À l’alinéa 2, substituer au mot :
« fixe »
le mot :
« prévoit ».
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« au titre de la réserve de sécurité civile ».
La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 724‑1 du code de la sécurité intérieure est complétée par les mots : « et aux menaces de toute nature ».
Substituer au mot :
« définis »
le mot :
« mentionnés ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« bénéficie d’une validation »
les mots :
« reçoit une attestation, délivrée par l'autorité de gestion du service d'incendie et de secours, de l'association agréée de sécurité civile ou de la réserve communale et permettant la valorisation ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« définies ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« engagement »,
insérer les mots :
« de sapeur-pompier volontaire prévu à l’article L. 723‑3 du code de la sécurité intérieure, de bénévole au sein d’une association agréée de sécurité civile mentionnée à l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure ou ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, après le même alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Paragraphe 4 :
« Récompenses et distinctions »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« fixe »,
le mot :
« prévoit ».
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« au titre de la réserve de sécurité civile ».
À l’article 2, substituer au mot :
« définis »,
le mot :
« mentionnés ».
I. – À l'alinéa 2, après le mot :
« engagement »,
insérer les mots :
« d’au moins vingt-quatre heures ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« bénéficie d’une validation de celles-ci »,
les mots :
« reçoit une attestation, délivrée par l’autorité de gestion de la réserve communale et permettant la valorisation de son engagement ».
À l’alinéa 2 de l'article 3, substituer au mot :
« fixées »,
le mot :
« définies ».
Rédiger ainsi cet article :
« La section 3 du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 724‑20 ainsi rédigé :
« « Art. L. 724‑20. – L’engagement en qualité de bénévole d’une réserve communale de sécurité civile ou d’une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours est récompensé selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » »
Substituer aux mots :
« pour informer »
le mot :
« de ».
Après les mots :
« catégorie C »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 1 :
« ayant validé une formation qualifiante aux fins d’exercer les fonctions de secrétaire général de mairie, sans qu’une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le 2° de l’article L. 452‑40 du code général de la fonction publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« « 2° bis Animation du réseau des secrétaires généraux de mairie ; » »
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les formations actuelles préparant au métier de secrétaire de mairie. Ce rapport évalue également la pertinence de la création, au niveau national, d’une formation dédiée préparant au métier de secrétaire général de mairie. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« agent »
insérer les mots :
« relevant d’un corps ou cadre d’emplois classé au moins dans la catégorie B ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« agent »
insérer les mots :
« relevant d’un corps ou cadre d’emplois classé au moins dans la catégorie B ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2029. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 452‑38 du code général de la fonction publique est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° L’animation du réseau des secrétaires généraux de mairie dans leur ressort territorial, sans préjudice des autres dispositifs en ce sens animés par d’autres acteurs locaux. » »
I. – Les deux premiers alinéas de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctionnaires et les anciens fonctionnaires occupant ou ayant occupé des emplois de sapeur-pompier professionnel de tous grades, y compris ceux de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d’incendie et de secours, pendant une durée d’au moins dix-sept années de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel bénéficient d’une majoration de pension résultant de la prise en compte de l’indemnité de feu pour le calcul de leurs pensions de retraite.
« Cette majoration de pension est déterminée sur la base du taux de l’indemnité de feu effectivement perçu, appliqué au dernier traitement indiciaire brut atteint au cours des six derniers mois en qualité de sapeur-pompier professionnel, et proratisée sur les seules années de service accomplies en cette qualité, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« La jouissance de cette majoration est différée jusqu’à l’âge de droit au départ anticipé fixé au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette condition n’est pas applicable aux fonctionnaires qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité, ni aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. »
II. – Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les sapeurs-pompiers professionnels et les anciens sapeurs-pompiers professionnels, bénéficiant d’un droit à liquidation anticipée au titre de la catégorie active et nés avant le 1er janvier 1966, peuvent jouir à l’âge de cinquante-sept-ans de la majoration de pension prévue à l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 précitée.
Pour ceux nés entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1972, cet âge évolue conformément au b du 1° du F du XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
I - Les deux premiers alinéas de l’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes sont remplacés par les trois alinéas suivants :
« Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires, occupant ou ayant occupé des emplois de sapeur-pompier professionnel de tous grades, y compris ceux de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeurs des services d'incendie et de secours, pendant une durée d’au moins dix-sept années de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel, bénéficient d’une majoration de pension résultant de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de leurs pensions de retraite.
« Cette majoration de pension est déterminée sur la base du taux de l’indemnité de feu effectivement perçu, appliqué au dernier traitement indiciaire brut atteint au cours des six derniers mois en qualité de sapeur-pompier professionnel et proratisée sur les seules années de service accomplies en cette qualité dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
« La jouissance de cette majoration est différée jusqu’à l’âge de droit au départ anticipé fixé au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette condition n’est pas applicable aux fonctionnaires qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite.
II - Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa de l’article 17 de la loi du 28 novembre 1990 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, les sapeurs-pompiers professionnels et anciens sapeurs-pompiers professionnels, bénéficiant d’un droit à liquidation anticipée au titre de la catégorie active et nés avant le 1er janvier 1966, peuvent jouir de la majoration de pension prévue par cet article 17 à l’âge de cinquante-sept-ans.
Pour ceux d’entre eux nés entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1972, cet âge évolue conformément au b) du 1° du F du XXIV de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les deux premiers alinéas de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctionnaires et les anciens fonctionnaires occupant ou ayant occupé des emplois de sapeur-pompier professionnel de tous grades, y compris ceux de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d’incendie et de secours, pendant une durée d’au moins dix-sept années de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel bénéficient d’une majoration de pension résultant de la prise en compte de l’indemnité de feu pour le calcul de leurs pensions de retraite.
« Cette majoration de pension est déterminée sur la base du taux de l’indemnité de feu effectivement perçu, appliqué au dernier traitement indiciaire brut atteint au cours des six derniers mois en qualité de sapeur-pompier professionnel, et proratisée sur les seules années de service accomplies en cette qualité, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« La jouissance de cette majoration est différée jusqu’à l’âge de droit au départ anticipé fixé au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette condition n’est pas applicable aux fonctionnaires qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité, ni aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. »
II. – Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les sapeurs-pompiers professionnels et les anciens sapeurs-pompiers professionnels, bénéficiant d’un droit à liquidation anticipée au titre de la catégorie active et nés avant le 1er janvier 1966, peuvent jouir à l’âge de cinquante-sept-ans de la majoration de pension prévue à l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 précitée.
Pour ceux nés entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1972, cet âge évolue conformément au b du 1° du F du XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 80 et 81.
I. Supprimer les alinéas 80 et 81.
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant, en particulier sur l’année 2022, dans le secteur privé comme public :
1° Le nombre de sapeurs-pompiers volontaires par région et leur statut professionnel (apprenti, artisan, auteur, commerçant, exploitant agricole, fonctionnaire, intérimaire, intermittent du spectacle, libéral, pigiste, saisonnier, salarié, travailleur indépendant, travailleur intermittent) ;
2° Le nombre d’heures durant lesquelles les sapeurs-pompiers ont été mis à disposition par leurs employeurs ;
3° Le nombre total d’heures d’intervention (professionnels et volontaires confondus).
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant pour les années civiles 2022 et 2023, le nombre de coupes tactiques réalisées et le montant estimé de la prise en charge par les assurances des coupes tactiques effectuées.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le représentant de l’État dans le département, sur proposition du commandant des opérations de secours, peut faire appel pour les nécessités de la lutte contre l’incendie par réquisition, notamment pour l’approvisionnement en eau, aux agriculteurs et aux entreprises de travaux forestiers, ceux-ci seront alors dédommagés conformément aux règles en vigueur pour les réquisitions. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant, en particulier sur l’année 2022, dans le secteur privé comme public :
1° Le nombre de sapeurs-pompiers volontaires par région et leur statut professionnel (apprenti, artisan, auteur, commerçant, exploitant agricole, fonctionnaire, intérimaire, intermittent du spectacle, libéral, pigiste, saisonnier, salarié, travailleur indépendant, travailleur intermittent) ;
2° Le nombre d’heures durant lesquelles les sapeurs-pompiers ont été mis à disposition par leurs employeurs ;
3° Le nombre total d’heures d’intervention (professionnels et volontaires confondus).
Après l’alinéa 83, insérer les trois alinéas suivant :
« 3° bis (nouveau) La sous-section 1 de la section 1 du chapitre VI du titre V du livre V est complétée par un article L. 556‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 556‑10‑1. – Les emplois de sapeurs-pompiers professionnels, y compris les emplois de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d’incendie et de secours de tous grades, relèvent de la catégorie active.
« Tout fonctionnaire occupant ou ayant occupé un emploi de sapeur-pompier professionnel peut être admis à faire valoir ses droits à pension à partir de l’âge de cinquante-sept ans. »
Les alinéas 98 à 100 sont remplacée par les cinq alinéas suivants :
« « Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de sapeur‑pompier professionnel, y compris pour la durée de services accomplis sur les emplois de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous‑directeur des services d’incendie et de secours de tous grades, bénéficient à compter de l’âge de cinquante‑sept ans et sous certaines conditions, notamment d’une durée minimale de service susceptible d’être prise en compte dans la Constitution de leurs droits à pension du régime de retraite des agents des collectivités locales et d’une durée de dix‑sept ans de service effectif en qualité de sapeur‑pompier professionnel, d’une bonification du temps du service accompli pour la liquidation de leur pension de retraite. Le bénéfice de cette bonification est intégral ou proportionnel compte tenu des services accomplis.
« « Cet avantage est également accordé aux sapeurs‑pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service ainsi qu’aux sapeurs‑pompiers professionnels reclassés pour raison opérationnelle et aux sapeurs‑pompiers professionnels admis au bénéfice d’un congé pour raison opérationnelle. » ;
« 2° L’avant‑dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« « La bonification est prise en compte intégralement et sans limitation au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension, qu’il s’agisse du nombre des trimestres liquidables ou de la détermination du montant de la pension elle-même.
« « La portabilité de ces droits à une bonification est garantie à tout fonctionnaire ou ancien fonctionnaire remplissant les conditions prévues, quel que soit l’emploi ou la fonction occupé lors de la demande de liquidation de la pension de retraite. » »
I. – L’article L. 556‑15 du code général de la fonction publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la Constitution et la liquidation des droits à pension des sapeurs-pompiers professionnels, s’ajoute aux services effectifs une bonification pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin commandé.
« Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s’est ouvert le droit à ces bonifications. »
II. – Le chapitre IV du titre III de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est complété par un article 15‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art 15‑13‑1. – Pour la Constitution et la liquidation des droits à pension des sapeurs-pompiers volontaires dans le régime de retraite de base obligatoire auprès duquel ils sont affiliés, s’ajoute aux services effectifs une bonification pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin commandé.
« Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s’est ouvert le droit à ces bonifications. »
I. – Le chapitre IV du titre III de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est complété par un article 15‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art 15‑13‑1. – Les sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli dix années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire ont droit à une majoration de la durée d’assurance de trois trimestres prise en compte pour la Constitution et la liquidation de leurs droits à une pension de retraite.
« Cette bonification est complétée par l’attribution d’un trimestre supplémentaire au titre de chaque nouvelle période de cinq années de service accomplies en qualité de sapeurs-pompiers volontaires.
« Le sapeur-pompier volontaire dispose d’un droit d’option lui permettant de choisir le bénéfice soit de cette majoration, soit de la prestation de fin de service à laquelle il pourrait prétendre.
« Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. »
II. – L’État prend en charge chaque année les trimestres ainsi validés quel que soit le régime de retraite de base obligatoire auprès duquel le sapeur-pompier volontaire est affilié.
III. – Les I et II sont applicables pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
I. – L’article 69 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, le montant : « 85 800 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
2° Au b du II, le montant : « 365 000 € » est remplacé par le montant : « 450 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les a à e du 1 sont ainsi rédigés :
« a) À 100 % du bénéfice imposable, s’il est inférieur à 40 000 € ;
« b) À la somme de 40 000 € majorée de 40 % du bénéfice excédant cette limite, lorsqu’il est supérieur ou égal à 40 000 € et inférieur à 75 000 € ;
« c) À la somme de 54 000 € majorée de 30 % du bénéfice excédant 75 000 €, lorsqu’il est supérieur ou égal à 75 000 € et inférieur à 100 000 € ;
« d) À la somme de 61 500 € majorée de 20 % du bénéfice excédant 100 000 €, lorsqu’il est supérieur ou égal à 100 000 € et inférieur à 150 000 € ;
« e) À la somme de 71 500 €, lorsque le bénéfice imposable est supérieur ou égal à 150 000 €. »
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au 1° , le montant : « 150 000 € » est remplacés par le montant : « 240 000 € » ;
b) Au 2° , le montant : « 150 000 € » est remplacés par le montant : « 240 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 73 du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Une déduction supplémentaire est ouverte aux exploitants agricoles visés au 1, sous réserve qu’ils souscrivent un engagement contractuel pluriannuel, portant sur la vente ou l’achat d’une quantité de céréales, fourrages ou aliment du bétail déterminée à un prix convenu. Cette déduction supplémentaire peut être librement pratiquée au titre de chacun des exercices clos durant la période d’exécution du contrat. Son montant cumulé réalisé au titre desdits exercices ne peut excéder 30 000 €. En cas d’inexécution, même partielle, du contrat visé au premier alinéa, la fraction de déduction supplémentaire visée au présent 4 non encore rapportée est rapportée au résultat de l’exercice de constatation de cette inexécution, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Un décret précise les modalités d’application du présent 4. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore par les sociétés exclusivement constituées entre associés exploitants agricoles, lorsque ces bâtiments servent aux associés. »
II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2019. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.