Supprimer cet article.
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Aucune demande d’aide à mourir ne peut être acceptée si le patient présente des signes de dépression sévère non traitée. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant toute demande d’aide à mourir au sens de l’article L. 1111‑12‑1, il est rappelé à la personne la possibilité de rédiger ou de mettre à jour ses directives anticipées, dans le respect des dispositions prévues au présent article. Le médecin a l’obligation de vérifier l’existence de telles directives et d’en tenir compte dans l’examen de la demande. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Informe la personne de la possibilité de ne pas faire don de ses organes ou de ses tissus après son décès, dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 1232‑1 à L. 1232‑5, et l’informe de l’existence du registre national automatisé des refus. »
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quinze ».
Après l’article L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑12‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑7-1. – Lorsqu’une personne ayant confirmé sa demande d’aide à mourir n’a pas exprimé d’opposition au don d’organes ou de tissus, le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner s’assure que cette possibilité est prise en compte conformément aux dispositions des articles L. 1232‑1 à L. 1232‑5.
« Une information loyale, claire et appropriée est délivrée à la personne sur la possibilité de ne pas faire don de ses organes ou tissus après son décès, dans le respect de sa volonté, de son intégrité physique et de sa dignité.
« Avant l’administration de la substance létale, le médecin interroge systématiquement le registre national automatisé des refus prévu à l’article L. 1232‑1.
« Cette démarche, dans sa mise en œuvre, doit respecter les exigences médicales, déontologiques et logistiques fixées par l’Agence de la biomédecine. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° Les modalités d’information de la personne sur la possibilité de don d’organes ou de tissus après son décès, les conditions d’interrogation du registre national automatisé des refus mentionné à l’article L. 1232‑1 et la coordination avec les exigences médicales fixées par l’Agence de la biomédecine. »
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Exception faite des établissements de santé ou des établissements ou services mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui s’opposent par charte éthique à toute procédure d’aide à mourir dans leurs murs, lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre : »
Supprimer cet article.
Les établissements d’enseignement supérieur mettent en place, sur demande de l’étudiant et après évaluation par les services compétents, un dispositif d’accompagnement humain individualisé destiné aux étudiants en situation de handicap.
Cet accompagnement peut porter sur les actes liés à la vie étudiante et universitaire, qu’ils soient pédagogiques ou fonctionnels, notamment l’assistance aux déplacements, à la prise de notes, à l’accès aux ressources pédagogiques, aux examens, ou encore à l’accomplissement des besoins physiologiques et à l’autonomie au sein de l’établissement.
Les modalités de mise en œuvre, de financement, de recrutement et de coordination de ces accompagnants sont fixées par décret en Conseil d’État.
I. – Après l’article 706‑160 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑160‑1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑160‑1. – Les sommes issues de la confiscation des produits du trafic de stupéfiants ainsi que des avoirs criminels y afférents sont affectées en priorité au financement des services de police et de gendarmerie nationale, ainsi qu’aux juridictions spécialisées dans la lutte contre le narcotrafic. Ces fonds sont répartis sur décision conjointe des ministres de l’intérieur et de la justice. »
II. – En conséquence, l’article L. 222‑11 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits des confiscations d’avoirs criminels issus du trafic de stupéfiants sont prioritairement alloués au financement des moyens matériels et humains des services répressifs et judiciaires compétents. »
III. – En conséquence, l’article 222‑49 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes saisies et confisquées en application du présent article sont affectées, après prélèvement des frais de gestion, au financement de la lutte contre le narcotrafic et à l’amélioration des moyens des services d’enquête et des juridictions spécialisées. »
La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa de l’article 222‑37, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : :
« Constitue un crime le fait de participer, de manière directe ou indirecte, à un réseau criminel organisé en vue de la production, de l’importation, du transport, du stockage, de la cession ou de la transformation de stupéfiants. Cette participation est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 2 000 000 euros d’amende. » ;
2° Après l’article 222‑37, il est inséré un article 222‑37‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑37‑1. – Lorsque l’infraction mentionnée à l’article 222‑37 est commise en bande organisée, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité et à une amende de 4 500 000 euros. » ;
3° Le premier alinéa de l’article 222‑38 est complété par les mots :
« ou lorsque ces faits sont commis en bande organisée ».
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article 706‑58 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Dans le cadre des enquêtes et procédures relatives aux infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39 du code pénal (trafic de stupéfiants), l’identité d’un témoin peut être dissimulée dès lors qu’il existe un risque sérieux pour sa sécurité ou celle de ses proches. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° L’article 706‑60 est ainsi modifié :
« Au premier alinéa, après les mots : « intégrité physique, » sont insérés les mots : « notamment dans le cadre des infractions de trafic de stupéfiants et de criminalité organisée, ».
III. – En conséquence, compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« 5° L’article 706‑63‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Dans le cadre du trafic de stupéfiants en bande organisée, les juges d’instruction et le procureur de la République peuvent proposer à des témoins non impliqués pénalement, mais apportant des éléments déterminants pour l’enquête, d’intégrer un programme de protection spécifique, sous l’autorité du ministère de la Justice et en coordination avec le ministère de l’intérieur. »
« II. – Après l’article 132‑78 du code pénal, il est inséré un article 132‑78‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 132‑78‑1. – Toute personne, même non impliquée pénalement, qui apporte une aide substantielle à la justice dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic peut bénéficier d’un statut spécifique de témoin protégé. Ce statut permet, sur décision conjointe du procureur de la République et du ministre de l’Intérieur :
« « 1° Une protection policière renforcée ;
« « 2° Un changement d’identité et de résidence si nécessaire ;
« « 3° Un accompagnement à la réinsertion professionnelle et sociale ;
« « 4° Une aide financière exceptionnelle en cas de nécessité absolue. » »
I. – Après l’article 706‑160 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑160‑1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑160‑1. – Les sommes issues de la confiscation des produits du trafic de stupéfiants ainsi que des avoirs criminels y afférents sont affectées en priorité au financement des services de police et de gendarmerie nationale, ainsi qu’aux juridictions spécialisées dans la lutte contre le narcotrafic. Ces fonds sont répartis sur décision conjointe des ministres de l’intérieur et de la justice. »
II. –L’article 222‑49 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes saisies et confisquées en application du présent article sont affectées, après prélèvement des frais de gestion, au financement de la lutte contre le narcotrafic et à l’amélioration des moyens des services d’enquête et des juridictions spécialisées. »
III. –La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’article 222‑37 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue un crime le fait de participer, de manière directe ou indirecte, à un réseau criminel organisé en vue de la production, de l’importation, du transport, du stockage, de la cession ou de la transformation de stupéfiants. Cette participation est punie de 20 ans de prison et de 1 000 000 euros d’amende. » ;
b) Il est ajouté un article 222‑37‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑37‑1. – Lorsque l’infraction mentionnée à l’article 222‑37 est commise en bande organisée, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité et à une amende de 2 500 000 euros. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 222‑38 est complété par les mots : « ou lorsque ces faits sont commis en bande organisée ».
I. – Après l’article 132‑78 du code pénal, il est inséré un article 132‑78‑2 ainsi rédigé :
« Art. 132‑78‑2. – Toute personne, même non impliquée pénalement, qui apporte une aide substantielle à la justice dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic peut bénéficier d’un statut spécifique de témoin protégé. Ce statut permet, sur décision conjointe du procureur de la République et du ministre de l’Intérieur :
« 1° Une protection policière renforcée ;
« 2° Un changement d’identité et de résidence si nécessaire ;
« 3° Un accompagnement à la réinsertion professionnelle et sociale ;
« 4° Une aide financière exceptionnelle en cas de nécessité absolue. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 706‑58 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre des enquêtes et procédures relatives aux infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39 du code pénal, l’identité d’un témoin peut être dissimulée dès lors qu’il existe un risque sérieux pour sa sécurité ou celle de ses proches. »
2° L’article 706‑63‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre du trafic de stupéfiants en bande organisée, les juges d’instruction et le procureur de la République peuvent proposer à des témoins non impliqués pénalement, mais apportant des éléments déterminants pour l’enquête, d’intégrer un programme de protection spécifique, sous l’autorité du ministère de la Justice et en coordination avec le ministère de l’intérieur. »
III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’État assure à des fins de protection de ses agents et de lutte contre la corruption, l’anonymat des personnels pénitentiaires.
Un décret précise les modalités d’application du présent article.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la faisabilité et l’impact de l’affectation des recettes provenant des saisies de stupéfiants et des avoirs criminels liés au trafic au financement des missions de la police, de la gendarmerie et de la justice engagées dans la lutte contre le narcotrafic.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la faisabilité et l’impact de l’amélioration des dispositifs de protection des témoins dans la lutte contre le narcotrafic.
Ce rapport évalue la nécessité de renforcer la coopération avec des acteurs clés, tels que les repentis et les témoins, qui fournissent des informations cruciales sur les réseaux criminels.
Il examine également l’efficacité des mesures en place issues des lois Perben I et II, ainsi que les limites des outils de protection, notamment l’anonymisation des témoins et la comparution sous identité protégée dans le cadre du narcotrafic.
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« Après l’article 815‑5‑3 du code civil, il est inséré un article 815‑5‑4 ainsi rédigé :
« « Art. 815‑5‑4. – Dans le cadre de la vente d’un bien indivis autorisée en application des articles 815‑5‑2 et 815‑5‑3, lorsque l’identité ou l’adresse d’un ou plusieurs indivisaires est inconnue, les dispositions suivantes s’appliquent :
« « 1° Consignation du produit de la vente : La part du produit de la vente revenant aux indivisaires non identifiés ou non localisés est consignée à la caisse des dépôts et consignations, conformément aux dispositions légales en vigueur, jusqu’à leur identification ou localisation.
« « 2° Publicité et notification : Avant d’autoriser la vente, l’autorité judiciaire s’assure que les procédures de publicité et de notification ont été réalisées conformément aux exigences légales, afin de permettre aux indivisaires absents ou non identifiés de se manifester.
« « 3° Délais de contestation : À défaut de contestation dans un délai de deux mois suivant la notification de la vente, celle-ci est considérée comme irrévocable et opposable aux indivisaires absents ou non identifiés.
« « 4° Droits des indivisaires retrouvés : Lorsqu’un indivisaire absent ou non identifié se manifeste après la vente, il peut réclamer sa part du produit de la vente dans un délai de six mois à compter de sa localisation. Si le partage n’a pas encore été réalisé, celui-ci doit inclure la part de l’indivisaire retrouvé, conformément aux droits successoraux.
« « 5° Révision du partage ou de la vente : En cas de contestation de la vente par un indivisaire retrouvé, le tribunal judiciaire peut ordonner la révision du partage ou de la vente, à condition que cette révision ne porte pas atteinte de manière excessive aux intérêts des autres indivisaires. Cette contestation doit être formée dans un délai de deux mois suivant la notification à l’indivisaire retrouvé.
« « 6° Consignation du reliquat du produit de la vente : Si aucun partage n’est intervenu dans un délai de six mois suivant la vente, le reliquat du produit de la vente est consigné à la caisse des dépôts et consignations et réparti entre les indivisaires selon les règles légales et successorales, une fois la procédure de partage achevée. » »
Après le mot :
« règlement »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« , lorsqu’ils sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, sont punis d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende. »
La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est complétée par un article 431‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. 431‑2‑2. – Les groupements, associations ou autres entités qui incitent, organisent ou soutiennent des actes de perturbation ou d’obstruction dans le but d’empêcher le déroulement d’activités légales et autorisées, comme mentionné aux articles 431‑1 et 431‑2‑1, sont passibles des sanctions suivantes :
« 1° Une interdiction de bénéficier de tout financement public ou subvention pour une durée de cinq ans ;
« 2° Une dissolution de l’association ou du groupement par décision judiciaire, dans les cas où les actes ont causé des préjudices substantiels à l’ordre public ou à la sécurité publique ;
« 3° En cas de récidive, ces groupements peuvent être interdits de se réorganiser sous une autre forme ou d’agir de manière similaire pendant une période de dix ans. »
La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est complétée par un article 431‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. 431‑2‑2. – Les personnes responsables de la gestion ou de la direction d’associations ou de groupements et qui ont directement participé à l’organisation d’actes perturbateurs, peuvent également être condamnées à une peine de trois ans d’emprisonnement et à une amende comprise entre 10 000 à 45 000 euros. »
La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est complétée par un article 431‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. 431‑2‑2. – Lorsque les actes d’intrusion ou d’obstruction sont commis par des organisations structurées et qu’elles entraînent des perturbations significatives pour l’économie, la sécurité publique ou les droits fondamentaux des citoyens, les peines encourues par les responsables sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 90 000 euros d’amende, ainsi qu’une interdiction d’exercer toute fonction de direction au sein d’une association ou d’une organisation pendant une période de 15 ans. »
La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est complétée par un article 431‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 431‑2‑1. – Les personnes morales qui incitent, organisent ou soutiennent des actes de perturbation ou d’obstruction dans le but d’empêcher le déroulement d’activités légales et autorisées, comme mentionné aux articles 431‑1 et 431‑2‑1, sont passibles de la sanction suivante :
« – l’interdiction de bénéficier de tout financement public ou de subvention pour une durée de cinq ans. »
À titre expérimental, et pour une durée de dix ans, les dispositions de l’article 21‑7 du code civil relatives à l’acquisition de la nationalité française par application du droit du sol sont modifiées pour les enfants nés sur le territoire de Mayotte. Désormais, l’acquisition de la nationalité française pour ces enfants est conditionnée à :
1° La régularité du séjour des deux parents sur le territoire français au moment de la naissance de l’enfant ;
2° Un délai de résidence continue d’au moins 5 années des parents sur le territoire français avant la naissance ;
3° Une déclaration expresse des parents à la naissance devant les autorités compétentes demandant la reconnaissance de la nationalité française pour leur enfant.
Un rapport d’évaluation sera remis au Parlement au terme de l’expérimentation. Ce rapport permettra d’apprécier l’impact de la mesure sur la gestion des flux migratoires, la cohésion sociale et l’intégration des familles établies régulièrement.
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« un an »
le mot :
« trois ans ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer au mot :
« un an »
le mot :
« trois ans ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.