I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« secrétaire »,
insérer le mot :
« général ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« d’emploi »
les mots :
« d’emplois ».
I. – À l’alinéa 1, après les mots :
« catégorie B »,
insérer les mots :
« , et les fonctionnaires de catégorie B relevant des grades d’avancement de leurs cadres d’emplois respectifs, exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie, peuvent bénéficier d’une promotion interne dans un cadre d’emploi de catégorie A ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 1, après les mots :
« catégorie B »,
insérer les mots :
« et les fonctionnaires de catégorie B relevant des grades d’avancement de leurs cadres d’emplois respectifs, exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie peuvent bénéficier d’une promotion interne dans un cadre d’emploi de catégorie A ».
À l’alinéa 1, après les mots :
« catégorie B »,
insérer les mots :
« et les fonctionnaires de catégorie B relevant des grades d’avancement de leurs cadres d’emplois respectifs, exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie peuvent bénéficier d’une promotion interne dans un cadre d’emploi de catégorie A ».
À l’alinéa 1, après les mots :
« catégorie B »,
insérer les mots :
« et les fonctionnaires de catégorie B relevant des grades d’avancement de leurs cadres d’emplois respectifs, exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie peuvent bénéficier d’une promotion interne dans un cadre d’emploi de catégorie A ».
I. – À l’alinéa 6, après les mots : « Engagées pour leurs activités contribuant à la production » insérer les mots : « au recyclage, au réemploi et à la réutilisation »
II. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« e) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b. »
III. – Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« e) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b. I
IV. – Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
e) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b. »
V. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
e) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans un délai de six mois à compter de l’adoption de la présente loi, le Gouvernement est chargé de prendre un décret définissant les responsabilités des directrices et directeurs généraux des services. Ce décret précisera les fonctions exercées par le directeur général des services des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale sous l’autorité de l’exécutif élu.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« de catégorie C aux fonctions de secrétaire de mairie ou un agent de catégorie B ou A ».
II. – A la même phrase du même alinéa, après le mot :
« sauf »,
rédiger ainsi la fin de la phrase :
« s’il nomme un agent pour occuper les fonctions de directeur général des services. »
III. – En conséquence, le début de la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le secrétaire général de mairie peut exercer ses fonctions... (le reste inchangé). »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 3 500 »
le nombre :
« 2 000 ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou non complet ».
Après l’article L. 712‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 712‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712‑1‑1. – Les agents exerçant les fonctions de secrétaire de mairie ou de secrétaire général de mairie bénéficient d’une prime de responsabilité.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Après l’article L. 712‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 712‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712‑1‑1. – Les agents exerçant les fonctions de secrétaire de mairie ou de secrétaire général de mairie bénéficient d’une prime de responsabilité.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Après l’article L. 712‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 712‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712‑1‑1. – Les agents exerçant les fonctions de secrétaire de mairie ou de secrétaire général de mairie bénéficient d’une prime de responsabilité.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
I. – Après l’article L. 712‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 712‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712‑1‑1. – Les agents exerçant les fonctions de secrétaire de mairie ou de secrétaire général de mairie bénéficient d’une prime de responsabilité.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la mise en place d'une prime de responsabilité pour les secrétaires de mairie ou les secrétaires généraux de mairie.
Au 2° de l’article L. 343‑1 du code général de la fonction publique, les deux occurrences du nombre : « 40 000 » sont remplacées par le nombre : « 5 000 ».
Au 2° de l’article L. 343‑1 du code général de la fonction publique, les deux occurrences du nombre : « 40 000 » sont remplacées par le nombre : « 10 000 ».
Au 2° de l’article L. 343‑1 du code général de la fonction publique, les deux occurrences du nombre : « 40 000 » sont remplacées par le nombre : « 15 000 ».
I. – Le premier alinéa du I de l’article 76 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l’acquisition de droits à retraite. L’assiette de cotisation est constituée par les revenus d’activité dus au cours de l’année civile tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux qui entrent dans l’assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
« Ces éléments sont pris en compte dans la limite de 30 % du traitement indiciaire brut total ou de la solde brute totale perçus au cours de l’année considérée. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le premier alinéa du I de l'article 76 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l'acquisition de droits à retraite. L'assiette de cotisation est constituée par les revenus d'activité dus au cours de l'année civile tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux qui entrent dans l'assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
« Ces éléments sont pris en compte dans la limite de 30 % du traitement indiciaire brut total ou de la solde brute totale perçus au cours de l'année considérée. »
Le premier alinéa du I de l'article 76 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l'acquisition de droits à retraite. L'assiette de cotisation est constituée par les revenus d'activité dus au cours de l'année civile tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux qui entrent dans l'assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
« Ces éléments sont pris en compte dans la limite de 30 % du traitement indiciaire brut total ou de la solde brute totale perçus au cours de l'année considérée. »
Le premier alinéa du I de l'article 76 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l'acquisition de droits à retraite. L'assiette de cotisation est constituée par les revenus d'activité dus au cours de l'année civile tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux qui entrent dans l'assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
« Ces éléments sont pris en compte dans la limite de 30 % du traitement indiciaire brut total ou de la solde brute totale perçus au cours de l'année considérée. »
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« de catégorie C aux fonctions de secrétaire de mairie ou un agent de catégorie B ou A ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après les mots :
« catégorie C »,
insérer les mots :
« ou B ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après la deuxième occurence du mot :
« mairie »,
insérer les mots :
« , selon la nature des missions dont il a la charge, ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.
Après les mots :
« catégorie C »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 1 :
« ayant validé une formation qualifiante aux fins d’exercer les fonctions de secrétaire général de mairie, sans qu’une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée. »
Après les mots :
« catégorie C »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 1 :
« ayant validé une formation qualifiante aux fins d’exercer les fonctions de secrétaire général de mairie, sans qu’une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée. »
Après les mots :
« catégorie C »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 1 :
« ayant validé une formation qualifiante aux fins d’exercer les fonctions de secrétaire général de mairie, sans qu’une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée. »
Après les mots :
« catégorie C »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 1 :
« ayant validé une formation qualifiante aux fins d’exercer les fonctions de secrétaire général de mairie, sans qu’une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée. »
I. – Il est institué un fonds de soutien local ayant pour objet le versement d’aides financières aux communes dont la population n’excède pas 2 000 habitants afin de les soutenir dans le recrutement de responsables de l’administration communale.
Ce fonds de soutien est financé par l’État.
Les critères d’attribution des aides comprennent le potentiel financier des communes.
Un décret en Conseil d’État fixe le champ d’application du fonds ainsi que les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« et ayant validé une formation qualifiante ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« de secrétaire de mairie et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, procéder à la même suppression.
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« de secrétaire de mairie et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, procéder à la même suppression.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de trois mois ».
Après les mots :
« besoins des »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« agents et des collectivités concernés. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette formation est réalisée sur leur temps de travail et en présentiel. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le 2° de l’article L. 452‑40 du code général de la fonction publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« « 2° bis Animation du réseau des secrétaires généraux de mairie ; ». »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le 2° de l’article L. 452‑40 du code général de la fonction publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« « 2° bis Animation du réseau des secrétaires généraux de mairie ; » »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le 2° de l’article L. 452‑40 du code général de la fonction publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« « 2° bis Animation du réseau des secrétaires généraux de mairie ; » »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le 2° de l’article L. 452‑40 du code général de la fonction publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« « 2° bis Animation du réseau des secrétaires généraux de mairie ; » »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« L’article L. 452-40 du code général de la fonction publique est complété par un 4° ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la mention :
« 13° »
la mention :
« 4° ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« des secrétaires de mairie et ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 14° La mise en place d’un service de remplacement pour les agents exerçant les fonctions de secrétaires de mairie momentanément indisponibles, en formation ou en congés annuels, ou dans le cas d’une vacance de poste qui n’a pu être immédiatement pourvue. »
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les formations actuelles préparant au métier de secrétaire de mairie. Ce rapport évalue également la pertinence de la création, au niveau national, d’une formation dédiée préparant au métier de secrétaire général de mairie. »
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les formations actuelles préparant au métier de secrétaire de mairie. Ce rapport évalue également la pertinence de la création, au niveau national, d’une formation dédiée préparant au métier de secrétaire général de mairie. »
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les formations actuelles préparant au métier de secrétaire de mairie. Ce rapport évalue également la pertinence de la création, au niveau national, d’une formation dédiée préparant au métier de secrétaire général de mairie. »
Substituer aux mots :
« une filière »
les mots :
« un cursus ».
Substituer aux mots :
« filière universitaire »
les mots :
« formation diplômante ».
Compléter cet article par les mots :
« ou l’intégration d’un module en lien avec la gestion administrative et financière des collectivités territoriales, dans les formations tertiaires des métiers de la gestion administratives, du transport et de la logistique, et dans les filières BTS Assistant de Gestion PME-PMI et BTS Assistant de Manager ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 522‑13 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 522‑13‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 522‑13‑1. – Les agents exerçant les fonctions de secrétaire de mairie bénéficient d’un avantage spécifique d’ancienneté pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 522‑13 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 522‑13‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 522‑13‑1. – Les agents exerçant les fonctions de secrétaire de mairie bénéficient d’un avantage spécifique d’ancienneté pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 522‑13 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 522‑13‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 522‑13‑1. – Les agents exerçant les fonctions de secrétaire de mairie bénéficient d’un avantage spécifique d’ancienneté pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon. » »
Après l’article L. 712‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 712‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712‑1-1. – Les agents exerçant les fonctions de secrétaire de mairie ou de secrétaire général de mairie bénéficieront d’une prime de responsabilité.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
I. – Par dérogation aux articles L. 522‑1 à L. 522‑7 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires de catégorie B exerçant les fonctions de secrétaire de mairie à la date de la promulgation de la présente loi ou ayant été recrutés comme secrétaire de mairie entre la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2028, justifiant d’une durée minimale d’ancienneté dans l’exercice de ces fonctions et ayant validé une formation qualifiante sans qu’une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée peuvent bénéficier d’une nomination d’avancement au troisième grade de leur cadre d’emploi. Cet avancement peut avoir lieu de façon non continue.
II. – La nature de cette formation, les modalités de sa validation et les conditions d’ancienneté sont précisées par décret.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« de secrétaire de mairie et ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 2 000 »
le nombre :
« 3 500 ».
À l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 2 000 »
le nombre :
« 3 000 ».
Est institué, pour une durée de trois ans, un fonds d’amorçage dont bénéficient les communes de moins de 2000 habitants qui ont promu leur secrétaire de mairie de catégorie C sur un poste de secrétaire général de mairie de catégorie B, ou qui ont recruté un agent de catégorie B sur un poste de secrétaire général de mairie en remplacement d’un secrétaire de mairie relevant de la catégorie C.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de ressources applicables pour bénéficier du fonds.
Est institué, pour une durée de trois ans, un fonds d’amorçage dont bénéficient les communes de moins de 2000 habitants qui ont promu leur secrétaire de mairie de catégorie C sur un poste de secrétaire général de mairie de catégorie B, ou qui ont recruté un agent de catégorie B sur un poste de secrétaire général de mairie en remplacement d’un secrétaire de mairie relevant de la catégorie C.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de ressources applicables pour bénéficier du fonds.
Est institué, pour une durée de trois ans, un fonds d’amorçage dont bénéficient les communes de moins de 2000 habitants qui ont promu leur secrétaire de mairie de catégorie C sur un poste de secrétaire général de mairie de catégorie B, ou qui ont recruté un agent de catégorie B sur un poste de secrétaire général de mairie en remplacement d’un secrétaire de mairie relevant de la catégorie C.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de ressources applicables pour bénéficier du fonds.
Il est institué, durant trois ans, un fonds d’amorçage dont bénéficient les communes de moins de 2000 habitants qui ont promu leur secrétaire de mairie de catégorie C sur un poste de secrétaire général de mairie de catégorie B, ou qui ont recruté un agent de catégorie B sur un poste de secrétaire général de mairie en remplacement d’un secrétaire de mairie relevant de la catégorie C.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de ressources applicables pour bénéficier du fonds.
I. – Est institué, pour une durée de trois ans, un fonds d’amorçage dont bénéficient les communes de moins de 2000 habitants qui ont promu leur secrétaire de mairie de catégorie C sur un poste de secrétaire général de mairie de catégorie B, ou qui ont recruté un agent de catégorie B sur un poste de secrétaire général de mairie en remplacement d’un secrétaire de mairie relevant de la catégorie C.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de ressources applicables pour bénéficier du fonds.
II- La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité de créer une grille de rémunération dédiée à la fonction de secrétaire général de mairie.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport sur la création d'un fonds d’amorçage dont bénéficient les communes de moins de 2000 habitants qui ont promu leur secrétaire de mairie de catégorie C sur un poste de secrétaire général de mairie de catégorie B, ou qui ont recruté un agent de catégorie B sur un poste de secrétaire général de mairie en remplacement d’un secrétaire de mairie relevant de la catégorie C.
