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Historique
10 avr. 2024 16:05 : Echanges de vues
10 avr. 2024 : Avis du Conseil d'Etat

22 avr. 2024 18:00 : Audition ministre
22 avr. 2024 21:30 : Audition

23 avr. 2024 09:30 : Audition ouverte à la presse
23 avr. 2024 11:40 : Audition ouverte à la presse
23 avr. 2024 14:30 : Audition ouverte à la presse
23 avr. 2024 16:40 : Audition ouverte à la presse
23 avr. 2024 18:40 : Audition ouverte à la presse
23 avr. 2024 21:05 : Audition ouverte à la presse

24 avr. 2024 09:35 : Audition ouverte à la presse
24 avr. 2024 11:00 : Audition ouverte
24 avr. 2024 14:35 : Audition ouverte à la presse
24 avr. 2024 16:50 : Audition ouverte à la presse
24 avr. 2024 18:50 : Audition ouverte à la presse

25 avr. 2024 09:35 : Audition ouverte à la presse
25 avr. 2024 11:30 : Audition ouverte à la presse
25 avr. 2024 14:35 : Audition ouverte à la presse

26 avr. 2024 14:40 : Audition ouverte à la presse

30 avr. 2024 16:30 : Audition ouverte à la presse

13 mai 2024 16:00 : Examen du texte
13 mai 2024 21:15 : Examen du texte

14 mai 2024 16:30 : Examen du texte
14 mai 2024 21:05 : Examen du texte

15 mai 2024 09:30 : Examen du texte
15 mai 2024 15:00 : Examen du texte
15 mai 2024 21:15 : Examen du texte

16 mai 2024 09:00 : Examen du texte
16 mai 2024 15:00 : Examen du texte
16 mai 2024 21:15 : Examen du texte

17 mai 2024 09:10 : Examen du texte
17 mai 2024 14:30 : Examen du texte
17 mai 2024 21:00 : Examen du texte


27 mai 2024 16:00 : Discussion
27 mai 2024 21:30 : Discussion

28 mai 2024 15:00 : Discussion
28 mai 2024 21:30 : Discussion

29 mai 2024 14:00 : Discussion
29 mai 2024 21:30 : Discussion

31 mai 2024 09:00 : Discussion
31 mai 2024 14:45 : Examen du texte
31 mai 2024 15:00 : Discussion
31 mai 2024 21:30 : Discussion

3 juin 2024 13:30 : Discussion
3 juin 2024 21:30 : Discussion

4 juin 2024 15:00 : Discussion
4 juin 2024 21:30 : Discussion

5 juin 2024 21:30 : Discussion

6 juin 2024 09:00 : Discussion
6 juin 2024 15:00 : Discussion
6 juin 2024 21:45 : Discussion

7 juin 2024 09:45 : Discussion
7 juin 2024 15:00 : Discussion
7 juin 2024 21:30 : Discussion

10 juin 2024 15:00 : Discussion
10 juin 2024 21:30 : Discussion

11 juin 2024 15:00 : Discussion

14 juin 2024 09:00 : Discussion
14 juin 2024 15:00 : Discussion
14 juin 2024 21:30 : Discussion
Originalv2
📜Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie
Gabriel Attal
2 cosignataires10 avr. 2024

🖋️Amendements examinés : 100%
135 Adoptés888 Rejetés
357 Non soutenus
304 Irrecevables
157 Retirés
126 Tombés
Liste des Amendements
Titre

Rédiger ainsi l’intitulé du titre du projet de loi :

« relatif à la fin de vie, au suicide assisté et à l’euthanasie ».

Rédiger ainsi l’intitulé de la proposition de loi :

« relatif au suicide assisté et à l’euthanasie ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre du projet de loi :

« relatif au suicide assisté et à l’euthanasie des malades en fin de vie ».

À l’intitulé du titre du projet de loi, substituer aux mots : 

« de la fin de vie » 

les mots : 

« à la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie ».

À la fin de l’intitulé du titre du projet de loi, substituer aux mots :

« la fin de vie »

les mots :

« l’euthanasie ».

Compléter l’intitulé du titre du projet de loi par les mots :

« , à l’euthanasie et au suicide assisté ».

Compléter le titre par les mots : 

« par le suicide assisté et par l’euthanasie ».

Compléter le titre par les mots : 

« par le suicide assisté ».


Article 1

I. – Après la référence : 

« 1110‑8 », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« après le mot : « palliatifs », sont insérés les mots : « et d’accompagnement » ; ».

II. – Après la référence :

« L. 1110‑9 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« les mots : « et à un accompagnement » sont remplacés par les mots : « et d’accompagnement ». »

III. – Au début de la première phase de l’alinéa 6, après les mots :

« soins »,

sont insérés les mots :

« palliatifs et ».

IV. – Après le mot :

« continue »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« . Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. »

V. – Supprimer l’alinéa 10.

VI. – À l’alinéa 12, après la seconde occurrence du mot :

« soins »,

insérer les mots :

« palliatifs et ».

VI. – Après la référence :

« L. 1111‑4, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« après le mot : « palliatifs » sont insérés les mots : « et d’accompagnement » ; ».

VII. – À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« d’accompagnement et de soins »,

les mots :

« palliatifs et d’accompagnement ».

VIII. – À l’alinéa 16, après les mots :

« est remplacé par les mots »,

insérer les mots :

« palliatifs et ».

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« mettent en œuvre » 

 les mots : 

« garantissent ».

À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« malade »,

insérer les mots :

« accessible sur l’ensemble du territoire national ».

À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« malade »,

insérer les mots :

« accessible sur l’ensemble du territoire national ».

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Ils doivent permettre la rédaction de directives anticipées telles que définies à l’article L. 1111‑11. »

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Leur répartition sur le territoire national garantit un accès équitable aux personnes malades. »

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« en fonction de l’évolution de la situation et des aspirations du patient ».

I. – À l’alinéa 8, substituer aux deux occurrences du mot : 

« aux »

les mots :

« à ses ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« de la personne malade ».

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 11 par les mots : 

« y compris en milieu carcéral, le cas échéant, selon des modalités adaptées. »

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« Ils peuvent s’appuyer sur l’intervention des bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11. »

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« Ils peuvent s’appuyer sur l’intervention des bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11. »

Après l’alinéa 11, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un annuaire des structures de soutien, reconnues d’intérêt général, est fourni au malade et à sa famille dès le début de la prise en charge. »

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« et sont ajoutés les mots : « du présent code » ».

🖋️ • Adopté
Thibault Bazin
17 avr. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1110‑9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑9. – Le droit de bénéficier de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110‑10 est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé sont chargées de garantir l’effectivité de ce droit. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités déterminées par l’article L. 1110‑9‑1 et par un décret en Conseil d’État. »

2° Après ce même article L. 1110‑9, il est inséré un article L. 1110‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑9‑1. – La personne dont l’état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier de soins palliatifs et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de prise en charge palliative peut introduire un recours devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée sa prise en charge. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 1110‑9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Une stratégie décennale des soins d’accompagnement, définie par le Gouvernement et rendue publique, détermine, dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411‑1‑1 du code de la santé publique, les objectifs de développement des soins d’accompagnement, fixe les actions prioritaires à mettre en œuvre et définit l’affectation des moyens correspondants. A mi-parcours, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant la mise en œuvre de la stratégie décennale des soins d’accompagnement. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les crédits de paiement supplémentaires de la stratégie décennale des soins d’accompagnement, pour le renforcement des soins palliatifs, de la prise en charge de la douleur et de l’accompagnement de la fin de vie, évoluent sur la période 2024‑2034 conformément au tableau suivant :

Crédits de paiement et plafonds des taxes allouées aux mesures nouvelles prévues par la stratégie décennale :

(En millions d’euros)

Année20242025202620272028202920302031203220332034
Mesures nouvelles, crédits en millions d'euros89 1069796949775105100122111

Le périmètre budgétaire concerné intègre : 

1° Hôpital de jour et courts séjours ;

2° Séjours en service de médecine générale ou de chirurgie ;

3° Séjours en lits identifiés soins palliatifs ;

4° Séjours unité de soins palliatifs ;

5° Journées d’hospitalisation à domicile ;

6° Séjours en soins médicaux et de réadaptation ;

7° Missions d’intérêt général et d’aides à la contractualisation (MIGAC) ;

8° Fonds d’intervention régional (FIR), dont équipes mobiles de soins palliatifs et équipe ressource régionale de soins palliatifs pédiatriques ;

9° Actes des professionnels de santé libéraux ;

10° Médicaments délivrés en ville et relevant d’un parcours palliatif.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1434‑2 du code de la santé publique, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots :  « et d’accès effectif aux soins d’accompagnement définis à l’article L. 1110‑10 ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 632‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles comprennent une formation à l’accompagnement de la fin de vie et à l’approche palliative. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1110‑1‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑1‑2. – Les professionnels de santé et du secteur médico-social reçoivent au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique sur l’évolution des soins d’accompagnement, la prise en charge de la douleur, l’accompagnement de la fin de vie, les dispositifs d’expression de la volonté des malades et l’accueil des personnes en perte d’autonomie et de discernement. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 5° du II de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Les modalités d’accès et les conditions d’obtention du diplôme d’études spécialisée de médecine palliative et de soins d’accompagnement ; ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le service statistique public met en place des indicateurs permettant de fournir tous les deux ans un rapport sur l’offre de soins palliatifs et, au sens de la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, le nombre de sédations profondes et continue demandées et effectuées, ainsi que le nombre de procédures collégiales organisées dans ce cadre, et la place et le contenu des directives anticipées.

Le même service effectue tous les trois ans une enquête statistique permettant de déterminer les attentes des patients et de leurs proches.

Les données ainsi recueillies sont agrégées et anonymisées dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Chaque année, à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant une évaluation du déploiement des soins d’accompagnements tels que définis à l’article 1er de la présente loi. Cette évaluation vise à mesurer sur l’ensemble du territoire les besoins recensés en matière de soins d’accompagnement, et notamment en soins palliatifs, ainsi que la nature des réponses apportées à ces besoins et, le cas échéant, le nombre et la nature des besoins demeurés non-couverts. Cette évaluation formule, le cas échéant, des propositions visant à garantir effectivement le droit de tous aux soins d’accompagnement.

Supprimer cet article.

I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.

II. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« d’accompagnement »

le mot :

« palliatifs ».

III. – À la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« d’offrir »

les mots :

« de garantir ».

IV. – Au début de l’alinéa 9, supprimer le mot :

« palliatifs ».

V. – Supprimer les alinéas 12 à 16.

I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« d’accompagnement »

le mot :

« palliatifs ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer le mot :

« palliatifs »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :

« d’accompagnement »

le mot :

« palliatif ».

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 à 16.

I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« d’accompagnement »

le mot :

« palliatifs ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 12.

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 à 16.

I. – Supprimer les alinéas 3 à 4.

II. – Au début de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« d’accompagnement »

les mots :

« palliatifs ».

III. – À l’alinéa 12, procéder à la même substitution.

IV. – À l’alinéa 15, à leur seconde occurrence, substituer aux mots :

« d’accompagnement et de soins »

les mots :

« des soins palliatifs ».

V. – Après la référence :

« L. 311‑8 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :

« après le mot : « palliatifs », sont insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique ». ».

Supprimer l’alinéa 2.

Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :

« 1° A La première phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et a donc droit sur tout le territoire aux soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 » ; »

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« et d’accompagnement ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« mots : »,

insérer les mots :

« palliatifs et ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« soins »,

insérer les mots :

« palliatifs et ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer le mot : 

« palliatifs ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 12, après la seconde occurrence du mot : 

« soins », 

insérer les mots : 

« palliatifs et ».

VI. – En conséquence, compléter l’alinéa 13 par les mots :

« et d’accompagnement ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :

« mots : »,

insérer les mots :

« palliatifs et ».

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
22 avr. 2024

Supprimer les alinéas 3 à 16.

Supprimer les alinéas 3 et 4.

Substituer à l’alinéa 4 les quatre alinéas suivants :

« 3° L’article L. 1110‑9 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« a) L’alinéa unique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit est effectif dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. » ;

« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, l’ensemble du territoire national est pourvu d’unités de soins palliatifs en proportion du nombre d’habitants de chaque département. »

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis L’article L. 1110‑9 est complété par la phrase suivante :

« L’État garantit sur la totalité du territoire national la présence d’un médecin en soins palliatifs titulaire et référent pour toutes les équipes mobiles de soins palliatifs du département. Un décret en Conseil d’État en fixe les modalités. »

Après l’alinéa 4, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° bis L’article L. 1110‑9 est ainsi complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce droit s’exerce par un recours amiable et, le cas échéant, par un recours contentieux. La personne malade qui a demandé à bénéficier des soins d’accompagnement et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé à un mois, une offre de prise en charge peut introduire un recours devant la juridiction administrative afin de garantir l’exercice effectif de ce droit. » 

Supprimer l’alinéa 6.

Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :

« et excluent en tout état de cause l’assistance au suicide et l’euthanasie. »

À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« objet , »

insérer les mots :

« à la demande du malade ou de ses proches ou ».

À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« objet, », 

insérer les mots : 

« à la demande de la personne ou ».

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« soins »

insérer les mots : 

« membres de professions médicales et paramédicales, au terme d’une procédure collégiale fixée par voie réglementaire, ».

II. – Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« À la demande du patient, l’équipe pluridisciplinaire met en œuvre une sédation profonde et continue conformément à l’article L. 1110‑5‑2. »

À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« d’offrir »

les mots :

« de garantir ».

Après le mot :

« préserver »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6 :

« , son bien-être physique et psychologique, sa qualité de vie et sa dignité ».

À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« sa dignité, ».

À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« dignité, », 

insérer les mots : 

« son autonomie, ».

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les personnes mineures et les personnes en situation de handicap, une attention particulière doit être portée et une adaptation des soins doit être envisagée. »

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« le début »

les mots : 

« l’annonce ».

Substituer aux alinéas 8 à 10 les deux alinéas suivants :

« 1° Des soins palliatifs, délivrés de façon active et continue. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage ;

« 2° Des soins de support tels que définis par la circulaire DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005. »

À l’alinéa 8, après le mot :

« psychologiques »

insérer le mot :

« , familiaux ».

I. – À l’alinéa 8, après le mot :

« sociaux »,

insérer les mots :

« et spirituels ».

II. – Compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Les besoins spirituels sont à considérer pour les croyants et les non-croyants ; ».

À l’alinéa 8, après le mot : 

« sociaux » 

insérer les mots : 

« et spirituels ».

🖋️ • Rejeté
Annie Vidal
7 mai 2024

À l’alinéa 8, après le mot : 

« sociaux » 

insérer les mots : 

« et spirituels ».

I. – Au début de l’alinéa 9, substituer au mot : 

« Des »

le mot : 

« Les ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au mot : 

« des »

le mot : 

« les ».

Au début de l’alinéa 11, ajouter la phrase suivante :

« Ils s’organisent territorialement autour d’une convention dans le cadre d’une charte nationale dont le contenu est fixé par décret. »

À la fin de la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot : 

« pluridisciplinaire » 

le mot : 

« interdisciplinaire ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :

« mobilisant des professionnels de santé et, lorsqu’ils sont assurés à domicile, des acteurs de santé de proximité ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :

« mobilisant des professionnels de santé et, lorsqu’ils sont assurés à domicile, des acteurs de santé de proximité ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :

« mobilisant des professionnels de santé et, lorsqu’ils sont assurés à domicile, des acteurs de santé de proximité ».

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

« prodigués » 

le mot : 

« garantis ».

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Les structures spécialisées dans la douleur chronique labellisées par les agences régionales de santé sont associées à l’accompagnement des malades dans le cadre des 1° et 2° du présent article. »

I. – À l’alinéa 12, après le mot : 

« Elle »,

insérer les mots : 

« se voit remettre un livret d’information facile à lire et à comprendre sur les droits en matière de fin de vie et ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par les mots et la phrase suivants :

« ainsi que celle d’enregistrer ses directives anticipées telles que mentionnées à l’article L. 1111‑11 dans l’espace numérique de santé, ou, le cas échéant de les actualiser si nécessaire. Elle peut également bénéficier d’un accompagnement dans sa démarche par un professionnel de santé. »

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« et excluant toute assistance au suicide comme toute euthanasie. »

Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« et excluant l’assistance au suicide et l’euthanasie ».

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« et excluant l’assistance au suicide de même que l’euthanasie. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle se voit garantir, quel que soit son lieu de résidence ou de soins, l’accès aux soins palliatifs tels que mentionnés à l’article L. 1110‑10, dans un délai compatible avec son état de santé. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Les équipes de soins mettent en œuvre tous les moyens pour que les soins palliatifs soient garantis. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne malade bénéficie des soins palliatifs à domicile ou dans des structures d’accueil en institution. Les pouvoirs publics et les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour satisfaire ce droit. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article  L. 1411‑1 du code de la santé publique est complété par les mots :« , y compris aux soins d’accompagnement mentionnés à l’article L. 1110‑10 ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La France garantit l’accès aux soins palliatifs à toute personne en fin de vie.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La France garantit l’accès aux soins palliatifs sur tout le territoire à toute personne en fin de vie.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La République française garantit à chaque être humain le droit à une fin de vie avec une prise en compte de la souffrance grâce à l’accès aux soins palliatifs selon les conditions et les modalités prévues par le code de la santé publique.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’égalité d’accès à ces soins est garantie dans tous les territoires français et ultramarins.

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
17 avr. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑10‑1. – La politique de soins palliatifs de la République est fondée sur la volonté de garantir à chacun, selon ses besoins et sur tout le territoire, l’accès aux soins palliatifs.

« La loi de programmation pour les soins palliatifs a pour objet de développer l’offre de soins palliatifs, placée au rang de priorité nationale, dans une logique pluriannuelle de programmation des objectifs et des moyens.

« Elle est adoptée par le Parlement pour une durée de cinq années. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2025, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle des soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique détermine la trajectoire de l’offre de ces soins, notamment à domicile et en établissement, en fonction de besoins pour lesquels elle établit des projections pluridécennales.

Elle définit les financements publics nécessaires pour assurer l’effectivité de cette offre et pour réaliser les recrutements suffisants et la formation continue de professionnels. 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous dix ans, une loi de programmation pluriannuelle des politiques des soins d’accompagnement détermine la trajectoire des finances publiques en matière de prise en charge de la douleur et de la fin de vie pour deux périodes successives de cinq ans.  

Elle se fonde sur les besoins en soins d’accompagnement définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique et s’articule avec les orientations de la stratégie nationale de santé.

À ce titre, elle définit :

1° Les objectifs de financements publics nécessaires, pour l’ensemble des branches concernées conformément à l’évolution démographique, pour répondre aux besoins en soin et en accompagnement des personnes en fin de vie et pour garantir l’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap ; 

2° Les objectifs de financements publics nécessaires à la transformation de l’offre sanitaire, sociale et médico-sociale ainsi que l’ensemble des modalités d’accompagnement des personnes en fin de vie ou en perte d’autonomie ;

3° À l’échelon régional et départemental, les moyens destinés aux opérateurs de l’action sanitaire, sociale et médico-sociale indispensables à la réalisation de ces objectifs ;

4° Les moyens destinés à la diffusion de la culture palliative et des soins d’accompagnement auprès du public ;

5° Des indicateurs nécessaires à son suivi et à son évaluation.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1411‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411‑10‑1 – I. – Une stratégie décennale nationale, approuvée par décret, détermine, dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé définie à l’article L. 1411‑1, les objectifs de développement des soins palliatifs et d’accompagnement et fixe les actions prioritaires à mettre en œuvre. Le Gouvernement la transmet au Parlement.

« La stratégie fait l’objet d’une évaluation sous la forme d’un rapport remis par le Gouvernement au Parlement tous les cinq ans et d’une révision tous les dix ans.

« Préalablement à la révision de cette stratégie, le Gouvernement procède à une consultation publique sur ses objectifs et ses priorités.

« II. – Une instance chargée de la gouvernance de la stratégie définie au I. assure le pilotage et le suivi de sa mise en œuvre dans les secteurs sanitaire, médico-social et social. Elle rend compte des résultats obtenus dans un rapport annuel public. 

« Sa composition et son organisation sont fixés par décret. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1411‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411‑10‑1 – Une stratégie décennale nationale, approuvée par décret, détermine, dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé définie à l’article L. 1411‑1, les objectifs de développement des soins d’accompagnement et fixe les actions prioritaires à mettre en œuvre. Le Gouvernement la transmet au Parlement.

« La stratégie fait l’objet d’une évaluation sous la forme d’un rapport remis par le Gouvernement au Parlement tous les cinq ans et d’une révision tous les dix ans.

« Préalablement à la révision de cette stratégie, le Gouvernement procède à une consultation publique sur ses objectifs et ses priorités. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Avant le 30 octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens de financements des soins palliatifs et les maisons d’accompagnement.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Au plus tard avant le 1er janvier 2035, est créée au moins une unité de soins palliatifs dans chaque département.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Au plus tard avant le 1er janvier 2035, est créée au moins une unité de soins palliatifs pédiatriques dans chaque région.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑10‑1. – Les soins définis à l’article L. 1110‑10 sont présents sur l’ensemble du territoire, au sein d’organisations territoriales dédiées, dans une logique de gradation en fonction de la situation de la personne malade.

« Sur chaque territoire identité par l’agence régionale de santé, ils garantissent un parcours de soins en proximité du lieu de vie de la personne, par le concours de gestionnaires de parcours identités au sein de chaque organisation.

« Les organisations territoriales ont pour objectif de coordonner l’intervention des membres, notamment :

« 1° Les structures sanitaires de prise en charge, en établissement et à domicile, en charge des soins palliatifs ;

« 2° Les professionnels de santé libéraux ;

« 3° Les maisons d’accompagnement ;

« 4° Les établissements sociaux et médico-sociaux ;

« 5° Les collectivités territoriales ;

« 6° Les associations de bénévoles, les associations d’aidants, et les associations d’usagers du système de santé ;

« 7° L’assurance maladie.

« Un décret détermine le fonctionnement et la gouvernance des organisations territoriales. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑10‑1. – Les soins définis à l’article L. 1110‑10 sont présents sur l’ensemble du territoire, au sein d’organisations territoriales dédiées, dans une logique de gradation en fonction de la situation de la personne malade.

« Sur chaque territoire identité par l’agence régionale de santé, ils garantissent un parcours de soins en proximité du lieu de vie de la personne.

« Les organisations territoriales ont pour objectif de coordonner l’intervention des membres, notamment :

« 1° Les structures sanitaires de prise en charge, en établissement et à domicile, en charge des soins palliatifs ;

« 2° Les professionnels de santé libéraux ;

« 3° Les maisons d’accompagnement ;

« 4° Les établissements sociaux et médico-sociaux ;

« 5° Les collectivités territoriales ;

« 6° Les associations de bénévoles, les associations d’aidants, et les associations d’usagers du système de santé ;

« 7° L’assurance maladie.

« Un décret détermine le fonctionnement et la gouvernance des organisations territoriales. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, est mis en place un dispositif territorial, à l’échelon départemental, de soins palliatifs comprenant toute la palette des offres identifiées, des mesures de soutien et de promotion des soins palliatifs et un accroissement des actions de formation et de coordination des professionnels.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑1-1 du code de la santé publique, après le mot : « également », sont insérés les mots :« un volet propre aux soins d’accompagnement et ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 1411‑11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « La stratégie nationale de santé comporte enfin un volet relatif à l’offre en soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 déterminée en fonction des besoins présents et futurs de la population ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Un comité consultatif chargé d’assurer la gouvernance, le pilotage et le déploiement des soins d’accompagnement est mis en place auprès du Premier ministre. Ce comité associe notamment des experts issus du milieu académique et de la société civile, des représentants de la Commission de contrôle et d’évaluation de la loi n°   du   relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, des représentants des malades et des usagers du système de santé, des représentants des fédérations des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux, des acteurs de la lutte contre les maltraitances, des représentants des organismes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire, des représentants des conférences régionales de la santé et de l’autonomie, des représentants d’organismes de recherche ainsi que des membres du Parlement issus de la majorité et de l’opposition. Il est composé de membres bénévoles. 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre préliminaire du titre premier du livre premier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1110‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑14. – Sauf opposition de sa part, un patient accueilli au sein d’un établissement délivrant les soins définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique bénéficie d’un droit de visite quotidien des membres de sa famille ou des proches désignés lors de son admission.

« Pour le patient ou pour la famille et les proches désignés, ce droit s’exerce au moyen d’un recours amiable voire, le cas échéant, d’un recours contentieux en référé tel que prévu aux articles 484 à 492 du code de procédure civile. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 1415‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° D’assurer un enseignement spécialisé sur l’éthique et la fin de vie. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313-1-4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 313‑1‑4. – Les professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées reçoivent une formation dédiée aux soins définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique. » 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins et autres professionnels du corps médical pourront bénéficier d’une formation spécialisée transversale leur permettant d’acquérir une qualification complémentaire en soins palliatifs. »

II. – Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, les modalités de la formation spécialisée transversale sont fixées par décret des ministres chargés de la santé et de l’éducation.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de trois ans, l’État peut, à titre expérimental, insérer des programmes intégrés de soins palliatifs dans la formation continue des médecins.

II. – Les modalités, les territoires concernés et le champ d’application de l’expérimentation sont définis par décret en Conseil d’État.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de trois ans, l’État peut, à titre expérimental, insérer une formation aux soins palliatifs dans les stages pratiques en unités de soins palliatifs et d’équipes mobiles de soins palliatifs.

II. – Les modalités, les territoires concernés et le champ d’application de l’expérimentation sont définis par décret en Conseil d’État.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 4021‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les orientations mentionnées au premier alinéa comportent en toute hypothèse des orientations relatives au développement des compétences scientifiques, relationnelles et éthiques en matière de soins palliatifs et d’accompagnement dans la fin de vie. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 631‑1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 631‑1-1 - La formation initiale et continue de tous les professionnels de santé ainsi que des professionnels du secteur médico-social comprend un enseignement spécifique à la prise en charge de la douleur et aux soins définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 631‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 631‑1‑1 - La formation initiale et continue de tous les professionnels de santé ainsi que des professionnels du secteur médico-social comprend un enseignement spécifique à la prise en charge de la douleur et aux soins définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique. »

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
17 avr. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 632‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles comprennent une formation à l’accompagnement de la fin de vie et à l’approche palliative. »

II. – Après le mot : « objectifs », la fin de la première phrase de l’article L. 4021‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité des soins et du mieux-être des patients, notamment dans les domaines de la prévention et des soins palliatifs, ainsi que l’amélioration de la prise en compte des priorités de santé publique ».

III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de développer la filière palliative comme discipline autonome en créant un diplôme d’études spécialisées de médecine palliative. Ce rapport se prononce également sur l’opportunité de créer une spécialité d’infirmier en soins palliatifs.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Avant le I de l’article L. 632‑2 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Après recension des besoins locaux en soins palliatifs et en formation à ces soins, la commission d’amélioration de l’accueil et de la formation des étudiants en santé peut proposer l’ouverture dans le territoire où sont investis ses élus d’un institut universitaire de santé spécialisé dans les soins palliatifs. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 632‑5 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 632‑5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 632‑5-1. – Un module de formation sur les soins palliatifs est inséré dans le parcours universitaire des étudiants en médecine.

« Les modalités de ce module sont définies par décret. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Avant le 1er janvier 2035, il est créé un diplôme d’études spécialisée de médecine palliative et de soins d’accompagnement, dans l’objectif de structurer une filière universitaire dédiée aux soins palliatifs et d’accompagnement. Un décret détermine les modalités de développement de cette filière et les conditions d’accès et d’obtention du diplôme. 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 4° du I de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° En assistance au médecin ou d’une équipe de soins dans un établissement de soins palliatifs ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de création et de gestion d’une filière médicale dédiée aux soins palliatifs.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Avant le 30 octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant la formation aux soins palliatifs assurée à l’ensemble des étudiants dans le domaine de la santé dans le cadre de leur formation initiale afin de garantir un niveau de connaissances suffisant des soins palliatifs et de la prise en charge de la fin de vie.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’ajout de modules concernant la fin de vie dans la formation initiale et continue des médecins, des professionnels de la pharmacie et de la physique médicale ainsi que des auxiliaires médicaux.

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
17 avr. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’introduire un financement mixte des établissements de santé pour les soins palliatifs sous la forme de recettes issues directement de l’activité et d’une dotation forfaitaire visant à sécuriser de manière pluriannuelle le financement de leurs activités palliatives.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les modalités selon lesquelles pourrait être réformé le financement des soins palliatifs. Dans ce cadre, le rapport évalue notamment la possibilité de mettre en place un financement mixte, basé sur une dotation forfaitaire et sur des recettes issues de l’activité elle-même.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 1414‑3-3 du code de la santé publique est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° De développer des indicateurs d’évaluation et de gestion de la douleur chez les patients en phase terminale atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic est engagé à court terme. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 1414‑3‑3 du code de la santé publique est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° De développer des indicateurs qualitatifs dans les unités de soins palliatifs. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 1414‑3-3 du code de la santé publique est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° De développer des indicateurs qualitatifs dans les équipes mobiles de soins palliatifs. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 15 de la loi n° 2005‑370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie est abrogé.

II. – Un rapport annuel sur la mise en œuvre du plan pluriannuel de développement des soins palliatifs est établi par l’observatoire national de la fin de vie et est transmis au Parlement.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° L’article L. 162‑22 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Pour l’ensemble des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, conformément à l’article L. 162‑23‑2 du présent code. »

2° À l’article L. 162‑23‑3, les mots : « au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 4° et 5° ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 162‑22 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Pour les activités de soins palliatifs tels que définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, conformément à l’article L. 162‑23‑2 du présent code.  »

2° À l’article L. 162‑23‑3, les mots : « au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 4° et 5° ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 162‑22 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Pour les activités de soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, conformément à l’article L. 162‑23‑2 du présent code. »

2° À l’article L. 162‑23‑3, les mots : « au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 4° et 5° ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1110‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑9‑1. – Chaque agence régionale de santé publie chaque année une évaluation précise du déploiement des soins palliatifs sur l’ensemble de son territoire, ainsi que des indicateurs permettant de mesurer l’offre de soins palliatifs au regard des besoins recensés, en institution et à domicile. »

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
17 avr. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑10‑1. – Les agences régionales de santé mettent à la disposition du public les résultats, publiés chaque année, d’indicateurs mesurant l’adéquation de l’offre de soins aux besoins en soins palliatifs, dans des conditions définies par le ministre chargé de la santé, après avis de la Haute autorité de santé. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 1432‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque agence régionale de santé publie chaque année, avant le 31 janvier, un rapport rendu public permettant d’apprécier l’adéquation de l’offre aux besoins de soins palliatifs, sous la responsabilité du ministre de la santé. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Chaque année, le Gouvernement publie un rapport contenant les indicateurs de couverture, département par département, des soins palliatifs. Ce rapport fera une recension des unités de soins palliatifs, des équipes mobiles de soins palliatifs  et des lits identifiés soins palliatifs afin d’améliorer l’efficacité et l’organisation de l’accès aux soins palliatifs.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état des soins palliatifs en France et sur les moyens à mettre en œuvre pour garantir l’accès aux soins palliatifs sur l’ensemble du territoire.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Les activités physiques prescrites sont prises en charge par l’assurance maladie dans des conditions déterminées par décret. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Les activités physiques prescrites sont prises en charge par l’assurance maladie dans des conditions déterminées par décret. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Compléter l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique est complété par la phrase suivante :

« Les activités physiques prescrites sont prises en charge par l’assurance maladie dans des conditions déterminées par décret. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article  L. 1411‑1 du code de la santé publique, après le mot : « hommes », sont insérés les mots : « , l’effectivité du droit à l’autonomie pour les personnes en situation de handicap ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 4391‑5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4391‑5-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 4391‑5‑1. – L’aide-soignant qui exerce son activité au sein d’un lieu d’exercice professionnel d’un infirmier en exercice libéral peut pratiquer son art de manière indépendante et coordonnée avec les professionnels de santé de ce même lieu d’exercice. » 

II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement adopte, dans un délai de douze mois après la promulgation de la loi, les décrets nécessaires, au titre de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation, à la formation initiale des étudiants de professions de santé aux soins palliatifs et à l’aide à mourir.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – A titre expérimental et pour une durée de trois ans sur le territoire de cinq départements, l’État peut autoriser les aide-soignants qui exercent leur activité au sein d’un lieu d’exercice professionnel d’un infirmier exerçant en libéral à pratiquer leur art de manière indépendante et coordonnée avec les professionnels de santé de ce même lieu d’exercice. 

II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5232‑3, les mots : « service et les distributeurs de matériels » sont remplacés par les mots : « santé à domicile » ; ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :

« 7° L’article L. 5232‑3 est ainsi modifié : 

« a) Au premier alinéa, les mots : « service et les distributeurs de matériels » sont remplacés par les mots : « de santé à domicile » ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « service et les distributeurs de matériels » sont remplacés par les mots : « de santé à domicile » ; » .

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5232‑3, les mots : « service et les distributeurs de matériels » sont remplacés par les mots : « santé à domicile » ; »

Après la référence :

« L. 1110‑8 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« les mots : « palliatifs au sens de l’article L. 1110‑10 » sont remplacés par les mots : « d’accompagnement à l’exclusion de tout suicide assisté comme de toute euthanasie ; ».

Après la référence :

« L. 1110‑8, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« après le mot : « palliatifs », sont insérés les mots : « et d’accompagnement » ».

À l’alinéa 4, après la référence : 

« L. 1110‑9, »,

insérer les mots :

« après le mot : « malade », sont insérés les mots : « , de nationalité française », et. »

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et à l’exclusion du suicide assisté et de l’euthanasie. »

Après le mot :

« continue, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« en institution ou à domicile, destinés à soulager sa douleur, à apaiser sa souffrance psychique, à sauvegarder sa dignité et à soutenir son entourage ; ».

Après le mot :

« soulager »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« ses douleurs physiques et à apaiser ses souffrances psychiques ou psychologiques ; ».

À l’alinéa 10, après le mot : 

« soutien », 

insérer les mots :

« psychologique et social ».

À l’alinéa 10, après le mot :

« soutien »,

insérer le mot :

« psychologique ».

À l’alinéa 10, après le mot :

« soutien »,

insérer le mot :

« social ».

I. – À l’alinéa 10, substituer au mot : 

« l’ »

le mot :

« son ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« de la personne malade ».

I. – À l’alinéa 10, après le mot :

« entourage », 

insérer le mot :

« familial ».

II. – Compléter le même alinéa par les mots :

« ou considéré comme tel par elle-même. »

À l’alinéa 10, après le mot :

« entourage », 

insérer les mots :

« , notamment psychologique, ».

Compléter l’alinéa 10 par les mots : 

« , tout au long de son parcours de soins et, le cas échéant, après le décès de celle-ci ».

Compléter l'alinéa 10 par les mots :

« durant tout le parcours de soin, et notamment après le décès de celle-ci. »

🖋️ • Tombé
Lise Magnier
7 mai 2024

I. – Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« , y compris après le décès ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« , y compris après le décès ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Supprimer les alinéas 14 à 16.

Supprimer l’alinéa 15. 

Supprimer l’alinéa 16. 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 1110‑9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑9. – L’accès aux soins palliatifs tels que définis à l’article L. 1110‑10 et à un accompagnement est garanti à toute personne malade dont l’état le requiert. Les agences régionales de santé garantissent ce droit sur l’ensemble du territoire.

« Toute personne malade dont l’état requiert l’accès aux soins palliatifs et à un accompagnement et qui ne peut pas bénéficier de ce droit peut contester l’inégalité de traitement dont elle est l’objet devant la juridiction administrative selon les dispositions de droit commun. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 1110‑9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Le droit de bénéficier de soins palliatifs, tels que mentionnés à l’article L. 1110‑10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert, dans un délai compatible avec son état de santé et quel que soit son lieu de résidence ou de soin. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1411‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411‑10‑1 – Une stratégie décennale nationale, approuvée par décret, détermine, dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé définie à l’article L. 1411‑1, les objectifs de développement des soins palliatifs et d’accompagnement et fixe les actions prioritaires à mettre en œuvre. Le Gouvernement la transmet au Parlement.

« La stratégie fait l’objet d’une évaluation sous la forme d’un rapport remis par le Gouvernement au Parlement tous les cinq ans et d’une révision tous les dix ans.

« Préalablement à la révision de cette stratégie, le Gouvernement procède à une consultation publique sur ses objectifs et ses priorités. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1411‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411‑10‑1 – Une stratégie décennale nationale, approuvée par décret, détermine, dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé définie à l’article L. 1411‑1, les objectifs de développement des soins d’accompagnement et fixe les actions prioritaires à mettre en œuvre. Le Gouvernement la transmet au Parlement.

« La stratégie fait l’objet d’une évaluation sous la forme d’un rapport remis par le Gouvernement au Parlement tous les cinq ans et d’une révision tous les dix ans.

« Préalablement à la révision de cette stratégie, le Gouvernement procède à une consultation publique sur ses objectifs et ses priorités. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1411‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411‑10‑1. – Une stratégie décennale nationale, fixée par décret, après avis de la Haute autorité de santé, détermine, dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé définie à l’article L. 1411‑1, les objectifs de développement des soins d’accompagnement, et de manière distincte de ceux des soins palliatifs. La stratégie décennale fixe les actions prioritaires à mettre en œuvre et les moyens afférents pour garantir l’égal accès de tous aux soins d’accompagnement, dont les soins palliatifs. Le Gouvernement la transmet au Parlement.

« La stratégie fait l’objet d’une évaluation sous la forme d’un rapport remis par le Gouvernement au Parlement tous les deux ans et d’une révision le cas échéant.

« Préalablement à la révision de cette stratégie, le Gouvernement procède à une consultation publique sur ses objectifs et ses priorités. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1411‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411‑10‑1. – Une stratégie décennale nationale détermine, dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé définie à l’article L. 1411‑1, les objectifs de développement des soins d’accompagnement et fixe les actions prioritaires à mettre en œuvre. Le Gouvernement la transmet au Parlement.

« La stratégie fait l’objet d’une évaluation sous la forme d’un rapport remis par le Gouvernement au Parlement tous les cinq ans et d’une révision tous les dix ans.

« Préalablement à la révision de cette stratégie, le Gouvernement procède à une consultation publique sur ses objectifs et ses priorités. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 1434‑3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« 8° Comporte un volet consacré au développement et à la répartition de l’offre en soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 déterminés en fonction des besoins présents et futurs de la population ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les cursus médicaux et para-médicaux intègrent des formations obligatoires dédiées aux soins palliatifs et à l’accompagnement. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la stratégie nationale mise en œuvre sur l’ensemble du territoire pour garantir un renforcement des soins palliatifs, quantitatif, adéquat aux nouvelles attentes et couplée à une offre de formation des personnels soignants et accompagnants en conséquence.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des propositions visant à conforter les missions du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, notamment en le dotant d’une base législative.


Article 2

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑5‑2, la référence : « et 7° » est remplacée par la référence : « , 7° et 18° ».

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ces maisons sont dotées de la personnalité morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif. »

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« – la première phrase du même quatrième alinéa est complétée par les mots : « et formées aux enjeux liés à l’accompagnement des personnes en situation de handicap. » »

Compléter l’alinéa 12 par les mots : 

« et de soins palliatifs ».

Compléter l’alinéa 13 par les mots : 

« notamment par le biais de conventions passées avec les unités et équipes en charge de ces soins sur le territoire. »

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante : 

« Au sein de ces établissements, les bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 du code de la santé publique ont vocation à intervenir. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les proches qui accompagnent les personnes suivies dans les établissements mentionnés au même 18° de l’article L. 312‑1 bénéficient d’une information sur les droits des proches aidants et notamment sur le congé de solidarité familiale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût et les modalités d’une réforme du congé de solidarité familiale afin d’en accroître le taux de recours et de garantir une revalorisation de l’indemnisation associée.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
22 avr. 2024

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« d’accompagnement » 

les mots :

« de soins palliatifs ».

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« d’accompagnement » 

les mots :

« de soins palliatifs ».

À l’alinéa 4, après le mot :

« accompagnement »,

insérer les mots :

« , qui sont des unités de soins palliatifs de longue durée, ».

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« fin de vie » 

les mots : 

« situation palliative ».

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , sans pratiquer aucun suicide assisté ni aucune euthanasie ».

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les maisons d’accompagnement mentionnées au présent alinéa peuvent être rattachées à un établissement de santé ».

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Celles-ci sont rattachées à un établissement sanitaire en terme d’infrastructures pour protéger la maison d’accompagnement et son personnel. »

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 2° A Au a de l’article L. 313‑3, les mots : « et 17° » sont remplacés par les mots : « , 17° et 18° » ; ».

À l’alinéa 12, substituer au mot : 

« d’accompagnement », 

les mots :

« de soins palliatifs ».

À l’alinéa 12, substituer au mot : 

« d’accompagnement », 

les mots :

« de soins palliatifs ».

Après le mot :

« Maisons »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :

« et appartements de soins palliatifs ».

Après l'alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« Art. L 34‑10‑1 A. – L’accès aux maisons et appartements de soins palliatifs est un droit fondamental pour tous les Français dont l’état de santé le requiert. »

Substituer à l’alinéa 13 les sept alinéas suivants :

« Art. L. 34‑10‑1. – Les maisons d’accompagnement mentionnées au 18° de l’article L. 312‑1 sont des structures non lucratives et non hospitalières qui ont pour objet d’accueillir et d’accompagner les personnes en fin de vie et leurs proches, dans une approche pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle. 

« Elles permettent l’accueil et l’hébergement de patients en fin de vie dont l’état médical est stable mais nécessite des soins techniques et spécialisés. L’admission des personnes est subordonnée à une évaluation médicale.

« Les personnes suivies dans les maisons d’accompagnement ont accès à l’ensemble des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique.

« Elles sont un lieu de répit temporaire pour les aidants. 

« Elles sont incluses dans l’organisation territoriale, dans une logique de prise en charge graduée, et conventionnent avec les structures et les équipes en charge des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique.  

« Elles peuvent conventionner avec des associations de bénévoles définies à l’article L. 1110‑11 du même code.

« Elles sont autorisées par le directeur général de l’agence régionale de santé, sur la base d’un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce cahier des charges fixe notamment les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement. »

Substituer à l’alinéa 13 les sept alinéas suivants :

« Art. L. 34‑10‑1. – Les maisons d’accompagnement mentionnées au 18° de l’article L. 312‑1 sont des structures non hospitalières qui ont pour objet d’accueillir et d’accompagner les personnes en fin de vie et leurs proches, dans une approche pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle. 

« Elles permettent l’accueil et l’hébergement de patients en fin de vie dont l’état médical est stable mais nécessite des soins techniques et spécialisés. L’admission des personnes est subordonnée à une évaluation médicale.

« Les personnes suivies dans les maisons d’accompagnement ont accès à l’ensemble des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique.

« Elles sont un lieu de répit temporaire pour les aidants. 

« Elles sont incluses dans l’organisation territoriale, dans une logique de prise en charge graduée, et conventionnent avec les structures et les équipes, en charge des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique.  

« Elles peuvent conventionner avec des associations de bénévoles définies à l’article L. 1110‑11 du même code.

« Elles sont autorisées par le directeur général de l’agence régionale de santé, sur la base d’un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce cahier des charges fixe notamment les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement. »

Substituer à l’alinéa 13 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 34‑10‑1. – Les maisons d’accompagnement mentionnées au 18° de l’article L. 312‑1 sont des structures non hospitalières, qui ont pour objet d’accueillir et d’accompagner les personnes en fin de vie et leurs proches. Les personnes suivies dans les maisons d’accompagnement ont accès à l’ensemble des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique.

« Elles sont autorisées par le directeur général de l’agence régionale de santé, sur la base d’un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce cahier des charges fixe les critères d’accès aux maisons d’accompagnement ainsi que les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement dans le cadre d’une organisation territoriale graduée. »

Substituer à l’alinéa 13 l’alinéa suivant :

« Art. L. 34‑10‑1. – Les maisons d’accompagnement mentionnées au 18° de l’article L. 312‑1 sont des structures non lucratives qui ont pour objet d’accueillir et d’accompagner les personnes en fin de vie et leurs proches. Les personnes suivies dans les maisons d’accompagnement ont accès à l’ensemble des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique. »

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Leur admission est subordonnée à une évaluation médicale. »

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Les maisons d’accompagnement sont incluses dans l’organisation territoriale, dans une logique de prise en charge graduée, et conventionnent avec les structures et équipes en charge des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique. »

À l’alinéa 13, après le mot :

« services », 

insérer les mots :

« publics ou privés à but non lucratif ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 34‑10‑2. – Les établissements et services mentionnés au 18° de l’article L. 312‑1 du présent code sont de droit public ou de droit privé sans but lucratif. »

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« , à l’exclusion de tout suicide assisté et de toute euthanasie ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les maisons et appartements de soins palliatifs ne peuvent pas accueillir de procédure de suicide assisté. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Les maisons et appartements de soins palliatifs sont dotés de professionnels formés aux soins palliatifs.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les maisons et appartements de soins palliatifs sont équipés d’un espace d’accueil des familles et des proches permettant la prise de repas avec les personnes résidentes. »

I. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« I. – L’État assure le financement public des maisons et appartements publics de soins palliatifs afin de couvrir l’ensemble du territoire métropolitain et ultra-marin en tenant compte des contraintes budgétaires et du choc démographique dont le pic sera atteint en 2047 ;

« II. – Pour garantir un droit effectif d’accès aux soins palliatifs tel que prévu par la loi n° 99‑477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs, dans chaque département, toute personne sera susceptible d’accéder à une maison ou un appartement public de soins palliatifs dans un rayon n’excédant pas cinquante kilomètres du domicile ;

« III. – L’État accompagne les initiatives privées de création de maisons et appartements de soins palliatifs en surabondance des structures publiques déjà existantes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les maisons et appartements de soins palliatifs sont équipés d’un espace dédié à la pratique d’une activité physique. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 34‑10‑2. – Peuvent également avoir accès à l’ensemble des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique les personnes suivies dans les établissements et les services mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 s’ils justifient d’une unité spécialisée d’accompagnement répondant aux critères des maisons d’accompagnement. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 34‑10‑2. – Les dépenses des maisons régies par l’article L. 34‑10‑1 sont prises en charge sous la forme d’une dotation globale versée par l’agence régionale de santé territorialement compétente et de tarifs établis et versés sur le fondement de prestations d’hospitalisation et de soins déterminées par décret pris après avis de la Haute autorité de santé. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 34‑10‑2. – L’État garantit la présence d’au moins une maison publique d’accompagnement par département. Des maisons publiques d’accompagnement supplémentaires sont ouvertes dans le département si la densité démographique le requiert. »

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Art. L. 34‑10‑2. – Une stratégie décennale nationale, fixée par décret, après avis de la Haute autorité de santé, détermine les objectifs de développement des maisons d’accompagnement. La stratégie décennale fixe les actions prioritaires à mettre en œuvre et les moyens afférents pour garantir l’égal accès de tous aux maisons d’accompagnement. Le Gouvernement la transmet au Parlement.

« La stratégie fait l’objet d’une évaluation sous la forme d’un rapport remis par le Gouvernement au Parlement tous les deux ans et d’une révision le cas échéant.

« Préalablement à la révision de cette stratégie, le Gouvernement procède à une consultation publique sur ses objectifs et ses priorités. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’État met à l’étude les conditions dans lesquelles la création de 101 maisons d’accompagnement permettra d’assurer leur déploiement dans chaque département à horizon de l’année 2034. Il étudie les modalités d’implantation, dans chaque région, de maisons d’accompagnement prenant en charge les populations ayant des besoins spécifiques tels que les enfants et les adolescents. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les maisons d’accompagnement font l’objet d’une évaluation annuelle rendue publique, dans des conditions déterminées par le ministre en charge de la santé, après avis de la Haute autorité de santé. Cette évaluation rend notamment compte du déploiement de ces maisons sur l’ensemble du territoire et de leur adéquation aux besoins recensés. L’évaluation porte également sur la nature des accompagnements dispensés, le profil des personnes accompagnées et les moyens humains et financiers mobilisés. »

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 160‑8, il est rétabli un 3° ainsi rédigé :

« 3° La couverture des frais afférents aux soins reçus dans les maisons d’accompagnement mentionnées à l’article 2 de la loi n° du   relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie » ;

2° Après le 31° de l’article L. 160‑14, il est ajouté un 32° ainsi rédigé :

« 32° Pour les frais afférents aux soins reçus dans les maisons d’accompagnement mentionnées à l’article 2 de la loi n° du   relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 160‑15 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle n’est pas non plus exigée pour les actes et les consultations réalisées dans les maisons d’accompagnement mentionnées à l’article 2 de la loi n° du   relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Un indicateur évalue la densité de l’offre de soins d’accompagnement des territoires, pondérée par leur situation démographique, sanitaire, économique et sociale. Il est élaboré et mis à jour annuellement par l’agence régionale de santé. L’indicateur est un outil d’aide au déploiement des maisons d’accompagnement créées par le présent article et à la décision d’ouverture ou de transfert de places au sein des établissements existants. »

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’établissement et l’application, au sein des maisons d’accompagnement créées en 2025, d’un ratio minimal d’encadrement des personnes en fin de vie et de leurs proches par le personnel médical et médico-social. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le titre I du livre I est ainsi modifié :

Après le chapitre IX, il est inséré un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X : Les aidants

« Art. L. 11‑10‑1 (nouveau). – Est considéré comme proche aidant d’une personne âgée, d’une personne malade ou d’une personne en situation de handicap, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide ou la soutient, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ou permettre leur réalisation. »

2 ° L’article L. 312‑5 est ainsi modifié :

Au troisième alinéa du 4° , les mots « proches aidants » sont remplacés par le mot « proche aidant au sens de l’article L. 11‑10‑1 »

II. – La première phrase du troisième alinéa du 2° de l’article L. 1434‑2 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et des proches aidants au sens de l’article L. 11‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le chapitre IX du titre Ier du livre Ier, il est ajouté un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X 

« Les aidants

« Art. L. 120. – Est considéré comme proche aidant d’une personne âgée, d’une personne malade ou d’une personne en situation de handicap, son conjoint, le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié définis comme aidants familiaux, ou une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide ou la soutient de manière régulière et fréquente à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ou pour permettre leur réalisation. » ;

2 ° La première phrase du troisième alinéa du 4° de l’article L. 312‑5 est complétée par les mots : « au sens de l’article L. 120 »

II. – La première phrase du troisième alinéa du 2° de l’article L. 1434‑2 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et sur les proches aidants au sens de l’article L. 120 du code de l’action sociale et des familles ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le chapitre IX du titre Ier du livre Ier, il est ajouté un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X 

« Les aidants

« Art. L. 120. – Est considéré comme proche aidant d’une personne âgée, d’une personne malade ou d’une personne en situation de handicap, son conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié définis comme aidants familiaux, ou une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide ou la soutient de manière régulière et fréquente à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ou pour permettre leur réalisation. » ;

2 ° La première phrase du troisième alinéa du 4° de l’article L. 312‑5 est complétée par les mots : « au sens de l’article L. 120 »

II. – La première phrase du troisième alinéa du 2° de l’article L. 1434‑2 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et sur les proches aidants au sens de l’article L. 120 du code de l’action sociale et des familles ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre X ainsi rédigé : 

« Chapitre X 

« Les aidants

« Art. L. 119‑3. – Est considéré comme proche aidant d’une personne âgée, d’une personne malade ou d’une personne en situation de handicap, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide ou la soutient, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ou permettre leur réalisation. »

2° À la fin de la première phrase du dernier alinéa du 4° de l’article L. 312‑5, les mots : « leurs proches aidants. » sont remplacés par les mots : « leur proche aidant au sens de l’article L. 119‑3. »

II. – La première phrase du troisième alinéa du 2° de l’article L. 1434‑2 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , ainsi que les proches aidants au sens de l’article L. 119‑3 du code de l’action sociale et des familles. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le plan de financement prévu pour la création des maisons et des appartements de soins palliatifs, dans un contexte budgétaire contraint et de choc démographique induisant une augmentation de la dépense publique sur ce poste jusqu’en 2046.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 311‑8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311‑8‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 311‑8‑1. – Pour les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1, le projet d’établissement mentionné à l’article L. 311‑8 comporte un volet relatif aux soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique. 

« Celui-ci énonce les principes de l’accompagnement de fin de vie au sein de l’établissement, définit l’organisation interne et le rôle des intervenants extérieurs, y compris les professionnels de santé, les structures de prise en charge et d’appui en soins palliatifs et les bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 du code de la santé publique. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « y compris en matière de soins palliatifs » sont supprimés ;

2° Après cette même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il intègre une obligation relative au développement, à la qualité de prise en charge et à la formation du personnel en matière de soins palliatifs. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 6114‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6114‑1‑1 A ainsi rédigé : 

« Art. L. 6114‑1‑1 A. – Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114‑1 intègre des objectifs, sous forme d’indicateurs, relatifs au développement, à la qualité de prise en charge et à la formation du personnel en matière de soins palliatifs. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé : 

« 6° bis Les résidences autonomie qui ont pour objet d’accueillir et d’accompagner des personnes âgées de plus de 60 ans et des personnes en fin de vie pour des situations médicales stabilisées ; ». 

II. – Après le 7° de l’article L. 1411‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé : 

« 7° bis L’offre de soins palliatifs à chaque personne qui en fait la demande, sur tout le territoire national et l’accompagnement de fin de vie, en application des articles 6 à 11 de la loi n°    du      relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ; ».

III. – L’article 89 de la loi n° 2015‑1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« III. – Les résidences autonomie sont instituées et généralisées à compter de la promulgation de la loi n°     du       relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. 

« Elles sont habilitées à accueillir dans des logements privatifs des personnes âgées en situation d’autonomie et des personnes en fin de vie présentant des situations médicales stabilisées qui y vivent en toute indépendance. Des services collectifs y sont organisés.

« Servant d’intermédiaire entre domicile et EHPAD, les résidences autonomie, en complémentarité avec l’ensemble des structures d’accompagnement déjà existantes, proposent des pratiques et interventions dans l’ensemble des lieux de vie des personnes âgées et des personnes en fin de vie et garantissent une fin de vie dans un environnement adapté avec un accompagnement pluridisciplinaire voire pluri-professionnel pour des situations médicales stabilisées. »

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 312‑7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑7-2 – Afin de favoriser leur coordination et de garantir la continuité des prises en charge et de l’accompagnement, les établissements et les services médico-sociaux mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 concluent des conventions avec les équipes mobiles de soins palliatifs et les équipes mobiles gériatriques.

« Peuvent être associés à ces conventions les autres professionnels de santé et les structures en charge des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En matière de soins palliatifs, pour les établissements mentionnées au 6° de l’article L. 312‑1 du même code, le contrat inclut un conventionnement avec une équipe mobile de soins palliatifs. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 1110‑8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans tout établissement ou tout service social ou médico-social au sein duquel sont dispensés des soins d’accompagnement mentionnés à l’article L. 1110‑10 est instauré un référent. Ce référent est disponible pour la famille et sensible au bien-être des proches comme du patient en fin de vie. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans dix régions afin de créer des collectifs d’entraide en matière d’accompagnement de la fin de vie. 

Les collectifs d’entraide ont pour objectif d’apporter un soutien aux personnes concernées par la fin de vie et de diffuser la culture palliative, l’information sur la fin de vie, les droits des personnes et les modes d’accompagnement.

Ils prennent la forme d’un partenariat entre les collectivités territoriales, les associations de patients, les associations d’usagers du système de santé ainsi que les associations de bénévoles mentionnées à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique. D’autres organisations ou acteurs peuvent participer à ce partenariat. 

Un an avant le terme de l’expérimentation, le ministre chargé de la santé présente un rapport d’évaluation de cette expérimentation qui propose des recommandations en vue de leur éventuelle généralisation. 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact financier et le reste à charge des ménages dans l’accompagnement de la fin de vie à domicile et présentant des pistes pour favoriser le maintien à domicile.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-6-3. – Les aidants qui accompagnent une personne qui souffre d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable bénéficient d’une consultation médicale dédiée à leur situation de proche aidant. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-6-3. – Les aidants qui accompagnent une personne qui souffre d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable bénéficient d’une consultation médicale dédiée à leur situation de proche aidant. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-6-3. – Les aidants qui accompagnent une personne qui souffre d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable bénéficient d’une consultation médicale dédiée à leur situation de proche aidant. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1411‑6-2 du code de santé publique, il est inséré un article L. 1411‑6-3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1411‑6-3. – Les aidants qui accompagnent une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable ou qui souffre d’une pathologie mettant son pronostic vital en jeu bénéficient d’une consultation médicale dédiée à leur situation de proche aidant. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1411‑6-2 du code de santé publique, il est inséré un article L. 1411‑6-3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1411‑6-3. – Les aidants qui accompagnent une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable ou qui souffre d’une pathologie mettant son pronostic vital en jeu bénéficient d’une consultation médicale dédiée à leur situation de proche aidant. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 168‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à domicile » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 168-4 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 21 » est remplacé par les mots : « 66, soit la limite de trois mois prévue pour le congé prévu au 1° de l’article L. 3142‑15 du code du travail. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 168-4 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 21 » est remplacé par les mots : « 66, soit la limite de trois mois prévue pour le congé prévu au 1° de l’article L. 3142‑15 du code du travail. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 168-9 du code de la sécurité sociale, les mots : « soixante-six » sont remplacés par les mots : « deux cent soixante-quatre ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 6323‑1‑5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323‑1‑5‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 6323‑1‑5‑1. – Les centres de soins d’accompagnement à domicile sont des centres de santé exclusivement dédiés à l’accompagnement à domicile des personnes en fin de vie ou atteintes d’une maladie mettant leur vie en jeu. Le domicile peut être un lieu de résidence individuel ou un établissement d’hébergement, recevant des soins définis à l’article L. 1110‑10.

« Par dérogation à l’article L. 6323‑1 du présent code et compte tenu de leur mission spécifique, les centres de soins d’accompagnement à domicile sont autorisés à restreindre leur patientèle aux seules personnes en fin de vie, sans que cela n’entre en contradiction avec l’article L. 1110‑3.

« Les centres de soins d’accompagnement à domicile ne peuvent être créés et gérés que par des personnes morales à but non lucratif.

« Les professionnels qui exercent au sein des centres de soins d’accompagnement à domicile peuvent être salariés ou libéraux, à condition d’avoir signé une convention avec le centre de santé.

« Les bénévoles qui interviennent dans le cadre de ces centres de soins d’accompagnement à domicile peuvent être adhérents d’une association de bénévolat d’accompagnement en soins palliatifs qui a conclu une convention avec le centre ou bien, lorsque le centre de santé est créé ou géré par une association à but non lucratif, être adhérent de cette association. Dans ce cas, l’association qui gère le centre de soins d’accompagnement à domicile répond aux exigences fixées par les lois et règlements qui régissent les associations de bénévolat d’accompagnement en soins palliatifs. Le temps cumulé de présence des bénévoles auprès des patients doit être au moins égal au temps consacré à la prise en charge médicale et paramédicale des patients.

« Les centres de soins d’accompagnement à domicile élaborent un projet de santé qui doit notamment préciser :

« – Les moyens mis en œuvre pour assurer une présence adaptée des bénévoles au domicile des patients ;

« – Les modalités de fonctionnement visant d’une part à assurer l’intégration des soignants et des non-soignants dans les équipes d’accompagnement et d’autre part à garantir le respect de l’article L. 1110‑4 ;

« – Le périmètre géographique de l’intervention de ses équipes.

« Le représentant légal de l’organisme gestionnaire de ce centre remet au directeur de l’agence régionale de santé le projet de santé susmentionné.

« Les centres de soins d’accompagnement à domicile étant dédiés aux interventions à domicile et n’étant pas amenés à recevoir du public, sont :

« – Dispensés des obligations liées à l’accueil du public ; 

« – Dispensés des obligations d’afficher de manière visible à l’extérieur et dans les locaux du centre ou de leurs antennes l’identification du lieu de soins, l’identité et les fonctions de l’ensemble des médecins, l’information du public sur les activités et les actions de santé publique ou sociales mises en œuvre, les modalités et les conditions d’accès aux soins ainsi que le statut du gestionnaire. Ces éléments ainsi que les modalités pour joindre le centre, le dispositif d’orientation en cas de fermeture et les principales conditions de fonctionnement utiles au public sont renseignés sur le site internet et sur les plateformes de communication numériques utilisées par le centre, communiquées au centre communal d’action sociale de la ou des communes dans lesquelles opère le centre ou ses antennes, et sont rappelées dans les documents remis au patient lors de son accompagnement. »

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 6323‑1‑5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323‑1‑5‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 6323‑1‑5‑1. – Les centres de soins d’accompagnement à domicile sont des centres de santé exclusivement dédiés à l’accompagnement à domicile des personnes en fin de vie ou atteintes d’une maladie mettant leur vie en jeu. Le domicile peut être un lieu de résidence individuel ou un établissement d’hébergement, recevant des soins définis à l’article L. 1110‑10.

« Par dérogation à l’article L. 6323‑1 du présent code et compte tenu de leur mission spécifique, les centres de soins d’accompagnement à domicile sont autorisés à restreindre leur patientèle aux seules personnes en fin de vie, sans que cela n’entre en contradiction avec l’article L. 1110‑3.

« Les centres de soins d’accompagnement à domicile ne peuvent être créés et gérés que par des personnes morales à but non lucratif.

« Les professionnels qui exercent au sein des centres de soins d’accompagnement à domicile peuvent être salariés ou libéraux, à condition d’avoir signé une convention avec le centre de santé.

« Les bénévoles qui interviennent dans le cadre de ces centres de soins d’accompagnement à domicile peuvent être adhérents d’une association de bénévolat d’accompagnement en soins palliatifs qui a conclu une convention avec le centre ou bien, lorsque le centre de santé est créé ou géré par une association à but non lucratif, être adhérent de cette association. Dans ce cas, l’association qui gère le centre de soins d’accompagnement à domicile répond aux exigences fixées par les lois et règlements qui régissent les associations de bénévolat d’accompagnement en soins palliatifs. Le temps cumulé de présence des bénévoles auprès des patients doit être au moins égal au temps consacré à la prise en charge médicale et paramédicale des patients.

« Les centres de soins d’accompagnement à domicile élaborent un projet de santé qui doit notamment préciser :

« – Les moyens mis en œuvre pour assurer une présence adaptée des bénévoles au domicile des patients ;

« – Les modalités de fonctionnement visant d’une part à assurer l’intégration des soignants et des non-soignants dans les équipes d’accompagnement et d’autre part à garantir le respect de l’article L. 1110‑4 ;

« – Le périmètre géographique de l’intervention de ses équipes.

« Le représentant légal de l’organisme gestionnaire de ce centre remet au directeur de l’agence régionale de santé le projet de santé susmentionné.

« Les centres de soins d’accompagnement à domicile étant dédiés aux interventions à domicile et n’étant pas amenés à recevoir du public, sont :

« – Dispensés des obligations liées à l’accueil du public ; 

« – Dispensés des obligations d’afficher de manière visible à l’extérieur et dans les locaux du centre ou de leurs antennes l’identification du lieu de soins, l’identité et les fonctions de l’ensemble des médecins, l’information du public sur les activités et les actions de santé publique ou sociales mises en œuvre, les modalités et les conditions d’accès aux soins ainsi que le statut du gestionnaire. Ces éléments ainsi que les modalités pour joindre le centre, le dispositif d’orientation en cas de fermeture et les principales conditions de fonctionnement utiles au public sont renseignés sur le site internet et sur les plateformes de communication numériques utilisées par le centre, communiquées au centre communal d’action sociale de la ou des communes dans lesquelles opère le centre ou ses antennes, et sont rappelées dans les documents remis au patient lors de son accompagnement. »

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 6323‑1‑5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323‑1‑5‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 6323‑1‑5‑1. – Les centres de soins d’accompagnement à domicile sont des centres de santé exclusivement dédiés à l’accompagnement à domicile des personnes en fin de vie ou atteintes d’une maladie mettant leur vie en jeu. Le domicile peut être un lieu de résidence individuel ou un établissement d’hébergement, recevant des soins définis à l’article L. 1110‑10.

« Par dérogation à l’article L. 6323‑1 du présent code et compte tenu de leur mission spécifique, les centres de soins d’accompagnement à domicile sont autorisés à restreindre leur patientèle aux seules personnes en fin de vie, sans que cela n’entre en contradiction avec l’article L. 1110‑3.

« Les centres de soins d’accompagnement à domicile ne peuvent être créés et gérés que par des personnes morales à but non lucratif.

« Les professionnels qui exercent au sein des centres de soins d’accompagnement à domicile peuvent être salariés ou libéraux, à condition d’avoir signé une convention avec le centre de santé.

« Les bénévoles qui interviennent dans le cadre de ces centres de soins d’accompagnement à domicile peuvent être adhérents d’une association de bénévolat d’accompagnement en soins palliatifs qui a conclu une convention avec le centre ou bien, lorsque le centre de santé est créé ou géré par une association à but non lucratif, être adhérent de cette association. Dans ce cas, l’association qui gère le centre de soins d’accompagnement à domicile répond aux exigences fixées par les lois et règlements qui régissent les associations de bénévolat d’accompagnement en soins palliatifs. Le temps cumulé de présence des bénévoles auprès des patients doit être au moins égal au temps consacré à la prise en charge médicale et paramédicale des patients.

« Les centres de soins d’accompagnement à domicile élaborent un projet de santé qui doit notamment préciser :

« – Les moyens mis en œuvre pour assurer une présence adaptée des bénévoles au domicile des patients ;

« – Les modalités de fonctionnement visant d’une part à assurer l’intégration des soignants et des non-soignants dans les équipes d’accompagnement et d’autre part à garantir le respect de l’article L. 1110‑4 ;

« – Le périmètre géographique de l’intervention de ses équipes.

« Le représentant légal de l’organisme gestionnaire de ce centre remet au directeur de l’agence régionale de santé le projet de santé susmentionné.

« Les centres de soins d’accompagnement à domicile étant dédiés aux interventions à domicile et n’étant pas amenés à recevoir du public, sont :

« – Dispensés des obligations liées à l’accueil du public ; 

« – Dispensés des obligations d’afficher de manière visible à l’extérieur et dans les locaux du centre ou de leurs antennes l’identification du lieu de soins, l’identité et les fonctions de l’ensemble des médecins, l’information du public sur les activités et les actions de santé publique ou sociales mises en œuvre, les modalités et les conditions d’accès aux soins ainsi que le statut du gestionnaire. Ces éléments ainsi que les modalités pour joindre le centre, le dispositif d’orientation en cas de fermeture et les principales conditions de fonctionnement utiles au public sont renseignés sur le site internet et sur les plateformes de communication numériques utilisées par le centre, communiquées au centre communal d’action sociale de la ou des communes dans lesquelles opère le centre ou ses antennes, et sont rappelées dans les documents remis au patient lors de son accompagnement. »

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 6323‑1‑5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323‑1‑5‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 6323‑1‑5‑1. – Les centres de soins d’accompagnement à domicile sont des centres de santé exclusivement dédiés à l’accompagnement à domicile des personnes en fin de vie ou atteintes d’une maladie mettant leur vie en jeu. Le domicile peut être un lieu de résidence individuel ou un établissement d’hébergement, recevant des soins définis à l’article L. 1110‑10.

« Par dérogation à l’article L. 6323‑1 du présent code et compte tenu de leur mission spécifique, les centres de soins d’accompagnement à domicile sont autorisés à restreindre leur patientèle aux seules personnes en fin de vie, sans que cela n’entre en contradiction avec l’article L. 1110‑3.

« Les centres de soins d’accompagnement à domicile ne peuvent être créés et gérés que par des personnes morales à but non lucratif.

« Les professionnels qui exercent au sein des centres de soins d’accompagnement à domicile peuvent être salariés ou libéraux, à condition d’avoir signé une convention avec le centre de santé.

« Les bénévoles qui interviennent dans le cadre de ces centres de soins d’accompagnement à domicile peuvent être adhérents d’une association de bénévolat d’accompagnement en soins palliatifs qui a conclu une convention avec le centre ou bien, lorsque le centre de santé est créé ou géré par une association à but non lucratif, être adhérent de cette association. Dans ce cas, l’association qui gère le centre de soins d’accompagnement à domicile répond aux exigences fixées par les lois et règlements qui régissent les associations de bénévolat d’accompagnement en soins palliatifs. Le temps cumulé de présence des bénévoles auprès des patients doit être au moins égal au temps consacré à la prise en charge médicale et paramédicale des patients.

« Les centres de soins d’accompagnement à domicile élaborent un projet de santé qui doit notamment préciser :

« – Les moyens mis en œuvre pour assurer une présence adaptée des bénévoles au domicile des patients ;

« – Les modalités de fonctionnement visant d’une part à assurer l’intégration des soignants et des non-soignants dans les équipes d’accompagnement et d’autre part à garantir le respect de l’article L. 1110‑4 ;

« – Le périmètre géographique de l’intervention de ses équipes.

« Le représentant légal de l’organisme gestionnaire de ce centre remet au directeur de l’agence régionale de santé le projet de santé susmentionné.

« Les centres de soins d’accompagnement à domicile étant dédiés aux interventions à domicile et n’étant pas amenés à recevoir du public, sont :

« – Dispensés des obligations liées à l’accueil du public ; 

« – Dispensés des obligations d’afficher de manière visible à l’extérieur et dans les locaux du centre ou de leurs antennes l’identification du lieu de soins, l’identité et les fonctions de l’ensemble des médecins, l’information du public sur les activités et les actions de santé publique ou sociales mises en œuvre, les modalités et les conditions d’accès aux soins ainsi que le statut du gestionnaire. Ces éléments ainsi que les modalités pour joindre le centre, le dispositif d’orientation en cas de fermeture et les principales conditions de fonctionnement utiles au public sont renseignés sur le site internet et sur les plateformes de communication numériques utilisées par le centre, communiquées au centre communal d’action sociale de la ou des communes dans lesquelles opère le centre ou ses antennes, et sont rappelées dans les documents remis au patient lors de son accompagnement. »

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les établissements ou services mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles concluent des conventions pluriannuelles avec des équipes mobiles de soins palliatifs. Ils peuvent être autorisés par l’agence régionale de santé à disposer de lits identifiés soins palliatifs en nombre limité.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est établi pour les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles un ratio minimal de soignants formés aux soins palliatifs par lit ouvert.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, il est mis en place par les agences régionales de santé des centres de soins d’accompagnement à domicile mentionnés à l’article 1er de la présente loi.

Cette expérimentation a pour objectif, au bénéfice des personnes en fin de vie ou souffrant d’une maladie mettant leur vie en jeu, la mise en place d’équipes rassemblant chacune 6 bénévoles d’accompagnement environ, des non-soignants affectés à différentes tâches d’animation et de coordination, des psychologues, un médecin (0,1 équivalent temps plein), un infirmier (0,2 équivalent temps plein).

L’expérimentation vise à vérifier la réplicabilité de telles équipes et doit atteindre, à la fin de la période d’expérimentation, un total de 100 équipes telles que définies ci-dessus et à mener à bien l’évaluation socio-médico-économique du dispositif.

Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.
 
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.
 
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
 
IV. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, il est mis en place par les agences régionales de santé des centres de soins d’accompagnement à domicile mentionnés à l’article 1er de la présente loi.

Cette expérimentation a pour objectif, au bénéfice des personnes en fin de vie ou souffrant d’une maladie mettant leur vie en jeu, la mise en place d’équipes rassemblant chacune 6 bénévoles d’accompagnement environ, des non-soignants affectés à différentes tâches d’animation et de coordination, des psychologues, un médecin (0,1 équivalent temps plein), un infirmier (0,2 équivalent temps plein).

L’expérimentation vise à vérifier la réplicabilité de telles équipes et doit atteindre, à la fin de la période d’expérimentation, un total de 100 équipes telles que définies ci-dessus et à mener à bien l’évaluation socio-médico-économique du dispositif.

Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.
 
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.
 
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
 
IV. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, il est mis en place par les agences régionales de santé des centres de soins d’accompagnement à domicile mentionnés à l’article 1er de la présente loi.

Cette expérimentation a pour objectif, au bénéfice des personnes en fin de vie ou souffrant d’une maladie mettant leur vie en jeu, la mise en place d’équipes rassemblant chacune 6 bénévoles d’accompagnement environ, des non-soignants affectés à différentes tâches d’animation et de coordination, des psychologues, un médecin (0,1 équivalent temps plein), un infirmier (0,2 équivalent temps plein).

L’expérimentation vise à vérifier la réplicabilité de telles équipes et doit atteindre, à la fin de la période d’expérimentation, un total de 100 équipes telles que définies ci-dessus et à mener à bien l’évaluation socio-médico-économique du dispositif.

Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.
 
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.
 
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
 
IV. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, il est mis en place par les agences régionales de santé des centres de soins d’accompagnement à domicile mentionnés à l’article 1er de la présente loi.

Cette expérimentation a pour objectif, au bénéfice des personnes en fin de vie ou souffrant d’une maladie mettant leur vie en jeu, la mise en place d’équipes rassemblant chacune 6 bénévoles d’accompagnement environ, des non-soignants affectés à différentes tâches d’animation et de coordination, des psychologues, un médecin (0,1 équivalent temps plein), un infirmier (0,2 équivalent temps plein).

L’expérimentation vise à vérifier la réplicabilité de telles équipes et doit atteindre, à la fin de la période d’expérimentation, un total de 100 équipes telles que définies ci-dessus et à mener à bien l’évaluation socio-médico-économique du dispositif.

Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.
 
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.
 
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
 
IV. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er mars 2025, l’équipe soignante peut prescrire à toute personne atteinte d’une maladie grave, en situation de soins palliatifs hospitalisée dans un établissement de soin ou à domicile, des rencontres avec un biographe hospitalier si elle y consent. L’objet de ces rencontres est d’établir le récit de la vie de la personne atteinte d’une maladie grave. Ce récit sera ensuite livré, à titre gracieux, à la personne elle-même ou à un proche désigné.

L’intervention d’un biographe hospitalier, qui vise à apporter un soin de support à la personne en fin de vie, s’inscrit dans un parcours de soins global.

Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation sont déterminées par décret.

Au plus tard six mois après son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Elles sont de statut public ou privé à but non lucratif. »

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ces maisons ne peuvent avoir un statut privé à but lucratif. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les maisons d’accompagnement peuvent conventionner avec des associations de bénévoles mentionnées à l’article L. 1110‑11 du même code. »


Article 3

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’échanges au cours desquels »

les mots :

« de discussions au cours desquelles ».

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« choix », 

insérer les mots : 

« , dont sa personne de confiance telle que définie à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique, ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« sous forme écrite ».

I. – Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« À cette occasion, il est proposé au patient de rédiger ou de réviser ses directives anticipées. »

II. – En conséquence, après la deuxième phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :

« À chaque révision du plan, il est rappelé au patient la possibilité de rédiger ou réviser ses directives anticipées. »

Après la deuxième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Il est déposé sur l’espace numérique de santé du patient. »

À la troisième phrase l’alinéa 2, substituer au mot :

« dédié »

le mot :

« consacré ».

À la troisième phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :

« un volet relatif »

les mots :

« une partie relative ».

Après la troisième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Il tient compte des directives anticipées du patient telles que définies par l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique sauf si le patient n’en dispose pas, auquel cas il est informé de son droit à les rédiger. »

Après la troisième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante : 

« Il comprend également un temps de sensibilisation à destination des proches aidants sur les enjeux liés à l’accompagnement d’un proche en soins palliatifs et à la fin de vie ainsi qu’une information sur les droits et dispositifs d’accompagnement sociaux, économiques et psychologiques dont ils peuvent bénéficier en tant qu’aidant. »

À la dernière phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« patient »,

insérer les mots : 

« , y compris à domicile, ».

À la dernière phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« patient »,

insérer les mots : 

« , y compris à domicile, ».

À la dernière phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« patient »,

insérer les mots : 

« , y compris à domicile, ».

À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« lien »

le mot :

« accord ».

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Lors de son élaboration ou de sa révision, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique. »

Supprimer cet article.

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« grave »,

insérer le mot :

« et incurable ».

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ou un professionnel de santé de l’équipe de soins ».

Au début de la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« grave », 

insérer les mots : 

« ainsi que dans des situations de début de perte d’autonomie due à l’avancée en âge ou à l’annonce d’un handicap ».

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
22 avr. 2024

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : 

« propose » 

les mots :

« peut proposer ».

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« propose », 

insérer le mot : 

« systématiquement ». 

🖋️ • Rejeté
Annie Vidal
7 mai 2024

À l’alinéa 2, après les mots :

« de son choix », 

insérer les mots :

« y compris tout aidant formellement reconnu par le patient ou sa famille, ».

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« choix , »

insérer les mots :

« la rédaction de ses directives anticipées et »

À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« plan personnalisé d’accompagnement »

les mots :

« planification anticipée des soins futurs ».

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
22 avr. 2024

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’accompagnement » 

les mots : 

« de soins palliatifs ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« en l’articulant avec le plan personnalisé de soins. »

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« élaboré collégialement en équipe pluridisciplinaire ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« plan »

insérer les mots : 

« , intégralement accessible aux personnes en situation de handicap et aux personnes ne parlant pas ou peu français, ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« patient »,

insérer les mots :

« en lien avec les aidants et accompagnants ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« patient », 

insérer les mots :

« , tient compte de son environnement, notamment familial, ».

Après la deuxième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante : 

« Il prend en compte les besoins spécifiques de patients particulièrement vulnérables ou ayant des difficultés d’accès aux soins tels que les personnes en situation de handicap, incarcérées, précaires, résidant dans une zone caractérisée par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ou les enfants. »

Après la deuxième phrase de l'alinéa 2, insérer la phrase suivante:

« Un professionnel de santé référent est chargé de formaliser ce plan, d'assurer son suivi et son actualisation régulière. »

Modifier ainsi la troisième phrase de l’alinéa 2 :

1° Après les mots :

« médico-sociale »,

supprimer la fin de la troisième phrase.

2° Après la troisième phrase, insérer la phrase suivante :

« La prise en soin consiste en l’évaluation et la gestion des symptômes d’inconfort de la personne. »

I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 2, après les mots : 

« médico-sociale »

insérer les mots :

« du patient et de son entourage, y compris après le décès, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

À la troisième phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« médico‑sociale »

insérer les mots :

« du patient et de son entourage, y compris après le décès ».

Compléter la troisième phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« physique, psychique et psychologique ».

Compléter la troisième phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« et à la perte d’autonomie ».

Après la troisième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Il informe le patient de la possibilité de bénéficier d’un accompagnement par des bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11. »

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Il comprend les directives anticipées telles que définies à l’article L. 1111‑11 et la désignation de la personne de confiance telle que définie par l’article L. 1111‑6. »

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Il est révisé à chaque évolution notable de la maladie et les directives anticipées sont alors réaffirmées. »

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Il est régulièrement actualisé, à l’initiative du patient ou des professionnels qui interviennent auprès du patient. »

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Ce plan tient compte des directives anticipées de la personne malade si elles existent. Le cas échéant, il permet d’informer la personne malade sur les directives anticipées et le dispositif de personne de confiance et de l’accompagner, si elle le souhaite, dans la rédaction de ses directives anticipées. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le patient est informé de la possibilité de rédiger ou de faire évoluer des directives anticipées et désigner une personne de confiance. À la demande du patient, le médecin ou un professionnel de l’équipe de soins peut l’assister pour l’élaboration des directives anticipées ou la désignation de la personne de confiance. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Dès l’annonce du diagnostic ou lors d’une consultation ultérieure avec le patient, le médecin mène une discussion anticipée avec la personne afin de l’accompagner dans la complétion, par le seul patient, de ses directives anticipées, et d’évoquer ses souhaits en matière de prise en charge sanitaire, psychologique, sociale, médico‑sociale et en matière de prise en charge de la douleur. »

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Si elles n’ont pas encore été rédigées, il est proposé au patient un accompagnement à la rédaction de ses directives anticipées. »

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Si une prise en charge à domicile est envisagée, le plan comporte une évaluation des conditions et de l’environnement de la personne, une évaluation des besoins de son entourage et prévoit une information sur les droits des patients et de ses aidants. »

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Il s’assure de la faisabilité matérielle, humaine et médicale d’une hospitalisation à domicile. »

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Il est également proposé au patient une aide à l’utilisation du dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Pour garantir la traçabilité du plan personnalisé d’accompagnement, un protocole d’information numérique est accessible à l’ensemble des professionnels susmentionnés, et défini par voie réglementaire. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans le cadre de ces échanges, le professionnel de santé a la responsabilité d’initier un plan personnalisé d’accompagnement où sera mis en place le plan personnalisé de soin à travers une consultation dédiée. »

Après la troisième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
 
« Dans le cadre de ce plan, le professionnel de santé propose également au patient la rédaction ou la révision des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11. »

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Les directives anticipées et le rôle de la personne de confiance sont abordées lors de ce temps d’échange. »

Après la troisième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
 
« Dans le cadre de ce plan, le professionnel de santé propose également au patient la rédaction ou la révision des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le médecin ou un professionnel de santé de l’équipe de soins propose également au patient qu’il rédige ou qu’il actualise ses directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le médecin ou un professionnel de santé de l’équipe de soins informe également le patient de la possibilité de rédiger ses directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11. »


Article 4

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – L’article L. 1111‑6 du code de la santé publique est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Lors de sa désignation, la personne de confiance reçoit un guide au sein duquel sont explicités son rôle et ses missions. » »

I. – Après l’alinéa 1, insérer cinq les alinéas suivants :

« aaaa) Au premier alinéa, le mot : « rédiger » est remplacé par le mot : « produire » ;

« aaa) La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

« – Le mot : « rédigées » est remplacé par le mot : « produites » ;

« – Après la première occurrence du mot : « modèle », sont insérés les mots : « sous un format écrit ou audiovisuel » ; 

« aaa) À la dernière phrase du deuxième alinéa, le mot : « rédige » est remplacé par le mot : « produit ». »

II. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Au sixième alinéa, le mot : « rédaction » est remplacé par le mot : « production » ;

« d) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « rédiger » est remplacé par le mot : « produire ». »

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Dans le cadre des directives anticipées, la personne peut indiquer son choix individuel du type d’accompagnement pour une aide à mourir lorsque la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience. »

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« selon les modalités prévues »

le mot :

« prévu ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« peut l’annexer »

les mots :

« l’annexe ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« peut l’annexer »

les mots :

« l’annexe ».

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« peuvent notamment être »

les mots :

« sont ».

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« peuvent notamment être »

les mots :

« sont ».

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« peuvent notamment être »

les mots :

« sont ».

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Lorsque tel est le »

les mots :

« Dans ce ».

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« c) Au sixième alinéa, les mots : « informe ses », sont remplacés par les mots : « ainsi que les professionnels de santé qui réalisent les rendez-vous de prévention mentionnés à l’article L. 1411‑6‑2 informent leurs ».

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« effectuer »,

insérer les mots :

« des actions ».

II. – En conséquence, à la fin de cette même deuxième phrase, supprimer les mots :

« toute action ».

À la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« le gérer »

les mots :

« gérer l’espace numérique de santé ».

Après la première occurrence du mot :

« des »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :

« articles L. 1111‑16 à L. 1111‑18, » ; » .

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« III. – La première phrase du second alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est remplacée par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les rendez-vous de prévention ont notamment pour objectifs de : 

« 1° Promouvoir l’activité physique et sportive ainsi qu’une alimentation favorable à la santé ; 

« 2° Prévenir les cancers, les addictions et l’infertilité ; 

« 3° Promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle ;

« 4° Promouvoir la rédaction des directives anticipées et la désignation de la personne de confiance prévue à l’article L. 1111‑6. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La sédation profonde et continue correspond à un acte dont la traçabilité est assurée au titre des informations mentionnées à l’article L. 6113‑8 du présent code. »

🖋️ • Adopté
Thibault Bazin
17 avr. 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 14 de la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Tous les deux ans, » ;

2° Les mots : « chaque année » sont supprimés.

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« aa) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , ou de l’aide à mourir. » »

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles permettent à toute personne majeure d’exprimer sa volonté en matière d’accès à l’aide à mourir. » »

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
22 avr. 2024

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« d’accompagnement » 

les mots : 

« de soins palliatifs ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« peut l’annexer »

les mots :

« l’annexe ».

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce modèle est accessible aux personnes en situation de handicap visuel ou auditif. Il est également disponible sous la forme : « Facile à lire et à comprendre. » ».

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« ab) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« À compter de la majorité de l’assuré, la caisse d’assurance maladie de son département l’informe, par voie électronique ou postale, tous les trois ans, des dispositions en vigueur relatives à la fin de vie et de la possibilité de rédiger ses directives anticipées ou de confirmer les directives anticipées qu’il a déjà rédigées. »

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« ab) Au troisième alinéa, les mots : « en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées » sont remplacés par les mots : « lorsqu’elles » ; ».

Modifier ainsi l’alinéa 4 :

1° À la première phrase, substituer aux mots :

« peuvent notamment être »

le mot :

« sont ».

2° À la seconde phrase, supprimer les mots :

« Lorsque tel est le cas, ».

Modifier ainsi l’alinéa 4 :

1° À la première phrase, substituer aux mots :

« peuvent notamment être »

le mot :

« sont ».

2° À la seconde phrase, supprimer les mots :

« Lorsque tel est le cas, ».

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« peuvent notamment »

le mot :

« doivent ».

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« peuvent notamment »

le mot :

« doivent ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« et sont mentionnées  sur la carte vitale. »

À la seconde phrase de alinéa 4, après le mot : 

« auteur », 

insérer les mots :

« oralement et ».

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« c) Après la première phrase du septième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle bénéficie d’un accompagnement médical et psychologique dans la rédaction de ces directives. » »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les directives anticipées devront faire apparaître l’obligation de les déposer dans le dossier médical partagé. »

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :« c) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la procédure de mise sous protection juridique n’a pas décelé médicalement d’altération grave des facultés cognitives, elle peut rédiger ses directives anticipées sans autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille. La mise en place d’une communication alternative et améliorée et la remise de documents d’informations en facile à lire et à comprendre doit permettre de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé. Toute personne, indépendamment de ses facultés cognitives, peut être accompagnée par un médecin ou un psychologue dans cette démarche. » »

À la première phrase de l’alinéa 8, après les mots :

« santé », 

insérer les mots :

« , dont le consentement est libre et éclairé, ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après la référence : 

« L. 1111‑6, »,

insérer les mots : 

« ou à défaut, ».

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« , un parent ou un proche » 

les mots :

« à un parent ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après le mot : 

« proche », 

insérer les mots :

« non lié par un contrat de travail ou de services ».

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 8 par les mots :

« , à l’exclusion d’une demande d’aide à mourir. »

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 8 par les mots :

« , à l’exclusion d’une demande d’aide à mourir, sauf accord écrit du titulaire. »

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 8 par les mots :

« , à l’exclusion de toute modification des directives anticipées. »

Après la deuxième phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :

« Cette personne accède à l’espace numérique de santé du titulaire par des moyens d’identification propres afin de garantir la traçabilité des actions menées au nom du patient. »

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : 

« Le mineur peut exercer son droit d’opposition en application du 3° du présent IV ».

À la première phrase de l’alinéa 10, après la deuxième occurrence du mot : 

« personne », 

insérer les mots :

« , au sens de l’article 459 du code civil, ».

Compléter  l’alinéa 10 par les deux phrases suivantes : 

« La recherche de l’expression de la volonté est effectuée par tout moyen. Si cette expression fait défaut, ce constat d’absence d’aptitude à l’expression fait l’objet d’un constat médical circonstancié par le médecin traitant ou à défaut par un médecin exerçant dans la structure de soins. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le ministère en charge de la santé, en lien avec les départements et les agences régionales de santé, mène une campagne de sensibilisation sur le recours aux directives anticipées, les soins palliatifs et la fin de vie à destination des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes."

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – Le II de l’article L. 1111‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Celle-ci est également évoquée dans le cadre des rendez-vous de prévention prévus par l’article  L. 1411‑6‑2. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Le sixième alinéa est complété par les mots : « , notamment dans le cadre des rendez-vous de prévention prévus par l’article  L. 1411‑6‑2. »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le premier alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils permettent d’informer le patient de l’existence et du rôle des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 et de la personne de confiance définie à l’article L. 1111‑6. »

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 8 par les mots :

« à l’exclusion de toute modification des directives anticipées, sauf accord écrit du titulaire ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 342‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi complété : 

« La signature du contrat donne également lieu à la remise par ces établissements à la personne accueillie d’un livret de sensibilisation facile à lire et à comprendre sur les droits en matière de fin de vie et à son information sur la possibilité d’enregistrer ses directives anticipées dans l’espace numérique de santé ou, le cas échéant, de les actualiser si nécessaire et de pouvoir bénéficier de l’accompagnement nécessaire dans cette démarche. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 342‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi complété : 

« La signature du contrat donne également lieu à l’information de la personne par ces établissements sur ses droits en matière de fin de vie et sur la possibilité d’enregistrer ses directives anticipées dans l’espace numérique de santé ou, le cas échéant, de les actualiser si nécessaire et de pouvoir bénéficier de l’accompagnement nécessaire dans cette démarche. »

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
17 avr. 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il est rédigé de manière intelligible, afin de pouvoir être utilisé par tous, notamment par les personnes en situation de handicap. Les agences régionales de santé, en lien avec les caisses primaires d’assurance maladie, sont chargées d’assurer une large diffusion de ce modèle. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein de chaque équipe de soins, un réfèrent « discussions anticipées » est nommé. Un décret détermine les modalités de nomination de ce réfèrent ainsi que ses missions. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 1412‑6 du code de la santé publique est complété par par une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent diffuser des modèles de directives anticipées auprès des établissements de santé. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Les directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique font l’objet d’une campagne d’information généralisée à toute la population sur l’ensemble du territoire national afin d’en favoriser la connaissance.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après la promulgation de la loi n°      du       relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, est mise en place une campagne relative aux soins d’accompagnement, aux directives anticipées et à l’aide à mourir notamment par voie d’affichage et télévisuelle. Elle est effectuée par des associations à but non lucratif au sens de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnisation.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après la promulgation de la loi n°       du       relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, est mise en place une campagne relative aux soins d’accompagnement, aux directives anticipées et à l’aide à mourir notamment par voie d’affichage et par voie télévisuelle.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le ministre chargé du travail, de la santé et des solidarités réalise annuellement une campagne nationale de sensibilisation et de prévention relative au deuil et à l’accompagnement des personnes en situation de deuil.

Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d’application du présent article.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, les mots : « d’une obstination déraisonnable » sont remplacés par les mots : « d’un acharnement thérapeutique ».

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
17 avr. 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, après le mot : « collégiale », sont insérés les mots : « , incluant l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire, ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5‑1 du code de la santé publique, les mots : « définie par voie réglementaire. » sont remplacés par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « qui prend la forme d’une concertation notamment entre le médecin en charge du patient, son médecin traitant si elle en dispose d’un, le médecin référent de la structure médico-sociale qui l’accompagne le cas échéant et un professionnel de l’équipe qui l’accompagne au quotidien à domicile ou en établissement. La personne de confiance et la famille participent à cette procédure seulement si elle le souhaite. La composition et le fonctionnement sont précisés par voie réglementaire. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5‑1 du code de la santé publique, les mots : « définie par voie réglementaire. » sont remplacés par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « qui prend la forme d’une concertation notamment entre le médecin en charge du patient, son médecin traitant si elle en dispose d’un, le médecin référent de la structure médico-sociale qui l’accompagne le cas échéant et un professionnel de l’équipe qui l’accompagne au quotidien à domicile ou en établissement. La personne de confiance et la famille participent à cette procédure seulement si elle le souhaite. La composition et le fonctionnement sont précisés par voie réglementaire. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5‑1 du code de la santé publique, les mots : « définie par voie réglementaire. » sont remplacés par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « qui prend la forme d’une concertation notamment entre le médecin en charge du patient, son médecin traitant si elle en dispose d’un, le médecin référent de la structure médico-sociale qui l’accompagne le cas échéant et un professionnel de l’équipe qui l’accompagne au quotidien à domicile ou en établissement. La personne de confiance et la famille participent à cette procédure seulement si elle le souhaite. La composition et le fonctionnement sont précisés par voie réglementaire. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 1110‑5‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la personne n’est pas en état d’exprimer sa volonté et que ses proches désapprouvent la décision motivée de la procédure collégiale, ils peuvent enclencher une procédure de médiation, dont les conditions sont précisées par voie réglementaire. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 1110‑5‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la personne n’est pas en état d’exprimer sa volonté et que ses proches désapprouvent la décision motivée de la procédure collégiale, ils peuvent enclencher une procédure de médiation, dont les conditions sont précisées par voie réglementaire. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il ne doit exister aucun lien hiérarchique entre le médecin en charge du patient et cet autre membre du corps médical consulté. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 1412‑6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent définir des protocoles de poursuite, de limitation de traitement mentionnés à l’article L. 1110‑5-2 pour les patients atteints d’une affection grave et incurable, n’étant pas en état d’exprimer leur volonté et dont le pronostic vital est engagé à court terme. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le sixième alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le patient et son entourage sont informés du déroulement de la procédure et de ses conséquences, notamment lorsque celle-ci a lieu au domicile. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique est complété par les mots : 

« et fait l’objet d’un codage spécifique en vue de son recensement dans le système national des données de santé mentionné à l’article L. 1461‑1 ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1110‑5‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑5‑4 ainsi rédigé : « Art. L. 1110‑5‑4. – I. – Une commission de contrôle et d’évaluation, placée auprès du ministre chargé de la santé, assure :

« 1° Le contrôle, à partir notamment des données dont elle bénéficie, du respect, pour chaque procédure de sédation profonde et continue, des conditions prévues à l’article L. 1110‑5‑2 du présent code ;

« 2° Le suivi et l’évaluation de l’application de l’article L. 1110‑5‑2 afin d’en informer annuellement le Gouvernement et le Parlement et de leur proposer des recommandations ;

« Lorsqu’à l’issue du contrôle mentionné au 1° , la commission estime que des faits commis à l’occasion de la mise en œuvre, par des professionnels de santé, des dispositions de l’article L. 1110‑5‑2 sont susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles, elle peut saisir la chambre disciplinaire de l’ordre compétent.

« II. – Nonobstant les dispositions de l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, les médecins membres de la commission peuvent accéder, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission, au dossier médical de la personne ayant procédé à une sédation profonde et continue jusqu’au décès.

« La composition de la commission et ses règles de fonctionnement propres à garantir son indépendance et son impartialité, ainsi que les modalités d’examen, pour chaque personne ayant demandé l’aide à mourir, du respect des conditions prévues aux chapitres II et III du présent titre, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , dans le respect de la liberté d’appréciation du médecin ».

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
17 avr. 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un document informatif, dont le contenu est déterminé par décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé, est mis à disposition des personnes désignées personnes de confiance afin de les informer de leur rôle. »

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
17 avr. 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du I de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne de confiance est consultée au cas où la personne intéressée rencontre des difficultés dans la connaissance et dans la compréhension de ses droits. »

II. – L’article L. 311‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑5‑14. – Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Cette personne de confiance rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment.

« Lors de toute prise en charge dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner, si elle ne l’a pas déjà fait, une personne de confiance dans les conditions prévues au présent article.

« Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, elle peut désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Dans l’hypothèse où la personne de confiance a été désignée antérieurement à la mesure de tutelle, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « personne », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « la mise en place d’une communication alternative et améliorée et la remise de documents d’informations faciles à lire et à comprendre permet de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé. En cas de désignation d’une personne de confiance par une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, le juge peut en cas de conflit, s’il est saisi par le représentant légal ou un proche, confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer. 

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant légal ne peut ni assister ni représenter la personne protégée dans cet acte, mais met tout en œuvre pour qu’elle soit à même d’exercer ce droit. Le représentant légal informe le corps médical de l’existence de la personne de confiance lorsque cela est nécessaire ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 1111‑6 du code de la santé publique est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Un guide à destination des personnes désignées personne de confiance est élaboré par le ministre chargé de la santé afin de leur permettre de comprendre cette fonction, ses implications et son articulation avec le reste du personnel soignant. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑11‑1. – La personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, la famille ou les proches peuvent contester auprès des responsables de l’établissement le refus d’application des directives anticipées exprimant la volonté du patient d’arrêter les traitements ou les actes médicaux.

« Dès la réception de la demande, les responsables de l’établissement désigne un collège de trois médecins aux fins de se prononcer sur le caractère déraisonnable de la poursuite de traitement ou d’actes médicaux défini à l’article L. 1110‑5‑1.

« Les médecins désignés disposent de compétences reconnues dans la pathologie du patient.

« Ils ne participent pas à la procédure collégiale de laquelle émane la décision de refus d’application des directives anticipées.

« Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et les médecins désignés.

« La décision du collège est notifiée au médecin en charge du patient qui est tenu de l’appliquer.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après la deuxième occurrence du mot : « de », la fin de la seconde phrase de l’article L. 1111‑12 du code de la santé publique est ainsi rédigée : 

« l’époux, du partenaire auquel la personne est liée par un pacte civil de solidarité, du concubin ou, à défaut, du ou des enfants majeurs ou, à défaut, du ou des parents ou, à défaut, du ou des frères ou de la ou des sœurs majeurs. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins d’accompagnement psychologique des personnes de confiance, les conditions concrètes d’accès à cet accompagnement ainsi que de possibles mesures d’amélioration. Le rapport explore en outre de possibles conditions d’aménagement de congés de deuil pour les personnes de confiance.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-6-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1111-6-2. – Lorsque la personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, la mise en place d’une communication alternative et améliorée doit permettre de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1111‑6-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑6-1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑6-1‑1. – Lorsque la personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, la mise en place d’une communication alternative et améliorée permet de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1111‑6-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑6-1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑6-1‑1. – Lorsque la personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, la mise en place d’une communication alternative et améliorée permet de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1111‑6-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑6-1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑6-1‑1. – Lorsque la personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, la mise en place d’une communication alternative et améliorée permet de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1111‑6‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑6‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑6‑1‑1. – Lorsque la personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, la mise en place d’une communication alternative et améliorée permet de recueillir l’expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Lorsque la personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, la mise en place d’une communication alternative et améliorée doit permettre de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 1112‑3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est saisie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État après avis de la Haute autorité de santé, des difficultés de prise en charge des patient atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme dans les unités de soins palliatifs. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le titre IV du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Indemnité journalière de proche aidant

« Art. L. 545‑2 – La personne qui aide un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l’article L. 3142‑22 du code du travail, d’une allocation journalière de proche aidant.

« Ces dispositions sont également applicables aux agents publics bénéficiant du congé de proche aidant prévu par les règles qui les régissent.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 545‑3 – La particulière gravité du handicap ou de la perte d’autonomie visés au premier alinéa de l’article L. 545‑2 ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit le proche au titre du handicap ou de la perte d’autonomie susmentionnés.

« Le droit à la prestation est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical prévu aux articles L. 315‑1 et L. 615‑13 ou du régime spécial de sécurité sociale.

« Le droit est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement du proche visé au premier alinéa. Cette durée fait l’objet d’un nouvel examen selon une périodicité déterminée par décret.

« Art. L. 545‑4 – L’allocation est versée dans la limite d’une durée maximum fixée par décret pour un même proche et par handicap ou perte d’autonomie. Le nombre maximum d’allocations journalières versées au cours de cette période est égal à trois cent dix.

« Au delà de la durée maximum prévue au premier alinéa, le droit à l’allocation journalière de proche aidant peut être ouvert de nouveau, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie du proche au titre de laquelle un premier droit à l’allocation journalière de proche aidant avait été ouvert, dès lors que les conditions visées aux articles L. 545‑2 et L. 545‑3 sont réunies.

« Art. L. 545‑5 – Le montant de l’allocation est calculé sur la base des trois derniers salaires mensuels perçus par le salarié avant le dépôt de la demande et ne peut être supérieur au quart du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. Dans le cas mentionné à l’article L. 3142‑20 du présent code, cette indemnité peut être cumulée avec la rémunération du salarié pour autant que l’addition de ces deux montants ne dépasse pas la rémunération du salarié à temps plein. Cette indemnité est cumulable avec la rémunération découlant de la situation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 3142‑18. Elle n’est pas cumulable avec l’allocation mentionnée à l’article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale.

« Le versement de l’indemnité de proche aidant est intégré par l’employeur à la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑3 du même code. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Il n’existe pas de continuum entre les soins palliatifs et le suicide assisté.

Au début de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« peuvent notamment »

les mots :

« doivent ».

À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot : 

« notamment ».


Article 5
Avant l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le mot : « santé », la fin de l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigée : « , expression de leur volonté et fin de vie ».

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :

« Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Aide à mourir

« Sous-section 1

« Définition ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :

« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – L’aide …. (le reste sans changement). »

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, insérer la mention : 

« II. – ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« la mise à disposition, à une personne qui en a exprimé la demande, d’ »

les mots :

« une personne qui en a exprimé la demande à recourir à ».

I. – À l’alinéa 1, après la quatrième occurrence du mot :

« à »,

insérer le mot :

« la » .

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la cinquième occurrence du mot :

« , à »

le mot :

« d’ ».

Après la seconde occurrence du mot :

« personne »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« majeure qu’elle désigne et qui accepte de le faire. Cette dernière ne peut percevoir aucune rémunération ou gratification à quelque titre que ce soit en contrepartie de sa désignation."

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce droit comprend celui de bénéficier de l’aide à mourir dans les conditions prévues par le présent code. »

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
29 avr. 2024

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« L’euthanasie est définie comme la procédure visant à provoquer intentionnellement la mort d’un patient qui la demande pour mettre un terme à des souffrances physiques reconnues comme insupportables. »

Rédiger ainsi cet article :

« L’euthanasie est définie comme le fait pour un médecin de donner intentionnellement la mort à un patient qui le demande à l’aide d’une produit létal. »

Rédiger ainsi cet article : 

« L’assistance au suicide est l’acte accompli dans l’intention de permettre à une personne capable de discernement de mettre fin à ses jours, après la prescription de médicaments par un médecin à des fins de suicide. »

Supprimer l’alinéa 1.

Supprimer l’alinéa 1.

Supprimer l’alinéa 1.

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
 
« Le suicide assisté consiste en l’administration d’une substance létale, effectuée par la personne elle-même. L’euthanasie intervient lorsque la personne qui souhaite mourir n’est pas en mesure physique d’y procéder elle-même et fait intervenir un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne pour y parvenir. »

Rédiger ainsi l’alinéa 1 : 

« L’aide à mourir signifie la prescription et l’assistance à l’administration d’une substance létale à une personne qui en exprime la demande par un médecin ou un infirmier, dans les conditions déterminées au titre II de la présente loi. »

Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« L’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner :

« a) le suicide médicalement assisté, par la mise à disposition, à une personne qui en a exprimé la demande, d’une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 6 à 11, afin qu’elle se l’administre ou,

« b) l’euthanasie, lorsqu’une personne qui en a fait la demande n’est pas en mesure physiquement de s’administrer elle-même une substance létale, en la faisant administrer par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne. »

Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :

« L’aide à mourir consiste à autoriser le suicide assisté et l’euthanasie. 

« Le suicide assisté consiste à autoriser et à accompagner la mise à disposition, à une personne qui en a exprimé la demande, d’une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 6 à 11, afin qu’elle se l’administre. Lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, elle est autorisée à recourir à l’euthanasie c’est-à-dire à se faire administrer la substance létale par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne. »

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« L’aide à mourir consiste à accompagner une personne qui en a exprimé la demande, en déresponsabilisant pénalement au sens de l’article 122‑4 du code pénal, une personne désignée, qui lui met à disposition une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 6 à 11, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin et un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne. »

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« aide à mourir consiste » 

les mots : 

« euthanasie et le suicide assisté consistent ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« aide à mourir est un acte autorisé »

les mots : 

« euthanasie et le suicide assisté sont des actes autorisés ».

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« aide à mourir consiste » 

les mots : 

« euthanasie et le suicide assisté consistent ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« aide à mourir est un acte autorisé »

les mots : 

« euthanasie et le suicide assisté sont des actes autorisés ».

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« aide à mourir consiste » 

les mots : 

« euthanasie et le suicide assisté consistent ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« aide à mourir est un acte autorisé »

les mots : 

« euthanasie et le suicide assisté sont des actes autorisés ».

I. – Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« L’aide à mourir » 

les mots : 

« Le suicide assisté ou l’euthanasie ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, procéder à la même substitution.

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« à autoriser et à accompagner »

les mots :

« en un suicide assisté ou en une euthanasie. Elle autorise et accompagne ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« à autoriser et à accompagner »

les mots :

« en un suicide assisté ou en une euthanasie. Elle autorise et accompagne ».

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« assistance au suicide avec exception d’euthanasie ». 

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2.

Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« L'aide à mourir » 

les mots : 

« Le suicide médicalement assisté ».

I. – Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« L’aide à mourir »

les mots : 

« Le suicide assisté ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de l’alinéa 2.

Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« L’aide à mourir » 

les mots :

« Le suicide assisté ».

Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« L’aide à mourir » 

les mots :

« Le suicide assisté ».

Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« L’aide à mourir » 

les mots :

« Le suicide assisté ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« aide à mourir »

le mot :

« euthanasie ».

I. – Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« L’aide à mourir »

les mots :

« La mort programmée ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de l’alinéa 2.

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« mourir »,

insérer les mots :

« , à l’exclusion du suicide assisté et de l’euthanasie, ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 2.

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

À l’alinéa 1, après le mot :

« mourir »,

insérer les mots :

« est un nouveau droit qui ».

À l’alinéa 1, après le mot : 

« consiste », 

insérer les mots :

« , à titre expérimental pour une durée de deux ans, ».

À l’alinéa 1, après le mot : 

« consiste », 

insérer les mots : 

« , à titre expérimental pour une durée définie par voie règlementaire, ».

À l’alinéa 1er, supprimer les mots : 

« à autoriser et ».

🖋️ • Rejeté
Maud Petit
7 mai 2024

I. – À l’alinéa 1,supprimer les mots :

« et à accompagner »,

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« létale, »,

insérer les mots :

« et à l’accompagner ».

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« une personne » 

les mots : 

« un patient en phase terminale ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux trois occurrences du mot :

« elle »

le mot :

« il ».

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« une personne » 

les mots : 

« un patient en phase terminale ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux trois occurrences du mot :

« elle »

le mot :

« il ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

 « qui en a exprimé la demande » 

les mots : 

« atteinte d’une maladie physique incurable ».

À l’alinéa 1, après le mot : 

« a », 

insérer le mot : 

« délibérément ».

À l’alinéa 1, après le mot : 

« a »,

insérer le mot : 

« personnellement ».

À l’alinéa 1, après le mot : 

« demande », 

insérer les mots :

« directement ou par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance ».

À l’alinéa 1, après le mot : 

« demande », 

insérer les mots :

« directement ou par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance ».

À l’alinéa 1, après le mot :

« demande »,

insérer les mots :

« directement ou par l’intermédiaire de directives anticipées rédigées ».

À l’alinéa 1, après le mot :

« demande »,

insérer les mots :

« directement ou par l’intermédiaire de directives anticipées rédigées ».

À l’alinéa 1, après le mot :

« demande »,

insérer les mots :

« expresse ou par le biais de ses directives anticipées ».

À l’alinéa 1, après le mot :

« demande »,

insérer les mots :

« expresse ou par le biais de ses directives anticipées ».

À l’alinéa 1er, après le mot :

« demande, », 

insérer les mots : 

« personnellement ou à l’initiative du tiers de confiance qu’elle a désigné le cas échéant dans ses directives anticipées, »

À l’alinéa 1, après le mot : 

« demande »,

insérer les mots suivants :« ou, si elle n’en est pas capable, qui l’a indiqué dans ses directives anticipées si elles ont été rédigées ou mises à jour dans un délai déterminé par décret ».

À l’alinéa 1, après le mot : 

« demande »,

insérer les mots : 

« et l’a confirmée au moment de l’administration ».

À l’alinéa 1,après le mot :

« létale »,

insérer les mots suivants :

« qui n’a pas de but thérapeutique ».

À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne ».

À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne ».

À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne ».

À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne ».

À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne ».

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder »

les mots :

« selon sa volonté ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder »

les mots :

« selon son choix ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« n’est pas en mesure physiquement d’y procéder »

les mots :

« le demande ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« n’est pas en mesure physiquement d’y procéder »

les mots : 

« en fait la demande ».

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« un médecin, un infirmier ou ».

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« un médecin, un infirmier ou ».

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« un médecin, un infirmier ou ».

I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« un médecin, un infirmier ou ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 1 par les mots :

« qui ne saurait être un médecin ou un infirmier ».

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« un médecin, ».

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« un médecin, ».

À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne » 

les mots : 

« membre d’une association à but non lucratif dont l’objet est la promotion du suicide assisté et qui agit pour des motifs non égoïstes ».

À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne » 

les mots :

« membre d’une association dont l’objet est la promotion du suicide assisté et qui agit pour des motifs non égoïstes. »

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
17 avr. 2024

Après le mot :

« médecin »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« ou un infirmier. »

Après le mot :

« médecin »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« ou un infirmier. »

Après le mot :

« médecin »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« ou un infirmier. »

À l’alinéa 1, après le mot :

« médecin »,

insérer le mot :

« civil ».

À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne »

les mots : 

« par un membre d’une association à but non lucratif dont l’objet est la promotion du suicide assisté et qui agit pour des motifs non égoïstes ».

I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« , un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne ».

À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« , un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne ».

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« , un infirmier ».

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« , un infirmier ».

I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« , un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne »

les mots :

« ou un infirmier. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« Une personne volontaire, désignée par la personne demandant l’aide à mourir dans ses directives anticipées, peut procéder à l’administration de la substance létale. Elle est accompagnée et assistée par un médecin ou par un infirmier. Elle peut, à tout moment, faire savoir qu’elle n’est plus volontaire. L’intervention de la personne volontaire se fait à titre gratuit. »

I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« , un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne »

les mots :

« ou un infirmier. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« Une personne volontaire, désignée par la personne demandant l’aide à mourir, peut procéder à l’administration de la substance létale. Elle est accompagnée et assistée par un médecin ou par un infirmier. Elle peut, à tout moment, faire savoir qu’elle n’est plus volontaire. L’intervention de la personne volontaire se fait à titre gratuit. »

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« infirmier »,

insérer les mots :

« volontaire, agréé et inscrit sur un registre du conseil départemental de l’ordre professionnel compétent ».

II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les mots :

« et agréée selon des modalités définies par voie règlementaire ».

À l’alinéa 1, après le mot :

« infirmier »,

insérer les mots :

« volontaire, agréé et inscrit sur un registre du conseil départemental de l’ordre professionnel compétent ».

À l’alinéa 1, après le mot :

« infirmier »,

insérer les mots :

« volontaire, agréé et inscrit sur un registre du conseil départemental de l’ordre professionnel compétent ».

À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots : 

« ou une personne volontaire qu’elle désigne ».

À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots : 

« ou une personne volontaire qu’elle désigne ».

À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots : 

« ou une personne volontaire qu’elle désigne ».

À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots : 

« ou une personne volontaire qu’elle désigne ».

À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots : 

« ou une personne volontaire qu’elle désigne ».

À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots : 

« ou une personne volontaire qu’elle désigne ».

À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots : 

« ou une personne volontaire qu’elle désigne ».

À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots : 

« ou une personne volontaire qu’elle désigne ».

I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« agréée et formée obligatoirement selon des modalités définies par voie règlementaire ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« agréée selon des modalités définies par voie règlementaire ».

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante : 

« La personne volontaire ne peut pas être un parent, un allié, le conjoint, le concubin, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou un ayant droit de la personne. »

Compléter l’alinéa 1 par les deux phrases suivantes :

« Cette dernière peut bénéficier des soins d’accompagnement définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique. Dans ce cas, cette prise en charge ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la présente loi. »

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Cette dernière peut bénéficier d’un accompagnement psychologique, réalisé par des associations à but non lucratif au sens de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnisation. » 

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« La demande mentionnée au premier alinéa peut aussi être exprimée par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance.

« L’article 19 n’est pas applicable au deuxième alinéa du présent article. »

Supprimer l’alinéa 2.

Supprimer l’alinéa 2.

Supprimer l’alinéa 2.

Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« L’aide à mourir est un acte autorisé »

les mots :

« Le suicide assisté et l’euthanasie sont des actes autorisés ».

Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« L'aide à mourir » 

les mots : 

« Le suicide médicalement assisté ».

Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« L’aide à mourir »

les mots : 

« Le suicide assisté ».

Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« L’aide à mourir »

les mots : 

« Le suicide assisté ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aide à mourir » 

le mot : 

« euthanasie ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« mourir »,

insérer les mots :

« , à l’exclusion du suicide assisté et de l’euthanasie, ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« mourir »,

insérer les mots :

« par le suicide médicalement assisté ou par l’euthanasie ».

Après le mot :

« est »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« de nature à justifier, au sens de l’article 122‑4 du code pénal, un crime d’empoisonnement et un meurtre. »

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , sauf s’il est reconnu que le tiers intervenant a été poussé par un mobile égoïste ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’aide à mourir définie au présent article ne peut être considérée comme un soin car elle contrevient à l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique qui définit les soins. »

Compléter cet article par l'alinéa suivant : 

« La personne de confiance est informée de cette demande, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Haute Autorité de santé. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« La personne de confiance, un parent, un proche ou le médecin traitant s’assure que la personne ne se trouve pas en état de faiblesse ou d’ignorance. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« L’aide à mourir n’est pas une mission de service public des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico sociaux. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« L’aide à mourir n’est pas une mission de service public des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico sociaux. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« En l’absence de toute personne de confiance, d’un parent ou d’un proche, le juge civil désigne une personne parmi les associations de patients agréées, pour recueillir cette information de la part de la personne. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑5‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑5‑1 A. – Toute personne qui en fait la demande a droit à l’aide à mourir dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 5 à 11 de la loi n°      du       relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. » 

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans une période d’état d’urgence sanitaire, toute modification législative portant sur les questions éthiques dont la fin de vie est adoptée selon une majorité qualifiée des deux tiers dans les conditions prévues par une loi organique. »

À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« volontaire qu’elle désigne »

les mots :

« qu’elle désigne et qui aura accepté cette responsabilité ».

À l’alinéa 1, après le mot :

« volontaire »,

insérer le mot : 

« majeure ».

À l’alinéa 1, après le mot :

« volontaire »,

insérer les mots :

« bénévole au sein d’une association, dont les modalités d’agrément sont définies par décret, ».

À l’alinéa 1, après le mot : 

« volontaire », 

insérer les mots : 

« et bénévole ».

À la fin de l’alinéa 1, substituer au mot :

« désigne »

les mots : 

« a préalablement désignée dans ses directives anticipées ».

🖋️ • Tombé
Annie Vidal
7 mai 2024

À la fin de l’alinéa 1, substituer au mot :

« désigne » 

le mot :

« sollicite ».

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
17 avr. 2024

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« et qui n’est ni un parent, ni un allié, ni le conjoint, le concubin ou le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni un ayant droit de la personne ».

Compléter l’alinéa 1 par les mots : 

« , à l’exclusion des membres de sa famille ».

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« La personne volontaire mentionnée au premier alinéa du présent article et au III de l’article 11 est une personne âgée d’au moins dix-huit ans. »

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« La personne volontaire mentionné au premier alinéa du présent article et au III de l’article 11 est une personne majeure. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant 

« Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à la personne volontaire mentionnée au premier alinéa. »


Article 6

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Conditions d’accès ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :

«  Art. L. 1111‑12‑2. – Pour ... (le reste sans changement). »

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« engageant son pronostic vital à court ou moyen terme »

les mots : 

« en phase avancée ou terminale ».

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« engageant son pronostic vital à court ou moyen terme »

les mots : 

« en phase avancée ou terminale ».

À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence du mot :

« ou »

les mots :

« accompagnée éventuellement d’une souffrance ».

I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« pas »,

insérer les mots :

« de traitement ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« de »

les mots :

« d’en ».

III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« des traitements ».

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article 221- 5 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Peut demander le suicide assisté toute personne majeure, capable, de nationalité française ou résidant légalement en France, en état d’exprimer sa volonté, atteinte d’une pathologie grave et incurable dont les conséquences l’affectent durablement et engagent son pronostic vital à moyen terme selon les données de la science. Cette expression de la volonté ne peut faire l’objet de directives anticipées.

« L’aide pharmacologique au suicide est un acte autorisé par la loi au sens de l’article 122‑4. »

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie et au suicide assisté ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir » 

les mots :

« au suicide assisté et à l’euthanasie ».

À l’alinéa 1, après le mot :

« mourir »,

insérer les mots :

« par le suicide médicalement assisté ou par l’euthanasie ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« à l’aide à mourir »

les mots : 

« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie ou au suicide assisté ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« aide à mourir » 

les mots :

« assistance au suicide avec exception d’euthanasie ». 

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« aide à mourir » 

le mot : 

« euthanasie ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir » 

les mots : 

« au suicide assisté ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots : 

« la mort programmée ».

À l’alinéa 1, après le mot :

« mourir, »,

insérer les mots :

« à l’exclusion du suicide assisté et de l’euthanasie, ».

À l’alinéa 1, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

À l’alinéa 1, après le mot : 

« mourir », 

insérer le mot : 

« volontaire ».

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« une personne » 

les mots : 

« un patient en phase terminale ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au mot :

« âgée »

le mot :

« âgé ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :

« atteinte »

le mot :

« atteint ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« la personne »

les mots : 

« le patient en phase terminale ». 

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« une personne » 

les mots : 

« un patient en phase terminale ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au mot :

« âgée »

le mot :

« âgé ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :

« atteinte »

le mot :

« atteint ».

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« aux » 

les mots : 

« à toutes les ».

🖋️ • Rejeté
Maud Petit
7 mai 2024

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« aux » 

les mots : 

« à toutes les ».

À l’alinéa 1, après le mot : 

« conditions », 

insérer le mot : 

« cumulatives ».

À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 18 »

les mots :

« 13 ans avec l’accord parental pour les mineurs ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« 18 ans »

les mots :

« 15 ans avec l’accord des représentants légaux ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« 18 ans »

les mots et la phrase suivante :

« 16 ans. Les personnes mineures doivent disposer de l’accord parental ; ».

À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 18 »

le nombre :

« 16 ».

À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 18 »

le nombre :

« 20 ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« ou de moins de 18 ans avec l’obtention du consentement des parents ou du représentant légal. Ce dernier cas ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la présente loi. »

I. – Supprimer l’alinéa 3.

II. – L’article 19 n’est pas applicable aux personnes n’ayant pas la nationalité française ou ne résidant pas de façon stable et régulière en France.

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« ou être mineur émancipé ». 

Les mineurs âgés d’au moins 16 ans peuvent également bénéficier de l’aide médicale à mourir dans des situations exceptionnelles où ils sont atteints d’une affection grave et incurable entraînant un pronostic vital à court terme et présentant une souffrance physique ou psychologique réfractaire ou insupportable liée à cette affection.

Supprimer l'alinéa 3.

Supprimer l'alinéa 3.

Supprimer l'alinéa 3.

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« ou résider de façon stable et régulière en France ».

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« ou résider de façon stable et régulière en France ».

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« ou résider de façon stable et régulière en France ».

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« ou résider de façon stable et régulière en France ».

Après le mot :

« française, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : 

« , résider de façon stable et régulière en France ou être suivi de manière régulière par un professionnel de santé en France. Ce dernier cas ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la présente loi. ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ou être suivi de manière régulière par la médecine française ; ».

Après le mot : 

« ou », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : 

« bénéficier sur le territoire national d’un titre de résident en règle ».

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« stable et régulière »

les mots : 

« régulière depuis au moins cinq années ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« ou avoir la nationalité d’un pays lié avec la France par une convention de réciprocité ».

Supprimer l’alinéa 4.

Rédiger ainsi l’alinéa 4 : 

« 3° Se trouver dans une situation médicale sans issue, quelle qu’en soit la cause ; »

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« d’une affection grave et incurable engageant son pronostic vital à court ou moyen terme »

les mots :

« en phase terminale d’une affection grave et incurable avec un pronostic vital engagé dans un futur prévisible ».

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« d’une affection grave et incurable engageant son pronostic vital à court ou moyen terme »

les mots :

« en phase terminale d’une affection grave et incurable avec un pronostic vital engagé dans un futur prévisible ».

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« d’une affection grave et incurable engageant son pronostic vital à court ou moyen terme »

les mots :

« en phase terminale d’une affection grave et incurable avec un pronostic vital engagé dans un futur prévisible ».

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« engageant son pronostic vital à court ou moyen terme »

les mots : 

« en phase avancée ou terminale ».

À l’alinéa 4, après le mot :

« incurable »,

insérer les mots :

« en phase terminale ».

Après le mot :

« incurable », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« en phase terminale ; ».

Après le mot :

« incurable », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« en phase terminale ; ».

Après le mot :

« incurable », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« en phase terminale ; ».

À l’alinéa 4, après le mot : 

« affection »,

insérer les mots :

« , évolutive ou fixée, ».

À l’alinéa 4, après le mot : 

« affection »,

insérer le mot : 

« physique ».

À l’alinéa 4, après le mot :

« incurable », 

insérer les mots : 

« , quelle qu’en soit la cause, ».

À l’alinéa 4, après le mot :

« incurable », 

insérer les mots : 

« selon les définitions établies par la Haute Autorité de santé, ». 

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« engageant son pronostic vital à court ou moyen terme ».

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« engageant son pronostic vital à court ou moyen terme ».

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« engageant son pronostic vital à court ou moyen terme ».

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« engageant son pronostic vital à court ou moyen terme ».

Après le mot :

« incurable »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« nécessitant une assistance permanente. Dans ce second cas, le nombre de médecins mentionné au 3° de l’article 8 est porté de un à deux. »

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« engageant son pronostic vital à court ou moyen terme »,

insérer les mots :

« nécessitant une assistance permanente ».

À l’alinéa 4, après le mot :

« incurable », 

insérer les mots : 

« , ou qui nécessite un traitement de maintien en vie respiratoire, ».

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« à court ou moyen terme ».

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« à court ou moyen terme ».

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« à court ou moyen terme ».

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« à court ou moyen terme ».

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« à court ou moyen terme ».

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« à court ou moyen terme ».

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« à court ou moyen terme ».

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« à court ou moyen terme ».

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« à court ou moyen terme ».

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« à court ou moyen terme ».

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« à court ou moyen terme ».

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« à court ou moyen terme ».

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« à court ou moyen terme ».

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« à court ou moyen terme ».

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« à court ou moyen terme ».

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« à court ou moyen terme » 

les mots :

« en phase d’aggravation ».

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« ou être titulaire d’un certificat d’incurabilité ».

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ou moyen terme »

les mots :

« terme ou être atteinte d’une affection de longue durée dont la liste est déterminée par voie règlementaire ».

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 4° Présenter une douleur ou une souffrance due à cette affection qui est insupportable pour le patient même lorsqu’il reçoit des traitements ; ».

À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« ou psychologique ».

À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« ou psychologique ».

À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« ou psychologique ».

À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« ou psychologique ».

À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« ou psychologique ».

À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« ou psychologique ».

À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« ou psychologique ».

À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« ou psychologique ».

À l’alinéa 5, substituer au mot : 

« psychologique » 

le mot :

« psychique ».

À l’alinéa 5, substituer au mot : 

« affection » 

les mots : 

« situation médicale sans issue ».

Après le mot :

« est » 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 : 

« réfractaire aux traitements et insupportable ; ».

Après le mot :

« est » 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 : 

« réfractaire aux traitements et insupportable ; ».

Après le mot :

« est » 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 : 

« réfractaire aux traitements et insupportable ; ».

Après le mot :

« est » 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 : 

« réfractaire aux traitements et insupportable ; ».

Après le mot :

« est »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« complètement réfractaire aux traitements ; ».

Après le mot : 

« est »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« réfractaire aux traitements. »

Après le mot : 

« est »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« réfractaire aux traitements. »

I. – À l’alinéa 5, supprimer la première occurrence du mot : 

« soit ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot : 

« soit » 

le mot : 

« et ».

I. – À l’alinéa 5, supprimer la première occurrence du mot : 

« soit ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot : 

« soit » 

le mot : 

« et ».

I. – À l’alinéa 5, supprimer la première occurrence du mot : 

« soit ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : 

« soit insupportable ». 

I. – À l’alinéa 5, supprimer la première occurrence du mot : 

« soit ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : 

« soit insupportable ». 

À l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :

« soit », 

insérer les mots : 

« insupportable et ».

À l’alinéa 5, après la seconde occurrence du mot : 

« soit », 

insérer les mots :

« que la personne juge ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« lorsque la personne »,

 les mots : 

« selon la personne lorsqu’elle ».

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« lorsque la personne ne reçoit pas ou a choisi d’arrêter de recevoir des traitements »

les mots :

« même lorsque la personne reçoit son traitement ».

🖋️ • Rejeté
Nicolas Ray
6 mai 2024

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« ne reçoit pas ou ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« ne reçoit pas ou a choisi »

les mots :

« a choisi de ne pas recevoir ou ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« choisi d’arrêter »

les mots : 

« arrêté ».

Après le mot :

« insupportable », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 : 

« en cas de limitation, d’interruption ou de refus de traitement ».

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« selon les directives anticipées ».

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« 5° Manifester sa volonté de façon libre et éclairée au moment de l’administration de la substance létale. »

Au début de l’alinéa 6, ajouter les mots :

« Ne pas souffrir de troubles psychiques et ».

Au début de l’alinéa 6, ajouter les mots :

« Ne pas souffrir de troubles psychiques et ».

Au début de l’alinéa 6, ajouter les mots :

« Ne pas souffrir de troubles psychiques et ».

Au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« Être apte à ».

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« apte à »

les mots :

« en capacité de ».

Après le mot :

« apte »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« , lors de la démarche de demande d’aide à mourir, à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ou avoir exprimé, dans ses directives anticipées dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, une volonté de bénéficier de l’aide à mourir. »

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ou à défaut, que cette volonté figure expressément dans ses directives anticipées prévues à l’article L. 1111‑11 ou que puisse en témoigner la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 ».

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« quel que soit le mode d’expression, y compris par l’intermédiaire de directives anticipées prévues à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de sa personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code ».

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« , quel que soit le mode d’expression, y compris par l’intermédiaire de directives anticipées rédigées dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique ».

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« quel que soit le mode d’expression, y compris par l’intermédiaire de directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de sa personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique. »

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« , quel que soit le mode d’expression, y compris par l’intermédiaire de directives anticipées prévues à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code. »

À l’alinéa 6, après le mot :

« manifester », 

insérer les mots : 

« personnellement, ou à l’initiative de la personne de confiance désignée dans ses directives anticipées, ».

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« quel que soit le mode d’expression, y compris par l’intermédiaire de directives anticipées prévues à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique et rédigées  dans les trois dernières années ».

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« au moment de la demande, quelque soit le mode d’expression, ou de l’avoir explicitée par l’intermédiaire de directives anticipées rédigées en application de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique. »

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« quel que soit le mode d’expression, y compris par l’intermédiaire de directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ».

Compléter l’alinéa 6 par les mots : « ou si elle n’en est pas capable, l’avoir manifestée par l’intermédiaire de ses directives anticipées si elles ont été rédigées ou mises à jour récemment dans un délai déterminé par décret ».

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ou l’avoir précédemment exprimée de façon libre et éclairée dans ses directives anticipées. »

Compléter l'alinéa 6 par les mots :

« ou l’avoir précédemment exprimé de façon libre et éclairée dans ses directives anticipées ».

Compléter l’alinéa 6 par les mots suivants :

« sous quelque forme et de quelque manière que ce soit. »

I. – À l’alinéa 6, substituer au mot : 

« et »

le signe : 

« , ».

II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les mots : 

« et non équivoque ».

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« après consultation conjointe d’un psychiatre agrée auprès de la cour d’appel, du juge aux affaires familiales et du médecin coordonnateur ».

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« après consultation conjointe d’un psychiatre agréé auprès de la cour d’appel et du juge aux affaires familiales. »

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , après vérification par un psychiatre agréé auprès de la cour d’appel ».

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« , appréciée par un psychiatre ».

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie au titre de l’article 223‑15‑2 du code pénal ».

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie au titre de l’article 223‑15‑2 du code pénal ».

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie au titre de l’article 223‑15‑2 du code pénal ».

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie. »

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« par une demande écrite déposée chez un notaire ».

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« par une demande écrite ».

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« à chaque étape de la procédure. »

🖋️ • Rejeté
Annie Vidal
7 mai 2024

Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes : 

« Toute demande en ce sens est formulée explicitement par le patient lui-même, en pleine conscience de son choix, excluant ainsi les patients incapables d’exprimer directement leur volonté. Aucune directive anticipée ou témoignage de proches ne remplace la volonté explicite du patient. »

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Cette expression de la volonté ne peut s’être manifestée dans des directives anticipées. »

Compléter l’article 6 par la phrase suivante :

« L’expression de la volonté mentionnée au 5° ne peut faire l’objet de directives anticipées. »

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« La rédaction des directives anticipées ne suffit pas pour exprimer la volonté de la personne. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« La condition prévue au 5° du présent article est aussi réputée satisfaite lorsque la volonté est manifestée par l’intermédiaire de directives anticipées rédigées dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code.

« L’article 19 de la présente loi ne s’applique pas à l’avant-dernier alinéa du présent article. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Une personne répondant aux 1° et 2° du présent article peut rédiger des directives anticipées faisant connaître par avance son souhait d’accéder, le cas échéant, à l’aide à mourir lorsque les conditions prévues aux 3° et 4° adviendraient à être remplies, alors que l’évolution de l’affection dont elle souffre ne lui permettrait plus de remplir la condition prévue par le 5° . »

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Lorsque la manifestation de la volonté est impossible, celle-ci est recherchée à l’issue d’une procédure collégiale, et le cas échéant, selon les modalités prévues dans le cadre des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou du plan d’accompagnement prévu par l’article L. 1110‑10‑1 du même code ».

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Si la personne n’est plus apte, pour des raisons médicales clairement identifiées, de manifester sa volonté de façon libre et éclairée, l’équipe soignante peut prendre connaissance, de manière collégiale, en lien avec la personne de confiance désignée par le malade, des directives anticipées rédigées par le malade. »

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Si, dans ses directives anticipées, le patient n’a pas exclu l’option de la sédation profonde et continue jusqu’au décès associée à une analgésie, la personne motive le refus de cette option au profit de l’euthanasie ou du suicide assisté. »

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement ne peuvent être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée. »

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Si le médecin a un doute sur le caractère libre et éclairé de la volonté du patient, il fait appel à un psychiatre. »

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 6° Ne pas faire l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation ;

« 7° Ne pas être atteinte d’une maladie psychiatrique qui altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir ;

« 8° Ne pas faire l’objet d’une mesure de privation de liberté. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas être concerné par l’une des mesures de protection juridique définies à l’article 440 du code civil. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas être concerné par les mesures de protection juridique de tutelle ou de curatelle. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 6° Ne pas faire l’objet d’une mesure de protection juridique. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir obtenu l’avis récent d’un psychiatre qui s’assure que le demandeur ne présente pas de pathologie ou d’état affectant son jugement. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas être atteint d’un trouble psychique ou neuro-psychique abolissant son discernement. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne souffrir d’aucune pathologie psychiatrique diagnostiquée par un médecin psychiatre. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne souffrir d’aucune pathologie psychiatrique diagnostiquée par un médecin psychiatre. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne souffrir d’aucune pathologie psychiatrique diagnostiquée par un médecin psychiatre. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne souffrir d’aucune pathologie psychiatrique diagnostiquée par un médecin psychiatre. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne souffrir d’aucune pathologie psychiatrique diagnostiquée par un médecin psychiatre. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas être en train de purger une peine de prison dont le quantum restant est égal ou supérieur à 20 ans. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 6° Ne pas être incarcéré pour purger une peine de prison dont le quantum restant à purger est supérieur à six mois. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas être incarcéré ou sous mesure de probation. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas avoir refusé une prise en charge en soins palliatifs mentionnés aux articles L. 1110‑9 et L. 1110‑10 du code de la santé publique. » 

Compléter cet article par l’alinéa suivant : « 7° Avoir bénéficié pendant une durée ne pouvant être inférieure à trois semaines d’une prise en charge en soins palliatifs. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir bénéficié d’une prise en charge en soins palliatifs mentionnés aux articles L. 1110‑9 et L. 1110‑10 du code de la santé publique. » 

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Avoir effectivement eu accès aux soins palliatifs ; ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir fait état dans ses directives anticipées, au moins trois mois avant sa demande, de sa volonté de recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir établi des directives anticipées portant sur la demande d’aide à mourir opposables lorsque la personne n’est plus en capacité de s’exprimer. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir exprimé son consentement à recevoir une substance létale par simple requête devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure que le consentement est libre et éclairé. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Un décret pris en Conseil d’État définit les modalités pratiques du recueil du consentement par le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Pour les demandeurs âgés de ou de plus de 70 ans, avoir obtenu l’avis récent d’un médecin spécialiste en gériatrie qui s’assure que le demandeur n’est pas porteur d’une pathologie affectant son jugement. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 6° S’assurer que la personne n’est pas dans un état de faiblesse ou de vulnérabilité psychologique susceptible d’altérer son jugement. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir manifesté un consentement exempt de contrainte, de provocation ou de manœuvre de la part d’un tiers et dépourvu d’erreur sur la gravité de l’affection ou sur les perspectives de traitement. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le médecin ou l’infirmier chargé d’examiner sa demande s’assure que le patient ne subit pas de pressions de la part de son entourage, de l’équipe médicale ou de ses ayants-droits. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Être admissible à des services de santé financés par l’État ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’aide à mourir ne peut être sollicitée par un tiers au bénéfice de la personne concernée, sauf dispositions contraires prévues en application de ses directives anticipées. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La vieillesse ne peut en aucun cas être un motif légitime de demande d’euthanasie. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Un décret en Conseil d’État définit le caractère réfractaire d’un traitement. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les critères permettant d’évaluer le caractère insupportable d’une souffrance sont précisés par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé et du Comité consultatif national d’éthique. 

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas faire l’objet d’une mesure de protection juridique. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – À titre dérogatoire, lorsqu’une personne remplissant les conditions mentionnées au 1° , 2° et 5° de l’article 6, se trouve dans une situation d’impasse thérapeutique engageant son pronostic à court terme et entraînant une souffrance physique ou psychologique insupportable, elle peut également formuler une demande expresse à bénéficier d’une aide à mourir.

II. – Par dérogation au II de l’article 8, pour procéder à l’appréciation de ces conditions exceptionnelles, le médecin sollicite un avis formulé dans le cadre d’une discussion collégiale en réunion de concertation pluridisciplinaire associant les professionnels qui interviennent auprès de la personne et des professionnels spécialisés dans la prise en charge de l’état de santé du patient.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles expriment également, dans une partie distincte, la volonté de la personne de bénéficier d’une aide à mourir dans le cas où elle remplirait un jour les conditions prévues à l’article 6 de la loi n°      du        relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Dès l’annonce du diagnostic d’une affection grave et incurable susceptible de lui faire bénéficier de l’aide à mourir, le médecin ou un professionnel de santé de l’équipe de soins invite la personne à rédiger ou à réviser ses directives anticipées. Il rappelle régulièrement à la personne, avec l’évolution de la maladie, l’existence de ces directives anticipées et leur contenu. »

II. – Si la personne n’a plus la capacité d’exprimer sa volonté mais qu’elle a exprimé, au sein de ses directives anticipées, sa volonté de bénéficier de l’aide à mourir dans le cas où elle remplirait un jour les conditions prévues à l’article 6 de la présente loi, la personne de confiance désignée dans le cadre de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique remplit le rôle de la personne mentionnée au I, aux 1° , 2° et 4° du II de l’article 7 et au III de l’article 8. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑11. – Toute personne majeure et capable, telle que définie par les articles 1145 et 1150 du code civil, peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté.

« Ces directives anticipées expriment les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie. La demande d’aide active à mourir est précisée dans ces directives.

« Au cas où la personne ayant fait une demande d’aide à mourir depuis moins de trois mois deviendrait inconsciente, elle est dispensée de réitérer cette demande si celle-ci a été acceptée.

« Une personne atteinte d’une pathologie grave et incurable, susceptible d’entraîner par la suite une souffrance physique ou psychologique, peut exprimer une demande d’aide à mourir dans ses directives anticipées.

« Si les directives anticipées ont été mises à jour depuis moins d’un an et enregistrées auprès d’un notaire qui a constaté que la personne les a exprimées de façon libre et éclairée avec l’appui d’un bilan psychologique établit au préalable, la demande peut être acceptée par un médecin même si la personne n’a plus la capacité de réitérer sa demande.

« Elles s’imposent au médecin, qui doit les respecter. En cas d’impossibilité du médecin, d’objection de la clause de conscience ou d’incapacité à prodiguer l’acte, il doit orienter, dans les plus brefs délais, le patient vers un praticien en capacité d’exercer le droit invoqué par le patient.

« Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité de la rédaction de directives anticipées.

« Le processus de l’aide active à mourir respecte les conditions et le protocole établis par l’article L. 1110‑5‑5. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Toute personne majeure ne faisant pas l’objet d’une mesure de représentation à la personne au sens de l’article 459 du code civil peut rédiger des directives anticipées terminales pour charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, d’exprimer une demande ou un refus d’aide à mourir au cas où elle ne serait plus en capacité de manifester clairement une volonté conformément à l’article 5 de la présente loi. La personne majeure peut désigner par ce mandat la personne qui pourra porter son concours à une aide à mourir au cas où l’intéressé la demandait et ne pourrait se l’administrer seule..

Les personnes majeures protégées bénéficiant d’une mesure d’assistance peuvent rédiger des directives anticipées terminales seulement avec l’assistance du médecin de leur choix. Elles sont révocables à tout moment.

Les majeurs protégés bénéficiant d’une mesure de représentations peuvent rédiger des directives anticipées terminales avec l’assistance du médecin de leur choix, dans le cadre d’une prise en soin pluridisciplinaire avec un psychologue ou un tiers médiateur.

Dans le cadre d’une protection judiciaire des personnes majeures, la personne chargée de la mesure de protection mentionnée à l’article 459 du code civil peut assister la personne majeure protégée pour rédiger des directives anticipées terminales. La personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.

Le mandat de directives anticipées terminales est conclu par acte en sous seing privé déposé près de son médecin traitant, de la personne de confiance ou de toute autre auxiliaire de justice.

La publicité du mandat de directives anticipées terminales est assurée par une inscription sur un registre spécial de directives anticipées terminales.

La définition de la procédure portant à l’inscription des directives anticipées terminales comme les modalités de création et de fonctionnement du registre de directives anticipées terminales sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Tout enregistrement d’un dépôt de directives anticipées terminales implique un rappel à l’intéressé que ses directives sont révisables et révocables à tout moment par simple contact de l’administration responsable du registre des directives anticipées terminales. Les modalités du cadencement comme de la procédure du rappel sont déterminées par décret.

L’acceptation du mandat n’inclut pas l’obligation de participation à l’acte d’aide à mourir, si la personne portant le mandat était la personne désignée par l’intéressé en cas de demande d’aide à mourir.

Le mandat de directives anticipées terminales est spécial et ne peut concerner qu’un témoignage de directives anticipées terminales exprimant une demande d’aide à mourir et notamment les conditions dans lesquelles cette demande prend force.

Les modalités de contrôle de son exécution sont fixées par la procédure suivante :

1° La rédaction d’un mandat de directives anticipées terminales implique l’inscription au registre national des directives anticipées terminales qui est associé aux données identifiantes de l’assurance maladie. L’admission dans une structure sanitaire ou dans un établissement médico-social où la consultation de l’espace numérique de santé fait apparaître l’inscription au registre national des directives anticipées terminales de l’intéressé signifie aux équipes soignantes les coordonnées de la personne désignée par le mandat.

2° Après accord de la personne, si elle est en capacité d’exprimer sa volonté, ou à défaut assistée par le mandataire habilité mentionné à l’article 459 du code civil, le registre de directives anticipées terminales est consulté par les équipes soignantes.

3° Lorsque la personne ne peut pas, par tout moyen, exprimer sa volonté, un médecin expert, inscrit sur une liste spéciale près du Procureur de la République du tribunal judiciaire départemental du lieu d’hospitalisation, rédige un certificat circonstancié sous pli cacheté attestant que la personne en situation palliative remplit les conditions de l’article 6 de la présente loi mais n’est pas en capacité de manifester une volonté. Les conditions et les modalités d’expression de la volonté sont déterminées par décret.

4° Des directives anticipées terminales demandant une aide à mourir conformément à l’article 6 de la présente loi s’imposent au médecin comme une demande d’aide à mourir et initient la procédure considérée au chapitre III du titre II de la présente loi.

Le mandat prend effet dès réception.

Tant que le mandat n’a pas pris effet, le mandant peut le modifier dans les mêmes formes ou le révoquer en notifiant sa révocation à l’auxiliaire de justice avec inscription sur le registre.

En application de l’article 1986 du code civil, le mandat est gratuit et ne fait l’objet d’aucune convention.

À l’alinéa 4, après le mot :

« incurable »,

insérer les mots :

« en phase terminale ».

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« court ou moyen terme »

les mots : 

« six mois ».

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
22 avr. 2024

À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« ou moyen ».

À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« ou moyen ».

À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« ou moyen ».

À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« ou moyen ».

À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« ou moyen ».

À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« ou moyen ».

À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« ou moyen ».

À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« ou moyen ».

À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« ou moyen ».

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ou moyen terme »

les mots et la phrase :

« , moyen ou long terme. Ce dernier cas ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la présente loi ; ».

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ou moyen terme »

les mots et la phrase :

« , moyen ou long terme. Ce dernier cas ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la présente loi ; ».

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ou moyen terme »

les mots et la phrase :

« , moyen ou long terme. Ce dernier cas ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la présente loi ; ».

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ou moyen terme »

les mots :

« terme, c’est-à-dire à moins de sept jours ».

🖋️ • Tombé
Julien Odoul
6 mai 2024

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ou moyen terme »

les mots :

« terme, soit sept jours ».

🖋️ • Tombé
Annie Vidal
7 mai 2024

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ou moyen terme » 

les mots :

« terme défini par la Haute Autorité de santé ».

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« selon les définitions établies par la Haute Autorité de santé ; ».

Compléter l’alinéa 4 par les mots : « dont la durée reste à l’appréciation du médecin ».

À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence du mot :

« ou »

les mots : 

« et éventuellement ».

À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence du mot :

« ou »

le mot :

« et ».

À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence du mot :

« ou »

le mot :

« et ».

À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence du mot :

« ou »

le mot :

« et ».

À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence du mot :

« ou »

le mot :

« et ».


Article 7

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« La section 2 bis du chapitre I du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Procédure ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :

« Art. L. 1111‑12‑3. – I. – La ... (le reste sans changement). »

I. – À l’alinéa 1, substituer à la deuxième, à la troisième et à la dernière occurrences du mot :

« un »

le mot :

« son ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux deux premières occurrences du mot :

« le »

le mot :

« son ».

III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« de la personne ».

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« La personne ne peut pas présenter de demande lors d’une téléconsultation. »

Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« Le médecin demande à la personne si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Il a accès au registre mentionné à l’article L. 427‑1 du code civil dans sa rédaction issue de l’article 18 de la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie. »

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« mentionné au I ».

À l’alinéa 6, après le mot : 

« publique »

insérer les mots : 

« et, pour la personne en situation de handicap, de tous les dispositifs et droits visant à garantir la prise en charge de ses besoins médicaux, matériels, psychologique et sociaux ».

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Propose à la personne de l’orienter vers un psychologue clinicien ou un psychiatre ; ».

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« La personne »

aux mots :

« Le patient en phase terminale ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2, à la première occurrence de l’alinéa 3 et à l’alinéa 5.

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« à la personne »

les mots :

« au patient en phase terminale ».

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 7 et 8.

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« La personne »

aux mots :

« Le patient en phase terminale ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2, à la première occurrence de l’alinéa 3 et à l’alinéa 5.

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« à la personne »

les mots :

« au patient en phase terminale ».

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 7 et 8.

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« aide à mourir » 

les mots :

« assistance au suicide avec exception d’euthanasie ». 

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 8.

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« mourir »,

insérer les mots :

« , à l’exclusion du suicide assisté et de l’euthanasie, ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 8.

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« aide à mourir »

les mots : 

« euthanasie et au suicide assisté ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« aide à mourir et sa »

les mots : 

« euthanasie et au suicide assisté et leur ».

À l’alinéa 1, après le mot :

« mourir »,

insérer les mots : 

« par le suicide médicalement assisté ou par l’euthanasie ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« aide à mourir »

les mots : 

« euthanasie ou au suicide assisté ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« accéder à l’aide à mourir »

les mots :

« être euthanasiée ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« aide à mourir »

les mots : 

« euthanasie ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« aide à mourir »

les mots : 

« euthanasie ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« à l’aide à mourir » 

les mots : 

« au suicide médicalement assisté ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« à l’aide à mourir »

les mots : 

« au suicide assisté ».

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 8.

À l’alinéa 1, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

À l’alinéa 1, après le mot : 

« expresse », 

insérer les mots : 

« , elle-même ou, lorsqu’elle n’est pas apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance, ».

À l’alinéa 1, après le mot : 

« expresse », 

insérer les mots : 

« , quel que soit le mode d’expression, y compris par l’intermédiaire de directives anticipées, ».

Après le mot :

« demande »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« écrite à un médecin en activité qui n’est ni un parent, ni un allié, ni le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni un ayant droit de la personne, devant sa personne de confiance ou, si elle n’en a pas désigné, devant deux témoins sans lien familial avec elle. »

🖋️ • Rejeté
Annie Vidal
7 mai 2024

Après le mot :

« demande »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« par écrit à un médecin devant deux témoins sans lien familial avec elle. »

🖋️ • Rejeté
Annie Vidal
7 mai 2024

Après le mot : 

« demande », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 : 

« écrite à un médecin devant la personne de confiance. »

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« à un médecin »

les mots : 

« à son médecin traitant ». 

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par le mot :

« traitant ».

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« à un médecin »

les mots : 

« à son médecin traitant ». 

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par le mot :

« traitant ».

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« à un médecin »

les mots : 

« à son médecin traitant ». 

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par le mot :

« traitant ».

I. – Après la première occurrence du mot : 

« un »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 : 

« collège pluridisciplinaire  de professionnels de santé composé d’au moins trois médecins, dont le médecin traitant, et trois autres membres de l’équipe de soin, dont un infirmier et un aide-soignant. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :

« médecin »

les mots :

« collège pluridisciplinaire ».

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« Le médecin saisi de la demande de l’aide à mourir constitue un collège de trois médecins volontaires, dont lui-même ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 : 

« II. - Le collège de médecins ».

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« médecin en activité »

les mots :

« collège pluridisciplinaire ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :

« médecin »

les mots :

« collège pluridisciplinaire ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« Le collège ainsi constitué s’assure que la personne n’est pas dans un état de faiblesse ou de vulnérabilité psychologique susceptible d’altérer son jugement. »

Après le mot :

« expresse »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« à son médecin traitant qui transmet la demande à trois médecins n’ayant aucun rapport hiérarchique entre eux. »

Après le mot :

« expresse »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« à son médecin traitant qui transmet la demande à deux médecins spécialistes dont un psychiatre, n’ayant aucun rapport hiérarchique entre eux. »

Après le mot :

« expresse »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« à son médecin traitant qui transmet la demande à deux médecins spécialistes dont un gériatre s’il s’agit d’une personne âgée, n’ayant aucun rapport hiérarchique entre eux. »

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« expresse »

les mots :

« manuscrite et signée ».

À l’alinéa 1, après le mot : 

« expresse », 

insérer les mots : 

« , écrite et signée, ».

À l’alinéa 1,substituer au mot :

« expresse » 

le mot :

« écrite ».

À l’alinéa 1,substituer au mot :

« expresse » 

le mot :

« écrite ».

À l’alinéa 1,substituer au mot :

« expresse » 

le mot :

« écrite ».

À l’alinéa 1,substituer au mot :

« expresse » 

le mot :

« écrite ».

🖋️ • Rejeté
Annie Vidal
7 mai 2024

À l’alinéa 1,substituer au mot :

« expresse » 

le mot :

« écrite ».

À l’alinéa 1,substituer au mot :

« expresse » 

le mot :

« écrite ».

À l’alinéa 1,substituer au mot :

« expresse » 

le mot :

« écrite ».

🖋️ • Rejeté
Maud Petit
7 mai 2024

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« en présence de deux témoins ».

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« La demande de la personne est actée par écrit. Le document est rédigé, daté et signé par la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir.

« Si elle n’est pas en état de le faire, sa demande est actée par écrit par une personne majeure de son choix, apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée et qui ne peut avoir aucun intérêt matériel au décès de la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir. Ladite personne mentionne le fait que la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir n’est pas en état de formuler sa demande par écrit et en indique les raisons. Dans ce cas, la demande est actée par écrit en présence du médecin et ladite personne mentionne le nom de ce médecin dans le document.

« Ce document est versé au dossier médical. »

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Le médecin est volontaire et inscrit sur la liste mentionnée au III de l’article 16 et doit suivre une formation dont les modalités sont définies par décret et avoir accès à un accompagnement psychologique. »

À l’alinéa 1, après le mot : 

« activité »,

insérer les mots :

« , volontaire, agréé et inscrit sur un registre du conseil départemental de l’ordre professionnel compétent, ».

À l’alinéa 1, après le mot : 

« activité »,

insérer les mots :

« , volontaire, agréé et inscrit sur un registre du conseil départemental de l’ordre professionnel compétent, ».

🖋️ • Rejeté
Annie Vidal
7 mai 2024

À l’alinéa 1, après le mot : 

« activité »,

insérer les mots :

« , volontaire, agréé et inscrit sur un registre du conseil départemental de l’ordre professionnel compétent, ».

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Le médecin est volontaire et inscrit sur la liste mentionnée au III de l’article 16. »

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« médecin »,

insérer le mot :

« volontaire ».

II. – En conséquence, compléter les alinéas 3 et 4 par le mot :

« volontaire ».

À l’alinéa 1, après le mot : 

« médecin », 

insérer les mots :

« qui y consent ». 

À l’alinéa 1, après le mot :

« activité », 

insérer les mots : 

« , formé aux soins définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique et à la procédure d’aide à mourir, ».

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« ni un allié, ».

À l’alinéa 1, après le mot : 

« allié »

insérer les mots :

« jusqu’au deuxième degré inclus ».

À l’alinéa 1, après le mot :

« droit », 

insérer les mots 

« , ni le frère ou la sœur ».

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« , ni un héritier ».

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Lorsque la personne n’est pas en situation de formuler de demande expresse, la personne de confiance, s’appuyant sur les directives anticipées, porte la volonté de la personne. »

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante : 

« Cette demande peut être formulée par l’intermédiaire de directives anticipées ou de sa personne de confiance. »

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante : 

« Cette demande peut être formulée, conformément au 5° de l’article 6, par l’intermédiaire de directives anticipées ou de sa personne de confiance, ce qui ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la présente loi. »

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Le médecin propose une alternative à la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir. »

Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« Ce médecin ne peut profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par la personne en sa faveur. Il ne peut davantage obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables. »

Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« Ce médecin ne peut profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par la personne en sa faveur. Il ne peut davantage obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables. »

🖋️ • Rejeté
Annie Vidal
7 mai 2024

Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« Ce médecin ne peut profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par la personne en sa faveur. Il ne peut davantage obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables. »

Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« Lorsqu’une maladie psychiatrique altère gravement le discernement d’une personne dans sa démarche de demande d’aide à mourir, le médecin prend en compte les directives anticipées de la personne si elles existent. » 

Supprimer l’alinéa 3.

Supprimer l’alinéa 3.

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
 
« Ce dernier consulte la personne qui assiste ou qui représente le malade qui demande à mourir afin de vérifier que cette dernière est bien en capacité de comprendre la portée de sa demande. »

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« En cas de doute, le médecin peut demander à l’autorité compétente le régime de protection juridique dans lequel se trouve la personne dans des conditions fixées par décret pris en Conseil d’État. »

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une demande remplit les conditions prévues à l’article 6 au moment où elle est formulée, cette dernière est annexée aux directives anticipées. » 

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« La demande est inscrite dans le cadre des directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« I bis (nouveau). – Lorsque le patient n’est pas en mesure de formuler sa propre demande en raison d’une perte de conscience, la personne de confiance désignée dans ses directives anticipées, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans par le patient et dans lesquelles le patient a expressément formulé le souhaite de bénéficier d’une aide à mourir s’il en réunissait les conditions, peut formuler la demande en lieu et place du patient. »


Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : 

« La personne peut faire appel à un médiateur sanitaire en application de l’article L. 1110‑13 du code de la santé publique, afin de calmer les éventuelles tensions au sein de sa famille et de ses proches en raison du choix fait.

« Les modalités de l’intervention d’un médiateur sont déterminées par décret. »

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Une fois cette demande formulée, un entretien préalable avec un médecin d’un service de soins palliatifs est organisé. »

Au début de l’alinéa 4, avant le mot :

« Le »,

insérer les mots :

« Après l’accord d’un collège multidisciplinaire, ».

Au début de l’alinéa 4, ajouter les mots :

« Après l’accord d’un collège multidisciplinaire, ».

Au début de l’alinéa 4, avant le mot : 

« Le », 

ajouter le mot : 

« Obligatoirement, ».

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« qui y consent ».

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A Demande à la personne ou à sa personne de confiance si des directives anticipées ont été rédigées. Le cas échéant, il en prend connaissance et échange avec la personne ou sa personne de confiance sur leur contenu. Il prend en compte la volonté ainsi exprimée par la personne. »

Après la première occurrence du mot : 

« les », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« traitements et les soins palliatifs dont elle peut bénéficier en s’assurant qu’elle puisse y accéder effectivement. »

Après le mot :

« perspectives »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 : 

« d’évolution, les traitements et les soins palliatifs qui peuvent lui être dispensés ; »

À l’alinéa 5, après le mot : 

« évolution », 

insérer les mots : 

« lorsque celles-ci peuvent être connues et prévues avec fiabilité ».

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« dispositifs »

le mot :

« soins ».

À l’alinéa 5, après le mot : 

« accompagnement »

insérer le mot : 

« palliatifs ».

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« en l’état des connaissances médicales ».

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Fournit à la personne ainsi qu’à la personne volontaire mentionnée à l’alinéa 7 de l’article 11 une information adéquate sur le but et la nature de l’intervention ainsi que sur ses conséquences et ses risques. »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Fournit à la personne une information adéquate sur le but et la nature de l’intervention ainsi que sur ses conséquences et ses risques. »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Fournit à la personne une information adéquate sur le but et la nature de l’intervention ainsi que sur ses conséquences et ses risques. »

🖋️ • Rejeté
Annie Vidal
7 mai 2024

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Fournit à la personne une information adéquate sur le but et la nature de l’intervention ainsi que sur ses conséquences et ses risques. »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Informe le conseil de famille si la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique ; ».

Supprimer l’alinéa 6.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 : 

« 2° S’assure qu’il a été proposé à la personne de bénéficier effectivement des soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – S’il apparaît que la personne aurait souhaité accéder aux soins palliatifs, sans pour autant que ce souhait ait été satisfait, le médecin s’assure qu’elle puisse y accéder. La demande d’aide à mourir de cette personne est alors suspendue et ne peut reprendre que quatorze jours après son accès à des soins palliatifs. »

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« 2° Propose préalablement et obligatoirement à la personne de bénéficier des soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique et s’assure qu’elle puisse y accéder en l’adressant à une consultation de soins palliatifs ; ».

Rédiger ainsi l’alinéa 6 : 

« 2° Informe la personne qu’elle peut bénéficier des soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle y accède de manière effective ; ».

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« palliatifs »

les mots :

« d’accompagnement, y compris des soins palliatifs, »

À l’alinéa 6, après le mot :

« palliatifs »,

insérer les mots : 

« et d’accompagnement ».

Après les mots :

« s’assure »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« qu’elle puisse y accéder dans un délai court compatible avec son état ; ».

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , le cas échéant, ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots : 

« dans un délai compatible avec son état de santé et quel que soit son lieu de résidence ou de soins ».

À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

«, le cas échéant, ».

À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

«, le cas échéant, ».

À la fin de l’alinéa 6, après le mot :

« puisse »,

insérer le mot :

« effectivement ».

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« dans un délai ne pouvant excéder quinze jours ».

Compléter l'alinéa 6 par les mots :

« dans un délai court compatible avec son état ; ».

Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :

« L’aide à mourir ne pouvant être réalisée par défaut d’accès aux soins palliatifs, le médecin adresse le patient à une consultation de soins palliatifs pour compléter la parfaite information. »

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Le refus de la personne ne peut constituer pour le médecin un motif de rejet de la demande ; »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Propose au patient une consultation psychiatrique ; »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Propose à la personne de bénéficier des séances d’accompagnement psychologique prévues par l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale ; »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« 2° bis Informe la personne de la possibilité de solliciter, si elle le souhaite, un accompagnement psychologique ; ».

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Prend connaissance des directives anticipées rédigées par la personne et s’informe de l’existence d’une personne de confiance désignée par elle. Le cas échéant, le médecin l’informe des modalités de rédaction des directives anticipées et de désignation d’une personne de confiance ; ».

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Demande à la personne si elle a rédigé des directives anticipées et si elle souhaite les modifier et s’assure, le cas échéant, de la rédaction prochaine de ces dernières ; ».

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Propose à la personne de recevoir une sédation profonde et continue ; ».

À l’alinéa 7, après le mot : 

« moment »,

insérer les mots : 

« et par tout moyen ».

Compléter l’alinéa 7 par les mots : 

« à laquelle personne ne peut se substituer ».

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : 

« Aucune justification n’est requise ; ».

Supprimer l’alinéa 8.

Après le mot :

« personne »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« ainsi qu’à la personne volontaire qu’elle désigne mentionnée au deuxième alinéa du III de l’article 11 les conditions d’accès à l’aide à mourir, sa mise en œuvre, ses modalités techniques, ses risques et ses effets indésirables possibles. »

À l’alinéa 8, après le mot :

« personne », 

insérer les mots :

« , à la personne de confiance, aux membres de sa famille ainsi qu’aux proches ». 

🖋️ • Rejeté
Annie Vidal
7 mai 2024

À l’alinéa 8, après le mot :

« personne »,

insérer les mots :

« , sa personne de confiance, les membres de sa famille et ses proches ».

À l’alinéa 8, après le mot :

« personne », 

insérer les mots : 

« et, lorsque cela est possible, à sa personne de confiance et aux membres de sa famille ».

À l’alinéa 4, après le mot :

« personne »,

insérer les mots :

« et à sa personne de confiance ».

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »

les mots :

« au suicide assisté et à l’euthanasie ».

À l’alinéa 8, après le mot :

« mourir »,

insérer les mots :

« , à l’exclusion du suicide assisté et de l’euthanasie, ».

À l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« à l’aide à mourir » 

les mots : 

« au suicide médicalement assisté ».

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir » 

les mots : 

« au suicide assisté ».

À l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« aide à mourir » 

le mot :

« euthanasie ».

À l’alinéa 8, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

Après le mot :

« mourir »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« , sa mise en œuvre, ses modalités techniques, ses risques et ses effets indésirables possibles. »

À l’alinéa 8, après le mot :

« et »,

insérer les mots :

« l’ensemble des étapes de ».

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« III. – Si elle n’est pas en capacité d’exprimer sa volonté, le médecin qui est en charge de la personne qui remplit les conditions prévues par l’article 6 de la présente loi et qui a rédigé des directives anticipées terminales demande à un médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République du tribunal judiciaire géographiquement compétent selon le lieu d’hospitalisation de rédiger un certificat circonstancié d’incapacité à exprimer une volonté en situation palliative attestant que la personne malade remplit les conditions prévues par le même article 6 mais n’est pas en capacité de manifester clairement une volonté. Les critères sont déterminés par décret.

« Le médecin mentionné au I : 

« 1° Informe la personne, sa personne de confiance, la personne désignée par les directives anticipées terminales sur les perspectives de son évolution, les traitements ainsi que sur les dispositifs d’accompagnement disponibles compte tenu de son état de santé. Il informe la personne en charge de la protection juridique avec mesure de représentation mentionnée à l’article 459 du code civil des décisions mise en œuvre compte tenu de l’état de la personne ;

« 2° Propose à la personne, à sa personne de confiance, à la personne désignée par les directives anticipées terminales de faire bénéficier des soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique et s’assure, le cas échéant, qu’elle puisse y accéder ;

« 3° Même si la personne, compte tenu de son affection, n’est pas en capacité d’exprimer clairement en toute conscience une demande d’aide à mourir de manière réitérée, le médecin l’informe par tout moyen de l’existence de ses directives anticipées terminales et recherche, par tout moyen, des éléments de révocation de ses directives anticipées terminales ;

« 4° Explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et sa mise en œuvre. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 5° Constitue un collège de professionnels chargé d’examiner la demande. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Voit le patient une seconde fois, entre quinze et vingt-et-un jours après le premier rendez-vous. À cette occasion et avant transmission de sa demande officielle, le médecin renouvelle l’information du patient définie aux cinquième à huitième alinéas du présent article. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :
 
« 5° Informe la personne qui ne remplit pas les conditions mentionnées à l’article 6 qu’elle ne peut accéder ni au suicide assisté, ni à l’euthanasie. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 5° S’enquiert auprès de la personne des raisons précises de sa demande, en particulier pour déterminer si elle n’est pas le fruit d’une provocation, d’une contrainte ou de manœuvres de la part d’un tiers. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant

« 5° S’assure que le demandeur ne fait l’objet d’aucune pression d’aucune sorte, qu’elle soit financière, sociale ou provenant de son entourage. »

Compléter cet article par la phrase suivante :

« 5° Informe la famille ou au moins la personne de confiance de cette demande, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Haute autorité de santé. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 5° Informe la personne de confiance de la demande écrite dans un délai de trois jours. ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 5° Informe la personne de confiance par écrit dans un délai de dix  jours. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 5° Informe la personne de confiance de la demande écrite de la personne. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 5° Informe le juge des contentieux de la protection lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 5° Transmet les informations mentionnées aux 1° et 4° du présent II à la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre chargé de la santé et mentionnée à l’article 17 de la présente loi. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 5° Transmet toutes les informations mentionnées aux  1° à 4° à la commission de contrôle et d’évaluation  mentionnée à l’article 17. » 

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Toute demande de suicide assisté passe devant le juge aux affaires familiales pour s’assurer du libre consentement de la personne et qu’il n’y ait pas d’abus de faiblesse. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Si, dans ses directives anticipées, le patient n’a pas exclu l’option de la sédation profonde et continue jusqu’au décès associée à une analgésie, la personne motive le refus de cette option au profit du suicide assisté. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Une consultation auprès d’une équipe de soins palliatifs ou d’un spécialiste de la douleur est obligatoire pour le patient. ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« S’il s’avère que la douleur éprouvée par le patient peut être soulagée par un accompagnement en soins palliatifs, le médecin qui reçoit la demande d’euthanasie ou de suicide assisté redirige d’abord le patient vers les soins palliatifs auquel il a droit, dans le but de soulager ses symptômes douloureux. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 5° Propose à la personne de rédiger ou de confirmer ses directives anticipées afin que celles-ci puissent être prises en compte dans le cas où le caractère libre et éclairée de la manifestation de la volonté de la personne ne serait plus effective. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant

« III. – La procédure prévue au présent article ne peut se faire par téléconsultation. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Une personne inconsciente ou une personne dont la maladie psychiatrique ou dégénérative altère gravement le discernement qui l’empêche de réitérer sa demande d’aide à mourir et qui a stipulé clairement son souhait de bénéficier de l’aide à mourir dans ses directives anticipées peut en bénéficier. 

Dans ce cas, le soignant ou la personne de confiance désignée en application de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique peut faire la demande d’accès à l’aide à mourir au médecin mentionné à l’article 7 de la présente loi, sur la base des directives anticipées rédigées dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique 

II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° et 4° de l’article 6 de la présente loi, le médecin :

1° Recueille l’avis :

a) D’un médecin qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 7 et qui n’intervient pas dans le traitement de la personne, spécialiste de la pathologie de celle-ci si lui-même ne l’est pas. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il peut examiner celle-ci avant de rendre son avis ;

b) D’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ;

2° Peut également recueillir l’avis d’autres professionnels, notamment de psychologues, d’infirmiers ou d’aides-soignants, qui interviennent auprès de la personne ;

III. – Le médecin se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la demande et notifie sa décision motivée à la personne de confiance du demandeur.

IV. – Après un délai de réflexion qui ne peut être inférieur à deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III du présent article, la personne de confiance confirme au médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale au patient. En l’absence de confirmation de la demande dans un délai d’un mois à compter de la notification, la procédure définie au II est considérée caduque et la procédure d’aide à mourir est annulée.

V. – Lorsque la personne de confiance du demandeur a confirmé sa volonté, le médecin mentionné à l’article 7 l’informe sur les modalités d’administration et d’action de la substance létale. Il détermine, avec la personne de confiance, le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner comment administrer la substance létale.

VI. – Le médecin mentionné à l’article 7 prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale. Il adresse cette prescription à l’une des pharmacies à usage intérieur désignées par l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au second alinéa du 1° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

En cas d’application des directives anticipées :1° Le tiers de confiance, mentionné à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique, d’une personne qui remplit les critères de l’article 6 et qui a rédigé des directives anticipées prévoyant la demande d’aide à mourir, fait la demande expresse d’application des directives anticipées à un médecin en activité qui n’est ni un parent, ni un allié, ni le conjoint, ni le concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni un ayant droit de la personne. 

Le tiers de confiance ne peut présenter simultanément plusieurs demandes.

2° Le médecin :

a) Informe le tiers de confiance de la personne sur l’état de santé de celle-ci, sur les perspectives de son évolution ainsi que sur les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles ; 

b) Évalue le stade de la maladie et l’opportunité de mettre en œuvre les directives anticipées et l’aide à mourir ;

c) Propose au tiers de confiance de la personne de lui faire bénéficier des soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique et s’assure, le cas échéant, qu’elle puisse y accéder ;

d) Indique au tiers de confiance de la personne qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande ; 

e) Explique au tiers de confiance de la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et sa mise en œuvre.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Une commission de contrôle et d’évaluation vérifie si les conditions requises aux articles 6 et 7 sont réunies.

II. – Cette commission de sept membres désigne deux rapporteurs, dont l’un et un professionnel de santé et l’autre un juriste, pour mener ce contrôle. Ils rendent un avis motivé et écrit dans un délai maximal de sept jours à compter de la date de saisine.

III. – Cet avis est transmis au médecin en charge de la demande d’aide à mourir.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Une commission de contrôle et d’évaluation vérifie si les conditions requises aux articles 6 et 7 sont réunies.

II. – Cette commission de sept membres désigne deux rapporteurs, dont l’un et un professionnel de santé et l’autre un juriste, pour mener ce contrôle. Ils rendent un avis motivé et écrit dans un délai maximal de sept jours à compter de la date de saisine.

III. – Cet avis est transmis au médecin en charge de la demande d’aide à mourir.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Une commission de contrôle et d’évaluation vérifie si les conditions requises aux articles 6 et 7 sont réunies. Cette commission de sept membres au moins charge deux rapporteurs, dont l’un est un professionnel de santé et l’autre un juriste, pour effectuer ce contrôle. Ils émettent un avis dans un délai de sept jours à compter de la saisine. Cet avis est transmis au médecin en charge du patient.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Une commission de contrôle et d’évaluation vérifie si les conditions requises aux articles 6 et 7 sont réunies.

II. – Cette commission de sept membres charge deux rapporteurs dont l’un est un professionnel de santé et l’autre un juriste pour effectuer ce contrôle. Ils émettent un avis dans un délai de sept jours à compter de la saisine. Cet avis est transmis au médecin en charge du patient.

🖋️ • Tombé
Julien Odoul
6 mai 2024

À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :

« personne », 

insérer les mots :

« qui souhaite accéder à l’euthanasie et ».

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le médecin consulte le registre national dématérialisé prévu à l’article 427‑1 du code civil, à compter de son entrée en vigueur. »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Propose à la personne de bénéficier d’un accompagnement psychologique ; ».


Article 8

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre I du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 7 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑4 ainsi rédigé : ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :

« Art. L. 1111‑12‑4. – I. – Le ... (le reste sans changement). »

I. – Au début de l’alinéa 2, substituer au mot :

« Les personnes »

le mot :

« La personne».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« peuvent »

le mot :

« peut ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« regardées »

le mot :

« regardée ».

À l’alinéa 2, supprimer le mot : 

« psychiatrique ».

À l’alinéa 3, après la référence :

« 6 »,

insérer les mots :

« , dans le cadre d’une procédure collégiale pluri-professionnelle, ».

À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« si lui-même ne l’est pas ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« , sans qu’il n'existe de lien de nature hiérarchique entre les deux médecins ».

À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« peut examiner la personne »

les mots :

« examine celle-ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».

Après le mot :

« psychologues »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« ou des infirmiers qui interviennent auprès de la personne, et, si la personne est hébergée dans un établissement mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, le médecin qui assure son suivi ou un professionnel de l’établissement ou du service social ou médico-social qui l’accompagne, sans que ces consultations ne donnent lieu à l’application de l’article 19 de la présente loi ; ».

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« La concertation peut être réalisée à distance. »

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« notifie »,

insérer les mots :

« , à l’oral et par écrit, ».

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de la personne si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de ce dernier telle que celui-ci la conçoit. »

À l’alinéa 11, après le mot :

« confirmation »,

insérer les mots :

« de la demande ».

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« La procédure prévue dans cet article ne peut être réalisée par des sociétés de téléconsultation. »

À l’alinéa 12, supprimer les mots :

« mentionné à l’article 7 ».

À l’alinéa 13, après le mot :

« détermine, »,

insérer les mots :

« en accord ».

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :

« médecin »

les mots :

« collège de professionnels ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 3.

III. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de la première phrase de l’alinéa 9.

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 11.

I. – À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« médecin »

les mots : 

« collège de médecins ». 

II.– En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 3, à la première phrase de l’alinéa 9 et à l’alinéa 12. 

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« médecin »,

insérer le mot :

« volontaire ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par le mot :

« volontaire ».

III. – En conséquence, à la première et à la seconde phrases de l’alinéa 5, après le mot :

« médecin »,

insérer le mot :

« volontaire ».

IV. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 9 et aux alinéas 10 à 14.

À l’alinéa 1, après le mot :

« médecin », 

insérer le mot :

« volontaire ».

À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« vérifie »

le mot :

« s’assure ».

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« prévues à » 

les mots :

« mentionnées aux 3° à 5° de ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :

« III. – Le médecin rend un avis écrit dans un délai de quinze jours suivant la demande, qu’il transmet au juge administratif. Le juge s’appuie sur l’avis du médecin pour vérifier que la personne remplit les conditions mentionnées aux 3° et 4° de l’article 6. Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 1° , 2° et 5° de l’article 6, il auditionne la personne. Il vérifie également si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne et, le cas échéant, auditionne la personne chargée de la mesure de protection. Il se prononce dans un délai maximal de quinze jours et notifie sa décision motivée au médecin. Le médecin en informe la personne. Il en informe, le cas échéant, la personne en charge d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. 

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« dans le cadre d’une procédure collégiale telle que définie par la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. »

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante : 

« Cette vérification ne peut être réalisée au cours d’une téléconsultation. »

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante : 

« Le médecin prête attention aux demandes répétées consignées dans le dossier médical du patient. »

I. – À l'alinéa 1, substituer aux mots :
 
"la personne"
 
les mots :
 
"le patient en phase terminale".  
 
II. – En conséquence, à l'alinéa 5, substituer aux mots :
 
"de la personne"
 
les mots :
 
"du patient en phase terminale".
 
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
 
"celle-ci"
 
le mot :
 
"celui-ci".
 
IV. – En conséquence, à l'alinéa 6, substituer aux mots : 
 
"de la personne"
 
les mots : 
 
"du patient en phase terminale". 
 
V. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 7.
 
VI. – En conséquence, à l'alinéa 8, substituer à la première occurrence des mots :
 
"la personne"
 
les mots :
 
"le patient en phase terminale".
 
VII. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 9, substituer aux mots :
 
"à la personne"
 
les mots :
 
"au patient en phase terminale".
 
VIII. – En conséquence, à l'alinéa 10, substituer aux mots :

"la personne"les mots :"le patient en phase terminale".
 
IX. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
 
"elle"
 
le mot :
 
"il".
 
X. – En conséquence, à l'alinéa 12, substituer aux mots :

"la personne"les mots :"le patient en phase terminale".
 
XI. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 13.

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Si le médecin chargé du déroulé de la procédure soupçonne ou a des raisons de soupçonner que la décision de recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie a été prise par la personne sous l’influence directe ou indirecte d’un tiers intéressé à son décès ou pour des motifs frauduleux, il refuse la demande. »

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« Si le médecin sollicite la préfecture pour procéder à la vérification de la condition mentionnée au 2° de l’article 6, celle-ci doit répondre sans délai. »

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Le médecin inscrit l’identité des deux témoins dans les conditions prévues à l’article 13. »

Supprimer l’alinéa 2.

Supprimer l’alinéa 2.

Supprimer l’alinéa 2.

Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« Lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient, le médecin saisit le juge des contentieux de la protection. La décision du juge est rendue sous huit jours. »

Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« Lorsque le médecin a un doute sur l’aptitude du patient à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, il consulte un psychiatre. »

Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« Lorsque le médecin a un doute sur l’aptitude du patient à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, il peut solliciter un psychiatre agréé par la cour d’appel. L’avis rendu par ce psychiatre est un avis conforme. »

Rédiger ainsi l'alinéa 2 : 

« Lorsque le médecin a un doute sur l’aptitude du patient à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, il consulte un psychiatre agréé par la cour d’appel. L’avis de ce psychiatre lie le médecin ».

Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« Lorsque le médecin a un doute sur l’aptitude du patient à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, il consulte un psychiatre. L’avis de ce psychiatre est écrit et est transmis par le médecin dans le système d’information mentionné à l’article 13. »

À l’alinéa 2, après le mot : 

« personnes », 

insérer les mots : 

« placées en état de sujétion psychologique ou physique ou ».

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« dont »

les mots : 

« porteuses d’ ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« altère »

les mots : 

« ou de toute autre pathologie altérant ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« dont une maladie psychiatrique altère gravement le »

les mots :

« ne possédant plus leur faculté de ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« une maladie psychiatrique altère gravement »

les mots :

« un trouble de la conscience altère ».

À l’alinéa 2, supprimer le mot : 

« psychiatrique ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« maladie psychiatrique altère gravement »

les mots :

« tumeur au cerveau, un trouble mental, comportemental ou neurodéveloppemental ou une maladie du système nerveux altère ».

🖋️ • Rejeté
Annie Vidal
7 mai 2024

I. – À l’alinéa 2, après le mot : 

« psychiatrique », 

insérer les mots : 

« ou un handicap mental ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« altère »

le mot : 

« altèrent ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« psychiatrique »,

insérer les mots :

« , une maladie ou un état physique ou mental ».

À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« gravement ».

À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« gravement ».

À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« gravement ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« gravement le discernement » 

les mots : 

« le jugement ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« d’aide à mourir » 

les mots :

« de mort programmée ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« d’aide à mourir » 

les mots : 

« de suicide médicalement assisté ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« accès au suicide assisté ou à l’euthanasie ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie et de suicide assisté ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« aide à mourir » 

le mot :

« euthanasie ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

À l’alinéa 2, après le mot : 

« mourir », 

insérer les mots : 

« par le suicide médicalement assisté ou par l’euthanasie ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« mourir », 

insérer les mots :

« , à l’exclusion du suicide assisté et de l’euthanasie, ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , sauf en présence de directives anticipées rédigées en application de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou d’une personne de confiance désignée en application de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique. »

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , sauf en présence de directives anticipées. »

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le médecin a un doute sur l’aptitude du patient à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, il recueille l’avis d’un psychiatre. L’avis de ce psychiatre est écrit et motivé. Il est transmis par le médecin pour être inscrit dans le système d’information mentionné à l’article 13. »

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Si le médecin doute de l’aptitude de la personne à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, cette personne consulte préalablement un psychiatre. »

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes qui font l’objet d’une mesure de protection juridique définie à l’article 440 du code civil ne peuvent être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée lors de la démarche de demande d’aide à mourir. »

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants : 

« Par exception au deuxième alinéa du I, les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir peuvent être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée en présence de directives anticipées rédigées en application de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, ou d’une personne de confiance désignée en application de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique.

« Le troisième alinéa du présent I ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la présente loi. »

I. – À l’alinéa 2, après le mot : 

« psychiatrique », 

insérer les mots : 

« ou tout autre considération ».

II. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« c) D’un ou plusieurs psychologues qui interviennent auprès de la personne ou, à défaut, d’un ou plusieurs psychologues ; »

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« de psychologues, infirmiers »

les mots :

« d’infirmiers ».

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
30 avr. 2024

Compléter l’alinéa 2 la phrase suivante : 

« De même, il ne peut être donné suite aux demandes de personnes exprimant un sentiment d’indignité. » 

Substituer aux alinéas 3 à 8 les neuf alinéas suivants :

« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article 6, une procédure collégiale est organisée, sous la forme d’une concertation entre :

« 1° Le médecin mentionné à l’article 7 ;

« 2° Un médecin qui remplit les conditions du premier alinéa de l’article 7 et qui n’intervient pas auprès de la personne, spécialiste de la pathologie de celle‑ci, si lui‑même ne l’est pas ; il examine la personne et a accès à son dossier médical avant de rendre son avis ;

« 3° Un auxiliaire médical ou un aide‑soignant qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, un autre auxiliaire médical ;

« 4° Un psychologue ou un psychiatre qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, un autre psychologue ou psychiatre ;

« 5° D’autres professionnels, notamment des infirmiers ou aides‑soignants, qui interviennent auprès de la personne, et le cas échéant, le médecin référent ou un professionnel de l’établissement médico-social qui l’accompagne.

« II bis. – L’équipe pluridisciplinaire, constituée selon les modalités définies au II, peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance.

« II ter. – Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, l’équipe pluridisciplinaire, constituée selon les modalités définies au II, informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule le cas échéant.

« II quater. – La procédure collégiale se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la demande. Le médecin mentionné à l’article 7 notifie la décision motivée à la personne. Il en informe, le cas échéant, la personne en charge d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. »

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« le médecin : »

les mots : 

« il est constitué un collège de professionnels composé : ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 4 à 8 les huit alinéas suivants :

« 1° Du médecin mentionné à l’article 7 ;

« 2° D’un médecin qui remplit les conditions du premier alinéa de l’article 7, qui n’intervient pas auprès de la personne, spécialiste de la pathologie dont celle-ci est atteinte et avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique vis-à-vis du médecin mentionné au 1° ;

« 3° D’un psychiatre qui remplit les conditions du premier alinéa de l’article 7, qui n’intervient pas auprès de la personne et avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique vis-à-vis des médecins mentionnés aux 1° et 2° ;

« 4° D’un auxiliaire médical ou d’un aide‑soignant qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ;

« 5° Éventuellement d’autres professionnels, notamment de psychologues, d’infirmiers ou d’aides-soignants, qui interviennent auprès de la personne.

« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure de protection est consultée et il est tenu compte des observations qu’elle formule le cas échéant.

« Les médecins mentionnés aux 2° et 3° ont accès au dossier médical de la personne et peuvent l’examiner avant de rendre leur avis.

« La décision fait l’objet d’un vote auquel prennent part les médecins mentionnés aux 1° , 2° et 3° dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »

III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 : 

« III. – Le collège mentionné au II se prononce...(le reste sans changement) ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot : 

« médecin »

les mots : 

« collège mentionné au II ».

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« le médecin : »

les mots : 

« il est constitué un collège de professionnels composé : ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 4 à 8 les sept alinéas suivants :

« 1° Du médecin mentionné à l’article 7 ;

« 2° D’un médecin qui remplit les conditions du premier alinéa de l’article 7, qui n’intervient pas auprès de la personne, spécialiste de la pathologie dont celle-ci est atteinte et avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique vis-à-vis du médecin mentionné au 1° ;

« 3° D’un auxiliaire médical ou d’un aide‑soignant qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ;

« 4° Éventuellement d’autres professionnels, notamment de psychologues, d’infirmiers ou d’aides-soignants, qui interviennent auprès de la personne. 

« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure de protection est consultée et il est tenu compte des observations qu’elle formule le cas échéant.

« Le médecin mentionné au 2° a accès au dossier médical de la personne et peut l’examiner avant de rendre son avis.

« La décision fait l’objet d’un vote auquel prennent part les médecins mentionnés au 1° et 2° et l’auxiliaire ou l’aide-soignant mentionné au 3° dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »

III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 : 

« III. – Le collège mentionné au II se prononce...(le reste sans changement) ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot : 

« médecin »

les mots : 

« collège mentionné au II ».

Substituer aux alinéas 3 à 9 les huit alinéas suivants :

« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article 6, une procédure collégiale est organisée, sous la forme d’une concertation entre :

« 1° Le médecin mentionné à l’article 7 ;

« 2° Un médecin qui remplit les conditions du premier alinéa de l’article 7 et qui n’intervient pas auprès de la personne, spécialiste de la pathologie de celle‑ci si lui‑même ne l’est pas, qui a accès au dossier médical de la personne et peut examiner celle-ci avant de rendre son avis ;

« 3° Un auxiliaire médical ou d’un aide‑soignant qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ;

« 4° D’autres professionnels, notamment des psychologues, des infirmiers ou des aides‑soignants, qui interviennent auprès de la personne, et le cas échéant, le médecin référent ou un professionnel de l’établissement médico-social qui l’accompagne.

« Le juge des contentieux de la protection lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique prévue à l’article 440 du code civil.

« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, ils informent la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule le cas échéant.

« III. – La procédure collégiale se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la demande. Le médecin mentionné à l’article 7 notifie la décision motivée à la personne. Il en informe, le cas échéant, la personne en charge d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. »

Substituer aux alinéas 3 à 9 les sept alinéas suivants :

« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article 6, sous la forme d’une discussion entre : ».

« 1° Le médecin mentionné à l’article 7 ; 

« 2° Un médecin spécialiste de la pathologie de la personne qui remplit les conditions du I de l’article 7, qui n’intervient pas auprès de la personne, qui a accès au dossier médical de la personne et qui peut examiner la personne avant de rendre son avis ;

« 3° Un auxiliaire médical ou un aide‑soignant qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, un autre auxiliaire médical ;

« 4° D’autres professionnels, notamment des psychologues, des infirmiers ou des aides‑soignants, qui interviennent auprès de la personne, et le cas échéant, le médecin référent ou un professionnel de l’établissement médico-social qui l’accompagne.

« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure de protection doit en être tenue informée afin, le cas échéant, de formuler des observations. »

« III. – Les personnes intervenant dans la procédure collégiale se prononcent dans un délai maximal de quinze jours suivant la demande. Le médecin mentionné au II de l’article 7 notifie la décision motivée à la personne. Il en informe, le cas échéant, la personne en charge d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. »

Substituer aux alinéas 3 à 9 les sept alinéas suivants :

« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article 6, une procédure collégiale est organisée, sous la forme d’une concertation entre :

« 1° Le médecin mentionné à l’article 7 ; 

« 2° Un médecin qui remplit les conditions du premier alinéa de l’article 7 et qui n’intervient pas auprès de la personne, spécialiste de la pathologie de celle‑ci si lui‑même ne l’est pas, qui a accès au dossier médical de la personne et peut examiner celle-ci avant de rendre son avis ;

« 3° Un auxiliaire médical ou un aide‑soignant qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, un autre auxiliaire médical ; 

« 4° D’autres professionnels, notamment des psychologues, des infirmiers ou des aides‑soignants, qui interviennent auprès de la personne, et le cas échéant, le médecin référent ou un professionnel de l’établissement médico-social qui l’accompagne.

« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, ils informent la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule le cas échéant. 

« III. – La procédure collégiale se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la demande. Le médecin mentionné à l’article 7 notifie la décision motivée à la personne. Il en informe, le cas échéant, la personne en charge d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. »

Substituer aux alinéas 3 à 9 les sept alinéas suivants :

« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article 6, une procédure collégiale est organisée, sous la forme d’une concertation entre :

« 1° Le médecin mentionné à l’article 7 ; 

« 2° Un médecin qui remplit les conditions du premier alinéa de l’article 7 et qui n’intervient pas auprès de la personne, spécialiste de la pathologie de celle‑ci si lui‑même ne l’est pas, qui a accès au dossier médical de la personne et peut examiner celle-ci avant de rendre son avis ;

« 3° Un auxiliaire médical ou un aide‑soignant qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, un autre auxiliaire médical ; 

« 4° D’autres professionnels, notamment des psychologues, des infirmiers ou des aides‑soignants, qui interviennent auprès de la personne, et le cas échéant, le médecin référent ou un professionnel de l’établissement médico-social qui l’accompagne.

« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, ils informent la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule le cas échéant. 

« III. – La procédure collégiale se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la demande. Le médecin mentionné à l’article 7 notifie la décision motivée à la personne. Il en informe, le cas échéant, la personne en charge d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. »

Substituer aux alinéas 3 à 9 les sept alinéas suivants : 

« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article 6, une procédure collégiale est organisée, sous la forme d’une concertation entre :

« 1° Le médecin mentionné à l’article 7 ;

« 2° Un médecin qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article 7 et qui n’intervient pas auprès de la personne, spécialiste de la pathologie de celle-ci, si lui-même ne l’est pas. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il peut examiner la personne avant de rendre son avis ;

« 3° Un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ;

« 4° D’autres professionnels, notamment des psychologues, des infirmiers ou des aides-soignants, qui interviennent auprès de la personne, et le cas échéant, le médecin référent ou un professionnel de l’établissement médico-social qui l’accompagne.

« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, elle informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule le cas échéant.

« III. – La procédure collégiale se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la demande. Le médecin mentionné à l’article 7 notifie la décision motivée à la personne. Il en informe, le cas échéant, la personne en charge d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. »

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« engage une procédure collégiale. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 4 à 8 les deux alinéas suivants :

« Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. Ce médecin n’intervient pas auprès de la personne, est spécialiste de la pathologie de celle-ci si lui-même ne l’est pas. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et examine la personne avant de rendre son avis. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile.

« Lorsque la décision concerne une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, le médecin recueille l’avis de la personne chargée de la mesure. »

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« engage une procédure collégiale. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 4 à 8 les deux alinéas suivants :

« Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. Ce médecin n’intervient pas auprès de la personne, est spécialiste de la pathologie de celle-ci si lui-même ne l’est pas. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et examine la personne avant de rendre son avis. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile.

« Lorsque la décision concerne une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, le médecin recueille l’avis de la personne chargée de la mesure. »

I. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants : 

« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article 6, le médecin forme une équipe médicale pluridisciplinaire composée d’un ou plusieurs médecins, d’un psychiatre ou d’un psychologue, ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie. Cette équipe constitue un comité d’éthique auquel le médecin peut se réfèrer avant et après les avis recueillis. 

« II bis. – Le médecin : ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« médecin »,

insérer les mots : 

« , après l’accord du comité d’éthique, ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« deux jours »

les mots :

« une semaine ».

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« II. – L’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article 6 fait l’objet d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire.

« Si le suivi de la procédure collégiale empêche la mise en œuvre de la procédure prévue par le chapitre III du présent titre ou le respect du délai prévu au III du présent article, le médecin, pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article 6 : ».

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Le processus d’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article 6 doit être réalisé de manière collégiale. Cette équipe collégiale comprendra le médecin traitant, un médecin spécialisé en soins palliatifs, et peut intégrer, selon les besoins, d’autres professionnels de santé impliqués dans le soin du patient. Chaque membre de l’équipe doit avoir un accès direct au patient pour une évaluation personnelle avant de prendre part à la décision collégiale. Cette équipe : ».

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« II. – L’appréciation par le médecin des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article 6 se déroule à l’issue d’une procédure collégiale. Dans le cadre de cette procédure, le médecin : ».

II. – À la première phrase de l’alinéa 5, avant les mots :

« D’un »,

insérer le mot :

« Motivé ».

À l’alinéa 3, après la référence : 

« article 6 »,

insérer les mots : 

« après l’accord d’un collège multidisciplinaire, ».

Substituer aux alinéas 4 à 7 l’alinéa suivant :

« 1° Engage une procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. Ce médecin n’intervient pas auprès de la personne et est spécialiste de la pathologie de celle-ci si le médecin en charge du patient ne l’est pas. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et peut examiner la personne avant de rendre son avis. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’entre eux l’estime utile ; »

À l’alinéa 3, substituer à la référence :

« 3° »

la référence :

« 1° ».

Compléter l’alinéa 3 par le mot :

« volontaire ».

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A Impose au patient une consultation psychiatrique ; ».

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’avis »

les mots : 

« à peine d’irrégularité, l’accord ».

I. – À l’alinéa 4, après le mot : 

« avis », 

insérer les mots : 

« auquel il est tenu ».

II. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants : 

« c) D’un expert en psychiatrie qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre expert en psychiatrie ; 

« d) Du médecin traitant de la personne si elle en a un ; ».

À l’alinéa 4, après le mot : 

« avis », 

insérer les mots :

« auquel il est tenu ».

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« écrit et motivé ».

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« par écrit ».

Compléter l’alinéa 4 par le mot :

« écrit ».

Compléter l’alinéa 4 par le mot :

« écrit ».

🖋️ • Rejeté
Annie Vidal
7 mai 2024

Compléter l’alinéa 4 par le mot :

« écrit ».

Compléter l’alinéa 4 par le mot :

« écrit ».

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« a) D’un groupe de professionnels multidisciplinaires qui remplissent les conditions du premier alinéa de l’article 7 et qui n’interviennent pas auprès de la personne. Ces professionnels ont accès au dossier médical de la personne et peuvent examiner la personne avant de rendre leur avis. Au moins un de ces professionnels multidisciplinaires examine la personne avant de rendre son avis ; ».

Rédiger ainsi l’alinéa 5 : 

« D’un médecin en charge de la personne. S’il envisage d’accueillir la demande de suicide assisté, il recueille l’avis d’un second médecin ne participant pas aux soins et disposant du recul et de l’impartialité nécessaires pour apprécier la situation, sans lien hiérarchique avec le premier médecin ; »

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« médecin », 

insérer le mot :

« volontaire ». 

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« médecin », 

insérer le mot :

« volontaire ». 

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« médecin »,

insérer les mots : 

« avec qui il n’a pas de lien hiérarchique, ».

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« médecin »,

insérer les mots : 

« avec qui il n’a pas de lien hiérarchique, ».

À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« si lui-même ne l’est pas ».

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots : 

« ainsi que d’un psychiatre s’il y a lieu de suspecter une altération grave du discernement au sens du deuxième alinéa du I du présent article. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase de ce même alinéa 5 : 

« Ces médecins ont accès au dossier médical de la personne et peuvent examiner la personne avant de rendre leurs avis. »

Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :

« S’il l’est lui-même, il recueille l’avis d’un confrère de la même spécialité. »

Après le mot : 

« médecin », 

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 5 :

« examine la personne et a accès à son dossier médical avant de notifier son avis motivé. »

Après le mot : 

« il », 

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 5 : 

« examine la personne et s’entretient avec elle à l’occasion d’au moins une consultation médicale en présentiel avant de rendre son avis ; ».

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« peut examiner la personne avant de rendre son avis » 

les mots :

« examine la personne avant de rendre son avis sauf s’il juge suffisant l’examen de son dossier médical ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants : 

« c) D’un professionnel de santé ayant reçu une formation dans la prise en charge de la douleur ou exerçant dans une structure spécialisée dans la prise en charge de la douleur. 

« d) D’un psychologue ou d’un psychiatre qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre psychologue ou d’un autre psychiatre » ;

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« de psychologues, » 

les mots :

« d’ ». 

🖋️ • Rejeté
Annie Vidal
7 mai 2024

Compléter l’alinéa 5 par les mots 

« quant au caractère grave et incurable de l’affection du patient ».

Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :

« Le médecin veille particulièrement, lors de l’appréciation de la condition mentionnée au 5° de l’article 6 à l’absence de toute pression, incitation ou provocation d’un tiers sur la personne l’ayant amené à réaliser la demande d’aide à mourir. Pour ce faire, le médecin peut demander à la personne de suivre une séance d’accompagnement psychologique réalisée par un psychologue afin d’obtenir l’avis de ce dernier ; ».

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et les consultants. »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« ab) D’un psychiatre qui remplit les conditions du premier alinéa de l’article 7, qui n’intervient pas auprès de la personne et avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique vis-à-vis du médecin mentionné à l’article 7 et du médecin mentionné au a. Ce psychiatre a également accès au dossier médical de la personne et peut examiner la personne avant de rendre son avis ; ».

Supprimer l’alinéa 6.

Rédiger ainsi l’alinéa 6 : 

« 1° bis Le médecin en charge de la personne saisit le juge des contentieux de la protection, afin qu’il s’assure du consentement libre et éclairé de la personne. Celui-ci peut bénéficier du concours de l’expertise d’un psychiatre. L’avis du juge des contentieux de la protection lie celui des deux médecins, qui doit être concordant, pour autoriser la prescription du produit létal par le médecin en charge de la personne ;  ».

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« D’un auxiliaire médical ou d’un aide‑soignant qui intervient »

les mots :

« Des auxiliaires médicaux ou des aides-soignants qui interviennent ».

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :

« b) D’un infirmier, d’un auxiliaire médical...(le reste sans changement) ».

À l’alinéa 6, substituer à la première occurrence du mot :

« ou »,

le mot :

« et ».

À l’alinéa 6, après le mot : 

« personne »,

insérer les mots :

« depuis une période suffisamment longue pour la connaître ».

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
29 avr. 2024

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« Les personnes mentionnées au présent 1° , avant de donner leur avis, doivent avoir rencontré physiquement la personne demandant l’aide à mourir. »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« c) De la personne de confiance si elle a été désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique, ce qui ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la présente loi. »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« c) De la personne de confiance si elle a été désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique. »

🖋️ • Rejeté
Annie Vidal
7 mai 2024

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« c) De la personne de confiance du patient, ou, à défaut, son proche aidant. »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« c) De la personne de confiance. »

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« c) D’un psychiatre lorsque la personne souffre d’une maladie psychiatrique pouvant altérer partiellement son discernement ;

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Le c du 1° du présent II ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la présente loi. »

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« c) D’un expert en psychiatrie qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre expert en psychiatrie ; 

« d) Du médecin traitant de la personne si elle en a un. » 

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« c) D’un psychiatre qui s’assure que le demandeur ne présente pas de pathologie ou de d’état affectant son jugement ; ».

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« c) D’un psychiatre ou d’un psychologue ; »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« c) D’un ou plusieurs psychologues qui interviennent auprès de la personne ou, à défaut, d’un ou plusieurs psychologues ; ».

 

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« c) Du médecin traitant ; ».

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« c) Du médecin traitant ; » 

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« c) Du médecin traitant de la personne. »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« c) Du juge des contentieux de la protection lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique prévue à l’article 440 du code civil ; ».

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« c) D’une liste de co-décisionnaires établie par décret ; ».

Supprimer l’alinéa 7.

Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :

« 2° Recueille l’avis d’un psychologue ou d’un psychiatre qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre psychologue ou d’un autre psychiatre qui examine la personne avant de rendre son avis ; 

« 2° bis Recueille l’avis d’autres professionnels, notamment d’infirmiers ou aides‑soignants qui interviennent auprès de la personne ; ».

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« Peut également recueillir l’avis d’autres professionnels »

les mots :

« Recueille l’avis d’au moins un autre professionnel ».

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« Peut également recueillir »

les mots :

« Recueille également ».

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« Peut également recueillir »

les mots :

« Recueille également ».

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« Peut également recueillir »

les mots :

« Recueille également ».

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« Peut également recueillir »

les mots :

« Recueille également ».

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« Peut également recueillir »

les mots :

« Recueille également ».

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« Peut également recueillir »

le mot : 

« Recueille ».

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« Peut »

le mot :

« Doit ».

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« II bis (nouveau). – Pour procéder à l’appréciation de la condition mentionnée au 1° de l’article 6, le médecin consulte le protocole dérogatoire établi par la Haute Autorité de santé. »

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du malade et les professionnels de santé consultés pour rendre un avis sur la demande d’aide à mourir ; ».

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Lorsque la personne présente une souffrance psychologique, recueille une évaluation par un psychiatre ou un psychologue ; ».

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Peut recueillir le témoignage d’un ou de plusieurs proches volontaires, avec l’accord de la personne malade ; ».

Supprimer l’alinéa 8.

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 3° Lorsque le médecin a un doute sur l’aptitude du patient à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, il consulte un psychiatre. L’avis du psychiatre lie le médecin. »

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 8 :

« 3° À peine d’irrégularité, lorsque la... (le reste sans changement). »

Après la deuxième occurrence du mot :

« personne, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« saisit le juge des contentieux de la protection, pour statuer sur la décision mentionnée au III. Il informe également la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule le cas échéant. »

Après la seconde occurrence du mot :

« protection »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« mentionnée à l’article 459 du code civil. Le représentant à la personne assiste, le cas échéant, la personne protégée. »

I. – À l’alinéa 8, après la seconde occurrence du mot :

« protection »,

insérer les mots :

« ainsi que les membres de la famille ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : 

« elle formule » 

les mots : 

« ils formulent ».

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« et tient compte des observations qu’elle formule le cas échéant »

les mots :

« qui peut s’y opposer ».

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« tient compte des »

les mots :

« recueille les ».

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Prend le temps de rencontrer la personne seule, sans présence d’un tiers, afin d’éviter tout pression éventuelle. »

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante : 

« Il saisit le juge des contentieux de la protection assurant le suivi et le contrôle de la mesure de protection, dont l’avis lie celui du médecin. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Le juge des tutelles est ensuite saisi et statue sur la requête. »

Le médecin saisit la Consultation d’éthique clinique relative à l’aide à mourir du centre sanitaire de secteur pour la situation de demande d’aide à mourir.  Elle rend un avis sur le caractère éthique de la mise en œuvre de l’aide à mourir. La Consultation d’éthique clinique relative à l’aide à mourir donne ses conclusions au médecin demandeur dans les dix jours suivant sa saisine.

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« La personne chargée de la mesure de protection s’assure qu’elle était en pleine maîtrise de sa capacité de discernement au moment de la demande. Dans le cas où la personne ne jouit pas de cette capacité, sa demande de suicide assisté est nulle. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient, la personne de confiance choisie par ce dernier ainsi que ses proches sur les détails techniques de l’euthanasie ou du suicide assisté. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 4°  L’ensemble de la procédure suivie est inscrite au dossier médical du patient et lui est communiquée. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« L’ensemble de la procédure suivie est inscrite au dossier médical du patient. »

Substituer à l’alinéa 9 les six alinéas suivants :

« La validation de la demande d’aide à mourir fait l’objet d’une décision collégiale à laquelle participe :

« – Le médecin chargé d’examiné la demande ;

« – Le médecin mentionné au du II ;

« – L’auxiliaire médical ou l’aide-soignant qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, un autre auxiliaire médical.« Cette décision intervient dans délai maximal de quinze jours suivant la demande. Elle est notifiée à l’oral et par écrit à la personne par le médecin.

« Il en informe, le cas échéant, la personne chargée de la mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. »

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 9 :

« Collégialement, les professionnels de santé amenés à donner leur avis sur la demande à mourir du patient se prononcent dans un délai maximal de quinze jours suivant la demande et notifient leur décision motivée à la personne. »

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 : 

« Un collège de trois soignants dont au moins un psychiatre ou psychologue se prononce...(le reste sans changement) ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au mot : 

« médecin »

les mots : 

« collège de trois médecins ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot : 

« médecin »

les mots : 

« collège mentionné au III ».

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :

« III. – Au terme d’une procédure collégiale, le médecin... (le reste sans changement) ».

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 : 

« III. – Au regard de ces avis, le médecin... (le reste sans changement) ».

Au début de l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« Le médecin » 

les mots :

« Un collège de trois soignants ».

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot : 

« médecin », 

insérer le mot :

« volontaire ».

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« maximal »

les mots :

« compatible avec le pronostic vital de la personne et n’excédant pas ».

🖋️ • Rejeté
Annie Vidal
7 mai 2024

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« dans un délai maximal de quinze jours suivant la demande »

les mots :

« sans être contraint par un délai spécifique ».

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« maximal de quinze jours »

le mot :

« raisonnable ».

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« maximal de quinze jours »

le mot :

« raisonnable ».

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot : 

« maximal »

le mot : 

« minimal ».

À l’alinéa 9, supprimer le mot : 

« maximal ».

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« de quinze jours » 

les mots :

« d’un mois ».

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« de quinze jours » 

les mots :

« d’un mois ».

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« quinze »

le mot : 

« trente ».

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« quinze »

le mot : 

« trente ».

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« quinze » 

le mot : 

« dix ».

À l’alinéa 9, substituer au mot :

« quinze »

le mot : 

« huit ».

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« quinze » 

le mot : 

« quatre ».

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« quinze » 

le mot : 

« quatre ».

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot : 

« demande », 

insérer les mots : 

« , en respectant un délai de réflexion de cinq jours minimum, ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots : 

« ou à sa personne de confiance si la personne n’est pas apte à recevoir cette décision ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :

« et à la commission de contrôle et d’évaluation qui intervient dans les conditions définies au I de l’article 17 ».

I. – Après la première phrase de l’alinéa 9, insérer la phrase suivante :

« Elle détaille, pour chaque condition mentionnée au II, l’ensemble des éléments relatifs à leur appréciation. »

II. – En conséquence, au début de la dernière phrase du même alinéa, substituer au mot :

« Il »

les mots :

« Le médecin ».

Après la première phrase de l’alinéa 9, insérer la phrase suivante :

« Un délai supplémentaire de cinq jours peut être déclenché dans le cas où tous les avis nécessaires à la prise de décision par le médecin n’auraient pu être recueillis. »

Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 9 : 

« À peine d’irrégularité de la décision, il en... (le reste sans changement) ». 

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« informe »,

insérer les mots :

« le médecin traitant et ».

À la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , le cas échéant, ».

Compléter l’alinéa 9 par les quatre phrases suivantes :

« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique, le juge des contentieux de la protection est de nouveau saisi pour avis de la décision du médecin. En cas de saisine du juge des contentieux de la protection, la décision du médecin est suspendue. Le juge se prononce dans un délai maximal de quinze jours sur la décision. L’instruction du juge des contentieux de la protection est suspensive. »

Compléter l’alinéa 9 par les trois phrases suivantes :

« Le juge des contentieux de la protection peut être saisi pour avis. En cas de saisine du juge des contentieux de la protection, la décision du médecin est suspendue. Le juge des contentieux de la protection se prononce dans un délai maximal de quinze jours sur la décision. »

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« La décision du médecin autorisant la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique à accéder à l’aide à mourir peut être contestée par la personne chargée de la mesure de protection devant le juge des tutelles. »

Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :

« En cas de refus, la personne peut demander une réévaluation de sa demande par un médecin déclaré auprès de la commission mentionnée à l’article 17. Dans ce cas, cette réévaluation ne donne pas lieu à l’application de l’article 19. »

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : 

« Les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. »

🖋️ • Rejeté
Annie Vidal
7 mai 2024

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : 

« Les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. »

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : 

« Un refus ne fait pas obstacle à la présentation d’une nouvelle demande. »

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« deux jours »

les mots :

« un mois ».

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trente ».

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trente ».

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trente ».

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« deux jours » 

les mots : 

« trois semaines ».

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« quinze ».

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« quinze ».

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« quinze ».

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« quinze ».

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« quinze ».

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« quinze ».

À l’alinéa 10, substituer au mot : 

« deux » 

le mot :

« quatorze ».

À l’alinéa 10, substituer au mot : 

« deux »

le mot : 

« dix ».

À l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« deux jours » 

les mots : 

« une semaine ».

À l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« deux jours » 

les mots : 

« une semaine ».

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« sept ».

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« sept ».

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« sept ».

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« sept ».

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« sept ».

À l’alinéa 10, substituer au mot : 

« deux »

le mot : 

« cinq ».

À l’alinéa 10, substituer au mot : 

« deux »

le mot : 

« cinq ».

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« quatre ».

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« quatre ».

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trois ».

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trois ».

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trois ».

À l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« deux jours »

les mots :

« 72 heures ». 

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« deux jours » 

les mots :

« vingt-quatre heures ».

À l’alinéa 10, après le mot :

« jours »,

insérer les mots :

« si l’affection engage le pronostic vital à court terme ou sept jours si l’affection engage le pronostic vital à moyen terme ».

À l’alinéa 10, après le mot :

« confirme »,

insérer les mots :

« ou non ».

À l’alinéa 10, après le mot : 

« confirme », 

insérer les mots : 

« , elle-même ou, lorsqu’elle n’est pas apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance, ».

À l’alinéa 10, après le mot :

« confirme »,

insérer les mots :

« , par écrit ou par oral en présence d’un tiers, ».

À l’alinéa 10, après le mot :

« médecin »,

insérer le mot :

« volontaire ».

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« ainsi que la modalité d’aide à mourir choisie : administration par la personne elle-même ou par une personne qu’elle désigne, à la condition qu’elle soit volontaire et majeure ».

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« et si elle souhaite y procéder elle-même ou recourir à un tiers ». 

I. – Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« sauf lorsqu’elle a exprimé sa volonté par l’intermédiaire de ses directives anticipées conformément au point 5° de l’article 6 »

II. – En conséquence, à l’alinéa 12, après le mot :

« volonté »,

insérer les mots :

« conformément au IV du présent article ».

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« La personne remplit et signe une demande spécifique de la substance létale autorisée, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, après que le médecin lui ait présenté ce produit, ses conséquences et ses risques. »

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« La personne remplit et signe une demande spécifique de la substance létale autorisée, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, après que le médecin lui ait présenté ce produit, ses conséquences et ses risques. »

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Dès lors qu’il n’y a pas eu de confirmation de la part du patient, la procédure est suspendue. »

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 11 : 

« Si la confirmation de la demande intervient dans un délai supérieur à trois (le reste sans changement) ».

À l’alinéa 11, supprimer les mots :

« dans un délai de trois mois à compter de la notification ».

À l’alinéa 11, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« deux ».

À l’alinéa 11, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« deux ».

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« de trois »

les mots :

« d’un ».

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« de trois »

les mots :

« d’un ».

À l’alinéa 11, après le mot :

« notification »,

insérer les mots :

« au malade ainsi qu’à ses éventuels conjoint et enfants ».

Après le mot :

« notification, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 : 

« la validité de la demande est nulle. »

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II » 

les mots :

« la demande est caduque ».

À l’alinéa 11, après le mot :

« médecin », 

insérer le mot :

« volontaire ».

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« et éclairé »

les mots :

« , éclairé et non équivoque ».

À l’alinéa 11, supprimer les mots :

« , si besoin, ».

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : 

« V. – Lorsque la personne n’est pas en mesure de confirmer sa volonté en raison d’une perte de conscience, le médecin qui instruit la demande se réfère aux directives anticipées rédigées ou confirmées par le patient dans un délai de trois ans préalablement à la demande d’aide à mourir pour rechercher l’existence d’une personne de confiance. 

« Le cas échéant, la personne de confiance est apte à confirmer ou infirmer la volonté du patient. »

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation au deuxième alinéa du IV, l’obligation de confirmation n’est pas requise lorsque la personne, dont la demande initiale avait été acceptée au cours des trois derniers mois, est dans le coma. »

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« Lorsque la personne »

les mots :

« Si le patient ».

À l’alinéa 12, après le mot :

« médecin », 

insérer le mot :

« volontaire ».

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« , ainsi que sur les risques inhérents à l’injection de celle-ci ».

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« ainsi que sur les risques et sur les effets indésirables ».

Supprimer l’alinéa 13.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 13 :

« Avec la personne, il définit le ... (le reste sans changement). »

À l’alinéa 13, après le mot : 

« personne », 

insérer les mots : 

« , si besoin par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance, ».

À l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« , le médecin ou l’infirmier chargé » 

 le mot : 

« chargée ».

À l’alinéa 13, après le mot :

« médecin »,

insérer le mot :

« volontaire ».

À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« ou l’infirmier ».

À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« ou l’infirmier ».

À l’alinéa 13, après le mot :

« pour »,

insérer les mots :

« le suicide médicalement assisté ou pour pratiquer l’euthanasie par ».

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« ainsi que le lieu et les modalités de l’administration ». 

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Il peut proposer à la personne, au regard des particularités de la pathologie et des perspectives d’évolution de celle-ci, de remplir un certificat de volonté de bénéficier de l’aide à mourir, qui prévaudra si la personne perd sa capacité à manifester sa volonté avant la date de l’administration de la substance létale mentionnée au I de l’article 9. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du III de l’article 11, il informe également la personne choisie pour administrer la substance létale des enjeux et de l’impact, notamment psychologique, de cette procédure puis s’assure qu’elle consente de façon libre et éclairée à la réaliser. »

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Le médecin chargé d’accompagner la personne, mentionné au deuxième alinéa du présent V, ne peut être le même médecin que celui mentionné à l’article 7. »

Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants : 

« V bis. – Dans le cas où l’aide à mourir est demandée par la personne de confiance conformément aux directives anticipées de la personne qui ne peut plus exprimer sa volonté, les IV et V du présent article ne sont pas applicables. 

« Le médecin mentionné à l’article 7 informe la personne de confiance sur les modalités d’administration et d’action de la substance létale.

« Il détermine, avec la personne de confiance, le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale. »

À l’alinéa 14, après le mot : 

« médecin », 

insérer les mots : 

« qui y consent ».

I. – À l’alinéa 14, après les mots :

« substance létale »

insérer les mots :

« et les produits de santé associés (spécialités pharmaceutiques et dispositifs médicaux) »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Il prescrit également une dose de secours. »

Après le mot :

« intérieur »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« volontaire. »

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VII. – La délivrance au demandeur de la substance létale par une pharmacie hospitalière à usage intérieur mentionnée est soumise aux conditions suivantes :

« 1° La demande est accompagnée de deux attestations, datant de moins de 3 mois, rédigées et signées chacune par le médecin traitant du patient dont l’un au moins est spécialisé dans la pathologie dont est atteinte la personne indiquant que le patient est dans la situation définie à l’article 6 :

« 2° La demande est accompagnée d’une attestation datant de moins d’un mois, d’un médecin psychiatre distinct des deux médecins précédents indiquant que la personne ne souffre d’aucune pathologie psychiatrique notamment dépressive ou et qu’elle est apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque la pharmacie à usage intérieur  est confrontée à un cas clinique particulier, elle peut rechercher de l’information auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament des produits de santé ou du centre régional de pharmacovigilance. Leur avis lie la délivrance de préparation magistrale létale. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un pharmacien n’est jamais tenu de délivrer une préparation létale mais il informe, sans délai, l’intéressé de son refus et lui communique immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser la délivrance de ce produit. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le transport et le stockage de la substance létale doivent être sécurisés. ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« L’ordonnance peut, au terme des trois mois, être renouvelée par le médecin une fois pour la même durée. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 213-4-2 du code de l’organisation judiciaire est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Du consentement libre et éclairé de la personne ayant demandé un suicide assisté. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne de confiance peut, à sa demande ou à la demande du patient, être associée pour avis à la procédure d’évaluation engagée après la demande d’aide à mourir. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne de confiance peut, à sa demande, être associée pour avis à la procédure d’évaluation engagée après la demande d’aide à mourir de la personne majeure. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La personne de confiance peut, à sa demande, être associée pour avis à la procédure d’évaluation engagée après la demande d’aide à mourir. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre du suicide assisté ou de l’euthanasie, le médecin doit prendre compte la personne de confiance expressément indiquée dans les directives anticipées. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le présent article s’applique en cas d’application des directives anticipées.

II. – Le médecin mentionné à l’article 7 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l’article 6. 

III. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article 6, le médecin :

1° Recueille l’avis :

a) D’un médecin qui remplit les conditions du premier alinéa de l’article 7 et qui n’intervient pas auprès de la personne, spécialiste de la pathologie de celle‑ci si lui‑même ne l’est pas. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il peut examiner la personne avant de rendre son avis ; 

b) D’un auxiliaire médical ou d’un aide‑soignant qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ; 

2° Peut également recueillir l’avis d’autres professionnels, notamment de psychologues, infirmiers ou aides‑soignants, qui interviennent auprès de la personne ;

3° Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule le cas échéant.

IV. – Le médecin se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la demande et notifie sa décision motivée au tiers de confiance de la personne. Il en informe, le cas échéant, la personne en charge d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.

V. – Après un délai le réflexion qui ne peut être inférieur à deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III, le tiers de confiance confirme auprès du médecin qu’il demande l’administration de la substance létale en application des directives anticipées de la personne en ayant fait la demande.

VI. – Lorsque le tiers de confiance a confirmé la volonté, le médecin mentionné à l’article 7 l’informe sur les modalités d’administration et d’action de la substance létale. 

VII. – Le médecin mentionné à l’article 7 prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale.

Il adresse cette prescription à l’une des pharmacies à usage intérieur désignées par l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au second alinéa du 1° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique.

À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« peut examiner »

les mots : 

« examine obligatoirement ».

À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« peut examiner » 

le mot : 

« examine ».

À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« peut examiner »

le mot : 

« examine ».

À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« peut examiner »

le mot : 

« examine ».

À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« peut examiner »

le mot : 

« examine ».

🖋️ • Tombé
Annie Vidal
7 mai 2024

À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« peut examiner »

le mot : 

« examine ».

À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer au mot : 

« peut »

le mot : 

« doit ».

I. – À l’alinéa 7, substituer au mot : 

« ou »

le signe : 

« , ».

II. – En conséquence, après le mot : 

« aides-soignants », 

insérer les mots : 

« ou intervenants à domicile ».

Compléter l’alinéa 7 par les mots : 

« , y compris sur demande de la personne ».

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« motivée »,

insérer les mots :

« par oral et par écrit ».


Article 9

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 7 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑5 ainsi rédigé : ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :

« Art. L. 1111‑12‑5. – I. – Avec ... (le reste sans changement). »

À l’alinéa 1, après le mot :

« accompagner »,

insérer les mots :

« en application du second alinéa du V de l’article 8 ».

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« trois » 

le mot : 

« douze ».

Au début de l’alinéa 4, substituer au mot :

« Elle »

les mots :

« La personne ».

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
29 avr. 2024

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

I. – À l’alinéa 1, après le mot : 

« médecin », 

insérer le mot : 

« volontaire ». 

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 2 et 3.

À l’alinéa 1, après le mot : 

« médecin », 

insérer les mots :

« qui y consent ».

I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« ou l’infirmier chargé de l’accompagner ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 3.

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« ou l’infirmier ».

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« la personne »

les mots :

« le patient en phase terminale ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« elle »

le mot :

« il ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de la personne »

les mots :

« du patient en phase terminale ».

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 3.

V. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Elle peut être accompagnée »

les mots :

« Il peut être accompagné ».

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« la personne »

les mots :

« le patient en phase terminale ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« elle »

le mot :

« il ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de la personne »

les mots :

« du patient en phase terminale ».

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 3.

V. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Elle peut être accompagnée »

les mots :

« Il peut être accompagné ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« personne », 

insérer les mots : 

« ou son tiers de confiance en cas d’application des directives anticipées ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« personne », 

insérer les mots :

« ou l’existence de directives anticipées prévoyant explicitement l’aide à mourir ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« personne », 

insérer les mots :

« ou son tiers de confiance en cas d’application des directives anticipées ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« la personne convient de la date à laquelle elle souhaite procéder à l’administration de »

les mots :

« le patient ou la personne de confiance qu’il a désignée dans ses directives anticipées s’il a perdu conscience convient de la date à laquelle le patient se verra administrer ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« convient de »

le mot :

« choisit ».

À l’alinéa 1, après le mot :

« date »,

 insérer les mots : 

« et de l’heure ».

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« qui n’a pas de but thérapeutique ».

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« trois » 

le mot :

« six ».

Après la première occurrence de la référence : 

« article 8 », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : 

« sa validité est nulle. »

À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« médecin » 

les mots : 

« collège de médecins ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« médecin », 

insérer les mots : 

« qui y consent ».

À la fin de l’alinéa 2, substituer à la référence :

« IV »

les mots :

« second alinéa du I ».

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes : 

« Lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient, le médecin saisit un psychiatre. Son avis écrit lie la décision du médecin. »

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient, le médecin saisit un psychiatre. Son avis écrit lie la décision du médecin. »

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient, le médecin saisit le juge des contentieux de la protection. La décision du juge est rendue sous huit jours. »

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient, le médecin saisit le juge des contentieux de la protection. La décision du juge est rendue sous huit jours. »

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La préparation magistrale ne peut faire l’objet d’une fabrication à l’avance. »

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – Lorsque la personne a perdu sa capacité à manifester sa volonté, mais qu’elle a rempli, dans les conditions prévues au V de l’article 13, un certificat de volonté de bénéficier de l’aide à mourir, le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner convient, avec la personne de confiance, de la date et du lieu auxquels il est procédé à l’administration de la substance létale. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Si le médecin constate que la personne a perdu sa capacité à manifester sa volonté, il vérifie qu’elle a bien rempli, dans les conditions prévues au V de l’article 13, un certificat de volonté de bénéficier de l’aide à mourir. »

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« I bis (nouveau). – Lorsque l’aide à mourir est demandée par la personne de confiance conformément aux directives anticipées de la personne qui ne peut plus exprimer sa volonté, le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner convient, avec la personne de confiance, de la date et du lieu auxquels il est procédé à l’administration de la substance létale. »

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« II. – L’euthanasie n’est jamais effectuée à domicile. »

Après le mot :

« létale »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« s’effectue uniquement dans un lieu prévu à cet effet. »

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« en dehors de » 

le mot :

« à ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , à condition qu’il s’agisse d’un lieu privé ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , sauf dans un lieu public ».

Après le mot :

« conditions »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : 

« déterminées avec le médecin, l’administration de la substance létale est effectuée à l’hôpital. »

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« en dehors de son domicile »

les mots :

« à son domicile, au sein de celui d’un proche volontaire ou dans un établissement de santé qu’il détermine ».

🖋️ • Rejeté
Annie Vidal
7 mai 2024

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« à l’exception de la voie publique et aux établissements recevant du public définis à l’article R. 143‑2 du code de la construction et de l’habitation ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , à l’exception des unités de soins palliatifs, des maisons d’accompagnement et des maisons de retraite médicalisées. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – L’administration de la substance létale ne peut être effectuée dans les établissements de santé au sens de l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique, les établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ou dans les centres pénitentiaires définis dans le code pénitentiaire. »

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« En tout état de cause, l’administration de la substance létale ne peut être effectuée dans un établissement de santé. »

Après le mot :

« effectuée »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« dans un établissement de santé public ou privé, dans un établissement ou un service social ou médico-social ou à domicile de la personne. »

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Le suicide assisté et l’euthanasie ne sauraient être exécutés dans un établissement de santé. »

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« accompagnée » 

le mot :

« entourée ».

À l’alinéa 4, après le mot :

« choix »,

insérer les mots :

« et volontaires ».

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Un accompagnement et un soutien peuvent être proposés à ces personnes lorsque celles-ci en font la demande. »

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les personnes détenues peuvent bénéficier d’une permission de sortir selon les conditions définies à l’article D. 143‑5 du code de procédure pénale. »

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« La personne décide qui administrera la substance létale. Elle dispose d’un choix entre :

« – Elle-même, si elle est en mesure de le faire ; 

« – Le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner dans cette procédure ; 

« – Une personne volontaire de son choix. La personne volontaire doit être majeure et capable au sens des articles 1145 et suivants du code civil. Après entretien avec le médecin, la personne volontaire peut consentir par un écrit qui sera conservé dans le dossier médical. La personne volontaire peut se rétracter quand elle le souhaite.

« En cas de rétractation de la personne volontaire, la personne demandant le suicide assisté ou l’euthanasie peut choisir une autre personne volontaire. À défaut, elle aura le choix entre le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner dans cette procédure ou elle-même. Quel que soit le choix, il est consigné dans le dossier médical. »

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« trois » 

le mot :

« six ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de trois »

les mots :

« d’un ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de trois »

les mots :

« d’un ».


Article 10

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 7 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑6 ainsi rédigé : ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :

« Art. L. 1111‑12‑6. – Lorsque ... (le reste sans changement). »

À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« date »,

insérer les mots :

« de l’administration de la substance létale ».

À la première phrase de l’alinéa 1, après la première occurrence du mot : 

« pharmacie », 

insérer le mot : 

« hospitalière ».

À la première phrase de l’alinéa 1, après la première occurrence du mot : 

« pharmacie », 

insérer le mot : 

« hospitalière ».

À la première phrase de l’alinéa 1, après la première occurrence du mot : 

« pharmacie », 

insérer le mot : 

« hospitalière ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 1 par les mots :

« en accord avec celle-ci ».

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
29 avr. 2024

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :

« fixée »

les mots :

« choisie par le patient ».

À l’alinéa 1, après le mot :

« fixée »,

insérer les mots :

« après vérification de la disponibilité de la substance létale et des produits de santé associés ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« réalise »,

insérer les mots :

« , dans les meilleurs délais, ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 1, après le mot :

« délivre »,

insérer les mots :

« , dans les meilleurs délais, ».

À la seconde phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« létale »,

insérer les mots :

« à l’unité ».

Aux première et seconde phrases de l’alinéa 1, après les mots :

« d’officine »,

insérer le mot :

« volontaire ».

À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots : 

« désignée par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne ».

Aux première et seconde phrases de l’alinéa 1, après le mot : 

« médecin »,

insérer les mots :

« qui y consent ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« médecin », 

insérer le mot : 

« volontaire ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase de l’alinéa 1. 

Après les mots : 

« d’office », 

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 1.

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots : 

« ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne ».

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa 1, supprimer les mots : 

« ou à l’infirmier ».

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 1 par les mots :

« dans des conditions garantissant l’égalité des territoires ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase du même alinéa 1.

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« au médecin ou à l’infirmier »

les mots :

« à la personne ».

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« médecin ou à l’infirmier »

le mot :

« patient ».

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« La préparation magistrale ne peut faire l’objet d’une fabrication à l’avance. »

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Le patient peut, à tout moment, par tout moyen et sans justification, décider de modifier sa décision et restituer le produit létal autorisé au médecin qui lui a fourni le produit. »

I. – Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Lorsque la personne est admise ou hébergée »

les mots :

« Lorsqu’un patient en phase terminale est admis ou hébergé ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : 

« cette dernière »

les mots : 

« ce dernier ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« la personne est admise ou hébergée » 

les mots : 

« le patient en phase terminale est admis ou hébergé ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un pharmacien n’est jamais tenu de délivrer une préparation létale mais il informe, sans délai, l’intéressé de son refus et lui communique immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser la délivrance de ce produit. »


Article 11

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 7 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑7 ainsi rédigé : ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :

« Art. L. 1111‑12‑7. – I. – Le ... (le reste sans changement). »

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :

« I. – Le jour de l’administration de la substance létale, le (le reste sans changement) ».

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« Si elle a désigné une personne qui a accepté cette responsabilité, l’administration est effectuée par cette personne sous le contrôle du professionnel de santé, sinon l’administration de la substance létale est réalisée par le professionnel de santé présent. »

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« La personne volontaire mentionnée au présent alinéa est âgée d’au moins 18 ans et est apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Elle ne peut recevoir aucun paiement, qu’elle qu’en soit la forme, en contrepartie de l’administration de la substance létale. »

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« La personne volontaire qui procède à l’administration de la substance létale est informée par le professionnel de santé présent de son droit à bénéficier de séances d’accompagnement psychologique prévues par l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale. »

À l’alinéa 12, après le mot :

« alinéa »,

insérer les mots :

« du I du présent article ».

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
29 avr. 2024

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 1 à 4.

I. – À l’alinéa 1, après le mot : 

« médecin », 

insérer le mot : 

« volontaire ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot : 

« médecin », 

insérer le mot : 

« volontaire ».

À l’alinéa 1, après le mot : 

« médecin », 

insérer le mot : 

« volontaire ».

À l’alinéa 1, supprimer les mots : 

« ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne ».

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« ou l’infirmier ».

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« la personne »

les mots :

« le patient en phase terminale ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2.

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« elle »

le mot :

« il ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« la personne »

les mots :

« le patient en phase terminale ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« la personne elle-même »

les mots :

« le patient en phase terminale lui-même ».

VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« de la personne »

les mots :

« du patient en phase terminale ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« la personne »

les mots :

« le patient en phase terminale ».

I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« la personne »

les mots :

« le patient en phase terminale ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2.

III. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer au mot :

« elle »

le mot :

« il ».

IV – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« la personne »

les mots :

« le patient en phase terminale ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« la personne elle‑même »

les mots :

« le patient en phase terminale lui-même. »

VI. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« celle-ci »

les mots :

« celui-ci ».

VII. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer au mot :

« elle »

le mot :

« il ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« de la personne »

les mots :

« du patient en phase terminale ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« la personne »

les mots :

« le patient en phase terminale ».

À l’alinéa 2, après le mot : 

« Vérifie », 

insérer les mots : 

« , jusqu’au dernier moment, ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« confirme qu’elle veut » 

les mots : 

« la personne désignée ou la personne de confiance veuillent ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« ou qu’elle a rédigé des directives anticipées demandant l’aide à mourir et désigné un tiers de confiance ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« ou, si elle ne peut exprimer sa volonté, qu’elle a bien indiqué son souhait de bénéficier de l’aide à mourir dans ses directives anticipées ». 

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« ou qu’elle a bien rempli, dans les conditions prévues au V de l’article 13, un certificat de volonté de bénéficier de l’aide à mourir ».

Supprimer les alinéas 3 et 4.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« 2° Vérifie que la substance létale n’est pas de nature à causer des souffrances excessives ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Le médecin qui surveille l’administration de la substance létale ne peut pas avoir préparé ladite substance. »

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« létale »,

insérer les mots :

« qui n’a pas de caractère thérapeutique ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« létale »,

insérer les mots :

« qui n’a pas de caractère thérapeutique ».

Compléter l’alinéa 3 par les quatre phrases suivantes :

« L’administration de la substance létale est effectuée par la personne elle-même s’il s’agit de l’ingestion du produit. En revanche, s’il s’agit d’une injection intraveineuse, seul un professionnel de santé habilité peut l’effectuer. Lorsque la personne ne souhaite pas ou n’est pas en mesure de procéder elle-même à l’ingestion du produit, l’administration de la substance létale ne peut s’effectuer que par injection ou éventuellement perfusion. Pour une injection ou perfusion, la personne désigne, lorsqu’aucune contrainte n’y fait obstacle, un professionnel de santé de son choix ; »

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Un professionnel de santé n’est jamais tenu de participer, de délivrer ou d’administrer une préparation létale à une personne en fin de vie qui demande à mourir ; »

Supprimer l’alinéa 4.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 4° (nouveau) Intervient en cas de difficulté, notamment dans l’éventualité où la substance létale serait mal dosée et ne conduirait pas à la mort du patient. »

🖋️ • Rejeté
Nicolas Ray
5 mai 2024

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 4° (nouveau) Peut faire valoir sa clause de conscience mentionnée à l’article 16 jusqu’à l’administration de la substance létale. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le patient confirme sa volonté d’avoir recours à l’euthanasie ou au suicide assisté auprès d’un psychologue quarante-huit heures avant l’administration de la substance létale. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« I bis (nouveau). – Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne n’est ni un parent, ni un allié, ni le conjoint, le concubin ou le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni un ayant droit de la personne. »

À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« qui a confirmé sa volonté ».

À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article 9 ».

Après le mot :

« et »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne selon les modalités prévues au second alinéa du IV de l’article 8. »

Après le mot :

« procédure »,

supprimer la fin de l’alinéa 5.

Après le mot :

« procédure »,

supprimer la fin de l’alinéa 5.

Substituer aux alinéas 6 et 7 l’alinéa suivant :

« III. – L’administration de la substance létale est effectuée, à la demande de la personne, par elle-même, par une personne volontaire qu’elle désigne ou par le professionnel de santé présent. »

Substituer aux alinéas 6 et 7 l’alinéa suivant :

« III. – L’administration de la substance létale est effectuée, à la demande de la personne, par elle-même ou par le professionnel de santé présent. »

Substituer aux alinéas 6 et 7 l’alinéa suivant :

« III. – Selon le choix de la personne, l’administration de la substance est effectuée par elle-même ou par le professionnel de santé qui l’accompagne. »

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« ou, à sa demande, soit par une personne volontaire et majeure qu’elle désigne lorsqu’aucune contrainte n’y fait obstacle, soit par le professionnel de santé présent. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ou, à sa demande, soit par une personne volontaire qu’elle désigne lorsqu’aucune contrainte n’y fait obstacle, soit par le professionnel de santé présent. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ou, à sa demande, par un médecin ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

Au début de l’alinéa 6, ajouter les mots :

« Si elle en fait le choix, ».

À l’alinéa 6, après le mot :

« létale »,

insérer les mots :

« qui n’a aucune propriété curative ou préventive ».

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Elle se fait par voie digestive. »

Supprimer les alinéas 7 et 8.

Supprimer l’alinéa 7.

Supprimer l’alinéa 7.

Supprimer l’alinéa 7.

Supprimer l’alinéa 7.

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Toute personne peut être considérée comme une personne volontaire, à l’exclusion des époux, des conjoints et de tout parent lié jusqu’au quatrième degré de la personne au sens de l’article 743 du code civil. »

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : 

« La personne volontaire ne peut pas être un parent, un allié, le conjoint, le concubin, le partenaire auquel la personne est liée par un pacte civil de solidarité ou un ayant droit de la personne. »

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Lorsque l’administration est effectuée par une personne volontaire désignée, elle fait l’objet d’un examen psychologique préalable permettant d’évaluer sa capacité de procéder à l’opération et les effets que celle-ci peut avoir sur elle. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque l’administration a été effectuée par un proche, ce dernier est obligatoirement suivi par un psychologue pendant une période d’au moins un an. »

Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« Dans ces conditions, la demande d’administration par un tiers est actée par écrit. Le document est rédigé, daté et signé par la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir.

« Si elle n’est pas en état de le faire, sa demande est actée par écrit par une personne majeure de son choix, apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée et qui ne peut avoir aucun intérêt matériel au décès de la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir. Ladite personne mentionne le fait que la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir n’est pas en état de formuler sa demande par écrit et en indique les raisons. Dans ce cas, la demande est actée par écrit en présence du médecin, et ladite personne mentionne le nom de ce médecin dans le document.

« Ce document doit être versé au dossier médical. »

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Cette demande est formulée devant la personne de confiance qui ne peut profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par la personne en sa faveur. ».

Rédiger ainsi l’alinéa 8 : 

« Même s’il n’administre pas la substance létale, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne est obligatoire ». 

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 8 : 

« La présence du professionnel de santé aux côtés de la personne est obligatoire, afin de pouvoir intervenir en cas de difficulté, conformément (le reste sans changement) ».

Après le mot :

« présence »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« physique du professionnel est obligatoire pour pouvoir intervenir en cas de difficulté. »

Après la première occurrence du mot :

« du »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« médecin dans la même pièce est obligatoire pour pouvoir intervenir en cas de difficulté. »

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« n’est pas obligatoire »

les mots :

« est requise ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 8, substituer aux mots : 

« à une proximité suffisante »

les mots :

« dans la même pièce ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« n’est pas »

le mot :

« est ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« n’est pas »

le mot :

« demeure ».

Après le mot :

« personne »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« est obligatoire pour pouvoir intervenir en cas de difficulté, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale. »

Après le mot et le signe : 

« létale, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 : 

« le professionnel de santé est aux côtés de la personne. »

🖋️ • Rejeté
Maud Petit
7 mai 2024

Après le mot :

« létale, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« le professionnel de santé doit toutefois être présent pour pouvoir intervenir en cas de difficulté, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale. »

Après le mot :

« létale, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 : 

« le professionnel de santé demeure aux côtés de la personne, sauf en cas de contre ordre émanant de la personne malade ou de sa famille, afin de veiller à ce qu’aucune difficulté ne survienne et d’être en mesure d’intervenir si nécessaire, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale. »

Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots : 

« si un autre professionnel de santé est présent ».

À la seconde phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« toutefois », 

insérer les mots : 

« veiller à ce que la personne ne subisse aucune pression des personnes qui l’accompagnent pour réaliser ou renoncer à l’administration de la substance létale, et ».

À la seconde phrase de l’alinéa 8, après le mot : 

« suffisante », 

insérer les mots :

« , en vision directe, ».

À la seconde phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« suffisante », 

insérer les mots :

« au sein du domicile où se déroule l’administration de la substance létale ».  

À la seconde phrase de l’alinéa 8, après le mot : 

« trouver »,

insérer les mots : 

« dans le bâtiment ».

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« à une proximité suffisante »

les mots : 

« dans un lieu accessible en moins de quinze minutes en véhicule terrestre à moteur ».

Après le mot :

« pouvoir »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 8 :

« pratiquer l’euthanasie en cas de difficulté. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« En cas d’application des directives anticipées prévoyant l’aide à mourir, l’administration de la substance létale est effectuée par le professionnel de santé présent. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« La personne volontaire administrant la substance létale à la personne et les professionnels de santé engagés dans la procédure d’aide à mourir peuvent bénéficier de la prise en charge de séances d’accompagnement psychologique mentionnées à l’article L. 162‑56 du code de la sécurité sociale. »

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« ou, à titre expérimental, par un infirmier dans les conditions déterminées par l’article 36 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 ».

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« ou, en cas de circonstances exceptionnelles, par un infirmier dans des conditions fixées par décret ».

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir mise en œuvre selon les conditions et procédures prévues par le code de la santé publique. »

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir. »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Une mention spéciale est prévue dans le certificat de décès : « suicide assisté ou euthanasie dans le cadre prévu par la loi ». »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Une mention spéciale est prévue dans le certificat de décès : « aide à mourir dans le cadre prévu par la loi ». »

À l’alinéa 10, après le mot :

« médecin »,

insérer le mot :

« volontaire ».

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« , ainsi que la dose secours et les produits associés. »

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« Tout manquement à cette destruction est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »

À l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« professionnel de santé mentionné au premier alinéa »

le mot : 

« médecin ».

Compléter l’alinéa 12 par les mots : 

« qu’il adresse à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article 17 et qu’il enregistre dans le système d’information mentionné à l’article 13 de la présente loi. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La personne volontaire chargée d’administrer la substance létale est responsable pénalement de l’usage qui en est fait. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Le professionnel de santé chargé d’accompagner la personne bénéficie d’un accompagnement psychologique. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Les professionnels de santé qui participent à la mise en œuvre de l’aide à mourir, ainsi que les proches qui ont accompagné la personne dans ce processus, peuvent bénéficier de séances d’accompagnement psychologique réalisées par un psychologue dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice en centre de santé ou en maison de santé. Ces séances font l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie telle que prévue à l’article L. 162‑58 du code de la santé publique et pourront être réalisées dans le temps de travail des professionnels concernés. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales, après la deuxième occurrence du mot :« médecine », insérer les mots :« ou un infirmier ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 4311‑1 du code de la santé publique est complété par l’alinéa suivant :

« La profession d’infirmier ou d’infirmière proscrit tout geste létal et toute aide active à donner la mort, visant à provoquer le décès d’un patient, que celle-ci soit voulue par le corps médical, par le patient lui-même ou par la personne de confiance choisie par le patient. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3142‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° S’il a été désigné comme personne volontaire au sens des articles 5 et 11 de la loi n°      du       relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »

2° L’article L. 3142‑4 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Trois jours pour le décès d’une personne qui l’a désigné personne volontaire au sens des articles 5 et 11 de la loi n°     du       relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Les ayants droit tels que définis à l’article 731 du code civil sont informés par le médecin de l’euthanasie ou du suicide assisté.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Les professionnels de santé qui sont disposés à participer à la mise en œuvre du chapitre III ne peuvent pas agir en même temps au titre des articles 7 et 11. 

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 : 

« L’administration est effectuée soit par une... (le reste sans changement) ».

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« n’est pas en mesure d’y procéder physiquement »

les mots :

« le demande ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« , à sa demande, ».

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« l’administration est effectuée »

les mots :

« l’euthanasie est alors pratiquée ».

Après la seconde occurrence du mot :

« est »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« obligatoirement effectuée, à sa demande, par le médecin mentionné à l’article 7. »

Après le mot :

« demande, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« par un médecin ».

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« professionnel de santé »

le mot : 

« médecin ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 8.

Après le mot :

« effectuée »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« par le professionnel de santé présent. »

Après le mot : 

« demande », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 : 

« par le professionnel de santé présent ».

À l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« , à sa demande, ».

À l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« soit par une personne volontaire qu’elle désigne lorsqu’aucune contrainte n’y fait obstacle, soit ».

À l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« soit par une personne volontaire qu’elle désigne lorsqu’aucune contrainte n’y fait obstacle, soit ».

À l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« soit par une personne volontaire qu’elle désigne lorsqu’aucune contrainte n’y fait obstacle, soit ».

À l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« soit par une personne volontaire qu’elle désigne lorsqu’aucune contrainte n’y fait obstacle, soit ».

À l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« soit par une personne volontaire qu’elle désigne lorsqu’aucune contrainte n’y fait obstacle, soit ».

Après le mot :

« demande, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« par une personne volontaire qu’elle a préalablement désignée dans ses directives anticipées. »

À l’alinéa 7, après le mot : 

« volontaire »,

insérer les mots : 

« et bénévole ».

À l’alinéa 7, après le mot : 

« personne »,

insérer le mot :

« majeure ».

À l’alinéa 7, après le mot : 

« volontaire », 

insérer les mots : 

« et majeure ».

À l’alinéa 7, après le mot :

« volontaire »,

insérer les mots :

« qui n’est ni un parent, ni un allié, ni le conjoint, le concubin ou le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni un ayant droit de la personne, ».

À l’alinéa 7, après le mot : 

« obstacle », 

insérer les mots : 

« , à l’exclusion des membres de sa famille, ».

À l’alinéa 7, après le mot : 

« volontaire »

insérer les mots :

« bénévole au sein d’une association dont les modalités d’agrément sont déterminées par décret, ».

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , soit par une association agréée ».

I. – À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« , soit par le professionnel de santé présent ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« Lorsqu’il n’administre pas la substance létale, ».

I. – À l’alinéa 7, supprimer la première occurrence du mot :

« soit ».

II. – Après le mot :

« obstacle »,

supprimer la fin de l’alinéa 7.

Après le mot :

« obstacle »,

supprimer la fin de l’alinéa 7.

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« volontaire qu’elle désigne »

les mots :

« qu’elle désigne et qui a accepté cette responsabilité ».

À l’alinéa 7, après le mot :

« obstacle »

insérer les mots :

« et que la personne désignée y consent dans les conditions prévues au V de l’article 8 ».


Article 12

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 7 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑8 ainsi rédigé : ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :

« Art. L. 1111‑12‑8. – I. – Il ... (le reste sans changement). »

À l’alinéa 3, après le mot :

« décision »,

insérer les mots :

« sur la demande d’aide à mourir ».

À l’alinéa 3, substituer à la référence :

« 8 »

la référence :

« 6 ».

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le médecin notifie alors sa décision motivée par écrit à la personne, et si celle-ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, il en informe par écrit la personne chargée de la mesure de protection ; »

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Au début de l’alinéa 1, insérer les mots : 

« À tout instant, ».

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« la personne » 

les mots : 

« le patient en phase terminale ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« elle »

le mot : 

« il ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« la personne » 

les mots : 

« le patient en phase terminale ».

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« la personne » 

les mots : 

« le patient en phase terminale ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« elle »

le mot : 

« il ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« la personne » 

les mots : 

« le patient en phase terminale ».

I. – À l’alinéa 2, après les deux occurrences du mot :

« médecin »,

insérer le mot : 

« volontaire ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 3. 

À l’alinéa 2, après chaque occurrence du mot :

« médecin »,

insérer le mot :

« volontaire ».

À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot : 

« médecin », 

insérer les mots :

«, la personne ».

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« , ou l’infirmier chargé de l’accompagner ».

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »

les mots :

« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« à l’aide à mourir » 

les mots :

« au suicide médicalement assisté ».

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »

les mots : 

« au suicide assisté ».

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots : 

« la mort programmée ».

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie et au suicide assisté ».

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aide à mourir » 

le mot :

« euthanasie ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« par le suicide médicalement assisté ou par l’euthanasie ; ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , à l’exclusion du suicide assisté et de l’euthanasie ».

Supprimer l’alinéa 3.

À l’alinéa 3, après le mot :

« médecin »,

insérer le mot :

« volontaire ».

À l’alinéa 3, après le mot :

« information »,

insérer les mots :

« relatifs à la décision du malade ».

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis En l’absence d’information préalable de la personne au cours d’une consultation de soins palliatifs ; ».

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis En l’absence d’accord du collège multidisciplinaire prévu à l’article 8 ; ».

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« refuse »

les mots : 

« manifeste la moindre réticence ou objection à ».

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si la personne ne confirme pas explicitement sa volonté de mourir juste avant l’administration de la substance létale. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si la personne ne confirme pas son souhait d’aide active à mourir au moment de l’administration de la substance létale. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si la personne en charge d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne s’oppose à l’administration de la substance. ».

🖋️ • Rejeté
Nicolas Ray
6 mai 2024

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne fait valoir sa clause de conscience mentionnée à l’article 16 ».

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si le médecin refuse d’administrer la substance létale en raison d’un doute sur la caractère libre et éclairé de la décision et l’intégrité d’un consentement exempt de contrainte, de provocation ou de violence de la part d’un tiers et dépourvu d’erreur sur la gravité de l’affection ou sur les perspectives de traitement. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si la personne ne se présente pas au rendez-vous pour l’administration de la substance létale prévu à l’article 9. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si la personne demande un report de l’administration de la substance létale. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 4° (nouveau) Si l’administration de la substance létale a manifestement échoué ; ».

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si le décès de la personne survient lors de la mise en œuvre de la procédure. »

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et peut être renouvelée une fois ».


Article 13

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 7 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑9 ainsi rédigé : ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :

« Art. L. 1111‑12‑9. – Chacun ... (le reste sans changement). »

À l’alinéa unique, substituer aux mots :

« donne lieu à un enregistrement »

les mots :

« est enregistré ».

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant : 

« Chaque information échangée lors de la procédure mentionnée au chapitre III est intégralement accessible pour les personnes en situation de handicap ou les personnes ne parlant pas ou peu français. »

À l’alinéa unique, après le mot : 

« actes », 

insérer les mots : 

 « et des demandes du patient ».

I. – À l’alinéa unique, après le mot :

« chapitre »

insérer les mots : 

« , ainsi que l’acte mentionné à l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, ».

II. – En conséquence, au même alinéa unique, substituer au mot :

« donne »

le mot : 

« donnent ».

À l'alinéa unique, substituer aux mots :

« les professionnels concernés »

les mots : 

« des personnels préposés ».

À l’alinéa unique, après le mot : 

« concernés, »,

insérer le mot : 

« inscrit ». 

Compléter l’alinéa unique par les mots : 

« , dans un délai de vingt-quatre heures maximum. »

Compléter l’alinéa unique par les mots : 

« , et à une notification à la personne concernée. »

Compléter cet article par le mot :

« sécurisé ».

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Ces informations sont détruites au plus tard deux ans après lesdits actes ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Les données relatives aux actes mentionnés dans les articles 5 à 12 de la présente loi et renseignées dans un système d’information se voient attribuer une codification spécifique et harmonisée afin de garantir leur identification, leur remontée et leur traçabilité. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Les professionnels de santé mentionnés à l’article 7 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article 8 sont tenus de s’assurer personnellement de la traçabilité de leur avis et des informations qu’ils ont transmises dans l’exercice de leurs fonctions. Ces professionnels engagent leur responsabilité par la cohérence de leur action durant la procédure d’aide à mourir et la traçabilité de leur avis en application de l’article 441‑1 du code pénal. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le certificat de décès légal est rédigé uniquement par le médecin qui a personnellement aidé au suicide assisté. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le certificat de décès légal est rédigé uniquement par le médecin qui a personnellement pratiqué l’euthanasie. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Un registre des euthanasies et suicides assistés est mis en place dans chaque établissement de soins les pratiquant. Ce registre tient compte du nombre de patients accueillis, de la gravité et du type de pathologie. Il est accessible à toute personne souhaitant le consulter.

« Ce registre est mis à la disposition du procureur de la République selon une périodicité déterminée par décret. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Un rapport annuel sur la mise en œuvre des euthanasies et des suicides assistés est communiqué à chaque agence régionale de santé. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Chaque professionnel de santé concerné bénéficie d’un accompagnement psychologique.


Article 14

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 7 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑10 ainsi rédigé : ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :

« Art. L. 1111‑12‑10. – La ... (le reste sans changement). »

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« Le médecin qui s’oppose à l’euthanasie ne peut faire l’objet d’aucune contestation, ni d’aucun recours devant la juridiction administrative. »

Rédiger ainsi le début de l’alinéa unique :

« Si la personne entend contester la décision se prononçant sur sa demande d’aide à mourir, elle peut enclencher une procédure de médiation, dont les conditions sont précisées par voie réglementaire. Elle peut également contester la décision devant... (le reste sans changement). »

Rédiger ainsi le début de l’alinéa unique :

« Si la personne entend contester la décision se prononçant sur sa demande d’aide à mourir, elle peut enclencher une procédure de médiation, dont les conditions sont précisées par voie réglementaire. Elle peut également contester la décision devant... (le reste sans changement). »

À l’alinéa unique, après le mot : 

« médecin », 

insérer le mot : 

« volontaire ».

Après le mot :

« mourir »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa unique :

« peut être contestée devant la juridiction administrative, y compris par un référé-liberté au sens de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative. »

I. – À l’alinéa unique, substituer aux mots : 

« la demande d’ »

le mot : 

« l’ ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : 

« ne peut être contestée que par la personne ayant formé cette demande, »

les mots : 

« peut être contestée ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« administrative »

le mot : 

« compétente ».

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
29 avr. 2024

À l’alinéa unique, substituer aux mots : 

« ne peut être contestée que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative »

les mots :

« peut être contestée devant la juridiction judiciaire ».

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
29 avr. 2024

À l’alinéa unique, substituer aux mots :

« ne peut être contestée que par la personne ayant formé cette demande »

les mots :

« peut être contestée ».

À l’alinéa unique, substituer aux mots :

« ne peut être contestée que par la personne ayant formé cette demande »

les mots :

« peut être contestée ».

À l’alinéa unique, substituer aux mots :

« ne peut être contestée »

les mots : 

« ainsi que celle de mettre fin à une procédure ne peuvent être contestées ».

Après la seconde occurrence du mot :

« demande »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa unique : 

« . Si la personne entend contester la décision se prononçant sur sa demande d’aide à mourir, elle peut enclencher une procédure de médiation, dont les conditions sont précisées par voie réglementaire. Elle peut également contester la décision devant la juridiction administrative ou la juridiction judiciaire, selon les dispositions de droit commun. »

À l’alinéa unique, substituer aux mots : 

« d’aide à mourir » 

les mots :

« de suicide assisté ou d’euthanasie ».

À l’alinéa unique, substituer aux mots :

« d’aide à mourir » 

les mots :

« de mort programmée ».

À l’alinéa unique, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie et de suicide assisté ».

À l’alinéa unique, après le mot :

« mourir »,

insérer les mots :

« , à l’exclusion du suicide assisté et de l’euthanasie, ».

À l’alinéa unique, substituer aux mots :

« la personne » 

les mots : 

« le patient en phase terminale ».

À l’alinéa unique, substituer aux mots :

« la personne » 

les mots : 

« le patient en phase terminale ».

À l’alinéa unique, après la seconde occurrence du mot :

« demande », 

insérer les mots :

« ou par le juge des contentieux de la protection dans le cas où la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique définie à l’article 440 du code civil ».

À l’alinéa unique, après la seconde occurrence du mot : 

« demande », 

insérer les mots :

« ou à défaut la personne de confiance indiquée expressément dans ses directives anticipées. »

À l’alinéa unique, après la seconde occurrence du mot : 

« demande »,

insérer les mots : 

« ou, en cas d’altération du discernement, par la personne de confiance désignée ».

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
29 avr. 2024

À l’alinéa unique, après la seconde occurrence du mot : 

« demande », 

insérer les mots : 

« ou par un parent, un allié, le conjoint, le concubin, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou un ayant droit de la personne ».

Après le mot et le signe : 

« demande, »

insérer les mots : 

« ainsi qu’un parent, un allié, un conjoint ou un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou un ayant droit de cette personne, ».

À l’alinéa unique, après la seconde occurrence du mot :

« demande »,

insérer les mots : 

« ou par son conjoint ».

À l’alinéa unique, après la seconde occurrence du mot :

« demande », 

insérer les mots : 

« ou par ses enfants ».

À l’alinéa unique, après la seconde occurrence du mot :

« demande »,

insérer les mots :

« ou par ses frères ou ses sœurs ».

À l’alinéa unique, supprimer les mots :

« , devant la juridiction administrative, ».

À l’alinéa unique, substituer aux mots : 

« la juridiction administrative »

les mots :

« le tribunal territorialement compétent ».

À l’alinéa unique, après le mot :

« administrative »

insérer les mots :

« ou la juridiction judiciaire ».

À l’alinéa unique, après le mot :

« administrative »

insérer les mots :

« ou la juridiction judiciaire ».

À l’alinéa unique, substituer au mot :

« administrative » 

le mot :

« judiciaire ». 

Compléter l’alinéa unique par les mots :

« , sauf si ladite décision contrevient aux directives anticipées du patient. »

Compléter l'alinéa unique par les mots :

«, sauf si une personne susceptible de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir estime que des infractions résultant d’erreurs ou de fraudes ont été commises et ont affecté la décision du médecin. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Toute pression, incitation ou provocation d’un tiers sur la personne souhaitant bénéficier de l’aide à mourir constatée par le médecin mentionnée à l’article 7, le médecin, l’infirmier ou le psychologue mentionné à l’article 8, ou toute autre professionnel de santé, relève de la provocation au suicide d’autrui telle que définie à l’article 223‑13 du code pénal. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’administration de la substance létale ne peut intervenir, si un recours a été introduit en application de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative ou de l’article 835 du code de procédure civile, avant que le tribunal compétent n’ait statué. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Avant toute demande adressée au greffe de la juridiction, le requérant doit s’enquérir d’une procédure de conciliation dont les modalités sont fixées par voie réglementaire. »

I. – À l’alinéa unique, substituer aux mots : 

« la demande d’ »

le mot : 

« l’ ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : 

« ne peut être contestée que par la personne ayant formé cette demande, »

les mots : 

« peut être contestée ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« administrative »

le mot : 

« compétente ».

I. – Au début de l’alinéa unique, insérer la mention : 

« I. – » .

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Par exception au I, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation peut contester la décision du médecin dans l’intérêt de la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique devant le juge des tutelles. ».

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans le cas où la personne à l’origine de la demande perdrait son aptitude à manifester sa volonté de façon libre et éclairée après confirmation de sa demande auprès du médecin et dans les conditions prévues à l’article 8, le médecin mentionné à l’article 7, la famille, les aidants éventuels ainsi que la personne mentionnée à l’article 11 susceptible d’administrer la substance létales peuvent contester devant l’autorité administrative toute décision d’interruption de la procédure autre que celle formulée par la personne à l’origine de la demande elle-même.


Article 15

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 7 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑11 ainsi rédigé : ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :

« Art. L. 1111‑12‑11. – Un ... (le reste sans changement). »

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

À l’alinéa 1, après le mot : 

« État », 

insérer les mots :

« , pris après avis de l’autorité publique indépendante mentionnée à l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« de la personne » 

les mots : 

« du patient en phase terminale ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« de la personne » 

les mots : 

« du patient en phase terminale ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots :

« le suicide assisté ou l’euthanasie ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots :

« le suicide assisté ou l’euthanasie ».

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie et le suicide assisté ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots : 

« le suicide médicalement assisté ».

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

 « l’aide à mourir »

 les mots : 

« le suicide assisté ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots : 

« la mort programmée ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« aide à mourir » 

le mot :

« euthanasie ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« par le suicide médicalement assisté ou par l’euthanasie ; ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , à l’exclusion du suicide assisté et de l’euthanasie, ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ou de son infirmation ».

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
29 avr. 2024
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Les articles 7 à 15 entrent en vigueur le 1er janvier 2027. 

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
29 avr. 2024
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Les articles 7 à 15 entrent en vigueur le 1er janvier 2026. 

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Les dispositions des articles 7 à 15 entrent en vigueur une fois l’accès effectif aux soins palliatifs garanti à chaque Français sur l’ensemble du territoire.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Les professionnels de santé qui sont disposés à participer à la mise en œuvre du chapitre III répondent aux obligations de validation d’une formation continue organisée et définie conjointement par la Haute autorité de santé et par les sociétés savantes de soins palliatifs. 

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Les médecins et les infirmiers qui sont disposés à participer à la mise en œuvre des dispositions du chapitre III répondent aux obligations de validation d’une formation continue organisée et définie conjointement par la Haute Autorité de santé et par les sociétés savantes de soins palliatifs.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans un délai supérieur à deux ans et inférieur à quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’étape sur la pratique de l’aide à mourir en France.

Ce rapport rend notamment compte de la condition sociale des personnes ayant demandé ou ayant eu recours à l’aide à mourir, de leur lieu et leurs conditions de résidence, de leur catégorie socio-professionnelle ou encore de leur niveau d’isolement dans la société. 

Ce rapport fait l’objet d’un débat au Parlement. 


Article 16

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Clause de conscience  ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :

« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Les ... (le reste sans changement). »

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« susceptibles d’y participer »

les mots : 

« disposés à participer à cette mise en œuvre ».

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« susceptibles d’y participer »

les mots : 

« disposés à participer à cette mise en œuvre ».

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« des dispositions du »

les mots :

« de la procédure prévue au ».

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« peuvent se déclarer » 

les mots :

« se déclarent ». 

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Un médecin, un infirmier ou une infirmière n’est pas tenu de pratiquer une euthanasie ou un suicide assisté. Aucun aide-soignant ou aide-soignante, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une euthanasie ou à un suicide assisté. »

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
 
« I. – Un professionnel de santé n’est jamais tenu de participer, de délivrer ou d’administrer une préparation létale à une personne en fin de vie qui demande à mourir. »

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« mentionnés à l’article 7, ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article 8 ».

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« mentionnés à l’article 7, ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article 8 ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« à l’article 7, ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article 8 »

les mots :

« aux articles 7 à 10 ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« à l’article 7 »

les mots :

« aux articles 7 et 10 ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« à l’article 7 »

les mots :

« aux articles 7 et 10 ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« V et au premier alinéa du VI de l’article 8 » 

les mots :

« VI de l’article 8 et à l’article 10 ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« V et au premier alinéa de l’article 8 »

les mots :

« VI de l’article 8 et à l’article 10 ».

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Les professionnels de santé ne doivent pas être inquiétés pour leurs opinions dans l’exercice de ces fonctions. »

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les professionnels de santé ne sont pas inquiétés pour leurs opinions dans l’exercice de ces fonctions. »

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« Nul professionnel de santé n’est tenu de participer, de délivrer ou d’administrer une préparation létale à une personne en fin de vie qui demande à mourir.

Les professionnels de santé qui souhaitent participer, délivrer ou administrer une préparation létale à une personne en fin de vie qui demande à mourir le font sur la base du volontariat. Ils s’enregistrent sur un registre public dédié à cet effet. Les modalités d’application de cet alinéa sont définies par décret. »

Après le mot : 

« ne », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« figure pas au registre mentionné au III du présent article doit informer, sans délai, la personne de son refus et lui communiquer le nom d’un praticien volontaire inscrit au registre mentionné à l’article 17. »

Après le mot :

« dispositions »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« peut faire valoir une clause de conscience pour refuser des soins qui lui sont demandés à trois conditions : en dehors d’une situation d’urgence, en en informant le patient et en favorisant la continuité des soins, par relais avec un autre médecin choisi par le patient. »

Après le mot : 

« dispositions »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« informe, sans délai, la personne de son refus, lui communique le nom d’un professionnel de santé pour lequel il s’est assuré de son accord à participer à la mise en œuvre desdites dispositions, et lui transmet le dossier. »

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , sans délai, ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« sans délai »

les mots :

« dans un délai maximum de vingt-quatre heures ».

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« la personne »

les mots :

« le patient en phase terminale ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« une personne »

les mots :

« un patient en phase terminale ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« la personne » 

les mots : 

« le patient en phase terminale ».

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« et lui communiquer le nom des professionnels de santé susceptibles d’y participer ».

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« et lui communiquer le nom des professionnels de santé susceptibles d’y participer ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« communiquer »,

insérer le mot :

« immédiatement ».

I. – À l’alinéa 2, après le mot : 

« communiquer »,

insérer les mots : 

« , dans un délai maximal d’un jour, ».

II. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le professionnel de santé dispose d’un délai maximal d’un jour pour transmettre le dossier médical de la personne au professionnel de santé qu’elle aura désigné pour concourir à la mise en œuvre des dispositions prévues aux chapitres II et III de la présente loi. »

À l’alinéa 2, après le mot : 

« communiquer », 

insérer les mots :

« , dans un délai de quarante-huit heures, ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« ou l’orienter auprès de l’agence régionale de santé ». 

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« ou indiquer les coordonnées de la commission mentionnée à l’article 17 ».

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Il lui communique aussi le registre de professionnels de santé mentionné au 3° de l’article 17. »

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« En l’absence de personnels susceptibles d’y participer dans l’établissement de santé où est admis le demandeur, son refus ne peut aucunement être contesté. ».

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Il ne peut plus être inscrit au registre mentionné à l’article 17 pour une durée d’un an. » 

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Il ne peut plus être inscrit au registre mentionné à l’article 17. » 

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Aucun pharmacien ou préparateur en pharmacie, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une euthanasie ou à un suicide assisté. »

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Les personnes travaillant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées au même VI de l’article 8 ne sont pas tenues de concourir à la mise en œuvre des dispositions prévues aux mêmes chapitres II et III. »

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
29 avr. 2024

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Les personnes travaillant dans les pharmacies d’officine mentionnées à l’article 10 ne sont pas tenues de concourir à la mise en œuvre des dispositions prévues aux mêmes chapitres II et III, notamment la délivrance d’une réparation magistrale létale. »

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Sans préjudice du droit des patients à l’accès ou à la continuité des soins, le pharmacien peut refuser d’effectuer un acte pharmaceutique susceptible d’attenter à la vie humaine. Il doit alors informer le patient et tout mettre en œuvre pour s’assurer que celui-ci sera pris en charge sans délai par un autre pharmacien. »

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Un pharmacien n’est jamais tenu de délivrer une préparation létale. 

« Les pharmaciens qui souhaitent préparer ou délivrer une préparation létale à une personne en fin de vie qui demande à mourir le font sur la base du volontariat. Ils s’enregistrent sur un registre public dédié à cet effet. Les modalités d’application de cet alinéa sont définies par décret. »

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les auxiliaires médicaux, tels que les infirmiers et les aides-soignants, bénéficient de la clause de conscience et peuvent exercer leur droit de retrait s’il leur est demandé de procéder à un suicide assisté. ».

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Le Gouvernement veille à ce qu’il y ait suffisamment de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces dispositions dans chaque département français. »

Supprimer les alinéas 3 à 5.

Supprimer les alinéas 3 à 5.

Supprimer les alinéas 3 à 5.

Supprimer les alinéas 3 à 5.

Supprimer les alinéas 3 à 5.

Substituer aux alinéas 3 à 5 l’alinéa suivant :

« II. – Les établissements ou les services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas tenus de concourir à la mise en œuvre des dispositions prévues aux chapitres II et III s’ils le prévoient dans leur projet d’établissement ou de service. »

Substituer aux alinéas 3 à 5 l’alinéa suivant : 

« II. – Les équipes de soins des établissements ou des services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et des établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique ne sont pas tenues de concourir à la mise en œuvre des dispositions prévues au chapitre II et III si elles le prévoient dans leur projet d’établissement ou de service. »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« L’euthanasie ou le suicide assisté ne peut être pratiqué dans les établissements et les services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’y permettre »

les mots :

« de lui communiquer un établissement ou un service susceptibles de permettre : ».

Compléter l’alinéa 5 par les mots suivants :

« , dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ».

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Tout établissement de santé peut refuser que l’euthanasie et le suicide assisté soient pratiqués dans ses locaux. »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Un établissement d’hospitalisation privé peut refuser que des euthanasies ou des suicides assistés soient pratiqués dans ses locaux. »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Un établissement de santé privé peut refuser que des suicides assistés et des euthanasies soient pratiqués dans ses locaux. »

Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :

« Dans les conditions définies à l’article L. 1112‑1 du code de la santé publique, le  responsable de l’établissement peut s’opposer à l’accès de personnes s’il estime qu’il constitue un risque pour la santé de la personne hospitalisée, pour celle des autres patients ou pour celle des personnes qui y travaillent. Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai au patient et à la personne sollicitant la visite. »

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Dans les conditions déterminées par l’article L 1112‑1, tout autre professionnel de santé peut s’opposer à l’accès de personnes s’il estime qu’il constitue un risque pour la santé de la personne hospitalisée, pour celle des autres patients ou pour celle des personnes qui y travaillent. Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai au patient et à la personne sollicitant la visite. »

Supprimer l’alinéa 6.

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« III. – Les professionnels de santé émettent un avis sur leur souhait de participer ou non à la mise en œuvre des dispositions du chapitre III de la présente loi. Cet avis se caractérise par une déclaration auprès de la commission mentionnée à l’article 17 de la présente loi. En cas de changement d’avis, l’envoi d’une lettre simple ou d’un courrier électronique à ladite commission permet d’enregistrer les informations. »

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« peuvent se déclarer » 

les mots :

« doivent se déclarer sur la liste des volontaires ».

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Les professionnels de santé peuvent, à tout moment, décider de ne plus y participer. »

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Le cas échéant, ils suivent une formation sur les soins définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique et sur la procédure d’aide à mourir, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les établissements de santé veillent à ne pas prendre en compte la participation ou non à la mise en œuvre des dispositions du chapitre III pour le recrutement de tout professionnel de santé. »

Après l'article 16, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre IV bis

« Accompagnement psychologique du patient et des proches

« Article 16 bis. – À compter de la formulation par le patient d’une demande d’aide à mourir, il bénéficie de droit d’un accompagnement psychologique adapté. Ce soutien vise à fournir une assistance émotionnelle, à faciliter une prise de décision libre et éclairée du patient, ainsi qu’à créer les conditions psychologiques de sa sérénité face à la décision qui lui incombe. 

« Les proches du patient disposent d’un accompagnement psychologique similaire à compter de la formulation par le patient d’une demande d’aide à mourir et ce, jusqu’à un an après l’administration de la substance létale au patient. 

« Cet accompagnement poursuit l’objectif d’aider les proches du patient à se préparer psychologiquement à la perte imminente du patient, à les soutenir dans leur processus de deuil, ainsi qu’à leur fournir les outils nécessaires pour gérer les répercussions émotionnelles de l’aide à mourir. »

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« susceptibles d’ »

les mots : 

« disponibles pour ».


Article 17

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Contrôle et évaluation ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :

« Art. L. 1111‑12‑13. – I. – Une ... (le reste sans changement). »

À l’alinéa 2, après le mot : 

« contrôle »,

insérer les mots :

« a posteriori ».

À l’alinéa 3, après le mot : 

« titre »,

insérer les mots : 

« , notamment en exploitant des données agrégées et anonymisées, ».

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« enregistrement »,

insérer les mots :

« des déclarations des professionnels de santé mentionnées au III de l’article 16 ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« des déclarations des professionnels de santé mentionnées au III de l’article 16 ».

Au début de l’alinéa 9, insérer la mention :

« IV. – ».

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« La commission est composée d’au moins deux médecins. »

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

I. – À l’alinéa 1, après le mot : 

« commission »,

insérer les mots : 

« de gouvernance, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« du présent titre » 

les mots : 

« de la loi n°      du       relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : 

« Elle comprend notamment des représentants des malades et des usagers du système de santé, qui en sont membres à titre bénévole. » 

I. – À l’alinéa 1, après le mot : 

« commission »,

insérer les mots : 

« de gouvernance, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« du présent titre » 

les mots : 

« de la loi n°      du       relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : 

« Elle comprend notamment des représentants des malades et des usagers du système de santé. » 

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« santé », 

insérer la phrase suivante et le mot : 

« Elle est composée d’acteurs du secteur (syndicats, associations, fédérations), d’associations représentant les personnes en fin de vie ou souffrant de diverses pathologies, des services ministériels, des autorités publiques indépendantes ou déconcentrées concernées par le projet de loi et de représentants des chambres parlementaires. Elle ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au mot :

« titre » 

les mots : 

« projet de loi ».

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

 « avant la décision du médecin en charge de traiter la demande d’aide à mourir : ».

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Le contrôle a priori de la demande d’euthanasie ou de suicide assisté qui lui est notifiée par le médecin en application du III de l’article 8. Elle se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la réception de la demande. En cas de réserve ou d’opposition, une nouvelle demande doit être faite ;

« 1° bis Le contrôle a posteriori, notamment à partir des données enregistrées dans le système d’information mentionné à l’article 13, du respect, pour chaque procédure d’euthanasie ou de suicide assisté, des conditions prévues aux chapitres II et III du présent titre ; ».

À l’alinéa 2, après le mot : 

« contrôle », 

insérer les mots : 

« , a priori et a posteriori, ».

À l’alinéa 2, après la référence :

« article 13 », 

insérer les mots :

« et d’éventuels contrôles sur pièces et sur place ».

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« mourir », 

insérer les mots : 

« par le suicide médicalement assisté ou par l’euthanasie ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« procédé ou fait procéder à » 

les mots : 

« pratiqué ou fait pratiquer l’euthanasie par ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :

« mourir », 

insérer les mots : 

« par le suicide médicalement assisté ou par l’euthanasie ».

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« mourir »,

insérer les mots :

« , à l’exclusion du suicide assisté et de l’euthanasie, ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 9.

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie et de suicide assisté ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie et le suicide assisté ».

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie et de suicide assisté ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie et le suicide assisté ».

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« d’aide à mourir » 

les mots : 

« de mort programmée ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots : 

« la mort programmée ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« d’aide à mourir » 

les mots :

« de suicide médicalement assisté ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« aide à mourir » 

le mot :

« euthanasie ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« et III » 

les mots : 

« , III et IV ».

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le contrôle, à partir notamment des dossiers médicaux des patients et pour chaque procédure de sédation profonde et continue, des conditions prévues à l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot : 

« titre », 

insérer les mots : 

« et du même article L. 1110‑5‑2 ».

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« du présent titre »

les mots :

« de la loi n°      du      relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ».

II. – En conséquence, compléter ce même alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« Cette information donne lieu à un débat. Le rapport transmis au Parlement comprend notamment une approche comparative, sociologique et territoriale au regard de l’offre de soins, de la démographie médicale et populationnelle. »

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« du présent titre » 

les mots : 

« de la loi n°       du       relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ».

À l’alinéa 3, substituer au mot : 

« annuellement »

les mots : 

« tous les six mois ».

À l’alinéa 3, après le mot :

« Parlement »,

insérer les mots :

« , y compris sur les coûts et sur les économies indues pour le système de santé, ».

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« seuls médecins »

les mots :

« professionnels de santé mentionnés au III de l’article 16 ».

À l’alinéa 4, après le mot :

« médecins », 

insérer les mots :

« et à l’autorité judiciaire ».

Après le mot et le signe :

« libertés, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« des professionnels de santé, à l’exception de ceux ayant manifesté leur souhait de ne pas participer à la mise en œuvre des dispositions prévues aux chapitres II et III de la présente loi, en application du I de l’article 16. »

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , ainsi que leur adresse postale d’exercice et leurs coordonnées. »

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Les médecins enregistrés dans ce registre sont classés par département d’exercice et par ordre alphabétique pour chaque département. »

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Afin de pouvoir s’enregistrer sur ce registre, la commission accorde un agrément aux médecins et infirmiers qui ont suivi une formation relative aux soins palliatifs et à la procédure d’aide à mourir, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les médecins et les infirmiers peuvent demander le retrait de leur inscription à tout moment. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 4° La formation et l’accompagnement des médecins et infirmiers mentionnés aux articles 7 et 9, dans des conditions prévues par décret. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 4° (nouveau) La rédaction, l’édition et la diffusion d’un rapport public annuel présentant des données objectives et chiffrées, et contenant notamment les informations anonymes et néanmoins utiles sur l’âge, le sexe, la nationalité, la commune de résidence et la profession et catégorie socioprofessionnelle des personnes ayant reçu une aide à mourir. »

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« peut saisir »

le mot : 

« saisit ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« peut saisir »

le mot : 

« saisit ».

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – La commission accorde un agrément aux médecins et infirmiers préalablement à leur inscription sur le registre de leur ordre professionnel lorsqu’ils ont suivi une formation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’à l’issue du contrôle mentionné au 1° , la commission estime que des faits commis à l’occasion de la mise en œuvre, par une personne physique, des dispositions des chapitres II et III du présent titre sont susceptibles de constituer une atteinte à l’article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, elle saisit l’autorité judiciaire compétente. »

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« ou la juridiction territorialement compétente ».

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« La commission peut également effectuer un signalement auprès du procureur de la République. »

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Elle peut également saisir le procureur de la République si elle a connaissance d’un crime ou d’un délit en méconnaissance de la présente loi. »

Supprimer les alinéas 6 à 9.

Supprimer l’alinéa 8. 

I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« de la personne »

les mots : 

« du patient en phase terminale ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au mot :

« personne »

les mots :

« patient en phase terminale ».

À l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« de la personne » 

les mots : 

« du patient en phase terminale ».

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« La commission comprend parmi ses membres des professionnels de santé, des juristes et des personnes qualifiées, dont des personnes spécialistes de la prise en charge des pathologies incurables. Le professionnel de santé chargé d’accompagner une personne ayant recours à l’aide à mourir ne peut participer au contrôle mentionné au 1° du I du présent article pour la personne ayant eu recours à cette aide. ».

À l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots : 

« le suicide médicalement assisté ».

À l’alinéa 9, après le mot : 

« commission »,

insérer les mots : 

« , qui intègre notamment des associations représentatives de personnes en situation de handicap, ».

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : 

« Elle comprend notamment des représentants des malades et des usagers du système de santé, qui en sont membres à titre bénévole. »

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : 

« Elle comprend notamment des représentants des malades et des usagers du système de santé. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La commission a accès à toutes les décisions motivées ayant conduit à valider ou à mettre fin à une demande d’aide à mourir ainsi qu’aux comptes-rendus des médecins mentionnés au dernier alinéa de l’article 11 de la présente loi. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la gestion, le suivi, le transport et la potentielle destruction des doses létales.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la création d’un Observatoire de la fin de vie, rattaché au Conseil économique, social et environnemental. 


Article 18

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« Élaborer des recommandations de bonne pratique portant sur les substances létales susceptibles d’être utilisées pour l’aide à mourir définie à l’article 5 de la loi n° du . »

les mots :

« Définir les substances létales susceptibles d’être utilisées pour l’aide à mourir définie à l’article 5 de la loi n° du   relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie et élaborer des recommandations de bonne pratique portant sur ces substances ».

Après l'article 18, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre V bis

Dispositions pénales

Article XX

« La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Dispositions pénales

« Art. L. 1111‑12‑14. – I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir :

« 1° Soit en perturbant l’accès aux établissements habilités à pratiquer l’aide à mourir ou tout lieu où elle peut régulièrement y être pratiquée, la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces lieux ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ou de perturber le lieu quel qu’il soit choisi par une personne pour l’administration de la substance létale ;

« 2° Soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’aide à mourir, des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans les établissements habilités, des patients souhaitant recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers.

« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à accéder à l’aide à mourir, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’aide à mourir ou les actes préalables prévus par le présent chapitre. »

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

À l’alinéa 2, après le mot : 

« Élaborer »,

insérer les mots : 

« un protocole dérogatoire aux conditions mentionnées à l’article 6 et ».

À l’alinéa 2, après le mot : 

« recommandations »,

insérer les mots : 

« pour l’évaluation des conditions mentionnées à l’article 6 et ».

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 5 et 9.

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aide à mourir définie »

les mots :

« euthanasie et le suicide assisté définis ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 5 et 9.

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« le suicide assisté ou l’euthanasie »

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 5 et 9.

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« mourir »,

insérer les mots :

« , à l’exclusion du suicide assisté et de l’euthanasie, ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 5 et 9.

À l’alinéa 2, après le mot : 

« mourir », 

insérer les mots : 

« par le suicide médicalement assisté ou par l’euthanasie ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots : 

« le suicide médicalement assisté ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aide à mourir » 

le mot :

« euthanasie ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« utilisation, »,

insérer les mots :

«  notamment sur les bonnes pratiques à observer si la personne malade ne réagit pas ou réagit mal à la substance létale, ».

À l’alinéa 2, après le mot : 

« utilisation »,

insérer les mots : 

« et de leur destruction en cas de non utilisation ».

À l’alinéa 5, après le mot :

« magistrale »,

insérer les mots :

« administrée par voie digestive ».

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Une préparation magistrale létale est une préparation qui provoque la mort avec certitude, rapidement, sans douleur et sans souffrance. »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La substance létale mentionnée à l’article 8 de la loi n° du   relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie n’a pas de propriétés curatives ou préventives. »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La substance létale mentionnée à l’article 8 de la loi n° du   relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie n’a pas de propriétés curatives ou préventives. »

À l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots :

« le suicide médicalement assisté ».

À l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« aide à mourir » 

le mot :

« euthanasie ».

À l’alinéa 9, après le mot : 

« mourir »,

insérer les mots : 

« par le suicide médicalement assisté ou par l’euthanasie ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure la traçabilité des produits servant à la préparation de la substance létale. Elle tient un registre qui indique, notamment, l’origine des produits. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé établit la liste des produits pouvant être utilisés pour la préparation magistrale létale. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les dispositions relatives au transport de marchandises dangereuses sont applicables au transport de la substance létale. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 223‑6 du code pénal, après le mot : « personne, », sont insérés les mots : « , soit un suicide dont les moyens sont fournis par un tiers ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article 223‑15‑2 du code pénal, il est inséré un article 223‑15‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 223‑15‑2‑1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire cette personne à l’aide à mourir définie à l’article 5  de la loi n° du   relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
30 avr. 2024
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Il est défendu à toute personne, physique ou morale, d’inciter au recours à l’aide à mourir.

Le fait, pour une personne physique ou morale, d’inciter au recours à l’aide à mourir est une provocation au suicide au sens du code pénal. Les peines prévues aux articles 223‑13 à 223‑15‑1 du code pénal lui sont applicables.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La publicité du dispositif d’aide à mourir est interdite. Le fait de s’y livrer, pour une personne physique ou morale, par écrit ou par oral, constitue une provocation au suicide d’autrui réprimée par l’article 223‑13 du code pénal. Seuls les médecins en exercice peuvent assurer l’information sur le dispositif d’aide à mourir.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, en faveur de l’aide à mourir définie à l’article 5 de la loi n°     du      relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie est interdite.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La propagande ou la publicité en faveur de l’aide à mourir, par assistance au suicide ou par euthanasie, est réprimée par l’article 223‑14 du code pénal.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Toutefois, le fait, par un moyen quelconque, de provoquer ou d’inciter une personne à recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté constitue le délit de provocation au suicide défini aux articles 223‑13 à 223‑15‑1 du code pénal.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’incitation à l’aide à mourir, par assistance au suicide ou par euthanasie, est réprimée par l’article 223‑13 du code pénal.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La provocation à l’aide à mourir définie à l’article 5 est punie des peines prévues à l’article 223‑13 du code pénal.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La provocation à l’aide à mourir définie à l’article 5 est punie des peines prévues à l’article 223‑15‑2 du code pénal.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑2 du code de la santé publique est complétée par les mots : « ainsi que de la possibilité de demander l’aide à mourir mentionnée à l’article 5 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ».

II. – Après la seconde occurrence des mots « de soins » au premier alinéa de l’article L. 1142‑1 du code de la santé publique, insérer les mots : « d’aide à mourir mentionnée aux 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 16 de la loi n°     du       relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie,

III. – Le fait, pour un professionnel de santé, de ne pas respecter intentionnellement les actes mentionnés aux articles 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 16 e la loi n°     du       relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie constitue une faute disciplinaire susceptible d’entraîner l’une des sanctions prévues respectivement aux articles L. 4124‑6 et L. 4234‑6 du code de la santé publique.

IV. – La méconnaissance des actes mentionnés aux articles 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 16 e la loi n°     du       relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie par un professionnel de santé ou un agent des pharmacies d’usage intérieur est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions et les modalités d’une amnistie des professionnels de santé ayant fait l’objet d’une condamnation pénale définitive au motif de leur participation volontaire à une aide active à mourir antérieurement à la promulgation de la présente loi.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de demeurer en vie.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher une personne de s’informer ou de recourir à l’aide à mourir mentionnée à l’article 5, ou d’empêcher ou de tenter d’empêcher un professionnel de santé, un agent des pharmacies à usage intérieur de réaliser les actes mentionnés aux articles 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 16 par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques médicales de cette aide :

1° Soit en perturbant l’accès aux établissements et services dans lesquels peuvent se dérouler les actes mentionnés au précédent alinéa, la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces établissements ou les conditions de travail des professionnels de santé et des agents des pharmacies à usage intérieur ;

2° Soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur une aide à mourir, des personnes exprimant la demande de recourir à cette aide, de l’entourage de ces dernières, et des professionnels de santé ou des agents des pharmacies à usage intérieur.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1115‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1115‑4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1115‑4 (nouveau). – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur une aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences d’une aide à mourir : 

« 1° Soit en perturbant l’accès aux établissements mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale, la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ;

« 2° Soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur une aide à mourir, des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans les établissements mentionnés au même article L. 312‑1, des patients venues recourir à une aide à mourir ou de l’entourage de ces dernières. »


Article 19

Substituer à l’alinéa 6 les quatre alinéas suivants :

« 3° L’article L. 160‑15 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 160‑15. – La participation de l’assuré et la franchise mentionnées respectivement au II et au III de l’article L. 160‑13 ne sont pas exigées pour :

« 1° Les mineurs et les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861‑1 ;

« 2° Les frais prévus au 3° de l’article L. 160‑8. »

À l’alinéa 8, après le mot :

« au »,

insérer les mots :

« second alinéa du ».

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« L’aide à mourir est gratuite et ne peut faire l’objet d’une transaction financière. Aucune rémunération ne peut être exigée au patient, à ses ayants droit ou à un quelconque organisme pour la réalisation des actes prévus aux chapitres II et III de la présente loi. »

Après le mot

« oeuvre »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« de l’euthanasie ou du suicide assisté. » ; ».

Après le mot :

« œuvre »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« de l’euthanasie ou du suicide assisté ; ».

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – L’aide médicale à mourir est entièrement prise en charge uniquement pour les personnes affiliées aux organismes français de la sécurité sociale. »

Supprimer l’alinéa 9.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 3° La personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir, ses proches ainsi que le personnel médical au domicile ou en établissement de santé peuvent recourir gratuitement à un accompagnement psychologique. »

« III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

« III. – La Nation s’engage d’ici 2027 à ouvrir l’accès de l’aide à mourir mentionnée à l’article 5 aux personnes bénéficiaires de l’aide médicale d’État mentionnée à l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, sans participation desdites personnes. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Un médecin ne peut pas réaliser sur une année civile plus de 10 % de son volume d’activité au titre des chapitres II et III de la présente loi.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de rémunération des actes pratiqués par les médecins et les infirmiers en application de l’article 5 de la loi n°      du        relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie.

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
29 avr. 2024
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre de personnes éligibles à l’aide à mourir ainsi que sur les économies et les coûts liés à ce nouveau dispositif. 


Article 20

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« au jour de »

le mot :

« à ».

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« l’aide à mourir » 

les mots : 

« la mort programmée ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de l’aide à mourir »

les mots :

« du suicide assisté ou de l’euthanasie ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« aide à mourir prévue »

les mots : 

« euthanasie et du suicide assisté prévus ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« mourir »,

insérer les mots :

« , à l’exclusion du suicide assisté et de l’euthanasie, ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 4.

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de l’aide à mourir »

les mots

« du suicide assisté ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.

À l’alinéa 2, après le mot : 

« mourir », 

insérer les mots : 

« par le suicide médicalement assisté ou par l’euthanasie ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« de l’aide à mourir » 

les mots : 

« du suicide médicalement assisté ».

I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Elle ne peut bénéficier en aucun cas aux personnes volontaires de l’article 5 du présent projet de loi. »

II. – En conséquence, procéder à la même modification à l’alinéa 4.

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« La personne volontaire mentionnée à l’article 5 est exclue de cette couverture. »

À l’alinéa 4, après le mot : 

« mourir », 

insérer les mots : 

« par le suicide médicalement assisté ou par l’euthanasie ».

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« de l’aide à mourir » 

les mots :

« du suicide médicalement assisté ».

Le médecin qui aide au suicide assisté ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par la personne en sa faveur. Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables.

Le médecin qui pratique l’euthanasie ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par la personne en sa faveur. Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables.

Les personnes qui ont donné à un patient les moyens en vue d’une euthanasie ou d’un suicide assisté ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que cette personne aurait faites en leur faveur.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le capital ou la rente garantie ne peuvent être versés à la personne qui a donné à l’assuré les moyens de se tuer. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« L’aide à mourir est exclue des contrats d’assurance décès.

« L’aide à mourir est exclue des garanties d’assurance décès. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les dispositions de l’article 5 ne s’appliquent pas aux contrats signés antérieurement à la date de la publication de la présente loi. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV (nouveau). − Aucune information médicale relative au recours à l’aide à mourir par un proche du souscripteur ou de l’assuré ne peut être recueillie par les entreprises mentionnées au livre III du code des assurances. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Ne peut être réputée décédée de mort naturelle toute personne qui s’est donné la mort avec des moyens donnés par un tiers.

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« au jour de l’ »

les mots : 

« un an après la date d’ ».


Article 21

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article L. 1412‑6 du code de santé publique est ainsi complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les espaces de réflexion éthique régionaux recensent et s’assurent de la création d’une Consultation d’Éthique Clinique relative à l’aide à mourir au sein de chaque établissement sanitaire public du territoire de santé en lien avec la direction générale de l’établissement, la commission médicale d’établissement et la commission des soins. L’espace de réflexion éthique régional n’exerce pas de gouvernance sur les Consultations d’Éthique Clinique relatives à l’aide à mourir. Il est garant de l’existence et porte son concours aux acteurs locaux en cas de difficulté.

« L’espace de réflexion éthique régional organise annuellement une réunion des collèges éthiques de toutes les Consultations d’Éthique Clinique relatives à l’aide à mourir de leur secteur à visée de formation, d’échanges et d’amélioration des pratiques. »

Après l'article 21, insérer l'article suivant:
Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1412-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1412‑7. – Les Consultations d’Éthique Clinique relatives à l’aide à mourir sont créées au sein de chaque centre hospitalier public général, régional ou universitaire ou de chaque établissement sanitaire ou médico-social qui dispose de lits identifiés de soins palliatifs. Toute maison d’accompagnement est rattachée à un établissement sanitaire disposant d’un Consultation d’Éthique Clinique relative à l’aide à mourir.

« Les consultations d’Éthique Clinique relative à l’aide à mourir sont composées de deux collèges :

« – d’un collège éthique : composé d’un quorum d’au moins deux soignants et d’un non soignant représentant des usagers, pouvant justifier d’une formation validée en éthique clinique. Ils sont nommés par le directeur général de l’établissement après appel à candidatures par l’agence régionale de santé de représentants formés. Les conditions d’une formation validante sont déterminées par décret.

« Chaque collège éthique veillera à s’adjoindre l’expertise d’un docteur en éthique.

« – d’un collège technique : par candidature spontanée ou par élection au sein de la Communauté Médicale d’établissement à raison d’au moins un membre titulaire et d’un suppléant par spécialité. Toutes les spécialités présentes au sein du centre hospitalier sont représentées dans le collège technique. Le collège technique comprend au moins un médecin qualifié en soins palliatifs et un médecin coordonnateur d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes collaborant avec l’établissement public considéré.

« Si une spécialité médicale n’est pas représentée au sein du collège technique local, la Consultation d’Éthique Clinique relative à l’aide à mourir fait appel à la Consultation d’Éthique Clinique relative à l’aide à mourir de l’établissement sanitaire le plus proche disposant de la ressource en spécialité médicale.

« Si les ressources humaines locales d’un centre hospitalier ne permettent pas de réunir un collège éthique et un collège technique, la Consultation d’Éthique Clinique relative à l’aide à mourir de l’hôpital le plus proche est mobilisée pour les saisines d’examen de situation d’aide à mourir. L’organisation inter-hospitalière visant à permettre un recours égal à un espace éthique hospitalier peut faire l’objet de convention et est assurée par tout moyen en présentiel ou en distanciel.

« La Consultation d’Éthique Clinique relative à l’aide à mourir est mobilisée pour concourir à la procédure d’aide à mourir en application de l’article 7 de la loi n° du   relative à l’accompagnement des malades et de la fin de de vie. »

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Les dispositions du titre II de la présente loi ne sont pas mises en œuvre si un ou plusieurs départements sont dépourvus d’au moins une unité de soins palliatifs.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

La présente loi entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement adopte, dans un délai de douze mois, les dispositions réglementaires nécessaires aux adaptations de ces dispositions dans les codes de déontologie respectifs des professionnels de santé concernés.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Avant le 30 septembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d’application de la présente loi et les mesures visant à développer les soins palliatifs.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre de Français étant allés à l’étranger au cours des dix dernières années afin d’accéder à l’euthanasie ou au suicide assisté.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Chaque année et dans le mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le ressenti de l’ensemble des professionnels de santé intervenant dans un processus de suicide assisté ou d’euthanasie afin d’en évaluer l’impact psychologique.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le ressenti de l’ensemble des professionnels de santé intervenant au sein des unités de soins palliatifs, afin d’en évaluer l’impact psychologique.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant le nombre de personnes ayant entamé une procédure d’euthanasie qui vont au bout de la démarche après réception de l’ordonnance stipulant l’administration de la substance létale.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la sociologie des personnes ayant eu recours à l’euthanasie.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les formations initiale et continue des professionnels de santé aux soins palliatifs et d’aide à mourir, en application de l’article L. 1110‑1 du code de la santé publique.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la présente loi. À cette occasion, un débat est organisé à l’Assemblée nationale et au Sénat. Le Parlement se prononce sur les éventuelles conditions d’adaptation de la présente loi.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, en lien avec le comité consultatif nationale d’éthique mentionné à l’article L. 1412‑1 du code de la santé publique et les instances ordinales concernées, l’opportunité de mettre en place une profession réglementée dédiée à l’administration de la substance létale au regard des considérations éthiques et déontologiques qu’elle implique.


Chapitre : TITRE Ier

Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier : 

« Renforcer les soins d’accompagnement, les soins palliatifs et les droits des malades ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :

« Garantir les droits des malades et l’égal accès de tous aux soins palliatifs ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :

« Garantir les droits des malades et l’égal accès de tous aux soins d’accompagnement ».

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
22 avr. 2024

À l’intitulé du titre Ier, substituer aux mots :

« d’accompagnement »

le mot :

« palliatifs ».

À l’intitulé du titre Ier, substituer aux mots :

« d’accompagnement »

le mot :

« palliatifs ».

🖋️ • Tombé
Julien Odoul
6 mai 2024

À l’intitulé du titre Ier, substituer aux mots :

« d’accompagnement »

le mot :

« palliatifs ».

À l’intitulé du titre Ier, après le mot :

« et »,

insérer les mots :

« palliatifs avec ».


Chapitre : TITre II

Supprimer l’intitulé et la division du titre II.

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II : 

« Légalisation de l’aide à mourir par le suicide assisté et l’euthanasie ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Assistance au suicide avec exception d’euthanasie ».

Rédiger ainsi l'intitulé du titre II :

« Le suicide assisté et l’euthanasie ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Suicide assisté et euthanasie ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Suicide assisté et euthanasie ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II : 

« Euthanasie et suicide assisté ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II : 

« Suicide médicalement assisté ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II : 

« Suicide assisté ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II : 

« Euthanasie ».

À l’intitulé du titre II, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

Compléter l’intitulé du titre II par les mots :

« par le suicide médicalement assisté ou par l’euthanasie ».

Compléter l’intitulé du titre II par les mots :

« : assistance au suicide et euthanasie ».

Compléter l’intitulé du titre II par les mots :

« : assistance au suicide et euthanasie ».

Compléter l’intitulé du titre II par les mots :

« : assistance au suicide et euthanasie ».

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 23min.

Ces vingt dernières années, le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour affirmer la prise en considération de l’autonomie et du choix du patient en fin de vie et consacrer le principe du respect de sa dignité.

La loi a ainsi permis que la personne malade, consciente et en capacité d’exprimer sa volonté de façon libre et éclairée, puisse refuser toute investigation ou tout traitement, même si ce refus est susceptible de mettre sa vie en danger. Elle a institué et rendu opposables les directives anticipées par lesquelles la personne peut préciser par avance ses souhaits, dans l’hypothèse où elle ne serait plus en mesure d’exprimer sa volonté. La loi a également condamné l’acharnement thérapeutique en interdisant les actes de soins qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie : de tels traitements peuvent ainsi être arrêtés ou limités, soit à la demande de la personne malade si celle‑ci est en état de manifester sa volonté, soit si elle est inconsciente, sur décision du médecin, à l’issue d’une procédure collégiale qui tient compte de ses directives anticipées ou des vœux qu’elle a exprimés auprès de sa personne de confiance ou de ses proches. La loi a aussi autorisé la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, pour soulager les souffrances insupportables ou réfractaires aux traitements d’une personne atteinte d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme.

La volonté du patient, la recherche de l’apaisement et la préservation de la dignité de la personne malade sont au cœur de ces avancées législatives. Elles constituent également le fondement de l’ensemble des mesures qui ont été engagées, dans le cadre des cinq plans quinquennaux mis en œuvre depuis 1999, pour développer l’offre de soins palliatifs, afin de mieux soulager les souffrances des personnes malades et de mieux les accompagner aux différents stades de la maladie, et non exclusivement au stade de la fin de vie.

Si l’ensemble de ces évolutions ont d’ores et déjà considérablement modifié l’approche de la fin de la vie, les rapports, les études et les débats menés ces toutes dernières années montrent toutefois qu’il est encore imparfaitement répondu à deux demandes sociétales fortes qui coexistent aujourd’hui : celle de pouvoir accéder de façon équitable aux soins palliatifs en tout lieu du territoire et celle de pouvoir décider de sa mort, ainsi que l’a relevé le Comité consultatif national d’éthique dans son avis du 13 septembre 2022 sur les questions éthiques relatives aux situations de fin de vie. C’est ce qui ressort également des rapports émanant de plusieurs missions d’évaluation et de contrôle, dont ceux de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale sur l’application de la loi du 2 février 2016 dite « Claeys‑Leonetti » et de la Cour des comptes relatif à la politique des soins palliatifs, mais aussi de l’avis de l’Académie nationale de médecine « Favoriser une fin de vie digne et apaisée : Répondre à la souffrance inhumaine et protéger les personnes les plus vulnérables » ou des travaux menés par la Convention citoyenne pour la fin de vie, réunie sous le pilotage du Conseil économique, social et environnemental. Dans son rapport au président de la République remis le 3 avril 2023, les cent quatre‑vingt‑quatre membres de cette convention se sont exprimés sur la nécessité de renforcer l’accès aux soins palliatifs. 75 % de ses membres se sont positionnés en faveur d’une aide à mourir, considérant que le cadre légal en vigueur était insuffisant.

Ces constats et ces revendications sociétales, exprimés dans différents cadres et instances, appellent une réponse qui implique de concilier notre devoir de solidarité envers les personnes les plus vulnérables d’une part, en créant les conditions du développement de mesures fortes en faveur des soins d’accompagnement, et le respect de l’autonomie de la personne d’autre part, en ouvrant la possibilité d’accéder à une aide à mourir, sous certaines conditions strictes, afin de pouvoir traiter les situations de souffrance que rencontrent certaines personnes dont le pronostic vital est engagé de manière irrémédiable.

Pour faire face aux besoins de nos concitoyens, des instructions ont été données, en 2023, aux agences régionales de santé pour structurer, au niveau local, des filières territoriales de soins palliatifs. Les propositions formulées en novembre dernier dans le cadre des travaux conduits par l’instance de réflexion stratégique chargée de la préfiguration de la stratégie nationale des soins palliatifs, de la prise en charge de la douleur et de la fin de vie ont servi de base à l’élaboration de la stratégie décennale des soins d’accompagnement, dont l’ambition est de déterminer et de mettre en œuvre, pour les dix années à venir, un modèle rénové et renforcé de prise en charge de la douleur chronique ou aiguë et de l’accompagnement de la fin de vie, fondé sur une logique d’anticipation et de pluridisciplinarité. La gouvernance, le pilotage et le suivi de cette stratégie seront confiés une instance créée pour une durée analogue à celle‑ci. La redéfinition de la notion des soins d’accompagnement ainsi que la création des maisons d’accompagnement et du plan personnalisé d’accompagnement, portées par le présent projet de loi, participent directement à la rénovation de cette politique.

Par l’institution d’une aide à mourir, le Gouvernement a souhaité, par ce projet de loi qui s’inscrit dans le sillage des évolutions législatives engagées depuis 2002, dessiner un cadre permettant d’assurer un point d’équilibre entre ce qu’une majorité des Français revendique et des conditions strictes d’accès à cette aide, telles qu’elles ont pu être tracées par le Comité consultatif national d’éthique.

Le projet de loi repose sur deux titres complémentaires.

Le titre Ier est relatif aux soins d’accompagnement et aux droits des malades.

Le projet de loi prévoit, dans son article 1er, de rénover l’approche de la prise en charge de la douleur et de la fin de vie, en intégrant la notion de soins palliatifs définie à l’actuel article L. 1110‑10 du code de la santé publique, dans celle plus englobante de « soins d’accompagnement ». Les soins d’accompagnement ne se résument ainsi pas aux soins palliatifs, entendus comme les soins médicaux destinés à traiter la douleur, mais doivent désormais se définir plus largement comme les soins qui visent à anticiper, prévenir et soulager les souffrances dès l’annonce du diagnostic et aux différents stades de la maladie afin d’améliorer la qualité de vie des personnes malades et de leur entourage, et de préserver leur dignité et leur bien‑être. Ils couvrent ainsi d’autres soins que les soins palliatifs, tels que les soins de support (prise en charge nutritionnelle, accompagnement psychologique, aide à la pratique d’une activité physique adaptée etc.) ou encore les soins de confort (musicothérapie, massage, soins socio‑esthétiques etc.), et plus largement toutes les mesures et soutiens mis en œuvre pour répondre aux besoins de la personne malade, médicaux ou non médicaux, de nature physique, psychique ou sociale, et à ceux de ses proches aidants. Le principe d’un accompagnement pluridisciplinaire, qui figure déjà à l’article L. 1110‑11 du code de la santé publique, est ainsi réaffirmé. En soulignant la nécessité d’une prise en charge anticipée, adaptée et évolutive en fonction des différents stades de la maladie, l’article 1er insiste également sur l’enjeu d’une démarche palliative initiée précocement, y compris à domicile, et régulièrement réévaluée pour améliorer la qualité de vie du patient jusqu’à la mort.

L’article 2 crée une nouvelle catégorie d’établissement médico‑social dans le code de l’action sociale et des familles pour accueillir et accompagner les personnes en fin de vie et leur entourage, dénommée « maison d’accompagnement ». Structures intermédiaires entre le domicile et l’hôpital, elles seront composées de petites unités de vie qui proposeront une prise en charge globale et pluridisciplinaire aux personnes en fin de vie et à leurs proches. Celles‑ci pourront y être admises lorsque le retour à domicile, à la suite d’une hospitalisation, n’est pas possible, ou encore lorsque la prise en charge à domicile ou en établissement médico‑social ne s’avère pas adaptée, afin d’éviter une hospitalisation en établissement de santé. Ces établissements sont autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé et financés par l’Assurance maladie sur l’objectif national des dépenses d’assurance maladie spécifique et par un forfait journalier à la charge des personnes accueillies.

L’article 3 consacre la création d’un dispositif de coordination autour du patient en instituant et systématisant, dans le cadre de l’annonce du diagnostic d’une affection grave, de proposer au patient un temps d’échange dédié à l’anticipation, à la coordination et au suivi des prises en charge sanitaire, psychologique, sociale et médico‑sociale de la personne malade et de son entourage de façon à pouvoir organiser la coordination des prises en charge, dans une démarche de planification anticipée de leurs besoins (« advance care planning » dans la littérature et la pratique anglo‑saxonnes). Dans le cadre de ces échanges, le professionnel de santé aura la responsabilité d’initier la mise en place d’un plan personnalisé d’accompagnement. Ce plan, qui doit identifier les besoins actuels ou à venir du patient, dans leurs dimensions médicales, médico‑sociales et sociales et qui comporte un volet relatif à la prise en charge de la douleur, a vocation à l’accompagner dans son parcours et à évoluer en fonction des développements de la maladie et des adaptations nécessaires des prises en charge.

En deuxième lieu, le Gouvernement souhaite renforcer l’accompagnement et les droits des patients et de leurs aidants.

L’article 4 comporte plusieurs mesures d’amélioration des modalités selon lesquelles toute personne peut formuler, par anticipation, ses souhaits en matière de prise en charge médicale afin d’en faciliter la connaissance par ses proches et les professionnels de santé, dans l’hypothèse où elle ne serait plus en mesure d’exprimer sa volonté. Il prévoit que les personnes qui ont bénéficié d’un plan personnalisé d’accompagnement pourront l’annexer à leurs directives anticipées. Il prévoit également la possibilité pour toute personne d’enregistrer ses directives anticipées dans l’espace numérique de santé afin d’en faciliter la consultation par les professionnels de santé, ainsi que la possibilité pour le titulaire de l’espace numérique de santé d’en déléguer l’accès à un proche aidant, afin qu’il l’accompagne dans sa prise en charge. Cette délégation d’accès est entourée de garanties, qui permettent notamment d’assurer la protection des droits de personnes mineures et des majeurs protégés.

Le titre II est relatif à l’aide à mourir.

Le chapitre Ier de ce titre est consacré à la définition de l’aide à mourir.

L’article 5 définit l’aide à mourir. Elle consiste à autoriser et à accompagner la mise à disposition, à une personne qui en a exprimé la demande, d’une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 6 à 11, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne.

Le chapitre II est consacré aux conditions d’accès à l’aide à mourir.

L’article 6 définit les conditions d’accès à cette aide à mourir. Sont éligibles à cette aide les personnes âgées d’au moins 18 ans, de nationalité française ou résidant de façon stable et régulière en France, capables de manifester leur volonté de façon libre et éclairée, atteintes d’une affection grave et incurable engageant son pronostic vital à court ou moyen terme et présentant une souffrance physique ou psychologique réfractaire ou insupportable liée à cette affection.

La condition liée à la capacité de manifester sa volonté de façon libre et éclairée implique que la personne qui demande une aide à mourir prenne sa décision sans pression intérieure ni extérieure, en toute connaissance de cause, c’est‑à‑dire en ayant conscience de la portée et des conséquences de son choix. Le recours à la notion de volonté permet d’exprimer le caractère central de la décision de la personne dans le processus d’aide à mourir, qui ne doit pas être subi par la personne malade ni imposé par les professionnels de santé. Le projet de loi précise que les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peuvent pas être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée.

Pour accéder à l’aide à mourir, la personne doit être atteinte d’une maladie grave et incurable. Cette condition s’inscrit dans la continuité de celles exigées pour la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès prévue par la loi Claeys‑Leonetti en 2016. Cela signifie que la personne doit être atteinte d’une maladie qui engage son pronostic vital (maladie grave) et qui ne peut être guérie (maladie incurable). La personne doit voir son pronostic vital engagé à court ou moyen terme du fait de cette pathologie. Selon la Haute autorité de santé, « On parle de pronostic vital engagé à court terme lorsque le décès du patient est attendu dans quelques heures à quelques jours. ». Le moyen terme se compte, quant à lui, en semaine ou mois et correspond à une période pour laquelle l’évaluation peut être endossée par un professionnel de santé.

La personne doit également présenter une souffrance réfractaire ou insupportable lorsque la personne ne reçoit pas ou a choisi d’arrêter de recevoir des traitements : les deux adjectifs
« réfractaire » et « insupportable » sont importants pour englober toutes les souffrances que peuvent ressentir les personnes en fin de vie sans perspective d’amélioration de leur situation. Cette souffrance, qui peut être physique ou psychologique, doit cependant être en lien avec l’affection qui engage son pronostic vital, ce qui exclut les souffrances exclusivement liées à des troubles psychiques ou psychologiques.

Le chapitre III est consacré à l’ensemble de la procédure d’aide à mourir.

L’article 7 précise les conditions de présentation d’une demande d’aide à mourir. La personne malade qui souhaite accéder à l’aide à mourir doit d’abord en faire la demande à un médecin en activité qui n’est pas un membre de sa famille ni son ayant droit. Sont regardés comme membres de la famille de la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir un parent, un allié, le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou un ayant droit de la personne. Cette dernière ne peut présenter simultanément plusieurs demandes.

La personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne doit l’indiquer au médecin.

Le médecin qui accepte d’examiner cette demande, doit informer la personne sur son état de santé, les perspectives de son évolution, les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles. Il doit également lui proposer de bénéficier des soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique et s’assurer que la personne peut y avoir accès en pratique si elle en a exprimé la demande. Il doit enfin lui indiquer qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande et lui expliquer les conditions d’accès à l’aide à mourir et sa mise en œuvre.

L’article 8 définit la procédure d’examen de la demande d’aide à mourir jusqu’à la prescription de la substance létale. Le médecin doit d’avoir vérifié le respect des conditions d’âge, de nationalité et de résidence (I).

Il doit ensuite procéder à un examen médical de la personne malade. Pour procéder à l’appréciation de la situation médicale de celle‑ci, le médecin recueille l’avis d’un autre médecin qui ne connait pas la personne, spécialiste de la pathologie de celle‑ci si lui‑même ne l’est pas, et d’un auxiliaire médical ou d’un aide‑soignant qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical.

Il peut également recueillir l’avis d’autres professionnels, notamment de psychologues, infirmiers ou aides‑soignants, qui interviennent auprès de la personne. Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le médecin doit informer la personne chargée de la mesure de protection et tenir compte des observations qu’elle formule le cas échéant (II).

La décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours suivant la demande. Cet encadrement vise à protéger l’accès de la personne à l’aide à mourir contre un traitement dilatoire de sa demande. La décision motivée est notifiée à la personne. Lorsqu’un majeur protégé a demandé l’aide à mourir, la personne en charge d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne est informée par le médecin de la décision qu’il a prise (III).

Après avoir été informée de ce qu’elle pouvait avoir recours à la procédure d’aide à mourir, la personne dispose d’un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à deux jours, avant de confirmer au médecin sa volonté d’accéder à une aide à mourir. Il n’y a en revanche pas de délai maximal. Cependant, si ce délai de réflexion dépasse trois mois ou si l’aide à mourir n’est pas réalisée dans ce délai, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne (IV).

Après confirmation de sa demande, le médecin mentionné au I doit informer la personne sur les modalités d’administration et d’action de la substance létale. Il s’agit d’une information personnalisée sur les produits, le mode d’administration qui sera utilisé, l’existence d’une procédure en cas d’incident, la durée etc. Il détermine également, avec la personne, le professionnel de santé, qui peut être soit un médecin soit un infirmier, chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale (V).

Le médecin prescrit la préparation magistrale létale et adresse cette prescription à une pharmacie à usage intérieur autorisée à préparer la substance létale. Seules les PUI désignées par arrêté ministériel pourront en effet préparer et dispenser la préparation magistrale létale. Elles seront aussi chargées de sa traçabilité dans le système d’information dédié (VI).

L’article 9 précise les droits de la personne dans le cadre d’une procédure d’aide à mourir. Il s’agit du droit de convenir, avec le médecin ou l’infirmier qui l’accompagnent, de la date à laquelle elle souhaite procéder à l’administration de la substance létale, d’être accompagnée par la ou les personnes de son choix et du droit à ce que la procédure ait lieu hors de son domicile. Il devra néanmoins être tenu compte dans l’exercice de ces droits des contraintes, notamment de sécurité, qui pourraient se poser pour la mise en œuvre de l’aide à mourir. En effet, des considérations de sécurité pourraient faire obstacle à ce qu’une personne malade, hospitalisée, puisse être accompagnée par un trop grand nombre de personnes. De même, la possibilité pour la personne de demander à mourir hors de son domicile ne lui confère pas un droit à choisir tout lieu de réalisation. Si la date retenue est postérieure à un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, le médecin mentionné à l’article 7 devra évaluer à nouveau, à l’approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne.

L’article 10 prévoit, dans un souci de sécurisation du dispositif, que lorsque la date de l’administration de la substance létale est fixée, la pharmacie à usage intérieur mentionnée au second alinéa du VI de l’article 8 réalise la préparation magistrale létale et la transmet à la pharmacie d’officine désignée par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne. La pharmacie d’officine délivre la préparation magistrale létale à ce professionnel de santé. Lorsque la personne est admise ou hébergée dans un établissement qui est doté d’une pharmacie à usage intérieur, cette dernière remplit les missions de la pharmacie d’officine.

Comme indiqué, le professionnel de santé qui accompagne la personne le jour de la réalisation de l’aide à mourir peut être un médecin ou un infirmier : il doit en effet pouvoir intervenir en cas d’incident. Le professionnel chargé d’accompagner la personne vérifie également que la personne veut toujours procéder à l’administration. Il prépare, le cas échéant, l’administration de la substance létale et assure la surveillance de son administration (I de l’article 11). Si la personne demande néanmoins un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article 9 (II du même article).

L’administration de la substance létale est effectuée par la personne elle‑même ou, lorsque celle‑ci n’est pas en mesure d’y procéder physiquement, à sa demande, soit par un proche ou une personne volontaire qu’elle désigne lorsqu’aucune contrainte n’y fait obstacle, soit par le médecin ou l’infirmier qui l’accompagne. Lorsqu’il n’administre pas la substance létale, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est pas obligatoire. Il doit toutefois se trouver à une proximité suffisante pour pouvoir intervenir en cas de difficulté (III du même article). Le décès de la personne est constaté par un professionnel habilité qui enregistre la fin de la procédure dans le système d’information dédié (IV du même article). Le professionnel de santé qui accompagne la personne dresse un compte‑rendu de la mise en œuvre des actes prévus aux I à III de l’article 11. Il assure enfin le retour de la préparation magistrale létale à la pharmacie d’officine lorsque celle‑ci n’a pas été utilisée ou ne l’a été que partiellement. Les produits ainsi collectés par l’officine sont détruits dans des conditions sécurisées conformément à l’article L. 4211‑2 du code de la santé publique (V du même article).

L’article 12 prévoit qu’il peut être fin à la procédure dans trois hypothèses : premièrement, si la personne renonce à l’aide à mourir ; deuxièmement, si le médecin chargé de se prononcer sur la demande prend connaissance, postérieurement à sa décision, d’éléments d’information le conduisant à considérer que les conditions mentionnées à l’article 7 n’étaient pas remplies ou cessent de l’être ; troisièmement, si la personne refuse l’administration de la substance létale.

Le même article prévoit que toute nouvelle demande doit être présentée selon les modalités prévues à l’article 7.

L’article 13 précise qu’afin d’assurer la traçabilité de chaque procédure d’aide à mourir, les différents actes qui jalonnent celle‑ci donne lieu à un enregistrement, par les professionnels concernés, dans un système d’information.

L’article 14 dispose que la décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ne peut être contestée que par la personne qui en fait l’objet. Cette disposition a pour conséquence d’interdire tout recours d’un tiers contre une telle décision. Ce contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative.

L’article 15 renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les modalités d’application de l’ensemble de ces dispositions.

Le chapitre IV est consacré à la clause de conscience des professionnels de santé.

L’article 16 poursuit deux objets distincts mais complémentaires. D’une part, il institue une clause de conscience pour les professionnels de santé qui ne souhaiteraient pas participer à la procédure d’aide à mourir (I). Ils sont alors tenus, ainsi que cela est déjà prévu en matière d’interruption volontaire de grossesse, de communiquer à la personne le nom des professionnels de santé susceptibles de les remplacer. Seuls les pharmaciens ne peuvent bénéficier d’une telle clause. Par ailleurs, une hospitalisation ou un hébergement dans un EHPAD ne peut pas faire obstacle à l’accès d’une personne malade à l’aide à mourir. Ainsi, si, au sein d’un établissement de santé ou d’un établissement médico‑social, aucun médecin ne veut traiter de demande d’aide à mourir ou si aucun professionnel de santé ne souhaite accompagner une personne, le responsable de la structure sera tenu d’y permettre l’intervention à cette fin d’un autre professionnel de santé et des personnes désignées par la personne pour l’assister (II). D’autre part, cet article invite les professionnels qui seraient volontaires pour participer à la procédure d’aide à mourir à se déclarer auprès de la commission créée à l’article 17, qui centralisera ainsi les coordonnées des professionnels volontaires (III).

Le chapitre V est consacré aux procédures de contrôle et d’évaluation du dispositif d’accompagnement à l’aide à mourir.

L’article 17 prévoit la création d’une commission de contrôle et d’évaluation, placée auprès du ministre chargé de la santé. Celle‑ci aura trois missions. Elle sera d’abord chargée du contrôle du respect, pour chaque procédure d’aide à mourir, des conditions prévues aux chapitres II et III du présent titre. Elle procèdera à ce contrôle à partir notamment des données enregistrées dans le système d’information mentionné à l’article 13.

Elle sera également chargée du suivi et de l’évaluation de l’application du présent titre, ce qui lui permettra d’en informer annuellement le Gouvernement et le Parlement et de formuler des recommandations.

Elle assurera enfin la gestion du registre des professionnels de santé se déclarant disposés à participer à la mise en œuvre des dispositions relatives à l’aide à mourir. Ce registre a pour objet de permettre d’orienter les personnes demandant l’aide à mourir vers des professionnels volontaires, dans l’hypothèse où un professionnel de santé leur oppose sa clause de conscience.

La commission de contrôle et d’évaluation devant être regardée comme une « autorité constituée » au sens de l’article 40 du code de procédure pénale, elle sera tenue, si elle suspecte, dans le cadre de son contrôle, que des faits sont susceptibles de constituer un crime ou un délit, d’effectuer un signalement au procureur de la République, à qui seul appartiendra d’apprécier l’opportunité d’engager des poursuites. Si elle estime que des faits sont susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles, elle pourra aussi saisir la chambre disciplinaire de l’ordre compétent (I).

Cette commission sera responsable du système d’information (SI) dédié au suivi de la procédure d’aide à mourir. La mise en place de ce SI permettra donc d’assurer, de façon certaine, la traçabilité de chacune des procédures d’aide à mourir, depuis la demande jusqu’à l’enregistrement du décès de la personne, et à la commission de vérifier que la réglementation a bien été respectée. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL, déterminera les caractéristiques principales de ce traitement de données (II). La composition de la commission et ses règles de fonctionnement propres à garantir son indépendance et son impartialité, ainsi que les modalités d’examen, pour chaque personne ayant demandé l’aide à mourir, du respect des conditions prévues aux chapitres II et III du présent titre, seront déterminées par décret en Conseil d’État.

Ce même article prévoit que les médecins membres de la commission peuvent accéder, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission, au dossier médical de la personne ayant procédé ou fait procéder à l’administration de la substance létale (III).

L’article 18 confie à la Haute autorité de santé et à l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé la mission d’évaluer les substances létales qui seront utilisées pour la mise en œuvre de l’aide à mourir. La Haute autorité de santé se voit ainsi confier la mission d’établir des recommandations de bonnes pratiques, incluant une liste de produits susceptibles, isolément ou de manière combinée, d’être utilisés dans le cadre de l’aide à mourir, indépendamment de leur autorisation de mise sur le marché.

Cet article prévoit également que les produits destinés à l’aide à mourir sont insérés dans un circuit spécifique et sécurisé, dont les modalités seront précisées par décret. L’ordonnance prescrivant la substance létale est envoyée par le prescripteur à une pharmacie à usage intérieur spécialement autorisée. Une liste limitative des pharmacies à usage intérieur autorisées sera en effet fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. La pharmacie à usage intérieur procèdera à la préparation, à la facturation à l’assurance maladie. Elle préparera les produits dans un emballage qui garantit leur confidentialité, leur bonne conservation et la sécurité du transport, avant de les confier à un transporteur en capacité d’assurer, dans les meilleurs délais, la livraison des produits à la pharmacie d’officine désignée (ou à la PUI de l’établissement qui accueille la personne malade).

Le chapitre VI comporte diverses dispositions permettant d’assurer la mise en œuvre du dispositif.

L’article 19 prévoit la prise en charge par l’assurance maladie des frais exposés dans le cadre de la mise en œuvre de l’aide à mourir en complétant, dans le code de la sécurité sociale, la liste des frais relevant de la protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixera le prix de cession des préparations magistrales létales pris en charge dans le cadre de l’aide à mourir, couvrant les frais de leur réalisation, de leur acheminement et de délivrance, ainsi que le tarif des honoraires ou rémunérations forfaitaires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de l’aide à mourir, qui ne pourront pas donner lieu à dépassement ni franchise.

L’article 20 a pour objet de neutraliser les dispositions législatives du code des assurances et de la mutualité qui prévoient des exclusions de garantie en cas de suicide la première année (ou dans l’année suivant un avenant d’augmentation des garanties) en cas de mise en œuvre de l’aide à mourir.

L’article 21 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant de :

– d’étendre et d’adapter en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, les dispositions de la présente loi ainsi que, le cas échéant, les dispositions d’autres codes et lois nécessaires à son application, en tant qu’elles relèvent de la compétence de l’État ;

– de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions aux caractéristiques en matière de santé et de sécurité sociale particulières à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Mayotte.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités et du ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par la ministre du travail, de la santé et des solidarités et le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention, qui seront chargés d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Fait le 10 avril 2024.

Signé : Gabriel ATTAL

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Signé : Catherine VAUTRIN

Le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé
et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,
Signé : Frédéric VALLETOUX

TITRE Ier

renforcer les soins d’accompagnement et les droits des malades

Article 1

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 1110‑5‑1, les mots : « les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10. » sont remplacés par les mots : « des soins palliatifs. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1110‑8, le mot : « palliatifs » est remplacé par les mots : « d’accompagnement » ;

3° À l’article L. 1110‑9, les mots : « palliatifs et à un accompagnement » sont remplacés par les mots : « d’accompagnement, dont des soins palliatifs. » ;

4° L’article L. 1110‑10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 111010. – Les soins d’accompagnement mettent en œuvre le droit fondamental à la protection de la santé mentionné à l’article L. 1110‑1. Ils ont pour objet, à l’initiative et sous la conduite des médecins et des professionnels de l’équipe de soins d’offrir une prise en charge globale de la personne malade afin de préserver sa dignité, sa qualité de vie et son bien‑être.

« Dans le respect de la volonté de la personne, ils anticipent, évaluent et procurent, dès le début de la maladie puis de façon renouvelée :

« 1° Une réponse aux besoins physiques, dont le traitement de la douleur, ainsi qu’aux besoins psychologiques et sociaux de la personne malade ;

« 2° Des soins palliatifs, délivrés de façon active et continue, destinés à soulager sa douleur et à apaiser sa souffrance psychique ;

« 3° Un soutien à l’entourage de la personne malade.

« Ils sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire. Ils sont prodigués quel que soit le lieu de résidence ou de soins de la personne malade. » ;

5° La troisième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1111‑2 est remplacée par les dispositions suivantes : « Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile, notamment les soins d’accompagnement mentionnés à l’article L. 1110‑10. » ;

6° À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4, les mots : « les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 » sont remplacés par les mots : « des soins palliatifs. » ;

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au 5° de l’article L. 311‑1, les mots : « et d’accompagnement, y compris à titre palliatif » sont remplacés par les mots : « d’accompagnement et de soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique » ;

2° À l’avant‑dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑8, le mot : « palliatifs » est remplacé par les mots : « d’accompagnement mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique ».

Article 2

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 312‑1 est ainsi modifié :

a) Après le 17° du I, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

« 18° Les maisons d’accompagnement qui ont pour objet d’accueillir et d’accompagner des personnes en fin de vie et leurs proches. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au deuxième alinéa, la référence : « et 7° » est remplacée par la référence : « , 7° et 18° » ;

– au quatrième alinéa, la référence : « et au 17° » est remplacée par la référence : « , au 17° et au 18° » ;

2° Au b de l’article L. 313‑3, la référence : « et 12° » est remplacée par la référence : « , 12° et 18° » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 314‑3‑3, la référence : « au 9° » est remplacée par la référence : « aux 9° et 18° » ;

4° Au titre IV du livre III, il est créé un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Maisons d’accompagnement

« Art. L. 34101. – Les personnes suivies dans les établissements et services mentionnés au 18° de l’article L. 312‑1 ont accès à l’ensemble des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique. »

Article 3

Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110101.  Dès l’annonce du diagnostic d’une affection grave, le médecin ou un professionnel de santé de l’équipe de soins propose au patient, à l’issue d’échanges au cours desquels celui‑ci peut être assisté de personnes de son choix, la formalisation d’un plan personnalisé d’accompagnement. Ce plan est élaboré à partir des besoins et des préférences du patient et évolue avec ceux‑ci. Il est dédié à l’anticipation, à la coordination et au suivi des prises en charge sanitaire, psychologique, sociale et médico‑sociale et comporte un volet relatif à la prise en charge de la douleur. Il est utilisé par les professionnels qui interviennent auprès du patient et qui, s’il y a lieu, le complètent, en lien avec ce dernier. »

Article 4

I. – L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « La personne qui bénéficie d’un plan personnalisé d’accompagnement selon les modalités prévues à l’article L. 1110‑10‑1 peut l’annexer à ses directives anticipées. » ;

b) Les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les directives anticipées peuvent notamment être conservées dans le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14. Lorsque tel est le cas, leur existence est régulièrement rappelée à leur auteur dans l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111‑13‑1. » ;

II. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Le IV de l’article L. 1111‑13‑1 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le titulaire de l’espace numérique de santé en est le gestionnaire et utilisateur. Il peut autoriser la personne de confiance prévue à l’article L. 1111‑6, un parent ou un proche à accéder à son espace numérique de santé et à y effectuer pour son compte toute action. Cette autorisation est révocable à tout moment.

« Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé est un mineur, ses représentants légaux sont gestionnaires et utilisateurs de l’espace numérique de santé. Ils ne peuvent déléguer ce rôle à un tiers.

« Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé est une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne en charge de la mesure de protection dispose, au même titre que le titulaire, d’un accès à l’espace numérique de santé, à l’exclusion de tout autre tiers. Lorsque le titulaire n’est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de la mesure de protection peut le gérer pour son compte, en tenant compte de son avis.

« À tout moment, le gestionnaire de l’espace numérique de santé peut décider : « ; 

b) Au 1°, avant les mots : « De proposer un accès temporaire ou permanent à son espace numérique de santé » sont insérés les mots : « Sans préjudice des dispositions qui régissent l’accès des professionnels de santé au dossier médical partagé prévues aux articles L. 1111‑16, L. 1111‑17 et L. 1111‑18 » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 1111‑14 est supprimé.

TITre II

Aide À mourir

Chapitre Ier

Définition

Article 5

L’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner la mise à disposition, à une personne qui en a exprimé la demande, d’une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 6 à 11, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne.

L’aide à mourir est un acte autorisé par la loi au sens de l’article 122‑4 du code pénal.

Chapitre II

Conditions d’accès

Article 6

Pour accéder à l’aide à mourir, une personne doit répondre aux conditions suivantes :

1° Être âgée d’au moins 18 ans ;

2° Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;

3° Être atteinte d’une affection grave et incurable engageant son pronostic vital à court ou moyen terme ;

4° Présenter une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable lorsque la personne ne reçoit pas ou a choisi d’arrêter de recevoir des traitements ;

5° Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée.

Chapitre III

Procédure

Article 7

I. – La personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir en fait la demande expresse à un médecin en activité qui n’est ni un parent, ni un allié, ni le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni un ayant droit de la personne.

La personne ne peut présenter simultanément plusieurs demandes.

La personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne l’indique au médecin.

II. – Le médecin :

1° Informe la personne sur son état de santé, les perspectives de son évolution, les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles ;

2° Propose à la personne de bénéficier des soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique et s’assure, le cas échéant, qu’elle puisse y accéder ;

3° Indique à la personne qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande ;

4° Explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et sa mise en œuvre.

Article 8

I. – Le médecin mentionné à l’article 7 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l’article 6.

Les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peuvent pas être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée.

II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article 6, le médecin :

1° Recueille l’avis :

a) D’un médecin qui remplit les conditions du premier alinéa de l’article 7 et qui n’intervient pas auprès de la personne, spécialiste de la pathologie de celle‑ci si lui‑même ne l’est pas. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il peut examiner la personne avant de rendre son avis ;

b) D’un auxiliaire médical ou d’un aide‑soignant qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ;

2° Peut également recueillir l’avis d’autres professionnels, notamment de psychologues, infirmiers ou aides‑soignants, qui interviennent auprès de la personne ;

3° Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule le cas échéant.

III. – Le médecin se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la demande et notifie sa décision motivée à la personne. Il en informe, le cas échéant, la personne en charge d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.

IV. – Après un délai de réflexion qui ne peut être inférieur à deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III, la personne confirme auprès du médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale.

En l’absence de confirmation dans un délai de trois mois à compter de la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II.

V. – Lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin mentionné à l’article 7 l’informe sur les modalités d’administration et d’action de la substance létale.

Il détermine, avec la personne, le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale.

VI. – Le médecin mentionné à l’article 7 prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale.

Il adresse cette prescription à l’une des pharmacies à usage intérieur désignées par l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au second alinéa du 1° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique.

Article 9

I. – Avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, la personne convient de la date à laquelle elle souhaite procéder à l’administration de la substance létale.

Si la date retenue est postérieure à un délai de trois mois à compter de la notification de la décision mentionnée au III de l’article 8, le médecin mentionné à l’article 7 évalue à nouveau, à l’approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne selon les modalités prévues au second alinéa du IV de l’article 8.

II. – Dans des conditions convenues avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, l’administration de la substance létale peut être effectuée, à la demande de la personne, en dehors de son domicile.

Elle peut être accompagnée par les personnes de son choix pendant l’administration de la substance létale.

Article 10

Lorsque la date est fixée, la pharmacie à usage intérieur mentionnée au second alinéa du VI de l’article 8 réalise la préparation magistrale létale et la transmet à la pharmacie d’officine désignée par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne. La pharmacie d’officine délivre la préparation magistrale létale au médecin ou à l’infirmier.

Lorsque la personne est admise ou hébergée dans un établissement qui est doté d’une pharmacie à usage intérieur, cette dernière remplit les missions de la pharmacie d’officine prévues dans le présent article.

Article 11

I. – Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne :

1° Vérifie que la personne confirme qu’elle veut procéder à l’administration ;

2° Prépare, le cas échéant, l’administration de la substance létale ;

3° Assure la surveillance de l’administration de la substance létale.

II. – Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article 9.

III. – L’administration de la substance létale est effectuée par la personne elle‑même.

Lorsque celle‑ci n’est pas en mesure d’y procéder physiquement, l’administration est effectuée, à sa demande, soit par une personne volontaire qu’elle désigne lorsqu’aucune contrainte n’y fait obstacle, soit par le professionnel de santé présent.

Lorsqu’il n’administre pas la substance létale, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est pas obligatoire. Il doit toutefois se trouver à une proximité suffisante pour pouvoir intervenir en cas de difficulté, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale.

IV. – Le certificat attestant le décès est établi dans les conditions prévues à l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales.

V. – Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne rapporte à la pharmacie d’officine mentionnée à l’article 10 la préparation magistrale létale lorsque cette dernière n’a pas été utilisée ou ne l’a été que partiellement.

Les produits ainsi collectés par l’officine sont détruits dans des conditions sécurisées conformément à l’article L. 4211‑2 du code de la santé publique.

Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa dresse un compte‑rendu de la mise en œuvre des actes prévus aux I à III du présent article.

Article 12

I. – Il est mis fin à la procédure :

1° Si la personne informe le médecin mentionné à l’article 7, ou le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, qu’elle renonce à l’aide à mourir ;

2° Si le médecin mentionné à l’article 7 prend connaissance, postérieurement à sa décision, d’éléments d’information le conduisant à considérer que les conditions mentionnées à l’article 8 n’étaient pas remplies ou cessent de l’être ;

3° Si la personne refuse l’administration de la substance létale.

II. – Toute nouvelle demande doit être présentée selon les modalités prévues à l’article 7.

Article 13

Chacun des actes mentionnés au présent chapitre donne lieu à un enregistrement, par les professionnels concernés, dans un système d’information.

Article 14

La décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ne peut être contestée que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun.

Article 15

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre, notamment :

1° Les modalités d’information de la personne qui demande l’aide à mourir ;

2° La forme et le contenu de la demande mentionnée à l’article 7 et de sa confirmation mentionnée au IV de l’article 8 ;

3° La procédure de vérification des conditions prévues à l’article 6 et de recueil des avis mentionnés au II de l’article 8.

Chapitre IV

Clause de conscience

Article 16

I. – Les professionnels de santé mentionnés à l’article 7, ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article 8 ne sont pas tenus de concourir à la mise en œuvre des dispositions prévues aux chapitres II et III.

Le professionnel de santé qui ne souhaite pas participer à la mise en œuvre de ces dispositions doit informer, sans délai, la personne de son refus et lui communiquer le nom de professionnels de santé susceptibles d’y participer.

II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre :

1° L’intervention des professionnels de santé mentionnés aux articles 7 et 8 ;

2° L’accès des personnes mentionnées au II de l’article 9.

III. – Les professionnels de santé qui sont disposés à participer à la mise en œuvre des dispositions du chapitre III peuvent se déclarer auprès de la commission mentionnée à l’article 17.

Chapitre V

Contrôle et évaluation

Article 17

I. – Une commission de contrôle et d’évaluation, placée auprès du ministre chargé de la santé, assure :

1° Le contrôle, à partir notamment des données enregistrées dans le système d’information mentionné à l’article 13, du respect, pour chaque procédure d’aide à mourir, des conditions prévues aux chapitres II et III du présent titre ;

2° Le suivi et l’évaluation de l’application du présent titre afin d’en informer annuellement le Gouvernement et le Parlement et de leur proposer des recommandations ;

3° L’enregistrement, au sein d’un registre accessible aux seuls médecins, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, des déclarations des professionnels de santé mentionnées au III de l’article 16.

Lorsqu’à l’issue du contrôle mentionné au 1°, la commission estime que des faits commis à l’occasion de la mise en œuvre, par des professionnels de santé, des dispositions des chapitres II et III du présent titre sont susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles, elle peut saisir la chambre disciplinaire de l’ordre compétent.

II. – La commission est responsable du système d’information mentionné à l’article 13.

Nonobstant les dispositions de l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, les données enregistrées dans ce système d’information sont traitées et partagées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, aux seules fins d’assurer le suivi, le contrôle et l’évaluation des dispositions prévues au présent titre.

III. – Nonobstant les dispositions de l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, les médecins membres de la commission peuvent accéder, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission, au dossier médical de la personne ayant procédé ou fait procéder à l’administration de la substance létale.

La composition de la commission et ses règles de fonctionnement propres à garantir son indépendance et son impartialité, ainsi que les modalités d’examen, pour chaque personne ayant demandé l’aide à mourir, du respect des conditions prévues aux chapitres II et III du présent titre, sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Article 18

I. – Après le 22° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 23° ainsi rédigé :

« 23° Élaborer des recommandations de bonne pratique portant sur les substances létales susceptibles d’être utilisées pour l’aide à mourir définie à l’article 5 de la loi n°         du          . et sur les conditions de leur utilisation, en tenant compte notamment des comptes‑rendus mentionnés au V de l’article 11 de cette loi. »

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 5121‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est qualifiée de létale une préparation magistrale utilisée pour l’aide à mourir définie à l’article 5 de la loi n°          du        , qui est préparée, dans le respect des recommandations mentionnées au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, par l’une des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire désignées par arrêté du ministre chargé de la santé, et délivrée dans les conditions mentionnées à l’article L. 5132‑8 du présent code. » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 5121‑14‑3, les mots : « ou de son autorisation d’importation parallèle mentionnée à l’article L. 512117 ou de son autorisation mentionnée à l’article L. 5121‑15 » sont remplacés par les mots : « , de son autorisation mentionnée à l’article L. 5121‑15 ou des recommandations mentionnées au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale. » ;

3° Après le 6° de l’article L. 5126‑6, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les pharmacies à usage intérieur mentionnées au deuxième alinéa du 1° de l’article L. 5121‑1 peuvent transmettre les préparations magistrales létales définies à cet article aux pharmacies d’officine ou aux pharmacies à usage intérieur chargées de leur délivrance, mentionnées à l’article 10 de la loi n°        du           » ;

4° Le premier alinéa du II de l’article L. 5311‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, sur demande du ministre chargé de la santé, elle peut également procéder à l’évaluation des produits de santé destinés à être utilisés pour l’aide à mourir définie à l’article 5 de la loi n°         du        ».

Chapitre VI

Dispositions diverses

Article 19

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 160‑8, il est rétabli un 3° ainsi rédigé :

« 3° La couverture des frais afférents à la mise en œuvre des dispositions du titre II de la loi n°        du         . » ;

2° Après le 31° de l’article L. 160‑14, il est inséré un 32° ainsi rédigé :

« 32° Pour les frais afférents à la mise en œuvre des dispositions du titre II de la loi n°        du           » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 160‑15 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle n’est pas non plus exigée pour les frais prévus au 3° de l’article L. 160‑8. »

II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe :

1° Les prix de cession des préparations magistrales létales mentionnées au 1° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique couvrant les frais de leur réalisation, de leur acheminement et de leur délivrance ;

2° Les tarifs des honoraires ou rémunérations forfaitaires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du présent titre. Ces honoraires ne peuvent donner lieu à dépassement.

Article 20

I. – L’article L. 132‑7 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’assurance en cas de décès doit couvrir le décès en cas de mise en œuvre de l’aide à mourir prévue à l’article 5 de la loi n°          du              ».

II. – L’article L. 223‑9 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’assurance en cas de décès doit couvrir le risque de décès en cas de mise en œuvre de l’aide à mourir prévue à l’article 5 de la loi n°          du             ».

III. – Le présent article s’applique aux contrats en cours au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 21

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’étendre et d’adapter en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, les dispositions de la présente loi ainsi que, le cas échéant, les dispositions d’autres codes et lois nécessaires à son application, en tant qu’elles relèvent de la compétence de l’État ;

2° De procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions aux caractéristiques en matière de santé et de sécurité sociale particulières à SaintPierreetMiquelon et à Mayotte.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

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