Substituer au mot :
"instaurer"
le mot :
"renforcer".
« La sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigée :
« Sous-section 4 : Utilisation de mentions relatives à la transparence dans le secteur de la restauration
« Article L. 122-19
« I. - Le présent article s’applique aux personnes physiques ou morales qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale, de restauration collective, ou de vente à emporter ou à livrer de plats préparés à l’exception des denrées alimentaires préemballées au sens du e) du 2. de l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.
« II. - Les personnes visées au I précisent obligatoirement, au moyen d’une information claire, lisible, compréhensible et facilement accessible sur leur carte ou sur tout autre support susceptible d’être consulté par un consommateur, qu’un plat proposé à la vente est « fait maison ».
« III. - L’affichage de l’information prévue au II consiste en une mention générique, indiquant que tous les plats « faits maison » sont identifiés sur la carte ou sur le support mis à la disposition du consommateur, et invite les personnes visées au I à indiquer cette information en face de chaque plat « fait maison » qu’elles proposent à la vente. Le fait pour une personne visée au I de ne pas préciser la mention générique constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121-2 du présent code.
« IV. - Les modalités d’application des II et de III ainsi que les modalités de contrôle de la mention « fait maison » sont précisées par décret.
« Article L. 122-20
« I. – Un plat est « fait maison » lorsqu’il a été transformé par un professionnel à partir de produits bruts. Le professionnel peut effectuer cette transformation sur place, dans une filiale, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, de l’établissement principal dans lequel le plat est proposé à la consommation ou à la vente, dans une entité qu’il contrôle ou est présumé contrôler au sens de l’article L. 233-3 du même code.
« II. – Des produits, dont la liste est déterminée par voie réglementaire et régulièrement actualisée, peuvent entrer dans la composition d’un plat « fait maison » après avoir subi une transformation de leur état brut préalablement à leur utilisation.
« III. - Les modalités de mise en œuvre de la mention « fait maison », des conditions d'élaboration d’un plat « fait maison », notamment s’il n’est pas fabriqué par le professionnel lui-même, et d’actualisation de la liste des produits transformés mentionnée au II sont précisées par décret. »
Rédiger ainsi cet article :
« La section 3 du chapitre I du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigée : « Section 3 : Étranger bénéficiaire du « passeport talent »
« Sous-section 1 : Dispositions générales »
« Art. L. 421‑7. – I. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » est délivrée pour une durée de quatre ans, à l’issue d’une procédure de sélection des candidatures, aux étrangers ayant manifesté la volonté de réaliser leur établissement économique en France.
« La sélection des candidatures est fondée sur l’évaluation de la capacité des étrangers à réussir leur insertion dans la société française et à contribuer au développement économique, à l’aménagement du territoire ou au rayonnement de la France.
« Cette évaluation repose sur l’analyse de critères d’appréciation pour chacun desquels il est déterminé un nombre maximum de points pouvant être obtenus par le candidat, selon une grille d’évaluation spécifique à chacun d’entre eux.
« Les critères d’appréciation des candidatures sont les suivants :
« 1° La maîtrise de la langue française ;
« 2° Les diplômes détenus ;
« 3° L’expérience professionnelle ;
« 4° En cas d’exercice d’une activité professionnelle salariée en France :
« a) La nature et la durée du contrat de travail ;
« b) Le montant de la rémunération prévue ;
« 5° En cas d’exercice d’une activité professionnelle non-salariée en France :
« a) La nature et les caractéristiques de l’activité exercée ;
« b) Le montant de la rémunération prévue ;
« 6° En cas de création d’entreprise ou d’investissement en France :
« a) La nature et les caractéristiques du projet économique et, le cas échéant, la reconnaissance de ce projet par un organisme public ;
« b) Les caractéristiques de l’investissement économique direct, le cas échéant ;
« 7° L’adéquation de l’activité exercée avec les besoins de l’économie française.
« 8° En cas de candidature du conjoint à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section :
« a) Le niveau de maîtrise de la langue française du conjoint ;
« b) Le niveau de diplôme du conjoint ;
« Il est délivré une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » si le total cumulé des points obtenus pour chacun des critères d’appréciation est supérieur ou égal à un seuil, sous réserve du respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413‑7 du présent code.
« La carte de séjour délivrée en application des dispositions du présent article permet l’exercice de l’activité professionnelle ou commerciale ayant justifié sa délivrance. La carte de séjour peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger.
« Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article. Il indique, notamment, sur l’année écoulée, le nombre de bénéficiaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » et leur profil, ainsi que le nombre de candidatures refusées et les motifs de ces refus.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, dont, notamment, les points à obtenir et les grilles d’évaluation pour chacun des critères d’appréciation, ainsi que le seuil de points annuel à atteindre pour obtenir la carte de séjour pluriannuelle « talent ».
« II. – Les dispositions du I. du présent article s’appliquent aux candidatures déposées à compter du 1er janvier 2025.
« Les titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée en application des dispositions de la présente section en vigueur avant le 1er janvier 2025, qui souhaitent la renouveler, candidatent dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions.« Sous-section 2 : Membres de famille des étrangers titulaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent »
« Art. L. 421‑8. – S’il est âgé d’au moins dix-huit ans, le conjoint de l’étranger mentionné à l’article L. 421‑7 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » d’une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint.
« Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 421‑35, pour une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent.
« Elle est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son titulaire réside en France depuis au moins cinq ans.
« Art. L. 421‑9. – Lorsque la famille était déjà constituée dans un État membre de l’Union européenne où elle était admise au séjour, le conjoint et les enfants de l’étranger titulaire de la carte de séjour portant la mention « passeport talent » prévue à l’article L. 421‑7 se voient délivrer la carte de séjour mentionnée à l’article L. 421‑8 portant la mention « passeport talent (famille) », à condition qu’ils en fassent la demande dans le mois qui suit leur entrée en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412‑1.
« Art. L. 421‑10. – Le conjoint de l’étranger chercheur mentionné à l’article L. 421‑15, ainsi que les enfants du couple, sont admis au séjour dans les mêmes conditions que cet étranger, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412‑1, et ont droit à l’exercice d’une activité professionnelle en cas de mobilité de longue durée.
« Art. L. 421‑11. – Lorsqu’ils sont admis au séjour en France conformément aux articles L. 421‑22 ou L. 421‑23, le conjoint de l’étranger mentionné à l’article L. 421‑12 et les enfants de ce dernier dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 421‑35, peuvent se voir délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » dans les conditions prévues à l’article L. 426‑17.
« Art. L. 421‑12. – L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-carte bleue européenne » prévue à l’article L. 421‑11 et qui justifie d’une résidence ininterrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d’au moins cinq années sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne sous couvert d’une carte identique, peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans, à condition que, sur ces cinq années, il ait résidé en France les deux années précédant sa demande de délivrance de la carte de résident. »
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« se trouve dans l’une des situations suivantes »,
les mots :
« justifie d’une activité professionnelle salariée, et a obtenu un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou peut attester d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans d’un niveau comparable.
Sous réserve de justifier du respect du seuil défini au premier alinéa, cette carte est également délivrée à l’étranger recruté dans une entreprise reconnue innovante par un organisme public pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ou avec son développement économique, social, international et environnemental sans que soit opposable la condition de diplôme ou d’expérience professionnelle. ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 9.
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, après le mot :
« quater »
insérer les mots :
« À l’article L. 412‑4, au 7° de l’article L. 413‑5, ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« 3° À l’article L. 421‑8, la référence : « L. 421‑18 » est supprimée. ».
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« 3° bis Les 8° et 9° de l’article L. 426‑18 sont abrogés. ».
VI. – En conséquence, après le même alinéa 18, insérer les huit alinéas suivants :
« 3° ter L’article L. 421‑11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑11. – L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à six mois, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable ou de trois ans dans l’un des métiers figurant sur une liste établie par voie réglementaire, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » « talent-carte bleue européenne » d’une durée d’au moins vingt-quatre mois et dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État. Lorsque la durée du contrat de travail est de moins de vingt-quatre mois, la durée est au moins égale à la durée du contrat de travail plus trois mois, sous réserve d’une durée maximale de vingt-quatre mois.
« Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance.
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433‑1, lorsque l’étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d’emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422‑1 du code du travail.
« L’étranger titulaire d’une carte identique à celle définie au premier alinéa, en cours de validité et délivrée par un autre État membre de l’Union européenne appliquant intégralement l’acquis de Schengen, et qui séjourne pour une durée de quatre-vingt-dix jours sur toute période de centre-quatre-vingt jours en France afin d’y exercer une activité professionnelle, ne devra pas justifier d’une autorisation autre que la carte obtenue pour exercer cette activité.
« L’étranger qui justifie avoir séjourné au moins douze mois dans un autre État membre de l’Union européenne sous couvert d’une carte identique à celle définie au premier alinéa obtient la même carte de séjour, sous réserve qu’il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412‑1.
« L’étranger hautement qualifié et bénéficiaire d’une protection internationale dans les conditions prévues aux articles L. 511‑1 et L. 512‑1 ou dans un autre État membre de l’Union européenne peut demander la carte définie au premier alinéa. Seuls les membres de la famille d’un bénéficiaire d’une protection internationale obtenue dans un autre État membre de l’Union européenne peuvent bénéficier des dispositions de l’article L. 421‑22.
« 3° quater Au premier alinéa de l’article L. 421‑12, les mots : « sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne sous couvert d’une carte identique » sont remplacés par les mots : « sur le territoire d’un ou plusieurs États membres de l’Union européenne sous couvert d’une carte identique, d’un titre de séjour national aux fins d’un emploi hautement qualifié, d’une autorisation en tant que chercheur ou, le cas échéant, d’une autorisation en tant qu’étudiant pour la moitié de la durée des études ou en tant que bénéficiaire d’une protection internationale ».
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« se trouve dans l’une des situations suivantes »,
les mots :
« justifie d’un projet économique réel et sérieux, crée une entreprise en France et a obtenu un diplôme sanctionnant au moins cinq années d’études supérieures ou peut attester d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans. Cette carte est également délivrée à l’étranger qui justifie d’un projet économique reconnu innovant par un organisme public sans que soit opposable la condition de diplôme ou d’expérience professionnelle définie au premier alinéa. ».
VIII. – En conséquence, supprimer les alinéas 21 à 23.
IX. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 25 :
« 5° L’article L. 421‑17 est abrogé. ».
X. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 26 :
« 6° Le 7° des articles L. 442‑2 et L. 443‑2 est abrogé. ».
XI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 28 :
« a) À la douzième ligne, la référence : « L. 421‑13 et » est supprimée » ;
XII. – En conséquence, à l’alinéa 29, supprimer les mots :
« 2° et 3° de l’article L. 421‑16 et ».
XIV. – En conséquence, supprimer les alinéas 37 à 42.
XV. – En conséquence, supprimer les alinéas 50 à 57.
XVI. – En conséquence, à l’alinéa 60, substituer aux mots :
« et 35° »,
les mots :
« , 35° et 52° ».
XVII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 64, substituer à la référence :
« L. 421‑19 »,
la référence :
« L. 421‑16 ».
XVIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
XIX. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 66 :
« e) Le 24° est abrogé ; »
XX. – En conséquence, supprimer les alinéas 67 à 71.
I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le renforcement de l’attractivité de la France en matière d’immigration économique et qualifiée, ainsi que sur les conditions de mise en œuvre d’un système de points permettant la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle, en particulier pour les catégories prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II. – Ce rapport est notamment examiné dans le cadre du premier débat annuel du Parlement sur les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration prévu à l’article 1er A de la présente loi qui suit sa remise au Parlement.
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« visant à créer une spirale inflationniste »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Spirale inflationniste légale »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° L’article L. 5132‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 5121‑29 et par le décret mentionné au II de l’article L. 5121‑29, le ministre chargé de la santé peut prendre toute mesure de nature à limiter la délivrance de substances classées comme stupéfiants, mentionnées à l’article L. 5132‑7, y compris imposer un circuit de distribution exclusif par les pharmacies à usage intérieur, assurant la vente de médicaments au public dans les conditions prévues à l’article L. 5126‑8. »
L’article L. 5132‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 5121‑29 et par le décret mentionné au II de l’article L. 5121‑29, le ministre chargé de la santé peut prendre toute mesure de nature à limiter la délivrance de substances classées comme stupéfiants, mentionnées à l’article L. 5132‑7, y compris imposer un circuit de distribution exclusif par les pharmacies à usage intérieur, assurant la vente de médicaments au public dans les conditions prévues à l’article L. 5126‑8. »
I. Le troisième alinéa de l’article L.5126-8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° A vendre au détail des substances classées comme stupéfiants conformément aux dispositions de l'article L5132-7 »
II. A l’article L.5132-8 du code de la santé publique, substituer aux trois alinéas les quatre alinéas suivants :
« I. Sous réserve du II du présent article, la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi de plantes, de substances ou de préparations classées comme vénéneuses sont soumises à des conditions définies par décrets en Conseil d'Etat.
« Ces décrets peuvent prohiber toute opération relative à ces plantes et substances ; ils peuvent notamment, après avis des Académies nationales de médecine et de pharmacie, interdire la prescription et l'incorporation dans des préparations de certaines de ces plantes et substances ou des spécialités qui en contiennent.
« Les conditions de prescription et de délivrance de telles préparations sont fixées après avis des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens.
« II. La délivrance de substances classées comme stupéfiants conformément aux dispositions de l'article L5132-7 est limitée aux pharmacies à usage intérieur assurant la vente de médicaments au public dans les conditions prévues à l'article L5126-8 du présent code. »
I. Le troisième alinéa de l’article L.5126-8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° A vendre au détail des substances classées comme stupéfiants conformément aux dispositions de l'article L5132-7 »
II. A l’article L.5132-8 du code de la santé publique, substituer aux trois alinéas les quatre alinéas suivants :
« I. Sous réserve du II du présent article, la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi de plantes, de substances ou de préparations classées comme vénéneuses sont soumises à des conditions définies par décrets en Conseil d'Etat.
« Ces décrets peuvent prohiber toute opération relative à ces plantes et substances ; ils peuvent notamment, après avis des Académies nationales de médecine et de pharmacie, interdire la prescription et l'incorporation dans des préparations de certaines de ces plantes et substances ou des spécialités qui en contiennent.
« Les conditions de prescription et de délivrance de telles préparations sont fixées après avis des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens.
« II. La délivrance de substances classées comme stupéfiants conformément aux dispositions de l'article L5132-7 est limitée aux pharmacies à usage intérieur assurant la vente de médicaments au public dans les conditions prévues à l'article L5126-8 du présent code. »
À l’alinéa 49, après le mot :
« handicapées, »
insérer les mots :
« les associations et fondations reconnues d’utilité publique ayant pour objet l’intégration et l’insertion professionnelle des étrangers primo-arrivants, ainsi que les entreprises de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément »entreprise solidaire d’utilité sociale« mentionné à l’article L. 3332‑17‑1 et poursuivant un objectif d’intégration et d’insertion professionnelle des étrangers primo-arrivants, ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les systèmes de vérification d’âge mis en place pour l’accès aux services de communication au public en ligne qui mettent à la disposition du public des contenus pornographiques incluent le système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par le décret n° 2022‑676 du 26 avril 2022 autorisant la création d’un moyen d’identification électronique dénommé « Service de garantie de l’identité numérique » et abrogeant le décret n° 2019‑452 du 13 mai 2019 autorisant la création d’un moyen d’identification électronique dénommé « Authentification en ligne certifiée sur mobile », sous réserve de son opérationnalité, parmi les options mises à disposition de leurs utilisateurs pour procéder à ces vérifications. »
Après l’article 11 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004, il est inséré un article 11 bis ainsi rédigé :
« Art. 11 bis. – I. – Les services de plateforme en ligne, définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, services de réseaux sociaux en ligne et services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 signalent à leurs utilisateurs, par un message clair, lisible et compréhensible, le caractère opaque du financement des comptes d’accès dont ils visualisent les publications dans les cas suivants :
« 1° Lorsque ces comptes d’accès sont détenus par des personnes morales ou physiques ayant souscrit à certaines fonctionnalités auxquelles n’ont pas accès les autres utilisateurs accédant aux fonctionnalités de ces plateformes en ligne à titre gratuit grâce à des abonnements payants financés par des monnaies électroniques au sens de l’article L315‑1 du Code monétaire et financier ou par des monnaies numériques émises par des établissements bancaires faisant l’objet de mesures prises sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
« 2° Lorsque ces comptes d’accès sont détenus par des personnes morales ou physiques ayant souscrit à certaines fonctionnalités auxquelles n’ont pas accès les autres utilisateurs accédant aux fonctionnalités de ces plateformes en ligne à titre gratuit grâce à des abonnements payants financés par des monnaies électroniques au sens de l’article L315‑1 du Code monétaire et financier ou par des monnaies numériques contrôlées par des établissements bancaires faisant l’objet de mesures prises sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »
« II. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure les services de plateforme en ligne mentionnés au I du présent article de se conformer à cette obligation. La personne destinataire de la mise en demeure dispose d’un délai de soixante-douze heures pour présenter ses observations. »
« III. L’autorité peut agir d’office ou sur saisine du ministère public ou de toute personne physique ou morale. »
« IV. – En cas de méconnaissance de l’obligation mentionnée au I du présent article, l’autorité peut prononcer à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire dont le montant, fixé en fonction de la gravité du manquement, ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ou, en l’absence de chiffre d’affaires, 50 000 euros. Ce maximum est porté à 2 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ou, en l’absence de chiffre d’affaires, à 100 000 euros.
« Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une amende pénale en application de l’article 459 du code des douanes à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Rédiger ainsi l’article 5 ter :
Après l’article 226‑8 du code pénal, il est inséré un article 226‑8-1 ainsi rédigé :
« Art. 226‑8-1. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende le fait de publier, sans son consentement, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne, et présentant un caractère sexuel. Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de publier, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, et présentant un caractère sexuel.
« Lorsque le délit prévu au premier alinéa présente un contenu simulant la commission d’une infraction prévue à la section 3 du chapitre II et au paragraphe 2 de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal, il est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« Lorsque le délit prévu aux deux alinéas précédents est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
« Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la publication du montage ou du contenu à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique a été réalisée en utilisant un service de communication au public en ligne. Elles sont portées à quatre ans d’emprisonnement et à 95 000 euros d’amende lorsque la publication du montage ou du contenu simulant la commission d’une infraction prévue à la section 3 du chapitre II et au paragraphe 2 de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal et généré par un traitement algorithmique a été réalisée en utilisant un service de communication au public en ligne. »
Après l’article 226-8 du code pénal, il est inséré un article 226-8-2 ainsi rédigé :
« Art. 226-8-1. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de publier, sans son consentement, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne, et présentant un contenu simulant la commission d’une infraction prévue à la section 3 du chapitre II et au paragraphe 2 de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal. Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de publier, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généra par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, et présentant un contenu simulant la commission d’une infraction prévue à la section 3 du chapitre II et au paragraphe 2 de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal.
« Lorsque le délit prévu au premier alinéa est commis par voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
« Ces peines sont portées à quatre ans d’emprisonnement et à 95 000 euros d’amende lorsque la publication du montage ou du contenu généré par une traitement algorithmique a été réalisée en utilisant un service de communication au public en ligne. »
Après l’article 6‑5 de la loi 2004‑575 du 21 juin 2004, il est inséré un article 6‑6 ainsi rédigé :
« Art. 6‑6 (nouveau). – I. – À compter du 1er janvier 2025, les services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2003 pour la confiance dans l’économie numérique, services de réseaux sociaux en ligne et services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 et dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret ont l’obligation de mettre en place par défaut pour comptes d’accès identifiés comme détenus par des mineurs une configuration permettant de masquer les contenus malveillants explicitement publiés en réponse à leur contenu ou identifiant explicitement leur compte d’accès.
« II. – À compter du 1er janvier 2026, l’obligation prévue au I du présent article est applicable à l’ensemble des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2003 pour la confiance dans l’économie numérique, services de réseaux sociaux en ligne et services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828.
« III. – Les contenus malveillants mentionnés au I du présent article correspondent aux infractions prévues au paragraphe 3 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II, à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II, à la section 6 du chapitre III du titre II du livre II et à la section 1 du chapitre V du titre II du livre II du Code pénal.
« IV. —L’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure les services de plateforme en ligne mentionnées au I du présent article de se conformer à l’obligation mentionnée au I. La personne destinataire de la mise en demeure dispose d’un délai de soixante-douze heures pour présenter ses observations.
« V. – L’autorité peut agir d’office ou sur saisine du ministère public ou de toute personne physique ou morale.
« VI. – En cas de méconnaissance de l’obligation mentionnée au I du présent article, l’autorité peut prononcer à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire dont le montant, fixé en fonction de la gravité du manquement, ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ou, en l’absence de chiffre d’affaires 75 000 euros. Ce maximum est porté à 2 % en cas de réitération du manquement dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ou, en l’absence de chiffres d’affaires, à 150 000 euros.
« Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une amende pénale en application de l’article 459 du code des douanes à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.
« VII. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Après l’article 11 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 11 bis. – I. – Lorsque des personnes morales ou physiques bénéficiant de comptes d’accès certifiés ou vérifiés à des services de plateforme en ligne, définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, services de réseaux sociaux en ligne et services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828, font l’objet de mesures prises sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et publient du contenu sur ces plateformes, ces mêmes plateformes avertissent leurs utilisateurs que ce contenu a été publié par une personne physique ou morale faisant l’objet de telles mesures. Ce message est clair, lisible et compréhensible. »
« II. – Est considéré comme un compte d’accès certifié ou vérifié un compte pour lequel un service de plateforme en ligne, tel que défini au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, services de réseaux sociaux en ligne et services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828, signale explicitement à ses utilisateurs qu’il s’agit d’un compte d’intérêt public, d’un compte notoire et authentique, d’un compte constituant la présence authentique sur cette plateforme d’une personnalité publique, d’une institution ou d’une entreprise. »
« III. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure les services de plateforme en ligne mentionnés au I et au II du présent article de se conformer à l’obligation mentionnée au I. La personne destinataire de la mise en demeure dispose d’un délai de soixante-douze heures pour présenter ses observations. »
« IV. – L’autorité peut agir d’office ou sur saisine du ministère public ou de toute personne physique ou morale. »
« V. – En cas de méconnaissance de l’obligation mentionnée au I du présent article, l’autorité peut prononcer à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire dont le montant, fixé en fonction de la gravité du manquement, ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ou, en l’absence de chiffre d’affaires, 50 000 euros. Ce maximum est porté à 2 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ou, en l’absence de chiffre d’affaires, à 100 000 euros. »
« Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une amende pénale en application de l’article 459 du code des douanes à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. »
« VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 37, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1.2.1.1 Une nécessité de prendre en compte la spécificité de la situation des Français établis hors de France
« La politique de traitement des demandes, en lien avec celle des ressources humaines du ministère, doit être adaptée pour faire face aux enjeux spécifiques de la transcription des actes établis par des autorités étrangères non européennes.
« Le ministère de la justice mettra en œuvre :
« – Un travail renforcé sur les délais liés aux procédures d’opposabilité nécessaires pour vérifier la conformité des jugements étrangers au droit français ;
« – Une mobilisation renforcée d’agents au sein du parquet du tribunal judiciaire de Nantes ;
« – Une réflexion sur la compétence exclusive du parquet du tribunal judiciaire de Nantes en matière de transcription d’actes établis par des autorités étrangères non européennes. »
Substituer aux alinéas 9 et 10 les quinze alinéas suivants :
« Art. 58‑1. – I. – Les consultations juridiques rédigées par un juriste d’entreprise au profit de son employeur sont confidentielles.
« II. – Est un juriste d’entreprise au sens du I, le salarié d’une entreprise, titulaire d’un master en droit, ou d’un diplôme équivalent français ou étranger, dont le contrat de travail écrit porte la mention « juriste d’entreprise » et lui confie notamment pour tâche de délivrer des avis juridiques à son employeur.
« III. – Est une consultation juridique au sens du I, tout écrit, quel que soit son support, y compris un document d’analyse préparatoire, portant la mention « confidentiel – consultation juridique juriste d’entreprise » et destiné exclusivement à un service ou à un organe de direction de l’entreprise d’emploi du juriste d’entreprise, ou d’une entreprise du même groupe.
« IV. – Pour bénéficier de la confidentialité prévue au I, les consultations juridiques doivent, d’une part, faire l’objet d’une identification et d’une traçabilité particulières dans les dossiers de l’entreprise, et d’autre part, avoir été rédigées par un juriste d’entreprise justifiant du suivi de formations initiale et continue en déontologie. Les modalités d’identification et de traçabilité ainsi que le référentiel de formations en déontologie sont définis par arrêté du ministre de la justice.
« V. – Par exception au I, les consultations juridiques en matière fiscale ne sont pas couvertes par la confidentialité.
« VI. – Les documents couverts par la confidentialité en application du présent article ne peuvent, dans le cadre d’une procédure ou d’un litige en matière civile, commerciale ou administrative, porté devant une juridiction française, faire l’objet d’une saisie ou d’une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative française ou étrangère. Dans ce même cadre, ils ne peuvent davantage être opposés à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou aux entreprises du groupe auquel elle appartient.
« VII. – Le président de la juridiction française qui a, directement ou sur renvoi du litige par une juridiction étrangère,ordonné une mesure d’instruction dans le cadre d’un litige civil, commercial ou pénal, peut être saisi par voie d’assignation, dans un délai de cinq jours suivant la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contestation de la confidentialité alléguée de certains documents.
« VIII. – Le juge français des libertés et de la détention qui a, directement ou sur renvoi de la procédure par une juridiction étrangère, autorisé une opération de visite dans le cadre d’une procédure administrative, peut être saisi par requête motivée de l’autorité administrative ayant conduit cette opération, dans un délai de cinq jours suivant celle-ci, aux fins de voir :
« 1° contester la confidentialité alléguée de certains documents ;
« 2° ordonner la levée de la confidentialité de certains documents, dans la seule hypothèse où ces documents auraient eu pour finalité d’inciter ou de faciliter la commission des manquements aux règles applicables en matière financière, fiscale ou de concurrence faisant l’objet de la procédure administrative.
« Le juge français saisi enjoint à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise de mettre à sa disposition l’ensemble des documents dont elle allègue la confidentialité. Il peut en prendre connaissance seul ou avec l’assistance d’un expert qu’il désigne.
« Après avoir entendu le requérant et l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, le juge français statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité.
« S’il est fait droit aux demandes, les documents sont produits à la procédure en cours dans les conditions qui lui sont applicables. À défaut, ils sont restitués sans délai à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise.
« En tout état de cause, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise peut lever la confidentialité des documents.
« IX. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6222‑42 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Toute convention de partenariat international conclue entre un centre de formation d’apprentis en France et un organisme de formation d’accueil hors de l’Union européenne mentionne que l’organisme de formation d’accueil hors de l’Union européenne s’engage à produire et communiquer à l’apprenti et au centre de formation d’apprentis en France tout document nécessaire à l’obtention par l’apprenti d’un titre de séjour pour séjourner légalement dans l’État de l’organisme de formation d’accueil. ».
2° L’article L. 6325‑25 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Toute convention de partenariat international conclue entre un organisme de formation en France et un organisme de formation d’accueil hors de l’Union européenne mentionne que l’organisme de formation d’accueil hors de l’Union européenne s’engage à produire et communiquer au bénéficiaire du contrat de professionnalisation et à l’organisme de formation en France tout document nécessaire à l’obtention par le bénéficiaire du contrat de professionnalisation d’un titre de séjour pour séjourner légalement dans l’État de l’organisme de formation d’accueil. ».
Une commission temporaire « Erasmus de la francophonie » est créée pour déterminer comment dupliquer le modèle européen de l’Erasmus et le mettre en place au sein des pays francophones.
Cette commission est composée de parlementaires représentant les Français établis hors de France, de parlementaires membres de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, du président de la commission de l’enseignement, des affaires culturelles, de la francophonie et de l’audiovisuel extérieur de l’Assemblée des Français de l’étranger, de personnalités qualifiées telles que des membres de l’Organisation internationale de la francophonie et de l’Agence universitaire de la francophonie, ainsi que des administrations concernées.
Ses membres ne sont pas rémunérés.
Elle a pour mission de proposer des recommandations et des mesures visant à maintenir ou à favoriser le lien entre les étudiants et apprentis francophones du monde entier par la création d’un Erasmus de la francophonie.
Elle est dissoute après avoir établi un rapport au plus tard le 1er janvier 2024, transmis au Parlement.
A la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« covid-19, »,
insérer les mots :
« la durée de validité de chaque type d’examen ».
Rédiger ainsi cet article :
« En application des articles 137 et suivants du Règlement de l’Assemblée nationale, il est créé une commission d’enquête de trente membres sur les déclarations de M. Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis de la Chine. Cette commission d’enquête :
« 1° A pour mission d’identifier l’impact des propos de M. Jean-Luc Mélenchon et leurs conséquences sur la diffusion de propagande chinoise en France ;
« 2° Étudie la complaisance des cadres du parti La France insoumise vis-à-vis des propos tenus. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -150 000 € | -150 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 150 000 € | 150 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -150 000 € | -150 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 150 000 € | 150 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – L’article L. 160‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d) Aux conjoints des personnes mentionnées aux 1° à 3° n’exerçant pas d’activité professionnelle »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au b de l’article L. 160‑3 du code de la sécurité sociale, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au b du 4° de l’article L. 160‑3 du code de la sécurité sociale, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.