À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« entreprise avec laquelle elles ont été en relation dans l’exercice de ces fonctions »
les mots :
« société de production ».
I. – Après l’article 158 du code général des impôts, il est inséré un article 158 bis ainsi rédigé :
« Art. 158 bis. – Les revenus perçus par un contribuable au titre de l’intéressement mentionné aux articles L. 3312‑1 et suivants du code du travail, lorsqu’ils ne sont pas affectés à un plan d’épargne d’entreprise, à un plan d’épargne pour la retraite collective ou à tout autre plan d’épargne salariale ouvrant droit à un régime fiscal spécifique d’exonération, bénéficient d’un abattement de 25 % sur leur montant imposable à l’impôt sur le revenu.
« Cet abattement s’applique dans la limite annuelle de 8.000 € de revenus d’intéressement perçus par foyer fiscal et par an.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le le premier alinéa du 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent déduire de leur résultat imposable, à hauteur de 120 % de leur montant, la fraction des sommes versées à leurs salariés au titre de l’intéressement prévue par un accord conforme aux dispositions des articles L. 3311‑1 et suivants du code du travail, pour la part de ces sommes excédant 5 % de la masse salariale brute annuelle, et dans la limite de 20 % de cette même masse salariale.
« Cette déduction majorée s’applique aux exercices ouverts à compter du 1ᵉʳ janvier 2026 et pour une durée maximale de trois exercices. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 1647 B sexies du code général des impôts, il est inséré un article 1647 B septies ainsi rédigé :
« I. – La somme des impositions suivantes ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage de la valeur ajoutée produite par l’entreprise au cours de la période de référence :
« 1° La cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 ;
« 2° La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter ;
« 3° Les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D à 1519 HA ;
« 4° La taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;
« 5° Le versement mobilité prévu à l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales et, en Île-de-France, le versement mobilité additionnel prévu à l’article L. 2531‑2 du même code.
« II – Le plafond mentionné au I est égal au taux de plafonnement de la contribution économique territoriale prévu à l’article 1647 B sexies du présent code, majoré d’un coefficient δ, fixé par décret, sans que ce coefficient ne puisse excéder deux points de pourcentage (0,02).
« III – Lorsque la somme des impositions mentionnées au I excède le plafond défini au II, l’excédent ouvre droit à dégrèvement, imputé en priorité sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année suivante. Le solde non imputé au terme de deux ans est restitué à l’entreprise.
« IV – Pour l’application du présent article, la valeur ajoutée produite par l’entreprise est déterminée selon les modalités fixées à l’article 1586 sexies.
« V – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment les obligations déclaratives des entreprises, l’ordre d’imputation de l’excédent et les règles de calcul applicables au versement mobilité pour les entreprises exerçant dans plusieurs ressorts d’autorités organisatrices de la mobilité. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Est instituée une taxe applicable à tout transfert de fonds réalisé à titre onéreux depuis le territoire français vers un bénéficiaire établi dans un État ou territoire n’appartenant pas à l’Union européenne, lorsque le transfert est effectué par une personne physique pour des motifs personnels et n’entre pas dans le cadre d’une activité professionnelle, commerciale, financière ou humanitaire.
Sont considérées comme transferts de fonds, au sens du présent article, les opérations de paiement, de mandat ou de transfert de fonds effectuées par l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un prestataire de services de paiement ou d’un établissement de monnaie électronique, quel que soit leur support ou le réseau de distribution utilisé.
II. – La taxe n’est pas applicable :
1° Aux opérations à destination d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
2° Aux transferts réalisés dans le cadre de transactions professionnelles, commerciales ou financières ;
3° Aux opérations réalisées par des organismes humanitaires agréés par décret.
III. – La taxe est assise sur le montant brut transféré, exprimé en euros ou dans sa contre-valeur en euros au jour de l’opération.
Le fait générateur de la taxe est la réalisation du transfert de fonds.
IV. – Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant transféré.
V. – Peuvent être exonérés, par décret pris après avis conjoint des ministres chargés du budget et de l’intérieur, les transferts à destination des États ou territoires présentant un niveau satisfaisant de coopération en matière de gestion des flux migratoires, d’identification consulaire et de réadmission de leurs ressortissants.
La liste de ces États ou territoires est établie et révisée annuellement par décret.
VI. – La taxe est liquidée et due par l’établissement ou le prestataire mentionné au I qui exécute le transfert pour le compte du client.
Lorsque plusieurs intermédiaires interviennent pour un même transfert, la taxe est liquidée et due par celui qui reçoit directement l’ordre du donneur d’ordre final.
VII. – Les établissements redevables transmettent à l’administration fiscale, avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les transferts ont été effectués, une déclaration mensuelle précisant :
1° Le montant total des transferts soumis à taxe ;
2° Le montant total de la taxe due ;
3° Le nombre d’opérations exonérées, ventilées par motif d’exonération.
Ils procèdent simultanément au versement de la taxe au Trésor public.
VIII. – Les établissements redevables tiennent à la disposition de l’administration :
– l’identité du donneur d’ordre ;
– le montant transféré ;
– le pays de destination ;
– la date et le mode de paiement ;
– le cas échéant, les justificatifs d’exonération.
IX. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
X. – Le produit de la taxe est versé au budget général de l’État.
XI. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment :
– les obligations déclaratives et les supports techniques de transmission ;
– les modalités de conversion pour les opérations libellées en devises ;
– la procédure d’agrément des organismes exonérés.
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 300 euros »
le montant :
« 400 euros » ;
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au montant :
« 100 euros »
le montant :
« 150 euros » ;
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :
« 100 euros »
le montant :
« 200 euros » ;
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« de 300 euros, dont 100 euros »
les mots :
« de 400 euros, dont 150 euros » ;
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au montant :
« 50 euros »
le montant :
« 75 euros » ;
VI. – En conséquence, à l’alinéa 44, substituer au montant :
« 25 euros »
le montant :
« 50 euros » ;
VII. – En conséquence, à l’alinéa 45, substituer au montant :
« 40 euros »
le montant :
« 80 euros ».
Après l’article 958 du code général des impôts, il est inséré un article 958 bis ainsi rédigé :
« I. – Il est institué un droit de timbre dû lors du dépôt d’une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
« II. – Le montant de ce droit est fixé à 100 euros par demandeur.
« III. – Le droit de timbre est acquitté au moment du dépôt de la demande.
« Son non-paiement ne fait pas obstacle à l’enregistrement et à l’examen de la demande, mais donne lieu à l’émission d’un avis de perception par l’administration fiscale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« IV. – Le droit de timbre est remboursé, sur demande, lorsque le demandeur d’asile :
« 1° obtient une autorisation de séjour à titre de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; et
« 2° justifie de deux années consécutives d’activité professionnelle salariée ou non salariée en France, dans un délai de cinq ans suivant la reconnaissance de sa protection.
« V. – Le remboursement est effectué par l’administration fiscale sur présentation d’un justificatif délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), attestant du respect des conditions prévues au IV.
« VI. – Le produit du droit de timbre est versé au budget général de l’État.
« VII. – Sont exonérées du présent droit :
« 1° les personnes mentionnées à l’article 959 du présent code ;
« 2° les mineurs non accompagnés ;
« VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment :
« – les conditions de perception du droit de timbre par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou les préfectures ;
« – les procédures de remboursement et de contrôle des justificatifs d’activité mentionnés au IV. »
I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant :« 100 000 € » est remplacé par le montant : « 120 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis (nouveau). – L’article 159 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est abrogé. »
I.- Réécrire l’alinéa 3 de l’article L231-4 du code des relations entre le public et l’administration :
« Si la demande présente un caractère financier, sauf en matière de sécurité sociale dans les cas prévus par décret, et sauf lorsqu’elle émane d’une entreprise et porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 100 000 euros »
le montant :
« 150 000 euros ».
II. – Procéder à la même substitution à l’alinéa 2.
I.- Au troisième alinéa de l’article L2192-13 du Code de la commande publique, après les mots « intérêts moratoires », insérer les mots :
« ainsi qu’à une contribution forfaitaire complémentaire, calculée en fonction du montant restant dû, lorsque le retard de paiement excède un délai maximal fixé par la loi. Le taux et les modalités de cette contribution sont également fixés par la loi. »
II.- Après l’article R2192-36 du code de la commande publique, insérer un article R2192-36 bis rédigé ainsi :
« Le délai maximal au-delà duquel la contribution forfaitaire prévue à l’article L2192-13 est due est fixé à trois mois après l’échéance du paiement contractuel. Cette contribution est égale à 10 % du montant restant dû au titre du contrat. Elle est due de plein droit et sans formalité supplémentaire. »
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 250 »,
le nombre :
« 300 ».
II. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 80 »,
le nombre :
« 100 ».
III. – À la fin de l’alinéa 6, substituer au nombre :
« 100 »,
le nombre :
« 150 ».
IV. – À la fin de l’alinéa 7, substituer au nombre :
« 20 »,
le nombre :
« 30 ».
I. – L’article L. 133‑4‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’URSSAF constate un retard ou une irrégularité de paiement des cotisations sociales par une entreprise de moins de 50 salariés, une phase de médiation préalable de 30 jours est instaurée avant toute majoration ou sanction. Cette médiation, menée par un représentant de l’URSSAF, vise à proposer un échéancier adapté à la situation de l’entreprise. sous réserve de sa bonne foi et de l’absence de récidive dans les 24 mois précédents. Aucune pénalité ne peut être appliquée avant l’issue de cette médiation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du septième alinéa de l’article L. 113‑15‑2 du code des assurances, après le mot : « accident » sont insérés les mots : « « ou un contrat ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité » ;
II. – À la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 932-12-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « accident » sont insérés les mots : « ou un contrat ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité » ;
III. – À la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 221-10-2 du code de la mutualité, après le mot « accident », sont insérés les mots : « ou un contrat ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ».
IV. – Les dispositions précédentes s’appliquent aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter d’une date prévue par un décret en Conseil d’État, et au plus tard à compter du 31 décembre 2025.
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« I ter (nouveau). – Par dérogation au I, tout projet d’investissement privé dont le montant excède 100 millions d’euros, sous réserve qu’il contribue au développement économique et à l’attractivité du territoire, peut être qualifié de projet national d’intérêt majeur.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du premier alinéa. »
I. – À l’alinéa 2, après les mots :
« , ou à défaut, »,
insérer les mots :
« en particulier ».
II. – Au même alinéa 2, après le mot :
« raisonnable »,
supprimer la fin de l’alinéa.
Le 1° de l’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété par six phrases ainsi rédigées :
« L’administration dispose d’un délai maximal d’un mois, à compter de la réception d’une demande d’autorisation environnementale, pour apprécier la complétude du dossier. Passé ce délai, le dossier est réputé complet de plein droit, empêchant toute prolongation administrative de cette phase. À compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, l’administration dispose d’un délai maximal de six mois pour statuer sur le fond de la demande. Durant cette période d’instruction, le pétitionnaire peut, soit à la demande de l’administration, soit de sa propre initiative, compléter son dossier. Toutefois, ces compléments ne doivent pas modifier substantiellement la nature ou la portée du projet initial, afin de garantir la stabilité des délais impartis. En cas de dépassement des délais ou d’inaction manifeste de l’administration, le pétitionnaire peut engager un recours administratif accéléré auprès du préfet afin d’obtenir une décision dans un délai restreint. »
I. – Rédiger ainsi l’article L. 421‑1 du code de l’urbanisme :
« Doivent être précédées d’une déclaration préalable :
1° Les constructions, même ne comportant pas de fondations ;
2° les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d’État ;
3° Les démolitions de constructions existantes, lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’État, où est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé de soumettre les démolitions à une déclaration préalable unique »
II. – Rédiger ainsi l’article L421‑4 du code de l’urbanisme :
« Un décret en Conseil d’État arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l’obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d’arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé identifié en application des articles L. 113‑1, L. 151‑19 ou L. 151‑23 ou classé en application de l’article L. 113‑1. »
III. – À l’article L. 421‑6 du code de l’urbanisme, les mots : « Le permis de construire ou d’aménager » et « Le permis de démolir » sont substitués par les mots : « La déclaration préalable ».
IV. – Les articles L. 421‑2 et L. 421‑3 du code de l’urbanisme sont abrogés.
V. – Après l’article L. 423‑2, il est inséré un article L. 423‑2-1 ainsi rédigé :
« L. 423‑2-1 (nouveau). – La déclaration préalable est déposée auprès d’un guichet unique, physique ou dématérialisé, permettant une transmission automatique aux services compétents. Un décret précise les modalités de fonctionnement de ce guichet, notamment la possibilité de suivi en ligne du demandeur ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« prend également en compte »
le mot :
« priorise »
Après l’alinéa 8, inséré les alinéas suivants :
« 2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de ces recommandations, décisions individuelles et réglementaires, elle s’efforce, en particulier au travers des avis qu’elle rend et des sanctions qu’elle prononce, à faire preuve de souplesse en raison de la complexité technique qu’implique les exigences de respect de la vie privée de protection des données à caractère personnel en matière de traitement des données. Elle proportionne ses avis et sanctions à la capacité des acteurs, en particulier des personnes morales d’envergure modeste, à faire face à des obligations conséquentes avec des moyens réduits. »
Après l’article 20‑1 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 20‑2 ainsi rédigé :
« I. – Conformément à sa mission d’accompagnement des responsables de traitement et des sous-traitants, la Commission nationale de l’informatique et des libertés accorde un droit à l’erreur aux organismes ayant commis un manquement involontaire à leurs obligations en matière de protection des données personnelles.
« II. – Ce droit à l’erreur est applicable sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le manquement doit être de nature non intentionnelle et n’avoir causé aucun préjudice grave et irréversible aux droits des personnes concernées, il ne doit pas non plus avoir porté atteinte à la sûreté de l’État ;
« 2° L’organisme concerné ne doit pas avoir été mis en demeure ou sanctionné pour un manquement similaire dans les 8 dernières années, sauf en cas de circonstances exceptionnelles justifiant une nouvelle appréciation ;
« 3° L’organisme doit avoir pris, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou de sa propre initiative, des mesures correctrices permettant de remédier au manquement et d’éviter sa réitération.
« III. – Lorsqu’elle constate que les conditions du droit à l’erreur sont remplies, la Commission nationale de l’informatique et des libertés privilégie une approche pédagogique en lieu et place d’une sanction, notamment par :
« 1° L’émission d’une mise en demeure ;
« 2° La proposition d’un accompagnement vers la mise en conformité, incluant des recommandations adéquates ;
« 3° Une exonération ou a minima un plafonnement des sanctions à 25 % du plafond défini à l’article 20 de la présente loi, sous réserve d’une coopération effective et de bonne foi de l’organisme concerné.
« IV. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés demeure compétente pour apprécier la bonne foi et la diligence des organismes invoquant le droit à l’erreur et peut refuser son application en cas de doute sur la volonté effective de mise en conformité. »
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur l’impact économique des retards de l’administration dans le traitement des demandes des entreprises et des citoyens.
Ce rapport devra quantifier le coût financier des lenteurs administratives, en prenant en compte :
– Les pertes économiques subies par les entreprises en raison des délais excessifs d’instruction des autorisations, licences et agréments.
– L’impact des retards sur la création et le développement des entreprises (ex. : blocage des investissements, reports de projets, surcoûts).
– Le préjudice financier pour les citoyens, notamment en matière de versement des prestations sociales, de délivrance de titres ou de traitement des dossiers fiscaux.
Le rapport devra également identifier les administrations et services les plus concernés, en analysant :
– La durée moyenne de traitement des principales démarches administratives.
– Les écarts entre les délais légaux et les délais réels d’exécution.
– Les causes principales des retards (complexité des procédures, sous-effectif, rigidité réglementaire, digitalisation insuffisante, etc.). »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la suppression de la moitié des agences de l’État, en vue de rationaliser l’action publique et de réduire les coûts administratifs.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la suppression du Conseil de l’inclusion dans l’emploi, dans un objectif de simplification administrative et d’optimisation des politiques publiques en matière d’emploi et d’insertion professionnelle.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la suppression du Comité de l’environnement polaire, dans un objectif de rationalisation des instances consultatives et d’optimisation des ressources publiques.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’efficacité du Comité national du bruit. Ce rapport permet d’évaluer les actions menées par le Comité national du bruit depuis sa création, en identifiant ses principales réalisations et les recommandations adoptées, en analysant son impact concret sur la réduction des nuisances sonores en France, en particulier dans les secteurs du transport, de l’urbanisme et des infrastructures industrielles, et en examinant la pertinence de son organisation et de ses missions actuelles, en tenant compte des évolutions législatives et des nouvelles attentes en matière de lutte contre le bruit.
Ce rapport propose des pistes d’amélioration, y compris la possibilité d’une réforme de son fonctionnement, d’une rationalisation de ses missions et d’une intégration dans une structure existante pour plus d’efficacité voire sa suppression complète.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les modalités de mise en place d’une loi de programmation de la simplification.
Cette loi de programmation a pour objectif de fixer, à l’horizon de cinq ans, un objectif pluriannuel de simplification comportant notamment la réduction du stock de normes existant, la révision et la diminution du nombre d’opérateurs de l’État, d’organismes divers d’administration centrale, d’autorités administratives indépendantes et d’autorités publiques indépendantes, ainsi que des pistes de réduction du millefeuille territorial.
Pour ce faire, la loi de programmation de la simplification prévoit une loi annuelle de la simplification, destinée à annualiser l’effort de rationalisation du stock normatif, comme du stock d’opérateurs ou d’acteurs intentionnelles. Elle est également un levier pour améliorer la lisibilité du droit et supprimer les obligations obsolètes ou redondantes.
La loi de programmation prévoit également de mettre en place une nouvelle méthode pour légiférer, en mettant en place des lois limitées dans le temps, ainsi que la suppression de trois normes pour une nouvelle norme.
I. – Le chapitre II bis du titre III du livre Ier du code de l’environnement est abrogé.
II. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code monétaire et financier est abrogée.
III. – Les articles L. 1411‑4 et L. 1411‑5 du code de la santé publique sont abrogés.
IV. – L’article L. 114‑1 A du code de la sécurité sociale est abrogé.
V. – La section 5 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est abrogée.
VI. – L’article 9 de la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat est abrogé.
VII. – L’article 63 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.
I. – Le titre V du livre III du code des relations entre le public et l’administration est abrogé.
II. – L’article 136 de la loi n° 2001‑1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 est abrogé.
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code du sport est abrogée.
I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre III du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
II. – La section 1 du chapitre IX du titre III du livre II de la première partie du code de l’éducation est abrogée.
III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 134‑2 est abrogé.
2° La section 2 bis du chapitre Ier du titre II du livre II est abrogée.
IV. – Le livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1221‑1 est abrogé ;
2° Le titre IV est abrogé.
V. – La section 1 du chapitre 5 du titre IV du livre V du code du patrimoine est abrogée.
VI. – Le titre 3 bis du livre 1er du code de la route est abrogé.
VII. – L’article L. 1433‑1 du code de la santé publique est abrogé.
VIII. – L’article 36 de la loi n° 2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé.
IX. – L’article 1 bis de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est abrogé.
Rédiger ainsi l’alinéa 105 :
« 1° Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de l’environnement est abrogé. »
I. – La section 6 du chapitre 4 du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est abrogée.
II. – L’article L. 121‑4 du code de la voirie routière est abrogé.
III. – L’article 78 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est abrogé.
IV. – Le IV de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est abrogé.
Rédiger ainsi l’alinéa 116 :
« VIII duodecies. – L’article L. 423‑2 est abrogé ; ».
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 100 000 euros »
le montant :
« 150 000 euros ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 100 000 euros »
le montant :
« 150 000 euros ».
I. – À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 250 »,
le nombre :
« 300 ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer au nombre :
« 80 »,
le nombre :
« 100 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au nombre :
« 100 »,
le nombre :
« 150 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au nombre :
« 20 »,
le nombre :
« 30 ».
Supprimer les alinéas 4 à 6.
I. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 113‑15‑2 du code des assurances, après le mot : « accident » sont insérés les mots : « « ou un contrat ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité » ;
II. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 932‑12‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « accident » sont insérés les mots : « ou un contrat ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité » ;
III. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑10‑2 du code de la mutualité, après le mot : « accident », sont insérés les mots : « ou un contrat ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ».
IV. – Les dispositions précédentes s’appliquent aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter d’une date prévue par un décret en Conseil d’État, et au plus tard à compter du 31 décembre 2025.
Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :
« a bis A) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé : »
« I ter – Par dérogation au I, tout projet d’investissement privé dont le montant excède 100 millions d’euros, sous réserve qu’il contribue au développement économique et à l’attractivité du territoire, peut être qualifié de projet national d’intérêt majeur. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« défaut, »,
insérer les mots :
« en particulier ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :
« défini dans le cadre de l’évaluation environnementale, pertinent d’un point de vue écologique et confirmé par l’autorité chargée de délivrer l’autorisation ».
le mot :
« raisonnable ».
III. – En conséquence, audit alinéa 2, supprimer les mots :
« à l’expiration de ce délai le cas échéant ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots :
« , voire un gain ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« prend également en compte »
le mot :
« priorise ».
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Le II du même article 8 de la même loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de ces recommandations, décisions individuelles et réglementaires, elle s’efforce, en particulier au travers des avis qu’elle rend et des sanctions qu’elle prononce, à faire preuve de souplesse en raison de la complexité technique qu’implique les exigences de respect de la vie privée de protection des données à caractère personnel en matière de traitement des données. Elle proportionne ses avis et sanctions à la capacité des acteurs, en particulier des personnes morales d’envergure modeste, à faire face à des obligations conséquentes avec des moyens réduits. »
Après l’article 20‑1 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 20‑2 ainsi rédigé :
« Art. 20‑2. – I. – Conformément à sa mission d’accompagnement des responsables de traitement et des sous-traitants, la Commission nationale de l’informatique et des libertés accorde un droit à l’erreur aux organismes ayant commis un manquement involontaire à leurs obligations en matière de protection des données personnelles.
« II. – Ce droit à l’erreur est applicable sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le manquement doit être de nature non intentionnelle et n’avoir causé aucun préjudice grave et irréversible aux droits des personnes concernées, il ne doit pas non plus avoir porté atteinte à la sûreté de l’État ;
« 2° L’organisme concerné ne doit pas avoir été mis en demeure ou sanctionné pour un manquement similaire dans les 8 dernières années, sauf en cas de circonstances exceptionnelles justifiant une nouvelle appréciation ;
« 3° L’organisme doit avoir pris, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou de sa propre initiative, des mesures correctrices permettant de remédier au manquement et d’éviter sa réitération.
« III. – Lorsqu’elle constate que les conditions du droit à l’erreur sont remplies, la Commission nationale de l’informatique et des libertés privilégie une approche pédagogique en lieu et place d’une sanction, notamment par :
« 1° L’émission d’une mise en demeure ;
« 2° La proposition d’un accompagnement vers la mise en conformité, incluant des recommandations adéquates ;
« 3° Une exonération ou a minima un plafonnement des sanctions à 25 % du plafond défini à l’article 20 de la présente loi, sous réserve d’une coopération effective et de bonne foi de l’organisme concerné.
« IV. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés demeure compétente pour apprécier la bonne foi et la diligence des organismes invoquant le droit à l’erreur et peut refuser son application en cas de doute sur la volonté effective de mise en conformité. »
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur l’impact économique des retards de paiement de l’administration envers les entreprises.
Ce rapport doit notamment :
– Quantifier le coût financier supporté par les entreprises, en particulier les TPE et PME, du fait des retards de paiement des services de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics.
– Évaluer les conséquences de ces retards sur la trésorerie, l’activité économique, l’emploi, ainsi que sur la pérennité des entreprises concernées.
– Identifier les administrations et organismes les plus concernés, en analysant les délais moyens de paiement constatés, les écarts avec les délais légaux, ainsi que la fréquence et la durée des dépassements.
– Examiner les causes structurelles ou conjoncturelles de ces retards (procédures budgétaires, manque de personnel, dématérialisation incomplète, etc.) et proposer des pistes de simplification ou de correction.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation concernant la faisabilité de l’extension du silence vaut acceptation aux demandes à caractère financier inférieures à 10 000 euros, lorsqu’elles émanent d’entreprises.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les modalités de mise en place d’une loi de programmation de la simplification.
Cette loi de programmation a pour objectif de fixer, à l’horizon de cinq ans, un objectif pluriannuel de simplification comportant notamment la réduction du stock de normes existant, la révision et la diminution du nombre d’opérateurs de l’État, d’organismes divers d’administration centrale, d’autorités administratives indépendantes et d’autorités publiques indépendantes, ainsi que des pistes de réduction du millefeuille territorial.
Pour ce faire, la loi de programmation de la simplification prévoit une loi annuelle de la simplification, destinée à annualiser l’effort de rationalisation du stock normatif, comme du stock d’opérateurs ou d’acteurs intentionnelles. Elle est également un levier pour améliorer la lisibilité du droit et supprimer les obligations obsolètes ou redondantes.
La loi de programmation prévoit également de mettre en place une nouvelle méthode pour légiférer, en mettant en place des lois limitées dans le temps, ainsi que la suppression de trois normes pour une nouvelle norme.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| programme (modification) | Transformation publique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonction publique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 75 000 000 € | 75 000 000 € |
| programme (modification) | Création | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers | 0 € | -145 000 000 € |
| programme (modification) | Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Il est fait exception des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui ne sont plus habilités à percevoir des impositions de toute nature à compter du 1er juillet 2025 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 5, après la référence :
« a bis du même 1° »
insérer les mots suivants :
« ainsi que des abattements mentionnés au IV du présent article ».
II. – En conséquence, compléter cet article par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Dans le cadre du calcul de cette contribution, il est instauré un abattement au revenu fiscal de référence. »
« 1° Cet abattement comprend les versements effectués dans le cadre d’une augmentation de capital ou d’une souscription de titres en numéraire dans les PME, JEI, et JEIR, selon les conditions définies respectivement aux articles 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 A bis, 199 terdecies-0 A ter du code général des impôts, à l’exception de la condition décrite au 2° du IV du présent article. »
« 2° Il n’est pas tenu compte de seuil limite de versement au capital pour le calcul du montant cet abattement. Le montant total des versements en capital dans les PME, JEI, et JEIR est déductible du revenu fiscal de référence, de sorte que cet abattement peut être total, et la contribution décrite par le présent article nulle. En revanche, cet abattement ne saurait être supérieur au montant revenu fiscal de référence. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du A du I de l’article 199 terdecies-0 A, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 23 % » ;
2° Au A du II de l’article 199 terdecies-0 A bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
3° Au A du III de l’article 199 terdecies-0 A ter, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 55 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du A du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 23 % ».II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) Le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
b) Le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » :
2° Le B du VI est ainsi modifié :
a) Le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 24 000 € » ;
b) Le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 48 000 € » ;
B. – L’article 199 terdecies-0 A bis est ainsi modifié :
1° Le 1° du C du II est ainsi modifié :
a) Le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
b) Le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Au III, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
C. – L’article 199 terdecies-0 A ter est ainsi modifié :
1° Le 1° du C du III est ainsi modifié :
a) Le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
b) Le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
2° Au V, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) Le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;
b) Le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » :
2° Le B du VI est ainsi modifié :
a) Le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 18 000 € » ;
b) Le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 36 000 € » ;
B. – L’article 199 terdecies-0 A bis est ainsi modifié :
1° Le 1° du C du II est ainsi modifié :
a) Le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 112 500 € » ;
b) Le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 225 000 € » ;
2° Au III, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;
C. – L’article 199 terdecies-0 A ter est ainsi modifié :
1° Le 1° du C du III est ainsi modifié :
a) Le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;
b) Le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° Au V, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – A la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – A la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le j du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est abrogé.
I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après l’article 1388 quinquies C du code général des impôts, insérer un article 1388 quinquies D :
« Sur délibération de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties concernant des biens loués situés dans une zone soumise à l’encadrement des loyers au sens de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 peut faire l’objet d’un abattement de 50 %. Sont éligibles les biens immobiliers loués au moins 8 mois par an en location longue durée.
« Pour bénéficier de l’abattement prévu au premier alinéa du présent article, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’abattement est applicable, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration et comportant tous les éléments d’identification des biens. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 1388 quinquies C du code général des impôts, il est inséré un article 1388 quinquies D ainsi rédigé :
« Sur délibération de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties concernant des biens loués situés dans une zone soumise à l’encadrement des loyers au sens de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 peut faire l’objet d’un abattement de 40 %. Sont éligibles les biens immobiliers loués au moins 8 mois par an en location longue durée. »
« Pour bénéficier de l’abattement prévu au premier alinéa du présent article, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’abattement est applicable, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration et comportant tous les éléments d’identification des biens. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 1388 quinquies C du code général des impôts, il est inséré un article 1388 quinquies D ainsi rédigé :
« Sur délibération de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties concernant des biens loués situés dans une zone soumise à l’encadrement des loyers au sens de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 peut faire l’objet d’un abattement de 30 %. Sont éligibles les biens immobiliers loués au moins 8 mois par an en location longue durée.
« Pour bénéficier de l’abattement prévu au premier alinéa du présent article, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’abattement est applicable, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration et comportant tous les éléments d’identification des biens. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée. »
II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa de l’article 1465 du code général des impôts, après le mot : « régionale », sont insérés les mots : « et sur le territoire de toute commune ou commune déléguée de moins de 1000 habitants ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 146 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
A. – Le II est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 du B, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
2° Au 2 du C du II, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
B. – Au E du III, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
C. – Au dernier alinéa du C du IV, l’année : « 2031 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;
D. – Le V est ainsi modifié :
1° – Au A, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
2° Au deuxième alinéa du B, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
E. – Au premier alinéa du VI, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
F. – À la première phrase du premier alinéa du VII, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
G. – Au A du X, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« est fixé à 127,3 milliards d’euros »
les mots et la phrase suivante :
« , ne peut excéder le montant prévisionnel des dépenses d’investissement telles qu’inscrites à la section d’investissement de la présente loi. Il est donc fixé à 30,3 milliards d’euros. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la fin de l’alinéa 14,substituer au nombre :
« 2 007 005 »
le nombre :
« 1 977 005 ».
I. – L’article L. 137‑31 du code de la sécurité sociale est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les sociétés dont les activités sont situées en zone France Ruralités Revitalisation, au prorata des activités qui y sont localisées, pour une durée expérimentale de 5 ans prenant fin au 31 janvier 2029, et sous réserve qu’elles remplissent les conditions suivantes : ces sociétés procèdent sur leur territoire, soit à des extensions ou créations d’activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d’études, d’ingénierie et d’informatique, soit à une reconversion dans le même type d’activités, soit à la reprise d’établissements en difficulté exerçant le même type d’activités.
« a. Pour les entreprises satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, l’exonération s’applique en cas d’investissement initial.
« b. Pour les entreprises ne satisfaisant pas à cette définition, l’exonération s’applique uniquement en cas d’investissement initial en faveur d’une nouvelle activité économique dans la zone concernée.
« c. Dans tous les cas précédemment mentionnés, l’exonération est acquise sur simple déclaration auprès des services chargés de son recouvrement. Elle cesse pour la période restant à courir lorsqu’au cours de cette période la société ne remplit plus les conditions exigées pour l’obtention de cette exonération.
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.