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Historique

10 nov. 2022 - 21 nov. 2022 : 131 amendements en Commission des affaires sociales

23 nov. 2022 : Retrait de la loi
📜Loi visant à augmenter le salaire minimum interprofessionnel de croissance à 1600 euros net
10 oct. 2022
Alexis Corbière

Amendements examinés : 🖋️39%
1 Adoptés80 En attente34 Irrecevables
16 Rejetés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Irrecevable21 nov. 2022
Marine Hamelet

Article 1
🖋️Adopté12 nov. 2022
Astrid Panosyan-Bouvet
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à comparer le salaire minimum des différents pays européens.

Ce rapport évalue notamment l’évolution du montant du salaire minimum de chaque pays au cours des cinq dernières années et son rapport au salaire médian de la population concernée.

🖋️En attente21 nov. 2022
Marine Hamelet

Supprimer cet article.

🖋️En attente21 nov. 2022
Laurence Robert-Dehault

Supprimer cet article.

🖋️En attente21 nov. 2022
Marc Ferracci

Substituer aux alinéas 1 et 2 les quatre alinéas suivants :

« I. – L’article L. 3231‑4 du code du travail est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « sur », la fin de l’article est ainsi rédigée : « un montant décidé par les partenaires sociaux représentatifs au niveau interprofessionnel. » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret. »

🖋️En attente21 nov. 2022
Marc Ferracci

Substituer aux alinéas 1 et 2 les quatre alinéas suivants :

« I. – L’article L. 3231‑4 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le mot : « sur », la fin de l’article est ainsi rédigée : « l’augmentation moyenne des minima de branche, pondérée par la masse salariale de chaque branche. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret. »

🖋️En attente16 nov. 2022
Charles Sitzenstuhl

Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots

« À compter du 1er janvier 2023 »

les mots :

« Lorsque la compétitivité de nos entreprises le permet ». 

🖋️En attente21 nov. 2022
Lionel Vuibert

À l’alinéa 2, substituer à la date :

« 1er janvier 2023 » :

la date :

« 1er janvier 2030 »

🖋️En attente21 nov. 2022
Patrick Hetzel

À l’alinéa 2, substituer à la date :

« 1er janvier 2023 »

la date :

« 1er janvier 2027 ».

🖋️En attente21 nov. 2022
Marine Hamelet

À l’alinéa 2, substituer à la date : 

« 1er janvier 2023 »

la date : 

« 1er juillet 2023 ».

🖋️En attente21 nov. 2022
Jocelyn Dessigny

À l’alinéa 2, substituer à la date :

« 1er janvier 2023 »

la date :

« 1er juin 2023 ».

🖋️En attente17 nov. 2022
Charles Sitzenstuhl

À l’alinéa 2, après l’année :

« 2023 »

insérer les mots : 

« , après consultation des organisations syndicales et des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, ». 

🖋️En attente21 nov. 2022
Patrick Hetzel

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , à l’exception de la branche hôtels, cafés et restaurants. »

🖋️En attente21 nov. 2022
Patrick Hetzel

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , à l’exception de la branche métallurgie. »

🖋️En attente21 nov. 2022
Patrick Hetzel

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , à l’exception de la branche énergie et services énergétiques. »

🖋️En attente21 nov. 2022
Patrick Hetzel

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , à l’exception de la branche industries électriques et gazières. »

🖋️En attente21 nov. 2022
Patrick Hetzel

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , à l’exception de la branche menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes. »

🖋️En attente21 nov. 2022
Patrick Hetzel

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , à l’exception de la branche textile. »

🖋️En attente21 nov. 2022
Patrick Hetzel

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , à l’exception de la branche industrie céramique. »

🖋️En attente21 nov. 2022
Patrick Hetzel

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , à l’exception de la branche carrières et matériaux. »

🖋️En attente21 nov. 2022
Patrick Hetzel

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , à l’exception de la branche industrie pharmaceutique »

🖋️En attente21 nov. 2022
Patrick Hetzel

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , à l’exception de la branche bricolage »

🖋️En attente21 nov. 2022
Patrick Hetzel

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , à l’exception de la branche commerce à prédominance alimentaire »

🖋️En attente21 nov. 2022
Patrick Hetzel

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , à l’exception de la branche commerce des articles de sports et équipements de loisirs »

🖋️En attente21 nov. 2022
Patrick Hetzel

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , à l’exception de la branche optique-lunetterie de détail »

🖋️En attente21 nov. 2022
Patrick Hetzel

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , à l’exception de la branche grands magasins et magasins populaires »

🖋️En attente21 nov. 2022
Patrick Hetzel

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , à l’exception de la branche fabrication de l’ameublement »

🖋️En attente21 nov. 2022
Patrick Hetzel

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , à l’exception de la branche de l’hospitalisation privée »

🖋️En attente21 nov. 2022
Patrick Hetzel

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , à l’exception de la branche librairie de détail »

🖋️En attente21 nov. 2022
Lionel Vuibert

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Les conditions d’application sont déterminées par décret, après négociation avec les partenaires sociaux représentatifs au niveau interprofessionnel. »

🖋️En attente21 nov. 2022
Jocelyn Dessigny

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️En attente17 nov. 2022
Charles Sitzenstuhl

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« péréquation inter-entreprises » 

les mots : 

« racket fiscal des entrepreneurs ». 

🖋️En attente16 nov. 2022
Charles Sitzenstuhl

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« contribution »

le mot :

« taxe ». 

🖋️En attente21 nov. 2022
Gérard Leseul

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« supérieur à 750 millions d’euros »

les mots :

« situé dans les montants définis au deuxième alinéa du présent II ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Ce barème est assis sur les montants suivants de chiffre d’affaires constaté au dernier exercice comptable : ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« - Entre 500 et 750 millions d’euros ;

« - Entre 750 et 1 000 millions d’euros ;

« - Supérieur à 1 000 millions d’euros. »

🖋️En attente21 nov. 2022
Jocelyn Dessigny

Supprimer l’alinéa 4

🖋️En attente21 nov. 2022
Gérard Leseul

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Ce barème tient également compte du taux d’évolution du résultat imposable moyen de l’entreprise sur les trois derniers exercices comptables. »

🖋️En attente21 nov. 2022
Gérard Leseul
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est ainsi modifiée :

– Le mot « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

– Les mots : « minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « de référence défini au quatrième alinéa » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « de référence mentionné au quatrième alinéa » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le salaire de référence est le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable. Toutefois, ce salaire de référence est réputé égal au salaire minimum de croissance en vigueur lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification a été porté à un niveau égal ou supérieur au salaire minimum de croissance au cours des deux années civiles précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé. Lorsqu’au cours des deux années civiles précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé, l’accord d’entreprise prévoit un salaire minimum pour les salariés sans qualification d’un niveau égal ou supérieur au salaire minimum de croissance, l’entreprise peut demander à ce que le salaire de référence pris en compte soit égal au salaire minimum de croissance en vigueur, et ce même si le salaire minimum des salariés sans qualification prévu par la convention de branche est inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur. Un décret fixe les modalités de détermination du salaire de référence ainsi que les modalités selon lesquelles une entreprise peut réaliser la demande mentionnée à la phrase précédente. »

II. – Au IV de l’article 48 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

🖋️En attente21 nov. 2022
Yannick Monnet
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 2241‑1, les mots : « au moins une fois tous les quatre ans pour les thèmes mentionnés aux 1° à 5° et au moins une fois tous les cinq ans pour les thèmes mentionnés aux 6° et » sont remplacés par les mots : « sans délai à chaque valorisation du salaire minimum interprofessionnel de croissance, et au moins une fois par an pour les thèmes mentionnés aux 1° à 6° et au moins une fois tous les cinq ans pour les thèmes mentionnés au ».

2° L’article L. 2241‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces négociations s’assurent qu’aucun minimum de branche ne soit fixé en-dessous du salaire minimum de croissance, hors primes versées par l’employeur. »

🖋️En attente21 nov. 2022
Pierre Dharréville
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est complétée par un article L. 2241‑10‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2241‑10‑1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, sans délai, lors de chaque revalorisation du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

🖋️En attente21 nov. 2022
Alexis Corbière
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Au 5° de l’article L. 2271‑1 du code du travail, les mots : « , après avoir pris connaissance du rapport annuel établi par un groupe d’experts désigné à cet effet, » sont supprimés.

II. – Le I de l’article 24 de la loi n° 2008‑1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail est abrogé.

🖋️En attente21 nov. 2022
Pieyre-Alexandre Anglade
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 3231‑2 du code du travail est complété par les mots : « prenant en compte le niveau et l’évolution de la productivité nationale à long terme ».

🖋️En attente21 nov. 2022
Pierre Dharréville
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au début de l’article L. 3231‑3 du code du travail, les mots : « Sont interdites » sont remplacés par les mots : « Sans contrevenir aux dispositions de l’article L. 2241‑1, sont autorisées ».

 

 

🖋️En attente21 nov. 2022
Gérard Leseul
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À l’article L. 3231‑4 du code du travail, après le mot : « indexation », il est inséré le mot : « trimestrielle ».

🖋️En attente21 nov. 2022
Sébastien Chenu
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’indexation du salaire minimum interprofessionnel de croissance est évaluée sur une base trimestrielle. »

🖋️En attente21 nov. 2022
Gérard Leseul
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de la promulgation de la loi n° du      visant à augmenter le salaire minimum interprofessionnel de croissance à 1 600 euros net, chaque branche ouvre des négociations en vue de revaloriser les salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° de l’article L. 2253‑1 du présent code, en concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du  précitée. »

🖋️En attente21 nov. 2022
Gérard Leseul
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au début de l’article L. 3231‑10 du code du travail, les mots : « En cours d’année » sont remplacés par les mots : « Sur proposition du groupe d’experts mentionné au I de l’article 24 de la loi n° 2008‑1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail qui se réunit semestriellement à cet effet ».

🖋️En attente21 nov. 2022
Alexis Corbière
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du I de l’article 24 de la loi n° 2008‑1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Les conditions de désignation des membres du groupe d’experts garantissent une représentation équilibrée des courants de recherche en sciences économiques et en sciences humaines et sociales. 

« Le groupe d’experts comprend parmi ses membres :

« 1° Un représentant de chacune des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

« 2° Un représentant de chacune des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

« 3° Deux membres nommés sur proposition des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et deux membres nommés sur proposition des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines des sciences économiques ou humaines et sociales.

« Le rapport établi chaque année par le groupe d’experts fait mention, le cas échéant, des opinions divergentes de ses membres et de leur justification. »

🖋️En attente21 nov. 2022
Gérard Leseul
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du I de l’article 24 de la loi n° 2008‑1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le groupe d’experts est composé notamment d’un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, d’un représentant de chaque organisation professionnelle d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, de deux députés et de deux sénateurs. »

🖋️En attente21 nov. 2022
Jocelyn Dessigny
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du I de l’article 24 de la loi n° 2008‑1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le groupe d’experts est composé notamment de deux députés et de deux sénateurs. »

🖋️En attente21 nov. 2022
Jocelyn Dessigny
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du I de l’article 24 de la loi n° 2008‑1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport établi chaque année par le groupe d’experts comporte un partie spécifique consacrée aux petites et moyennes entreprises ».

🖋️En attente21 nov. 2022
Jocelyn Dessigny
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 24 de la loi n° 2008‑1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail est complété un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport établi chaque année par le groupe d’experts fait mention, le cas échéant, des opinions divergentes de ses membres et de leur justification. »

🖋️En attente21 nov. 2022
Gérard Leseul
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les petites et moyennes entreprises, imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts, peuvent bénéficier, au titre des rémunérations versées entre le 1er décembre 2023 et le 1er novembre 2026, d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’augmentation du salaire minimum de croissance.

Le crédit d’impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l’entreprise. Les organismes mentionnés à l’article 207 du même code peuvent également bénéficier du crédit d’impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu’ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d’impôt sur les bénéfices. Ces organismes peuvent également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l’Union européenne.

II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l’année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, n’excédant pas le salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2023, calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise.

Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.

IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 du même code.

V. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d’eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d’impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d’impôt sont transmis à l’administration fiscale.

VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. 

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VIII. – Les I à V du présent article ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️En attente21 nov. 2022
Jocelyn Dessigny
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2023, un rapport sur la situation des grilles salariales de branche au regard, d’une part, du salaire minimum de croissance interprofessionnel et, d’autre part, des différents coefficients hiérarchiques afférents aux qualifications professionnelles dans la branche. La situation des grilles salariales s’apprécie en estimant le ratio entre, d’une part, le nombre de branches de plus de cinq mille salariés dont le montant mensuel du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification n’a pas été porté à un niveau égal ou supérieur au salaire minimum de croissance au cours des deux dernières années et, d’autre part, le nombre de branches de plus de cinq mille salariés, selon les modalités fixées par le décret mentionné au I. Pour l’établissement du ratio mentionné à la phrase précédente, le nombre de branches s’apprécie au regard de leur champ d’application en vigueur à la date de publication de la présente loi.

🖋️En attente19 nov. 2022
Fabien Di Filippo
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences macro-économiques de l’augmentation artificielle du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

🖋️En attente19 nov. 2022
Fabien Di Filippo
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de l’augmentation artificielle du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les entreprises et pour l’emploi.

🖋️En attente21 nov. 2022
Marc Ferracci
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à évaluer les effets de la présente loi sur l’emploi.

🖋️En attente21 nov. 2022
Jocelyn Dessigny
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er juin 2023 un rapport sur l’impact de l’augmentation du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur les capacités d’embauche des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises.

🖋️En attente21 nov. 2022
David Amiel
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à mesurer les effets de la présente loi sur l’inflation.

🖋️En attente21 nov. 2022
Jocelyn Dessigny
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er juin 2023 un rapport sur l’évaluation de l’impact de la hausse du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l’article 1er sur l’inflation et la hausse des prix. 

🖋️En attente21 nov. 2022
Paul Christophe
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2024, un rapport relatif à l’évolution de l’inflation consécutive à l’augmentation du salaire minimum interprofessionnel de croissance à 1 600 euros net.

🖋️En attente21 nov. 2022
Patrick Hetzel
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport pour analyser les conséquences pour la branche « hôtels cafés restaurants ».

🖋️En attente21 nov. 2022
Patrick Hetzel
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport pour analyser les conséquences pour la branche « métallurgie ».

🖋️En attente21 nov. 2022
Patrick Hetzel
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport pour analyser les conséquences pour la branche « énergie et services énergétiques »

🖋️En attente21 nov. 2022
Patrick Hetzel
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport pour analyser les conséquences pour la branche « menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes »

🖋️En attente21 nov. 2022
Patrick Hetzel
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport pour analyser les conséquences pour la branche « industries électriques et gazières ».

🖋️En attente21 nov. 2022
Patrick Hetzel
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport pour analyser les conséquences pour la branche « textile »

🖋️En attente21 nov. 2022
Patrick Hetzel
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport pour analyser les conséquences pour la branche « industrie céramique »

🖋️En attente21 nov. 2022
Patrick Hetzel
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport pour analyser les conséquences pour la branche « carrières et matériaux »

🖋️En attente21 nov. 2022
Patrick Hetzel
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport pour analyser les conséquences pour la branche « industrie pharmaceutique »

🖋️En attente21 nov. 2022
Patrick Hetzel
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport pour analyser les conséquences pour la branche « bricolage »

🖋️En attente21 nov. 2022
Patrick Hetzel
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport pour analyser les conséquences pour la branche « commerce à prédominance alimentaire »

🖋️En attente21 nov. 2022
Patrick Hetzel
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport pour analyser les conséquences pour la branche « commerce des articles de sports et équipements de loisirs »

🖋️En attente21 nov. 2022
Patrick Hetzel
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport pour analyser les conséquences pour la branche « optique-lunetterie de détail »

🖋️En attente21 nov. 2022
Patrick Hetzel
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport pour analyser les conséquences pour la branche « grands magasins et magasins populaires »

🖋️En attente21 nov. 2022
Patrick Hetzel
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport pour analyser les conséquences pour la branche « fabrication de l'ameublement »

🖋️En attente21 nov. 2022
Patrick Hetzel
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport pour analyser les conséquences pour la branche « hospitalisation privée »

🖋️En attente21 nov. 2022
Patrick Hetzel
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport pour analyser les conséquences pour la branche « librairie de détail »

🖋️En attente19 nov. 2022
Fabien Di Filippo
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la compétitivité de l'économie française au regard de ses coûts salariaux dans chaque secteur économique.

🖋️Rejeté12 nov. 2022
Prisca Thevenot

À l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2023 »

l’année :

« 2028 ».

🖋️Irrecevable21 nov. 2022
Jocelyn Dessigny

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le Gouvernement organise, au plus tard le 1er février 2023, une conférence sur les salaires.

« II. – Les propositions de la conférence sur les salaires font l’objet, au plus tard le 1er mars 2023, d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur les conséquences desdites propositions sur les recettes des organismes de sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable21 nov. 2022
Victor Catteau

I. – Après l’année :

« 2023, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« une hausse de 10 % des salaires des entreprises, d’un montant allant jusqu’à trois fois celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance, permet auxdites entreprises d’être exonérées pendant trois ans des cotisations patronales liées à cette augmentation. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable12 nov. 2022
Victor Catteau

I. – Après l’année :

« 2023, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« une hausse de 10 % des salaires des entreprises, d’un montant allant jusqu’à trois fois celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance, permet auxdites entreprises d’être exonérées des cotisations patronales liées à cette augmentation. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Rejeté12 nov. 2022
Michèle Peyron

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , à l’exception de la branche Hôtels cafés restaurants ».

🖋️Rejeté12 nov. 2022
Michèle Peyron

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , à l’exception de la branche commerce de gros ».

🖋️Rejeté12 nov. 2022
Marc Ferracci

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , à l’exception de la branche Hospitalisation privée ».

🖋️Rejeté12 nov. 2022
Nicole Dubré-Chirat

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , à l’exception de la branche restauration rapide ».

🖋️Rejeté10 nov. 2022
Gérard Leseul

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« supérieur à 750 millions d’euros »

les mots :

« situé dans les montants définis à l’alinéa 4 du présent article ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Ce barème est assis sur les montants suivants de chiffre d’affaires constaté au dernier exercice comptable : 

- Entre 500 et 750 millions d’euros ;

- Entre 750 et 1 000 millions d’euros ;

- Supérieur à 1 000 millions d’euros. »

🖋️Rejeté10 nov. 2022
Gérard Leseul

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Ce barème tient également compte du taux d’évolution du résultat imposable moyen de l’entreprise sur les trois derniers exercices comptables. »

🖋️Irrecevable10 nov. 2022
Dominique Potier
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. – Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis. »

II. – Au plus tard le 1er décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact qu’aurait eu l’application du I en 2023 sur le produit de l’impôt sur les sociétés et sur les entreprises et dressant un état des lieux de la conformité des politiques salariales des entreprises avec le dispositif prévu au I.

III. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

🖋️Rejeté10 nov. 2022
Gérard Leseul
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est ainsi modifiée :

– Le mot « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

– Les mots : « minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « de référence défini au quatrième alinéa » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « de référence mentionné au quatrième alinéa » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le salaire de référence est le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable. Toutefois, ce salaire de référence est réputé égal au salaire minimum de croissance en vigueur lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification a été porté à un niveau égal ou supérieur au salaire minimum de croissance au cours des deux années civiles précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé. Lorsqu’au cours des deux années civiles précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé, l’accord d’entreprise prévoit un salaire minimum pour les salariés sans qualification d’un niveau égal ou supérieur au salaire minimum de croissance, l’entreprise peut demander à ce que le salaire de référence pris en compte soit égal au salaire minimum de croissance en vigueur, et ce même si le salaire minimum des salariés sans qualification prévu par la convention de branche est inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur. Un décret fixe les modalités de détermination du salaire de référence ainsi que les modalités selon lesquelles une entreprise peut réaliser la demande mentionnée à la phrase précédente. »

II. – Au IV de l’article 48 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

III. – Les I et II du présent article rentrent en vigueur au 1er juillet 2023.

🖋️Rejeté15 nov. 2022
Alexis Corbière
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Au 5° de l’article L. 2271‑1 du code du travail, les mots : « , après avoir pris connaissance du rapport annuel établi par un groupe d’experts désigné à cet effet, » sont supprimés.

II. – Le I de l’article 24 de la loi n° 2008‑1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail est abrogé.

🖋️Rejeté15 nov. 2022
Alexis Corbière
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 24 de la loi n° 2008‑1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Les conditions de désignation des membres du groupe d’experts permettent une représentation équilibrée des courants de recherche en sciences économiques et en sciences humaines et sociales. 

« Elles prévoient, notamment, la présence :

« 1° De représentants de chacune des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

« 2° De représentants de chacune des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

« 3° De deux membres nommés sur proposition des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et deux membres nommés sur propositions des représentants organisations patronales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines des sciences économiques ou humaines et sociales.

« Le rapport établi chaque année par le groupe d’experts fait mention, le cas échéant, des opinions divergentes de ses membres et de leur justification. »

🖋️Rejeté10 nov. 2022
Gérard Leseul
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du I de l’article 24 de la loi n° 2008‑1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le groupe d’experts est composé notamment d’un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, d’un représentant de chaque organisation professionnelle d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, de deux députés et de deux sénateurs. »

🖋️Irrecevable10 nov. 2022
Dominique Potier
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Au début du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré insérés un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise

« Art. L. 3230‑1. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnels et aux dirigeants, qu’ils soient ou non régis par le présent code, des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, et des établissements publics à caractère industriel et commercial.

« Art. L. 3230‑2. – Le montant annuel du salaire maximal appliqué dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230‑1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, ne peut être supérieur à vingt fois le montant annuel du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 3231‑6.

« Art. L. 3230‑3. – Toute convention ou décision ayant pour effet de porter le montant annuel de la rémunération maximale définie à l’article L. 3230‑2 à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimum précité au sein d’une entreprise est nulle de plein droit.

« Art. L. 3230‑4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’information et de consultation du personnel sur les écarts de rémunération pratiqués dans les entreprises mentionnées à l’article L. 3230‑1, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale prévue à l’article L. 2323‑15. ».

II. ‑ Après le troisième alinéa de l’article 20 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est inséré l’alinéa suivant :

« Le montant annuel de la rémunération des fonctionnaires et des agents contractuels ne peut être supérieur à vingt fois le montant annuel du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 3231‑6 du code du travail. »

III. – Les personnels et dirigeants des sociétés mentionnées à l’article L. 3230‑1 du code du travail dont la rémunération ne satisfait pas aux dispositions de l’article L. 3230‑2 du même code à la date d’entrée en vigueur du I voient leur rémunération gelée jusqu’à l’expiration ou la première modification du contrat de travail ou du mandat social auxquels elle est attachée.

IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

🖋️Irrecevable21 nov. 2022
Laure Lavalette
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2025, les entreprises concluant une convention d’entreprise mentionnée à l’article L. 2232‑11 du code du travail incluant une majoration salariale au moins égale à 10 % des salaires pratiqués par l’entreprise pour l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la rémunération est inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du même code net des prélèvements sociaux obligatoires bénéficient d’une exonération patronale.

II. – L’exonération patronale mentionnée au I désigne les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5, les contributions mentionnées à l’article L. 813‑4 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code ou créés par la loi, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail.

III. – L’exonération patronale mentionnée au I s’applique à la seule majoration salariale.

IV. – Pour bénéficier de l’exonération patronale mentionnée au I, la convention d’entreprise doit déterminer la grille salariale applicable en 2022 et la nouvelle grille salariale applicable au 1er janvier de l’année de mise en œuvre de la majoration mentionnée au I.

V. – L’exonération patronale mentionnée au I est applicable pour les salariés ayant signé un contrat avec l’entreprise à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2025 si leur salaire est supérieur à au moins 10 % de la grille salariale applicable en 2022 mentionnée au IV.

VI. – Le montant de l’exonération patronale mentionnée au I est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret.

VII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable21 nov. 2022
Jocelyn Dessigny
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2027, les entreprises concluant une convention d’entreprise mentionnée à l’article L. 2232‑11 du code du travail incluant une majoration salariale au moins égale à 10 % des salaires pratiqués par l’entreprise pour l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la rémunération est inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du même code net des prélèvements sociaux obligatoires bénéficient d’une exonération patronale.

II. – L’exonération patronale mentionnée au I. désigne les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5, les contributions mentionnées à l’article L. 813‑4 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code ou créés par la loi, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail.

III. – L’exonération patronale mentionnée au I s’applique à la seule majoration salariale.

IV. – Pour bénéficier de l’exonération patronale mentionnée au I, la convention d’entreprise doit déterminer la grille salariale applicable en 2022 et la nouvelle grille salariale applicable au 1er janvier de l’année de mise en œuvre de la majoration mentionnée au I.

V. – L’exonération patronale mentionnée au I est applicable pour les salariés ayant signé un contrat avec l’entreprise à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2027 si leur salaire est supérieur à au moins 10 % de la grille salariale applicable en 2022 mentionnée au IV.

VI. – Le montant de l’exonération patronale mentionnée au I est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret.

VII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable17 nov. 2022
Charles Sitzenstuhl
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prime de partage de la valeur pour l’année 2022. Le rapport indique les gains de revenu obtenus par les salariés grâce à ladite prime. 

🖋️Rejeté10 nov. 2022
Gérard Leseul
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À l’article L. 3231‑4 du code du travail, après le mot : « indexation », il est inséré le mot : « trimestrielle ».

🖋️Rejeté12 nov. 2022
Marc Ferracci
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 3231‑4 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le mot : « sur », la fin est ainsi rédigée : « un montant décidé par les partenaires sociaux représentatifs au niveau interprofessionnel. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d’application sont déterminées par décret. »

🖋️Rejeté12 nov. 2022
Marc Ferracci
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 3231‑4 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le mot : « sur », la fin est ainsi rédigée : « l’augmentation moyenne des minima de branche, pondérée par la masse salariale de chaque branche. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d’application sont déterminées par décret. »

🖋️Rejeté10 nov. 2022
Gérard Leseul
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de la promulgation de la loi n° du      visant à augmenter le salaire minimum interprofessionnel de croissance à 1600 euros net, chaque branche ouvre des négociations en vue de revaloriser les salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° de l’article L. 2253‑1 du code du travail, en concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du  précitée. »

🖋️Irrecevable10 nov. 2022
Laure Lavalette
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2027, les entreprises concluant une convention d’entreprise mentionnée à l’article L. 2232‑11 du code du travail incluant une majoration salariale au moins égale à 10 % des salaires pratiqués par l’entreprise pour l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la rémunération est inférieure à 3 fois le salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du même code net des prélèvements sociaux obligatoires bénéficient d’une exonération patronale.

« II. – L’exonération patronale mentionnée au I. désigne les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5, les contributions mentionnées à l’article L. 813‑4 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code ou créés par la loi, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail.

« III. – L’exonération patronale mentionnée au I. s’applique à la seule majoration salariale.

« IV. – Pour bénéficier de l’exonération patronale mentionnée au I., la convention d’entreprise doit déterminer la grille salariale applicable en 2022 et la nouvelle grille salariale applicable au 1er janvier de l’année de mise en œuvre de la majoration mentionnée au I. .

« V. – L’exonération patronale mentionnée au I. est applicable pour les salariés ayant signé un contrat avec l’entreprise à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2027 si leur salaire est supérieur à au moins 10 % de la grille salariale applicable en 2022 mentionnée au IV. .

« VI. – Le montant de l’exonération patronale mentionnée au I. est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret.

« VII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable12 nov. 2022
Fanta Berete
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la mise en place de la prime de partage de la valeur et à l’utilisation de ce dispositif.

🖋️Irrecevable19 nov. 2022
Fabien Di Filippo
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le poids des charges sur le niveau des rémunérations dans le public.

🖋️Irrecevable19 nov. 2022
Fabien Di Filippo
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le poids des charges sur le niveau des rémunérations dans le privé.

 

🖋️Irrecevable19 nov. 2022
Fabien Di Filippo
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évolution des marges des entreprises dans la crise et sur leur capacité réelle à augmenter les salaires.

🖋️Irrecevable19 nov. 2022
Fabien Di Filippo
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la compétitivité de l'économie française au regard de ses coûts salariaux dans le secteur de l'agriculture.

 

🖋️Irrecevable19 nov. 2022
Fabien Di Filippo
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la compétitivité de l'économie française au regard de ses coûts salariaux dans le secteur de l'aéronautique.

🖋️Irrecevable19 nov. 2022
Fabien Di Filippo
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la compétitivité de l'économie française au regard de ses coûts salariaux dans le secteur de l'automobile.

🖋️Irrecevable19 nov. 2022
Fabien Di Filippo
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la compétitivité de l'économie française au regard de ses coûts salariaux dans le secteur de l'énergie.

🖋️Irrecevable19 nov. 2022
Fabien Di Filippo
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la compétitivité de l'économie française au regard de ses coûts salariaux dans le secteur de la distribution.

🖋️Irrecevable19 nov. 2022
Fabien Di Filippo
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la compétitivité de l'économie française au regard de ses coûts salariaux dans le secteur de la santé.

🖋️Irrecevable19 nov. 2022
Fabien Di Filippo
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la compétitivité de l'économie française au regard de ses coûts salariaux dans le secteur des loisirs et du tourisme.

🖋️Irrecevable19 nov. 2022
Fabien Di Filippo
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la compétitivité de l'économie française au regard de ses coûts salariaux dans le secteur des services.

🖋️Irrecevable19 nov. 2022
Fabien Di Filippo
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la compétitivité de l'économie française au regard de ses coûts salariaux dans le secteur des transports.

🖋️Irrecevable19 nov. 2022
Fabien Di Filippo
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la compétitivité de l'économie française au regard de ses coûts salariaux dans le secteur du bâtiment.

🖋️Irrecevable19 nov. 2022
Fabien Di Filippo
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la compétitivité de l'économie française au regard de ses coûts salariaux dans le secteur informatique.

 

🖋️Irrecevable19 nov. 2022
Fabien Di Filippo
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la compétitivité de l'économie française au regard de ses coûts salariaux dans le secteur métallurgique.

 

🖋️Irrecevable19 nov. 2022
Fabien Di Filippo
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la compétitivité de l'économie française au regard de ses coûts salariaux dans le secteur électronique.

🖋️Irrecevable19 nov. 2022
Fabien Di Filippo
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la compétitivité de l'économie française au regard de ses coûts salariaux dans le secteur des matières premières.

🖋️Irrecevable19 nov. 2022
Fabien Di Filippo
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la compétitivité de l'économie française au regard de ses coûts salariaux dans le secteur de la recherche.

🖋️Irrecevable21 nov. 2022
Frédéric Cabrolier
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er juin 2023 un rapport sur l’évaluation de l’impact de la baisse des impôts de production sur les salaires et l’embauche.

🖋️Irrecevable21 nov. 2022
Kévin Mauvieux
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er juin 2023 un rapport sur l’évaluation de l’impact des exonérations de cotisation patronale sur les augmentations de salaires.

🖋️Irrecevable21 nov. 2022
Jocelyn Dessigny
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er juin 2023 un rapport au Gouvernement évaluant l’impact de l’inclusion des primes dans l’assiette de la rémunération annuelle ouvrant droit aux réductions de cotisations patronales.

🖋️Irrecevable19 nov. 2022
Fabien Di Filippo
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le poids des charges sur le niveau des rémunérations chez les indépendants.


Article 2
🖋️En attente21 nov. 2022
Marine Hamelet

Supprimer cet article.

🖋️En attente21 nov. 2022
Marine Hamelet

Substituer aux mots : 

« le rétablissement de l’impôt de solidarité sur la fortune. »

les mots : 

« la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts ».

 

🖋️En attente16 nov. 2022
Charles Sitzenstuhl

Substituer aux mots :

« le rétablissement de l’impôt de solidarité sur la fortune »

les mots :

« une hausse du taux de la taxe sur les services numériques ». 

🖋️En attente21 nov. 2022
Victor Catteau

I. – Après le mot :

« par »,

rédiger ainsi la fin de l’article :

« l’instauration de l’impôt sur la fortune financière. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’impôt sur la fortune financière se substitue à l’impôt sur la fortune immobilière. Le barème applicable de cet impôt sur la fortune financière est identique à celui de l’impôt sur la fortune immobilière. L’assiette sur laquelle ce barème s’applique prend en compte l’ensemble du patrimoine net, à l’exclusion de la résidence principale et des œuvres d’art acquises depuis plus de dix ans. »

🖋️Irrecevable10 nov. 2022
Laure Lavalette

Rédiger ainsi cet article :

« Le code général des impôts est ainsi modifié :

« I. – L’article 964 est ainsi rédigé :

« « Art. 964. – Il est institué un impôt sur le patrimoine désigné sous le nom d’impôt sur la fortune financière.

« « Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l’article 965 est supérieure à 1 300 000 € :

« « 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France.

« « Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2° .

« « Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« « 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens mentionnés à l’article 965 situés en France, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers.

« « Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil et les personnes vivant en concubinage notoire font l’objet d’une imposition commune.

« « Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année. »

« II. – L’article 965 est ainsi rédigé :

« « L’assiette de l’impôt sur la fortune financière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année de l’ensemble du patrimoine appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale du patrimoine de ceux-ci. »

« III. – Les article 966 et 968 à 972 ter du code général des impôts sont abrogés. 

« IV. – L’article 973 est ainsi rédigé :

« « La valeur des actifs mentionnés à l’article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière des droits de mutation par décès.

« « Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. »

« V. – L’article 974 est ainsi rédigé :

« « I. – Sont déductibles de la valeur du patrimoine net les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées à l’article 964 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes à des actifs imposables et, le cas échéant, à proportion de leur valeur imposable :

« « 1° Afférentes à des dépenses d’acquisition de biens ou droits immobiliers ;

« « 2° Afférentes à des dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ou supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n’a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l’année du départ du locataire ;

« « 3° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;

« « 4° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison desdites propriétés. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdites propriétés ;

« « 5° Afférentes aux dépenses d’acquisition des parts ou actions mentionnées au 3° de l’article 966, au prorata de la valeur des actifs ;

 »« II. – Les dettes correspondant à des prêts prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat contractés pour l’achat d’un actif imposable sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt.

« « Les dettes correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital, contractées pour l’achat d’un actif imposable, sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt. »

« VI. – L’article 975 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Sont exclus de l’assiette du patrimoine net soumis à l’impôt sur la fortune financière :

« « 1° La résidence principale ou unique, cette dernière correspondant à un bien détenu par les assujettis mais non nécessairement occupé par eux ;

« « 2° Les actifs immobiliers ou mobiliers dont la détention est nécessaire à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale par les assujettis ;

« « 3° Les parts ou actions détenues par les assujettis dans des très petites entreprises, des petites et moyennes entreprises ou des entreprises de taille intermédiaire, telles que définies par le décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008, à concurrence des trois quarts de leur valeur nette. » »

🖋️Rejeté12 nov. 2022
Victor Catteau

I. – Après le mot :

« par »,

rédiger ainsi la fin de l’article 2 :

« l’instauration de l’impôt sur la fortune financière. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’impôt sur la fortune financière se substitue à l’impôt sur la fortune immobilière. Le barème applicable de cet impôt sur la fortune financière est identique à celui de l’impôt sur la fortune immobilière. L’assiette sur laquelle ce barème s’applique prend en compte l’ensemble du patrimoine net, à l’exclusion de la résidence principale et des œuvres d’art acquises depuis plus de dix ans. »

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 6min.

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi vise à répondre à lurgence sociale en portant laugmentation du SMIC à 1 600 euros net et en instaurant un mécanisme de solidarité pour aider les très petites et moyennes entreprises à financer cette hausse des salaires. Aujourd’hui, la flambée des prix atteint son plus haut niveau depuis 1985. Les classes populaires deviennent les premières cibles sur le front de linflation. Tous les indicateurs sociaux sont déjà au rouge. Près de 8 millions de nos concitoyennes et concitoyens sont contraints de recourir à laide alimentaire pour subvenir à leurs besoins, 12 millions rencontrent des difficultés pour se chauffer, et 10 millions vivent en dessous du seuil de pauvreté. La situation est particulièrement critique dans les Outre‑mer que le gouvernement a totalement abandonnées ces dernières années. Mais le pire est à craindre. Le travail ne protège même plus de la pauvreté puisque le pays compte près de 2 millions de travailleurs pauvres.

La meilleure protection du pouvoir dachat passe par laugmentation des revenus. Ce fut dailleurs cette motivation qui poussa à la création du premier salaire minimal en France par la loi du 11 février 1950 visant à « relancer la consommation et lutter contre la pauvreté » pour ensuite donner lactuel SMIC en vigueur depuis 1969. Mais fidèle à la méthode éprouvée depuis 2017, les mesures gouvernementales sont tardives et bien souvent insignifiantes. Le plafond de la prime de partage de la valeur, dite « prime Macron » a ainsi été augmenté par le projet de loi portant soi‑disant « mesures pour le pouvoir dachat ». Dans les faits, ce dispositif coûteux et défiscalisé na concerné en 2021 que 16 % des salarié∙es pour des montants aléatoires et arbitraires.

La feuille de route est claire : le Gouvernement encourage les entreprises à verser des primes – bien quelles ne le fassent pas – et fait ainsi diversion sur la juste et nécessaire revendication de hausse des salaires. Pour les mêmes raisons, les gouvernements successifs depuis 2017 se sont toujours refusés à revaloriser le SMIC. Les augmentations annuelles ne sont que la résultante de la formule dindexation automatique légale, elle‑même insuffisante car bridée par le fait que lensemble des bas salaires augmentent faiblement. Pour finir, malgré le contraste saisissant entre des bénéfices records pour quelques‑uns et une précarité inédite pour des millions de nos concitoyennes et concitoyens, le gouvernement s’est contenté de mesures dajustements et dannonces fausses ou dépourvues deffets. Ainsi, M. le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a‑t‑il demandé aux entreprises daugmenter les salaires « si elles le peuvent » le 29 juillet 2022.

Augmenter le SMIC constitue une mesure urgente de justice sociale. En effet, selon la dernière note de lObservatoire des multinationales de mai 2022, les groupes du CAC 40 ont ainsi versé à leurs actionnaires plus de 80 milliards deuros en dividendes et rachats dactions pour lannée 2021. Dernièrement, le record a une nouvelle fois été battu au deuxième trimestre 2022 avec 44 milliards deuros de dividendes versés. Pour 2020, la même tendance était déjà bien amorcée : ces grands groupes ont reversé à leurs actionnaires l’équivalent de 140 % de leurs profits annuels, allant jusqu’à puiser dans leur propre trésorerie pour mieux satisfaire leurs actionnaires. Les mêmes excès se constatent du côté de la rémunération des Présidents Directeurs Généraux à la tête de ces groupes. Le PDG du groupe CMA‑CGM a vu sa fortune multipliée par six en une année, passant de 6 à 36 milliards deuros. Pour le groupe Total, son PDG sest quant à lui accordé une augmentation de 52 % en 2021. En moyenne sur lannée 2022, les patrons du CAC 40 vont toucher 7,4 millions deuros cette année, soit l’équivalent de 5681 SMIC, en complète déconnexion avec les réalités du pays et en dehors de toute logique économique ou de gains de productivité.

Augmenter le SMIC, c’est une mesure de bienêtre social pour les 2,04 millions de Français qui touchent le salaire minimum, soit 12 % de lensemble des salarié∙es du privé. Du fait de l’inflation, les salaires réels ont diminué de 3 % en un an. Celle‑ci devrait avoisiner les +6 % d’ici la fin de l’année. En plus du renchérissement de l’électricité et du gaz, les produits de consommation courante voient aussi leurs prix s’envoler : +12,4 % sur un panier de produits (IRI, septembre 2022). La hausse est encore plus conséquente dans le détail : +15 % pour le café, +17 % pour la farine, +29 % pour le riz et les coquillettes, +137 % pour l’huile de tournesol. Alors que le premier quinquennat du Président Emmanuel Macron a fait basculer au moins 400 000 personnes dans la pauvreté, le décrochage des revenus par rapport aux prix se répercute brutalement sur les conditions de vie des ménages au quotidien : 8 Français sur 10 prévoient des économies sur leurs dépenses essentielles. La flambée des prix des carburants, de l’énergie et de l’alimentation a encore érodé des conditions matérielles déjà exsangues, attaquant la capacité de survie même de nos concitoyens.

Augmenter le SMIC serait aussi synonyme dune nette amélioration des conditions de travail et de rémunération. En effet, la proportion des bénéficiaires du SMIC par principaux secteurs dactivités montre que près de 40 % des bénéficiaires travaillent dans le secteur « Hébergement et restauration », 25 % dans les « Activités de services », et 20 % dans le secteur « Santé Humaine et action sociale ». Tous ces secteurs connaissent des conditions de travail particulièrement difficiles, tant par la pénibilité des tâches requise que par le faible niveau de rémunération.

Augmenter le SMIC c’est également une mesure résolument féministe. Parmi les salariés au SMIC, près de 60 % des bénéficiaires sont des femmes, alors quelles ne représentent que 45 % de lemploi salarié. La hausse du SMIC constituerait donc une mesure concrète et immédiate pour favoriser l’égalité salariale entre les femmes et les hommes souvent évoquée comme la « grande cause du quinquennat » sans quaucune mesure ne soit prise pour la réaliser.

Mécaniquement, la hausse du SMIC permettrait de relancer la consommation populaire. Cela est loin d’être une idée neuve en Europe. Au contraire, elle sinscrirait en pleine cohérence avec la dynamique existante chez nos voisins. Depuis 2018, le Gouvernement espagnol a augmenté le salaire minimum de 31,8 %. En Allemagne, laugmentation a été de lordre de 25 % en décembre 2021. Au Royaume‑Uni, cette hausse fut de 30 % ces cinq dernières années et dépassera le niveau français cette année. Dans le même temps, le Royaume‑Uni connaît un record de création demplois en 2021, ce qui bat en brèche les arguments tenus par les libéraux farouchement opposés à toute hausse de salaires. Lexemple français le démontre également. Lorsque le SMIC fut augmenté en France de 14 % entre 1997 et 2002, près de 2 millions demplois ont été créés sur la même période, contre trois seulement dans les dix années précédentes.

La hausse du SMIC ne pénalise pas lemploi, pas plus quelle ne pénalise les entreprises contrairement à ce que soutiennent les détracteurs libéraux. Dans les faits, cest tout linverse : cette hausse remplit les carnets de commandes des petites et moyennes entreprises qui constituent limmense majorité du tissu industriel et commercial français. Elle permettra de relancer lactivité en stimulant la consommation populaire et ainsi participer du développement économique de la nation. Elle apportera aussi une réponse à des tensions de recrutement en rendant certains secteurs qui rechignent à améliorer les conditions dembauche plus attractifs.

L’augmentation du SMIC à 1 600 euros nets doit s’accompagner d’un autre dispositif : une caisse de péréquation. Celle‑ci permettra de mutualiser la contribution sociale entre grandes et petites entreprises. En effet, la pandémie comme linflation révèlent des états de dénuement alarmants et de grandes difficulté, y compris pour les petites entreprises tandis que les profiteurs de crise tirent profits de la spirale inflationniste. Cette caisse sera financée par une contribution progressive sur le résultat net des entreprises pour garantir la soutenabilité financière de la hausse du SMIC à chacune delle et notamment aux très petites, petites et moyennes entreprises. Enfin, en tenant compte des allègements de cotisations en vigueur sur les bas salaires, une partie de la hausse serait dans un premier temps prise en charge par lÉtat.

Cette proposition de loi propose donc en son article premier laugmentation immédiate du SMIC à 1 600 euros net dès le 1er janvier 2023. Il prévoit également par son article 2 un mécanisme de solidarité pour aider les très petites et moyennes entreprises à financer cette hausse des salaires.

Article 1

I. – Larticle L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2023, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de lindexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 2 050 euros brut mensuel. »

II. – Il est institué une caisse de péréquation inter‑entreprises, financée par une contribution progressive sur le résultat net réalisé par les entreprises dont le chiffre daffaires constaté au dernier exercice comptable est supérieur à 750 millions deuros. Cette caisse garantit pour chaque entreprise, la soutenabilité financière pour les associations employeuses, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises de la hausse du salaire minimum de croissance prévue au I du présent article.

Un décret en Conseil d’État fixe le barème et les modalités de contrôle et de recouvrement de la contribution destinée à son financement.

Article 2

La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par le rétablissement de l’impôt de solidarité sur la fortune.

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