À l’article L. 312‑11‑2 du code de l’éducation, après la référence : « L. 312‑11‑1 » sont insérés les mots : « et du deuxième alinéa de l’article L. 371‑3 ».
À la première phrase, substituer au mot :
« ou »
le mot :
« et ».
À la seconde phrase, substituer au mot :
« impact »
le mot :
« effet ».
À la seconde phrase, après le mot :
« réussite »,
insérer le mot :
« scolaire ».
L’article L. 1123‑7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une recherche impliquant la personne humaine, telle que définie aux 1° , 2° et 3° de l’article L. 1121‑1, est réalisée en Polynésie française, le comité de protection des personnes et le comité d’éthique de la Polynésie française, défini par la délibération n° 99‑209 APF du 18 novembre 1999 portant création d’un comité d’éthique de la Polynésie française, rendent un avis sur les conditions de validité de la recherche. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement ainsi qu’à l’Assemblée de la Polynésie française un rapport permettant d’établir le financement nécessaire pour rendre accessible les soins médicaux sur l’ensemble du territoire polynésien et notamment celui relatif à l’interruption volontaire de grossesse.
Après le premier alinéa du I de l’article L. 1123‑6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un comité de protection des personnes examine un projet de recherche impliquant la personne humaine devant être réalisé sur le territoire polynésien, il doit obtenir l’avis du comité d’éthique de la Polynésie française, défini par la délibération n° 99‑209 APF du 18 novembre 1999 portant création d’un comité d’éthique de la Polynésie française. L’avis défavorable du comité d’éthique de la Polynésie française emporte avis défavorable du comité de protection des personnes. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement ainsi qu’à l’Assemblée de la Polynésie française un rapport évaluant les besoins humains et financiers en vue de rendre effectif un égal accès aux soins médicaux de tous sur l’ensemble du territoire polynésien.
L’article L. 5621‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est abrogé.
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, après les mots :
« Nouvelle-Calédonie, »,
insérer les mots :
« et seulement si un accord global conclu entre les représentants politiques calédoniens le prévoit, ».
II. – En conséquence, après le mot :
« province »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 1 :
« sont reportées ».
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« , les prochaines élections des membres du congrès et des assemblées de province ont lieu au plus tard le 15 décembre 2024 »
les mots :
« et seulement si un accord global conclu entre les représentants politiques calédoniens le prévoit, les élections des membres du congrès et des assemblées de province peuvent être reportées dans un délai suffisant pour permettre la bonne tenue des scrutins ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -241 186 € | -241 186 € |
| programme (création) | Cellule d'aide aux blessés et malades militaires en Polynésie | 241 186 € | 241 186 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 1 030 000 € | 1 030 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -1 030 000 € | -1 030 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | -47 062 € | -47 062 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 47 062 € | 47 062 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 1 030 000 € | 1 030 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -1 030 000 € | -1 030 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | -47 062 € | -47 062 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 47 062 € | 47 062 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au IX de l’article 199 undecies C, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année « 2029 » ;
2° Au cinquième alinéa de l’article 217 duodecies, les deux occurrences de l’année : « 2021 » sont remplacées par l’année « 2029 » ;
3° Au A du X de l’article 244 quater Y, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année « 2029 ».
II. – Les dispositions du 1° et 2° du I entrent en vigueur au 1er janvier 2026. Les dispositions 3° du I entrent en vigueur au 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Dans un délai d’un à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les possibilités de création d’une liste, énumérant exhaustivement les produits et services commerciaux de la vie courante, caractérisée par un encadrement des prix en faveur des anciens combattants et anciens militaires vivant en Outre-Mer. Cet encadrement se faisant soit par la fixation d’un plafond pour les prix, soit en réglementant la marge maximale en valeur absolu, soit en réglementant la marge maximale en valeur relative.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’identifier les difficultés rencontrées par les militaires originaires de Mayotte, de Saint-Pierre et Miquelon et de la Polynésie française affectés en métropole avant le 1er juin 2022. Ce rapport identifie également le nombre d’individu impacté par ces difficultés.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant dévaluer l’impact financier de la rétroactivité du décret n° 2022‑647 du 25 avril 2022 portant création d’une indemnité d’installation en métropole au profit des militaires en provenance de Mayotte, de Saint-Pierre et Miquelon des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et Antarctiques françaises.
Compéter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Le cumul d’au moins trois des critères mentionnés au I suffit à la justification du centre des intérêts moraux et matériels. Cette justification ne peut être contestée qu’en cas de fraude pour la satisfaction de l’un desdits critères. »
À la seconde phrase, substituer aux mots :
« priorité de »,
les mots :
« préférence à ».
Compléter la sixième phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« qui contraindra l’ensemble des travailleurs à retarder d’au moins deux années leur départ en retraite générant ainsi autant de recettes en termes de cotisations sociales et de baisse de dépenses en termes de pensions de retraites non versées ».
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« Le déficit de la branche maladie est volontairement maintenu afin de réduire plus encore la réponse publique aux besoins de santé de nos concitoyens ».
À la première phrase de l’alinéa 27, après le mot :
« âge »,
insérer les mots :
« légal et ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les conditions de recrutement des salariés, après cette date, sont soumises à l’accord des organisations syndicales et patronales. »
Supprimer l'alinéa 27.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
.A l’alinéa 5, substituer au mot :
« favoriser »
le mot :
« garantir »
I. - A la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 231,2 »
le montant :
« 239,2 »
II. - En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :
« -7,2 »
le montant :
« 0,8 »
III. - En conséquence, à la quatrième ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au montant :
« 269,7 »
le montant :
« 273,7 »
IV. - En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :
« -3,9 »
le montant :
« 0 »
V. - En conséquence, à la sixième ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au montant :
« 36,3 »
le chiffre :
« 41,3 »
VI. En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :
« -1,3 »
le montant :
« 3,8 ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Pour l’année 2023, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est nul.
« II. – Pour l’année 2023, les prévisions de recettes affectées à la branche Maladie sont augmentées de 8 milliards d’euros.
« III. - Pour l’année 2023, les prévisions de recettes affectées à la branche Vieillesse sont augmentées de 6 milliards d’euros.
« IV. - Pour l’année 2023, les prévisions de recettes affectées à la branche Autonomie sont augmentées de 3 milliards d’euros.
« V. - Pour l’année 2023, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites demeurent fixées conformément au II de l’article 24 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
« VI. – Pour l’année 2023, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse demeurent fixées conformément au III de l’article 24 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998, l’âge fixé au premier alinéa du présent article dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° du de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 s’applique. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les salariés relevant de la convention collective du caoutchouc du 6 mars 1953, l’âge fixé au premier alinéa du présent article dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° du de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 s’applique. »
Supprimer l’alinéa 14.
Supprimer les alinéas 126 à 154.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVI. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la Polynésie française. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVI. – Le présent article ne s’applique pas à Wallis et Futuna. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVI. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans les départements et régions d’Outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, dans les collectivités d’Outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVI. – Le présent article ne s’applique pas aux personnels des corps de l’État créés pour l’administration de la Polynésie française tels que définis au chapitre II du titre VI du livre IV du code général de la fonction publique. »
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 39, substituer au mot :
« dix-sept »
le mot :
« quinze ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 51, substituer au mot :
« dix-sept »
le mot :
« quinze ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 98, substituer au mot :
« dix-sept »
le mot :
« quinze ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« XXVI. – L’article 35 de la loi n° 2010‑1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites est abrogé.
« XXVII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« XXVIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« XXIX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 48, substituer au mot :
« douze »
le mot
« dix ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« XXVI. – L’article 35 de la loi n° 2010‑1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites est abrogé.
« XXVII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« XXVIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« XXIX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 49, substituer au mot :
« vingt-sept »
le mot :
« vingt-cinq ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« XXVI. – L’article 35 de la loi n° 2010‑1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites est abrogé.
« XXVII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« XXVIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« XXIX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l’impact de la diminution, en Polynésie française, de la durée de services effectifs nécessaire en catégorie active de la fonction publique pour pouvoir bénéficier d’une retraite anticipée.
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de la présente loi cumulée à la suppression de l’indemnité temporaire de retraite.
I. – Le premier alinéa du III de l’article 76 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est complété par deux phrases ainsi rédigée :
« Le taux limitatif des cotisations prises en compte dans l’assiette de calcul de la retraite additionnelle de la fonction publique est fixé par décret en Conseil d’État. Ce taux ne peut être inférieur ou égal à 40 % du traitement indiciaire brut total ou de la solde brute totale perçus au cours de l’année considérée lorsqu’il est appliqué au fonctionnaire relevant du statut général des fonctionnaires de l’État exerçant dans les départements et régions d’Outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, dans les collectivités d’Outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l’impact et la faisabilité d’une revalorisation de l’assiette de calcul de la retraite additionnelle de la fonction publique par l’instauration d’un taux limitatif ne pouvant être inférieur ou égal à 40 % du traitement indiciaire brut total ou de la solde brute totale perçus au cours de l’année considérée pour le fonctionnaire d’État exerçant en Outre-mer.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut remettre au Parlement un rapport évaluant l’impact de la diminution et de la suppression de l’indemnité temporaire de retraite. Ce rapport étudie également la mise en place, la faisabilité et l’impact de différents systèmes substitutifs à l’indemnité temporaire de retraite notamment l’élargissement de l’assiette de cotisations ou le déplafonnement des retraites additionnelles.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact des maladies radio-induites résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français au sens de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français sur les retraites des victimes et notamment celles qui résident en Polynésie française.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I.- Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut remettre au Parlement un rapport analysant la faisabilité et l’impact financier d’une bonification d’un an de la durée d’assurance des fonctionnaires civils et militaires pour chaque période de six ans de services effectifs sur le territoire de la Polynésie française.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue.
Supprimer cet article.
Supprimer le chapitre VI bis.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -600 000 € | -600 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 600 000 € | 600 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -80 000 000 € | -80 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 80 000 000 € | 80 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |