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Historique
9 oct. 2024 10:00 : Examen du texte

10 oct. 2024 : Confiée à Commission des affaires sociales

16 oct. 2024 17:00 : Auditions

21 oct. 2024 17:00 : Examen du texte
21 oct. 2024 21:15 : Examen du texte

22 oct. 2024 19:20 : Examen du texte
22 oct. 2024 21:30 : Examen du texte

23 oct. 2024 09:30 : Examen du texte
23 oct. 2024 15:00 : Examen du texte
23 oct. 2024 21:35 : Examen du texte

24 oct. 2024 09:30 : Examen du texte
24 oct. 2024 15:05 : Examen du texte
24 oct. 2024 21:30 : Examen du texte

25 oct. 2024 09:30 : Examen du texte

28 oct. 2024 16:00 : Discussion
28 oct. 2024 21:30 : Discussion

29 oct. 2024 15:00 : Discussion
29 oct. 2024 21:30 : Discussion

30 oct. 2024 14:00 : Discussion
30 oct. 2024 21:30 : Discussion

4 nov. 2024 10:00 : Discussion
4 nov. 2024 15:00 : Discussion
4 nov. 2024 21:30 : Discussion

5 nov. 2024 15:00 : Discussion
5 nov. 2024 21:30 : Discussion


26 nov. 2024 09:00 : Discussion
26 nov. 2024 : Modifié par Sénat ( 5ème République )
26 nov. 2024 : Confiée à Commission des affaires sociales



2 déc. 2024 15:00 : Discussion

4 déc. 2024 : Considéré comme rejeté par l'assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3 de la constitution par Assemblée nationale de la 17ème législature
4 déc. 2024 : Motion de censure adoptée par Assemblée nationale de la 17ème législature

23 janv. 2025 09:00 : Discussion
23 janv. 2025 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

27 janv. 2025 21:00 : Examen du texte

28 janv. 2025 16:30 : Examen du texte
28 janv. 2025 21:30 : Examen du texte

29 janv. 2025 15:00 : Examen du texte
29 janv. 2025 21:30 : Examen du texte

3 févr. 2025 16:00 : Discussion

4 févr. 2025 15:00 : Questions au Gouvernement

5 févr. 2025 14:00 : Questions au Gouvernement
5 févr. 2025 14:00 : Discussion
5 févr. 2025 : Motion de censure rejetée par Assemblée nationale de la 17ème législature


10 févr. 2025 14:00 : Discussion
10 févr. 2025 : Motion de censure rejetée par Assemblée nationale de la 17ème législature

12 févr. 2025 : Motion de censure rejetée par Assemblée nationale de la 17ème législature
12 févr. 2025 : Considéré comme adopté par l'assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3 de la constitution par Assemblée nationale de la 17ème législature

17 févr. 2025 09:00 : Discussion
17 févr. 2025 : Conclusion par Sénat ( 5ème République )

20 févr. 2025 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

28 févr. 2025 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel
Originalv2v3v4v5
📜Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
🖋️Amendements examinés : 90%
409 Adoptés417 En attente1567 Irrecevables
467 Rejetés
199 Non soutenus
571 Tombés
560 Retirés
Liste des Amendements
ANNEXE
🖋️ • Adopté
Sophie Pantel
15 oct. 2024

I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) ».

II. – En conséquence, à la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».

III. – En conséquence, à la fin de la troisième phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 4 points par an en 2025, 2026 et 2027 ».

IV. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :

« part »,

supprimer la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16.

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« , deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027 ».

VI. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :

« , de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».

I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) ».

II. – En conséquence, à la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».

III. – En conséquence, à la fin de la troisième phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 4 points par an en 2025, 2026 et 2027 ».

IV. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :

« part »,

supprimer la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16.

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« , deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027 ».

VI. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :

« , de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».

🖋️ • Adopté
Pierre Cordier
23 oct. 2024

I. – À l’avant-dernière phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots :

« une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) ».

II. – En conséquence, à la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».

III. – En conséquence, à la fin de l'avant-dernière phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 4 points par an en 2025, 2026 et 2027. »

IV. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots : 

« ; et la hausse de 4 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL » ;

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« , deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027 ».

VI. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots : 

« , de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».

I. – À l’avant-dernière phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots :

« une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) ».

II. – En conséquence, à la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».

III. – En conséquence, à la fin de l'avant-dernière phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 4 points par an en 2025, 2026 et 2027. »

IV. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots : 

« ; et la hausse de 4 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL » ;

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« , deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027 ».

VI. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots : 

« , de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».

🖋️ • Adopté
David Taupiac
25 oct. 2024

I. – À l’avant-dernière phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots :

« une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) ».

II. – En conséquence, à la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».

III. – En conséquence, à la fin de l'avant-dernière phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 4 points par an en 2025, 2026 et 2027. »

IV. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots : 

« ; et la hausse de 4 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL » ;

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« , deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027 ».

VI. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots : 

« , de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».

🖋️ • Adopté
Bertrand Bouyx
25 oct. 2024

I. – À l’avant-dernière phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots :

« une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) ».

II. – En conséquence, à la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».

III. – En conséquence, à la fin de l'avant-dernière phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 4 points par an en 2025, 2026 et 2027. »

IV. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots : 

« ; et la hausse de 4 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL » ;

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« , deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027 ».

VI. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots : 

« , de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».

I. – À la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« et un décalage à juillet de la date de revalorisation des pensions, permettant d’économiser 3 milliards d’euros sur leur masse (sans compter le gain d’un milliard, conventionnellement neutralisé dans la présentation des comptes de la sécurité sociale, au titre des retraites de la fonction publique de l’État) ».

II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la première colonne du tableau à l’alinéa 7, supprimer les mots :

« (puis au 1er juillet à compter de 2025) ».

III. – En conséquence, à la deuxième note de bas de page dudit tableau du même alinéa 7, supprimer les mots :

« et tenant compte pour 2025, d’une revalorisation prévue à 1,8 % au 1er juillet. »

IV. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 10. 

V. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :

« , décalée au 1er juillet, ».

VI. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :

« de la mesure de décalage de la revalorisation des pensions au 1er juillet, ».

🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
24 oct. 2024

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au taux :

« 1,1 % »

le taux : 

« 0,3 % ». 

II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 5, substituer au taux :

« 2,8 % » 

le taux :

« 1% ».

🖋️ • Adopté
Damien Maudet
24 oct. 2024

Supprimer la dernière ligne du tableau de l'alinéa 7.

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Le Gouvernement étudie la pertinence de majorer les prestations sociales dans les territoires régies par l’article 73 de la Constitution, notamment les allocations familiales, le revenu de solidarité active et les allocations logement. »

🖋️ • Adopté
Zahia Hamdane
24 oct. 2024

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« intègre », 

insérer les mots :

« l’inscription du financement de la stratégie décennale de développement des soins palliatifs et ».

🖋️ • Adopté
Sandra Regol
24 oct. 2024

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 9 par les mots : 

« et prend en compte la mise en place d’un dispositif de remboursement des séances d’accompagnement psychologique pour les agents de la police nationale, les agents de la gendarmerie nationale et les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires »

🖋️ • Adopté
Jérôme Guedj
16 oct. 2024

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« En 2025, le ticket modérateur applicable aux consultations de médecine généraliste et de sages-femmes est stable. »

🖋️ • Adopté
Zahia Hamdane
24 oct. 2024

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« En 2025, le ticket modérateur applicable aux consultations de médecine généraliste et de sages-femmes est stable. »

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« En 2025, le ticket modérateur applicable aux consultations de médecine généraliste et de sages-femmes est stable. »

Après l’alinéa 9, insérer les douze alinéas suivants :

« Au delà de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, l’année 2025 consacre la santé mentale comme grande cause nationale. À cette fin, dix grandes mesures traduisent concrètement cet engagement : 

« – En urgence, revaloriser les rémunérations des professionnels de la santé mentale, recréer des postes et de l’attractivité ; 

« – Construire pour la Nation une vision pluriannuelle de la santé mentale ;

« – Aller vers une organisation graduée et décloisonnée de l’offre de soins s’appuyant en priorité sur l’ambulatoire ;

« – Mettre en cohérence le financement des acteurs de la santé mentale avec les nouvelles ambitions ; 

« – Poursuivre l’objectif « zéro contention, zéro isolement » ; 

« – Avoir une attention particulière pour la santé mentale de l’enfant, de l’adolescent et de l’étudiant ;

« – Faire de la santé mentale des travailleurs une priorité ;

« – Mieux prendre en charge le handicap psychique et les troubles du neurodéveloppement ;

« – Répondre à l’éco-anxiété croissante de la population ;

« – Développer la prévention et les interventions précoces ;

« Ces mesures font l’objet d’un financement correspondant et d’une concertation avec les acteurs concernés. »

🖋️ • Adopté
Boris Vallaud
14 oct. 2024

Substituer à la première phrase de l’alinéa 10 les deux phrases suivantes : 

« Au 1er janvier 2025, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation. »

🖋️ • Adopté
Karine Lebon
24 oct. 2024

Substituer à la première phrase de l’alinéa 10 les deux phrases suivantes : 

« Au 1er janvier 2025, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation. »

🖋️ • Adopté
Damien Maudet
24 oct. 2024

Substituer à la première phrase de l’alinéa 10 les deux phrases suivantes : 

« Au 1er janvier 2025, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation. »

🖋️ • Adopté
Sophie Pantel
15 oct. 2024

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : 

« Cette trajectoire intègre également la création d’une bonification de retraite aux assurés ayant accompli au moins dix années de service continues ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire. »

Après la première phrase de l’alinéa 12, insérer la phrase suivante :

« Elle intègre le recrutement de 6 500 postes de soignants en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes afin de respecter l’engagement de créer 50 000 postes à l’horizon 2030. »

🖋️ • Adopté
Sylvie Bonnet
23 oct. 2024

Avant la dernière phrase de l’alinéa 12, insérer la phrase suivante : 

« Elle doit également intégrer, en concertation avec les départements, une augmentation des fonds de concours versés la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, avec prise en compte de l’allocation personnalisée d’autonomie, mais aussi de la prestation de compensation du handicap. »

🖋️ • Adopté
Pierre Cordier
23 oct. 2024

Avant la dernière phrase de l’alinéa 12, insérer la phrase suivante : 

« Elle doit également intégrer, en concertation avec les départements, une augmentation des fonds de concours versés la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, avec prise en compte de l’allocation personnalisée d’autonomie, mais aussi de la prestation de compensation du handicap. »

🖋️ • Adopté
Stéphane Viry
23 oct. 2024

Avant la dernière phrase de l’alinéa 12, insérer la phrase suivante : 

« Elle doit également intégrer, en concertation avec les départements, une augmentation des fonds de concours versés la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, avec prise en compte de l’allocation personnalisée d’autonomie, mais aussi de la prestation de compensation du handicap. »

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« La trajectoire intègre également le financement de l’intégration des fauteuils roulants, véhicules divers et adjonctions, options et réparations applicables aux fauteuils roulants, à la liste des produits et prestations intégralement remboursables par l’Assurance maladie »

🖋️ • Adopté
Jérôme Guedj
14 oct. 2024

Compléter l’alinéa 12 par les deux phrases suivantes :

« Au delà de la seule trajectoire financière pour 2025, et avant le 31 décembre 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans. Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien-vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs. »

🖋️ • Adopté
Zahia Hamdane
24 oct. 2024

Avant la dernière phrase de l’alinéa 20, insérer la phrase suivante :

« Afin de financer ces 50 000 solutions nouvelles, la branche autonomie bénéficie d’un abondement de 1,5 milliard d’euros à horizon 2030. »

🖋️ • Adopté
Sandra Regol
24 oct. 2024

Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante : 

« Elle prend enfin également en charge les coûts liés à la meilleure prise en compte des maladies professionnelles des sapeurs-pompiers, résultant de leur exposition aux fumées d’incendies. »

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Le Gouvernement étudie la pertinence de majorer les prestations sociales dans les territoires régies par l’article 73 de la Constitution, notamment les allocations familiales, le revenu de solidarité active (RSA) et les allocations logement. »

🖋️ • Adopté
Jérôme Guedj
16 oct. 2024

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« En 2025, le ticket modérateur applicable aux consultations de médecine généraliste et de sages-femmes est stable. »

Après l’alinéa 9, insérer les douze alinéas suivants :

« Au-delà de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie, l’année 2025 consacre la santé mentale comme grande cause nationale. A cette fin, dix grandes mesures traduisent concrètement cet engagement : 

« – En urgence, revaloriser les rémunérations des professionnels de la santé mentale, recréer des postes et de l’attractivité ; 

« – Construire pour la Nation une vision pluriannuelle de la santé mentale ;

« – Aller vers une organisation graduée et décloisonnée de l’offre de soins s’appuyant en priorité sur l’ambulatoire ;

« – Mettre en cohérence le financement des acteurs de la santé mentale avec les nouvelles ambitions ; 

« – Poursuivre l’objectif « zéro contention, zéro isolement » ; 

« – Avoir une attention particulière pour la santé mentale de l’enfant, de l’adolescent et de l’étudiant ;

« – Faire de la santé mentale des travailleurs une priorité ;

« – Mieux prendre en charge le handicap psychique et les troubles du neurodéveloppement ;

« – Répondre à l’éco-anxiété croissante de la population ;

« – Développer la prévention et les interventions précoces.

« Ces mesures font l’objet d’un financement correspondant et d’une concertation avec les acteurs concernés. »

🖋️ • Adopté
Jérôme Guedj
13 oct. 2024

Après la troisième phrase de l’alinéa 10, insérer la phrase suivante : 

« Elle tient compte de la compensation intégrale à la Sécurité sociale en 2025 de la perte de recettes liée à l’exonération de cotisations sociales salariales sur les heures supplémentaires. »

🖋️ • Adopté
Boris Vallaud
14 oct. 2024

Substituer à la première phrase de l’alinéa 10 les deux phrases suivantes : 

« Au 1er janvier 2025, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».

🖋️ • Adopté
Damien Maudet
17 oct. 2024

Substituer à la première phrase de l’alinéa 10 les deux phrases suivantes : 

« Au 1er janvier 2025, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».

🖋️ • Adopté
Sophie Pantel
15 oct. 2024

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : 

« Cette trajectoire intègre également la création d’une bonification de retraite aux assurés ayant accompli en qualité de sapeur-pompier volontaire au moins dix années de service continues ou non. »

Après la première phrase de l’alinéa 12, insérer la phrase suivante :

« Elle intègre le recrutement de 6 500 postes de soignants en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) afin de respecter l’engagement de créer 50 000 postes à l’horizon 2030. »

🖋️ • Adopté
Jérôme Guedj
14 oct. 2024

Compléter l’alinéa 12 par les deux phrases suivantes : 

« Au-delà de la seule trajectoire financière pour 2025, et avant le 31 décembre 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans. Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien-vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs. »

🖋️ • Adopté
Sylvie Bonnet
15 oct. 2024

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Cette affectation de ressources supplémentaires doit permettre d’aboutir avant le 31 décembre 2029 à un taux de couverture à hauteur de 50 % des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

🖋️ • Adopté
Yannick Monnet
17 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️ • Adopté
Elie Califer
15 oct. 2024

Compléter l’alinéa 20 par les deux phrases suivantes :

« Plus largement, les acteurs de la politique du handicap ne font pas l’objet d’économies budgétaires. En particulier, l’affectation du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 5212‑9 du code du travail  à l’association pour la gestion des fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées n’est pas plafonnée. »

🖋️ • Adopté
Jérôme Guedj
11 oct. 2024

Supprimer les alinéas 28 à 32.

I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) ».

II. – En conséquence, à la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».

III. – En conséquence, à la fin de la troisième phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 4 points par an en 2025, 2026 et 2027 ».

IV. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :

« part »,

supprimer la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16.

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« , deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027 ».

VI. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :

« , de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».

I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) ».

II. – En conséquence, à la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL »

III. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :

« part »,

supprimer la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16.

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« , deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027 ».

V. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :

« , de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».

I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) ».

II. – En conséquence, à la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL »

III. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :

« part »,

supprimer la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16.

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« , deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027 ».

V. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :

« , de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».

I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) ».

II. – En conséquence, à la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL »

III. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :

« part »,

supprimer la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16.

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« , deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027 ».

V. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :

« , de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».

I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) ».

II. – En conséquence, à la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL »

III. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :

« part »,

supprimer la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16.

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« , deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027 ».

V. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :

« , de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».

I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) ».

II. – En conséquence, à la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL »

III. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :

« part »,

supprimer la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16.

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« , deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027 ».

V. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :

« , de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».

I. – À l’avant-dernière phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots :

« une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) ».

II. – En conséquence, à la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».

III. – En conséquence, à la fin de l'avant-dernière phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 4 points par an en 2025, 2026 et 2027. »

IV. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots : 

« ; et la hausse de 4 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL » ;

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« , deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027 ».

VI. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots : 

« , de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».

I. – À l’avant-dernière phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots :

« une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) ».

II. – En conséquence, à la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».

III. – En conséquence, à la fin de l'avant-dernière phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 4 points par an en 2025, 2026 et 2027. »

IV. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots : 

« ; et la hausse de 4 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL » ;

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« , deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027 ».

VI. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots : 

« , de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».

I. – À l’avant-dernière phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots :

« une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) ».

II. – En conséquence, à la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».

III. – En conséquence, à la fin de l'avant-dernière phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 4 points par an en 2025, 2026 et 2027. »

IV. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots : 

« ; et la hausse de 4 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL » ;

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« , deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027 ».

VI. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots : 

« , de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».

I. – À l’avant-dernière phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots :

« une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) ».

II. – En conséquence, à la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».

III. – En conséquence, à la fin de l'avant-dernière phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 4 points par an en 2025, 2026 et 2027. »

IV. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots : 

« ; et la hausse de 4 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL » ;

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« , deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027 ».

VI. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots : 

« , de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».

I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) ».

II. – En conséquence, à la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL »

III. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :

« ; et la hausse de 4 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« , deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027 ».

V. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :

« , de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».

Après l’alinéa 9, insérer les neuf alinéas suivants :

« Afin de garantir un accès équitable au patient à la médecine nucléaire thérapeutique en oncologie, le Gouvernement prend des mesures pour :

« – Augmenter le nombre de médecins nucléaires et de radiopharmaciens formés chaque année ;

« – Revoir les grilles indiciaires de la fonction publique hospitalière pour créer un choc d’attractivité en faveur des métiers du soin dans l’hôpital public, notamment pour réduire les écarts de rémunération avec les centres libéraux de médecine nucléaire ;

« – Créer le métier de manipulateur en électroradiologie en pratique avancée en RIV ;

« – Donner aux établissements de santé les moyens informatiques pour évaluer la pertinence des soins dispensés aux patients avec un financement dédié ;

« – Identifier une valorisation incluant toutes les étapes du parcours de soins, de l’éligibilité du patient au traitement par radiothérapie interne vectorisée. Cette valorisation soutient la coordination et la radioprotection, tout en favorisant la prise en charge ambulatoire des patients. Elle financera de nouveaux métiers, comme les manipulateurs en pratique avancée, et encouragera de nouvelles organisations de soins efficientes au bénéfice des patients ;

« – Créer un forfait pharmaceutique comprenant le coût du médicament compagnon et les actes pharmaceutiques associés aux activités diagnostiques et thérapeutiques, ;

« – Élaborer une loi de programmation pluriannuelle en santé, centrée sur l’investissement, la recherche clinique et l’innovation.

« Ces mesures font l’objet d’un financement correspondant dans le respect de la trajectoire pluriannuelle de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et d’une concertation avec les acteurs concernés. »

Avant la dernière phrase de l’alinéa 12, insérer la phrase suivante : 

« Elle doit également intégrer, en concertation avec les départements, une augmentation des fonds de concours versés la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, avec prise en compte de l’allocation personnalisée d’autonomie, mais aussi de la prestation de compensation du handicap. »

Avant la dernière phrase de l’alinéa 12, insérer la phrase suivante : 

« Elle doit également intégrer, en concertation avec les départements, une augmentation des fonds de concours versés la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, avec prise en compte de l’allocation personnalisée d’autonomie, mais aussi de la prestation de compensation du handicap. »

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Cette affectation de ressources supplémentaires permettra d’aboutir progressivement avant le 31 décembre 2029 à un taux de couverture à hauteur de 50 % des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par le concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. »

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Cette affectation de ressources supplémentaires permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. »

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Cette affectation de ressources supplémentaires permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. »

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Cette affectation de ressources supplémentaires permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. »

🖋️ • Rejeté
Pierre Cordier
23 oct. 2024

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Cette affectation de ressources supplémentaires doit permettre d’aboutir progressivement d’ici le 1er janvier 2030 à un taux de couverture à hauteur de 50 % des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« à juillet de la date de revalorisation des pensions, permettant d’économiser 3 milliards d’euros sur leur masse (sans compter le gain d’un milliard, conventionnellement neutralisé dans la présentation des comptes de la sécurité sociale, au titre des retraites de la fonction publique de l’État) ».

II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la première colonne du tableau à l’alinéa 7, supprimer les mots :

« (puis au 1er juillet à compter de 2025) ».

III. – En conséquence, à la deuxième note de bas de page du tableau au même alinéa, supprimer les mots :

« et tenant compte pour 2025, d’une revalorisation prévue à 1,8 % au 1er juillet. »

IV. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 10. 

V. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :

« , décalée au 1er juillet, ».

VI. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :

« de la mesure de décalage de la revalorisation des pensions au 1er juillet, ».

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« et un décalage à juillet de la date de revalorisation des pensions, permettant d’économiser 3 milliards d’euros sur leur masse (sans compter le gain d’un milliard, conventionnellement neutralisé dans la présentation des comptes de la sécurité sociale, au titre des retraites de la fonction publique de l’État) ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
17 oct. 2024

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au taux :

« 1,1 % »

le taux :

« 0,3 % ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
18 oct. 2024

À la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer au taux :

« 2,8 % »

le taux :

« 1 % ».

🖋️ • Rejeté
Damien Maudet
17 oct. 2024

Supprimer la dernière ligne du tableau à l’alinéa 7.

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« En 2025, le ticket modérateur applicable aux consultations de médecine généraliste et de sages-femmes est stable. »

🖋️ • Rejeté
Damien Maudet
18 oct. 2024

Substituer à la première phrase de l’alinéa 10 les deux phrases suivantes :

« Au 1er janvier 2025, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».

🖋️ • Rejeté
Boris Vallaud
18 oct. 2024

Substituer à la première phrase de l’alinéa 10 les deux phrases suivantes : 

« Au 1er janvier 2025, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».

🖋️ • Tombé
Yannick Monnet
17 oct. 2024

Après la seconde occurrence du mot :

« part »,

supprimer la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16.

I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) ».

II. – En conséquence, à la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL »

III. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :

« ; et la hausse de 4 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« , deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027 ».

V. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :

« , de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».

🖋️ • Tombé
Karine Lebon
24 oct. 2024

À la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« et un décalage à juillet de la date de revalorisation des pensions, permettant d’économiser 3 milliards d’euros sur leur masse (sans compter le gain d’un milliard, conventionnellement neutralisé dans la présentation des comptes de la sécurité sociale, au titre des retraites de la fonction publique de l’État) ».

I.-Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« Une conférence de financement du système de retraite est organisée avant le 31 décembre 2024. Y sont notamment représentés l’État, les représentants des organisations syndicales de salariés, les représentant des organisations professionnelles d’employeurs, ainsi que des citoyens et des personnalités qualifiées. Cette conférence est chargée de proposer des pistes de financement alternatives pour garantir la soutenabilité du système de retraite, tout en assurant un rétablissement de l’âge légal à soixante-deux ans, conformément au droit en vigueur avant la réforme de 2023. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre l’abrogation au 31 décembre 2024 des mesures de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, relatives au relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits de soixante-deux ans à soixante-quatre ans, au rythme d’un trimestre par génération à compter du 1er septembre 2023, et de l’accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une pension à taux plein, au rythme d’un trimestre par génération, contre un trimestre toutes les trois générations antérieurement. »

II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :

« bénéficierait », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 : 

« des solutions de financement nouvelles, proposées par la conférence de financement du système de retraite mise en place avant le 31 décembre 2024 en conséquence de l’abrogation des mesures relatives à l’âge légal de départ à la retraite et de l’accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. » 

🖋️ • Tombé
Boris Vallaud
14 oct. 2024

À l’alinéa 10, substituer à la première phrase les deux phrases suivantes : 

« Au 1er janvier 2025, les mesures d’âge prévues par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogées. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».

🖋️ • Tombé
Zahia Hamdane
24 oct. 2024

À l’alinéa 10, substituer à la première phrase les deux phrases suivantes : 

« Au 1er janvier 2025, les mesures d’âge prévues par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogées. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».

🖋️ • Tombé
Boris Vallaud
14 oct. 2024

I. – Substituer à la première phrase de l’alinéa 10 la phrase suivante : 

« Au 1er janvier 2025, la hausse de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans et l’accélération du calendrier de hausse de la durée de cotisation sont annulées. »

II. – En conséquence, au début de la deuxième phrase du même alinéa 10, substituer aux mots : 

 « Cette trajectoire intègre également »

les mots : 

« La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre ».

I. – À la première phrase, après le mot :

« intègre »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« l’abrogation au 31 décembre 2024 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, portant un relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits de soixante-deux ans à soixante-quatre ans, au rythme d’un trimestre par génération à compter du 1er septembre 2023, et une accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une pension à taux plein, au rythme d’un trimestre par génération, contre un trimestre toutes les trois générations antérieurement. Une conférence de financement du système de retraite est organisée avant le 31 décembre 2024. Y sont notamment représentés l’État, les représentants des organisations syndicales de salariés, les représentant des organisations professionnelles d’employeurs, ainsi que des citoyens et des personnalités qualifiées. Cette conférence est chargée de proposer des pistes de financement alternatives pour garantir la soutenabilité du système de retraite, tout en assurant un rétablissement de l’âge légal à soixante-deux ans, conformément au droit en vigueur avant la réforme de 2023. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 22, après le mot :

« bénéficierait » ;

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« des solutions de financement nouvelles, proposées par la conférence de financement du système de retraite mise en place avant le 31 décembre 2024 en conséquence de l’abrogation de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. »

I. – À la première phrase, après le mot :

« intègre »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« la suspension au 31 décembre 2024 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, portant un relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits de soixante-deux ans à soixante-quatre ans, au rythme d’un trimestre par génération à compter du 1er septembre 2023, et une accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une pension à taux plein, au rythme d’un trimestre par génération, contre un trimestre toutes les trois générations antérieurement. Une conférence de financement du système de retraite est organisée avant le 31 décembre 2024. Y sont notamment représentés l’État, les représentants des organisations syndicales de salariés, les représentant des organisations professionnelles d’employeurs, ainsi que des citoyens et des personnalités qualifiées. Cette conférence est chargée de proposer des pistes de financement alternatives pour garantir la soutenabilité du système de retraite, tout en assurant un rétablissement de l’âge légal à soixante-deux ans, conformément au droit en vigueur avant la réforme de 2023. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 22, après le mot :

« bénéficierait » ;

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« des solutions de financement nouvelles, proposées par la conférence de financement du système de retraite mise en place avant le 31 décembre 2024 en conséquence de l’abrogation de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. »

🖋️ • Tombé
Sandra Regol
24 oct. 2024

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : 

« Elle intègre également la bonification des trimestres de retraite pour les sapeurs-pompiers volontaires prévue par la loi, et ce qu’ils aient eu ou non une carrière discontinue et qu’ils aient été volontaires de manière continue ou non, à hauteur de trois trimestres après dix années d’engagement et d’un trimestre supplémentaire tous les cinq ans. »

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
24 oct. 2024

Compléter l’alinéa 10 par les deux phrases suivantes :

« Au 1er janvier 2025, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation. »

Compléter l’alinéa 10 par les deux phrases suivantes :

« Au 1er janvier 2025, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation. »

🖋️ • Tombé
Yannick Monnet
24 oct. 2024

Après la seconde occurrence du mot :

« part »,

supprimer la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16.

🖋️ • Tombé
Yannick Monnet
24 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 17.
 

🖋️ • Tombé
Boris Vallaud
14 oct. 2024

Substituer à la première phrase de l’alinéa 10 les deux phrases suivantes : 

« Au 1er janvier 2025, les mesures d’âge prévues par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogées. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation. »

I. – Après le mot :

« intègre »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« l’abrogation au 31 décembre 2024 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, portant un relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits de soixante-deux ans à soixante-quatre ans, au rythme d’un trimestre par génération à compter du 1er septembre 2023, et une accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une pension à taux plein, au rythme d’un trimestre par génération, contre un trimestre toutes les trois générations antérieurement. Une conférence de financement du système de retraite est organisée avant le 31 décembre 2024. Y sont notamment représentés l’État, les représentants des organisations syndicales de salariés, les représentant des organisations professionnelles d’employeurs, ainsi que des citoyens et des personnalités qualifiées. Cette conférence est chargée de proposer des pistes de financement alternatives pour garantir la soutenabilité du système de retraite, tout en assurant un rétablissement de l’âge légal à soixante-deux ans, conformément au droit en vigueur avant la réforme de 2023. »

II. – En conséquence, après le mot :

« bénéficierait », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 : 

« des solutions de financement nouvelles, proposées par la conférence de financement du système de retraite mise en place avant le 31 décembre 2024 en conséquence de l’abrogation de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. » 

I. – Après le mot :

« intègre »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« la suspension au 31 décembre 2024 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, portant un relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits de soixante-deux ans à soixante-quatre ans, au rythme d’un trimestre par génération à compter du 1er septembre 2023, et une accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une pension à taux plein, au rythme d’un trimestre par génération, contre un trimestre toutes les trois générations antérieurement. Une conférence de financement du système de retraite est organisée avant le 31 décembre 2024. Y sont notamment représentés l’État, les représentants des organisations syndicales de salariés, les représentant des organisations professionnelles d’employeurs, ainsi que des citoyens et des personnalités qualifiées. Cette conférence est chargée de proposer des pistes de financement alternatives pour garantir la soutenabilité du système de retraite, tout en assurant un rétablissement de l’âge légal à soixante-deux ans, conformément au droit en vigueur avant la réforme de 2023. »

II. – En conséquence, après le mot :

« bénéficierait », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 : 

« des solutions de financement nouvelles, proposées par la conférence de financement du système de retraite mise en place avant le 31 décembre 2024 en conséquence de l’abrogation de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. » 

🖋️ • Tombé
Karine Lebon
17 oct. 2024

Compléter l’alinéa 10 par les deux phrases suivantes :

« Au 1er janvier 2025, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».

Compléter l’alinéa 10 par les deux phrases suivantes :

« Au 1er janvier 2025, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».

🖋️ • Tombé
Boris Vallaud
14 oct. 2024

I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 10 : 

« Au 1er janvier 2025, la hausse de l’âge légal de départ à la retraite de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’accélération du calendrier de hausse de la durée de cotisation sont annulées. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la deuxième phrase du même alinéa : 

« La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets ... (le reste sans changement). »

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Cette affectation de ressources supplémentaires permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par le concours de la CNSA. »

🖋️ • Tombé
Sophie Pantel
17 oct. 2024

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Cette affectation de ressources supplémentaires permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par le concours de la CNSA. »


Article 1
🖋️ • Adopté
Jérôme Guedj
11 oct. 2024

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Jérôme Guedj
11 oct. 2024

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Yannick Monnet
17 oct. 2024

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
24 oct. 2024

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Karine Lebon
17 oct. 2024

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Hendrik Davi
25 oct. 2024

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
17 oct. 2024

Supprimer cet article.

I. – Compléter le tableau de l’alinéa 3 par la colonne suivante :

Solde attendu au 31 décembre 2024 

-9,4

1,9

-1,9

1

-1,1

-9,5

-8,7

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 5 par la colonne suivante :

Solde attendu au 31 décembre 2024 

0,8

I. – Ajouter la colonne suivante au tableau à l'alinéa 3 :

Solde attendu au 31/12/2024 
-9,4
1,9
-1,9
1
-1,1
-9,5
-8,7

II. – En conséquence, ajouter la colonne suivante au tableau à l'alinéa 5 :

Solde attendu au 31/12/2024 
0,8
🖋️ • Tombé
Yannick Monnet
24 oct. 2024

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 239,0 »

le montant :

« 254,99 ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -14,6 »

le montant :

« 1,39 ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« fixé à 15,99 milliards d’euros »

le mot : 

« nul ».

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
16 oct. 2024

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau à l’alinéa 3, substituer au montant :

« 239,0 »

le montant :

« 239,2 ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :

« -14,6 »

le montant :

« -14,4 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la deuxième colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :

« 624,2 »

le montant :

« 624,4 ».

IV. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :

« -18,9 »

le montant :

« -18,7 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :

« 625,3 »

le montant :

« 625,5 ».

VI. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :

« -18,0 »

le montant :

« -17,8 ».

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
16 oct. 2024

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau à l’alinéa 3, substituer au montant :

« 239,0 »

le montant :

« 239,1 ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :

« -14,6 »

le montant :

« -14,5 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la deuxième colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :

« 624,2 »

le montant :

« 624,3 ».

IV. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :

« -18,9 »

le montant :

« -18,8 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :

« 625,3 »

le montant :

« 625,4 ».

VI. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :

« -18,0 »

le montant :

« -17,9 ».

🖋️ • Tombé
Yannick Monnet
17 oct. 2024

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau à l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 239 »

le montant :

« 254,99 ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :

« -14,6 »

le montant :

« 1,39 ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« fixé à 15,99 milliards d’euros »

le mot : 

« nul ».


Article 2
🖋️ • Adopté
Jérôme Guedj
11 oct. 2024

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Jérôme Guedj
11 oct. 2024

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Karine Lebon
17 oct. 2024

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Yannick Monnet
17 oct. 2024

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
24 oct. 2024

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
17 oct. 2024

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« 16,1 » 

le nombre :  

« 16,11 ». 

II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre : 

« 15,2 » 

le nombre : 

« 15,29 ». 

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au nombre : 

« 3,2 » 

le nombre : 

« 3,1 ». 

Ajouter la colonne suivante au tableau à l’alinéa 2 :

Objectif de dépenses attendu au 31 décembre 2024
105
102,5
15,5
14,7
6,5
3,4
247,6

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Dans l’ensemble des dépenses des sous-objectifs, une attention particulière est portée à la prise en compte des recommandations en matière de lutte contre le réchauffement climatique. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Une attention particulière est portée à la prise en compte des recommandations en matière de lutte contre le réchauffement climatique dans l’ensemble des décisions. »

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 109,5 »

le montant :

« 106,5 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 105,5 »

le montant :

« 108 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 16,1 »

le montant :

« 16,8 ».

IV. – En conséquence, à la l'avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 3,2 »

le montant :

« 3 ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
15 oct. 2024

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 109,5 »,

le montant :

« 107,1 ». 

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 105,5 »,

le montant :

« 107,9 ». 

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 109,5 »,

le montant :

« 107,1 ». 

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 105,5 »,

le montant :

« 107,9 ». 

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
15 oct. 2024

I.  – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 109,5 »,

le montant :

« 107,7 ». 

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,5 »,

le montant :

« 107,3 ». 

🖋️ • Tombé
Hendrik Davi
25 oct. 2024

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« 109,5 »

le nombre :

« 108 » .

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre : 

« 105,5 »

le nombre :

« 106 » 

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au nombre : 

« 16,1 »

le nombre 

« 16,6 » .

III. – À la cinquième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au nombre : 

« 15,2 »

le nombre 

« 15,7 ».

🖋️ • Tombé
Sandrine Runel
16 oct. 2024

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 109,5 »

le montant :

« 108,2 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 16,1 »

le montant :

« 17,4 ».

🖋️ • Tombé
Hendrik Davi
24 oct. 2024

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :

« 109,5 »

le montant :

« 108,2 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 105,5 »

le montant :

« 106,8 ».

🖋️ • Tombé
David Taupiac
25 oct. 2024

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« 109,5 » 

le nombre : 

« 108,7 »

II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre: 

« 15,2 » 

le nombre : 

« 16 ».

🖋️ • Tombé
Damien Maudet
24 oct. 2024

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 109,5 »

le montant :

« 109 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 105,5 »

le montant :

« 107,8 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 16,1 »

le montant :

« 16,54 ».

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 15,2 »

le montant :

« 15,51 ».

IV. En conséquence, à la l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 3,2 »

le montant :

« 0,5 ».

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au montant :

« 109,5 »

le montant :

« 109,3 ».

II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant:

« 6,7 »

le montant :

« 6,9 ».

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 109,5 » 

le montant : 

« 109,492 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 3,2 » 

le montant : 

« 3,208 ». 

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 109,5 » 

le montant : 

« 109,492 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 3,2 » 

le montant : 

« 3,208 ». 

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 109,5 » 

le montant : 

« 109,492 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 3,2 » 

le montant : 

« 3,208 ». 

🖋️ • Tombé
Hubert Ott
24 oct. 2024

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 109,5 » 

le montant : 

« 109,492 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 3,2 » 

le montant : 

« 3,208 ». 

🖋️ • Tombé
David Taupiac
25 oct. 2024

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 109,5 » 

le montant : 

« 109,492 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 3,2 » 

le montant : 

« 3,208 ». 

🖋️ • Tombé
Yannick Monnet
24 oct. 2024

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 105,5 »

le montant :

« 107,9 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 3,2 »

le montant :

« 0,8 ».

🖋️ • Tombé
Karine Lebon
24 oct. 2024

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 105,5 »

le montant :

« 107,3 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 3,2 »

le montant : 

« 1,4 ».

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :

« 109,5 »

le montant :

« 106,5 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :

« 105,5 »

le montant :

« 108 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :

« 16,1 »

le montant :

« 16,8 ».

IV. – En conséquence, à la septième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :

« 3,2 »

le montant :

« 3 ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
15 oct. 2024

II. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :

« 109,5 »

le montant :

« 107,1 » 

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa substituer au montant :

« 105,5 »

le montant :

« 107,9 ».

II. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :

« 109,5 »

le montant :

« 107,1 » 

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa substituer au montant :

« 105,5 »

le montant :

« 107,9 ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
15 oct. 2024

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 109,5 »

le montant :

« 107,7 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 105,5 »

le montant :

« 107,3 ».

🖋️ • Tombé
Hendrik Davi
17 oct. 2024

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :

« 109,5 »

le montant :

« 108,2 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :

« 105,5 »

le montant :

« 106,8 ».

🖋️ • Tombé
Sandrine Runel
16 oct. 2024

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :

« 109,5 »

le montant :

« 108,2 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :

« 16,1 »

le montant :

« 17,4 ».

🖋️ • Tombé
Damien Maudet
17 oct. 2024

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :

« 109,5 »

le montant :

« 109 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :

« 105,5 »

le montant :

« 107,8 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :

« 16,1 »

le montant :

« 16,54 ».

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :

« 15,2 »

le montant :

« 15,51 ».

IV. – En conséquence, à la septième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :

« 3,2 »

le montant :

« 0,5 ».

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 109,5 » 

le montant : 

« 109,492 ». 

II. –  En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 3,2 » 

le montant : 

« 3,208 ». 

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 109,5 » 

le montant : 

« 109,492 ». 

II. –  En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 3,2 » 

le montant : 

« 3,208 ». 

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 109,5 » 

le montant : 

« 109,492 ». 

II. –  En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 3,2 » 

le montant : 

« 3,208 ». 

I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 16,1 » 

le montant :  

« 16,11 ». 

II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 15,2 » 

le montant : 

« 15,29 ». 

III. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant : 

« 3,2 » 

le montant : 

« 3,1 ». 

I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 16,1 » 

le montant :  

« 16,11 ». 

II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 15,2 » 

le montant : 

« 15,29 ». 

III. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant : 

« 3,2 » 

le montant : 

« 3,1 ». 

I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 16,1 » 

le montant :  

« 16,11 ». 

II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 15,2 » 

le montant : 

« 15,29 ». 

III. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant : 

« 3,2 » 

le montant : 

« 3,1 ». 

🖋️ • Tombé
Hubert Ott
24 oct. 2024

I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 16,1 » 

le montant :  

« 16,11 ». 

II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 15,2 » 

le montant : 

« 15,29 ». 

III. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant : 

« 3,2 » 

le montant : 

« 3,1 ». 

🖋️ • Tombé
David Taupiac
25 oct. 2024

I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 16,1 » 

le montant :  

« 16,11 ». 

II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 15,2 » 

le montant : 

« 15,29 ». 

III. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant : 

« 3,2 » 

le montant : 

« 3,1 ». 

🖋️ • Tombé
Yannick Monnet
17 oct. 2024

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 105,5 »

le montant :

« 107,9 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant : 

« 3,2 »

le montant :

« 0,8 ».

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
25 oct. 2024

À la sixième ligne de la première colonne du tableau à l’alinéa 2, après le mot :

« soutien »,

insérer le mot :

« national ».

🖋️ • Tombé
Karine Lebon
17 oct. 2024

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 105,5 »

le montant :

« 107,3 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant : 

« 3,2 »

le montant : 

« 1,4 ».

I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 16,1 » 

le montant :  

« 16,11 ». 

II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant : 

« 15,2 » 

le montant : 

« 15,29 ». 

III.  – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant : 

« 3,2 » 

le montant : 

« 3,1 ». 

I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 16,1 » 

le montant :  

« 16,11 ». 

II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant : 

« 15,2 » 

le montant : 

« 15,29 ». 

III.  – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant : 

« 3,2 » 

le montant : 

« 3,1 ». 

I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 16,1 » 

le montant :  

« 16,11 ». 

II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant : 

« 15,2 » 

le montant : 

« 15,29 ». 

III.  – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant : 

« 3,2 » 

le montant : 

« 3,1 ». 

I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 16,1 » 

le montant :  

« 16,11 ». 

II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant : 

« 15,2 » 

le montant : 

« 15,29 ». 

III.  – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant : 

« 3,2 » 

le montant : 

« 3,1 ». 

À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 6,7 »

le nombre :

« 3,3 ».

À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :

« 6,7 »

le montant :

« 3,3 ».


Article 3
🖋️ • Adopté
Yannick Neuder
25 oct. 2024

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« parts »

le mot :

« parties ».

🖋️ • Adopté
Karine Lebon
23 oct. 2024

I. – Substituer à l’alinéa 14 les quatre alinéas suivants :

« II. – Le I de l’article 26 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :

« 1° Le 1° est abrogé ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions relatives aux taux, au calcul et au recouvrement des cotisations et des contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des I et II de l’article 18 de la présente loi, ne sont pas applicables aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre Vi du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161‐22‐1‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 161‐22‐1‑4‑1. – Les revenus perçus par le médecin retraité au titre de son activité de remplacement se voient appliquer l’offre simplifiée de paiement à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale au taux unique de 13,50 % tant que les honoraires rétrocédés ne dépassent pas les 38 000 euros ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Davy Rimane
23 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Les médecins installés dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins peuvent décider, en même temps qu’ils font valoir leur droit à la retraite, de poursuivre leur activité en cumul-emploi retraite pendant un délai de cinq ans.

Ces mêmes médecins bénéficient d’une exonération fiscale à 100 % pendant toute la durée de ces cinq ans. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la double condition que le bénéficiaire soit installé dans une zone sous-dotée, définie en application du B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995, et soit à la retraite. À l’issue de ces cinq ans, l’exonération cesse. Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Yannick Neuder
21 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 161‑22‑1, après la référence : « L. 653‑7 », sont insérés les mots : « , à l’exception des médecins mentionnés à l’article L. 642‑4‑3 » ;

2° La section 1 du chapitre 2 du titre IV du livre VI est complétée par un article L. 642‑4‑3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 642‑4‑3. – Les médecins remplissant les conditions prévues aux troisième à septième alinéas de l’article L. 643‑6, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, sont exonérés des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑2‑1. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté28 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 38° de l’article L. 311‑3, il est inséré un 39° ainsi rédigé :

« 39° Les personnes employées par la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises en mission dans les territoires qu’elle administre ou embarquées à bord de navires. »

2° Après le 19° de l’article L. 412‑8, il est inséré un 20° ainsi rédigé :

« 19° Les personnes employées par la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises en mission dans les territoires qu’elle administre ou embarquées à bord de navires. »

II. – Le I est applicable aux contrats prenant effet à une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2026.

🖋️ • Adopté28 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 642‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 

1° Après la première occurrence du mot : « médecins », sont insérés les mots : « remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 643‑6, les médecins » ;

2° Après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , les médecins participant à une campagne de vaccination, » ;

II. – L’article L. 642‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 642‑4‑2. – I. – Les médecins remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéa de l’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale, les médecins exerçant leur activité à titre de remplacement les médecins exerçant une activité de régulation dans le cadre du service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 du code de la santé publique et de la permanence des soins mentionnée à l’article L. 6314‑1 du même code, les médecins participant à une campagne de vaccination, dès lors qu’ils n’exercent pas d’autre activité en médecine libérale ainsi que les étudiants remplaçants en médecine remplissant les conditions prévues à l’article L. 4131‑2 dudit code mentionnés à l’article L. 646‑1 peuvent, lorsque leurs rémunérations sont inférieures à un seuil, opter pour le calcul mensuel ou trimestriel de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables en appliquant un taux global appliqué par référence aux taux des contributions et cotisations sociales applicables aux revenus des médecins mentionnés au 1° de l’article L. 646‑1 au montant de leur rémunération après abattement prévu à l’article 102 ter du code général des impôts.

« Ce taux global peut :

« 1° Etre minoré lorsque l’activité concernée fait l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie de tout ou partie des contributions et cotisations mentionnées à l’alinéa précédent ;

« 2° Croître lorsque les rémunérations sont situées entre un montant de rémunération et le seuil prévu au premier alinéa. 

« II. – L’option pour l’application des dispositions mentionnées au I est exercée auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 211‑1 et L. 752‑4 dans la circonscription de laquelle sont exercées les activités. Cette caisse assure, en lien avec les médecins ou les étudiants concernés et les organismes mentionnés au III du présent article, la réalisation des déclarations nécessaires à ces activités.

« III. – La déclaration des rémunérations et le paiement des cotisations et des contributions sociales qui en découlent sont effectués par les médecins et les étudiants remplaçants mentionnés au I au moyen d’un téléservice mis en place à cette intention par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4.

« IV. – Les modalités d’application du présent article, et notamment les seuils et montants mentionnés au I, sont fixés par décret. »

III. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2025.

IV. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 642‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 

1° Après la première occurrence du mot : « médecins », sont insérés les mots : « remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 643‑6, les médecins » ;

2° Après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , les médecins participant à une campagne de vaccination, » ;

II. – L’article L. 642‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 642‑4‑2. – I. – Les médecins remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéa de l’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale, les médecins exerçant leur activité à titre de remplacement les médecins exerçant une activité de régulation dans le cadre du service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 du code de la santé publique et de la permanence des soins mentionnée à l’article L. 6314‑1 du même code, les médecins participant à une campagne de vaccination, dès lors qu’ils n’exercent pas d’autre activité en médecine libérale ainsi que les étudiants remplaçants en médecine remplissant les conditions prévues à l’article L. 4131‑2 dudit code mentionnés à l’article L. 646‑1 peuvent, lorsque leurs rémunérations sont inférieures à un seuil, opter pour le calcul mensuel ou trimestriel de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables en appliquant un taux global appliqué par référence aux taux des contributions et cotisations sociales applicables aux revenus des médecins mentionnés au 1° de l’article L. 646‑1 au montant de leur rémunération après abattement prévu à l’article 102 ter du code général des impôts.

« Ce taux global peut :

« 1° Etre minoré lorsque l’activité concernée fait l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie de tout ou partie des contributions et cotisations mentionnées à l’alinéa précédent ;

« 2° Croître lorsque les rémunérations sont situées entre un montant de rémunération et le seuil prévu au premier alinéa. 

« II. – L’option pour l’application des dispositions mentionnées au I est exercée auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 211‑1 et L. 752‑4 dans la circonscription de laquelle sont exercées les activités. Cette caisse assure, en lien avec les médecins ou les étudiants concernés et les organismes mentionnés au III du présent article, la réalisation des déclarations nécessaires à ces activités.

« III. – La déclaration des rémunérations et le paiement des cotisations et des contributions sociales qui en découlent sont effectués par les médecins et les étudiants remplaçants mentionnés au I au moyen d’un téléservice mis en place à cette intention par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4.

« IV. – Les modalités d’application du présent article, et notamment les seuils et montants mentionnés au I, sont fixés par décret. »

III. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2025.

IV. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Yannick Neuder
28 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 642‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 

1° Après la première occurrence du mot : « médecins », sont insérés les mots : « remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 643‑6, les médecins » ;

2° Après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , les médecins participant à une campagne de vaccination, » ;

II. – L’article L. 642‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 642‑4‑2. – I. – Les médecins remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéa de l’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale, les médecins exerçant leur activité à titre de remplacement les médecins exerçant une activité de régulation dans le cadre du service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 du code de la santé publique et de la permanence des soins mentionnée à l’article L. 6314‑1 du même code, les médecins participant à une campagne de vaccination, dès lors qu’ils n’exercent pas d’autre activité en médecine libérale ainsi que les étudiants remplaçants en médecine remplissant les conditions prévues à l’article L. 4131‑2 dudit code mentionnés à l’article L. 646‑1 peuvent, lorsque leurs rémunérations sont inférieures à un seuil, opter pour le calcul mensuel ou trimestriel de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables en appliquant un taux global appliqué par référence aux taux des contributions et cotisations sociales applicables aux revenus des médecins mentionnés au 1° de l’article L. 646‑1 au montant de leur rémunération après abattement prévu à l’article 102 ter du code général des impôts.

« Ce taux global peut :

« 1° Etre minoré lorsque l’activité concernée fait l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie de tout ou partie des contributions et cotisations mentionnées à l’alinéa précédent ;

« 2° Croître lorsque les rémunérations sont situées entre un montant de rémunération et le seuil prévu au premier alinéa. 

« II. – L’option pour l’application des dispositions mentionnées au I est exercée auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 211‑1 et L. 752‑4 dans la circonscription de laquelle sont exercées les activités. Cette caisse assure, en lien avec les médecins ou les étudiants concernés et les organismes mentionnés au III du présent article, la réalisation des déclarations nécessaires à ces activités.

« III. – La déclaration des rémunérations et le paiement des cotisations et des contributions sociales qui en découlent sont effectués par les médecins et les étudiants remplaçants mentionnés au I au moyen d’un téléservice mis en place à cette intention par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4.

« IV. – Les modalités d’application du présent article, et notamment les seuils et montants mentionnés au I, sont fixés par décret. »

III. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2025.

IV. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Océane Godard
21 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au 1er janvier 2025, le taux de la contribution patronale sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires versée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ne peut être supérieur à 31,65 %.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté25 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Jusqu’au 1er janvier 2026, le taux global applicable aux travailleurs indépendants des professions libérales relevant à la fois des articles L. 613‑7 et L. 631‑1 du code de la sécurité sociale peut être fixé par décret à un niveau inférieur à celui qui résulterait de l’application du premier alinéa du I de l’article L. 613‑7 du même code, sans que l’écart à ce dernier n’excède :

1° 20 % en 2024 ;

2° 10 % en 2025.

Supprimer l'alinéa 16.

🖋️ • Rejeté
Boris Vallaud
14 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »

 « Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé : 

« – à 2 % pour les salariés ; 

« – à 3,8 % pour les employeurs. »

2° L’article L. 633‑1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »

III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :

1° d’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans ;

2° de négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;

3° de proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.

La composition de la conférence nationale est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. 

Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
17 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »

 « Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé : 

« – à 2 % pour les salariés ; 

« – à 3,8 % pour les employeurs. »

2° L’article L. 633‑1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »

III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :

1° d’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans ;

2° de négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;

3° de proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.

La composition de la conférence nationale est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. 

Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »

 « Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé : 

« – à 2 % pour les salariés ; 

« – à 3,8 % pour les employeurs. »

2° L’article L. 633‑1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »

III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :

1° d’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans ;

2° de négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;

3° de proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.

La composition de la conférence nationale est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. 

Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »

 « Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé : 

« – à 2 % pour les salariés ; 

« – à 3,8 % pour les employeurs. »

2° L’article L. 633‑1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »

III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :

1° d’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans ;

2° de négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;

3° de proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.

La composition de la conférence nationale est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. 

Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

🖋️ • Rejeté
Océane Godard
13 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces cotisations sont pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié. Leur taux est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

« 

Cotisation plafonnéeCotisation plafonnéeCotisation déplafonnéeCotisation déplafonnéeCotisation déplafonnéeCotisation déplafonnée

Sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa du présent article

Sur la part

de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa du présent article

Sur la totalité de la rémunération

Sur la totalité de la rémunération

Sur la part de la rémunération strictement supérieure à quatre fois le plafond prévu au premier alinéa du présent article  

Sur la part de la rémunération strictement supérieure à quatre fois le plafond prévu au premier alinéa du présent article  
Employeur SalariéEmployeur SalariéEmployeurSalarié
8,55 %6,90%2,02 %0,40 %1,78 %1,60 %

 » 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ces cotisations sont pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié. Leur taux est fixé comme suit :

« – sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa : 8,55 % pour l’employeur et 6,90 % pour le salarié ;

« – sur la part de la rémunération strictement supérieure au plafond prévu au premier alinéa : 1,78 % pour l’employeur et 1,60 % pour le salarié ;

« – sur la totalité de la rémunération : 2,02 % pour l’employeur et 0,40 % pour le salarié. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 741‑10, il est inséré un article L. 741‑10‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 741‑10‑5. – I. – Sont considérés comme une rémunération au sens de l’article L. 741‑10 pour leur montant excédant 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant que les personnes mentionnées au 8° et 9° de l’article L. 722‑20 détiennent en pleine propriété ou en usufruit :

« a) Les revenus de capitaux mobiliers définis aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par les personnes mentionnées au II du présent article, leur conjoint ou le partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés ainsi que les revenus mentionnés au 4° de l’article 124 du même code perçus par ces mêmes personnes ;

« b) En cas d’exploitation sous la forme d’une société passible de l’impôt sur le revenu, la part des revenus soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ainsi que la part des revenus provenant des activités agricoles mentionnées à l’article L. 722‑1 du présent code soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ; 

« Un décret en Conseil d’État précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social, au sens du présent article, ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant ».

« II. – Le présent I s’applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des revenus perçus à compter du 1er janvier 2025.

« Dans un souci de traitement uniforme, la mesure peut également être transposée au régime général aux dirigeants assimilés salariés mentionnés à l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 732‑39 est complété par les mots : « ou une activité assimilée salariée agricole mentionnée dans les arrêtés départementaux prévus à l’article L. 722‑5‑1 et exercée en tant que président ou dirigeant assimilé salarié de société anonyme mentionné aux 8 et 9 de l’article L. 722‑20 ou en tant que gérant minoritaire ou égalitaire de société à responsabilité limitée ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 134‑1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 134‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le solde » sont remplacés par les mots : « l’ensemble ».

b) Le 3° de cet article est supprimé ;

3° Le 7° de l’article L. 241‑3 est supprimé.

II. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 4163‑21 du code du travail sont supprimés.

III. – Au 9° du II de l’article 22 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, les mots : « et la contribution mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4163‑21 dudit code » sont supprimés.

IV. – La loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires est ainsi modifiée :

1° Le paragraphe 2 de l’article 1er est ainsi modifié :

a)  Les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas sont supprimés.

V. – Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas du I de l’article 16 a loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières sont supprimés.

VI. – Les I à V entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

VII. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 722‑23 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « y compris les personnes visées aux 8° et 9° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime ».

🖋️ • Rejeté
Boris Vallaud
14 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »

 « Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé : 

« – à 2 % pour les salariés ; 

« – à 3,8 % pour les employeurs. »

2° L’article L. 633‑1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »

III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :

1° d’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans ;

2° de négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;

3° de proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.

La composition de la conférence nationale est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. 

Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
24 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »

 « Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé : 

« – à 2 % pour les salariés ; 

« – à 3,8 % pour les employeurs. »

2° L’article L. 633‑1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »

III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :

1° d’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans ;

2° de négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;

3° de proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.

La composition de la conférence nationale est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. 

Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »

 « Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé : 

« – à 2 % pour les salariés ; 

« – à 3,8 % pour les employeurs. »

2° L’article L. 633‑1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »

III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :

1° d’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans ;

2° de négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;

3° de proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.

La composition de la conférence nationale est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. 

Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »

 « Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé : 

« – à 2 % pour les salariés ; 

« – à 3,8 % pour les employeurs. »

2° L’article L. 633‑1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »

III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :

1° d’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans ;

2° de négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;

3° de proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.

La composition de la conférence nationale est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. 

Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
24 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »

 « Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé : 

« – à 2 % pour les salariés ; 

« – à 3,8 % pour les employeurs. »

2° L’article L. 633‑1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »

🖋️ • Rejeté
Océane Godard
13 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces cotisations sont pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié. Leur taux est ainsi fixé :

Cotisation plafonnéeCotisation plafonnéeCotisation déplafonnéeCotisation déplafonnéeCotisation déplafonnéeCotisation déplafonnée
Sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa du présent article

Sur la part

de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa du présent article

Sur la totalité de la rémunérationSur la totalité de la rémunérationSur la part de la rémunération strictement supérieure à quatre fois le plafond prévu au premier alinéa du présent article  Sur la part de la rémunération strictement supérieure à quatre fois le plafond prévu au premier alinéa du présent article  
EmployeurSalariéEmployeurSalariéEmployeurSalarié
8,55 %6,90%2,02 %0,40 %1,78 %

1,60 %

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ces cotisations sont pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié. Leur taux est fixé comme suit :

« - sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa : 8,55 % pour l’employeur et 6,90 % pour le salarié ;
« - sur la part de la rémunération strictement supérieure au plafond prévu au premier alinéa : 1,78 % pour l’employeur et 1,60 % pour le salarié ;
« - sur la totalité de la rémunération : 2,02 % pour l’employeur et 0,40 % pour le salarié. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 10° de l’article L. 135‑7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , lesquels ne peuvent résulter de l’acquisition à titre onéreux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212‑1 A du code monétaire et financier, ou d’un titre de capital assimilé, au sens de l’article L. 211‑41 du même code, émis par les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l’article 266 sexies du code des douanes ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 10° de l’article L. 135‑7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , lesquels ne peuvent résulter de l’acquisition à titre onéreux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212‑1 A du code monétaire et financier, ou d’un titre de capital assimilé, au sens de l’article L. 211‑41 du même code, émis par les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l’article 266 sexies du code des douanes ».

🖋️ • Rejeté
Philippe Juvin
24 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 161‑22‑1, après la référence : « L. 653‑7 », sont insérés les mots : « , à l’exception des médecins, infirmiers et kinésithérapeutes mentionnés à l’article L. 642‑4‑3 » ;

2° La section 1 du chapitre 2 du titre IV du livre VI est complétée par un article L. 642‑4‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 642‑4‑3. – Les médecins, infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes remplissant les conditions prévues à l’article L. 643‑6, au titre de leur activité professionnelle, sont exonérés des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑2‑1. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « terme, », sont insérés les mots : « à l’exception de la plus-value nette à court terme afférente à des biens amortissables réalisée à la suite de la perception d’indemnités d’assurances, ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Patrice Martin
24 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un médecin retraité désirant reprendre une activité afin de répondre aux besoins des services hospitaliers en manque de personnel ou des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins définies par l’agence régionale de santé au sens de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, est exonéré de cotisation retraite au titre de l’exercice de cette activité, sans affection des autres cotisations sociales éventuellement dues. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 161‑22‑1, après le mot : « septième », sont insérés les mots : « et neuvième ».

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 382‑31, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les élus des collectivités territoriales mentionnées à l’article 72 de la Constitution bénéficiaires d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire ne sont pas assujettis aux cotisations pour le risque vieillesse. 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les élus bénéficiaires d’une pension de vieillesse personnelle servie par le régime général de sécurité sociale peuvent, à leur demande, maintenir leurs cotisations pour le risque vieillesse afin de bénéficier du dispositif prévu par l’article L. 161‑22‑1. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, les médecins exerçant leur activité dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins mentionnée à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique classée par l’agence régionale de santé territorialement compétente comme une zone d’intervention prioritaire et remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale sont exonérés, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑3 du même code dues sur les revenus perçus en 2025.

II. – Par dérogation au 2° de l’article L. 161‑22‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 161‑22‑1‑1 du même code, les médecins bénéficiant de l’exonération de cotisation prévue au I ne se constituent, au titre des périodes concernées, aucun droit à retraite de base en vue d’une seconde pension.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Océane Godard
13 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° du I de l’article L. 213‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 ; ».

2° La section 4 du chapitre 5 du titre IV du livre II est ainsi rétablie :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245‑13. – I. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou sur les gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse.

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « , dans la limite d’un plafond fixé annuellement et revalorisé en fonction de l’évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, qui ne peut être inférieur à celui de l’année précédente, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. » sont supprimés.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »

« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé :

« - À 2 % pour les salariés ;

« - À 3,8 % pour les employeurs. »

2° L’article L. 633‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »

III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :

1° d’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à 62 ans ;

2° de négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;

3° de proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.

La composition de la conférence nationale est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

🖋️ • Rejeté
Océane Godard
21 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 10° de l’article L. 135‑7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , lesquels ne peuvent résulter de l’acquisition à titre onéreux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212‑1 A du code monétaire et financier, ou d’un titre de capital assimilé, au sens de l’article L. 211‑41 du même code, émis par les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l’article 266 sexies du code des douanes ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
24 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 10° de l’article L. 135‑7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , lesquels ne peuvent résulter de l’acquisition à titre onéreux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212‑1 A du code monétaire et financier, ou d’un titre de capital assimilé, au sens de l’article L. 211‑41 du même code, émis par les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l’article 266 sexies du code des douanes ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

"Ces cotisations sont pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la charge du salarié. Leur taux est fixé comme suit :

- sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa : 8,55% pour l'employeur et 6,90% pour le salarié ;
- sur la part de la rémunération strictement supérieure au plafond prévu au premier alinéa : 1,78% pour l'employeur et 1,60% pour le salarié ;
- sur la totalité de la rémunération : 2,02% pour l'employeur et 0,40% pour le salarié."

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 241‑3-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑3-3. – Le taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge de l’employeur peut être majoré en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail à l’exclusion des démissions ; 

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique salariale de l’entreprise, notamment au regard de l’objectif d’égalité professionnelle ;

« 4° De la politique de formation de l’entreprise ;

« 5° Du respect par l’entreprise d’engagements écologiques et environnementaux, pris notamment dans le cadre de l’exercice de sa responsabilité sociale ;

« 6° De la taille de l’entreprise.

« Les modalités de calcul de la majoration de cotisations patronales sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 241‑3‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑3‑3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 241‑3‑3. – Les entreprises d’au moins trois cents salariés sont soumises à un malus sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage, en l’absence d’accord sur l’emploi des séniors l’amélioration de leurs conditions de travail ou, à défaut d’accord, d’un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés âgés.

« Le malus est déterminé par voie règlementaire, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, sur la base de critères clairs. »

🖋️ • Rejeté
Zahia Hamdane
24 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

III. – Les produits de la contribution exceptionnelle mentionnée au I du présent article sont reversés à l’institution mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026.

V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du présent article avant le 31 décembre 2025 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2027.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

III. – Les produits de la contribution exceptionnelle mentionnée au I du présent article sont reversés à l’institution mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026.

V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du présent article avant le 31 décembre 2025 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2027.

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
24 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L.232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 13 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, soit la mise en œuvre de l’exonération des cotisations vieillesse pour les médecins retraités qui reprennent leur activité. Ce rapport peut inclure une évaluation de l’impact de cette exonération sur le retour à l’activité des médecins retraités et une estimation du coût financier de cette exonération pour la sécurité sociale.

🖋️ • Rejeté
Christine Loir
25 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de l’application de l’article 16 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, soit l’évaluation de l’impact des exonérations de cotisations sociales sur la dynamique de l’assiette des prélèvements obligatoires. Ce rapport évalue notamment la compensation faite par le versement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. L’article L161-22 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés;
2° Au quatrième alinéa, les expressions « dérogations aux deux précédents alinéas, et » sont supprimées;
3° Au quatrième alinéa, ajouter après « une activité professionnelle », les mots « à partir du taux d’âge légal de départ à la retraite » ;
4° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés;
5° Le huitième alinéa est supprimé ;
6° Les alinéas neuf à dix-huit sont supprimés.

II. L’article L161-22-1 du code de la sécurité sociale est modifié ainsi : « La reprise ou la poursuite d'une activité professionnelle par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle, servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire, ouvre droit à un avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'un régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire. »

III. À l’article L161-22-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots « au 2° de l’article L.161-22-1 » sont supprimés.

IV. À l’article L161-22-1-3 du code de la sécurité sociale, les mots « en application du 2° » sont supprimés.

V. À l’article L161-22-1-4, les mots « au deuxième alinéa » et « au 2° de » à la première et deuxième phrases sont supprimés.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

 B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019. 

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de : 

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. 

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

 B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée. 

E. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023. 

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de l’application de l’article 13 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, soit la mise en œuvre de l’exonération des cotisations vieillesse pour les médecins retraités qui reprennent leur activité. Ce rapport peut inclure une évaluation de l’impact de cette exonération sur le retour à l’activité des médecins retraités ; une analyse des effets sur l’offre de soins dans les territoires en tension ; une estimation du coût financier de cette exonération pour la sécurité sociale.

🖋️ • Rejeté
Philippe Brun
18 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »

« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé :

« - À 2 % pour les salariés ;

« - À 3,8 % pour les employeurs. »

2° L’article L. 633‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »

III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :

1° d’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à 62 ans ;

2° de négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;

3° de proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.

La composition de la conférence nationale est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la fin du 2° de l’article L.161-22-1 du code de la sécurité sociale les mots : « sous réserve que la reprise d’activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la liquidation de la pension de vieillesse.» sont supprimés.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L161‑22‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond annuel ne s’applique par aux professionnels de santé ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

« Après l’article L161-22-1-4 du code de la sécurité sociale, insérer un article L616-23 ainsi rédigé :

Article L616-23 :

I. – Il est créé un statut simplifié pour les médecins retraités souhaitant reprendre une activité professionnelle médicale, permettant une réduction des formalités administratives liées à l’exercice de leur profession, sans créer de nouvelles charges pour les organismes publics ni aggraver les finances de la Sécurité sociale.

II. – Les médecins ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite et désirant continuer à pratiquer à temps plein ou partiel peuvent bénéficier d’une procédure simplifiée pour leur réinscription à l'Ordre des médecins. Cette procédure simplifiée s’appuie sur les données et informations déjà en possession de l’Ordre, évitant ainsi la duplication des démarches administratives.

III. – La procédure de réinscription des médecins retraités à l'Ordre des médecins est allégée de manière à être traitée dans un délai maximal de 30 jours, à compter de la réception de la demande complète. Les exigences de présentation de documents sont réduites aux éléments essentiels, à savoir : la preuve de l’obtention du diplôme de médecine et de la spécialité, le cas échéant ; et une attestation d’absence de sanctions disciplinaires pendant les cinq dernières années d'exercice.

IV. – L’obligation de formation continue pour les médecins retraités est adaptée selon un barème révisé, tenant compte de leur expérience antérieure. Une dispense partielle peut être accordée pour les formations jugées non pertinentes par rapport à leur champ d’exercice. Le dispositif de formation continue pour les médecins retraités est ajusté, de manière à limiter les contraintes administratives sans créer de nouvelles dépenses.

V. – La simplification des formalités s’applique également aux médecins retraités exerçant en libéral, en télémédecine, ou dans des établissements publics, sans nécessiter de nouvelles structures administratives ni de nouveaux dispositifs financiers. Les démarches sont centralisées et harmonisées pour éviter la création de charges supplémentaires.

VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent amendement, notamment les critères et les conditions permettant d’alléger les formalités administratives pour les médecins retraités, ainsi que la procédure de validation des dossiers, sous réserve du respect de l’équilibre financier des organismes concernés.

VII. – Les dispositions du présent amendement entrent en vigueur à compter du 1er juin 2025, et sont applicables à tous les médecins retraités souhaitant continuer leur activité professionnelle médicale à cette date ou postérieurement, sans incidence financière supplémentaire sur le budget de la Sécurité sociale ou des finances publiques.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L241-3 du code de la sécurité sociale, les mots ", dans la limite d'un plafond fixé annuellement et revalorisé en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, qui ne peut être inférieur à celui de l'année précédente, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale." sont remplacés par les mots : "sans limitation de plafond applicable à ces cotisations. L'assiette de ces cotisations ne peut être inférieure à celle de l'année précédente".

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. Le titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre 8 ainsi rédigé :

« Chapitre 8

« Fonds public d’épargne retraite souverain collectif obligatoire

« Art. L. 358-1. – I. – Il est institué un régime destiné à permettre l’acquisition de droits à retraite pour les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. Ce régime, par points et provisionné, est assis sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1.

« II. – Les cotisations, dont le taux global, fixé par décret en Conseil d’État, ne peut dépasser 2 % de la rémunération, sont réparties à parts égales entre les employeurs et les salariés.

« III. – Ne peut liquider ses droits acquis à ce régime que l’assuré qui a atteint l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 et qui a fait valoir l’intégralité des droits en matière d’avantage de vieillesse auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu’auprès des régimes des organisations internationales.

« Les droits acquis auprès du régime peuvent se cumuler avec les droits acquis auprès du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l’article L. 921-1.

« IV. – La retraite mise en paiement par le régime prévu au I est servie en rente. Toutefois, pour les bénéficiaires ayant acquis un nombre de points inférieur à un seuil déterminé par décret en Conseil d’État, elle est servie en capital.

« Par dérogation aux I et II de l’article L. 136-8, cette retraite est assujettie à la contribution sociale au taux de 6,6 % prévue au III bis du même article L. 136-8.

« V. – Ce régime est géré par un établissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle de l’État, dénommé « fonds public d’épargne retraite souverain collectif obligatoire » et composé par une fédération d’institutions de retraite complémentaire prévue à l’article L. 922-4 désignée par décret en Conseil d’État.

« Cet établissement est doté d’un règlement intérieur qui fixe les conditions d’utilisation des ressources du régime, les modalités de placement de celles-ci et garantit leur utilisation aux seules fins de bonifier le capital en vue de son versement aux assurés. Toute autre utilisation du fonds est interdite.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 358-2. – Les règles prudentielles auxquelles est soumis le fonds sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du budget et de la sécurité sociale.

« Art. L. 358-3. – Deux commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices par le conseil d’administration.

« Ils certifient les comptes annuels avant qu’ils soient soumis au conseil d’administration et qu’ils soient publiés.

« Les dispositions des articles L. 822-9 à L. 822-18, L. 823-6, L. 823-7, L. 823-12 à L. 823-17 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes désignés pour le fonds. »

« Art. L. 358-4 – Le fonds est soumis au contrôle de la Cour des comptes, de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances.

« Les rapports des corps d’inspection et de contrôle et les rapports particuliers de la Cour des comptes relatifs au fonds sont transmis au conseil de surveillance.

« Le conseil de surveillance peut également entendre tout membre du corps d’inspection et de contrôle ayant effectué une mission sur la gestion du fonds. »

II. Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

III. La charge pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

« Après l’article L161-22-1-4 du code de la sécurité sociale, insérer un article L616-23 ainsi rédigé :

Article L616-23 :

I. – Un dispositif de primes et d’avantages spécifiques est mis en place pour les médecins retraités qui acceptent de reprendre ou poursuivre leur activité médicale dans des zones identifiées comme médicalement sous-dotées, financé exclusivement par le Fonds de soutien aux médecins généralistes, sans incidence financière supplémentaire sur le budget de la Sécurité sociale ou des finances publiques.

II. – Les médecins retraités exerçant dans une zone médicalement sous-dotée, définie par arrêté du ministère de la Santé, peuvent bénéficier d’une prime annuelle d’installation, dont le montant est fixé par les Agences régionales de santé (ARS), et financée par le Fonds de soutien aux médecins généralistes, sans incidence financière supplémentaire sur le budget de la Sécurité sociale ou des finances publiques.

III. – En plus de cette prime, les médecins retraités peuvent bénéficier, selon les possibilités offertes par les collectivités ou autres partenaires régionaux, des avantages suivants : un soutien au logement, sous la forme de facilités d’accès à des logements sociaux ou communaux ; des aides au transport, financées par des partenariats avec des acteurs privés ou les collectivités locales dans le cadre de leurs dispositifs de mobilité territoriale ; des indemnités supplémentaires pour les périodes de garde ou d’astreinte, financées par le Fonds de soutien aux médecins généralistes, dans la limite des financements disponibles.

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent amendement, notamment les critères de sélection des zones médicalement sous-dotées, les conditions d'éligibilité des médecins retraités, ainsi que les montants des primes et aides, en tenant compte des ressources allouées par le Fonds de soutien aux médecins généralistes.

V. – Les dispositions du présent amendement entrent en vigueur à compter du 1er juin 2025 et sont applicables à tous les médecins retraités ayant pris ou reprenant leur activité dans des zones médicalement sous-dotées à cette date ou postérieurement, dans la limite des financements disponibles.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 642‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

A. – Le premier alinéa du I est ainsi modifié : 

1° La première phrase est ainsi modifiée : 

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Les médecins remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéa de l’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale, » ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « les médecins participant à une campagne de vaccination, »

c) Les mots : « issues de l’activité de remplacement ou de régulation et » sont supprimés

d) Les mots : « fixés par décret » sont supprimés ;

e) Les mots : « un taux global et » sont supprimés« .

2° La deuxième phrase est ainsi modifié :

a) Le signe et le mot : « . Le » sont remplacés par les mots : « en appliquant un »

b) Les mots : « , fixé par décret » sont supprimés »

3° La troisième phase est supprimée

4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : 

« Ce taux global peut :

« 1° être minoré lorsque l’activité concernée fait l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie de tout ou partie des contributions et cotisations mentionnées à l’alinéa précédent ;

« 2° croître lorsque les rémunérations sont situées entre un montant de rémunération et le seuil prévu au premier alinéa. »

B. – Le second alinéa du I est supprimé. 

C. – Au II, les mots : « de remplacement » sont supprimés.

D. – Est ajouté un IV ainsi rédigé : 

« IV. – Les modalités d’application du présent article, et notamment les seuils et montants mentionnés au I, sont fixés par décret. »

II. – Le a du 1° du A du I entre en vigueur à compter du 1er juillet 2025.

III. – Les b à e du 1° et les 2° à 4° du A du I, les B à D entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au 1er janvier 2025, le taux de la contribution patronale sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires versée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ne peut être supérieur à 31,65 %.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :

1° d’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans ;

2° de négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;

3° de proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.

La composition de la conférence nationale est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. 

Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
 
 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant l’opportunité de réintroduire une mesure de préretraite dans les départements d’outre-mer telle que permise jusqu’en 2012 par le décret n° 98-312 du 23 avril 1998.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 1er juillet 2025, le Gouvernement transmet à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, en tant qu’organisme gestionnaire du régime d’assurance vieillesse complémentaire et du régime de retraite de base des non-salariés agricoles, un document évaluant les impacts financiers des I et II de l’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont elle a la charge et de l’article 3 de la présente loi de financement de la sécurité sociale sur le financement du régime de retraite de base des non-salariés agricoles dont elle a la charge.

Ce document précise l’impact des mêmes I et II sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, la neutralité financière desdits I et II pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. À ce titre, le cadrage ne peut autoriser une hausse des cotisations inférieure au montant des baisses de prélèvement dont bénéficient, en application des dispositions d’application du présent article, les assurés de ce même régime pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

À défaut de transmission avant le 1er octobre 2025 aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations respectant le cadre mentionné au deuxième alinéa du VI de l’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire des non-salariés agricoles et compte-tenu des ressources affectées au financement de l’article 3 de la présente loi de financement de la sécurité sociale, le mode de calcul, les montants et les taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 13 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, soit la mise en œuvre de l’exonération des cotisations vieillesse pour les médecins retraités qui reprennent leur activité. Ce rapport peut inclure une évaluation de l’impact de cette exonération sur le retour à l’activité des médecins retraités et une estimation du coût financier de cette exonération pour la sécurité sociale.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 732‑58 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ‒ par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

II. – Les charges pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er juillet 2025, au I de l’article L. 642-4-2, le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « I.– Les médecins remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéa de l’article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, les médecins exerçant leur activité à titre de remplacement les médecins exerçant une activité de régulation dans le cadre du service d'accès aux soins mentionné à l'article L. 6311-3 du code de la santé publique et de la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6314-1 du même code, les médecins participant à une campagne de vaccination, dès lors qu'ils n'exercent pas d'autre activité en médecine libérale … (le reste sans changement) »

II. – À compter du 1er janvier 2026, l’article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 642-4-2. –  I.– Les médecins remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéa de l’article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, les médecins exerçant leur activité à titre de remplacement les médecins exerçant une activité de régulation dans le cadre du service d'accès aux soins mentionné à l'article L. 6311-3 du code de la santé publique et de la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6314-1 du même code, les médecins participant à une campagne de vaccination, dès lors qu'ils n'exercent pas d'autre activité en médecine libérale ainsi que les étudiants remplaçants en médecine remplissant les conditions prévues à l’article L. 4131-2 dudit code mentionnés à l’article L. 646-1 peuvent, lorsque leurs rémunérations sont inférieures à un seuil, opter pour le calcul mensuel ou trimestriel de l'ensemble des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables en appliquant un taux global appliqué par référence aux taux des contributions et cotisations sociales applicables aux revenus des médecins mentionnés au 1° de l’article L. 646-1 au montant de leur rémunération après abattement prévu à l'article 102 ter du code général des impôts. 

« Ce taux global peut :

« 1° être minoré lorsque l’activité concernée fait l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie de tout ou partie des contributions et cotisations mentionnées à l’alinéa précédent ;

« 2° croître lorsque les rémunérations sont situées entre un montant de rémunération et le seuil prévu au premier alinéa.  

« II. – L'option pour l'application des dispositions mentionnées au I est exercée auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 211-1 et L. 752-4 dans la circonscription de laquelle sont exercées les activités. Cette caisse assure, en lien avec les médecins ou les étudiants concernés et les organismes mentionnés au III du présent article, la réalisation des déclarations nécessaires à ces activités.

« III. – La déclaration des rémunérations et le paiement des cotisations et des contributions sociales qui en découlent sont effectués par les médecins et les étudiants remplaçants mentionnés au I au moyen d'un téléservice mis en place à cette intention par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.

« IV. – Les modalités d’application du présent article, et notamment les seuils et montants mentionnés au I, sont fixés par décret. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale est complété par l’alinéa suivant : 

« Les médecins remplissant les conditions prévues aux quatrième à septième alinéas du présent article au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin sont exonérés des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑2‑1 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale est complété par l’alinéa suivant : 

« Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant déterminé par décret, les médecins remplissant les conditions prévues aux quatrième à septième alinéas du présent article, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, sont exonérés des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑2-1 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 4
🖋️ • Adopté28 oct. 2024

Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – Au premier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2024 ». »

🖋️ • Adopté
Didier Le Gac
28 oct. 2024

Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – Au premier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2024 ». »

🖋️ • Adopté
Marc Fesneau
28 oct. 2024

Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – Au premier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2024 ». »

🖋️ • Adopté
Didier Le Gac
17 oct. 2024

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Au premier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2024 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au second alinéa du VI de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2024 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I A et du I bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le III de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« « III bis. – Les employeurs bénéficiant de cette exonération sont tenus de garantir aux travailleurs occasionnels un jour de repos hebdomadaire et de respecter un socle minimum de conditions de travail dignes, précisées par décret après avis de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail. Les organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du présent code contrôlent le respect de ces exigences par les employeurs. Les employeurs ne satisfaisant pas auxdites exigences ne bénéficient pas des dispositions du présent article. » »

🖋️ • Adopté
Yannick Monnet
24 oct. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Avant le 1er juillet 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les évolutions du travail saisonnier agricole et l’amélioration des droits des travailleurs saisonniers agricoles. Ce rapport présente un état des lieux précis des spécificités du salariat saisonnier agricole et des dynamiques à l’œuvre, avec notamment une analyse statistique et juridique détaillée de l’ensemble des formes de travail saisonnier agricole, secteur agricole par secteur agricole, branche professionnelle par branche professionnelle, de l’évolution de la sous-traitance ainsi qu’une analyse de l’ensemble des contournements du droit du travail relevés ou sanctionnés ces dernières années par les services de contrôle et la justice. Il présente également des recommandations pour permettre à ces salariés de bénéficier d’une amélioration de leurs statuts, de leurs droits et de leur mise en application. Il présente les actions portant sur les enjeux actuels de la santé et sécurité au travail tels que le développement d’une culture de prévention, la priorisation de certains risques au travail, la promotion de la qualité de vie et des conditions de travail et l’adaptation aux conditions climatiques. Il recense aussi les différentes nationalités de travailleurs saisonniers issus de pays dépourvus de conventionnement avec la France. Ce rapport présente également un volet spécifiquement dédié aux territoires ultramarins. »
 

🖋️ • Adopté
Thibault Bazin
17 oct. 2024

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Au premier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2024 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au second alinéa du VI de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2024 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I A et du I bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Adopté
Fabrice Brun
17 oct. 2024

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« IA. – Au premier alinéa du I et au second alinéa du VI de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2024 » ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Adopté
Yannick Neuder
21 oct. 2024

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I A est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I A est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Adopté
Didier Le Gac
14 oct. 2024

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Adopté
Yannick Monnet
17 oct. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Avant le 1er juillet 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les évolutions du travail saisonnier agricole et l’amélioration des droits des travailleurs saisonniers agricoles. Ce rapport présente un état des lieux précis des spécificités du salariat saisonnier agricole et des dynamiques à l’œuvre, avec notamment une analyse statistique et juridique détaillée de l’ensemble des formes de travail saisonnier agricole, secteur agricole par secteur agricole, branche professionnelle par branche professionnelle, de l’évolution de la sous-traitance ainsi qu’une analyse de l’ensemble des contournements du droit du travail relevés ou sanctionnés ces dernières années par les services de contrôle et la justice. Il présente également des recommandations pour permettre à ces salariés de bénéficier d’une amélioration de leurs statuts, de leurs droits et de leur mise en application. Il présente les actions portant sur les enjeux actuels de la santé et sécurité au travail tels que le développement d’une culture de prévention, la priorisation de certains risques au travail, la promotion de la qualité de vie et des conditions de travail et l’adaptation aux conditions climatiques. Il recense aussi les différentes nationalités de travailleurs saisonniers issus de pays dépourvus de conventionnement avec la France. Ce rapport présente également un volet spécifiquement dédié aux territoires ultramarins. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Marine Hamelet
21 oct. 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Didier Le Gac
23 oct. 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Fabrice Brun
23 oct. 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Yannick Neuder
25 oct. 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Zahia Hamdane
24 oct. 2024

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
24 oct. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« Le cinquième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Pour les cotisations dues au titre des rémunérations dues au titre des périodes courant :

« - du 1er mai 2024 au 30 avril 2025, l’exonération est totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 20 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 %.

« - du 1er mai 2025 au 30 avril 2026, l’exonération est de 50 % pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 20 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 %.

« - au 1er mai 2026, l’exonération est supprimée. »

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Au premier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2024 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au second alinéa du VI de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2024 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I A et du I bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Au premier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2024 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Zahia Hamdane
17 oct. 2024

Supprimer cet article.

I. – Au début, insérer les trois alinéas suivants :

« I A. – Au premier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « sociale » , sont insérés les mots : « , des cotisations à la charge du salarié dues au titre de l’assurance vieillesse, des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du même code, de la contribution prévue au deuxième alinéa de l’article 37 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale » ;

« I B. – Après le troisième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le salaire minimum interprofessionnel de croissance est diminué de 20,84 % pour les emplois visés au présent I. » ;

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :

« I A. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« a) Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

« b) Après la référence : « L. 722‑1, », sont insérés les mots : « et au 1° de l’article L. 722‑2, » ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Lise Magnier
22 oct. 2024

I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :

« I A. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« a) Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

« b) Après la référence : « L. 722‑1, », sont insérés les mots : « et au 1° de l’article L. 722‑2, » ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :

« I A. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« a) Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

« b) Après la référence : « L. 722‑1, », sont insérés les mots : « et au 1° de l’article L. 722‑2, » ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
17 oct. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« Le cinquième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Pour les cotisations dues au titre des rémunérations dues au titre des périodes :

« – du 1er mai 2024 au 30 avril 2025, l’exonération est totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 20 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ;

« – du 1er mai 2025 au 30 avril 2026, l’exonération est de 50 % pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 20 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ;

« – au 1er mai 2026, l’exonération est supprimée. »

I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :

« I A. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« a) Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

« b) Après la référence : « L. 722‑1, », sont insérés les mots : « et au 1° de l’article L. 722‑2, » ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Martine Froger
25 oct. 2024

I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :

« I A. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« a) Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

« b) Après la référence : « L. 722‑1, », sont insérés les mots : « et au 1° de l’article L. 722‑2, » ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
22 oct. 2024

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I A est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Yannick Neuder
25 oct. 2024

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I A est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Au premier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2024 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au second alinéa du VI de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2024 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I A et du I bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Remplacer le premier alinéa par les dispositions suivantes : 

« I. – L’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

« 1° Au premier alinéa, après les mots : « sécurité sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 1erjanvier 2024 » ;

« 2° Au cinquième alinéa, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er mai 2024 », et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

Remplacer le premier alinéa par les dispositions suivantes :

« I. – L’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après les mots : « sécurité sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2024 » ;

« 2° Au cinquième alinéa, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er mai 2024 », et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le III de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les employeurs ayant bénéficié de cette exonération sont tenus de garantir aux travailleurs occasionnels des conditions de logement digne, de participer à la prise en charge de leurs frais de transports, de mettre en place un plan de réexamen de la rémunération à la tâche ainsi que d’appliquer un plan canicule. Ils en fournissent la preuve aux organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du présent code. Les employeurs ne satisfaisant pas à ces exigences ne bénéficient pas des dispositions du présent article. »

🖋️ • Rejeté
Zahia Hamdane
17 oct. 2024

 Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le III de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les sociétés de prestation de service internationales ne bénéficient pas des dispositions du présent article. »

🖋️ • Rejeté
Lise Magnier
16 oct. 2024

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« I A. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1°  Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés ;

« 2° Après la référence : « L. 722‑1 » est insérée la référence : « et au 1° de l’article L. 722‑2 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I A est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« I A. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1°  Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés ;

« 2° Après la référence : « L. 722‑1 » est insérée la référence : « et au 1° de l’article L. 722‑2 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I A est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« I A. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1°  Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés ;

« 2° Après la référence : « L. 722‑1 » est insérée la référence : « et au 1° de l’article L. 722‑2 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I A est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Damien Maudet
17 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
17 oct. 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'article 4 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 portant sur l'impact de la pérennisation du dispositif TO-DE, sur le budget de la sécurité sociale, la compétitivité des exploitations agricoles et l'emploi des salariés saisonniers.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 août 2025, un rapport évaluant les effets des dispositifs d’exonération de cotisations sociales patronales des employeurs agricoles, en particulier le dispositif « travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi », et proposant des pistes pour maximiser l’impact de ces dispositifs sur l’emploi et l’activité agricole en France. 

I.- Compléter l’article 4 par un alinéa ainsi rédigé :
“III.- Au 1er alinéa du I et au 2nd alinéa du VI de l’article L741-16 du Code rural et de la pêche
maritime, après les mots « sécurité sociale », ajouter les mots « dans sa rédaction en vigueur au 31
décembre 2024”.
II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensé à due concurrence par la
création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.

🖋️ • Tombé
Julien Dive
23 oct. 2024

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Au premier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2024 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au second alinéa du VI de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2024 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I A et du I bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Au premier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2024 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au second alinéa du VI de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2024 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I A et du I bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Fabrice Brun
23 oct. 2024

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Au premier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2024 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Au premier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2024 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 5

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis « Après le mot : « être », rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa : « nouvellement installés dans la profession. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. –  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « et de quarante ans au plus » sont supprimés ; ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Philippe Juvin
18 oct. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 13 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, » sont supprimés ;

2° À la fin, les mots : « dues au titre de l’année 2023 » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Karine Lebon
17 oct. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 781‑6 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : 

« Si la surface d’exploitation vient à dépasser le seuil de quarante hectares pondérés, le bénéfice intégral de l’exonération est maintenu dans la limite de quarante hectares pondérés à compter de l’année civile de réalisation du dépassement de ce seuil, dans des conditions déterminées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ils ne sont pas non plus applicables aux rémunérations versées par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés à but non lucratif et les établissements sociaux et médico sociaux publics ou gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 1 de la section 2 du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 731‑13‑3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 731‑13‑3. – Les personnes non salariées agricoles confrontées à des pertes d’activité liées à la fièvre catarrhale ovine sont exonérées des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 731‑10 dues au titre des rémunérations dues au titre de l’année 2024. 

« Un décret détermine les conditions d’application et d’éligibilité de la présente exonération. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Karine Lebon
23 oct. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 781‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° Les mots : « , au cours d’une année civile, » sont supprimés ;

2° Les mots : « dans le cadre d’une diversification de la production ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l’abandon ou de terres insuffisamment exploitées, » sont supprimés ;

3° Les mots : « pour une période de cinq ans » sont supprimés ;

4° Le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « déterminées ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté25 oct. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731‑35 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « exerçant son activité à titre exclusif ou principal » sont supprimés.

II. – La section 1 du chapitre 6 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Au 1° du I de l’article L. 136‑3, après la référence : « 40 », sont insérés les mots : « et 42 septies » ;

2° Le I de l’article L. 136‑4 est ainsi modifié :

a) Le A est complété par un 3° ainsi rédigé : 

« 3° Les plus-values à court terme exonérées d’impôt sur le revenu en application des articles 151 septies et 238 quindecies du code général des impôts. » ;

b) Le premier alinéa du C est complété par les mots : « et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels non déductibles des résultats de la société ou de la coexploitation qu’ils ont perçus » ;

III. – Le VII de l’article 18 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025 » sont remplacés par les mots : « à compter de la régularisation prévue au troisième alinéa de l’article L. 131‑6‑2, appliquée aux cotisations dues au titre de l’exercice 2025 » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il s’applique aux cotisations dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613‑7 au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul des cotisations et contributions dues au titre des années 2026 et 2027 par les travailleurs indépendants agricoles relevant des dispositions du I de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime reconstituent les sommes mentionnées au I et II de l’article L. 136‑3 et aux I et II de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale dans leurs rédactions issues de la présente loi, à partir des revenus professionnels, déterminés en application des articles L. 731‑14 à L. 731‑16 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale dans leurs rédactions antérieures à la présente loi, perçus par ces travailleurs indépendants au titre des années 2023 et 2024 et déclarés dans les conditions prévues à l’article L. 731‑13‑2 du code rural et de la pêche maritime. Ces revenus sont majorés du montant des cotisations personnelles de sécurité sociale et du montant de la contribution prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale déductible de ces revenus, en application du I de l’article 154 quinquies du code général des impôts, dus par ces travailleurs indépendants agricoles au titre de chacune des années considérées. »

🖋️ • Adopté
Stella Dupont
24 oct. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « terme, », sont insérés les mots : « à l’exception de la plus-value nette à court terme afférente à des biens amortissables réalisée à la suite de la perception d’indemnités d’assurances, ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Thibault Bazin
24 oct. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié : 

a) Après le mot : « exonérés », sont insérés les mots « , dans les conditions définies au présent article, » ;

b) À la fin, les mots : « dans les conditions définies au présent article » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) La première phrase du A est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;

b) La première phrase du dernier alinéa du B est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;

c) La première phrase du C est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié : 

a) Après le mot : « exonérés », sont insérés les mots « , dans les conditions définies au présent article, » ;

b) À la fin, les mots : « dans les conditions définies au présent article » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) La première phrase du A est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;

b) La première phrase du dernier alinéa du B est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;

c) La première phrase du C est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ».

🖋️ • Adopté
Max Mathiasin
24 oct. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié : 

a) Après le mot : « exonérés », sont insérés les mots « , dans les conditions définies au présent article, » ;

b) À la fin, les mots : « dans les conditions définies au présent article » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) La première phrase du A est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;

b) La première phrase du dernier alinéa du B est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;

c) La première phrase du C est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié : 

a) Après le mot : « exonérés », sont insérés les mots « , dans les conditions définies au présent article, » ;

b) À la fin, les mots : « dans les conditions définies au présent article » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) La première phrase du A est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;

b) La première phrase du dernier alinéa du B est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;

c) La première phrase du C est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ».

🖋️ • Adopté
Yannick Neuder
25 oct. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié : 

a) Après le mot : « exonérés », sont insérés les mots « , dans les conditions définies au présent article, » ;

b) À la fin, les mots : « dans les conditions définies au présent article » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) La première phrase du A est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;

b) La première phrase du dernier alinéa du B est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;

c) La première phrase du C est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ».

🖋️ • Adopté
Frantz Gumbs
25 oct. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié : 

a) Après le mot : « exonérés », sont insérés les mots « , dans les conditions définies au présent article, » ;

b) À la fin, les mots : « dans les conditions définies au présent article » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) La première phrase du A est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;

b) La première phrase du dernier alinéa du B est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;

c) La première phrase du C est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ».

🖋️ • Adopté
Karine Lebon
23 oct. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un I bis ainsi rédigé :

« I. bis Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, cette exonération s’applique aux chambres consulaires présentes au sein des territoires précités. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté25 oct. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifiée :

1° Après le VI de l'article 18, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI. bis – le II de l’article 28‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent titre, les revenus d’activité des travailleurs indépendants non agricoles sont ceux assujettis dans les conditions prévues par l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale. »

2° Au premier alinéa de l’article 26, les mots : « dix-huit » sont remplacés par les mots : « trente-six ». »

🖋️ • Adopté
Yannick Neuder
21 oct. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « exonérés », sont insérés les mots : « , dans les conditions définies au présent article, » et après la seconde occurrence du mot : « code », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1521 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) La première phrase du A est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1521 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;

b) La première phrase du dernier alinéa du B est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1521 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;

c) La première phrase du C est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1521 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ».

🖋️ • Adopté
Karine Lebon
17 oct. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, cette exonération s’applique aux chambres consulaires présentes au sein des territoires précités. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté30 oct. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 18 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Compléter cet article par les deux aliénas suivants :

« III – Après l’article L. 731‑41 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 731‑41‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑41‑1. – Les personnes physiques peuvent bénéficier des dispositions de la deuxième phrase du II de l’article 200 undecies du code général des impôts en cas de fausse couche, d’interruption volontaire de grossesse ou d’épuisement professionnel. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Dans le cadre de l’aide à l’acquisition de la résidence principale, en complément des deux modalités existantes prévues aux premier et second alinéas et totalement exonérées de charges sociales et fiscales, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.

« Dans les conditions prévues au précédent alinéa, sont exonérées de cotisations sociales, hors contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale et forfait à 20 %, les sommes versées par les entreprises, chaque mois, pour la prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.

« La prise en charge des intérêts du prêt immobilier pour l’achat d’une résidence principale pour un collaborateur primo-accédant ne pourra excéder chaque année 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

« Ce dispositif volontaire vient en complément de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC), entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale acquitté par les entreprises au taux de 0,45 %. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 231 est ainsi modifié :

a) À la quatrième phrase du premier alinéa du 1, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, des fondations, des fonds de dotation, » ;

b) Au neuvième alinéa, les mots « , associations » sont supprimés ;

2° À la première phrase de l’alinéa 1 de l’article 1679 A du code général des impôts, les mots : « les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les fondations reconnues d’utilité publique, » sont supprimés.

II. – Le a du 1 du I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 231 est ainsi modifié :

a) À la quatrième phrase du premier alinéa du 1, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, » ;

b) Au neuvième alinéa, les mots « , associations » sont supprimés ;

2° À la première phrase de l’alinéa 1 de l’article 1679 A du code général des impôts, les mots : « les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, » sont supprimés.

II. – Le a du 1 du I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les fondations et les fonds de dotation. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et les fondations reconnues d’utilité publique. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi qu’aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
17 oct. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « articles 72 à 73 E du code général des impôts », sont insérés les mots : « et des dispositifs visés au deuxième alinéa du présent A » ;

2° Après le premier alinéa, sont inséré cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le montant mentionné au premier alinéa est également établi en tenant compte des dispositifs d’étalement ou d’exonération appliqués aux produits suivants :

a) Les plus-values à court terme exonérées, en totalité ou partiellement, d’impôt sur le revenu en application des articles 151 septies et 238 quindecies du code général des impôts ;

b) Les plus-values à court terme imposées selon les modalités de l’article 39 quaterdecies du même code ;

c) Les profits résultant d’une indemnité d’assurance-vie imposé selon les dispositions de l’article 38 quater du même code ;

d) Les subventions d’équipements imposées dans les conditions de l’article 42 septies du même code. »

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Zahia Hamdane
17 oct. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des établissements publics de santé et des établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deux premières phrases du premier alinéa du 2 bis sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la taxe sur les salaires prévu au 1 est progressif pour les rémunérations individuelles annuelles au-dessus du salaire minimum interprofessionnel de croissance et proratisé en fonction de la quotité de travail. » ;

2° Le b du 3 est complété par les mots : « et détermine les tranches de rémunération individuelles annuelles au-dessus du salaire minimum de croissance ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Dans le cadre de l’aide à l’acquisition de la résidence principale, en complément des deux modalités existantes prévues au premier et au deuxième alinéas et totalement exonérées de charges sociales et fiscales, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.

« Dans les conditions prévues au cinquième alinéa, sont exonérées de cotisations sociales, hors contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale et forfait à 20 %, les sommes versées par les entreprises, chaque mois, pour la prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.

« La prise en charge des intérêts du prêt immobilier pour l’achat d’une résidence principale pour un collaborateur primo-accédant ne peut excéder chaque année 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

« Ce dispositif volontaire vient en complément de la participation des employeurs à l’effort de construction, au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale acquitté par les entreprises au taux de 0,45 %. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 1 de la section 2 du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 731‑13‑3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 731‑13‑3. – Les personnes non salariées agricoles confrontées à des pertes d’activité liées à la fièvre catarrhale ovine sont exonérées des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 731‑10 dues au titre des rémunérations dues au titre de l’année 2024. 

« Un décret détermine les conditions d’application et d’éligibilité de la présente exonération. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
21 oct. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre de l’aide à l’acquisition de la résidence principale, en complément des deux modalités existantes prévues au premier et au deuxième alinéas et totalement exonérées de charges sociales et fiscales, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.

« Dans les conditions prévues au cinquième alinéa, sont exonérées de cotisations sociales, hors contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale et forfait à 20 %, les sommes versées par les entreprises, chaque mois, pour la prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.

« La prise en charge des intérêts du prêt immobilier pour l’achat d’une résidence principale pour un collaborateur primo-accédant ne peut excéder chaque année 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

« Ce dispositif volontaire vient en complément de la participation des employeurs à l’effort de construction, au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale acquitté par les entreprises au taux de 0,45 %. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Lionel Causse
24 oct. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre de l’aide à l’acquisition de la résidence principale, en complément des deux modalités existantes prévues au premier et au deuxième alinéas et totalement exonérées de charges sociales et fiscales, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.

« Dans les conditions prévues au cinquième alinéa, sont exonérées de cotisations sociales, hors contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale et forfait à 20 %, les sommes versées par les entreprises, chaque mois, pour la prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.

« La prise en charge des intérêts du prêt immobilier pour l’achat d’une résidence principale pour un collaborateur primo-accédant ne peut excéder chaque année 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

« Ce dispositif volontaire vient en complément de la participation des employeurs à l’effort de construction, au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale acquitté par les entreprises au taux de 0,45 %. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Didier Le Gac
17 oct. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « impôts », sont insérés les mots : « et des dispositifs visés au deuxième alinéa du présent A » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le montant mentionné au premier alinéa est également établi en tenant compte des dispositifs d’étalement ou d’exonération appliqués aux produits suivants :

« a) Les plus-values à court terme exonérées, en totalité ou partiellement, d’impôt sur le revenu en application des articles 151 septies et 238 quindecies du code général des impôts ;

« b) Les plus-values à court terme imposées dans les conditions de l’article 39 quaterdecies du même code ;

« c) Les profits résultant d’une indemnité d’assurance-vie imposé dans les conditions de l’article 38 quater dudit code ;

« d) Les subventions d’équipements imposées dans les conditions de l’article 42 septies du même code. »

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Julien Dive
17 oct. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « impôts », sont insérés les mots : « et des dispositifs visés au deuxième alinéa du présent A » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le montant mentionné au premier alinéa est également établi en tenant compte des dispositifs d’étalement ou d’exonération appliqués aux produits suivants :

« a) Les plus-values à court terme exonérées, en totalité ou partiellement, d’impôt sur le revenu en application des articles 151 septies et 238 quindecies du code général des impôts ;

« b) Les plus-values à court terme imposées dans les conditions de l’article 39 quaterdecies du même code ;

« c) Les profits résultant d’une indemnité d’assurance-vie imposé dans les conditions de l’article 38 quater dudit code ;

« d) Les subventions d’équipements imposées dans les conditions de l’article 42 septies du même code. »

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Thibault Bazin
17 oct. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « impôts », sont insérés les mots : « et des dispositifs visés au deuxième alinéa du présent A » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le montant mentionné au premier alinéa est également établi en tenant compte des dispositifs d’étalement ou d’exonération appliqués aux produits suivants :

« a) Les plus-values à court terme exonérées, en totalité ou partiellement, d’impôt sur le revenu en application des articles 151 septies et 238 quindecies du code général des impôts ;

« b) Les plus-values à court terme imposées dans les conditions de l’article 39 quaterdecies du même code ;

« c) Les profits résultant d’une indemnité d’assurance-vie imposé dans les conditions de l’article 38 quater dudit code ;

« d) Les subventions d’équipements imposées dans les conditions de l’article 42 septies du même code. »

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Yannick Monnet
17 oct. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

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Romain Daubié
24 oct. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre de l’aide à l’acquisition de la résidence principale, en complément des deux modalités existantes prévues au premier et au deuxième alinéas et totalement exonérées de charges sociales et fiscales, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.

« Dans les conditions prévues au cinquième alinéa, sont exonérées de cotisations sociales, hors contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale et forfait à 20 %, les sommes versées par les entreprises, chaque mois, pour la prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.

« La prise en charge des intérêts du prêt immobilier pour l’achat d’une résidence principale pour un collaborateur primo-accédant ne peut excéder chaque année 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

« Ce dispositif volontaire vient en complément de la participation des employeurs à l’effort de construction, au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale acquitté par les entreprises au taux de 0,45 %. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Maud Petit
22 oct. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « incendie », sont insérés les mots : « des entreprises de transport sanitaire, ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 231 est ainsi modifié :

a) À la quatrième phrase du premier alinéa du 1, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, des fondations, des fonds de dotation, » ;

b) Au second alinéa du 2 bis, les mots : « , associations » sont supprimés ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A, les mots : « les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les fondations reconnues d’utilité publique, » sont supprimés.

II. – Le a du 1 du I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Martine Froger
25 oct. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 231 est ainsi modifié :

a) À la quatrième phrase du premier alinéa du 1, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, des fondations, des fonds de dotation, » ;

b) Au second alinéa du 2 bis, les mots : « , associations » sont supprimés ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A, les mots : « les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les fondations reconnues d’utilité publique, » sont supprimés.

II. – Le a du 1 du I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Hadrien Clouet
17 oct. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

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Philippe Fait
15 oct. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 231 est ainsi modifié : 

a) À la quatrième phrase du premier alinéa du 1, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, des fondations, des fonds de dotation, » ;

b) Au second alinéa du 2 bis, le mot : « , associations » est supprimé ;

2° Au premier alinéa de l’article 1679 A, les mots : « les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les fondations reconnues d’utilité publique, » sont supprimés.

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Philippe Fait
15 oct. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, les fondations et les fonds de dotation. ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, les fondations et les fonds de dotation. ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Jérôme Guedj
13 oct. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Les articles L. 241-18 et L. 241-18-1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, les fondations et les fonds de dotation. ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Damien Maudet
24 oct. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, » sont insérés les mots : « des établissements publics de santé et des établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Jérôme Guedj
13 oct. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le V de l’article L. 241‑17, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables pour les éléments de rémunération versés à la suite d’heures supplémentaires réalisées conduisant à une rémunération globale du salarié supérieure à quatre fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

2° À l’article L. 241‑18, le V bis est ainsi rétabli dans le texte suivant :

« V bis. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article ne sont pas applicables pour les éléments de rémunération versés à la suite d’heures supplémentaires réalisées conduisant à une rémunération globale du salarié supérieure à quatre fois le montant du salaire minimum de croissance. »

III. – Après le V de l’article L. 241‑18‑1, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article ne sont pas applicables pour les éléments de rémunération versés à la suite d’heures supplémentaires réalisées conduisant à une rémunération globale du salarié supérieure à quatre fois le montant du salaire minimum de croissance. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 1 de la section 2 du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 731‑13‑3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 731‑13‑3. – Les personnes non salariées agricoles confrontées à des pertes d’activité liées à la fièvre catarrhale ovine sont exonérées des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 731‑10 dues au titre des rémunérations dues au titre de l’année 2024. 

« Un décret détermine les conditions d’application et d’éligibilité de la présente exonération. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Thibault Bazin
21 oct. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence du mot : « impôts », sont insérés les mots : « et des dispositifs visés au deuxième alinéa du présent A » ;

2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le montant mentionné au premier alinéa est également établi en tenant compte des dispositifs d’étalement ou d’exonération appliqués aux produits suivants :

« a) Les plus-values à court terme exonérées, en totalité ou partiellement, d’impôt sur le revenu en application des articles 151 septies et 238 quindecies du code général des impôts ;

« b) Les plus-values à court terme imposées dans les conditions de l’article 39 quaterdecies du même code ;

« c) Les profits résultant d’une indemnité d’assurance-vie imposé dans les conditions de l’article 38 quater dudit code ;

« d) Les subventions d’équipements imposées dans les conditions de l’article 42 septies du même code. »

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Julien Dive
23 oct. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence du mot : « impôts », sont insérés les mots : « et des dispositifs visés au deuxième alinéa du présent A » ;

2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le montant mentionné au premier alinéa est également établi en tenant compte des dispositifs d’étalement ou d’exonération appliqués aux produits suivants :

« a) Les plus-values à court terme exonérées, en totalité ou partiellement, d’impôt sur le revenu en application des articles 151 septies et 238 quindecies du code général des impôts ;

« b) Les plus-values à court terme imposées dans les conditions de l’article 39 quaterdecies du même code ;

« c) Les profits résultant d’une indemnité d’assurance-vie imposé dans les conditions de l’article 38 quater dudit code ;

« d) Les subventions d’équipements imposées dans les conditions de l’article 42 septies du même code. »

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence du mot : « impôts », sont insérés les mots : « et des dispositifs visés au deuxième alinéa du présent A » ;

2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le montant mentionné au premier alinéa est également établi en tenant compte des dispositifs d’étalement ou d’exonération appliqués aux produits suivants :

« a) Les plus-values à court terme exonérées, en totalité ou partiellement, d’impôt sur le revenu en application des articles 151 septies et 238 quindecies du code général des impôts ;

« b) Les plus-values à court terme imposées dans les conditions de l’article 39 quaterdecies du même code ;

« c) Les profits résultant d’une indemnité d’assurance-vie imposé dans les conditions de l’article 38 quater dudit code ;

« d) Les subventions d’équipements imposées dans les conditions de l’article 42 septies du même code. »

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Hadrien Clouet
24 oct. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

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Yannick Monnet
24 oct. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

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Jérôme Guedj
13 oct. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le V de l’article L. 241‑17, il est inséré un le V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Le présent article n'est pas applicable pour les éléments de rémunération versés à la suite d’heures supplémentaires réalisées conduisant à une rémunération globale du salarié supérieure à quatre fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

2° Le V bis de l’article L. 241‑18 est ainsi rétabli :

« V bis. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article ne sont pas applicables pour les éléments de rémunération versés à la suite d’heures supplémentaires réalisées conduisant à une rémunération globale du salarié supérieure à quatre fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

III. – Après le V de l’article L. 241‑18‑1, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article ne sont pas applicables pour les éléments de rémunération versés à la suite d’heures supplémentaires réalisées conduisant à une rémunération globale du salarié supérieure à quatre fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
13 oct. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Les articles L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié : 

a) Après le mot : « exonérés », sont insérés les mots « , dans les conditions définies au présent article, » ;

b) À la fin, les mots : « dans les conditions définies au présent article » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) La première phrase du A est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;

b) La première phrase du dernier alinéa du B est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;

c) La première phrase du C est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2025, un dispositif d’exonération de cotisations, nommé « Objectif 32 heures, est institué dans le but de promouvoir la réduction du temps de travail hebdomadaire sans perte de rémunération pour les salariés. Ce dispositif s’applique aux entreprises situées sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, un salarié pour une durée de trente-deux heures payées trente-cinq heures. Ce dispositif est mis en œuvre dans six départements pilotes, sélectionnés en fonction de critères socio-économiques spécifiques, tels que le taux de chômage ou la situation économique locale, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de la santé et du budget.

II. – Les modalités précises de mise en œuvre, de suivi et de contrôle de ce dispositif sont définies par décret, en particulier les conditions d’éligibilité des entreprises, la durée minimale des contrats concernés et les critères de performance permettant d’évaluer son impact.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. Avant le 15 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport intermédiaire ainsi qu’un rapport d’évaluation finale de l’expérimentation au plus tard le 15 mars 2026. Ce rapport inclut une analyse des impacts économiques, sociaux et environnementaux du dispositif et formuler des recommandations quant à sa généralisation ou son adaptation.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par une majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Zahia Hamdane
24 oct. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2026, un dispositif d’exonération de cotisations, nommé « Objectif 32h », peut être institué. Il peut être mis en œuvre au bénéfice des entreprises situées sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée déterminée, un salarié pour une durée de trente-deux heures, payée trente-cinq heures, dans six départements, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de la santé et du budget.

Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I.- Après le quatrième alinéa de l’article L313-1 du Code de la construction et de l’habitation, sont insérés les quatre alinéas suivants :

« Dans le cadre de l’aide à l’acquisition de la résidence principale, en complément des deux modalités existantes, prévues aux premiers et seconds alinéas et totalement exonérées de charges sociales et fiscales, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.

« Dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, sont exonérées de cotisations sociales, hors contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale et forfait à 20 %, les sommes versées par les entreprises, chaque mois, pour la prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.

« La prise en charge des intérêts du prêt immobilier pour l’achat d’une résidence principale pour un collaborateur primo-accédant ne pourra excéder chaque année 8% du plafond annuel de la sécurité sociale.

« Ce dispositif volontaire vient en complément de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC), entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale acquitté par les entreprises au taux de 0,45 %.

II.- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 231 A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 231 A. – Les rémunérations versées par l’employeur membre d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C sont exonérées de la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° Cet employeur ne serait pas assujetti à la taxe sur les salaires s’il n’était pas membre de cet assujetti unique ;

« 2° Au titre de l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations, le chiffre d’affaires des opérations réalisées par cet assujetti unique qui ouvrent droit à déduction en application de l’article 271 est au moins égal à 90 % du montant total de son chiffre d’affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée.

« Pour l’application de l’exonération au titre des rémunérations versées au cours de l’année civile de Constitution de l’assujetti unique, la condition mentionnée au 2° s’apprécie par référence au chiffre d’affaires de cette année civile. »

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant : 

« IV bis. – Le II de l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le calcul du montant de la réduction tient également compte du bénéfice réalisé au cours de l’année précédente. ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence du mot : « impôts », sont insérés les mots : « et des dispositifs visés au deuxième alinéa du présent A » ;

2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le montant mentionné au premier alinéa est également établi en tenant compte des dispositifs d’étalement ou d’exonération appliqués aux produits suivants :

« a) Les plus-values à court terme exonérées, en totalité ou partiellement, d’impôt sur le revenu en application des articles 151 septies et 238 quindecies du code général des impôts ;

« b) Les plus-values à court terme imposées dans les conditions de l’article 39 quaterdecies du même code ;

« c) Les profits résultant d’une indemnité d’assurance-vie imposé dans les conditions de l’article 38 quater dudit code ;

« d) Les subventions d’équipements imposées dans les conditions de l’article 42 septies du même code. »

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article 9, il est inséré l’article suivant :
I.- L’article L.136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1er alinéa du A du I, après la seconde occurrence des mots « code général des impôts », sont insérés les mots « et des dispositifs visés au deuxième alinéa du présent A ».
2° Après le premier alinéa du A du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant mentionné au premier alinéa est également établi en tenant compte des dispositifs d’étalement ou d’exonération appliqués aux produits suivants :
a.     Plus-values à court terme exonérées, en totalité ou partiellement, d'impôt sur le revenu en application des articles 151 septies et 238 quindecies du code général des impôts ;
b.     Plus-values à court terme imposées selon les modalités de l’article 39 quaterdecies du même code ;
c.     Profit résultant d’une indemnité d’assurance-vie imposé selon les dispositions de l’article 38 quater du même code ;
d.     Subventions d’équipements imposées dans les conditions de l’article 42 septies du même code. »
II.- Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2025, un dispositif d’exonération de cotisations, nommé « Objectif 32 heures, est institué dans le but de promouvoir la réduction du temps de travail hebdomadaire sans perte de rémunération pour les salariés. Ce dispositif s’applique aux entreprises situées sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, un salarié pour une durée de trente-deux heures payées trente-cinq heures. Ce dispositif est mis en œuvre dans six départements pilotes, sélectionnés en fonction de critères socio-économiques spécifiques, tels que le taux de chômage ou la situation économique locale, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de la santé et du budget.

II. – Les modalités précises de mise en œuvre, de suivi et de contrôle de ce dispositif sont définies par décret, en particulier les conditions d’éligibilité des entreprises, la durée minimale des contrats concernés et les critères de performance permettant d’évaluer son impact.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. Avant le 15 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport intermédiaire ainsi qu’un rapport d’évaluation finale de l’expérimentation au plus tard le 15 mars 2026. Ce rapport inclut une analyse des impacts économiques, sociaux et environnementaux du dispositif et formuler des recommandations quant à sa généralisation ou son adaptation.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par une majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Zahia Hamdane
17 oct. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2026, un dispositif d’exonération de cotisations, nommé Objectif 32 heures, peut être institué. Il peut être mis en œuvre au bénéfice des entreprises situées sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée déterminée, un salarié pour une durée de trente-deux heures, payée trente-cinq heures, dans six départements, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de la santé et du budget.

Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – Au plus tard le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Philippe Juvin
18 oct. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de l’article 13 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, les mots : « dues au titre de l’année 2023 » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 6
🖋️ • Adopté
Sylvie Bonnet
17 oct. 2024

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Julien Dive
18 oct. 2024

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Bertrand Sorre
21 oct. 2024

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Thibault Bazin
24 oct. 2024

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Éric Ciotti
25 oct. 2024

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
David Amiel
25 oct. 2024

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Sylvie Bonnet
15 oct. 2024

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Thibault Bazin
16 oct. 2024

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Bertrand Sorre
17 oct. 2024

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
David Amiel
17 oct. 2024

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Christine Loir
18 oct. 2024

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Jérôme Guedj
13 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés est inférieur au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail, le salaire minimum retenu pour l’application des mesures mentionnées au I et au II du présent article est le salaire minimum national professionnel des salariés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Damien Maudet
17 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les montants d’exonérations non compensés par le budget de l’État au titre des dérogations prévues au II du présent article sont compensés par la diminution, à due concurrence, d’une ou de plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes l’année suivante. »

🖋️ • Adopté
Damien Maudet
24 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les montants d’exonérations non compensés par le budget de l’État au titre des dérogations prévues au II du présent article sont compensés par la diminution, à due concurrence, d’une ou de plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes l’année suivante. »

🖋️ • Adopté
Jérôme Guedj
13 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail, le salaire minimum retenu pour l’application des mesures mentionnées au I. et au II. du présent article est le salaire minimum national professionnel des salariés. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Jérôme Guedj
13 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 137‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l’attribution gratuite d’actions, le taux mentionné au 2° du présent II s’applique dans la limite de 6000 euros par bénéficiaire et par an. » ;

2° Le II de l’article L. 242‑1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « dans la limite de 6000 euros par bénéficiaire et par an » ;

b) Le 2° est complété par les mots : « dans la limite de 6000 euros par bénéficiaire et par an » ;

c) Le 3° est complété par les mots : « dans la limite de 6000 euros par bénéficiaire et par an ».

II. – À la première phrase du XIII de l’article 10 de la loi n° 2023‑1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans la limite de 6000 euros par bénéficiaire et par an ».

🖋️ • Adopté
Elie Califer
13 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312‑28 à L 2312‑33 du code du travail. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312‑28 à L 2312‑33 du code du travail. »

🖋️ • Adopté
Karine Lebon
24 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312‑28 à L 2312‑33 du code du travail. »

🖋️ • Adopté
Jérôme Guedj
14 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 18 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Ce rapport analyse plus largement la pertinence de définir l’assiette des cotisations sociales sur celle de la cotisation sociale généralisée, en évaluer l’impact budgétaire pour les organismes de Sécurité sociale et par cas-type d’assuré.

🖋️ • Adopté
Damien Maudet
24 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du I est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts » ;

2° Les 1°, 2° et 6° du II sont abrogés.

🖋️ • Adopté
Karl Olive
15 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de l’article 18 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, qui prévoit l’exclusion de l’assiette sociale des avantages relatifs à la pratique du sport en entreprise. Le rapport évalue l’impact et l’efficacité de cette disposition. Il précise le nombre d’entreprises ayant bénéficié de cette exonération, ainsi que les éventuelles limites à surmonter. Le rapport indique également le montant total et le montant moyen des exonérations de cotisations accordées.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Lorsqu’un employeur met à la disposition du travailleur salarié ou assimilé un véhicule hybride rechargeable constituant un avantage en nature, les dépenses réellement engagées ou calculées sur la base d’un forfait ne tiennent pas compte des frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule.

II. – Les dépenses des véhicules hybrides ou hybrides rechargeables mis à la disposition du travailleur salarié ou assimilé constituant un avantage en nature sont évalués après application d’un abattement de 50 % dans la limite de 1 800 euros par an.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« , après prise en compte du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer les mots : 

« à l’exception du 2° qui s’applique aux primes de partage de la valeur versées à compter du 10 octobre 2024 ».

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :  « a bis) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « « Sont considérés comme employés à temps plein, les salariés qui sont rémunérés sur la base de la durée légale de travail. L’attribution de congés ou repos supplémentaires par accord collectif de branche ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de proratiser le salaire minimum de croissance dès lors que les salariés perçoivent une rémunération sur la base de la durée légale de travail. » »

À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot : 

« Le »

les mots : 

« La première phrase du ».

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :  « a bis) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sont considérés comme employés à temps plein les salariés qui sont rémunérés sur la base de la durée légale de travail. L’attribution de congés ou de repos supplémentaires par accord collectif de branche ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de proratiser le salaire minimum de croissance dès lors que les salariés perçoivent une rémunération sur la base de la durée légale de travail. »  

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :  « a bis) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sont considérés comme employés à temps plein les salariés qui sont rémunérés sur la base de la durée légale de travail. L’attribution de congés ou de repos supplémentaires par accord collectif de branche ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de proratiser le salaire minimum de croissance dès lors que les salariés perçoivent une rémunération sur la base de la durée légale de travail. »  

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré aux employeurs n’ayant pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations mentionnées aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242‑5‑1 du même code. »

Supprimer cet article.

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Une évaluation des I à III du présent article est réalisée dans les six mois à compter de la promulgation de la loi. Le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’application de ces dispositions au regard de leur impact sur l’économie, sur la compétitivité et sur l’emploi, sur les niveaux de salaires, sur la progression salariale ainsi que sur les conséquences sur les finances publiques. Si un impact négatif est constaté, il est procédé à un ajustement du mécanisme de réduction dégressive des cotisations et contributions patronales. »

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Une évaluation des I à III du présent article est réalisée dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’application de ces dispositions au regard de leur impact sur l’économie, sur la compétitivité et sur l’emploi, sur les niveaux de salaires, sur la progression salariale ainsi que sur les conséquences sur les finances publiques. Si un impact négatif est constaté, il est procédé à un ajustement du mécanisme de réduction dégressive des cotisations et contributions patronales. »

Supprimer l’alinéa 27.
 

Supprimer l’alinéa 27.

I. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VI. – Par dérogation, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.

« VI. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :
 
« VI. – Une évaluation des dispositions prévues aux I à III du présent article est réalisée dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi. Le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’application de ces dispositions au regard de leur impact sur l’économie, la compétitivité et l’emploi, sur les niveaux de salaires, sur la progression salariale ainsi que les conséquences sur les finances publiques. Si un impact négatif est constaté, il est procédé à un ajustement du mécanisme de réduction dégressive des cotisations et contributions patronales. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :
 
VI. Par dérogation, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 4081‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4081‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 4081‑5. – Les heures réalisées au titre des interventions effectuées au sein de société de téléconsultations ayant reçu l’agrément prévu aux articles L. 4081‑1 et suivants par les personnes qu’elles emploient et qui relèvent des catégories de praticiens mentionnées aux articles L162‑2 à L162‑5-19. sont exonérées de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu’aux articles L. 6131‑1 et L. 6331‑2 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

« Pour l’application du présent paragraphe à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2024, est compensée par la suppression, dans la même proportion, d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2024, est compensée par la suppression, dans la même proportion, d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

🖋️ • Rejeté
Justine Gruet
24 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2024, est compensée par la suppression, dans la même proportion, d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

🖋️ • Rejeté
Hendrik Davi
24 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2024, est compensée par la suppression, dans la même proportion, d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
24 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2024, est compensée par la suppression, dans la même proportion, d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-7-1. – Lorsque l’article L. 131-7 n’est pas applicable, toute nouvelle mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2025, est compensée par la diminution, à due concurrence, d’une ou plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Elie Califer
13 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises soumises à la tarification individuelle ou mixte et dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil défini par décret. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
17 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises soumises à la tarification individuelle ou mixte et dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil défini par décret. »

🖋️ • Rejeté
Elie Califer
13 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, déterminé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise mentionné aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du même code. »

🖋️ • Rejeté
Karine Lebon
17 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, déterminé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise mentionné aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du même code. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, déterminé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise mentionné aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du même code. »

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Damien Maudet
17 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du I est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts » ;

2° Les 1° , 2° et 6° du II sont abrogés.

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Jérôme Guedj
13 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

La première phrase du I de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
13 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Les 1° à 3° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

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Karine Lebon
17 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le 1° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le 1° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Karine Lebon
17 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le 6° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

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Arnaud Simion
13 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses supportées par l’employeur pour des véhicules terrestres motorisés, quelles que soient leur nature et leur qualification, mis à la disposition de leurs salariés définis à l’article L. 241‑10 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Yannick Monnet
24 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

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Jérôme Guedj
23 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l’attribution gratuite d’actions, le taux mentionné au 2° du présent II s’applique dans la limite de 6000 euros par bénéficiaire et par an. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses supportées par l’employeur pour des véhicules terrestres motorisés, quelles que soient leur nature et leur qualification, mis à la disposition de leurs salariés définis à l’article L. 241‑10 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Océane Godard
13 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

La section 9 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 137‑15 est supprimé ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 137‑16, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

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Jérôme Guedj
13 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Les cinq derniers alinéas de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale sont supprimés.

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Hadrien Clouet
24 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil dans des conditions définies par décret. »

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Elie Califer
13 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 242‑5 du code de sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et de pratiques pathogènes et accidentogènes » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et les pratiques pathogènes et accidentogènes ».

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Damien Maudet
17 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 242‑5 du code de sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et de pratiques pathogènes et accidentogènes » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et les pratiques pathogènes et accidentogènes ».

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 242‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle tient également compte du taux de recours à l’intérim. ».

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° de l’article L. 3312‑3 du code du travail, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les travailleurs indépendants. Ces derniers peuvent se verser une prime exonérée d’impôt et de charges sociales d’un montant maximum de 5 000 euros par an. Les modalités de versement de cette prime sont définies par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Zahia Hamdane
17 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Les V à IX de l’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 sont abrogés.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Zahia Hamdane
17 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est abrogé.

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Karine Lebon
17 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 26 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est abrogé ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions relatives aux taux, au calcul et au recouvrement des cotisations et des contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des I et II de l’article 18 de la présente loi, ne sont pas applicables aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Une cotisation spécifique supplémentaire est créée sur l’ensemble des revenus dont le montant dépasse 2,5 fois le montant du plafond de la sécurité sociale tel que défini à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le taux et les modalités de cette contribution spécifiques sont définies par décret pris en Conseil d'État."

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au 1er janvier 2025, le taux de la contribution patronale sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires versée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ne peut être supérieur à 31,65 %.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323‑2 et L. 3323‑5 du code du travail, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323‑5 et L. 3324‑10 du même code, sur demande du salarié pour financer des travaux de rénovation thermique ou énergétique dans sa résidence principale ou secondaire.

II. – Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315‑2 dudit code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332‑25 du même code, sur demande du salarié pour financer des travaux de rénovation thermique ou énergétique dans sa résidence principale ou secondaire.

III. – Lorsque, en application de l’accord de participation, la participation a été affectée à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du même code, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214‑165 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, ou placée dans un fonds que l’entreprise consacre à des investissements, en application de l’article L. 3323‑3 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322‑6 et L. 3322‑7 du même code.

IV. – Lorsque, en application du règlement du plan d’épargne salariale, l’intéressement a été affecté à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du code du travail, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214‑165 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, le déblocage de ces titres, parts ou actions est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3332‑3 et L. 3333‑2 du même code.

VI. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’employeur informe les salariés des droits dérogatoires créés en application du présent article.

VII. – L’employeur ou l’organisme gestionnaire déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article.

VIII. – Le salarié tient à la disposition de l’administration fiscale les pièces justificatives attestant l’usage des sommes débloquées conformément aux deux premiers alinéas du I.

IX - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Une cotisation spécifique supplémentaire est créée sur l’ensemble des revenus dont le montant dépasse cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale tel que
défini à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le taux et les modalités de cette contribution spécifiques sont définies par décret pris en Conseil d'État."

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’une extension de la sortie en capital à tous les compartiments du Plan Épargne Retraite.
 

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant l’opportunité de réintroduire une mesure de préretraite dans les départements d’outre-mer telle que permise jusqu’en 2012 par le décret n° 98-312 du 23 avril 1998.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l’impact qu’aurait la mise en place d’une forme de cotisation sociale adaptée aux machines et robots sur le financement de la sécurité sociale et les possibilités légales d’expérimentation et de mise en place d’un tel dispositif.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au financement d'un déplafonnement du versement de l'allocation journalière du proche aidant (AJPA) au-delà de 66 jours.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises mentionnées aux quatrième et cinquième alinéa de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ne peuvent bénéficier de la réduction prévue par le présent article. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du III de l’article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale ayant pour objet l’action sociale ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Arnaud Simion
24 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du III de l’article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que les syndicats mixtes « fermés » ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification, mis à la disposition des salariés tels que définis à l’article L. 241‑10 du même code sur les aides à domicile. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre VI du titre ler du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quelles que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quelles que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quelles que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Damien Maudet
24 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 242‑5 du code de sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et pratiques pathogènes et accidentogènes » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et pratiques pathogènes et accidentogènes ».

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et des bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleur handicapé au titre de l’article L. 5212‑13 du code du travail ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 242-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle tient également compte du taux de recours à l’intérim. »

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Zahia Hamdane
24 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le calcul du montant de la réduction tient également compte du bénéfice réalisé au cours de l’année précédente. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après le IV bis de l’article L. 752‑3‑1 du code de la sécurité sociale, , il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – Par dérogation, l’exonération est égale à 100 % du montant de toutes les cotisations patronales à leur charge au titre de la législation, y compris celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés, sans limite de montant de rémunération, pour tous les employeurs de 250 salariés au plus, du secteur du bâtiment et des travaux publics et du secteur du tourisme, confrontés à une rupture d’activité saisonnière sur toute période allant du 1er décembre d’une année N au 31 avril de l’année N+1.

« L’exonération prévue au présent alinéa est applicable aux cotisations et contributions dues par les employeurs qui exercent leur activité à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er décembre 2025 . »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Zahia Hamdane
24 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Les V à IX de l’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 sont abrogés.

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Zahia Hamdane
24 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est abrogé.

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Jérôme Guedj
13 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du V de l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :

1° Les mots : « assimilée, pour l’assujettissement » sont remplacés par le mot : « assujettie » ;

2° À la fin, les mots : « aux sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail » sont remplacés par les mots : « au taux de 20 % ».

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Matthias Tavel
24 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le V de l’article premier de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de cette exonération est réservé aux entreprises ne comptant aucune filiale, sauf pour développer une activité industrielle, de recherche ou un réseau de commerce local, dans des États ou territoires où le montant des impôts sur les bénéfices est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices dont elle aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. »

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Jérôme Guedj
23 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du XIII de l’article 10 de la loi n° 2023‑1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, après le mot : « sociale » sont insérés les mots : « dans la limite de 6 000 euros par bénéficiaire et par an ».

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I – À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, afin de favoriser le développement de la pratique sportive des entrepreneurs individuels, indépendants et auto-entrepreneurs, les dépenses engagées pour le financement de prestations sportives par les personnes relevant d’un de ces statuts, pour leur bénéfice direct, sont déduites de leur chiffre d’affaires servant d’assiette au calcul des cotisations et contributions sociales, dans des conditions et limites prévues par décret.

Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de celle-ci.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Hadrien Clouet
24 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Une cotisation spécifique supplémentaire est créée sur l’ensemble des revenus dont le montant dépasse cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale tel que défini à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. Le taux et les modalités de cette contribution spécifiques sont définies par décret pris en Conseil d’État. Le produit de la contribution est affecté à la sécurité sociale.

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Damien Maudet
24 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Une cotisation spécifique supplémentaire est créée sur l’ensemble des revenus dont le montant dépasse 2,5 fois le montant du plafond de la sécurité sociale tel que défini à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. Le taux et les modalités de cette contribution spécifiques sont définies par décret pris en Conseil d’État. Le produit de la contribution est affecté à la sécurité sociale.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Lorsqu’un employeur met à la disposition du travailleur salarié ou assimilé un véhicule électrique constituant un avantage en nature, les dépenses réellement engagées ou calculées sur la base d’un forfait ne tiennent pas compte des frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule.

II. – Les frais des véhicules électriques mis à la disposition du travailleur salarié ou assimilé constituant un avantage en nature sont évalués après application d’un abattement de 50 % dans la limite de 1 800 euros par an.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, les mots « des salariés âgées. » sont remplacés par les mots : « des salariés âgés et desbénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleur handicapé au titre de l’article L. 5212-13 du code du travail. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail est complété une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Evolution des minimas conventionnels inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance

« Art. L. 3231‑13. – Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, le taux d’augmentation de ce dernier constaté en application des dispositions du présent chapitre lui est appliqué. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de l’application de l’article 16 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, soit l’évaluation de l’impact des exonérations de cotisations sociales sur la dynamique de l’assiette des prélèvements obligatoires. Ce rapport évaluera notamment la compensation faite par le versement de la taxe sur la valeur ajoutée.

I. – Au début de l’alinéa 3, ajouter les mots : 

« Sans préjudice des dispositions des articles L. 752‑3‑2 et L. 752‑3‑3 du code de la sécurité sociale, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
21 oct. 2024

I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« , la contribution prévue à l’article L. 137‑40 du même code, et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l’article L. 5422‑12 du même code ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Aurore Bergé
25 oct. 2024

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 150 % » ;

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 8.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre :

« 2,2 » 

le nombre : 

« 1,6 » ;

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :

« 3,2 » 

le nombre : 

« 1,6 » ;

VII. – En conséquence, supprimer les alinéa 15 à 18.

VIII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
David Amiel
25 oct. 2024

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 150 % » ;

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 4 à 8 l’alinéa suivant : 

« 2° À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du III, le nombre : « 1,6 » est remplacé par le nombre : « 2,5 » ;

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre :

« 2,2 » 

le nombre : 

« 1,6 » ;

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :

« 3,2 » 

le nombre : 

« 1,6 » ;

VII. – En conséquence, supprimer les alinéa 15 à 18.

VIII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
21 oct. 2024

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

III. – compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

III. – compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Charles Rodwell
24 oct. 2024

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

III. – compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
21 oct. 2024

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« , après prise en compte du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6, 8 et 10.

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
21 oct. 2024

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« , après prise en compte du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer les mots : 

« à l’exception du 2° qui s’applique aux primes de partage de la valeur versées à compter du 10 octobre 2024 ».

🖋️ • Tombé
Corentin Le Fur
23 oct. 2024

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« , après prise en compte du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer les mots : 

« à l’exception du 2° qui s’applique aux primes de partage de la valeur versées à compter du 10 octobre 2024 ».

🖋️ • Tombé
Charles Rodwell
24 oct. 2024

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« , après prise en compte du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer les mots : 

« à l’exception du 2° qui s’applique aux primes de partage de la valeur versées à compter du 10 octobre 2024 ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« , après prise en compte du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« , majorée le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur mentionnée au I ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« à l’exception du 2° qui s’applique aux primes de partage de valeur versées à compter du 10 octobre 2024 ».

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
24 oct. 2024

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« , après prise en compte du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« , majorée le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur mentionnée au I ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« à l’exception du 2° qui s’applique aux primes de partage de valeur versées à compter du 10 octobre 2024 ».

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« à un montant fixé par décret »

les mots : 

« au salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 60 % »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.

IV. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans préjudice de l’application de la réduction prévue à l’article L. 241‑13, ce taux est proportionnel au salaire et calculé sur la totalité de celui-ci. » ; »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️ • Tombé
Hendrik Davi
24 oct. 2024

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux deux occurrences du taux :

« 60 % »

le taux :

« 100 % ».

II. –  En conséquence, après le même alinéa 4, insérer les onze alinéas suivants :

« Le montant de la réduction ne peut être supérieur à : 

« – 38 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance ;

« – 28 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 10 % ;

« – 19 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 20 % ;

« – 15 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 30 % ;

« – 12 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 40 % ;

« – 8 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 50 % ;

« – 5 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ;

« – 3 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 70 % ;

« – 2 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 80 % ;

« – 1 point pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 90 %. »

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 11 à 18 l’alinéa suivant : 

« III. – Les articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 sont abrogés. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« La réduction de cotisations prévue au présent article est subordonnée au respect de l’obligation pour chaque employeur d’atteindre l’index d’égalité entre les femmes et les hommes mentionné à l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau supérieur ou égal à 75 points. À défaut, l’employeur ne peut bénéficier des allégements de cotisations pour l’année en cours. »

🖋️ • Tombé
Yannick Monnet
24 oct. 2024

Après l’alinéa 4, insérer les sept alinéas suivants :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail, à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;

« 4° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;

« 5° De la taille de l’entreprise.

« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction dégressive de cotisations patronales. » ; »

🖋️ • Tombé
Yannick Monnet
24 oct. 2024

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Cette réduction est supprimée lorsque l’employeur ou lorsque les entreprises ne respectent pas les contreparties sociales et environnementales prévues par décret. » ; »

Supprimer les alinéas 5 à 10. 

🖋️ • Tombé
Bertrand Sorre
21 oct. 2024

I. – Supprimer les alinéas 5 à 8.

II.  – En conséquence, supprimer l'alinéa 10

🖋️ • Tombé
Marine Hamelet
21 oct. 2024

I. – Supprimer les alinéas 5 à 8.

II.  – En conséquence, supprimer l'alinéa 10

🖋️ • Tombé
Corentin Le Fur
23 oct. 2024

I. – Supprimer les alinéas 5 à 8.

II.  – En conséquence, supprimer l'alinéa 10

I. – Supprimer les alinéas 5 à 8.

II.  – En conséquence, supprimer l'alinéa 10

I. – Supprimer les alinéas 5 à 8.

II.  – En conséquence, supprimer l'alinéa 10

I. – Supprimer les alinéas 5 à 8.

II.  – En conséquence, supprimer l'alinéa 10

🖋️ • Tombé
Joël Bruneau
24 oct. 2024

I. – Supprimer les alinéas 5 à 8.

II.  – En conséquence, supprimer l'alinéa 10

I. – Supprimer les alinéas 5 à 8.

II.  – En conséquence, supprimer l'alinéa 10

🖋️ • Tombé
Aurore Bergé
25 oct. 2024

I. – Supprimer les alinéas 5 à 8.

II.  – En conséquence, supprimer l'alinéa 10

🖋️ • Tombé
Hendrik Davi
25 oct. 2024

I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Sont considérés comme employés à temps plein, les salariés qui sont rémunérés sur la base de la durée légale de travail. L’attribution de congés ou repos supplémentaires par accord collectif de branche ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de proratiser le salaire minimum de croissance dès lors que les salariés perçoivent une rémunération sur la base de la durée légale de travail. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Damien Maudet
24 oct. 2024

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la même deuxième phrase du même deuxième alinéa, après le mot : « croissance »« , sont insérés les mots : « applicable au 31 décembre 2023 » ; »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Le a bis du 2° du I du présent article s’applique aux revenus d’activités versés à compter du 1er janvier 2024. »

🖋️ • Tombé
David Taupiac
25 oct. 2024

Supprimer les alinéas 8 et 10.

🖋️ • Tombé
Sylvie Bonnet
17 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
21 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️ • Tombé
Xavier Breton
22 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️ • Tombé
Vincent Rolland
22 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️ • Tombé
Didier Le Gac
23 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️ • Tombé
Joël Bruneau
24 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️ • Tombé
Nicolas Ray
25 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
21 oct. 2024

I. – Au début de l’alinéa 8, substituer au mot :

« Le »

les mots :

« La première phrase du ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« remplacé »

le mot :

« remplacée ».

🖋️ • Tombé
Bertrand Sorre
21 oct. 2024

I. – Au début de l’alinéa 8, substituer au mot :

« Le »

les mots :

« La première phrase du ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« remplacé »

le mot :

« remplacée ».

I. – Au début de l’alinéa 8, substituer au mot :

« Le »

les mots :

« La première phrase du ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« remplacé »

le mot :

« remplacée ».

I. – Au début de l’alinéa 8, substituer au mot :

« Le »

les mots :

« La première phrase du ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« remplacé »

le mot :

« remplacée ».

I. – Au début de l’alinéa 3, ajouter les mots suivants : 

« Sans préjudice des articles L. 752‑3‑2 et L. 752‑3‑3, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 1° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
17 oct. 2024

Après le mot : 

« loi », 

supprimer la fin de l’alinéa 3.

🖋️ • Tombé
David Amiel
17 oct. 2024

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 150 % ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 8, 10 et 12.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre : 

« 2,2 » 

le nombre :

« 1,6 ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre : 

« 3,2 »

le nombre : 

« 1,6 ».

V. – Supprimer les alinéas 15 à 18.

VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
17 oct. 2024

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« qui sont assises sur les rémunérations ou les gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2024

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« , après prise en compte du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6, 8 et 10.

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
17 oct. 2024

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« , après prise en compte du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 8.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots : 

« à l’exception du 2° qui s’applique aux primes de partage de valeur versées à compter du 10 octobre 2024 ».

🖋️ • Tombé
Hendrik Davi
17 oct. 2024

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux deux occurrences du taux :

« 60 % »

le taux :

« 100 % ».

II. –  En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les onze alinéas suivants :

« Le montant de la réduction ne peut être supérieur à : 

« – 38 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance ;

« – 28 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 10 % ;

« – 19 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 20 % ;

« – 15 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 30 % ;

« – 12 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 40 % ;

« – 8 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 50 % ;

« – 5 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ;

« – 3 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 70 % ;

« – 2 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 80 % ;

« – 1 point pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 90 %. »

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 12 à 18 l’alinéa suivant : 

« 1 A° Les articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 sont abrogés. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Cette réduction ne s’applique pas lorsque le salaire minimum national professionnel mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail est demeuré inférieur au salaire minimum de croissance pendant plus de six mois, à moins que l’employeur relevant du champ d’application de la branche concernée justifie, dans ce même délai, être couvert par un accord collectif prévoyant des salaires au moins égaux au salaire minimum de croissance. » ; »

🖋️ • Tombé
Yannick Monnet
17 oct. 2024

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Cette réduction est supprimée lorsque l’employeur ou lorsque les entreprises ne respectent pas les contreparties sociales et environnementales prévues par décret. » ; »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« La réduction de cotisations prévue au présent article est subordonnée au respect de l’obligation pour chaque employeur d’atteindre l’index d’égalité entre les femmes et les hommes mentionné à l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau supérieur ou égal à 75 points. À défaut, l’employeur ne peut bénéficier des allégements de cotisations pour l’année en cours. »

🖋️ • Tombé
Yannick Monnet
17 oct. 2024

Après l’alinéa 4, insérer les sept alinéas suivants :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail, à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;

« 4° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;

« 5° De la taille de l’entreprise.

« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction dégressive de cotisations patronales. » ; »

🖋️ • Tombé
Damien Maudet
17 oct. 2024

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au deuxième alinéa, après le mot : « croissance », sont insérés les mots : « applicable au 31 décembre 2023 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Le a bis du 2° du I s’applique aux revenus d’activités versés à compter du 1er janvier 2024. »

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
17 oct. 2024

Supprimer l'alinéa 8.

🖋️ • Tombé
Sylvie Bonnet
17 oct. 2024

Supprimer l'alinéa 8.

Supprimer l'alinéa 8.

🖋️ • Tombé
Vincent Rolland
17 oct. 2024

Supprimer l'alinéa 8.

🖋️ • Tombé
Nicolas Ray
17 oct. 2024

Supprimer l'alinéa 8.

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
16 oct. 2024

I. – Au début de l’alinéa 8, ajouter les mots :

« La première phrase du ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« remplacé »

le mot :

« remplacée ».

I. – Au début de l’alinéa 8, ajouter les mots :

« La première phrase du ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« remplacé »

le mot :

« remplacée ».

🖋️ • Tombé
Bertrand Sorre
17 oct. 2024

I. – Au début de l’alinéa 8, ajouter les mots :

« La première phrase du ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« remplacé »

le mot :

« remplacée ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
11 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
11 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 9.

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – Cette réduction ne s’applique pas aux employeurs lorsque le salaire minimum national professionnel mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail est demeuré inférieur au salaire minimum de croissance durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance. »

🖋️ • Tombé
Damien Maudet
17 oct. 2024

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré lorsque l’augmentation des salaires constatée au niveau de l’entreprise bénéficiaire sur l’année civile est inférieure à l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac élaborée par l’Institut national de la statistique et des études économiques et constatée l’année précédente. »

🖋️ • Tombé
Zahia Hamdane
17 oct. 2024

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré lorsqu’un ou plusieurs salariés de l’entreprise bénéficiaire perçoit un salaire brut annuel égal au salaire minimal de croissance en vigueur pour la troisième année consécutive. »

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
17 oct. 2024

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré aux entreprises dont la branche n’a pas procédé à la révision des classifications pour la cinquième année consécutive. »

🖋️ • Tombé
Damien Maudet
17 oct. 2024

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – Les exonérations prévues au présent article sont subordonnées au respect d’obligations sociales et environnementales définies par décret. La méconnaissance de ces obligations donne lieu à une sanction prévue par le même décret, dont le produit est affecté à la sécurité sociale. »

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
17 oct. 2024

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – Les exonérations prévues au présent article bénéficient seulement aux entreprises dont le conseil d’administration est composé au moins d’un tiers d’administrateurs salariés et dont la présence est assurée dans les comités spéciaux. »

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
17 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 10.

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. – Cette réduction ne s’applique pas aux employeurs lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, est demeuré inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée, justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️ • Tombé
Vincent Rolland
17 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️ • Tombé
Nicolas Ray
17 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️ • Tombé
Sylvie Bonnet
17 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 10. 

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. – Cette réduction ne s’applique pas aux employeurs lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, est demeuré inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée, justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

🖋️ • Tombé
Damien Maudet
24 oct. 2024

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré lorsque l’augmentation des salaires constatée au niveau de l’entreprise bénéficiaire sur l’année civile est inférieure à l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac élaborée par l’Institut national de la statistique et des études économiques et constatée l’année précédente. »

🖋️ • Tombé
Zahia Hamdane
24 oct. 2024

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré lorsqu’un ou plusieurs salariés de l’entreprise bénéficiaire perçoivent un salaire brut annuel égal au salaire minimal interprofessionnel de croissance en vigueur pour la troisième année consécutive. »

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
24 oct. 2024

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré aux entreprises dont la branche n’a pas procédé à la révision des classifications pour la cinquième année consécutive. »

🖋️ • Tombé
Damien Maudet
24 oct. 2024

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. – Les exonérations prévues au présent article sont subordonnées au respect d’obligations sociales et environnementales définies par décret. La méconnaissance de ces obligations donne lieu à une sanction prévue par le même décret, dont le produit est affecté à la sécurité sociale. »

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
24 oct. 2024

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. – Les exonérations prévues au présent article bénéficient seulement aux entreprises dont le conseil d’administration est composé, à minima, d’un tiers d’administrateurs salariés et dont la présence est assurée dans les comités spéciaux. »

🖋️ • Tombé
Sylvie Bonnet
17 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
21 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️ • Tombé
Xavier Breton
22 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️ • Tombé
Vincent Rolland
22 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️ • Tombé
Didier Le Gac
23 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 10.

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️ • Tombé
Joël Bruneau
24 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️ • Tombé
Nicolas Ray
25 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
21 oct. 2024

I. – Supprimer les alinéas 12 à 15.

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 16, substituer à l’année : 

« 2026 » 

l’année : 

« 2025 ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre : 

« 200 » 

le nombre : 

« 250 ».

🖋️ • Tombé
David Amiel
25 oct. 2024

I. – À l’alinéa 13, substituer au nombre :

« 2,2 »

le nombre :

« 1,6 »

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au nombre :

« 3,2 »

le nombre :

« 1,6 ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre : 

« 200 »

le nombre : 

« 150 ».

IV. – En conséquence, après le même alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« c) À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du III, le nombre : « 1,6 » est remplacé par le nombre : « 2,5 » .

🖋️ • Tombé
Philippe Vigier
25 oct. 2024

I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre :

« 2,2 » 

le nombre :

« 2,1 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre : 

 « 3,2 » 

le nombre :

« 2,1 ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17. 

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre : 

« 200 »

le nombre :

« 150 ».

🖋️ • Tombé
Philippe Vigier
25 oct. 2024

I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre :

« 2,2 » 

le nombre :

« 2,1 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre : 

 « 3,2 » 

le nombre :

« 2,1 ».

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 17.

🖋️ • Tombé
Hendrik Davi
24 oct. 2024

I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre : 

« 2,2 » 

le nombre : 

« 2 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre : 

« 3,2 » 

le nombre : 

« 2 ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre : 

« 200 » 

le nombre : 

« 100 ».

🖋️ • Tombé
Yannick Monnet
24 oct. 2024

I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre : 

« 2,2 » 

le nombre : 

« 2 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre : 

« 3,2 » 

le nombre : 

« 2 ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre : 

« 200 » 

le nombre : 

« 100 ».

🖋️ • Tombé
Damien Maudet
24 oct. 2024

I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre :

« 2,2 »

le nombre :

« 2 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :

« 3,2 » 

le nombre :

« 2 ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
11 oct. 2024

À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre :

« 2,2 »

le nombre :

« 1,9 ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
13 oct. 2024

À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre :

« 2,2 » 

le nombre :

« 2 ».

🖋️ • Tombé
Yannick Monnet
24 oct. 2024

À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre :

« 2,2 » 

le nombre :

« 2 ».

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2024

I. – Supprimer les alinéas 11 à 15.II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer à l’année : 

« 2026 » 

l’année : 

« 2025 ».III. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au nombre : 

« 200 » 

le nombre : 

« 250 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Tombé
Philippe Vigier
17 oct. 2024

I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre : 

« 2,2 » 

le nombre : 

« 2,1 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre : 

« 3,2 » 

le nombre : 

« 2,1 ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre : 

« 200 » 

le nombre : 

« 100 ».

🖋️ • Tombé
Philippe Vigier
17 oct. 2024

I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre : 

« 2,2 » 

le nombre : 

« 2,1 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre : 

« 3,2 » 

le nombre : 

« 2,1 ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.

🖋️ • Tombé
Yannick Monnet
17 oct. 2024

I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre : 

« 2,2 » 

le nombre : 

« 2 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre : 

« 3,2 » 

le nombre : 

« 2 ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre : 

« 200 » 

le nombre : 

« 100 ».

🖋️ • Tombé
Hendrik Davi
17 oct. 2024

I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre : 

« 2,2 » 

le nombre : 

« 2 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre : 

« 3,2 » 

le nombre : 

« 2 ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre : 

« 200 » 

le nombre : 

« 100 ».

🖋️ • Tombé
Damien Maudet
17 oct. 2024

I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre : 

« 2,2 » 

le nombre : 

« 2 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre : 

« 3,2 » 

le nombre : 

« 2 ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
13 oct. 2024

À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre :

« 2,2 » 

le nombre :

« 2 ».

🖋️ • Tombé
Yannick Monnet
17 oct. 2024

À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre :

« 2,2 » 

le nombre :

« 2 ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
13 oct. 2024

Après l’alinéa 13, insérer les 11 alinéas suivants :

« a bis) L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – A. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article pour les salaires versés au-delà de 2 fois le salaire minimum de croissance est subordonné aux contreparties climatiques et sociales suivantes :

« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année et à partir du 1er juillet 2025, d’un rapport climat qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B du présent article, qui ne prend pas en compte les émissions évitées et compensées. Cette stratégie fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.

« Les détails de la méthodologie sont déterminés par décret ;

« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées ;

« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévue par le présent article soit compensée par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;

« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er juillet 2025, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points.

« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées aux 1° à 3° est passible d’une sanction pécuniaire déterminée par décret. » ; ».

🖋️ • Tombé
Karine Lebon
17 oct. 2024

Après l’alinéa 13, insérer les 11 alinéas suivants :

« a bis) L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – A. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales suivantes :

« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2025, d’un rapport climat qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B du présent article, qui ne prends pas en compte les émissions évitées et compensées. Cette stratégie fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.

« Les détails de la méthodologie sont déterminés par décret ;

« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées ;

« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévue par le présent article soit compensée par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;

« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2026, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points.

« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées aux 1° à 3° est passible d’une sanction pécuniaire déterminée par décret. »

🖋️ • Tombé
Annie Vidal
17 oct. 2024

I. – Après l’alinéa 13, insérer les 2 alinéas suivants :

« a bis) L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, la réduction est applicable aux établissements et aux services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, quel que soit leur statut, au premier alinéa de l’article L. 6111‑4 du code de la santé publique et à l’article L. 162‑22 du présent code ; »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) L’article L. 241‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur est subordonnée au respect de l’obligation d’atteindre, avant le 1er juillet 2023, l’index d’égalité entre les femmes et les hommes mentionné à l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau supérieur ou égal à 75 points. » ; ».

🖋️ • Tombé
Karine Lebon
17 oct. 2024

Après l’alinéa 13, insérer les 2 alinéas suivants :

« a bis) L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas lorsque les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts sont supérieurs à 10 % du bénéfice imposable du dernier exercice clos. » ;  ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
13 oct. 2024

À la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :

« 3,2 »

le nombre :

« 2 ».

🖋️ • Tombé
Karine Lebon
17 oct. 2024

À la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :

« 3,2 »

le nombre :

« 2 ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
11 oct. 2024

À la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :

« 3,2 » 

le nombre :

« 2,5 ».

🖋️ • Tombé
Sacha Houlié
16 oct. 2024

À la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :

« 3,2 » 

le nombre :

« 2,5 ».

🖋️ • Tombé
Yannick Monnet
17 oct. 2024

À la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :

« 3,2 » 

le nombre :

« 2,5 ».

À la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :

« 3,2 » 

le nombre :

« 2,5 ».

🖋️ • Tombé
Louis Boyard
17 oct. 2024

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) L’article L. 241‑6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ne peuvent bénéficier de la réduction prévue par le présent article. »

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
17 oct. 2024

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) L’article L. 241‑6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ne peuvent bénéficier de la réduction prévue par le présent article. »

Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) L’article L. 241‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « La réduction dont bénéficie chaque employeur est subordonnée au respect de l’obligation d’atteindre, avant le 1er juillet 2023, l’index d’égalité entre les femmes et les hommes mentionné à l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau supérieur ou égal à 75 points. » ; ».

🖋️ • Tombé
Karine Lebon
24 oct. 2024

Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Le même article L. 241‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas lorsque les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts sont supérieurs à 10 % du bénéfice imposable du dernier exercice clos. »

🖋️ • Tombé
Annie Vidal
25 oct. 2024

I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Le même article L. 241‑2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, la réduction est applicable aux établissements et aux services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, quel que soit leur statut, au premier alinéa de l’article L. 6111‑4 du code de la santé publique et à l’article L. 162‑22 du présent code ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 14, substituer au nombre : 

« 3,2 »

le nombre : 

« 2,3 ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17. 

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre : 

« 200 »

les mots : 

« fixé à 1766 euros bruts, majoré de 150 ».

🖋️ • Tombé
Philippe Vigier
25 oct. 2024

I. – À la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre : 

« 3,2 »

le nombre : 

« 2,1 ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre : 

« 200 »

le nombre :

« 150 ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
11 oct. 2024

À la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :

« 3,2 »

le nombre :

« 1,9 ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
13 oct. 2024

À la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :

« 3,2 »

le nombre :

« 2 ».

🖋️ • Tombé
Karine Lebon
24 oct. 2024

À la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :

« 3,2 »

le nombre :

« 2 ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
11 oct. 2024

À la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :

« 3,2 » 

le nombre :

« 2,5 ».

À la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :

« 3,2 » 

le nombre :

« 2,5 ».

🖋️ • Tombé
Yannick Monnet
24 oct. 2024

À la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :

« 3,2 » 

le nombre :

« 2,5 ».

🖋️ • Tombé
Sacha Houlié
25 oct. 2024

À la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :

« 3,2 » 

le nombre :

« 2,5 ».

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
16 oct. 2024

I. – À l’alinéa 15, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« un ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au mot :

« deux »

le mot : 

« un ». 

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« quatre »

le mot : 

« deux ». 

IV. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants : « 3° Le 1er janvier 2027 :

« Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« 4° Le 1er janvier 2028 :

« Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ; ».

I. – À l’alinéa 15, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« un ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au mot :

« deux »

le mot : 

« un ». 

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« quatre »

le mot : 

« deux ». 

IV. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants : « 3° Le 1er janvier 2027 :

« Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« 4° Le 1er janvier 2028 :

« Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ; ».

🖋️ • Tombé
Bertrand Sorre
17 oct. 2024

I. – À l’alinéa 15, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« un ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au mot :

« deux »

le mot : 

« un ». 

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« quatre »

le mot : 

« deux ». 

IV. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants : « 3° Le 1er janvier 2027 :

« Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« 4° Le 1er janvier 2028 :

« Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ; ».

🖋️ • Tombé
Karine Lebon
17 oct. 2024

À l’alinéa 17, après la référence :

« L. 241‑6‑1 », 

insérer les mots :

« et L. 241‑13 ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
13 oct. 2024

À la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre : 

« 200 » 

le nombre : 

« 100 ».

À la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre : 

« 200 » 

le nombre : 

« 100 ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
12 oct. 2024

À la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre : 

« 200 » 

le nombre : 

« 150 ».

🖋️ • Tombé
Sacha Houlié
16 oct. 2024

À la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre : 

« 200 » 

le nombre : 

« 150 ».

À la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre : 

« 200 » 

le nombre : 

« 150 ».

🖋️ • Tombé
Damien Maudet
18 oct. 2024

I. – À la fin de l’alinéa 13, remplacer le nombre :

« 2,2 »

par le nombre :

« 2 ».

II. – À la fin de l’alinéa 14, remplacer le nombre :

« 3,2 »

par le nombre :

« 2 ».

À la fin de l’alinéa 18, remplacer le nombre :

« 200 »

par le nombre :

« 100 ».

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Le 1er janvier 2035, l’article L. 241‑13 est abrogé ; ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 27 :

« V. – Les règles de calcul et de déclaration relatives aux réductions dégressives de cotisations patronales dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, notamment celles déterminant le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III du même article L. 241‑13, sont établies en suivant une trajectoire linéaire dégressive visant à faire diminuer le montant de la réduction de dix points de pourcentage chaque année sur une période de dix ans. Cette évolution aboutit à une extinction du dispositif de réduction dégressive des cotisations à la charge des employeurs au 1er janvier 2035. »

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2024

I. – Supprimer l’alinéa 27.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
11 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 27.

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
17 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 27.

Supprimer l’alinéa 27.

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
17 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 27.

Supprimer l’alinéa 27.

🖋️ • Tombé
Max Mathiasin
16 oct. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Par dérogation, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. »


Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Par dérogation, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. »


🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
17 oct. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Par dérogation, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. »


🖋️ • Tombé
Frantz Gumbs
17 oct. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Par dérogation, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. »


🖋️ • Tombé
Louis Boyard
25 oct. 2024

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) Le même article L. 241‑6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ne peuvent pas bénéficier de la réduction prévue par le présent article. »

I. – À l’alinéa 15, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« un ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 18, procéder à la même substitution. 

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« quatre »

le mot : 

« deux ». 

IV. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° À compter du 1er janvier 2027 :

« Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« 4° À compter du 1er janvier 2028 :

« Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ; ».

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
21 oct. 2024

I. – À l’alinéa 15, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« un ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 18, procéder à la même substitution. 

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« quatre »

le mot : 

« deux ». 

IV. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° À compter du 1er janvier 2027 :

« Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« 4° À compter du 1er janvier 2028 :

« Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ; ».

🖋️ • Tombé
Bertrand Sorre
21 oct. 2024

I. – À l’alinéa 15, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« un ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 18, procéder à la même substitution. 

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« quatre »

le mot : 

« deux ». 

IV. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° À compter du 1er janvier 2027 :

« Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« 4° À compter du 1er janvier 2028 :

« Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ; ».

I. – À l’alinéa 15, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« un ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 18, procéder à la même substitution. 

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« quatre »

le mot : 

« deux ». 

IV. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° À compter du 1er janvier 2027 :

« Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« 4° À compter du 1er janvier 2028 :

« Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ; ».

I. – À l’alinéa 15, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« un ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 18, procéder à la même substitution. 

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« quatre »

le mot : 

« deux ». 

IV. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° À compter du 1er janvier 2027 :

« Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« 4° À compter du 1er janvier 2028 :

« Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ; ».

🖋️ • Tombé
Joël Bruneau
24 oct. 2024

I. – À l’alinéa 15, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« un ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 18, procéder à la même substitution. 

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« quatre »

le mot : 

« deux ». 

IV. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° À compter du 1er janvier 2027 :

« Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« 4° À compter du 1er janvier 2028 :

« Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ; ».

🖋️ • Tombé
Karine Lebon
24 oct. 2024

I. – Au début de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« Les articles L. 241‑2‑1 et »

les mots : 

« L’article ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« sont abrogés », 

les mots : 

« est abrogé ». 

III. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer les onze alinéas suivants :

« L’article L. 241‑2‑1 est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – A. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales suivantes :

« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2025, d’un rapport climat qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B du présent article, qui ne prends pas en compte les émissions évitées et compensées. Cette stratégie fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.

« Les détails de la méthodologie sont déterminés par décret ;

« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées ;

« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévue par le présent article soit compensée par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;

« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2026, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points.

« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées aux 1° à 3° est passible d’une sanction pécuniaire déterminée par décret. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Les territoires régis par l’article 73 de la Constitution sont exemptés de cette réforme. »

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
25 oct. 2024

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

«  a bis) Au deuxième alinéa du II de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, les références : « L. 241‑6‑1, L. 241‑13, » sont remplacées par les mots : « L. 241‑13 et » ; »

🖋️ • Tombé
Karine Lebon
24 oct. 2024

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« b) L’article L. 241‑13 est abrogé ; »

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
25 oct. 2024

Substituer à l’alinéa 18 les trois alinéas suivants :

« b) Le I de l’article L. 241‑13 est ainsi modifié :

« — Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« — À la seconde phrase du second alinéa, les deux occurrences du taux : « 60 % » sont remplacées par le taux : « 200 % » ;

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
13 oct. 2024

À la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre : 

« 200 » 

le nombre : 

« 100 ».

À la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre : 

« 200 » 

le nombre : 

« 100 ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
12 oct. 2024

À la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre : 

« 200 » 

le nombre : 

« 150 ».

À la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre : 

« 200 » 

le nombre : 

« 150 ».

🖋️ • Tombé
Sacha Houlié
25 oct. 2024

À la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre : 

« 200 » 

le nombre : 

« 150 ».

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
25 oct. 2024

À l’alinéa 21, supprimer les mots :

« par les organismes ».

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
25 oct. 2024

I. – Au début de l’alinéa 26, supprimer les mots :

« Le Bulletin officiel de la sécurité sociale présente sur un site internet » ;

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa substituer aux mots :

« II du présent article »

les mots :

« sont publiées au Bulletin officiel de la sécurité sociale sur un site internet ».

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
25 oct. 2024

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – L’article L. 741‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Les mots : « et L. 241‑6‑1 » et la référence : « L. 241‑2‑1 » sont supprimés ; »

« 2° Le 1° entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
11 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 27.
 

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
21 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 27.
 

Supprimer l’alinéa 27.
 

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
24 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 27.
 

Supprimer l’alinéa 27.
 

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 27 :

« Les règles de calcul et de déclaration relatives aux réductions dégressives de cotisations patronales dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑13, notamment celles déterminant le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du présent code, sont établies en suivant une trajectoire linéaire dégressive visant à faire diminuer le montant de la réduction de dix points de pourcentage chaque année sur une période de dix ans. Cette évolution aboutit à une extinction du dispositif de réduction dégressive des cotisations à la charge des employeurs au 1er janvier 2035. »

II. – Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« L’article L. 241‑13 est abrogé au 1er janvier 2035. »

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
25 oct. 2024

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« sa publication »

les mots :

« la publication de l’ordonnance ».

🖋️ • Tombé
Stéphane Viry
25 oct. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Par exemption, cette modification des règles de calcul et de déclarations relatives aux réductions dégressives des cotisations patronales ne s’applique pas aux entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire d’insertion telles que définies par les articles L. 5132‑5 et L. 5132‑6, aux ateliers et chantiers d’insertion tels que définis par l’article R. 5132‑27 du même code, aux associations intermédiaires tels que définis par l’article L. 5132‑7 dudit code et aux entreprises adaptées et aux entreprises adaptées par le travail temporaire tels que définis par les articles L. 5213‑13‑1 et L. 5213‑13‑3 du même code. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. –Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’étude d’impact de la diminution du taux maximal d’exonération de cotisations sociales au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance mis en place par l’article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Ce rapport insiste en particulier sur les effets sur l’emploi et les salaires. »

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
21 oct. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Par dérogation, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Les territoires régis par l’article 73 de la Constitution sont exemptés des dispositions du présent article. »

I. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VI. – Par dérogation, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.

« VI. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

🖋️ • Tombé
Max Mathiasin
16 oct. 2024

I. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VI. – Par dérogation, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.

« VI. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

🖋️ • Tombé
Olivier Serva
24 oct. 2024

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VI. – Par dérogation, les dispositions des 2° et 3° du I du présent article ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

« VII. – Par dérogation, les dispositions des III et V du présent article ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

« VIII. – Les dispositions du VI entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Les dispositions du VII entrent en vigueur le 1er janvier 2025. »

🖋️ • Tombé
Max Mathiasin
24 oct. 2024

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VI. – Par dérogation, les dispositions des 2° et 3° du I du présent article ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

« VII. – Par dérogation, les dispositions des III et V du présent article ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

« VIII. – Les dispositions du VI entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Les dispositions du VII entrent en vigueur le 1er janvier 2025. »

🖋️ • Tombé
Frantz Gumbs
25 oct. 2024

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VI. – Par dérogation, les dispositions des 2° et 3° du I du présent article ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

« VII. – Par dérogation, les dispositions des III et V du présent article ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

« VIII. – Les dispositions du VI entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Les dispositions du VII entrent en vigueur le 1er janvier 2025. »

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
24 oct. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Le c du 2° et le 3° du I, le b du 2° du III et le V ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – Par dérogation, les dispositions du 2° du I du présent article ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

« VII. – Les dispositions du VI du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – Par dérogation, les dispositions du 3° du I du présent article ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

« VII. – Les dispositions du VI entrent en vigueur le 1er janvier 2024. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« VI. – Par dérogation, les dispositions du III du présent article ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. »

« VII. – Les dispositions du VI du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2025. 

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Par dérogation, les dispositions du présent V ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. »

🖋️ • Tombé
Océane Godard
13 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, mise en place à compter du 1er janvier 2024, est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

🖋️ • Tombé
Hendrik Davi
17 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, mise en place à compter du 1er janvier 2025, est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
13 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, mise en place à compter du 1er janvier 2025, est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

🖋️ • Tombé
Yannick Monnet
17 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, mise en place à compter du 1er janvier 2025, est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

🖋️ • Tombé
Justine Gruet
17 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, mise en place à compter du 1er janvier 2025, est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑7‑1. – Lorsque l’article L. 131‑7 n’est pas applicable, toute nouvelle mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2025, est compensée par la diminution, à due concurrence, d’une ou de plusieurs réductions ou d’exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes. »

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
13 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

La première phrase du I de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
13 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Les 1° à 3° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le 1° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️ • Tombé
Karine Lebon
24 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le 1° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
13 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les 1° , 2° et 3° du II de l’article L. 242‑1 sont complétés par les mots : « dans la limite de 6 000 euros par bénéficiaire et par an » ;

2° Le II de l’article L. 137‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l’attribution gratuite d’actions, le taux mentionné au 2° du présent II. s’applique dans la limite de 6000 euros par bénéficiaire et par an. »

II. – Au premier alinéa du XIII de l’article 10 de la loi n° 2023‑1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, après le mot : « sociale » sont insérés les mots :« dans la limite de 6000 euros par bénéficiaire et par an ».

🖋️ • Tombé
Karine Lebon
24 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le 6° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.


Article 7

Supprimer les alinéas 1 à 5.

Supprimer les alinéas 1 à 5.

🖋️ • Adopté
Stéphane Viry
17 oct. 2024

Supprimer les alinéas 1 à 5.

🖋️ • Adopté
Zahia Hamdane
17 oct. 2024

Supprimer les alinéas 1 à 5.

Supprimer les alinéas 1 à 5.

🖋️ • Adopté
Didier Le Gac
17 oct. 2024

I. – Substituer aux alinéas 6 à 11 l’alinéa suivant :  

« II. – À la soixante-seizième ligne de la seconde colonne du tableau au deuxième alinéa de l’article L. 5785‑1 du code des transports, les mots : « n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 » sont remplacés par les mots : « n° du   de financement de la sécurité sociale pour 2025 » . »

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2025.

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du II est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Adopté
Didier Le Gac
17 oct. 2024

I. – À l’alinéa 9, après le mot :

« passagers »,

insérer les mots :

« , de navires câbliers ou de navires de service dédiés aux énergies marines renouvelables ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« V. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2025.

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du II est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Adopté
Julien Dive
18 oct. 2024

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Didier Le Gac
17 oct. 2024

I. – Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :

« II bis. – À la soixante-seizième ligne de la seconde colonne du tableau au deuxième alinéa de l’article L. 5785‑1 du code des transports, les mots : « n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 » sont remplacés par les mots : « n°      du       de financement de la sécurité sociale pour 2025 » . »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2025.

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du II bis est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Adopté
Louise Morel
17 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️ • Adopté
Paul Midy
17 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 12.

Supprimer les alinéas 1 à 5.

🖋️ • Adopté
Zahia Hamdane
18 oct. 2024

Supprimer les alinéas 1 à 5.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Pierre Cordier
17 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Au 1° de l’article L. 136‑1, les mots : « à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et » sont supprimés ;

2° L’article 161‑24 est complété par les mots : « en fournissant un certificat de vie délivré par le Consulat français de son pays de résidence ».

🖋️ • Adopté
Arnaud Simion
13 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « une ».

🖋️ • Adopté
Hendrik Davi
24 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

🖋️ • Adopté
Yannick Monnet
17 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Aux quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros ».

🖋️ • Adopté
Océane Godard
13 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

🖋️ • Adopté
Karine Lebon
17 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

🖋️ • Adopté
Océane Godard
13 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution de solidarité sur la fortune

« Art. L. 137‑42. – I. – Est créée une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 2 % lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, en raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 1 000 000 000 €.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Adopté
Hendrik Davi
17 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution de solidarité sur la fortune

« Art. L. 137- 42. – I. – Est créée une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 2 % lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, en raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 1 000 000 000 €.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Adopté
Océane Godard
13 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Est créée une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Est créée une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137‑42. – I. – A. – Est créée une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable sur les trois derniers exercices.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des trois derniers exercices résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2030. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

🖋️ • Adopté
Zahia Hamdane
17 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – A. – Est créée une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égal à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à un an le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions, les crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.

III. – Les produits de la contribution exceptionnelle mentionnée au I du présent article sont reversés à l’institution mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.

IV. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026.

V. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du présent article et, au plus tard le 31 juillet 2027, un rapport d’évaluation définitif.

🖋️ • Adopté
Pierre Cordier
17 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑24 est complété par les mots : « en fournissant un certificat de vie délivré par le consulat français de son pays de résidence ».

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 136‑1 est ainsi rédigé :  « 1° Les personnes physiques qui sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie » ; ».

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
17 oct. 2024

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – L’article L. 6227‑8‑1 du code du travail est abrogé. »

Supprimer l’alinéa 12.

Supprimer l’alinéa 12.

Supprimer l’alinéa 12.

Supprimer l’alinéa 12.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 12.

I. – Substituer aux alinéas 6 à 11 l’alinéa suivant :  

« II. – À la soixante-seizième ligne de la seconde colonne du tableau au deuxième alinéa de l’article L. 5785‑1 du code des transports, les mots : « n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 » sont remplacés par les mots : « n° du   de financement de la sécurité sociale pour 2025 » . »

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2025.

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du II est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Supprimer l’alinéa 12.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section XVIII du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi rétablie :

« Section XVIII

« Contribution additionnelle à la charge de certains établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif

« Art. 235 ter ZB. – I. – Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles gérés par un organisme de droit privé à but lucratif sont assujettis à une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés dont le taux varie en fonction du niveau de leur rentabilité financière. 

« La contribution additionnelle correspond à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du présent code, au titre du dernier exercice clos.

« Elle est égale à 20 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature, lorsque le résultat net de l’établissement est supérieur à 10 % du montant des capitaux propres de l’entreprise. Le taux est porté à 30 % lorsque le résultat net est supérieur à 15 % des capitaux propres.

« Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« II. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« III. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie définie à l’article L. 223‑6 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le 6° de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « , à la métropole de Lyon, à l’exception : » sont remplacés par les mots : « et au 4 de l’article L-131‑8 du code de la sécurité sociale » ;

2° Les a, b et c sont abrogés.

II. – Le 4° du II de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« 4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l’article 1001 du code général des impôts est affectée aux départements et à la métropole de Lyon. »

III. –  La perte des ressources pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du Titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 6° alinéa de l’article 1001 du code général des impôts, le taux « 13,3 % » est remplacé par le taux « 10,3 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Alma Dufour
24 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 136‑1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé

« 7° Les avantages en nature constitués par l’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition de manière permanente par l’employeur à un travailleur salarié ou assimilé. Ces avantages sont évalués selon des modalités définies par décret conjoint des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la transition écologique, de manière à favoriser le recours aux véhicules les moins émetteurs de dioxyde de carbone, notamment les véhicules à très faibles émissions et dont le score environnemental atteint un ou plusieurs seuils minimaux. Il incombe à l’employeur de démontrer que cette mise à disposition est nécessaire à l’accomplissement de la mission du travailleur salarié ou assimilé ; dans le cas contraire l’avantage en nature est constitué de la totalité des coûts engagés par l’employeur sur l’année. »

II. – Le décret mentionné au I précise les modalités de cette réforme, notamment les conditions dans lesquelles l’employeur doit justifier que la mise à disposition du véhicule est nécessaire à l’accomplissement des missions professionnelles et les modalités de contrôle et les sanctions en cas de non-respect des règles d’utilisation de ces véhicules. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 136‑1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé

« 7° Les avantages en nature constitués par l’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition de manière permanente par l’employeur à un travailleur salarié ou assimilé. Ces avantages sont évalués selon des modalités définies par décret conjoint des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la transition écologique, de manière à favoriser le recours aux véhicules les moins émetteurs de dioxyde de carbone, notamment les véhicules à très faibles émissions et dont le score environnemental atteint un ou plusieurs seuils minimaux. Il incombe à l’employeur de démontrer que cette mise à disposition est nécessaire à l’accomplissement de la mission du travailleur salarié ou assimilé ; dans le cas contraire l’avantage en nature est constitué de la totalité des coûts engagés par l’employeur sur l’année. »

II. – Le décret mentionné au I précise les modalités de cette réforme, notamment les conditions dans lesquelles l’employeur doit justifier que la mise à disposition du véhicule est nécessaire à l’accomplissement des missions professionnelles et les modalités de contrôle et les sanctions en cas de non-respect des règles d’utilisation de ces véhicules. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un g ainsi rédigé :

« g) L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de transports engagés par le salarié dans le cadre de l’usage de diverses formes de mobilités, alternatif à la voiture de fonction. Ces formes de mobilités seront définies par arrêté pris par l’autorité compétente. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un g ainsi rédigé :

« g) L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de transports engagés par le salarié dans le cadre de l’usage de diverses formes de mobilités, alternatif à la voiture de fonction. Ces formes de mobilités seront définies par arrêté pris par l’autorité compétente. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. - L’article L. 136‑1-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 12° Sont également exclus de l’assiette de la contribution les pensions de retraite dont le montant n’excède pas 24 000 euros par an ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I.- L’article L. 136‑1-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 12° Sont également exclus de l’assiette de la contribution les titulaires de pensions de retraite dont le montant n’excède pas 24 000 euros par an n’étant propriétaires d’aucun bien immobilier. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 136‑1-3 code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé : 

« Les cotisations versées dans un contrat prévoyance de groupe pour l’octroi d’indemnités journalières dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 154 bis du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;

b) Les I bis et I ter sont abrogés ;

c) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;

– À la première phrase du 1° , les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le revenu en France, à raison de l’origine de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;

b) Les I bis et I ter sont abrogés ;

c) Le deuxième alinéa du VI est supprimé.

II. – Le 1° du I du présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2025.

III. – Le 1° du même I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2025.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Caroline Yadan
24 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :

a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;

b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :

a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;

b) Le second alinéa du VI est supprimé.

II. – 1° Le 1° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2025 ;

2° Le 2° du même I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2025. 

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
13 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est remplacé par un 1° et un 1° bis ainsi rédigés :

« 1° Comme suit pour les revenus d’activité mentionnés aux I. et II. de l’article L. 136‑1-1 et assujettis à la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136‑1 :

« a) À 8,9 % pour les revenus bruts annuels compris entre 0 € et 23 000 € ;

« b) À 9,2 % pour les revenus bruts annuels compris entre 23 000 € et 83 000 € ;

« c) À 11,2 % pour les revenus bruts annuels compris entre 83 000 € et 103 000 € ; »

« d) À 13,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 103 000 € ; »

« 1° bis À 9,2 % pour les revenus de remplacements assujettis à la contribution sociale mentionnée à l’ au même article L. 136‑1. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
13 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est remplacé par un 1° et un 1° bis ainsi rédigés :

« 1° Comme suit pour les revenus d’activité mentionnés aux I. et II. de l’article L. 136‑1-1 et assujettis à la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136‑1 :

« a) À 8,9 % pour les revenus bruts annuels compris entre 0 € et 23 000 € ;

« b) À 9,2 % pour les revenus bruts annuels compris entre 23 000 € et 83 000 € ;

« c) À 11,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 83 000 € ; »

« 1° bis À 9,2 % pour les revenus de remplacements assujettis à la contribution sociale mentionnée à l’ au même article L. 136‑1. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le I est ainsi modifié : 

a) À la fin du 1° , les mots : « à l’article L. 136‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 136‑1, L. 136‑6 et L. 136‑7 et au I de l’article L. 136‑2 ; » ;

b) Le 2° est abrogé.

2° Le II est ainsi modifié : 

a) Le a) du 1° est abrogé ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Sont exonérés de contribution sociale généralisée les allocations de chômage et avantages mentionnés au 2° de l’article L 131‑2, les pensions de retraite et les pensions d’invalidité des personnes dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année sont inférieurs ou égaux à 12230 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3265 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 14470 € pour la première part, majorés de 3591 € pour la première demi-part et 3265 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 15131 €, 3755 € et 3265 € ; »

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« 3° Sont soumis à un taux diminué les revenus mentionnés au 2° des personnes dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent le seuil établi au 2° et sont inférieurs ou égaux à 24460 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6530 € pour chaque demi-part supplémentaire ;

« Le taux applicable à ces revenus est obtenu en multipliant le taux ordinaire de 9,2 % par un coefficient égal à la différence entre le revenu fiscal de la personne et le seuil établi au 2° divisée par la différence entre les seuils respectivement établis au 3° et au 2° . »

3° Le III est ainsi rédigé : 

« III. – Les seuils mentionnés aux 2° et 3° du II sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année et arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. »

4° Le III bis et le III ter sont abrogés.

5° Le 2 et le 3° du VI sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
23 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Aux quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros ».

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
24 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Aux quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros ».

🖋️ • Rejeté
Océane Godard
13 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Aux quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 euros » est remplacé par le montant : « 12 000 euros ».

🖋️ • Rejeté
Zahia Hamdane
24 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa est ainsi modifié : 

a) Le montant : « 600 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

b) Le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

2° Au neuvième alinéa, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

🖋️ • Rejeté
Océane Godard
13 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Au début du cinquième alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Au début du neuvième alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ». 

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
24 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Au début du cinquième alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Au début du neuvième alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ». 

🖋️ • Rejeté
Arnaud Simion
13 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

🖋️ • Rejeté
Karine Lebon
24 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

🖋️ • Rejeté
Arnaud Simion
13 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale, les mots : « les cotisations patronales d’assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « la contribution mentionnée à l’article L. 136‑2 ainsi que les revenus professionnels des travailleurs indépendants mentionnés au I de l’article L. 136‑4 ».

🖋️ • Rejeté
Karine Lebon
24 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 15 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension 

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle. 

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Océane Godard
13 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 5 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 137‑41 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Il est créé une contribution dont la mission est de financer une partie des besoins de dépense en autonomie.

« Cette contribution est dénommée contribution sur les successions et les donations et son taux est fixé, à partir d’un seuil fixé par décret qui ne peut être inférieur à 100 000 euros, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie telle que mentionnée à l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
24 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au début du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise

« Art. L. 3230‑1. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés ou mandataires sociaux, qu’ils soient ou non régis par le présent code, des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, et des établissements publics à caractère industriel et commercial.

« Art. L. 3230‑2. – Le montant annuel du salaire maximal ou de la rémunération maximale appliqué dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230‑1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, ne peut être supérieur à vingt fois le montant annuel du salaire le plus faible versé dans la même entreprise.

« Art. L. 3230‑3. – Toute convention ou décision ayant pour effet de porter le salaire au sein d’une entreprise à un montant ne respectant pas les dispositions de l’article L. 3230‑2 est nulle de plein droit.

« Art. L. 3230‑4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’information et de consultation du personnel sur les écarts de rémunération pratiqués dans les entreprises mentionnées à l’article L. 3230‑1, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale prévue à l’article L. 2323‑15. »

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les rémunérations appliquées dans l’entreprise ne respectent pas les dispositions mentionnées à l’article L. 3230‑2 du présent code, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code. »

II. – Les dispositions du I du présent article s’appliquent, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, à tout contrat conclu ou renouvelé et toute décision prise ou renouvelée, déterminant les modalités du salaire ou de la rémunération d’un salarié ou d’un mandataire social. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑42. – Est créée une contribution à la prise en charge des dépenses liées à la perte d’autonomie des personnes âgées.

« Son produit est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Cette contribution est due par les gestionnaires de droit privé à but lucratif des établissements et des services mentionnés au 6° du I de l’article 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui ne prévoient pas de recevoir pour au moins la moitié de leurs places des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113‑1 du même code.

« La contribution est assise par établissement ou par service sur le nombre de places non habilitées à l’aide sociale.

« Le montant de la contribution est fixé par décret pris après consultation du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge.

« Elle est due pour chaque année civile. »

🖋️ • Rejeté
Zahia Hamdane
24 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution pour inaptitude

« Art. L. 137-42. – I. – Il est institué une contribution pour « inaptitude » au taux de 3 %, lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1.

« III. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑42. – Est instituée une contribution à la prise en charge des dépenses liées à la perte d’autonomie des personnes âgées.

« Son produit est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Cette contribution est due par les gestionnaires des établissements et des services mentionnés au 6° du I de l’article 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui ne prévoient pas de recevoir pour au moins la moitié de leurs places des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113‑1 du même code.

« La contribution est assise par établissement ou par service sur le nombre de places non habilitées à l’aide sociale.

« Le montant de la contribution est fixé par décret pris après consultation du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge.

« Elle est due pour chaque année civile. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15 : 

« Contribution pour l’égalité professionnelle

« Art. L. 137‑42. – I – Est instituée, à la charge des entreprises mentionnées à l’article L. 1142‑8 du code du travail, une contribution pour l’égalité professionnelle. L’assiette de la contribution est égale au produit des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés de l’entreprise par le pourcentage mesurant l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d’âge et par catégorie de postes équivalents.

« II. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du même code sont inférieurs à 75 points sur 100, le taux est fixé à 1 %.

« Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés au même article L. 1142‑8 sont compris entre 75 et 85 points sur 100, le taux est fixé à 0,5 %.

« Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés au même article L. 1142‑8 sont supérieurs à 85 points sur 100, le taux est fixé à 0 %.

« III. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale d’assurance vieillesse. » ;

II. – Au 1° de l’article L. 241‑3, les mots : « et L. 137‑30 » sont remplacés par les mots : « , L. 137‑30 et L. 137‑42 ».

🖋️ • Rejeté
Hendrik Davi
24 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution de solidarité sur la fortune

« Art. L. 137- 42. – I. – Est créée une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 2 % lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, en raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 1 000 000 000 €.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Océane Godard
13 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution de solidarité sur la fortune

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 2 % lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 1 000 000 000 €.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137‑42. – I. – A. – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable sur les trois derniers exercices.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des trois derniers exercices résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2030. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° de l’article L. 3312‑3 du code du travail, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° les travailleurs indépendants. Ces derniers peuvent se verser une prime exonérée d’impôt et de charges sociales d’un montant maximum de 5000 euros par an. Les modalités de versement de cette prime sont définies par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué une taxe en faveur du financement de la petite enfance dont sont redevables chaque année les actionnaires des entreprises de crèches dont le nombre de salariés excède 500, à hauteur de 5 % du montant égal à la somme des valeurs nominales des actions détenues.

II. – Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à la sécurité sociale dans les conditions prévues au 10° de l’article L. 131‑8 du même code.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

« A l’article L. 14-10-4 du Code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :


« 6° La fraction des recettes des droits de mutation à titre gracieux excédant le produit de 2023 sont affectés à la CNSA.»

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-6 est ainsi modifié :

a) Les mots : « aux articles L. 121-7, » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 3° à 7° de l’article L. 121-7 ainsi qu’aux articles » ;

b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques définies au 2° de l’article L. 121-7 sont intégralement compensées. La fraction du produit de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services, est affectée à la compensation de ces opérateurs.

« Lorsqu’une convention est conclue par l’État avec la collectivité compétente en vue de financer, sur une partie du territoire national ne relevant pas du champ d’application du présent code, les missions 72 Projet de loi de finances mentionnées aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1, la compensation des opérateurs électriques intervient dans les conditions prévues au premier alinéa. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. A l’article 80 quinques du code général des impôts les mots « et des indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. » sont supprimés.

II. L’alinéa 2 de l’article 154 bis A du code général des impôts est supprimé.

III. Le 8° de l’article 81 du code général des impôts est complété par les mots « et des indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ; 

2° Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 7,2 % » ;

3° Le III bis est supprimé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

« A l’article L. 14-10-4 du Code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa rédigé comme
suit :
« 6° La fraction des recettes des droits de mutation à titre gracieux excédant le produit de 2023.»

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa du 3° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : 

« Lorsque les tarifs des établissements sont fixés dans les conditions de l’article L. 342‑3, sauf pour ceux gérés de façon désintéressée, ces établissements s’acquittent d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires pour lequel ils sont en tarification libre fixée conjointement par arrêté des ministres chargés de l’économie et des finances et des affaires sociales. Le produit de cette redevance est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « et par une commission comprenant des représentants élus des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale du territoire et des parlementaires, dont la composition est fixée par décret » ;

2° La troisième phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « des capacités de formation et des besoins de santé du territoire » sont remplacés par les mots : « en premier lieu des besoins de santé du territoire et en second lieu des capacités de formation » ;

b) Après le mot : « conforme » , sont insérés les mots : « de la commission mentionnée à la première phrase du présent alinéa et » ;

3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Si les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle d’une université sont jugées insuffisantes par l’agence régionale de santé ou les agences régionales de santé concernées au regard des objectifs pluriannuels arrêtés par l’université, alors cette dernière met en œuvre des mesures visant à accroître ses capacités d’accueil. L’ensemble des mesures prises ou envisagées sont transmises chaque année à l’agence régionale de santé ou aux agences régionales de santé concernées, et ce jusqu’à ce que les capacités d’accueil soient jugées suffisantes. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 6° alinéa de l’article 1001 du code général des impôts, le taux « 13,3 % » est remplacé par le taux « 10,3 % ». II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux :« 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les avantages en nature constitués par l’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition de manière permanente par l’employeur à un travailleur salarié ou assimilé. Ces avantages sont évalués selon des modalités définies par décret conjoint des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la transition écologique, de manière à favoriser le recours aux véhicules les moins émetteurs de dioxyde de carbone, notamment les véhicules à très faibles émissions et dont le score environnemental atteint un ou plusieurs seuils minimaux. Il incombe à l’employeur de démontrer que cette mise à disposition est nécessaire à l’accomplissement de la mission du travailleur salarié ou assimilé ; dans le cas contraire l’avantage en nature est constitué de la totalité des coûts engagés par l’employeur sur l’année. »

II. – Le décret mentionné au I précise les modalités de cette réforme, notamment les conditions dans lesquelles l’employeur justifie que la mise à disposition du véhicule est nécessaire à l’accomplissement des missions professionnelles et les modalités de contrôle et les sanctions en cas de non-respect des règles d’utilisation de ces véhicules.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I – Après le 2° du II de l’article L.136-1-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis Les compléments de pension servis en vertu des dispositions de la loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles ; ».

II – Le II de l’article L.137-41 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les compléments de pension servis en vertu des dispositions de la loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Arnaud Simion
13 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « une ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;

b) Les I bis et I ter sont abrogés ;

c) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le
revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;

– à la première phrase du 1° , les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le revenu en France, à raison de l’origine de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;

b) Les I bis et I ter sont abrogés ;

c) Le deuxième alinéa du VI est supprimé.

II. – Le 1° du I du présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2025.

III. – Le 1° du même I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2025.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
13 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est remplacé par des 1° et 1° bis ainsi rédigés :

« 1° Comme suit pour les revenus d’activité mentionnés aux I et II de l’article L. 136‑1‑1 et assujettis à la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136‑1 : 

« a) À 8,9 % pour les revenus bruts annuels compris entre 0 € et 23 000 € ;

« b) À 9,2 % pour les revenus bruts annuels compris entre 23 000 € et 83 000 € ;

« c) À 11,2 % pour les revenus bruts annuels compris entre 83 000 € et 103 000 € ; 

« d) À 13,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 103 000 € ;

« 1° bis À 9,2 % pour les revenus de remplacements assujettis à la contribution sociale mentionnée au même article L. 136‑1; ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
13 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est remplacé par des1° et 1° bis ainsi rédigés :

« 1° Comme suit pour les revenus d’activité mentionnés aux I et II de l’article L. 136‑1‑1 et assujettis à la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136‑1 :

« a) À 8,9 % pour les revenus bruts annuels compris entre 0 € et 23 000 € ;

« b) À 9,2 % pour les revenus bruts annuels compris entre 23 000 € et 83 000 € ;

« c) À 11,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 83 000 € ; » 

« 1° bis À 9,2 % pour les revenus de remplacements assujettis à la contribution sociale mentionnée au même article L. 136‑1. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ; 

2° Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 7,2 % » ;

3° Le III bis est supprimé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

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Hendrik Davi
17 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11,2 % ».

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Jérôme Guedj
13 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
13 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au 3° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
13 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % »

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Yannick Monnet
17 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % »

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Océane Godard
13 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 9 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 4° de l’article L. 137‑15 est supprimé ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 137‑16, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

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Jérôme Guedj
13 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale sont supprimés.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑32 du code de la sécurité sociale, le montant : « 19 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 25 millions d’euros ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Arnaud Simion
13 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137-40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

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Karine Lebon
17 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137-40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

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Philippe Brun
18 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15 :

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137-40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

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Arnaud Simion
13 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale, les mots : « les cotisations patronales d’assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « la contribution mentionnée à l’article L. 136‑2 ainsi que les revenus professionnels des travailleurs indépendants mentionnés au I de l’article L. 136‑4 ».

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Damien Maudet
18 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – La section 2 du chapitre V du titre I du livre VIII du code de la sécurité sociale est abrogée.

II – La perte de recettes résultant de la présente loi pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles L. 136‑6, L. 136‑6-1, L. 136‑7 et L. 136‑8 du code de la sécurité sociale.

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Hadrien Clouet
18 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L'article L. 6227-8-1 du code du travail est abrogé.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « et par une commission comprenant des représentants élus des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale du territoire et des parlementaires, dont la composition est fixée par décret » ;

2° La troisième phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « des capacités de formation et des besoins de santé du territoire » sont remplacés par les mots : « en premier lieu des besoins de santé du territoire et en second lieu des capacités de formation » ;

b) Après le mot : « conforme » , sont insérés les mots : « de la commission mentionnée à la première phrase du présent alinéa et » ;

3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Si les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle d’une université sont jugées insuffisantes par l’agence régionale de santé ou les agences régionales de santé concernées au regard des objectifs pluriannuels arrêtés par l’université, alors cette dernière met en œuvre des mesures visant à accroître ses capacités d’accueil. L’ensemble des mesures prises ou envisagées sont transmises chaque année à l’agence régionale de santé ou aux agences régionales de santé concernées, et ce jusqu’à ce que les capacités d’accueil soient jugées suffisantes. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 224‑4 du code monétaire et financier est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La dépendance d’un parent. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 224‑4 du code monétaire et financier est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° L’affectation des sommes épargnées à des travaux de rénovation thermique et énergétique sur la résidence principale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 136‑1, les mots : « à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et » sont supprimés ;

2° L’article L. 161‑24 est complété par les mots : « en fournissant un certificat de vie délivré par le consulat français de son pays de résidence ».

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Arnaud Simion
13 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑42. – Est créée une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts. 

« Son produit est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑42. – Il est institué une contribution à la prise en charge des dépenses liées à la perte d’autonomie des personnes âgées.

« Son produit est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Cette contribution est due par les gestionnaires des établissements et des services mentionnés au 6° du I de l’article 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui ne prévoient pas de recevoir pour au moins la moitié de leurs places des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113‑1 du même code.

« La contribution est assise par établissement ou par service sur le nombre de places non habilitées à l’aide sociale.

« Le montant de la contribution est fixé par décret pris après consultation du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge.

« Elle est due pour chaque année civile. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑42. – Il est institué une contribution à la prise en charge des dépenses liées à la perte d’autonomie des personnes âgées.

« Son produit est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Cette contribution est due par les gestionnaires des établissements et des services mentionnés au 6° du I de l’article 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui ne prévoient pas de recevoir pour au moins la moitié de leurs places des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113‑1 du même code.

« La contribution est assise par établissement ou par service sur le nombre de places non habilitées à l’aide sociale.

« Le montant de la contribution est fixé par décret pris après consultation du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge.

« Elle est due pour chaque année civile. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137‑42. – I. – A – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés du secteur pharmaceutique redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à un an le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2028. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang à la branche mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

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Hendrik Davi
17 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières

« Art. L. 137‑42. – I. – A – Est instituée une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« 2° La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« 3° La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« 2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudit code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« 3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« 4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« 5° La contribution additionnelle est reversée sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale ».

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 juillet 2025 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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Karine Lebon
17 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 15 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension 

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle. 

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

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Océane Godard
13 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 5 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »

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Damien Maudet
17 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Afin de lutter contre la situation d’urgence dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

II. – Un décret du ministre chargé de la santé détermine la date et les modalités d’application du présent article.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 137‑41 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Est créé une contribution dont la mission est de financer une partie des besoins de dépense en autonomie.

« Cette contribution est dénommée contribution sur les successions et les donations et son taux est fixé, à partir d’un seuil fixé par décret qui ne peut être inférieur à 100 000 euros, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223-5 du présent code. »

🖋️ • Rejeté
Arnaud Simion
13 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 137‑41 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Est créée une contribution de solidarité de financement pour l’autonomie au taux de 1 % assise sur les revenus distribués au sens des articles 109 et 120 du code général des impôts.

« Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du présent code. »

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Damien Maudet
17 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Soutien à l’autonomie

« Art. L. 137‑42. – Est créée une contribution autonomie dénommée contribution sur les successions et les donations.

« Son taux est fixé à 0,1 % sur l’actif net taxable pour toute succession ou toute donation supérieure à 120 000 euros. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et sur les donations est affectée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du présent code. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les successions et donations 

« Art. L. 137‑42. – Est créée une contribution dénommée contribution exceptionnelle sur les successions et les donations. 

« Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article L. 241‑6-2 du code de la sécurité sociale , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : 

« 2° bis Une contribution sur les successions et les donations définies à l’article 779 du code général des impôts, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ; ».

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Zahia Hamdane
17 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

« Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution pour inaptitude

« Art. L. 137‑42. – I. – Est créée une contribution pour inaptitude au taux de 3 %, lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1.

« III. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre 7 du titre III du livre I est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15 : 

« Contribution pour l’égalité professionnelle

« Art. L. 137‑43. – I – Est instituée, à la charge des entreprises mentionnées à l’article L. 1142‑8 du code du travail, une contribution pour l’égalité professionnelle. L’assiette de la contribution est égale au produit des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés de l’entreprise par le pourcentage mesurant l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d’âge et par catégorie de postes équivalents.

« II. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du même code sont inférieurs à 75 points sur 100, le taux est fixé à 1 %.

« Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés au même article L. 1142‑8 sont compris entre 75 et 85 points sur 100, le taux est fixé à 0,5 %.

« Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés au même article L. 1142‑8 sont supérieurs à 85 points sur 100, le taux est fixé à 0 %.

« III. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale d’assurance vieillesse. » ;

2° Au 1° de l’article L. 241‑3, les mots : « et L. 137‑30 » sont remplacés par les mots : « , L. 137‑30 et L. 137‑42 ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre 7 du titre III du livre I est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution pour l’égalité professionnelle

« Art. L. 137‑43. – Est instituée, à la charge des entreprises mentionnées à l’article L. 1142‑8 du code du travail, une contribution pour l’égalité professionnelle assise sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés de l’entreprise.

« II. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du même code sont inférieurs à 75 points sur 100, le taux est fixé à 1 %.

« Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés au même article L. 1142‑8 sont compris entre 75 et 85 points sur 100, le taux est fixé à 0,5 %.

« Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés au même article L. 1142‑8 sont supérieurs à 85 points sur 100, le taux est fixé à 0 %.

« III. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale d’assurance vieillesse. » ;

2° Au 1° de l’article L. 241‑3, les mots : « et L. 137‑30 » sont remplacés par les mots : « , L. 137‑30 et L. 137‑42 ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 213‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; »

2° La section 4 du chapitre 5 du titre IV du livre II est ainsi rétablie :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245‑13. – I. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes brutes et des intérêts nets reçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse.

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. Après le 4° ) de l’article L. 351‑3 insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les périodes directement et immédiatement postérieures à l’accomplissement du service national légal ou d’une présence sous les drapeaux pendant lesquelles l’intéressé a bénéficié d’un revenu de remplacement sans pour autant avoir la qualité d’assuré social. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et par dérogation au 1° des articles L. 1242‑2 et L. 1251‑6 du code du travail, dans les secteurs définis par décret, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de mission peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés. L’expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

II. – La durée de l’expérimentation prévue au I du présent article est de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au même I.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L.6222‑29 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine également les modalités de calcul d’une indemnité compensatrice tenant compte de l’assujettissement à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale de la rémunération des apprentis concernés. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
13 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du V de l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi rédigé : 

« La prime de partage de la valeur est assujettie à la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale, au taux de 20 %. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Est créée une cotisation exceptionnelle sur les marges des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés lucratifs. Le taux de cette contribution est fixé à 100 %.

Elle est reversée intégralement à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date et les modalités d’application du présent article.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Afin de lutter contre la précarité des métiers de l’aide à domicile, une contribution exceptionnelle est imposée pour les entreprises et employeurs d’une aide à domicile définis à l’article L. 7231‑1 du code du travail qui concluent un nombre trop élevés de contrats prévoyant des temps de travail hebdomadaire inférieurs à trente-cinq heures.

Le taux permettant d’apprécier le nombre trop élevé des contrats et le taux de la contribution sont fixés par décret. La contribution est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Un décret fixe les modalités et la date d’application du présent article.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le montant de l’abattement de 23 616 € due au titre des salaires versés en 2024 est porté à 50 000 €.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Afin de lutter contre la précarité et d’améliorer les conditions de travail dans les métiers de l’aide à domicile, une contribution exceptionnelle est instituée à la charge des entreprises et employeurs d’aide à domicile mentionnés à l’article L. 7231‑1 du code du travail. Cette contribution s’applique aux employeurs qui concluent un nombre excessif de contrats à durée indéterminée ou déterminée avec des durées hebdomadaires de travail inférieures à trente-cinq heures, sans justification de nécessité économique ou organisationnelle.

II. – Le seuil à partir duquel cette contribution est due, ainsi que son taux, sont fixés par décret en fonction du nombre de contrats concernés et de la proportion de salariés à temps partiel au sein de l’entreprise. Cette contribution est collectée et reversée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, afin de renforcer le financement des actions visant à soutenir les professionnels de l’aide à domicile, notamment en matière de formation et d’amélioration des conditions de travail.

III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la date de son entrée en vigueur et les critères permettant de définir un usage excessif de contrats à temps partiel.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué une taxe en faveur du financement de la petite enfance dont sont redevables chaque année les actionnaires des entreprises de crèches dont le nombre de salariés excède 500, à hauteur de 5 % du montant égal à la somme des valeurs nominales des actions détenues.

II. – Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à la sécurité sociale dans les conditions prévues au 10° de l’article L. 131‑8 du même code.

III. – Après le 9° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de la taxe mentionnée au I de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2 du présent code ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et jusqu’au 1er janvier 2026, l’État lève le numerus apertus pour les facultés de médecine située dans des régions victimes de désertification médicale. Cette disposition est effective dès l’entrée en vigueur du présent projet de loi.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.

III. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

IV. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Avant le 30 avril 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût qu’engendrerait l’extension de l’exonération de contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus du patrimoine et les produits de placement de source française à l’ensemble des Français de l’étranger affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale hors de France, sans distinction de leur pays de résidence.

🖋️ • Tombé
Damien Maudet
17 oct. 2024

Substituer aux alinéas 1 à 5 les cinq alinéas suivants :

« I. – Le code du travail est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 6227‑8‑1 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « préparant un diplôme de niveau 3,4 ou 5 au sens de la nomenclature relative au niveau de diplôme mentionnée à l’article L. 6113‑1 » ;

« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article s’applique aux employeurs réalisant un chiffre d’affaires inférieur à deux millions d’euros. » ;

« 2° À l’article L. 6243‑2, après le mot : « apprenti », sont insérés les mots :« préparant un diplôme de niveau 3, 4 ou 5 au sens de la nomenclature relative au niveau de diplôme mentionnée à l’article L. 6113‑1 et employé par une entreprise réalisant un chiffre d’affaires inférieur à deux millions d’euros ». ; »

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 2° Le a du 1° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , y compris pour les entreprises qui emploient moins de 250 salariés ». ; ».

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« L’article 131 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est supprimé. »

🖋️ • Tombé
Estelle Mercier
13 oct. 2024

Supprimer les alinéas 1 à 5.
 

Supprimer les alinéas 1 à 5.
 

Supprimer les alinéas 1 à 5.
 

🖋️ • Tombé
Stéphane Viry
23 oct. 2024

Supprimer les alinéas 1 à 5.
 

Supprimer les alinéas 1 à 5.
 

Supprimer les alinéas 1 à 5.
 

🖋️ • Tombé
Yannick Monnet
24 oct. 2024

Supprimer les alinéas 1 à 5.
 

🖋️ • Tombé
Zahia Hamdane
24 oct. 2024

Supprimer les alinéas 1 à 5.
 

🖋️ • Tombé
Lionel Tivoli
25 oct. 2024

Supprimer les alinéas 1 à 5.
 

Supprimer les alinéas 1 à 5.
 

🖋️ • Tombé
Éric Ciotti
25 oct. 2024

Supprimer les alinéas 1 à 5.
 

Supprimer les alinéas 1 à 5.
 

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
21 oct. 2024

Supprimer les alinéas 1 à 5.
 

🖋️ • Tombé
Marine Hamelet
22 oct. 2024

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

 « travail »,

 insérer les mots : 

« , des entreprises qui emploient plus de quarante-neuf salariés » ;

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer au mot :

« supprimé »,

les mots :

« complété par les mots : « des entreprises qui emploient moins de cinquante salariés ». »

🖋️ • Tombé
Naïma Moutchou
25 oct. 2024

Rédiger ainsi l’alinéa 5 : 

« 2° Le a) du 1° du III est complété par les mots : « effectuant leur apprentissage dans un métier de l’une des familles professionnelles et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement dont la liste est déterminée par décret. » ».

🖋️ • Tombé
Éric Ciotti
25 oct. 2024

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 2° Le a) du 1° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , y compris pour les entreprises qui emploient moins de 250 salariés ». ; ».

🖋️ • Tombé
Didier Le Gac
23 oct. 2024

I. – À l’alinéa 9, après le mot :

« passagers »,

insérer les mots :

« , de navires câbliers ou de navires de service dédiés aux énergies marines renouvelables ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« V. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2025.


 

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
25 oct. 2024

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° À la soixante-dix-septième ligne de la seconde colonne du tableau au deuxième alinéa de l’article L. 5785‑1, les mots : « n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 » sont remplacés par les mots : « n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025 » ; »

« 6° L’article L. 5785‑5‑2 est ainsi rédigé : « Le deuxième alinéa de l’article L. 5553‑11 n’est pas applicable à Wallis-et-Futuna. »

🖋️ • Tombé
Didier Le Gac
23 oct. 2024

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 5° À la soixante-dix-septième ligne de la seconde colonne du tableau au deuxième alinéa de l’article L. 5785‑1 du code des transports, les mots : « n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 » sont remplacés par les mots : « n° du   de financement de la sécurité sociale pour 2025 » . »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2025.

🖋️ • Tombé
Hervé Berville
24 oct. 2024

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 5° À la soixante-dix-septième ligne de la seconde colonne du tableau au deuxième alinéa de l’article L. 5785‑1 du code des transports, les mots : « n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 » sont remplacés par les mots : « n° du   de financement de la sécurité sociale pour 2025 » . »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2025.

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
25 oct. 2024

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 5° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». »

🖋️ • Tombé
Céline Calvez
18 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
21 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 12.

Supprimer l’alinéa 12.

Supprimer l’alinéa 12.

Supprimer l’alinéa 12.

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️ • Tombé
Laurent Mazaury
24 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️ • Tombé
Éric Ciotti
25 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️ • Tombé
Paul Midy
25 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️ • Tombé
Angélique Ranc
25 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️ • Tombé
Louise Morel
25 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️ • Tombé25 oct. 2024

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« III. – L’article 44 sexies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au a du 3° , le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % ;

« 2° Au c du 3° , le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« L’article 131 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est abrogé. »

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
25 oct. 2024

I. – À l’alinéa 12, substituer à la première occurrence du mot : 

« aux »

les mots :

« appartenant aux ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot :

« aux »

les mots :

« par les ».

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
25 oct. 2024

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« les conditions cumulatives »

les mots :

« l’ensemble des conditions ».

🖋️ • Tombé
Stéphane Viry
25 oct. 2024

À la fin, de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« la date précitée »,

les mots :

« cette date, à l’exception du I qui s’applique aux contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2025 ».

🖋️ • Tombé
Davy Rimane
23 oct. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le I du présent article ne s’applique pas aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11,2 % ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
13 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

🖋️ • Tombé
Océane Godard
13 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Aux quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € ».

🖋️ • Tombé
Zahia Hamdane
17 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Au huitième alinéa, le montant : « 600 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » et le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

b) Au neuvième alinéa, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ; » .

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
16 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137‑42. – I. – A. – Est créée une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable sur les trois derniers exercices.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des trois derniers exercices résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2030. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.


Article 8

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Zahia Hamdane
24 oct. 2024

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Éric Ciotti
25 oct. 2024

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté25 oct. 2024
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 de la section 5 du chapitre III et du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Paragraphe 5 : De la validation et des contrôles opérés par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales

« Art. L. 123‑49‑1. – Les inscriptions d’informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises, sollicités à l’occasion de demandes d’immatriculation, d’inscriptions modificatives et de radiations, sont validés, pour les entreprises mentionnées au 6° de l’article L123‑36, par une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales désignée par le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale. »

🖋️ • Adopté28 oct. 2024
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 761‑5 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations prévues aux 1° et 3° sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles et avec les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations d’assurances sociales agricoles.

« Les cotisations prévues au 2° sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général. » ;

II. – L’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent I est également applicable aux employeurs qui versent des revenus de remplacement à leurs salariés ou anciens salariés. »

2° Le II bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « qu’employeur, des sommes » sont remplacés par les mots : « que celui d’employeur, des sommes dues à un attributaire en application d’une obligation légale ou conventionnelle, qu’elles soient ou non » ; »

« b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

3° Après le II ter, il est ajouté un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – Les données issues des déclarations sociales nominatives et servant aux finalités prévues aux deuxièmes alinéas des I et II bis du présent article peuvent être utilisées pour la conception, la conduite ou l’évaluation des politiques publiques. » ;

4° Le dernier alinéa du III est supprimé. 

III. – Les dispositions du II sont applicables aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

🖋️ • Adopté25 oct. 2024
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Aux directeurs et directeurs comptables et financiers des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du présent code et aux agents placés sous leur autorité pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l’article L. 114‑9. » ;

b) Au onzième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

🖋️ • Adopté
Karine Lebon
24 oct. 2024
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

«  Art. L. 133‑4‑2. – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % et 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »

🖋️ • Adopté28 oct. 2024
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 613‑6-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa, les mots : « et à l’article 1447 du même code » sont remplacés par les mots « , aux articles 150 VI et 1447 du même code et au chapitre 1er du titre VII du livre IV du code des impositions sur les biens et services. » ; 

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article n’est applicable aux vendeurs, prestataires et opérateurs de plateforme mentionnés au premier alinéa qu’à compter d’un délai suivant le début ou la reprise d’activité sur une plateforme défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Lorsque le vendeur ou prestataire est redevable des taxes mentionnées au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts au titre des chiffre d’affaires ou des recettes réalisés par l’intermédiaire d’une plateforme mentionnée au premier alinéa, l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 régularise auprès du vendeur ou prestataire le montant prélevé au premier alinéa. Un décret prévoit les conditions et modalités de cette régularisation. » ;

II. – À la fin du premier alinéa du B du II de l’article 6 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, les mots : « qui respectent des critères et selon des modalités définis par décret. Ces critères peuvent porter sur le secteur d’activité concerné, le chiffre d’affaires réalisé par l’opérateur de plateforme en France et le nombre de vendeurs et de prestataires d’une plateforme exerçant leur activité en France. » sont remplacés par les mots : « volontaires selon des modalités prévues par décret. Les conditions dans lesquelles les plateformes se portent volontaires et la liste des plateformes concernées sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».

🖋️ • Adopté
Nicole Le Peih
22 oct. 2024
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 21 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

2° À la fin du II, la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 
 
 

🖋️ • Adopté
Julien Dive
24 oct. 2024
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 21 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

2° À la fin du II, la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 
 
 

🖋️ • Adopté
Thibault Bazin
25 oct. 2024
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 21 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

2° À la fin du II, la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 
 
 

🖋️ • Adopté
Frantz Gumbs
24 oct. 2024
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, tout employeur ou tout travailleur indépendant, situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui pourrait être considéré, à la date du 1er janvier 2025, en infraction avec les dispositions des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3, L. 8221‑5 et L. 8221‑6 du code du travail peut bénéficier de l’opportunité de régulariser amiablement sa situation tant en matière fiscale qu’en matière sociale, sur une période de six mois, soit jusqu’au 30 juin 2025, sans risque de poursuites pénales ou de redressement des caisses en charge du recouvrement des cotisations sociales ou des services fiscaux, concernant la période antérieure à sa régularisation.

II. – La régularisation par l’employeur des salariés concernés, soit entre le 1er janvier 2025 et le 30 juin 2025, est effectuée en déclarant la réelle date d’ancienneté des salariés, pour permettre un calcul réel des droits des salariés et même si le paiement des cotisations à la charge tant de l’employeur que du salarié ne sont calculées que pour l’avenir.

Le défaut de déclaration conforme ne peut pas permettre l’application du I.

III. – La régularisation n’empêche cependant pas le salarié concerné d’exercer ses droits devant toute juridiction, tant concernant l’exécution du contrat de travail, qu’en cas de rupture du contrat de travail et notamment en ce qui concerne l’indemnité de travail dissimulé prévue à l’article L. 8223‑1 du même code ou de solliciter des régularisations de cotisations individuelles, dans la limite des prescriptions légales.

IV. – La régularisation de la situation de l’employeur ou du travailleur indépendant, dans les termes prévus à l’article I, implique le respect par ce dernier, de l’intégralité des normes applicables, tant en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale, qu’en matière fiscale ou d’autres normes qui peuvent s’appliquer à son activité.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Zahia Hamdane
17 oct. 2024

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Irrecevable25 oct. 2024

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« I. A – Le chapitre 4 du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

« 1° La section 5 est abrogée ;

« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 114‑1 est complété par les mots : « ainsi que par la présentation de l’application des dispositions de l’article L. 134‑1 » ;

II. – En conséquence, à l’alinéa 1, supprimer la référence : 

« Le 1° de » ;

III. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les cinq alinéas suivants :

« 4° Aux e du 3° et a du 3° bis, les mots « Au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « À la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale » ;

« I bis. – Le 3° de l’article L. 134‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Au début du k, sont insérés les mots suivants : »Les allocations supplémentaires de retraite« ;

« 2° Après le k est inséré un l ainsi rédigé :

« l) Du régime de la Caisse de retraite du chemin de fer franco-éthiopien. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les vingt alinéas suivants :

« II bis. – Le titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre 5 est abrogé ;

« 2° Le 2° de l’article L. 135‑7 est supprimé ;

« II ter. – Après l’article L. 222‑2, il est inséré un article L. 222‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222‑2‑1. – La Caisse nationale d’assurance vieillesse prend en charge :

« 1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 643‑1, au chapitre V du titre Ier du livre VIII et à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

« 2° Les sommes représentatives de la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des non-salariés agricoles, le régime d’assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français, dans la durée d’assurance :

« a) Des périodes mentionnées aux 1° , 3° et 8° de l’article L. 351‑3 ;

« b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 1233‑68, L. 5422‑1, L. 5423‑1 et L. 5424‑25 du code du travail, de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122‑1 du même code et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 1233‑72 dudit code ;

« c) Des périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié, en cas d’absence complète d’activité, d’un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d’un accord professionnel national mentionné à l’article L. 5123‑6 du code du travail ;

« 3° Les sommes correspondant à la prise en compte par le régime général et le régime des salariés agricoles des réductions de la durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l’article L. 351‑7‑1 du présent code ;

« 4° Les dépenses mentionnées au I de l’article 49 de la loi n° 2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

« 5° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;

« 6° Les dépenses attachées au service de l’allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée d’assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l’article 5 de cette ordonnance, des périodes définies à l’article 8 de ladite ordonnance ;

« 7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base, dans le salaire de base mentionné à l’article L. 351‑1, des indemnités journalières mentionnées au même article ;

« 8° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6243‑3 du code du travail ;

« 9° Le remboursement à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dépenses correspondant à l’application au régime d’assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues par la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 5° , 7° et 8° du présent I ;

« Les sommes mentionnées aux 2° , 5° et 7° sont calculées sur une base forfaitaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« II quater. –  Aux articles L. 241‑3, L. 382‑25, L. 633‑9, L. 642‑1, L. 652‑7 les mots : « du fonds institué par l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « de la branche mentionnée au L. 200‑2 du code de la sécurité sociale » et le mot : « L. 135‑2 » est remplacé par le mot : « L. 222‑2‑1 » ;

« II quinquies. –  Aux articles L. 815‑2, L. 815‑8, L. 815‑19, L. 815‑20, L. 815‑21et L. 815‑22 les mots « le fonds institué par l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots « la branche mentionnée au L. 200‑2 » ;

V. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les huit alinéas suivants :

« IV bis. – Au 6° de l’article L. 731‑3 du code rural et de la pêche maritime :

« 1° Les mots : « du fonds mentionné à l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « de la branche mentionnée au L. 200‑2 » ;

« 2° Le mot : « L. 135‑2 » est remplacé par le mot : « L. 222‑2‑1 » ;

« IV ter. – Le code du travail est ainsi modifié :

« 1° Aux articles L. 1142‑10 et L. 2242‑8, les mots : « au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 » ;

« 2° A l’article L. 6243‑3 les mots : « Le fonds mentionné à l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 » ;

« IV quater. – À l’article L. 122‑15 du code du service national, les mots : « le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la branche mentionnée au L. 200‑2 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par l’article L. 222‑2‑1 du même code » ;

« IV quinquies. – Au I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, les mots : « le fonds institué par l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « la branche mentionnée au 3° du L. 200‑2 » ;

VI. – Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :

« V bis. – Les droits et obligations du Fonds de solidarité vieillesse sont dévolus à la Caisse nationale d’assurance vieillesse à compter du 1er janvier 2026.

 Les comptes de l’exercice 2025 du Fonds de solidarité vieillesse sont approuvés par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

« Le Gouvernement joint chaque année au projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale un rapport retraçant les efforts de la Nation en matière de solidarité vieillesse. »

VII. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer à la référence :

« I »,

la référence :

« I A à I bis ».

VIII. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :

« Les dispositions des II bis, II ter, IV bis à IV quinquies et du V bis s’appliquent à compter du 1er janvier 2026. »

Supprimer les alinéas 2 à 4.

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :

« 14,31 % »

le taux :

« 15,35 %.

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :

« 27,65 % »

le taux et les mots :

« 24 %, à destination du financement des établissements de santé ».

Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 10° Le produit de la taxe mentionnée au I de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2. »

« II. –  Les actionnaires des entreprises de crèches dont le nombre de salariés excède 500 sont redevables chaque année d’une taxe en faveur du financement de la petite enfance à hauteur de 5 % du montant correspondant à la somme des valeurs nominales des actions qu’ils détiennent.

« III. – Le produit de la taxe mentionnée au II est affecté à la sécurité sociale dans les conditions prévues au 10° de l’article L. 131‑8 du même code. »

I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Au 2° de l’article L. 135‑2 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) Les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action et des familles. Ces dépenses de compensation se font dans la limite des excédents dégagés par le Fonds de solidarité vieillesse mentionnés à l’article L. 135‑4 ; ».

II. – En conséquence, après le mot :

« est »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« mobilisé à des fins de prise en charge des périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6. 

"L'alinéa 6 est ainsi rédigé :

Art. L.135-4 - Lorsque, à la clôture d'un exercice, le Fonds de solidarité vieillesse présente un résultat excédentaire, celui-ci est mobilisé à des fins de relèvement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionné à l'article L815-1 du présent code. "

Supprimer les alinéas 1 à 4.

Supprimer l’alinéa 10.

Supprimer l'alinéa 10.

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – L’article 15 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est abrogé. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
24 oct. 2024
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le d du 3° de l’article L. 131‑8 est abrogé.

2° L’article L. 136‑8 est ainsi modifié :

a) Le 1° du I est abrogé ;

b) Le 1° du II est abrogé ;

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 5422‑9 est complété par les mots : « et des salariés » ;

2° L’article L. 5422‑10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « sont exclues de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la » sont remplacés par les mots : « ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié : 

– Après le mot : « payées », sont insérés les mots : « dans les mêmes conditions » ;

– Les mots : « , mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 5422‑9 du présent code, » sont supprimés.

III. – Les dispositions du présent article sont applicables au 1er janvier 2025.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° bis de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du b, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,59 % » ;

2° Est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) À la Caisse des Français de l’étranger, mentionnée à l’article L. 766‑4‑1, pour la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1, pour la part correspondant à un taux de 0,01 % ; ».

II. – La perte de recettes pour la caisse d’amortissement de la dette sociale est compensée à due concurrence par la majoration des contributions mentionnées à l’article 19 de l’ordonnance n° 90‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° bis de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du a, le taux : « 6,67 % » est remplacé par le taux : « 6,66 % » ;

2° Est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) À la Caisse des Français de l’étranger, mentionnée à l’article L. 766‑4-1, pour la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1, pour la part correspondant à un taux de 0,01 % ; ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
25 oct. 2024
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 133‑4-9 du code de la sécurité sociale, le mot : « prestations » est remplacé par le mot : « sommes ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au 9° de l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « ou une personne effectuant un service mentionné au 8° » sont supprimés.

🖋️ • Rejeté
Éric Bothorel
24 oct. 2024
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 613‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « mentionnées », il est inséré le mot : « simultanément » ;

2° Après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et à l’article 7342‑1 du code du travail ».

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
21 oct. 2024
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À l’article L. 613‑6 du code de la sécurité sociale, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et à l’article L. 7342‑1 du code du travail ».

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
21 oct. 2024
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À l’article L. 613‑6 du code de la sécurité sociale, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et représentées au sein de l’établissement public national à caractère administratif mentionné à l’article L. 7345‑1 du code du travail ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 613‑6-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° , le nombre : « 7 500 » est remplacé par le nombre : « 75 » ;

2° Au 2° , le nombre : « 7 500 » est remplacé par le nombre : « 750 000 ».

🖋️ • Rejeté
Frantz Gumbs
24 oct. 2024
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2024, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2026, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande est formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.

En tout état de cause, les obligations déclaratives continuent à être souscrites aux dates en vigueur et le cotisant règle les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.

II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.

Le cotisant dispose alors d’un délai de trente jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale motive sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant.

Si le cotisant ne se manifeste pas dans les trente jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.

III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat de l’espace unique de paiement en euros.

Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de six à soixante mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.

Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif.

IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.

L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et qui respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.

En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non- paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et les pénalités afférentes à la masse globale, restant due et contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.

V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2024 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.

VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.

VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L 243‑7 du code de la sécurité sociale.

VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 19 de la loi du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, portant sur l’impact du « titre emploi simplifié agricole » sur le budget de la sécurité sociale, la compétitivité des exploitations agricoles et l’emploi des salariés saisonniers.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède » ;

2° Les mots : « tout ou partie de » sont supprimés.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède » ;

2° Les mots : « tout ou partie de » sont supprimés.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :

1° Le III entre en vigueur le 1er janvier 2025 ;

2° Le IV est supprimé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° bis de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au b, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,59 % » ;

2° Après le c, il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) À la Caisse des Français de l’étranger, mentionnée à l’article L. 766‑4‑1, pour la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1, pour la part correspondant à un taux de 0,01 %  ; ».

II. – La perte de recettes pour la caisse d’amortissement de la dette sociale est compensée à due concurrence par la majoration des contributions mentionnées à l’article 19 de l’ordonnance n° 90‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° bis de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au a, le taux : « 6,67 % » est remplacé par le taux : « 6,66 % » ;

2° Après le c, il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) À la Caisse des Français de l’étranger, mentionnée à l’article L. 766-4-1, pour la contribution mentionnée à l’article L. 136-1, pour la part correspondant à un taux de 0,01 % ; ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

«  Art. L. 133‑4‑2. – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % et 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après le III de l’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III. bis – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :

« 1° 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ;

« 2° 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. » 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au 9° de l’article L. 133‑5‑6 du code de la sécurité sociale, les mots : « ou une personne effectuant un service mentionné au 8° » sont supprimés.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. Au II de l'article L. 223-9 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,87 % » est remplacé par le taux : « 2,30 % » ;

II. Le II de l'article 75 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :         
1° Les 2° à 4° sont ainsi rédigés :     
« 2° A compter du 1er janvier 2025, le taux : “ 7,39 % ” est remplacé par le taux : “ 7,90 % ” » ;
2° En conséquence, au 4°, le taux « 7,75 % » est remplacé par le taux « 7,90 % » ;
3° En conséquence, le 4° devient 3° et le 5° devient 4°.

III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. Au II de l'article L. 223-9 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,87 % » est remplacé par le taux : « 2,30 % » ;

II. Le II de l'article 75 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :         
1° Les 2° à 4° sont ainsi rédigés :     
« 2° A compter du 1er janvier 2025, le taux : “ 7,39 % ” est remplacé par le taux : “ 7,90 % ” » ;
2° En conséquence, au 4°, le taux « 7,75 % » est remplacé par le taux « 7,90 % » ;
3° En conséquence, le 4° devient 3° et le 5° devient 4°.

III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article L. 223‑9 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,87 % » est remplacé par le taux : « 2,30 % .

II. – Le II de l’article 75 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :   

1° Les 2° à 4° sont ainsi rédigés :   

« 2° A compter du 1er janvier 2025, le taux : » 7,39 % « est remplacé par le taux : » 7,90 % « » ; 

2° Au 4° , le taux « 7,75 % » est remplacé par le taux « 7,90 % » ;

3° Le 4° devient 3° et le 5° devient 4° .

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » sont remplacés par le mot : « intégralement ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ne peut être inférieur à 99 % des pertes de cotisations mentionnées au présent 7° bis. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ne peut être inférieur à 90 % des pertes de cotisations mentionnées au présent 7° bis. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À l’article L. 613‑6 du code de la sécurité sociale, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et à l’article L. 7342‑1 du code du travail ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À l’article L. 613‑6 du code de la sécurité sociale, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et représentées au sein de l’établissement public national à caractère administratif mentionné à l’article L. 7345‑1 du code du travail ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 134-1 est ainsi modifié :

a)     La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b)     Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 134-3 est ainsi modifié :

a)     Au premier alinéa, les mots : « le solde » sont remplacés par les mots : « l’ensemble ».

b)     Le 3° de cet article est supprimé ;

3° Le 7° de l’article L. 241-3 est supprimé ;

II – L’article L. 4163-21 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas de cet article sont supprimés ;

III – Au 9° du II de l’article 22 de l’ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, les mots : « et la contribution mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4163-21 dudit code » sont supprimés ;

IV – La loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires est ainsi modifiée :

1° Le paragraphe 2 de l’article 1er est ainsi modifié :

a)     Les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas sont supprimés ;

V – La loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 16 est ainsi modifié :

a)     Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas sont supprimés ;

VI – Les I à V entrent en vigueur le 1er janvier 2025

VII – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. Au II de l'article L. 223-9 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,87 % » est remplacé par le taux : « 2,30 % » ;

II. Le II de l'article 75 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :         
1° Les 2° à 4° sont ainsi rédigés :     
« 2° A compter du 1er janvier 2025, le taux : “ 7,39 % ” est remplacé par le taux : “ 7,90 % ” » ;
2° En conséquence, au 4°, le taux « 7,75 % » est remplacé par le taux « 7,90 % » ;
3° En conséquence, le 4° devient 3° et le 5° devient 4°.

III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° , le montant : « 7 500 » est remplacé par le montant : « 75 » ;

2° Au 2° , le montant : « 7 500 » est remplacé par le montant : « 750 000 ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. Au II de l'article L. 223-9 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,87 % » est remplacé par le taux : « 2,30 % » ;

II. Le II de l'article 75 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :         
1° Les 2° à 4° sont ainsi rédigés :     
« 2° A compter du 1er janvier 2025, le taux : “ 7,39 % ” est remplacé par le taux : “ 7,90 % ” » ;
2° En conséquence, au 4°, le taux « 7,75 % » est remplacé par le taux « 7,90 % » ;
3° En conséquence, le 4° devient 3° et le 5° devient 4°.

III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. Au II de l'article L. 223-9 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,87 % » est remplacé par le taux : « 2,30 % » ;

II. Le II de l'article 75 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :         
1° Les 2° à 4° sont ainsi rédigés :     
« 2° A compter du 1er janvier 2025, le taux : “ 7,39 % ” est remplacé par le taux : “ 7,90 % ” » ;
2° En conséquence, au 4°, le taux « 7,75 % » est remplacé par le taux « 7,90 % » ;
3° En conséquence, le 4° devient 3° et le 5° devient 4°.

III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 
IV. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Tout contrôle effectué en application du présent article n’a pas à être précédé de l’envoi d’un avis de contrôle. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2242‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« « 3° Une négociation sur l’emploi des séniors, portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail. »

« 2° Après l’article L. 2242‑3, il est inséré un article L. 2242‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242‑3‑1. – En l’absence d’accord relatif à l’emploi des séniors à l’issue de la négociation mentionnée au 3° de l’article L. 2242‑1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés âgés. Après avoir analysé les causes entravant le maintien dans l’emploi de ces salariés, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative.

« Les entreprises d’au moins trois cents salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord sur l’emploi des séniors ou, à défaut d’accord, du plan d’action mentionné au premier alinéa.

« Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa.

« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail est complété une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Évolution des minimas conventionnels inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance

« Art. L. 3231‑13. – Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, le taux d’augmentation de ce dernier constaté en application des dispositions du présent chapitre lui est appliqué. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L'article 15 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :

I. Au deuxième alinéa du 3°, supprimer les mots : "A défaut de fixation par une telle convention, au 30 juin de l'exercice en cours, de la contribution due par les régimes de retraite complémentaire pour tenir compte des conséquences financières, pour chacun des organismes, de la fermeture des régimes spéciaux mentionnés aux a à f du 3° de l'article L. 134-3, un décret fixe le montant de la contribution due au titre de cet exercice."

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 26 de la Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, dans sa rédaction issue de l’article 91 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, est ainsi modifié,:

* Au premier alinéa du A, la date « 1er septembre 2026 » est remplacée par « 1er septembre 2027 » et la date « 1er décembre 2026 » est remplacée par « 1er décembre 2027 »,

* Au deuxième alinéa du A, la date « 1er septembre 2027 » est remplacée par « 1er septembre 2028 » et la date « 1er décembre 2027 » est remplacée par « 1er décembre 2028 »,

* Au troisième alinéa du A, la date « 1er janvier 2025 » est remplacée par « 1er janvier 2026 »,

* Au premier alinéa du B, la date « 1er septembre 2026 » est remplacée par « 1er septembre 2027 » et la date « 1er décembre 2026 » est remplacée par « 1er décembre 2027 »,

* Au deuxième alinéa du B, la date « 1er septembre 2027 » est remplacée par « 1er septembre 2028 », et la date « 1er décembre 2027 » est remplacée par « 1er décembre 2028 ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2024, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2026, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande est formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.

En tout état de cause, les obligations déclaratives continuent à être souscrites aux dates en vigueur et le cotisant règle les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.

II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.

Le cotisant dispose alors d’un délai de trente jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale motive sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant.

Si le cotisant ne se manifeste pas dans les trente jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.

III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat de l’espace unique de paiement en euros.

Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de six à soixante mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.

Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif.

IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.

L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et qui respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.

En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non- paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et les pénalités afférentes à la masse globale, restant due et contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.

V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2024 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.

VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.

VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L 243‑7 du code de la sécurité sociale.

VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et par dérogation au 1° des articles L. 1242‑2 et L. 1251‑6 du code du travail, dans les secteurs définis par décret, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de mission peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés.

L’expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. 

II. – La durée de l’expérimentation prévue au I du présent article est de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au même I. 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, tout employeur ou tout travailleur indépendant, situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui pourrait être considéré, à la date du 1er janvier 2025, en infraction avec les dispositions des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3, L. 8221‑5 et L. 8221‑6 du code du travail peut bénéficier de l’opportunité de régulariser amiablement sa situation tant en matière fiscale qu’en matière sociale, sur une période de six mois, soit jusqu’au 30 juin 2025, sans risque de poursuites pénales ou de redressement des caisses en charge du recouvrement des cotisations sociales ou des services fiscaux, concernant la période antérieure à sa régularisation.

II. – La régularisation par l’employeur des salariés concernés, soit entre le 1er janvier 2025 et le 30 juin 2025, est effectuée en déclarant la réelle date d’ancienneté des salariés, pour permettre un calcul réel des droits des salariés et même si le paiement des cotisations à la charge tant de l’employeur que du salarié ne sont calculées que pour l’avenir.

Le défaut de déclaration conforme ne peut pas permettre l’application du I.

III. – La régularisation n’empêche cependant pas le salarié concerné d’exercer ses droits devant toute juridiction, tant concernant l’exécution du contrat de travail, qu’en cas de rupture du contrat de travail et notamment en ce qui concerne l’indemnité de travail dissimulé prévue à l’article L. 8223‑1 du même code ou de solliciter des régularisations de cotisations individuelles, dans la limite des prescriptions légales.

IV. – La régularisation de la situation de l’employeur ou du travailleur indépendant, dans les termes prévus à l’article I, implique le respect par ce dernier, de l’intégralité des normes applicables, tant en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale, qu’en matière fiscale ou d'autres normes qui peuvent s’appliquer à son activité.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé30 oct. 2024

I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :

« I A. – Le chapitre 4 du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

« 1° La section 5 est abrogée ;

« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 114‑1 est complété par les mots : « ainsi que la présentation de l’application de l’article L. 134‑1 » ; 

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les huit alinéas suivants :

« 4° Au début du e du 3° , les mots : « Au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « À la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 » ;

« 5° Au début du a du 3° bis, les mots : « Au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « À la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 » ;

« I bis. – La section 1 du chapitre 4 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

« 1° À fin du dernier alinéa de l’article L. 134‑1, les mots : « , après consultation de la commission de compensation prévue à l’article L. 114‑3 » sont supprimés ; ».

« 2° Le 3° de l’article L. 134‑3 est ainsi modifié :

« a) À la fin du k sont insérés les mots : « , au titre des allocations supplémentaires de retraite ». ;

« b) Après le même k, il est inséré un l ainsi rédigé :

« « l) Du régime de la Caisse de retraite des chemins de fer franco-éthiopiens. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les vingt-deux alinéas suivants :

« II bis. – Le titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre 5 est abrogé ;

« 2° À la fin du deuxième alinéa du I de l’article L. 135‑6, les mots : « ainsi que du fonds mentionné à l’article L. 135‑1 » sont supprimés ;

« 3° Les 2° et 3° de l’article L. 135‑7 sont abrogés ;

« II ter. – Après l’article L. 222‑2, il est inséré un article L. 222‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222‑2‑1. – La branche mentionnée du 3° de l’article L. 200‑2 prend en charge :

« 1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 643‑1, au chapitre V du titre Ier du livre VIII et à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

« 2° Les sommes représentatives de la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des non-salariés agricoles, le régime d’assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français, dans la durée d’assurance :

« a) Des périodes mentionnées aux 1° , 3° et 8° de l’article L. 351‑3 ;

« b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 1233‑68, L. 5422‑1, L. 5423‑1 et L. 5424‑25 du code du travail, de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122‑1 du même code et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 1233‑72 dudit code ;

« c) Des périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié, en cas d’absence complète d’activité, d’un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d’un accord professionnel national mentionné à l’article L. 5123‑6 du code du travail ;

« 3° Les sommes correspondant à la prise en compte par le régime général et le régime des salariés agricoles des réductions de la durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l’article L. 351‑7‑1 du présent code ;

« 4° Les dépenses mentionnées au I de l’article 49 de la loi n° 2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

« 5° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;

« 6° Les dépenses attachées au service de l’allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée d’assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l’article 5 de cette ordonnance, des périodes définies à l’article 8 de ladite ordonnance ;

« 7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base, dans le salaire de base mentionné à l’article L. 351‑1, des indemnités journalières mentionnées au même article ;

« 8° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6243‑3 du code du travail ;

« 9° Le remboursement à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dépenses correspondant à l’application au régime d’assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues par la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 5° , 7° et 8° du présent article ;

« Les sommes mentionnées aux 2° , 5° et 7° sont calculées sur une base forfaitaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

« II quater. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 241‑3 est ainsi modifiée :

« a) Les mots : « du fonds institué par l’article L. 131‑1 » sont remplacés par les mots : « de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 » 

« b) La référence : « L. 135‑2 » est remplacée par la référence : « L. 222‑2‑1 » ;

IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« b et au c du » ;

V. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les onze alinéas suivants :

« IV bis. – Au 4° du I de l’article L. 382‑25, au quatrième alinéa de l’article L. 642‑1 et au dernier alinéa de l’article L. 652‑7, les mots : « du fonds institué par l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 » et, à la fin, la référence : « L. 135‑2 » est remplacée par la référence : « L. 222‑2‑1 » ;

« IV ter. – Au 6° de l’article L. 731‑3 du code rural et de la pêche maritime :

« 1° Les mots « du fonds mentionné à l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots « de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 » ;

« 2° Le mot « L. 135‑2 » est remplacé par le mot « L. 222‑2‑1 » ;

« IV quater. – À la fin de l’article L. 815‑2, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 815‑8, au début du premier alinéa de l’article L. 815‑19, au début de l’article L. 815‑20, au début du premier alinéa de l’article L. 815‑21 et à l’article L. 815‑22, les mots : « le fonds institué par l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 ».

« IV quinquies. – Le code du travail est ainsi modifié :

« 1° Aux articles L. 1142‑10 et L. 2242‑8, les mots « au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 » sont remplacés par « à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 » ;  

« 2° À l’article L. 6243‑3, les mots : « Le fonds mentionné à l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 » ;

« IV sexies. – À l’article L. 122‑15 du code du service national, les mots : « le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par l’article L. 222‑2‑1 du même code » ;

« IV septies. – Au I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, les mots : « le fonds institué par l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 » ;

« IV octies. – Au début du premier alinéa du I de l’article 49 de la loi n° 2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale les mots : « Le fonds visé à l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 » ;

VI. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :

« V bis. – Les droits et obligations du Fonds de solidarité vieillesse sont dévolus à la Caisse nationale d’assurance vieillesse à compter du 1er janvier 2026.

« Les comptes de l’exercice 2025 du Fonds de solidarité vieillesse sont approuvés par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

« Au plus tard le 1er juin de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les efforts de la Nation en matière de solidarité vieillesse. »

VII. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer à la référence :

« I »,

les mots :

« I A à I bis ».

VIII. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« Les dispositions des II bis à II septies, IV bis à IV quinquies et du V bis entrent en vigueur le 1er janvier 2026. »  

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
25 oct. 2024

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :

« 14,31 % »

le taux :

« 14,37 % ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :

« 27,65 % »

le taux :

« 27,59 % ».

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
25 oct. 2024

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Au troisième »

les mots :

« À l'avant-dernier ».

🖋️ • Tombé
Louis Boyard
25 oct. 2024

I. – Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Le produit de la taxe prévue au V bis de l’article 8 de la loi n° de financement de la sécurité sociale pour 2025 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« VI. – Les actionnaires des entreprises de crèches dont le nombre de salariés excède 500 sont redevables chaque année d’une taxe à hauteur de 5 % du montant correspondant à la somme des valeurs nominales des actions qu’ils détiennent.

« Le produit de la taxe mentionnée au présent V bis est affecté à la sécurité sociale dans les conditions prévues au 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
24 oct. 2024

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Art. L. 135‑4. – Lorsque, à la clôture d’un exercice, le Fonds de solidarité vieillesse présente un résultat excédentaire, celui-ci ne peut être affecté à la branche mentionnée au 3° de l’article L200‑2 du présent code. »

🖋️ • Tombé
Zahia Hamdane
24 oct. 2024

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Art. L. 135‑4. – Lorsque, à la clôture d’un exercice, le Fonds de solidarité vieillesse présente un résultat excédentaire, celui-ci est mis en réserve. »

🖋️ • Tombé
Damien Maudet
24 oct. 2024

Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 6.

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
25 oct. 2024

À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« fixe »

le mot :

« détermine ».

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
25 oct. 2024

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« IV. – Le 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La différence entre le montant de la perte de cotisations mentionnée à la première phrase du présent alinéa et le montant limite prévu à la même phrase est déduite du montant des sommes auxquelles s’applique le taux forfaitaire prévu au troisième alinéa du 5° du présent article. »

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
25 oct. 2024

À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« que »,

insérer les mots :

« de celle ».

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
25 oct. 2024

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« s’appliquent à compter du »

les mots :

« entrent en vigueur le ».


Article 9

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le même I est complété par les mots : « pour une durée de deux ans » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Adopté
Yannick Neuder
25 oct. 2024

Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Au 2° , après le mot : « ceux » sont insérés »

les mots :

« Le 2° est complété par : ».

🖋️ • Adopté
Yannick Neuder
25 oct. 2024

I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« , ou certaines de leurs indications seulement, ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« , ou certaines de leurs indications seulement ».

I. – Après l’alinéa 10, insérer les sept alinéas suivants :

« a) A Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138‑10 est déterminé :

« 1° À concurrence de 50 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I ; 

« 2° À concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente définie audit I ;

« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.

« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :

« 

Parts des médicaments mentionnées à l’article
L. 138-10 du présent code produits en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin
CoefficientPart de la contribution de l’entreprise
Inférieure ou égale à 20 %4Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 %3Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 %2Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 %1Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 80 %0Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du a bis du 2° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Adopté
Yannick Neuder
25 oct. 2024

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« 1° Le montant de la contribution due par l’entreprise redevable est nul, lorsque que montant remboursé par l’assurance maladie aux assurés sociaux au titre d’un ou de plusieurs médicaments mentionnés au II de l’article L. 138‑10, dont l’entreprise assure l’exploitation, l’importation ou la distribution parallèle, minoré des marges, des honoraires de dispensation et des taxes mentionnés au I du même article L. 138‑10, est inférieur au montant des remises déductibles mentionnées au même I de l’article L. 138‑10 ; »

🖋️ • Adopté
Yannick Neuder
25 oct. 2024

À l’alinéa 14, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« la »

le mot :

« leur »

🖋️ • Adopté
Sylvie Bonnet
17 oct. 2024

Après l’alinéa 17, insérer les quatre alinéas suivants : « VI. – Le montant de la contribution prévue à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale due par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux 1° et 2° du présent VI ne peut excéder 2 % du montant remboursé par l’Assurance maladie : 

« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121‑1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique. 

« L’application du présent VI ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° et 2° du présent VI. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 12 % du montant remboursé par l’Assurance maladie. » 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Adopté
Yannick Neuder
25 oct. 2024

Après l’alinéa 17, insérer les quatre alinéas suivants : « VI. – Le montant de la contribution prévue à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale due par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux 1° et 2° du présent VI ne peut excéder 2 % du montant remboursé par l’Assurance maladie : 

« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121‑1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique. 

« L’application du présent VI ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° et 2° du présent VI. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 12 % du montant remboursé par l’Assurance maladie. » 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l’alinéa 17, insérer les quatre alinéas suivants : « VI. – Le montant de la contribution prévue à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale due par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux 1° et 2° du présent VI ne peut excéder 2 % du montant remboursé par l’Assurance maladie : 

« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121‑1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique. 

« L’application du présent VI ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° et 2° du présent VI. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 12 % du montant remboursé par l’Assurance maladie. » 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Adopté
Yannick Neuder
21 oct. 2024

I. – Après l’alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :

« IV bis. – Par dérogation au IV, lorsqu’une entreprise exploitant une spécialité mentionnée au II du même article L. 138‑10 cesse l’exploitation de cette spécialité et la transfère à une entreprise dont la majorité du capital social est détenue par des personnes physiques non résidentes ou des personnes morales établies hors de France ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ce transfert est constitutif d’un investissement étranger soumis aux dispositions prévues au I de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier.

« Le transfert est autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 151‑3.

« À défaut, le montant des dépenses remboursées relatives à la spécialité transférée est inclus dans l’assiette de calcul de la contribution prévue par l’article L. 138‑10 due par l’entreprise cédante, déterminé conformément aux II à IV du présent article. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« V. – À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa du IV bis, le … (le reste sans changement) »

🖋️ • Adopté
Yannick Neuder
21 oct. 2024

I. – Après l’alinéa 17, insérer les quatre alinéas suivants :

« VI. – Le montant de la contribution prévue au présent article due par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux 1° et 2° du présent VI ne peut excéder 2 % du montant remboursé par l’assurance maladie :

« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Les spécialités de référence mentionnées au même article dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique.

« L’application du présent VI ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues au présent article. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° et 2° du présent VI. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application du présent article peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 12 % du montant remboursé par l’assurance maladie. »

II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du b du 2° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Adopté
Sylvie Bonnet
16 oct. 2024

I. – Après l’alinéa 17, insérer les quatre alinéas suivants :

« VI. – Le montant de la contribution prévue au présent article due par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux 1° et 2° du présent VI ne peut excéder 2 % du montant remboursé par l’assurance maladie :

« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Les spécialités de référence mentionnées au même article dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique.

« L’application du présent VI ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues au présent article. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° et 2° du présent VI. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application du présent article peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 12 % du montant remboursé par l’assurance maladie. »

II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du b du 2° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Adopté
Yannick Neuder
25 oct. 2024

I. – Après l’alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :

« IV bis. – Par dérogation au IV, lorsqu’une entreprise exploitant une spécialité mentionnée au II du même article L. 138‑10 cesse l’exploitation de cette spécialité et la transfère à une entreprise dont la majorité du capital social est détenue par des personnes physiques non résidentes ou des personnes morales établies hors de France ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ce transfert est constitutif d’un investissement étranger soumis aux dispositions prévues au I de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier.

« Le transfert est autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 151‑3.

« À défaut, le montant des dépenses remboursées relatives à la spécialité transférée est inclus pour une durée déterminée par décret dans l’assiette de calcul de la contribution prévue par l’article L. 138‑10 due par l’entreprise cédante, déterminé conformément aux II à IV du présent article. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 17, insérer les mots :

« À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa du IV bis ».

🖋️ • Adopté
Yannick Neuder
25 oct. 2024

Au début de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« Dans le délai prévu »

les mots :

« Avant la date prévue ».

🖋️ • Adopté
Yannick Neuder
25 oct. 2024

I – À l’alinéa 22, supprimer le mot :

« entreprise ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au mot :

« assujetti »

le mot :

« assujettie ».

🖋️ • Adopté25 oct. 2024

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 24 par les mots :

« à compter de la réception de cette communication. »

🖋️ • Adopté
Yannick Neuder
25 oct. 2024

À l’alinéa 25, substituer au mot :

« assujetti »

les mots :

« entreprise assujettie »

🖋️ • Adopté
Zahia Hamdane
24 oct. 2024

Supprimer les alinéas 26 et 27.

🖋️ • Adopté
Yannick Neuder
25 oct. 2024

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« 8° À l’article L. 138‑20, la référence : « L. 138‑19‑1» est supprimée ».

I. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Le montant total de la contribution prévue à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale ne peut excéder 1,6 milliards d’euros. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du IV est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1613 bis A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1613 bis A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 5 %.

« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1613 bis A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1613 bis A. – I. – Les annonceurs et les promoteurs de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission, sont assujettis à une contribution assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés à l’article L. 2133‑3 du code de la santé publique. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 31 décembre 2025.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 2133‑3 du code de la santé publique. »

II. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8 du présent code. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quinquies ainsi rédigé : 

« Art. 1613 quinquies. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produit)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produit)

Inférieur à 50
Entre 5 et 1015
Entre 10 et 1525

« Au delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,21 € par quintal de produit transformé.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Adopté
Jérôme Guedj
15 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.
 
« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
 
« La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
 
« La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
 
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
 
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.
 
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mention au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2025. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.
 
« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
 
« La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
 
« La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
 
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
 
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.
 
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mention au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2025. »

🖋️ • Adopté
Annie Vidal
17 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 bis A. – I. – Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

« 1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L. 313‑15 du code des impositions sur les biens et services ;« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins 20 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2025. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.« III. – 1. La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.

« 2. Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du présent I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables à cette contribution. »

🖋️ • Adopté
Jérôme Guedj
13 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 1613 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A. – I. – Les bières titrant à plus de 5,5 % vol. font l’objet d’une taxe spécifique perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

« II. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.

« III. – Le montant de la taxe est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« VI. – La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais.

« Le tarif de la taxe mentionnée au I du présent article est déterminé par décret. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quater A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 quater A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE(en kg de sucre ajoutés par hl de produits transformés)
TARIF APPLICABLE(en euros par hl de produits transformés)
Inférieur 50
Entre 5 et 821
Au delà de 8 28

 »

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent II aux deuxième et troisième alinéas sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons « faisant l’objet » de la contribution définie à l’article 1613 ter.

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quater A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 quater A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE(en kg de sucre ajoutés par hl de produits transformés)
TARIF APPLICABLE(en euros par hl de produits transformés)
Inférieur 50
Entre 5 et 821
Au delà de 8 28

 »

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent II aux deuxième et troisième alinéas sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons « faisant l’objet » de la contribution définie à l’article 1613 ter.

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Adopté
Yannick Neuder
22 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par hl de boisson)

TARIF APPLICABLE

(en euros par hl de boisson)

Inférieure à 50
Entre 5 et 821
Au delà de 828

 »

2° Le troisième alinéa est supprimé ; 

3° La seconde phrase du quatrième alinéa est supprimée.

🖋️ • Adopté
Jérôme Guedj
13 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par hl de boisson)

TARIF APPLICABLE

(en euros par hl de boisson)

Inférieure à 50
Entre 5 et 821
Au delà de 828

 »

2° Le troisième alinéa est supprimé ; 

3° La seconde phrase du quatrième alinéa est supprimée.

🖋️ • Adopté
Jérôme Guedj
15 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

« La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2025. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

« La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2025. »

🖋️ • Adopté
Jérôme Guedj
13 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis :

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 246. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique. Son produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« – Dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont précisées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

🖋️ • Adopté
Thibault Bazin
15 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,25 % ».

II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2025.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Justine Gruet
17 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre 8 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑9 est ainsi modifiée :

a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Après le mot : « appartiennent, », sont insérés les mots : « pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code ainsi que pour les médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 138‑9‑1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , de spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code ainsi que de médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre 8 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑9 est ainsi modifiée :

a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Après le mot : « appartiennent, », sont insérés les mots : « pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code ainsi que pour les médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 138‑9‑1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , de spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code ainsi que de médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Annie Vidal
17 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 245‑7, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » sont supprimés ; 

2° L’article L. 245‑9 est ainsi modifié : 

a) Au 1° , les mots : « relevant de la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ; 

b) Le 2° est supprimé.

🖋️ • Adopté
Hendrik Davi
17 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 245‑7, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » sont supprimés ; 

2° L’article L. 245‑9 est ainsi modifié : 

a) Au 1° , les mots : « relevant de la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ; 

b) Le 2° est supprimé.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis :

« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. 246. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; 

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; 

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

« VII. – Le produit de cette taxe est reversé à la branche autonomie de la sécurité sociale. »

🖋️ • Adopté
Thibault Bazin
24 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre 8 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138-9 est ainsi modifiée :

a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Après le mot : « appartiennent, », sont insérés les mots : « pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121-10 du même code ainsi que pour les médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l’article L. 5125-23-2 dudit code, » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 138-9-1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , de spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121-10 du même code ainsi que de médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l’article L. 5125-23-2 dudit code, ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Justine Gruet
24 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre 8 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138-9 est ainsi modifiée :

a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Après le mot : « appartiennent, », sont insérés les mots : « pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121-10 du même code ainsi que pour les médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l’article L. 5125-23-2 dudit code, » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 138-9-1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , de spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121-10 du même code ainsi que de médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l’article L. 5125-23-2 dudit code, ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre 8 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138-9 est ainsi modifiée :

a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Après le mot : « appartiennent, », sont insérés les mots : « pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121-10 du même code ainsi que pour les médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l’article L. 5125-23-2 dudit code, » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 138-9-1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , de spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121-10 du même code ainsi que de médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l’article L. 5125-23-2 dudit code, ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Bertrand Bouyx
25 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre 8 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138-9 est ainsi modifiée :

a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Après le mot : « appartiennent, », sont insérés les mots : « pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121-10 du même code ainsi que pour les médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l’article L. 5125-23-2 dudit code, » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 138-9-1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , de spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121-10 du même code ainsi que de médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l’article L. 5125-23-2 dudit code, ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée : 

« Section 6 :

« Taxation des publicités relatives aux appareils de prothèse auditive

« Art. L. 246. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion des aides auditives, à l’exception de la prestation mentionnée à l’alinéa 2 de l’article L. 4361‑1 du code de la santé publique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant et commercialisant les dispositifs médicaux inscrits au chapitre 3 du titre II de la liste prévue à l’article L. 165‑1 du présent code.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 40 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I. Lorsque la publicité mentionne une opération commerciale ou un avantage promotionnel, ce taux est porté à 80 %.

« V. – Les modalités de recouvrement de la taxe mentionnée au I du présent article sont précisées par décret.

« VI. – Le produit de cette taxe est versé à la caisse nationale de l’assurance maladie. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bisLe I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant M déterminé par la loi est retranché du total des financements et aides publiques perçus au cours de l’année précédant la déclaration par l’entreprise assujettie. » ; ».

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant M est retranché du total des dividendes versés par l’entreprise assujettie au cours de l’année précédant la déclaration. » ; ».

I. – Après l’alinéa 9, insérer les sept alinéas suivants :

« c) Est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte pour le calcul du montant remboursé par l’assurance maladie mentionné au I du présent article :

« 1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 3° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 4° Les médicaments hybrides définis au c du 5° de l’article L. 5121‑1 du code la santé publique ; 

« 5° Les spécialités de références définies au 5° et au 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L 162‑16 du code de la sécurité sociale ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques, hybrides ou les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe générique, hybride ou biologique similaire concerné, en application du III de ce même article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique, hybride, ou biologique similaire auquel elles appartiennent. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’un taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« a bis) Le I est complété par les mots : « pour une durée de deux ans » ; ».

I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : 

« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent des substances contenant du n-hexane à partir du 1er janvier 2025 sont assujetties à une contribution quel que soit leur chiffre d’affaire ».

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : 

« II bis. – 1° « Pour les entreprises mentionnées au I bis, les produits pris en compte sont les produits contenant du n-hexane. Le taux de redevance pour l’ensemble du territoire national est fixé par arrêté ; 

« 2° « Pour les produits mentionnés au I bis, les sommes collectées permettent pour 50 % d’accompagner les industriels dans la conversion de leur outil à des solutions ne requérant pas l’utilisation de n-hexane, et pour 50 % de financer des actions de prévention. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

🖋️ • Rejeté
Philippe Juvin
18 oct. 2024

I. – Après l’alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Les spécialités génériques mentionnées au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique sont exclues de l’assiette de cette contribution.

« L’application du présent IV ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑12. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 3° et 4° du présent IV. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l’article L. 138‑12 peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 9, insérer les sept alinéas suivants :

« c) Après le II, est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte pour le calcul du montant remboursé par l’assurance maladie mentionné au I du présent article :

« 1° les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du 5° du même article ;

« 3° les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° dudit article ;

« 4° les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article ; 

« 5° les spécialités de références définies au 5° et au 15° du même article, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L 162‑16 du présent code ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques, hybrides ou les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe générique, hybride ou biologique similaire concerné, en application du III du même article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique, hybride, ou biologique similaire auquel elles appartiennent. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du c du 1° du I est compensée à due concurrence par la création d’un taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 9, insérer les sept alinéas suivants : 

« c) Il est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte :

« 1° Les spécialités génériques mentionnées au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du même code ;

« 2° Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du 5° du même article L. 5121‑1 ;

« 3° Les spécialités de référence mentionnées au a du 5° dudit article L. 5121‑1, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code ou lorsqu’elles le sont sur la base du remboursement le plus élevé en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au même groupe, conformément au III de cet article, ou encore lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 4° Les médicaments biologiques similaires mentionnés au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 5° Les médicaments hybrides mentionnés au c du 5° du même article L. 5121‑1. » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale résultant du c du 1° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️ • Rejeté
Sylvie Bonnet
16 oct. 2024

I. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le calcul de la progression ne tient toutefois pas compte du chiffre d’affaires des médicaments mentionnés au 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique. » ; » .

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du aa du 2° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

A l’alinéa 15, substituer au mot : « deux » le mot : « trois »

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Pour la part de la contribution, mentionnée au 2° du II du présent article, relative à la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente, les montants relatifs aux spécialités acquises sont pris en compte à périmètre constant. »

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
17 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 17.

Supprimer l’alinéa 17.

Après l’alinéa 17, insérer les quatre alinéas suivants :

« VI. – Le montant de la contribution prévue au présent article due par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux 1° et 2° du présent VI ne peut excéder 2 % du montant remboursé par l’Assurance maladie :

« 1° Les spécialités génériques mentionnées au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121‑1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique.

« L’application du présent VI ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑12 du présent code. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° et 2° du présent VI. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application du présent article peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 12 % du montant remboursé par l’Assurance maladie. »

Après l’alinéa 27, insérer les trois alinéas suivants : 

« c) Après le IV, est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Par dérogation au présent article, les entreprises redevables peuvent verser, intégralement ou par échelon, la remise mentionnée au premier alinéa de l’article L. 138‑13 avant la date limite fixée au III. 

« Les modalités d’application de ce versement anticipé et échelonné sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant : 

« 6° bis Au premier alinéa de l’article L. 138‑9‑8, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « pour une durée de deux ans » ; ».

🖋️ • Rejeté
Damien Maudet
17 oct. 2024

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le dernier alinéa du 3° du I de l’article 28 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est supprimé. »

À la fin de l’alinéa 31, substituer au montant : 

« 2,27 milliards » 

le montant : 

« 2,31 milliards ».

À la fin du VII de l’article 28 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️ • Rejeté
Zahia Hamdane
17 oct. 2024

À l’alinéa 32, substituer au montant : 

« 23,3 milliards » 

le montant : 

« 20 milliards ».

À l’alinéa 32, substituer au montant : 

« 23,3 milliards » 

le montant : 

« 26,4 milliards ».

Après l’alinéa 17, insérer les quatre alinéas suivants : 

« VI. – Le montant de la contribution prévue à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale due par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux 1° et 2° du présent VI ne peut excéder 2 % du montant remboursé par l’Assurance maladie : 

« 1° Les spécialités hybrides et biosimilaires définies au 5° et au 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ; 

« 2° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121‑1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique. 

« L’application du présent VI ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° et 2° du présent VI. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 12 % du montant remboursé par l’Assurance maladie. » 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
 

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
21 oct. 2024

I. – Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Pour la part de la contribution, mentionnée au 2° du II du présent article, relative à la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente, les montants relatifs aux spécialités acquises sont pris en compte à périmètre constant. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
24 oct. 2024

I. – Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Sans préjudice des modalités de détermination de l’assiette de la contribution définies à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale, pour la part relative à la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente, mentionnée au 2° du II de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, les montants relatifs aux spécialités acquises sont pris en compte à périmètre constant ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Philippe Juvin
15 oct. 2024

I. – Après l’alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants : 

« 4° Les spécialités génériques mentionnées au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique sont exclues de l’assiette de cette contribution.

« L’application du présent IV ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 3° et 4° du présent IV. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l’article L. 138‑12 du même code peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 dudit code. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 4° du IV est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« Le montant total de la contribution prévue à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale ne peut excéder 1,6 milliards d’euros. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du IV est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
 
« La remise versée en application du deuxième ou du troisième alinéa du présent article, est réduite de 20 % supplémentaires si, pour une entreprise redevable de la contribution, au moins 50 % de ses spécialités pharmaceutiques éligibles à la contribution ont au moins une étape majeure de production, principe actif, produit fini, conditionnement, réalisée en Europe et particulièrement en France, par l’exploitant lui-même ou par un sous-traitant. »
 
II. – En conséquence, à l’alinéa 37, substituer aux mots :

« 3° et »

les mots : 

« le deuxième alinéa du 3° et le .

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Aurore Bergé
25 oct. 2024

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
 
« La remise versée en application du deuxième ou du troisième alinéa du présent article, est réduite de 20 % supplémentaires si, pour une entreprise redevable de la contribution, au moins 50 % de ses spécialités pharmaceutiques éligibles à la contribution ont au moins une étape majeure de production, principe actif, produit fini, conditionnement, réalisée en Europe et particulièrement en France, par l’exploitant lui-même ou par un sous-traitant. »
 
II. – En conséquence, à l’alinéa 37, substituer aux mots :

« 3° et »

les mots : 

« le deuxième alinéa du 3° et le .

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport indépendant sur la production d’un seuil de profit des entreprises du médicament en vue d’envisager la création d’un montant P fixant un seuil de profit. »

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 24 par les mots : 

« ainsi que les montants concernés ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante : 

« Ces données sont également transmises de manière agrégée aux organisations syndicales nationales mentionnées à l’article L. 162‑18 du présent code. »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 25 par les deux phrases suivantes : 

« Ces montants sont également transmis sans délai aux entreprises assujetties ainsi que, de manière agrégée, aux organisations syndicales nationales mentionnées ci-dessus. La part du montant visé au I de l’article L. 138‑10 correspondant aux six premiers mois de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due est communiquée aux entreprises assujetties et, de manière agrégée, aux organisations syndicales nationales mentionnées ci-dessus, au plus tard le 30 septembre de cette même année. »

I. – Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant : 

« 6° bis Au premier alinéa de l’article L. 138‑9-8, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « pour une durée de deux ans » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Damien Maudet
25 oct. 2024

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. Le dernier alinéa du 3° du I de l’article 28 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est supprimé. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
24 oct. 2024

À la fin de l’alinéa 31, substituer au montant :

« 2,27 milliards d’euros »

le montant :

« 2,15 milliards d’euros ».

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
21 oct. 2024

I. – Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – À la fin du VII de l’article 28 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – À la fin du VII de l’article 28 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Zahia Hamdane
24 oct. 2024

À la fin de l’alinéa 32, substituer au montant : 

« 23,3 milliards d’euros » 

le montant : 

« 20 milliards d’euros ».

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
25 oct. 2024

À la fin de l’alinéa 32, substituer au montant : 

« 23,3 milliards d’euros » 

le montant : 

« 20 milliards d’euros ».

🖋️ • Rejeté
Zahia Hamdane
24 oct. 2024

À la fin de l’alinéa 32, substituer au montant :

« 23,3 milliards d’euros »

le montant :

« 21 milliards d’euros ».

I. – Après l’alinéa 36, insérer les cinq alinéas suivants : 

« 4° Les spécialités génériques mentionnées au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique sont exclues de l’assiette de cette contribution ;

« 5° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique sont exclus de l’assiette de cette contribution ;

« 6° Les médicaments hybrides définis au c du 5° de l’article L. 5121‑1 du code la santé publique sont exclus de l’assiette de cette contribution ;

« 7° Les spécialités de références définies au 5° et au 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique sont exclues de l’assiette de cette contribution, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques, hybrides ou les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe générique, hybride ou biologique similaire concerné, en application du III de ce même article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique, hybride, ou biologique similaire auquel elles appartiennent.

« L’application du présent IV ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 3° et 4° du présent IV. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l’article L. 138‑12 du même code peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 dudit code. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 4° du IV est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :

« VI. – Le VII de l’article 28 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :

« Les mots « le 1er janvier 2026 » sont remplacés par les mots « le 1er janvier 2027 ». »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La dernière colonne du tableau du II de l’article 575 E bis du code général des impôts est supprimée.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 1613 bis A du code général des impôts est ainsi rétabli : 

« Art. 1613 bis A. – I. – Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

« 1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L. 313‑15 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins 20 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2025. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – 1. La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.

« 2. Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du présent I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables à cette contribution. »

🖋️ • Rejeté
Annie Vidal
24 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 1613 bis A du code général des impôts est ainsi rétabli : 

« Art. 1613 bis A. – I. – Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

« 1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L. 313‑15 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins 20 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2025. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – 1. La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.

« 2. Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du présent I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables à cette contribution. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
13 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 1613 bis A du code général des impôts est ainsi rétabli : 

« Art. 1613 bis A. – I. – Est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale de l’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

« 1° Définies à l’article 520 A du code général des impôts ;

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins 20 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2025. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – 1. La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.

« 2. Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables de cette contribution. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 1613 bis A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1613 bis A. – I. – Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

« 1° Définies par la catégorie« Autres bières » à l’article L. 313‑15 du code des impositions sur les biens et services ; 

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins 20 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2025. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – 1. La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.

« 2. – Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes. Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du présent I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables à cette contribution.

« V. – Le produit de cette contribution est reversé à la branche autonomie de la sécurité sociale. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le a du I de l’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, le montant : « 3,84 € » est remplacé par le montant : « 3,75 € » ;

b) À la fin, les mots : « n’excède pas 2,8 % vol. » sont remplacés par les mots : « est compris entre 2,8 % vol et 8 % vol ; » ;

2° Au début du troisième alinéa, le montant : « 7,68 € » est remplacé par le montant : « 14,98 € » ; 

3° Au sixième alinéa, les mots : « excède 2,8 % vol. » sont remplacés par les mots : « est compris entre 2,8 % vol. et 8 % vol. ».

II. – Le I s’applique au 1er janvier 2025.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

"

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par hl de boisson)

TARIF APPLICABLE

(en euros par hl de boisson)

Inférieure à 50
Entre 5 et 821,00
Au-delà de 828,00

 »

2° Le troisième alinéa est supprimé ; 

3° La seconde phrase du quatrième alinéa est supprimée.

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

🖋️ • Rejeté
Annie Vidal
24 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au début de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est ajouté un article 1613 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter A. – I. – Les bières titrant à plus de 8 % vol. font l’objet d’une taxe spécifique perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

« II. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.

« III. – Le montant de la taxe est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« VI. – La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais.

« Le tarif de la taxe mentionnée au I du présent article est déterminé par décret. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 313‑15 est ainsi modifié : 

a) La troisième ligne de la dernière colonne est complétée par les mots « et inférieur ou égal à 11 % » ; 

b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : 

« 

Bières fortement alcooliséesBières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliquesSupérieur à 11%


 » ;

2° L’article L. 313‑20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) Après la troisième ligne du tableau du second alinéa, est insérée une ligne ainsi rédigée : 

« 

Bières fortement alcooliséesEuros par hectolitre de produit fini et par pourcentage de titre14,98


 ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au début de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est ajouté un article 1613 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter A. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires ultra-transformés destinés à la consommation humaine.  »Les aliments ultra-transformés sont des formulations industrielles respectant cumulativement ces conditions :

« – Ils sont composés de plus de 10 ingrédients ;

« – Ils sont composés de plus de 50 % de substances extraites d’aliments naturels, dérivées de constituants alimentaires ou synthétisées en laboratoire à partir de substrats alimentaires ou d’autres sources organiques ;

« – Leurs techniques de fabrication incluent l’extrusion, le moulage ou le prétraitement par friture.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.

« La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est de un euro par kilogramme. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
13 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE


(en kg de sucre ajoutés par hl de boisson)

TARIF APPLICABLE


(en euros par hl de boisson) 

Inférieure à 50
Entre 5 et 821
Au-delà de 828

 »

2° Le troisième alinéa est supprimé ; 

3° La seconde phrase du quatrième alinéa est supprimée.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE


(en kg de sucre ajoutés par hl de boisson)

TARIF APPLICABLE


(en euros par hl de boisson) 

Inférieure à 50
Entre 5 et 821
Au-delà de 828

 »

2° Le troisième alinéa est supprimé ; 

3° La seconde phrase du quatrième alinéa est supprimée.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE


(en kg de sucre ajoutés par hl de boisson)

TARIF APPLICABLE


(en euros par hl de boisson) 

Inférieure à 50
Entre 5 et 821
Au-delà de 828

 »

2° Le troisième alinéa est supprimé ; 

3° La seconde phrase du quatrième alinéa est supprimée.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau du deuxième alinéa du II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucres ajoutés par hl de boisson)

TARIF APPLICABLE

(en euros par hl de boisson)

Inférieur à 50
Entre 5 et 821
Au-delà de 828

 »

II. – Dans un délai de trois ans après promulgation de la loi, Santé publique France remettra au Parlement un rapport chiffrant et analysant les évolutions de consommation de sodas et de leur modification en teneur en sucre. Les contours de ce rapport et les établissements associés seront précisés par décret, intégrant obligatoirement une association de consommateurs.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quinquies ainsi rédigé : 

« Art. 1613 quinquies. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieure à 50
Entre 5 et 821
Supérieure à 828

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent II aux deuxième et troisième alinéas sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter.

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quinquies ainsi rédigé : 

« Art. 1613 quinquies. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieur 50
Entre 5 et 8 21
Au delà de 8 28

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent II aux deuxième et troisième alinéas sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine relevant des 1° à 4° du I de l’article 1613 ter.

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « les fonds de dotation, ».

II. – La perte de recettes résultant du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136 7 1 du code de la sécurité sociale.

🖋️ • Rejeté
Stéphane Viry
24 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 311‑1 est complété par les mots : « et les produits de substitution au tabac au sens des articles L. 314‑6‑1 et L. 314‑6‑2 ».

2° Aux articles L. 314‑1 et L. 314‑2 après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac ».

3° Après l’article L. 314‑6, sont insérés des articles L. 314-6-1 et L. 314-6-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 314‑6‑1. – Un produit du vapotage est susceptible d’être inhalé par le consommateur final lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est présenté sous forme de cartouche préremplie, ou de flacon de recharge, ou de dispositif contenant un réservoir prérempli ;

« 2° Il est conditionné pour la vente au détail ;

« 3° Il est spécialement préparé pour être utilisé, à l’exception du dispositif contenant un réservoir prérempli, avec un dispositif électronique de vapotage visant à vaporiser le liquide, et contenant un embout buccal.

« Art. L. 314‑6‑2. – Un autre produit de substitution au tabac est susceptible d’être absorbé par le consommateur lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivants :

« 1° Il est présenté sous forme de sachets se glissant entre la lèvre et la gencive, étant constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac ;

« 2° Il est conditionné pour la vente au détail. »

4° Aux articles L. 314‑7 et L. 314‑8, après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac ».

5° Après l’article L. 314‑18, sont insérés sept articles ainsi rédigés :

« Art. L. 314‑18‑1. – Les produits de substitution au tabac sont :

« 1° Les flacons de recharge visés au 2° de l’article L. 3513‑1 du code de la santé publique, ainsi que les dispositifs électroniques visés au 1° du même article lorsqu’ils contiennent déjà un produit consommable, à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens des articles R. 5121‑21 à R. 5121‑31 du code de la santé publique ;

« 2° Les gommes à mâcher contenant de la nicotine autres que celles visées à l’article L. 314‑5 du code des impositions sur les biens et services et à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens des articles R. 5121‑21 à R. 5121‑31 du code de la santé publique ;

« 3° les autres produits contenant de la nicotine et préparés dans le but de permettre, par voie orale, l’absorption de nicotine par le corps humain, autres que ceux visés à l’article L314‑3 du Code des Impositions sur les biens et services et à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens des articles R. 5121‑21 à R. 5121‑31 du code de la Santé publique.

« Art. L. 314‑18‑2. – Le monopole de vente au détail des produits de substitution au tabac visés au 1° de l’article L. 314‑18‑1 est confié, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d’acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du code général des impôts, ainsi qu’aux personnes qui exercent l’activité de vente de produits de substitution au tabac à titre principal, ainsi qu’aux sites Internet marchands, propriété des fabricants de produits de substitutions.

« Le monopole de vente au détail des produits de substitution au tabac visés au 2° et 3° de l’article L. 314‑18‑1 est confié, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d’acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du code général des impôts.

« Une entreprise est considérée comme exerçant l’activité de vente des produits de substitution au tabac à titre principal lorsqu’elle tire plus de 75 % de son chiffre d’affaires de cette activité.

« Un vendeur de produits de substitution au tabac peut exercer son activité sous l’ensemble des formes juridiques prévues par le code de commerce.

« Art. L. 314‑18‑3. – Par dérogation à l’article L. 314‑18‑2, dans les départements d’outre-mer, seuls peuvent vendre les produits de substitution au tabac les personnes ayant la qualité de commerçants, titulaires d’une licence accordée au nom de la douane.

« La délivrance de cette licence est soumise au versement, au profit du département d’outre-mer concerné, d’une redevance annuelle dont le montant est fixé par délibération du conseil départemental.

« Art. L. 314‑18‑4. – La vente à distance en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer de produits de substitution au tabac n’est autorisée qu’aux seules personnes visées à l’article L. 314‑18‑2.

« La vente à distance de produits de substitution au tabac est interdite en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer lorsqu’elle induit un mouvement physique du produit d’un territoire fiscal à un autre.

« L’acquisition, l’introduction en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou l’importation en provenance de pays tiers de produits de substitution au tabac au détail sont également interdites en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer lorsqu’elle est réalisée par un consommateur final au-delà de seuils fixés par arrêté du ministre des Comptes publics.

« Les produits de substitution au tabac manufacturé découverts dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express sont présumés avoir fait l’objet d’une opération interdite au sens des alinéas précédents, sauf preuve contraire.

« Art. L. 314‑18‑5. –L’importation, l’introduction et la commercialisation en gros en France métropolitaine des produits de substitution au tabac peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s’établit en qualité de fournisseur en vue d’exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Sur ce même territoire, la fabrication des produits de substitution au tabac peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s’établit en qualité de fabricant en vue d’exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Il est possible, pour une même personne, de cumuler les qualités de fournisseur et de fabricant.

« Art. L. 314‑18‑6. – Selon les modalités fixées par décret, les personnes désignées à l’article L314‑18‑5 sont tenues de livrer les produits de substitution au tabac aux seules personnes visées à l’article L. 314‑18‑2.

« Art. L. 314‑18‑7. – Toute infraction aux articles L314‑18‑1 à L314‑18‑6 est soumise aux mêmes pénalités et sanctions que celles applicables en matière d’infractions aux dispositions du chapitre IV du titre III du code général des impôts. »

6° L’article L. 314‑19 est complété par un 4° et un 5° ainsi rédigés :

« 4° Pour la catégorie fiscale des produits de vapotage, de la quantité de liquide exprimée en millilitres ;

« 5° Pour la catégorie fiscale des autres produits de substitution au tabac, de la masse exprimée en milliers de grammes. »

7° Le tableau au deuxième alinéa de l’article L. 314‑24 est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Produits de vapotageTarif (en €/1.000 millilitres)150
Autres produits de substitution au tabacTarif (en €/1.000 grammes)22

 »

8° Le tableau au deuxième alinéa de l’article L. 314‑25 est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Produits de vapotageTarif (en €/1.000 millilitres)150
Autres produits de substitution au tabacTarif (en €/1.000 grammes)22

 »

9° Aux articles L. 314‑33, L. 314‑34 et L. 314‑37, après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac ».

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 3512‑1‑1, L. 3512‑7 à L. 3512‑11 , après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 3512‑12 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac » ;

b) À la fin, sont ajoutés les mots : « ou des produits de substitution au tabac, sauf si ces produits sont des médicaments ou des dispositifs médicaux au sens des articles L. 5111‑1 et L. 5211‑1 » ;

3° Aux articles L. 3512‑13 à L. 3512‑15 et L. 3512‑17 à L. 3512‑20, après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac » ;

III. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° et un 11° ainsi rédigés :

« 10° Le produit de l’accise sur les produits de substitution au tabac mentionnés au 1° de l’article L. 318‑14‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

« 11° Le produit de l’accise sur les produits de substitution au tabac mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 318‑14‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »IV. – L’affectation du produit de l’accise sur les produits de vapotage est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale

V. – L’affectation du produit de l’accise sur les autres produits de substitution au tabac est déterminée par le 11° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 311‑1 est complété par les mots : « et les produits de substitution au tabac au sens des articles L. 314‑6‑1 et L. 314‑6‑2 ».

2° Aux articles L. 314‑1 et L. 314‑2 après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac ».

3° Après l’article L. 314‑6, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 314‑6‑1. – Un produit du vapotage est susceptible d’être inhalé par le consommateur final lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est présenté sous forme de cartouche préremplie, ou de flacon de recharge, ou de dispositif contenant un réservoir prérempli ;

« 2° Il est conditionné pour la vente au détail ;

« 3° Il est spécialement préparé pour être utilisé, à l’exception du dispositif contenant un réservoir prérempli, avec un dispositif électronique de vapotage visant à vaporiser le liquide, et contenant un embout buccal.

« Art. L. 314‑6‑2. – Un autre produit de substitution au tabac est susceptible d’être absorbé par le consommateur lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivants :

« 1° Il est présenté sous forme de sachets se glissant entre la lèvre et la gencive, étant constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac ;

« 2° Il est conditionné pour la vente au détail. »

4° Aux articles L. 314‑7 et L. 314‑8, après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac ».

5° Après l’article L. 314‑18, sont insérés sept articles ainsi rédigés :

« Art. L. 314‑18‑1. – Les produits de substitution au tabac sont :

« 1° Les flacons de recharge visés au 2° de l’article L. 3513‑1 du Code de la santé publique, ainsi que les dispositifs électroniques visés au 1° du même article lorsqu’ils contiennent déjà un produit consommable, à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens des articles R. 5121‑21 à R. 5121‑31 du Code de la santé publique ;

« 2° Les gommes à mâcher contenant de la nicotine autres que celles visées à l’article L314‑5 du code des Impositions sur les biens et services et à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens des articles R. 5121‑21 à R. 5121‑31 du code de la santé publique ;

« 3° les autres produits contenant de la nicotine et préparés dans le but de permettre, par voie orale, l’absorption de nicotine par le corps humain, autres que ceux visés à l’article L314‑3 du Code des Impositions sur les biens et services et à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens des articles R. 5121‑21 à R. 5121‑31 du code de la Santé publique.

« Art. L. 314‑18‑2. – Le monopole de vente au détail des produits de substitution au tabac visés au 1° de l’article L. 314‑18‑1 est confié, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d’acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du code général des Impôts, ainsi qu’aux personnes qui exercent l’activité de vente de produits de substitution au tabac à titre principal, ainsi qu’aux sites Internet marchands, propriété des fabricants de produits de substitutions.

« Le monopole de vente au détail des produits de substitution au tabac visés au 2° et 3° de l’article L. 314‑18‑1 est confié, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d’acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du code général des impôts.

« Une entreprise est considérée comme exerçant l’activité de vente des produits de substitution au tabac à titre principal lorsqu’elle tire plus de 75 % de son chiffre d’affaires de cette activité.

« Un vendeur de produits de substitution au tabac peut exercer son activité sous l’ensemble des formes juridiques prévues par le code de commerce.

« Art. L. 314‑18‑3. – Par dérogation à l’article L314‑18‑2, dans les départements d’outre-mer, seuls peuvent vendre les produits de substitution au tabac les personnes ayant la qualité de commerçants, titulaires d’une licence accordée au nom de la douane.

« La délivrance de cette licence est soumise au versement, au profit du département d’outre-mer concerné, d’une redevance annuelle dont le montant est fixé par délibération du conseil départemental.

« Art. L. 314‑18‑4. – La vente à distance en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer de produits de substitution au tabac n’est autorisée qu’aux seules personnes visées à l’article L. 314‑18‑2.

« La vente à distance de produits de substitution au tabac est interdite en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer lorsqu’elle induit un mouvement physique du produit d’un territoire fiscal à un autre.

« L’acquisition, l’introduction en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou l’importation en provenance de pays tiers de produits de substitution au tabac au détail sont également interdites en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer lorsqu’elle est réalisée par un consommateur final au-delà de seuils fixés par arrêté du ministre des Comptes publics.

« Les produits de substitution au tabac manufacturé découverts dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express sont présumés avoir fait l’objet d’une opération interdite au sens des alinéas précédents, sauf preuve contraire.

« Art. L. 314‑18‑5. –L’importation, l’introduction et la commercialisation en gros en France métropolitaine des produits de substitution au tabac peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s’établit en qualité de fournisseur en vue d’exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Sur ce même territoire, la fabrication des produits de substitution au tabac peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s’établit en qualité de fabricant en vue d’exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Il est possible, pour une même personne, de cumuler les qualités de fournisseur et de fabricant.

« Art. L. 314‑18‑6. – Selon les modalités fixées par décret, les personnes désignées à l’article L314‑18‑5 sont tenues de livrer les produits de substitution au tabac aux seules personnes visées à l’article L. 314‑18‑2.

« Art. L. 314‑18‑7. – Toute infraction aux articles L314‑18‑1 à L314‑18‑6 est soumise aux mêmes pénalités et sanctions que celles applicables en matière d’infractions aux dispositions du chapitre IV du titre III du code général des impôts. »

6° L’article L. 314‑19 est complété par un 4° et un 5° ainsi rédigés :

« 4° Pour la catégorie fiscale des produits de vapotage, de la quantité de liquide exprimée en millilitres ;

« 5° Pour la catégorie fiscale des autres produits de substitution au tabac, de la masse exprimée en milliers de grammes. »

7° Le tableau au deuxième alinéa de l’article L. 314‑24 est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Produits de vapotageTarif (en €/1.000 millilitres)150
Autres produits de substitution au tabacTarif (en €/1.000 grammes)22

 »

8° Le tableau au deuxième alinéa de l’article L. 314‑25 est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Produits de vapotageTarif (en €/1.000 millilitres)150
Autres produits de substitution au tabacTarif (en €/1.000 grammes)22

 »

9° Aux articles L. 314‑33, L. 314‑34 et L. 314‑37, après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac ».

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 3512‑1‑1, L. 3512‑7 à L. 3512‑11 , après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 3512‑12 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou des produits de substitution au tabac, sauf si ces produits sont des médicaments ou des dispositifs médicaux au sens des articles L. 5111‑1 et L. 5211‑1 » ;

3° Aux articles L. 3512‑13 à L. 3512‑15 et L. 3512‑17 à L. 3512‑20, après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac » ;

III. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° et un 11° ainsi rédigés :

« 10° Le produit de l’accise sur les produits de substitution au tabac mentionnés au 1° de l’article L. 318‑14‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

« 11° Le produit de l’accise sur les produits de substitution au tabac mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 318‑14‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »IV. – L’affectation du produit de l’accise sur les produits de vapotage est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale

V. – L’affectation du produit de l’accise sur les autres produits de substitution au tabac est déterminée par le 11° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale.

🖋️ • Rejeté
Gérard Leseul
24 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 311‑1 est complété par les mots : « et les produits de substitution au tabac au sens des articles L. 314‑6‑1 et L. 314‑6‑2 ».

2° Aux articles L. 314‑1 et L. 314‑2 après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac ».

3° Après l’article L. 314‑6, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 314‑6‑1. – Un produit du vapotage est susceptible d’être inhalé par le consommateur final lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est présenté sous forme de cartouche préremplie, ou de flacon de recharge, ou de dispositif contenant un réservoir prérempli ;

« 2° Il est conditionné pour la vente au détail ;

« 3° Il est spécialement préparé pour être utilisé, à l’exception du dispositif contenant un réservoir prérempli, avec un dispositif électronique de vapotage visant à vaporiser le liquide, et contenant un embout buccal.

« Art. L. 314‑6‑2. – Un autre produit de substitution au tabac est susceptible d’être absorbé par le consommateur lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivants :

« 1° Il est présenté sous forme de sachets se glissant entre la lèvre et la gencive, étant constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac ;

« 2° Il est conditionné pour la vente au détail. »

4° Aux articles L. 314‑7 et L. 314‑8, après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac ».

5° Après l’article L. 314‑18, sont insérés sept articles ainsi rédigés :

« Art. L. 314‑18‑1. – Les produits de substitution au tabac sont :

« 1° Les flacons de recharge visés au 2° de l’article L. 3513‑1 du Code de la santé publique, ainsi que les dispositifs électroniques visés au 1° du même article lorsqu’ils contiennent déjà un produit consommable, à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens des articles R. 5121‑21 à R. 5121‑31 du Code de la santé publique ;

« 2° Les gommes à mâcher contenant de la nicotine autres que celles visées à l’article L314‑5 du code des Impositions sur les biens et services et à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens des articles R. 5121‑21 à R. 5121‑31 du code de la santé publique ;

« 3° les autres produits contenant de la nicotine et préparés dans le but de permettre, par voie orale, l’absorption de nicotine par le corps humain, autres que ceux visés à l’article L314‑3 du Code des Impositions sur les biens et services et à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens des articles R. 5121‑21 à R. 5121‑31 du code de la Santé publique.

« Art. L. 314‑18‑2. – Le monopole de vente au détail des produits de substitution au tabac visés au 1° de l’article L. 314‑18‑1 est confié, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d’acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du code général des Impôts, ainsi qu’aux personnes qui exercent l’activité de vente de produits de substitution au tabac à titre principal, ainsi qu’aux sites Internet marchands, propriété des fabricants de produits de substitutions.

« Le monopole de vente au détail des produits de substitution au tabac visés au 2° et 3° de l’article L. 314‑18‑1 est confié, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d’acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du code général des impôts.

« Une entreprise est considérée comme exerçant l’activité de vente des produits de substitution au tabac à titre principal lorsqu’elle tire plus de 75 % de son chiffre d’affaires de cette activité.

« Un vendeur de produits de substitution au tabac peut exercer son activité sous l’ensemble des formes juridiques prévues par le code de commerce.

« Art. L. 314‑18‑3. – Par dérogation à l’article L314‑18‑2, dans les départements d’outre-mer, seuls peuvent vendre les produits de substitution au tabac les personnes ayant la qualité de commerçants, titulaires d’une licence accordée au nom de la douane.

« La délivrance de cette licence est soumise au versement, au profit du département d’outre-mer concerné, d’une redevance annuelle dont le montant est fixé par délibération du conseil départemental.

« Art. L. 314‑18‑4. – La vente à distance en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer de produits de substitution au tabac n’est autorisée qu’aux seules personnes visées à l’article L. 314‑18‑2.

« La vente à distance de produits de substitution au tabac est interdite en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer lorsqu’elle induit un mouvement physique du produit d’un territoire fiscal à un autre.

« L’acquisition, l’introduction en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou l’importation en provenance de pays tiers de produits de substitution au tabac au détail sont également interdites en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer lorsqu’elle est réalisée par un consommateur final au-delà de seuils fixés par arrêté du ministre des Comptes publics.

« Les produits de substitution au tabac manufacturé découverts dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express sont présumés avoir fait l’objet d’une opération interdite au sens des alinéas précédents, sauf preuve contraire.

« Art. L. 314‑18‑5. –L’importation, l’introduction et la commercialisation en gros en France métropolitaine des produits de substitution au tabac peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s’établit en qualité de fournisseur en vue d’exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Sur ce même territoire, la fabrication des produits de substitution au tabac peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s’établit en qualité de fabricant en vue d’exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Il est possible, pour une même personne, de cumuler les qualités de fournisseur et de fabricant.

« Art. L. 314‑18‑6. – Selon les modalités fixées par décret, les personnes désignées à l’article L314‑18‑5 sont tenues de livrer les produits de substitution au tabac aux seules personnes visées à l’article L. 314‑18‑2.

« Art. L. 314‑18‑7. – Toute infraction aux articles L314‑18‑1 à L314‑18‑6 est soumise aux mêmes pénalités et sanctions que celles applicables en matière d’infractions aux dispositions du chapitre IV du titre III du code général des impôts. »

6° L’article L. 314‑19 est complété par un 4° et un 5° ainsi rédigés :

« 4° Pour la catégorie fiscale des produits de vapotage, de la quantité de liquide exprimée en millilitres ;

« 5° Pour la catégorie fiscale des autres produits de substitution au tabac, de la masse exprimée en milliers de grammes. »

7° Le tableau au deuxième alinéa de l’article L. 314‑24 est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Produits de vapotageTarif (en €/1.000 millilitres)150
Autres produits de substitution au tabacTarif (en €/1.000 grammes)22

 »

8° Le tableau au deuxième alinéa de l’article L. 314‑25 est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Produits de vapotageTarif (en €/1.000 millilitres)150
Autres produits de substitution au tabacTarif (en €/1.000 grammes)22

 »

9° Aux articles L. 314‑33, L. 314‑34 et L. 314‑37, après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac ».

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 3512‑1‑1, L. 3512‑7 à L. 3512‑11 , après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 3512‑12 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou des produits de substitution au tabac, sauf si ces produits sont des médicaments ou des dispositifs médicaux au sens des articles L. 5111‑1 et L. 5211‑1 » ;

3° Aux articles L. 3512‑13 à L. 3512‑15 et L. 3512‑17 à L. 3512‑20, après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac » ;

III. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° et un 11° ainsi rédigés :

« 10° Le produit de l’accise sur les produits de substitution au tabac mentionnés au 1° de l’article L. 318‑14‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

« 11° Le produit de l’accise sur les produits de substitution au tabac mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 318‑14‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »IV. – L’affectation du produit de l’accise sur les produits de vapotage est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale

V. – L’affectation du produit de l’accise sur les autres produits de substitution au tabac est déterminée par le 11° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les dates : « 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacées par les dates : « 2025 au 1er janvier 2027 » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégorie FiscaleParamètres de l'acciseMontant applicable au 1er janvier 2025Montant applicable au 1er janvier 2026Montant applicable au 1er janvier 2027
Cigares et cigarillosTaux (en %) 42 44,7 47
Cigares et cigarillosTarif (en €/1 000 unités)  57,258,5  61,5
Cigares et cigarillos Minimum de perception (en €/1000 unités) 441 508 582
CigarettesTaux (en %) 57,3 58,6 59,7
Cigarettes Tarif (en €/1 000 unités)72,5  73,5 75
Cigarettes Minimum de perception (en €/1000 unités) 452 500553 
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTaux (en %) 51,853,8  55,5
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes Tarif (en €/1 000 unités) 105,1 106,5 107,3
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes Minimum de perception (en €/1000 unités) 441 496551 
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnetsTaux (en %) 57 58 59
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets Tarif (en €/1 000 unités) 45,5 57,5 69,5
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets Minimum de perception (en €/1000 unités) 359443  541,6
Autres tabacs à chaufferTaux (en %) 51,4 51,5 53,4
Autres tabacs à chauffer Tarif (en €/1 000 unités) 155,2 196,1 197,7
Autres tabacs à chauffer Minimum de perception (en €/1000 unités)56 1146,4 1319 1479
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffésTaux (en %) 54,5 56 57,4
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés Tarif (en €/1 000 unités)35,6  36,337 
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffésMinimum de perception (en €/1000 unités)  231 258 287
Tabacs à priserTaux (en %) 60,5 61,7 62,7
Tabacs à mâcherTaux (en %) 46,2 48,7 50,9

 » ;

c) Le cinquième alinéa est supprimé ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 314‑25 est ainsi rédigé :

« 

Catégorie FiscaleParamètres de l'acciseMontant applicable au 1er janvier 2025Montant applicable au 1er janvier 2026Montant applicable au 1er janvier 2027
Cigares et cigarillosTaux (en %)404345,6
Cigares et cigarillosTarif (en €/1 000 unités)57,761,862,8
CigarettesTaux (en %)565859
CigarettesTarif (en €/1 000 unités)6869,572,5
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTaux (en %)51,854,656,2
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTarif (en €/1 000 unités)95,797,698,2
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffésTaux (en %)50,853,555,2
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffésTarif (en €/1 000 unités)32,533,533,7
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnetsTaux (en %)52,356,559
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnetsTarif (en €/1 000 unités)41,542,544
Autres tabacs à chaufferTaux (en %)49,452,454
Autres tabacs à chaufferTarif (en €/1 000 unités)155158,5164,1
Tabacs à priserTaux (en %)56,258,460
Tabacs à mâcherTaux (en %)45,549,251,4

 ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les dates : « 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacées par les dates : « 2025 au 1er janvier 2027 » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégorie FiscaleParamètres de l'acciseMontant applicable au 1er janvier 2025Montant applicable au 1er janvier 2026Montant applicable au 1er janvier 2027
Cigares et cigarillosTaux (en %) 42 44,7 47
Cigares et cigarillosTarif (en €/1 000 unités)  57,258,5  61,5
Cigares et cigarillos Minimum de perception (en €/1000 unités) 441 508 582
CigarettesTaux (en %) 57,3 58,6 59,7
Cigarettes Tarif (en €/1 000 unités)72,5  73,5 75
Cigarettes Minimum de perception (en €/1000 unités) 452 500553 
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTaux (en %) 51,853,8  55,5
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes Tarif (en €/1 000 unités) 105,1 106,5 107,3
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes Minimum de perception (en €/1000 unités) 441 496551 
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnetsTaux (en %) 57 58 59
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets Tarif (en €/1 000 unités) 45,5 57,5 69,5
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets Minimum de perception (en €/1000 unités) 359443  541,6
Autres tabacs à chaufferTaux (en %) 51,4 51,5 53,4
Autres tabacs à chauffer Tarif (en €/1 000 unités) 155,2 196,1 197,7
Autres tabacs à chauffer Minimum de perception (en €/1000 unités)56 1146,4 1319 1479
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffésTaux (en %) 54,5 56 57,4
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés Tarif (en €/1 000 unités)35,6  36,337 
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffésMinimum de perception (en €/1000 unités)  231 258 287
Tabacs à priserTaux (en %) 60,5 61,7 62,7
Tabacs à mâcherTaux (en %) 46,2 48,7 50,9

 » ;

c) Le cinquième alinéa est supprimé ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 314‑25 est ainsi rédigé :

« 

Catégorie FiscaleParamètres de l'acciseMontant applicable au 1er janvier 2025Montant applicable au 1er janvier 2026Montant applicable au 1er janvier 2027
Cigares et cigarillosTaux (en %)404345,6
Cigares et cigarillosTarif (en €/1 000 unités)57,761,862,8
CigarettesTaux (en %)565859
CigarettesTarif (en €/1 000 unités)6869,572,5
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTaux (en %)51,854,656,2
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTarif (en €/1 000 unités)95,797,698,2
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffésTaux (en %)50,853,555,2
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffésTarif (en €/1 000 unités)32,533,533,7
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnetsTaux (en %)52,356,559
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnetsTarif (en €/1 000 unités)41,542,544
Autres tabacs à chaufferTaux (en %)49,452,454
Autres tabacs à chaufferTarif (en €/1 000 unités)155158,5164,1
Tabacs à priserTaux (en %)56,258,460
Tabacs à mâcherTaux (en %)45,549,251,4

 ».

🖋️ • Rejeté
Yannick Neuder
25 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les dates : « 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacées par les dates : « 2025 au 1er janvier 2027 » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégorie FiscaleParamètres de l'acciseMontant applicable au 1er janvier 2025Montant applicable au 1er janvier 2026Montant applicable au 1er janvier 2027
Cigares et cigarillosTaux (en %) 42 44,7 47
Cigares et cigarillosTarif (en €/1 000 unités)  57,258,5  61,5
Cigares et cigarillos Minimum de perception (en €/1000 unités) 441 508 582
CigarettesTaux (en %) 57,3 58,6 59,7
Cigarettes Tarif (en €/1 000 unités)72,5  73,5 75
Cigarettes Minimum de perception (en €/1000 unités) 452 500553 
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTaux (en %) 51,853,8  55,5
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes Tarif (en €/1 000 unités) 105,1 106,5 107,3
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes Minimum de perception (en €/1000 unités) 441 496551 
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnetsTaux (en %) 57 58 59
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets Tarif (en €/1 000 unités) 45,5 57,5 69,5
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets Minimum de perception (en €/1000 unités) 359443  541,6
Autres tabacs à chaufferTaux (en %) 51,4 51,5 53,4
Autres tabacs à chauffer Tarif (en €/1 000 unités) 155,2 196,1 197,7
Autres tabacs à chauffer Minimum de perception (en €/1000 unités)56 1146,4 1319 1479
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffésTaux (en %) 54,5 56 57,4
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés Tarif (en €/1 000 unités)35,6  36,337 
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffésMinimum de perception (en €/1000 unités)  231 258 287
Tabacs à priserTaux (en %) 60,5 61,7 62,7
Tabacs à mâcherTaux (en %) 46,2 48,7 50,9

 » ;

c) Le cinquième alinéa est supprimé ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 314‑25 est ainsi rédigé :

« 

Catégorie FiscaleParamètres de l'acciseMontant applicable au 1er janvier 2025Montant applicable au 1er janvier 2026Montant applicable au 1er janvier 2027
Cigares et cigarillosTaux (en %)404345,6
Cigares et cigarillosTarif (en €/1 000 unités)57,761,862,8
CigarettesTaux (en %)565859
CigarettesTarif (en €/1 000 unités)6869,572,5
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTaux (en %)51,854,656,2
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTarif (en €/1 000 unités)95,797,698,2
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffésTaux (en %)50,853,555,2
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffésTarif (en €/1 000 unités)32,533,533,7
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnetsTaux (en %)52,356,559
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnetsTarif (en €/1 000 unités)41,542,544
Autres tabacs à chaufferTaux (en %)49,452,454
Autres tabacs à chaufferTarif (en €/1 000 unités)155158,5164,1
Tabacs à priserTaux (en %)56,258,460
Tabacs à mâcherTaux (en %)45,549,251,4

 ».

🖋️ • Rejeté
Philippe Juvin
23 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « pour la période courant du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier 2025 » ;

2° La dernière colonne du tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« 

Montant applicable au 1er janvier 2025
42
57,2
441
57,3
72,5
452
51,8
105,1
441
57
45,5
359
51,4
155,2
1146,4
54,5
35,6
231
60,5
46,2

 » ;

3° Les cinq derniers alinéas sont supprimés.

🖋️ • Rejeté
Stéphane Viry
25 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « ni, pour le minimum de perception, excéder 3 % » sont remplacés par les mots : « ni excéder 1,8 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 314‑25 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

1° La dernière colonne du tableau du deuxième alinéa est supprimée.

2° À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième. Toutefois, l’évolution annuelle ne peut ni être négative ni excéder 1,8 %. Les tarifs révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
24 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑1 bis. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1 bis ainsi rédigé :

«  Art. L. 2133‑1 bis– Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses et ayant notamment pour cible les enfants de moins de seize ans sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche Maladie de la Sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristournes et taxes sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes. 

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement. 

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.
 
« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un livre II ter ainsi rédigé :

« Livre II ter

« Lutte contre les aliments cancérigènes

« Art. L. 3233 – Tout produit de charcuterie et de salaison fabriqués en ajoutant des additifs nitrités, nitrite de potassium (E249), nitrite de sodium (E250), nitrate de sodium (E251) et du nitrate de potassium (E252) doit comporter de manière lisible, dans des conditions fixées par décret, un avertissement sanitaire apposé sur l’emballage extérieur déconseillant sa consommation du fait de la présence de sels nitrités. »

II. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :

 « Art. 1613 bis A. – I. – Il est institué, au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, une contribution perçue sur les produits de charcuterie destinés à la consommation humaine en cas de non-respect des obligations prévues à l’article L. 3233 de code de la santé publique :
 
« 1° Relevant des codes SH16010099 et SH 16024190 de la nomenclature douanière ;

« 2° Contenant des additifs nitrés (nitrite, nitrate et/ou sel nitrité) ;

« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel.

 « II. – Le taux de la contribution est fixé à 0,10 € par kilogramme. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2021, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

« III. – 1° La contribution est due à raison des produits de charcuterie mentionnés au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.

« 2° Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des produits de charcuterie en l’état mentionnées au I, dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.

« IV. – Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1° du III.

« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou qui importent en provenance de pays tiers des produits mentionnés au I qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou à une exportation vers un pays tiers, acquièrent, reçoivent ou importent ces produits en franchise de la contribution.

« Pour bénéficier des dispositions du précédent alinéa, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent, une attestation certifiant que les produits de charcuterie sont destinés à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnée au précédent alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où le produit ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.

« V. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2333‑57 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. − Le chapitre XX du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 302 bis ZL est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et 302 bis ZH » sont remplacés par les mots : « , 302 bis ZH et 302 bis ZP » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « et 302 bis ZO » sont remplacés par les mots : « , 302 bis ZO et 302 bis ZP ».

2° À la première phrase de l’article 302 bis ZM, les mots : « et 302 bis ZO » sont remplacés par les mots : « , 302 bis ZO et 302 bis ZP ».

3° À la première phrase de l’article 302 bis ZN, les mots : « et 302 bis ZI » sont remplacés par les mots : « ,  302 bis ZI et 302 bis ZP ».

4° Il est complété par un article 302 bis ZP ainsi rédigé :

« Art. 302 bis ZP. − Il est institué un prélèvement sur le produit brut des jeux de casino en ligne.

« Le prélèvement est dû par les opérateurs de jeux titulaires d’un agrément de casino en ligne délivré par l’autorité mentionnée à l’article 34 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.  Cet agrément ne peut être accordé qu’aux exploitants de casinos définis à l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure, titulaires d’une autorisation au moment de la promulgation de la présente loi. 

« Le prélèvement est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales.

« Le taux du prélèvement est fixé à 55,6 % du produit brut des jeux de casino en ligne. ».

III. – Le titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑8 est complété par un 10 ° ainsi rédigé : 

« 10° Le produit du prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZP du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

2° Le chapitre 6 est ainsi modifié :

a) L’article L. 136‑7‑1 est ainsi modifié :

- le II est ainsi rétabli :

« II. – Une contribution de 13,7 % est prélevée sur tous les gains d’un montant supérieur ou égal à 1 500 euros. Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu au I de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée. »

- au deuxième alinéa du III, le taux : « 11,2 % » est remplacé par le taux : « 11,9 % » ;

b) Au 3° du I de l’article L. 136‑8, le taux : « 6,2 % », est remplacé par le taux : « 8,1 % ».

3° La section 11 du chapitre 7 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 137‑20 est ainsi modifié :

- Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

i) la première occurrence du taux : « 6,9 % » est remplacée par le taux : « 8,1 % » ;

ii) la seconde occurrence du taux : « 6,9 % » est remplacée par le taux : « 15 % ».

- sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Est instituée, pour le pari mutuel et les paris hippiques en ligne mentionnés au I, une contribution de 13,7 % prélevée sur tous les gains d’un montant supérieur ou égal à 1 500 euros.

Cette contribution est due par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de paris hippiques en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée. »

b) L’article L. 137‑21 est ainsi modifié :

- le dernier alinéa est ainsi modifié :

i) le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 8,1 % » ;

ii) le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

il est ajouté un II ainsi rédigés :

« II. – Il est institué, pour les paris sportifs, une contribution de 13,7 % prélevée sur tous les gains d’un montant supérieur ou égal à 1 500 euros.

Cette contribution est due par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution mentionnée au I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard.

c) Le premier alinéa de l’article L. 137‑22 est ainsi modifié : 

- à la fin de la première phrase, les mots : « 0,2 % sur les sommes engagées par les joueurs » sont remplacés par les mots : « 10 % sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants » ; 

- sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2025 sont définies comme des sommes misées, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux, à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales » ;

d) L’article L. 137‑23 est ainsi modifié :

- le premier alinéa est supprimé ;

- le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 

« Le prélèvement mentionné à l’article L. 137‑22 s’applique aux jeux de cercle en ligne organisés sous forme de tournois. Le prélèvement s’effectue sur la part retenue par l’opérateur sur les droits d’entrées et sur les gains. » ;

- le dernier alinéa est supprimé.

e) La section 11 du chapitre 7 est complétée par un article L. 137‑27 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑27. – Est instituée au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie une contribution à la charge des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées à l’article L. 320‑6 du code de la sécurité intérieure, à l’exception de l’activité mentionnée au 7° du même article.

« Le taux de cette contribution est fixé à 15 % sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

« 1° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que des frais engagés auprès de personnes morales ou physiques assurant la promotion de l’opérateur ;

« 2° Des prestations externalisées de même nature que celle mentionnée au 1° , à hauteur du montant hors taxe facturé.

« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. ».

IV. – À la fin de la deuxième phrase de l’article 19 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, le taux : « 2,2 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».

🖋️ • Rejeté28 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 136‑7‑1, le taux : « 11,2 % » est remplacé par le taux : « 11,9 % » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 137‑20 est ainsi modifié :

a) la première occurrence du taux : « 6,9 % » est remplacée par le taux : « 7,5 % » ;

b) la seconde occurrence du taux : « 6,9 % » est remplacée par le taux : « 15 % » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 137‑21, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 7,6 % » et le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 137‑22 est ainsi rédigé : 

« Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement de 10 % sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2025 sont définies comme des sommes misées, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux, à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales ;

5° L’article L. 137‑23 est ainsi modifié :

a)  Le premier alinéa est supprimé ;

b)  Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 

« Le prélèvement mentionné à l’article L. 137‑22 s’applique aux jeux de cercle en ligne organisés sous forme de tournois. Le prélèvement s’effectue sur la part retenue par l’opérateur sur les droits d’entrées et sur les gains ;

c)  Le troisième alinéa est supprimé.

6° La section 11 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑27 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑27. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie une contribution à la charge des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées à l’article L. 320‑6 du code de la sécurité intérieure, à l’exception de l’activité mentionnée au 7° du même article.

« Le taux de cette contribution est fixé à 15 % sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

« 1° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que des frais engagés auprès de personnes morales ou physiques assurant la promotion de l’opérateur ;

« 2° Des prestations externalisées de même nature que celle mentionnée au 1° , à hauteur du montant hors taxe facturé.

« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. ».

II. – L’article L. 2333‑57 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III. – Le présent article s’applique aux contributions et prélèvements dus à compter de l’exercice 2025.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés et, pour les boissons sucrées et préparations liquides.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés et en kg de sucres ajoutés par hl de boisson)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés et en euros par hl de boisson)

Inférieure ou égale à 13,03
23,54
34,04
44,55
55,56
66,67
77,58
89,6
911,62
1013,64
1115,66
1217,68
1319,70
1421,72
1523,74

 »

« Au delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé et par hectolitre de boisson, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé et par hectolitre de boisson. 

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1. 

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent III aux deuxième et troisième alinéas sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. 

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. 

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. 

« V. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le a du I de l’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié : 

1°  Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 

« 3,75 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % vol et 8 % vol ; »

2° Au début du troisième alinéa, le montant : « 7,68 € » est remplacé par le montant : « 14,98 € » ; 

3° Au cinquième alinéa, le mot : « excède » est remplacé par les mots : « est compris entre » et après le mot : « vol. », sont insérés les mots : « et 8 % vol. ». 

II. – Le I s’applique au 1er janvier 2025.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le a du I de l’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié : 

1°  Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 

« 3,75 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % vol et 8 % vol ; »

2° Au début du troisième alinéa, le montant : « 7,68 € » est remplacé par le montant : « 14,98 € » ; 

3° Au cinquième alinéa, le mot : « excède » est remplacé par les mots : « est compris entre » et après le mot : « vol. », sont insérés les mots : « et 8 % vol. ». 

II. – Le I s’applique au 1er janvier 2025.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du I est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 

« 3,75 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % vol et 8 % vol ; »

b) Au début du troisième alinéa, le montant : « 7,68 € » est remplacé par le montant : « 14,98 € » ; 

c) Au cinquième alinéa, le mot : « excède » est remplacé par les mots : « est compris entre » et après le mot : « vol. », sont insérés les mots : « et 8 % vol. ». 

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de ce droit spécifique est reversé à la branche autonomie de la sécurité sociale. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 bis A. – I. – Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

« 1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L. 313‑15 du code des impositions sur les biens et services ;« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins 20 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2025. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.« III. – 1. La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.

« 2. Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du présent I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables à cette contribution. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 bis A. – I. – Les annonceurs et les promoteurs de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission, sont assujettis à une contribution assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés à l’article L. 2133‑3 du code de la santé publique. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 31 décembre 2025.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 2133‑3 du code de la santé publique. »

II. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigée : 

« Art. 1613 bis A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 5 %.

« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la sécurité sociale. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés et, pour les boissons sucrées et préparations liquides.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés et en kg de sucres ajoutés par hl de boisson)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés et en euros par hl de boisson)

Inférieure ou égale à 13,03
23,54
34,04
44,55
55,56
66,67
77,58
89,6
911,62
1013,64
1115,66
1217,68
1319,70
1421,72
1523,74

 »

« Au delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé et par hectolitre de boisson, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé et par hectolitre de boisson. 

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1. 

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent III aux deuxième et troisième alinéas sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. 

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. 

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. 

« V. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 1613 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires ultra-transformés destinés à la consommation humaine.

« Les aliments ultra-transformés sont des formulations industrielles respectant cumulativement ces conditions :

« – Ils sont composés de plus de 10 ingrédients ; 

« – Ils sont composés de plus de 50 % de substances extraites d’aliments naturels, dérivées de constituants alimentaires ou synthétisées en laboratoire à partir de substrats alimentaires ou d’autres sources organiques ;

« – Leurs techniques de fabrication incluent l’extrusion, le moulage ou le prétraitement par friture.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.

« La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est de un euro par kilogramme. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 9, il est inséré un article additionnel, ainsi rédigé :
 
I - Après l’article L314-6 du Code des Impositions sur les biens et services, insérer deux nouveaux articles ainsi rédigés :
 
« Article L314-6-1
 
Un produit du vapotage est susceptible d'être inhalé par le consommateur final lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
1°Il est présenté sous forme de cartouche préremplie, ou de flacon de recharge, ou de dispositif contenant un réservoir prérempli ;
2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
3° Il est spécialement préparé pour être utilisé, à l’exception du dispositif contenant un réservoir prérempli, avec un dispositif électronique de vapotage visant à vaporiser le liquide, et contenant un embout buccal.
 
Article L314-6-2
 
Un autre produit de substitution au tabac est susceptible d’être absorbé par le consommateur lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivants :
1° Il est présenté sous forme de sachets se glissant entre la lèvre et la gencive ;
2° Il est conditionné pour la vente au détail. »
 
II - Le 3° de l’article L311-1 du Code des Impositions sur les biens et services est complété comme suit : « et les produits de substitution au tabac au sens des articles L314-6-1 et L314-6-2 ».
 
III - Le chapitre IV du Titre Ier du Livre III du Code des Impositions sur les biens et services est renommé comme suit : « Tabac et Produits de substitution au tabac ».
 
IV - A l'article L314-2 du Code des Impositions sur les biens et services, est ajouté après les mots « produits du tabac » les mots suivants « et les produits de substitution au tabac ».
 
V- Aux articles L314-1, L314-7, L314-8, L314-33, L314-34 et L314-37 du Code des Impositions sur les biens et services, est ajouté après « tabacs » les mots suivants « et les produits de substitution au tabac ».
 
VI – Après l’article L314-18 du Code des Impositions sur les biens et services, insérer sept nouveaux articles ainsi rédigés :
 
« Article L314-18-1
 
Les produits de substitution au tabac sont :
1° les flacons de recharge visés au 2° de l’article L3513-1 du Code de la santé publique, ainsi que les dispositifsélectroniques visés au 1° du même article lorsqu’ils contiennent déjà un produit consommable, à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens des articles R5121-21 à R5121-31 du Code de la santé publique ;
2° les gommes à mâcher contenant de la nicotine autres que celles visées à l’article L314-5 du Code des Impositions sur les biens et services et à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens des articles R5121-21 à R5121-31 du Code de la Santé publique ;
3° les autres produits contenant de la nicotine et préparés dans le but de permettre, par voie orale, l'absorption de nicotine par le corps humain, autres que ceux visés à l’article L314-3 du Code des Impositions sur les biens et services et à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens des articles R5121-21 à R5121-31 du Code de la Santé publique. »
 
Article L314-18-2
 
« Le monopole de vente au détail des produits de substitution au tabac visés au 1° de l’article L314-18-1 est confié, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d’acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du Code général des Impôts, ainsi qu’aux personnes qui exercent l’activité de vente de produits de substitution au tabac à titre principal, ainsi qu’aux sites Internet marchands, propriété des fabricants de produits de substitutions.
 
Le monopole de vente au détail des produits de substitution au tabac visés au 2° et 3° de l’article L314-18-1 est confié, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d’acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du Code général des Impôts.
 
Une entreprise est considérée comme exerçant l’activité de vente des produits de substitution au tabac à titre principal lorsqu’elle tire plus de 75% de son chiffre d’affaires de cette activité.
 
Un vendeur de produits de substitution au tabac peut exercer son activité sous l’ensemble des formes juridiques prévues par le Code de Commerce. » 
 
« Article L314-18-3
 
Par dérogation à l'article L314-18-2, dans les départements d'outre-mer, seuls peuvent vendre les produits de substitution au tabac les personnes ayant la qualité de commerçants, titulaires d'une licence accordée au nom de la douane. 
 
La délivrance de cette licence est soumise au versement, au profit du département d'outre-mer concerné, d'une redevance annuelle dont le montant est fixé par délibération du conseil départemental. »
 
« Article L314-18-4
 
La vente à distance en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer de produits de substitution au tabac n’est autorisée qu’aux seules personnes visées à l’article L314-18-2. 
La vente à distance de produits de substitution au tabac est interdite en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer lorsqu’elle induit un mouvement physique du produit d’un territoire fiscal à un autre. 
L'acquisition, l'introduction en provenance d’un autre Etat membre de l'Union européenne ou l'importation en provenance de pays tiers de produits de substitution au tabac au détail sont également interdites en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer lorsqu’elle est réalisée par un consommateur final au-delà de seuils fixés par arrêté du ministre des Comptes publics.
Les produits de substitution au tabac manufacturé découverts dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express sont présumés avoir fait l'objet d'une opération interdite au sens des alinéas précédents, sauf preuve contraire. »
 
« Article L314-18-5
 
L'importation, l'introduction et la commercialisation en gros en France métropolitaine des produits de substitution au tabac peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sur ce même territoire, la fabrication des produits de substitution au tabac peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fabricant en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il est possible, pour une même personne, de cumuler les qualités de fournisseur et de fabricant. »
 
« Article L314-18-6
 
Selon les modalités fixées par décret, les personnes désignées à l’article L314-18-5 sont tenues de livrer les produits de substitution au tabac aux seules personnes visées à l’article L314-18-2. »
 
« Article L314-18-7
 
Toute infraction aux articles L314-18-1 à L314-18-6 est soumise aux mêmes pénalités et sanctions que celles applicables en matière d’infractions aux dispositions du chapitre IV du titre III du Code général des Impôts. »
 
VII - L’article L314-19 du Code des Impositions sur les biens et services est complété par les alinéas suivants :
 
« 4° Pour la catégorie fiscale des produits de vapotage, de la quantité de liquide exprimée en millilitres ;
5° Pour la catégorie fiscale des autres produits de substitution au tabac, de la masse exprimée en milliers de grammes. »
 
VIII - A l’article L314-24 du Code des Impositions sur les biens et services, il est ajouté deux lignes ainsi rédigéesau tableau présenté :

Produits de vapotageTarif (en €/1.000 millilitres)100
Autres produits de substitution au tabacTarif (en €/1.000 grammes)22

IX - A l’article L314-25 du Code des Impositions sur les biens et services, il est ajouté deux lignes ainsi rédigées autableau présenté :

Produits de vapotageTarif (en €/1.000 millilitres)100
Autres produits de substitution au tabacTarif (en €/1.000 grammes)22

X - Aux l’article L3512-1-1, L3512-7 à L3512-15 et L3512-17 à L3512-20 du Code de la Santé publique, après les mots « produits du tabac », ajouter les mots suivants « et les produits de substitution au tabac ».

🖋️ • Rejeté
Yannick Neuder
22 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les dates : « 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacées par les dates : « 2025 au 1er janvier 2027 » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégorie FiscaleParamètres de l'acciseMontant applicable au 1er janvier 2025Montant applicable au 1er janvier 2026Montant applicable au 1er janvier 2027
Cigares et cigarillosTaux (en %) 42 44,7 47
Cigares et cigarillosTarif (en €/1 000 unités)  57,258,5  61,5
Cigares et cigarillos Minimum de perception (en €/1000 unités) 441 508 582
CigarettesTaux (en %) 57,3 58,6 59,7
Cigarettes Tarif (en €/1 000 unités)72,5  73,5 75
Cigarettes Minimum de perception (en €/1000 unités) 452 500553 
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTaux (en %) 51,853,8  55,5
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes Tarif (en €/1 000 unités) 105,1 106,5 107,3
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes Minimum de perception (en €/1000 unités) 441 496551 
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnetsTaux (en %) 57 58 59
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets Tarif (en €/1 000 unités) 45,5 57,5 69,5
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets Minimum de perception (en €/1000 unités) 359443  541,6
Autres tabacs à chaufferTaux (en %) 51,4 51,5 53,4
Autres tabacs à chauffer Tarif (en €/1 000 unités) 155,2 196,1 197,7
Autres tabacs à chauffer Minimum de perception (en €/1000 unités)56 1146,4 1319 1479
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffésTaux (en %) 54,5 56 57,4
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés Tarif (en €/1 000 unités)35,6  36,337 
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffésMinimum de perception (en €/1000 unités)  231 258 287
Tabacs à priserTaux (en %) 60,5 61,7 62,7
Tabacs à mâcherTaux (en %) 46,2 48,7 50,9

 »

c) Le cinquième alinéa est supprimé ;

2° ) Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 314‑25 est ainsi rédigé :

« 

Catégorie FiscaleParamètres de l'acciseMontant applicable au 1er janvier 2025Montant applicable au 1er janvier 2026Montant applicable au 1er janvier 2027
Cigares et cigarillosTaux (en %)404345,6
Cigares et cigarillosTarif (en €/1 000 unités)57,761,862,8
CigarettesTaux (en %)565859
CigarettesTarif (en €/1 000 unités)6869,572,5
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTaux (en %)51,854,656,2
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTarif (en €/1 000 unités)95,797,698,2
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffésTaux (en %)50,853,555,2
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffésTarif (en €/1 000 unités)32,533,533,7
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnetsTaux (en %)52,356,559
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnetsTarif (en €/1 000 unités)41,542,544
Autres tabacs à chaufferTaux (en %)49,452,454
Autres tabacs à chaufferTarif (en €/1 000 unités)155158,5164,1
Tabacs à priserTaux (en %)56,258,460
Tabacs à mâcherTaux (en %)45,549,251,4

 »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les dates : « 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacées par les dates : « 2025 au 1er janvier 2027 » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégorie FiscaleParamètres de l'acciseMontant applicable au 1er janvier 2025Montant applicable au 1er janvier 2026Montant applicable au 1er janvier 2027
Cigares et cigarillosTaux (en %) 42 44,7 47
Cigares et cigarillosTarif (en €/1 000 unités)  57,258,5  61,5
Cigares et cigarillos Minimum de perception (en €/1000 unités) 441 508 582
CigarettesTaux (en %) 57,3 58,6 59,7
Cigarettes Tarif (en €/1 000 unités)72,5  73,5 75
Cigarettes Minimum de perception (en €/1000 unités) 452 500553 
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTaux (en %) 51,853,8  55,5
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes Tarif (en €/1 000 unités) 105,1 106,5 107,3
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes Minimum de perception (en €/1000 unités) 441 496551 
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnetsTaux (en %) 57 58 59
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets Tarif (en €/1 000 unités) 45,5 57,5 69,5
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets Minimum de perception (en €/1000 unités) 359443  541,6
Autres tabacs à chaufferTaux (en %) 51,4 51,5 53,4
Autres tabacs à chauffer Tarif (en €/1 000 unités) 155,2 196,1 197,7
Autres tabacs à chauffer Minimum de perception (en €/1000 unités)56 1146,4 1319 1479
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffésTaux (en %) 54,5 56 57,4
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés Tarif (en €/1 000 unités)35,6  36,337 
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffésMinimum de perception (en €/1000 unités)  231 258 287
Tabacs à priserTaux (en %) 60,5 61,7 62,7
Tabacs à mâcherTaux (en %) 46,2 48,7 50,9

 »

c) Le cinquième alinéa est supprimé ;

2° ) Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 314‑25 est ainsi rédigé :

« 

Catégorie FiscaleParamètres de l'acciseMontant applicable au 1er janvier 2025Montant applicable au 1er janvier 2026Montant applicable au 1er janvier 2027
Cigares et cigarillosTaux (en %)404345,6
Cigares et cigarillosTarif (en €/1 000 unités)57,761,862,8
CigarettesTaux (en %)565859
CigarettesTarif (en €/1 000 unités)6869,572,5
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTaux (en %)51,854,656,2
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTarif (en €/1 000 unités)95,797,698,2
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffésTaux (en %)50,853,555,2
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffésTarif (en €/1 000 unités)32,533,533,7
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnetsTaux (en %)52,356,559
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnetsTarif (en €/1 000 unités)41,542,544
Autres tabacs à chaufferTaux (en %)49,452,454
Autres tabacs à chaufferTarif (en €/1 000 unités)155158,5164,1
Tabacs à priserTaux (en %)56,258,460
Tabacs à mâcherTaux (en %)45,549,251,4

 »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les dates : « 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacées par les dates : « 1er janvier 2025 au 1er janvier 2027 » ; 

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Catégorie FiscaleParamètres de l'acciseMontant applicable au 1er janvier 2025Montant applicable au 1er janvier 2026Montant applicable au 1er janvier 2027
Cigares et cigarillosTaux (en %)4244,747
Tarif (en €/1 000 unités)57,258,561,5
Minimum de perception (en €/1000 unités)441508582
CigarettesTaux (en %)57,358,659,7
Tarif (en €/1 000 unités)72,573,575
Minimum de perception (en €/1000 unités)452500553
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTaux (en %)51,853,855,5
Tarif (en €/1 000 grammes)105,1106,5107,3
Minimum de perception (en €/1000 grammes)441496551
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnetsTaux (en %)575859
Tarif (en €/1 000 unités)45,557,569,5
Minimum de perception (en €/1000 unités)359443541,6
Autres tabacs à chaufferTaux (en %)51,451,553,4
Tarif (en €/1 000 grammes)155,2196,1197,7
Minimum de perception (en €/1000 grammes)1146,413191479
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffésTaux (en %)54,55657,4
Tarif (en €/1 000 grammes)35,636,337
Minimum de perception (en €/1000 grammes)231258287
Tabacs à priserTaux (en %)60,561,762,7
Tabacs à mâcherTaux (en %)46,248,750,9

c) Le cinquième alinéa est supprimé ; 

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 314‑25 est ainsi rédigé :

Catégorie FiscaleParamètres de l'acciseMontant applicable au 1er janvier 2025Montant applicable au 1er janvier 2026Montant applicable au 1er janvier 2027
Cigares et cigarillosTaux (en %)404345,6
Tarif (en €/1 000 unités)57,761,862,8
CigarettesTaux (en %)565859
Tarif (en €/1 000 unités)6869,572,5
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTaux (en %)51,854,656,2
Tarif (en €/1 000 grammes)95,797,698,2
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffésTaux (en %)50,853,555,2
Tarif (en €/1 000 grammes)32,533,533,7
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnetsTaux (en %)52,356,559
Tarif (en €/1 000 unités)41,542,544
Autres tabacs à chaufferTaux (en %)49,452,454
Tarif (en €/1 000 grammes)155158,5164,1
Tabacs à priserTaux (en %)56,258,460
Tabacs à mâcherTaux (en %)45,549,251,4
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « pour la période courant du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier 2025 » ;

2° La dernière colonne du tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« 

Montant applicable au 1er janvier 2025
42
57,2
441
57,3
72,5
452
51,8
105,1
441
57
45,5
359
51,4
155,2
1146,4
54,5
35,6
231
60,5
46,2

 »

3° Les cinq derniers alinéas sont supprimés.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « ni, pour le minimum de perception, excéder 3 % » sont remplacés par les mots : « ni excéder 1,8 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La première phrase du IV est ainsi rédigée : « Le taux de la taxe est fixé à 10 %. » ; 

2° Le VI est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complétée par les mots : « selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé. » ;

b) Après le 1° , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« 1° bis À l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, prévu par les dispositions du titre II du livre III du code le recherche, à hauteur d’un plafond annuel, pour financer le développement de la recherche sur les cancers pédiatriques, notamment la mise en place ou le développement de registres et les recherches en épidémiologie ;

« 1° ter À l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, prévu par les dispositions du titre II du livre III du code le recherche, à hauteur d’un plafond annuel, pour financer les politiques de réduction de l’usage de produits phytosanitaires ; »

II. – À titre transitoire, le taux prévu au IV de l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 2 % pour l’année 2025, 4 % pour l’année 2026, 6 % pour l’année 2027, 8 % pour l’année 2028.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑1 bis. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑1 bis. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis :

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 246. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ; 

« – Et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont précisées par décret trois mois après la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. - Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du Livre II de la partie législative du Code de la sécurité sociale, il est inséré une section 3-bis ainsi rédigée :


« Section 3-bis : Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques
« Article L246 :
I. - Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.


II. - Sont redevables de cette taxe les entreprises :
- Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants
- Et dont le chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d'euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.


III. - La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.


IV. - Le taux de la taxe est fixé à 3% du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I. du présent article.V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.


VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis :

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 246. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« – Dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont précisées par décret trois mois après la promulgation de la loi n° du  de financement de la sécurité sociale pour 2025.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis :

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 246. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« – Dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont précisées par décret trois mois après la promulgation de la loi n° du  de financement de la sécurité sociale pour 2025.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis :

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 246. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« – Dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont précisées par décret trois mois après la promulgation de la loi n° du  de financement de la sécurité sociale pour 2025.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La troisième partie du code de la santé publique est complétée par un livre II ter ainsi rédigé :

« Livre II ter

« Lutte contre les aliments cancérigènes : 

« Art. L. 3233. – Tout produit de charcuterie et de salaison fabriqué en ajoutant des additifs nitrités, nitrite de potassium (E249), nitrite de sodium (E250), nitrate de sodium (E251) et du nitrate de potassium (E252), doit comporter de manière lisible, dans des conditions déterminées par décret, un avertissement sanitaire apposé sur l’emballage extérieur déconseillant sa consommation du fait de la présence de sels nitrités. »

II. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis A. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une contribution perçue sur les produits de charcuterie destinés à la consommation humaine en cas de non-respect des obligations prévu à l’article L. 3233 de code santé publique : 

« 1° Relevant des codes SH16010099 et SH 16024190 de la nomenclature douanière ;

« 2° Contenant des additifs nitrés (nitrite, nitrate et/ou sel nitrité) ;

« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel.

« II. – Le taux de la contribution est fixé à 0,10 € par kilogramme. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2021, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

« III. – 1° La contribution est due à raison des produits de charcuterie mentionnés au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.

« 2° Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des produits de charcuterie en l’état mentionnées au I, dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.

« IV. – Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1° du III.

« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou qui importent en provenance de pays tiers des produits mentionnés au I qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou à une exportation vers un pays tiers, acquièrent, reçoivent ou importent ces produits en franchise de la contribution.

« Pour bénéficier des dispositions du précédent alinéa, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent, une attestation certifiant que les produits de charcuterie sont destinés à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnée au précédent alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où le produit ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.

« V. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 3322‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑2 bis ainsi rédigé : 

« Art. L. 3322‑2 bis. – Le prix minimum de vente des boissons mentionnées au 3° , 4° et 5° de l’article L. 3321‑1 ne peut être inférieur à 0,50 euros par décilitre d’alcool pur.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au sixième alinéa du 3° de l’article L. 3512‑28 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2025, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. 1° Après l’article L. 3513-5, il est inséré un article L. 3513-5-1 ainsi rédigé :« Art. L. 3513-5-1. – Sont interdites la fabrication, la détention en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, la mise en vente, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des dispositifs électroniques de vapotage mentionnés au 1° de l’article L. 3513-1, à l’exception des cartouches, qui présentent au moins l’une des deux caractéristiques suivantes :« 1° Être pré-rempli avec un liquide et ne pouvoir être rempli à nouveau ;« 2° Disposer d’une batterie non rechargeable. » ;2° L’article L. 3513-7 est ainsi modifié :a) Au premier alinéa, au début, les mots : « Les dispositifs électroniques de vapotage jetables, » sont supprimés et, après le mot : « recharge », sont insérés les mots : « des dispositifs électroniques de vapotage » ;b) Au deuxième alinéa, les mots : « de dispositifs électroniques de vapotage jetables, » sont supprimés et la première occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « de » ;3° À l’article L. 3513-15, les mots : « des dispositifs électroniques de vapotage jetables et » sont supprimés ;4° Le chapitre III du titre Ier du livre V est complété par une section 3 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant l’article L. 3513-19 ;5° Au premier alinéa des articles L. 3515-1 et L. 3515-2, les mots : « , L. 3513-5 et L. 3513-6 » sont remplacés par les mots : « et L. 3513-5 à L. 3513-6 » ;6° Après l’article L. 3515-2, il est inséré un article L. 3515-2 1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 3515-2-1 A. – Les agents mentionnés à l’article L. 511-3 du code de la consommation sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l’article L. 3513-5-1 du présent code.

« À cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au dernier alinéa du I de l’article L. 511-22 du code de la consommation. » ;

7° Le I de l’article L. 3515-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « punie » est remplacé par le mot : « puni » ;

b) Au premier alinéa du 12°, les mots : « des dispositifs électroniques de vapotage jetables, » sont supprimés et, après le mot : « recharge », sont insérés les mots : « des dispositifs électroniques de vapotage » ;

c) Au 15°, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « fabriquer, détenir en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, mettre en vente, » et, après le mot : « vapotage », la fin est ainsi rédigée : « en méconnaissance de l’article L. 3513-5-1 ; »

8° L’article L. 3822-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 3513-5-1, L. 3513-7, L. 3513-15, L. 3515-1 et L. 3515-3 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       de financement de la sécurité sociale pour 2025. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,75 % » ;

b) Au cinquième alinéa, le taux : « 2,25 % » est remplacé par le taux : « 2,5 % » ;

c) Au sixième alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

d) Au septième alinéa, le taux : « 2,55 % » est remplacé par le taux : « 3 % » et le taux : « 1,25 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ; ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre 8 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑9 est ainsi modifiée :

a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Après le mot : « appartiennent, », sont insérés les mots : « pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code ainsi que pour les médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 138‑9‑1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , de spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code ainsi que de médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre 8 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑9 est ainsi modifiée :

a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Après le mot : « appartiennent, », sont insérés les mots : « pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code ainsi que pour les médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 138‑9‑1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , de spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code ainsi que de médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 3322‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3322‑2-1. – Le prix minimum de vente des boissons mentionnées au 3° , 4° et 5° de l’article L. 3321‑1 du code de la santé publique ne peut être inférieur à 0,50 euros par décilitre d’alcool pur.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 245‑7, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » sont supprimés ; 

2° L’article L. 245‑9 est ainsi modifié : 

a) Au 1° , les mots : « relevant de la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ; 

b) Le 2° est supprimé.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
17 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’avant dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, le mot : « ni » est supprimé et à la fin, les mots : « ni excéder 1,75 % » sont supprimés.

🖋️ • Rejeté
Annie Vidal
17 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’avant dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, le mot : « ni » est supprimé et à la fin, les mots : « ni excéder 1,75 % » sont supprimés.

🖋️ • Rejeté
Hendrik Davi
17 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’avant dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, le mot : « ni » est supprimé et à la fin, les mots : « ni excéder 1,75 % » sont supprimés.

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
13 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’avant dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis :

« Taxe sur les dépenses de publicité en faveur des produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse

« Art. L. 246. – I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2025, une taxe sur les dépenses publicitaires portant sur la promotion de l’achat de produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse. Son produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant, important ou distribuant en France des produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 5 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – Cette taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités d’application, notamment sur les produits alimentaires visés, sont précisées par arrêté pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et de Santé Publique France. 

« VI. – Les modalités du recouvrement sont précisées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis :

« Taxation des publicités relatives aux appareils de prothèse auditive

« Art. L. 246. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion des aides auditives, à l’exception de la prestation mentionnée à l’alinéa 2 de l’article L. 4361‑1 du code de la santé publique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant et commercialisant les dispositifs médicaux inscrits au chapitre 3 du titre II de la liste prévue à l’article L. 165‑1 du présent code.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 40 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I. Lorsque la publicité mentionne une opération commerciale ou un avantage promotionnel, ce taux est porté à 80 %.

« V. – Les modalités de recouvrement de la taxe mentionnée au I du présent article sont précisées par décret.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 7, insérer l’article suivant : 

I. - Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du Livre II de la partie législative du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard « Article L247 :

I. - Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.

II. - Sont redevables de cette taxe :

1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l'article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

III. - La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

IV. - Le taux de la taxe est fixé à 3% du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I. du présent article.

V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.

VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis :

« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. 246. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; 

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; 

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; 

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis :

« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. 246. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; 

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; 

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; 

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
13 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
13 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé : 

« 5° À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis-0 A du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé : 

« 5° À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis-0 A du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2025, il est instauré un prix minimum de vente des boissons mentionnées à l’article L. 3322‑1 du code de la santé publique. Ce prix ne peut être inférieur à un seuil fixé à 0,50 € par unité d’alcool. Les modalités d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes en France. Ce rapport précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.

II. – Avant le 31 décembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 

1° L’article L. 320‑6 est ainsi modifié :

a) Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis L’exploitation par les casinos de jeux d’argent et de hasard électroniques en ligne, dans le cadre d’agréments délivrés aux exploitants de casinos, tels que définis à l’article L. 321‑1. Les jeux d’argent et de hasard électroniques en ligne s’entendent d’un jeu en ligne, mentionné au 1° de l’article 10 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard, dont l’engagement passe exclusivement par l’intermédiaire d’une société de fourniture et de maintenance qui a la charge de sa commercialisation, de sa mise en service et de sa maintenance. »

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions de délivrance des agréments mentionnés au 1° bis sont définies par décret. »

2° Au premier et au second alinéas de l’article L. 321‑6, après le mot : « jeux », sont insérés les mots : « et des jeux d’argent et de hasard électroniques en ligne ».

II. – Est institué un moratoire de cinq ans, jusqu’au 1er janvier 2030, durant lequel la délivrance des agréments mentionnée au 1° bis de l’article L. 320‑6 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant du présent amendement, ne peut être accordée qu’aux exploitants de casinos définis à l’article L. 321‑1 du même code, titulaires d’une autorisation au moment de la promulgation de la présente loi.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa, le taux : « 15,80 % » est remplacé par le taux : « 15,35 % » ;

2° À la fin du quatrième alinéa, le taux : « 23,55 % » est remplacé par le taux : « 24 % ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 3° du I de l’article L. 136‑8, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 137‑20 est ainsi modifié : 

a) La première occurrence du taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

b) La deuxième occurrence du taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 137‑21 est ainsi modifié :

a) Le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

b) Le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

4° À l’article L. 137‑22, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;

5° Au dernier alinéa de l’article L. 137‑23, le montant : « 0,1 € » est remplacé par le montant : « 0,9 € » ; 6° Après l’article L. 137‑26, il est inséré un article L. 137‑27 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑27. – Il est institué au profit de la caisse nationale de l’assurance maladie une contribution des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées aux articles L. 136- 7‑1 et L. 137‑20 à L. 137‑22 du présent code.

« La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

« 1° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle ainsi que des frais engagés auprès de sociétés assurant la promotion de l’opérateur ;

« 2° Des sommes engagées par l’opérateur au titre des gratifications financières accordées aux joueurs, habitués ou non, qui consistent à attribuer aux joueurs un avantage pécuniaire sous quelque forme que ce soit et quelle que soit la condition à respecter par le joueur pour bénéficier de cette gratification ;

« 3° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées au 1° et 2° , à hauteur du montant hors taxe facturé.

« Le taux de cette contribution est fixé à 10 %.

« Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

II. – L’article L. 2333‑57 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III. – A. – Il est institué, pour les jeux organisés et exploités par les clubs de jeux prévus au V de l’article 34 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, un prélèvement assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° et 3° de l’article L. 2333‑55‑1 du code général des collectivité territoriales diminué d’un abattement de 30 %. Ce prélèvement est dû par les personnes bénéficiant de l’autorisation prévue au V de l’article 34 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain.

Le taux de ce prélèvement est fixé à 10 % du produit brut des jeux.

Le produit des prélèvements est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie.

Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

B. – La contribution prévue à l’article L. 137‑27 du code de la sécurité sociale est également applicable aux clubs de jeux mentionnés au A.

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 3° du I de l’article L. 136‑8, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 137‑20 est ainsi modifié : 

a) La première occurrence du taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

b) La deuxième occurrence du taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 137‑21 est ainsi modifié :

a) Le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

b) Le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

4° À l’article L. 137‑22, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;

5° Au dernier alinéa de l’article L. 137‑23, le montant : « 0,1 € » est remplacé par le montant : « 0,9 € » ; 6° Après l’article L. 137‑26, il est inséré un article L. 137‑27 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑27. – Il est institué au profit de la caisse nationale de l’assurance maladie une contribution des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées aux articles L. 136- 7‑1 et L. 137‑20 à L. 137‑22 du présent code.

« La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

« 1° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle ainsi que des frais engagés auprès de sociétés assurant la promotion de l’opérateur ;

« 2° Des sommes engagées par l’opérateur au titre des gratifications financières accordées aux joueurs, habitués ou non, qui consistent à attribuer aux joueurs un avantage pécuniaire sous quelque forme que ce soit et quelle que soit la condition à respecter par le joueur pour bénéficier de cette gratification ;

« 3° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées au 1° et 2° , à hauteur du montant hors taxe facturé.

« Le taux de cette contribution est fixé à 10 %.

« Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

II. – L’article L. 2333‑57 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III. – A. – Il est institué, pour les jeux organisés et exploités par les clubs de jeux prévus au V de l’article 34 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, un prélèvement assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° et 3° de l’article L. 2333‑55‑1 du code général des collectivité territoriales diminué d’un abattement de 30 %. Ce prélèvement est dû par les personnes bénéficiant de l’autorisation prévue au V de l’article 34 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain.

Le taux de ce prélèvement est fixé à 10 % du produit brut des jeux.

Le produit des prélèvements est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie.

Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

B. – La contribution prévue à l’article L. 137‑27 du code de la sécurité sociale est également applicable aux clubs de jeux mentionnés au A.

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.

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Jérôme Guedj
13 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au 3° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La section 11 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑27 ainsi rédigé :

«  Art. L. 137‑27. – Il est institué au profit de la caisse nationale de l’assurance maladie une contribution des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées aux articles L. 136‑7-1 et L. 137‑20 à L. 137‑22 du présent code.

« La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

« 1° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle ainsi que des frais engagés auprès de sociétés assurant la promotion de l’opérateur ;

« 2° Des sommes engagées par l’opérateur au titre des gratifications financières accordées aux joueurs, habitués ou non, qui consistent à attribuer aux joueurs un avantage pécuniaire sous quelque forme que ce soit et quelle que soit la condition à respecter par le joueur pour bénéficier de cette gratification ;

« 3° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° et 2° , à hauteur du montant hors taxe facturé.

« Le taux de cette contribution est fixé à 20 %.

« Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. ».

II. – Les dispositions du présent article rentrent en vigueur à compter de l’exercice 2025. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La section 11 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑27 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑27. – Il est institué au profit de la caisse nationale de l’assurance maladie une contribution des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées aux articles L. 136‑7-1 et L. 137‑20 à L. 137‑22 du présent code.

« La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

« 1° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle ainsi que des frais engagés auprès de sociétés assurant la promotion de l’opérateur ;

« 2° Des sommes engagées par l’opérateur au titre des gratifications financières accordées aux joueurs, habitués ou non, qui consistent à attribuer aux joueurs un avantage pécuniaire sous quelque forme que ce soit et quelle que soit la condition à respecter par le joueur pour bénéficier de cette gratification ;

« 3° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° et 2° , à hauteur du montant hors taxe facturé.

« Le taux de cette contribution est fixé à 10 %.

« Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. ».

II. – Les dispositions du présent article rentrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La section 11 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑27 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑27. – Il est institué au profit de la caisse nationale de l’assurance maladie une contribution des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées aux articles L. 136‑7‑1 et L. 137‑20 à L. 137‑22 du présent code.

« La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

« 1° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle ainsi que des frais engagés auprès de sociétés assurant la promotion de l’opérateur ;

« 2° Des sommes engagées par l’opérateur au titre des gratifications financières accordées aux joueurs, habitués ou non, qui consistent à attribuer aux joueurs un avantage pécuniaire sous quelque forme que ce soit et quelle que soit la condition à respecter par le joueur pour bénéficier de cette gratification ;

« 3° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° et 2° , à hauteur du montant hors taxe facturé.

« Le taux de cette contribution est fixé à 5 %.

« Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. ».

II. – Les dispositions du présent article rentrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 137‑31 du code de la sécurité sociale est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les sociétés dont les activités sont situées en zone France Ruralités Revitalisation, au prorata des activités qui y sont localisées, pour une durée expérimentale de 5 ans prenant fin au 31 janvier 2029, et sous réserve qu’elles remplissent les conditions suivantes : ces sociétés procèdent sur leur territoire, soit à des extensions ou créations d’activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d’études, d’ingénierie et d’informatique, soit à une reconversion dans le même type d’activités, soit à la reprise d’établissements en difficulté exerçant le même type d’activités.

« a. Pour les entreprises satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, l’exonération s’applique en cas d’investissement initial.

« b. Pour les entreprises ne satisfaisant pas à cette définition, l’exonération s’applique uniquement en cas d’investissement initial en faveur d’une nouvelle activité économique dans la zone concernée.

« c. Dans tous les cas précédemment mentionnés, l’exonération est acquise sur simple déclaration auprès des services chargés de son recouvrement. Elle cesse pour la période restant à courir lorsqu’au cours de cette période la société ne remplit plus les conditions exigées pour l’obtention de cette exonération.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Thibault Bazin
25 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le onzième alinéa de l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Pour la détermination de l’assiette de la contribution sociale de solidarité due par les entreprises mentionnées à l’article L. 138‑1, il n’est tenu compte pour le calcul du chiffre d’affaires que de la partie du prix de vente hors taxes de chaque unité vendue aux officines inférieure à un montant de 2500 euros augmenté de la marge maximum que ces entreprises sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l’arrêté prévu à l’article L. 162‑38. Le chiffre d’affaires retenu pour asseoir la contribution prévue par l’article L. 138‑1 est exclu de l’assiette de la contribution sociale de solidarité. »

II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2025.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Thibault Bazin
21 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,25 % ».

II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2025.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent des substances contenant du n-hexane à partir du 1er janvier 2025 sont assujetties à une contribution quel que soit leur chiffre d’affaires. »

2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Pour les entreprises mentionnées au I bis, les produits pris en compte sont les produits contenant du n-hexane. Le taux de redevance pour l’ensemble du territoire national est fixé par arrêté ; »

« IV. – Pour les produits mentionnés au I bis, les sommes collectées permettent pour 50 % d’accompagner les industriels dans la conversion de leur outil à des solutions ne requérant pas l’utilisation de la substance mentionnée au I bis ; et pour 50 % de financer des actions de prévention. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent des substances contenant du n-hexane sont assujetties à une contribution quel que soit leur chiffre d’affaires à partir du 1er janvier 2025. » ;

2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Pour les entreprises mentionnées au I bis, les produits pris en compte sont les produits contenant du n-hexane. Le taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, est fixé par arrêté. » ;

« IV. – La contribution mentionnée au I bis est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

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Jérôme Guedj
23 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 245‑7, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » sont supprimés ; 

2° L’article L. 245‑9 est ainsi modifié : 

a) Au 1° , les mots : « relevant de la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ; 

b) Le 2° est abrogé.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 245‑7, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » sont supprimés ; 

2° L’article L. 245‑9 est ainsi modifié : 

a) Au 1° , les mots : « relevant de la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ; 

b) Le 2° est abrogé.

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Hendrik Davi
24 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 245‑7, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » sont supprimés ; 

2° L’article L. 245‑9 est ainsi modifié : 

a) Au 1° , les mots : « relevant de la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ; 

b) Le 2° est abrogé.

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Karine Lebon
23 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 245‑7, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » sont supprimés ;

2° L’article L. 245‑9 est ainsi modifié :

a) Au 1° , les mots : « relevant de la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé.

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Karine Lebon
23 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II. – À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, les mots :« ni être négative ni excéder 1,75 % » sont remplacés par les mots :« être négative ». 

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Hendrik Davi
24 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, les mots :« ni être négative ni excéder 1,75 % » sont remplacés par les mots :« être négative ». 

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Jérôme Guedj
13 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée.

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Jérôme Guedj
13 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La section 3 bis du chapitre 5 du titre IV du Livre II du code de la sécurité sociale est ainsi rétablie :

« Section 3 bis : 

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 246. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique. Son produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« – produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants

« – et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

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Karine Lebon
23 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La section 3 bis du chapitre 5 du titre IV du Livre II du code de la sécurité sociale est ainsi rétablie :

« Section 3 bis : 

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 246. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique. Son produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« – produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants

« – et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La section 3 bis du chapitre 5 du titre IV du Livre II du code de la sécurité sociale est ainsi rétablie :

« Section 3 bis :

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 246. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« – Dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I. du présent article.

« Son produit est affecté à la caisse nationale de l’assurance maladie.

« V. – Les modalités du recouvrement sont fixées par décret.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La section 3 bis du chapitre 5 du titre IV du Livre II du code de la sécurité sociale est ainsi rétablie :

« Section 3 bis :

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 246. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« – Dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I. du présent article.

« Son produit est affecté à la caisse nationale de l’assurance maladie.

« V. – Les modalités du recouvrement sont fixées par décret.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre IV livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 246. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« – Dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont précisées par décret.

« VI. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds de lutte contre les addictions créé au sein de la caisse nationale de l’assurance maladie.

« VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

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Hendrik Davi
25 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre IV livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 246. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants

« – Et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

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Damien Maudet
24 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre IV livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. 246. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée ;

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à la sécurité sociale dans les conditions prévues au 6° de l’article L. 131‑8 du présent code.

« VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre IV livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. 246. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

« 2° Pour les jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées au I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« 3° Les sociétés qui organisent les jeux de tirage mentionnés à l’article L322‑9‑1 du code de la sécurité intérieure ;

« 4° Les sociétés qui organisent les jeux instantanés mentionnés à l’article L322‑9‑2 du code de la sécurité intérieure ;

« 5° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; 

« 6° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; 

« 7° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

« VII. – Le produit de cette taxe est reversé pour moitié à la branche maladie et pour l’autre moitié à la branche autonomie de la sécurité sociale. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre IV livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. 246. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; 

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; 

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

« VII. – Le produit de cette taxe est reversé à la branche autonomie de la sécurité sociale. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre IV livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. 246. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; 

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; 

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

« VII. – Le produit de cette taxe est reversé à la branche autonomie de la sécurité sociale. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée : 

« Section 6

« Taxe sur les dépenses de publicité en faveur des produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse

« Art. L. 246. – I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2025, une taxe sur les dépenses publicitaires portant sur la promotion de l’achat de produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse. Son produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant, important ou distribuant en France des produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 5 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – Cette taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. –  Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités d’application, notamment sur les produits alimentaires visés, sont précisées par arrêté pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et de Santé Publique France. 

« VI. – Les modalités de recouvrement sont instaurées par décret ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À un taux réduit, pour tous les contrats d’assurance maladie complémentaire mentionnés au I, sous réserve qu’ils prévoient le bénéfice d’une garantie universelle perte d’autonomie, dans des conditions fixées par décret et en concertation avec les parties prenantes du secteur ». 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
David Taupiac
25 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 862‑4-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II – Le IV de l’article 17 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État peut, à titre expérimental, instituer dans les zones sous-denses mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique une limitation des cotisations sociales auxquelles sont assujettis les médecins spécialistes libéraux et les médecins généralistes à compter de leur installation. Ses modalités sont définies par décret.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par un décret en Conseil d’État, au plus tard au 31 décembre 2025. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des solidarités, et du ministre chargé des relations avec les collectivités territoriales.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes en France. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement. 

II. – Avant le 31 décembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre 8 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑9 est ainsi modifiée :

a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Après le mot : « appartiennent, », sont insérés les mots : « pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code ainsi que pour les médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 138‑9‑1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , de spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code ainsi que de médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernière phrase de l’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale, après le mot :« appartiennent », sont insérés les mots : « pour les spécialités hybrides définies à d du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités biosimilaires définies au b du 15° du même article ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À l'article L138-9 du Code de la sécurité sociale, après les mots "auquel elles appartiennent," sont insérés les mots  "pour les spécialités hybrides définies au d du 5° de l'article L.5121-1 du code de la santé publique et pour les spécialités biosimilaires définies au b du 15° du même article,".

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernière phrase de l’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale, après le mot :« appartiennent », sont insérés les mots : « pour les spécialités hybrides définies à d du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités biosimilaires définies au b du 15° du même article ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernière phrase de l’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale, après le mot :« appartiennent », sont insérés les mots : « pour les spécialités hybrides définies à d du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités biosimilaires définies au b du 15° du même article ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités de fixation d’un seuil de profit des entreprises du médicament en vue d’envisager la création d’un montant P au-delà duquel pourrait être déclenchée une contribution auprès de l'Assurance maladie et la mise sous condition des aides publiques perçues par ces entrepris.

 
 

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
24 oct. 2024

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« a) A Le 2° du II est abrogé ; »

🖋️ • Tombé
Sylvie Bonnet
17 oct. 2024

I. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« a) A Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le calcul de la progression ne tient toutefois pas compte du chiffre d’affaires des médicaments mentionnés au 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique. » ; » .

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du aa du 2° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Arnaud Simion
23 oct. 2024

I. – Après l’alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :

« IV bis. – Par dérogation au IV, lorsqu’une entreprise exploitant une spécialité mentionnée au II du même article L. 138‑10 cesse l’exploitation de cette spécialité et la transfère à une entreprise dont la majorité du capital social est détenue par des personnes physiques non résidentes ou des personnes morales établies hors de France ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ce transfert est constitutif d’un investissement étranger soumis aux dispositions prévues au I de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier.

« Le transfert est autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 151‑3.

« À défaut, le montant des dépenses remboursées relatives à la spécialité transférée est inclus dans l’assiette de calcul de la contribution prévue par l’article L. 138‑10 due par l’entreprise cédante, déterminé conformément aux II à IV du présent article. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 17, insérer les mots :

« À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa du IV bis ».

🖋️ • Tombé
Yannick Monnet
24 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 17.

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️ • Tombé
Aurore Bergé
25 oct. 2024

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« V. – La somme du montant de la contribution due par chaque entreprise redevable, déterminé conformément aux II à IV du présent article, et du montant des baisses consenties dans l’année en application du II de l’article L162‑16‑4 du code de la sécurité Sociale, pour les spécialités dont au moins une étape majeure de fabrication, principe actif, produit fini, conditionnement, est réalisée en Europe et particulièrement en France, par l’exploitant lui-même ou par un sous-traitant, ne peut excéder 12 % du montant total remboursé par l’Assurance Maladie au titre des médicaments que cette entreprise exploite, importe ou distribue, calculés selon les modalités définies à l’article L. 13810. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
13 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1613 quinquies. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

 (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

 (en euros par quintal de produits transformés)

Inférieure ou égale à 13,03
23,54
34,04
44,55
55,56
66,57
77,58
89,6
911,62
1013,64
1115,66
1217,68
1319,7
1421,72
1523,74

« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
25 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quinquies A ainsi rédigé :

« Art. 1613 quinquies. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des édulcorants de synthèse ou des sucres ajoutés à d’autres fins que la qualité gustative desdits produits. 

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

Quantité de sucre
(en kg de sucre ajoutés par quintal de produit)
Tarif applicable (en euros par quintal de produit)
Inférieur à 50
Entre 5 et 1015
Entre 10 et 1525

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons « faisant l’objet » de la contribution définie à l’article 1613 ter.

« V. – La contribution ne s’applique pas à une liste de produits en vente directe, déterminée par décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« VI. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VII. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »
 

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
25 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. Le présent alinéa n’est pas applicable aux messages publicitaires et aux promotions des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés qui bénéficient d’une appellation d’origine en application de l’article L. 641‑5 du code rural et de la pêche maritime.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

« La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mention au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2025. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
 
« Art. L. 2133‑3. – I. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

« La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2025. »

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis A. – I. – Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

« 1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L. 313‑15 du code des impositions sur les biens et services ; 

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins 20 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2025. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – 1. La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.

« 2. – Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes. Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du présent I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables à cette contribution.

« V. – Le produit de cette contribution est reversé à la branche autonomie de la sécurité sociale. »

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
13 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis A. – I. – Il est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale de l’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

« 1° Définies à l’article 520 A du code général des impôts ;

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins 20 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2025. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – 1. La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.

« 2. Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables de cette contribution. »

🖋️ • Tombé
Sabrina Sebaihi
17 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quater A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 quater A. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE(en kg de sucre ajoutés par quintal de produit)TARIF APPLICABLE(en euros par quintal de produit)
Inférieur 50
Entre 5 et 1015
Entre 10 et 1525

 »

« Au delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,21 € par quintal de produit transformé.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Tombé
Sabrina Sebaihi
17 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

QUANTITE DE SUCRE

(en kg de sucres ajoutés par hl de boisson)

TARIF APPLICABLE

(en euros par hl de boisson)

Inférieure à 50
Entre 5 et 821
Au delà de 828

 »

2° Le troisième alinéa est supprimé.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau du deuxième alinéa du II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi rédigé : 

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucres ajoutés par hl de boisson)

TARIF APPLICABLE

(en euros par hl de boisson)

Inférieure à 50
Entre 5 et 821
Au delà de 828

 »

II. – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, Santé Publique France remet au Parlement un rapport chiffrant et analysant les évolutions de consommation de sodas et de leur modification en teneur en sucre. Les contours de ce rapport et les établissements associés sont précisés par décret, en intégrant obligatoirement une association de consommateurs.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le tableau du deuxième alinéa du II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE(en kg de sucre ajoutés par hl de boisson)
TARIF APPLICABLE(en euros par hl de boisson)
Inférieure 50
Entre 5 et 821
Au delà de 8 28

 »

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
13 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 245‑7, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » sont supprimés ;

2° L’article L. 245‑9 est ainsi modifié :

a) Au 1° , les mots : « relevant de la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ;

b) L’avant-dernier alinéa est supprimé.

🖋️ • Tombé
Karine Lebon
16 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’avant dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, le mot : « ni » est supprimé et à la fin, les mots : « ni excéder 1,75 % » sont supprimés.

🖋️ • Tombé
Bertrand Bouyx
25 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

2° Après le mot : « appartiennent », sont insérés les mots : « et pour les spécialités hybrides définies à d du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités biosimilaires définies au b du 15° du même article ». »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 9 ter
Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE


(en kg de sucre ajoutés par hl de boisson)

TARIF APPLICABLE


(en euros par hl de boisson) 

Inférieure à 53,50
Entre 5 et 821
Au-delà de 828

 »

2° Le troisième alinéa est supprimé.

3° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et au troisième alinéa » sont supprimés. »


Article 10
🖋️ • Adopté
Jérôme Guedj
11 oct. 2024

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Yannick Monnet
24 oct. 2024

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
17 oct. 2024

Supprimer cet article.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins et les chirurgiens-dentistes sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »
2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111‑1‑3. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien‑dentiste en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste, après avis simple, rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code, l’autorisation est délivrée de droit.
« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin ou un chirurgien‑dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.
« Les conditions d’application de ces dispositions sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins et du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes. »
II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui formule des propositions afin de cibler des aides à l’installation vers les zones où l’offre de soins est la plus dégradée.


Article 11
🖋️ • Adopté
Jérôme Guedj
11 oct. 2024

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Hendrik Davi
24 oct. 2024

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Yannick Monnet
24 oct. 2024

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
24 oct. 2024

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
11 oct. 2024

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
17 oct. 2024

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
17 oct. 2024

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Hendrik Davi
17 oct. 2024

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
17 oct. 2024

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :

« 247,4 »  

le montant : 

« 263,68 ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :

« -13,4 » 

le montant : 

« 2,88 ».

III. – En conséquence, à la septième ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :

« -16,7 » 

le montant : 

« -0,42 ».

IV. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :

« -16 » 

le montant : 

« 0,28 ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
17 oct. 2024

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 247,4 » 

le montant : 

« 260,8 ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant : 

« -13,4 » 

le montant : 

« 0 ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
17 oct. 2024

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 247,4 » 

le montant : 

« 255,8 ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant : 

« -13,4 » 

le montant : 

« -5 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
11 oct. 2024

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 247,4 »

le montant :

« 249,7 ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -13,4 »

le montant :

« -13,1 ».

III. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de la deuxième colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 644,4 »

le montant : 

« 646,7 ».

IV. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de la quatrième colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -16,7 »

le montant : 

« -14,4 ».

Supprimer la quatrième colonne du tableau à l’alinéa 2.

Après la sixième ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :

« 

Caisse d'amortissement de la dette sociale19,519,50,0

 » .

🖋️ • Rejeté
Damien Maudet
17 oct. 2024

À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :

« - 16,0 » 

le montant : 

« 0,28 ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
17 oct. 2024
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre 4 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 134‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 134‑5. – Lorsque, à la clôture d’un exercice, la Caisse d’amortissement de la dette sociale présente un résultat excédentaire, celui-ci est transféré, à hauteur d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, à la Caisse nationale d’assurance maladie, qui l’enregistre en fonds propres dans ses propres comptes. Cet arrêté fixe également les modalités de versement des sommes correspondantes. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 134-4 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 134-5 ainsi rédigé :

“Lorsque, à la clôture d’un exercice, la Caisse d’amortissement de la dette sociale présente un résultat excédentaire, celui-ci est transféré, à hauteur d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, à la Caisse nationale d’assurance maladie, qui l’enregistre en fonds propres dans ses propres comptes. Cet arrêté fixe également les modalités de versement des sommes correspondantes.”

🖋️ • Rejeté
Éric Ciotti
25 oct. 2024
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L221‑5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Trois milliards d’euros collectés par les établissements distribuant le livret A et non centralisés en application des alinéas précédents par le Livret A sont affectés au Fonds de réserve des retraites » ;

b) Après la première occurrence du mot : « les », est inséré le mot : « autres » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La ressource affectée au Fonds de réserve des retraites est indexée sur l’inflation. »

II. – Le 11° de l’article L. 135‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« 11° Trois milliards d’euros, base 2024 et indexés annuellement sur l’inflation, issus de la collecte annuelle du Livret A »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
24 oct. 2024
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 134‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Lorsque, à la clôture d’un exercice, la Caisse d’amortissement de la dette sociale présente un résultat excédentaire, celui-ci est transféré, à hauteur d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, à la Caisse nationale d’assurance maladie, qui l’enregistre en fonds propres dans ses propres comptes. Cet arrêté fixe également les modalités de versement des sommes correspondantes. »

🖋️ • Tombé
Yannick Monnet
24 oct. 2024

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :

« 247,4 »  

le montant : 

« 263,68 ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne du même tableau au même alinéa 2, substituer au montant :

« -13,4 » 

le montant : 

« 2,88 ».

III. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de la dernière colonne dudit tableau au même alinéa 2, substituer au montant :

« -16,7 » 

le montant : 

« -0,42 ».

IV. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau au même alinéa 2, substituer au montant :

« -16 » 

le montant : 

« 0,28 ».


 

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
24 oct. 2024

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 247,4 » 

le montant : 

« 260,8 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -13,4 » 

le montant :

« 0 ».

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
24 oct. 2024

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« 247,4 » 

le nombre : 

« 255,8 » 

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre : 

« -13,4 » 

le nombre : 

« -5 »

🖋️ • Tombé
Damien Maudet
24 oct. 2024

À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« - 16,0 » 

le nombre :

« 0,28 ».


Article 12

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Karine Lebon
24 oct. 2024

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Karine Lebon
17 oct. 2024

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
17 oct. 2024

À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« fixé à 16,28 milliards d’euros » 

le mot : 

« nul ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
14 oct. 2024

À l’alinéa 1er, substituer au montant :

« 16,28 milliards »

le montant :

« 0 milliard ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
17 oct. 2024

À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 16,82 milliards »

le montant :

« 0,000000001 milliard ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
14 oct. 2024

À l’alinéa 1, substituer au nombre : 

« 16,28 »

le nombre :

« 8,14 ».

À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots : « fixé à 16,28 milliards d’euros »
le mot :
« nul ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le VII de l’article 6 de la loi n° 2001‑624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources du fonds sont constitués par une majoration, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les diverses possibilités de réabondement du fonds de réserve des retraites« .

🖋️ • Tombé
Damien Maudet
24 oct. 2024

Supprimer l'alinéa 1.

🖋️ • Tombé
Yannick Monnet
24 oct. 2024

À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« fixé à 16,28 milliards d’euros » 

le mot : 

« nul ».

🖋️ • Tombé
Zahia Hamdane
24 oct. 2024

À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 16,28 milliards d’euros »

le montant :

« 0 milliard d’euros ».

🖋️ • Tombé
Éric Ciotti
25 oct. 2024

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 0 »

le montant :

« 3 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa 3, substituer au montant :

« 0 »

le montant :

« 3 ».


Article 13
🖋️ • Adopté
Yannick Monnet
24 oct. 2024

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
17 oct. 2024

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Zahia Hamdane
17 oct. 2024

Compléter l’alinéa 3 par le mot :

« prioritairement ».

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I.- Le III de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi rédigé :

« Les prêts couverts par la garantie prévue au I doivent répondre à un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils comportent un différé d'amortissement minimal de douze mois et une clause donnant à l'emprunteur la faculté, à l'issue de la première année, de les amortir sur une période additionnelle calculée en nombre d'années, selon son choix, et dans la limite d'un nombre maximal d'années précisé par l'arrêté susmentionné et ne pouvant être inférieur à 8 années. Les concours totaux apportés par l'établissement prêteur ou par un même intermédiaire en financement participatif à l'entreprise concernée ne doivent pas avoir diminué, lors de l'octroi de la garantie, par rapport au niveau qui était le leur le 16 mars 2020, dans le cas où cet octroi intervient avant le 1er janvier 2021, ou par rapport au niveau qui était le leur le 31 décembre 2020, dans le cas où cet octroi intervient entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, ou par rapport au niveau qui était le leur au 31 décembre 2021, dans le cas où l'octroi intervient à compter du 1er janvier 2022 inclus. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Zahia Hamdane
24 oct. 2024

Compléter l’alinéa 3 par le mot : 

« , prioritairement ». 


Article 15

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« dépenses »,

insérer les mots :

« de qualité et de pertinence des soins ».

II. – À l’alinéa 5, après le mot :

« quantitatifs »,

insérer les mots :

« territoriaux et de santé publique ».

🖋️ • Adopté
Sandrine Runel
11 oct. 2024

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Damien Maudet
17 oct. 2024

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« médicale »,

insérer les mots :

« , de l’ophtalmologie, des soins dentaires ».

🖋️ • Adopté
Yannick Neuder
23 oct. 2024

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Des objectifs quantitatifs et qualitatifs en termes de maillage territorial, d’horaires d’ouverture et de maintien ou, si nécessaire, de développement des capacités diagnostiques de proximité ; ».

🖋️ • Adopté
Thibault Bazin
16 oct. 2024

À la première phrase de l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :

« maladie »,

insérer les mots :

« , les fédérations représentatives d’établissements de santé concernées ».

À la première phrase de l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :

« maladie »,

insérer les mots :

« , les fédérations représentatives d’établissements de santé concernées ».

À la première phrase de l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :

« maladie »,

insérer les mots :

« , les fédérations représentatives d’établissements de santé concernées ».

🖋️ • Adopté
Yannick Monnet
17 oct. 2024

À la première phrase de l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :

« maladie »,

insérer les mots :

« , les fédérations représentatives d’établissements de santé concernées ».

🖋️ • Adopté
Annie Vidal
17 oct. 2024

À la première phrase de l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :

« maladie »,

insérer les mots :

« , les fédérations représentatives d’établissements de santé concernées ».

🖋️ • Adopté
Yannick Neuder
23 oct. 2024

À la première phrase de l’alinéa 9, après la deuxième occurrence du mot :

« maladie », 

insérer les mots : 

« , les associations d’élus locaux ».

🖋️ • Adopté
Joëlle Mélin
17 oct. 2024

À la première phrase de l’alinéa 10, après la référence :

« L. 162‑1‑9‑1 »,

insérer les mots :

« et en dehors de tout événement sanitaire exceptionnel ».

🖋️ • Adopté
Thibault Bazin
17 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️ • Adopté
Jérôme Guedj
11 oct. 2024

À l’alinéa 12, substituer au mot : 

« avril »

le mot : 

« septembre ».

🖋️ • Adopté
Max Mathiasin
23 oct. 2024

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Justine Gruet
24 oct. 2024

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté4 nov. 2024
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après le chapitre III quater du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III quinquies ainsi rédigé :

« Chapitre III quinquies : Structures de soins non programmés

« Art. L. 6323‑6. – Est considérée comme structure de soins non programmés, tout cabinet médical ou centre de santé pratiquant des soins de premier recours et ayant, à titre principal, une activité de soins non programmés. Ces structures doivent respecter un cahier des charges relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de leur exercice, à l’accessibilité de leurs locaux et à leurs services, d’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues.

« Les professionnels de santé libéraux exerçant au sein de ces structures ainsi que les centres de santé pour leurs professionnels de santé salariés y exerçant sont tenus de le déclarer à l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie et à l’agence régionale de santé territorialement compétents. Ces professionnels sont également tenus de participer au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 et à la permanence des soins ambulatoires mentionnée à l’article L. 6314‑1.

« Le bénéfice de certains financements, en particulier de certains actes ou prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale peut être réservé aux actes et prestations réalisés dans les structures de soins non programmés dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L. 162‑14‑1 du même code. »

« Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de définition de l’activité de soins non programmés et de fixation du cahier des charges susmentionné sont fixées par décret. ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après le chapitre III quater du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III quinquies ainsi rédigé :

« Chapitre III quinquies : Structures de soins non programmés

« Art. L. 6323‑6. – Est considérée comme structure de soins non programmés, tout cabinet médical ou centre de santé pratiquant des soins de premier recours et ayant, à titre principal, une activité de soins non programmés. Ces structures doivent respecter un cahier des charges relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de leur exercice, à l’accessibilité de leurs locaux et à leurs services, d’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues.

« Les professionnels de santé libéraux exerçant au sein de ces structures ainsi que les centres de santé pour leurs professionnels de santé salariés y exerçant sont tenus de le déclarer à l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie et à l’agence régionale de santé territorialement compétents. Ces professionnels sont également tenus de participer au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 et à la permanence des soins ambulatoires mentionnée à l’article L. 6314‑1.

« Le bénéfice de certains financements, en particulier de certains actes ou prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale peut être réservé aux actes et prestations réalisés dans les structures de soins non programmés dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L. 162‑14‑1 du même code. »

« Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de définition de l’activité de soins non programmés et de fixation du cahier des charges susmentionné sont fixées par décret. ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. Après le 18° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 18°  bis ainsi rédigé :

« 18° bis L’objectif d’une généralisation de l’option de pratique tarifaire maitrisée permettant une uniformisation des conditions d’exercice des médecins exerçant en secteur 2 en même temps qu’une révision des conditions fiscales et sociales prévues en contrepartie de cette adhésion ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après le premier de l’alinéa de l’article L. 162‑13‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa s’applique aux examens de dépistage et aux tests de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ».

🖋️ • Adopté
Yannick Neuder
25 oct. 2024
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

À la fin du E du VII de l’article 49 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 ».

🖋️ • Adopté
Yannick Neuder
25 oct. 2024
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application du 2° du I de l’article 51 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Il évalue en particulier le niveau de financement, résultant de la procédure prévue audit article, des actes innovants de biologie et d’anatomopathologie hors nomenclature susceptibles de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique, en le rapportant aux besoins de diagnostic des patients. Il effectue des propositions pour améliorer la prise en charge de ces actes innovants.

🖋️ • Adopté
Hendrik Davi
25 oct. 2024
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre des articles 33 et 36 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport étudie aussi l’opportunité d’un mécanisme d’indexation automatique du tarif des actes infirmiers sur l’inflation ainsi que des pistes de financement de cette mesure.

🖋️ • Adopté
Thibault Bazin
21 oct. 2024
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’utilité des mesures de conventionnement dont dispose l’article 35 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. En fonction des résultats, il se prononce sur l’opportunité d’exclure des mesures de limitation de l’accès au conventionnement dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, les infirmiers diplômés d’État exerçant exclusivement dans un centre de soins non programmés.

🖋️ • Adopté
Yannick Neuder
23 oct. 2024
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

À la fin du E du VII de l’article 49 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2025 ». 

🖋️ • Adopté
Yannick Neuder
23 oct. 2024
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application du 2° du I de l’article 51 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Il évalue en particulier le niveau de financement, résultant de la procédure prévue audit article, des actes innovants de biologie et d’anatomopathologie hors nomenclature susceptibles de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique, en particulier au sein des laboratoires de biologie médicale de ville, au regard des besoins des patients. Il effectue des propositions pour améliorer la prise en charge de ces actes, en particulier des tests de séquençage génomique, en ville. 

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 49 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport analyse plus largement les conditions et l’impact financier pour les comptes de la sécurité sociale de la reconnaissance de la spécialité de dosimétrie au sein de la profession médico-technique de manipulateur en électroradiologie médicale définie à l’article L. 4351‑1 du code de la santé publique.

🖋️ • Rejeté
Sandrine Runel
11 oct. 2024

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
15 oct. 2024

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
17 oct. 2024

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
17 oct. 2024

I. – À l’alinéa 2, après la troisième occurrence du mot :

« de »,

insérer les mots :

« pertinence et de ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :

« de »,

insérer les mots :

« pertinence et de ».

III. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« du respect ».

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 et 10 à 12.

I. – À l’alinéa 2, après la troisième occurrence du mot :

« de »,

insérer les mots :

« pertinence et de ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :

« de »,

insérer les mots :

« pertinence et de ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 et 10 à 12.
 

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« dépenses »,

insérer les mots :

« de qualité et de pertinence des soins ».

II. – À l’alinéa 5, après le mot :

« quantitatifs »,

insérer les mots :

« territoriaux et de santé publique ».

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« représentatives, », 

insérer les mots 

« l’Union nationale des associations agréés d’usagers du système de santé, ».

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« représentatives, », 

insérer les mots 

« l’Union nationale des associations agréés d’usagers du système de santé, ».

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
17 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️ • Rejeté
Damien Maudet
17 oct. 2024

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :

« à hauteur d’un niveau garantissant un reste à charge nul pour le patient ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 11, après le mot : 

« tarifs », 

insérer les mots :

« à hauteur d’un niveau garantissant un reste à charge nul pour le patient ».

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :

« à hauteur d’un niveau garantissant un reste à charge nul pour le patient ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 11, après le mot : 

« tarifs », 

insérer les mots :

« à hauteur d’un niveau garantissant un reste à charge nul pour le patient ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L'alinéa 1 de l'article L262-3 du code de l'action sociale est ainsi complété : "A titre exceptionnel, pour l'année 2025, la revalorisation intervient au 1er octobre."

L'article L5423-6 du code du travail est ainsi complété : "A titre exceptionnel, pour l'année 2025, la revalorisation intervient au 1er octobre."

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa du I de l’article L.631-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A l’issue de la première année du premier cycle des études médicales, des candidats dont le nombre est fixé par arrêté du Ministre chargé de la Santé, classés immédiatement après le dernier admis aux épreuves et constituant une liste complémentaire, sont autorisés à intégrer la deuxième année du premier cycle. Cette autorisation est assortie d’un engagement de s’installer pour une durée de trois ans dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante définie en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, selon les conditions définies par décret. »


Après le deuxième alinéa de l’article L. 632-6 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les candidats mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 631-1 du code de l’éducation peuvent accéder à un contrat d'engagement de service public ».  


La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV au titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I.- Le deuxième alinéa de l’article L. 1435-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après les mots « établissements médico-sociaux », sont ajoutés les termes : « centres de santé » ;

2° Compléter l’alinéa par les mots : « et dans le cadre des projets de santé conclus par les centres de santé en application de l’article L. 6323-1-10 du code de la santé publique ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Avant l'article 18,

il est inséré un article ainsi rédigé :

"A la fin de l'article L. 1110-9 du code de la santé publique, la phrase suivante est ajoutée :

'I. – L'Etat garantit sur la totalité du territoire national la présence d'un médecin spécialisé dans les soins palliatifs, titulaire et référent pour toutes les équipes mobiles de soins palliatifs de son département de résidence ou d'exercice. Un décret pris en Conseil d'Etat en fixe les modalités.

II. – L’augmentation des dépenses de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.

– L'augmentation des dépenses des organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.'"

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Avant l'article 18,

il est inséré l'article suivant :

"I. - A la fin de l'article L. 1110-10 du code de la santé publique, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

'Un décret pris en Conseil d'État détermine les modalités de création et de gestion d'une filière médicale dédiée aux soins palliatifs.

II. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.

– La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.'"

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin ou de chirurgien‑dentiste dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »

2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1‑3. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien‑dentiste en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste, après avis simple, rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.

« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin ou un chirurgien‑dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.

« Les conditions d’application du présent article sont définies selon les modalités définies par la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 4111‑1‑3, il est inséré un article L. 4111‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1‑4. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien-dentiste en ville au sens de l’article L. 4111‑1, conventionné ou ayant donné son adhésion personnelle à une convention type, est soumise à l’application des tarifs des honoraires fixés par les conventions mentionnées aux articles L. 162‑5, L. 162‑9 et L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale ou, lorsqu’elles en autorisent la pratique, au respect des plafonds de dépassements déterminés. ».

2° Après le troisième alinéa du I de l’article L. 6154‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dépassements d’honoraires éventuels appliqués par le praticien dans le cadre de son activité libérale ne peuvent excéder les plafonds de dépassements déterminés, lorsqu’elle en autorise la pratique, par la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. ».

II. – La perte de recettes résultant du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4113‑9 du code de la santé publique, sont insérés deux articles L. 4113‑9-1 et L. 4113‑9-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 4113‑9-1. – Le capital d’une société d’exercice libéral est majoritairement détenu par des professionnels de santé relevant d’un ordre professionnel qui peuvent entrer au capital d’une dans une société d’exercice libéral.

« Les associés sont tenus de se déclarer auprès de leur ordre professionnel compétent, conformément à l’article L. 4113‑9.

« Le présent article ne s’applique pas pour les société d’exercice libéral portant sur la radiologie ou les laboratoires d’analyses médicales »

« Art. L. 4113‑9-2. – L’ouverture d’une société d’exercice libéral dans le domaine de la radiologie ou des laboratoires d’analyses médicales peut faire exception à l’article L. 4113‑9-1, sous réserve d’obtenir un agrément préalable délivré par l’agence régionale de santé compétente ainsi que par les ordres professionnels concernés. Les modalités d’obtention de cet agrément sont déterminées par décret. ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 4131-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
 
I. - Après le quatrième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
 
« Un médecin ne peut cumuler plus de quatre années d’exercice au titre de remplaçant en libéral, à l’exclusion de la durée des remplacements en libéral effectués en application des circonstances définies aux alinéas 7 et 8 du présent article. »
 
II. - Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
 
« Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, fixe les conditions d'application des cinq premiers alinéas du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations, les conditions de leur prorogation et les éventuelles dérogations à la limitation de durée prévue au cinquième alinéa »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 1110‑4‑1, les mots : « sont responsables collectivement de » sont remplacés par les mots : « assurent obligatoirement » ;

2° À l’article L. 6111‑1‑3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont responsables collectivement de » sont remplacé par les mots : « assurent obligatoirement » ;

b) Les troisième et cinquième alinéa sont supprimés ;

3° La première phrase du premier alinéa de l’article 6314‑1 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « en collaboration avec » sont remplacés par les mots : « de manière obligatoire, par » ;

b) La deuxième occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre VI du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII : Praticien en centre de santé

« Art. 6157‑1. – Les personnels des professions médicales des centres de santé créés et gérés soit par les départements, soit par les communes ou leurs groupements, soit par des établissements publics de santé relèvent du statut de praticien en centre de santé.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.

III. – La perte de recettes résultant du présent article pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du libre III du code des impositions sur les biens et les services

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

À l’alinéa premier de l’article L. 6323‑1‑3, les mots : « ou à but lucratif » sont supprimés.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

À l’article L. 6323‑1-6 du code de la santé publique, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 6323‑1‑11 est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’agrément prévu à chacun des deux premiers alinéas du présent II ou son renouvellement peut être conditionné à la réalisation d’une ou de plusieurs des activités prévues à l’article L. 6323‑1‑1. » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « de l’instance dirigeante » sont remplacés par les mots : « des instances dirigeantes et des dirigeants » et les mots : « sociétés tierces » sont remplacés par les mots : « personnes morales de droit privé » ;

– Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le directeur général de l’agence régionale de santé refuse de délivrer l’agrément demandé ou de le renouveler dans le cas où :

« 1° Le projet de santé du centre ne remplit pas les objectifs de conformité prévus au I ;

« 2° Le projet de santé du centre ou son activité prévisible ou constatée n’est pas compatible avec les objectifs et les besoins définis dans le cadre du projet régional de santé prévu à l’article L. 1434‑2 ou ne répond pas à l’une des conditions déterminées en application du dernier alinéa du II ; 

« 3° Un des contrats prévus au premier alinéa du III présente un déséquilibre significatif dans les droits et les obligations des parties au sens du I de l’article L. 442‑1 du code de commerce ou n’est pas conforme à l’usage au sens de l’article 1194 du code civil ou a pour effet d’imposer au gestionnaire du centre de santé une charge excessive au regard de ses produits d’exploitation ou encore induit une charge qui n’est pas justifiée par l’intérêt des patients, par un objectif ou un besoin défini dans le projet régional de santé mentionné au 2° ou par la réalisation d’une des activités prévues à l’article L. 6323‑1‑1. » ;

– Au début de la première phrase du troisième alinéa, le mot : « L’ » est remplacé par les mots : « Le premier » ;

– Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’agrément est délivré pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Il peut être renouvelé. » ;

c) À la première phrase du deuxième alinéa du IV, le mot : « définitif » est supprimé ;

d) Après le V, il est inséré un paragraphe V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Les II à IV ne sont applicables à un centre de santé créé ou géré par les personnes morales suivantes :

« 1° Une personne morale de droit public ;

« 2° Un organisme national ou local gestionnaire d’un régime obligatoire de sécurité sociale dès lors que les prestations sont offertes sans distinction à l’ensemble des assurés sociaux et de leurs ayant-droits ;

« 3° Une personne morale régie par le code de la mutualité qui offre des prestations d’assurance maladie ou de maternité complémentaire, dès lors que les prestations sont offertes dans les conditions prévues par le 2° ;

« 4° Une association reconnue d’utilité publique qui gère un centre de santé depuis au moins dix années à la date de l’entrée en vigueur de la loi n°      du       de financement de la sécurité sociale pour 2025.. » ;

2° Après l’article L. 6323‑1‑12, il est inséré un article L. 6323‑1‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323‑1‑12‑1. – La copie des contrats mentionnés au premier alinéa du III de l’article L. 6323‑1‑11 est transmise au directeur général de l’agence régionale de santé chaque année à la date anniversaire de l’agrément. Il est accompagné d’une note exposant les charges et les produits imputables à l’exécution de ces contrats sur le dernier exercice comptable connu de l’organisme gestionnaire du centre de santé et exposant les prévisions de charges et de produits imputables à l’exécution de ces contrats sur l’exercice comptable en cours. Cette obligation est applicable aux seuls contrats portant sur un montant total supérieur ou égal à 10 000 euros.

« Lorsque la condition prévue au 3° du III de l’article L. 6323‑1‑11 n’est plus satisfaite, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer à l’encontre de la personne morale gestionnaire du centre de santé, après qu’elle ait été mise en demeure de présenter ses observations, une pénalité financière. 

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte aux intérêts de la personne morale gestionnaire du centre de santé ou, le cas échéant, de l’atteinte aux intérêts des régimes obligatoires de sécurité sociale. Il ne peut excéder dix fois le montant total du contrat ou des contrats en cause et 10 % du chiffre d’affaires annuel du centre de santé sur le dernier exercice connu.