Rédiger ainsi cet article :
« Avant le 1er juillet 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application des mesures de la présente loi visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le rapport précise également les modalités de compensation financière par l’État des collectivités locales pour les requalifications des secrétaires de mairie, notamment l’opportunité de créer un un fonds de compensation, dédié aux communes. »
Le premier alinéa de l’article L. 412-5 du code général de la fonction publique est complété par les mots : « , et les emplois de secrétaires de mairie ».
Dans un délai de six mois à compter de l’adoption de la présente loi, le Gouvernement est chargé d'édicter un décret créant une grille de rémunération adaptée à la fonction de secrétaire général de mairie.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret créant une grille de rémunération adaptée à la fonction de secrétaire général de mairie doit être pris.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités selon lesquelles peut être généralisé le service de remplacement des secrétaires de mairie et secrétaires généraux de mairie, ainsi que la possibilité d’offrir un service commun de mutualisation de l’embauche de secrétaire de mairie entre plusieurs collectivités employeuses.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport sur l’opportunité de la création d’un statut d’emploi particulier de la fonction publique territoriale des secrétaires de mairie et secrétaires générales de mairies, accessible aux cadres d’emplois allant des catégories C+ à A et sur la base du décret n° 87‑1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des secrétaires de mairie.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la nécessité d’abaisser les seuils mentionnés au 2° de l'article L. 343-1 du code général de la fonction publique, pour élargir le recrutement d’agents contractuels sur les postes de directeur général des services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de cette loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'évolution professionnelle des secrétaires de mairie de catégorie C vers un poste de catégorie B, en précisant les difficultés de mise en œuvre de cette faculté offerte par la loi. »
– 1 –
Après l’article L. 2122‑19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122‑19‑1. – Pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie dans les communes de moins de 3 500 habitants, le maire nomme un agent de catégorie C aux fonctions de secrétaire de mairie ou un agent de catégorie B ou A aux fonctions de secrétaire général de mairie, sauf si un agent de catégorie A occupe les fonctions de directeur général des services. Ces agents peuvent exercer ces fonctions à temps partiel ou non complet. »
Par dérogation à l’article L. 523‑1 du code général de la fonction publique, à compter du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2028, les fonctionnaires de catégorie C relevant des grades d’avancement de leurs cadres d’emplois respectifs, exerçant les fonctions de secrétaire de mairie, peuvent bénéficier d’une promotion interne dans un cadre d’emploi de catégorie B, selon les modalités prévues à l’article L. 523‑5 du même code, sans qu’une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’ancienneté requises dans l’exercice des fonctions de secrétaire de mairie.
I. – Outre les modalités de promotion interne mentionnées à l’article L. 523‑1 du code général de la fonction publique, les statuts particuliers des cadres d’emplois de catégorie B peuvent prévoir l’établissement d’une liste d’aptitude ouverte aux fonctionnaires de catégorie C exerçant les fonctions de secrétaire de mairie à la date de la promulgation de la présente loi ou ayant été recrutés comme secrétaire de mairie entre la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2028, justifiant d’une durée minimale d’ancienneté dans l’exercice de ces fonctions et ayant validé une formation qualifiante sans qu’une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée. La nature de cette formation ainsi que les modalités de sa validation sont précisées par décret.
II. – (Supprimé)
L’article L. 452‑38 du code général de la fonction publique est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° L’animation du réseau départemental des secrétaires de mairie et des secrétaires généraux de mairie. »
Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre IV est complétée par un article L. 422‑34‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑34‑1. – Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des statuts particuliers dont ils relèvent, les agents qui occupent un emploi de secrétaire de mairie et de secrétaire général de mairie reçoivent, dans un délai d’un an à compter de leur prise de poste, une formation adaptée aux besoins des collectivités concernées. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 451‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il définit et assure la formation des agents publics occupant un emploi de secrétaire de mairie et de secrétaire général de mairie dans les conditions prévues à l’article L. 422‑34‑1. »
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant selon quelles modalités peut être créée, au niveau national, une filière universitaire préparant au métier de secrétaire général de mairie.
Le 2° de l’article L. 523‑5 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui‑ci veille à ce que les listes d’aptitude comprennent une part, fixée par décret, de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire de mairie et de secrétaire général de mairie. »
L’article L. 332‑8 du code général de la fonction publique est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Pour les emplois de secrétaire de mairie et de secrétaire général de mairie des communes de moins de 2 000 habitants. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la requalification en catégories A et B des emplois de secrétaire de mairie.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 juin 2023.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER