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Historique
2 juil. 2025 : Confiée à Commission des affaires sociales
2 juil. 2025 : Confiée à Commission des affaires économiques
2 juil. 2025 : Confiée à Commission des affaires étrangères


20 oct. 2025 09:05 : Examen du texte
20 oct. 2025 14:35 : Examen du texte
20 oct. 2025 21:45 : Examen du texte

21 oct. 2025 09:00 : Examen du texte
21 oct. 2025 14:30 : Examen du texte
21 oct. 2025 21:30 : Examen du texte
21 oct. 2025 21:30 : Examen du texte

22 oct. 2025 09:00 : Examen du texte
22 oct. 2025 09:30 : Examen du texte
22 oct. 2025 11:00 : Examen des avis
22 oct. 2025 14:20 : Examen du texte
22 oct. 2025 15:00 : Examen des avis
22 oct. 2025 15:15 : Examen du texte
22 oct. 2025 21:15 : Examen du texte

23 oct. 2025 09:30 : Examen du texte

24 oct. 2025 14:30 : Examen du texte
24 oct. 2025 15:00 : Discussion
24 oct. 2025 21:30 : Discussion

25 oct. 2025 09:00 : Discussion
25 oct. 2025 15:00 : Discussion
25 oct. 2025 21:30 : Discussion

27 oct. 2025 08:45 : Examen du texte
27 oct. 2025 09:00 : Discussion
27 oct. 2025 15:00 : Discussion
27 oct. 2025 17:45 : Examen du texte
27 oct. 2025 21:30 : Discussion

28 oct. 2025 15:00 : Discussion
28 oct. 2025 19:00 : Examen du texte
28 oct. 2025 21:30 : Examen du texte
28 oct. 2025 21:30 : Discussion

29 oct. 2025 09:30 : Examen du texte
29 oct. 2025 14:00 : Discussion
29 oct. 2025 15:05 : Examen du texte
29 oct. 2025 21:30 : Discussion

31 oct. 2025 09:00 : Discussion
31 oct. 2025 14:45 : Examen du texte
31 oct. 2025 15:00 : Discussion
31 oct. 2025 21:30 : Discussion

3 nov. 2025 09:00 : Discussion
3 nov. 2025 15:00 : Discussion
3 nov. 2025 21:30 : Discussion

4 nov. 2025 18:30 : Examen du texte

5 nov. 2025 09:00 : Examen des avis
5 nov. 2025 09:00 : Examen du texte
5 nov. 2025 15:05 : Examen des avis

6 nov. 2025 09:05 : Examen du texte

12 nov. 2025 09:05 : Examen du texte
12 nov. 2025 21:30 : Discussion

13 nov. 2025 09:00 : Discussion
13 nov. 2025 09:30 : Examen du texte
13 nov. 2025 16:00 : Discussion
13 nov. 2025 21:30 : Discussion

14 nov. 2025 09:00 : Discussion
14 nov. 2025 15:00 : Discussion
14 nov. 2025 21:30 : Discussion

17 nov. 2025 09:00 : Discussion
17 nov. 2025 15:00 : Discussion

18 nov. 2025 09:30 : Examen du texte
18 nov. 2025 21:30 : Discussion

19 nov. 2025 14:00 : Discussion
19 nov. 2025 21:30 : Discussion

20 nov. 2025 09:00 : Discussion
20 nov. 2025 15:00 : Discussion
20 nov. 2025 21:30 : Discussion

21 nov. 2025 09:00 : Discussion
21 nov. 2025 15:00 : Discussion
21 nov. 2025 21:30 : Discussion

24 nov. 2025 : Confiée à Commission (du Sénat) des finances

15 déc. 2025 09:00 : Discussion
15 déc. 2025 : Modifié par Sénat ( 5ème République )


8 janv. 2026 09:30 : Examen du texte
8 janv. 2026 21:00 : Examen plf nouvelle lecture



13 janv. 2026 15:00 : Examen du texte




23 janv. 2026 08:30 : Examen du texte
23 janv. 2026 : Motion de censure rejetée par Assemblée nationale de la 17ème législature
23 janv. 2026 : Motion de censure rejetée par Assemblée nationale de la 17ème législature

27 janv. 2026 : Considéré comme adopté par l'assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3 de la constitution par Assemblée nationale de la 17ème législature
27 janv. 2026 : Confiée à Commission (du Sénat) des finances
27 janv. 2026 : Motion de censure rejetée par Assemblée nationale de la 17ème législature
27 janv. 2026 : Motion de censure rejetée par Assemblée nationale de la 17ème législature

29 janv. 2026 09:00 : Discussion
29 janv. 2026 : Rejeté par Sénat ( 5ème République )

30 janv. 2026 08:30 : Examen du texte

2 févr. 2026 : Considéré comme adopté par l'assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3 de la constitution par Assemblée nationale de la 17ème législature
2 févr. 2026 : Motion de censure rejetée par Assemblée nationale de la 17ème législature
2 févr. 2026 : Motion de censure rejetée par Assemblée nationale de la 17ème législature

4 févr. 2026 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins
4 févr. 2026 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Premier Ministre

5 févr. 2026 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

6 févr. 2026 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins
Originalv2v3
📜Projet de loi de finances pour 2026
Sébastien Lecornu
2 cosignataires14 oct. 2025

🖋️Amendements examinés : 75%
1676 Adoptés3321 En attente3575 Rejetés
1272 Irrecevables
1251 Non soutenus
1187 Retirés
1116 Tombés
2 Effacés
Liste des Amendements
🖋️ • Effacé22 nov. 2025
🖋️ • Effacé22 nov. 2025

ARTICLE 2
🖋️ • Adopté
Philippe Juvin
22 oct. 2025

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – Au 1° du A du IV du même article 224 du code général des impôts, les mots : « à la première phrase du dernier » sont remplacés par les mots : « au neuvième ». ».

À la fin de l’alinéa 19, substituer aux mots :« de l’année 2026 »,les mots et la phrase suivantes :« de l’année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est inférieur à 3 %. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne. »

🖋️ • Adopté
Nicolas Ray
18 oct. 2025

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« A. – L’article 224 du code général des impôts est applicable jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le déficit devient inférieur à 3 %. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 19 :

« III. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2026. »

🖋️ • Adopté
Claire Lejeune
21 oct. 2025

À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« des années 2025 et 2026 »

les mots :

« à compter de l’année 2025 ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 80 quater est abrogé ;

2° Le II de l’article 199 octodecies est ainsi rétabli :

« II. – Les sommes d’argent mentionnées à l’article 275 du code civil lorsqu’elles sont versées sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229‑1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ne constituent pas des revenus imposables pour leur bénéficiaire. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 1133 ter, les mots : « et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 80 quater du présent code » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Sarah Legrain
22 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 80 quater est abrogé ;

2° Le II de l’article 199 octodecies est ainsi rétabli :

« II. – Les sommes d’argent mentionnées à l’article 275 du code civil lorsqu’elles sont versées sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229‑1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ne constituent pas des revenus imposables pour leur bénéficiaire. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 1133 ter, les mots : « et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 80 quater du présent code » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au début de l’article 80 septies, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires reçues pour l’entretien d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu dans la limite de 4 000 euros par enfant plafonnée à 12 000 euros par an. »

2° Après le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contribuable ne peut opérer de déduction pour les sommes versées pour ses descendants mineurs au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Caroline Yadan
21 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 80 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les frais exceptionnels versés en complément de la pension alimentaire ne sont pas imposables entre les mains du parent créancier de ladite pension. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la fin de la dernière phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 93 510 € » est remplacé par les mots : « un montant équivalent à trois fois et demie le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance ».

🖋️ • Adopté
Éric Coquerel
17 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française sur une période de dix années suivant leur départ dont le revenu excède cinq fois le plafond annuel mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale et ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 40 % à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur ces mêmes revenus qu’elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »

II. – La disposition prévue au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du I, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 7 500 € » sont supprimés. 

2° Le III est abrogé.

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er octobre 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du I, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 7 500 € » sont supprimés. 

2° Le III est abrogé.

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er octobre 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Mikaele Seo
23 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2° du I de l’article 81 A du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé

« d) Navigation à bord de navires armés au commerce et immatriculés au registre de Mata’Utu, ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux conjoints survivants, âgés de plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus ainsi que des personnes titulaires de la carte du combattant au moment de leur décès » sont remplacés par les mots : « ou du titre de reconnaissance de la Nation ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;

2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 624 € » ;

– À la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 638 € » ;

– À la fin du troisième et à l’avant-dernier alinéas, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;

– À la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 278 € » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;

– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;

– À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;

– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;

– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;

c) Le a du 4 est ainsi modifié :

– Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » ;

– Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € ».

3° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :a) Le tableau du a est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 638 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 638 € et inférieure à 1 701 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 701 € et inférieure à 1 811 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 811 € et inférieure à 1 932 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 932 € et inférieure à 2 065 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 065 € et inférieure à 2 175 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 319 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 319 € et inférieure à 2 744 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 744 € et inférieure à 3 141 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 141 € et inférieure à 3 538 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 538 € et inférieure à 3 976 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 976 € et inférieure à 4 699 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 699 € et inférieure à 5 635 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 5 635 € et inférieure à 6 951 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 951 € et inférieure à 8 807 €

20 %

Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 12 024 €

24 %

Supérieure ou égale à 12 024 € et inférieure à 16 556 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 556 € et inférieure à 25 991 €

33 %

Supérieure ou égale à 25 991 € et inférieure à 54 673 €

38 %

Supérieure ou égale à 54 673 €

43 %

 » ;

b) Le tableau du b est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 878 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 878 € et inférieure à 1 993 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 993 € et inférieure à 2 195 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 195 € et inférieure à 2 397 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 397 € et inférieure à 2 647 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 647 € et inférieure à 2 791 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 791 € et inférieure à 2 887 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 887 € et inférieure à 3 177 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 177 € et inférieure à 3 928 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 928 € et inférieure à 5 026 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 026 € et inférieure à 5 708 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 708 € et inférieure à 6 612 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 612 € et inférieure à 7 922 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 922 € et inférieure à 8 807 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 10 009 €

20 %

Supérieure ou égale à 10 009 € et inférieure à 13 765 €

24 %

Supérieure ou égale à 13 765 € et inférieure à 18 289 €

28 %

Supérieure ou égale à 18 289 € et inférieure à 27 914 €

33 %

Supérieure ou égale à 27 914 € et inférieure à 61 014 €

38 %

Supérieure ou égale à 61 014 €

43 %

 » ;

c) Le tableau du c est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 2 012 €

0 %

Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 175 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 424 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 424 € et inférieure à 2 734 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 734 € et inférieure à 2 839 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 839 € et inférieure à 2 936 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 936 € et inférieure à 3 032 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 3 032 € et inférieure à 3 369 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 369 € et inférieure à 4 649 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 649 € et inférieure à 6 016 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 6 016 € et inférieure à 6 786 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 6 786 € et inférieure à 7 874 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 7 874 € et inférieure à 8 661 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 8 661 € et inférieure à 9 597 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 9 597 € et inférieure à 11 137 €

20 %

Supérieure ou égale à 11 137 € et inférieure à 14 983 €

24 %

Supérieure ou égale à 14 983 € et inférieure à 18 958 €

28 %

Supérieure ou égale à 18 958 € et inférieure à 30 543 €

33 %

Supérieure ou égale à 30 543 € et inférieure à 64 469 €

38 %

Supérieure ou égale à 64 469 €

43 %

 ».

II. – Le 3° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Claire Lejeune
22 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2025 ».

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, les mots : « à la résidence lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence » sont remplacés par les mots : « au contribuable par un même salarié, association, entreprise ou organisme défini au 1, incluant des activités effectuées à cette même résidence et lorsque le montant annuel des sommes versées par le contribuable au titre de ces services n’excède pas, pour chaque ensemble de services, le montant annuel des sommes versées au titre des activités effectuées à la résidence ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ; 

b) le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 13 000 € ».

3° Au quatrième alinéa :

a) À la première phrase, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

b) L’avant-dernière phrase est ainsi modifiée :

– le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ; 

– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 13 000 € ».

c) La dernière phrase, est ainsi modifiée :

– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 13 000 € » ; 

– à la fin, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 16 000 € ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

III.&nbsp;–&nbsp;Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.IV.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Elie Califer
20 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 1 de de l’article 200 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« a) Aux dépenses au titre de l’acquisition et de la pose de panneaux photovoltaïques dans les territoires d’outre-mer dans la perspective d’une opération d’autoconsommation telle que définie à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;

b) À la fin du 2°, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;

c) À la fin du 3°, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;

2° À la première phrase du 4, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Sophie Pantel
22 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé : 

« 36° 

« Crédit d’impôt pour dépenses de travaux d’obligations légales de débroussaillement 

« Art. 200 septdecies – Les contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour des travaux réalisés en application des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du titre III du livre Ier du code forestier. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des mêmes obligations.

« Les dépenses définies au premier alinéa du présent article s’entendent des sommes versées à un entrepreneur certifié dans des conditions définies par décret, ayant réalisé les travaux de débroussaillement.

« Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées et retenues dans la limite de 3 000 euros par foyer fiscal. 

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater C à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 224 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6° du II est ainsi rédigé :

« 6° Sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 1 ter et 1 quater de l’article 150‑0 D. »

2° À la fin du 2° du III, les mots : « , majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à une imposition commune » sont supprimés ;

3° Au 2° du A du IV, les mots : « les réductions d’impôt prévues à l’article 199 quater B, à l’article 199 undecies B, à l’exception des dix derniers alinéas du I, et à l’article 238 bis du présent code et à l’article 107 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l’avantage en impôt procuré par les crédits d’impôt prévus à l’article 200 undecies et aux articles 244 quater B à 244 quater W du présent code et aux articles 27 et 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, et par » sont supprimés ;

4° À la fin du V, les mots : « de la différence, lorsqu’elle est positive, entre ce montant et 82,5 % de la différence entre ce revenu et 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune. » sont remplacés par les mots : « de 22,5 % de la différence entre 330 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés, ou 660 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune, et ce revenu. » »

🖋️ • Adopté
Mathilde Feld
22 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est supprimée ;

2° À la dernière phrase, le mot : « alors » est supprimé.

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ; 

2° Au IV, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2028 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Philippe Brun
17 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au début de l’article 80 septies, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires reçues pour l’entretien d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu dans la limite de 4 000 euros par enfant, plafonnée à 12 000 euros par an. »

2° Après le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contribuable ne peut opérer de déduction que pour les sommes versées pour ses descendants mineurs au-delà du seuil fixé à l’article 80 septies lorsqu’ils ne sont pas pris en compte pour la détermination de son quotient familial. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa du III de l’article quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

a) Les mots : « dans les conditions prévues au second alinéa du III de l’article L. 225‑197‑1 du code de commerce » sont supprimés ; 

b) Les mots : « au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « conformément au troisième alinéa du I de l’article L. 225‑197‑1 du code de commerce » ; 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la fin de la dernière phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 93 510 € » est remplacé par les mots : « un montant équivalent à trois fois et demie le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance ». 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la troisième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « même », sont insérés les mots :« , à l’exception des conseillers régionaux, ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 163 bis G du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’échange sans soulte de titres souscrits en exercice de bons résultant d’une opération d’apport réalisée conformément à la règlementation en vigueur, l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres reçus en échange, autre qu’une opération d’échange sans soulte réalisée conformément à la règlementation en vigueur et au plus tard, en cas d’opérations d’échange sans soulte successives, au titre de la dixième année qui suit l’année au cours de laquelle l’opération d’apport initiale concernée est intervenue. Les conditions prévues au 1 du I sont appréciées à la date de disposition, de cession ou de conversion au porteur ou de mise en location des titres reçus en échange au titre de laquelle l’impôt est dû ».

II. – Le I s’applique aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Paul Midy
17 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa du 2 du I de l’article 163 bis G du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’échange sans soulte de titres souscrits en exercice de bons résultant d’une opération d’apport réalisée conformément à la règlementation en vigueur, l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres reçus en échange, autre qu’une opération d’échange sans soulte réalisée conformément à la règlementation en vigueur et au plus tard, [en cas d’opérations d’échange sans soulte successives], au titre de la dixième année qui suit l’année au cours de laquelle l’opération d’apport initiale concernée est intervenue. Les conditions prévues au 1 du I sont appréciées à la date de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres reçus en échange au titre de laquelle l’impôt est dû ».

II. – Le I s’applique aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Adopté
Paul Midy
17 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du septième alinéa du II de l’article 163 bis G du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Paul Midy
17 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au 5 du II de l’article 163 bis G du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Aux premier et deuxième alinéas du 1 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 611 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2025. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci, pour les contribuables dont le revenu net imposable par part n’excède pas 23 627 €, à 15 % pour les contribuables dont le revenu net imposable est compris entre 23 628 € et 29 184 €, et à 5 % pour les contribuables dont le revenu net imposable excède 29 185 €. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La référence :« 223‑15‑3 » est remplacée par les références :« 225‑2, 226‑4, 226‑8 » ;

2° Après le mot :« pénal », sont insérés les mots : « et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du 2° du g du 1 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83 » sont remplacés par les mots :« ouvrent le droit à un crédit d’impôt sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli : 

« 7. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4B, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II. – Le I du présent article s’applique aux dons réalisés à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 200 quater C du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 200 quater C du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 220 sexies du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par les mots :« 25 % pour les œuvres cinématographiques dont le budget de production est supérieur à 7 millions d’euros et 20 % pour celles dont le budget est inférieur ou égal à 7 millions d’euros ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; 

2° Au IV, l’année : « 2024 » est sont remplacés par les mots : « 2027 » ; 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; 

2° Au IV, l’année : « 2024 » est sont remplacés par les mots : « 2027 » ; 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacé par l’année : « 2027 » ;

2° Au IV, l’année : « 2024 » est remplacé par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Éric Ciotti
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Ciotti
17 oct. 2025

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« de l’année 2026 donne lieu au versement d’un acompte entre le 1er décembre 2026 et le 15 décembre 2026 »

les mots :

« donne lieu au versement d’un acompte entre le 1 er décembre et le 15 décembre. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer la première occurrence de l’année :

« 2026 ».

III. – En conséquence, au même alinéa 10, supprimer la deuxième occurrence de l’année :

« 2026 ».

IV. – En conséquence, audit alinéa 10, supprimer la dernière occurrence de l’année :

« 2026 ».

V. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :

« de l’année 2026 ».

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, supprimer les mots :

« de l’année 2026 ».

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :

« de l’année 2026 ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer les mots :

« de l’année 2026 ».

IX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« des années 2025 et 2026 »

les mots :

« à compter de l’année 2025 ».

X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« de l’année 2026 »

les mots :

« à compter ».

XI. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Au 1° du III de l’article 224 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

🖋️ • Rejeté
Philippe Brun
20 oct. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« de l’année 2026 donne lieu au versement d’un acompte entre le 1er décembre 2026 et le 15 décembre 2026 »

les mots :

« donne lieu au versement d’un acompte entre le 1er décembre et le 15 décembre. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer la première occurrence de l’année : 

« 2026 ».

III. – En conséquence, au même alinéa 10, supprimer la deuxième occurrence de l’année : 

« 2026 ».

IV. – En conséquence, audit alinéa 10, supprimer la dernière occurrence de l’année : 

« 2026 ».

V. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« de l’année 2026 ».

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, supprimer les mots : 

« de l’année 2026 ».

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« de l’année 2026 ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer les mots : 

« de l’année 2026 ».

IX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« des années 2025 et 2026 »

les mots :

« à compter de l’année 2025 ».

X. – En conséquence, à l’alinéa 19, après le mot :

« revenus »,

insérer les mots :

« à compter ».

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« L’article 224 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le 6° du II est ainsi rédigé :

« « 6° Sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 1 ter et 1 quater de l’article 150‑0 D. » »

II. – Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° Après la référence : « article 1417 », la fin du 2° du III est supprimée ;

« 4° Au 2° du A du IV, les mots : « les réductions d’impôt prévues à l’article 199 quater B, à l’article 199 undecies B, à l’exception des dix derniers alinéas du I, et à l’article 238 bis du présent code et à l’article 107 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l’avantage en impôt procuré par les crédits d’impôt prévus à l’article 200 undecies et aux articles 244 quater B à 244 quater W du présent code et aux articles 27 et 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, et par » sont supprimés ;

« 5° Après le mot : « diminué, rédiger ainsi la fin du V : « de 22,5 % de la différence entre 330 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés, ou 660 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune, et ce revenu. » »

I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« de l’année 2026 donne lieu au versement d’un acompte entre le 1er décembre 2026 et le 15 décembre 2026 »

les mots :

« donne lieu au versement d’un acompte entre le 1er décembre et le 15 décembre. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer la première occurrence de l’année : 

« 2026 ».

III. – En conséquence, au même alinéa 10, supprimer la deuxième occurrence de l’année : 

« 2026 ».

IV. – En conséquence, audit alinéa 10, supprimer la dernière occurrence de l’année : 

« 2026 ».

V. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« de l’année 2026 ».

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, supprimer les mots : 

« de l’année 2026 ».

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« de l’année 2026 ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer les mots : 

« de l’année 2026 ».

IX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« des années 2025 et 2026 »

les mots :

« à compter de l’année 2025 ».

X. – En conséquence, à l’alinéa 19, après le mot :

« revenus »,

insérer les mots :

« à compter ».

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Au 2° du IV A de l’article 224 du code général des impôts, après la référence « I », sont insérés les mots :« , à l’article 200 ».

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Au 1° du III de l’article 224 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ». »

🖋️ • Rejeté
Philippe Brun
17 oct. 2025

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Au 1° du III de l’article 224 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ». »

I. – Après le mot : 

« revenus »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 : 

« donne lieu au versement d’un acompte entre le 1er décembre et le 15 décembre. »

II. – À l’alinéa 10, supprimer toutes les occurrences du mot : 

« 2026 »

III. – Aux alinéas 11, 14, 15, 16, supprimer les mots : 

« de l’année 2026 ».

IV. – Après le mot :

« revenus »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :

« à compter de l’année 2025 ».

V. – À l’alinéa 19, après le mot :

« revenus »,

sont insérés les mots :

« à compter ».

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
17 oct. 2025

À l’alinéa 18, substituer aux mots : 

« de l’année 2025 et 2026 », 

les mots : 

« à compter de l’année 2025. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
21 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française sur une période de dix années suivant leur départ dont le revenu excède cinq fois le plafond annuel mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale et ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 40 % à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur ces mêmes revenus qu’elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 6 est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent choisir, sur option, d’être soumis à une imposition distincte de leurs revenus. » ;

b) Le 4 est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Lorsqu’ils en ont choisi l’option. » ;

c) Au premier alinéa du 5, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « , sauf option contraire du contribuable, » ;

d) À la première phrase du 8, après le mot : « solidarité », sont insérés les mots : « soumis à l’imposition commune » ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article 194, après la référence : « 4 », sont insérés les mots : « ou du deuxième alinéa du 5 ».

II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Sarah Legrain
22 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 6 est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent choisir, sur option, d’être soumis à une imposition distincte de leurs revenus. » ;

b) Le 4 est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Lorsqu’ils en ont choisi l’option. » ;

c) Au premier alinéa du 5, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « , sauf option contraire du contribuable, » ;

d) À la première phrase du 8, après le mot : « solidarité », sont insérés les mots : « soumis à l’imposition commune » ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article 194, après la référence : « 4 », sont insérés les mots : « ou du deuxième alinéa du 5 ».

II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Arnaud Bonnet
20 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du 3 de l’article 6 du code général des impôts, les mots : « , ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, » sont supprimés. 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du 5 de l’article 6 du code général des impôts est complété par les mots :

« à l’exclusion des personnes mariées et des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dont le revenu fiscal de référence annuel cumulé dépasse 120 000 euros ».

🖋️ • Rejeté
Tristan Lahais
22 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du 5 de l’article 6 du code général des impôts est complété par les mots :

« à l’exclusion des personnes mariées et des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dont le revenu fiscal de référence annuel cumulé excède 120 000 euros ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 80 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « versées à un enfant majeur sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction » sont remplacés par les mots : « pour la charge d’un enfant ne sont pas considérées comme des revenus imposables » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 278‑0 bis du code général des impôt pour ce qui concerne les livraisons mentionnées au I 3°.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 80 septies est ainsi rédigé :

« Art. 80 septies. – 1. Les pensions alimentaires reçues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ou d’un enfant majeur âgé de moins de vingt-cinq ans poursuivant ses études ou en formation professionnelle ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.

« 2. Les pensions alimentaires versées sont soumises à l’impôt sur le revenu. »

2° L’article 156 est ainsi modifié :

a) Le I bis est ainsi rétabli : 

« À compter du 1ᵉʳ janvier 2026, aucune déduction sur le revenu net annuel ne peut être effectuée au titre des pensions alimentaires versées pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs ou des enfants majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans poursuivant leurs études ou en formation professionnelle, lorsque ces enfants ne sont pas comptés à charge pour le calcul du quotient familial du contribuable. »

b) Le 2° du II est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil à l’exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l’article 199 sexdecies ; » sont supprimés ;

– au même premier alinéa, les mots : « les pensions alimentaires versées en vertu d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229‑1 du même code ou d’une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, » sont supprimés ;

– le dernier alinéa est supprimé.

II. – Les dispositions du I s’appliquent à l’imposition des revenus de l’année 2026 et des années suivantes.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au début de l’article 80 septies, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires perçues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. » ;

2° Au premier alinéa du 2° du II de l’article 156, après la référence : « l’article 199 sexdecies », sont insérés les mots : « et de celles versées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au début de l’article 80 septies, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires reçues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. » ;

2° Le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156 est ainsi rédigé :

« Le contribuable ne peut déduire de son revenu imposable les pensions alimentaires versées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, après la référence : « L. 1235‑16, », sont insérées les références : « L. 1237‑7, L. 1237‑9 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est supprimée ;

2° Au début de la troisième phrase, les mots : « Il en est de même des »sont remplacés par le mot : « Les » ;

3° La dernière phrase est supprimée.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après la deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« En tout état de cause, l’affranchissement de l’impôt des rémunérations visées à la phrase précédente ne saurait réduire l’impôt sur le revenu dû de plus de 850 € par an. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la troisième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « même », sont insérés les mots :« , à l’exception des conseillers régionaux, ».

🖋️ • Rejeté
Claire Lejeune
22 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la troisième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts, supprimer les mots :

« en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 du code général des impôts est complété par un 40° ainsi rédigé :

« 40° Les revenus procurés par une activité relevant du régime d’assurance vieillesse des professions libérales mentionnés à l’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale. Le montant de l’affranchissement n’est pas déduit du montant de l’assiette mentionnée à l’article L. 131‑6 du même code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 6 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent choisir, sur option, d’être soumis à une imposition distincte de leurs revenus. » ;

2° Le 4 est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« d. Lorsqu’ils en ont choisi l’option. » ;

3° Au 5, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « , sauf option contraire du contribuable, » ;

4° Au 8, après le mot : « solidarité », sont insérés les mots : « soumis à l’imposition commune ».

II. – Au troisième alinéa de l’article 194 du code général des impôts, après le chiffre : « 4 », ajouter les mots : « ou du deuxième alinéa du 5 ».

III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la première phrase du 1° du II de l’article 156 bis du code général des impôts, après le mot : « historiques », sont insérés les mots : « , a fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, en raison de son caractère historique ou artistique particulier, ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 194 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

a) À la sixième ligne, le nombre : « 2 » est remplacé par le nombre : « 2,5 » ;

b) À la septième ligne, le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 3,5 » ;

c) À la huitième ligne, le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 3,5 » ;

d) À la neuvième ligne, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 4,5 » ;

e) À la dixième ligne, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 4,5 » ;

f) À la onzième ligne, le nombre :« 5 » est remplacé par le nombre : « 5,5 » ;

g) À la douzième ligne, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 5,5 » ;

h) À l’avant dernière ligne, le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 6,5 » ;

i) À la dernière ligne, le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 6,5 ».

2° Le a est ainsi modifié :

a) les mots : « chacun des deux premiers » sont remplacés par les mots : « le premier » ;

b) le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 194 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

a) À la sixième ligne, le nombre : « 2 » est remplacé par le nombre : « 2,5 » ;

b) À la septième ligne, le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 3,5 » ;

c) À la huitième ligne, le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 3,5 » ;

d) À la neuvième ligne, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 4,5 » ;

e) À la dixième ligne, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 4,5 » ;

f) À la onzième ligne, le nombre :« 5 » est remplacé par le nombre : « 5,5 » ;

g) À la douzième ligne, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 5,5 » ;

h) À l’avant dernière ligne, le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 6,5 » ;

i) À la dernière ligne, le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 6,5 ».

2° Le a est ainsi modifié :

a) les mots : « chacun des deux premiers » sont remplacés par les mots : « le premier » ;

b) le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Daniel Grenon
15 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du a, les mots : « dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;

2° À la fin du b, les mots : « et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;

3° À la fin de la seconde phrase du e, les mots : « ou si l’enfant adopté n’a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ; » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du a, les mots : « dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;

2° À la fin du b, les mots : « et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;

3° À la fin de la seconde phrase du e, les mots : « ou si l’enfant adopté n’a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ; » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du a, les mots : « dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;

2° À la fin du b, les mots : « et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;

3° À la fin de la seconde phrase du e, les mots : « ou si l’enfant adopté n’a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ; » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Arnaud Bonnet
17 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du 3 de l’article 6 du code général des impôts, les mots : « , ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, » sont supprimés. 

🖋️ • Rejeté
Joël Bruneau
17 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 79 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les revenus d’activité professionnelle perçus par les personnes titulaires d’une pension de retraite, de base ou complémentaire, d’un régime de retraite français, sont exonérés d’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant annuel égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance brut calculé sur une base de 1 820 heures au taux horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année d’imposition.

« Cette exonération s’applique à l’ensemble des revenus d’activité professionnelle définis aux articles 34, 92 et 63 du présent code, perçus par le foyer fiscal. La fraction des revenus d’activité excédant ce seuil demeure soumise à l’impôt sur le revenu selon les modalités de droit commun.

« Pour l’application du présent article, sont considérées comme titulaires d’une pension de retraite les personnes ayant fait liquider leurs droits à pension, quelle que soit la durée de cotisation validée. »

2° Après l’article 158, il est inséré un article 158 bis ainsi rédigé :

« Art. 158 bis. – Les revenus d’activité professionnelle exonérés en application du dernier alinéa de l’article 79 ne sont pas pris en compte pour le calcul du revenu fiscal de référence mentionné au IV de l’article 1417.

« Toutefois, ces revenus exonérés sont pris en compte pour l’appréciation des seuils et plafonds de ressources applicables aux prestations sociales et aux aides au logement. »

« L’exonération prévue au présent article ne peut se cumuler avec :

« 1. L’abattement de 10 % pour frais professionnels prévu à l’article 83 du code général des impôts pour la fraction des revenus salariaux exonérés

« 2. Les dispositifs spécifiques d’exonération ou d’abattement prévus pour certaines activités professionnelles

« Pour la fraction des revenus d’activité excédant le plafond d’exonération, les dispositifs de droit commun s’appliquent normalement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
21 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 434 € le taux de :

– 5 % pour la fraction supérieure à 10 434 € et inférieure ou égale à 15 639 € ;

– 10 % pour la fraction supérieure à 15 639 € et inférieure ou égale à 20 856 € ;

– 15 % pour la fraction supérieure à 20 856 € et inférieure ou égale à 28 152 € ;

– 20 % pour la fraction supérieure à 28 152 € et inférieure ou égale à 32 290 € ;

– 25 % pour la fraction supérieure à 32 290 € et inférieure ou égale à 35 415 € ;

– 27,5 % pour la fraction supérieure à 35 415 € et inférieure ou égale à 38 836 € ;

– 32,5 % pour la fraction supérieure à 38 836 € et inférieure ou égale à 44 849 € ;

– 40 % pour la fraction supérieure à 44 849 € et inférieure ou égale à 62 579 € ;

– 45 % pour la fraction supérieure à 62 579 € et inférieure ou égale à 104 291 € ;

– 50 % pour la fraction supérieure à 104 291 € et inférieure ou égale à 146 015 € ;

– 55 % pour la fraction supérieure à 146 015 € et inférieure ou égale à 261 173 € ;

– 65 % pour la fraction supérieure à 261 173 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;

– 70 % pour la fraction supérieure à 400 000 €. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, le montant : « 11 497 » est remplacé par le montant : « 11 624 »

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 624 € » ;

b) le montant :« 29 315 » est remplacé par le montant :« 29 637 »

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié

a) Le montant :« 29 315 » est remplacé par le montant :« 29 637 »

b) Le montant :« 83 823 » est remplacé par le montant :« 40 001 »

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, le taux :« 41 % » est remplacé par le taux : « 33 % »

b) Le montant : « 83 823 » est remplacé par le montant : « 40 001 » ;

c) À la fin, le montant : « 180 294 » est remplacé par le montant : « 55 000 » ;

4° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 38 % » ; 

b) Le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 55 000 € » ;

c) Sont ajoutés les mots : « et inférieure ou égale à 75 001 € »

5° Après le cinquième alinéa sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : 

 « – 40 % pour la fraction supérieure à 75 001 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;

 « – 42 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 140 001 € ;

 « – 44 % pour la fraction supérieure à 140 001 € et inférieure ou égale à 200 000 € ;

 « – 46 % pour la fraction supérieure à 200 000 € et inférieure ou égale à 300 001 € ;

 « – 48 % pour la fraction supérieure à 300 001 € ; »

🖋️ • Rejeté
Tristan Lahais
22 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 623 € » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 623 € » ;

b) À la fin, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;

b) À la fin, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 57 191 € » ;

4° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le taux : « 41 % » est remplacé par le taux : « 36 % » ;

b) Le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 57 191 € » ;

c) Le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;

5° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

 « – 42 % pour la fraction supérieure à 84 745 € et inférieure ou égale à 180 294 € ;

6° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 46 % » ;

II. – Le I est applicable à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Tristan Lahais
22 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 623 € » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 623 € » ;

c) À la fin, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;

c) À la fin, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 » ;

4° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le taux : « 41 % » est remplacé par le taux : « 42 % » ;

b) Le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;

5° Au début du dernier alinéa, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 46 % » ;

II. – Le I est applicable à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Arnaud Bonnet
20 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1°  Au début du quatrième alinéa, le taux : « 41 % » est remplacé par le taux : « 45 % » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« – 50 % pour la fraction supérieure à 180 294 € et inférieure ou égale à 250 000 € ; »

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« – 60 % pour la fraction supérieure à 250 000 €. » 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 611 € » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 611 € » ;

b) Le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 608 € » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié : 

a) Le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 608 € » ;

b) Le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 661 € » ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 661 € » ;

b) Le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 096 € ».

5° Au cinquième alinéas le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 096 € ».

II. – La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 2 500 € ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Arnaud Bonnet
20 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 199 quater C du code général des impôts, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 5 % ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « impôt », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2025 » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de ces dépenses.

« Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder 10 000 € par personne hébergée. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « vingt ans » sont remplacés par les mots : « quinze ans » ;

2° À l’avant dernière phrase, les mots : « 50 000 € par logement » sont remplacés par les mots : « 2.000 € par mètre carré de surface habitable, ce montant est actualisé chaque année par décret ».

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 16° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :

« 16° bis : 

« Crédit d’impôt pour les résidents ultramarins devant se rendre en France hexagonale pour raisons médicales

« Art. 199 quindecies bis. – I. – Les contribuables ayant leur domicile fiscal dans une des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour les dépenses effectivement supportées afin d’accompagner le transfert d’un enfant dont ils ont la charge en France hexagonale pour des raisons médicales selon les modalités prévues au II.

« II. – Le droit au crédit d’impôt mentionné au I n’est ouvert qu’à la condition que les contribuables bénéficiaires justifient de l’impossibilité de réaliser l’acte de soin ou tout autre acte médical indispensable à la santé de l’enfant sur le territoire de la collectivité dans laquelle ils ont leur domicile fiscal. Cette impossibilité est appréciée notamment au regard des défaillances du secteur médical sur le territoire concerné, du défaut d’équipements médicaux disponibles dans les établissements de soins et de santé ou de la non-disponibilité du traitement médical nécessaire à l’enfant sur le territoire concerné.

« Les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont précisées par décret en retenant les frais de déplacement du contribuable bénéficiaire et de l’enfant à charge entre la collectivité de résidence et la France hexagonale ainsi que celles liées aux frais de logement durant toute la durée des soins médicaux assurés au profit de l’enfant.

« Ces dépenses sont retenues dans la limite d’un plafond fixé à 10 000 € par enfant à charge. Le crédit d’impôt est égal à 75 % des dépenses éligibles.

« Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater C à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« Les sommes mentionnées ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des dépenses effectivement supportées. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 17° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un article 199 sexdecies A ainsi rédigé :

« Art. 199 sexdecies A. – 1. Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B pour l’emploi d’un salarié mentionné à l’article L. 7221‑1 du code du travail qui rend des services définis à l’article D. 7231‑1 du même code.

« 2. Les services doivent être fournis à la résidence, située en France, du contribuable ou d’un de ses ascendants remplissant les conditions prévues à l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles.

« Les services rendus en dehors du domicile de l’employeur par les salariés mentionnés à l’article L. 7221‑1 du code du travail sont regardés comme des services fournis à la résidence lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence.

« Dans le cas où les services sont fournis à la résidence d’un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des dispositions de l’article 156 du code général des impôts relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant.

« L’aide financière mentionnée aux articles L. 7233‑4 et L. 7233‑5 du code du travail exonérée en application du 37° de l’article 81 du code général des impôts n’est pas prise en compte pour le bénéfice des dispositions du présent article.

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 €, sous réserve des plafonds prévus à l’article D. 7233‑5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021. 

« La limite de 12 000 € est portée à 15 000 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article. 

« Cette limite est portée à 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne vivant sous leur toit mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code. 

« La limite de 12 000 € est majorée de 1 500 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du code général des impôts et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 du présent article remplissant la même condition d’âge. Le montant de la majoration est de 750 € est pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 12 000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 15 000 €.

« Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa du 2 sont applicables, la limite de 15 000 € fait l’objet des majorations prévues au précédent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 18 000 €.

« 4. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 du présent article au titre des services définis à l’article D. 7231‑1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportée par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié mentionnée au 1.

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après l’imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater C à 200 bisdu code général des impôts, des crédits d’impôt et prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excèdent est restitué.

« 5. Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable indique, dans la déclaration prévue à l’article 170, les activités relevant de l’article D. 7231‑1 du code du travail au titre desquelles elles ont été versées et qu’il soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l’identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations effectuées.

2° Le a du 1 de l’article 199 sexdecies est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Claire Lejeune
21 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I.&nbsp;–&nbsp;Après le 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. a) Par exception aux précédentes dispositions, pour les activités suivantes, le bénéfice du présent crédit d’impôt est réservé aux seules personnes âgées et aux seules personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques :

– La préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses, mentionnée au 9° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail ;

– La livraison de courses à domicile mentionnée au 10° du II du même article ;

– La réalisation de cours et de séances de sport à domicile.

b) Est exclu du bénéfice du présent crédit d’impôt la vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire, mentionnée au 13° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.

III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « résidence », est inséré le mot : « principale ».

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « à la résidence lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence » sont remplacés par les mots : « au contribuable par un même salarié, association, entreprise ou organisme défini au 1, incluant des activités effectuées à cette même résidence principale et lorsque le montant annuel des sommes versées par le contribuable au titre de ces services n’excède pas, pour chaque ensemble de services, le montant annuel des sommes versées au titre des activités effectuées à la résidence principale. »

b) À la seconde phrase, après les deux occurrences du mot : « résidence », est inséré le mot : « principale ».

3° Au troisième alinéa, après le mot : « résidence », est inséré le mot : « principale ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, les mots : « , pour leur montant effectivement supporté » sont remplacés par les mots : « à hauteur de la rémunération de l’employé, incluant toute forme de cotisations sociales et à l’exclusion de toute rémunération d’intermédiaire de mise en relation ou de mandataire administratif et de tout frais de déplacement ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
21 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le montant : 12 000 euros est remplacé par les mots : « 1 250 euros de dépenses » ;

b) À la fin, les mots : « au 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « . Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté : » ;

2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 1°et au 2°de l’article L. 7231‑1 du code du travail et aux 3°à 5°du I de l’article D. 7231‑1 du même code ;

« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;

« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3°de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541 -1 du même code ; »

« d) Dans une limite de 1 250 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 250 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 1 500 € fait l’objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 1 800 €. »

🖋️ • Rejeté
Tristan Lahais
23 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le montant : 12 000 euros est remplacé par les mots : « 1 250 euros de dépenses » ;

b) À la fin, les mots : « au 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « . Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté : » ;

2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 1°et au 2°de l’article L. 7231‑1 du code du travail et aux 3°à 5°du I de l’article D. 7231‑1 du même code ;

« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;

« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3°de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541 -1 du même code ; »

« d) Dans une limite de 1 250 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 250 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 1 500 € fait l’objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 1 800 €. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
22 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 3 de L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) Le montant : « 12 000 € » est remplacé par les mots : « 2 500 € de dépenses » ;

b) Les mots : « au 1er janvier 2021 » sont supprimés ; 

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté : »

2° Les deuxième, avant-dernier et dernier alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 1°et au 2°de l’article L. 7231 -1 du code du travail et aux 3°à 5°du I de l’article D. 7231 -1 du même code ;

« b) Dans une limite de 3 000 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;

« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3°de l’article L. 341 -4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541 -1 du même code ;

« d) Dans une limite de 2 500 € majorée de 300 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 300 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 2 500 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 3 000 €. Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 3 000 € fait l’objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 3 600 €. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 9 000 € » ;

b) Au deuxième alinéa :

– le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 9 000 € » ;

– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € » ;

c) Au dernier alinéa :

– à la première phrase, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 9 000 € » ;

– à l’avant-dernière phrase, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 9 000 € » ;

– à la même avant-dernière phrase, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € » ;

– à la dernière phrase, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € » ;

– à la fin de la même dernière phrase, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € ».

2° Au premier alinéa du 4, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

3° Après le premier alinéa du 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, les dépenses au titre de l’article L. 7231-1 du code du travail donnent droit à un crédit d’impôt égal à 50 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 28.600 € »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 4. Le crédit d’impôt est égal à :

« 1° 50 % des dépenses mentionnées au 1° et 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail ;

« 2° 40 % s’il s’agit d’autres dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du même code.

« Ces dépenses doivent être supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié, à sa résidence ou à la résidence d’un ascendant, ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1 du présent article. »

2° Au second alinéa, la référence : « 199 quater F » est remplacée par la référence « 199 quater C ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 45 % » ;

II. – Avant le 1er octobre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets des ajustements du I du présent article sur la répartition des bénéficiaires, le coût budgétaire du dispositif et l’impact sur l’emploi dans le secteur des services à la personne.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« À l’exception des contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi des contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code, le crédit d’impôt défini à l’alinéa précédent est plafonné à :

« – 30 % des dépenses mentionnées au premier alinéa lorsque le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur à 30 000 € et inférieur à 45 000 € ;

« – 10 % des dépenses mentionnées au premier alinéa lorsque le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur à 45 000 € et inférieur à 70 000 € ;

« – 1 % des dépenses mentionnées au premier alinéa lorsque le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur à 70 000 €. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 199 unvicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du 2, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

2° Les deuxième, troisième, quatrième, avant-dernier et dernier alinéas du 3 sont supprimés.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 199 duovicies du code général des impôts, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou inscrits ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 199 duovicies du code général des impôts, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou inscrits ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au III de l’article 199 duovicies du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Le second alinéa est supprimé ;

3° À la première phrase du 2 du IV bis, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

4° La seconde phrase du 2 du IV bis est supprimée.

II. – Le I du présent article s’applique :

1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 1er janvier 2026 ; 

2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis dont la date de clôture est intervenue à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 19° decies du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 199 untricies ainsi rédigé :

« Art. 199 untricies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la réalisation de travaux d’amélioration d’un logement vacant depuis au moins cinq ans qu’ils affectent à leur habitation principale pendant une durée d’au moins cinq ans ou qu’ils louent ou s’engagent à louer à titre d’habitation principale pendant une durée similaire.

« Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2034 au titre des travaux d’amélioration définis par décret. Les dépenses éligibles sont celles réalisées dans les deux années précédant la sortie de la vacance du logement.

« II. – Le crédit d’impôt est réparti sur cinq années. Il est accordé au titre de l’année de sortie de la vacance du logement et imputé sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des quatre années suivantes à raison d’un cinquième de son montant total au titre de chacune de ces années. Il est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« III. – Le crédit d’impôt s’applique aux logements vacants depuis au moins cinq ans situés :

« 1° Dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ;

« 2° Dans les communes qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ;

« 3° Dans les communes situées dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A du présent code.

« La liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est fixée par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.

« IV. – Le crédit d’impôt est calculé sur le prix des travaux, retenu dans la limite d’un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 150 000 euros par contribuable pour un même logement.

« V. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 25 % du montant des dépenses éligibles.

« VI. – Le crédit d’impôt obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient une rupture de l’un des engagements mentionnés au I. La durée de l’engagement mentionné au I s’apprécie à compter de la date de réalisation des dépenses ou, lorsque le logement n’est pas loué à cette date, à compter de la mise en location qui doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses.

« Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 80 quater est abrogé ;

2° Le II de l’article 199 octodecies est ainsi rétabli :

« II. – Les sommes d’argent mentionnées à l’article 275 du code civil lorsqu’elles sont versées sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229‑1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ne constituent pas des revenus imposables pour leur bénéficiaire. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 1133 ter, les mots : « et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 80 quater du présent code » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au 3° du c du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts, les mots : « , autres que air/ air , » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au 3° du c du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts, les mots : « , autres que air/ air , » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est ainsi modifié :

– Au 1°, la date « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date « 31 décembre 2027 » ;

– À la fin du 2°, la date « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date « 31 décembre 2027 » ;

– À la fin du 3°, la date « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date « 31 décembre 2027 » ;

2° Au c du même 1, les 1° et 2° sont remplacés par des 1° à 3° ainsi rédigés :

« 1° Soit âgé de 70 ans ou plus ;

« 2° Ou soit âgé de 60 ans ou plus et souffre d’une perte d’autonomie entraînant son classement dans l’un des groupes 1 à 6 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles ;

« 3° Ou présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 %, déterminé par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241‑5 du même code, dans les conditions prévues au a du 3° du I de l’article L. 241‑6 dudit code. » ;

3° Le dernier alinéa du 2° du d dudit 1 est ainsi modifié :

« – à la première phrase, les mots : « au 1er janvier 2025 » sont remplacés par les mots : « chaque année au 1er janvier » ;

« – à la fin de la deuxième phrase, les mots : « 2023 et le 1er septembre 2024 » sont remplacée par les mots :« de l’année antérieure à l’année précédente et le 1er septembre de l’année précédente » ;

6° Au 1 bis, la date « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date « 31 décembre 2027 » ;

7° Au 4, la date « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date « 31 décembre 2027 ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, le montant : « 3 500 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Rejeté
Caroline Yadan
21 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d'un parent assumant la charge principale ou exclusive de l'enfant, ces dépenses sont retenues dans la limite d'un plafond fixé à 4 500 € par enfant. »

II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 200 quater C du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° La date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« L’État publie un rapport annuel visant à contrôler l’installation effective de point de charge piloté respectant les critères fixés par l’arrêté du 24 avril 2024 pris pour application de l’article 200 quater C du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 200 quater C du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° La date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« L’État publie un rapport annuel visant à contrôler l’installation effective de point de charge piloté respectant les critères fixés par l’arrêté du 24 avril 2024 pris pour application de l’article 200 quater C du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au présent article est subordonné à ce que les opérations de valorisation et de vente du bois résultant de ces acquisitions, souscriptions ou travaux soient réalisées avec des personnes physiques résidant sur le territoire français ou des personnes morales établies sur le territoire français. »

2° Le c du 5° du II est ainsi rédigé :

« c) Les travaux de semis et plantation sont effectués dans le respect des conditions suivantes :

« 1. Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable mentionnées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ;

« 2. Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211‑1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;

« 3. Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;

« 4. Les seules graines et des plants forestiers utilisés sont conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« 5. Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;

« 6. Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;

« 7. Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5 000 mètres carrés ;

« 8. Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définies par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
21 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au présent article est subordonné à ce que les opérations de valorisation et de vente du bois résultant de ces acquisitions, souscriptions ou travaux soient réalisées avec des personnes physiques résidant sur le territoire français ou des personnes morales établies sur le territoire français. »

🖋️ • Rejeté
Claire Lejeune
21 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au présent article est subordonné à ce que les opérations de valorisation et de vente du bois résultant de ces acquisitions, souscriptions ou travaux soient réalisées avec des personnes physiques résidant sur le territoire de l’Union européenne ou des personnes morales établies sur le territoire de l’Union européenne. »

🖋️ • Rejeté
Claire Lejeune
21 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exclus les travaux sylvicoles à la suite d’une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° À la réalisation de diagnostics d’indices de biodiversité potentielle, pouvant inclure une annexe cartographique identifiant les éléments d’intérêt écologique à préserver et les mesures à adopter pour éviter et réduire les impacts des opérations sylvicoles sur les espèces protégées et leurs habitats. »

2° Le VI est complété par un C ainsi rédigé :

« C. – Ce taux est porté à 80 % au titre du crédit d’impôt mentionné au 7° du II. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Non soutenu
Hubert Ott
21 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° À la réalisation de diagnostics d’indices de biodiversité potentielle, pouvant inclure une annexe cartographique identifiant les éléments d’intérêt écologique à préserver et les mesures à adopter pour éviter et réduire les impacts des opérations sylvicoles sur les espèces protégées et leurs habitats. »

2° Le VI est complété par un C ainsi rédigé :

« C. – Ce taux est porté à 80 % au titre du crédit d’impôt mentionné au 7° du II. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° À la réalisation de diagnostics d’indices de biodiversité potentielle, pouvant inclure une annexe cartographique identifiant les éléments d’intérêt écologique à préserver et les mesures à adopter pour éviter et réduire les impacts des opérations sylvicoles sur les espèces protégées et leurs habitats. »

2° Le VI est complété par un C ainsi rédigé :

« C. – Ce taux est porté à 80 % au titre du crédit d’impôt mentionné au 7° du II. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié : 

a) Le montant : « 6 250 € » est remplacé par le montant : 15 000 € » ;

b) Le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

2° Le B est ainsi modifié : 

a) Le montant : « 6 250 € » est remplacé par le montant : 15 000 € » ;

b) Le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié : 

a) Le montant : « 6 250 € » est remplacé par le montant : 15 000 € » ;

b) Le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

2° Le B est ainsi modifié : 

a) Le montant : « 6 250 € » est remplacé par le montant : 15 000 € » ;

b) Le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Marie Pochon
22 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le A du VI de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 40 % pour les contribuables, les groupements ou les sociétés d’épargne forestière qui prennent l’engagement, à compter du 1er janvier 2026, de gérer leur forêt en maintenant son couvert continu. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé : 

« 36° 

Crédit d’impôt pour la stérilisation des animaux de compagnie

« Art. 200 septdecies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la stérilisation chirurgicale de leurs chiens et chats qu’ils détiennent à titre personnel.

« Les actes doivent être réalisés en France par un vétérinaire inscrit à l’ordre des vétérinaires, dans le respect de la règlementation applicable.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses mentionnées au I, après déduction des subventions, remboursements ou aides perçues au titre de la stérilisation, à condition que :

« 1° L’animal soit identifié dans le fichier national d’identification des carnivores domestiques au plus tard le jour de l’acte ;

« 2° L’animal ne soit pas affecté à une activité d’élevage à titre professionnel, en vue de la vente ou de la reproduction ;

« 3° Un même animal n’ouvre droit qu’une seule fois au présent crédit d’impôt.

« III. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses éligibles, plafonnées à 300 € par animal par foyer fiscal tous les 5 ans.

« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été payées.

« L’excédent est restitué lorsque le montant du crédit excède l’impôt dû.

« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la présentation d’une facture comportant, outreles mentions prévues à l’article 289, les éléments suivants :

« – l’identité et le numéro ordinal du vétérinaire, ainsi que son numéro SIREN ou SIRET ;

« – le numéro d’identification de l’animal au titre du fichier national d’identification des carnivores domestiques ;

« – l’âge de l’animal au moment de la stérilisation ;

« – la date et la nature précise de l’acte ;

« – le montant total toutes taxes comprises de la dépense ;

« Ces justificatifs sont tenus à la disposition de l’administration fiscale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le présent article s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé : 

« 36° 

Crédit d’impôt pour la stérilisation des animaux de compagnie

« Art. 200 septdecies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la stérilisation chirurgicale de leurs chiens et chats qu’ils détiennent à titre personnel.

« Les actes doivent être réalisés en France par un vétérinaire inscrit à l’ordre des vétérinaires, dans le respect de la règlementation applicable.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses mentionnées au I, après déduction des subventions, remboursements ou aides perçues au titre de la stérilisation, à condition que :

« 1° L’animal soit identifié dans le fichier national d’identification des carnivores domestiques au plus tard le jour de l’acte ;

« 2° L’animal ne soit pas affecté à une activité d’élevage à titre professionnel, en vue de la vente ou de la reproduction ;

« 3° Un même animal n’ouvre droit qu’une seule fois au présent crédit d’impôt.

« III. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses éligibles, plafonnées à 150 € par animal par foyer fiscal tous les 5 ans.

« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été payées.

« L’excédent est restitué lorsque le montant du crédit excède l’impôt dû.

« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la présentation d’une facture comportant, outreles mentions prévues à l’article 289, les éléments suivants :

« – l’identité et le numéro ordinal du vétérinaire, ainsi que son numéro SIREN ou SIRET ;

« – le numéro d’identification de l’animal au titre du fichier national d’identification des carnivores domestiques ;

« – l’âge de l’animal au moment de la stérilisation ;

« – la date et la nature précise de l’acte ;

« – le montant total toutes taxes comprises de la dépense ;

« Ces justificatifs sont tenus à la disposition de l’administration fiscale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Le présent article s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé : 

« 36° 

Crédit d’impôt pour la stérilisation des animaux de compagnie

« Art. 200 septdecies – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la stérilisation chirurgicale de leurs chiens et chats qu’ils détiennent à titre personnel.

« Les actes doivent être réalisés en France par un vétérinaire inscrit à l’Ordre national des vétérinaires, dans le respect de la réglementation applicable.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses mentionnées au I, après déduction des subventions, remboursements ou aides perçus au titre de la stérilisation, à condition que :

« 1° L’animal soit identifié dans le fichier national d’identification des carnivores domestiques au plus tard le jour de l’acte ;

« 2° L’animal ne soit pas affecté à une activité d’élevage à titre professionnel, en vue de la vente ou de la reproduction ;

« 3° Un même animal n’ouvre droit qu’une seule fois au présent crédit d’impôt.

« III. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses éligibles, plafonnées à 150 € par animal et à deux animaux par foyer fiscal et par an.

« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été payées.

« L’excédent est restitué lorsque le montant du crédit excède l’impôt dû.

« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la présentation d’une facture comportant, outre les mentions prévues à l’article 289, les éléments suivants :

« – l’identité et le numéro ordinal du vétérinaire, ainsi que son numéro SIREN ou SIRET ;

« – l’identifiant I-CAD de l’animal ;

« – l’âge de l’animal au moment de la stérilisation

« – la date et la nature précise de l’acte ;

« – le montant total toutes taxes comprises de la dépense.

« Ces justificatifs sont tenus à la disposition de l’administration fiscale.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le présent article s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2026.

🖋️ • Rejeté
David Taupiac
22 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé : 

« 36° 

Crédit d’impôt pour la stérilisation des animaux de compagnie

« Art. 200 septdecies – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la stérilisation chirurgicale de leurs chiens et chats qu’ils détiennent à titre personnel.

« Les actes doivent être réalisés en France par un vétérinaire inscrit à l’Ordre national des vétérinaires, dans le respect de la réglementation applicable.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses mentionnées au I, après déduction des subventions, remboursements ou aides perçus au titre de la stérilisation, à condition que :

« 1° L’animal soit identifié dans le fichier national d’identification des carnivores domestiques au plus tard le jour de l’acte ;

« 2° L’animal ne soit pas affecté à une activité d’élevage à titre professionnel, en vue de la vente ou de la reproduction ;

« 3° Un même animal n’ouvre droit qu’une seule fois au présent crédit d’impôt.

« III. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses éligibles, plafonnées à 150 € par animal et à deux animaux par foyer fiscal et par an.

« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été payées.

« L’excédent est restitué lorsque le montant du crédit excède l’impôt dû.

« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la présentation d’une facture comportant, outre les mentions prévues à l’article 289, les éléments suivants :

« – l’identité et le numéro ordinal du vétérinaire, ainsi que son numéro SIREN ou SIRET ;

« – l’identifiant I-CAD de l’animal ;

« – l’âge de l’animal au moment de la stérilisation

« – la date et la nature précise de l’acte ;

« – le montant total toutes taxes comprises de la dépense.

« Ces justificatifs sont tenus à la disposition de l’administration fiscale.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le présent article s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1 de l’article 200‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;

2° Au second alinéa, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € ».

🖋️ • Rejeté
Elie Califer
22 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 204 M du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. En cas d’individualisation du taux de prélèvement, l’avis d’imposition émis au foyer fiscal est également tenu d’individualiser le paiement ou la rétribution de l’impôt sur le revenu. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
21 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

🖋️ • Rejeté
Nicolas Sansu
22 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;

2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».

🖋️ • Rejeté
Tristan Lahais
23 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;

2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % » ;

2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 224 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 180 000 € » ;

b) le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 360 000 € ».

2° Au 1° du III, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 1° du III de l’article 224 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 1° du III de l’article 224 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

🖋️ • Rejeté
Tristan Lahais
23 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 1° du III de l’article 224 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Crédit mobilité

« Art. L. 3261‑12. – L’employeur peut proposer au salarié, en lieu et place de la mise à disposition d’un véhicule de fonction, une allocation budgétaire dénommée « crédit mobilité », destinée à financer des solutions de déplacement à faibles émissions.

« Art L. 3261‑13. – Le montant du crédit mobilité est soumis aux cotisations et contributions sociales dont l’assiette est définie en application de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et à l’impôt sur le revenu à hauteur de 40 % du montant du crédit mobilité. Les modalités d’attribution seront définies par arrêté pris l’autorité compétente. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Crédit mobilité

« Art. L. 3261‑12. – L’employeur peut proposer au salarié, en lieu et place de la mise à disposition d’un véhicule de fonction, une allocation budgétaire dénommée « crédit mobilité », destinée à financer des solutions de déplacement à faibles émissions.

« Art L. 3261‑13. – Le montant du crédit mobilité est soumis aux cotisations et contributions sociales dont l’assiette est définie en application de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et à l’impôt sur le revenu à hauteur de 40 % du montant du crédit mobilité. Les modalités d’attribution seront définies par arrêté pris l’autorité compétente. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; 

2° Au IV, l’année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; 

2° Au IV, l’année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au III de l’article 2 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Ne sont pas soumis à la contribution sur les hauts revenus les gains provenant d’investissements dans les entreprises françaises de moins de 250 salariés ou dans les secteurs industriels stratégiques. Les critères d’éligibilité associés à ces secteurs sont définis par arrêté du ministre chargé de l’Économie.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 80 septies est ainsi rédigé :

« Art. 80 septies. – 1. Les pensions alimentaires reçues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ou d’un enfant majeur âgé de moins de vingt-cinq ans poursuivant ses études ou en formation professionnelle ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.

« 2. Les pensions alimentaires versées sont soumises à l’impôt sur le revenu. »

2° L’article 156 est ainsi modifié :

a) Au 2° du II :

– Au premier alinéa, les mots : « pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil à l’exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l’article 199 sexdecies » et : « les pensions alimentaires versées en vertu d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229‑1 du même code ou d’une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, » sont supprimés ;

– Le dernier alinéa est supprimé ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« À compter du 1ᵉʳ janvier 2026, aucune déduction sur le revenu net annuel ne peut être effectuée au titre des pensions alimentaires versées pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs ou des enfants majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans poursuivant leurs études ou en formation professionnelle, lorsque ces enfants ne sont pas comptés à charge pour le calcul du quotient familial du contribuable. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent à l’imposition des revenus de l’année 2026 et des années suivantes.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au c du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, la référence : « 81 quater, » est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début de l’article 80 septies, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires reçues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. » ;

2° Après le mot : « peut », la fin du deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156 est ainsi rédigé : « déduire de son revenu imposable les pensions alimentaires versées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au c du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, la référence : « 81 quater, » est supprimée.

II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025. Il s’applique dans la limite d’un seuil de revenu fiscal de référence défini par décret. 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Avant la première phrase de l’article 80 septies, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Les pensions alimentaires perçues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. » ;

2° Au premier alinéa du 2° du II de l’article 156, après le mot : « sexdecies », sont insérés les mots : « et de celles versées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au IV, l’année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

&nbsp;

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au III de l’article 2 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2026 ». 

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Manon Bouquin
17 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction prévue au présent 2° n’est pas applicable lorsque le bénéficiaire de l’obligation alimentaire réside fiscalement hors de France. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est supprimée ;

2° Au début de la troisième phrase, les mots : « Il en est de même des »sont remplacés par le mot : « Les » ;

3° La dernière phrase est supprimée.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 du code général des impôts est complété par un 40° ainsi rédigé :

« 40° Les revenus procurés par une activité relevant du régime d’assurance vieillesse des professions libérales mentionnés à l’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale. Le montant de l’affranchissement n’est pas déduit du montant de l’assiette mentionnée à l’article L. 131‑6 du même code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 2, insérer l’article suivant :

I. – Après le c du 2° du I. de l’article 81 A du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Navigation à bord de navires armés au commerce et immatriculés au registre de Mata’Utu, ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du I, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 7 500 € » sont supprimés. 

2° Le III est abrogé.

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er octobre 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du I, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 7 500 € » sont supprimés. 

2° Le III est abrogé.

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er octobre 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, après la référence : « L. 1235‑13, », sont insérées les références : « L. 1237‑7, L. 1237‑9 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Mikaele Seo
18 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2° du I de l’article 81 A du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Navigation à bord de navires armés au commerce et immatriculés au registre de Mata’Utu, ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 83 du code général des impôts est complété par l’alinéa suivant : 

« Par dérogation au précédent alinéa, le barème servant à l’évaluation des frais de déplacement déductibles des traitements et salaires est maintenu pour l’imposition des revenus de l’année 2025 à son niveau applicable pour l’imposition des revenus de l’année 2024. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
17 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 111 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« f. les revenus perçus par les entités et sociétés définies aux articles L. 517‑1 à L. 517‑4‑3 du code monétaire et financier au prorata des parts dans la possessions des dites entités ou sociétés ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la première phrase du 1° du II de l’article 156 bis du code général des impôts, après le mot : « historiques », sont insérés les mots : « , a fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, en raison de son caractère historique ou artistique particulier, ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 194 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les sixième à dernière lignes de la seconde colonne du tableau du premier alinéa sont ainsi rédigées :

« 

2,5

3,5

3,5

4,5

4,5

5,5

5,5

6,5

6,5

 » ;

2° Le a est ainsi modifié :

a) Les mots :« chacun des deux premiers » sont remplacés par les mots : « le premier » ;

b) Le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 194 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les sixième à dernière lignes de la seconde colonne du tableau du premier alinéa sont ainsi rédigées :

« 

2,5

3,5

3,5

4,5

4,5

5,5

5,5

6,5

6,5

 » ;

2° Le a est ainsi modifié :

a) Les mots :« chacun des deux premiers » sont remplacés par les mots : « le premier » ;

b) Le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au f du 1, les deux occurrences du nombre : « 74 » sont remplacées par le nombre : « 65 » ;

2° Au 6, le nombre « 74 » est remplacé par le nombre « 65 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après la première occurrence du mot : « combattant », la fin du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi rédigée : « ou du titre de reconnaissance de la Nation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 196 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exclusion des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance au titre des articles L. 222‑5 à 223‑8 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
17 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 434 € le taux de :

« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 434 € et inférieure ou égale à 15 639 € ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 639 € et inférieure ou égale à 20 856 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 856 € et inférieure ou égale à 28 152 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 28 152 € et inférieure ou égale à 32 290 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 32 290 € et inférieure ou égale à 35 415 € ;

« – 27,5 % pour la fraction supérieure à 35 415 € et inférieure ou égale à 38 836 € ;

« – 32,5 % pour la fraction supérieure à 38 836 € et inférieure ou égale à 44 849 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 44 849 € et inférieure ou égale à 62 579 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 62 579 € et inférieure ou égale à 104 291 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 104 291 € et inférieure ou égale à 146 015 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 146 015 € et inférieure ou égale à 261 173 € ;

« – 65 % pour la fraction supérieure à 261 173 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;

« – 70 % pour la fraction supérieure à 400 000 €. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Arnaud Bonnet
17 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié : 

 Au quatrième alinéa, le taux : « 41 % » est remplacé par le taux : « 45 % » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« – 50 % pour la fraction supérieure à 180 294 € et inférieure ou égale à 250 000 € ; »

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – 60 % pour la fraction supérieure à 250 000 €. » 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 646 € » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 0 % » ; 

b) Le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 646 € » ;

c) À la fin, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 21 646 € » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 17 % » ; 

b) Le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 21 646 € » ;

c) À la fin, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 31 646 » ;

4° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le taux : « 41 % » est remplacé par le taux : « 34 % » ; 

b) Le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 31 646 € » ;

c) À la fin, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 41 646 € » ;

5° Avant le dernier alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés : 

 « – 37 % pour la fraction supérieure à 41 646 € et inférieure ou égale à 51 646 € ;

 « – 40 % pour la fraction supérieure à 51 646 € et inférieure ou égale à 61 646 € ;

 « – 42 % pour la fraction supérieure à 61 646 € et inférieure ou égale à 76 646 € ;

 « – 44 % pour la fraction supérieure à 76 646 € et inférieure ou égale à 101 646 € ;

 « – 46 % pour la fraction supérieure à 101 646 € et inférieure ou égale à 126 646 € ;

 « – 47 % pour la fraction supérieure à 126 646 € et inférieure ou égale à 151 646 € ;

6° Le dernier aliéna est ainsi modifié : 

a) Au début, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 48 % » ; 

b) À la fin, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 151 646 € ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;

2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Au 1 :

– Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 624 € » ;

– À la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 638 € » ;

– À la fin du troisième et à l’avant-dernier alinéas, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;

– À la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 278 € » ;

b) Au 2 :

– Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;

– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;

– À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;

– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;

– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;

c) Au a du 4 :

– Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » ;

– Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € ».

3° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :a) Le tableau du a est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 638 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 638 € et inférieure à 1 701 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 701 € et inférieure à 1 811 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 811 € et inférieure à 1 932 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 932 € et inférieure à 2 065 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 065 € et inférieure à 2 175 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 319 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 319 € et inférieure à 2 744 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 744 € et inférieure à 3 141 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 141 € et inférieure à 3 538 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 538 € et inférieure à 3 976 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 976 € et inférieure à 4 699 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 699 € et inférieure à 5 635 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 5 635 € et inférieure à 6 951 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 951 € et inférieure à 8 807 €

20 %

Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 12 024 €

24 %

Supérieure ou égale à 12 024 € et inférieure à 16 556 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 556 € et inférieure à 25 991 €

33 %

Supérieure ou égale à 25 991 € et inférieure à 54 673 €

38 %

Supérieure ou égale à 54 673 €

43 %

 » ;

b) Le tableau du b est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 878 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 878 € et inférieure à 1 993 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 993 € et inférieure à 2 195 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 195 € et inférieure à 2 397 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 397 € et inférieure à 2 647 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 647 € et inférieure à 2 791 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 791 € et inférieure à 2 887 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 887 € et inférieure à 3 177 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 177 € et inférieure à 3 928 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 928 € et inférieure à 5 026 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 026 € et inférieure à 5 708 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 708 € et inférieure à 6 612 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 612 € et inférieure à 7 922 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 922 € et inférieure à 8 807 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 10 009 €

20 %

Supérieure ou égale à 10 009 € et inférieure à 13 765 €

24 %

Supérieure ou égale à 13 765 € et inférieure à 18 289 €

28 %

Supérieure ou égale à 18 289 € et inférieure à 27 914 €

33 %

Supérieure ou égale à 27 914 € et inférieure à 61 014 €

38 %

Supérieure ou égale à 61 014 €

43 %

 » ;

c) Le tableau du c est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 2 012 €

0 %

Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 175 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 424 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 424 € et inférieure à 2 734 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 734 € et inférieure à 2 839 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 839 € et inférieure à 2 936 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 936 € et inférieure à 3 032 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 3 032 € et inférieure à 3 369 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 369 € et inférieure à 4 649 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 649 € et inférieure à 6 016 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 6 016 € et inférieure à 6 786 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 6 786 € et inférieure à 7 874 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 7 874 € et inférieure à 8 661 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 8 661 € et inférieure à 9 597 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 9 597 € et inférieure à 11 137 €

20 %

Supérieure ou égale à 11 137 € et inférieure à 14 983 €

24 %

Supérieure ou égale à 14 983 € et inférieure à 18 958 €

28 %

Supérieure ou égale à 18 958 € et inférieure à 30 543 €

33 %

Supérieure ou égale à 30 543 € et inférieure à 64 469 €

38 %

Supérieure ou égale à 64 469 €

43 %

 ».

II. – Le 3° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;

2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Au 1 :

– Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 623 € » ;

– À la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;

– À la fin du troisième et à l’avant-dernier alinéas, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;

– À la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 277 € » ;

b) Au 2 :

– Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;

– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;

– À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;

– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;

– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;

c) Au a du 4 :

– Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » ;

– Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € ».

3° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :

a) Le tableau du a est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 638 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 638 € et inférieure à 1 702 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 702 € et inférieure à 1 811 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 811 € et inférieure à 1 932 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 932 € et inférieure à 2 064 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 064 € et inférieure à 2 175 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 319 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 319 € et inférieure à 2 744 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 744 € et inférieure à 3 141 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 141 € et inférieure à 3 578 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 578 € et inférieure à 4 027 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 4 027 € et inférieure à 4 699 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 699 € et inférieure à 5 635 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 5 635 € et inférieure à 7 051 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 7 051 € et inférieure à 8 807 €

20 %

Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 12 224 €

24 %

Supérieure ou égale à 12 224 € et inférieure à 16 556 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 556 € et inférieure à 25 989 €

33 %

Supérieure ou égale à 25 989 € et inférieure à 55 668 €

38 %

Supérieure ou égale à 55 668 €

43 %

 » ;

b) Le tableau du b est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 878 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 878 € et inférieure à 1 993 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 993 € et inférieure à 2 195 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 195 € et inférieure à 2 397 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 395 € et inférieure à 2 647 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 647 € et inférieure à 2 791 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 791 € et inférieure à 2 886 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 886 € et inférieure à 3 177 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 177 € et inférieure à 3 928 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 928 € et inférieure à 5 026 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 026 € et inférieure à 5 708 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 708 € et inférieure à 6 612 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 612 € et inférieure à 7 922 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 922 € et inférieure à 8 807 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 10 009 €

20 %

Supérieure ou égale à 10 009 € et inférieure à 13 765 €

24 %

Supérieure ou égale à 13 765 € et inférieure à 18 289 €

28 %

Supérieure ou égale à 18 289 € et inférieure à 27 914 €

33 %

Supérieure ou égale à 27 914 € et inférieure à 61 014 €

38 %

Supérieure ou égale à 61 014 €

43 %

 » ;

c) Le tableau du c est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 2 012 €

0 %

Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 175 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 424 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 424 € et inférieure à 2 734 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 734 € et inférieure à 2 839 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 839 € et inférieure à 2 936 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 936 € et inférieure à 3 032 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 3 032 € et inférieure à 3 369 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 369 € et inférieure à 4 649 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 649 € et inférieure à 6 016 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 6 016 € et inférieure à 6 786 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 6 786 € et inférieure à 7 874 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 7 874 € et inférieure à 8 661 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 8 661 € et inférieure à 9 596 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 9 596 € et inférieure à 11 137 €

20 %

Supérieure ou égale à 11 137 € et inférieure à 14 983 €

24 %

Supérieure ou égale à 14 983 € et inférieure à 19 057 €

28 %

Supérieure ou égale à 19 057 € et inférieure à 30 542 €

33 %

Supérieure ou égale à 30 542 € et inférieure à 64 468 €

38 %

Supérieure ou égale à 64 468 €

43 %

 ».

II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes.

III. – Le 3° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Tristan Lahais
17 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant :« 6 794 € » est remplacé par le montant :« 6 869 € » ;

2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Au 1 :

– Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 623 € » ;

– À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;

– À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;

b) Au 2 :

– Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;

– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;

– À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;

– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;

– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;

c) Le a du 4 est ainsi modifié :

– Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » ;

– Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € ».

3° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :

a) Le tableau du a est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement 

Taux proportionnel

Inférieure à 1 638 €0%
Supérieure ou égale à 1 638 € et inférieure à 1 702 €0,5%
Supérieure ou égale à 1 702 € et inférieure à 1 811 €1,3%
Supérieure ou égale à 1 811 € et inférieure à 1 932 €2,1%
Supérieure ou égale à 1 932 € et inférieure à 2 064 €2,9%
Supérieure ou égale à 2 064 € et inférieure à 2 175 €3,5%
Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 319 €4,1%
Supérieure ou égale à 2 319 € et inférieure à 2 744 €5,3%
Supérieure ou égale à 2 744 € et inférieure à 3 141 €7,5%
Supérieure ou égale à 3 141 € et inférieure à 3 578 €9,9%
Supérieure ou égale à 3 578 € et inférieure à 4 027 €11,9%
Supérieure ou égale à 4 027 € et inférieure à 4 699 €13,8%
Supérieure ou égale à 4 699 € et inférieure à 5 635 €15,8%
Supérieure ou égale à 5 635 € et inférieure à 7 051 €17,9%
Supérieure ou égale à 7 051 € et inférieure à 8 807 €20%
Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 12 224 €24%
Supérieure ou égale à 12 224 € et inférieure à 16 556 €28%
Supérieure ou égale à 16 556 € et inférieure à 25 989 €33%
Supérieure ou égale à 25 989 € et inférieure à 55 668 €38%
Supérieure ou égale à 55 668 €43%

 » ;

b) Le tableau du b est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 878 €0%
Supérieure ou égale à 1 878 € et inférieure à 1 993 €0,5%
Supérieure ou égale à 1 993 € et inférieure à 2 195 €1,3%
Supérieure ou égale à 2 195 € et inférieure à 2 397 €2,1%
Supérieure ou égale à 2 397 € et inférieure à 2 647 €2,9%
Supérieure ou égale à 2 647 € et inférieure à 2 791 €3,5%
Supérieure ou égale à 2 791 € et inférieure à 2 886 €4,1%
Supérieure ou égale à 2 886 € et inférieure à 3 177 €5,3%
Supérieure ou égale à 3 177 € et inférieure à 3 928 €7,5%
Supérieure ou égale à 3 928 € et inférieure à 5 026 €9,9%
Supérieure ou égale à 5 026 € et inférieure à 5 708 €11,9%
Supérieure ou égale à 5 708 € et inférieure à 6 612 €13,8%
Supérieure ou égale à 6 612 € et inférieure à 7 922 €15,8%
Supérieure ou égale à 7 922 € et inférieure à 8 807 €17,9%
Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 10 009 €20%
Supérieure ou égale à 10 009 € et inférieure à 13 765 €24%
Supérieure ou égale à 13 765 € et inférieure à 18 289 €28%
Supérieure ou égale à 18 289 € et inférieure à 27 914 €33%
Supérieure ou égale à 27 914 € et inférieure à 61 014 €38%
Supérieure ou égale à 61 014 €43%

 » ;

c) Le tableau du c est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 2 012 €0%
Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 175 €0,5%
Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 424 €1,3%
Supérieure ou égale à 2 424 € et inférieure à 2 734 €2,1%
Supérieure ou égale à 2 734 € et inférieure à 2 839 €2,9%
Supérieure ou égale à 2 839 € et inférieure à 2 936 €3,5%
Supérieure ou égale à 2 936 € et inférieure à 3 032 €4,1%
Supérieure ou égale à 3 032 € et inférieure à 3 369 €5,3%
Supérieure ou égale à 3 369 € et inférieure à 4 649 €7,5%
Supérieure ou égale à 4 649 € et inférieure à 6 016 €9,9%
Supérieure ou égale à 6 016 € et inférieure à 6 786 €11,9%
Supérieure ou égale à 6 786 € et inférieure à 7 874 €13,8%
Supérieure ou égale à 7 874 € et inférieure à 8 661 €15,8%
Supérieure ou égale à 8 661 € et inférieure à 9 596 €17,9%
Supérieure ou égale à 9 596 € et inférieure à 11 137 €20%
Supérieure ou égale à 11 137 € et inférieure à 14 983 €24%
Supérieure ou égale à 14 983 € et inférieure à 19 057 €28%
Supérieure ou égale à 19 057 € et inférieure à 30 542 €33%
Supérieure ou égale à 30 542 € et inférieure à 64 468 €38%
Supérieure ou égale à 64 468 €43%

 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;

2° Au 1 du I de l’article 197 :

a) Aux premier et au deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 947 € » ;

b) Aux deuxième et troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;

c) Aux troisième et quatrième alinéa, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;

d) Aux quatrième et dernier alinéas, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 277 € ».

II. – Le I est applicable à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;

2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Au 1 :

– Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 623 € » ;

– À la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;

– À la fin du troisième et à l’avant-dernier alinéas, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;

– À la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 277 € » ;

b) Au 2 :

– Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;

– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;

– À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;

– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;

– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;

c) Au a du 4 :

– Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » ;

– Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;

2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Au 1 :

– Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 623 € » ;

– À la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;

– À la fin du troisième et à l’avant-dernier alinéas, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;

b) Au 2 :

– Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;

– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;

– À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;

– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;

– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;

c) Au a du 4 :

– Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » ;

– Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et service

🖋️ • Rejeté
Claire Lejeune
17 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;

2° Au 1 du I de l’article 197 :

a) Aux premier et au deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 947 € » ;

b) Aux deuxième et troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € ».

II. – Le I est applicable à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;

2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Au 1 :

– Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 623 € » ;

– À la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;

b) Au 2 :

– Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;

– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;

– À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;

– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;

– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;

c) Au a du 4 :

– Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » ;

– Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et service

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 2, ajouter un article ainsi rédigé : 


I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.-A la première phrase du second alinéa de l'article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 862 € » ;

B.-Le I de l'article 197 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 612 € » ;
b) A la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 609 € » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 809 € » ;
b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 266 € » ;
c) A la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 080 € » ;
d) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 803 € » ;
e) A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 013 € » ;

3° Au a du 4, le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 897 € » et le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 485 € » ;

II.- Les A et B du I s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2025 et des années suivantes.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 794 € » est remplacé par le montant : « 2 920 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 794 € » est remplacé par le montant : « 2 920 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 759 € » est remplacé par le montant : « 2 750 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 2 de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 2 500 € ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 794 € » est remplacé par le montant : « 2 336 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 2 336 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 16° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :

« 16° bis : 

« Crédit d’impôt pour les résidents ultramarins devant se rendre en France hexagonale pour raisons médicales

« Art. 199 quindecies bis. – I. – Les contribuables ayant leur domicile fiscal dans une des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour les dépenses effectivement supportées afin d’accompagner le transfert d’un enfant dont ils ont la charge en France hexagonale pour des raisons médicales selon les modalités prévues au II.

« II. – Le droit au crédit d’impôt mentionné au I n’est ouvert qu’à la condition que les contribuables bénéficiaires justifient de l’impossibilité de réaliser l’acte de soin ou tout autre acte médical indispensable à la santé de l’enfant sur le territoire de la collectivité dans laquelle ils ont leur domicile fiscal. Cette impossibilité est appréciée notamment au regard des défaillances du secteur médical sur le territoire concerné, du défaut d’équipements médicaux disponibles dans les établissements de soins et de santé ou de la non-disponibilité du traitement médical nécessaire à l’enfant sur le territoire concerné.

« Les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont précisées par décret en retenant les frais de déplacement du contribuable bénéficiaire et de l’enfant à charge entre la collectivité de résidence et la France hexagonale ainsi que celles liées aux frais de logement durant toute la durée des soins médicaux assurés au profit de l’enfant.

« Ces dépenses sont retenues dans la limite d’un plafond fixé à 10 000 € par enfant à charge. Le crédit d’impôt est égal à 75 % des dépenses éligibles.

« Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater C à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« Les sommes mentionnées ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des dépenses effectivement supportées. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par les mots :« l’exclusion des prestations d’assistance informatique et internet à domicile, des services de téléassistance et de vidéo assistance, ainsi que les activités d’entretien courant du logement et de jardinage à domicile ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au b du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après la référence : « article L. 7232‑1‑1 du même code », sont insérés les mots : « à l’exception des entreprises ayant le statut d’entrepreneur individuel instauré par la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ».

🖋️ • Rejeté
Claire Lejeune
17 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. a) Par exception aux précédentes dispositions le bénéfice du présent crédit d’impôt est réservé aux seules personnes âgées et aux seules personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques pour les activités suivantes :

« – La préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ;

« – La livraison de courses à domicile ;

« – La réalisation de cours et de séances de sport à domicile.

« b) Est exclue du bénéfice du présent crédit d’impôt la vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après le mot :« médical », sont insérés les mots : « , ainsi que les services de livraison de repas à domicile mentionnés au 8° du II de l’article D. 7231‑1 du même code qui consistent à assurer, à la résidence, la livraison effective de repas destinés à la consommation du bénéficiaire ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après le mot :« médical », sont insérés les mots : « , ainsi que les services de livraison de repas à domicile mentionnés au 8° du II de l’article D. 7231‑1 du même code qui consistent à assurer, à la résidence, la livraison effective de repas destinés à la consommation du bénéficiaire ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
17 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 1 250 € de dépenses, sous réserve des plafonds prévus à l’article D. 7233‑5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :

« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 1°et au 2°de l’article L. 7231‑1 du code du travail et aux 3°à 5° du I de l’article D. 7231‑1 du même code ;

« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;

« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3°de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code ;

« d) Dans une limite de 1 250 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 du présent article remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 250 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 1 500 € fait l’objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 1 800 €. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 9 000 € » ;

b) Au deuxième alinéa :

– Le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 9 000 € » ;

– Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € » ;

c) Au dernier alinéa :

– Au début de la première et de l’avant-dernière phrases, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 9 000 € » ;

– À la fin de l’avant-dernière et à la dernière phrases, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € » ;

– À la fin de la dernière phrase, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

2° Au premier alinéa du 4, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

b) Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € ».

3° Au dernier alinéa, à ses deux occurrences, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, les mots : « , pour leur montant effectivement supporté » sont remplacés par les mots : « à hauteur de la rémunération de l’employé, incluant toute forme de cotisations sociales et à l’exclusion de toute rémunération d’intermédiaire de mise en relation ou de mandataire administratif et de tout frais de déplacement ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Par dérogation au premier alinéa du présent 3, les dépenses sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de plafonds spécifiques fixés comme suit :

« – 5 000 euros pour les prestations d’entretien de la maison et de travaux ménagers ;

« – 3 000 euros pour les prestations de soutien scolaire et de cours à domicile ;

« – 3 000 euros pour les prestations de petits travaux de jardinage. »

2° Au premier alinéa du 4, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II. – Avant le 1er octobre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets des ajustements du I du présent article sur la répartition des bénéficiaires, le coût budgétaire du dispositif et l’impact sur l’emploi dans le secteur des services à la personne.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « plafonds », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :« suivants : » ; 

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : 

« – le montant total des travaux de petit bricolage dits hommes toutes mains est plafonné à 500 euros par an et par foyer fiscal. La durée d’une intervention de petit bricolage ne peut excéder deux heures ;

« – le montant de l’assistance informatique et Internet à domicile est plafonné à 3 000 euros par an et par foyer fiscal ;

« – le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers est plafonné à 2 000 € par an et par foyer fiscal. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 4. Le crédit d’impôt est égal à :

« 1° 50 % des dépenses mentionnées au 1° et 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail ;

« 2° 40 % s’il s’agit d’autres dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du même code ;

« Ces dépenses doivent être supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié, à sa résidence ou à la résidence d’un ascendant, ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.

2° Au deuxième alinéa, la référence : « 199 quater F » est remplacée par la référence « 199 quater C ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles mentionnées au II de l’article D. 7231‑1 précité, » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les dépenses au titre du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail donnent droit à un crédit d’impôt égal à :

« – 50 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 28 600 € ;

« – 30 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est compris entre 28 601 € et 45 499 € ;

« – 10 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 45 500 €. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 7231‑1 et » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 7231‑1 ainsi qu’au I et du 3° au 21° du II de l’article » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les dépenses au titre du 1° et du 2° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail donnent droit à un crédit d’impôt égal à :

« – 50 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 28 600 € ;

« – 30 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est compris entre 28 601 € et 45 499 € ;

« – 10 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 45 500 €. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 5 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 5. À l’exception des contribuables mentionnés au 3°de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que des contribuables ayant à leur charge une personne vivant sous leur toit mentionnée au même 3° ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale de l’enfant handicapé prévu au deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code, le crédit d’impôt défini au 4 est plafonné à :

« a) 30 % des dépenses lorsque le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur à 30 000 € et inférieur ou égal à 45 000 € ;

« b) 10 % des dépenses lorsque le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur à 45 000 € et inférieur ou égal à 70 000 € ;

« c) 1 % des dépenses lorsque le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur à 70 000 €. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 199 unvicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du 2, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

2° Les cinq derniers alinéas du 3 sont supprimés.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 199 duovicies du code général des impôts, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou inscrits ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au III de l’article 199 duovicies du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Le second alinéa du III est supprimé ;

3° À la première phrase du 2 du IV bis, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

4° La seconde phrase du 2 du IV bis est supprimée.

II. – Le présent I s’applique :

1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 1er janvier 2026 ;

2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis de l’article 199 tervicies dont la date de clôture est intervenue à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Arnaud Bonnet
17 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux établissements mentionnés aux articles L. 441‑1 à L. 445‑2 et aux articles L. 731‑1 à L. 732‑3 du code de l’éducation » ;

2° Le b est complété par les mots : « , à l’exception des établissements mentionnés aux articles L. 441‑1 à L. 445‑2 et aux articles L. 731‑1 à L. 732‑3 du code de l’éducation » ;

3° Au c, les mots : « ou privés » sont supprimés.

