Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre à toutes les familles le versement des allocations familiales dès le premier enfant.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l’accessibilité des crèches pour les familles monoparentales. Cette analyse s’intéresse à l’accessibilité des crèches en prenant en compte l’ensemble des facteurs et notamment l’accessibilité financière, les places disponibles, la localisation géographique et les horaires des crèches. Ce rapport comprend des recommandations pour améliorer l’accès des crèches pour les familles monoparentales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l’opportunité de prioriser les familles monoparentales pour l’accès aux crèches.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre à toutes les familles le versement des allocations familiales dès le premier enfant.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l’accessibilité des crèches pour les familles monoparentales. Cette analyse s’intéresse à l’accessibilité des crèches en prenant en compte l’ensemble des facteurs et notamment l’accessibilité financière, les places disponibles, la localisation géographique et les horaires des crèches. Ce rapport comprend des recommandations pour améliorer l’accès des crèches pour les familles monoparentales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l’opportunité de prioriser les familles monoparentales pour l’accès aux crèches.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 1 500 000 € | 150 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -1 500 000 € | -150 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Après l’alinéa 530, insérer l’alinéa suivant :
« Sécurisation des approvisionnements ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mécanismes de compensation fiscale concernant les salaires des actifs résidant en France et travaillant pour le compte d’un pays frontalier qui perçoit l’impôt.
Ce rapport analyse les différents mécanismes de compensation fiscale issus des différentes conventions.
Il a également pour objet de proposer des pistes de réforme pour permettre la future harmonisation des régimes fiscaux frontaliers et pour garantir une juste rétrocession des impôts engendrés par les salariés français et perçus par les pays frontaliers.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité de modifier la convention fiscale entre la France et le Grand-Duché du Luxembourg, pour exiger une rétrocession fiscale de l’impôt engendré par les travailleurs frontaliers français, à hauteur de 3,5 % des salaires bruts.
Ce rapport étudie l’impact de cette rétrocession sur les recettes des collectivités territoriales et présente à la représentation nationale des scénarios de répartition des nouvelles recettes ainsi engendrées.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mécanismes de compensation fiscale concernant les salaires des actifs résidant en France et travaillant pour le compte d’un pays frontalier qui perçoit l’impôt.
Ce rapport analyse les différents mécanismes de compensation fiscale issus des différentes conventions. Il a également pour objet de proposer des pistes de réforme pour permettre la future harmonisation des régimes fiscaux frontaliers et pour garantir une juste rétrocession des impôts engendrés par les salariés français et perçus par les pays frontaliers.
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mécanismes de compensation fiscale concernant les salaires des actifs résidant en France et travaillant pour le compte d’un pays frontalier qui perçoit l’impôt. Ce rapport analyse les différents mécanismes de compensation fiscale issus des différentes conventions. Il a également pour objet de proposer des pistes de réforme pour permettre la future harmonisation des régimes fiscaux frontaliers et pour garantir une juste rétrocession des impôts engendrés par les salariés français et perçus par les pays frontaliers.
Dans un délai de 6 mois suivant la promulgation de la présente loi Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité de modifier la convention fiscale entre la France et le Grand-Duché du Luxembourg, pour exiger une rétrocession fiscale de l’impôt engendré par les travailleurs frontaliers français, à hauteur de 3,5% des salaires bruts. Ce rapport étudiera l’impact de cette rétrocession sur les recettes des collectivités territoriales, et présentera à la représentation nationale des scénarios de répartition des nouvelles recettes ainsi engendrées.
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un état des lieux de la présence et de l’influence d’individus appartenant à la mouvance identitaire, la possible Constitution de réseaux de diffusion de cette idéologie et leur capacité à se former en réseau et de mettre en œuvre des moyens d’action hors du cadre de leurs prérogatives légales. »
Après l'article 49,
Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un état des lieux sur la présence et l’influence d’individus appartenant à la mouvance identitaire, la possible constitution de réseaux de diffusion de cette idéologie et leur capacité à se former en réseau et mettre en oeuvre des moyens d'action hors du cadre de leurs prérogatives légales.
Dans un délai de six mois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité de modifier la convention fiscale entre la France et le Grand-Duché du Luxembourg, pour exiger une rétrocession fiscale de l’impôt engendré par les travailleurs frontaliers français, à hauteur de 3,5 % des salaires bruts. Ce rapport étudiera l’impact de cette rétrocession sur les recettes des collectivités territoriales, et présentera à la représentation nationale des scénarios de répartition des nouvelles recettes ainsi engendrées.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la diminution des effectifs de la médecine du travail et sur ses conséquences sur la santé au travail, et dans la prévention des accidents du travail et maladies professionnelles.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’indemnisation des victimes du travail en lien avec l’article 39 du présent texte. Ce rapport, après consultation des propositions des partenaires sociaux, des associations de victimes, des associations de praticiens du droit, des représentants de la Cour de Cassation et du Conseil d’État présente les voies immédiates d’amélioration possibles du dispositif actuel et les moyens pour parvenir, à terme, à une réparation intégrale des préjudices subis par les victimes.
Après l'article 39, insérer un nouvel article ainsi rédigé :
Après l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré au présent code un article L461-1-1 ainsi rédigé :
« Lorsque la victime dans le cadre de l’article L461-1 du présent code établit que la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles est directement causée par le travail habituel de la victime ou lorsqu’elle établit la maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est essentiellement et directement causée par le travail habituel, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices causés devant la juridiction de sécurité sociale, conformément aux règles du droit commun. »
Après l'article 39, insérer un nouvel article ainsi rédigé :
I. Au troisième alinéa de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».
II. L’article L. 452-3 du même code est ainsi rédigé :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, si l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices causés devant la juridiction de sécurité sociale, conformément aux règles du droit commun. »
« Un mécanisme d’écrêtement des primes d’assurance pour les petites et moyennes entreprises est prévu dans des conditions prévus par décret en conseil d’État. »
« La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’augmentation du nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles, y compris ceux n’ayant pas fait l’objet d’un arrêt de travail, sur ces dix dernières années, tous corps professionnels confondus. Il établira les causes de ces augmentations et mettra ces chiffres en corrélation avec la baisse de l’investissement dans les politiques de prévention, de formation et d’accompagnement des travailleurs, et proposera une liste de recommandations pour améliorer la santé et la sécurité au travail.
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de la diminution des effectifs de l’inspection du travail sur les dépenses de la branche accidents du travail-maladie professionnelle et sur la politique de prévention et de sécurité au travail. Ce rapport sera chargé d’établir les avantages et les économies sur le long terme réalisées par un doublement de ces effectifs.
Rédiger ainsi le titre :
« visant à ne pas reconnaître l’endométriose comme une affection de longue durée ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à faire croire que l’extrême-droite défend les droits des femmes ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à faire oublier que l’extrême-droite refuse d’inscrire le droit des femmes à disposer de leur corps dans la Constitution ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Ne sont pas concernées par cette obligation d’assiduité les personnes victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’ayant pas fait l’objet d’un reclassement. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Tout accident ou affection survenant dans le cadre des quinze heures d’activité hebdomadaires est reconnu comme relevant des accidents du travail ou maladies professionnelles respectivement mentionnés aux articles L. 411‑1 et L. 461‑2 du code de la sécurité sociale. »
À l’alinéa 49, après le mot :
« interprofessionnel, »
insérer les mots :
« de représentants des agents de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 du présent code ».
À l’alinéa 68, après le mot :
« notamment »,
insérer les mots :
« des représentants des agents de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 du présent code ».
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution du nombre de suicides de salariés de Pôle Emploi au cours des dix dernières années.
Après le mot :
« opérationnels »,
insérer les mots :
« ou des prix des matières premières ».
En cas de hausse du prix constaté des matières premières, la mission « Défense » bénéficiera de mesures de gel des prix et des crédits supplémentaires seront ouverts en loi de finances initiale, pour couvrir les volumes nécessaires à la préparation et à l’activité opérationnelle des forces.
À la dernière phrase de l’alinéa unique, après le mot :
« moment »,
insérer les mots :
« , du changement climatique ».
À la dernière phrase de l’alinéa unique, après le mot :
« moment »,
insérer les mots :
« , de la crise écologique ».
À la dernière phrase de l’alinéa unique, après le mot :
« moment »,
insérer les mots :
« , du niveau de l’inflation ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l’impact de l’inflation sur le financement des armées et étudiant l’opportunité de présenter une clause similaire à celle de l’article 5 de la présente loi, en assurant au ministère de pouvoir bénéficier de mesures financières en gestion et de crédits budgétaires supplémentaires en loi de finances initiale en cas de hausse des prix constatés des matières premières.
I. – À la première phrase de l’alinéa 34, après le mot :
« simplification »
insérer les mots :
« et la réduction ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase, substituer aux mots :
« et par la juste réparation des préjudices, conformément aux mesures normatives de la présente loi »
les mots :
« , notamment pour les porteurs de maladies ou blessures psychiques, en limitant leur parcours à une consultation du médecin du SSA. »
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :
« d’autres maisons Athos qui visent la réhabilitation psychosociale des militaires blessés psychiques seront bâties pour assurer une couverture territoriale de proximité. »
les mots :
« un nombre de maisons Athos, qui visent la réhabilitation psychosociale des militaires blessés psychiques, suffisant pour accueillir l’ensemble des blessés qui en auraient besoin sera bâti. »
Après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant :
« Les pouvoirs publics, via l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, accompagnent de manière proactive la transition du monde combattant ».
