges de communication en ligne est institué.

Ce dispositif offre la possibilité aux utilisateurs de services de réseaux sociaux en ligne, tels que définis à l’article 1er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, de recourir gratuitement à un médiateur en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un utilisateur du fait d’un contenu que le service de communication en ligne a décidé de ne pas retirer car n’étant pas manifestement illicite.

Le dispositif expérimental est mis en œuvre par des associations qui concluent une convention avec les services de réseaux sociaux en ligne qui dépassent un seuil, déterminé par décret, de nombre de connexions sur le territoire français. Ces associations sont agréées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette dernière est chargée du suivi de la négociation et de la conclusion de l’accord ainsi que du déploiement de l’expérimentation et de sa mise en œuvre de bonne foi par l’ensemble des services de réseaux sociaux en ligne.

Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.

II. – Au plus tard le 31 mai 2027, les services de réseaux sociaux en ligne et associations partis à l’accord rendent public, après consultation de l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

🖋️Rejeté
Caroline Parmentier
29 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
29 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Astrid Panosyan-Bouvet
29 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« de peine complémentaire la suspension des comptes d’accès à des »

les mots : 

« complémentaire l’interdiction d’utiliser le ou les comptes d’accès, et la suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
28 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« complémentaire »,

insérer les mots : 

« l’interdiction d’utiliser le ou les comptes d’accès et ».

🖋️Rejeté
Caroline Yadan
30 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« complémentaire »,

insérer les mots : 

« l’interdiction d’utiliser le ou les comptes d’accès et ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
27 sept. 2023

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« À compter de la signification de la décision aux fournisseurs, la personne condamnée ne peut plus utiliser son compte au risque de violer les dispositions de l’article 434‑41 du code pénal et de se voir appliquer la peine décidée sur le fondement de l’article 131‑11 du même code. »

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
29 sept. 2023

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« À compter de la signification de la décision aux fournisseurs, la personne condamnée ne peut plus utiliser son compte au risque de violer les dispositions de l’article 434‑41 du code pénal et de se voir appliquer la peine décidée sur le fondement de l’article 131‑11 du même code. »

🖋️Non soutenu
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
29 sept. 2023

Compléter la première phrase de l'alinéa 3 par les mots :

« ainsi qu’un stage de sensibilisation à la citoyenneté ».

🖋️Rejeté
Mireille Clapot
29 sept. 2023

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le présent alinéa ne s’applique ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif. »

🖋️Rejeté
Caroline Yadan
30 sept. 2023

I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :

« maximale ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« six », 

le mot :

« neuf ».

III. – En conséquence, audit alinéa, après le mot : 

« mois »,

insérer les mots :

« au plus ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« un an »,

les mots :

« dix-huit mois ».

🖋️Rejeté
Caroline Yadan
30 sept. 2023

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« six », 

le mot :

« neuf ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« un an »,

les mots :

« dix-huit mois ».

🖋️Rejeté
Isabelle Santiago
30 sept. 2023

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« six », 

le mot :

« neuf ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 23, substituer au mot :

« six », 

le mot :

« neuf ».

🖋️Rejeté
Isabelle Santiago
30 sept. 2023

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« un an » 

le mot :

« deux ans ».

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
29 sept. 2023

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne ». 

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
29 sept. 2023

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne ». 

🖋️Rejeté
Caroline Yadan
30 sept. 2023

I. – Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :

« Après la suspension du compte d’accès, la ou les plateformes communiquent de manière visible sur la page d’accès du compte concerné un rappel des conditions générales d’utilisation en vigueur sur la plateforme. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« suspension », 

insérer les mots :

« ou à la communication du rappel des conditions générales d’utilisation ».

🖋️Rejeté
Lysiane Métayer
29 sept. 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit et publie, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, un référentiel déterminant les caractéristiques techniques et les attentes applicables aux systèmes visant à empêcher la création de nouveaux comptes par la personne condamnée mis en place par les fournisseurs de services, en matière de fiabilité du blocage et de respect de la vie privée des utilisateurs. Ce référentiel est actualisé en tant que de besoin dans les mêmes conditions. »

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
29 sept. 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les mesures des services de plateforme en ligne ne peuvent pas avoir pour effet d’empêcher d’autres personnes d’avoir recours à la plateforme. »

🖋️Rejeté
Andy Kerbrat
29 sept. 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les mesures des services de plateforme en ligne ne peuvent pas avoir pour effet d’empêcher d’autres personnes d’avoir recours à la plateforme. »

🖋️Rejeté
Soumya Bourouaha
29 sept. 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les mesures des services de plateforme en ligne ne peuvent pas avoir pour effet d’empêcher d’autres personnes d’avoir recours à la plateforme. »

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
30 sept. 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les mesures des services de plateforme en ligne ne peuvent pas avoir pour effet d’empêcher d’autres personnes d’avoir recours à la plateforme. »

🖋️Rejeté
Victor Habert-Dassault
30 sept. 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les mesures des services de plateforme en ligne ne peuvent pas avoir pour effet d’empêcher d’autres personnes d’avoir recours à la plateforme. »

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
29 sept. 2023

I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Pour procéder au blocage, le fournisseur de service en ligne ne peut en aucun cas collecter des informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur. »

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :

« Les conditions d’application de la peine complémentaire et en particulier les modalités de vérification pouvant être mises en œuvre par les plateformes garantissent la protection des données relatives à l’identité civiles des personnes. Elles sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
29 sept. 2023

I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Pour procéder au blocage, le fournisseur de service en ligne ne peut en aucun cas collecter des informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur. »

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :

« Les conditions d’application de la peine complémentaire et en particulier les modalités de vérification pouvant être mises en œuvre par les plateformes garantissent la protection des données relatives à l’identité civiles des personnes. Elles sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
29 sept. 2023

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les délits mentionnés au II du présent article, la juridiction peut également ordonner à titre complémentaire l’obligation de suivre un stage de sensibilisation au cyberharcèlement. »

🖋️Rejeté
Émeline K/Bidi
29 sept. 2023

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Les mesures prises par les fournisseurs de services en ligne, en application de l’article 131‑35‑1 du code pénal, doivent être proportionnées à l’objectif poursuivi. » 

🖋️Rejeté
Raphaël Gérard
27 sept. 2023

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :« 1° A Les infractions prévues aux articles 222‑7, 222‑9, 222‑11 et 222‑13 lorsque les faits sont commis avec la circonstance aggravante prévue par l’article 132‑71‑1 ; »

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
28 sept. 2023

À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :

« et au deuxième alinéa de l’article 431‑6 ».

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
29 sept. 2023

À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :

« et au deuxième alinéa de l’article 431‑6 ».

🖋️Irrecevable
Stéphane Vojetta
29 sept. 2023

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Les délits prévus à l’article 4 de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
29 sept. 2023

Supprimer l’alinéa 19. 

🖋️Rejeté
Raphaël Gérard
27 sept. 2023

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis Le délit prévu à l’article L. 4163‑11 du code de la santé publique ; »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
29 sept. 2023

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Cette abstention d’utiliser un compte d’accès à certains services en ligne n’interdit pas l’utilisation d’un compte d’accès pour la consultation d’un service numérique, est temporellement limitée à six mois, renouvelables en cas de violation et ne peut être prononcée que pour les infractions visées par le présent article. »

🖋️Rejeté
Erwan Balanant
30 sept. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 222‑31‑1 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante : 

« Art. 222‑31‑1. – Hors les cas de viol ou d’agression sexuelle, le fait, par un moyen de communication électronique, d’inciter une autre personne à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur un autre ou avec un tiers, y compris si cette situation n’est pas suivie d’effet ou le fait de solliciter la diffusion ou la transmission d’images ou de vidéos à caractère sexuel en menaçant de révéler ou d’imputer les faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne, est punie cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. 

« La tentative de ce délit est puni des mêmes peines. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
28 sept. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complété par un article 222‑33‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 222‑33‑1 A. – Le fait de solliciter la diffusion ou transmission, ou d’obtenir des images ou vidéos à caractère sexuel par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. 

« La tentative de ce délit est punie des mêmes peines. 

« Lorsque la menace a été mise à exécution, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. »

🖋️Non soutenu
Éric Poulliat
30 sept. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complété par un article 222‑33‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 222‑33‑1 A. – Le fait de solliciter la diffusion ou transmission, ou d’obtenir des images ou vidéos à caractère sexuel par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. 

« La tentative de ce délit est punie des mêmes peines. 

« Lorsque la menace a été mise à exécution, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. »

🖋️Rejeté
Erwan Balanant
30 sept. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code pénal est complétée par un article 312-12-1 A ainsi rédigé :

« Art. 312-12-1 A. – Le fait de solliciter la diffusion ou la transmission, ou d’obtenir des images ou vidéos à caractère sexuel par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« La tentative de ce délit est punie des mêmes peines. »

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
29 sept. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le fait de solliciter la diffusion ou transmission, ou d’obtenir des images ou vidéos à caractère sexuel par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

La tentative de ce délit est punie des mêmes peines.

🖋️Irrecevable
Laurent Esquenet-Goxes
28 sept. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 2112‑2 du code de la commande publique est complété par les mots : « et le harcèlement ».

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
29 sept. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 312‑10 du code pénal, il est inséré un article 312‑10‑1 ainsi rédigé : 

« Art. 312‑10‑1. – Le chantage est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’il concerne la diffusion ou la transmission d’images, vidéos ou représentations à caractère pornographique.

« Lorsque la menace a été mise à exécution, la peine est portée à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende. » 

🖋️Rejeté
Ian Boucard
26 sept. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le 3° bis de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter Lorsque l’infraction a été commise en recourant à un service en ligne, y compris si celui-ci n’a pas été le moyen unique ou principal de cette commission, ne pas accéder à certains services désignés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux services de plateforme en ligne tels que définis au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union et (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE ; »

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
30 sept. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le 3° bis de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3°ter Ne pas être inscrit et ne pas se rendre sur certaines applications ou certains sites internet, déterminés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ; ».

🖋️Irrecevable
Jean-François Coulomme
29 sept. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Est institué un dispositif de médiation des litiges de communication en ligne, par la voie d’une expérimentation d'une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Ce dispositif offre la possibilité aux utilisateurs de services de réseaux sociaux en ligne, tels que définis à l’article 1er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, de recourir gratuitement à un médiateur en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un utilisateur du fait d’un contenu que le service de communication en ligne a décidé de ne pas retirer car n’étant pas manifestement illicite.

Pour ce faire, l’État conclut une convention avec une ou plusieurs associations de lutte contre la haine en ligne et le harcèlement en ligne agréée par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette autorité est chargée du suivi de la négociation et de la conclusion de l’accord ainsi que du déploiement de l’expérimentation et de sa mise en œuvre de bonne foi par l’ensemble des services de réseaux sociaux en ligne.

Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.

II. – Dans un délai de six mois suivant la fin de l’expérimentation, les services de réseaux sociaux en ligne et associations partis à l’accord rendent public, après consultation de l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, un rapport d’évaluation de cette expérimentation qui juge de son éventuelle pérennisation.

🖋️Irrecevable
Victor Habert-Dassault
30 sept. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Toute plateforme de réseau social visée par le règlement européen sur les services numériques est tenue de mettre en œuvre des mécanismes automatiques de détection des contenus potentiellement insultants ou offensants afin de d’afficher un message d'attention informant l'utilisateur que le message qu’il s’apprête à envoyer semble contenir des termes ou expressions insultants ou offensants, l'invitant ainsi à reconsidérer ou modifier son message avant publication.

Les modalités du présent article sont définis par décret

🖋️Tombé
Victor Habert-Dassault
30 sept. 2023

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« À compter de la signification de la décision aux fournisseurs, la personne condamnée ne peut plus utiliser son compte au risque de violer les dispositions de l’article 434‑41 du code pénal et de se voir appliquer la peine décidée sur le fondement de l’article 131‑11 du même code. »

🖋️Tombé
Philippe Gosselin
29 sept. 2023

Supprimer les alinéas 21 à 24.

🖋️Tombé
Philippe Gosselin
29 sept. 2023

Supprimer les alinéas 26 et 27.

🖋️Tombé
Sophia Chikirou
29 sept. 2023

Supprimer les alinéas 26 et 27.

🖋️Tombé
Aurélien Taché
30 sept. 2023

Supprimer les alinéas 26 et 27.

🖋️Tombé
Emmanuelle Anthoine
28 sept. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 434‑41 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également punie des mêmes peines la violation, par le condamné, des obligations résultant de la peine d’interdiction d’utiliser le compte d’accès au service de plateforme en ligne tel que défini au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ayant été utilisé pour commettre l’infraction prononcée en application de l’article 131‑35‑1. »

🖋️Tombé
Astrid Panosyan-Bouvet
29 sept. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 434‑41 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également punie des mêmes peines la violation, par le condamné, des obligations résultant de la peine d’interdiction d’utiliser le compte d’accès au service de plateforme en ligne tel que défini au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ayant été utilisé pour commettre l’infraction prononcée en application de l’article 131‑35‑1. »

🖋️Tombé
Caroline Yadan
30 sept. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 434‑41 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également punie des mêmes peines la violation, par le condamné, des obligations résultant de la peine d’interdiction d’utiliser le compte d’accès au service de plateforme en ligne tel que défini au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ayant été utilisé pour commettre l’infraction prononcée en application de l’article 131‑35‑1. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Anthoine
28 sept. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article 138‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 138‑4 ainsi rédigé :

« Art. 138‑4. – En cas de poursuites pour un délit prévu aux articles 222‑33, 222‑33‑2-1, 222‑33‑2-2, 222‑33‑2-3, au 2° de l’article 222‑33‑3 et à l'article 226‑2-1 du présent code, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut, d’office ou sur réquisition du ministère public, décider dans son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire d’ordonner l’interdiction d’utiliser le compte d’accès au service de plateforme en ligne tel que défini au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ayant été utilisé pour commettre l’infraction. »

🖋️Tombé
Astrid Panosyan-Bouvet
29 sept. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article 138‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 138‑4 ainsi rédigé :

« Art. 138‑4. – En cas de poursuites pour un délit prévu aux articles 222‑33, 222‑33‑2-1, 222‑33‑2-2, 222‑33‑2-3, au 2° de l’article 222‑33‑3 et à l'article 226‑2-1 du présent code, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut, d’office ou sur réquisition du ministère public, décider dans son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire d’ordonner l’interdiction d’utiliser le compte d’accès au service de plateforme en ligne tel que défini au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ayant été utilisé pour commettre l’infraction. »

🖋️Tombé
Caroline Yadan
30 sept. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article 138‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 138‑4 ainsi rédigé :

« Art. 138‑4. – En cas de poursuites pour un délit prévu aux articles 222‑33, 222‑33‑2-1, 222‑33‑2-2, 222‑33‑2-3, au 2° de l’article 222‑33‑3 et à l'article 226‑2-1 du présent code, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut, d’office ou sur réquisition du ministère public, décider dans son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire d’ordonner l’interdiction d’utiliser le compte d’accès au service de plateforme en ligne tel que défini au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ayant été utilisé pour commettre l’infraction. »


Article 5 bis
🖋️Adopté
Philippe Gosselin
29 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Ségolène Amiot
29 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Aurélien Lopez-Liguori
29 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
André Chassaigne
29 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Aurélien Taché
30 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Erwan Balanant
30 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Raphaël Gérard
27 sept. 2023

Après l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant : 

« I bis. – Au deuxième alinéa de l’article 32 et au troisième alinéa de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après le mot : « race », est inséré le mot : « prétendue ».

🖋️Irrecevable
Raphaël Gérard
27 sept. 2023

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – À la deuxième phrase du 6° de l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après la quatrième occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue ». »

🖋️Irrecevable
Raphaël Gérard
30 sept. 2023

Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

« 1° Aux huitième alinéa de l’article 24, après le mot : « genre », sont insérés les mots : « ,vraie ou supposée » ;

« 2° Au troisième alinéa de l’article 32, après le mot : « genre », sont insérés les mots : « ,vraie ou supposée » ;

« 3° Au quatrième alinéa de l’article 33, après le mot : « genre », sont insérés les mots : « ,vraie ou supposée ». »

🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
29 sept. 2023

A l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou présente à son égard un caractère injurieux, dégradant ou humiliant »

🖋️Rejeté
Naïma Moutchou
29 sept. 2023
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑4 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « onze » ;

2° Le 2° est complété par les mots : « de formation morale et civique pouvant comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire et au cyberharcèlement ; »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
29 sept. 2023
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 121‑4 du code de la justice pénale des mineurs est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce stage peut également comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire ainsi qu’au cyberharcèlement. »

🖋️Rejeté
Christelle Petex
29 sept. 2023
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 121‑4 du code de la justice pénale des mineurs est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce stage peut également comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire ainsi qu’au cyberharcèlement. »

🖋️Rejeté
Romain Daubié
29 sept. 2023
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 121‑4 du code de la justice pénale des mineurs est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce stage peut également comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire ainsi qu’au cyberharcèlement. »

🖋️Rejeté
Soumya Bourouaha
29 sept. 2023
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 121‑4 du code de la justice pénale des mineurs est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce stage peut également comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire ainsi qu’au cyberharcèlement. »

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
30 sept. 2023
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 121‑4 du code de la justice pénale des mineurs est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce stage peut également comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire ainsi qu’au cyberharcèlement. »

🖋️Rejeté
Fabienne Colboc
30 sept. 2023
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 121‑4 du code de la justice pénale des mineurs est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce stage peut également comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire ainsi qu’au cyberharcèlement. »

🖋️Irrecevable
Raphaël Gérard
27 sept. 2023
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »

🖋️Irrecevable
Hendrik Davi
29 sept. 2023
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

L’ensemble des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l’action publique et de l’instruction ainsi que les personnels médicaux ayant fonction d’experts judiciaires reçoivent une formation à la prévention du cyber harcèlement au sens de l’article 222‑33‑2‑2 du code pénal ainsi qu’à l’identification et à la prise en charge des victimes, des témoins et des auteurs de ces faits.

🖋️Tombé
Raphaël Gérard
27 sept. 2023

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – La première phrase de l’article 62 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

« 1° Les mots : « (alinéas 1er et 2), 25 » sont supprimés ;

« 2° Après le mot : « périodique », sont insérés les mots : « ou du service de presse en ligne ». »

🖋️Tombé
Jean-François Coulomme
29 sept. 2023

Supprimer les alinéas 2 à 5.

🖋️Tombé
Louise Morel
25 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« par le biais ».

🖋️Tombé
Christophe Naegelen
29 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« manifestement »

insérer les mots : 

« de l’incitation à la haine ou à la violence, »

🖋️Tombé
Caroline Yadan
30 sept. 2023

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 300 euros », 

le montant :

« 400 euros ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant :

« 250 euros »,

le montant :

« 350 euros ».

III. – En conséquence, à la fin de la même phrase dudit alinéa, substituer au montant :

« 600 euros »,

le montant :

« 800 euros».

🖋️Tombé
Mathieu Lefèvre
30 sept. 2023

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Lorsque les délits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 ou aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 ont été commis dans le cadre d’un groupe de discussion créé à l’aide d’un service de communication au public en ligne ou d’un support numérique ou électronique, et dont l’objet principal est de commettre ces délits, les peines encourues sont portées à deux ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. »

🖋️Tombé
Laurent Esquenet-Goxes
28 sept. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque les faits constitutifs de l’infraction sont commis à l’origine par voie de presse écrite ou audiovisuelle, ou de communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables ».


Article 5 quater
🖋️Adopté
Louise Morel
25 sept. 2023

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« par le biais ».

🖋️Adopté
Bruno Studer
30 sept. 2023
Après l'article 5 quater, insérer l'article suivant:

Avant la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi n° 2023‑566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des faits susceptibles de relever des articles 222‑33‑2 à 222‑33‑2‑3 du code pénal et mettant en cause le mineur sont notifiés par un signaleur de confiance aux fournisseurs de réseaux sociaux, ces derniers adressent un message d’avertissement aux titulaires de l’autorité parentale rappelant les termes des poursuites pénales encourues en cas d’infractions auxdits articles, d’une part, ainsi que les conditions d’engagement de leur responsabilité civile sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 1242 du civil, d’autre part. »

🖋️Irrecevable
Raphaël Gérard
27 sept. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Au dernier alinéa de l’article 132‑77 du code pénal, après la référence : « 222‑33 », est insérée la référence : « , 222‑33‑1‑1 ». »

🖋️Non soutenu
Philippe Guillemard
29 sept. 2023
Après l'article 5 quater, insérer l'article suivant:

I. – Les services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que les services de réseaux sociaux en ligne et les services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques), sont tenus de soumettre un rapport annuel à l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sur les mesures prises pour lutter contre le cyberharcèlement et renforcer la sécurité en ligne.

II. – En cas de méconnaissance de l’obligation mentionnée au I du présent article, l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer, après mise en demeure des services de plateforme en ligne mentionnés au I, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ou, en l’absence de chiffre d’affaires, 50 000 euros. Ce maximum est porté à 2 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ou, en l’absence de chiffre d’affaires, à 100 000 euros. 

Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une amende pénale en application de l’article 459 du code des douanes à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.

III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.


Article 5 ter
🖋️Adopté
Idir Boumertit
29 sept. 2023
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 611‑8 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comporte également une sensibilisation aux addictions comportementales au numérique ». »

🖋️Adopté
Marie Guévenoux
10 oct. 2023
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le titre II du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 136 ainsi rédigé :

« Art. L. 136. – Il est institué une réserve citoyenne du numérique ayant pour objet de concourir à la transmission des valeurs de la République, au respect de l’ordre public et à la lutte contre la haine dans l’espace numérique, et à des missions d’éducation, d’inclusion, d’amélioration de l’information en ligne.

« La réserve citoyenne du numérique fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 précitée.

« L’autorité de gestion, les conditions d’admission et de fonctionnement sont fixées par décret.

« Les périodes d’emploi au titre de la réserve citoyenne du numérique n’ouvrent droit à aucune indemnité ou allocation. »

II. – Après le 6° de l’article 1er de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° La réserve citoyenne du numérique prévue à l’article L. 136 du code des postes et des communications électroniques ».

🖋️Adopté
Agnès Carel
10 oct. 2023
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le titre II du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 136 ainsi rédigé :

« Art. L. 136. – Il est institué une réserve citoyenne du numérique ayant pour objet de concourir à la transmission des valeurs de la République, au respect de l’ordre public et à la lutte contre la haine dans l’espace numérique, et à des missions d’éducation, d’inclusion, d’amélioration de l’information en ligne.

« La réserve citoyenne du numérique fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 précitée.

« L’autorité de gestion, les conditions d’admission et de fonctionnement sont fixées par décret.

« Les périodes d’emploi au titre de la réserve citoyenne du numérique n’ouvrent droit à aucune indemnité ou allocation. »

II. – Après le 6° de l’article 1er de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° La réserve citoyenne du numérique prévue à l’article L. 136 du code des postes et des communications électroniques ».

🖋️Adopté
Aurélien Taché
10 oct. 2023
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le titre II du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 136 ainsi rédigé :

« Art. L. 136. – Il est institué une réserve citoyenne du numérique ayant pour objet de concourir à la transmission des valeurs de la République, au respect de l’ordre public et à la lutte contre la haine dans l’espace numérique, et à des missions d’éducation, d’inclusion, d’amélioration de l’information en ligne.

« La réserve citoyenne du numérique fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 précitée.

« L’autorité de gestion, les conditions d’admission et de fonctionnement sont fixées par décret.

« Les périodes d’emploi au titre de la réserve citoyenne du numérique n’ouvrent droit à aucune indemnité ou allocation. »

II. – Après le 6° de l’article 1er de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° La réserve citoyenne du numérique prévue à l’article L. 136 du code des postes et des communications électroniques ».

🖋️Adopté
Christophe Blanchet
10 oct. 2023
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le titre II du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 136 ainsi rédigé :

« Art. L. 136. – Il est institué une réserve citoyenne du numérique ayant pour objet de concourir à la transmission des valeurs de la République, au respect de l’ordre public et à la lutte contre la haine dans l’espace numérique, et à des missions d’éducation, d’inclusion, d’amélioration de l’information en ligne.

« La réserve citoyenne du numérique fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 précitée.

« L’autorité de gestion, les conditions d’admission et de fonctionnement sont fixées par décret.

« Les périodes d’emploi au titre de la réserve citoyenne du numérique n’ouvrent droit à aucune indemnité ou allocation. »

II. – Après le 6° de l’article 1er de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° La réserve citoyenne du numérique prévue à l’article L. 136 du code des postes et des communications électroniques ».

🖋️Adopté
Christophe Naegelen
10 oct. 2023
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le titre II du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 136 ainsi rédigé :

« Art. L. 136. – Il est institué une réserve citoyenne du numérique ayant pour objet de concourir à la transmission des valeurs de la République, au respect de l’ordre public et à la lutte contre la haine dans l’espace numérique, et à des missions d’éducation, d’inclusion, d’amélioration de l’information en ligne.

« La réserve citoyenne du numérique fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 précitée.

« L’autorité de gestion, les conditions d’admission et de fonctionnement sont fixées par décret.

« Les périodes d’emploi au titre de la réserve citoyenne du numérique n’ouvrent droit à aucune indemnité ou allocation. »

II. – Après le 6° de l’article 1er de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° La réserve citoyenne du numérique prévue à l’article L. 136 du code des postes et des communications électroniques ».

🖋️Adopté
Louise Morel
11 oct. 2023
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le titre II du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 136 ainsi rédigé :

« Art. L. 136. – Il est institué une réserve citoyenne du numérique ayant pour objet de concourir à la transmission des valeurs de la République, au respect de l’ordre public et à la lutte contre la haine dans l’espace numérique, et à des missions d’éducation, d’inclusion, d’amélioration de l’information en ligne.

« La réserve citoyenne du numérique fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 précitée.

« L’autorité de gestion, les conditions d’admission et de fonctionnement sont fixées par décret.

« Les périodes d’emploi au titre de la réserve citoyenne du numérique n’ouvrent droit à aucune indemnité ou allocation. »

II. – Après le 6° de l’article 1er de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° La réserve citoyenne du numérique prévue à l’article L. 136 du code des postes et des communications électroniques ».

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
29 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« porter »

insérer les mots :

« ou laisser porter ».

🖋️Rejeté
Charles Sitzenstuhl
25 sept. 2023

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par le mot :

« exprès ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de la seconde phrase du même alinéa.

🖋️Rejeté
Erwan Balanant
30 sept. 2023

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : 

« reproduisant » 

le mot : 

« représentant ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant : 

« Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« le délit prévu au premier alinéa est » 

les mots : 

« les délits prévus au présent article sont ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
29 sept. 2023

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le service de plateforme en ligne a pour obligation de contacter l’auteur ou l’éditeur de la vidéo visée par le signalement, lequel a la charge de démontrer le consentement de la personne concernée par la vidéo dans un délai de quarante-huit heures au terme duquel le contenu peut être considéré comme manifestement illégal. »

🖋️Rejeté
Romain Daubié
29 sept. 2023

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le service de plateforme en ligne a pour obligation de contacter l’auteur ou l’éditeur de la vidéo visée par le signalement, lequel a la charge de démontrer le consentement de la personne concernée par la vidéo dans un délai de quarante-huit heures au terme duquel le contenu peut être considéré comme manifestement illégal. »

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
30 sept. 2023

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le service de plateforme en ligne a pour obligation de contacter l’auteur ou l’éditeur de la vidéo visée par le signalement, lequel a la charge de démontrer le consentement de la personne concernée par la vidéo dans un délai de quarante-huit heures au terme duquel le contenu peut être considéré comme manifestement illégal. »

🖋️Rejeté
Victor Habert-Dassault
30 sept. 2023

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le service de plateforme en ligne a pour obligation de contacter l’auteur ou l’éditeur de la vidéo visée par le signalement, lequel a la charge de démontrer le consentement de la personne concernée par la vidéo dans un délai de quarante-huit heures au terme duquel le contenu peut être considéré comme manifestement illégal. »

🖋️Rejeté
Erwan Balanant
30 sept. 2023

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La production aux fins de porter à la connaissance du public ou d’un tiers des montages ou des contenus visuels ou sonores mentionnés au premier alinéa du présent article est punie de quatre ans d’emprisonnement et de 120 000 euros d’amende. »

🖋️Rejeté
André Chassaigne
29 sept. 2023

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Elles sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la publication met en scène des mineurs. »

🖋️Irrecevable
Aurélien Lopez-Liguori
29 sept. 2023
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre II du livre III du code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 323‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l’encontre d’un système de traitement de données réalisé sous l’autorité des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense ou des opérateurs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité, de même la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 300 000 € d’amende. »

2° L’article 323‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction prévue au premier alinéa a été commise à l’encontre d’un système de traitement de données réalisé sous l’autorité des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du présent code ou des opérateurs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité, de même la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 300 000 € d’amende. »

3° L’article 323‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction prévue au premier alinéa a été commise à l’encontre d’un système de traitement de données réalisé sous l’autorité des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du présent code ou des opérateurs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité, de même la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 300 000 € d’amende. »

🖋️Irrecevable
Marie Guévenoux
29 sept. 2023
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le titre II du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 136 ainsi rédigé :

« Art. L. 136. – Il est institué une réserve citoyenne du numérique ayant pour objet de concourir à la transmission des valeurs de la République, au respect de l’ordre public et à la lutte contre la haine dans les interfaces numériques, et à des missions d’éducation, d’inclusion, d’amélioration de l’information en ligne.

« La réserve citoyenne du numérique fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la même loi.

« L’autorité de gestion est le Conseil national du numérique, dont le secrétaire général assure la direction.

« Les conditions d’admission et de fonctionnement sont fixées par décret.

« Les périodes d’emploi au titre de la réserve citoyenne du numérique n’ouvrent droit à aucune indemnité ou allocation. »

II. – Après le 5° de l’article 1er de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° La réserve citoyenne du numérique prévue par la loi n° du visant à sécuriser et réguler l’espace numérique. ».

🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
30 sept. 2023
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le titre II du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 136 ainsi rédigé :

« Art. L. 136. – Il est institué une réserve citoyenne du numérique ayant pour objet de concourir à la transmission des valeurs de la République, au respect de l’ordre public et à la lutte contre la haine dans les interfaces numériques, et à des missions d’éducation, d’inclusion et d’amélioration de l’information en ligne.

« La réserve citoyenne du numérique fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 précitée.

« L’autorité de gestion est le Conseil national du numérique, dont le secrétaire général assure la direction.

« Les conditions d’admission et de fonctionnement sont fixées par décret.

« Les périodes d’emploi au titre de la réserve citoyenne du numérique n’ouvrent droit à aucune indemnité ou allocation. »

II. – Après le 6° de l’article 1er de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° La réserve citoyenne du numérique prévue à l’article L. 136 du code des postes et des communications électroniques. »

🖋️Irrecevable
Agnès Carel
30 sept. 2023
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le titre II du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 136 ainsi rédigé :

« Art. L. 136. – Il est institué une réserve citoyenne du numérique ayant pour objet de concourir à la transmission des valeurs de la République, au respect de l’ordre public et à la lutte contre la haine dans les interfaces numériques, et à des missions d’éducation, d’inclusion et d’amélioration de l’information en ligne.

« La réserve citoyenne du numérique fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 précitée.

« L’autorité de gestion est le Conseil national du numérique, dont le secrétaire général assure la direction.

« Les conditions d’admission et de fonctionnement sont fixées par décret.

« Les périodes d’emploi au titre de la réserve citoyenne du numérique n’ouvrent droit à aucune indemnité ou allocation. »

II. – Après le 6° de l’article 1er de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° La réserve citoyenne du numérique prévue à l’article L. 136 du code des postes et des communications électroniques. »

🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
30 sept. 2023
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le titre II du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 136 ainsi rédigé :

« Art. L. 136. – Il est institué une réserve citoyenne du numérique ayant pour objet de concourir à la transmission des valeurs de la République, au respect de l’ordre public et à la lutte contre la haine dans les interfaces numériques, et à des missions d’éducation, d’inclusion et d’amélioration de l’information en ligne.

« La réserve citoyenne du numérique fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 précitée.

« L’autorité de gestion est le Conseil national du numérique, dont le secrétaire général assure la direction.

« Les conditions d’admission et de fonctionnement sont fixées par décret.

« Les périodes d’emploi au titre de la réserve citoyenne du numérique n’ouvrent droit à aucune indemnité ou allocation. »

II. – Après le 6° de l’article 1er de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° La réserve citoyenne du numérique prévue à l’article L. 136 du code des postes et des communications électroniques. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
27 sept. 2023
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article 60‑1‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis La procédure porte sur une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »

🖋️Rejeté
Thomas Rudigoz
27 sept. 2023
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article 60‑1‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis La procédure porte sur une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
29 sept. 2023
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article 60‑1‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis La procédure porte sur une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »

🖋️Rejeté
Romain Daubié
29 sept. 2023
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article 60‑1‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis La procédure porte sur une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
30 sept. 2023
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article 60‑1‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis La procédure porte sur une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
28 sept. 2023
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du quatrième alinéa du 7 de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce dispositif reprend la liste de critères de signalement définie par décret. »

🖋️Irrecevable
Idir Boumertit
29 sept. 2023
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du quatrième alinéa du 7 de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce dispositif reprend la liste de critères de signalement définie par décret. »

🖋️Irrecevable
Caroline Yadan
30 sept. 2023
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du quatrième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce dispositif reprend la liste de critères de signalement définie par décret. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
27 sept. 2023
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Tout signalement des infractions prévues au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique peut se faire sans connexion ou création d’un compte sur la plateforme concernée.

🖋️Rejeté
Thomas Rudigoz
27 sept. 2023
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Tout signalement des infractions prévues au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique peut se faire sans connexion ou création d’un compte sur la plateforme concernée.

🖋️Rejeté
Naïma Moutchou
29 sept. 2023
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Tout signalement des infractions prévues au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique peut se faire sans connexion ou création d’un compte sur la plateforme concernée.

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
29 sept. 2023
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Tout signalement des infractions prévues au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique peut se faire sans connexion ou création d’un compte sur la plateforme concernée.

🖋️Rejeté
Romain Daubié
29 sept. 2023
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Tout signalement des infractions prévues au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique peut se faire sans connexion ou création d’un compte sur la plateforme concernée.

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
30 sept. 2023
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Tout signalement des infractions prévues au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique peut se faire sans connexion ou création d’un compte sur la plateforme concernée.


Article 6
🖋️Adopté
Louise Morel
25 sept. 2023

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« au »

les mots :

« à un ».

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« du groupement d’intérêt public pour le dispositif national d’assistance aux victimes d’actes de cybermalveillance » ; 

les mots :

« défini par le décret mentionné au V ».

🖋️Adopté
Louise Morel
25 sept. 2023

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« de déterminer » ;

les mots : 

« d’inciter ».

🖋️Adopté
Louise Morel
30 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« aux fournisseurs de navigateurs internet, au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 précité, ».

II. – En conséquence, substituer aux trois dernières phrases du même alinéa la phrase suivante :

« Dans les mêmes conditions, elle peut enjoindre aux fournisseurs de navigateurs internet, au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 précité, d’afficher sans délai un message clair, lisible, unique et compréhensible avertissant les utilisateurs qui tentent d'accéder au service concerné du préjudice encouru et subordonnant l’accès au service à une confirmation explicite de l’utilisateur, pour une durée maximale de trois mois. »

🖋️Adopté
Éric Bothorel
30 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« aux fournisseurs de navigateurs internet, au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 précité, ».

II. – En conséquence, substituer aux trois dernières phrases du même alinéa la phrase suivante :

« Dans les mêmes conditions, elle peut enjoindre aux fournisseurs de navigateurs internet, au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 précité, d’afficher sans délai un message clair, lisible, unique et compréhensible avertissant les utilisateurs qui tentent d'accéder au service concerné du préjudice encouru et subordonnant l’accès au service à une confirmation explicite de l’utilisateur, pour une durée maximale de trois mois. »

🖋️Adopté
Louise Morel
30 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« destinée à empêcher l’accès à l’adresse du service »

les mots :

« prise sur le fondement de ce même alinéa »

🖋️Adopté
Louise Morel
25 sept. 2023

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots : 

« dans les conditions prévues au III ». 

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots : 

« selon la même procédure ». 

🖋️Adopté
Louise Morel
30 sept. 2023

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« deux premiers »

les mots :

« premier et troisième »

🖋️Adopté
Louise Morel
30 sept. 2023

À l’alinéa 15, après le mot : 

« administratif »

insérer les mots :

« dans les conditions fixées par le décret mentionné au V du présent article, »

🖋️Adopté
Éric Bothorel
30 sept. 2023

À l’alinéa 15, après le mot : 

« administratif »

insérer les mots :

« dans les conditions fixées par le décret mentionné au V du présent article, »

🖋️Adopté
Louise Morel
30 sept. 2023

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« le blocage est suspendu »

les mots :

« la mesure prise sur le fondement du I ou du II est suspendue »

🖋️Adopté
Louise Morel
25 sept. 2023

À l’alinéa 23, substituer aux mots : 

« par le biais d’ »

le mot : 

« dans ». 

🖋️Adopté
Louise Morel
25 sept. 2023

À l’alinéa 23, supprimer les mots :

« établie et ». 

🖋️Adopté
Bruno Studer
30 sept. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 15‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 15‑2 ainsi rédigé :

«  Art. 15‑2. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à l’adoption, par les services de très grandes plateformes en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), des chartes prévues au II de l’article 6 bis de la loi n° du visant à sécuriser et réguler l’espace numérique.

« Elle publie un bilan périodique de l’application et de l’effectivité de ces chartes. À cette fin, elle recueille auprès de ces services, dans les conditions fixées à l’article 19 de la présente loi, toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan. »

II. – Les services de très grandes plateformes en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) adoptent des chartes de suivi et de soutien des modérateurs de contenus en ligne qui ont notamment pour objet :

1° De fournir une formation complète aux modérateurs pour les préparer aux défis liés à leur travail de modération de contenus en ligne ;

2° De sensibiliser les modérateurs aux risques pour leur santé mentale et les informer des ressources de soutien disponible ;

3° De mettre en place un programme de soutien psychologique accessible à tous les modérateurs et prévoir la possibilité de séances individuelles avec des professionnels de la santé mentale pour discuter de leurs expériences et émotions liées à leur travail ;

4° De prévoir une rotation des tâches pour éviter de surcharger les modérateurs avec des contenus difficiles et éprouvants ;

5° D’encourager la formation de groupes de soutien entre les modérateurs, où ils pourront partager leurs expériences, s’entraider et se soutenir mutuellement ;

6° D’élaborer des politiques de bien-être au travail spécifiquement adaptées aux besoins des modérateurs qui viseront à assurer un environnement de travail sain et favorable à leur santé mentale ;

7° De reconnaître publiquement et régulièrement le travail effectué par les modérateurs pour assurer la sécurité et la qualité des contenus en ligne et récompenser leur contribution positive à la protection de tous les usagers des plateformes de services en ligne ;

8° De respecter la confidentialité des échanges entre les modérateurs et les professionnels de soutien psychologique, sauf en cas de signalement de situations critiques nécessitant une intervention appropriée ;

9° De procéder régulièrement à une évaluation de l’efficacité des programmes de suivi et de soutien en prenant en compte les commentaires et les suggestions des modérateurs.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
29 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christophe Blanchet
28 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« financier »

insérer les mots :

« et à l’article L. 716‑10 du code de la propriété intellectuelle ».

🖋️Rejeté
Kévin Mauvieux
30 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« financier »

insérer les mots :

« et à l’article L. 716‑10 du code de la propriété intellectuelle ».

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
29 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« pénal », 

insérer les mots :

« et à l’exclusion de toute autre infraction ».

🖋️Rejeté
Philippe Latombe
28 sept. 2023

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Andy Kerbrat
29 sept. 2023

Supprimer les alinéas 8 à 13.

🖋️Rejeté
Soumya Bourouaha
29 sept. 2023

Supprimer les alinéas 8 à 13.

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
28 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« , par une décision motivée, »

les mots :

« saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner, selon la procédure accélérée au fond, d’ ».

🖋️Non soutenu
Lisa Belluco
28 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« , par une décision motivée, »

les mots :

« saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner, selon la procédure accélérée au fond, d’ ».

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
29 sept. 2023

I. –  À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« enjoindre aux fournisseurs de navigateurs internet, au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 précité, aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine de prendre sans délai toute mesure utile destinée à empêcher »

les mots : 

« déclarer comme potentiellement malveillant ce service et déconseille ».

II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au mot : 

« empêcher »

le mot : 

« déconseiller ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorité administrative établit une liste des adresses des services de communication au public en ligne dont l’accès est déconseillé et vérifie, à l’approche de l’expiration de la durée prescrite au troisième alinéa du présent II, si ces mêmes adresses sont toujours actives et, le cas échéant, si le constat de l’infraction est toujours valable. Les fournisseurs de navigateurs internet au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 proposent à leurs utilisateurs des extensions permettant de bloquer l’accès aux adresses des services répertoriés dans la liste établie par l’autorité administrative. »

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.

🖋️Rejeté
Émeline K/Bidi
29 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« , aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine ».

II. – En conséquence, à la première phrase du même alinéa, après le mot :

« utile »

insérer les mots : 

« , acceptée par l’utilisateur, ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
29 sept. 2023

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 7° À la liste complète des adresses de services de communication au public en ligne concernés. »

🖋️Irrecevable
Philippe Ballard
28 sept. 2023

À l’alinéa 25, après le mot :

« avis »

insérer le mot :

« conforme ».

🖋️Irrecevable
Danièle Obono
29 sept. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Une attention particulière doit également être apportée à l’étude des biais, de toute nature, qui affectent la conception, le fonctionnement et les résultats mis en avant par les traitements de données à caractère personnel, ainsi que sur les incidences de ces biais sur la protection des droits fondamentaux des individus dont les données à caractère personnel ont été utilisées par ces traitements. »

🖋️Irrecevable
Alexandre Portier
29 sept. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 511‑5 du code l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 511 – 5. – À l’exception des lieux où, dans les conditions qu’il précise, le règlement intérieur l’autorise expressément, l’utilisation d’un téléphone mobile par un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les établissements du second degré. »

🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
29 sept. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article 132‑79 du code pénal est abrogé.

🖋️Non soutenu
Christelle D'Intorni
29 sept. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article 222‑33‑2‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les faits mentionnés aux premiers à quatrième alinéas sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’ils sont commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne et que l’auteur des faits agit sous pseudonyme. »

🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
28 sept. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 32‑3 du code des postes et des communications, il est inséré un article L. 32‑3‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 32‑3‑1. – Le droit au chiffrement des communications est affirmé comme un droit nécessaire à l’exercice de la vie privée et du secret des correspondances, et son utilisation ne peut être reconnue comme une circonstance aggravante lors de la commission d’un crime ou d’un délit. »

🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
29 sept. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 32‑3 du code des postes et des communications, il est inséré un article L. 32‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 32‑3‑1. – Le droit au chiffrement des communications est affirmé comme un droit nécessaire à l’exercice de la vie privée et du secret des correspondances, et son utilisation ne peut être reconnue comme une circonstance aggravante lors de la commission d’un crime ou d’un délit. »II. – L'article 132-79 du code pénal est abrogé. 

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
29 sept. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 32‑3 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 32‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 32‑3‑1. – Le droit au chiffrement des communications est garanti et son utilisation ne peut être reconnue comme une circonstance aggravante lors de la commission d’un crime ou d’un délit. »

🖋️Irrecevable
Marie Guévenoux
30 sept. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article L. 34‑9‑3 du code des postes et des communications électroniques est complété par les mots : « , et de contrôler le temps d’utilisation de ces équipements ».

🖋️Irrecevable
Christelle D'Intorni
29 sept. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 382 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour l’infraction mentionnée au 4° de l’article 222‑33‑2-2 du code pénal, est également compétent le tribunal correctionnel du lieu de résidence personnes physiques mentionnées au même article 222‑33‑2-2. »

🖋️Irrecevable
Violette Spillebout
29 sept. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 333‑11 du code du sport, il est inséré un article L. 333‑12 ainsi rédigé : 

« Art. L. 333‑12. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait d’éditer ou de mettre à la disposition du public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion de compétitions ou manifestations sportives en violation des droits afférents à ces contenus tels qu’ils sont définis et réglementés par le code du sport et le code de la propriété intellectuelle, et des droits acquis à titre exclusif, par l’entreprise de communication audiovisuelle, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger.

« Est puni des mêmes peines le fait de fabriquer, importer, offrir à la vente, détenir en vue de la vente, vendre, louer ou installer un dispositif ou un logiciel ayant manifestement pour objet de permettre l’accès aux services visés au 1er alinéa. 

« Lorsque le délit prévu aux alinéas précédents a été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. 

« II. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’inciter sciemment, par tout moyen y compris par une annonce publicitaire, à l’usage d’un service de communication au public en ligne, d’un dispositif ou d’un logiciel dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion de compétitions ou manifestations sportives en violation des droits afférents à ces contenus tels qu’ils sont définis et réglementés par le code du sport et le code de la propriété intellectuelle, et des droits acquis à titre exclusif, par l’entreprise de communication audiovisuelle, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger. »

🖋️Irrecevable
Idir Boumertit
29 sept. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article 5 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié : 

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Un traitement de données à caractère personnel ne peut être licite s’il poursuit une finalité de démarchage commercial suite à la vente d’un fichier client.

« Est considéré comme un fichier client tout fichier, au sens du 6 de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, dont les données à caractère personnel ont été collectées aux fins de fourniture d’un service commercial. »

🖋️Irrecevable
Alexandre Portier
29 sept. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Aux premier et deuxième alinéas de l’article 45 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « seize ».

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Raux
29 sept. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est complété par un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1. – I. – Les moteurs de recherche ou annuaires affichent ostensiblement à l’utilisateur un pictogramme apposé à tout lien électronique menant à un site internet d’une institution, autorité, administration ou organisme public dans les résultats de recherche.

« II. – Les fournisseurs de navigateurs internet au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 affichent ostensiblement un pictogramme lors de la consultation d’un site internet d’une institution, autorité, une administration ou organisme public.

« III. – Les conditions d’application du présent article, le modèle du pictogramme et les modalités d’établissement de la liste des adresses électroniques concernées sont définis par décret. »

🖋️Irrecevable
Lisa Belluco
29 sept. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans l’attente d’une évaluation socio-économique, sociétale et environnementale, la diffusion, à titre gratuit ou onéreux d’applications, logiciels ou autres interfaces utilisant des traitements algorithmiques générant des sons, textes, images ou vidéos, est interdite.

🖋️Irrecevable
Lisa Belluco
29 sept. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’usage d’applications, logiciels ou autres interfaces utilisant des traitements algorithmiques générant des sons, textes, images ou vidéos est interdit aux mineurs de moins de 13 ans.

🖋️Non soutenu
Alexandre Portier
29 sept. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Toute communication en faveur d’un service de communication au public en ligne permettant d’avoir accès à des contenus pornographiques est interdite sur tous les espaces numériques accessibles aux mineurs.

Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement ainsi que les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.

Lorsque les personnes dont l’activité consiste à fournir un service de réseau social ou service de communication en ligne accessible aux mineurs dont l’activité sur le territoire français ne respecte pas cette interdiction, la sanction ainsi prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

🖋️Rejeté
Laurent Croizier
29 sept. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Sans préjudice des autres obligations d’information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l’activité définie à l’article 14  de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, est tenue d’assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile et direct au dispositif national d’assistance aux victimes d’actes de cybermalveillance, d’observation de la menace et de prévention et sensibilisation des publics aux risques numériques.

🖋️Non soutenu
Philippe Guillemard
29 sept. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Un groupe de contact permanent regroupant les services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les services de réseaux sociaux en ligne, les services de plateformes de partage de vidéo, les fournisseurs de navigateurs internet au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, les fournisseurs de services d’accès à internet, et les administrations compétentes est mis en place afin d’améliorer leur coordination dans la lutte contre la propagande terroriste sur Internet et la prévention des risques de trouble à l’ordre public.

II. – Il se réunit tous les six mois, et de manière ponctuelle en prévision d’évènements ou de phénomènes sociétaux susceptibles de troubler l’ordre public.

III. – Le groupe de contact est placé sous la tutelle du directeur de la transformation numérique du ministère de l’Intérieur, chargé d’assurer le secrétariat.

IV. – Un décret en Conseil d’État précise les missions et la composition du groupe.

🖋️Irrecevable
Paul Midy
30 sept. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, pour les besoins de la recherche des manquements et infractions mentionnés aux articles L. 573‑1, L. 573‑7, L. 573‑9, L. 573‑12, L. 573‑15, L. 572‑23, L. 572‑24, L. 572‑27, L. 573‑8 et L. 572‑28 du code monétaire et financier, l’Autorité des marchés financiers peut collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance biométrique les contenus publiquement accessibles et manifestement rendus publics par leurs auteurs sur les interfaces des personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, y compris lorsque l’accès à ces contenus nécessite l’inscription la connexion à un compte. Aucune décision ne peut être fondée exclusivement sur ces traitements automatisés.

L’Autorité des marchés financiers dispose également des moyens mentionnés au premier alinéa du présent I sur les interfaces des personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, aux fins de détection des manquements et infractions d’abus de marché mentionnés aux articles 8, 10, 12, 14 et 15 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché.

II. – Les traitements mentionnés au I sont mis en œuvre par des personnels habilités par le secrétaire général en vue de procéder à la recherche des manquements mentionnés au même I. Les données à caractère personnel issues des traitements mentionnés audit I ne peuvent faire l’objet d’une opération de collecte, de traitement et de conservation de la part d’un sous-traitant, à l’exception de la conception des outils de traitement des données.

À l’occasion de l’engagement des opérations de collecte mentionnées au I, l’Autorité des marchés financiers transmet à la Commission nationale de l’informatique et des libertés la liste des opérations de collecte engagées afin de faciliter la mise en œuvre par la Commission des vérifications mentionnées au g du I de l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les données sensibles, au sens du I de l’article 6 de la même loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 , et les autres données manifestement sans lien avec les infractions mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont détruites sans délai et au plus tard cinq jours après leur collecte.

Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions mentionnés au I du présent article, les données collectées strictement nécessaires sont conservées pour une période maximale d’un an à compter de leur collecte et sont détruites à l’issue de cette période. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’une procédure de sanction, ces données peuvent être conservées jusqu’au terme de la procédure. Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.

Le droit d’accès aux informations collectées s’exerce auprès l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par l’article 105 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi ne s’applique pas aux traitements mentionnés au premier alinéa du présent II.

Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent I est, à toutes les étapes de celle-ci, proportionnée aux finalités poursuivies. Il précise également en quoi les données sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est strictement nécessaire. Il prévoit encore les dispositions relatives aux droits des personnes.

III. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel dont les résultats sont transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l’article 62 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.

IV. – L’expérimentation prévue au I du présent article fait l’objet d’une première évaluation dont les résultats sont transmis par le Gouvernement au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard dix-huit mois avant son terme.

Un bilan définitif de l’expérimentation est transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme.

V. – L’expérimentation prévue au I entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du II, et au plus tard le 1er juillet 2024.

🖋️Irrecevable
Émeline K/Bidi
28 sept. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 133‑21 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Avant d’exécuter l’ordre de virement, le prestataire de services de paiement du payeur doit vérifier les informations fournies par l’utilisateur. Il vérifie notamment la concordance entre l’identifiant unique et le nom du bénéficiaire fournis par l’utilisateur. Il doit s’assurer que le relevé d’identité bancaire fourni par l’utilisateur ne constitue pas un faux. 

« Si les informations sont incohérentes entre elles ou si le relevé d’identité bancaire se révèle être un faux, le prestataire de services de paiement doit en informer l’utilisateur sans délai et suspendre l’opération de paiement dans l’attente des instructions du payeur.

« Les obligations du prestataire de services de paiement du payeur énoncées aux premier et deuxième alinéas s’appliquent quel que soit le mode de transmission de l’ordre de paiement.

« Le prestataire de services de paiement du payeur est responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement. »


Article 7
🖋️Adopté
Anne Le Hénanff
9 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° « Auto-préférence » : le fait, pour un fournisseur de services d’informatique en nuage qui fournit également des logiciels, de fournir un logiciel à un client par le biais des services d’un fournisseur de service d’informatique en nuage tiers dans des conditions tarifaires et fonctionnelles qui diffèrent substantiellement de celles dans lesquelles le fournisseur fournit ce même logiciel par le biais de son propre service d’informatique en nuage, lorsque que ces différences de tarifs et de fonctionnalités ne sont pas justifiées. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – L’Autorité de la concurrence peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé du numérique ou de toute personne morale concernée, se saisir de tout signalement effectué vis-à-vis des pratiques d’auto-préférence. Elle les sanctionne ou adopte toute mesure nécessaire, le cas échéant, sur le fondement des dispositions prévues aux titres II et VI du présent livre du code de commerce. L’Autorité de la concurrence dispose, pour la mise en œuvre de ces dispositions, des pouvoirs qui lui sont reconnus au titre V du présent livre du code de commerce. »

🖋️Irrecevable
Lisa Belluco
29 sept. 2023
Avant l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Toute collecte, transmission ou utilisation de données personnelles à des fins commerciales, par des entreprises de fourniture, d’édition ou de distribution au public de services de communications électroniques ainsi que par des opérateurs de plateformes en ligne, leurs clients ou leurs partenaires, est interdite. »

🖋️Irrecevable
Lisa Belluco
29 sept. 2023
Avant l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le patrimoine numérique individuel est constitué de l’ensemble des productions, échanges, données générées par une personne physique, qu’ils soient conservés par cette personne, publiés sur Internet ou stockés dans un service d’informatique en nuage.

Ce patrimoine numérique appartient en propre à l’individu. Il ne peut être utilisé, cédé ou approprié sans son accord explicite et sans une rétribution, le cas échéant.

Ces dispositions s’appliquent également aux données collectées par les opérateurs et entreprises fournissant l’ensemble des services utilisés par la personne sur Internet ou tout autre réseau interconnecté.

Selon des conditions précisées par décret, une exception peut être accordée à des fins de recherche académique pour le patrimoine numérique individuel de personnes interagissant dans un cadre collectif, et constituant un corpus de recherche cohérent. Il ne peut être fait commerce des données collectées ni des résultats des recherches sur lesquelles elles sont basées.

II. – En conséquence, l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute collecte, transmission ou utilisation de données personnelles à des fins commerciales, par des entreprises de fourniture, d’édition ou de distribution au public de services de communications électroniques ainsi que par des opérateurs de plateformes en ligne, leurs clients ou leurs partenaires, est interdite. »

🖋️Irrecevable
Lisa Belluco
29 sept. 2023
Avant l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Toute collecte de données biométriques par une entreprise opérant dans le domaine des technologies de l’information et de la communication est interdite.

II. – Toute utilisation de données biométriques déjà détenues par les entreprises citées au I, au moyen d’un système d’intelligence artificielle, est interdite.

III. – Toute vente à des tiers de données biométriques déjà détenues par les entreprises citées au I, ou de données issues de leur analyse, est interdite.

🖋️Rejeté
Philippe Latombe
28 sept. 2023

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° « Logiciel d’entreprise » : tout produit numérique pouvant être installé sur une infrastructure informatique sur site par un client et permettant d’exécuter des fonctions commerciales. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Il est interdit à tout fournisseur de services d’informatique en nuage qui développe des logiciels d’entreprise d’imposer, dans le cadre de ses contrats de licence logicielle ou de toute autre façon, des conditions restreignant le choix du détenteur de sa licence d’utiliser ce logiciel d’entreprise avec les services d’informatique en nuage d’un fournisseur tiers ». »

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
29 sept. 2023

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° « Logiciel d’entreprise » : tout produit numérique pouvant être installé sur une infrastructure informatique sur site par un client et permettant d’exécuter des fonctions commerciales. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Il est interdit à tout fournisseur de services d’informatique en nuage qui développe des logiciels d’entreprise d’imposer, dans le cadre de ses contrats de licence logicielle ou de toute autre façon, des conditions restreignant le choix du détenteur de sa licence d’utiliser ce logiciel d’entreprise avec les services d’informatique en nuage d’un fournisseur tiers ». »

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
29 sept. 2023

À la fin de l’alinéa 6, substituer au mot : 

« limitée »

les mots : 

« et un montant limités. »

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
29 sept. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« un an »

les mots :

« dix-huit mois ».

🖋️Rejeté
Soumya Bourouaha
29 sept. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« et les conditions de leur »

les mots :

« y compris leur éventuel »

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
29 sept. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 8, après le mot : 

« an »

insérer les mots :

« y compris si l’octroi de cet avoir est renouvelé ».

🖋️Irrecevable
Philippe Latombe
28 sept. 2023

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« L’Autorité de la concurrence remet au Gouvernement dans les douze mois qui suivent la promulgation de la présente loi, un rapport présentant un état des lieux de la consommation de ce type d’avoir et formulant un avis sur l’opportunité de proposer un encadrement complémentaire de ces derniers, par exemple concernant les montants d’avoirs pouvant être proposés par les fournisseurs de services d’informatique en nuage. »

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
29 sept. 2023

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« L’Autorité de la concurrence remet au Gouvernement dans les douze mois qui suivent la promulgation de la loi n° du visant à sécuriser et réguler l'espace numérique, un rapport présentant un état des lieux de la consommation de ce type d’avoir et formulant un avis sur l’opportunité de proposer un encadrement complémentaire de ces derniers, par exemple concernant les montants d’avoirs pouvant être proposés par les fournisseurs de services d’informatique en nuage. »

🖋️Rejeté
Philippe Latombe
30 sept. 2023

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« L’Autorité de la concurrence remet au Gouvernement dans les douze mois qui suivent la promulgation de la loi n° du visant à sécuriser et réguler l'espace numérique, un rapport présentant un état des lieux de la consommation de ce type d’avoir et formulant un avis sur l’opportunité de proposer un encadrement complémentaire de ces derniers, par exemple concernant les montants d’avoirs pouvant être proposés par les fournisseurs de services d’informatique en nuage. »

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
30 sept. 2023

Rétablir le III de l’alinéa 9 dans la rédaction suivante :

« III. – Pour les contrats conclus à compter de la promulgation de la loi n° du visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, la nature et le montant de ces coûts éventuels doivent être mentionnés dans le contrat. »

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
30 sept. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« IV. – Tout manquement aux dispositions des II et V du présent article, toute conclusion d’un contrat en violation de ces mêmes dispositions est puni d’une amende administrative, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 2 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
29 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au montant : 

« 200 000 »

le montant : 

« deux cents millions d’ ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa, substituer au montant : 

« un million »

le montant : 

« un milliard ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa, substituer au montant : 

« 400 000 » 

le montant :

« quatre cents millions d’ ».

IV. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa, substituer au montant : 

« deux millions » 

le montant : 

« deux milliards ».

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
29 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au montant : 

« 200 000 »

les mots :

« un million d’ ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa, substituer au montant : 

« un million »

le montant : 

« cinq millions ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa, substituer au montant : 

« 400 000 » 

le montant :

« deux millions d’ ».

IV. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa, substituer au montant : 

« deux millions » 

le montant : 

« dix millions ».

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
29 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au montant : 

« 200 000 »

les mots :

« 400 000 ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa, substituer au montant : 

« un million »

le montant : 

« deux millions ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa, substituer au montant : 

« 400 000 » 

le montant :

« 800 000 ».

IV. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa, substituer au montant : 

« deux millions » 

le montant : 

« quatre millions ».

🖋️Rejeté
André Chassaigne
29 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au montant :

« un million d’euros »

les mots : 

« 1 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos »

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant :

« deux millions »

les mots : 

« 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos »

🖋️Rejeté
Philippe Latombe
29 sept. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Une entreprise qui propose un produit logiciel à la fois au travers de son propre service d’informatique en nuage et auprès de fournisseurs d’informatique en nuage tiers doit offrir à ces derniers ce produit logiciel dans des conditions tarifaires et fonctionnelles équivalente. Des conditions tarifaires et fonctionnelles différentes ne sont pas discriminatoires si les différences sont justifiées par des raisons objectives. »

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
29 sept. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Une entreprise qui fait le choix de proposer un produit logiciel à la fois à travers son propre service d’informatique en nuage et auprès d’un ou plusieurs fournisseurs d’informatique en nuage tiers de son choix, doit offrir à ces derniers ce produit logiciel dans des conditions tarifaires et fonctionnelles équivalentes à celles proposées à travers son propre service d’informatique en nuage. »

🖋️Rejeté
Philippe Latombe
30 sept. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Une entreprise qui fait le choix de proposer un produit logiciel à la fois à travers son propre service d’informatique en nuage et auprès d’un ou plusieurs fournisseurs d’informatique en nuage tiers de son choix, doit offrir à ces derniers ce produit logiciel dans des conditions tarifaires et fonctionnelles équivalentes à celles proposées à travers son propre service d’informatique en nuage. »

🖋️Rejeté
Philippe Latombe
28 sept. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Une entreprise qui propose un produit logiciel à la fois à travers son propre service d’informatique en nuage et auprès de fournisseurs d’informatique en nuage tiers doit offrir à ces derniers ce produit logiciel dans des conditions tarifaires et fonctionnelles équivalentes à celles proposées à travers son propre service d’informatique en nuage. »

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
29 sept. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Tout fournisseur de services d’informatique en nuage est tenu de fournir un produit logiciel dans des conditions tarifaires ou fonctionnelles équivalentes à celles proposées à travers son propre service d’informatique en nuage et auprès de fournisseurs d’informatique en nuage tiers ». 

🖋️Irrecevable
Marietta Karamanli
30 sept. 2023

À l’alinéa 11, après la référence :

« III »

insérer le mot et la référence :

« et V ».

🖋️Irrecevable
Philippe Latombe
29 sept. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Une entreprise qui décide de proposer un produit logiciel à la fois à travers son propre service d’informatique en nuage et auprès de fournisseurs d’informatique en nuage tiers doit offrir à ces derniers ce produit logiciel dans des conditions tarifaires et fonctionnelles équivalentes à celles proposées à travers son propre service d’informatique en nuage. » 

🖋️Irrecevable
Philippe Latombe
29 sept. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Une entreprise qui propose un produit logiciel à la fois au travers de son propre service d’informatique en nuage et auprès de fournisseurs d’informatique en nuage tiers doit offrir à ces derniers ce produit logiciel dans des conditions tarifaires et fonctionnelles équivalente. Des conditions tarifaires et fonctionnelles différentes ne sont pas discriminatoires si les différences sont justifiées par des raisons objectives. »


Article 7 bis
🖋️Adopté
Philippe Latombe
30 sept. 2023

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. – En cas de désaccord sur la facturation des frais mentionnés aux II, III et IV, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie des différends dans les conditions prévues à l’article L. 36‑8 du code des postes et des communications électroniques. » 

🖋️Rejeté
Philippe Latombe
28 sept. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce changement ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , autres que ceux mentionnés au 2° du I, ».

III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Ces frais facturés ne peuvent comporter des frais de transfert de données tels que définis au 2° du I du présent article. ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce transfert ».

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« de transfert de données et ».

VII. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 13.

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
29 sept. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce changement ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , autres que ceux mentionnés au 2° du I, ».

III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Ces frais facturés ne peuvent comporter des frais de transfert de données tels que définis au 2° du I du présent article. ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce transfert ».

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« de transfert de données et ».

VII. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 13.

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
29 sept. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce changement ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , autres que ceux mentionnés au 2° du I, ».

III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Ces frais facturés ne peuvent comporter des frais de transfert de données tels que définis au 2° du I du présent article. ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce transfert ».

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« de transfert de données et ».

VII. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 13.

🖋️Non soutenu
Vincent Seitlinger
30 sept. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce changement ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , autres que ceux mentionnés au 2° du I, ».

III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Ces frais facturés ne peuvent comporter des frais de transfert de données tels que définis au 2° du I du présent article. ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce transfert ».

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« de transfert de données et ».

VII. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 13.

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
29 sept. 2023

I. – À l’alinéa 6, substituer au mot : 

« directement »

le mot : 

« uniquement ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, procéder à la même substitution.

🖋️Irrecevable
Philippe Latombe
28 sept. 2023

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. – En cas de désaccord sur la facturation des frais mentionnés aux II, III et IV, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie des différends dans les conditions prévues à l’article L. 36‑8 du code des postes et des communications électroniques. » 

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
29 sept. 2023

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. – En cas de désaccord sur la facturation des frais mentionnés aux II, III et IV, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie des différends dans les conditions prévues à l’article L. 36‑8 du code des postes et des communications électroniques. » 


Article 8
🖋️Adopté
Anne Le Hénanff
30 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« numérique »

insérer les mots : 

« , y compris des applications, ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa. 

🖋️Adopté
Anne Le Hénanff
30 sept. 2023

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« du même type de service »

les mots : 

« couvrant le même type de fonctionnalités ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : 

« en réponse à la même requête pour »

les mots : 

« pour des entrées similaires eu égard à »

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
29 sept. 2023

Compléter l’alinéa 7 par les mots : 

« , et avec les systèmes d’exploitation de nature commerciale ou systèmes d’exploitation libre sous licence publique générale. »


Article 9
🖋️Rejeté
Émeline K/Bidi
29 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« précise »

insérer les mots :

« , après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, »

🖋️Rejeté
Andy Kerbrat
29 sept. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« dans un délai fixé par cette autorité, ou à défaut en publiant un logiciel libre de référence permettant le transfert bidirectionnel des actifs numériques et la fourniture d’un service d’informatique en nuage aux fonctionnalités identiques. »


Article 10
🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
29 sept. 2023

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer au taux :

« 3 % »

le taux :

« 5 % ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au taux :

« 5 % »

le taux :

« 10 % ».

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
29 sept. 2023

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse doit, à la demande du ministre chargé du numérique, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute personne physique ou morale concernée, préciser de nouvelles règles et modalités de mise en œuvre des exigences mentionnées au II de l’article 8 lorsque les règles et modalités déjà précisées ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des exigences mentionnées au même II sur tout ou partie des actifs numériques et des fonctionnalités. »


Article 10 bis
🖋️Adopté
Anne Le Hénanff
30 sept. 2023

I. – Substituer aux alinéas 1 et 2 les quatre alinéas suivants :

« I. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage publient et tiennent à jour sur leur site internet les informations suivantes :

« 1° Les informations relatives aux juridictions compétentes eu égard à l’infrastructure déployée pour le traitement des données dans le cadre de leurs différents services ;

« 2° Une description générale des mesures techniques, organisationnelles et contractuelles mises en œuvre par le fournisseur de services d’informatique en nuage afin d’empêcher l’accès aux données à caractère non personnel détenues dans l’Union ou le transfert de ces données par des États tiers, dans les cas où ce transfert ou cet accès serait contraire au droit de l’Union ou au droit national.

« Les sites internet mentionnés au premier alinéa du présent article sont mentionnés dans les contrats de tous les services d’informatique en nuage offerts par les fournisseurs de services d’informatique en nuage. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« des obligations mentionnées aux I et » 

les mots :

« de l’obligation mentionnée au ».

🖋️Adopté
Anne Le Hénanff
11 oct. 2023
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 32 est complété par un 34° ainsi rédigé :

« 34° Services d’informatique en nuage. 

« On entend par services d’informatique en nuage, un service numérique, fourni à un client, qui permet un accès par réseau en tout lieu et à la demande à un ensemble configurable, modulable et variable de ressources informatiques partagées et de nature centralisée, distribuée ou fortement distribuée, qui peuvent être rapidement mises à disposition et libérées avec un minimum d’efforts de gestion ou d’interaction avec le fournisseur de services. » ;

2° Au 2° ter du I de l’article L. 32‑4, les mots : « et des fournisseurs de systèmes d’exploitation » sont remplacés par les mots : « , des fournisseurs de systèmes d’exploitation et des fournisseurs de services d’informatique en nuage, » ;

3° Au 8° de l’article L. 36‑6, les mots : « et des services de communications électroniques, » sont remplacés par les mots : « des services de communications électroniques et des services d’informatique en nuage, » ;

4° L’article L. 36‑11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « exploitation, », sont insérés les mots : « des fournisseurs de services d’informatique en nuage, » ;

b) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après le mot : « exploitation, », sont insérés les mots : « un fournisseur de services d’informatique en nuage, » ;

– au sixième alinéa, après le mot : « réseaux, », sont insérés les mots : « le fournisseur de services d’informatique en nuage, » ;

c) À la première phrase du II, après le mot : « exploitation, », sont insérés les mots : « un fournisseur de services d’informatique en nuage, » ;

d) A la première phrase du dixième alinéa du III, les mots : « ou du fournisseur de système d’exploitation » sont remplacés par les mots : « du fournisseur de système d’exploitation ou du fournisseur de services d’informatique en nuage ».

🖋️Adopté
Aurélien Taché
11 oct. 2023
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

I. – L’article L. 32 est complété par un 34° ainsi rédigé :

« 34° Services d’informatique en nuage.

« On entend par services d’informatique en nuage, un service numérique, fourni à un client, qui permet un accès par réseau en tout lieu et à la demande à un ensemble configurable, modulable et variable de ressources informatiques partagées et de nature centralisée, distribuée ou fortement distribuée, qui peuvent être rapidement mises à disposition et libérées avec un minimum d’efforts de gestion ou d’interaction avec le fournisseur de services.

II. – Au 2° ter du I de l’article L. 32‑4, les mots : « et des fournisseurs de systèmes d’exploitation » sont remplacés par les mots : « , des fournisseurs de systèmes d’exploitation et des fournisseurs de services d’informatique en nuage, ».

III. – Au 8° de l’article L. 36‑6, les mots : « et des services de communications électroniques, » sont remplacés par les mots : « des services de communications électroniques et des services d’informatique en nuage, ».

IV. – L’article L. 36‑11 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « des fournisseurs de systèmes d'exploitation, », sont insérés les mots : « des fournisseurs de services d’informatique en nuage, » ;

2° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « exploitation, », sont insérés les mots : « un fournisseur de services d’informatique en nuage, » ;

b) Au sixième alinéa, après le mot : « réseaux, », sont insérés les mots : « le fournisseur de services d’informatique en nuage, » ;

3° À la première phrase du II, après le mot : « exploitation, », sont insérés les mots : « un fournisseur de services d’informatique en nuage, » ;

4° Au dixième alinéa du III, les mots : « ou du fournisseur de système d’exploitation », sont remplacés par les mots : « du fournisseur de système d’exploitation ou du fournisseur de services d’informatique en nuage ».

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
29 sept. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Pour chacun des services qu’ils proposent à leurs clients, lorsque ces services disposent d’une qualification de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ou d’un certificat de cybersécurité européen au sens du Règlement (UE) 2019/881 en date du 17 avril 2019 (règlement sur la cybersécurité) en cours de validité, les fournisseurs d’informatique en nuage et leurs intermédiaires publient, de façon claire et compréhensible, les informations relatives à la nature et au niveau de cette qualification ou certification.

« Cette publication doit perdurer pendant toute la durée de l’offre du service d’informatique en nuage aux clients et peut notamment prendre la forme d’une information publiée sur le site internet du fournisseur d’informatique en nuage, sous réserve d’être facilement accessible par le public.

« II. – Les fournisseurs d’informatique en nuage et leurs intermédiaires publient les informations sur l’empreinte environnementale de leurs services, notamment en matière d’empreinte carbone, de consommation d’eau et de consommation d’énergie couvrant le cycle de vie de l’infrastructure informatique déployée pour le traitement des données de leurs services individuels. L’indice est calculé à partir de données de référence mises à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

« III. – Les fournisseurs d’informatique en nuage et leurs intermédiaires publient les informations concernant l’emplacement physique de toute l’infrastructure informatique déployée pour le traitement des données de leurs services individuels.

« IV. – Les fournisseurs d’informatique en nuage et leurs intermédiaires publient l’existence d’un risque d’accès gouvernemental aux données de l’utilisateur du service d’informatique en nuage.

« V. – Les fournisseurs d’informatique en nuage et leurs intermédiaires publient une description des mesures techniques, juridiques et organisationnelles adoptées par le fournisseur d’informatique en nuage afin d’empêcher l’accès gouvernemental aux données lorsque ce transfert ou cet accès créerait un conflit avec le droit de l’Union européenne ou le droit national de l’État membre concerné.

« Les sites internet mentionnés au présent article sont mentionnés dans les accords contractuels relatifs à tous les services de traitement des données proposés par les fournisseurs d’informatique en nuage et leurs intermédiaires.

« VI. – Un décret précise le contenu, les modalités d’application et les délais de mise en œuvre des obligations mentionnées aux alinéas précédents, ainsi que le ou les seuils d’activité en deçà desquels les fournisseurs de service d’informatique en nuage n’y sont pas assujettis. »

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
29 sept. 2023

Rédiger ainsi cet article : 

« Les fournisseurs d’informatique en nuage et leurs intermédiaires mettent à disposition sur leur site internet les informations suivantes et les tiennent à jour :

« 1° Des informations concernant l’emplacement physique de toute l’infrastructure informatique déployée pour le traitement des données de leurs services individuels ;

« 2° L’existence d’un risque d’accès gouvernemental aux données de l’utilisateur du service d’informatique en nuage ;

« 3° Une description des mesures techniques, juridiques et organisationnelles adoptées par le fournisseur d’informatique en nuage afin d’empêcher l’accès gouvernemental aux données lorsque ce transfert ou cet accès créerait un conflit avec le droit de l’Union européenne ou le droit national de l’État membre concerné.

« Les sites internet mentionnés au présent article sont mentionnés dans les accords contractuels relatifs à tous les services de traitement des données proposés par les fournisseurs d’informatique en nuage et leurs intermédiaires. »

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
30 sept. 2023

Rédiger ainsi cet article : 

« Les fournisseurs d’informatique en nuage et leurs intermédiaires mettent à disposition sur leur site internet les informations suivantes et les tiennent à jour :

« 1° Des informations concernant l’emplacement physique de toute l’infrastructure informatique déployée pour le traitement des données de leurs services individuels ;

« 2° L’existence d’un risque d’accès gouvernemental aux données de l’utilisateur du service d’informatique en nuage ;

« 3° Une description des mesures techniques, juridiques et organisationnelles adoptées par le fournisseur d’informatique en nuage afin d’empêcher l’accès gouvernemental aux données lorsque ce transfert ou cet accès créerait un conflit avec le droit de l’Union européenne ou le droit national de l’État membre concerné.

« Les sites internet mentionnés au présent article sont mentionnés dans les accords contractuels relatifs à tous les services de traitement des données proposés par les fournisseurs d’informatique en nuage et leurs intermédiaires. »

🖋️Rejeté
Philippe Latombe
28 sept. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les fournisseurs d’informatique en nuage mettent à disposition sur leur site internet les informations suivantes et les tiennent à jour :

« 1° La juridiction à laquelle est soumise l’infrastructure informatique déployée pour le traitement des données de leurs services individuels ;

« 2° Une description des mesures techniques, juridiques et organisationnelles adoptées par le fournisseur d’informatique en nuage afin d’empêcher l’accès gouvernemental aux données lorsque ce transfert ou cet accès créerait un conflit avec le droit de l’Union européenne ou le droit national de l’État membre concerné.

« Les sites internet mentionnés au présent article sont mentionnés dans les accords contractuels relatifs à tous les services de traitement des données proposés par les fournisseurs d’informatique en nuage.

« II. – Les fournisseurs d’informatique en nuage publient des informations sur l’empreinte environnementale de leurs services, notamment en matière d’empreinte carbone, de consommation d’eau et de consommation d’énergie. »

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
29 sept. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les fournisseurs d’informatique en nuage mettent à disposition sur leur site internet les informations suivantes et les tiennent à jour :

« 1° La juridiction à laquelle est soumise l’infrastructure informatique déployée pour le traitement des données de leurs services individuels ;

« 2° Une description des mesures techniques, juridiques et organisationnelles adoptées par le fournisseur d’informatique en nuage afin d’empêcher l’accès gouvernemental aux données lorsque ce transfert ou cet accès créerait un conflit avec le droit de l’Union européenne ou le droit national de l’État membre concerné.

« Les sites internet mentionnés au présent article sont mentionnés dans les accords contractuels relatifs à tous les services de traitement des données proposés par les fournisseurs d’informatique en nuage.

« II. – Les fournisseurs d’informatique en nuage publient des informations sur l’empreinte environnementale de leurs services, notamment en matière d’empreinte carbone, de consommation d’eau et de consommation d’énergie. »

🖋️Rejeté
Andy Kerbrat
29 sept. 2023

À l’alinéa 3, après le mot : 

« nuage »

insérer les mots : 

« et leurs intermédiaires »

🖋️Rejeté
Andy Kerbrat
29 sept. 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Les fournisseurs d’informatique en nuage et leurs intermédiaires publient les informations concernant l’emplacement physique de toute l’infrastructure informatique déployée pour le traitement des données de leurs services individuels. »

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
29 sept. 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Les fournisseurs d’informatique en nuage et leurs intermédiaires publient des informations sur le lieu de traitement des données stockées et, le cas échéant, du parcours par lequel les données ont transité. »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
29 sept. 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Les fournisseurs d’informatique en nuage et leurs intermédiaires publient l’existence d’un risque d’accès gouvernemental aux données de l’utilisateur du service d’informatique en nuage. »

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
29 sept. 2023
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

Nul ne peut empêcher un auteur de publier un logiciel libre original tant que ce dernier ne contrevient pas à l’exercice des droits et des libertés fondamentales.

Les logiciels libres et open-source sont des logiciels libres, c’est-à-dire des logiciels qui sont partagés, ouvertement et librement accessibles, utilisables, modifiables, modifiées et redistribuables, et qui comprend son code source et ses versions modifiées. Les logiciels libres et open-source sont développés, maintenus et distribués ouvertement, y compris via des plateformes en ligne.

Toute tentative d’empêcher la publication d’un logiciel libre original ou toute demande de dommages indirects pour la publication d’un logiciel libre original est punie d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 200 000 euros pour une personne physique et un million d’euros pour une personne morale.

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
29 sept. 2023
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

Nul ne peut exiger d'un opérateur de l’informatique en nuage qu'il ajoute à son infrastructure des portes dérobées.

Est compris par porte dérobée, une méthode dissimulée permettant par exemple de contourner l'authentification ou le chiffrement par défaut pour obtenir l'accès à un système.

Nul ne peut exiger d'un équipementier de l’informatique en nuage qu'il ajoute à des équipements de l’informatique en nuage des portes dérobées.

Toute tentative d'exiger l'ajout d'une porte dérobée à un service de l’informatique en nuage ou à un équipement de l’informatique en nuage est punie d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 200 000 euros pour une personne physique et un million d’euros pour une personne morale.

🖋️Irrecevable
Sophia Chikirou
29 sept. 2023
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

Un service de l’informatique en nuage réversible est un service qui peut être reproduit par un tiers, sans restrictions ni coût de licence. Ceci implique en particulier que le code source de ce service soit sous licence libre, et que ses procédures de mise en oeuvre soient documentées.

Afin de préserver la maîtrise, la pérennité et l’indépendance de leurs systèmes d’information, les administrations publiques utilisent en priorité des logiciels libres et des services de l’informatique en nuage réversibles.

La mise en oeuvre par l’administration d’un logiciel non libre ou d’un service de l’informatique en nuage non réversible n’est autorisée que lorsque l’évaluation comparative de nature technique et économique démontre qu’il est impossible d’accéder à des solutions libres ou à des solutions déjà développées au sein de l’administration publique équivalentes en matière de fonctionnalités, de coût total et de cybersécurité. L’évaluation visée au présent paragraphe est effectuée conformément aux procédures et aux critères définis par la direction interministérielle du numérique, qui, à la demande des parties intéressées, émet également un avis sur leur conformité.

La direction interministérielle du numérique développe une stratégie pour l'utilisation, le développement et la commande de logiciels libres au sein de l'administration publique.

🖋️Tombé
Aurélien Lopez-Liguori
29 sept. 2023

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« peut notamment prendre »

le mot : 

« prend ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« , sous réserve d’être ».

🖋️Tombé
Sophia Chikirou
29 sept. 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Les fournisseurs d’informatique en nuage et leurs intermédiaires publient une description des mesures techniques, juridiques et organisationnelles adoptées par le fournisseur d’informatique en nuage afin d’empêcher l’accès gouvernemental aux données lorsque ce transfert ou cet accès créerait un conflit avec le droit de l’Union européenne ou le droit national de l’État membre concerné. »


Article 10 bis A
🖋️Adopté
Anne Le Hénanff
11 oct. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Lorsque les administrations de l’État ou ses opérateurs, dont la liste est annexée au projet de loi de finances, ont recours à un service d’informatique en nuage fourni par un prestataire privé pour la mise en œuvre de systèmes ou applications informatiques, elles veillent au respect des dispositions du présent article.

« Si le système ou l’application informatique concerné traite de données d’une sensibilité particulière, telles que définies au II du présent article, qu’elles soient à caractère personnel ou non, et que leur violation est susceptible d’engendrer une atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique, à la santé ou la vie des personnes ou à la protection de la propriété intellectuelle, l’administration veille à ce que le service d’informatique en nuage fourni par le prestataire privé mette en œuvre des critères de sécurité et de protection des données, garantissant notamment la protection des données traitées ou stockées contre tout accès non autorisé par des autorités publiques d’États en dehors de l’Union européenne.

« II. – Sont qualifiées de données d’une sensibilité particulière au sens du I :

« 1° les données qui relèvent de secrets protégés par la loi, notamment au titre des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration ;

« 2° les données nécessaires à l’accomplissement des missions essentielles de l’État, notamment la sauvegarde de la sécurité nationale, le maintien de l’ordre public et la protection de la santé et de la vie des personnes.

« III. – Lorsque, lors de l’entrée en vigueur du présent article, l’administration de l’État ou son opérateur mentionné au I, a déjà engagé un projet nécessitant le recours à un service d’informatique en nuage, cette administration ou cet opérateur peut solliciter une dérogation au présent article.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, et notamment les critères de sécurité et de protection des données visés au I, les conditions dans lesquelles une dérogation peut être accordée par le Premier ministre pour des projets déjà engagés et la durée de cette dérogation, ainsi que les conditions dans lesquelles les administrations de l’État ou les opérateurs concernés doivent solliciter l’avis du directeur interministériel du numérique. »

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
29 sept. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage prennent toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour empêcher tout accès d’un État tiers, non autorisé par les autorités publiques, direct ou indirect par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, aux données qui relèvent de secrets protégés par la loi au titre des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration, aux données de santé à caractère personnel mentionnées à l’article L. 1111‑8 du code de la santé publique, ainsi qu’aux données nécessaires à l’accomplissement des missions essentielles de l’État, notamment la sauvegarde de la sécurité nationale, le maintien de l’ordre public et la protection de la santé et de la vie des personnes.

« II. – En cas de recours à une offre commerciale sur le marché de l’informatique en nuage pour l’hébergement ou le traitement des données mentionnées au présent I, les autorités publiques et les entreprises privées s’assurent que le prestataire de services d’informatique en nuage respecte les obligations mentionnées au dudit I et que son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement est établi sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.

« Les autorités publiques et les entreprises privées s’assurent également que le capital et les droits de vote dans la société du prestataire retenu ne sont pas, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 24 % et collectivement détenus à plus de 39 % par des entités tierces possédant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement en dehors de l’Union européenne.

« Ces entités tierces ne peuvent pas, individuellement ou collectivement, en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, disposer d’un droit de véto ou désigner la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance du prestataire.

« Un décret en Conseil d’État précise les données stratégiques et sensibles concernées par cet article. »

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
29 sept. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage prennent toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour empêcher tout accès, direct ou indirect par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, d’un État tiers, non autorisé par les autorités publiques aux données qui relèvent de secrets protégés par la loi au titre des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration, aux données de santé à caractère personnel mentionnées à l’article L. 1111‑8 du code de la santé publique, ainsi qu’aux données nécessaires à l’accomplissement des missions essentielles de l’État, notamment la sauvegarde de la sécurité nationale, le maintien de l’ordre public et la protection de la santé et de la vie des personnes.

« II. – En cas de recours à une offre commerciale sur le marché de l’informatique en nuage pour l’hébergement ou le traitement des données mentionnées au I du présent article, les autorités publiques s’assurent que le prestataire de services d’informatique en nuage respecte les obligations mentionnées au même I et que son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement est établi sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.

« Les autorités publiques s’assurent également que le capital et les droits de vote dans la société du prestataire retenu ne sont pas, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 24 % et collectivement détenus à plus de 39 % par des entités tierces possédant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement en dehors de l’Union européenne.

« Ces entités tierces ne peuvent pas, individuellement ou collectivement, en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, disposer d’un droit de veto ou désigner la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance du prestataire. »

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
29 sept. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage prennent toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour empêcher tout accès, direct ou indirect par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, d’un État tiers, non autorisé par les autorités publiques aux données qui relèvent de secrets protégés par la loi au titre des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration, aux données de santé à caractère personnel mentionnées à l’article L. 1111‑8 du code de la santé publique, ainsi qu’aux données nécessaires à l’accomplissement des missions essentielles de l’État, notamment la sauvegarde de la sécurité nationale, le maintien de l’ordre public et la protection de la santé et de la vie des personnes.

« II. – En cas de recours à une offre commerciale sur le marché de l’informatique en nuage pour l’hébergement ou le traitement des données mentionnées au I du présent article, les autorités publiques s’assurent que le prestataire de services d’informatique en nuage respecte les obligations mentionnées au même I et que son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement est établi sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.

« Les autorités publiques s’assurent également que le capital et les droits de vote dans la société du prestataire retenu ne sont pas, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 24 % et collectivement détenus à plus de 39 % par des entités tierces possédant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement en dehors de l’Union européenne.

« Ces entités tierces ne peuvent pas, individuellement ou collectivement, en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, disposer d’un droit de veto ou désigner la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance du prestataire. »

🖋️Non soutenu
Vincent Seitlinger
30 sept. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage prennent toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour empêcher tout accès, direct ou indirect par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, d’un État tiers, non autorisé par les autorités publiques aux données qui relèvent de secrets protégés par la loi au titre des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration, aux données de santé à caractère personnel mentionnées à l’article L. 1111‑8 du code de la santé publique, ainsi qu’aux données nécessaires à l’accomplissement des missions essentielles de l’État, notamment la sauvegarde de la sécurité nationale, le maintien de l’ordre public et la protection de la santé et de la vie des personnes.

« II. – En cas de recours à une offre commerciale sur le marché de l’informatique en nuage pour l’hébergement ou le traitement des données mentionnées au I du présent article, les autorités publiques s’assurent que le prestataire de services d’informatique en nuage respecte les obligations mentionnées au même I et que son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement est établi sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.

« Les autorités publiques s’assurent également que le capital et les droits de vote dans la société du prestataire retenu ne sont pas, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 24 % et collectivement détenus à plus de 39 % par des entités tierces possédant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement en dehors de l’Union européenne.

« Ces entités tierces ne peuvent pas, individuellement ou collectivement, en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, disposer d’un droit de veto ou désigner la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance du prestataire. »

🖋️Irrecevable
Aurélien Lopez-Liguori
29 sept. 2023
Après l'article 10 bis a, insérer l'article suivant:

Pour assurer à la Nation une indépendance technologique, protéger les données de ses citoyens et soutenir les entreprises nationales et européennes, l’État élabore une stratégie nationale « souveraineté numérique » pour la période 2025‑2035.

Cette stratégie identifie les menaces à l’indépendance technologique nationale. Elle favorise la transformation numérique souveraine de l’État. Elle fait du développement des entreprises technologiques une priorité.

Elle est élaborée en associant l’ensemble des niveaux de collectivités, ainsi que des représentants des acteurs publics et privés pertinents.

La stratégie nationale « souveraineté numérique » fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement.

🖋️Rejeté
Aurélien Saintoul
29 sept. 2023
Après l'article 10 bis a, insérer l'article suivant:

I. – Les entités de traitement des données bancaires prennent toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour empêcher tout accès d’un État tiers, non-autorisé par les autorités publiques, direct ou indirect, par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, aux données de sécurité des personnes physiques stockées dans des systèmes d’informatique en nuage.

II. – En cas de recours à une offre commerciale sur le marché de l’informatique en nuage pour l’hébergement ou le traitement des données mentionnées au présent article, les autorités publiques s’assurent que le prestataire de services d’informatique en nuage respecte les obligations mentionnées au dudit I et que son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement est établi sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.

Les autorités publiques s’assurent également que le capital et les droits de vote dans la société du prestataire retenu ne sont pas, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 24 % et collectivement détenus à plus de 39 % par des entités tierces possédant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement en dehors de l’Union européenne.

Ces entités tierces ne peuvent pas, individuellement ou collectivement, en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, disposer d’un droit de véto ou désigner la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance du prestataire.

III. – Cette disposition ne concerne que les données relatives à des paiements intra-européens.

🖋️Tombé
Aurélien Saintoul
29 sept. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage prennent toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour empêcher tout accès d’un État tiers, non autorisé par les autorités publiques, direct ou indirect par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, aux données qui relèvent de secrets protégés par la loi au titre des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi qu’aux données d’opérateurs publics ou privés qui participent aux systèmes pour lesquels l’atteinte à la sécurité ou au fonctionnement risquerait de diminuer d’une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation.

« II. – En cas de recours à une offre commerciale sur le marché de l’informatique en nuage pour l’hébergement ou le traitement des données mentionnées au présent I, les autorités publiques s’assurent que le prestataire de services d’informatique en nuage respecte les obligations mentionnées au dudit I et que son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement est établi sur le territoire français.

« Les autorités publiques s’assurent également que le capital et les droits de vote dans la société du prestataire retenu ne sont pas, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 24 % et collectivement détenus à plus de 39 % par des entités tierces possédant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement en dehors du territoire français.

« Ces entités tierces ne peuvent pas, individuellement ou collectivement, en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, disposer d’un droit de véto ou désigner la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance du prestataire. »

🖋️Tombé
Jean-François Coulomme
29 sept. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage prennent toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour empêcher tout accès, direct ou indirect par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, d’un État tiers, non autorisé par les autorités publiques aux données qui relèvent de secrets protégés par la loi au titre des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration, aux données de santé à caractère personnel mentionnées à l’article L. 1111‑8 du code de la santé publique, ainsi qu’aux données nécessaires à l’accomplissement des missions essentielles de l’État, notamment la sauvegarde de la sécurité nationale, le maintien de l’ordre public et la protection de la santé et de la vie des personnes.

« II. – En cas de recours à une offre commerciale sur le marché de l’informatique en nuage pour l’hébergement ou le traitement des données mentionnées au I du présent article, les autorités publiques s’assurent que le prestataire de services d’informatique en nuage respecte les obligations mentionnées au même I et que son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement est établi sur le territoire français.

« Les autorités publiques s’assurent également que le capital et les droits de vote dans la société du prestataire retenu ne sont pas, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 24 % et collectivement détenus à plus de 39 % par des entités tierces possédant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement en dehors de la France.

« Ces entités tierces ne peuvent pas, individuellement ou collectivement, en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, disposer d’un droit de veto ou désigner la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance du prestataire. »

🖋️Tombé
Frédéric Mathieu
29 sept. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage prennent toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour empêcher tout accès d’un État tiers, non autorisé par les autorités publiques, direct ou indirect par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, aux données qui relèvent de secrets protégés par la loi au titre des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration, aux données de santé à caractère personnel mentionnées à l’article L. 1111‑8 du code de la santé publique, ainsi qu’aux données nécessaires à l’accomplissement des missions essentielles de l’État, notamment la sauvegarde de la sécurité nationale, le maintien de l’ordre public et la protection de la santé et de la vie des personnes.

« II. – En cas de recours à une offre commerciale sur le marché de l’informatique en nuage pour l’hébergement ou le traitement des données mentionnées au présent I, les autorités publiques s’assurent que le prestataire de services d’informatique en nuage respecte les obligations mentionnées au dudit I et que son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement est établi sur le territoire français.

« Les autorités publiques s’assurent également que le capital et les droits de vote dans la société du prestataire retenu ne sont pas, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 24 % et collectivement détenus à plus de 39 % par des entités tierces possédant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement en dehors du territoire français.

« Ces entités tierces ne peuvent pas, individuellement ou collectivement, en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, disposer d’un droit de véto ou désigner la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance du prestataire. »

🖋️Tombé
Olivier Marleix
30 sept. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage prennent toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour empêcher tout accès, direct ou indirect par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, d’un État tiers, non autorisé par les autorités publiques aux données qui relèvent de secrets protégés par la loi au titre des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration, aux données de santé à caractère personnel mentionnées à l’article L. 1111‑8 du code de la santé publique, ainsi qu’aux données nécessaires à l’accomplissement des missions essentielles de l’État, notamment la sauvegarde de la sécurité nationale, le maintien de l’ordre public et la protection de la santé et de la vie des personnes. Cette mise en conformité se fait par étapes progressives définies par décret en Conseil d’État.

« II. – En cas de recours à une offre commerciale sur le marché de l’informatique en nuage pour l’hébergement ou le traitement des données mentionnées au I du présent article, les autorités publiques s’assurent que le prestataire de services d’informatique en nuage respecte les obligations mentionnées au même I et que son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement est établi sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.

« Les autorités publiques s’assurent également que le capital et les droits de vote dans la société du prestataire retenu ne soit pas détenu directement, indirectement ou collectivement à plus d’un certain seuil par des entités tierces possédant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement en dehors de l’Union européenne. Ce seuil est défini par décret en Conseil d’État.

« Ces entités tierces ne peuvent pas, individuellement ou collectivement, en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, disposer d’un droit de veto ou désigner la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance du prestataire.

« III. – Les modalités du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Tombé
Lisa Belluco
29 sept. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage prennent toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour empêcher tout accès d’un État tiers, non autorisé par les autorités publiques, direct ou indirect par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, aux données qui relèvent de secrets protégés par la loi au titre des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration, aux données de santé à caractère personnel mentionnées à l’article L. 1111‑8 du code de la santé publique, ainsi qu’aux données nécessaires à l’accomplissement des missions essentielles de l’État, notamment la sauvegarde de la sécurité nationale, le maintien de l’ordre public et la protection de la santé et de la vie des personnes.

« II. – En cas de recours à une offre commerciale sur le marché de l’informatique en nuage pour l’hébergement ou le traitement des données mentionnées au présent I, les autorités publiques et les entreprises privées s’assurent que le prestataire de services d’informatique en nuage respecte les obligations mentionnées au dudit I et que son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement est établi sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.

« Les autorités publiques et les entreprises privées s’assurent également que le capital et les droits de vote dans la société du prestataire retenu ne sont pas, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 24 % et collectivement détenus à plus de 39 % par des entités tierces possédant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement en dehors de l’Union européenne.

« Ces entités tierces ne peuvent pas, individuellement ou collectivement, en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, disposer d’un droit de véto ou désigner la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance du prestataire.

« Un décret en Conseil d’État précise les données stratégiques et sensibles concernées par cet article. »

🖋️Tombé
Aurélien Lopez-Liguori
29 sept. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage prennent toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour empêcher tout accès d’un État tiers, non autorisé par les autorités publiques, direct ou indirect par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, aux données qui relèvent de secrets protégés par la loi au titre des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration, aux données de santé à caractère personnel mentionnées à l’article L. 1111‑8 du code de la santé publique, ainsi qu’aux données nécessaires à l’accomplissement des missions essentielles de l’État, notamment la sauvegarde de la sécurité nationale, le maintien de l’ordre public et la protection de la santé et de la vie des personnes.

« II. – En cas de recours à une offre commerciale sur le marché de l’informatique en nuage pour l’hébergement ou le traitement des données mentionnées au présent I, les autorités publiques et les entreprises privées s’assurent que le prestataire de services d’informatique en nuage respecte les obligations mentionnées au dudit I et que son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement est établi sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.

« Les autorités publiques et les entreprises privées s’assurent également que le capital et les droits de vote dans la société du prestataire retenu ne sont pas, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 24 % et collectivement détenus à plus de 39 % par des entités tierces possédant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement en dehors de l’Union européenne.

« Ces entités tierces ne peuvent pas, individuellement ou collectivement, en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, disposer d’un droit de véto ou désigner la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance du prestataire.

« Un décret en Conseil d’État précise les données stratégiques et sensibles concernées par cet article. »

🖋️Tombé
Aurélien Saintoul
29 sept. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage prennent toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour empêcher tout accès d’un État tiers, non autorisé par les autorités publiques, direct ou indirect par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, aux données qui relèvent de secrets protégés par la loi au titre des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration, aux données de santé à caractère personnel mentionnées à l’article L. 1111‑8 du code de la santé publique, ainsi qu’aux données nécessaires à l’accomplissement des missions essentielles de l’État, notamment la sauvegarde de la sécurité nationale, le maintien de l’ordre public et la protection de la santé et de la vie des personnes.

« II. – En cas de recours à une offre commerciale sur le marché de l’informatique en nuage pour l’hébergement ou le traitement des données mentionnées au présent I, les autorités publiques s’assurent que le prestataire de services d’informatique en nuage respecte les obligations mentionnées au dudit I et que son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement est établi en dehors de l’Union européenne.

« Les autorités publiques s’assurent également que le capital et les droits de vote dans la société du prestataire retenu ne sont pas, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 24 % et collectivement détenus à plus de 39 % par des entités tierces possédant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.

« Ces entités tierces ne peuvent pas, individuellement ou collectivement, en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, disposer d’un droit de véto ou désigner la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance du prestataire. »

🖋️Tombé
Philippe Latombe
28 sept. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage prennent toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour empêcher tout accès, direct ou indirect par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, d’un État tiers, non autorisé par les autorités publiques aux données qui relèvent de secrets protégés par la loi au titre des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration, aux données de santé à caractère personnel mentionnées à l’article L. 1111‑8 du code de la santé publique, ainsi qu’aux données nécessaires à l’accomplissement des missions essentielles de l’État, notamment la sauvegarde de la sécurité nationale, le maintien de l’ordre public et la protection de la santé et de la vie des personnes.

« II. – En cas de recours à une offre commerciale sur le marché de l’informatique en nuage pour l’hébergement ou le traitement des données mentionnées au I du présent article, les autorités publiques s’assurent que le prestataire de services d’informatique en nuage respecte les obligations mentionnées au même I et que son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement est établi sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.

« Les autorités publiques s’assurent également que le capital et les droits de vote dans la société du prestataire retenu ne sont pas, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 24 % et collectivement détenus à plus de 39 % par des entités tierces possédant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement en dehors de l’Union européenne.

« Ces entités tierces ne peuvent pas, individuellement ou collectivement, en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, disposer d’un droit de veto ou désigner la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance du prestataire. »

🖋️Tombé
Aurélien Lopez-Liguori
29 sept. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage prennent toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour empêcher tout accès, direct ou indirect par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, d’un État tiers, non autorisé par les autorités publiques aux données qui relèvent de secrets protégés par la loi au titre des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration, aux données de santé à caractère personnel mentionnées à l’article L. 1111‑8 du code de la santé publique, ainsi qu’aux données nécessaires à l’accomplissement des missions essentielles de l’État, notamment la sauvegarde de la sécurité nationale, le maintien de l’ordre public et la protection de la santé et de la vie des personnes.

« II. – En cas de recours à une offre commerciale sur le marché de l’informatique en nuage pour l’hébergement ou le traitement des données mentionnées au I du présent article, les autorités publiques s’assurent que le prestataire de services d’informatique en nuage respecte les obligations mentionnées au même I et que son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement est établi sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.

« Les autorités publiques s’assurent également que le capital et les droits de vote dans la société du prestataire retenu ne sont pas, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 24 % et collectivement détenus à plus de 39 % par des entités tierces possédant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement en dehors de l’Union européenne.

« Ces entités tierces ne peuvent pas, individuellement ou collectivement, en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, disposer d’un droit de veto ou désigner la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance du prestataire. »

🖋️Tombé
Lisa Belluco
29 sept. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage prennent toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour empêcher tout accès, direct ou indirect par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, d’un État tiers, non autorisé par les autorités publiques aux données qui relèvent de secrets protégés par la loi au titre des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration, aux données de santé à caractère personnel mentionnées à l’article L. 1111‑8 du code de la santé publique, ainsi qu’aux données nécessaires à l’accomplissement des missions essentielles de l’État, notamment la sauvegarde de la sécurité nationale, le maintien de l’ordre public et la protection de la santé et de la vie des personnes.

« II. – En cas de recours à une offre commerciale sur le marché de l’informatique en nuage pour l’hébergement ou le traitement des données mentionnées au I du présent article, les autorités publiques s’assurent que le prestataire de services d’informatique en nuage respecte les obligations mentionnées au même I et que son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement est établi sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.

« Les autorités publiques s’assurent également que le capital et les droits de vote dans la société du prestataire retenu ne sont pas, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 24 % et collectivement détenus à plus de 39 % par des entités tierces possédant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement en dehors de l’Union européenne.

« Ces entités tierces ne peuvent pas, individuellement ou collectivement, en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, disposer d’un droit de veto ou désigner la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance du prestataire. »

🖋️Tombé
André Chassaigne
29 sept. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage prennent toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour empêcher tout accès, direct ou indirect par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, d’un État tiers, non autorisé par les autorités publiques aux données qui relèvent de secrets protégés par la loi au titre des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration, aux données de santé à caractère personnel mentionnées à l’article L. 1111‑8 du code de la santé publique, ainsi qu’aux données nécessaires à l’accomplissement des missions essentielles de l’État, notamment la sauvegarde de la sécurité nationale, le maintien de l’ordre public et la protection de la santé et de la vie des personnes.

« II. – En cas de recours à une offre commerciale sur le marché de l’informatique en nuage pour l’hébergement ou le traitement des données mentionnées au I du présent article, les autorités publiques s’assurent que le prestataire de services d’informatique en nuage respecte les obligations mentionnées au même I et que son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement est établi sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.

« Les autorités publiques s’assurent également que le capital et les droits de vote dans la société du prestataire retenu ne sont pas, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 24 % et collectivement détenus à plus de 39 % par des entités tierces possédant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement en dehors de l’Union européenne.

« Ces entités tierces ne peuvent pas, individuellement ou collectivement, en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, disposer d’un droit de veto ou désigner la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance du prestataire. »

🖋️Tombé
Hervé Saulignac
30 sept. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage prennent toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour empêcher tout accès, direct ou indirect par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, d’un État tiers, non autorisé par les autorités publiques aux données qui relèvent de secrets protégés par la loi au titre des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration, aux données de santé à caractère personnel mentionnées à l’article L. 1111‑8 du code de la santé publique, ainsi qu’aux données nécessaires à l’accomplissement des missions essentielles de l’État, notamment la sauvegarde de la sécurité nationale, le maintien de l’ordre public et la protection de la santé et de la vie des personnes.

« II. – En cas de recours à une offre commerciale sur le marché de l’informatique en nuage pour l’hébergement ou le traitement des données mentionnées au I du présent article, les autorités publiques s’assurent que le prestataire de services d’informatique en nuage respecte les obligations mentionnées au même I et que son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement est établi sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.

« Les autorités publiques s’assurent également que le capital et les droits de vote dans la société du prestataire retenu ne sont pas, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 24 % et collectivement détenus à plus de 39 % par des entités tierces possédant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement en dehors de l’Union européenne.

« Ces entités tierces ne peuvent pas, individuellement ou collectivement, en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, disposer d’un droit de veto ou désigner la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance du prestataire. »


Article 10 bis B
🖋️Adopté
Anne Le Hénanff
30 sept. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le II de l’article L. 1111‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

« 1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

« 2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« S’il conserve des données dans le cadre d’un service d’archivage électronique, un décret fixe le délai de mise en œuvre de cette obligation. » »

🖋️Irrecevable
Frédéric Zgainski
29 sept. 2023

I. – Supprimer les mots : 

« À compter du 1er juillet 2024 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret. ».

🖋️Irrecevable
Philippe Latombe
29 sept. 2023
Après l'article 10 bis b, insérer l'article suivant:

L’article L. 1462‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Le groupement d’intérêt public doit mettre à disposition le code source de son service d’informatique en nuage au sens du 1° du premier alinéa de l’article L. 442‑12 du code de commerce. »

🖋️Tombé
Patrick Hetzel
28 sept. 2023

Substituer à la date :

« 1er juillet 2024 »

la date :

« 1er juillet 2026 »


Article 11
🖋️Rejeté
Andy Kerbrat
29 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« est consultée »

les mots : 

« et la Commission nationale de l’informatique et des libertés sont consultées ».

🖋️Rejeté
Soumya Bourouaha
29 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« consultée »,

insérer les mots :

« conjointement à la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».

🖋️Rejeté
André Chassaigne
29 sept. 2023

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 2,substituer aux mots :

« à la demande du ministre chargé du numérique »

les mots :

« conjointement à la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« même ministre »

les mots :

« ministre chargé du numérique ».

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
29 sept. 2023

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 2,substituer aux mots :

« à la demande du ministre chargé du numérique »

les mots :

« conjointement à la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« même ministre »

les mots :

« ministre chargé du numérique ».

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
29 sept. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut saisir l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, en cas de manquements aux exigences énoncées au chapitre III du Règlement général pour la protection des données, dans le cadre de sa mission de mise en œuvre de la protection des données à caractère personnel.


Article 12
🖋️Rejeté
Émeline K/Bidi
29 sept. 2023

À l’alinéa 5, après la seconde occurrence du mot :

« électroniques »,

insérer les mots :

« , par la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
29 sept. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse consulte systématiquement la Commission nationale de l’informatique et des libertés pour tout acte de droit souple qu’elle envisage d’adopter pour la mise en œuvre des dispositions du règlement sur les services numériques, qui prolongent ou reprennent celles du Règlement général sur la protection des données. »


Article 13
🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
29 sept. 2023

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« éventuelles »

insérer les mots :

« du président ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« informe »

insérer les mots :

« le président de ».

III. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, subsister aux mots :

« permettant à la commission »

les mots :

« lui permettant ».

🖋️Rejeté
Andy Kerbrat
29 sept. 2023

I. – À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« saisit »

les mots : 

« a pour obligation de saisir ». 

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots : 

« ses observations éventuelles »

les mots :

« son avis qui, le cas échéant, peut revêtir un caractère suspensif. ».

III. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« le cas échéant, des observations éventuelles »

les mots : 

« de l’avis ».

IV. – En conséquence, au début de la dernière phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« Le cas échéant, ».

🖋️Irrecevable
Andy Kerbrat
29 sept. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Afin de lutter contre les conséquences environnementales de l’extraction de matériaux présents dans les fonds marins et qui sont utilisés pour la production de biens électriques et électroniques, un moratoire sur l’exploitation des fonds marins dans la zone économique exclusive française est décrété.


Article 14
🖋️Irrecevable
Danielle Simonnet
29 sept. 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article L. 7342‑7 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, après le mot : « structuré », sont insérés les mots : « , compréhensible et actualisé, » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs mentionnés à l’article L. 7341‑1 bénéficient du droit d’accès détaillé des logiques de fonctionnement de l’algorithme organisant leur activité, ainsi que d’un droit de contestation et de révision de celles-ci. Leur communication s’effectue dans un format structuré, compréhensible, et actualisé. »


Article 15
🖋️Adopté
Arthur Delaporte
30 sept. 2023

À l’alinéa 2, après le mot :

« joueurs »

insérer les mots :

« majeurs ».

🖋️Adopté
Estelle Folest
29 sept. 2023

À l’alinéa 3, supprimer le mot : 

« éventuellement »

🖋️Adopté
Olga Givernet
29 sept. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , pris après avis de l’Autorité nationale des jeux. »

🖋️Adopté
Christophe Blanchet
28 sept. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« à »,

insérer les mots :

« interdire le jeu aux mineurs et, ».

🖋️Adopté
Marie Guévenoux
30 sept. 2023

Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 7 les quatre phrases suivantes :

« Ce bilan apprécie le développement du marché des jeux à objets numériques monétisables au regard du cadre expérimental mis en place. Il évalue aussi l’impact économique de cette expérimentation sur les différents types de jeux, notamment sur les filières du jeu d’argent et de hasard et du jeu vidéo. Il analyse l’impact sanitaire de cette expérimentation sur les joueurs concernés. Il évalue enfin l’efficacité des mécanismes de protection des joueurs mis en place par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables et des mesures prises par ces entreprises afin de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. »

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
28 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Soumya Bourouaha
29 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
29 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Bertrand Sorre
28 sept. 2023

À l’alinéa 2, après la mention :

« II. – »,

insérer les mots :

« Par dérogation aux articles L. 320‑1 et L. 324‑3 du code de la sécurité intérieure, ».

🖋️Non soutenu
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
28 sept. 2023

À l’alinéa 2, après la mention :

« II. – »,

insérer les mots :

« Par dérogation aux articles L. 320‑1 et L. 324‑3 du code de la sécurité intérieure, ».

🖋️Rejeté
Christophe Blanchet
28 sept. 2023

À l’alinéa 2, après la mention :

« II. – »,

insérer les mots :

« Par dérogation aux articles L. 320‑1 et L. 324‑3 du code de la sécurité intérieure, ».

🖋️Non soutenu
Bertrand Bouyx
29 sept. 2023

À l’alinéa 2, après la mention :

« II. – »,

insérer les mots :

« Par dérogation aux articles L. 320‑1 et L. 324‑3 du code de la sécurité intérieure, ».

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
29 sept. 2023

À l’alinéa 2, après la mention :

« II. – »,

insérer les mots :

« Par dérogation aux articles L. 320‑1 et L. 324‑3 du code de la sécurité intérieure, ».

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
29 sept. 2023

À l’alinéa 2, après la mention :

« II. – »,

insérer les mots :

« Par dérogation aux articles L. 320‑1 et L. 324‑3 du code de la sécurité intérieure, ».

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
29 sept. 2023

À l’alinéa 2, après la mention :

« II. – »,

insérer les mots :

« Par dérogation aux articles L. 320‑1 et L. 324‑3 du code de la sécurité intérieure, ».

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
30 sept. 2023

À l’alinéa 2, après la mention :

« II. – »,

insérer les mots :

« Par dérogation aux articles L. 320‑1 et L. 324‑3 du code de la sécurité intérieure, ».

🖋️Rejeté
Andy Kerbrat
29 sept. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« trois ans »

les mots :

« six mois ».

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
29 sept. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« trois ans »

les mots :

« un an ».

🖋️Rejeté
Alexandre Sabatou
29 sept. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« trois ans »

les mots :

« dix-huit mois ».

🖋️Rejeté
Émeline K/Bidi
29 sept. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« trois ans »

les mots :

« dix-huit mois ».

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
29 sept. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« trois ans »

les mots :

« dix-huit mois ».

🖋️Non soutenu
Jean-François Coulomme
29 sept. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« trois ans »

les mots :

« dix-huit mois ».

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
29 sept. 2023

À l’alinéa 2, après le mot :

« autorisés »,

insérer les mots :

« , après agrément de l’Autorité nationale des jeux, ».

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
29 sept. 2023

À l’alinéa 2, après le mot :

« autorisés »,

insérer les mots : 

« à l’exclusion des jeux s’apparentant à des jeux de contrepartie et des machines à sous, ».

🖋️Rejeté
Christophe Blanchet
28 sept. 2023

À l’alinéa 2, après le mot :

« proposés », 

insérer les mots :

« exclusivement aux adultes ».

🖋️Rejeté
Victor Habert-Dassault
30 sept. 2023

À l’alinéa 2, après le mot :

« ligne »,

insérer les mots :

« disposant d’un système effectif de vérification de l’âge des utilisateurs, ».

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
29 sept. 2023

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« qui permettent l’obtention, reposant sur un mécanisme faisant appel au hasard, par les joueurs ayant consenti un sacrifice financier, d’objets numériques monétisables, à l’exclusion de l’obtention de tout gain en monnaie ayant cours légal, sous réserve que ces objets ne puissent être cédés, directement ou indirectement par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, à titre onéreux ni à l’entreprise de jeux qui les a émis, ni à une personne physique ou morale agissant de concert avec elle », 

les mots :

« , reposant simultanément sur le hasard et sur le savoir-faire, qui permettent l’obtention, reposant sur un mécanisme faisant appel au hasard, par les joueurs ayant préalablement consenti un sacrifice financier pour l’achat d’objets numériques monétisables, d’autres objets numériques monétisables à l’exclusion de l’obtention de tout gain monétaire sous réserve que ces objets ne puissent pas être cédés, directement ou indirectement par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, à titre onéreux à toute entreprise de jeux ».

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
28 sept. 2023

 I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« joueurs »,

insérer le mot :

« majeurs ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables mettent en place des mesures de vérification d’âge empêchant l’accès des mineurs à ces contenus. »

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
30 sept. 2023

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« financier, »

insérer le mot :

« exclusivement »

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« gain en monnaie ayant cours légal »

les mots:

« gain en numéraire ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 4, après la référence :

« II »,

insérer les mots :

« , à l’exclusion des actifs numériques relevant du 2° de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ».

🖋️Non soutenu
Soumya Bourouaha
29 sept. 2023

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« financier, »

insérer le mot :

« exclusivement ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« monnaie ayant cours légal »

le mot :

« numéraire ».

🖋️Non soutenu
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
28 sept. 2023

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot : 

« monétisables ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 3 et à la première phrase de l'alinéa 4.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« et qui sont susceptibles d’être cédés, directement ou indirectement, à titre onéreux à des tiers. »

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot :

« monétisables ».

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
28 sept. 2023

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot : 

« monétisables ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 3 et à la première phrase de l'alinéa 4.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« et qui sont susceptibles d’être cédés, directement ou indirectement, à titre onéreux à des tiers. »

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot :

« monétisables ».

🖋️Non soutenu
Bertrand Bouyx
29 sept. 2023

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot : 

« monétisables ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 3 et à la première phrase de l'alinéa 4.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« et qui sont susceptibles d’être cédés, directement ou indirectement, à titre onéreux à des tiers. »

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot :

« monétisables ».

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
29 sept. 2023

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot : 

« monétisables ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 3 et à la première phrase de l'alinéa 4.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« et qui sont susceptibles d’être cédés, directement ou indirectement, à titre onéreux à des tiers. »

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot :

« monétisables ».

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
29 sept. 2023

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot : 

« monétisables ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 3 et à la première phrase de l'alinéa 4.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« et qui sont susceptibles d’être cédés, directement ou indirectement, à titre onéreux à des tiers. »

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot :

« monétisables ».

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
29 sept. 2023

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot : 

« monétisables ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 3 et à la première phrase de l'alinéa 4.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« et qui sont susceptibles d’être cédés, directement ou indirectement, à titre onéreux à des tiers. »

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot :

« monétisables ».

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
29 sept. 2023

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot : 

« monétisables ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 3 et à la première phrase de l'alinéa 4.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« et qui sont susceptibles d’être cédés, directement ou indirectement, à titre onéreux à des tiers. »

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot :

« monétisables ».

🖋️Rejeté
Bertrand Sorre
28 sept. 2023

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« monétisables ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 3, 4, à la première phrase de l’alinéa 5 et à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 7.

🖋️Rejeté
Andy Kerbrat
29 sept. 2023

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« monétisables ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 3, à l’alinéa 4 et à la première phrase de l’alinéa 5. 

🖋️Rejeté
Andy Kerbrat
29 sept. 2023

À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« monétisables ». 

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
29 sept. 2023

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« monétisables »,

insérer le mot :

« uniquement ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« monnaie ayant cours légal »,

les mots

« numéraire».

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, après la référence :

« II »,

insérer les mots :

« à l’exclusion des actifs numériques relevant du 2° de l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier ».

🖋️Rejeté
Christophe Blanchet
28 sept. 2023

À l’alinéa 2, après le mot :

« monétisables », 

insérer les mots : 

« d’une valeur inférieure à un euro ».

🖋️Rejeté
Christophe Blanchet
28 sept. 2023

À l’alinéa 2, après le mot :

« monétisables »,

insérer les mots : 

« d’une valeur inférieure à deux euros ».

🖋️Rejeté
Victor Habert-Dassault
29 sept. 2023

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« en monnaie ayant cours légal », 

le mot :

« monétaire ».

 II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« puissent », 

insérer le mot :

« pas ». 

III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer aux mots :

« ni à l’entreprise de jeux qui les a émis, ni à une personne physique ou morale agissant de concert avec elle », 

les mots :

« à toute entreprise de jeux ». 

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

 V. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« du présent II », 

les mots :

« , à l’exclusion des actifs numériques relevant du 2° de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ».

VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« La liste des catégories de jeux autorisées », 

les mots :

« Les jeux autorisés ».

VII. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« est fixée par décret, après avis de l’Autorité nationale des jeux, dont les observations tiennent compte notamment des risques de développement d’offres illégales de jeux en ligne », 

les mots :

« , après avis de l’Autorité nationale des jeux dont les observations tiennent notamment compte des risques de développement d’offres illégales de jeux en ligne, sont les jeux de fantaisie sportive et hippique qui proposent à leurs utilisateurs des interactions ayant pour support des compétitions, manifestations sportives ou épreuves hippiques réelles ».

VIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7. 

IX. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« six mois », 

les mots :

« un an ». 

X. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« des », 

les mots :

« sur les ». 

🖋️Non soutenu
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
28 sept. 2023

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« en monnaie ayant cours légal », 

le mot :

« monétaire ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« puissent », 

insérer le mot :

« pas ». 

III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer aux mots :

« ni à l’entreprise de jeux qui les a émis, ni à une personne physique ou morale agissant de concert avec elle », 

les mots :

« à toute entreprise de jeux ». 

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3. 

V. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« du présent II », 

les mots :

« , à l’exclusion des actifs numériques relevant du 2° de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ».

VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« La liste des catégories de jeux autorisées », 

les mots :

« Les jeux autorisés ».

VII. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« est fixée par décret, après avis de l’Autorité nationale des jeux, dont les observations tiennent compte notamment des risques de développement d’offres illégales de jeux en ligne », 

les mots :

« , après avis de l’Autorité nationale des jeux dont les observations tiennent notamment compte des risques de développement d’offres illégales de jeux en ligne, sont les jeux de fantaisie sportive et hippique qui proposent à leurs utilisateurs des interactions ayant pour support des compétitions, manifestations sportives ou épreuves hippiques réelles ».

VIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7. 

IX. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« des », 

les mots :

« sur les ». 

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
29 sept. 2023

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« en monnaie ayant cours légal », 

le mot :

« monétaire ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« puissent », 

insérer le mot :

« pas ». 

III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer aux mots :

« ni à l’entreprise de jeux qui les a émis, ni à une personne physique ou morale agissant de concert avec elle », 

les mots :

« à toute entreprise de jeux ». 

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3. 

V. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« du présent II », 

les mots :

« , à l’exclusion des actifs numériques relevant du 2° de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ».

VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« La liste des catégories de jeux autorisées », 

les mots :

« Les jeux autorisés ».

VII. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« est fixée par décret, après avis de l’Autorité nationale des jeux, dont les observations tiennent compte notamment des risques de développement d’offres illégales de jeux en ligne », 

les mots :

« , après avis de l’Autorité nationale des jeux dont les observations tiennent notamment compte des risques de développement d’offres illégales de jeux en ligne, sont les jeux de fantaisie sportive et hippique qui proposent à leurs utilisateurs des interactions ayant pour support des compétitions, manifestations sportives ou épreuves hippiques réelles ».

VIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7. 

IX. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« des », 

les mots :

« sur les ». 

🖋️Non soutenu
Philippe Latombe
28 sept. 2023

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« en monnaie ayant cours légal »

le mot :

« monétaire ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3 :

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, après la référence : 

« II, »

insérer les mots :

« à l’exclusion des actifs numériques relevant du 2° de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, ».

🖋️Non soutenu
Olga Givernet
29 sept. 2023

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« en monnaie ayant cours légal »

le mot :

« monétaire ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3 :

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, après la référence : 

« II, »

insérer les mots :

« à l’exclusion des actifs numériques relevant du 2° de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, ».

🖋️Non soutenu
Éric Ciotti
29 sept. 2023

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« en monnaie ayant cours légal »

le mot :

« monétaire ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3 :

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, après la référence : 

« II, »

insérer les mots :

« à l’exclusion des actifs numériques relevant du 2° de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, ».

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
29 sept. 2023

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« en monnaie ayant cours légal »

le mot :

« monétaire ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3 :

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, après la référence : 

« II, »

insérer les mots :

« à l’exclusion des actifs numériques relevant du 2° de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, ».

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
29 sept. 2023

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« en monnaie ayant cours légal »

le mot :

« monétaire ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3 :

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, après la référence : 

« II, »

insérer les mots :

« à l’exclusion des actifs numériques relevant du 2° de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, ».

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
30 sept. 2023

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« en monnaie ayant cours légal »

le mot :

« monétaire ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3 :

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, après la référence : 

« II, »

insérer les mots :

« à l’exclusion des actifs numériques relevant du 2° de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, ».

🖋️Rejeté
Arthur Delaporte
30 sept. 2023

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« en monnaie ayant cours légal »

le mot :

« monétaire ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3 :

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, après la référence : 

« II, »

insérer les mots :

« à l’exclusion des actifs numériques relevant du 2° de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, ».

🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
28 sept. 2023

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot : 

« monétisables ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 3 et 4.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« et qui sont susceptibles d’être cédés, directement ou indirectement, à titre onéreux à des tiers. »

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5 et à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 7, supprimer le mot :

« monétisables ».

🖋️Irrecevable
Andy Kerbrat
30 sept. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« trois ans »

les mots :

« six mois ».

🖋️Rejeté
Christophe Blanchet
28 sept. 2023

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« agissant de concert avec elle ».

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
29 sept. 2023

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Ces jeux ne sont pas accessibles aux mineurs. »

II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« et de la protection des mineurs »

III. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorité nationale des jeux veille à ce que les jeux à objets numériques monétisables ne puissent pas être accessibles aux mineurs. »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
29 sept. 2023

À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« monétisables ». 

🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
28 sept. 2023

À l’alinéa 3, après le mot :

« fixés », 

insérer les mots :

« , après consultation de l’Autorité nationale des jeux, »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu
Olga Givernet
29 sept. 2023

À l’alinéa 3, supprimer le mot : 

« éventuellement »

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
29 sept. 2023

À l’alinéa 4, supprimer le mot :

« monétisables ».

🖋️Non soutenu
André Chassaigne
29 sept. 2023

À l’alinéa 4, après la référence :

« II », 

insérer les mots : 

« à l’exclusion des actifs numériques relevant du 2° de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ».

🖋️Non soutenu
Bertrand Sorre
28 sept. 2023

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« et qui sont susceptibles d’être cédés, directement ou indirectement, à titre onéreux à des tiers. » 

🖋️Non soutenu
Philippe Latombe
28 sept. 2023

À l’alinéa 4, après le mot : 

« indirectement, »

insérer les mots : 

« et uniquement par l’intermédiaire d’opérateurs référencés par l’Autorité des marchés financiers ».

🖋️Non soutenu
Laurent Croizier
29 sept. 2023

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« L’objet numérique monétisable acquis, à titre onéreux, ne peut être perdu par l’intermédiaire d’une opération de jeu. »

🖋️Non soutenu
Soumya Bourouaha
29 sept. 2023

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Au sein de chaque jeu, un plafond d’achat est mis en place afin de prévenir les pratiques à risque. » 

🖋️Rejeté
Victor Habert-Dassault
30 sept. 2023

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« L’entreprise de jeu peut proposer une variante de son jeu à objet numérique monétisable dans une version sans aucune monétisation ou sacrifice financier possible accessible au public à partir de 16 ans. » 

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
29 sept. 2023

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les jeux à objets numériques monétisables sont des jeux d’argent et de hasard en ligne. »

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
29 sept. 2023

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les jeux proposés par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne qui permettent l’obtention, reposant sur un mécanisme faisant appel au hasard, par les joueurs ayant consenti un sacrifice financier, d’objets numériques monétisables sont des jeux d’argent et de hasard en ligne. Constituent des objets numériques monétisables, à l’exclusion des actifs numériques relevant du 2° de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, les éléments de jeu qui confèrent aux seuls joueurs un ou plusieurs droits associés au jeu, et qui sont susceptibles d’être cédés, directement ou indirectement, à titre onéreux à des tiers. »

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
29 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot :

« monétisables ».

🖋️Rejeté
Victor Habert-Dassault
30 sept. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« pathologique », 

insérer les mots :

« notamment pour les utilisateurs de la tranche d’âge 18‑25 ans, en leur imposant un plafond de dépense maximale mensuel, fixé par décret ministériel, ».

🖋️Rejeté
Philippe Latombe
30 sept. 2023

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Elles sont soumises de plein droit à l’article L. 321‑6 du code de la sécurité intérieure. »

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
29 sept. 2023

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Elles sont soumises à l’article L. 321‑6 du code de la sécurité intérieure. »

🖋️Irrecevable
Philippe Latombe
28 sept. 2023

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Elles sont soumises de plein droit à l’article L. 321‑6 du code de la sécurité intérieure. » ».

🖋️Irrecevable
Philippe Latombe
28 sept. 2023

Après l’alinéa 5, insérer les 21 alinéas suivants :

« II bis. – Afin de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public susceptibles de résulter du développement d’offres illégales de jeux de casinos en ligne, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, est autorisée l’exploitation par les casinos régis par l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure d’une offre digitale de jeux de casinos à distance.

« Cette expérimentation est soumise aux dispositions du présent II bis.

« A. Par dérogation aux articles L. 321‑5‑1, L. 324‑1 et L. 324‑2 du code de la sécurité intérieure, une autorisation temporaire d’exploiter une offre digitale de machines à sous et de jeux de contrepartie à distance peut être accordée aux casinos autorisés à l’article L. 321‑1 du même code.

« L’autorisation temporaire d’exploiter une offre digitale de machines à sous et de jeux de contrepartie est accordée au casino concerné par le ministre de l’intérieur après avis de l’Autorité Nationale des Jeux. L’arrêté détermine un nombre de positions de jeu à distance équivalent au nombre de tables de jeux de contrepartie et d’appareils de jeux mentionnés à l’article L. 321‑5 du code de la sécurité intérieure exploités par le casino considéré, prévoit les modalités d’accès à l’offre digitale, les mesures de surveillance et de contrôle des opérations de jeu à distance, le taux et le mode de perception des prélèvements applicables à l’offre digitale du casino concerné.

« L’autorisation temporaire peut être révoquée par le ministre de l’Intérieur avant la fin de l’expérimentation en cas d’inobservation du cahier des charges ou des clauses de l’arrêté du ministre de l’intérieur dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 321‑2 du code de la sécurité intérieure. En aucun cas, notamment en cas d’abrogation ou de modification des dispositions applicables à la présente expérimentation, le retrait de cette autorisation temporaire ne peut donner lieu à une indemnité quelconque. Les autorisations temporaires accordées dans ce cadre sont caduques à l’issue de l’expérimentation.

« B. La liste des jeux de contrepartie pouvant être autorisés à distance est fixée par décret.

« C. Sont applicables aux casinos exploitant une offre digitale de machines à sous et de jeux de contrepartie à distance les articles L. 321‑4, L. 321‑4‑1, L. 323‑1 à L. 323‑3 et le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure ainsi que les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier applicables aux casinos.

« D. Les prélèvements opérés par l’État, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon et les organismes sociaux sur l’offre digitale exploitée par les casinos autorisés en application de l’article L. 321‑1 du Code de la sécurité intérieure sont effectués sur le produit brut des jeux offerts à distance.

« Le produit brut des jeux de contrepartie offerts à distance est constitué par le produit d’un coefficient de 93,5 % appliqué au montant des mises engagées par les joueurs diminué du montant des gains qui leur sont reversés.

« Le produit brut des jeux de machines à sous à distance est constitué par le produit d’un coefficient de 85 % appliqué au montant des mises engagées par les joueurs diminué du montant des gains qui leur sont reversés.

« Le taux des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux offerts à distance par les casinos autorisés ne peut excéder celui des prélèvements opérés par lesdites communes sur le produit brut des jeux issu de l’activité terrestre desdits casinos en vertu des clauses des cahiers des charges de ces établissements et ne doit, en aucun cas, dépasser 15 %. Ces prélèvements s’appliquent à la somme totale des éléments constitutifs du produit brut des jeux offerts à distance diminuée de 25 % et, le cas échéant, de l’abattement supplémentaire mentionné au I de l’article 34 de la loi n° 95‑1347 du 30 décembre 1995 de finances rectificative pour 1995.

« Il est institué un prélèvement progressif opéré par l’État assis sur le produit brut des jeux offerts à distance par les casinos autorisés. L’assiette de ce prélèvement est constituée du produit brut des jeux offerts à distance diminué d’un abattement de 25 % et, le cas échéant, de l’abattement supplémentaire mentionné au I de l’article 34 de la loi n° 95‑1347 du 30 décembre 1995 de finances rectificative pour 1995. Le taux du prélèvement progressif est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 6 % et de 83,5 %.

« Le montant de l’abattement sur le produit brut des jeux dont peuvent bénéficier les casinos au titre des manifestations artistiques de qualité en vertu de l’article L. 2333‑55‑3 du code général des collectivités territoriales peut, pour les casinos autorisés à proposer une offre de jeux à distance, également être imputé sur les prélèvements prévus aux alinéas 4 et 5 du présent D) dus au titre de la saison des jeux échue au cours de laquelle se sont déroulées lesdites manifestations artistiques de qualité, dans les conditions prescrites à l’article L. 2333‑55‑3 susvisé.

« Lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux du prélèvement de l’État sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux offerts à distance par les casinos autorisés dépasse 83,5 %, le taux du prélèvement de l’État est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 83,5 %.

« Il est institué une contribution sur le produit brut des jeux offerts à distance par les casinos autorisés. Le taux de cette contribution est fixé à 3 %. Il est institué une contribution complémentaire de 11,2 % sur une fraction égale à 68 % du produit brut des jeux de machines à sous offerts à distance. Il est institué une contribution de 13,7 % prélevée sur tous les gains d’un montant supérieur ou égal à 1 500 euros, réglés aux joueurs de jeux de machines à sous offerts à distance. Ces contributions sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à l’article 50 de la loi de finances pour 1991 (n° 90‑1168 du 29 décembre 1990).

« E. Les communes peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement au groupement de communes, à une métropole, à la métropole de Lyon ou au syndicat mixte dont elles sont membres lorsqu’il réalise des actions de promotion en faveur du tourisme.

« Il est reversé à chaque commune, siège d’un casino autorisé en application de l’article L. 321‑1 du Code de la sécurité intérieure, ou à chaque établissement public lorsqu’il est délégant de la délégation de service public du casino, 10 % du prélèvement opéré par l’État sur le produit brut des jeux offerts à distance réalisé par l’établissement.

« Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d’accroître de plus de 5 % le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune ou de l’établissement public délégant de la délégation de service public du casino, ce plafond étant porté à 10 % pour les communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code des collectivités territoriales ou pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique.

« F. Les prélèvements concernant l’offre à distance des casinos autorisés qui sont opérés au profit de l’État, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, de la métropole de Lyon et des organismes sociaux sont liquidés et payés mensuellement auprès d’un comptable public. Les prélèvements sont soldés par saison des jeux qui court du 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante. Aucune compensation n’est admise entre le montant des prélèvements dû au titre d’une saison des jeux en cours et celui dont le casino est redevable pour une saison des jeux antérieure.

« Les prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent F. »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les effets de cette expérimentation, proposant les suites à lui donner », 

les mots :

« des expérimentations, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les effets de ces expérimentations, proposant les suites à leur donner ».

🖋️Rejeté
Andy Kerbrat
29 sept. 2023

I. – Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« La liste des catégories de jeux autorisées », 

les mots : 

« Les jeux autorisés ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« article », 

insérer les mots :

« sont des jeux de fantaisie sportive et hippique qui proposent à leurs utilisateurs des interactions ayant pour support des compétitions, manifestations sportives ou épreuves hippiques réelles. La liste est ». 

🖋️Non soutenu
Émeline K/Bidi
29 sept. 2023

À l’alinéa 6, après le mot :

« avis », 

insérer le mot :

« conforme ».

🖋️Rejeté
Christophe Blanchet
28 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« dans un délai de dix-huit »,

les mots :

« tous les douze ».

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
28 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :

« dix-huit »,

le mot :

« douze ».

🖋️Non soutenu
Émeline K/Bidi
29 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :

« dix-huit »,

le mot :

« douze ».

🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
28 sept. 2023

À la deuxième phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« et de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ».

🖋️Non soutenu
Éric Ciotti
29 sept. 2023

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Il comporte enfin un volet relatif à la fiscalité applicable aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables, et sur les moyens de l’aligner sur la fiscalité des entreprises de jeux d’argent et de hasard. »

🖋️Irrecevable
Jean-François Coulomme
29 sept. 2023
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 320‑5 du code de la sécurité intérieure est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les jeux proposés par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne qui permettent l’obtention, reposant sur un mécanisme faisant appel au hasard, par les joueurs ayant consenti un sacrifice financier, d’objets numériques monétisables sont des jeux d’argent et de hasard en ligne. Constituent des objets numériques monétisables, à l’exclusion des actifs numériques relevant du 2° de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, les éléments de jeu qui confèrent aux seuls joueurs un ou plusieurs droits associés au jeu, et qui sont susceptibles d’être cédés, directement ou indirectement, à titre onéreux à des tiers. »

🖋️Irrecevable
Philippe Latombe
28 sept. 2023
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après le 1° de l’article L. 320‑6 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis L’exploitation par les casinos de jeux d’argent et de hasard électroniques en ligne, dans le cadre d’agréments délivrés aux exploitants de casinos, tels que définis à l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure. Les jeux d’argent et de hasard électroniques en ligne s’entendent d’un jeu en ligne, mentionné au 1° de l’article 10 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard, dont l’engagement passe exclusivement par l’intermédiaire d’une société de fourniture et de maintenance qui aura la charge de sa commercialisation, de sa mise en service et de sa maintenance. Les conditions de délivrance de ces agréments sont définies par décret. »

🖋️Rejeté
Christophe Blanchet
28 sept. 2023
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le chapitre préliminaire du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 320‑9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « opérateurs », sont insérés les mots : « de jeux à objets numériques monétisables et » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « opérateurs », sont insérés les mots : « de jeux à objets numériques monétisables et ».

2° L’article L. 320‑9‑1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa après le mot : « des », sont insérés les mots : « jeux à objets numériques monétisables et » ;

b) Après le 5° , il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Sur les services de communication au public en ligne proposant des jeux à objets numériques monétisables définis à l’article 15 de la loi n° du     visant à sécuriser et réguler l’espace numérique. »

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
30 sept. 2023
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’interdiction volontaire de jeu prévue à l’article L. 320‑9‑1 du code de la sécurité intérieure s’applique au jeux à objets numériques monétisables autorisés à titre expérimental sur le fondement de l’article 15 de la présente loi.

Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables sont tenues de faire obstacle à la participation aux activités de jeu qu’ils proposent des personnes interdites de jeu.

Elles clôturent tout compte joueur dont le titulaire viendrait à faire l’objet d’une interdiction ou d’une exclusion.

🖋️Irrecevable
Philippe Latombe
29 sept. 2023
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

À l’article L. 321‑6 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « jeux », sont insérés les mots : « et des jeux d’argent et de hasard électroniques en ligne ».

🖋️Irrecevable
Philippe Latombe
29 sept. 2023
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Est institué un moratoire de cinq ans, jusqu’au 1er janvier 2030, durant lequel la délivrance des agréments mentionnés au 1° bis de l'article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure tel qu'il résulte de la présente loi ne peut être accordée qu’aux exploitants de casinos tels que définis à l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure, titulaires d’une autorisation au moment de la promulgation de la présente loi.

🖋️Rejeté
Arthur Delaporte
30 sept. 2023
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Tout évènement diffusé en direct ou en différé sur un service de communication au public en ligne comportant des jeux impliquant un sacrifice financier direct ou indirect de la part des joueurs est autorisé uniquement sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d’exclure de l’audience de ladite communication tous les utilisateurs âgés de moins de dix-huit ans et si ce mécanisme d’exclusion est effectivement activé par lesdites personnes.

II. – Les plateformes en ligne qui proposent l’organisation de tout évènement mentionné au I du présent article informent les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique par le biais d’un message de mise en garde défini par un arrêté du ministre chargé de la santé. Les modalités techniques d’affichage du message sont fixées par l’Autorité nationale des jeux.

III. – L’Autorité nationale des jeux conjointement avec l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique contrôlent le respect par les plateformes proposant un service de communication au public en ligne des obligations prévues par les I et II du présent article. 

IV. – La violation des dispositions du présent article est punie d’une amende de 50 000 euros. 

🖋️Tombé
Arthur Delaporte
30 sept. 2023

À la deuxième phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« joueurs »

insérer les mots :

« , notamment des risques de jeu excessif, ». 

🖋️Tombé
Bertrand Sorre
28 sept. 2023

À la deuxième phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« et de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ».

🖋️Tombé
Bertrand Bouyx
29 sept. 2023

À la deuxième phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« et de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ».

🖋️Tombé
Philippe Gosselin
29 sept. 2023

À la deuxième phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« et de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ».

🖋️Tombé
Guy Bricout
29 sept. 2023

À la deuxième phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« et de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ».

🖋️Tombé
Virginie Duby-Muller
29 sept. 2023

À la deuxième phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« et de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ».

🖋️Tombé
Christophe Blanchet
30 sept. 2023

À la deuxième phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« et de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ».


Article 15 bis
🖋️Adopté
Marie Guévenoux
30 sept. 2023

I. – Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :

« À cette fin, les entreprises de jeux à objets numériques monétisables ont recours à un dispositif de vérification de l’âge conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :

« mettent », 

insérer le mot : 

« également ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 49, après la référence :

« article 15 », 

insérer les mots :

« ou au II du présent article ».

🖋️Adopté
Agnès Carel
30 sept. 2023

I. – Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :

« À cette fin, les entreprises de jeux à objets numériques monétisables ont recours à un dispositif de vérification de l’âge conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :

« mettent », 

insérer le mot : 

« également ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 49, après la référence :

« article 15 », 

insérer les mots :

« ou au II du présent article ».

🖋️Adopté
Denis Masséglia
30 sept. 2023

I. – Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :

« À cette fin, les entreprises de jeux à objets numériques monétisables ont recours à un dispositif de vérification de l’âge conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :

« mettent », 

insérer le mot : 

« également ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 49, après la référence :

« article 15 », 

insérer les mots :

« ou au II du présent article ».

🖋️Adopté
Marie Guévenoux
30 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« monétisables »,

insérer les mots :

« , à titre onéreux ».

II. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :

« Ce compte ne peut être ouvert sans vérification préalable de la majorité du joueur. »

III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« et de sa majorité ».

🖋️Adopté
Perrine Goulet
30 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« monétisables »,

insérer les mots :

« , à titre onéreux ».

II. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :

« Ce compte ne peut être ouvert sans vérification préalable de la majorité du joueur. »

III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« et de sa majorité ».

🖋️Adopté
Agnès Carel
30 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« monétisables »,

insérer les mots :

« , à titre onéreux ».

II. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :

« Ce compte ne peut être ouvert sans vérification préalable de la majorité du joueur. »

III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« et de sa majorité ».

🖋️Adopté
Denis Masséglia
30 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« monétisables »,

insérer les mots :

« , à titre onéreux ».

II. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :

« Ce compte ne peut être ouvert sans vérification préalable de la majorité du joueur. »

III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« et de sa majorité ».

🖋️Adopté
Olga Givernet
29 sept. 2023

À l’alinéa 8, après le mot :

« État »,

insérer les mots :

« pris après avis de l’Autorité nationale des jeux ».

🖋️Adopté
Olga Givernet
29 sept. 2023

I. – À l’alinéa 12, après le mot :

« libertés », 

insérer les mots :

« et de l’Autorité nationale des jeux ».

II. – Au même alinéa, après la première occurrence du mot :

« données, » 

insérer les mots : 

« le format et les modalités de transmission de ces données ».

🖋️Adopté
François Cormier-Bouligeon
29 sept. 2023

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – Les jeux à objets numériques monétisables ayant pour supports des compétitions ou manifestations sportives ne peuvent être proposés que sous réserve de respecter le droit d’exploitation prévu au premier alinéa de l’article L. 333‑1 du code du sport et donc qu’avec l’accord des organisateurs de compétitions ou manifestations sportives concernées. »

🖋️Adopté
Freddy Sertin
30 sept. 2023

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Le contrat prévu au premier alinéa du présent B doit stipuler que l’utilisation des données de courses hippiques par une entreprise de jeux à objets numériques monétisables se fait dans le respect des valeurs découlant des obligations de service public incombant aux sociétés-mères prévues par décret. »

🖋️Adopté
Denis Masséglia
30 sept. 2023

I. – Compléter l’alinéa 27 par les mots :

« en Conseil d’État ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 31, supprimer les mots :

« pour les jeux proposés à titre onéreux ou qui permettent l’obtention de récompenses monétisables ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 35, substituer au mot :

« deuxième »,

le mot :

« premier ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 45, supprimer la seconde occurrence du mot :

« des ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 62, substituer à la mention :

« XXI »,

la mention :

« XVI ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 64, substituer à la mention :

« XXVII »,

la mention :

« XXII ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 69, substituer aux mots :

« aux A et B du I »,

les mots :

« aux deux premiers alinéas du présent XXV ».

VIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 71, substituer aux mots :

« de l’avant-dernier alinéa du présent XXV est puni des peines mentionnées au A »,

les mots :

« du troisième alinéa du présent XXV est puni des peines mentionnées au B ».

🖋️Adopté
Arthur Delaporte
30 sept. 2023

À l’alinéa 29, substituer aux mots :

« s’abstient d’adresser toute »

les mots :

« est tenue de n’adresser aucune »

🖋️Adopté
Arthur Delaporte
30 sept. 2023

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« XI bis – Toute communication commerciale effectuée par une personne exerçant une activité d’influence commerciale par voie électronique, telle que définie à l’article premier de la loi du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, dont l’objet est de promouvoir, de façon directe ou indirecte, l’offre d’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables ou cette entreprise elle-même, n’est autorisée que sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d’exclure de l’audience dudit contenu tous les utilisateurs âgés de moins de dix-huit ans et si ce mécanisme d’exclusion est effectivement activé par lesdites personnes. »

🖋️Adopté
Hervé Saulignac
30 sept. 2023

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« XI bis – Toute communication commerciale effectuée par une personne exerçant une activité d’influence commerciale par voie électronique, telle que définie à l’article premier de la loi du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, dont l’objet est de promouvoir, de façon directe ou indirecte, l’offre d’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables ou cette entreprise elle-même, n’est autorisée que sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d’exclure de l’audience dudit contenu tous les utilisateurs âgés de moins de dix-huit ans et si ce mécanisme d’exclusion est effectivement activé par lesdites personnes. »

🖋️Adopté
Christophe Blanchet
30 sept. 2023

Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :

« XI bis. – Il est interdit à toute entreprise de jeux à objets numériques monétisables ainsi qu’à toute personne physique ou morale agissant de concert avec elle, de consentir des prêts aux joueurs ou de mettre en place directement ou indirectement des dispositifs permettant aux joueurs de s’accorder des prêts entre eux.

« Les services de communication au public en ligne sur lesquels les entreprises de jeux à objets numériques monétisables proposent une offre de jeux à objets numériques monétisables ne peuvent contenir aucune publicité en faveur d’une entreprise susceptible de consentir des prêts aux joueurs ou de permettre le prêt entre joueurs, ni aucun lien vers un site proposant une telle offre de prêt. »

🖋️Adopté
Hervé Saulignac
30 sept. 2023

Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :

« XI bis. – Il est interdit à toute entreprise de jeux à objets numériques monétisables ainsi qu’à toute personne physique ou morale agissant de concert avec elle, de consentir des prêts aux joueurs ou de mettre en place directement ou indirectement des dispositifs permettant aux joueurs de s’accorder des prêts entre eux.

« Les services de communication au public en ligne sur lesquels les entreprises de jeux à objets numériques monétisables proposent une offre de jeux à objets numériques monétisables ne peuvent contenir aucune publicité en faveur d’une entreprise susceptible de consentir des prêts aux joueurs ou de permettre le prêt entre joueurs, ni aucun lien vers un site proposant une telle offre de prêt. »

🖋️Adopté
Olga Givernet
29 sept. 2023

Compléter la première phrase de l'alinéa 30 par les mots :

« pris après avis de l’Autorité nationale des jeux. » 

🖋️Adopté
Estelle Folest
30 sept. 2023

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 38, supprimer les mots :

« et lutte contre les offres illégales de tels jeux ».

II. – Après la première phrase, insérer la phrase suivante :

« Elle lutte contre les offres illégales de tels jeux, sans préjudice de son action de lutte contre les offres illégales de jeux d’argent et de hasard, tels que les offres de jeu de casino en ligne. »

🖋️Adopté
Éric Woerth
30 sept. 2023

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 38, supprimer les mots :

« et lutte contre les offres illégales de tels jeux ».

II. – Après la première phrase, insérer la phrase suivante :

« Elle lutte contre les offres illégales de tels jeux, sans préjudice de son action de lutte contre les offres illégales de jeux d’argent et de hasard, tels que les offres de jeu de casino en ligne. »

🖋️Adopté
Victor Habert-Dassault
29 sept. 2023

Après la première phrase de l’alinéa 38, insérer la phrase suivante :

« Elle tient compte des caractéristiques techniques du jeu à objets numériques monétisables. »

🖋️Adopté
Christophe Blanchet
30 sept. 2023

Compléter l’alinéa 38 par la phrase suivante :

« Elle peut s’appuyer, pour mener ses contrôles, le cas échéant, sur tout signalement de manquement vis-à-vis des obligations légales et réglementaires qui s’imposent aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables. »

🖋️Adopté
Olga Givernet
29 sept. 2023

I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 45.

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 47, supprimer les mots :

« dans des conditions fixées par décret ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :

« Les conditions dans lesquelles les fonctionnaires et les agents mentionnés au présent XVI procèdent à leurs constatations prévues aux 1° et aux actes prévus au 3° du présent XVI sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité nationale des jeux ».

🖋️Adopté
Olga Givernet
29 sept. 2023

I. – À l’alinéa 53, substituer aux mots : 

« des articles L. 561‑37 et »

les mots : 

« de l’article ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 54, supprimer les mots : 

« , dans les conditions prévues au II de l’article 43 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée, ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 54 par la phrase suivante :

« Il notifie alors les griefs aux personnes en cause et en saisit la commission des sanctions. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 54, insérer l’alinéa suivant :

« B bis. – Préalablement à cette notification, lorsqu’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables manque à ses obligations légales ou méconnaît une prescription qui lui a été adressée, le président de l’Autorité nationale des jeux peut la rappeler à ses obligations légales ou, si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure de se mettre en conformité dans un délai qu’il fixe. Ce délai peut être fixé à vingt-quatre heures en cas d’urgence. Le président prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure. Le président peut demander au collège de l’Autorité nationale des jeux de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l’objet de la même publicité. »

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 72 à 74.

🖋️Non soutenu
Émeline K/Bidi
29 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
29 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christophe Blanchet
28 sept. 2023

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« la déclare » 

les mots :

« en demande l’autorisation ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots : 

« qui répond dans un délai d’un mois. »

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« et que son exploitation est compatible avec le respect par l’entreprise des obligations mentionnées au II du même article 15 et au présent article. »

les mots : 

« , que son exploitation est compatible avec le respect par l’entreprise des obligations mentionnées au II du même article 15 et au présent article ou qu’elle autorise toute modification substantielle d’un jeu à objet numérique monétisable. »

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :

« déclaration »

les mots :

« demande d’autorisation ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

V. – En conséquence, à l’alinéa 44, substituer au mot :

« déclaration »

les mots :

« demande d’autorisation ».

VI. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 65.

VII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 67, substituer aux deux occurrences des mots :

« ne s’est pas déclarée »,

les mots :

« n’en a pas demandé l’autorisation à l’Autorité suivant les modalités prévues au présent article ».

🖋️Rejeté
Arthur Delaporte
30 sept. 2023

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« la déclare préalablement » 

les mots :

« demande un agrément ». 

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« En l’absence de notification d’accord ou de rejet de la demande d’agrément de l’Autorité nationale des jeux dans un délai de deux mois, l’agrément est considéré comme acquis. »

🖋️Rejeté
Arthur Delaporte
30 sept. 2023

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« la déclare préalablement » 

les mots :

« demande un agrément ». 

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante : 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de délivrance de cet agrément. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
29 sept. 2023

Rédiger ainsi les alinéas 6 à 9 :

« Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables sont tenues d’empêcher les mineurs et les personnes interdites de jeu de participer aux jeux à objets numériques monétisables qu’elles proposent.  

 « À cet effet, elles mettent en place sur l’interface de jeu des messages avertissant que ces jeux sont interdits aux mineurs et aux joueurs faisant l’objet d’une mesure d’interdiction volontaire de jeu.

« Elles subordonnent également la participation à un jeu à objets numériques monétisables à la création d’un compte de jeu, mis à la disposition du joueur après vérification de sa majorité, de son identité et du fait qu’il ne fait pas l’objet d’une mesure d’interdiction de jeu.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’ouverture, d’approvisionnement, de gestion et de clôture des comptes de joueur par l’entreprise de jeu. »

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
30 sept. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« des mineurs, même émancipés, à un jeu à titre onéreux. Elles mettent en place sur l’interface de jeu un message avertissant que ce jeu est interdit aux mineurs »

les mots :

« aux jeux à objets numériques monétisables qu’elle propose des mineurs, même émancipés, et des personnes interdites de jeu au sens des dispositions de l’article L. 320‑9‑1 du code de la sécurité intérieure. Elles mettent en place sur l’interface de jeu des messages avertissant que ces jeux sont interdits aux mineurs et informant les joueurs de la faculté de faire l’objet d’une mesure d’interdiction volontaire de jeu. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 7 :

« Le compte de jeu est mis à la disposition du joueur après vérification de sa majorité et de son identité et qu’il ne fait pas l’objet d’une mesure d’interdiction de jeu au sens des dispositions de l’article L. 320‑9‑1 du code de la sécurité intérieure. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :

« ouverture, » 

insérer les mots :

« d’approvisionnement, ». 

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 25. 

🖋️Non soutenu
Perrine Goulet
29 sept. 2023

I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 6.

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« À cette fin, l’Autorité nationale des jeux veille à ce que les jeux à objets numériques monétisables ne puissent pas être accessibles aux mineurs et à ce que les entreprises de jeux, définies à l’article 15 de la présente loi, interdisent l’accès à leurs services aux mineurs en vérifiant préalablement l’âge de leurs utilisateurs et ne contreviennent pas aux articles L. 320‑1 à L. 320‑18 du code de la sécurité intérieure.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités de contrôle de l’Autorité nationale des jeux. »

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
29 sept. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Elles mettent en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné à l’article 10 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, tel qu'il résulte de la loi n°     du     visant à sécuriser et réguler l’espace numérique. »

🖋️Non soutenu
André Chassaigne
29 sept. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Les services de communication au public en ligne proposant ces jeux mettent en place un contrôle effectif de l’âge de l’utilisateur. »

🖋️Rejeté
Arthur Delaporte
30 sept. 2023

Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots : 

« et à la vérification de sa majorité ».

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
29 sept. 2023

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« IV bis. – L’acheteur d’objets numériques monétisables de jeu émis par une entreprise de jeux, définis à l’article 15, dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation conformément à l’article L. 121‑20‑12 du code de la consommation, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221‑23 à L. 221‑25. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Taite
29 sept. 2023

I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« réelles ne peut organiser de tels jeux que sur les courses »,

les mots :

« ne peut organiser de tels jeux que sur la base des données des courses réelles ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots : 

« et suivant des modalités définies par décret. »

🖋️Non soutenu
Nicolas Metzdorf
29 sept. 2023

I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« réelles ne peut organiser de tels jeux que sur les courses »,

les mots :

« ne peut organiser de tels jeux que sur la base des données des courses réelles ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots : 

« et suivant des modalités définies par décret. »

🖋️Rejeté
Freddy Sertin
30 sept. 2023

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 18.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Taite
29 sept. 2023

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« B bis. Afin de préserver l’image des courses hippiques, les jeux à objets numériques monétisables ayant pour support les courses hippiques doivent respecter des caractéristiques définies par voie règlementaire, après avis des sociétés-mères. »

🖋️Non soutenu
Nicolas Metzdorf
29 sept. 2023

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« B bis. Afin de préserver l’image des courses hippiques, les jeux à objets numériques monétisables ayant pour support les courses hippiques doivent respecter des caractéristiques définies par voie règlementaire, après avis des sociétés-mères. »

🖋️Rejeté
Freddy Sertin
30 sept. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 19, supprimer les mots :

« d’empêcher les jockeys et les entraîneurs de ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 20 à 22 :

« 1° D’empêcher les jockeys et entraineurs de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, qui sont inconnues du public et qui sont susceptibles d’être utilisées dans des jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des courses hippiques auxquelles ils participent ;

« 2° De contraindre les jockeys et entraîneurs à déclarer avant une course à laquelle ils participent tout intérêt, directement ou par personne interposée, avec un objet numériques monétisable dont la valeur est susceptible d’être modifiée en fonction des résultats de cette course.

« L’autorité nationale des jeux, en coordination avec les sociétés mères et en lien avec les entreprises de jeux à objets numériques monétisables, évalue régulièrement les risques liés aux jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des courses hippiques pour l’intégrité des courses hippiques. Un décret précise les modalités de ces évaluations. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Taite
29 sept. 2023

I. – À l’alinéa 19, substituer au mot : 

« intègrent »

les mots : 

« doivent intégrer ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots : 

« d’empêcher les jockeys et les entraîneurs de »

les mots : 

« de règlementer et d’encadrer la possibilité pour les jockeys et entraineurs de participer à des jeux à objets numérique monétisables qui reposent sur des courses hippiques ».

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 20 à 22 les deux alinéas suivants :

« Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables transmettent à échéance régulière à l’Autorité nationale des jeux les données de jeu relatives à la participation des jockeys et des entraineurs afin d’identifier et d’évaluer les risques en matière d’intégrité en coordination avec les sociétés mères.

« Un décret précise les modalités de cette évaluation. »

🖋️Non soutenu
Nicolas Metzdorf
29 sept. 2023

I. – À l’alinéa 19, substituer au mot : 

« intègrent »

les mots : 

« doivent intégrer ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots : 

« d’empêcher les jockeys et les entraîneurs de »

les mots : 

« de règlementer et d’encadrer la possibilité pour les jockeys et entraineurs de participer à des jeux à objets numérique monétisables qui reposent sur des courses hippiques ».

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 20 à 22 les deux alinéas suivants :

« Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables transmettent à échéance régulière à l’Autorité nationale des jeux les données de jeu relatives à la participation des jockeys et des entraineurs afin d’identifier et d’évaluer les risques en matière d’intégrité en coordination avec les sociétés mères.

« Un décret précise les modalités de cette évaluation. »

🖋️Rejeté
Arthur Delaporte
30 sept. 2023

Au début de l’alinéa 23, ajouter les deux phrases suivantes :

« Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables soumettent chaque année à l’approbation de l’Autorité nationale des jeux, dans des conditions fixées par décret, un document présentant leur stratégie promotionnelle sur tout support. L’Autorité peut, par une décision motivée, limiter les offres commerciales. »

🖋️Non soutenu
Olga Givernet
29 sept. 2023

Compléter l'alinéa 27 par les mots : 

« en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité nationale des jeux. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
29 sept. 2023

Après l’alinéa 29, ajouter l'alinéa suivant :

« Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables soumettent chaque année à l’approbation de l’autorité leur plan d’action en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu. Ils rendent compte, à cette occasion, de la mise en œuvre du plan de l’année précédente. »

🖋️Non soutenu
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
28 sept. 2023

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« XI bis. – L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables s’abstient d’adresser toute communication commerciale aux mineurs ainsi qu’aux titulaires d’un compte bénéficiant d’une mesure d’auto-exclusion applicable aux jeux qu’elle exploite. »

🖋️Rejeté
Arthur Delaporte
30 sept. 2023

Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :

« Elle est tenue d’adresser leurs communications commerciales aux seules personnes majeures en activant tout mécanisme technique permettant de restreindre l’audience de ladite communication aux personnes âgées de moins de dix-huit ans. »

🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
28 sept. 2023

Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :

« Il est interdit à toute entreprise de jeux à objets numériques monétisables ainsi qu’à toute personne physique ou morale agissant de concert avec elle, de consentir des prêts aux joueurs ou de mettre en place directement ou indirectement des dispositifs permettant aux joueurs de s’accorder des prêts entre eux.

« Les services de communication au public en ligne sur lesquels les entreprises de jeux à objets numériques monétisables proposent une offre de jeux à objets numériques monétisables ne peuvent contenir aucune publicité en faveur d’une entreprise susceptible de consentir des prêts aux joueurs ou de permettre le prêt entre joueurs, ni aucun lien vers un site proposant une telle offre de prêt. »

🖋️Non soutenu
Bertrand Sorre
28 sept. 2023

Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :

« XI bis. – Il est interdit à toute entreprise de jeux à objets numériques monétisables ainsi qu’à toute personne physique ou morale agissant de concert avec elle, de consentir des prêts aux joueurs ou de mettre en place directement ou indirectement des dispositifs permettant aux joueurs de s’accorder des prêts entre eux.

« Les services de communication au public en ligne sur lesquels les entreprises de jeux à objets numériques monétisables proposent une offre de jeux à objets numériques monétisables ne peuvent contenir aucune publicité en faveur d’une entreprise susceptible de consentir des prêts aux joueurs ou de permettre le prêt entre joueurs, ni aucun lien vers un site proposant une telle offre de prêt. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
29 sept. 2023

Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :

« XI bis. – Il est interdit à toute entreprise de jeux à objets numériques monétisables ainsi qu’à toute personne physique ou morale agissant de concert avec elle, de consentir des prêts aux joueurs ou de mettre en place directement ou indirectement des dispositifs permettant aux joueurs de s’accorder des prêts entre eux.

« Les services de communication au public en ligne sur lesquels les entreprises de jeux à objets numériques monétisables proposent une offre de jeux à objets numériques monétisables ne peuvent contenir aucune publicité en faveur d’une entreprise susceptible de consentir des prêts aux joueurs ou de permettre le prêt entre joueurs, ni aucun lien vers un site proposant une telle offre de prêt. »

🖋️Non soutenu
Bertrand Bouyx
29 sept. 2023

Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :

« XI bis. – Il est interdit à toute entreprise de jeux à objets numériques monétisables ainsi qu’à toute personne physique ou morale agissant de concert avec elle, de consentir des prêts aux joueurs ou de mettre en place directement ou indirectement des dispositifs permettant aux joueurs de s’accorder des prêts entre eux.

« Les services de communication au public en ligne sur lesquels les entreprises de jeux à objets numériques monétisables proposent une offre de jeux à objets numériques monétisables ne peuvent contenir aucune publicité en faveur d’une entreprise susceptible de consentir des prêts aux joueurs ou de permettre le prêt entre joueurs, ni aucun lien vers un site proposant une telle offre de prêt. »

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
29 sept. 2023

Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :

« XI bis. – Il est interdit à toute entreprise de jeux à objets numériques monétisables ainsi qu’à toute personne physique ou morale agissant de concert avec elle, de consentir des prêts aux joueurs ou de mettre en place directement ou indirectement des dispositifs permettant aux joueurs de s’accorder des prêts entre eux.

« Les services de communication au public en ligne sur lesquels les entreprises de jeux à objets numériques monétisables proposent une offre de jeux à objets numériques monétisables ne peuvent contenir aucune publicité en faveur d’une entreprise susceptible de consentir des prêts aux joueurs ou de permettre le prêt entre joueurs, ni aucun lien vers un site proposant une telle offre de prêt. »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
29 sept. 2023

Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :

« XI bis. – Il est interdit à toute entreprise de jeux à objets numériques monétisables ainsi qu’à toute personne physique ou morale agissant de concert avec elle, de consentir des prêts aux joueurs ou de mettre en place directement ou indirectement des dispositifs permettant aux joueurs de s’accorder des prêts entre eux.

« Les services de communication au public en ligne sur lesquels les entreprises de jeux à objets numériques monétisables proposent une offre de jeux à objets numériques monétisables ne peuvent contenir aucune publicité en faveur d’une entreprise susceptible de consentir des prêts aux joueurs ou de permettre le prêt entre joueurs, ni aucun lien vers un site proposant une telle offre de prêt. »

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
29 sept. 2023

Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :

« XI bis. – Il est interdit à toute entreprise de jeux à objets numériques monétisables ainsi qu’à toute personne physique ou morale agissant de concert avec elle, de consentir des prêts aux joueurs ou de mettre en place directement ou indirectement des dispositifs permettant aux joueurs de s’accorder des prêts entre eux.

« Les services de communication au public en ligne sur lesquels les entreprises de jeux à objets numériques monétisables proposent une offre de jeux à objets numériques monétisables ne peuvent contenir aucune publicité en faveur d’une entreprise susceptible de consentir des prêts aux joueurs ou de permettre le prêt entre joueurs, ni aucun lien vers un site proposant une telle offre de prêt. »

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
30 sept. 2023

Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :

« XI bis. – Il est interdit à toute entreprise de jeux à objets numériques monétisables ainsi qu’à toute personne physique ou morale agissant de concert avec elle, de consentir des prêts aux joueurs ou de mettre en place directement ou indirectement des dispositifs permettant aux joueurs de s’accorder des prêts entre eux.

« Les services de communication au public en ligne sur lesquels les entreprises de jeux à objets numériques monétisables proposent une offre de jeux à objets numériques monétisables ne peuvent contenir aucune publicité en faveur d’une entreprise susceptible de consentir des prêts aux joueurs ou de permettre le prêt entre joueurs, ni aucun lien vers un site proposant une telle offre de prêt. »

🖋️Non soutenu
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
4 oct. 2023

Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :

« XI bis. – Il est interdit à toute entreprise de jeux à objets numériques monétisables ainsi qu’à toute personne physique ou morale agissant de concert avec elle, de consentir des prêts aux joueurs ou de mettre en place directement ou indirectement des dispositifs permettant aux joueurs de s’accorder des prêts entre eux.

« Les services de communication au public en ligne sur lesquels les entreprises de jeux à objets numériques monétisables proposent une offre de jeux à objets numériques monétisables ne peuvent contenir aucune publicité en faveur d’une entreprise susceptible de consentir des prêts aux joueurs ou de permettre le prêt entre joueurs, ni aucun lien vers un site proposant une telle offre de prêt. »

🖋️Rejeté
Christophe Blanchet
28 sept. 2023

Supprimer l'alinéa 37.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
29 sept. 2023

Supprimer l'alinéa 37.

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
29 sept. 2023

Supprimer l'alinéa 37.

🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
28 sept. 2023

À l’alinéa 37, substituer au mot :

« dix-huit », 

le mot :

« six ».

🖋️Rejeté
Christophe Blanchet
30 sept. 2023

À l’alinéa 37, substituer au mot :

« dix-huit », 

le mot :

« six ».

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
29 sept. 2023

Après l’alinéa 37, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« XIII bis. – Les coffres à butin payants sont des jeux d’argent et de hasard en ligne. »

🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
29 sept. 2023

Compléter l’alinéa 38 par la phrase suivante :

« Elle peut s’appuyer, pour mener ses contrôles, le cas échéant, sur tout signalement de manquement vis-à-vis des obligations légales et réglementaires qui s’imposent aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables. »

🖋️Rejeté
Christophe Blanchet
28 sept. 2023

À l’alinéa 62, substituer aux mots :

« Lorsqu’une »,

les mots :

« Toutes les fois où une ».

🖋️Non soutenu
Philippe Latombe
28 sept. 2023

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« XXVII. – L’interdiction volontaire de jeu prévue à l’article L. 320‑9‑1 du code de la sécurité intérieure s’applique aux jeux à objets numériques monétisables autorisés à titre expérimental sur le fondement de l’article 15.

« Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables sont tenues de faire obstacle à la participation aux activités de jeu qu’ils proposent des personnes interdites de jeu. 

« Elles clôturent tout compte joueur dont le titulaire viendrait à faire l’objet d’une interdiction ou d’une exclusion. »

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
29 sept. 2023

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« XXVII. – L’interdiction volontaire de jeu prévue à l’article L. 320‑9‑1 du code de la sécurité intérieure s’applique aux jeux à objets numériques monétisables autorisés à titre expérimental sur le fondement de l’article 15.

« Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables sont tenues de faire obstacle à la participation aux activités de jeu qu’ils proposent des personnes interdites de jeu. 

« Elles clôturent tout compte joueur dont le titulaire viendrait à faire l’objet d’une interdiction ou d’une exclusion. »

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
29 sept. 2023

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« XXVII. – L’interdiction volontaire de jeu prévue à l’article L. 320‑9‑1 du code de la sécurité intérieure s’applique aux jeux à objets numériques monétisables autorisés à titre expérimental sur le fondement de l’article 15.

« Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables sont tenues de faire obstacle à la participation aux activités de jeu qu’ils proposent des personnes interdites de jeu. 

« Elles clôturent tout compte joueur dont le titulaire viendrait à faire l’objet d’une interdiction ou d’une exclusion. »

🖋️Rejeté
Victor Habert-Dassault
29 sept. 2023

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« XXVII. – L’interdiction volontaire de jeu prévue à l’article L. 320‑9‑1 du code de la sécurité intérieure s’applique aux jeux à objets numériques monétisables autorisés à titre expérimental sur le fondement de l’article 15.

« Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables sont tenues de faire obstacle à la participation aux activités de jeu qu’ils proposent des personnes interdites de jeu. 

« Elles clôturent tout compte joueur dont le titulaire viendrait à faire l’objet d’une interdiction ou d’une exclusion. »

🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
29 sept. 2023
Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant:

I.&nbsp;–&nbsp;Au premier alinéa de l’article 150 VH bis du code général des impôts, après le mot : « rapportant », sont insérés les mots : « « ou lors d’une cession à titre onéreux d’objets numériques monétisables mentionnés à l’article 15 de la loi n° du  visant à sécuriser et réguler l’espace numérique ou de droits s’y rapportant ».

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;&nbsp;

🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
28 sept. 2023
Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant:

I.&nbsp;–&nbsp;Le septième alinéa de l’article 35 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, le mot : « deux », est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° À la fin de la seconde phrase, les mots : « une femme et un homme », sont remplacés par les mots : « deux femmes et deux hommes ». 

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.IV.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Nicolas Metzdorf
29 sept. 2023
Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, il est inséré un article 2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 2‑1. – Les sociétés mères de courses sont titulaires du droit d’exploitation des courses de chevaux et manifestations organisées par elles ou par les autres sociétés de courses. Ce droit d’exploitation inclut le droit de consentir à l’organisation de jeux à objets numériques monétisables sur les courses hippiques organisées sur le territoire français. »

🖋️Rejeté
Arthur Delaporte
30 sept. 2023
Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant:

I. – Toute plateforme diffusant directement ou indirectement un ou plusieurs évènements sur un service de communication au public en ligne auquel participent et peuvent tirer un gain monétaire les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux comportant des jeux qui permettent l’obtention par les joueurs ayant consenti un sacrifice financier, d’objets numériques monétisables demandent un agrément préalable à l’Autorité nationale des jeux.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’obtention de l’agrément auprès de l’Autorité nationale des jeux. 

🖋️Irrecevable
Victor Habert-Dassault
30 sept. 2023
Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant:

L’interdiction volontaire de jeu prévue à l’article L. 320‑9‑1 du code de la sécurité intérieure s’applique au jeux à objets numériques monétisables autorisés à titre expérimental sur le fondement de l’article 15 de la loi n° du .

Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables sont tenues de faire obstacle à la participation aux activités de jeu qu’ils proposent des personnes interdites de jeu.

Elles clôturent tout compte joueur dont le titulaire viendrait à faire l’objet d’une interdiction ou d’une exclusion.

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Taite
29 sept. 2023
Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, il est inséré un article 2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 2‑1. – Les sociétés mères de courses sont titulaires du droit d’exploitation des courses de chevaux et manifestations organisées par elles ou par les autres sociétés de courses. Ce droit d’exploitation inclut le droit de consentir à l’organisation de jeux à objets numériques monétisables sur les courses hippiques organisées sur le territoire français. »

🖋️Tombé
Olga Givernet
29 sept. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXVII. – Les décrets prévus aux III, V, X, 1° et 3° du XVI et au C du XXI ainsi que l’arrêté prévu au XII doivent être pris après avis de l’Autorité nationale des jeux. »


Article 16
🖋️Adopté
Mireille Clapot
30 sept. 2023

Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 7 :

« Au titre de cette collecte, les opérateurs de plateforme mentionnés au même premier alinéa, les partenaires de ces plateformes et leurs sous-traitants, ainsi que les fournisseurs de systèmes d’exploitation permettant le fonctionnement des éventuelles applications de ces opérateurs et les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle générative, ne peuvent opposer au service mentionné audit premier alinéa ni de refus d’accès aux interfaces de programmation qu’ils ont développées et rendues accessibles à des tiers, ni de limites d’extraction des bases de données publiquement accessibles, ni de limitations résultant des conditions générales d’utilisation ou des licences de leurs services ou applications mettant les données visées à la disposition du public ».

🖋️Rejeté
Andy Kerbrat
29 sept. 2023

I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 7, substituer au mot : 

« neuf »

le mot : 

« six ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer au mot : 

« cinq »

le mot : 

« deux ». 


Article 17
🖋️Adopté
Laurent Croizier
30 sept. 2023

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« rédigée : » »

insérer les mots :

« ou l’établissement public de coopération intercommunale ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« commune »

insérer les mots :

« ou de l’établissement de coopération intercommunale ».

🖋️Adopté
Mireille Clapot
30 sept. 2023

À l’alinéa 3, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« en Conseil d’État ».

🖋️Adopté
Mireille Clapot
30 sept. 2023

À l’alinéa 5, après le mot :

« meublé »,

insérer les mots :

« déclaré comme résidence principale du loueur ».

🖋️Adopté
Mireille Clapot
30 sept. 2023

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« limitée à deux ans »

les mots : 

« maximale fixée par décret en Conseil d’État ».

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
30 sept. 2023

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« rédigée : » »

insérer les mots :

« ou le préfet territorialement compétent ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« commune », 

insérer les mots :

« et du préfet territorialement compétent ».

🖋️Rejeté
Andy Kerbrat
29 sept. 2023

I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Le préfet territorialement compétent y a également accès. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« commune »

insérer les mots :

« et du préfet territorialement compétent ».

🖋️Rejeté
Émeline K/Bidi
29 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« qui le demande ».

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
30 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« qui le demande ».

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
29 sept. 2023

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle »

les mots :

« jusqu’à vingt-quatre mois au moins après qu’ ».

🖋️Rejeté
Frédéric Falcon
29 sept. 2023

À l’alinéa 3, substituer à la date : 

« 31 décembre »,

la date : 

« 30 juin ».

🖋️Rejeté
Émeline K/Bidi
29 sept. 2023

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« aux données utiles à la conduite d’une politique publique de tourisme et de logement définies par décret, y compris celles de nature à lui permettre de contrôler le respect des obligations prévues au même article L. 324‑1‑1. »

les mots :

« à l’ensemble des données utiles à la conduite de la politique du logement et au contrôle du bon respect des obligations des loueurs de meublés de tourisme. »

🖋️Rejeté
Soumya Bourouaha
29 sept. 2023

À l'alinéa 4, substituer aux mots :

« mises à la disposition de »

les mots :

« transmises à ».

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
30 sept. 2023

À l’alinéa 4, après le mot :

« transmises »,

insérer le mot :

« annuellement, ». 

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
29 sept. 2023

À l’alinéa 4, après le mot :

« transmises »

insérer les mots :

« entièrement et exclusivement ».

🖋️Rejeté
Jean-Claude Raux
29 sept. 2023

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Ces données comprennent notamment le nom et prénom du loueur, le nom et prénom du propriétaire, l’adresse postale du meublé, son numéro de déclaration ainsi que, le cas échéant, l’adresse URL de l’annonce du meublé et le fait que ce meublé constitue ou non la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

🖋️Irrecevable
Danielle Simonnet
29 sept. 2023

A l’article 17, après l’alinéa 4 il est inséé l’alinéa suivant :
“b) Après les mots “l'adresse du meublé”, la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : “, son numéro de déclaration, le nom du propriétaire du bien, ainsi que, le cas échéant, l’URL précis de l’offre de location du bien et le fait que ce meublé constitue ou non la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986””

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
28 sept. 2023

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) À la dernière phrase, après le mot : « demander », sont insérés les mots : « à l’organisme unique mentionné au premier alinéa du présent II » ; »

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
29 sept. 2023

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) À la dernière phrase, après le mot : « demander », sont insérés les mots : « à l’organisme unique ».

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
28 sept. 2023

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« complétée par les mots : « et est informée par l’organisme unique lorsqu’un meublé a été loué plus de cent vingt jours » », 

les mots :

« supprimée ».

🖋️Rejeté
Clara Chassaniol
30 sept. 2023

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et lors d’un manquement relatif à l’article L. 324‑1‑1 ».

🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
30 sept. 2023

À l’alinéa 5, après la seconde occurrence référence :

« II »,

insérer les mots :

« ainsi que sa composition, qui doit inclure des représentant·es des collectivités locales ».

🖋️Rejeté
Danielle Simonnet
29 sept. 2023

I. – À l’alinéa 8, après la seconde occurrence de la mention :

« II »,

insérer les mots :

« ainsi que sa composition, qui doit inclure des représentant des collectivités locales ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« les délais de réponse ainsi que la fréquence »

III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Ces données sont automatiquement transmises à la commune dans un délai de 30 jours »

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
29 sept. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les données mentionnées au 1° du présent article sont opposables lors des procédures contentieuses engagées par les collectivités territoriales. »

🖋️Irrecevable
Andy Kerbrat
29 sept. 2023

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 1 bis° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et plus de 60 jours au cours d’une même année civile dans les zones à forte demande locative. »

🖋️Irrecevable
Andy Kerbrat
29 sept. 2023

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 1 bis° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et plus de 90 jours au cours d’une même année civile dans les zones à forte demande locative. » »

🖋️Irrecevable
Sophia Chikirou
29 sept. 2023
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du IV de l’article L. 324‑1-1 du code du tourisme, le nombre : « cent vingt » est remplacé par le nombre : « soixante ».

🖋️Irrecevable
Sophia Chikirou
29 sept. 2023
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du IV de l’article L. 324‑1-1 du code du tourisme, le nombre : « cent vingt » est remplacé par le nombre : « quatre-vingt-dix ».

🖋️Irrecevable
Danielle Simonnet
29 sept. 2023
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du IV bis de l’article L. 324‑1-1 du code du tourisme, après le mot : « commercial », sont insérés les mots : « ou d’un bureau ».

🖋️Rejeté
Andy Kerbrat
29 sept. 2023
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après le III de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les organisations non gouvernementales et les fondations publiques reconnues d’utilité publique peuvent avoir accès aux données anonymisées de la plateforme unique susmentionnée dans le cadre de leurs travaux de recherches, d’information et de conseil auprès des collectivités et des bailleurs ». 

🖋️Tombé
Aurélien Taché
29 sept. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Ces données comprennent notamment le nom et prénom du loueur, l’adresse postale du meublé, son numéro de déclaration, l’existence d’annonce du même logement sur d’autres plateformes ainsi que, le cas échéant, le fait que ce meublé constitue ou non la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. »


Article 18
🖋️Irrecevable
Céline Calvez
30 sept. 2023
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article 16 de la loi n° 2020‑766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « et des risques systémiques » et les mots : « premier alinéa du I de l’article 6‑4 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » sont remplacés par les mots : « 1 du V de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et des risques systémiques mentionnés à l’article 34 du Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE ».

2° Au dernier alinéa les mots :« l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » sont remplacés par le mot : « décret ».

🖋️Irrecevable
Alexis Izard
29 sept. 2023
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Chaque citoyen se voit attribuer un accès à une messagerie en ligne et à un réseau informatique en nuage sécurisés et souverains à son entrée dans le secondaire.

Les modalités de ces attributions et la gestion de ces réseaux informatiques sont définis par décret en lien avec l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.


Article 19
🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
29 sept. 2023

À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« , excepté ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende ».

🖋️Non soutenu
Erwan Balanant
30 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« Parlement », 

insérer les mots :

« , avant le 15 avril de l’année suivante, ».

🖋️Irrecevable
Alexandre Portier
29 sept. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

La loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° Au 5° de l’article 44, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « et dans les décisions de justice rendues publiquement et communiquées sur le fondement de l’article L. 10‑1 du code de justice administrative ou de l’article L. 111‑14 du code de l’organisation judiciaire » ;

2° Le 5° de l’article 46 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « et dans les décisions de justice rendues publiquement et communiquées sur le fondement de l’article L. 10‑1 du code de justice administrative ou de l’article L. 111‑14 du code de l’organisation judiciaire » ;

b) Après le mot : « effet », est inséré le mot : « intentionnel ».


Article 20
🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
2 oct. 2023

À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« , excepté ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende ».

🖋️Non soutenu
Erwan Balanant
30 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« Parlement » 

insérer les mots :

« , avant le 15 avril de l’année suivante, ».


Article 21
🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
2 oct. 2023

À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« , excepté ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende ».

🖋️Non soutenu
Erwan Balanant
30 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« Parlement », 

insérer les mots :

« , avant le 15 avril de l’année suivante, ».


Article 22
🖋️Adopté
Estelle Folest
30 sept. 2023

Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes visées au premier alinéa du présent A communiquent chaque année leurs statistiques d’utilisation en France du dispositif de contrôle parental prévu au même alinéa. »

🖋️Adopté
Ségolène Amiot
29 sept. 2023

Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :

« E. – Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service d’accès à internet garantissent à leurs abonnés la neutralité technologique. Elle consiste notamment à la fourniture de services d’accès à l’internet, traitant l’ensemble du trafic de façon égale, sans discrimination, restriction ou interférence, quels que soient l’expéditeur, le destinataire, le contenu, l’application, le service ou les équipements terminaux. »

🖋️Adopté
Erwan Balanant
30 sept. 2023

I. – À l’alinéa 47, supprimer la référence :

« 223‑1‑1, »

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les références : 

 « 225‑10, 226‑1 à 226‑3, 226‑4‑1, 226‑8, 226‑10, 226‑21, 226‑22, 227‑4‑2 ».

III. – En conséquence, audit alinéa, supprimer les références :

« 312‑10 à 312‑12 ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la référence :

« 431‑1 ».

🖋️Adopté
Corinne Vignon
28 sept. 2023

À l’alinéa 47, substituer aux mots :

« et 433‑3‑1 », 

les mots :

« , 433‑3‑1, 521‑1‑2 et 521‑1‑3 ».

🖋️Adopté
Céline Calvez
30 sept. 2023

Supprimer l’alinéa 61.

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
29 sept. 2023

I. – Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , ainsi que les éventuelles certifications qui leur ont été délivrées par des organismes publics. »

II. – En conséquence, procéder au même ajout à la fin de l’alinéa 8.

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
29 sept. 2023

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Le risque d’accès d’autorités publiques extra-européennes aux données hébergées ou stockées par les personnes mentionnées aux 4° et 5° ». 

🖋️Non soutenu
Lisa Belluco
29 sept. 2023

Substituer aux alinéas 12 à 15 les cinq alinéas suivants :

« La demande d’exercice du droit de réponse est adressée par le biais d’un dispositif facilement accessible et visible depuis le service, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au public du message justifiant cette demande. Elle est transmise sans délai au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, à l’hébergeur, qui la transmet sans délai au directeur de la publication.

« Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3 750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.

« La procédure prévue par le présent III peut être engagée y compris lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.

« Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881. La réponse sera toujours gratuite et devra être limitée à la longueur du message qui l’a provoquée, sans pouvoir excéder 200 lignes.

« La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne, sans pouvoir être inférieure à un jour. »

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
29 sept. 2023

Substituer aux alinéas 12 à 15 les cinq alinéas suivants :

« La demande d’exercice du droit de réponse est adressée par le biais d’un dispositif facilement accessible et visible depuis le service, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au public du message justifiant cette demande. Elle est transmise sans délai au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, à l’hébergeur, qui la transmet sans délai au directeur de la publication.

« Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3 750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.

« La procédure prévue par le présent III peut être engagée y compris lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.

« Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881. La réponse sera toujours gratuite et devra être limitée à la longueur du message qui l’a provoquée, sans pouvoir excéder 200 lignes.

« La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne, sans pouvoir être inférieure à un jour. »

🖋️Irrecevable
Aurélien Lopez-Liguori
29 sept. 2023

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Le risque d’accès d’autorités publiques extra européennes aux données hébergées ou stockées par les personnes mentionnées aux 4° et 5° du présent article »

🖋️Irrecevable
Laurent Esquenet-Goxes
28 sept. 2023

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« , au plus tard, trois mois après », 

les mots :

« dans un délai de trois mois à compter du jour où la personne concernée a connu ou aurait dû connaître de ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Ce délai ne peut excéder un an. »

🖋️Rejeté
Caroline Parmentier
29 sept. 2023

Supprimer les alinéas 16 à 18.

🖋️Non soutenu
Raphaël Gérard
27 sept. 2023

À l’alinéa 16, après le mot : 

« supposée, », 

insérer les mots : 

« de leur origine ou ».

🖋️Rejeté
Caroline Parmentier
25 sept. 2023

À l’alinéa 20, substituer au montant :

« 75 000 euros »

le montant :

« 150 000 euros ».

🖋️Rejeté
Arthur Delaporte
30 sept. 2023

Après le mot :

« ligne » »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 32 :

« un opérateur de plateforme en ligne qui édite un service de communication au public en ligne. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
28 sept. 2023

Après l’alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants :

« 6 bis. Lorsqu’elles entrent en relation avec un destinataire de leurs services, les personnes mentionnées au 2 identifient ce destinataire et vérifient son identité sur présentation de tout document écrit à caractère probant.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent 6 bis. »

🖋️Rejeté
Isabelle Santiago
30 sept. 2023

À la fin de la première phrase de l’alinéa 39, substituer aux mots : 

« informent leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens sans surcoût » 

les mots : 

« activent, dès la première connexion de leurs abonnés, un moyen technique leur permettant, sans surcoût, de restreindre ou de contrôler l’accès de telles personnes à certains services ou de les sélectionner ».

🖋️Rejeté
Isabelle Santiago
30 sept. 2023

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« et leur proposent au moins un de ces moyens sans surcoût ».

II. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :

« Lors du premier accès au réseau par l’abonné, elles lui proposent, sans surcoût, l’activation d’un de ces moyens techniques, qui est aisément accessible et compréhensible ». »

🖋️Rejeté
Mickaël Bouloux
30 sept. 2023

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« L’alinéa précédent s’applique aux personnes qui établissent et exploitent des réseaux ouverts au public et qui fournissent au public des services de communications électroniques. »

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
29 sept. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 41, substituer aux mots :

« l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant »

les mots :

« les impacts environnementaux associés, tels que définis par l’article 2 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 42, substituer aux mots :

« Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données »,

les mots :

« Les impacts environnementaux au sens du précédent alinéa ».

🖋️Rejeté
Andy Kerbrat
29 sept. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 41, substituer aux mots :

« l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant »

les mots :

« les impacts environnementaux associés, tels que définis par l’article 2 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 42, substituer aux mots :

« Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données »,

les mots :

« Les impacts environnementaux au sens du précédent alinéa ».

🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
30 sept. 2023

À l’alinéa 43, après le mot :

« manufacturé », 

insérer les mots :

« , de marchandises contrefaisantes ou de médicaments falsifiés ».

🖋️Non soutenu
Philippe Guillemard
29 sept. 2023

Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :

« E. – Dans les limites prévues à l’article 46 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes mentionnées au I sont tenues de conditionner l’accès à leurs services de communication au public en ligne mentionnés au présent article à la fourniture de leur numéro de téléphone. »

🖋️Non soutenu
Christelle D'Intorni
29 sept. 2023

Après l’alinéa 55, insérer les deux alinéas suivants :

« A bis. –  Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant l’une des activités définies au 2 du I, de ne pas satisfaire aux obligations définies au dernier alinéa du II.

« Lorsque l’infraction prévue au premier alinéa du présent A bis est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent. »

🖋️Non soutenu
Christelle D'Intorni
29 sept. 2023

Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :

« C. – Les personnes mentionnées au 2 du I dont l’activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de connaître l’identité civile, incluant le nom et le prénom, des utilisateurs à l’origine de chaque contenu. Pour cela, elles conditionnent l’accès à leurs services à la fourniture par tout utilisateur d’un document d’identité en cours de validité. »

🖋️Non soutenu
Christelle D'Intorni
3 oct. 2023

Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes morales déclarées de manière répétée pénalement responsables de ne pas déférer à la demande d’une autorité judiciaire d’obtenir communication des éléments mentionnés au premier alinéa du présent B encourent une peine d’amende égale à 1 % de leur chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent. »

🖋️Non soutenu
Fabienne Colboc
30 sept. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – Toute plateforme en ligne dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret est tenue de mettre à disposition du public, de manière accessible et intelligible, les conditions générales d’utilisation du service qu’elle propose ; elle y mentionne l’interdiction de mettre en ligne les contenus illicites mentionnés  au A du V du présent article en précisant l’étendue du champ couvert par ces contenus. » 

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
30 sept. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – Tout signalement des infractions prévues par le premier alinéa du A du V du présent article peut se faire sans connexion ou création d’un compte sur la plateforme concernée. »

🖋️Non soutenu
Fabienne Colboc
30 sept. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. – Toute plateforme en ligne dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu’elle soit ou non établie sur le territoire français est tenue de mettre en place des dispositifs qui permettent de signaler sans connexion ou création d’un compte les infractions mentionnées au A du V du présent article. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
28 sept. 2023

À l’alinéa 47, après la référence :

« 226‑8, »

insérer la référence :

« 226‑8‑1, ».

🖋️Irrecevable
Sophia Chikirou
29 sept. 2023

À l’alinéa 55, après le mot :

« avis »,

insérer le mot :

« conforme ».

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
29 sept. 2023

À l’alinéa 59, après le mot :

« avis »,

insérer le mot :

« conforme ».

🖋️Irrecevable
Danièle Obono
29 sept. 2023

Après l’alinéa 61, insérer les trois alinéas suivants :

« VIII bis. – Toute plateforme est tenue de rendre public l’ensemble des documents permettant de prouver que les algorithmes utilisés n’ont pas pour conséquence, intentionnelle ou non, directement ou indirectement, un traitement des données discriminant au regard de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue d’un groupe historiquement discriminé, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, de la perte d’autonomie, du handicap, de caractéristiques génétiques, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’âge, des opinions politiques, de l’activité syndicale, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée ; ainsi que les mesures mises en place pour garantir l’absence de traitement défavorable au fondement des motifs précités.

« La publicité se fait une fois par an et à tout moment à la demande d’une personne utilisatrice ou d’une association agissant dans le domaine de la lutte contre les discriminations ou des droits numériques ayant un motif raisonnable de penser que l’algorithme mis en cause a un effet discriminatoire au regard des motifs précités.

« Cette publicité doit être faite de manière à garantir son intelligibilité, sa compréhensibilité et sa facilité d’accès. »

🖋️Irrecevable
Idir Boumertit
29 sept. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique l’inscription sur une liste du nom et des agissements des plateformes de communication et des sites d’hébergement ayant fait l’objet d’une délibération dans le cadre de laquelle il a été constaté que celles-ci portaient atteinte, de manière grave et répétée, aux droits humains et libertés fondamentales, à la santé et à la sécurité des personnes ainsi que l’environnement. »

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
28 sept. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le 8° de l’article L. 36‑6, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les caractéristiques appropriées pour l’interconnexion des services de réseaux sociaux en ligne prévue à l’article 6‑6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que les normes ou les spécifications techniques de cette interconnexion, qui doivent garantir un niveau élevé de sécurité et de protection des données à caractère personnel. »

2° L’article L. 36‑10‑1 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° De l’article 6‑6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. »

II. – Après l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑6 ainsi rédigé :

« Art. 6‑6. –  I. – Au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, lorsqu’un contrôleur d’accès fournit des services de réseaux sociaux en ligne qui sont énumérés dans la décision de désignation de la Commission européenne conformément à l’article 3, paragraphe 9 de ce même règlement, il permet à tout fournisseur de services de réseaux sociaux, à sa demande et gratuitement, de s’interconnecter avec les services de réseaux sociaux du contrôleur d’accès identifiés en vertu de l’article 3, paragraphe 7, de manière à rendre ces services interopérables au sens de l’article 2, point 29). L’interconnexion est fournie dans des conditions et une qualité objectivement identiques à celles qui sont disponibles ou utilisées par le contrôleur d’accès, ses filiales ou ses partenaires, permettant ainsi une interaction fonctionnelle avec ces services, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité et de protection des données personnelles.

« Le contrôleur d’accès recueille et échange avec les fournisseurs de réseaux sociaux en ligne qui s’interconnectent avec ses services uniquement les données à caractère personnel d’utilisateurs finaux qui sont strictement nécessaires à la fourniture d’une interopérabilité effective. Toute collecte et tout échange de données à caractère personnel de ce type sont pleinement conformes à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Le contrôleur d’accès peut prendre des mesures visant à éviter qu’une interconnexion par un fournisseur de réseaux sociaux en ligne ne compromettent l’intégrité, la sécurité et la confidentialité de ses services, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires et proportionnées, et soient dûment justifiées.

« II. – Les caractéristiques appropriées pour l’interconnexion des services de réseaux sociaux en ligne mentionnée au I sont précisées par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions de l’article L. 36‑6 du code des postes et des communications électroniques. »

🖋️Rejeté
Andy Kerbrat
29 sept. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le 8° de l’article L. 36‑6, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les caractéristiques appropriées pour l’interconnexion des services de réseaux sociaux en ligne prévue à l’article 6‑6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que les normes ou les spécifications techniques de cette interconnexion, qui doivent garantir un niveau élevé de sécurité et de protection des données à caractère personnel. »

2° L’article L. 36‑10‑1 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° De l’article 6‑6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. »

II. – Après l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑6 ainsi rédigé :

« Art. 6‑6. –  I. – Au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, lorsqu’un contrôleur d’accès fournit des services de réseaux sociaux en ligne qui sont énumérés dans la décision de désignation de la Commission européenne conformément à l’article 3, paragraphe 9 de ce même règlement, il permet à tout fournisseur de services de réseaux sociaux, à sa demande et gratuitement, de s’interconnecter avec les services de réseaux sociaux du contrôleur d’accès identifiés en vertu de l’article 3, paragraphe 7, de manière à rendre ces services interopérables au sens de l’article 2, point 29). L’interconnexion est fournie dans des conditions et une qualité objectivement identiques à celles qui sont disponibles ou utilisées par le contrôleur d’accès, ses filiales ou ses partenaires, permettant ainsi une interaction fonctionnelle avec ces services, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité et de protection des données personnelles.

« Le contrôleur d’accès recueille et échange avec les fournisseurs de réseaux sociaux en ligne qui s’interconnectent avec ses services uniquement les données à caractère personnel d’utilisateurs finaux qui sont strictement nécessaires à la fourniture d’une interopérabilité effective. Toute collecte et tout échange de données à caractère personnel de ce type sont pleinement conformes à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Le contrôleur d’accès peut prendre des mesures visant à éviter qu’une interconnexion par un fournisseur de réseaux sociaux en ligne ne compromettent l’intégrité, la sécurité et la confidentialité de ses services, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires et proportionnées, et soient dûment justifiées.

« II. – Les caractéristiques appropriées pour l’interconnexion des services de réseaux sociaux en ligne mentionnée au I sont précisées par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions de l’article L. 36‑6 du code des postes et des communications électroniques. »

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
29 sept. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le 8° de l’article L. 36‑6, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les caractéristiques appropriées pour l’interconnexion des services de réseaux sociaux en ligne prévue à l’article 6‑6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que les normes ou les spécifications techniques de cette interconnexion, qui doivent garantir un niveau élevé de sécurité et de protection des données à caractère personnel. »

2° L’article L. 36‑10‑1 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° De l’article 6‑6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. »

II. – Après l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑6 ainsi rédigé :

« Art. 6‑6. –  I. – Au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, lorsqu’un contrôleur d’accès fournit des services de réseaux sociaux en ligne qui sont énumérés dans la décision de désignation de la Commission européenne conformément à l’article 3, paragraphe 9 de ce même règlement, il permet à tout fournisseur de services de réseaux sociaux, à sa demande et gratuitement, de s’interconnecter avec les services de réseaux sociaux du contrôleur d’accès identifiés en vertu de l’article 3, paragraphe 7, de manière à rendre ces services interopérables au sens de l’article 2, point 29). L’interconnexion est fournie dans des conditions et une qualité objectivement identiques à celles qui sont disponibles ou utilisées par le contrôleur d’accès, ses filiales ou ses partenaires, permettant ainsi une interaction fonctionnelle avec ces services, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité et de protection des données personnelles.

« Le contrôleur d’accès recueille et échange avec les fournisseurs de réseaux sociaux en ligne qui s’interconnectent avec ses services uniquement les données à caractère personnel d’utilisateurs finaux qui sont strictement nécessaires à la fourniture d’une interopérabilité effective. Toute collecte et tout échange de données à caractère personnel de ce type sont pleinement conformes à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Le contrôleur d’accès peut prendre des mesures visant à éviter qu’une interconnexion par un fournisseur de réseaux sociaux en ligne ne compromettent l’intégrité, la sécurité et la confidentialité de ses services, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires et proportionnées, et soient dûment justifiées.

« II. – Les caractéristiques appropriées pour l’interconnexion des services de réseaux sociaux en ligne mentionnée au I sont précisées par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions de l’article L. 36‑6 du code des postes et des communications électroniques. »

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
29 sept. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le 8° de l’article L. 36‑6, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les caractéristiques appropriées pour l’interconnexion des services de réseaux sociaux en ligne prévue à l’article 6‑6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que les normes ou les spécifications techniques de cette interconnexion, qui doivent garantir un niveau élevé de sécurité et de protection des données à caractère personnel. »

2° L’article L. 36‑10‑1 est complété par un 5° ainsi rédigé :

 « 5° De l’article 6‑6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. »

II. – Après l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑6 ainsi rédigé :

« Art. 6‑6. –  I. – Au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, lorsqu’un contrôleur d’accès fournit des services de réseaux sociaux en ligne qui sont énumérés dans la décision de désignation de la Commission européenne conformément à l’article 3, paragraphe 9 de ce même règlement et qu’il permet à tout fournisseur de services de réseaux sociaux de s’interconnecter avec les services de réseaux sociaux du contrôleur d’accès identifiés en vertu de l’article 3, paragraphe 7, de manière à rendre ces services interopérables au sens de l’article 2, point 29), l’interconnexion est fournie dans des conditions et une qualité objectivement identiques à celles qui sont disponibles ou utilisées par le contrôleur d’accès, ses filiales ou ses partenaires, permettant ainsi une interaction fonctionnelle avec ces services, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité et de protection des données personnelles.

« Le contrôleur d’accès recueille et échange avec les fournisseurs de réseaux sociaux en ligne qui s’interconnectent avec ses services uniquement les données à caractère personnel d’utilisateurs finaux qui sont strictement nécessaires à la fourniture d’une interopérabilité effective. Toute collecte et tout échange de données à caractère personnel de ce type sont pleinement conformes à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Le contrôleur d’accès peut prendre des mesures visant à éviter qu’une interconnexion par un fournisseur de réseaux sociaux en ligne ne compromettent l’intégrité, la sécurité et la confidentialité de ses services, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires et proportionnées, et soient dûment justifiées.

« II. – Les caractéristiques appropriées pour l’interconnexion des services de réseaux sociaux en ligne mentionnée au I sont précisées par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions de l’article L. 36‑6 du code des postes et des communications électroniques. »

🖋️Rejeté
Laurent Esquenet-Goxes
28 sept. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le 8° de l’article L. 36‑6, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les caractéristiques appropriées pour l’interconnexion des services de réseaux sociaux en ligne prévue à l’article 6‑6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que les normes ou les spécifications techniques de cette interconnexion, qui doivent garantir un niveau élevé de sécurité et de protection des données à caractère personnel. »

2° L’article L. 36‑10‑1 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° De l’article 6‑6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. »

II. – Après l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑6 ainsi rédigé :

« Art. 6‑6. – Au sens de l’article 2 du règlement 2022/1925 du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, lorsqu’un contrôleur d’accès fournit des services de réseaux sociaux en ligne qui sont énumérés dans la décision de désignation de la Commission européenne conformément à l’article 3, paragraphe 9 de ce même règlement, il permet à tout fournisseur de services de réseaux sociaux, à sa demande et gratuitement, de s’interconnecter avec les services de réseaux sociaux du contrôleur d’accès identifiés en vertu de l’article 3, paragraphe 7, de manière à rendre ces services interopérables au sens de l’article 2, point 29. L’interconnexion est fournie dans des conditions et une qualité objectivement identiques à celles qui sont disponibles ou utilisées par le contrôleur d’accès, ses filiales ou ses partenaires, permettant ainsi une interaction fonctionnelle avec ces services, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité et de protection des données personnelles. »

III. – Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur des dispositions prévues à l’article 6‑6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse publie un rapport sur la mise en œuvre de l’interopérabilité des plateformes.

🖋️Non soutenu
Raphaël Gérard
27 sept. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article 13‑1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la référence : « 48‑1 », sont insérés les mots : « à 48‑6 » ;

b) Après le mot : « raison », sont insérés les mots : « de leur sexe, de leur handicap, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, vraie ou supposée, » ; 

c) Les mots : « ethnie, une nation, une race » sont remplacés par les mots : « prétendue race, une ethnie, une nation ». 

2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « l’article 48‑1 » sont remplacés par les mots : « les articles 48‑1 à 48‑6. ».

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
29 sept. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article 13‑1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la référence : « 48‑1 », sont insérés les mots : « à 48‑6 » ;

b) Les mots : « origine ou », sont remplacés par les mots : « sexe, de leur handicap, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, vraie ou supposée, » ;

c) Après le mot : « non-apartenance », sont insérés les mots : « , vraie ou supposée, » ;

d) Avant le mot : « race », est inséré le mot : « prétendue » ;

2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « l’article 48‑1 » sont remplacés par les mots : « les articles 48‑1 à 48‑6. ».

🖋️Non soutenu
Raphaël Gérard
27 sept. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 6 de la loi n° 82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : 

« Les associations remplissant les conditions fixées par les articles 48‑1 à 48‑6 peuvent également exercer le droit de réponse prévu par le présent article dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, vraie ou supposée, de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle. »

2° Au dernier alinéa, les mots : « par l’article 48‑1 précité » sont remplacés par les mots : « par les articles 48‑1 à 48‑6 précités ».

🖋️Irrecevable
Sophia Chikirou
29 sept. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑6 ainsi rédigé :

« Art. 6‑6. – I. – Au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, lorsqu’un contrôleur d’accès fournit des services de réseaux sociaux en ligne qui sont énumérés dans la décision de désignation de la Commission européenne conformément à l’article 3, paragraphe 9 de ce même règlement, il permet à tout fournisseur de services de réseaux sociaux, à sa demande et gratuitement, de s’interconnecter avec les services de réseaux sociaux du contrôleur d’accès identifiés en vertu de l’article 3, paragraphe 7, de manière à rendre ces services interopérables au sens de l’article 2, point 29). L’interconnexion est fournie dans des conditions et une qualité objectivement identiques à celles qui sont disponibles ou utilisées par le contrôleur d’accès, ses filiales ou ses partenaires, permettant ainsi une interaction fonctionnelle avec ces services, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité et de protection des données personnelles.

« Le contrôleur d’accès recueille et échange avec les fournisseurs de réseaux sociaux en ligne qui s’interconnectent avec ses services uniquement les données à caractère personnel d’utilisateurs finaux qui sont strictement nécessaires à la fourniture d’une interopérabilité effective. Toute collecte et tout échange de données à caractère personnel de ce type sont pleinement conformes à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Le contrôleur d’accès peut prendre des mesures visant à éviter qu’une interconnexion par un fournisseur de réseaux sociaux en ligne ne compromettent l’intégrité, la sécurité et la confidentialité de ses services, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires et proportionnées, et soient dûment justifiées.

« II. – Les caractéristiques appropriées pour l’interconnexion des services de réseaux sociaux en ligne mentionnée au I sont précisées par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions de l’article L. 36‑6 du code des postes et des communications électroniques.

II. – Après le 8° de l’article L. 36‑6 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les caractéristiques appropriées pour l’interconnexion des services de réseaux sociaux en ligne prévue à l’article 6‑6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que les normes ou les spécifications techniques de cette interconnexion, qui doivent garantir un niveau élevé de sécurité et de protection des données à caractère personnel. »

III. – L’article L. 36‑10‑1 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° De l’article 6‑6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. »

🖋️Rejeté
Vincent Thiébaut
30 sept. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑6 ainsi rédigé :

« Art. 6‑6. – I – Les boutiques d’applications logicielles s’assurent que les applications mobiles de réseau privé virtuel qu’elles proposent, à titre onéreux ou à titre gratuit, ne permettent pas l’accès à un réseau internet non soumis à la législation et règlementation française ou européenne.

« II. – Le fait pour une boutique d’applications logicielles de ne pas satisfaire aux obligations prévues au I du présent article est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent. »

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
27 sept. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article 6‑7 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « refusent l’inscription » sont remplacés par les mots : « mettent en œuvre tous leurs efforts pour empêcher l’accès » ;

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Cette autorisation est présumée dès lors que l’accès aux services de réseaux sociaux en ligne ou le téléchargement des applications permettant cet accès n’a pas été restreint par l’un des titulaires de l’autorité parentale via le dispositif prévu au I de l’article L. 34‑9‑3 du code des postes et des communications électroniques. » ;

c) Au début de la troisième phrase, les mots : « Lors de l’inscription, » sont supprimés.

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour mettre en œuvre l’obligation prévue au I, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne doivent adopter des mesures ciblées visant à protéger les droits de l’enfant et des outils de contrôle parental, permettant de répondre efficacement à l’objectif poursuivi, en prenant en compte l’état de l’art technologique.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique contrôle la mise en œuvre des obligations prévues au I par les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne. Elle publie un bilan périodique de l’application et de l’effectivité des mesures mises en place, tenant compte des avancées technologiques en la matière. En cas de nécessité, elle adresse aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne des recommandations visant à améliorer la mise en œuvre de cette obligation. »

🖋️Rejeté
Andy Kerbrat
29 sept. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Les services de réseaux sociaux et les plateformes en ligne, tels que définis au I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique mentionnent clairement, dans leurs conditions générales d'utilisation, les contenus et comportements interdits par le droit français.

🖋️Irrecevable
Olivier Marleix
29 sept. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L'accès aux informations stockées dans l'équipement terminal de l'utilisateur ou l'inscription d'informations dans cet équipement, lorsqu’ils visent à anonymiser à bref délai des données à caractère personnel provenant de ce terminal, satisfont les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 82 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Un décret fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment, de manière non limitative, une liste de procédés techniques assurant l’anonymisation mentionnée au premier alinéa. Cette liste est mise à jour périodiquement, et au moins tous les 36 mois, au regard de l’évolution des technologies .

🖋️Irrecevable
Lisa Belluco
29 sept. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 32‑3 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Tout dispositif automatisé de lecture, détection et analyse des échanges entre internautes, réalisés au moyen de services de messagerie, y compris lorsque ces échanges sont protégés par des dispositifs de chiffrement, est interdit. »

2° Le IV est abrogé. 

🖋️Tombé
Emmanuelle Anthoine
27 sept. 2023

À l’alinéa 47, après la référence :

« 226‑8, »

insérer la référence :

« 226‑8‑1, ».

🖋️Tombé
Philippe Gosselin
29 sept. 2023

À l’alinéa 47, après la référence :

« 226‑8, »

insérer la référence :

« 226‑8‑1, ».

🖋️Tombé
Véronique Riotton
29 sept. 2023

À l’alinéa 47, après la référence :

« 226‑8, »

insérer la référence :

« 226‑8‑1, ».

🖋️Tombé
Astrid Panosyan-Bouvet
29 sept. 2023

À l’alinéa 47, après la référence :

« 226‑8, »

insérer la référence :

« 226‑8‑1, ».

🖋️Tombé
Romain Daubié
30 sept. 2023

À l’alinéa 47, après la référence :

« 226‑8, »

insérer la référence :

« 226‑8‑1, ».

🖋️Tombé
Éric Poulliat
30 sept. 2023

À l’alinéa 47, après la référence :

« 226‑8, »

insérer la référence :

« 226‑8‑1, ».

🖋️Tombé
Aurélien Taché
30 sept. 2023

À l’alinéa 47, après la référence :

« 226‑8, »

insérer la référence :

« 226‑8‑1, ».

🖋️Tombé
Caroline Yadan
30 sept. 2023

À l’alinéa 47, après la référence :

« 226‑8, »

insérer la référence :

« 226‑8‑1, ».

🖋️Tombé
Isabelle Santiago
30 sept. 2023

À l’alinéa 47, après la référence :

« 226‑8, »

insérer la référence :

« 226‑8‑1, ».

🖋️Tombé
Victor Habert-Dassault
30 sept. 2023

À l’alinéa 47, après la référence :

« 226‑8, »

insérer la référence :

« 226‑8‑1, ».


Article 23
🖋️Adopté
Paul Midy
25 sept. 2023

A l’alinéa 4, après la troisième occurrence du mot :

« mots : « »,

insérer le mot : 

« personnes ». 


Article 24
🖋️Adopté
Christophe Blanchet
30 sept. 2023

À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après le mot : 

« services », 

insérer les mots : 

« de communication au public en ligne ».

🖋️Adopté
Violette Spillebout
29 sept. 2023

À l’alinéa 10, après le mot :

« résultant », 

insérer les mots :

« de l’article 11 ».

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
28 sept. 2023

À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« de communication ».

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
28 sept. 2023

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , notamment la suspension groupée de noms de domaine ».

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
29 sept. 2023

Supprimer l'alinéa 10.

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
28 sept. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – À titre expérimental, à compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de trois ans, lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire la suspension groupée des noms de domaine de ces services.

« À la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant cette dernière et se prononçant sur l’opportunité de la pérenniser.

🖋️Irrecevable
Violette Spillebout
29 sept. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Au 1° du I et à la première phrase du IV de l’article L. 333‑10 du code du sport, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou la société commerciale créée par la ligue professionnelle visée aux articles L. 333‑1 et L. 333‑2-1 du présent code ».


Article 25
🖋️Adopté
Agnès Carel
30 sept. 2023

Après l’alinéa 16, insérer les seize alinéas suivants :

« Art. 7‑4. – Il est créé un réseau national de coordination de la régulation des services numériques.

« Le réseau est composé de :

« - l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

« - la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

« - l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;

« - l’Autorité de la concurrence ;

« - l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ;

« - l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi ;

« - les services de l’État compétents.

« La liste des services de l’État membres du réseau national de coordination de la régulation des services numériques est définie par décret.

« Le Réseau national de coordination de la régulation des services numériques est chargé d’assurer les échanges d’information et encourager la coordination entre ses membres. Il veille aux synergies des travaux des instances mentionnées au présent article en matière de régulation des services de la société de l’information, dans le respect de leurs attributions respectives et, le cas échéant, de leur indépendance.

« Il promeut une vision globale et holistique de la régulation des services numériques, qui intègre les enjeux d’équité, de protection, d’innovation et de compétitivité. Il anime des réflexions et travaux d’analyses comparées sur les pratiques de régulation des autres États-Membres de l’Union européenne.

« Le réseau se réunit au moins trois fois par an. Il est présidé pour une durée de dix-huit mois et de façon alternative par le ministre chargé du numérique et par le ministre chargé de la culture. Le premier exercice de la Présidence est assuré par le ministre chargé du numérique. Le secrétariat du réseau est assuré par les services du ministère en charge du numérique.

« L’ordre du jour des réunions est proposé par le secrétariat du Réseau et peut être complété par ses membres.

« Les travaux du Réseau font l’objet de compte - rendus proposés par son secrétariat et approuvés par ses membres. Le Réseau peut mettre en place des groupes de travail associant, sur une base volontaire, des représentants de ses membres en vue de conduire le partage de réflexions sur des thématiques particulières.

« Le Réseau peut solliciter l’observatoire des risques systémiques mentionné à l’article 16 de la loi n° 2020‑766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet ou le service administratif de l’État mentionné à l’article 36 de la loi n° 2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, en vue de conduire toute analyse destinée à apporter un éclairage sur des questions relevant de ses missions. »

🖋️Adopté
Céline Calvez
30 sept. 2023

Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants : 

« 4° bis Après l’article 8‑1, il est inséré un article 8‑2 ainsi rédigé :

« Art. 8‑2. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède à une analyse annuelle des rapports de transparence, d’évaluation des risques et d’audit transmis par les fournisseurs de services intermédiaires, les fournisseurs de plateformes en ligne et les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grand moteur de recherche en ligne au titre des articles 15, 24 et 42 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). Cette analyse fait l’objet d’un rapport annuel présenté au Parlement et transmis au comité européen des services numériques mentionné à l’article 61 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. »

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
28 sept. 2023

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° En tant qu’observateur, le comité national anti-contrefaçon. »

🖋️Non soutenu
André Chassaigne
29 sept. 2023

À l’alinéa 51, après le mot 

« recours »

insérer les mots :

« administratif et judiciaire ».

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
28 sept. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. 9‑3. – Par dérogation au 2. de l’article 22 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, le Comité national anti-contrefaçon et ses membres disposent du statut de signaleur de confiance défini au même article. » 

🖋️Irrecevable
Aurélien Lopez-Liguori
29 sept. 2023

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Le coordinateur pour les services numériques publie les informations mentionnées au paragraphe quatre de l’article 22 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. Cette liste fait l’objet d’un débat au Parlement, une fois par an en cas de mise à jour. »


Article 26
🖋️Rejeté
Kévin Mauvieux
30 sept. 2023

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« – après le 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le fait qu’un produit est vendu par un tiers sur sa plateforme. Cette information doit apparaître dès la page de présentation du produit et avant la finalisation de l’achat. »

🖋️Non soutenu
Lisa Belluco
29 sept. 2023

Après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Tout opérateur de plateforme en ligne tenu de publier des rapports de transparence au titre des articles 15 et 42 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur assure un accès facile, direct et permanent à ces rapports, en langue française. Il s’abstient d’imposer la création d’un compte pour accéder à ces informations.

« Les rapports mentionnés au premier alinéa doivent faire apparaître une ventilation détaillant les informations relatives à la France. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
30 sept. 2023

Après l’alinéa 15, insérer les quatre alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les moteurs de recherche en ligne incluant des publicités en réponse à des requêtes de recherche, sont tenus :

« 1° D’identifier clairement tout résultat de recherche payant comme de la publicité et la personne physique ou morale pour le compte de laquelle il est présenté ;

« 2° D’organiser l’interface en ligne en présence de résultats payants de façon à permettre aux destinataires du service de prendre des décisions libres et éclairées en assurant la présentation des résultats de recherche organique sur l’affichage de leur terminal de consultation avec une visibilité et en quantité au moins équivalentes à celles concernant les résultats de recherche payants de façon immédiate et sans que soit rendue nécessaire une action de leur part. »

🖋️Non soutenu
Lisa Belluco
29 sept. 2023

Substituer à l’alinéa 16 les six alinéas suivants : 

« 3° L’article L. 111‑7‑1 est ainsi rédigé : 

« « Art. L. 111‑7‑1 – Sans préjudice des dispositions protégeant le secret en matière commerciale et industrielle et des droits de propriété intellectuelle, tout opérateur de plateforme en ligne propose une fonctionnalité gratuite permettant la récupération :

« « 1° De tous les fichiers mis en ligne par l’utilisateur ;

« « 2° De toutes les données résultant de l’utilisation du compte d’utilisateur et consultables en ligne par celui-ci. 

« « Cette fonctionnalité permet à l’utilisateur de récupérer, par une requête unique, l’ensemble des fichiers ou données concernés, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. 

« « L’opérateur de plateforme assure en outre la possibilité pour l’utilisateur ayant migré vers une autre plateforme de continuer à échanger avec ses contacts. Il prend toutes les mesures nécessaires à cette fin, en termes d’interface de programmation et de transmission des informations nécessaires au changement de fournisseur. » »

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
28 sept. 2023

Substituer à l’alinéa 16 les cinq alinéas suivants :

« 3° L’article L. 111‑7‑1 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 111‑7‑1. – Tout opérateur de plateforme qui propose des contenus, biens ou services au moyen d’algorithmes informatiques en informe chaque utilisateur par le biais d’une mention explicite. Cette mention explicite précise que l’utilisateur a le droit d’obtenir les principales caractéristiques de mise en œuvre de ces algorithmes, sur demande.

« « L’opérateur de plateforme saisi d’une demande visée au premier alinéa doit communiquer à tout utilisateur, sous une forme intelligible et dans un délai maximum d’un mois, les informations suivantes :

« « 1° Les données traitées et leurs sources ;

« « 2° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l’utilisateur. » »

🖋️Non soutenu
Lisa Belluco
29 sept. 2023

Substituer à l’alinéa 16 les cinq alinéas suivants :

« 3° L’article L. 111‑7‑1 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 111‑7‑1. – Tout opérateur de plateforme qui propose des contenus, biens ou services au moyen d’algorithmes informatiques en informe chaque utilisateur par le biais d’une mention explicite. Cette mention explicite précise que l’utilisateur a le droit d’obtenir les principales caractéristiques de mise en œuvre de ces algorithmes, sur demande.

« « L’opérateur de plateforme saisi d’une demande visée au premier alinéa doit communiquer à tout utilisateur, sous une forme intelligible et dans un délai maximum d’un mois, les informations suivantes :

« « 1° Les données traitées et leurs sources ;

« « 2° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l’utilisateur. » »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
29 sept. 2023

Substituer à l’alinéa 16 les cinq alinéas suivants :

« 3° L’article L. 111‑7‑1 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 111‑7‑1. – Tout opérateur de plateforme qui propose des contenus, biens ou services au moyen d’algorithmes informatiques en informe chaque utilisateur par le biais d’une mention explicite. Cette mention explicite précise que l’utilisateur a le droit d’obtenir les principales caractéristiques de mise en œuvre de ces algorithmes, sur demande.

« « L’opérateur de plateforme saisi d’une demande visée au premier alinéa doit communiquer à tout utilisateur, sous une forme intelligible et dans un délai maximum d’un mois, les informations suivantes :

« « 1° Les données traitées et leurs sources ;

« « 2° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l’utilisateur. » »

🖋️Non soutenu
Jocelyn Dessigny
29 sept. 2023

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant : 

« d) L’ obligation relative à l’interdiction de vente de marchandises et produits contrefaits telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 335‑1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 38 du code des douanes au moyen de leurs plateformes en ligne. ».

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
29 sept. 2023

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« d) Les obligations respectives à la mise en place d’un formulaire de signalement de contenus illicites, notamment de produits contrefaisants, de produits du tabac manufacturé contrefaisants ou de contrebande, ou de médicaments falsifiés. »

🖋️Rejeté
Jocelyn Dessigny
29 sept. 2023

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« d) L’interdiction de vente de produits contrefaisants au moyen d’une plateforme en ligne, sur laquelle les produits sont mis en vente exclusivement par des professionnels. »

🖋️Rejeté
Kévin Mauvieux
30 sept. 2023

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« 3° De ne pas mettre en place un formulaire unique, défini par décret en Conseil d’État, permettant le signalement de contenus illicites, notamment de produits contrefaisants, de produits du tabac manufacturés contrefaisants ou de contrebande, ou de médicaments falsifiés. »

🖋️Rejeté
Christophe Blanchet
30 sept. 2023

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° De ne pas mettre en place un formulaire unique de signalement de contenus illicites, notamment de produits contrefaisants, de produits du tabac manufacturés contrefaisants ou de contrebande, ou de médicaments falsifiés. »

🖋️Irrecevable
Sophia Chikirou
29 sept. 2023

Après l’alinéa 16, les six alinéas suivants sont insérés :

« 3° L’article L. 111‑7‑1-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-7-1-1 – Sans préjudice des dispositions protégeant le secret en matière commerciale et industrielle et des droits de propriété intellectuelle, tout opérateur de plateforme en ligne propose une fonctionnalité gratuite permettant la récupération :

« 1° De tous les fichiers mis en ligne par l’utilisateur ;

« 2° De toutes les données résultant de l’utilisation du compte d’utilisateur et consultables en ligne par celui-ci.

« Cette fonctionnalité permet à l’utilisateur de récupérer, par une requête unique, l’ensemble des fichiers ou données concernés, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« L’opérateur de plateforme assure en outre la possibilité pour l’utilisateur ayant migré vers une autre plateforme de continuer à échanger avec ses contacts. Il prend toutes les mesures nécessaires à cette fin, en termes d’interface de programmation et de transmission des informations nécessaires au changement de fournisseur. »

🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
28 sept. 2023

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° De ne pas mettre en place un formulaire unique de signalement de contenus illicites, notamment de produits contrefaisants, de produits du tabac manufacturés contrefaisants ou de contrebande, ou de médicaments falsifiés. »


Article 27
🖋️Irrecevable
Idir Boumertit
29 sept. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 121‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 121‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑1-1. – La modération de la publicité dans l’espace numérique est confiée à l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité et à l’Agence de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans le cadre d’une collégialité pluripartite : associations, usagers, entreprises, diffuseurs. »

🖋️Irrecevable
Idir Boumertit
29 sept. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après la seconde occurrence du mot : « indirectes », la fin du premier alinéa du I de l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce est ainsi rédigée : « , ou une société dont la présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national et dont l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, et dont le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000, dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance. »

🖋️Non soutenu
Cécile Untermaier
29 sept. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 111‑7‑2 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle met en œuvre des moyens techniques permettant de contrôler la fiabilité de la personne qui publie un avis, notamment en demandant des renseignements pour vérifier que le consommateur a effectivement utilisé ou acheté le produit ou le service. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Suite à un signalement de faux avis, faute de rapporter la preuve de l’authenticité d’un avis litigieux, elle met le contenu concerné hors d’accès sans délai et jusqu’à l’aboutissement de la procédure judiciaire ou extrajudiciaire du signalement. » ;

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle veille à ce que les responsables des produits ou des services faisant l’objet d’un avis en ligne aient accès à un organe de règlement extrajudiciaire des litiges en vue de résoudre le litige. »


Article 28
🖋️Rejeté
Lisa Belluco
29 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« lutter », 

insérer les mots :

« contre de fausses informations sur les enjeux environnementaux et ».

🖋️Irrecevable
Lisa Belluco
29 sept. 2023

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Un Observatoire des actions contre la désinformation sur les enjeux environnementaux et de durabilité sur les plateformes en ligne, est mis en place par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il assure la publication annuelle d’un rapport sur les actions des opérateurs. L’autorité fixe les conditions d’application du présent article, en concertation avec les opérateurs de plateformes en ligne, au sens de l’article L-111‑7 du Code de la consommation. »


Article 29
🖋️Irrecevable
Laurent Esquenet-Goxes
30 sept. 2023

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

I. – Après l’article 1 de la loi n° 2018‑1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information, il est inséré un article 1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. 1‑1. – Les techniques de ciblage ou d’amplification qui impliquent le traitement de données à caractère personnel visé à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 dans le contexte de la publicité à caractère politique sont interdites. »


Article 31
🖋️Adopté
Paul Midy
27 sept. 2023

I. – Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Le I devient le II et »

les mots :

« Au I, ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« b) Au début, il est ajouté un I A ainsi rédigé : »

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, substituer à la mention : 

« I »

la mention : 

« I A ». 

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

V. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer à la référence : 

« III »

la référence : 

« I bis » 

VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer à la référence : 

« III »

la référence : 

« I bis ».

🖋️Adopté
Paul Midy
27 sept. 2023

Supprimer l’alinéa 9. 

🖋️Adopté
Paul Midy
27 sept. 2023

À l’alinéa 24, supprimer les mots : 

« auprès d’elle ». 

🖋️Adopté
Paul Midy
27 sept. 2023

À l’alinéa 25, substituer aux mots : 

« le détail » ;

les mots : 

« les modalités ».

🖋️Adopté
Marc Ferracci
13 oct. 2023
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

1° L’article L. 311‑8 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

a)° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la demande implique l’interconnexion de plusieurs bases de données ou que l’administration saisie envisage de refuser d’y faire droit, cette dernière saisit le comité préalablement à sa décision. Elle est représentée devant le comité au cours de l’examen de l’avis. » ;

à la fin de la seconde phrase, les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés.

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les modalités d’application du deuxième alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État, y compris les délais qui incombent à l’administration saisie d’une demande . » ;

2° Les sixièmes lignes des tableaux du second alinéa de l’article L. 552-8 et du second alinéa de l’article L. 562-8 sont chacune remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

L. 311-1 à L. 311-7

Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique

L. 311-8

Résultant de la loi n°         du        visant à sécuriser et réguler l’espace numérique

L. 311-9

Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique

3° Les quatrièmes lignes des tableaux du second alinéa de l’article L. 553-2 et du second alinéa de l’article L. 563-2 sont chacune remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

L. 311-5 à L. 311-7

Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique

L. 311-8

Résultant de la loi n°         du        visant à sécuriser et réguler l’espace numérique

L. 311-9

Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique

🖋️Non soutenu
Nicolas Ray
30 sept. 2023
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Après l’article 6‑8 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article 6‑9 ainsi rédigé :

« Art. 6‑9. – Les données personnelles des mineurs collectées ou générées lors de l’utilisation des services de réseaux sociaux en ligne ne doivent pas, y compris après la majorité des intéressés, être utilisées à des fins commerciales, telles que le marketing direct, le profilage et la publicité ciblée sur le comportement.

« Le fait pour tout fournisseur de service de réseaux sociaux de ne pas satisfaire aux obligations prévues au premier alinéa est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent. 

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, détermine les modalités d’application du présent article. »


Article 32
🖋️Adopté
Paul Midy
27 sept. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 3.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« b) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé : »

III. –  En conséquence, au début de l’alinéa 5, substituer à la mention : 

« IV » ; 

la mention : 

« I ter ». 

IV. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 5, substituer à la référence :

« VI »

la référence :

« IV ter ».

V. –  En conséquence, supprimer l’alinéa 6. 

VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« 3° Après le titre IV, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé : »

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer à la référence : 

« VI » ; 

la référence : 

« IV ter ».

🖋️Adopté
Paul Midy
27 sept. 2023

À la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« au VI de l’article 7‑2 » ; 

les mots : 

« à l’article 7‑3 ».

🖋️Adopté
Paul Midy
27 sept. 2023

Compléter l’alinéa 13 par les mots : 

« de la présente loi ». 

🖋️Adopté
Paul Midy
27 sept. 2023

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant : 

« – au début de la deuxième phrase du même alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces membres et agents » ; »

🖋️Adopté
Paul Midy
27 sept. 2023

À la dernière phrase de l’alinéa 42, après le mot : 

« concerné » ; 

insérer les mots : 

« au cours ». 

🖋️Adopté
Paul Midy
27 sept. 2023

Au début de l’alinéa 48, substituer aux mots : 

« L’injonction est fixée » ; 

les mots : 

« Le montant de l’astreinte est fixé ». 

🖋️Adopté
Paul Midy
27 sept. 2023

À l’alinéa 49, substituer à la référence : 

« 19 » ;

la référence : 

« 20 ».

🖋️Adopté
Paul Midy
27 sept. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 53 :

« a) Les mots : « 1° , 2° et 7° du III » sont remplacés par les mots : « 1° , 2° et 7° du IV et 1° et 2° du V ».

🖋️Adopté
Éric Bothorel
28 sept. 2023
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 3 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions des titres I et II de la présente loi s’appliquent en outre aux traitements de données à caractère personnel de personnes qui se trouvent sur le territoire français par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n’est pas établi dans l’Union européenne lorsque, cumulativement :

« 1° Les données sont collectées sur le territoire français, en particulier s’il s’agit de données stockées sur des équipements terminaux de personnes physiques résidant sur ce territoire ;

« 2° Ces traitements ont pour finalité de mettre ces données à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit. »

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
29 sept. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« des obligations énoncées : »

les mots :

« de l’interdiction de présentation de toute publicité fondée sur le profilage. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 15.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
29 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 47, substituer aux mots :

« le président de celle-ci »,

le mot :

« il ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« dont le montant ne peut excéder »,

les mots :

« ne pouvant excéder un montant de ».


Article 35
🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
29 sept. 2023

Supprimer cet article.


Article 36
🖋️Adopté13 oct. 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« II. – Les articles 7 bis, 8, 9 et 10 et le I de l’article 10 bis de la présente loi s’appliquent jusqu’au 15 février 2027. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.

🖋️Adopté
Paul Midy
30 sept. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – À compter de l’entrée en vigueur de l’article 3 de la loi organique relative à l’ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire, le deuxième alinéa de l’article L. 453‑1 du code de l’organisation judiciaire dans sa rédaction résultant de l’article 20 de la présente loi est ainsi rédigé : 

« Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d’un conseiller ou président de chambre à la Cour de cassation ou d’un avocat général ou premier avocat général à la Cour de cassation, élu par l’assemblée des magistrats du troisième grade de la cour à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires, pour une durée de trois années, renouvelable une fois. ».

🖋️Adopté
Richard Ramos
29 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan des mesures prises pour protéger les mineurs en ligne.

🖋️Adopté
Victor Habert-Dassault
29 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement afin de se pencher sur les moyens de rehausser notre niveau de protection collective face aux risques et aux menaces que les législations extra-territoriales, notamment extra-communautaires, qu’elles peuvent faire peser sur nos données dites sensibles. Le rapport se penchera sur la viabilité d’une obligation de transparence pour les fournisseurs d'informatique en nuage non européen en se soumettant par exemple à un audit de chiffrement sous le contrôle de l’Agence nationale de sécurité des systèmes d'information.

🖋️Non soutenu
Hadrien Ghomi
27 sept. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 4 : 

« II. – Le III de l’article L. 442‑12 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la présente loi, s’applique jusqu’au 15 février 2027. »

🖋️Irrecevable
Victor Habert-Dassault
29 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 6 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « La délégation parlementaire dispose d’une section spécifiquement dédiée au suivi des investissements étrangers réalisés dans une entreprise française considérée comme stratégique dans le domaine numérique, afin d’évaluer leurs conséquences sur la sécurité numérique nationale »

🖋️Irrecevable
Lisa Belluco
29 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – La commercialisation, l’exploitation ou l’utilisation de traitements algorithmiques ayant pour objet ou pour effet de détecter, surveiller ou analyser le comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes dans des espaces publics, est interdite.

II. – En conséquence, l’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est abrogé.

🖋️Irrecevable
Lisa Belluco
29 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

La commercialisation, l’exploitation ou l’utilisation de traitements algorithmiques ayant pour objet ou pour effet de détecter, surveiller ou analyser le comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes dans des espaces publics, est interdite.

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
30 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les perspectives d’évolution du règlement européen sur les marchés numériques du 14 septembre 2022, dit Digital Markets Act (DMA) tenant compte des propositions faites par la commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale de reconnaître le « droit d’être entendu » aux groupes de la société civile démontrant un intérêt légitime à être consultés dans le cadre des procédures pertinentes dudit règlement.

Le rapport est présenté aux commissions des affaires européennes et des lois de l’Assemblée nationale et du Sénat et peut faire l’objet d’un débat en commission ou séance publique dans chacune des deux assemblées.

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
30 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les perspectives d’évolution du règlement européen sur les services numériques du 19 octobre 2022, dit Digital Services Act (DSA), tenant compte des propositions faites par la commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale en vue :

- d’introduire un régime de responsabilité des plateformes en ligne, intégrant la transparence et la neutralité algorithmiques parmi les conditions d’exonération de responsabilité,

-  d’établir un délai maximal de traitement des notifications alléguant du caractère illicite ou préjudiciable d’un contenu en ligne,

-  de créer une autorité administrative indépendante nationale chargée de la protection des consommateurs,

Cela, afin notamment d’assurer la bonne mise en œuvre dudit règlement sur le territoire national.

Le rapport est présenté aux commissions des affaires européennes et des lois de l’Assemblée nationale et du Sénat et peut faire l'objet d'un débat en commission ou séance publique dans chacune des deux assemblées.

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
29 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les effets des textes de lois promulgués depuis 2017 et comportant des dispositions relatives à la protection des mineurs sur internet.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
29 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les effets des textes de lois promulgués depuis 2017 et comportant des dispositions relatives à la protection des mineurs dans l'espace numérique.

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
29 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la loi n° 2022-300 du 2 mars 2022 visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet. Ce rapport fait l’objet d’un débat devant le Parlement.

🖋️Irrecevable
Victor Habert-Dassault
29 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les bénéfices d'une légalisation des jeux de casino en ligne interdits en France, dans une logique de protection des utilisateurs contre les risques associés à ces sites non contrôlés, notamment d’addiction mais aussi de partage non sécurisé de données personnelles.

🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
29 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de la fiscalité applicable aux jeux à objets numériques, et évaluant de nouvelles modalités d’imposition.

🖋️Rejeté
Erwan Balanant
30 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer un fonds, alimenté par les entreprises du numérique, dédié à la lutte contre la haine en ligne, sur son mode de financement et sur son mode de redistribution.

🖋️Rejeté
Jean-Claude Raux
29 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux besoins humains et financiers de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse induits par les nouvelles missions confiées par la présente loi.

🖋️Rejeté
Arthur Delaporte
30 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état des moyens techniques et humains de l’Autorité nationale des jeux au regard du développement constant des missions qui lui sont attribuées et les moyens supplémentaires que l’État met à sa disposition en conséquence.

🖋️Non soutenu
Émeline K/Bidi
29 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique présente chaque année aux commissions compétentes du Parlement un rapport sur ses activités au titre des pouvoirs et missions confiées par la présente loi.

🖋️Rejeté
Nadège Abomangoli
29 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en adéquation des moyens de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes compte tenu des arnaques et autres actes de cyber malveillance relevant de ses compétences se développant sur les réseaux sociaux. Celui-ci fait des propositions sur le niveau des moyens supplémentaires nécessaires au regard de cette nouvelle situation.

🖋️Rejeté
Nadège Abomangoli
29 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les échanges entre le coordinateur français des services numériques et ses homologues européens siégeant au sein du comité européen des services numériques. Ce rapport indiquera le nombre de sollicitation auprès d’autres coordinateurs des services numériques et les délais de prises en compte de ces sollicitations.

🖋️Rejeté
Idir Boumertit
29 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel présentant des données chiffrées concernant les cyber-violences sexistes et sexuelles. Ce rapport évaluera les actions entreprises visant à y mettre fin et proposera des axes d’amélioration.

🖋️Rejeté
Benjamin Haddad
30 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les ingérences étrangères sur les entreprises de services de réseaux sociaux en ligne et dans les processus électoraux

🖋️Rejeté
Victor Habert-Dassault
29 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l’impact des coffres à butins dans le secteur vidéoludique en France.

Ce rapport évaluera les impacts potentiels de ces mécanismes sur les joueurs, notamment les mineurs et les individus vulnérables. Il analysera les réglementations internationales existantes autour de ces coffres, envisagera des solutions adaptées au contexte français et soulignera les dangers liés à cette pratique tant qu'une régulation claire n'est pas établie.

Il se penchera également sur l'interdiction de monétiser le gain de ces coffres sur un marché secondaire.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
29 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les moyens techniques et juridiques à mettre en œuvre pour faciliter la recherche, l’arrestation et le jugement des présumés délinquants numériques.

🖋️Rejeté
Victor Habert-Dassault
29 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport afin de lister les moyens à mettre en œuvre pour lutter contre les rançongiciels. Il devra fournir une analyse approfondie de l'ampleur de la menace posée par les rançongiciels en France, une étude des mesures adoptées par d'autres pays pour lutter contre cette menace afin d'évaluer leur pertinence et leur applicabilité pour le contexte français, ainsi qu’une liste de recommandations pour lutter contre ces rançongiciel. Enfin, ce rapport devra faire une estimation des ressources financières nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations du rapport.

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
30 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état du développement des faux avis sur internet et des possibilités de les réguler.

🖋️Rejeté
Victor Habert-Dassault
29 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport qui élabore une stratégie nationale pour la souveraineté numérique, en consultation avec les acteurs clés du secteur public, du secteur privé, du monde académique et de la société civile. Ce rapport devra notamment énumérer les risques, pour la sécurité numérique des Français, des investissements étrangers réalisés dans une entreprise française considérée comme stratégique dans le domaine numérique

🖋️Rejeté
Aurélien Saintoul
29 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état du stockage des données des opérateurs d’importance vitale et les solutions en matière d’opérateurs de cloud informatique français pour rapatrier ces données sur le territoire national.

🖋️Rejeté
Vincent Thiébaut
30 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai d'un an après la promulgation du présent projet de loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport sur les réseaux virtuels privés (communément appelés VPN) et leur usage en France, par les particuliers comme par les entreprises. Ce rapport présente notamment les différentes finalités d'utilisation des VPN à des fins de sécurisation et de protection des données personnelles mais également leur éventuelle utilisation à des fins de contournement des législations françaises et européennes. Il présente les pistes envisageables de régulation de leur utilisation compte tenu des problématiques identifiées.

🖋️Rejeté
Victor Habert-Dassault
29 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif au développement du recours au chiffrement homomorphe ou tout autre type de chiffrement sécurisé et fiable pour une meilleure sécurisation des données personnelles des citoyens, de l’administration et des entreprises française.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
27 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les outils de prévention mis en place dans les établissements scolaires.

Ce rapport évalue également l’opportunité de rendre obligatoire une séance de sensibilisation par an et en présentiel, au besoin réalisée par une association compétente, sur les problématiques d’harcèlement et de cyberharcèlement.

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
29 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les outils de prévention mis en place dans les établissements scolaires.

Ce rapport évalue également l’opportunité de rendre obligatoire une séance de sensibilisation par an et en présentiel, au besoin réalisée par une association compétente, sur les problématiques d’harcèlement et de cyberharcèlement.

🖋️Non soutenu
Christelle Petex
29 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les outils de prévention mis en place dans les établissements scolaires.

Ce rapport évalue également l’opportunité de rendre obligatoire une séance de sensibilisation par an et en présentiel, au besoin réalisée par une association compétente, sur les problématiques d’harcèlement et de cyberharcèlement.

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
30 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les outils de prévention mis en place dans les établissements scolaires.

Ce rapport évalue également l’opportunité de rendre obligatoire une séance de sensibilisation par an et en présentiel, au besoin réalisée par une association compétente, sur les problématiques d’harcèlement et de cyberharcèlement.

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
29 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un bilan détaillé des dispositifs créés ces dernières années pour lutter contre le harcèlement et le cyberharcèlement en milieu scolaire ainsi que leur efficacité. Il évalue les moyens dont disposent les équipes de vie scolaire dans les établissements et si celles-ci sont en nombre suffisant pour remplir leur mission. Le bilan évalue le nombre de personnels de l’éducation nationale ayant bénéficié d’une formation sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement depuis deux ans.

🖋️Non soutenu
Annie Genevard
28 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les effets sur la santé du jeune enfant que peut induire une exposition aux écrans en temps scolaire, liée à la mise en œuvre de la formation à l’utilisation des outils et des ressources numériques prévue à l’article L. 312‑9 du code de l’éducation.

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
30 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les outils de prévention mis en place dans les établissements scolaires contre l'expression et l'incitation à la haine raciale sur les réseaux sociaux.
Ce rapport évalue également l’opportunité de rendre obligatoire une séance de sensibilisation par an et en présentiel, au besoin réalisée par une association compétente, sur les problématiques de discriminations sur les réseaux sociaux.

🖋️Rejeté
Caroline Parmentier
25 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport répertoriant les mesures existant au titre de la lutte contre l’addiction à la pornographie et les outils susceptibles d’être développés pour leur renforcement.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
29 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à préparer un plan d’action gouvernemental pour lutter contre la consommation de pornographie en particulier chez les mineurs.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
29 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’organiser une campagne d’information, de sensibilisation et de responsabilisation des personnes majeures sur les dangers de l’exposition précoce des mineurs de contenus inadaptés aux différents âges sur tous les médias.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
29 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’organiser une campagne d’information et de sensibilisation auprès des professionnels de la production audiovisuelle et cinématographique pornographique sur les obligations légales qui s’imposent aux employeurs en matière de prévention et de lutte contre les violences et harcèlements sexistes et sexuels, notamment concernant le conditionnement des aides du Centre national du cinéma et de l’image animée au respect par les entreprises qui les demandent, d’obligations précises en matière de prévention et de détection du harcèlement sexuel.

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
29 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique remet au Parlement, au plus tard quatre mois après la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’intérêt, la faisabilité et les potentielles limites des systèmes de vérification de l’âge qui s’appuient sur des mécanismes de numérisation et de transmission de certificats chiffrés au moyen de fonctions cryptographiques et pouvant reposer sur des dispositifs d’enregistrement électroniques partagés, fournis par l’utilisateur afin d’attester de son âge préalablement authentifié selon l’une des modalités suivantes :

1° Par présentation d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité et associée à une authentification biométrique ;

2° Par recours au téléservice « FranceConnect ».

🖋️Non soutenu
Vincent Seitlinger
30 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique remet au Parlement, au plus tard quatre mois après la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’intérêt, la faisabilité et les potentielles limites des systèmes de vérification de l’âge qui s’appuient sur des mécanismes de reconnaissance faciale.

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
30 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les perspectives de la proposition de règlement visant à prévenir et à combattre les abus sexuels commis contre des enfants, tenant compte de la proposition faite par la commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale d’instituer une obligation de vérification de l’âge des utilisateurs des sites pornographiques dans le cadre d’un dispositif non-discriminatoire et respectueux de la vie privée.

Le rapport est présenté aux commissions des affaires européennes et des lois de l’Assemblée nationale et du Sénat et peut faire l’objet d’un débat en commission ou séance publique dans chacune des deux assemblées .

🖋️Non soutenu
Sophie Taillé-Polian
28 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recours des producteurs de cinéma à l’usage de données algorithmiques afin d’orienter la direction artistique des créations cinématographiques.

Ce rapport évalue la pertinence de rendre obligatoire l’affichage d’un message d’information indiquant qu’une œuvre cinématographique a été créée à l’aide d’algorithmes analysant les comportements et préférences des utilisateurs des plateformes de diffusion cinématographique.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
27 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de mettre en place une procédure spécifique au signalement des montages réalisés avec les paroles ou l’image d’une personne, sans son consentement.

Ce rapport évalue également l’opportunité de rendre obligatoire la mise en place d’un bandeau d’information sur les contenus signalés.

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
29 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de mettre en place une procédure spécifique au signalement des montages réalisés avec les paroles ou l’image d’une personne, sans son consentement.

Ce rapport évalue également l’opportunité de rendre obligatoire la mise en place d’un bandeau d’information sur les contenus signalés.

🖋️Non soutenu
Romain Daubié
29 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de mettre en place une procédure spécifique au signalement des montages réalisés avec les paroles ou l’image d’une personne, sans son consentement.

Ce rapport évalue également l’opportunité de rendre obligatoire la mise en place d’un bandeau d’information sur les contenus signalés.

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
30 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de mettre en place une procédure spécifique au signalement des montages réalisés avec les paroles ou l’image d’une personne, sans son consentement.

Ce rapport évalue également l’opportunité de rendre obligatoire la mise en place d’un bandeau d’information sur les contenus signalés.

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
28 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai de dix-huit mois au plus tard à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité et la pertinence de la mise en place obligatoire par les éditeurs et les distributeurs de services de communication audiovisuelle ainsi que les plateformes de marché en ligne d’un système d’analyse d’image par traitement algorithmique permettant de détecter les contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, ainsi que les produits illicites, et notamment les marchandises contrefaisantes, proposés à la vente sur les plateformes et autres services d’hébergement en ligne.

🖋️Irrecevable
Soumya Bourouaha
29 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport formulant des propositions concrètes visant à favoriser l’émergence de plaintes des victimes de violences commises dans un contexte de pornographie afin d’améliorer leurs conditions d’accueil, de permettre la formation des forces de l’ordre au recueil de plaintes de ces victimes spécifiques et d’instaurer le suivi de leur dossier par un contact unique.

🖋️Irrecevable
Aurélien Saintoul
29 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'information sur la robustesse des systèmes d’information et de communication des opérateurs d’importance vitale et sur l’opportunité et la faisabilité de basculer ces systèmes sur un standard de cryptographie post-quantique et la prise en charge financière et opérationnelle qu’elle engendrerait.

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
29 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact environnemental des centres de stockage de données permettant d'offrir un service d'informatique en nuage et formule des propositions pour aller vers la sobriété numérique.

🖋️Irrecevable
Jean-François Coulomme
29 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport qui établit l'état des lieux des moyens de la police et de la gendarmerie nationales concernant la lutte contre la pédocriminalité. Ce rapport proposera également des moyens d'actions pour répondre aux nécessités en la matière.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
29 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’application de l’article 22 de la loi n° 2001‑588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception, concernant l’éducation à la sexualité des élèves, tout au long de leur scolarité.

Ce rapport évalue l’opportunité d’augmenter le nombre de séances et des ressources humaines et financières nécessaires pour qu’elles soient effectives.

🖋️Irrecevable
Erwan Balanant
30 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la détection dans l'espace numérique et le traitement judiciaire et institutionnel des infractions à caractère pornographique et sur l'opportunité qui en découlerait de faire évoluer le droit pénal sur ce point. 

🖋️Irrecevable
Marietta Karamanli
30 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les perspectives d’évolution du règlement européen sur les services numériques du 19 octobre 2022, dit Digital Services Act, tenant compte des propositions faites par la commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale en vue :

- d’introduire un régime de responsabilité des plateformes en ligne, intégrant la transparence et la neutralité algorithmiques parmi les conditions d’exonération de responsabilité,

- d’établir un délai maximal de traitement des notifications alléguant du caractère illicite ou préjudiciable d’un contenu en ligne,

- de créer une autorité administrative indépendante nationale chargée de la protection des consommateurs,

,et ce, afin notamment d’assurer la bonne mise en œuvre dudit règlement sur le territoire national.

Le rapport est présenté aux commissions des affaires européennes et des lois de l’Assemblée natioanale et du Sénat et peut faire l’objet d’un débat en commission ou séance publique dans chacune des deux assemblées. 

🖋️Irrecevable
Marietta Karamanli
30 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les perspectives d’évolution du règlement européen sur les marchés numériques du 14 septembre 2022, dit Digital Markets Act (DMA) tenant compte des propositions faites par la commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale de reconnaître le « droit d’être entendu » aux groupes de la société civile démontrant un intérêt légitime à être consultés dans le cadre des procédures pertinentes dudit règlement.

Le rapport est présenté aux commissions des affaires européennes et des lois de l’Assemblée nationale et du Sénat et peut faire l'objet d'un débat en commission ou séance publique dans chacune des deux assemblées. »

🖋️Irrecevable
Mathieu Lefèvre
30 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, chaque année avant le 30 juin, un rapport présentant la politique pénale conduite en matière de prévention et de répression des infractions à caractère raciste, sexiste, homophobe, handiphobe, transphobe. Ce rapport détaille les orientations et les critères retenus pour l'adaptation et la gradation des poursuites selon le profil des auteurs et la gravité des faits. Il contient des éléments statistiques sur les modalités de poursuites et les peines prononcées.

🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
30 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les outils de prévention mis en place contre la prolifération des organisations terroristes d'extrême droite sur les réseaux sociaux.

Ce rapport évalue également l’opportunité de lutter plus efficacement sur les problématiques d’harcèlement et de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux par l'extrême droite, ainsi que l'exposition des mineurs à cette haine en ligne.


Chapitre : Section 1
🖋️Rejeté
Clara Chassaniol
30 sept. 2023

À l’intitulé de la section 1, après le mot : 

« pouvoirs », 

insérer les mots : 

« et moyens ».


Chapitre : TITRE IV
🖋️Adopté
Christophe Blanchet
30 sept. 2023

À l’intitulé du titre IV, substituer aux mots :

« objets de jeux »

les mots :

« jeux à objets ».

🖋️Adopté
Hervé Saulignac
30 sept. 2023

À l’intitulé du titre IV, substituer aux mots :

« objets de jeux »

les mots :

« jeux à objets ».

🖋️Non soutenu
Bertrand Sorre
28 sept. 2023

À l’intitulé du titre IV, substituer aux mots :

« objets de jeux »

les mots :

« jeux à objets ».

🖋️Non soutenu
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
28 sept. 2023

À l’intitulé du titre IV, substituer aux mots :

« objets de jeux »

les mots :

« jeux à objets ».

🖋️Non soutenu
Bertrand Bouyx
29 sept. 2023

À l’intitulé du titre IV, substituer aux mots :

« objets de jeux »

les mots :

« jeux à objets ».

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
29 sept. 2023

À l’intitulé du titre IV, substituer aux mots :

« objets de jeux »

les mots :

« jeux à objets ».

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
29 sept. 2023

À l’intitulé du titre IV, substituer aux mots :

« objets de jeux »

les mots :

« jeux à objets ».

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
29 sept. 2023

À l’intitulé du titre IV, substituer aux mots :

« objets de jeux »

les mots :

« jeux à objets ».

🖋️Non soutenu
Bertrand Sorre
28 sept. 2023

À l’intitulé du titre IV, supprimer le mot :

« monétisables ».

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
28 sept. 2023

À l’intitulé du titre IV, supprimer le mot :

« monétisables ».

🖋️Non soutenu
Bertrand Bouyx
29 sept. 2023

À l’intitulé du titre IV, supprimer le mot :

« monétisables ».

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
29 sept. 2023

À l’intitulé du titre IV, supprimer le mot :

« monétisables ».

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
29 sept. 2023

À l’intitulé du titre IV, supprimer le mot :

« monétisables ».

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
28 sept. 2023

Compléter l’intitulé du titre IV par les mots :

« en prévenant les risques d’atteinte à l’ordre public ».

🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
28 sept. 2023

À l’intitulé du titre IV, substituer aux mots :

« objets de jeux »

les mots :

« jeux à objets ».


Chapitre II bis A
🖋️Rejeté
Aurélien Saintoul
2 oct. 2023

À l’intitulé du chapitre II bis A, substituer aux mots : 

« stratégiques et sensibles »

les mots : 

« des opérateurs d’importance vitale »

TITRE Ier

Protection des mineurs en ligne

Section 1

Renforcement des pouvoirs de l’autorité de régulation
de la communication audiovisuelle et numérique
en matière de protection en ligne des mineurs

Article 1

I. – L’article 10 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi rédigé :

« Art. 10. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les contenus pornographiques mis à la disposition du public par un service de communication au public en ligne ne puissent pas être accessibles aux mineurs et, en conséquence, à ce que les personnes dont l’activité est d’éditer un tel service de communication au public en ligne ne contreviennent pas à l’article 227‑24 du code pénal en vérifiant préalablement l’âge de leurs utilisateurs.

« Elle établit et publie à cette fin, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, un référentiel déterminant les caractéristiques techniques applicables aux systèmes de vérification de l’âge mis en place pour l’accès aux services de communication au public en ligne qui mettent à la disposition du public des contenus pornographiques. Ces caractéristiques portent sur la fiabilité du contrôle de l’âge des utilisateurs et le respect de leur vie privée. Ce référentiel est actualisé en tant que de besoin dans les mêmes conditions. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut exiger des éditeurs de services mentionnés au présent I qu’ils conduisent un audit des systèmes de vérification de l’âge qu’ils mettent en œuvre afin d’attester de la conformité de ces systèmes avec les caractéristiques techniques définis par le référentiel. Le référentiel précise les modalités de réalisation et de publicité de cet audit, confié à un organisme indépendant disposant d’une expérience avérée.

Le service de communication au public en ligne mentionné au premier alinéa du présent I prévoit l’affichage d’un écran noir ne comportant aucun contenu à caractère pornographique tant que l’âge de l’utilisateur n’a pas été vérifié.

« II. – (Supprimé) »

II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit et publie le référentiel mentionné à l’article 10 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Elle rend compte chaque année au Parlement des actualisations du référentiel et des audits des systèmes de vérification de l’âge mis en œuvre par les services de communication au public en ligne.

Article 2

I. – Après l’article 10 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 101 ainsi rédigé :

« Art. 101. – I. – Lorsqu’une personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne qui met à la disposition du public des contenus pornographiques ne met pas en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné à l’article 10, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lui fait part de ses observations motivées par une lettre, remise par tout moyen propre à en établir la date de réception. Le destinataire de cette lettre dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations.

« À l’expiration de ce délai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, le cas échéant après avis du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, mettre en demeure la personne mentionnée au premier alinéa du présent I de se conformer, dans un délai de quinze jours, aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné à l’article 10. Cette mise en demeure peut être assortie d’une injonction de prendre toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs à ces contenus. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette mise en demeure.

« I bis. – Lorsque la personne mentionnée au I du présent article ne se conforme pas à la mise en demeure à l’expiration du délai de quinze jours mentionné au second alinéa du même I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, après avis du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.

« Lorsque la personne mentionnée au I du présent article a mis en œuvre un système de vérification de l’âge qui n’est pas conforme au référentiel mentionné à l’article 10, le montant de la sanction ne peut excéder  150 000 euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à  300 000 euros ou à 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

« Lorsque la personne mentionnée au I n’a mis en œuvre aucun système de vérification de l’âge ou s’est contentée de prévoir une déclaration de majorité, la sanction ainsi prononcée ne peut excéder 250 000 euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 500 000 euros ou à 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« II. – Sans préjudice de l’engagement de la procédure prévue au I bis, lorsqu’elle constate que l’absence de mise en conformité à la mise en demeure mentionnée au I permet à des mineurs d’avoir accès à des contenus pornographiques en violation de l’article 22724 du code pénal, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine mentionnés au II de l’article 12 de la présente loi, par tout moyen propre à en établir la date de réception, les adresses électroniques des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet de la procédure prévue au I du présent article ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle, et qui présentent les mêmes modalités d’accès. Ces fournisseurs doivent alors empêcher l’accès à ces adresses dans un délai de quarante‑huit heures. Toutefois, en l’absence de mise à disposition par la personne éditant le service de communication au public en ligne des informations mentionnées  aux I et II de l’article 1‑1, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut procéder à la notification prévue au présent II sans avoir mis en œuvre la procédure prévue au I.

« Les utilisateurs des services de communication au public en ligne auxquels l’accès est empêché sont dirigés vers une page d’information de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique indiquant les motifs de la mesure de blocage.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut également notifier les adresses électroniques de ces services de communication au public en ligne ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle, et qui présentent les mêmes modalités d’accès aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels disposent d’un délai de quarante-huit heures afin de faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne.

« Une copie des notifications adressées aux fournisseurs de services d’accès à internet, aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine et aux moteurs de recherche ou aux annuaires est adressée simultanément à la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne concernée.

« Les mesures prévues au présent II sont prononcées pour une durée maximale de deux ans. Leur nécessité est réévaluée, d’office ou sur demande, au moins tous les douze mois. Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du I ne sont plus constitués, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avise sans délai les destinataires des notifications prévues au présent II de la levée de ces mesures.

« II bis. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de décisions d’injonction, les suites qui y ont été données et les éventuelles décisions de justice prises sur les recours engagés contre ces décisions d’injonction et le nombre d’adresses électroniques qui ont fait l’objet d’une mesure de blocage d’accès ou de déréférencement. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.

« III. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les personnes mentionnées aux I à II du présent article peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation des mesures mentionnées aux mêmes I à II dans un délai de cinq jours à compter de leur réception.

« Il est statué sur la légalité de la mesure de blocage ou de déréférencement dans un délai d’un mois à compter de la saisine. L’audience est publique.

« Les jugements rendus en application des deux premiers alinéas du présent III sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

« IV. – Pour tout manquement aux obligations définies au II du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 427 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 précitée, prononcer une sanction pécuniaire.

« Toutefois, aucune sanction ne peut être prononcée lorsque, en raison de motifs de force majeure ou d’impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, la personne concernée est placée dans l’impossibilité de respecter l’obligation qui lui a été faite ou, lorsque la procédure prévue au III du présent article a été engagée, tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une décision devenue définitive.

« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.

« Le montant de la sanction ne peut excéder la somme de 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« V. – Les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent, s’ils ont été spécialement habilités à cet effet par l’autorité et assermentés dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 19 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, constater par procès‑verbal qu’un service de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des contenus pornographiques ne met pas en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné à l’article 10 de la présente loi ou permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique.

« VI. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II.  (Non modifié) L’article 23 de la loi  2020936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales est abrogé.

Article 2 bis

Après l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6‑8 ainsi rédigé :

« Art. 68. – I. – En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au II de l’article 67, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux boutiques d’applications logicielles d’empêcher le téléchargement de l’application logicielle en cause. Ces boutiques disposent d’un délai de quarante‑huit heures pour satisfaire cette demande.

« II. – En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au I de l’article 10‑1 et dans l’hypothèse où l’éditeur du service de communication au public en ligne concerné donne accès aux contenus pornographiques au moyen d’une application logicielle ou édite des applications qui reprennent ces contenus, en totalité ou de manière substantielle et selon les mêmes modalités d’accès, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux boutiques d’applications logicielles d’empêcher le téléchargement des applications logicielles en cause. Ces boutiques disposent d’un délai de quarante‑huit heures pour satisfaire cette demande.

« III.  Les mesures prévues aux I et II du présent article sont demandées pour une durée maximale de deux ans. Leur nécessité est réévaluée, d’office ou sur demande, au moins tous les douze mois. Lorsque les faits justifiant les demandes prévues aux mêmes I et II ne sont plus constitués, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avise sans délai les destinataires de celles‑ci de la levée des mesures.

« IV. – Le fait pour une boutique d’applications logicielles de ne pas satisfaire aux obligations prévues aux I à III du présent article est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent.

« V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, détermine les modalités d’application du présent article. »

Section 2

Pénalisation du défaut d’exécution en vingt‑quatre heures
d’une demande de l’autorité administrative de retrait
de contenu pédopornographique

Article 3

La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifiée :

1° A L’article 6‑2 devient l’article 6‑5 ;

1° L’article 6‑2 est ainsi rétabli :

« Art. 62. – I. – Si un fournisseur de services d’hébergement n’a jamais fait l’objet d’une demande en application de l’article 6‑1 en vue de retirer une image ou une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal, l’autorité administrative mentionnée à l’article 6‑1 de la présente loi communique à ladite personne des informations sur les procédures et les délais applicables, au moins douze heures avant d’émettre la demande de retrait.

« II. – Si le fournisseur mentionné au I du présent article ne peut se conformer à une demande de retrait pour des motifs tenant à la force majeure ou à une impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait. Après examens de ces motifs, l’autorité administrative peut enjoindre au fournisseur mentionné au même I de se conformer à la demande de retrait.

« Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 6‑1 commence à courir dès que les motifs mentionnés au premier alinéa du présent II ont cessé d’exister.

« Si le fournisseur mentionné au I ne peut se conformer à une demande de retrait, au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour en permettre l’exécution, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait et demande les éclaircissements nécessaires.

« Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 6‑1 commence à courir dès que le fournisseur de services d’hébergement a reçu les éclaircissements nécessaires.

« III.  Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement retire une image ou une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal, il en informe, dans les meilleurs délais, le fournisseur de contenu, en précisant les motifs qui ont conduit au retrait de l’image ou de la représentation, la possibilité de solliciter la transmission d’une copie de l’injonction de retrait et les droits dont il dispose pour contester la demande de retrait devant la juridiction administrative compétente.

« Sur demande du fournisseur de contenus, le fournisseur de services d’hébergement transmet une copie de l’injonction de retrait.

« Les obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent III ne s’appliquent pas lorsque l’autorité compétente qui a émis la demande de retrait décide qu’il est nécessaire et proportionné de ne pas divulguer d’informations pour ne pas entraver le bon déroulement des actions de prévention, de détection, de recherche et de poursuite des auteurs de l’infraction prévue à l’article 227‑23 du code pénal.

« En pareil cas, l’autorité compétente informe le fournisseur de services d’hébergement de sa décision en précisant sa durée d’application, qui ne peut excéder six semaines à compter de ladite décision, et le fournisseur de services d’hébergement ne divulgue aucune information sur le retrait du contenu au fournisseur de ce dernier.

« Ladite autorité compétente peut prolonger cette période d’une nouvelle période de six semaines, lorsque la non‑divulgation continue d’être justifiée. En pareil cas, elle en informe le fournisseur de services d’hébergement. » ;

2° Après le même article 6‑2, sont insérés des articles 6‑2‑1 et 6‑2‑2 ainsi rédigés :

« Art. 621.  I.  Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les images ou les représentations de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal dans un délai de vingtquatre heures à compter de la réception de la demande de retrait prévue à l’article 6‑1 de la présente loi est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent I est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent.

« II. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« Art. 622. – I. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande, faite en application de l’article 6-1 de la présente loi, de retrait d’une image ou d’une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée à l’article 6‑1 de la présente loi peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.

« II. – Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.

« III. – Les jugements rendus sur la légalité de la décision en application du I du présent article sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 3 bis

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’extension des compétences de l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication, selon la procédure prévue à l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, au retrait des contenus présentant des actes de torture et de barbarie, des traitements inhumains et dégradants, des viols et des situations d’inceste.

TITRE II

Protection des citoyens
dans l’environnement numérique

Article 4 aa

L’article L. 312‑9 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « numériques », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « et de l’intelligence artificielle, de tous types de contenus générés par ceux-ci et des réseaux sociaux ainsi qu’aux dérives et aux risques liés à ces outils et aux contenus générés par l’intelligence artificielle. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une information annuelle sur l’apprentissage de la citoyenneté numérique est dispensée au début de chaque année scolaire aux représentants légaux des élèves par un membre de l’équipe pédagogique. Elle comprend notamment des messages d’information relatifs au temps d’utilisation des écrans par les élèves, une sensibilisation à l’exposition des mineurs aux contenus illicites et à la lutte contre la diffusion des contenus haineux en ligne, une sensibilisation contre la manipulation d’ordre commercial et les risques d’escroquerie en ligne, une sensibilisation à l’usage des dispositifs de signalement des contenus illicites mis à disposition par les plateformes, une sensibilisation sur l’interdiction du harcèlement commis dans l’espace numérique ainsi qu’un renvoi aux différentes plateformes et services publics susceptibles de les accompagner. »

Article 4 ab

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les actions de prévention et de sensibilisation au harcèlement et au cyberharcèlement mises en place dans les établissements scolaires.

Ce rapport évalue la possibilité de rendre obligatoire une session annuelle de sensibilisation aux enjeux de harcèlement et de cyberharcèlement.

Il évalue également la façon dont le harcèlement et le cyberharcèlement sont inclus dans la formation initiale et la formation continue de l’ensemble des personnels des établissements scolaires.

Article 4 ac

I. – L’État se fixe l’objectif que 80 % des Français disposent d’une identité numérique au 1er janvier 2027 et près de 100 % d’entre eux au 1er janvier 2030.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur sa capacité à généraliser l’identité numérique pour les Français et les actions et modifications législatives nécessaires pour mettre en œuvre cette généralisation.

Article 4 a

Après l’article 1er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 1‑3 ainsi rédigé :

« Art. 13. – Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des contenus pornographiques affichent, avant tout accès à un contenu simulant la commission d’un crime ou d’un délit mentionné au deuxième alinéa, un message avertissant l’utilisateur du caractère illégal des comportements ainsi représentés. Ce message est clair, lisible, unique et compréhensible.

« Tout contenu faisant l’objet d’un avertissement prévu au premier alinéa doit comporter un message, visible pendant toute la durée de visionnage, qui mentionne explicitement le caractère illégal des comportements représentés et les sanctions pénales associées.

« Le premier alinéa est applicable aux infractions prévues à la section 3 du chapitre II et au paragraphe 2 de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal.

« Le contenu et les modalités de présentation du message d’avertissement sont précisés par un décret pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« La commission simulée d’un crime ou d’un délit est appréciée en fonction du titre du contenu ainsi que des mots‑clés, des expressions ou des autres entrées renvoyant vers ledit contenu.

« Tout manquement à cette obligation est puni des peines prévues à l’article 1‑2 de la présente loi.

« Tout contenu qui ne fait pas l’objet d’un message d’avertissement en violation du présent article est illicite au sens du paragraphe h de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). »

Article 4

I.  La loi  861067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° A À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 33‑1, après la référence : « 43‑5 », sont insérés les mots : « ou mentionnés au second alinéa de l’article 43‑2 » ;

1° B L’article 33‑3 est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Par dérogation aux I et II, les services de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France en application des articles 434 et 43‑5 ou mentionnés au second alinéa de l’article 43‑2 peuvent être diffusés sans formalité préalable. » ;

1° C Au premier alinéa de l’article 42, après le mot : « audiovisuelle », sont insérés les mots : « , les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne » ;

1° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les éditeurs et les distributeurs de services de communication audiovisuelle, les opérateurs de réseaux satellitaires et les prestataires techniques auxquels ces personnes recourent peuvent être mis en demeure de respecter les obligations imposées par les dispositions prises sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne portant sur l’interdiction de diffusion de contenus de services de communication audiovisuelle. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 42‑10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « ou de la réglementation européenne prise sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne portant sur l’interdiction de diffusion de contenus de services de communication audiovisuelle » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « satellitaire », sont insérés les mots : « une personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne », après le mot : « télévision », sont insérés les mots : « ou d’un service de médias audiovisuels à la demande » et, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou mentionné au second alinéa de l’article 43‑2 » ;

3° L’article 43‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles 1er, 15, 42, 42‑1, 42‑7 et 42‑10 de la présente loi sont applicables aux services de télévision et aux services de médias audiovisuels à la demande diffusés en France et ne relevant pas de la compétence d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un autre État partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du 5 mai 1989. » ;

4° Au II de l’article 43‑7, après le mot : « sens », sont insérés les mots : « du premier alinéa ».

II. – L’article 11 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 11. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mentionnées au I de l’article 1‑1 de la présente loi et les fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6 de retirer les contenus ou de faire cesser la diffusion des contenus qui contreviennent aux dispositions prises sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne portant sur l’interdiction de diffusion de contenus provenant des personnes visées par les sanctions. La personne destinataire de la mise en demeure dispose d’un délai de soixante‑douze heures pour présenter ses observations.

« II. – En cas d’inexécution à l’expiration de ce délai, l’autorité peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de nom de domaine définis au II de l’article 12 de la présente loi la liste des adresses électroniques des personnes ayant fait l’objet d’une mise en demeure en application du I du présent article, afin qu’ils empêchent, dans un délai fixé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l’accès à ces adresses. Toutefois, en l’absence d’éléments d’identification des personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mentionnées au I de l’article 1‑1 et des fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6, l’autorité peut procéder à cette notification sans avoir préalablement demandé le retrait ou la cessation de la diffusion des contenus dans les conditions prévues au I de l’article 1-1.

« L’autorité peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent au I du présent article aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement.

« III. – L’autorité peut agir d’office ou sur saisine du ministère public ou de toute personne physique ou morale.

« IV. – En cas de méconnaissance de l’obligation de retirer les contenus ou de faire cesser la diffusion des contenus mentionnés au I du présent article, l’autorité peut prononcer à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire dont le montant, fixé en fonction de la gravité du manquement, ne peut excéder 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ou, en l’absence de chiffre d’affaires, 250 000 euros. Ce maximum est porté à 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ou, en l’absence de chiffre d’affaires, à 500 000 euros. La méconnaissance de l’obligation d’empêcher l’accès aux adresses notifiées ou de prendre toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne en application du second alinéa du II du présent article peut être sanctionnée dans les mêmes conditions. Dans ce dernier cas, l’amende ne peut toutefois excéder 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ou, en l’absence de chiffre d’affaires, 75 000 euros. Ce maximum est porté à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ou, en l’absence de chiffre d’affaires, à 150 000 euros.

« Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une amende pénale en application de l’article 459 du code des douanes à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 4 bis

L’article 226‑8 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de publier, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il n’en est pas expressément fait mention. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque la publication du montage ou du contenu généré par un traitement algorithmique a été réalisée en utilisant un service de communication au public en ligne. »

Article 5

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 131‑35‑1 est ainsi rétabli :

« Art. 131351. – I. – Pour les délits mentionnés au II, le tribunal peut ordonner à titre de peine complémentaire la suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques).

« La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.

« La décision de condamnation mentionnée au premier alinéa du présent I est signifiée aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.

« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa du présent I et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la décision initiale de condamnation.

« II. – Les délits pour lesquels la peine complémentaire mentionnée au I du présent article est encourue sont :

«  Les délits prévus aux articles 22233, 222332, 2223321, 2223322 et 222‑33‑2‑3 et au deuxième alinéa de l’article 222‑33‑3 ;

« 2° Les délits prévus aux articles 225‑4‑13, 225‑5 et 225‑6 ;

« 2° bis Les délits prévus aux articles 226‑1 à 226‑2‑1, 226‑4‑1, 226‑8 et 226‑8‑1 ;

« 3° Les délits prévus aux articles 227‑22 à 227‑24 ;

« 3° bis Le délit prévu à l’article 223‑1‑1 ;

« 3° ter (Supprimé)

« 3° quater Les délits de provocation prévus aux articles 211‑2, 223‑13, 227‑18 à 227‑21 et 412‑8 et au deuxième alinéa de l’article 431‑6 ;

« 4° Le délit prévu à l’article 421‑2‑5 ;

« 4° bis Les délits prévus aux articles 431‑1, 433‑3 et 433‑3‑1 ;

« 5° Les délits prévus aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24, à l’article 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

« 6° (nouveau) Le délit prévu à l’article L. 2223‑2 du code de la santé publique ;

« 7° (nouveau) Les délits prévus à l’article 4 de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. » ;

 L’article 131‑6 est ainsi modifié :

a) Après le 12°, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis L’interdiction, pour une durée de six mois au plus, d’utiliser un compte d’accès à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, services de réseaux sociaux en ligne et services de plateformes de partage de vidéo, au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques), ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent 12° bis s’applique aux infractions mentionnées au II de l’article 131‑35-1 du code pénal ; »

b) Au dernier alinéa, après la référence : « 12° », est insérée la référence : « , 12° bis » ;

3° (Supprimé)

II. – Après le 19° de l’article 41‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un 20° ainsi rédigé :

« 20° Ne pas utiliser, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, un compte d’accès à un ou des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des services de réseaux sociaux en ligne et des services de plateformes de partage de vidéo, au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux infractions prévues au II de l’article 131‑35‑1 du code pénal. »

Article 5 bis

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Le chapitre V de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un paragraphe 4 ainsi rédigé : 

« Paragraphe 4

« Amende forfaitaire pour certaines infractions commises dans l’espace numérique

« Art. 655. – Lorsque les contenus publiés par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique constituent manifestement des délits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 ou aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33, l’action publique pour l’application des peines est éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

Article 5 ter a

L’article L. 131-5-1 du code pénal est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Le stage de sensibilisation au respect des personnes dans l’espace numérique et à la prévention des infractions commises en ligne, dont le cyber-harcèlement. »

Article 5 ter

Après l’article 226‑8 du code pénal, il est inséré un article 226‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. 22681.  Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, le montage à caractère sexuel réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement. Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement.

« Lorsque le délit prévu au premier alinéa est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

« Les peines prévues au premier alinéa sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la publication du montage ou du contenu généré par un traitement algorithmique a été réalisée en utilisant un service de communication au public en ligne. »

Article 5 quater

Le I de l’article 222‑33‑1-1 du code pénal est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »

Article 6

L’article 12 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 12. – I. – Lorsque l’un de ses agents spécialement désignés et habilités à cette fin constate qu’un service de communication au public en ligne est manifestement conçu pour réaliser des opérations constituant les infractions mentionnées aux articles 226‑4‑1, 226‑18 et 323‑1 du code pénal et à l’article L. 163‑4 du code monétaire et financier ou des opérations de hameçonnage en ligne constitutives d’une escroquerie au sens de l’article 313‑1 du code pénal, l’autorité administrative met en demeure la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause, sous réserve qu’elle ait mis à disposition les informations mentionnées à l’article 1‑1 de la présente loi, de cesser les opérations constituant l’infraction constatée. Elle l’informe également de la mesure conservatoire mentionnée au deuxième alinéa du présent I prise à son encontre et l’invite à lui adresser ses observations dans un délai de cinq jours.

« Simultanément, l’autorité administrative notifie l’adresse électronique du service concerné aux fournisseurs de navigateurs internet, au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques), aux fins de la mise en œuvre de mesures conservatoires.

« La personne destinataire d’une notification prend sans délai, à titre conservatoire, toute mesure utile consistant à afficher un message avertissant l’utilisateur du risque de préjudice encouru en cas d’accès à cette adresse. Ce message est clair, lisible, unique et compréhensible et permet aux utilisateurs d’accéder au site internet officiel du groupement d’intérêt public pour le dispositif national d’assistance aux victimes d’actes de cybermalveillance.

« Cette mesure conservatoire est mise en œuvre pendant une durée de sept jours.

« Lorsque l’autorité administrative, le cas échéant après avoir pris connaissance des observations de la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause, estime que le constat mentionné au premier alinéa du présent I n’est plus valable, elle demande sans délai aux personnes destinataires d’une notification de mettre fin aussitôt aux mesures conservatoires.

« I bis (nouveau). – Pour l’application du I, le hameçonnage en ligne est le fait de mettre en ligne ou diriger l’utilisateur vers une interface dont les caractéristiques sont de nature à créer une confusion avec l’interface en ligne d’un service existant et de déterminer ainsi l’utilisateur de cette interface, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à fournir des données personnelles ou à verser une somme d’argent.

« II. – Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause n’a pas mis à disposition les informations mentionnées à l’article 1‑1, lorsque celles‑ci ne permettent pas de la contacter ou lorsqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du I du présent article, le cas échéant après que cette personne a fait valoir ses observations, il apparaît que le constat mentionné au même premier alinéa est toujours valable, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, enjoindre aux fournisseurs de navigateurs internet, au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 précité, aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine de prendre sans délai toute mesure utile destinée à empêcher l’accès à l’adresse de ce service pour une durée maximale de trois mois. La décision de l’autorité administrative désigne les fournisseurs chargés d’empêcher l’accès à l’adresse de ce service, en fonction de l’injonction émise et de la nature de la mesure envisagée. Pour les fournisseurs de navigateurs internet, la décision prévoit qu’ils permettent aux utilisateurs d’accéder au service concerné après affichage d’un message clair, lisible, unique et compréhensible avertissant du risque de préjudice encouru. La décision précise si un autre type de fournisseur peut permettre aux utilisateurs d’accéder au service concerné dans les mêmes conditions.

« Les utilisateurs des services de communication au public en ligne auxquels l’accès est empêché en application des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II sont dirigés vers une page d’information indiquant les motifs de la décision de l’autorité administrative.

« À l’issue de la durée prescrite au même premier alinéa, la mesure destinée à empêcher l’accès à l’adresse du service peut être prolongée de six mois au plus dans les conditions prévues au III. Une prolongation supplémentaire de six mois peut être décidée selon la même procédure.

« Pour l’application du premier alinéa du présent II, on entend par fournisseur de système de résolution de noms de domaine toute personne mettant à disposition un service permettant la traduction d’un nom de domaine en un numéro unique identifiant un appareil connecté à internet.

« Les décisions prises en application des deux premiers alinéas du présent II sont notifiées par l’autorité administrative, sous la réserve mentionnée au premier alinéa du I, à la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause.

« L’autorité administrative peut à tout instant demander aux fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent II de mettre fin aux mesures mentionnées au même premier alinéa lorsqu’il apparaît que le constat sur lequel elles étaient fondées n’est plus valable.

« III. – L’autorité administrative transmet sans délai les demandes mentionnées aux I et II ainsi que les adresses électroniques des services de communication en ligne concernés à une personnalité qualifiée désignée en son sein par la Commission nationale de l’informatique et des libertés pour la durée de son mandat au sein de la commission. La personnalité qualifiée s’assure du caractère justifié des mesures et des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste des adresses électroniques concernées. Elle peut saisir le collège de la Commission nationale de l’informatique et des libertés lorsque l’enjeu le justifie. Elle peut, à tout moment, enjoindre à l’autorité administrative de mettre fin aux mesures qu’elle a prises sur le fondement des mêmes I et II.

« Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause saisit la personnalité qualifiée d’un recours administratif, le blocage est suspendu le temps de l’instruction de ce recours par la personnalité qualifiée.

« La personnalité qualifiée rend public chaque année un rapport d’activité, annexé au rapport public prévu à l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui comporte des éléments relatifs notamment :

« 1° Au nombre et aux motifs des mesures conservatoires demandées en application du I du présent article ;

« 2° Au nombre, aux motifs et à la nature des mesures demandées en application du II ;

« 3° Au nombre d’adresses de services de communication au public en ligne concernées ;

« 4° Au nombre et à la nature des recommandations formulées à l’égard de l’autorité administrative ;

« 5° Au nombre de recours administratifs dont elle a été saisie, aux délais moyens d’instruction de ces recours et aux issues qui leur ont été réservées ;

«  Aux moyens nécessaires à l’amélioration de ses conditions d’exercice.

« III bis (nouveau).  Les adresses électroniques des services de communication au public en ligne faisant l’objet des demandes mentionnées aux I et II sont rendues publiques par l’autorité administrative dans un format ouvert soixante-douze heures après l’envoi de la notification ou de l’injonction, par le biais d’une liste unique établie et mise à jour régulièrement. 

« IV. – Tout manquement aux obligations définies au présent article par la personne destinataire d’une notification ou d’une injonction de l’autorité administrative est puni des peines prévues au 3 du IV de l’article 6.

« V. – Les modalités d’application du présent article, notamment la désignation de l’autorité administrative compétente ainsi que le contenu et les modalités de présentation du message d’avertissement, sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

TITRE III

RENFORCER LA CONFIANCE ET LA CONCURRENCE
DANS L’ÉCONOMIE DE LA DONNÉE

Chapitre Ier

Pratiques commerciales déloyales entre entreprises sur le marché de l’informatique en nuage

Article 7

La section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV du code de commerce est complétée par un article L. 442‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 44212. – I. – Pour l’application du présent article, on entend par :

«  “Service d’informatique en nuage” : un service numérique, fourni à un client, qui permet un accès par réseau en tout lieu et à la demande à un ensemble configurable, modulable et variable de ressources informatiques partagées et de nature centralisée, distribuée ou fortement distribuée, qui peuvent être rapidement mises à disposition et libérées avec un minimum d’efforts de gestion ou d’interaction avec le fournisseur de services ;

« 2° “Avoir d’informatique en nuage” : un avantage octroyé par un fournisseur de services d’informatique en nuage à un client, défini au 3° du présent I, utilisable sur ses différents services, sous la forme d’un montant de crédits offerts ou d’une quantité de services offerts ;

« 3° (nouveau) “Client” : une personne physique ou morale qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services d’informatique en nuage dans le but d’utiliser un ou plusieurs de ses services d’informatique en nuage.

« II. – Un fournisseur de services d’informatique en nuage ne peut octroyer un avoir d’informatique en nuage à une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services que pour une durée limitée.

« L’octroi d’un avoir d’informatique en nuage ne peut être assorti d’une condition d’exclusivité de quelque nature que ce soit du bénéficiaire vis‑à‑vis du fournisseur de cet avoir.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II, notamment les différents types d’avoirs d’informatique en nuage. Il définit pour chacun d’eux une durée de validité maximale, qui ne peut excéder un an, et les conditions de leur renouvellement.

« III. – (Supprimé)

« IV. – Toute conclusion d’un contrat en violation du II est punie d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 200 000 euros pour une personne physique et un million d’euros pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 400 000 euros pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« V. – Il est interdit à toute personne de subordonner la vente d’un produit ou d’un service à la conclusion concomitante d’un contrat de fourniture de services d’informatique en nuage dès lors que celle‑ci constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 121‑1 du code de la consommation. »

Article 7 bis

I. – Pour l’application du présent article et des chapitres II et II bis du présent titre, on entend par :

1° « Service d’informatique en nuage » : le service défini au 1° du I de l’article L. 442‑12 du code de commerce ;

2° « Frais de transfert de données » : les frais facturés par un fournisseur de services d’informatique en nuage à un client pour l’extraction, par un réseau, des données de ce client depuis l’infrastructure du fournisseur de services d’informatique en nuage vers les systèmes d’un autre fournisseur ou vers ceux du client ;

3° « Frais de changement de fournisseur » : les frais facturés par un fournisseur de services d’informatique en nuage à un client, à l’exception des frais facturés pour la fourniture du service et des frais liés à la résiliation anticipée du contrat, pour les actions réalisées dans le cadre d’un changement de fournisseur ;

4° « Client » : une personne physique ou morale qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services d’informatique en nuage dans le but d’utiliser un ou plusieurs de ses services d’informatique en nuage.

II. – Il est interdit à tout fournisseur de services d’informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu’il conclut avec un client, des frais de transfert de données définis au I du présent article dans le cadre d’un changement de fournisseur supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce changement. 

III. – Il est interdit à tout fournisseur de services d’informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu’il conclut avec un client, des frais de changement de fournisseur, autres que ceux mentionnés au 2° du I, supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce changement.

IV. – Il est interdit à tout fournisseur de services d’informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu’il conclut avec un client, des frais de transfert de données supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce transfert lorsque le client recourt de manière simultanée à plusieurs fournisseurs de service.

V. – Pour l’application des règles énoncées aux II et IV, les frais de transfert de données doivent être facturés dans le respect d’un montant maximal de tarification fixé par arrêté du ministre chargé du numérique après proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

VI. – Après consultation publique, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse adopte des lignes directrices portant sur les coûts susceptibles d’être pris en compte dans la détermination des frais de changement de fournisseur de services d’informatique en nuage mentionnés au III.

VII. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage communiquent aux clients et potentiels clients, notamment avant la signature du contrat et de façon claire et compréhensible, des informations sur les frais de transfert de données et de changement de fournisseur, y compris sur la nature et le montant de ces frais. Ils informent leurs clients de toute évolution relative à ces informations pendant toute la durée du contrat.

Pour les contrats conclus à compter de la promulgation de la présente loi, la nature et le montant de ces frais éventuels doivent être mentionnés dans le contrat. 

Pour les contrats en cours à la date de la promulgation de la présente loi, les fournisseurs de services d’informatique en nuage informent expressément leurs clients de la nature et du montant des frais de transfert de données et de changement de fournisseur qui leur sont imputables dans le cadre du contrat.

VIII. – Les obligations définies au présent article ne s’appliquent pas aux services suivants :

1° Les services d’informatique en nuage dont la majorité des caractéristiques principales ont été conçues sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques d’un client ou dont tous les composants ont été développés pour les besoins d’un client spécifique et qui ne sont pas offerts à grande échelle par le biais du catalogue de services du fournisseur de services d’informatique en nuage ;

2° Les services d’informatique en nuage mis à disposition dans un environnement hors production à des fins de test et d’évaluation pour une durée limitée.

Avant la conclusion d’un contrat, le fournisseur de service indique au client potentiel si les services fournis relèvent des 1°ou 2° du présent VIII.

Chapitre II

Interopérabilité des services d’informatiques en nuage

Article 8

I.  Pour l’application du présent chapitre, on entend par :

1° (Supprimé)

2° « Actifs numériques » : tous les éléments en format numérique sur lesquels le client d’un service d’informatique en nuage a un droit d’utilisation, nonobstant les stipulations du contrat en cas de changement de fournisseur. Ces actifs numériques désignent au moins les métadonnées relatives à la configuration des paramètres, à la sécurité et à la gestion des droits d’accès et de contrôle, les applications, les machines virtuelles et les autres technologies de virtualisation, telles que les conteneurs ;

3° « Équivalence fonctionnelle » : le rétablissement, sur la base des données exportables et des actifs numériques du client, d’un niveau minimal de fonctionnalité dans l’environnement d’un nouveau service d’informatique en nuage du même type de service après le changement de fournisseur, lorsque le service de destination fournit des résultats matériellement comparables en réponse à la même requête pour des fonctionnalités partagées fournies au client en application d’un accord contractuel ;

4° (nouveau) « Données exportables » : les données d’entrée et de sortie, y compris les métadonnées, générées directement ou indirectement ou cogénérées par le client par l’utilisation du service d’informatique en nuage, à l’exclusion de tout actif ou des données du fournisseur de services d’informatique en nuage ou d’un tiers, lorsque cet actif ou ces données sont protégés au titre de la propriété intellectuelle ou du secret des affaires.

II. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage assurent la conformité de leurs services avec les exigences essentielles :

1° D’interopérabilité, dans des conditions sécurisées, avec les services du client ou avec ceux fournis par d’autres fournisseurs de services d’informatique en nuage pour le même type de fonctionnalités ;

2° De portabilité des actifs numériques et des données exportables, dans des conditions sécurisées, vers les services du client ou vers ceux fournis par d’autres fournisseurs de services d’informatique en nuage couvrant le même type de fonctionnalités ;

3° De mise à disposition gratuite aux clients et aux fournisseurs de services tiers désignés par ces utilisateurs, à la fois, d’interfaces de programmation d’applications nécessaires à la mise en œuvre de l’interopérabilité et de la portabilité mentionnées aux 1° et 2° du présent II et d’informations suffisamment détaillées sur le service d’informatique en nuage concerné pour permettre aux clients ou aux services de fournisseurs tiers de communiquer avec ce service, à l’exception des services qui relèvent des services mentionnés au III de l’article 9.

Article 9

I. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles et les modalités de mise en œuvre des exigences mentionnées au II de l’article 8, notamment par l’édiction de spécifications d’interopérabilité et de portabilité. Elle peut, à cet effet, demander à un ou plusieurs organismes de normalisation de lui faire des propositions.

Pour l’édiction de ces spécifications, l’autorité mentionnée au premier alinéa du présent I fait la distinction, d’une part, entre les services correspondant à des ressources informatiques modulables et variables limitées à des éléments d’infrastructure tels que les serveurs, les réseaux et les ressources virtuelles nécessaires à l’exploitation de l’infrastructure, sans donner accès aux services, logiciels et applications d’exploitation qui sont stockés, traités ou déployés sur ces éléments d’infrastructure et, d’autre part, les autres services d’informatique en nuage. Elle veille également à la bonne articulation de ces spécifications avec celles éventuellement édictées par les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne ou figurant au sein des codes de conduite européens relatifs aux services d’informatique en nuage.

II.  Lorsque les exigences mentionnées au II de l’article 8 sont précisées dans les conditions définies au I du présent article, les fournisseurs de services d’informatique en nuage assurent la conformité de leurs services avec ces règles et ces modalités.

Ils publient et mettent à jour régulièrement une offre de référence technique d’interopérabilité précisant les conditions de mise en conformité de leurs services avec les exigences mentionnées au II de l’article 8 précisées, le cas échéant, par les décisions de l’autorité mentionnée au I du présent article.

III.  Les fournisseurs de services d’informatique en nuage dont les services correspondent à des ressources informatiques modulables et variables limitées à des éléments d’infrastructure tels que les serveurs, les réseaux et les ressources virtuelles nécessaires à l’exploitation de l’infrastructure, sans donner accès ni aux services, ni aux logiciels, ni aux applications d’exploitation qui sont stockés, traités ou déployés sur ces éléments d’infrastructure, prennent les mesures raisonnables en leur pouvoir afin de faciliter une équivalence fonctionnelle dans l’utilisation du service de destination, lorsqu’il couvre le même type de fonctionnalités.

III bis (nouveau). – Les obligations définies au premier alinéa du II et au III ne s’appliquent pas aux services d’informatique en nuage dont la majorité des caractéristiques principales ont été conçues sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques d’un client ou dont tous les composants ont été développés pour les besoins d’un client spécifique et qui ne sont pas offerts à grande échelle par le biais du catalogue de services du fournisseur de services d’informatique en nuage.

Les obligations définies à l’article 8 et au présent article ne s’appliquent pas aux services d’informatique en nuage mis à disposition dans un environnement hors production à des fins de test et d’évaluation pour une durée limitée.

Avant la conclusion d’un contrat, le fournisseur de service indique au client potentiel si les exemptions aux obligations prévues à l’article 8 et au présent article s’appliquent aux services fournis.

IV. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par un décret pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Article 10

I. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions et sur la base d’une décision motivée :

1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales fournissant des services d’informatique en nuage les informations ou les documents nécessaires pour s’assurer du respect par ces personnes des obligations mentionnées aux articles 7 bis à 9 ;

2° Procéder à des enquêtes auprès de ces mêmes personnes.

Ces enquêtes sont menées dans les conditions prévues aux II à IV de l’article L. 324 et à l’article L. 325 du code des postes et des communications électroniques.

L’autorité veille à ce que les informations recueillies en application du présent article ne soient pas divulguées, lorsqu’elles sont protégées par l’un des secrets mentionnés aux articles L. 311‑5 à L. 311‑8 du code des relations entre le public et l’administration.

II. – En cas de désaccord sur les conditions de mise en œuvre des obligations mentionnées aux III et VII de l’article 7 bis, au II de l’article 8 et aux II et III de l’article 9 de la présente loi, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie des différends dans les conditions prévues à l’article L. 36‑8 du code des postes et des communications électroniques.

Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d’ordre technique et financier, de mise en œuvre des obligations mentionnées aux III et VII de l’article 7 bis, au II de l’article 8 et aux II et III de l’article 9 de la présente loi.

III. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé du numérique, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements aux obligations mentionnées aux articles 7 bis, 8 et 9 qu’elle constate de la part d’un fournisseur de services d’informatique en nuage.

Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11 du code des postes et des communications électroniques. Par dérogation aux quatrième à dixième alinéas du III du même article L. 36‑11, la formation restreinte de l’autorité mentionnée à l’article L. 130 du même code peut prononcer à l’encontre du fournisseur de services d’informatique en nuage en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

IV. – (Non modifié) Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit l’Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur de l’informatique en nuage. Cette saisine s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 36‑10 du code des postes et des communications électroniques.

Chapitre II bis A

Protection des données stratégiques et sensibles
sur le marché de l’informatique en nuage

Article 10 bis b

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 1111‑8 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er juillet 2024, en cas d’archivage numérique au moyen d’un service d’informatique en nuage, les conditions d’agrément respectent les conditions en vigueur prévues par le référentiel d’exigences des prestataires de services informatiques en nuage publié par l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information. »

Chapitre II bis

Transparence sur le marché de l’informatique en nuage

Article 10 bis

I.  Pour chacun des services qu’ils proposent à leurs clients et qui bénéficient d’une qualification de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ou d’un certificat de cybersécurité européen au sens du règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) 526/2013 (règlement sur la cybersécurité) en cours de validité, les fournisseurs d’informatique en nuage publient, de façon claire et compréhensible, les informations relatives à la nature et au niveau de cette qualification ou certification.

Cette publication doit perdurer pendant toute la durée de l’offre du service d’informatique en nuage aux clients et peut notamment prendre la forme d’une information publiée sur le site internet du fournisseur d’informatique en nuage, sous réserve d’être facilement accessible au public.

II (nouveau).  Les fournisseurs d’informatique en nuage publient des informations sur l’empreinte environnementale de leurs services, notamment en matière d’empreinte carbone, de consommation d’eau et de consommation d’énergie.

III (nouveau).  Un décret précise le contenu, les modalités d’application et les délais de mise en œuvre des obligations mentionnées aux I et II ainsi que le ou les seuils d’activité en deçà desquels les fournisseurs de service d’informatique en nuage n’y sont pas assujettis.

Chapitre III

Régulation des services d’intermédiation de données

Article 11

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données, en application de l’article 13 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données).

L’autorité est consultée sur les projets de lois et de décrets relatifs aux services d’intermédiation de données. Elle est associée, à la demande du ministre chargé du numérique, à la préparation de la position française dans les négociations internationales dans le domaine des services d’intermédiation de données. Elle participe, à la demande du même ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et européennes compétentes en ce domaine.

Afin de veiller à une application coordonnée et cohérente de la réglementation, l’autorité participe au comité européen de l’innovation dans le domaine des données institué à l’article 29 du même règlement et coopère avec les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne et avec la Commission européenne.

Article 12

I. – (Non modifié) L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions et sur la base d’une décision motivée :

1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales fournissant des services d’intermédiation de données les informations ou les documents nécessaires pour s’assurer du respect par ces personnes des exigences définies au chapitre III du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) ou dans les actes délégués pris pour son application ;

2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes dans les conditions prévues aux II à IV de l’article L. 32‑4 et à l’article L. 32‑5 du code des postes et des communications électroniques.

Elle veille à ce que les informations recueillies en application du présent article ne soient pas divulguées lorsqu’elles sont protégées par l’un des secrets mentionnés aux articles L. 311‑5 à L. 311‑8 du code des relations entre le public et l’administration.

II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut se saisir d’office ou être saisie par toute personne physique ou morale concernée, notamment par le ministre chargé des communications électroniques, par une organisation professionnelle ou par une association agréée d’utilisateurs, de manquements aux exigences énoncées au chapitre III du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité de la part d’un prestataire de services d’intermédiation de données.

Elle exerce son pouvoir de sanction dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11 du code des postes et des communications électroniques.

Par dérogation au sixième alinéa du I du même article L. 36‑11, le prestataire de services d’intermédiation de données qui a fait l’objet d’une mise en demeure par l’autorité consécutive à un manquement aux exigences mentionnées au chapitre III du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité doit s’y conformer dans un délai ne dépassant pas trente jours.

Par dérogation aux quatrième à dixième alinéas du III de l’article L. 36‑11 du code des postes et des communications électroniques, la formation restreinte de l’autorité mentionnée à l’article L. 130 du même code peut prononcer à l’encontre du prestataire de services d’intermédiation de données en cause l’une des sanctions suivantes :

1° Une sanction pécuniaire dont le montant tient compte des critères fixés à l’article 34 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, la sanction ne peut excéder un montant de 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ;

 La suspension de la fourniture du service d’intermédiation de données ;

3° La cessation de la fourniture du service d’intermédiation de données, dans le cas où le prestataire n’aurait pas remédié à des manquements graves ou répétés malgré l’envoi d’une mise en demeure en application du troisième alinéa du présent II.

Article 13

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit, avant toute décision, la Commission nationale de l’informatique et des libertés des pratiques de prestataires de services d’intermédiation de données de nature à soulever des questions liées à la protection des données à caractère personnel et tient compte de ses observations éventuelles.

Dans des conditions fixées par décret, cette autorité tient compte, le cas échéant, des observations éventuelles de la Commission nationale de l’informatique et des libertés lorsqu’elle traite :

 Des demandes formulées par les prestataires de services d’intermédiation de données en application du paragraphe 9 de l’article 11 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) ;

2° Des réclamations des personnes physiques ou morales ayant recours aux services d’intermédiation de données relatives au champ d’application du même règlement.

L’autorité informe la Commission nationale de l’informatique et des libertés de toute procédure ouverte en application de l’article 12 de la présente loi. Elle lui communique, dans des conditions fixées par décret, toute information utile permettant à la commission de formuler ses observations éventuelles sur les questions liées à la protection des données à caractère personnel dans un délai de quatre semaines à compter de sa saisine. Le cas échéant, l’autorité tient la commission informée des suites données à la procédure.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés communique à l’autorité les faits dont elle a connaissance dans le cadre de sa mission de contrôle du respect des exigences en matière de protection des données à caractère personnel et qui pourraient constituer des manquements des services d’intermédiation de données à leurs obligations au regard du chapitre III du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité.

Article 14

À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 130 du code des postes et des communications électroniques, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et sont ajoutés les mots : « ainsi que dans celles prévues au second alinéa du III de l’article 10 et aux quatre derniers alinéas du II de l’article 12 de la loi n°     du      visant à sécuriser et réguler l’espace numérique ».

TITRE IV

ASSURER LE DÉVELOPPEMENT EN FRANCE DE L’ÉCONOMIE DES OBJETS DE JEUX NUMÉRIQUES MONÉTISABLES
DANS UN CADRE PROTECTEUR

Article 15

I. – (Supprimé)

II. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, sont autorisés les jeux proposés par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne qui permettent l’obtention, reposant sur un mécanisme faisant appel au hasard, par les joueurs ayant consenti un sacrifice financier, d’objets numériques monétisables, à l’exclusion de l’obtention de tout gain en monnaie ayant cours légal, sous réserve que ces objets ne puissent être cédés, directement ou indirectement par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, à titre onéreux ni à l’entreprise de jeux qui les a émis, ni à une personne physique ou morale agissant de concert avec elle.

Les caractéristiques des récompenses pouvant être attribuées par les entreprises de jeu à objets numériques monétisables et les critères de plafonnement éventuellement applicables à l'octroi de certaines catégories de récompenses sont fixés par décret en Conseil d’État.

Constituent des objets numériques monétisables, au sens du premier alinéa du présent II, les éléments de jeu qui confèrent aux seuls joueurs un ou plusieurs droits associés au jeu et qui sont susceptibles d’être cédés, directement ou indirectement, à titre onéreux à des tiers.

Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables s’assurent de l’intégrité, de la fiabilité et de la transparence des opérations de jeu et de la protection des mineurs. Elles veillent à prévenir le jeu excessif ou pathologique, les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

III. – La liste des catégories de jeux autorisées à titre expérimental dans les conditions prévues au présent article est fixée par décret, après avis de l’Autorité nationale des jeux, dont les observations tiennent compte notamment des risques de développement d’offres illégales de jeux en ligne.

III bis (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, en lien avec l’Autorité nationale des jeux, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un bilan d’étape de l’expérimentation prévue au II. Ce bilan repose notamment sur une évaluation de l’état du marché, des mécanismes de protection des joueurs et de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme mis en œuvre par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables. Il comporte également une évaluation de l’impact de l’expérimentation sur la filière des jeux d’argent et de hasard et sur celle des jeux vidéos.

IV. – (Non modifié) Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des effets de cette expérimentation, proposant les suites à lui donner.

Article 15 bis

I. – A. – Toute personne morale qui entend proposer au public une offre de jeux définie à l’article 15 la déclare préalablement à l’Autorité nationale des jeux.

B. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité nationale des jeux, fixe les informations que l’entreprise de jeux à objets numériques monétisables doit déclarer à l’autorité, pour que celle-ci puisse s’assurer que ce jeu appartient à la catégorie des jeux à objets numériques monétisables au sens de l’article 15 et que son exploitation est compatible avec le respect par l’entreprise des obligations mentionnées au II du même article 15 et au présent article.

C. – L’Autorité nationale des jeux fixe les modalités de dépôt et le contenu du dossier de déclaration.

L’Autorité nationale des jeux est informée sans délai par l’entreprise de jeux à objets numériques monétisables de toute modification substantielle concernant un élément du dossier de déclaration.

D. – L’offre de jeux ne peut être proposée au public que si le siège social de l’entreprise est établi soit dans un État membre de l’Union européenne, soit dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.  L’entreprise désigne la ou les personnes, domiciliées en France, qui en sont responsables. 

II. – Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables sont tenues d’empêcher la participation des mineurs, même émancipés, à un jeu à titre onéreux. Elles mettent en place sur l’interface de jeu un message avertissant que ce jeu est interdit aux mineurs.

III. – La participation à un jeu à objets numériques monétisables est subordonnée à la création, à la demande expresse du joueur, d’un compte de jeu. Le joueur ne peut retirer ses gains en dehors de la plateforme qu’après vérification de son identité et de sa majorité.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’ouverture, de gestion et de clôture des comptes de joueur par l’entreprise de jeu.

IV. – Les objets numériques monétisables de jeu émis par une entreprise de jeux, définis à l’article 15, ne peuvent être acquis à titre onéreux ni par cette entreprise, directement ou par personne interposée, ni par une société qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce.

V. – En vue de lui permettre d’exercer ses missions, les entreprises tiennent à la disposition de l’Autorité nationale des jeux les données relatives aux joueurs et aux évènements de jeux.

L’Autorité peut utiliser ces données afin de rechercher et d’identifier tout fait commis par un joueur susceptible de constituer une fraude ou de relever du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise la liste de ces données ainsi que les modalités des contrôles réalisés par l’Autorité nationale des jeux à partir de ces données.

VI. – Les fédérations délégataires au sens de l’article L. 131‑14 du code du sport, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, édictent des règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des compétitions ou manifestations sportives dont la liste est fixée par décret, de :

1° Participer, directement ou par personne interposée, à des jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des compétitions ou des manifestations sportives de leur discipline ;

2° Céder, directement ou par personne interposée, des objets numériques monétisables représentant un élément associé à l’une des compétitions ou des manifestations de leur discipline ;

3° Communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, qui sont inconnues du public et qui sont susceptibles d’être utilisées dans des jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des compétitions ou des manifestations sportives de leur discipline.

VII. – A. – Une entreprise de jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des courses hippiques réelles ne peut organiser de tels jeux que sur les courses figurant au calendrier prévu à l’article 5‑1 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.

B. – Avant d’utiliser les données des courses hippiques mentionnées au A du présent VII, l’entreprise conclut un contrat avec la société organisatrice des courses française ou étrangère, ou son mandataire. Ce contrat ne peut comporter de clause d’exclusivité au profit d’une entreprise particulière.

C. – Les sociétés mères des courses de chevaux intègrent au sein du code des courses de leur spécialité des dispositions ayant pour objet d’empêcher les jockeys et les entraîneurs de :

1° Participer, directement ou par personne interposée, à des jeux à objets numériques monétisables qui reposent sur des courses hippiques auxquelles ils participent ;

2° Céder, directement ou par personne interposée, des objets numériques monétisables qui reposent sur des courses hippiques auxquelles ils participent ;

3° Communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, qui sont inconnues du public et qui sont susceptibles d’être utilisées dans des jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des courses hippiques auxquelles ils participent.

VIII. – Les interdictions et les restrictions prévues aux articles L. 320‑12 et L. 320‑14 du code de la sécurité intérieure s’appliquent aux communications commerciales en faveur d’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables autorisée à titre expérimental sur le fondement de l’article 15 de la présente loi.

La méconnaissance des interdictions et restrictions mentionnées au premier alinéa est passible des peines prévues à l’article L. 324‑8‑1 du code de la sécurité intérieure.

Les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les addictions, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions prévues au deuxième alinéa du présent VIII. Peuvent exercer les mêmes droits les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 421‑1 du code de la consommation ainsi que les associations familiales mentionnées aux articles L. 211‑1 et L. 211‑2 du code de l’action sociale et des familles.

IX. – L’Autorité nationale des jeux peut, par une décision motivée, prescrire à une entreprise de jeux à objets numériques monétisables le retrait de toute communication commerciale incitant, directement ou indirectement, au jeu des mineurs ou comportant une incitation à des pratiques excessives du jeu.

X. – L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables prévient les comportements de jeu excessif ou pathologique notamment par la mise en place de mécanismes d’auto-exclusion et de dispositifs d’autolimitation des dépenses et du temps de jeu selon les modalités fixées par décret.

Elle met également à la disposition du joueur, de manière permanente et aisément accessible, une synthèse des données relatives à son activité de jeu en vue de permettre la maîtrise de celle-ci.

XI. – L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables s’abstient d’adresser toute communication commerciale aux mineurs ainsi qu’aux titulaires d’un compte bénéficiant d’une mesure d’auto-exclusion applicable aux jeux qu’elle exploite.

XII. – L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables informe les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique par le biais d’un message de mise en garde défini par un arrêté du ministre chargé de la santé. Les modalités techniques d’affichage du message sont fixées par l’Autorité nationale des jeux.

XIII. – A. – Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables sont assujetties aux obligations prévues aux sections 2 à 7 du chapitre Ier et au chapitre II du titre VI du livre V du code monétaire et financier et par les dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris les règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que par les dispositions prises en application du même article 215 à d’autres fins pour les jeux proposés à titre onéreux ou qui permettent l’obtention de récompenses monétisables.

L’Autorité nationale des jeux contrôle le respect par les entreprises des obligations mentionnées au premier alinéa du présent XIII. 

L’Autorité nationale des jeux évalue les risques présentés par les entreprises ainsi que les résultats des actions menées par ces entreprises en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle peut leur adresser des prescriptions à ce sujet.

L’Autorité nationale des jeux adapte de manière proportionnée les modalités, l’intensité et la fréquence de ses contrôles sur pièces et sur place en fonction des risques identifiés. Elle tient compte des caractéristiques techniques du jeu à objets numériques monétisables.

Tout manquement par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables aux obligations mentionnées au deuxième alinéa du présent XIII peut donner lieu aux sanctions prévues à l’article L. 561‑40 du code monétaire et financier, à l’exception de celle prévue du 4° du I du même article L. 561-40.

La Commission nationale des sanctions prévue à l’article L. 561‑38 du même code est saisie des manquements constatés par l’Autorité nationale des jeux et prononce le cas échéant la sanction adéquate ou les sanctions adéquates.

B. – Le présent XIII entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.

XIV. – L’Autorité nationale des jeux contrôle le respect par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables de leurs obligations légales et réglementaires et lutte contre les offres illégales de tels jeux. Elle veille également au respect de l’objectif d’une exploitation équilibrée des différents types de jeux afin d’éviter la déstabilisation économique des différentes filières.

XV. – Le collège de l’Autorité nationale des jeux prend les décisions relatives aux jeux à objets numériques monétisables.

Dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 37 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, le collège peut donner délégation au président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à un autre de ses membres pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence.

XVI. – Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées, l’Autorité nationale des jeux peut recueillir toute information et tout document nécessaire en la possession des entreprises de jeux à objets numériques monétisables et auditionner toute personne susceptible de contribuer à son information.

Les fonctionnaires et les agents de l’Autorité nationale des jeux mentionnés au II de l’article 42 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée mènent les enquêtes administratives permettant le contrôle du respect par les entreprises de leurs obligations. Dans ce cadre, ils peuvent demander aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables toute information ou tout document utile. Ils ont accès, en présence de la personne que l’entreprise désigne à cet effet, aux locaux qu’elle utilise à des fins professionnelles, à l’exclusion de la partie de ces locaux servant, le cas échéant, de domicile. Ils y procèdent à toute constatation et peuvent se faire remettre à cette occasion copie de tout document utile.

Dans l’exercice de ces pouvoirs d’enquête, le secret professionnel ne peut leur être opposé par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables. Les enquêtes administratives donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal.

Dans le but de constater qu’une offre de jeux à objets numériques monétisables est proposée par une personne qui n’a pas procédé à la déclaration prévue au I du présent article, ou qu’il est fait la promotion d’une telle offre, ces fonctionnaires et ces agents peuvent également, sans en être pénalement responsables :

1° Participer sous une identité d’emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux à des objets numériques monétisables, notamment à une session de jeu en ligne. L’utilisation d’une identité d’emprunt est sans incidence sur la régularité des constatations effectuées. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles, dans ce cas, les fonctionnaires et les agents concernés procèdent à leurs constatations ;

2° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ainsi que sur les comptes bancaires utilisés ;

3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.

À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction.

XVII. – L’Autorité nationale des jeux peut à tout moment, à l’issue d’une procédure contradictoire, lorsque l’entreprise de jeu méconnaît ses obligations légales, notamment celles prévues au dernier alinéa du II de l’article 15, soit interdire la poursuite de cette exploitation, soit l’assortir de conditions qu’elle détermine.

XVIII. – Dans l’exercice de ses missions de contrôle des jeux à objets numériques monétisables, l’Autorité nationale des jeux coopère avec les autorités mentionnées à l’article 39‑1 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, dans les conditions prévues au même article 39-1.

XIX. – En vue du contrôle du respect de leurs obligations par les entreprises de jeux, le président de l’Autorité peut conclure au nom de l’État des conventions avec les autorités de régulation des jeux d’autres États membres de l’Union européenne ou d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour échanger les résultats des analyses et des contrôles réalisés par ces autorités et par elle-même à l’égard des entreprises de jeux à objets monétisables.

XX. – La commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux est chargée de prononcer les sanctions mentionnées au XXII du présent article à l’encontre des entreprises de jeux à objets numériques monétisables.

XXI. – A. –  Sans préjudice des articles L. 561‑37 et L. 561‑38 du code monétaire et financier, la commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux peut prononcer des sanctions à l’encontre d’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables dans les conditions prévues à l’article 43 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

B. – Sans préjudice  des compétences de la Commission nationale des sanctions prévues à l’article L. 561‑38 du code monétaire et financier, le collège de l’Autorité nationale des jeux peut, dans les conditions prévues au II de l’article 43 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, décider l’ouverture d’une procédure de sanction à l’encontre d’une entreprise de jeu à objets numériques monétisables ayant manqué ou manquant à ses obligations législatives ou réglementaires ou ayant méconnu ou méconnaissant une prescription qui lui a été adressée.

C. – La commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux peut, avant de prononcer les sanctions prévues au XXII du présent article entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile. Les conditions de communication à un tiers d’une pièce mettant en jeu le secret des affaires sont définies par un décret en Conseil d’État.

XXII. – A. – À l’encontre des entreprises de jeux à objets numériques monétisables, la commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux peut prononcer, en fonction de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :

1° L’avertissement ;

2° La suspension à titre provisoire, pour une durée d’au plus trois mois, de l’exploitation du jeu ;

3° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de l’exploitation du jeu ou de l’ensemble des jeux concernés ;

4° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, faite à l’exploitant d’exercer une activité d’exploitation de jeux à objets numériques monétisables.

B. – Le V de l’article 43 de la loi du 12 mai 2010 est applicable aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables et à leurs activités d’exploitation de ces jeux.

C. – Lorsqu’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables communique des informations inexactes, refuse de fournir les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l’enquête menée par les fonctionnaires ou les agents habilités en application du XXI du présent article, la commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire d’un montant qui ne peut excéder 100 000 euros.

D. – Le X de l’article 43 de la loi du 12 mai 2010 précitée est applicable aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables frappées des sanctions mentionnées aux A et B du présent XXII.

XXIII. – L’article 44 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est applicable aux sanctions susceptibles d’être prononcées en application du XXVII du présent article à l’encontre des entreprises de jeux à objets numériques monétisables.

XXIV. – Les peines prévues au I de l’article 56 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 s’appliquent aux personnes physiques et morales ayant offert ou proposé au public une offre de jeux à objets numériques monétisables sans avoir préalablement déposé la déclaration prévue au I du présent article.

Quiconque fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d’un site proposant au public une offre de jeux à objets numériques monétisables illégale est puni d’une amende de 100 000 euros. Le tribunal peut porter le montant de l’amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’activité illégale.

XXV. – Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse à la personne dont l’offre de jeux à objets numériques monétisables en ligne est accessible sur le territoire français et qui ne s’est pas déclarée ou à la personne qui fait de la publicité en faveur d’une offre de jeux à objets numériques monétisables en ligne proposée par une personne qui ne s’est pas déclarée une mise en demeure de cesser cette activité. Cette mise en demeure, qui peut être notifiée par tout moyen propre à en établir la date de réception, rappelle les dispositions de la présente loi et invite son destinataire à présenter ses observations dans un délai de cinq jours.

Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique une copie des mises en demeure adressées aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent XXV. Il enjoint à ces mêmes personnes de prendre toute mesure pour empêcher l’accès à ces contenus illicites et les invite à présenter leurs observations dans un délai de cinq jours. La copie des mises en demeure et de l’injonction leur sont notifiées par tout moyen propre à en établir la date de réception.

Lorsque tous les délais mentionnés aux A et B du I sont échus, le président de l’Autorité nationale des jeux notifie aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée ainsi qu’à toute personne exploitant un moteur de recherche ou un annuaire les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont illicites et leur ordonne de prendre toute mesure utile destinée à en empêcher l’accès ou à faire cesser leur référencement, dans un délai qu’il détermine et qui ne peut être inférieur à cinq jours.

Pour l’application du troisième alinéa du présent XXV, une interface en ligne s’entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploités par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finaux d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose.

Le non-respect des mesures ordonnées en application de l’avant-dernier alinéa du présent XXV est puni des peines mentionnées au A du VI de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée.
Le président de l’Autorité nationale des jeux peut également être saisi par le ministère public et toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir, afin qu’il mette en œuvre les pouvoirs qui lui sont confiés en application du présent article.

XXVI. – Le président de l’Autorité nationale des jeux peut rappeler à ses obligations légales toute personne dont l’offre de jeux à objets numériques monétisables en ligne est accessible sur le territoire français et qui ne s’est pas conformée à ses obligations. Il peut prononcer à son égard une mise en demeure de se mettre en conformité lorsque le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, à l’exception des manquements pour lesquels une procédure de mise en demeure est prévue au XV du présent article.

Ce délai, fixé par le président de l’Autorité nationale des jeux, peut être fixé à vingt-quatre heures en cas d’urgence. Le président de l’Autorité nationale des jeux prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure.

Le président de l’Autorité nationale des jeux peut demander au collège de l’Autorité nationale des jeux de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l’objet de la même publicité.

TITRE V

PERMETTRE À L’ÉTAT D’ANALYSER PLUS EFFICACEMENT L’ÉVOLUTION DES MARCHÉS NUMÉRIQUES

Article 16

Le I de l’article 36 de la loi n° 2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique est ainsi modifié :

1° Les quatre dernières phrases du cinquième alinéa sont supprimées ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « , notamment à des fins de recherches contribuant à la détection, à la détermination et à la compréhension des risques systémiques dans l’Union, au sens du paragraphe 1 de l’article 34 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il bénéficie de l’accès aux données des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne dans les conditions prévues au paragraphe 12 de l’article 40 du même règlement ainsi que de l’accès à ces mêmes données lorsqu’elles sont stockées sur des terminaux mobiles, avec le concours des fournisseurs de systèmes d’exploitation. » ;

2° bis Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de ses activités d’expérimentation et de recherche publique mentionnées aux cinquième et sixième alinéas, le service mentionné au premier alinéa intervient en tant que responsable de traitement, au sens de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et peut mettre en œuvre des méthodes proportionnées de collecte automatisée de données publiquement accessibles, y compris lorsque l’accès à ces données nécessite la connexion à un compte, dans le respect des droits des bénéficiaires du service concerné, tout en préservant la sécurité des services des opérateurs mentionnés au premier alinéa du présent I. Au titre de cette collecte, les opérateurs de plateforme, les partenaires de ces plateformes et leurs sous-traitants ainsi que les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle générative et de systèmes d’exploitation conservant les données des plateformes mentionnés au même premier alinéa ne peuvent opposer au service mentionné audit premier alinéa ni refus d’accès aux interfaces de programmation qu’ils ont développées et rendues accessibles aux tiers, ni de limites d’extraction des bases de données publiquement accessibles, ni d’interdictions prévues par les conditions générales d’utilisation des services mettant les données visées à la disposition du public. Ce service met en œuvre des méthodes de collecte de données strictement nécessaires et proportionnées, qui sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis public motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les données collectées dans le cadre des activités d’expérimentation mentionnées au cinquième alinéa sont détruites à l’issue des travaux, et au plus tard neuf mois après leur collecte. Les données collectées dans le cadre des activités de recherche publique mentionnées au sixième alinéa sont détruites à l’issue des travaux, et au plus tard cinq ans après leur collecte. » ;

3° Au dernier alinéa, le mot : « avant‑dernier » est remplacé par le mot : « sixième ».

Article 17

Le II de l’article L. 324‑2‑1 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « commune », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « qui le demande a accès, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, aux données utiles à la conduite d’une politique publique de tourisme et de logement définies par décret, y compris celles de nature à lui permettre de contrôler le respect des obligations prévues au même article L. 324‑1‑1. » ;

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Ces données sont mises à la disposition de la commune par l’organisme public unique chargé de recueillir ces données, qui lui sont transmises de manière électronique, sous un format standardisé, par les personnes mentionnées au I du présent article. » ;

c) (nouveau) La dernière phrase est complétée par les mots : « et est informée par l’organisme unique lorsqu’un meublé a été loué plus de cent vingt jours » ;

d) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les données gérées par l’organisme unique sont agrégées puis rendues accessibles pour une durée limitée à deux ans ; 

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « précise la fréquence et les modalités techniques de transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent II » sont remplacés par les mots : « désigne l’organisme public unique mentionné au premier alinéa du présent II et détermine la nature des données mentionnées au même premier alinéa, leur durée de conservation, les délais de réponse ainsi que la fréquence et les modalités techniques de leur transmission » ;

b) Les mots : « de la personne mentionnée au I à répondre aux demandes des communes » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées au I à satisfaire à leur obligation de transmission des données à ce même organisme unique » ;

c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Un comité incluant notamment des représentants de l’administration de l’État et des représentants des communes ayant demandé l’accès aux données à l’organisme unique assure la mise en œuvre du dispositif d’accès aux données par l’organisme unique. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret. »

TITRE VI

RENFORCER LA GOUVERNANCE
DE LA RÉGULATION DU NUMÉRIQUE

Article 18

Après l’article 7 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 7‑1 ainsi rédigé :

« Art. 71. – Dans l’exercice de ses missions, le coordinateur pour les services numériques mentionné au paragraphe 2 de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) peut, dans le cadre d’une convention, recourir à l’assistance technique du service administratif de l’État mentionné à l’article 36 de la loi n° 2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, notamment pour toute question liée aux analyses de données, aux codes sources, aux programmes informatiques, aux traitements algorithmiques ou à l’audit des algorithmes.

« Le service administratif mentionné au même article 36 peut, pour des travaux relevant de son domaine d’expertise, proposer son assistance technique au coordinateur pour les services numériques pour la conduite des missions de ce dernier.

« Le coordinateur pour les services numériques veille à associer le service administratif aux missions de coopération relatives au développement de l’expertise et des capacités de l’Union européenne en matière d’évaluation des questions systémiques et émergentes mentionnées à l’article 64 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.

« Lorsqu’il est sollicité ou qu’il propose son assistance technique au titre du présent article, le service administratif conduit ses travaux en toute indépendance. Il assure la confidentialité des informations recueillies dans le cadre de l’exercice de ses missions et limite leur utilisation aux seules fins nécessaires à ses missions.

« La convention mentionnée au premier alinéa précise les mécanismes de la coopération entre le coordinateur pour les services numériques et le service administratif ainsi que les conditions propres à garantir la confidentialité des informations qu’ils se transmettent. »

TITRE VII

CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE TRAITEMENT
DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL EFFECTUÉES
PAR LES JURIDICTIONS DANS L’EXERCICE
DE LEUR FONCTION JURIDICTIONNELLE

Article 19

Le titre Ier du livre Ier du code de justice administrative est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Contrôle des opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par les juridictions administratives dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle

« Art. L. 1151.  I.  Le Conseil d’État est chargé du contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle :

« 1° Par les juridictions administratives, sous réserve de l’article L. 453‑1 du code de l’organisation judiciaire pour le Conseil supérieur de la magistrature et de l’article L. 111‑18 du code des juridictions financières pour les juridictions régies par ce même code ;

« 2° Par le Tribunal des conflits.

« II. – Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d’un membre du Conseil d’État, élu par l’assemblée générale, pour une durée de trois années, renouvelable une fois.

« III. – L’autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données personnelles soient mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Elle connaît des réclamations relatives aux opérations de traitements de données personnelles soumises à son contrôle.

« IV. – Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 précitée, excepté ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende. Pour l’application des mêmes articles 20, 21 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.

« Elle dispose des ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires à l’exercice de ses fonctions, fournies par le Conseil d’État.

« Les agents mis à la disposition de l’autorité de contrôle sont astreints au secret pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226‑13 et 413‑10 du code pénal.

« V. – L’autorité de contrôle adresse au vice‑président du Conseil d’État et transmet au Parlement un rapport public annuel. Ce rapport établit un bilan de son activité. Il peut comporter des observations et des recommandations relatives à son domaine d’intervention.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Article 20

I.  Le titre V du livre IV du code de l’organisation judiciaire est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Contrôle des opérations de traitement des données
à caractère personnel effectuées par les juridictions judiciaires
et leur ministère public dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle

« Art. L. 4531. – I. – La Cour de cassation est chargée du contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions judiciaires et par leur ministère public ainsi que par le Conseil supérieur de la magistrature, dans l’exercice de ses fonctions disciplinaires.

« II. – Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d’un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, élu par l’assemblée des magistrats hors hiérarchie de ladite Cour, pour une durée de trois années, renouvelable une fois.

« III. – L’autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données personnelles soient mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Elle connaît des réclamations relatives aux opérations de traitement de données à caractère personnel soumises à son contrôle.

« IV. – Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, excepté ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende. Pour l’application des mêmes articles 20, 21 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.

« Elle dispose des ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires à l’exercice de ses fonctions, fournies par la Cour de cassation.

« Les agents mis à la disposition de l’autorité de contrôle sont astreints au secret pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226‑13 et 413‑10 du code pénal.

« V. – L’autorité de contrôle adresse au premier président et au procureur général près la Cour de cassation et transmet au Parlement un rapport public annuel. Ce rapport établit un bilan de son activité. Il peut comporter des observations et des recommandations relatives à son domaine d’intervention.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 4532. – La Cour de cassation connaît des recours formés par toute personne physique ou morale contre une décision de l’autorité de contrôle qui lui fait grief.

« La Cour de cassation connaît également des recours formés par toute personne concernée en cas d’abstention de l’autorité de contrôle de traiter une réclamation ou d’informer son auteur, dans un délai de trois mois, de l’état de l’instruction ou de l’issue de cette réclamation.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – (Non modifié) Le V de l’article 19 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par les mots : « et leur ministère public ».

Article 21

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Contrôle des opérations de traitement des données
à caractère personnel effectuées par les juridictions régies
par le présent code dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle

« Art. L. 11118. – I. – La Cour des comptes est chargée du contrôle des opérations de traitements de données à caractère personnel effectuées, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions régies par le présent code et par leur ministère public.

« II. – Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d’un magistrat de la Cour des comptes, élu par la chambre du conseil, pour une durée de trois années, renouvelable une fois.

« III. – L’autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données personnelles soient mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi n° 78‑17 du 16 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Elle connaît des réclamations relatives aux opérations de traitement de données personnelles soumises à son contrôle.

« IV. – Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 précitée, excepté ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende. Pour l’application des mêmes articles 20, 21 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.

« Elle dispose des ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires à l’exercice de ses fonctions, fournies par la Cour des comptes.

« Les agents mis à la disposition de l’autorité de contrôle sont astreints au secret pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226‑13 et 413‑10 du code pénal.

« V. – L’autorité de contrôle adresse au premier président de la Cour des comptes et transmet au Parlement un rapport public annuel. Ce rapport établit un bilan de son activité. Il peut comporter des observations et des recommandations relatives à son domaine d’intervention.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

TITRE VIII

ADAPTATIONS DU DROIT NATIONAL

Chapitre Ier

Mesures d’adaptation de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004
pour la confiance dans l’économie numérique

Article 22

La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° Après l’article 1er, sont insérés des articles 1‑1 et 1‑2 ainsi rédigés :

« Art. 11. – I. – Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à la disposition du public, dans un standard ouvert :

« 1° S’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, le numéro de leur inscription ;

« 2° S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, le numéro de leur inscription, leur capital social et l’adresse de leur siège social ;

« 3° Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction, au sens de l’article 93‑2 de la loi n° 82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

« 4° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphone du fournisseur de services d’hébergement ;

« 5° Le cas échéant, le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse des personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, le stockage de données traitées directement par elles dans le cadre de l’édition du service.

« II. – Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du fournisseur de services d’hébergement, sous réserve d’avoir communiqué à ce fournisseur les éléments d’identification personnelle mentionnés au I du présent article.

« Les fournisseurs de services d’hébergement sont assujettis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d’identification personnelle ou de toute information permettant d’identifier la personne concernée. Ce secret professionnel n’est pas opposable à l’autorité judiciaire.

« III. – Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service.

« La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, au fournisseur de services d’hébergement, qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée, au plus tard, trois mois après la mise à la disposition du public du message justifiant cette demande.

« Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne, sous peine d’une amende de 3 750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages‑intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.

« Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La réponse est gratuite.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent III.

« III bis (nouveau).  Les associations mentionnées aux articles 481 à 486 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent également exercer le droit de réponse prévu au III du présent article dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur handicap, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, vraie ou supposée, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée sont diffusées sur un service de communication au public en ligne.

« Toutefois, quand les imputations concerneront des personnes considérées individuellement, l’association ne peut exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord.

« Aucune association ne peut requérir la diffusion d’une réponse en application du présent III bis dès lors qu’a été diffusée une réponse à la demande d’une des associations remplissant les conditions précitées.

« IV. – Les chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont applicables aux services de communication au public en ligne et la prescription est acquise dans les conditions prévues à l’article 65 de la même loi.

« Art. 12. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne, de ne pas respecter les I et II de l’article 1‑1.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des manquements aux mêmes I et II, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131‑39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » ;

 L’intitulé du chapitre II du titre Ier est ainsi rédigé : « Les fournisseurs de services intermédiaires » ;

 Au même chapitre II, est insérée une section 1 intitulée : « Définitions et obligations relatives aux fournisseurs de services intermédiaires » et comprenant les articles 5 à 6 ;

4° Après l’article 5, il est inséré un article 5‑1 ainsi rédigé :

« Art. 51. – I. – On entend par “services de la société de l’information” les services définis au b du paragraphe 1 de l’article premier de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.

« II. – On entend par “services intermédiaires” les services de la société de l’information définis au paragraphe g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). » ;

5° L’article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6. – I. – 1. On entend par “service d’accès à internet” un service de simple transport, au sens du i du paragraphe g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), dont l’activité consiste à offrir un accès à des services de communication au public en ligne.

« 2. On entend par “services d’hébergement” les services définis au iii du même paragraphe g.

« 3. On entend par “moteur de recherche en ligne” un service défini au paragraphe j du même article 3.

« 4. On entend par “plateforme en ligne” un service défini au paragraphe i dudit article 3.

« 5. On entend par “service de réseaux sociaux en ligne” un service défini au paragraphe 7 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques).

« 6. On entend par “boutique d’applications logicielles” un service défini au paragraphe 14 du même article 2.

« 7. On entend par “application logicielle” tout produit ou service défini au paragraphe 15 dudit article 2.

« II. – Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service intermédiaire au sens du paragraphe g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité ne sont pas des producteurs, au sens de l’article 93‑3 de la loi n° 82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

« III. – Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service d’hébergement ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

« Elles ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée en raison des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance du caractère manifestement illicite de l’activité ou de l’information ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible.

« Les deux premiers alinéas du présent III ne s’appliquent pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle de la personne qui fournit le service d’hébergement.

« IV. – A. – Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service d’accès à internet informent leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens sans surcoût. Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques auxquelles ces moyens répondent, compte tenu de la nature de l’activité de ces personnes.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent A informent également leurs abonnés de l’existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l’obligation définie à l’article L. 336‑3 du code de la propriété intellectuelle.

« B. – Dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les fournisseurs de services d’accès à internet informent également leurs abonnés de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d’accès au réseau et indiquent l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant.

« Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

« C. – Les fournisseurs de services d’accès à internet informent leurs abonnés de l’interdiction de procéder en France métropolitaine et dans les départements d’outre‑mer à des opérations de vente à distance, d’acquisition, d’introduction en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé, de marchandises contrefaisantes ou de médicaments falsifiés dans le cadre d’une vente à distance ainsi que des sanctions légalement encourues pour de tels actes.

« Tout manquement à cette obligation est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131‑39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« D. – Lorsque les fournisseurs de services d’accès à internet invoquent, à des fins publicitaires, la possibilité qu’ils offrent de télécharger des fichiers dont ils ne sont pas les fournisseurs, ils font figurer dans cette publicité une mention facilement identifiable et lisible rappelant que le piratage nuit à la création artistique.

« V. – A. – Les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’hébergement concourent à la lutte contre la diffusion de contenus constituant les infractions mentionnées aux articles 211‑2, 222‑33, 222‑33‑1‑1, 222‑33‑2 à 222‑33‑2‑3, 223‑1‑1, 223‑13, 225‑4‑13, 225‑5, 225‑6, 225‑10, 226‑1 à 226‑3, 226‑4‑1, 226‑8, 226‑10, 226‑21, 226‑22, 227‑4‑2, 227‑18 à 22721, 22722 à 22724, 31210 à 31212, 4128, 41313, 41314, 42125, 4311, 4316, 4333 et 43331 et au deuxième alinéa de l’article 222333 du code pénal ainsi qu’aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 et à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« À ce titre, elles informent promptement les autorités compétentes de toutes activités illicites mentionnées au premier alinéa du présent A qui leur seraient signalées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services.

« Tout manquement à cette obligation d’information est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131‑39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« B.  Les personnes qui fournissent des services d’hébergement procurent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles‑ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues au I de l’article 1‑1 de la présente loi.

« C. – La méconnaissance de l’obligation d’informer immédiatement les autorités compétentes prévue à l’article 18 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité est punie d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« Lorsque l’infraction prévue au premier alinéa du présent C est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 6 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes pour l’exercice précédant la sanction.

« VI. – A. – Dans les conditions fixées aux II bis à III bis de l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’accès à internet ou des services d’hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa du présent A et détermine la durée et les modalités de leur conservation.

« B.  Tout manquement aux obligations mentionnées au A du présent VI est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. Le fait de ne pas déférer à la demande d’une autorité judiciaire d’obtenir communication des éléments mentionnés au même A est puni des mêmes peines.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131‑39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« VII. – Toute plateforme en ligne dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu’elle soit ou non établie sur le territoire français, met en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant, lorsqu’elle a une activité de stockage de contenus, de conserver temporairement les contenus qui lui ont été signalés comme contraires aux dispositions mentionnées au A du V du présent article et qu’elle a retirés ou rendus inaccessibles, aux fins de les mettre à la disposition de l’autorité judiciaire pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales.

« La durée et les modalités de conservation de ces contenus sont définies par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« VIII. – Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service de réseau social dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret sont tenus, lors de l’inscription à l’un de leurs services d’un mineur âgé de moins de quinze ans et dans le cas où leur offre de service implique un traitement de données à caractère personnel, de prévoir une information à destination du mineur et des titulaires de l’autorité parentale sur l’utilisation civique et responsable dudit service et sur les risques juridiques auxquels ils s’exposent en cas de diffusion par le mineur de contenus haineux, à l’occasion du recueil des consentements mentionnés au deuxième alinéa de l’article 45 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 précitée.

« Lorsqu’elles sont saisies d’un signalement de la part d’un mineur de moins de quinze ans portant sur un contenu illicite ou contraire à leurs conditions générales d’utilisation, qui mentionne ce même mineur de moins de quinze ans inscrit sur une plateforme dans les conditions prévues à l’article 6‑7 de la présente loi, les plateformes en ligne mettent le contenu précité hors d’accès sans délai et jusqu’à l’aboutissement de la procédure de traitement du signalement, quelle qu’en soit la nature. Le mineur ou ses représentants apportent, par tout moyen, la preuve que la personne mentionnée a moins de quinze ans.

« IX. – Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’hébergement un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Article 23

La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° Est insérée une section 2 intitulée : « Dispositions relatives à la lutte contre les contenus terroristes et pédopornographiques » et comprenant les articles 6‑1 à 6‑2‑2, tel qu’il résulte de l’article 3 de la présente loi ;

2° L’article 6‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnée au III de l’article 6 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne » et les mots : « mentionnées au 2 du I du même article 6 » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de services d’hébergement » ;

b) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de services d’accès à internet » ;

c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « personnes mentionnées au même 1 » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de services d’accès à internet » ;

– à la dernière phrase, les mots : « mentionnée au III du même article 6 des informations mentionnées au même III » sont remplacés par les mots : « dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne des informations mentionnées à l’article 1‑1 de la présente loi » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « au 1 du VI » sont remplacés par les mots : « au C du IV » ;

3° Au second alinéa du II de l’article 6‑1‑3, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;

4° Le second alinéa des I et II de l’article 6‑1‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’audience est publique. » ;

5° (Supprimé)

Article 24

La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° Au chapitre II du titre Ier, est insérée une section 3 intitulée : « Dispositions relatives à l’intervention de l’autorité judiciaire » et comprenant les articles 63 à 6‑5, tel qu’il résulte de l’article 3 de la présente loi ;

2° Les articles 6‑3 et 6‑4 sont ainsi rédigés :

« Art. 63.  Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.

« Il détermine les personnes ou les catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article 6‑4.

« Art. 64. – Lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné une mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions mentionnées au A du V de l’article 6, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, aux fournisseurs de services d’hébergement ou à toute personne ou catégorie de personnes visée par cette décision judiciaire, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par cette décision, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne qu’elle aura préalablement identifié comme reprenant le contenu du service mentionné par ladite décision, en totalité ou de manière substantielle.

« Dans les mêmes conditions et pour la même durée, l’autorité administrative peut également demander à l’exploitant d’un service reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès aux services de communication au public en ligne mentionnés au premier alinéa du présent article.

« L’autorité administrative tient à jour une liste des services de communication au public en ligne mentionnés au même premier alinéa qui ont fait l’objet d’une demande de blocage d’accès en application dudit alinéa ainsi que des adresses électroniques donnant accès à ces services et met cette liste à la disposition des annonceurs, de leurs mandataires et des services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts. Ces services sont inscrits sur cette liste pour la durée restant à courir des mesures ordonnées par l’autorité judiciaire. Pendant toute la durée de l’inscription sur ladite liste, les annonceurs, leurs mandataires et les services mentionnés au même 2° qui entretiennent des relations commerciales, notamment pour pratiquer des insertions publicitaires, avec les services de communication au public en ligne figurant sur cette liste sont tenus de rendre publique sur leur site internet, au moins une fois par an, l’existence de ces relations et de les mentionner au rapport annuel, s’ils sont tenus d’en adopter un.

« Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire toute mesure destinée à faire cesser l’accès aux contenus de ces services. » ;

3° (nouveau) Au second alinéa de l’article 6‑4‑2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , du code du sport ». 

Article 25

La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° Est insérée une section 4 intitulée : « Coordinateur pour les services numériques et coopération entre les autorités compétentes » et comprenant les articles 7 à 9‑2, tel qu’il résulte du 6° du présent article ;

2° L’article 7 est ainsi rédigé :

« Art. 7. – Les autorités compétentes désignées en application de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) sont :

« 1° L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

« 2° L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ;

« 3° La Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est désignée coordinateur pour les services numériques, au sens du même article 49, sans préjudice des compétences de chacune des autorités administratives compétentes qui concourent à la mise en œuvre du même règlement. » ;

 Après le même article 7, sont insérés des articles 72 et 7‑3 ainsi rédigés :

« Art. 72. – Le coordinateur pour les services numériques veille à ce que les autorités mentionnées à l’article 7 de la présente loi coopèrent étroitement et se prêtent mutuellement assistance, dans le cadre de l’application du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), de manière cohérente et efficace.

« Ces autorités peuvent se communiquer librement les informations dont elles disposent et se consulter mutuellement aux fins de l’accomplissement de leurs missions respectives au titre du même règlement, sans que ni le secret des affaires, ni le secret de l’instruction, ni la protection des données personnelles y fassent obstacle.

« Lorsque, à l’occasion de l’exercice de ses compétences au titre de la présente section, l’une de ces autorités constate des faits qui relèvent de la compétence d’une autre, elle l’en informe et lui transmet les informations correspondantes.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par voie de conventions entre ces mêmes autorités.

« Art. 73. – Le coordinateur pour les services numériques siège au comité européen des services numériques mentionné à l’article 61 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). Lorsque les questions examinées par le comité relèvent de la compétence d’une autre autorité que celle désignée à l’article 7 de la présente loi en tant que coordinateur pour les services numériques, l’autorité compétente concernée participe au comité aux côtés du coordinateur.

« Le coordinateur pour les services numériques et les autorités compétentes saisissent le comité européen des services numériques avant la mise en œuvre de toute décision susceptible de générer des obligations additionnelles applicables aux seules personnes mentionnées à l’article 8‑1 dont l’établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal est établi en France.

« Aux fins d’exercer les compétences prévues aux articles 63, 64 et 65 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, le coordinateur pour les services numériques exerce une mission de veille et d’analyse des risques systémiques mentionnés à l’article 34 du même règlement sur le territoire national. » ;

4° Après l’article 8, il est inséré un article 8‑1 ainsi rédigé :

« Art. 81.  L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues à la présente section, au respect :

« 1° Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service intermédiaire, des obligations prévues aux paragraphes 1 et 5 de l’article 9, aux paragraphes 1 et 5 de l’article 10 et aux articles 11 à 15 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ;

« 2° Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service d’hébergement, des obligations prévues aux articles 16 et 17 du même règlement ;

« 3° Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service de plateforme en ligne, à l’exception des microentreprises ou des petites entreprises au sens de l’article 19 dudit règlement, des obligations prévues :

« a) Aux articles 20 à 24 du même règlement ;

« b) À l’article 25 du même règlement, à l’exception des pratiques mentionnées au 1° de l’article L. 133‑1 du code de la consommation ;

« c) Aux a à c du paragraphe 1 et au paragraphe 2 de l’article 26, à l’article 27 et au paragraphe 1 de l’article 28 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » ;

5° Après l’article 9, sont insérés des articles 9‑2 et 9‑2 ainsi rédigés :

« Art. 91. – I. – Pour l’accomplissement des missions, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut :

«  Exercer auprès des fournisseurs de services intermédiaires mentionnés à l’article 8‑1 ou auprès de toute autre personne mentionnée au paragraphe 1 de l’article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) les pouvoirs d’enquête et d’exécution prévus au même article 51, dans les conditions prévues à la présente section ;

« 2° Recueillir, auprès de tout fournisseur de service intermédiaire qui propose un service sur le territoire national les informations nécessaires à l’élaboration des demandes d’examen mentionnées aux articles 58 ou 65 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.

« II. – Pour la recherche et la constatation des manquements aux obligations mentionnées à l’article 81 de la présente loi ou pour l’application des articles 57, 60, 66 ou 69 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent procéder, de six heures à vingt et une heures, à des inspections dans tout lieu, local, enceinte, installation ou établissement utilisé par un fournisseur de services intermédiaires pour les besoins de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, afin d’examiner, de saisir, de prendre ou d’obtenir des copies d’informations sous quelque forme et sur quelque support de stockage que ce soit.

« Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.

« Lorsqu’il y a lieu de soupçonner que les informations relatives à un manquement aux obligations prévues par le même règlement sont conservées dans des lieux, des locaux, des enceintes, des installations ou des établissements partiellement ou entièrement affectés au domicile privé, la visite ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, dans les conditions prévues au III du présent article.

« III. – Le responsable de ces lieux, ces locaux, ces enceintes, ces installations ou ces établissements est informé de son droit d’opposition à la visite.

« Lorsqu’il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Toutefois, lorsque l’urgence, la gravité des faits à l’origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, sans que le responsable mentionné au premier alinéa du présent III en ait été informé. Dans ce cas, ce responsable ne peut s’opposer à la visite. La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.

« L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours applicables. Elle peut faire l’objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel.

« III bis. – Il est dressé un procès‑verbal des vérifications et des visites menées en application du présent article ; le cas échéant, la liste des documents saisis lui est annexée. Ce procès‑verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et visites sont effectuées sur place ou sur convocation.

« Les documents saisis en application du II du présent article sont restitués sur décision du procureur de la République, d’office ou sur requête, dans un délai maximal de six mois à compter de la visite.

« IV.  A.  Pour l’application du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut :

« 1° Enjoindre au fournisseur concerné de mettre fin à un ou plusieurs manquements aux obligations mentionnées à l’article 8‑1 dans un délai déterminé et prononcer une astreinte dans les conditions prévues au III de l’article 9‑2 ;

« 2° Enjoindre au fournisseur concerné de prendre toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale proportionnée au manquement et nécessaire pour faire cesser effectivement le manquement ;

«  Adopter des injonctions à caractère provisoire, lorsque le manquement constaté paraît susceptible de créer un dommage grave.

« Elle peut aussi saisir l’autorité judiciaire afin que cette dernière ordonne les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent A.

« Elle peut également constater qu’il n’y a plus lieu de statuer.

« B. – Pour l’application du I du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut également accepter des engagements proposés par les fournisseurs de service intermédiaire de nature à mettre un terme au manquement constaté.

« La proposition d’engagements des fournisseurs de service intermédiaire est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre ainsi que leur durée, pour permettre à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de procéder à son évaluation.

« L’autorité peut, de sa propre initiative ou sur demande du fournisseur concerné, modifier les engagements qu’elle a acceptés ou y mettre fin si l’un des faits sur lesquels la décision d’engagements repose a subi un changement important ou si cette décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par le fournisseur ou par toute autre personne mentionnée au 1° du I du présent article.

« V.  A.  Dans les conditions prévues au premier alinéa du paragraphe 3 de l’article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut enjoindre au fournisseur concerné, dans les meilleurs délais, de :

« 1° Soumettre un plan d’action établissant les mesures nécessaires pour mettre fin au manquement ;

« 2° Veiller à ce que ces mesures soient prises ;

« 3° Rendre un rapport sur les mesures prises.

« B. – Dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du même paragraphe 3, elle peut saisir l’autorité judiciaire, afin que cette dernière ordonne une mesure de restriction temporaire de l’accès au service du fournisseur concerné, mentionnée audit paragraphe 3.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et précise les voies de recours contre les mesures prononcées en application du IV et du présent V.

« Art. 92. – I. – A. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre le fournisseur concerné en demeure de se conformer, le cas échéant dans le délai qu’elle fixe, aux obligations mentionnées à l’article 8‑1.

« B. – Lorsque le fournisseur concerné ne défère pas aux demandes de l'autorité dans le cadre d'une enquête conduite en application des I à III de l’article 9‑1, elle peut prononcer une injonction de satisfaire à ces mesures, qui peut être assortie d’une astreinte dans les conditions prévues au III du présent article.

« II. – Lorsque le fournisseur concerné ne se conforme pas à la mise en demeure ou à l’injonction qui lui est adressée en application du I du présent article ou ne satisfait pas aux mesures prises en application des IV et V de l’article 9‑1, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer une sanction pécuniaire.

« Le montant de la sanction pécuniaire ainsi que celui de l’astreinte dont est assortie éventuellement la mise en demeure ou l’injonction prennent en considération :

« 1° La nature, la gravité et la durée du manquement ;

« 2° Le fait que le manquement a été commis de manière intentionnelle ou par négligence ;

«  Les manquements commis précédemment par le fournisseur ;

« 4° La situation financière du fournisseur ;

«  La coopération du fournisseur avec les autorités compétentes ;

« 6° La nature et la taille du fournisseur ;

« 7° Le degré de responsabilité du fournisseur, en tenant compte des mesures techniques et organisationnelles prises par ce fournisseur pour se conformer au règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

« III. – La sanction pécuniaire prononcée en application du II ne peut excéder 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédent la sanction. Par dérogation, le montant de la sanction prononcée en cas de refus de déférer aux demandes du régulateur dans le cadre d’une enquête conduite en application des I à III de l’article 9‑1 ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédent la sanction.

« Le montant maximal de l’astreinte prévue au I du présent article ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen du fournisseur concerné sur l’exercice précédent l’astreinte, par jour, calculé à compter de la date spécifiée dans la décision de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publiques les mises en demeure, injonctions et sanctions qu’elle prononce. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui tiennent compte de la gravité du manquement. Elle peut également ordonner l’insertion de ces mises en demeure, injonctions et sanctions dans des publications, journaux et supports qu’elle désigne, aux frais des fournisseurs faisant l’objet de la mise en demeure, de l’injonction ou de la sanction.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

Chapitre II

Modification du code de la consommation

Article 26

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article liminaire est ainsi modifié :

a) Le 15° est ainsi rédigé :

« 15° Plateforme en ligne : une plateforme en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché intérieur des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ; »

b) Sont ajoutés des 17° et 18° ainsi rédigés :

« 17° Moteur de recherche en ligne : un moteur de recherche en ligne au sens du j de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité ;

« 18° Comparateur en ligne : tout service de communication au public en ligne consistant en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels. » ;

2° L’article L. 111‑7 est ainsi modifié :

a) Le I est abrogé ;

b) Le II est ainsi modifié :

 au premier alinéa, les mots : « opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « fournisseur de place de marché en ligne ou de comparateur » ;

– au 1°, les mots : « référencement, de classement » sont remplacés par les mots : « classement ainsi que, s’agissant des comparateurs en ligne, de référencement » ;

– au cinquième alinéa, les mots : « opérateurs de plateforme en ligne » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées au premier alinéa » ;

– à l’avant‑dernier alinéa, les mots : « opérateur de plateforme en ligne dont l’activité consiste en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels » sont remplacés par les mots : « fournisseur de comparateur en ligne » ;

– au dernier alinéa, les mots : « l’opérateur de plateforme en ligne met » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées au premier alinéa mettent » ;

3° L’article L. 111‑7‑1 est abrogé ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 111‑7‑2, les mots : « aux articles L. 1117 et L. 11171 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 1117 » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 111‑7‑3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022‑309 du 3 mars 2022 pour la mise en place d’une certification de cybersécurité des plateformes numériques destinée au grand public, les mots : « opérateurs de plateformes en ligne mentionnés à l’article L. 111‑7 du présent code » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, de moteurs de recherche en ligne et de comparateurs en ligne » ;

6° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 112‑8, le mot : « plateforme » est remplacé par le mot : « interface » ;

7° Le titre III du livre Ier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Obligations des fournisseurs de plateformes en ligne

« Art. L. 1331. – Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent pour une personne morale, le fait pour un fournisseur de places de marché :

« 1° De méconnaître ses obligations relatives à la conception, à l’organisation ou à l’exploitation d’une interface en ligne, en violation de l’article 25 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ;

« 2° De ne pas respecter :

« a) Les obligations de traçabilité des professionnels utilisant leurs plateformes en ligne prévues à l’article 30 du même règlement ;

« b) Les obligations de conception de l’interface en ligne prévues à l’article 31 dudit règlement ;

« c) Les obligations relatives au droit à l’information des consommateurs prévues à l’article 32 du même règlement.

« Art. L. 1332. – En cas d’infraction aux dispositions de l’article L. 133‑1, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d’enjoindre à l’auteur des pratiques de se mettre en conformité. Le juge peut assortir son injonction d’une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen réalisé par le fournisseur de services concerné au cours du dernier exercice clos.

« Dans ce cas, l’injonction précise les modalités d’application de l’astreinte encourue, notamment sa date d’applicabilité, sa durée et son montant. Le montant de l’astreinte est proportionné à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l’importance du trouble causé.

« L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour se mettre en conformité avec la mesure notifiée.

« En cas d’inexécution, totale ou partielle, ou d’exécution tardive, le juge procède, après une procédure contradictoire, à la liquidation de l’astreinte.

« Art. L. 1333. – Les personnes physiques coupables des délits punis à l’article L. 133‑1 encourent également, à titre de peine complémentaire, l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

« Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du même code, des délits punis à l’article L. 133‑1 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131‑39 du même code.

« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article 131‑39 ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 224‑42‑4, les mots : « opérateur de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111‑7, proposant gratuitement aux utilisateurs finals un outil de comparaison et d’évaluation » sont remplacés par les mots : « fournisseur de comparateur en ligne » ;

 Après l’article L. 5117, il est inséré un article L. 51171 ainsi rédigé :

« Art. L. 51171. – Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions des fournisseurs de plateforme en ligne dont l’établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal est établi en France aux dispositions du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) mentionnées à l’article L. 133‑1 du présent code.

« Ils disposent, à cet effet, des pouvoirs définis à la section 1, aux sous‑sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu’à la section 3 du chapitre II du présent titre. » ;

10° Le chapitre II du titre Ier du livre V est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions spécifiques aux plateformes en ligne

« Art. L. 51266. – Pour la mise en œuvre des contrôles administratifs en vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), les agents habilités agissent dans les conditions prévues par les dispositions combinées du paragraphe 4 de l’article 49 et du paragraphe 2 de l’article 50 du même règlement.

« Art. L. 51267. – Pour l’accès aux données des fournisseurs de plateformes en ligne mentionnées à l’article 40 du règlement mentionné à l’article L. 512‑66 du présent code, les agents habilités exercent leurs pouvoirs dans les conditions prévues aux paragraphes 1 à 3 de l’article 40 du même règlement.

« Art. L. 51268.  Les agents habilités peuvent coopérer, dans l’exercice de leurs missions, avec les agents du coordinateur des services numériques mentionné à l’article 72 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. À ce titre, ils peuvent se communiquer les informations et les documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne leur soient opposables. » ;

11° L’article L. 521‑3‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « et des services » et, après la référence : « L. 521‑1 », sont insérés les mots : « ou à une mesure prise en application des articles L. 521‑7, L. 521‑16, L. 521‑17, L. 521‑20 et L. 521‑23 » ;

b) Au 1°, les mots : « opérateurs de plateformes en ligne au sens du I de l’article L. 111‑7 » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, de moteurs de recherche en ligne, de comparateurs en ligne ou d’agrégateurs de contenus » ;

c) Au a du 2°, les mots : « personnes relevant du I de l’article L. 111‑7 du présent code » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, de moteurs de recherche en ligne ou de comparateurs en ligne » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Une interface en ligne s’entend au sens de la définition qui en est donnée au point m de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). » ;

12° Au premier alinéa de l’article L. 524‑3, les mots : « au 8 du I de l’article 6 » sont remplacés par les mots : « à l’article 6‑3 » ;

13° La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre V est complétée par un article L. 531‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 5317. – Pour la mise en œuvre du règlement mentionné à l’article L. 512‑66 dans les conditions fixées au présent titre, toute fourniture d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses, toute absence de réponse, toute non‑rectification d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses ou tout manquement à l’obligation de se soumettre, sous réserve des recours applicables, à une opération de visite et de saisie est puni de la sanction prévue à l’article L. 531‑1. Le montant de l’amende est toutefois plafonné à 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes au cours de l’exercice précédent la date des faits pour une personne morale. » ;

14° À l’article L. 532‑5, les mots : « au 1 du VI » sont remplacés par les mots : « au 3 du III ».

Chapitre III

Modification du code de commerce

Article 27

Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° La première phrase de l’article L. 420‑7 est ainsi modifiée :

a) Après la référence : « L. 4205 », sont insérés les mots : « , dans le règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) » ;

b) Les mots : « 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

2° Le titre V est complété par des articles L. 450‑11 et L. 450‑12 ainsi rédigés :

« Art. L. 45011. – L’Autorité de la concurrence, le ministre chargé de l’économie et les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités conformément à l’article L. 450‑1 sont les autorités nationales chargées de faire appliquer les règles mentionnées au paragraphe 6 de l’article 1er du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques).

« Art. L. 45012. – Pour l’application des articles 101 à 103 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le ministre chargé de l’économie, les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités conformément au présent livre et l’Autorité de la concurrence disposent des pouvoirs respectifs qui leur sont reconnus au présent livre et par le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (“le règlement CE sur les concentrations”) et par le règlement (CE)  1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité. Les règles de procédure prévues par ces textes leur sont applicables.

« Pour l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le ministre chargé de l’économie et les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités conformément à l’article L. 450‑1 du présent code disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus au présent titre.

« Le ministre chargé de l’économie, les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités conformément au présent livre et l’Autorité de la concurrence disposent des pouvoirs respectifs qui leur sont reconnus au présent livre pour la mise en œuvre des dispositions suivantes du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) :

« 1° Le paragraphe 2 de l’article 22 ;

« 2° Les paragraphes 3, 4 et 7 à 10 de l’article 23 ;

« 3° Les paragraphes 6 et 7 de l’article 38. » ;

3° À la première phrase du second alinéa du II de l’article L. 462‑9, au début, est ajoutée la mention : « III. – » et les mots : « de ce règlement » sont remplacés par les mots : « du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2022 mentionné au II » ;

 Après l’article L. 46291, il est inséré un article L. 46292 ainsi rédigé :

« Art. L. 46292. – L’Autorité de la concurrence ainsi que le ministre chargé de l’économie et les fonctionnaires que ce dernier a désignés ou habilités conformément au présent livre sont les autorités nationales compétentes pour la mise en œuvre de l’article 27 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques). » ;

5° L’article L. 490‑9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4909.  Le ministre chargé de l’économie ou son représentant est compétent pour adresser à la Commission européenne une demande d’ouverture d’une enquête de marché en application de l’article 41 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques). »

Chapitre IV

Mesures d’adaptation de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Article 28

I. – La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article 14, les mots : « opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), les moteurs de recherche en ligne, au sens du paragraphe j du même article 3, et les plateformes de partage de vidéos, au sens des cinq derniers alinéas de l’article 2 de la présente loi » ;

2° Au 12° de l’article 18, les mots : « codes de bonne conduite ayant pour objet de réduire de manière significative les communications sur les services de médias audiovisuels et sur les services édités par les opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, ayant un impact négatif sur l’environnement » sont remplacés par les mots : « “contrats climats” élaborés en application de l’article 14 » ;

3° À l’intitulé du chapitre Ier du titre IV, les mots : « mentionnées à l’article L. 163‑1 du code électoral » sont supprimés ;

4° L’article 58 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l’article L. 163‑1 du code électoral » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), aux moteurs de recherche en ligne, au sens du paragraphe j du même article 3, et aux fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéo, au sens du 8 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie un bilan périodique de l’application des mesures prises par les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche, au sens de l’article 33 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou d’altérer la sincérité d’un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l’article 33‑1‑1 de la présente loi. Ce bilan est établi sur la base des informations communiquées par la Commission européenne concernant les mesures adoptées par ces acteurs pour évaluer et atténuer le risque systémique de désinformation en application des articles 34 et 35 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité et pour se conformer à leurs engagements en matière de désinformation pris pour l’application de l’article 45 du même règlement, des audits indépendants prévus à l’article 37 dudit règlement ainsi que des informations rendues publiques par ces acteurs en application de l’article 42 du même règlement ou recueillies auprès d’eux dans les conditions prévues à l’article 19 de la présente loi ou à l’article 40 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » ;

5° L’article 60 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, au respect, par les services de plateforme de partage de vidéos dont l’établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal est établi en France, des obligations mentionnées à la même section 4. »

II. – (Non modifié) À la fin du A du III de l’article 42 de la loi n° 2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 17 février 2024 ».

Chapitre V

Mesures d’adaptation de la loi relative
à la lutte contre la manipulation de l’information

Article 29

Le titre III de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Les articles 11, 13 et 14 sont abrogés.

Chapitre VI

Mesures d’adaptation du code électoral

Article 30

L’article L. 163‑1 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles‑ci sont acquises, les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne, au sens de l’article 33 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), sont tenus, au regard de l’intérêt général attaché à l’information éclairée des citoyens en période électorale et à la sincérité du scrutin, de mettre à la disposition de l’utilisateur au sein du registre prévu à l’article 39 du même règlement : » ;

2° Au début des 1° et 2°, les mots : « De fournir à l’utilisateur » sont supprimés ;

3° Au début du 3°, les mots : « De rendre public » sont supprimés ;

4° L’avant‑dernier alinéa est supprimé.

Chapitre VII

Mesures d’adaptation de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

Article 31

La loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° L’article 8 est ainsi modifié :

a) Le I devient le II et la première phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le I est ainsi rétabli :

« I. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. » ;

c) Le II devient le IV ;

d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.  Elle est l’autorité compétente au sens de l’article 26 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), pour l’application du chapitre IV du même règlement. Elle veille, à ce titre, au respect des règles mentionnées au titre V de la présente loi et dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 20‑1. Ses membres et les agents de ses services habilités dans les conditions définies au second alinéa de l’article 10 peuvent constater les manquements aux exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité. » ;

2° Le titre V devient le titre VI ;

 Le premier alinéa de l’article 16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également compétente pour prendre les mesures et prononcer les sanctions à l’encontre des organisations altruistes en matière de données reconnues qui ne respectent pas les exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), ainsi qu’à l’encontre des plateformes en ligne qui ne respectent pas les obligations issues du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) mentionnées à l’article 124‑5 de la présente loi. » ;

 Après l’article 20, il est inséré un article 20‑1 ainsi rédigé :

« Art. 201.  I.  Pour l’exercice des missions relevant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), les membres et les agents habilités dans les conditions définies au second alinéa de l’article 10 de la présente loi peuvent obtenir communication de tous les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support. Le secret ne peut leur être opposé. Ils peuvent, à cette fin, adresser aux personnes de contact au sens du g du 4 de l’article 19 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité une demande motivée pour obtenir, dans le délai fixé par la demande et qui ne peut être inférieur à sept jours, les informations requises pour vérifier le respect des exigences énoncées au chapitre IV du même règlement.

« II. – Lorsqu’il est constaté que l’organisation altruiste en matière de données reconnue ne respecte pas les exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés notifie ces constatations à l’organisation concernée et lui donne la possibilité d’exposer son point de vue dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification.

« III. – Si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, après avoir émis la notification prévue au II du présent article, mettre en demeure une organisation altruiste en matière de données reconnue de se conformer, dans le délai qu’il fixe, aux exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité.

« Le président peut demander qu’il soit justifié de la mise en conformité dans un délai qu’il fixe. Ce délai peut être fixé à vingt‑quatre heures en cas d’urgence. Le président prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure.

« Le président peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l’objet de la même publicité.

« IV. – Lorsque l’organisation altruiste en matière de données reconnue ne respecte pas les obligations résultant du chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut également, le cas échéant après lui avoir adressé la notification prévue au II du présent article ou après avoir prononcé à son encontre la mise en demeure prévue au III, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après une procédure contradictoire, de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes :

« 1° L’une des sanctions énoncées au 5 de l’article 24 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité ;

« 2° Une amende administrative dont le montant tient compte des critères fixés à l’article 34 du même règlement et ne peut excéder les plafonds prévus au 4 de l’article 83 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). » ;

5° Après le titre IV, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

« Titre iV bis

« Dispositions relatives à l’altruisme
en matière de données

« Art. 1241.  La Commission nationale de l’informatique et des libertés, en tant qu’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données, au sens de l’article 23 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), tient et met à jour le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues mentionné à l’article 17 du même règlement.

« Art. 1242. – En tant que responsable du registre mentionné à l’article 124‑1, la Commission nationale de l’informatique et des libertés traite, dans les conditions fixées à l’article 19 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, les demandes d’enregistrement formées auprès d’elle par les personnes qui remplissent les conditions fixées à l’article 18 du même règlement.

« Un décret en Conseil d’État précise le détail de la procédure d’enregistrement.

« Art. 1243.  Conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, la Commission nationale de l’informatique et des libertés reçoit et instruit toute réclamation formée par des personnes physiques et morales relevant du champ d’application du chapitre IV du même règlement. Dans un délai raisonnable, elle informe la personne physique ou morale concernée de l’issue réservée à la réclamation et de son droit de former un recours juridictionnel. »

Article 32

La loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° L’article 8 est ainsi modifié :

a) Le IV, tel qu’il résulte de l’article 31 de la présente loi, devient le V ;

b) Le IV est ainsi rétabli :

« IV. – Elle est l’une des autorités compétentes au sens de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et pour son application. Elle veille, à ce titre, au respect des règles mentionnées au titre VI de la présente loi. Elle participe au comité européen des services numériques mentionné à l’article 61 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité dans les conditions prévues au VI de l’article 72 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. » ;

2° Le titre VI, tel qu’il résulte de l’article 31 de la présente loi, devient le titre VII ;

3° Le titre VI est ainsi rétabli :

« TITRE VI

« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FOURNISSEURS DE PLATEFORMES EN LIGNE RELEVANT DU RÈGLEMENT (UE) 2022/2065 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 19 OCTOBRE 2022 RELATIF À UN MARCHE UNIQUE
DES SERVICES NUMÉRIQUES ET MODIFIANT LA DIRECTIVE 2000/31/CE (RÈGLEMENT SUR LES SERVICES NUMÉRIQUES)

« Art. 1244. – Le présent titre s’applique sans préjudice des autres dispositions de la présente loi et du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

« Art. 1245. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés, en tant qu’autorité compétente au sens de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), veille au respect par les fournisseurs de plateformes en ligne qui ont leur établissement principal en France ou dont le représentant légal réside ou est établi en France des obligations énoncées :

« 1° Au d du 1 de l’article 26 du même règlement, relatives à l’information des destinataires du service concernant la publicité présentée sur leurs interfaces en ligne ;

« 2° Au 3 du même article 26, relatives à l’interdiction de présentation de publicités fondées sur le profilage sur la base de catégories de données à caractère personnel mentionnées au I de l’article 6 ;

« 3° Au 2 de l’article 28 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du conseil du 19 octobre 2022 précité, relatives à l’interdiction de présentation aux mineurs de publicités fondées sur le profilage.

« Elle dispose à ce titre, à l’égard de ces fournisseurs de plateformes en ligne et de toute autre personne agissant pour les besoins de son activité et susceptible de disposer d’informations relatives à un éventuel manquement, des pouvoirs prévus aux articles 19, 20, 22 et 22‑1 de la présente loi. » ;

4° La section 2 du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Pouvoirs d’enquête » ;

b) Le III de l’article 19 est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, après l’année : « 2016 », sont insérés les mots : « , du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ;

– la même première phrase est complétée par les mots : « avant de procéder à la saisie de ceux se rapportant à un manquement susceptible de faire l’objet d’une sanction ou d’une mesure correctrice en application de la section 3 du présent chapitre » ;

– après ladite première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le procureur de la République ou, s’il a autorisé la visite en application du présent article, le juge des libertés et de la détention est informé de la saisie par tout moyen et peut s’y opposer. » ;

– avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent demander à tout membre du personnel ou à tout représentant du responsable de traitement ou du fournisseur de plateformes en ligne et à toute autre personne agissant pour les besoins de son activité de fournir des explications sur toute information relative à une infraction présumée et enregistrer leurs réponses, avec leur consentement, à l’aide de tout moyen technique. » ;

– le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est dressé procès‑verbal des vérifications et visites menées en application du présent article ; le cas échéant, la liste des documents saisis lui est annexée. Ce procès‑verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et visites sont effectuées sur place ou sur convocation.

« Les documents saisis en application du présent III sont restitués sur décision du procureur de la République, d’office ou sur requête, dans un délai de six mois à compter de la visite ou, en cas d’engagement d’une procédure visant au prononcé des mesures correctrices et des sanctions prévues à la section 3 du présent chapitre, dans un délai de six mois à compter de la décision rendue par la formation restreinte ou par son président. Si des poursuites sont engagées, la restitution est soumise à l’article 41‑4 du code de procédure pénale. » ;

c) (Supprimé)

5° L’article 20 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le II devient le III, le III devient le IV et le IV devient le VI ;

c) Le II est ainsi rétabli :

« II. – Pour l’exercice des missions relevant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), son président peut accepter des engagements proposés par les fournisseurs de plateforme en ligne et de nature à garantir la conformité du service avec les obligations prévues à l’article 124‑5 de la présente loi.

« La proposition d’engagements des fournisseurs de plateforme en ligne est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre ainsi que leur durée, pour permettre à la Commission nationale de l’informatique et des libertés de procéder à son évaluation.

« Au terme de cette évaluation, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut décider de rendre contraignants tout ou partie de ces engagements, pour une période donnée qui ne peut dépasser la durée proposée par le fournisseur de plateforme en ligne.

« Un décret en Conseil d’État précise la procédure selon laquelle de tels engagements sont proposés au président de la commission, puis acceptés ou rendus contraignants par celui‑ci. » ;

d) Le III, tel qu’il résulte du b du présent 5°, est ainsi modifié :

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

« III. – Lorsque le responsable de traitement ou son sous‑traitant ne respecte pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi ou lorsque le fournisseur de plateforme en ligne ne respecte pas les obligations résultant de l’article 124‑5 de la présente loi ou ses engagements pris au titre du II du présent article, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut le rappeler à ses obligations légales ou, si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure, dans le délai qu’il fixe. Le responsable de traitement ou son sous‑traitant ne respectant pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi peut être mis en demeure : » ;

– au sixième alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ;

e) Après le IV, tel qu’il résulte du b du présent 5°, il est inséré un V ainsi rédigé :

« V. – Lorsque le fournisseur de plateforme en ligne ne respecte pas les obligations résultant de l’article 124‑5 de la présente loi ou ses engagements pris au titre du II du présent article, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut également, le cas échéant après avoir prononcé à son encontre une ou plusieurs des mesures correctrices prévues au III, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après une procédure contradictoire, de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes :

« 1° Un rappel à l’ordre ;

« 2° Une injonction de mettre en conformité le service avec les obligations prévues au présent chapitre. Cette injonction est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à trois jours. Elle peut être assortie d’une astreinte dont le montant journalier ne peut excéder 5 % des revenus ou du chiffre d’affaires mondial journalier moyen du fournisseur de plateformes en ligne concerné de l’exercice précédent et qui prend effet au terme du délai d’exécution ;

« 3° Une amende administrative ne pouvant excéder 6 % du chiffre d’affaires mondial du fournisseur de plateforme en ligne réalisé au cours de l’exercice précédent.

« Dans le cadre de l’application de l’article 124‑5 de la présente loi, toute inexécution des demandes de la Commission nationale de l’informatique et des libertés émises en application de l’article 19 de la même loi ainsi que la transmission d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses est susceptible de faire l’objet des mesures prévues aux 2° et 3° du présent V. Toutefois, le montant maximal de l’amende administrative est ramené à 1 % du chiffre d’affaires mondial.

« Ces mesures sont précédées, lorsqu’elles ne visent pas le responsable de traitement ou le fournisseur de plateforme en ligne lui‑même, d’un rappel à l’ordre comportant les informations prévues au dernier alinéa du 2 de l’article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » ;

f) Après le premier alinéa du VI, tel qu’il résulte du b du présent 5°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la formation restreinte a été saisie et que le manquement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, le président de celle-ci peut également adopter, après une procédure contradictoire et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, une injonction à caractère provisoire. Cette injonction peut porter sur toute mesure de nature à mettre fin au manquement et être assortie d’une astreinte journalière dont le montant ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen réalisé par le mis en cause au cours du dernier exercice clos, à compter de la date figurant dans l’injonction.

« L’injonction est fixée en tenant compte de la nature, de la gravité et de la durée du manquement allégué, des avantages tirés de ce manquement et des manquements commis précédemment.

« L’injonction ainsi adoptée et, le cas échéant, l’astreinte dont elle est assortie prennent fin au plus tard à la date à laquelle se prononce la formation restreinte ou son président sur le fondement des articles 19 à 22 et 23 de la présente loi ou, dans le cas prévu à l’article 22‐1, de la date à laquelle sont engagées des poursuites. 

« Les astreintes sont liquidées par la formation restreinte, qui en fixe le montant définitif, et recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » ;

6° Au premier alinéa de l’article 22, les mots : « au III » sont remplacés par les mots : « aux IV et V » ;

7° Le deuxième alinéa de l’article 22‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « du III » sont remplacés par les mots : « des IV et V » ;

b) Les mots : « même III » sont remplacés par les mots : « IV et au 3° du V du même article 20» ;

c) Les mots : « au 2° dudit III » sont remplacés par les mots : « au 2° des IV et V dudit article 20 ».

Chapitre VIII

Mesures d’adaptation de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947
relative au statut des entreprises de groupage et de distribution
des journaux et publications périodiques

Article 33

Le II de l’article 15 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « opérateurs de plateformes en ligne mentionnés au I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation qui proposent » sont remplacés par les mots : « personnes physiques ou morales proposant, à titre professionnel, un service de communication au public en ligne reposant sur » ;

2° À la même première phrase, après les mots : « le référencement », sont insérés les mots : « , au moyen d’algorithmes informatiques, » ;

 À ladite première phrase, les mots : « au II du même article L. 1117 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 1117 du code de la consommation » ;

 bis (nouveau) Le début de la seconde phrase du même alinéa est ainsi rédigé : « Elles établissent chaque année des éléments statistiques, qu'elles rendent... (le reste sans changement). » ;

4° Au second alinéa, la référence : « L. 111‑7‑1 » est remplacée par la référence : « L. 522‑1 ».

Chapitre IX

Mesures d’adaptation de la loi n° 2017‑261 du 1er mars 2017
visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation
et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, du code de la propriété intellectuelle, de la loi n° 2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique et du code pénal

Article 34

I.  L’article 24 de la loi  2017261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs est ainsi modifié :

1° Les mots : « opérateurs de plateformes en ligne définis à l’article L. 111‑7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), les moteurs de recherche, au sens du paragraphe j du même article 3, les plateformes de partage de vidéos, au sens des septième à dernier alinéas de l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;

 Les deux occurrences des mots : « éditeurs de services » sont remplacées par les mots : « personnes dont l’activité consiste à éditer un service » ;

3° Les mots : « définis au III de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » sont supprimés ;

4° Les mots : « du même article 6 » sont remplacés par les mots : « de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » ;

(nouveau) La dernière occurrence du mot : « définis » est remplacée par le mot : « défini ».

II. – (Non modifié) Au début du II des articles L. 137‑2 et L. 219‑2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « Les 2 et 3 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) n’est pas applicable ».

II bis. – (Non modifié) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 131‑4 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « la participation » sont remplacés par les mots : « une rémunération appropriée et ».

III. – (Non modifié) Au premier alinéa du I de l’article 36 de la loi n° 2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, les mots : « des opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111‑7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « de toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de plateforme essentiel défini à l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) ou un service de communication au public en ligne reposant sur le traitement de contenus, de biens ou de services, au moyen d’algorithmes informatiques ».

IV. – (Non modifié) L’article 323‑3‑2 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « un opérateur de plateforme en ligne mentionné à l’article L. 111‑7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « une personne dont l’activité consiste à fournir un service de plateforme en ligne mentionné au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » ;

b) Les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce service » ;

c) Les mots : « de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » sont remplacés par les mots : « du même article 6 » ;

2° Au II, les mots : « de ces plateformes » sont remplacés par les mots : « d’un fournisseur de plateformes en ligne ».

Chapitre X

Dispositions transitoires et finales

Article 35

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi afin :

1° De procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires à l’application de la présente loi à Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;

2° D’étendre l’application des dispositions de la présente loi, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles de ces dispositions qui relèvent de la compétence de l’État ;

 De rendre applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à SaintBarthélemy et à SaintPierreetMiquelon, avec les adaptations nécessaires, dans les matières relevant de la compétence de l’État, les dispositions du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) et du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 36

I. – (Non modifié) L’article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2024. Toutefois, les procédures déjà engagées au 31 décembre 2023 restent régies par l’article 23 de la loi n° 2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

bis (nouveau).  Le I de l’article 6‑8 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique entre en vigueur un an après la date d’entrée en vigueur mentionnée au I de l’article 7 de la loi n° 2023‑566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne.

ter (nouveau).  Le III bis de l’article 6 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.

II.  (Non modifié) Le III de l’article L. 44212 du code de commerce s’applique jusqu’à trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des règles harmonisées pour l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données (règlement sur les données) – COM(2022) 68 final.

III. – (Non modifié) Les articles 8, 9 et 10 s’appliquent jusqu’au 15 février 2026.

IV. – (Non modifié) Les articles 11 et 31 entrent en vigueur le 24 septembre 2023.

V. – (Non modifié) Le 5° de l’article 22, les articles 23, 24, 25 à l’exception des 1° à 3°, l’article 26, l’article 28 à l’exception de son II et les articles 29, 30, 32 et 34 entrent en vigueur le 17 février 2024.

VI. – (Supprimé)

VII. – (Non modifié) L’article 17 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

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