I. – L’article 150 VJ du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les montant des cessions réalisées au profit d’un musée privé, existant depuis plus de deux ans, destiné à être réinvesti dans leurs collections ayant vocation à être présentées au public. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 757 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « soixante-dix » sont remplacés par les mots : « soixante-quinze » ;
b) Au second alinéa, les mots : « soixante-dix » sont remplacés par les mots : « soixante-quinze » ;
2° À la fin du II, le montant : « 30 500 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 150 VJ du code général des impôts est modifié par un 7° ainsi rédigé :
« Les montant des cessions réalisées au profit d’un musée privé, existant depuis plus de deux ans, destiné à être réinvesti dans leurs collections ayant vocation à être présentées au public. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 757 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du I, les mots : « soixante-dix » sont remplacés par les mots : « soixante-quinze » ;
2° Au second alinéa du I, les mots : « soixante-dix » sont remplacés par les mots : « soixante-quinze » ;
3° À la fin du II, le montant : « 30 500 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 42 500 € est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 220 septdecies du code général des impôts, il est inséré un article 220 octodecies ainsi rédigé :
« Art. 220 octodecies. – Les musées ouverts au public soumis à l’impôt sur les sociétés bénéficient d’un crédit d’impôt pour dépense d’investissement dans les bâtiments et les collections destinées à être présentées au public.
« Le crédit d’impôt, calculé sur chaque exercice, correspond à 50 % du montant total des dépenses d’investissement dans les bâtiments et les collections destinées à être présentées au public. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : 42 500 € est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 220 septdecies du code général des impôts, il est inséré un article 220 octodecies ainsi rédigé :
« Art. 220 octodecies. – Les musées ouverts au public soumis à l’impôt sur les sociétés bénéficient d’un crédit d’impôt pour dépense d’investissement dans les bâtiments et les collections destinées à être présentées au public.
« Le crédit d’impôt, calculé sur chaque exercice, correspond à 50 % du montant total des dépenses d’investissement dans les bâtiments et les collections destinées à être présentées au public. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 33, substituer au nombre :
« 47 700 »
le nombre :
« 50 000 ».
II. – En conséquence, la troisième ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 52 250 »
le nombre :
« 60 000 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Les droits d’entrée pour la visite des musées. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 33, substituer au nombre :
« 47 700 »
le nombre :
« 50 000 ».
II. – À la troisième ligne de la deuxième colonne, substituer au nombre :
« 52 250 »
le nombre :
« 60 000 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 1390 du code général des impôts, il est inséré un article 1390 bis ainsi rédigé :
« Art. 1390 bis. – Les musées qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à 50 000 au cours de l’année d’imposition et de celle précédente sont exonérés de taxes foncières. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
I. – Après le 4° de l’article 1464 A du code général des impôts il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Dans la limite de 100 %, les musées qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à 50 000 au cours de l’année d’imposition et de celle précédente. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
I. – Après l’article 1390 du code général des impôts, il est inséré un article 1390 bis ainsi rédigé :
« Art. 1390 bis. – Les musées qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à 50 000 au cours de l’année d’imposition et de celle précédente sont exonérés de taxes foncières. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
I. – Après le 2° de l’article 1464 A du code général des impôts il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Dans la limite de 100 %, les musées qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à 50 000 au cours de l’année d’imposition et de celle précédente. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et la maintenance des équipements ferroviaires ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la faisabilité de l’exploitation des énergies marines en Outre-mer, notamment sur l’énergie osmotique.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les droits d’entrée pour la visite des musées. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.