Ce sous-amendement vise à insérer un alinéa après le dernier paragraphe de l’article L. 222-5-1 du code de l’action sociale et des familles, qui sera ainsi rédigé : « Les organisations professionnelles agissant dans le département en question adressent au mineur, ou au jeune majeur, un courrier recensant les formations et postes ouverts à embauche préalablement à l’entretien mentionné au troisième alinéa ». Ce sous-amendement du groupe UDR vise à s’assurer que toutes les conditions sont réunies pour réussir l’accompagnement du mineur ou du jeune majeur visé par cet article.
…« L’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : "Le président du conseil départemental y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée aux besoins du jeune en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources." » par la phrase : « La liste des institutions et organismes sera fixée par décret en Conseil d’État. » Ce sous-amendement du groupe UDR vise à s’assurer que ce seront bien les organismes et institutions pertinentes qui seront associés dans la construction du projet d’accompagnement du jeune accompagné.
Ce sous-amendement du groupe UDR vise à s’assurer que le mineur ou le majeur ne soit pas désemparé lors de l’élaboration de son projet et puisse être accompagné par un tiers en qui il aurait toute confiance. Je vous invite à voter ce sous-amendement.
Un dossier d’aide sociale à l’enfance peut contenir des informations personnelles – éléments familiaux, données de santé, difficultés sociales, parcours éducatif, appréciations de professionnels. Lorsqu’une instance est consultée au sujet d’une prolongation de la prise en charge, elle doit disposer des éléments utiles pour fonder son avis, mais pas nécessairement de l’intégralité du dossier. Le sous-amendement tend à ce que le décret précise les conditions de cette transmission en prenant en considération le secret professionnel et la protection des données à caractère personnel. Son point de départ est concret : une décision bien éclairée ne suppose pas la circulation indifférenciée de renseignements sensibles. L’instance peut avoir besoin de connaître le projet de formation, les justificatifs d’inscription, l’assiduité ou la progression du jeune. D’autres informations étrangères à l’objet de la consultation n’ont pas à être communiquées du seul fait qu’elles figurent dans les dossiers détenus par le département. En rappelant la nécessité de limiter les échanges aux seules informations pertinentes, le texte donne un cadre de confiance aux professionnels ainsi qu’aux jeunes concernés.
La progression dans une formation ne s’exprime pas partout par la validation d’une année entière. L’enseignement supérieur fonctionne souvent par semestres et unités d’enseignement. De nombreuses formations professionnelles distinguent des blocs de compétences qui peuvent être acquis à des rythmes différents. Cette diversité mérite d’être prise en compte lorsqu’un département doit apprécier l’avancement effectif du projet d’un jeune majeur, comme le prévoit l’amendement de Mme Hamelet. Le sous-amendement no 59 identifie plusieurs indicateurs utilisables, en fonction de l’organisation du cursus : semestre, unités d’enseignement ou blocs de compétences validés. Ces indicateurs ont un mérite commun, ils reposent sur des réalisations constatables et reconnues par l’organisme chargé de la formation. Ils permettent de suivre une trajectoire, même lorsque l’obtention du diplôme final est encore éloignée. Un étudiant peut avoir validé une partie substantielle de ses enseignements sans avoir achevé son cycle. Un apprenant peut avoir acquis plusieurs compétences professionnelles avant la certification complète.
Le renouvellement d’une mesure n’a pas pour effet de repousser indéfiniment la limite d’âge qui lui est attachée. Cette distinction est au cœur du dispositif imaginé par Mme Hamelet, qui permet, à titre exceptionnel, la poursuite d’un accompagnement utile tout en maintenant l’âge de 25 ans comme terme maximal. L’amendement no 8 rectifié prévoit des prolongations accordées pour deux ans au plus et susceptibles d’être renouvelées selon l’avancement du projet. Le présent sous-amendement indique expressément que ces renouvellements ne pourraient conduire à une prise en charge au-delà du vingt-cinquième anniversaire. Cette précision prend tout son sens dans les parcours qui comportent plusieurs séquences : un jeune pourrait bénéficier d’une première prolongation, puis demander une nouvelle décision pour achever une formation dont le calendrier a évolué. La possibilité de renouvellement demeurerait, mais devrait être comprise dans la limite générale posée dès le départ. Pour les départements, cette règle explicite simplifierait le suivi des échéances et la planification des mesures. Elle permettrait également d’expliquer aux intéressés la différence entre la possibilité de renouvellement et l’existence d’un droit sans terme déterminé.
Dans une procédure administrative, une décision ne produit pas les mêmes effets selon qu’elle a été simplement signée, expédiée ou effectivement notifiée. L’enjeu est particulièrement important lorsque la loi fait dépendre la fin d’une mesure de la notification adressée à son bénéficiaire. L’amendement de Mme Hamelet retient précisément ce mécanisme pour le maintien de la prise en charge pendant l’instruction. Afin de savoir à quel moment cette période prend fin, le sous-amendement propose que la notification emprunte un moyen permettant d’établir la date de sa réception par l’intéressé. Cette règle apporterait une garantie à chacun : le jeune pourrait identifier le moment où il a reçu la décision et comprendre le calendrier qui en résulte ; le département disposerait de son côté d’un élément vérifiable pour suivre la clôture de la procédure et appliquer les conséquences pratiques de la décision. Il n’est pas nécessaire d’imposer une technique particulière : selon les moyens disponibles et les règles applicables, différentes formes de notification peuvent permettre d’en établir la réception. Le sous-amendement privilégie donc le résultat recherché – une date certaine – plutôt qu’un outil unique.
Que se passe-t-il après le dépôt d’une demande de prolongation, jusqu’à la notification de la réponse du département ? Cette période transitoire peut durer plusieurs semaines. Une interruption brutale de l’hébergement ou du soutien matériel pourrait déstabiliser le parcours du jeune engagé dans les études au moment même où son dossier est examiné. L’amendement de Mme Hamelet prévoit donc le maintien de la prise en charge pendant l’instruction. Le présent sous-amendement précise que ce maintien concerne la prise en charge dont bénéficie l’intéressé à la date de sa demande. Cette précision opérationnelle permettrait aux services de connaître la situation sur laquelle s’appuyer pendant l’examen, les avantages déjà accordés, les modalités du suivi en cours et les moyens effectivement mobilisés. L’administration disposerait ainsi d’une base identifiable pour assurer la continuité prévue par le texte. Cet ajout ne préjuge naturellement pas de la décision à venir : l’octroi d’une prolongation reste soumis aux critères de fond et à l’appréciation du président du conseil départemental.
Les parcours d’enseignement ne se déroulent pas tous selon l’année civile : l’enseignement secondaire suit un calendrier scolaire ; l’enseignement supérieur repose fréquemment sur des semestres universitaires ; certains organismes professionnels organisent des promotions à des dates différentes. Or l’amendement de Mme Hamelet prévoit que l’assiduité et les résultats des deux dernières années servent à apprécier le sérieux du projet. La référence à ces années gagnerait à être rapprochée des périodes qui structurent effectivement la formation suivie. C’est pourquoi ce sous-amendement vise à insérer, après le mot « années », les mots « scolaires, universitaires ou de formation ». Cela permettrait de raisonner à partir de la réalité pédagogique du parcours plutôt qu’en fonction du seul passage d’un 1er janvier à l’autre. Une comparaison établie sur des périodes pertinentes est plus utile pour apprécier l’évolution d’un jeune. Elle permet de distinguer, par exemple, une année académique achevée, une formation démarrée à l’automne ou un cursus professionnel organisé par modules. Les justificatifs produits par les établissements deviendraient ainsi plus faciles à rapprocher de la période examinée. Cette précision ne modifierait pas le principe d’un regard porté sur les deux années antérieures, ni l’exigence d’un projet sérieux ; elle donnerait simplement aux autorités départementales des repères adaptés aux différents systèmes d’enseignement. En cela, elle renforcerait la dimension individualisée de la décision souhaitée par Mme Hamelet, sans privilégier un type de formation par rapport à un autre.
Lorsqu’un jeune sollicite la prolongation d’un accompagnement afin de poursuivre des études ou d’accéder à une qualification, le sérieux du projet ne peut pas se réduire à une formule générale ; il se mesure aussi à sa préparation. Quel objectif le jeune veut-il atteindre ? Par quelles étapes et selon quel calendrier ? Le présent sous-amendement invite à faire figurer ces trois éléments dans le dossier transmis au président du conseil départemental. Il donne à la demande une structure concrète sans imposer aux jeunes un plan excessivement détaillé ni un modèle uniforme de réussite. Ainsi, pour une formation de deux ans, le dossier pourrait identifier le diplôme visé, les principales périodes d’enseignement ou de stage et la date envisagée de validation. Pour un parcours de reconversion ou de reprise d’études, il pourrait retracer les étapes qui rendent l’objectif réalisable. Les situations demeurent diverses, mais la méthode d’examen deviendrait plus lisible. Cette présentation aiderait également les professionnels chargés de l’accompagnement à repérer les besoins éventuels – mobilité, logement, matériel, organisation d’un stage ou accès à une aide complémentaire. Elle pourrait servir de point de référence lorsqu’une prolongation doit être réexaminée. La proposition de Mme Hamelet repose sur une appréciation individualisée du caractère sérieux du projet. Le sous-amendement lui donne un support pratique afin que la décision départementale s’appuie sur des perspectives explicitement formulées et sur un cheminement compréhensible, pour le jeune comme pour l’administration.
La présente proposition de loi de La France insoumise vise à renforcer durablement la protection des jeunes majeurs issus de l’aide sociale à l’enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse, afin de leur garantir un accompagnement adapté dans leur transition vers l’autonomie. Or cette transition ne se fait pas du jour au lendemain. Pour les jeunes concernés, l’accès à l’emploi, à la qualification et à l’autonomie repose souvent sur un parcours progressif, qui nécessite parfois une étape préparatoire avant l’entrée effective en formation. C’est pourquoi le présent sous-amendement prévoit d’inclure explicitement les jeunes majeurs engagés dans une formation préparatoire à l’entrée dans une formation. L’objectif est simple : éviter que ces jeunes soient pénalisés en raison de leur parcours et garantir que leur engagement dans une démarche de formation soit pleinement reconnu. Une formation préparatoire constitue souvent une étape indispensable pour acquérir les prérequis nécessaires, consolider son projet professionnel et construire les conditions d’une insertion durable. Pour les jeunes accompagnés par l’ASE ou la PJJ, dont les parcours peuvent être marqués par des ruptures et des difficultés d’accès aux dispositifs de droit commun, il est essentiel que les conditions d’accompagnement tiennent compte de cette réalité. Protéger durablement ces jeunes, c’est leur donner les moyens de construire leur avenir sans que des étapes nécessaires à leur formation deviennent des obstacles supplémentaires. Ce sous-amendement s’inscrit donc pleinement dans l’objectif de la proposition de loi : assurer une continuité de l’accompagnement et favoriser l’autonomie des jeunes majeurs. En conséquence, je vous invite à l’adopter.
L’enregistrement d’une certification professionnelle au répertoire national des certifications professionnelles obéit à des périodes de validité. Or une formation peut se dérouler sur plusieurs années, tandis que le statut administratif de la certification évolue entre la date d’entrée en formation et celle de son achèvement. Dès lors, le choix du moment auquel le département vérifie l’enregistrement présente un intérêt très concret : un jeune peut commencer un parcours préparant à une certification régulièrement enregistrée, puis poursuivre ses études alors que les démarches de renouvellement ou de réexamen de cet enregistrement sont engagées. Par ce sous-amendement, nous proposons de retenir la date d’entrée de l’intéressé en formation. Cette référence présente l’avantage d’être identifiable et documentée : elle correspond au moment où le jeune s’engage effectivement dans le cursus et où la nature de la qualification recherchée peut être vérifiée. Il s’agit non pas de dispenser les formations des exigences de reconnaissance posées par la loi, mais simplement de fixer une règle de lecture stable pour l’appréciation du projet individuel. Les services départementaux disposeront alors d’un point de comparaison commun, sans avoir à reconstituer, après coup, plusieurs états successifs d’un même enregistrement. Cette démarche est fidèle au cadre voulu par Mme Hamelet : privilégier les projets sérieux, orientés vers une qualification identifiable, plutôt qu’une simple prolongation fondée sur l’âge. Elle sécurise l’examen des dossiers tout en tenant compte de la durée réelle des parcours de formation.
