Substituer à l’alinéa 13 les alinéas suivants :
« III. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 transmet à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 l’ensemble des éléments strictement nécessaires à la vérification du respect des conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑1 à L. 1111‑12‑4, le compte rendu de la concertation ainsi que les avis recueillis au cours de la procédure mentionnée au II du présent article, dans un délai de sept jours à compter de la demande.
« La commission apprécie de manière indépendante le respect des conditions légales au vu du dossier transmis, des avis rendus et du dossier médical. Elle peut, si elle l’estime nécessaire, demander au médecin tout complément d’information ou toute pièce utile à l’instruction de la demande, ainsi qu’auditionner la personne, le médecin ou tout autre professionnel ayant participé à la procédure.
« La décision d’autoriser ou de refuser l’assistance médicale à mourir relève exclusivement de la commission.
« La commission se prononce dans un délai de sept jours à compter de la transmission des éléments par le médecin à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111‑12‑1. Lorsque des compléments d’information sont sollicités, ce délai est suspendu jusqu’à leur réception.
« La décision est notifiée, oralement et par écrit, à la personne par le médecin. Il en informe, le cas échéant, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. »
I-.Substituer à l’alinéa 13 les alinéas suivants :
« III. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 transmet à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 l’ensemble des éléments strictement nécessaires à la vérification du respect des conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑1 à L. 1111‑12‑4, le compte rendu de la concertation ainsi que les avis recueillis au cours de la procédure mentionnée au II du présent article, dans un délai de sept jours à compter de la demande.
« La commission apprécie de manière indépendante le respect des conditions légales au vu du dossier transmis, des avis rendus et du dossier médical. Elle peut, si elle l’estime nécessaire, demander au médecin tout complément d’information ou toute pièce utile à l’instruction de la demande, ainsi qu’auditionner la personne, le médecin ou tout autre professionnel ayant participé à la procédure.
« La décision d’autoriser ou de refuser l’assistance médicale à mourir relève exclusivement de la commission.
« La commission se prononce dans un délai de sept jours à compter de la transmission des éléments par le médecin à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111‑12‑1. Lorsque des compléments d’information sont sollicités, ce délai est suspendu jusqu’à leur réception.
« La décision est notifiée, oralement et par écrit, à la personne par le médecin. Il en informe, le cas échéant, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. »
II-. Compléter cet article par l'alinéa suivant :
"VII.- L'article 18 de la présente loi n'est pas applicable aux présentes dispositions"
I. – Supprimer les alinéas 6 à 8.
II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous‑section 4 bis ainsi rédigée :
« Sous‑section 4 bis
« Liberté d’organisation des établissements
« Art. L. 1111‑12‑12‑1. – I. – Les établissements de santé ou établissements ou services mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, ne sont pas tenus de participer aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.
« II. – L’établissement de santé ou établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui ne souhaite pas participer à ces procédures doit, sans délai, informer de son refus la personne qui y est admise ou hébergée ou le professionnel le sollicitant et leur communiquer le nom d’un établissement ou service disposé à participer à la mise en oeuvre de ces procédures.
Après l’article 14, insérer un article 14 bis ainsi rédigé :
Compléter la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, par une sous-section 4 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 4 bis
«Volontariat des professionnels de santé
«Art. L.1111-12-12-1. –I. La mise en œuvre des procédures d’assistance médicale à mourir repose exclusivement sur le volontariat individuel des professionnels de santé habilités à y intervenir.
«II. Les médecins et infirmiers volontaires se déclarent auprès de la commission mentionnée à l’article L.1111-12-13 et sont inscrits dans un registre national des professionnels volontaires.
«III. Cette déclaration est subordonnée :
«1° à l’inscription du professionnel à une formation spécifique, notamment médicale, éthique, juridique et psychologique, à réaliser dans un délai raisonnable ;
«2° à l’inscription dans un dispositif d’accompagnement et de soutien professionnel destiné à prévenir les risques psychologiques et éthiques liés à ces actes.
«IV. Le registre est accessible aux seuls médecins chargés de recevoir et d’instruire les demandes, dans des conditions garantissant la protection des données à caractère personnel, afin de permettre l’orientation effective des personnes concernées.
«V. Tout professionnel inscrit sur le registre national des professionnels volontaires peut demander à tout moment son retrait, sans avoir à se justifier.Ce retrait est de droit et prend effet dans un délai immédiat, dans des conditions fixées par décret.
«VI. Le fait, pour un professionnel de santé, de se déclarer volontaire ou de ne pas se déclarer volontaire ne peut donner lieu à aucune sanction, discrimination ou mesure défavorable. Aucune pression ou instruction ne peut être exercée afin d’influencer ce choix. »
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’une affection grave et incurable engageant son pronostic vital à court ou moyen terme »
les mots :
« en phase terminale d’une affection grave et incurable avec un pronostic vital engagé dans un futur prévisible ».
Après le mot :
« incurable »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« en phase terminale ; ».
Après le mot :
« est »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« réfractaire aux traitements et insupportable ; ».
Au début de l’alinéa 6, ajouter les mots :
« Ne pas souffrir de troubles psychiques et ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne souffrir d’aucune pathologie psychiatrique diagnostiquée par un médecin psychiatre. »
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« à un médecin »
les mots :
« à son médecin traitant ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par le mot :
« traitant ».
À l’alinéa 1,substituer au mot :
« expresse »
le mot :
« écrite ».
I. Une commission de contrôle et d'évaluation vérifie si les conditions requises aux articles 6 et 7 sont réunies.
II. Cette commission de sept membres désigne deux rapporteurs, dont l'un est un professionnel de santé et l'autre un juriste, pour mener ce contrôle. Ils rendent un avis motivé et écrit dans un délai maximal de sept jours à compter de la date de saisine.
III. Cet avis est transmis au médecin en charge de la demande d'aide à mourir.
Rédiger ainsi le IV. de l'article 8 : "IV. - Après un délai de réflexion qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III du présent article, la personne confirme auprès du médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale. La personne remplit et signe une demande spécifique de la substance létale autorisée, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, après que le médecin lui a présenté ce produit, ses conséquences et ses risques."
Compléter l’intitulé du titre II par les mots :
« : assistance au suicide et euthanasie ».
Supprimer le Titre II.
Supprimer l’alinéa 7.
À la deuxième phrase de l’alinéa 17, après la référence :
« L. 1111‑6, »,
insérer les mots :
« ou à défaut, ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin, un infirmier ou une personne majeure qu’elle désigne et qui se manifeste pour le faire. »
II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa.
III. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa, substituer aux mots :
« le médecin ou l’ »
les mots :
« un médecin ou un ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« en phase avancée ou terminale »
les mots :
« engageant son pronostic vital à court ou moyen terme »
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« , soit insupportable lorsque la personne ne reçoit pas de traitement ou a choisi d’arrêter d’en recevoir »,
les mots :
« et insupportable, soit insupportable lorsque la personne a choisi d’arrêter de recevoir des traitements ; »
À l’alinéa 10, après le mot :
« Propose »,
insérer les mots :
« au préalable ».
I. – Supprimer l’alinéa 8.
II. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« Lorsqu’il n’administre pas la substance létale, »
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Lorsque celle-ci n’est pas en mesure d’y procéder physiquement, l’administration est effectuée, à sa demande, par le professionnel de santé présent. »
Supprimer cet article.
Après l’article 15‑3‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑4 ainsi rédigé :
« Art. 15‑3-4. – Les professionnels de santé peuvent sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, déclarer comme domicile l’adresse de leur ordre professionnel au tableau duquel ils sont inscrits, du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. Si la personne a été convoquée en raison de sa profession, l’adresse déclarée peut être son adresse professionnelle.
« L’adresse personnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet. »
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« employeur »,
insérer les mots :
« , ou le cas échéant, l’ordre professionnel au tableau duquel il est inscrit, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« employeur »,
insérer les mots :
« , ou à l’ordre professionnel, ».
Dans la section 2, du chapitre 4ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale, insérer un article L.114-17-3 ainsi rédigé :
Sur déclaration volontaire du professionnel de santé, peut faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, l’absence répétée d’un patient à des rendez-vous médicaux sans en avoir préalablement informé le professionnel de santé concerné au moins vingt-quatre heures précédant les rendez-vous.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la récurrence des faits. Ce montant est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. »
I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus s’appliquent dans les mêmes termes lorsqu’un médecin diligenté par un organisme d’assurance maladie complémentaire conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou de sa durée, ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus s’appliquent dans les mêmes termes lorsqu’un médecin diligenté par un organisme d’assurance maladie complémentaire conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou de sa durée, ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré. »
Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les sociétés coopératives de production spécialisées dans les services à la personne pour notamment évaluer la pertinence de leur appartenance au secteur privé à but lucratif et de créer un statut particulier hybride entre les secteurs associatif et privé à but lucratif.
Supprimer cet article.
Après la première phrase de l’alinéa 7, rédiger ainsi la fin de cet alinéa : « Elle est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. »
Après la référence :
« au 1° »,
rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« ainsi que la fraction et le barème mentionnés au 2° sont fixés par décret après avis de la commission des accidents du travail et maladies professionnelles et de représentants d’associations de victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles représentatives. »
Supprimer l’alinéa 18.
