Après le mot :
« secrétaire »,
insérer le mot :
« général ».
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 31 décembre 2028 »,
la date :
« 31 décembre 2027 ».
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 31 décembre 2028 »,
la date :
« 31 décembre 2026 ».
I. – À l’alinéa 1, après les mots :
« catégorie B »,
insérer les mots :
« , disposant de la nouvelle bonification indiciaire, ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« selon les modalités prévues à l’article L. 523‑5 du code général de la fonction publique, »
les mots :
« et les catégories B relevant des grades d’avancement de leurs cadres d’emplois respectifs, exerçant les fonctions de secrétaire de mairie, peuvent bénéficier d’une promotion interne dans un cadre d’emploi de catégorie A, selon les modalités prévues à l’article L. 523‑5 du même code »
À l’alinéa 1, après le mot :
« B »
insérer les mots :
« et les fonctionnaires de catégorie B relevant des grades d’avancement de leurs cadres d’emplois respectifs, exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie peuvent bénéficier d’une promotion interne dans un cadre d’emploi de catégorie A ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« B »,
insérer les mots :
« et les fonctionnaires de catégorie B relevant des grades d’avancement de leurs cadres d’emplois respectifs, exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie peuvent bénéficier d’une promotion interne dans un cadre d’emploi de catégorie A ».
I. – A l’alinéa 1, après le mot :
« mairie »,
insérer les mots :
« pendant au moins trois ans ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , notamment les conditions d’ancienneté requises dans l’exercice des fonctions de secrétaire de mairie ».
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« C »,
insérer les mots :
« ou de catégorie B ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« interne »,
insérer le mot :
« respectivement ».
III. – En conséquence, audit alinéa, après le mot :
« B »,
insérer les mots :
« ou de catégorie A ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Chaque autorité territoriale prend la décision de la promotion interne de son secrétaire général de mairie au sein de sa collectivité en respectant les modalités du présent article. »
I. – Après l’article L. 712‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 721‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712‑1-1. – Les agents exerçant les fonctions de secrétaire de mairie ou de secrétaire général de mairie bénéficieront d’une prime de responsabilité.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« agent »
insérer les mots :
« relevant d’un corps ou cadre d’emplois classé au moins dans la catégorie B ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« agent »
insérer les mots :
« relevant d’un corps ou cadre d’emplois classé au moins dans la catégorie B ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« agent »
insérer les mots :
« relevant d’un corps ou cadre d’emplois classé au moins dans la catégorie B ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« agent »
insérer les mots :
« relevant d’un corps ou cadre d’emplois classé au moins dans la catégorie B ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« agent »
insérer les mots :
« relevant d’un corps ou cadre d’emplois classé au moins dans la catégorie B ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« agent »
insérer les mots :
« relevant d’un corps ou cadre d’emplois classé au moins dans la catégorie B ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« agent »
insérer les mots :
« relevant d’un corps ou cadre d’emplois classé au moins dans la catégorie B ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« agent »
insérer les mots :
« relevant d’un corps ou cadre d’emplois classé au moins dans la catégorie B ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 3 500 »,
le nombre :
« 2 000 ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« sauf s’il nomme un agent pour occuper les fonctions de directeur général des services. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 3 500 »,
le nombre :
« 2 000 ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« sauf s’il nomme un agent pour occuper les fonctions de directeur général des services. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 3 500 »,
le nombre :
« 2 000 ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 3 500 »,
le nombre :
« 2 000 ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 3 500 »,
le nombre :
« 2 000 ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de secrétaire général de mairie »
les mots :
« d’attaché d’administration communale ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou à temps non complet ».
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les communes de moins de 2500 habitants membres d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent solliciter la mise à disposition d’un agent dudit établissement pour assurer la fonction de secrétaire de mairie au sein de la commune demandeuse, pour un temps et dans des conditions définis entre l’établissement public de coopération intercommunale et ladite commune. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les secrétaires généraux de mairie des communes dont la population est supérieure ou égale à 2 000 habitants et inférieure à 3 500 habitants relèvent obligatoirement d’un cadre d’emplois de catégorie A. »
Après le III de l’article L. 5211‑4-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Sur sollicitation de ses communes membres, les établissements publics de coopération intercommunale mettent à disposition un secrétaire de mairie, au minimum à temps partiel, chargé d’accomplir leur fonction au sein de la mairie de la commune demandeuse.
« Le secrétaire de mairie mis à disposition relève de l’établissement public de coopération intercommunale. Il conserve ses conditions de statut et d’emploi initiales ainsi que leur régime indemnitaire. Les avantages collectivement acquis sont également maintenus, à titre individuel. Les dispositions prévues au III bis ne s’appliquent que pour les communes dont la population n’excède pas 2 000 habitants. »
Le premier alinéa de l’article L. 412‑5 du code général de la fonction publique est complété par les mots : « , et les emplois de secrétaires généraux de mairie ».
L’article L. 2122‑19 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Au secrétaire général de mairie. »
Après le 2° de l’article L. 2122‑19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Au secrétaire de mairie ou au secrétaire général de mairie ; ».
Après l’article L. 712‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 712‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712‑1-1. – Les agents exerçant les fonctions de secrétaire de mairie ou de secrétaire général de mairie bénéficient d’une prime de responsabilité.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Le premier alinéa du I de l’article 76 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l’acquisition de droits à retraite. L’assiette de cotisation est constituée par les revenus d’activité dus au cours de l’année civile tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux qui entrent dans l’assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
« Ces éléments sont pris en compte dans la limite de 30 % du traitement indiciaire brut total ou de la solde brute totale perçus au cours de l’année considérée. »
Les communes de moins de 2 000 habitants ne peuvent proposer de poste de secrétaire de mairie pour un exercice de moins de huit heures par semaine.
Le Gouvernement est chargé de prendre un décret définissant les responsabilités qui incombent aux directrices et directeurs généraux des services et celles qui incombent aux secrétaires générales et secrétaires généraux de mairie. Ce décret précisera les fonctions exercées par le directeur général des services des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale sous l’autorité de l’exécutif élu.
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« catégorie C »
insérer les mots :
« exerçant les fonctions de secrétaire de mairie et justifiant d’une durée minimale d’ancienneté dans l’exercice de ces fonctions ou ».
À la première phrase de l'alinéa 1, substituer aux mots :
« de secrétaire général de mairie »
les mots :
« d’attaché d’administration communale ».
Après la première phrase de l'alinéa 1, insérer la phrase suivante :
« La formation qualifiante est assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale ».
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code général de la fonction publique est complété par un article L. 712‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712‑6-1. – Les fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie mentionnées à l’article L. 2122‑19‑1 du code général des collectivités territoriales bénéficient d’une prime de responsabilité. Son montant est déterminé par le maire.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères d’attribution de la prime de responsabilité. »
Le premier alinéa de l’article 76 de la loi n° 2003‑755 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l’acquisition de droits à la retraite. L’assiette de cotisation est constituée par les revenus d’activité dus au cours de l’année civile tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux qui entrent dans l’assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
« Ces éléments sont pris en compte dans la limite de 30 % du traitement indiciaire brut total ou du solde brut perçu au cours de l’année considérée. »
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de secrétaire général de mairie »,
les mots :
« d’attaché d’administration communale ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution au dernier alinéa.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de trois mois ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de six mois ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de six mois ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de six mois ».
À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« formation »,
insérer les mots :
« en alternance ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« collectivités concernées »,
les mots :
« agents et des collectivités concernés ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ainsi qu’à leurs besoins et permettant de favoriser l’appréhension complète de leur environnement territorial, juridique et professionnel. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante
« Cette formation est réalisée sur leur temps de travail et en présentiel. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les formations dispensées aux secrétaires généraux de mairie par le Centre national de la fonction publique territoriale peuvent être réalisées à travers l’utilisation du compte personnel de formation prévu à l’article L. 422‑8 du code de la fonction publique. »
Dans un délai de six mois à compter du premier tour des élections municipales, le représentant de l'Etat dans chaque département organise une réunion d'information avec les services de l'Etat et les secrétaires généraux de mairie.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les services préfectoraux devant être présents ou représentés lors de cette réunion ainsi que la liste non exhaustive des thématiques sur lesquelles des échanges doivent être organisés.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 452‑38 du code général de la fonction publique est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° L’animation du réseau des secrétaires généraux de mairie dans leur ressort territorial, sans préjudice des autres dispositifs en ce sens animés par d’autres acteurs locaux. » »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 452‑38 du code général de la fonction publique est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° L’animation du réseau des secrétaires généraux de mairie dans leur ressort territorial, sans préjudice des autres dispositifs en ce sens animés par d’autres acteurs locaux. » »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 452‑38 du code général de la fonction publique est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° L’animation du réseau des secrétaires généraux de mairie dans leur ressort territorial, sans préjudice des autres dispositifs en ce sens animés par d’autres acteurs locaux. » »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 452‑38 du code général de la fonction publique est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° L’animation du réseau des secrétaires généraux de mairie dans leur ressort territorial, sans préjudice des autres dispositifs en ce sens animés par d’autres acteurs locaux. » »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 452‑38 du code général de la fonction publique est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° L’animation du réseau des secrétaires généraux de mairie dans leur ressort territorial, sans préjudice des autres dispositifs en ce sens animés par d’autres acteurs locaux. » »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article L. 452‑38 du code général de la fonction publique est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° La mise en place d’un service de remplacement pour les agents exerçant les fonctions de secrétaires de mairie momentanément indisponibles, en formation ou en congés annuels, ou dans le cas d’une vacance de poste qui n’a pu être immédiatement pourvue. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 2° ter Mise en place d’un service de remplacement pour les agents exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie en formation. »
L’article L. 452‑38 du code général de la fonction publique est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° La mise en place d’un service de remplacement pour les agents exerçant les fonctions de secrétaires de mairie momentanément indisponibles, en formation ou en congés annuels, ou dans le cas d’une vacance de poste qui n’a pu être immédiatement pourvue. »
L’article L. 452‑38 du code général de la fonction publique est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° La mise en place d’un service de remplacement pour les agents exerçant les fonctions de secrétaires généraux de mairie momentanément indisponibles, en formation ou en congés annuels, ou dans le cas d’une vacance de poste qui n’a pu être immédiatement pourvue. »
L’article L. 452‑38 du code général de la fonction publique est complété par un 13° ainsi rédigé :
« La mise en place d’un service de remplacement pour les agents exerçant les fonctions de secrétaires de mairie momentanément indisponibles, en formation ou en congés annuels, ou dans le cas d’une vacance de poste qui n’a pu être immédiatement pourvue. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 452‑38 du code général de la fonction publique est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° L’animation du réseau départemental des secrétaires de mairie et des secrétaires généraux de mairie. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 452‑38 du code général de la fonction publique est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° L’animation du réseau départemental des secrétaires généraux de mairie. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« L’article L. 452‑40 du code général de la fonction publique est complété par un 4° ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la mention :
« 2° bis »
la mention :
« 4° ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« secrétaires généraux de mairie »
les mots :
« attachés d’administration communale ».
Supprimer cet article
Après le mot :
« part »,
insérer le mot :
« minimale ».
Supprimer les mots :
« de secrétaire de mairie et »
À la fin, substituer aux mots :
« de secrétaire de mairie et de secrétaire général de mairie »,
les mots :
« d’attaché d’administration communale ».
I. – Compléter la première phrase par les mots :
« et examinant selon quelles modalités peut être créée, au niveau national, une formation préparant à ce métier. »
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase.
À la seconde phrase, après le mot :
« formation »
insérer le mot :
« publique ».
À la fin de la seconde phrase, substituer aux mots :
« de secrétaire général de mairie »,
les mots :
« d’attaché d’administration communale ».
À l'alinéa 2, après le mot :
« secrétaire »,
insérer le mot :
« général ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de secrétaire de mairie »,
les mots :
« d’attaché d’administration communale ».
Après l’article L. 712‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 712‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712‑1‑1. – Les agents exerçant les fonctions de secrétaire de mairie ou de secrétaire général de mairie bénéficient d’une prime de responsabilité.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
I. – Après l’article L. 712‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 712‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712‑1‑1. – Les agents exerçant les fonctions de secrétaire de mairie ou de secrétaire général de mairie bénéficieront d’une prime de responsabilité.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
I. – Il est institué, durant trois ans, un fonds d’amorçage dont bénéficient les communes de moins de 2000 habitants qui ont promu leur secrétaire de mairie de catégorie C sur un poste de secrétaire général de mairie de catégorie B, ou qui ont recruté un agent de catégorie B sur un poste de secrétaire général de mairie en remplacement d’un secrétaire de mairie relevant de la catégorie C.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de ressources applicables pour bénéficier du fonds.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, un fonds de soutien financier pour les communes dont la population n’excède pas 2 000 habitants, afin de les soutenir dans le recrutement et la requalification d’agents dans les emplois actuellement nommés « secrétaires de mairie ».
II. – Le fonds mentionné au I est financé par l’État. Un décret en Conseil d’État fixe le champ d’application du fonds ainsi que les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Il est institué, durant trois ans, un fonds d’amorçage dont bénéficient les communes de moins de 3500 habitants qui ont promu leur secrétaire de mairie de catégorie C sur un poste de secrétaire général de mairie de catégorie B, ou qui ont recruté un agent de catégorie B sur un poste de secrétaire général de mairie en remplacement d’un secrétaire de mairie relevant de la catégorie C.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de ressources applicables pour bénéficier du fonds.
Supprimer cet article
Le premier alinéa de l’article L. 412‑5 du code général de la fonction publique est complété par les mots : « , et les emplois de secrétaires de mairie ».
Le premier alinéa de l’article L. 412‑5 du code général de la fonction publique est complété par les mots : « , et les emplois de secrétaires de mairie ».
Le premier alinéa de l’article L. 412‑5 du code général de la fonction publique est complété par les mots : « , et les emplois de secrétaires de mairie ».
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre V du livre IV du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 452‑37‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 452‑37‑1. – Les centres de gestion sont chargés de créer un vivier de secrétaires généraux de mairie remplaçants permettant de venir palier rapidement les absences des secrétaires généraux de mairie dans les communes de moins de 2 000 habitants. Ce vivier correspond à dix pour cent des équivalents temps plein du département. »
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la présente loi sur l'évolution du statut de secrétaire général de mairie. Le rapport s'intéresse également à la simplification éventuelle de la procédure de recrutement contractuel sur les postes de directeur général des services.
Le Gouvernement est chargé de prendre un décret créant une grille de rémunération adaptée à la fonction de secrétaire général de mairie.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la possibilité de créer une prime de responsabilité pour les emplois de secrétaire de mairie et de secrétaire général de mairie. Ce rapport étudiera également la possibilité de réviser l’assiette de cotisation du régime additionnelle de la fonction publique et de relever son plafond afin de mieux prendre en compte la prime de responsabilité au niveau du calcul de la pension de retraite.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités selon lesquelles peut être créé dans chaque préfecture un poste de référent, rattaché au cabinet ou au bureau du cabinet du préfet, pour les secrétaires de mairie, les secrétaires généraux de mairie et les directeurs généraux de services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les possibilités de faciliter la promotion des fonctionnaires de catégorie B exerçant les fonctions de secrétaires généraux de mairie vers les emplois de catégorie A.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la pertinence de la création d’un mécanisme permettant d’assurer une continuité de service pour les fonctions de secrétaire général de mairie au sein des communes en cas d’arrêt ou de congé prolongé de l’agent ou en cas de départ de l’agent non suivi d’un recrutement immédiat.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la possibilité d’instituer, durant trois ans, un fonds d’amorçage dont bénéficieraient les communes de moins de 2 000 habitants qui ont promu leur secrétaire de mairie de catégorie C sur un poste de secrétaire général de mairie de catégorie B, ou qui ont recruté un agent de catégorie B sur un poste de secrétaire général de mairie en remplacement d’un secrétaire de mairie relevant de la catégorie C.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la pertinence de la création d’un fonds d’amorçage pour les communes de moins de 2 000 habitants ayant promu leur secrétaire général de mairie ou ayant recruté un secrétaire général de mairie de catégorie B en remplacement d’un agent relevant de la catégorie C.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer un fonds de soutien financier aux communes pour le recrutement et la requalification de leurs agents exerçant l’emploi actuellement nommé « secrétaire de mairie ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la pertinence de la création d’une grille de rémunération dédiée aux fonctions de secrétaire général de mairie.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’évolution et la revalorisation des grilles indiciaires des rédacteurs territoriaux et des attachés territoriaux.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de faire évoluer les grilles indiciaires de la fonction publique territoriale.
Ce rapport évalue le coût pour les collectivités territoriales des revalorisations salariales dans la fonction publique territoriale et propose des compensations financières afin de ne pas faire supporter ces revalorisations sur les budgets locaux.
Il est créé un cadre d’emplois particulier de la fonction publique territoriale des secrétaires généraux de mairie.
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 411‑4 du code général de la fonction publique, ce cadre d’emplois est accessible aux cadres d’emplois de catégorie B.
Ce cadre d’emplois particulier et les dispositions statutaires communes applicables aux emplois de secrétaires généraux de mairie sont précisés par décrets en Conseil d’État. Sont notamment définies les modalités de valorisation du recrutement, les grilles indiciaires et les garanties qui y sont associées.
Après le mot :
« secrétaire »,
insérer le mot :
« général ».
Après l’article L. 2122‑19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122‑19‑1. – Pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie dans les communes de moins de 3 500 habitants, le maire nomme un agent aux fonctions de secrétaire général de mairie, sauf s’il nomme un agent pour occuper les fonctions de directeur général des services. Le secrétaire général de mairie peut exercer ses fonctions à temps partiel ou à temps non complet. »
Par dérogation à l’article L. 523‑1 du code général de la fonction publique, à compter du quatrième mois suivant la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2028, les fonctionnaires de catégorie C relevant des grades d’avancement de leurs cadres d’emplois respectifs exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie peuvent bénéficier d’une promotion interne dans un cadre d’emplois de catégorie B, selon les modalités prévues à l’article L. 523‑5 du code général de la fonction publique, sans qu’une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’ancienneté requises dans l’exercice des fonctions de secrétaire de mairie.
I. – Outre les modalités de promotion interne mentionnées à l’article L. 523‑1 du code général de la fonction publique, les statuts particuliers des cadres d’emplois de catégorie B peuvent prévoir l’établissement d’une liste d’aptitude ouverte aux fonctionnaires de catégorie C ayant validé une formation qualifiante aux fins d’exercer les fonctions de secrétaire général de mairie, sans qu’une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée. La nature de cette formation ainsi que les modalités de sa validation sont précisées par décret.
II. – (Supprimé)
Après le 2° de l’article L. 452‑40 du code général de la fonction publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Animation du réseau des secrétaires généraux de mairie ; ».
Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre IV est complétée par un article L. 422‑34‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑34‑1. – Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des statuts particuliers dont ils relèvent, les agents qui occupent un emploi de secrétaire général de mairie reçoivent, dans un délai d’un an à compter de leur prise de poste, une formation adaptée aux besoins des collectivités concernées. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 451‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il définit et assure la formation des agents publics occupant un emploi de secrétaire général de mairie dans les conditions prévues à l’article L. 422‑34‑1. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les formations actuelles préparant au métier de secrétaire de mairie. Ce rapport évalue également la pertinence de la création, au niveau national, d’une formation au métier de secrétaire général de mairie.
Le 2° de l’article L. 523‑5 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui‑ci veille à ce que les listes d’aptitude comprennent une part, fixée par décret, de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire de mairie et de secrétaire général de mairie. »
Après l’article L. 522‑13 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 522‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 522‑13‑1. – Les agents exerçant les fonctions de secrétaire de mairie bénéficient d’un avantage spécifique d’ancienneté pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon. »
L’article L. 332‑8 du code général de la fonction publique est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Pour les emplois de secrétaire général de mairie des communes de moins de 2 000 habitants. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la requalification en catégories A et B des emplois de secrétaire de mairie.