🖋️ • Rejeté
Paul Vannier
17 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux établissements mentionnés aux articles L. 441‑1 à L. 445‑2 et aux articles L. 731‑1 à L. 732‑3 du code de l’éducation » ;

2° Le b est complété par les mots : « , à l’exception des établissements mentionnés aux articles L. 441‑1 à L. 445‑2 et aux articles L. 731‑1 à L. 732‑3 du code de l’éducation » ;

3° Au c, les mots : « ou privés » sont supprimés.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur des propriétés privées à caractère agricole ou industriel, ou d’actes de violence commis à l’encontre de professionnels. » ;

2° Le premier alinéa du 5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur des propriétés privées à caractère agricole ou industriel, ou d’actes de violence commis à l’encontre de professionnels, ne peuvent délivrer les pièces justificatives mentionnées au premier alinéa. Le non-respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende prévue à l’article 1740 A. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’avoir, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France. » ;

2° Le premier alinéa du 5 est complété par les deux phrases ainsi rédigées : « Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’avoir facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France ne peuvent délivrer les pièces justificatives susmentionnées. L’absence de respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende mentionnée à l’article 1740 A. ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est complété par la phrase suivante : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes visant à aider des personnes présentes illégalement en France et faisant l’objet de mesures administratives d’éloignement à se maintenir sur le territoire » ;

2° Le premier alinéa du 5 est complété par les deux phrases suivantes : « Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes visant à aider des personnes présentes illégalement sur le territoire français et faisant l’objet de mesures administratives d’éloignement à s’y maintenir ne peuvent délivrer les pièces justificatives susmentionnées. L’absence de respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende mentionnée à l’article 1740 A »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le b du 1 de l’article 200 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’applique pas aux associations, fondations ou organismes qui, directement ou indirectement, facilitent ou tentent de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France, tels que définis à l’article L. 823‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le b du 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’applique pas aux œuvres ou organismes d’intérêt général ayant été condamnés au titre de l’article L. 823‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le b du 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les œuvres ou organismes d’intérêt général ayant été condamnés ne peuvent être éligibles au dispositif. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du f du 1 de l’article 200 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « contemporain », sont insérés les mots : « ou la rénovation du patrimoine remarquable des gares ferroviaires » ;

b) En conséquence, la seconde occurrence du mot : « ou » est supprimée ; 

2° La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis est ainsi modifiée :

a) Après le mot :« contemporain », sont insérés les mots :« ou la rénovation du patrimoine remarquable des gares ferroviaires » ;

b) En conséquence, la sixième occurrence du mot : « ou » est supprimée. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le f ter du 1 de l’article 200 du code général, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« f quater) De la société nationale de programme dénommée Radio France mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; ». 

II. – Après le 10° du I de l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 11° De la société nationale de programme dénommée Radio France mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; ». 

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le f du 1 de l’article 200 du code général, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« f quater) De la société nationale de programme dénommée Radio France mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; ». 

II. – Après le 10° du I de l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 11° De la société nationale de programme dénommée Radio France mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; ». 

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le dixième alinéa de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« f quater Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline. »

II. – Après le douzième alinéa de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« septies Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Éric Woerth
17 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le dixième alinéa de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« f quater) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline. »

II. – Il est procédé à la même insertion après le douzième alinéa de l’article 238 bis du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du 2° du g du 1 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83 » sont remplacés par les mots :« ouvrent le droit à un crédit d’impôt sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I.- Est ajouté l’alinéa suivant au 1. de l’article 200 du Code général des impôts :

f quater) De la société nationale de programme mentionnée au III de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; »

 Est ajouté l’alinéa suivant au I de l’article 978 du Code général des impôts :

 11° De la société nationale de programme mentionnée au III de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; »

 II. - La perte de recettes pour l’Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 bis du code général des impôts, il est inséré un article 200 bis A ainsi rédigé :

« Art. 200 bis A. – Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable, les sommes versées par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, pour une formation aux gestes de premiers secours dispensée par des organismes habilités mentionnés à l’article L726 1 du code de la sécurité intérieure. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au 3° du c du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts, les mots : « , autres que air/air , » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au 3° du c du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts, les mots : « , autres que air/air , » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au 3° du c du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts, les mots : « , autres que air/air , » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
17 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1°, 2° et 3° du b du 1, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ; 

2° Au troisième alinéa du 2° du d du 1, il est procédé à la même substitution ; 

2° Le 4 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée : 

– L’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ; 

– Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

– Le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 1000 € » ;

c) À la troisième phrase, il est procédé à la même substitution ;

3° À la fin de la première phrase du 4 bis, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 35 000 € » ;

4° Le 5 est ainsi modifié :

a) Au a, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

b) Au a bis, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

II. – Le I est applicable à compter du premier janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

IV. – Les dispositions prévues au I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, le montant : « 3 500 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la fin du I de l’article 200 quindecies du code général des impôts, est inséré l’alinéa suivant :

« Sont exclus les travaux sylvicoles suite à une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° À la réalisation de diagnostics d’indices de biodiversité potentielle, pouvant inclure une annexe cartographique identifiant les éléments d’intérêt écologique à préserver et les mesures à adopter ​​pour éviter et réduire les impacts des opérations sylvicoles sur les espèces protégées et leurs habitats. »

2° Le VI est complété par l’alinéa suivant :

« C. – Ce taux est porté à 80 % au titre du crédit d’impôt mentionné au 7° du II. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé : 

« 36° Crédit d’impôt pour dépenses de travaux d’obligations légales de débroussaillement 

« Art. 200 septdecies – Les contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour des travaux réalisés en application des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du titre III du livre Ier du code forestier. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des mêmes obligations.

« Les dépenses définies au premier alinéa du présent article s’entendent des sommes versées à un entrepreneur certifié dans des conditions définies par décret, ayant réalisé les travaux de débroussaillement.

« Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées et retenues dans la limite de 3 000 euros par foyer fiscal. 

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater C à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 200 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 septdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 septdecies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la stérilisation chirurgicale de leurs chiens et chats qu’ils détiennent à titre personnel.

« Les actes doivent être réalisés en France par un vétérinaire inscrit à l’ordre national des vétérinaires, dans le respect de la règlementation applicable.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses mentionnées au I, après déduction des subventions, remboursements ou aides perçues au titre de la stérilisation, à condition que :

« 1° L’animal soit identifié dans le fichier national d’identification des carnivores domestiques (I-CAD) au plus tard le jour de l’acte ;

« 2° L’animal ne soit pas affecté à une activité d’élevage à titre professionnel, en vue de la vente ou de la reproduction ;

« 3° Un même animal n’ouvre droit qu’une seule fois au présent crédit d’impôt.

« III. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses éligibles, plafonnées à 300 € par animal par foyer fiscal tous les 5 ans.

« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été payées.

« L’excédent est restitué lorsque le montant du crédit excède l’impôt dû.

« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la présentation d’une facture comportant, outre les mentions prévues à l’article 289, les éléments suivants :

« – l’identité et le numéro ordinal du vétérinaire, ainsi que son numéro relevant du système d’identification du répertoire des entreprises (SIREN) ou du système d’identification du répertoire des établissements (SIRET) ;

« – l’identifiant relevant du fichier national d’identification des carnivores domestiques I-CAD de l’animal ;

« – l’âge de l’animal au moment de la stérilisation ;

« – la date et la nature précise de l’acte ;

« – le montant total toutes taxes comprisesde la dépense ;

« Ces justificatifs sont tenus à la disposition de l’administration fiscale.

« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VIII. – Le présent article s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 200 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 septdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 septdecies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la stérilisation chirurgicale de leurs chiens et chats qu’ils détiennent à titre personnel.

« Les actes doivent être réalisés en France par un vétérinaire inscrit à l’ordre national des vétérinaires, dans le respect de la règlementation applicable.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses mentionnées au I, après déduction des subventions, remboursements ou aides perçues au titre de la stérilisation, à condition que :

« 1° L’animal soit identifié dans le fichier national d’identification des carnivores domestiques (I-CAD) au plus tard le jour de l’acte ;

« 2° L’animal ne soit pas affecté à une activité d’élevage à titre professionnel, en vue de la vente ou de la reproduction ;

« 3° Un même animal n’ouvre droit qu’une seule fois au présent crédit d’impôt.

« III. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses éligibles, plafonnées à 150 € par animal par foyer fiscal tous les 5 ans.

« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été payées.

« L’excédent est restitué lorsque le montant du crédit excède l’impôt dû.

« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la présentation d’une facture comportant, outre les mentions prévues à l’article 289, les éléments suivants :

« – l’identité et le numéro ordinal du vétérinaire, ainsi que son numéro relevant du système d’identification du répertoire des entreprises (SIREN) ou du système d’identification du répertoire des établissements (SIRET) ;

« – l’identifiant relevant du fichier national d’identification des carnivores domestiques I-CAD de l’animal ;

« – l’âge de l’animal au moment de la stérilisation ;

« – la date et la nature précise de l’acte ;

« – le montant total toutes taxes comprisesde la dépense ;

« Ces justificatifs sont tenus à la disposition de l’administration fiscale.

« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VIII. – Le présent article s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 200‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 » ;

2° Au second alinéa, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 ».

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
17 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

🖋️ • Rejeté
Nicolas Sansu
17 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;

2° Au début du second alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % » ;

2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
17 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est supprimée.

2° En conséquence, à la troisième phrase, le mot : « alors » est supprimé.

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; 

2° Au IV, l’année : « 2024 » est sont remplacés par les mots : « 2027 » ; 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au III de l’article 2 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, les mots : « à 2025 » sont remplacés par les mots : « à 2026 ». 

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le projet de loi de finances de l’année comprend, en annexe, une évaluation actualisée des engagements de retraite des régimes obligatoires de base de la Sécurité sociale, incluant : 1° Le montant total des droits à la retraite acquis par les assurés, actualisé selon les dernières données disponibles ; 2° Les projections démographiques et financières sous-jacentes, fondées sur des scénarios macroéconomiques et démographiques validés par les instances compétentes ; 3° L’impact de ces engagements sur les finances publiques, y compris les subventions de l’État et les mécanismes de compensation existants.

II. – Cette évaluation est établie selon des méthodes actuarielles conformes aux normes internationales, notamment celles préconisées par l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI). Elle est actualisée annuellement et soumise à l’avis du Conseil d’orientation des retraites et de la Cour des comptes.

III. – Un décret en Conseil d’État, pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, précise :

1° Les modalités de calcul, de présentation et de publication de cette évaluation ;

2° Les indicateurs de soutenabilité à long terme des engagements de retraite ;

3° Les règles de transparence applicables à la communication de ces données au Parlement et au public.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Après le b quater), insérer un alinéa ainsi rédigé :

b quinquies) Sous condition de louer nu ou meublé à usage d'habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20 %, pour les contribuables qui acquièrent :

1. Un bien immobilier neuf ou en l'état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du même code ou bien encore faisant l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ;

2. Un bien immobilier ancien au sens de l’article 257 susvisé, sous réserve de réalisation d’une quotité de travaux représentant au moins 15 % du prix de l’opération.

Pour les biens visés au présent 2., une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an du montant des travaux réalisés autres que ceux prévus au b et b bis du 1° du I du présent article 31.

B. - Un taux d’amortissement majoré à 6,5 % est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne pourront être supérieurs à ceux prévus pour le logement social, dans des conditions définies par décret.

C. - Pour les opérations relevant du présent b quinquies, l’imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an.

D. - La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du même code pour les opérations relevant du présent b quinquies.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

A l’article 31 du code général des impôts, insérer un 3° ainsi rédigé :
 
« Dans le cadre du régime foncier réel, applicable aux investisseurs dont les revenus fonciers annuels dépassent 15 000 euros, il est institué un amortissement fiscal forfaitaire annuel sur les logements donnés en location nue à usage d’habitation principale :
-       5 % de la valeur du logement pour les logements neufs ;
-       4 % de la valeur du logement ancien, sous réserve que les travaux réalisés représentent au moins 15 % de la valeur du bien. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

A l’article 31 du code général des impôts, insérer un 3° ainsi rédigé : 

I- Les contribuables qui donnent en location des logements nus à usage d’habitation principale bénéficient d’une déduction forfaitaire majorée sur le revenu brut foncier afférent à ces logements lorsque :
 
1° Le loyer pratiqué et les ressources du locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de sa surface ;
 
2° Le logement est loué dans le cadre d’un bail d’une durée au moins égale à trois ans.
Le taux de la déduction forfaitaire majorée est fixé à :
-       - 40 % pour les logements situés dans les zones caractérisées par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, mentionnées à l’article 234 du présent code ;
-       - 30 % pour les logements situés dans les autres zones.
 
II- Cette déduction se substitue à celle prévue au 1° du présent I.
 
III- Un décret précise les conditions d’application du présent j, notamment les modalités de détermination des plafonds de loyers et de ressources des locataires. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du 1. de l’article 32 du code général des impôts, remplacer « 15 000 euros » par « 30 000 euros ».
 
À la fin du premier alinéa du 1. de l’article 32 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Après le 1er alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, qui permettent l’utilisation d’une propulsion vélique pour les navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers, ainsi que les navires spéciaux, au sens de l’article L. 5000‑2-3 du code des transports, et qui sont affectés à leur activité. Le taux est majoré :

a) de 20 % lorsque le navire est en propulsion principale vélique au sens de l’article L. 5000‑2-3

b) De 20 % lorsque les coûts sont supportés par des moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché́ intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

c) De 30 % lorsque les coûts sont supportés par des petites entreprises au sens de la même annexe I. » III. – La numérotation des alinéas est modifiée en conséquence

IV. – Au 11ème alinéa, les mots : « 1° à 5° » sont remplacés par les mots : « 1° à 6° »

V. – Au 12ème alinéa, les mots : « 1°, 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « 1°, 2°, 3° et 4° »

VI. – Le 13ème alinéa est ainsi rédigé :

« Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 4° est retenu dans la limite de 15 000 000 € par navire ou bateau et la valeur d’origine des équipements mentionnés au 5° est retenue dans la limite de 10 000 000 € par navire ou bateau. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 3° de l’alinéa 2 du I de l’article 156 du code général des impôts, le montant « 10 700 euros » est remplacé par « 40 000 euros ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

 
I.-Le 
code général des impôts 
est ainsi modifié : 
A.-A la première phrase du second alinéa de l'article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 882 € » ; 
B.-Le I de l'article 197 est ainsi modifié : 
1° Le 1 est ainsi modifié : 
a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 646 € » ; 
b) A la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 696 € » ; 
c) A la fin du troisième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 913 € » ; 
d) A la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 639 € » ; 
2° Le 2 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1814 € » ; 
b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 279 € » ; 
c) A la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 083 € » ; 
d) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 808 € » ; 
e) A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2019 € » ; 
3° Au a du 4, le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 901 € » et le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 489 € » ; 
C.-Le 1 du III de l'article 204 H est ainsi modifié : 
1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé : 

 "

Base mensuelle de prélèvementTaux
proportionnel
Inférieure à 1 641 €0 %
Supérieure ou égale à 1 641 € et inférieure à 1 705 €0,5 %

Supérieure ou égale à 1 705 € et inférieure à 1 814 €
1,3 %

Supérieure ou égale à 1 814 € et inférieure à 1 936 €
2,1 %
Supérieure ou égale à 1 936 € et inférieure à 2 069 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 069 € et inférieure à 2 179 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 179 € et inférieure à 2 324 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 324 € et inférieure à 2 749 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2 749 € et inférieure à 3 147 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 147 € et inférieure à 3 585 €9,9 %
Supérieure ou égale à 3 585 € et inférieure à 4 035 €11,9 %

Supérieure ou égale à 4 035 € et inférieure à 4 708 €
13,8 %
Supérieure ou égale à 4 708 € et inférieure à 5 646 €15,8 %
Supérieure ou égale à 5 646 € et inférieure à 7 065 €17,9 %
Supérieure ou égale à 7 065 € et inférieure à 8 824 €20 %
Supérieure ou égale à 8 824 € et inférieure à 12 248 €24 %
Supérieure ou égale à 12 248 € et inférieure à 16 589 €28 %
Supérieure ou égale à 16 589 € et inférieure à 26 040€33 %
Supérieure ou égale à 26 040 € et inférieure à 55 778 €38 %
Supérieure ou égale à 55 778 €43 %

2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé : 
« 

Base mensuelle de prélèvementTaux
proportionnel

Inférieure à 1 882 € 
0 %

Supérieure ou égale à 1 882 € et inférieure à 1 997 € 
0,5%

Supérieure ou égale à 1 997 € et inférieure à 2 199 € 
1,3%

Supérieure ou égale à 2 199 € et inférieure à 2 402 € 
2,1%

Supérieure ou égale à 2 402 € et inférieure à 2 652 € 
2,9%

Supérieure ou égale à 2 652 € et inférieure à 2 797 € 
3,5%

Supérieure ou égale à 2 797 € et inférieure à 2 892 € 
4,1%

Supérieure ou égale à 2 892 € et inférieure à 3 183 € 
5,3%
Supérieure ou égale à 3 183 € et inférieure à 3 936 €7,5%

Supérieure ou égale à 3 936 € et inférieure à 5 036 € 
9,9%

Supérieure ou égale à 5 036 € et inférieure à 5 719 € 
11,9%

Supérieure ou égale à 5 719 € et inférieure à 6 625 € 
13,8%

Supérieure ou égale à 6 625 € et inférieure à 7 938 € 
15,8%

Supérieure ou égale à 7 938 € et inférieure à 8 824 € 
17,9%

Supérieure ou égale à 8 824 € et inférieure à 10 029 € 
20%

Supérieure ou égale à 10 029 € et inférieure à 13 792 € 
24%

Supérieure ou égale à 13 792 € et inférieure à 18 325 € 
28%

Supérieure ou égale à 18 325 € et inférieure à 27 969 € 
33%

Supérieure ou égale à 27 969 € et inférieure à 61 135 € 
38%

Supérieure ou égale à 61 135 € 
43%

» ;
3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
«


Base mensuelle de prélèvement 

Taux 
proportionnel 

Inférieure à 2 016 € 

0 % 

Supérieure ou égale à 2 016 € et inférieure à 2 179 € 
0,5%

Supérieure ou égale à 2 179 € et inférieure à 2 429 € 
1,3%

Supérieure ou égale à 2 429 € et inférieure à 2 739 € 
2,1%

Supérieure ou égale à 2 739 € et inférieure à 2 845 € 
2,9%

Supérieure ou égale à 2 845 € et inférieure à 2 942 € 
3,5%

Supérieure ou égale à 2 942 € et inférieure à 3 038 € 
4,1%

Supérieure ou égale à 3 038 € et inférieure à 3 375 € 
5,3%

Supérieure ou égale à 3 375 € et inférieure à 4 658 € 
7,5%

Supérieure ou égale à 4 658 € et inférieure à 6 028 € 
9,9%

Supérieure ou égale à 6 028 € et inférieure à 6 799 € 
11,9%

Supérieure ou égale à 6 799 € et inférieure à 7 889 € 
13,8%

Supérieure ou égale à 7 889 € et inférieure à 8 678 € 
15,8%

Supérieure ou égale à 8 678 € et inférieure à 9 615 € 
17,9%

Supérieure ou égale à 9 615 € et inférieure à 11 159 € 
20

Supérieure ou égale à 11 159 € et inférieure à 15 013 € 
24

Supérieure ou égale à 15 013 € et inférieure à 19 095 € 
28

Supérieure ou égale à 19 095 € et inférieure à 30 603 € 
33

Supérieure ou égale à 30 603 € et inférieure à 64 596 € 
38

Supérieure ou égale à 64 596 € 
43

». II. – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2026.
 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 623 € ».

II. – En conséquence, il est procédé à la même substitution au deuxième alinéa du 1.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article 199 quater C du code général des impôts, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux « 5 % ». 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Avant l’article 199 sexdecies, il est inséré un article 199 sexdecies A ainsi rédigé :

« Art. 199 sexdecies A. – 1. Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B pour l’emploi d’un salarié mentionné à l’article L. 7221‑1 du code du travail qui rend des services définis à l’article D. 7231‑1 du même code.

« 2. Les services doivent être fournis à la résidence, située en France, du contribuable ou d’un de ses ascendants remplissant les conditions prévues à l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles. 

« Les services rendus en dehors du domicile de l’employeur par les salariés mentionnés à l’article L. 7221‑1 du code du travail sont regardés comme des services fournis à la résidence lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence. 

« Dans le cas où les services sont fournis à la résidence d’un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des dispositions de l’article 156 du code général des impôts relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant. 

« L’aide financière mentionnée aux articles L. 7233‑4 et L. 7233‑5 du code du travail exonérée en application du 37° de l’article 81 du code général des impôts n’est pas prise en compte pour le bénéfice des dispositions du présent article. 

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 €, sous réserve des plafonds prévus à l’article D. 7233‑5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021. 

« La limite de 12 000 € est portée à 15 000 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article. 

« Cette limite est portée à 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne vivant sous leur toit mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code. 

« La limite de 12 000 € est majorée de 1 500 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du code général des impôts et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 du présent article remplissant la même condition d’âge. Le montant de la majoration est de 750 € est pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 12 000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 15 000 €. 

« Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa du 2 sont applicables, la limite de 15 000 € fait l’objet des majorations prévues au précédent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 18 000 €. 

« 4. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 du présent article au titre des services définis à l’article D. 7231‑1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportée par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié mentionnée au 1. 

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après l’imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater C à 200 bis du code général des impôts, des crédits d’impôt et prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excèdent est restitué.

« 5. Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable indique, dans la déclaration prévue à l’article 170, les activités relevant de l’article D. 7231‑1 du code du travail au titre desquelles elles ont été versées et qu’il soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l’identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations effectuées.

2° Le a du 1 de l’article 199 sexdecies est supprimé.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le quatorzième alinéa de l’article 200 du code général des impôts, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« h) Des organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l’article L. 2121‑1 du code du travail. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 200 undecies du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les contribuables, personnes physiques ou sociétés, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B, qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles et qui sont employeurs de main d’œuvre, bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 100 % des dépenses engagés en matière de formation professionnelle, dans la limite de 10 jours par an. Pour ce calcul, le coût d’une journée de remplacement est plafonné à quarante-deux fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l’article L. 3231‑12 du code du travail. Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées. ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au c du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, la référence : « 81 quater, » est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au c du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, la référence : « 81 quater, » est supprimée.

II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025. Il s’applique dans la limite d’un seuil de revenu fiscal de référence défini par décret. 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au c du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, la référence : « 81 quater, » est supprimée.

II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2026. 

Il s’applique dans la limite d’un seuil de revenu fiscal de référence défini par décret.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1111‑2 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 1111‑2 du code du travail, les mots : « conformément aux dispositions suivantes » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions du I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Toutefois : » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’atteinte du seuil d’effectif prévu à l’article L. 2311‑2, l’obligation de mise en place du comité social et économique demeure applicable dans les conditions prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. – 5221‑8 du code du travail est complété par les mots :

« ou sauf s’il a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche mentionnée à l’article L 1221‑12‑1 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« de l’année 2026 », 

les mots et la phrase suivantes : 

« de l’année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est inférieur à 3 %. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne. »

🖋️ • Tombé
Mathilde Feld
22 oct. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« et le II du présent article sont applicables à l’imposition des revenus des années 2025 et 2026 »

les mots :

« est applicable jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le déficit devient inférieur à 3 % ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux mots :

« et le 1° du II sont applicables à »

les mots :

« est applicable à compter de ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au début de l’article 80 septies, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires reçues pour l’entretien d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu dans la limite de 4 000 euros par enfant plafonnée à 12 000 euros par an. »

2° Au 2° du II de l’article 156, après la première occurrence du mot : « séparée, », sont insérés les mots : « dans la limite des seuils fixés à l’article 80 septies du présent code ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Marc Chavent
21 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, le montant : « 7 500 » est remplacé par le montant : « 15 000 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Manuel Bompard
22 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, le montant : « 7 500 » est remplacé par le montant : « 5 000 ».

🖋️ • Tombé
René Pilato
22 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, après la deuxième occurrence du mot : « combattant », sont insérés les mots : « ou du titre de Reconnaissance de la Nation ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au f du 1, les deux occurrences du nombre : « 74 » sont remplacées par le nombre : « 65 » ;

2° Au 6, le nombre :« 74 » est remplacé par le nombre :« 65 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au f du 1, les deux occurrences du nombre : « 74 » sont remplacées par le nombre : « 65 » ;

2° Au 6, le nombre :« 74 » est remplacé par le nombre :« 65 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – A la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;

B. – Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 623 € » ;

b) A la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;

c) A la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;

d) A la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 277 € » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;

b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;

c) A la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;

d) A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;

e) A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;

3° Au a du 4, le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » et le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € » ;

C. – Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 638 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 638 € et inférieure à 1 702 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 702 € et inférieure à 1 811 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 811 € et inférieure à 1 932 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 932 € et inférieure à 2 064 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 064 € et inférieure à 2 175 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 319 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 319 € et inférieure à 2 744 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 744 € et inférieure à 3 141 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 141 € et inférieure à 3 578 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 578 € et inférieure à 4 027 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 4 027 € et inférieure à 4 699 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 699 € et inférieure à 5 635 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 5 635 € et inférieure à 7 051 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 7 051 € et inférieure à 8 807 €

20 %

Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 12 224 €

24 %

Supérieure ou égale à 12 224 € et inférieure à 16 556 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 556 € et inférieure à 25 989 €

33 %

Supérieure ou égale à 25 989 € et inférieure à 55 668 €

38 %

Supérieure ou égale à 55 668 €

43 %

 » ;

2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 878 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 878 € et inférieure à 1 993 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 993 € et inférieure à 2 195 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 195 € et inférieure à 2 397 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 395 € et inférieure à 2 647 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 647 € et inférieure à 2 791 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 791 € et inférieure à 2 886 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 886 € et inférieure à 3 177 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 177 € et inférieure à 3 928 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 928 € et inférieure à 5 026 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 026 € et inférieure à 5 708 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 708 € et inférieure à 6 612 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 612 € et inférieure à 7 922 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 922 € et inférieure à 8 807 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 10 009 €

20 %

Supérieure ou égale à 10 009 € et inférieure à 13 765 €

24 %

Supérieure ou égale à 13 765 € et inférieure à 18 289 €

28 %

Supérieure ou égale à 18 289 € et inférieure à 27 914 €

33 %

Supérieure ou égale à 27 914 € et inférieure à 61 014 €

38 %

Supérieure ou égale à 61 014 €

43 %

 » ;

3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 2 012 €

0 %

Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 175 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 424 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 424 € et inférieure à 2 734 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 734 € et inférieure à 2 839 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 839 € et inférieure à 2 936 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 936 € et inférieure à 3 032 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 3 032 € et inférieure à 3 369 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 369 € et inférieure à 4 649 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 649 € et inférieure à 6 016 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 6 016 € et inférieure à 6 786 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 6 786 € et inférieure à 7 874 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 7 874 € et inférieure à 8 661 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 8 661 € et inférieure à 9 596 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 9 596 € et inférieure à 11 137 €

20 %

Supérieure ou égale à 11 137 € et inférieure à 14 983 €

24 %

Supérieure ou égale à 14 983 € et inférieure à 19 057 €

28 %

Supérieure ou égale à 19 057 € et inférieure à 30 542 €

33 %

Supérieure ou égale à 30 542 € et inférieure à 64 468 €

38 %

Supérieure ou égale à 64 468 €

43 %

 ».

II. – Les A et B du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes.

III. – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;

2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 623 € » ;

– À la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;

– À la fin du troisième et à l’avant-dernier alinéas, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;

– À la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 277 € » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;

– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;

– À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;

– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;

– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;

c) Le a du 4 est ainsi modifié :

– Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » ;

– Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;

2° Au 1 du I de l’article 197 :

–  Au premier alinéa, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 947 € » ;

–  Au deuxième alinéa, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 947 € » ;

–  À la fin du même deuxième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;

–  Au troisième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;

–  À la fin du même troisième alinéa, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;

–  À l’avant-dernier alinéa, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;

–  À la fin du même avant-dernier alinéa, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 277 € » ;

–  À la fin du dernier alinéa, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 277 € ».

II. – Le I est applicable à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Tristan Lahais
22 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant :« 6 794 € » est remplacé par le montant :« 6 869 € » ;

2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 623 € » ;

– au deuxième alinéa, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 623 € » ;

– à la fin du même deuxième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;

– au troisième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;

– à la fin du même troisième alinéa le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;

– à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;

– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;

– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;

– à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;

– à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;

c) Le a du 4 est ainsi modifié :

– Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » ;

– Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € ».

3° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :

a) Le tableau du a est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement 

Taux proportionnel

Inférieure à 1 638 €0%
Supérieure ou égale à 1 638 € et inférieure à 1 702 €0,5%
Supérieure ou égale à 1 702 € et inférieure à 1 811 €1,3%
Supérieure ou égale à 1 811 € et inférieure à 1 932 €2,1%
Supérieure ou égale à 1 932 € et inférieure à 2 064 €2,9%
Supérieure ou égale à 2 064 € et inférieure à 2 175 €3,5%
Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 319 €4,1%
Supérieure ou égale à 2 319 € et inférieure à 2 744 €5,3%
Supérieure ou égale à 2 744 € et inférieure à 3 141 €7,5%
Supérieure ou égale à 3 141 € et inférieure à 3 578 €9,9%
Supérieure ou égale à 3 578 € et inférieure à 4 027 €11,9%
Supérieure ou égale à 4 027 € et inférieure à 4 699 €13,8%
Supérieure ou égale à 4 699 € et inférieure à 5 635 €15,8%
Supérieure ou égale à 5 635 € et inférieure à 7 051 €17,9%
Supérieure ou égale à 7 051 € et inférieure à 8 807 €20%
Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 12 224 €24%
Supérieure ou égale à 12 224 € et inférieure à 16 556 €28%
Supérieure ou égale à 16 556 € et inférieure à 25 989 €33%
Supérieure ou égale à 25 989 € et inférieure à 55 668 €38%
Supérieure ou égale à 55 668 €43%

 » ;

b) Le tableau du b est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 878 €0%
Supérieure ou égale à 1 878 € et inférieure à 1 993 €0,5%
Supérieure ou égale à 1 993 € et inférieure à 2 195 €1,3%
Supérieure ou égale à 2 195 € et inférieure à 2 397 €2,1%
Supérieure ou égale à 2 397 € et inférieure à 2 647 €2,9%
Supérieure ou égale à 2 647 € et inférieure à 2 791 €3,5%
Supérieure ou égale à 2 791 € et inférieure à 2 886 €4,1%
Supérieure ou égale à 2 886 € et inférieure à 3 177 €5,3%
Supérieure ou égale à 3 177 € et inférieure à 3 928 €7,5%
Supérieure ou égale à 3 928 € et inférieure à 5 026 €9,9%
Supérieure ou égale à 5 026 € et inférieure à 5 708 €11,9%
Supérieure ou égale à 5 708 € et inférieure à 6 612 €13,8%
Supérieure ou égale à 6 612 € et inférieure à 7 922 €15,8%
Supérieure ou égale à 7 922 € et inférieure à 8 807 €17,9%
Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 10 009 €20%
Supérieure ou égale à 10 009 € et inférieure à 13 765 €24%
Supérieure ou égale à 13 765 € et inférieure à 18 289 €28%
Supérieure ou égale à 18 289 € et inférieure à 27 914 €33%
Supérieure ou égale à 27 914 € et inférieure à 61 014 €38%
Supérieure ou égale à 61 014 €43%

 » ;

c) Le tableau du c est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 2 012 €0%
Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 175 €0,5%
Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 424 €1,3%
Supérieure ou égale à 2 424 € et inférieure à 2 734 €2,1%
Supérieure ou égale à 2 734 € et inférieure à 2 839 €2,9%
Supérieure ou égale à 2 839 € et inférieure à 2 936 €3,5%
Supérieure ou égale à 2 936 € et inférieure à 3 032 €4,1%
Supérieure ou égale à 3 032 € et inférieure à 3 369 €5,3%
Supérieure ou égale à 3 369 € et inférieure à 4 649 €7,5%
Supérieure ou égale à 4 649 € et inférieure à 6 016 €9,9%
Supérieure ou égale à 6 016 € et inférieure à 6 786 €11,9%
Supérieure ou égale à 6 786 € et inférieure à 7 874 €13,8%
Supérieure ou égale à 7 874 € et inférieure à 8 661 €15,8%
Supérieure ou égale à 8 661 € et inférieure à 9 596 €17,9%
Supérieure ou égale à 9 596 € et inférieure à 11 137 €20%
Supérieure ou égale à 11 137 € et inférieure à 14 983 €24%
Supérieure ou égale à 14 983 € et inférieure à 19 057 €28%
Supérieure ou égale à 19 057 € et inférieure à 30 542 €33%
Supérieure ou égale à 30 542 € et inférieure à 64 468 €38%
Supérieure ou égale à 64 468 €43%

 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;

2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 623 € » ;

– À la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;

– À la fin du troisième et à l’avant-dernier alinéas, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;

– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;

– À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;

– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;

– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;

c) Le a du 4 est ainsi modifié :

– Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » ;

– Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;

2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 623 € » ;

– À la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;

– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;

– À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;

– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;

– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;

c) Le a du 4 est ainsi modifié :

– Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » ;

– Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et service

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;

2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 623 € » ;

– À la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;

– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;

– À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;

– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;

– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;

c) Le a du 4 est ainsi modifié :

– Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » ;

– Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et service

🖋️ • Tombé
Karim Benbrahim
21 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 862 € » ;

B. – Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 612 € » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

– le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 612 € » ;

– à la fin, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 609 € » ;

b) Au troisième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 609 € » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 809 € » ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 266 € » ;

c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 080 € » ;

d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 803 € » ;

e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 013 € » ;

3° Le a du 4 est ainsi modifiée : 

a) Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 897 € » ;

b) Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 485 € » ;

 C. – Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
 Inférieure à 1 636 € 0% 
 

Supérieure ou égale à 1 636 € et inférieure à 1 700 € 

0,5%
 

Supérieure ou égale à 1 700 € et inférieure à 1 809 € 

1,3%
 

Supérieure ou égale à 1 809 € et inférieure à 1 930 € 

2,1%
 

Supérieure ou égale à 1 930 € et inférieure à 2 062 € 

2,9%
 

Supérieure ou égale à 2 062 € et inférieure à 2 173 € 

3,5%
 

Supérieure ou égale à 2 173 € et inférieure à 2 317 € 

4,1%
 

Supérieure ou égale à 2 317 € et inférieure à 2 741 € 

5,3%
 

Supérieure ou égale à 2 741 € et inférieure à 3 138 € 

7,5%
 

Supérieure ou égale à 3 138 € et inférieure à 3 574 € 

9,9%
 

Supérieure ou égale à 3 574 € et inférieure à 4 023 € 

11,9%
 

Supérieure ou égale à 4 023 € et inférieure à 4 694 € 

13,8%
 

Supérieure ou égale à 4 694 € et inférieure à 5 630 € 

15,8%
 

Supérieure ou égale à 5 630 € et inférieure à 7 044 € 

17,9%
 

Supérieure ou égale à 7 044 € et inférieure à 8 711 € 

20%
 

Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 12 091 € 

24%
 

Supérieure ou égale à 12 091 € et inférieure à 16 376 € 

28%
 

Supérieure ou égale à 16 376 € et inférieure à 25 706 € 

33%
 

Supérieure ou égale à 25 706 € et inférieure à 55 062 € 

38%
 

Supérieure ou égale à 55 062 € 

43%

 » ;

2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel
Inférieure à 1 877 €0%

Supérieure ou égale à 1 877 € et inférieure à 1 991 € 

0,5%

Supérieure ou égale à 1 991 € et inférieure à 2 193 € 

1,3%
 

Supérieure ou égale à 2 193 € et inférieure à 2 395 € 

2,1%

Supérieure ou égale à 2 395 € et inférieure à 2 644 € 

2,9%
 

Supérieure ou égale à 2 644 € et inférieure à 2 788 € 

3,5%
 

Supérieure ou égale à 2 788 € et inférieure à 2 884 € 

4,1%
 

Supérieure ou égale à 2 884 € et inférieure à 3 173 € 

5,3%

Supérieure ou égale à 3 173 € et inférieure à 3 923 € 

7,5%

Supérieure ou égale à 3 923 € et inférieure à 5 021 € 

9,9%

Supérieure ou égale à 5 021 € et inférieure à 5 702 € 

11,9%

Supérieure ou égale à 5 702 € et inférieure à 6 595 € 

13,8%

Supérieure ou égale à 6 595 € et inférieure à 7 914 € 

15,8%

Supérieure ou égale à 7 914 € et inférieure à 8 798 € 

17,9%

Supérieure ou égale à 8 798 € et inférieure à 9 900 € 

20%

Supérieure ou égale à 9 900 € et inférieure à 13 615 € 

24%

Supérieure ou égale à 13 615 € et inférieure à 18 090 € 

28%

Supérieure ou égale à 18 090 € et inférieure à 27 610 € 

33%
 

Supérieure ou égale à 27 610 € et inférieure à 60 350 € 

38%
 

Supérieure ou égale à 60 350 € 

43%

 » ;

3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
 

Inférieure à 2 010 € 

0%
 

Supérieure ou égale à 2 010 € et inférieure à 2 173 € 

0,5%
 

Supérieure ou égale à 2 173 € et inférieure à 2 422 € 

1,3%
 

Supérieure ou égale à 2 422 € et inférieure à 2 731 € 

2,1%
 

Supérieure ou égale à 2 731 € et inférieure à 2 836 € 

2,9%
 

Supérieure ou égale à 2 836 € et inférieure à 2 933 € 

3,5%

Supérieure ou égale à 2 933 € et inférieure à 3 029 € 

4,1%
 

Supérieure ou égale à 3 029 € et inférieure à 3 365 € 

5,3%
 

Supérieure ou égale à 3 365 € et inférieure à 4 644 € 

7,5%
 

Supérieure ou égale à 4 644 € et inférieure à 6 011 € 

9,9%
 

Supérieure ou égale à 6 011 € et inférieure à 6 779 € 

11,9%
 

Supérieure ou égale à 6 779 € et inférieure à 7 866 € 

13,8%
 

Supérieure ou égale à 7 866 € et inférieure à 8 653 € 

15,8%
 

Supérieure ou égale à 8 653 € et inférieure à 9 587 € 

17,9%
 

Supérieure ou égale à 9 587 € et inférieure à 11 016 € 

20%
 

Supérieure ou égale à 11 016 € et inférieure à 14 820 € 

24%
 

Supérieure ou égale à 14 820 € et inférieure à 19 038 €

28%
 

Supérieure ou égale à 19 038 € et inférieure à 30 210 € 

33%
 

Supérieure ou égale à 30 210 € et inférieure à 63 767 € 

38%
 

Supérieure ou égale à 63 767 € 

43%

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Emmanuel Maurel
22 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 882 € » ;

2° Au 1 du I de l’article 197 :

a) Au premier alinéa, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 646 € » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 646 € » ;

– à la fin, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 696 € ».

c) Au troisième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 696 € ».

II. – Le I est applicable à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Karim Benbrahim
22 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 862 € » ;

2° – Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 612 € » ;

– À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 609 € » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 809 € » ;

– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 266 € » ;

– À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 080 € » ;

– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 803 € » ;

– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 013 € » ;

c) Le a du 4 est ainsi modifié : 

– Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 897 € » ;

– Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 485 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Claire Lejeune
21 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;

2° Le 1 du I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 947 € » ;

b) Au deuxième alinéa, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 947 € » ;

c) À la fin du même deuxième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € ».

d) Au troisième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € ».

II. – Le I est applicable à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 646 € » ;

2° Au deuxième alinéa, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 646 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 623 € ».

2° Au deuxième alinéa, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 623 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 611 € » ;

2° Au deuxième alinéa, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 611 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Corentin Le Fur
20 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 2 920 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Xavier Breton
20 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 794 € » est remplacé par le montant : « 2 920 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 2 750 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 2 500 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Corentin Le Fur
20 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 2 336 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Xavier Breton
20 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 2 336 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au a du 4 du I de l’article 197 du code général des impôts, les mots : « son montant, de la différence entre 889 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 470 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune » sont remplacés par les mots : « ce montant, de la différence entre 889 € multiplié par le nombre de parts du foyer fiscal, tel que déterminé à l’article 194 du même code, et 45,25 % de ce montant ».

II. – Le I s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus de 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au a du 4 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant « 1470 euros » est remplacé par le montant : « 1778 euros » » 

II. – Le I s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus de 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2025. » ; 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci, pour les contribuables dont le revenu net imposable par part n’excède pas 23 627 €, à 15 % pour les contribuables dont le revenu net imposable est compris entre 23 628 € et 29 184 €, et à 5 % pour les contribuables dont le revenu net imposable excède 29 185 €. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

b) Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € »;

3° Au dernier alinéa, les deux occurrences du montant : « 12 000 € » sont remplacées par le montant : « 10 000 € ».

🖋️ • Tombé
Corentin Le Fur
22 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est ainsi modifié : 

a) Au 1°, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;

b) A la fin du 2°, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;

c) A la fin du 3°, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;

2° A la première phrase du 4, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Lionel Causse
22 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est ainsi modifié : 

a) Au 1°, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;

b) A la fin du 2°, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;

c) A la fin du 3°, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;

2° A la première phrase du 4, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du IV A de l’article 224 du code général des impôts, après la référence :« I », sont insérés les mots :« , à l’article 200 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ». 

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; 

2° Au IV, l’année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; 

2° Au IV, l’année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; 

2° Au IV, l’année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Éric Ciotti
20 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Corentin Le Fur
17 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « impôt », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2025 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de ces dépenses.

« Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder 10 000 € par personne hébergée. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2025 ».

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence du mot : « articles », sont insérés les références : « 225‑2, 226‑4, 226‑8, 322‑4‑1, 322‑6, 322‑12 et 322‑14, » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La suspension des avantages fiscaux mentionnés au présent article s’applique également lorsque l’association ou la fondation a fait l’objet d’une condamnation définitive en tant que personne morale, en application de l’article 121‑2 du code pénal, pour l’une de ces infractions. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Éric Ciotti
17 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 4
🖋️ • Adopté27 oct. 2025

I.  – A l'alinéa 5, substituer au taux :

« 10,3 % » ,

le taux :

« 5 % ».

II. – En conséquence, à alinéa 8, substituer au taux :

« 20,6 % » ,

le taux :

« 35,3 % ».

I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants : 

« I bis. – La première phrase du II est ainsi modifiée :

« 1° À leur première occurrence, les mots : « de l’ » sont remplacés par les mots : « du premier » ;

« 2° La phrase est complétée par les mots : « et à 1,5 milliard d’euros au titre du second exercice. » » 

II. – Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :

« a bis) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’exercice au cours duquel la contribution est due » sont remplacés par les mots : « du premier exercice au titre duquel la contribution est due » ;

« Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour le second exercice, lorsque le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros et inférieur à 1,6 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le plus élevé des deux chiffres d’affaires du redevable et 1,5 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros ». »

🖋️ • Rejeté
Éric Ciotti
21 oct. 2025

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Marie Lebec
23 oct. 2025

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« I. – Au I, les mots : « au titre » sont remplacés par les mots : « à compter ». 

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
21 oct. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« I. – Au I, après l’année : « 2025 », sont insérés les mots : « ainsi qu’au titre de chaque exercice pour lequel le déficit budgétaire français est prévu au-dessus de 3 % du produit intérieur brut par la loi de finances initiale, ».

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« deux premiers ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5 substituer aux mots :

« et à 10,3 % pour l’exercice suivant »

les mots :

« , jusqu’à celui au titre duquel le déficit public de la France, tel que défini à l’article 126 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, est revenu au niveau prévu par le protocole n° 12 annexé audit traité. »

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux applicable est déterminé à partir du plus élevé des deux chiffres d’affaires exprimé en milliards d’euros et des taux mentionnés au premier alinéa du présent A et au premier alinéa du B du présent IV, selon la formule suivante : T = T1 + (T2 – T1) × (CA – 1 milliard €) / 100 millions d’euros. »

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 20,6 % pour l’exercice suivant »

les mots :

« pour l’ensemble des exercices clos à compter du 31 décembre 2025, jusqu’à celui au titre duquel le déficit public de la France, tel que défini à l’article 126 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, est revenu au niveau prévu par le protocole n° 12 annexé audit traité ».

V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent » sont supprimés. »

VI. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« c) Le dernier alinéa est supprimé. »

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« deux premiers ».

II. – En conséquence, compléter l’article 5 par les mots :

« , jusqu’à celui au titre duquel le déficit public de la France, tel que défini à l’article 126 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, est revenu au niveau prévu par le protocole n° 12 annexé audit traité. »

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux applicable est déterminé à partir du plus élevé des deux chiffres d’affaires exprimé en milliards d’euros et des taux mentionnés au premier alinéa du présent A et au premier alinéa du B du présent IV, selon la formule suivante : T = T1 + (T2 – T1) × (CA – 1 milliard €) / 100 millions d’euros. »

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 20,6 % pour l’exercice suivant »

les mots :

« l’ensemble des exercices clos à compter du 31 décembre 2025, puis à 20,6 % pour les exercices suivants, jusqu’à celui au titre duquel le déficit public de la France, tel que défini à l’article 126 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, est revenu au niveau prévu par le protocole n° 12 annexé audit traité ».

V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent » sont supprimés. »

VI. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« c) Le dernier alinéa est supprimé. »

I. – À l’alinéa 5, substituer au taux : 

« 10,3 % »

le taux : 

« 60 % ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au taux : 

« 20,6 % » 

le taux : 

« 120 % ».

I. – À l’alinéa 5, substituer au taux : 

« 10,3 % » 

le taux : 

« 53,2 % ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au taux : 

« 20,6 % » 

le taux : 

« 73,2 % ».

🖋️ • Rejeté
Nicolas Sansu
22 oct. 2025

Substituer aux alinéas 3 à 9 les alinéas suivants :

« II. – Le IV est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa des A est complété par les mots : « pour les deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 » ;

« 2° Le premier alinéa du B est complété par les mots : « pour les deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 » ; »

I. – Supprimer l'alinéa 5.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 8.

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« pour le premier exercice », 

les mots :

« pour les deux premiers exercices »

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 5, supprimer les mots :

« et à 10,3 % pour l’exercice suivant ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« pour le premier exercice », 

les mots :

« pour les deux premiers exercices ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 8, supprimer les mots :

« et à 20,6 % pour l’exercice suivant ».

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
21 oct. 2025

1° À l’alinéa 5, substituer au taux :

« 10,3 % » 

le taux : 

« 20,6 % ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au taux : 

« 20,6 % » 

le taux : 

« 41,2 % ».

1° À l’alinéa 5, substituer au taux :

« 10,3 % » 

le taux : 

« 20,6 % ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au taux : 

« 20,6 % » 

le taux : 

« 41,2 % ».

I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants : 

« I bis. – La première phrase du II est ainsi modifiée :

« 1° La deuxième occurrence des mots : « de l’ » est remplacée par les mots : « du premier » ;

« 2° La phrase est complétée par les mots : « et à 1,5 milliard d’euros au titre du second exercice. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’exercice au cours duquel la contribution est due » sont remplacés par les mots : « du premier exercice au titre duquel la contribution est due » ;

« c) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour le second exercice, lorsque le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros et inférieur à 1,6 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le plus élevé des deux chiffres d’affaires du redevable et 1,5 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros ». »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants : 

« I bis. – La première phrase du II est ainsi modifiée :

« 1° À leur première occurrence, les mots : « de l’ » sont remplacés par les mots : « du premier » ;

« 2° Elle est complétée par les mots : « et à 1,5 milliard d’euros au titre du second exercice. » 

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’exercice au cours duquel la contribution est due » sont remplacés par les mots : « du premier exercice au titre duquel la contribution est due » ;

« c) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour le second exercice, lorsque le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros et inférieur à 1,6 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le plus élevé des deux chiffres d’affaires du redevable et 1,5 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros ». »

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants : 

« I bis. – Après le III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La contribution n’est pas due sur la fraction du bénéfice réinvestie, au cours de l’exercice, dans des immobilisations productives situées en France ou en dépenses de recherche et développement éligibles au sens de l’article 244 quater B du code général des impôts. Cette exonération est conditionnée à la conservation des actifs pendant vingt-quatre mois et à une attestation du commissaire aux comptes. »

Le V de Llarticle 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Les redevables qui réalisent une part majoritaire de leur chiffre d’affaires en France bénéficient d’une réduction du montant de la contribution exceptionnelle déterminée en fonction de la proportion du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France.

« Le taux de cette réduction est déterminé comme suit :

« – 10 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 50 % et inférieur à 70 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ;

« – 15 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 70 % et inférieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ;

« – 20 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France.

« Cette réduction est déduite du montant de la contribution exceptionnelle due en application des dispositions du I au IV du présent article 48.

« Pour le calcul de cette réduction :

« – Le numérateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un groupe au sens du 26° de l’article 223 VK du code général des impôts, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le numérateur est celui réalisé en France par l’ensemble des entités appartenant au groupe.

« – Le dénominateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable, majoré du chiffre d’affaires réalisé hors de France par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un groupe au sens du 26° de l’article 223 VK du code général des impôts, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le dénominateur est le chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France par l’ensemble des entités appartenant au groupe. »

Compléter cet article par les dix alinéas suivants : 

« III. – Le V est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Les redevables qui réalisent une part majoritaire de leur chiffre d’affaires en France bénéficient d’une réduction du montant de la contribution exceptionnelle déterminée en fonction de la proportion du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France.

« Le taux de cette réduction est déterminé comme suit :

« – 10 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 50 % et inférieur à 70 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ;

« – 15 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 70 % et inférieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ;

« – 20 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France.

« Cette réduction est déduite du montant de la contribution exceptionnelle due en application des dispositions du I au IV du présent article 48.

« Pour le calcul de cette réduction :

« – Le numérateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un groupe au sens du 26° de l’article 223 VK du code général des impôts, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le numérateur est celui réalisé en France par l’ensemble des entités appartenant au groupe.

« – Le dénominateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable, majoré du chiffre d’affaires réalisé hors de France par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un groupe au sens du 26° de l’article 223 VK du code général des impôts, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le dénominateur est le chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France par l’ensemble des entités appartenant au groupe. »

Compléter l’article 4 par les dispositions suivantes :

« III. – Le V est complété par les alinéas suivants :

« Les redevables qui versent une part de leur masse salariale en France bénéficient d’une réduction du montant de la contribution exceptionnelle, déterminée en fonction de la proportion de la masse salariale versée en France par rapport à la masse salariale totale versée en France et hors de France.

« Le taux de cette réduction est déterminé comme suit :

« – Le taux de réduction est égal au produit de 20 % par le rapport entre, au numérateur, la masse salariale versée en France et, au dénominateur, la masse salariale totale versée en France et hors de France, appréciées au titre du dernier exercice clos.

« Le taux de réduction ainsi calculé ne peut excéder 20 %.

« Cette réduction est déduite du montant de la contribution exceptionnelle due en application des I à IV du présent article.

« Pour le calcul de cette réduction, les proportions mentionnées au présent V sont appréciées au titre du dernier exercice clos.

« – Le numérateur est constitué par la masse salariale versée en France par le redevable ; au sens du présent V, la masse salariale versée en France s’entend des rémunérations soumises aux cotisations de sécurité sociale dues en France. Lorsque le redevable appartient à un groupe au sens du 26° de l’article 223 VK du code général des impôts, le numérateur est constitué par la masse salariale versée en France par l’ensemble des entités appartenant à ce groupe.

« – Le dénominateur est constitué par la masse salariale totale versée en France et hors de France par le redevable. Lorsque le redevable appartient à un groupe au sens du 26° de l’article 223 VK du même code, le dénominateur est constitué par la masse salariale totale versée en France et hors de France par l’ensemble des entités appartenant à ce groupe. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le B du IV de l’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa, sont insérés des alinéas ainsi rédigés :

« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 6 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 41,2 %.

« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 6 milliards d’euros et inférieur à 6,1 milliards d’euros, les taux applicables (T) sont déterminés à partir de leur chiffre d’affaires exprimé en milliards d’euros (CA) et des taux mentionnés au premier alinéa du A du présent IV (T1) et au premier alinéa du présent B (T2), au moyen de la formule suivante :

« (11) T = T1 + (T2 – T1) x (CA – 6 milliards d’euros) / 100 millions d’euros. »

2° La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « de la formule prévue » sont remplacés par les mots : « des formules prévues » ;

b) Après la référence : « B », sont insérés les mots : « et au troisième alinéa du présent C ».

🖋️ • Rejeté
Olivier Becht
21 oct. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par des alinéas ainsi rédigés :

« Les redevables qui réalisent une part majoritaire de leur chiffre d’affaires en France bénéficient d’une réduction du montant de la contribution exceptionnelle déterminée en fonction de la proportion du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France.

« Le taux de cette réduction est déterminé comme suit :

« – 10 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 50 % et inférieur à 70 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ; 

« – 15 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 70 % et inférieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ; 

« – 20 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France. 

« Cette réduction est déduite du montant de la contribution exceptionnelle due en application des dispositions du I au IV du présent article 48.

« Pour le calcul de cette réduction :

« – Le numérateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un Groupe au sens de l’article 223 VK 26 du code général des impôts, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le numérateur est celui réalisé en France par l’ensemble des entités appartenant audit Groupe défini à l’article 223 VK 26 du même code. 

« – Le dénominateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable, majoré du chiffre d’affaires réalisé hors de France par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un Groupe au sens de l’article 223 VK 26 dudit code, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le dénominateur est le chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France par l’ensemble des entités appartenant dudit Groupe défini à l’article 223 VK 26 du même code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Louise Morel
21 oct. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par des alinéas ainsi rédigés :

« Les redevables qui réalisent une part majoritaire de leur chiffre d’affaires en France bénéficient d’une réduction du montant de la contribution exceptionnelle déterminée en fonction de la proportion du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France.

« Le taux de cette réduction est déterminé comme suit :

« – 10 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 50 % et inférieur à 70 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ; 

« – 15 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 70 % et inférieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ; 

« – 20 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France. 

« Cette réduction est déduite du montant de la contribution exceptionnelle due en application des dispositions du I au IV du présent article 48.

« Pour le calcul de cette réduction :

« – Le numérateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un Groupe au sens de l’article 223 VK 26 du code général des impôts, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le numérateur est celui réalisé en France par l’ensemble des entités appartenant audit Groupe défini à l’article 223 VK 26 du même code. 

« – Le dénominateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable, majoré du chiffre d’affaires réalisé hors de France par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un Groupe au sens de l’article 223 VK 26 dudit code, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le dénominateur est le chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France par l’ensemble des entités appartenant dudit Groupe défini à l’article 223 VK 26 du même code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par des alinéas ainsi rédigés :

« Les redevables qui réalisent une part majoritaire de leur chiffre d’affaires en France bénéficient d’une réduction du montant de la contribution exceptionnelle déterminée en fonction de la proportion du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France.

« Le taux de cette réduction est déterminé comme suit :

« – 10 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 50 % et inférieur à 70 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ; 

« – 15 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 70 % et inférieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ; 

« – 20 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France. 

« Cette réduction est déduite du montant de la contribution exceptionnelle due en application des dispositions du I au IV du présent article 48.

« Pour le calcul de cette réduction :

« – Le numérateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un Groupe au sens de l’article 223 VK 26 du code général des impôts, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le numérateur est celui réalisé en France par l’ensemble des entités appartenant audit Groupe défini à l’article 223 VK 26 du même code. 

« – Le dénominateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable, majoré du chiffre d’affaires réalisé hors de France par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un Groupe au sens de l’article 223 VK 26 dudit code, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le dénominateur est le chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France par l’ensemble des entités appartenant dudit Groupe défini à l’article 223 VK 26 du même code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Ciotti
17 oct. 2025

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Marie Lebec
18 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Nicolas Sansu
18 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

« 1° Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;

« 2° Au IV, le premier alinéa des A et B est complété par les mots : « pour les deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 ». »

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« du premier exercice », 

les mots : 

« au titre ». 

II. – En conséquence au même alinéa 2, substituer aux mots : 

« des deux premiers exercices », 

les mots :

« à compter ».

Supprimer les alinéas 5 et 8.

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« pour le premier exercice », 

les mots :

« pour les deux premiers exercices »

II. – En conséquence, au même alinéa 5, après la date : 

« 2025 », 

supprimer la fin de l’alinéa. 

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« pour le premier exercice », 

les mots :

« pour les deux premiers exercices ».

IV. – En conséquence, au même alinéa 8, après la date : 

« 2025 », 

supprimer la fin de l’alinéa. 

I. – À l’alinéa 5, substituer au taux : 

« 10,3 % », 

le taux : 

« 60 % ».

II. – À l’alinéa 8, substituer au taux : 

« 20,6 % », 

le taux : 

« 120 % ».

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
17 oct. 2025

I. – À l’alinéa 5, substituer au taux : 

« 10,3 % »

le taux : 

« 20,6 % ».

II. – À l’alinéa 8, substituer au taux : 

« 20,6 % » 

le taux : 

« 41,2 % ».

I. – À l’alinéa 5, substituer au taux : 

« 10,3 % »

le taux :

 « 5,15 % » 

II. – À l’alinéa 8, substituer au taux : 

« 20,6 % »

le taux : 

« 10,3 % »

Compléter cet article par les dix alinéas suivants : 

« III. – Le V est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Les redevables qui réalisent une part majoritaire de leur chiffre d’affaires en France bénéficient d’une réduction du montant de la contribution exceptionnelle déterminée en fonction de la proportion du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France.

« Le taux de cette réduction est déterminé comme suit :

« – 10 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 50 % et inférieur à 70 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ;

« – 15 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 70 % et inférieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ;

« – 20 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France.

« Cette réduction est déduite du montant de la contribution exceptionnelle due en application des dispositions du I au IV du présent article 48.

« Pour le calcul de cette réduction :

« – Le numérateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un groupe au sens du 26° de l’article 223 VK du code général des impôts, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le numérateur est celui réalisé en France par l’ensemble des entités appartenant au groupe.

« – Le dénominateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable, majoré du chiffre d’affaires réalisé hors de France par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un groupe au sens du 26° de l’article 223 VK du code général des impôts, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le dénominateur est le chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France par l’ensemble des entités appartenant au groupe. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’asymétrie fiscale engendrée par la reconduction de la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés des grandes entreprises entre les banques qui localisent leurs activités, notamment de marché, en France, et celles qui les localisent à l’étranger.

I. – À l’alinéa 5, substituer au taux :

« 10,3 % »

le taux :

« 5 % » ;

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au taux :

« 20,6 % »

le taux :

« 10 % ».

I. – À l’alinéa 5, substituer au taux :

« 10,3 % »,

le taux :

« 5,15 % ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au taux :

« 20,6 % »

le taux :

« 10,3 % ». 

🖋️ • Tombé
Charles Rodwell
21 oct. 2025

I. – À l’alinéa 5, substituer au taux :

« 10,3 % »,

le taux :

« 5,15 % ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au taux :

« 20,6 % »

le taux :

« 10,3 % ». 


ARTICLE 5

I. – Supprimer l’alinéa 4. 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

🖋️ • Adopté
Laurent Baumel
17 oct. 2025

I. – Supprimer l'alinéa 4. 

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 10. 

🖋️ • Adopté
Nicolas Sansu
17 oct. 2025

Supprimer les alinéas 4 et 10.

I. – Supprimer l'alinéa 4. 

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 10. 

I. – Supprimer l'alinéa 4. 

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 10.

🖋️ • Adopté
Philippe Juvin
19 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 6.

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️ • Adopté
Philippe Juvin
19 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l'alinéa 8. 

Supprimer l'alinéa 8. 

I. – Supprimer l’alinéa 15.

II. – À l’alinéa 17, substituer aux mots : 

« les références : « 199 quater F, » et « 199 vicies A, » sont supprimées » 

les mots : 

« la référence : « 199 quater F » est supprimée. »

Supprimer les alinéas 13 et 15.

🖋️ • Adopté
Laurent Baumel
20 oct. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 15. 

II. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux mots : 

« les références : « 199 quater F, » et « 199 vicies A, » sont supprimées » »

les mots : 

« la référence : « 199 vicies A, » est supprimée » ».

🖋️ • Adopté
Mathilde Feld
17 oct. 2025

I – Après l’alinéa 13, insérer les six alinéas suivants :

« 10° bis L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

« a) Le VI est ainsi modifié : 

« – À la fin du premier alinéa, les mots : « ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « exerçant leurs activités exclusivement en Corse ou dans les départements, régions et collectivités d’Outre-mer ».

« – Il est complété par un 4° ainsi rédigé :

« « 4° Les activités du fonds sont exclusivement situées en Corse ou dans les départements, régions et collectivités d’Outre-mer. » »

« b) Le VII est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le 10° bis du I entre en vigueur le 1er janvier 2027. »

I. – Supprimer les alinéas 19 et 20.

II. – En conséquence, après le IV, insérer l’alinéa suivant : 

« Les articles 160 A et 220 quater du code général des impôts demeurent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2028. »

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant : 

« 20° bis L’article 238 bis AB du code général des impôts est abrogé. »

🖋️ • Adopté
Lisa Belluco
17 oct. 2025

Supprimer les alinéa 28 et 29.

Supprimer les alinéa 28 et 29.

Supprimer les alinéas 28 et 29. 

🖋️ • Adopté
Nicole Le Peih
15 oct. 2025

Supprimer les alinéas 32 à 38.

🖋️ • Adopté
Nicolas Ray
16 oct. 2025

Supprimer les alinéas 32 à 38.

🖋️ • Adopté
Éric Woerth
17 oct. 2025

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

🖋️ • Adopté
Jean-Luc Fugit
18 oct. 2025

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️ • Adopté
Romain Baubry
21 oct. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 13.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots : 

« les références : « 199 quater F, » et « 199 vicies A, » sont supprimées ; »

les mots : 

« la référence : « 199 vicies A » est supprimée ; ».

I. – Supprimer l’alinéa 13.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots : 

« les références : « 199 quater F, » et « 199 vicies A, » sont supprimées ; »

les mots : 

« la référence : « 199 vicies A » est supprimée ; ».

I. – Substituer à l’alinéa 16 les alinéas suivants :

« 13° L’article 199 vicies A du code général des impôts est ainsi modifié :

« a) Le 1 est ainsi modifié :

« – Les mots : « d’une réduction d’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt » ;

« – Les mots : « qu’ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de quarante ans qui s’installent ou sont installés depuis moins de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « ou du paiement sans différé » ;

« – À la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans et qui justifient de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. » ;

« b) Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :

« – Au début, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

« – À la fin, sont ajoutés les mots : « pour la vente avec différé de paiement : » ;

« c) Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement :

« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;

« b) Les montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;

« c) Le prix est payé en numéraire ;

« d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ; »

« d) Après le 3, sont insérés un 3 bis et un 3 ter ainsi rédigés :

« 3 bis. La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2035.

« 3 ter. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Le crédit d’impôt est égal à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

I. – Substituer à l’alinéa 16 les alinéas suivants :

« 13° L’article 199 vicies A du code général des impôts est ainsi modifié :

« a) Le 1 est ainsi modifié :

« – Les mots : « d’une réduction d’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt » ;

« – Les mots : « qu’ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de quarante ans qui s’installent ou sont installés depuis moins de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « ou du paiement sans différé » ;

« – À la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans et qui justifient de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. » ;

« b) Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :

« – Au début, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

« – À la fin, sont ajoutés les mots : « pour la vente avec différé de paiement : » ;

« c) Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement :

« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;

« b) Les montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;

« c) Le prix est payé en numéraire ;

« d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ; »

« d) Après le 3, sont insérés un 3 bis et un 3 ter ainsi rédigés :

« 3 bis. La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2035.

« 3 ter. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Le crédit d’impôt est égal à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

I. – Substituer à l’alinéa 16 les alinéas suivants :

« 13° L’article 199 vicies A du code général des impôts est ainsi modifié :

« a) Le 1 est ainsi modifié :

« – Les mots : « d’une réduction d’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt » ;

« – Les mots : « qu’ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de quarante ans qui s’installent ou sont installés depuis moins de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « ou du paiement sans différé » ;

« – À la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans et qui justifient de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. » ;

« b) Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :

« – Au début, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

« – À la fin, sont ajoutés les mots : « pour la vente avec différé de paiement : » ;

« c) Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement :

« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;

« b) Les montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;

« c) Le prix est payé en numéraire ;

« d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ; »

« d) Après le 3, sont insérés un 3 bis et un 3 ter ainsi rédigés :

« 3 bis. La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2035.

« 3 ter. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Le crédit d’impôt est égal à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Supprimer les alinéa 28 et 29.

Supprimer les alinéa 28 et 29.

🖋️ • Adopté
Hubert Ott
21 oct. 2025

Supprimer les alinéa 28 et 29.

🖋️ • Adopté
Lisa Belluco
22 oct. 2025

Supprimer les alinéa 28 et 29.

🖋️ • Adopté
Philippe Juvin
22 oct. 2025

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« 25° bis L’article 1757 est abrogé ; ».

🖋️ • Adopté
Richard Ramos
16 oct. 2025

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

🖋️ • Adopté
Fabrice Brun
20 oct. 2025

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

🖋️ • Adopté
Jérôme Nury
20 oct. 2025

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

🖋️ • Adopté
Éric Woerth
20 oct. 2025

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

🖋️ • Adopté
Nicole Le Peih
21 oct. 2025

Supprimer les alinéas 32 à 38.

🖋️ • Adopté
Eddy Casterman
21 oct. 2025

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

🖋️ • Adopté
Karl Olive
21 oct. 2025

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

🖋️ • Adopté
Eric Liégeon
21 oct. 2025

Supprimer les alinéas 32 à 38.

🖋️ • Adopté
Philippe Fait
21 oct. 2025

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

🖋️ • Adopté
Jean Moulliere
21 oct. 2025

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

🖋️ • Adopté
Sacha Houlié
22 oct. 2025

Supprimer les alinéas 32 à 38.

🖋️ • Adopté
Philippe Brun
22 oct. 2025

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

🖋️ • Adopté
Nicolas Ray
23 oct. 2025

Supprimer les alinéas 32 à 38.

🖋️ • Adopté
Lise Magnier
23 oct. 2025

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

I. – Compléter l’alinéa 42 par les mots : « à compter du 1er janvier 2029 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 à 11.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.

VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« 14° Au b du 2 de l’article 200‑0 A, la référence : « 199 quater F, » est supprimée. »

VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.

VIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 25.

IX. – En conséquence, supprimer les alinéas 28 à 39.

X. – En conséquence, supprimer l’alinéa 43.

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 4. 

Supprimer l’alinéa 4. 

Rédiger ainsi l’alinéa 4 : 

« 3° L’article 80 quinquies est ainsi rédigé :

« Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l’exclusion de la fraction des indemnités allouées aux victimes d’accidents du travail exonérée en application du 8° de l’article 81. Les indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse sont exonérées de l’impôt sur le revenu au sens de l’article 156 à hauteur de 50 % ; ».

🖋️ • Non soutenu
Karl Olive
18 oct. 2025

Supprimer l'alinéa 10.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Au début du 8°, les mots : « Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que » sont supprimés ; ».

Supprimer l'alinéa 9.

Supprimer l'alinéa 9.

Supprimer l'alinéa 9. 

Supprimer l'alinéa 9. 

Supprimer l'alinéa 11.

I. – Supprimer les alinéas 13 et 15.

II. – Après la référence :

« 200‑0 A, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 :

« la référence : « 199 vicies A, » est supprimée ; ».

Supprimer l’alinéa 15. 

Supprimer l’alinéa 15. 

I. – Supprimer les alinéas 14, 18, 22 et 24. 

II. – En conséquence, compléter le IV par l’alinéa suivant : 

« Les articles 199 ter L, 220 N, du m du 1 du 223 O et 244 quater M du code général des impôts demeurent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2028. »

Supprimer l’alinéa 16. 

Supprimer l'alinéa 21. 

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« Le 1° du A de l’article 278‑0 bis est complété par un f ainsi rédigé :

« « f) Les boissons sucrées ou édulcorées visées à l’article 1613 ter et les boissons contenant des édulcorants mentionnées au 2° du II de l’article 1613 quater. » »

Supprimer l'alinéa 25

Supprimer les alinéa 28 et 29.

Supprimer les alinéa 28 et 29.

Supprimer les alinéas 31 à 39. 

🖋️ • Rejeté
Eddy Casterman
17 oct. 2025

Supprimer les alinéas 31 à 39.

Supprimer les alinéas 31 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

🖋️ • Non soutenu
Karl Olive
18 oct. 2025

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 34 à 37

Supprimer les alinéas 34 à 37

Supprimer l’alinéa 33. 

Supprimer l’alinéa 33. 

🖋️ • Rejeté
Eva Sas
17 oct. 2025

Après l’alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :

« 1A° L’article L. 312‑58 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« « Ce tarif réduit n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa lorsque le déplacement s’effectue par voie aérienne en provenance et à destination de la France métropolitaine, à l’exclusion de la Corse. Ce tarif réduit demeure applicable aux déplacements s’effectuant par voie aérienne en provenance ou à destination de la Corse ou de l’un des territoires mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de L. 422‑16 du code des impositions sur les biens et services, à l’article L. 112‑4 du même code, ou à l’article 74 de la Constitution, ainsi qu’aux déplacements entre ces mêmes territoires et à l’intérieur de la Corse ».

🖋️ • Rejeté
Eva Sas
17 oct. 2025

Après l’alinéa 31, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1A° La deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑75 est ainsi modifiée :

« a) Au 1er janvier 2026, le montant : « 4,39 € » est remplacé par le montant : « 7,71 € » ;

« b) Au 1er janvier 2027, le montant : « 7,71 € » est remplacé par le montant : « 11,01 € » ;

« c) Au 1er janvier 2028, le montant : « 11,01 € » est remplacé par le montant : « 15,43 € ». »

🖋️ • Rejeté
Eva Sas
17 oct. 2025

Après l’alinéa 31, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1A° La troisième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑75 est ainsi modifiée :

« a) Au 1er janvier 2026, le montant : « 1,52 € » est remplacé par le montant : « 5,70 € » ; 

« b) Au 1er janvier 2027, le montant : « 5,70 € » est remplacé par le montant : « 9,86 € » ;

« c) Au 1er janvier 2028, le montant : « 9,86 € » est remplacé par le montant : « 15,43 € ». »

Supprimer l’alinéa 6.

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️ • Rejeté
Philippe Juvin
22 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 6.

Supprimer l’alinéa 6.

Supprimer l’alinéa 8. 

🖋️ • Rejeté
Philippe Juvin
22 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 8. 

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 16 : 

« 13° L’article 199 vicies A est ainsi rédigé :

« 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement ou du paiement sans différé dans le cadre de la vente de l’ensemble des éléments de l’actif affectés à l’exercice d’une activité agricole, d’une branche complète d’activité ou de l’intégralité de leurs parts d’un groupement ou d’une société agricole dans lequel ils exercent. La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans qui justifient de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B.

« 2. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente avec différé de paiement :

« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;

« b) Le paiement d’au moins la moitié du prix de cession intervient à la date de conclusion du contrat mentionné au a et le solde au cours d’une période comprise entre la huitième et la douzième année qui suit celle de cet événement ;

« c) Le prix est payé en numéraire ;

« d) La rémunération du différé de paiement est définie en fonction d’un taux d’intérêt arrêté à la date du contrat mentionné au a dans la limite du taux de l’échéance constante à dix ans.

« 3. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement :

« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;

« b) Le montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;

« c) Le prix est payé en numéraire ;

« d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ;

« 4. La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2034.

« 5. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Le crédit d’impôt est égal à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. 

« 6. En cas de résolution, annulation ou rescision pour lésion du contrat de vente, les réductions d’impôt obtenues font l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces événements. »

II. – Compléter cet article par les alinéas suivants : 

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l’alinéa 15 insérer l’alinéa suivant :

« Le VII de l’article 199 terdecies-0 A est abrogé. »

I. – Supprimer l’alinéa 19.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« Au IV de l’article 244 quater M du code général des impôts, le mot : « 2024 » est remplacé par le mot : « 2026 ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

I. – Supprimer l’alinéa 19.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« Au IV de l’article 244 quater M du code général des impôts, le mot : « 2024 » est remplacé par le mot : « 2026 ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️ • Rejeté
Stéphane Viry
22 oct. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 19.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« Au IV de l’article 244 quater M du code général des impôts, le mot : « 2024 » est remplacé par le mot : « 2026 ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

I. – Supprimer l’alinéa 19.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« Au IV de l’article 244 quater M du code général des impôts, le mot : « 2024 » est remplacé par le mot : « 2026 ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

I. – Supprimer l’alinéa 19.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« Au IV de l’article 244 quater M du code général des impôts, le mot : « 2024 » est remplacé par le mot : « 2026 ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️ • Rejeté
Eddy Casterman
20 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 31 à 39.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer l’alinéa 33. 

Supprimer l’alinéa 33. 

Supprimer l’alinéa 33. 

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

🖋️ • Rejeté
Eva Sas
17 oct. 2025

Après l’alinéa 31, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1A° La quatrième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑75 est ainsi modifiée :

« a) Au 1er janvier 2026, le montant : « 1,6 € » est remplacé par le montant : « 5,75 € » ;

« b) Au 1er janvier 2027, le montant : « 5,75 € » est remplacé par le montant : « 9,89 € » ;

« c) Au 1er janvier 2028, le montant : « 9,89 € » est remplacé par le montant : « 15,43 € ». »

Supprimer les alinéas 32 à 38.

🖋️ • Rejeté
Eva Sas
17 oct. 2025

Après l’alinéa 39, insérer les six alinéas suivants :

« II bis. – L’article 94 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :

« 1° Le B du II est ainsi modifié :

« a) Au 3°, le montant : « 30,8 € » est remplacé par le montant : « 42,78 € »,

« b) Au 4°, le montant : « 42,78 € » est remplacé par le montant : « 54,76 € »,

« c) Les 5° et 6° sont supprimés.

« 2° Au C du II, l’année : « 2030 » est remplacé par l’année : « 2028 ». »

I. – Compléter cet article par les dix alinéas suivants : 

« V. – L’avantage en impôt, résultant des réductions et crédits d’impôt visés au second tome de l’annexe Voies et Moyens de la loi de finances n°XXX-XXX pour 2026, fait l’objet d’une diminution de 10 % calculée via la multiplication du montant par le coefficient 0,90. 

« Sont exclus :

« 1° Les dispositifs relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et aux accises ;

« 2° Les dispositifs applicables exclusivement en Corse ou en outre-mer ;

« Les références aux taux et montants figurant dans les formulaires fiscaux sont réputées viser les montants après application du coefficient prévus aux I. »

« II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2026, un rapport évaluant :

« 1° Le rendement du I ;

« 2° La répartition de l’effort entre ménages et entreprises ;

« 3° L’impact sur les secteurs concernés et les éventuels effets de comportement. »

II. – Les mesures prévues au I s’appliquent pour l’année 2026. 

Compléter l’alinéa 42 par les mots : 

« à compter du 1er janvier 2029 ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2028 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Les entreprises présentant des technologies de souveraineté sont exclues des plafonds imposés. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le dispositif MaPrimeRénov’ est maintenu et stabilisé à un niveau de financement équivalent à celui de 2024, jusqu’au 31 décembre 2030. Cette stabilisation concerne :

1° L’aide aux rénovations monogestes pour les ménages modestes ;

2° L’accompagnement spécifique prévu dans le cadre de MaPrimeRénov’ Sérénité, notamment pour les logements classés passoires thermiques (classes F et G) ;

3° L’éligibilité des logements situés en zones rurales ou en tension énergétique.

II. – Le montant de la prime MaPrimeRénov' fait l’objet d’une pondération en fonction des certificats d’économies d’énergie que les travaux et dépenses concernés permettront d’engendrer, à usage constant. Les modalités d’évaluation et de contrôle du respect de cette obligation sont précisées par décret.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans le cadre des dispositions relatives à l’utilisation de carburants alternatifs mentionnées au présent II, il est prévu que les véhicules relevant des catégories L1e, L3e et L4e, telles que définies à l’annexe I du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013, puissent, sous réserve de leur conformité aux règles techniques applicables, être équipés de dispositifs de conversion autorisant l’usage de carburants contenant un taux élevé d’éthanol (E85) ou de biodiesel (B100). 

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 1111‑2 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, le mot :« suivantes » est remplacé par les mots : « du I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Toutefois » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas d’atteinte du seuil d’effectif prévu à l’article L. 2311‑2, l’obligation de mise en place du comité social et économique demeure applicable dans les conditions prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L 5221-8 du code du travail est complété par les mots : « ou s’il a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche mentionnée à l’article L 1221-12-1. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le montant du dispositif MaPrimeRénov’ fait l’objet d’une pondération en fonction des certificats d’économies d’énergie que les travaux et dépenses concernés permettront d’engendrer, à usage constant. Les modalités d’évaluation et de contrôle du respect de cette obligation sont précisées par décret.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, après les mots « 50 % », sont ajoutés les mots :
« dans la limite de 50 000 euros de base éligible par opération et uniquement dans les communes présentant un taux de vacance de logements supérieur à 15 %, constaté par l’INSEE au 1er janvier de l’année précédant la demande ».

II. – Au IV du même article, après la phrase relative au plafonnement des avantages fiscaux, ajouter :
« Ce plafond s’applique indépendamment des autres plafonds mentionnés au présent code. »

III. – Coordination rédactionnelle par décret.

IV. – Compensation financière identique à l’amendement précédent.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Chaque dépense fiscale fait l’objet d’une évaluation a minima tous les cinq ans. À défaut de remise du rapport au Parlement avant le 30 juin suivant ou de reconduction expresse, la dépense est abrogée au 1er janvier suivant. La liste des dépenses fiscales est fixée par arrêté du ministre chargé des comptes publics après consultation de la Cour des comptes. Cette liste est mise à jour a minima tous les trois ans.

I. – Supprimer l'alinéa 4. 

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 10. 

I. – Supprimer l'alinéa 4. 

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 10. 

🖋️ • Tombé
Maud Petit
21 oct. 2025

I. – Supprimer l'alinéa 4. 

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 10. 

🖋️ • Tombé
Nicolas Sansu
22 oct. 2025

I. – Supprimer l'alinéa 4. 

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 10. 

I. – Supprimer l'alinéa 4. 

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 10. 

🖋️ • Tombé
Laurent Baumel
21 oct. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️ • Tombé
Karl Olive
20 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️ • Tombé
Estelle Mercier
17 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 4. 

Supprimer l'alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 4. 

Supprimer l'alinéa 10.

Rédiger ainsi l’alinéa 4 : 

« L’article 80 quinquies est ainsi rédigé :

« Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l’exclusion de la fraction des indemnités allouées aux victimes d’accidents du travail exonérée en application du 8° de l’article 81. Les indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse sont exonérées de l’impôt sur le revenu au sens de l’article 156 à hauteur de 50 % ».

I. – À l’alinéa 4, après les mots :

« les mots : «

insérer les mots : 

« , à l’exclusion de la fraction des indemnités allouées aux victimes d’accidents du travail exonérée en application du 8° de l’article 81 ».

II. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants : 

« a) Le 2° est abrogé ;

« b) Le 2° bis est abrogé ; »

III. – Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants : 

« b) Le 8° est abrogé ;

« c) Le 9° est abrogé ;

« d) Le 9° ter est abrogé ;

« e) Le 9° quinquies est abrogé ; »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les trois alinéas suivants : 

« I bis. – L’article L. 821‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 

« 1° Au début, après le mot : « sont », est inséré le mot :« pas » ; 

« 2° Les mots : « ni dans le montant des revenus du bénéficiaire soumis à l’impôt sur le revenu, conformément aux dispositions des 2° et 2° bis de l’article 81 du code général des impôts, ni » sont supprimés. » 

🖋️ • Tombé
Corentin Le Fur
17 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 13. 

Supprimer l’alinéa 15. 

🖋️ • Tombé
Claire Lejeune
17 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 15. 

Supprimer l’alinéa 15. 

🖋️ • Tombé
Emmanuel Mandon
17 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 15. 

Supprimer l’alinéa 15. 

🖋️ • Tombé
Nicolas Sansu
20 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 15. 

À l’alinéa 17, après la référence :

« 200‑0 A, »,

rédiger ainsi la fin : 

« la référence : « 199 vicies A, est supprimée ; ».

Supprimer l'alinéa 28. 

🖋️ • Tombé
Eddy Casterman
17 oct. 2025

Supprimer les alinéas 34 à 39.

Supprimer les alinéas 34 à 37

🖋️ • Tombé
Pierre Meurin
17 oct. 2025

Supprimer les alinéas 34 à 37

Supprimer les alinéas 31 à 33.

🖋️ • Tombé
Pierre Meurin
17 oct. 2025

Supprimer les alinéas 32 et 33.

🖋️ • Tombé
Thierry Liger
17 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 33. 

Supprimer l’alinéa 33. 

Supprimer l’alinéa 33. 

Supprimer l’alinéa 34.

Supprimer l’alinéa 38.

Supprimer l’alinéa 39.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 33 : « a) À la troisième ligne de la troisième colonne : »

II. – Après l’alinéa 33, insérer les trois alinéas suivants : 

« i) Le montant : « 12,905 » est remplacé par le montant : « 18 » ;

« ii) Au 1er janvier 2027, le montant : « 18 » est remplacé par le montant : « 24 » ; 

« iii) Au 1er janvier 2028, le montant : « 24 » est remplacé par le montant : « 33 » ; » 

III. – À l’alinéa 35, substituer au nombre :

« 34,705 » 

le nombre : 

« 25 »

IV. – À l’alinéa 36, substituer au nombre : 

« 34,705 » 

le nombre : 

« 25 »

et substituer au nombre : 

« 51,515 » 

le nombre : 

« 34,705 » 

V. – À l’alinéa 37, substituer au nombre : 

« 51,515 » 

le nombre : 

« 34,705 » 

et substituer au nombre :

« 68,326 » 

le nombre : 

« 51,515 »

I. – Compléter l’alinéa 39 par les mots : 

« à compter du 1er janvier 2029 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Vincent Rolland
20 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️ • Tombé
Corentin Le Fur
20 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 9.

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️ • Tombé
Laurent Mazaury
23 oct. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 13.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.

🖋️ • Tombé
Jérôme Nury
20 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 13.

🖋️ • Tombé
Corentin Le Fur
20 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 13.

🖋️ • Tombé
Corentin Le Fur
20 oct. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 15.

II. – À la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots : 

« les références : « 199 quater F, » et « 199 vicies A, » sont supprimées » 

les mots : 

« la référence : « 199 quater F » est supprimée. »

I. – Supprimer l’alinéa 15.

II. – À la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots : 

« les références : « 199 quater F, » et « 199 vicies A, » sont supprimées » 

les mots : 

« la référence : « 199 quater F » est supprimée. »

Supprimer l’alinéa 15.

Supprimer l’alinéa 15.

Supprimer l’alinéa 15.

🖋️ • Tombé
Julien Dive
21 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 15.

🖋️ • Tombé
Claire Lejeune
21 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 15.

Supprimer l’alinéa 15.

Supprimer l’alinéa 15.

🖋️ • Tombé
Emmanuel Mandon
22 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 15.

🖋️ • Tombé
Mathilde Feld
21 oct. 2025

I. – Substituer à l’alinéa 15 les alinéas suivants :

« 12° L’article 199 quater F est ainsi modifié :

« – le premier alinéa est complété par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2025 » ;

« – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2026 les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu lorsque les enfants qu’ils ont à leur charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l’année scolaire en cours au 31 décembre de l’année d’imposition. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – Le 12° du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Nicolas Sansu
22 oct. 2025

I – Substituer à l’alinéa 15 les alinéas suivants :

« 12° L’article 199 quater f est ainsi modifié : 

« a) Au premier alinéa, les mots : « d’une réduction de leur impôt » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt ».

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « de la réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt ».

« c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « de la réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt’’.

II. – En conséquence, à l’alinéa 17 supprimer les mots : 

« 199 quater f » et ». 

III – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

"V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

"VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services."

🖋️ • Tombé
Vincent Rolland
20 oct. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 16.

II. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux mots : 

« les références »

les mots :

« la référence ».

III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 17, substituer aux mots :

« et « 199 vicies A, » sont supprimées » 

les mots :

« est supprimée ».

🖋️ • Tombé
Sabine Thillaye
16 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 33. 

🖋️ • Tombé
Thierry Liger
19 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 33. 

🖋️ • Tombé
Sylvie Bonnet
20 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 33. 

🖋️ • Tombé
Lise Magnier
21 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 33. 

Supprimer l’alinéa 33. 

Supprimer l’alinéa 33. 

Supprimer l’alinéa 33. 

🖋️ • Tombé
Éric Ciotti
22 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 33. 

🖋️ • Tombé
Jean-Luc Fugit
22 oct. 2025

I. – Substituer à l’alinéa 33 les trois alinéas suivants :

« a) La troisième ligne de la troisième colonne est ainsi modifiée : 

« – le montant : « 12,905 » est remplacé par le montant : « 36,827 » ;

« – le montant : « 36,827 » est remplacé par le montant : « 60,750 » ;

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 34 à 38 cinq alinéas ainsi rédigés :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant :

« 1° La fiscalité applicable aux carburants E85, en comparaison avec celle des autres carburants fossiles et renouvelables ;

« 2° Le développement de ces carburants dans les filières transport et agriculture, notamment en termes de parts de marché, d’infrastructures de distribution, de soutien aux producteurs et de création d’emplois ;

« 3° Les impacts socio-économiques et environnementaux d’un changement de fiscalité sur ces carburants, notamment sur les prix à la consommation, la compétitivité des filières, les émissions de gaz à effet de serre et l’indépendance énergétique ;

« 4° Les leviers fiscaux, réglementaires et incitatifs permettant d’accélérer le déploiement de ces carburants renouvelables. »

« III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le dernier alinéa du a du II entre en vigueur le 1er janvier 2027. »

🖋️ • Tombé
Sabine Thillaye
16 oct. 2025

Supprimer les alinéas 34 à 37.

🖋️ • Tombé
Eddy Casterman
20 oct. 2025

Supprimer les alinéas 34 à 37.

🖋️ • Tombé
Sylvie Bonnet
20 oct. 2025

Supprimer les alinéas 34 à 37.

Supprimer les alinéas 34 à 37.

Supprimer les alinéas 34 à 37.

🖋️ • Tombé
Lionel Vuibert
21 oct. 2025

Supprimer les alinéas 34 à 37.

Supprimer les alinéas 34 à 37.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 31 est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, les a, b et b bis sont abrogés ;

b) Le a du 2° du I est abrogé ;

c) Le d du 1° du I est abrogé ;

2° Les I et II de l’article 35 bis sont abrogés ;

3° Le 5 de l’article 38 est abrogé ;

4° L’article 39 quinquies est abrogé ;

5° L’article 39 quinquies G est abrogé ;

6° L’article 39 quinquies GA est abrogé ;

7° L’article 39 quinquies GB est abrogé ;

8° L’article 39 quinquies GC est abrogé ;

9° L’article 39 quinquies GF est abrogé ;

10° Le 5 de l’article 39 terdecies est abrogé ;

11° L’article 73 est abrogé ;

12° L’article 73 A est abrogé ;

13° L’article 75‑0 A est abrogé ;

14° L’article 80 bis est abrogé ;

15° L’article 80 quaterdecies est abrogé ;

16° L’article 81 est ainsi modifié :

a) Le 18° est abrogé ;

17° L’article 81 A est abrogé ;

18° L’article 84 A est abrogé ;

19° L’article 100 bis est abrogé ;

20° L’article 150 ter est abrogé ;

21° L’article 150‑0 A est ainsi modifié :

a) Le 1 du II est abrogé ;

b) Le 2 du II est abrogé ;

c) Le 2 du III est abrogé ;

d) Le 3 du III est abrogé ;

e) Le 4 du III est abrogé ;

f) Le 4 bis du III est abrogé ;

g) Le 4 ter du III est abrogé ;

22° Le 8 de l’article 150‑0 D est abrogé ;

23° L’article 150 U est ainsi modifié :

a) Le 1° ter du II est abrogé ;

b) Le 9° du II est abrogé ;

24° Le III de l’article 150 VB est abrogé ;

25° L’article 150 VE est abrogé ;

26° L’article 157 est ainsi modifié :

a) Le 5° bis est abrogé ;

b) Le 24° est abrogé ;

27° L’article 163 bis C est abrogé ;

28° L’article 163 bis G est abrogé ;

29° L’article 163 bis H est abrogé ;

30° L’article 199 ter U est abrogé ;

31° L’article 200 A est ainsi modifié :

a) Le 5 est abrogé ;

b) Le 6 est abrogé ;

c) Le 6 bis est abrogé ;

32° Le 1 bis de l’article 206 est abrogé ;

33° L’article 207 est ainsi modifié :

a) Le 9° du 1 est abrogé ;

b) Le 10° du 1 est abrogé ;

c) Le 11° du 1 est abrogé ;

34° Le 3° septies de l’article 208 est abrogé ;

35° L’article 208 C est abrogé ;

36° Le a du I de l’article 219 est abrogé ;

37° L’article 220 Z quater est abrogé ;

38° L’article 223 H est abrogé ;

39° L’article 223 O est abrogé ;

40° L’article 235 ter ZG est abrogé ;

41° L’article 238 est abrogé ;

42° L’article 239 octies est abrogé ;

43° L’article 244 bis C est abrogé ;

44° L’article 244 quater W est abrogé ;

45° L’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Le 1 du IV est abrogé ;

46° L’article 278 sexies-0 A est abrogé ;

47° Le b du 1° du I de l’article 278 sexies A est abrogé ;

48° L’article 278‑0 bis P est abrogé ;

49° L’article 722 bis est abrogé ;

50° Le II de l’article 726 est abrogé ;

51° L’article 730 bis est abrogé ;

52° L’article 730 ter est abrogé ;

53° L’article 730 quinquies est abrogé ;

54° L’article 732 est abrogé ;

55° L’article 732 ter est abrogé ;

56° L’article 749 est abrogé ;

57° L’article 750 bis B est abrogé ;

58° L’article 750 bis C est abrogé ;

59° L’article 775 bis est abrogé ;

60° L’article 775 sexies est abrogé ;

61° L’article 776 quater est abrogé ;

62° L’article 790 A est abrogé ;

63° L’article 790 A bis est abrogé ;

64° L’article 793 est ainsi modifié :

a) Au 2, les 4°, 5°, 6° et 8° sont abrogés ;

65° L’article 793 ter est abrogé ;

66° L’article 794 est abrogé ;

67° L’article 795 est ainsi modifié :

a) Les 2°, 4°, 5°, 11° et 14° sont abrogés ;

68° L’article 795‑0 A est abrogé ;

69° Au I de l’article 796, les 1° à 7° sont abrogés ;

70° L’article 796 bis est abrogé ;

71° L’article 796‑0 quinquies est abrogé ;

72° L’article 797 est abrogé ;

73° L’article 809 est ainsi modifié :

a) Le 3° du I est abrogé ;

b) Le I bis est abrogé ;

c) Le II est abrogé ;

74° Le III de l’article 810 est abrogé ;

75° L’article 828 est ainsi modifié :

a) Au I, les 2° et 4° sont abrogés ;

76° L’article 972 ter est abrogé ;

77° L’article 975 est abrogé ;

78° L’article 1020 est abrogé ;

79° L’article 1030 est abrogé ;

80° L’article 1031 est abrogé ;

81° L’article 1039 est abrogé ;

82° L’article 1042 est abrogé ;

83° L’article 1043 B est abrogé ;

84° Le 1° de l’article 1051 est abrogé ;

85° L’article 1135 ter est abrogé.

II – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 312‑48 est abrogé ;

2° L’article L. 312‑58‑1 est abrogé ;

3° L’article L. 312‑79 est abrogé ;

4° L’article L. 312‑85 est abrogé ;

5° L’article L. 312‑87 est abrogé ;

6° L’article L. 421‑66 est abrogé ;

7° L’article L. 421‑70‑1 est abrogé ;

8° L’article L. 421‑74 est abrogé ;

9° L’article L. 421‑77 est abrogé ;

10° L’article L. 421‑78 est abrogé ;

11° L’article L. 421‑78‑1 est abrogé ;

12° L’article L. 421‑79 est abrogé ;

13° L’article L. 421‑79‑1 est abrogé ;

14° L’article L. 421‑81‑1 est abrogé ;

15° L’article L. 421‑149 est abrogé ;

16° L’article L. 421‑150 est abrogé ;

17° L’article L. 421‑152 est abrogé ;

18° L’article L. 421‑153 est abrogé ;

19° L’article L. 421‑154 est abrogé ;

20° L’article L. 421‑155 est abrogé.


ARTICLE 6

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Jérôme Nury
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Éric Ciotti
21 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Claire Lejeune
21 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Thibault Bazin
21 oct. 2025

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Tristan Lahais
23 oct. 2025

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Mathilde Feld
17 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Éric Ciotti
17 oct. 2025

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 2 000 € », 

le montant : 

« 2 500 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

À l’alinéa 11, substituer au montant :

« 2000 » 

le montant :

« 3000 ».

À l’alinéa 11, substituer au montant :

« 2000 € » 

les mots :

« 3000 € pour une personne seule et 4000 € pour un couple ».

Après l'article 6, insérer la division et l'intitulé suivants:

Le premier alinéa du VI de l’article 137 de la loi n°2008‑1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2009 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « en consultant les services de police de l’air et des frontières » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Les demandeurs et bénéficiaires déclarent le total annuel de leurs absences sur l’honneur sans justificatif. Si les conditions d’octroi et d’effectivité de la résidence précisées par décret ne sont pas remplies, les services de contrôle demanderont des justificatifs ».

Après l'article 6, insérer la division et l'intitulé suivants:

L’article 20 de la loi n° 74‑1114 du 27 décembre 1974 de finances rectificative pour 1974 est complété par les mots : « , soit au montant du traitement indiciaire net. »

Rédiger ainsi cet article : 

« Le deuxième alinéa du a du 5 de l’article 158 du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« « Les pensions et retraites font l’objet d’un abattement de 10 % qui ne peut excéder :

« « 1° 2200 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ;

« « 2° 4400 euros pour les contribuables soumis à imposition commune ». » 

🖋️ • Tombé
Philippe Juvin
22 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article :

 « À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du a du 5 de l’article 158 du code général des impôts, le montant : « 4 399 € » est remplacé par le montant :« 3 000 € ». ».

I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants : 

« e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« « L’abattement prévu au présent 5 pour les pensions et retraites n’est accordé qu’aux contribuables exerçant une fonction exécutive au sein d’une association déclarée depuis au moins cinq ans à la date du dépôt de la déclaration de revenus. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment la nature des fonctions exécutives ouvrant droit à l’abattement et les justificatifs requis. »

I. – Substituer à l’alinéa 11 les trois alinéas suivants :

« a bis) Lorsque le montant total des pensions de retraite perçu est inférieur ou égal à 20 000 euros, les pensions font l’objet d’un abattement de 2 000 € sans pouvoir excéder le montant brut de ces pensions. Cet abattement s’applique au montant total des pensions de retraite perçues par chaque membre du foyer fiscal.

« Lorsque, pour l’un des membres du foyer fiscal, l’abattement de 2 000 euros excède le montant brut des pensions de retraite qu’il perçoit, la fraction de cet abattement excédant le montant brut de ses pensions est ajoutée à l’abattement applicable aux pensions de retraite de l’autre membre du foyer fiscal. Il en est de même lorsque l’un des membres du foyer fiscal ne perçoit aucune pension de retraite et ne perçoit pas non plus de revenus d’activité.

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent a bis, lorsque le montant total des pensions de retraite perçu par le foyer fiscal excède 20 000 euros, le contribuable peut opter pour l’application de l’abattement proportionnel de 10 % prévu au a du présent 5 pour l’ensemble des pensions perçues par le foyer fiscal. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Jérôme Nury
20 oct. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 2 000 » 

le montant : 

« 3000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Corinne Vignon
21 oct. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 2 000 € »

le montant :

« 2 800 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Tristan Lahais
23 oct. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 2 000 € »

le montant :

« 2 800 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 2 000 € », 

le montant : 

« 2 500 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Corentin Le Fur
20 oct. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 2 000 € », 

le montant : 

« 2 500 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Nicolas Sansu
22 oct. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 2 000 € », 

le montant : 

« 2 500 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 2 000 € »,

le montant :

« 2 160 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » 

🖋️ • Tombé
Caroline Yadan
21 oct. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le montant :

« 2 000 € »,

insérer les mots :

« pour les personnes domiciliées fiscalement en France et de 2 500 € pour les personnes domiciliées fiscalement hors de France, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 2 000 € », 

le montant : 

« 450 € »

🖋️ • Tombé
Philippe Juvin
19 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article :

 « À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du a du 5 de l’article 158 du code général des impôts, le montant : « 4 399 € » est remplacé par le montant « 3 000 € ». ».

Rédiger ainsi cet article : 

« Le deuxième alinéa du a du 5 de l’article 158 du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« « Les pensions et retraites font l’objet d’un abattement de 10 % qui ne peut excéder :

« « 1° 2200 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ;

« « 2° 4400 euros pour les contribuables soumis à imposition commune ». » 

I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants : 

« Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« « L’abattement prévu au présent 5 pour les pensions et retraites n’est accordé qu’aux contribuables exerçant une fonction exécutive au sein d’une association déclarée depuis au moins cinq ans à la date du dépôt de la déclaration de revenus. » »

II. – Le Gouvernement précise par décret les modalités d’application du présent article, notamment la nature des fonctions exécutives ouvrant droit à l’abattement et les justificatifs requis.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 : 

« a bis) Lorsque le montant total des pensions de retraite perçu est inférieur ou égal à 20 000 euros, les pensions font l’objet d’un abattement de 2 000 euros sans pouvoir excéder le montant brut de ces pensions. Cet abattement s’applique au montant total des pensions de retraite perçues par chaque membre du foyer fiscal.

« Lorsque, pour l’un des membres du foyer fiscal, l’abattement de 2 000 euros excède le montant brut des pensions de retraite qu’il perçoit, la fraction de cet abattement excédant le montant brut de ses pensions est ajoutée à l’abattement applicable aux pensions de retraite de l’autre membre du foyer fiscal. Il en est de même lorsque l’un des membres du foyer fiscal ne perçoit aucune pension de retraite et ne perçoit pas non plus de revenus d’activité.

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent a bis, lorsque le montant total des pensions de retraite perçu par le foyer fiscal excède 20 000 euros, le contribuable peut opter pour l’application de l’abattement proportionnel de 10 % prévu au a du présent 5 pour l’ensemble des pensions perçues par le foyer fiscal. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

À l’alinéa 11, substituer au montant :

« 2 000 € » 

le montant :

« 450 € ».

🖋️ • Tombé
Corinne Vignon
17 oct. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 2 000 € »

le montant :

« 2 800 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Corentin Le Fur
17 oct. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 2 000 € », 

le montant : 

« 2 500 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 2 000 € », 

le montant : 

« 2 500 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après la dernière phrase de l’alinéa 11, insérer la phrase suivante : 

« Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, un abattement fiscal de 10 % sur les pensions de retraite est maintenu. »

🖋️ • Tombé
Philippe Juvin
22 oct. 2025

À l’alinéa 17, substituer au mot :

« fixées »

le mot :

« prévues ».


ARTICLE 7

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article. 

🖋️ • Adopté
Nicolas Sansu
17 oct. 2025

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article. 

🖋️ • Adopté
Elie Califer
18 oct. 2025

Supprimer cet article. 

🖋️ • Adopté
Max Mathiasin
20 oct. 2025

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article. 

🖋️ • Adopté
Yoann Gillet
21 oct. 2025

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article. 

🖋️ • Adopté
Frantz Gumbs
21 oct. 2025

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article. 

🖋️ • Adopté
Max Mathiasin
20 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa du a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que, dans les établissements visés au I et II de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, des prestations de nature médicale. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️ • Adopté
Elie Califer
22 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa du a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que, dans les établissements visés au I et II de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, des prestations de nature médicale. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa du a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que, dans les établissements visés au I et II de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, des prestations de nature médicale. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que, dans les établissements visés au I et II de l’article L 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, des prestations de nature médicale.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article. 

🖋️ • Non soutenu
Maud Petit
21 oct. 2025

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article. 

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances, il est inséré deux articles L. 113‑12‑3 et L. 113‑12‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 113‑12‑4. – I. – Les entreprises d’assurance agréées en application de l’article L. 321‑1 exerçant leur activité sur le territoire national sont tenues de garantir un accès effectif à la couverture des risques dans l’ensemble des territoires de la République.

« II. – À ce titre, elles participent au maintien d’une offre assurantielle minimale dans les collectivités régies par l’articles 73 de la Constitution.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – Le code des assurances est complété par un article L. 113‑12‑5 ainsi rédigé : 

« Art. L. 113‑12‑4. – I. – Il est institué un Fonds de péréquation assurantielle ultramarin, destiné à soutenir le maintien ou le retour d’une offre de couverture dans les territoires mentionnés à l’article L. 113‑12‑4.

« II. – Ce fonds est alimenté par :

« 1° Une contribution annuelle des entreprises d’assurance, assise sur le montant des primes ou cotisations perçues au titre des assurances de biens et de responsabilité souscrites en France, à un taux fixé par décret et ne pouvant excéder 0,2 % ;

« 2° Des dotations budgétaires de l’État inscrites en loi de finances ;

« 3° Le produit des sanctions pécuniaires infligées en cas de manquement à l’obligation territoriale mentionnée à l’article L. 113‑12‑4.

« III. – Le fonds est géré par la Caisse Centrale de Réassurance, sous le contrôle d’un comité de gestion comprenant des représentants de l’État, des collectivités territoriales ultramarines, des entreprises d’assurance et des organisations socioprofessionnelles des territoires concernés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du même code.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase du vingt-deuxième alinéa du I, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 450 000 € »

2° Le 1 du II du même article est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 000 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 000 € » ;

b) A la première phrase et à la seconde phrase du second alinéa, le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € ».

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « vingt ans » sont remplacés par les mots : « quinze ans » ;

2° À l’avant dernière phrase, les mots : « 50 000 € par logement » sont remplacés par les mots : « 2.000 € par mètre carré de surface habitable, ce montant est actualisé chaque année par décret ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le 4 du I est ainsi modifié :

« a) Au a du 3°, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;

« b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer et destinés à une opération de bail réel solidaire si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les dix-huit mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de bail réel solidaire prévu par l’article L 255‑2 du code de la construction et de l’habitation ou lui cède les droits réels immobiliers issus d’un bail réel solidaire visé par l’article L 255‑3 du même code ;

« b) Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au a ci-dessus sous forme de diminution du prix de cession des droits réels. »

« 2° Au premier alinéa du VII, les mots : « ou 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° ou 4° ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater W du code général des impôt est ainsi modifié :

1° Le 4 du I est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux travaux de rénovation, de réhabilitation ou de réhabilitation lourde des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1° et achevés depuis plus de vingt ans permettant aux logements d’acquérir des performances techniques, énergétiques et environnementales définies par décret voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. »

2° Après le 4 du II, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4. bis Pour les investissements mentionnés au 4° du 4 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 50 000 € par logement. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Les dispositions du I s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion et à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa du a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que, dans les établissements visés au I et II de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, des prestations de nature médicale. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 5 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, sont insérés des 5 bis et 5 ter ainsi rédigés :

« 5 bis. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1 du présent I, permettant les opérations de désamiantage des logements.

« 5 ter. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les opérations de démolition-reconstruction des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1 du présent I. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au dernier alinéa du I quater de l’article 199 undecies B, les mots : « à 20 % du coût de revient » sont remplacés par les mots : « au coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine » ; 

2° À la quatrième phrase du cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies, les mots : « de 20 % de leur coût de revient, » sont remplacés par les mots : « de leur coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;

3° Au troisième alinéa du II de l’article 244 quater W, les mots : « 20 % de leur coût de revient » sont remplacés par les mots : « leur coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine » ; 

4) Le D du III de l’article 244 quater Y est ainsi modifié :

a) Les mots : « à 20 % du » sont remplacés par les mots : « au » ;

b) Il est complété par les mots : « , dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;

II. – Les dispositions du entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « vingt ans » sont remplacés par les mots : « quinze ans » ;

2° À l’avant dernière phrase, les mots : « 50 000 € par logement » sont remplacés par les mots : « 2.000 € par mètre carré de surface habitable, ce montant est actualisé chaque année par décret ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Davy Rimane
21 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Pour les exercices clos en 2026, les entreprises exerçant dans les collectivités régies par les articles 73 de la Constitution ne peuvent voir le cumul des avantages résultant des dispositifs prévus aux articles 199 undecies B et C du code général des impôts et à la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer diminuer de plus de 15 % par rapport au bénéfice cumulé dont elles disposaient en 2025.

II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article et les secteurs concernés.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Iᵉʳ du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater W du code général des impôt est ainsi modifié :

1° Le 4 du I est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux travaux de rénovation, de réhabilitation ou de réhabilitation lourde des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1° et achevés depuis plus de vingt ans permettant aux logements d’acquérir des performances techniques, énergétiques et environnementales définies par décret voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. »

2° Après le 4 du II, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4. bis Pour les investissements mentionnés au 4° du 4 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 50 000 € par logement. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Les dispositions du I s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion et à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 5 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, sont insérés des 5 bis et 5 ter ainsi rédigés :

« 5 bis. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1 du présent I, permettant les opérations de désamiantage des logements.

« 5 ter. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les opérations de démolition-reconstruction des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1 du présent I. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I – Au 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est inséré un b quinquies ainsi rédigé :

« 1. Sous condition de louer nu ou meublé à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20 %, pour les contribuables qui acquièrent :

a) un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 dudit code ou bien encore faisant l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ;

b) un bien immobilier ancien au sens de l’article 257 susvisé, sous réserve de réalisation d’une quotité de travaux représentant au moins 15 % du prix de l’opération.

Pour les biens visés au présent b), une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an du montant des travauxréalisés autres que ceux prévus au b et b bis du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts. 

2. Un taux d’amortissement majoré à 6,5 % est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne pourront être supérieurs à ceux prévus pour le logement social. Un décret définira les critères d’application.

3. Pour les opérations relevant du b quinquies du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, l’imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an au lieu de 10 700 €.

4. La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 dudit code pour les opérations relevant du b quinquies du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Après l’alinéa 49, insérer les cinq alinéas suivants :

« d) Au a du 3° du 4, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;

« e) Le 4 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« « 4° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer et destinés à une opération de bail réel solidaire si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les dix-huit mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de bail réel solidaire prévu par l’article L 255‑2 du code de la construction et de l’habitation ou lui cède les droits réels immobiliers issus d’un bail réel solidaire visé par l’article L 255‑3 du même code ;

« b) Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au a ci-dessus sous forme de diminution du prix de cession des droits réels. » »

II. – Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis) Au premier alinéa du VII, les mots : « ou 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° ou 4° ». »

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 49, insérer les cinq alinéas suivants :

« d) Au a du 3° du 4, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;

« e) Le 4 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« « 4° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer et destinés à une opération de bail réel solidaire si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les dix-huit mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de bail réel solidaire prévu par l’article L 255‑2 du code de la construction et de l’habitation ou lui cède les droits réels immobiliers issus d’un bail réel solidaire visé par l’article L 255‑3 du même code ;

« b) Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au a ci-dessus sous forme de diminution du prix de cession des droits réels. » »

II. – Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis) Au premier alinéa du VII, les mots : « ou 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° ou 4° ». »

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Max Mathiasin
16 oct. 2025

Après l’alinéa 56, insérer l'alinéa suivant : 

« b bis) Le même 2° est complété par la phrase suivante : « Ce taux est porté à 35 % pour les investissements mentionnés au 4 du I du présent article. » »

Après l’alinéa 56, insérer l'alinéa suivant : 

« b bis) Le même 2° est complété par la phrase suivante : « Ce taux est porté à 35 % pour les investissements mentionnés au 4 du I du présent article. » »

Après l’alinéa 56, insérer l'alinéa suivant : 

« b bis) Le même 2° est complété par la phrase suivante : « Ce taux est porté à 35 % pour les investissements mentionnés au 4 du I du présent article. » »

🖋️ • Tombé
Max Mathiasin
16 oct. 2025

Après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant : 

« b bis) Le même 2° est complété par la phrase suivante : « Ce taux est porté à 35 % pour les investissements mentionnés au 4 du I du présent article lorsque ces logements sont intégrés dans un ensemble immobilier comprenant plus de 50 % de logements visés à l’article 244 quater X. » »

Après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant : 

« b bis) Le même 2° est complété par la phrase suivante : « Ce taux est porté à 35 % pour les investissements mentionnés au 4 du I du présent article lorsque ces logements sont intégrés dans un ensemble immobilier comprenant plus de 50 % de logements visés à l’article 244 quater X. » »

Supprimer l’alinéa 59

🖋️ • Tombé
Max Mathiasin
16 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :

« C bis. – Le deuxième alinéa du a du 1 du I de l’article 244 quater X est complété par les mots : « ainsi que, dans les établissements visés au I et II de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, des prestations de nature médicale. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le C bis du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du C bis du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :

« C bis. – Le deuxième alinéa du a du 1 du I de l’article 244 quater X est complété par les mots : « ainsi que, dans les établissements visés au I et II de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, des prestations de nature médicale. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le C bis du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du C bis du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :

« C bis. – Le deuxième alinéa du a du 1 du I de l’article 244 quater X est complété par les mots : « ainsi que, dans les établissements visés au I et II de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, des prestations de nature médicale. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le C bis du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du C bis du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :

« C bis. – Le deuxième alinéa du a du 1 du I de l’article 244 quater X est complété par les mots : « ainsi que, dans les établissements visés au I et II de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, des prestations de nature médicale. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le C bis du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du C bis du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Philippe Juvin
22 oct. 2025

À la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :

« fixe »

le mot

« définit ».

🖋️ • Tombé
Frantz Gumbs
21 oct. 2025

Supprimer l'alinéa 6.

I. – Supprimer l’alinéa 10.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 30.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 51 et 52.

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 70 et 71.

I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« , à l’avant-dernière, par deux fois, et à la dernière phrases, »

les mots :

« et à l’avant-dernière, par deux fois, phrases ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« vi) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, le taux de la réduction d’impôt applicable aux investissements réalisés en Polynésie française, dans les secteurs de la pêche professionnelle hauturière, de l’aquaculture, de la perliculture, de l’agriculture, de l’élevage, de l’agro-transformation, de la production d’énergie renouvelable et de ceux réalisés en vue du renouvellement de la flotte affectée à tous les modes de transport interinsulaire et au transport long-courrier et de la construction et de la réhabilitation d’hôtels, de résidence de tourisme et de village de vacances classés y compris la réhabilitation de friches hôtelières entendue au sens du I sexies, est maintenu à 38,25 %. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 41, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Après le II quinquies, il est inséré un II sexies ainsi rédigé : 

« II sexies. – Le taux de la déduction prévue au I et II est maintenu sur le montant total pour les investissements réalisés en Polynésie française, dans les secteurs de la pêche professionnelle hauturière, de l’aquaculture, de la perliculture, de l’agriculture, de l’élevage, de l’agro-transformation, de la production d’énergie renouvelable et de ceux réalisés en vue du renouvellement de la flotte affectée à tous les modes de transport interinsulaire et au transport long courrier et de la construction et réhabilitation d’hôtels, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, y compris la réhabilitation de friches hôtelières entendue au sens du I sexies de l’article 199 undecies B. » ;

IV. – En conséquence, après l'alinéa 58, insérer les deux alinéas suivants : 

« e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les taux mentionnés aux 1° et 2° du présent III sont respectivement maintenus à 38,25 % et 35 % pour les investissements réalisés en Polynésie française, dans les secteurs de la pêche professionnelle hauturière, de l’aquaculture, de la perliculture, de l’agriculture, de l’élevage, de l’agro-transformation, de la production d’énergie renouvelable et de ceux réalisés en vue du renouvellement de la flotte affectée à tous les modes de transport interinsulaire et au transport long-courrier et de la construction et à la réhabilitation d’hôtels, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, y compris la réhabilitation de friches hôtelières entendue au sens du I sexies de l’article 199 undecies B. » 

V. – En conséquence, compléter l'alinéa 74 par les mots : 

« ainsi que pour les investissements réalisés en Polynésie française dans les secteurs de la pêche professionnelle hauturière, de l’aquaculture, de la perliculture, de l’agriculture, de l’élevage, de l’agro-transformation, de la production d’énergie renouvelable et de ceux réalisés en vue du renouvellement de la flotte affectée à tous les modes de transport interinsulaire et au transport long-courrier et de la construction et réhabilitation d’hôtels, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, y compris la réhabilitation de friches hôtelières entendue au sens du I sexies de l’article 199 undecies B. » 

I. – À l’alinéa 76, supprimer le mot : 

« , Mayotte »

II. – À l’alinéa 77, supprimer les mots :

« et en Nouvelle-Calédonie »

III. – À l’alinéa 78, substituer aux mots : 

« , à la Réunion et à Mayotte », 

les mots : 

« et à la Réunion », 

IV. – Après l’alinéa 81, insérer l’alinéa suivant : 

« 1A°Mayotte et la Nouvelle-Calédonie ; »

🖋️ • Tombé
Philippe Juvin
22 oct. 2025

À la dernière phrase de l’alinéa 33, substituer au mot :

« fixe »

le mot :

« définit ».

🖋️ • Tombé
Philippe Juvin
22 oct. 2025

À la quatrième phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :

« impact »

le mot :

« effet ».

🖋️ • Tombé
Philippe Juvin
22 oct. 2025

À la dernière phrase de l’alinéa 45, substituer au mot :

« fixe »

le mot :

« définit ».

🖋️ • Tombé
Max Mathiasin
20 oct. 2025

Après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Le même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 35 % pour les investissements mentionnés au 4 du I du présent article. »

Après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Le même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 35 % pour les investissements mentionnés au 4 du I du présent article. »

Après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Le même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 35 % pour les investissements mentionnés au 4 du I du présent article. »

Après l’alinéa 56, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) Après le premier alinéa du même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est porté à 35 % pour les investissements mentionnés au 4 du I du présent article, dans les limites définies par les règles européennes relatives aux aides d’État. »

🖋️ • Tombé
Elie Califer
22 oct. 2025

Après l’alinéa 56, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) Après le premier alinéa du même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est porté à 35 % pour les investissements mentionnés au 4 du I du présent article, dans les limites définies par les règles européennes relatives aux aides d’État. »

🖋️ • Tombé
Max Mathiasin
20 oct. 2025

Après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Le même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 35 % pour les investissements mentionnés au 4 du I du présent article lorsque ces logements sont intégrés dans un ensemble immobilier comprenant plus de 50 % de logements visés à l’article 244 quater X. » »

Après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Le même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 35 % pour les investissements mentionnés au 4 du I du présent article lorsque ces logements sont intégrés dans un ensemble immobilier comprenant plus de 50 % de logements visés à l’article 244 quater X. » »

Après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Le même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 35 % pour les investissements mentionnés au 3° du 4 du I du présent article, dans les limites définies par les règles européennes relatives aux aides d’État. »

Après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Le même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 35 % pour les investissements mentionnés au 3° du 4 du I du présent article, dans les limites définies par les règles européennes relatives aux aides d’État. »

Après l’alinéa 87, insérer l’alinéa suivant : 

« 5° Les investissements réalisés par des entreprises qui répondent à la définition des micro, petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité de fonctionnement de l’Union européenne. »

🖋️ • Tombé
Philippe Juvin
22 oct. 2025

À la dernière phrase de l’alinéa 64, substituer au mot :

« fixe »

le mot :

« définit ».

🖋️ • Tombé
Frantz Gumbs
21 oct. 2025

Supprimer l'alinéa 65.

À la seconde phrase de l’alinéa 74, supprimer les deux occurrences des mots :

« 2° du ».

Compléter l’alinéa 74 par la phrase suivante : 

« Il est également porté à 35 % pour les investissements mentionnés aux 1° et au 3° du D du I lorsque ces logements sont intégrés dans un ensemble immobilier comprenant plus de 50 % de logements visés au 2° du D du I. »

I. – À l’alinéa 76, supprimer le mot : 

« , à Mayotte »

II. – En conséquence, à l’alinéa 77, supprimer les mots :

« et en Nouvelle-Calédonie »

III. – En conséquence, à l’alinéa 78, substituer aux mots : 

« , à la Réunion et à Mayotte », 

les mots : 

« et à la Réunion », 

IV. – En conséquence, après l’alinéa 81, insérer l’alinéa suivant : 

« 1A° Mayotte et la Nouvelle-Calédonie ; »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 5° Les investissements réalisés par des entreprises qui répondent à la définition des micro, petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité de fonctionnement de l’Union européenne. »

🖋️ • Tombé
Elie Califer
22 oct. 2025

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – Les dispositions du I du présent article ne s’appliquent pas aux investissements réalisés dans les secteurs relevant des activités de production, d’exploitation ou de diffusion cinématographiques et audiovisuelles au sens des articles L. 111‑2 et suivants du code du cinéma et de l’image animée.

« IV. – Pour ces activités, les taux de réduction et de déduction d’impôt prévus aux articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

« V. – Un décret précise les conditions d’application des III et IV du présent article, notamment la définition des investissements éligibles et les critères de rattachement sectoriel des entreprises bénéficiaires. »


ARTICLE 8
🖋️ • Adopté
Paul Midy
23 oct. 2025

I. – À l’alinéa 6, substituer au taux :

« 30 % », 

le taux : 

« 25 % ».

II. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer aux mots :

« d’investissement »

les mots : 

« communs de placement dans l’innovation ».

III. – En conséquence, audit alinéa 6, substituer à la référence :

« L. 214‑31 »

la référence : 

« L. 214‑30 ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 6, supprimer les mots :

« , dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, de parts de société à responsabilité limitée et d’avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités soit exclusivement dans des établissements situés en Corse, soit exclusivement dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 9.

VI. – En conséquence, après le même alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« i bis) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’actif du fonds commun de placement dans l’innovation peut, par dérogation aux dispositions du 1° du II de l’article L. 214‑28 du même code, être constitué, dans la limite de 15 % mentionnée au même 1°, d’avances en compte courant consenties pour la durée de l’investissement à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation inférieure à 5 % du capital. » ; ».

VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 13, 16 et 17.

VIII. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant : 

« 1°A Au 1° du I, après le mot : « qualifiées », sont insérés les mots : « ou étaient qualifiées à la date de l‘investissement initial ».

IX. – En conséquence, supprimer les alinéas 30 à 35.

X. – En conséquence, compléter l’alinéa 36 par les mots : 

« dans les fonds communs de placement dans l’innovation agréés entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028 ».

XI. – En conséquence, à l’alinéa 37, après le mot :

« souscriptions »

insérer les mots :

« , soit de parts de fonds commun de placement dans l’innovation dans les conditions prévues au VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, ».

XII. – En conséquence, au même alinéa 37, substituer aux mots : 

« VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts », 

les mots : 

« même article ». 

XIII. – En conséquence, au même alinéa 37, supprimer les mots :

« soit de parts de fonds commun de placement dans l’innovation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A bis du même code ». 

XIV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Adopté
Paul Midy
18 oct. 2025

I. – À l’alinéa 6, substituer au taux :

« 30 % », 

le taux : 

« 25 % ».

II. – Au même alinéa, substituer aux mots :

« d’investissement »

les mots : 

« communs de placement dans l’innovation ».

III. – Au même alinéa, substituer à la référence :

« L. 214‑31 »

la référence : 

« L. – 214‑30 ».

IV. – Après le mot : 

« fiscales », 

supprimer la fin de l’alinéa. 

V. – Supprimer les alinéas 7, 9, 13, 16 et 17.

VI. – Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant : 

« 1°A Au 1° du I, après le mot : « qualifiées », sont insérés les mots : « ou étaient qualifiées à la date de l‘investissement initial ».

VII. – Substituer aux alinéas 30 et 31 l’alinéa suivant :

« B bis. – Après la première phrase du 3° du A du VI de l’article 199 terdecies-0 A, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’actif du fonds commun de placement dans l’innovation peut, par dérogation aux dispositions du 1° du II de l’article L. 214‑28 du même code, être constitué, dans la limite de 15 % mentionnée au même 1°, d’avances en compte courant consenties pour la durée de l’investissement à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation inférieure à 5 % du capital. »

VIII. – Supprimer les alinéas 32 à 35.

XIX. – Compléter l’alinéa 36 par les mots : 

« dans les fonds communs de placement dans l’innovation agréés entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028 ».

X. – À l’alinéa 37, après le mot :

« souscriptions »

insérer les mots :

« , soit de parts de fonds commun de placement dans l’innovation dans les conditions prévues au VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, ».

XI. – Au même alinéa 37, substituer à la référence : 

« VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts », 

les mots : 

« au même article ». 

XII. – Au même alinéa 37, supprimer les mots :

« soit de parts de fonds commun de placement dans l’innovation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A bis du même code ». 

XIII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Adopté
Paul Midy
17 oct. 2025

I – Compléter le I de cet article par les trois alinéas suivants : 

« D. – L’article 199 terdecies– 0 AA est ainsi modifié : 

« 1° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« « 3° – Par dérogation au A du I de l’article 199 terdecies-0 A, le taux de la réduction d’impôt sur le revenu en raison des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2030 au titre des souscriptions réalisées en application du présent article est fixé à 30 %.

" « 4°. – Par dérogation au 10° du C du I de l’article 199 terdecies– 0 A du code général des impôts, le montant total des versements reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 30 millions d’euros. » »

« 2° Au b) du 2°, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

III. – Compléter l’article par l’alinéa suivant : 

« La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Adopté
Paul Midy
23 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa du I de l’article 199 terdecies– 0 A bis, l’année : « 2028 » est remplacée par les mots : « 2026, puis du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2029. » ;

2° A la fin du V de l’article 199 terdecies– 0 A ter, l’année : « 2028 » est remplacée par les mots : « 2026, puis du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2029. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Paul Midy
22 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 5° du 2 du I de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2026.

III – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Paul Midy
22 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».

II. – Par dérogation au I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt sur le revenu en raison des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2027 au titre des souscriptions réalisées conformément à l’article 199 terdecies-0 AA du même code est fixé à 25 %.

III. – Le II s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Paul Midy
18 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « décembre », la fin du premier alinéa du I de l’article 199 terdecies– 0 A bis est ainsi rédigée : « 2026, puis du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2029. » ;

2° Après le mot : « décembre », la fin du V de l’article 199 terdecies– 0 A ter est ainsi rédigée : « 2026, puis du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2029. » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
22 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est abrogé. »

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
17 oct. 2025

Supprimer l'alinéa 3.

I. – Supprimer les alinéas 5 et 6.

II. – Supprimer l’alinéa 7.

III. – Supprimer l’alinéa 9.

IV. – Supprimer les alinéas 13, 16 et 17.

V. – Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« 1°A Au 1° du I, après le mot : « qualifiées », sont insérés les mots : « ou étaient qualifiées à la date de l‘investissement initial ». »

VI. – Substituer aux alinéas 30 et 31 l’alinéa suivant : 

« c) Après la première phrase du 3° du A du VI de l’article 199 terdecies-0 A, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’actif du fonds commun de placement dans l’innovation peut, par dérogation aux dispositions du 1° du II de l’article L. 214‑28 du même code, être constitué, dans la limite de 15 % mentionnée au même 1°, d’avances en compte courant consenties pour la durée de l’investissement à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation inférieure à 5 % du capital. »

VII. – Compléter l’alinéa 36 par les mots : 

« dans les fonds communs de placement dans l’innovation agréés entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028 ».

VIII. – À l’alinéa 37, après le mot :

« souscriptions »

insérer les mots :

« , soit des parts de fonds commun de placement dans l’innovation dans les conditions prévues au VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ».

IX. – En conséquence, au même alinéa, substituer la seconde occurrence de la référence :

« VI de l’article 199 terdecies-0-A du code général des impôts »

par les mots :

« au même article ».

X. – Au même alinéa, supprimer les mots :

« soit de parts de fonds commun de placement dans l’innovation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 2) du I de l’article 199 terdecies-0 A bis du même code ». 

XI. – Supprimer les alinéas 32 à 35.

XII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Supprimer les alinéas 23 à 37.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 199 terdecies‑0 A, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

2° Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200‑0 A, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies‑0 A ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 157 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° La date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 » ;

2° À la fin, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 157 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° La date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 » ;

2° À la fin, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Gérard Leseul
22 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 157 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° La date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 » ;

2° À la fin, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 157 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° La date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 » ;

2° À la fin, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Marie Pochon
22 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les deux occurrences de la date : « 31 décembre 2027 » sont remplacées par la date : « 31 décembre 2030 ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les deux occurrences de la date : « 31 décembre 2027 » sont remplacées par la date : « 31 décembre 2029 ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les deux occurrences de la date : « 31 décembre 2027 » sont remplacées par la date : « 31 décembre 2028 ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 244 quater B du code général des impôts, les alinéas e, e bis et f sont rétablis.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 199 terdecies‑0 A, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

2° Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200‑0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies‑0 A ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) Le A du VI est ainsi modifié : 

– Après le mot : « financier », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « pour des fonds exerçant leurs activités exclusivement en Corse ou dans les départements, régions et collectivités d’Outre-mer » ;

–  Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« 4° Les activités du fonds sont exclusivement situées en Corse ou dans les départements, régions et collectivités d’Outre-mer. » ; 

b) Le VII est supprimé ; 

Le 12° bis s’applique à compter du 1er janvier 2027.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le VII de l’article 199 terdecies-0 A est supprimé.

🖋️ • Non soutenu
Paul Midy
17 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au III de l’article 199 terdecies-0 A bis, les mots : « sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028 » sont remplacés par les mots : « par an » » ;

2° Au V de l’article 199 terdecies-0 A ter, les mots : « sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028 » sont remplacés par les mots : « par an ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️ • Irrecevable
Paul Midy
17 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 44 sexies-0 A du code général des impôts est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture dès lors qu’elle remplit les conditions prévues au I du présent article et qu’elle a réalisé des dépenses de recherche définies au a du 3° du même article représentant au moins 30 % des charges déterminées dans les conditions prévues au même a.

« Par dérogation au 2° du I du présent article, une jeune entreprise d’innovation de rupture est créée depuis moins de douze ans à compter du 1er janvier 2019. »

2° L’article 199 terdecies-0 A ter est ainsi modifié :

a) Après le mot : « souscription, », la fin du 1° du 1 est ainsi rédigée : « sont qualifiées de jeunes entreprises d’innovation de rupture en application du II de l’article 44 sexies-0 A » ;

b) Le II est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Substituer aux alinéas 5 et 6 les trois alinéas suivants :

« a) Après le mot : « financier », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « pour des fonds exerçant leurs activités exclusivement en Corse ou dans les départements, régions et collectivités d’Outre-mer. » ;

« a bis) Il est ajouté par un 4°ainsi rédigé : 

« 4° Les activités du fonds sont exclusivement situées en Corse ou dans les départements, régions et collectivités d’Outre-mer. » ; 

🖋️ • Tombé
Claire Lejeune
21 oct. 2025

À l’alinéa 6, substituer au taux :

« 30 % » 

le taux :

« 25 % ».

À l’alinéa 6, substituer au taux :

« 30 % » 

le taux : 

« 25 % ».


ARTICLE 9
🖋️ • Adopté
Mathilde Feld
21 oct. 2025

I. – Au début ajouter l’alinéa suivant :

« I. – AA À la première phrase1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « Le taux de la réduction d’impôt visée au 1 » sont remplacés par les mots : « La réduction d’impôts visée au 1 est transformée en crédit d’impôts, et son taux ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Adopté
Mathilde Feld
17 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, les mots : « Le taux de la réduction d’impôt visée au 1 » sont remplacés par les mots : « La réduction d’impôts visée au 1 est transformée en crédit d’impôts, et son taux »

« 2° À la deuxième phrase, les mots : « 1 000 € à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024 » sont remplacés par les mots : « 2 000 € ». »

« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Adopté
Philippe Juvin
22 oct. 2025

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de la date de présentation du projet de loi de finances pour 2026 en conseil des ministres »

les mots :

« du 14 octobre 2025 ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la seconde phrase du second alinéa du 2° du g du 1 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83 » sont remplacés par les mots :« ouvrent le droit à un crédit d’impôt sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la seconde phrase du second alinéa du 2° du g du 1 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83 » sont remplacés par les mots :« ouvrent le droit à un crédit d’impôt sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Arnaud Bonnet
20 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé : 

« h) Des organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l’article L. 2121‑1 du code du travail. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Caroline Yadan
21 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 7. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4B, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II. – Le I du présent article s’applique aux dons réalisés à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 7. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4B, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II. – Le I du présent article s’applique aux dons réalisés à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Marc Fesneau
22 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués en vue de la restauration du Château de Chambord auprès de l’Etablissement public du Domaine national de Chambord, du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ou des fondations reconnues d’utilité publique dénommées « Fondation de France » et « Fondation du patrimoine », le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants : 

« III. – À la première phrase du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, le mot : « réduction » est remplacé par le mot : « crédit ».

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « personnes », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « morales visées à l’article L.. 1679 A du même code, ainsi que par les personnes physiques ou morales et organismes domiciliés ou établis dans les départements d’outre-mer. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Aymeric Caron
22 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2334‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Les communes qui octroient des avantages fiscaux et financiers à des structures publiques ou privées ayant pour effet d’occasionner des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un bovin domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, voient leur dotation globale de fonctionnement minorée à la hauteur de la valeur de ces avantages.

II. – L’article 200 du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux structures ayant pour effet d’occasionner des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « une réduction » sont remplacés par le mot : « un crédit » ;

b) Les mots : « sur le revenu » sont supprimés ;

c) Le mot : « égale » est remplacé par le mot : « égal » ;

d) Les mots : « 20 % du revenu imposable » sont remplacés par le montant : « 1 200 euros » ;

2° Le b est abrogé.

II. – Les dispositions prévues de sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Arnaud Bonnet
20 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux établissements mentionnés aux articles L. 441‑1 à L. 445‑2 et aux articles L. 731‑1 à L. 732‑3 du code de l’éducation » ;

2° Le b est complété par les mots : « , à l’exception des établissements mentionnés aux articles L. 441‑1 à L. 445‑2 et aux articles L. 731‑1 à L. 732‑3 du code de l’éducation » ;

3° Au c, les mots : « ou privés » sont supprimés.

🖋️ • Rejeté
Paul Vannier
22 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux établissements mentionnés aux articles L. 441‑1 à L. 445‑2 et aux articles L. 731‑1 à L. 732‑3 du code de l’éducation » ;

2° Le b est complété par les mots : « , à l’exception des établissements mentionnés aux articles L. 441‑1 à L. 445‑2 et aux articles L. 731‑1 à L. 732‑3 du code de l’éducation » ;

3° Au c, les mots : « ou privés » sont supprimés.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au b du 1 de l’article 200, après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « , au maintien et au renforcement de la cohésion et de l’égalité territoriale » ;

2° Au a du 1 de l’article 238 bis, après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « , au maintien et au renforcement de la cohésion et de l’égalité territoriale ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 de l’article 200 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition s’applique également aux regroupements d’organismes d’intérêt général mentionnés au présent b lorsqu’ils concourent, directement ou indirectement, à la réalisation de leurs mission » ;

2° Le a du 1 de l’article 238 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles s’appliquent également aux regroupements d’organismes d’intérêt général mentionnés au présent b lorsqu’ils concourent, directement ou indirectement, à la réalisation de leurs missions ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Ne peuvent bénéficier des avantages fiscaux au titre des dons, versements et legs les organismes qui participent, directement ou indirectement, à l’aide à l’entrée, à la circulation ou au maintien en France d’étrangers en situation irrégulière.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le b du 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’applique pas aux associations, fondations ou organismes qui, directement ou indirectement, facilitent ou tentent de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France, tels que définis à l’article L. 823‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le b du 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les œuvres ou organismes d’intérêt général ayant été condamnés ne peuvent être éligibles au dispositif. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le b du 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’applique pas aux œuvres ou organismes d’intérêt général ayant été condamnés au titre de l’article L. 823‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est complété par la phrase suivante : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes visant à aider des personnes présentes illégalement en France et faisant l’objet de mesures administratives d’éloignement à se maintenir sur le territoire » ;

2° Le premier alinéa du 5 est complété par les deux phrases suivantes : « Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes visant à aider des personnes présentes illégalement sur le territoire français et faisant l’objet de mesures administratives d’éloignement à s’y maintenir ne peuvent délivrer les pièces justificatives susmentionnées. L’absence de respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende mentionnée à l’article 1740 A ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’avoir, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France. » ;

2° Le premier alinéa du 5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’avoir facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France ne peuvent délivrer les pièces justificatives susmentionnées. L’absence de respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende mentionnée à l’article 1740 A. ».

🖋️ • Rejeté
Eddy Casterman
20 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur des propriétés privées à caractère agricole ou industriel, ou d’actes de violence commis à l’encontre de professionnels. » ;

2° Le premier alinéa du 5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur des propriétés privées à caractère agricole ou industriel, ou d’actes de violence commis à l’encontre de professionnels, ne peuvent délivrer les pièces justificatives mentionnées au premier alinéa. Le non-respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende prévue à l’article 1740 A. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur des propriétés privées à caractère agricole ou industriel, ou d’actes de violence commis à l’encontre de professionnels. » ;

2° Le premier alinéa du 5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur des propriétés privées à caractère agricole ou industriel, ou d’actes de violence commis à l’encontre de professionnels, ne peuvent délivrer les pièces justificatives mentionnées au premier alinéa. Le non-respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende prévue à l’article 1740 A. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion ou de dégradations sur les installations nucléaires ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels ; »

2° Le premier alinéa du 5 est complété par deux phrases ainsi rédigées :« Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion ou de dégradations sur les installations nucléaires ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels ne peuvent délivrer les pièces justificatives sus mentionnées. L’absence de respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende mentionnée à l’article 1740 A. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le b du 1 de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis) De tiers lieux à statut sociaux ou culturels à vocation d’intérêt général disposant d’un statut d’association au sens de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et du décret du 16 août 1901. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le ter du 1 de l’article 200, il est inséré un quater ainsi rédigé :

« quater) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; »

2° Après le sexies du 1 de l’article 238 bis, il est inséré un septies ainsi rédigé :

« septies) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le ter du 1 de l’article 200, il est inséré un quater ainsi rédigé :

« quater) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; »

2° Après le sexies du 1 de l’article 238 bis, il est inséré un septies ainsi rédigé :

« septies) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Éric Woerth
20 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le ter du 1 de l’article 200, il est inséré un quater ainsi rédigé :

« quater) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; »

2° Après le sexies du 1 de l’article 238 bis, il est inséré un septies ainsi rédigé :

« septies) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le ter du 1 de l’article 200, il est inséré un quater ainsi rédigé :

« quater) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; »

2° Après le sexies du 1 de l’article 238 bis, il est inséré un septies ainsi rédigé :

« septies) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le ter du 1 de l’article 200, il est inséré un quater ainsi rédigé :

« quater) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; »

2° Après le sexies du 1 de l’article 238 bis, il est inséré un septies ainsi rédigé :

« septies) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Loïc Kervran
21 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le ter du 1 de l’article 200, il est inséré un quater ainsi rédigé :

« quater) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; »

2° Après le sexies du 1 de l’article 238 bis, il est inséré un septies ainsi rédigé :

« septies) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le ter du 1 de l’article 200, il est inséré un quater ainsi rédigé :

« quater) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; »

2° Après le sexies du 1 de l’article 238 bis, il est inséré un septies ainsi rédigé :

« septies) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Elie Califer
22 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le ter du 1 de l’article 200, il est inséré un quater ainsi rédigé :

« quater) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; »

2° Après le sexies du 1 de l’article 238 bis, il est inséré un septies ainsi rédigé :

« septies) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après le f ter de l’article 200, il est inséré un f quater ainsi rédigé :

« f quater) De la société nationale de programme mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, s’agissant des sommes affectées au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; »

2° Après le 10° de l’article 978, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° De la société nationale de programme mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, s’agissant des sommes affectées au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Céline Calvez
21 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après le f ter de l’article 200, il est inséré un f quater ainsi rédigé :

« f quater) De la société nationale de programme mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, s’agissant des sommes affectées au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; »

2° Après le 10° de l’article 978, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° De la société nationale de programme mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, s’agissant des sommes affectées au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Sophie Mette
21 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le f ter du 1 de l’article 200, il est inséré un f quater ainsi rédigé : 

« f quater) De la société nationale de programme dénommée Radio France mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; ».

2° Après le 10° du I de l’article 978, il est inséré un 11° ainsi rédigé : 

« 11° De la société nationale de programme dénommée Radio France mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; ». 

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le f ter du 1 de l’article 200, il est inséré un f quater ainsi rédigé : 

« f quater) De la société nationale de programme dénommée Radio France mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; ».

2° Après le 10° du I de l’article 978, il est inséré un 11° ainsi rédigé : 

« 11° De la société nationale de programme dénommée Radio France mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; ». 

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la seconde phrase du second alinéa du 2° du g du 1 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83 » sont remplacés par les mots :« ouvrent le droit à un crédit d’impôt sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout motif qui porterait explicitement atteinte à la liberté associative, ou relèverait d’une appréciation subjective de la pertinence de l’objet associatif poursuivi, ne saurait être invoqué pour restreindre les droits à réduction d’impôt sur le revenu prévus au présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 bis du code général des impôts, il est inséré un article 200 bis A ainsi rédigé :

« Art. 200 bis A. – Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable, les sommes versées par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, pour une formation aux gestes de premiers secours dispensée par des organismes habilités mentionnés à l’article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence du mot : « articles », sont insérés les références : « 225‑2, 226‑4, 226‑8, 322‑4‑1, 322‑6, 322‑12 et 322‑14, » ;

2° Après le mot :« pénal », sont insérés les mots : « et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La suspension des avantages fiscaux mentionnés au présent article s’applique également lorsque l’association ou la fondation a fait l’objet d’une condamnation définitive en tant que personne morale, en application de l’article 121‑2 du code pénal, pour l’une de ces infractions. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « 313-2, 314-1, 321-1, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 225-2, 226-4, 226-8, 313-2, 314-1, 321-1, 322-1, 322-4-1, 322-6, 322-12, 322-14, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence du mot : « articles », sont insérés les références : « 225‑2, 226‑4, 226‑8, 322‑4‑1, 322‑6, 322‑12 et 322‑14, » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La suspension des avantages fiscaux mentionnés au présent article s’applique également lorsque l’association ou la fondation a fait l’objet d’une condamnation définitive en tant que personne morale, en application de l’article 121‑2 du code pénal, pour l’une de ces infractions. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La référence :« 223‑15‑3 » est remplacée par les références : « 225‑2, 226‑4, 226‑8 » ;

2° Après le mot :« pénal », sont insérés les mots : « et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « à l’exclusion de tout autre motif qui porterait explicitement atteinte à la liberté associative ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Toute association dont des membres commettent un crime ou un délit en utilisant les ressources de l’association ou dans le cadre de l’association perdent le bénéfice des avantages fiscaux au titre des dons, versements et legs pour une durée de 1 à 5 ans à compter de la commission de l’infraction.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Ne peuvent bénéficier des avantages fiscaux au titre des dons, versements et legs les organismes dont les représentants tiennent des propos ouvertement hostiles à la France ou dénigrent la langue de la République, l’hymne national ou la devise de la République.

🖋️ • Tombé
Stella Dupont
21 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « de la réduction visée » sont remplacés par les mots : « du crédit visé ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


ARTICLE 10
🖋️ • Adopté
Nicolas Ray
16 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« Au 1° du 2 du I de l’article 73, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Au deuxième alinéa du 2 du II, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Au deuxième alinéa du 2 du II, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Au deuxième alinéa du 2 du II, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Nicolas Ray
16 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« « d) D’un aléa économique défini par décret. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« « d) D’un aléa économique défini par décret. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« « d) D’un aléa économique défini par décret. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« « d) D’un aléa économique défini par décret. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Adopté
Nicolas Ray
16 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants : 

« 5° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé : 

« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants : 

« Après le même c), il est inséré un d ainsi rédigé : 

« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen. » »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants : 

« Après le même c), il est inséré un d ainsi rédigé : 

« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen. » »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️ • Adopté
Perrine Goulet
17 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 17, insérer les six alinéas suivants : 

« bis – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 73, après le mot : « agricoles », sont ajoutés les mots : « , horticoles et les maraîchers » ». 

« Il est inséré un article 75‑0 E ainsi rédigé :

« « Art. 75‑0 E – I. Les exploitants horticoles et les maraîchers soumis à l’impôt sur le revenu qui subissent la destruction de leurs installations en raison d’aléas climatiques bénéficient d’un crédit d’impôt égal au montant de la différence entre l’indemnité perçue au titre de la destruction de ces installations et la valeur nette comptable des installations concernées à la date de leur destruction, à condition que le montant de cette indemnité soit employé, dans un délai d’un an à compter de sa perception, à la reconstitution des installations affectées à la production.

« « Dans le cas où le montant exonéré en application du premier alinéa est supérieur au montant d’indemnité affecté à la reconstitution de ces installations dans les conditions prévues à ce même alinéa, cette différence est rapportée au résultat de l’exercice suivant celui de la perception de l’indemnité.

« « II. Le bénéfice de l’exonération mentionnée au premier alinéa de cet article est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 

« « III. Le I. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. » »

II. – Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant : 

« D bis – Après l’article 208 septies, il est inséré un article 208 novies ainsi rédigé :

« « Art. 208 novies. –  I. – Les exploitants horticoles et les maraîchers soumis à l’impôt sur les sociétés qui subissent la destruction de leurs installations en raison d’aléas climatiques bénéficient d’un crédit d’impôt égal au montant de la différence entre l’indemnité perçue au titre de la destruction de ces installations et la valeur nette comptable des installations concernées à la date de leur destruction, à condition que le montant de cette indemnité soit employé dans un délai d’un an à compter de sa perception à la reconstitution des installations affectées à la production.

« « Dans le cas où le montant exonéré en application du premier alinéa est supérieur au montant d’indemnité affecté à la reconstitution de ces installations dans les conditions prévues à ce même alinéa, cette différence est rapportée au résultat de l’exercice suivant celui de la perception de l’indemnité. 

« « II. – Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 

« « III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. » »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Adopté
Nicolas Ray
16 oct. 2025

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« d’un an », 

les mots : 

« de trente-six mois ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution. 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Adopté
Jérôme Nury
20 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Adopté
Jean-Yves Bony
20 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Adopté
Julien Dive
21 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Adopté
Eric Liégeon
21 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Adopté
David Taupiac
22 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Adopté
Philippe Juvin
22 oct. 2025

À l’alinéa 5, supprimer le mot :

« l’ ».

🖋️ • Adopté
Philippe Juvin
22 oct. 2025

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« Aléas »

les mots :

« Les aléas »

🖋️ • Adopté
Philippe Juvin
22 oct. 2025

À l’alinéa 12, substituer au mot :

« Apparition »

les mots :

« L’apparition »

I. – Substituer à l’alinéa 19 l’alinéa suivant :

« Art. 75‑0 D. – I. – L’indemnité perçue en application de l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel est exonérée d’impôt sur le revenu. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20. 

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 23, l’alinéa suivant :

« Art. 208 octies. – I. – L’indemnité perçue en application de l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel est exonérée d’impôt sur les sociétés. »

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24. 

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Substituer à l’alinéa 26 les quatre alinéas suivants :

« E. – L’article 244 quater L est ainsi modifié : 

« 1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » 

« 2° À la fin du premier alinéa du II, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ; 

« 3° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du même II, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 7 000 € ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« C. – Le E du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Adopté
Marie Pochon
21 oct. 2025

I. – Substituer à l’alinéa 26 les quatre alinéas suivants :

« E. – L’article 244 quater L est ainsi modifié : 

« 1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » 

« 2° À la fin du premier alinéa du II, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ; 

« 3° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du même II, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 7 000 € ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« C. – Le E du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – « Au b du II de l’article 69 du code général des impôts, le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au b du II de l’article 69 du code général des impôts le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du II de l'article 72 B bis du code général des impôts est supprimé. 
 
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du II de l'article 72 B bis du code général des impôts est supprimé. 
 
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du II de l'article 72 B bis du code général des impôts est supprimé. 
 
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Jean-Yves Bony
20 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au b du II de l’article 69 du code général des impôts le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Adopté
Julien Dive
22 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 72 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « indemnité », sont insérés les mots : « de quelque nature » ;

2° Le mot : « exercice ultérieur » sont remplacés par les mots :« autre exercice » ;

3° Après le mot : « imposable, sont insérés les mots : », sur choix du contribuable ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Jean-Yves Bony
21 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I – Le IV de la 1re sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 72 B, il est inséré un article 72 B bis A ainsi rédigé :

« Art. 72 B bis A. – L’indemnisation versée par l’État au titre de l’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime n’est pas assujettie à l’impôt. »

2° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « ainsi que le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I – Le IV de la 1re sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 72 B, il est inséré un article 72 B bis A ainsi rédigé :

« Art. 72 B bis A. – L’indemnisation versée par l’État au titre de l’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime n’est pas assujettie à l’impôt. »

2° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « ainsi que le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Jean-Yves Bony
20 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Nicolas Ray
23 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Jean-Yves Bony
20 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Adopté
Nicolas Ray
23 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Adopté
Perrine Goulet
23 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 75‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’année de cessation ou de cession de l’activité, il n’est pas fait application des dispositions du sixième alinéa lorsque, d’une part, le contribuable continue à percevoir des bénéfices agricoles au cours des années civiles suivant celle de la cession ou de la cessation, et que, d’autre part, l’assiette de l’impôt progressif reste déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 75‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’année de cessation ou de cession de l’activité, il n’est pas fait application des dispositions du sixième alinéa lorsque, d’une part, le contribuable continue à percevoir des bénéfices agricoles au cours des années civiles suivant celle de la cession ou de la cessation, et que, d’autre part, l’assiette de l’impôt progressif reste déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Pascal Lecamp
22 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le dernier alinéa du d du 1° du II de l’article 151 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contribuable devient associé exploitant au sein d’une société exerçant une activité agricole depuis moins de vingt-quatre mois à la date de la cession générant une plus-value, et qu’il justifie de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B du présent code, la fraction des plus-values qui lui revient est appréciée, pour l’application du présent article, en tenant compte de la moyenne des chiffres d’affaires des deux exercices précédents, pondérée à proportion de ses droits dans les résultats de la société au titre de l’exercice concerné. Cette dérogation, applicable uniquement aux jeunes agriculteurs susvisés, a pour objet d’éviter leur imposition sur des plus-values générées avant leur installation sans modifier le calcul applicable aux autres associés ni les plafonds et taux d’exonération prévus au présent II. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le dernier alinéa du d du 1° du II de l’article 151 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contribuable devient associé exploitant au sein d’une société exerçant une activité agricole depuis moins de vingt-quatre mois à la date de la cession générant une plus-value, et qu’il justifie de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B du présent code, la fraction des plus-values qui lui revient est appréciée, pour l’application du présent article, en tenant compte de la moyenne des chiffres d’affaires des deux exercices précédents, pondérée à proportion de ses droits dans les résultats de la société au titre de l’exercice concerné. Cette dérogation, applicable uniquement aux jeunes agriculteurs susvisés, a pour objet d’éviter leur imposition sur des plus-values générées avant leur installation sans modifier le calcul applicable aux autres associés ni les plafonds et taux d’exonération prévus au présent II. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier 2006 ».

2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) Le taux « 60 % » est remplacé par le taux « 100 % » ;

b) À la fin de la première phrase, ajouter les mots : « , en raison d’une maladie, d’un accident du travail ou d’une formation professionnelle » ;

c) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Au-delà de ces dix-sept jours, ce taux est porté à 75 % au titre des dépenses engagées pour un de ces motifs, dans la limite par an de sept jours ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Adopté
Claire Lejeune
21 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au début de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 200 undecies du code général des impôts, les mots : « l’activité exercée requière la présence du contribuable sur l’exploitation chaque jour de l’année et que » sont supprimés.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le XXXVI de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« XXXVI : Crédit d’impôt pour la gestion durable des haies

« Art. 244 quater K – I. – Les entreprises agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour la gestion durable de haies au sens du I de l’article L. 611‑9 du code rural et de la pêche maritime, pour chacune des années 2026 à 2028 au cours desquelles elles ont été certifiées pour cette gestion durable dans le cadre d’une certification agréée en application du même article.

« II. – Les dépenses définies au I s’entendent, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, des sommes, diminuées du montant des aides publiques accordées pour leur financement :

« 1° Versées à un prestataire pour des travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I ;

« 2° Versées pour l’acquisition ou la location de matériel ou d’équipement utilisé pour des travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I ;

« 3° Calculées sur la base d’un linéaire de haies, exprimé en mètres, déclaré par l’exploitant agricole comme ayant fait l’objet de travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I, lorsque ces travaux ont été réalisés par l’exploitant lui-même ;

« 4° Engagées par un exploitant agricole pour adhérer à une certification mentionnée au I.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est égal à 60 %.

« IV. – 1° Le crédit d’impôt est plafonné à 4 500 € par an et par entreprise.

« 2° Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre.

« 3° Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou dans ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »

« 4° Les entreprises agricoles bénéficiant du « bonus haies » à l’écorégime prévu en application de l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au I du présent article lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et de ce crédit d’impôt n’excède pas 7 000 € au titre de chacune des années mentionnées au même I. Le montant du crédit d’impôt mentionné audit I est diminué, le cas échéant, pour que le montant résultant de la somme des aides et du crédit d’impôt ne dépasse pas 7 000 €. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Jean-Luc Fugit
22 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le XXXVI de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« XXXVI : Crédit d’impôt pour la gestion durable des haies

« Art. 244 quater K – I. – Les entreprises agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour la gestion durable de haies au sens du I de l’article L. 611‑9 du code rural et de la pêche maritime, pour chacune des années 2026 à 2028 au cours desquelles elles ont été certifiées pour cette gestion durable dans le cadre d’une certification agréée en application du même article.

« II. – Les dépenses définies au I s’entendent, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, des sommes, diminuées du montant des aides publiques accordées pour leur financement :

« 1° Versées à un prestataire pour des travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I ;

« 2° Versées pour l’acquisition ou la location de matériel ou d’équipement utilisé pour des travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I ;

« 3° Calculées sur la base d’un linéaire de haies, exprimé en mètres, déclaré par l’exploitant agricole comme ayant fait l’objet de travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I, lorsque ces travaux ont été réalisés par l’exploitant lui-même ;

« 4° Engagées par un exploitant agricole pour adhérer à une certification mentionnée au I.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est égal à 60 %.

« IV. – 1° Le crédit d’impôt est plafonné à 4 500 € par an et par entreprise.

« 2° Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre.

« 3° Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou dans ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »

« 4° Les entreprises agricoles bénéficiant du « bonus haies » à l’écorégime prévu en application de l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au I du présent article lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et de ce crédit d’impôt n’excède pas 7 000 € au titre de chacune des années mentionnées au même I. Le montant du crédit d’impôt mentionné audit I est diminué, le cas échéant, pour que le montant résultant de la somme des aides et du crédit d’impôt ne dépasse pas 7 000 €. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Lisa Belluco
22 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le XXXVI de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« XXXVI : Crédit d’impôt pour la gestion durable des haies

« Art. 244 quater K – I. – Les entreprises agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour la gestion durable de haies au sens du I de l’article L. 611‑9 du code rural et de la pêche maritime, pour chacune des années 2026 à 2028 au cours desquelles elles ont été certifiées pour cette gestion durable dans le cadre d’une certification agréée en application du même article.

« II. – Les dépenses définies au I s’entendent, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, des sommes, diminuées du montant des aides publiques accordées pour leur financement :

« 1° Versées à un prestataire pour des travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I ;

« 2° Versées pour l’acquisition ou la location de matériel ou d’équipement utilisé pour des travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I ;

« 3° Calculées sur la base d’un linéaire de haies, exprimé en mètres, déclaré par l’exploitant agricole comme ayant fait l’objet de travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I, lorsque ces travaux ont été réalisés par l’exploitant lui-même ;

« 4° Engagées par un exploitant agricole pour adhérer à une certification mentionnée au I.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est égal à 60 %.

« IV. – 1° Le crédit d’impôt est plafonné à 4 500 € par an et par entreprise.

« 2° Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre.

« 3° Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou dans ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »

« 4° Les entreprises agricoles bénéficiant du « bonus haies » à l’écorégime prévu en application de l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au I du présent article lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et de ce crédit d’impôt n’excède pas 7 000 € au titre de chacune des années mentionnées au même I. Le montant du crédit d’impôt mentionné audit I est diminué, le cas échéant, pour que le montant résultant de la somme des aides et du crédit d’impôt ne dépasse pas 7 000 €. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Jérôme Nury
20 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission.

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 €.

« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission.

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 €.

« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission.

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 €.

« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :

« L. – Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective

« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2026 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.

« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné à 3 000 € par exploitant et par année civile. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.

« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.

« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »

II. – L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le c du 1° du II. est inséré un bis ainsi rédigé :

«  c bis) 330 000 € s’il s’agit de plus-values réalisées par des entreprises exerçant une activité agricole à l’occasion de la cession de matériels agricoles »

2° Au 2° du II, après les mots : « dudit 1° », insérer les mots suivants :

« , lorsque les recettes sont supérieures à 330 000 € et inférieures à 350 000 € pour les plus-values mentionnées au cbis du même 1° »

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État engagée par cet article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Pascal Lecamp
22 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :

« L. – Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective

« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2026 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.

« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné à 3 000 € par exploitant et par année civile. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.

« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.

« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »

II. – L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le c du 1° du II. est inséré un bis ainsi rédigé :

«  c bis) 330 000 € s’il s’agit de plus-values réalisées par des entreprises exerçant une activité agricole à l’occasion de la cession de matériels agricoles »

2° Au 2° du II, après les mots : « dudit 1° », insérer les mots suivants :

« , lorsque les recettes sont supérieures à 330 000 € et inférieures à 350 000 € pour les plus-values mentionnées au cbis du même 1° »

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État engagée par cet article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article 730 bis du code général des impôts est complété par les mots : « , sous réserve que le bénéficiaire de la cession soit une personne physique ayant la qualité d’exploitant, qu’il prenne l’engagement de conservation des parts pendant une durée de dix ans et que la valeur de cette cession soit inférieure à 300 000 €. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Sandra Marsaud
21 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Hubert Ott
21 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Sandra Marsaud
21 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Hubert Ott
21 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour les jeunes agriculteurs, justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu’ils exploitent lors de la première année. Ce dégrèvement est de 80 % au titre de la deuxième année, 60 % au titre de la troisième année, 40 % au titre de la quatrième année et de 30 % au titre de la cinquième année. 

« Ce dégrèvement est accordé sur une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant.

« Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.

« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, une déclaration par commune mentionnant l’identité des propriétaires des parcelles exploitées au 1er janvier de l’année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications.

« Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.

« Le montant du dégrèvement bénéficie également au fermier.

« Les dégrèvements s’appliquent également pour la part à la charge des collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour les jeunes agriculteurs, justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu’ils exploitent lors de la première année. Ce dégrèvement est de 80 % au titre de la deuxième année, 60 % au titre de la troisième année, 40 % au titre de la quatrième année et de 30 % au titre de la cinquième année. 

« Ce dégrèvement est accordé sur une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant.

« Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.

« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, une déclaration par commune mentionnant l’identité des propriétaires des parcelles exploitées au 1er janvier de l’année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications.

« Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.

« Le montant du dégrèvement bénéficie également au fermier.

« Les dégrèvements s’appliquent également pour la part à la charge des collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 571‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 571‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 571‑3‑1. – Afin d’atteindre l’objectif de 75 000 hectares de surface agricole utile fixé par le schéma d’aménagement régional de la Guyane approuvé par le décret n° 2016‑931 du 6 juillet 2016, l’État transfère à titre gratuit, jusqu’au 31 décembre 2034, entre 125 000 et 150 000 hectares de foncier à la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Guyane. Les transferts sont effectués par lots et les terrains ainsi cédés sont exonérés d’impositions foncières pendant dix ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Freddy Sertin
20 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Sandra Marsaud
21 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Manon Meunier
22 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Jean-Luc Fugit
22 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 75‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’année de cessation ou de cession de l’activité, il n’est pas fait application des dispositions du sixième alinéa lorsque, d’une part, le contribuable continue à percevoir des bénéfices agricoles au cours des années civiles suivant celle de la cession ou de la cessation, et que, d’autre part, l’assiette de l’impôt progressif reste déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 75‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’année de cessation ou de cession de l’activité, il n’est pas fait application des dispositions du sixième alinéa lorsque, d’une part, le contribuable continue à percevoir des bénéfices agricoles au cours des années civiles suivant celle de la cession ou de la cessation, et que, d’autre part, l’assiette de l’impôt progressif reste déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Adopté
Jean-Yves Bony
20 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Adopté
Lise Magnier
21 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Adopté
Julien Dive
21 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Adopté
Nicole Le Peih
21 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du IV de l’article 151 septies du code général des impôts, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 vicies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « d’une réduction d’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt » ;

b) Les mots : « qu’ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de quarante ans qui s’installent ou sont installés depuis moins de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « ou du paiement sans différé » ;

c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans et qui justifient de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. » ;

2° Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

b) Il est complété par les mots : « pour la vente avec différé de paiement : » ;

3° Le 3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 3. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement :

« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;

« b) Les montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;

« c) Le prix est payé en numéraire ;

« d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ; »

4° Après le 3, sont insérés un 3 bis et un 3 ter ainsi rédigés :

« 3 bis. La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2035.

« 3 ter. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Le crédit d’impôt est égal à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Stéphane Viry
17 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 vicies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « d’une réduction d’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt » ;

b) Les mots : « qu’ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de quarante ans qui s’installent ou sont installés depuis moins de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « ou du paiement sans différé » ;

c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans et qui justifient de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. » ;

2° Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

b) Il est complété par les mots : « pour la vente avec différé de paiement : » ;

3° Le 3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 3. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement :

« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;

« b) Les montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;

« c) Le prix est payé en numéraire ;

« d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ; »

4° Après le 3, sont insérés un 3 bis et un 3 ter ainsi rédigés :

« 3 bis. La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2035.

« 3 ter. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Le crédit d’impôt est égal à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2027 » sont supprimés.

2° À la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot : « vingt-huit ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I et le II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

I. – « Au b du II de l’article 69 du code général des impôts le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« Au 1° du 2 du I de l’article 73, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« Au 1° du 2 du I de l’article 73, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« Au 1° du 2 du I de l’article 73, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« Au 1° du 2 du I de l’article 73, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« Au 1° du 2 du I de l’article 73, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Au deuxième alinéa du 2 du II, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Au deuxième alinéa du 2 du II, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Au deuxième alinéa du 2 du II, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Au deuxième alinéa du 2 du II, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« « d) D’un aléa économique défini par décret. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« « d) D’un aléa économique défini par décret. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« « d) D’un aléa économique défini par décret. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« « d) D’un aléa économique défini par décret. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« « d) D’un aléa économique défini par décret. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« « d) D’un aléa économique défini par décret. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« « d) D’un aléa économique défini par décret. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« « d) D’un aléa économique défini par décret. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« « d) D’un aléa économique défini par décret. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« « d) D’un aléa économique défini par décret. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants : 

« Après le même c), il est inséré un d ainsi rédigé : 

« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen. » »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants : 

« Après le même c), il est inséré un d ainsi rédigé : 

« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen. » »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants : 

« Après le même c), il est inséré un d ainsi rédigé : 

« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen. » »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants : 

« Après le même c), il est inséré un d ainsi rédigé : 

« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen. » »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants : 

« Après le même c), il est inséré un d ainsi rédigé : 

« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen. » »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants : 

« Après le même c), il est inséré un d ainsi rédigé : 

« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen. » »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants : 

« Après le même c), il est inséré un d ainsi rédigé : 

« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen. » »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

I. – Substituer aux alinéas 19 et 20 l’alinéa suivant :

« Art. 75‑0 D. – I. – L’indemnité perçue en application de l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel est exonérée d’impôt sur le revenu. 

II. – Substituer aux alinéas 23 et 24 l’alinéa suivant :

« Art. 208 octies. – I. – L’indemnité perçue en application de l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel est exonérée d’impôt sur les sociétés. »

III. – Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« D bis. – Le b du 2 de l’article 75 0 A est complété par les mots : « ainsi que le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus. » 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« d’un an », 

les mots : 

« de vingt-quatre mois ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« d’un an », 

les mots : 

« de vingt-quatre mois ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« d’un an », 

les mots : 

« de vingt-quatre mois ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« d’un an », 

les mots : 

« de vingt-quatre mois ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« d’un an », 

les mots : 

« de vingt-quatre mois ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« d’un an », 

les mots : 

« de vingt-quatre mois ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« d’un an », 

les mots : 

« de vingt-quatre mois ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« d’un an », 

les mots : 

« de vingt-quatre mois ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :

« C. – bis Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D et 208 septies du code général des impôts ». »

II. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l'alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :

« C. bis – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du code général des impôts » »

II. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ;

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».

I. – Après l'alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :

« C. bis – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du code général des impôts » »

II. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ;

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».

I. – Après l'alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :

« C. bis – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du code général des impôts » »

II. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ;

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».

I. – Après l'alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :

« C. bis – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du code général des impôts » »

II. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ;

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».

I. – Après l'alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :

« C. bis – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du code général des impôts » »

II. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ;

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».

I. – Après l'alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :

« C. bis – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du code général des impôts » »

II. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ;

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».

I. – Après l'alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :

« C. bis – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du code général des impôts » »

II. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ;

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».

I. – Après l'alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :

« C. bis – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du code général des impôts » »

II. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ;

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».

I. – Après l'alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :

« C. bis – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du code général des impôts » »

II. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ;

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».

I. – Après l'alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :

« C. bis – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du code général des impôts » »

II. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ;

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».

🖋️ • Rejeté
Nicolas Ray
17 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants : 

« I bis. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

 « 4° Les sommes exonérées visées aux articles 75‑0 D et 208 octies du code général des impôts. » »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« V. – Le I bis est abrogé le dernier jour du trente-sixième mois à compter de la promulgation de la présente loi.

« V.I – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Au deuxième alinéa du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , y compris les pertes économiques résultant de dégâts causés par le grand gibier aux cultures ou aux moyens de production, reconnues selon les modalités prévues à l’article L. 426‑1 du code de l’environnement. »

I. – Substituer aux alinéas 19 et 20, l’alinéa suivant :

« Art. 75‑0 D. – I. – L’indemnité perçue en application de l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel est exonérée d’impôt sur le revenu. »

II. – Substituer aux alinéas 23 et 24, l’alinéa suivant :

« Art. 208 octies. – I. – L’indemnité perçue en application de l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel est exonérée d’impôt sur les sociétés. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« délai d’un an »

les mots :

« délai de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots :

« délai d’un an »

les mots :

« délai de vingt-quatre mois ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« d’un an », 

les mots : 

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution. 

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa premier, insérer l’alinéa suivant : 

« À l’article 69 D, après la référence « 64 bis », sont insérés les mots : « et à l’article 73 A. ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« d’un an »

les mots : 

« de vingt-quatre mois ».

II. – À l’alinéa 23, procéder à la même substitution.

I – À l’alinéa 23, substituer aux mots :

« d’un an »

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Marie Pochon
17 oct. 2025

I. – Substituer à l’alinéa 26 les quatre alinéas suivants :

« E. – L’article 244 quater L est ainsi modifié : 

« 1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » 

« 2° Au premier alinéa du II, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € », 

« 3° Au deuxième alinéa du II, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 7 000 € ». »

II. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :

« C. – Le E du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – L’alinéa 26 est remplacé par les quatre alinéas suivants :

« E. – L’article 244 quater L est ainsi modifié : 

« 1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » 

« 2° Au premier alinéa du II, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € », 

« 3° Au deuxième alinéa du II, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 7 000 € ». »

II. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :

« C. – Le E du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité des mesures fiscales prévues au présent article, notamment celles relatives à la déduction pour épargne de précaution et à l’exonération des indemnités perçues lors de l’abattage sanitaire du cheptel. Ce rapport précise également leur impact sur la transmission des exploitations agricoles et sur la reconstitution des cheptels. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 15 est ainsi rétabli :

« I. – Les revenus issus d’un bail rural mentionné aux articles L. 411‑1 à L. 493‑1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu. » ;

2° À la fin du I de l’article 1394 B bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

3° Le premier alinéa de l’article 1394 D est ainsi rédigé :

« Les propriétés non bâties dont le propriétaire a conclu un contrat mentionné à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement ou à l’article L. 411‑27 du code rural et de la pêche maritime sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant toute la durée du contrat. » ;

4° L’article 1395 B bis est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, après le mot : « intercommunale », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « lorsqu’elles font l’objet d’un engagement de gestion pendant cinq ans sur le non-retournement des parcelles en cause et la préservation de la biodiversité. » ;

– le troisième alinéa est ainsi rédigé : « La liste des parcelles éligibles ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le préfet à l’administration des impôts avant le 1er septembre de l’année qui précède l’année d’imposition. »

b) Le II est abrogé.

II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « intégralement » est remplacé par le mot : « partiellement ».

III. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2026.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 15 est ainsi rétabli :

« I. – Les revenus issus d’un bail rural mentionné aux articles L. 411‑1 à L. 493‑1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu. » ;

2° À la fin du I de l’article 1394 B bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

3° Le premier alinéa de l’article 1394 D est ainsi rédigé :

« Les propriétés non bâties dont le propriétaire a conclu un contrat mentionné à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement ou à l’article L. 411‑27 du code rural et de la pêche maritime sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant toute la durée du contrat. » ;

4° L’article 1395 B bis est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, après le mot : « intercommunale », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « lorsqu’elles font l’objet d’un engagement de gestion pendant cinq ans sur le non-retournement des parcelles en cause et la préservation de la biodiversité. » ;

– le troisième alinéa est ainsi rédigé : « La liste des parcelles éligibles ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le préfet à l’administration des impôts avant le 1er septembre de l’année qui précède l’année d’imposition. »

b) Le II est abrogé.

II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « intégralement » est remplacé par le mot : « partiellement ».

III. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2026.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du II de l’article 38 sexdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« L’exonération prévue au présent article est applicable aux indemnités perçues en compensation au titre de l’abattage d’animaux, lorsque les indemnités perçues sont effectivement réinvesties dans l’acquisition d’animaux de remplacement destinés à reconstituer le cheptel et à la poursuite de l’activité d’élevage. »

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2026.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « skiables », sont insérés les mots : « , les agriculteurs, personnes morales ou physiques, les groupements d’agriculteurs ainsi que les entreprises de travaux agricoles et forestiers » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « et agricoles ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 15 est ainsi rétabli :

« I. – Les revenus issus d’un bail rural mentionné aux articles L. 411‑1 à L. 493‑1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu. » ;

2° À la fin du I de l’article 1394 B bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

3° Le premier alinéa de l’article 1394 D est ainsi rédigé :

« Les propriétés non bâties dont le propriétaire a conclu un contrat mentionné à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement ou à l’article L. 411‑27 du code rural et de la pêche maritime sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant toute la durée du contrat. » ;

4° L’article 1395 B bis est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, les mots : « à concurrence de 50 % lorsqu’elles figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu’elles font l’objet d’un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur le non-retournement des parcelles et la préservation de l’avifaune, sans exclure la pratique de la chasse, sous réserve que celle-ci soit associée à la préservation et à l’entretien des habitats » sont remplacés par les mots : « lorsqu’elles font l’objet d’un engagement de gestion pendant cinq ans sur le non-retournement des parcelles en cause et la préservation de la biodiversité. » ;

– le troisième alinéa est ainsi rédigé : « La liste des parcelles éligibles ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le préfet à l’administration des impôts avant le 1er septembre de l’année qui précède l’année d’imposition. »;

b) Le II est abrogé.

II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « intégralement » est remplacé par le mot : « partiellement ».

III. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2026.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 15 est ainsi rétabli :

« I. – Les revenus issus d’un bail rural mentionné aux articles L. 411‑1 à L. 493‑1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu. » ;

2° À la fin du I de l’article 1394 B bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

3° Le premier alinéa de l’article 1394 D est ainsi rédigé :

« Les propriétés non bâties dont le propriétaire a conclu un contrat mentionné à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement ou à l’article L. 411‑27 du code rural et de la pêche maritime sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant toute la durée du contrat. » ;

4° L’article 1395 B bis est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « à concurrence de 50 % lorsqu’elles figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu’elles font l’objet d’un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur le non-retournement des parcelles et la préservation de l’avifaune, sans exclure la pratique de la chasse, sous réserve que celle-ci soit associée à la préservation et à l’entretien des habitats » sont remplacés par les mots : « lorsqu’elles font l’objet d’un engagement de gestion pendant cinq ans sur le non-retournement des parcelles en cause et la préservation de la biodiversité. » ;

– le troisième alinéa est ainsi rédigé : « La liste des parcelles éligibles ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le préfet à l’administration des impôts avant le 1er septembre de l’année qui précède l’année d’imposition. »;

b) Le II est abrogé.

II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « intégralement » est remplacé par le mot : « partiellement ».

III. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2026.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « skiables », sont insérés les mots : « , les agriculteurs, personnes morales ou physiques, les groupements d’agriculteurs ainsi que les entreprises de travaux agricoles et forestiers » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « et agricoles ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « skiables », sont insérés les mots : « , les agriculteurs, personnes morales ou physiques, les groupements d’agriculteurs ainsi que les entreprises de travaux agricoles et forestiers » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « et agricoles ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « skiables », sont insérés les mots : « , les agriculteurs, personnes morales ou physiques, les groupements d’agriculteurs ainsi que les entreprises de travaux agricoles et forestiers » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « et agricoles ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – « Au b du II de l’article 69 du code général des impôts, le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au b du II de l’article 69 du code général des impôts le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – « Au b du II de l’article 69 du code général des impôts, le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – « Au b du II de l’article 69 du code général des impôts, le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – « Au b du II de l’article 69 du code général des impôts, le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du II de l'article 72 B bis du code général des impôts est supprimé. 
 
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du II de l'article 72 B bis du code général des impôts est supprimé. 
 
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au b du II de l’article 69 du code général des impôts le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au b du II de l’article 69 du code général des impôts le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au b du II de l’article 69 du code général des impôts le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au b du II de l’article 69 du code général des impôts le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au b du II de l’article 69 du code général des impôts le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au b du II de l’article 69 du code général des impôts le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – « Au b du II de l’article 69 du code général des impôts le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 69 D du code général des impôts, après la référence « 64 bis », sont insérés les mots : « et à l’article 73 A. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 72 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « indemnité », sont insérés les mots : « de quelque nature » ;

2° Le mot : « exercice ultérieur » sont remplacés par les mots :« autre exercice » ;

3° Après le mot : « imposable, sont insérés les mots : », sur choix du contribuable ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 72 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « indemnité », sont insérés les mots : « de quelque nature » ;

2° Le mot : « exercice ultérieur » sont remplacés par les mots :« autre exercice » ;

3° Après le mot : « imposable, sont insérés les mots : », sur choix du contribuable ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I – Le IV de la 1re sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 72 B, il est inséré un article 72 B bis A ainsi rédigé :

« Art. 72 B bis A. – L’indemnisation versée par l’État au titre de l’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime n’est pas assujettie à l’impôt. »

2° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « ainsi que le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I – Le IV de la 1re sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 72 B, il est inséré un article 72 B bis A ainsi rédigé :

« Art. 72 B bis A. – L’indemnisation versée par l’État au titre de l’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime n’est pas assujettie à l’impôt. »

2° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « ainsi que le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I – Le IV de la 1re sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 72 B, il est inséré un article 72 B bis A ainsi rédigé :

« Art. 72 B bis A. – L’indemnisation versée par l’État au titre de l’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime n’est pas assujettie à l’impôt. »

2° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « ainsi que le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À la fin de l’article 72 B du code général des impôts, les mots : « imposable au titre de l’exercice de constatation de cette perte » sont remplacés par les mots : « intégralement exonérée d’impôt ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Jean-Yves Bony
20 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Nicole Le Peih
21 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72 F du code général des impôts, il est inséré un article 72 G ainsi rédigé :

« Art. 72 G. – Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan.

« La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice dans la limite fixée au b du I de l’article 219 du code général des impôt par période de douze mois.

« Les sommes ainsi mises en réserve font l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts.

« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement acquittée.

« Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d’autofinancement permettent de financer une immobilisation amortissable nécessaire à la transition agroécologique ou à la lutte contre le changement climatique tels que définis par décret. La base amortissable de ces biens est réduite à due concurrence de la somme affectée. »

II. – Le A de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « activités », sont insérés les mots : « et des prélèvements visés à l’alinéa 4 de l’article 72 G du code général des impôts » ;

2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes imposées au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 72 G du code général des impôts ».

III. – Au premier alinéa du A du I de l’article L 136‑4 du code de sécurité sociale, après les mots : « des produits tirés de ces mêmes activités », sont ajoutés les mots : « et des prélèvements visés à l’alinéa 4 de l’article 72 G du code général des impôts ».

IV. – Les pertes de recettes résultant des I et II sont compensées, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 
EXPOSÉ SOMMAIRE

itions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72 F du code général des impôts, il est inséré un article 72 G ainsi rédigé :

« Art. 72 G. – Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan.

« La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice dans la limite fixée au b du I de l’article 219 du code général des impôt par période de douze mois.

« Les sommes ainsi mises en réserve font l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts.

« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement acquittée.

« Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d’autofinancement permettent de financer une immobilisation amortissable nécessaire à la transition agroécologique ou à la lutte contre le changement climatique tels que définis par décret. La base amortissable de ces biens est réduite à due concurrence de la somme affectée. »

II. – Le A de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « activités », sont insérés les mots : « et des prélèvements visés à l’alinéa 4 de l’article 72 G du code général des impôts » ;

2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes imposées au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 72 G du code général des impôts ».

III. – Au premier alinéa du A du I de l’article L 136‑4 du code de sécurité sociale, après les mots : « des produits tirés de ces mêmes activités », sont ajoutés les mots : « et des prélèvements visés à l’alinéa 4 de l’article 72 G du code général des impôts ».

IV. – Les pertes de recettes résultant des I et II sont compensées, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72 F du code général des impôts, il est inséré un article 72 G ainsi rédigé :

« Art. 72 G. – Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan.

« La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice dans la limite fixée au b du I de l’article 219 par période de douze mois.

« Les sommes ainsi mises en réserve font l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au b du I de l’article 219.

« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement acquittée.

« Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d’autofinancement permettent de financer une immobilisation amortissable nécessaire à la transition agroécologique ou à la lutte contre le changement climatique tels que définis par décret. La base amortissable de ces biens est réduite à due concurrence de la somme affectée.

II. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « mêmes activités », sont insérés les mots : « et des prélèvements visés à l’alinéa 4 de l’article 72 G du code général des impôts » ;

2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes imposées au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 72 G du code général des impôts. »

III. – Les pertes de recettes résultant des I et II sont compensées, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72 F du code général des impôts, il est inséré un article 72 G ainsi rédigé :

« Art. 72 G. – Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan.

« La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice dans la limite fixée au b du I de l’article 219 par période de douze mois.

« Les sommes ainsi mises en réserve font l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au b du I de l’article 219.

« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement acquittée.

« Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d’autofinancement permettent de financer une immobilisation amortissable nécessaire à la transition agroécologique ou à la lutte contre le changement climatique tels que définis par décret. La base amortissable de ces biens est réduite à due concurrence de la somme affectée.

II. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « activités », sont insérés les mots : « et des prélèvements visés à l’alinéa 4 de l’article 72 G du code général des impôts » ;

2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes imposées au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 72 G du code général des impôts. » 

III. – Les pertes de recettes résultant des I et II sont compensées, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72 F du code général des impôts, il est inséré un article 72 G ainsi rédigé : 

« Art. 72 G. –  Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan. 

« La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice dans la limite fixée au b du I de l’article 219 du code général des impôt par période de douze mois.

« Les sommes ainsi mises en réserve font l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts. 

« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement acquittée. 

« Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d’autofinancement permettent de financer une immobilisation amortissable nécessaire à la transition agroécologique ou à la lutte contre le changement climatique tels que définis par décret. La base amortissable de ces biens est réduite à due concurrence de la somme affectée.

II. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1°Au 1°, après la seconde occurrence du mot : « activités », sont insérés les mots : « et des prélèvements visés à l’alinéa 4 de l’article 72 G du code général des impôts » ;

2° À la fin, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes imposées au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 72 G du code général des impôts ».

III. – Les pertes de recettes résultant des I et II sont compensées, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72 F du code général des impôts, il est inséré un article 72 G ainsi rédigé :

« Art. 72 G. – Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan.

« La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice dans la limite fixée au b du I de l’article 219 du code général des impôt par période de douze mois.

« Les sommes ainsi mises en réserve font l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts.

« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement acquittée.

« Toutefois, l’alinéa précédent n’est pas applicable lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d’autofinancement permettent de financer une immobilisation amortissable nécessaire à la transition agroécologique ou à la lutte contre le changement climatique tels que définis par décret. La base amortissable de ces biens est réduite à due concurrence de la somme affectée. »

II. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « activités », sont insérés les mots : « et des prélèvements visés à l’alinéa 4 de l’article 72 G du code général des impôts » ;

2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes imposées au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 72 G du code général des impôts ».

III. – Les pertes de recettes résultant des I et II sont compensées, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 72 B, il est inséré un article 72 B bis A ainsi rédigé :

« Art. 72 B bis A. – L’indemnisation versée par l’État au titre de l’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime n’est pas assujettie à l’impôt. »

2° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « ainsi que le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 75‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’année de cessation ou de cession de l’activité, il n’est pas fait application des dispositions du sixième alinéa lorsque, d’une part, le contribuable continue à percevoir des bénéfices agricoles au cours des années civiles suivant celle de la cession ou de la cessation, et que, d’autre part, l’assiette de l’impôt progressif reste déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 75‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’année de cessation ou de cession de l’activité, il n’est pas fait application des dispositions du sixième alinéa lorsque, d’une part, le contribuable continue à percevoir des bénéfices agricoles au cours des années civiles suivant celle de la cession ou de la cessation, et que, d’autre part, l’assiette de l’impôt progressif reste déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 75‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’année de cessation ou de cession de l’activité, il n’est pas fait application des dispositions du sixième alinéa lorsque, d’une part, le contribuable continue à percevoir des bénéfices agricoles au cours des années civiles suivant celle de la cession ou de la cessation, et que, d’autre part, l’assiette de l’impôt progressif reste déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le B du IV de la 1re sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est complété par un article 73 F ainsi rédigé :

« Art. 73 F. – I. – « En cas d’affection de longue durée au sens de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale ou d’accident survenu dans le cadre de leur vie privée ou professionnelle ayant entrainé le versement d’indemnités journalières sur une période d’au moins douze mois, les exploitants agricoles soumis à un régime réel peuvent pratiquer une provision affectée aux dépenses d’investissement nécessitées par l’aménagement des outils de production et aux dépenses de remplacement de longue durée du chef d’exploitation ou de l’embauche d’un salarié en direct ou via un groupement d’employeurs ».

« II. – La provision ainsi constituée est déductible du résultat fiscal au titre de l’exercice de survenance de l’un des évènements suivants ou des deux exercices suivants :

« a. Reconnaissance d’une affection de longue durée au sens de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale ;

« b. Versement d’indemnités journalières pour cause d’accident dans le cadre de la vie privée ou professionnelle sur une période d’au moins douze mois pour un même fait générateur. 

« III. – Le montant de la provision est égal à un montant forfaitaire de 50 000 euros au titre des dépenses visées au I.

« IV. – Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le montant visé au III est multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de quatre.

« V. – La provision pratiquée à la clôture d’un exercice est rapportée au résultat de l’exercice au cours duquel son utilisation est intervenue. Son utilisation s’entend des dépenses professionnelles engagées par le chef d’exploitation et affectées à son exploitation afin d’assurer la reprise de son activité.

« VI. – La provision pratiquée est reprise au plus tard au titre du 5ème exercice suivant celui au titre duquel elle a été constatée.

« VII. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions pour bénéficier du dispositif, reprennent dans leurs écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et appliquent le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.

 L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, reprend dans ses écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et applique le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.

« L’opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A, dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui au cours duquel cette opération est réalisée n’est pas considérée, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si la société absorbante ou bénéficiaire remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, reprend dans ses écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et applique le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.

« VIII. – La provision prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2026.

« IX. – Le bénéfice de la provision prévue au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.

« X. – L’article L. 136‑4 du CSS est ainsi modifié :

« Au A du I du présent article, les mots : « aux articles 72 à 73 E du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « aux articles 72 à 73 F du code général des impôts ». »

II. – Les pertes de recettes résultant des I à IX sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

III. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I à IX sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article 73 E, il est inséré un article 73 F du CGI ainsi rédigé :

« I. – En cas d’affection de longue durée au sens de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale ou d’accident survenu dans le cadre de leur vie privée ou professionnelle ayant entrainé le versement d’indemnités journalières sur une période d’au moins douze mois, les exploitants agricoles soumis à un régime réel peuvent pratiquer une provision affectée aux dépenses d’investissement nécessitées par l’aménagement des outils de production et aux dépenses de remplacement de longue durée du chef d’exploitation ou de l’embauche d’un salarié en direct ou via un groupement d’employeurs ».

« II. – La provision ainsi constituée est déductible du résultat fiscal au titre de l’exercice de survenance de l’un des évènements suivants ou des deux exercices suivants :

« a.Reconnaissance d’une affection de longue durée au sens de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale ;

« b. Versement d’indemnités journalières pour cause d’accident dans le cadre de la vie privée ou professionnelle sur une période d’au moins douze mois pour un même fait générateur. 

« III. – Le montant de la provision est égal à un montant forfaitaire de 50 000 euros au titre des dépenses visées au I.

« IV. – Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le montant visé au III est multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de quatre.

« V. – La provision pratiquée à la clôture d’un exercice est rapportée au résultat de l’exercice au cours duquel son utilisation est intervenue. Son utilisation s’entend des dépenses professionnelles engagées par le chef d’exploitation et affectées à son exploitation afin d’assurer la reprise de son activité.

« VI. – La provision pratiquée est reprise au plus tard au titre du 5ème exercice suivant celui au titre duquel elle a été constatée.

« VII. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions pour bénéficier du dispositif, reprennent dans leurs écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et appliquent le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.

« L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, reprend dans ses écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et applique le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.

« L’opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A, dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui au cours duquel cette opération est réalisée n’est pas considérée, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si la société absorbante ou bénéficiaire remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, reprend dans ses écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et applique le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.

« VIII. – La provision prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2026.

« IX. – Le bénéfice de la provision prévue au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.

« X. – L’article L. 136‑4 du CSS est ainsi modifié :

« Au A du I du présent article, les mots : « aux articles 72 à 73 E du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « aux articles 72 à 73 F du code général des impôts ».

« XI. – Les pertes de recettes résultant des I à IX sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

« XII. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I à IX sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 75 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 75 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 75 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 75‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’année de cessation ou de cession de l’activité, il n’est pas fait application du sixième alinéa lorsque, d’une part, le contribuable continue à percevoir des bénéfices agricoles au cours des années civiles suivant celle de la cession ou de la cessation, et que, d’autre part, l’assiette de l’impôt progressif reste déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article 151 du code général des impôts, est inséré un article 151 bis :

I. – Les entreprises agricoles qui engagent, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026, des dépenses au titre de la plantation de haies, telles que définies à l’article L. 412‑21 du code de l’environnement, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de ces travaux.

II. – 1. Le montant du crédit d’impôt est fixé à 60 % des dépenses éligibles, dans la limite de 2 500 € par an et par entreprise.

2. Le montant cumulé des aides accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater L du code général des impôts et du crédit d’impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 5 000 € par an et par entreprise. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.

3. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.

III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

IV. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année 2026, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.

3. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Les dispositions du 2 s’appliquent à la somme de ces crédits.

V. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat, au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées, souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

La société mère d’un groupe, au sens de l’article 223 A du même code, déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l'article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Jean-Yves Bony
20 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l'article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l'article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l'article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l'article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l'article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2027 » sont supprimés ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot : « vingt-huit ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2027 » sont supprimés ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot : « vingt-huit ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I et le II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 100 % au titre des dépenses engagées pour assurer un remplacement pour congé en raison d’une maladie ou d’un accident du travail, et ce sans limite de jours par an. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les contribuables, personnes physiques ou sociétés, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B, qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles et qui sont employeurs de main d’œuvre, bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 100 % des dépenses engagés en matière de formation professionnelle, dans la limite de 10 jours par an. Pour ce calcul, le coût d’une journée de remplacement est plafonné à quarante-deux fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l’article L. 3231‑12 du code du travail. Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2027 » sont supprimés.

2° À la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot : « vingt-huit ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater AB ainsi rédigé : 

« Art. 244 quater AB. – I – Les entreprises agricoles engagées contractuellement au 31 décembre 2026 ou au cours des années 2027 à 2030, dans un programme collectif de recherche appliquée sur la sortie des pesticides chimiques et la transition des systèmes bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de cette contractualisation. Les modalités de contractualisation et de déclaration à l’administration sont définies par décret.

« II – Le montant du crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du présent I s’élève à 4 500 euros.

« Les entreprises qui bénéficient du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture en application de l’article L. 244 quater L peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au I du présent article.

« Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant mentionné au premier alinéa du présent II est multiplié par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II.

« III – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 244 quater L du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L'article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du II, le montant : « 4 500 » est remplacé par le montant : « 6 000 »

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 7 000 € » ;

b) À la seconde phrase, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 7 000 € » ;

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. 


 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission.

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 €.

« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission.

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 €.

« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission.

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 €.

« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission.

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 €.

« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission.

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 €.

« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission.

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 €.

« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :

« L : Crédit d’impôt mécanisation collective

« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses engagées auprès de la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs et l’exploitant agricole s’engage à continuer à poursuivre son activité pendant au moins cinq années.

« Le montant du crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 €.

« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective engagée auprès de la coopérative au titre de l’année, avec un seuil de 500 €, un plafond de 3000 €.

« Ce plafond est porté à 4 500 € pour les jeunes agriculteurs au sens de l’article L. 330‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« III. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du quatrième alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« IV. – Le I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2025. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :

« L. – Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective

« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2026 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.

« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné à 3 000 € par exploitant et par année civile. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.

« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.

« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »

II. – L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le c du 1° du II. est inséré un bis ainsi rédigé :

«  c bis) 330 000 € s’il s’agit de plus-values réalisées par des entreprises exerçant une activité agricole à l’occasion de la cession de matériels agricoles »

2° Au 2° du II, après les mots : « dudit 1° », insérer les mots suivants :

« , lorsque les recettes sont supérieures à 330 000 € et inférieures à 350 000 € pour les plus-values mentionnées au cbis du même 1° »

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État engagée par cet article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :

« L. – Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective

« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2026 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.

« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné à 3 000 € par exploitant et par année civile. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.

« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.

« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »

II. – L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le c du 1° du II. est inséré un bis ainsi rédigé :

«  c bis) 330 000 € s’il s’agit de plus-values réalisées par des entreprises exerçant une activité agricole à l’occasion de la cession de matériels agricoles »

2° Au 2° du II, après les mots : « dudit 1° », insérer les mots suivants :

« , lorsque les recettes sont supérieures à 330 000 € et inférieures à 350 000 € pour les plus-values mentionnées au cbis du même 1° »

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État engagée par cet article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 151 septies est ainsi modifié :

a) Après le c du 1°, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis) 330 000 € s’il s’agit de plus-values réalisées par des entreprises exerçant une activité agricole à l’occasion de la cession de matériels agricoles ; »

b) À la première phrase du premier alinéa du 2°, après les mots : « dudit 1° », sont insérés les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 330 000 € et inférieures à 350 000 € pour les plus values mentionnées au c bis du même 1° »

2° La section II du chapitre IV est complétée par un L ainsi rédigé :

« L :

« Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective

« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2026 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.

« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.

« III. – Le crédit d’impôt annuel est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.

« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1 er janvier 2026.

« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Marie Pochon
22 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le XLIX de la Section II du Chapitre IV du Titre premier de la Première partie du Livre premier du code général des impôts est insérée une sous-section L ainsi rédigée :

« L : Crédit d’impôt en faveur du commerce équitable

« Art. 244 quater Z – I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur leurs recettes provenant d’activités relevant du commerce équitable au sens de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur de petites et moyennes entreprises.

« II. – 1. Le taux du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 50 % des dépenses de l’année occasionnées par le montant supplémentaire obligatoire destiné aux projets collectifs prévu par le cahier des charges du commerce équitable tel que défini dans l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur de petites et moyennes entreprises. 

« 2. Le montant du crédit d’impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 1 million d’euros par an et par entreprise. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.

« III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt sont les entreprises françaises fabriquant des biens relevant du commerce équitable soumis à des systèmes de garantie ou conformes à des labels reconnus au sens de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur de petites et moyennes entreprises.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La limite de 300 000 € mentionnée au premier alinéa est portée à 500 000 € en cas d’allongement de la condition de maintien de détention mentionnée à l’article premier à sept ans.

« Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 du présent code. » ;

2° Au début de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « La limite mentionnée au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « Les limites mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ».

II. – La perte de recettes pour l’État due au présent I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Avant le dernier alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Si le donataire, héritier et légataire décide de donner ou léguer les mêmes biens et dans les mêmes conditions que celles prévues au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793, les délais de conservation mentionnés au premier et au deuxième alinéa du présent article sont calculés à partir de la date de la première transmission à titre gratuit. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le b du 4° du 1 de l’article 793 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’apport à une société ayant pour objet principal l’exploitation agricole, au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, des biens ou parts reçus par donation entre ascendants et descendants, n’entraîne pas la remise en cause du bénéfice de l’exonération prévue au présent article, lorsque la société bénéficiaire, ou ses associés à proportion de leurs droits sociaux, s’engagent à conserver ces biens ou parts jusqu’à l’expiration du délai de conservation restant à courir, et à respecter l’ensemble des obligations déclaratives incombant au donataire initial. »

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de transfert et de suivi de cette obligation de conservation entre le donataire et la société bénéficiaire. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le E de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts, il est inséré un F ainsi rédigé : 

« F. Les acquisitions d’immeubles ruraux dans le cadre d’un contrat de rente viagère au sens des article 1968 et suivant du code civil. ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour les jeunes agriculteurs, justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu’ils exploitent lors de la première année. Ce dégrèvement est de 80 % au titre de la deuxième année, 60 % au titre de la troisième année, 40 % au titre de la quatrième année et de 30 % au titre de la cinquième année. 

« Ce dégrèvement est accordé sur une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant.

« Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.

« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, une déclaration par commune mentionnant l’identité des propriétaires des parcelles exploitées au 1er janvier de l’année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications.

« Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.

« Le montant du dégrèvement bénéficie également au fermier.

« Les dégrèvements s’appliquent également pour la part à la charge des collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour les jeunes agriculteurs, justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu’ils exploitent lors de la première année. Ce dégrèvement est de 80 % au titre de la deuxième année, 60 % au titre de la troisième année, 40 % au titre de la quatrième année et de 30 % au titre de la cinquième année. 

« Ce dégrèvement est accordé sur une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant.

« Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.

« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, une déclaration par commune mentionnant l’identité des propriétaires des parcelles exploitées au 1er janvier de l’année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications.

« Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.

« Le montant du dégrèvement bénéficie également au fermier.

« Les dégrèvements s’appliquent également pour la part à la charge des collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour les jeunes agriculteurs, justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu’ils exploitent lors de la première année. Ce dégrèvement est de 80 % au titre de la deuxième année, 60 % au titre de la troisième année, 40 % au titre de la quatrième année et de 30 % au titre de la cinquième année. 

« Ce dégrèvement est accordé sur une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant.

« Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.

« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, une déclaration par commune mentionnant l’identité des propriétaires des parcelles exploitées au 1er janvier de l’année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications.

« Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.

« Le montant du dégrèvement bénéficie également au fermier.

« Les dégrèvements s’appliquent également pour la part à la charge des collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Les crédits alloués au Plan Ambition Corse, institué pour la période 2021‑2025 par convention entre FranceAgriMer et l’Office de Développement Agricole et Rural de la Corse (ODARC), sont prorogés pour la période 2026‑2030.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 320‑1 du code rural et de la pêche maritime ainsi modifié :

I. – À La deuxième phrase, les mots : « 20 000 € ni 40 % » sont remplacés par les mots : « 100 000 € ni 50 % ».

II. – La dernière phrase est supprimée.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 4° alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les sommes exonérées visées aux articles 75‑0 D, dans sa rédaction issue de la loi n° de finances pour 2026, 208 septies et 208 octies du code général des impôts. ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72 F du code général des impôts, il est inséré un article 72 G ainsi rédigé :

« Art. 72 G. – Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan.

« La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice dans la limite fixée au b du I de l’article 219 par période de douze mois.

« Les sommes ainsi mises en réserve font l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au b du I de l’article 219.

« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement acquittée.

« Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d’autofinancement permettent de financer une immobilisation amortissable nécessaire à la transition agroécologique ou à la lutte contre le changement climatique tels que définis par décret. La base amortissable de ces biens est réduite à due concurrence de la somme affectée.

II. – Le A du I de l’article L 136‑4 du code de sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « mêmes activités », sont insérés les mots : « et des prélèvements visés à l’alinéa 4 de l’article 72 G du code général des impôts » ;

2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes imposées au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 72 G du code général des impôts. »

III. – Les pertes de recettes résultant des I et II sont compensées, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72 F du code général des impôts, il est inséré un article 72 G ainsi rédigé :

« Art. 72 G. – Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan.

« La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice dans la limite fixée au b du I de l’article 219 par période de douze mois.

« Les sommes ainsi mises en réserve font l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au b du I de l’article 219.

« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement acquittée.

« Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d’autofinancement permettent de financer une immobilisation amortissable nécessaire à la transition agroécologique ou à la lutte contre le changement climatique tels que définis par décret. La base amortissable de ces biens est réduite à due concurrence de la somme affectée.

II. – Le A du I de l’article L 136‑4 du code de sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « mêmes activités », sont insérés les mots : « et des prélèvements visés à l’alinéa 4 de l’article 72 G du code général des impôts » ;

2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes imposées au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 72 G du code général des impôts. »

III. – Les pertes de recettes résultant des I et II sont compensées, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72 F du code général des impôts, il est inséré un article 72 G ainsi rédigé :

« Art. 72 G. – Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan.

« La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice dans la limite fixée au b du I de l’article 219 par période de douze mois.

« Les sommes ainsi mises en réserve font l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au b du I de l’article 219.

« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement acquittée.

« Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d’autofinancement permettent de financer une immobilisation amortissable nécessaire à la transition agroécologique ou à la lutte contre le changement climatique tels que définis par décret. La base amortissable de ces biens est réduite à due concurrence de la somme affectée.

II. – Le A du I de l’article L 136‑4 du code de sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « mêmes activités », sont insérés les mots : « et des prélèvements visés à l’alinéa 4 de l’article 72 G du code général des impôts » ;

2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes imposées au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 72 G du code général des impôts. »

III. – Les pertes de recettes résultant des I et II sont compensées, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72 F du code général des impôts, il est inséré un article 72 G ainsi rédigé :

« Art. 72 G. – Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan.

« La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice dans la limite fixée au b du I de l’article 219 par période de douze mois.

« Les sommes ainsi mises en réserve font l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au b du I de l’article 219.

« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement acquittée.

« Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d’autofinancement permettent de financer une immobilisation amortissable nécessaire à la transition agroécologique ou à la lutte contre le changement climatique tels que définis par décret. La base amortissable de ces biens est réduite à due concurrence de la somme affectée.

II. – Le A du I de l’article L 136‑4 du code de sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « mêmes activités », sont insérés les mots : « et des prélèvements visés à l’alinéa 4 de l’article 72 G du code général des impôts » ;

2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes imposées au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 72 G du code général des impôts. »

III. – Les pertes de recettes résultant des I et II sont compensées, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72 F du code général des impôts, il est inséré un article 72 G ainsi rédigé :

« Art. 72 G. – Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan.

« La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice dans la limite fixée au b du I de l’article 219 par période de douze mois.

« Les sommes ainsi mises en réserve font l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au b du I de l’article 219.

« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement acquittée.

« Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d’autofinancement permettent de financer une immobilisation amortissable nécessaire à la transition agroécologique ou à la lutte contre le changement climatique tels que définis par décret. La base amortissable de ces biens est réduite à due concurrence de la somme affectée.

II. – Le A du I de l’article L 136‑4 du code de sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « mêmes activités », sont insérés les mots : « et des prélèvements visés à l’alinéa 4 de l’article 72 G du code général des impôts » ;

2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes imposées au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 72 G du code général des impôts. »

III. – Les pertes de recettes résultant des I et II sont compensées, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72 F du code général des impôts, il est inséré un article 72 G ainsi rédigé :

« Art. 72 G. – Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan.

« La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice dans la limite fixée au b du I de l’article 219 par période de douze mois.

« Les sommes ainsi mises en réserve font l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au b du I de l’article 219.

« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement acquittée.

« Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d’autofinancement permettent de financer une immobilisation amortissable nécessaire à la transition agroécologique ou à la lutte contre le changement climatique tels que définis par décret. La base amortissable de ces biens est réduite à due concurrence de la somme affectée.

II. – Le A du I de l’article L 136‑4 du code de sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « mêmes activités », sont insérés les mots : « et des prélèvements visés à l’alinéa 4 de l’article 72 G du code général des impôts » ;

2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes imposées au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 72 G du code général des impôts. »

III. – Les pertes de recettes résultant des I et II sont compensées, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72 F du code général des impôts, il est inséré un article 72 G ainsi rédigé :

« Art. 72 G. – Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan.

« La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice dans la limite fixée au b du I de l’article 219 par période de douze mois.

« Les sommes ainsi mises en réserve font l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au b du I de l’article 219.

« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement acquittée.

« Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d’autofinancement permettent de financer une immobilisation amortissable nécessaire à la transition agroécologique ou à la lutte contre le changement climatique tels que définis par décret. La base amortissable de ces biens est réduite à due concurrence de la somme affectée.

II. – Le A du I de l’article L 136‑4 du code de sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « mêmes activités », sont insérés les mots : « et des prélèvements visés à l’alinéa 4 de l’article 72 G du code général des impôts » ;

2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes imposées au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 72 G du code général des impôts. »

III. – Les pertes de recettes résultant des I et II sont compensées, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I. – Après l’article 72 F du code général des impôts, il est inséré un article 72 G ainsi rédigé :

« Art. 72 G. – Réserve spéciale d’autofinancement. –

I. – Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan.

II. – La dotation à cette réserve ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice, dans la limite fixée au b du I de l’article 219 du présent code, par période de douze mois.

III. – Les sommes ainsi mises en réserve sont imposées séparément au taux prévu au b du I de l’article 219.

IV. – Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans le résultat de l’exercice en cours. Ce prélèvement ouvre droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement acquitté au titre de la dotation.

V. – Par dérogation au IV, les sommes prélevées sur la réserve pour financer une immobilisation amortissable nécessaire à la transition agroécologique ou à la lutte contre le changement climatique, tels que définis par décret, ne sont pas réintégrées dans le résultat imposable. Dans ce cas, la base amortissable de ces biens est réduite à due concurrence du montant ainsi utilisé. »

II. – Au A du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes mentionnées à l’article 72 G du code général des impôts peuvent, par décret, être exclues de l’assiette des cotisations et contributions sociales. »

III. – La perte de recettes éventuelle pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Irrecevable
Hubert Ott
22 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , les retraités relevant de ces mêmes régimes ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Benoît Biteau
22 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 140 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après l’année : « 2023 », sont insérés les mots : « et des années 2026 à 2028 » ;

2° Le B du II est abrogé ;

3° Au premier alinéa du VII, après l’année : « 2023 », sont insérés les mots : « et des années 2026 à 2028 » ;

4° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifiée :

1° Au I, les mots : « 2022, 2023 2024 ou 2025 » sont remplacés par les mots : « 2022, 2023, 2024, 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « 2022, 2023 2024 ou 2025 » sont remplacés par les mots : « 2022, 2023, 2024, 2025 ou 2026 ».

II. – Le V n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III – La perte de recettes pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifiée :

1° Au I, les mots : « 2022, 2023 2024 ou 2025 » sont remplacés par les mots : « 2022, 2023, 2024, 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « 2022, 2023 2024 ou 2025 » sont remplacés par les mots : « 2022, 2023, 2024, 2025 ou 2026 ».

II. – Le V n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III – La perte de recettes pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Hubert Ott
22 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

2° Après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « d’exploitation des produits visés au chapitre V du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime ».

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à dur concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, sous l’autorité du ministre chargé de l’Agriculture, un Observatoire national du machinisme agricole.

Cet Observatoire a pour objet :

1° d’établir un état des lieux permanent du parc de matériels agricoles sur l’ensemble du territoire national ;

2° d’analyser la répartition, l’usage notamment à l’hectare, la vétusté et les besoins en renouvellement des équipements agricoles, notamment en lien avec les objectifs de souveraineté alimentaire et de transition écologique ;

3° de formuler des recommandations à destination du Gouvernement, des collectivités et des organismes de soutien à l’agriculture pour rationaliser les aides publiques et les politiques d’équipement ;

4° de contribuer à la planification de la capacité de mobilisation des équipements agricoles dans le cadre de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire.

L’Observatoire associe les services de l’État, les organisations professionnelles représentant les utilisateurs et autres acteurs du machinisme, ainsi que les instituts techniques et de recherche.

Un rapport annuel est remis au Parlement et rendu public.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Dans les conditions prévues au VI de l’article 78 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, l’État confie aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte et à la collectivité de Saint-Martin, à leur demande, en qualité d’autorité de gestion régionale, la gestion des aides mentionnées au point a) du paragraphe 3 de l’article 76 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 qui s’inscrivent dans le cadre de l’expérimentation définie au I du présent article, lorsqu’elles sont prévues par le plan stratégique national.

II. – L’article L. 371‑14 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application, dans les collectivités visées au premier alinéa, de l’article L. 361‑4, la contribution de la deuxième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture est remplacée par une contribution de l’État, dont les modalités sont précisées par voie réglementaire. ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, sous l’autorité du ministre chargé de l’agriculture, un Observatoire national du machinisme agricole.

« Cet Observatoire a pour objet :

« 1° D’établir un état des lieux permanent du parc de matériels agricoles sur l’ensemble du territoire national ;

« 2° D’analyser la répartition, l’usage notamment à l’hectare, la vétusté et les besoins en renouvellement des équipements agricoles, notamment en lien avec les objectifs de souveraineté alimentaire et de transition écologique ;

« 3° De formuler des recommandations à destination du Gouvernement, des collectivités et des organismes de soutien à l’agriculture pour rationaliser les aides publiques et les politiques d’équipement ;

« 4° De contribuer à la planification de la capacité de mobilisation des équipements agricoles dans le cadre de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire.

« 5° D’exercer un rôle de contrôle des marges.

« L’Observatoire associe les services de l’État, les organisations professionnelles représentant les utilisateurs et autres acteurs du machinisme, ainsi que les instituts techniques et de recherche.

« Un rapport annuel est remis au Parlement et rendu public. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 75‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’année de cessation ou de cession de l’activité, il n’est pas fait application des dispositions du sixième alinéa lorsque, d’une part, le contribuable continue à percevoir des bénéfices agricoles au cours des années civiles suivant celle de la cession ou de la cessation, et que, d’autre part, l’assiette de l’impôt progressif reste déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du IV de l’article 151 septies du code général des impôts, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du IV de l’article 151 septies du code général des impôts, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I.- L’article 199 vicies A du code général des impôts est ainsi rédigé :

1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement ou du paiement sans différé dans le cadre de la vente de l'ensemble des éléments de l'actif affectés à l'exercice d'une activité agricole, d'une branche complète d'activité ou de l'intégralité de leurs parts d'un groupement ou d'une société agricole dans lequel ils exercent. La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans qui justifient de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B.


2. Le crédit d’impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente avec différé de paiement :

a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;
b) Le paiement d'au moins la moitié du prix de cession intervient à la date de conclusion du contrat mentionné au a et le solde au cours d'une période comprise entre la huitième et la douzième année qui suit celle de cet événement ;
c) Le prix est payé en numéraire ;
d) La rémunération du différé de paiement est définie en fonction d'un taux d'intérêt arrêté à la date du contrat mentionné au a dans la limite du taux de l'échéance constante à dix ans.


3. Le crédit d’impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement :


a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;
b) Le montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;
c) Le prix est payé en numéraire ;
d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ;


4. La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2034. 

5. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. 

Le crédit d’impôt est égal à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. 

6. En cas de résolution, annulation ou rescision pour lésion du contrat de vente, les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de l'année de réalisation de l'un de ces événements. 

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 vicies A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement ou du paiement sans différé dans le cadre de la vente de l’ensemble des éléments de l’actif affectés à l’exercice d’une activité agricole, d’une branche complète d’activité ou de l’intégralité de leurs parts d’un groupement ou d’une société agricole dans lequel ils exercent. La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans qui justifient de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. 

2. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente avec différé de paiement :

a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;

b) Le paiement d’au moins la moitié du prix de cession intervient à la date de conclusion du contrat mentionné au a et le solde au cours d’une période comprise entre la huitième et la douzième année qui suit celle de cet événement ;

c) Le prix est payé en numéraire ;

d) La rémunération du différé de paiement est définie en fonction d’un taux d’intérêt arrêté à la date du contrat mentionné au a dans la limite du taux de l’échéance constante à dix ans.

3. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement :

a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;

b) Le montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;

c) Le prix est payé en numéraire ;

d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ;

4.La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2034. 

5. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. 

Le crédit d’impôt est égal à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. 

6. En cas de résolution, annulation ou rescision pour lésion du contrat de vente, les réductions d’impôt obtenues font l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces événements. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, cet article est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » »

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « à partir du premier janvier 2006 » ; 

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée : 

– Le taux « 60 % » est remplacé par le taux « 100 % ».

– Elle est complétée par les mots :« en raison d’une maladie, d’un accident du travail ou d’une formation professionnelle » ; 

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Au-delà de ces dix-sept jours, ce taux est porté à 75 % au titre des dépenses engagées pour un de ces motifs, dans la limite par an de sept jours ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le II de article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ; 

2° À la deuxième phrase, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2027 » sont supprimés.

2° À la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot : « vingt-huit ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I et le II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l'article XX
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le XXXVI de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante:
« XXXVI : Crédit d’impôt pour la gestion durable des haies
« Art. 244 quater K – I. – Les entreprises agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour la gestion durable de haies au sens du I de l’article L. 611-9 du code rural et de la pêche maritime, pour chacune des années 2026 à 2028 au cours desquelles elles ont été certifiées pour cette gestion durable dans le cadre d’une certification agréée en application du même article.
« II. – Les dépenses définies au I s’entendent, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, des sommes, diminuées du montant des aides publiques accordées pour leur financement:
« 1° Versées à un prestataire pour des travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I;
« 2° Versées pour l’acquisition ou la location de matériel ou d’équipement utilisé pour des travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I;
« 3° Calculées sur la base d’un linéaire de haies, exprimé en mètres, déclaré par l’exploitant agricole comme ayant fait l’objet de travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I, lorsque ces travaux ont été réalisés par l’exploitant lui-même ;
« 4° Engagées par un exploitant agricole pour adhérer à une certification mentionnée au I.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est égal à 60 %.
« IV. – 1° Le crédit d’impôt est plafonné à 4 500 € par an et par entreprise.
« 2° Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre.
« 3° Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou dans ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
« 4° Les entreprises agricoles bénéficiant du "bonus haies" à l’écorégime prévu en application de l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au I du présent article lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et de ce crédit d’impôt n’excède pas 7 000 € au titre de chacune des années mentionnées au même I. Le montant du crédit d'impôt mentionné audit I est diminué, le cas échéant, pour que le montant résultant de la somme des aides et du crédit d'impôt ne dépasse pas 7 000 €.»

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 244 quater L du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :

« L :

« Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective

« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2026 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.

« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.

« III. – Le crédit d’impôt annuel est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.

« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.

« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »

II. – L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le c du 1° du II, il est inséré un bis ainsi rédigé :

« c bis) 330 000 € s’il s’agit de plus-values réalisées par des entreprises exerçant une activité agricole à l’occasion de la cession de matériels agricoles ; »

2° À la première phrase du premier alinéa du 2° du II, après les mots : « dudit 1° », sont insérés les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 330 000 € et inférieures à 350 000 € pour les plus-values mentionnées au c bis du même 1° »

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Pascal Lecamp
17 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :

« L :

« Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective

« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2026 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.

« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.

« III. – Le crédit d’impôt annuel est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.

« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.

« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »

II. – L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le c du 1° du II, il est inséré un bis ainsi rédigé :

« c bis) 330 000 € s’il s’agit de plus-values réalisées par des entreprises exerçant une activité agricole à l’occasion de la cession de matériels agricoles ; »

2° À la première phrase du premier alinéa du 2° du II, après les mots : « dudit 1° », sont insérés les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 330 000 € et inférieures à 350 000 € pour les plus-values mentionnées au c bis du même 1° »

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :

« L :

« Crédit d’impôt mécanisation collective

« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses engagées auprès de la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs et l’exploitant agricole s’engage à continuer à poursuivre son activité pendant au moins cinq années.

« Le montant du crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 €.

« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective engagée auprès de la coopérative au titre de l’année, avec un seuil de 500 €, un plafond de 3000 €.

« Ce plafond est porté à 4 500 € pour les jeunes agriculteurs au sens de l’article L. 330‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« III. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du quatrième alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« IV. – Le I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2025. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I.- Les articles 244 quater L et 244 quater M du Code général des impôts sont ainsi modifiés : au premier alinéa de chacun de ces articles les mots « jusqu’au 31 décembre 2025 » sont remplacés par les mots « jusqu’au 31 décembre 2027 » . 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art 244 quater Z. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission. 

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 €.

« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art 244 quater Z. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission. 

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 €.

« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art 244 quater Z. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission. 

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 €.

« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Stéphane Viry
17 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission. 

« II. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 €.

« III. 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.

« 3. Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article 730 bis du code général des impôts est complété par les mots : « , sous réserve que le bénéficiaire de la cession soit une personne physique ayant la qualité d’exploitant, qu’il prenne l’engagement de conservation des parts pendant une durée de dix ans et que la valeur de cette cession soit inférieure à 300 000 €. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Si le donataire, héritier et légataire décide de donner ou léguer les mêmes biens et dans les mêmes conditions que celles prévues au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793, les délais de conservation mentionnés au premier et au deuxième alinéa du présent article sont calculés à partir de la date de la première transmission à titre gratuit. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour les jeunes agriculteurs, justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B du présent code, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu’ils exploitent lors de la première année. Ce dégrèvement est de 80 % au titre de la deuxième année, 60 % au titre de la troisième année, 40 % au titre de la quatrième année et de 30 % au titre de la cinquième année. »

Ce dégrèvement est accordé sur une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant.

Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.

Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, une déclaration par commune mentionnant l’identité des propriétaires des parcelles exploitées au 1er janvier de l’année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications.

Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.

Le montant du dégrèvement bénéficie également au fermier.

Les dégrèvements s’appliquent également pour la part à la charge des collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Stéphane Viry
17 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour les jeunes agriculteurs, justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B du présent code, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu’ils exploitent lors de la première année. Ce dégrèvement est de 80 % au titre de la deuxième année, 60 % au titre de la troisième année, 40 % au titre de la quatrième année et de 30 % au titre de la cinquième année. »

Ce dégrèvement est accordé sur une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant.

Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.

Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, une déclaration par commune mentionnant l’identité des propriétaires des parcelles exploitées au 1er janvier de l’année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications.

Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.

Le montant du dégrèvement bénéficie également au fermier.

Les dégrèvements s’appliquent également pour la part à la charge des collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l'article 244 quater B du code général des impôts, il est introduit un article ainsi rédigé : 

I - Les entreprises agricoles engagées contractuellement au 31 décembre 2026 ou au cours des années 2027 à 2030, dans un programme collectif de recherche appliquée sur la sortie des pesticides chimiques et la transition des systèmes bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de cette contractualisation. Les modalités de contractualisation et de déclaration à l'administration sont définies par décret.

II - 1° Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 4 500 euros.

2° Les entreprises qui bénéficient du crédit d'impôt en faveur de l'agriculture en application de l'article L.244 quater L du code général des impôts peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu au I du présent article.

3° Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le montant mentionné au 1 est multiplié par le nombre d'associés, sans que le montant du crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au même 1.

III - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

🖋️ • Rejeté
Benoît Biteau
17 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 255‑12 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255‑12 bis ainsi rédigé : 

« Art. – L. 255‑12 bis. – I. – Il est instauré une taxe sur les matières fertilisantes mentionnées à l’article L. 255‐1 contenant de l’azote de synthèse, du phosphate ou de la potasse d’origine minière hors matières utilisables en agriculture biologique.

« II. – Cette taxe est due chaque année par le responsable de la mise sur le marché de ces matières fertilisantes.

« III. – Elle est assise, pour chaque matière mentionnée au I, sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes réalisées au cours de l’année civile précédente, à l’exclusion des ventes des matières qui sont expédiées vers un autre État membre de l’Union européenne ou exportées hors de l’Union européenne.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé selon les modalités suivantes :

Année d'impositionTaux
20260,9
20271,5
20282,5
À partir de 20293,5

« Le taux est exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires des ventes mentionnées au III.

« Le montant de la taxe est arrondi dans les conditions prévues à l’article 1724 du code général des impôts.

« V. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.

« En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de cessation d’activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.

« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« VII. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans l’un des États membres de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A du code général des impôts, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place.

« IX. – Le I de l’article 1647 du code général des impôts n’est pas applicable à la taxe prévue au présent article. »

🖋️ • Rejeté
Benoît Biteau
17 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 140 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après l’année : « 2023 », sont insérés les mots : « et des années 2026 à 2028 » ;

2° Le B du II est supprimé.

3° Au premier alinéa du VII, après l’année : « 2023 », sont insérés les mots : « et des années 2026 à 2028 » ;

4° Le dernier alinéa est supprimée.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Nicolas Ray
14 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Nicole Le Peih
16 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Pierre Henriet
18 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72F du code général des impôts, il est inséré article 72G ainsi rédigé :

« 72G Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan.

« La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice dans la limite fixée au b du I de l’article 219 du code général des impôt par période de douze mois.

« Les sommes ainsi mises en réserve font l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts.

« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement acquittée.

« Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d’autofinancement permettent de financer une immobilisation amortissable nécessaire à la transition agroécologique ou à la lutte contre le changement climatique tels que définis par décret. La base amortissable de ces biens est réduite à due concurrence de la somme affectée.

II. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « activités », sont insérés les mots : « et des prélèvements visés au quatrième alinéa de l’article 72G du code général des impôts ».

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les sommes imposées au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 72G du code général des impôts ».

III. – Les pertes de recettes résultant des I et II sont compensées, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72F du code général des impôts, il est inséré article 72G ainsi rédigé :

« 72G Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan.

« La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice dans la limite fixée au b du I de l’article 219 du code général des impôt par période de douze mois.

« Les sommes ainsi mises en réserve font l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts.

« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement acquittée.

« Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d’autofinancement permettent de financer une immobilisation amortissable nécessaire à la transition agroécologique ou à la lutte contre le changement climatique tels que définis par décret. La base amortissable de ces biens est réduite à due concurrence de la somme affectée.

II. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « activités », sont insérés les mots : « et des prélèvements visés au quatrième alinéa de l’article 72G du code général des impôts ».

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les sommes imposées au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 72G du code général des impôts ».

III. – Les pertes de recettes résultant des I et II sont compensées, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72F du code général des impôts, il est inséré article 72G ainsi rédigé :

« 72G Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan.

« La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice dans la limite fixée au b du I de l’article 219 du code général des impôt par période de douze mois.

« Les sommes ainsi mises en réserve font l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts.

« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement acquittée.

« Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d’autofinancement permettent de financer une immobilisation amortissable nécessaire à la transition agroécologique ou à la lutte contre le changement climatique tels que définis par décret. La base amortissable de ces biens est réduite à due concurrence de la somme affectée.

II. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « activités », sont insérés les mots : « et des prélèvements visés au quatrième alinéa de l’article 72G du code général des impôts ».

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les sommes imposées au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 72G du code général des impôts ».

III. – Les pertes de recettes résultant des I et II sont compensées, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72F du code général des impôts, il est inséré article 72G ainsi rédigé :

« 72G Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan.

« La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice dans la limite fixée au b du I de l’article 219 du code général des impôt par période de douze mois.

« Les sommes ainsi mises en réserve font l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts.

« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement acquittée.

« Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d’autofinancement permettent de financer une immobilisation amortissable nécessaire à la transition agroécologique ou à la lutte contre le changement climatique tels que définis par décret. La base amortissable de ces biens est réduite à due concurrence de la somme affectée.

II. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « activités », sont insérés les mots : « et des prélèvements visés au quatrième alinéa de l’article 72G du code général des impôts ».

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les sommes imposées au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 72G du code général des impôts ».

III. – Les pertes de recettes résultant des I et II sont compensées, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du 2 du I de l’article 73 du code général des impôts, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ». »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 200 undecies du code général des impôts, les mots fixant une date d’expiration du dispositif sont supprimés.

II. – À la première phrase du premier alinéa du II le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot : « vingt-huit ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Nicolas Ray
16 oct. 2025

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« d’un an », 

les mots : 

« de vingt-quatre mois ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« d’un an », 

les mots : 

« de vingt-quatre mois ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Nicole Le Peih
17 oct. 2025

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« d’un an », 

les mots : 

« de vingt-quatre mois ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« d’un an », 

les mots : 

« de vingt-quatre mois ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« d’un an », 

les mots : 

« de vingt-quatre mois ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Didier Le Gac
17 oct. 2025

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« d’un an », 

les mots : 

« de vingt-quatre mois ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« d’un an », 

les mots : 

« de vingt-quatre mois ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Jean Moulliere
17 oct. 2025

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« d’un an », 

les mots : 

« de vingt-quatre mois ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Joël Bruneau
17 oct. 2025

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« d’un an », 

les mots : 

« de vingt-quatre mois ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Freddy Sertin
21 oct. 2025

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« d’un an », 

les mots : 

« de trente-six mois ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution. 

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« d’un an », 

les mots : 

« de trente-six mois ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution. 

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Inaki Echaniz
22 oct. 2025

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« d’un an », 

les mots : 

« de trente-six mois ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution. 

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Nicolas Ray
23 oct. 2025

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« d’un an », 

les mots : 

« de trente-six mois ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution. 

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« d’un an », 

les mots : 

« de trente-six mois ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution. 

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Manon Meunier
22 oct. 2025

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »

les mots : 

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, au même alinéa 19, supprimer les deux occurrences des mots : « affecté à la reproduction ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 23, 

substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots : 

« de vingt-quatre mois ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Richard Ramos
16 oct. 2025

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Éric Martineau
17 oct. 2025

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Bertrand Bouyx
20 oct. 2025

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Freddy Sertin
20 oct. 2025

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Jérôme Nury
20 oct. 2025

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Hubert Brigand
20 oct. 2025

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Corentin Le Fur
20 oct. 2025

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Didier Le Gac
20 oct. 2025

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Lise Magnier
21 oct. 2025

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Hervé Berville
21 oct. 2025

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Eric Liégeon
21 oct. 2025

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Jean Moulliere
21 oct. 2025

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Hubert Ott
21 oct. 2025

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Julien Dive
22 oct. 2025

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Nicolas Ray
22 oct. 2025

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
David Taupiac
22 oct. 2025

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Jean Moulliere
21 oct. 2025

I – À l’alinéa 23, substituer aux mots :

« d’un an »

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I – À l’alinéa 23, substituer aux mots :

« d’un an »

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de dix-huit mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
 
 

🖋️ • Tombé
Pascal Lecamp
22 oct. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 26, substituer à l’année : 

« 2027 » 

l’année : 

« 2028 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Iᵉʳ du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️ • Tombé
David Taupiac
22 oct. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 26, substituer à l’année : 

« 2027 » 

l’année : 

« 2028 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Iᵉʳ du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 2 de l’article 75‑0 A du code général des impôts est complété par les mots : « y compris de toutes sommes provenant de la vente des animaux abattus et correspondant à leur valeur bouchère ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I. – Le II de article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ; 

2° À la deuxième phrase, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. –  Le Gouvernement peut, par décret, préciser les conditions dans lesquelles les sommes mentionnées aux articles 75‑0 D et 208 octies du code général des impôts sont exclues, le cas échéant, de l’assiette des cotisations et contributions sociales. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


ARTICLE 11
🖋️ • Adopté
Éric Coquerel
22 oct. 2025

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les onze alinéas suivants :

« IA. – L’article 55 de la loi n°2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

« 1° Le XXIV est ainsi modifié : 

« a) Le 1° du A est ainsi modifié :

« – Au a, les mots : « en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 » sont remplacés par les mots : « en 2020 et qui aurait été perçu en 2023 » ;

« – au b, les mots : « en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 » sont remplacés par les mots : « en 2020 et qui aurait été perçu en 2023 » ;

« b) Le 1° du B est ainsi modifié :

« – au a, les mots : « en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 » sont remplacés par les mots : « en 2020 et qui aurait été perçu en 2023 » ;

« – Au b, les mots : « en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 » sont remplacés par les mots : « en 2020 et qui aurait été perçu en 2023 » ;

« 2° Le 1° du A du XXV est ainsi modifié : 

« a) Au a, les mots : « en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 » sont remplacés par les mots : « en 2020 et qui aurait été perçu en 2023 » ;

« b) Au b, les mots : « en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 » sont remplacés par les mots : « en 2020 et qui aurait été perçu en 2023 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Philippe Brun
22 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Tristan Lahais
22 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Nicolas Sansu
22 oct. 2025

Supprimer cet article.

I. – Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 8 et 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur version antérieure à cette même loi.

« II. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont rétablis dans leur version antérieure à cette même loi.

« III. – L’article 79 de la loi n°2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.

« IV. – L’article 62 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est abrogé.

« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par une hausse à concurrence de la dotation globale de fonctionnement. Corrélativement, la perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
22 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Les F, G, G bis, H, I, I bis, I ter, I quater, I quinquies et I sexies du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont abrogés. »

« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
22 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au premier alinéa du I de l’article 1586 ter du code général des impôts, le montant : « 152 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 000 € ».

« II. – L’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé. 

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le premier alinéa de l’article 1586 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le montant :« 152 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 000 € » ;

« 2° Au 1er janvier 2027, le montant : « 1 000 000 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 000 € » ;

« 3° Au 1er janvier 2028, le montant : « 100 000 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 000 € » ;

« 4° Au 1er janvier 2029, le montant : « 10 000 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

« II. – L’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.

« III. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article mentionné au II sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi mentionnée au II. 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Tristan Lahais
22 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le premier alinéa de l’article 1586 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le montant :« 152 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 000 € » ;

« 2° Au 1er janvier 2027, le montant : « 1 000 000 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 000 € » ;

« 3° Au 1er janvier 2028, le montant : « 100 000 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 000 € » ;

« 4° Au 1er janvier 2029, le montant : « 10 000 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

« II. – L’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.

« III. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article mentionné au II sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi mentionnée au II. 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Les articles 1586 ter à 1586 nonies du code général des impôts sont abrogés.

« II. – En conséquence, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est supprimée à compter du 1er janvier 2026.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – L’article 1586 ter du code général des impôts est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Claire Lejeune
22 oct. 2025

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« IA. – Les XXIV et XXV de l’article 55 de la loi n°2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont ainsi modifiés :

1° Chaque occurrence des mots : « de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » est remplacée par les mots : « du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;

2° Chaque occurrence des mots : « de la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » est remplacée par les mots : « du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer à l’année :

« 2028 »

l’année :

« 2100 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer à l’année :

« 2027 »

l’année :

« 2100 ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer à l’année :

« 2027 »

l’année :

« 2100 ».

I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer à l’année :

« 2028 » 

l’année : 

« 2027 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Philippe Brun
17 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Nicolas Sansu
17 oct. 2025

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le premier alinéa de l’article 1586 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le montant :« 152 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 000 € » ;

« 2° Au 1er janvier 2027, le montant : « 1 000 000 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 000 € » ;

« 3° Au 1er janvier 2028, le montant : « 100 000 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 000 € » ;

« 4° Au 1er janvier 2029, le montant : « 10 000 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

« II. – L’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé ;

« III. – En conséquence, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Tristan Lahais
17 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Le premier alinéa de l’article 1586 ter du code général des impôts est ainsi modifié : 

« a) Le montant :« 152 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 000 € » ;

« b) Au 1er janvier 2026, le montant : « 1 000 000 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 000 € » ;

« c) Au 1er janvier 2027, le montant : « 100 000 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 000 € » ;

« d) Au 1er janvier 2028, le montant : « 10 000 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

« II. – L’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé. 

« III. – En conséquence, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 8 et 29 de la loi n°2020 -1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur version antérieure à cette même loi.

« II. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 55 de la loi n°2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont rétablis dans leur version antérieure à cette même loi.

« III. – L’article 79 de la loi n°2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé. 

« IV. – En conséquence, l’article 62 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est abrogé.

« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par une hausse à concurrence de la dotation globale de fonctionnement. Corrélativement, la perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 1, les mots : « ainsi modifié » sont remplacés par le mot : « abrogé » ; 

II. – Les alinéas 2 à 13 sont remplacés par les huit alinéas suivants : 

« II. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

« III. – Le premier alinéa de l’article 1586 ter du code général des impôts est ainsi modifié : 

« a) Le montant :« 152 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 000 € » ;

« b) Au 1er janvier 2027, le montant : « 1 000 000 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 000 € » ;

« c) Au 1er janvier 2028, le montant : « 100 000 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 000 € » ;

« d) Au 1er janvier 2029, le montant : « 10 000 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
17 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au premier alinéa du I de l’article 1586 ter du code général des impôts, le montant : « 152 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 000 € ».

« II. – L’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. Après l'alinéa 1 ajouté l'alinéa suivant :

Les F. ; G. ; G bis. ; H. ; İ. ; I bis. ; I ter ; I quater, I quinquies et I sexies de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont supprimés.

II. En conséquence supprimer les alinéas 2 à 12.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 238 du code général des impôts, il est inséré un article 238 AB ainsi rédigé :

« Article 238 AB. – I. – Le présent article s’applique :

« 1° Aux dividendes coopératifs et aux excédents de gestion distribués annuellement par les sociétés coopératives ou unions de coopératives, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime.

« 2° Aux dividendes distribués annuellement par les sociétés du commerce associé répondant aux critères mentionnés au II du présent article, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime.

« II. Pour l’application du présent article, sont regardées comme sociétés du commerce associé les sociétés ou groupements répondant cumulativement aux conditions suivantes :

« 1° La présidence ou la direction effective est assurée par un pharmacien en exercice au sein du réseau concerné ;

« 2° L’intégralité des droits de vote est détenue par des pharmaciens titulaires d’officine, selon le principe d’égalité entre membres ;

« 3° Les pharmaciens membres disposent du droit de participer, s’ils le souhaitent, à toute instance ou commission de gouvernance prévue par les statuts ;

« 4° Au moins quatre-vingts pour cent du chiffre d’affaires consolidé, filiales incluses, est réalisé avec les officines de pharmacie membres du réseau, à l’exclusion de toute autre clientèle.

« Les dividendes versés par les sociétés du commerce associé mentionnées au présent article ne sont pas proportionnels à l’utilisation des services.

« III. Sont éligibles les distributions perçues par les pharmaciens titulaires ou les sociétés exploitant une officine de pharmacie, membres de ces structures, proportionnellement à l’utilisation effective des services et produits proposés directement ou indirectement pas les structures mentionnées au premier alinéa.

« IV. Pour l’application du présent article, les revenus mentionnés au I doivent :

« 1° Être répartis entre les membres conformément aux règles statutaires des sociétés coopératives, en fonction des opérations effectuées avec la structure ;

« 2° Être déclarés distinctement dans la liasse fiscale de la coopérative selon des modalités fixées par décret, permettant d’identifier la part des excédents de gestion distribués aux pharmaciens membres ou être votés distinctement par l’assemblée générale s’agissant des dividendes coopératifs ;

« 3° Faire l’objet d’une option expresse pour le présent régime, exercée lors du dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice concerné, par le membre bénéficiaire.

« V. – 1. Lorsque le membre bénéficiaire est une personne physique ou une société relevant de l’impôt sur le revenu, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est exonérée des prélèvements sociaux mentionnés à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, à un taux global de 17,2 %.

« 2. Lorsque le membre bénéficiaire est une société ou une structure relevant de l’impôt sur les sociétés, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est soumise à un taux d’imposition forfaitaire réduit de 15 %.

« 3. Ces dispositions s’appliquent exclusivement à la fraction des revenus correspondant aux activités mentionnées au I.

« VI. Les sociétés coopératives ou réseaux du commerce associé mentionnés au I tiennent à la disposition de l’administration fiscale une documentation permettant de justifier le respect des conditions d’éligibilité, la nature des revenus distribués et la qualité des bénéficiaires. En cas de manquement ou de distribution non conforme, les revenus concernés sont imposés selon le droit commun, et les avantages indûment obtenus sont remis en cause. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 238 du code général des impôts, il est inséré un article 238 AB ainsi rédigé :

« Article 238 AB. – I. – Le présent article s’applique :

« 1° Aux dividendes coopératifs et aux excédents de gestion distribués annuellement par les sociétés coopératives ou unions de coopératives, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime.

« 2° Aux dividendes distribués annuellement par les sociétés du commerce associé répondant aux critères mentionnés au II du présent article, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime.

« II. Pour l’application du présent article, sont regardées comme sociétés du commerce associé les sociétés ou groupements répondant cumulativement aux conditions suivantes :

« 1° La présidence ou la direction effective est assurée par un pharmacien en exercice au sein du réseau concerné ;

« 2° L’intégralité des droits de vote est détenue par des pharmaciens titulaires d’officine, selon le principe d’égalité entre membres ;

« 3° Les pharmaciens membres disposent du droit de participer, s’ils le souhaitent, à toute instance ou commission de gouvernance prévue par les statuts ;

« 4° Au moins quatre-vingts pour cent du chiffre d’affaires consolidé, filiales incluses, est réalisé avec les officines de pharmacie membres du réseau, à l’exclusion de toute autre clientèle.

« Les dividendes versés par les sociétés du commerce associé mentionnées au présent article ne sont pas proportionnels à l’utilisation des services.

« III. Sont éligibles les distributions perçues par les pharmaciens titulaires ou les sociétés exploitant une officine de pharmacie, membres de ces structures, proportionnellement à l’utilisation effective des services et produits proposés directement ou indirectement pour les structures mentionnées au premier alinéa.

« IV. Pour l’application du présent article, les revenus mentionnés au I doivent :

« 1° Être répartis entre les membres conformément aux règles statutaires des sociétés ;

« 2° Être déclarés distinctement dans la liasse fiscale de la coopérative selon des modalités fixées par décret, permettant d’identifier la part des excédents de gestion distribués aux pharmaciens membres ou être votés distinctement par l’assemblée générale s’agissant des dividendes coopératifs ;

« 3° Faire l’objet d’une option expresse pour le présent régime, exercée lors du dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice concerné, par le membre bénéficiaire.

« V. – 1. Lorsque le membre bénéficiaire est une personne physique ou une société relevant de l’impôt sur le revenu, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est exonérée des prélèvements sociaux mentionnés à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, à un taux global de 17,2 %.

« 2. Lorsque le membre bénéficiaire est une société ou une structure relevant de l’impôt sur les sociétés, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est soumise à un taux d’imposition forfaitaire réduit de 15 %.

« 3. Ces dispositions s’appliquent exclusivement à la fraction des revenus correspondant aux activités mentionnées au I.

« VI. Les sociétés coopératives ou réseaux du commerce associé mentionnés aux I et II tiennent à la disposition de l’administration fiscale une documentation permettant de justifier le respect des conditions d’éligibilité, la nature des revenus distribués et la qualité des bénéficiaires. En cas de manquement ou de distribution non conforme, les revenus concernés sont imposés selon le droit commun, et les avantages indûment obtenus sont remis en cause. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 12
🖋️ • Adopté
Philippe Juvin
22 oct. 2025

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« répondre cumulativement aux »,

les mots :

« remplir toutes les ».

🖋️ • Adopté
Philippe Juvin
22 oct. 2025

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« dans le cas d’une activité non sédentaire remplissant les conditions du »,

les mots :

« pour une activité non sédentaire remplissant les conditions prévues au ».

🖋️ • Adopté
Philippe Juvin
22 oct. 2025

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« des quartiers déjà cités »,

les mots :

« de ces quartiers ».

🖋️ • Adopté
Philippe Juvin
22 oct. 2025

À l’alinéa 14, substituer aux deux premières occurrences du mot :

« la »,

le mot :

« leur ».

🖋️ • Adopté
Philippe Juvin
22 oct. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« dans les situations suivantes »,

le mot :

« si ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 17, supprimer le mot :

« Si ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 19, supprimer le mot :

« Si ».

🖋️ • Adopté
Philippe Juvin
22 oct. 2025

À la première phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :

« répond aux »,

les mots :

« remplit les ».

🖋️ • Adopté
Philippe Juvin
22 oct. 2025

À l’alinéa 23, substituer aux mots :

« en cas de retrait du quartier d’implantation de l’activité »,

les mots :

« lorsque le quartier d’implantation de l’activité est retiré ».

🖋️ • Adopté
Philippe Juvin
22 oct. 2025

À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« ne serait »,

les mots :

« n’est ».

🖋️ • Adopté
Philippe Juvin
22 oct. 2025

Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant : 

« H bis. – Après le mot : « ville », la fin du cinquième alinéa du 2° du I de l’article 244 quater J est supprimée. »

🖋️ • Adopté
Philippe Juvin
22 oct. 2025

Après l’alinéa 60, insérer l’alinéa suivant :

« L. – Au 1° du IV de l’article 1599 quater C, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 2° ». »

🖋️ • Adopté
Philippe Juvin
22 oct. 2025

Après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis. – Le 8° de l’article L. 520‑6 du code de l’urbanisme est abrogé. »

🖋️ • Adopté
Philippe Juvin
22 oct. 2025

Après l’alinéa 72, insérer les trois alinéas suivants :

« VII bis. – La loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances est ainsi modifiée :

« 1° L’article 27 est abrogé ;

« 2° Le C du III de l’article 29 est abrogé. »

🖋️ • Adopté
Philippe Juvin
22 oct. 2025

À l’alinéa 74, substituer à la référence :

« 1383 ter C »,

la référence :

« 1383 C ter ».

🖋️ • Adopté
Stéphane Peu
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « occupants », sont insérés les mots : « , ou sous condition d’acquisition de droits réels immobiliers dans le cadre d’un bail réel solidaire »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « occupants », sont insérés les mots : « , ou sous condition d’acquisition de droits réels immobiliers dans le cadre d’un bail réel solidaire »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Inaki Echaniz
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « occupants », sont insérés les mots : « , ou sous condition d’acquisition de droits réels immobiliers dans le cadre d’un bail réel solidaire »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « occupants », sont insérés les mots : « , ou sous condition d’acquisition de droits réels immobiliers dans le cadre d’un bail réel solidaire »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 31‐10‐10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 195 000 € » ;

2° À la fin, le montant : « 79 000 € » est remplacé par le montant : « 99 000 € » ;

II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Adopté
Lionel Causse
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 31‐10‐10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 195 000 € » ;

2° À la fin, le montant : « 79 000 € » est remplacé par le montant : « 99 000 € » ;

II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le titre III du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1531‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1531‑2. – Le conseil d’administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance des sociétés mentionnées à l’article L. 1531‑1 statue sur l’acceptation des dons qui leur sont consentis au titre de leurs activités de présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou d’organisation d’expositions d’art contemporain, ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France. » 

II. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « , un ou plusieurs établissements publics nationaux, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un ou plusieurs de leurs groupements, seuls ou conjointement » ;

2° Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, ».

III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le titre III du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1531‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1531‑2. – Le conseil d’administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance des sociétés mentionnées à l’article L. 1531‑1 statue sur l’acceptation des dons qui leur sont consentis au titre de leurs activités de présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou d’organisation d’expositions d’art contemporain, ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France. » 

II. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « , un ou plusieurs établissements publics nationaux, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un ou plusieurs de leurs groupements, seuls ou conjointement » ;

2° Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, ».

III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 39 est complété par un 14 ainsi rédigé :

« 14. Pour les entreprises ayant une activité de commerce de détail et distribuant des denrées alimentaires, les denrées alimentaires détruites sont des charges déductibles pour la fraction inférieure ou égale à 0,75 % du chiffre d’affaires réalisé par la vente de cette catégorie de produits. Par dérogation, les destructions résultant d’un événement exceptionnel tel que défini par décret sont déductibles au-delà du plafond sur présentation des justificatifs. »

2° Le 3 de l’article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 3, les dons de denrées alimentaires effectuées par les entreprises visées au 14. de l’article 39 du présent code dépassant les limites ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 25 %. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du 1 du I de l’article 39 decies A du code général des impôts, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « en France, dans des conditions fixées par décret ».

🖋️ • Adopté
Jimmy Pahun
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l'article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, qui permettent l’utilisation d’une propulsion vélique pour les navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers, au sens de l’article L. 5000‑2-3 du code des transports, et qui sont affectés à leur activité. Le taux est majoré :

« a) De 20 % lorsque le navire est en propulsion principale vélique au sens de l’article L. 5000‑2-3

« b) De 20 % lorsque les coûts sont supportés par des moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché́ intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« c) De 30 % lorsque les coûts sont supportés par des petites entreprises au sens de la même annexe I. »;

2° Le 5° est ainsi modifié : 

a) Au début du deuxième alinéa, les mots : « 1° à 5° » sont remplacés par les mots : « 1° A à 5° » ;

b) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « 1°, 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « 1° A à 3°° »;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 93 du code général des impôts est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les médecins conventionnés soumis au régime de la déclaration contrôlée et dont le lieu d’installation est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique bénéficient :

« – d’un abattement forfaitaire sur leur bénéfice non commercial définit annuellement par décret ;

« – d’un abattement complémentaire à hauteur de 3 % de leur bénéfice non commercial.

« Ces abattements n’ont pas le caractère de déductions pour frais professionnels. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 199 ter B du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Les sociétés ainsi que, le cas échéant, leurs filiales et la société mère, qui, à compter du 1er janvier 2024, délocalisent ou transfèrent volontairement à l’étranger une partie ou la totalité de leur activité, impliquant une fermeture ou une forte réduction de l’activité de sites en France et une diminution du nombre d’emplois de l’entreprise en France, remboursent aux organismes de recouvrement le montant de la réduction perçue au titre du présent article au titre des trois exercices précédents et perdent le bénéfice de la réduction définie au présent article pour une durée de trois ans. »

🖋️ • Adopté
Éric Coquerel
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote. Cette imposition garantit que le taux d’imposition de la part des bénéfices mondiaux imposée en France sera égal à 25 %.

« 1. Le calcul de l’assiette d’imposition est corrigé en fonction de la comparaison entre les deux ratios suivants :

« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé au a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé au b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé au même b devienne égal au ratio calculé au a.

« 2° Pour la détermination de l’impôt dû sur l’assiette corrigée en application du 1 du XI du présent article, l’administration fiscale :

« a) Calcule l’écart en pourcentage entre le montant total des impôts sur les bénéfices acquittés à l’échelle mondiale et le montant total qui résulterait d’une taxation à 25 % de l’ensemble des bénéfices à l’échelle mondiale ;

« b) Applique un coefficient de majoration à l’impôt dû en France égal au pourcentage calculé au a.

« 3. Les dispositions du 1 du XI du présent article ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés à ses a et b résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article L. 453‑65, les mots : « 750 millions » sont remplacés par les mots : « 2 milliards » ;

2° À la fin du 2° de l’article L. 453‑70, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».

🖋️ • Adopté
Philippe Brun
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant :« 42 500 € » est remplacé par le montant :« 100 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au c du 2 du VI de l’article 220 sexies du code général des impôts, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ». 

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies du code général des impôts, après le nombre : « 2031 », sont insérés les mots : « , ainsi qu’au titre des dépenses exposées postérieurement lorsque celles-ci se rapportent à des jeux vidéo pour lesquels l’agrément provisoire a été délivré avant cette date, qu’elles exposent ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du IV de l’article 220 terdecies du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les dépenses de prototypage, définies comme étant les dépenses intervenues en amont du développement du jeu vidéo et de la demande d’agrément provisoire auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée. Ces dépenses doivent être de même nature que celles mentionnées aux alinéas 1° à 5° et doivent avoir été réalisées dans les six mois précédant la date de réception par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée d’une demande d’agrément provisoire. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2031 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Sophie Mette
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2031 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2031 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2031 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts est complétée par les mots suivants : « et au-delà de cette date lorsque ces opérations ou prestations se rapportent à des œuvres pour lesquelles l’agrément provisoire mentionné au IV du présent article a été délivré avant le 31 décembre 2026 »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Éric Coquerel
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts des impôts est ainsi modifié : 

1° À l’article L. 223 VL le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros » ;

2° À l’article L. 223 WL bis, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros » ;

3° À l’article L. 223 WL quater, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

La section XIV ter du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le titre est ainsi rédigé : 

« Taxe sur les programmes de rachat d’actions par certaines sociétés de leurs propres actions ».

2° L’article 235 ter XB est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– À la fin du A, les mots : « réductions de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres » sont remplacés par les mots : « programmes de rachat d’actions par les sociétés de leurs propres actions ».

– À la fin du B, le montant : « 1 milliard d’euros » est remplacé par le montant : « 750 millions d’euros ».

b) Le III est ainsi rédigé : 

« La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions ».

c) À la fin du IV, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 33 % ».

🖋️ • Adopté
Éric Coquerel
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

La section XX ter du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Section XX ter 

« Contribution sur les dividendes exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 235 ter ZD ter. – I. – A. – Il est institué une taxe sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La taxe est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232 -10 à L. 232 -20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La taxe est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« B. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction des réclamations.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 541‑10 du code de l’environnement, dont les pratiques industrielles et commerciales ont pour conséquence la diminution de la durée d’usage ou de la durée de vie de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 du même code, en raison de la mise sur le marché d’un nombre élevé de références de produits neufs ou d’une faible incitation à réparer ces produits, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt prévue par le premier alinéa du 2 du présent article. Les seuils de références de produits neufs et les critères de la faible incitation à réparer par marque telle que définie à l’article L. 711‑1 du code de la propriété intellectuelle et par canal de vente sont fixés par décret. »

🖋️ • Adopté
Céline Calvez
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 238 bis AB du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Paul Midy
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le b du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612‑7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte à hauteur de 90 % de de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Adopté
Paul Midy
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un l) ainsi rédigé :

« l) Les dépenses en moteurs de calcul GPU et CPU. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Adopté
Mathilde Feld
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le II bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Ne sont pas éligibles au crédit d’impôt mentionné au présent article les dépenses affectées à des commissions, abonnements ou frais versés à des plateformes numériques ou à des intermédiaires dont l’activité principale consiste à mettre en relation des entreprises avec des prestataires ou chercheurs, sans participer directement à la réalisation des opérations de recherche et développement. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I – Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. – 1° Le bénéfice du crédit d’impôt recherche est subordonné au respect, par l’entreprise bénéficiaire, des conditions suivantes :

« a) L’absence, pendant une période de dix années suivant l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt a été perçu, de transfert à l’étranger des activités de recherche ou de production directement liées aux projets ayant donné lieu au crédit d’impôt ;

« b) L’absence de cessation substantielle d’activité sur le territoire national, incluant toute fermeture d’établissement, ou un licenciement de plus d’un tiers des effectifs du site compromettant la poursuite durable de l’activité économique principale de l’entreprise ou de ses filiales situées en France, au cours de cette même période. 

« 2° En cas de manquement à ces obligations, l’entreprise est tenue de rembourser le montant total du crédit d’impôt perçu durant la période. »

II – Un décret en conseil d’État précise les modalités d’application du I.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du A du I de l’article 244 quaterbis du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».

II. – Le I s’applique aux contrats de collaboration de recherche conclus à compter du 1er janvier 2026.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I – À la fin du XI de l’article 244 quater I du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par l’année : « 31 décembre 2028 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;

2° Au premier alinéa de l’article 1466 D, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».

II. – Au G du I de l’article 13 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».

III. – Le 1° du I s’applique aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Paul Midy
23 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;

2° Au premier alinéa de l’article 1466 D, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».

II. – Au G du I de l’article 13 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».

III. – Le 1° du I s’applique aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le mot : « sociétés » est remplacée par le mot : « entités » ;

2° Au III, la première occurrence du mot : « sociétés » est remplacée par le mot : « entités ». 

II. – Les dispositions du I présentent un caractère interprétatif.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1655 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du 1 est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel à une société, l’article 151 octies du code général des impôts s’applique. ».

2° Après la deuxième phrase du 2, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert du patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à une société, l’article 151 octies du code général des impôts s’applique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Bertrand Bouyx
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1655 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du 1 est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel à une société, l’article 151 octies du code général des impôts s’applique. ».

2° Après la deuxième phrase du 2, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert du patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à une société, l’article 151 octies du code général des impôts s’applique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Il est instauré un dividende social dans toutes les entreprises soumises à l’obligation de participation selon les modalités décrites à l’article L. 3322‑2 du code du travail.

II. – Le dividende social mentionné au I permet à toutes les entreprises qui versent aux salariés une enveloppe globale au titre de la participation au moins équivalente au montant total de la part versée en dividendes de bénéficier, lors de l’exercice comptable suivant, du taux réduit d’impôt sur les sociétés.

III. – L’octroi du taux réduit d’impôt sur les sociétés mentionné au II ne concerne pas les entreprises bénéficiant déjà de ce taux réduit selon les modalités décrites au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Inaki Echaniz
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa du 1 de l’article 32 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I – Après le 1° bis du 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Pour les activités de location de chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324‑3 du code du tourisme, l’abattement forfaitaire applicable au titre du régime micro-BIC est fixé à 71 % dans la limite d’un chiffre d’affaires annuel de 188 700 euros ; ».

II. – L’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions applicables aux meublés de tourisme ne s’appliquent pas aux chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324‑3, lesquelles relèvent d’un régime fiscal distinct précisé au 1° bis du 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts. »

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Inaki Echaniz
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Compléter l’article 39 C du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Le montant de l’amortissement des biens donnés en location non professionnelle ne remplissant pas les critères du IV de l’article 155 ne peuvent être admis en déduction du résultat imposable. ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 39 est complété par un 14 ainsi rédigé :

« 14. Pour les entreprises ayant une activité de commerce de détail et distribuant des denrées alimentaires, les denrées alimentaires détruites sont des charges déductibles pour la fraction inférieure ou égale à 0,75 % du chiffre d’affaires réalisé par la vente de cette catégorie de produits. Par dérogation, les destructions résultant d’un événement exceptionnel tel que défini par décret sont déductibles au-delà du plafond sur présentation des justificatifs. »

2° Le 3 de l’article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 3, les dons de denrées alimentaires effectuées par les entreprises visées au 14. de l’article 39 du présent code dépassant les limites ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 25 %. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Pierre Henriet
18 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Les neuvième, dixième et douzième alinéas du I de l’article 39 decies B du code général des impôts sont ainsi modifiés : 

1° Toutes les occurrences de l’année : « 2018 » sont remplacées par l’année : « 2025 » ;

2° Toutes les occurrences de l’année : « 2019 » sont remplacées par l’année : « 2026 » ;

3° Toutes les occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2028 » ;

4° Toutes les occurrences de l’année : « 2021 » sont remplacées par l’année : « 2029 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Jimmy Pahun
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : 

« 1A° Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, qui permettent l’utilisation d’une propulsion vélique pour les navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité. Le taux est majoré :

« a) de 20 % lorsque le navire est en propulsion principale vélique ; 

« b) De 20 % lorsque les coûts sont supportés par des moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché́ intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« c) De 30 % lorsque les coûts sont supportés par des petites entreprises au sens de la même annexe I. »

2° Au onzième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par les référence : « 1A° »

3° Au douzième alinéa, après le mot : « aux », est inséré la référence : « 1A° »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Paul Midy
18 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article 44 sexies-0 A est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Ou elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quaterbis, représentant au moins 5 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice et elle répond aux critères des jeunes entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou aux conditions prévues au 2° du II, de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Cette catégorie spécifique est qualifiée de jeune entreprise d’innovation à impact. » ;

2° L’article 199 terdecies-0 A ter est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeune entreprise d’innovation à impact en application du d du 3° de l’article 44 sexies-0 A. » ;

b) Le A du IV est complété par les mots : « , à l’exclusion des souscriptions mentionnées au 3° du I du présent article, pour lesquelles le taux de la réduction d’impôt est porté à 40 %. ».

II. – Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre 2028.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Perrine Goulet
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au A du II de l’article 44 quindecies A du code général des impôts, le nombre « 30 000 » est remplacé par le nombre « 35 000 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Nicolas Sansu
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 A bis. – I. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au II et domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.

« II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.

« III. – À son initiative ou par désignation de l’administration fiscale, une société membre du groupe mentionné au II est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe en France.

« IV. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités.

« V. – Pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe mentionné au II est implanté ou dispose d’activités, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV transmettent à l’administration fiscale les informations suivantes :

« 1° Nom des implantations et nature d’activité ;

 « 2° Chiffre d’affaires ;

« 3° Bénéfice ou perte avant impôt.

« VI. – En cas de refus de se soumettre à l’obligation du III du présent article, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV font l’objet d’une interdiction d’exercer sur le territoire français.

« VII. – Le I s’applique au groupe mentionné au II dont le chiffre d’affaires total est supérieur à 100 millions d’euros.

« VIII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition.

🖋️ • Adopté
Philippe Brun
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant :« 42 500 € » est remplacé par le montant :« 100 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 terdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « , ainsi qu’au titre des dépenses exposées postérieurement lorsque celles-ci se rapportent à des jeux vidéo pour lesquels l’agrément complémentaire provisoire a été délivré avant cette date, qu’elles exposent », sont insérés avant les mots : « en vue de la création de jeux vidéo agréés. »

2° Le 2 du IV est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa :

i. La première phrase est complétée par les mots : « ou d’une demande d’agrément complémentaire provisoire. »

ii . À la deuxième phrase, les mots :« Cet agrément est délivré » sont remplacés par les mots : « Ces agréments sont délivrés »

iii. L’alinéa est complété par la phrase suivante : « La demande d’agrément complémentaire ne peut être déposée qu’après l’obtention d’un agrément définitif. »

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots suivants : « ou les dépenses exposées dans les vingt-quatre mois qui précèdent la date de délivrance de l’agrément complémentaire définitif mentionnée à l’article 220 X. »

II. – L’article 220 X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la quatrième phrase du premier alinéa, les mots : « ou en cas de non-obtention de l’agrément complémentaire définitif dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’agrément complémentaire provisoire, », sont insérés après les mots : « à compter de l’agrément provisoire, ». 

2° Au deuxième alinéa la phrase est complétée par les mots : « ou de refus de l’agrément complémentaire définitif ».

3° Au quatrième alinéa la phrase est complétée par les mots : « et de l’agrément complémentaire définitif ».

III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du IV de l’article 220 terdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les dépenses de prototypage, définies comme étant les dépenses intervenues en amont du développement du jeu vidéo et de la demande d’agrément provisoire auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée. Ces dépenses doivent être de même nature que celles mentionnées aux alinéas 1° à 5° et doivent avoir été réalisées dans les six mois précédant la date de réception par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée d’une demande d’agrément provisoire. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2031 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Sophie Mette
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2031 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. –À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2031 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au I de l’article 50 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « au titre » sont remplacés par les mots : « à compter ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis, sans faire application du 6° de l’article 112, et aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts, au titre des exercices mentionnés au V.

II. – Sont redevables de cette contribution les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros.

Le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

III. – La contribution est due lorsque le total des revenus distribués mentionnés au I versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents.

IV. – Elle est assise sur la fraction des revenus distribués excédant 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents. Il est appliqué le taux de 5 %.

Si les revenus distribués excèdent 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, sans toutefois excéder 1,32 fois cette moyenne, le taux mentionné au premier alinéa du présent IV est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant total des revenus distribués et 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, et au dénominateur, 0,1 fois cette moyenne. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

V. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction et de jugement des réclamations.

VI. – Le présent article est applicable à compter de l’exercice 2026 inclus.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis du code général des impôts, sans faire application du 6° de l’article 112, et aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts, au titre des exercices mentionnés au V.

II. – Sont redevables de cette contribution les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros.

Le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

III. – La contribution est due lorsque le total des revenus distribués mentionnés au I versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents.

IV. – Elle est assise sur la fraction des revenus distribués excédant 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents. Il est appliqué le taux de 5 %.

Si les revenus distribués excèdent 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, sans toutefois excéder 1,32 fois cette moyenne, le taux mentionné au premier alinéa du présent IV est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant total des revenus distribués et 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, et au dénominateur, 0,1 fois cette moyenne. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

V. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction et de jugement des réclamations.

VI. – Le présent article est applicable à compter de l’exercice 2025 inclus.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis, sans faire application du 6° de l’article 112, et aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts, au titre des exercices mentionnés au V.

II. – Sont redevables de cette contribution les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros.

Le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

III. – La contribution est due lorsque le total des revenus distribués mentionnés au I versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents.

IV. – Elle est assise sur la fraction des revenus distribués excédant 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents. Il est appliqué le taux de 5 %.

Si les revenus distribués excèdent 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, sans toutefois excéder 1,32 fois cette moyenne, le taux mentionné au premier alinéa du présent IV est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant total des revenus distribués et 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, et au dénominateur, 0,1 fois cette moyenne. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

V. – Un décret détermine les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction et de jugement des réclamations.

VI. – Le présent article est applicable à compter de l’exercice 2025 inclus.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « , un ou plusieurs établissements publics nationaux, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un ou plusieurs de leurs groupements, seuls ou conjointement » ;

2° Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2026.

III. – Le titre III du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1531‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1531‑2. – Le conseil d’administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance des sociétés mentionnées à l’article L. 1531‑1 statue sur l’acceptation des dons qui leur sont consentis au titre de leurs activités de présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou d’organisation d’expositions d’art contemporain, ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France. » 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « contemporain », sont insérés les mots : « ou la rénovation du patrimoine remarquable des gares ferroviaires ».

II. – En conséquence, substituer à la deuxième occurrence du mot : « ou » le signe : « , ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 541‑10 du code de l’environnement, dont les pratiques industrielles et commerciales ont pour conséquence la diminution de la durée d’usage ou de la durée de vie de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 du même code, en raison de la mise sur le marché d’un nombre élevé de références de produits neufs ou d’une faible incitation à réparer ces produits, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt prévue par le premier alinéa du 2 du présent article. Les seuils de références de produits neufs et les critères de la faible incitation à réparer par marque telle que définie à l’article L. 711‑1 du code de la propriété intellectuelle et par canal de vente sont fixés par décret. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I- Après le premier alinéa du 3 de l’article 238 bis du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le plafond mentionné au premier alinéa du présent 3 est atteint, les versements effectués dans le cadre de conventions de mécénat conclues à partir du 1er janvier 2026 liant l’entreprise à un organisme bénéficiaire pour une durée minimale de trois exercices consécutifs peuvent excéder cette limite, dans la limite de 40000 € ou de 1 % du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.

« L’entreprise doit être en mesure de justifier de ces conventions auprès de l’administration fiscale. »

II- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’alinéa suivant est inséré :

« Pour les groupes de sociétés, l’ensemble des filiales détenues à plus de 51 % sont inclues au périmètre d’appréciation du seuil mentionné à l’alinéa précédent. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I – Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. – 1° Le bénéfice du crédit d’impôt recherche est subordonné au respect, par l’entreprise bénéficiaire, des conditions suivantes :

« a) L’absence, pendant une période de dix années suivant l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt a été perçu, de transfert à l’étranger des activités de recherche ou de production directement liées aux projets ayant donné lieu au crédit d’impôt ;

« b) L’absence de cessation substantielle d’activité sur le territoire national, incluant toute fermeture d’établissement, ou un licenciement de plus d’un tiers des effectifs du site compromettant la poursuite durable de l’activité économique principale de l’entreprise ou de ses filiales situées en France, au cours de cette même période. 

« 2° En cas de manquement à ces obligations, l’entreprise est tenue de rembourser le montant total du crédit d’impôt perçu durant la période. »

II – Un décret en conseil d’État précise les modalités d’application du I.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I – Au XI de l’article 244 quater I du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le i du 1° du I de l’article 31 est ainsi rétabli : 

« i) Pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement et donnés en location à titre de résidence principale à compter de cette même date, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement.

« La déduction au titre de l’amortissement est applicable, dans les mêmes conditions ;

« – aux logements que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2026 ;

« – aux logements que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« – aux logements autres que ceux mentionnés aux alinéas précédents que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui font l’objet de travaux d’amélioration dont le montant représente au moins 20 % du prix d’acquisition du logement. Dans ce cas, la déduction au titre de l’amortissement est calculée sur le prix d’acquisition augmenté du montant des travaux.

« Cette déduction n’est applicable qu’en contrepartie d’engagement du propriétaire de le louer pendant une durée minimale de neuf ans et, pour les seuls logements mentionnés au cinquième alinéa du présent i) sous la condition de loyer applicable à location intermédiaire mentionnée à l’article 199 tricies. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« L’amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d’acquisition net de frais. 

« Le taux de l’amortissement est fixé à :

« a) 3,5 % pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement. Ce taux est majoré de 0,5, 1 ou 2 points au titre d’un logement affecté respectivement à la location intermédiaire, sociale ou très sociale mentionnées au IV de l’article 199 tricies ;

« b) 3 % pour les autres logements sous condition de réalisation de travaux dont le montant doit représenter au moins 20 % de la valeur d’acquisition du logement. Ce taux est majoré de 0,5 ou 1 point au titre d’un logement affecté respectivement à la location sociale ou très sociale mentionnées au du IV de l’article 199 tricies ;

« La période d’amortissement a pour point de départ la location du logement.

« Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur du prix d’acquisition majoré le cas échéant du montant des travaux.

« Le montant de l’avantage fiscal tiré de l’amortissement pratiqué au titre d’une année et d’un logement ne peut excéder 10 000 €.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année de mise en location du logement. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal. 

« Les dispositions du présent i. s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la période de location. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l’un des associés ou à un membre du foyer fiscal d’un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement. En outre, la déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent i. pour la période restant à courir à la date du décès.

« Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent i. n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.

« Les dispositions du présent i. sont exclusives, pour un même logement, de celles des articles 199 tervicies et 199 novovicies. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la » Fondation du patrimoine « , mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156. 

« Le présent i est abrogé le premier jour du trente-septième mois à compter de son entrée en vigueur. »

2° Après le premier alinéa de l’article 39 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, l’amortissement des biens donnés en location à usage de résidence principale est fixé au taux mentionné au cinquième ou sixième alinéa du i du 1° du I de l’article 31. »

3° Au premier alinéa du III de l’article 150 VB, après la première occurrence des mots : « en application », sont insérés les mots : « du i du 1° du I de l’article 31 ou »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le i du 1° du I de l’article 31 est ainsi rétabli : 

« i) Pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement et donnés en location à titre de résidence principale à compter de cette même date, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement.

« La déduction au titre de l’amortissement est applicable, dans les mêmes conditions ;

« – aux logements que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2026 ;

« – aux logements que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« – aux logements autres que ceux mentionnés aux alinéas précédents que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui font l’objet de travaux d’amélioration dont le montant représente au moins 20 % du prix d’acquisition du logement. Dans ce cas, la déduction au titre de l’amortissement est calculée sur le prix d’acquisition augmenté du montant des travaux.

« Cette déduction n’est applicable qu’en contrepartie d’engagement du propriétaire de le louer pendant une durée minimale de neuf ans et, pour les seuls logements mentionnés au cinquième alinéa du présent i) sous la condition de loyer applicable à location intermédiaire mentionnée à l’article 199 tricies. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« L’amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d’acquisition net de frais. 

« Le taux de l’amortissement est fixé à :

« a) 3,5 % pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement. Ce taux est majoré de 0,5, 1 ou 2 points au titre d’un logement affecté respectivement à la location intermédiaire, sociale ou très sociale mentionnées au IV de l’article 199 tricies ;

« b) 3 % pour les autres logements sous condition de réalisation de travaux dont le montant doit représenter au moins 20 % de la valeur d’acquisition du logement. Ce taux est majoré de 0,5 ou 1 point au titre d’un logement affecté respectivement à la location sociale ou très sociale mentionnées au du IV de l’article 199 tricies ;

« La période d’amortissement a pour point de départ la location du logement.

« Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur du prix d’acquisition majoré le cas échéant du montant des travaux.

« Le montant de l’avantage fiscal tiré de l’amortissement pratiqué au titre d’une année et d’un logement ne peut excéder 10 000 €.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année de mise en location du logement. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal. 

« Les dispositions du présent i. s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la période de location. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l’un des associés ou à un membre du foyer fiscal d’un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement. En outre, la déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent i. pour la période restant à courir à la date du décès.

« Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent i. n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.

« Les dispositions du présent i. sont exclusives, pour un même logement, de celles des articles 199 tervicies et 199 novovicies. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la » Fondation du patrimoine « , mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156. 

« Le présent i est abrogé le premier jour du trente-septième mois à compter de son entrée en vigueur. »

2° Après le premier alinéa de l’article 39 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, l’amortissement des biens donnés en location à usage de résidence principale est fixé au taux mentionné au cinquième ou sixième alinéa du i du 1° du I de l’article 31. »

3° Au premier alinéa du III de l’article 150 VB, après la première occurrence des mots : « en application », sont insérés les mots : « du i du 1° du I de l’article 31 ou »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Inaki Echaniz
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa du 1 de l’article 32 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa du 1 de l’article 32 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Loïc Kervran
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « , autres que ceux mentionnés à l’article L. 324‑6 du code de tourisme et au 2° du I de l’article 1414 bis du présent code ; » ;

2° Au 1° bis, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».

II. – Le chapitre 4 du titre II du livre III du code du tourisme est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3 :

« Gîtes ruraux 

« Art. L. 324‑6. – Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324‑1‑1 et D.324‑1‑1 du code du tourisme. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l’État et définis par décret, faisant l’objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :

1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;

2° Ne pas être situé sur le territoire d’une métropole au sens de l’article L. 5217‑1 du code général des collectivités territoriales. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles L453‑45 à L453‑83 du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « , autres que ceux mentionnés à l’article L. 324‑6 du code de tourisme et au 2° du I de l’article 1414 bis du présent code ; » ;

2° Au 1° bis, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».

II. – Le chapitre 4 du titre II du livre III du code du tourisme est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3 :

« Gîtes ruraux 

« Art. L. 324‑6. – Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324‑1‑1 et D.324‑1‑1 du code du tourisme. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l’État et définis par décret, faisant l’objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :

1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;

2° Ne pas être situé sur le territoire d’une métropole au sens de l’article L. 5217‑1 du code général des collectivités territoriales. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles L453‑45 à L453‑83 du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le quatrième alinéa du 3° de l’article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;

b) À la seconde phrase, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Lionel Causse
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le quatrième alinéa du 3° de l’article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;

b) À la seconde phrase, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Julie Laernoes
23 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le quatrième alinéa du 3° de l’article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;

b) À la seconde phrase, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Olivier Serva
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31‑10‑1 du code de la construction et de l’habitation émises entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion, la condition de localisation mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du même code n’est pas applicable. 

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️ • Rejeté
Manuel Bompard
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

« I. – Après l’article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 410‑2‑1. – I. Dès lors qu’il est constaté que, sur une période de quatre mois consécutifs, l’indice des prix à la consommation des produits alimentaires augmente davantage que l’indice des prix des produits agricoles à la production, le pouvoir réglementaire fixe sans délai, et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum entre, d’une part, un prix d’achat recommandé des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages des produits concernés, la masse salariale et les impôts de production et, d’autre part, un prix de vente recommandé au distributeur. Un coefficient multiplicateur maximum est défini pour chaque secteur d’activité de l’industrie agroalimentaire. Il ne peut être supérieur au taux de marge moyen au cours des dix dernières années pour lesquelles cette donnée est disponible dans le secteur d’activité considéré.

« II. – À titre exceptionnel, au 1er janvier 2026, le pouvoir réglementaire définit sans délai et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum entre, d’une part, le prix d’achat des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages des produits concernés, la masse salariale et les impôts de production et, d’autre part, leur prix de vente au distributeur. Un coefficient multiplicateur maximum est défini pour chaque secteur d’activité de l’industrie agroalimentaire. Il ne peut être supérieur au taux de marge moyen au cours des dix dernières années pour lesquelles cette donnée est disponible dans le secteur d’activité considéré. »

II. – Après l’article 220 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 220 quater C ainsi rédigé :

« Art. 220 quater C. – I. Sont assujetties à une majoration de 10 % sur le taux nominal de l’impôt sur les sociétés défini à l’article 219 du présent code les sociétés qui répondent cumulativement aux critères suivants :

« 1° Leur chiffre d’affaires de l’exercice considéré est supérieur à 350 000 000 d’euros ;

« 2° Tout ou partie de leur activité relève de la vente à des particuliers de matières premières agricoles et alimentaires ou de produits agricoles et alimentaires.

« 3° Elles vendent leur produits à des prix supérieurs aux prix maximum définis à l’article L. 410‑2‑1‑1 du code de commerce. »

🖋️ • Rejeté
Nicolas Ray
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2 duodecies du II de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier, il est inséré un 2 terdecies ainsi rédigé :

« 2 terdecies

« Dispositions particulières pour les professions médicales implantées en zones sous dotées 

« Art. 44 octodecies. – I. – Les contribuables qui , entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2029, créent ou reprennent une activité professionnelle de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionnée à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, et respectant les tarifs fixés à l’article L. 162‑5 du code la sécurité sociale, sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du trente-cinquième mois suivant celui de leur création d’activité ou celui de la reprise d’activité, et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50‑0,53 A, 96 à 100,102 ter et 103.

« Pour l’application du I, une reprise d’activité s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise ou d’une activité libérale existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette activité. La date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d’exonération correspond au moment où intervient de façon effective le changement de direction.

« II. – Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.

« III. – Les exonérations prévues au I s’appliquent à une activité non sédentaire implantée dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins lorsque la part de cette activité réalisée en dehors d’une telle zone représente au plus 25 % du chiffre d’affaires de l’activité. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice.

« IV. – Lorsque le contribuable implanté dans une zone définie au I exerce d’autres activités en dehors de la zone, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones.

« V. – Les exonérations prévues au I ne s’appliquent pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié, au titre d’une ou de plusieurs des cinq années précédant l’année de la création ou de la reprise dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022,44 octies dans sa rédaction antérieure à la même loi, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 quindecies A, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire.

« Les exonérations ne s’appliquent pas aux créations ou aux reprises d’activité ou d’entreprise consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans les zones mentionnée à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article.

« VI. – Le contribuable qui, moins de trois ans après avoir bénéficié pour la première fois de l’exonération mentionnée au I, cesse volontairement son activité en zone caractérisée par une offre de soins insuffisante mentionnée au I en la délocalisant dans un autre lieu ou qui ne respecte plus les tarifs fixés à l’article L. 162‑5 du code la sécurité sociale est tenu de verser les sommes qu’il n’a pas acquittées en application des exonérations qui lui ont été consenties. Le bénéfice des exonérations est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse volontairement son activité dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou qu’il cesse de respecter les tarifs fixés à l’article L. 162‑5 du code la sécurité sociale.

« VII. – Le bénéfice de l’exonération et de l’imposition partielle est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« VIII. – L’exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la zone d’implantation de l’activité n’est plus caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionnée à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

2° Au A du I de l’article 44 quindecies A, après la référence : « 92, », sont insérés les mots : « à l’exception de l’exercice d’une profession de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique, » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

« I. – Après le 1. de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis – Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois le montant annuel du salaire le plus faible versé dans la même entreprise. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis. »

II. – Au plus tard trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application du présent I sur le produit de l’impôt sur les sociétés et sur les entreprises.

III. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé : 

« 1 bis. – Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du présent 1° du 1. Il en va de même des cotisations sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé. » 

« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du deuxième alinéa du 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « ne sont pas non plus admises en déduction la fraction de rémunération supérieure à un plafond de rémunération correspondant à vingt fois le montant annuel du salaire le plus faible versé dans la même entreprise. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. »

II. – Le I entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

III. – Au plus tard trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application du présent I sur le produit de l’impôt sur les sociétés et sur les entreprises.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – A la fin de la première phrase du troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2029 ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2029, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu au troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts pour l’État ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – A la fin de la première phrase du troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2029 ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2029, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu au troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts pour l’État ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 1° du 4 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l’article L. 421‑6 du code des impositions sur les biens et services, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 1° est déterminée par le tableau suivant :

Émissions de dioxyde de carbone du véhicule (g/km)Date d’acquisition du véhicule
 Entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026Entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027Entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2028Entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2029A partir du 1er janvier 2030
Inférieures à 2030000 euros27000 euros24000 euros21000 euros18000 euros
Supérieures ou égales à 20 et inférieures à 5016240 euros12180 euros8120 euros4060 euros0 euro
Supérieures ou égales à 50 et inférieures à 16014640 euros10980 euros7320 euros3600 euros0 euro

Supérieures ou égales à 160
7920 euros5940 euros3960 euros1980 euros0 euro

Un décret conjoint des ministres chargés du budget, de la transition écologique et des transports peut établir une ou plusieurs sommes supérieures à celles mentionnées au tableau précédent pour les véhicules à très faibles émissions dont le score environnemental atteint un ou plusieurs seuils minimaux. »

II. – Le présent article entre en vigueur au premier janvier 2026.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article 39 octies F du code général des impôts, il est inséré un article 39 octies G ainsi rédigé :

« Art. 39 octies G. – I. – Les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales soumises à un régime réel d’imposition peuvent, en vue de la réalisation d’investissements destinés à réduire leur impact environnemental, constituer une provision réglementée déductible du résultat imposable de l’exercice au cours duquel l’investissement est effectué.

« II. – Sont éligibles les investissements concourant directement à :

« 1° L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments professionnels, notamment par des travaux d’isolation, de rénovation thermique ou d’installation d’équipements de pilotage intelligent de la consommation d’énergie ;

« 2° La réduction des émissions de gaz à effet de serre des outils de production ;

« 3° L’amélioration de la gestion de l’eau, des déchets et de la biodiversité ;

« 4° Toute autre dépense d’investissement présentant un caractère principalement environnemental, précisé par décret.

« III. – La provision constituée est reprise au résultat imposable au rythme des amortissements du bien correspondant ou, au plus tard, à la clôture du cinquième exercice suivant la dotation initiale.

« IV. – Le montant total de la provision déductible ne peut excéder 100 000 € par exercice, dans la limite des plafonds des aides de minimis fixés par la réglementation européenne.

« V. – Le dispositif est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Pierre Henriet
23 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le neuvième alinéa est ainsi modifié : 

a) La première phrase est ainsi modifiée : 

 – La date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2026 » ;

 – La date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;

 – À la fin, la date : « 20 septembre 2018 » est remplacée par la date : « 20 septembre 2025 » ;

b) La seconde phrase est ainsi modifié : 

 – La date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2026 » ;

 – La date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;

 – À la fin, la date : « 20 septembre 2018 » est remplacée par la date : « 20 septembre 2025 » ;

2° Le dixième alinéa est ainsi modifié : 

a) La date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2029 » ;

b) La date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2026 » ;

c) La date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;

3° La première phrase du douzième alinéa est ainsi modifiée :

a) La date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2026 » ;

b) La date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, qui permettent l’utilisation d’une propulsion vélique pour les navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers, ainsi que les navires spéciaux, et qui sont affectés à leur activité. Le taux est majoré :

« a) De 20 % lorsque le navire est en propulsion principale vélique ;

« b) De 20 % lorsque les coûts sont supportés par des moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché́ intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« c) De 30 % lorsque les coûts sont supportés par des petites entreprises au sens de la même annexe. »

2° Au onzième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 1° A ».

3° Au douxième alinéa, après le mot : « aux », est insérée la mention « 1° A, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 1 A° Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, qui permettent l’utilisation d’une propulsion vélique pour les navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité. Le taux est majoré :

« a) De 20 % lorsque le navire est en propulsion principale vélique ;

« b) De 20 % lorsque les coûts sont supportés par des moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« c) De 30 % lorsque les coûts sont supportés par des petites entreprises au sens de la même annexe I.

« Le présent 1° A ne s’applique pas aux entreprises appartenant à un groupe qui détermine son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 209‑0 B du code général des impôts. » ;

2° Au deuxième alinéa du 5°, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 1° A » ;

3° À l'avant-dernier alinéa du même 5°, après le mot : « aux », est insérée la référence : « 1° A ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le III de l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un III bis A ainsi rédigé :

« III bis A. – Les taux mentionnés aux 1° à 5° du I et au premier alinéa du III sont majorés :

« 1° de 20 % pour les moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° de 30 % pour les petites entreprises au sens de la même annexe. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 deciesbis A ainsi rédigé :

« Art. 39 deciesbis A. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable annuel une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions neufs de transport de passagers, de fret, de courrier et des avions cargos, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, dès lors que ces avions respectent les normes de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) les plus exigeantes telles que fixées à l’entrée en vigueur de la présente disposition, tant en termes de réduction des émissions de CO2 (CAEP/10 Standard CO2, Volume III Annexe 16) que de bruit (Chapitre 14, Volume I Annexe 16), se traduisant ainsi par une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone et de l’empreinte sonore par rapport à des appareils d’ancienne génération.

« Cette déduction s’applique aux avions acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, quelle que soit leur date de livraison effective.

« Afin de promouvoir la souveraineté industrielle européenne, une bonification du taux à hauteur de de dix points supplémentaires est appliquée lorsque l’avion est principalement conçu, assemblé ou produit dans un État membre de l’Union européenne.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation, qui ne peut être inférieure à cinq ans. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat ou de contrat de vente et location avec rachat (soit d’un contrat de vente et cession-bail avec faculté de rachat (SLB) conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, peut bénéficier de la déduction dans les mêmes conditions, sur la base de la valeur d’origine hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

« IV. – Le montant total de la déduction prévue au présent article est plafonné à 50 millions d’euros par groupe fiscal et par exercice d’éligibilité mentionné au I.

« V. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C bis A ainsi rédigé :

« Art. 39 deciesbis A – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable annuel une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions neufs de transport de passagers, de fret, de courrier et des avions cargos, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, dès lors que ces avions respectent les normes de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) les plus exigeantes telles que fixées à l’entrée en vigueur de la présente disposition, tant en termes de réduction des émissions de CO2 (CAEP/10 Standard CO2, Volume III Annexe 16) que de bruit (Chapitre 14, Volume I Annexe 16), se traduisant ainsi par une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport à des appareils d’ancienne génération.

« Cette déduction s’applique aux avions acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, quelle que soit leur date de livraison effective.

« Afin de promouvoir la souveraineté industrielle européenne, une bonification du taux à hauteur de de dix points supplémentaires est appliquée lorsque l’avion est principalement conçu, assemblé ou produit dans un État membre de l’Union européenne.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation, qui ne peut être inférieure à cinq ans. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat ou de contrat de vente et location avec rachat (soit d’un contrat de vente et cession-bail avec faculté de rachat (SLB) conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, peut bénéficier de la déduction dans les mêmes conditions, sur la base de la valeur d’origine hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.

« IV. – Le montant total de la déduction prévue au présent article est plafonné à 50 millions d’euros par groupe fiscal et par exercice d’éligibilité mentionné au I. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Lionel Causse
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C bis A ainsi rédigé :

« Art. 39 deciesbis A – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable annuel une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions neufs de transport de passagers, de fret, de courrier et des avions cargos, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, dès lors que ces avions respectent les normes de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) les plus exigeantes telles que fixées à l’entrée en vigueur de la présente disposition, tant en termes de réduction des émissions de CO2 (CAEP/10 Standard CO2, Volume III Annexe 16) que de bruit (Chapitre 14, Volume I Annexe 16), se traduisant ainsi par une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport à des appareils d’ancienne génération.

« Cette déduction s’applique aux avions acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, quelle que soit leur date de livraison effective.

« Afin de promouvoir la souveraineté industrielle européenne, une bonification du taux à hauteur de de dix points supplémentaires est appliquée lorsque l’avion est principalement conçu, assemblé ou produit dans un État membre de l’Union européenne.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation, qui ne peut être inférieure à cinq ans. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat ou de contrat de vente et location avec rachat (soit d’un contrat de vente et cession-bail avec faculté de rachat (SLB) conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, peut bénéficier de la déduction dans les mêmes conditions, sur la base de la valeur d’origine hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.

« IV. – Le montant total de la déduction prévue au présent article est plafonné à 50 millions d’euros par groupe fiscal et par exercice d’éligibilité mentionné au I. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C bis A ainsi rédigé :

« Art. 39 deciesbis A – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable annuel une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions neufs de transport de passagers, de fret, de courrier et des avions cargos, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, dès lors que ces avions respectent les normes de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) les plus exigeantes telles que fixées à l’entrée en vigueur de la présente disposition, tant en termes de réduction des émissions de CO2 (CAEP/10 Standard CO2, Volume III Annexe 16) que de bruit (Chapitre 14, Volume I Annexe 16), se traduisant ainsi par une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport à des appareils d’ancienne génération.

« Cette déduction s’applique aux avions acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, quelle que soit leur date de livraison effective.

« Afin de promouvoir la souveraineté industrielle européenne, une bonification du taux à hauteur de de dix points supplémentaires est appliquée lorsque l’avion est principalement conçu, assemblé ou produit dans un État membre de l’Union européenne.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation, qui ne peut être inférieure à cinq ans. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat ou de contrat de vente et location avec rachat (soit d’un contrat de vente et cession-bail avec faculté de rachat (SLB) conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, peut bénéficier de la déduction dans les mêmes conditions, sur la base de la valeur d’origine hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.

« IV. – Le montant total de la déduction prévue au présent article est plafonné à 50 millions d’euros par groupe fiscal et par exercice d’éligibilité mentionné au I. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Paul Midy
23 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article 44 sexies-0 A est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Ou elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quaterbis, représentant au moins 5 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice et elle répond aux critères des jeunes entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou aux conditions prévues au 2° du II, de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Cette catégorie spécifique est qualifiée de jeune entreprise d’innovation à impact. » ;

2° L’article 199 terdecies-0 A ter est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeune entreprise d’innovation à impact en application du d du 3° de l’article 44 sexies-0 A. » ;

b) Le A du III est complété par les mots : « , à l’exclusion des souscriptions mentionnées au 3° du I du présent article, pour lesquelles le taux de la réduction d’impôt est porté à 40 %. ».

II. – Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre 2028.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article 44 sexies-0 A est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Ou elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quaterbis, représentant au moins 5 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice et elle répond aux critères des jeunes entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou aux conditions prévues au 2° du II, de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Cette catégorie spécifique est qualifiée de jeune entreprise d’innovation à impact. » ;

2° L’article 199 terdecies-0 A ter est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeune entreprise d’innovation à impact en application du d du 3° de l’article 44 sexies-0 A. » ;

b) Le A du III est complété par les mots : « , à l’exclusion des souscriptions mentionnées au 3° du I du présent article, pour lesquelles le taux de la réduction d’impôt est porté à 40 %. ».

II. – Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre 2028.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Perrine Goulet
23 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au A du II de l’article 44 quindecies A du code général des impôts, le nombre « 30 000 » est remplacé par le nombre « 35 000 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 44 septdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sont créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023 et qui » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé : 

« Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour :

« a) le quart de leur montant durant les huit mois qui suivent la création de l’entreprise ;

« b) la moitié de leur montant durant les seize mois qui suivent la création de l’entreprise ;

« c) les trois quarts de leur montant au-delà des seize mois qui suivent la création de l’entreprise. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I – « Le  I de l’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du 1°, le montant : « 188 700 € » est remplacé par le montant : « 240 000 € » ;

2° Au début du 2°, le montant : « 77 700 € » est remplacé par le montant : « 120 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le 9 de l’article 93 du code général des impôts est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 111 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« f. Les revenus perçus par les entités et sociétés définies aux articles L. 517‑1 à L. 517‑4-3 du code monétaire et financier au prorata des parts dans la possessions des dites entités ou sociétés ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article 117 quater du code général des impôts, insérer un article 117 quater-0 ainsi rédigé :

« Art. 117 quater-0. I. Il est créé une taxe de solidarité sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232 -10 à L. 232 -20 du code de commerce, ainsi que sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres définies à l’article 235 ter XB du présent code.

« Le taux de cette taxe est fixé à 4 %.

« II. Cette taxe est applicable à toutes les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

« III. Cette taxe de solidarité est applicable à l’ensemble des dividendes versées par les entreprises visées au II. à partir du 1er janvier 2026.

« IV. Cette taxe de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article 117 quater du code général des impôts, insérer un article 117 quater-0 ainsi rédigé :

« Art. 117 quater-0. I. Il est créé une taxe de solidarité sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232 -10 à L. 232 -20 du code de commerce, ainsi que sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres définies à l’article 235 ter XB du présent code.

« Le taux de cette taxe est fixé à 10 %.

« II. Cette taxe est applicable à toutes les entreprises immatriculées en France, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 2 milliards d’euros et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du présent code, la présente taxe est due par la société mère.

« III. Cette taxe de solidarité est applicable à l’ensemble des dividendes versées par les entreprises visées au II. à partir du 1er janvier 2026.

« IV. Cette taxe de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le 1 quater du VII de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 117 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 117 quinquies. – I. – Il est créé une taxe de solidarité sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232 -10 à L. 232 -20 du code de commerce.

« Le taux de cette taxe est fixé à 10 %.

« II. – Cette taxe est applicable à toutes les entreprises immatriculées en France, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 2 milliards d’euros et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la présente taxe est due par la société mère. Toutefois, cette taxe n’est pas due par les sociétés d’un groupe et les sociétés intermédiaires pour les dividendes qu’elles versent à leur société mère. Elle n’est pas due non plus pour la fraction des dividendes versés par une société mère correspondant, dans le total des bénéfices de la société mère, aux dividendes qui lui ont été versés par des sociétés du groupe ou des sociétés intermédiaires établies dans un État membre autre que la France. 

« III. – Cette taxe de solidarité est applicable à l’ensemble des dividendes versées par les entreprises mentionnées au II à partir du 1er janvier 2025

« III. – Cette taxe de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

2° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété́ par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales situées hors de l’Union européenne visées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur de 50 % à celui fixé à l’article 219. »

II. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2026.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le du 6 de l’article 145 du code général des impôts, il est inséré un l ainsi rédigé :

« l) à l’ensemble des sommes distribuées à des sociétés définies à la section 1 du chapitre VII du titre premier du livre V de la partie législative du code monétaire et financier ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Après le 8° du 1 quinquies, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II de l’article 150‑0 A de titres reçus à l’occasion d’une opération d’apport mentionnée au I de l’article 210 E, à partir de la date de l’exercice de l’une des options prévues au 1 ou au 2 de l’article 1655 sexies. » ;

b) Après le 9 bis, il est inséré un 9 ter ainsi rédigé :

« 9 ter. En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II de l’article 150‑0 A de titres reçus à l’occasion d’une opération d’apport mentionnée au I de l’article 210 E et attribués dans le délai d’un an prévu au V de ce dernier article, le prix ou la valeur d’acquisition à retenir pour le calcul du gain net est déterminé :

« 1° Lorsque l’apport a porté sur l’intégralité du patrimoine, en retenant la valeur réelle nette de l’entreprise au jour de l’exercice de l’une des options prévues au 1 ou au 2 de l’article 1655 sexies ;

« 2° Lorsque l’apport a porté sur une branche complète d’activité, en retenant la valeur correspondant au produit :

« a) De la valeur réelle nette de l’entreprise au jour de l’exercice de l’une des options prévues au 1 ou au 2 de l’article 1655 sexies ;

« b) Et du rapport existant, à la date de l’apport, entre la valeur réelle nette de la branche complète d’activité apportée et la valeur réelle nette de l’entreprise apporteuse.

« Pour l’application des 1° et 2° du présent 9 ter, la valeur réelle nette de l’entreprise au jour de l’exercice de l’option est minorée des valeurs d’acquisition, telles que définies au 2°, retenues pour les apports antérieurs de branches complètes d’activité effectués à compter de la date de l’option. » ;

2° Après l’article 151 octies C, il est inséré un article 151 octies D ainsi rédigé :

« Art. 151 octies D. – I. – Les profits et plus-values soumis au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisés par l’entrepreneur individuel à l’occasion de l’exercice de l’une des options prévues au 1 ou au 2 de l’article 1655 sexies peuvent, sur option exercée dans les conditions prévues au II, bénéficier des dispositions suivantes :

« 1° L’imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l’objet d’un report jusqu’à la date de la cession de ces immobilisations par l’entreprise au titre de laquelle l’une des options prévues au 1 ou au 2 de l’article 1655 sexies a été exercée ;

« 2° L’imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de l’entreprise pour laquelle l’une des options prévues au 1 ou au 2 de l’article 1655 sexies a été exercée, selon les modalités prévues au d du 3 de l’article 210 A. Par dérogation, l’entrepreneur individuel mentionné au premier alinéa du présent I peut opter pour l’imposition au taux prévu au premier alinéa du 1 du I de l’article 39 quindecies de la plus-value à long terme globale afférente à ses immobilisations amortissables. Dans ce dernier cas, le montant des réintégrations prévues au d du 3 de l’article 210 A est réduit à due concurrence de ces plus-values ;

« 3° Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l’entrepreneur individuel mentionné au premier alinéa du présent I si, à la suite de l’exercice de l’une des options prévues au 1 ou au 2 de l’article 1655 sexies, ces stocks sont inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise au titre de laquelle l’option a été exercée à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l’entreprise relevant de l’impôt sur le revenu ;

« 4° L’imposition des provisions afférentes aux éléments transférés au bilan de l’entreprise au titre de laquelle l’une des options prévues au 1 ou au 2 de l’article 1655 sexies a été exercée est différée, sous réserve que cette entreprise les reprenne à son passif et qu’elles conservent leur objet. Ces provisions sont rapportées au résultat imposable de l’entrepreneur individuel relevant de l’impôt sur le revenu si elles sont devenues sans objet à la date de l’option ;

« 5° Les dispositions du 5 de l’article 210 A sont applicables en cas d’exercice de l’option mentionnée au II du présent article.

« II. – Le bénéfice des dispositions prévues au I est subordonné à l’exercice d’une option formulée par l’entrepreneur individuel auprès du service des impôts du lieu de son principal établissement avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entrepreneur individuel souhaite être assimilé à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée en application du 1 ou du 2 de l’article 1655 sexies.

« III. – En cas d’apport ultérieur réalisé dans les conditions prévues au I de l’article 210 E et portant sur les actifs mentionnés au I du présent article :

« 1° Le report prévu au 1° du I du présent article est maintenu jusqu’à la cession, le rachat, l’échange, l’apport, la transmission à titre gratuit ou l’annulation ultérieure, par l’entrepreneur individuel ou par l’entreprise mentionnée au même 1°, des titres de la société reçus en contrepartie de l’apport.

« La cession, le rachat, l’échange, l’apport, la transmission à titre gratuit ou l’annulation ultérieure d’une partie de ces mêmes titres met fin à ce report à proportion des titres cédés, rachetés, échangés, apportés, transmis ou annulés.

« Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de tout ou partie de ces mêmes titres, le report d’imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l’engagement d’acquitter l’impôt sur la plus-value à la date à laquelle l’un des événements prévus au premier alinéa du présent 1° se réalise ;

« 2° Le transfert des titres de la société bénéficiaire de l’apport dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel ne met pas fin au report prévu au 1° du I du présent article ;

« 3° L’imposition des plus-values afférentes aux immobilisations amortissables mentionnées au premier alinéa du 2° du I du présent article qui n’ont pas encore été réintégrées à la date de l’apport est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l’apport qui procède à la réintégration de ces plus-values dans ses bénéfices imposables pour le reste de la période mentionnée au d du 3 de l’article 210 A.

« Par dérogation au premier alinéa du présent 3°, l’imposition des plus-values non encore réintégrées afférentes aux immobilisations amortissables peut être effectuée au nom de l’entreprise dont l’ensemble du patrimoine ou une branche complète d’activité est apporté.

« IV. – Pour l’application du I du présent article :

« 1° L’entrepreneur individuel joint à sa déclaration prévue à l’article 170, au titre de l’année en cours à la date de l’option et des années suivantes jusqu’à celle au cours de laquelle expire le report, un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l’imposition est reportée en application du 1° du I ;

« 2° Le bénéficiaire de la transmission à titre gratuit des titres de la société, reçus en contrepartie de l’apport conformément au dernier alinéa du 1° du III, joint à sa déclaration prévue à l’article 170, au titre de l’année de la transmission et des années suivantes jusqu’à celle au cours de laquelle expire le report, un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l’imposition est reportée en application du 1° du I ;

« 3° L’entreprise relevant de l’impôt sur les sociétés à la suite de l’exercice de l’une des options prévues au 1 ou au 2 de l’article 1655 sexies joint à sa déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values relatives aux biens amortissables dont l’imposition est effectuée selon les modalités prévues au d du 3 de l’article 210 A. » ;

3° Après l’article 210 D, il est inséré un article 210 E ainsi rédigé :

« Art. 210 E. – I. – Les profits et plus-values soumis au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisés par une entreprise individuelle ou une entreprise individuelle à responsabilité limitée, soumise à l’impôt sur les sociétés à la suite de l’une des options prévues au 1 ou au 2 de l’article 1655 sexies, à l’occasion de l’apport de l’ensemble de son patrimoine ou d’une branche complète d’activité à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier des dispositions suivantes :

« 1° L’imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l’apport. Celle-ci calcule les plus-values réalisées ultérieurement à l’occasion de la cession de ces immobilisations d’après la valeur qu’elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entreprise apporteuse ;

« 2° L’imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l’apport selon les modalités prévues au d du 3 de l’article 210 A ;

« 3° Pour l’imposition des plus-values afférentes aux immobilisations amortissables dégagées à l’occasion de l’exercice de l’une des options prévues au 1 ou au 2 de l’article 1655 sexies et imposées dans les conditions du 2° du I de l’article 151 octies D, la société bénéficiaire de l’apport mentionné au premier alinéa du présent I se substitue à l’entreprise dont l’ensemble du patrimoine ou une branche complète d’activité est apporté pour la réintégration restant à effectuer ;

« 4° Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l’entreprise dont l’ensemble du patrimoine ou une branche complète d’activité est apporté si la société bénéficiaire de l’apport inscrit ces stocks à l’actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l’entreprise dont l’ensemble du patrimoine ou une branche complète d’activité est apporté ;

« 5° L’imposition des provisions afférentes aux éléments transférés au bilan de la société bénéficiaire de l’apport et qui se rapportent à l’ensemble du patrimoine ou à une branche complète d’activité apportée par l’entreprise individuelle mentionnée au premier alinéa du présent I est différée, sous réserve que la société bénéficiaire de l’apport les reprenne à son passif et qu’elles conservent leur objet. Ces provisions sont rapportées au résultat imposable de la société bénéficiaire de l’apport si elles sont devenues sans objet à la date de l’apport ;

« 6° L’application des dispositions prévues aux 1° à 5° est subordonnée à la condition que la société bénéficiaire de l’apport s’engage, dans l’acte d’apport, à respecter les prescriptions prévues au 3 de l’article 210 A ;

« 7° Les dispositions du 5 de l’article 210 A sont applicables aux apports mentionnés au premier alinéa du présent I.

« II. – Lorsque les dispositions prévues au I sont appliquées, les plus-values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l’apport d’une branche complète d’activité et conservés à l’actif de l’entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés à la suite de l’une des options prévues au 1 ou au 2 de l’article 1655 sexies sont calculées par référence à la valeur comptable nette de la branche complète d’activité au jour de l’apport.

« Un état de suivi de la valeur fiscale des titres de la société bénéficiaire de l’apport détenus par l’entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés à la suite de l’une des options prévues au 1 ou au 2 de l’article 1655 sexies, conforme au modèle fourni par l’administration, est joint à la déclaration prévue à l’article 223 de l’entreprise individuelle ou de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée au titre de l’exercice en cours à la date de l’apport et des exercices suivants.

« III. – Les dispositions prévues au I s’appliquent sur option exercée dans l’acte d’apport conjointement par l’entreprise apporteuse et la société bénéficiaire de l’apport.

« IV. – La société bénéficiaire de l’apport joint à sa déclaration de résultat, à compter de l’exercice de l’apport, un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values. 

« V. – Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres reçus en contrepartie de l’apport d’une branche complète d’activité réalisé dans les conditions prévues au I et transférés par l’entreprise individuelle relevant de l’impôt sur les sociétés à l’entrepreneur individuel qui les retire dans son patrimoine personnel, ne sont pas retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise individuelle lorsque l’attribution intervient dans un délai d’un an à compter de la réalisation de l’apport.

« VI. – L’attribution, réalisée dans les conditions prévues au V, de titres transférés dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel, consécutive à l’apport par l’entreprise individuelle d’une branche complète d’activité ou de l’ensemble de son patrimoine n’est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers imposable à l’impôt sur le revenu pour l’entrepreneur individuel. » ;

4° L’article 1655 sexies est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les options exprimées conformément au 1 ou au 2 entraînent cessation de l’entreprise individuelle ou de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée.

« A la suite des options exprimées conformément au 1 ou au 2, les actifs et passifs de l’entreprise cessée sont transférés au bilan de l’entreprise assimilée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée et y sont inscrits à leur valeur réelle. Ce transfert entraîne les mêmes conséquences qu’un apport en société, notamment pour l’application des dispositions des articles 39 duodecies à 39 quindecies. » ;

5° Après le j du I de l’article 1763, sont insérés des k et l ainsi rédigés :

« k) Les états mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV de l’article 151 octies D ;

« l) Les états mentionnés au second alinéa du II et au IV de l’article 210 E. »

II. – A. – Les 1° et 3° du I du présent article, ainsi que le l du I de l’article 1763 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du 5° du I du présent article, s’appliquent aux apports réalisés à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

B. – Les 2° et 4° du I du présent article, ainsi que le k du I de l’article 1763 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du 5° du I du présent article, s’appliquent aux options exercées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 ter B est abrogé ;

2° Au deuxième alinéa du I, au quatrième alinéa du a du I, au premier alinéa des b et f du I et au a du III de l’article 219, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 22,5 % » ;

3° L’article 220 B est abrogé ;

4° Le b du 1 de l’article 223 O est abrogé ;

5° L’article 244 quater B est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 ter B est abrogé ;

2° L’article 220 B est abrogé ;

3° L’article 244 quater B est abrogé.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Ne sont pas passibles de l’impôt mentionné au 1 les installations de production d’hydroélectricité exploitées par des collectivités territoriales situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le 2° du 1 de l’article 207 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le est complété par les mots : « dont le chiffre d’affaires consolidé annuel n’excède pas un milliard d’euros » ;

2° Le b est complété par les mots : « dont le chiffre d’affaires consolidé annuel n’excède pas un milliard d’euros ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 209‑0 B du code général des impôts est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du I de l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’option mentionnée au premier alinéa est valable dans la limite de 100 millions d’euros par entreprise ou par groupe d’entreprises. Pour les bénéfices au-delà de ce seuil, le régime général relatif à l’impôt sur les sociétés défini à l’article 219 du présent code s’applique. »

🖋️ • Rejeté
Philippe Brun
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du I de l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice du régime défini au présent article ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 500 000 000 €. »

🖋️ • Rejeté
Claire Lejeune
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du I de l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’option mentionnée au premier alinéa est valable dans la limite de 500 millions d’euros par entreprise ou par groupe d’entreprises. Pour les bénéfices au-delà de ce seuil, le régime général relatif à l’impôt sur les sociétés défini à l’article 219 du présent code s’applique. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 209‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de l’année 2026, les montants en euros prévus au tableau du présent II sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la partie législative du code des impositions sur les biens et services. Cette revalorisation entre en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l’année. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 209‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants applicables prévus aux tableaux du premier alinéa sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 209‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants applicables prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »

🖋️ • Rejeté
Franck Allisio
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 209 B du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le II est abrogé ;

2° Au début du III, les mots : « En dehors des cas mentionnés au II, » sont supprimés.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L'article 209 C du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 209 C. - I. – 1. Aux fins de l'impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu'il existe une présence numérique significative par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s'ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l'application, à tout autre critère conforme au droit de l'Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l'existence d'un établissement stable dans un État membre aux fins de l'impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d'une période d'imposition si l'activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l'intermédiaire d'une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l'entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l'intermédiaire d'une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé:

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d'imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d'imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d'utilisateurs de l'un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 comptes ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d'imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000 contrats.

«4. En ce qui concerne l'utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d'une période d'imposition si l'utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d'imposition pour accéder à l'interface numérique par l'intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l'internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d'une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l'absence de technologie de l'information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l'utilisateur conclut le contrat au cours de l'exercice d'une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d'une période d'imposition si l'utilisateur est résident aux fins de l'impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d'imposition ou si l'utilisateur est résident aux fins de l'impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d'un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d'imposition.

« 6. L'État dans lequel l'appareil de l'utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l'adresse IP de l'appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d'imposition par des utilisateurs situés n'importe où dans le monde pour accéder à l'interface numérique par l'intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d'une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s'il s'était agi d'une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d'autres parties de l'entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l'intermédiaire d'une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l'intermédiaire d'une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l'entreprise par l'intermédiaire d'une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l'amélioration, la maintenance, la protection et l'exploitation des actifs incorporels de l'entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l'intermédiaire d'une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l'analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l'utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l'affichage du contenu généré par l'utilisateur ;

« c) La vente d'espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d'État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu'une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l'analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d'utilisateurs et les données recueillies par État membre.
« III. Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l'application du présent article sont limitées aux données indiquant l'État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l'identification de l'utilisateur. »

II. – En conséquence, l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services est abrogé.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article L. 453‑65, les mots : « 750 millions » sont remplacés par les mots : « 2 milliards » ;

2° À la fin du 2° de l’article L. 453‑70, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article L. 453‑65, les mots : « 750 millions » sont remplacés par les mots : « 2 milliards » ;

2° À la fin du 2° de l’article L. 453‑70, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

🖋️ • Rejeté
Arnaud Bonnet
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

1° L’article L. 453‑65 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « Le », il est inséré le mot : « premier » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième seuil de taxation au niveau mondial est dépassé lorsque la somme des contreparties des services d’intermédiation numérique et des services de publicité ciblée excède 2 milliards d’euros. » 

2° L’article L. 453‑70 est ainsi modifié : 

a) A la fin du 2°, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % »

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Le taux de 15 % s’applique aux entreprises dont la somme des contreparties des services imposables relève du deuxième alinéa de l’article L. 453‑65. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du II de l’article 209 B du code général des impôts est supprimé.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 212 du code général des impôts, après le mot : « par », sont insérés les mots : « un de ses associés ou ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Claire Lejeune
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I de l’article 216 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 50 %

b) À la seconde phrase, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I de l’article 216 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ; 

b) À la seconde phrase, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ; 

2° Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I de l’article 216 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 8 %

b) À la seconde phrase, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 4 % » ;

2° Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

🖋️ • Rejeté
Nicolas Sansu
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article 216 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

2° À la seconde phrase, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est remplacé par douze alinéas ainsi rédigés :

« L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part du bénéfice imposable qui excède 10 000 € le taux de :

« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 15 000 € ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;

« – 27,5 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € ;

« – 33,3 % pour la fraction supérieure à 1 000 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € ;

« – 35 % pour la fraction supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € ;

« – 37,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 100 000 000 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 100 000 000 €. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Arnaud Bonnet
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin, les mots : « est fixé à 25 % » sont remplacés par les mots : « est déterminé selon un barème progressif en fonction du montant du bénéfice imposable » ;

2° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé comme suit :

« – 15 % pour la fraction du bénéfice imposable inférieure ou égale à 42 500 euros ;

« – 25 % pour la fraction du bénéfice imposable comprise entre 42 500 euros et 500 000 euros ;

« – 30 % pour la fraction du bénéfice imposable comprise entre 500 000 euros et 10 000 000 euros ;

« – 33 % pour la fraction du bénéfice imposable comprise entre 10 000 000 euros et 250 000 000 euros ;

« – 40 % pour la fraction du bénéfice imposable comprise entre 250 000 000 euros et 1 000 000 000 euros ;

« – 50 % pour la fraction du bénéfice imposable supérieure à 1 000 000 000 euros. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les effets de cette réforme sur la compétitivité des entreprises et sur la répartition de la contribution fiscale entre catégories d’entreprises.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Nicolas Sansu
23 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;

2° Après le a septies, il est ajouté un a octies ainsi rédigé :

« a octies. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :

« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;

« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 €.

« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b du I et, dans la limite de 76 420 € de bénéfice imposable par période de douze mois, aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;

2° Au premier alinéa du a, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

3° Après le même premier alinéa du a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 10 % pour ceux des redevables mentionnés au même premier alinéa lorsque la fraction des bénéfices dégagés au cours de l’exercice ou de la période d’imposition qui sont considérés comme des revenus distribués au sens de l’article 109 du présent code est inférieure à 50 %. » ;

4° Le c est ainsi rétabli :

« c. Par exception au deuxième alinéa du présent I, pour les redevables autres que ceux mentionnés au b, lorsque la fraction des bénéfices dégagés au cours de l’exercice ou de la période d’imposition qui sont considérés comme des revenus distribués au sens de l’article 109 du présent code est inférieure à 50 %, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 20 %. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % ».

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au a bis, les mots : « et afférentes à des éléments autres que les titres de participations définis au troisième alinéa du a quinquies » sont supprimés ;

2° Le a quinquies est abrogé ;

3° Au a sexies-0, les mots : « autres que ceux mentionnés au troisième alinéa du a quinquies, » sont supprimés. 

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 16 % ».

🖋️ • Rejeté
René Pilato
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 219 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 219 quater. – Par dérogation aux dispositions de l’article 219, le taux de l’impôt sur les sociétés est porté à 35 % pour les entreprises qui manquent aux obligations prévues à l’article L. 1233‑61‑1 du code du travail. »

II. – Après l’article L. 1233‑61 du code du travail, il est inséré un article L. 1233‑61‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233‑61‑1. – I. – Toute entreprise dominante, au sens de l’article L. 2331‑1 du code du travail, réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 100 millions d’euros et dont une ou plusieurs filiales procèdent à un licenciement économique pour motif de cessation d’activité, est tenue de prendre en charge financièrement le plan de sauvegarde de l’emploi établi par ces filiales.

« II. – À défaut de prise en charge financière du plan de sauvegarde de l’emploi, l’entreprise dominante est tenue de rembourser à l’État, dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de licenciement, le montant total des aides publiques perçues au cours de l’année civile en cours.

« III. – Le remboursement des aides publiques est exigible dès la constatation par l’autorité administrative compétente du non-respect de l’obligation prévue au I. Les modalités de ce remboursement sont fixées par décret en Conseil d’État.

« IV. – Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application des sanctions pénales ou administratives prévues par la loi en cas de non-respect des obligations relatives au plan de sauvegarde de l’emploi. »

🖋️ • Rejeté
Claire Lejeune
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 219 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 219 quater. – Par dérogation aux dispositions de l’article 219, le taux de l’impôt sur les sociétés est porté à 35 % pour les entreprises qui correspondent cumulativement aux conditions suivantes :

« 1° Les entreprises dont le chiffre d’affaires de l’année d’imposition est supérieur à un milliard d’euros ;

« 2° Les entreprises qui sont soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce ;

« 3° Les entreprises qui ne respectent pas une trajectoire d’émissions de gaz à effet de serre compatible avec les accords internationaux signés par la France, notamment les Accords de Paris. »

 »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L'article 219 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 219 quater. – Par dérogation aux dispositions de l’article 219 du présent code, le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé à 33 % en ce qui concerne les entreprises de production de protections menstruelles au sens de l’article 1 du décret n° 2023‑1427 du 30 décembre 2023 relatif à l’information sur certains produits de protection intime dans le cas où il a été constaté, au cours de l’exercice d’imposition, un non-respect de leur part des réglementations en vigueur en matière de contrôle sanitaire et de régulation des prix. »

🖋️ • Rejeté
René Pilato
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 219 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 219 quater. – Par dérogation aux dispositions de l’article 219, le taux de l’impôt sur les sociétés est porté à 35 % pour les entreprises qui manquent aux obligations prévues à l’article L. 1233‑86 du code du travail.

II. – L’article L. 1233‑86 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la contribution versée par l’entreprise, dans le cas d’une délocalisation, ne peut être inférieur à dix fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé. 

« Lorsqu’une entreprise au sens de l’article L. 233‑1 est dans l’incapacité d’assurer la charge financière de cette contribution, l’entreprise dominante en prend la charge. »

🖋️ • Rejeté
Claire Lejeune
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L'article 219 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 219 quater. – Par dérogation aux dispositions de l’article 219, le taux de l’impôt sur les sociétés est porté à 35 % pour les sociétés d’élevages relevant des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, dites « ICPE A », définies au titre Ier du livre V de la partie législative du code de l’environnement. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article 220 quater du code général des impôts est créé un article 220 quater A ainsi rédigé :

« Art. 220 quater A. – I. – Les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 100 000 000 d’euros et impliquées dans la fourniture d’armes, de technologies ou de soutien logistique et financier à Israël entre le 26 janvier 2024 – date à laquelle un risque plausible de génocide est avéré par la Cour internationale de justice – et le 11 octobre 2025 – date de conclusion d’un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas – sont assujetties à une majoration de 50 % sur le taux nominal de l’impôt sur les sociétés versé sur l’année 2026. La majoration est collectée sur les trois derniers acomptes d’impôt sur les sociétés.

« II. – Le ministère de l’Économie et des finances publie d’ici le 1er avril 2026 la liste des entreprises concernées en s’appuyant sur les les données de l’administration et les rapports des organisations internationales.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ». »

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Gabriel Amard
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article 220 quater du code général des impôts, il est inséré un article 220 quater A ainsi rédigé :

« Art. 220 quater A. – I. – Les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 100 000 000 d’euros, dont la responsabilité dans la pollution d’une nappe phréatique, ou d’un sol est constatée par un organe relevant de l’autorité judiciaire sont assujetties à une majoration de 10 % sur le taux nominal de l’impôt sur les sociétés versé l’année civile où la constatation a été établie.

« II. – Sont exclues de cette majoration les sociétés qui financent les travaux nécessaire à la dépollution intégrale des dites nappes ou des dits sols dans les 12 mois qui suivent la constatation de leur responsabilité par un organe relevant de l’autorité judiciaire.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalité de financement des travaux définis au présent II. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé : 

« I. – Les entreprises de production cinématographique, les entreprises de production audiovisuelle et les entreprises de distribution cinématographiques soumises à l’impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d’entreprises de production déléguées ou de distribution peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de production ou de distribution mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation ou de la diffusion d’oeuvres cinématographiques de longue durée ou d’oeuvres audiovisuelles agréées.

Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production déléguées ou de distribution, de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production déléguées et aux entreprises de distribution qui ont recours à des contrats de travail mentionnés au 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production ou à la distribution d’une oeuvre déterminée. »

2° Le 1 du II est ainsi modifié : 

a) Au b, après le mot : « audiovisuelle », sont insérés les mots : « et pour les entreprises de distrbution, au bénéfice du soutien à la distribution cinématographique » ;

b) Au d, près le mot : « développement », sont insérés les mots : « et à la diffusion » ; 

3° Le III est ainsi modifié : 

a) au d du 1, après le mot : « liées », sont insérés les mots : « à la communication et à la découvrabilité des oeuvres, » ;

b) Au e du même 1, après le mot : « production », sont insérés les mots : « et la distribution » ;

c) Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « l’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de distribution de l’oeuvre »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du quatorzième alinéa du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par les mots :« 25 % pour les œuvres cinématographiques dont le budget de production est supérieur à 7 millions d’euros et 20 % pour celles dont le budget est inférieur ou égal à 7 millions d’euros et ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

b) Le quatorzième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 12,5 % » ;

– à la seconde phrase, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

2° Le 1 du VI est ainsi modifié :

a) Après le mot : « cinématographique », sont insérés les mots : « ou audiovisuelle » ; 

b) À la fin, le montant : « 30 » est remplacé par le montant : « 15 ».

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Sandra Marsaud
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du quatorzième alinéa du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

2° Après le mot : « et », sont insérés les mots : « à 30 % ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du treizième alinéa du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. L’article 220 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié : 

a) À la fin, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le volume d’achat et d’incorporation de carburant d’avion durable de la compagnie atteint un seuil qui, rapporté au volume total de l’achat de carburant de cette compagnie, se situe au-delà des seuils européens fixés à l’alinéa 12 de l’article 3 du règlement ReFuelEU Aviation, le taux du crédit d’impôt est majoré à 70 %. »

3° À la fin du VII, la date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 » .

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

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David Magnier
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 220 undecies A du code général des impôts est abrogé.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa de l’article 220 undecies A du code général des impôts, les mots : « aux frais générés jusqu’au 31 décembre 2027 par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d’une flotte de vélos, dans la limite de 25 % du prix d’achat ou de location de ladite flotte de vélos. » sont remplacés par les mots : « à 25 % des frais générés par la prise en charge d’au moins 70 % du prix d’achat ou de location d’une flotte de vélo pour leurs salariés, notamment pour assurer leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Sophie Mette
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du 1 du II de l’article 220 quaterdecies est complétée par les mots : « , ainsi qu’au titre des dépenses exposées postérieurement lorsque celles-ci se rapportent à des œuvres pour lesquels l’agrément provisoire a été délivré avant cette date, qu’elles exposent en vue de la création d’œuvres agréées ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 220 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 15 % » :

b) Au onzième alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

3° Au 3 du III, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

4° Au VII, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

2° Le V est ainsi rédigé : 

« Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est porté à 25 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro et petites entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée. » ;

3° Au A du VIII est ainsi modifié : 

a) Le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

b) Le montant : « 750 000 » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2031 ». 

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Erwan Balanant
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du 12° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier, après le mot : « dramatiques », il est inséré le mot : « , chorégraphiques » ;

2° L’article 220 sexdecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « dramatiques », il est inséré le mot : « , chorégraphiques » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après le mot : « dramatiques », il est inséré le mot : « , chorégraphiques » ;

– au 1°, après le mot : « dramatiques », il est inséré le mot : « , chorégraphiques » ;

– le e du 2° est complété par les mots : « , à l’exception des spectacles chorégraphiques. » ;

– au même 2°, il est ajouté l’alinéa ainsi rédigé :

« f) Être programmé, pour les spectacles chorégraphiques, pour plus de douze dates, dont la moitié au moins sur le territoire français, sur une période de douze mois consécutifs dans au moins deux lieux différents. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2025. 

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️ • Rejeté
Erwan Balanant
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du 12° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier, après le mot : « dramatiques », il est inséré le mot : « , chorégraphiques » ;

2° L’article 220 sexdecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « dramatiques », il est inséré le mot : « , chorégraphiques » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après le mot : « dramatiques », il est inséré le mot : « , chorégraphiques » ;

– au 1°, après le mot : « dramatiques », il est inséré le mot : « , chorégraphiques » ;

– au e du 2°, sont ajoutés les mots : « , à l’exception des spectacles chorégraphiques. ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2025. 

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️ • Rejeté
Erwan Balanant
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au d du 2° du II de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, le nombre : « six » est remplacé par le nombre : « deux ». 

II. – Le I ne s’applique qu’aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2025. 

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2031 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Erwan Balanant
23 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2031 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Erwan Balanant
23 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Erwan Balanant
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article 220 septdecies du code général des impôts, il est inséré un article 220 octodecies ainsi rédigé :

« Art. 220 octodecies. – I. – Les entreprises de création de contenu audio à la demande natif, soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création de contenus audio à la demande mentionnées au IV. 

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises de contenu audio à la demande natif, de la législation sociale en vigueur. 

« II. – Est considéré comme contenu audio à la demande natif tout contenu audio à la demande conçu spécifiquement pour une diffusion numérique. 

« III. – Les contenus audio à la demande natifs ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt doivent répondre aux conditions suivantes :

« 1° Être réalisés par des entreprises établies en France ;

« 2° Porter sur un contenu audio à la demande présentant les caractéristiques suivantes :

« a) Présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ; 

« b) Être destinés à une diffusion effective auprès du public. 

« N’ouvrent pas droit au crédit d’impôt mentionné au I le contenu audio numérique de rediffusion de programmes d’œuvres radiophoniques, cinématographiques ou audiovisuelles ainsi que les contenus audio à la demande natifs réalisés par des marques commerciales à des fins commerciales. 

« IV. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France, dans un autre État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable : 

« a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l’article L113‑7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que les charges sociales afférentes ; 

« b) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production ainsi que les charges sociales afférentes ; 

« c) Les dépenses de commercialisation des œuvres sur un support numérique ; 

« d) Les dépenses liées à la création et à la gestion des contenus audiovisuels consacrés aux contenus audio numériques créés ; 

« e) Les dépenses liées à la captation sonore : location de studios d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage. 

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. 

« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. 

« VII. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VIII. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Nicolas Sansu
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots :

« calculée en appliquant le plafond prévu au I de l’article 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ; » ;

2° L’article 244 quater B est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase du premier alinéa, le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 50 millions d’euros » ;

– à la fin, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés ;

– après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 50 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

b) Le II est ainsi modifiée :

– au a, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés.

– à la première phrase du second alinéa du ter, le montant  : « 2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 1 million d’euros » ;

– à la seconde phrase du même second alinéa du même ter, le montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le nombre : « 5 millions d’euros » ;

c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé : 

« VII. – Toute entreprise ayant procédé, de sa propre initiative, à la rupture du contrat de travail d’un chercheur ou d’un technicien de recherche directement affecté aux opérations de recherche et de développement durant les douze mois précédant la date de déclaration du crédit d’impôt recherche ne peut en bénéficier. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

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Éric Coquerel
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ».

2° L’article 244 quater B est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :

– le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;

– à la fin, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 50 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

3° La dernière phrase du a du II est ainsi rédigée : « Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas prises en compte »

III. – Les dispositions du I et du II s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice » ;

2° L’article 244 quater B est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :

– le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;

– à la fin, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 50 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. » ;

c) À la dernière phrase du a du II, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés.

II. – Les dispositions du I et du II s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice » ;

2° L’article 244 quater B est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :

– le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;

– à la fin, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 50 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. » ;

c) À la dernière phrase du a du II, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés.

II. – Les dispositions du I et du II s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

🖋️ • Rejeté
Nicolas Sansu
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice » ;

2° L’article 244 quater B est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :

– le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;

– à la fin, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 50 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. » ;

c) À la dernière phrase du a du II, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés.

II. – Les dispositions du I et du II s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

🖋️ • Rejeté
Nicolas Sansu
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots :

« calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ».

2° Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 50 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

II. – Les dispositions du I et du II s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le b du 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ».

🖋️ • Rejeté
Claire Lejeune
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts des impôts est ainsi modifié : 

1° À l’article L. 223 VL le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 100 millions d’euros » ;

2° À l’article L. 223 WL bis, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 100 millions d’euros » ;

3° À l’article L. 223 WL quater, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 100 millions d’euros ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le chapitre II bis du Titre premier de la Première partie du Livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 223 VL, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros ».

2° À la fin de l’article 223 WL bis, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros ».

3° À la fin de l’article 223 WL ter , le montant : « 750 millions d’euros »est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros ».

4° Au 1° et au 2° de l’article 223 WL quater, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros ».

🖋️ • Rejeté
Franck Allisio
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :« sollicitent un accord préalable prévu parle 7° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. » ;

2° Le I bis est abrogé ;

3° Au début du II, les mots : « La déclaration est souscrite » sont remplacés par les mots : « L’accord préalable est sollicité et obtenu ».

🖋️ • Rejeté
Manuel Bompard
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 224. – I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du présent code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2026 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 décembre 2027.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis A ainsi rédigée :

« Section 0I bis A

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 224 A. – I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés de transport maritime de marchandises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Avant le 31 décembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article.

IV. – Avant le 31 décembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation définitif de l’application du I du présent article. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « physiques ou » sont supprimés ;

2° Le mot : « , associations » sont remplacés par les mots : « visées à l’article L. 1679 A du même code, ainsi que par les personnes physiques ou morales ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
David Taupiac
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « physiques ou » sont supprimés ;

2° Le mot : « , associations » sont remplacés par les mots : « visées à l’article L. 1679 A du même code, ainsi que par les personnes physiques ou morales ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après la section XVII bis du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier, est insérée une section XVII ter ainsi rédigée :

« Section XVII ter : 

« Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises

« Art. 235 ter ZAB. – I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle sur les bénéfices au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2025.

« Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent I s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

« II. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à celle de l’impôt sur les sociétés définie à la section III du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, déterminée avant imputation des avantages fiscaux de toute nature.

« Pour les redevables placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est assise sur la même assiette, appréciée selon les règles prévues aux articles 223 A à 223 U du même code, déterminée avant imputation des avantages fiscaux de toute nature.

« III. – 1° Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 15 %.

« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

« 2° Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 30 %.

« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, le taux applicable (T) est déterminé à partir de leur chiffre « d’affaires exprimé en milliards d’euros (CA) et des taux mentionnés au premier alinéa du A du présent IV (T1) et au premier alinéa du présent B (T2), au moyen de la formule suivante :

« T = T1 + (T2 – T1) x (CA – 3 milliards d’euros) / 100 millions d’euros.

« Le taux déterminé par application de la formule prévue au troisième alinéa du présent B sont exprimés avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

« IV. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

« V. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

« VI. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« VII. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Après le 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013‑837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises prévue à l’article XX de la loi n° XXX-2025 de finances pour 2026 ; ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après la section XIX bis du chapitre III du titre premier de la première partie, est insérée une section XIX ter ainsi rédigée :

« Section XIX ter : 

« Contribution temporaire de solidarité

« Art. 235 ter ZCB. – I. – Les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires provient, pour 75 % au moins, d’activités économiques relevant des secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage au sens du point 17 de l’article 2du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie sont redevables d’une contribution temporaire de solidarité au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.

« Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent I s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable de la contribution au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois.

« La contribution temporaire de solidarité est due par chaque membre d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue aux deux premiers alinéas du présent I.

« II. – A. – L’assiette de la contribution temporaire de solidarité est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre de l’exercice mentionné au I et 120 % du montant défini au deuxième alinéa du présent A.

« Le montant mentionné au premier alinéa du présent A est égal au cinquième de la somme algébrique des résultats imposables constatés au titre de l’ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 et précédant l’exercice mentionné au I, multiplié par le rapport entre cinq ans et la durée cumulée de l’ensemble de ces exercices.

« Lorsque le montant mentionné au deuxième alinéa du présent A est négatif, il est réputé être égal à zéro.

« Les résultats servant de base au calcul de la différence mentionnée au premier alinéa du présent A s’entendent des résultats effectivement imposés à l’impôt sur les sociétés, avant imputation des réductions et des crédits d’impôt et des créances fiscales de toutes natures.

« B. – Pour les redevables membres d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du A du présent II aux résultats qui auraient été imposables en leur nom à l’impôt sur les sociétés, si ces redevables avaient été imposés séparément.

« C. – Pour les sociétés et groupements mentionnés aux articles 8, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du présent II aux bénéfices déterminés dans les conditions prévues aux articles 60, 239 quater et 239quater C du code général des impôts. L’assiette ainsi déterminée vient en diminution, à proportion des droits que détient chacun, de l’assiette de la contribution due, le cas échéant, parles associés ou les membres de ces sociétés ou groupements.

« III. Lorsqu’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif a pour effet direct d’augmenter ou de réduire la différence mentionnée au A du II du présent article, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est corrigée à due concurrence.

« IV. Le taux de la contribution temporaire de solidarité est fixé à 33 %.

« VI. – Les réductions et les crédits d’impôt et les créances fiscales de toutes natures ne sont pas imputables sur la contribution temporaire de solidarité.

« VII. – La contribution temporaire de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« La contribution temporaire de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent parle redevable mentionné au II, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

« Pour les redevables de la contribution temporaire de solidarité qui ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice, ou le 15 mai 2024 s’ils clôturent à l’année civile.

« VIII. – La contribution temporaire de solidarité n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article 236 ter du code général des impôts, il est inséré un article 236 quater ainsi rédigé :

« Art. 236 quater. – Remboursement des aides publiques aux entreprises en cas de mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi :

« I. – Les entreprises ayant bénéficié d’aides publiques sont tenues de rembourser les sommes perçues au titre de ces aides au Trésor public lorsqu’elles mettent en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi tel que prévu à l’article L. 1233‑61 du code du travail.

« II. – Le remboursement porte sur la totalité du crédit d’impôt, de réduction de cotisations sociales ou d’exonérations dont a bénéficié l’entreprise au cours des trois exercices précédant la mise en place du plan de sauvegarde de l’emploi.

« III. – Les modalités de remboursement et de contrôle sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Rejeté
Paul Vannier
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n’est pas applicable aux établissements mentionnés aux articles L. 441 1 à L. 445 2 et aux articles L. 731 1 à L. 732 3 du code de l’éducation » ;

2° La première phrase du b est complété par les mots : « , à l’exception des établissements mentionnés aux articles L. 441 1 à L. 445 2 et aux articles L. 731 1 à L. 732 3 du code de l’éducation » ;

3° Au c, les mots : « ou privés » sont supprimés.

🖋️ • Rejeté
Arnaud Bonnet
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du a est complétée par les mots : « , à l’exception des établissements mentionnés aux articles L. 441‑1 à L. 445‑2 et aux articles L. 731‑1 à L. 732‑3 du code de l’éducation » ;

2° Au c, les mots : « ou privés » sont supprimés.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – A la première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « contemporain », sont insérés les mots : « ou la rénovation du patrimoine remarquable des gares ferroviaires ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Gérard Leseul
23 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – A la première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « contemporain », sont insérés les mots : « ou la rénovation du patrimoine remarquable des gares ferroviaires ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du f du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ouvrent droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions les dons versés à d’autres fondations ou associations reconnues d’utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l’objet est culturel, en vue de subventionner :

« 1° La réalisation de travaux de conservation, de restauration, de rénovation énergétique ou d’accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits ; 

« 2° Les diagnostics et les opérations de fouilles d’archéologie préventive concernant les monuments historiques classés ou inscrits ;

« 3° Les dépenses d’acquisition d’objets mobiliers classés ou d’un ensemble historique mobilier classé attachés, par des liens historiques ou artistiques remarquables, à un monument historique classé ou inscrit, qui forment avec lui un ensemble d’une qualité et d’une cohérence dont la conservation dans son intégrité présente un intérêt public, à condition d’être grevés d’une servitude de maintien dans les conditions fixées à l’article L. 622‑1-2 du code du patrimoine. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le 2 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée : 

a) Le montant : « 2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 1 million d’euros » ; 

b) La première occurrence du taux:  « 60 % » est remplacée par le taux : « 50 % » ;

c) À la fin, les mots : « et la fraction supérieure à ce montant ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 40 % »sont supprimés.

2° Au second alinéa, le montant : « 2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 1 million d’euros ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du 3 de l’article 238 bis du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le plafond mentionné au premier alinéa du présent 3 est atteint, les versements effectués dans le cadre de conventions de mécénat conclues à partir du 1er janvier 2026 liant l’entreprise à un organisme bénéficiaire pour une durée minimale de trois exercices consécutifs peuvent excéder cette limite, dans la limite de 40000 € ou de 1 % du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.

« L’entreprise doit être en mesure de justifier de ces conventions auprès de l’administration fiscale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 238 bis AB du code général des impôts est abrogé.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 238 bis AB du code général des impôts est abrogé.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le sixième alinéa de l’article 238 sexdecies du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Jusqu’au 31 décembre 2028, le montant total de l’exonération peut être porté à 200 000 € si le bateau acquis en remploi satisfait une des deux conditions suivantes :

« – il est équipé de moteurs de propulsion homologués au titre du règlement (UE) 2016/1628 du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ;

« – il est zéro émission. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 242 bis du code général des impôts, il est inséré un article 242 bis A ainsi rédigé :

« Art. 242 bis A. –  I. – Il est institué, à compter du premier janvier 2026, une contribution compensatoire sur l’activité des plateformes.

« II. – Sont redevables de la contribution compensatoire les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, telles que définies à l’article 242 bis du présent code, et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un millions d’euros au titre de l’exercice au titre duquel la contribution est due.

« III. – L’assiette de la contribution compensatoire est égale à la totalité des montants versés par l’entreprise redevable à des micro-entrepreneurs ou à des travailleurs indépendants dont l’activité se situe sur le territoire français.

« IV. – Le taux de la contribution est de 22 %.

« V. – Cette contribution compensatoire est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. Elle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le XXVI de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts est complété par un article 244 quaterbis ainsi rédigé :

« Art. 244 quaterbis. – I. – Le bénéfice des crédits d’impôts définis aux articles 244 quater B, 244 quaterbis, 244 quater C, 244 quater E, 244 quater F, 244 quater I, 244 quater J, 244 quater L, 244 quater M, 244 quater O, 244 quater T, 244 quater U, 244 quater V, 244 quater W, 244 quater X et 244 quater Y du présent code est subordonné à ce que les entreprises bénéficiaires ne constituent pas, au cours de chacun des exercices au titre desquels le crédit d’impôt est imputé ainsi que l’exercice suivant, des réserves de distribution de dividendes, ni ne procède à la distribution de dividendes, ou à des opérations de rachat d’actions, dès lors qu’elles auraient recours à un ou plusieurs licenciements économiques ;

« II. – Dans le cas où une entreprise cesse de respecter, pendant l’un des exercices au titre desquels le crédit d’impôt est imputé et le suivant, les obligations d’éligibilité prévues au I., il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui du crédit d’impôt, majoré de 10 %. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le XXVI de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts est complété par un article 244 quaterbis ainsi rédigé :

« Art. 244 quaterbis. – I. Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, le bénéfice des crédits d’impôts définis aux articles 244 quater B, 244 quaterbis, 244 quater C, 244 quater E, 244 quater F, 244 quater I, 244 quater J, 244 quater L, 244 quater M, 244 quater O, 244 quater T, 244 quater U, 244 quater V, 244 quater W, 244 quater X et 244 quater Y du présent code est subordonné à l’absence de licenciements économiques pour les entreprises qui réalisent des bénéfices en France ou au niveau mondial, ainsi qu’à l’absence de licenciement pour motif personnel ou sans cause réelle et sérieuse lors des exercices pour lesquels l’entreprise bénéficie du présent crédit d’impôt.

II. – Dans le cas où une entreprise cesse de respecter, pendant l’un des exercices au titre desquels le crédit d’impôt est imputé et le suivant, les obligations d’éligibilité prévues au I., il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui du crédit d’impôt, majoré de 10 %. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- La première phrase est complétée par les mots :

« si leur activité économique contribue à la recherche médico-sociale ou à, au moins, l’un des six objectifs environnementaux présenté par la taxonomie verte européenne, à l’exclusion de la recherche en lien avec les énergies gazières et nucléaires, et de ne pas porter atteinte aux autres objectifs : »

- Les cinq dernières phrases sont supprimées ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés : 

« 1° Atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ;

« 2° Adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ;

« 3° Utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ;

« 4° Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ;

« 5° Prévention et réduction de la pollution ;

« 6° Protection des écosystèmes sains.

« Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer.

« Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d’impôt est de 20 %. Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. Ce même taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées audit k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. »

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Avant le 1 du II bis, il est inséré un 1 A ainsi rédigé : 

« 1 A. Le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles est conditionné au maintien à minima constant de leur effectif salarié consacré à la recherche et développement au cours de l’exercice précédent. ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, après le mots : « impôt », sont insérés les mots : « , sous réserve que le chiffre d’affaires annuel de l’année précédente soit inférieur à 100 millions d’euros, ».

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 5 millions d’euros » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 350 millions d’euros par groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis du même code ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié:

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– À la première phrase, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « inférieures à 20 millions d’euros » ;

– À la deuxième phrase, les mots : « pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés ;

– À la troisième phrase, les mots : « Le premier de ces deux taux » sont remplacés par les mots : « Ce taux » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « Le seuil de 100 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « Le plafond de 20 millions d’euros » ;

2° Le III bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 100 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 20 millions d’euros » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « 100 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 20 millions d’euros » :

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 244 quater B du code général des impôts :

1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont remplacés par les mots : « pour les dépenses de recherche engagées jusqu’à 100 millions d’euros. » ;

2° La troisième phrase est ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. » 

🖋️ • Rejeté
Claire Lejeune
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 100 millions d'euros» est remplacé par le montant : « 20 millions d'euros» ;

2° Sont ajoutés : « , dans la limite de 350 millions d’euros par groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis du même code ».

II. Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

🖋️ • Rejeté
Nicolas Sansu
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I- La deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le montant : « 100 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 50 millions d'euros » ;

2° Après les mots : « millions d’euros », la fin de la phrase est supprimée.

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Par dérogation au I, les entreprises du secteur financier et du secteur de l’assurance sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche. »

🖋️ • Rejeté
Romain Daubié
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le II bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter – Les dépenses de recherche des entreprises ayant majoritairement une activité financière, bancaire ou assurantielle, sont exclues du bénéfice du présent crédit d’impôt »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le II bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter – Les dépenses de recherche des entreprises ayant majoritairement une activité financière, bancaire ou assurantielle, sont exclues du bénéfice du présent crédit d’impôt »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Par dérogation au I, les entreprises exerçant à titre principal une activité relevant des secteurs bancaire, financier ou de l’assurance sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche.

« Relèvent de ces secteurs les entreprises mentionnées aux articles L. 511‑1 et suivants, L. 522‑1 et suivants du code monétaire et financier ainsi que les entreprises pratiquant des opérations d’assurance ou de réassurance mentionnées à l’article L. 310‑1 du code des assurances. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Par dérogation au I, les établissements de crédit et les sociétés de financement au sens de l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier sont exclus du bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du a, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés ;

2° Le c est abrogé.

II. – Les dispositions résultant du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au a, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés ;

2° Le g est abrogé.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le b du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat, au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Paul Midy
23 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le b du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat, au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les entreprises employant moins de 5 000 salariés, lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612‑7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte à hauteur de 1,5 fois leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente ; »

2° Le est ainsi rétabli :

« d) Ce pourcentage est fixé à 150 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612‑7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Louise Morel
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les entreprises employant moins de 5 000 salariés, lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612‑7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte à hauteur de 1,5 fois leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente ; »

2° Le est ainsi rétabli :

« d) Ce pourcentage est fixé à 150 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612‑7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les entreprises employant moins de 250 salariés, lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612‑7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte à hauteur de 1,5 fois leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente ; »

2° Le d est ainsi rétabli : 

« d) Ce pourcentage est fixé à 150 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612‑7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 244 quater B du code général des impôts, les alinéas e, e bis et f sont ainsi rétablis :

« e) Les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ;

« e bis) Les frais de défense de brevets et de certificats d’obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d’assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l’exclusion de celles procédant d’une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d’obtention végétale dont l’entreprise est titulaire ;

« f) Les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d’obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ; ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 244 quater B du code général des impôts, les alinéas e, e bis et f sont ainsi rétablis :

« e) Les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ;

« e bis) Les frais de défense de brevets et de certificats d’obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d’assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l’exclusion de celles procédant d’une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d’obtention végétale dont l’entreprise est titulaire ;

« f) Les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d’obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ; ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 244 quater B du code général des impôts, le e est rétabli dans la rédaction suivante :

« e) Les frais de prise et de maintenance de brevets ; »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Compléter le II de l’article 244 quater B du code général des impôts par un l) ainsi rédigé :

« l) Les dépenses de recherche et développement relatives à des activités d’innovation sociale telles que définies à l’article 15 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 réalisées par les entreprises de l’économie sociale et solidaire, dès lors qu’elles visent à concevoir, expérimenter ou évaluer des solutions nouvelles répondant à des besoins sociaux, sociétaux ou environnementaux non ou mal satisfaits. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les critères d’éligibilité des projets d’innovation sociale, notamment la définition des besoins sociaux visés, les conditions de nouveauté, les modalités d’évaluation de l’impact social.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé : 

« III ter. – Sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt recherche les entreprises qui, dans les cinq ans précédant la demande, ont été condamnées au titre de l’article 225‑1 du code pénal ou sanctionnées pour méconnaissance de leurs obligations prévues aux articles L. 1132‑1 à L. 1132‑4 du code du travail. »

II. – Un décret précise les modalités de vérification de l’absence de condamnation.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des articles L. 1142‑8 et L. 1142‑11 du code du travail. »

🖋️ • Rejeté
Claire Lejeune
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas baisser ses dépenses de personnel mentionnées au b du II. pendant deux années. Dans le cas contraire, l’État exige le remboursement du présent crédit d’impôt perçu, assorti d’une pénalité équivalente à 100 % du crédit d’impôt perçu. » 

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas baisser ses dépenses de personnel mentionnées au b du II. pendant deux années. Dans le cas contraire, l’État exige le remboursement du présent crédit d’impôt perçu. »

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à respecter un encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise, tel que prévu aux articles L. 3230‑1 et suivants du code du travail.

« Dans le cas contraire, l’entreprise se voit privée de possibilité de bénéficier de crédit d’impôt pour les deux années suivantes et l’État peut exiger le remboursement du crédit d’impôt perçu. »

II. – Au début du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise

« Art. L. 3230‑1. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés ou mandataires sociaux, qu’ils soient ou non régis par le présent code, des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, et des établissements publics à caractère industriel et commercial.

« Art. L. 3230‑2. – Le montant annuel du salaire maximal ou de la rémunération maximale appliqué dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230‑1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, ne peut être supérieur à vingt fois le montant annuel du salaire le plus faible versé dans la même entreprise.

« Art. L. 3230‑3. – Toute convention ou décision ayant pour effet de porter le salaire au sein d’une entreprise à un montant ne respectant pas les dispositions de l’article L. 3230‑2 est nulle de plein droit.

« Art. L. 3230‑4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’information et de consultation du personnel sur les écarts de rémunération pratiqués dans les entreprises mentionnées à l’article L. 3230‑1, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale prévue à l’article L. 2323‑15. »

III. – Les dispositions du II du présent article s’appliquent, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, à tout contrat conclu ou renouvelé et toute décision prise ou renouvelée, déterminant les modalités du salaire ou de la rémunération d’un salarié ou d’un mandataire social.

🖋️ • Rejeté
Nicolas Sansu
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Toute entreprise ayant procédé, de sa propre initiative, à la rupture du contrat de travail d’un chercheur ou d’un technicien de recherche directement affecté aux opérations de recherche et de développement durant les douze mois précédant la date de déclaration du crédit d’impôt recherche ne peut en bénéficier. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Les entreprises présentant des technologies de souveraineté sont exclues des plafonds imposés. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le XXVII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts est complété par un article 244 quaterter ainsi rédigé :

« Art. 244 quaterter. – Les dépenses engagées par une entreprise au titre de l’acquisition de biens ou de services éligibles au dispositif prévu à l’article 39 decies A du présent code ne peuvent être simultanément prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt recherche mentionné à l’article 244 quater B. Le ministre chargé de la recherche publie chaque année un rapport précisant le montant agrégé des dépenses relevant du suramortissement « Achat Innovation France » et leur répartition par filière technologique. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater W du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater AX ainsi rédigé :

« Art. 244 quater AX. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, qui réalisent, directement ou par l’intermédiaire d’une société foncière mentionnée à l’article L. 301‑5‑11 du code de la construction et de l’habitation, des investissements de construction ou de réhabilitation d’un montant supérieur à 100 000 € hors taxes destinés exclusivement au logement de leurs travailleurs titulaires d’un contrat à caractère saisonnier, bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 30 % des dépenses éligibles, imputable sur l’impôt dû au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées.

« II. – Le montant du crédit d’impôt prévu au présent article est plafonné à 300 000 € par entreprise et par période de douze mois.

« III. – Le montant total des crédits d’impôt accordés au titre du présent article est plafonné à 20 millions d’euros par année civile.

« IV. – Le bénéfice du présent crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis.

« V. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’éligibilité des dépenses, la nature des travaux de réhabilitation, ainsi que les obligations déclaratives des entreprises bénéficiaires. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le XXVII du section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts par un article 244 quaterter ainsi rédigé :

« Art. 244 quaterter. – Crédit d’impôt industriel exportateur

« I. – Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses exposées pour des activités de production réalisées intégralement sur le territoire national lorsque au moins 30 % du chiffre d’affaires de ces activités provient d’exportations de biens.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 10 % du montant brut des cotisations sociales patronales dues au titre des salariés directement affectés à la production des biens exportés.

« III. – Ce crédit d’impôt est imputable sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses ont été exposées. L’excédent non imputé est restituable.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment la définition du caractère industriel des entreprises éligibles, la méthode de calcul du pourcentage d’exportations et les modalités de justification. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la diminution des crédits de la mission « Aide publique au développement » et par la réduction des crédits alloués à l’aide médicale de l’État mentionnée à l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « remplacement », sont insérés les mots : « , sous réserve du 1 bis » ;

2° Est ajouté un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. – Pour la distinction entre un investissement initial éligible et un investissement de remplacement non éligible, tout investissement dont le prix de revient excède de plus de 20 % la valeur d’origine du bien qu’il remplace est réputé avoir pour objet principal la modernisation ou la rationalisation de l’activité et, à ce titre, est assimilé à un investissement initial éligible au crédit d’impôt, sous réserve du respect du droit de l’Union européenne applicable aux aides à finalité régionale. »

II. – Le 1 bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts s’applique aux investissements pour lesquels la décision d’acquisition est intervenue à compter du 1er janvier 2026.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° , le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

2° Au 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

3° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1° est ainsi modifié :

a) Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

b) La date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 » ;

2° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

3° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « la pêche, » sont supprimés.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « , le transport » sont supprimés.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Les d et e du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts sont complétés par les mots :« inscrits à l’actif de l’entreprise qui les supporte et consistant en des travaux de reprise importante des structures, de modification ou de remise en état du gros œuvre, d’aménagement interne et d’amélioration indissociable et de mise aux normes ».

II. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« f. Les biens d’équipement amortissables acquis ou créés par les entreprises de transports terrestres intérieurs exerçant leur activité en Corse. »

II. – Le f du 3° du I de l’article 244 quater E du même code s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2026.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater F du code général des impôts est abrogé.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Les collaborateurs libéraux et les gérants non‑salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt.

« Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le III de l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt, alors même qu’elles ne comprennent aucun personnel salarié au sens du code du travail. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater I du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « , d’éoliennes » sont supprimés ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 3° du A est abrogé ;

b) Le B est ainsi modifié :

 – au deuxième alinéa, les deux occurrences de la référence : « , 3° » sont supprimées ;

 – au dernier alinéa, les deux occurrences de la référence : « , 3° » sont supprimées.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 244 quater I du code général des impôts, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « au sein de l’Union européenne ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) À la fin, substituer aux mots et au signe : « des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale. » le signe : « : » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« 1° Des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale ;

« 2° Des travaux de prévention des risques naturels concernant de logements construits avant 2020 utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale. » ;

2° Au premier alinéa du 2, les mots : « mentionnés au 1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° du 1 ».

3° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé : 

« bis. Les travaux mentionnés au 2° du 1 sont constitués de travaux de prévention des risques naturels majeurs qui correspondent à au moins l’une des catégories suivantes :

« a) Travaux de diagnostic géotechnique ;

« b) Travaux de drainage et de ventilation des vides sanitaires et des sous-sols ;

« c) Travaux d’amélioration de la gestion des eaux pluviales ;

« d) Travaux de stabilisation de la teneur en eau des sols ;

« e) Travaux de maîtrise de la végétation aux abords de la construction.

« Les modalités de détermination des travaux mentionnés au présent 2 bis sont fixées par décret. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L : Crédit d’impôt pour l’embauche et l’inclusion des réfugiés 

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses exposées pour l’embauche et l’inclusion des personnes reconnues réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire au sens des articles L. 511‑1 et L. 511‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 4 000 euros par salarié recruté en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d’au moins douze mois, à temps plein ou à temps partiel d’au moins la moitié de la durée légale du travail.

« Ce montant est porté à 6 000 euros lorsque l’entreprise justifie la mise en place d’un accompagnement linguistique, d’un tutorat ou d’une formation certifiante dans les six mois suivant l’embauche.

« III. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au maintien du salarié dans l’emploi pendant une durée minimale de six mois. En cas de rupture du contrat avant ce terme, le crédit d’impôt est accordé au prorata de la durée effective d’emploi.

« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été exposées. 

« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le I bis de l’article 726 du code général des impôts, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Les annulations de droits sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement de 4 % assis sur la valeur d’acquisition par la société des actions ou parts annulés. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1655 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du 1 est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel à une société, l’article 151 octies du code général des impôts s’applique. ».

2° Après la deuxième phrase du 2, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert du patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à une société, l’article 151 octies du code général des impôts s’applique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Valérie Rossi
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679 B ainsi rédigé :

« Art. 1679 B. – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des participations versées en espèce par les personnes morales visées au premier alinéa de l’article 1679 A du présent code, en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail, les mots : « ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou, pour les personnes visées à l’article 1679 A du code général des impôts, de la taxe sur les salaires ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Non soutenu
Maud Petit
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679 B ainsi rédigé :

« Art. 1679 B. – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des participations versées en espèce par les personnes morales visées au premier alinéa de l’article 1679 A du présent code, en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail, les mots : « ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou, pour les personnes visées à l’article 1679 A du code général des impôts, de la taxe sur les salaires ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 50 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « au titre » sont remplacés par les mots : « à compter » ;

2° À la fin du troisième alinéa du II, les mots : « qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue au premier alinéa du présent II » sont remplacés par les mots : « dont le groupe auquel elle appartient remplit la condition de chiffre d’affaires prévue au premier alinéa du présent II pour ses activités d’exploitation de navires armés au commerce »

🖋️ • Rejeté
Claire Lejeune
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au I de l’article 50 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « au titre » sont remplacés par les mots : « à compter ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 50 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié : 

1° Les mots : « au titre » sont remplacés par les mots : « à partir » ;

2° Après la date : « 31 décembre 2025 », sont insérés les mots : « et jusqu’au premier exercice au titre duquel le déficit public de la France, tel que défini à l’article 126 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, est revenu au niveau prévu par le protocole n° 12 annexé audit traité ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au I de l’article 50 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « au titre » sont remplacés par les mots : « à partir ».

🖋️ • Rejeté
Nicolas Sansu
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 50 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;

2° Le II est ainsi modifié : 

a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois. » sont remplacés par les mots : « par exercice. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « de l’exercice mentionné » sont remplacés par les mots : « des deux exercices mentionnés » ; 

3° Le III est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « l’exercice » est remplacée par les mots : « chaque exercice » ; 

b) Au second alinéa, les mots : « de l’exercice mentionné » sont remplacés par les mots : « des deux exercices mentionnés » ; 

4° Le dernier alinéa du VIII est ainsi modifié : 

a) Les mots : « au titre de l’exercice » sont remplacés par les mots : « par le redevable, par exercice » ; 

b) Les mots : « ou de la période d’imposition » sont supprimés.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au I de l’article 50 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux exercices consécutifs ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au I de l’article 50 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux exercices consécutifs ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis du code général des impôts, sans faire application du 6° de l’article 112, et aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts, au titre des exercices mentionnés au V.

II. – Sont redevables de cette contribution les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros.

Le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

III. – La contribution est due lorsque le total des revenus distribués mentionnés au I versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents.

IV. – Elle est assise sur la fraction des revenus distribués excédant 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents. Il est appliqué le taux de 5 %.

Si les revenus distribués excèdent 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, sans toutefois excéder 1,32 fois cette moyenne, le taux mentionné au premier alinéa du présent IV est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant total des revenus distribués et 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, et au dénominateur, 0,1 fois cette moyenne. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

V. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction et de jugement des réclamations.

VI. – Le présent article est applicable à compter de l’exercice 2025 inclus.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis du code général des impôts, sans faire application du 6° de l’article 112, et aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts, au titre des exercices mentionnés au V.

II. – Sont redevables de cette contribution les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros.

Le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

III. – La contribution est due lorsque le total des revenus distribués mentionnés au I versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents.

IV. – Elle est assise sur la fraction des revenus distribués excédant 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents. Il est appliqué le taux de 5 %.

Si les revenus distribués excèdent 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, sans toutefois excéder 1,32 fois cette moyenne, le taux mentionné au premier alinéa du présent IV est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant total des revenus distribués et 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, et au dénominateur, 0,1 fois cette moyenne. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

V. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction et de jugement des réclamations.

VI. – Le présent article est applicable à compter de l’exercice 2025 inclus.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis du code général des impôts, sans faire application du 6° de l’article 112, et aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts, au titre des exercices mentionnés au V.

II. – Sont redevables de cette contribution les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros.

Le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

III. – La contribution est due lorsque le total des revenus distribués mentionnés au I versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents.

IV. – Elle est assise sur la fraction des revenus distribués excédant 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents. Il est appliqué le taux de 5 %.

Si les revenus distribués excèdent 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, sans toutefois excéder 1,32 fois cette moyenne, le taux mentionné au premier alinéa du présent IV est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant total des revenus distribués et 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, et au dénominateur, 0,1 fois cette moyenne. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

V. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction et de jugement des réclamations.

VI. – Le présent article est applicable à compter de l’exercice 2025 inclus.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis, sans faire application du 6° de l’article 112, et aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts, au titre des exercices mentionnés au V.

II. – Sont redevables de cette contribution les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros.

Le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

III. – La contribution est due lorsque le total des revenus distribués mentionnés au I versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents.

IV. – Elle est assise sur la fraction des revenus distribués excédant 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents. Il est appliqué le taux de 5 %.

Si les revenus distribués excèdent 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, sans toutefois excéder 1,32 fois cette moyenne, le taux mentionné au premier alinéa du présent IV est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant total des revenus distribués et 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, et au dénominateur, 0,1 fois cette moyenne. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

V. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction et de jugement des réclamations.

VI. – Le présent article est applicable à compter de l’exercice 2026 inclus.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 206 du code général des impôts, réalisant un chiffre d’affaires consolidé, au sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce, supérieur à 500 millions d’euros, sont assujetties à une contribution exceptionnelle égale à 5 % du chiffre d’affaires réalisé dans les départements et collectivités d’outre‑mer mentionnés aux articles 73 et 74 de la Constitution.

Pour les redevables placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la contribution est due par la société mère et assise sur le chiffre d’affaires local consolidé de l’ensemble des sociétés du groupe.

Pour l’application du présent article, le chiffre d’affaires s’entend hors taxes et après déduction des rabais, remises et ristournes.

Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent I s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

II. – Les crédits d’impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l’article 220 quinquies ne sont pas imputables sur la contribution.

III. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Rejeté
Philippe Brun
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué au titre de l’exercice clos à compter du 31 décembre 2025 une contribution exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 209‑0 B du code général des impôts.

II. – Sont redevables de la taxe mentionnée au I les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros.

Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené le cas échéant, à douze mois.

Pour les entreprises membres d’un groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la taxe exceptionnelle est due par chaque entreprise qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue au premier alinéa du présent II.

III. – L’assiette de la taxe exceptionnelle est égale au résultat d’exploitation retracé dans le compte de résultat mentionné au II de l’article 38 de l’annexe III du code général des impôts dans sa version applicable au 31 décembre 2025, pour sa part correspondant aux opérations à raison desquelles l’option prévue à l’article 209‑0 B du même code a été exercée.

IV. – Le taux de la taxe exceptionnelle est fixé à 9 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 5,5 % pour le second exercice clos à compter de cette même date.

V. – Les réductions et crédits d’impôts et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la taxe exceptionnelle.

VI. – La taxe exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

VII. – La taxe exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

VIII. – La taxe exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

IX. – Après le 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013‑837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, il est ajouté un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter. – La taxe exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de l’article 209‑0-B du code général des impôts prévue à l’article       de la loi n°       du       de finances pour 2026 ; ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, au titre des années 2026 et 2027, une contribution exceptionnelle due par toute entreprise d’assurance régie par le code des assurances, toute mutuelle ou union régie par le code de la mutualité, ou toute institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, au titre des contrats d’assurance souscrits par des personnes physiques agissant en dehors de toute activité professionnelle, dans les branches d’assurance « automobile », « multirisque habitation » et « complémentaire santé ».

II. – L’assiette de la contribution est égale, pour chaque organisme redevable et pour chacune des trois branches mentionnées au I, à la fraction des primes d’assurance nettes de taxes émises en 2026 qui excède le montant des primes nettes de taxes émises en 2025, revalorisé du taux d’inflation annuelle, publié par l’INSEE, pour 2026. Lorsque cette différence est négative ou nulle, l’assiette est fixée à zéro.

III. – Le taux de la contribution est fixé à 50 %. En cas d’augmentation des primes excédant de plus de 5 points le taux d’inflation, le taux est porté à 75 % pour la fraction correspondante de l’assiette.

IV. – Sont exclus du champ de la contribution les contrats d’assurance-maladie complémentaire « solidaires et responsables » dont le tarif a diminué ou n’a pas progressé au-delà de l’inflation entre 2025 et 2026, ainsi que les organismes dont le montant total de primes émises en 2025 est inférieur à 50 millions d’euros.

V. – La contribution est déclarée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, garanties et sanctions que la taxe spéciale sur les conventions d’assurance. Elle n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. Son produit est versé au budget général de l’État.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, une contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière des grandes entreprises stratégiques.

II. – Est redevable de la contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière le groupe Sanofi.

Si l’entreprise redevable était placée sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la présente taxe serait due par la société mère.

III. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne de capitalisation boursière de la société au cours du dernier exercice clos à compter du 31 décembre 2025.

IV. – Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 10 %.

V. – Les réductions et crédits d’impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

VI. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

VIII. – A. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

B. – Si la société mentionnée au II. n’est pas en mesure de s’acquitter de la contribution exceptionnelle, il lui est donné la possibilité de céder gratuitement à l’État les parts représentant la valeur due à l’administration fiscale. La valeur de ces parts est la valeur d’acquisition. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, une contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière des grandes entreprises stratégiques.

II. – Est redevable de la contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière la société ArcelorMittal France.

Si l’entreprise redevable était placée sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la présente taxe serait due par la société mère.

III. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne de capitalisation boursière de la société au cours du dernier exercice clos à compter du 31 décembre 2025.

IV. – Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 10 %.

V. – Les réductions et crédits d’impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

VI. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

VIII. – A. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

B. – Si la société mentionnée au II. n’est pas en mesure de s’acquitter de la contribution exceptionnelle, il lui est donné la possibilité de céder gratuitement à l’État les parts représentant la valeur due à l’administration fiscale. La valeur de ces parts est la valeur d’acquisition. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.

🖋️ • Rejeté
Claire Lejeune
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, une contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière des grandes entreprises stratégiques.

II. – Est redevable de la contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière le groupe Atos.

Si l’entreprise redevable était placée sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la présente taxe serait due par la société mère.

III. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne de capitalisation boursière de la société au cours du dernier exercice clos à compter du 31 décembre 2025.

IV. – Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 10 %.

V. – Les réductions et crédits d’impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

VI. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

VIII. – A. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

B. – Si la société mentionnée au II. n’est pas en mesure de s’acquitter de la contribution exceptionnelle, il lui est donné la possibilité de céder gratuitement à l’État les parts représentant la valeur due à l’administration fiscale. La valeur de ces parts est la valeur d’acquisition. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, une contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière des grandes entreprises stratégiques.

II. – Est redevable de la contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière l’entreprise Vinci Autoroutes.

Si l’entreprise redevable était placée sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la présente taxe serait due par la société mère.

III. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne de capitalisation boursière de la société au cours du dernier exercice clos à compter du 31 décembre 2025.

IV. – Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 10 %.

V. – Les réductions et crédits d’impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

VI. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

VIII. – A. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

B. – Si la société mentionnée au II. n’est pas en mesure de s’acquitter de la contribution exceptionnelle, il lui est donné la possibilité de céder gratuitement à l’État les parts représentant la valeur due à l’administration fiscale. La valeur de ces parts est la valeur d’acquisition. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, une contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière des grandes entreprises stratégiques.

II. – Est redevable de la contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière le groupe Emeis.

Si l’entreprise redevable était placée sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la présente taxe serait due par la société mère.

III. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne de capitalisation boursière de la société au cours du dernier exercice clos à compter du 31 décembre 2025.

IV. – Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 10 %.

V. – Les réductions et crédits d’impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

VI. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

VIII. – A. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

B. – Si la société mentionnée au II. n’est pas en mesure de s’acquitter de la contribution exceptionnelle, il lui est donné la possibilité de céder gratuitement à l’État les parts représentant la valeur due à l’administration fiscale. La valeur de ces parts est la valeur d’acquisition. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.

🖋️ • Rejeté
René Pilato
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra‑financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :

a) de subventions publiques ;

b) de garanties de prêts ;

c) de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

d) du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

e) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État et de BPI France.

est subordonné à l’engagement, par lesdites entreprises, de limiter la sous‑traitance internationale à laquelle elles ont recours, à deux rangs.

II. – Au sens du présent article, la sous-traitance internationale est l’opération par laquelle un entrepreneur confie, par un sous-traité et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage, lorsque cette exécution est réalisée hors du territoire national.

III. – Le ministère de l’Économie et des Finances est chargé de l’application du présent article et de transmettre annuellement un rapport détaillé sur les contrôles menés et les résultats de ces contrôles aux commissions des affaires économiques de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À compter de l’exercice 2026, la part du crédit d’impôt recherche allouée aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés ne peut être inférieure à 80 % du montant total des crédits d’impôt imputés sur l’année. Un rapport annuel transmis au Parlement rend compte du respect de cet objectif.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Pour les entreprises qui procèdent, au titre de l’exercice au cours duquel elles bénéficient du crédit d’impôt recherche prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts, à une distribution de dividendes, le montant du crédit d’impôt imputable est réduit proportionnellement au rapport entre le montant des dividendes distribués et celui des bénéfices réalisés. 

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué à compter du 1er janvier 2025, une contribution temporaire d’urgence pour la rénovation des ascenseurs.

II. – Sont redevables de la contribution temporaire d’urgence pour la rénovation des ascenseurs les entreprises exerçant une activité dans le secteur de l’entretien des ascenseurs.

III. – La contribution temporaire mentionnée au I. s’élève à 1 % du chiffre d’affaires annuel des entreprises mentionnées au II.

IV. – La contribution temporaire d’urgence pour la rénovation des ascenseurs est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué un crédit d’impôt spécifique dénommé « crédit d’impôt recherche digital », applicable aux dépenses de recherche et de développement portant sur les technologies critiques définies par décret : intelligence artificielle, cybersécurité, technologies quantiques, blockchain, biotechnologies numériques et toute autre catégorie déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de l’économie.

Le taux du crédit d’impôt est fixé à 40 % des dépenses éligibles.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe, additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises labellisées « French Tech » peuvent bénéficier d’une procédure simplifiée de validation de leur crédit d’impôt recherche, dénommée « CIR Express ».

Cette procédure comprend : Une validation automatique pour les dépenses de recherche et de développement n’excédant pas 500 000 euros, une instruction par l’administration dans un délai maximal de quinze jours

au-delà de ce seuil et un contrôle a posteriori pour les dossiers validés automatiquement, avec application de pénalités majorées en cas d’abus.

Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Toute entreprise bénéficiaire du crédit d’impôt recherche prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts qui, dans les dix années suivant l’obtention de ce crédit, cède ou transfère tout ou partie de ses actifs stratégiques hors de l’Union européenne, est tenue de rembourser la totalité du crédit d’impôt perçu, majorée de 50 %.

Si l’acquéreur ou le bénéficiaire du transfert est une entreprise qualifiée de contrôleur d’accès au sens du 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/182, la majoration est portée à 150 %.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent, pour la détermination de leur résultat imposable, déduire jusqu’à 140 % du montant des dépenses engagées pour l’acquisition de biens ou de services issus d’entreprises établies en France labellisées « French Tech » ou reconnues jeunes entreprises innovantes. Le taux de déduction est porté à 160 % pour les achats portant sur des solutions relevant de technologies stratégiques définies par décret, notamment l’intelligence artificielle, la cybersécurité, le quantique, la blockchain ou la santé numérique. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Joël Bruneau
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« 3° Les revenus des résidences principales et secondaires des contribuables louées temporairement en location saisonnière. » ; 

2° Après l’article 14 A, il est inséré un article 14 B ainsi rédigé : 

« Art. 14 B. – Pour l’imposition de ses revenus locatifs, le contribuable personne physique ou société civile, louant un local immobilier nu, meublé ou équipé, doit opter pour la taxation au titre des revenus fonciers ou pour la taxation au titre des bénéfices industriels et commerciaux.

« Cette option est exercée, soit : 

« 1° bien par bien si elle émane d’une personne physique, dans l’année d’acquisition du bien ;

« 2° pour l’ensemble de ses actifs si elle émane d’une société civile dans l’année de constitution de la société.

« L’option est révocable dans les 5 ans de son exercice.

« Cette option n’est pas ouverte aux résidences secondaires ou principales des contribuables temporairement mises en location saisonnière, qui seront d’office imposables dans la catégorie des revenus fonciers. » ;

3° Au premier alinéa du 1 de l’article 32 du code général des impôts, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant « 77 700 € » ; 

4° Le 5° bis de l’article 35 est ainsi rédigé : 

« 5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux nus, meublés ou équipés et qui ont opté pour le régime de taxation des revenus locatifs dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon les modalités fixées par l’article 14 Bdu code général des impôts ; »

5° L’article 50‑0 du code général est impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé ; 

« 6. Si le contribuable louant un local nu, meublé ou équipé, a choisi d’être imposé via le régime fiscal mentionné au 1 du présent article, la plus-value de cession du bien loué, imposée dans la catégorie des plus-values professionnelles, est déterminée à partir d’une valeur nette comptable calculée à partir d’un amortissement fiscal de 3 % par année de détention. »

6° Le I de l’article 150 U est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« L’imposition de la plus-value de cession d’un bien donné en location nue, meublée ou équipée, est déterminée selon l’option exercée au titre de l’article 14 B.

« Si le contribuable, personne physique, opte pour la taxation de ses revenus locatifs dans la catégorie des revenus fonciers, la plus-value est imposée selon le régime des plus-values immobilières résultant des articles 150 U à 150 VH.

« S’il opte pour la taxation de ses revenus locatifs dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la plus-value est imposée selon les règles des plus-values professionnelles résultant des articles 39 duodecies à 43 bis du code général des impôts. 

« La plus-value de cession des résidences principales et secondaires d’un contribuable, même louées temporairement en location saisonnière relève du régime des plus-values immobilières résultant des articles articles 150 U à 150 VH. »

7° Les quatre premiers alinéas du2 du IV de l’article 155 sont ainsi rédigés : 

« L’activité de location directe ou indirecte de locaux nus, meublés ou équipés, est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le bailleur a déclaré opter pour le régime des loueurs immobiliers professionnels (LIP) au titre de sa première année d’imposition ;

« 2° Les recettes annuelles, taxées indifféremment dans les catégories des revenus fonciers ou des bénéfices industriels et commerciaux, retirées de cette activité, par l’ensemble des membres du foyer fiscal, excèdent 23 000 € ;

« 3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l’article 79, des bénéfices industriels et commerciaux ou des revenus fonciers autres que ceux tirés de l’activité de location, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. » ;

8° Le 2 de l’article 206 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, la société civile exerçant une activité locative de locaux nus, meublés ou équipés, peut opter pour le régime des sociétés de personnes prévu à l’article 8 du présent code, dans les conditions de l’article 14 B du même code. »

9° Le 1° du V de l’article 975 est ainsi rédigé : 

« 1° L’exercice d’une activité de location de locaux loués nus, meublés ou équipés, par une personne mentionnée au 1° de l’article 965 ou par une société ou organisme, sous réserve, s’agissant des personnes mentionnées au même 1°, qu’elles réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles imposées indifféremment dans les catégories des revenus fonciers ou des bénéfices industriels et commerciaux, et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 ou des revenus fonciers. » ; 

10° L’article 979 du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : 

« III. – En sus du plafonnement général résultant du I, il est institué un plafonnement particulier pour chaque local d’habitation donné en location à titre de résidence principale en nu ou en meublé. Pour la mise en œuvre de ce plafonnement, l’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est également réduit, pour chaque logement détenu en France par le contribuable, de la différence entre, d’une part, l’ensemble des impôts dus en France et à l’étranger au titre de la possession de ce logement et des revenus locatifs en nu ou en meublé de ce logement au cours de l’année précédente, et, d’autre part, 75 % du total des revenus locatifs nets de ce logement.

« Pour le calcul de ce plafonnement particulier :

« – l’ensemble des impôts dus en France s’entend de l’impôt sur la fortune immobilière, la taxe foncière sur les propriétés bâties, les impôts et prélèvements sociaux dus au titre des revenus locatifs taxés dans les catégories des revenus fonciers ou des bénéfices industriels et commerciaux selon l’option prévue à l’article 14 B ;

« – les impôts sur les revenus locatifs et prélèvements sociaux sont retenus au taux marginal d’imposition appliqué à l’assiette des revenus nets taxables ;

« – l’impôt sur la fortune immobilière est retenue au prorata de valeur nette du logement concerné par rapport à celle du patrimoine net soumis à cet impôt. »

II. – la perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Joël Bruneau
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« 3° Les revenus des résidences principales et secondaires des contribuables louées temporairement en location saisonnière. » ; 

2° Après l’article 14 A, il est inséré un article 14 B ainsi rédigé : 

« Art. 14 B. – Pour l’imposition de ses revenus locatifs, le contribuable personne physique ou société civile, louant un local immobilier nu, meublé ou équipé, doit opter pour la taxation au titre des revenus fonciers ou pour la taxation au titre des bénéfices industriels et commerciaux.

« Cette option est exercée, soit : 

« 1° bien par bien si elle émane d’une personne physique, dans l’année d’acquisition du bien ;

« 2° pour l’ensemble de ses actifs si elle émane d’une société civile dans l’année de constitution de la société.

« L’option est révocable dans les 5 ans de son exercice.

« Cette option n’est pas ouverte aux résidences secondaires ou principales des contribuables temporairement mises en location saisonnière, qui seront d’office imposables dans la catégorie des revenus fonciers. » ;

3° Au premier alinéa du 1 de l’article 32 du code général des impôts, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant « 77 700 € » ; 

4° Le 5° bis de l’article 35 est ainsi rédigé : 

« 5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux nus, meublés ou équipés et qui ont opté pour le régime de taxation des revenus locatifs dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon les modalités fixées par l’article 14 Bdu code général des impôts ; »

5° L’article 50‑0 du code général est impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé ; 

« 6. Si le contribuable louant un local nu, meublé ou équipé, a choisi d’être imposé via le régime fiscal mentionné au 1 du présent article, la plus-value de cession du bien loué, imposée dans la catégorie des plus-values professionnelles, est déterminée à partir d’une valeur nette comptable calculée à partir d’un amortissement fiscal de 3 % par année de détention. »

6° Le I de l’article 150 U est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« L’imposition de la plus-value de cession d’un bien donné en location nue, meublée ou équipée, est déterminée selon l’option exercée au titre de l’article 14 B.

« Si le contribuable, personne physique, opte pour la taxation de ses revenus locatifs dans la catégorie des revenus fonciers, la plus-value est imposée selon le régime des plus-values immobilières résultant des articles 150 U à 150 VH.

« S’il opte pour la taxation de ses revenus locatifs dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la plus-value est imposée selon les règles des plus-values professionnelles résultant des articles 39 duodecies à 43 bis du code général des impôts. 

« La plus-value de cession des résidences principales et secondaires d’un contribuable, même louées temporairement en location saisonnière relève du régime des plus-values immobilières résultant des articles articles 150 U à 150 VH. »

7° Les quatre premiers alinéas du2 du IV de l’article 155 sont ainsi rédigés : 

« L’activité de location directe ou indirecte de locaux nus, meublés ou équipés, est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le bailleur a déclaré opter pour le régime des loueurs immobiliers professionnels (LIP) au titre de sa première année d’imposition ;

« 2° Les recettes annuelles, taxées indifféremment dans les catégories des revenus fonciers ou des bénéfices industriels et commerciaux, retirées de cette activité, par l’ensemble des membres du foyer fiscal, excèdent 23 000 € ;

« 3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l’article 79, des bénéfices industriels et commerciaux ou des revenus fonciers autres que ceux tirés de l’activité de location, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. » ;

8° Le 2 de l’article 206 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, la société civile exerçant une activité locative de locaux nus, meublés ou équipés, peut opter pour le régime des sociétés de personnes prévu à l’article 8 du présent code, dans les conditions de l’article 14 B du même code. »

9° Le 1° du V de l’article 975 est ainsi rédigé : 

« 1° L’exercice d’une activité de location de locaux loués nus, meublés ou équipés, par une personne mentionnée au 1° de l’article 965 ou par une société ou organisme, sous réserve, s’agissant des personnes mentionnées au même 1°, qu’elles réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles imposées indifféremment dans les catégories des revenus fonciers ou des bénéfices industriels et commerciaux, et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 ou des revenus fonciers. » ; 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi complété :

« p) Une déduction au titre de l’amortissement fixé à 3,5 % par an, pendant vingt ans, de la valeur d’un logement pour les contribuables qui acquièrent, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage exclusif d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à vingt ans. Pour l’application de cette déduction au titre de l’amortissement, il est considéré que la base amortissable du logement équivaut à 80 % du prix de revient du bien immobilier mis en location ».

« Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré.

« Cette déduction au titre de l’amortissement s’applique, dans les mêmes conditions, pour la détermination de la quote-part de revenus fonciers revenant à un associé personne physique, domicilié en France au sens du même article 4 B, d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à raison des logements donnés en location par cette société et qu’elle s’engage à louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale mentionnée au premier alinéa et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de ce délai.

« L’engagement de la société dont la nature est irrévocable est exercé lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« L’engagement de location prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

« La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient la rupture des engagements ou le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès. »

II. – Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis entre le 1er décembre 2025 et le 31 décembre 2035.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi complété :

« p) Une déduction au titre de l’amortissement fixé à 3,5 % par an, pendant vingt ans, de la valeur des travaux d’un logement pour les contribuables qui acquièrent, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un logement qui fait ou qui a fait l’objet de travaux d’amélioration définis par décret, à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage exclusif d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à vingt ans. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération. Pour l’application de cette déduction au titre de l’amortissement, il est considéré que la base amortissable du logement équivaut à 80 % du prix de revient du bien immobilier mis en location.

« Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’acquisition de l’immeuble, est irrévocable pour le logement considéré.

« Cette déduction au titre de l’amortissement s’applique, dans les mêmes conditions, pour la détermination de la quote-part de revenus fonciers revenant à un associé personne physique, domicilié en France au sens du même article 4 B, d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à raison des logements donnés en location par cette société et qu’elle s’engage à louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale mentionnée au premier alinéa et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de ce délai.

« L’engagement de la société dont la nature est irrévocable est exercé lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« L’engagement de location prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciés à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

« La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient la rupture des engagements ou le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès. »

II. – Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis entre le 1er décembre 2025 et le 31 décembre 2035.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi complété :

« p) L’amortissement du bien calculé suivant les modalités fixées au III de l’article 39 C. »

II. – L’article 39 C du code général des impôts est ainsi complété :

« III. L’amortissement des biens donnés en location doit être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage de chaque composant. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de calcul de l’amortissement dégressif.

« L’amortissement dégressif s’applique annuellement, dans la limite des plafonds, à la valeur résiduelle du bien à amortir.

« Les coûts de remplacement d’un composant sont comptabilisés comme l’acquisition d’un actif séparé.

« Le présent article est abrogé le dernier jour du trente-sixième mois à compter de la promulgation de la présente loi. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un article 31‑0 ter ainsi rédigé :

« Article 31‑0 ter. – I. – A. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, qui acquièrent, à compter du 1er janvier 2026, un logement existant, neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une exonération d’impôt sur les revenus tirés de la location dudit logement à condition qu’ils s’engagent, sur option, à le louer nu à usage exclusif d’habitation principale pendant une durée d’au moins dix ans.

« L’option est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année de l’acquisition d’un logement existant ou de l’année d’achèvement d’un logement neuf ou de son acquisition si elle est postérieure. L’option est irrévocable pour le logement considéré.

« L’exonération d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, à l’associé d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, lorsque l’acquisition du logement est réalisée, alors que l’associé est domicilié en France au sens du même article 4 B, par l’intermédiaire d’une telle société et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de l’engagement de location mentionné au premier alinéa.

« B. – L’exonération d’impôt s’applique dans les conditions suivantes :

« 1° Au logement existant acquis à compter du 1er janvier 2026 et qui satisfait au critère de performance énergétique minimale prévue à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ;

« 2° Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2026 ;

« 3° Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ;

« 4° Au logement existant acquis à compter du 1er janvier 2026 qui ne satisfait pas au critère de performance énergétique minimale prévue à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait l’objet de travaux rénovation énergétique permettant au logement d’acquérir une consommation énergétique annuelle se situant au moins entre 180 et 250 kWh par mètre carré ;

« 5° Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement.

« 6° Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux d’amélioration définis par décret, ainsi qu’au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération.

« C. – L’achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition, dans le cas d’un logement acquis en l’état futur d’achèvement, ou la date de l’obtention du permis de construire, dans le cas d’un logement que le contribuable fait construire.

« Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 3° à 6° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.

« Pour les logements qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux mêmes 3° à 6° avant l’acquisition par le contribuable, les logements ne doivent pas avoir été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.

« D. – La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés.

« La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d’habitation principale à une personne autre que l’une de celles mentionnées au premier alinéa ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération d’impôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière.

« L’exonération d’impôt n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.

« II. – L’engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure

« III. – A. – L’exonération d’impôt ne peut s’appliquer qu’à la location d’au plus deux logements par foyer fiscal.

« B. – Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie l’exonération d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits dans l’indivision.

« Lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de l’exonération d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits sur les logements concernés.

« IV. – À la condition que le logement continue d’être loué nu à usage de résidence principale, la durée de l’exonération d’impôt est fixée à :

« 1° Dix ans maximum à l’issue de la période de dix ans couverte par l’engagement de location mentionnée au I ;

« 2° Quinze ans maximum à l’issue de la période de dix ans couverte par l’engagement de location mentionnée au I, pour les logements acquis neuf et ceux visés aux 2° à 6° du B du I.

« V. – A. – L’exonération d’impôt cesse de s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle intervient :

« 1° La cessation de location du logement ;

« 2° La cession du logement ;

« 3° Le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts.

« Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage poursuivre la location du logement nu à usage de résidence principale. »

« La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient la rupture des engagements ou le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès. 

« Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2035. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Lionel Causse
16 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

A. – Le h du 2 de l’article 32 est abrogé

B. – Le 19° decies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Réductions et crédit d’impôt accordés au titre des investissements locatifs et des logements donnés en location à loyer abordable » ;

2° L’article 199 tricies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » ;

b) Le 1° du A du I est ainsi modifié :

– les mots : « une des conventions mentionnées » sont remplacés par les mots : « un engagement de location mentionné » ;

– les mots : « d’enregistrement » sont remplacés par les mots : « de réception » ;

– les mots : « la demande de conventionnement » sont remplacés par les mots : « l’engagement de location » ;

– à la fin, les mots : « entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2027 » ;

c) Le 2° du A du I est ainsi modifié :

– après le mot : « nu », sont insérés les mots : « ou meublé » ;

– les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;

d) Le B du I est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

– au deuxième alinéa, les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;

e) Au début du II, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

d) Au début des premiers alinéas du III, du VI, du VII et au second alinéa du même VII, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit » ;

e) Aux deuxième et dernier alinéas du III, au premier alinéa du IV et au second alinéa du VI, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;

f) Au 1°, au premier alinéa du 2° et au a), b) et c) du 2° du IV, les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;

g) Le VI est ainsi modifié :

– au premier alinéa, à leurs deux occurrences, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;

– au second alinéa, les mots : « cette convention » sont remplacés par les mots : « cet engagement » ;

h) Le VII est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, les mots : « La réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt » ;

– le premier alinéa est complété par les mots et par la phrase suivantes : « , après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater C à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué » ;

– au second alinéa alinéa, les mots : « La réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt » ;

i) Au premier alinéa du VIII, les mots : « la réduction d’impôt obtenue » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt obtenu » ;

C. – Au second alinéa du 1 de l’article 200‑0 A, les mots : « et au XII de l’article 199 novovicies » sont remplacés par les mots : « , au XII de l’article 199 novovicies et à l’article 199 tricies ».

II. – Le I s’applique aux revenus des années 2025 et suivantes. Les deuxième et quatrième alinéas du du 2° du B du I s’appliquent aux engagements de location déposés à compter du 30 juin 2025.

III. – Le livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 302‑5 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa du III ter est complétée par les mots : « , hors logements affectés à la location sociale et très sociale dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;

b) Après le 6° du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Les logements affectés à la location sociale et très sociale dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts. » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 302‑7 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence de la référence « L. 321‑8 », sont insérés les mots : « ou donnés en location dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;

b) Après la seconde occurrence de la référence « L. 321‑8 », sont insérés les mots : « ou d’engagements mentionnés à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;

3° Au neuvième alinéa de l’article L. 302‑9‑1, après la référence : « L. 321‑8 », sont insérés les mots : « ou donnés en location dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;

4° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 302‑9‑1‑2 est complétée par les mots : « ou affectés à la location sociale et très sociale dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;

5° Au dernier alinéa de l’article L. 321‑1‑1, les mots : « les conventions mentionnées » sont remplacés par les mots : « les engagements mentionnés » ;

6° À l’article L 321‑2, les mots : « d’une convention prévue » sont remplacés par les mots : « de l’engagement prévu » ;

7° L’article L. 321‑4 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

– À la fin de la première phrase, les mots : « de convention » sont remplacés par les mots : « d’engagement de location » ; 

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Cet engagement est matérialisé par une attestation fiscale, et prévoit le respect d’obligations. »

c) Les deuxième à dernier alinéa sont remplacés par les trois alinéas suivants : 

« Le contrôle du respect de l’engagement est assuré par l’Agence nationale de l’habitat.

« Le propriétaire signataire de l’engagement transmet son attestation fiscale à l’Agence nationale de l’habitat.

« L’Agence nationale de l’habitat peut communiquer à l’administration fiscale, spontanément ou à sa demande, sans que puisse être opposée l’obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission et notamment les informations relatives aux engagements signés en application du présent article en précisant l’identifiant unique des logements auxquels se rapportent ces engagements et le nom de leur propriétaire. »

8° À la première phrase de l’article L. 321‑5, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;

9° L’article L. 321‑7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, à leurs deux occurrences, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « cette convention » sont remplacés par les mots : « cet engagement » ;

10° À la première phrase de l’article L. 321‑8, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;

11° Au premier alinéa de l’article L. 321‑10‑1, les mots : « conventionnés en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ;

12° L’article L. 321‑11 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifié : 

– Les mots : « d’une convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « de l’engagement mentionné » ;

– Les mots :« la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ; 

b) À la deuxième phrase, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 321‑11‑1, les deux occurrences des mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement ».

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur  les biens et services.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le 5° bis du I de l’article 35 du code général des impôts est abrogé.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 50‑0 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception des chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du code du tourisme ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé : 

« 1 bis. – Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du présent 1° du 1. Il en va de même des cotisations sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé. » 

II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l'article 12, insérer un article ainsi rédigé 

après le 2ème alinéa de l'article L1511-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé 

Toute collectivité territoriale, tout groupement de collectivités territoriales ayant accordé une aide à une entreprise est tenu de procéder sans délai à sa récupération si, dans les 10 années suivant l'attribution de l'aide, une cession de l'entreprise entrainant des plus-values intervient. 

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 2223‑33‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « qui est, en premier lieu, l’opérateur funéraire librement choisi et mandaté par la famille ».

🖋️ • Rejeté
Philippe Juvin
31 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113‑12‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 113‑12‑3. – Il est institué une contribution annuelle des entreprises d’assurance, assise sur le montant des primes ou cotisations perçues au titre des assurances de biens et de responsabilité souscrites en France, à un taux fixé par décret et ne pouvant excéder 0,2 %, qui ne garantissent pas une offre assurantielle minimale dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 2223‑34‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La proposition de contrats prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance par les entreprises d’assurance relevant du code des assurances, les mutuelles relevant du code de la mutualité et les institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale, est sanctionnée d’une amende d’un montant de 70 000 €. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 2223‑35‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de garantir au contractant ou au souscripteur d’une formule de financement en prévision d’obsèques le libre choix de son opérateur funéraire, et de protéger les familles en deuil, toute mise en relation avec un opérateur funéraire est interdite »

🖋️ • Rejeté
Lionel Causse
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 302‑5 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa du III ter est complétée par les mots : « , hors logements affectés à la location sociale et très sociale dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;

b) Après le 6° du IV, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les logements affectés à la location sociale et très sociale dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts. » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 302‑7 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence de la référence « L. 321‑8 », sont insérés les mots : « ou donnés en location dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;

b) Après la seconde occurrence de la référence « L. 321‑8 », sont insérés les mots : « ou d’engagements mentionnés à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;

3° Au neuvième alinéa de l’article L. 302‑9‑1, après la référence : « L. 321‑8 », sont insérés les mots : « ou donnés en location dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;

4° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 302‑9‑1‑2 est complétée par les mots : « ou affectés à la location sociale et très sociale dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;

5° Au dernier alinéa de l’article L. 321‑1‑1, les mots : « les conventions mentionnées » sont remplacés par les mots : « les engagements mentionnés » ;

6° à la première phrase du II de l’article L 321‑2, les mots : « d’une convention prévue » sont remplacés par les mots : « de l’engagement prévu » ;

7° L’article L. 321‑4 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

– à la fin de la première phrase, les mots : « de convention » sont remplacés par les mots : « d’engagement de location » ; 

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Cet engagement est matérialisé par une attestation fiscale, et prévoit le respect d’obligations. »

c) Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par les trois alinéas suivants : 

« Le contrôle du respect de l’engagement est assuré par l’Agence nationale de l’habitat.

« Le propriétaire signataire de l’engagement transmet son attestation fiscale à l’Agence nationale de l’habitat.

« L’Agence nationale de l’habitat peut communiquer à l’administration fiscale, spontanément ou à sa demande, sans que puisse être opposée l’obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission et notamment les informations relatives aux engagements signés en application du présent article en précisant l’identifiant unique des logements auxquels se rapportent ces engagements et le nom de leur propriétaire. »

8° À la première phrase de l’article L. 321‑5, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;

9° L’article L. 321‑7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la première occurrence des mots : « la convention » est remplacée par les mots : « l’engagement » ;

b) A la même première phrase, les mots : « la convention prévue » sont remplacés par les mots : « l’engagement prévu » ;

c) À la seconde phrase, les mots : « cette convention » sont remplacés par les mots : « cet engagement » ;

10° À la première phrase de l’article L. 321‑8, les mots : « la convention conclue » sont remplacés par les mots : « l’engagement conclu » ;

11° Au premier alinéa de l’article L. 321‑10‑1, les mots : « conventionnés en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ;

12° L’article L. 321‑11 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifié : 

– les mots : « d’une convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « de l’engagement mentionné » ;

– les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ; 

b) À la deuxième phrase, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;

13° Le premier alinéa de l’article L. 321‑11‑1 est ainsi modifié :

– les mots : « la convention visée » sont remplacés par les mots : « l’engagement visé » ;

– la seconde occurrence des mots : « la convention » est remplacée par les mots : « l’engagement ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

A. – Le h du 2 de l’article 32 est abrogé.

B. – Le 19° decies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Réductions et crédit d’impôt accordés au titre des investissements locatifs et des logements donnés en location à loyer abordable » ;

2° L’article 199 tricies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » ;

b) Le 1° du A du I est ainsi modifié :

– les mots : « une des conventions mentionnées » sont remplacés par les mots : « un engagement de location mentionné » ;

– les mots : « d’enregistrement » sont remplacés par les mots : « de réception » ;

– les mots : « la demande de conventionnement » sont remplacés par les mots : « l’engagement de location » ;

– à la fin, les mots : « entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2030 » ;

c) Le 2° du A du I est ainsi modifié :

– après le mot : « nu », sont insérés les mots : « ou meublé » ;

– les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;

d) Le B du I est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

– au 1° , les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;

e) Au début du II, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

f) Le III est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, les mots : « La réduction d’impôt est calculée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est calculé » ;

– aux deuxième et derniers alinéas, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit »

g) Le IV est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit »

– au 1°, au premier alinéa du 2° et au a, b et c du 2°, les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;

h) Le VI est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit » ;

– au même premier alinéa, les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;

– à la fin dudit premier alinéa, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;

– au second alinéa, les mots : « cette convention » sont remplacés par les mots : « cet engagement » ;

– au second alinéa, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;

i) Le VII est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, les mots : « La réduction d’impôt est imputée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est imputé » ;

– le même premier alinéa est complété par les mots et par la phrase suivantes : « , après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater C à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué » ;

– au second alinéa, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit » ;

i) Au premier alinéa du VIII, les mots : « la réduction d’impôt obtenue » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt obtenu » ;

C. – Au second alinéa du 1 de l’article 200‑0 A, les mots : « et au XII de l’article 199 novovicies » sont remplacés par les mots : « , au XII de l’article 199 novovicies et à l’article 199 tricies ».

III. – Le II s’applique aux revenus des années 2026 et suivantes. Les deuxième et quatrième alinéas du b du 2° du B du II s’appliquent aux engagements de location déposés à compter du 30 juin 2026.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un p ainsi rédigé :

« p) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement à compter du 1er janvier 2024 et à la demande du contribuable domicilié en France au titre de l’article 4B, une déduction annuelle au titre de l’amortissement égale à 5 % du prix d’acquisition du logement durant dix années.

« 1. Le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement s’applique aussi :

« 1° Au logement situé dans un bâtiment d’habitation collectif que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2024 ;

« 2° Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2024 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« 3° Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2024 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;

« 4° Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2029 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement à condition que le logement respecte à minima une classe C du DPE au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° à 5° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.

« 2. Le bénéfice du statut s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement.

« 3. Le bénéfice du statut pour les logements mentionnés au 3ème et 4ème du 1 s’appliquera aussi aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation.

« Les modalités d’application du présent 3, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.

« 4. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou le premier jour du mois de l’achèvement de ces travaux pour les logements définis aux 2ème, 3ème et 4ème du point 1 ci-dessus.

« L’option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou l’année de l’achèvement des travaux ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à titre de résidence principale pendant une durée de dix ans pour la première période d’amortissement.

« Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

« Le bénéfice d’amortissement n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré. Il n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la » Fondation du patrimoine « , mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article D. 331‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.

« Les dispositions des premiers au septième alinéas s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s’engagent à conserver les titres jusqu’à l’expiration de la durée de dix ans mentionnée au quatrième alinéa.

« À l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au deuxième alinéa du 4, et sous condition que le logement reste loué, le contribuable peut continuer à bénéficier une déduction au titre d’un amortissement de 5 % du prix d’acquisition par an pour une nouvelle durée de dix ans, à la condition de proroger son engagement initial de location pour une nouvelle durée de dix ans.

« 5. Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au même 4 n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent p, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigée : 

« Section 2 : hébergement d’urgence

« Art. L. 261‑4 – I. – À compter du 30 juin 2026, il est créé un fonds temporaire d’appui au financement de l’hébergement d’urgence.

« II. – Le financement de ce fonds est assuré par une taxe de 1 euro perçue par personne et par nuitée de séjour au sein des catégories d’établissements suivants :

« 1° Les palaces ;

« 2° Les hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles et meublés de tourisme 4 étoiles ;

« 3° Les hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles et meublés de tourisme 5 étoiles ;

« Dans les collectivités ayant institué la taxe mentionnée à l’article L. 2333‑16 du code général des collectivités territoriales ou les taxes additionnelles prévues à l’article L. 2531‑17 et à l’article L. 3333‑1 du même code, la taxe mentionnée au II du présent article n’est pas comprise dans les barèmes mentionnés à l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales. 

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par neuf alinéas ainsi rédigés : 

« p) Pour les logements situés en France, à la demande du contribuable, et à condition que celui-ci s’engage à le louer vide à usage d’habitation principale,une déduction au titre de l’amortissement égale à 5 % par an du prix d’acquisition du logement acquis neufs, en l’état futur d’achèvement ou ayant fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, et égale à 4 % du prix d’acquisition du logement ancien dans lequel les travaux de transformation ou de réhabilitation représentent au moins 15 % de la valeur du bien.

« Pour l’application de cette déduction au titre de l’amortissement, il est considéré que la base amortissable du logement équivaut à 80 % du prix du bien.

« Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble, de son acquisition si elle est postérieure ou de l’année d’achèvement des travaux est irrévocable pour le logement considéré. 

« La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour de l’acquisition du bien et prend fin après vingt ans.

« Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis e, ainsi qu’à ceux dans lesquels les travaux de transformation ou de réhabilitation sont achevés d.

« La déduction au titre de l’amortissement s’applique, dans les mêmes conditions, pour la détermination de la quote-part de revenus fonciers revenant à un associé personne physique d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à raison des logements donnés en location par cette société et qu’elle s’engage à louer vide à usage d’habitation principale pendant une durée minimale mentionnée au premier alinéa et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de ce délai. 

« L’engagement de la société dont la nature est irrévocable est exercé lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« Un bonus d’amortissement est accordé aux logements bénéficiant des dispositions du premier alinéa respectant les plafonds de ressources et de loyers visés à l’article 2 terdecies H de l’annexe III du présent code. Les logements affectés à la location intermédiaire au sens de ce même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 0,5 % par an ; les logements affectés à la location sociale au sens de même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 1 % par an ; et les logement affectés à la location au sens de même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 1,5 % par an.

« Le contribuable qui cesse volontairement de proposer son logement à la location vide à usage d’habitation principale à des personnes avec qui il n’entretient pas de lien de parenté avant la fin de la période d’amortissement perd le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement. De même, le contribuable qui cesse de respecter les plafonds de ressources et de loyers visés à l’article 2 terdecies H de l’annexe III du présent code avant la fin de la période d’amortissement perd le bénéficie du bonus d’amortissement mentionné à l’alinéa précédant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I.  – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« p) Pour les logements situés en France, à la demande du contribuable, et à condition que celui- ci s’engage à le louer vide à usage d’habitation principale, une déduction au titre de l’amortissement égale à 5 % par an du prix d’acquisition du logement acquis neufs, en l’état futur d’achèvement ou ayant fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, et égale à 4 % du prix d’acquisition du logement ancien dans lequel les travaux de transformation ou de réhabilitation représentent au moins 15 % de la valeur du bien.

« Pour l’application de cette déduction au titre de l’amortissement, il est considéré que la base amortissable du logement équivaut à 80 % du prix du bien.

« Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble, de son acquisition si elle est postérieure ou de l’année d’achèvement des travaux est irrévocable pour le logement considéré.

« La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour de l’acquisition du bien et prend fin après vingt ans.

« Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2029, ainsi qu’à ceux dans lesquels les travaux de transformation ou de réhabilitation sont achevés durant cette même période.

« La déduction au titre de l’amortissement s’applique, dans les mêmes conditions, pour la détermination de la quote-part de revenus fonciers revenant à un associé personne physique d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à raison des logements donnés en location par cette société et qu’elle s’engage à louer vide à usage d’habitation principale pendant une durée minimale mentionnée au premier alinéa et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de ce délai.

« L’engagement de la société dont la nature est irrévocable est exercé lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« Un bonus d’amortissement est accordé aux logements bénéficiant des dispositions du premier alinéa respectant les plafonds de ressources et de loyers visés à l’article 2 terdecies H de l’annexe III du présent code. Les logements affectés à la location intermédiaire au sens de ce même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 0,5 % par an ; les logements affectés à la location sociale au sens de même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 1 % par an ; et les logement affectés à la location au sens de même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 1,5 % par an.

« Le contribuable qui cesse volontairement de proposer son logement à la location vide à usage d’habitation principale avant la fin de la période d’amortissement perd le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement durant cette vacance locative. De même, le contribuable qui cesse de respecter les plafonds de ressources et de loyers visés à l’article 2 terdecies H de l’annexe III du présent code avant la fin de la période d’amortissement perd le bénéficie du bonus d’amortissement mentionné à l’alinéa précédant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Corinne Vignon
16 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article 39 octies F du code général des impôts, il est inséré un article 39 octies G ainsi rédigé :

« Art. 39 octies G. – I. – Les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales soumises à un régime réel d’imposition peuvent, en vue de la réalisation d’investissements destinés à réduire leur impact environnemental, constituer une provision réglementée déductible du résultat imposable de l’exercice au cours duquel l’investissement est effectué.

« II. – Sont éligibles les investissements concourant directement à :

« 1° L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments professionnels, notamment par des travaux d’isolation, de rénovation thermique ou d’installation d’équipements de pilotage intelligent de la consommation d’énergie ;

« 2° La réduction des émissions de gaz à effet de serre des outils de production ;

« 3° L’amélioration de la gestion de l’eau, des déchets et de la biodiversité ;

« 4° Toute autre dépense d’investissement présentant un caractère principalement environnemental, précisé par décret.

« III. – La provision constituée est reprise au résultat imposable au rythme des amortissements du bien correspondant ou, au plus tard, à la clôture du cinquième exercice suivant la dotation initiale.

« IV. – Le montant total de la provision déductible ne peut excéder 100 000 € par exercice, dans la limite des plafonds des aides de minimis fixés par la réglementation européenne.

« V. – Le dispositif est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À l’article 39 decies A du code général des impôts, au premier alinéa du 1 du I, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « en France, dans des conditions fixées par décret ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :

« Art. 39 decies CA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable annuel une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions neufs de transport de passagers, de fret, de courrier et des avions cargos, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, dès lors que ces avions respectent les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) les plus exigeantes telles que fixées à l’entrée en vigueur de la présente disposition, tant en termes de réduction des émissions de CO2 (CAEP/10 Standard CO2, Volume III Annexe 16) que de bruit (Chapitre 14, Volume I Annexe 16), se traduisant ainsi par une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport à des appareils d’ancienne génération.

« Cette déduction s’applique aux avions acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, quelle que soit leur date de livraison effective.

« Afin de promouvoir la souveraineté industrielle européenne, une bonification du taux à hauteur de de dix points supplémentaires est appliquée lorsque l’avion est principalement conçu, assemblé ou produit dans un État membre de l’Union européenne.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat ou de contrat de vente et location avec rachat (soit d’un contrat de vente et cession-bail avec faculté de rachat (SLB) conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, peut bénéficier de la déduction dans les mêmes conditions, sur la base de la valeur d’origine hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. 

« IV. – Le montant total de la déduction prévue au présent article est plafonné à 50 millions d’euros par groupe fiscal et par exercice d’éligibilité mentionné au I. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date déterminée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;

2° Il est procédé au même remplacement au premier alinéa de l’article 1466 D ;

II. – À la fin du G du I de l’article 13 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

III. – Le 1° du I s’applique aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Paul Midy
18 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;

2° Il est procédé au même remplacement au premier alinéa de l’article 1466 D ;

II. – À la fin du G du I de l’article 13 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

III. – Le 1° du I s’applique aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Paul Midy
18 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 44 sexies-0 A est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture dès lors qu’elle remplit les conditions prévues au I du présent article et qu’elle a réalisé des dépenses de recherche définies au a du 3° du même article représentant au moins 30 % des charges déterminées dans les conditions prévues au même a.

« Par dérogation au 2° du I du présent article, une jeune entreprise d’innovation de rupture est créée depuis moins de douze ans à compter du 1er janvier 2026. »

2° L’article 199 terdecies-0 A ter est ainsi modifié :

a) Après le mot : « souscription, », la fin du 1° du 1 est ainsi rédigée : « sont qualifiées de jeunes entreprises d’innovation de rupture en application du II de l’article 44 sexies-0 A » ;

b) Le II est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Nicolas Ray
14 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au A du I de l’article 44 quindecies A, après la référence : « 92, », sont insérés les mots : « à l’exception de l’exercice d’une profession de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique, » ;

2° Après le 2 duodecies du II de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier, il est inséré un 2 terdecies ainsi rédigé :

« 2 terdecies

« Dispositions particulières pour les professions médicales implantées en zones sous dotées 

« Art. 44 octodecies. – I. – Les contribuables qui , entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2029, créent ou reprennent une activité professionnelle de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionnée à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, et respectant les tarifs fixés à l’article L. 162‑5 du code la sécurité sociale, sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du trente-cinquième mois suivant celui de leur création d’activité ou celui de la reprise d’activité, et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50‑0,53 A, 96 à 100,102 ter et 103.

« Pour l’application du I, une reprise d’activité s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise ou d’une activité libérale existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette activité. La date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d’exonération correspond au moment où intervient de façon effective le changement de direction.

« II. – Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.

« III. – Les exonérations prévues au I s’appliquent à une activité non sédentaire implantée dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins lorsque la part de cette activité réalisée en dehors d’une telle zone représente au plus 25 % du chiffre d’affaires de l’activité. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice.

« IV. – Lorsque le contribuable implanté dans une zone définie au I exerce d’autres activités en dehors de la zone, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones.

« V. – Les exonérations prévues au I ne s’appliquent pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié, au titre d’une ou de plusieurs des cinq années précédant l’année de la création ou de la reprise dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022,44 octies dans sa rédaction antérieure à la même loi, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 quindecies A, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire.

« Les exonérations ne s’appliquent pas aux créations ou aux reprises d’activité ou d’entreprise consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans les zones mentionnée à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article.

« VI. – Le contribuable qui, moins de trois ans après avoir bénéficié pour la première fois de l’exonération mentionnée au I, cesse volontairement son activité en zone caractérisée par une offre de soins insuffisante mentionnée au I en la délocalisant dans un autre lieu ou qui ne respecte plus les tarifs fixés à l’article L. 162‑5 du code la sécurité sociale est tenu de verser les sommes qu’il n’a pas acquittées en application des exonérations qui lui ont été consenties. Le bénéfice des exonérations est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse volontairement son activité dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou qu’il cesse de respecter les tarifs fixés à l’article L. 162‑5 du code la sécurité sociale.

« VII. – Le bénéfice de l’exonération et de l’imposition partielle est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« VIII. – L’exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la zone d’implantation de l’activité n’est plus caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionnée à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

II. – La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I – L’article 93 du code général des impôts est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les médecins conventionnés soumis au régime de la déclaration contrôlée et dont le lieu d’installation est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434 4 du code de la santé publique bénéficient :

« – d’un abattement forfaitaire sur leur bénéfice non commercial définit annuellement par décret ;

« – d’un abattement complémentaire à hauteur de 3 % de leur bénéfice non commercial.

« Ces abattements n’ont pas le caractère de déductions pour frais professionnels. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️ • Rejeté
Paul Midy
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 92 A du code général des impôts, il est inséré un article 92 B ainsi rédigé :

« Art. 92 B. – I. – A. – Nonobstant toute disposition contraire, les revenus tirés, par des personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, de l’acquisition et de la cession de crypto-actifs de gouvernance mentionnés au B. du I. du présent article, acquis en contrepartie de la participation, active ou passive, directe ou indirecte, au développement d’un protocole informatique, y compris lorsqu’une entité établie au sein de l’Union européenne, qui ne dispose d’aucun droit sur le protocole informatique autre que des crypto-actifs de gouvernance, s’intermédie, directement ou indirectement, dans l’attribution, le cas échéant en arrêtant la liste définitive des bénéficiaires et le nombre de crypto-actifs de gouvernance alloués, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent article.

« B. – Pour l’application du présent article, les crypto-actifs de gouvernance comprennent tout crypto-actif, au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023, conférant à son détenteur des droits de gouvernance, notamment des droits d’initiative, de consultation ou de vote, portant sur des questions techniques ou opérationnelles liées au fonctionnement de protocoles informatiques, telles que des mises à niveau ou des évolutions du modèle économique de protocoles, à l’exclusion des crypto-actifs présentant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier.

« II. – Les gains tirés de l’acquisition de crypto-actifs de gouvernance dans les conditions du présent article ne sont soumis à l’impôt sur le revenu qu’au titre de l’année de leur cession. Au titre de l’année de cession, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de crypto-actifs de gouvernance sont considérés comme des bénéfices non commerciaux dans la limite de leur valeur d’acquisition ou, si elle est inférieure, de leur valeur de cession. »

II. – Le B du III de l’article 150 VH bis du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « cession », le mot : « et » est remplacé par « , » ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « cession », sont insérés les mots : « et, s’agissant spécifiquement des crypto-actifs de gouvernance, de la valeur déterminée, au titre de leur cession, en application des dispositions de l’article 92 B du code général des impôts. ».

III. – Le C du III de l’article 150 VH bis du code général des impôts est ainsi modifié :

Après le mot : « rapportant, », sont insérés les mots : « , à l’exception des crypto-actifs de gouvernance acquis dans les conditions prévues à l’article 92 B du code général des impôts, qui ne sont intégrés à la valeur globale du portefeuille d’actifs numériques qu’en cas de cession ne relevant pas des dispositions du A du II du présent article, dans la limite des crypto-actifs de gouvernance cédés, ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article 117 quater du code général des impôts, il est inséré un article 117 quater-0 ainsi rédigé :

« Art. 117 quater-0. – I. – Il est créé une taxe de solidarité sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232 -10 à L. 232‑20 du code de commerce ainsi que sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres définies à l’article 235 ter XB du présent code.

« Le taux de cette taxe est fixé à 10 %.

« II. – Cette taxe est applicable à toutes les entreprises immatriculées en France, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 2 milliards d’euros et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du présent code, la présente taxe est due par la société mère.

« III. – Cette taxe de solidarité est applicable à l’ensemble des dividendes versées par les entreprises visées au II à partir du 1er janvier 2026.

« IV. – Cette taxe de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le 1 quater du VII de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 117 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 117 quinquies. – I. – Il est créé une taxe de solidarité sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232 -10 à L. 232 -20 du code de commerce.

« Le taux de cette taxe est fixé à 10 %.

« II. – Cette taxe est applicable à toutes les entreprises immatriculées en France, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 2 milliards d’euros et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la présente taxe est due par la société mère. Toutefois, cette taxe n’est pas due par les sociétés d’un groupe et les sociétés intermédiaires pour les dividendes qu’elles versent à leur société mère. Elle n’est pas due non plus pour la fraction des dividendes versés par une société mère correspondant, dans le total des bénéfices de la société mère, aux dividendes qui lui ont été versés par des sociétés du groupe ou des sociétés intermédiaires établies dans un État membre autre que la France. 

« III. – Cette taxe de solidarité est applicable à l’ensemble des dividendes versées par les entreprises mentionnées au II à partir du 1er janvier 2025

« III. – Cette taxe de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le 6 de l’article 145 du code général des impôts est complété par un ainsi rédigé :

« l) à l’ensemble des sommes distribuées à des sociétés définies à la section 1 du chapitre VII du titre premier du livre V de la partie législative du code monétaire et financier. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° est portée à 40 000 € par an lorsque le contribuable bénéficie de la déduction visée au p) du 1° du I de l’article 31 du présent code ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° est portée à 40 000 € par an lorsque le contribuable bénéficie de la déduction visée au p) du 1° du I de l’article 31 du présent code ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

II. – Le I entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

🖋️ • Rejeté
Paul Midy
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 ter B du code général des impôts, est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – À partir du 1er janvier 2026, les entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, perçoivent le bénéfice du crédit d’impôt recherche d’une année donnée en deux versements. Le premier versement d’une façon anticipée à mi-année sur base des dépenses de recherche de l’année précédente, en même temps que le versement pour solde de tout compte de l’année précédente. Le deuxième versement l’année suivante, pour solde de tout compte sur la base des dépenses de recherche de l’année considérée moins le premier montant déjà versé. »

II. – L’application du présent article est précisée par décret.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 19° decies du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 199 untricies ainsi rédigé :

« Art. 199 untricies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la réalisation de travaux d’amélioration d’un logement vacant depuis au moins cinq ans qu’ils affectent à leur habitation principale pendant une durée d’au moins cinq ans ou qu’ils louent ou s’engagent à louer à titre d’habitation principale pendant une durée similaire.

« Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2034 au titre des travaux d’amélioration définis par décret. Les dépenses éligibles sont celles réalisées dans les deux années précédant la sortie de la vacance du logement.

« II. – Le crédit d’impôt est réparti sur cinq années. Il est accordé au titre de l’année de sortie de la vacance du logement et imputé sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des quatre années suivantes à raison d’un cinquième de son montant total au titre de chacune de ces années. Il est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« III. – Le crédit d’impôt s’applique aux logements vacants depuis au moins cinq ans situés :

« 1° Dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ;

« 2° Dans les communes qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ;

« 3° Dans les communes situées dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A du présent code.

« La liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est fixée par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.

« IV. – Le crédit d’impôt est calculé sur le prix des travaux, retenu dans la limite d’un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 150 000 euros par contribuable pour un même logement.

« V. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 25 % du montant des dépenses éligibles.

« VI. – Le crédit d’impôt obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient une rupture de l’un des engagements mentionnés au I. La durée de l’engagement mentionné au I s’apprécie à compter de la date de réalisation des dépenses ou, lorsque le logement n’est pas loué à cette date, à compter de la mise en location qui doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses.

« Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 19° decies du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 199 untricies ainsi rédigé :

« Art. 199 untricies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la réalisation de travaux d’amélioration d’un logement vacant depuis au moins cinq ans qu’ils affectent à leur habitation principale pendant une durée d’au moins cinqans ou qu’ils louent ou s’engagent à louer à titre d’habitation principale pendant une durée similaire.

« Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2034 au titre des travaux d’amélioration définis par décret. Les dépenses éligibles sont celles réalisées dans les deux années précédant la sortie de la vacance du logement.

« II. – Le crédit d’impôt est réparti sur cinq années. Il est accordé au titre de l’année de sortie de la vacance du logement et imputé sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des quatre années suivantes à raison d’un cinquième de son montant total au titre de chacune de ces années. Il est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« III. – Le crédit d’impôt s’applique aux logements vacants depuis au moins cinq ans situés :

« 1° dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ;

« 2° dans les communes qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ;

« 3° dans les communes situées dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A du présent code.

« La liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est fixée par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.

« IV. – Le crédit d’impôt est calculé sur le prix des travaux, retenu dans la limite d’un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 150 000 euros par contribuable pour un même logement.

« V. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 25 % du montant des dépenses éligibles.

« VI. – Le crédit d’impôt obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient une rupture de l’un des engagements mentionnés au I. La durée de l’engagement mentionné au I s’apprécie à compter de la date de réalisation des dépenses ou, lorsque le logement n’est pas loué à cette date, à compter de la mise en location qui doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses.

« Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de toutou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa du 4° de l’article 207 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’exonération pour les organismes visés au 4° et au 4° quater s’applique pour ceux ayant signé une convention conclue avec les représentants de l’État dans les différents départements où ils réalisent les opérations définies du neuvième au treizième alinéas de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. Cette convention définit les objectifs de construction et d’acquisition de logements neufs. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote. Cette imposition garantit que le taux d’imposition de la part des bénéfices mondiaux imposée en France sera égal à 25 %.

« 1. Le calcul de l’assiette d’imposition est corrigé en fonction de la comparaison entre les deux ratios suivants :

« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé au a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé au b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé au même b devienne égal au ratio calculé au a.

« 2. Pour la détermination de l’impôt dû sur l’assiette corrigée en application du 1 du XI du présent article, l’administration fiscale :

« a) Calcule l’écart en pourcentage entre le montant total des impôts sur les bénéfices acquittés à l’échelle mondiale et le montant total qui résulterait d’une taxation à 25 % de l’ensemble des bénéfices à l’échelle mondiale ;

« b) Applique un coefficient de majoration à l’impôt dû en France égal au pourcentage calculé au a.

« 3. Les dispositions du 1 du XI du présent article ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés à ses a et b résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. Après le deuxième alinéa du 1° du I de l’article 50-0 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les activités de location de chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324-3 du code du tourisme, l’abattement forfaitaire applicable au titre du régime micro-BIC est fixé à 71 % dans la limite d’un chiffre d’affaires annuel de 188 700 euros. »

II. L’article L. 324-1-1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions applicables aux meublés de tourisme ne s’appliquent pas aux chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324-3, lesquelles relèvent d’un régime fiscal distinct précisé au deuxième alinéa du 1° du I de l’article 50-0 du code général des impôts. »

III. Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026."

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est abrogé.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – 1° De façon complémentaire à l’impôt défini à l’article 205, toute personne morale exerçant une activité en France et dont le chiffre d’affaires au niveau mondial est supérieur à 750 millions d’euros se voit imposée sur l’assiette suivante : l’écart entre le montant d’impôts sur les bénéfices acquittés au niveau mondial, et le montant d’impôts qui seraient acquittés si l’ensemble des bénéfices au niveau mondial étaient taxés au taux normal de l’impôt tel que défini au I de l’article 219. Le calcul de ces bénéfices national et mondial inclue également le bénéfice des entités juridiques dont la personne morale détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« 2° Pour la détermination de l’impôt dû en application du 1°, l’administration fiscale applique un taux égal au ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial de la personne morale. Le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial inclue également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont la personne morale détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du II de l’article 209 B du code général des impôts est supprimé.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 209‑0 B du code général des impôts est abrogé.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 209‑0 B du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – À partir du 1er janvier 2027, pour les entreprises effectuant un chiffre d’affaires de plus de 150 millions d’euros et réalisant un bénéfice net de plus de 20 % sur l’exploitation des navires armés au commerce, les bénéfices effectués au-delà de ce seuil sont soumis à l’impôt société comme défini par les articles 205 et suivant. »

🖋️ • Rejeté
Philippe Brun
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice du régime défini au présent article ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 500 000 000 €. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 209‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants applicables prévus aux tableaux du premier alinéa ont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 209 C du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 209 C. – I. 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 comptes ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000 contrats.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

II. – En conséquence, l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services est abrogé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le 2° du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du a bis, les mots : « et afférentes à des éléments autres que les titres de participations définis au troisième alinéa du a quinquies » sont supprimés ;

2° Le a quinquies est abrogé ;

3° Au premier alinéa du a sexies-0, les mots : « autres que ceux mentionnés au troisième alinéa du a quinquies, » sont supprimés.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I de l’article 216 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ; 

b) À la seconde phrase, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ; 

2° Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

🖋️ • Rejeté
Claire Lejeune
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I de l’article 216 est ainsi modifié :

a) le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 50 % »,

b) le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

🖋️ • Rejeté
Nicolas Sansu
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article 216 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux :« 10 % » ;

2° À la seconde phrase, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux :« 5 % ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est remplacé par douze alinéas ainsi rédigés : 

« L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part du bénéfice imposable qui excède 10 000 € le taux de :

« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 15 000 € ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;

« – 27,5 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € ;

« – 33,3 % pour la fraction supérieure à 1 000 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € ;

« – 35 % pour la fraction supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € ;

« – 37,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 100 000 000 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 100 000 000 €. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Nicolas Sansu
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;

2° Après le a septies, il est ajouté un a octies ainsi rédigé :

« a octies. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :

« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;

« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 €.

« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b du I et, dans la limite de 76 420 € de bénéfice imposable par période de douze mois, aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;

2° À la fin du premier alinéa du a, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

3° Après le même premier alinéa du a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 10 % pour ceux des redevables mentionnés au même premier alinéa lorsque la fraction des bénéfices dégagés au cours de l’exercice ou de la période d’imposition qui sont considérés comme des revenus distribués au sens de l’article 109 du présent code est inférieure à 50 %. » ;

4° Le c est ainsi rétabli :

« c. Par exception au deuxième alinéa du présent I, pour les redevables autres que ceux mentionnés au b, lorsque la fraction des bénéfices dégagés au cours de l’exercice ou de la période d’imposition qui sont considérés comme des revenus distribués au sens de l’article 109 du présent code est inférieure à 50 %, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 20 %. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À la fin du deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % ».

🖋️ • Rejeté
Claire Lejeune
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du a du I de l’article 219 du code général des impôts est supprimé.

🖋️ • Rejeté
Claire Lejeune
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le a septies du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un a octies ainsi rédigé :  

« a octies. Le taux normal de l’impôt prévu au présent I est majoré de 10% pour les entreprises qui ne respectent pas l’article L. 225-18-1 du code de commerce. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le c du I de l’article 219 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante : 

« c. Le taux normal de l’impôt prévu au présent I est majoré de 10 % pour les entreprises pour lesquelles la rémunération d’un salarié ou d’un associé est supérieure à vingt fois le salaire le plus faible versé au sein de la même entreprise.

« La rémunération définie à l’alinéa précédent correspond à l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou de l’associé. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article 219 ter du code général des impôts, il est inséré un article 219 quater bis ainsi rédigé :

« Art. 219 quater bis. – Par dérogation aux dispositions de l’article 219, le taux de l’impôt sur les sociétés est porté à 35 % pour les sociétés d’élevages relevant des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, dites « ICPE A » définies au titre premier du livre V de la partie législative du code de l’environnement.

🖋️ • Rejeté
Claire Lejeune
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 219 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 219 quater. – Par dérogation aux dispositions de l’article 219, le taux de l’impôt sur les sociétés est porté à 35 % pour les entreprises qui correspondent cumulativement aux conditions suivantes :

« 1° Les entreprises dont le chiffre d’affaires de l’année d’imposition est supérieur à un milliard d’euros ;

« 2° Les entreprises qui sont soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce ;

« 3° Les entreprises qui ne respectent pas une trajectoire d’émissions de gaz à effet de serre compatible avec les accords internationaux signés par la France, notamment l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015. »

🖋️ • Rejeté
Claire Lejeune
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 219 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 219 quater. – Par dérogation aux dispositions de l’article 219 du présent code, le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé à 33 % en ce qui concerne les entreprises de production de protections menstruelles au sens de l’article 1 du décret n° 2023‑1427 du 30 décembre 2023 relatif à l’information sur certains produits de protection intime dans le cas où il a été constaté, au cours de l’exercice d’imposition, un non-respect de leur part des réglementations en vigueur en matière de contrôle sanitaire et de régulation des prix. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article 220 quater du code général des impôts, il est inséré un article 220 quater bis ainsi rédigé :

« Art. 220 quater bis. – I. – Les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 100 000 000 d’euros et impliquées dans la fourniture d’armes, de technologies ou de soutien logistique et financier à Israël entre le 26 janvier 2024 – date à laquelle un risque plausible de génocide est avéré par la Cour internationale de justice – et le 11 octobre 2025 – date de conclusion d’un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas – sont assujetties à une majoration de 50 % sur le taux nominal de l’impôt sur les sociétés versé sur l’année 2026. La majoration est collectée sur les trois derniers accomptes d’impôt sur les sociétés.

« II. – Le ministère de l’Économie et des finances publie d’ici le 1er avril 2026 la liste des entreprises concernées en s’appuyant sur les les données de l’administration et les rapports des organisations internationales.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le septième alinéa du f) du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° À la première phrase, les mots : « de fiction et » sont supprimés.

2° La première phrase est complétée par les mots : « , et à 30 % en ce qui concerne les œuvres audiovisuelles de fiction ». 

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Sandra Marsaud
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du septième alinéa du f du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

2° Après le mot : « et », sont insérés les mots : « à 30 % ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du III est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

b) Le quatorzième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 12,5 % » ;

– à la seconde phrase, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

2° Le 1 du VI est ainsi modifié :

a) Après le mot : « cinématographique », sont insérés les mots : « ou audiovisuelle » ; 

b) À la fin, le montant : « 30 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 15 millions d’euros ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au c du 2 du VI de l’article 220 sexies du code général des impôts, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ». 

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au c du 2 du VI de l’article 220 sexies du code général des impôts, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € ». 

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au c du 2 du VI de l’article 220 sexies du code général des impôts, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2026.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le mot : « égale », la fin du premier alinéa de l’article 220 undecies A du code général des impôts est ainsi rédigé : « à 25 % des frais générés par la prise en charge d’au moins 70 % du prix d’achat ou de location d’une flotte de vélo pour leurs salariés, notamment pour assurer leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du 2 du IV de l’article 220 terdecies du code général des impôts, la phrase est complétée par les mots : « sauf dans le cas des jeux vidéo ayant un coût de développement supérieur ou égal à 5 millions d’euros pour lesquels cette période est étendue à soixante mois. »

II. – L’article 220 X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la cinquième phrase du premier alinéa, après les mots : « trente-six mois », sont insérés les mots : « , de soixante mois pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à 5 millions d’euros, ».

2° Au troisième alinéa, les deux occurrences du mot : « trente-six » sont remplacées par le mot : « soixante ».

III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au VI de l’article 220 terdecies du code général des impôts, le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 10 ». 

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Sophie Mette
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du 1 du II de l’article 220 quaterdecies est complétée par les mots :

« , ainsi qu’au titre des dépenses exposées postérieurement lorsque celles-ci se rapportent à des œuvres pour lesquels l’agrément provisoire a été délivré avant cette date, qu’elles exposent en vue de la création d’œuvres agréées ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 220 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié : 

a) Le 1 est ainsi modifié : 

– Au premier alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 15 % » :

b) Au dernier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

c) Au 3, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

4° Au VII, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts est complétée par les mots suivants : « et au-delà de cette date lorsque ces opérations ou prestations se rapportent à des œuvres pour lesquelles l’agrément provisoire mentionné au IV du présent article a été délivré avant le 31 décembre 2026 »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ; 

3° Le A du VIII est ainsi modifié : 

a) Le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ; 

b) Le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ». 

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2031 ». 

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Erwan Balanant
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au c du 2° du II de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, le nombre : « six » est remplacé par le nombre : « deux ». 

II. – Le I ne s’applique qu’aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2025. 

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️ • Rejeté
Erwan Balanant
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A l’intitulé du 12° de la section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier, après le mot : « dramatiques », est inséré le mot : « , chorégraphiques » ;

2° Après le mot : « dramatiques », il est procédé à la même insertion au premier alinéa des I et II de l’article 220 sexdecies

3° Après le mot : « dramatiques », il est procédé à la même insertion au 1° du II du même article,

4° Le e du 2° du II de l’article 220 sexdecies est complété par les mots : « , à l’exception des spectacles chorégraphiques. »

5° Le 2° du II de l’article 220 sexdecies est complété par l’alinéa suivant : 

« f) Être programmé, pour les spectacles chorégraphiques, pour plus de douze dates, dont la moitié au moins sur le territoire français, sur une période de douze mois consécutifs dans au moins deux lieux différents. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2025. 

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️ • Rejeté
Erwan Balanant
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A l’intitulé du 12° de la section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier, après le mot : « dramatiques », est inséré le mot : « , chorégraphiques » ;

2° Après le mot : « dramatiques », il est procédé à la même insertion au premier alinéa des I et II de l’article 220 sexdecies

3° Après le mot : « dramatiques », il est procédé à la même insertion au 1° du II du même article,

4° Le e du 2° du II de l’article 220 sexdecies est complété par les mots : « , à l’exception des spectacles chorégraphiques. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2025. 

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2031 ». 

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Erwan Balanant
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article 220 septdecies du code général des impôts, il est inséré un article 220 octodecies ainsi rédigé :

« Art. 220 octodecies. – I. Les entreprises de création de contenu audio à la demande natif, soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création de contenus audio à la demande mentionnées au IV. 

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises de contenu audio à la demande natif, de la législation sociale en vigueur. 

« II. Est considéré comme contenu audio à la demande natif tout contenu audio à la demande conçu spécifiquement pour une diffusion numérique. 

« III. Les contenus audio à la demande natifs ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt doivent répondre aux conditions suivantes :

« 1° Être réalisés par des entreprises établies en France ;

« 2° Porter sur un contenu audio à la demande présentant les caractéristiques suivantes :

« a) Présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ; 

« b) Être destinés à une diffusion effective auprès du public. 

« N’ouvrent pas droit au crédit d’impôt mentionné au I le contenu audio numérique de rediffusion de programmes d’œuvres radiophoniques, cinématographiques ou audiovisuelles ainsi que les contenus audio à la demande natifs réalisés par des marques commerciales à des fins commerciales. 

« IV. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France, dans un autre État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable : 

« a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l’article L113‑7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que les charges sociales afférentes ; 

« b) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production ainsi que les charges sociales afférentes ; 

« c) Les dépenses de commercialisation des œuvres sur un support numérique ; 

« d) Les dépenses liées à la création et à la gestion des contenus audiovisuels consacrés aux contenus audio numériques créés ; 

« e) Les dépenses liées à la captation sonore : location de studios d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage. 

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. 

« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. 

« VII. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VIII. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Nicolas Sansu
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots :

« calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ».

2° L’article 244 quater B est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :

– Le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;

– Après le mot : « euros », la fin de la phrase est supprimée.

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 50 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

c) À la dernière phrase du a du II, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés.

d) Le deuxième alinéa du d ter) du II est ainsi modifié :

– Le nombre : « 2 » est remplacé par le nombre : « 1 » ;

– Le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 5 »

e) L’article est complété par un VII ainsi rédigé : 

« VII. – Toute entreprise ayant procédé, de sa propre initiative, à la rupture du contrat de travail d’un chercheur ou d’un technicien de recherche directement affecté aux opérations de recherche et de développement durant les douze mois précédant la date de déclaration du crédit d’impôt recherche ne peut en bénéficier. »

II – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

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Éric Coquerel
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots :

« calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ».

2° L’article 244 quater B est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :

– Le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;

– Après le mot : « euros », la fin de la phrase est supprimée.

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 50 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

c) À la dernière phrase du a du II, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés.

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots :

« calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ».

2° L’article 244 quater B est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :

– Le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;

– Après le mot : « euros », la fin de la phrase est supprimée.

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 50 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

c) À la dernière phrase du a du II, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés.

II. – Les dispositions du I et du II s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots :

« calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ».

2° L’article 244 quater B est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :

– Le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;

– Après le mot : « euros », la fin de la phrase est supprimée.

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 50 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

c) À la dernière phrase du a du II, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés.

II. – Les dispositions du I et du II s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

🖋️ • Rejeté
Nicolas Sansu
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots :

« calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ».

2° L’article 244 quater B est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :

– Le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;

– Après le mot : « euros », la fin de la phrase est supprimée.

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 50 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

c) À la dernière phrase du a du II, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés.

II. – Les dispositions du I et du II s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le 1 de l’article 223 O du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ; » ?

2° Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A et suivants, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le b du 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ».

🖋️ • Rejeté
Claire Lejeune
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 223 VL du code des impôts, le nombre : « 750 » est remplacé par le nombre : « 100 ».

II. – Il est procédé au même remplacement :

1° à la fin de l’article L. 223 WL bis,

2° à la fin de l’article 223 WL ter,

3° dans le 1° et 2° de l’article L. 223 WL quater du même code. 

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 223 VL du code des impôts, le nombre : « 750 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

II. – Il est procédé au même remplacement :

1° à la fin de l’article L. 223 WL bis,

2° à la fin de l’article 223 WL ter,

3° dans le 1° et 2° de l’article L. 223 WL quater du même code. 

🖋️ • Rejeté
Manuel Bompard
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 224 du code général des impôts, il est inséré une Section 01 ter ainsi rédigée :

« Section 0I ter

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 225. – I. – A. Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. A. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.

« E. La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du présent code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026. 

III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 décembre 2027.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après la section XVII bis du code général des impôts, est insérée une section XVII ter ainsi rédigée :

« Section XVII ter

« Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises

« Art. 235 ter ZAB. – I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle sur les bénéfices au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2025.

« Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent I s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

« II. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à celle de l’impôt sur les sociétés définie à la section III du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du présent code, déterminée avant imputation des avantages fiscaux de toute nature.

« Pour les redevables placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la contribution exceptionnelle est assise sur la même assiette, appréciée selon les règles prévues aux articles 223 A à 223 U, déterminée avant imputation des avantages fiscaux de toute nature.

« III. – 1° Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 15 %.

« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

« 2° Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 30 %.

« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, le taux applicable (T) est déterminé à partir de leur chiffre « d’affaires exprimé en milliards d’euros (CA) et des taux mentionnés au premier alinéa du A du présent IV (T1) et au premier alinéa du présent B (T2), au moyen de la formule suivante :

« T = T1 + (T2 – T1) x (CA – 3 milliards d’euros) / 100 millions d’euros.

« Le taux déterminé par application de la formule prévue au troisième alinéa du présent B sont exprimés avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

« IV. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

« V. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

« VI. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« VII. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Après le 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013‑837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises prévue à l’article XX de la loi n° 2025-       du       de finances pour 2026 ; ».

🖋️ • Rejeté
Tristan Lahais
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2025 au 31 décembre 2027 une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises.

A. – Sont redevables de la contribution exceptionnelle les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros.

Le chiffre d’affaires mentionné à l’alinéa précédent s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

B. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à celle de l’impôt sur les sociétés, déterminée avant imputation des avantages fiscaux de toute nature.

Pour les redevables placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est assise sur la même assiette, appréciée selon les règles prévues aux articles 223 A à 223 U du même code, déterminée avant imputation des avantages fiscaux de toute nature.

C. – 1. – Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 15 %.

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

2. – Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 30 %.

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, le taux applicable (T) est déterminé à partir de leur chiffre d’affaires exprimé en milliards d’euros (CA) et des taux mentionnés au premier alinéa du A du présent IV (T1) et au premier alinéa du présent B (T2), au moyen de la formule suivante :

T = T1 + (T2 – T1) x (CA – 3 milliards d’euros) / 100 millions d’euros.

Le taux déterminé par application de la formule prévue au troisième alinéa du présent 2 sont exprimés avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

D. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

E. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

F. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

G. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

II. – Après le 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013‑837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, il est inséré un 2° bis A ainsi rédigé :

« 2° bis La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises prévue à l’article XX de la loi n° 2025-XXX du [date] de finances pour 2026 ; ».

🖋️ • Rejeté
Philippe Brun
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué au titre de l’exercice clos à compter du 31 décembre 2025 une contribution exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 209‑0 B du code général des impôts.

II. – Sont redevables de la taxe mentionnée au I les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros.

Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené le cas échéant, à douze mois.

Pour les entreprises membres d’un groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la taxe exceptionnelle est due par chaque entreprise qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue au premier alinéa du présent II.

III. – L’assiette de la taxe exceptionnelle est égale au résultat d’exploitation retracé dans le compte de résultat mentionné au II de l’article 38 de l’annexe III du code général des impôts dans sa version applicable au 31 décembre 2025, pour sa part correspondant aux opérations à raison desquelles l’option prévue à l’article 209‑0 B du même code a été exercée.

IV. – Le taux de la taxe exceptionnelle est fixé à 9 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 5,5 % pour le second exercice clos à compter de cette même date.

V. – Les réductions et crédits d’impôts et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la taxe exceptionnelle.

VI. – La taxe exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

VII. – La taxe exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

VIII. – La taxe exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

IX. – Après le 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013‑837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, il est ajouté un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter. – La taxe exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de l’article 209‑0-B du code général des impôts prévue à l’article       de la loi n°       du       de finances pour 2026 ; ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis A ainsi rédigée :

« Section 0I bis A

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 224 A. – I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés de transport maritime de marchandises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Avant le 31 décembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article.

IV. – Avant le 31 décembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation définitif de l’application du I du présent article. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après la section XIX bis du code général des impôts, est insérée une section XIX ter ainsi rédigée :

« Section XIX ter

« Contribution temporaire de solidarité

« Art. 235 ter ZCB. – I. – Les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires provient, pour 75 % au moins, d’activités économiques relevant des secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage au sens du point 17 de l’article 2du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie sont redevables d’une contribution temporaire de solidarité au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.

« Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent I s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable de la contribution au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois.

« La contribution temporaire de solidarité est due par chaque membre d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue aux deux premiers alinéas du présent I.

« II. – A. – L’assiette de la contribution temporaire de solidarité est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre de l’exercice mentionné au I et 120 % du montant défini au deuxième alinéa du présent A.

« Le montant mentionné au premier alinéa du présent A est égal au cinquième de la somme algébrique des résultats imposables constatés au titre de l’ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 et précédant l’exercice mentionné au I, multiplié par le rapport entre cinq ans et la durée cumulée de l’ensemble de ces exercices.

« Lorsque le montant mentionné au deuxième alinéa du présent A est négatif, il est réputé être égal à zéro.

« Les résultats servant de base au calcul de la différence mentionnée au premier alinéa du présent A s’entendent des résultats effectivement imposés à l’impôt sur les sociétés, avant imputation des réductions et des crédits d’impôt et des créances fiscales de toutes natures.

« B. – Pour les redevables membres d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du A du présent II aux résultats qui auraient été imposables en leur nom à l’impôt sur les sociétés, si ces redevables avaient été imposés séparément.

« C. – Pour les sociétés et groupements mentionnés aux articles 8, 239 quater et 239 quater C, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du présent II aux bénéfices déterminés dans les conditions prévues aux articles 60, 239 quater et 239 quater C. L’assiette ainsi déterminée vient en diminution, à proportion des droits que détient chacun, de l’assiette de la contribution due, le cas échéant, parles associés ou les membres de ces sociétés ou groupements.

« III. – Lorsqu’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif a pour effet direct d’augmenter ou de réduire la différence mentionnée au A du II du présent article, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est corrigée à due concurrence.

« IV. – Le taux de la contribution temporaire de solidarité est fixé à 33 %.

« VI. – Les réductions et les crédits d’impôt et les créances fiscales de toutes natures ne sont pas imputables sur la contribution temporaire de solidarité.

« VII. – La contribution temporaire de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« La contribution temporaire de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent parle redevable mentionné au II, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

« Pour les redevables de la contribution temporaire de solidarité qui ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice, ou le 15 mai 2024 s’ils clôturent à l’année civile.

« VIII. – La contribution temporaire de solidarité n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable. »

🖋️ • Rejeté
Claire Lejeune
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, une contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière des grandes entreprises stratégiques.

II. – Est redevable de la contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière la société ArcelorMittal France.

Si l’entreprise redevable était placée sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la présente taxe est due par la société mère.

III. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne de capitalisation boursière de la société au cours du dernier exercice clos à compter du 31 décembre 2025.

IV. – Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 10 %.

V. – Les réductions et crédits d’impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

VI. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

VIII. – A. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

B. – Si la société mentionnée au II n’est pas en mesure de s’acquitter de la contribution exceptionnelle, il lui est donné la possibilité de céder gratuitement à l’État les parts représentant la valeur due à l’administration fiscale. La valeur de ces parts est la valeur d’acquisition. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, une contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière des grandes entreprises stratégiques.

II. – Est redevable de la contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière le groupe Sanofi.

Si l’entreprise redevable était placée sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la présente taxe est due par la société mère.

III. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne de capitalisation boursière de la société au cours du dernier exercice clos à compter du 31 décembre 2025.

IV. – Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 10 %.

V. – Les réductions et crédits d’impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

VI. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

VIII. – A. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

B. – Si la société mentionnée au II n’est pas en mesure de s’acquitter de la contribution exceptionnelle, il lui est donné la possibilité de céder gratuitement à l’État les parts représentant la valeur due à l’administration fiscale. La valeur de ces parts est la valeur d’acquisition. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, une contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière des grandes entreprises stratégiques.

II. – Est redevable de la contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière le groupe Atos.

Si l’entreprise redevable était placée sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la présente taxe est due par la société mère.

III. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne de capitalisation boursière de la société au cours du dernier exercice clos à compter du 31 décembre 2025.

IV. – Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 10 %.

V. – Les réductions et crédits d’impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

VI. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

VIII. – A. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

B. – Si la société mentionnée au II n’est pas en mesure de s’acquitter de la contribution exceptionnelle, il lui est donné la possibilité de céder gratuitement à l’État les parts représentant la valeur due à l’administration fiscale. La valeur de ces parts est la valeur d’acquisition. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 206, réalisant un chiffre d’affaires consolidé, au sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce, supérieur à 500 millions d’euros, sont assujetties à une contribution exceptionnelle égale à 5 % du chiffre d’affaires réalisé dans les départements et collectivités d’outre‑mer mentionnés aux articles 73 et 74 de la Constitution.

Pour les redevables placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la contribution est due par la société mère et assise sur le chiffre d’affaires local consolidé de l’ensemble des sociétés du groupe.

Pour l’application du présent article, le chiffre d’affaires s’entend hors taxes et après déduction des rabais, remises et ristournes.

Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent I s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

II. – Les crédits d’impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l’article 220 quinquies ne sont pas imputables sur la contribution.

III. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 235 ter ZC, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZCA. – A. — Les établissements de crédit et les entreprises d’assurance mentionnés au B sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à 3 % de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027 inclus.

« Cette contribution est calculée sur le montant de l’impôt sur les sociétés déterminé selon les modalités prévues aux articles 209 à 219, avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. — Sont assujetties à la contribution mentionnée au A :

« 1° Les personnes morales qui ont la qualité d’établissement de crédit au sens de l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier, y compris leurs succursales établies en France ;

« 2° Les sociétés de financement mentionnées au II de l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier dont le total de bilan excède 5 milliards d’euros ;

« 3° Les entreprises régies par le code des assurances ;

« 4° Les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

« 5° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et soumises aux dispositions du titre Ier du livre IX du même code.

« C. — Pour les redevables placés sous le régime prévu à l’article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B et 223 D, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« D. — La contribution n’est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

« E. — Les avoirs fiscaux ou crédits d’impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l’article 220 quinquies ne sont pas imputables sur la contribution.

2° L’article 213 est complété par les mots : « , la contribution exceptionnelle mentionnée à l’article 235 ter ZC bis ».

🖋️ • Rejeté
Manuel Bompard
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 410‑2‑1. – I. Dès lors qu’il est constaté que, sur une période de quatre mois consécutifs, l’indice des prix à la consommation des produits alimentaires augmente davantage que l’indice des prix des produits agricoles à la production, le pouvoir réglementaire fixe sans délai, et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum entre, d’une part, un prix d’achat recommandé des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages des produits concernés, la masse salariale et les impôts de production et, d’autre part, un prix de vente recommandé au distributeur. Un coefficient multiplicateur maximum est défini pour chaque secteur d’activité de l’industrie agroalimentaire. Il ne peut être supérieur au taux de marge moyen au cours des dix dernières années pour lesquelles cette donnée est disponible dans le secteur d’activité considéré.

II. – À titre exceptionnel, au 1er janvier 2026, le pouvoir réglementaire définit sans délai et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum entre, d’une part, le prix d’achat des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages des produits concernés, la masse salariale et les impôts de production et, d’autre part, leur prix de vente au distributeur. Un coefficient multiplicateur maximum est défini pour chaque secteur d’activité de l’industrie agroalimentaire. Il ne peut être supérieur au taux de marge moyen au cours des dix dernières années pour lesquelles cette donnée est disponible dans le secteur d’activité considéré. »

II. – Après l’article 220 quater est créé un article 220 quater bis ainsi rédigé :

« Art. 220 quater bis– Sont assujetties à une majoration de 10 % sur le taux nominal de l’impôt sur les sociétés défini à l’article 219 du présent code les sociétés qui répondent cumulativement aux critères suivants :

1° Leur chiffre d’affaires de l’exercice considéré est supérieur à 350 000 000 d’euros ;

2° Tout ou partie de leur activité relève de la vente à des particuliers de matières premières agricoles et alimentaires ou de produits agricoles et alimentaires.

3° Elles vendent leur produits à des prix supérieurs aux prix maximum définis à l’article L. 410‑2‑1‑1 du code de commerce. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié : 

I. – Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices ».

II. – Le IV est ainsi modifié : 

1° Le A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et au même taux pour le second exercice » ;

b) Au deuxième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 1 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros » ;

2° Le B est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et au même taux pour le second exercice » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 3,1 milliards d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 3 milliards d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros ». »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 50 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « au titre » sont remplacés par les mots : « à compter » ;

2° Au IV, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux « 25 % ».

🖋️ • Rejeté
Claire Lejeune
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 50 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « au titre » sont remplacés par les mots : « à compter » ;

2° Le troisième alinéa du II est ainsi modifié : 

a) Le mot : « qui » est remplacé par les mots : « dont le groupe auquel elle appartient » ;

b) Le mot : « individuellement » est supprimé ;

c) Sont ajoutés les mots : « pour ses activités d’exploitation de navires armés au commerce ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après la section XX bis du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section XX ter ainsi rédigée :

« Section XX ter

« Contribution sur les dividendes exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 235 ter ZD ter. – I. – A. Il est institué une taxe sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. La taxe est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232 -10 à L. 232 -20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. La taxe est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« B. Un décret détermine les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction des réclamations. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 235 ter XB – I. – Une taxe s’applique à toute opération d’achat par la société émettrice de ses propres actions au sens du II de l’article L. 225‑206 du code de commerce. 

« II. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions. 

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 2 %.

« IV. – La taxe est due par la société émettrice procédant au rachat de ses propres titres.

« V. – La taxe s’applique aux sociétés dont le siège social est situé en France, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation selon le chapitre X du code de commerce et qui réalisent un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros.

« VI. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’opération d’achat de ses propres actions par la société émettrice.

« VII. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le titre de la section XIV ter du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé : « Taxe sur les programmes de rachat d’actions par certaines sociétés de leurs propres actions ».      

2° L’article 235 ter XB est ainsi modifié :

a) Au A du I, les mots : « réductions de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres » sont remplacés par les mots : « programmes de rachat d’actions par les sociétés de leurs propres actions »,

b) Au B du I, le montant : « 1 milliard » est remplacé par le montant : « 750 millions »,

c) Les six alinéas du III sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 

« La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions »,

d) Au IV de la même section, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 33 % ».

🖋️ • Rejeté
Claire Lejeune
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du C est supprimé ;

b) Le D est abrogé ; 

2° Le II est abrogé ;

3° Le III est ainsi modifié : 

a) Le A est ainsi rédigé :

« III. – A. – La taxe est assise sur la somme totale dépensée par la société afin de recourir à la réduction de capital au cours du dernier exercice clos. » ;

b) Le B est abrogé ;

4° À la fin du IV, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».

II. – Le I s’applique aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du C est supprimé ;

b) Le D est abrogé ;

2° Le II est abrogé ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi rédigé :

« III. – A. – La taxe est assise sur la somme totale dépensée par la société afin de recourir à la réduction de capital au cours du dernier exercice clos. » ;

b) Le B est abrogé ;

4° À la fin du IV, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».

II. – Le I s’applique aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le A du III de l’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III. – A. – La taxe est assise sur la somme des valeurs de rachat des titres annulés au cours de l’exercice comptable, à laquelle est appliqué le taux prévu au présent IV. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après la section III du chapitre III du titre premier de la première du livre premier du code général des impôts est complété par une section IV ainsi rédigée :

« Section IV

« Taxe sur les compléments de loyers

« Art. 233. – I. – Il est institué une taxe annuelle due à raison des loyers perçus au titre de logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements, donnés en location nue ou meublée, lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, des logements concernés excède le loyer de référence majoré en vigueur en application de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, ou un montant fixé par décret sur le reste du territoire.

« Le montant mentionné au premier alinéa peut être majoré, par le décret mentionné au même alinéa, au maximum de 10 % pour les locations meublées. Il peut, par le même décret, être modulé selon la tension du marché locatif au sein des zones géographiques concernées.

« Le montant mentionné au premier alinéa, éventuellement majoré ou modulé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, est révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 353‑9‑2 du code de la construction et de l’habitation et arrondis au centime d’euro le plus proche.

« La taxe s’applique exclusivement aux loyers perçus au titre des logements donnés en location nue ou meublée et exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux 2° et 4° de l’article 261 D du code général des impôts.

« II. – La taxe, due par le bailleur, est assise sur le montant des loyers perçus au cours de l’année civile considérée au titre des logements imposables définis au I.

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 33 % de l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence.

« IV. – 1. Pour les personnes physiques, la taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme en matière d’impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Le seuil de mise en recouvrement mentionné au 1 bis de l’article 1657 s’applique à la somme de la taxe et de la cotisation initiale d’impôt sur le revenu.

« 2. Pour les personnes soumises à l’impôt sur les sociétés, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles d’assiette, d’exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle que l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« 3. Pour les sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés, la taxe est déclarée et acquittée par ces sociétés ou groupements auprès du comptable de la direction générale des finances publiques compétent au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat. La taxe est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés.

« V. – La taxe n’est pas déductible des revenus soumis à l’impôt sur le revenu ou du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. »

🖋️ • Rejeté
Arnaud Bonnet
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , à l’exception des établissements mentionnés aux articles L. 441‑1 à L. 445‑2 et aux articles L. 731‑1 à L. 732‑3 du code de l’éducation » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « ou privés » sont supprimés.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « contemporain », sont insérés les mots : « ou la rénovation du patrimoine remarquable des gares ferroviaires ».

II. – En conséquence, la septième occurrence du mot : « ou » est supprimée. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du f du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ouvrent droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions les dons versés à d’autres fondations ou associations reconnues d’utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l’objet est culturel, en vue de subventionner :

« 1° La réalisation de travaux de conservation, de restauration, de rénovation énergétique ou d’accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits ;

« 2° Les diagnostics et les opérations de fouilles d’archéologie préventive concernant les monuments historiques classés ou inscrits ;

« 3° Les dépenses d’acquisition d’objets mobiliers classés ou d’un ensemble historique mobilier classé attachés, par des liens historiques ou artistiques remarquables, à un monument historique classé ou inscrit, qui forment avec lui un ensemble d’une qualité et d’une cohérence dont la conservation dans son intégrité présente un intérêt public, à condition d’être grevés d’une servitude de maintien dans les conditions fixées à l’article L. 622‑1-2 du code du patrimoine. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Céline Calvez
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 238 bis AB du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par par l’année : « 2028 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article 244 quater A du code général des impôts insérer un article 244 quaterbis ainsi rédigé : 

«  Art. 244 quaterbis. – I. Le bénéfice des crédits d’impôts définis aux articles 244 quater B à 244 quater Y est subordonné à ce que les entreprises bénéficiaires ne constituent pas, au cours de chacun des exercices au titre desquels le crédit d’impôt est imputé ainsi que l’exercice suivant, des réserves de distribution de dividendes, ni ne procède à la distribution de dividendes, ou à des opérations de rachat d’actions, dès lors qu’elles auraient recours à un ou plusieurs licenciements économiques ;

II. – Dans le cas où une entreprise cesse de respecter, pendant l’un des exercices au titre desquels le crédit d’impôt est imputé et le suivant, les obligations d’éligibilité prévues au I, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui du crédit d’impôt, majoré de 10 %. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article 244 quater A du code général des impôts est inséré un article 244 quater A-0 bis ainsi rédigé : 

« Art. 244 quater A-0 bis. – I. Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, le bénéfice des crédits d’impôts définis aux articles 244 quater B à 244 quater Y du présent code est subordonné à l’absence de licenciements économiques pour les entreprises qui réalisent des bénéfices en France ou au niveau mondial, ainsi qu’à l’absence de licenciement pour motif personnel ou sans cause réelle et sérieuse lors des exercices pour lesquels l’entreprise bénéficie du présent crédit d’impôt.

« II. Dans le cas où une entreprise cesse de respecter, pendant l’un des exercices au titre desquels le crédit d’impôt est imputé et le suivant, les obligations d’éligibilité prévues au I, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui du crédit d’impôt, majoré de 10 %. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 15 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 2,5 % du chiffre d’affaires, de 30 % pour les dépenses de recherche comprises entre 2,5 % et 5 % du chiffre d’affaires et de 40 % pour les dépenses de recherche égales ou supérieures à 5 % du chiffre d’affaires. » ;

2° Au début du troisième alinéa, les mots : « Le seuil de 100 millions d’euros mentionné au premier alinéa du présent I est apprécié » sont remplacés par les mots : « Les seuils mentionnés au premier alinéa du présent I sont appréciés ».

II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

III. – Le même I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « année », la fin du I est ainsi rédigé :

« si leur activité économique contribue à la recherche médico-sociale ou à, au moins, l’un des six objectifs environnementaux présenté par la taxonomie verte européenne, à l’exclusion de la recherche en lien avec les énergies gazières et nucléaires, et de ne pas porter atteinte aux autres objectifs :

« 1° Atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ;

« 2° Adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ;

« 3° Utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ;

« 4° Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ;

« 5° Prévention et réduction de la pollution ;

« 6° Protection des écosystèmes sains. 

« Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer.

« Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d’impôt est de 20 %. Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. Ce même taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées audit k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse.

« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du présent code ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements. »

2° Avant le 1 du II bis, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : 

« 1. Le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles est conditionné au maintien à minima constant de leur effectif salarié consacré à la recherche et développement au cours de l’exercice précédent. ». 

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, après le mots : « impôt », sont insérés les mots : « , sous réserve que le chiffre d’affaires annuel de l’année précédente soit inférieur à 100 millions d’euros, ».

🖋️ • Rejeté
Joël Bruneau
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « et inférieure à 150 millions d’euros ». 

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 244 quater B du code général des impôts :

1° Après le taux : « 30 % », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « pour les dépenses de recherche engagées jusqu’à 100 millions d’euros. » ,

2° Après la deuxième phrase est insérée une troisième phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. » 

🖋️ • Rejeté
Joël Bruneau
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 5 » ;

2° La phrase est complétée par les mots : « , dans la limite de 350 millions d’euros par groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis du même code ».

II. Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

🖋️ • Rejeté
Claire Lejeune
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 20 » ;

2° La phrase est complétée par les mots : « , dans la limite de 350 millions d’euros par groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis du même code ».

II. Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I :

a) Au premier alinéa :

i) A la première phrase, après les mots : « des dépenses de recherche », sont insérés les mots : « inférieures à 20 millions d’euros ».

ii) A la deuxième phrase, les mots : « pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés.

iii) A la troisième phrase, les mots : « Le premier de ces deux taux » sont remplacés par les mots : « Ce taux ».

b) Au troisième alinéa, les mots : « Le seuil de 100 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « Le plafond de 20 millions d’euros ».

2° Au III bis :

a) Au premier alinéa, les mots : « 100 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 20 millions d’euros ».

b) Au deuxième alinéa, les mots : « 100 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 20 millions d’euros ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « euros », la fin de la deuxième phrase est supprimée ; 

2° Il est complété par les trois phrases suivantes : « Le bénéfice du crédit d’impôt est versé dans la limite de 30 millions d’euros. Ce montant est porté à 50 millions d’euros pour les exploitations situées dans un département d’outre-mer, à 60 millions d’euros pour les dépenses mentionnées au même k du II exposées dans des exploitations situées dans un département d’Outre-mer. Ce montant est porté à 35 millions d’euros pour les moyennes entreprises et à 40 millions d’euros pour les petites entreprises situées sur le territoire de la collectivité de Corse. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa du I, le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 75 millions d’euros »,

2° Le c du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dépenses relatives à des activités de veille technologique sont exclues du crédit d’impôt. ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont insérés onze alinéas ainsi rédigés :

« Les deux taux mentionnés à la deuxième phrase du présent I sont portés respectivement à 40 % et à 10 % si les dépenses de recherche contribuent à l’un des six objectifs environnementaux fixés par la taxonomie verte européenne, à l’exclusion de la recherche relative aux énergies gazières :

« 1° Atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ;

« 2° Adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ;

« 3° Utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ;

« 4° Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ;

« 5° Prévention et réduction de la pollution ;

« 6° Protection des écosystèmes sains.

« Le taux mentionné à la troisième phrase du même I est porté à 60 % si les dépenses de recherche contribuent à l’un des six objectifs précités, à l’exclusion de la recherche relative aux énergies gazières.

« Le taux mentionné à la quatrième phrase dudit I est porté à 30 % si les dépenses de recherche contribuent à l’un de ces mêmes objectifs, à l’exclusion de la recherche relative aux énergies gazières.

« Le taux mentionné à la cinquième phrase du même I est porté à 70 % si les dépenses de recherche contribuent à l’un de ces mêmes objectifs, à l’exclusion de la recherche relative aux énergies gazières.

« Le taux mentionné à la dernière phrase du même I est porté à 45 % si les dépenses de recherche contribuent à l’un de ces mêmes objectifs, à l’exclusion de la recherche relative aux énergies gazières. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôt est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du a, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés.

2° Le c est supprimé.

II. – Les dispositions résultant du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 244 quater B du code général des impôts, les alinéas e, e bis et f sont ainsi rétablis :

« e) Les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ;

« e bis) Les frais de défense de brevets et de certificats d’obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d’assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l’exclusion de celles procédant d’une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d’obtention végétale dont l’entreprise est titulaire ;

« f) Les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d’obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ; ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le e) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rétabli :

« e) Les frais de prise et de maintenance de brevets ; »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Paul Midy
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un l) ainsi rédigé :

« l) Les dépenses en moteurs de calcul GPU et CPU »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I – Compléter le II de l’article 244 quater B du code général des impôts par un l) ainsi rédigé :

« l) Les dépenses de recherche et développement relatives à des activités d’innovation sociale telles que définies à l’article 15 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 réalisées par les entreprises de l’économie sociale et solidaire, dès lors qu’elles visent à concevoir, expérimenter ou évaluer des solutions nouvelles répondant à des besoins sociaux, sociétaux ou environnementaux non ou mal satisfaits. »

II- Un décret en Conseil d’État précise les critères d’éligibilité des projets d’innovation sociale, notamment la définition des besoins sociaux visés, les conditions de nouveauté, les modalités d’évaluation de l’impact social.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Claire Lejeune
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas baisser ses dépenses de personnel mentionnées au b du II. pendant deux années. Dans le cas contraire, l’État exige le remboursement du présent crédit d’impôt perçu, assorti d’une pénalité équivalente à 100 % du crédit d’impôt perçu. » 

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. –  Par dérogation au I, les entreprises du secteur financier et du secteur de l’assurance sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le II bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, ajouter un II ter ainsi rédigé :

« II ter – Les dépenses de recherche des entreprises ayant majoritairement une activité financière, bancaire ou assurantielle, sont exclues du bénéfice du présent crédit d’impôt ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« bis. – Par dérogation au I, les établissements de crédit et les sociétés de financement au sens de l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier sont exclus du bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au A du I de l’article 244 quaterbis du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

II. – Le I s’applique aux contrats de collaboration de recherche conclus à compter du 1er janvier 2026.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1° est ainsi modifié :

a) Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

b) L’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;

2° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

3° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° , le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

2° Au premier alinéa du 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

3° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, après les mots : « autres que de remplacement », sont insérés les mots : « , sous réserve du 1 bis » ;

2° Il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. – Pour la distinction entre un investissement initial éligible et un investissement de remplacement non éligible, tout investissement dont le prix de revient excède de plus de 20 % la valeur d’origine du bien qu’il remplace est réputé avoir pour objet principal la modernisation ou la rationalisation de l’activité et, à ce titre, est assimilé à un investissement initial éligible au crédit d’impôt, sous réserve du respect du droit de l’Union européenne applicable aux aides à finalité régionale. »

II. – Le 1 bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts s’applique aux investissements pour lesquels la décision d’acquisition est intervenue à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Les biens d’équipement amortissables acquis ou créés par les entreprises de transports terrestres intérieurs exerçant leur activité en Corse. »

II. – Le f du 3° du I de l’article 244 quater E du même code s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2026.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Irrecevable
Paul Midy
18 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le b) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par la phrase suivante : « Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612‑7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente. ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L'article 244 quater F du code général des impôts est abrogé.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ». 

🖋️ • Rejeté
Patrice Martin
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater I du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « , d’éoliennes » sont supprimés ;

2° Le II est ainsi modifié : 

a) Les quatre alinéas du 3° du A du II sont supprimés ;

b) Le B du II est ainsi modifié :

– au deuxième alinéa, les deux occurrences de la référence : « 3° » sont supprimées ; 

– au dernier alinéa, les deux occurrences de la référence : « 3° » sont supprimées.

II. – En conséquence, l’article 23 M quater est abrogé.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 244 quater I du code général des impôts, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « au sein de l’Union européenne ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « financer », la fin de la phrase est remplacée par le signe : » : » ;

b) Sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale ;

« 2° Des travaux de prévention des risques naturels concernant des logements construits avant 2020 utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale. » ;

2° Le 2 du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnés au 1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du 1 » ;

b) Après le treizième alinéa, il est rétabli un 4° ainsi rédigé :

« 4° Soit de travaux de prévention des risques naturels majeurs qui correspondent à au moins l’une des catégories suivantes :

« a) Travaux de diagnostic géotechnique ;

« b) Travaux de drainage et de ventilation des vides sanitaires et des sous-sols ;

« c) Travaux d’amélioration de la gestion des eaux pluviales ;

« d) Travaux de stabilisation de la teneur en eau des sols ;

« e) Travaux de maîtrise de la végétation aux abords de la construction. » ;

c) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, la référence : « 3° » est remplacée par les mots : « 5° du présent 2 » ;

– à la deuxième phrase, les références : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1°, 2° et 5° du présent 2 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les

tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un h) ainsi rédigé :

« h) Travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête. » ;

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater WA du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater AX ainsi rédigé :

« Art. 244 quater WA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, qui réalisent, directement ou par l’intermédiaire d’une société foncière, des investissements de construction ou de réhabilitation d’un montant supérieur à 100 000 € hors taxes destinés exclusivement au logement de leurs travailleurs titulaires d’un contrat à caractère saisonnier, bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 30 % des dépenses éligibles, imputable sur l’impôt dû au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées.

« II. – Le montant du crédit d’impôt prévu au présent article est plafonné à 300 000 € par entreprise et par période de douze mois.

« III. – Le montant total des crédits d’impôt accordés au titre du présent article est plafonné à 20 millions d’euros par année civile.

« IV. – Le bénéfice du présent crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis.

« V. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’éligibilité des dépenses, la nature des travaux de réhabilitation, ainsi que les obligations déclaratives des entreprises bénéficiaires. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Rejeté
Marie Pochon
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le XLIX de la Section II du Chapitre IV du Titre premier de la Première partie du Livre premier du code général des impôts est insérée une sous-section L ainsi rédigée :

« L : Crédit d’impôt en faveur du commerce équitable

« Art. 244 quater Z – I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur leurs recettes provenant d’activités relevant du commerce équitable au sens de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur de petites et moyennes entreprises.

II. – 1. Le taux du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 50 % des dépenses de l’année occasionnées par le montant supplémentaire obligatoire destiné aux projets collectifs prévu par le cahier des charges du commerce équitable tel que défini dans l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur de petites et moyennes entreprises. 

2. Le montant du crédit d’impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 1 million d’euros par an et par entreprise. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.

III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt sont les entreprises françaises fabriquant des biens relevant du commerce équitable soumis à des systèmes de garantie ou conformes à des labels reconnus au sens de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur de petites et moyennes entreprises.

IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le 2° du I de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à louer celui-ci nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à dix ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. »

II. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II. bis – Les constructions nouvelles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les vingt années qui suivent celle de leur achèvement au profit des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à vingt ans. »

III. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un p ainsi rédigé :

« p) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement, à compter du 1er janvier 2025 et à la demande du contribuable domicilié en France au titre de l’article 4 B du présent code, une déduction annuelle au titre de l’amortissement égale à 5 % du prix d’acquisition du logement durant dix années.

« 1. Le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement s’applique aussi :

« A. – Au logement situé dans un bâtiment d’habitation collectif que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2025 ;

« B. – Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ;

« C. – Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;

« D. – Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2030 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement à condition que le logement respecte au moins une classe C du DPE au sens de l’article L. – 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° à 5° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.

« 2. Le bénéfice du statut s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement.

« 3. Le bénéfice du statut pour les logements mentionnés aux C et D du 1 s’appliquera aussi aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation.

Les modalités d’application du présent 3, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre- ville, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.

« 4. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou le premier jour du mois de l’achèvement de ces travaux pour les logements définis aux B, C et D du 1 du présent p. L’option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou l’année de l’achèvement des travaux ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à titre de résidence principale pendant une durée de dix ans pour la première période d’amortissement.

Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

« Le bénéfice d’amortissement n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.

« Il n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine », mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article D. 331‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.

« Les dispositions des premier au septième alinéas s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s’engagent à conserver les titres jusqu’à l’expiration de la durée de dix ans mentionnée au quatrième alinéa.

« À l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au deuxième alinéa du présent 4, et sous condition que le logement reste loué, le contribuable peut continuer à bénéficier une déduction au titre d’un amortissement de 5 % du prix d’acquisition par an pour une nouvelle durée de dix ans, à la condition de proroger son engagement initial de location pour une nouvelle durée de dix ans.

« 5. Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au 4 n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent p), notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés.

« 6. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le I bis de l’article 726 du code général des impôts, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Les annulations de droits sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement de 4 % assis sur la valeur d’acquisition par la société des actions ou parts annulés. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 1511‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« Outre les critères et conditions mis en place par les collectivités territoriales et leurs groupements, le bénéfice des aides aux entreprises décidées par les collectivités territoriales et leurs groupements est conditionné aux conditions suivantes :

« 1° Les entreprises bénéficiaires ne procèdent pas, au cours de chacun des exercices au titre desquels l’aide est imputée ainsi que l’exercice suivant, à un ou plusieurs licenciements économiques ;

« 2° Les entreprises bénéficiaires ne constituent pas, au cours de chacun des exercices au titre desquels l’aide est imputée ainsi que l’exercice suivant, des réserves de distribution des dividendes ni ne procèdent à la distribution de dividendes, ou à des opérations de rachat d’actions, dès lors qu’elles auraient recours à un ou des licenciements économiques, qu’elles réduiraient leurs dépenses de masse salariale ou leurs dépenses d’investissement ;

« 3° Les entreprises bénéficiaires ne transfèrent pas, au cours de chacun des exercices au titre desquels l’aide est imputée ainsi que l’exercice suivant, des activités hors du territoire national ;

« 4° Les entreprises bénéficiaires respectent, au cours de chacun des exercices au titre desquels l’aide est imputée ainsi que l’exercice suivant, un écart de rémunération maximal d’un à vingt entre le montant annuel de la plus forte rémunération, calculée en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, et le salaire le plus faible versés dans l’entreprise ;

« 5° Les entreprises bénéficiaires n’ont pas, au cours des trois derniers exercices comptables précédant l’octroi de l’aide, ni au cours de chacun des exercices au titre desquels l’aide est imputée ainsi qu’au cours de l’exercice suivant, fait l’objet de sanctions les visant pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221‑1, L. 8221‑3, L. 8221‑5, L. 8231‑1, L. 8241‑1, L. 8251‑1 et L. 8251‑2 du code du travail ou de condamnation au titre de l’article L. 1146‑1 du même code ou de l’article 225‑1 du code pénal ;

« 6° Pour les grandes entreprises telles que définies à l’article L. 230‑1 du code de commerce, elles organisent, pendant le premier exercice au titre desquels l’aide est imputée, une négociation sur la bifurcation écologique des activités de l’entreprises, incluant la protection de la biodiversité et de l’environnement, le respect de trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre conformes aux accords internationaux signés par la France, ainsi que les investissements et la formation des salariés nécessaires à la mise en place de nouveaux modes de production, l’anticipation de la baisse ou la fin de certaines activités ;

« Dans le cas où une entreprise cesse de respecter, pendant l’un des exercices au titre desquels l’aide est imputée et le suivant, les obligations d’éligibilité prévues au I. bis, l’État exige un remboursement d’un montant égal aux aides octroyées. Ce remboursement est assorti d’une sanction administrative d’un montant égal à 10 % du montant du remboursement. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2223‑33‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « qui est, en premier lieu, l’opérateur funéraire librement choisi et mandaté par la famille ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2223‑35‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des formules de financement en prévision d’obsèques, afin de garantir aux familles en deuil le libre choix de leur opérateur funéraire, la mise en relation par un organisme financier vers un opérateur funéraire est interdite. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« 3° Les revenus des résidences principales et secondaires des contribuables louées temporairement en location saisonnière. » ; 

2° Après l’article 14 A, il est inséré un article 14 B ainsi rédigé : 

« Art. 14 B. – Pour l’imposition de ses revenus locatifs, le contribuable personne physique ou société civile, louant un local immobilier nu, meublé ou équipé, doit opter pour la taxation au titre des revenus fonciers ou pour la taxation au titre des bénéfices industriels et commerciaux.

« Cette option est exercée, soit : 

« 1° bien par bien si elle émane d’une personne physique, dans l’année d’acquisition du bien ;

« 2° pour l’ensemble de ses actifs si elle émane d’une société civile dans l’année de constitution de la société.

« L’option est révocable dans les 5 ans de son exercice.

« Cette option n’est pas ouverte aux résidences secondaires ou principales des contribuables temporairement mises en location saisonnière, qui seront d’office imposables dans la catégorie des revenus fonciers. » ;

3° Au premier alinéa du 1 de l’article 32, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant « 40 000 € » ; 

4° Le 5° bis de l’article 35 est ainsi rédigé : 

« 5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux nus, meublés ou équipés et qui ont opté pour le régime de taxation des revenus locatifs dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon les modalités fixées par l’article 14 Bdu code général des impôts ; »

5° L’article 50‑0 est complété par un 6 ainsi rédigé ; 

« 6. Si le contribuable louant un local nu, meublé ou équipé, a choisi d’être imposé via le régime fiscal mentionné au 1 du présent article, la plus-value de cession du bien loué, imposée dans la catégorie des plus-values professionnelles, est déterminée à partir d’une valeur nette comptable calculée à partir d’un amortissement fiscal de 3 % par année de détention. »

6° Le I de l’article 150 U est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« L’imposition de la plus-value de cession d’un bien donné en location nue, meublée ou équipée, est déterminée selon l’option exercée au titre de l’article 14 B.

« Si le contribuable, personne physique, opte pour la taxation de ses revenus locatifs dans la catégorie des revenus fonciers, la plus-value est imposée selon le régime des plus-values immobilières résultant des articles 150 U à 150 VH.

« S’il opte pour la taxation de ses revenus locatifs dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la plus-value est imposée selon les règles des plus-values professionnelles résultant des articles 39 duodecies à 43 bis du code général des impôts. 

« La plus-value de cession des résidences principales et secondaires d’un contribuable, même louées temporairement en location saisonnière relève du régime des plus-values immobilières résultant des articles articles 150 U à 150 VH. »

7° Les quatre premiers alinéas du2 du IV de l’article 155 sont ainsi rédigés : 

« L’activité de location directe ou indirecte de locaux nus, meublés ou équipés, est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le bailleur a déclaré opter pour le régime des loueurs immobiliers professionnels (LIP) au titre de sa première année d’imposition ;

« 2° Les recettes annuelles, taxées indifféremment dans les catégories des revenus fonciers ou des bénéfices industriels et commerciaux, retirées de cette activité, par l’ensemble des membres du foyer fiscal, excèdent 23 000 € ;

« 3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l’article 79, des bénéfices industriels et commerciaux ou des revenus fonciers autres que ceux tirés de l’activité de location, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. » ;

8° Le 2 de l’article 206 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, la société civile exerçant une activité locative de locaux nus, meublés ou équipés, peut opter pour le régime des sociétés de personnes prévu à l’article 8 du présent code, dans les conditions de l’article 14 B du même code. »

9° Le 1° du V de l’article 975 est ainsi rédigé : 

« 1° L’exercice d’une activité de location de locaux loués nus, meublés ou équipés, par une personne mentionnée au 1° de l’article 965 ou par une société ou organisme, sous réserve, s’agissant des personnes mentionnées au même 1°, qu’elles réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles imposées indifféremment dans les catégories des revenus fonciers ou des bénéfices industriels et commerciaux, et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 ou des revenus fonciers. » ; 

10° L’article 979 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : 

« III. – En sus du plafonnement général résultant du I, il est institué un plafonnement particulier pour chaque local d’habitation donné en location à titre de résidence principale en nu ou en meublé. Pour la mise en œuvre de ce plafonnement, l’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est également réduit, pour chaque logement détenu en France par le contribuable, de la différence entre, d’une part, l’ensemble des impôts dus en France et à l’étranger au titre de la possession de ce logement et des revenus locatifs en nu ou en meublé de ce logement au cours de l’année précédente, et, d’autre part, 75 % du total des revenus locatifs nets de ce logement.

« Pour le calcul de ce plafonnement particulier :

« – l’ensemble des impôts dus en France s’entend de l’impôt sur la fortune immobilière, la taxe foncière sur les propriétés bâties, les impôts et prélèvements sociaux dus au titre des revenus locatifs taxés dans les catégories des revenus fonciers ou des bénéfices industriels et commerciaux selon l’option prévue à l’article 14 B ;

« – les impôts sur les revenus locatifs et prélèvements sociaux sont retenus au taux marginal d’imposition appliqué à l’assiette des revenus nets taxables ;

« – l’impôt sur la fortune immobilière est retenue au prorata de valeur nette du logement concerné par rapport à celle du patrimoine net soumis à cet impôt. »

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I – L’article 1655 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En cas de transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel à une société, l’article 151 octies du CGI s’applique. »,

2° Au deuxième alinéa, après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En cas de transfert du patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à une société, l’article 151 octies du CGI s’applique. ».

II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Irrecevable
Paul Midy
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un 1679 B ainsi rédigé :

« Art. 1679 B – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des participations versées en espèce par les personnes morales visées au premier alinéa de l’article 1679 A du présent code, en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail, les mots : « ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou, pour les personnes visées à l’article 1679 A du code général des impôts, de la taxe sur les salaires »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 1791 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « 2 000 € à 10 000 € » sont remplacés par les mots : « 5 000 € à 15 000 € » ;

2° Au troisième alinéa, la seconde occurrence du mot : « une » est remplacée par le mot : « trois ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :

« quinquies) Sous condition de louer nu ou meublé à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20 %, pour les contribuables qui acquièrent :

« a) un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 dudit code ou bien encore faisant l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ;

« b) un bien immobilier ancien au sens de l’article 257 susvisé, sous réserve de réalisation d’une quotité de travaux représentant au moins 15 % du prix de l’opération.

« Pour les biens visés au présent b), une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an du montant des travaux réalisés autres que ceux prévus au b et b bis du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts.

« Un taux d’amortissement majoré à 6,5 % est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne pourront être supérieurs à ceux prévus pour le logement social. Un décret définira les critères d’application.

Pour les opérations relevant du b quinquies du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, l’imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an au lieu de 10 700 €.

La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 dudit code pour les opérations relevant du b quinquies du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par une réduction équivalente des crédits affectés aux dispositifs de rénovation énergétique présentant un taux d’efficacité énergétique inférieur à 30 %, tels qu’identifiés par l’Agence de la transition écologique.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 31‑10‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 195 000 € » ;

2° À la fin, le montant : « 79 000 € » est remplacé par le montant : « 199 000 € ».

II. – Le 1° est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2026.

III. – Le 1° n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Nicolas Ray
14 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Les contribuables exerçant une activité professionnelle de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionnée à l’article L. 1434‑4 du même code classée par l’agence régionale de santé territorialement compétente comme une zone d’intervention prioritaire, et qui ne bénéficient pas des dispositions de l’article 44 quindecies du code général des impôts, peuvent déduire de leur impôt sur le revenu ou de leur impôt sur les sociétés les aides mentionnées à l’article L. 1511‑8 du code général des collectivités territoriales ainsi que des aides financières versées dans le cadre des conventions nationales mentionnées à l’article L. 162‑14‑4 du code de la santé publique.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 242‑2 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 242‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 242‑2‑1. – I. Les subventions, avances non remboursables et contributions financières versées par l’État, ses établissements publics et ses opérateurs à des entreprises sont subordonnées au respect des conditions suivantes :

1° Lorsque, au cours d’un exercice clos dans les trois ans suivant le versement, le montant des dividendes distribués par le bénéficiaire excède le cumul des sommes publiques perçues par lui au titre du même exercice et des deux exercices précédents, l’entreprise rembourse de plein droit un montant égal à l’excédent, dans la limite des aides perçues sur cette période ;

2° Lorsque, dans les trois ans suivant le versement, intervient soit une délocalisation caractérisée par le transfert hors du territoire national d’une activité représentant au moins 25 % des effectifs du site aidé, soit un licenciement collectif pour motif économique au sens des articles L. 1233‑8 ou L. 1233‑28 du code du travail, le bénéficiaire rembourse tout ou partie des sommes perçues, au prorata de l’ampleur de la réduction d’activité appréciée au niveau de l’établissement concerné. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 32 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé : 

« 5. Par dérogation aux 1 et 4, cet abattement est porté à 50 % et l’option est exercée pour une période de cinq ans en cas de location par bail rural soumis au statut du fermage à un jeune agriculteur qui justifie de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le II de la 1re sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 de l’article 32 est ainsi modifié :

a) le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ; 

b) à la fin, les mots : « de 30 % » sont remplacés par les mots : « de 50 % lorsque le logement est loué en application du titre 1er ou du titre 1er bis de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 et de 30 % dans les autres cas. »

2° Le 5° bis du I de l’article 35 est abrogé ;

3° À la fin du 1° bis du 1 de l’article 50‑0, les mots : « à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont supprimés. 

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas admises en déduction, pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, les dépenses exposées pour des actions de représentation d’intérêts, de communication institutionnelle ou de relations publiques ayant pour objet principal de défendre : 

« 1° Des dispositifs fiscaux, pratiques ou schémas reconnus comme constitutifs d’un abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

« 2° Des pratiques ayant fait l’objet d’une condamnation pénale, administrative ou civile définitive, en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne, pour fraude fiscale, escroquerie, corruption, abus de biens sociaux, ou tout autre manquement assimilé. »

2° Après l’article 238 bis, il est inséré un article 238 bis–0 AA ainsi rédigé :

« I. – Les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés qui engagent des dépenses de représentation d’intérêts en vue d’influencer la législation fiscale sont tenues de déclarer annuellement à l’administration fiscale le montant total de ces dépenses, la nature des actions menées, et les entités bénéficiaires des sommes correspondantes.

« II. – Lorsqu’il est établi que ces dépenses ont eu pour finalité de défendre, de maintenir ou de promouvoir un dispositif ou une pratique mentionnés aux 1° et 2° du dernier alinéa de l’article 39 du même code, leur montant est ajouté au résultat imposable et assorti d’une majoration de 50 %.

« III. – Les sommes ainsi recouvrées sont versées à un fonds pour la probité publique destiné à financer la lutte contre la fraude et la transparence fiscale. »

🖋️ • Irrecevable
Paul Midy
23 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 44 sexies-0 A est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture dès lors qu’elle remplit les conditions prévues au I du présent article et qu’elle a réalisé des dépenses de recherche définies au a du 3° du même article représentant au moins 30 % des charges déterminées dans les conditions prévues au même a.

« Par dérogation au 2° du I du présent article, une jeune entreprise d’innovation de rupture est créée depuis moins de douze ans à compter du 1er janvier 2026. »

2° L’article 199 terdecies–0 A ter est ainsi modifié :

a) À la fin du 1° du I, les mots : « remplissent les conditions mentionnées au II ; » sont remplacés par les mots : « sont qualifiées de jeunes entreprises d’innovation de rupture en application du II de l’article 44 sexies– 0 A ; » ;

b) Le II est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Nicolas Ray
14 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables qu’elles exposent au cours de l’année pour les vols dont les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas soumises aux obligations du système européen d’échange de quotas d’émission instauré par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiée par la directive 2023/958 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023. Le taux du crédit d’impôt est égal à 50 % du surcoût entre l’achat effectif de carburants d’aviation durables et l’achat théorique de kérosène.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de carburants d’aviation durables et d’autres carburants d’aviation qui ne sont pas dérivés de combustibles fossiles, recensés dans le règlement relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable, exclusivement issus de projets industriels localisés au sein de l’Union européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.

Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :

a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations, fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;

b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.

IV. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A du code général des impôts et suivants en matière de crédit d’impôt recherche.

V. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

VI. – Un bilan régulier de ce crédit d’impôt est effectué tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article pour adapter au mieux ledit crédit d’impôt à l’évolution des surcoûts effectifs de biocarburants et des mandats d’incorporation français et européen.

VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VIII – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° bis du 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Pour les activités de location de chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324‑3 du code du tourisme et de location de gîtes ruraux mentionnés à l’article L. 324‑6 du même code, l’abattement forfaitaire applicable au titre du régime micro-BIC est fixé à 71 % dans la limite d’un chiffre d’affaires annuel de 188 700 euros ; »

II. – Le chapitre 4 du titre II du livre III du code du tourisme est ainsi modifié : 

1° L’article L. 324‑1‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324‑3 ni aux gîtes ruraux mentionnés à l’article L. 324‑6, lesquels relèvent d’un régime fiscal distinct précisé au 1° ter du 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts. »

2° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée : 

« Section 3

« Gîtes ruraux

« Art. L. 324‑6. – Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324‑1‑1 et D.324‑1‑1 du présent code. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l’État et précisés par décret, faisant l’objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :

« 1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;

« 2° Ne pas être situé sur le territoire d’une métropole au sens de l’article L. 5217‑1 du code général des collectivités territoriales. »

III. – Le I et le 1° du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles L453‑45 à L453‑83 du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Irrecevable
Hubert Ott
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au sixième alinéa de l’article 50-0 du code général des impôts, après la référence : «1°», sont insérés les mots : « ainsi que d’activités de location de chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324-3 du code du tourisme, dans la limite d’un chiffre d’affaires annuel de 188700 euros, »

II. – L’article L. 324-1-1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions applicables aux meublés de tourisme ne s’appliquent pas aux chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324-3, lesquelles relèvent d’un régime fiscal distinct précisé au sixième alinéa de l’article 50-0 du code général des impôts. »

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les activités de location de chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324‑3 du code du tourisme, l’abattement forfaitaire applicable au titre du régime micro-bénéfices industriels et commerciaux est fixé à 71 % dans la limite d’un chiffre d’affaires annuel de 188 700 euros. »

II. – L’article L. 324‑1-1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions applicables aux meublés de tourisme ne s’appliquent pas aux chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324‑3 du présent code, lesquelles relèvent d’un régime fiscal distinct précisé au second alinéa du 1° du 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts. »

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le manque à gagner fiscal résultant du trafic illicite de tabac et présentant les mesures permettant de renforcer la coordination entre les services douaniers, fiscaux et judiciaires dans la lutte contre cette fraude.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente toi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût et l’efficacité de l’abattement prévu au 9 du I de l’article 93‑1 quater du code général des impôts, qui dispose que les auteurs d’œuvres d’art au sens du 1° du I de l’article 297 A bénéficient d’un abattement de 50 % sur le montant de leur bénéfice imposable au titre de la première année d’activité ainsi que des quatre années suivantes. Ce rapport précisera notamment le coût budgétaire annuel de cette mesure pour l’État au cours des cinq dernières années, le nombre de bénéficiaires concernés par cet abattement, l’impact de cette mesure sur la création artistique et l’installation professionnelle des artistes auteurs ; les éventuelles alternatives ou ajustements envisageables pour mieux cibler le dispositif ou en accroître l’efficacité.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les moyens permettant d'établir une contribution financière équitable, afin de faire participer financièrement les principaux acteurs du numérique au maintien des infrastructures qu'ils utilisent, à proportion de leur occupation de la bande passante. Ce rapport examine notamment la possibilité d'un recours au mécanisme de coopération renforcée comme moyen d'établir cette contribution.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 209‑0 B du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – À partir du 1er janvier 2027, pour les entreprises effectuant un chiffre d’affaires de plus de 150 millions d’euros et réalisant un bénéfice net de plus de 20 % sur l’exploitation des navires armés au commerce, les bénéfices effectués au-delà de ce seuil sont soumis à l’impôt sur les sociétés comme défini par les articles 205 et suivant. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du I de l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice du régime défini au présent article ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 500 000 000 €. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 220 sexies du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par les mots :« 25 % pour les œuvres cinématographiques dont le budget de production est supérieur à 7 millions d’euros et 20 % pour celles dont le budget est inférieur ou égal à 7 millions d’euros ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2031 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au début de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sous réserve que le présent crédit d’impôt ait été pris en compte dans le dernier rapport d’information transmis au Parlement selon les modalités prévues à l’article 244 quater Z du présent code, »

II. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, insérer un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 Quater Z. – I. Chaque année, avant le dépôt du projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information sur les financements publics accordés aux entreprises sur l’exercice précédent.

« II. – Ce rapport couvre les entreprises bénéficiaires de plus de 100 000 000 euros d’aide publique.

« III. – Il détaille pour chacune des entreprises définies au II. les subventions, prêts, avances remboursables, allègements fiscaux, crédits d’impôts, exonérations de cotisations sociales, et autres aides publiques perçues. Il fait apparaître, dispositif par dispositif, la date d’attribution et les montants versés. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au début de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sous réserve que le présent crédit d’impôt ait été pris en compte dans le dernier rapport d’information transmis au Parlement selon les modalités prévues à l’article 244 quater Z du présent code, »

II. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, insérer un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 Quater Z. – I. Chaque année, avant le dépôt du projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information sur les financements publics accordés aux entreprises sur l’exercice précédent.

« II. Ce rapport couvre les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 000 000 000 euros.

« III. Il détaille pour chacune des entreprises définies au II. l les subventions, prêts, avances remboursables, allègements fiscaux, crédits d’impôts, exonérations de cotisations sociales, et autres aides publiques perçues. Il fait apparaître, dispositif par dispositif, la date d’attribution et les montants versés. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 235 ter XB – I. – Une taxe s’applique à toute opération d’achat par la société émettrice de ses propres actions au sens du II de l’article L. 225‑206 du code de commerce. 

« II. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions. 

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 2 %.

« IV. – La taxe est due par la société émettrice procédant au rachat de ses propres titres.

« V. – La taxe s’applique aux sociétés dont le siège social est situé en France, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation selon le chapitre X du code de commerce et qui réalisent un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros.

« VI. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’opération d’achat de ses propres actions par la société émettrice.

« VII. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 238 du code général des impôts, il est inséré un article 238 AB ainsi rédigé :

« Article 238 AB. – I. – Le présent article s’applique :

« 1° Aux dividendes coopératifs et aux excédents de gestion distribués annuellement par les sociétés coopératives ou unions de coopératives, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime.

« 2° Aux dividendes distribués annuellement par les sociétés du commerce associé répondant aux critères mentionnés au II du présent article, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime.

« II. Pour l’application du présent article, sont regardées comme sociétés du commerce associé les sociétés ou groupements répondant cumulativement aux conditions suivantes :

« 1° La présidence ou la direction effective est assurée par un pharmacien en exercice au sein du réseau concerné ;

« 2° L’intégralité des droits de vote est détenue par des pharmaciens titulaires d’officine, selon le principe d’égalité entre membres ;

« 3° Les pharmaciens membres disposent du droit de participer, s’ils le souhaitent, à toute instance ou commission de gouvernance prévue par les statuts ;

« 4° Au moins quatre-vingts pour cent du chiffre d’affaires consolidé, filiales incluses, est réalisé avec les officines de pharmacie membres du réseau, à l’exclusion de toute autre clientèle.

« Les dividendes versés par les sociétés du commerce associé mentionnées au présent article ne sont pas proportionnels à l’utilisation des services.

« III. Sont éligibles les distributions perçues par les pharmaciens titulaires ou les sociétés exploitant une officine de pharmacie, membres de ces structures, proportionnellement à l’utilisation effective des services et produits proposés directement ou indirectement pas les structures mentionnées au premier alinéa.

« IV. Pour l’application du présent article, les revenus mentionnés au I doivent :

« 1° Être répartis entre les membres conformément aux règles statutaires des sociétés coopératives, en fonction des opérations effectuées avec la structure ;

« 2° Être déclarés distinctement dans la liasse fiscale de la coopérative selon des modalités fixées par décret, permettant d’identifier la part des excédents de gestion distribués aux pharmaciens membres ou être votés distinctement par l’assemblée générale s’agissant des dividendes coopératifs ;

« 3° Faire l’objet d’une option expresse pour le présent régime, exercée lors du dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice concerné, par le membre bénéficiaire.

« V. – 1. Lorsque le membre bénéficiaire est une personne physique ou une société relevant de l’impôt sur le revenu, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est exonérée des prélèvements sociaux mentionnés à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, à un taux global de 17,2 %.

« 2. Lorsque le membre bénéficiaire est une société ou une structure relevant de l’impôt sur les sociétés, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est soumise à un taux d’imposition forfaitaire réduit de 15 %.

« 3. Ces dispositions s’appliquent exclusivement à la fraction des revenus correspondant aux activités mentionnées au I.

« VI. Les sociétés coopératives ou réseaux du commerce associé mentionnés au I tiennent à la disposition de l’administration fiscale une documentation permettant de justifier le respect des conditions d’éligibilité, la nature des revenus distribués et la qualité des bénéficiaires. En cas de manquement ou de distribution non conforme, les revenus concernés sont imposés selon le droit commun, et les avantages indûment obtenus sont remis en cause. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I – À la fin du XI de l’article 244 quater I du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête ; ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. –  Les sociétés commerciales reconnues entreprises de l’économie sociale et solidaire (…) bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 10 % du montant des bénéfices réinvestis dans les réserves impartageables, dans la limite de 100 000 euros par exercice. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article L. 453‑65, les mots : « 750 millions » sont remplacés par les mots : « 2 milliards » ;

2° À la fin de l’article L. 453‑70, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du code général des impôts ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Les articles L. 137‑30 à L. 137‑39 du code de la sécurité sociale sont abrogés à compter du 1er janvier 2026.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par une augmentation du taux de la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. 

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La section 13 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est abrogée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 332‑7 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 332‑7‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 332‑7‑1. – Lorsqu’un projet de construction est dispensé de l’obligation de réaliser tout ou partie des aires de stationnement prévues par le règlement du plan local d’urbanisme, le conseil municipal peut instituer une participation financière due par le bénéficiaire du permis de construire.

« Le montant unitaire maximal de cette participation est fixé par décret en Conseil d’État.

« Ce montant est révisé annuellement en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés en application de l’article 206 du code général des impôts, réalisant un chiffre d’affaires consolidé, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, supérieur à 500 millions d’euros, sont assujetties à une contribution exceptionnelle égale à 5 % du chiffre d’affaires réalisé dans les départements et collectivités d’outre-mer mentionnés aux articles 73 et 74 de la Constitution.
 
Pour les redevables placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution est due par la société mère et assise sur le chiffre d’affaires local consolidé de l’ensemble des sociétés du groupe.
 
Pour l’application du présent article, le chiffre d’affaires s’entend hors taxes et après déduction des rabais, remises et ristournes.

Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent I s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe.
 
II. – Les crédits d’impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l’article 220 quinquies du code général des impôts ne sont pas imputables sur la contribution prévue au I.
 
III. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
 
IV. – Le produit de cette contribution est affecté au Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) prévu à l’article 272 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, afin d’accroître les moyens dévolus au financement des associations dans les départements et collectivités d’outre-mer, afin d’accroître les moyens dévolus au financement des associations dans les départements et collectivités d’outre-mer mentionnés aux articles 73 et 74 de la Constitution.
 
V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la définition du chiffre d’affaires local consolidé et les modalités de répartition du produit de la contribution entre les territoires concernés.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Il est institué un crédit d’impôt spécifique dénommé « crédit d’impôt recherche digital (CIR Digital)« , applicable aux dépenses de recherche et de développement portant sur les technologies critiques définies par décret : intelligence artificielle, cybersécurité, technologies quantiques, blockchain, biotechnologies numériques et toute autre catégorie déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de l’économie.

Le taux du crédit d’impôt est fixé à 40 % des dépenses éligibles. 

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le montant du crédit d’impôt recherche imputable au titre d’un même exercice ne peut excéder 50 millions d’euros par entreprise. Au-delà de ce seuil, les dépenses de recherche ouvrent droit à un prêt à taux zéro innovation, garanti par l’État, dans la limite du montant excédentaire. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret. 

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Les entreprises labellisées French Tech peuvent bénéficier d’une procédure simplifiée de validation de leur crédit d’impôt recherche, dénommée CIR Express .

Cette procédure comprend : Une validation automatique pour les dépenses de R&amp;D n’excédant pas 500 000 euros ; Une instruction par l’administration dans un délai maximal de quinze jours au-delà de ce seuil ; Un contrôle a posteriori pour les dossiers validés automatiquement, avec application de pénalités majorées en cas d’abus.

Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. 

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le statut de jeune entreprise innovante est accordé aux entreprises dont les dépenses de recherche et de développement représentent au moins 15 % de leurs charges totales, conformément à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.

Pour les entreprises relevant des secteurs des entreprises de technologie profonde, la durée du statut est portée de huit à dix ans. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. 

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le montant du crédit d’impôt recherche imputable au titre d’un même exercice ne peut excéder 50 millions d’euros par entreprise.

Au-delà de ce seuil, les dépenses de recherche ouvrent droit à un prêt à taux zéro innovation, garanti par l’État, dans la limite du montant excédentaire. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

bis. – Le statut de jeune entreprise innovante est accordé aux entreprises dont les dépenses de recherche et de développement représentent au moins 15 % de leurs charges totales, conformément à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.

Pour les entreprises relevant des secteurs des entreprises à technologie profonde, la durée du statut est portée de huit à dix ans. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut co-garantir jusqu’à 50 % du montant des prêts bancaires accordés aux entreprises labellisées « innovation », dans la limite du montant du crédit d’impôt recherche obtenu par l’entreprise au cours de l’exercice précédent. Cette co-garantie est mise en œuvre par l’intermédiaire de la Banque publique d’investissement ou de tout autre organisme public habilité à accorder des garanties de l’État.

Les conditions d’éligibilité des entreprises, la définition du label « innovation », les modalités d’octroi et de suivi de la garantie, ainsi que les règles de partage du risque entre l’État et les établissements prêteurs, sont précisées par décret en Conseil d’État.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Un décret fixe un plafond maximum de bénéfice du crédit d’impôt recherche imputable au titre d’un même exercice, de manière à garantir une répartition équilibrée du soutien public à la recherche entre les entreprises de tailles différentes.

Les dépenses de recherche excédant ce plafond peuvent faire l’objet d’un dispositif de financement complémentaire sous la forme de prêts à taux bonifié, garantis par l’État, dans la limite d’un montant fixé par décret.

Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent déduire de leur impôt sur le revenu 50 % des sommes investies, directement ou par l’intermédiaire d’un fonds agréé, dans le capital initial ou les augmentations de capital de sociétés innovantes non cotées établies en France, au sens de l’article 44 sexies-0 A. La déduction est plafonnée à 10 000 € par an et par foyer fiscal.

Un décret fixe :

– Les conditions d’éligibilité des entreprises bénéficiaires, notamment la reconnaissance de leur caractère innovant ; 

– Les modalités de déclaration des investissements ; 

– Les obligations de conservation des titres ouvrant droit à déduction.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Les entreprises bénéficiaires du crédit d’impôt recherche prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts publient chaque année, dans leur rapport de gestion, un résumé des projets de recherche et de développement ayant bénéficié du crédit, ainsi qu’une évaluation synthétique des dépenses correspondantes.

L’administration fiscale procède chaque année à un contrôle ciblé portant sur au moins 10 % des dossiers d’entreprises dont le montant du crédit d'impôt recherche dépasse 10 millions d’euros. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont fixées par décret.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 14 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les revenus de la location de locaux meublés lorsque cette activité est réalisée à titre non professionnel au sens du IV de l’article 155 du code général des impôts. »

2° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant « 15 000 € » est remplacé par le montant « 30 000 € » ;

b) À la fin du premier alinéa, les mots : « diminué d’un abattement de 30 % » sont remplacés par le mot : « diminué : »;

c) Après le premier alinéa, sont insérés des 1 et 2 ainsi rédigés :

« 1. D’un abattement de 50 % lorsque la location est consentie pour une longue durée à titre de résidence principale du locataire avec un bail ;

« 2. D’un abattement de 30 % lorsque la location est consentie pour une courte durée sans bail. » ;

3° Le 5° bis du I de l’article 35 est complété par les mots : « uniquement lorsqu’elles exercent cette activité à titre professionnel conformément au IV de l’article 155 du code général des impôts » ;

4° Le 1 de l’article 38 est complété par une phrase ainsi rédigée :« En revanche, sont exclus des opérations de toute nature effectuées par les entreprises les bénéfices issus de la location de locaux d’habitation meublés lorsque cette activité est exercée à titre non professionnel conformément au IV de l’article 155. »;

5° Le 1 de l'article 50‑0 est ainsi modifié :

a) Le 1° bis est abrogé ;

b) Le 2° est complété par les mots : « à l’exclusion de la location de locaux meublés lorsque cette activité est réalisée à titre non professionnel au sens du IV de l’article 155. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :

«  b quinquies) Sous condition de louer nu ou meublé à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20 %, pour les contribuables qui acquièrent :

« 1. Un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ou bien encore faisant l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ;

« 2. Un bien immobilier ancien au sens de l’article 257, sous réserve de réalisation d’une quotité de travaux représentant au moins 15 % du prix de l’opération.

« Pour les biens mentionnés au premier alinéa du présent 2, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an du montant des travaux réalisés autres que ceux prévus au b et b bis du 1° du I du présent article. »

II. – Un taux d’amortissement majoré à 6,5 % est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne peuvent être supérieurs à ceux prévus pour le logement social, dans des conditions définies par décret. 

III. – Pour les opérations relevant du b quinquies du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, l’imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an.

IV – La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts pour les opérations relevant du b quinquies du 1° du I de l’article 31 du même code.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :

« b quinquies) Sous condition de louer nu ou meublé à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20 %, pour les contribuables qui acquièrent :

« a) Un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 dudit code ou bien encore faisant l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ;

« b) Un bien immobilier ancien au sens de l’article 257 susvisé, sous réserve de réalisation d’une quotité de travaux représentant au moins 15 % du prix de l’opération.

« Pour les biens mentionnés au premier alinéa du présent b, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an du montant des travaux réalisés autres que ceux prévus au b et b bis du 1° du I de l’article 31 du présent code. »

II. – Un taux d’amortissement majoré à 6,5 % est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne peuvent être supérieurs à ceux prévus pour le logement social, dans des conditions définies par décret.

III. – Pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 du code général des impôts, l’imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an au lieu de 10 700 €.

IV. – La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du même code pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 dudit code. »

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :

« b quinquies) Sous condition de louer nu ou meublé à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20 %, pour les contribuables qui acquièrent :

« a) Un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 dudit code ou bien encore faisant l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ;

« b) Un bien immobilier ancien au sens de l’article 257 susvisé, sous réserve de réalisation d’une quotité de travaux représentant au moins 15 % du prix de l’opération.

« Pour les biens mentionnés au premier alinéa du présent b, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an du montant des travaux réalisés autres que ceux prévus au b et b bis du 1° du I de l’article 31 du présent code. »

II. – Un taux d’amortissement majoré à 6,5 % est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne peuvent être supérieurs à ceux prévus pour le logement social, dans des conditions définies par décret.

III. – Pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 du code général des impôts, l’imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an au lieu de 10 700 €.

IV. – La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du même code pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 dudit code. »

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :

« b quinquies) Sous condition de louer nu ou meublé à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20 %, pour les contribuables qui acquièrent :

« a) Un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 dudit code ou bien encore faisant l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ;

« b) Un bien immobilier ancien au sens de l’article 257 susvisé, sous réserve de réalisation d’une quotité de travaux représentant au moins 15 % du prix de l’opération.

« Pour les biens mentionnés au premier alinéa du présent b, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an du montant des travaux réalisés autres que ceux prévus au b et b bis du 1° du I de l’article 31 du présent code. »

II. – Un taux d’amortissement majoré à 6,5 % est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne peuvent être supérieurs à ceux prévus pour le logement social, dans des conditions définies par décret.

III. – Pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 du code général des impôts, l’imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an au lieu de 10 700 €.

IV. – La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du même code pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 dudit code. »

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :

« b quinquies) Sous condition de louer nu ou meublé à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20 %, pour les contribuables qui acquièrent :

« a) Un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 dudit code ou bien encore faisant l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ;

« b) Un bien immobilier ancien au sens de l’article 257 susvisé, sous réserve de réalisation d’une quotité de travaux représentant au moins 15 % du prix de l’opération.

« Pour les biens mentionnés au premier alinéa du présent b, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an du montant des travaux réalisés autres que ceux prévus au b et b bis du 1° du I de l’article 31 du présent code. »

II. – Un taux d’amortissement majoré à 6,5 % est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne peuvent être supérieurs à ceux prévus pour le logement social, dans des conditions définies par décret.

III. – Pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 du code général des impôts, l’imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an au lieu de 10 700 €.

IV. – La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du même code pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 dudit code. »

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :

« b quinquies) Sous condition de louer nu ou meublé à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20 %, pour les contribuables qui acquièrent :

« a) Un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 dudit code ou bien encore faisant l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ;

« b) Un bien immobilier ancien au sens de l’article 257 susvisé, sous réserve de réalisation d’une quotité de travaux représentant au moins 15 % du prix de l’opération.

« Pour les biens mentionnés au premier alinéa du présent b, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an du montant des travaux réalisés autres que ceux prévus au b et b bis du 1° du I de l’article 31 du présent code. »

II. – Un taux d’amortissement majoré à 6,5 % est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne peuvent être supérieurs à ceux prévus pour le logement social, dans des conditions définies par décret.

III. – Pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 du code général des impôts, l’imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an au lieu de 10 700 €.

IV. – La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du même code pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 dudit code. »

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :

« b quinquies) Sous condition de louer nu ou meublé à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20 %, pour les contribuables qui acquièrent :

« a) Un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 dudit code ou bien encore faisant l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ;

« b) Un bien immobilier ancien au sens de l’article 257 susvisé, sous réserve de réalisation d’une quotité de travaux représentant au moins 15 % du prix de l’opération.

« Pour les biens mentionnés au premier alinéa du présent b, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an du montant des travaux réalisés autres que ceux prévus au b et b bis du 1° du I de l’article 31 du présent code. »

II. – Un taux d’amortissement majoré à 6,5 % est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne peuvent être supérieurs à ceux prévus pour le logement social, dans des conditions définies par décret.

III. – Pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 du code général des impôts, l’imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an au lieu de 10 700 €.

IV. – La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du même code pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 dudit code. »

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :

« b quinquies) Sous condition de louer nu ou meublé à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20 %, pour les contribuables qui acquièrent :

« a) Un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 dudit code ou bien encore faisant l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ;

« b) Un bien immobilier ancien au sens de l’article 257 susvisé, sous réserve de réalisation d’une quotité de travaux représentant au moins 15 % du prix de l’opération.

« Pour les biens mentionnés au premier alinéa du présent b, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an du montant des travaux réalisés autres que ceux prévus au b et b bis du 1° du I de l’article 31 du présent code. »

II. – Un taux d’amortissement majoré à 6,5 % est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne peuvent être supérieurs à ceux prévus pour le logement social, dans des conditions définies par décret.

III. – Pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 du code général des impôts, l’imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an au lieu de 10 700 €.

IV. – La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du même code pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 dudit code. »

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :

« b quinquies) Sous condition de louer nu ou meublé à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20 %, pour les contribuables qui acquièrent :

« a) Un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 dudit code ou bien encore faisant l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ;

« b) Un bien immobilier ancien au sens de l’article 257 susvisé, sous réserve de réalisation d’une quotité de travaux représentant au moins 15 % du prix de l’opération.

« Pour les biens mentionnés au premier alinéa du présent b, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an du montant des travaux réalisés autres que ceux prévus au b et b bis du 1° du I de l’article 31 du présent code. »

II. – Un taux d’amortissement majoré à 6,5 % est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne peuvent être supérieurs à ceux prévus pour le logement social, dans des conditions définies par décret.

III. – Pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 du code général des impôts, l’imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an au lieu de 10 700 €.

IV. – La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du même code pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 dudit code. »

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :

« b quinquies) Sous condition de louer nu ou meublé à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20 %, pour les contribuables qui acquièrent :

« a) Un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 dudit code ou bien encore faisant l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ;

« b) Un bien immobilier ancien au sens de l’article 257 susvisé, sous réserve de réalisation d’une quotité de travaux représentant au moins 15 % du prix de l’opération.

« Pour les biens mentionnés au premier alinéa du présent b, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an du montant des travaux réalisés autres que ceux prévus au b et b bis du 1° du I de l’article 31 du présent code. »

II. – Un taux d’amortissement majoré à 6,5 % est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne peuvent être supérieurs à ceux prévus pour le logement social, dans des conditions définies par décret.

III. – Pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 du code général des impôts, l’imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an au lieu de 10 700 €.

IV. – La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du même code pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 dudit code. »

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :

« b quinquies) Sous condition de louer nu ou meublé à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20 %, pour les contribuables qui acquièrent :

« a) Un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 dudit code ou bien encore faisant l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ;

« b) Un bien immobilier ancien au sens de l’article 257 susvisé, sous réserve de réalisation d’une quotité de travaux représentant au moins 15 % du prix de l’opération.

« Pour les biens mentionnés au premier alinéa du présent b, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an du montant des travaux réalisés autres que ceux prévus au b et b bis du 1° du I de l’article 31 du présent code. »

II. – Un taux d’amortissement majoré à 6,5 % est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne peuvent être supérieurs à ceux prévus pour le logement social, dans des conditions définies par décret.

III. – Pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 du code général des impôts, l’imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an au lieu de 10 700 €.

IV. – La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du même code pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 dudit code. »

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un b quinquies ainsi rédigé :

« b quinquies) Sous condition de location, nue ou meublée, à usage d’habitation principale pour une durée minimale de neuf ans, il est admis une déduction au titre de l’amortissement, fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain, lequel est retenu pour une valeur forfaitaire de 20 %, au profit des contribuables qui acquièrent :

« a) Un logement neuf, en l’état futur d’achèvement, ou un bien ayant fait ou faisant l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, ou relevant d’un contrat de louage d’ouvrage ;

« b) Un logement ancien, au sens du même article 257, sous réserve de la réalisation de travaux représentant au moins 15 % du prix total de l’opération.

« Pour les acquisitions mentionnées au présent b, la déduction au titre de l’amortissement est fixée à 5 % par an, appliquée au montant des travaux réalisés, à l’exclusion de ceux visés aux b et b bis du 1° du I du présent article.

« Un taux d’amortissement majoré de 6,5 % est applicable lorsque la location est consentie sous conditions de ressources du locataire et à un loyer n’excédant pas les plafonds applicables au logement social. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment les plafonds de ressources et de loyers, sont précisées par décret.

« Pour les opérations réalisées dans le cadre du présent b quinquies, le plafond annuel d’imputation du déficit foncier sur le revenu global est porté à 40 000 €, en lieu et place du plafond de droit commun mentionné au 3° du I de l’article 156 du présent code.

« Par dérogation au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156, les intérêts d’emprunt afférents à ces opérations ne sont pas soumis à la limitation de déductibilité prévue audit alinéa. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Max Mathiasin
20 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :

«  b quinquies) Sous condition de louer nu ou meublé à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20 %, pour les contribuables qui acquièrent :

« 1. Un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ou bien encore faisant l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ;

« 2. Un bien immobilier ancien au sens de l’article 257, sous réserve de réalisation d’une quotité de travaux représentant au moins 15 % du prix de l’opération.

« Pour les biens mentionnés au premier alinéa du présent 2, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an du montant des travaux réalisés autres que ceux prévus au b et b bis du 1° du I du présent article. »

II. – Un taux d’amortissement majoré à 6,5 % est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne peuvent être supérieurs à ceux prévus pour le logement social, dans des conditions définies par décret. 

III. – Pour les opérations relevant du b quinquies du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, l’imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an.

IV – La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts pour les opérations relevant du b quinquies du 1° du I de l’article 31 du même code.

V. Les dispositions du I. sont abrogées le dernier jour du trente-sixième mois à compter de la promulgation de la présente loi.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Nicolas Ray
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l’article 31 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés : 

« p) Pour les logements situés en France, à la demande du contribuable, et à condition que celui-ci s’engage à le louer vide à usage d’habitation principale, une déduction au titre de l’amortissement égale à 5 % par an du prix d’acquisition du logement acquis neufs, en l’état futur d’achèvement ou ayant fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, et égale à 4 % du prix d’acquisition du logement ancien dans lequel les travaux de transformation ou de réhabilitation représentent au moins 15 % de la valeur du bien.

« Pour l’application de cette déduction au titre de l’amortissement, il est considéré que la base amortissable du logement équivaut à 80 % du prix du bien.

« Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble, de son acquisition si elle est postérieure ou de l’année d’achèvement des travaux est irrévocable pour le logement considéré. 

« La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour de l’acquisition du bien et prend fin après vingt ans.

« Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2029, ainsi qu’à ceux dans lesquels les travaux de transformation ou de réhabilitation sont achevés durant cette même période.

« La déduction au titre de l’amortissement s’applique, dans les mêmes conditions, pour la détermination de la quote-part de revenus fonciers revenant à un associé personne physique d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à raison des logements donnés en location par cette société et qu’elle s’engage à louer vide à usage d’habitation principale pendant une durée minimale mentionnée au premier alinéa et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de ce délai. 

« L’engagement de la société dont la nature est irrévocable est exercé lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« Un bonus d’amortissement est accordé aux logements bénéficiant des dispositions du premier alinéa respectant les plafonds de ressources et de loyers visés à l’article 2 terdecies H de l’annexe III du présent code. Les logements affectés à la location intermédiaire au sens de ce même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 0,5 % par an ; les logements affectés à la location sociale au sens de même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 1 % par an ; et les logement affectés à la location au sens de même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 1,5 % par an.

« Le contribuable qui cesse volontairement de proposer son logement à la location vide à usage d’habitation principale avant la fin de la période d’amortissement perd le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement durant cette vacance locative. De même, le contribuable qui cesse de respecter les plafonds de ressources et de loyers visés à l’article 2 terdecies H de l’annexe III du présent code avant la fin de la période d’amortissement perd le bénéficie du bonus d’amortissement mentionné à l’alinéa précédant. »

2° Après le quatrième alinéa du 3° du I de l’article 156, il est inséré un alinéa ainsi rédigé  : 

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° est portée à 40 000 € par an lorsque le contribuable bénéficie de la déduction visée au p du 1° du I de l’article 31 du présent code ».

II. - Pour le calcul de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, la déduction au titre de l’amortissement prévue au I est réintégrée le dernier jour du trente-sixième mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l’article 31 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés : 

« p) Pour les logements situés en France, à la demande du contribuable, et à condition que celui-ci s’engage à le louer vide à usage d’habitation principale, une déduction au titre de l’amortissement égale à 5 % par an du prix d’acquisition du logement acquis neufs, en l’état futur d’achèvement ou ayant fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, et égale à 4 % du prix d’acquisition du logement ancien dans lequel les travaux de transformation ou de réhabilitation représentent au moins 15 % de la valeur du bien.

« Pour l’application de cette déduction au titre de l’amortissement, il est considéré que la base amortissable du logement équivaut à 80 % du prix du bien.

« Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble, de son acquisition si elle est postérieure ou de l’année d’achèvement des travaux est irrévocable pour le logement considéré. 

« La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour de l’acquisition du bien et prend fin après vingt ans.

« Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2029, ainsi qu’à ceux dans lesquels les travaux de transformation ou de réhabilitation sont achevés durant cette même période.

« La déduction au titre de l’amortissement s’applique, dans les mêmes conditions, pour la détermination de la quote-part de revenus fonciers revenant à un associé personne physique d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à raison des logements donnés en location par cette société et qu’elle s’engage à louer vide à usage d’habitation principale pendant une durée minimale mentionnée au premier alinéa et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de ce délai. 

« L’engagement de la société dont la nature est irrévocable est exercé lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« Un bonus d’amortissement est accordé aux logements bénéficiant des dispositions du premier alinéa respectant les plafonds de ressources et de loyers visés à l’article 2 terdecies H de l’annexe III du présent code. Les logements affectés à la location intermédiaire au sens de ce même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 0,5 % par an ; les logements affectés à la location sociale au sens de même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 1 % par an ; et les logement affectés à la location au sens de même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 1,5 % par an.

« Le contribuable qui cesse volontairement de proposer son logement à la location vide à usage d’habitation principale avant la fin de la période d’amortissement perd le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement durant cette vacance locative. De même, le contribuable qui cesse de respecter les plafonds de ressources et de loyers visés à l’article 2 terdecies H de l’annexe III du présent code avant la fin de la période d’amortissement perd le bénéficie du bonus d’amortissement mentionné à l’alinéa précédant. »

2° Après le quatrième alinéa du 3° du I de l’article 156, il est inséré un alinéa ainsi rédigé  : 

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° est portée à 40 000 € par an lorsque le contribuable bénéficie de la déduction visée au p du 1° du I de l’article 31 du présent code ».

II. - Pour le calcul de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, la déduction au titre de l’amortissement prévue au I est réintégrée le dernier jour du trente-sixième mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le i du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« i) pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement et donnés en location à titre de résidence principale à compter de cette même date, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement.

« La déduction au titre de l’amortissement est applicable, dans les mêmes conditions ;

« – aux logements que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2026 ;

« – aux logements que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« – aux logements autres que ceux mentionnés aux alinéas précédents que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui font l’objet de travaux d’amélioration dont le montant représente au moins 15 % du prix d’acquisition du logement. Dans ce cas, la déduction au titre de l’amortissement est calculée sur le prix d’acquisition augmenté du montant des travaux.

« Cette déduction n’est applicable qu’en contrepartie d’engagement du propriétaire de le louer pendant une durée minimale de neuf ans et, pour les seuls logements mentionnés au cinquième alinéa du présent i) sous la condition de loyer applicable à location intermédiaire mentionnée à l’article 199 tricies. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« L’amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d’acquisition net de frais.

« Le taux de l’amortissement est fixé à :

« a) 5 % pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement. Ce taux est majoré de 0,5, 1 ou 2 points au titre d’un logement affecté respectivement à la location intermédiaire, sociale ou très sociale mentionnées au IV de l’article 199 tricies ;

« b) 4 % pour les autres logements sous condition de réalisation de travaux dont le montant doit représenter au moins 15 % de la valeur d’acquisition du logement. Ce taux est majoré de 0,5 ou 1 point au titre d’un logement affecté respectivement à la location sociale ou très sociale mentionnées au du IV de l’article 199 tricies ;

« La période d’amortissement a pour point de départ la location du logement.

« Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur du prix d’acquisition majoré le cas échéant du montant des travaux.

« Le montant de l’avantage fiscal tiré de l’amortissement pratiqué au titre d’une année et d’un logement ne peut excéder 10 000.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année de mise en location du logement. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal.

« Les dispositions du présent i. s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la période de location. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l’un des associés ou à un membre du foyer fiscal d’un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement. En outre, la déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le

démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent i. pour la période restant à courir à la date du décès.

« Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent i. n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.

« Les dispositions du présent i. sont exclusives, pour un même logement, de celles des articles 199 tervicies et 199 novovicies. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la » Fondation du patrimoine « , mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156.

« Le présent i est abrogé le premier jour du trente-septième mois à compter de son entrée en vigueur. »

2° Après le premier alinéa de l’article 39 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, l’amortissement des biens donnés en location à usage de résidence principale est fixé au taux mentionné au cinquième ou sixième alinéa du i du 1° du I de l’article 31. »

3° Au premier alinéa du III de l’article 150 VB, après la première occurrence des mots : « en application », sont insérés les mots : « du i du 1° du I de l’article 31 ou »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un p ainsi rédigé :

« p) Pour les logements situés en France, à la demande du contribuable, et à condition que celui-ci s’engage à le louer vide à usage d’habitation principale, une déduction au titre de l’amortissement égale à 5 % par an du prix d’acquisition du logement acquis neufs, en l’état futur d’achèvement ou ayant fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, et égale à 4 % du prix d’acquisition du logement ancien dans lequel les travaux de transformation ou de réhabilitation représentent au moins 15 % de la valeur du bien.

« Pour l’application de cette déduction au titre de l’amortissement, il est considéré que la base amortissable du logement équivaut à 80 % du prix du bien.

« Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble, de son acquisition si elle est postérieure ou de l’année d’achèvement des travaux est irrévocable pour le logement considéré.

« La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour de l’acquisition du bien et prend fin après vingt ans.

« Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2029, ainsi qu’à ceux dans lesquels les travaux de transformation ou de réhabilitation sont achevés durant cette même période.

« La déduction au titre de l’amortissement s’applique, dans les mêmes conditions, pour la détermination de la quote-part de revenus fonciers revenant à un associé personne physique d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à raison des logements donnés en location par cette société et qu’elle s’engage à louer vide à usage d’habitation principale pendant une durée minimale mentionnée au premier alinéa et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de ce délai.

« L’engagement de la société dont la nature est irrévocable est exercé lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« Un bonus d’amortissement est accordé aux logements bénéficiant des dispositions du premier alinéa respectant les plafonds de ressources et de loyers visés à l’article 2 terdecies H de l’annexe III du présent code. Les logements affectés à la location intermédiaire au sens de ce même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 0,5 % par an ; les logements affectés à la location sociale au sens de même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 1 % par an ; et les logement affectés à la location au sens de même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 1,5 % par an.

« Le contribuable qui cesse volontairement de proposer son logement à la location vide à usage d’habitation principale avant la fin de la période d’amortissement perd le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement durant cette vacance locative. De même, le contribuable qui cesse de respecter les plafonds de ressources et de loyers visés à l’article 2 terdecies H de l’annexe III du présent code avant la fin de la période d’amortissement perd le bénéficie du bonus d’amortissement mentionné à l’alinéa précédant. »

II. – Pour le calcul de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, la déduction au titre de l’amortissement prévue au I est réintégrée le dernier jour du trente- sixième mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le i du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« i) pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement et donnés en location à titre de résidence principale à compter de cette même date, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement.

« La déduction au titre de l’amortissement est applicable, dans les mêmes conditions ;

« – aux logements que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2026 ;

« – aux logements que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« – aux logements autres que ceux mentionnés aux alinéas précédents que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui font l’objet de travaux d’amélioration dont le montant représente au moins 15 % du prix d’acquisition du logement. Dans ce cas, la déduction au titre de l’amortissement est calculée sur le prix d’acquisition augmenté du montant des travaux.

« Cette déduction n’est applicable qu’en contrepartie d’engagement du propriétaire de le louer pendant une durée minimale de neuf ans et, pour les seuls logements mentionnés au cinquième alinéa du présent i) sous la condition de loyer applicable à location intermédiaire mentionnée à l’article 199 tricies. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« L’amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d’acquisition net de frais.

« Le taux de l’amortissement est fixé à :

« a) 4 % pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement. Ce taux est majoré de 0,5, 1 ou 2 points au titre d’un logement affecté respectivement à la location intermédiaire, sociale ou très sociale mentionnées au IV de l’article 199 tricies ;

« b) 3,5 % pour les autres logements sous condition de réalisation de travaux dont le montant doit représenter au moins 15 % de la valeur d’acquisition du logement. Ce taux est majoré de 0,5 ou 1 point au titre d’un logement affecté respectivement à la location sociale ou très sociale mentionnées au du IV de l’article 199 tricies ;

« La période d’amortissement a pour point de départ la location du logement.

« Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur du prix d’acquisition majoré le cas échéant du montant des travaux.

« Le montant de l’avantage fiscal tiré de l’amortissement pratiqué au titre d’une année et d’un logement ne peut excéder 10 000.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année de mise en location du logement. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal.

« Les dispositions du présent i. s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la période de location. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l’un des associés ou à un membre du foyer fiscal d’un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement. En outre, la déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le

démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent i. pour la période restant à courir à la date du décès.

« Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent i. n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.

« Les dispositions du présent i. sont exclusives, pour un même logement, de celles des articles 199 tervicies et 199 novovicies. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la » Fondation du patrimoine « , mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156.

« Le présent i est abrogé le premier jour du trente-septième mois à compter de son entrée en vigueur. »

2° Après le premier alinéa de l’article 39 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, l’amortissement des biens donnés en location à usage de résidence principale est fixé au taux mentionné au cinquième ou sixième alinéa du i du 1° du I de l’article 31. »

3° Au premier alinéa du III de l’article 150 VB, après la première occurrence des mots : « en application », sont insérés les mots : « du i du 1° du I de l’article 31 ou »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un article 31‑0 ter ainsi rédigé :

« Art. 31‑0 ter. – I. – A. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, qui acquièrent, à compter du 1er janvier 2026, un logement existant, neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une exonération d’impôt sur les revenus tirés de la location dudit logement à condition qu’ils s’engagent, sur option, à le louer nu à usage exclusif d’habitation principale pendant une durée d’au moins dix ans.

« L’option est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année de l’acquisition d’un logement existant ou de l’année d’achèvement d’un logement neuf ou de son acquisition si elle est postérieure. L’option est irrévocable pour le logement considéré.

« L’exonération d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, à l’associé d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, lorsque l’acquisition du logement est réalisée, alors que l’associé est domicilié en France au sens du même article 4 B, par l’intermédiaire d’une telle société et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de l’engagement de location mentionné au premier alinéa.

« B. – L’exonération d’impôt s’applique dans les conditions suivantes :

« 1° Au logement existant acquis à compter du 1er janvier 2026 et qui satisfait au critère de performance énergétique minimale prévue à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ;

« 2° Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2026 ;

« 3° Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ;

« 4° Au logement existant acquis à compter du 1er janvier 2026 qui ne satisfait pas au critère de performance énergétique minimale prévue à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait l’objet de travaux rénovation énergétique permettant au logement d’acquérir une consommation énergétique annuelle se situant au moins entre 180 et 250 kWh par mètre carré ;

« 5° Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement.

« 6° Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux d’amélioration définis par décret, ainsi qu’au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération.

« C. – L’achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition, dans le cas d’un logement acquis en l’état futur d’achèvement, ou la date de l’obtention du permis de construire, dans le cas d’un logement que le contribuable fait construire.

« Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 3° à 6° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.

« Pour les logements qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux mêmes 3° à 6° avant l’acquisition par le contribuable, les logements ne doivent pas avoir été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.

« D. – La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés.

« La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d’habitation principale à une personne autre que l’une de celles mentionnées au premier alinéa ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération d’impôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière.

« L’exonération d’impôt n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.

« II. – L’engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure

« III. – A. – L’exonération d’impôt ne peut s’appliquer qu’à la location d’au plus deux logements par foyer fiscal.

« B. – Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie l’exonération d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits dans l’indivision.

« Lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de l’exonération d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits sur les logements concernés.

« IV. – À la condition que le logement continue d’être loué nu à usage de résidence principale, la durée de l’exonération d’impôt est fixée à :

« 1° Dix ans maximum à l’issue de la période de dix ans couverte par l’engagement de location mentionnée au I ;

« 2° Quinze ans maximum à l’issue de la période de dix ans couverte par l’engagement de location mentionnée au I, pour les logements acquis neuf et ceux visés aux 2° à 6° du B du I.

« V. – A. – L’exonération d’impôt cesse de s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle intervient :

« 1° La cessation de location du logement ;

« 2° La cession du logement ;

« 3° Le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts.

« Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage poursuivre la location du logement nu à usage de résidence principale. »

« La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient la rupture des engagements ou le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès. 

« Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2035. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un I bis ainsi rédigé : 

« I bis. – 1. Les contribuables qui donnent en location des logements nus à usage d’habitation principale bénéficient d’une déduction forfaitaire majorée sur le revenu brut foncier afférent à ces logements lorsque :

« a) Le loyer pratiqué et les ressources du locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de sa surface ;

« b) Le logement est loué dans le cadre d’un bail d’une durée au moins égale à trois ans.

« Le taux de la déduction forfaitaire majorée est fixé à :

« – 40 % pour les logements situés dans les zones caractérisées par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, mentionnées à l’article 234 du présent code ;

« – 30 % pour les logements situés dans les autres zones.

« 2. Cette déduction se substitue à celle prévue au 1° du présent I.

« 3. Un décret précise les conditions d’application du présent I bis, notamment les modalités de détermination des plafonds de loyers et de ressources des locataires. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 1. de l’article 32 du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 euros »  ;

b) À la fin, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 32 du code général des impôts, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Claire Lejeune
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le 2 de l’article 32 du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Les dispositions du 1 sont modulées en fonction de la classe de performance énergétique du logement concerné, telle qu’établie par le diagnostic de performance énergétique diagnostic de performance énergétique établi selon les modalités prévues aux articles L. 126‑26 et L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Le taux de l’abattement est ainsi fixé selon le barème suivant :

« – 30 % pour un DPE A, B

« – 25 % pour un DPE C

« – 20 % pour un DPE D

« – 10 % pour un DPE E

« – 0 % pour un DPE F ou G

« Ne sont pas soumis à taux d’abattement différent que celui prévu au 1 les logements pour lesquels le propriétaire justifie avoir engagé, au cours de l’année d’imposition ou de l’année précédente, des travaux de rénovation énergétique permettant un gain d’au moins deux classes de performance énergétique et faisant l’objet d’un devis accepté ou d’un contrat signé avec une entreprise qualifiée RGE.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le 5° bis du I de l’article 35 du code général des impôts est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Feld
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du I de l’article 39 C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article 38 et à l’exception des immeubles ayant ouvert droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 sexvicies, l’amortissement d’un local d’habitation loué comme meublé de tourisme au sens des articles L. 324‑1 et suivants du code du tourisme ne peut être admis en déduction du résultat imposable de l’entreprise lorsque l’activité qu’elle exerce ne remplit pas les conditions mentionnées aux 2° et 3° du 2 du IV de l’article 155 du présent code. »

🖋️ • Rejeté
Inaki Echaniz
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 39 C du code général des impôts par un III ainsi rédigé :

« III. – Ne peut être admis en déduction du résultat imposable :

« 1. Le montant de l’amortissement des biens que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026, et donnés en location non professionnelle ne remplissant pas les critères du IV de l’article 155.

« 2. Le montant de l’amortissement des biens donnés en locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme. »

🖋️ • Rejeté
Inaki Echaniz
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 39 C du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le montant de l’amortissement des biens que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026, et donnés en location non professionnelle ne remplissant pas les critères du IV de l’article 155, ne peut être admis en déduction du résultat imposable. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « , autres que ceux mentionnés à l’article L. 324‑6 du code de tourisme et au 2° du I de l’article 1414 bis du présent code ; » ;

2° Au 1° bis, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».

II. – Le chapitre 4 du titre II du livre III du code du tourisme est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3 :

« Gîtes ruraux 

« Art. L. 324‑6. – Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324‑1‑1 et D.324‑1‑1 du code du tourisme. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l’État et définis par décret, faisant l’objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :

1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;

2° Ne pas être situé sur le territoire d’une métropole au sens de l’article L. 5217‑1 du code général des collectivités territoriales. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles L453‑45 à L453‑83 du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « , autres que ceux mentionnés à l’article L. 324‑6 du code de tourisme et au 2° du I de l’article 1414 bis du présent code ; » ;

2° Au 1° bis, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».

II. – Le chapitre 4 du titre II du livre III du code du tourisme est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3 :

« Gîtes ruraux 

« Art. L. 324‑6. – Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324‑1‑1 et D.324‑1‑1 du code du tourisme. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l’État et définis par décret, faisant l’objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :

1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;

2° Ne pas être situé sur le territoire d’une métropole au sens de l’article L. 5217‑1 du code général des collectivités territoriales. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles L453‑45 à L453‑83 du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception des chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du code du tourisme ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° bis du 1 du I de l’article 50‑0 du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Pour les activités de location de chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324‑3 du code du tourisme, l’abattement forfaitaire applicable au titre du régime micro-BIC est fixé à 71 % dans la limite d’un chiffre d’affaires annuel de 188 700 euros. »

II. – L’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions applicables aux meublés de tourisme ne s’appliquent pas aux chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324‑3, lesquelles relèvent d’un régime fiscal distinct précisé au 1° bis du 1° du I de l’article 50‑0 du code général des impôts. »

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévus au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts est ainsi mlodifié :

1° À la fin de la deuxième phrase, le montant : « 10 700 euros » est remplacé par le montant : « 40 000 euros » ;

2° À la dernière phrase, le montant : « 10 700 euros » est remplacé par le montant : « 40 000 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article 232 du code général des impôts, il est inséré un article 233 ainsi rédigé :

«  Art 233. – 1° Est instituée une contribution de solidarité pour les propriétaires ou exploitants de meublés touristiques pour toute location excédant 20 jours par an.

« 2° La contribution de solidarité est calculée en appliquant aux fractions de recettes locatives le taux de :

« – 20 % pour la fraction inférieure ou égale à 20 000 € ;

« – 35 % pour la fraction inférieure supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 50 000 €. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après la section III du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section IV ainsi rédigée :

« Section IV

« Art. 233. – I. – Est instituée une taxe annuelle due à raison des loyers perçus au titre de logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements, donnés en location nue ou meublée, lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, des logements concernés excède le loyer de référence majoré en vigueur en application de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ou un montant fixé par décret sur le reste du territoire.

« Le montant mentionné au premier alinéa peut être majoré, par le décret mentionné au même alinéa, au maximum de 10 % pour les locations meublées. Il peut, par le même décret, être modulé selon la tension du marché locatif au sein des zones géographiques concernées.

« Le montant mentionné au premier alinéa, éventuellement majoré ou modulé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, est révisé au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 353‑9‑2 du code de la construction et de l’habitation et arrondi au centime d’euro le plus proche.

« La taxe s’applique exclusivement aux loyers perçus au titre des logements donnés en location nue ou meublée et exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux 2° et 4° de l’article 261 D du présent code.

« II. – La taxe, due par le bailleur, est assise sur le montant des loyers perçus au cours de l’année civile considérée au titre des logements imposables définis au I.

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 33 % de l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence.

« IV. – 1. Pour les personnes physiques, la taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme en matière d’impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Le seuil de mise en recouvrement mentionné au 1 bis de l’article 1657 s’applique à la somme de la taxe et de la cotisation initiale d’impôt sur le revenu.

« 2. Pour les personnes soumises à l’impôt sur les sociétés, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles d’assiette, d’exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle que l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« 3. Pour les sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés, la taxe est déclarée et acquittée par ces sociétés ou groupements auprès du comptable de la direction générale des finances publiques compétent au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat. La taxe est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés.

« V. – La taxe n’est pas déductible des revenus soumis à l’impôt sur le revenu ou du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête ; »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Manuel Bompard
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour l’année 2026, les bailleurs procédant à une revalorisation du loyer d’un ou de plusieurs biens sont soumis à une taxe exceptionnelle au taux de 100 % sur les revenus tirés de la revalorisation du ou des loyers ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour l’année 2026, les bailleurs manquant aux obligations prévues dans la loi n° du de finances pour 2026 sont soumis à une taxe exceptionnelle au taux de 100 % sur les revenus tirés de la revalorisation du ou des loyers ».

II. – A. – Par dérogation à toute disposition contraire, pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2026, les loyers hors charges des logements relevant du parc locatif social ne peuvent faire l’objet d’aucune revalorisation.

B. – Sont concernés par le I les logements appartenant ou gérés par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code lorsqu’elles gèrent des logements sociaux, ainsi que les logements faisant l’objet d’une convention APL au sens des articles L. 353‑1 et suivants du même code.

C. – Le gel prévu au I s’applique y compris lorsque la revalorisation résulterait d’une indexation sur l’indice de référence des loyers, d’une clause contractuelle, d’une délibération de l’organisme bailleur ou d’une décision prise en application d’une convention conclue au titre des articles L. 353‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

D. – Les dispositions prévues au présent II ne font pas obstacle à la fixation du loyer initial des logements mis pour la première fois en location en 2026, ni aux baisses de loyer éventuellement décidées par les bailleurs, ni à l’ajustement des provisions pour charges locatives.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Est instituée, à compter de 2026, une contribution annuelle sur les grands multipropriétaires de logements locatifs, due par toute personne physique ou morale qui, au 1er janvier de l’année d’imposition, détient, directement ou indirectement, au moins dix logements donnés en location, à l’exclusion des logements appartenant au parc social au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation.

II. – L’assiette de la contribution est constituée par le montant total des loyers bruts des locations nues et meublées encaissés par le redevable au titre de l’année civile précédente (hors charges récupérables). Les loyers bruts s’entendent des revenus locatifs avant déduction de toute charge, tels qu’ils figurent dans la déclaration fiscale des revenus fonciers ou des bénéfices industriels et commerciaux selon le cas. La contribution prévue au I n’est pas déductible de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dû par le redevable.

III. – Barème de la contribution (par tranche de logements détenus) :

1° pour la tranche de 10 à 19 logements détenus, le taux de la contribution est fixé à 1 % des loyers bruts correspondants ;

2° pour la tranche de 20 à 49 logements, le taux est fixé à 2 % ;

3° pour la tranche à partir de 50 logements, le taux est fixé à 4 %.

IV. – Des abattements et exclusions sont prévus afin de prendre en compte la vocation sociale ou l’amélioration du parc :

a) Un abattement de 50 % s’applique à la fraction de loyers issus de logements conventionnés ouvrant droit à aide personnelle au logement ou ayant fait l’objet d’une convention ANAH à loyer plafonné (logements conventionnés « social », « très social », « intermédiaire » de type PLAI, PLUS, PLS, ou assimilés) ;

b) Les logements ayant bénéficié, au cours des cinq années précédant l’année d’imposition, de travaux de rénovation énergétique lourde ayant entraîné un gain d’au moins deux classes au diagnostic de performance énergétique (DPE) sont exonérés de contribution pendant deux ans à compter de la fin des travaux ;

c) Sont exclus de l’assiette (non comptabilisés dans le nombre de logements et loyers) les logements appartenant aux organismes d’HLM ou SEM déjà visés à l’exclusion du I (parc social).

V. – Pour l’application du présent article, il est tenu compte de l’ensemble des logements détenus par le redevable, y compris lorsque la détention s’exerce via une ou plusieurs sociétés ou entités interposées, ou dans le cadre d’un démembrement de propriété ou d’une indivision. Les logements détenus indirectement sont rattachés au propriétaire effectif en consolidant les détentions par foyer fiscal (pour les personnes physiques) ou par groupe au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce (pour les sociétés liées). Un décret précise les modalités de cette consolidation afin de prévenir tout fractionnement artificiel du patrimoine locatif dans le but d’éluder la contribution.

VI. – La contribution est déclarée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Son produit est versé au budget général de l’État.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 452‑4 du code de la construction et de l’habitation, en 2026, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances, afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 100 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues dans le cadre de la modulation.

II. – Par dérogation au 1° du II de l’article L. 435‑1 du code de la construction et de l’habitation, en 2026, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452‑4 et L. 452‑4‑1 du même code, affectée au Fonds national des aides à la pierre, est fixée à 275 millions d’euros.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 452‑4 du code de la construction et de l’habitation, en 2026, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances, afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 100 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues dans le cadre de la modulation.

II. – Par dérogation au 1° du II de l’article L. 435‑1 du code de la construction et de l’habitation, en 2026, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452‑4 et L. 452‑4‑1 du même code, affectée au Fonds national des aides à la pierre, est fixée à 275 millions d’euros.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les moyens permettant d'établir une contribution financière équitable, afin de faire participer financièrement les principaux acteurs du numérique au maintien des infrastructures qu'ils utilisent, à proportion de leur occupation de la bande passante. Ce rapport examine notamment la possibilité d'un recours au mécanisme de coopération renforcée comme moyen d'établir cette contribution.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’importance des carences en matière d’assurance de dommages aux biens des habitations et des locaux professionnels dans les territoires ultramarins. Le rapport s’intéressera au taux de couverture assurantielle des biens en outre-mer, à l’offre assurantielle disponible dans ces régions, aux coûts de l’assurance pour les particuliers et les professionnels et aux conditions de réassurance liées aux territoires ultramarins. 

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le tableau des dispositions relatives à l’affectation de ressources à des tiers est ainsi modifié

A. – Impositions de toutes naturesB. - Bénéficiaire actuelC. – Nouveau bénéficiaire éventuelD. - Rendement prévisionnel total 2026

Tarif de solidarité de la

taxe sur les billets

d’avion

ÉtatFSD - Fonds de solidarité pour le développement hébergé à l’Agence française de développement (AFD)210 000 000

I. – À la XXème ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 2 substituer au mot :

« État » ;

les mots :

« FSD - Fonds de solidarité pour le développement hébergé à l’Agence française de développement (AFD) ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Il est créé un fonds de solidarité pour le développement doté d’une personnalité morale rattachée à l’Agence Française de Développement afin d’assurer la mise en conformité avec l’article 2 de la loi organique relative aux lois de finances. »

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’alinéa 22,insérer l’alinéa suivant :

« f) À la fin du45° , le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 23 % ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 65, insérer les quatre alinéas suivants : 

« c bis) Le quatrième alinéa du même 2° est ainsi modifié : 

– le taux :« 15 % » est remplacé par le taux :« 23 % ; 

– le taux :« 16 % » est remplacé par le taux :« 24 % ; 

– le taux :« 17 % » est remplacé par le taux :« 25 % ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

A l’article 244 quater B, au deuxième alinéa du Dter du II
1° Remplacer le chiffre « 1 » par le chiffre « 2 »
2° Remplacer le nombre « 10 » par le chiffre « 5 »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du C est supprimé ;

b) Le D est abrogé ;

2° Le II est abrogé ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi rédigé :

« III. – A. – La taxe est assise sur la somme totale dépensée par la société afin de recourir à la réduction de capital au cours du dernier exercice clos. » ;

b) Le B est abrogé ;

4° À la fin du IV, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».

II. – Le I s’applique aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « occupants », sont insérés les mots : « ou sous condition d’acquisition de droits réels immobiliers dans le cadre d’un bail réel solidaire en application du chapitre V du titre V du livre II auprès d’un cédant ayant lui-même acquis le logement dans les mêmes conditions » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « , un ou plusieurs établissements publics nationaux, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un ou plusieurs de leurs groupements, seuls ou conjointement » ;

2° Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou l’accès du public au patrimoine au sens de l’article L. 1 du code du patrimoine ou la gestion d’un musée de France, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️ • Tombé
Joël Bruneau
23 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « , un ou plusieurs établissements publics nationaux, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un ou plusieurs de leurs groupements, seuls ou conjointement avec une entreprise privée » ;

2° Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – 1° De façon complémentaire à l’impôt défini à l’article 205, toute personne morale exerçant une activité en France et dont le chiffre d’affaires au niveau mondial est supérieur à 750 millions d’euros se voit imposée sur l’assiette suivante : l’écart entre le montant d’impôts qui seraient acquittés si l’ensemble des bénéfices au niveau mondial étaient taxés au taux de 25 %, et le montant d’impôts sur les bénéfices acquittés au niveau mondial. Le calcul de ces bénéfices national et mondial inclut également le bénéfice des entités juridiques dont la personne morale détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« 2° Pour la détermination de l’impôt dû en application du 1°, l’administration fiscale applique un taux égal au ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial de la personne morale. Le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial inclut également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont la personne morale détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote. »

🖋️ • Tombé
Nicolas Sansu
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 A bis. – I. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au II et domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.

« II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.

« III. – À son initiative ou par désignation de l’administration fiscale, une société membre du groupe mentionné au II est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe en France.

« IV. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités.

« V. – Pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe mentionné au II est implanté ou dispose d’activités, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV transmettent à l’administration fiscale les informations suivantes :

« 1° Nom des implantations et nature d’activité ;

« 2° Chiffre d’affaires ;

« 3° Bénéfice ou perte avant impôt.

« VI. – En cas de refus de se soumettre à l’obligation du III du présent article, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV font l’objet d’une interdiction d’exercer sur le territoire français.

« VII. – Le I s’applique au groupe mentionné au II dont le chiffre d’affaires total est supérieur à 100 millions d’euros.

« VIII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre III du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article L. 453‑66, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 5,5 millions d’euros » ;

2° À la fin du 2° de l’article L. 453‑70, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

🖋️ • Tombé
Philippe Brun
20 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % »

🖋️ • Tombé
Corentin Le Fur
20 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

🖋️ • Tombé
Claire Lejeune
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % »est remplacé par le taux : « 4 % ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au c du 2 du VI de l’article 220 sexies du code général des impôts, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € ». 

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Sophie Mette
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au c du 2 du VI de l’article 220 sexies du code général des impôts, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2026.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le A du III de l’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III. – A. – La taxe est assise sur la somme des valeurs de rachat des titres annulés au cours de l’exercice comptable, à laquelle est appliqué le taux prévu au présent IV. »

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du C du I est supprimé ;

2° Le D du même I est abrogé ;

3° Le II est abrogé ;

4° Le A du III est ainsi rédigé :

« III. – A. – La taxe est assise sur la somme totale dépensée par la société afin de recourir à la réduction de capital au cours du dernier exercice clos. » ;

5° Le B du même III est abrogé ;

6° Au IV, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».

II. – Le I s’applique aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Mathilde Feld
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du C du I est supprimé ;

2° Le D du même I est abrogé ;

3° Le II est abrogé ;

4° Le A du III est ainsi rédigé :

« III. – A. – La taxe est assise sur la somme totale dépensée par la société afin de recourir à la réduction de capital au cours du dernier exercice clos. » ;

5° Le B du même III est abrogé ;

6° Au IV, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».

II. – Le I s’applique aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 235 ter XB – I. – Une taxe s’applique à toute opération d’achat par la société émettrice de ses propres actions au sens du II de l’article L. 225‑206 du code de commerce. 

« II. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions. 

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 2 %.

« IV. – La taxe est due par la société émettrice procédant au rachat de ses propres titres.

« V. – La taxe s’applique aux sociétés dont le siège social est situé en France, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation selon le chapitre X du titre II du livre II du code de commerce et qui réalisent un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros.

« VI. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’opération d’achat de ses propres actions par la société émettrice.

« VII. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

🖋️ • Tombé
Sophia Chikirou
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas transférer ses activités à l’étranger pendant une période de 10 ans. Dans le cas contraire, l’État exige le remboursement du présent crédit d’impôt perçu assorti d’une pénalité au prorata de la valeur de l’activité transférée hors du territoire national et de la durée d’activité sur le territoire national. 

« Un décret en conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, elle s’engage à ne procéder, sur le territoire national, à aucune cessation substantielle d’activité, incluant notamment la fermeture d’un établissement, ni à un licenciement affectant plus d’un tiers des effectifs d’un site, dès lors que ces actions sont de nature à compromettre durablement la poursuite de l’activité économique principale de l’entreprise ou de ses filiales situées en France.

« Cet engagement s’applique dès lors que l’entreprise, ou sa société mère, a constitué des réserves, ou a réalisé un résultat net ou un résultat d’exploitation positif au cours des deux derniers exercices comptables.

« En cas de manquement à cet engagement, l’État peut exiger le remboursement du crédit d’impôt perçu, assorti d’une pénalité d’un montant équivalent à l’intégralité de ce crédit. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies du code général des impôts, les mots : « , ainsi qu’au titre des dépenses exposées postérieurement lorsque celles-ci se rapportent à des jeux vidéo pour lesquels l’agrément provisoire a été délivré avant cette date, qu’elles exposent », sont insérés avant les mots : « en vue de la création de jeux vidéo agréés ». 

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Nicolas Sansu
18 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 50 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;

2° Le II est ainsi modifié : 

a) Après le mot : « redevable », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « par exercice » ; 

b) Au dernier alinéa, les mots : « au cours de l’exercice mentionné » sont remplacés par les mots : « au cours des deux exercices mentionnés » ; 

3° Le III est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, la première occurrence des mots : « au cours de l’exercice » sont remplacés par les mots : « au cours de chaque exercice » ; 

b) Au second alinéa, les mots : « au cours de l’exercice mentionné » sont remplacés par les mots : « au cours des deux exercices mentionné » ; 

4° Le dernier au VIII est ainsi modifiée : 

a) Les mots : « au titre de l’ » sont remplacés par les mots : « par le redevable, par » ; 

b) Les mots : « ou de la période d’imposition » sont supprimés. 

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 50 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, remplacer les mots « du premier exercice » par les mots « des deux exercices consécutifs »

🖋️ • Tombé
Sophia Chikirou
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. –  Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas transférer ses activités à l’étranger pendant une période de 10 ans. Dans le cas contraire, l’État exige le remboursement du présent crédit d’impôt perçu assorti d’une pénalité au prorata de la valeur de l’activité transférée hors du territoire national et de la durée d’activité sur le territoire national. » 

II. – Un décret en conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé : 

« III ter. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des articles L. 1142‑8 et L. 1142‑11 du code du travail. » 

🖋️ • Tombé
Nicolas Ray
23 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un p ainsi rédigé :

« p) Une déduction au titre de l’amortissement fixé à 3,5 % par an, pendant vingt ans, de la valeur d’un logement pour les contribuables qui acquièrent, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage exclusif d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à vingt ans. Pour l’application de cette déduction au titre de l’amortissement, il est considéré que la base amortissable du logement équivaut à 80 % du prix de revient du bien immobilier mis en location ».

« Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré.

« Cette déduction au titre de l’amortissement s’applique, dans les mêmes conditions, pour la détermination de la quote-part de revenus fonciers revenant à un associé personne physique, domicilié en France au sens du même article 4 B, d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à raison des logements donnés en location par cette société et qu’elle s’engage à louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale mentionnée au premier alinéa et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de ce délai.

« L’engagement de la société dont la nature est irrévocable est exercé lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« L’engagement de location prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

« La déduction est calculée sur le prix de revient d'au plus deux logements, sans pouvoir dépasser la limite de 10 000 € par logement, par contribuable et pour une même année d'imposition.

« La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient la rupture des engagements ou le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès. »

II. – Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis entre le 1er décembre 2025 et le 31 décembre 2035.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un p ainsi rédigé :

« p) Une déduction au titre de l’amortissement fixé à 3,5 % par an, pendant vingt ans, de la valeur d’un logement pour les contribuables qui acquièrent, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage exclusif d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à vingt ans. Pour l’application de cette déduction au titre de l’amortissement, il est considéré que la base amortissable du logement équivaut à 80 % du prix de revient du bien immobilier mis en location ».

« Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré.

« Cette déduction au titre de l’amortissement s’applique, dans les mêmes conditions, pour la détermination de la quote-part de revenus fonciers revenant à un associé personne physique, domicilié en France au sens du même article 4 B, d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à raison des logements donnés en location par cette société et qu’elle s’engage à louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale mentionnée au premier alinéa et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de ce délai.

« L’engagement de la société dont la nature est irrévocable est exercé lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« L’engagement de location prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

« La déduction est calculée sur le prix de revient d'au plus deux logements, sans pouvoir dépasser la limite de 10 000 € par logement, par contribuable et pour une même année d'imposition.

« La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient la rupture des engagements ou le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès. »

II. – Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis entre le 1er décembre 2025 et le 31 décembre 2035.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Nicolas Ray
23 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un p ainsi rédigé :

« p) Une déduction au titre de l’amortissement fixé à 3,5 % par an, pendant vingt ans, de la valeur des travaux d’un logement pour les contribuables qui acquièrent, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un logement qui fait ou qui a fait l’objet de travaux d’amélioration définis par décret, à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage exclusif d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à vingt ans. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération. Pour l’application de cette déduction au titre de l’amortissement, il est considéré que la base amortissable du logement équivaut à 80 % du prix de revient du bien immobilier mis en location.

« Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’acquisition de l’immeuble, est irrévocable pour le logement considéré.

« Cette déduction au titre de l’amortissement s’applique, dans les mêmes conditions, pour la détermination de la quote-part de revenus fonciers revenant à un associé personne physique, domicilié en France au sens du même article 4 B, d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à raison des logements donnés en location par cette société et qu’elle s’engage à louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale mentionnée au premier alinéa et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de ce délai.

« L’engagement de la société dont la nature est irrévocable est exercé lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« L’engagement de location prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciés à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

« La déduction est calculée sur le prix de revient d’au plus deux logements, sans pouvoir dépasser la limite de 10 000 € par logement, par contribuable et pour une même année d’imposition.

« La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient la rupture des engagements ou le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès. »

II. – Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis entre le 1er décembre 2025 et le 31 décembre 2035.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un p ainsi rédigé :

« p) Une déduction au titre de l’amortissement fixé à 3,5 % par an, pendant vingt ans, de la valeur des travaux d’un logement pour les contribuables qui acquièrent, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un logement qui fait ou qui a fait l’objet de travaux d’amélioration définis par décret, à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage exclusif d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à vingt ans. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération. Pour l’application de cette déduction au titre de l’amortissement, il est considéré que la base amortissable du logement équivaut à 80 % du prix de revient du bien immobilier mis en location.

« Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’acquisition de l’immeuble, est irrévocable pour le logement considéré.

« Cette déduction au titre de l’amortissement s’applique, dans les mêmes conditions, pour la détermination de la quote-part de revenus fonciers revenant à un associé personne physique, domicilié en France au sens du même article 4 B, d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à raison des logements donnés en location par cette société et qu’elle s’engage à louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale mentionnée au premier alinéa et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de ce délai.

« L’engagement de la société dont la nature est irrévocable est exercé lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« L’engagement de location prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciés à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

« La déduction est calculée sur le prix de revient d’au plus deux logements, sans pouvoir dépasser la limite de 10 000 € par logement, par contribuable et pour une même année d’imposition.

« La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient la rupture des engagements ou le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès. »

II. – Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis entre le 1er décembre 2025 et le 31 décembre 2035.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé23 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le i du 1° du I de l’article 31 est ainsi rédigé :

« i) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement, dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028 une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix d’acquisition du logement hors valeur du foncier au titre de chaque année de détention, sous condition de le louer nu à usage d’habitation principale, de manière effective et continue, à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal. En cas de vacance locative durant une période ne pouvant pas excéder douze mois, le bénéfice de la déduction est maintenu sous réserve que le contribuable justifie d’avoir accompli des diligences concrètes de remise en location du logement à des conditions non dissuasives. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. L’achèvement du logement doit intervenir, le cas échéant, dans les trente mois qui suivent la date de signature de l’acte authentique d’acquisition.

« Pour l’application du précédent alinéa, le prix d’acquisition du logement hors valeur du foncier est fixé à 80 % du prix d’acquisition au sens du I de l’article 150 VB.

« 1. Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de le louer au moins pendant neuf ans dans les conditions mentionnées au premier alinéa.

« Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« 2. La déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent i pour la période restant à courir à la date du décès.

« 3. Les dispositions du présent i s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la durée de neuf ans mentionnée au 1.

« Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l’un des associés ou à un membre du foyer fiscal d’un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement. En outre, la déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent i pour la période restant à courir à la date du décès.

« 4. Lorsque l’option est exercée, les dispositions du b du présent 1° ne sont pas applicables pendant une durée de deux ans, à compter de la date d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

« 5. L’amortissement mentionné au premier alinéa du présent i ne peut excéder 5 000 € par an par foyer fiscal.

« 6. Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent i n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. A cette fin, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit. Le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.

« 7. Pour un même logement, les dispositions du présent i sont exclusives de l’application des dispositions des articles 199 undecies A, 199 undecies C, 199 tervicies. » ;

2° Au c du 2 de l’article 32, les mots : « et h » sont remplacés par les mots : « , h et i ».

3° Après le 1 de l’article 39, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis Par dérogation au premier alinéa du 2° du 1 du présent article, lorsque l’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés n’est pas exercée à titre professionnel au sens du 2 du IV de l’article 155, les amortissements, régulièrement comptabilisés au titre de l’exercice, de ces locaux donnés en location ou destinés à être loués meublés, ainsi que des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement au sens du b du 1° du I de l’article 31, ne sont pas admis en déduction du résultat imposable de l’exercice.

« Toutefois, lorsqu’un bien est donné en location dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, une déduction est pratiquée, par exercice, à hauteur de 2 % du prix d’acquisition du logement hors valeur du foncier, fixé à 80 % du prix d’acquisition au sens du I de l’article 150 VB, augmenté, le cas échéant, de la valeur des travaux mentionnés à l’alinéa précédent.

« Le montant déductible calculé selon les dispositions prévues à l’alinéa précédent ne peut toutefois excéder, par exercice, 5 000 € par foyer fiscal.

« La déduction déterminée en application des deuxième et troisième alinéas du présent 2° bis est réputée constituer un amortissement pour l’application des 2 et 3 du II de l’article 39 C. Le cas échéant, la différence positive entre le montant déductible calculé selon les dispositions prévues au deuxième alinéa du présent 2° bis et le plafond mentionné à l’alinéa précédent n’est pas admise en déduction du résultat des exercices suivants.

« La somme des montants suivants ne peut pas excéder le prix d’acquisition du logement hors valeur du foncier, tel que défini au deuxième alinéa du présent 2° bis, augmenté, le cas échéant, de la valeur des travaux mentionnés au premier alinéa du même 2° bis :

« a) Les déductions pratiquées en application du présent 2° bis dans la limite prévue au 2 du II de l’article 39 C ;

« b) Les amortissements des locaux d’habitation donnés en location directe ou indirecte, meublés ou destinés à être loués meublés, ainsi que des travaux mentionnés au premier alinéa du présent 2° bis, lorsque l’activité n’est pas exercée à titre professionnel au sens du 2 du IV de l’article 155, admis en déduction au titre des exercices clos jusqu’au 31 décembre 2025 ;

« c) Les amortissements de locaux d’habitation donnés en location directe ou indirecte, meublés ou destinés à être loués meublés, ainsi que des travaux mentionnés au premier alinéa du présent 2° bis, lorsque l’activité est exercée à titre professionnel au sens du 2 du IV de l’article 155, admis en déduction. » ;

4° Le premier alinéa du III de l’article 150 VB est complété par les mots : « et du montant des amortissements pris en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu en application du i du 1° du I de l’article 31 » ;

5° Le 3° du I de l’article 156 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « exclusivement », sont insérés les mots : « et successivement » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

i) La première phrase est complétée par les mots : « et la déduction au titre de l’amortissement prévue au i du 1° du I de l’article 31 » ;

ii) A la dernière phrase, les mots : « et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d’emprunt » sont remplacés par les mots : « ainsi que celle résultant des intérêts d’emprunt et de l’amortissement susmentionnés » ;

c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

i) A la première et à la seconde phrases, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

ii) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Par exception au premier alinéa du présent I, si le revenu global n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être ainsi opérée, l’excédent du déficit résultant des dépenses déductibles de travaux de rénovation énergétique susmentionnés est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la huitième année inclusivement. » ;

iii) A la seconde phrase, après le mot : « prévues », sont insérés les mots : « au premier alinéa du présent I et » ;

6° Au IX de l’article 199 tricies, les mots : « f à o » sont remplacés par les mots : « f à h et k à o ».

7° A la première phrase du 3 du II de l’article 239 nonies, les mots : « au h » sont remplacés par les mots : « aux h et i ».

II. – Les dispositions du 3° du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l’article 31 est complété par un p ainsi rédigé :

« p) L’amortissement du bien calculé suivant les modalités fixées au III de l’article 39 C. »

2° L’article 39 C est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’amortissement des biens donnés en location doit être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage de chaque composant. Les modalités de calcul de l’amortissement dégressif sont fixées par décret en Conseil d’État.

« L’amortissement dégressif s’applique annuellement, dans la limite des plafonds, à la valeur résiduelle du bien à amortir.

« Les coûts de remplacement d’un composant sont comptabilisés comme l’acquisition d’un actif séparé. »

II. – Le p de l’article 31 du code général des impôts et le III de l’article 39 C du même code sont abrogés le dernier jour du trente-sixième mois à compter de la promulgation de la présente loi. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Annaïg Le Meur
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa de l’article 32 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Annaïg Le Meur
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le 1° du 1 est complété par les mots : « , autres que ceux mentionnés au 2° du I de l’article 1414 bis et les gîtes ruraux définis par décret » ; 

2° Au 1°bis, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Inaki Echaniz
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le 1° du 1 est complété par les mots : « , autres que ceux mentionnés au 2° du I de l’article 1414 bis et les gîtes ruraux définis par décret » ; 

2° Au 1°bis, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Marie Pochon
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le 1° du 1 est complété par les mots : « , autres que ceux mentionnés au 2° du I de l’article 1414 bis et les gîtes ruraux définis par décret » ; 

2° Au 1°bis, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Louise Morel
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° bis du 1 du I de l’article 50‑0 du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Pour les activités de location de chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324‑3 du code du tourisme, l’abattement forfaitaire applicable au titre du régime micro-BIC est fixé à 71 % dans la limite d’un chiffre d’affaires annuel de 188 700 euros. »

II. – L’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions applicables aux meublés de tourisme ne s’appliquent pas aux chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324‑3, lesquelles relèvent d’un régime fiscal distinct précisé au 1° bis du 1° du I de l’article 50‑0 du code général des impôts. »

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévus au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° bis du 1 du I de l’article 50‑0 du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Pour les activités de location de chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324‑3 du code du tourisme, l’abattement forfaitaire applicable au titre du régime micro-BIC est fixé à 71 % dans la limite d’un chiffre d’affaires annuel de 188 700 euros. »

II. – L’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions applicables aux meublés de tourisme ne s’appliquent pas aux chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324‑3, lesquelles relèvent d’un régime fiscal distinct précisé au 1° bis du 1° du I de l’article 50‑0 du code général des impôts. »

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévus au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 13
🖋️ • Adopté17 nov. 2025

I. – Supprimer les alinéas 13 à 17.

II. – En conséquence, supprimer la dernière ligne du tableau de l’alinéa 19. 

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 39 à 42.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 51.

V. – En conséquence, à l’alinéa 70, substituer aux mots : 

« et 9° et des b et c du 13° » 

les mots : 

« et du b du 13° ».

I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :

« Les treize occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2040 ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :

« Les onze occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2040 » ; » 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

🖋️ • Adopté
Philippe Juvin
22 oct. 2025

À l’alinéa 27, substituer aux mots :

« des articles L. 421‑79 et »,

les mots :

« de l’article ».

🖋️ • Adopté
Jean-Luc Fugit
22 oct. 2025

 I. – Substituer à l’alinéa 34 les alinéas suivants :

« Art. L. 421‑79. – Sont exonérés :

« 1° Le véhicule à faible empreinte carbone ;

« 2° Le véhicule hydrogène et le véhicule électrique non visés au 1°. »

II. – En conséquence, supprimer les deux dernières colonnes du tableau de l’alinéa 35.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes pour l’État est intégralement compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 I. – Substituer à l’alinéa 34 les alinéas suivants :

« Art. L. 421‑79. – Sont exonérés :

« 1° Le véhicule à faible empreinte carbone ;

« 2° Le véhicule hydrogène et le véhicule électrique non visés au 1°. »

II. – En conséquence, supprimer les deux dernières colonnes du tableau de l’alinéa 35.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes pour l’État est intégralement compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Adopté
Philippe Juvin
22 oct. 2025

Au début de l’alinéa 45, substituer aux mots :

« Aux fins »,

les mots :

« Pour l’application »

🖋️ • Adopté
Philippe Juvin
22 oct. 2025

À l’alinéa 57, substituer au mot : 

« alinéa », 

les mots : 

« et au dernier alinéas »

🖋️ • Adopté
Philippe Juvin
22 oct. 2025

Compléter l’alinéa 69 par les mots :

« et le mot : « entre » est remplacé par le mot : « entrent ». »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 421‑30 du code des impositions sur les biens et services est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les dispositions prévues au 4° ne s’appliquent pas aux véhicules immatriculés en Guyane. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️ • Adopté
Jean-Luc Fugit
22 oct. 2025
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 421‑49 du code des impositions des biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est exonéré le véhicule dont la première immatriculation est antérieure de deux années ou plus et la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Davy Rimane
21 oct. 2025
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 421‑65 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article 421‑65‑1 ainsi rédigé :

« Art. 421‑65‑1. – Sont exonérés de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone prévue à l’article 421‑64 les véhicules neufs dont la demande de certificat d’immatriculation est réalisée par un acquéreur dont le domicile, le siège social ou l’établissement d’affectation du véhicule est situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre chargé de l’outre-mer, fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du même code.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le sous-paragraphe 6 du paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 421‑70‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑70‑2. – Bénéficie d’un abattement de 20 % le véhicule acquis par une société de location de véhicules qui le destine à une location de moins de vingt-quatre mois. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Philippe Juvin
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Eddy Casterman
17 oct. 2025

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Ciotti
17 oct. 2025

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Jérôme Nury
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Sylvie Bonnet
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Julien Dive
21 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Ciotti
21 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Philippe Juvin
22 oct. 2025

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 1 à 51.

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
20 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Xavier Breton
20 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Nicolas Ray
23 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« Les quatorze occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2040 »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3. 

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« Les quatorze occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2040 »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3. 

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

Le produit du malus automobile prévu à l’article 1011 bis du code général des impôts et aux articles L. 421‑79 à L. 421‑135 du code des impositions sur les biens et services ne peut excéder, pour une année donnée, le montant total des dépenses budgétaires engagées au titre du bonus écologique pour la même année.

En cas de dépassement, le Gouvernement procède, par décret, à un ajustement des barèmes de malus afin de rétablir l’équilibre entre le produit du malus et le coût du bonus. 

🖋️ • Rejeté
Claire Lejeune
21 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° bis L’article L. 421‑75 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 421‑75. – Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l’unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2022, les suivants :

« 

BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2026

« 

Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)
Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 1 3990
De 1400 à 160010
De 1 601 à 1 70050
De 1 701 à 2 000100
A partir de 2 001150

« 

BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 1 3490
De 1350 à 155010
De 1551 à 165050
De 1 651 à 1950100
A partir de 1951150

« 

BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2028
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 12990
De 1300 à 150010
De 1501 à 160050
De 1601 à 1900100
A partir de 1901150

« 

BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2029
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 12490
De 1250 à 145010
De 1451 à 155050
De 1551 à 1850100
A partir de 1851150

« 

BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2030
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 11990
De 1200 à 140010
De 1401 à 150050
De 1501 à 1800100
A partir de 1801150

 »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 27 à 34 l'alinéa suivant :

« Art. L. 421‑78. – Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux, les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l’unité après un abattement de 300 kilogrammes applicable au poids de la batterie, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2026, les suivants : »

« 

BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2026
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)
Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 1 5990
De 1600 à 180010
De 1 801 à 1 90050
De 1 901 à 2 200100
A partir de 2 201150

« 

BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 1 5490
De 1550 à 175010
De 1 751 à 1 85050
De 1 851 à 2 150100
A partir de 2 151150

« 

BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2028
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 1 4990
De 1500 à 170010
De 1 701 à 1 80050
De 1 801 à 2 100100
A partir de 2 101150

« 

BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2029
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 1 4490
De 1450 à 165010
De 1651 à 1 75050
De 1 751 à 2050100
A partir de 2 051150

« 

BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2030
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 1 3990
De 1400 à 160010
De 1601 à 1 70050
De 1 701 à 2000100
A partir de 2001150

 ».

I. – Après l’alinéa 23, insérer les trois alinéas suivants :

« 6° bis L’article L. 421‑75 est ainsi modifié : 

« a) À la fin de la première ligne du tableau du deuxième alinéa, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ». 

« b) À la fin de la première ligne du tableau du troisième alinéa, les mots : « et 2025 » sont remplacés par les mots : « 2025, 2026 et 2027 ». 

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 35, substituer aux mots :

« Abattement de 200kg* »

le mot : 

« éxonérations ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution aux cinquième, sixième et septième lignes de la même quatrième colonne.

IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la cinquième colonne du tableau de l’alinéa 35, substituer aux mots :

« Abattement de 600kg* »

le mot : 

« Exonérations ».

V. – En conséquence, procéder à la même substitution aux sixième et septième lignes de la même cinquième colonne.

VI. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 35, substituer aux mots :

« Abattement de 600kg* »

le mot : 

« Exonérations ».

VII. – En conséquence, supprimer la note sous le tableau de l'alinéa 35.

VIII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Rédiger ainsi cet article : 

« À l’article L. 421‑62 du code des impositions sur les biens et services, les trois premiers tableaux sont remplacés par les quatre tableaux suivants : 

« BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2029 : 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)
Inférieures à 1030138272617443179
10350139291817545990
10475140311917648901
105100141333117751912
106125142355217855023
1071501433784Supérieures à 17860000
1081701444026  
1091901454279  
1102101464543  
1112301474818  
1122401485105  
1132601495404  
1142801505715  
1153101516126  
1163301526537  
1173601537248  
1184001547959  
1194501558770  
1205401569681  
12165015710692  
12274015811803  
12381815913014  
12489816014325  
12598316115736  
126107416217247  
127117216318858  
128127616420569  
129138616522380  
130150416624291  
131162916726302  
132176116828413  
133190116930624  
134204917032935  
135220517135346  
136237017237857  
137254417340468  

« BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L’ANNÉE 2028 :

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)
Inférieures à 1080139204917124291
10850140220517226302
10975141237017328413
110100142254417430624
111125143272617532935
112150144291817635346
113170145311917737857
114190146333117840468
115210147355217943179
116230148378418045990
117240149402618148901
118260150427918251912
119280151454318355023
1203101524818Supérieures à 18360000
1213301535105  
1223601545404  
1234001555715  
1244501566126  
1255401576537  
1266501587248  
1277401597959  
1288181608770  
1298981619681  
13098316210692  
131107416311803  
132117216413014  
133127616514325  
134138616615736  
135150416717247  
136162916818858  
137176116920569  
138190117022380  

« BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR L’ANNÉE 2027 :

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)
Inférieures à 1130144204917624291
11350145220517726302
11475146237017828413
115100147254417930624
116125148272618032935
117150149291818135346
118170150311918237857
119190151333118340468
120210152355218443179
121230153378418545990
122240154402618648901
123260155427918751912
124280156454318855023
1253101574818Supérieures à 18860000
1263301585105  
1273601595404  
1284001605715  
1294501616126  
1305401626537  
1316501637248  
132è401647959  
1338181658770  
1348981669681  
13598316710692  
136107416811803  
137117216913014  
138127617014325  
139138617115736  
140150417217247  
141162917318858  
142176117420569  
143190117522380  

« BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR L’ANNÉE 2026 : 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)
Inférieures à 1130144204917624291
11350145220517726302
11475146237017828413
115100147254417930624
116125148272618032935
117150149291818135346
118170150311918237857
119190151333118340468
120210152155218443179
121230153378418545990
122240154402618648901
123260155427918751912
124280156454318855023
1253101574818Supérieures à 18860000
1263301585105  
1273601595404  
1284001605715  
1294501616126  
1305401626537  
1316501637248  
1327401647959  
1338181658770  
1348981669681  
13598316710692  
136107416811803  
137117216913014  
138127617014325  
139138617115736  
140150417217247  
141162917318858  
142176117420569  
143190117522380  

 »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Perrine Goulet
17 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 1 à 51.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 24, substituer aux mots : 

« à L. 421‑79‑1 »

les mots : 

« , L. 421‑78 et L. 421‑79‑1 ».

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 34.

III. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant : 

« 7° bis L’article 421‑79 du code des impositions sur les biens et services est abrogé. »

« 

I. – Substituer aux alinéas 27 à 33 l’alinéa suivant : 

« Art. L. 421‑78. – Est exonéré tout véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 70 par les mots : 

« et du 7° du même II, qui entre en vigueur le 1er juillet 2026. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
20 oct. 2025

I. – À l’alinéa 28, substituer au montant :

« 30 »

le montant : 

« 14 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer au montant :

« 30 »

le montant : 

« 14 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 28, substituer au montant :

« 30 »

le montant : 

« 14 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer au montant :

« 30 »

le montant : 

« 14 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Eddy Casterman
21 oct. 2025

I. – À l’alinéa 28, substituer au nombre : 

« 30 »

le nombre : 

« 14 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 28, substituer au nombre : 

« 30 »

le nombre : 

« 14 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Le produit du malus automobile prévu à l’article 1011 bis du code général des impôts et aux articles L. 421‑79 à L. 421‑135 du code des impositions sur les biens et services ne peut excéder, pour une année donnée, le montant total des dépenses budgétaires engagées au titre du bonus écologique pour la même année.

« En cas de dépassement, le Gouvernement procède, par décret, à un ajustement des barèmes de malus afin de rétablir l’équilibre entre le produit du malus et le coût du bonus. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Supprimer les alinéas 12 et 13.

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
17 oct. 2025

I. – Substituer aux alinéas 13 et 14 les deux alinéas suivants : 

« a) Après le premier alinéa, supprimer les deux premiers tableaux

« b) A la première ligne du troisième tableau, remplacer l’année : » 2025 » par l’année : « 2028 ». »

II. – Procéder aux deux mêmes substitutions aux alinéas 16 et 17.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

I. – Après l’alinéa 20, insérer les quatre alinéas suivants :

« 5° bis Après l’article L. 421‑66, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑66‑1 – Pour les véhicules détenus par des personnes morales exerçant une activité de location de courte durée, un abattement de 5 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde de carbone est appliqué.

« L’activité de location de courte durée s’entend des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d’un preneur pour une durée inférieure à deux ans.

« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421‑66 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
17 oct. 2025

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant : 

« 6° bis À l’article L. 421‑75, avant le premier tableau, sont insérés deux tableaux ainsi rédigés : 

Barème pour les années à compter de 2028
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)Tarif marginal (en €)
Jusqu'à 13990
De 1400 et 159910
De 1600 et 169915
De 1700 et 179920
De 1800 et 189925
À partir de 190030
Barème pour 2027
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)Tarif marginal (en €)
Jusqu'à 14490
De 1450 à 164910
De 1650 à 174915
De 1750 à 184920
De 1850 à 194925
À partir de 195030

 »

I. – Après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :

« 6°A L’article L. 421‑75 est ainsi modifié :

« a) À la première ligne du premier tableau, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année « 2028 » ;

« b) La première ligne du deuxième tableau est complétée par les années 2026 et 2027 ». » 

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« La perte de recettes pour l’État résultant du cinquième alinéa du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Eddy Casterman
18 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant : 

 « 6° bis L’article L. 421‑75 est ainsi modifié :

« a) À la première ligne du premier tableau, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

« b) À la première ligne du deuxième tableau, les mots : « et 2025 » sont remplacés par les années : « , 2025 et 2026 ».

 II. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 35 : 

« 

Date de première immatriculationMicro hybrideHybride non rechargeableHybride rechargeableElectriqueHydrogène
En 2022 ou 2023Aucun abattementAucun abattementExonérationExonérationExonération
En 2024Abattement de 100 kgAbattement de 100 kgExonérationExonérationExonération
Du 1er janvier 2025 au 30 juin 2026Abattement de 100 kgAbattement de 100 kgExonérationExonérationExonération
Du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026Abattement de 100 kgAbattement de 100 kgExonérationExonérationExonération
En 2027Aucun abattementAbattement de 100 kgExonérationExonérationExonération
A compter du 1er janvier 2028Aucun abattementAbattement de 100 kgExonérationExonérationExonération

 »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« La perte de recettes pour l’État résultant du cinquième alinéa du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
17 oct. 2025

I. – À l’alinéa 28, substituer au nombre : 

« 30 »

le nombre :

« 14 ».

II. – Procéder à la même substitution à l’alinéa 29.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – À l’alinéa 28, substituer au nombre : 

« 30 »

le nombre :

« 14 ».

II. – Procéder à la même substitution à l’alinéa 29.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Eddy Casterman
18 oct. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 28, substituer au nombre : 

« 30 »

le nombre : 

« 14 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 34, après le mot :

« véhicule »,

rédiger ainsi la fin de phrase :

« hydrogène et le véhicule électrique sont exonérés. »

II. – Supprimer les deux dernières colonnes du tableau de l’alinéa 35.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

I. – Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant : 

« Art. 421‑79A.– Le véhicule détenu ou pris en location longue durée par une association régie par la loi du 1er juillet 1901, reconnue d’utilité publique, est exonéré. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 35, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« 7° bis Après l’article L. 421‑77 est inséré un article ainsi rédigé :

« « Art. L. 421‑77‑1 – Pour les véhicules détenus par des personnes morales exerçant une activité de location de courte durée, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 100 kilogrammes.

« « L’activité de location de courte durée s’entend des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d’un preneur pour une durée inférieure à deux ans.

« « Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421‑77 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. » »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Après le tableau de l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant : 

« Est exonéré tout véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 80 kilomètres, et dont le score environnemental défini à l’article D. 251‑1 du code de l’énergie atteint un seuil défini par décret. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Eddy Casterman
18 oct. 2025

I. – Après le tableau de l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant : 

« Est exonéré tout véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 80 kilomètres, et dont le score environnemental défini à l’article D. 251‑1 du code de l’énergie atteint un seuil défini par décret. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Avant l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant : 

« 11°A À l’article L. 421‑132‑5, le tableau est remplacé par un tableau ainsi rédigé : 

 « «

CatégorisationQualification environnementaleTaux de majoration
Véhicule de tourisme qui n’est pas à usage spécialFaible empreinte carbone50%
Véhicule de tourisme à usage spécialFaibles émissions100%
Faible empreinte carbone150%
Véhicule qui n’est pas un véhicule de tourismeFaibles émissions100%
Très faibles émissions150%
Faible empreinte carbone200%

 » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

I – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 35 :

Date de première immatriculation

Micro- hybride

Hybride non rechargeable

Hybride rechargeable

Électrique

Hydrogène

En 2022 ou 2023

Aucun abattement

Aucun abattement

Exonération

Exonération

Exonération

En 2024

Abattement de 100 kg

Abattement de 100 kg

Exonération

Exonération

Exonération

Du 1er janvier 2025 au 30 juin 2026

Abattement de 100 kg

Abattement de 100 kg

Exonération

Exonération

Exonération

Du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026

Abattement de 100 kg

Abattement de 100 kg

Exonération

Exonération

Exonération

En 2027

Aucun abattement

Abattement de 100 kg

Exonération

Exonération

Exonération

À compter du 1er janvier 2028

Aucun abattement

Abattement de 100 kg

Exonération

Exonération

Exonération

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du cinquième alinéa du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après le tableau de l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« Est exonéré tout véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 80 kilomètres, et dont le score environnemental défini à l’article D. 251‑1 du code de l’énergie atteint un seuil défini par décret. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Eddy Casterman
21 oct. 2025

I. – Après le tableau de l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« Est exonéré tout véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 80 kilomètres, et dont le score environnemental défini à l’article D. 251‑1 du code de l’énergie atteint un seuil défini par décret. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après le tableau de l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« Est exonéré tout véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 80 kilomètres, et dont le score environnemental défini à l’article D. 251‑1 du code de l’énergie atteint un seuil défini par décret. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après le tableau de l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« Est exonéré tout véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 80 kilomètres, et dont le score environnemental défini à l’article D. 251‑1 du code de l’énergie atteint un seuil défini par décret. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Supprimer les alinéas 48 à 51.

Compléter l’article par les quatre alinéas suivants :

« VI. Après l’article L. 421‑94 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L . 421‑94‑1 ainsi rédigé :

« « Art.L . 421‑94‑1 – Sont exonérées des taxes prévues à l’article L. 421‑94 du code des impositions sur les biens et services les véhicules affectés à des fins économiques appartenant à des entreprises ou organismes assurant une mission de service public.

« « Un décret vient préciser les entreprises et organismes concernés par l’exonération prévue par ladite disposition » ».

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Compléter l’article par les trois alinéas suivants :

« VI. Après l’article L. 421‑94 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L . 421‑94‑1 ainsi rédigé :

« « Art.L . 421‑94‑1 – Sont exonérées des taxes prévues à l’article L. 421‑94 du code des impositions sur les biens et services les véhicules affectés à des fins économiques appartenant à la catégorie N1 telle que définie par l’article R. 311‑1 du code de la route » ».

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 421‑1 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 421‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑1‑1. – Le véhicule détenu ou pris en location longue durée par une association régie par la loi du 1er juillet 1901, reconnue d’utilité publique, est exonéré. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les aides prévues sont accordées uniquement aux véhicules propres dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 1 925 kilogrammes. »

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier de l’année suivant la promulgation de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 111‑1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑1-1. – I. – Les constructeurs de voitures électriques et les vendeurs de voitures électriques d’occasion communiquent aux acheteurs :

« – le temps de recharge à 100 % de la batterie ;

« – la capacité de la batterie utilisable en kilowattheure ;

« – la durée de vie garantie de la batterie, calculée sur la capacité de batterie utilisable.

« II. – Les points de vente d’électricité affichent sur les bornes de recharge le prix de vente du kilowattheure et le coût total en euros de chaque livraison effectuée. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 111‑1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑1-1. – I. – Les constructeurs de voitures électriques et les vendeurs de voitures électriques d’occasion communiquent aux acheteurs :

« – le temps de recharge à 100 % de la batterie ;

« – la capacité de la batterie utilisable en kilowattheure ;

« – la durée de vie garantie de la batterie, calculée sur la capacité de batterie utilisable.

« II. – Les points de vente d’électricité affichent sur les bornes de recharge le prix de vente du kilowattheure et le coût total en euros de chaque livraison effectuée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 251‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Après le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant : 

« Les aides prévues sont accordées uniquement aux véhicules propres dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 1 925 kilogrammes. »

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier de l’année suivant la promulgation de la présente loi.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du vingt-quatrième alinéa, les mots : « , à l’exception : » sont supprimés ;

2° Les vingt-cinquième au vingt-septième alinéas sont supprimés. 

II. – Le 4° du II de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

 « 4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l’article 1001 du code général des impôts est affectée aux départements et à la métropole de Lyon ».

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 5,3 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Lise Magnier
21 oct. 2025
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section 2 du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 421‑77‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑77‑1. – Pour les véhicules détenus par des personnes morales exerçant une activité de location de courte durée, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 100 kilogrammes.

« L’activité de location de courte durée s’entend des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d’un preneur pour une durée inférieure à deux ans.

« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421‑77 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Dans le C de la partie I de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un article 1519 C bis ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l'article 1519 B, pour la part afférente aux installations situées dans la zone économique exclusive, est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants :

1° 50 % sont affectés aux conseils régionaux correspondant aux territoires ciblés dans le périmètre des programmes de développement territorial du cahier des charges du projet. La répartition de cette fiscalité peut faire l’objet d’une ventilation dérogatoire entre les différents niveaux de collectivités territoriales sur proposition de la conférence territoriale de l’action publique (CTAP).

2° 35 % sont affectés aux comités mentionnés à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant au développement durable de la pêche et des élevages marins. Ce pourcentage est réparti à raison de 15 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et 20 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées. Lorsque les installations sont implantées dans le ressort d'un ou de plusieurs comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins, ce ou ces comités émettent un avis sur la sélection des projets financés dans ce ou ces départements par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. Cet avis est rendu dans des conditions prévues par décret ;

3° 10 % sont affectés, à l'échelle de la façade maritime, à l'Office français de la biodiversité ;

4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure.

Les modalités de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d'opérations éligibles et l'organisation du contrôle par l'Etat sont précisées par décret. ».

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° de l’article L. 421‑30 du code des impositions sur les biens et services est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section 2 du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 421‑77‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑77‑1. – Pour les véhicules détenus par des personnes morales exerçant une activité de location de courte durée, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 100 kilogrammes.

« L’activité de location de courte durée s’entend des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d’un preneur pour une durée inférieure à deux ans.

« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421‑77 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section 2 du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 421‑77‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑77‑1. – Pour les véhicules détenus par des personnes morales exerçant une activité de location de courte durée, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 100 kilogrammes.

« L’activité de location de courte durée s’entend des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d’un preneur pour une durée inférieure à deux ans.

« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421‑77 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Éric Ciotti
21 oct. 2025
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° de l’article L. 421‑30 du code des impositions sur les biens et services est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 421‑70‑1 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 421‑70‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑70‑2. – Bénéficie d’un abattement de 20 % le véhicule acquis par une société de location de véhicules qui le destine à une location de moins de vingt-quatre mois. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° de l’article L. 421‑36 du code des impositions sur les biens et services est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Lise Magnier
21 oct. 2025
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le sous-paragraphe 3 du paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 2 du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 421‑66‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑66‑1. – Pour les véhicules détenus par des personnes morales exerçant une activité de location de courte durée, un abattement de 5 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde de carbone est appliqué.

« L’activité de location de courte durée s’entend des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d’un preneur pour une durée inférieure à deux ans.

« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421‑66 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le sous-paragraphe 3 du paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 2 du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 421‑66‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑66‑1. – Pour les véhicules détenus par des personnes morales exerçant une activité de location de courte durée, un abattement de 5 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde de carbone est appliqué.

« L’activité de location de courte durée s’entend des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d’un preneur pour une durée inférieure à deux ans.

« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421‑66 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le sous-paragraphe 3 du paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 2 du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 421‑66‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑66‑1. – Pour les véhicules détenus par des personnes morales exerçant une activité de location de courte durée, un abattement de 5 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde de carbone est appliqué.

« L’activité de location de courte durée s’entend des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d’un preneur pour une durée inférieure à deux ans.

« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421‑66 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

1° L’article L. 421‑75 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 421‑75. – Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux, les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l’unité après un abattement de 300 kilogrammes applicable au poids de la batterie, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2026, les suivants : »

BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2026
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)
Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 1 5990
De 1600 à 180010
De 1 801 à 1 90050
De 1 901 à 2 200100
A partir de 2 201150
BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 1 5490
De 1550 à 175010
De 1 751 à 1 85050
De 1 851 à 2 150100
A partir de 2 151150
BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2028
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 1 4990
De 1500 à 170010
De 1 701 à 1 80050
De 1 801 à 2 100100
A partir de 2 101150
BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2029
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 1 4490
De 1450 à 165010
De 1651 à 1 75050
De 1 751 à 2050100
A partir de 2 051150
BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2030
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 1 3990
De 1400 à 160010
De 1601 à 1 70050
De 1 701 à 2000100
A partir de 2001150

« 

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
22 oct. 2025
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 421‑75 du code des impositions sur les biens et services, sont insérés deux tableaux ainsi rédigés :

« 

Barème pour les années à compter de 2028
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)Tarif marginal (en €)
Jusqu'à 13990
De 1400 à 159910
De 1600 à 169915
De 1700 à 179920
De 1800 à 189925
A partir de 190030
Barème pour 2027
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)Tarif marginal (en €)
Jusqu'à 14490
De 1450 à 164910
De 1650 à 174915
De 1750 à 184920
De 1850 à 194925
A partir de 195030

 ».

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 421‑75 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2026
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)
Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 1 3990
De 1400 à 160010
De 1 601 à 1 70050
De 1 701 à 2 000100
A partir de 2 001150
🖋️ • Rejeté
Sylvie Bonnet
20 oct. 2025
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 421‑75 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;

2° À la première ligne du tableau du troisième alinéa, les mots : « et 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025, 2026 et 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 421‑75 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

a) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

b) À la première ligne du tableau du troisième alinéa, les mots : « et 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 et 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️ • Rejeté
Eddy Casterman
21 oct. 2025
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 421‑75 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

a) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

b) À la première ligne du tableau du troisième alinéa, les mots : « et 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 et 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 421‑75 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

a) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

b) À la première ligne du tableau du troisième alinéa, les mots : « et 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 et 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° Au 1° bis de l’article L. 421‑94, les mots : « véhicules légers à faibles émissions » sont remplacés par les mots : « véhicules légers à très faibles émissions ».

2° À l’intitulé du 3 bis de la sous-section 1, les mots : « véhicules légers à faibles émissions » sont remplacés par les mots : « véhicules légers à très faibles émissions ».

3° À l’intitulé du du paragraphe 3 bis de la sous-section 3 et du sous-paragraphe 2 du même paragraphe 3 bis, les mots : « véhicules légers à faibles émissions » sont remplacés par les mots : « véhicules légers à très faibles émissions ». 

4° À l’article L. 421‑132‑1, les mots : « véhicules légers à faibles émissions » sont remplacés par les mots : « véhicules légers à très faibles émissions ».

5° À l’article L. 421‑132‑2, les mots : « véhicules légers à faible émission » sont remplacés par les mots : « véhicules légers à très faibles émissions ».

6° À l’article L. 421‑132‑4, les mots : « véhicules légers à faibles émissions » sont remplacés par les mots : « véhicules légers à très faibles émissions ».

7° À l’article L. 421‑132‑5, les mots : « véhicules légers taxables à faibles émissions » sont remplacés par les mots : « véhicules légers taxables à très faibles émissions ».

8° À l’article L. 421‑132‑6, les mots : « véhicules légers à faibles émissions » sont remplacés par les mots : « véhicules légers à très faibles émissions ».

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le 1° bis de l’article L. 421‑94 est ainsi modifié :

a) Après la dernière occurrence du mot : « à », est inséré le mot : « très » ;

b) Il est ajouté un 1° ter ainsi rédigé : 

« 1° ter Pour les opérateurs de centrales de réservation, telles que définies à l’article L. 3142‑1 du code des transports, mettant en relation au moins 1000 conducteurs qui répondent aux conditions prévues par les dispositions du paragraphe 3 bis de la présente sous-section, à une taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions ; »

2° L’article L. 421‑99‑7 est complété par les mots : « à l’exception des véhicules utilisés par les centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142‑1 du code des transports qui mettent en relation au moins 1000 conducteurs, dans le cadre de la mise en relation qu’elles assurent » ;

3° À l’article L. 421‑132‑1, après la seconde occurrence du mot : « à », est inséré le mot : « très » ;

3° L’article L. 421‑132‑2 est ainsi modifié : 

a) Au 2°, après la seconde occurrence du mot : « à », est inséré le mot : « très » ;

b) Il est ajouté un article L. 421‑132‑2 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑132‑2 bis. – 1° Les centrales de réservation, telles que définies à l’article L. 3142‑1 du code des transports, sont tenues d’atteindre au 31 décembre la part minimale annuelle croissante des objectifs fixés à l’article L421‑132‑4. 

« 2° Les modalités de calcul de la taxe spécifique aux centrales de réservation seront fixées par décret. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 421‑132‑4, après la deuxième occurrence du mot : « à », est inséré le mot : « très » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 421‑132‑5, après la première occurrence du mot : « à », est inséré le mot : « très » ;

6° Au dernier alinéa de l’article L. 421‑132‑6, après le mot : « à », est inséré le mot : « très ». 

II. – L’article L. 224‑11 du code de l’environnement est abrogé.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° Au 1° bis de l’article L. 421‑94, après la troisième occurrence du mot : « à », il est inséré le mot : « très » ; 

2° À l’article L. 421‑132‑1, après la troisième occurrence du mot : « à », il est inséré le mot : « très » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 421‑132‑4, après la deuxième occurrence du mot : « à », il est inséré le mot : « très » ; 

4° Au dernier alinéa de l’article L. 421‑132‑6, après le mot : « à », il est inséré le mot : « très ».

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 421‑94 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L . 421‑94‑1 ainsi rédigé : 

« Art.L . 421‑94‑1 – Sont exonérées des taxes prévues à l’article L. 421‑94 du code des impositions sur les biens et services les véhicules affectés à des fins économiques appartenant à des entreprises ou organismes assurant une mission de service public. 

« Un décret vient préciser les entreprises et organismes concernés par l’exonération prévue par ladite disposition » ».

II. – Le présent article est abrogé le dernier jour du trente-sixième mois à compter de la promulgation de la présente loi » ».

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 421‑94 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 421‑94‑1 ainsi rédigé :

« Art.L . 421‑94‑1 – Sont exonérées des taxes prévues à l’article L. 421‑94 du code des impositions sur les biens et services les véhicules affectés à des fins économiques appartenant à la catégorie N1 telle que définie par l’article R. 311‑1 du code de la route » .

II. – Le présent article est abrogé le dernier jour du trente-sixième mois à compter de la promulgation de la présente loi ».

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Eddy Casterman
21 oct. 2025
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Toute nouvelle évolution de taxe des barèmes en émissions de dioxyde de carbone doit s’évaluer au regard des émissions de CO2 selon la méthode dite WLTP, mais également en prenant en compte les émissions liées à la production et à l’importation d’un véhicule.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau du second alinéa de l’article L. 421‑132‑5 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« 

CatégorisationQualification environnementaleTaux de majoration
Véhicule de tourisme qui n’est pas à usage spécialFaible empreinte carbone50%
Véhicule de tourisme à usage spécialFaibles émissions100%
Faible empreinte carbone150%
Véhicule qui n’est pas un véhicule de tourismeFaibles émissions100%
Très faibles émissions150%
Faible empreinte carbone200%

 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. 

🖋️ • Rejeté
Eddy Casterman
17 oct. 2025
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Toute nouvelle évolution de taxe des barèmes en émissions de dioxyde de carbone doit s’évaluer au regard des émissions de CO2 selon la méthode dite WLTP, mais également en prenant en compte les émissions liées à la production et à l’importation d’un véhicule.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 421‑78 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« Est exonéré tout véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux. »

II. – Le I. entre en vigueur le 1er juillet 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Supprimer l’alinéa 13.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️ • Tombé
Pierre Meurin
20 oct. 2025

I. – Substituer aux alinéas 13 et 14 les deux alinéas suivants : 

« a) Les deux premiers tableaux du premier alinéa sont supprimés ;

« b) À la fin de la première ligne du troisième tableau du même premier alinéa, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ». »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 16 et 17 les deux alinéas suivants : 

« a) Les deux premiers tableaux du premier alinéa sont supprimés ;

« b) À la fin de la première ligne du troisième tableau du même premier alinéa, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ». »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Substituer à l’alinéa 14 les neuf alinéas suivants : 

« b) Les tableaux des deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les quatre tableaux suivants : 

« BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR LES ANNÉES A COMPTER DE 2029 : 

« 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)
Inférieures à 1030138272617443179
10350139291817545990
10475140311917648901
105100141333117751912
106125142355217855023
1071501433784Supérieures à 17860000
1081701444026  
1091901454279  
1102101464543  
1112301474818  
1122401485105  
11"2601495404  
1142801505715  
1153101516126  
1163301526537  
1173601537248  
1184001547959  
1194501558870  
1205401569681  
12165015710692  
12274015811803  
12381815913014  
12489816014325  
12598316115726  
126107416217247  
127117216318858  
128127616420569  
129138616522380  
130150416624291  
131162916726302  
132176116828413  
133190116930624  
134204917032935  
135220517135346  
136237017237857  
137254417340468  

« BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L’ANNÉE 2028 :

« 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)
Inférieures à 1080139204917124291
10850140220517226302
10975141237017328413
110100142254417430624
111125143272617532935
112150144291817635346
113170145311917737857
114190146333117840468
115210147355217943179
116230148378418045990
117240149402618148901
118260150427918251912
119280151454318355023
1203101524818Supérieures à 18360000
1213301535105  
1223601545404  
1234001555715  
1244501566126  
1255401576537  
1266501587248  
1277401597959  
1288181608770  
1298981619681  
13098316210692  
131107416311803  
132117216413014  
133127616514325  
134138616615736  
135150416717247  
136162916818858  
137176116920569  
138190117022380  

« BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR L’ANNÉE 2027 : 

« 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)
Inférieures à 1130144204917624291
11350145220517726302
11475146237017828413
115100147254417930624
116125148272618032935
117150149291818135346
118170150311918237857
119190151333118340468
120210152355218443179
121230153378418545990
122240154402618648901
123260155427918751912
124280156454318855023
1253101574818Supérieures à 18860000
1263301585105  
1273601595404  
1284001605715  
1294501616126  
1305401626537  
1316501637248  
1327401647959  
1338181658770  
1349891669681  
13598316710692  
136107416811803  
137117216913014  
138127617014325  
139138617115736  
140150417217247  
141162917318858  
142176117420569  
143190117522380  

« BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR L’ANNÉE 2026

« 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)
Inférieures à 1130144204917624291
11350145220517726302
11475146237017828413
115100147254417930624
116125148272618032935
117150149291818135346
118170150311918237857
119190151333118340468
120210152355218443179
121230153378418545990
122240154402618648901
123260155427918751912
124280156454318855023
1253101574818Supérieures à 18860000
1263301585105  
1273601595404  
1284001605715  
1294501616126  
1305401626537  
1316501637248  
1327401647959  
1338181658770  
1348981669681  
13598316710692  
136107416811803  
137117216913014  
138127617014325  
139138617115736  
140150417217247  
141162917318858  
142176117420569  
143190117522380  

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Lisa Belluco
17 oct. 2025

Aux alinéas 2 et 3, substituer à l’année :

« 2026 » 

l’année :

« 2025 ». 

🖋️ • Tombé
Pierre Meurin
17 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Jean-Luc Fugit
17 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – À la fin de l’alinéa 34, substituer aux mots :

« à faible empreinte carbone est exonéré »,

les mots :

« hydrogène et le véhicule électrique sont exonérés. »

II. – En conséquence, supprimer les deux dernières colonnes du tableau de l’alinéa 35.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À la fin de l’alinéa 34, substituer aux mots :

« à faible empreinte carbone est exonéré »,

les mots :

« hydrogène et le véhicule électrique sont exonérés. »

II. – En conséquence, supprimer les deux dernières colonnes du tableau de l’alinéa 35.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Eddy Casterman
21 oct. 2025

I. – À la quatrième ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 35, substituer aux mots :

« Abattement de 200kg* »

le mot : 

« éxonérations ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux cinquième, sixième et septième lignes de la même quatrième colonne.

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la cinquième colonne du tableau de l’alinéa 35, substituer aux mots :

« Abattement de 600kg* »

le mot : 

« Exonérations ».

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution aux sixième et septième lignes de la même cinquième colonne.

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 35, substituer aux mots :

« Abattement de 600kg* »

le mot : 

« Exonérations ».

VI. – En conséquence, supprimer la note sous le tableau de l’alinéa 35.

VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Laurent Mazaury
22 oct. 2025

I. – À la quatrième ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 35, substituer aux mots :

« Abattement de 200kg* »

le mot : 

« éxonérations ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux cinquième, sixième et septième lignes de la même quatrième colonne.

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la cinquième colonne du tableau de l’alinéa 35, substituer aux mots :

« Abattement de 600kg* »

le mot : 

« Exonérations ».

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution aux sixième et septième lignes de la même cinquième colonne.

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 35, substituer aux mots :

« Abattement de 600kg* »

le mot : 

« Exonérations ».

VI. – En conséquence, supprimer la note sous le tableau de l’alinéa 35.

VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Lise Magnier
21 oct. 2025

I. – À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 35, substituer au mot : 

« Abattement de 600kg »

les mots : 

« exonération ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Supprimer les alinéas 48 à 51.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


ARTICLE 14
🖋️ • Adopté17 nov. 2025

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1°A À l’article L. 421‑197, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.

III. – En conséquence, après le même alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Le 1° de l’article L. 3333‑18 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« « 1° D’une majoration de 30 €, augmentée d’un intérêt de retard de 0,2 % du montant non acquitté de la taxe par jour de retard si la somme exigible au titre de ce paiement est supérieure à 300 € ; ». ».

IV. – Après l’alinéa 21, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 119‑16 est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « La modification du réseau taxable donne également lieu à une concertation préalable dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;

« « b) Au second alinéa, les mots : « cette consultation » sont remplacés par les mots : « ces consultations » ; ».

V. – Après l’alinéa 22, insérer les sept alinéas suivants :

« 1° bis Après l’article L. 119‑18, il est inséré un article L. 119‑18‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 119‑18‑1. – L’autorité compétente publie tous les cinq ans un rapport qui détaille les éléments suivants :

« « 1° Le réseau et les véhicules taxables, les différents tarifs et modulations de tarifs applicables, par catégorie fiscale, ainsi que l’évolution de cette taxation sur cinq ans ;

« « 2° Le tarif d’infrastructure moyen pondéré et la méthodologie retenue pour déterminer les coûts d’exploitation, d’entretien et de développement du réseau taxé pris en compte pour fixer ce tarif ;

« « 3° Le montant des recettes issues de chaque tarif, ainsi que le montant total des recettes issues de la taxe ;

« « 4° L’utilisation des recettes de la taxe au profit des infrastructures de transport routier et des projets de transport durable.

« « L’autorité compétente publie également tous les trois ans un rapport portant sur les dépenses affectées au réseau taxable. » ; ».

VI. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Le 5° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023‑661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est abrogé. »

VII. – En conséquence, substituer aux alinéas 25 et 26 l’alinéa suivant :

« III. – L’entrée en vigueur des 3° à 6° du I est reportée au 1er janvier 2027 ou, le cas échéant, au 1er janvier 2028, si la mise en œuvre du système d’échanges de quotas d’émissions est respectivement reportée à 2027 ou 2028 en application des paragraphes 1 et 2 de l’article 30 duodecies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union. »

🖋️ • Adopté
Philippe Juvin
22 oct. 2025

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« mentionnées dans »,

les mots :

« prévues par ».

🖋️ • Adopté
Philippe Juvin
22 oct. 2025

I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« sous réserve de la », 

le mot : 

« après ».

II. – En conséquence, au même alinéa 14 substituer aux mots :

« mentionnée », 

les mots :

« dans les conditions prévues ».

I. – À l’article L. 421‑197 du code des impositions sur les biens et services, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; ».

II. – Le 1° de l’article L. 3333‑18 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« « 1° D’une majoration de 30 €, augmentée d’un intérêt de retard de 0,2 % du montant non acquitté de la taxe par jour de retard si la somme exigible au titre de ce paiement est supérieure à 300 € ; ». 

III. – Le code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° L’article L. 119‑16 du est ainsi modifié :

a)Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La modification du réseau taxable donne également lieu à une concertation préalable dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « cette consultation » sont remplacés par les mots : « ces consultations » ; ».

2° Après l’article L. 119‑18, il est inséré un article L. 119‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 119‑18‑1. – L’autorité compétente publie tous les cinq ans un rapport qui détaille les éléments suivants :

« 1° Le réseau et les véhicules taxables, les différents tarifs et modulations de tarifs applicables, par catégorie fiscale, ainsi que l’évolution de ces paramètres sur cinq ans ;

« 2° Le tarif d’infrastructure moyen pondéré et la méthodologie retenue pour déterminer les coûts d’exploitation, d’entretien et de développement du réseau taxé pris en compte pour fixer ce tarif ;

« 3° Le montant des recettes issues de chaque tarif, ainsi que le montant total des recettes issues de la taxe ;

« 4° L’utilisation des recettes de la taxe au profit des infrastructures de transport routier et des projets de transport durable.

« L’autorité compétente publie également tous les trois ans un rapport portant sur les dépenses affectées au réseau taxable. »

L’article L. 421‑187 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Cette taxe est répercutée sur le bénéficiaire du transport effectué par ce véhicule dans des conditions fixées par décret »

🖋️ • Irrecevable
Hubert Ott
21 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A l’article L. 421‑197, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.

III. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1°A L’article L. 119‑16 est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La modification du réseau taxable donne également lieu, sur une durée raisonnable, à la concertation préalable mentionnée au premier alinéa. » ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « cette consultation » sont remplacés par les mots : « la consultation mentionnée au présent article » ;

IV. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer les sept alinéas suivants :

« 1° bis Après l’article L. 119‑18, il est inséré un article L. 119‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 119‑18‑1. – L’autorité compétente publie tous les cinq ans un rapport qui détaille les éléments suivants :

« 1° Le réseau et les véhicules taxables, les différents tarifs et modulations de tarifs applicables, par catégorie fiscale, ainsi que l’évolution de cette taxation sur cinq ans ;

« 2° Le tarif d’infrastructure moyen pondéré et la méthodologie retenue pour déterminer les coûts d’exploitation, d’entretien et de développement du réseau taxé pris en compte pour fixer ce tarif ;

« 3° Le montant des recettes issues de chaque tarif, ainsi que le montant total des recettes issues de la taxe ;

« 4° L’utilisation des recettes de la taxe au profit des infrastructures de transport routier et des projets de transport durable.

« Sans préjudice du rapport mentionné au premier alinéa, l’autorité compétente publie tous les trois ans un rapport allégé portant sur les dépenses affectées au réseau taxable. ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer les quatre alinéas suivants :

« II bis. – La section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

« Le 1° de l’article L. 3333‑18 est ainsi rédigé :

« « 1° D’une majoration de 30 €, augmentée d’un intérêt de retard de 0,05 % du montant non acquitté de la taxe par jour de retard si la somme exigible au titre de ce paiement est supérieure à 300 €. »

« II ter. – Le 5° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023‑661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est abrogé. »

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 25.

VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 26 :

« III. – L’entrée en vigueur des 3° à 6° du I est reportée au 1er janvier 2027 ou, le cas échéant, au 1er janvier 2028, si la mise en œuvre du système d’échanges de quotas d’émissions est reportée à 2027 ou 2028 en application des paragraphes 1 et 2 de l’article 30 duodecies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union. »

Supprimer l'alinéa 20.

À l’alinéa 26, substituer aux mots :

« son entrée en vigueur »,

les mots :

« l’entrée en vigueur des 3° à 6° et du 8° du I et du II ».

La sous-section 4 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du codes des impositions sur les biens et services est complétée par un article L. 421‑263‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑263‑1. – I. – Les entreprises de transport routier de marchandises domiciliées fiscalement en France et soumises à la taxe prévue à l’article L. 421‑186 bénéficient d’un crédit d’impôt égal au montant de la taxe acquittée pour l’utilisation des voies du domaine public routier situées sur le territoire de la collectivité européenne d’Alsace et de la région Grand Est.

« II. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés ou sur l’impôt sur le revenu dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle la taxe a été acquittée. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué.

« III. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, l’entreprise doit justifier de son assujettissement à la taxe et du montant acquitté au moyen d’une attestation délivrée par l’organisme mentionné à l’article L. 421‑254.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des entreprises et les modalités de contrôle. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Les 1° et 2° de l’article L. 421‑102 du code des impositions sur les biens et services sont abrogés.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article L. 421‑187 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette taxe peut partiellement être répercutée sur le bénéficiaire du transport effectué par ce véhicule dans des conditions fixées par décret. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article L. 421‑187 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette taxe est répercutée sur le bénéficiaire du transport effectué par ce véhicule dans des conditions fixées par décret. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et la faisabilité juridique de la création d’un crédit d’impôt au bénéfice des entreprises de transport routier de marchandises domiciliées fiscalement en France et soumises à la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier prévue à l’article L. 421‑186 du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Louise Morel
21 oct. 2025
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article L. 421‑187 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette taxe est répercutée sur le bénéficiaire du transport effectué par ce véhicule dans des conditions fixées par décret. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article L. 421‑187 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette taxe est répercutée sur le bénéficiaire du transport effectué par ce véhicule dans des conditions fixées par décret. »


ARTICLE 15

Supprimer cet article. 

🖋️ • Adopté
Arnaud Bonnet
22 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 312‑58 du code des impositions des biens et services est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Par dérogation, le tarif prévu au premier alinéa de cet article ne s’applique aux carburants utilisés pour les vols non réguliers de passagers effectués à titre onéreux, ni aux vols réalisés à des fins privées par des aéronefs ne relevant pas du transport public régulier.

« Les carburants mentionnés au présent alinéa sont soumis à l’accise sur les produits énergétiques au taux applicable aux carburéacteurs prévu à l’article L. 312‑35. »

« II. – Le 11° de l’article L. 1241‑14 du code des transports est ainsi rédigé : 

« 11° Le produit de l’accise additionnelle sur les carburants d’aviation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 312‑58 du code des impositions sur les biens et services dans la limite de 100 millions d’euros par an. » 

« III. – Le produit de l’accise du I est affecté à l’établissement public Île-de-France Mobilités, dans la limite globale de 100 millions d’euros. Le produit excédant ce montant est reversé au budget général.

« IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

🖋️ • Adopté
Eddy Casterman
17 oct. 2025

Supprimer cet article. 

🖋️ • Rejeté
Eddy Casterman
21 oct. 2025

Supprimer cet article.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Au 8° de l'article 37 de l’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021, la date : « 1er avril 2026 » est remplacée par la date : « 1er avril 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre III bis ainsi rédigé : 

« Titre III bis : 

« Communes de la région Bretagne »

« Chapitre unique : Taxe additionnelle régionale à la taxe de séjour »

« Art. L. 2531‑18 bis – Il est institué une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région Bretagne par les communes visées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21. »

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’établissement public Bretagne Mobilités ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « fondations et fonds de dotation, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Irrecevable
Paul Molac
17 oct. 2025
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

À la section 3 bis du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est inséré un nouvel article L. 4332‑7 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 4332‑7 bis. – À compter du 1er janvier 2026, est institué une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour où à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans les départements du Finistère, des Côtes d’Armor, du Morbihan et d’Ille-et-Vilaine par les communes mentionnées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21.

« Le produit de cette taxe additionnelle est affecté à l’établissement public « Bretagne Mobilités », en vue de financer les infrastructures et services de transports régionaux et interurbains, ainsi que les projets concourant à la décarbonation de la mobilité sur le territoire breton.

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de reversement et de contrôle du produit de la taxe additionnelle régionale. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 1113‑1 du code des transports est ainsi rédigé :

« I – Dans l’aire de compétence des autorités organisatrices de la mobilité et, dans la région d’Ile-de-France, dans l’aire de compétence d’Ile-de-France Mobilités, les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application de l’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale, bénéficient d’une réduction tarifaire d’au moins 50 % sur leurs titres de transport ou d’une aide équivalente. La réduction s’applique quel que soit le lieu de résidence de l’usager.

« II – Les personnes ne résidant pas sur le territoire français de manière régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France ne peuvent bénéficier de la réduction tarifaire prévue au I. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

À la fin du 8° de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 1113‑1 du code des transports est ainsi rédigé :

« I – Dans l’aire de compétence des autorités organisatrices de la mobilité et, dans la région d’Ile-de-France, dans l’aire de compétence d’Ile-de-France Mobilités, les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application de l’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale, bénéficient d’une réduction tarifaire d’au moins 50 % sur leurs titres de transport ou d’une aide équivalente. La réduction s’applique quel que soit le lieu de résidence de l’usager.

« II – Les personnes ne résidant pas sur le territoire français de manière régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France ne peuvent bénéficier de la réduction tarifaire prévue au I. »

🖋️ • Tombé
Corentin Le Fur
20 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Le 6° du I de l’article 20 de la loi n° 2025‑127 de finances pour 2025 est abrogé. »

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article L. 422‑30 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 422‑30‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑30‑1. – I. Tout embarquement constitutif d’un fait générateur aux aérodromes de Paris–Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget fait l’objet, lorsqu’il ne s’agit pas d’une correspondance au sens de l’article L. 422‑7, d’une majoration forfaitaire d’un euro par passager.

« II. Le produit de cette majoration est affecté à l’établissement public Île-de-France Mobilités.

« III. La majoration est due par les redevables de la taxe sur le transport aérien de passagers et est déclarée, recouvrée, contrôlée et sanctionnée selon les mêmes règles que cette taxe.

« IV. Les exonérations prévues aux articles L. 422‑21 à L. 422‑25 sont applicables à la majoration prévue au présent article. »

II. – Le 11° de l’article L. 1241‑14 du code des transports est ainsi rédigé : 

« 11° Le produit de la majoration de la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l’article L. 422‑30‑1 du code des impositions sur les biens et services. »

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

🖋️ • Tombé
Corentin Le Fur
18 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Le 6° du I de l’article 20 de la loi n° 2025‑127 de finances pour 2025 est supprimé. »


ARTICLE 16
🖋️ • Adopté
Philippe Juvin
22 oct. 2025

Rédiger ainsi l'alinéa 16 :

« 5° Au dernier alinéa du IX :

a) Après le mot : « gazoles », la fin de la première phrase est remplacée par les mots : « et des essences. » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « jugée » est remplacé par le mot : « jugées ».

🖋️ • Adopté
Philippe Juvin
22 oct. 2025

Compléter l’alinéa 18 par les mots :

« et le mot : « subordonnés » est remplacé par le mot : « subordonnées ». »

🖋️ • Adopté
Philippe Juvin
22 oct. 2025

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Le 1° du B du VII de l’article 80 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé. »

🖋️ • Adopté
Jean-Luc Fugit
17 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants : 

« 2° bis Le IV est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Les essences et gazoles mis à la consommation incorporent une proportion minimale de 0,1 % d’hydrogène mentionné aux 8° et 8°bis du I, exprimée en pouvoir calorifique inférieur.

« Cette proportion s’ajoute aux pourcentages d’énergie renouvelable mentionnés au présent IV.

« Le tarif applicable à cette incorporation est fixé à 80 euros par gigajoule . » »

II. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« d) La quatrième ligne du tableau de premier alinéa du E est supprimée. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du VI de l’article 266 quindecies du code des douanes, après la référence : « a », sont insérés les mots : « ou c »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Gérard Leseul
22 oct. 2025
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du VI de l’article 266 quindecies du code des douanes, après la référence : « a », sont insérés les mots : « ou c »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Jean-Luc Fugit
22 oct. 2025
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du VI de l’article 266 quindecies du code des douanes, après la référence : « a », sont insérés les mots : « ou c »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du VI de l’article 266 quindecies du code des douanes, après la référence : « a », sont insérés les mots : « ou c »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Supprimer cet article.

I. – Après l’alinéa 6, insérer les dix alinéas suivants :

« aa) Après le 2° du 1 du B, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : 

« 2° bis Les quantités d’électricité d’origine renouvelable utilisées pour l’alimentation, en France, des véhicules routiers visés au F du présent V et fonctionnant exclusivement à l’énergie électrique au moyen d’infrastructures de recharge exploitées par le redevable et réservées à l’usage exclusif de l’exploitant desdits véhicules. »

« ab) Au dernier alinéa du 1 du B, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « 2° bis » ;

« ac) Au 2 du B, la référence : « E » est remplacée par la référence : « F » ;

« ad) Après la deuxième occurrence du mot : « renouvelable », la fin du deuxième alinéa du 3 du B est supprimée ;

« ae) Au début du 1° du 3 du B, sont ajoutés les mots : « À hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée par la Commission européenne » ;

« af) Au début du 2° du 3 du B, sont ajoutés les mots : « À hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée par la Commission européenne » ;

« ag) Le 3 du B est complété par un 3° ainsi rédigé : 

« 3° À hauteur des volumes indiqués au F pour l’électricité mentionnée au 2° bis du 1 du présent B ; »

« ah) Au premier alinéa du 4 du B, la référence : « 1 » est remplacée par les mots : « 1°, 2° et 3° du présent 1 » ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Le premier alinéa du E est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du 2° bis du 1 du B, le coefficient multiplicatif est égal à 1. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les cinq alinéas suivants :

« d) Après le tableau du premier alinéa du E, il est inséré un F ainsi rédigé : 

« F. – Pour l’application du 2° bis du 1 du B, les quantités d’électricité d’origine renouvelable sont déterminées pour chacune des catégories de véhicules routiers fonctionnant à l’énergie électrique de manière forfaitaire sur une base annuelle selon des modalités définies par décret. »

« 3° bis Le premier alinéa du 1 du VI est ainsi modifié :

« a) La seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

« b) Sont ajoutés les mots : « ou des personnes qui opèrent des flottes de véhicules lourds pour l’alimentation de véhicules routiers visés au F du V. » »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Au deuxième alinéa du 1 du VI, les deux occurrences de la référence : « E » sont remplacées par la référence : « F » ».

Supprimer cet article.

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« 4°A À la fin du premier alinéa du 1 du VI, après les mots : « au a », sont insérés les mots : « ou c » »

🖋️ • Rejeté
Lionel Vuibert
21 oct. 2025
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié : 

1° Le I est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le bioGNV s’entend des gaz naturels carburants mentionnés à l’article L. 312‑22 du code des impositions sur les biens et les services produits à partir de la biomasse définie au 8° du présent article. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Le 1 du B est ainsi modifié : 

 – au 3°, après le mot : « électrolyse », sont insérés les mots : « ainsi que les quantités d’énergie définie au 10° du I du présent article » ;

 – il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les quantités d’énergie renouvelable définie au I-10° du présent article, en excluant celles ayant fait l’objet de tarifs d’achat prévus par les articles L. 446‑1 et suivants du code de l’énergie »

 – au dernier alinéa, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « à 4° » ;

b) Avant la dernière ligne du tableau du E, est insérée une ligne ainsi rédigée 

« 

BioGNV définie au 10°aucunaucun 

 » ;

3° Le premier alinéa du 1 du VI, est complété par les mots : « ou les personnes physiques ou morales exploitant un point de ravitaillement ouvert au public, distribuant un carburant alternatif, y compris du GNL, qu’il soit géré par un opérateur public ou privé, tel que défini par voie réglementaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Lise Magnier
22 oct. 2025
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié : 

1° Le I est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le bioGNV s’entend des gaz naturels carburants mentionnés à l’article L. 312‑22 du code des impositions sur les biens et les services produits à partir de la biomasse définie au 8° du présent article. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Le 1 du B est ainsi modifié : 

 – au 3°, après le mot : « électrolyse », sont insérés les mots : « ainsi que les quantités d’énergie définie au 10° du I du présent article » ;

 – il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les quantités d’énergie renouvelable définie au I-10° du présent article, en excluant celles ayant fait l’objet de tarifs d’achat prévus par les articles L. 446‑1 et suivants du code de l’énergie »

 – au dernier alinéa, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « à 4° » ;

b) Avant la dernière ligne du tableau du E, est insérée une ligne ainsi rédigée 

« 

BioGNV définie au 10°aucunaucun 

 » ;

3° Le premier alinéa du 1 du VI, est complété par les mots : « ou les personnes physiques ou morales exploitant un point de ravitaillement ouvert au public, distribuant un carburant alternatif, y compris du GNL, qu’il soit géré par un opérateur public ou privé, tel que défini par voie réglementaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Jean-Luc Fugit
22 oct. 2025
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° L’éthanol vinique s’entend de l’alcool éthylique d’origine agricole produit par distillation de marcs de raisin et de lies de vin issus de la viticulture française, relevant de la définition de la biomasse mentionnée au 24 de l’article 2 de la directive ENR. »

2° Après le 3° du 1 du B du V, il est inséré un 4° alinéa ainsi rédigé :

« 4° Jusqu’au 31 décembre 2026, les quantités d’énergie contenues dans l’éthanol vinique utilisé pour la production de produits inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit, y compris pour la production de produits intermédiaires, dans la mesure où il contribue à leur contenu énergétique. »

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux quantités d’énergie pour lesquelles la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports est exigible à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2026.

III. – Un décret précise les conditions d’application du présent article.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Jean-Luc Fugit
22 oct. 2025
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié : 

1° Le IV est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Les essences et gazoles mis à la consommation incorporent une proportion minimale de 0,1 % d’hydrogène mentionné aux 8° et 8°bis du I, exprimée en pouvoir calorifique inférieur.

« Cette proportion s’ajoute aux pourcentages d’énergie renouvelable mentionnés au présent IV.

« Le tarif applicable à cette incorporation est fixé à 80 euros par gigajoule . » ;

2° L’avant-dernière ligne du tableau du E du V est supprimée.

II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l’article 16, insérer un nouvel article ainsi rédigé :
 
L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
 
1° Après le 2° du 1 du B du V, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
 
« 2° bis  Les quantités d'électricité d'origine renouvelable utilisées pour l'alimentation, en France, des véhicules routiers visés au F du présent V et fonctionnant exclusivement à l’énergie électrique au moyen d'infrastructures de recharge exploitées par le redevable et réservées à l’usage exclusif de l’exploitant desdits véhicules. ».
 
2° Au dernier alinéa du 1 du B du V, remplacer les mots :
« aux 2° et 3° du présent 1 »
par les mots :
« aux 2°, 2° bis et 3° du présent 1 ».
 
3° Au 2 du B du V, remplacer le mot :
« E »
par le mot :
« F ».
 
4° Au deuxième alinéa du 3 du B du V, après les mots :
« réputée être renouvelable » 
supprimer les mots :
« à hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée par la Commission européenne. »
 
5° Remplacer le 1° du 3 du B du V par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° A hauteur de la proportion moyenne d'énergie renouvelable constatée par la Commission européenne pour l'électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B, en France, sur les deux années précédant l'exigibilité ; ».
 
6° Remplacer le 2° du 3 du B du V par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° A hauteur de la proportion moyenne d'énergie renouvelable constatée par la Commission européenne pour l'électricité utilisée pour produire de l'hydrogène par électrolyse, dans l'Etat de production de l'hydrogène, sur la deuxième année précédant l'exigibilité  ; ».
 
7° Après le 2° du 3 du B du V, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° A hauteur des volumes indiqués au F pour l'électricité mentionnée au 2° bis du 1 du présent B. »
 
8° Au premier alinéa du 4 du B du V, remplacer le mot :
« 1 »
par les mots :
« 1°, 2° et 3° du présent 1 ».
 
9° Au premier alinéa du E du V, 

a) A la première phrase, remplacer les mots :
« 1° à 3° »
par les mots :
« 1°, 2° et 3° ».
 
b) Après la deuxième phrase, ajouter une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’application du 2° bis du 1 du B, le coefficient multiplicatif est égal à 1.  »
 
10° Après le tableau du E du V, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« F. - Pour l'application du 2° bis du 1 du B, les quantités d’électricité d’origine renouvelable sont déterminées pour chacune des catégories de véhicules routiers fonctionnant à l’énergie électrique de manière forfaitaire sur une base annuelle selon des modalités définies par décret.»


11° Au premier alinéa du 1 du VI,
 
a) Après les mots « du 3° du 1 du B du V » ,
remplacer les mots :
« ou qui »
par les mots :
«, qui »
 
b) Après les mots :
« au c du même 3° »
ajouter les mots :
« ou des personnes qui opèrent des flottes de véhicules lourds pour l’alimentation de véhicules routiers visés au F du V. ».
 
12° Au deuxième alinéa du 1 du VI,
remplacer le mot :
« E »
par le mot :
« F ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 145‑40‑2 du code de commerce est complété un alinéa ainsi rédigé : 

« La taxe foncière, mentionnée à l’article 1380 du code général des impôts, est à la charge exclusive du bailleur et automatiquement acquittée par lui. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1424‑4-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424‑4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424‑4-2. – Il est institué un fonds de péréquation destiné à renforcer la solidarité financière entre les services départementaux d’incendie et de secours.

« Les crédits du fonds sont répartis entre les départements sur la base de critères opérationnels et budgétaires, notamment les durées moyennes d’intervention, le nombre d’interventions de secours et la situation financière du département.

« Un décret fixe les modalités de répartition et de fonctionnement de ce fonds. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du 2° de l’article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

2° Le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du 3° bis, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

2° Au début du 4°, le taux « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Afin que le grand chantier de planification écologique constitue une opportunité pour le retour à l’emploi des personnes en situation de précarité, notamment dans les outre-mer, dans un délai de six mois ) compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité et l’intérêt, dans le cadre du déploiement des énergies renouvelables, de dispositifs d’incitation (bonification de rémunération, critère de sélection, appels à projets, appels à manifestation d’intérêt, etc.) pour que les porteurs de projets s’engagent à une part significative d’insertion par l’activité économique et de contrats de professionnalisation dans le bassin d’emploi des projets. La réflexion sera élargie à l’ensemble des infrastructures nécessaires au déploiement des énergies renouvelables ’réseau électriques, installations portuaires, etc.). »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du B du V de l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, il est inséré une phrase ainsi rédigée :« Pendant la durée de l’expérimentation, les clubs de jeux sont autorisés à exploiter les machines à sous mentionnées à l’article L. 321‑5-1 du code de la sécurité intérieure ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Les entreprises qui engagent des actions de formation certifiantes dans les domaines du pilotage énergétique, de la flexibilité et de la maintenance intelligente des bâtiments peuvent bénéficier d’un taux majoré de déduction dans le cadre des dépenses de formation professionnelle, fixé par décret.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Les établissements publics dont les bâtiments dépassent les objectifs du décret de rénovation tertiaire peuvent réaffecter jusqu’à 50 % des économies budgétaires réalisées à des projets de rénovation ou d’innovation énergétique internes.


ARTICLE 17
🖋️ • Adopté
Philippe Juvin
22 oct. 2025

À la première phrase de ’alinéa 49, substituer au mot :

« satisfait »,

le mot :

« rempli ».

🖋️ • Adopté
Philippe Juvin
22 oct. 2025

À l'alinéa 50, substituer aux mots :

« au sein »

les mots :

« dans un État membre ».

Supprimer les alinéas 91 à 96.

🖋️ • Rejeté
Julie Laernoes
17 oct. 2025

Supprimer les alinéas 7 à 42.

Après l’alinéa 72 ajouter un alinéa : 

À l’article 1600 du code général des impôts,

Au I, remplacer : « Elle est perçue au profit de CCI France et répartie entre les chambres de commerce et d’industrie de région, dans les conditions prévues au 10° de l’article L. 711‑16 du code de commerce. » par « Elle est perçue d’une part au profit de CCI France et répartie entre les chambres de commerce et d’industrie de région, dans les conditions prévues au 10° de l’article L. 711‑16 du code de commerce, et d’autre part au profit de la Collectivité de Corse ».

Au II.2, remplacer :« Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite d’un plafond annuel. » par « Une part du produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est affectée à CCI France, dans la limite d’un plafond annuel, l’autre part du produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est affectée à la Collectivité de Corse dans la limite d’un plafond annuel ».

Au III.2, remplacer : « Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite d’un plafond annuel. » par « Une part du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affectée à CCI France, dans la limite d’un plafond annuel, l’autre part du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affectée à la Collectivité de Corse dans la limite d’un plafond annuel ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L. 752‑27 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié : 

a) Les mots : « en cas d’existence d’une position dominante » sont remplacés par les mots : « lorsqu’une position dominante ou un pouvoir de marché significatif est constaté »

b) À la fin, les mots : « en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur concerné » sont remplacés par les mots : « appréciés au regard de données de comparaison pertinentes, tenant compte des contraintes géographiques et économiques propres aux territoires ultramarins »

2° Le II est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les recours dirigés contre les décisions prises sur le fondement du présent II ne peuvent porter que sur la régularité de la procédure et la proportionnalité des injonctions. Ces recours ne sont pas suspensifs, sauf décision contraire du juge des référés du Conseil d’État. »

3° Au dernier alinéa, après le mot : « information », sont insérés les mots : « y compris des informations nécessaires à l’appréciation des indices mentionnés au I ».


ARTICLE 18
🖋️ • Adopté
Philippe Juvin
22 oct. 2025

À l’alinéa 29, substituer aux mots :

« pour les »,

les mots :

« en cas de ».

🖋️ • Adopté
Philippe Juvin
22 oct. 2025

À l’alinéa 29, substituer aux mots :

« partir du moment où »,

les mots :

« la date à laquelle ».

🖋️ • Adopté
Philippe Juvin
22 oct. 2025

À l’alinéa 30, substituer aux mots :

« ce moment intervient postérieurement »,

les mots :

« cette date est postérieure ».

🖋️ • Adopté
Philippe Juvin
22 oct. 2025

À l’alinéa 40, après la référence :

« I »,

insérer les mots :

« et le III ».

Substituer aux alinéas 9 et 10 les deux alinéas suivants : 

« b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 »

Catégorie fiscale (électricité)