Le Livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5. – I. – Dans le respect des objectifs mentionnés à l’article L. 1 A, les dispositions législatives et réglementaires nationales applicables aux activités agricoles ne peuvent imposer des contraintes allant au-delà de celles résultant des actes de l’Union européenne applicables en la matière.
« II. – Dans les mêmes conditions, les actes réglementaires pris à l’échelon local ne peuvent, sauf motif d’intérêt général dûment justifié et proportionné, restreindre les conditions d’exercice des activités agricoles fixées par la loi ou par les règlements nationaux.
« III. – Les mesures mentionnées aux I et II tiennent compte de leurs effets sur les capacités de production agricole, la viabilité des exploitations et la souveraineté alimentaire. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Il précise également les différences d’autorisations constatées entre, d’une part, les produits phytopharmaceutiques et les médicaments vétérinaires autorisés en France et, d’autre part, ceux autorisés dans les autres États membres de l’Union européenne pour des usages comparables, ainsi que les motifs, notamment législatifs et réglementaires, de ces écarts. »
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de six mois ».
II. – En conséquence, au même alinéa 1, substituer aux mots :
« en vue de renforcer et d’améliorer les »,
les mots :
« visant à renforcer l’efficacité des ».
III. – En conséquence, audit alinéa 1, supprimer les mots :
« en matière ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 1, substituer aux mots :
« des aliments, de santé et de bien‑être des animaux ainsi que de santé et de protection des végétaux et »,
les mots :
« applicables aux denrées alimentaires et aux produits agricoles, en particulier lors de leur introduction sur le territoire national, en tenant compte des risques sanitaires et des différences de normes applicables, notamment pour les produits importés, afin de garantir le respect des exigences sanitaires, environnementales et de traçabilité applicables et de ».
I. – Le IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« IV. – Les études relatives à la gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau et à la protection des milieux aquatiques, lorsqu’elles concernent des usages agricoles, tiennent compte des intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.
« À ce titre, elles comportent une évaluation des impacts socio-économiques des mesures envisagées, notamment en matière de volumes prélevables, de débits de référence et de protection de la ressource.
« Cette évaluation précise, de manière chiffrée, les conséquences attendues sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production ainsi que sur la sécurité et la souveraineté alimentaires.
« Les recommandations issues de ces études présentent plusieurs scénarios intégrant ces impacts. Le scénario retenu est celui qui concilie les objectifs environnementaux poursuivis avec la limitation des impacts socio-économiques pour l’agriculture, dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.
« Les études précisent les modalités de concertation avec les représentants des professions agricoles ainsi que les conditions de leur suivi et de leur actualisation.
« Les décisions prises sur leur fondement tiennent compte de cette évaluation. Lorsqu’elles emportent des effets significatifs sur les activités agricoles, elles prévoient, le cas échéant, des mesures d’évitement, de réduction et, en dernier ressort, de compensation. »
II. – Les décisions prises antérieurement à la publication de la présente loi et relevant du IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement font l’objet, si nécessaire, d’un réexamen dans un délai de dix-huit mois.
I. – Le I de l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux définissent, dans le respect des objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, des orientations relatives au développement des capacités de stockage de l’eau, notamment à des fins agricoles, en tenant compte des besoins d’adaptation au changement climatique, des spécificités territoriales et des autres usages de la ressource. »
II. – Le 6° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, est complété par les mots : « notamment par le recours à des solutions de stockage de l’eau à des fins agricoles ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les consultations réalisées en application du présent article donnent lieu à un enregistrement horodaté précisant l’identité de l’agent, la nature des informations consultées et le fondement juridique de cet accès. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« , y compris lorsque les préjudices subis sont de nature ou de montant différents ».
Après l’article L. 114‑16 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑16‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑16‑1 A. – Lorsqu’un changement de coordonnées bancaires est demandé pour le versement d’une prestation servie par un organisme de sécurité sociale, celui-ci exige la production d’un document attestant que le compte bancaire renseigné appartient au bénéficiaire.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
Après l’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑36‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑36‑4‑1. – La décision de suspension du tiers payant prise à l’encontre d’un professionnel de santé mentionne les voies et les délais de recours ainsi que les éléments essentiels ayant fondé la constatation de la fraude. »
I. – À la première phrase du sixième alinéa du 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts, le taux : « 71 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2026.
L’article 289 B du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les assujettis réalisant des opérations intracommunautaires sont tenus de transmettre, par voie électronique sécurisée, les numéros d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée de leurs cocontractants ainsi que le montant agrégé des opérations concernées. Ces informations sont transmises à l’administration fiscale selon des modalités précisées par décret. »
L’article 1649 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :« Les organismes de sécurité sociale peuvent accéder, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, aux informations détenues par l’administration fiscale relatives aux comptes bancaires, contrats financiers et avoirs détenus à l’étranger par les bénéficiaires de prestations sociales. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -31 000 000 € | -31 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 1 649 191 € | 1 649 191 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -1 649 191 € | -1 649 191 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A la fin du 3° de l’article L. 111‑2, au 2° de l’article L. 121‑7 et au second alinéa de l’article L. 132‑1, les mots : « médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale » ;
1° L’intitulé du chapitre Ier du titre V du livre II est ainsi rédigé : « Aide d’urgence vitale » ;
2° L’article L. 251‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « les personnes à sa charge, à l’aide d’urgence vitale, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est déterminé par décret. » ;
b) Les 1° et 2° sont abrogés ;
c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale » et la référence : « L. 252‑1 » est remplacée par la référence : « L. 251‑2 » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale » ;
e) À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent chapitre par les organismes d’assurance maladie, son coût ainsi que les données générales recueillies en matière de santé publique. » ;
3° L’article L. 251‑2 est ainsi modifié :
a) Les huit premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« I. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :
« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître ;
« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
« 3° Les vaccinations réglementaires. » ;
b) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par les mots : « deuxième alinéa du II » ;
4° À la première phrase du premier alinéa, à la fin du troisième alinéa et au quatrième alinéa de l’article L. 252‑1, à l’article L. 252‑2, au premier alinéa de l’article L. 252‑3, à la première et à la seconde phrases de l’article L. 253‑1, à la première phrase de l’article L. 254‑1, au dernier alinéa de l’article L. 264‑2, au 3° de l’article L. 521‑1, au II de l’article L. 541‑3 et au 1° du XXVIII de l’article L. 542‑6, les mots : « médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale » ;
5° L’article L. 542‑5 est abrogé.
II. – À la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 1111‑13‑1 et au troisième alinéa de l’article L. 3111‑11 du code de la santé publique, les mots : « médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale ».
III. – Au 7° de l’article L. 16‑10‑1, au 1° du I, au 4° du II et à la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 114‑17‑1, au 3° du III de l’article L. 162‑20‑1, au premier alinéa de l’article L. 162‑22‑11‑1, à la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 174‑5, au premier alinéa de l’article L. 174‑20, au premier alinéa de l’article L. 174‑21, à la première phrase du III et au premier alinéa du IV de l’article L. 315‑1, à la première phrase du III et au IV de l’article L. 315‑2 et aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 315‑2‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale ».
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
L'article L. 6143‑7-1 du code de la santé publique est ainsi rétabli :
« Art. L. 6143‑7-1. – Les établissements publics de santé ne peuvent recourir à des prestations de conseil externes qu’à titre exceptionnel, lorsque les compétences ne peuvent être mobilisées en interne.
« Ce recours doit être préalablement autorisé par le préfet délégué à la santé qui vérifie le caractère justifié et proportionné de la dépense.
« Tout contrat de conseil conclu en méconnaissance des dispositions du présent article est nul de plein droit.
« Les crédits consacrés aux missions de conseil ne peuvent excéder, par exercice budgétaire, un taux des dépenses de fonctionnement de l’établissement déterminé par décret. »
La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, est complétée par un article L. 253‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑1‑2. – Lorsqu’une substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique est approuvée au niveau de l’Union européenne en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, son interdiction d’usage à l’échelle nationale ne peut intervenir que si un ou plusieurs produits de substitution, reposant sur des substances actives autorisées ou des méthodes alternatives, présentent une efficacité équivalente et sont disponibles pour l’ensemble des exploitants concernés.
« Cette interdiction ne peut être fondée sur des considérations environnementales ou sanitaires que si les risques identifiés sont avérés, graves et propres au contexte national.
« Pour l’appréciation de l’efficacité équivalente mentionnée au premier alinéa, il est tenu compte des données scientifiques disponibles, de l’avis des agences compétentes, ainsi que de la situation d’autorisation dans les autres États membres de l’Union européenne.
« À ce titre, les substances actives bénéficiant d’une approbation ou d’une autorisation renouvelée dans au moins quinze États membres de l’Union européenne ne peuvent faire l’objet d’une interdiction unilatérale sans justification particulière liée à des circonstances nationales spécifiques. »
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Cette expérimentation peut également porter sur les pertes de récoltes ou de cultures directes et indirectes causées par des espèces protégées ou strictement protégées inscrites sur les listes établies par voie réglementaire. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« L’évaluation prend également en compte l’impact des dégâts directs et indirects causés par la faune sauvage protégée sur l’attractivité et la pérennité des exploitations agricoles. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour faciliter la création de réserves artificielles d’eau, notamment sous forme de plans d’eau de type étang, à proximité directe des principaux cantons à vocation agricole.
Ces ouvrages peuvent être implantés sur des terrains publics ou privés, avec l’accord des collectivités territoriales concernées et après évaluation simplifiée de leur compatibilité avec les objectifs de gestion durable de la ressource en eau.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’instruction et d’autorisation de ces projets, en prévoyant une procédure accélérée et une concertation locale adaptée.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
Après l’article L.1511-9 du Code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L.1511-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-10
I. – L’Etat peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, en lien avec collectivités territoriales, les Chambres de commerce et d’industrie, les Chambres de métiers et de l’artisanat ou tout autre organisme d’accompagnement agréé, autoriser la création d’un programme d’accompagnement spécifique destiné aux porteurs de projets de débits de boissons en zone rurale.
Ce programme a pour objet :
1° D’offrir un soutien technique pour l’élaboration des dossiers administratifs nécessaires à l’ouverture ou à la reprise d’un débit de boissons ;
2° D’accompagner les porteurs de projets dans la recherche d’un local adapté et dans la mise en conformité de celui-ci avec les normes en vigueur ;
3° D’aider à la construction d’un plan d’affaires, comprenant une étude de marché local et une stratégie de financement ;
4° De proposer des conseils en gestion courante, en développement commercial et en animation de lieux multiservices adaptés aux spécificités des territoires ruraux ;
5° De faciliter la mise en réseau des exploitants et des acteurs économiques locaux, notamment les producteurs, artisans et associations du territoire.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. Les ministres de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation et de la Ruralité arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de cinq départements.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 3332-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3332-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3332-1-1 – Label rural pour les débits de boissons
I. – L’Etat peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, à compter de la publication de la présente loi, autoriser la création d’un label rural pour les débits de boissons établis dans les communes de moins de 3 500 habitants.
Ce label rural vise à reconnaître l’apport économique, social et culturel des débits de boissons dans les territoires ruraux ; à encourager l’installation et la pérennisation de ces établissements dans des zones à faible densité de population et à contribuer à la dynamique et à la revitalisation de la vie locale en milieu rural.
L’obtention du label rural ouvre droit, pour une durée de deux ans à compter de la première délivrance de la licence ou de la première installation de l’exploitant à un allègement de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE).
II. – Les modalités d’octroi du label et de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. Les ministres de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation et de la Ruralité arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation dans la limite de cinq départements.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant et évaluant les résultats des formations mentionnées au deux premiers alinéas de l’article L.3332-1-1 du code de la santé publique. Il étudie également les possibilités et la nécessité d’y intégrer des modules spécifiques à la gestion d’un commerce de proximité pour les futurs exploitants de cafés situés en zone rurale.
Le chapitre unique du titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1511‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 1511‑10. – I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, en lien avec collectivités territoriales, les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat ou tout autre organisme d’accompagnement agréé, autoriser la création d’un programme d’accompagnement spécifique destiné aux porteurs de projets de débits de boissons en zone rurale.
« Ce programme a pour objet :
« 1° D’offrir un soutien technique pour l’élaboration des dossiers administratifs nécessaires à l’ouverture ou à la reprise d’un débit de boissons ;
« 2° D’accompagner les porteurs de projets dans la recherche d’un local adapté et dans la mise en conformité de celui-ci avec les normes en vigueur ;
« 3° D’aider à la construction d’un plan d’affaires, comprenant une étude de marché local et une stratégie de financement ;
« 4° De proposer des conseils en gestion courante, en développement commercial et en animation de lieux multiservices adaptés aux spécificités des territoires ruraux ;
« 5° De faciliter la mise en réseau des exploitants et des acteurs économiques locaux, notamment les producteurs, artisans et associations du territoire.
« II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. Les ministres de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation et de la Ruralité arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de cinq départements.
« III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
« IV. – Les pertes de recettes sont compensées, à due concurrence, par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – Après l’article L. 3332‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3332‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3332‑1‑1. – I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, autoriser la création d’un label rural pour les débits de boissons établis dans les communes de moins de 3 500 habitants.
« Ce label rural vise à reconnaître l’apport économique, social et culturel des débits de boissons dans les territoires ruraux ; à encourager l’installation et la pérennisation de ces établissements dans des zones à faible densité de population et à contribuer à la dynamique et à la revitalisation de la vie locale en milieu rural.
« L’obtention du label rural ouvre droit, pour une durée de deux ans à compter de la première délivrance de la licence ou de la première installation de l’exploitant à un allègement de la cotisation foncière des entreprises.
« II. – Les modalités d’octroi du label et de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. Les ministres de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et de la ruralité arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation dans la limite de cinq départements.
« III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant et évaluant les résultats des formations mentionnées au deux premiers alinéas de l’article L. 3332‑1‑1 du code de la santé publique. Il étudie également les possibilités et la nécessité d’y intégrer des modules spécifiques à la gestion d’un commerce de proximité pour les futurs exploitants de cafés situés en zone rurale.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les conditions de recensement, de contrôle et de suivi des débits de boissons sur l’ensemble du territoire national. Ce rapport comprend notamment un état des lieux détaillé de toutes les licences existantes ainsi que des recommandations visant à moderniser et à améliorer le recensement et le suivi des licences, notamment par la mise en place d’un répertoire national accessible aux autorités compétentes.
« Après l’article L161-22-1-4 du code de la sécurité sociale, insérer un article L616-23 ainsi rédigé :
Article L616-23 :
I. – Il est créé un statut simplifié pour les médecins retraités souhaitant reprendre une activité professionnelle médicale, permettant une réduction des formalités administratives liées à l’exercice de leur profession, sans créer de nouvelles charges pour les organismes publics ni aggraver les finances de la Sécurité sociale.
II. – Les médecins ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite et désirant continuer à pratiquer à temps plein ou partiel peuvent bénéficier d’une procédure simplifiée pour leur réinscription à l'Ordre des médecins. Cette procédure simplifiée s’appuie sur les données et informations déjà en possession de l’Ordre, évitant ainsi la duplication des démarches administratives.
III. – La procédure de réinscription des médecins retraités à l'Ordre des médecins est allégée de manière à être traitée dans un délai maximal de 30 jours, à compter de la réception de la demande complète. Les exigences de présentation de documents sont réduites aux éléments essentiels, à savoir : la preuve de l’obtention du diplôme de médecine et de la spécialité, le cas échéant ; et une attestation d’absence de sanctions disciplinaires pendant les cinq dernières années d'exercice.
IV. – L’obligation de formation continue pour les médecins retraités est adaptée selon un barème révisé, tenant compte de leur expérience antérieure. Une dispense partielle peut être accordée pour les formations jugées non pertinentes par rapport à leur champ d’exercice. Le dispositif de formation continue pour les médecins retraités est ajusté, de manière à limiter les contraintes administratives sans créer de nouvelles dépenses.
V. – La simplification des formalités s’applique également aux médecins retraités exerçant en libéral, en télémédecine, ou dans des établissements publics, sans nécessiter de nouvelles structures administratives ni de nouveaux dispositifs financiers. Les démarches sont centralisées et harmonisées pour éviter la création de charges supplémentaires.
VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent amendement, notamment les critères et les conditions permettant d’alléger les formalités administratives pour les médecins retraités, ainsi que la procédure de validation des dossiers, sous réserve du respect de l’équilibre financier des organismes concernés.
VII. – Les dispositions du présent amendement entrent en vigueur à compter du 1er juin 2025, et sont applicables à tous les médecins retraités souhaitant continuer leur activité professionnelle médicale à cette date ou postérieurement, sans incidence financière supplémentaire sur le budget de la Sécurité sociale ou des finances publiques.
« Après l’article L161-22-1-4 du code de la sécurité sociale, insérer un article L616-23 ainsi rédigé :
Article L616-23 :
I. – Un dispositif de primes et d’avantages spécifiques est mis en place pour les médecins retraités qui acceptent de reprendre ou poursuivre leur activité médicale dans des zones identifiées comme médicalement sous-dotées, financé exclusivement par le Fonds de soutien aux médecins généralistes, sans incidence financière supplémentaire sur le budget de la Sécurité sociale ou des finances publiques.
II. – Les médecins retraités exerçant dans une zone médicalement sous-dotée, définie par arrêté du ministère de la Santé, peuvent bénéficier d’une prime annuelle d’installation, dont le montant est fixé par les Agences régionales de santé (ARS), et financée par le Fonds de soutien aux médecins généralistes, sans incidence financière supplémentaire sur le budget de la Sécurité sociale ou des finances publiques.
III. – En plus de cette prime, les médecins retraités peuvent bénéficier, selon les possibilités offertes par les collectivités ou autres partenaires régionaux, des avantages suivants : un soutien au logement, sous la forme de facilités d’accès à des logements sociaux ou communaux ; des aides au transport, financées par des partenariats avec des acteurs privés ou les collectivités locales dans le cadre de leurs dispositifs de mobilité territoriale ; des indemnités supplémentaires pour les périodes de garde ou d’astreinte, financées par le Fonds de soutien aux médecins généralistes, dans la limite des financements disponibles.
IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent amendement, notamment les critères de sélection des zones médicalement sous-dotées, les conditions d'éligibilité des médecins retraités, ainsi que les montants des primes et aides, en tenant compte des ressources allouées par le Fonds de soutien aux médecins généralistes.
V. – Les dispositions du présent amendement entrent en vigueur à compter du 1er juin 2025 et sont applicables à tous les médecins retraités ayant pris ou reprenant leur activité dans des zones médicalement sous-dotées à cette date ou postérieurement, dans la limite des financements disponibles.
La section 2 du chapitre 2 du titre II du livre III est du code de la sécurité sociale complétée par un article L. 322‑5‑6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 322‑5‑6. – I. – Afin de mieux informer les prescripteurs de transport sanitaire, notamment les médecins et les professionnels de santé, sur les alternatives disponibles au transport en ambulance ou en véhicule sanitaire léger, des guides de bonnes pratiques détaillant les différentes options de mobilité pour les patients ainsi que les critères de prescription sont diffusés par les autorités sanitaires compétentes. Ces guides incluent des informations sur les alternatives au transport sanitaire telles que l’usage de véhicules personnels, accompagné d’une indemnisation kilométrique pour les patients éligibles, ainsi que les aides à la mobilité, telles que les subventions pour les transports en commun ou les services de mobilité locale adaptés aux personnes à mobilité réduite.
« II. – Les établissements de santé et les prescripteurs fournissent aux patients une information claire, écrite et accessible sur les alternatives au transport sanitaire lorsqu’ils sont éligibles, incluant :
« 1° Les conditions d’utilisation de leur véhicule personnel pour les trajets médicaux, avec la possibilité de bénéficier d’une indemnisation kilométrique en cas de respect des critères d’éligibilité définis par la sécurité sociale ;
« 2° Les dispositifs de transport en commun adaptés ou les services de mobilité disponibles localement, en tenant compte des particularités régionales des zones rurales et des zones urbaines ;
« 3° Les conditions de prise en charge et les démarches administratives à suivre pour accéder à ces alternatives.
« III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre, notamment les critères d’éligibilité pour l’indemnisation kilométrique, les outils de suivi des prescriptions et les conditions de diffusion des informations aux patients et aux prescripteurs. »
Après l’article L. 322‑5‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 322‑5‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 322‑5‑3. – I. – À compter du 1er juillet 2025, toutes les entreprises de transport sanitaire doivent équiper leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation permettant de tracer en temps réel les déplacements effectués dans le cadre des missions prises en charge par l’assurance maladie. Les frais d’équipement et de gestion de ces dispositifs seront sans impact budgétaire pour l’assurance maladie.
« II. – Les données de géolocalisation seront stockées et consultables par l’assurance maladie, à des fins de contrôle des trajets et de leur conformité avec les prestations facturées. Ce contrôle s’inscrit dans le cadre des mesures d’optimisation des dépenses prévues à l’article 69 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, relatif à la lutte contre la fraude et à la maîtrise des coûts dans les transports sanitaires.
« III. – Les entreprises de transport doivent transmettre un rapport mensuel des déplacements effectués pour des patients couverts par l’assurance maladie, précisant la distance, la durée du trajet et le motif médical justifiant le transport. Les coûts administratifs associés à cette transmission restent à la charge des entreprises, conformément aux dispositions de l’article 69 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, qui encadre les obligations des entreprises conventionnées.
« IV. – Les entreprises ne respectant pas ces obligations s’exposent à des sanctions administratives et financières prévues à l’article 69 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, pouvant aller jusqu’à la suspension temporaire ou définitive de leur conventionnement avec l’assurance maladie.
« V. – Des contrôles aléatoires sont réalisés sur les facturations émises par les entreprises de transport sanitaire pour s’assurer que les trajets déclarés correspondent bien à des transports médicalement justifiés, dans le cadre des mesures de contrôle renforcées inscrites à l’article 69 du de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.
« VI. – Conformément aux dispositions de l’article 69 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, un dispositif de dématérialisation des factures est mis en place pour croiser les informations relatives aux prescriptions médicales et aux trajets réalisés, sans impact budgétaire supplémentaire pour l’assurance maladie. Les entreprises doivent soumettre leurs factures via un portail sécurisé de l’assurance maladie, permettant un contrôle renforcé des prestations facturées.
« VII. – En cas de détection, par le biais de ces contrôles automatisés, de surfacturation ou de transport non justifié, l’entreprise concernée doit rembourser les sommes indûment perçues. Elle pourra également être soumise à des sanctions financières et administratives, dans le cadre des dispositions prévues par l’article 69 de la loi de financement de la sécurité sociale 2024, sans entraîner de charge supplémentaire pour les finances publiques. »
Après l’article L. 322‑5‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 322‑5‑3 ainsi rédigé :
« Art. L322‑5‑3. – I. – Les entreprises de transport sanitaire doivent, avant chaque prise en charge, vérifier les droits du patient à bénéficier du transport via une interface dédiée fournie par l’assurance maladie sans charges supplémentaires pour son budget. Ce dispositif permettra de s’assurer que le patient est bien éligible à une prise en charge et que le transport correspond à une prescription en cours de validité. Conformément aux dispositions de l’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, relatif à la réorganisation du financement des transports sanitaires, cette mesure vise à renforcer la régulation et la maîtrise des dépenses dans le cadre des transports pris en charge par l’assurance maladie.
« II. – Si le patient n’est pas éligible à une prise en charge ou si la prescription a expiré, le transport n’est pas remboursé. Le non-respect de cette obligation expose les entreprises à des pénalités financières et à une suspension de leur conventionnement avec l’assurance maladie, conformément aux dispositions de l’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale 2018, qui encadre les sanctions liées à la non-conformité des prestations de transport sanitaire.
« III. – Les patients doivent signer une attestation de transport après chaque déplacement pris en charge par l’assurance maladie, confirmant que le transport a bien été réalisé pour des raisons médicales conformes à la prescription. Cette disposition vise à s’assurer de la conformité des prestations et à éviter les abus, dans le prolongement des objectifs de régulation définis par l’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale 2018.
« IV. – Cette attestation est transmise à l’assurance maladie via une plateforme numérique, et un contrôle aléatoire pourra être effectué pour vérifier la conformité de l’utilisation du transport avec les prescriptions médicales, en application des mécanismes de contrôle prévus par l’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. »
La section 2 du chapitre 2 du titre II du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 322‑5-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 322‑5-6. – I. – Afin de mieux informer les prescripteurs de transport sanitaire (médecins, professionnels de santé) sur les alternatives disponibles au transport en ambulance ou en véhicule sanitaire léger, des guides de bonnes pratiques détaillant les différentes options de mobilité pour les patients, ainsi que les critères de prescription, seront diffusés par les autorités sanitaires compétentes. Ces mesures seront mises en œuvre dans le cadre des dispositions prévues par l’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, qui vise à rationaliser l’organisation des transports sanitaires et à en optimiser les coûts. Les guides devront inclure des informations sur les alternatives au transport sanitaire, telles que l’usage de véhicules personnels, accompagné d’une indemnisation kilométrique pour les patients éligibles, ainsi que les aides à la mobilité comme les subventions pour les transports en commun ou les services de mobilité adaptés aux personnes à mobilité réduite.
« II. – Les établissements de santé et les prescripteurs seront tenus de fournir aux patients une information claire, écrite et accessible sur les alternatives au transport sanitaire lorsqu’ils sont éligibles, incluant :
« 1° Les conditions d’utilisation de leur véhicule personnel pour les trajets médicaux, avec la possibilité de bénéficier d’une indemnisation kilométrique en cas de respect des critères d’éligibilité définis par l’assurance maladie ;
« 2° Les dispositifs de transport en commun adaptés ou les services de mobilité disponibles localement, en tenant compte des particularités régionales (zones rurales, urbaines) ;
« 3° Les conditions de prise en charge et les démarches administratives à suivre pour accéder à ces alternatives.
« III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre, notamment les critères d’éligibilité pour l’indemnisation kilométrique, les outils de suivi des prescriptions, et les conditions de diffusion des informations aux patients et aux prescripteurs, conformément aux dispositions de l’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, qui vise à encadrer les prescriptions de transport sanitaire.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’article L. 322‑5‑2, du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 322‑5‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322‑5‑2‑1. – I. – À compter du 1er juillet 2025, toutes les entreprises de transport sanitaire équipent leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation permettant de tracer en temps réel les déplacements effectués dans le cadre des missions prises en charge par l’assurance maladie.
« II. – Les données de géolocalisation sont stockées et consultables par l’assurance maladie pour vérifier la réalité et la durée des trajets effectués. En cas de divergence entre les données de géolocalisation et les factures de transport, des contrôles approfondis sont engagés.
« III. – Les entreprises de transport transmettent un rapport mensuel des déplacements effectués pour des patients couverts par l’assurance maladie, mentionnant la distance, la durée du trajet et le motif du transport.
« IV. – Les entreprises ne respectant pas ces obligations s’exposent à des amendes et à des sanctions administratives, pouvant aller jusqu’à la suspension temporaire ou définitive de leur conventionnement avec l’assurance maladie.
« V. – Des contrôles aléatoires sont réalisés sur les facturations émises par les entreprises de transport sanitaire pour s’assurer que les trajets déclarés correspondent bien à des transports médicalement justifiés.
« VI. – Un dispositif de dématérialisation des factures est mis en place pour croiser les informations relatives aux prescriptions médicales et aux trajets réalisés. Les entreprises soumettent leurs factures sur un portail sécurisé de l’assurance maladie.
« VII. – En cas de surfacturation ou de transport non justifié détecté par les contrôles, l’entreprise rembourse les sommes indûment perçues et peut être soumise à des sanctions financières. »
Après l’article L. 322‑5‑2, du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 322‑5‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322‑5‑2‑1. – I. – Les entreprises de transport sanitaire vérifient, avant chaque prise en charge, les droits du patient à bénéficier du transport sur une interface dédiée fournie par l’assurance maladie. Ce dispositif permet de s’assurer que le patient est bien éligible à une prise en charge et que le transport correspond à une prescription en cours de validité.
« II. – Si le patient n’est pas éligible à une prise en charge ou si la prescription a expiré, le transport n’est pas remboursé. Le non-respect de cette obligation expose les entreprises à des pénalités financières et à une suspension de leur conventionnement avec l’assurance maladie.
« III. – Les patients signent une attestation de transport après chaque déplacement pris en charge par l’assurance maladie, confirmant que le transport a bien été réalisé pour des raisons médicales conformes à la prescription.
« IV. – Cette attestation est transmise à l’assurance maladie sur une plateforme numérique et un contrôle aléatoire peut être effectué pour vérifier la conformité de l’utilisation du transport avec les prescriptions médicales. »
Après l’article L. 322‑5‑2, du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 322‑5‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322‑5‑2‑1. – I. – À compter du 1er janvier 2025, toute prescription de transport sanitaire par un professionnel de santé est justifiée par des critères médicaux strictement définis. Un décret précise la liste des motifs justifiant un transport sanitaire pris en charge par l’assurance maladie ainsi que les modalités de justification nécessaires comme des compte-rendu médical et des diagnostics précis.
« II. – Les prescriptions de transports sanitaires incluent désormais un motif médical clair et détaillé et ne peuvent plus se limiter à des formules générales telles que le transfert pour consultation. Le professionnel prescripteur justifie que le patient ne peut pas se rendre par ses propres moyens au rendez-vous médical.
« III. – La prescription d’un transport sanitaire ne peut excéder une durée d’un an pour les patients nécessitant des transports réguliers pour des dialyses ou des chimiothérapie, sauf dérogation accordée par l’assurance maladie.
« IV. – À partir du 1er juin 2025, toutes les prescriptions de transports sanitaires sont réalisées par voie électronique sur une plateforme sécurisée développée par l’assurance maladie, accessible à l’ensemble des professionnels de santé.
« V. – Cette téléprescription permet une vérification immédiate des critères de prise en charge, garantissant ainsi que seuls les transports nécessaires soient remboursés.
« VI. – Un contrôle aléatoire des prescriptions est effectué pour vérifier la conformité des motifs et des conditions du transport avec les règles édictées par la sécurité sociale. En cas de fraude avérée, des sanctions peuvent être appliquées aux prescripteurs. »
Après l’article L322-5-6, du code de la sécurité sociale, un article L322-5-7 est ainsi rédigé :
Article L322-5-7 :
I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans, l’État peut encourager le développement de la télémédecine dans les transports sanitaires, en favorisant des partenariats entre les secteurs publics et privés dans les régions concernées.
II. – Dans les régions participantes à l’expérimentation, les véhicules de transport sanitaire, publics ou privés, affectés aux missions d’urgence (SAMU, SMUR, ambulances privées), peuvent être équipés de dispositifs de télémédecine permettant une communication vidéo et audio en temps réel avec des médecins régulateurs ou des spécialistes hospitaliers.
III. – Les dispositifs de télémédecine doivent répondre à un cahier des charges établi par le Ministère de la Santé en concertation avec les Agences Régionales de Santé (ARS) et les entreprises de transport sanitaire. Ce cahier des charges garantit la qualité des transmissions (images, audio, paramètres vitaux), la sécurité des informations échangées, ainsi que leur conformité au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), tout en assurant une utilisation simplifiée par les ambulanciers.
IV. – L’acquisition des dispositifs de télémédecine par les entreprises de transport sanitaire peut faire l’objet de mécanismes de financement incitatifs, dans le cadre des budgets de l’assurance maladie ou par cofinancement avec les Agences Régionales de Santé (ARS) et d’autres partenaires publics ou privés. Ces financements doivent être réalisés sans impact négatif sur les dépenses de l’assurance maladie.
V. – Les dispositifs de télémédecine devront permettre la transmission des paramètres vitaux du patient (tension artérielle, saturation en oxygène, électrocardiogramme, etc.) aux médecins régulateurs pour améliorer la qualité des décisions médicales durant le transport.
VI. – En cas de situation médicale critique ou de doute, les équipes de transport sanitaire pourront se connecter avec un médecin régulateur via les dispositifs de télémédecine, pour bénéficier de conseils médicaux en temps réel. Le médecin pourra guider les équipes dans les gestes médicaux à réaliser avant l'arrivée à l’hôpital, ou décider du transfert vers une structure de soins plus adaptée.
VII. – Un rapport d’évaluation est transmis au Gouvernement et au Parlement avant la fin de l’expérimentation, sous la coordination du Ministère de la Santé et de l’Accès aux Soins, en collaboration avec les ARS. Ce rapport présente les résultats de l’expérimentation, notamment le nombre d’interventions réalisées à distance via la télémédecine, l’impact sur les délais d’intervention, la qualité des soins et les économies réalisées grâce à une meilleure orientation des urgences graves.
VIII. – Un décret détermine les conditions d'application du présent article, notamment les régions et véhicules concernés par cette expérimentation, sans impact budgétaire direct pour l’État.
La section 2 du chapitre 2 du titre II du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 322‑5‑6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 322‑5‑6. – I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans, certaines agences régionales de santé, en partenariat avec les acteurs privés du secteur du transport sanitaire, peuvent mettre en place une plateforme régionale de gestion des transports sanitaires urgents. Cette plateforme intègre les moyens publics et privés, permettant une répartition plus efficiente des missions en temps réel, selon les critères de proximité, de disponibilité et de gravité de l’urgence.
« II. – Cette plateforme est interconnectée aux systèmes de régulation médicale existants et assure un suivi en temps réel des interventions effectuées par les ambulances privées, afin d’améliorer la réactivité des secours et l’efficience de l’allocation des ressources, sans impliquer de nouvelles dépenses publiques non compensées.
« III. – Un comité de pilotage est mis en place au niveau national, sous la responsabilité du ministre chargé de la santé, pour superviser la mise en œuvre du dispositif. Ce comité veille à l’utilisation optimale des ressources publiques existantes et évalue l’impact du dispositif sur la qualité des soins, les délais d’intervention et l’efficience des moyens disponibles, publics comme privés.
« IV. – Un rapport d’évaluation de l’expérimentation est transmis au Gouvernement avant la fin de celle-ci. Ce rapport présente des données précises sur l’impact du dispositif, notamment en termes de réduction des délais d’intervention et d’utilisation optimale des ressources.
« V. – Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment les régions concernées par l’expérimentation et les modalités techniques de fonctionnement de la plateforme numérique, sans impliquer de nouvelles charges pour l’État. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis Les modalités d’utilisation pour les entreprises de taxi, d’un système électronique de facturation et de géolocalisation, certifié par l’Assurance maladie. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 18 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
Ce rapport analyse plus largement la possibilité d’adapter les critères d’éligibilité à la Protection Maladie Universelle Complémentaire (PUMA-C) pour les agriculteurs, en prenant en compte les spécificités de leur métier, marqué par des revenus irréguliers et fortement soumis aux aléas climatiques et économiques.
Après l’article L461-8 du code de la sécurité sociale, insérer un article L461-9 ainsi rédigé :
Article L461-9 :
« I. – Il est institué une liste nationale, exhaustive et opposable des certificats médicaux exigibles par les administrations publiques, les employeurs, les établissements scolaires, et les organismes de sécurité sociale. Cette liste sera établie par décret, après consultation des autorités compétentes, et visera à limiter la demande abusive ou inutile de certificats médicaux, sans entraîner de nouvelles charges pour l'État.
II. – Le ministère de la Santé et de l'accès aux soins, en collaboration avec les institutions concernées (Sécurité Sociale, Éducation Nationale, employeurs publics et privés), pourra encourager, à coût constant, des actions de sensibilisation auprès des citoyens, employeurs et institutions, sur l'usage raisonné des certificats médicaux, en insistant sur le fait qu'aucun certificat médical ne peut être exigé en dehors des situations prévues par la liste opposable.
III. – Tout employeur, administration ou organisme qui exigerait un certificat médical en dehors des cas prévus par la liste réglementaire pourra faire l’objet de sanctions, dont les modalités seront précisées par décret, sans création de nouvelle charge pour l'État.
IV. – Un rapport d’évaluation sur l’impact de la mise en place de la liste réglementaire devra être remis au Parlement dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Ce rapport analysera l’évolution des pratiques dans les secteurs concernés, sans générer de coûts supplémentaires pour l'administration.
Après l’article L. 461‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 461‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 461‑9. – I. – Il est institué une liste nationale, exhaustive et opposable des certificats médicaux exigibles par les administrations publiques, les employeurs, les établissements scolaires et les organismes de sécurité sociale. Cette liste est établie par décret, après consultation des autorités compétentes, et vise à limiter la demande abusive ou inutile de certificats médicaux, sans entraîner de nouvelles charges pour l’État, comme le précise l’article 73 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.
« II. – Le ministère de la santé et de l’accès aux soins, en collaboration avec les institutions concernées – sécurité sociale, éducation nationale, employeurs publics et privés – peut encourager, à coût constant, des actions de sensibilisation auprès des citoyens, employeurs et institutions sur l’usage raisonné des certificats médicaux, en insistant sur le fait qu’aucun certificat médical ne peut être exigé en dehors des situations prévues par la liste opposable.
« III. – Tout employeur, administration ou organisme qui exigerait un certificat médical en dehors des cas prévus par la liste réglementaire peut faire l’objet de sanctions, dont les modalités sont précisées par décret, sans création de nouvelle charge pour l’État. »
IV. – Un rapport d’évaluation sur l’impact de la mise en place de la liste réglementaire est remis au Parlement dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Ce rapport analyse l’évolution des pratiques dans les secteurs concernés, sans générer de coûts supplémentaires pour l’administration.
« I. – Il est créé un statut spécifique pour les prestataires de santé à domicile, incluant les infirmiers, kinésithérapeutes, aides-soignants, et autres professionnels de santé libéraux ou salariés exerçant à domicile. Ce statut fixe les conditions d’exercice, de rémunération, ainsi que les obligations de coordination avec les autres acteurs du parcours de soins.
II. – Les modalités de conventionnement avec l’Assurance Maladie pour les prestations de soins à domicile seront révisées pour inclure une grille tarifaire adaptée aux soins spécifiques à domicile et aux conditions de déplacement.
III. – Les prestataires de santé à domicile bénéficieront d’un cadre de formation continue obligatoire afin de garantir la qualité des soins délivrés aux patients à domicile, en particulier pour les patients chroniques ou en perte d'autonomie.
IV. – Un décret viendra préciser les conditions de mise en œuvre du présent statut et les modalités de financement des prestations de soins à domicile dans le cadre des objectifs de dépenses de l’assurance maladie. »
« I. – La situation démographique actuelle et les prévisions à long terme sur le vieillissement de la population appellent à une réforme en profondeur du système de prise en charge des personnes âgées en perte d’autonomie. Il est nécessaire de définir une loi pluriannuelle qui encadre et organise les financements et les mesures visant à répondre aux besoins croissants en matière de dépendance, de maintien à domicile, de médicalisation des EHPAD, et de formation des personnels du secteur.
II. – Cette loi pluriannuelle devra établir une programmation financière et réglementaire couvrant une période d’au moins cinq ans, afin d'assurer la pérennité des investissements dans le secteur médico-social et la prise en charge à domicile, en accord avec les objectifs fixés par les politiques publiques de santé et les institutions sociales.
III. – Le gouvernement est chargé de présenter, avant le 1er janvier 2026, un projet de loi pluriannuelle portant sur le grand âge et l’autonomie, incluant des mesures pour l'augmentation des financements pour la prise en charge à domicile, la rénovation des EHPAD, et le développement de solutions alternatives de prise en charge pour les personnes en perte d’autonomie.
Après l’alinéa 11, insérer les sept alinéas suivants :
« IV. – 1° Afin de réduire les formalités administratives liées à l’exercice de leur profession, sans engendrer de nouvelles charges pour les organismes publics, ni de coût supplémentaire pour la Sécurité sociale, il est créé un statut simplifié pour les médecins remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 643‑6, pour les médecins exerçant leur activité à titre de remplacement, pour les médecins exerçant une activité de régulation dans le cadre du service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 du code de la santé publique et de la permanence des soins mentionnée à l’article L. 6314‑1 du même code, pour les médecins participant à une campagne de vaccination, lorsqu’ils n’exercent pas d’autre activité en médecine libérale, ainsi que pour les étudiants remplaçants en médecine remplissant les conditions prévues à l’article L. 4131‑2 dudit code mentionnés à l’article L. 646‑1 du présent code.
« 2° Les médecins ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite et désireux de reprendre leur pratique, à temps plein ou à temps partiel, bénéficient d’une procédure simplifiée pour leur réinscription à l’ordre des médecins. Cette procédure repose sur les données et sur les informations déjà détenues par l’ordre afin d’éviter la répétition inutile de démarches administratives.
« 3° La réinscription des médecins retraités à l’Ordre des médecins fait l’objet d’un traitement dans un délai maximal de trente jours à compter de la réception du dossier complet. Les pièces exigées se limitent aux éléments essentiels tels que le justificatif du diplôme de médecine et, le cas échéant, celui du diplôme de spécialité ainsi que l’attestation de non-sanction disciplinaire durant les cinq dernières années d’exercice.
« 4° L’obligation de développement professionnel continu, soit de formation continue, des médecins retraités est adaptée selon un barème révisé, tenant compte de l’expérience acquise. Une dispense partielle peut être accordée pour les formations considérées non pertinentes au regard de leur champ d’exercice. Ce dispositif est mis en place de façon à limiter les contraintes administratives et à ne pas engendrer de coûts additionnels.
« 5° Cette simplification des formalités s’applique également aux médecins retraités exerçant en libéral, en télémédecine ou dans des établissements publics, sans entraîner la création de nouvelles structures, ni de dispositifs financiers spécifiques. Les démarches sont centralisées et harmonisées afin d’éviter toute surcharge administrative.
« 6° Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent IV, notamment les critères et les conditions d’allègement des formalités pour les médecins retraités ainsi que la procédure de validation des dossiers, dans le respect de l’équilibre financier des organismes concernés.
« 7° Le présent IV entre en vigueur le 1er juin 2025 et s’applique à tous les médecins retraités souhaitant poursuivre leur activité médicale à cette date ou ultérieurement, sans incidence financière supplémentaire sur la Sécurité sociale ou sur les finances publiques. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 8° bis A Les modalités d’utilisation pour les entreprises de taxi d’un système électronique de facturation et de géolocalisation, certifié par l’assurance maladie ; ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis Les modalités d’utilisation pour les entreprises de taxi d’un système électronique de facturation et de géolocalisation, certifié par l’assurance maladie ; ».
À l’alinéa 2, substituer à la date :
« octobre 2025 »
la date :
« juillet 2026 ».
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« II. – Dans le cadre des dispositions relatives à la lutte contre la fraude et à la maîtrise des coûts de transport sanitaire issues de l’article 69 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, les données de géolocalisation afférentes aux déplacements réalisés par les entreprises de transport sanitaire sont collectées, conservées et consultables par l’assurance maladie. Cette collecte a pour finalité de vérifier la conformité des trajets avec les prestations facturées, dans le respect des législations en vigueur relatives à la protection des données à caractère personnel, notamment le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« III. – Le non-respect de cette obligation expose les entreprises concernées à des sanctions administratives et financières prévues au même article 69 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 précitée. Ces sanctions peuvent aller jusqu’à la suspension temporaire ou définitive du conventionnement avec l’assurance maladie.
« IV. – Des contrôles aléatoires des facturations seront effectués pour vérifier la cohérence entre les trajets déclarés et la justification médicale du transport, dans le cadre des mesures de contrôle renforcées inscrites audit article 69 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 précitée.
« V. – Conformément au même article 69 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 précitée, un dispositif de dématérialisation des factures sera instauré afin de croiser les informations relatives aux prescriptions médicales et aux trajets effectivement réalisés, sans impact budgétaire supplémentaire pour l’assurance maladie. Les entreprises de transport sanitaire devront transmettre leurs factures par le biais d’un portail sécurisé géré par l’assurance maladie, permettant ainsi un contrôle renforcé des prestations facturées.
« VI. – En cas de détection, par le biais de ces contrôles automatisés, de surfacturations ou de transports non justifiés, l’entreprise concernée devra rembourser les sommes indûment perçues. Elle pourra également faire l’objet de sanctions financières et administratives, sans entraîner de charge supplémentaire pour les finances publiques, conformément au même article 69 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 précitée. »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – Dans le cadre des dispositions relatives à la lutte contre la fraude et à la maîtrise des coûts de transport sanitaire issues de l’article 69 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, les données de géolocalisation afférentes aux déplacements réalisés par les entreprises de transport sanitaire sont collectées, conservées et consultables par l’assurance maladie. Cette collecte a pour finalité de vérifier la conformité des trajets avec les prestations facturées, dans le respect des législations en vigueur relatives à la protection des données à caractère personnel, notamment le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« III. – Le non-respect de cette obligation expose les entreprises concernées à des sanctions administratives et financières prévues au même article 69 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 précitée. Ces sanctions peuvent aller jusqu’à la suspension temporaire ou définitive du conventionnement avec l’assurance maladie.
« IV. – Des contrôles aléatoires des facturations seront effectués pour vérifier la cohérence entre les trajets déclarés et la justification médicale du transport, dans le cadre des mesures de contrôle renforcées inscrites audit article 69 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 précitée. « V. – Conformément au même article 69 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 précitée, un dispositif de dématérialisation des factures sera instauré afin de croiser les informations relatives aux prescriptions médicales et aux trajets effectivement réalisés, sans impact budgétaire supplémentaire pour l’assurance maladie. Les entreprises de transport sanitaire devront transmettre leurs factures par le biais d’un portail sécurisé géré par l’assurance maladie, permettant ainsi un contrôle renforcé des prestations facturées.
« VI. – En cas de détection, par le biais de ces contrôles automatisés, de surfacturations ou de transports non justifiés, l’entreprise concernée devra rembourser les sommes indûment perçues. Elle pourra également faire l’objet de sanctions financières et administratives, sans entraîner de charge supplémentaire pour les finances publiques, conformément au même article 69 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 précitée. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ces formations aux premiers secours en santé mentale peuvent être financées par le compte personnel de formation. »
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« seize »
le mot :
« quatorze ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« seize »
le mot :
« quatorze ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
«
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« seize »
le mot :
« douze ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« seize »
le mot :
« douze ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Le titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Accès à la formation aux premiers secours en santé mentale
« Art. L. 1174‑2. – I. – À compter du 1er septembre 2025, des sessions de formation aux premiers secours en santé mentale sont intégrées dans les programmes scolaires dans le cadre d’un enseignement moral et civique.
« II. – Ces sessions ont pour objectif de sensibiliser les élèves aux enjeux de la santé mentale et à la reconnaissance des troubles courants, notamment l’anxiété, les troubles de l’alimentation, l’isolement ou les idées suicidaires, et de former les élèves à réagir de manière appropriée face à une situation d’urgence ou chronique en santé mentale, afin qu’ils soient capables d’alerter.
« III. – La formation est dispensée dans le cadre des enseignements existants, par des enseignants préalablement formés dans le cadre des plans de formation continue actuellement prévus pour les personnels de l’éducation nationale ou par des intervenants bénévoles qualifiés en partenariat avec des structures spécialisées en santé mentale. »
Le titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Accès à la formation aux premiers secours en santé mentale
« Art. L. 1174‑2. – I. – À compter du 1er septembre 2025, des ateliers de sensibilisation à la santé mentale sont organisés dans les établissements scolaires, en partenariat avec des associations spécialisées reconnues, telles que SOS Suicide, la Croix Rouge ou l’Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques, dans le cadre des dispositifs existants d’accompagnement des élèves et des partenariats locaux.
« II. – Ces ateliers ont pour objectifs de sensibiliser les élèves aux enjeux de la santé mentale, de permettre la reconnaissance des signes de détresse psychologique et les outils de gestion du stress et des émotions, d’informer les élèves sur les ressources de soutien disponibles, notamment les lignes d’écoute et les services numériques.
« III. – Ces ateliers sont intégrés dans les heures de vie scolaire ou dans le cadre des activités déjà prévues pour la prévention des risques psycho-sociaux. Les établissements scolaires mobilisent les partenariats existants avec les associations locales spécialisées en santé mentale, conformément aux conventions déjà prévues dans le cadre des missions de l’Éducation nationale, sans incidence financière supplémentaire pour les finances publiques.
« IV. – Les enseignants et les personnels encadrants participent à la coordination des ateliers, en s’appuyant sur les formations et les ressources pédagogiques déjà disponibles. »
I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités de mise en place d’une application mobile gratuite dédiée aux premiers secours en santé mentale.
II. – Cette application promeut l’apprentissage des mots et des gestes des premiers secours en santé mentale auprès des jeunes et du grand public, offre un accès à des ressources interactives pour mieux gérer les situations de stress, de crise et d’urgence psychologique et oriente les utilisateurs vers les services de santé mentale compétents et les dispositifs d’urgence.
III. – Le rapport étudie notamment les partenariats envisageables avec des associations spécialisées et des organismes de santé publique, les conditions nécessaires pour garantir un financement exclusivement issu de contributions non étatiques, notamment par le biais de mécénats ou de collaborations avec le secteur privé, et les outils techniques et pédagogiques nécessaires pour assurer l’efficacité et la pérennité de l’application.
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« seize »
le mot :
« quatorze ».
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« seize »
le mot :
« douze ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les impacts psychologiques et comportementaux de l’exposition prolongée aux écrans chez les jeunes âgés de six à dix-huit ans, avec un focus sur les troubles tels que l’anxiété, la dépression, l’addiction numérique et les troubles du sommeil. Le rapport étudie les différences d’impact selon les usages, tels que les jeux vidéo, les réseaux sociaux ou les plateformes éducatives, et les tranches d’âge. Enfin, il présente les mécanismes de régulation existants, comme le contrôle parental ou la sensibilisation à l’école, ainsi que leur efficacité et propose des recommandations pour encadrer l’utilisation des écrans afin de limiter leurs effets négatifs tout en valorisant les usages bénéfiques.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le harcèlement scolaire comme cause de troubles en santé mentale chez les jeunes. Il évalue notamment les liens entre l’harcèlement scolaire, le cyberharcèlement et les troubles en santé mentale chez les jeunes âgés de douze à vingt-cinq ans, la possibilité d’intégrer un module spécifique sur la prévention et sur la gestion du harcèlement scolaire dans les formations aux premiers secours en santé mentale accessibles aux élèves ainsi que l’impact potentiel de telles formations sur la réduction des situations de harcèlement et sur l’amélioration du bien-être mental en milieu scolaire.
À la deuxième phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« locale, »
insérer les mots :
« en impliquant notamment les établissements scolaires ainsi qu’en utilisant les réseaux sociaux et les médias, ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ces formations aux premiers secours en santé mentale peuvent être prises en charge dans le cadre des droits déjà existants au compte personnel de formation. »
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« seize »
le mot :
« douze ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« seize »
le mot :
« douze ».
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« seize »
le mot :
« quatorze ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« seize »
le mot :
« quatorze ».
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« seize »
le mot :
« douze ».
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« seize »
le mot :
« quatorze ».
I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités de mise en place d’une application mobile gratuite dédiée aux premiers secours en santé mentale.
II. – Cette application promeut l’apprentissage des mots et des gestes des premiers secours en santé mentale auprès des jeunes et du grand public, offre un accès à des ressources interactives pour mieux gérer les situations de stress, de crise et d’urgence psychologique et oriente les utilisateurs vers les services de santé mentale compétents et les dispositifs d’urgence.
III. – Le rapport étudie notamment les partenariats envisageables avec des associations spécialisées et des organismes de santé publique, les conditions nécessaires pour garantir un financement exclusivement issu de contributions non étatiques, notamment par le biais de mécénats ou de collaborations avec le secteur privé, et les outils techniques et pédagogiques nécessaires pour assurer l’efficacité et la pérennité de l’application.
I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’intégration d’un module spécifique relatif à la prévention et à la gestion du harcèlement scolaire et du cyberharcèlement dans les formations aux premiers secours en santé mentale accessibles aux jeunes.
II. – Ce rapport évalue notamment les liens entre le harcèlement scolaire, le cyberharcèlement et les troubles en santé mentale chez les jeunes âgés de douze à vingt-cinq ans ainsi que les bénéfices attendus d’un tel module pour améliorer la prévention, identifier les situations de harcèlement et renforcer le bien-être mental en milieu scolaire.
I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’exposition prolongée aux écrans sur la santé mentale des jeunes âgés de douze à dix-huit ans.
II. – Ce rapport évalue notamment : les liens entre l’exposition prolongée aux écrans (jeux vidéo, réseaux sociaux, plateformes éducatives) et des troubles tels que l’anxiété, la dépression, les troubles du sommeil et l’addiction numérique, ainsi que les bénéfices potentiels de l’intégration d’un module spécifique sur la sensibilisation aux effets de l’exposition aux écrans dans les formations aux premiers secours en santé mentale destinées aux jeunes. Enfin, il présente des pistes pour renforcer la sensibilisation des jeunes, de leurs familles et des éducateurs à une utilisation équilibrée des écrans dans le cadre des dispositifs existants.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -623 000 000 € | -623 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -91 430 000 € | -91 430 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 300 000 000 € | 300 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | -376 700 000 € | -299 500 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -238 000 000 € | -238 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -10 200 000 € | -10 200 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | -376 700 000 € | -299 500 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -238 000 000 € | -238 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -91 430 000 € | -91 430 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -10 200 000 € | -10 200 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -623 000 000 € | -623 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
L'article 220 quindecies du code général des impôts est abrogé.
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , au III bis de l’article 244 quater M, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 4° L’article 244 quater M est abrogé. »
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et 1383 C ter ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 4° L’article 1383 C ter est abrogé ».
Le sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161‑22‑1‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑22‑1‑4‑1. – I. – Il est créé un statut simplifié pour les médecins retraités souhaitant reprendre une activité professionnelle médicale, permettant une réduction des formalités administratives liées à l’exercice de leur profession, sans créer de nouvelles charges pour les organismes publics ni aggraver les finances de la sécurité sociale.
« II. – Les médecins ayant pris leur retraite et désirant recommencer à pratiquer à temps plein ou partiel peuvent bénéficier d’une procédure simplifiée pour leur réinscription à l’ordre des médecins. Cette procédure simplifiée s’appuie sur les données et informations déjà en possession de l’ordre des médecins, évitant ainsi la duplication des démarches administratives.
« III. – La procédure de réinscription des médecins retraités à l’ordre des médecins est allégée de manière à être traitée dans un délai maximal de trente jours, à compter de la réception de la demande complète. Les exigences de présentation de documents sont réduites aux éléments essentiels, à savoir : la preuve de l’obtention du diplôme de médecine et de la spécialité, le cas échéant ; et une attestation d’absence de sanctions disciplinaires pendant les cinq dernières années d’exercice.
« IV. – L’obligation de formation continue pour les médecins retraités est adaptée selon un barème révisé, tenant compte de leur expérience antérieure. Une dispense partielle peut être accordée pour les formations jugées non pertinentes par rapport à leur champ d’exercice. Le dispositif de formation continue pour les médecins retraités est ajusté, de manière à limiter les contraintes administratives sans créer de nouvelles dépenses.
« V. – La simplification des formalités s’applique également aux médecins retraités exerçant en libéral, en télémédecine, ou dans des établissements publics, sans nécessiter de nouvelles structures administratives ni de nouveaux dispositifs financiers. Les démarches sont centralisées et harmonisées pour éviter la création de charges supplémentaires.
« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent amendement, notamment les critères et les conditions permettant d’alléger les formalités administratives pour les médecins retraités, ainsi que la procédure de validation des dossiers, sous réserve du respect de l’équilibre financier des organismes concernés.
« VII. – Les dispositions du présent amendement entrent en vigueur à compter du 1er juin 2025, et sont applicables à tous les médecins retraités souhaitant reprendre leur activité professionnelle médicale à cette date ou postérieurement, sans incidence financière supplémentaire sur le budget de la sécurité sociale ou des finances publiques. »