Au 2° du I de l’article L. 2261‑32 du code du travail, après les mots : « avenants signés », insérer les mots « depuis plus d’un an ».
A l’article L.1615-1 du code général des collectivités territoriales insérer un III ainsi rédigé :
"III. - Le bénéfice de la présente procédure du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est étendu à l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre Dame de Paris dans le cadre des travaux engagés pour la conservation et la restauration de cet édifice pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2020."
L’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le bénéfice de la présente procédure du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est étendu à l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre Dame de Paris dans le cadre des travaux engagés pour la conservation et la restauration de cet édifice pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2020. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 611‑8 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comporte également une sensibilisation à la citoyenneté numérique, aux droits et aux devoirs liés à l’usage de l’internet et des réseaux sociaux, à la prévention des violences sexistes et sexuelles commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, et à l’usage des dispositifs de signalement de contenus illicites mis à disposition par les plateformes. »
À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 312‑16 du code de l’éducation, après la première occurrence du mot : « sexuelles », sont insérés les mots : « , y compris à celles commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, ».
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1°A Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation est complétée par une sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Cette information annuelle sur l’apprentissage de la citoyenneté numérique est complétée par une sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de peine complémentaire la suspension des comptes d’accès à des »
les mots :
« complémentaire l’interdiction d’utiliser le ou les comptes d’accès, et la suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs »
Le paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complété par un article 222‑33‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 222‑33‑1 A. – Le fait de solliciter la diffusion ou transmission, ou d’obtenir des images ou vidéos à caractère sexuel par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« La tentative de ce délit est punie des mêmes peines.
« Lorsque la menace a été mise à exécution, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. »
L’article 434‑41 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également punie des mêmes peines la violation, par le condamné, des obligations résultant de la peine d’interdiction d’utiliser le compte d’accès au service de plateforme en ligne tel que défini au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ayant été utilisé pour commettre l’infraction prononcée en application de l’article 131‑35‑1. »
Après l’article 138‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 138‑4 ainsi rédigé :
« Art. 138‑4. – En cas de poursuites pour un délit prévu aux articles 222‑33, 222‑33‑2-1, 222‑33‑2-2, 222‑33‑2-3, au 2° de l’article 222‑33‑3 et à l'article 226‑2-1 du présent code, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut, d’office ou sur réquisition du ministère public, décider dans son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire d’ordonner l’interdiction d’utiliser le compte d’accès au service de plateforme en ligne tel que défini au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ayant été utilisé pour commettre l’infraction. »
À l’alinéa 47, après la référence :
« 226‑8, »
insérer la référence :
« 226‑8‑1, ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« familiale »
insérer les mots :
« , notamment de proche aidant, ».
Après le mot :
« requis »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 9.
Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :
« Le comité départemental France Travail comprend les représentants départementaux des organismes et parties intéressées, à savoir les représentants de l’État, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau départemental, les chambres consulaires, ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles et des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique. »
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5132‑1 du code du travail, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En parallèle de l’emploi salarié, l’insertion par l’activité économique a également pour objet de permettre à ces personnes de bénéficier d’un accompagnement personnalisé à la création ou à la reprise d’entreprise , en vue de faciliter leur insertion professionnelle. »
À l’alinéa 44, après le mot :
« interprofessionnel, »
insérer les mots :
« de représentants des usagers du service public de l’emploi parmi lesquels des personnes en situation de handicap, ».
Le II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les actions de formation dispensées par les organismes habilités et associations mentionnés à l’article L. 726‑1 du code de la sécurité intérieure et destinées à permettre aux citoyens d’acquérir les compétences nécessaires à l’obtention d’un certificat prévention et secours civiques de niveau 1. »
À l’alinéa 10, après le mot :
« familiale »,
insérer les mots :
« , notamment de proche aidant, ».
L’article L. 5311‑4 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les structures dont l’objet est l’accompagnement à la création d’entreprises pour les personnes éloignées de l’emploi. » »
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5132‑1 du code du travail, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En parallèle de l’emploi salarié, l’insertion par l’activité économique a également pour objet de permettre à ces personnes de bénéficier d’un accompagnement personnalisé à la création ou à la reprise d’entreprise , en vue de faciliter leur insertion professionnelle. »
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« g bis) Le 5° est complété par les mots : « ainsi que celles relatives au nombre de contrôles et de sanctions réalisés, aux caractéristiques des personnes contrôlées et sanctionnées et à l’efficacité de ces contrôles et de ces sanctions quant à la réinsertion sociale et professionnelle des demandeurs d’emploi visés. »
Substituer à l’alinéa 14 les trois alinéas suivants :
« a) Le I de l’article L. 541‑3 est ainsi modifié :
« – Après le mot : « lorsque », sont insérés les mots : « des produits usagés ou » ;
« – Après le mot : « contrairement », sont insérés les mots : « aux dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du présent chapitre ou ». »
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« ba) Le III de l’article L. 541‑10‑8 est ainsi rédigé :
« III. – Les produits usagés issus de la collecte assurée en application du I et du II sont remis par les distributeurs aux producteurs ou à leurs éco-organismes agréés qui les reprennent ou les font reprendre sans frais. »
Substituer à l’alinéa 26 les deux alinéas suivants :
« b) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « audition », sont insérés les mots : « ou dès la réception de la convocation en vue de cette comparution ou audition, » »
« c) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La partie civile peut également faire cette demande dès qu’elle s’est constituée et sans attendre d’être convoquée par le juge, sous réserve de la possibilité pour le juge de s’y opposer avant l’audition de celle-ci, par ordonnance motivée dont elle peut interjeter appel devant le président de la chambre de l’instruction. » ; ».
À l’alinéa 11, après la cinquième occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« , de représentants des ordres des professions de santé ».
L’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, le système de retraite tient compte des situations pouvant conduire certains assurés, pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur carrière, à anticiper leur départ en retraite. »
Le Gouvernement remet, avant le 31 juillet 2024, un rapport au Parlement sur les conséquences d’une absence de réforme sur les départs en carrières longues.
Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 1 par les mots :
« et des représentants de l’Observatoire du développement et de la conjoncture économique ».
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 311‑3, il est inséré un article L. 311‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑3‑1. – La charte des droits et libertés de la personne accompagnée rappelle les principes selon lesquels les conditions et modalités de l’accompagnement individuel et, le cas échéant, de la vie collective dans un établissement ou un service social ou médico-social concourent à l’exercice des droits et libertés mentionnés à l’article L. 311‑3.
« Cette charte, arrêtée par les ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’action sociale, est élaborée et révisée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État qui associent notamment les institutions mentionnées aux articles L. 142‑1, L. 143‑1 et L. 146‑1.
« Chaque établissement ou service élabore, en consultant son conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, en mettant en œuvre une autre forme de participation, un protocole partagé qui précise les conditions et modalités selon lesquelles l’accompagnement individuel et, le cas échéant, la vie collective, respectent les principes fixés par la charte des droits et libertés de la personne accompagnée. Ce protocole est réexaminé chaque année selon les mêmes modalités.
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 311‑4 est ainsi rédigé :
« a) La charte des droits et libertés de la personne accompagnée ainsi que le protocole partagé définis à l’article L. 311‑3‑1 ; »
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. – Après l’article L. 311‑3, il est inséré un article L. 311‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑3‑1. – La charte des droits et libertés de la personne accompagnée rappelle les principes selon lesquels, dans l’établissement ou le service social ou médico-social, les conditions et modalités selon lesquels les accompagnements individuels et les règles de la vie collective concourent à l’exercice des droits et libertés mentionnés à l’article L. 311‑3.
« Cette charte, arrêtée par les ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’action sociale, est élaborée et révisée selon des modalités, fixées par décret en Conseil d’État, qui associent notamment les institutions mentionnées aux articles L. 142‑1, L. 143‑1 et L. 146‑1.
« Chaque établissement ou service social ou médico-social élabore, en consultant son conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, en mettant en œuvre une autre forme de participation, un protocole d’engagement collectif qui précise les conditions et modalités selon lesquelles les accompagnements individuels et les règles de la vie collective respectent les principes fixés par la charte des droits et libertés de la personne accompagnée, ainsi que les conditions et modalités du pouvoir d’interpellation directe de la personne accompagnée, notamment auprès du conseil de la vie sociale. Ce protocole d’engagement collectif est réexaminé chaque année selon les mêmes modalités.
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 311‑4 est ainsi rédigé :
« a) La charte des droits et libertés de la personne accompagnée, ainsi que le protocole partagé, définis à l’article L. 311‑3‑1 ; »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« Sont concernés uniquement les départements qui permettent que les professionnels assurant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile aient un temps de déplacement entre deux interventions ainsi pris en compte :
« – en cas d’interruption d’une durée inférieure à trente minutes, le temps d’attente est payé comme du temps de travail effectif ;
« – en cas d’interruption d’une durée supérieure à trente minutes, hors trajet séparant deux lieux d’interventions, le salarié reprend sa liberté pouvant ainsi vaquer librement à des occupations personnelles sans consignes particulières de son employeur n’étant plus à sa disposition, le temps entre deux interventions n’est alors ni décompté comme du temps de travail effectif, ni rémunéré.
« Sont concernés uniquement les départements qui permettent que l’indemnité kilométrique, à laquelle tout professionnel assurant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile a droit, en cas d’utilisation de son véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels, ne soit pas inférieure à 45 centimes d’euro par kilomètre. »
I.– Compléter la première phrase par les mots :
« et au sein des services mentionnés au 1° de l’article L. 7232‑6 du code du travail et en emploi direct ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Sont concernés uniquement les départements qui permettent que les professionnels assurant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile aient un temps de déplacement entre deux interventions pris en compte comme suit :
« - en cas d’interruption d’une durée inférieure à 30 minutes, le temps d’attente est payé comme du temps de travail effectif ;
« - en cas d’interruption d’une durée supérieure à 30 minutes, hors trajet séparant deux lieux d’intervention, le salarié reprend sa liberté pouvant ainsi vaquer librement à des occupations personnelles sans consignes particulières de son employeur n’étant plus à sa disposition, le temps entre deux interventions n’est alors ni décompté comme du temps de travail effectif, ni rémunéré. »
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Sont concernés uniquement les départements qui permettent que l’indemnité kilométrique, à laquelle tout professionnel assurant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile a droit, en cas d’utilisation de son véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels, ne soit pas inférieure à quarante-cinq centimes d’euro par kilomètre. »
Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles prévoient des temps d’échange entre les professionnels assurant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile dont la durée ne peut être inférieure à quatre heures par mois. »
Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les sociétés coopératives de production spécialisées dans les services à la personne pour notamment évaluer la pertinence de leur appartenance au secteur privé à but lucratif et de créer un statut particulier hybride entre les secteurs associatif et privé à but lucratif.
I. – Après l’alinéa 15, insérer les huit alinéas suivants :
« I bis (nouveau). – Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 2242‑1, après le mot : « rémunération, » sont insérés les mots : « l’emploi des salariés âgés, » ;
2° Après l’article L. 2242‑3, il est inséré un article L. 2242‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2242‑3‑1. – En l’absence d’accord relatif à l’emploi des salariés âgés à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242‑1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés âgés au sein de l’entreprise. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. »
3° L’article L. 2242‑17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « homme », sont insérés les mots : « , l’emploi des salariés âgés » ;
b) Il est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les mesures visant à améliorer l’emploi des salariés âgés, en s’appuyant sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7, et leurs conditions de travail. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 14.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« trois cents »
le mot :
« cinquante ».
Après l’alinéa 11, insérer les six alinéas suivants :
« I bis. – Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2242‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une négociation sur l’emploi des séniors, portant notamment sur les mesures visant à favoriser leur embauche et maintien en activité. » ;
« 2° Après l’article L. 2242‑3, il est inséré un article L. 2242‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2242‑3‑1. – En l’absence d’accord relatif à l’emploi des salariés âgés à l’issue de la négociation mentionnée au 3° de l’article L. 2242‑1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés âgés au sein de l’entreprise. Ce plan d’action est déposé́ auprès de l’autorité́ administrative. » ;
« 3° À l’article L. 2242‑12, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » .
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« trois cents »
le mot :
« cinquante ».
À l’alinéa 18, substituer au nombre :
« 1000 »,
le nombre :
« 250 ».
Au quarante-deuxième alinéa, substituer aux mots :
« un âge inférieur à celui mentionné à l’article L.161-17-2 et déterminé par décret »
les mots :
« l’âge prévu à l’article 161-17-2 diminué de quatre années sans pouvoir être inférieur à soixante ans »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III (nouveau). – Après le 17° de l’article 18 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° Un bilan du respect des dispositions du I de l’article 47 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 relatives à l’accessibilité des services de communication au public en ligne par les organismes concernés et des recommandations formulées par l’autorité pour mettre fin aux manquements constatés. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à comparer le salaire minimum des différents pays européens.
Ce rapport évalue notamment l’évolution du montant du salaire minimum de chaque pays au cours des cinq dernières années et son rapport au salaire médian de la population concernée.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« 4° (nouveau) Après l’article L. 6412‑2, est inséré un article L. 6412‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6412‑3. – La validation des acquis de l’expérience est prononcée par un jury. » ;
« 5° (nouveau) L’article L. 6422‑2 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « vingt-quatre » sont remplacés par les mots : « quarante-huit » ;
« b) Les mots : « pour les salariés n’ayant pas atteint un niveau de qualification fixé par décret ou dont l’emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques » sont supprimés. »