Après l’alinéa 95, insérer l’alinéa suivant :
« Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l’impact de la réforme des retraites sur la capacité des armées à disposer d’une ressource humaine conforme à ses besoins en effectifs et en qualité et sur les conditions de réengagement des militaires. »
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« Le ministère consentira à accélérer la lutte contre les discriminations et les risques psycho-sociaux dans les armées, dans un souci d’égalité salariale hommes-femmes, et pour l’amélioration globale de la condition des personnels militaires et civils des armées. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Le champ du décret d’application tient compte d’un référentiel commun aux organismes mentionnés à l’article L. 1451‑1 du code de la santé publique et aux conseils départementaux, établi par l’instance territoriale comme base de contrôle et d’inspection. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Le champ du décret d’application tient compte de la nécessité d’effectuer des contrôles sur place et inopinés, de manière conjointe, par les agences régionales de santés et les conseils départementaux. »
Au 1° du I de l’article L. 314‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « un montant fixé par décret par référence au montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355‑1 du code de la sécurité sociale ; » sont remplacés par les mots : « 25 euros de l’heure ; ».
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Il évalue aussi quantitativement et qualitativement l’adéquation entre l’offre de soutien à domicile et les besoins des personnes, des familles et des proches aidants, notamment au regard du reste à charge des personnes, du besoin en matériel et de la coordination avec les autres professionnels du secteur médico-social ou de la santé. Il établit des solutions pour réduire le reste à charge incombant aux familles et aux proches aidants. »
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Ce rapport propose aussi une évaluation de l’adéquation entre les formations des professionnels de l’aide à domicile et des proches aidants et les besoins des personnes accompagnées ou qui pourraient bénéficier d’un accompagnement. Il formule des propositions d’amélioration du référentiel des formations initiales et continues. »
L’article L. 3121‑18 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de travail d’un auxiliaire de vie sociale, hors embauche par un particulier employeur, ne peut prévoir une durée journalière de travail inférieure à quatre heures, sauf sur demande expresse du salarié. »
Afin de lutter contre la précarité des métiers de l’aide à domicile, une contribution exceptionnelle est instituée en 2023 sur les bénéfices des entreprises et employeurs des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231‑1 du code du travail, qui concluent un nombre trop élevé de contrats avec des temps de travail hebdomadaires inférieurs à trente-cinq heures.
Le nombre mentionné au premier alinéa ainsi que le taux de cette contribution sont fixés par décret. Cette contribution est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Un décret en Conseil d’État fixe la date d’application du présent article.
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Ce rapport évalue également le taux de non recours à l’aide sociale à l’hébergement en déterminant ses principales causes et en proposant des solutions pour le réduire. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la suppression de la récupération de l’aide sociale à l’hébergement sur les successions.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le relèvement du seuil de récupération de l’aide sociale à l’hébergement sur les successions à hauteur de 100 000 euros.
Afin de tenir compte du manque de place dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et des conséquences de la crise sanitaire sur l’isolement des personnes âgées, le Gouvernement peut décider par décret la revalorisation de l’allocation journalière du proche aidant.
Les conditions d’application de la présente disposition sont fixées par décret en Conseil d’État.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’effet sur les finances sociales d’une revalorisation de l’allocation de solidarité aux personnes âgées au niveau du seuil de pauvreté monétaire. Ce rapport informe également le Parlement sur les effets induits d’un tel dispositif sur la réduction des inégalités.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’accessibilité et l’efficacité des plateformes d’accompagnement de répit pour les proches aidants.
Il étudiera notamment l’opportunité d’un doublement du nombre de ces plateformes sur le territoire national, comme le préconise la FHF. Il définira les modalités de financement de ces plateformes et établira les moyens supplémentaires dont elles ont besoin, pour offrir un accompagnement efficace aux proches aidants. Il s’attachera enfin à recenser les solutions de répit proposées aux proches aidants, et à en établir les insuffisances et les causes du non recours.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’accessibilité et l’efficacité du relayage à domicile proposé aux proches aidants en besoin de répit par les plateformes d’accompagnement et de répit. Il s’attachera notamment à établir les causes du non recours à ce type de solutions, et à définir les moyens matériels, humains et financiers nécessaires pour offrir une solution de répit aux proches aidants, tout en garantissant un accompagnement domiciliaire aux patients qui en font la demande.
I. – Une contribution de solidarité des actionnaires d’un taux de 1 % est prélevée sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce. Elle est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
II. – Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
I. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
II. – Un décret en Conseil d’État fixe la date d’application du présent article.
Rédiger ainsi le titre :
« portant diverses mesures sur l’autonomie ne pouvant pallier l’abandon du projet de loi sur le grand-âge »
Rédiger ainsi le titre :
« portant diverses mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France sans adresser les causes de la maltraitance institutionnelle envers nos aînés dépendants. »
Rédiger ainsi le titre :
« portant diverses mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France sans disposition permettant d’améliorer le statut des proches aidants. »
Rédiger ainsi le titre :
« portant diverses mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France sans régler la saturation des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes non lucratifs. »
Rédiger ainsi le titre :
« portant diverses mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France sans mentionner les auxiliaires de vie sociale. »
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 5.
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer les alinéas 11 et 12.
Supprimer les alinéas 8 et 9.
Supprimer l'alinéa 8.
Au troisième alinéa de l’article L. 1411‑1 du code de la santé publique, après la seconde occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et de l’espérance de vie en bonne santé ».
Il est fixé comme objectif de santé publique de faire progresser de deux années l’espérance de vie sans incapacité des Français et des Françaises à échéance 2030.
Il est fixé comme objectif de santé publique de faire progresser de deux années l’espérance de vie sans incapacité des Français et des Françaises à échéance 2045.
Il est fixé comme objectif de santé publique de faire progresser de deux années l’espérance de vie sans incapacité des Français et des Françaises à échéance 2050.
Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle des politiques de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap détermine la trajectoire des finances publiques en matière de prévention et d’accompagnement pour trois périodes successives de cinq ans. Elle se fonde sur une évaluation des besoins en soins et en accompagnement des personnes en perte d’autonomie, qu’elles soient accompagnées à domicile, en établissement ou selon les modalités prévues par l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. À ce titre, elle définit :
1° Les objectifs de financements publics nécessaires au financement de la branche autonomie au regard de l’évolution démographique et des besoins en soin et en accompagnement des personnes en perte d’autonomie, qu’il s’agisse de la solvabilisation des établissements et des services ou des personnes accompagnées ;
2° Les objectifs de financements publics nécessaires à la transformation de l’offre sociale et médico-sociale ainsi qu’au développement de l’ensemble des modalités d’accompagnement des personnes en perte d’autonomie ;
3° À l’échelon régional et départemental, les moyens destinés aux opérateurs de l’action sanitaire, sociale et médico-sociale indispensables à la réalisation de ces objectifs. »
Avant le 1er juillet 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle des politiques de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap détermine la trajectoire des finances publiques en matière de prévention et d’accompagnement pour trois périodes successives de cinq ans. Elle se fonde sur une évaluation des besoins en soins et en accompagnement des personnes en perte d’autonomie, qu’elles soient accompagnées à domicile, en établissement ou selon les modalités prévues par l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. À ce titre, elle définit :
1° Les objectifs de financements publics nécessaires au financement de la branche autonomie au regard de l’évolution démographique et des besoins en soin et en accompagnement des personnes en perte d’autonomie, qu’il s’agisse de la solvabilisation des établissements et des services ou des personnes accompagnées ;
2° Les objectifs de financements publics nécessaires à la transformation de l’offre sociale et médico-sociale ainsi qu’au développement de l’ensemble des modalités d’accompagnement des personnes en perte d’autonomie ;
3° À l’échelon régional et départemental, les moyens destinés aux opérateurs de l’action sanitaire, sociale et médico-sociale indispensables à la réalisation de ces objectifs.
Avant le 1er juillet 2026, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle des politiques de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap détermine la trajectoire des finances publiques en matière de prévention et d’accompagnement pour trois périodes successives de cinq ans. Elle se fonde sur une évaluation des besoins en soins et en accompagnement des personnes en perte d’autonomie, qu’elles soient accompagnées à domicile, en établissement ou selon les modalités prévues par l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. À ce titre, elle définit :
1° Les objectifs de financements publics nécessaires au financement de la branche autonomie au regard de l’évolution démographique et des besoins en soin et en accompagnement des personnes en perte d’autonomie, qu’il s’agisse de la solvabilisation des établissements et des services ou des personnes accompagnées ;
2° Les objectifs de financements publics nécessaires à la transformation de l’offre sociale et médico-sociale ainsi qu’au développement de l’ensemble des modalités d’accompagnement des personnes en perte d’autonomie ;
3° À l’échelon régional et départemental, les moyens destinés aux opérateurs de l’action sanitaire, sociale et médico-sociale indispensables à la réalisation de ces objectifs.
I. – Après l’alinéa 14, insérer les treize alinéas suivants :
« 4° bis Le chapitre III du titre Ier du livre III est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Droit de visite des proches du résident
« Art. L. 313‑28. – Les établissements de santé et les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 assurent l’effectivité du droit des personnes qu’ils accueillent à recevoir chaque jour tout visiteur que ces personnes consentent à recevoir.
« Les plages horaires des visites sont fixées par le règlement intérieur de l’établissement. Elles sont journalières.
« Sauf à ce que le patient ou le résident en ait manifesté le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à une information préalable de l’établissement.
« Art. L. 313‑29. – Un établissement de santé ne peut s’opposer à une visite à laquelle consent un patient que si elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement ou si le médecin chef du service dont dépend le patient estime qu’elle constitue une menace pour la santé de celui-ci, notamment en fonction de la gravité de sa pathologie, ou pour celle des visiteurs, des autres patients du service ou de ceux qui y travaillent.
« Art. L. 313‑30. – Un établissement mentionné aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 ne peut s’opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement ou pour la santé des visiteurs, des patients ou de ceux qui y travaillent.
« S’agissant d’un refus de droit de visite, le directeur de l’établissement doit expressément en informer la personne interdite de visite et le résident. Cette décision individuelle doit être motivée à la vue des circonstances et sa durée d’application ne peut excéder sept jours. Cette durée est renouvelable dans les mêmes conditions.
« Lorsque le visiteur ou le résident informe l’établissement d’une visite au moins vingt-quatre heures avant l’heure prévue, le directeur dispose de vingt-quatre heures pour s’y opposer.
« Tout motif d’une décision s’opposant à une visite tirée de ce qu’elle constituerait une menace pour la santé n’est valable qu’avec l’accord du médecin référent de l’établissement. Le médecin référent est le médecin coordinateur mentionné au V de l’article L. 313‑12 ou, à défaut, un médecin désigné par le directeur de l’établissement.
« Un établissement mentionné aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 ne peut fonder une décision s’opposant à une visite sur le motif tiré de ce qu’elle constituerait une menace pour la santé que s’il est établi qu’il ne peut être obvié à cette menace par des comportements, des gestes, le port d’équipements ou l’organisation de la visite dans un lieu adapté à la protection de la santé.
« Art. L. 313‑31. – Le descendant, l’ascendant, le conjoint, le membre de la fratrie ou une personne de confiance désignée en application de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique d’un patient ou d’un résident en phase terminale d’une affection mortelle incurable ne peut se voir interdire de lui rendre une visite quotidienne. Les établissements de santé et les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du présent code organisent les conditions qui permettent d’assurer ces visites. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 et 17.
III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – L’article L. 3131‑12 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune mesure ayant pour objet ou pour effet d’empêcher d’exercer pendant une journée le droit de visite mentionné à la section 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles ne peut être prise sans l’avis conforme motivé de la Haute Autorité de santé ni s’appliquer au-delà de quatre-vingt-seize heures sans autorisation par la loi.
« Aucune mesure ne peut avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 313‑31 du code de l’action sociale et des familles. »
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , sous réserve du consentement de la personne ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 15, après le mot :
« social »,
procéder à la même insertion.
Supprimer les alinéas 1 à 8.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l'alinéa 6.
Supprimer l'alinéa 7.
Supprimer l'alinéa 8.
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les modalités de saisine et de signalement de cette instance sont fixées par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de l’autonomie, du handicap et de la justice, après avis du Défenseur des Droits. »
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 311‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑13. – I. – Afin de répondre à l’objectif de prévention de risque de maltraitance mentionné au premier alinéa de l’article L. 311‑4, chaque établissement ou service social et médico-social s’assure que ses professionnels bénéficient d’une formation à la promotion de la bientraitance. Elle est effectuée par des associations à but non lucratif au sens de l’article 1 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnisation.
« II. – Les modalités et le contenu de la formation continue des professionnels sont définis par décret. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes exerçant dans le cadre de services mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles et les personnes exerçant auprès des établissements mentionnés à l’article au 6° du I de l’article L. 312‑1 du même code sont concernées par la carte professionnelle établie au premier alinéa. »
Afin de lutter contre la précarité des métiers de l'aide à domicile, une contribution exceptionnelle est instituée en 2023 sur les bénéfices des entreprises et employeurs de l'aide à domicile définis à l’article L. 7231-1 du code du travail, qui réalisent un nombre trop élevé de contrats avec des temps de travail hebdomadaire inférieurs à trente-cinq heures.
Le taux mentionné à l'alinéa précédent ainsi que le taux de cette contribution est fixé par décret. Elle est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la date d'application du présent article.
Compléter la troisième phrase par les mots :
« et des bénéficiaires d’un plan personnalisé de compensation du handicap ».
Après la première phrase, insérer la phrase suivante :
« Ce rapport évalue la création d’un guichet unique de proximité relatif à la perte d’autonomie à l’attention des usagers comme des professionnels, regroupant les acteurs du territoire chargés de la prise en charge. »
À la sixième phrase, après le mot :
« domicile »,
insérer les mots :
« et des proches aidants ».
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Ce rapport établit une feuille de route visant à instaurer un service public de la dépendance. »
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Ce rapport évalue les pistes de revalorisation des métiers et rémunérations de l’ensemble des professionnels du grand-âge à domicile, et notamment par la refonte des grilles de qualification et de rémunération. »
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Ce rapport évalue les pistes de développement d’un réseau public d’aide et de soins à domicile. »
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Ce rapport évalue l’offre de soutien à domicile déployée dans les quartiers politique de la ville, territoires particulièrement à risque d’isolement des personnes âgées. »
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Ce rapport évalue les durées de trajet réalisées par les professionnels travaillant à domicile et les modalités afin de les décompter comme temps de travail effectif. »
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Ce rapport propose aussi une évaluation de l’impact d’une baisse de l’âge légal de départ en retraite sur l’organisation et le financement du secteur de l’aide à domicile. Il détermine les conséquences sanitaires et sociales du refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous, en ramenant l’âge légal de départ à la retraite à soixante ans. Ainsi, il détermine les économies qui seraient réalisées sur le secteur de l’autonomie, en permettant aux potentiels bénéficiaires de partir en retraite plus tôt, en meilleure santé, et avec une pension plus élevée. »
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Ce rapport propose aussi une évaluation de l’impact de la réforme des retraites imposée par le Gouvernement sur l’organisation et le financement du secteur de l’aide à domicile. Il détermine les conséquences de l’augmentation de l’âge de départ en retraite, sur la santé des personnes âgées, sur leur autonomie, et donc sur les besoins en aide à domicile. Il évalue enfin les conséquences de la réforme sur les professionnels de l’aide à domicile, et sur leur santé au travail. »
I. – L’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles est abrogé à partir du 15 décembre 2023.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles est abrogé à partir du 15 janvier 2024.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles est abrogé à partir du 15 février 2024.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles est abrogé à partir du 15 mars 2024.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles est abrogé à partir du 15 avril 2024.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I.– À la première phrase, substituer aux mots :
« six mois »
les mots :
« un an ».
II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase, substituer aux mots :
« recouvrement sur la succession des bénéficiaires »
les mots :
« récupération de l’aide sociale à l’hébergement sur les successions à hauteur de 100 000 € ».
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Ce rapport évalue également le taux de non recours à l’aide sociale à l’hébergement en déterminant ses principales causes et en proposant des solutions pour le réduire. »
I. – L’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles est abrogé à partir du 15 juillet 2023.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles est abrogé à partir du 15 août 2023.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles est abrogé à partir du 15 septembre 2023.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles est abrogé à partir du 15 octobre 2023.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles est abrogé à partir du 15 novembre 2023.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer l’alinéa 16.
Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les effets sur la loi de financement de la sécurité sociale de l’instauration d’un ratio minimal d’encadrement des résidents par le personnel soignant d’au moins six professionnels pour dix résidents dans les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les effets sur la loi de financement de la sécurité sociale de l’instauration d’un ratio minimal d’encadrement des résidents par le personnel soignant d’au moins six professionnels pour dix résidents dans les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes.
Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les effets sur la loi de financement de la sécurité sociale de l’instauration d’un ratio minimal d’encadrement des résidents par le personnel soignant d’au moins six professionnels pour dix résidents dans les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes.
Dans un délai de cinq mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les effets sur la loi de financement de la sécurité sociale de l’instauration d’un ratio minimal d’encadrement des résidents par le personnel soignant d’au moins six professionnels pour dix résidents dans les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les effets sur la loi de financement de la sécurité sociale de l’instauration d’un ratio minimal d’encadrement des résidents par le personnel soignant d’au moins six professionnels pour dix résidents dans les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le recours aux mesures de contention physique et médicamenteuse dans les établissements médico-sociaux. Le cas échéant, le rapport formule des propositions visant à mieux encadrer l’usage de la contention et à la réduire.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le recours aux mesures de contention physique et médicamenteuse dans les établissements médico-sociaux. Le cas échéant, le rapport formule des propositions visant à mieux encadrer l’usage de la contention et à la réduire.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la suppression de la récupération de l’aide sociale à l’hébergement sur les successions.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’impact sur les finances sociales d’un transfert de charges depuis le forfait hébergement vers les deux autres forfaits socialisés des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en vue de diminuer le reste à charge des résidents.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’impact sur le budget de la sécurité sociale du développement d’un large réseau public d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes publics aux tarifs harmonisés et accessibles à tous.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’impact sur le budget de la sécurité sociale du développement d’un large réseau public d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes publics aux tarifs harmonisés et accessibles à tous.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de la réforme des retraites imposée par le Gouvernement sur l’organisation et le financement du secteur de l’aide à domicile. Il détermine les conséquences de l’augmentation de l’âge de départ en retraite, sur la santé des personnes âgées, sur leur autonomie, et donc sur les besoins en aide à domicile. Il évalue enfin les conséquences de la réforme sur les professionnels de l’aide à domicile, et sur leur santé au travail.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de la réforme des retraites imposée par le Gouvernement sur l’organisation et le financement du secteur de l’aide à domicile. Il détermine les conséquences de l’augmentation de l’âge de départ en retraite, sur la santé des personnes âgées, sur leur autonomie, et donc sur les besoins en aide à domicile. Il évalue enfin les conséquences de la réforme sur les professionnels de l’aide à domicile, et sur leur santé au travail.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact d’une baisse de l’âge légal de départ en retraite sur l’organisation et le financement du secteur de l’aide à domicile. Il détermine les conséquences sanitaires et sociales du refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous, en ramenant l’âge légal de départ à la retraite à soixante ans. Ainsi, il détermine les économies qui seraient réalisées sur le secteur de l’autonomie, en permettant aux potentiels bénéficiaires de partir en retraite plus tôt, en meilleure santé, et avec une pension plus élevée.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact d’une baisse de l’âge légal de départ en retraite sur l’organisation et le financement du secteur de l’aide à domicile. Il détermine les conséquences sanitaires et sociales du refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous, en ramenant l’âge légal de départ à la retraite à soixante ans. Ainsi, il détermine les économies qui seraient réalisées sur le secteur de l’autonomie, en permettant aux potentiels bénéficiaires de partir en retraite plus tôt, en meilleure santé, et avec une pension plus élevée.
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités de mise en place d’un niveau de remplacement du salaire à hauteur de 75 % pour le montant de l’allocation journalière du proche aidant.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités de mise en place d’un niveau de remplacement du salaire à hauteur de 75 % pour le montant de l’allocation journalière du proche aidant.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'état des tutelles et curatelles en termes de fonctionnement, suivi, et contrôle afin de garantir le bien vieillir.
Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les effets sur la loi de financement de la sécurité sociale de l’instauration d’un ratio minimal d’encadrement des résidents par le personnel soignant d’au moins six professionnels pour dix résidents dans les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 1.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l'alinéa 3 de l'article 14.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’état des finances locales et leur évolution depuis 2012. Il présente l’ensemble des ressources des différents échelons de collectivités locales.
Ce rapport détaille les conséquences des différentes réformes de la fiscalité locale sur l’autonomie financière et fiscale des collectivités, en précisant l’évolution du poids des impôts économiques et ménages. Il précise l’impact en termes réels de la baisse ou non-indexation sur l’inflation des dotations locales.
Ce rapport propose des solutions afin de rendre plus lisibles, simples et justes les différentes ressources des collectivités locales.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la capacité d'autofinancement des communes selon leur répartition géographique et leur taille.
Après l’article L. 1413‑1 du code de la santé publique, est inséré un article L. 1413‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1413‑1‑1. – L’agence prend toutes les mesures nécessaires pour développer l’information la plus large possible sur les interruptions spontanées de grossesse, notamment par la création d’un dossier‑guide, mis à jour au moins une fois par an.
« Les agences régionales de santé assurent la réalisation et la diffusion des dossiers‑guides auprès des professionnels de santé susceptibles de recevoir des femmes enceintes.
« Un service téléphonique gratuit destiné à renseigner le public sur les questions liées à la grossesse est également proposé, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 2122‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de la surveillance médicale de la grossesse mentionnée au premier alinéa, le médecin ou la sage‑femme sollicité par une patiente victime d’une interruption spontanée de grossesse doit, dès la première consultation, informer celle‑ci des possibilités de traitement, ainsi que de leurs implications et effets secondaires potentiels. En cas de traitement médical, la patiente se voit proposer de suivre celui‑ci dans un établissement de santé adapté. Un nouvel examen médical est obligatoirement proposé dans les quatre semaines suivant la prise en charge d’une interruption spontanée de grossesse. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’extension de l’assurance maternité telle que définie à l’article L. 160‑9 du code de la sécurité socialee à l’ensemble des frais relatifs ou non à la grossesse, à son interruption, à l’accouchement et à ses suites, et ce, dès les premières semaines d’aménorrhée.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les actions menées par le ministre chargé de santé afin de prévenir les violences gynécologiques et obstrétricales subies par les femmes, notamment dans le cadre de la prise en charge des interruptions spontanées de grossesse. Ce rapport émet des recommandations concrètes afin d’éradiquer ces violences.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la généralisation d’un droit au télétravail pour les femmes enceintes.
Avant le dernier alinéa de l’article L. 2122‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de la surveillance médicale de la grossesse mentionnée au premier alinéa du présent article, le médecin ou la sage‑femme sollicité par une femme victime d’une interruption spontanée de grossesse doit, dès la première consultation, informer celle‑ci des possibilités de traitement, ainsi que de leurs implications et effets secondaires potentiels. En cas de traitement médical, la patiente se voit proposer de suivre celui‑ci dans un établissement de santé adapté. Un nouvel examen médical est obligatoirement proposé dans les quatre semaines suivant la prise en charge d’une interruption spontanée de grossesse. »
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'extension de l'assurance maternité telle que définie à l'article L. 160-9 du code de la sécurité sociale à l'ensemble des frais relatifs ou non à la grossesse, à son interruption, à l'accouchement et à ses suites, et ce, dès les premières semaines d'aménorrhée.
Après l’article L. 1413‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1413‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1413‑1-1. – L’agence prend toutes les mesures nécessaires pour développer l’information la plus large possible sur les interruptions spontanées de grossesse. »
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la généralisation d'un droit au télétravail pour les femmes enceintes afin de prévenir les facteurs augmentant le risque de faire une fausse couche.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les actions menées par le ministère en charge de la santé afin de prévenir les violences gynécologiques et obstétricales subies par les femmes lors de la prise en charge des interruptions spontanées de grossesse. Ce rapport émet des recommandations concrètes pour éradiquer ces violences afin d'améliorer la prise en charge des femmes victimes de fausse-couche.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la patiente est soumise à un traitement médical lors de l’interruption spontanée de grossesse, les agences régionales de santé s’engagent à proposer de suivre celui‑ci dans un établissement de santé adapté. Elles s’engagent à proposer, de manière systématique, un nouvel examen médical de contrôle dans les quatre semaines suivant la prise en charge de l’interruption spontanée de grossesse. »
I. – Après l’article L. 323‑1-1 du code de la sécurité sociale , il est inséré un article L. 323‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 323‑1-2. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 323‑1, en cas d’interruption spontanée de grossesse, d’interruption médicale de grossesse, ou d’interruption volontaire de grossesse, l’indemnité journalière versée à l’assurée pour incapacité est accordée sans délai. »
II. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 323‑1‑1 du code de la sécurité sociale , il est inséré un article L. 323‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 323‑1‑2. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 323‑1, en cas d’interruption volontaire de grossesse, l’indemnité journalière versée à l’assurée pour incapacité est accordée sans délai. »
II. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 8 :
« Ce cahier des charges précise également le prix de fourniture ainsi que le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir en complément pour la fourniture de dernier recours. »
II. – Compléter l’alinéa 8 par une phrase ainsi rédigée :
« Le prix de fourniture prévu par le cahier des charges, additionné de la majoration maximale mentionnée au présent alinéa, vise à s’approcher autant que possible des coûts de production et ne peut être supérieur à celui des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie. »
Après l’alinéa 11, ajouter un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Les clients finals non domestiques et les collectivités territoriales mentionnés au présent article bénéficient des contrats de fourniture de dernier recours mentionnés à l’alinéa précédent, ou alternativement, peuvent bénéficier, à leur demande, des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie. Dans ce cas, par dérogation au B du VIII de l’article 181 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les pertes de recettes des fournisseurs d’électricité ne sont pas compensées par l’État. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le III est supprimé. »
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« le »
insérer les mots :
« prix de fourniture ainsi que le ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« pour la fourniture de dernier recours en complément de son prix de fourniture librement déterminé »
les mots :
« en complément pour la fourniture de dernier recours ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Le prix de fourniture prévu par le cahier des charges, additionné de la majoration maximale mentionnée au présent alinéa, vise à s’approcher autant que possible des coûts de production et ne peut être supérieur à celui des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1. »
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« le »,
insérer les mots :
« prix de fourniture ainsi que le ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« en complément de son prix de fourniture librement déterminé ».
Supprimer l’alinéa 9.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – Les clients finals non domestiques et les collectivités territoriales mentionnés au présent article bénéficient des contrats de fourniture de dernier recours mentionnés au V, ou alternativement, peuvent bénéficier, à leur demande, des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du présent code. Dans ce cas, par dérogation au B du VIII de l’article 181 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les pertes de recettes des fournisseurs d’électricité ne sont pas compensées par l’État. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« cinquante »
le nombre :
« 250 ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des »
les mots :
« ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, et les ».
III. – En conséquence, à la même phrase dudit alinéa, substituer aux mots :
« de leurs groupements, sont inférieurs à 10 millions d’euros »
les mots :
« leurs groupements ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le III de l'article L. 121-32 est abrogé ; »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) La deuxième phrase du II est ainsi rédigée : « Ce cahier des charges précise également le prix de fourniture ainsi que le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours. » ;
Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 443‑9-2 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Ce cahier des charges précise également le prix de fourniture ainsi que le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir en complément pour la fourniture de dernier recours. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le prix de fourniture prévu par le cahier des charges, additionné de la majoration maximale mentionnée au présent alinéa, vise à s’approcher autant que possible des coûts de production et ne peut être supérieur à celui des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l’article L. 445‑3. » ;
2° L’article L. 445‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 445‑1. – Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 410‑2 du code de commerce s’appliquent aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel mentionnés à l’article L. 445‑3. » ;
3° L’article L. 445‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 445‑2. – Les décisions sur les tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 sont prises conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, sur avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« La Commission de régulation de l’énergie formule ses propositions et ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu’elle estime utile des acteurs du marché de l’énergie. » ;
4° L’article L. 445‑3, dans sa version en vigueur à compter du 1er avril 2023, est ainsi rédigé :
« Art. L. 445‑3. – Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l’ensemble de ces coûts à l’exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l’article L. 441‑1. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l’article L. 111‑53. Les différences de tarifs n’excèdent pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression. »
L’article L. 337‑7 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères » sont supprimés.
b) Le 2° est ainsi modifié :
– à la fin, les mots : « qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au B du VIII de l’article 181 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les pertes de recettes des fournisseurs d’électricité ne sont pas compensées par l’État. » ;
2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. Par dérogation au B du VIII de l’article 181 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les pertes de recettes des fournisseurs d’électricité ne sont pas compensées par l’État. » ;
3° Les II et III sont supprimés.
Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le V de l’article L. 443‑9‑2, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Les clients finals et les collectivités territoriales mentionnés au présent article bénéficient des contrats de fourniture de dernier recours mentionnés au V, ou alternativement, peuvent bénéficier, à leur demande, des tarifs réglementés de vente du gaz naturel mentionnés à l’article L. 445‑3 du présent code. Par dérogation au B du II de l’article 181 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les pertes de recettes des fournisseurs de gaz naturel ne sont pas compensées par l’État. » ;
2° L’article L. 445‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 445‑1. – Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 410‑2 du code de commerce s’appliquent aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel mentionnés à l’article L. 445‑3. » ;
3° L’article L. 445‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 445‑2. – Les décisions sur les tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 sont prises conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, sur avis de la Commission de régulation de l’énergie. »
« La Commission de régulation de l’énergie formule ses propositions et ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu’elle estime utile des acteurs du marché de l’énergie. » ;
4° L’article L. 445‑3, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2023, est ainsi rédigé :
« Art. L. 445‑3. – Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l’ensemble de ces coûts à l’exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l’article L. 441‑1. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l’article L. 111‑53. Les différences de tarifs n’excèdent pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression. »
Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 445‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 445‑1. – Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 410‑2 du code de commerce s’appliquent aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel mentionnés à l’article L. 445‑3 du présent code. » ;
2° L’article L. 445‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 445‑2. – Les décisions sur les tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 sont prises conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, sur avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« La Commission de régulation de l’énergie formule ses propositions et ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu’elle estime utile des acteurs du marché de l’énergie. »;
3° L’article L. 445‑3, dans sa rédaction en vigueur le 1er avril 2023, est ainsi rédigé :
« Art. L. 445‑3. – Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l’ensemble de ces coûts à l’exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l’article L. 441‑1. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l’article L. 111‑53. Les différences de tarifs n’excèdent pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression. » ;
4° L’article L. 445‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 445‑4. – Un consommateur final de gaz naturel peut bénéficier, sur tout site de consommation, des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l’article L. 445‑3. Par dérogation au B du II de l’article 181 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les pertes de recettes des fournisseurs de gaz naturel ne sont pas compensées par l’État. »
Après le mot :
« année »
supprimer la fin de la troisième phrase de l’alinéa 4.
À la quatrième phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« terme, »
insérer les mots :
« du fait des politiques d’exonérations de cotisations sociales, ».
Après le mot :
« Vieillesse »
supprimer la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 4.
À la sixième phrase de l’alinéa 4, substituer à la première occurrence des mots :
« déficits élevés »
le mot :
« stabilité ».
À la fin de la sixième phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , atténués par la montée en charge progressive de la réforme ».
À la dernière phrase de l’alinéa 4, après l’année :
« 2024 »
insérer les mots :
« et qui gagnerait à être plus progressive par l’instauration de quatorze tranches ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« énergie »
insérer les mots :
« et par le refus du Gouvernement de bloquer les prix ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Les mesures d’économie sur la masse salariale publique continueront de se traduire par une détérioration du solde du système de retraite. »
Après l’année :
« 2023 »
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 9.
À la troisième phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« revalorisation »,
insérer le mot :
« insuffisante ».
À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« loi »,
insérer les mots :
« guidée par une logique productiviste, archaïque et injuste ».
À la première phrase de l’alinéa 11, après les mots :
« soixante-quatre ans »,
insérer les mots :
« alors qu’une baisse de l’âge de départ à la retraite de 62 à 60 ans serait une mesure plus juste et possible, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« hausse »
le mot :
« baisse ».
À la quatrième phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« notamment un renforcement »
les mots :
« un affaiblissement ».
Compléter la quatrième phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« sans réintégrer les quatre facteurs de pénibilité supprimés en 2017 ».
À la cinquième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« revalorisés »,
le mot :
« dévalorisés ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« retournera »
le mot :
« restera ».
À l’alinéa 12, après le mot :
« enfance »
insérer les mots :
« par l’ouverture de 500 000 places en crèche sur cinq ans ».
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Le Haut conseil des finances publiques estime également que « compte tenu du caractère incomplet des informations qui lui ont été transmises par le Gouvernement [il] n’est pas en mesure d’évaluer l’incidence de moyen terme de la réforme des retraites sur les finances publiques » ».
Après le mot :
« sanitaire »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« et le refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en ramenant l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans. »
Après le mot :
« sanitaire »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« et le refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en supprimant la décôte. »
Après le mot :
« sanitaire »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« et le refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en garantissant que pas une retraite ne sera en dessous du salaire minimum interprofessionnel de croissance à 1 600 euros net. »
Après le mot :
« sanitaire »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« et le refus du Gouvernement de mettre en oeuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en revalorisant le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté, versé de manière automatique. »
Après le mot :
« sanitaire »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« et le refus du Gouvernement de mettre en oeuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en prenant en compte le revenu de solidarité active pour valider des trimestres en vue de la retraite. »
À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , ainsi que la réforme du système de retraite présentée dans la présente loi ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« Comme lors de la crise économique et financière de 2008‑2009 »
les mots :
« Depuis sa création ».
À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« contractées »
insérer les mots :
« notamment en raison des exonérations de cotisations sociales accordées aux entreprises ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 17 par les mots :
« malgré la faiblesse des salaires dans la fonction publique ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 17 par les mots :
« malgré la baisse prévue du nombre de fonctionnaires ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 18 par les mots :
« si le Gouvernement persiste dans son choix d’exonérer les entreprises de cotisations sociales ».
Après la première occurrence de l’année :
« 2024 »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« une réforme des retraites juste pour toutes et tous ramène l’âge légal de départ à la retraite à soixante ans. »
Après la première occurrence de l’année :
« 2024 »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« une réforme des retraites juste pour toutes et tous supprime la décote. »
Après la première occurrence de l’année :
« 2024 »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« une réforme des retraites juste pour toutes et tous garantit que pas une retraite ne sera en dessous du salaire minimum interprofessionnel de croissance à 1 600 € net. »
Après la première occurrence de l’année :
« 2024 »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« une réforme des retraites juste pour toutes et tous qui revalorise le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté, versé de manière automatique. »
Après la première occurrence de l’année :
« 2024 »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« une réforme des retraites juste pour toutes et tous qui et tous qui prenne en compte le revenu de solidarité active pour valider des trimestres en vue de la retraite. »
À la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :
« persistant »,
insérer les mots :
« faute de blocage des prix ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année »
les mots :
« augmenteraient grâce à une hausse des salaires ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année »
les mots :
« augmenteraient grâce à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ».
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 19, supprimer les mots :
« et la montée en charge progressive de la réforme des retraites ».
Après l’année :
« 2026 »
rédiger ainsi la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 19 :
« , grâce à une réforme des retraites qui ramenera l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans, avec 40 annuités pour une carrière complète ».
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« La présente annexe confirme un équilibre du financement du système de retraite par répartition. Le Conseil d’orientation des retraites écarte l’hypothèse de dépenses non contrôlées. Un effort constant de l’État, à hauteur de 2 % du produit intérieur brut ne susciterait qu’un léger déficit de quelques années, suivi d’un retour à l’équilibre à l’horizon 2050. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« d’un objectif global de dépenses porté respectivement à 5,1 % et à 5,2 % dans les champs des personnes âgées et des personnes handicapées. »
les mots :
« de la promesse non tenue d’une grande loi grand âge permettant de réellement anticiper les besoins et l’établissement d’un service public pérenne de la dépendance. »
Après le mot :
« Autonomie »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 :
« sera financée par le relèvement du niveau de la contribution solidarité autonomie de 0,3 % à 0,6 %. Le rendement de la contribution solidarité autonomie passerait ainsi de 2,1 milliards d’euros à 4,2 milliards d’euros par ans, permettant ainsi de financer la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« de 50 000 créations à terme de postes en EHPAD »
les mots :
« de 10 000 créations de places en EHPAD par an pendant cinq ans et de 210 000 créations de postes permettant d’atteindre un ratio d’encadrement de 0,6 ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide »
les mots :
« et des dépenses liées à la fonctionnarisation à venir des aides ».
Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :
« Les calculs précédents ne tiennent cependant pas compte de la croissance des personnes concernées par des arrêts maladies, des accidents du travail ou des maladies professionnelles indemnisés générée par le présent projet de loi, soit 400 000 personnes supplémentaires d’ici dix ans. »
Compléter l’alinéa 26 par les deux phrases suivantes :
« Les déficits annoncés par la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, et dus à l’épidémie de covid-19, se résorbent donc avec le temps. Une trajectoire similaire est attendue au niveau du système de retraite, comme énoncé par le Conseil d’orientation des retraites. »
Après le mot :
« branche »
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 27 :
« pourrait être affecté par les effets démographiques du vieillissement, c’est-à-dire l’augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite, mais ne le sera pas compte tenu de la croissance de la productivité du travail depuis le dernier siècle. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 27, après la première occurrence du mot :
« inflation »
insérer les mots :
« aggravé par le refus du Gouvernement de bloquer les prix ».
À la dernière phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :
« présentés dans »
les mots :
« absents de ».
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« La présente loi omet d’observer l’hypothèse d’un âge légal de départ en retraite à soixante ans, estimée à 27 milliards d’euros par an. Il est néanmoins possible de revenir sur un certain nombre de baisses d’impôt, comme la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, soit 16 milliards d’euros par an, ou la baisse de l’impôt sur les sociétés, soit 11 milliards d’euros par an. Il est également envisageable de revenir sur les 10 % d’aides perçues chaque année par les entreprises sous la forme de niches fiscales et sociales. »
Compléter l’alinéa 28 par la phrase suivante :
« Cette péréquation inter-branches, notamment le transfert du coût des indemnités journalières liées au congé maternité post natal depuis la branche maladie, est motivée par le statut excédentaire de la branche famille. Cet excédent n’existe que par les différentes mesures d’économies du Gouvernement sur cette branche. »
Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :
« Les calculs précédents ne tiennent cependant pas compte de la croissance des personnes ayants droits aux minima sociaux, soit 110 000 personnes supplémentaires d’ici ix ans. »
Supprimer les alinéas 5 à 8.
Supprimer l’alinéa 24.
Des décrets, pris après avis des organisations syndicales et des branches, déterminent le statut du personnel en activité et du personnel retraité et pensionné qui ont effectué des métiers dits de la première ligne, dans toutes les entreprises.
Pour chaque corps de métier dit de première ligne, un statut national est créé.
Chaque statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonctions ou retraités à la date de la publication de la présente loi, mais qui peut les améliorer, se substituera de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.
Ce statut s’applique à tout le personnel effectuant des métiers dits de la première ligne, à savoir l’ensemble des personnels de santé, les médecins, infirmiers, aides soignants, ambulanciers, pompiers et pharmaciens.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la possibilité de réaffectation des crédits disponibles de la Caisse d’amortissement de la dette sociale pour le financement du système des retraites.
Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».
I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % » ;
2° Le III bis est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Aux quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
La section 9 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 137‑15 est supprimé ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 137‑16, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution de solidarité sur la fortune
« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 2 % lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 1 000 000 000 €.
« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution pour inaptitude
« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution pour « inaptitude » au taux de 3 %, lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.
« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.
« III. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les dividendes
« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
« Son taux est fixé à 9 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »
"Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les dividendes
« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
« Son taux est fixé à 7 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les dividendes
« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
« Son taux est fixé à 2 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »
La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑42 ainsi rédigé :
« Art. L. 137‑42. – Il est institué une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts. »
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 5° de l’article L. 213‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; ».
2° Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II, la section 4 est ainsi rétablie :
« Section 4
« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières
« Art. L. 245‑13. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.
« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.
« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
I. – Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 5° de l’article L. 213‑1, il est rétabli un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; »
2° Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières
« Art. L. 245‑13. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier, entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal au taux de cotisations patronales d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.
« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal au taux de cotisations patronales d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.
« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La partie de ces cotisations portant sur la totalité de la rémunération et à la charge de l’employeur est d’un taux minimal de 2,9 % à compter du 1er janvier 2023. »
Après l’article L. 241‑3‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑3‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑3‑3. – Le taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge de l’employeur peut être majoré en fonction :
« 1° Du nombre de fins de contrat de travail à l’exclusion des démissions ;
« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;
« 3° De la politique salariale de l’entreprise, notamment au regard de l’objectif d’égalité professionnelle ;
« 4° De la politique de formation de l’entreprise ;
« 5° Du respect par l’entreprise d’engagements écologiques et environnementaux, pris notamment dans le cadre de l’exercice de sa responsabilité sociale ;
« 6° De la taille de l’entreprise ;
« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité social et économique est consulté sur l’application du présent article au titre de ses attributions consultatives mentionnées à l’article L. 2312‑15 du code du travail. Son avis est transmis à une commission spécifique de la caisse nationale d’assurance vieillesse.
« Les modalités de calcul de la majoration de cotisations patronales et de contrôle des représentants du personnel sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.
« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail. »
L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises enregistrant un taux de rupture de contrat de salariés âgés de plus de 55 ans anormalement élevé.
« Les efforts de l’employeur en matière d’emploi et du maintien en emploi des seniors s’apprécient sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail.
« Le montant du malus ainsi que les modalités de définition du taux de rupture de contrat sont définis par décret en Conseil d’État.
« Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »
L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises enregistrant un taux de rupture de contrat de salariés âgés de plus de 59 ans anormalement élevé.
« Les efforts de l’employeur en matière d’emploi et du maintien en emploi des seniors s’apprécient sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail.
« Le montant du malus ainsi que les modalités de définition du taux de rupture de contrat sont définis par décret en Conseil d’État.
« Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »
La première phrase du I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts ».
Le 1° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Le 6° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 5121‑6. – L’employeur améliore l’embauche et maintient en activité les travailleurs âgés d’au moins 50 ans selon des modalités au moins équivalentes à celles mises en œuvre pour les travailleurs âgés d’au plus 50 ans. »
I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :
1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
3° L’article 885 U est ainsi rédigé :
« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
«
| N’excédant pas 800 000 € : | 0 |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € : | 0,5 % |
| Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € : | 1 % |
| Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 006 € : | 1,5 % |
| Supérieure à 5 000 006 € : | 2 % |
« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.
| Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaire | Coefficient |
| 100 % | 1 |
| Inferieur à 100 % et supérieur à 75 % | 1,05 |
| Inferieur à 75 % et supérieur à 50 % | 1,1 |
| Inferieur à 50 % et supérieur à 25 % | 1,15 |
| Inferieur à 25% | 1,2 |
| 0% | 1,25 |
« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;
5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;
6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».
II. Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :
« Section VIII : Recouvrement
« Art. 885 Z bis. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »
III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.
VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.
X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,07 % pour les salariés et 3,87 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Après l’article L1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quinze mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’alinéa 11, insérer les dix alinéas suivants :
« I bis. – La section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
« 1° Après le mot : « rémunération », le 2° de l’article L. 2242‑1 est ainsi rédigé : « , la qualité de vie au travail, et les conditions de travail et les mesures d’aide à l’emploi des salariés âgés. » ;
« 2° Le second alinéa de l’article L. 2242‑3 est ainsi modifié :
« a) Après la première occurrence du mots : « hommes », sont insérés les mots : « les conditions de travail et les mesures d’aide à l’emploi des salariés âgés, » ;
« b) Après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « et au 2° » ;
« c) Il est complété par les mots : « et de garantir les conditions de travail et l’aide à l’emploi des salariés âgés ».
« 3° L’article L. 2242‑8 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les entreprises d’au moins onze salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord relatif à l’emploi et aux conditions de travail des salariés âgés et à la transmission des savoirs et compétences à l’issue de la négociation mentionnée au 2° et 3° de l’article L. 2242‑1 ou, à défaut d’accord, par un plan d’action mentionné au deuxième et troisième alinéa de l’article L. 2242‑3. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ce défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. »
« b) Au troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Soutien aux retraites
« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution « retraites » dénommée contribution sur les successions et les donations.
« Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées à l’article 750 ter du code général des impôts.
« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la branche vieillesse. »
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension
« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
« Son taux est fixé à 1%. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale »
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les dividendes
« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
« Son taux est fixé à 6 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les dividendes
« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les dividendes
« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
« Son taux est fixé à 8 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »
"Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les dividendes
« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
« Son taux est fixé à 5 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »"
"Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les dividendes
« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
« Son taux est fixé à 4 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les dividendes
« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
« Son taux est fixé à 3 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »
"Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les dividendes
« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
« Son taux est fixé à 1 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur la base des prévisions et des propositions du Conseil d’orientation des retraites, ce taux est fixé selon une trajectoire à long terme qui garantit l’équilibre entre les ressources et les dépenses de la branche vieillesse. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur la base des prévisions et des propositions du Conseil d’orientation des retraites, transmises avant le 30 novembre de l’année précédente, ce taux est fixé de manière à assurer, pour l’année courante, l’équilibre entre les ressources et les dépenses de la branche vieillesse. »
Les 1° à 3° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
Le 2° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Le taux de cotisations patronales versées au titre du financement de l’Assurance vieillesse est augmenté de 1 point. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions qui ont pour finalité le maintien dans l’emploi et le recrutement de salariés âgés sont assorties d’objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d’indicateurs. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Ces indicateurs évaluent notamment les perspectives d’évolution professionnelle, les discriminations en matière de maintien en emploi, les besoins spécifiques concernant l’accès à la formation, l’acquisition de nouvelles compétences, la transmission des savoirs, l’amélioration de la qualité de vie au travail et l’aménagement du poste et du temps de travail des seniors. Ils prennent également en compte les spécificités et besoins des seniors en situation de handicap et des femmes seniors. »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« pris en Conseil d’État ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« pris après avis de l’Etablissement pour l’insertion dans l’emploi ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Cette liste contient au moins des indicateurs spécifiques aux travailleurs séniors occupant un emploi de professions intermédiaires. ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur l’emploi des travailleurs ayant commencé leur carrière avant vingt ans. »
Substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 5121‑8. – Dans les entreprises qui, d’une part occupent moins de 250 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 5121‑7, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 3 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 5121‑7. »
« Dans les entreprises, qui, d’une part occupent moins de 5 000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 5121‑7, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de huit mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 7 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 5121‑7. »
« Dans les entreprises, qui, d’une part occupent plus de 5 000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1 500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 5121‑7, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 5121‑7. »
« La pénalité et les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 8 % ».
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 15 % ».
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 24 % ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« méconnaissent »,
insérer les mots :
« l’insertion professionnelle, la formation tout au long de la vie des travailleurs mentionnés à l’article L. 5121‑6 et ».
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« En cas de mauvaises pratiques en matière d’emploi des seniors, les entreprises sont redevables d’une pénalité financière de 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa de l’article L. 5121‑7.
« Le produit de la pénalité financière mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »
I. – À l’alinéa 14, après le mot :
« âgés »,
insérer les mots :
« , notamment l’amélioration des perspectives d’évolution professionnelle, des opportunités de formation, de la qualité de vie au travail, des conditions de travail, de l’emploi et du maintien en emploi des seniors ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« , et l’amélioration de leurs conditions de travail ».
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,14 % pour les salariés et 3,94 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,22 % pour les salariés et 4,02 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,3 % pour les salariés et 4,1 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,38 % pour les salariés et 4,18 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,46 % pour les salariés et 4,26 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,54 % pour les salariés et 4,34 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,65 % pour les salariés et 4,45 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,73 % pour les salariés et 4,53 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,81 % pour les salariés et 4,61 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,86 % pour les salariés et 4,66 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,94 % pour les salariés et 4,74 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quatorze mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quatorze mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de neuf mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de seize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-sept mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-neuf mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 10,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 10,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 10,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 10,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France, ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 10,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 11 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 11,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 11,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 11,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 11,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 11,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 11,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 11,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 11,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 11,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 12 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 12,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 12,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 12,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 12,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 12,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 12,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 12,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 12,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 12,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 13 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 13,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 13,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 13,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 13,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 13,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 13,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 13,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 13,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 13,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 14 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 14,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 14,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 14,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réaliséspar des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 14,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 14,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la décorrélation entre l’ajout de nouvelles missions à l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales et l’évolution des effectifs dans ses différentes antennes. »
L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2023, est compensée par la suppression, dans la même proportion, d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »
L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale instituée ou maintenue à compter du 1er janvier 2023 fait l’objet d’une évaluation de son efficacité au regard de son coût réalisée par la Cour des comptes en application du cinquième alinéa de l’article 47‑1 de la Constitution. »
Après l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑7‑1. – Lorsque les dispositions de l’article L. 131‑7 ne sont pas applicables, toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2022, est compensée par la diminution, à due concurrence, d’une ou plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes. »
L’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑4‑2. – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % et 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »
L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2023, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de quatre points.
« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024, le même taux est réduit de deux points. »
II. – À compter du 1er janvier 2025, le même article L. 241‑2-1 est abrogé.
Au premier alinéa de l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».
I. – À partir du 1er janvier 2023, au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 3,2 ».
II. – Au 1er janvier 2024, au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,2 » est remplacé par le nombre : « 2,8 ».
III. – Au 1er janvier 2025, au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 2,8 » est remplacé par le nombre : « 2,4 ».
L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :
« 1° Du nombre de fins de contrat de travail à l’exclusion des démissions ;
« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;
« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;
« 4° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;
« 5° De la taille de l’entreprise.
« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction dégressive de cotisations patronales. »
Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« VIII. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré aux employeurs n’ayant pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242‑5‑1 du même code. »
Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« VIII. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. »
I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2023 et 10 % à compter du 1er janvier 2024 ».
II. – À compter du 1er janvier 2024, le même article L. 241-13 est abrogé.
I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2023, 15 % à compter du 1er janvier 2024 et 10 % à compter du 1er janvier 2025 ».
II. – À compter du 1er janvier 2026, le même article L. 241‑13 est abrogé.
Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« VIII. – L’État garde la possibilité de revenir sur les exonérations de cotisations sociales à destination des entreprises, listées au présent article. »
Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« VIII. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur ou lorsque les entreprises ne respectent pas les contreparties sociales et environnementales prévues par décret. »
L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le manque à gagner pour la sécurité sociale et du système de retraites provoqué par la qualification indue des travailleurs des plateformes en tant que travailleurs indépendants et les effets financiers qu’aurait pour la sécurité sociale leur requalification en tant que salariés.
I. – L’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence de la référence : « L. 241‑13 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n° du de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction applicable à la même date » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2021, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de 4 points.
« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2022, le même taux est réduit de 2 points. »
II. – À compter du 1er janvier 2023, l’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».
I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2023 et 10 % à compter du 1er janvier 2024 ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 241‑13 est abrogé ;
2° À l’article L. 711‑13, les mots : « des articles L. 241‑13 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ».
III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2021 et 10 % à compter du 1er janvier 2022 ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 241‑13 est abrogé ;
2° À l’article L. 711‑13, les mots : « des articles L. 241‑13 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ».
III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Le VIII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« VIII. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L.2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale. Ce rapport analyse plus largement l’impact des dispositifs d’exonération de cotisations sociales pesant sur la branche Vieillesse sur les créations d’emplois et leur nature, l’évolution des salaires, l’investissement des entreprises, l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport comparatif sur l'impact des différents systèmes de retraites entre la France et les pays de l''Organisation de coopération et de développement économiques.
Dans un délai de six mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de réduire la cotisation payée par les assurés via la Caisse des Français de l’Etranger (CFE).
Supprimer cet article.
I. – À la quatrième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 269,7 »
le montant :
« 270,7 »
II. – En conséquence, à la même ligne de la troisième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 273,7 »
le montant :
« 272,7 ».
III. – En conséquence, à ladite ligne de la quatrième colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« -3,9 »
le montant :
« -2,0 ».
I. – À la quatrième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 269,7 »
le montant :
« 287,4 ».
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« – 3,9 »
le montant :
« 13,8 ».
I. – À la quatrième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 269,7 »
le nombre :
« 273,6 ».
II. – En conséquence, à la même ligne de la quatrième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« -3,9 »
le nombre :
« 0 ».
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 1.
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« fixé à 17,7 milliards d’euros »
le mot :
« nul ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« demeurent fixées conformément au III de l’article 24 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 »
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« fixé à 17,7 milliards d’euros »
le mot :
« nul ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« demeurent fixées conformément au II de l’article 24 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. »
les mots :
« sont augmentées de 17,7 milliards d’euros. »
À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« fixé à 17,7 milliards d’euros »,
le mot :
« nul ».
À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 17,7 milliards d’euros »,
le montant :
« 0,7 milliard d’euros ».
À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 17,7 milliards d’euros »
le montant :
« 1 milliard d’euros ».
À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 17,7 milliards d’euros »
le montant :
« 7,7 milliards d’euros ».
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 3
Le 10° de l’article L. 135-7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , lesquels ne peuvent résulter de l’acquisition à titre onéreux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212-1 A du code monétaire et financier, ou d’un titre de capital assimilé, au sens de l’article L. 211-41 du même code, émis par les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l’article 266 sexies du code des douanes ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 5.
Supprimer l’alinéa 3.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités d’Outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment. » ; ». »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; ». »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux métiers de bouche soit les boulangers, pâtissiers, charcutiers, bouchers, poissonniers. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux vendeurs en alimentation, ni aux épiciers ni aux primeurs. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies au 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies à l’article L. 7231‑1 du code du travail. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux infirmiers relevant de l’article L. 4312‑1 du code de la santé publique. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux salariés d’activités de commerce de détail ou de distribution, au sens du paragraphe 2 des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux caissiers, ni aux employés de libre-service."
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux hôtes de caisse. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents d’entretien. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux conducteurs de véhicules. » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux maraîchers, aux jardiniers et aux viticulteurs. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agriculteurs, ni aux éleveurs, ni aux sylviculteurs, ni aux bûcherons. » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant la profession d’aide-soignant au titre de l’article L. 4391‑1 du code de la santé publique. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés en application de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux auxiliaires de vie sociale relevant de l’article R. 451‑88 du code de l’action sociale et des familles. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents des réseaux souterrains des égouts et aux agents des services insalubres dont le régime de retraite relève de l’article L. 416‑1 du code des communes. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés de la manutention. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans au 1er janvier 2024. » ; ».
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 5
Supprimer les alinéas 6 à 11.
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer l'alinéa 10
Supprimer l’alinéa 11.
Supprimer les alinéas 13 à 15.
Supprimer les alinéas 36 à 52.
I. - À la première phrase de l’alinéa 39, substituer au mot :
« cinq »,
le mot :
« sept ».
II. - En conséquence, à l’alinéa 41, substituer au mot :
« dix »,
le mot :
« douze ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment. » ; ». »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 5.
Supprimer l’alinéa 3.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« sauf pour les pompiers et pompiers militaires pour qui l’âge fixé au premier alinéa du présent article dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° du de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 s’applique ».
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 4.
Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :
« 2° L’article L. 161‑17‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Nation se fixe pour objectif de ramener la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite à 166 trimestres en 2024. »
Supprimer les alinéas 6 à 11.
Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :
« 2° L’article L. 161‑17‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Nation se fixe pour objectif de ramener la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite à 160 trimestres en 2024. »
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer l’alinéa 10.
Supprimer l'alinéa 11.
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« 3° L’article L. 351‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Nation se fixe pour objectif d’aligner l’âge du taux plein sur l’âge d’ouverture des droits en 2024. » »
Supprimer les alinéa 13 à 15.
Supprimer les alinéas 36 à 52
I. – À la première phrase de l’alinéa 39, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« sept ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 41, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« douze ».
Supprimer l'alinéa 60.
Supprimer les alinéas 64 à 83.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de l’application de l’article 8 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport présente différentes options législatives ou réglementaires permettant l’intégration des rémunérations destinées à compenser la cherté de la vie et les charges liées aux conditions locales d’existence dans l’assiette de cotisation et dans l’assiette de Constitution des droits à pension des agents publics exerçant dans une collectivité d’outre-mer et mesurant l’impact financier de chaque option pour les collectivités concernées.
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« soixante-quatre »
le mot :
« soixante ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à l’année :
« 1955 »
l’année :
« 1964 ».
Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :
« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 161‑17‑3. – Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161‑17‑2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 160 trimestres. »; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« 3° Au 1° de l’article L. 351‑8, les mots : « augmenté de cinq années » sont supprimés ; ».
Supprimer cet article.
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I. A. – Le 4° du II, les 2° , 3° , 5° et 7° du III, les 2° et b) du XIX du présent article ne s’appliquent pas dans les collectivités d’Outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. »
Au début, ajouter l'alinéa suivant :
« I. A. – Le 4° du II, les 2° , 3° , 5° et 7° du III, les 2° et b) du XIX du présent article ne s’appliquent pas en Guadeloupe. »
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I. A. – Le 4° du II, les 2° , 3° , 5° et 7° du III, les 2° et b) du XIX du présent article ne s’appliquent pas en Martinique. »
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I. A. – Le 4° du II, les 2° , 3° , 5° et 7° du III, les 2° et b) du XIX du présent article ne s’appliquent pas en Guyane. »
Au début, ajouter l'alinéa suivant :
« I. A. – Le 4° du II, les 2° , 3° , 5° et 7° du III, les 2° et b) du XIX du présent article ne s’appliquent pas à La Réunion. »
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I. A. – Le 4° du II, les 2° , 3° , 5° et 7° du III, les 2° et b) du XIX du présent article ne s’appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I. A. – Le 4° du II, les 2° , 3° , 5° et 7° du III, les 2° et b) du XIX du présent article ne s’appliquent pas à Mayotte. »
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I. A. – Le 4° du II, les 2° , 3° , 5° et 7° du III, les 2° et b) du XIX du présent article ne s’appliquent pas à Saint-Barthélemy. »
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I. A. – Le 4° du II, les 2° , 3° , 5° et 7° du III, les 2° et b) du XIX du présent article ne s’appliquent pas à Saint-Martin. »
Supprimer l'alinéa 18.
Rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun coefficient de minoration du montant de la pension ne peut être appliqué sur les pensions civiles et militaires. » »
Supprimer l'alinéa 35.
Supprimer les alinéas 38 et 39.
Après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :
« Rétablir la durée des services minimale à 15 ans pour les militaires commissionnés, 20 ans pour les officiers sous contrat et 25 ans pour les officiers de carrière pour les départs anticipés à la retraite »
Après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions mentionnées dans l’article 7 intitulé « Relèvement de l’âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d’assurance » ne s’appliquent pas au code des pensions civiles et militaires de retraite. »
Supprimer les alinéas 124 et 125.
Après l’alinéa 160, insérer l'alinéa suivant :
« Le présent article ne s’applique pas aux conjoints de personnels civils ou militaires ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane . » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux personnes exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux ouvriers qualifiés de la manutention. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux maraîchers, aux jardiniers et aux viticulteurs. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agriculteurs, ni aux éleveurs, ni aux sylviculteurs, ni aux bûcherons. » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment. » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; ». »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux conducteurs de véhicules. » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents d’entretien. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux caissiers, ni aux employés de libre-service. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux salariés d’entreprises exerçant des activités de commerce de détail ou de distribution, au sens du paragraphe 2 des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux infirmiers relevant de l’article L. 4312‑1 du code de la santé publique. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant la profession d’aide-soignant au titre de l’article L. 4391‑1 du code de la santé publique. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés en application de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies au 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux auxiliaires de vie sociale relevant de l’article R. 451‑88 du code de l’action sociale et des familles. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies à l’article L. 7231‑1 du code du travail. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux hôtes de caisse. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités d’outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. » ; ».
Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :
« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi rédigé :
« « Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161‑17‑2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 160 trimestres. » »
L’alinéa 12 est ainsi rédigé :
« 3° Au 1° de l’article L. 351‑8, les mots : « augmenté de cinq années » sont supprimés. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Au premier alinéa, le nombre : « soixante-deux » est remplacé par le nombre : « soixante » et la date : « 1er janvier 1955 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1964 » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux vendeurs en alimentation, ni aux épiciers ni aux primeurs. »"
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux métiers de bouche soit les boulangers, pâtissiers, charcutiers, bouchers, poissonniers. »"
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux agents des réseaux souterrains des égouts et aux agents des services insalubres dont le régime applicable est fixé par l’article L. 416‑1 du code des communes ».
Supprimer les alinéas 19 et 20.
Supprimer l'alinéa 22.
Rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans en 2025 ». »
Supprimer l'alinéa 23.
Supprimer l'alinéa 28.
Supprimer l'alinéa 34.
Supprimer les alinéas 57 à 59.
La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans en 2024.
La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans en 2024 pour les agriculteurs.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à évaluer les besoins en dispositifs de soins en psycho-traumatologie ainsi que leurs conditions d’accès. Le rapport recense, département par département, les différentes structures spécialisées délivrant des soins en psycho-traumatologie. En lien avec les agences régionales de santé, le rapport examine les causes sociales et financières du non-recours aux soins des victimes de violences conjugales et émet des recommandations visant à améliorer l’offre de soins.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’état des connaissances concernant les conséquences à long terme de l’infection sur la santé des patients atteints d’un covid long, et sur les modalités de prise en charge de ces patients.
Il comporte des préconisations concernant les moyens logistiques, humains et financiers à développer envers les patients atteints de covid long, et concernant les investissements nécessaires à injecter dans la recherche, dans l’hôpital et dans la médecine de ville.
Supprimer cet article.
Après le mot :
« jusqu’à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« ce que le taux de couverture des salariés du secteur privé par une commission santé, sécurité et conditions de travail soit supérieur ou égal à celui par un comité d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail mesuré en 2018. La direction de l’animation de la recherche, des Études et des Statistiques du ministère du Travail est chargée de fournir ces données. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le nombre de commissions santé, sécurité et conditions de travail créées à la suite de l’application du premier alinéa ne peut être inférieur au nombre de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail que compte La Poste au 1er janvier 2023. »
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport estimant le nombre et les causes de suicides au sein du groupe La Poste sur les trente dernières années.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les conséquences sur les postiers de l’utilisation de logiciel d’optimisation, de quantification et de gestion des tournées des facteurs.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les conséquences des réorganisations du travail au sein du groupe La Poste sur l’évolution des risques professionnels de santé et de sécurité au travail.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mécanismes de compensation fiscale concernant les salaires des actifs résidant en France et travaillant pour le compte d’un pays frontalier.
Ce rapport analyse les différents mécanismes de compensation fiscale issus des différentes conventions.
Il a également pour objet de proposer des pistes de réforme pour garantir la future harmonisation des régimes fiscaux frontaliers, pour garantir une juste rétrocession des impôts versés pas les salariés français aux pays frontaliers et harmoniser les régimes de télétravail.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un état des lieux sur la présence et l’influence d’individus appartenant à la mouvance identitaire, la possible constitution de réseaux diffusant cette idéologie au sein du ministère des armées, et sur les politiques de ressources humaines et de lutte contre les discriminations mises en place pour pallier la diffusion de cette idéologie.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport, qui est rédigé en lien avec le plan national santé environnement, la deuxième stratégie nationale contre les perturbateurs endocriniens, les travaux de l’Organisation mondiale de la santé sur la santé et l’environnement et les plans nationaux santé-environnement et cancer, sur l’état des recherches concernant les liens entre les polluants environnementaux (polluants de l’air, perturbateurs endocriniens, pollution de l’eau) et le développement du cancer du sein.
Ce rapport a pour objectif de cerner les polluants environnementaux pouvant contribuer au développement du cancer du sein, et doit établir des préconisations quant à la diffusion de l’information concernant ces polluants, à leur traitement et leur élimination, et à leur prise en compte dans une stratégie de prévention de long terme, dans le cadre de l’action n° 15 du programme 204 de la mission « Santé ».
L’article L. 4011‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajouté la mention : « I. – » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, des acteurs formés issus des associations mentionnées à l’article L. 6211‑3 peuvent prendre part à des activités de dépistage, de prévention et de diagnostic, dans le cadre des démarches de coopération engagées à l’initiative de professionnels de santé. Ces acteurs interviennent dans les limites de leurs connaissances et de leur expérience, dans le cadre de protocoles définis par décret. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |