🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !
📛Choix du Pseudo 📧Vérification du Mail
Code :
🔑Choix du Mot de passe
🏛️Pourquoi nous rejoindre ?
  • ⚡ C'est rapide, et gratuit !
  • 🔔 Recevez des notifications sur les thèmes qui vous intéressent
  • 💬 Partagez vos idées et avis sur le travail législatif en cours
🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !
📛Pseudo
🔑Mot de passe

😱Pseudo oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au pseudo oublié :
😱Mot de Passe oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au Mot de Passe oublié :
🔎Chercher
ℹ️Conseil : Quelques mots-clés suffisent 😉
💬Discussions
📜Lois ▾
🧭Gouvernement ▾
🧮
Filtres (0/1) ▾
État
↕️Tri
Titre
🖋️En attente16 mars 2024
Christopher Weissberg

Substituer au mot :

"instaurer"

le mot :

"renforcer".


Article 1
🖋️En attente15 mars 2024
Christopher Weissberg

« La sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigée :

« Sous-section 4 : Utilisation de mentions relatives à la transparence dans le secteur de la restauration

« Article L. 122-19

« I. - Le présent article s’applique aux personnes physiques ou morales qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale, de restauration collective, ou de vente à emporter ou à livrer de plats préparés à l’exception des denrées alimentaires préemballées au sens du e) du 2. de l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.

« II. - Les personnes visées au I précisent obligatoirement, au moyen d’une information claire, lisible, compréhensible et facilement accessible sur leur carte ou sur tout autre support susceptible d’être consulté par un consommateur, qu’un plat proposé à la vente est « fait maison ».

« III. - L’affichage de l’information prévue au II consiste en une mention générique, indiquant que tous les plats « faits maison » sont identifiés sur la carte ou sur le support mis à la disposition du consommateur, et invite les personnes visées au I à indiquer cette information en face de chaque plat « fait maison » qu’elles proposent à la vente. Le fait pour une personne visée au I de ne pas préciser la mention générique constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121-2 du présent code.

« IV. - Les modalités d’application des II et de III ainsi que les modalités de contrôle de la mention « fait maison » sont précisées par décret.

« Article L. 122-20

« I. – Un plat est « fait maison » lorsqu’il a été transformé par un professionnel à partir de produits bruts. Le professionnel peut effectuer cette transformation sur place, dans une filiale, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, de l’établissement principal dans lequel le plat est proposé à la consommation ou à la vente, dans une entité qu’il contrôle ou est présumé contrôler au sens de l’article L. 233-3 du même code.

« II. – Des produits, dont la liste est déterminée par voie réglementaire et régulièrement actualisée, peuvent entrer dans la composition d’un plat « fait maison » après avoir subi une transformation de leur état brut préalablement à leur utilisation.

« III. - Les modalités de mise en œuvre de la mention « fait maison », des conditions d'élaboration d’un plat « fait maison », notamment s’il n’est pas fabriqué par le professionnel lui-même, et d’actualisation de la liste des produits transformés mentionnée au II sont précisées par décret. »

Article 6
🖋️Irrecevable23 nov. 2023
Christopher Weissberg

Article 6
🖋️En attente7 déc. 2023
Christopher Weissberg

I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« se trouve dans l’une des situations suivantes »,

les mots :

« justifie d’une activité professionnelle salariée, et a obtenu un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou peut attester d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans d’un niveau comparable.
Sous réserve de justifier du respect du seuil défini au premier alinéa, cette carte est également délivrée à l’étranger recruté dans une entreprise reconnue innovante par un organisme public pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ou avec son développement économique, social, international et environnemental sans que soit opposable la condition de diplôme ou d’expérience professionnelle. ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 9.

III. – En conséquence, à l’alinéa 13, après le mot : 

« quater »

insérer les mots :

« À l’article L. 412‑4, au 7° de l’article L. 413‑5, ».

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 17 : 

« 3° À l’article L. 421‑8, la référence : « L. 421‑18 » est supprimée. ».

V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 18 : 

« 3° bis Les 8° et 9° de l’article L. 426‑18 sont abrogés. ».

VI. – En conséquence, après le même alinéa 18, insérer les huit alinéas suivants :

« 3° ter L’article L. 421‑11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑11. – L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à six mois, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable ou de trois ans dans l’un des métiers figurant sur une liste établie par voie réglementaire, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » « talent-carte bleue européenne » d’une durée d’au moins vingt-quatre mois et dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État. Lorsque la durée du contrat de travail est de moins de vingt-quatre mois, la durée est au moins égale à la durée du contrat de travail plus trois mois, sous réserve d’une durée maximale de vingt-quatre mois.

« Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance.

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433‑1, lorsque l’étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d’emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422‑1 du code du travail.

« L’étranger titulaire d’une carte identique à celle définie au premier alinéa, en cours de validité et délivrée par un autre État membre de l’Union européenne appliquant intégralement l’acquis de Schengen, et qui séjourne pour une durée de quatre-vingt-dix jours sur toute période de centre-quatre-vingt jours en France afin d’y exercer une activité professionnelle, ne devra pas justifier d’une autorisation autre que la carte obtenue pour exercer cette activité.

« L’étranger qui justifie avoir séjourné au moins douze mois dans un autre État membre de l’Union européenne sous couvert d’une carte identique à celle définie au premier alinéa obtient la même carte de séjour, sous réserve qu’il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412‑1.

« L’étranger hautement qualifié et bénéficiaire d’une protection internationale dans les conditions prévues aux articles L. 511‑1 et L. 512‑1 ou dans un autre État membre de l’Union européenne peut demander la carte définie au premier alinéa. Seuls les membres de la famille d’un bénéficiaire d’une protection internationale obtenue dans un autre État membre de l’Union européenne peuvent bénéficier des dispositions de l’article L. 421‑22.

« 3° quater Au premier alinéa de l’article L. 421‑12, les mots : « sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne sous couvert d’une carte identique » sont remplacés par les mots : « sur le territoire d’un ou plusieurs États membres de l’Union européenne sous couvert d’une carte identique, d’un titre de séjour national aux fins d’un emploi hautement qualifié, d’une autorisation en tant que chercheur ou, le cas échéant, d’une autorisation en tant qu’étudiant pour la moitié de la durée des études ou en tant que bénéficiaire d’une protection internationale ».

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« se trouve dans l’une des situations suivantes »,

les mots :

« justifie d’un projet économique réel et sérieux, crée une entreprise en France et a obtenu un diplôme sanctionnant au moins cinq années d’études supérieures ou peut attester d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans. Cette carte est également délivrée à l’étranger qui justifie d’un projet économique reconnu innovant par un organisme public sans que soit opposable la condition de diplôme ou d’expérience professionnelle définie au premier alinéa. ».

VIII. – En conséquence, supprimer les alinéas 21 à 23.

IX. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 25 : 

« 5° L’article L. 421‑17 est abrogé. ».

X. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 26 : 

« 6° Le 7° des articles L. 442‑2 et L. 443‑2 est abrogé. ».

XI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 28 : 

« a) À la douzième ligne, la référence : « L. 421‑13 et » est supprimée » ;

XII. – En conséquence, à l’alinéa 29, supprimer les mots :

« 2° et 3° de l’article L. 421‑16 et ».

XIV. – En conséquence, supprimer les alinéas 37 à 42.

XV. – En conséquence, supprimer les alinéas 50 à 57.

XVI. – En conséquence, à l’alinéa 60, substituer aux mots :

« et 35° »,

les mots :

« , 35° et 52° ».

XVII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 64, substituer à la référence :

« L. 421‑19 »,

la référence :

« L. 421‑16 ».

XVIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.

XIX. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 66 : 

« e) Le 24° est abrogé ; »

XX. – En conséquence, supprimer les alinéas 67 à 71.


Article 27
🖋️En attente7 déc. 2023
Christopher Weissberg
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le renforcement de l’attractivité de la France en matière d’immigration économique et qualifiée, ainsi que sur les conditions de mise en œuvre d’un système de points permettant la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle, en particulier pour les catégories prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

II. – Ce rapport est notamment examiné dans le cadre du premier débat annuel du Parlement sur les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration prévu à l’article 1er A de la présente loi qui suit sa remise au Parlement.

Titre
🖋️En attente27 nov. 2023
Christopher Weissberg

Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :

« visant à créer une spirale inflationniste »


Article 1
🖋️En attente27 nov. 2023
Christopher Weissberg

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Spirale inflationniste légale »

Article 33
🖋️Non soutenu13 oct. 2023
Christopher Weissberg

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° L’article L. 5132‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 5121‑29 et par le décret mentionné au II de l’article L. 5121‑29, le ministre chargé de la santé peut prendre toute mesure de nature à limiter la délivrance de substances classées comme stupéfiants, mentionnées à l’article L. 5132‑7, y compris imposer un circuit de distribution exclusif par les pharmacies à usage intérieur, assurant la vente de médicaments au public dans les conditions prévues à l’article L. 5126‑8. »

🖋️Irrecevable20 oct. 2023
Christopher Weissberg
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

L’article L. 5132‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 5121‑29 et par le décret mentionné au II de l’article L. 5121‑29, le ministre chargé de la santé peut prendre toute mesure de nature à limiter la délivrance de substances classées comme stupéfiants, mentionnées à l’article L. 5132‑7, y compris imposer un circuit de distribution exclusif par les pharmacies à usage intérieur, assurant la vente de médicaments au public dans les conditions prévues à l’article L. 5126‑8. »


Article 36
🖋️Irrecevable13 oct. 2023
Christopher Weissberg
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

 I. Le troisième alinéa de l’article L.5126-8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° A vendre au détail des substances classées comme stupéfiants conformément aux dispositions de l'article L5132-7 »


II. A l’article L.5132-8 du code de la santé publique, substituer aux trois alinéas les quatre alinéas suivants :
«  I. Sous réserve du II du présent article, la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi de plantes, de substances ou de préparations classées comme vénéneuses sont soumises à des conditions définies par décrets en Conseil d'Etat.
« Ces décrets peuvent prohiber toute opération relative à ces plantes et substances ; ils peuvent notamment, après avis des Académies nationales de médecine et de pharmacie, interdire la prescription et l'incorporation dans des préparations de certaines de ces plantes et substances ou des spécialités qui en contiennent.
« Les conditions de prescription et de délivrance de telles préparations sont fixées après avis des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens.
«  II. La délivrance de substances classées comme stupéfiants conformément aux dispositions de l'article L5132-7 est limitée aux pharmacies à usage intérieur assurant la vente de médicaments au public dans les conditions prévues à l'article L5126-8 du présent code. »

🖋️Irrecevable20 oct. 2023
Christopher Weissberg
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. Le troisième alinéa de l’article L.5126-8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° A vendre au détail des substances classées comme stupéfiants conformément aux dispositions de l'article L5132-7 »

II. A l’article L.5132-8 du code de la santé publique, substituer aux trois alinéas les quatre alinéas suivants :
« I. Sous réserve du II du présent article, la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi de plantes, de substances ou de préparations classées comme vénéneuses sont soumises à des conditions définies par décrets en Conseil d'Etat.

« Ces décrets peuvent prohiber toute opération relative à ces plantes et substances ; ils peuvent notamment, après avis des Académies nationales de médecine et de pharmacie, interdire la prescription et l'incorporation dans des préparations de certaines de ces plantes et substances ou des spécialités qui en contiennent.

« Les conditions de prescription et de délivrance de telles préparations sont fixées après avis des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens.
« II. La délivrance de substances classées comme stupéfiants conformément aux dispositions de l'article L5132-7 est limitée aux pharmacies à usage intérieur assurant la vente de médicaments au public dans les conditions prévues à l'article L5126-8 du présent code. »

Article 4
🖋️Rejeté22 sept. 2023
Christopher Weissberg

À l’alinéa 49, après le mot : 

« handicapées, »

insérer les mots :

« les associations et fondations reconnues d’utilité publique ayant pour objet l’intégration et l’insertion professionnelle des étrangers primo-arrivants, ainsi que les entreprises de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément »entreprise solidaire d’utilité sociale« mentionné à l’article L. 3332‑17‑1 et poursuivant un objectif d’intégration et d’insertion professionnelle des étrangers primo-arrivants, ».

Article 4 B
🖋️Irrecevable15 sept. 2023
Christopher Weissberg
Après l'article 4 b, insérer l'article suivant:

Après l’article 11 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004, il est inséré un article 11 bis ainsi rédigé :

« Art. 11 bis. – I. – Les services de plateforme en ligne, définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, services de réseaux sociaux en ligne et services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 signalent à leurs utilisateurs, par un message clair, lisible et compréhensible, le caractère opaque du financement des comptes d’accès dont ils visualisent les publications dans les cas suivants :

« 1° Lorsque ces comptes d’accès sont détenus par des personnes morales ou physiques ayant souscrit à certaines fonctionnalités auxquelles n’ont pas accès les autres utilisateurs accédant aux fonctionnalités de ces plateformes en ligne à titre gratuit grâce à des abonnements payants financés par des monnaies électroniques au sens de l’article L315‑1 du Code monétaire et financier ou par des monnaies numériques émises par des établissements bancaires faisant l’objet de mesures prises sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

« 2° Lorsque ces comptes d’accès sont détenus par des personnes morales ou physiques ayant souscrit à certaines fonctionnalités auxquelles n’ont pas accès les autres utilisateurs accédant aux fonctionnalités de ces plateformes en ligne à titre gratuit grâce à des abonnements payants financés par des monnaies électroniques au sens de l’article L315‑1 du Code monétaire et financier ou par des monnaies numériques contrôlées par des établissements bancaires faisant l’objet de mesures prises sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

« II. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure les services de plateforme en ligne mentionnés au I du présent article de se conformer à cette obligation. La personne destinataire de la mise en demeure dispose d’un délai de soixante-douze heures pour présenter ses observations. »

« III. L’autorité peut agir d’office ou sur saisine du ministère public ou de toute personne physique ou morale. »

« IV. – En cas de méconnaissance de l’obligation mentionnée au I du présent article, l’autorité peut prononcer à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire dont le montant, fixé en fonction de la gravité du manquement, ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ou, en l’absence de chiffre d’affaires, 50 000 euros. Ce maximum est porté à 2 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ou, en l’absence de chiffre d’affaires, à 100 000 euros.

« Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une amende pénale en application de l’article 459 du code des douanes à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Annexe : RAPPORT ANNEXÉ
🖋️Adopté29 juin 2023
Christopher Weissberg

Après l’alinéa 37, insérer les cinq alinéas suivants :

« 1.2.1.1 Une nécessité de prendre en compte la spécificité de la situation des Français établis hors de France

« La politique de traitement des demandes, en lien avec celle des ressources humaines du ministère, doit être adaptée pour faire face aux enjeux spécifiques de la transcription des actes établis par des autorités étrangères non européennes.

« Le ministère de la justice mettra en œuvre :

« – Un travail renforcé sur les délais liés aux procédures d’opposabilité nécessaires pour vérifier la conformité des jugements étrangers au droit français ; 

« – Une mobilisation renforcée d’agents au sein du parquet du tribunal judiciaire de Nantes ;

« – Une réflexion sur la compétence exclusive du parquet du tribunal judiciaire de Nantes en matière de transcription d’actes établis par des autorités étrangères non européennes. »


Article 19
🖋️Tombé29 juin 2023
Christopher Weissberg

Substituer aux alinéas 9 et 10 les quinze alinéas suivants :
 
« Art. 58‑1. – I. – Les consultations juridiques rédigées par un juriste d’entreprise au profit de son employeur sont confidentielles.
 
« II. – Est un juriste d’entreprise au sens du I, le salarié d’une entreprise, titulaire d’un master en droit, ou d’un diplôme équivalent français ou étranger, dont le contrat de travail écrit porte la mention « juriste d’entreprise » et lui confie notamment pour tâche de délivrer des avis juridiques à son employeur.
 
« III. – Est une consultation juridique au sens du I, tout écrit, quel que soit son support, y compris un document d’analyse préparatoire, portant la mention « confidentiel – consultation juridique juriste d’entreprise » et destiné exclusivement à un service ou à un organe de direction de l’entreprise d’emploi du juriste d’entreprise, ou d’une entreprise du même groupe.
 
« IV. – Pour bénéficier de la confidentialité prévue au I, les consultations juridiques doivent, d’une part, faire l’objet d’une identification et d’une traçabilité particulières dans les dossiers de l’entreprise, et d’autre part, avoir été rédigées par un juriste d’entreprise justifiant du suivi de formations initiale et continue en déontologie. Les modalités d’identification et de traçabilité ainsi que le référentiel de formations en déontologie sont définis par arrêté du ministre de la justice.
 
« V. – Par exception au I, les consultations juridiques en matière fiscale ne sont pas couvertes par la confidentialité.
 
« VI. – Les documents couverts par la confidentialité en application du présent article ne peuvent, dans le cadre d’une procédure ou d’un litige en matière civile, commerciale ou administrative, porté devant une juridiction française, faire l’objet d’une saisie ou d’une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative française ou étrangère. Dans ce même cadre, ils ne peuvent davantage être opposés à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou aux entreprises du groupe auquel elle appartient.

« VII. – Le président de la juridiction française qui a, directement ou sur renvoi du litige par une juridiction étrangère,ordonné une mesure d’instruction dans le cadre d’un litige civil, commercial ou pénal, peut être saisi par voie d’assignation, dans un délai de cinq jours suivant la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contestation de la confidentialité alléguée de certains documents.
 
« VIII. – Le juge français des libertés et de la détention qui a, directement ou sur renvoi de la procédure par une juridiction étrangère, autorisé une opération de visite dans le cadre d’une procédure administrative, peut être saisi par requête motivée de l’autorité administrative ayant conduit cette opération, dans un délai de cinq jours suivant celle-ci, aux fins de voir :
 
« 1° contester la confidentialité alléguée de certains documents ;
 
« 2° ordonner la levée de la confidentialité de certains documents, dans la seule hypothèse où ces documents auraient eu pour finalité d’inciter ou de faciliter la commission des manquements aux règles applicables en matière financière, fiscale ou de concurrence faisant l’objet de la procédure administrative.
 
« Le juge français saisi enjoint à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise de mettre à sa disposition l’ensemble des documents dont elle allègue la confidentialité. Il peut en prendre connaissance seul ou avec l’assistance d’un expert qu’il désigne.
 
« Après avoir entendu le requérant et l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, le juge français statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité.
 
« S’il est fait droit aux demandes, les documents sont produits à la procédure en cours dans les conditions qui lui sont applicables. À défaut, ils sont restitués sans délai à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise.
 
« En tout état de cause, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise peut lever la confidentialité des documents.
 
« IX. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 2
🖋️En attente24 nov. 2022
Christopher Weissberg

A la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« covid-19, »,

insérer les mots : 

 « la durée de validité de chaque type d’examen ».

Article 1
🖋️Irrecevable21 nov. 2022
Christopher Weissberg

Rédiger ainsi cet article :

« En application des articles 137 et suivants du Règlement de l’Assemblée nationale, il est créé une commission d’enquête de trente membres sur les déclarations de M. Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis de la Chine. Cette commission d’enquête : 

« 1° A pour mission d’identifier l’impact des propos de M. Jean-Luc Mélenchon et leurs conséquences sur la diffusion de propagande chinoise en France ; 

« 2° Étudie la complaisance des cadres du parti La France insoumise vis-à-vis des propos tenus. »

Annexe : ÉTAT B
🖋️En attente27 oct. 2022
Christopher Weissberg
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde0 €0 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence-150 000 €-150 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires150 000 €150 000 €
Solde:
Article 46
🖋️Irrecevable17 oct. 2022
Christopher Weissberg
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 160‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) Aux conjoints des personnes mentionnées aux 1° à 3° n’exerçant pas d’activité professionnelle »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 49
🖋️Irrecevable6 oct. 2022
Christopher Weissberg
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Au b de l’article L. 160‑3 du code de la sécurité sociale, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable17 oct. 2022
Christopher Weissberg
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 4° de l’article L. 160‑3 du code de la sécurité sociale, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🚀