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Historique
24 avr. 2024 : Nouvelle proposition de loi
24 avr. 2024 : Confiée à PO765977
24 avr. 2024 : ⚡Le Gouvernement Attal déclare l'urgence / engage la procédure accélérée

22 oct. 2024 09:00 : Discussion
22 oct. 2024 : Adopté par Sénat ( 5ème République )



25 mars 2025 17:05 : Examen du texte


8 avr. 2025 14:45 : Amendements (art. 88)

9 avr. 2025 14:00 : Discussion
9 avr. 2025 21:30 : Discussion

10 avr. 2025 09:00 : Discussion
10 avr. 2025 15:00 : Discussion
10 avr. 2025 21:30 : Discussion

11 avr. 2025 09:00 : Discussion
11 avr. 2025 15:00 : Discussion
11 avr. 2025 21:30 : Discussion

29 avr. 2025 22:30 : Discussion

30 avr. 2025 14:00 : Discussion
30 avr. 2025 21:30 : Discussion

27 mai 2025 15:00 : Discussion
27 mai 2025 21:30 : Discussion

28 mai 2025 14:00 : Discussion
28 mai 2025 21:30 : Discussion

13 juin 2025 09:00 : Discussion
13 juin 2025 15:00 : Discussion
13 juin 2025 21:30 : Discussion

17 juin 2025 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

18 juin 2025 : Dépôt d'un projet de loi

Originalv2v3v4
📜Projet de loi de simplification de la vie économique
🖋️Amendements examinés : 100%
346 Adoptés465 Irrecevables
245 Rejetés
104 Non soutenus
178 Tombés
144 Retirés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️ • Adopté
Hendrik Davi
20 mars 2025

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A (nouveau) La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier est abrogée. »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« II bis (nouveau). – Les articles L. 1512‑19 et L. 1512‑20 du code des transports sont abrogés. »

Substituer à l’alinéa 8 les trois alinéas suivants :

« VII. – Le code forestier est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 113‑1 du code forestier est abrogé ;

« 2° Après le mot : « budget », la fin du 2° de l’article L. 351‑1 du code forestier est supprimée. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis. – L’article L. 142‑1 du Code de l’action sociale et des familles est abrogé. »

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
24 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« VIII bis (nouveau). – Le code de la défense est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2345‑1 est abrogé ;

« 2° L’article L. 4261‑1 est abrogé. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 312‑8 du code de l’éducation est abrogé. »

🖋️ • Adopté
Pierre Meurin
20 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 312‑8 du code de l’éducation est abrogé. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 312‑8 du code de l’éducation est abrogé. »

🖋️ • Adopté
Philippe Bolo
20 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 312‑8 du code de l’éducation est abrogé. »

🖋️ • Adopté21 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 312‑8 du code de l’éducation est abrogé. »

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
24 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 312‑8 du code de l’éducation est abrogé. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis. – L’article L. 213‑20‑1 du code de l’environnement est abrogé ».

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« VIII bis (nouveau). – La section 2 du chapitre IV du titre IX de livre V du code de l’environnement est abrogée.

« VIII ter (nouveau). – Le VII bis de l’article L. 612‑1 du code monétaire et financier est abrogé. »

🖋️ • Adopté21 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« VIII bis (nouveau). – La section 2 du chapitre IV du titre IX de livre V du code de l’environnement est abrogée.

« VIII ter (nouveau). – Le VII bis de l’article L. 612‑1 du code monétaire et financier est abrogé. »

Après l’alinéa 8, insérer les huit alinéas suivants :

« VIII bis (nouveau). – Au premier alinéa du V de l’article L. 1212‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne, » sont supprimés.

« VIII ter (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 314‑1 du code de la route, les mots : « pris après avis du Conseil national de la montagne » sont supprimés.

« VIII quater (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 611‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et du Conseil national de la montagne » sont supprimés. 

« VIII quinquies (nouveau). – La loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifiée :

« 1° Au deuxième alinéa de l’article 2, les mots : « le Conseil national de la montagne, » sont supprimés ; 

« 2° À la fin du troisième alinéa de l’article 5, les mots : « et de la commission permanente du Conseil national de la montagne » sont supprimés ; 

« 3° L’article 6 est abrogé ;

« 4° Le deuxième alinéa du II de l’article 7 est supprimé.

🖋️ • Adopté
Ian Boucard
20 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer les cinquante-neuf alinéas suivants :

« VIII bis (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« A. – La troisième partie est ainsi modifiée :

« 1° L’article L. 3442‑1 est abrogé ; 

« 2° Le 3° de l’article L. 3511‑2 est abrogé ;

« B. – La quatrième partie est ainsi modifiée :

« 1° À l’article L. 4131‑2, les mots : « le conseil économique, social et environnemental régional par ses avis » sont supprimés ;

« 2° L’article L. 4131‑3 est abrogé ;

« 3° L’article L. 4132‑18 est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : « et projets visés aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa » ;

« 4° Le chapitre IV du titre III du livre Ier est abrogé ;

« 5° Le titre IV du livre II est abrogé ;

« 6° Le titre V du livre II est ainsi modifié :

« a) Au début du 2° du II de l’article L. 4251‑5, les mots : « Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que » sont supprimés ;

« b) À la fin du 1° du I de l’article L. 4251‑6, les mots : « ainsi qu’au conseil économique, social et environnemental régional » sont supprimés ;

« 7° L’article L. 4312‑7 est abrogé ;

« 8° Le livre IV est ainsi modifié :

« a) La section 4 du chapitre II du titre II est abrogée ;

« b) Au troisième alinéa de l’article L. 4424‑34, les mots : « consultation du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et » sont supprimés ;

« c) Au dernier alinéa de l’article L. 4424‑37, les mots : « et du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse » sont supprimés ;

« d) Les sections 2 des chapitres II et III du titre III sont abrogées ;

« e) Au deuxième alinéa de l’article L. 4433‑4‑10, les mots : « , d’un représentant du conseil économique, social et environnemental régional, d’un représentant du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement » sont supprimés ;

« f) À la fin de la première phrase de l’article L. 4433‑19, les mots : « , après avis du conseil économique, social et environnemental régional » sont supprimés ;

« g) À la fin de l’article L. 4433‑22, les mots : « , du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement » sont supprimés ;

« C. – Le chapitre Ier du titre II du livre VI de la cinquième partie est ainsi modifié :

« 1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5621‑1, les mots : « , et après avis des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux » sont supprimés ;

« 2° Le dernier alinéa de l’article L. 5621‑2 est supprimé ;

« D. – La septième partie est ainsi modifiée :

« 1° Les 5° et 6° de l’article L. 7111‑4 sont abrogés ;

« 2° À l’article L. 7121‑1, les mots : « du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane et » sont supprimés ;

« 3° L’article L. 7121‑2 est abrogé ;

« 4° Le deuxième alinéa de l’article L. 7122‑20 est supprimé ;

« 5° Le chapitre IV du titre II du livre Ier est abrogé ;

« 6° Au deuxième alinéa de l’article L. 7154‑1, les mots : « d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane, » sont supprimés ;

« 7° Les articles L. 71‑113‑2 et L. 7181‑1 sont abrogés ;

« 8° Les 5° et 6° de l’article L. 7211‑4 sont abrogés ;

« 9° À la fin de l’article L. 7221‑1, les mots : « , assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique » sont supprimés ;

« 10° L’article L. 7221‑2 est abrogé ;

« 11° À la fin du premier alinéa de l’article L. 7222‑21, les mots : « , ainsi que les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation est obligatoirement consulté, assortis de l’avis de ce conseil, qui lui ont été transmis dans les mêmes conditions » sont supprimés ;

« 12° La troisième phrase de l’article L. 7224‑22 est supprimée ;

« 13° Le dernier alinéa de l’article L. 7225‑3 est supprimé ;

« 14° Le chapitre VI du titre II du livre II est abrogé ;

« 15° Au deuxième alinéa de l’article L. 7254‑1, les mots : « d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique, » sont supprimés ;

« 16° L’article L. 7271‑1 est abrogé ;

« 17° À la fin du premier alinéa de l’article L. 7324‑3, les mots : « , après avoir consulté le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation sur celles‑ci » sont supprimés ;

« 18° L’article L. 72‑103‑1 est abrogé.

« VIII ter (nouveau). – La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

« 1° Au début du 5° de l’article L. 123‑7, les mots : « Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que » sont supprimés ;

« 2° Au 2° de l’article L. 123‑22, les mots : « , du conseil économique, social et environnemental régional » sont supprimés ;

« VIII quater (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Au second alinéa de l’article L. 133‑3, les mots : « , aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux » sont supprimés ;

« 2° Au I de l’article L. 566‑12, les mots : « , des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux » sont supprimés.

« VIII quinquies (nouveau). – La dernière phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est supprimée.

« VIII sexies (nouveau). – À la fin du premier alinéa de l’article L. 161‑1 du code du tourisme, les mots : « et du Conseil économique, social et environnemental » sont supprimés.

« VIII septies (nouveau). – Le 5° de l’article L. 6162‑7 du code de la santé publique est abrogé.

« VIII octies (nouveau). – Le II de l’article 250 de la loi n° 2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est abrogé.

« VIII nonies (nouveau). – L’article 7 de la loi n° 2012‑1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d’investissement est abrogé.

« VIII decies (nouveau). – L’article 29 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est abrogé. »

🖋️ • Adopté
Philippe Juvin
20 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer les cinquante-neuf alinéas suivants :

« VIII bis (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« A. – La troisième partie est ainsi modifiée :

« 1° L’article L. 3442‑1 est abrogé ; 

« 2° Le 3° de l’article L. 3511‑2 est abrogé ;

« B. – La quatrième partie est ainsi modifiée :

« 1° À l’article L. 4131‑2, les mots : « le conseil économique, social et environnemental régional par ses avis » sont supprimés ;

« 2° L’article L. 4131‑3 est abrogé ;

« 3° L’article L. 4132‑18 est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : « et projets visés aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa » ;

« 4° Le chapitre IV du titre III du livre Ier est abrogé ;

« 5° Le titre IV du livre II est abrogé ;

« 6° Le titre V du livre II est ainsi modifié :

« a) Au début du 2° du II de l’article L. 4251‑5, les mots : « Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que » sont supprimés ;

« b) À la fin du 1° du I de l’article L. 4251‑6, les mots : « ainsi qu’au conseil économique, social et environnemental régional » sont supprimés ;

« 7° L’article L. 4312‑7 est abrogé ;

« 8° Le livre IV est ainsi modifié :

« a) La section 4 du chapitre II du titre II est abrogée ;

« b) Au troisième alinéa de l’article L. 4424‑34, les mots : « consultation du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et » sont supprimés ;

« c) Au dernier alinéa de l’article L. 4424‑37, les mots : « et du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse » sont supprimés ;

« d) Les sections 2 des chapitres II et III du titre III sont abrogées ;

« e) Au deuxième alinéa de l’article L. 4433‑4‑10, les mots : « , d’un représentant du conseil économique, social et environnemental régional, d’un représentant du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement » sont supprimés ;

« f) À la fin de la première phrase de l’article L. 4433‑19, les mots : « , après avis du conseil économique, social et environnemental régional » sont supprimés ;

« g) À la fin de l’article L. 4433‑22, les mots : « , du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement » sont supprimés ;

« C. – Le chapitre Ier du titre II du livre VI de la cinquième partie est ainsi modifié :

« 1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5621‑1, les mots : « , et après avis des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux » sont supprimés ;

« 2° Le dernier alinéa de l’article L. 5621‑2 est supprimé ;

« D. – La septième partie est ainsi modifiée :

« 1° Les 5° et 6° de l’article L. 7111‑4 sont abrogés ;

« 2° À l’article L. 7121‑1, les mots : « du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane et » sont supprimés ;

« 3° L’article L. 7121‑2 est abrogé ;

« 4° Le deuxième alinéa de l’article L. 7122‑20 est supprimé ;

« 5° Le chapitre IV du titre II du livre Ier est abrogé ;

« 6° Au deuxième alinéa de l’article L. 7154‑1, les mots : « d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane, » sont supprimés ;

« 7° Les articles L. 71‑113‑2 et L. 7181‑1 sont abrogés ;

« 8° Les 5° et 6° de l’article L. 7211‑4 sont abrogés ;

« 9° À la fin de l’article L. 7221‑1, les mots : « , assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique » sont supprimés ;

« 10° L’article L. 7221‑2 est abrogé ;

« 11° À la fin du premier alinéa de l’article L. 7222‑21, les mots : « , ainsi que les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation est obligatoirement consulté, assortis de l’avis de ce conseil, qui lui ont été transmis dans les mêmes conditions » sont supprimés ;

« 12° La troisième phrase de l’article L. 7224‑22 est supprimée ;

« 13° Le dernier alinéa de l’article L. 7225‑3 est supprimé ;

« 14° Le chapitre VI du titre II du livre II est abrogé ;

« 15° Au deuxième alinéa de l’article L. 7254‑1, les mots : « d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique, » sont supprimés ;

« 16° L’article L. 7271‑1 est abrogé ;

« 17° À la fin du premier alinéa de l’article L. 7324‑3, les mots : « , après avoir consulté le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation sur celles‑ci » sont supprimés ;

« 18° L’article L. 72‑103‑1 est abrogé.

« VIII ter (nouveau). – La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

« 1° Au début du 5° de l’article L. 123‑7, les mots : « Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que » sont supprimés ;

« 2° Au 2° de l’article L. 123‑22, les mots : « , du conseil économique, social et environnemental régional » sont supprimés ;

« VIII quater (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Au second alinéa de l’article L. 133‑3, les mots : « , aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux » sont supprimés ;

« 2° Au I de l’article L. 566‑12, les mots : « , des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux » sont supprimés.

« VIII quinquies (nouveau). – La dernière phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est supprimée.

« VIII sexies (nouveau). – À la fin du premier alinéa de l’article L. 161‑1 du code du tourisme, les mots : « et du Conseil économique, social et environnemental » sont supprimés.

« VIII septies (nouveau). – Le 5° de l’article L. 6162‑7 du code de la santé publique est abrogé.

« VIII octies (nouveau). – Le II de l’article 250 de la loi n° 2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est abrogé.

« VIII nonies (nouveau). – L’article 7 de la loi n° 2012‑1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d’investissement est abrogé.

« VIII decies (nouveau). – L’article 29 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est abrogé. »

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2 du code des postes et des communications électroniques, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À partir du 1er janvier 2026, cette durée est fixée par décret ».

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
20 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer les vingt-quatre alinéas suivants :

« VIII bis (nouveau). – A. – Le code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2 est ainsi modifié : 

« a) Au premier alinéa, les mots : « de la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ; 

« 2° Le II de l’article L. 2‑2 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;

« b) Au dernier alinéa, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;

« 3° À l’article L. 33‑2 et à la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 34, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;

« 4° Au dernier alinéa du II de l’article L. 34‑11, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes, qui se prononcent dans le délai d’un mois à compter de leur saisine » sont remplacés par les mots : « , qui se prononce dans le délai d’un mois à compter de sa saisine » ;

« 5° Au cinquième alinéa de l’article L. 35‑3, les mots : « , soumis pour avis à la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;

« 6° Au 3° du I quater de l’article L. 43, les mots : « et après consultation de la commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;

« 7° Au dernier alinéa de l’article L. 44‑4, les mots : « , de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;

« 8° L’article L. 125 est abrogé ;

« 9° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 131 est supprimée ;

« 10° Au onzième alinéa de l’article L. 135, les mots : « est adressé à la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés.

« B. – La loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifiée :

« 1° L’article 6 est ainsi modifié : 

« a) Au premier alinéa du II, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;

« b) Au dernier alinéa du même II, les mots : « pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;

« c) Au premier alinéa du IV, les mots : « pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés ;

« d) Au second alinéa du même IV, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;

« 2° Au dernier alinéa de l’article 38, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés.

« C. – Le dernier alinéa de l’article 40 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est supprimé.

« D. – Le II de l’article 73 de la loi n° 2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé. »

Après l’alinéa 8, insérer les vingt-quatre alinéas suivants :

« VIII bis (nouveau). – A. – Le code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2 est ainsi modifié : 

« a) Au premier alinéa, les mots : « de la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ; 

« 2° Le II de l’article L. 2‑2 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;

« b) Au dernier alinéa, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;

« 3° À l’article L. 33‑2 et à la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 34, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;

« 4° Au dernier alinéa du II de l’article L. 34‑11, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes, qui se prononcent dans le délai d’un mois à compter de leur saisine » sont remplacés par les mots : « , qui se prononce dans le délai d’un mois à compter de sa saisine » ;

« 5° Au cinquième alinéa de l’article L. 35‑3, les mots : « , soumis pour avis à la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;

« 6° Au 3° du I quater de l’article L. 43, les mots : « et après consultation de la commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;

« 7° Au dernier alinéa de l’article L. 44‑4, les mots : « , de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;

« 8° L’article L. 125 est abrogé ;

« 9° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 131 est supprimée ;

« 10° Au onzième alinéa de l’article L. 135, les mots : « est adressé à la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés.

« B. – La loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifiée :

« 1° L’article 6 est ainsi modifié : 

« a) Au premier alinéa du II, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;

« b) Au dernier alinéa du même II, les mots : « pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;

« c) Au premier alinéa du IV, les mots : « pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés ;

« d) Au second alinéa du même IV, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;

« 2° Au dernier alinéa de l’article 38, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés.

« C. – Le dernier alinéa de l’article 40 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est supprimé.

« D. – Le II de l’article 73 de la loi n° 2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé. »

🖋️ • Adopté
Philippe Bolo
20 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer les vingt-quatre alinéas suivants :

« VIII bis (nouveau). – A. – Le code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2 est ainsi modifié : 

« a) Au premier alinéa, les mots : « de la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ; 

« 2° Le II de l’article L. 2‑2 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;

« b) Au dernier alinéa, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;

« 3° À l’article L. 33‑2 et à la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 34, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;

« 4° Au dernier alinéa du II de l’article L. 34‑11, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes, qui se prononcent dans le délai d’un mois à compter de leur saisine » sont remplacés par les mots : « , qui se prononce dans le délai d’un mois à compter de sa saisine » ;

« 5° Au cinquième alinéa de l’article L. 35‑3, les mots : « , soumis pour avis à la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;

« 6° Au 3° du I quater de l’article L. 43, les mots : « et après consultation de la commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;

« 7° Au dernier alinéa de l’article L. 44‑4, les mots : « , de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;

« 8° L’article L. 125 est abrogé ;

« 9° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 131 est supprimée ;

« 10° Au onzième alinéa de l’article L. 135, les mots : « est adressé à la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés.

« B. – La loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifiée :

« 1° L’article 6 est ainsi modifié : 

« a) Au premier alinéa du II, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;

« b) Au dernier alinéa du même II, les mots : « pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;

« c) Au premier alinéa du IV, les mots : « pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés ;

« d) Au second alinéa du même IV, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;

« 2° Au dernier alinéa de l’article 38, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés.

« C. – Le dernier alinéa de l’article 40 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est supprimé.

« D. – Le II de l’article 73 de la loi n° 2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé. »

🖋️ • Adopté21 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants : 

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 212‑9 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

« 1° Après la première occurrence du mot : « par », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « arrêté du ministre chargé de la culture. » ;

« 2° Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés. »

Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants : 

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 212‑9 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

« 1° Après la première occurrence du mot : « par », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « arrêté du ministre chargé de la culture. » ;

« 2° Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 423‑2 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « placé auprès du Premier ministre et ». »

Après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants : 

« VIII bis (nouveau). – Le livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

« 1° L’article L. 112‑1 est abrogé ;

« 2° La seconde phrase du 2 du IV de l’article L. 141‑1 est supprimée. 

« VIII ter (nouveau). – À l’article 70 de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les mots : « et l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers » sont supprimés. »

🖋️ • Adopté21 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants : 

« VIII bis (nouveau). – Le livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

« 1° L’article L. 112‑1 est abrogé ;

« 2° La seconde phrase du 2 du IV de l’article L. 141‑1 est supprimée. 

« VIII ter (nouveau). – À l’article 70 de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les mots : « et l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers » sont supprimés. »

Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« VIII bis. – Le Code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 230‑3 est abrogé ;

« 2° Au dernier alinéa de l’article L. 230‑4, les mots :« par l’observatoire de l’alimentation » sont supprimés. »

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : 

« VIII bis (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 255‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : 

« « Le plan d’action national est mis à la disposition du public. » »

🖋️ • Adopté
Philippe Bolo
20 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : 

« VIII bis (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 255‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : 

« « Le plan d’action national est mis à la disposition du public. » »

🖋️ • Adopté21 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : 

« VIII bis (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 255‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : 

« « Le plan d’action national est mis à la disposition du public. » »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article L. 811‑5 du code rural et de la pêche maritime est supprimé. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article L. 811‑5 du code rural et de la pêche maritime est supprimé. »

🖋️ • Adopté
Philippe Bolo
20 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article L. 811‑5 du code rural et de la pêche maritime est supprimé. »

🖋️ • Adopté21 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article L. 811‑5 du code rural et de la pêche maritime est supprimé. »

Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« VIII bis (nouveau). – Le chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 1132‑3 et à la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1132‑5, les mots : « , après avis d’une commission composée notamment de professionnels, » sont supprimés ;

« 2° Le 2° de l’article L. 1132‑7 est abrogé. »

🖋️ • Adopté21 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« VIII bis (nouveau). – Le chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 1132‑3 et à la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1132‑5, les mots : « , après avis d’une commission composée notamment de professionnels, » sont supprimés ;

« 2° Le 2° de l’article L. 1132‑7 est abrogé. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 3331‑7 du code de la santé publique est abrogé. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 3331‑7 du code de la santé publique est abrogé. »

🖋️ • Adopté
Philippe Bolo
20 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 3331‑7 du code de la santé publique est abrogé. »

🖋️ • Adopté21 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 3331‑7 du code de la santé publique est abrogé. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 162‑1‑12‑1 du code de la sécurité sociale est supprimé. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 162‑1‑12‑1 du code de la sécurité sociale est supprimé. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 162‑1‑12‑1 du code de la sécurité sociale est supprimé. »

🖋️ • Adopté
Philippe Bolo
20 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 162‑1‑12‑1 du code de la sécurité sociale est supprimé. »

🖋️ • Adopté21 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 162‑1‑12‑1 du code de la sécurité sociale est supprimé. »

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
24 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 162‑1‑12‑1 du code de la sécurité sociale est supprimé. »

Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants : 

« VIII bis (nouveau). – Le chapitre II du titre II du livre V de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : 

« 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2522‑1, les mots : « nationale ou » sont supprimés ; 

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 2522‑7, les mots : « nationales ou » sont supprimés.

Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants : 

« VIII bis (nouveau). – Le chapitre II du titre II du livre V de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : 

« 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2522‑1, les mots : « nationale ou » sont supprimés ; 

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 2522‑7, les mots : « nationales ou » sont supprimés.

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
20 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants : 

« VIII bis (nouveau). – Le chapitre II du titre II du livre V de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : 

« 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2522‑1, les mots : « nationale ou » sont supprimés ; 

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 2522‑7, les mots : « nationales ou » sont supprimés.

🖋️ • Adopté
Philippe Bolo
20 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants : 

« VIII bis (nouveau). – Le chapitre II du titre II du livre V de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : 

« 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2522‑1, les mots : « nationale ou » sont supprimés ; 

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 2522‑7, les mots : « nationales ou » sont supprimés.

🖋️ • Adopté21 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants : 

« VIII bis (nouveau). – Le chapitre II du titre II du livre V de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : 

« 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2522‑1, les mots : « nationale ou » sont supprimés ; 

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 2522‑7, les mots : « nationales ou » sont supprimés.

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
20 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 321‑39 du code de l’urbanisme est abrogé. »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« IX bis (nouveau). – La loi n° 93‑20 du 7 janvier 1993 relative à l’institution d’une garantie de l’État pour certaines expositions temporaires d’œuvres d’art est ainsi modifiée :

« 1° L’article 2 est abrogé.

« 2° À la fin de l’article 3, les mots : « ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission prévue à l’article 2 » sont supprimés. »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« IX bis. – L’article 72 de la loi n° 2005‑1579 du 19 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale pour 2006 est abrogé. »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« IX bis (nouveau). – L’article 60‑1 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé. »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« IX bis (nouveau). – L’article 60‑1 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé. »

🖋️ • Adopté
Philippe Bolo
20 mars 2025

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« IX bis (nouveau). – L’article 60‑1 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé. »

🖋️ • Adopté21 mars 2025

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« IX bis (nouveau). – L’article 60‑1 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé. »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« IX bis (nouveau). – L’article 10 de la loi n° 2010‑873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État est abrogé. »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« IX bis (nouveau). – L’article 10 de la loi n° 2010‑873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État est abrogé. »

🖋️ • Adopté
Philippe Bolo
20 mars 2025

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« IX bis (nouveau). – L’article 10 de la loi n° 2010‑873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État est abrogé. »

🖋️ • Adopté21 mars 2025

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« IX bis (nouveau). – L’article 10 de la loi n° 2010‑873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État est abrogé. »

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
24 mars 2025

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« IX bis (nouveau). – L’article 10 de la loi n° 2010‑873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État est abrogé. »

Après l’alinéa 9, insérer les cinq alinéas suivants :

« IX bis (nouveau). – Le titre II de la loi n° 2013‑316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte est ainsi modifié :

« 1° L’article 2 est abrogé ;

« 2° Après le mot : « ainsi », la fin du dernier alinéa de l’article 3 est ainsi rédigée : « qu’aux autorités mentionnées en annexe du décret n° 2022‑1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022‑401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. » ;

« 3° Les articles 4 à 7 sont abrogés. 

« IX ter (nouveau). – Le IX bis entre en vigueur dans un délai de 2 mois à compter de la date de promulgation de la présente loi. »

🖋️ • Adopté21 mars 2025

Après l’alinéa 9, insérer les cinq alinéas suivants :

« IX bis (nouveau). – Le titre II de la loi n° 2013‑316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte est ainsi modifié :

« 1° L’article 2 est abrogé ;

« 2° Après le mot : « ainsi », la fin du dernier alinéa de l’article 3 est ainsi rédigée : « qu’aux autorités mentionnées en annexe du décret n° 2022‑1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022‑401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. » ;

« 3° Les articles 4 à 7 sont abrogés. 

« IX ter (nouveau). – Le IX bis entre en vigueur dans un délai de 2 mois à compter de la date de promulgation de la présente loi. »

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
20 mars 2025

Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :

« IX bis (nouveau). – La loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifiée : 

« 1° Le II de l’article 1er est abrogé ; 

« 2° À l’article 10, les mots : « l’Observatoire national de la politique de la ville mentionné au II de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de cohésion des territoires ».

Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :

« IX bis (nouveau). – La loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est modifiée :

« 1° Le II de l’article 1er est abrogé ;

« 2° À l’article 10, les mots : « l’Observatoire national de la politique de la ville mentionné au II de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de cohésion des territoires ».

Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :

« IX bis (nouveau). – La loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est modifiée :

« 1° Le II de l’article 1er est abrogé ;

« 2° À l’article 10, les mots : « l’Observatoire national de la politique de la ville mentionné au II de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de cohésion des territoires ».

🖋️ • Adopté
Valérie Rossi
20 mars 2025

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants : 

« IX bis (nouveau). – 1° À la première phrase du VII de l’article 4 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

« 2° Au troisième alinéa de l’article 5‑1 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés. »

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
24 mars 2025

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« IX bis. – L’article 28 de la loi n° 2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est abrogé. »

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
24 mars 2025

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« IX bis. – Le VIII de l’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est abrogé. »

Compléter l’alinéa 10 par les mots : 

« , et étudie l’opportunité de fusionner, dans une même entité placée sous l’autorité du Premier ministre, les structures administratives suivantes : le Secrétariat général à la planification écologique, le Secrétariat général pour l’investissement, le Haut-Commissariat au Plan et France stratégie, afin d’étudier l’opportunité d’une approche intégrée pour davantage de cohérence entre les investissements, ainsi que la mise en place d’une véritable planification écologique, industrielle et sociale. »

🖋️ • Adopté24 mars 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À compter de la publication de la présente loi, les commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou d’un ministre sont créées pour une durée de trois ans.

🖋️ • Adopté
Thierry Benoit
20 mars 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er septembre 2025, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites mentionnée à l’article L. 341‑16 du code de l’environnement, intègre les missions, les compétences et les moyens de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du I du présent article.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Il est créé un Secrétariat général à la planification écologique, économique et sociale.

II. – Ce Secrétariat général, placé sous l’autorité du Premier ministre, est issue de la fusion : 

1° Du Haut commissariat au plan créé par le décret n° 2020‑1101 du 1er septembre 2020 instituant un haut-commissaire au plan ;

2° Du Secrétariat général à la planification écologique créé par le décret n° 2022‑990 du 7 juillet 2022 ;

3° Du secrétariat général pour l’investissement créé par le décret n° 2010‑80 du 22 janvier 2010 relatif au secrétariat général pour l’investissement ;

4° Du Commissariat général à la stratégie et à la prospective créé par le décret n° 2013‑333 du 22 avril 2013 portant création du Commissariat général à la stratégie et à la prospective.

III. – Ce Secrétariat général a pour mission de coordonner la stratégie nationale en matière de planification écologique, de réflexion prospective, d’investissements de l’État, de réindustrialisation, et d’adaptation au changement climatique.

Supprimer cet article.

Avant l'alinéa 1, insérer les alinéas suivants :

"I. Supprimer le I de l'article L. 213-20-1 du code de l'environnement.

II. À l'alinéa 1 de l'article 1650 B du code général des impôts, supprimer les mots "ainsi que l'ensemble des députés et sénateurs élus dans le département. Le nombre de parlementaires n'est pas pris en compte pour le calcul d'un quorum".

III. À l'article L2334-37 du code general des collectivités territoriales :

1° Supprimer l'alinéa 4

2° À l'alinéa 9, supprimer les mots "Le mandat des députés et le mandat des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l'Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat".

IV. Au II de l'article L302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, supprimer les mots "de deux membres de l'Assemblée nationale et de deux membres du Sénat".

V. Supprimer l'alinéa 6 de l'article L241-13 du code de l'éducation.

VI. Au II.bis de l'article L253-8 du code rural et de la pêche maritime, supprimer les mots "quatre députés, dont au moins un député membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques et un député membre d'un groupe d'opposition, et quatre sénateurs, dont au moins un sénateur membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques et un sénateur membre d'un groupe d'opposition, nommés respectivement par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que, notamment, ".

VII. À l'alinéa 2 de l'article L147-12 du code de l'action sociale et des familles, supprimer "de parlementaires, ".

VIII. Supprimer l'alinéa 7 de l'article 4 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse.

IX. Supprimer l'alinéa 7 de l'article 12 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat."

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis. – L’article L. 147‑13 du code de l’action sociale et des familles est abrogé. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 435‑1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis. –  Le chapitre 1er bis du titre IV du livre II de la première partie du code de l’éducation est abrogé. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 312‑8 du code de l’éducation est abrogé. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – La section 1 du chapitre II du titre II du livre premier du code de l’énergie est abrogée. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 161‑3 du code de l’énergie est abrogé. »

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 181-10-1 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa du I, après le mot : « organise », sont insérés les mots : « , après concertation avec le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, » ;

b) Le 1° du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peuvent néanmoins choisir, en concertation avec l’autorité administrative chargée de la consultation du public, de remplacer cette réunion publique par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet ; »

b bis) Le 4° du même III est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces réponses, à l’exception de la réponse à l’avis de l’autorité environnementale, sont facultatives. Les réponses aux observations et aux propositions du public peuvent être transmises et publiées en une fois, jusqu’à la fin de la consultation du public ; »

c) Après la première phrase du 5° dudit III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peuvent néanmoins choisir, en concertation avec l’autorité administrative chargée de la consultation du public, de remplacer cette réunion publique par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet. » ;

d) Au dernier alinéa dudit III, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « , ou le premier jour de la permanence qui lui est substituée, » ;

e) Au premier alinéa du IV, le mot : « clôture » est remplacé par le mot : « fin » ;

2° L’article L. 512-7 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa du I, après le mot : « industrielles », sont insérés les mots : « et aux émissions de l’élevage » ;

b) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Peuvent également relever du régime de l’enregistrement les installations d’élevage mentionnées à l’annexe I bis de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage, à l’exception des installations destinées à l’élevage intensif énumérées à l’annexe I de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. » ;

II. – Le 5° du I du présent article entre en vigueur à la date de publication de l’acte d’exécution prévu au 2 de l’article 70 decies de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage.

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
20 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : 

« VIII bis (nouveau). – 1° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code l’environnement est abrogé.

« 2° Demeurent applicables aux projets dont la Commission nationale du débat public a été informée avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les articles L. 121‑21 et L. 121‑22 du code de l’environnement. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). –  Les sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement sont abrogées. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). –  Les sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement sont abrogées. »

Après l’alinéa 8, insérer les huit alinéas suivants : 

« VIII bis (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier est abrogée ;

« 2° Le chapitre Ier du titre IX du livre V est complété par un article L. 591‑9 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 591‑9. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut émettre un avis sur toute question sur la sécurité nucléaire ainsi que sur les contrôles qu’elle effectue.

« « Elle peut également se saisir de toute question relative à l’accessibilité de l’information en matière de sécurité nucléaire et proposer toute mesure de nature à garantir ou à améliorer la transparence définie à l’article L. 125‑12.

« « À ces fins d’information et de transparence, elle être saisie par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, par les présidents des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, par le président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, par les présidents des commissions locales d’information ou par les exploitants d’installations nucléaires de base de toute question relative à l’information concernant la sécurité nucléaire et son contrôle.

« « Ses avis concernant la sécurité nucléaire sont publics.

« « Elle établit un rapport annuel d’activité qui est également rendu public. » »

🖋️ • Rejeté
Éric Michoux
20 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 131‑3 du code de l’environnement est abrogé. »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« IX bis (nouveau). – Les articles 5 à 7 de la loi n° 90‑1130 du 19 décembre 1990 portant création de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie sont abrogés. »

Après l’alinéa 8, insérer les vingt-quatre alinéas suivants :

« VIII bis (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° La section 2 du chapitre 1er du titre III du livre Ier est abrogée ;

« 2° L’article L. 213‑2 est rétabli dans la rédaction suivante : 

« « Art. L. 213‑2. – L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques est un établissement public de l’État à caractère administratif. Il a pour mission de mener et de soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques, de la pêche et du patrimoine piscicole.

A ces fins, il participe à la connaissance, la protection et la surveillance de l’eau et des milieux aquatiques ainsi que de leur faune et de leur flore, et contribue à la prévention des inondations.

Il apporte son appui aux services de l’État, aux agences de l’eau et aux offices de l’eau dans la mise en œuvre de leurs politiques.

Il assure la mise en place et la coordination technique d’un système d’information visant au recueil, à la conservation et à la diffusion des données sur l’eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d’eau et d’assainissement. Les collectivités territoriales ou leurs groupements sont associés à leur demande à la Constitution de ce système d’information.

L’office garantit une solidarité financière entre les bassins, notamment vis-à-vis de ceux des départements et collectivités d’outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. Il conduit ou soutient des programmes de recherche et d’études qui sont communs à tous les bassins ou revêtent un intérêt général, en particulier sous la forme de concours financiers à des personnes publiques ou privées.

Il mène et soutient des actions nationales de communication et de formation.

L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques est un établissement public de l’État à caractère administratif. Il a pour mission de mener et de soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques, de la pêche et du patrimoine piscicole.

« « A ces fins, il participe à la connaissance, la protection et la surveillance de l’eau et des milieux aquatiques ainsi que de leur faune et de leur flore, et contribue à la prévention des inondations.

« « Il apporte son appui aux services de l’État, aux agences de l’eau et aux offices de l’eau dans la mise en œuvre de leurs politiques.

« « Il assure la mise en place et la coordination technique d’un système d’information visant au recueil, à la conservation et à la diffusion des données sur l’eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d’eau et d’assainissement. Les collectivités territoriales ou leurs groupements sont associés à leur demande à la Constitution de ce système d’information.

« « L’office garantit une solidarité financière entre les bassins, notamment vis-à-vis de ceux des départements et collectivités d’outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. Il conduit ou soutient des programmes de recherche et d’études qui sont communs à tous les bassins ou revêtent un intérêt général, en particulier sous la forme de concours financiers à des personnes publiques ou privées.

« « Il mène et soutient des actions nationales de communication et de formation. » »

« 3° L’article L. 421‑1 est rétabli dans la rédaction suivante : 

« « Art. L. 421-1. – I. – L’Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l’État à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés de l’écologie et de l’agriculture. Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par le développement durable de la chasse ainsi que la mise au point et la diffusion de systèmes et pratiques de gestion appropriée des territoires ruraux. Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu’au respect de la réglementation relative à la police de la chasse. Ses agents chargés de missions de police en département apportent leur concours au préfet en matière d’ordre public et de police administrative, dans leur domaine de compétence.

« « Il apporte à l’État son concours pour l’évaluation de l’état de la faune sauvage, pour la surveillance des dangers sanitaires que celle-ci peut présenter et pour le suivi de sa gestion, et sa capacité d’expertise et son appui technique pour l’évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et de l’amélioration de la qualité de ses habitats.

« « Il est chargé, pour le compte de l’État, de l’organisation matérielle de l’examen du permis de chasser ainsi que de la délivrance du permis de chasser et de l’autorisation de chasser accompagné, mentionnée à l’article L. 423‑2.

« « L’Office national de la chasse et de la faune sauvage peut collaborer avec la Fédération nationale des chasseurs et avec les fédérations départementales des chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines d’action respectifs. Les activités entreprises conjointement donnent lieu à l’établissement de conventions spécifiques.

« « II. – Le conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de vingt-six membres dont la moitié sont des représentants issus des milieux cynégétiques. Il comporte des représentants des fédérations des chasseurs, des représentants des associations les plus représentatives de chasse spécialisée nommés à partir d’une liste établie par la Fédération nationale des chasseurs, des représentants de l’État, de ses établissements publics gestionnaires d’espaces naturels et forestiers, un représentant des régions, un représentant des départements, un représentant des communes, des représentants d’organisations professionnelles agricoles et forestières, d’organismes de protection de la nature, des personnels de l’établissement et des personnes qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage.

« « Le conseil scientifique de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, placé auprès du directeur général, donne son avis au directeur général sur la politique de l’établissement en matière de recherche scientifique et technique. Il évalue les travaux scientifiques des chercheurs de l’établissement. Il participe à l’évaluation de l’état de la faune sauvage et assure le suivi de la gestion de celle-ci.

« « Les services de l’établissement sont dirigés par un directeur général nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la chasse et de l’agriculture.

« « III. – Les ressources de l’établissement sont constituées par les produits des redevances cynégétiques, par des subventions et contributions de l’État et d’autres personnes publiques aux missions régaliennes et d’intérêt patrimonial qu’il accomplit, par les redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu’il effectue dans le cadre de ses missions. Un arrêté fixe les règles de présentation du budget et de la comptabilité de l’établissement distinguant, en ressources et en charges, les missions régaliennes et d’intérêt patrimonial des missions cynégétiques. » »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« VIII bis (nouveau). – Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de l’environnement est abrogé. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« VIII bis (nouveau). – Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l’environnement est abrogé. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« VIII bis (nouveau). – La section 1 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est abrogée. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 1115‑6 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 1115‑6 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis. – Le chapitre 1er du titre Ier du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est abrogé. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis. – L’article L. 1211‑4 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »

Après l’alinéa 8, insérer les vingt-deux alinéas suivants :

« VIII bis (nouveau). – A. – Le code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2 est ainsi modifié : 

« a) Au premier alinéa, les mots : « de la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ; 

« 2° Le II de l’article L. 2‑2 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;

« b) Au dernier alinéa, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;

« 3° À l’article L. 33‑2 et à la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 34, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;

« 4° Au dernier alinéa du II de l’article L. 34‑11, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes, qui se prononcent dans le délai d’un mois à compter de leur saisine » sont remplacés par les mots : « , qui se prononce dans le délai d’un mois à compter de sa saisine » ;

« 5° Au cinquième alinéa de l’article L. 35‑3, les mots : « , soumis pour avis à la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;

« 6° Au 3° du I quater de l’article L. 43, les mots : « et après consultation de la commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;

« 7° Au dernier alinéa de l’article L. 44‑4, les mots : « , de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;

« 8° L’article L. 125 est abrogé ;

« 9° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 131 est supprimée ;

« 10° Au onzième alinéa de l’article L. 135, les mots : « est adressé à la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés.

« B. – La loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifiée :

« 1° L’article 6 est ainsi modifié : 

« a) Au premier alinéa du II, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;

« b) Au dernier alinéa du même II, les mots : « pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;

« c) Au premier alinéa du IV, les mots : « pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés ;

« d) Au second alinéa du même IV, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;

« 2° Au dernier alinéa de l’article 38, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques est abrogé. »

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« VIII bis. – 1° L’article L. 125 du code des postes et des communications électroniques est abrogé ;

« 2° Les missions rattachées à la commission supérieure du numérique et des postes sont rattachées à l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. »

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« VIII bis. – 1° L’article L. 125 du code des postes et des communications électroniques est abrogé ;

« 2° Les missions rattachées à la commission supérieure du numérique et des postes sont rattachées à l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 212‑9 du code de la propriété intellectuelle est abrogé. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« VIII bis (nouveau). – Le titre V du livre III du code des relations entre le public et l’administration est abrogé. »

Après article 1
L’article L.311-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
I.     Après les mots « droit à rémunération, », les mots « pour un quart » sont remplacés par les mots « et pour moitié »
II.    Les mots « et, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs » sont supprimés
III.   La phrase « Trois représentants des ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la consommation participent aux travaux de la commission, avec voix consultative. » est remplacée par la phrase « Deux vice-présidents, nommés par les ministres chargés de la culture et de l’économie en raison de leurs compétences en statistiques et en économie du numérique et de la culture, participent aux travaux de la commission. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis. – L’article L. 1411‑3 du code de la santé publique est abrogé. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis. – L’article L. 3121‑3 du code de la santé publique est abrogé. »

Insérer l’article suivant :

"L’article L-5134.7 du Code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots « sur proposition de commissions comprenant en nombre égal des représentants des organisations professionnelles agricoles et des représentant des vétérinaires pharmaciens » ainsi que la phrase « La composition de ces commissions est fixée par décret » sont supprimées.

2° Au 3°, les mots « de cinq ans » sont remplacés par « indéterminée » et la phrase « Il est ensuite renouvelable par période quinquennale » est supprimée."

L’article L-5134.7 du Code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots « sur proposition de commissions comprenant en nombre égal des représentants des organisations professionnelles agricoles et des représentant des vétérinaires pharmaciens » ainsi que la phrase « La composition de ces commissions est fixée par décret » sont supprimées.
2° Au 3°, les mots « de cinq ans » sont remplacés par « indéterminée » et la phrase « Il est ensuite renouvelable par période quinquennale » est supprimée.

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – Les articles L. 6156‑4 à L. 6156‑7 du code de la santé publique sont abrogés. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« VIII bis (nouveau). – Le chapitre 1er bis du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogé. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« VIII bis (nouveau). – Les articles L. 112‑10 à L. 112‑17 du code du sport sont abrogés. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 332‑18 du code du sport est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives » sont remplacés par les mots : « dans le respect du principe du contradictoire et dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État » ;

« 2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés. »

Rédiger ainsi l'article L133-12 du code du tourisme : 
 
« Les termes de l’article L. 133-12 du code du tourisme sont remplacés par « La dénomination mentionnée à l'article L. 133-11 est accordée, à la demande des communes intéressées, par décision de l'autorité administrative compétente prise pour une durée de dix ans. » 

Rédiger ainsi l'article L133-15 du code du tourisme :

"Le classement mentionné à l'article L. 133-13 est, à la demande des communes touristiques intéressées, prononcé par arrêté de l'autorité administrative compétente pour une durée de quinze ans.

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 141‑2 du code du tourisme est abrogé. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 141‑2 du code du tourisme est abrogé. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« VIII bis (nouveau). – Les articles L. 2234‑4 à L. 2234‑7 du code du travail sont abrogés. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« VIII bis (nouveau). – Les articles L. 4641‑1 à L. 4641‑3 du code du travail sont abrogés. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« VIII bis (nouveau). – Les articles L. 4642‑1 à L. 4642‑3 du code du travail sont abrogés. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« VIII bis (nouveau). – Les articles L. 6123‑5 à L. 6123‑14 du code du travail sont abrogés. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« VIII bis (nouveau). – Le chapitre V du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est abrogé. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). L’article L. 121‑4 du code de la voirie routière est abrogé. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). L’article L. 121‑4 du code de la voirie routière est abrogé. »

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : 

« VIII bis (nouveau). – Après le mot : « budget », la fin du III l’article L. 135 D du livre des procédures fiscales est supprimée. 

« VIII ter (nouveau). – L’article 6 bis de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est abrogé.

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« IX bis (nouveau). – Les articles 76 et 77 de la loi n° 2003‑1312 du 31 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 sont abrogés. »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« IX bis. – L’article 136 de la loi n° 2001‑1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 est abrogé. »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« IX bis (nouveau). – Les articles 1 à 9 de la loi n° 2004‑105 du 3 février 2004 portant création de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines sont abrogés. »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« IX bis. – L’article 72 de la loi n° 2005‑1579 du 19 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale pour 2006 est abrogé. »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« IX bis (nouveau). – L’article 7 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est abrogé. »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« IX bis (nouveau). – L’article 12 de la loi n° 2010‑873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État est abrogé. »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« IX bis (nouveau). – Les articles 3 et 4 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire sont abrogés. »

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants : 

« IX bis (nouveau). – 1° À la première phrase du VII de l’article 4 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

« 2° Au troisième alinéa de l’article 5‑1 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés. »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« IX bis (nouveau). – L’article 5 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé. »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« IX bis (nouveau). – L’article 6 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé. »

🖋️ • Rejeté
Marie Lebec
24 mars 2025

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« IX bis. – L’article 113 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est abrogé. »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« IX bis (nouveau). – Les articles 1 à 10 de la loi n° 2019‑1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique sont abrogés. »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« IX bis (nouveau). – Les articles 1 à 15 de la loi n° 2019‑753 du 22 juillet 2019 portant création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires sont abrogés. »

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° L’article 45 de la loi n° 2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire est abrogé ; 

« 2° Les articles 21‑6 et 21‑7 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative sont abrogés. »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« IX bis (nouveau). – L’article 159 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est abrogé. »

Le I de l’article 7 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « cent soixante‑quinze membres » sont remplacés par les mots : « zéro membre ».

2° Les quatre derniers alinéas sont supprimés.

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
20 mars 2025

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« IX bis (nouveau). – La Commission d’enrichissement de la langue française est supprimée. »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« IX bis (nouveau). – Sont fusionnés le Commissariat général à la stratégie et à la prospective, connu sous le nom de France Stratégie, créé par décret n° 2013‑333 du 22 avril 2013, et le Haut-Commissariat au Plan, institué par décret n° 2020‑1190 du 28 septembre 2020. »

🖋️ • Rejeté
Éric Michoux
20 mars 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conseils ad hoc créés entre 2012 et 2017 et chargés de conseiller le Président de la République. Le rapport étudie notamment l’impact de l’existence et de l’activité de ces conseils dans le travail et le fonctionnement du Gouvernement. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« XI (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rôle des cabinets de conseil au sein des ministères depuis 2016. Le rapport étudie notamment l’impact de l’existence et de l’activité de ces cabinets dans le travail et le fonctionnement du Gouvernement. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les autorités suivantes sont supprimées :

1° Autorité de contrôle des nuisances sonores et aéroportuaires, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale de l’aviation civile ;

2° Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale des entreprises ;

3° Autorité nationale des jeux, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale du Trésor ;​

4° Commission du secret de la défense nationale, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein du secrétariat général pour l’administration du ministère des Armées ;

5° Contrôleur général des lieux de privation de liberté, en vue du transfert de ses missions au Défenseur des droits ;

6° Commission nationale du débat public, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature ;

7° Commission de régulation de l’énergie, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale de l’énergie et du climat ;

8° Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle.

II. – En conséquence, Les 2, 3, 7, 12, 13, 16, 18 et 22 de l’annexe de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes sont supprimés.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les autorités suivantes sont supprimées :

1° Autorité de contrôle des nuisances sonores et aéroportuaires, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale de l’aviation civile ;

2° Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale des entreprises ;

3° Autorité nationale des jeux, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale du Trésor ;​

4° Commission nationale du débat public, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature ;

5° Commission de régulation de l’énergie, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale de l’énergie et du climat ;

6° Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle.

II. – En conséquence, les 2, 3, 7, 16, 18 et 22 de l’annexe de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes sont supprimés.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I- A compter du 1er janvier 2026, la possibilité est ouverte à tous les préfets de région de redéployer annuellement jusqu’à 3% des effectifs du plafond global des emplois qui leur sont notifiés sur le périmètre de l’Administration territoriale de l’Etat (ATE).

II- La possibilité mentionnée au I est ouverte aux conditions suivantes :

1°- Le mouvement est opéré au sein d’une même région ;

2°- Il concerne les effectifs relevant du périmètre de l’ATE tels que définis par décret ;

3°- Le total des mouvements effectués dans l’année mesurés en équivalent temps plein (ETP) concerne au plus 3% des effectifs notifiés au sein de la région concernée.

III- Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) met en place, au profit des maisons France Services, un accès prioritaire et dédié à ses services en ligne, permettant le traitement accéléré des demandes de titres sécurisés.​

II. – Les maisons France Services désignent des agents référents, formés spécifiquement aux procédures de l’ANTS, afin d’assurer un accompagnement renforcé des usagers dans leurs démarches administratives.​

III. – Un protocole d’accord est établi entre l’ANTS et les maisons France Services pour définir les modalités techniques et organisationnelles de cet accès prioritaire, incluant les engagements réciproques en matière de qualité de service et de protection des données personnelles.​

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Il est créé, sous l’autorité du ministre chargé de l’agriculture, un service à compétence nationale dénommé  « Agence nationale de contrôle agricole ».

II. – Les services et organismes chargés du contrôle des exploitations agricoles placés jusqu’alors sous l’autorité du ministre de l’agriculture sont fusionnés au sein de l’Agence nationale de contrôle agricole. L’Agence se substitue à ces organismes dans l’ensemble de leurs missions et attributions à compter de la promulgation de la présente loi. À cette même date, les organismes fusionnés sont supprimés.

III. – La gouvernance de l’Agence nationale de contrôle agricole est assurée par une direction centrale. L’Agence est dirigée par un directeur général, nommé par le ministre chargé de l’agriculture. Des services territoriaux peuvent être institués pour l’exercice des missions de l’Agence au niveau local. Les modalités d’organisation interne de l’Agence, notamment la création de services territoriaux, sont précisées par décret.

IV. – L’Agence nationale de contrôle agricole a pour mission de planifier, coordonner et mettre en œuvre l’ensemble des contrôles des exploitations agricoles sur le territoire national. À ce titre, elle veille au respect de la législation et de la réglementation applicables aux exploitations agricoles, notamment en matière de normes techniques, sanitaires, environnementales et de bien-être animal. L’Agence exerce ses missions dans le cadre des pouvoirs de contrôle et des régimes de sanctions prévus par les dispositions en vigueur, sans modification de ces pouvoirs ni de ces sanctions.

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er juillet 2025, le Commissariat général à la stratégie et à la prospective intègre les missions, compétences et moyens du Haut-Commissariat au Plan et du Secrétariat général pour l’investissement.

II. – Les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de cette fusion sont fixées par décret.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le présent article régit les prestations de conseil réalisées par les prestataires et les consultants pour les administrations bénéficiaires suivantes :

1° L’État et ses établissements publics à caractère administratif dont les dépenses de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l’avant‑dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d’euros ;

2° Les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes ;

3° Les centrales d’achat au sens de l’article L. 2113‑2 du code de la commande publique.

II. – Sont des prestations de conseil au sens de la présente loi :

1° Le conseil en stratégie ;

2° Le conseil en organisation des services et en gestion des ressources humaines ;

3° Les prestations de conseil informatique adossées à des prestations d’audit et de conseil en stratégie des systèmes d’information, l’étude de projet applicatif et le forfait de service de projet applicatif ;

4° Le conseil en communication ;

5° Le conseil pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, y compris leur évaluation ;

6° Le conseil juridique, financier ou en assurance, à l’exclusion des prestations réalisées par les professionnels mentionnés à l’article 56 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par les experts‑comptables et par les commissaires aux comptes.

III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement et au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État un rapport relatif au recours aux prestations de conseil au sens de l’article 1er de la présente loi.  

Ce rapport présente :

a) Le bilan des moyens consacrés par l’État au conseil interne ;

b) La cartographie des ressources humaines dont chaque ministère dispose en matière de conseil en interne ;

c) Les mesures mises en œuvre pour valoriser ces ressources humaines et développer les compétences en matière de conseil en interne au sein de la fonction publique de l’État.

Ce rapport comprend la liste des prestations de conseil réalisées au cours des cinq années précédentes à titre onéreux ou qui relèvent du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts.

Pour chacune de ces prestations, la liste indique, sous réserve du secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de la sécurité des systèmes d’information :

1° La date de notification de la prestation et sa période d’exécution ;

2° Le ministère ou l’organisme bénéficiaire ;

3° L’intitulé et la référence de l’accord‑cadre auquel se rattache la prestation, le cas échéant ;

4° L’intitulé et le numéro d’identification du marché, l’intitulé et le numéro du lot et, lorsque la prestation se rattache à un accord‑cadre, le numéro du bon de commande ou du marché subséquent ;

5° L’objet résumé de la prestation ;

6° Le montant de la prestation ;

7° Le nom et le numéro de système d’identification du répertoire des établissements du prestataire et de ses éventuels sous‑traitants ;

8° Le groupe de marchandises auquel se rattache la prestation au sens de la nomenclature des achats de l’État.

Les informations mentionnées aux 1° à 8° respectent des normes d’écriture fixées par arrêté du ministre chargé des comptes publics. Elles sont publiées sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, de même que le bon de commande ou l’acte d’engagement lorsque la prestation de conseil se rattache à un accord‑cadre.

Ces informations figurent dans le rapport social unique de l’administration bénéficiaire prévu à l’article L. 231‑1 du code général de la fonction publique. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 2345‑1 du code de la défense est abrogé. »

🖋️ • Tombé
Henri Alfandari
20 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 2345‑1 du code de la défense est abrogé. »

🖋️ • Tombé
Philippe Bolo
20 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 2345‑1 du code de la défense est abrogé. »

🖋️ • Tombé21 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 2345‑1 du code de la défense est abrogé. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 4261‑1 du code de la défense est abrogé. »

🖋️ • Tombé
Philippe Bolo
20 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 4261‑1 du code de la défense est abrogé. »

🖋️ • Tombé21 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 4261‑1 du code de la défense est abrogé. »

🖋️ • Tombé
Henri Alfandari
20 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est abrogé. »

🖋️ • Tombé21 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer les vingt-quatre alinéas suivants :

« VIII bis (nouveau). – A. – Le code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2 est ainsi modifié : 

« a) Au premier alinéa, les mots : « de la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ; 

« 2° Le II de l’article L. 2‑2 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;

« b) Au dernier alinéa, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;

« 3° À l’article L. 33‑2 et à la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 34, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;

« 4° Au dernier alinéa du II de l’article L. 34‑11, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes, qui se prononcent dans le délai d’un mois à compter de leur saisine » sont remplacés par les mots : « , qui se prononce dans le délai d’un mois à compter de sa saisine » ;

« 5° Au cinquième alinéa de l’article L. 35‑3, les mots : « , soumis pour avis à la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;

« 6° Au 3° du I quater de l’article L. 43, les mots : « et après consultation de la commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;

« 7° Au dernier alinéa de l’article L. 44‑4, les mots : « , de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;

« 8° L’article L. 125 est abrogé ;

« 9° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 131 est supprimée ;

« 10° Au onzième alinéa de l’article L. 135, les mots : « est adressé à la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés.

« B. – La loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifiée :

« 1° L’article 6 est ainsi modifié : 

« a) Au premier alinéa du II, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;

« b) Au dernier alinéa du même II, les mots : « pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;

« c) Au premier alinéa du IV, les mots : « pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés ;

« d) Au second alinéa du même IV, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;

« 2° Au dernier alinéa de l’article 38, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés.

« C. – Le dernier alinéa de l’article 40 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est supprimé.

« D. – L’article 73 de la loi n° 2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé. »

🖋️ • Tombé
Anne-Laure Blin
19 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 112‑1 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. »

🖋️ • Tombé
Henri Alfandari
20 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 112‑1 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. »

🖋️ • Tombé
Philippe Bolo
20 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 112‑1 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. »

🖋️ • Tombé
Henri Alfandari
20 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« VIII bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 1132‑3 et à la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1132‑5 du code de la santé publique, les mots : « , après avis d’une commission composée notamment de professionnels, » sont supprimés. »

🖋️ • Tombé
Philippe Bolo
20 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« VIII bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 1132‑3 et à la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1132‑5 du code de la santé publique, les mots : « , après avis d’une commission composée notamment de professionnels, » sont supprimés. »

🖋️ • Tombé
Marie Lebec
24 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« VIII bis (nouveau). – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 1132‑3 et à la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1132‑5, les mots : « , après avis d’une commission composée notamment de professionnels, » sont supprimés ;

« 2° L’article L. 3331‑7 est abrogé. »

🖋️ • Tombé
Henri Alfandari
20 mars 2025

Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :

« IX bis (nouveau). – Le titre II de la loi n° 2013‑316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte est ainsi modifié :

« 1° L’article 2 est abrogé ;

« 2° Après le mot : « tenir », la fin du dernier alinéa de l’article 3 est supprimée ;

« 3° Les articles 4 à 6 sont abrogés. 

🖋️ • Tombé
Philippe Bolo
20 mars 2025

Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :

« IX bis (nouveau). – Le titre II de la loi n° 2013‑316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte est ainsi modifié :

« 1° L’article 2 est abrogé ;

« 2° Après le mot : « tenir », la fin du dernier alinéa de l’article 3 est supprimée ;

« 3° Les articles 4 à 6 sont abrogés. 

🖋️ • Tombé
Marie Lebec
24 mars 2025

Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :

« IX bis (nouveau). – Le titre II de la loi n° 2013‑316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte est ainsi modifié :

« 1° L’article 2 est abrogé ;

« 2° Après le mot : « tenir », la fin du dernier alinéa de l’article 3 est supprimée ;

« 3° Les articles 4 à 6 sont abrogés. 


Article 2
🖋️ • Adopté22 mars 2025

Rédiger ainsi l’article 2 :

I. – L’article L. 2213‑20 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 123‑29 est abrogé ;

2° L’article L. 310‑1 est abrogé ;

3° La troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 310‑2 est supprimée ;

4° Les 1° , 2° , 5° et 5° bis de l’article L. 310‑5 sont abrogés ;

5° L’article L. 933‑1 est abrogé ;

6° L’article L. 933‑4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le 3° de l’article L. 310‑5 est supprimé » ;

7° L’article L. 943‑1 est abrogé ;

8° L’article L. 943‑4 est ainsi rédigé :

« Le 3° de l’article L. 310‑5 est supprimé » ;

9° Les deuxièmes alinéas des articles L. 762‑1 et L. 762‑2 sont supprimés ;

10° L’article L. 762‑3 est abrogé.

III. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 121‑22, les références : « L. 310‑1 à L. 310‑4 » sont remplacées par les références : « L. 310‑3, L. 310‑4 » ;

2° L’article L. 224‑62‑1 est abrogé.

IV. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 213‑11‑10 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Ces redevances peuvent également être acquittées par télépaiement ou télé-règlement dès lors que cette modalité de paiement est proposée par l’Agence de l’eau en charge du recouvrement. »

2° À l’article L. 541‑21‑3, les deux occurrences du mot : « agréé » sont supprimées ;

3° À l’article L. 541‑21‑4, le mot : « agréé » est supprimé ;

4° À l’article L. 541‑21‑5, les deux occurrences du mot : « agréé » sont supprimées.

V. – À l’article L. 327‑2 du code de la route, le mot : « agréé » est supprimé.

VI. – L’article 1003 du code général des impôts est abrogé.

VII. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 511‑19 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « être », le mot : « préalablement » est supprimé ;

b) À la fin, sont ajoutés les mots : « dans un délai d’un mois au plus tard ».

2° Le premier alinéa de l’article L. 532‑14 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « être », le mot : « préalablement » est supprimé ;

b) À la fin, sont ajoutés les mots : « dans un délai d’un mois au plus tard ».

VIII. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le V de l’article L. 230‑5-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le signe « : » est remplacé par les mots « la part de produits durables et de qualité répondant aux critères mentionnés au I, sur la part de produits d’origine française, et sur la part de produits mentionnés au 2° du I » ;

b) Les 1° , 2° et 3° sont supprimés ;

2° L’article L. 351‑8-1 est abrogé ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 813‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « détenir les titres et présenter les qualifications comparables à ceux requis dans l’enseignement agricole public » sont remplacés par les mots : « justifier des qualifications et de l’expérience professionnelle prévues par voie réglementaire. » ;

b) La deuxième phrase est supprimée.

IX. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 3322‑1 est abrogé ;

2° L’article L. 3322‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « En France, et sur tous les territoires relevant de l’autorité française, les boissons alcooliques livrées par le fabricant ou l’importateur, détenues, transportées, mises en vente, vendues ou offertes à titre gratuit, portent sur l’étiquette notamment leur dénomination, le nom et l’adresse du fabricant ou de l’importateur. »

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° L’article L. 3351‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa, les mots : « La même peine est applicable aux » sont remplacés par les mots : « Sont punis de 6000 euros d’amende les » et après les mots : « et fabricants » sont insérés les mots : « de boissons alcooliques ».

4° Le premier alinéa de l’article L. 5121‑18 du code de la santé publique est ainsi modifié :

a) Les mots « et les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 A du code général des impôts qui effectuent la première vente en France des dispositifs médicaux définis à l’article L. 5211‑1 du présent code et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l’article L. 5221‑1 sociale » sont supprimés ;

b) Les mots « , produits de santé, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, » sont supprimés.

X. – L’article L. 6122‑5 du code des transports est abrogé ;

XI. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1235‑8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1235‑8-2 (nouveau). – Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard d’un membre de l’un des groupements d’employeurs mentionnés aux articles L. 1253‑1 et L. 1253‑17 du code du travail, les créances détenues par ce groupement d’employeurs sur cette entreprise sont garanties :

« 1° Pour la part des créances correspondant à la facturation des sommes dues aux salariés mis à la disposition de l’entreprise, par des privilèges identiques à ceux applicables aux créances des salariés dans les conditions prévues au 3° de l’article 2331 et au 2° de l’article 2377 du code civil et aux articles L. 3253‑2 et L. 3253‑4 du code du travail ;

« 2° Pour la part des créances correspondant à la facturation des charges sociales dues au titre des salariés mis à la disposition de cette entreprise, par un privilège identique à celui applicable aux créances des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 243‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 1253‑6 est supprimé ;

3° Le second alinéa de l’article L. 1253‑17 est supprimé ;

4° L’article L. 1254‑27 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « déclaration faite à l’autorité administrative et » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

5° Le 13° de l’article L. 1255‑14 est supprimé ;

6° À l’article L. 2315‑17, les mots : « figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « enregistré auprès de l’autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L. 6351‑1 à L. 6351‑8 » ;

7° Le II de l’article L. 3332‑17‑1 est ainsi rédigé :

« II. – Pour l’obtention de l’agrément mentionné au I, est présumée satisfaire aux conditions énoncées aux 1° et 2° de ce même I, l’entreprise de l’économie sociale et solidaire qui exerce des activités à forte utilité sociale au sens de l’article 2 de de la loi n° 2014‑856 précitée et qui appartient à l’une des catégories fixées par décret.

« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. » ;

8° Au dernier alinéa de l’article L. 4622‑8-1, les mots « , sur autorisation de l’autorité administrative, » sont supprimés ;

9° L’article L. 6223‑1 est abrogé.

XII. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 122‑1 est abrogé ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 126‑31 est supprimé ;

3° Les articles L. 122‑1-1 et L. 126‑35‑1 sont abrogés.

XIII. – Le premier alinéa du IV de l’article L. 241‑19 du code de la sécurité sociale est remplacé un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment s’agissant des obligations déclaratives des employeurs, sont fixées par décret. » 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les deuxième et troisième alinéas du II de l’article 91 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 sont ainsi rédigés : 

« « III. – A. – Les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2027. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027.

« « Toutefois, pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas membres d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts, les 2° et 4° du I et le II du présent article s’appliquent à compter du 1er septembre 2028. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2028. » »

Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 541‑21‑2-3 du code de l’environnement est abrogé.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les deuxième et troisième alinéas du II de l’article 91 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 sont ainsi rédigés : 

« « III. – A. – Les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2027. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027.

« « Toutefois, pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas membres d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts, les 2° et 4° du I et le II du présent article s’appliquent à compter du 1er septembre 2028. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2028. » »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’obligation de recevoir des factures électroniques s’applique pour l’ensemble des entreprises dès le 1er septembre 2027.

II. – L’obligation pour les petites et moyennes entreprises, et les microentreprises d’émettre des factures dématérialisées s’applique au 1er septembre 2028.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les articles L. 122‑7, L. 122‑8 et L. 122‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les articles L. 122‑7, L. 122‑8 et L. 122‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les articles L. 122‑7, L. 122‑8 et L. 122‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les articles L. 122‑7, L. 122‑8 et L. 122‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les articles L. 122‑7, L. 122‑8 et L. 122‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les articles L. 122‑7, L. 122‑8 et L. 122‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les articles L. 122‑7, L. 122‑8 et L. 122‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les articles L. 122‑7, L. 122‑8 et L. 122‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les articles L. 122‑7, L. 122‑8 et L. 122‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les articles L. 122‑7, L. 122‑8 et L. 122‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les articles L. 122‑7, L. 122‑8 et L. 122‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les articles L. 122‑7, L. 122‑8 et L. 122‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 122‑7 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’administration met à la disposition des petites entreprises, définies par la recommandation n° 2003/361 de la Commission européenne concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, un portail public de facturation gratuit.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’administration met à la disposition des petites entreprises, définies par la recommandation n° 2003/361 de la Commission européenne concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, un portail public de facturation gratuit.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’administration met à la disposition des petites entreprises, définies par la recommandation n° 2003/361 de la Commission européenne concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, un portail public de facturation gratuit.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’administration met à la disposition des petites entreprises, définies par la recommandation n° 2003/361 de la Commission européenne concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, un portail public de facturation gratuit.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’administration met à la disposition des petites entreprises, définies par la recommandation n° 2003/361 de la Commission européenne concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, un portail public de facturation gratuit.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du II de l’article 270 du code général des impôts le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du II de l’article 270 du code général des impôts le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du II de l’article 270 du code général des impôts le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 2 de l’article 272 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le caractère définitivement irrecouvrable des créances mentionnées au premier alinéa est attesté par la production d’un certificat, établi par un commissaire de justice ou un professionnel habilité par arrêté, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « électronique », la fin du 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts, est ainsi rédigée : « conformément aux dispositions de l’article 289 bis du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 862 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « , greffiers » est supprimé ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant commercialement ainsi que l’Institut national de la propriété industrielle ne sont pas soumis aux dispositions du présent article. Les greffiers des tribunaux de commerce assurent toutefois, au titre des actes mentionnés aux 5° , 7° et 7° bis du 2 de l’article 635, à réception du dossier de formalités auxquels ils sont rattachés, la collecte auprès de l’assujetti des droits d’enregistrement afférents et sont chargés de les reverser aux services fiscaux selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un XLX ainsi rédigé :

« XLX : Crédit d’impôt pour l’adhésion à une plateforme de dématérialisation partenaire immatriculée par l’administration fiscale

« Art. 244 quater Z : Les entreprises qui emploient moins de 50 salariés et qui adhèrent à une plateforme de dématérialisation partenaire immatriculée par l’administration fiscale bénéficient, au titre de l’impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt égal à 100 % des dépenses consenties dans le cadre de leur adhésion. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un XLX ainsi rédigé :

« XLX : Crédit d’impôt pour l’adhésion à une plateforme de dématérialisation partenaire immatriculée par l’administration fiscale

« Art. 244 quater Z : Les entreprises qui emploient moins de 50 salariés et qui adhèrent à une plateforme de dématérialisation partenaire immatriculée par l’administration fiscale bénéficient, au titre de l’impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt égal à 100 % des dépenses consenties dans le cadre de leur adhésion. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 32 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est abrogé.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’obligation de recevoir des factures électroniques s’applique pour l’ensemble des entreprises dès le 1er septembre 2027.

II. – L’obligation pour les petites et moyennes entreprises, et les microentreprises d’émettre des factures dématérialisées s’applique au 1er septembre 2028.

🖋️ • Tombé
Anne-Laure Blin
19 mars 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’obligation de recevoir des factures électroniques s’applique pour l’ensemble des entreprises dès le 1er septembre 2027.

II. – L’obligation pour les petites et moyennes entreprises, et les microentreprises d’émettre des factures dématérialisées s’applique au 1er septembre 2028.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’obligation de recevoir des factures électroniques s’applique pour l’ensemble des entreprises dès le 1er septembre 2027.

II. – L’obligation pour les petites et moyennes entreprises, et les microentreprises d’émettre des factures dématérialisées s’applique au 1er septembre 2028.


Article 2 bis

Supprimer cet article.

I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Les I et »,

le mot :

« le II ».

Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Après le 5° de l’article 23 L du code général des impôts, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les contrats de prêt pour les comptes courants des entreprises. »

Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du b du 3° du I de l’article 41 septies A est supprimé ;

2° Le 1° du VII de l’article 289 est abrogé.

II. – Le I du présent article entre en application lors de l’entrée en vigueur de l’obligation d’émettre des factures électroniques selon le calendrier fixé à l’article 91 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 54 quater et 36 de l’annexe II sont abrogés ; 

2° Au premier alinéa de l’article 4 J de l’annexe IV, les mots : « , le relevé détaillé des catégories de frais généraux prévu à l’article 54 quater du code général des impôts » sont supprimés ;

3° À la fin du 3 de l’article 223, les mots « et 54 quater » sont supprimés ;

4° À l’article 223 quinquies, les mots : « et qui doivent faire l’objet du relevé prévu à l’article 54 quater, qui est afférent à l’exercice en cause, » sont supprimés ;

5° Le b du I de l’article 1763 est abrogé.

Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

L’article 240 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux très petites entreprises ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises. L’administration fiscale peut néanmoins faire la demande de cette déclaration lorsqu’elle le juge nécessaire. »

Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

I. - Au premier alinéa de l’article 502 du code général des impôts, après le mot : « récolte », sont insérés les mots : « ou de sa production ».

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

I. - Au premier alinéa de l’article 502 du code général des impôts, après le mot : « récolte », sont insérés les mots : « ou de sa production ».

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

I. - À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « publique, », sont insérés les mots : « les fonds de dotation, ».

II. – La perte de recettes résultant du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7-1 du code de la sécurité sociale.

Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du VI de l’article 140 de la Loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le chiffre « 10 000 » est remplacé par « 20 000 ».

Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du VI de l’article 140 de la Loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le chiffre « 10 000 » est remplacé par « 20 000 ».

Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

I. - Le premier alinéa de l’article 4-1 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est remplacé par l’alinéa suivant : « Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal au titre des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, ou ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l’article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire, doit assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité par tous moyens et la certification de ses comptes annuels dès lors que le montant de dons ou de subventions est supérieur à 300 000 euros par an ».


II. - Le second alinéa de l’article 4-1 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est supprimé. Par conséquent, au premier alinéa de l’article 4-2 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987, les mots « au second alinéa de » sont remplacés par « à ». 


III. - Les deux premiers alinéas de l’article L. 612-4 du code de commerce sont supprimés. 


IV. - Au troisième alinéa de l’article L. 612-4 du code de commerce, les mots « associations mentionnées au premier alinéa du présent article » sont remplacés par « organismes visés à l’article 4-1 de loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ». 


V. - Au quatrième alinéa de l’article L. 612-4 du code de commerce, la première occurrence du mot « association » est remplacé par « organisme ».  


V. - Au quatrième alinéa de l’article L. 612-4 du code de commerce, les mots « toute association mentionnée au premier alinéa » est remplacé par « tout organisme visé à l’article 4-1 de loi précité ».

Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

I. - Le premier alinéa de l’article 4‑1 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est remplacé par l’alinéa suivant : « Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal au titre des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, ou ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l’article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire, doit assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, la publicité par tous moyens et la certification de ses comptes annuels dès lors que le montant de dons ou de subventions est supérieur à 300 000 euros par an ».

II. - Le second alinéa de l’article 4‑1 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est supprimé. Par conséquent, au premier alinéa de l’article 4‑2 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987, les mots « au second alinéa de » sont remplacés par « à ».

III. - Les deux premiers alinéas de l’article L. 612‑4 du code de commerce sont supprimés.

IV. - Au troisième alinéa de l’article L. 612‑4 du code de commerce, les mots « associations mentionnées au premier alinéa du présent article » sont remplacés par « organismes visés à l’article 4‑1 de loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ».

V. - Au quatrième alinéa de l’article L. 612‑4 du code de commerce, la première occurrence du mot « association » est remplacé par « organisme ». 

V. - Au quatrième alinéa de l’article L. 612‑4 du code de commerce, les mots « toute association mentionnée au premier alinéa » est remplacé par « tout organisme visé à l’article 4‑1 de loi précité ».

Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

I. - Au premier alinéa de l’article 4-2 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987, après les mots « de ressources » sont insérés les mots suivants « d’un montant supérieur ou égal à 10 000 euros ».


II. - Au deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, après les mots « de ressources » sont insérés les mots suivants « d’un montant supérieur ou égal à 10 000 euros ».

Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

I. - Au premier alinéa de l’article 4‑2 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987, après les mots « de ressources » sont insérés les mots suivants « d’un montant supérieur ou égal à 10 000 euros ».

II. - Au deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 140 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, après les mots « de ressources » sont insérés les mots suivants « d’un montant supérieur ou égal à 10 000 euros ».

🖋️ • Tombé
Lisa Belluco
20 mars 2025

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L’article 238 bis est complété par un 9 ainsi rédigé :

« « 9. Les entreprises exploitant des énergies fossiles ne peuvent bénéficier des réductions prévues au présent article. » »

🖋️ • Tombé
Nicolas Bonnet
20 mars 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« mention »,

insérer les mots :

« de l’intégralité ».

À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 2025 »

l’année :

« 2026 ».

🖋️ • Tombé
Nicole Le Peih
20 mars 2025

À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 2025 »

l’année :

« 2026 ».

🖋️ • Tombé
Nicolas Bonnet
20 mars 2025

À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 2025 »

l’année :

« 2026 ».


Article 2 quater

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Thierry Tesson
20 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Jacques Oberti
20 mars 2025

Supprimer cet article.

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« IA. – Le 2° du I de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est complété par les mots : « et des établissements de santé ainsi que des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés à but non lucratif ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 2 quater, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2° du g du 1 de l’article 200, la référence : « f ter » est remplacée par la référence : « g » ;

2° Au 2° du g du 1 de l’article 208 bis, après la référence : « e sexies », sont insérés les mots : « et g ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2 quater, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 5 de l’article 206 du code général des impôts, les mots : « dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2 quater, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 235 ter ZE du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. – Une cartographie des risques climatiques est établie sous l’autorité du ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche de France. Cette cartographie définit des territoires où les risques sont très importants, importants, limités, très limités.

« Le taux du prélèvement mentionné au I. Est fixé à 0 % dans les territoires où les risques sont très importants, à 10 % dans les territoires où ces risques sont importants, à 20 % dans les territoires où les risques sont limités, à 30 % dans les territoires où les risques sont très limités.

« Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe prévue à l’article 991 du présent code. »

Après l'article 2 quater, insérer l'article suivant:

I . – Le a du 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par les mots : « et travaux pour la pose d’un revêtement réflectif dont l’indice de réflectance solaire est égal ou supérieur à 100.

II. – Le I  ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2 quater, insérer l'article suivant:

I - L’article 293 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :

(En euros)

Année d’évaluationChiffres d’affaires national totalChiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement
Année civile précédente85 00037 500
Année en cours93 50041 250 

II. – A. – Les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :

Année d’évaluationChiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent IIChiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent II
Année civile précédente50 00035 000
Année en cours55 50038 500

B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent II sont les suivantes :

1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;

2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 111‑2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;

3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212‑1 du même code.

III. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou II du présent article pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. »

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.-

Après l'article 2 quater, insérer l'article suivant:

Il est ajouté après le 6e alinéa le texte suivant :

II.

L’article 293 B du code général des impôts est ainsi rédigé : 

« I. 

Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :

 
 
 

Année d’évaluation Chiffre d’affaires national totalChiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement
Année civile précédente.  85 00037 500
Année en cours 93 500 41 250

 »
« II. – A. – Les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes‑interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :

 
 
 
(en euros)
 
« 

Année d’évaluationChiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent IIChiffre d’affaires national afférent aux opérations autre que celles mentionnées au B du présent II
Année civile précédente.50 00035 000
Année en cours55 00038 500

»
« B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent II sont les suivantes :

« 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;

« 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112‑2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;

« 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes‑interprètes mentionnés à l’article L. 212‑1 du même code.

« III. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou II du présent article pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. »

III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2 quater, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 502 du code général des impôts, après le mot : 

« récolte »

insérer les mots :

« ou de spiritueux issues de sa production ».

Après l'article 2 quater, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 45 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 45‑0AA ainsi rédigé :

« Art. L. 45‑0AA. – Pour les entreprises comptant moins de 50 salariés, il est prévu qu’aucune notification, au sens de l’article L. 11, ne soit adressée par l’administration fiscale pendant la période s’étendant du 15 juillet au 15 août de chaque année.

« Toutefois, cette disposition ne s’applique pas dans les cas suivants :

« – Lorsqu’une fraude fiscale est suspectée ou avérée, ou en cas de procédure relative à des manœuvres frauduleuses.

« – En présence d’une situation exceptionnelle de nature à justifier une urgence, notamment en matière de recouvrement, de procédure contentieuse ou de vérification fiscale. »

Après l'article 2 quater, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation visant à permettre aux entreprises de taille intermédiaire de pouvoir prétendre au versement anticipé du crédit d’impôt recherche prévu par les dispositions de l’article 199 ter B du Code général des impôts.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le ministre chargé de l’économie et des finances arrête la liste des territoires participants à cette expérimentation, dans la limite de deux régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 2 quater, insérer l'article suivant:

I. – L'Etat peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, un report des contributions fiscales et sociales exigibles des entreprises en cas de retard de paiement de l’État, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le ministre chargé de l’économie et des finances arrête la liste des territoires participants à cette expérimentation, dans la limite de deux régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 2 quinquies
Après l'article 2 quinquies, insérer l'article suivant:

Après l'article 2 quinquies, de l'article 2 du titre II du présent projet de loi, est inséré un article 2 sexies ainsi rédigé :

Le Code général des impôts est ainsi modifié :

I. Le 3° de la section I de l'article 244 quater E est complété par un f ainsi rédigé :

Des biens d'équipements amortissables des entreprises de transports terrestres intérieurs de Corse.

II. L'alinéa suivant le e de la 3° de la section I de l’article 244 quater E, est ainsi complété  :

"Pour les besoins de distinction entre un investissement initial éligible au Crédit d'Impôt pour Investissement en Corse (CIIC) et un investissement de remplacement non éligible, il est considéré que tout investissement dont le prix de revient excède de plus de 20 % la valeur d'origine du bien remplacé vise principalement la rationalisation ou la modernisation de l'entreprise, conformément aux lignes directrices communautaires sur les aides d'État."

Après l'article 2 quinquies, insérer l'article suivant:

L’article 195 de l’annexe II du code général des impôts est abrogé.

Après l'article 2 quinquies, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article 286 du code général des impôts est supprimé.

Après l'article 2 quinquies, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa des l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par les mots : « à la condition que l’opération concerne une zone considérée comme urbanisée depuis plus de 20 ans ou qu’elle n’artificialise pas les sols au sens de l’article 192 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ».

Après l'article 2 quinquies, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du I de l’article 1649 ter A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des conventions internationales relatives aux doubles impositions, les opérations mentionnées au premier alinéa du présent I ne sont pas soumises à l’article 182 B du présent code. » ;

2° Après le c du 2 du I de l’article 344G terdecies, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’État ou territoire de résidence fiscale mentionné au premier alinéa du présent est justifié annuellement sous une des formes suivantes :

« i) Une attestation délivrée par le service des impôts ou par l’autorité administrative compétente du lieu de résidence fiscale et mentionnant le domicile ou siège social ainsi que le lieu d’imposition de la personne qui y est désignée ;

« ii) Une déclaration sur l’honneur établie par chaque vendeur ou prestataire, dont les modalités sont fixées par décret. »

Après l'article 2 quinquies, insérer l'article suivant:

L’article 1684 du code général des impôts est abrogé.

Après l'article 2 quinquies, insérer l'article suivant:

L’article 1687 du code général des impôts est abrogé.


Article 2 ter

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Thierry Tesson
20 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Océane Godard
20 mars 2025

Supprimer cet article.

Insérer après l’alinéa 6 le texte suivant :

II.

Les assujettis nouveaux en 2025 à raison de la nouvelle rédaction de l’article 293 B du Code général des impots tel qu’issu du 7° du I de l’article 32 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 sont exonérés en 2025 de leurs obligations déclaratives résultant du présent Code.

III.

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 3 bis
🖋️ • Adopté21 mars 2025

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 114‑3, après le mot : « vigueur, », sont insérés les mots : « alors que l’administration ne les détient pas et ne peut les obtenir directement auprès d’une administration chargée de les remettre à disposition en application du dernier alinéa de l’article L. 114‑9, ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 6 l’alinéa suivant :

« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 114‑5 est complété par les mots : « lorsque l’administration compétente ne les détient pas et ne peut les obtenir directement auprès de l’administration chargée de les mettre à disposition en application du dernier alinéa de l’article L. 114‑9 ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 14.

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 19 et 20 les deux alinéas suivants :

« 6° La dix‑huitième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552‑6, L. 562‑6 et L. 573‑2 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :  

L. 232-1Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
 
L. 232‑2 et L. 232‑3
Résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique
L. 232-4Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

 »

À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de »

les mots :

« deux ans après ».

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article L. 111‑2 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « concerne », sont insérés les mots : « ainsi que le numéro de téléphone et l’adresse électronique de son service ».

🖋️ • Adopté21 mars 2025
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du II de l’article L. 114‑8 du code des relations entre le public et l’administration est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les administrations peuvent échanger entre elles les informations ou les données strictement nécessaires pour :

« 1° Informer le public des formalités administratives, droits et obligations susceptibles de lui être applicables ;

« 2° Le cas échéant, attribuer au public lesdits droits ;

« 3° Prendre à l’égard du public des mesures visant à préserver sa sécurité ou, s’agissant des personnes morales, la pérennité de son activité.

« Les informations et les données ainsi recueillies et les traitements mis en œuvre en application du présent II pour procéder à ces échanges ne peuvent être ultérieurement utilisés à d’autres fins, en particulier pour la détection ou pour la sanction d’une fraude. »

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
20 mars 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement concernant les besoins en effectifs et en moyens matériels dans les différentes administrations afin de pouvoir généraliser le principe du silence vaut accord sans dégrader la qualité d’appréciation de l’administration. »

I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 114‑3 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est supprimé ;

« b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « acceptation » sont insérés les mots : « ou de rejet ». »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « rejetée », sont insérés les mots : « ou acceptée ».

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l'article 3bis, ajouter l'article suivant : 

Après l'article 11 A du code des procédures fiscales, ajouter l'article suivant : 

« L'administration enregistre le temps passé par chaque personne publique ou morale pour leur déclaration fiscale ou sociale. Elle crée un indicateur visible de tous et actualisé mensuellement.

II-

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 100‑2 du code des relations entre l’administration et le public est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle se fixe pour objectif de limiter la charge administrative qui pèse sur les administrés. »

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l'article L321-4 du Code des relations entre le public et l'administration, insérer un article L321-5 ainsi rédigé : 

I - Les éditeurs de logiciels détenant des ensembles de données de forte valeur veillent à ce que les ensembles de données décrits ou référencés dans cette liste soient mis à disposition dans des formats lisibles par machine au moyen d’API correspondant aux besoins raisonnables des organismes du secteur public.

II - Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application de cet article. Il dresse notamment la liste des données de forte valeur et désigne les organismes responsables de leur lecture.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 3bis, un nouvel article est ainsi rédigé :

Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Le chapitre 1er du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 111‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑4. – Nul ne peut se voir contraint à recourir à des procédures dématérialisées dans ses relations avec l’administration. Afin de garantir l’effectivité des droits, l’administration maintient plusieurs modalités d’accès aux services publics pour qu’aucune démarche administrative ne soit accessible uniquement par voie dématérialisée.

« Elle assure à chaque étape de toute démarche administrative, la possibilité pour tout usager de demander un traitement par courrier de ses démarches, et d’être reçu et pris en charge par une personne physique dans les sites d’accueil des administrations. »

2° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 112‑9 est ainsi rédigé :

« Concurremment à la mise en place d’un téléservice ou à son usage, l’administration garantit à l’ensemble des usagers le droit de s’adresser et d’être reçu par une personne physique pour effectuer leurs démarches administratives. ».



Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 3bis, un nouvel article est ainsi rédigé :

« Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Le chapitre 1er du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 111‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑4. – Nul ne peut se voir contraint à recourir à des procédures dématérialisées dans ses relations avec l’administration.



Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

Après l’article L. 112-6, il est inséré une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Modalités particulières aux échanges téléphoniques »

« Art. L. 112-6-1 – Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la présente section ne sont pas applicables à la présente sous-section. »

« Art. L. 112-6-2 – L’administration met en place un service téléphonique accessible et direct pour chaque service échangeant couramment avec le public.

On désigne par service téléphonique accessible la publication du numéro de téléphone de façon évidente. Cette publication est faite numériquement sur la page du service concerné et au sein d’un annuaire clairement référencé et, le cas échéant, affiché sur le ou les lieux d’accueil physique du service et de son administration.

On désigne par service téléphonique direct la mise en place d’une ligne téléphonique dont le service vocal interactif n’excède pas deux niveaux et quatre options par niveau, dont l’une concerne le secrétariat. Durant les horaires de service de l’administration, la ligne téléphonique ne peut conduire à la suspension de l’appel sans contact préalable avec un agent. »

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

À l’article L. 114‑2 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « compétente », sont insérés les mots : « dans un délai de quinze jours ».

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 3bis, un nouvel article est ainsi rédigé :

« A l’article 114-8 du code des relations entre le public et l’administration, au terme du 2e alinéa, une phrase est ainsi ajoutée :

« Ces impossibilités techniques sont levées avant le 1er janvier 2028".

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié : 

I. - À l’article L. 114-10, les mots : « ou d’une impossibilité technique, » sont supprimés. 

II. - À l’alinéa 2 de l'article L. 114-8, les mots : « en raison d'une impossibilité technique, la transmission des informations ou des données, » sont ainsi rédigés : « en raison de la nature des informations ou des données, leur transmission ».

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 124‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 124‑3. – Un décret définit les modalités de création d’un examen de conformité sociale. Cet examen, accessible à toutes les entreprises, permet de vérifier la conformité de leurs pratiques en matière sociale, notamment en ce qui concerne le respect des obligations liées à la sécurité sociale, aux cotisations, aux déclarations sociales, et aux autres règles applicables. Ce décret s’inspire des modalités définies par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 relatif à l’examen de conformité fiscale, et les modalités précises sont définies par arrêté ministériel. »

🖋️ • Rejeté
Julie Ozenne
20 mars 2025
Après l'article 3 bis, insérer la division et l'intitulé suivants:

L’article L. 231‑1 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une décision d’acceptation est acquise par application du présent article, l’administration concernée est tenue de publier, dans un délai de quinze jours suivant l’expiration du délai de deux mois, un avis mentionnant la décision tacite sur son site internet ou, à défaut, par tout autre moyen garantissant son accessibilité au public. Cet avis doit préciser la nature de la demande, la date à laquelle la décision est réputée acquise et les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de cette décision. »

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

I.- Réécrire l’alinéa 3 de l’article L231-4 du code des relations entre le public et l’administration :

« Si la demande présente un caractère financier, sauf en matière de sécurité sociale dans les cas prévus par décret, et sauf lorsqu’elle émane d’une entreprise et porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant :

I.- Compléter l’article L. 5132-2 par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les demandes, l’établissement, la signature et le suivi des conventions, qu’elles soient d’échelle départementale, régionale, interrégionale ou nationale, sont gérées par une plateforme publique unique et dématérialisée pilotée par l’Etat selon des modalités définies par décret.

« Les conventions sont conclues pour une durée de trois ans. »

II.- Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 6332‑1‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 6332‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 6332‑1‑4. – L’opérateur de compétences met à disposition des entreprises des branches professionnelles adhérentes ainsi qu’à leurs salariés une plateforme dématérialisée de saisie et de suivi des demandes de financement de formations. »

🖋️ • Rejeté
Philippe Bolo
20 mars 2025
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 3 de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 relative à l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, il est inséré un article 3 bis A ainsi rédigé : 

« Art. 3 bis A. – Limitation du nombre d’enquêtes obligatoires pour les entreprises.

« 1° Une entreprise ne peut être contrainte de participer à plus d’une enquête statistique obligatoire par an, sauf dispositions prévues au 3° ;

« 2° Les entreprises concernées doivent être informées en début d’année de leur éventuelle participation à une enquête obligatoire ;

« 3° Des dérogations à la limitation fixée au paragraphe 1 peuvent être accordées pour :

« – Les enquêtes urgentes liées à des crises économiques, sanitaires ou environnementales ;

« – Les enquêtes imposées par des règlements européens ou internationaux ;

« – Les entreprises appartenant à des secteurs stratégiques où des données spécifiques s’avèrent essentielles pour l’élaboration de politiques publiques.

« 4° Toute enquête obligatoire doit respecter les principes de proportionnalité et de minimisation des charges administratives, en évitant des redondances sans fondement avec des enquêtes précédentes ;

« 5° Les entreprises peuvent contester leur inclusion dans une enquête supplémentaire auprès d’un comité consultatif indépendant créé à cet effet ;

« 6° L’Institut national de la statistique et des études économiques remet un rapport annuel au Parlement détaillant le nombre et la nature des enquêtes obligatoires réalisées, ainsi que l’application des dérogations prévues au 3° . »

🖋️ • Rejeté
Ian Boucard
20 mars 2025
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Dans le cadre de ses démarches, l’entreprise se voit systématiquement délivrer un certificat de conformité administrative afin de démontrer qu’elle a bien rempli les formalités liées aux démarches administratives réalisées.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Dans le cadre de ses démarches, l’entreprise se voit systématiquement délivrer un certificat de conformité administrative afin de démontrer qu’elle a bien rempli les formalités liées aux démarches administratives réalisées.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Pour toutes les demandes de permis de construire ou de démolir et toutes les autorisations d’urbanisme, le délai maximal de réponse des services émettant des avis est fixé à deux mois. 

À l’expiration de ce délai, l’avis est réputé favorable.

Afin de sécuriser ce délai d’instruction, et compte-tenu du nombre d’administrations et services consultés, les collectivités et services de l’État concernés désignent un référent unique, garant de l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme dans un délai maximal de deux mois, par toutes les administrations appelées à se prononcer sur ces demandes.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant : 

I.  Il est institué un Point de contact national unique destiné à centraliser la gestion des demandes de permis et d’autorisations environnementales, d’urbanisme, minières ou énergétiques nécessaires à la réalisation des projets technologiques et industriels.

Ce Point de contact unique est intégré au guichet unique en vertu de l’article 4 du règlement NZIA et du guichet numérique pour l’environnement, conformément aux dispositions de l’article L. 554-2 du code de l’environnement.

Il a pour mission de :

1. réceptionner et d’enregistrer les demandes relatives aux autorisations environnementales et d’urbanisme ;

2. coordonner l’instruction des dossiers en lien avec les services compétents ;

3. fournir aux porteurs de projets un suivi transparent et centralisé de l’avancement de leurs demandes.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement sont précisées par décret en Conseil d’État.

II. Le préfet est le point de contact unique pour le suivi des projets industriels sur son territoire.

Il opère, en lien avec les élus locaux et les acteurs économiques, un recensement régulier des projets dont la réalisation est ralentie ou empêchée par des questions tenant à l'application de la réglementation.

Il propose des solutions concrètes et bénéficie d’un droit de dérogation élargi afin de résoudre les blocages administratifs au niveau local, et a obligation d’y faire usage.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le Gouvernement permet l’accès des citoyens et des entreprises à une plateforme unique agrégeant l’accès à l’ensemble des services publics nationaux et locaux, incluant les organismes de sécurité sociale et les organismes en charge des droits et des prestations sociales des citoyens. Cette plateforme permet aux citoyens utilisateurs d’effectuer l’ensemble de leurs démarches administratives et sociales et aux entreprises d’effectuer toutes leurs formalités de création, modification, dépôt de document et cessation d’activités. Cette plateforme inclut les services proposés par l’organisme unique mentionné à l’article L. 123‑33 du code du commerce.

Dans le cadre de l’expérimentation définie à l’alinéa précédent, l’État s’appuie sur l’administration et ses moyens et peut recourir aux services de sociétés à capitaux publics dont les données sont hébergées dans des centres de données au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui se situent sur le territoire national et qui répondent aux normes internationales, européennes et nationales de protection des données personnelles.

À ce titre, l’État met en place un système d’automatisation de gestion des données permettant l’utilisation d’interfaces de programmation applicatives, de programmes d’intégration d’applications d’entreprises et/ou des connecteurs permettant l’automatisation du traitement des données et la communication efficace des données entre administrations, organismes et collectivités territoriales avec la plateforme mentionnée au premier alinéa.

II. – L’expérimentation mentionnée au I est mise en place au plus tard douze mois après la promulgation du présent projet de loi. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé du numérique et du ministre de l’Intérieur.

III. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant sa mise en œuvre.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Louise Morel
20 mars 2025
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Les démarches administratives internes à toutes les organisations privées et publiques qui peuvent être réalisées de manière dématérialisée peuvent l’être en présentiel ou au moyen d’outils numériques.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« b bisLa première phrase du troisième alinéa de l’article L. 114‑5 est complétée par les mots : « lorsque l’administration compétente ne les détient pas et ne peut les obtenir directement auprès de l’administration chargée de les mettre à disposition en application du dernier alinéa de l’article L. 114‑9 ». »

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« ou l’exercice d’une profession réglementée »

les mots :

« à une profession réglementée ou l’exercice d’une telle profession ».

À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« pour laquelle l’application dudit article L. 231‑1 est exclue »

les mots :

« à laquelle ledit article L. 231‑1 n’est pas applicable »..


Article 3 bis A
🖋️ • Adopté
Claire Lejeune
19 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Tombé
Lisa Belluco
20 mars 2025

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️ • Tombé
Laurent Lhardit
20 mars 2025

Supprimer l'alinéa 2.

À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :

« trois » 

le mot :

« deux ».

🖋️ • Tombé
Lisa Belluco
20 mars 2025

Supprimer l'alinéa 3.

À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :

« proposée »

le mot :

« estimée ».


Article 3 bis B
🖋️ • Adopté
Claire Lejeune
19 mars 2025

Supprimer cet article.

Après l'article 3 bis b, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 45 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 45‑0 AA ainsi rédigé :

« Art. L. 45‑0 AA. – Pour les entreprises de moins de cinquante salariés, lorsqu’un contrôle fiscal ou un contrôle social, en application de l’article L. 243‑7 du code la sécurité sociale, a été mené et qu’il n’a pas donné lieu à un redressement, aucun autre contrôle de même nature ne peut être engagé par l’administration fiscale ou par les organismes de sécurité sociale dans un délai d’un an à compter de la clôture du premier contrôle.

« Cette disposition ne s’applique pas lorsque des éléments nouveaux de nature à remettre en cause les conclusions du premier contrôle apparaissent ou en cas de présomption avérée de fraude caractérisée par des indices graves et concordants. »

II. – La section 4 du chapitre 3 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 243‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 243‑14.  Pour les entreprises de moins de cinquante salariés, lorsqu’un contrôle social réalisé en application de l’article L. 243‑7 ou un contrôle fiscal a eu lieu et n’a pas donné lieu à un redressement, aucun autre contrôle de même nature ne peut être engagé par les organismes de sécurité sociale ou par l’administration fiscale avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la clôture du premier contrôle.

« Cette disposition ne s’applique pas lorsque des éléments nouveaux de nature à remettre en cause les conclusions du premier contrôle apparaissent ou en cas de présomption avérée de fraude caractérisée par des indices graves et concordants. »

🖋️ • Tombé
Lisa Belluco
20 mars 2025

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« six ».

🖋️ • Tombé
Gérard Leseul
20 mars 2025

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« six ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« préalablement à »

le mot :

« avant ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« sur »,

insérer les mots :

« l’estimation de ».


Article 4
🖋️ • Adopté
Valérie Rossi
20 mars 2025

À l’alinéa 26, substituer à l’année :

« 2028 »

l’année :

« 2030 ».

🖋️ • Adopté21 mars 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

La loi n° 2023‑222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l’État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 1er est ainsi rédigé :

« À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du  de simplification de la vie économique, l’État et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent conclure des marchés globaux de performance mentionnés à l’article L. 2171‑3 du code de la commande publique dérogeant aux articles L. 2191‑2 à L. 2191‑8 du même code, pour la rénovation énergétique d’un ou de plusieurs de leurs bâtiments sous la forme de contrats de performance énergétique, ou pour la réalisation d’une opération d’autoconsommation définie aux articles L. 315‑1 à L. 315‑8 du code de l’énergie. Lorsque le contrat conclu en application du présent article porte sur plusieurs bâtiments, les résultats des actions de performance énergétique sont suivis de manière séparée pour chaque bâtiment. »

2° L’article 2 est complété par un XX et un XXI ainsi rédigés :

« XX. – Le concours de l’État, des collectivités territoriales ou d’autres organismes publics au financement des investissements peut prendre la forme d’une participation minoritaire au capital du titulaire lorsque celui-ci est constitué en société dédiée à la réalisation du projet. Dans ce cas, les statuts de cette société de projet précisent la répartition des risques entre les actionnaires ainsi que les mesures prises afin de prévenir les conflits d’intérêt.

« XXI. – Le marché global de performance énergétique à paiement différé fixe les conditions dans lesquelles l’actionnariat du titulaire, lorsque celui-ci est constitué en société dédiée à la réalisation du projet, peut être modifié. Il prévoit notamment les modalités d’information de l’acheteur et, le cas échéant, les modalités de partage de la plus-value de cession des titres . »

Avant l'article 4, insérer l'article suivant:
Avant l'article 4, insérer l'article suivant:

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
David Taupiac
20 mars 2025

Supprimer cet article.

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« quatre ».

II. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La plateforme de dématérialisation mentionnée au deuxième alinéa respecte le principe de l’allotissement des marchés publics tel que mentionné à l’article L. 2113‑11 du code de la commande publique. »

Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« L’entreprise opérant la plateforme doit répondre aux critères suivants : 

« 1° Son siège statutaire, son administration centrale et son principal établissement doivent être établis au sein d’un État membre de l’Union européenne ;

« 2° Son capital social et les droits de vote dans la société du prestataire ne doivent pas être, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 24 %, et collectivement détenus à plus de 39 %, par des entités tierces possédant leur siège statutaire, administration centrale ou principal établissement au sein d’un État non membre de l’Union européenne. »

A la fin de l’article 4, insérer les alinéas suivants :


« III. - Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement fixe par décret les modalités selon lesquelles l’Etat peut délivrer son agrément aux labels sectoriels créés par les fédérations professionnelles pour attester la qualité de la prise en compte par les entreprises des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité.


Cet agrément atteste la conformité de ces labels à une charte annexée au décret mentionné au I. Cette charte établit les bonnes pratiques devant être déployées par les fédérations professionnelles dans l’attribution des labels qu’elles mettent en place pour attester la qualité de la prise en compte par les entreprises des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. Elle est élaborée, sur le fondement du rapport mentionné à l’article 174 de la LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, après consultation de la plateforme nationale d'actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises mentionnée au III. de l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.


L’agrément de l’Etat ne peut être délivré pour un label sectoriel donné qu’après examen de la conformité des labels à la charte par la plateforme nationale d'actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises mentionnée au III. de l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises selon des modalités définies par le décret mentionné au I.


L’Etat publie et tient à jour la liste des labels ainsi agréés. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° de l’article L. 1100‑1 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’inscription de la définition légale de la subvention dans la loi permet de la distinguer clairement des contrats de la commande publique. Le recours à la subvention doit donc être privilégié dès lors que le projet financé s’inscrit dans son champ, y compris le cas échéant après un recueil d’initiatives, mais aussi dès lors que le recours à la commande publique risque de dégrader l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. »

II. – L’article 9‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Ces contributions, même si leur montant couvre le prix de revient des projets et activités initiées, définies et mises en œuvre par les organismes bénéficiaires, ne constituent pas la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins propres des autorités ou organismes qui les accordent. La subvention se distingue d’un contrat de la commande publique dans le cadre duquel la personne publique exprime un besoin qui lui est propre, qu’elle demande à un prestataire de satisfaire en contrepartie d’un prix ou d’une rémunération. Une subvention n’est, dans ces conditions, pas soumise aux dispositions du code de la commande publique. »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en œuvre d’un recueil d’initiatives  permettant aux personnes publiques d’identifier un besoin  de sa population et de sélectionner des projets d’intérêt général proposés par des organismes sans but lucratif répondant aux conditions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts et s’inscrivant dans cette thématique, ne relèvent pas du code de la commande publique mais doivent respecter  des principes généraux du droit, imposant à l’administration l’impartialité, la neutralité et l’égalité de traitement des organismes qui répondent à ce recueil d’initiatives. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 2113‑11 du code de la commande publique est supprimé.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2141‑1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2141‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L2141‑1‑1. – I. – Il est instauré, dans le respect des dispositions de l’article 4 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un registre national des entreprises sécurisées visant à prévenir et à détecter les faits de blanchiment d’argent, de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme, dans les secteurs d’activité présentant un risque particulier d’infiltration criminelle définis par décret en Conseil d’État. 

« II. – L’inscription au registre national des entreprises sécurisées est subordonnée au respect par l’entreprise de ses obligations fiscales, sociales, financières et judiciaires. Elle est valable trois ans, sauf modification substantielle de ses obligations déclaratives. Un décret en Conseil d’État détermine la liste des informations à déclarer et des pièces à transmettre par la personne demandant l’immatriculation au registre national des entreprises sécurisées.

« III. – Le registre national des entreprises sécurisées est mis à la disposition des acheteurs publics, qui doivent obligatoirement le consulter avant l’attribution d’un marché dans les secteurs définis au I.

« IV. – Le registre national des entreprises sécurisées est placé sous la tutelle du ministère de l’intérieur, qui en délègue la gestion au représentant de l’État dans la région. Le représentant de l’État peut refuser l’inscription d’une entreprise au registre national des entreprises sécurisées si elle ne respecte pas les conditions mentionnées au II du présent article. 

« V. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés dans les secteurs d’activité mentionnés au I les entreprises qui n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement au registre national des entreprises sécurisées.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2152‑7 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2152‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2152‑7‑1. – Pour les marchés dont les montants n’excèdent pas les seuils mentionnés à l’article 4 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, les acheteurs publics peuvent, lorsqu’ils se fondent sur une pluralité de critères pour l’attribution d’un marché, prendre en compte la proximité des soumissionnaires du lieu d’exécution du marché et leurs engagements à cet égard dans l’évaluation de leur offre. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2152‑7 du code de la commande publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le critère de localisation de l’activité doit être pris en compte systématiquement lors de l’attribution du marché, afin de favoriser les entreprises locales. »

🖋️ • Non soutenu
Paul Midy
20 mars 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 2172‑3 du code la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions sont applicables aux lots dont le montant est inférieur à 300 000 euros hors taxes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À l’article L. 2113‑15 du code de la commande publique, les mots : « exclusivement sur des services sociaux et autres services spécifiques dont la liste figure dans un avis annexé au présent code » sont remplacés par les mots : « sur des services sociaux, des prestations de services et de fournitures destinées à la collectivité et à ses établissements publics ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du présent alinéa, ne peuvent être considérés comme des véhicules à faibles ou à très faibles émissions les véhicules assemblés en dehors du territoire des États membres de l’Union européenne ainsi que les voitures particulières au sens du 1.4 de l’article R. 311‑1 du code de la route d’une masse à vide supérieure à 1,8 tonnes. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

La dernière phrase du dernier alinéa de l’article 53 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est complété par les mots : « et pour faire évoluer les règles d’attribution des marchés publics dans un sens favorable à la prise en compte par les acheteurs publics des labels mentionnés au neuvième alinéa du présent article. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

« Le dernier alinéa de l’article 53 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement est complété par les mots suivants :

« et pour faire évoluer les règles d’attribution des marchés publics dans un sens favorable à la prise en compte par les acheteurs publics des labels mentionnés au neuvième alinéa du présent article. » »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

« Le dernier alinéa de l’article 53 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement est complété par les mots suivants :

« et pour faire évoluer les règles d’attribution des marchés publics dans un sens favorable à la prise en compte par les acheteurs publics des labels mentionnés au neuvième alinéa du présent article. » »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article 53 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est complété par les mots suivants : « et pour faire évoluer les règles d’attribution des marchés publics dans un sens favorable à la prise en compte par les acheteurs publics des labels mentionnés au neuvième alinéa du présent article. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 58 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices soumis au code de la commande publique » ;

2° Au II, après le mot « adjudicateur », sont insérés les mots : « ou l’entité adjudicatrice ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 58 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices soumis au code de la commande publique » ;

2° Au II, après le mot « adjudicateur », sont insérés les mots : « ou l’entité adjudicatrice ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 58 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices soumis au code de la commande publique » ;

2° Au II, après le mot « adjudicateur », sont insérés les mots : « ou l’entité adjudicatrice ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa de l’article 15 de la loi n° 2021‑1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, les mots : « services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices soumis au code de la commande publique ».

II. – La perte de recettes pour l’État et les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa de l’article 15 de la loi n° 2021‑1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, les mots : « services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices soumis au code de la commande publique ».

II. – La perte de recettes pour l’État et les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article 15 de la loi n° 2021‑1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, les mots : « services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices soumis au code de la commande publique ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

« I. - Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement fixe par décret les modalités selon lesquelles l’Etat peut délivrer son agrément aux labels sectoriels créés par les fédérations professionnelles pour attester la qualité de la prise en compte par les entreprises des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité.

« II. - Cet agrément atteste la conformité de ces labels à une charte annexée au décret mentionné au I. Cette charte établit les bonnes pratiques devant être déployées par les fédérations professionnelles dans l’attribution des labels qu’elles mettent en place pour attester la qualité de la prise en compte par les entreprises des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. Elle est élaborée, sur le fondement du rapport mentionné à l’article 174 de la LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, après consultation de la plateforme nationale d'actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises mentionnée au III. de l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises .

« III. -  L’agrément de l’Etat ne peut être délivré pour un label sectoriel donné qu’après examen de la conformité des labels à la charte par la plateforme nationale d'actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises mentionnée au III. de l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises selon des modalités définies par le décret mentionné au I.

« IV. – L’Etat publie et tient à jour la liste des labels ainsi agréés. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« III. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement fixe par décret les modalités selon lesquelles l’État peut délivrer son agrément aux labels sectoriels créés par les fédérations professionnelles pour attester de la qualité de la prise en compte par les entreprises des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité.

« Cet agrément atteste la conformité de ces labels à une charte annexée au décret mentionné au II. Cette charte établit les bonnes pratiques devant être déployées par les fédérations professionnelles dans l’attribution des labels qu’elles mettent en place pour attester de la qualité de la prise en compte par les entreprises des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. Elle est élaborée, sur le fondement du rapport mentionné à l’article 174 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, après consultation de la plateforme nationale d’actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises mentionnée au III de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises .

« L’agrément de l’État ne peut être délivré pour un label sectoriel donné qu’après examen de la conformité des labels à la charte par la plateforme nationale d’actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises mentionnée au III de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises selon des modalités définies par le décret mentionné au II.

« L’État publie et tient à jour la liste des labels ainsi agréés. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement fixe par décret les modalités selon lesquelles l’État peut délivrer son agrément aux labels sectoriels créés par les fédérations professionnelles pour attester de la qualité de la prise en compte par les entreprises des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité.

II. – Cet agrément atteste la conformité de ces labels à une charte annexée au décret mentionné au I. Cette charte établit les bonnes pratiques devant être déployées par les fédérations professionnelles dans l’attribution des labels qu’elles mettent en place pour attester de la qualité de la prise en compte par les entreprises des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. Elle est élaborée, sur le fondement du rapport mentionné à l’article 174 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, après consultation de la plateforme nationale d’actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises mentionnée au III de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises .

III. – L’agrément de l’État ne peut être délivré pour un label sectoriel donné qu’après examen de la conformité des labels à la charte par la plateforme nationale d’actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises mentionnée au III de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises selon des modalités définies par le décret mentionné au I.

IV. – L’État publie et tient à jour la liste des labels ainsi agréés.


Article 4 bis

À l’alinéa 4, à ses deux occurrences, substituer à l’année :

« 2025 »,

l’année :

« 2026 ».

🖋️ • Adopté
Lisa Belluco
20 mars 2025

À l’alinéa 4, substituer aux deux occurrences de l’année :

« 2025 »

l’année :

« 2026 ».

À l’alinéa 1, après le mot : 

« travaux »

insérer les mots : 

« ou de maîtrise d’œuvre ».

À l’alinéa 1, après le mot : 

« travaux »

insérer les mots : 

« ou de maîtrise d’œuvre ».

À l’alinéa 1, après le mot :

« travaux »,

insérer les mots :

« avec une entreprise française ».

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 100 000 euros »

le montant :

« 150 000 euros ».

II. – Procéder à la même substitution à l’alinéa 2.

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Cette valeur maximale hors taxes estimée est revalorisée par décret tous les trois ans en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction de l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

À l’alinéa 3, après le mot :

« pertinente », 

insérer les mots :

« et locale ».


Article 4 nonies
Après l'article 4 nonies, insérer l'article suivant:

I.- Au troisième alinéa de l’article L2192-13 du Code de la commande publique, après les mots « intérêts moratoires », insérer les mots :
« ainsi qu’à une contribution forfaitaire complémentaire, calculée en fonction du montant restant dû, lorsque le retard de paiement excède un délai maximal fixé par la loi. Le taux et les modalités de cette contribution sont également fixés par la loi. »

II.- Après l’article R2192-36 du code de la commande publique, insérer un article R2192-36 bis rédigé ainsi :
« Le délai maximal au-delà duquel la contribution forfaitaire prévue à l’article L2192-13 est due est fixé à trois mois après l’échéance du paiement contractuel. Cette contribution est égale à 10 % du montant restant dû au titre du contrat. Elle est due de plein droit et sans formalité supplémentaire. »


Article 4 octies

Supprimer cet article.


Article 4 quater

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Pierre Meurin
20 mars 2025

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Après l'article 4 quater, insérer l'article suivant:

Au second alinéa de l’article L. 2151‑1 du code de la commande publique, les mots : « entités adjudicatrices » sont remplacés par le mot : « acheteurs ».

🖋️ • Tombé
Eva Sas
20 mars 2025

I. – À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« au cours des deux exercices précédents ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Sont également exclues de la procédure de passation des marchés les entreprises, outre celles visées au premier alinéa, qui n’ont pas rempli leurs obligations d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de leurs rapports de gestion conformément aux articles L. 232‑6‑3, L. 232‑6‑4, L. 233‑28‑4 et L. 233‑28‑5 du code du commerce. »

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Sont également exclues de la procédure de passation des marchés les entreprises qui n’ont pas publié leur bilan d’émissions de gaz à effet de serre mentionné à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. »


Article 4 quinquies

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Jacques Oberti
20 mars 2025

Supprimer cet article.


Article 4 septies

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 4 sexies
🖋️ • Adopté21 mars 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« attributaires »

insérer les mots :

« et, le cas échéant, un tiers investisseur, ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 5.

Supprimer cet article.


Article 4 ter

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté21 mars 2025
Après l'article 4 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3 : Réservation de lots d’un marché aux jeunes entreprises innovantes

« Art. L. 2113‑17. – Lorsque les marchés passés dans les conditions prévues par l’article L. 2113‑10 portent sur des travaux, fournitures ou services innovants au sens du second alinéa de l’article L. 2172‑3 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les autorités publiques centrales agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs et qui figure dans un avis annexé au code de la commande publique, 15 % du montant total des lots de ces marchés peuvent être réservés à des jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. » ;

2° Dans le tableau figurant aux articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1, la ligne :

« 

L. 2113-15 et L. 2113-16 

 » est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 2113-15 et L. 2113-16 
L. 2113-17Résultant de la loi n°      du       de simplification de la vie économique

 »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi et s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette date.

III. – Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

🖋️ • Adopté21 mars 2025
Après l'article 4 ter, insérer l'article suivant:

I. – L’acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants au sens du second alinéa de l’article L. 2172‑3 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les autorités publiques centrales agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs et qui figure dans un avis annexé au code de la commande publique.

Ces dispositions sont également applicables aux lots dont le montant est inférieur au seuil mentionné à l’alinéa précédent pour les marchés de travaux et à 80 000 euros hors taxes pour les marchés de services et de fournitures, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Lorsqu’il fait usage de cette faculté, l’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette date.

III. – Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

🖋️ • Tombé
Nicolas Bonnet
20 mars 2025

Substituer aux mots :

« qui tiennent compte de leurs incidences énergétiques et environnementales » 

les mots :

« dont les incidences énergétiques et environnementales sont significativement réduites par rapport aux solutions existantes ».

🖋️ • Tombé
Éric Michoux
20 mars 2025

Après le mot : 

« matériaux »,

insérer les mots :

« locaux ou ».


Article 4 undecies
🖋️ • Adopté
Gérard Leseul
20 mars 2025

Après le mot :

« publique »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« les acheteurs peuvent réserver jusqu’à 30 % du montant estimé des marchés dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics, mentionnés dans l’avis annexé au code de la commande publique, aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social est établi dans l’une des collectivités visés au II du présent article au 31 décembre 2024. Ces petites et moyennes entreprises et ces artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune. »

Après l'article 4 undecies, insérer l'article suivant:

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2122‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les marchés qui, quel que soit leur objet, sont passés sans publicité ni mise en concurrence préalables en application du présent article, en raison d’une urgence particulière ou de leur valeur estimée, ne sont pas soumis aux obligations environnementales et sociales définies aux articles L. 2111‑2, L. 2112‑2, L. 2112‑2‑1 et L. 2152‑7. »

2° L’article L. 3121‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats de concession conclus sans publicité ni mise en concurrence préalables en raison d’une urgence particulière ne sont pas soumis aux obligations environnementales et sociales définies aux articles L. 3111‑1, L. 3114‑2, L. 3114‑2‑1 et L. 3124‑5. »

Après l'article 4 undecies, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2122‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122‑2. – L’acheteur peut passer un marché de substitution avec un tiers sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services dont la valeur estimée est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code :

« – Pour répondre à ses besoins non satisfaits par la suite de la résiliation pour faute d’un marché conclu avec un titulaire défaillant ou en cas de cessation d’activité du titulaire en cours d’exécution ;

« – Avec comme unique objet la poursuite du marché préalablement attribué sous l’emprise de l’une des procédures prévues dans le présent code, incluant les seules prestations non réalisées par le titulaire défaillant et nécessaires à la satisfaction du besoin initial ;

« – Lorsque sont caractérisées des raisons d’intérêt général liées à l’urgence de poursuivre la réalisation des prestations, notamment lorsque la résiliation du marché a pour effet de retarder, renchérir ou rendre impossible l’exécution d’autres marchés en cours de validité ou de dégrader les missions ou les services d’intérêt général dont l’acheteur est en charge.

« Pour l’application du présent article, la valeur estimée des besoins est appréciée sur le fondement du montant des prestations non réalisées par le titulaire défaillant. »

Après l'article 4 undecies, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2122‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122‑2. – L’acheteur peut passer un marché de substitution avec un tiers sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services dont la valeur estimée est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code :

« – Pour répondre à ses besoins non satisfaits par la suite de la résiliation pour faute d’un marché conclu avec un titulaire défaillant ou en cas de cessation d’activité du titulaire en cours d’exécution ;

« – Avec comme unique objet la poursuite du marché préalablement attribué sous l’emprise de l’une des procédures prévues dans le présent code, incluant les seules prestations non réalisées par le titulaire défaillant et nécessaires à la satisfaction du besoin initial ;

« – Lorsque sont caractérisées des raisons d’intérêt général liées à l’urgence de poursuivre la réalisation des prestations, notamment lorsque la résiliation du marché a pour effet de retarder, renchérir ou rendre impossible l’exécution d’autres marchés en cours de validité ou de dégrader les missions ou les services d’intérêt général dont l’acheteur est en charge.

« Pour l’application du présent article, la valeur estimée des besoins est appréciée sur le fondement du montant des prestations non réalisées par le titulaire défaillant. »

Après l'article 4 undecies, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2122‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122‑1. – L’acheteur peut passer un marché de substitution avec un tiers sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services dont la valeur estimée est inférieure aux seuils européens :

« – Pour répondre à ses besoins non satisfaits par la suite de la résiliation pour faute d’un marché conclu avec un titulaire défaillant ou en cas de cessation d’activité du titulaire en cours d’exécution ; 

« – Avec comme unique objet la poursuite du marché préalablement attribué sous l’emprise de l’une des procédures prévues dans le présent code, incluant les seules prestations non réalisées par le titulaire défaillant et nécessaires à la satisfaction du besoin initial ;

« – Lorsque sont caractérisées des raisons d’intérêt général liées à l’urgence de poursuivre la réalisation des prestations, notamment lorsque la résiliation du marché a pour effet de retarder, renchérir ou rendre impossible l’exécution d’autres marchés en cours de validité ou de dégrader les missions ou les services d’intérêt général dont l’acheteur est en charge. 

« Pour l’application du présent article, la valeur estimée des besoins est appréciée sur le fondement du montant des prestations non réalisées par le titulaire défaillant.

« La substitution fait l’objet d’une publicité lors de la commission d’appel d’offres suivant la notification du marché et lors de l’assemblée délibérante suivant cette décision. »

Après l'article 4 undecies, insérer l'article suivant:

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2192‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le paiement intervient dans un délai inférieur à quinze jours après la date de facturation, les pouvoirs adjudicateurs bénéficient d’un escompte de 1 % sur le total du montant du marché ».

2° L’article L. 2192‑11 est complété un alinéa ainsi rédigé : 

« Elles bénéficient des conditions définies au second alinéa de l’article L. 2192‑10. »

Après l'article 4 undecies, insérer l'article suivant:

L’ article L. 2211‑1 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements ayant pour objet d’autoriser la conclusion d’un marché de partenariat constituent des actes de droit commun et relèvent du régime applicable aux délibérations ordinaires en matière de commande publique. »

🖋️ • Rejeté
Julie Ozenne
20 mars 2025
Après l'article 4 undecies, insérer l'article suivant:

L’ article L. 2211‑5 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent conclure de marchés de partenariat dont le montant est inférieur à 5 538 000 euros hors taxes, correspondant au seuil des procédures d’appel d’offres européen défini par la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE. »

🖋️ • Irrecevable21 mars 2025
Après l'article 4 undecies, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les contrats privés portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance, dont le montant n’excède pas 100 000 euros hors taxes, comportent la mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d’ouvrage, des responsabilités de chaque entreprise dans  l’exécution des travaux et des conséquences que cela emporte sur les garanties des ouvrages postérieurement à la réception des travaux, sauf si le maitre d’ouvrage s’oppose à l’absence de solidarité juridique.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation trois mois avant son terme, notamment en ce qui concerne son impact sur l’augmentation éventuelle du recours aux groupements momentanés d’entreprises pour réaliser des travaux, et sur ses conséquences pour le client.

Après le mot :

« taxes »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 : 

« doit obligatoirement prévoir une part minimale d’exécution du contrat fixée à 20 %, que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises locales ou à des artisans locaux, sauf dans le cas où ces derniers sont dans l’incapacité de candidater. »

🖋️ • Tombé
Anne-Laure Blin
19 mars 2025

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« locales »,

insérer les mots :

« , à des entreprises de taille intermédiaire ».

II. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« période »

le mot :

« durée ».

III. – À la même première phrase, supprimer les mots :

« régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, ».

IV. – À la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« s’applique dans les mêmes conditions en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne »

les mots :

« en va de même pour ».


Article 5
🖋️ • Rejeté21 mars 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6, les mots : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les » sont remplacés par le mot : « Les » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 2194‑1, les mots : « , lorsqu’il s’agit d’un contrat administratif, » sont supprimés ;

3° À l’article L. 2194‑2, les mots : « contrat administratif soumis au présent livre », sont remplacés par le mot : « marché » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 2195‑3 est ainsi rédigé :

« L’acheteur peut résilier le marché : » ;

5° À l’article L. 2197‑1, les mots : « contrat administratif » sont remplacés par le mot : « marché » ;

6° L’article L. 2197‑2 est abrogé ;

7° À la fin de l’article L. 2197‑3, les mots : « , quelle que soit la nature du contrat » sont supprimés ;

8° À la fin de l’article L. 2197‑4, les mots : « ou, pour les marchés de droit privé, dans les conditions prévues par le code civil » sont supprimés ;

9° L’article L. 2521‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parties à un contrat de droit privé mentionné au présent livre peuvent recourir à un règlement amiable des différends dans les conditions prévues par le code civil et par le code de procédure civile. » ;

10° Au dernier alinéa de l’article L. 3135‑1, les mots : « , lorsqu’il s’agit d’un contrat administratif, » sont supprimés, et les mots : « l’acheteur » sont remplacés par les mots : « l’autorité concédante » ;

11° Au dernier alinéa de l’article L. 3135‑2, le mot : « administratif » est remplacé par les mots : « de concession » ;

12° Le premier alinéa de l’article L. 3136‑3, est ainsi rédigé :

« L’autorité concédante peut résilier le contrat de concession : » ;

13° À l’article L. 3137‑1, le mot : « administratif » est remplacé par les mots : « de concession » ;

14° L’article L. 3137‑2 est abrogé ;

15° L’article L. 3221‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parties à un contrat de droit privé mentionné au présent livre peuvent recourir à un règlement amiable des différends dans les conditions prévues par le code civil et le code de procédure civile. »

II. – Le même code est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 1451‑1, L. 1461‑1, L. 1471‑1 et L. 1481‑1, la ligne :

« 

L. 4 à L. 6 

 »

est remplacée par les deux lignes suivantes :

« 

L. 4 et L. 5 
L. 6Résultant de la loi n° du

 » ;

2° Aux articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1 :

a) La ligne :

« 

L. 2193-1 à L. 2194-2 

 »

est remplacée par les deux lignes suivantes :

« 

L. 2193-1 à L. 2193-14 
L. 2194-1 et L. 2194-2Résultant de la loi n° du

 » ;

b) La ligne :

« 

L. 2195-1 à L. 2195-3 

 » 

est remplacée par les deux lignes suivantes :

« 

L. 2195-1 et L. 2195-2 
L. 2195-3Résultant de la loi n° 

 » ;

c) La ligne :

« 

L. 2197-1 

 » 

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 2197-1Résultant de la loi n° du

 » ;

d) La ligne :

« 

L. 2197- 3 à L. 2197-6 

 » 

est remplacée par les deux lignes suivantes :

« 

L. 2197- 3 et L. 2197-4Résultant de la loi n° du
L. 2197- 5 et L. 2197-6 

 » ;

e) La ligne :

« 

L. 2521-1 à L. 2521-4 

 » 

est remplacée par les deux lignes suivantes :

« 

L. 2521-1 à L. 2521-3 
L. 2521-4Résultant de la loi n° du

 » ;

3° Aux articles L. 3351‑1, L. 3361‑1, L. 3371‑1 et L. 3381‑1 :

a) La ligne :

« 

L. 3135-1 à L. 3136-3 

 » 

est remplacée par les trois lignes suivantes :

« 

L. 3135-1 et L. 3135-2Résultant de la loi n° du
L. 3136-1 et L. 3136-2 
L. 3136-3Résultant de la loi n° du

 ;

b) La ligne :

« 

L. 3137-1 

 » 

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 3137-1Résultant de la loi n° du

 » ;

c) La ligne

« 

L. 3221-1 à L. 3221-6 

 » 

est remplacée par les deux lignes suivantes :

« 

L. 3221-1 à L. 3221-5 
L. 3221-6Résultant de la loi n° du

 » ;

4° Le 15° des articles L. 2651‑2 et L. 2681‑2 est abrogé ;

5° Le 19° des articles L. 2661‑2 et L. 2671‑2 est abrogé ;

6° Les articles L. 2661‑6 et L. 2671‑6 sont complétés par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Au dernier alinéa de l’article L. 2521‑4, les mots : »dans les conditions prévues par le code civil et le code de procédure civile« sont remplacés par les mots : »dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement« . » ;

7° Les articles L. 3361‑3 et L. 3371‑3 sont complétés par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Au dernier alinéa de l’article L. 3221‑6, les mots : »dans les conditions prévues par le code civil et le code de procédure civile« sont remplacés par les mots : »dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement« . »

III. – L’article 2 de la loi n° 2001‑1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier est abrogé.

IV. – Les dispositions du présent article sont sans incidence sur le statut de droit public ou de droit privé des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices mentionnés respectivement aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique.

V. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Elles s’appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter de cette date.

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux contrats soumis au code de la commande publique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 2111‑3 du code de la commande publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa, les mots : « de biens et de services » sont supprimés ;

2° Après la première occurence du mot : « entreprises », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « de l’économie sociale et solidaire d’une part, ou auprès des opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés ou défavorisés ou appartenant à des groupes vulnérables tels que définis aux articles L. 2113‑12 à L. 2113‑16, d’autre part. »

🖋️ • Irrecevable
Thomas Lam
20 mars 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2191‑4 du code de la commande publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, les acomptes peuvent être versés sans commencement d’exécution des prestations, sur demande des titulaires, afin de financer les approvisionnements strictement nécessaires à la réalisation effective des marchés susmentionnés. 

« Les conditions de versement, la nature des pièces justificatives exigées, les modalités de contrôle des approvisionnements ainsi que les éventuelles garanties financières pouvant être demandées sont fixées par voie réglementaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 2512‑5 du code de la commande publique est complété par les mots :

« ainsi que les prestations annexes qui contribuent directement à la réalisation de ces services, qu’il s’agisse de services, de travaux, ou de fournitures, sans que les conditions relatives à l’absence de propriété exclusive des résultats ou au financement ne s’appliquent à ces prestations annexes ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du 2° de l’article L. 2512‑5 du code de la commande publique est complété par les mots : « , ainsi que les prestations annexes qui contribuent directement à la réalisation de ces services, qu’il s’agisse de services, de travaux, ou de fournitures, sans que les conditions relatives à l’absence de propriété exclusive des résultats ou au financement ne s’appliquent à ces prestations annexes ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au 2° de l’article L. 2512-5 du code de la commande publique, après les mots : 

« pas entièrement la prestation. », 

Sont insérés les mots : 

« ainsi que les prestations annexes qui contribuent directement à la réalisation de ces services, qu’il s’agisse de services, de travaux, ou de fournitures, sans que les conditions relatives à l’absence de propriété exclusive des résultats ou au financement ne s’appliquent à ces prestations annexes ».

🖋️ • Irrecevable
Thomas Lam
20 mars 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 2191‑7 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les marchés publics attribués à des très petites, petites ou moyennes entreprises, le montant de la garantie financière exigée par l’acheteur public en contrepartie du versement d’une avance ne peut excéder 5 % du montant de cette avance.​ »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 5211‑4‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au I, les mots « si les statuts de l’établissement public le prévoient expressément, » sont supprimés ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« III. – Pour les achats liés à l’exercice de ses compétences ainsi qu’à celles des communes qui le composent et de leurs établissements, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut exercer les prérogatives d’une centrale d’achat au sens des articles L. 2113‑2 à L. 2113‑5 du code de la commande publique. »

🖋️ • Irrecevable
Thomas Lam
20 mars 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au I de l’article L. 5211-4-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « si les statuts de l'établissement public le prévoient expressément, » sont supprimés.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au I de l’article L. 5211-4-4 du code général des collectivités territoriales les mots « si les statuts de l'établissement public le prévoient expressément » sont supprimés.

🖋️ • Irrecevable
Thomas Lam
20 mars 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation aux dispositions du code de la commande publique, une collectivité territoriale peut procéder à l’acquisition d’un bien ou d’un service en dehors d’un accord-cadre auquel elle est partie, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Le bien ou le service recherché est disponible sur le marché à un prix inférieur d’au moins 50 % au prix fixé dans l’accord-cadre en vigueur ;

2° Le bien ou le service alternatif présente des caractéristiques fonctionnelles permettant un usage équivalent ;

II. – L’acheteur public concerné doit informer les titulaires de l’accord-cadre de sa décision avant la passation du marché dérogatoire.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure avec négociation lorsqu’ils concernent des produits d’assurance, du fait des circonstances particulières liées à la nature de cet achat.


Article 6

Supprimer cet article

Supprimer cet article

🖋️ • Adopté
Thierry Tesson
20 mars 2025

Supprimer cet article

🖋️ • Adopté
Pierre Meurin
20 mars 2025

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Gérard Leseul
20 mars 2025

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

Le code de commerce est ainsi modifié :

Aux articles L141-23 et L23-10-1 :

a) Au premier et au cinquième alinéas, le mot "deux" est remplacé par le mot "quatre"

b) Après l'alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Si une offre de rachat est présentée par un ou plusieurs salariés et que le propriétaire choisit de la rejeter, le propriétaire doit motiver le rejet de cette offre.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – La Nation se fixe pour objectif de créer un fonds de soutien à la reprise d’entreprise par les salariés, placé sous la tutelle des ministres chargés de l’économie. Chaque année, est remis au Gouvernement et au Parlement un rapport présentant son activité, son financement ainsi que les conditions de l’aide aux repreneurs. 

II. – Les modalités du I du présent article sont précisées par décret.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Claire Lejeune
20 mars 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif la création d’un fonds dédié à la reprise d’entreprises par les salariés et d’une garantie sur les prêts personnels contractés par les salariés.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d’un plan d’épargne salariale prévu à l’article L. 3323‑2 du code du travail ou à un compte courant visé à l’article L. 3323‑5 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2025, à l’exclusion de ceux affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du deuxième alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323‑5 et L. 3324‑10 dudit code, sur demande du salarié pour financer un projet de rachat total ou partiel d’un fonds de commerce dans les conditions définies à l’article L. 141‑23 du code du commerce.

Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315‑2 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2025, à l’exclusion de celles affectées à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du deuxième alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332‑25 dudit code, sur demande du salarié pour financer un projet de rachat total ou partiel d’un fonds de commerce dans les conditions définies à l’article L. 141‑23 du code du commerce.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À la fin des intitulés de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;

2° Aux articles L. 141‑23 et L. 23‑10‑1 :

a) Au premier alinéa, les mots : « qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 », et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;

c) Au dernier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;

3° Au dernier alinéa des articles L. 141‑25 et L. 23‑10‑3, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315‑3 » ;

4° Au 2° des articles L. 141‑27, L. 141‑32, L. 23‑10‑6 et L. 23‑10‑12, après le mot : « sauvegarde, », sont insérés les mots : « de sauvegarde accélérée, » ;

5° À la fin des intitulés de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;

6° Les articles L. 141‑28 et L. 23‑10‑7 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑8 », et les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324‑8 et L. 2314‑5 » sont remplacés par les mots : « absence de comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail constatée en application de l’article L. 2314‑9 » ;

7° Au second alinéa des articles L. 141‑31 et L. 23‑10‑11, les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » et la référence : « L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑8 ».

II. – Le I s’applique aux ventes conclues au moins deux mois après la date de promulgation de la présente loi.

🖋️ • Tombé
Hendrik Davi
20 mars 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Le code du commerce est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa de l’article L. 23‑10‑1 est complété par la phrase suivante : « Le cas échéant, leur offre est examinée prioritairement, sous réserve que cette dernière ne soit pas moins avantageuse qu’une offre concurrente et que le projet porté par les salariés propose la reprise ou la création d’une société coopérative mentionnée par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. » ;

« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 23‑10‑7 est complété par la phrase suivante : « Le cas échéant, leur offre est examinée prioritairement, sous réserve que cette dernière ne soit pas moins avantageuse qu’une offre concurrente et que le projet porté par les salariés propose la reprise ou la création d’une société coopérative mentionnée dans la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. » ;

« 3° Le premier alinéa de l’article L. 141‑23 est complété par la phrase suivante : « Le cas échéant, leur offre est examinée prioritairement, sous réserve que cette dernière ne soit pas moins avantageuse qu’une offre concurrente et que le projet porté par les salariés propose la reprise ou la création d’une société coopérative mentionnée dans la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. » »

🖋️ • Tombé
Sandrine Nosbé
19 mars 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de commerce est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 23‑10‑1 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« b) Au cinquième alinéa, il est procédé à la même substitution.

« c) Après l’alinéa 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est institué un droit de préemption au profit du ou des salariés qui formulent une offre de rachat. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment pour le cas ou plusieurs offres de rachat concurrentes sont présentées par des salariés, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 141‑23 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « deux» est remplacé par le mot : «quatre» ;

« b) Au cinquième alinéa, il est procédé à la même substitution.

« c) Après l’alinéa 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est institué un droit de préemption au profit du ou des salariés qui formulent une offre de rachat. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment pour le cas ou plusieurs offres de rachat concurrentes sont présentées par des salariés, sont précisées par décret en Conseil d’État. » »

🖋️ • Tombé
Claire Lejeune
19 mars 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Le code du commerce est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 23‑10‑1 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« b) Au cinquième alinéa, il est procédé à la même substitution ;

« c) Après le cinquième alinéa, il inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si une offre de rachat est présentée par un ou plusieurs salariés et que le propriétaire choisit de la rejeter, le propriétaire doit motiver le rejet de cette offre. » ;

« 2° L’article L. 141‑23 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« b) Au cinquième alinéa, il est procédé à la même substitution ;

« c) Après le cinquième alinéa, il inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si une offre de rachat est présentée par un ou plusieurs salariés et que le propriétaire choisit de la rejeter, le propriétaire doit motiver le rejet de cette offre. » »

🖋️ • Tombé
Claire Lejeune
21 mars 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de commerce est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 23‑10‑1 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« b) Au cinquième alinéa, il est procédé à la même substitution ;

« c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si une offre de rachat est présentée par un ou plusieurs salariés, le propriétaire doit entrer en négociation avec les salariés concernés et leur transmettre tous les documents nécessaires en vue de faciliter la Constitution de leur projet de rachat. La liste de ces documents est précisée par décret en Conseil d’État. Les salariés concernés sont tenus à une obligation de confidentialité. » ;

« 2° L’article L. 141‑23 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« b) Au cinquième alinéa, il est procédé à la même substitution ;

« c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si une offre de rachat est présentée par un ou plusieurs salariés, le propriétaire doit entrer en négociation avec les salariés concernés et leur transmettre tous les documents nécessaires en vue de faciliter la Constitution de leur projet de rachat. La liste de ces documents est précisée par décret en Conseil d’État. Les salariés concernés sont tenus à une obligation de confidentialité. » »

🖋️ • Tombé
Claire Lejeune
19 mars 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de commerce est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 23‑10‑1 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« b) Au cinquième alinéa, il est procédé à la même substitution ;

« c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si une offre de rachat est présentée par un ou plusieurs salariés, le propriétaire doit entrer en négociation avec les salariés concernés. » ;

« 2° L’article L. 141‑23 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« b) Au cinquième alinéa, il est procédé à la même substitution ;

« c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si une offre de rachat est présentée par un ou plusieurs salariés, le propriétaire doit entrer en négociation avec les salariés concernés. »

Substituer à l’alinéa 1, les trois alinéas suivants :

« Le code du commerce est ainsi modifié :

« 1° Au cinquième alinéa de l’article L. 23‑10‑1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 141‑23, il est procédé à la même substitution. »

🖋️ • Tombé
Claire Lejeune
19 mars 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de commerce est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 23‑10‑1 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« b) Au cinquième alinéa, le mot « deux » est remplacé par le mot « quatre » ;

« 2° L’article L. 141‑23 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« b) Au cinquième alinéa, le mot « deux » est remplacé par le mot « quatre » ».


Article 6 bis

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Pierre Meurin
20 mars 2025

Supprimer cet article.

Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

À l’article L. 210‑2 du code de commerce, les mots :« qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans » sont supprimés.


Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L'article L1233-57-12 du code du travail ainsi modifié :

Alinéa 1, après le mot "administrative" sont insérés les mots "et BPI France".

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

A l’article L1142-8, au premier alinéa de l’article L1142-9, de l’article L.1142-10 ; au premier alinéa de l’article L2142-1-1 ; à l’article L2142-1-4 ; aux premier et troisième alinéas de l’article L. 2143-3, au premier alinéa de l’article L. 2143-6 ; au deuxième alinéa de l’article L2143-11 ; au 1° de l’article L2143-13 ; dans la 2ème partie, livre II, titre III, chapitre II, sous-section 3, les intitulés des paragraphes 2 et 3 ; à l’article L2232-23-1 ; aux premiers alinéas des articles L2232-24, L2232-25 et L2232-26 ; à l’article L2242-2 ; au premier alinéa de l’article L2242-8 ; au 8° de l’Article L2242-17 ; à l’article L2242-20 ; dans la 2ème partie, livre III, titre premier, chapitre 2, l’intitulé de la section II ; aux articles L2312-1, L2312-2 et L2312-3 ; dans la 2ème partie, livre III, titre premier, chapitre 2, l’intitulé de la section III ; au 2ème alinéa de l’article L2313-1 ; au 1° du premier alinéa de l’article L2315-61 ; au premier alinéa de l’article L3322-2, et à l’alinéa 3 de l’article L3322-9 ; au 1° et 2° du III de l’article L4121-3-1 ; aux I et II de l’article L4162-1, aux 1er et 6ème alinéas de l’article L6323-13, le mot « cinquante » est remplacé par le mot « cent »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

 Après l’article 8bis, insérer un article ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :


A l’article L1142-8, au premier alinéa de l’article L1142-9, de l’article L.1142-10 ; au premier alinéa de l’article L2142-1-1 ; à l’article L2142-1-4 ; aux premier et troisième alinéas de l’article L. 2143-3, au premier alinéa de l’article L. 2143-6 ; au deuxième alinéa de l’article L2143-11 ; au 1° de l’article L2143-13 ; dans la 2ème partie, livre II, titre III, chapitre II, sous-section 3, les intitulés des paragraphes 2 et 3 ; à l’article L2232-23-1 ; aux premiers alinéas des articles L2232-24, L2232-25 et L2232-26 ; à l’article L2242-2 ; au premier alinéa de l’article L2242-8 ; au 8° de l’Article L2242-17 ; à l’article L2242-20 ; dans la 2ème partie, livre III, titre premier, chapitre 2, l’intitulé de la section II ; aux articles L2312-1, L2312-2 et L2312-3 ; dans la 2ème partie, livre III, titre premier, chapitre 2, l’intitulé de la section III ; au 2ème alinéa de l’article L2313-1 ; au 1° du premier alinéa de l’article L2315-61 ; au premier alinéa de l’article L3322-2, et à l’alinéa 3 de l’article L3322-9 ; au 1° et 2° du III de l’article L4121-3-1 ; aux I et II de l’article L4162-1, aux 1er et 6ème alinéas de l’article L6323-13, le mot 

« cinquante » 

est remplacé par le mot 

« cent »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1221‑25, après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « ou par le salarié » ;

2° L’article L. 1221‑26 est abrogé.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au début du premier alinéa de l’article L. 1223‑8 du code du travail, sont ajoutés les mots : « Un accord d’entreprise ou, à défaut, ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au début du premier alinéa de l’article L. 1223‑8 du code du travail, sont ajoutés les mots : « Un accord d’entreprise ou, à défaut, ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au début du premier alinéa de l’article L. 1223‑8 du code du travail, sont ajoutés les mots : « Un accord d’entreprise ou, à défaut, ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au début du premier alinéa de l’article L. 1223‑8 du code du travail, sont ajoutés les mots : « Un accord d’entreprise ou, à défaut, ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au début du premier alinéa de l’article L. 1223‑8 du code du travail, sont ajoutés les mots : « Un accord d’entreprise ou, à défaut, ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 
L’article L. 1223-8 du Code du travail est ainsi modifié :
Au premier paragraphe, avant les mots « une convention », sont ajoutés les mots « Un accord d'entreprise ou, à défaut, ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 1223-8 du Code du travail est ainsi modifié :

Au premier paragraphe, avant les mots : « une convention », sont ajoutés les mots : « Un accord d'entreprise ou, à défaut, ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

 L’article L. 1232‑2 du code du travail est ainsi rédigé :

« L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. Cette convocation précise l’objet de l’entretien.

« Lors de l’entretien, l’employeur expose les motifs du licenciement envisagé et recueille les explications du salarié. À l’issue de cet entretien, l’employeur peut notifier le licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception, sans délai de réflexion supplémentaire. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 1233-2 du code du travail est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Est réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse tout licenciement économique décidé par une grande entreprise telle que définie par l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de
modernisation de l’économie ayant soit :

« 1° constitué des réserves de distribution des dividendes ou procédé à la distribution de dividendes au cours des deux derniers exercices comptables ;
« 2° procédé à la distribution de stock-options ou d’actions gratuites, ou à une opération de rachat d’actions, au cours des deux derniers exercices comptables ;
« 3° réalisé un résultat net ou un résultat d’exploitation positif au cours des deux derniers exercices comptables ;
« 4° bénéficié des dispositifs prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C du code général des impôts, ainsi qu’à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au cours des deux derniers exercices comptables. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L'article L1233-57-9 du code du travail est ainsi modifié :

Alinéa 1, la référence "L1233-71" est remplacée par la référence "L1233-30"

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

L’article L. 1233-57-9 du Code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de procédure de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, l’employeur est tenu d’informer les salariés et leurs représentants des possibilités et conditions de reprise de l’entreprise par les salariés, notamment sous forme de société coopérative (SCOP) ou toute autre structure juridique appropriée. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L'article L1233-57-14 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Si l’employeur n’accomplit pas sérieusement la recherche de repreneur, le comité social et économique peut saisir le tribunal de commerce. Celui-ci peut enjoindre à l'employeur d'exécuter ses obligations, sous peine d'astreinte, et peut exiger le remboursement des aides publiques dont a bénéficié l'employeur au cours des cinq dernières années.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l'article L1233-57-21 du code du travail, insérer un article ainsi rédigé :

L'employeur ne peut procéder à aucune réduction d'effectifs dans l'établissement concerné avant la clôture de la période de recherche.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. L'article L1233-57-21 du code du travail est ainsi modifié :

Alinéa 2, substituer aux mots "peut demander", le mot "demande" et substituer au mot "deux", le mot "cinq".

II. L'article L1233-86 du code du travail est ainsi modifié :

Alinéa 1, substituer au mot "deux", le mot "quatre".

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1237‑14 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, substituer aux mots :

« adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative »,

les mots :

« informe l’autorité administrative de la rupture conventionnelle » ;

2° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, substituer au mot :

« demande »,

les mots :

« information de l’administration » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa, substituer aux mots :

« la demande »,

les mots :

« l’information » ;

4° Rédiger ainsi la seconde phrase du deuxième alinéa :

« En cas de vice, elle oriente les parties vers le conseil des prud’hommes. »

5° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.

II. – L’article L. 1237‑13 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « , qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation » sont supprimés ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « huit ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre IV du livre II du code du travail est ainsi modifié :

Après l’article L.1242-2, il est inséré un article L.1242-2-1 ainsi rédigé :

 « Par dérogation au 1° des articles L. 1242-2 et L. 1251-6 du code du travail, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de mission peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés.

Ce dispositif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre IV du livre II du Code du travail est ainsi modifié :

Après l’article L.1242-2, il est inséré un article L.1242-2-1 ainsi rédigé :

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1242‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 1242‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1242‑2-1. – Par dérogation au 1° des articles L. 1242‑2 et L. 1251‑6 du code du travail, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de mission peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés.

« Ce dispositif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1242‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 1242‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1242‑2-1. – Par dérogation au 1° des articles L. 1242‑2 et L. 1251‑6 du code du travail, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de mission peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés.

« Ce dispositif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1242‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 1242‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1242‑2-1. – Par dérogation au 1° des articles L. 1242‑2 et L. 1251‑6 du code du travail, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de mission peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés.

« Ce dispositif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre IV du livre II du Code du travail est ainsi modifié :
Après l’article L.1242-2, il est inséré un article L.1242-2-1 ainsi rédigé :
 « Par dérogation au 1° des articles L. 1242-2 et L. 1251-6 du Code du travail, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de mission peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés.
Ce dispositif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre IV du livre II du Code du travail est ainsi modifié :


Après l’article L.1242-2, il est inséré un article L.1242-2-1 ainsi rédigé :

 « Par dérogation au 1° des articles L. 1242-2 et L. 1251-6 du Code du travail, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de mission peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés.


 « Ce dispositif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 1471‑1 du code du travail, le nombre :« douze » est remplacé par le chiffre :« trois ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :


I. - Aux articles L. 2311-2, L. 2313-8, L. 2313-9, L. 2313-10, L. 2314-4, substituer aux occurrences du mot : « onze », le mot : "cinquante" ;

II. -  La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième est ainsi renommée : « Attributions du comité social et économique dans les entreprises d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cent salariés » ;

III. - Le cinquième alinéa de l’article L. 2314-5 est supprimé ;

IV. - Aux articles L.2312-1, L. 2314-33 et L. 2315-7, substituer aux occurrences des mots : « de moins de cinquante salariés », les mots : « d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cent salariés » ;

V. - La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie est ainsi renommée : « Dispositions particulières des entreprises d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cent salariés » ;

VI. - Aux articles L. 2312-1, L. 2312-8 et L. 2313-1, substituer aux occurrences des mots : « d’au moins cinquante salariés », les mots : « d’au moins trois cent salariés » ;

VII. - La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie est ainsi renommée : « Attributions du comité social et économique dans les entreprises d’au moins trois cent salariés » ;

VIII. - La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie est ainsi renommée : « Dispositions particulières aux entreprises d’au moins trois cent salariés ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° A l'article L. 2312-18, au début du premier alinéa, substituer au mot :

"Une",

les mots :

"Dans les entreprises de plus de 300 salariés, une".

2° Par conséquent, l'article  L. 2312-21, au début du quatrième alinéa, substituer à la première occurrence du mot :

"La",

les mots :

"Le cas échéant, la".

3° A l'article L. 2312-36, au début du premier alinéa, substituer au mot :

"En",

les mots :

"Dans les entreprises de plus de 300 salariés, une".

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° A l'article L. 2312-18, au début du premier alinéa, substituer au mot :

"Une",

les mots :

"Dans les entreprises de plus de 300 salariés et lorsque les membres de la délégation du personnel du comité social et économique en font la demande, une".

2° Par conséquent, l'article  L. 2312-21, au début du quatrième alinéa, substituer à la première occurrence du mot :

"La",

les mots :

"Le cas échéant, la".

3° A l'article L. 2312-36, au début du premier alinéa, substituer au mot :

"En",

les mots :

"Dans les entreprises de plus de 300 salariés et lorsque les membres de la délégation du personnel du comité social et économique en font la demande, une".

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° A l'article L. 2312-18, au début du premier alinéa, substituer au mot :

"Une",

les mots :

"Lorsque les membres de la délégation du personnel du comité social et économique en font la demande, une".

2° Par conséquent, l'article  L. 2312-21, au début du quatrième alinéa, substituer à la première occurrence du mot :

"La",

les mots :

"Le cas échéant, la".

3° A l'article L. 2312-36, au début du premier alinéa, substituer au mot :

"En",

les mots :

"Lorsque les membres de la délégation du personnel du comité social et économique en font la demande, une".

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 2312‑18 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les sociétés concernées par les obligations prévues par l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de Gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales qui transpose la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises ne sont pas tenues de mettre en place la base de données mentionnée à au premier alinéa du présent article. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Les articles L. 2314-20 à L. 2314-25 sont abrogés.

2° L’article L. 2314-18 est complété d’un alinéa ainsi rédigé :

« Sont électeurs les salariés temporaires, les salariés en portage salarial et les salariés mis à disposition qui travaillent depuis au moins six mois continus dans l’entreprise. »

3° L’article L. 2314-19 est complété d’un alinéa ainsi rédigé :

« Les salariés temporaires, les salariés en portage salarial et les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est abrogée.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le mot : « demande », la fin de la dernière phrase du septième alinéa de l’article L. 3123‑7 du code du travail est ainsi rédigée : « motivée figure dans le contrat de travail. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. - Au premier alinéa de l’article L3142‑131 du code du travail, les mots « organisme mentionné aux a ou b du 1 de l’article 200 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « organisme mentionné aux a, b ou g du 1 de l’article 200 du code général des impôts ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au début du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise

« Art. L. 3230-1. – Le présent chapitre s’applique aux salariés ou aux mandataires sociaux, qu’ils soient ou non régis par le présent code, des sociétés, des groupements ou des personnes morales, quel que soit leur statut juridique, et des établissements publics à caractère industriel et commercial.

« Art. L. 3230-2. – Le montant annuel du salaire maximal ou de la rémunération maximale appliqué dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230-1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, ne peut être supérieur à vingt fois le montant annuel du salaire le plus faible versé dans la même entreprise.

« Art. L. 3230-3. – Toute convention ou décision ayant pour effet de porter le salaire ou la rémunération au sein d’une entreprise mentionnée à l’article L. 3230-1 à un montant ne respectant pas l’article L. 3230-2 est nulle de plein droit.

« Art. L. 3230-4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’information et de consultation du personnel sur les écarts de rémunération pratiqués dans les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale prévue à l’article L. 2312-26. »

II. – Le I du présent article s’applique, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, à tout contrat conclu ou renouvelé et à toute décision prise ou renouvelée déterminant les modalités du salaire ou de la rémunération d’un salarié ou d’un mandataire social.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. L'article L3245-1 du code du travail est ainsi modifié :

Alinéa 1, au mot "trois" est substitué le mot "cinq".

II. L'article L1235-7 est ainsi modifié :

Alinéa 1, aux mots "douze mois" sont substitués les mots "cinq ans"

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du 1° de l’article L. 4121‑3 du code du travail est supprimée.

II. – L’article L. 4121‑3‑1 du code du travail est abrogé.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

I. L'article L. 4121-3-1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi complété : "Sa rédaction n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois consécutifs." ;

2° Au quatrième alinéa, avant le mot : "cinquante", insérer les mots : "deux cent" ;

3° Le huitième alinéa est supprimé ;

II. En conséquence du 1° et 3° du présent I, à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 4121-3 du même code, substituer à la première occurrence du mot : 

"Le", 

les mots : 

"Dans les entreprises dont l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois consécutifs, le".

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 4622‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette obligation d’inscription faite aux employeurs ne s’applique pas lorsque, à l’embauche du travailleur, l’employeur démontre à l’autorité administrative compétente que le travailleur n’est pas soumis à des risques particuliers pour sa santé physique et mentale. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

A l'article L 4624-2-3 du code du travail, après le mot « travail » insérer les mots « ou un professionnel de la santé tel que défini à l’article L4111-1 du Code de la santé publique »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre VII de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4723‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4723‑2. – Lorsqu’une demande de mise aux normes comporte des risques affectant significativement le niveau de production, l’emploi des salariés ou l’équilibre financier de l’entreprise, l’exécution de celle-ci doit être suspendue sous réserve d’une atteinte grave aux conditions d’hygiène et de sécurité.

« La mise en conformité avec les normes doit alors faire l’objet d’un dialogue entre l’entreprise et les pouvoirs publics permettant d’établir un calendrier prévisionnel assurant la pérennité de l’activité. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 5132‑2 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les demandes, l’établissement, la signature et le suivi des conventions, qu’elles soient d’échelle départementale, régionale, interrégionale ou nationale, sont gérées par une plateforme publique unique et dématérialisée pilotée par l’État selon des modalités définies par décret.

« Les conventions sont conclues pour une durée de trois ans. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I.- Compléter l’article L. 5132-2 par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les demandes, l’établissement, la signature et le suivi des conventions, qu’elles soient d’échelle départementale, régionale, interrégionale ou nationale, sont gérées par une plateforme publique unique et dématérialisée pilotée par l’Etat selon des modalités définies par décret.
« Les conventions sont conclues pour une durée de trois ans. »
II.- Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I.- Compléter l’article L. 5132‑2 par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les demandes, l’établissement, la signature et le suivi des conventions, qu’elles soient d’échelle départementale, régionale, interrégionale ou nationale, sont gérées par une plateforme publique unique et dématérialisée pilotée par l’État selon des modalités définies par décret.

« Les conventions sont conclues pour une durée de trois ans. »

II.- Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I.- Compléter l’article L. 5132-3 par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont éligibles à une embauche par une structure d'insertion par l'activité, les personnes en parcours d’insertion par l’activité économique, domiciliée dans un département ou une région limitrophe du département où est établie une structure d’insertion par l’activité économique. 

Le lieu de travail d'un salarié d’une structure d’insertion par l’activité économique peut se situer dans un département ou une région limitrophe du lieu d'implantation de ladite structure d’insertion par l’activité économique. ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I.- Compléter l’article L. 5132-3 par un alinéa ainsi rédigé  :

« Une personne en parcours d’insertion par l’activité économique, domiciliée dans un département ou une région limitrophe du département où est établie une structure d’insertion par l’activité économique, est éligible à une embauche par cette structure. De même, le salarié d’une structure d’insertion par l’activité économique établie dans un département ou une région limitrophe d’un autre département peut avoir son lieu de travail sur le territoire de ce département. ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 5132‑6 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant l’exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l’article L. 5135‑4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d’un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 5132-6 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 5132-6 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À l’article L5132-6-1 du code du travail, 

Supprimer :

« Dans ce cadre, la durée totale d'une mission ne peut excéder trente-six mois. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 1er de l’article L5132-7 du code du travail, 

Est inséré l’alinéa suivant :

« Sans préjudice de l’article L5132-3, les associations intermédiaires peuvent embaucher dans les mêmes conditions des personnes non éligibles à un parcours d'insertion par l'activité économique selon des modalités définies par décret. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 6111‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 6111‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6111‑1‑1. – L’État se donne pour objectif de soutenir la simplification dans l’accès à la formation des personnes salariées en parcours d’insertion par l’activité économique, mentionnées à l’article L. 5132‑3 du code du travail, dans des conditions adaptées aux particularités des structures employeuses ainsi qu’aux salariés. Pour cela, l’État développe des expérimentations à des échelles locales ou nationales. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

A la Section A du Chapitre 1er du Titre 1er du Livre 1er de la Sixième partie du Code du travail, après l’article L.6111-1, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. 6111-1-1. – L’Etat se donne pour objectif de soutenir la simplification dans l’accès à la formation des personnes salariés en parcours d’insertion par l’activité économique visés par l’article L. 5132-3, dans des conditions adaptées aux particularités des structures employeuses ainsi qu’aux salariés. Pour cela, l’Etat développe des expérimentations à des échelles locales ou nationales. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À la Section A du Chapitre 1er du Titre 1er du Livre 1er de la Sixième partie du Code du travail, après l’article L. 6111‑1, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. 6111‑1-1. – L’État se donne pour objectif de soutenir la simplification dans l’accès à la formation des personnes salariés en parcours d’insertion par l’activité économique visés par l’article L. 5132‑3, dans des conditions adaptées aux particularités des structures employeuses ainsi qu’aux salariés. Pour cela, l’État développe des expérimentations à des échelles locales ou nationales. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

A la Sous-section 1 de la Section 1 du Chapitre II du Titre III du Livre III de la Sixième partie du Code du travail, après l’article L. 6332-1-3, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. 6332-1-4. – L’opérateur de compétences met à disposition des entreprises des branches professionnelles adhérentes ainsi qu’à leurs salariés une plateforme dématérialisée de saisie et de suivi des demandes de financement de formations. »

🖋️ • Irrecevable21 mars 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 6332‑5‑1 du code du travail est abrogé.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Il est ajouté à l’article L7331-3 du code du travail un alinéa ainsi rédigé : 

« Toute période de suspension du contrat d'entrepreneur salarié reporte d'une durée équivalente le délai de 3 ans visé au premier alinéa ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 7332‑3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La rémunération d’un entrepreneur salarié associé d’une coopérative d’activité et d’emploi comprend une part fixe et une part variable calculée en fonction du chiffre d’affaires de son activité, après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité, de la contribution mentionnée au c du 2° de l’article L. 7331‑2 et des provisions fiscalisées pour développement de l’activité ou sécurisation du parcours professionnel. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 8112‑1 du code du travail, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :

« Les agents de l’inspection du travail suivent une formation obligatoire sur la neutralité et l’impartialité dans l’exercice de leurs fonctions. Cette formation inclut des objectifs de productivité et de souplesse à l’égard de l’entreprise ainsi que des modules sur les principes déontologiques énoncés à l’article R. 8124‑2 du Code du travail.

« Un rapport annuel sur l’application de ces formations sera transmis par le ministère chargé du Travail au Parlement. »

II. – Le ministère chargé du travail lancera des campagnes de sensibilisation sur les droits et obligations des salariés.

III. – Le présent article entre en vigueur six mois après sa publication au Journal officiel.

IV. – L’augmentation des charges résultant pour l’État du I et du II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 8221‑6-1 du code du travail, il est inséré un article L. 8221‑6-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 8221‑6-2 (nouveau). – En application du premier alinéa de l’article 19 septies de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, toute personne physique peut participer bénévolement à l’activité d’une société coopérative d’intérêt collectif sous réserve qu’elle s’engage librement et sans rémunération pour mener une action non salariée en dehors de son temps professionnel et familial. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article 2 de la loi n° 82‑1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi rétabli :

« Avant son immatriculation au répertoire des métiers ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, le futur chef d’entreprise suit un stage de préparation à l’installation. Ce stage est ouvert au conjoint du futur chef d’entreprise et à ses auxiliaires familiaux. Il comporte une première partie consacrée à l’initiation à la comptabilité générale et à la comptabilité analytique, ainsi qu’à une information sur l’environnement économique, juridique et social de l’entreprise artisanale et sur la responsabilité sociale et environnementale de celle-ci. La seconde partie du stage comprend une période d’accompagnement postérieure à l’immatriculation du créateur ou du repreneur d’entreprise au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises.

« Toutefois, le futur chef d’entreprise peut être dispensé de suivre le stage prévu à l’alinéa précédent :

« – si une raison de force majeure l’en empêche, auquel cas il doit s’acquitter de son obligation dans un délai d’un an à compter de son immatriculation ou de son inscription ;

« – s’il a bénéficié d’une formation à la gestion d’un niveau au moins égal à celui du stage dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’artisanat ;

« – s’il a bénéficié d’un accompagnement à la création d’entreprise d’une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d’aide à la création d’entreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation à la gestion d’un niveau au moins équivalent à celui du stage et qu’il soit inscrit à un inventaire des certifications et habilitations correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelle établi par la Commission nationale de la certification professionnelle. La liste des actions d’accompagnement concernées est arrêtée par le ministre chargé de l’artisanat ;

« – s’il a exercé, pendant au moins trois ans, une activité professionnelle requérant un niveau de connaissance au moins équivalent à celui fourni par le stage.

« Pour s’établir en France, un professionnel qualifié ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen est dispensé de suivre le stage prévu au premier alinéa. Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles, si l’examen des qualifications professionnelles attestées par le professionnel fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour la direction d’une entreprise artisanale, l’autorité compétente peut exiger que le demandeur se soumette à une épreuve d’aptitude ou un stage d’adaptation, à son choix.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, en précisant notamment les modalités d’organisation, le contenu et la durée du stage de préparation à l’installation. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

A l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail

1. Le tableau de l'alinéa 5 est ainsi rédigé :

Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) / Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 / 1
1 / 3
2 / 6
3 / 9
4 / 12
5 / 15
6 / 18
7 / 21
8 / 24
9 / 27
10 / 30
11 / 33
12 / 36
13 / 39
14 / 42
15 / 45
16 / 48
17 / 51
18 / 54
19 / 57
20 / 60
21 / 63
22 / 66
23 / 69
24 / 72
25 / 75
26 / 78
27 / 81
28 / 84
29/ 87
30 et au-delà / 90

2. Le tableau de l'alinéa 7 est ainsi rédigé :

Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) / Indemnité minimale (en mois de salaire brut)

0 / 1
1 / 1,5
2 / 3
3 / 4,5
4 / 6
5 / 7,5
6 / 9
7 / 10,5
8 / 12
9 / 13,5
10 / 15

3. L'alinéa 8 est supprimé.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises ayant bénéficié d’aides publiques au cours de leur existence, de leur création à leur éventuelle transmission, sont tenues de les rembourser progressivement dès lors que celles-ci distribuent des dividendes.

Tout argent public versé à une entreprise est reversé, partiellement et progressivement sur une durée identique à celle du bien mobilier ou immobilier amorti et bénéficiaire de l’aide publique, au fonds public régional ou national d’aides aux entreprises dès lors que des dividendes transforment une partie de cet argent public en argent privé à destination des actionnaires, du ou des dirigeants et des salariés dirigeants ou non. Ce remboursement ne peut être demandé que par tranche d’amortissement de l’équipement, mobilier ou immobilier, aidé par l’argent public.

Les dividendes versés aux salariés dirigeants ou non sont concernés par le dispositif instauré par le présent I.

II. – Au sens du présent article, l’aide publique est entendue comme toute forme d’argent public versée sans obligation de remboursement : subvention, loyer préférentiel pour un atelier relais, remise pour l’achat d’un terrain pour implanter ou agrandir l’entreprise.

III. – Au sens du présent article, l’entreprise est entendue comme tout lieu ou système d’activité possédé ou développé par des personnes privées à leur compte employant de zéro à une infinité de salariés.


Article 8
🖋️ • Rejeté
Claire Lejeune
19 mars 2025

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Gérard Leseul
20 mars 2025

Supprimer cet article.

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au nombre : 

« 250 », 

le nombre : 

« 300 ».

II. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 80 »,

le nombre : 

« 100 ».

III. – À la fin de l’alinéa 6, substituer au nombre : 

« 100 »,

le nombre : 

« 150 ».

IV. – À la fin de l’alinéa 7, substituer au nombre :

« 20 », 

le nombre : 

« 30 ».

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au nombre :

« 250 »,

le nombre :

« 200 ».

II. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 80 », 

le nombre : 

« 65 ».

🖋️ • Rejeté
David Taupiac
20 mars 2025

Après l’alinéa 7, insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

« I bis. – Il est complété par un V ainsi rédigé :

« Par dérogation au I, peut être soumise aux dispositions des articles L. 430‑3 à L. 430‑10 toute opération de concentration, au sens de l’article L. 430‑1, de nature à porter atteinte aux conditions normales d’exercice de la concurrence dans des secteurs stratégiques et innovants. » »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 318‑1 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les véhicules légers intermédiaires, définis comme des véhicules motorisés dont la masse en ordre de marche est inférieure à 600 kg (hors batteries), conçus pour le transport individuel ou partagé et assurant une mobilité sobre en énergie, sont éligibles aux dispositifs d’incitation à l’achat de véhicules propres. À ce titre, ils bénéficient d’un taux réduit de TVA, d’aides à l’achat alignées sur celles des véhicules électriques et d’un programme de soutien à l’équipement des collectivités territoriales et des entreprises pour la constitution de flottes. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

En cas de cession d’une société, un délai de six mois est accordé au repreneur pour se mettre en conformité avec l’ensemble de la législation applicable, à l’exception des normes en matière d’hygiène et de sécurité. Lors de cette période, il ne peut faire l’objet de sanctions relatives à ces dispositions sauf en cas de fraude ou de manquements délibérés qui peuvent faire l’objet de sanctions pénales. 
 
Cette mesure ne concerne que la cession de petites ou moyennes entreprises. »


Article 8 bis

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Claire Lejeune
19 mars 2025

Supprimer cet article.

Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

Le code de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 134‑9, il est inséré la phrase suivante : « L’appel doit intervenir au plus tard 15 jours après la notification de cette décision ; il est statué sur celui-ci lors de la première assemblée qui se tient après sa formation. L’appel est suspensif sauf décision contraire et motivée de l’organe qui a pris la décision d’exclusion. » ;

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 134‑13, les mots :« sauf pour les sociétés coopératives constituées sous forme de société à responsabilité limitée pour lesquelles la présence de la moitié des associés reste requise. Pour ces sociétés, sur troisième convocation, l’assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des associés présents ou représentés » sont supprimés ;

3° Au 3° de l’article L. 134‑23, après les mots :« cessions et » sont insérés les mots : « , le cas échéant » ;

4° L’article L. 134‑23 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) À la dotation d’une ou plusieurs réserves facultatives destinées à conforter les capitaux propres. Ces réserves peuvent être utilisées pour apurer ou réduire les pertes. Elles n’ouvrent aucun droit aux associés et ne sont susceptibles ni d’être partagées entre eux, ni de faire l’objet de remboursement en cas de départ d’un associé pour quelque cause que ce soit, ni d’être incorporées au capital social. »

Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 134‑11, la référence : « L. 134‑7 » est remplacée par la référence : « L. 134‑6 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 134‑16, la référence : « L. 134‑7 » est remplacée par la référence : « L. 134‑6 » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 134‑16, la référence : « L. 134‑18 » est remplacée par la référence :« L. 134‑17 » ;

4° Au troisième alinéa de l’article L. 134‑16, la référence : « L. 134‑18 » estremplacée par la référence : « L. 134‑17 » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 134‑23, la référence : « L. 134‑26 » estremplacée par la référence : « L. 134‑25 » ;

6° Au troisième alinéa de l’article L. 134‑25, la référence : « L. 134‑25 » est remplacée par la référence :« L. 134‑24 » ;

7° L’article L. 134‑30 est abrogé ;

8° L’alinéa unique de l’article L. 134‑32 est complété par les mots : « et celles relatives aux sociétés coopératives d’entreprises de transport routier par l’article L. 3441‑2 de ce même code » ;

9° Au deuxième alinéa de l’article L. 134‑4 les mots :« Cette modification ne peut avoir pour effet de porter atteinte au caractère coopératif de la société » sont remplacés par les mots : « Cette modification n’entraine pas la création d’une personne morale nouvelle » ;

10° Au chapitre IV il est inséré une section 8 ainsi rédigée : 

« Section 8 : Dispositions diverses

« Art. L. 134‑33. – La décision régulièrement prise par toute société, quelle qu’en soit la forme, ou tout groupement d’intérêt économique constitué selon les dispositions des articles L. 251‑1 à L. 251‑23 du code de commerce, de modifier ses statuts pour les adapter aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre 1er du code de l’artisanat n’entraîne pas création d’une personne morale nouvelle.

« Art. L. 134‑34. – Les parts ou actions des groupements ou sociétés usant de la faculté ouverte à l’article L 134‑33 sont converties en parts sociales pour leur valeur nominale.

« Les membres, les associés ou les actionnaires qui se seraient opposés à la transformation peuvent opter, dans un délai de trois mois, soit pour le rachat de leurs titres de capital, dans un délai de deux ans, soit pour leur annulation et l’inscription de leur contre-valeur sur un compte à rembourser, portant intérêt au taux légal, et remboursable dans un délai de cinq ans. Ces différents délais s’entendent à compter de la publication de la décision de transformation de la société ou du groupement.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, la valeur des droits sociaux dont le remboursement est demandé est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre elles, par jugement du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.

« À la date de la transformation du groupement ou de la société, les résultats reportés, mis en réserve ou incorporés au capital social sont portés au compte spécial indisponible prévu à l’article L. 134‑23 du présent code. A défaut, la transformation est réputée être une cession d’entreprise.

« Les membres des groupements d’intérêt économique constitués selon les dispositions des articles L. 251‑1 à L. 251‑23 du code de commerce restent tenus sur leur patrimoine propre, conformément à l’article L. 251‑6 du code précité, de toutes les obligations existant au moment de la transformation. »

« Art. L. 134‑35. – Les coopératives créées en application de la loi locale du 20 mai 1898 dont le siège est fixé dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ont la faculté de conserver le bénéfice des dispositions de ladite loi. Cette option est également ouverte aux coopératives créées après l’entrée en vigueur de la loi n° 83‑657 du 20 juillet 1983 constituant désormais les dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l’artisanat. »

II. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 3441‑2, les mots :« les dispositions du titre Ier de la loi n° 83‑657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale » sont remplacés par les mots :« les dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l’artisanat » ;

2° À l’article L. 3441‑3 :

a) Au premier alinéa les mots : « des dispositions du titre Ier de la loi n° 83‑657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale » sont remplacés par les mots : « des dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l’artisanat » ;

b) Au début du 1° , les références : « 2, 6, et 18 » sont remplacées par les références : « L. 134‑3, L. 134‑6 et L. 134‑16 » ;

c) Au début du 2° , la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « L. 134‑6 » ;

d) Au début du 3° , la référence : « 18 » est remplacée par la référence : « L. 134‑16 » ;

3° À l’article L. 4431‑2 :

a) Au premier alinéa, les mots :« les dispositions du titre Ier de la loi n° 83‑657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale » sont remplacés par les mots : « les dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l’artisanat » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « 10° du titre Ier de la loi n° 83‑657 du 20 juillet 1983 » sont remplacés par les mots : « L. 134‑10 du code de l’artisanat ».

Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

Après l'article 2, insérer un article ainsi rédigé :


L’article L. 123-2 du code de commerce est complété d'un alinéa ainsi rédigé : 


« Toutefois, les personnes physiques ou morales dont l’activité est soumise à une autorisation sont immatriculées au registre par le greffier dans l’attente de la décision de l’autorité compétente en charge de la délivrance de ladite autorisation ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 12, insérer un article ainsi rédigé :
 
L’article L. 123-6 du code de commerce est ainsi modifié : 

Après le mot : « assujetti », sont insérés les mots : « , y compris les personnes morales n’ayant pas la qualité de commerçant au sens des 2° et 5° du I de l’article L. 123-1, ».

Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce, après le mot : « consulaires », sont insérés les mots : « , par les greffiers des tribunaux de commerce ».

Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 2, insérer un article ainsi rédigé :


L’alinéa 4 de l'article L. 123-33 du code de commerce est ainsi rédigé :


Un décret en Conseil d'Etat désigne l'organisme unique mentionné au même deuxième alinéa, définit les conditions de dépôt du dossier ainsi que les modalités d'accompagnement et d'assistance des entreprises par les organismes consulaires, les greffiers des tribunaux de commerce et par l'organisme unique, précise les modalités de vérification du dossier et décrit les conditions de transmission des informations collectées par cet organisme unique aux administrations, aux personnes ou aux organismes mentionnés à l'article L. 123-32 ainsi que les conditions d'application du troisième alinéa du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles l'usager créant son entreprise par l'intermédiaire de l'organisme unique peut se voir proposer de façon facultative des outils permettant de le renseigner sur les détails et les enjeux de la vie d'une entreprise.

Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 146‑3 du code de commerce est supprimé.

Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

I. - Le code du commerce est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 232-21 est ainsi rédigé :

« I. – Le rapport de gestion doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le I de l’article L. 232-22 est ainsi rédigé :

« I. – La proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée ou à l’associé unique et la résolution d’affectation votée ou la décision d’affectation prise. » ;

3° Le I de l’article L. 232-23 est ainsi rédigé :

« I. – Le rapport de gestion des sociétés par actions autres que celles dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

4° L’article L. 232-24 est abrogé.

II. - Après le 2° de l’article 223 du code général des impôts, il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« … Les sociétés suivantes sont également tenues de fournir :

« – Pour les sociétés par actions :

« Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, le cas échéant, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ;

« La proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée et la résolution d’affectation votée.

« Pour les sociétés à responsabilité limitée :

« Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée ou l’associé unique aux comptes annuels qui leur ont été soumis ;

« La proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée ou à l’associé unique et la résolution d’affectation votée ou la décision d’affectation prise. » Pour les sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions :

« Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée qui leur ont été soumis ;

« La proposition d’affectation du résultat soumis à l’assemblée et la résolution d’affectation votée ou la décision d’affectation prise.

« Les modalités d’applications de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d’État. ».

Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 526‑1 du code de commerce, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « ainsi que les droits d’un dirigeant de société, dont le nom figure sur l’extrait Kbis de la société, à l’exclusion d’un dirigeant de fait et d’un mandataire, ».

Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 631‑4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est possible de solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc en cas d’état de cessation de paiements avéré sous réserve de respecter les dispositions du premier alinéa. »

Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 224‑18 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224618‑1. – Lorsqu’un fournisseur souhaite adresser à un consommateur les factures sur un support durable autre que le papier, ce fournisseur vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de son client et s’assure que ce dernier est en mesure de prendre connaissance de ces factures sur le support durable envisagé. Lorsque le client fournit à cette fin une adresse électronique, celle-ci est vérifiée par le fournisseur.

« Après ces vérifications, le fournisseur informe le client de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de l’envoi des factures sur le support durable retenu.

« Le fournisseur informe le client du droit de celui-ci de s’opposer à l’utilisation d’un support durable autre que le papier et de demander, par tout moyen, à tout moment et sans frais, à recevoir les factures sur un support papier. »

Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

Insérer un article ainsi rédigé :

"Après l’article L. 224-18 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224-18-1 ainsi rédigé :

Article L. 224-18-1 : « Lorsqu'un fournisseur souhaite adresser à un consommateur les factures sur un support durable autre que le papier, ce fournisseur vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de son client et s'assure que ce dernier est en mesure de prendre connaissance de ces factures sur le support durable envisagé. Lorsque le client fournit à cette fin une adresse électronique, celle-ci est vérifiée par le fournisseur. Après ces vérifications, le fournisseur informe le client de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de l'envoi des factures sur le support durable retenu. Le fournisseur informe le client du droit de celui-ci de s'opposer à l'utilisation d'un support durable autre que le papier et de demander, par tout moyen, à tout moment et sans frais, à recevoir les factures sur un support papier. »"

Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 3 est inséré un article ainsi rédigé :

« Après l’article 34 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, il est inséré un article ainsi rédigé :
 
« article 35 :
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission nationale informatique et libertés, le conseil national de l'ordre des experts-comptables collecte et traite des données à des fins statistiques afin de diffuser à titre gratuit des indicateurs sur la situation économique, financière et fiscale des petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Les experts-comptables peuvent contribuer à la diffusion de ces informations en mettant à la disposition du conseil national de l'ordre les données qu'ils traitent dans le cadre des missions qui leur sont confiées par les entreprises et qui sont nécessaires à l'exercice de la mission d'intérêt public du conseil national de l'ordre des experts-comptables »

Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

Il est ajouté dans la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 un article additionnel ainsi rédigé : 

« L’ouverture d’une procédure de liquidation au bénéfice d’une Scop met fin de plein droit au mandat du dirigeant. »


Article 9
🖋️ • Adopté
Louise Morel
19 mars 2025

I. – À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :

« territoriales » 

insérer les mots :

« et sans préjudice de la possibilité de saisir le Défenseur des droits ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« e) Le chapitre IV est complété par un article L. 424‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 424‑2 (nouveau). – Lorsque le Défenseur des droits procède à la résolution amiable d’un différend entre le public et l’administration par voie de médiation, dans les cas et les conditions prévus par la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, cette médiation entraîne les mêmes effets que les médiations visées au chapitre premier du présent titre. »

🖋️ • Adopté
Manon Meunier
19 mars 2025

I. – À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :

« territoriales » 

insérer les mots :

« et sans préjudice de la possibilité de saisir le Défenseur des droits ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« e) Le chapitre IV est complété par un article L. 424‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 424‑2 (nouveau). – Lorsque le Défenseur des droits procède à la résolution amiable d’un différend entre le public et l’administration par voie de médiation, dans les cas et les conditions prévus par la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, cette médiation entraîne les mêmes effets que les médiations visées au chapitre premier du présent titre. »

I. – À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :

« territoriales » 

insérer les mots :

« et sans préjudice de la possibilité de saisir le Défenseur des droits ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« e) Le chapitre IV est complété par un article L. 424‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 424‑2 (nouveau). – Lorsque le Défenseur des droits procède à la résolution amiable d’un différend entre le public et l’administration par voie de médiation, dans les cas et les conditions prévus par la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, cette médiation entraîne les mêmes effets que les médiations visées au chapitre premier du présent titre. »

À l’alinéa 8, avant les mots :

« Les délais de recours »,

sont insérés les mots :

« Lorsqu’une procédure de médiation est engagée, ».

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« III bis A. – À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « conciliation interne » sont remplacés par le mot : « médiation ». »

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« III ter A. – À l'avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 351‑1 du code de l’éducation, le mot : « conciliation » est remplacé par le mot : « médiation ». »

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« III quater A. – À la fin du dixième alinéa de l’article L. 194‑1 du code des assurances, les mots : « l’ordonnance n° 2019‑738 du 17 juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « la loi n°     du      de simplification de la vie économique ». »

I. – Supprimer la première phrase de l’alinéa 26.

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa 26, substituer aux mots :

« cette entrée en vigueur »

les mots :

« l’entrée en vigueur du présent article ».

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
18 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« e) L’article L. 423‑2 est abrogé ; ».

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

e) (nouveau) L’article L. 423‑2 est abrogé ;

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 133‑4‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’URSSAF constate un retard ou une irrégularité de paiement des cotisations sociales par une entreprise de moins de 50 salariés, une phase de médiation préalable de 30 jours est instaurée avant toute majoration ou sanction. Cette médiation, menée par un représentant de l’URSSAF, vise à proposer un échéancier adapté à la situation de l’entreprise. sous réserve de sa bonne foi et de l’absence de récidive dans les 24 mois précédents. Aucune pénalité ne peut être appliquée avant l’issue de cette médiation. »

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 243‑6-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « cette transaction », le mot : « ne » est supprimé ;

2° Au premier alinéa, les mots : « que sur » sont remplacés par les mots : « sur l’ensemble des domaines du recouvrement, notamment » ;

3° Après le mot : « contributions » la fin du troisième alinéa est supprimé ;

4° Après le mot :« calculé », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigé :« quelle que soit la méthode utilisée » ;

5° Après le quatrième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tout autre élément relatif au recouvrement des cotisations et contributions sociales ».

II. – En conséquence, au V, les références : « aux 1° à 3° du »  sont substituées par le mot : « au ».


Article 10
🖋️ • Adopté
Nicolas Bonnet
20 mars 2025

À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 200 000 » 

le montant :

« 250 000 ».

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – À la seconde colonne de l’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 773‑50, L. 774‑50, et L. 775‑43 du même code, la référence : « n° 2024‑364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole » est remplacée par la référence : « n°      du       de simplification de la vie économique ». »

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A (nouveau) À l’article L. 242‑10, les mots : « d’un emprisonnement de six mois et » sont supprimés. »

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A (nouveau) À l’article L. 247‑1, les mots : « d’un emprisonnement de deux ans et » sont supprimés. »

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A (nouveau) À la première phrase du 2° de l’article L. 821‑6, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « d’une peine d’amende de 30 000 euros » ».

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A (nouveau) À la première phrase du 2° de l’article L. 821‑6, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « d’une peine d’amende de 30 000 euros » ».

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A (nouveau) À la première phrase du 2° de l’article L. 821‑6, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « d’une peine d’amende de 30 000 euros » ».

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A (nouveau) À la première phrase du 2° de l’article L. 821‑6, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « d’une peine d’amende de 30 000 euros » ».

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A (nouveau) À la première phrase du 2° de l’article L. 821‑6, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « d’une peine d’amende de 30 000 euros » ».

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A (nouveau) À la première phrase du 2° de l’article L. 821‑6, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « d’une peine d’amende de 30 000 euros » ».

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« Le 2° de ».

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« Le 2° de ».

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« Le 2° de ».

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« Le 2° de ».

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« Le 2° de ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° À la fin du 2° du II de l’article L. 950‑1, les mots : « l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « la loi n°      du       de simplification de la vie économique ». »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III (nouveau). – À l’article L. 242‑6 du code de la consommation, les mots : « d’une peine d’emprisonnement de deux ans et » sont supprimés. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III (nouveau). – À l’article L. 242‑37 du code de la consommation, les mots : « d’une peine d’emprisonnement de deux ans et » sont supprimés. »

🖋️ • Rejeté
Manon Meunier
19 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
20 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
20 mars 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« Au premier alinéa de l’article L. 574‑5 du code monétaire et financier, les mots « d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 euros » sont remplacés par les mots « d’une amende minimale de 200 000 € pouvant atteindre 4 % du chiffre d’affaires de l’entreprise ».

🖋️ • Rejeté
Ian Boucard
20 mars 2025

Après le mot :

« supprimés »

supprimer la fin de l’alinéa 1.

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
18 mars 2025

À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 200 000 euros »

le montant :

« 25 000 euros ».

À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 200 000 » 

le montant :

« 50 000 ».

À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 200 000 » 

le montant :

« 300 000 ».

🖋️ • Rejeté
Manon Meunier
19 mars 2025

Supprimer les alinéas 2 à 4.

Supprimer l'alinéa 4. 

Supprimer l'alinéa 4. 

🖋️ • Rejeté
Gérard Leseul
20 mars 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Au 2° de l’article L. 822‑40, les mots : « d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 euros » , sont remplacés par les mots : « d’une amende de 750 000 euros ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III (nouveau). – À l’article L. 242‑5 du code de la consommation, les mots : « d’une peine d’emprisonnement de deux ans et » sont supprimés. »

🖋️ • Rejeté
Louise Morel
20 mars 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 561‑45‑1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés unipersonnelles à associé unique, telles que définies par les articles L. 223‑1 et L. 227‑1 du code de commerce, sont exonérées de l’obligation de déclaration prévue au présent article, sous réserve que leur associé unique soit une personne physique. »


Article 11

Rédiger ainsi cet article :

« Le 3° de l’article L. 124‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« 3° La mention expresse de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d’ouvrage, y compris le mandataire commun, les responsabilités de chaque entreprise dans l’exécution des travaux et les conséquences que cela emporte sur les garanties des ouvrages postérieurement à la réception des travaux. »

Rédiger ainsi cet article :

« Le 3° de l’article L. 124‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« 3° La mention expresse de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d’ouvrage, y compris le mandataire commun, les responsabilités de chaque entreprise dans l’exécution des travaux et les conséquences que cela emporte sur les garanties des ouvrages postérieurement à la réception des travaux. »

Rédiger ainsi cet article :

« Le 3° de l’article L. 124‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« 3° La mention expresse de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d’ouvrage, y compris le mandataire commun, les responsabilités de chaque entreprise dans l’exécution des travaux et les conséquences que cela emporte sur les garanties des ouvrages postérieurement à la réception des travaux. »


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 600‑1‑1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols toute personne physique ou morale dont la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation.

Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture du territoire concerné par le projet est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. »

II. – L’article L. 600‑1‑2 est abrogé.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
20 mars 2025

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« ou »

insérer les mots :

« au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026 ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :

« au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026 ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots :

« au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026 ».

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 12, insérer les mots :

« Au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026, ».

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a) bis Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret précise le nombre maximal de magistrats honoraires susceptibles d’exercer des fonctions juridictionnelles au sein de chaque juridiction. » »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II (nouveau). – Les dispositions prévues au 1° du I sont applicables jusqu’au 1er janvier 2027. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑13 du code de l’énergie est complété par les deux alinéas suivants :

« La durée d’instruction des recours contre les ouvrages de production et de transport d’énergie renouvelable en mer déposés devant le Conseil d’État, lorsque ce dernier est compétent en premier et dernier ressort, ne peut excéder neuf mois. 

« Dans un délai d’un mois à compter du dépôt du recours, le Conseil d’État informe les parties du calendrier d’instruction envisagé. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑17‑1 (nouveau). – Le juge statue dans un délai de douze mois sur les recours contre les décisions accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou contre une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, sont insérés deux articles L. 181‑17‑1 et L. 181‑17‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 181‑17‑1 (nouveau). – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.

« Art. L. 181‑17‑2 (nouveau). –  Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, statue dans un délai de cinq jours si le requérant fait état d’un risque d’atteinte irréversible, et ceci même en présence d’un risque incertain. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑13 du code de justice administrative est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La durée d’instruction des recours déposés devant le Conseil d’État contre ces décisions ne peut excéder neuf mois.

« Dans un délai d’un mois à compter du dépôt du recours, le Conseil d’État informe les parties du calendrier d’instruction envisagé. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 600‑1-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsqu’un projet a fait l’objet d’une concertation facultative mentionnée à l’article L. 300‑2 du présent code, une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si elle a effectivement participé à la concertation, sous réserve que le dépôt de ses statuts en préfecture soit intervenu avant le début de la concertation. » 

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 600‑3 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un recours dirigé contre un refus ou un retrait de permis de construire, d’aménager ou de démolir peut être assorti d’une requête en référé suspension, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les décisions de non-opposition à déclaration préalable ou pour les permis de construire, d’aménager ou de démolir. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521‑1 du code de justice administrative est présumée satisfaite pour ces recours. »

II. – L’article L. 2131‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions de refus et de retrait de permis de construire, d’aménager ou de démolir prises par les autorités compétentes doivent être transmises au préfet dans un délai de quinze jours suivant leur adoption. Le préfet exerce un contrôle de légalité sur ces décisions et peut, le cas échéant, saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la réception de la décision. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le livre VI du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 600‑3, il est inséré un article L. 600‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 600‑3‑1 (nouveau). – Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé suspension sur le fondement de l’article L. 521‑1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. » ;

2° Après l’article L. 600‑13, il est inséré un article L. 600‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 600‑14 (nouveau). – Le délai d’introduction d’un recours gracieux ou hiérarchique à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, une décision d’opposition à déclaration préalable, un retrait ou un refus de permis, est d’un mois. Le silence gardé pendant plus d’un mois sur ce recours par l’autorité compétente vaut décision de rejet.

« Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée à l’alinéa précédent n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique. »

II. – Le 1° du I s’applique aux référés suspension introduits à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le 2° du I s’applique aux décisions prises à compter du premier jour du deuxième mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.


Article 12 bis

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Manon Meunier
19 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Lisa Belluco
20 mars 2025

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Tombé
Lisa Belluco
20 mars 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Le troisième alinéa de l’article L. 181‑17 du code de l’environnement est supprimé. »

🖋️ • Tombé
Pierre Cordier
19 mars 2025

À l’alinéa 2, après le mot :

« constitue »

insérer les mots : 

« en particulier ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« constitue »

insérer le mot :

« notamment ».

🖋️ • Tombé
Corentin Le Fur
20 mars 2025

À l’alinéa 2, après le mot :

« constitue »

insérer le mot :

« notamment ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« constitue »

insérer le mot :

« notamment ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« constitue »

insérer le mot :

« notamment ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« constitue »

insérer le mot :

« notamment ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« constitue »

insérer le mot :

« notamment ».

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Toute association de protection de l’environnement agréée en application de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement est présumée ne pas adopter de comportement abusif. » »

II. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer aux mots :

« « un alinéa ainsi rédigé »

les mots 

« deux alinéas ainsi rédigés ».


Article 13

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A À l’article L. 314‑5, après les mots : « à l’exception », sont insérés les mots :« du V de l’article L. 314‑7, » ;

« 1° B Le V de l’article L. 314‑7 est complété par les mots :« dans leurs relations avec les utilisateurs professionnels comme non professionnels ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Les 1° A et 1° B entrent en vigueur le 1er janvier 2027. ».

Rétablir l’alinéa 3 dans la rédaction suivante : 

« 2° Au III de l’article L. 314‑7, après le mot : « personnes physiques », sont insérés les mots : « , aux microentreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 » ; ».

🖋️ • Adopté25 mars 2025

Rétablir l’alinéa 3 dans la rédaction suivante : 

« 2° Au III de l’article L. 314‑7, après le mot : « personnes physiques », sont insérés les mots : « , aux microentreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 » ; ».

🖋️ • Adopté25 mars 2025

Supprimer les alinéas 11 et 12.

🖋️ • Adopté25 mars 2025

À l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« le 1er janvier 2025 »

les mots : 

« à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi ».

🖋️ • Tombé
Lisa Belluco
20 mars 2025

À l’alinéa 13, substituer à la date :

« 2025 » 

la date :

« 2026 ».


Article 14
🖋️ • Adopté
Julie Ozenne
20 mars 2025

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales »

les mots :

« un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice visés au livre II de la première partie du code de la commande publique ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.

I. - À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« adresse la notification »,

les mots :

« notifie la ».

II. - En conséquence, à l’alinéa 5, procéder à la même substitution.

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« la date d’ »,

le mot :

« l’ ».

🖋️ • Adopté
Claire Lejeune
19 mars 2025

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« a) bis L’article L. 113‑12‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La résiliation unilatérale d’un contrat d’assurance ne peut intervenir pour un motif lié à l’aggravation du risque climatique. »

Après l’alinéa 6, insérer les neuf alinéas suivants :

« Après le premier alinéa de l’article L. 113‑15‑1, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« L’assureur envoie chaque année, à la date anniversaire de renouvellement du contrat d’adhésion, un avis d’échéance sur support papier à l’adresse postale de l’assuré et par courriel détaillant : 

« - un rappel de l’objet de l’assurance souscrite ;

« - la date de souscription et le numéro du contrat d’adhésion ;

« - le numéro du mandat de prélèvement ainsi que le libellé des prélèvements à échoir au titre dudit contrat ;

« - le montant total annuel des primes à échoir ;

« - un rappel en caractères apparents de la définition du contrat en tacite reconduction ;

« - un rappel en caractère apparents  de la faculté pour le consommateur de résilier à tout moment le contrat d’adhésion en tacite reconduction ;

« - un rappel en caractères apparents des modalités de résiliation avec en annexe un modèle de courrier de résiliation. »

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« une entreprise, dès lors que la surface de cet établissement professionnel est inférieure à un seuil pouvant varier selon la nature de l’activité économique concernée et fixé »

les mots :

« des petites entreprises définies selon des critères fixés ».

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« que l’assureur en a reçu notification par l’assuré »

les mots :

« cette notification ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« une réponse motivée de son refus »

les mots :

« un refus motivé ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 14.

I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« ne pouvant excéder »

le mot :

« de ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :

« ne pouvant excéder »

le mot :

« d’ ».

🖋️ • Adopté25 mars 2025

I. – À l’alinéa 13, substituer à la durée : 

« quatre »

la durée :

« six ».

II. – À l’alinéa 14, substituer à la durée : 

« un »

la durée : 

« deux ».

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« porte »

le mot :

« produit ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« de l’intérêt ».

🖋️ • Adopté25 mars 2025

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 15 : 

« À compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation ou d’acompte, l’assureur dispose d’un délai fixé par un décret en Conseil d’État pour missionner l’entreprise chargée de procéder à la réparation du bien ou pour verser l’indemnisation ou l’acompte dû. »

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« chargée de s’assurer »

les mots :

« s’assure ».

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« I bis (nouveau). – L’expert désigné en application du premier alinéa du I transmet le rapport définitif qu’il établit à l’assureur ainsi qu’à l’assuré. »

À la première phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« sont non »

les mots :

« ne sont pas ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 17, après le mot :

« peut »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« la mettre en demeure de prendre de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à mettre en conformité ses pratiques aux obligations prévues au I du présent article, dans les conditions prévues à l’article L. 612‑31 du code monétaire et financier. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa :

« Si, à l’issue du délai fixé, l’entreprise d’assurance ou de réassurance n’a pas mis en conformité ses pratiques, l’Autorité peut prononcer une injonction assortie d’une astreinte dans les conditions prévues à l’article L. 612‑25 du code monétaire et financier, et dont le montant journalier ne peut dépasser 15 000 euros. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 21 et 22.

Au début de l’alinéa 18, insérer la mention :

« III. – ».

À l’alinéa 18, substituer au mot :

« établit »

le mot :

« fixe ».

À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« au premier alinéa de »

les mots :

« à ».

À l’alinéa 27, substituer aux mots :

« l’entrée en vigueur du 2° du I »

les mots :

« la publication du décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 121‑18 du code des assurances ».

À l’alinéa 27, substituer aux mots :

« visant à évaluer »

le mot :

« évaluant ».

Compléter l’alinéa 27 par les mots : 

« en envisageant d’encadrer plus strictement les documents que les assureurs sont en droit de demander, ainsi qu’un délai maximal pour la réalisation des expertises. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa de l’article L. 125‑6 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription émis par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le bureau central de tarification est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai d’un mois. » ;

2° L’article L. 212‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription émis par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;

b) La dernière phrase du second alinéa est complétée par les mots : « dans un délai d’un mois » ;

3° L’article L. 215‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription émis par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;

b) Le deuxième alinéa est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Le bureau central de tarification est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai d’un mois. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 215‑2 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription émis par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;

b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est replacé par les mots : « Le bureau central de tarification » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai d’un mois. » ;

5° Les articles L. 220‑5, L. 243‑4 et L. 252‑1 sont ainsi modifiés :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription émis par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bureau central de tarification est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai d’un mois. »

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales »

les mots :

« un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice visés au livre II de la première partie du code de la commande publique ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du septième alinéa de l’article L. 113‑15‑2 du code des assurances, après le mot : « accident » sont insérés les mots : « « ou un contrat ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité » ;

II. – À la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 932-12-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « accident » sont insérés les mots : «  ou un contrat ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité »  ;

III. – À la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 221-10-2 du code de la mutualité, après le mot « accident », sont insérés les mots : « ou un contrat ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ».

IV. – Les dispositions précédentes s’appliquent aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter d’une date prévue par un décret en Conseil d’État, et au plus tard à compter du 31 décembre 2025.

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
20 mars 2025
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Après la huitième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125‑2 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les franchises ne s’appliquent qu’une seule fois lors de la succession d’aléas naturels sur une période courte, selon des modalités définies par décret. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 132‑21 est complété par les mots : « et au cours duquel l’entreprise d’assurance ou de capitalisation peut proposer au contractant la transformation mentionnée au I de l’article L. 132‑21‑2, dans les conditions prévues à l’article L. 522‑5 » ;

2° Après l’article L. 132‑21‑1, il est inséré un article L. 132‑21‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132‑21‑2 (nouveau). – I. – L’assuré ou le souscripteur d’un bon ou d’un contrat mentionné au 1° du I de l’article 125‑0 A du code général des impôts peut, à tout moment, en demander la transformation partielle ou totale en un bon ou un contrat mentionné au même 1° permettant qu’une part ou l’intégralité des primes versées soit affectée à l’acquisition de droits exprimés en unités de comptes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du présent code ou de droits donnant lieu à la Constitution d’une provision de diversification.

« II. – La transformation mentionnée au I du présent article s’effectue, au choix de l’assuré ou du souscripteur, soit par avenant au bon ou au contrat, soit par la souscription d’un nouveau bon ou d’un nouveau contrat auprès de la même entreprise d’assurance. Elle constitue un droit pour l’assuré ou le souscripteur, que cette opération soit réalisée au sein du même intermédiaire d’assurance ou entre différents intermédiaires de la même entreprise d’assurance, et s’applique à tous les bons et contrats de la même entreprise d’assurance, quels que soient leurs dates de souscription et leurs supports d’investissement.

« L’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance défini au III de l’article L. 511‑1 est tenu de réaliser la transformation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de l’assuré ou du souscripteur. L’intermédiaire d’assurance est tenu de transmettre la demande de transfert à l’entreprise d’assurance concernée, l’un et l’autre ne pouvant s’y opposer. Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de huit ans à compter de la date de souscription du bon ou du contrat. »

« Lorsque la transformation est réalisée entre différents intermédiaires de la même compagnie d’assurance, aucune indemnité compensatrice n’est due à l’intermédiaire du contrat d’origine, quels que soient le type de contrat, la date de souscription de celui-ci ou ses supports d’investissement. » ;

3° La seconde phrase du quatorzième alinéa de l’article L. 132‑22 est ainsi modifiée :

a) Au début, les mots : « Une fois par an, » sont supprimés ;

b) Les mots : « est tenue de communiquer » sont remplacés par les mots : « communique également » ;

c) Après le mot : « informations », la fin est ainsi rédigée : « relatives au droit de celui-ci de transformer son contrat et aux modalités de sa transformation tels que définis à l’article L. 132‑21‑2. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 322‑2‑1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° À la première phrase du II, les mots : « d’obligations, » et les mots : « ou de titre subordonnés » sont supprimés ;

2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis (nouveau). – Le conseil d’administration ou le directoire a qualité pour décider ou autoriser l’émission d’obligations ou de titres subordonnés, sauf si les statuts réservent ce pouvoir à l’assemblée générale ou si celle-ci décide de l’exercer.

« Le conseil d’administration ou le directoire peut déléguer, à toute personne de son choix, les pouvoirs nécessaires pour réaliser, dans un délai d’un an l’émission d’obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés et en arrêter les modalités.

« Les personnes désignées rendent compte au conseil d’administration ou au directoire dans les conditions déterminées par ces organes.

« Les contrats d’émission ne peuvent en aucun cas avoir pour but de privilégier une catégorie de sociétaires, des personnes qui sont liées à la société par un contrat de travail, des dirigeants de droit ou de fait de celle-ci ou toute autre personne. Les contrats conclus en violation de cette disposition sont frappés de nullité absolue. »

II. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le h de l’article L. 114‑9 est ainsi rédigé : « L’émission de titres participatifs et de certificats mutualistes dans les conditions fixées à l’article L. 114‑44 ; »

2° L’article L. 114‑17 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil d’administration a qualité pour décider ou autoriser l’émission d’obligations ou de titres subordonnés dans les conditions fixées à l’article L. 114‑45, sauf si les statuts réservent ce pouvoir à l’assemblée générale ou si celle-ci décide de l’exercer.

« Le conseil d’administration peut déléguer, à toute personne de son choix, les pouvoirs nécessaires pour réaliser, dans un délai d’un an, l’émission d’obligations ou de titres subordonnés et en arrêter les modalités.

« Les personnes désignées rendent compte au conseil d’administration dans les conditions déterminées par ce dernier. »

III. – L’article L. 931‑12 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « prévoyance », sont insérés les mots : « et leurs unions » et, après le mot : « émettre », sont insérés les mots : « , sur autorisation de leur commission paritaire ou assemblée générale, » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil d’administration a qualité pour décider ou autoriser l’émission d’obligations ou de titres subordonnés dans les conditions prévues par les articles L. 228‑1 à L. 228‑97 du code de commerce, sauf si les statuts réservent ce pouvoir à l’assemblée générale ou à la commission paritaire ou si celle-ci décide de l’exercer.

« Le conseil d’administration peut déléguer, à toute personne de son choix, les pouvoirs nécessaires pour réaliser, dans un délai d’un an, l’émission d’obligations ou de titres subordonnés et en arrêter les modalités.

« Les personnes désignées rendent compte au conseil d’administration dans les conditions déterminées par ce dernier. » ;

3° Au dernier alinéa, après le mot : « participatifs », sont insérés les mots : « , titres subordonnés et obligations ».

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article L. 451‑1-1 du code des assurances est complété par un III ainsi rédigé :

« III (nouveau). – Tout véhicule terrestre à moteur figurant au fichier prévu au II du présent article ne peut être immatriculé dans les conditions fixées par les articles R. 317‑8 à R. 317‑14‑1 du code de la route ».

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 132‑21‑1, il est inséré un article L. 132‑21‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132‑21‑2. – I. – L’assuré ou le souscripteur d’un bon ou d’un contrat mentionné au 1° du I de l’article 125‑0 A du code général des impôts peut, à tout moment, en demander la transformation partielle ou totale en un bon ou un contrat mentionné au même 1° permettant qu’une part ou l’intégralité des primes versées soit affectée à l’acquisition de droits exprimés en unités de comptes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du présent code ou de droits donnant lieu à la Constitution d’une provision de diversification.

« II. – La transformation mentionnée au I du présent article s’effectue, au choix de l’assuré ou du souscripteur, soit par avenant au bon ou au contrat, soit par la souscription d’un nouveau bon ou d’un nouveau contrat auprès de la même entreprise d’assurance.

« L’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance défini au III de l’article L. 511‑1 est tenu de réaliser la transformation sans frais dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de l’assuré ou du souscripteur. Tout refus de transformation est justifié auprès de l’assuré ou du souscripteur dans le même délai. » ;

2° La seconde phrase du quatorzième alinéa de l’article L. 132‑22 est ainsi modifiée :

a) Au début, les mots : « Une fois par an, » sont supprimés ;

b) Les mots : « est tenue de communiquer » sont remplacés par les mots : « communique également » ;

c) Après le mot : « informations », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « relatives au droit de celui-ci de transformer son contrat et aux modalités de sa transformation tels que définis à l’article L. 132‑21‑2 du présent code ainsi que celles relatives au rachat total dans les conditions définies au 3° du I de l’article 125‑0 A du code général des impôts. »

II. – Le I de l’article 125‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « contrat », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « telle que définie au II de l’article L. 132‑21‑2 du code des assurances n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement. » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Après le même 2° , est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le rachat total d’un bon ou d’un contrat, effectué à compter du 1er janvier 2024, dès lors que le bon ou le contrat remplit la condition de durée mentionnée au quatrième alinéa du 1° du présent I et que l’intégralité des sommes reçues au titre de ce rachat est versée dans un bon ou contrat souscrit moins de six mois avant la date dudit rachat n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement.

« Un décret en Conseil d’État définit les obligations déclaratives incombant à l’assuré. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.IV.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 132‑21 est complété par les mots : « et au cours duquel l’entreprise d’assurance ou de capitalisation peut proposer au contractant la transformation mentionnée au I de l’article L. 132‑21‑2, dans les conditions prévues à l’article L. 522‑5 » ;

2° Après l’article L. 132‑21‑1, il est inséré un article L. 132‑21‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132‑21‑2. – I. – L’assuré ou le souscripteur d’un bon ou d’un contrat mentionné au 1° du I de l’article 125‑0 A du code général des impôts peut, à tout moment, en demander la transformation partielle ou totale en un bon ou un contrat mentionné au même 1° permettant qu’une part ou l’intégralité des primes versées soit affectée à l’acquisition de droits exprimés en unités de comptes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du présent code ou de droits donnant lieu à la Constitution d’une provision de diversification.

« II. – La transformation mentionnée au I du présent article s’effectue, au choix de l’assuré ou du souscripteur, soit par avenant au bon ou au contrat, soit par la souscription d’un nouveau bon ou d’un nouveau contrat auprès de la même entreprise d’assurance. Elle constitue un droit pour l’assuré ou le souscripteur, que cette opération soit réalisée au sein du même intermédiaire d’assurance ou entre différents intermédiaires de la même entreprise d’assurance, et s’applique à tous les bons et contrats de la même entreprise d’assurance, quels que soient leurs dates de souscription et leurs supports d’investissement.

« L’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance défini au III de l’article L. 511‑1 est tenu de réaliser la transformation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de l’assuré ou du souscripteur. L’intermédiaire d’assurance est tenu de transmettre la demande de transfert à l’entreprise d’assurance concernée, l’un et l’autre ne pouvant s’y opposer. Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de huit ans à compter de la date de souscription du bon ou du contrat.

« Lorsque la transformation est réalisée entre différents intermédiaires de la même compagnie d’assurance, aucune indemnité compensatrice n’est due à l’intermédiaire du contrat d’origine, quels que soient le type de contrat, la date de souscription de celui-ci ou ses supports d’investissement. » ;

3° La deuxième phrase du quatorzième alinéa de l’article L. 132‑22 est ainsi modifiée :

a) Au début, les mots : « Une fois par an, » sont supprimés ;

b) Les mots : « est tenue de communiquer » sont remplacés par les mots : « communique également » ;

c) Après le mot : « informations », la fin est ainsi rédigée : « relatives au droit de celui-ci de transformer son contrat et aux modalités de sa transformation tels que définis à l’article L. 132‑21‑2. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑78 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La levée de l’interdiction bancaire peut aussi s’effectuer, sous réserve du contrôle du juge, dans le cadre d’un mandat ad hoc sans délai, d’une conciliation constatée, ainsi que dans le cadre d’un règlement amiable. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de crédit sont tenus d’accorder des crédits aux personnes morales qu’elles ont accompagnées et qui se trouvent en situation de fragilités financières, à hauteur de 50 % des frais bancaires (intérêts, montants des commissions) supportés par ces personnes morales depuis qu’elles recourent à un de ces établissement pour se financer. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 312‑1‑6 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le plafonnement mentionné à l’article L. 312‑1‑3 est applicable. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑12‑1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le prêt sollicité fait l’objet d’un refus de la part de l’établissement de crédit, ce dernier a l’obligation de recevoir l’entreprise dans les 48 heures de la prise de décision prise elle-même dans les quinze jours si l’entreprise en fait la demande. Cet entretien a vocation à expliquer les raisons du refus et à informer des outils mis à sa disposition par les pouvoirs publics pour pallier ses difficultés financières. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

À la première phrase du 3 bis de l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier, les mots : « à moins de trois ans » sont supprimés.

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« dès lors que la surface de cet établissement professionnel est inférieure à un seuil pouvant varier selon la nature de l’activité économique concernée et fixé par un décret en Conseil d’État, ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« ce même ».

🖋️ • Tombé
Claire Lejeune
19 mars 2025

À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« , à l’exclusion de ceux figurant sur une liste établie par ce même décret en Conseil d’État ».

🖋️ • Tombé
Lisa Belluco
20 mars 2025
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 125‑6 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bien mentionné au premier alinéa du même article L. 125‑1 est situé dans une zone exposée au risque de catastrophes naturelles, telle que définie par décret, le bureau central de tarification impose à l’entreprise d’assurance concernée la souscription du contrat demandé comprenant la garantie contre les effets des catastrophes naturelles, sauf à ce que l’entreprise d’assurance concernée prouve que son refus n’est pas motivé par l’importance du risque de catastrophes naturelles. »


Article 15

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A La dernière phrase de l’article L. 111‑31 est supprimée ; ».

Supprimer les alinéas 2 et 3. 

🖋️ • Adopté21 mars 2025

Supprimer les alinéas 2 et 3. 

🖋️ • Adopté
Éric Bothorel
20 mars 2025

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° bis (nouveau) Après l’article L. 152‑5‑2, il est inséré un article L. 152‑5‑3 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 152‑5‑3. – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les projets qualifiés d’intérêt national majeur à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur, dans des limites déterminées par décret en Conseil d’État. » ; »

🖋️ • Adopté
Ian Boucard
20 mars 2025

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au I, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou d’infrastructure » ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 26, après la seconde occurrence du mot :

« industriel »,

insérer les mots :

« ou d’infrastructure, ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 40, après le mot : 

« industriel », 

insérer les mots : 

« ou d’infrastructure, ». 

I. – À l’alinéa 6, substituer à la seconde occurrence du mot : 

« et »

le signe : 

« , ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« installée », 

insérer les mots : 

« et de soutien à l’émergence d’écosystèmes domestiques compétitifs ».

À l’alinéa 6, après le mot et le signe :

« nationale, »

insérer les mots :

« selon des critères techniques objectifs et non discriminatoires définis par décret en Conseil d’État, ».

À l’alinéa 6, après le mot et le signe :

« nationale, »

insérer les mots :

« selon des critères techniques objectifs et non discriminatoires définis par décret en Conseil d’État, ».

🖋️ • Adopté
Éric Michoux
20 mars 2025

À l’alinéa 6, après le mot et le signe :

« nationale, »

insérer les mots :

« selon des critères techniques objectifs et non discriminatoires définis par décret en Conseil d’État, ».

À l’alinéa 6, après le mot et le signe :

« nationale, »

insérer les mots :

« selon des critères techniques objectifs et non discriminatoires définis par décret en Conseil d’État, ».

À l’alinéa 6, après le mot et le signe :

« nationale, »

insérer les mots :

« selon des critères techniques objectifs et non discriminatoires définis par décret en Conseil d’État, ».

🖋️ • Adopté
David Taupiac
20 mars 2025

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorité administrative peut refuser l’octroi d’un permis de construire d’un centre de données implanté dans un territoire connaissant des tensions structurelles sur sa ressource en eau. »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« Ne peuvent bénéficier des dispositions du présent I bis, les projets de centre de données dont le propriétaire ou l’opérateur est une société relevant, directement ou indirectement, de la législation d’un pays tiers de l’Union européenne lorsque le droit interne à cet État n’assure pas un niveau équivalent de protection des données à caractère personnel à celui du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. »

🖋️ • Adopté
Gérard Leseul
20 mars 2025

Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :

« L’autorité précitée tient compte des enjeux liés à la résilience du stockage des données stratégiques. »

🖋️ • Adopté21 mars 2025

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.

🖋️ • Adopté
Xavier Roseren
19 mars 2025

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.

🖋️ • Adopté
Éric Bothorel
20 mars 2025

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.

🖋️ • Adopté21 mars 2025

Supprimer l’alinéa 29.

🖋️ • Adopté21 mars 2025

Supprimer les alinéas 33 à 35.

Supprimer les alinéas 36 à 40.

Supprimer les alinéas 36 à 40.

🖋️ • Adopté
Lisa Belluco
20 mars 2025

Supprimer les alinéas 36 à 40.

Supprimer les alinéas 36 à 40.

🖋️ • Adopté21 mars 2025

Supprimer les alinéas 36 à 40.

🖋️ • Adopté
Ian Boucard
20 mars 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Le deuxième alinéa du 5° du IV est ainsi rédigé : 

« « Les surfaces ouvertes à l’urbanisation dans lesdits plans locaux d’urbanisme, documents en tenant lieu ou cartes communales peuvent, sans justification, dépasser jusqu’à 30 % l’objectif local de consommation maximale d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la déclinaison territoriale des objectifs de réduction de cette consommation fixés par les documents mentionnés aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme pour la période 2024‑2034. Avec l’accord du représentant de l’État dans le département, le dépassement peut excéder 30 %. » »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code :

« 1° Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique répondant aux conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie ;

« 2° Les projets déclarés d’intérêt général majeur en application de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme ;

« 3° Les projets qualifiés d’opération d’intérêt national au titre de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme ;

« 4° Les projets reconnus d’intérêt majeur en vertu de l’article L. 350‑1 du code de l’urbanisme ;

« 5° Les projets d’infrastructure déclarés d’utilité publique au titre de l’article L. 211‑1‑1 du code de l’expropriation. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 2131‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les arrêtés de refus ou de retrait de permis de construire et autres autorisations d’utilisation du sol visés au 6° . »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 300‑6‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 300‑6‑2‑1. – I. – Pour l’application du paragraphe 4 de l’article 2 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, par dérogation à la section I du chapitre II du titre II et à l’article L. 181‑5 du code de l’environnement, la demande d’autorisation environnementale d’un projet qualifié d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, au sens de l’article L. 300‑6‑2, ne donne pas lieu à la réalisation d’une évaluation environnementale.

« II. – Cette dérogation est octroyée à titre exceptionnel au sens de la directive précitée lorsque l’ensemble des conditions définies au présent article sont remplies par le projet qui fait l’objet de la demande.

« III. – Le porteur du projet met en œuvre un dispositif certifié d’évaluation et de réduction des incidences environnementales pendant toute la durée de réalisation et d’exploitation du projet, jusqu’à son changement d’usage ou jusqu’à son effacement définitif.

« IV. – Le porteur du projet provisionne, sous séquestre, une somme permettant de financer, tout au long de la durée visée, la mise en œuvre de ce dispositif certifié. L’autorité administrative peut, au moment de l’examen de la demande d’autorisation environnementale, considérer que la somme provisionnée est insuffisante et demander un abondement supplémentaire.

« V. – L’autorité administrative vérifie la conformité du projet aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords.

« VI. – L’autorité administrative vérifie que le dispositif mis en œuvre par le porteur de projet permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes du projet sur les facteurs suivants :

« 1° La population et la santé humaine ;

« 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ;

« 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ;

« 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;

« 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4° .

 « VII. – La demande d’autorisation environnementale peut porter à titre subsidiaire sur l’ensemble des aménagements, constructions, équipements et ouvrages liés à la réalisation du projet qualifié d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, y compris les actions et les opérations de construction, d’équipement et d’aménagement en vue de la création des logements des personnels employés dans la réalisation ou l’exploitation dudit projet.

« VIII. – La demande d’autorisation environnementale est soumise à la procédure de participation du public prévue au II de l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement. Le dossier mis à la disposition du public fait état des modalités retenues pour organiser la mise à disposition du public des données relatives à l’exploitation du projet pendant toute sa durée.

« IX. – La réalisation du projet qualifié d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique qui fait l’objet de la demande d’autorisation environnementale est constitutive d’une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.

« X. – Par dérogation à la section II du chapitre II du titre II du code de l’environnement, la délivrance de l’autorisation environnementale selon les modalités prévues au présent article emporte la mise en compatibilité, le cas échéant, du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ou de la carte communale.

« XI. – Par dérogation à l’article L. 425‑14 du présent code et sous réserve des vérifications mentionnées au III, l’autorisation environnementale octroyée au titre du présent article tient lieu de permis de construire au titre de l’article L. 421‑1.

« XII. – Par dérogation à l’article L. 522‑1 du code du patrimoine, les actions et les opérations d’aménagement et de construction mentionnés au présent article ne sont pas soumises aux obligations d’archéologie préventive applicables.

« XIII. – L’instruction de la demande faite en application du présent article ne peut durer plus de six mois.

« XIV. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressorts des litiges relatifs aux projets qui font l’objet d’une demande déposée en application du présent article.

« XV. – Les recours formés à l’encontre des autorisations octroyées en application du présent article sont régis par les dispositions relatives au contentieux de l’urbanisme. »

🖋️ • Adopté
Ian Boucard
20 mars 2025
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – La loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée :1° L’article 191 est ainsi modifié :a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Afin d’atteindre un objectif national d’absence de toute consommation nette d’espaces agricoles, naturels et forestiers en 2050, la trajectoire nationale de sobriété foncière se traduit par une diminution tendancielle de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers. » ;b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les objectifs intermédiaires de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers sont définis à l’échelle régionale, communale et intercommunale au moyen des documents d’urbanisme définis aux articles L. 131‑4 et L. 141‑1 du code de l’urbanisme et appliqués de... (le reste inchangé). » ;2° L’article 194 est ainsi modifié :a) Le III est ainsi modifié :– les 1° à 3° sont supprimés ;– à la seconde phrase du premier alinéa du 3° bis, les mots : « mentionnée au 1° du présent III » sont remplacés par les mots : « suivant la promulgation de la présente loi » ;– au début de la première phrase du 6° , les mots : « Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, » sont supprimés ;b) À la fin du premier alinéa du 14° du IV, les mots : « , durant la première tranche de dix années mentionnée au 1° du III » sont supprimés.II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 est ainsi modifié :a) Les mots : « et de gestion des déchets » sont remplacés par les mots : « , de gestion des déchets et d’installations de production de biogaz » ;b) La deuxième phrase est supprimée ;c) À la troisième phrase :– après le mot : « trajectoire », il est inséré le mot : « tendancielle » ;– les mots : « , par tranches de dix années, » sont supprimés ;– les mots : « un objectif » sont remplacés par les mots : « des objectifs intermédiaires » ;– elle est complétée par les mots : « compatibles avec l’objectif fixé au premier alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;2° La première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 est ainsi modifiée :a) Après le mot : « trajectoire », est inséré le mot : « tendancielle » ;b) Les mots : « , par tranches de dix années, » sont supprimés ;c) Les mots : « un objectif » sont remplacés par les mots : « des objectifs intermédiaires » ;d) Elle est complétée par les mots : « compatibles avec l’objectif fixé au premier alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;3° Le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 est ainsi modifié :a) À la deuxième phrase :– après le mot : « trajectoire », est inséré le mot : « tendancielle » ;– les mots : « , par tranches de dix années, » sont supprimés ;– les mots : « un objectif » sont remplacés par les mots : « des objectifs intermédiaires » ;– elle est complétée par les mots : « compatibles avec l’objectif fixé au premier alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;b) À la dernière phrase, le mot : « terme » est remplacé par le mot : « termes ».III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :1° Le dernier alinéa de l’article L. 123‑1 est ainsi modifié :a) Après le mot : « trajectoire », est inséré le mot : « tendancielle » ;b) Les mots : « , par tranches de dix années, » sont supprimés ;c) Les mots : « un objectif » sont remplacés par les mots : « des objectifs intermédiaires » ;d) Il est complété par les mots : « compatibles avec l’objectif fixé au premier alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;2° Au second alinéa de l’article L. 141‑3, les mots : « , par tranches de dix années, » sont supprimés.

🖋️ • Adopté
Xavier Roseren
19 mars 2025
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises ne sont pas tenues de communiquer à une administration des informations que celle-ci détient déjà dans un traitement automatisé, qui peuvent être obtenues d'une autre administration par un tel traitement, ou déjà collectées par une administration dans le cadre de déclaration de performance extra-financière.

Lorsqu'elle obtient des informations par un traitement automatisé, l'administration en informe la personne concernée. Elle assure la confidentialité et la protection de ces informations afin d'empêcher qu'elles soient déformées ou endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.

Un décret en Conseil d'État précise la nature des données concernées et les modalités d'application du présent article.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 15, insérer l'article suivant:

A l'article L123-13 du code de l'environnement, avant la dernière phrase de l'article, insérer une phrase ainsi rédigée :

"Il ou elle apprécie la recevabilité des avis numériques collectés lors d'envois manifestement excessifs."

Avant l'article 15, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 541‑21‑2‑3 du code de l’environnement est abrogé.

Avant l'article 15, insérer l'article suivant:

A l'article L.411-2 du code de l'environnement, ajouter un 8° ainsi rédigé : 

"Le préfet de département peut, adapter les conditions 1 à 7 mentionnées ci-dessus, au regard du contexte local de conservation des espèces."

Avant l'article 15, insérer l'article suivant:

Après le b du 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un b bis ainsi rédigé : 

« b bis) Pour une raison impérative d’intérêt public majeur liée à l’aménagement d’un domaine skiable situé sur une ou plusieurs communes et dont les retombées économiques et sociales sont manifestes ; ».

Avant l'article 15, insérer l'article suivant:

A l'article L.472-1 du code de l'urbanisme, ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé : 

"Dès lors que la construction d'une nouvelle remontée mécanique remplace plusieurs remontées mécaniques sur un secteur donné ; ces travaux ne sont pas soumis à étude d'impact."
 

Avant l'article 15, insérer l'article suivant:

A l'article L.472-1 du code de l'urbanisme, ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé : 

"Dès lors que le renouvellement d'un appareil est prévu sur le même tracé que la remontée mécanique remplacée ; ces travaux sont soumis à étude d'impact si l'accroissement du débit dépasse 1 500 personnes/heure."
 

Avant l'article 15, insérer l'article suivant:

A l'article L.472-1 du code de l'urbanisme, ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé : 

"Dès lors que le renouvellement d'un appareil est prévu sur le même tracé que la remontée mécanique remplacée ; ces travaux ne sont pas soumis à étude d'impact."

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
20 mars 2025

I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° Le livre Ier est ainsi modifié : 

« a) À la fin du 6° bis de l’article L. 101‑2, les mots : « à terme » sont remplacés par les mots : « en 2050, un objectif d’absence d’artificialisation, et un objectif de réduction de l’artificialisation nette à termes » ; 

« b) Après le mot : « sols », la fin du dernier alinéa de l’article 123‑1 est ainsi rédigée : « en 2050, à l’absence d’artificialisation des sols en 2060, et à une désartificialisation progressive des sols à termes. ».

 II. – Après l’alinéa 26, insérer les trois alinéas suivants : 

« II bis. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

« a) Après la seconde occurrence du mot : « sols », la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 est ainsi rédigée : « en 2050, à l’absence d’artificialisation des sols en 2060, et à une désartificialisation progressive des sols à terme. » ; 

« b) La première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 est ainsi rédigée : « En matière de lutte contre l’artificialisation des sols, les objectifs fixés sont traduits par une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, à l’absence d’artificialisation des sols en 2060, et à une désartificialisation progressive des sols à termes. »

III. – Après l’alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants :

« III bis. – La loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée : 

« 1° Au premier alinéa de l’article 191, les mots : « l’objectif national » sont remplacés par les mots : « les objectifs nationaux » et après l’année : « 2050 », sont insérés les mots : « , d’absence d’artificialisation en 2060, et de désarticialisation progressive des sols à termes » ;

« 2° À l’article 194, chaque occurrence du mot : « nette » est remplacée par les mots : « et de désartificialisation progressive des sols à terme » ; 

« 3° Au dernier alinéa de l’article 207, après l’année : « 2050 », sont insérés les mots : « , de toute artificialisation en 2060 et de désarticialisation progressive des sols à termes ».

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
20 mars 2025

I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° Le livre Ier est ainsi modifié : 

« a) À la fin du 6° bis de l’article L. 101‑2, les mots : « à terme » sont remplacés par les mots : « en 2050, et un objectif d’absence d’artificialisation à terme » ; 

« b) Au dernier alinéa de l’article 123‑1, le mot : « nette » est supprimé.

II. – Après l’alinéa 26, insérer les trois alinéas suivants : 

« II bis. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

« a) À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1, le mot : « nette » est supprimé ;

« b) À la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9, le mot : « nette » est supprimé. 

III. – Après l’alinéa 32, insérer les quatre alinéas suivants : 

« III bis. – La loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée : 

« 1° Au premier alinéa de l’article 191, les mots : « l’objectif national » sont remplacés par les mots : « les objectifs nationaux » et après l’année : « 2050 », sont insérés les mots : « et d’absence d’artificialisation en 2060 » ; 

« 2° À l’article 194, chaque occurrence du mot : « nette » est supprimée ; 

« 3° Au dernier alinéa de l’article 207, après l’année : »2050 », sont insérés les mots : « et de toute artificialisation en 2060, ». »

Après l’alinéa 3, insérer les douze alinéas suivants : 

1° bis (nouveau). – L’article L. 152‑5 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – Au début, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, » ; 

« – Les mots : « peut, par décision motivée, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, déroger » sont remplacés par le mot : « déroge » ; 

« b) Au 2° , le mot : « existantes » est remplacé par les mots : « achevées depuis plus de deux ans à la date du dépôt de la demande d’autorisation » ; 

« c) Le 3° est complété par les mots : « sur des constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande d’autorisation » ; 

« d) Le 4° est ainsi rédigé : 

« « L’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables définies à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie. » ; »

« e) Au début du sixième aliéna, les mots : « La décision motivée » sont remplacés par les mots : « L’autorisation » ; 

« f) Le septième alinéa est ainsi modifié :

« – Au début, sont ajoutés les mots : « Sauf avis motivé par des circonstances particulières de l’Architecte des Bâtiments de France, » ;

« – Les mots : « n’est pas » sont remplacés par le mot : « est ». »

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis (nouveau) Le 2° de l’article L. 300‑1-1 est abrogé ; ».

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : 

aa) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« « I. – Un projet industriel ou d’infrastructure routière qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement, d’emploi, de désenclavement ou de desserte d’une partie du territoire national, une importance particulière pour la transition écologique, la souveraineté nationale, et l’aménagement du territoire peut être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur. » »

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au I, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou d’infrastructure » ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 26, après la seconde occurrence du mot :

« industriel »,

insérer les mots :

« ou d’infrastructure, ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 40, après le mot : 

« industriel », 

insérer les mots : 

« ou d’infrastructure, ». 

🖋️ • Non soutenu
Karl Olive
20 mars 2025

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au I, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou d’infrastructure » ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 26, après la seconde occurrence du mot : 

« industriel »,

insérer les mots :

« ou d’infrastructure, ».

Supprimer les alinéas 5 à 7.

🖋️ • Rejeté
Nicolas Bonnet
20 mars 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 6 : 

« I bis. – Un centre de données peut également être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur lorsqu’il est la propriété des administrations, des services publics et des entités de droit privé ou de droit public poursuivant une mission de service public, et qu’il est consacré à l’hébergement de leurs données. »

À l’alinéa 6, substituer à la première occurrence du mot : 

« et »

le mot : 

« ou ».

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« notamment en termes d’investissement et de puissance installée, ».

À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , la transition écologique ».

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« , sous réserve de l’organisation préalable d’un débat public national organisé par la Commission nationale du débat public portant sur les catégories de centres de données susceptibles de bénéficier de cette qualification ».

🖋️ • Rejeté
Hendrik Davi
20 mars 2025

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , sous réserve que l’opération n’engendre pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2‑1. »

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
20 mars 2025

Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :

« I ter (nouveau). – L’intérêt général d’un projet mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être prononcé si :

« 1° Le projet accroît la demande en eau, et est mené dans une zone présentant, ou susceptible de présenter sous l’effet du changement climatique, une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;

« 2° Le projet est mené dans une zone qui pourrait, du fait de l’utilisation de l’eau par et pour ce projet, présenter une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;

« 3° Le projet risque de porter atteinte à la gestion équilibrée de la ressource en eau au sens de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement. »

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants : 

« I ter (nouveau). – Par dérogation au I, tout projet d’investissement privé dont le montant excède 100 millions d’euros, sous réserve qu’il contribue au développement économique et à l’attractivité du territoire, peut être qualifié de projet national d’intérêt majeur.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du premier alinéa. »

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« , ainsi que de récupération de la chaleur produite à des fins de chauffage des installations publiques. »

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
20 mars 2025

Substituer aux alinéas 14 à 26 les dix-sept alinéas suivants :

« II. – Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié : 

« A. – Le titre II est ainsi modifié : 

« 1° La section 3 du chapitre Ier est ainsi modifiée : 

« a) À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 121‑8‑2, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » ;

« b) À la première phrase du dernier alinéa du 1° de l’article L. 121‑9, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » ;

« 2° Le chapitre III est ainsi modifié : 

« a) Le 4° de l’article L. 123‑1-A est abrogé ; 

« b) L’article L. 123‑1-B est abrogé ; 

« c) Le 1° du I de l’article L. 123‑2 est rétabli dans la rédaction antérieure à la loi n° 2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte ;

« d) Après la référence : « L. 123‑1 », la fin de la seconde phrase de l’article L. 123‑7 est ainsi rédigée : « ou à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 » ;

« e) L’article L. 123‑16 est rétabli dans sa version antérieure à la loi n° 2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte ; 

« f) À la fin du 1° du I de l’article L. 123‑19, les mots : « , s’ils ne sont pas soumis à la consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1 » sont supprimés ; 

« B. – Le chapitre unique du titre VIII est ainsi modifié : 

« 1° L’article L. 181‑9 est rétabli dans sa version antérieure à la loi n° 2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte ;

« 2° L’article L. 181‑10 est rétabli dans sa version antérieure à la loi n° 2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte ;

« 3° L’article L. 181‑10‑1 est abrogé ; 

« 4° L’article L. 181‑31 du code de l’environnement est rétabli dans sa version antérieure à la loi n° 2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte. »

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
20 mars 2025

Substituer aux alinéas 14 à 26 l’alinéa suivant : 

« Au premier alinéa du I de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « tous les projets d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme et de ».

🖋️ • Rejeté
Nicolas Bonnet
20 mars 2025

Substituer aux alinéas 15 à 25 l’alinéa suivant :

« 1° bis (nouveau) Le deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 123‑2 est supprimé ; ».

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants : 

« 2° bis Après le premier alinéa du 2° du II de l’article L. 229‑26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« « Ce programme d’actions comporte un volet spécifique sur la stratégie en matière d’implantation équilibrée des centres de données sur le territoire en cohérence avec les objectifs d’atténuation et d’adaptation au changement climatique et de consommation d’espace de ces infrastructures. » »

Supprimer l’alinéa 26.

Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant : 

« À compter du 1er janvier 2027, les centre de données ayant été qualifiés de projet d’intérêt national majeur ont un approvisionnement énergétique composé à 45 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « tertiaire » sont insérés les mots : « , à l’exclusion des centres de données ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 353‑12 du code de l’énergie, après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « non couvert ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 162‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 162-1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 162‑1-1. – En cas de recours judiciaire ou administratif à l’encontre d’une installation ou d’une infrastructure dont les activités contribuent aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article 410‑1 du code pénal, il est requis une caution dont le montant est égal à deux fois les garanties exigées. »

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
20 mars 2025
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le III bis de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement présente chaque année au cours d’un débat devant le Parlement le bilan de la consommation de cette enveloppe, la liste des projets concernés, et leur impact sur la trajectoire permettant d’atteindre l’objectif de zéro artificialisation nette des sols à horizon 2050. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L'article L.181-9 du Code de l’environnement est modifié comme suit :

I. Remplacer le premier alinéa par les mots :

« Pour toute demande d'autorisation environnementale, l'administration dispose d'un délai maximal de six mois, à compter de la date de réception d'une demande complète ou réputée complète, pour statuer sur le fond de ladite demande. »

II. Après l'alinéa 1, ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé :


« Durant ce délai, le pétitionnaire peut compléter son dossier à l'initiative de l'administration ou de sa propre initiative, sous réserve que ces compléments ne modifient pas substantiellement la nature ou la portée du projet initial.


Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article."

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l'article 15, insérer un article ainsi rédigé : 

Après le sixième alinéa, la fin de de l’article L. 181‑9 du code de l’environnement est ainsi rédigée : 

« La décision de rejet est motivée. Elle est prise après au moins un déplacement sur le site en présence des acteurs concernés par le projet, et ne peut s’appuyer exclusivement sur des données satellitaires. 

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l'article L181-9 du code de l'environnement est ainsi rédigé : 

"La durée maximale d'instruction de la demande d'autorisation environnementale est de six mois à compter de la date de dépôt du dossier complet et régulier. En cas de circonstances exceptionnelles et sur décision motivée de l'autorité compétente, elle peut être prorogée de six mois." 

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l'article L151-48 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L151-49 ainsi rédigé : 

"Art. L151-49. - Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme tient lieu de schéma de cohérence territoriale ou, selon le cas, se substitue au schéma de cohérence territoriale.

"Dans les cas mentionnés au premier alinéa, le schéma de cohérence territoriale préexistant cesse d'exercer ses effets et n'est plus opposable à compter de l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme tenant lieu de schéma de cohérence territoriale." 

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

A l’article L. 121 1 du Code de l’environnement, ajouter à la fin de l’alinéa 1er du I la phrase suivante :

Le décret en Conseil d’État arrêtant la liste des matières et projets relevant de la compétence de la Commission nationale du débat public est pris après avis conforme du Haut Conseil pour le Climat mentionné à l’article L. 132 4 du Code de l’environnement.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 315-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315-2-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 315-2-1. –  La personne morale organisatrice d'un projet d'autoconsommation collective étendue peut saisir le ministre chargé de l'énergie d'une demande motivée en vue d'obtenir une dérogation au critère de distance prévu à l'article 1er. 


Cette dérogation peut être accordée à tout projet d'autoconsommation collective étendue dont l'ensemble des producteurs et des consommateurs participants est situé exclusivement sur une ou plusieurs communes rurales ou périurbaines du territoire métropolitain continental dans la limite d'une distance séparant les deux participants les plus éloignés de dix kilomètres ou, à titre dérogatoire et exclusivement dans les zones de montagne, jusqu’à 20km.


À titre dérogatoire, dans les zones de montagne caractérisées par un habitat dispersé, une topographie contraignante et un potentiel de production d’électricité renouvelable limité, les critères de dérogation au périmètre d’une opération d’autoconsommation collective sont donc adaptés pour être étendus jusqu’à 20 kilomètres entre les participants, lorsque ces derniers justifient de la nécessité d’un tel élargissement pour assurer la viabilité économique du projet et maximiser l’autoconsommation locale.


L’autorisation de cette extension est accordée par l’autorité administrative compétente, sur la base d’une étude démontrant :


1° L’insuffisance du périmètre légal initialement prévu par la dérogation du droit existant, pour inclure un nombre significatif de consommateurs permanents ;


2° La prise en compte des contraintes géographiques locales, notamment les massifs montagneux et les vallées encaissées limitant l’implantation des infrastructures de production et de distribution ;


3° La contribution du projet à la résilience énergétique du territoire concerné, notamment en hiver, période où les besoins sont accrus et où les ressources renouvelables locales sont limitées.

🖋️ • Tombé
Hendrik Davi
20 mars 2025

À l’alinéa 3, après le mot : 

« données », 

insérer les mots : 

« , sous réserve de ne pas engendrer d’artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2‑1, ».

🖋️ • Tombé
David Taupiac
20 mars 2025

À l’alinéa 3, après le mot :

« territoriaux »,

insérer les mots : 

« , les enjeux de sauvegarde de la ressource en eau ».

🖋️ • Tombé
Laurent Lhardit
20 mars 2025

À l’alinéa 3, après le mot et le signe : 

« énergétique, »

insérer les mots : 

« de besoins en alimentation électrique et en eau, ».

🖋️ • Tombé
Nicolas Ray
20 mars 2025

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au I, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou d’infrastructure » ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 26, après la seconde occurrence du mot : 

« industriel »,

insérer les mots :

« ou d’infrastructure, ».

🖋️ • Tombé
Jean Terlier
20 mars 2025

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au I, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou d’infrastructure » ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 26, après la seconde occurrence du mot : 

« industriel »,

insérer les mots :

« ou d’infrastructure, ».

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au I, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou d’infrastructure » ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 26, après la seconde occurrence du mot : 

« industriel »,

insérer les mots :

« ou d’infrastructure, ».

🖋️ • Tombé
Ian Boucard
20 mars 2025

Substituer aux alinéas 36 à 40 l’alinéa suivant : 

« V. – Les articles 191 et 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets sont abrogés. »

🖋️ • Tombé
Corentin Le Fur
20 mars 2025

Après l’alinéa 36, il est inséré l’alinéa suivant : 

« 1° A À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 3° bis du III, les mots : « un hectare » sont remplacées par les mots : « deux hectares ».

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque les travaux de raccordement au réseau public de distribution d’électricité sont destinés à servir un projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300‑6-2 du code de l’urbanisme, le délai ne peut excéder 5 mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. »

🖋️ • Tombé
Lisa Belluco
20 mars 2025

Après l’alinéa 36, insérer les trois alinéas suivants : 

« 1° A Après le 3° du III, sont insérés des 3° bis A et 3° bis B ainsi rédigés : 

« « 3° bis A La deuxième tranche de dix années débute dix ans après la date de promulgation de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Pour la deuxième tranche de dix années, le rythme d’artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des vingt années précédentes. Ce rythme prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales ne peut dépasser ni la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années suivant la promulgation de de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ni le quart de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédent la date de promulgation de cette même loi.

« « 3° bis B La troisième tranche de dix années débute vingt ans après la date de promulgation de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Pour la troisième tranche de dix années, le rythme d’artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des trente années précédentes. Ce rythme prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales ne peut dépasser ni la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédent cette troisième tranche, ni le quart de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années suivant la promulgation de de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ni le huitième de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédent la date de promulgation de cette même loi. » »

🖋️ • Tombé
Lisa Belluco
20 mars 2025

Après l’alinéa 36, insérer les quatre alinéas suivants : 

« 1° A Le III est ainsi modifié :

« a) La seconde phrase du 5° est supprimée ; 

« b) Le 6° est abrogé ;

« 2° Le dernier alinéa du III bis est supprimé. »

Supprimer les alinéas 37 et 38.

🖋️ • Tombé
Lisa Belluco
20 mars 2025

Supprimer les alinéas 37 et 38.

I. – À la première phrase de l’alinéa 38, après le mot : 

« industrielle », 

insérer les mots : 

« , dès lors qu’il y a une opportunité de relocalisation d’une production réalisée actuellement à l’étranger, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 40, après le mot : 

« industriel », 

insérer les mots : 

« , dès lors qu’il y a une opportunité de relocalisation d’une production réalisée actuellement à l’étranger, ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 38, après le mot : 

« industrielle », 

insérer les mots : 

« , dès lors qu’il y a un risque de délocalisation, ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 40, après le mot : 

« industriel », 

insérer les mots : 

« , dès lors qu’il y a un risque de délocalisation, ».

🖋️ • Tombé
Ian Boucard
20 mars 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 38, supprimer le mot : 

« majeur ». 

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot : 

« national », 

insérer les mots : 

« , d’intérêt régional, d’intérêt intercommunal ou d’intérêt communal ».

🖋️ • Tombé
Ian Boucard
20 mars 2025

À la première phrase de l’alinéa 38, après le mot : 

« majeur », 

insérer les mots : 

« , d’intérêt régional majeur, d’intérêt intercommunal majeur ou d’intérêt communal majeur ».

🖋️ • Tombé
Ian Boucard
20 mars 2025

Après l’alinéa 39, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Le même 7° du III est complété par un j ainsi rédigé : 

« j) Les projets industriels ne sont pas pris en compte au titre des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation fixés par les documents de planification et par les documents d’urbanisme. » »

🖋️ • Tombé
Lisa Belluco
20 mars 2025

Supprimer l’alinéa 40.


Article 15 bis

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Manon Meunier
19 mars 2025

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
David Taupiac
20 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
20 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Lisa Belluco
20 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Gérard Leseul
20 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Nicolas Bonnet
20 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Ian Boucard
24 mars 2025
Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé. 

II. – L’article L. 2213‑4‑2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Le C du I de l’article L. 5211‑9‑2 est abrogé ;

b) La deuxième phrase du III de l’article L. 5219‑5 est supprimée.

IV. – La première partie du code des transports est ainsi modifiée : 

a) L’article L. 1115‑8‑1 est abrogé ;

b) Au III de l’article L. 1214‑8‑3, les mots : « , particulièrement dans les zones à faibles émissions mobilité, » sont supprimés ;

c) Le quatrième alinéa de l’article L. 1215‑6 est ainsi modifié : 

– à la fin de la première phrase, les mots : « des zones à faibles émissions mobilité mentionnées à l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « du fret ferroviaire » ; 

– la seconde phrase est supprimée.

V. – Le titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié : 

a) Le dernier alinéa de l’article L. 228‑3 est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa du 3° du II de l’article L. 229‑26 est supprimé.

🖋️ • Adopté
Pierre Meurin
20 mars 2025
Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé. 

II. – L’article L. 2213‑4‑2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Le C du I de l’article L. 5211‑9‑2 est abrogé ;

b) La deuxième phrase du III de l’article L. 5219‑5 est supprimée.

IV. – La première partie du code des transports est ainsi modifiée : 

a) L’article L. 1115‑8‑1 est abrogé ;

b) Au III de l’article L. 1214‑8‑3, les mots : « , particulièrement dans les zones à faibles émissions mobilité, » sont supprimés ;

c) Le quatrième alinéa de l’article L. 1215‑6 est ainsi modifié : 

– à la fin de la première phrase, les mots : « des zones à faibles émissions mobilité mentionnées à l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « du fret ferroviaire » ; 

– la seconde phrase est supprimée.

V. – Le titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié : 

a) Le dernier alinéa de l’article L. 228‑3 est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa du 3° du II de l’article L. 229‑26 est supprimé.

Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 2213‑4-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la promulgation de la présente loi, l’application des articles 107, 123 et 124 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est suspendue pour une durée de cinq années. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la promulgation de la présente loi, l’application des articles 107, 123 et 124 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est suspendue pour une durée de cinq années. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. – L’article L. 2213‑4‑2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Le C du I de l’article L. 5211‑9‑2 est abrogé ;

b) La deuxième phrase du III de l’article L. 5219‑5 est supprimée.

IV- La première partie du code des transports est ainsi modifiée : 

a) L’article L. 1115‑8‑1 est abrogé ;

b) Au III de l’article L. 1214‑8‑3, les mots : « , particulièrement dans les zones à faibles émissions mobilité, » sont supprimés ;

c) Le quatrième alinéa de l’article L. 1215‑6 est ainsi modifié : 

– à la fin de la première phrase, les mots : « des zones à faibles émissions mobilité mentionnées à l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « du fret ferroviaire » ; 

– la seconde phrase est supprimée.

V. – Le titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié : 

a) Le dernier alinéa de l’article L. 228‑3 est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa du 3° du II de l’article L. 229‑26 est supprimé.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant:

Il ne peut être délivré de permis de construire pour un centre de données que dans les zones qui ne sont pas soumises à des tensions structurelles sur l’eau telles que définies au plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau ou dans le plan national d’adaptation au changement climatique.

Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant:

Il ne peut être délivré de permis de construire pour un centre de données que dans les zones qui ne sont pas soumises à des tensions structurelles sur l’eau telles que définies au plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau ou dans le plan national d’adaptation au changement climatique.

🖋️ • Rejeté
Hendrik Davi
20 mars 2025
Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant:

Un moratoire sur les constructions de centres de données d’une surface supérieure ou égale à 2000 mètres carré ou d’une puissance installée supérieure ou égale à 2 mégawatts est décrété. Il suspend l’octroi d’autorisations pour les centres de données à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi afin d’analyser la compatibilité de ces infrastructures avec la stratégie nationale bas-carbone et avec le plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau. Le moratoire ne peut être levé qu’à la condition d’un avis favorable de la population française, résultant d’une consultation menée sur tout le territoire français pendant au moins deux ans. Les modalités de cette consultation sont déterminées par décret en Conseil d’État. 

🖋️ • Tombé
Lisa Belluco
20 mars 2025

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 312‑70 du code des impositions sur les biens et services est abrogé. »

🖋️ • Tombé
Lisa Belluco
20 mars 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 312‑88 ainsi rédigé :

« « Art. 312‑88. – Relève d’un tarif particulier de l’accise l’électricité consommée pour les besoins d’une infrastructure consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques. Cette accise est majorée de 50%, hormis pour les infrastructures mentionnées à l’article L. 312‑70. » »

🖋️ • Tombé
Anne-Laure Blin
20 mars 2025
Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 2213‑4-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

🖋️ • Tombé
Ian Boucard
20 mars 2025
Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la promulgation de la présente loi, l’application des articles L. 2213‑4‑1 et L. 2213‑4‑2 du code général des collectivités territoriales est suspendue pour une durée de cinq années.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Pierre Meurin
20 mars 2025
Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la promulgation de la présente loi, l’application des articles L. 2213‑4‑1 et L. 2213‑4‑2 du code général des collectivités territoriales est suspendue pour une durée de cinq années.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Ian Boucard
20 mars 2025
Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, l’application des articles L. 2213‑4‑1 et L. 2213‑4‑2 du code général des collectivités territoriales est suspendue pour une durée de cinq années. 

🖋️ • Tombé
Pierre Meurin
20 mars 2025
Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, l’application des articles L. 2213‑4‑1 et L. 2213‑4‑2 du code général des collectivités territoriales est suspendue pour une durée de cinq années. 

🖋️ • Tombé
Pierre Meurin
20 mars 2025
Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, l’application des articles 107, 123 et 124 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est suspendue pour une durée de cinq années. 

🖋️ • Tombé
Pierre Meurin
20 mars 2025
Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État suspend dix zones à faibles émissions-mobilité (ZFE).

II. – Un décret détermine les modalités de la mise en œuvre de l’expérimentation. Le ministre des transports arrête la liste des ZFE participant à cette expérimentation dans la limite de dix ZFE, en veillant à une juste représentation des territoires et de tailles de ZFE. 

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue les conséquences de cette expérimentation sur le pouvoir d’achat des Français, la circulation routière et la qualité de l’air.


Article 16
🖋️ • Adopté
Gérard Leseul
20 mars 2025

À l’alinéa 3, rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

« 2° Le sous-traitant direct de son titulaire peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2193‑11 du même code, renoncer expressément au bénéfice du paiement direct. » 

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Thierry Tesson
20 mars 2025

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer l'alinéa 2.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 311‑10‑1-1 du code de l’énergie, il est ajouté un article L. 311‑10‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑10‑1-2. – Pour les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité, le délai entre la date limite de dépôt des candidatures et la date limite de notification du cahier des charges final est fixé à cinq mois. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑10‑3 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le rapport final des études environnementales est mis à la disposition des lauréats au moment de l’attribution. Dans le cas où ce rapport est remis ultérieurement à la date prévisionnelle établie par le cahier des charges, les dates prévues par le cahier des charges pour la réalisation du projet sont reportées du nombre de jours écoulés entre la date prévisionnelle et la date effective de remise du rapport final. » 

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 311‑13‑3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑13‑3‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 311‑13‑3-1 (nouveau). – Lorsque les modalités de la procédure de mise en concurrence prévoient une seule procédure de mise en concurrence pour plusieurs projets d’éoliennes en mer, les conditions posées à la composition des opérateurs économiques souhaitant candidater à plusieurs projets s’appliquent aux candidats représentant plus de 20 % de l’un au moins des opérateurs économiques candidats. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 311‑13‑6 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑13-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑13-7. – La décision de l’autorité compétente qui autorise le candidat retenu à construire et exploiter le projet, en application du Code de l’environnement ou de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016, intervient dans un délai maximal de douze mois à compter du dépôt, par le candidat retenu, de sa demande complète d’autorisation. »


Article 16 bis

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 17
🖋️ • Adopté
Fabrice Brun
18 mars 2025

À l’alinéa 1, rétablir les I à III dans la rédactions suivante :

« I. – Après l’article L. 424‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 424‑5‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 424‑5‑1 (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 424‑5, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées par l’autorité administrative compétente. » 

« II. – L’article 222 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique de 2018 est abrogé. 

« III. – Le I du présent article s’applique aux autorisations d’urbanisme délivrées ou obtenues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. »

🖋️ • Adopté
Éric Bothorel
20 mars 2025

À l’alinéa 1, rétablir les I à III dans la rédactions suivante :

« I. – Après l’article L. 424‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 424‑5‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 424‑5‑1 (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 424‑5, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées par l’autorité administrative compétente. » 

« II. – L’article 222 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique de 2018 est abrogé. 

« III. – Le I du présent article s’applique aux autorisations d’urbanisme délivrées ou obtenues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. »

I. – Substituer aux alinéas 2 à 17, les cinq alinéas suivants :

« IV. – L’article L. 34‑9‑1‑1 du code des postes et des communications électroniques est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 34‑9‑1‑1. – Toute personne qui, sans être elle-même opérateur de téléphonie mobile, se porte acquéreur ou conclut un contrat de bail, un contrat de cession de droits réels démembrés, une convention d’occupation du domaine public ou devient titulaire d’un droit personnel portant sur la jouissance ou la réservation de tout emplacement accueillant ou destiné à accueillir une infrastructure supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service un service de communications électroniques fourni par un opérateur de téléphonie mobile, est tenue, à peine de nullité du contrat ou de la convention conclue :

« 1° D’en informer par écrit le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent avant la conclusion de ce contrat ou de cette convention dans le cas d’un emplacement qui accueille une telle infrastructure ou, dans le cas d’un emplacement destiné à accueillir une nouvelle infrastructure, au plus tard au moment du dépôt, par l’acquéreur, la partie à ce contrat ou à cette convention ou le titulaire de ces droits, de la demande d’autorisation d’urbanisme ou, lorsque cette dernière n’est pas requise, avant le commencement des travaux ;

« 2° De joindre à cette information une attestation par laquelle un opérateur de téléphonie mobile s’engage à exploiter cette infrastructure d’accueil.

« Cette disposition est d’ordre public. »

II. – Les alinéas 18 à 21 et l’alinéa 26 sont supprimés.

Substituer aux alinéas 22 à 25 les deux alinéas suivants : 

« V. – Après l’article L. 121‑13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑13‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 121‑13‑1. – À l’exception des espaces proches du rivage et au delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, par dérogation à l’article L. 121‑8, l’implantation d’installations radioélectriques soumises, selon les cas, à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences et les équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas formulé d’avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé favorable. » »

🖋️ • Adopté
Fabrice Brun
18 mars 2025

Substituer aux alinéas 22 à 25 les deux alinéas suivants : 

« V. – Après l’article L. 121‑13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑13‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 121‑13‑1. – À l’exception des espaces proches du rivage et au delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, par dérogation à l’article L. 121‑8, l’implantation d’installations radioélectriques soumises, selon les cas, à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences et les équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas formulé d’avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé favorable. » »

🖋️ • Adopté
Éric Bothorel
20 mars 2025

Substituer aux alinéas 22 à 25 les deux alinéas suivants : 

« V. – Après l’article L. 121‑13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑13‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 121‑13‑1. – À l’exception des espaces proches du rivage et au delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, par dérogation à l’article L. 121‑8, l’implantation d’installations radioélectriques soumises, selon les cas, à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences et les équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas formulé d’avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé favorable. » »

Substituer aux alinéas 22 à 25 les deux alinéas suivants : 

« V. – Après l’article L. 121‑13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑13‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 121‑13‑1. – À l’exception des espaces proches du rivage et au delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, par dérogation à l’article L. 121‑8, l’implantation d’installations radioélectriques soumises, selon les cas, à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences et les équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas formulé d’avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé favorable. » »

🖋️ • Adopté
Éric Bothorel
20 mars 2025
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 342‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑8‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 342‑8‑1. – Le délai de raccordement au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile relevant des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont délivrées en application des dispositions de l’article L. 42‑1 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder 5 mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète.

« Le non-respect de ces délais donne lieu au versement d’indemnités selon le même barème que celui fixé par le décret mentionné au dernier alinéa du I de l’article L. 342‑8 et dans les mêmes conditions. Ces indemnités, une fois liquidées, peuvent venir en déduction du montant de la contribution prévue à l’article L. 342‑21. » 

II. – Après l’article L. 111‑11 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111‑11‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 111‑11‑1. – Les dispositions de l’article L. 111‑11 ne sont pas applicables aux demandes d’autorisation relatives aux raccordements au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile formées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ».

🖋️ • Adopté
Éric Bothorel
20 mars 2025
Après l'article 17, insérer la division et l'intitulé suivants:

I. – Après l’article L. 33‑6 du code des postes et des communications électroniques, sont insérés quatre articles L. 33-6-1, L. 33-6-2, L. 33-6-3 et L. 33-6-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 33‑6‑1. – Les équipements propres nécessaires à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement relatifs aux réseaux de communication électroniques, réalisés et financés au droit du terrain, à compter de la publication de la loi n°      du        , par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir, au titre des deux premiers alinéas de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme, appartiennent à la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 du code des postes et des communications électroniques.

« Le transfert a lieu à partir du moment où cette personne est identifiée. »

« Art. L. 33‑6‑2. – Par dérogation à l’article L. 33‑6‑1, lorsque les collectivités territoriales et leurs groupements établissent et exploitent sur leurs territoires des infrastructures et des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’abonné en application de l’article L. 1425‑1 du code général des collectivités territoriales, les équipements propres nécessaires à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement relatifs aux réseaux de communication électroniques, réalisés et financés au droit du terrain, par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir, au titre des deux premiers alinéas de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme, appartiennent à ces collectivités territoriales et leurs groupements.

« Le transfert de ces équipements propres s’effectue selon les modalités et les conditions prévues aux articles L. 33‑6‑1 et L. 33‑6‑3 du code des postes et des communications électroniques. » « Art. L. 33‑6‑3. – I. – Les équipements propres nécessaires à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement relatifs aux réseaux de communication électroniques, réalisés et financés au droit du terrain, avant la publication de la loi n°         du       , par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir, au titre des deux premiers alinéas de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme, appartiennent à la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 du code des postes et des communications électroniques. 

« Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie due par la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 du code des postes et des communications électroniques. La personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.

« II. – Le I entre en vigueur à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Durant ce délai de deux ans, le propriétaire desdits équipements propres peut :

« 1° Notifier à la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 l’acceptation du transfert définitif desdits équipements propres qui prend alors effet à compter de cette notification. Le transfert est alors effectué à titre gratuit, sans contrepartie due par la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 au bénéficiaire visé au premier alinéa de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme. La personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 du code des postes et des communications électroniques ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ;

« 2° Revendiquer la propriété desdits équipements propres qui existent au droit du terrain, sauf si une personne physique ou une personne morale notamment la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 apporte la preuve que lesdits équipements propres lui appartiennent.

« III. – Si la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 n’est pas connue à la date de la promulgation de la loi n°       du        , le transfert mentionné au I est effectué à l’issue d’un délai de deux ans après l’identification de la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3. Durant ce délai de deux ans, le propriétaire des équipements propres peut notifier l’acceptation du transfert définitif ou revendiquer la propriété de ces équipements selon les conditions prévues aux deux derniers alinéas du II du présent article. »

« Art. L. 33‑6‑4. – Lorsqu’une personne physique ou morale a obtenu la propriété desdits équipements propres en application de l’article L. 33‑6‑1, les équipements peuvent être transférés à tout moment, à la demande de cette personne ou de la personne lui ayant succédé dans ses droits, à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 sous réserve de leur bon état de fonctionnement.

« Les équipements propres sont transférés à titre gratuit, sans contrepartie due par la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3. La personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 ne peut s’opposer au transfert des équipements propres en bon état de fonctionnement ni exiger une contrepartie financière. Il détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement des dits équipements. »
 
II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les réseaux de télécommunication, les équipements propres mentionnés au deuxième alinéa du présent article font l’objet d’un transfert de propriété dans les conditions prévues aux articles L. 33‑6‑1 à L. 33‑6-4 du code des postes et des communications électroniques. »

Supprimer cet article.

À l’alinéa 1, rétablir les I à III dans la rédactions suivante :

« I. – Après l’article L. 424‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 424‑5‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 424‑5‑1 (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 424‑5, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées par l’autorité administrative compétente. » 

« II. – L’article 222 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique de 2018 est abrogé. 

« III. – Le I du présent article s’applique aux autorisations d’urbanisme délivrées ou obtenues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. »

À l’alinéa 1, rétablir les I à III dans la rédactions suivante :

« I. – Après l’article L. 424‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 424‑5‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 424‑5‑1 (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 424‑5, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées par l’autorité administrative compétente. » 

« II. – L’article 222 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique de 2018 est abrogé. 

« III. – Le I du présent article s’applique aux autorisations d’urbanisme délivrées ou obtenues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. »

À l’alinéa 1, rétablir les I à III dans la rédactions suivante :

« I. – Après l’article L. 424‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 424‑5‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 424‑5‑1 (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 424‑5, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées par l’autorité administrative compétente. » 

« II. – L’article 222 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique de 2018 est abrogé. 

« III. – Le I du présent article s’applique aux autorisations d’urbanisme délivrées ou obtenues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. »

À l’alinéa 1, rétablir les I à III dans la rédactions suivante :

« I. – Après l’article L. 424‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 424‑5‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 424‑5‑1 (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 424‑5, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées par l’autorité administrative compétente. » 

« II. – L’article 222 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique de 2018 est abrogé. 

« III. – Le I du présent article s’applique aux autorisations d’urbanisme délivrées ou obtenues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. »

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
20 mars 2025

Supprimer les alinéas 22 à 25.

Supprimer les alinéas 22 à 25.

🖋️ • Rejeté
Gérard Leseul
20 mars 2025

Supprimer les alinéas 22 à 25.

Substituer aux alinéas 22 à 25 les deux alinéas suivants : 

« V. – Après l’article L. 121‑13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑13‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 121‑13‑1. – À l’exception des espaces proches du rivage et au delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, par dérogation à l’article L. 121‑8, l’implantation d’installations radioélectriques soumises, selon les cas, à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences et les équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas formulé d’avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé favorable. » »

Substituer aux alinéas 22 à 25 les deux alinéas suivants : 

« V. – Après l’article L. 121‑13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑13‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 121‑13‑1. – À l’exception des espaces proches du rivage et au delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, par dérogation à l’article L. 121‑8, l’implantation d’installations radioélectriques soumises, selon les cas, à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences et les équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas formulé d’avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé favorable. » »

Substituer aux alinéas 22 à 25 les deux alinéas suivants : 

« V. – Après l’article L. 121‑13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑13‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 121‑13‑1. – À l’exception des espaces proches du rivage et au delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, par dérogation à l’article L. 121‑8, l’implantation d’installations radioélectriques soumises, selon les cas, à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences et les équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas formulé d’avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé favorable. » »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 342‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342‑8‑1. – Le délai de raccordement au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile relevant des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont délivrées en application de l’article L. 42‑1 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder 5 mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète. »

II. – Après l’article L. 111‑11 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑11‑1. – Les dispositions de l’article L. 111‑11 ne sont pas applicables aux demandes d’autorisation relatives aux raccordements au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile formées en application des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 342‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342‑8‑1. – Le délai de raccordement au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile relevant des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont délivrées en application de l’article L. 42‑1 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder 5 mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète. »

II. – Après l’article L. 111‑11 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑11‑1. – Les dispositions de l’article L. 111‑11 ne sont pas applicables aux demandes d’autorisation relatives aux raccordements au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile formées en application des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 342‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342‑8‑1. – Le délai de raccordement au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile relevant des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont délivrées en application des dispositions de l’article L. 42‑1 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder 5 mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète »

II. – Après l’article L. 111‑11 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑11‑1. – Les dispositions de l’article L. 111‑11 ne sont pas applicables aux demandes d’autorisation concernant les raccordements au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile formées à compter de la promulgation de la présente loi. » 

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 342‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342‑8‑1. – Le délai de raccordement au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile relevant des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont délivrées en application des dispositions de l’article L. 42‑1 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder 5 mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète »

II. – Après l’article L. 111‑11 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑11‑1. – Les dispositions de l’article L. 111‑11 ne sont pas applicables aux demandes d’autorisation concernant les raccordements au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile formées à compter de la promulgation de la présente loi. » 

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Au second alinéa de l’article 46 de la loi n°      du       d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, les mots : « et les transformateurs d’antenne‐relais de radiotéléphonie mobile » sont supprimés.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Au second alinéa de l’article 46 de la loi n°      du       d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, les mots : « et les transformateurs d’antenne‐relais de radiotéléphonie mobile » sont supprimés.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Au second alinéa de l’article 46 de la loi n°      du       d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, les mots : « et les transformateurs d’antenne‐relais de radiotéléphonie mobile » sont supprimés.

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
20 mars 2025
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er juillet 2026, le Gouvernement établit une stratégie nationale pour la sobriété numérique. Dans une perspective de sobriété écologique, pour garantir le droit à la déconnexion et limiter la dématérialisation des services, cette stratégie identifie et distingue les secteurs dans lesquels le développement du numérique et de la 5G en particulier est d’utilité publique, par opposition aux autres secteurs. Elle prévoit des actions pour assurer la couverture numérique des secteurs d’utilité publique et pour réduire le développement du numérique pour les autres secteurs. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après l’Article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :


Au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de reporter les échéances d’arrêt des réseaux radioélectriques de deuxième et troisième génération fixées par les opérateurs de communications électroniques pour assurer la continuité des différents services fonctionnant sur ces réseaux, en prenant en considération les impacts sécuritaires, sanitaires, économiques et sociaux pour les utilisateurs de ces réseaux, particuliers, collectivités locales, entreprises et structures associatives. Le rapport est le cas échéant assorti des mesures que le Gouvernement compte prendre pour assurer une transition sans heurts et un meilleur encadrement des modalités d’extinction des réseaux radioélectriques.

🖋️ • Tombé
Fabrice Brun
18 mars 2025

Substituer aux alinéas 5 à 10 l’alinéa suivant : 

« 1° C (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’application du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques en s’attachant à quantifier le nombre de demandes de justification de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône dans les zones rurales et à évaluer le respect de l’obligation de dépôt du dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable ; ».

Substituer aux alinéas 5 à 10 l’alinéa suivant : 

« 1° C (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’application du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques en s’attachant à quantifier le nombre de demandes de justification de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône dans les zones rurales et à évaluer le respect de l’obligation de dépôt du dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable ; ».

Substituer aux alinéas 5 à 10 l’alinéa suivant : 

« 1° C (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’application du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques en s’attachant à quantifier le nombre de demandes de justification de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône dans les zones rurales et à évaluer le respect de l’obligation de dépôt du dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable ; ».

🖋️ • Tombé
Éric Bothorel
20 mars 2025

Substituer aux alinéas 5 à 10 l’alinéa suivant : 

« 1° C (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’application du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques en s’attachant à quantifier le nombre de demandes de justification de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône dans les zones rurales et à évaluer le respect de l’obligation de dépôt du dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable ; ».

Substituer aux alinéas 5 à 10 l’alinéa suivant : 

« 1° C (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’application du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques en s’attachant à quantifier le nombre de demandes de justification de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône dans les zones rurales et à évaluer le respect de l’obligation de dépôt du dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable ; ».

Substituer aux alinéas 5 à 10 l’alinéa suivant : 

« 1° C (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’application du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques en s’attachant à quantifier le nombre de demandes de justification de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône dans les zones rurales et à évaluer le respect de l’obligation de dépôt du dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable ; ».

🖋️ • Tombé
Mélanie Thomin
20 mars 2025

Substituer aux alinéas 5 à 10 l’alinéa suivant : 

« 1° C (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’application du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques en s’attachant à quantifier le nombre de demandes de justification de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône dans les zones rurales et à évaluer le respect de l’obligation de dépôt du dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable ; ».

🖋️ • Tombé
Gérard Leseul
20 mars 2025

À l’alinéa 12, après le mot :

« personne »

insérer les mots :

« à l’exception de celles visées aux alinéas deux à sept de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, ».

I. – Après l’alinéa 16, insérer les huit alinéas suivants :

« 3° En cas d’absence de ce document, l’opérateur de téléphonie mobile peut s’opposer à la souscription d’une convention d’hébergement avec la personne mentionnée à l’article L. 34‑9‑1‑1, devenue détentrice du bail d’un emplacement accueillant une infrastructure supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques, à la condition qu’il dispose d’une infrastructure permettant le maintien d’une couverture équivalente à la couverture initiale sur la zone concernée.

« Si cette condition n’est pas remplie, la personne mentionnée à l’article L. 34‑9‑1‑1 devenue titulaire du bail s’engage vis à vis de l’opérateur à :

« a) Lui fournir un niveau de services au moins équivalent à celui de l’hébergeur en place, notamment en termes de hauteur des équipements afin de conserver une couverture identique pour chaque opérateur de téléphonie mobile déjà hébergé ;

« b) Lui proposer des tarifs d’hébergement inférieurs ou égaux à ceux qui étaient pratiqués sur l’infrastructure existante ;

« c) Lui proposer, par nécessité de réduction de l’empreinte environnementale du numérique, une proposition de rachat à la valeur de reconstruction neuve de l’infrastructure existante dont l’opérateur sera seul décideur de la faisabilité et de la mise en œuvre ;

« d) Lui garantir la prise en charge d’une solution d’infrastructure provisoire permettant à l’opérateur de téléphonie mobile d’assurer une continuité de service et de couverture le temps de la reconstruction éventuelle d’une nouvelle infrastructure

« e) Lui garantir la prise en charge des frais de déplacements et replacements de ses équipements.

« Les différends découlant de l’exécution du présent article peuvent être soumis par l’une ou l’autre des parties concernées à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues à l’article L. 36‑8 du code des postes et des communications électroniques. »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Fabrice Brun
18 mars 2025

I. – À l’alinéa 22, substituer à l’année :

« 2028 »

l’année :

« 2030 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot : 

« conforme ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 et 24. 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer à l’année : 

« 2028 »

l’année : 

« 2030 ».

I. – À l’alinéa 22, substituer à l’année :

« 2028 »

l’année :

« 2030 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot : 

« conforme ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 et 24. 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer à l’année : 

« 2028 »

l’année : 

« 2030 ».

I. – À l’alinéa 22, substituer à l’année :

« 2028 »

l’année :

« 2030 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot : 

« conforme ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 et 24. 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer à l’année : 

« 2028 »

l’année : 

« 2030 ».

I. – À l’alinéa 22, substituer à l’année :

« 2028 »

l’année :

« 2030 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot : 

« conforme ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 et 24. 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer à l’année : 

« 2028 »

l’année : 

« 2030 ».

I. – À l’alinéa 22, substituer à l’année :

« 2028 »

l’année :

« 2030 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot : 

« conforme ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 et 24. 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer à l’année : 

« 2028 »

l’année : 

« 2030 ».

À l’alinéa 22, supprimer le mot :

« conforme ».

🖋️ • Tombé
Fabrice Brun
18 mars 2025

Substituer aux alinéas 22 à 25 les six alinéas suivants : 

« V. – À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2030, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, l’implantation d’installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l’État dans le département, après avis du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du maire de la commune concernée, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

« 1° Être localisées à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, compte tenu des difficultés techniques, de la configuration géographique des lieux, et, en tout état de cause, au delà des espaces proches du rivage et d’une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;

« 2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l’urbanisation répond à une nécessité technique dûment justifiée ou à un besoin de fourniture au public d’un service mobile de communications électroniques.

« Les opérateurs recourent à une solution de partage de site ou de pylône dans les conditions prévues par les autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont attribuées.

« Les autorités mentionnées au même premier alinéa se prononcent dans un délai de quinze jours à compter de la transmission par le représentant de l’État du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’implantation d’installations radioélectriques dans les conditions prévues au présent article. À défaut, leur avis est réputé favorable.

« V bis (nouveau). – Au plus tard le 1er septembre 2030, le Gouvernement transmet au Parlement un bilan de cette expérimentation. »

Substituer aux alinéas 22 à 25 les six alinéas suivants : 

« V. – À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2030, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, l’implantation d’installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l’État dans le département, après avis du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du maire de la commune concernée, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

« 1° Être localisées à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, compte tenu des difficultés techniques, de la configuration géographique des lieux, et, en tout état de cause, au delà des espaces proches du rivage et d’une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;

« 2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l’urbanisation répond à une nécessité technique dûment justifiée ou à un besoin de fourniture au public d’un service mobile de communications électroniques.

« Les opérateurs recourent à une solution de partage de site ou de pylône dans les conditions prévues par les autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont attribuées.

« Les autorités mentionnées au même premier alinéa se prononcent dans un délai de quinze jours à compter de la transmission par le représentant de l’État du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’implantation d’installations radioélectriques dans les conditions prévues au présent article. À défaut, leur avis est réputé favorable.

« V bis (nouveau). – Au plus tard le 1er septembre 2030, le Gouvernement transmet au Parlement un bilan de cette expérimentation. »

Substituer aux alinéas 22 à 25 les six alinéas suivants : 

« V. – À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2030, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, l’implantation d’installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l’État dans le département, après avis du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du maire de la commune concernée, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

« 1° Être localisées à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, compte tenu des difficultés techniques, de la configuration géographique des lieux, et, en tout état de cause, au delà des espaces proches du rivage et d’une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;

« 2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l’urbanisation répond à une nécessité technique dûment justifiée ou à un besoin de fourniture au public d’un service mobile de communications électroniques.

« Les opérateurs recourent à une solution de partage de site ou de pylône dans les conditions prévues par les autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont attribuées.

« Les autorités mentionnées au même premier alinéa se prononcent dans un délai de quinze jours à compter de la transmission par le représentant de l’État du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’implantation d’installations radioélectriques dans les conditions prévues au présent article. À défaut, leur avis est réputé favorable.

« V bis (nouveau). – Au plus tard le 1er septembre 2030, le Gouvernement transmet au Parlement un bilan de cette expérimentation. »

Substituer aux alinéas 22 à 25 les six alinéas suivants : 

« V. – À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2030, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, l’implantation d’installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l’État dans le département, après avis du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du maire de la commune concernée, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

« 1° Être localisées à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, compte tenu des difficultés techniques, de la configuration géographique des lieux, et, en tout état de cause, au delà des espaces proches du rivage et d’une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;

« 2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l’urbanisation répond à une nécessité technique dûment justifiée ou à un besoin de fourniture au public d’un service mobile de communications électroniques.

« Les opérateurs recourent à une solution de partage de site ou de pylône dans les conditions prévues par les autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont attribuées.

« Les autorités mentionnées au même premier alinéa se prononcent dans un délai de quinze jours à compter de la transmission par le représentant de l’État du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’implantation d’installations radioélectriques dans les conditions prévues au présent article. À défaut, leur avis est réputé favorable.

« V bis (nouveau). – Au plus tard le 1er septembre 2030, le Gouvernement transmet au Parlement un bilan de cette expérimentation. »

Substituer aux alinéas 22 à 25 les six alinéas suivants : 

« V. – À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2030, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, l’implantation d’installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l’État dans le département, après avis du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du maire de la commune concernée, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

« 1° Être localisées à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, compte tenu des difficultés techniques, de la configuration géographique des lieux, et, en tout état de cause, au delà des espaces proches du rivage et d’une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;

« 2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l’urbanisation répond à une nécessité technique dûment justifiée ou à un besoin de fourniture au public d’un service mobile de communications électroniques.

« Les opérateurs recourent à une solution de partage de site ou de pylône dans les conditions prévues par les autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont attribuées.

« Les autorités mentionnées au même premier alinéa se prononcent dans un délai de quinze jours à compter de la transmission par le représentant de l’État du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’implantation d’installations radioélectriques dans les conditions prévues au présent article. À défaut, leur avis est réputé favorable.

« V bis (nouveau). – Au plus tard le 1er septembre 2030, le Gouvernement transmet au Parlement un bilan de cette expérimentation. »

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant : 

« Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas formulé d’avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine celui-ci est réputé conforme. »

🖋️ • Tombé
Fabrice Brun
18 mars 2025
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 342‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342‑8‑1. – Le délai de raccordement au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile relevant des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont délivrées en application de l’article L. 42‑1 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder 5 mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète. »

II. – Après l’article L. 111‑11 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑11‑1. – Les dispositions de l’article L. 111‑11 ne sont pas applicables aux demandes d’autorisation relatives aux raccordements au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile formées en application des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques. »

🖋️ • Tombé
Louise Morel
20 mars 2025
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 342‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342‑8‑1. – Le délai de raccordement au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile relevant des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont délivrées en application de l’article L. 42‑1 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder 5 mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète. »

II. – Après l’article L. 111‑11 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑11‑1. – Les dispositions de l’article L. 111‑11 ne sont pas applicables aux demandes d’autorisation relatives aux raccordements au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile formées en application des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques. »

🖋️ • Tombé
Mélanie Thomin
20 mars 2025
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 342‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342‑8‑1. – Le délai de raccordement au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile relevant des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont délivrées en application des dispositions de l’article L. 42‑1 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder 5 mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète »

II. – Après l’article L. 111‑11 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑11‑1. – Les dispositions de l’article L. 111‑11 ne sont pas applicables aux demandes d’autorisation concernant les raccordements au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile formées à compter de la promulgation de la présente loi. » 


Article 18

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« , notamment du fait de difficultés à mobiliser du foncier, ».

II. – Au même alinéa, substituer aux mots :

« à terme un objectif d’absence de perte nette, voire de perte nette, voire de »,

les mots :

« , à l’issue de ce délai le cas échéant, une absence de perte nette, voire un ».

III. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« deux phrases ainsi rédigées »,

les mots :

« une phrase ainsi rédigée ».

IV. – Supprimer la dernière phrase du même alinéa.

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : 

« raisonnable »

les mots : 

« défini dans le cadre de l’évaluation environnementale, pertinent d’un point de vue écologique, et confirmé par l’autorité environnementale ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots : 

« à terme ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de L. 181‑10  du code de l’environnement est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées à l’article L. 181‑10‑1.

Par dérogation à l’alinéa précédent, cette consultation est réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19 :

- dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l’article L. 122‑1‑1

- Lorsque l’examen au cas par cas prévu à l’article L. 122‑1 conclut qu’un projet n’a pas à être soumis à évaluation environnementale mais requiert une étude d’incidence environnementale mentionnée à l’article L. 181‑8. Par exception, et par décision motivée, l’autorité environnementale peut néanmoins soumettre cette étude d’incidence aux modalités de l’article L. 181‑10‑1. » »

II. – Au début du deuxième alinéa, est insérée la référence : « II. – » 

III. – Au début du cinquième alinéa, la référence : « II. – » est remplacée par la référence : « III. – » 

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’applications du présent article.

🖋️ • Adopté
Pierre Meurin
20 mars 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de L. 181‑10  du code de l’environnement est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées à l’article L. 181‑10‑1.

Par dérogation à l’alinéa précédent, cette consultation est réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19 :

- dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l’article L. 122‑1‑1

- Lorsque l’examen au cas par cas prévu à l’article L. 122‑1 conclut qu’un projet n’a pas à être soumis à évaluation environnementale mais requiert une étude d’incidence environnementale mentionnée à l’article L. 181‑8. Par exception, et par décision motivée, l’autorité environnementale peut néanmoins soumettre cette étude d’incidence aux modalités de l’article L. 181‑10‑1. » »

II. – Au début du deuxième alinéa, est insérée la référence : « II. – » 

III. – Au début du cinquième alinéa, la référence : « II. – » est remplacée par la référence : « III. – » 

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’applications du présent article.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de L. 181‑10  du code de l’environnement est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées à l’article L. 181‑10‑1.

Par dérogation à l’alinéa précédent, cette consultation est réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19 :

- dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l’article L. 122‑1‑1

- Lorsque l’examen au cas par cas prévu à l’article L. 122‑1 conclut qu’un projet n’a pas à être soumis à évaluation environnementale mais requiert une étude d’incidence environnementale mentionnée à l’article L. 181‑8. Par exception, et par décision motivée, l’autorité environnementale peut néanmoins soumettre cette étude d’incidence aux modalités de l’article L. 181‑10‑1. » »

II. – Au début du deuxième alinéa, est insérée la référence : « II. – » 

III. – Au début du cinquième alinéa, la référence : « II. – » est remplacée par la référence : « III. – » 

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’applications du présent article.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑1 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 

« La durée de l’autorisation administrative ou de l’enregistrement est fixée, après avis des communes d’implantation, proportionnellement aux possibilités du gisement et en tenant compte du plan de phasage d’exploitation.

« Au-delà de trente années, l’autorité compétente, après consultation de la commune d’implantation, subordonne la prolongation de l’autorisation ou de l’enregistrement à une actualisation de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1-1 du présent code. »

🖋️ • Adopté
Pierre Meurin
20 mars 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑1 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 

« La durée de l’autorisation administrative ou de l’enregistrement est fixée, après avis des communes d’implantation, proportionnellement aux possibilités du gisement et en tenant compte du plan de phasage d’exploitation.

« Au-delà de trente années, l’autorité compétente, après consultation de la commune d’implantation, subordonne la prolongation de l’autorisation ou de l’enregistrement à une actualisation de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1-1 du présent code. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑1 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 

« La durée de l’autorisation administrative ou de l’enregistrement est fixée, après avis des communes d’implantation, proportionnellement aux possibilités du gisement et en tenant compte du plan de phasage d’exploitation.

« Au-delà de trente années, l’autorité compétente, après consultation de la commune d’implantation, subordonne la prolongation de l’autorisation ou de l’enregistrement à une actualisation de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1-1 du présent code. »

🖋️ • Rejeté
Manon Meunier
19 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
20 mars 2025

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Gérard Leseul
20 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
20 mars 2025

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° L’article L. 163‑1-A est abrogé ; 

« 2° Le II de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – les mots : « en acquérant des unités » sont remplacés par le mots : « par l’acquisition d’unités » ;

« – à leurs deux occurrences, les mots : « de restauration ou de renaturation » sont supprimés ;

« – La référence : « L. 163‑1-A » est remplacée par la référence : « L. 163‑3 » ;

« b) Au quatrième alinéa, les mots : « en proximité fonctionnelle avec » sont remplacé par les mots : « à proximité de » ;

« 3° L’article L. 163‑3 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Des opérations de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité, dénommées » sites naturels de compensation « , peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées, afin de mettre en œuvre les mesures de compensation définies au I de l’article L. 163‑1, de manière à la fois anticipée et mutualisée.

« Les sites naturels de compensation font l’objet d’un agrément préalable par l’État, selon des modalités définies par décret. » ;

« 4° Au deuxième alinéa de l’article L. 163‑4, les mots : « , de restauration ou de renaturation dans le cadre d’un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, dans les conditions prévues au II de l’article L. 163‑1, qui » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d’un site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément, »

« II. – Les II et III de l’article 15 de la loi n° 2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte sont supprimés. »

Supprimer l’alinéa 2.

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️ • Rejeté
Manon Meunier
20 mars 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« une phrase ainsi rédigée », 

les mots : 

« quatre phrases ainsi rédigées ».

II. – En conséquence, compléter ce même alinéa 2 par les trois phrases suivantes :

« Si ces mesures ne sont pas mises en œuvre immédiatement, la somme correspondant au montant des mesures de compensation prévues est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations, avant le début des atteintes. Cette somme est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures. En cas de retard dans la mise en œuvre des mesures de compensation, le maître d’ouvrage verse un somme correspondant au coût des mesures de compensation non réalisées, mesuré en équivalence écologique ou en unité de compensations définies au II du présent article, majorée par un montant cumulatif de 5 % par semestre. » ; ».

🖋️ • Rejeté
Gérard Leseul
20 mars 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« une phrase ainsi rédigée », 

les mots : 

« quatre phrases ainsi rédigées ».

II. – En conséquence, compléter ce même alinéa 2 par les trois phrases suivantes :

« Si ces mesures ne sont pas mises en œuvre immédiatement, la somme correspondant au montant des mesures de compensation prévues est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations, avant le début des atteintes. Cette somme est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures. En cas de retard dans la mise en œuvre des mesures de compensation, le maître d’ouvrage verse un somme correspondant au coût des mesures de compensation non réalisées, mesuré en équivalence écologique ou en unité de compensations définies au II du présent article, majorée par un montant cumulatif de 5 % par semestre. » ; ».

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« une phrase ainsi rédigée », 

les mots : 

« trois phrases ainsi rédigées ».

II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les deux phrases suivantes :

« Si ces mesures ne sont pas mises en œuvre immédiatement, la somme correspondant au montant des mesures de compensation prévues est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations, avant le début des atteintes. Cette somme est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures. » ; ».

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« ou, à défaut, lorsque la complexité ou les délais nécessaires à leur mise en œuvre ne le permettent pas, notamment du fait de difficultés à mobiliser du foncier, à compenser les éventuelles pertes nettes intermédiaires dans un délai raisonnable, ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« en visant »

le mot : 

« dans ». 

III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots : 

« à terme ».

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« ou, à défaut, lorsque la complexité ou les délais nécessaires à leur mise en œuvre ne le permettent pas, notamment du fait de difficultés à mobiliser du foncier, à compenser les éventuelles pertes nettes intermédiaires dans un délai raisonnable, ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots : 

« à terme ». 

🖋️ • Rejeté
Gérard Leseul
20 mars 2025

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , ou, à défaut, lorsque la complexité ou les délais nécessaires à leur mise en œuvre ne le permettent pas, notamment du fait de difficultés à mobiliser du foncier, à compenser les éventuelles pertes nettes intermédiaires dans un délai raisonnable ».

II. – Au même alinéa 2, supprimer les mots :

« à terme ».

I. – À l’alinéa 2, après les mots :

« , ou à défaut, »,

insérer les mots :

« en particulier ».

II. – Au même alinéa 2, après le mot :

« raisonnable »,

supprimer la fin de l’alinéa.

🖋️ • Rejeté
Manon Meunier
20 mars 2025

Compléter l’alinéa 2 par les mots suivants : 

« et doivent se traduire par une obligation de résultats. »

🖋️ • Rejeté
Gérard Leseul
20 mars 2025

Compléter l’alinéa 2 par les mots suivants : 

« et doivent se traduire par une obligation de résultats. »

Compléter l’alinéa 2 par les mots suivants : 

« ; ce délai ne doit pas créer des pertes irréversibles pour les espèces. »

Compléter l’alinéa 2 par les mots suivants : 

« ; ce délai ne doit pas créer des pertes irréversibles pour les espèces. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 122-1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

-au 6eme alinéa, après les mots « examen au cas par cas » sont ajoutés les mots « par l’autorité environnementale » ;

- le V bis est en conséquence supprimé. 

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 122-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

a) au 6eme alinéa, après les mots « examen au cas par cas » sont ajoutés les mots « par l’autorité environnementale » ;
b) le V bis est en conséquence supprimé.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété par six phrases ainsi rédigées :

« L’administration dispose d’un délai maximal d’un mois, à compter de la réception d’une demande d’autorisation environnementale, pour apprécier la complétude du dossier. Passé ce délai, le dossier est réputé complet de plein droit, empêchant toute prolongation administrative de cette phase. À compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, l’administration dispose d’un délai maximal de six mois pour statuer sur le fond de la demande. Durant cette période d’instruction, le pétitionnaire peut, soit à la demande de l’administration, soit de sa propre initiative, compléter son dossier. Toutefois, ces compléments ne doivent pas modifier substantiellement la nature ou la portée du projet initial, afin de garantir la stabilité des délais impartis. En cas de dépassement des délais ou d’inaction manifeste de l’administration, le pétitionnaire peut engager un recours administratif accéléré auprès du préfet afin d’obtenir une décision dans un délai restreint. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété par six phrases ainsi rédigées :

« L’administration dispose d’un délai maximal d’un mois, à compter de la réception d’une demande d’autorisation environnementale, pour apprécier la complétude du dossier. Passé ce délai, le dossier est réputé complet de plein droit, empêchant toute prolongation administrative de cette phase. À compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, l’administration dispose d’un délai maximal de six mois pour statuer sur le fond de la demande. Durant cette période d’instruction, le pétitionnaire peut, soit à la demande de l’administration, soit de sa propre initiative, compléter son dossier. Toutefois, ces compléments ne doivent pas modifier substantiellement la nature ou la portée du projet initial, afin de garantir la stabilité des délais impartis. En cas de dépassement des délais ou d’inaction manifeste de l’administration, le pétitionnaire peut engager un recours administratif accéléré auprès du préfet afin d’obtenir une décision dans un délai restreint. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété par six phrases ainsi rédigées :

« L’administration dispose d’un délai maximal d’un mois, à compter de la réception d’une demande d’autorisation environnementale, pour apprécier la complétude du dossier. Passé ce délai, le dossier est réputé complet de plein droit, empêchant toute prolongation administrative de cette phase. À compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, l’administration dispose d’un délai maximal de six mois pour statuer sur le fond de la demande. Durant cette période d’instruction, le pétitionnaire peut, soit à la demande de l’administration, soit de sa propre initiative, compléter son dossier. Toutefois, ces compléments ne doivent pas modifier substantiellement la nature ou la portée du projet initial, afin de garantir la stabilité des délais impartis. En cas de dépassement des délais ou d’inaction manifeste de l’administration, le pétitionnaire peut engager un recours administratif accéléré auprès du préfet afin d’obtenir une décision dans un délai restreint. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :  

Le Code de l’environnement est ainsi modifié :

L’article L.181-9 est ainsi modifié :

Au 1°, après les mots « une phase d’examen et de consultation », sont ajoutées les phrases suivantes :

« L’administration dispose d'un délai maximal d’un mois, à compter de la réception d’une demande d’autorisation environnementale, pour apprécier la complétude du dossier. Passé ce délai, le dossier est réputé complet de plein droit, empêchant toute prolongation administrative de cette phase.

À compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, l’administration dispose d’un délai maximal de six mois pour statuer sur le fond de la demande.

Durant cette période d’instruction, le pétitionnaire peut, soit à la demande de l’administration, soit de sa propre initiative, compléter son dossier. Toutefois, ces compléments ne doivent pas modifier substantiellement la nature ou la portée du projet initial, afin de garantir la stabilité des délais impartis.

En cas de dépassement des délais ou d’inaction manifeste de l’administration, le pétitionnaire peut engager un recours administratif accéléré auprès du préfet afin d’obtenir une décision dans un délai restreint. ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article 18  

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :  

Le Code de l’environnement est ainsi modifié :

L’article L.181-9 est ainsi modifié :

Au 1°, après les mots « une phase d’examen et de consultation », sont ajoutées les phrases suivantes :

 « L’administration dispose d'un délai maximal d’un mois, à compter de la réception d’une demande d’autorisation environnementale, pour apprécier la complétude du dossier. Passé ce délai, le dossier est réputé complet de plein droit, empêchant toute prolongation administrative de cette phase.

À compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, l’administration dispose d’un délai maximal de six mois pour statuer sur le fond de la demande.

Durant cette période d’instruction, le pétitionnaire peut, soit à la demande de l’administration, soit de sa propre initiative, compléter son dossier. Toutefois, ces compléments ne doivent pas modifier substantiellement la nature ou la portée du projet initial, afin de garantir la stabilité des délais impartis.

En cas de dépassement des délais ou d’inaction manifeste de l’administration, le pétitionnaire peut engager un recours administratif accéléré auprès du préfet afin d’obtenir une décision dans un délai restreint. ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le Code de l’environnement est ainsi modifié :
 
L’article L.181-9 est ainsi modifié :
 
Au 1°, après les mots « une phase d’examen et de consultation », sont ajoutées les phrases suivantes :
 
« L’administration dispose d'un délai maximal d’un mois, à compter de la réception d’une demande d’autorisation environnementale, pour apprécier la complétude du dossier. Passé ce délai, le dossier est réputé complet de plein droit, empêchant toute prolongation administrative de cette phase.
À compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, l’administration dispose d’un délai maximal de six mois pour statuer sur le fond de la demande.
Durant cette période d’instruction, le pétitionnaire peut, soit à la demande de l’administration, soit de sa propre initiative, compléter son dossier. Toutefois, ces compléments ne doivent pas modifier substantiellement la nature ou la portée du projet initial, afin de garantir la stabilité des délais impartis.
En cas de dépassement des délais ou d’inaction manifeste de l’administration, le pétitionnaire peut engager un recours administratif accéléré auprès du préfet afin d’obtenir une décision dans un délai restreint. ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L.181-9 du Code de l’environnement est ainsi modifié :
 
 
Au 1°, après les mots « une phase d’examen et de consultation », sont ajoutées les alinéas suivants :

« L’administration dispose d'un délai maximal d’un mois, à compter de la réception d’une demande d’autorisation environnementale, pour apprécier la complétude du dossier. Passé ce délai, le dossier est réputé complet de plein droit, empêchant toute prolongation administrative de cette phase.


À compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, l’administration dispose d’un délai maximal de six mois pour statuer sur le fond de la demande.


Durant cette période d’instruction, le pétitionnaire peut, soit à la demande de l’administration, soit de sa propre initiative, compléter son dossier. Toutefois, ces compléments ne doivent pas modifier substantiellement la nature ou la portée du projet initial, afin de garantir la stabilité des délais impartis.


En cas de dépassement des délais ou d’inaction manifeste de l’administration, le pétitionnaire peut engager un recours administratif accéléré auprès du préfet afin d’obtenir une décision dans un délai restreint. ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété par l’alinéa suivant :

« L’autorité administrative compétente peut rejeter la demande au cours de la phase d’examen et de consultation au plus tard un mois après son dépôt pour les projets situés en zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 141‑5-3 du code de l’énergie, et au plus tard quarante-cinq jours après son dépôt pour les projets situés en dehors de ces zones. Ce délai est suspendu à compter de l’envoi de la demande de complément jusqu’à la réception des éléments nécessaires. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente sur la complétude du dossier à l’expiration du délai vaut décision implicite déclarant complet le dossier. La demande de complément est limitée à une seule demande. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété par les alinéas suivants :

« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, situés en zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141‑5-3 du même code, la durée d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de sept mois à compter de la date de dépôt du dossier complet et régulier. La durée totale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale ne peut être supérieure à douze mois.

Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle informe clairement le porteur de projet, au moyen d’une décision motivée, des circonstances exceptionnelles justifiant la prorogation.

Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, situés à l’extérieur des zones d’accélération prévues à l’article L. 141‑5-3 du code de l’énergie, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de douze mois à compter de la date de réception du dossier complet et régulier. La durée totale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale ne peut être supérieure à vingt-quatre mois.

Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, y compris lorsque des délais plus longs sont nécessaires pour des évaluations au titre du code de l’environnement, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle informe clairement le porteur de projet, au moyen d’une décision motivée, des circonstances exceptionnelles justifiant la prorogation. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de L. 181‑10  du code de l’environnement est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées à l’article L. 181‑10‑1.

Par dérogation à l’alinéa précédent, cette consultation est réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19 :

- dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l’article L. 122‑1‑1

- Lorsque l’examen au cas par cas prévu à l’article L. 122‑1 conclut qu’un projet n’a pas à être soumis à évaluation environnementale mais requiert une étude d’incidence environnementale mentionnée à l’article L. 181‑8. Par exception, et par décision motivée, l’autorité environnementale peut néanmoins soumettre cette étude d’incidence aux modalités de l’article L. 181‑10‑1. » »

II. – Au début du deuxième alinéa, est insérée la référence : « II. – » 

III. – Au début du cinquième alinéa, la référence : « II. – » est remplacée par la référence : « III. – » 

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’applications du présent article.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 181‑10‑1 du code de l’environnement, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « notifie au pétitionnaire d’un délai prévisionnel maximal d’instruction, courant à compter de la date de cette notification, ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 181‑10‑1 du code de l’environnement, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « notifie au pétitionnaire d’un délai prévisionnel maximal d’instruction, courant à compter de la date de cette notification, ».

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
20 mars 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 181‑10‑1 du code de l’environnement, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « notifie au pétitionnaire d’un délai prévisionnel maximal d’instruction, courant à compter de la date de cette notification, ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 181‑10‑1 du code de l’environnement, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « notifie au pétitionnaire d’un délai prévisionnel maximal d’instruction, courant à compter de la date de cette notification, ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 181‑10‑1 du code de l’environnement, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « notifie au pétitionnaire d’un délai prévisionnel maximal d’instruction, courant à compter de la date de cette notification, ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la réception d’un porter-à-connaissance vaut acceptation implicite. Cette acceptation autorise la mise en œuvre de modifications notables, sous réserve du respect des prescriptions en vigueur. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la réception d’un porter-à-connaissance vaut acceptation implicite. Cette acceptation autorise la mise en œuvre de modifications notables, sous réserve du respect des prescriptions en vigueur. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :  

Le Code de l’environnement est ainsi modifié :

L’article L. 181-14 est ainsi modifié :

Après le 2ème alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la réception d’un porter-à-connaissance (PAC) vaut acceptation implicite. Cette acceptation autorise la mise en œuvre de modifications notables, sous réserve du respect des prescriptions en vigueur. ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Code de l’environnement est ainsi modifié :

L’article L. 181-14 est ainsi modifié :

Après le 2ème alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la réception d’un porter-à-connaissance (PAC) vaut accord  ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :  

"Le Code de l’environnement est ainsi modifié :

 L’article L. 181-14 est ainsi modifié :

 Après le 2ème alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la réception d’un porter-à-connaissance (PAC) vaut acceptation implicite. Cette acceptation autorise la mise en œuvre de modifications notables, sous réserve du respect des prescriptions en vigueur. ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L'article L. 181-14 du Code de l’environnement est ainsi modifié :
 
Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« L’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la réception d’un porter-à-connaissance vaut acceptation implicite. Cette acceptation autorise la mise en œuvre de modifications notables, sous réserve du respect des prescriptions en vigueur. ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la réception d’un porter-à-connaissance vaut acceptation implicite. Cette acceptation autorise la mise en œuvre de modifications notables, sous réserve du respect des prescriptions en vigueur. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après le 2ème alinéa, de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
 
« L’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la réception d’un porter-à-connaissance (PAC) vaut acceptation implicite. Cette acceptation autorise la mise en œuvre de modifications notables, sous réserve du respect des prescriptions en vigueur. ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑1 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 

« La durée de l’autorisation administrative ou de l’enregistrement est fixée, après avis des communes d’implantation, proportionnellement aux possibilités du gisement et en tenant compte du plan de phasage d’exploitation.

« Au-delà de trente années, l’autorité compétente, après consultation de la commune d’implantation, subordonne la prolongation de l’autorisation ou de l’enregistrement à une actualisation de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1-1 du présent code. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase d 9° de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est complétée par les mots « , en vue d’atteindre l’objectif défini au 9° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie. ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Au 20° de l'article L. 541-10-1 du code de l’environnement,

Après les mots "gommes à mâcher", supprimer le mot : 

"synthétique" 

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑33 du code de l’environnement est complété par les mots : « ,notamment dans toutes les pièces constitutives d’un marché de travaux et éventuel règlement de voirie. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑33 du code de l’environnement est complété par les mots : « ,notamment dans toutes les pièces constitutives d’un marché de travaux et éventuel règlement de voirie. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑33 du code de l’environnement est complété par les mots : « ,notamment dans toutes les pièces constitutives d’un marché de travaux et éventuel règlement de voirie. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑33 du code de l’environnement est complété par les mots : « ,notamment dans toutes les pièces constitutives d’un marché de travaux et éventuel règlement de voirie. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑33 du code de l’environnement est complété par les mots : « ,notamment dans toutes les pièces constitutives d’un marché de travaux et éventuel règlement de voirie. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑33 du code de l’environnement est complété par les mots : « ,notamment dans toutes les pièces constitutives d’un marché de travaux et éventuel règlement de voirie. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑33 du code de l’environnement est complété par les mots : « ,notamment dans toutes les pièces constitutives d’un marché de travaux et éventuel règlement de voirie. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑33 du code de l’environnement est complété par les mots : « ,notamment dans toutes les pièces constitutives d’un marché de travaux et éventuel règlement de voirie. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑33 du code de l’environnement est complété par les mots : « ,notamment dans toutes les pièces constitutives d’un marché de travaux et éventuel règlement de voirie. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’administration dispose d'un délai maximal d’un mois à compter de la réception d’une demande d’autorisation environnementale pour apprécier la complétude du dossier. Passé ce délai, le dossier est réputé complet de plein droit, empêchant toute prolongation administrative de cette phase.

À compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, l’administration dispose d’un délai maximal de six mois pour statuer sur le fond de la demande.

Durant cette période d’instruction, le pétitionnaire peut, soit à la demande de l’administration, soit de sa propre initiative, compléter son dossier. Toutefois, ces compléments ne doivent pas modifier substantiellement la nature ou la portée du projet initial, afin de garantir la stabilité des délais impartis.

En cas de dépassement des délais ou d’inaction manifeste de l’administration, le pétitionnaire peut engager un recours administratif accéléré auprès du préfet afin d’obtenir une décision dans un délai restreint.

Après l'article 18, insérer la division et l'intitulé suivants:

Ajouter un nouvel alinéa


 « Si ces mesures ne sont pas mises en œuvre immédiatement, la somme correspondant au montant des mesures de compensation prévues est consignée auprès de la Caisse des dépôts et Consignation, avant le début des atteintes. Cette somme est restituée au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures. ».

À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« raisonnable », 

insérer les mots : 

« au regard des exigences écologiques des espèces et des fonctionnalités des habitats concernés ».

🖋️ • Tombé
Manon Meunier
20 mars 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« raisonnable », 

insérer les mots : 

« au regard des exigences écologiques des espèces et des fonctionnalités des habitats concernés ».


Article 18 bis

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté21 mars 2025
Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre III du titre II du livre III du code de l’énergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5 : 

« La concertation préalable sur les projets d’ouvrages de transport

« Art. L. 323‑14. – En lieu et place des procédures de participation du public prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement, les projets d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité peuvent faire l’objet d’une concertation préalable selon les modalités suivantes.

« La concertation préalable est réalisée sous l’égide du représentant de l’État dans le département dans lequel se situent ces projets. La concertation préalable permet de débattre de l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales de ces projets, des enjeux sociaux, économiques et énergétiques qui s’y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l’environnement. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives aux projets proposés par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité. Cette concertation associe les élus, les associations, les organisations professionnelles et le public.

« Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par le représentant de l’État dans le département. Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité établit un dossier de concertation, qui comprend notamment les objectifs et les caractéristiques principales des projets d’ouvrages ainsi que l’identification de leurs impacts significatifs sur l’environnement, qu’il soumet au représentant de l’État dans le département.

« Pendant une durée suffisante, qui ne peut être inférieure à trente jours pour la phase de participation du public, et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques de ces ouvrages, les modalités de la concertation permettent au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et des propositions, qui sont enregistrées et conservées par le maître d’ouvrage, lequel les tient à la disposition de l’autorité compétente. Quinze jours avant le début de la phase de participation du public, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur les lieux concernés par la concertation ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, par voie de publication locale.

« À l’issue de la concertation, un commissaire enquêteur, nommé et indemnisé dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, rédige la synthèse des observations et des propositions du public et la transmet au représentant de l’État dans le département, qui la rend publique par voie électronique. Le commissaire enquêteur transmet sa synthèse au représentant de l’État dans le département dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la concertation. Dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité indique les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu’il tire de la concertation.

« Les dépenses relatives à l’organisation matérielle de la concertation sont à la charge du gestionnaire du réseau de transport d’électricité. »

II. – Le 2° de l’article L. 121‑9 du code de l’environnement est complété par les mots : « , sauf s’il est fait application de l’article 323‑14 du code de l’énergie, dans quel cas les modalités de concertation préalable qu’il prévoit s’y substituent ; ».

Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 181-18 du Code de l’Environnement, il est inséré un article L.181-18-1 ainsi rédigé :
 
« Article L. 181-18-1.
Le juge administratif statue dans un délai de 10 mois sur les recours contre les autorisations environnementales portant sur les projets d’infrastructures.

La cour administrative d’appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa. »

Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 181-18 du Code de l’Environnement, il est inséré un article L.181-18-1 rédigé comme suit :
 
« Article L. 181-18-1.
Le juge administratif statue dans un délai de 10 mois sur les recours contre les autorisations environnementales portant sur les projets d’infrastructures.
La cour administrative d’appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa. »

Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 181-18 du Code de l’Environnement, il est inséré un article L.181-18-1 rédigé comme suit :

« Article L. 181-18-1.

Le juge administratif statue dans un délai de 10 mois sur les recours contre les autorisations environnementales portant sur les projets d’infrastructures.

La cour administrative d’appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa. »

🖋️ • Irrecevable
Karl Olive
20 mars 2025
Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

 
Après l’article L. 181-18 du Code de l’Environnement, il est inséré un article L.181-18-1 suivant :

"Article L. 181-18-1. 

Le juge administratif statue dans un délai de 10 mois sur les recours contre les autorisations environnementales portant sur les projets d’infrastructures.
La cour administrative d’appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa. »

Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

"Au 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, les mots : « ou dont » sont remplacés par les mots : « et dont »."

Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, après les mots : « utilisation de », sont insérés les mots : « vaisselle et de couverts en matière plastique ainsi que de ».

2° Au vingtième alinéa, après les mots : « utilisation de », sont insérés les mots : « vaisselle et de couverts en matière plastique ainsi que de ».

Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre III du titre unique du livre Ier du Code général des collectivités territoriales est complété par un article LO1113-4 ainsi rédigé :
Article LO1113-4 – Droit à l’expérimentation locale sous contrôle
I. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, à titre expérimental et pour une durée maximale de cinq ans, adapter certaines dispositions législatives et réglementaires relevant de leur champ de compétences, sous réserve du respect des principes constitutionnels et de l’intérêt général.

L’expérimentation locale peut porter sur :
1° L’urbanisme et l’aménagement du territoire, notamment la simplification des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme et la planification locale ;
2° La fiscalité locale, incluant des exonérations ou modulations temporaires de certaines taxes locales pour favoriser le développement économique ;
3° Les marchés publics et la commande publique, afin de faciliter l’accès des PME aux marchés locaux ;
4° L’organisation administrative locale, visant à alléger et simplifier les procédures internes des collectivités.

II. – Ne peuvent faire l’objet d’une expérimentation locale :
1° Les principes fondamentaux du droit constitutionnel (égalité devant la loi, liberté d’entreprendre, libre administration des collectivités) ;
2° Les prélèvements obligatoires nationaux (TVA, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés) ;
3° Les normes de sécurité, de santé publique et de protection des libertés fondamentales.

III. – Toute expérimentation locale est soumise aux conditions suivantes :
1° Dépôt d’une demande motivée par la collectivité concernée, précisant l’objet, les modalités et la durée de l’expérimentation (2 à 5 ans) ;
2° Validation par un Comité national des expérimentations locales, composé de représentants du Parlement, des collectivités territoriales et d’experts indépendants ;
3° Suivi et évaluation annuels, avec transmission d’un rapport au Parlement et à la Cour des Comptes.

IV. – Les expérimentations ayant démontré leur efficacité peuvent être généralisées par voie législative ou réglementaire, ou maintenues pour les collectivités concernées.

V. L’État, par l’intermédiaire du représentant de l’État dans le département ou la région, peut suspendre une expérimentation en cas de violation manifeste de l’intérêt général ou de non-conformité aux principes constitutionnels. Cette suspension doit être motivée et peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative compétente.

Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 1611‑4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611‑4‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1611‑4‑1. – I. – Il est institué un guichet unique numérique obligatoire pour les demandes de subventions publiques, permettant aux collectivités territoriales, aux entreprises et aux associations de déposer une demande unique, accessible simultanément par l’ensemble des financeurs publics concernés.

« II. – Toute demande de subvention est réputée accordée par défaut si elle n’a pas été traitée dans un délai de trois mois à compter de sa réception complète par l’administration compétente, sauf opposition motivée.

« III. – Les délais de versement des subventions accordées ne peuvent excéder deux mois après la notification de l’accord afin d’éviter les difficultés de trésorerie pour les bénéficiaires.

« IV. – Les financeurs publics ne peuvent exiger plus de dix pièces justificatives pour toute demande de subvention, sauf exception justifiée par la nature du projet.

« V. – Il est interdit à l’administration de demander aux demandeurs des documents qu’elle détient déjà ou qui peuvent être obtenus par l’interconnexion des services administratifs, notamment les statuts d’une association, l’extrait Kbis d’une entreprise, les pièces fiscales et les documents comptables déjà fournis à d’autres administrations. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 1612‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« II. – Pour les communes de moins de 2 000 habitants, le contrôle budgétaire exercé par le représentant de l’État est limité aux seuls cas où la situation budgétaire présente un risque avéré pour l’équilibre financier de la commune.

« III. – Sont exemptées de tout contrôle budgétaire préfectoral les communes répondant aux conditions suivantes :

« 1° Un excédent budgétaire sur les trois derniers exercices ;

« 2° Un niveau d’endettement inférieur à 50 % des recettes annuelles de fonctionnement.

« IV. – Toute décision budgétaire ou financière prise par une commune de moins de 2 000 habitants devient exécutoire de plein droit dans un délai maximal de deux mois, sauf opposition motivée du représentant de l’État. Passé ce délai, l’acte est réputé valide.

« V. – Le contrôle budgétaire renforcé par la chambre régionale des comptes ne peut être déclenché qu’en cas de déséquilibre manifeste des comptes ou de signalement motivé du représentant de l’État. »

Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

A l’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, après le 5° du II insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Aux surfaces des parcs de stationnement extérieurs correspondant aux voies et cheminements de circulation empruntés par des véhicules lourds affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. »


Article 19
🖋️ • Adopté
Claire Lejeune
20 mars 2025

I. – À l’alinéa 3 après le mot :  

« outre-mer », 

insérer les mots : 

 « et lorsqu’elles existent, aux autorités coutumières concernées ».

II. – À L’alinéa 5, procéder à la même insertion.

III. – À la première phrase de l’alinéa 12 après le mot : 

« attribué, », 

insérer les mots : 

« de la concession de droit collectif au bénéfice d’une communauté autochtone ou de la Zone de droit d’usage collectif »

IV. – Substituer aux alinéas 17 à 19 les alinéas suivants :

« 5° L’article L. 252‑1 est ainsi rédigé :

« Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers, une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone ou une concession de droit collectif au bénéfice d’une communauté autochtone les recherches sont entreprises avec l’accord des détenteurs de ces titres miniers ou du détenteur de la concession de stockage géologique de dioxyde de carbone. »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Après le mot : « unique », la fin de l’article L. 133‑12 est ainsi rédigée : « réalisée conformément aux articles L. 123‑1-A à L. 127‑10 du code de l’environnement, sous réserve des dispositions des deux derniers alinéas du I de l’article L. 181‑10 du même code. » ;

Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° bis L’article L. 163‑9 est ainsi modifié :

« a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « dossier de récolement » sont remplacés par les mots : « mémoire descriptif » ;

« b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot « maximale » est supprimé. »

Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° ter Après l’article L. 164‑1‑2, il est inséré un article L. 164‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 164‑1‑3. – Les activités géothermiques de minime importance, mentionnées à l’article L. 112‑2, ne sont pas soumises à autorisation ou à déclaration au titre de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement. Conformément au XI de l’article L. 212‑1 du même code et au second alinéa de l’article L. 212‑5‑2 dudit code, les décisions applicables à ces activités sont compatibles ou rendues compatibles avec les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II du même code. » ; »

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 28 par les mots :

« et fixe les conditions d’occupation de l’emprise en cause ainsi que la redevance domaniale due au gestionnaire ».

II. – Supprimer la seconde phrase du même alinéa.

Après l’alinéa 32, insérer les cinq alinéas suivants :

« 9° Après les mots :« enquête », la fin de l’article L. 133‑12 est ainsi rédigée : « publique conjointe réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I du code de l’environnement du code de l’environnement sous réserve des dispositions particulières énoncées au dernier alinéa de l’article L. 181‑8 et à l’article L. 181‑10 du code de l’environnement.

« 10° Le dernier alinéa de l’article L. 123‑2 est supprimé ;

« 11° L’article L. 123‑8 et l’article L. 123‑10 du code minier sont abrogés ;

« 12° Après le mot :« publique », la fin de l’article L. 123‑15 est supprimé ;

« 13° L’article L. 133‑7 est abrogé. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’’article L. 142‑3 du code minier, les mots : « vingt-cinq ans » sont remplacés par les mots : « trente ans ».

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après le quinzième alinéa de l’annexe III de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Office national des forêts » 

🖋️ • Rejeté
Claire Lejeune
20 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
20 mars 2025

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

À l’alinéa 6, substituer à la référence : 

« L. 123‑19‑2 »

Par les mots 

« L. 123‑1 ».

Supprimer les alinéas 7 à 10.

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante : 

« La validité d’un permis de recherche exclusif de recherches est prolongée au-delà de quinze ans après une participation du public réalisée conformément à l’article L. 123‑19‑2 du code de l’environnement ».

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante : 

« La validité d’un permis de recherche exclusif de recherches est prolongée au-delà de quinze ans après une consultation du public dont les modalités sont fixées par décret ».

Supprimer les alinéas 11 et 12.

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
20 mars 2025

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant : 

« Le présent article ne s’oppose pas à la pratique d’exercices de sécurité réalisés par les fonctionnaires et les agents mentionnés à l’article L. 511‑1 ainsi qu’à leur intervention sur site en cas d’incident après 21 heures et avant 6 heures du matin. »

À l’alinéa 32, substituer à la durée : 

« deux »,

la durée : 

« cinq ».

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’’article L. 142‑3 du code minier, les mots : « vingt-cinq ans » sont remplacés par les mots : « trente ans ».

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le code minier est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est abrogée ;

2° Le livre VI est ainsi modifié :

a) le second alinéa de l’article L. 661‑1 est supprimé :

b) le second alinéa de l’article L. 691‑1 est supprimé.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase :


« Cette réduction n’est pas non plus applicable aux sociétés commerciales titulaires de concessions relevant des chapitres II et III du titre III du livre 1er du code minier. » 

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Lorsqu’un projet d’exploitation de carrière au sens des articles L. 100‑2 et L. 311‑1 du code minier ou mentionné à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 code de l’urbanisme, mais contraire à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l’instruction, le maire de la commune d’implantation du projet a la possibilité de procéder à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme.

La procédure intégrée pour les projets d’exploitation de carrière est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement.

II. – Le présent article fait l’objet d’une évaluation dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Lorsqu’un projet d’exploitation de carrière au sens des articles L. 100‑2 et L. 311‑1 du code minier ou mentionné à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 code de l’urbanisme, mais contraire à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l’instruction, le maire de la commune d’implantation du projet a la possibilité de procéder à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme.

La procédure intégrée pour les projets d’exploitation de carrière est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement.

II. – Le présent article fait l’objet d’une évaluation dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
20 mars 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Lorsqu’un projet d’exploitation de carrière au sens des articles L. 100‑2 et L. 311‑1 du code minier ou mentionné à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 code de l’urbanisme, mais contraire à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l’instruction, le maire de la commune d’implantation du projet a la possibilité de procéder à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme.

La procédure intégrée pour les projets d’exploitation de carrière est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement.

II. – Le présent article fait l’objet d’une évaluation dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Lorsqu’un projet d’exploitation de carrière, au sens des articles L. 100‑2 et L. 311‑1 du code minier ou mentionné à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement, est compatible avec le schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 code de l’urbanisme, mais contraire à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l’instruction , le maire de la commune d’implantation du projet a la possibilité de procéder à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme dans les conditions définies au I bis de l’article L. 300‑6-1 du code de l’urbanisme.

II. – La procédure intégrée pour les projets d’exploitation de carrière est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 18 de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique, la durée : « trois » est remplacée par la durée : « huit ».


Article 20

Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

« II. – Compléter l’article L. 111‑19‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article. »

« L’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :

« Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnés au I. » »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « biodiversité », sont insérés les mots : « soit un revêtement réflectif en toiture, ».

🖋️ • Adopté
Nicolas Ray
20 mars 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'expropriation est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑1‑2. I - La déclaration d’utilité publique d’un projet d’infrastructure dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement lui reconnaît le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.

« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue audit c.

« II – À titre dérogatoire, pour les projets d’infrastructures d’envergure nationale ou européenne, un décret en Conseil d’État vient, pour chacun de ces projets, déclarer le caractère d’utilité publique au sens du présent code et reconnaitre le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.

« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. »

II. –  Au cinquième alinéa de l’article L. 122‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, après la référence :« L. 122‑1‑1 » sont insérés les mots : « et l’article L. 122‑1‑2 ». 
 
III. – Après l’article L. 411‑2‑1  Code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 411‑2‑2. – Répond à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code, les projets d’infrastructures déclarés d’utilité publique au sens de l’article L. 121‑1 et suivants du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».

🖋️ • Adopté
Jean Terlier
20 mars 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre II du titre II du libre Ier est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑1‑2. I - La déclaration d’utilité publique d’un projet d’infrastructure dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement lui reconnaît le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.

« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue audit c.

« II – À titre dérogatoire, pour les projets d’infrastructures d’envergure nationale ou européenne, un décret en Conseil d’État vient, pour chacun de ces projets, déclarer le caractère d’utilité publique au sens du présent code et reconnaitre le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.

« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. »

II. –  Au cinquième alinéa de l’article L. 122‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, après la référence :« L. 122‑1‑1 » sont insérés les mots : « et l’article L. 122‑1‑2 ». 
 
III. – Après l’article L. 411‑2‑1  Code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 411‑2‑2. – Répond à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code, les projets d’infrastructures déclarés d’utilité publique au sens de l’article L. 121‑1 et suivants du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre II du titre II du libre Ier est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑1‑2. I - La déclaration d’utilité publique d’un projet d’infrastructure dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement lui reconnaît le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.

« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue audit c.

« II – À titre dérogatoire, pour les projets d’infrastructures d’envergure nationale ou européenne, un décret en Conseil d’État vient, pour chacun de ces projets, déclarer le caractère d’utilité publique au sens du présent code et reconnaitre le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.

« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. »

II. –  Au cinquième alinéa de l’article L. 122‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, après la référence :« L. 122‑1‑1 » sont insérés les mots : « et l’article L. 122‑1‑2 ». 
 
III. – Après l’article L. 411‑2‑1  Code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 411‑2‑2. – Répond à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code, les projets d’infrastructures déclarés d’utilité publique au sens de l’article L. 121‑1 et suivants du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».

🖋️ • Adopté
Lisa Belluco
20 mars 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L.151-12 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa rédigé :

« Est également autorisée l’installation d’une résidence démontable constituant l'habitat permanent de ses utilisateurs lorsqu'elle constitue le domicile d'un exploitant agricole et qu'elle accueille le siège de son exploitation ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. –Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 1er du Titre V est complété par un article L. 151‑29‑2 ainsi rédigé :« Art. L. 151‑29‑2 – Sauf disposition contraire dans une délibération motivée du conseil municipal ou le cas échéant de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, lorsque les travaux font preuve d’exemplarité environnementale par les procédés auxquels il est recouru, une dérogation aux règles relatives à l’aspect extérieur est autorisée, de même qu’un dépassement des règles relatives à la densité, au gabarit, à la hauteur, dans la limite de 30 %. Un décret en Conseil d’État définit les exigences d’exemplarité environnementale.II. – Les articles L. 152‑5‑1 et L. 152‑5‑2 du code de l’urbanisme sont abrogés.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. –Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 1er du Titre V est complété par un article L. 151‑29‑2 ainsi rédigé :« Art. L. 151‑29‑2 – Sauf disposition contraire dans une délibération motivée du conseil municipal ou le cas échéant de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, lorsque les travaux font preuve d’exemplarité environnementale par les procédés auxquels il est recouru, une dérogation aux règles relatives à l’aspect extérieur est autorisée, de même qu’un dépassement des règles relatives à la densité, au gabarit, à la hauteur, dans la limite de 30 %. Un décret en Conseil d’État définit les exigences d’exemplarité environnementale.II. – Les articles L. 152‑5‑1 et L. 152‑5‑2 du code de l’urbanisme sont abrogés.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. –Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 1er du Titre V est complété par un article L. 151‑29‑2 ainsi rédigé :« Art. L. 151‑29‑2 – Sauf disposition contraire dans une délibération motivée du conseil municipal ou le cas échéant de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, lorsque les travaux font preuve d’exemplarité environnementale par les procédés auxquels il est recouru, une dérogation aux règles relatives à l’aspect extérieur est autorisée, de même qu’un dépassement des règles relatives à la densité, au gabarit, à la hauteur, dans la limite de 30 %. Un décret en Conseil d’État définit les exigences d’exemplarité environnementale.II. – Les articles L. 152‑5‑1 et L. 152‑5‑2 du code de l’urbanisme sont abrogés.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. –Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 1er du Titre V est complété par un article L. 151‑29‑2 ainsi rédigé :« Art. L. 151‑29‑2 – Sauf disposition contraire dans une délibération motivée du conseil municipal ou le cas échéant de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, lorsque les travaux font preuve d’exemplarité environnementale par les procédés auxquels il est recouru, une dérogation aux règles relatives à l’aspect extérieur est autorisée, de même qu’un dépassement des règles relatives à la densité, au gabarit, à la hauteur, dans la limite de 30 %. Un décret en Conseil d’État définit les exigences d’exemplarité environnementale.II. – Les articles L. 152‑5‑1 et L. 152‑5‑2 du code de l’urbanisme sont abrogés.

🖋️ • Rejeté
Thierry Tesson
20 mars 2025

Supprimer cet article.

À l’alinéa 4, après le mot : 

« énergie »,

insérer les mots :

« à l’exception de l’énergie éolienne »

Compléter l’article 20 par les alinéas suivants :
 
« 7° L’article L. 151‑21 est abrogé.

« Nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la promulgation de la présente loi. »

Compléter l’article 20 avec les alinéas suivants :
 
« 7° Après le mot : « motorisés », la fin de l’article L. 151‑30 est ainsi rédigée : « les obligations relatives au stationnement des vélos ne peuvent excéder celles prévues à l’article L. 113‑18 du code de la construction et de l’habitation. ».
 
« Nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la promulgation de la présente loi. »

Compléter l’article 20 avec les trois alinéas suivants :« 7° L’article L. 151‑30 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite à raison d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par aire de stationnement. ».« 8° L’article L. 152‑6‑1 du code de l’urbanisme est abrogé. »

Compléter l’article 20 par les alinéas suivants :
 
« 7° L’article L 151‑30 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 
« Nonobstant toute disposition contraire du plan local d’urbanisme, la surface affectée au stationnement des vélos, qu’elle soit située en rez-de-chaussée, en sous-sol ou en extérieur, est exclue de l’emprise au sol retenue pour le calcul du coefficient d’emprise au sol. ».
 
« Nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la promulgation de la présente loi. »

Compléter l’article 20 par les alinéas suivants :

« 7° L’article L. 151‑40 est abrogé.

« Nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la promulgation de la présente loi. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 31‑10‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 31‑10‑1 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 31‑10‑1 bis. – Les établissements de crédit sont tenus de proposer un éco-prêt à taux zéro destiné à financer le reste à charge des travaux ayant bénéficié d’une aide MaPrimeRénov’. Le montant du prêt octroyé est équivalent au reste à charge après déduction des subventions perçues, dans la limite des plafonds fixés par décret. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 126‑31 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : 

« Ces organismes peuvent réaliser cette étude par leurs propres moyens ou en déléguer son élaboration à un professionnel qualifié. »

2° La deuxième phrase est ainsi modifiée : 

a) Les mots : « transmis aux » sont remplacés par les mots : « mis à disposition des » ;

b) La seconde occurrence du mot : « aux » est remplacée par les mots : « le cas échéant des ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 123‑15 Code de l’environnement, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « une semaine  supplémentaire »

II. – Le II de l'article L. 181‑10‑1 du Code de l’environnement est ainsi rédigé : 

1°Au deuxième alinéa le mot :« trois » est remplacé par le mot : « trois »;

2°Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de  l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, et dans la stricte limite des zones d’accélération  pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables  prévues à l’article L. 141‑5‑3 du même code, la durée de la consultation est de deux  mois. Elle peut être portée à trois mois sur décision motivée de l’autorité compétente ». 

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 33 sont ajoutés les deux alinéa suivants : 

« 1° A L’article L. 181‑7 est complété d’un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux de recherches et d’exploitation des gîtes géothermiques au sens du 3° de l’article L. 181‑1 sont réalisés par tranche, au sens du présent article, en cas de connexité avec une activité, installation, ouvrage ou travaux visé à l’article L. 181‑2. »

🖋️ • Rejeté
Ian Boucard
20 mars 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour toute demande d’autorisation environnementale, l’administration dispose d’un délai maximal de six mois, à compter de la date de réception d’une demande complète ou réputée complète, pour statuer sur le fond de ladite demande. »

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Durant ce délai, le pétitionnaire peut compléter son dossier à l’initiative de l’administration ou de sa propre initiative, sous réserve que ces compléments ne modifient pas substantiellement ni la nature ni la portée du projet initial.

« L’instruction de la demande d’autorisation environnementale se déroule en deux phases : »

3° À la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 224‑10 du code de l’environnement est abrogé.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 541‑21‑2-3 du code de l’environnement est abrogé.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 541‑21‑2-3 du code de l’environnement est abrogé.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L 541‑21‑2-3 du code de l’environnement est supprimé.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L.541‑21‑2‑3 du code de l’environnement est supprimé.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 541‑21‑2-3 du code de l’environnement est abrogé.

🖋️ • Non soutenu
Karl Olive
20 mars 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre II du titre II du libre Ier est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑1‑2. I - La déclaration d’utilité publique d’un projet d’infrastructure dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement lui reconnaît le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.

« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue audit c.

« II – À titre dérogatoire, pour les projets d’infrastructures d’envergure nationale ou européenne, un décret en Conseil d’État vient, pour chacun de ces projets, déclarer le caractère d’utilité publique au sens du présent code et reconnaitre le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.

« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. »

II. –  Au cinquième alinéa de l’article L. 122‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, après la référence :« L. 122‑1‑1 » sont insérés les mots : « et l’article L. 122‑1‑2 ». 
 
III. – Après l’article L. 411‑2‑1  Code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 411‑2‑2. – Répond à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code, les projets d’infrastructures déclarés d’utilité publique au sens de l’article L. 121‑1 et suivants du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 632‑2 du Code du patrimoine est ainsi modifié :

1°Le premier alinéa du I est ainsi modifié : 

a) les mots : « subordonnée à l’accord » sont remplacés par les mots « prise après avis »; 

b) la dernière phrase est supprimée.

2° Au second alinéa du I, les mots : « donné son accord » sont remplacés par les mots : « rendu son avis ».

3° Au troisième alinéa du I est ainsi modifié:

a) le mot « accord » est remplacé par le mot « avis » ; 

b) le mot « donné » est remplacé par le mot « rendu ».

4° Le II est supprimé.

II. – L'article L. 581‑4 du Code de l’environnement est complété par un IV et un V ainsi rédigés :

« IV. –  La publicité ne présentant pas de caractère commercial et visant exclusivement à informer le public sur les travaux, à attirer son attention sur ceux-ci, à mettre en valeur la formation initiale et continue des professionnels qui les effectuent ou à faire mention des donateurs peut être autorisée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 621‑29‑8 du Code du patrimoine.

« V. – Par dérogation aux 1° et 4° du I de l’article L. 581‑8 du Code de l’environnement et au règlement local de publicité, la publicité au sens de l’alinéa IV peut être autorisée sur les palissades du chantier.

« Le premier alinéa du présent V est également applicable à toute installation, provisoire ou définitive, située dans l’emprise de ce chantier. »

III. – Le chapitre Ier du titre préliminaire du livre Ier du Code de l’urbanisme est complété par un article L.101-4 ainsi rédigé :

« Art. 101-4. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi de nature à faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais et dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des opérations de travaux de construction, de conservation et de restauration des immeubles et d’aménagement de l’environnement immédiat, y compris le sous-sol, ainsi que de valorisation de ces travaux et à adapter aux caractéristiques de cette opération les règles applicables à ces travaux et aux opérations connexes, comprenant notamment la réalisation des aménagements, ouvrages et installations utiles aux travaux de restauration ou à l’accueil du public pendant la durée du chantier ainsi que les travaux et transports permettant l’approvisionnement de ce chantier.

Dans la mesure strictement nécessaire à l’atteinte de cet objectif, ces ordonnances peuvent prévoir des adaptations ou dérogations aux règles en matière de voirie, d’environnement et d’urbanisme, en particulier en ce qui concerne la mise en compatibilité des documents de planification, la délivrance des autorisations nécessaires ainsi que les procédures et délais applicables.

Les dispositions des ordonnances prises sur le fondement du présent article respectent les principes édictés par la Charte de l’environnement de 2004 et assurent la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 181‑3, L. 211‑1 et L. 511‑1 du code de l’environnement, notamment en matière de santé, de sécurité et de salubrité publiques ainsi que de protection de la nature, de l’environnement et des paysages, sans préjudice du respect des engagements européens et internationaux de la France.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’État. »

IV. – L’article L. 104‑1 du Code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dérogent à l’évaluation environnementale au sens de la présente section les bâtiments relevant du titre II du livre VI de la partie législative du Code du patrimoine. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 122‑7 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Les dispositions du I et II du présent article ne s’appliquent pas aux ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique installés sur le sol en discontinuité de l’urbanisation existante lorsqu’ils sont situés sur une friche au sens de l’article L. 111‑26 et lorsque la puissance installée est inférieure ou égale à un mégawatt. Ces ouvrages peuvent être autorisés en discontinuité de l’urbanisation existante après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

À l’article de L. 122‑11 du code de l’urbanisme après le mot : « État », la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa est supprimée.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. –Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 1er du Titre V est complété par un article L. 151‑29‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑29‑2 – Sauf disposition contraire dans une délibération motivée du conseil municipal ou le cas échéant de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, lorsque les travaux font preuve d’exemplarité environnementale par les procédés auxquels il est recouru, une dérogation aux règles relatives à l’aspect extérieur est autorisée, de même qu’un dépassement des règles relatives à la densité, au gabarit, à la hauteur, dans la limite de 30 %. Un décret en Conseil d’État définit les exigences d’exemplarité environnementale.

II. – Les articles L. 152‑5‑1 et L. 152‑5‑2 du code de l’urbanisme sont abrogés.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. –Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 1er du Titre V est complété par un article L. 151‑29‑2 ainsi rédigé :« Art. L. 151‑29‑2 – Sauf disposition contraire dans une délibération motivée du conseil municipal ou le cas échéant de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, lorsque les travaux font preuve d’exemplarité environnementale par les procédés auxquels il est recouru, une dérogation aux règles relatives à l’aspect extérieur est autorisée, de même qu’un dépassement des règles relatives à la densité, au gabarit, à la hauteur, dans la limite de 30 %. Un décret en Conseil d’État définit les exigences d’exemplarité environnementale.II. – Les articles L. 152‑5‑1 et L. 152‑5‑2 du code de l’urbanisme sont abrogés.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. –Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 1er du Titre V est complété par un article L. 151‑29‑2 ainsi rédigé :« Art. L. 151‑29‑2 – Sauf disposition contraire dans une délibération motivée du conseil municipal ou le cas échéant de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, lorsque les travaux font preuve d’exemplarité environnementale par les procédés auxquels il est recouru, une dérogation aux règles relatives à l’aspect extérieur est autorisée, de même qu’un dépassement des règles relatives à la densité, au gabarit, à la hauteur, dans la limite de 30 %. Un décret en Conseil d’État définit les exigences d’exemplarité environnementale.II. – Les articles L. 152‑5‑1 et L. 152‑5‑2 du code de l’urbanisme sont abrogés.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. –Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 1er du Titre V est complété par un article L. 151‑29‑2 ainsi rédigé :« Art. L. 151‑29‑2 – Sauf disposition contraire dans une délibération motivée du conseil municipal ou le cas échéant de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, lorsque les travaux font preuve d’exemplarité environnementale par les procédés auxquels il est recouru, une dérogation aux règles relatives à l’aspect extérieur est autorisée, de même qu’un dépassement des règles relatives à la densité, au gabarit, à la hauteur, dans la limite de 30 %. Un décret en Conseil d’État définit les exigences d’exemplarité environnementale.II. – Les articles L. 152‑5‑1 et L. 152‑5‑2 du code de l’urbanisme sont abrogés.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Rédiger ainsi l’article L. 421‑1 du code de l’urbanisme :

« Doivent être précédées d’une déclaration préalable :

1° Les constructions, même ne comportant pas de fondations ;

2° les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d’État ;

3° Les démolitions de constructions existantes, lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’État, où est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé de soumettre les démolitions à une déclaration préalable unique »

II. – Rédiger ainsi l’article L421‑4 du code de l’urbanisme :

« Un décret en Conseil d’État arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l’obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d’arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé identifié en application des articles L. 113‑1, L. 151‑19 ou L. 151‑23 ou classé en application de l’article L. 113‑1. »

III. – À l’article L. 421‑6 du code de l’urbanisme, les mots : « Le permis de construire ou d’aménager » et « Le permis de démolir » sont substitués par les mots : « La déclaration préalable ».

IV. – Les articles L. 421‑2 et L. 421‑3 du code de l’urbanisme sont abrogés.

V. – Après l’article L. 423‑2, il est inséré un article L. 423‑2-1 ainsi rédigé :

« L. 423‑2-1 (nouveau). – La déclaration préalable est déposée auprès d’un guichet unique, physique ou dématérialisé, permettant une transmission automatique aux services compétents. Un décret précise les modalités de fonctionnement de ce guichet, notamment la possibilité de suivi en ligne du demandeur ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L'article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables est abrogé. 

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Les articles 14‑1, 14‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont rétablis dans leur version antérieure à la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est supprimé.

II. – Au 2° de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le mot : « E » est remplacé le mot : « G ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le dixième alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par une phrase ainsi rédigée :

 « Par exception, si le logement fait partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété qui a adopté un plan pluriannuel de travaux prévu à l’article 14‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis permettant d’atteindre le niveau de performance de logement décent au sens de l’article L. 173‑1-1 du code de la construction et de l’habitation, il est considéré comme décent, pendant toute la durée d’exécution du plan pluriannuel de travaux. »


Article 20 bis

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Après l'article 20 bis, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° l’article 1 du chapitre Ier de la loi n° 2023‑630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2032 ».

II. – Au IV bis de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets,l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2032 ».


Article 20 bis A

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Marc Fesneau
20 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Louise Morel
20 mars 2025
Après l'article 20 bis a, insérer l'article suivant:

La dernière phrase du III de l’article L; 632-2 du code du patrimoine est supprimée.

🖋️ • Tombé
Lisa Belluco
20 mars 2025

Avant le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« I. – Le 1° de l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine est supprimé »

🖋️ • Tombé
Lionel Causse
20 mars 2025

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« 5° Des travaux d’installation de fermetures et protections solaires extérieures des fenêtres, portes-fenêtres et fenêtres de toit »II. – Les conditions d’application du I sont précisées par décret en Conseil des ministres.

🖋️ • Tombé
Xavier Roseren
19 mars 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 5° Des travaux d’installation de fermetures et de protections solaires extérieures des fenêtres, des portes-fenêtres et des fenêtres de toit. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 5° Des travaux d’installation de fermetures et de protections solaires extérieures des fenêtres, des portes-fenêtres et des fenêtres de toit. »

🖋️ • Tombé
Karl Olive
20 mars 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 5° Des travaux d’installation de fermetures et de protections solaires extérieures des fenêtres, des portes-fenêtres et des fenêtres de toit. »

🖋️ • Tombé
Lisa Belluco
20 mars 2025

Compléter cet article par l'alinéa suivant : 

« 5° Un permis de construire ou un permis d’aménager autorisé par l’autorité compétente et signalé comme améliorant significativement la lutte contre le réchauffement climatique, l’adaptation aux effets du changement climatique, l’efficacité énergétique, la sobriété énergétique ou la sobriété foncière. Un décret détermine les critères déterminant ce signalement. »


Article 21

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

L’article L. 541‑39 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnées au 6° du II de l’article L. 211‑3, l’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique mentionnée au I n’est pas autorisée. » 


Article 21 bis

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Claire Lejeune
20 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Lisa Belluco
20 mars 2025

Supprimer cet article.


Article 21 bis A
🖋️ • Adopté
Marie Lebec
20 mars 2025

I. – Après l’alinéa 2, insérer les alinéas suivants : 
 
« 1° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 133‑7 du code de l’énergie est ainsi rédigé : « Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »« 1° ter L’article L. 134‑18 du code de l’énergie est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

- À la première phrase, après le mot : « intervenant » sont insérés les mots : « directement ou indirectement » ;

- À la même première phrase, après le trois occurrences du mot « gaz » le mot : « naturel » est supprimé.

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, elle a le droit d’accès, quel qu’en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant directement ou indirectement une activité dans le secteur de l’électricité et du gaz ». c) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Les personnes destinataires d’une demande d’information ou entendues en application du présent article sont tenues de fournir des renseignements complets, exacts et non dénaturés dans les délais impartis. »

« La Commission de régulation de l’énergie peut désigner toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise. »II. – Après l’alinéa 8, insérer les alinéas suivants : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également sanctionner les manquements d’un gestionnaire, d’un opérateur, d’un exploitant ou d’un utilisateur d’un réseau, d’un ouvrage ou d’une installation mentionnés à l’article L. 134‑19, à une disposition législative ou réglementaire relative à l’accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation.
 
« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut sanctionner les manquements d’un gestionnaire, d’un opérateur, d’un exploitant ou d’un utilisateur d’un réseau à une délibération prise par la Commission de régulation de l’énergie, y compris à une règle d’imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier.
 
« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également sanctionner tout abus du droit d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique et toute entrave à l’exercice de ce droit.
 
« Est regardé comme un abus du droit d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique tout achat d’électricité nucléaire historique dans le cadre du dispositif d’accès régulé à celle-ci sans intention de constituer un portefeuille de clients y ouvrant droit, en particulier tout achat de quantités d’électricité nucléaire historique excédant substantiellement celles nécessaires à l’approvisionnement de sa clientèle et sans rapport avec la réalité du développement de son activité et les moyens consacrés à celui-ci, et plus généralement toute action participant directement ou indirectement au détournement des capacités d’électricité nucléaire historique à prix régulé.
 
« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également sanctionner toute personne qui ne s’est pas conformée dans les délais requis à l’une de ses décisions de règlement de différend ou de mesures conservatoires adoptées en application des articles L. 134‑20 ou L. 134‑22. »III. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 : 

« L’article L. 134‑26 est abrogé ; »IV. – À l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« l’article L. 134‑27 et à ».

V. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« Le premier alinéa de l’article L. 134‑27 est supprimé. »

VI. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 
 
« Au premier alinéa de l’article L. 134‑29, après le mot : »informations« , les mots « notamment celles visées à l’article L. 134‑18 » sont insérés.« 
 
VII. – Après l’alinéa 26, insérer les alinéas suivants :
 
« En l’absence d’accord homologué, le collège transmet la notification des griefs au comité de règlement des différends et des sanctions qui fait application des articles L. 134‑28‑1 et suivants.
 
« Les décisions du collège de ne pas valider l’accord et celles du comité de règlement des différends et des sanctions de ne pas homologuer l’accord sont soumises aux voies de recours prévues à l’article L. 134‑34.
 
« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut sanctionner le non-respect, par la personne mise en cause, d’un accord homologué. »

VII. – Après l’alinéa 28, insérer les alinéas suivants :
 
10° Au second alinéa de l’article L. 134‑34, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « , par la personne sanctionnée ou, après accord du collège, par le président de la Commission de régulation de l’énergie, » .
 
11° Après l’article L. 135‑3, est inséré un article ainsi rédigé :
 
« Art. L. 135‑3‑1. Les agents mentionnés à l’article L. 135‑3 peuvent, pour l’accomplissement de leurs missions, se faire communiquer tous documents, quel qu’en soit le support.
 
Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de contribuer à son information. Toute personne convoquée ou entendue a le droit de se faire assister d’un conseil de son choix. 
 
Les personnes destinataires d’une demande d’information adressée en application du premier alinéa dudit article ou entendues en application du second sont tenues de fournir des renseignements complets, exacts et non dénaturés, le cas échéant dans les délais impartis.
 
Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de la Commission de régulation de l’énergie agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article. ».
 
12° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 135‑4 du code de l’énergie, après le mot : "carbone", sont insérés les mots : « ou de toute personne intervenant directement ou indirectement sur les marchés de l’électricité et du gaz » .

VIII. – À l'alinéa 20, substituer aux mots : 
 
« À l’exception du c du 2° et du 7° du I » 

les mots : 

« À l’exception du second tiret du c du 2° et du 7° du I »
 
IX. – À l'alinéa 31, substituer aux mots : 

« Le c du 2° et le 7° du I » 

les mots : 

« Le second tiret du c du 2° et le 7° du I ».

Après l’alinéa 2, insérer huit alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis L’article L. 134‑18 du code de l’énergie est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié  :

« – à la première phrase, après le mot :« intervenant », sont insérés les mots : « directement ou indirectement » ;

« – à la même première phrase, la quatrième occurrence du mot : « gaz » est supprimée ;

« – après la première phrase, est inséré la phrase suivante : « Dans ce cadre, elle a le droit d’accès, quel qu’en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant directement ou indirectement une activité dans le secteur de l’électricité et du gaz. » ;

« b) Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes destinataires d’une demande d’information ou entendues en application du présent article sont tenues de fournir des renseignements complets, exacts et non dénaturés dans les délais impartis. »

« La Commission de régulation de l’énergie peut désigner toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise. » ; ».


Article 21 ter
🖋️ • Adopté
Claire Lejeune
19 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Lisa Belluco
20 mars 2025

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est ainsi rédigé :« I. – Avant le 1er juillet 2026, une loi de programmation pluriannuelle détermine les objectifs de production d’énergie décarbonée et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique pour les soixante années suivantes.
 
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi.« Le décret mentionné à l’alinéa précédent veille à ne pas établir de discrimination entre les différentes sources d’énergie décarbonée, sous réserve que les coûts liés aux réseaux correspondants et aux fonctions de stockage soient intégrés. »Dans les deux mois précédant sa publication, le décret mentionné à l’alinéa 2 du présent I. fait l’objet d’une déclaration du Gouvernement devant chaque assemblée, suivie d’un débat conformément à l’article 50‑1 de la Constitution. « II. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport détaillant entre autres :

« 1° L’état d’avancement des objectifs de production d’énergie décarbonée fixés par la loi définie au premier alinéa ;

« 2° L’évolution des coûts associés aux réseaux énergétiques et aux infrastructures de stockage ;

« 3° Les investissements réalisés et prévus pour les dix prochaines années dans le secteur de l’énergie décarbonée ;

« 4° Les mesures prises pour assurer l’indépendance énergétique de la France ;« Au maximum trois mois après sa publication, le rapport prévu au premier alinéa du présent II. fait l’objet d’une déclaration du Gouvernement devant chaque assemblée, suivie d’un débat conformément à l’article 50‑1 de la Constitution. »II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :  1° Les articles L. 141‑1, L. 141‑2, L. 141‑3, L. 141‑4, L. 141‑5, et L. 141‑6 du code de l’énergie sont abrogés.2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1, les mots : « programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑3 » sont supprimés.3° L’article L. 141‑5‑3 est ainsi modifié :
– Au 1° du I, les mots « et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 » sont supprimés ;
– Le IV est supprimé.4° Le 2° du III de l’article L. 141‑13 du même code est supprimé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 441‑6 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes ou leurs groupements pour lesquels des zones d’accélération des énergies renouvelables ont été identifiées au titre de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’environnement peuvent, à titre dérogatoire, conclure des marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale. Les clauses du marché définissent le périmètre maximal de production et celui d’origine de la biomasse ».

Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 441‑6 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes ou leurs groupements pour lesquels des zones d’accélération des énergies renouvelables ont été identifiées au titre de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’environnement peuvent, à titre dérogatoire, conclure des marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale. Les clauses du marché définissent le périmètre maximal de production et celui d’origine de la biomasse ».

Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 441‑6 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes ou leurs groupements pour lesquels des zones d’accélération des énergies renouvelables ont été identifiées au titre de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’environnement peuvent, à titre dérogatoire, conclure des marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale. Les clauses du marché définissent le périmètre maximal de production et celui d’origine de la biomasse ».

Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 441‑6 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes ou leurs groupements pour lesquels des zones d’accélération des énergies renouvelables ont été identifiées au titre de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’environnement peuvent, à titre dérogatoire, conclure des marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale. Les clauses du marché définissent le périmètre maximal de production et celui d’origine de la biomasse ».

Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article L. 331‑5 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les spécifications techniques prises comme référence pour la définition du besoin par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique, précisent si l’installation nécessaire à l’exécution du contrat est une installation nouvelle au sens de l’article L. 311‑1. »

Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° de l'article L. 441‑6 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les communes ou leurs groupements pour lesquels des zones d’accélération des énergies renouvelables ont été identifiées au titre de l’article L. 141‑5-3 du code de l’environnement peuvent, à titre dérogatoire, conclure des marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale. Les clauses du marché définissent le périmètre maximal de production et celui d’origine de la biomasse. »

II. – L’article L. 3‑1 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle participe au développement des énergies renouvelables et de leurs usages circulaires et locaux. »

III. – La perte de recettes pour l’État et les collectivités territoriales résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 441‑6 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes ou leurs groupements pour lesquels des zones d’accélération des énergies renouvelables ont été identifiées au titre de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’environnement peuvent, à titre dérogatoire, conclure des marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale. Les clauses du marché définissent le périmètre maximal de production et celui d’origine de la biomasse ».

Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 441‑6 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes ou leurs groupements pour lesquels des zones d’accélération des énergies renouvelables ont été identifiées au titre de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’environnement peuvent, à titre dérogatoire, conclure des marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale. Les clauses du marché définissent le périmètre maximal de production et celui d’origine de la biomasse ».

Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 441‑6 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes ou leurs groupements pour lesquels des zones d’accélération des énergies renouvelables ont été identifiées au titre de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’environnement peuvent, à titre dérogatoire, conclure des marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale. Les clauses du marché définissent le périmètre maximal de production et celui d’origine de la biomasse ».

Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 441‑6 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes ou leurs groupements pour lesquels des zones d’accélération des énergies renouvelables ont été identifiées au titre de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’environnement peuvent, à titre dérogatoire, conclure des marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale. Les clauses du marché définissent le périmètre maximal de production et celui d’origine de la biomasse ».

Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 441‑6 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes ou leurs groupements pour lesquels des zones d’accélération des énergies renouvelables ont été identifiées au titre de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’environnement peuvent, à titre dérogatoire, conclure des marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale. Les clauses du marché définissent le périmètre maximal de production et celui d’origine de la biomasse ».

Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

Le 2° du I de l’article L. 333‑1 du Code de l’énergie est complété par les mots : 

« , directement ou par l’intermédiaire d’un agrégateur ». 

🖋️ • Irrecevable21 mars 2025
Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 315‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

- Après les deux occurrences des mots : « un ou plusieurs consommateurs finals, » sont insérés les mots : « éventuellement identiques » ;

- les deux occurrences des mots : « au sein d’une » sont remplacés par les mots : « dans ou constituant une même » ».

2° Au troisième alinéa, les mots : « l’autoconsommateur, le consommateur ou le producteur » sont remplacés par les mots : « l’autoconsommateur ou le consommateur ».

Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 353‑12 du code de l’énergie, après le mot : « stationnement » sont insérés les mots : « non couvert ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 441‑6 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes ou leurs groupements pour lesquels des zones d’accélération des énergies renouvelables ont été identifiées au titre de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’environnement peuvent, à titre dérogatoire, conclure des marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale. Les clauses du marché définissent le périmètre maximal de production et celui d’origine de la biomasse ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités locales concernées par le présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 446‑22 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« À la demande de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, de syndicats mixtes ou de la métropole sur le territoire desquels est implantée une installation mentionnée au premier alinéa du présent article et afin d’attester de l’origine locale et renouvelable de leur propre consommation de gaz, ladite commune, ledit établissement public de coopération intercommunale, ledit syndicat mixte ou ladite métropole peuvent bénéficier à titre gratuit de tout ou partie des garanties d’origine de ladite installation, selon des modalités prévues par décret, en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d’origine dont bénéficient ainsi ladite commune, ledit établissement public de coopération intercommunale, ledit syndicat mixte ou ladite métropole ne peuvent être vendues. »

Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

À l’article L. 448.1 du code de l’énergie, après le mot : « géographique », sont insérés les mots : « sans pouvoir être inférieurs au périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale »

Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

À l’article L. 448.1 du code de l’énergie, après le mot : « géographique », sont insérés les mots : « sans pouvoir être inférieurs au périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale »

Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

À l’article L. 448.1 du code de l’énergie, après le mot : « géographique », sont insérés les mots : « sans pouvoir être inférieurs au périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale »

Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

À l’article L. 448.1 du code de l’énergie, après le mot : « géographique », sont insérés les mots : « sans pouvoir être inférieurs au périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale »

Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

À l’article L. 448.1 du code de l’énergie, après le mot : « géographique », sont insérés les mots : « sans pouvoir être inférieurs au périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale »

Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

À l’article L. 448.1 du code de l’énergie, après le mot : « géographique », sont insérés les mots : « sans pouvoir être inférieurs au périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale »

Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

À l’article L. 448.1 du code de l’énergie, après le mot : « géographique », sont insérés les mots : « sans pouvoir être inférieurs au périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale »

Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 453‑10 du code de l’énergie est remplacé par les alinéas suivants :

« Un réseau public de distribution de gaz naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public sous réserve :

1° de la notification par l’autorité organisatrice de ce réseau du projet de construction de la canalisation aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée ;

2° de l’absence d’un refus motivé, dans un délai de trois mois à compter de la notification, exprimé par l’assemblée délibérante de chacune des communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée ou, le cas échéant, de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée.


La canalisation de distribution appartient à l’autorité organisatrice de réseau qui a notifié le projet de sa construction aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée. »

Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

À l’article L. 448.1 du code de l’énergie, après le mot : « géographique », sont insérés les mots : « sans pouvoir être inférieurs au périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale »

Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 452‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111‑61 » sont supprimés ;

b) La première phrase du quatrième alinéa est supprimée ;

c) À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 » ;

2° Après l’article L. 452‑1‑2, il est inséré un article L. 452‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 452‑1‑3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 font l’objet d’une péréquation.

« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111‑53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.

« En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452‑1‑1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’énergie détermine les informations notamment comptables que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution visés au I. de l’article L. 111‑53 un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.

« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du I de l’article L. 111‑53.

« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l’autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l’article L. 142‑32, dans les conditions fixées aux articles L. 142‑30 et suivants.

« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel visé au 2° du I de l’article L. 111‑53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15. La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés, et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures, et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, des perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes, ainsi que du développement des autres réseaux énergétiques locaux et de leur impact sur le réseau de gaz. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 452‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111‑61 » sont supprimés ;

b) La première phrase du quatrième alinéa est supprimée ;

c) À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 » ;

2° Après l’article L. 452‑1‑2, il est inséré un article L. 452‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 452‑1‑3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 font l’objet d’une péréquation.

« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111‑53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.

« En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452‑1‑1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’énergie détermine les informations notamment comptables que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution visés au I. de l’article L. 111‑53 un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.

« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du I de l’article L. 111‑53.

« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l’autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l’article L. 142‑32, dans les conditions fixées aux articles L. 142‑30 et suivants.

« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel visé au 2° du I de l’article L. 111‑53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15. La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés, et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures, et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, des perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes, ainsi que du développement des autres réseaux énergétiques locaux et de leur impact sur le réseau de gaz. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 452‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111‑61 » sont supprimés ;

b) La première phrase du quatrième alinéa est supprimée ;

c) À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 » ;

2° Après l’article L. 452‑1‑2, il est inséré un article L. 452‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 452‑1‑3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 font l’objet d’une péréquation.

« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111‑53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.

« En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452‑1‑1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’énergie détermine les informations notamment comptables que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution visés au I. de l’article L. 111‑53 un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.

« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du I de l’article L. 111‑53.

« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l’autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l’article L. 142‑32, dans les conditions fixées aux articles L. 142‑30 et suivants.

« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel visé au 2° du I de l’article L. 111‑53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15. La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés, et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures, et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, des perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes, ainsi que du développement des autres réseaux énergétiques locaux et de leur impact sur le réseau de gaz. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 452‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111‑61 » sont supprimés ;

b) La première phrase du quatrième alinéa est supprimée ;

c) À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 » ;

2° Après l’article L. 452‑1‑2, il est inséré un article L. 452‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 452‑1‑3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 font l’objet d’une péréquation.

« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111‑53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.

« En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452‑1‑1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’énergie détermine les informations notamment comptables que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution visés au I. de l’article L. 111‑53 un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.

« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du I de l’article L. 111‑53.

« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l’autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l’article L. 142‑32, dans les conditions fixées aux articles L. 142‑30 et suivants.

« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel visé au 2° du I de l’article L. 111‑53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15. La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés, et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures, et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, des perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes, ainsi que du développement des autres réseaux énergétiques locaux et de leur impact sur le réseau de gaz. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 452‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111‑61 » sont supprimés ;

b) La première phrase du quatrième alinéa est supprimée ;

c) À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 » ;

2° Après l’article L. 452‑1‑2, il est inséré un article L. 452‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 452‑1‑3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 font l’objet d’une péréquation.

« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111‑53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.

« En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452‑1‑1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’énergie détermine les informations notamment comptables que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution visés au I. de l’article L. 111‑53 un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.

« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du I de l’article L. 111‑53.

« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l’autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l’article L. 142‑32, dans les conditions fixées aux articles L. 142‑30 et suivants.

« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel visé au 2° du I de l’article L. 111‑53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15. La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés, et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures, et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, des perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes, ainsi que du développement des autres réseaux énergétiques locaux et de leur impact sur le réseau de gaz. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 452‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111‑61 » sont supprimés ;

b) La première phrase du quatrième alinéa est supprimée ;

c) À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 » ;

2° Après l’article L. 452‑1‑2, il est inséré un article L. 452‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 452‑1‑3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 font l’objet d’une péréquation.

« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111‑53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.

« En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452‑1‑1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’énergie détermine les informations notamment comptables que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution visés au I. de l’article L. 111‑53 un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.

« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du I de l’article L. 111‑53.

« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l’autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l’article L. 142‑32, dans les conditions fixées aux articles L. 142‑30 et suivants.

« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel visé au 2° du I de l’article L. 111‑53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15. La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés, et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures, et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, des perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes, ainsi que du développement des autres réseaux énergétiques locaux et de leur impact sur le réseau de gaz. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 452‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111‑61 » sont supprimés ;

b) La première phrase du quatrième alinéa est supprimée ;

c) À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 » ;

2° Après l’article L. 452‑1‑2, il est inséré un article L. 452‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 452‑1‑3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 font l’objet d’une péréquation.

« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111‑53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.

« En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452‑1‑1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’énergie détermine les informations notamment comptables que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution visés au I. de l’article L. 111‑53 un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.

« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du I de l’article L. 111‑53.

« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l’autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l’article L. 142‑32, dans les conditions fixées aux articles L. 142‑30 et suivants.

« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel visé au 2° du I de l’article L. 111‑53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15. La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés, et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures, et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, des perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes, ainsi que du développement des autres réseaux énergétiques locaux et de leur impact sur le réseau de gaz. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 452‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111‑61 » sont supprimés ;

b) La première phrase du quatrième alinéa est supprimée ;

c) À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 » ;

2° Après l’article L. 452‑1‑2, il est inséré un article L. 452‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 452‑1‑3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 font l’objet d’une péréquation.

« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111‑53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.

« En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452‑1‑1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’énergie détermine les informations notamment comptables que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution visés au I. de l’article L. 111‑53 un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.

« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du I de l’article L. 111‑53.

« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l’autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l’article L. 142‑32, dans les conditions fixées aux articles L. 142‑30 et suivants.

« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel visé au 2° du I de l’article L. 111‑53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15. La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés, et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures, et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, des perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes, ainsi que du développement des autres réseaux énergétiques locaux et de leur impact sur le réseau de gaz. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 452‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111‑61 » sont supprimés ;

b) La première phrase du quatrième alinéa est supprimée ;

c) À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 » ;

2° Après l’article L. 452‑1‑2, il est inséré un article L. 452‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 452‑1‑3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 font l’objet d’une péréquation.

« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111‑53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.

« En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452‑1‑1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’énergie détermine les informations notamment comptables que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution visés au I. de l’article L. 111‑53 un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.

« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du I de l’article L. 111‑53.

« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l’autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l’article L. 142‑32, dans les conditions fixées aux articles L. 142‑30 et suivants.

« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel visé au 2° du I de l’article L. 111‑53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15. La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés, et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures, et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, des perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes, ainsi que du développement des autres réseaux énergétiques locaux et de leur impact sur le réseau de gaz. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:
Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 453‑10 du code de l’énergie est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un réseau public de distribution de gaz naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public sous réserve :

« 1° de la notification par l’autorité organisatrice de ce réseau du projet de construction de la canalisation aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée ;

« 2° de l’absence d’un refus motivé, dans un délai de trois mois à compter de la notification, exprimé par l’assemblée délibérante de chacune des communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée ou, le cas échéant, de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée.

« La canalisation de distribution appartient à l’autorité organisatrice de réseau qui a notifié le projet de sa construction aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée. »

Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 453‑10 du code de l’énergie est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un réseau public de distribution de gaz naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public sous réserve :

« 1° de la notification par l’autorité organisatrice de ce réseau du projet de construction de la canalisation aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée ;

« 2° de l’absence d’un refus motivé, dans un délai de trois mois à compter de la notification, exprimé par l’assemblée délibérante de chacune des communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée ou, le cas échéant, de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée.

« La canalisation de distribution appartient à l’autorité organisatrice de réseau qui a notifié le projet de sa construction aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée. »

Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 453‑10 du code de l’énergie est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un réseau public de distribution de gaz naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public sous réserve :

« 1° de la notification par l’autorité organisatrice de ce réseau du projet de construction de la canalisation aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée ;

« 2° de l’absence d’un refus motivé, dans un délai de trois mois à compter de la notification, exprimé par l’assemblée délibérante de chacune des communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée ou, le cas échéant, de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée.

« La canalisation de distribution appartient à l’autorité organisatrice de réseau qui a notifié le projet de sa construction aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée. »

Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 453‑10 du code de l’énergie est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un réseau public de distribution de gaz naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public sous réserve :

« 1° de la notification par l’autorité organisatrice de ce réseau du projet de construction de la canalisation aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée ;

« 2° de l’absence d’un refus motivé, dans un délai de trois mois à compter de la notification, exprimé par l’assemblée délibérante de chacune des communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée ou, le cas échéant, de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée.

« La canalisation de distribution appartient à l’autorité organisatrice de réseau qui a notifié le projet de sa construction aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée. »

Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 453‑10 du code de l’énergie est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un réseau public de distribution de gaz naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public sous réserve :

« 1° de la notification par l’autorité organisatrice de ce réseau du projet de construction de la canalisation aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée ;

« 2° de l’absence d’un refus motivé, dans un délai de trois mois à compter de la notification, exprimé par l’assemblée délibérante de chacune des communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée ou, le cas échéant, de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée.

« La canalisation de distribution appartient à l’autorité organisatrice de réseau qui a notifié le projet de sa construction aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée. »

Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 453‑10 du code de l’énergie est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un réseau public de distribution de gaz naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public sous réserve :

« 1° de la notification par l’autorité organisatrice de ce réseau du projet de construction de la canalisation aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée ;

« 2° de l’absence d’un refus motivé, dans un délai de trois mois à compter de la notification, exprimé par l’assemblée délibérante de chacune des communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée ou, le cas échéant, de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée.

« La canalisation de distribution appartient à l’autorité organisatrice de réseau qui a notifié le projet de sa construction aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée. »

Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 453‑10 du code de l’énergie est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un réseau public de distribution de gaz naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public sous réserve :

« 1° de la notification par l’autorité organisatrice de ce réseau du projet de construction de la canalisation aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée ;

« 2° de l’absence d’un refus motivé, dans un délai de trois mois à compter de la notification, exprimé par l’assemblée délibérante de chacune des communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée ou, le cas échéant, de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée.

« La canalisation de distribution appartient à l’autorité organisatrice de réseau qui a notifié le projet de sa construction aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée. »

Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 453‑10 du code de l’énergie est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un réseau public de distribution de gaz naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public sous réserve :

« 1° de la notification par l’autorité organisatrice de ce réseau du projet de construction de la canalisation aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée ;

« 2° de l’absence d’un refus motivé, dans un délai de trois mois à compter de la notification, exprimé par l’assemblée délibérante de chacune des communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée ou, le cas échéant, de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée.

« La canalisation de distribution appartient à l’autorité organisatrice de réseau qui a notifié le projet de sa construction aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée. »

Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du Livre VII du code de l’énergie est complété par un article L. 711‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 711‑4. – Les émissions de gaz à effet de serre issues de l’énergie de récupération produite par une installation d’incinération ou de co-incinération de déchets ne sont pas prises en compte dans le bilan mentionné à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement »

Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 123‑15 du code de l’environnement, les deux occurrences des mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « une semaine supplémentaire ». 

II. – L’article L. 181‑10‑1 du Code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° Après le cinquième alinéa, il est ainsi un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les projets d’installations de production  d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, et dans la  stricte limite des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de  production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141‑5-3 du même code, la durée de la consultation est de deux mois. Elle peut être portée à trois mois sur décision motivée de l’autorité compétente ».

III. – Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets d’installations de production d’énergies  renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, et dans la stricte limite  des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production  d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141‑5-3 du même code, le délai de 15  jours est réduit à 7 jours ». 

IV. – Le douzième alinéa est complété  par une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets d’installations de production d’énergies  renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, et dans la stricte limite  des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production  d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141‑5-3 du même code, le délai de 15  jours est réduit à 7 jours ».

🖋️ • Tombé
Lisa Belluco
20 mars 2025

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« et bas carbone ».

🖋️ • Tombé
Gérard Leseul
20 mars 2025

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« et bas carbone ».


Article 22
🖋️ • Adopté
Éric Bothorel
20 mars 2025

I. – Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :

« 1° AAA Le dernier alinéa de l’article L. 1121‑3 est ainsi modifié :

« a) Après la première occurrence du mot : « contrôle », sont insérés les mots : « ou de l’assurance » ; 

« b) Les mots : « ce contrôle » sont remplacés par les mots : « ces activités » ; 

« c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« « Lorsque des composantes du contrôle ou de l’assurance de qualité sont effectuées à distance, celles-ci respectent les dispositions du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et celles de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

II – Après l’alinéa 16, insérer les alinéas suivants :

« 1° CAA L’article L. 1124‑1 du code de la santé publique, est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Des recommandations de bonnes pratiques sont fixées par décision de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces recommandations sont conformes aux dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 et notamment des principes et des lignes directrices appelées par son article 47 » et au IV du même article, après les mots « ainsi que les dispositions » sont insérés les mots » du cinquième, du sixième et du dernier alinéa de l’article L. 1121‑3 et ».

« Dans le dernier alinéa de l’article L. 1125‑6, les mots « contrôle de qualité » sont remplacés par les mots » contrôle ou de l’assurance de qualité » ; dans cette même phrase, les mots « strictement nécessaires à ce contrôle » sont remplacés par les mots « strictement nécessaires à ces activités ».

« Après la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 1125‑6, il est inséré une nouvelle phrase rédigée comme suit : « Lorsque des composantes du contrôle ou de l’assurance de qualité sont effectuées à distance, celles-ci respectent les dispositions du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et celles de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

III. – Après l’alinéa 19, insérer les alinéas suivants :

« 1° DAA Le cinquième alinéa de l’article L. 1126‑5 est ainsi modifié : 

a) les mots : « contrôle de qualité » sont remplacés par les mots : « contrôle ou de l’assurance de qualité » ;

b) les mots « strictement nécessaires à ce contrôle » sont remplacés par les mots « strictement nécessaires à ces activités » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque des composantes du contrôle ou de l’assurance de qualité sont effectuées à distance, celles-ci respectent les dispositions du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et celles de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.. »

À l’alinéa 10, substituer à la référence :

« L. 1122‑1‑1 »,

la référence :

« L. 1122‑1 ».

I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« ou bras de »

les mots :

« de participants à ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 21 et 27.

🖋️ • Adopté26 mars 2025

I. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° CAA Après le premier alinéa de l’article L. 1125‑12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« « Le lieu peut être tout lieu de soins et tout autre lieu d’exercice des professionnels de santé dont, le cas échéant, le domicile du patient, et tout autre lieu de proximité nécessaire au parcours de la personne dans la recherche ainsi que tout autre lieu autorisé. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° DAA Après le premier alinéa de l’article L. 1126‑11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Le lieu peut être tout lieu de soins et tout autre lieu d’exercice des professionnels de santé dont, le cas échéant, le domicile du patient, et tout autre lieu de proximité nécessaire au parcours de la personne dans la recherche ainsi que tout autre lieu autorisé. » »

I. – À l’alinéa 39, substituer aux mots :

« dérivés et cellules »

le mots :

« les cellules et leurs dérivés ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« dérivés, tissus et cellules issus du corps humains »

les mots :

« tissus, de ces cellules et de leurs dérivés issus du corps humain ».

I. – À la fin de l’alinéa 43, substituer aux mots :

« du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 »

les mots :

« des mêmes règlements ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 46, 51, 56, 62, 72 et 74.

À la fin de l’alinéa 45, supprimer les mots :

« sous réserve des adaptations suivantes ».

Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au 2°, la référence : « L. 1243‑3, » est supprimée ; ».

À la fin de l’alinéa 60, substituer aux mots :

« à l’article L. 1542‑6 »

les mots :

« au présent chapitre ».

À l’alinéa 82, supprimer le mot :

« concrètes ».

🖋️ • Adopté
Éric Bothorel
20 mars 2025

Après l’alinéa 89, insérer les alinéas suivants :

« Après le V de l’article 66, il est inséré un VI ainsi rédigé :

« VI. – Lorsqu’un responsable de traitement dispose d’une autorisation par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés ou a réalisé un engagement de conformité à un référentiel simplifié mentionné à l’article 66 (II) de la Loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le responsable de traitement disposant des données en question est tenu de les mettre à disposition dans un délai de trois mois, renouvelable une fois ».

I. – À l’alinéa 93, supprimer les mots :

« dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement respectent un cahier des charges établi au niveau national par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la recherche pris après avis du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« La composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement du comité scientifique et éthique local mentionné à l’alinéa précédent respectent un cahier des charges établi au niveau national par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la recherche pris après avis du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

À l’alinéa 93, après le mot :

« humaine »,

insérer le mot :

« et ».

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
20 mars 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 1470‑5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1470‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1470‑5‑1. – Afin de garantir la conservation des informations médicales des patients par les professionnels de santé, tout fournisseur de services numériques en santé tels que définis à l’article L. 1470‑1 du présent code a obligation, dans le cas d’un changement de fournisseur, d’assurer le transfert de l’exhaustivité des données à l’utilisateur.

« Il est interdit de facturer des frais de transfert supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce changement. »

« Ce transfert doit être réalisé dans un délai raisonnable, défini par décret, à compter de la date de réception de la demande de l’utilisateur et être accompagné d’une documentation détaillant la procédure à réaliser pour l’import des données ».

« Un décret des ministres de la Santé et celui en charge de l’Économie précise les modalités d’application du présent I, le montant maximum des frais de transfert de données pouvant être facturés, le délai de remise des données, ainsi que le régime de sanctions applicable »

II. – Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le ministre de la Santé et celui en charge de l’Économie réunissent les opérateurs publics et privés du développement et de l’édition des systèmes d’information et des services et outils numériques en santé afin d’élaborer un référentiel commun de transfert d’exportation des données de santé. Ce référentiel est approuvé par arrêté du ministre de la santé. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après le 7° du I de l’article L. 5126‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« 8° D’acheter, pour le compte d’un promoteur, les médicaments, les dispositifs médicaux ainsi que les produits faisant l’objet d’une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 1121‑1 et au a), b) et c) du même article, à finalité non commerciale et ayant reçu l’avis favorable d’un comité de protection des personnes et, le cas échéant, l’autorisation de l’autorité compétente, selon les modalités prévues aux articles L. 1123‑7 et L. 1123‑12, ou conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 ou du règlement (UE) n° 2017/745 ; »

« 9° De pouvoir céder à un établissement pharmaceutique œuvrant pour le compte d’un promoteur d’une recherche à finalité non commerciale des médicaments expérimentaux, les dispositifs médicaux ainsi que les produits faisant l’objet d’une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 1121‑1, et au a), b) et c) du même article, sous réserve que cette cession se fasse au tarif d’achat appliqué à la pharmacie à usage interne, majoré le cas échéant des frais de gestion. »

🖋️ • Rejeté
Claire Lejeune
19 mars 2025

Supprimer cet article.

I. – Aux alinéas 30 et 32, supprimer les mots : 

« ou exporter ». 

II. – Aux alinéas 39 et 78, supprimer les mots : 

« ou d’exportation ».

🖋️ • Non soutenu
Thomas Lam
20 mars 2025

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« IV. – Par dérogation aux derniers alinéas des I et II, lorsque les tissus, dérivés, et cellules issus du corps humain, prélevés en conformité avec l’article L. 1211-2, sont destinés à être utilisés à des fins scientifiques dans le cadre de recherches précliniques, la déclaration de conservation d'échantillons biologiques humains destinés à la recherche mentionnée à l’article L. 1243-3, dispense de l’obligation d’obtenir une autorisation d’importation ou d’exportation auprès du ministre chargé de la recherche pour ces dérivés, tissus et cellules issus du corps humain. »

🖋️ • Rejeté
Éric Bothorel
20 mars 2025

À l’alinéa 83, après le mot :

« recherche » ;

insérer les mots :

« ou du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1462‑1 du Code de la santé publique »

🖋️ • Rejeté
Éric Bothorel
20 mars 2025

Après l’alinéa 89, insérer les alinéas suivants :

« Après le VI de l’article 66, il est inséré un VII ainsi rédigé :

« VII. – La mise à disposition des données mentionnées à l’article L. 1461‑1 du Code de la santé publique doit être encadrée par une convention. Les détenteurs de données peuvent percevoir des redevances pour cette mise à disposition à des acteurs privés. La fourniture de données ne suffit pas à qualifier la relation entre dépositaire de données et utilisateur de données de collaboration scientifique, laquelle implique une contribution substantielle au résultat créé. Elle ne donne donc pas lieu à une co-titularité des droits de propriété intellectuelle sur les résultats obtenus grâce aux données fournies à l’utilisateur de données. »

« Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé fixe les dispositions que doit contenir la convention, les critères et la méthode de calcul des redevances, ainsi que les délais de mise à disposition des données ».

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1111‑5‑1, il est inséré un article L. 111‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑5‑2. – Par dérogation à l’article 371‑1 du code civil, le pharmacien exerçant dans un laboratoire de biologie médicale peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque l’action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le pharmacien exerçant dans un laboratoire de biologie médicale doit dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le pharmacien exerçant dans un laboratoire de biologie médicale peut mettre en œuvre l’action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l’intervention.

Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son choix. Lorsqu’une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99‑641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis. »

2° Le dixième alinéa de l’article L. 1110‑4, est complété par la référence : « et L. 1111‑5‑2 »;

3° La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1111‑2 est complété par la référence : «  et L. 1111‑5‑2 »;

4° La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1111‑7 est complété par la référence : «  et L. 1111‑5‑2 »;

5° Au vingt-et-unième alinéa de l’article L. 1111‑13‑1, après la référence : « L. 1111‑5‑1, », est insérée la référence : « L. 1111‑5‑2, ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 162‑1‑18‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : «  L. 1111‑5 », est insérée la référence : « L. 1111‑5‑2 ».

III. – Au 2° de l’article L. 322‑12 du code pénitentiaire, après la référence : «  L. 1111‑5‑1 », est insérée la référence : «  et L. 1111‑5‑2 ».

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

À l’article L. 1121‑16‑1 du code la santé publique, les troisième à cinquième alinéas du III sont remplacés par un 2° et un 3° ainsi rédigés : 

« 2° À titre dérogatoire, les médicaments expérimentaux ainsi que les produits faisant l’objet d’une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 1121‑1, à finalité non commerciale et ayant reçu l’avis favorable d’un comité de protection des personnes et, le cas échéant, l’autorisation de l’autorité compétente, selon les modalités prévues aux articles L. 1123‑7 et L. 1123‑12, ou conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 lorsqu’ils ne sont pas utilisés dans des conditions ouvrant droit au remboursement, sous réserve de la pertinence de leur prise en charge financière. La décision de prise en charge est prise par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »3° Les médicaments auxiliaires faisant l’objet d’une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 1121‑1, à finalité non commerciale et ayant reçu l’avis favorable d’un comité de protection des personnes et, le cas échéant, l’autorisation de l’autorité compétente, selon les modalités prévues aux articles L. 1123‑7 et L. 1123‑12, ou conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 même s’ils ne sont pas utilisés dans des conditions ouvrant droit au remboursement.« Dans les cas mentionnés aux 1° , 2° et 3° du présent article, à l’exception de ceux relevant du secret de la défense nationale, le promoteur de la recherche s’engage à rendre publics les résultats de sa recherche.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 1121‑16‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi modifié : 

- les mots : « ou auxiliaires autorisés » sont supprimés ; 

- après la référence : « L. 1123‑12, », insérer les mots : « ou conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2024, » ; 

b) Après le 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé t : 

« 3° Les médicaments auxiliaires faisant l’objet d’une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 1121‑1, à finalité non commerciale et ayant reçu l’avis favorable d’un comité de protection des personnes, et, le cas échéant, l’autorisation de l’autorité compétente, selon les modalités prévues aux articles L. 1123‑7 et L. 1123‑12, ou conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2024, même s’ils ne sont pas utilisés dans des conditions ouvrant droit au remboursement. »

c) Au quatrième alinéa , le mot et la référence : « et 2° » sont remplacés par les références : « , 2° et 3° ».

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 1470‑5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1470‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1470‑5‑1. – Afin de garantir la conservation des informations médicales des patients par les professionnels de santé, tout fournisseur de services numériques en santé tels que définis à l’article L. 1470‑1 du présent code a obligation, dans le cas d’un changement de fournisseur, d’assurer le transfert de l’exhaustivité des données à l’utilisateur.

« Il est interdit de facturer des frais de transfert supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce changement. »

« Ce transfert doit être réalisé dans un délai raisonnable, défini par décret, à compter de la date de réception de la demande de l’utilisateur et être accompagné d’une documentation détaillant la procédure à réaliser pour l’import des données ».

« Un décret des ministres de la Santé et celui en charge de l’Économie précise les modalités d’application du présent I, le montant maximum des frais de transfert de données pouvant être facturés, le délai de remise des données, ainsi que le régime de sanctions applicable »

II. – Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le ministre de la Santé et celui en charge de l’Économie réunissent les opérateurs publics et privés du développement et de l’édition des systèmes d’information et des services et outils numériques en santé afin d’élaborer un référentiel commun de transfert d’exportation des données de santé. Ce référentiel est approuvé par arrêté du ministre de la santé. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le douzième alinéa de l’article L. 4011‑3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« IV. – Les professionnels de santé exerçant au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411‑11‑1 ou L. 1434‑12, signataires d’un accord conventionnel interprofessionnel avec les organismes d’assurance maladie, peuvent mettre en œuvre un protocole national sous leur responsabilité. L’agence régionale de santé compétente peut suspendre la mise en œuvre de ce protocole dans une ou plusieurs structures pour des motifs liés à la qualité et à la sécurité des prises en charge et en cas de non-respect des dispositions du même protocole. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4021‑1 est ainsi modifié

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « qui ne sont pas soumis à la certification périodique prévue à l’article L. 4022‑3 » ;

b) À la troisième phrase, après le mot : « santé » est inséré le mot : « concerné »

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4021‑3, après le mot : « spécialité », est inséré le mot :  « concernée » ;

3° La deuxième phrase, L’article L. 4021‑5 est ainsi modifiée : 

a) après les mots « professionnels de santé », est inséré le mot :  « concernés »

b) Supprimer les mots « les instances ordinales, ».

4° L’article L. 4022‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« 4° Les modalités selon lesquelles les actions proposées dans les référentiels mentionnés à l’article L. 4022‑7 font l’objet d’une évaluation pour être mises à la disposition des professionnels de santé, ainsi que le ou les autorités en charge de cette évaluation ».

5° L’article L. 4022‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils tiennent compte notamment des orientations s’inscrivant dans le cadre de la politique nationale de santé définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et du ministre de la défense pour les professionnels du service de santé des armées ».

6° Après le troisième alinéa de l’article L. 4022‑9, est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La liste des professionnels ayant satisfait à leur obligation de certification périodique est rendue publique par l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 4022‑10 ».

7° Au premier alinéa de l’article L. 4022‑10, les mots : « dont le », sont remplacés par les mots : « alimenté automatiquement par les organismes dispensant ces actions. Le »

II. – À l’article 3 de l’ordonnance n° 2021‑961 du 19 juillet 2021, l’année : « 2023 », est remplacée par l’année : « 2026 ».

III. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I.- Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4021-1 est ainsi modifié
a) Compléter la deuxième phrase par les mots : « qui ne sont pas soumis à la certification périodique prévue à l’article L. 4022-3 ».
b) A la troisième phrase, après les mots « professionnel de santé » insérer le mot « concerné »
2° Au premier alinéa de l’article L. 4021-3, après les mots « profession ou spécialité » insérer le mot « concernée »
3° L’article L. 4021-5 est ainsi modifié
a) A la deuxième phrase, après les mots « professionnels de santé » insérer le mot « concernés »
b) Supprimer les mots « les instances ordinales, »
4° Compléter l’article L. 4022-4 par l’alinéa suivant : « 4° Les modalités selon lesquelles les actions proposées dans les référentiels mentionnés à l’article L. 4022-7 font l’objet d’une évaluation pour être mises à la disposition des professionnels de santé, ainsi que le ou les autorités en charge de cette évaluation ».
5° Compléter l’article L. 4022-7 par la phrase suivante : « Ils tiennent compte notamment des orientations s’inscrivant dans le cadre de la politique nationale de santé définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et du ministre de la défense pour les professionnels du service de santé des armées ».
6° Après le troisième alinéa de l’article L. 4022-9, insérer l’alinéa suivant : « La liste des professionnels ayant satisfait à leur obligation de certification périodique est rendue publique par l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 4022-10 ».
7° Au premier alinéa de l’article L. 4022-10, substituer aux mots « dont le », les mots « alimenté automatiquement par les organismes dispensant ces actions. Le »
II.- A l’article 3 de l’ordonnance n°2021-961 du 19 juillet 2021, substituer aux mots « 2023», les mots « 2026 ».
III.- Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° L’article L. 4112‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les démarches liées à la procédure d’inscription peuvent être effectuées par tout moyen, y compris électronique, permettant d’attester de leur date de réception. » ;

b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « par lettre recommandée » sont supprimés ;

2° Le dixième alinéa de L. 4321‑10 est supprimé.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l’article L. 4221‑1, les mots : « à l’article L. 4221‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4221‑2 et L. 4221‑4 » ;

2° L’article L. 4221‑4 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « profession de pharmacien », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots :« l’un de ces États » sont remplacés par les mots : « un État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ».

3° À l’article L. 4221‑9, après les mots : « titulaires d’un titre de formation obtenu dans l’un de ces États », sont insérés les mots : « à l’exclusion de ceux prévus à l’article L. 4221‑4 ».

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 4321‑16 du code de la santé publique est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Il répartit le produit de cette cotisation, entre les conseils en fonction de leur charge, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article L. 4321‑18‑3 du code de la santé publique, les mots : « il est procédé » sont remplacés par les mots : « il peut être procédé ».

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

À l’article L. 4321‑19 du code de la santé publique, après le mot : «  articles », est ajoutée la référence : « L. 4112‑1, »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après l'article 22, insérer l'article suivant : 

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

À l'article L. 4321-19, après les mots « des articles », sont ajoutés les mots « L. 4112-1, ».

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après l'article 22, insérer l'article suivant : 

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Rédiger ainsi l'article L. 4321-21 :

« Un code de déontologie, préparé par le Conseil national l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, est édicté sous la forme d'un décret en Conseil d'État. Ces dispositions énoncent notamment les droits et les devoirs déontologiques et éthiques de la profession dans leurs rapports avec les patients, les autres membres de la profession et les autres professionnels de santé. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après l'article 22, insérer l'article suivant : 

A chaque occurrence du mot « masseur-kinésithérapeute » ou « masseurs-kinésithérapeutes » celui-ci est remplacé par le mot « kinésithérapeute » ou « kinésithérapeutes » dans toutes les dispositions légales et réglementaires et notamment celles du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code du sport, du code de l'action sociale et des familles et du code de l'éducation. 

Par dérogation à l'article L. 4323-5 du code de la santé publique les mots « de masseur- kinésithérapeute » sont conservés et sont ajoutés les mots : « de kinésithérapeute ».

A chaque occurrence du mot « masso-kinésithérapie », celui-ci est remplacé par le mot «

kinésithérapie » dans toutes les dispositions légales et réglementaires et notamment celles du code de la santé publique, du code du sport, du code de l'action sociale et des familles et du code de l'éducation.

Ces dispositions entrent en vigueur dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 4362-10 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L'opticien-lunetier peut réaliser, sur prescription médicale, l’acte d’adaptation, incluant la pré-adaptation, des lentilles de contact ». 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après l'article 23, insérer un article ainsi rédigé :

I. Compléter ainsi le dernier alinéa de l’article L4362-10 du Code de la Santé publique : « L'opticien-lunetier peut réaliser, sur prescription médicale, l’acte d’adaptation, incluant la pré-adaptation, des lentilles de contact. ».

II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le 2° du II de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique est complété par les mots : 

« ou, le cas échéant, dans un délai de 30 jours après publication du rapport d’évaluation clinique commune prévu par le règlement (UE) 2021/2282 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 concernant l’évaluation des technologies de la santé et modifiant la directive 2011/24/UE ».

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article L. 5121‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données et dûment mandatées à cet effet par l’entreprise qui assure l’exploitation du médicament ont accès, sous réserve de l’absence d’opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. » ;

2° Le V de l’article L. 5121‑12‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité du recueil de données et dûment mandatées à cet effet par l’entreprise qui assure l’exploitation du médicament ont accès, sous réserve de l’absence d’opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. ». 

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

À la première phrase du 7° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique, les mots : « dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du présent code » sont supprimés.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – L’article 66 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est abrogé.

II. – Après le onzième alinéa de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 9° ter Peuvent prescrire des substituts nicotiniques. »

III. – L’article L. 3511‑3 du code de la santé publique est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les pharmaciens d’officine, en application de l’article L. 5125‑1‑1 A. »

IV. – Après le 19° de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 20° ainsi rédigé :

« 20° La tarification des prestations effectuées par les pharmaciens, lorsqu’ils réalisent, en application de la mission que leur confie le 6° de l’article L. 3511‑3 du code de la santé publique. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le quatorzième alinéa de l’article L. 5125‑1-1 A du code de la santé publique est supprimé.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le sixième alinéa de l’article L. 5126‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « 5° Pour des pathologies dont la liste est fixée par arrêté, de renouveler et d’adapter les prescriptions des patients, dans le cadre d’un accord formalisé avec les médecins exerçant au sein de l’établissement ».

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après le 7° du I de l’article L. 5126‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« 8° D’acheter, pour le compte d’un promoteur, les médicaments, les dispositifs médicaux ainsi que les produits faisant l’objet d’une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 1121‑1 et au a), b) et c) du même article, à finalité non commerciale et ayant reçu l’avis favorable d’un comité de protection des personnes et, le cas échéant, l’autorisation de l’autorité compétente, selon les modalités prévues aux articles L. 1123‑7 et L. 1123‑12, ou conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 ou du règlement (UE) n° 2017/745 ; »

« 9° De pouvoir céder à un établissement pharmaceutique œuvrant pour le compte d’un promoteur d’une recherche à finalité non commerciale des médicaments expérimentaux, les dispositifs médicaux ainsi que les produits faisant l’objet d’une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 1121‑1, et au a), b) et c) du même article, sous réserve que cette cession se fasse au tarif d’achat appliqué à la pharmacie à usage interne, majoré le cas échéant des frais de gestion. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 5134‑1 du code de santé publique est complété par un IV ainsi rédigé :

IV. – Les pharmaciens d’officine peuvent, pour une durée maximale de trois mois, initier une contraception orale progestative ou renouveler une contraception hormonale orale antérieurement prescrite et interrompue, en conformité avec les recommandations de la Haute autorité de santé. La dispensation est précédée d’un entretien dans l’espace de confidentialité de l’officine.

Le pharmacien inscrit cette dispensation dans le dossier médical partagé de la personne.

En l’absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne, le pharmacien transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s’effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l’article L. 1110‑4-1, lorsqu’elle existe.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 6211‑18 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, après le mot :« patient », sont insérés les mots : « ou pour une exigence de santé publique telle que défini à l’article L. 1110‑1 du code de la santé publique » ;

2° Au 2° du I, après le mot « patient », sont insérés les mots : « ou pour une exigence de santé publique telle que défini à l’article L. 1110‑1 du code de la santé publique ».

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 6316-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Après les mots « ou d'effectuer une surveillance de l'état des patients. », ajouter : « Dans le cadre de la prise en charge d’un patient résidant en déserts médicaux ou sans médecin traitant, l’activité de téléconsultation du médecin n’est pas comptabilisée dans le calcul de son seuil maximal d’activité à distance. 

Ne sont pas non plus soumises à ce seuil les téléconsultations réalisées par les médecins retraités. »

🖋️ • Irrecevable
Thomas Lam
20 mars 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 161-36 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Art. L. 161-36 – Les établissements mentionnés à l’article L. 162-21-1 sont tenus d’assurer, pour les bénéficiaires de l’assurance maladie et les personnes mentionnées à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, la dématérialisation et la transmission électronique des documents servant à la prise en charge des soins, produits et prestations et à la mise en œuvre du mécanisme du tiers payant par les organismes d’assurance maladie.

Les obligations prévues à l’alinéa précédent sont applicables, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l’envoi des documents destinés aux organismes d’assurance maladie complémentaires aux fins de leur permettre d’informer les établissements sur la part prise en charge et d’en assurer le paiement aux établissements. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I.  L’article L. 161-36 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« Art. L. 161-36 – Les établissements mentionnés à l’article L. 162-21-1 sont tenus d’assurer, pour les bénéficiaires de l’assurance maladie et les personnes mentionnées à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, la dématérialisation et la transmission électronique des documents servant à la prise en charge des soins, produits et prestations et à la mise en œuvre du mécanisme du tiers payant par les organismes d’assurance maladie.
Les obligations prévues à l’alinéa précédent sont applicables, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l’envoi des documents destinés aux organismes d’assurance maladie complémentaires aux fins de leur permettre d’informer les établissements sur la part prise en charge et d’en assurer le paiement aux établissements. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 161-36 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« Art. L. 161-36 – Les établissements mentionnés à l’article L. 162-21-1 sont tenus d’assurer, pour les bénéficiaires de l’assurance maladie et les personnes mentionnées à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, la dématérialisation et la transmission électronique des documents servant à la prise en charge des soins, produits et prestations et à la mise en œuvre du mécanisme du tiers payant par les organismes d’assurance maladie.
Les obligations prévues à l’alinéa précédent sont applicables, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l’envoi des documents destinés aux organismes d’assurance maladie complémentaires aux fins de leur permettre d’informer les établissements sur la part prise en charge et d’en assurer le paiement aux établissements. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante : 

« L’allocation des dotations concourant aux missions prévues au 1° se fait indépendamment de tout indicateur intégrant le nombre de publications scientifiques. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au 1° du II. de l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après la première occurrence du mot : « publique » sont insérés les mots :« ou, le cas échéant, de l’avis rendu par la commission mentionné au huitième alinéa du 22° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, ».

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au 1° du II de l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, le nombre : « deux » est remplacé par le nombre :« trois ». 


Article 23
🖋️ • Adopté
Jean Terlier
19 mars 2025

Supprimer l'alinéa 4.

🖋️ • Adopté
Jean Terlier
19 mars 2025

Après le mot :

« personnel »,

supprimer la fin de l’alinéa 8.

À l’alinéa 8, supprimer le mot :

« juste ».

À l’alinéa 9, substituer à la dernière occurrence du mot :

« de »

le mot :

« du ».

🖋️ • Adopté
Éric Bothorel
20 mars 2025
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Au début du b) du 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, sont insérés les mots « En concertation avec les organismes publics et privés représentatifs des secteurs concernés, ».

🖋️ • Adopté
Éric Bothorel
20 mars 2025
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Au second alinéa du II de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après le mot :« ministre » sont insérés les mots : « et au Parlement ».

🖋️ • Adopté
Jean Terlier
19 mars 2025
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après le douzième alinéa du I de l’article 9 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les cinq membres désignés au 6° et au 7° proviennent d’entreprises privées. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 22‑1 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le chiffre d’affaires annuel mondial du responsable de traitement dépasse la somme de 50 millions d’euros, ces montants sont portés à 100 000 € d’amende et 500 € d’astreinte journalière. »

🖋️ • Adopté
Éric Bothorel
20 mars 2025
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 22‑1 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le chiffre d’affaires annuel mondial du responsable de traitement dépasse la somme de 50 millions d’euros, ces montants sont portés à 100 000 euros d’amende et 500 euros d’astreinte journalière. »

Supprimer cet article.

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« prend également en compte »

le mot :

« priorise »

Après l’alinéa 8, inséré les alinéas suivants :

« 2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans le cadre de ces recommandations, décisions individuelles et réglementaires, elle s’efforce, en particulier au travers des avis qu’elle rend et des sanctions qu’elle prononce, à faire preuve de souplesse en raison de la complexité technique qu’implique les exigences de respect de la vie privée de protection des données à caractère personnel en matière de traitement des données. Elle proportionne ses avis et sanctions à la capacité des acteurs, en particulier des personnes morales d’envergure modeste, à faire face à des obligations conséquentes avec des moyens réduits. »

🖋️ • Rejeté
Éric Bothorel
20 mars 2025
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après le l) du 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« m) Elle communique aux autorités indépendantes composant le réseau national de coordination de la régulation des services numériques mentionné à l’article 7‑4 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, de toute saisine relative à des secteurs entrant dans leur champ de compétence. Ces autorités administratives disposent pour faire part de leurs observations éventuelles d’un délai de deux mois. Ces observations sont jointes au dossier. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 9 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dix-huit membres » sont remplacés par les mots :« vingt membres » ;

2° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 6° bis Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance en matière de sécurité des systèmes d’information et des nouveaux usages de la donnée, nommées par décret ; »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article 20‑1 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 20‑2  ainsi rédigé :

« I. – Conformément à sa mission d’accompagnement des responsables de traitement et des sous-traitants, la Commission nationale de l’informatique et des libertés accorde un droit à l’erreur aux organismes ayant commis un manquement involontaire à leurs obligations en matière de protection des données personnelles.

« II. – Ce droit à l’erreur est applicable sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le manquement doit être de nature non intentionnelle et n’avoir causé aucun préjudice grave et irréversible aux droits des personnes concernées, il ne doit pas non plus avoir porté atteinte à la sûreté de l’État ;

« 2° L’organisme concerné ne doit pas avoir été mis en demeure ou sanctionné pour un manquement similaire dans les 8 dernières années, sauf en cas de circonstances exceptionnelles justifiant une nouvelle appréciation ;

« 3° L’organisme doit avoir pris, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou de sa propre initiative, des mesures correctrices permettant de remédier au manquement et d’éviter sa réitération.

« III. – Lorsqu’elle constate que les conditions du droit à l’erreur sont remplies, la Commission nationale de l’informatique et des libertés privilégie une approche pédagogique en lieu et place d’une sanction, notamment par :

« 1° L’émission d’une mise en demeure ;

« 2° La proposition d’un accompagnement vers la mise en conformité, incluant des recommandations adéquates ;

« 3° Une exonération ou a minima un plafonnement des sanctions à 25 % du plafond défini à l’article 20 de la présente loi, sous réserve d’une coopération effective et de bonne foi de l’organisme concerné.

« IV. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés demeure compétente pour apprécier la bonne foi et la diligence des organismes invoquant le droit à l’erreur et peut refuser son application en cas de doute sur la volonté effective de mise en conformité. »

🖋️ • Tombé
Nicolas Bonnet
20 mars 2025

Après le mot : 

« promouvoir », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 : 

« une intelligence artificielle respectueuse des droits humains et des libertés fondamentales, du droit à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, accessible, et qui réduit ses impacts climatiques, environnementaux et énergétiques. »


Article 24

Après le mot :

« demande »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 4 :

« , sous réserve de l’absence d’arriérés dans le paiement des sommes dues au titre du loyer et des charges et qui n’ont pas fait l’objet d’une contestation préalable. »

🖋️ • Adopté22 mars 2025

À la première phrase de l’alinéa 4, les mots : « commercial au sens du 2° du III de l’article 231 ter du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « destiné à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros, ou de prestations de service à caractère commercial ou artisanal, ».

🖋️ • Adopté22 mars 2025

Supprimer l’alinéa 5.

Supprimer l’alinéa 5.

Supprimer l’alinéa 5.

Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :

« Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail d’un local mentionné à l’article L. 145‑33 A, qu’elles soient versées ou fournies par des tiers, ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d’un trimestre. Ces sommes ne portent pas intérêt au profit du preneur à bail.

« Dans le cas où le bailleur d’un bail en cours dispose de garanties de toute nature dont le montant cumulé excède le montant des loyers dus au titre d’un trimestre, il disposera d’un délai de 6 mois pour restituer au preneur les montants excédentaires ou renoncer aux garanties couvrant un montant excédentaire pour ce faire il effectuera les mainlevées et restituera au preneur tous les documents, y compris ceux détenus par des tiers, afférant à ces garanties.

« Cette disposition s’applique aux baux en cours d’exécution et des baux conclus et renouvelés à la date de promulgation de la présente loi. »

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
20 mars 2025

I. – Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° L’article L. 641‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la société faisant l’objet de la procédure de liquidation judiciaire est titulaire d’un contrat de bail commercial, le liquidateur est tenu de libérer les locaux et de restituer ceux-ci au bailleur vides de toute occupation, mobilier et marchandises, dans un délai de deux mois suivant le prononcé du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire visé au II de l’article L. 641‑1. » »

II. – En conséquence, à l’alinéa 1, supprimer les mots :

« chapitre V du titre IV du livre Ier ».

Après le mot :

« demande »,

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 5.

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas où les parties prévoient d’autres formes de garanties que celles prévues à l’alinéa précédent, le montant garanti par celles-ci, cumulées aux garanties de base, ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d’un trimestre. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« Le 3° de ce même article s’applique aux baux en cours d’exécution et aux baux conclus et renouvelés à la date de promulgation de la présente loi. 

« Dans le cas où le bailleur d’un bail en cours dispose de garanties de toutes formes dont le montant cumulé excède le montant des loyers dus au titre d’un trimestre, il disposera d’un délai de six mois pour restituer au preneur les montants excédentaires afin de se mettre en conformité avec ces dispositions. »

🖋️ • Rejeté
Marie Lebec
20 mars 2025

I. – À l’alinéa 11, après le mot : 

« restituées, 

insérer les mots :

« à la fin du bail, ».

II. – Compléter le même alinéa 11 par les mots :

« , pour autant qu’elles n’ont pas déjà été compensées en cours de bail avec des sommes dues au bailleur. »

🖋️ • Rejeté
René Pilato
19 mars 2025

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« L’article L. 145‑40‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « La taxe foncière mentionnée à l’article 1380 du code général des impôts est à la charge du bailleur, et automatiquement acquittée par ce dernier. » »

Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° L’article L. 145‑40‑2 du code du commerce est ainsi modifié :

« a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , hormis la taxe foncière qui est obligatoirement imputée au bailleur. » ;

« b) Au dernier alinéa, après le mot « redevance », sont insérés les mots : « , dont la taxe foncière, ». » 

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

L’article L. 622‑28 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions relatives aux personnes physiques du présent article valent aussi pour les cautions susceptibles d’être appelées dans le cadre d’un mandat ad hoc. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Compléter l’article 321-7 du code pénal par un alinéa ainsi rédigé :
 
« L’obligation prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’achat des objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou qui en font le commerce ne donne pas lieu à règlement par un moyen de paiement au sens de l’article L.311-3 du code monétaire et financier ».

Après le mot :

« condition »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 4 :

« qu’il n’existe pas d’arriéré de loyer, de charges, de taxes et de redevances à la date de la demande. »

🖋️ • Tombé
Marie Lebec
20 mars 2025

Après le mot :

« condition »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 4 :

« qu’il n’existe pas d’arriéré de loyer, de charges, de taxes et de redevances à la date de la demande. »

🖋️ • Tombé
Thomas Cazenave
20 mars 2025

Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :

« Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail d’un local mentionné à l’article L. 145‑33 A, qu’elles soient versées ou fournies par des tiers, ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d’un trimestre. Ces sommes ne portent pas intérêt au profit du preneur à bail.

« Dans le cas où le bailleur d’un bail en cours dispose de garanties de toute nature dont le montant cumulé excède le montant des loyers dus au titre d’un trimestre, il disposera d’un délai de 6 mois pour restituer au preneur les montants excédentaires ou renoncer aux garanties couvrant un montant excédentaire pour ce faire il effectuera les mainlevées et restituera au preneur tous les documents, y compris ceux détenus par des tiers, afférant à ces garanties. »

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot : 

« garantie », 

insérer les mots : 

« et de garanties complémentaires ».


Article 24 A
Avant l'article 24 a, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre V du livre VII du code du commerce est ainsi modifié :

1° Après le dixième alinéa de l’article L. 752‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 8° La création ou l’extension d’une surface de stockage des entrepôts de logistique supérieure à 1 000 m² qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement, ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique et résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant.

« Par dérogation au 8° , ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale, les projets pour lesquels un permis a été accordé expressément ou tacitement ou une décision de non‑opposition à une déclaration préalable est intervenue avant la promulgation de la présente loi. » ;

2° L’article L. 752‑3 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. ‑ Au sens du présent code, constituent des entrepôts de logistique à destination du commerce par voie électronique toutes installations, aménagements ou équipements qui ne sont pas intégrés à un commerce de détail et qui sont conçus pour la livraison directe, ou indirecte, au consommateur final ou à un point relais de marchandises commandées par voie électronique. »

3° À l’article L. 752‑5, après le mot : « automobile, », sont insérés les mots : « ou entrepôts de logistique à destination du commerce par voie électronique définis à l’article L. 752‑3 du présent code, » ;

4° Après l’article L. 752‑16, il est inséré un article L. 752‑16‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 752‑16‑1. ‑ Pour les entrepôts de logistique à destination du commerce par voie électronique définis à l’article L. 752‑3, l’autorisation est accordée par surface de stockage et par mètre carré d’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées au retrait des marchandises. »

5° Le II de l’article L. 752‑23 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « autorisé, », sont insérés les mots : « ou s’agissant d’un entrepôt logistique à destination du commerce par voie électronique défini à l’article L. 752‑3, l’exploitation d’une surface d’emprise au sol non autorisée, » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les entrepôts de logistique à destination du commerce par voie électronique définis à l’article L. 752‑3, la surface mentionnée au premier alinéa du présent II est égale à chacune des deux surfaces énoncées à l’article L. 752‑16‑1. »

Avant l'article 24 a, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 752‑3 du code du commerce est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Au sens du présent code, constituent des entrepôts de logistique à destination du commerce par voie électronique toutes installations, aménagements ou équipements qui ne sont pas intégrés à un commerce de détail et qui sont conçus pour la livraison directe, ou indirecte, au consommateur final ou à un point relais de marchandises commandées par voie électronique. »

II. – Après le septième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts de logistique à destination du commerce par voie électronique tels que définis à l’article L. 752‑3 du code du commerce, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement, ou indirectement à travers des entrepôts de transit, à des personnes physiques ou morales non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 m².

« La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 500 000 euros. Sont cependant exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail.

« Lorsque des entreprises sont liées par un lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploitées par l’ensemble de ces entreprises. »

Supprimer cet article. 

🖋️ • Rejeté
Manon Meunier
19 mars 2025

Supprimer cet article. 

Après l'article 24 a, insérer l'article suivant:

Avant l’article 24A, un nouvel article est ainsi rédigé :

« I. A l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements situés en centre-ville tel que défini aux articles L. 141‑5 et L. 141‑6 du code de l’urbanisme, le montant de la taxe est réduit de 50 %. »

« Pour les établissements situés en zone périphérique telle que mentionnée à l’article L. 141‑7 du code de l’urbanisme, le montant de la taxe est majoré de 50 %. »

« Un décret en Conseil d’État détaille les modalités de la différenciation géographique. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 24 bis

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Lisa Belluco
20 mars 2025

Supprimer cet article.

Après l'article 24 bis, insérer l'article suivant:

I. L’article 605 du Code civil est ainsi modifié :
Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Avant la conclusion d’un bail, un audit technique préalable doit être réalisé afin d’évaluer les besoins en travaux d’amélioration énergétique et d’en estimer le coût. Le preneur a le droit d’exiger la communication des résultats de cet audit et de proposer une répartition des charges afférentes aux travaux identifiés. »
Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« En cas de nécessité de travaux majeurs affectant l’exploitation du bien loué, le preneur peut négocier une franchise de loyers ou un ajustement temporaire du loyer proportionné à l’impact des travaux sur son activité. »

II. L’article 606 du Code civil est ainsi modifié :
Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Le choix du prestataire réalisant l’audit technique préalable aux travaux relève d’un processus transparent garantissant l’impartialité. Le preneur peut proposer un expert ou exiger un contrôle par un tiers indépendant. »
Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Toute décision relative aux travaux et aux coûts afférents doit faire l’objet d’une communication transparente entre le bailleur et le preneur. Ce dernier doit avoir accès aux devis, factures et justificatifs relatifs aux travaux réalisés. »
Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Les coûts liés aux travaux d’amélioration énergétique doivent être répartis de manière équitable entre le bailleur et le preneur, en fonction des bénéfices respectifs qu’ils en retirent. »

Après l'article 24 bis, insérer l'article suivant:

Le Livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

 I- L'article L624-9 du code de commerce est ainsi rédigé : 

"La revendication des meubles par le propriétaire ou l'attribution des meubles au propriétaire par le liquidateur est exercée au jour de la résiliation ou du terme du contrat."

II- Après l'article L641-14-1 du même code, ajouter un article L641-14-2 ainsi rédigé : 

"Art. L641-14-2 (nouveau). - Le liquidateur, avec l'accord de l'administrateur, s'il en a été désigné, effectue la restitution d'office d'un bien mentionné à la section 3 du chapitre IV du titre II du présent livre, et des meubles qu'il contient. La restitution intervient au jour de la résiliation ou du terme du contrat.

En cas de contestation, la procédure de restitution est portée devant le juge-commissaire."

Après l'article 24 bis, insérer l'article suivant:

Le 1° du III de l’article L. 641‑11‑1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le juge-commissaire peut solliciter l’avis du cocontractant sur la prolongation de ce délai ; ».

🖋️ • Tombé
Vincent Rolland
18 mars 2025

À l’alinéa 4, substituer à la première occurrence du mot : 

« et »

le mot : 

« ou ».


Article 25
🖋️ • Adopté
Manon Meunier
19 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Manon Meunier
20 mars 2025
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’article L. 751‑2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du I , sont insérées les deux phrases suivantes : « Elle informe préalablement de ses travaux l’ensemble des commerçants dont l’exploitation commerciale est située dans la zone de chalandise du projet nouveau. Le cas échéant, elle auditionne ceux qui en font la demande auprès du secrétariat de la commission. » ;

2° Le 2° du II est ainsi modifié :

a) Au début, le nombre : « quatre » est remplacé par le nombre : « six » ;

b) Les mots : « et deux » sont remplacés par le mot : « , deux » ;

c) Il est complété par les mots : « et deux en matière de protection de l’activité des petits commerçants de proximité et de préservation ou de revitalisation du tissu commercial. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’article L. 752‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 400 » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 1° , est également soumise à autorisation d’exploitation la création d’un magasin de commerce de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 mètres carrés, lorsque ledit magasin est le point de vente d’un groupe déjà présent dans plus de vingt communes du territoire national, y compris un point de vente en location‑gérance aux conditions définies aux articles L. 144‑1 à L. 144‑13 du présent code, ou lorsqu’il s’agit d’un point de vente lié par un accord de libre franchise à un groupe déjà présent dans plus de vingt communes. »

3° À la première phrase du troisième alinéa, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 400 » ;

4° Le quatrième alinéa  est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le nombre : « 2 000 » est remplacé par le nombre : « 800 » ;

b) À la seconde phrase, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 400 » ;

5° À la fin du cinquième alinéa , le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 400 » ;

6° Au sixième alinéa, il est procédé à la même substitution ;

7° Au septième alinéa, le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 800 » ;

8° Après le dixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 8° La création d’une enseigne d’alimentation et de restauration rapide qui est un point de vente d’une chaîne de restauration rapide présente dans plus de vingt communes sur l’ensemble du territoire ou un point de vente lié par un accord de libre franchise à une chaîne de restauration rapide présente dans plus de quinze communes sur l’ensemble du territoire, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant.

« 9° La création ou l’extension de surface des entrepôts de logistique d’une surface supérieure à 800 mètres carrés qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – au consommateur à la suite d’une commande effectuée par voie électronique et résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant.

« Par dérogation aux dispositions du 9°, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets pour lesquels, selon les cas, un permis a été accordé expressément ou tacitement ou une décision de non‑opposition à une déclaration préalable est intervenue avant l’entrée en vigueur de la présente loi. »

🖋️ • Adopté
Manon Meunier
20 mars 2025
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 752‑1‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 2 000 » ;

2° Le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 800 ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 752‑4 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 50 000 » ;

b) Le mot : « peut » est supprimé ;

c) Les mots : « 300 et 1 000 » sont remplacés par les mots : « 200 et 800 » ;

d) Le mot : « proposer » est remplacé par les mots : « propose automatiquement » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

🖋️ • Adopté
Manon Meunier
20 mars 2025
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 752‑6 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° En matière de protection des commerçants dont l’exploitation commerciale est située dans la zone de chalandise :

« a) La menace à long terme que peut représenter pour l’activité des commerçants concernés, le projet de nouveau magasin, en matière d’attractivité des prix de vente ;

« b) Lorsque le projet de magasin de commerce de détail est à prédominance alimentaire et concerne un point de vente d’un groupe de la grande distribution ou un point de vente lié par un accord de libre franchise à un groupe de la grand distribution, le nombre de points de vente dudit groupe ou franchisé par lui situés dans les zones alentour ;

« c) La surface de l’entrepôt liée au projet de nouveau magasin, en fonction de la surface imperméabilisée qu’il représente et de la densité de la zone concernée. »

🖋️ • Adopté
Manon Meunier
20 mars 2025
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 752‑17 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le projet qui fait l’objet d’un recours devant la commission n’est susceptible d’aucune modification durant son examen par celle‑ci. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées :

« La commission nationale d’aménagement commercial informe de sa saisine les commerçants dont l’exploitation commerciale est située dans la zone de chalandise du projet nouveau. Le cas échéant, elle auditionne ceux qui en font la demande. Elle auditionne également deux personnes qualifiées en matière de consommation et de protection des consommateurs, deux en matière de développement durable et deux en matière d’aménagement du territoire et de revitalisation du tissu commercial du centre‑ville de la commune concernée. Les personnalités auditionnées sont issues de la commission départementale d’aménagement commerciale. » ;

b) La seconde phrase est supprimée.

Supprimer cet article.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L.3132-24 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : «, de l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France » sont remplacés par les mots : « et de l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France. » ;

2° Les mots : « et de l'importance de leurs achats. » sont supprimés.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après l’article 25, insérer un article ainsi rédigé : 


A l’article L214-1 du code de l’urbanisme Après le deuxième alinéa de l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme est inséré l'alinéa suivant : " Ce droit de préemption s'applique également à la cession de la majorité des parts d'une société civile immobilière et aux cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité économique de nature commerciale dont la cession serait soumise au droit de préemption en application du présent chapitre." 

🖋️ • Rejeté
Ian Boucard
26 mars 2025
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’obligation mentionnée au premier alinéa est considérée comme étant satisfaite lorsque les parcs de stationnement extérieurs sont équipés de procédés mixtes concourant, au total, à l’ombrage d’au moins la moitié de leur superficie. Ces procédés mixtes correspondent à une part majoritaire d’au moins 35 % d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage et à des dispositifs végétalisés concourant à l’ombrage de la part minoritaire restante. »

2° Au 1° du II, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots « aux premier et dernier alinéas ».

🖋️ • Rejeté
Ian Boucard
26 mars 2025
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du 2° du III de l’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables :

1° La date :« 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 30 juin 2026 » et la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 » ;

2° À la deuxième phrase, chacune des occurrences de l’année : « 2028 », est remplacée par l’année : « 2030 » ;

3° Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Un délai supplémentaire peut également être accordé lorsque le gestionnaire justifie d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 30 juin 2027 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2027 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 1er janvier 2030 pour les parcs dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après l’article 25,

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 25-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 25-4 ainsi rédigé :

« Art. 25-4. - I. - Pour l’apposition d’une enseigne commerciale sur la façade d’un local à usage commercial ou artisanal loué, le preneur à bail adresse une demande d’autorisation à son bailleur, par lettre recommandée avec avis de réception.

« II. - Le copropriétaire bailleur se prononce sur cette demande dans un délai d’un mois à compter de sa réception, en précisant le cas échéant, les démarches réalisées auprès du syndic en vue d’obtenir l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.

« Sauf stipulation contractuelle du bail ou du règlement de copropriété interdisant l’apposition d’une enseigne commerciale, le copropriétaire sollicite du syndic l’inscription à l’ordre du jour de la question afférente à la pose de l’enseigne commerciale.

« L'assemblée générale est tenue de statuer sur la question mentionnée au deuxième alinéa du II au plus tard dans les six mois suivant la date de réception de la demande du copropriétaire par le syndic.

« Dans le cas où le respect de ce délai impose la tenue d’une assemblée générale extraordinaire, les frais liés à la convocation  et à la tenue de cette assemblée sont supportés par le copropriétaire.

« III. - En l’absence de réponse du copropriétaire bailleur à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du II, le preneur peut, de lui-même, solliciter du syndic l’inscription de cette question à l’ordre du jour de l’assemblée générale.

« L’assemblée est tenue de statuer au plus tard dans les six mois suivant la date de réception de la demande du preneur par le syndic. En cas de tenue d’une assemblée générale extraordinaire pour respecter ce délai, les frais de convocation et de tenue de cette assemblée sont supportés par le copropriétaire du lot concerné.

« IV. - Les frais supportés au titre de l’assemblée générale extraordinaire peuvent faire l’objet d’un aménagement conventionnel entre le bailleur et le preneur. »

À l’alinéa 3, après les mots :

« autorisation d’exploitation commerciale »,

insérer les mots : 

« , dès lors que ce transfert n’entraine pas de changement de secteur d’activité, et ».

🖋️ • Tombé
Éric Michoux
20 mars 2025

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« trois »,

le mot :

« cinq ».

À l’alinéa 12, après les mots : 

« surface de vente »,

supprimer les mots : 

« d’un ou plusieurs magasins de commerce de détail en activité vers un ou plusieurs magasins de commerce de détail dont les activités ont cessé depuis plus de trois ans ».

🖋️ • Tombé
Fabrice Brun
18 mars 2025

À l’alinéa 12, supprimer les mots : 

« depuis plus de trois ans ».

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« modifiée »,

le mot :

« augmentée ».

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️ • Tombé
Ian Boucard
20 mars 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé : 

« « VII. – La transformation par division d’un magasin de commerce de détail existant exploité depuis plus de 3 années, d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, en ensemble commercial, cette transformation ne pouvant entraîner aucune augmentation de la surface de vente totale ni aucun changement de secteur d’activité, n’est pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale. » »


Article 25 bis

Supprimer cet article.

Après l'article 25 bis, insérer l'article suivant:

Les articles L. 122‑7, L. 122‑8 et L. 122‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés. 

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Au 10° l’article L. 421‑1, au soixante-quatrième alinéa de l’article L. 422‑2 et au cinquante-troisième alinéa de l’article L. 422‑3 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « usage professionnel » sont insérés les mots : « ou commercial ». »

Compléter l’article par un III ainsi rédigé :

« III. - Au 10° de l’article L. 421‑1, au soixante-quatrième alinéa de l’article L. 422‑2 et au cinquante-troisième alinéa de l’article L. 422‑3 du code de la construction et de l’habitation, après les mots « à usage professionnel » sont ajoutés les mots « ou commercial ». »

Après l'article 25 bis, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 631‑10 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Toutefois le conseil municipal peut après une délibération prise en conseil municipal, motivée au regard de circonstances locales particulières, déroger aux obligations du présent I. »

Après l'article 25 bis, insérer l'article suivant:

I. L’alinéa 3 de l’article L. 126-31 du code de la construction et de l’habitation est rédigé ainsi :

A l'occasion du renouvellement de ce diagnostic ou, au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, les organismes d'habitations à loyer modéré définis à l'article L. 411-2 sont également tenus de réaliser une étude de faisabilité qui évalue les possibilités d'installation d'équipements de production, de transformation et de stockage d'énergie renouvelable sur l'unité foncière déjà artificialisée des bâtiments collectifs de logements à loyer modéré dont ils ont la charge. Ces organismes peuvent réaliser cette étude par leurs propres moyens ou en déléguer son élaboration à un professionnel qualifié. Une fois réalisés, le diagnostic de performance énergétique et la présente étude sont mis à disposition des locataires et le cas échéant des collectivités territoriales de rattachement. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.


Article 26
🖋️ • Adopté
Marie Lebec
20 mars 2025

À la première phrase de l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« incendie »

insérer les mots :

« ou dans une gare ».

🖋️ • Adopté25 mars 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 146‑3 du code de commerce est supprimé.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 122‑5 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les microentreprises et petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier, à leur demande, d’une visite de conseil préalable au contrôle mentionné à l’alinéa précédent.

« Cette visite de conseil, réalisée par une sous-commission spécialisée définie à l’article 1 du décret n° 95‑260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, a pour objectif de les informer sur les normes de sécurité et d’accessibilité applicables et de les assister dans la mise en conformité de leurs établissements. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Ian Boucard
20 mars 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le cinquième alinéa de l’article L. 4362‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes peuvent obtenir un numéro d’inscription temporaire au fichier national des professions de santé, permettant d’accélérer les démarches de création ou reprise d’activité. »

🖋️ • Rejeté
Manon Meunier
19 mars 2025

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
20 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Non soutenu
Karl Olive
20 mars 2025

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la superficie :

« 300 m2 »

la superficie :

« 500 m2 ».

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« situées dans un centre commercial ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’article L. 122‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. »

 1) Le premier alinéa de l’article L.111-19-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :


 Les mots 

“ leur surface” 

sont supprimés et remplacés par 

“la surface des places de stationnement des véhicules,” 

et le mot 

“leur”

 est remplacé par 

“ladite”.


      2)        Le III de l’article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 est ainsi modifié :

III.- Sans préjudice de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme et de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, le I du présent article s'applique aux parcs de stationnement extérieurs existant au 1er juillet 2023 et à ceux dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi :

1° Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public, à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession ou de délégation ou de son renouvellement. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient avant le 1er juillet 2026, le même I entre en vigueur à cette date. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1er juillet 2028, ledit I entre en vigueur le 1er juillet 2028 

2° Lorsque le parc de stationnement extérieur n'est pas géré en concession ou en délégation de service public, le 1er juillet 2030 pour les parcs dont la superficie totale est égale ou supérieure à 1 500 mètres carrés.

Compléter l’article 26 par deux alinéas ainsi rédigés : 


« A l’article L261-11 du code de la construction et de l’habitation, après les termes : « article L261-15 », la fin de la phrase est supprimée.


« A l’article L261-15 du code de la construction et de l’habitation, les alinéas 11 et 12 sont supprimés. »

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

A la fin du 5° de l’article L121-1 du Code de l’artisanat, il est ajouté la phrase suivante :

« On entend par soin esthétique tout acte de soin du corps ou du visage à visée non-thérapeutique, y compris les actes entraînant une effraction cutanée, sous réserve qu’ils soient limités à l’épiderme, ou destruction de téguments. »

Après l’article L121-1 du Code de l’artisanat, il est ajouté un article L121-1-1 rédigé ainsi :

« Par voie d’arrêté, le Ministre de la Santé précise les modalités d’encadrement des soins esthétiques, notamment en ce qui concerne ceux entraînant une effraction cutanée ou une destruction de tégument. Il peut également interdire ou autoriser certains actes aux professionnels de l’esthétique par dérogation à cette disposition générale, en prenant en compte le niveau de formation de la profession et les risques sanitaires associés. » 

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

A la fin du 5° de l’article L121-1 du Code de l’artisanat, il est ajouté la phrase suivante :
 
« On entend par soin esthétique tout acte de soin du corps ou du visage à visée non-thérapeutique, y compris les actes entraînant une effraction cutanée, sous réserve qu’ils soient limités à l’épiderme, ou destruction de téguments. »
 
Après l’article L121-1 du Code de l’artisanat, il est ajouté un article L121-1-1 rédigé ainsi :
 
« Par voie d’arrêté, le ministre de la santé précise les modalités d’encadrement des soins esthétiques, notamment en ce qui concerne ceux entraînant une effraction cutanée ou une destruction de tégument. Il peut également  interdire ou autoriser certains actes aux professionnels de l’esthétique par dérogation à cette disposition générale, en prenant en compte le niveau de formation de la profession et les risques sanitaires associés. » 

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. A l'article 310-2 du code de commerce, substituer à l'alinéa 2 les quatre alinéas suivants : 

Ces ventes au déballage ne peuvent avoir lieu que pour les durées ou périodes définies pour l’année civile, comme suit :

1° Au niveau national, pour une durée de deux mois maximum par année civile dans un même local ou sur un même emplacement ou dans un même arrondissement ;

2° Au niveau local, sur deux périodes de trois jours maximum, dont les dates seront librement fixées par chaque commune, en dehors des périodes de soldes mentionnées à l'article L310-3.

Les ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle ne sont pas prises en compte pour le calcul de ces limites. Les ventes au déballage visées au 1° et au 2° font l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente, dont une copie est adressée concomitamment à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département du lieu de vente.

II. A l'article 442-5 du code de commerce, après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant : 

" 8° Aux ventes au déballage mentionnées à l’article L. 310-2 I. 2° du code de commerce."

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L’article 321‑7 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’obligation prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’achat des objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou qui en font le commerce ne donne pas lieu à règlement par un moyen de paiement au sens de l’article L. 311‑3 du code monétaire et financier. »

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article 321‑7 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation de tenue de registre ne s’applique pas aux magasins d’optique. »

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l'article L221-2 du code de la route est ainsi modifié :

  1. Supprimer les mots : "ainsi que"
  2. Après le mot : "assimilés", ajouter les mots: "et les véhicules attachés à une entreprise artisanale".
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L'avant-dernier alinéa de l’article L. 4362-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes peuvent obtenir un numéro d’inscription temporaire au fichier national des professions de santé, permettant d’accélérer les démarches de création ou reprise d’activité. »

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L’article L. 5311‑1 du code du travail est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« L'État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée maximale de 3 ans, France Travail à délivrer gratuitement une carte électronique individuelle, appelée carte « travail », à toute personne en recherche d’emploi.

Cette carte permet :
- La gestion par le ou les employeurs des heures travaillées ;
- L’édition du bulletin de paie ;
- La consultation de son compte par le salarié ;
- Le virement automatique du salaire, par le ou les employeurs, sur le compte bancaire du salarié dès le soir même pour un temps de travail n’excédant pas une journée ;
- L’embauche simultanée du salarié par plusieurs employeurs.”

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L’article 23 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est abrogé.


Article 26 bis

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Jacques Oberti
20 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Ian Boucard
20 mars 2025
Après l'article 26 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 3322‑6 du code de la santé publique est abrogé.

Après l'article 26 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 3322‑6 du code de la santé publique est abrogé.

Supprimer cet article.

Après le 2°, il est ajouté un nouvel alinéa modifiant l'article R3332-2 du Code de la santé publique ainsi rédigé :

"La visite touristique payante d’un lieu de production ou espace muséographique incluant une dégustation de spiritueux n’est pas considérée comme une vente de boisson à consommer sur place obligeant l’établissement à être doté d’une licence IV."

L'article L3321-1 du Code de la santé publique est ainsi réécrit :

« Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en trois groupes : 

1° Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ;

2° Boissons fermentées non distillées et vin de liqueur : vin, vin de liqueur, vin doux naturel, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool et toutes les autres boissons alcoolisées ayant un taux d’alcool volumique inférieur ou égal à 18% ;

3° Boissons alcooliques dont le taux d’alcool volumique est supérieur à 18 %, à l’exclusion des catégories de boisson mentionnées au 2° du présent article. »

Après l'article 26 bis, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 3332‑1 du code de la santé publique, les mots : « d’un débit » sont remplacés par les mots : « de deux débits ».

Après l'article 26 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 3321‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

« 3° Boissons ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur ; »

« 4° Toutes les autres boissons alcooliques. »

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Après l'article 26 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 3321-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

« 3° Boissons ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur ;

« 4° Toutes les autres boissons alcooliques ; ».

II. – Le dernier alinéa est supprimé.

Après l'article 26 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 3322‑6 du code de la santé publique est abrogé.

Après l'article 26 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 3336-6 du code de la santé publique est abrogé.

Après l'article 26 bis, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi l’article R333‑2 du code de la santé publique :

« La visite touristique payante d’un lieu de production ou espace muséographique incluant une dégustation de spiritueux n’est pas considérée comme une vente de boisson à consommer sur place obligeant l’établissement à être doté d’une licence IV. »


Article 27

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Thierry Tesson
20 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Thomas Lam
20 mars 2025

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 231‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 231‑4‑1. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les contrôles officiels prévus au 6° du II de l’article L. 231‑1 peuvent être attribués ou, le cas échéant, délégués à un organisme tiers par le Premier Ministre.

« Dans ces cas, et compte tenu de l’importance de cette protection, l’organisme tiers devra disposer d’au moins un site, des moyens humains et matériels sur le territoire national et disposer d’une expérience permettant de répondre aux demandes permettant d’exercer convenablement le contrôle officiel prévus au 6° du II de l’article L. 231‑1.

« Dans le cas où les missions seraient déléguées à un organisme tiers en application du premier alinéa, les biens nécessaires à l’exercice des missions de contrôle qui n’ont pas été apportés par la personne publique demeurent la propriété de cet organisme, sauf stipulation contraire de la convention de délégation.

« Afin de garantir la continuité du service public, ces biens ne peuvent être cédés à des tiers pendant la durée de la délégation, sauf autorisation préalable de la personne publique. »

« II. – Les dispositions du présent article sont applicables à la convention de délégation du contrôle de transport des denrées périssables sous température dirigée en cours d’exécution à la date de publication de la présente loi. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 524‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Les statuts peuvent prévoir » sont supprimés.

2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les statuts peuvent également prévoir que, sur demande motivée de l’organe chargé de l’administration de la société justifiant notamment de circonstances particulières, le Haut conseil de la coopération agricole peut autoriser la tenue des assemblées exclusivement par voie de consultation écrite. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Aux f) et g) de l’article L. 524‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « provision » est remplacé par le mot :« report ».

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi l’article 27 :

« I. – L’article L. 1212‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa du I, après le mot : « aux » est inséré le mot : « entreprises, » ;

« 2° Au premier alinéa du II, après le mot :« Parlement » sont insérés les mots : « , des entreprises » ;

« 3° Après le 7° du II, il est inséré un 8° ainsi rédigé : 

« 8° Un représentant des grandes entreprises, un représentant des entreprises de taille intermédiaire, deux représentants des petites et moyennes entreprises, un représentant des microentreprises ainsi qu’un directeur des affaires financières. »

« II. – L’article L. 1212‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

« 1° Aux alinéas 1,2,3,5,7 et 10 du présent article, les mots « impact technique et financier » sont remplacés par les mots : « impact administratif, technique et financier » ;

« 2° Au premier alinéa du I, après les mots :« pour les » sont insérés les mots : « entreprises, ou les », et après le mot : « textes », sont insérés les mots : « législatifs et » ;

« 3° Au deuxième alinéa du I, après le mot : « aux » sont insérés les mots : « entreprises ou aux » ;

« 4° Au troisième alinéa du I, après le mot : « sur les » sont insérés les mots : « entreprises et les ».

« 5° Au II du présent article, après le mot « financier » sont insérés les mots « sur les entreprises ou ».

« 6° Au IV, après le mots « les » sont insérés les mots : « entreprises ou les » ;

« 7° Aux alinéas 8,11 et 12 du présent article, le mot « réglementaires » est remplacé par les mots :« législatives et réglementaires » ;

« 8° Au premier alinéa du V, après le mot : « applicables » sont insérés les mots : « aux entreprises et » ;

« 9° Au troisième alinéa du V, après le mot : « applicable aux » sont insérés les mots « entreprises, aux » ;

« 10° Au quatrième alinéa du V, après les mots « pour les » sont insérés les mots : « entreprises, ou ».

« 11° Au quatrième alinéa du V, après le mot :« conséquences » est inséré le mot : « administratives, » ;

« 12° Il est ajouté un V bis ainsi rédigé :

« V bis Sont exclues de la compétence du Conseil national d’évaluation des normes les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale. »

« 13° Le VII est complété par sept alinéas ainsi rédigés : 

« Pour rendre ses avis relatifs aux entreprises, le Conseil détermine la méthodologie de l’évaluation du coût des normes applicables aux entreprises. Ces avis comportent également une analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les petites et moyennes entreprises, appelée « test PME ».

« Dans ses avis, le Conseil peut proposer des mesures d’application différée dans le temps, selon les catégories d’entreprises, des projets de normes qui lui sont soumis. Il alerte également, le cas échéant, sur la surtransposition de normes européennes dans le droit français. 

« En ce qui concerne ses avis relatifs aux entreprises, Conseil dispose d’un délai de six semaines à compter de la transmission d’un projet de loi assorti de son étude d’impact ou d’un projet de texte mentionné aux I et IV du présent article, ou d’une demande d’avis formulée en application du II pour rendre son avis. Ce délai peut être prorogé une fois par décision de son président. À titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l’assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines.

« Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante-douze heures.

« À défaut de délibération dans les délais, l’avis du Conseil est réputé favorable.

« Lorsque le Conseil émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de loi assorti de son étude d’impact ou sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné aux I et IV, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du Conseil, justifie le maintien du projet initial. Hormis dans le cas prévu au septième alinéa du VII, une seconde délibération est rendue par le Conseil. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. – » ;

2° Cet article est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :

« 1° Une phase d’examen ;

« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;

« 3° Une phase de décision. » ;

II. – Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. – » ;

2° Cet article est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :

« 1° Une phase d’examen ;

« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;

« 3° Une phase de décision. » ;

II. – Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. – » ;

2° Cet article est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :

« 1° Une phase d’examen ;

« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;

« 3° Une phase de décision. » ;

II. – Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :1° L’article L. 181‑10‑1 est ainsi modifié :a) Au second alinéa du I, après le mot : « organise », sont insérés les mots : « , après concertation avec le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, » ;b) Le III est ainsi modifié :

– Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peuvent néanmoins choisir, en concertation avec l’autorité administrative chargée de la consultation du public, de remplacer cette réunion publique par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet ; »– Le sixième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces réponses, à l’exception de la réponse à l’avis de l’autorité environnementale, sont facultatives. Les réponses aux observations et aux propositions du public peuvent être transmises et publiées en une fois, jusqu’à la fin de la consultation du public ; »– Après la première phrase septième alinéa, est insérée la phrase suivante : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peuvent néanmoins choisir, en concertation avec l’autorité administrative chargée de la consultation du public, de remplacer cette réunion publique par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet. » ;– Au dernier alinéa, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « , ou le premier jour de la permanence qui lui est substituée, » ;c) Au premier alinéa du IV, le mot : « clôture » est remplacé par le mot : « fin » ;5° L’article L. 512‑7 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa du I, après le mot : « industrielles », sont insérés les mots : « et aux émissions de l’élevage » ;b) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :« I ter. – Peuvent également relever du régime de l’enregistrement les installations d’élevage mentionnées à l’annexe I bis de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage, à l’exception des installations destinées à l’élevage intensif énumérées à l’annexe I de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. » ;II . – Le 5° du I du présent article entre en vigueur à la date de publication de l’acte d’exécution prévu au 2 de l’article 70 decies de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7 du code de l’environnement, après la première occurrence des mots : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ».

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 1524‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’obligation d’accord préalable ne s’applique qu’aux collectivités actionnaires détenant plus de 20 % du capital de la société d’économie mixte. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 1524‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « ne peuvent prendre des participations », insérer les mots : « excédant 10 % du capital de l’entreprise concernée après investissement, sans accord préalable de leurs collectivités actionnaires ».

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 1524‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant total des prises de participation réalisées par une société d’économie mixte sans accord préalable ne peut excéder un plafond annuel fixé à 20 % de son capital social. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1524‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le non-respect de ces dispositions ne peut entraîner la nullité des investissements réalisés. Toutefois, un mécanisme de régularisation postérieure est institué. L’investissement peut être validé a posteriori dans un délai de six mois par les collectivités actionnaires concernées ou homologué par une autorité de contrôle indépendante compétente, telle que la préfecture ou la Cour régionale des comptes. »

2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-validation a posteriori, l’entreprise concernée dispose d’un délai de douze à dix-huit mois pour organiser la cession de sa participation, avec la possibilité de transfert à un autre acteur public, parapublic ou privé, garantissant le maintien de l’investissement dans une logique d’intérêt général. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après l’article 29, ajouter l’article suivant : I- À compter de la promulgation de la présente loi, l’application des articles L. 2213-4-1 et L. 2213-4-2 du code général des collectivités territoriales est suspendue pour une durée de cinq années.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé. 

II – L’article L. 2213‑4‑2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Le C du I de l’article L. 5211‑9‑2 est abrogé ;

b) La deuxième phrase du III de l’article L. 5219‑5 est supprimée.

IV – La première partie du code des transports est ainsi modifiée : 

a) L’article L. 1115‑8‑1 est abrogé ;

b) Au III de l’article L. 1214‑8‑3, les mots : « , particulièrement dans les zones à faibles émissions mobilité, » sont supprimés ;

c) Le quatrième alinéa de l’article L. 1215‑6 est ainsi modifié : 

– à la fin de la première phrase, les mots : « des zones à faibles émissions mobilité mentionnées à l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « du fret ferroviaire » ; 

– la seconde phrase est supprimée.

V – Le titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié : 

a) Le dernier alinéa de l’article L. 228‑3 est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa du 3° du II de l’article L. 229‑26 est supprimé.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la promulgation de la présente loi, l’application des articles L. 2213‑4-1 et L. 2213‑4-2 du code général des collectivités territoriales est suspendue pour une durée de cinq années.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II – L’article L. 2213‑4‑2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Le C du I de l’article L. 5211‑9‑2 est abrogé ;

b) La deuxième phrase du III de l’article L. 5219‑5 est supprimée.

IV – La première partie du code des transports est ainsi modifiée : 

a) L’article L. 1115‑8‑1 est abrogé ;

b) Au III de l’article L. 1214‑8‑3, les mots : « , particulièrement dans les zones à faibles émissions mobilité, » sont supprimés ;

c) Le quatrième alinéa de l’article L. 1215‑6 est ainsi modifié : 

– à la fin de la première phrase, les mots : « des zones à faibles émissions mobilité mentionnées à l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « du fret ferroviaire » ; 

– la seconde phrase est supprimée.

V – Le titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié : 

a) Le dernier alinéa de l’article L. 228‑3 est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa du 3° du II de l’article L. 229‑26 est supprimé.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. - L’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2253‑1. – Les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leur organe délibérant, participer au capital de sociétés commerciales, de groupements d’intérêt économique ou d’associations, dès lors que cette participation présente un intérêt public local en lien avec leurs compétences.

« La participation définie au premier alinéa est soumise aux conditions suivantes :

« a) L’objet de la société ou du groupement doit être en lien direct avec une compétence de la collectivité ou du groupement de collectivités concerné.

« b) La participation financière de la collectivité ou du groupement de collectivités ne peut excéder un pourcentage du capital social ou des apports, fixé par décret en Conseil d’État.

« c) Une convention doit être établie entre la collectivité ou le groupement de collectivités et la société ou le groupement, précisant les modalités de gouvernance, les droits et obligations de chaque partie, les conditions de retrait, ainsi que les mécanismes de contrôle et d’évaluation assurant la transparence de la gestion et le respect des objectifs d’intérêt général.

« d) Les risques financiers encourus par la collectivité ou le groupement de collectivités doivent être évalués préalablement à la participation et faire l’objet d’une information claire lors de la délibération autorisant cette participation.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements informent le représentant de l’État dans le département de leur intention de participer à une société, un groupement ou une association, au moins deux mois avant la délibération autorisant cette participation. Le représentant de l’État peut, dans ce délai, formuler des observations sur la conformité du projet avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements publient annuellement un rapport sur leurs participations dans des sociétés, groupements ou associations, précisant notamment l’objet de ces structures, le montant de leur participation financière, les résultats obtenus et les perspectives d’évolution. Ce rapport est communiqué à l’assemblée délibérante et mis à disposition du public.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se retirer des sociétés, groupements ou associations auxquels ils participent, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au c) du deuxième alinéa du présent article ou, à défaut, dans des conditions assurant la continuité du service public et la protection des intérêts financiers de la collectivité ou du groupement.

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux participations des collectivités territoriales et de leurs groupements dans des sociétés d’économie mixte locales, régies par les articles L. 1521‑1 et suivants du présent code.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier de l’année suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’alinéa précédent.

« Les participations existantes à cette date doivent être mises en conformité avec les dispositions du présent article dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur. »

II. – L’article L. 3231‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 3231‑6. – Les départements peuvent, par délibération de leur assemblée délibérante, participer au capital de sociétés commerciales, de groupements d’intérêt économique ou d’associations, dès lors que cette participation présente un intérêt public départemental en lien avec leurs compétences et dans les conditions analogues à celles prévues, pour les communes, par l’article 2253‑1 du présent code. »III. – L’article L. 4251‑17 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les régions peuvent, par délibération de leur assemblée délibérante, participer au capital de sociétés commerciales, de groupements d’intérêt économique ou d’associations, dès lors que cette participation présente un intérêt public régional en lien avec leurs compétences et dans les conditions analogues à celles prévues, pour les communes, par l’article 2253‑1 du présent code. »IV. – Après l’article L. 5211‑56 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑56‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211‑56‑1. — Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération de leur organe délibérant, participer au capital de sociétés commerciales, de groupements d’intérêt économique ou d’associations, dès lors que cette participation présente un intérêt public intercommunal en lien avec leurs compétences et dans les conditions analogues à celles prévues, pour les communes, par l’article 2253‑1 du présent code. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

À la quatrième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‑1, à la quatrième phrase de l’article L. 3231‑6 et à la dernière phrase du 14° de l’article L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots :  « lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 446‑2, L. 446‑5, L. 446‑14 ou L. 446‑15 du code de l’énergie »  sont supprimés.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« 

 en eurosen eurosen euros 
 Année d’évaluationChiffre d’affaires national totalChiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement 
 Année civile précédente85 00037 500 
      Année en cours        93 500        41 250    

 »

2° Après le tableau du deuxième alinéa du I, la fin de l’article est ainsi rédigée :

« II. – A. – Les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes‑interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :

« (En euros)


« Année d’évaluation
 »Chiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent II
« Chiffre d’affaires national afférent aux opérations autre que celles mentionnées au B du présent II »Année civile précédente
« 50 000
 »35 000« Année en cours
 »55 000
« 38 500

« B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent II sont les suivantes :

« 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;

« 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112‑2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;

« 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes‑interprètes mentionnés à l’article L. 212‑1 du même code.

« III. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou II du présent article pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. »

II. –  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Les II et III de l’article L. 214‑6‑2 du code rural et de la pêche maritime sont supprimés.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

À la fin du sixième alinéa du VI de l’article L. 214‑8 du code rural et de la pêche maritime, les mots et la référence : « et L. 214‑6‑3 » sont supprimés.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le VI de l’article L214‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La cession en ligne à titre gratuit d’animaux de compagnie ne peut être réalisée que par les personnes morales mentionnées au II de l’article L. 214‑6 et à l’article L214‑6‑5 ».

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié 

1° La section 4 bis du chapitre III est abrogée ;2° Le VI de l’article L. 254‑1 est supprimé ;3° Les articles L. 254‑1‑1 à L. 254‑1‑3 sont abrogés ;4° Au 2° du I de l’article L. 254‑2, après le mot : « administrative », le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » et, à la fin, les mots : « et qu’elle respecte les dispositions des articles L. 254‑1‑1 à L. 254‑1‑3 » sont supprimés ;5° L’article L. 254‑6‑2 est ainsi modifié :a) Le dernier alinéa du I est supprimé ;b) Le II est ainsi modifié :– la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;– le deuxième alinéa est supprimé ;– au dernier alinéa, les mots : « et le délai entre deux conseils augmenté, dans des conditions définies par voie réglementaire, » sont supprimés ;c) Le III est supprimé ;6° La dernière phrase de l’article L. 254‑7‑1 est supprimée.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 254‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 254‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 254‑1‑1 – Les établissements de vente au détail commercialisant exclusivement des produits de biocontrôle autorisés en agriculture biologique sont exemptés de l’obligation d’agrément prévue à l’article L. 254‑1 du présent code.

« Cette exemption est conditionnée au respect des critères suivants :

« –les produits vendus doivent être conformes aux exigences de la loi n° 2014‑110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national ;

« –ces produits doivent figurer sur la liste des produits de biocontrôle établie par le ministère chargé de l’agriculture.

« Les établissements concernés sont tenus de déclarer leur activité auprès des autorités compétentes et de respecter les obligations de traçabilité et d’information des consommateurs définies par la réglementation en vigueur. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après les mots : « exploitation illégale », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 de l’article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime :

« ou une surface équivalente après application, le cas échéant, des coefficients d’équivalence fixés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles applicable aux parcelles concernées. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 521‑3 du code rural et de la pêche maritime les mots : « une année » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 524‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Les statuts peuvent prévoir » sont supprimés.

2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les statuts peuvent également prévoir que, sur demande motivée de l’organe chargé de l’administration de la société justifiant notamment de circonstances particulières, le Haut conseil de la coopération agricole peut autoriser la tenue des assemblées exclusivement par voie de consultation écrite. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 524‑6‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier et au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123‑16‑2 du même code » sont supprimés ;

2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés coopératives agricoles répondant à la définition des moyennes entreprises, au sens de l’article L. 123‑16 dudit code, peuvent demander que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe dans les conditions prévues par l’article L. 232‑25 du même code. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 524‑6‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier et au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123‑16‑2 du même code » sont supprimés ;

2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés coopératives agricoles répondant à la définition des moyennes entreprises, au sens de l’article L. 123‑16 dudit code, peuvent demander que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe dans les conditions prévues par l’article L. 232‑25 du même code. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la promulgation de la présente loi, l’application des articles 107, 123 et 124 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est suspendue pour une durée de cinq années.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article 32 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 n’est pas applicable jusqu’à la promulgation de la loi de finances pour 2026.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Nicolas Ray
18 mars 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le principe de non‑régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages de bovins, au rehaussement des seuils « enregistrement et autorisation » de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code.

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé : 

« Art. 6 undecies.I. – Est constituée une délégation parlementaire à la simplification de la vie économique commune à l’Assemblée nationale et au Sénat, composée de vingt députés et de vingt sénateurs, désignés au sein de chaque assemblée de manière à assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques.

« II. –  Les députés sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, la délégation parlementaire à la simplification de la vie économique a pour mission d’évaluer les normes applicables aux entreprises. Le Gouvernement communique à la délégation les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de cette mission.

« IV. – La délégation peut demander à entendre les membres du Gouvernement et peut solliciter pour ses travaux le concours de toute personne pouvant éclairer ses débats. Elle sollicite régulièrement à cet effet des représentants du monde économique dans sa diversité : grandes, intermédiaires, moyennes, petites et micros entreprises, ainsi que des représentants syndicaux des travailleurs.

« V. – La délégation propose, au travers d’un rapport annuel rendu public, des mesures d’abrogation ou d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur si l’application de ces dernières entraîne, pour les entreprises, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par ces normes.

« VI. – La délégation rend un avis sur les projets de loi, assortis de leur étude d’impact, ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, manifestement disproportionné au regard des objectifs poursuivis. La délégation peut rendre un avis sur les normes législatives et réglementaires en vigueur applicables aux entreprises, ainsi que sur les propositions de loi, les projets de textes réglementaires, les projets de normes techniques résultant d’activités de normalisation ou de certification, ou encore les projets d’actes de l’Union européenne ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, manifestement disproportionné au regard des objectifs poursuivis.

« Pour rendre ces avis, la délégation détermine la méthodologie de l’évaluation du coût des normes applicables aux entreprises. Les avis rendus comportent notamment une analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les petites et moyennes entreprises, appelée « test PME ». Dans ces avis, la délégation peut proposer des mesures d’application différée dans le temps, selon les catégories d’entreprises, des projets de normes qui lui sont soumis. En particulier, ces avis analysent l’impact attendu des normes concernées sur les entreprises et organisations mentionnées à l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, au travers d’un « volet ESS ».

« Ces avis sont rendus publics.

« VII. – Les rapports ou avis rendus dans le cadre des V et VI, doivent être compatibles avec la stratégie bas-carbone prévue à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, avec la stratégie nationale pour la biodiversité prévue à l’article L. 110‑3 du même code, avec le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement prévu à l’article L. 1311‑6 du code de la santé publique, ainsi qu’avec la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée mentionnée à l’article L. 110‑6 du code de l’environnement.

« VIII. – Lorsque la délégation émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné au VI, le Gouvernement justifie le maintien du projet initial ou transmet un projet modifié pour lequel un second avis de la délégation est rendu.

« IX. – Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre. Elle les transmet au président de chaque assemblée.

« X. – Dix agents par assemblée parlementaire sont désignés pour assister les membres de la délégation.

« XI. – La délégation parlementaire à la simplification établit son règlement intérieur. Celui‑ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.

« XII. – Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées à l’article 7. »

Rédiger ainsi l’article 27 :

« Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé : 

« Art. 6 undecies.I. – Est constituée une délégation parlementaire à la simplification commune à l’Assemblée nationale et au Sénat, composée de vingt députés et de vingt sénateurs, désignés au sein de chaque assemblée de manière à assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques.

« II. –  Les députés sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, la délégation parlementaire à la simplification a pour mission de proposer, au travers d’un rapport annuel rendu public, des mesures d’abrogation ou d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur afin de renforcer la qualité du droit, à savoir sa clarté, sa simplicité, son utilité et son efficacité. Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre. Elle les transmet au président de chaque assemblée.

« Les rapports rendus doivent être compatibles avec la stratégie bas-carbone prévue à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, avec la stratégie nationale pour la biodiversité prévue à l’article L. 110‑3 du même code, avec le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement prévu à l’article L. 1311‑6 du code de la santé publique, ainsi qu’avec la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée mentionnée à l’article L. 110‑6 du code de l’environnement.

« IV. – Quatre agents par assemblée parlementaire sont désignés pour assister les membres de la délégation.

« V. – La délégation parlementaire à la simplification établit son règlement intérieur. Celui‑ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.

« VI. – Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées à l’article 7. »

🖋️ • Tombé
Naïma Moutchou
20 mars 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Il est inséré, dans l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 modifiée, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, un article 6 quater, ainsi rédigé :« Art. 6 quater. – I. – La délégation parlementaire dénommée Office parlementaire d’évaluation des normes est chargée de rassembler des informations et de procéder à des études pour identifier des normes obsolètes, redondantes, ralentissant les processus décisionnels ou opérationnels ou constituant des entraves au bon fonctionnement des entreprises ou de l’administration.

« II – La délégation est composée de dix-huit députés et dix-huit sénateurs désignés de façon à assurer, au sein de chaque assemblée, une représentation proportionnelle des groupes politiques. Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.« Après chacun de ses renouvellements, la délégation élit son président et son premier vice-président qui ne peuvent appartenir à la même assemblée.

« III. – L’office est saisi par :« 1° Le bureau de l’une ou de l’autre assemblée soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ;« 2° Une commission spéciale ou permanente.« IV. – L’office reçoit communication de tous renseignements d’ordre administratif et financier de nature à faciliter sa mission. Il est habilité à se faire communiquer tous documents de service de quelque nature que ce soit, réserve faite, d’une part, des sujets de caractère secret concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l’État, d’autre part, du principe de la séparation de l’autorité judiciaire et des autres pouvoirs.

« Pour la réalisation des études, l’office peut faire appel à des personnes ou à des organismes choisis en fonction de leurs compétences dans le domaine concerné.

« V – Les travaux de la délégation sont publics, sauf décision contraire de sa part. Les résultats des travaux exécutés et les observations de la délégation sont rendus publics.

« VI – La délégation établit son règlement intérieur ; celui-ci est soumis à l’approbation des bureaux des deux assemblées.

« VII – Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7 ci-dessous. » »

🖋️ • Tombé
Ian Boucard
20 mars 2025

Rédiger ainsi l’article 27 :

« I. – Le Comité Test Entreprises est chargé d’évaluer les normes applicables aux entreprises.

« Le Comité est composé de représentants des entreprises et du Parlement.

« Il comprend :

« 1° Son président, désigné en Conseil des ministres ;

« 2° Un représentant des grandes entreprises ;

« 3° Un représentant des entreprises de taille intermédiaire ;

« 4° Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;

« 5° Un représentant des microentreprises ;

« 6° Un représentant des chambres consulaires ;

« 7° Un représentant des salariés.

« Les représentants mentionnés aux 2° à 7° sont désignés par le Premier ministre, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« À l’exception du président, est désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au Comité, pour quelque cause que ce soit.

« Le Comité est renouvelé tous les trois ans.

« Le mandat des membres mentionnés aux 2° à 7° est renouvelable une fois.

« Le Comité s’appuie pour son fonctionnement sur les services du Premier ministre qui en assurent le secrétariat permanent.

« Il est informé des actions de simplification que conduisent les administrations et peut solliciter pour ses travaux le concours de celles-ci ou de toute personne pouvant éclairer ses débats.

« Le président du Comité assure, sur un plan interministériel, la promotion des méthodes d’évaluation préalables aux initiatives législatives ou réglementaires ainsi que des modes alternatifs à la réglementation.

« Il anime un réseau de correspondants à la simplification des normes applicables aux entreprises dans les administrations centrales.

« II. – A. – Le Comité Test Entreprises rend un avis sur les projets de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

« Il rend également un avis sur les projets de textes réglementaires ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

« Il rend un avis sur les projets d’actes de l’Union européenne ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

« Sont exclues de la compétence du Comité les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale.

« B. – Le président d’une assemblée parlementaire peut soumettre à l’avis du Comité une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.

« C. Le Comité peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d’activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

« D. – Le Comité peut être saisi d’une demande d’évaluation de normes législatives et réglementaires en vigueur applicables aux entreprises par le Gouvernement ainsi que par l’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Le Comité peut proposer, dans son avis d’évaluation, des mesures d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur si l’application de ces dernières entraîne, pour les entreprises, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par ces normes.

« Il peut également proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l’abrogation de normes devenues obsolètes.

« E. – Pour rendre son avis en application des A à D, le Comité détermine la méthodologie de l’évaluation du coût des normes applicables aux entreprises.

« F. – Le Comité dispose d’un délai de six semaines à compter de la transmission d’un projet de loi mentionné au premier alinéa du A ou d’un projet de texte mentionné aux deuxième et troisième alinéas du même A, ou d’une demande d’avis formulée en application du B pour rendre son avis. À titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l’assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines.

« Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante-douze heures.

« À défaut de délibération dans les délais, l’avis du Comité est réputé favorable.

« G. – Les avis du Comité en application des A, C et D sont rendus publics.

« Les avis rendus sur les propositions de loi en application du B sont adressés au président de l’assemblée parlementaire qui les a soumises pour communication aux membres de cette assemblée.

« Les travaux du Comité font l’objet d’un rapport public annuel remis au Premier ministre et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« III. – Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Comité Test Entreprises et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prévue par la loi de finances de l’année.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Tombé
Marc Fesneau
20 mars 2025

Rédiger ainsi cet article : 

« L’administration évalue les conséquences prévisibles pour les petites et moyennes entreprises des projets de loi qui les concernent. »

🖋️ • Tombé
Lisa Belluco
20 mars 2025

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« à la simplification pour les entreprises » 

les mots :

« du lobbying ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 21 et 41.

Compléter l’alinéa 1 par les mots : 

« , notamment aux très petites, aux petites et aux moyennes entreprises ».

🖋️ • Tombé
David Taupiac
20 mars 2025

Compléter l’alinéa 1 par les mots : 

« , notamment aux très petites, aux petites et aux moyennes entreprises ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« entreprises »,

insérer les mots :

« , de représentants des salariés ». 

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« Un représentant »

les mots : 

« Deux représentants ».

🖋️ • Tombé
Gérard Leseul
20 mars 2025

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 5 bis° Cinq représentants des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ; ».

II. – En conséquence à l’alinéa 12 :

1° Substituer à la référence : 

« 5° », 

la référence : 

« 5 bis° » ;

2° Après le mot : 

« professionnelles », 

insérer les mots : 

« et syndicales ».

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis. – Les représentants des salariés ; ».

🖋️ • Tombé
Fabrice Brun
18 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° bis (nouveau) Un représentant du Conseil national de l’ordre des experts-comptables ;

« 5° ter (nouveau) Un représentant de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ; ».

🖋️ • Tombé
Gérard Leseul
20 mars 2025

Substituer aux alinéas 9 et 10, l’alinéa suivant :

« 6° Deux députés et deux sénateurs, les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat désignant chacun un parlementaire issu d’un groupe s’étant déclaré d’opposition ; ».

🖋️ • Tombé
Jean Terlier
19 mars 2025

À l’alinéa 12, après les mots : 

« au niveau national », 

insérer les mots :

« , multiprofessionnel ».

À l’alinéa 12, après les mots : 

« au niveau national », 

insérer les mots :

« , multiprofessionnel ».

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« , de telle sorte que chacune soit représentée au Haut Conseil de manière égale ».

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante : 

« Ces représentants sont des chefs d’entreprises. »

Aux alinéas 21 et 22, après le mot :

« avis », 

insérer le mot :

« conforme ».

I. – Compléter l’alinéa 21 par les mots :

« , de même que sur les dispositions ajoutées au projet de loi par voie d’amendement durant l’examen parlementaire du texte. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les cas où le Haut Conseil est saisi ou se saisit lui-même de l’évaluation d’une disposition introduite par voie d’amendement à un projet de loi, il doit rendre son avis au plus tard la veille de l’adoption du texte final par le Parlement. »

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Avant de rendre son avis, le Haut Conseil organise une consultation publique numérique permettant aux entreprises concernées de formuler des observations. Un compte rendu synthétique de cette consultation est annexé à l’avis du Haut Conseil. »

Après le mot :

« cette assemblée »

supprimer la fin de l’alinéa 25.

I. – À l’alinéa 27, substituer aux mots : 

« ainsi que »

le signe : 

« , ». 

II. – En conséquence, après le mot : 

« nationale »,

rédiger ainsi la fin du même alinéa 27 :

« ou du Sénat, ou encore par une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel. Il peut également s’autosaisir de l’évaluation de ces normes. »

À l’alinéa 31, substituer aux mots : 

« du coût »

les mots : 

« de l’impact technique, administratif ou financier ».

I. – À l’alinéa 32 :

1° Après les mots :

« A à »,

substituer à la lettre :

« C »,

la lettre :

« D » ;

2° Après la deuxième occurrence du mot :

« les »,

insérer les mots :

« très petites, » ;

3° Après le mot :

« test »,

insérer le mot :

« TPE- ».

Compléter l’alinéa 32 par les phrases suivantes : 

« Ce test se déroule sur une période de trois mois maximum. Au terme de cette période, un Conseil rédige un avis consultatif sur la capacité des PME à mettre en œuvre cette réforme dans de bonnes conditions. Si l’avis est négatif, le rédacteur du texte peut passer outre, mais il doit motiver sa décision. »

Compléter l’alinéa 32 par la phrase suivante :

« Ce test sera réalisé auprès d’un échantillon d’entreprises conformément à un processus fixé par décret. »

Compléter l’alinéa 32 par la phrase suivante :

« Est également instauré dans ce « test PME », un « volet ESS » analysant l’impact attendu des normes concernées sur les entreprises et organisations mentionnées à l’article 1 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. »

🖋️ • Tombé
Valérie Rossi
20 mars 2025

Compléter l’alinéa 32 par la phrase suivante :

« Est également instauré dans ce « test PME », un « volet ESS » analysant l’impact attendu des normes concernées sur les entreprises et organisations mentionnées à l’article 1 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. »

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 33.

À la fin de l’alinéa 35, substituer aux mots :

« soixante-douze heures »

les mots :

« une semaine ».

Supprimer l’alinéa 36.

À la première phrase de l’alinéa 37, supprimer les mots :

« ou, à la demande du Haut conseil ».

🖋️ • Tombé
Corentin Le Fur
20 mars 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la promulgation de la présente loi, l’application des articles L. 2213‑4‑1 et L. 2213‑4‑2 du code général des collectivités territoriales est suspendue pour une durée de cinq années.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Pierre Meurin
20 mars 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la promulgation de la présente loi, l’application des articles 107, 123 et 124 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est suspendue pour une durée de cinq années.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les V et VI de l’article L. 2213‑4‑1, sont remplacés par un V ainsi rédigé :

« V. – Les mesures de restriction rendues obligatoires en application du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules et usages professionnels. » ;

2° L’article L. 2213‑4‑2 est abrogé.


Article 27 bis

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Julie Ozenne
20 mars 2025

Supprimer cet article.

Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la partie législative du code de l’urbanisme est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6 

« Zones blanches

« Art. L. 141‑15. – Les schémas de cohérence territoriale fixent des zones dont la vocation est de ne pas être couverte par un réseau mobile, notamment pour préserver des espaces habitables pour les personnes atteintes d’électro-hypersensibilité. »

🖋️ • Rejeté
Louise Morel
20 mars 2025
Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets potentiels d’un gel règlementaire de trois ans sur la productivité des petites et moyennes entreprises. Ce rapport évalue notamment l’impact de la stabilité réglementaire sur la compétitivité des entreprises, ainsi que les éventuelles contraintes ou limitations à prendre en compte pour assurer un équilibre entre stabilité et adaptabilité.

Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 6 mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’une disposition visant à supprimer une norme existante lors de l’adoption d’une nouvelle norme réglementaire ou législative.

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
20 mars 2025
Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement dans l’année qui suit la promulgation de la présente loi un rapport pour apprécier l’amélioration du temps consacré mensuellement, trimestriellement et annuellement par les entreprises aux différentes déclarations qu’elles doivent transmettre à l’administration. Si cela est nécessaire, le rapport propose des pistes d’amélioration pour réduire le temps que les entreprises y consacrent, en envisageant notamment de ne plus rendre obligatoire des déclarations facultatives.

Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur l’impact économique des retards de l’administration dans le traitement des demandes des entreprises et des citoyens.

Ce rapport devra quantifier le coût financier des lenteurs administratives, en prenant en compte :

– Les pertes économiques subies par les entreprises en raison des délais excessifs d’instruction des autorisations, licences et agréments.

– L’impact des retards sur la création et le développement des entreprises (ex. : blocage des investissements, reports de projets, surcoûts).

– Le préjudice financier pour les citoyens, notamment en matière de versement des prestations sociales, de délivrance de titres ou de traitement des dossiers fiscaux.

Le rapport devra également identifier les administrations et services les plus concernés, en analysant :

– La durée moyenne de traitement des principales démarches administratives.

– Les écarts entre les délais légaux et les délais réels d’exécution.

– Les causes principales des retards (complexité des procédures, sous-effectif, rigidité réglementaire, digitalisation insuffisante, etc.). »

Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de simplifier pour les lieux touristiques payants de production d’alcool et les espaces muséographiques incluant une dégustation de spiritueux, l’obligation d’obtenir une licence IV. Ce rapport évalue la pertinence de maintenir cette obligation pour ces sites. 

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
18 mars 2025
Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les dysfonctionnements que rencontre le guichet unique des formalités d’entreprise, lié à l’Institut national de la propriété intellectuelle. Il décrit les pistes pour améliorer le fonctionnement de ce guichet, notamment pour les entreprises en zone rurale, dont l’enregistrement a été source de grandes difficultés sur les années 2023 et 2024.

Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la suppression de la moitié des agences de l’État, en vue de rationaliser l’action publique et de réduire les coûts administratifs.

Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les économies susceptibles de résulter de la suppression des opérateurs suivants en vue de la réinternalisation de leurs missions ou du transfert de celles-ci à d’autres opérateurs existants :

1° Académie des technologies, établissement public administratif créé par le décret n° 2007‑138 du 29 janvier 2007, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la recherche et de l’innovation ;

2° Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours, service à compétence nationale créé par le décret n° 2006‑106 du 3 février 2006, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ;

3° Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, établissement public industriel et commercial créé par la loi n° 90‑1130 du 19 décembre 1990, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’énergie et du climat ;

4° Agence de financement des infrastructures de transport de France, établissement public administratif créé par la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités ;

5° Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, établissement public à caractère industriel et commercial créé par l’ordonnance n° 2016‑1519 du 10 novembre 2016, en vue de sa réinternalisation au sein de la délégation générale à l’emploi et la formation professionnelle ;

6° Agences de l’eau, établissements publics administratifs créés par la loi n° 64‑1245 du 16 décembre 1964, en vue de leur réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature ;

7° Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, établissement public administratif créé par la loi n° 2010‑768 du 9 juillet 2010, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction des affaires criminelles et des grâces ;

8° Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail, établissement public administratif créé par la loi n° 73‑1194 du 27 décembre 1973, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale du travail ;

9° Agence nationale de l’habitat, établissement public administratif créé par la loi n° 70‑612 du 10 juillet 1970, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature ;

10° Agence nationale de contrôle du logement social, établissement public administratif créé par la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature ;

11° Agence nationale de la cohésion des territoires, établissement public administratif créé par la loi n° 2019‑753 du 22 juillet 2019, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature ;

12° Agence nationale des fréquences, établissement public administratif créé par la loi n° 96‑659 du 26 juillet 1996, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale des entreprises ;

13° Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, établissement public administratif créé par la loi n° 2004‑105 du 3 février 2004, en vue du transfert de ses missions à la caisse générale de la Sécurité sociale ;

14° Agence nationale de la recherche, établissement public administratif créé par le décret n° 2006‑963 du 1er août 2006, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la recherche et de l’innovation ;

15° Agence nationale du sport, groupement d’intérêt public créé par le décret n° 2019‑578 du 11 juin 2019, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction des sports ;

16° Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, établissement public administratif créé par l’ordonnance n° 2010‑18 du 7 janvier 2010, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’alimentation ;

17° Agence nationale de traitement automatisé des infractions, service à compétence nationale créé par le décret n° 2011‑348 du 29 mars 2011, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la police nationale ;

18° Agence nationale des titres sécurisés, service à compétence nationale créé par le décret n° 2007‑240 du 22 février 2007, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction des missions de l’administration territoriale et de l’encadrement supérieur ;

19° Agence publique pour l’immobilier de la Justice, établissement public administratif créé par le décret n° 2010‑1635 du 23 décembre 2010, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction des services judiciaires ;

20° Agences régionales de santé, établissements publics administratifs créés par la loi n° 2009‑879 du 21 juillet 2009, en vue du transfert de ses missions aux préfets ;

21° Agence du service civique, établissement public administratif créé par la loi n° 2010‑241 du 10 mars 2010, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et la vie associative ;

22° Associations de coordination technique agricole et des industries agroalimentaires, associations loi 1901 reconnues par le ministère de l’Agriculture, en vue de leur réinternalisation au sein de la direction générale de l’enseignement et de la recherche ;

23° Atout-France, groupement d’intérêt économique créé par le décret n° 2009‑752 du 22 juin 2009, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction des entreprises, de l’économie internationale et de l’exportation ;

24° Bureau de recherches géologiques et minières, établissement public industriel et commercial créé par le décret n° 59‑1205 du 23 octobre 1959, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’énergie et du climat ;

25° Business France, établissement public industriel et commercial créé par l’ordonnance n° 2014‑1555 du 22 décembre 2014, en vue de sa fusion avec la chambre de commerce et d’industrie France International ;

26° CAMPUS France, établissement public industriel et commercial créé par le décret n° 2011‑2048 du 30 décembre 2011, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction de la diplomatie culturelle, éducative, universitaire et scientifique ;

27° Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, établissement public administratif créé par la loi n° 75‑602 du 10 juillet 1975, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature ;

28° Centre pour le développement de l’information sur la formation permanente, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, créée en 1976, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’emploi et à la formation professionnelle ;

29° Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, établissement public administratif créé par le décret n° 2013‑1273 du 27 décembre 2013, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités ;

30° Centre d’études et de recherches sur les qualifications, établissement public administratif créé par le décret n° 85‑634 du 25 juin 1985, en vue de sa réinternalisation au sein de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle ;

31° Caisse de garantie du logement locatif social, établissement public administratif créé par la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature ;

32° Cinémathèque française, association reconnue d’utilité publique créée en 1936, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la création artistique ;

33° Conseil national des activités privées de sécurité, établissement public administratif créé par la loi n° 2011‑267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la police nationale ;

34° Centre national du cinéma et de l’image animée, établissement public administratif créé par la loi n° 46‑2360 du 25 octobre 1946, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale des médias et des industries culturelles ;

35° Centre national d’enseignement à distance, établissement public à caractère administratif créé par le décret n° 2009‑238 du 27 février 2009, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’enseignement scolaire ;

36° Centre national du livre, établissement public administratif créé par le décret n° 46‑1434 du 9 juin 1946, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale des médias et des industries culturelles ;

37° Centre national de la musique, établissement public industriel et commercial créé par l’ordonnance n° 2019‑432 du 12 avril 2019, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la création artistique ;

38° Centre national de la propriété forestière, établissement public administratif créé par la loi n° 2001‑602 du 9 juillet 2001 d’orientation forestière, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises ;

39° Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense, établissement public administratif créé par le décret n° 2001‑492 du 6 juin 2001, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives ;

40° Établissement national des invalides de la marine, établissement public administratif créé par le décret n° 2007‑1219 du 10 août 2007, en vue de sa transformation en service à compétence nationale placé auprès du secrétariat général de la mer ;

41° Établissement pour l’insertion dans l’emploi, établissement public administratif créé par l’ordonnance n° 2005‑883 du 2 août 2005, en vue de sa réinternalisation au sein de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle ;

42° Établissement public de sécurité ferroviaire, établissement public administratif créé par la loi n° 2006‑10 du 5 janvier 2006, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités ;

43° Établissement public du Marais poitevin, établissement public administratif créé par le décret n° 2010‑1433 du 18 novembre 2010, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature ;

44° France Éducation international, établissement public administratif créé par le décret n° 2019‑898 du 28 août 2019, en vue de sa réinternalisation au sein de la délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération ;

45° Fonds national des aides à la pierre, établissement public administratif créé par la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature ;

46° France Compétences, autorité nationale de financement et de régulation de la formation professionnelle et de l’apprentissage, créée par la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018, en vue de sa réinternalisation au sein de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle ;

47° GEODERIS, groupement d’intérêt public créé par l’arrêté du 14 décembre 2004, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’énergie et du climat ;

48° Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique, groupement d’intérêt public créé par le décret n° 2001‑1191 du 13 décembre 2001, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises ;

49° GIP Les entreprises s’engagent, groupement d’intérêt public créé par le décret n° 2020‑1299 du 23 octobre 2020, en vue de sa réinternalisation au sein de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle ;

50° GIP Plateforme de l’inclusion, groupement d’intérêt public créé par le décret n° 2020‑1335 du 2 novembre 2020, en vue de sa réinternalisation au sein de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle ;

51° Institut national de l’origine et de la qualité, établissement public administratif créé par l’ordonnance n° 2006‑1547 du 7 décembre 2006, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises ;

52° Institut national de l’environnement industriel et des risques, établissement public industriel et commercial créé par le décret n° 90‑1089 du 7 décembre 1990, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’énergie et du climat ;

53° Institut national du patrimoine, établissement public administratif créé par le décret n° 2001‑621 du 12 juillet 2001, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale du patrimoine et de l’architecture ;

54° Institut national de la propriété industrielle, établissement public à caractère administratif créé par la loi n° 51‑444 du 19 avril 1951, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale des entreprises ;

55° Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, service à compétence nationale créé par le décret n° 2005‑1555 du 13 décembre 2005, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale du travail ;

56° Institut de recherche pour le développement, établissement public à caractère scientifique et technologique créé par le décret n° 84‑430 du 5 juin 1984, en vue de sa fusion avec le centre national de la recherche scientifique ;

57° L’Agence de l’Outre-mer pour la mobilité, établissement public administratif créé par la loi n° 2015‑1268 du 14 octobre 2015, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale des outre-mer ;

58° Office de développement de l’économie agricole d’Outre-mer, établissement public administratif créé par le décret n° 84‑1044 du 10 décembre 1984, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises ;

59° Office français de la biodiversité, établissement public administratif créé par la loi n° 2019‑773 du 24 juillet 2019, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature ;

60° Observatoire français des drogues et des tendances addictives, groupement d’intérêt public créé par l’arrêté du 18 septembre 1996, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la santé ;

61° Office français de l’immigration et de l’intégration, établissement public administratif créé par le décret n° 2009‑331 du 25 mars 2009, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale des étrangers en France ;

62° Office national d’études et de recherches aérospatiales, établissement public à caractère industriel et commercial créé par l’ordonnance n° 46‑2508 du 30 octobre 1946, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’armement Techniques Aérospatiales ;

63° Office national d’information sur les enseignements et les professions, établissement public administratif créé par le décret n° 70‑1274 du 23 décembre 1970, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’enseignement scolaire ;

64° Opérateurs de soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche, catégorie regroupant divers établissements publics ou groupements d’intérêt public, en vue de leur réinternalisation au sein de la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle ;

65° Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture, établissement public administratif créé par le décret n° 2010‑654 du 11 juin 2010, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale des patrimoines et de l’architecture ;

66° Parcs nationaux, établissements publics à caractère administratif créés par la loi n° 60‑708 du 22 juillet 1960, en vue de leur réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature ;

67° Réseau Canopé, établissement public à caractère administratif créé par le décret n° 2014‑1631 du 26 décembre 2014, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’enseignement scolaire ;

68° Réseau des œuvres universitaires et scolaires, établissements publics à caractère administratif créés par le décret n° 46‑1123 du 17 mai 1946, en vue de leur réinternalisation au sein de la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle ;

69° Service hydrographique et océanographique de la marine, établissement public à caractère administratif créé par le décret n° 2007‑800 du 11 mai 2007, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’armement Techniques hydrodynamiques.

Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la suppression du Conseil de l’inclusion dans l’emploi, dans un objectif de simplification administrative et d’optimisation des politiques publiques en matière d’emploi et d’insertion professionnelle.

Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la suppression du Comité de l’environnement polaire, dans un objectif de rationalisation des instances consultatives et d’optimisation des ressources publiques.

Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’efficacité du Comité national du bruit. Ce rapport permet d’évaluer les actions menées par le Comité national du bruit depuis sa création, en identifiant ses principales réalisations et les recommandations adoptées, en analysant son impact concret sur la réduction des nuisances sonores en France, en particulier dans les secteurs du transport, de l’urbanisme et des infrastructures industrielles, et en examinant la pertinence de son organisation et de ses missions actuelles, en tenant compte des évolutions législatives et des nouvelles attentes en matière de lutte contre le bruit.

Ce rapport propose des pistes d’amélioration, y compris la possibilité d’une réforme de son fonctionnement, d’une rationalisation de ses missions et d’une intégration dans une structure existante pour plus d’efficacité voire sa suppression complète.

🖋️ • Rejeté
Éric Michoux
20 mars 2025
Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation détaillé sur l’efficacité, la pertinence et le coût du Haut Commissariat au Plan.

Ce rapport analyse notamment les missions et l’impact réel du Haut Commissariat au Plan, en identifiant les recommandations formulées et leur mise en œuvre effective. Celui-ci évalue également son utilité et son efficacité dans l’élaboration des stratégies économiques et prospectives de l’État, en le comparant avec d’autres organismes publics intervenant sur ces mêmes thématiques (France Stratégie, Conseil d’analyse économique, etc.).

Enfin, ce rapport examine le rapport coût/bénéfice de cette institution, en précisant :

– Son budget de fonctionnement ;

– Le nombre d’études produites ;

– Leur impact concret sur les politiques publiques.

Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de créer un numéro d’inscription temporaire au fichier national des professions de santé. 

🖋️ • Rejeté
Louise Morel
19 mars 2025
Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivants la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la simplification et l’harmonisation des règles relatives à l’installation de panneaux photovoltaïques dans les collectivités territoriales.

Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport justifiant de l’intérêt de conserver ou de supprimer la mission régionale d’autorité environnementale.

Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de réserver certains marchés publics exclusivement aux petites et moyennes entreprises et de fixer annuellement, aux administrations, un objectif chiffré du montant total de leurs marchés publics devant être attribués aux petites et moyennes entreprises françaises.

Il examine la faisabilité juridique d’un tel dispositif, notamment par rapport au droit européen, et évalue les retombées économiques de sa mise en œuvre, tant du point de vue de la croissance de l’activité des petites et moyennes entreprises que de l’impact sur l’emploi en France.

Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les obstacles juridiques et fiscaux au développement des incubateurs accueillant des start-ups de l’agri-food tech. Ce rapport formule également des préconisations adaptées pour leur permettre de se développer sans contraintes excessives en matière d’engagement contractuel ou de fiscalité.

Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’utilité et les possibilités de suppression du Centre pour le développement de l’information sur la formation permanente.

Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’utilité et les possibilités de suppression du Haut Commissariat au Plan.

Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’utilité et les possibilités de suppression de l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur.

Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’utilité et les possibilités de suppression de France Stratégie.

🖋️ • Rejeté
Pierre Meurin
20 mars 2025
Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la pertinence des subventions versées à l’Institut de recherche économique et social sur l’utilité de son travail et les modalités de son fonctionnement.

Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les fraudes massives qui existent dans le secteur des voitures de transport avec chauffeur (VTC). Il envisage des mesures contre l’achat de fausses cartes de VTC, la location de comptes VTC et la confusion entre les Taxis et les VTC qui peut exister sur les plateformes de réservation.

Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

Le gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'intérêt économique de rehausser la vitesse sur les routes secondaires de 80 km/h à 90 km/h, tout en veillant à la sécurité des usagers de la route.

Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant un état des lieux de l'exécution des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, en présentant notamment le taux d'exécution de ces mesures. Il présente des propositions visant à améliorer l'exécution des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité au regard des exigences écologiques des espèces et des fonctionnalités des habitats concernés.

Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité et les modalités de la mise en place d’un débat public national organisé par la Commission nationale du débat public afin de définir la stratégie nationale relative aux conditions d’installation de projets industriels d’extraction minière sur le territoire national.

🖋️ • Rejeté
Louise Morel
20 mars 2025
Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la simplification et l’harmonisation des règles relatives à l’installation de panneaux photovoltaïques au sein des collectivités territoriales.

🖋️ • Rejeté
René Pilato
20 mars 2025
Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’actualiser et de modifier la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée, afin notamment de mieux y intégrer les enjeux liés à l’économie circulaire.

Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’actualiser et de modifier la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée, afin notamment de mieux y intégrer les enjeux liés à l’économie circulaire.

Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la simplification des essais cliniques en cancérologie, avec un focus sur l’âge minimum requis pour y participer. Il s’agit d’étudier la possibilité d’abaisser cet âge de 18 à 12 ans, en tenant compte des avancées scientifiques et des enjeux médicaux et éthiques, tout en assurant la sécurité des mineurs.

Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bien-fondé et l’intérêt d’inclure les opérateurs de communications électroniques dans la liste des opérateurs de services essentiels au sens du décret n° 2018‑834 relatif à la sécurité des réseaux et système d’information des opérateurs de services essentiels et des fournisseurs de service numérique.

Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le remplacement du dispositif « MaPrimeRénov’ » par un système de prime pour le climat, dans un souci de simplification du dispositif actuellement en vigueur. Ce système de prime pour le climat, versée par l'agence nationale de l'habitat (ANAH) comporterait une subvention pour travaux de rénovation grevé d’une hypothèque au bénéfice de l’ANAH. Le remboursement aurait lieu lors de la cession du bien.

🖋️ • Rejeté
Éric Michoux
20 mars 2025
Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres. Le rapport étudie notamment l’impact de l’existence et de l’activité de ces commissions dans le travail et le fonctionnement du Gouvernement.

Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état des vulnérabilités et la cartographie des dépendances de l’industrie française en matière d’approvisionnement en matériaux critiques, nécessaires à la réalisation de la bifurcation écologique de notre économie, et émet des préconisations sur les conditions de la création de filières  d’approvisionnement, raffinage, stockage, et recyclage des matériaux critiques et stratégiques.

Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les modalités de mise en place d’une loi de programmation de la simplification.

Cette loi de programmation a pour objectif de fixer, à l’horizon de cinq ans, un objectif pluriannuel de simplification comportant notamment la réduction du stock de normes existant, la révision et la diminution du nombre d’opérateurs de l’État, d’organismes divers d’administration centrale, d’autorités administratives indépendantes et d’autorités publiques indépendantes, ainsi que des pistes de réduction du millefeuille territorial.

Pour ce faire, la loi de programmation de la simplification prévoit une loi annuelle de la simplification, destinée à annualiser l’effort de rationalisation du stock normatif, comme du stock d’opérateurs ou d’acteurs intentionnelles. Elle est également un levier pour améliorer la lisibilité du droit et supprimer les obligations obsolètes ou redondantes.

La loi de programmation prévoit également de mettre en place une nouvelle méthode pour légiférer, en mettant en place des lois limitées dans le temps, ainsi que la suppression de trois normes pour une nouvelle norme.

Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le paiement des mesures agro-environnementales et climatiques. Ce rapport identifie les raisons des retards de paiement et propose des mécanismes pour compenser les paysans et paysannes pénalisé·es par ces retards. 

À la première phrase de l’alinéa unique, après le mot :

« national » 

insérer les mots 

« et les organisations de salariés représentatives au niveau national ».


Article 28
🖋️ • Adopté25 mars 2025

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Les procédures mentionnées au  premier alinéa de l’article L. 213‑6 du code de l’organisation judiciaire dans sa rédaction résultant de la loi n° du de simplification de la vie économique, en cours à la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, sont transférées de plein droit au juge de l’exécution. Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen.  ».

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :1° L’article L. 111‑3 est complété par un 8° ainsi rédigé :« 8° La facture non contestée entre professionnels commerçants à laquelle le Président du tribunal de commerce a conféré force exécutoire dans les conditions prévues à l’article L. 126‑1 du présent code. » ;2° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :« CHAPITRE VI« La procédure accélérée de recouvrement des créances commerciales« Art. L. 126‑1. – Le vendeur professionnel commerçant qui dispose à l’égard d’un acheteur professionnel commerçant d’une facture régulière constatant une créance certaine et exigible peut, dès lors que celle-ci n’est ni réglée, le cas échéant conformément à un accord des parties, ni contestée dans un délai d’un mois à compter d’une sommation de payer délivrée par acte extrajudiciaire, obtenir du Président du tribunal de commerce, saisi par requête, dans le ressort duquel demeure le débiteur, qui statue sous quinzaine, qu’il lui confère force exécutoire. La requête, accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives, est formée par écrit auprès du greffe par le commissaire de justice.« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment, le cas échéant, le montant maximal des créances susceptibles d’être soumises à la procédure accélérée de recouvrement des créances commerciales. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 28 bis

Supprimer cet article.


Article 29
🖋️ • Adopté22 mars 2025
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

L’article L. 33‑16 du code des postes et communications électroniques est abrogé.

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Après l’article 3 du code des douanes, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. – L’État veille à la stabilité et la simplification des codifications dans un objectif de simplification de la vie économique. »

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les producteurs de lait fabriquant des produits laitiers selon des techniques traditionnelles à partir de lait issu de leur propre exploitation sur ce même lieu sont exclus de la responsabilité élargie du producteur mentionnée au présent I.

« Le neuvième alinéa du présent I est applicable jusqu’au 31 décembre 2026. »

🖋️ • Rejeté
Nicolas Ray
14 mars 2025
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les producteurs de lait fabriquant des produits laitiers selon des techniques traditionnelles à partir de lait issu de leur propre exploitation sur ce même lieu sont exclus de la responsabilité élargie du producteur mentionnée au I du présent article.

« Le onzième alinéa du I est applicable jusqu’au 31 décembre 2026. »

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les producteurs de lait fabriquant des produits laitiers selon des techniques traditionnelles à partir de lait issu de leur propre exploitation sur ce même lieu sont exclus de la responsabilité élargie du producteur mentionnée au I du présent article.

« Le onzième alinéa du I est applicable jusqu’au 31 décembre 2026. »

🖋️ • Rejeté
Nicolas Ray
20 mars 2025
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pots à fleurs et à plantes, y compris les germoirs, utilisés dans le cadre des relations entre entreprises à différents stades de la production ou destinés à être vendus avec la plante sont exclus de la responsabilité élargie du producteur mentionnée au présent I. »

🖋️ • Rejeté
Nicolas Ray
20 mars 2025
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits agricoles commercialisés directement par les producteurs aux consommateurs, lorsqu’ils sont issus de leurs propres exploitations, sont exclus de la responsabilité élargie du producteur mentionnée au présent I. »

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Un délai suffisant est prévu entre l’agrément des éco-organismes et la mise en place d’une nouvelle filière soumise à responsabilité élargie du producteur. Un décret en Conseil d’État détermine ce délai. »

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑10 du code de l’environnement est complété par un VIII ainsi rédigé : 

« VIII. – Lors de l’entrée en vigueur d’une nouvelle filière soumise à responsabilité élargie du producteur, les marchés en cours soumis aux règles de la commande publique peuvent à titre dérogatoire et à l’initiative de l’une des parties faire l’objet d’une négociation pour la prise en compte dans les prix de l’écocontribution. »

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement est supprimé.

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑2, est inséré l’alinéa suivant :

« Les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme pour tout produit mis à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire national et résultant d’une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation, sont réduites par rapport à celles d’un produit ou groupe de produits similaires neufs. Elles ne couvrent pas les coûts de prévention ou au financement des modulations prévues à l’article 541‑10‑3 du présent code, et ne peuvent être supérieures aux coûts minimaux de la collecte, du transport et du traitement des déchets issus d’un produit ou groupe de produits similaires neufs de la même catégorie. » ;

2° L’article L. 541‑10‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pénalités ne s’appliquent pas aux produits mis à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire national et résultant d’une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation. »

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 541‑10‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Cette mutualisation concerne à minima le financement et le contenu de la communication sur le dispositif de réduction du coût de la réparation pour les consommateurs permis par ce fonds, le nom dudit dispositif, et la mise à disposition d’une plateforme unique de remboursement pour les réparateurs. »

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Après l’article 3 bis, insérer un article ainsi rédigé :
I. L’article L.541-10-13 du code de l’environnement est ainsi modifié :
La phrase « Les producteurs concernés procèdent à cette transmission par l'intermédiaire de leur éco-organisme. » est supprimée
Au dernier alinéa, après le mot « administrative » sont insérés les mots « procède à cette transmission et »


II. Après l’article L.541-10-14 du code de l’environnement, est inséré un article L.541-10-14-1 ainsi rédigé :
« L'autorité administrative met à la disposition des producteurs soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10 un guichet unique rassemblant les informations et les moyens électroniques nécessaires pour permettre aux producteurs de satisfaire aux obligations suivantes :
1° Les déclarations de mise sur le marché de leurs produits ;
2° L’adhésion aux éco-organismes ;
3° L’obtention de l’identifiant unique mentionné à l’article L.541-10-13 ;
4° Le versement des contributions financières aux éco-organismes mentionnées à l’article L.541-10-2. »

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Au sixième alinéa de l’article  L. 541‑10‑13 du code de l’environnement, les mots : « concernés peuvent procéder à cette transmission par l’intermédiaire de leur éco-organisme » sont remplacés par les mots : « procèdent à cette transmission uniquement à l’autorité administrative. » ; 

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Au sixième alinéa de l’article L. 541‑10‑13 du code de l’environnement, les mots : « concernés peuvent procéder à cette transmission par l’intermédiaire de leur éco-organisme » sont remplacés par les mots :  « procèdent à cette transmission uniquement à l’autorité administrative. ».

Après l'article 29, insérer l'article suivant:
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2111‑11 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Les articles L. 2141‑1 à L. 2141‑3 sont applicables au déclassement des francs bords, parcelles, maisons et bâtiments déclarés inutiles aux besoins de la navigation. »II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

À l’article L. 111-8 du code de la propriété intellectuelle, après le dernier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une exonération a priori peut être mise en place pour les personnes bénéficiaires du II par un tiers de confiance désigné dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

L’article L311-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

I. Substituer aux mots « versée par le fabricant, l'importateur ou la personne » les mots « versée par le fabricant, l'importateur, l’intermédiaire ou la personne »;


II. Substituer aux mots «  lors de la mise en circulation en France de ces supports » les mots « lors de la première mise en circulation en France de ces supports »;


III. Après l’alinéa 4 insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé : "Cette rémunération ne peut s’appliquer qu’une seule fois par produit, au moment de sa première mise sur en circulation sur le territoire national ou de son importation en France."


IV. A l’alinéa 6, compléter la dernière phrase par les mots «, ou qui ont déjà fait l’objet d’une mise en circulation sur le territoire national ».
 

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Les deuxième et troisième phrases du second alinéa de l’article L. 1313‑5 du code de la santé publique sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le ministre chargé de l’agriculture peut, par arrêté motivé, suspendre une décision du directeur général prise en application du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1, après avoir réalisé une balance détaillée entre les risques sanitaires et environnementaux et les risques de distorsion de concurrence avec un autre État membre de l’Union européenne, et évalué l’efficience de solutions alternatives. »II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :1° La section 1 du chapitre III du titre V du livre II est complétée par un article L. 253‑1-1 ainsi rédigé :« Art. L. 253‑1-1. – Un retrait d’autorisation ou une modification de l’autorisation d’utilisation visant à restreindre l’usage d’un produit emporte l’obligation pour l’État de financer un accompagnement technique et de recherche adapté pour les professionnels.« Dans le cas d’une décision de retrait, et sous les réserves mentionnées à l’article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, le délai de grâce est systématiquement porté à six mois pour la vente et la distribution, et à un an supplémentaire pour l’élimination, le stockage et l’utilisation des stocks existants.« Le directeur général peut, à l’occasion de l’instruction d’une demande d’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’expérimentation telle que décrite à l’article L. 1313‑1 du présent code, s’en remettre à la décision du ministre chargé de l’agriculture. » ;2° L’article L. 253‑8-3 est abrogé.

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I- Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 1271-2 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ne sont pas visées par l’obligation faite aux commerçants. »

2° L’article L. 1271-4 du code des transports est ainsi rédigé :

“Un professionnel qui exerce des activités de destruction ou de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation des cycles est tenu d'informer les opérateurs agréés mentionnés à l'article L. 1271-5 lorsqu'un cycle identifié qu’il destine au réemploi ou à la réutilisation et dont il n'a pas la propriété lui est confié, afin que ces opérateurs procèdent à l'information de son propriétaire s'il est inscrit au fichier prévu à l'article L. 1271-3. Par dérogation à la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés, le cycle qui n'a pas été déclaré volé auprès des opérateurs agréés dans un délai de trois jours à compter de cette information ou dont le propriétaire n'est pas connu peut être destiné au réemploi ou à la réutilisation par le professionnel.

Lorsqu’un cycle collecté par ce même professionnel est déclaré volé auprès du gestionnaire du fichier national unique, le gestionnaire du fichier en informe les forces de police qui procèdent à son enlèvement sous un délai d’une semaine afin de le restituer à son propriétaire. Passé ce délai, le cycle peut être destiné au réemploi ou à la réutilisation par le professionnel. Les frais de garde des cycles identifiés collectés par les professionnels du réemploi et de la réutilisation sont à la charge des producteurs mentionnés au I. de l'article L. 541-10 du code de l'environnement. Le montant des frais est fixé par arrêté et ne peut être inférieur à ceux fixés par l'article L. 325-9 du code de la route.”

3° L’article L. 1271-5 du code des transports est ainsi modifié :

Après la première phrase, insérer la phrase suivante :

“En cas de cession d’un cycle identifié par une association mentionnée à l’article L. 1271-2, le décret précise la manière dont les obligations d’enregistrement s’appliquent à l’acquéreur du cycle et non à l’association opératrice de réemploi ou de réutilisation.”

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 1271‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ne sont pas visées par l’obligation faite aux commerçants. »

2° L’article L. 1271‑4 est ainsi rédigé :

« Art. –  L. 1271‑4. Un professionnel qui exerce des activités de destruction ou de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation des cycles est tenu d’informer les opérateurs agréés mentionnés à l’article L. 1271‑5 lorsqu’un cycle identifié qu’il destine au réemploi ou à la réutilisation et dont il n’a pas la propriété lui est confié, afin que ces opérateurs procèdent à l’information de son propriétaire s’il est inscrit au fichier prévu à l’article L. 1271‑3. Par dérogation à la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés, le cycle qui n’a pas été déclaré volé auprès des opérateurs agréés dans un délai de trois jours à compter de cette information ou dont le propriétaire n’est pas connu peut être destiné au réemploi ou à la réutilisation par le professionnel.

« Lorsqu’un cycle collecté par ce même professionnel est déclaré volé auprès du gestionnaire du fichier national unique, le gestionnaire du fichier en informe les forces de police qui procèdent à son enlèvement sous un délai d’une semaine afin de le restituer à son propriétaire. Passé ce délai, le cycle peut être destiné au réemploi ou à la réutilisation par le professionnel. Les frais de garde des cycles identifiés collectés par les professionnels du réemploi et de la réutilisation sont à la charge des producteurs mentionnés au I. de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement. Le montant des frais est fixé par arrêté et ne peut être inférieur à ceux fixés par l’article L. 325‑9 du code de la route. »

3° Après la première phrase de l’article L. 1271‑5, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En cas de cession d’un cycle identifié par une association mentionnée à l’article L. 1271‑2, le décret précise la manière dont les obligations d’enregistrement s’appliquent à l’acquéreur du cycle et non à l’association opératrice de réemploi ou de réutilisation. »

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

À l’alinéa unique de l’article L. 3441‑6 du code des transports, après les mots : « membres de ces sociétés » sont insérés les mots : « pour les ordres reçus de ces dernières, ».

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

L’article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

 Après les mots “des dépenses liées à ces actions durant l'année précédente”, insérer les mots :

 “, la référence, l’objet ou l’intitulé de la décision publique visée, l’identité des responsables publics visés, l’objectif recherché et tout document écrit transmis au responsable public afin de servir cette action” ”

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Après le huitième alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les groupes d’entreprises dont plusieurs entreprises-membres sont des représentants d’intérêts peuvent déclarer ces informations au sein d’une seule déclaration réalisée par la société-mère du groupe. »

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

“L’article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

Après les mots “des dépenses liées à ces actions durant l'année précédente”, insérer les mots :
“, la référence, l’objet ou l’intitulé de la décision publique visée, l’identité des responsables publics visés, l’objectif recherché et tout document écrit transmis au responsable public afin de servir cette action” ”

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

“L’article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

Après le 6ème alinéa, un alinéa additionnel ainsi rédigé est ajouté :

“Les groupes d’entreprises dont plusieurs entreprises-membres sont des représentants d’intérêts peuvent déclarer ces informations au sein d’une seule déclaration réalisée par la société-mère du groupe » »

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Au 3° de l’article 18‑3 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, après le mot : « montant », est inséré le mot : « exact ».

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

« La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

L’article 18-3 est ainsi modifié :

Au 3°, après le mot : « montant », est inséré le mot : « exact ». »


Chapitre : TITRE XI

Rédiger ainsi le titre XI : 

« Délégation parlementaire à la simplification de la vie économique ».

🖋️ • Rejeté
Marc Fesneau
20 mars 2025

Rédiger ainsi le titre XI : 

« Assurer une simplification durable ».

🖋️ • Rejeté
Ian Boucard
20 mars 2025

Rédiger ainsi le titre XI : 

« Créer un comité test entreprise ».


Chapitre II

Rétablir la division dans la rédaction suivante :

« Chapitre II 

« Simplifier et clarifier certaines formes de contrats ».

Rétablir la division dans la rédaction suivante :

« Chapitre II 

« Simplifier et clarifier certaines formes de contrats ».

Rétablir la division dans la rédaction suivante :

« Chapitre II 

« Simplifier et clarifier certaines formes de contrats ».


Chapitre III

À la fin de l’intitulé du chapitre III, substituer au mot :

« judiciaires »,

le mot :

« juridictionnelles ».

– 1 –

TITRE IER

Simplifier l’Organisation de l’administration

Article 1

I. – Le code de la recherche est ainsi modifié :

1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier est abrogé ;

2° Au premier alinéa des articles L. 145‑1 et L. 147‑1, les mots : « , L. 114‑3‑6 et L. 120‑1 » sont remplacés par les mots : « et L. 114‑3‑6 » ;

3° Au 2° du I de l’article L. 146‑1, les mots : « , L. 112‑3 et L. 120‑1 » sont remplacés par les mots : « et L. 112‑3 ».

II. – Le titre IV du livre IV de la sixième partie du code des transports est abrogé.

III. – Les articles L. 326‑6 et L. 326‑7 du code général de la fonction publique sont abrogés.

IV à VII. – (Supprimés)

VIII. – Au 2° de l’article L. 351‑1 du code forestier, les mots : « , après avis du Comité national de la gestion des risques en forêt » sont supprimés.

IX (nouveau). – L’article 60‑1 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé.

X (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conseils ad hoc créés entre 2017 et 2023 et chargés de conseiller le Président de la République. Le rapport étudie notamment l’impact de l’existence et de l’activité de ces conseils dans le travail et le fonctionnement du Gouvernement.

TITRE II

SIMPLIFIER LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES DES ENTREPRISES

Article 2 bis (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6 de l’article 238 bis est abrogé ;

2° À la première phrase du second alinéa du 1 de l’article 1729 B, les mots : « de la déclaration prévue à l’article 238 bis, » sont supprimés.

II. – Après le 5° du II de l’article L. 232‑1 du code de commerce tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Décrit les principales mesures mises en œuvre par la société en matière de mécénat. Il y est fait mention des dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, de l’identité des bénéficiaires, des actions soutenues, de l’impact attendu ainsi que, le cas échéant, de la valeur des biens et services reçus en contrepartie ; ».

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Article 2 ter (nouveau)

Le 3 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ces éléments » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ce devis » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».

Article 2 quater (nouveau)

Le IV de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « atteste par écrit » sont remplacés par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette attestation est établie » sont remplacés par les mots : « Ces documents sont établis » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis ou la facture ».

Article 2 quinquies (nouveau)

Au 3° de l’article L. 212‑2 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « réclamation », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales ainsi que les notifications prévues aux premier et neuvième alinéas du 3 de l’article 34 et au 1 de l’article 74 du décret n° 55‑1350 du 14 octobre 1955 pour l’application du décret n° 55‑22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. »

Article 3 bis a (nouveau)

Le II de l’article L. 18 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le silence de l’administration vaut accord tacite sur la valeur proposée. »

Article 3 bis b (nouveau)

Après le 12° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis Lorsque l’administration n’a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui lui a demandé, préalablement à la réalisation d’une donation de tout ou partie de son entreprise individuelle ou des titres de la société dans laquelle il exerce des fonctions de direction, son approbation sur la valeur vénale de son entreprise ; ».

Article 3 bis (nouveau)

I. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 114‑3 est supprimée ;

2° L’article L. 114‑5 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, au début, les mots : « Le délai mentionné au même article au terme duquel » sont remplacés par les mots : « Les délais mentionnés à l’article L. 114‑3 aux termes desquels » et les mots : « est suspendu » sont remplacés par les mots : « ou acceptée sont suspendus » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « , selon les cas, » et les mots : « ou au troisième » sont supprimés ;

3° L’article L. 231‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2315. – L’application de l’article L. 231‑1 peut être écartée par décret en Conseil d’État et en conseil des ministres dans les cas suivants :

« 1° Lorsque la nature d’une demande ne permet pas à l’administration d’y faire droit par sa seule approbation ;

« 2° Lorsqu’une décision implicite d’acceptation de l’administration est susceptible de porter manifestement atteinte à l’intérêt public ;

« 3° Lorsqu’une demande porte sur l’accès ou l’exercice d’une profession réglementée ;

« 4° Lorsque l’application du même article L. 231‑1 augmente significativement le coût de traitement des demandes par l’administration ou porte spécialement atteinte aux droits des tiers ;

« 5° Lorsqu’une demande n’est pas détachable d’une demande principale pour laquelle l’application dudit article L. 231‑1 est exclue. » ;

4° L’article L. 231‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai ne peut être supérieur à six mois. » ;

5° À l’article L. 232‑2, après le mot : « administration », sont insérés les mots : « dans un délai de quinze jours à compter de sa réception » ;

6° L’article L. 232‑3 est complété par les mots : « dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande » ;

7° La neuvième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

« 

L. 1141 et L. 1142

Résultant de l’ordonnance n° 20151341

L. 1143

Résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique

L. 1144

Résultant de l’ordonnance n° 20151341

L. 1145

Résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique

 » ;

8° Les dix‑septième et dix‑huitième lignes du tableau du second alinéa des articles L. 552‑6, L. 562‑6 et L. 573‑2 sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées :

« 

L. 2314

Résultant de l’ordonnance n° 20151341

L. 2315 et L. 2316

Résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique

L. 2321

Résultant de l’ordonnance n° 20151341

L. 2322 et L. 2323

Résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique

L. 2324

Résultant de l’ordonnance n° 20151341

 »

II. – Le I entre en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

TITRE III

FACILITER L’ACCÈS DE TOUTES LES ENTREPRISES À LA COMMANDE PUBLIQUE

Article 4

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2132‑2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes morales de droit public, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale utilisent la plateforme de dématérialisation mise gratuitement à leur disposition par l’État pour réaliser les communications et les échanges mentionnés au premier alinéa dans les conditions et sous réserve des dérogations définies par voie réglementaire.

« Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent utiliser, si elles le souhaitent, la plateforme de dématérialisation mentionnée au deuxième alinéa.

« L’État autorise tout acheteur autre que ceux qui sont soumis à l’obligation mentionnée au même deuxième alinéa qui en fait la demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation. » ;

2° La vingt‑sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2651‑1, la vingt‑cinquième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 2661‑1 et L. 2671‑1 et la vingt‑quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2681‑1 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 21311 à L. 21321

L. 21322

Résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique

 » ;

3° Après le 5° des articles L. 2651‑2, L. 2661‑2, L. 2671‑2 et L. 2681‑2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis L’article L. 2132‑2, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique, est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : “, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé ; »

4° L’article L. 3122‑4 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes morales de droit public, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale utilisent la plateforme de dématérialisation mise gratuitement à leur disposition par l’État pour offrir l’accès mentionné au premier alinéa dans les conditions et sous réserve des dérogations définies par voie réglementaire.

« Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent utiliser, si elles le souhaitent, la plateforme de dématérialisation mentionnée au deuxième alinéa.

« L’État autorise toute autorité concédante autre que celles qui sont soumises à l’obligation mentionnée au même deuxième alinéa qui en fait la demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation. » ;

5° La vingtième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 3351‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 31201 à L. 31223

L. 31224

Résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique

L. 31225

 » ;

6° Après le 4° des articles L. 3351‑2 et L. 3381‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 3122‑4, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique, les mots : “, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ; »

7° La vingtième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 3361‑1 et L. 3371‑1 et la seizième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 3381‑1 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 31201 à L. 31223

L. 31224

Résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique

L. 31225

 » ;

8° Après le 4° des articles L. 3361‑2 et L. 3371‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis L’article L. 3122‑4, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique, est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : “, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé ; ».

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en fonction de la catégorie d’acheteurs et d’autorités concédantes et au plus tard le 31 décembre 2028.

Les acheteurs et autorités concédantes pour lesquels une plateforme de dématérialisation a été mise à disposition par un contrat qui est en cours à la date de publication de la présente loi ou pour lequel une procédure de consultation ou un avis de publicité est en cours à cette même date ne sont soumis aux obligations qui résultent du présent article qu’au terme de ce contrat.

L’État autorise l’acheteur ou l’autorité concédante qui en fait la demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation dès la date de publication de la présente loi.

Le présent II est applicable aux contrats soumis au code de la commande publique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 4 bis (nouveau)

I. – Les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.

Ces dispositions sont également applicables aux lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur à 100 000 euros hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025 et s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2025.

III. – Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 4 ter (nouveau)

Le second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent être considérés comme innovants les travaux, les fournitures ou les services qui tiennent compte de leurs incidences énergétiques et environnementales et qui recourent en priorité à des matériaux issus de la seconde main, du réemploi, de la réutilisation et du recyclage. »

Article 4 quater (nouveau)

Après l’article L. 2141‑2 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2141‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214121. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n’ont pas rempli leurs obligations mentionnées à l’article L. 232‑21 du code de commerce au cours des deux exercices précédents. »

Article 4 quinquies (nouveau)

Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2151‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 21512. – Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, la présentation des variantes est autorisée sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, la présentation des variantes est autorisée sauf mention contraire dans les documents de la consultation. »

Article 4 sexies (nouveau)

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 2152‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le marché peut être attribué à une société constituée ou en cours de formation entre l’acheteur et le ou les soumissionnaires déclarés attributaires si les documents de la consultation le prévoient. Cette société est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l’exécution de ce marché. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 3124‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de concession peut être attribué à une société constituée ou en cours de formation entre l’autorité concédante et le ou les soumissionnaires déclarés attributaires si les documents de la consultation le prévoient. Cette société est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l’exécution de ce contrat de concession. »

Article 4 septies (nouveau)

La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par un article L. 2171‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 217162. – L’acheteur peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur tout ou partie de la conception, de la construction et de l’aménagement d’infrastructures ou d’équipements publics ayant vocation à être imbriqués dans un ensemble immobilier plus vaste comportant un programme de logements et dont l’opérateur économique assurera la maîtrise d’ouvrage globale. »

Article 4 octies (nouveau)

Le chapitre II du titre VIII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2182‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 21821. – L’acheteur notifie le marché au titulaire dans un délai qui ne peut être supérieur à un an à compter de la décision d’attribution. Le marché prend effet à la date de réception de la notification.

« Au‑delà de cette date, l’entreprise retenue est en droit de ne pas donner suite à la notification du marché. »

Article 4 nonies (nouveau)

À l’article L. 2193‑1 du code de la commande publique, après les mots : « marchés de travaux », sont insérés les mots : « pour lesquels l’acheteur est maître d’ouvrage au sens de l’article L. 2411‑1 ».

Article 4 decies (nouveau)

Le 1° de l’article L. 2512‑5 du code de la commande publique est ainsi rédigé :

« 1° Les services d’acquisition ou de location, quelles qu’en soient les modalités financières :

« a) De terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles, ou qui concernent d’autres droits sur ces biens ;

« b) D’une partie minoritaire et indissociable d’un immeuble à construire assortis de travaux répondant aux besoins de l’acheteur qui ne peuvent être réalisés par un autre opérateur économique que celui en charge des travaux de réalisation de la partie principale de cet immeuble lorsqu’il n’existe aucune solution de remplacement raisonnable et que l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle des caractéristiques du marché. Les articles L. 2183‑1 et L. 2184‑1 sont applicables lorsque le marché répond à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code ; ».

Article 4 undecies (nouveau)

I. – Afin de favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, le marché dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes peut prévoir une part minimale d’exécution du contrat fixée à 20 %, que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises locales ou à des artisans locaux.

II. – Le I s’applique, à titre expérimental et pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, aux marchés passés dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, par un pouvoir adjudicateur, une entité adjudicatrice ou un acheteur public. Il s’applique dans les mêmes conditions en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.

III. – Les modalités d’application des I et II sont précisées par voie réglementaire.

Article 5

TITRE IV

SIMPLIFIER LES OBLIGATIONS PESANT SUR L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES

Chapitre Ier

Simplifier les obligations d’information

Article 6

I. – Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce sont abrogés.

II. – Le I s’applique aux ventes conclues deux mois au moins après la date de publication de la présente loi.

Article 6 bis (nouveau)

Après l’article L. 210‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 210‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 21021. – Lors de la création d’une société, les associés doivent être informés de la possibilité d’insérer dans les statuts une clause prévoyant la prorogation tacite de la durée de vie initiale de la société. Cette clause précise que, sauf opposition des associés représentant au moins un tiers du capital social, la durée de vie de la société est renouvelée automatiquement pour une période égale à la durée initiale.

« Un an avant la date d’expiration de la durée de vie de la société, le greffe du tribunal de commerce notifie aux associés ou aux actionnaires l’imminence de cette échéance. Cette notification rappelle les démarches nécessaires pour la prorogation de la société, y compris la possibilité de recourir à la clause de prorogation tacite mentionnée au premier alinéa. »

Article 7

Chapitre II

Alléger les contraintes qui pèsent sur la croissance des entreprises

Article 8

I. – L’article L. 430‑2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le nombre : « 150 » est remplacé par le nombre : « 250 » ;

b) Au troisième alinéa, le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 80 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le nombre : « 75 » est remplacé par le nombre : « 100 » ;

b) Au troisième alinéa, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 20 ».

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi et s’applique aux opérations de concentration notifiées à l’Autorité de la concurrence à compter de ce même jour.

Article 8 bis (nouveau)

Après le quatrième alinéa de l’article L. 631‑14 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai d’un mois prévu au 1° du III du même article L. 622‑13 est réduit à quinze jours lorsque le contrat est un contrat de sous‑traitance au sens de l’article 1er de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance et que le cocontractant placé en redressement judiciaire a qualité de sous‑traitant au sens du même article 1er. »

TITRE V

FACILITER ET SÉCURISER LE RÈGLEMENT DES LITIGES

Chapitre Ier

Élargir les dispositifs non‑juridictionnels de règlement des litiges

Article 9

I. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Le titre II du livre IV est ainsi modifié :

a) Aux intitulés des chapitres Ier et II, les mots : « Conciliation et médiation » sont remplacés par le mot : « Médiation » ;

b) À l’article L. 421‑1, les mots : « de conciliation ou » sont supprimés ;

c) L’article L. 421‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4212. – L’administration, à l’exclusion des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés à l’article L. 1112‑24 du code général des collectivités territoriales, met à la disposition du public les services d’un médiateur, dont l’activité est soumise à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative, dans des domaines et des conditions déterminés par décret en Conseil d’État. » ;

d) Le chapitre Ier est complété par un article L. 421‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4213. – Les délais de recours contentieux sont interrompus et les délais de prescription suspendus dans les conditions prévues à l’article L. 213‑6 du code de justice administrative. » ;

2° La huitième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552‑12, L. 562‑12 et L. 575‑1 est ainsi rédigée :

« 

L. 4211 à L. 4213

la loi n°     du       de simplification de la vie économique

 »

II. – Le II de l’article L. 217‑7‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et si » sont remplacés par les mots : « , qu’aucune des procédures prévues aux articles L. 243‑6‑3 et L. 243‑6‑5 n’a été engagée et qu’ » ;

2° Au second alinéa, le mot : « suspend » est remplacé par le mot : « interrompt ».

III. – Au troisième alinéa de l’article L. 723‑34‑1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « suspend » est remplacé par le mot : « interrompt ».

III bis (nouveau). – L’article L. 146‑10 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, le mot : « conciliation » est remplacé par le mot : « médiation » ;

2° Au second alinéa, les mots : « conciliation suspend » sont remplacés par les mots : « médiation interrompt ».

III ter (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 127‑4 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « interrompu » ;

2° Le signe et les mots : « , jusqu’à ce que » sont remplacés par le signe et les mots : « . Il recommence à courir à compter de la date à laquelle » ;

3° Le mot : « ait » est remplacé par le mot : « a ».

III quater (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 224‑4 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « interrompu » ;

2° Le signe et les mots : « , jusqu’à ce que » sont remplacés par le signe et les mots : « . Il recommence à courir à compter de la date à laquelle » ;

3° Le mot : « ait » est remplacé par le mot : « a ».

IV. – Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. L’article L. 421‑3 du code des relations entre le public et l’administration est applicable aux médiations auxquelles il est recouru à compter de cette entrée en vigueur.

Article 10

I. – Au premier alinéa de l’article L. 574‑5 du code monétaire et financier, les mots : « d’un emprisonnement de six mois et » sont supprimés et le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros ».

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 821‑6, après les mots : « vérifications ou contrôles », sont insérés les mots : « des informations en matière financière par » et la seconde occurrence du mot : « leur » est remplacée par le mot : « cette » ;

2° Le 2° de l’article L. 822‑40 est abrogé.

Chapitre II

Simplifier et clarifier certaines formes de contrats
(Division supprimée)

Article 11

Chapitre III

Simplifier et accélérer les procédures judiciaires

Article 12

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L’article L. 222‑2‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « formation collégiale », sont insérés les mots : « ou pour compléter une telle formation » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les magistrats honoraires peuvent être chargés par le président du tribunal administratif :

« a) D’accomplir les diligences utiles pour assurer l’exécution d’une décision juridictionnelle faisant l’objet d’une demande d’exécution ;

« b) D’assurer les missions pouvant être déléguées à un conseiller désigné à cette fin en application des articles L. 123‑3 à L. 123‑18 du code de l’environnement. » ;

2° L’article L. 222‑5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « formation collégiale », sont insérés les mots : « , pour compléter une telle formation » ;

b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut y avoir plus d’un magistrat honoraire dans une même formation collégiale. » ;

c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les magistrats honoraires peuvent également être chargés, par le président de la cour administrative d’appel, d’accomplir les missions prévues au septième alinéa de l’article L. 222‑2‑1. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 511‑2, les mots : « et ont atteint au moins le grade de premier conseiller » sont supprimés.

Article 12 bis (nouveau)

L’article L. 600‑7 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue un comportement abusif un recours entaché d’irrecevabilité, présenté après le rejet pour irrecevabilité d’un recours du requérant formé contre un premier permis accordé au bénéficiaire. »

TITRE VI

ALIGNER LES DROITS DES trÈs petites entreprises
SUR CEUX DES PARTICULIERS

Article 13

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au I de l’article L. 312‑1‑7, après le mot : « livret », sont insérés les mots : « appartenant à une personne physique ou morale » ;

2° (Supprimé)

3° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑2, L. 753‑2 et L. 754‑2 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 31216

l’ordonnance n° 20171433 du 4 octobre 2017

L. 31217

la loi n°     du     

 » ;

4° Les articles L. 752‑10, L. 753‑10 et L. 754‑8 sont ainsi modifiés :

a) La septième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :

« 

L. 3147

la loi n°     du     

 » ;

b) Après le 1° du II, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Au III de l’article L. 314‑7, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique, les mots : “au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008” sont remplacés par les mots : “définies comme des entreprises qui occupent moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 238 660 000 francs CFP” ; ».

bis (nouveau). – L’article L. 210‑4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout établissement de crédit qui refuse le dépôt du capital social nécessaire à la constitution d’une société est tenu de justifier sa décision. »

II. – Les 2° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 14

I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifié :

aa) (nouveau) L’article L. 113‑12 est ainsi modifié :

– le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l’assureur lui adresse la notification de résiliation au moins six mois avant la date d’échéance du contrat. » ;

– le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l’assureur lui adresse la notification de résiliation au moins six mois avant sa prise d’effet. » ;

a) À l’article L. 113‑12‑1, les mots : « couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle » sont supprimés ;

b) Après l’article L. 113‑15‑2, il est inséré un article L. 113‑15‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1131521. – Pour les contrats d’assurance couvrant les dommages directs à des biens à usage professionnel souscrits par une entreprise, dès lors que la surface de cet établissement professionnel est inférieure à un seuil pouvant varier selon la nature de l’activité économique concernée et fixé par un décret en Conseil d’État, l’assuré peut, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première prise d’effet, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles, à l’exclusion de ceux figurant sur une liste établie par ce même décret en Conseil d’État. L’assuré notifie à l’assureur ou à son représentant sa demande de résiliation dans les conditions prévues à l’article L. 113‑14. La résiliation prend effet un mois après que l’assureur en a reçu notification par l’assuré.

« Le droit de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans chaque contrat d’assurance. Il est rappelé avec chaque avis d’échéance de prime ou de cotisation.

« Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au même premier alinéa, l’assuré n’est redevable que de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. L’assureur est tenu de rembourser le solde à l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article. » ;

2° Le chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

« Art. L. 12118. – I. – Lorsque l’assureur désigne un expert pour déterminer les causes d’un sinistre et en évaluer les dommages, il adresse à l’assuré une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature ou une réponse motivée de son refus dans un délai ne pouvant excéder quatre mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d’État. Si les causes du sinistre ou l’évaluation des dommages n’ont pu être établies à l’issue de ce délai, l’assureur adresse à l’assuré une proposition d’acompte motivée ou notifie à l’assuré sa décision motivée de ne pas accorder à ce stade d’acompte.

« Lorsque l’assureur ne désigne pas d’expert, il adresse une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature, ou une réponse motivée de son refus, dans un délai ne pouvant excéder un mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d’État.

« À compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation ou d’acompte, l’assureur dispose d’un délai ne pouvant excéder un mois pour missionner l’entreprise chargée de procéder à la réparation du bien ou d’un délai ne pouvant excéder vingt et un jours pour verser l’indemnisation ou l’acompte dû. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité ou l’acompte dû par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce dernier délai, intérêts au taux de l’intérêt légal.

« II (nouveau). – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de s’assurer que les pratiques des entreprises d’assurance et de réassurance sont conformes aux obligations du I, notamment lorsqu’elle procède à un contrôle sur place mentionné à l’article L. 612‑27 du code monétaire et financier.

« Lorsque l’Autorité établit que les pratiques commerciales d’une entreprise d’assurance ou de réassurance sont non conformes à ces obligations, elle peut lui enjoindre de mettre en conformité ses pratiques. En cas de pratiques non conformes au I du présent article, la commission des sanctions de l’Autorité peut, sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 612‑39 du code monétaire et financier, prononcer une injonction assortie d’une astreinte dont le montant journalier ne peut dépasser quinze mille euros.

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des contrats et des garanties exclus du bénéfice des dispositions du présent article. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 194‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’article L. 113‑15‑2‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique. »

bis (nouveau). – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le vingt‑quatrième alinéa de l’article L. 612‑39, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission des sanctions peut prononcer une injonction sous astreinte dont elle fixe le montant et la date d’effet selon les modalités prévues à l’article L. 121‑18 du code des assurances. » ;

2° La trente‑sixième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2 est ainsi rédigée :

« 

L. 61239 à l’exception des dixième, onzième, vingtième et vingtcinquième alinéas

la loi n°     du      de simplification de la vie économique

 »

II. – A. – Le b du 1° et le 3° du I du présent article s’appliquent aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa de l’article L. 113‑15‑2‑1 du code des assurances.

B. – Le 2° du I du présent article s’applique aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de l’article L. 121‑18 du code des assurances.

III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du 2° du I, un rapport visant à évaluer l’efficacité du dispositif d’encadrement des délais d’indemnisation en matière d’assurance dommages aux biens et à étudier l’opportunité de modifier ces délais.

TITRE VII

FACILITER L’ESSOR de projets INDUSTRIELS et d’infrastructures

Article 15

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 (nouveau) La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complétée par un article L. 141‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 14161. – Le document d’orientation et d’objectifs peut proposer des orientations stratégiques d’implantation des centres de données prenant en compte les équilibres territoriaux et intégrant les enjeux de transition énergétique, d’attractivité et de consommation d’espace de ces infrastructures. » ;

2° L’article L. 300‑6‑2 est ainsi modifié :

a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Un centre de données qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement et de puissance installée, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut également être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur.

« Pour l’application du premier alinéa, un centre de données est défini comme une infrastructure ou un groupe d’infrastructures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes et des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution de données, ainsi que pour les activités qui y sont directement liées. » ;

a bis) (nouveau) Le II est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « industriel » est remplacé par les mots : « d’intérêt national majeur » ;

– à la deuxième phrase, le mot : « industriel » est supprimé ;

a ter) (nouveau) Au IV, les mots : « industriel qualifié de projet » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un XIII ainsi rédigé :

« XIII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles la raison impérative d’intérêt public majeur peut être reconnue par l’autorité administrative compétente en application du second alinéa de l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement. Il précise également les critères selon lesquels le centre de données mentionné au I bis du présent article revêt une importance particulière pour la transition écologique en fixant des indicateurs chiffrés en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance et de limitation d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement. »

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 (nouveau) Au troisième alinéa du III de l’article L. 122‑1‑1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1 ».

 (nouveau) L’article L. 126‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « ou d’une consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1 » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après les mots : « à l’enquête », sont insérés les mots : « ou à la consultation » ;

– à la deuxième phrase, après les mots : « le résultat », sont insérés les mots : « de l’enquête publique ou » ;

– la troisième phrase est complétée par les mots : « ou de la consultation du public » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– après les mots : « de la clôture de l’enquête », sont insérés les mots : « ou de la consultation » ;

– sont ajoutés les mots : « ou consultation » ;

d) À la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa, après les mots : « sans nouvelle enquête », sont insérés les mots : « ou consultation » ;

3° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 411‑2‑1, les mots : « , prévu au I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme, qualifiant un projet industriel de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale » sont remplacés par les mots : « prévu aux I et I bis de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme qualifiant un projet industriel ou un centre de données de projet d’intérêt national majeur ».

III. – La loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 27 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au deuxième alinéa, après le mot : « serre », sont insérés les mots : « , sans distinction de leur origine, » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les dérogations prévues au premier alinéa du présent I sont également applicables aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité lorsque ceux‑ci ont pour objet le raccordement des installations d’un projet qualifié de projet d’intérêt national majeur par le décret prévu aux I ou I bis de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 28, les mots : « , mentionnées aux premier et avant‑dernier alinéas du I de l’article 27 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa du I de l’article 27 de la présente loi ainsi que de projets d’intérêt national majeur mentionnés au quatrième alinéa du même I ».

IV (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article L. 342‑7 du code de l’énergie, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les travaux de raccordement au réseau public de distribution d’électricité sont destinés à servir un projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme, les dérogations liées incluent également les travaux relatifs à la pose des lignes en fibre optique nécessaires à la desserte de l’infrastructure.

« Le maître d’ouvrage du raccordement au réseau public de distribution d’électricité inclut cette pose dans le périmètre de ses travaux. »

V (nouveau). – L’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° Après le 6° du III, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole occupé par une implantation industrielle ou par un projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Un arrêté du ministre chargé de l’industrie recense les projets industriels d’intérêt majeur pour lesquels la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers induite par les aménagements, les équipements et les logements directement liés au projet n’est pas comptabilisée dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ; »

2° Le c du 7° du même III est abrogé ;

3° Au III quater, après la référence : « III bis », sont insérés les mots : « ou d’un projet industriel ou d’un projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme ».

Article 15 bis (nouveau)

I. – L’électricité consommée pour les besoins des centres de stockage de données numériques relève d’un tarif réduit de l’accise dans les conditions prévues à l’article L. 312‑70 du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 16

Lorsqu’un marché de travaux, de fournitures ou de services concerne un projet d’installation de production d’électricité renouvelable en mer d’une puissance supérieure à un seuil fixé par décret ou une étude associée à la réalisation d’une telle installation ou lorsqu’un marché d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret concerne un projet de création ou de modification d’un ouvrage du réseau public de transport d’électricité ou d’un poste de transformation entre les réseaux publics de transport et de distribution d’électricité associé à la réalisation d’une telle installation :

1° Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211‑1 du code de la commande publique et les entités adjudicatrices mentionnées à l’article L. 1212‑1 du même code peuvent, par dérogation à l’article L. 2113‑10 dudit code, décider de ne pas l’allotir ;

2° (Supprimé)

Les seuils mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent être inférieurs à dix millions d’euros hors taxes.

Article 16 bis (nouveau)

Après le 1° de l’article L. 181‑28‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Lorsque la réalisation du projet est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du projet. Toutefois, lorsqu’un projet est soumis à la délivrance d’autorisations successives, l’étude d’impact jointe au dossier de demande de la première autorisation du projet, comprenant notamment l’état initial, les incidences du projet sur l’environnement et les mesures d’évitement, de réduction et de compensation, se fonde sur les données disponibles à la date de cette demande. L’étude d’impact est, le cas échéant, mise à jour lors des demandes d’autorisations ultérieures, uniquement dans le périmètre de l’opération pour laquelle l’autorisation est sollicitée, et en appréciant les conséquences à l’échelle globale du projet ; ».

Article 17

I à III. – (Supprimés)

IV. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après le 9° du II de l’article L. 32‑1, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis Le respect par les opérateurs de communications électroniques de leurs obligations en matière de partage d’infrastructures ; »

1° B (nouveau) Le II de l’article L. 34‑9‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est justifié de la transmission du dossier d’information dans le cadre du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable. » ;

b) Le second alinéa du C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté détermine, en outre, les éléments techniques et opérationnels pouvant justifier le choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône. » ;

c) La seconde phrase du D est ainsi modifiée :

– au début, les mots : « Dans les zones rurales et à faible densité d’habitation et de population définies par un décret pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, » sont supprimés ;

– les mots : « également, pour information et à la demande du maire, » sont supprimés ;

1° L’article L. 34‑9‑1‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 34911. – Toute personne qui, sans être elle‑même opérateur de téléphonie mobile, se porte acquéreur ou conclut un contrat de bail, un contrat de cession de droits réels démembrés, une convention d’occupation du domaine public ou devient titulaire d’un droit personnel portant sur la jouissance ou la réservation de tout emplacement accueillant ou destiné à accueillir une infrastructure supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques fourni par un opérateur de téléphonie mobile, est tenue, à peine de nullité du contrat ou de la convention conclu :

« 1° D’en informer par écrit le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent avant la conclusion dudit contrat ou convention ou, si ce contrat ou cette convention a été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi n°     du      de simplification de la vie économique sans avoir encore pris effet, avant la prise d’effet de ce contrat ou de cette convention dans le cas d’un emplacement qui accueille une telle infrastructure ou, dans le cas d’un emplacement n’accueillant plus ou n’ayant pas déjà accueilli une telle infrastructure et destiné à en accueillir une nouvelle, au plus tard au moment du dépôt, par l’acquéreur, la partie à ce contrat ou à cette convention ou le titulaire de ces droits, de la demande d’autorisation d’urbanisme ou, lorsque cette dernière n’est pas requise, avant le commencement des travaux ;

« 2° De joindre à cette information un document attestant l’engagement d’un opérateur de téléphonie mobile à exploiter cette infrastructure d’accueil.

« La nullité est absolue et de plein droit pour le contrat ou la convention portant sur un emplacement accueillant une infrastructure mentionnée au premier alinéa qui ne respecte pas les dispositions du présent article.

« Cette disposition est d’ordre public. » ;

 (nouveau) Le 1° de l’article L. 36‑7 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle recueille notamment des informations relatives aux conditions tarifaires de la mise à disposition de tout emplacement accueillant ou destiné à accueillir une infrastructure supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques. Un décret détermine la nature et les modalités de transmission de ces informations, notamment celles relatives à l’évolution des prix du marché foncier local, aux solutions de partage de site ou de pylône et à la couverture des zones en services mobiles ; ».

IV bis (nouveau). – L’article L. 2241‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune ayant pour objet l’édification ou l’exploitation d’une infrastructure d’accueil d’éléments d’un réseau d’accès radioélectrique au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques est soumise à l’avis de l’autorité compétente de l’État. Le conseil municipal délibère au vu de cet avis, réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité. »

IV ter (nouveau). – Après le cinquième alinéa de l’article L. 2125‑4 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« De même, pour les besoins de couverture en services mobiles, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut admettre le titulaire d’une convention d’occupation du domaine public mentionnée à l’article L. 45‑9, L. 46, L. 47 ou L. 47‑1 du code des postes et des communications électroniques à se libérer de tout ou partie des sommes exigibles pour la durée de la convention qui lui a été accordée, sous réserve que cette convention précise le montant et les modalités de paiement de la redevance due. »

V (nouveau). – À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2028, par dérogation à l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, à l’exception des espaces proches du rivage et au‑delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, l’implantation d’installations radioélectriques soumises à l’accord ou à l’avis de l’Agence nationale des fréquences et des équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Les communes littorales et les établissements publics intercommunaux dont tout ou partie du territoire est situé dans une zone où aucun service mobile n’est disponible, mentionnée à l’article L. 34‑8‑5 du code des postes et des communications électroniques, pourront présenter leur candidature à cette expérimentation après délibération favorable de leur organe délibérant.

La liste des communes littorales et des établissements publics intercommunaux participant à cette expérimentation sur la base du volontariat est fixée par un décret pris après avis du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.

Au plus tard le 1er septembre 2028, le Gouvernement transmet au Parlement un bilan de cette expérimentation.

VI (nouveau). – Les b et c du 1° B du IV sont applicables aux dossiers d’information transmis à compter de la publication de la présente loi.

Article 18

L’article L. 163‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les deux premières phrases du second alinéa du I sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Elles visent à éviter les pertes nettes de biodiversité pendant toute la durée des atteintes, ou, à défaut, lorsque la complexité ou les délais nécessaires à leur mise en œuvre ne le permettent pas, notamment du fait de difficultés à mobiliser du foncier, à compenser les éventuelles pertes nettes intermédiaires dans un délai raisonnable, en visant à terme un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. » ;

 (nouveau) La seconde phrase du dernier alinéa du II est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les modalités d’appréciation de la notion de proximité fonctionnelle, les conditions dans lesquelles la compensation peut s’appliquer à des surfaces supérieures à celle concernée par l’atteinte, ainsi que les critères de mise en œuvre en priorité au sein des zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale. »

Article 18 bis (nouveau)

Le III de l’article 27 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle est requise pour la mise en œuvre du projet, la procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme peut également être dispensée de la procédure définie au chapitre IV du titre préliminaire du code de l’urbanisme. » ;

2° Le 1° est ainsi modifié :

a) Après le mot : « raccordement », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, la mise en compatibilité des documents d’urbanisme » ;

b) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « et à l’article L. 104‑1 du code de l’urbanisme » ;

3° Au 2°, après le mot : « projets », sont insérés les mots : « et de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme » ;

4° Le 3° est ainsi modifié :

a) Les mots : « de la procédure définie à l’article L. 122‑1 du même code » sont remplacés par les mots : « des procédures définies à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement et à l’article L. 104‑1 du code de l’urbanisme » ;

b) Le mot : « porterait » est remplacé par le mot : « porteraient ».

TITRE VIII

SIMPLIFIER POUR Accélérer LA TRANSITION ÉNERGéTIQUE ET éCOLOGIQUE DE NOTRE éCONOMIE

Article 19

I. – Le code minier est ainsi modifié :

1° Les II et III de l’article L. 114‑2, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022‑1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier, sont ainsi rédigés :

« II. – La demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’une concession comportant l’étude de faisabilité mentionnée au I, à laquelle sont joints un avis environnemental et un avis économique et social, ainsi que la réponse du demandeur à ces avis, est soumise pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, au conseil départemental, au conseil régional, aux collectivités à statut particulier ou aux collectivités d’outre‑mer concernés par le projet minier.

« Cette demande, complétée de l’ensemble des avis susmentionnés et, le cas échéant, expurgée des informations couvertes par le droit d’inventeur ou de propriété industrielle du demandeur, fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

« III. – La demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’un permis exclusif de recherches comportant le mémoire environnemental, économique et social mentionné au I est soumise pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, au conseil départemental, au conseil régional, aux collectivités à statut particulier ou aux collectivités d’outre‑mer concernés par le projet minier.

« Cette demande, le cas échéant expurgée des informations couvertes par le droit d’inventeur ou de propriété industrielle du demandeur, fait l’objet d’une participation du public réalisée conformément à l’article L. 123‑19‑2 du code de l’environnement. » ;

2° L’article L. 142‑2‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022‑1423 du 10 novembre 2022 précitée, est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation, en cas de circonstances exceptionnelles liées à des aléas de la recherche minière indépendants du titulaire du titre, entravant la mise en œuvre du programme de travaux arrêté lors de la délivrance du titre ou lors de la dernière période de prolongation et dûment justifiées par le titulaire, la validité d’un permis exclusif de recherches peut être prolongée au‑delà de cette durée maximale de quinze ans.

« Cette prolongation exceptionnelle, d’au plus trois ans, est accordée sans nouvelle mise en concurrence, ni réduction de surface.

« La demande est adressée par le titulaire du permis à l’autorité compétente avant la date d’expiration du titre, dans un délai fixé par voie réglementaire. Le délai à l’issue duquel le silence gardé par cette autorité vaut acceptation de la demande, pour les permis exclusifs de recherches de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, est déterminé par voie réglementaire. » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 152‑2 est ainsi rédigé :

« Le titre est accordé, lorsque le détenteur du titre minier déjà attribué auquel il se superpose y donne son accord. Si, dans un délai fixé par voie réglementaire, un accord exprès n’est pas donné ou que le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines. » ;

4° Le dernier alinéa de l’article L. 163‑11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « le présent code », sont insérés les mots : « ainsi que pour les usages mentionnés aux sections 5 et 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement » et après la référence : « L. 153‑15 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ou d’un titre relatif au stockage géologique de dioxyde de carbone » ;

4° bis (nouveau) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 171‑3, le mot : « caractérisée » est supprimé ;

5° L’article L. 252‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « le consentement » sont remplacés par les mots : « l’accord » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Si, dans un délai fixé par voie réglementaire, un accord exprès n’est pas donné ou que le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines. » ;

5° bis (nouveau) À l’article L. 262‑1, les mots : « à l’article L. 161‑1, à l’article L. 161‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 161‑1, L. 161‑2 et L. 162‑2 » ;

5° ter (nouveau) Le chapitre Ier du titre unique du livre V est complété par un article L. 511‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5112. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 511‑1 recherchent et constatent les infractions prévues au présent code en quelque lieu qu’elles soient commises.

« Toutefois, ils sont tenus d’informer le procureur de la République, qui peut s’y opposer, avant d’accéder :

« 1° Aux établissements, locaux professionnels et installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d’utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public ou lorsqu’une des activités mentionnées au présent 1° est en cours ;

« 2° Aux véhicules, navires, bateaux et embarcations professionnels utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des matériaux ou de tout autre produit susceptible d’être l’objet d’une infraction prévue au présent code.

« Les visites dans les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures, qu’avec l’assentiment de l’occupant ou, à défaut, qu’en présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies des pièces à conviction. L’assentiment fait l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui‑ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès‑verbal, ainsi que de son assentiment oral. » ;

6° L’article L. 611‑1‑2, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022‑537 du 13 avril 2022 relative à l’adaptation outre‑mer du code minier, est ainsi rédigé :

« Art. L. 61112. – À terre, sur le domaine public ou privé de l’État, le titre minier ou l’autorisation d’exploitation prévue à l’article L. 611‑1 vaut autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée. Les conditions d’occupation du domaine et de rémunération sont fixées, dans un délai de deux mois suivant la délivrance de l’autorisation d’exploitation, par contrat conclu avec le gestionnaire. » ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 611‑2‑3, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022‑537 du 13 avril 2022 précitée, est ainsi rédigé :

« La délivrance de l’autorisation est subordonnée à l’accord préalable, selon le cas, du propriétaire de la surface ou du gestionnaire du domaine public et privé de la collectivité territoriale. L’acte octroyant l’autorisation d’exploitation sur le domaine public ou privé de l’État vaut, pour sa durée, autorisation d’occupation de ce domaine. » ;

8° L’article L. 621‑22, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022‑1423 du 10 novembre 2022 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. L. 62122. – La délivrance de l’autorisation de recherches minières est accordée après mise en concurrence de la demande initiale et vaut autorisation d’occupation du domaine public ou privé de l’État. La durée de cette autorisation ne peut excéder deux ans. »

bis (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 229‑30 est ainsi rédigé :

« Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers ou des titres de stockage souterrain, les recherches sont entreprises avec l’accord des détenteurs de ces titres. Si, dans un délai fixé par voie réglementaire, un accord exprès n’est pas donné ou que le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines. » ;

2° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 512‑17, le mot : « caractérisée » est supprimé.

II (nouveau). – Lorsqu’une demande d’octroi, de prolongation ou d’extension de concession ou de permis exclusif de recherches est déposée entre le 1er juillet 2024 et la date de promulgation de la présente loi, le pétitionnaire peut opter pour qu’elle soit instruite et délivrée suivant la rédaction de l’article L. 114‑2 du code minier résultant de l’ordonnance n° 2022‑1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier ou de la présente loi.

Article 20

Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 (nouveau) Au 3° de l’article L. 151‑28, après le mot : « gabarit », sont insérés les mots : « , à la hauteur ou à l’emprise au sol, » ;

2° Après le 4° de l’article L. 152‑5, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 5° L’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables, telles que définies à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou d’équipements de réseaux de chaleur ou de froid efficaces au sens de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 ;

« 6° (nouveau) L’installation de revêtements réflectifs en toiture.

« Lorsque la compétence pour délivrer le permis de construire ou d’aménager et prendre la décision sur la déclaration préalable appartient à l’autorité administrative de l’État compétente en application de l’article L. 422‑2 du présent code, la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut, lorsqu’elle porte sur les installations ou équipements mentionnés au 5°, être accordée qu’après avis conforme du maire de la commune d’implantation. »

Article 20 bis a (nouveau)

Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 9 kilowatts. »

Article 20 bis (nouveau)

Au i du 7° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « supérieure ou égale à 220 » sont remplacés par les mots : « amont supérieure ou égale à 63 ».

Article 21 bis a (nouveau)

I. – Le titre III du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 133‑7, les mots : « et, en matière de sanction, hors la présence du membre désigné en application de l’article L. 134‑25‑1 » sont supprimés ;

2° L’article L. 134‑25 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, du président de la Commission de régulation de l’énergie, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute autre personne concernée, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « , soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, ou à la demande du président de la Commission de régulation de l’énergie, » sont supprimés ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « , soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, d’une organisation professionnelle, du président de la Commission de régulation de l’énergie, de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie ou de toute autre personne concernée, » sont supprimés ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également sanctionner un acteur de marché qui, pour répondre à une demande formulée pour l’application des mécanismes d’équilibrage mentionnés aux articles L. 321‑10 à L. 321‑17‑2, propose, sans justification, une offre à un prix excessif au regard des prix offerts par cet acteur sur les marchés de l’électricité. » ;

3° L’article L. 134‑25‑1 est abrogé ;

4° À la première phrase de l’article L. 134‑26, les mots : « le membre du comité désigné en application de l’article L. 134‑25‑1 est chargé de mettre » sont remplacés par les mots : « le collège met » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 134‑27 et à l’article L. 134‑31, les mots : « le membre désigné en application de l’article L. 134‑25‑1 » sont remplacés par les mots : « le collège » ;

6° À l’article L. 134‑28, les mots : « , sur saisine des parties au règlement de différend, du ministre chargé de l’énergie, du président de la Commission de régulation de l’énergie, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute autre personne concernée, » sont supprimés ;

7° L’article L. 134‑29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, après une procédure contradictoire, prononcer à l’encontre de toute personne qui, dans le cadre d’une enquête ou d’un contrôle effectués en application des articles L. 135‑3 à L. 135‑11, s’oppose de quelque façon que ce soit à l’exercice des fonctions dont les agents désignés à l’article L. 135‑3 sont chargés ou refuse de leur communiquer les éléments mentionnés aux articles L. 135‑4 et L. 135‑5, les sanctions prévues à l’article L. 134‑27. Lorsqu’il est fait application du présent alinéa, la personne concernée ne peut faire l’objet de poursuites pénales en application des articles L. 135‑14 à L. 135‑16 au titre des mêmes faits. » ;

8° Après l’article L. 134‑30, il est inséré un article L. 134‑30‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134301. – I. – Le collège de la Commission de régulation de l’énergie peut être saisi d’une demande de sanction pour les manquements mentionnés aux articles L. 134‑25 à L. 134‑29 et L. 335‑7 par le ministre chargé de l’énergie, une organisation professionnelle, une association agréée d’utilisateurs, l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie, une partie à une procédure de règlement de différend ou de demande de mesures conservatoires ayant abouti à l’adoption d’une décision en application des articles L. 134‑20 ou L. 134‑22 ou par toute personne concernée.

« Le collège de la Commission de régulation de l’énergie peut également se saisir de tout fait susceptible de justifier l’engagement d’une procédure de sanction.

« Lorsque le collège de la Commission de régulation de l’énergie décide l’ouverture d’une procédure de sanction, il notifie les griefs à la personne mise en cause qui peut consulter le dossier et présenter ses observations. Sous réserve de la mise en œuvre de la procédure de composition administrative prévue au II du présent article, il transmet une copie de la notification de griefs au comité de règlement des différends et des sanctions.

« Lorsque le collège de la Commission de régulation de l’énergie décide de ne pas ouvrir une procédure de sanction, il peut communiquer à la personne concernée une lettre d’observations sur les faits en cause. Le collège peut décider de rendre cette lettre publique.

« Lors de la séance du comité de règlement des différends et des sanctions, un membre du collège de la Commission de régulation de l’énergie est chargé de présenter ses observations au soutien du grief notifié. Il peut proposer une sanction. Il peut être assisté ou représenté par les agents de la Commission de régulation de l’énergie. Il n’assiste pas au délibéré.

« II. – Le collège de la Commission de régulation de l’énergie peut, en même temps qu’il notifie les griefs, adresser à la personne mise en cause une proposition d’entrée en voie de composition administrative.

« Cette proposition suspend le délai fixé à l’article L. 134‑33.

« Le collège de la Commission de régulation de l’énergie et la personne mise en cause arrêtent les termes d’un accord dans un délai qui ne peut être supérieur à quatre mois à compter de la réception par la personne mise en cause de la proposition. Si aucun accord n’est arrêté dans ce délai, la procédure prévue au I du présent article s’applique.

« L’accord peut prévoir le versement à l’État par la personne mise en cause d’une somme dont le montant maximum est celui de la sanction pécuniaire encourue au titre du 2° de l’article L. 134‑27. Cet accord peut également prévoir toute mesure de nature à faire cesser le manquement reproché ou à prévenir un nouveau manquement.

« L’accord est soumis au collège puis, s’il est validé par celui‑ci, au comité de règlement des différends et des sanctions qui peut décider de l’homologuer. Cet accord peut également prévoir que son existence sera rendue publique après son homologation, le cas échéant, par le comité de règlement des différends et des sanctions.

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut décider de rendre publique sa décision d’homologation ou de refus d’homologation.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

9° À l’article L. 134‑33, les mots : « , ni se saisir » sont supprimés.

II. – À l’exception du c du 2° et du 7° du I, le présent article entre en vigueur le même jour que le décret prévu au III de l’article L. 134‑30‑1 du code de l’énergie.

Il est applicable aux procédures pour lesquelles une saisine du comité de règlement des différends et des sanctions est enregistrée à la date de l’entrée en vigueur de ce décret.

Le c du 2° et le 7° du I du présent article s’appliquent aux faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur.

Article 21 bis (nouveau)

Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 14 ainsi rédigée :

« Section 14

« Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz

« Art. L. 44660. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz, bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du présent chapitre, peut adhérer à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient de l’annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Cette adhésion a lieu préalablement au début des travaux de construction de l’installation et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.

« Constituent des pertes financières, au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du présent code.

« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.

« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa du présent article sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »

Article 21 ter (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Les projets, d’une part, d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 ou de stockage d’énergie dans le système électrique, et, d’autre part, d’installations de production d’hydrogène renouvelable et bas carbone au sens de l’article L. 811‑1 ou de stockage d’hydrogène, y compris les ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie de ces installations, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

TITRE IX

SIMPLIFIER POUR INNOVER

Article 22

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° AA (nouveau) L’article L. 1121‑13 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le lieu peut être tout lieu de soins et tout autre lieu d’exercice des professionnels de santé dont, le cas échéant, le domicile du patient, et tout autre lieu de proximité nécessaire au parcours de la personne dans la recherche ainsi que tout autre lieu autorisé au titre du II du présent article. » ;

c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

d) La première phrase du même deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Ce lieu doit être autorisé, à cet effet, pour une durée déterminée, lorsqu’il s’agit de recherches mentionnées au 1° de l’article L. 1121‑1 lorsque ces recherches nécessitent des actes autres que ceux pratiqués usuellement dans ce lieu. » ;

1° AB (nouveau) Après l’article L. 1121‑16, il est inséré un article L. 1121‑16‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 1121161 A. – Un territoire de recherche est un regroupement coordonné d’acteurs agissant, dans le cadre de recherches mentionnées au présent titre, selon une stratégie qu’ils définissent par voie conventionnelle. » ;

1° A (nouveau) L’article L. 1122‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après le onzième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque la recherche, dans l’une de ses composantes, suppose la réutilisation de données de santé préalablement recueillies dans le cadre de la prise en charge habituelle du participant ou d’une précédente étude, le protocole présenté à l’avis du comité de protection des personnes prévoit, pour cette composante, que les personnes sont informées conformément aux articles 69 et 86 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et qu’elles peuvent exercer leurs droits, y compris d’opposition à la réutilisation de leurs données, conformément aux dispositions de cette même loi et du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

« Au sens du premier alinéa du présent II, on entend par composante un ensemble de personnes constituant tout ou partie d’un groupe ou bras de la recherche. » ;

c) Au début du douzième alinéa est ajoutée la mention : « III. – » ;

1° B (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 1124‑1, après la référence : « L. 1121‑16 », est insérée la référence : « , L. 1121‑16‑1 A » et sont ajoutés les mots : « de même que les dispositions mentionnées au II de l’article L. 1122‑1‑1 » ;

1° CA (nouveau) Après l’article L. 1125‑14, il est inséré un article L. 1125‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1125141. – Un territoire de recherche est un regroupement coordonné d’acteurs agissant, dans le cadre de recherches mentionnées au présent titre, selon une stratégie qu’ils définissent par voie conventionnelle. » ;

1° C (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 1125‑17, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l’investigation clinique, dans l’une de ses composantes, suppose la réutilisation de données préalablement recueillies dans le cadre de la prise en charge du participant ou d’une précédente étude, le protocole présenté à l’avis du comité de protection des personnes prévoit, pour cette composante, que les personnes sont informées conformément aux articles 69 et 86 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et qu’elles peuvent exercer leurs droits, y compris d’opposition à la réutilisation de leurs données, conformément aux dispositions de cette même loi et du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données

« Au sens du deuxième alinéa du présent article, on entend par composante un ensemble de personnes constituant tout ou partie d’un groupe ou bras de la recherche. » ;

1° DA (nouveau) Après l’article L. 1126‑13, il est inséré un article L. 1126‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1126131. – Un territoire de recherche est un regroupement coordonné d’acteurs agissant, dans le cadre de recherches mentionnées au présent titre, selon une stratégie qu’ils définissent par voie conventionnelle. » ;

1° D (nouveau) L’article L. 1126‑16 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque cette étude de performance, dans l’une de ses composantes, suppose la réutilisation de données préalablement recueillies dans le cadre de la prise en charge du participant ou d’une précédente étude, le protocole présenté à l’avis du comité de protection des personnes prévoit, pour cette composante, que les personnes sont informées conformément aux articles 69 et 86 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et qu’elles peuvent exercer leurs droits, y compris d’opposition à la réutilisation de leurs données, conformément aux dispositions de cette même loi et du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données

« Au sens du deuxième alinéa du présent article, on entend par composante un ensemble de personnes constituant tout ou partie d’un groupe ou bras de la recherche. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

1° L’article L. 1221‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa, le promoteur d’une recherche autorisée conformément à l’article L. 1121‑4 ou d’essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par ces recherches, essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances, et dans le cadre de l’autorisation qui lui a été accordée, importer ou exporter du sang, ses composants ou leurs produits dérivés. » ;

2° L’article L. 1235‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au troisième alinéa, le promoteur d’une recherche autorisée conformément à l’article L. 1121‑4 ou d’essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par ces recherches, essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances, et dans le cadre de l’autorisation qui lui a été accordée, importer ou exporter des organes. » ;

3° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1243‑3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « définie à l’article L. 1121‑1 ou d’essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances » ;

4° Le second alinéa de l’article L. 1243‑4 est ainsi rédigé :

« Les activités prévues au premier alinéa exercées dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine définie à l’article L. 1121‑1 ou d’essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, sont régies par les dispositions spécifiques à ces recherches, essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances. » ;

5° L’article L. 1245‑5‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au dernier alinéa des I et II, lorsque les tissus, dérivés et cellules issus du corps humain sont destinés à être utilisés dans le cadre de recherches mentionnées à l’article L. 1121‑1 ou d’essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, l’autorisation de la recherche vaut autorisation d’importation ou d’exportation de ces dérivés, tissus et cellules issus du corps humains. » ;

 (nouveau) L’article L. 1522‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 1221‑12 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;

 (nouveau) L’article L. 1522‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 1221‑12, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017. » ;

 (nouveau) L’article L. 1522‑7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’article L. 1235‑1 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique sous réserve des adaptations suivantes :

« Pour l’application du dernier alinéa du même article L. 1235‑1, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017. » ;

 (nouveau) L’article L. 1522‑8 est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les articles L. 1243‑3, L. 1243‑4 et L. 1245‑5‑1 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique ; »

b) Sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° Pour l’application du sixième alinéa de l’article L. 1243‑3, du second alinéa de l’article L. 1243‑4 et du dernier alinéa de l’article L. 1245‑5‑1, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ;

« 5° L’article L. 1245‑5 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017‑220 du 23 février 2017. » ;

10° (nouveau) L’article L. 1542‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 1221‑12 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;

11° (nouveau) L’article L. 1542‑3 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 1221‑12, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017. » ;

12° (nouveau) L’article L. 1542‑5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « L. 1235‑1, à l’exception du dernier alinéa, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 1235‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique à l’exclusion des deux premiers alinéas et sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 1542‑6. » ;

13° (nouveau) l’article L. 1542‑6 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 1235‑1, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017. » ;

14° (nouveau) L’article L. 1542‑8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 1244‑5 », est insérée la référence : « L. 1245‑5, » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« L’article L. 1241‑3 est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la même loi. » ;

c) Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique sous réserve des adaptations prévues aux 2° et 3° de l’article L. 1542‑10.

« L’article L. 1245‑5‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique à l’exclusion du I et du II et sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 1542‑12. » ;

15° (nouveau) L’article L. 1542‑10 est ainsi modifié :

a) Après le a du 2°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Pour l’application du sixième alinéa, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ; »

b) Après le a du 3°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Pour l’application du second alinéa, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ; »

16° (nouveau) Le b de l’article L. 1542‑12 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « L’article L. 1245‑5 » sont remplacés par les mots : « Le III de l’article L. 1245‑5‑1 » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation au précédent alinéa, lorsque les tissus, dérivés et cellules issus du corps humain sont destinés à être utilisés dans le cadre de recherches mentionnées à l’article L. 1121‑1 ou d’essais cliniques de médicaments régis conformément aux règles applicables en métropole en application du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, l’autorisation de la recherche vaut autorisation d’importation ou d’exportation de ces dérivés, tissus et cellules issus du corps humains. »

II. – La loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 65, après le mot : « traitements », sont insérés les mots : « dans le domaine de la santé » ;

2° Le II de l’article 66 est ainsi rédigé :

« II. – Des référentiels adoptés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés précisent les modalités concrètes de mise en œuvre des traitements en vue d’assurer, dans le respect des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la présente loi, un équilibre entre la protection des données et les finalités d’intérêt public mentionnées au I, notamment en matière de développement de la recherche dans le domaine de la santé.

« Les référentiels sont élaborés à l’initiative de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou sur proposition du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la recherche ou d’organismes publics ou privés représentatifs des acteurs concernés, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« La Commission nationale de l’informatique et des libertés élabore et publie une stratégie comportant une programmation des référentiels à adopter, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette programmation inclut notamment les catégories les plus usuelles de traitements. » ;

3° Le III du même article 66 est ainsi rédigé :

« III. – Les traitements sont conformes à l’un des référentiels mentionnés au II. Préalablement à la mise en œuvre d’un traitement, son responsable adresse à la Commission nationale de l’informatique et des libertés une déclaration attestant de cette conformité.

« Une seule déclaration de conformité est nécessaire lorsqu’un responsable de traitement entend mettre en œuvre plusieurs traitements relevant d’un même référentiel. » ;

4° Au début du IV dudit article 66, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un traitement qui n’est pas conforme à un référentiel mentionné au II peut, par dérogation au III, être mis en œuvre après autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La demande d’autorisation est présentée dans les formes prévues à l’article 33. » ;

5° L’article 73 est ainsi rédigé :

« Art. 73. – Pour l’application de la présente sous‑section, au titre des référentiels mentionnés au II de l’article 66, des méthodologies de référence sont adoptées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

6° L’article 76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au 2° du présent article, les demandes d’autorisation relatives à des études ou à des évaluations ainsi qu’à des recherches n’impliquant pas la personne humaine ayant fait l’objet d’un avis favorable d’un comité scientifique et éthique local dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement respectent un cahier des charges établi au niveau national par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la recherche pris après avis du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, peuvent être dispensées d’un avis préalable du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

7° À l’article 125, les mots : « de la loi n° 2024‑120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants » sont remplacés par les mots : « de la loi n°     du      de simplification de la vie économique ».

Article 22 bis (nouveau)

Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑37 est ainsi modifié :

a) Au trentième et unième alinéa, les mots : « et L. 165‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « , L. 165‑1 et L. 162‑1‑25 du présent code et L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles » ;

b) Au trente‑troisième alinéa, les mots : « et L. 161‑37 » sont remplacés par les mots : « , L. 161‑37 et L. 162‑1‑25 » et, après les mots : « des produits de santé », sont insérés les mots : « et des actes » ;

2° L’article L. 161‑41 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « et L. 161‑37 » sont remplacés par les mots : « , L. 161‑37 et L. 162‑1‑25 » ;

– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Les attributions de la commission mentionnée au 1° de l’article L. 162‑1‑25, ainsi que les attributions de la commission mentionnée à l’article L. 161‑37, à l’exception de celles relatives à l’évaluation des produits de santé, peuvent être exercées par le collège. » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés à l’article L. 162‑1‑25 » ;

3° Le premier alinéa du II de l’article L. 162‑1‑7 est ainsi modifié :

a) Au début de l’avant‑dernière phrase, sont ajoutés les mots : « Pour les actes à visée thérapeutique, » ;

b) Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les actes à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, l’avis est rendu par la commission mentionnée à l’article L. 162‑1‑25. » ;

4° L’article L. 162‑1‑24 est ainsi modifié :

a) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « Haute autorité de santé » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l’article L. 162‑1‑25 » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « Haute autorité de santé » sont remplacés, deux fois, par les mots : « commission mentionnée à l’article L. 162‑1‑25 » ;

5° Après l’article L. 162‑1‑24, il est inséré un article L. 162‑1‑25 ainsi rédigé :

« Art. L. 162125. – I. – Une commission spécialisée de la Haute autorité de santé, distincte des commissions mentionnées aux articles L. 5123‑3 du code de la santé publique, L. 165‑1 et L. 161‑37 du présent code et L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles, est chargée de procéder, en vue de leur remboursement ou de leur prise en charge par l’assurance maladie :

« 1° À l’évaluation des actes à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, dans les conditions fixées aux articles L. 162‑1‑7 et L. 162‑1‑24 du présent code ;

« 2° À l’évaluation des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain, quel qu’en soit le degré de transformation, et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l’article L. 162‑17 et des prestations de services et d’adaptation associées, lorsque ces produits et prestations sont uniquement à visée diagnostique, pronostique ou prédictive ;

« 3° À l’évaluation des médicaments uniquement à visée diagnostique, pronostique ou prédictive.

« II. – Pour les produits mentionnés aux 2° et 3° du I, cette commission exerce les attributions des commissions mentionnées aux articles L. 165‑1 du présent code et L. 5123‑3 du code de la santé publique, prévues aux articles L. 162‑16‑6, L. 162‑17, L. 162‑17‑2‑3, L. 162‑17‑7, L. 162‑18‑2, L. 165‑1, L. 165‑1‑3, L. 165‑1‑5, L. 165‑4‑2 et L. 165‑11 du présent code ainsi qu’aux articles L. 5123‑2 et L. 5123‑3 du code de la santé publique. »

Article 23

I. – Le I de l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi modifié :

a) Le b est ainsi modifié :

– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle veille notamment, par ces instruments, à promouvoir une innovation en matière d’intelligence artificielle respectueuse du droit à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. » ;

– à la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle prend également en compte, dans tous les domaines de son action, les enjeux d’innovation ; »

b) (nouveau) Le e est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, elle peut mettre en place des programmes d’accompagnement des responsables de traitement ; »

2° Le 4° est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Elle promeut, dans le cadre de ses missions, la juste prise en compte des enjeux d’innovation associés aux traitements des données à caractère personnel, notamment en matière d’algorithmes et d’intelligence artificielle ; ».

II (nouveau). – Au 1° de l’article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l’administration, après les mots : « relative à la transparence de la vie publique, », sont insérés les mots : « les documents reçus ou produits par la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans le cadre de l’instruction des demandes de conseil ou des programmes d’accompagnement mis en œuvre en application du e du 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, lorsque ces documents ne sont pas relatifs à une mission de service public confiée au responsable de traitement concerné, ».

TITRE X

SIMPLIFIER LE DÉVELOPPEMENT DES COMMERCES

Article 24 a (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l’article L. 145‑46‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un local à usage commercial au sens du présent article s’entend de tout local aménagé, à titre principal, pour l’accueil physique d’une clientèle en vue de la vente sur place de biens ou de la réalisation sur place de prestations de services. Un local à usage artisanal au sens du présent article s’entend de tout local aménagé à titre principal pour des activités de production, de transformation, de réparation ainsi que pour la vente des biens et services résultant de ces activités et au sein duquel est reçue à titre habituel la clientèle. »

Article 24

I. – Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est ainsi modifié :

1° À l’article L. 145‑15, après la référence : « L. 145‑4, », est insérée la référence : « L. 145‑33 A, » ;

2° Au début de la section 6, il est ajouté un article L. 145‑33 A ainsi rédigé :

« Art. L. 14533 A. – Le paiement mensuel du loyer est de droit lorsque le preneur à bail d’un local commercial au sens du 2° du III de l’article 231 ter du code général des impôts en fait la demande à la condition qu’il ne fasse pas l’objet d’une action du bailleur en paiement d’un arriéré de loyer. Cette demande prend effet à compter de la prochaine échéance de paiement du loyer prévue par le bail.

« Cette disposition ne s’applique pas aux locaux construits en vue d’une seule utilisation. » ;

2° bis (nouveau) Après l’article L. 145‑38, il est inséré un article L. 145‑38‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 145381. – Par dérogation à l’article L. 112‑1 du code monétaire et financier, est autorisée dans le bail des locaux à usage commercial la clause ayant pour objet ou effet d’encadrer, dans les mêmes proportions, à la hausse et à la baisse, la variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux prise en compte pour la révision du loyer en application des articles L. 145‑38 et L. 145‑39 du présent code. » ;

3° L’article L. 145‑40 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail d’un local mentionné à l’article L. 145‑33 A ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d’un trimestre. Ces sommes ne portent pas intérêt au profit du preneur à bail.

« En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux pris à bail, l’obligation de restitution au preneur des sommes payées à titre de garantie est transmise au nouveau bailleur.

« Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail lui sont restituées dans un délai raisonnable ne pouvant excéder trois mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. »

II. – A. – Le 2° du I est applicable aux baux en cours d’exécution à la date de promulgation de la présente loi.

B. – Le deuxième alinéa du 3° du même I est applicable aux baux conclus ou renouvelés à compter de la date de promulgation de la présente loi.

C. – Le troisième alinéa du même 3° est applicable aux mutations intervenant à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de promulgation de la présente loi.

D (nouveau). – Le dernier alinéa dudit 3° s’applique aux baux en cours d’exécution à la date de promulgation de la présente loi lorsque la remise des clés du local pris à bail intervient à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de promulgation de la même date.

III. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 24 bis (nouveau)

L’article L. 145‑41 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa, les mots : « de résiliation » sont remplacés par le mot : « résolutoires » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’octroi de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non‑paiement des loyers sont, par ailleurs, conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience.

« Le présent article s’applique aux demandes tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire introduites à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°     du      de simplification de la vie économique.

« Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 25

Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après l’article L. 752‑1‑2, il est inséré un article L. 752‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 75213. – Dans le cadre d’un projet de transformation d’une zone d’activité économique au sens de l’article L. 318‑8‑1 du code de l’urbanisme, une surface de vente en exploitation peut être transférée temporairement sur un autre site sans être soumise à autorisation d’exploitation commerciale dans le respect des conditions cumulatives suivantes :

« 1° La surface de vente transférée ne dépasse pas la surface de vente autorisée dans l’autorisation d’exploitation commerciale initiale ;

« 2° L’opération n’engendre pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2‑1 du même code ;

« 3° Le site occupé temporairement se situe dans la même zone d’activité économique que le site bénéficiant de l’autorisation d’exploitation commerciale initiale.

« L’autorisation d’exploitation commerciale périme si plus de trois années se sont écoulées entre la fermeture et la réouverture à la clientèle du site bénéficiaire de l’autorisation initiale.

« Le propriétaire du site occupé temporairement est responsable de l’organisation du démantèlement des éventuels aménagements et constructions réalisés pour permettre l’opération de transfert temporaire de surface de vente à l’issue du délai de trois ans prévu à l’avant‑dernier alinéa du présent article. » ;

1° L’article L. 752‑2 est ainsi modifié :

a) Au I, le mot : « voisins » est remplacé par les mots : « au sein d’un même ensemble commercial » ;

b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Au sein d’un même ensemble commercial, le déplacement de surface de vente d’un ou plusieurs magasins de commerce de détail en activité vers un ou plusieurs magasins de commerce de détail dont les activités ont cessé depuis plus de trois ans n’est pas soumis à autorisation d’exploitation commerciale lorsque sont respectées les conditions cumulatives suivantes :

« 1° La surface de vente du magasin de commerce de détail réouvert est inférieure à 2 500 mètres carrés ou à 1 000 mètres carrés pour les commerces à prédominante alimentaire ;

« 2° La surface de vente totale de l’ensemble commercial n’est pas modifiée par cette opération ;

« 3° La réouverture du magasin de commerce de détail n’entraîne aucune modification de l’emprise au sol du bâtiment dans lequel il est situé. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 752‑17, après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « de manière directe et significative » ;

 (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 752‑21 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces motivations indiquent l’intégralité des motifs justifiant une décision de refus ou un avis défavorable, notamment l’ensemble des absences de conformité aux dispositions mentionnées à l’article L. 752‑6. »

Article 25 bis (nouveau)

I. – L’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un secteur d’intervention comprend une entrée de ville ou une zone commerciale périphérique, il doit être distinct des secteurs d’intervention comprenant un centre‑ville. » ;

2° Après le 10° du III, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Des actions ou opérations visant à requalifier ou à améliorer les entrées de ville ou les zones commerciales périphériques, sans porter atteinte aux commerces de centre‑ville. Ces actions et opérations contribuent à favoriser la mixité fonctionnelle, à optimiser l’usage de la ressource foncière, à améliorer l’insertion architecturale et paysagère des bâtiments, à améliorer les espaces publics et à favoriser les modes de déplacement les moins émetteurs de gaz à effet de serre. Elles ne doivent pas conduire à une augmentation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. »

II. – L’article L. 752‑2 du code de commerce est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Les transferts de surfaces de vente de magasins à l’intérieur d’un secteur d’intervention comprenant une entrée de ville ou une zone commerciale périphérique d’une opération de revitalisation de territoire, au sens de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, comportant des actions prévues au 11° du III du même article L. 303‑2 ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils contribuent à la réalisation des objectifs de l’opération de revitalisation de territoire ;

« 2° Ils résultent du transfert de surfaces de vente autorisées, sans création de surfaces de vente supplémentaires ;

« 3° Ils n’engendrent pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme. »

Article 26

Après le premier alinéa de l’article L. 122‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, l’autorisation de travaux est remplacée par une déclaration de conformité des travaux aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie qui y sont mentionnées pour les exploitations de moins de 300 m² situées dans un centre commercial disposant d’un système d’extinction adapté aux risques d’incendie, lorsqu’elles conservent la même activité. Cette déclaration certifiée par un tiers présentant des garanties de compétence et d’indépendance est adressée avant le début des travaux à l’autorité administrative, qui peut s’y opposer. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 26 bis (nouveau)

Par dérogation à l’article L. 3332‑2 du code de la santé publique, et pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, une licence de 4e catégorie peut être créée, dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3 du même code, par déclaration auprès du maire dans les communes de moins de 3 500 habitants ne disposant pas d’établissement de 4e catégorie à la date de publication de la présente loi.

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332‑11 du code de la santé publique, cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert au‑delà de l’intercommunalité.

TITRE XI

Créer un Haut Conseil à la simplification pour les entreprises

Article 27

I. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises est chargé d’évaluer les normes applicables aux entreprises.

Le Haut Conseil est composé de représentants des entreprises et du Parlement.

Il comprend :

1° Son président, désigné en Conseil des ministres ;

2° Un représentant des grandes entreprises ;

3° Un représentant des entreprises de taille intermédiaire ;

4° Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;

5° Un représentant des microentreprises ;

6° Un député, désigné par le président de l’Assemblée nationale ;

7° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

8° Un membre du Conseil d’État, désigné par le Premier ministre, sur proposition du vice‑président du Conseil d’État.

Les représentants mentionnés aux 2° à 5° sont désignés par le Premier ministre, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel.

À l’exception du président, est désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au Haut Conseil, pour quelque cause que ce soit.

Les modalités de désignation au Haut Conseil assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.

Le Haut Conseil est renouvelé tous les trois ans.

Le mandat des membres mentionnés aux 2° à 8° est renouvelable une fois.

Le Haut Conseil s’appuie pour son fonctionnement sur les services du Premier ministre qui en assurent le secrétariat permanent.

Il est informé des actions de simplification que conduisent les administrations et peut solliciter pour ses travaux le concours de celles‑ci ou de toute personne pouvant éclairer ses débats.

Le président du Haut Conseil assure, sur un plan interministériel, la promotion des méthodes d’évaluation préalables aux initiatives législatives ou réglementaires ainsi que des modes alternatifs à la réglementation.

Il anime un réseau de correspondants à la simplification des normes applicables aux entreprises dans les administrations centrales.

II. – A. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises rend un avis sur les projets de loi, assortis de leur étude d’impact, ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

Il rend également un avis sur les projets de textes réglementaires ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

Il rend un avis sur les projets d’actes de l’Union européenne ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

Sont exclues de la compétence du Haut Conseil les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale.

B. – Le président d’une assemblée parlementaire peut soumettre à l’avis du Haut Conseil une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.

C. – Le Haut Conseil peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d’activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

D. – Le Haut Conseil peut être saisi d’une demande d’évaluation de normes législatives et réglementaires en vigueur applicables aux entreprises par le Gouvernement ainsi que par l’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Il peut se saisir lui‑même de ces normes.

Le Haut Conseil peut proposer, dans son avis d’évaluation, des mesures d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur si l’application de ces dernières entraîne, pour les entreprises, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par ces normes.

Il peut également proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l’abrogation de normes devenues obsolètes.

E. – Pour rendre son avis en application des A à D, le Conseil détermine la méthodologie de l’évaluation du coût des normes applicables aux entreprises.

F. – Les avis rendus en application des A à C comportent notamment une analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les petites et moyennes entreprises, appelée « test PME ».

Dans ces avis, le Haut Conseil peut proposer des mesures d’application différée dans le temps, selon les catégories d’entreprises, des projets de normes qui lui sont soumis. Il alerte également, le cas échéant, sur la surtransposition de normes européennes dans le droit français.

G (nouveau). – Le Haut Conseil dispose d’un délai de six semaines à compter de la transmission d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du A ou d’un projet de texte mentionné aux deuxième et troisième alinéas du même A, ou d’une demande d’avis formulée en application du B pour rendre son avis. Ce délai peut être prorogé une fois par décision de son président. À titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l’assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines.

Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante‑douze heures.

À défaut de délibération dans les délais, l’avis du Haut Conseil est réputé favorable.

Lorsque le Haut Conseil émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du A ou sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné au deuxième alinéa du même A, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du Haut Conseil, justifie le maintien du projet initial. Hormis dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent G, une seconde délibération est rendue par le Haut Conseil.

H (nouveau). – Les avis du Haut Conseil en application des A, C et D sont rendus publics.

Les avis rendus sur les propositions de loi en application du B sont adressés au président de l’assemblée parlementaire qui les a soumises pour communication aux membres de cette assemblée.

Les travaux du Haut Conseil font l’objet d’un rapport public annuel remis au Premier ministre et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

III (nouveau). – Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Haut Conseil à la simplification pour les entreprises et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prévue par la loi de finances de l’année.

IV (nouveau). – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

Article 27 bis (nouveau)

Avant le 31 juillet 2025, le Gouvernement évalue, au regard de l’objectif de simplification de la vie économique, et en concertation avec les organisations d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, l’impact sur les entreprises de la mise en œuvre de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales. Ce rapport précise, le cas échéant, les mesures de simplification envisagées.

TITRE XII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 28

I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 213‑6 est ainsi rédigé :

« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. » ;

 (nouveau) L’article L. 532‑6‑1 est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 213‑6 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique. »

II. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre III du livre II est ainsi modifié :

a) L’article L. 233‑1 devient l’article L. 233‑2 ;

b) Au début, il est ajouté un article L. 233‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2331. – En cas de vente par adjudication, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.

« Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge de l’exécution afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale des droits incorporels et les conditions du marché. » ;

 (nouveau) L’article L. 641‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 233‑1 et L. 233‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique. »

III. – (Supprimé)

Article 28 bis (nouveau)

La loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa du V de l’article 156 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs qui sont :

« a) Soit des agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin ;

« b) Soit des agents d’un opérateur économique sélectionné par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, sans préjudice des règles prévues par le code de la commande publique.

« Les agents publics recenseurs mentionnés au a ne sont pas soumis à l’interdiction prévue à l’article L. 123‑1 du code général de la fonction publique, lorsque l’activité de réalisation des enquêtes de recensement présente un caractère accessoire. Les agents recenseurs mentionnés aux a et b du présent V ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort duquel ils exercent cette mission. » ;

2° Le dernier alinéa du II de l’article 157 est ainsi rédigé :

« Les dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa du V de l’article 156 s’appliquent en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique. »

Article 29 (nouveau)

Au deuxième alinéa de l’article L. 124‑2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « au neuvième alinéa du I de l’article L. 441‑6 » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 441‑10 ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 octobre 2024.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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