Il vise à supprimer la taxe de 20 % sur certains actifs non professionnels détenus par les holdings patrimoniales – une taxe qui vient frapper directement la valeur du patrimoine, indépendamment des revenus qu’il procure. Une société peut ainsi détenir un actif d’une valeur importante sans disposer des liquidités nécessaires pour s’acquitter de l’impôt. Comme il ne repose sur aucun revenu effectivement encaissé, cette société pourrait être contrainte de vendre une partie de son patrimoine pour le payer. Je rappelle que cette charge n’est pas déductible du résultat assujetti à l’impôt sur les sociétés. Pour nous, la lutte contre les abus fiscaux doit reposer sur l’identification de comportements abusifs, pas sur une taxation disproportionnée du patrimoine. Ceux qui détiennent un patrimoine ne disposent pas forcément des revenus nécessaires pour supporter chaque année un prélèvement de 20 % de sa valeur.
Mais que les choses soient claires : ce vote n’est pas un blanc-seing, car il n’est pas de protection durable des victimes sans justice équitable, et il n’est pas de justice équitable sans droits de la défense.
Ce n’est pas notre conception du travail parlementaire. Néanmoins, notre groupe votera en faveur de ce texte, parce qu’il contient des avancées et que les victimes ne peuvent plus attendre.
Reste les grands oubliés de cette proposition de loi : les droits de la défense. L’article 11 interdit toujours, sans aucune exception, toute preuve établie sur les antécédents sexuels de la victime. Proscrire les questions humiliantes, oui ; mais interdire par principe, c’est retirer au juge le pouvoir d’apprécier la preuve. La ministre elle-même a évoqué un risque d’inconstitutionnalité, car une telle disposition risque de favoriser des erreurs judiciaires. Or chaque erreur judiciaire fait deux victimes, chers collègues. Tel est l’objet de la proposition de loi que j’ai déposée, visant à renforcer l’efficacité et l’équilibre de la justice pénale dans les affaires de violences sexuelles, qui prévoit l’anonymisation de la personne mise en cause jusqu’au jugement. En conclusion, ce texte aurait dû nous rassembler. Il est né de la douleur des victimes et des familles brisées, et cette douleur réclamait l’unité. Il a pourtant été conçu hors de cette enceinte par une coalition militante de gauche, puis défendu ici par une coalition parlementaire qui s’en est fait l’exécutrice plus que l’auteure.
Nous lui répondons qu’en matière de mutilation d’enfants, il n’y a pas d’excuse ou d’hésitation qui tiennent : il n’y a qu’un devoir impératif de protection. Un féminisme qui crie au scandale pour un amendement sur les négociations collectives, mais qui se tait devant l’excision ou qui invective dès que l’on évoque Claire Geronimi, violée par un homme sous OQTF, ce n’est plus un combat pour les femmes ; c’est un combat politique qui se sert des femmes.
En Seine-Saint-Denis, l’un des départements les plus touchés par l’excision, le maire de Saint-Denis s’est abstenu sur un vœu de protection des filles contre ces mutilations.
Ce registre de la diabolisation ne fait plus peur à personne ; il est temps d’en changer, chers collègues. Car la cause des femmes mérite mieux que l’indignation sélective.
…comme si la loi devait être ratifiée plutôt que délibérée. La cause des femmes mérite mieux que l’invective, mieux que la haine et l’intolérance de ceux qui se croient supérieurs et nous abreuvent d’insultes. Des insultes de carton, taillées dans le même matériau que leur barrage, qui se froissent et s’évaporent aussitôt dites : voilà longtemps qu’elles ne nous atteignent plus.
Nous le disons avec gravité : nos votes sont l’expression régulière de la représentation nationale. Ils ont pourtant été accueillis aux cris de « scandale », d’« amendement Medef », d’« énorme recul »,…