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 du même code sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l’article L. 162‑37 dudit code. 

« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision de prononcer une pénalité financière ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’il précise. Les frais en sont supportés par la personne morale gestionnaire du centre de santé. »

II. – Les agréments délivrés en application des II et III de l’article L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023‑378 du 19 mai 2023 visant à améliorer l’encadrement des centres de santé, sont caduques à l’issue d’une période de dix-huit mois suivant l’entrée en vigueur du I.

La demande de renouvellement d’un agrément qui devient caduque en application du premier alinéa du II peut être formulée dès l’entrée en vigueur du I.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. L’article L. 6323‑1-11 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, les mots : « ayant une activité dentaire sont soumis, pour leurs seules activités dentaires, » sont remplacés par les mots : « sont soumis » ;

2° Le deuxième alinéa du II est supprimé ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa du IV, les mots : « des chirurgiens-dentistes, des assistants dentaires, des ophtalmologistes et des orthoptistes » sont remplacés par les mots : « des professionnels de santé » ;

4° Le paragraphe V bis nouveau est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles ne sont pas applicables à un centre de santé créé ou géré par un organisme sans but lucratif gestionnaire d’un établissement de santé privé d’intérêt collectif dans le ressort territorial de cet établissement de santé. »

II. – Les gestionnaires des centres de santé autres que ceux qui ont reçu un agrément délivré en application des II et du III de l’article L. 6323‑1-11 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023‑378 du 19 mai 2023 visant à améliorer l’encadrement des centres de santé, qui sont soumis à l’exigence d’agrément en application de ce même article dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       de financement de la sécurité sociale pour 2025 présentent une demande d’agrément au plus tard le 30 juin 2026. Ces centres de santé peuvent continuer à exercer leurs activités jusqu’au ce qu’il soit statué définitivement sur cette demande.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après le 18° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 18° bis ainsi rédigé :

« 18° bis L’encadrement des dépassements d’honoraires des médecins sur le tarif des actes et des consultations pour les patients les consultant avec prescription préalable du médecin traitant et qui relèvent d’un protocole de soins mentionné à l’article L. 162‑5‑3 ; ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Est inséré après l’alinéa 14 de l’article L162-12-2 du code de la sécurité sociale :

« La convention prend obligatoirement en compte l’impact de l’inflation dans l’augmentation des tarifs »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

A la fin de l’article L162-12-2 du code de la sécurité sociale il est inséré alinéa ainsi rédigé:


« La convention prend obligatoirement en compte l’impact de l’inflation dans l’augmentation des tarifs »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Au 2° de l’article L. 162‑1-14‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « excédant le tact et la mesure » sont supprimés.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 1435‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots « et à la promotion » sont supprimés ;
 
2° Le sixième alinéa est supprimé ;
 
3° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’ensemble des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens renouvelés durant l’année courante est transmis par le Gouvernement aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ces commissions peuvent formuler un avis unique sur l’ensemble de ces contrats. ». 

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 8° est complété par les mots : « , notamment lorsqu’il s’agit d’installations dans les territoires où l’offre de soins est insuffisante, ou minorés lorsque l’offre de soins est considérée comme suffisante. » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les conventions nationales sont adaptées par territoire en fonction de l’atteinte des objectifs d’égal accès aux soins, de continuité des soins et de l’équilibre territorial de l’offre de soins suivant les préconisations du conseil territorial de santé mentionné à l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique.

« À titre expérimental pour une durée de trois ans, et dans cinq communautés professionnelles territoriales de santé volontaires, le représentant de l’État chargé de la mise en œuvre de la politique de santé dans ces départements, détermine par arrêté, après concertation avec ces communautés professionnelles territoriales de santé, les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4 dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins. Le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est soumis aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé ;

« Six mois avant la fin de l’expérimentation, un comité composé de députés, de sénateurs, de représentants des collectivités territoriales, des administrations compétentes de l’État et des ordres des professions de santé concernées procède à l’évaluation de sa mise en œuvre. Le rapport établi par ce comité est transmis au Parlement et au Gouvernement.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, fixe les conditions d’application du présent article. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant le bilan des mesures prévues par l’article 58 de loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

🖋️ • Rejeté
Hendrik Davi
25 oct. 2024
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de l’expérimentation des structures d’exercice coordonné participatives prévues par l’article 51 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ce rapport présente notamment les résultats obtenus en termes de réduction des inégalités d’accès à la santé ainsi que le schéma de financement envisagé pour une pérennisation du dispositif à l’échelle nationale. Le Gouvernement associe les structures d’exercice coordonné participatives à la rédaction du rapport.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1110‑9 du code de la santé publique est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans, l’État garantit la présence d’un médecin spécialisé dans les soins palliatifs, titulaire et référent pour toutes les équipes mobiles de soins palliatifs de son département de résidence ou d’exercice. Un décret pris en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. Un rapport d’évaluation du dispositif est transmis au Gouvernement avant la fin de l’expérimentation. »

II. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 1110‑10 du code de la santé publique est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« II. – Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État autorise l’ouverture d’une filière médicale dédiée aux soins palliatifs.

« III. – Un décret pris en Conseil d’État après avis de la Haute Autorité de santé détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au II du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l’avis prévu à la première phrase du présent III n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.

« IV. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

« V. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

« VII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Au sixième alinéa de l’article L. 1434‑2 du code de la santé publique, après la référence : « L. 3221‑2, », sont insérés les mots « par des contrats de territoire élaborés en lien avec les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens définis aux articles L. 6114‑1 du code de la santé publique et aux articles L. 313‑11, L. 313‑11‑1, L. 313‑12 et L. 313‑12‑2 du code de l’action sociale et des familles ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

AU sixième alinéa de l'article L. 1434-2 du code de la santé publique, après les mots : « contrats territoriaux de santé mentale définis à l'article L. 3221-2, » sont insérés les mots : « par des contrats de territoire élaborés en lien avec les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens définis aux articles L. 6114-1 du code de la santé publique et aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-12 et L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. Le I de l’article L. 1434-3 du code de la santé publique est complété par un 8° ainsi rédigé :
 
« 8° Comporte, au plus tard à partir du 1er janvier 2028, un volet consacré à l’offre de télémédecine sur le territoire, portant notamment sur l’organisation de l’accès à la télémédecine dans les territoires caractérisés par une offre de soins insuffisante au sens de l’article L. 1434-4. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l’article 15 du PLFSS pour 2025, il est inséré un article rédigé ainsi :

I. Le deuxième alinéa de l’article L. 1435-8 du code de la santé publique est modifié comme suit :

• Après les mots “établissements médico-sociaux”, sont ajoutés les termes “centres de santé” ;

• Il est ajouté à la fin de l’alinéa les termes suivants : “et dans le cadre des projets de santé conclus par les centres de santé en application de l’article L. 6323-1-10 du code de la santé publique”

II. La charge pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise des tabacs
prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions des biens et des services.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après les mots : « établissements médico-sociaux », sont insérés les mots : « centres de santé » ;

2° À la fin de l’alinéa, sont ajoutés les mots : « et dans le cadre des projets de santé conclus par les centres de santé en application de l’article L. 6323‑1-10 du code de la santé publique » ;

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise des tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions des biens et des services.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1435-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

• Après les mots “établissements médico-sociaux”, sont ajoutés les termes “centres de santé” ;

• Il est ajouté à la fin de l’alinéa les termes suivants : “et dans le cadre des projets de santé conclus par les centres de santé en application de l’article L. 6323-1-10 du code de la santé publique”

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin ou de chirurgien‑dentiste dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »

2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1‑3. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien‑dentiste en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste, après avis simple, rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.

« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin ou un chirurgien‑dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.

« Les conditions d’application du présent article sont définies selon les modalités définies par la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du I de l’article L. 631‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A l’issue de la première année du premier cycle des études médicales, des candidats dont le nombre est fixé par arrêté du Ministre chargé de la Santé, classés immédiatement après le dernier admis aux épreuves et constituant une liste complémentaire, sont autorisés à intégrer la deuxième année du premier cycle. Cette autorisation est assortie d’un engagement de s’installer pour une durée de trois ans dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante définie en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, selon les conditions définies par décret. »

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 632‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les candidats mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation peuvent accéder à un contrat d’engagement de service public ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV au titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. -  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié:

Après le 7° bis de l'article L. 162-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° ter) Le cas échéant, les modalités de versement d'une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité.»

Après le 8° de l'article L. 162-12-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«9° Le cas échéant, les modalités de versement d'une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »


Après le 5° de l'article L. 162-12-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5°bis) Le cas échéant, les modalités de versement d'une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »


Après le 6° de l'article L. 162-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, les modalités de versement d'une aide financière complémentaire aux directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »


Après le 12° de l'article L. 162-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 12°bis Le cas échéant, les modalités de versement d'une aide financière complémentaire aux pharmaciens titulaires d'officine interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »


Après le 6° de l'article L. 322-5-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«7° Le cas échéant, les modalités de versement d'une aide financière complémentaire aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »


II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du l est compensée, à due concurrence, par al création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 Adu code général des impôts. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Après l’alinéa premier de l’article L. 162‑32 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les centres de santé mentionnés au premier alinéa comprenant au moins un médecin généraliste salarié bénéficient d’une subvention au moins égale à 13,5 % des cotisations dues pour les personnes employées relevant de la section 1 du présent chapitre. ».

II. – La perte de recettes résultant du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.

III. – La perte de recettes résultant du présent article pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Au quatrième alinéa de l’article L. 162‑32‑1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « centres de santé », la fin de la phrase est ainsi rédigée : 

« ; ces conditions prévoient, pour les centres de santé volontaires, des modalités de rémunération forfaitaire des professionnels de santé qui peut être modulée en fonction de l’activité et des modalités d’exercice ou d’organisation. ».

II. – La perte de recettes résultant du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Modifier l’article L. 182-4 du code de la sécurité sociale de la manière ci-après : 
1°) Au 3ème alinéa, après le mot « programme », supprimer le mot « annuel ». 

2°) Après le 3ème alinéa, ajouter les mots ci-après : 

« L’Union nationale des professionnels de santé a également pour mission d’émettre des propositions relatives à l’organisation du système de santé ainsi qu’à tout sujet d’intérêt commun aux professions de santé, en ce qui concerne notamment :

l’organisation des soins entre professionnels de santé libéraux, le secteur hospitalier et le secteur médico-social,
la démographie professionnelle,
la permanence des soins,
la formation interprofessionnelle,
la maîtrise médicalisée,
le développement des outils numériques utilisés par les professionnels de santé libéraux. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le 8ème alinéa de l'article L. 162‑22 du code de la santé publique est complété par les mots : « , sauf pour les soins dispensés dans le cadre d’une
affection de longue durée, qui sont financés par une dotation forfaitaire ; ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins et les chirurgiens-dentistes sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »

2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1‑3. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien‑dentiste en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste, après avis simple, rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code, l’autorisation est délivrée de droit.

« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin ou un chirurgien‑dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins et du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes. »

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui formule des propositions afin de cibler des aides à l’installation vers les zones où l’offre de soins est la plus dégradée.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 4113‑2 du code de santé publique, il est inséré un article L. 4113‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4113‑2‑1. – I. – À la suite de l’obtention du diplôme mentionné à l’article L. 632‑4 du code de l’éducation, les médecins généralistes et spécialistes exercent pour une durée d’un an dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Le directeur de l’agence régionale de santé peut renouveler jusqu’à deux fois cette période d’un an, dans les mêmes conditions, sur demande des médecins concernés.

« II. – Les médecins mentionnés au I bénéficient des aides financières visées aux articles L. 1435‑4‑2 et L. 1435‑5‑1 à L. 1435‑5‑4 du présent code, à l’article L. 1511‑8 du code général des collectivités territoriales, à l’article 151 ter du code général des impôts, à l’article L. 632‑6 du code de l’éducation, à l’article L. 162‑5‑19 du code de la sécurité sociale et par les conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du livre Ier du même code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 4113‑2 du code de santé publique, il est inséré un article L. 4113‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4113‑2‑1. – I. – À la suite de l’obtention du diplôme mentionné à l’article L. 632‑4 du code de l’éducation, les médecins généralistes et spécialistes peuvent exercer pour une durée d’un an dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code.

« II. – Les médecins mentionnés au I bénéficient des aides financières mentionnées aux articles L. 1435‑4‑2 et L. 1435‑5‑1 à L. 1435‑5‑4 du présent code, à l’article L. 1511‑8 du code général des collectivités territoriales, à l’article 151 ter du code général des impôts, à l’article L. 632‑6 du code de l’éducation, à l’article L. 162‑5‑19 du code de la sécurité sociale et par les conventions mentionnées au chapitre 2 du titre VI du livre I du même code.

« III. – Ils exercent leur année de volontariat dans le cadre d’un salariat calqué sur la grille indiciaire des praticiens hospitaliers. »

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 4131-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - Après le quatrième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Un médecin ne peut cumuler plus de quatre années d’exercice au titre de remplaçant en libéral,
à l’exclusion de la durée des remplacements en libéral effectués en application des circonstances
définies aux alinéas 7 et 8 du présent article. »

II. - Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, fixe les conditions
d'application des cinq premiers alinéas du présent article, notamment le niveau d'études exigé
selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations, les conditions
de leur prorogation et les éventuelles dérogations à la limitation de durée prévue au cinquième
alinéa »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 4131‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
 
I. – Après le quatrième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
 
« Un médecin ne peut cumuler plus de quatre années d’exercice au titre de remplaçant en libéral en étant conventionné avec les organismes d’assurance maladie selon les termes de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion de la durée des remplacements en libéral effectués en application des circonstances définies aux alinéas 7 et 8 du présent article. »
 
II. – Le huitième alinéa est ainsi modifié :

1° Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Après le mot : « autorisation », le mot : « et » est supprimé ;

3° sont ajoutés les mots : « et les éventuelles dérogations à la limitation de durée prévue au cinquième alinéa ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L4151‑4 du code de santé publique est ainsi modifié : 

1° À la première phrase, les mots : « dont la liste est fixée par l’autorité administrative, et, le cas échéant, mise à jour après la mise sur le marché d’un nouveau dispositif médical ou médicament nécessaire à l’exercice de la profession de sage-femme, » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret fixe les conditions de réalisation de ces prescriptions. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4341-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 4341-10 (nouveau). — Les étudiants en orthophonie peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès d’orthophonistes agréés-maîtres de stage des universités, dans des conditions fixées par décret.

Les conditions de l’agrément des orthophonistes agréées-maîtres de stage des universités, qui comprennent une formation obligatoire auprès de l’université de leur choix ou de tout autre organisme habilité, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après le chapitre III quater du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III quinquies ainsi rédigé :

« Chapitre III quinquies : Structures de soins non programmés.

« Art. L. 6323‑6. – Est considéré comme structure de soins non programmés, tout cabinet médical ou centre de santé pratiquant des soins de premier recours et ayant, à titre principal, une activité de soins non programmés. Ces structures doivent respecter un cahier des charges relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de leur exercice, à l’accessibilité de leurs locaux et à leurs services, d’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues. 

« Les professionnels de santé libéraux exerçant au sein de ces structures ainsi que les centres de santé pour leurs professionnels de santé salariés y exerçant sont tenus de le déclarer à l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie et à l’agence régionale de santé territorialement compétents. Ces professionnels sont également tenus de participer au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 et à la permanence des soins ambulatoires mentionnée à l’article L. 6314‑1.

« Le bénéfice de certains financements, en particulier de certains actes ou prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L 162‑1-7 du code de la sécurité sociale peut être réservé aux actes et prestations réalisés dans les structures de soins non programmés dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L. 162‑14‑1 du même code. 

« Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de définition de l’activité de soins non programmés et de fixation du cahier des charges susmentionné sont fixées par décret. ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Après le 8° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis. Les conditions dans lesquelles les tarifs conventionnels des médecins généralistes et des professionnels de santé mentionnés à l’article L4130-2 du présent code exerçants dans les zones définies au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique peuvent être majorés ; »

II. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

III. – La perte de recettes en résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️ • Irrecevable
Maud Petit
24 oct. 2024
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Article L162-5-13 du code de la Sécurité Sociale

Au II de l’article L162-5-13, les mots « lorsqu'elles autorisent la pratique des honoraires différents des tarifs qu'elles fixent, soit un plafond de dépassement par acte, soit un plafond annuel pour les dépassements perçus par un praticien pour l'ensemble de son activité, ce plafond pouvant être déterminé en fonction du montant total des dépassements constatés l'année précédente. » sont supprimés et remplacés par « prévoient que les tarifs des médecins mentionnés à l’article L162-5, ne peuvent donner lieu à dépassement au-delà d’un taux de 50% des tarifs opposables »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Au II de l’article L. 162‑5‑13 du code de la sécurité sociale, les mots : « lorsqu’elles autorisent la pratique des honoraires différents des tarifs qu’elles fixent, soit un plafond de dépassement par acte, soit un plafond annuel pour les dépassements perçus par un praticien pour l’ensemble de son activité, ce plafond pouvant être déterminé en fonction du montant total des dépassements constatés l’année précédente » sont remplacés par les mots : « prévoient que les tarifs des médecins mentionnés à l’article L. 162‑5 ne peuvent donner lieu à dépassement au-delà d’un taux de 50 % des tarifs opposables ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 7° bis de l’article L. 162‑9, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :

« 7° ter Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ; » ;

2° L’article L. 162‑12‑2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

 9° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. » ;

3° Après le 5° de l’article L. 162‑12‑9, il est inséré 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ; » ;

4° Après le 6° de l’article L. 162‑14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

5° Après le 12° de l’article L. 162‑16‑1, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux pharmaciens titulaires d’officine interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

6° L’article L. 322‑5‑2 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du l est compensée, à due concurrence, par al création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

« I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

Après le 7° bis de l’article L. 162-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 7° ter) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. » 

Après le 8° de l’article L. 162-12-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 9° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

 Après le 5° de l’article L. 162-12-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5°bis) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. » 

Après le 6° de l’article L. 162-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. » 

Après le 12° de l’article L. 162-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 12°bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux pharmaciens titulaires d’officine interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. » 

Après le 6° de l’article L. 322-5-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. » 

II.– La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 7° bis de l’article L. 162‑9, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :

« 7° ter. Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ; »

2° L’article L. 162‑12‑2, est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. » ;

3° Après le 5° de l’article L. 162‑12‑9, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis. Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ; »

4° Après le 6° de l’article L. 162‑14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. » ;

5° Après le 12° de l’article L. 162‑16‑1, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12°  bis. Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux pharmaciens titulaires d’officine interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. » ;

6° L’article L. 322‑5-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Est inséré après l’alinéa 14 de l’article L162-12-2 du code de la sécurité sociale :
« La convention prend obligatoirement en compte l’impact de l’inflation dans l’augmentation des tarifs »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

"Est inséré après l’alinéa 14 de l’article L162-12-2 du code de la sécurité sociale :
« La convention prend obligatoirement en compte l’impact de l’inflation dans l’augmentation des tarifs » "

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après le 9° de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les modalités permettant de garantir l’indépendance des professionnels de santé, notamment dans le cadre de l’exercice en société défini par l’ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I - Après l’article L162-62 du Code de la sécurité sociale, rajouter une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

Sociétés de téléconsultation

« Art. L. 162-63 : Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les sociétés de téléconsultation agréées sont définis par un accord national conclu pour une durée au plus égale à cinq ans par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations représentatives des sociétés de téléconsultation.

« Cet accord détermine notamment :

« 1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des sociétés de téléconsultation ;

« 2° Les conditions générales d'application des règles de la convention médicale de l’article L162-5 du présent code

« 3° Les modalités de prise en charge des téléconsultations ainsi que les modes de rémunération de la mise à disposition du plateau technique pour les médecins et patients

« 4° Les mesures jugées appropriées pour favoriser l'accès aux soins des assurés sociaux et garantir la qualité et la coordination des soins en cohérence et complémentarité avec l’offre locale

« 5° Les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives, notamment d'actions de prévention et d'éducation pour la santé ;

« 6° Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l'article L. 4021-2 du code de la santé publique ; »

II - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L'article 37 de la Loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2024, est complété par les articles suivant : 

I°/ Le deuxième aliéna du I de l’article L. 631-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
Les mots : « des besoins de santé du territoire en priorité, puis des capacités de formation » sont remplacés par les mots : « exclusivement des besoins de santé du territoire ». 

II°/ Il est créé dans le code de santé publique un article L. 6153-7 rédigé comme suit : 

« Le ministère de la Santé accompagné de l’Agence Régionale de la Santé établit annuellement une liste des établissements hospitaliers et ambulatoires publics et privés pouvant accueillir les étudiants mentionnés à l’article L.6153-1, pour réaliser leur stage. 
Les modalités de rémunérations sont définies par voie règlementaire.»

III°/ La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L'article 37 de la Loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2024, est complété par l'article suivant : 

Il est créé dans le code de santé publique un article L. 6153-7 rédigé comme suit : 

« Le ministère de la Santé accompagné de l’Agence Régionale de la Santé établit annuellement une liste des établissements hospitaliers et ambulatoires publics et privés pouvant accueillir les étudiants mentionnés à l’article L.6153-1, pour réaliser leur stage. 
Les modalités de rémunérations sont définies par voie règlementaire.»

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Les professionnels de santé tels qu’énoncés dans le Code de santé publique, effectuant selon une moyenne annuelle plus de 100 kilomètres par jour travaillé dans le cadre de leur activité professionnelle, bénéficient du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques selon les dispositions applicables aux entreprises de transport routier de marchandises et aux exploitants de transport public routier de voyageurs.

II. – La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:


L’article 20-3 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions relatives aux centres de santé prévues aux articles L. 162-32 à L. 162-32-4 du même code sont applicables à Mayotte. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Les professionnels de santé tels qu’énoncés dans le code de santé publique, effectuant selon une moyenne annuelle plus de 100 kilomètres par jour travaillé dans le cadre de leur activité professionnelle, bénéficient du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques selon les dispositions applicables aux entreprises de transport routier de marchandises et aux exploitants de transport public routier de voyageurs.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l’article 15


I.- Insérer un article ainsi rédigé :


 Les professionnels de santé tels qu’énoncés dans le Code de santé publique, effectuant selon une moyenne annuelle plus de 100 kilomètres par jour travaillé dans le cadre de leur activité
professionnelle, bénéficient du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) selon les dispositions applicables aux entreprises de transport routier de marchandises et aux exploitants de transport public routier de voyageurs.


II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Les professionnels de santé tels qu’énoncés dans le code de santé publique, effectuant selon une moyenne annuelle plus de 100 kilomètres par jour travaillé dans le cadre de leur activité professionnelle, bénéficient du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques selon les dispositions applicables aux entreprises de transport routier de marchandises et aux exploitants de transport public routier de voyageurs.

II. –La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️ • Irrecevable
Hubert Ott
24 oct. 2024
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Les professionnels de santé tels qu’énoncés dans le code de santé publique, effectuant selon une moyenne annuelle plus de 100 kilomètres par jour travaillé dans le cadre de leur activité professionnelle, bénéficient du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques selon les dispositions applicables aux entreprises de transport routier de marchandises et aux exploitants de transport public routier de voyageurs.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Les négociations relatives aux conventions prévues au premier alinéa de l’article L. 162‑14‑1, à l’exception de celles prévues aux articles du code de la sécurité sociale mettent à leur ordre du jour la possibilité d’étendre à l’ensemble des professions conventionnées le bénéfice de l’aide financière complémentaire en cas de congé maternité ou paternité.

II.– Les dispositions du précédent alinéa entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Les professionnels de santé tels qu’énoncés des articles L. 4301‑1 à L. 4394‑5 du code de santé publique, qui dans le cadre de leur activité professionnelle, effectuent selon une moyenne annuelle plus de 100 kilomètres de trajets de tournée par jour travaillé, en faisant usage de leur  véhicule terrestre à moteur au sens de l’article L. 211‑1 du code des assurances, bénéficient du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques selon les dispositions applicables aux entreprises de transport routier de marchandises et aux exploitants de transport public routier de voyageurs.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Les procès-verbaux établis à chaque séance de la Commission paritaire nationale et à chaque séance des Commissions paritaires locales des professionnels de santé libéraux sont rendus accessibles au public sous trente jours ouvrés à compter des séances concernées.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’État peut autoriser l’expérimentation d’une année préparatoire aux études de médecine, pour une durée de trois ans, dans dix départements caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Cette formation s’adresse en priorité aux lycéens mentionnés à l’article L. 632‑6-1 du code de l’éducation. Les modalités d’inscription et de scolarité correspondent aux dispositions en vigueur pour une entrée en première année de licence à l’université.

L’année préparatoire aux études de médecine est une formation d’une durée d’un an proposant aux étudiants, immédiatement après l’obtention de leur baccalauréat, une remise à niveau en vue de l’entrée en parcours d’accès spécifique santé et du passage du concours d’accès à la deuxième année d’études de médecine. La validation de l’année préparatoire aux études de médecine permet l’inscription l’année suivante en parcours d’accès spécifique santé.

L’année préparatoire aux études de médecine vise à renforcer les connaissances dans les disciplines fondamentales, acquérir des méthodes de travail adaptées au milieu universitaire et initier aux disciplines du domaine de la santé, et plus particulièrement de la médecine.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5-3 du code de la sécurité sociale.

II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, le droit de recevoir des soins palliatifs dans tout département dépourvu de centre hospitalier universitaire comme d’équipe mobile de soins palliatifs est garanti par l’État à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État si son état de santé psychique ou physique le nécessite.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de dix départements.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

IV. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, le droit de recevoir des soins palliatifs dans tout département dépourvu de centre hospitalier universitaire comme d’unité de soins palliatifs est garanti par l’État à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État si son état de santé psychique ou physique le nécessite.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de dix départements.

III. - Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

IV. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

V.– La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et jusqu’au 1er janvier 2026, l’État met en œuvre des mesures visant à adapter le numerus apertus pour les facultés de médecine situées dans des régions touchées par une désertification médicale. Cette mesure sera appliquée dès l’entrée en vigueur du présent projet de loi.

II. – Un décret fixe les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, en précisant les critères de sélection des facultés concernées ainsi que les objectifs de formation à atteindre. Les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur établiront un cadre de coopération avec les établissements d’enseignement supérieur en santé.

III. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur l’impact de ces mesures sur l’attractivité des professions de santé dans les territoires concernés et sur la pertinence d’une généralisation.

IV. – L’éventuelle augmentation des dépenses pour l’État résultant de ces mesures fera l’objet d’une évaluation préalable afin d’identifier les sources de financement possibles, sans établir une taxe additionnelle.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans et dans trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les agences régionales de santé à mettre en place des équipes mobiles d’urgences obstétricales composées d’une sage-femme et d’une infirmière et destinées à intervenir en cas d’urgence obstétricale pour les parturientes n’ayant pas accès à une maternité.

II. – Le Gouvernement remet, six mois avant le terme de ce dispositif, un rapport d’évaluation de cette expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

III. – Les modalités du présent article sont déterminées par décret;

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de al santé publique, l’État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5-3 du code de la sécurité sociale.

II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.

III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5-3 du code de la sécurité sociale.

II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.

III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État peut autoriser les instituts de formation en soins infirmiers, en complément de la procédure de droit commun, à sélectionner leurs candidats sur la base d’un entretien destiné à apprécier l’aptitude du candidat à suivre la formation, ses motivations et son projet professionnel. 

II. – Un arrêté détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Au plus tard un an avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Insérer un article ainsi rédigé :
a) Les professionnels de santé tels qu’énoncés dans le Code de santé publique, effectuant selon une moyenne annuelle plus de 100 kilomètres par jour travaillé dans le cadre de leur activité professionnelle, bénéficient du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)
selon les dispositions applicables aux entreprises de transport routier de marchandises et aux exploitants de transport public routier de voyageurs.
b) La perte des recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 31 mai 2025, visant à créer une convention nationale encadrant les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les infirmiers en pratique avancée. Cette convention spécifique à la pratique avancée peut être conclue entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives et ne comprenant uniquement que des infirmiers en pratique avancée et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation des dispositifs d’aide à l’installation des médecins libéraux dans les territoires relevant de l’article 73 de la Constitution. Le rapport présente également des pistes d’action afin de garantir la cohérence des politiques publiques qui y sont appliquées en matière de régime fiscal. 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Avant l'article 18,

insérer un article ainsi rédigé :

"I. - Le droit de recevoir des soins palliatifs dans tout département dépourvu de centre hospitalier universitaire comme d'équipe mobile de soins palliatifs est garanti par l'Etat à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat si son état de santé psychique ou physique le nécessite.

II. - Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le coût d’une éventuelle prise en charge de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques chez les professionnels de santé effectuant plus de 100 kilomètres par jour dans le cadre de leur activité professionnelle. 

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact sur le financement de la sécurité sociale de la mise en place de ratios de professionnels de santé en milieu scolaire et universitaire, dans les services de protection maternelle et infantile et en milieu professionnel.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Avant l'article 18,

insérer un article ainsi rédigé :

" I. - Le droit de recevoir des soins palliatifs dans tout département dépourvu de centre hospitalier universitaire comme d'unité de soins palliatifs est garanti par l'Etat à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat si son état de santé psychique ou physique le nécessite. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux.

II. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.

 – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’extension à l’ensemble des professions conventionnées avec l’Assurance maladie de la possibilité de négocier, dans le cadre de leur convention médicale, une aide financière complémentaire en cas de congé maternité ou paternité, qui est actuellement réservée aux médecins.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les agences régionales de santé, en concertation avec les collectivités locales et les acteurs du système de santé concernés, à réquisitionner les professionnels de santé travaillant dans les établissements de santé privés à but lucratif pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des soins de médecine, de chirurgie obstétrique et des urgences dans les centres hospitaliers pour lesquels il n’existe aucune offre hospitalière accessible à moins de quarante-cinq minutes de trajet routier et pour garantir une répartition territoriale permettant de satisfaire les besoins en soins hospitaliers de premier niveau de la population. À ce titre, les agences régionales de santé peuvent mobiliser un financement dédié par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique qui tient compte notamment de leurs sujétions et de leurs contraintes géographiques.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire, au plus tard le 1er février 2025. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation dans la limite de cinq départements.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L'Etat peut autoriser l'expérimentation d'une année préparatoire aux études de médecine, pour une durée de trois ans, dans dix départements caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. Cette formation s’adresse en priorité aux lycéens mentionnés à l’article L. 632-6-1 du code de l’éducation. Les modalités d’inscription et de scolarité correspondent aux dispositions en vigueur pour une entrée en première année de licence à l’université.

L’année préparatoire aux études de médecine est une formation d’une durée d’un an proposant aux étudiants, immédiatement après l’obtention de leur baccalauréat, une remise à niveau en vue de l’entrée en Parcours d’Accès Spécifique Santé et du passage du concours d’accès à la deuxième année d’études de médecine. La validation de l’année préparatoire aux études de médecine permet l’inscription l’année suivante en Parcours d’Accès Spécifique Santé.

L’année préparatoire aux études de médecine vise à renforcer les connaissances dans les disciplines fondamentales, acquérir des méthodes de travail adaptées au milieu universitaire et initier aux disciplines du domaine de la santé, et plus particulièrement de la médecine.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les problématiques liées aux contrats de travail des médecins dans les centres de santé.

Ce rapport explore la possibilité d’expérimenter la création de contrats à durée déterminée dérogatoires au droit commun dans les centres de santé, afin d’adapter les obligations de délai de carence, d’activité normale et permanente et de versement de la prime de précarité à l’exercice spécifique des médecins dans ces établissements.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les problématiques liées aux contrats de travail des médecins dans les centres de santé.

II. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le parcours de validation des compétences des praticiens à diplôme hors union européenne présent en France. Le rapport examine notamment les conditions d’application de la loi n° 2023‑1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, et la possibilité d’une réforme des modalités et des conditions de réussite des épreuves de vérification des connaissances.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 31 mai 2024, visant à créer une convention nationale encadrant les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les infirmiers en pratique avancée. Cette convention spécifique à la pratique avancée peut être conclue entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers en pratique avancée composées exclusivement d’infirmiers et d’infirmiers étudiants en pratique avancée et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le coût, pour l’Assurance maladie, de la prise en charge d’examens de biologie médicale impliquant une phase d’analyse dans un laboratoire différent du lieu de prélèvement. Le rapport examine notamment l’opportunité pour la loi fixer une liste minimale d’examens qu’un laboratoire de biologie médicale doit être en capacité de réaliser sur place, sans transmission de l’échantillon à un laboratoire tiers, et formule des propositions sur les examens devant faire partie de cette liste.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les problématiques liées aux contrats de travail des médecins dans les centres de santé.
 
Ce rapport explore la possibilité d’expérimenter la création de contrats à durée déterminée dérogatoires au droit commun dans les centres de santé, afin d’adapter les obligations de délai de carence, d’activité normale et permanente et de versement de la prime de précarité à l’exercice spécifique des médecins dans ces établissements.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place d’un service médical citoyen, consistant en une année d’exercice dans les zones sous-dotées en offre médicale pour les médecins, généralistes et spécialistes venant d’obtenir leur diplôme d’État de docteur en médecine tel que mentionné à l’article L. 632‑4 du code de l’éducation.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la faisabilité de la mise en place d’un registre national des surdités. Ce rapport étudie les conditions nécéssaires de gestion et de suivi de ce registre par l’Agence nationale de santé publique, les modalités de collecte et de traitement des données épidémiologiques et de soins, ainsi que les possibilités de mise à disposition de ces données à des fins de recherche, d’études ou d’évaluations.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, la régulation de l’installation par les Agences Régionales de Santé des sociétés ou activité d’audioprothèse ;
 
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er mai 2025.
 
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin ou de chirurgien‑dentiste dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »

2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1‑3. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien‑dentiste en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste, après avis simple, rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève. »

« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code, l’autorisation est délivrée de droit. »

« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin ou un chirurgien‑dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit. »

« Les conditions d’application de ces dispositions sont définies selon les modalités définies de la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

« Le gouvernement remet un rapport au parlement, avant le 31 mai 2025, visant à créer une convention nationale encadrant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers en pratique avancée. Cette convention spécifique à la pratique avancée pourra être conclue entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives et ne comprenant uniquement que des infirmiers en pratique avancée et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l'article 2, insérer l'article suivant : « Le gouvernement remet un rapport au parlement, avant le 31 mai 2024, visant à créer une convention nationale encadrant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers en pratique avancée. Cette convention spécifique à la pratique avancée pourra être
conclue entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers en pratique avancée composées exclusivement d’infirmiers et d’infirmiers étudiants en pratique avancée et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l'article 24, insérer l'article suivant  :

"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, s'attachant à évaluer les besoins de la population en termes de soins palliatifs et à chiffrer le financement nécessaire à la réponse à ces besoins."

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

 Dans les six mois suivant l'adoption du présent projet de loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la variété et la répartition géographique des examens de biologie médicale effectués dans les laboratoires agréés. Le rapport examine notamment l'opportunité pour la loi de faire fixer, par arrête, une liste minimale d'examen qu'un laboratoire de biologie médicale devrait être en capacité de réaliser sur place, sans transmission de l'échantillon à un laboratoire tiers, et formule des propositions sur les examens devant faire partie de cette liste.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

 Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les problématiques liées aux contrats de travail des médecins dans les centres de santé.
 
Ce rapport explore la possibilité d’expérimenter la création de contrats à durée déterminée dérogatoires au droit commun dans les centres de santé, afin d’adapter les obligations de délai de carence, d’activité normale et permanente et de versement de la prime de précarité à l’exercice spécifique des médecins dans ces établissements.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L'article L160-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Après l’alinéa 9, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« la limite à la participation de l'assuré aux tarifs des consultations de médecine générale , hors participation forfaitaire mentionnée au II, est de 30% ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l'article 9, insérer l'article suivant : 

« I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Après le 7° bis de l’article L. 162-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« 7° ter) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière
complémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux
interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. 

Après le 8° de l’article L. 162-12-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« 9° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire
aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de
paternité. »


Après le 5° de l’article L. 162-12-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5°bis) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière
complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale
pour cause de maternité ou de paternité. »


Après le 6° de l’article L. 162-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire
aux directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales interrompant leur activité
médicale pour cause de maternité ou de paternité. »


Après le 12° de l’article L. 162-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« 12°bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière
complémentaire aux pharmaciens titulaires d’officine interrompant leur activité
médicale pour cause de maternité ou de paternité. »


Après le 6° de l’article L. 322-5-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire
aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour
cause de maternité ou de paternité. »


II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’intégration d’une rémunération au forfait dans le cadre conventionnel spécifique aux centres de santé, notamment communautaires, ainsi que l’extension de l’expérimentation PEPS (paiement en équipe de professionnels de santé en ville) à des centres de santé, notamment communautaires.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

« Le gouvernement remet un rapport au Parlement, trois mois après la publication de la présente loi sur la revalorisation des tarifs des actes infirmiers au regard de l’inflation.

Ce rapport devra aussi proposer un mécanisme d’indexation automatique du tarifs des actes infirmiers sur l’inflation »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de pérennisation de l’expérimentation des structures d’exercice coordonnée participatives (SECPA). Ce rapport devra notamment présenter les résultats obtenus en termes de réduction des inégalités d’accès à la santé ainsi que le schéma de financement envisagé pour une mise en place à l’échelle nationale. Le gouvernement associe les structures d’exercice coordonnée participatives (SECPA) à la rédaction du rapport. »

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
16 oct. 2024

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« dépenses »,

insérer les mots :

« de qualité et de pertinence des soins ».

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
16 oct. 2024

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot : 

« représentatives, », 

insérer les mots : 

« les fédérations représentatives des établissements de santé, ».

🖋️ • Tombé
Annie Vidal
17 oct. 2024

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot : 

« représentatives, », 

insérer les mots : 

« les fédérations représentatives des établissements de santé, ».

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
17 oct. 2024

À la seconde phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« tarifs », 

insérer les mots :

« s’appliquant aux acteurs du secteur privé lucratif ».

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
21 oct. 2024

I. – À l’alinéa 2, après la troisième occurrence du mot :

« de »,

insérer les mots :

« pertinence et de ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :

« de »,

insérer les mots :

« pertinence et de ».

III. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« du respect ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 12.

I. – À l’alinéa 2, après la troisième occurrence du mot :

« de »,

insérer les mots :

« pertinence et de ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :

« de »,

insérer les mots :

« pertinence et de ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 12.
 

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« dépenses », 

insérer les mots : 

« de qualité et de pertinence des soins ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :

« quantitatifs »,

insérer les mots :

« territoriaux et de santé publique ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot : 

« représentatives, »,

insérer les mots : 

« l’union nationale des associations agréés d’usagers du système de santé, ».

🖋️ • Tombé
David Taupiac
25 oct. 2024

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« dépenses », 

insérer les mots : 

« de qualité et de pertinence des soins ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :

« quantitatifs »,

insérer les mots :

« territoriaux et de santé publique ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot : 

« représentatives, »,

insérer les mots : 

« l’union nationale des associations agréés d’usagers du système de santé, ».

🖋️ • Tombé
Justine Gruet
24 oct. 2024

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« dépenses »,

insérer les mots :

« de qualité et de pertinence des soins ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :

« quantitatifs »,

insérer les mots :

« territoriaux et de santé publique ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« dépenses »,

insérer les mots :

« de qualité et de pertinence des soins ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :

« quantitatifs »,

insérer les mots :

« territoriaux et de santé publique ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
16 oct. 2024

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« dépenses » 

insérer les mots :

« de qualité et de pertinence des soins ».

🖋️ • Tombé
Zahia Hamdane
24 oct. 2024

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« médicale »,

insérer les mots :

« de l’ophtalmologie, des soins dentaires ».

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
25 oct. 2024

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis. Des objectifs quantitatifs et qualitatifs en termes de maillage territorial, d’horaires d’ouverture et de maintien ou, si nécessaire, de développement des capacités diagnostiques de proximité ; ».

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
25 oct. 2024

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« partenaires conventionnels »,

le mot :

« parties ». 

🖋️ • Tombé
Max Mathiasin
23 oct. 2024

I. – Supprimer les alinéas 8, 10 et 12.

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l'alinéa 11.

🖋️ • Tombé
Hubert Ott
24 oct. 2024

I. – Supprimer les alinéas 8, 10 et 12.

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l'alinéa 11.

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
25 oct. 2024

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« annuel ou infra‑annuel des objectifs quantitatifs ou de la trajectoire mentionnés au 1° »,

les mots :

« des objectifs quantitatifs ou de la trajectoire mentionnés au 1° , constaté annuellement ou en cours d’année ».

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
25 oct. 2024

À la première phrase de l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :

« maladie », 

insérer les mots : 

« , les associations d’élus locaux ».

🖋️ • Tombé
Justine Gruet
24 oct. 2024

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot : 

« représentatives, », 

insérer les mots 

« l’Union nationale des associations agréés d’usagers du système de santé, ».

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot : 

« représentatives, », 

insérer les mots 

« l’Union nationale des associations agréés d’usagers du système de santé, ».

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
21 oct. 2024

À la première phrase de l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :

« maladie »,

insérer les mots :

« , les fédérations représentatives d’établissements de santé concernées ».

🖋️ • Tombé
Philippe Fait
24 oct. 2024

À la première phrase de l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :

« maladie »,

insérer les mots :

« , les fédérations représentatives d’établissements de santé concernées ».

🖋️ • Tombé
Yannick Monnet
24 oct. 2024

À la première phrase de l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :

« maladie »,

insérer les mots :

« , les fédérations représentatives d’établissements de santé concernées ».

🖋️ • Tombé
Annie Vidal
24 oct. 2024

À la première phrase de l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :

« maladie »,

insérer les mots :

« , les fédérations représentatives d’établissements de santé concernées ».

À la première phrase de l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :

« maladie »,

insérer les mots :

« , les fédérations représentatives d’établissements de santé concernées ».

À la première phrase de l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :

« maladie »,

insérer les mots :

« , les fédérations représentatives d’établissements de santé concernées ».

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
21 oct. 2024

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot : 

« représentatives, », 

insérer les mots : 

« les fédérations représentatives des établissements de santé, ».

🖋️ • Tombé
Joël Bruneau
25 oct. 2024

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot : 

« représentatives, », 

insérer les mots : 

« les fédérations représentatives des établissements de santé, ».

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
21 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️ • Tombé
Karine Lebon
24 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️ • Tombé
Joëlle Mélin
24 oct. 2024

À la première phrase de l’alinéa 10, après la référence : 

« L. 162‑1-9‑1 », 

insérer les mots : 

« et en dehors de tout événement sanitaire exceptionnel ».

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
25 oct. 2024

Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :

« de biologie ou d’imagerie médicale ». 

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
21 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️ • Tombé
Yannick Monnet
24 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
25 oct. 2024

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« saisir les »,

les mots :

« demander aux ».

II. – En conséquence, à la même première du même alinéa 11, substituer aux mots :

« afin qu’ »,

les mots :

« de conclure ».

III. – En conséquence, à la même première du même alinéa 11, supprimer les mots :

« soit conclu ».

IV. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 11, supprimer les mots :

« valablement conclu dans ce délai ».

V. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 11, supprimer les mots :

« par arrêté ».

VI. – En conséquence, à ladite seconde phrase dudit alinéa 11, après le mot :

« tarifs »,

insérer les mots :

« de biologie ou d’imagerie médicale ».

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
24 oct. 2024

À la seconde phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« tarifs »,

insérer les mots :

« s’appliquant aux acteurs du secteur privé lucratif ».

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
25 oct. 2024

À l’alinéa 12, après le mot :

« absence », 

insérer les mots :

« de conclusion, ». 

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
11 oct. 2024

À l’alinéa 12, substituer au mot : 

« avril »

le mot : 

« septembre ».

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
25 oct. 2024

À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« permettant d’atteindre le montant d’économies prescrit »,

les mots : 

« médicale permettant d’atteindre ce montant ». 


Article 16
🖋️ • Adopté
Jérôme Guedj
11 oct. 2024

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Max Mathiasin
23 oct. 2024

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Jérôme Guedj
11 oct. 2024

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Yannick Monnet
24 oct. 2024

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
David Taupiac
25 oct. 2024

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Annie Vidal
17 oct. 2024
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou un infirmier, dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des infirmiers ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou un infirmier, dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des infirmiers ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou un infirmier, dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des infirmiers ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou un infirmier, dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des infirmiers ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 162-1-7-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-1-7-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-1-7-5. – Le ministre chargé de la santé établit chaque année une liste de mesures prioritaires destinées à améliorer la pertinence des soins dispensés aux assurés. Ce document est transmis aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat au plus tard le 15 septembre. Il comporte des objectifs chiffrés, assortis d’indicateurs, pour améliorer la pertinence des soins et pour mettre fin au remboursement d’actes et de prestations réalisés en dehors des indications scientifiques ou des recommandations de bonne pratique de la Haute autorité de santé. Il inclut également un bilan des mesures de pertinence prises ou poursuivies l’année précédente. »

II. – Au plus tard le 15 juillet 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application des III à IX du 2° du II de l’article 38 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ce rapport rend compte des travaux réalisés par le Haut Conseil des nomenclatures, chargé de décrire et de hiérarchiser les actes en vue de leur remboursement. Il émet des propositions pour améliorer la réactivité des travaux du Haut Conseil, de façon à renforcer la pertinence des actes et prestations remboursés par la sécurité sociale.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 162‑1‑7‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑1‑7‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑1‑7‑5. – Le ministre chargé de la santé établit chaque année une liste de mesures prioritaires destinées à améliorer la pertinence des soins dispensés aux assurés. Ce document est transmis aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat au plus tard le 15 septembre. Il comporte des objectifs chiffrés, assortis d’indicateurs, pour améliorer la pertinence des soins et pour mettre fin au remboursement d’actes et de prestations réalisés en dehors des indications scientifiques ou des recommandations de bonne pratique de la Haute autorité de santé. Il inclut également un bilan des mesures de pertinence prises ou poursuivies l’année précédente. »

II. – Au plus tard le 15 juillet 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application des III à IX du 2° du II de l’article 38 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ce rapport rend compte des travaux réalisés par le Haut Conseil des nomenclatures, chargé de décrire et de hiérarchiser les actes en vue de leur remboursement. Il émet des propositions pour améliorer la réactivité des travaux du Haut Conseil, de façon à renforcer la pertinence des actes et prestations remboursés par la sécurité sociale.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de refus de prise en charge, le patient peut recueillir un avis médical complémentaire à un professionnel de santé et déposer un recours auprès du service de contrôle médical. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le titre III du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation est ainsi modifié : 
1° L’article L. 633-2 est ainsi modifié : 
1) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le troisième cycle, court ou long, des études pharmaceutiques, qui donne accès au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie et auquel peuvent notamment accéder les titulaires du diplôme d'État de docteur en pharmacie, comporte des formations propres à la pharmacie et des formations communes à la pharmacie et à d’autres disciplines médicales dont les dispositions spécifiques sont prévues par décret ; 
2) Les deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa sont supprimées ; 
3) Au troisième alinéa, après le mot : « cycle » est inséré le mot : « long » et les mots : « la médecine » sont remplacés par les mots : « d’autres disciplines médicales » ; 
4) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « pharmaceutiques » sont insérés les mots : « , comprenant les étudiants inscrits au cycle court menant à la pharmacie d’officine afin de favoriser leur exercice futur dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, définie en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. » ;
5) Le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les étudiants inscrits au cycle court menant à la pharmacie d’officine peuvent également exercer des fonctions rémunérées dans des pharmacies d’officine sous l’encadrement d’un praticien-maître de stage des universités agréé après une formation obligatoire auprès de l'université de son choix et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » ;
6) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie est conféré après validation d'un troisième cycle d'études pharmaceutiques et soutenance avec succès d'une thèse d'exercice. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 633-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Lorsqu'ils effectuent ces stages au titre de la cinquième année d'étude dite " hospitalo-universitaire ", les étudiants autres que les internes mentionnés aux articles L. 632-2 et L. 632-5 portent le titre d'étudiants hospitaliers en pharmacie et perçoivent une rémunération. Leur statut est fixé par décret en Conseil d'Etat. ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’ARTICLE R4311-5-1 EST AINSI MODIFIÉ :

a) Le II. est ainsi complété :

3° Les infirmières et les infirmiers peuvent détenir des vaccins au sein de leur cabinet moyennant des conditions de stockage adaptées.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales est complété par une phase ainsi rédigée : « Ce certificat attestant le décès peut également être établi par un infirmier diplômé d’État volontaire et selon des modalités fixées par décret. »

II. – Après l’article L. 162‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑12‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑12‑1-1. - Par dérogation aux articles L. 162‑12‑2 et L. 162‑14‑1, les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès mentionné au premier alinéa de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales sont pris en charge par l’assurance maladie ou la branche autonomie dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le titre III du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié : 

I. – L’article L. 633‑2 est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) Après le mot : « cycle », sont insérés les mots : « , court ou long » ;

b) Après la première occurrence du mot : « pharmacie », sont insérés les mots : « et auquel peuvent notamment accéder les titulaires du diplôme d’État de docteur en pharmacie » ;

c) Les mots : « la médecine » sont remplacés par les mots : « d’autres disciplines médicales » ;

2° Les deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa sont supprimées ; 

3° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « cycle », est inséré le mot : « long » ;

b) Les mots : « la médecine » sont remplacés par les mots : « d’autres disciplines médicales » ; 

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « pharmaceutiques », sont insérés les mots : « , comprenant les étudiants inscrits au cycle court menant à la pharmacie d’officine afin de favoriser leur exercice futur dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définie en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les étudiants inscrits au cycle court menant à la pharmacie d’officine peuvent également exercer des fonctions rémunérées dans des pharmacies d’officine sous l’encadrement d’un praticien-maître de stage des universités agréé après une formation obligatoire auprès de l’université de son choix et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Le diplôme d’État de docteur en pharmacie est conféré après validation d’un troisième cycle d’études pharmaceutiques et soutenance avec succès d’une thèse d’exercice. » ;

II. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 633‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsqu’ils effectuent ces stages au titre de la cinquième année d’étude dite "hospitalo-universitaire" , les étudiants autres que les internes mentionnés aux articles L. 632‑2 et L. 632‑5 portent le titre d’étudiants hospitaliers en pharmacie et perçoivent une rémunération. Leur statut est fixé par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 49 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport analyse plus largement les conditions et l’impact financier pour les comptes de la sécurité sociale de la reconnaissance de la pratique avancée pour les manipulateurs en électroradiologie médicale définie à l’article L. 4351‑1 du code de santé publique.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 49 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport analyse plus largement les conditions et l’impact financier pour les comptes de la sécurité sociale de la reconnaissance de la spécialité de dosimétrie au sein de la profession médico-technique de manipulateur en électroradiologie médicale définie à l’article L. 4351-1 du code de la santé publique.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Insérer un article ainsi modifié :

I.- Le code de la santé publique est ainsi modifié :

a) Après le 3ème alinéa, l’alinéa suivant est ainsi rédigé :

« Les infirmières et les infirmiers sont confrontés à des situations d’urgence au domicile. Ce rôle d’interface entre médecine de ville et hôpital fait l’objet d’un acte forfaitaire ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Insérer un article ainsi modifié :

I.- Le code de la santé publique est ainsi modifié :

a) Après le 3ème alinéa, l’alinéa suivant est ainsi rédigé :

« Les infirmières et les infirmiers sont confrontés à des situations d’urgence au domicile. Ce rôle d’interface entre médecine de ville et hôpital fait l’objet d’un acte forfaitaire ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l’article 15
Insérer un article ainsi rédigé :
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’ARTICLE R4311-5-1 EST AINSI MODIFIÉ :
a) Le II. est ainsi complété :
3° Les infirmières et les infirmiers peuvent détenir des vaccins au sein de leur cabinet moyennant des conditions de stockage adaptées.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 4321‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
 
1° La première phrase du neuvième alinéa est ainsi rédigée : « Le masseur‑kinésithérapeute exerce sa profession sans prescription médicale. » ;
 
2° Les dixième et dernier alinéas sont supprimés.
 
II. – Le IV de l’article 3 de la loi n° 2023‑379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé est abrogé.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l’article L.1222-1-1 du code de la santé publique, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé : 


L’établissement français du sang peut compter sur le concours de professionnels de santé. Les étudiants en médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique et soins-infirmiers peuvent être habilités, après avoir suivi une formation spécifique et sous surveillance et responsabilité d’un médecin, d’un pharmacien biologiste ou d’un infirmier, à effectuer des prélèvements de produits sanguins labiles pour le compte de l’Etablissement français du sang ou du centre de transfusion sanguine des armées, dans des conditions déterminées par décret. 

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 4111‑2‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « disposent d’un niveau de connaissance de la langue française suffisant » sont remplacés par les mots : « attestent d’un niveau de maitrise de la langue française de niveau A2 minimum » ;

2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Aucun exercice ne peut être effectué sans l’agrément préalable de la commission. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

« Après l’article L. 4311-1 du Code de la santé publique, insérer un article L. 4311-1-1 ainsi rédigé :

« L. 4311-1-1. – I. Un infirmier ou une infirmière d'exercice libéral peut détenir des vaccins dans des conditions de stockages adéquates.
II. Les vaccins concernés, les conditions de stockage ainsi que les quantités concernées sont fixées par décret ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I.- L’article article L.4391-1 du code de la santé publique est ainsi complété :
« L’aide-soignant peut être habilité, après avoir suivi une formation spécifique, à effectuer des prélèvements de produits sanguins labiles pour le compte de l’Etablissement français du sang ou du centre de transfusion sanguine des armées, dans des conditions déterminées par décret.

II. Après l’article L.1222-1-1 du code de la santé publique, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
L’établissement français du sang peut compter sur le concours de professionnels de santé. Peuvent être habilités, après avoir suivi une formation spécifique et sous surveillance et responsabilité d’un médecin, d’un pharmacien biologiste ou d’un infirmier, à effectuer des prélèvements de produits sanguins labiles pour le compte de l’Etablissement français du sang ou du centre de transfusion sanguine des armées, dans des conditions déterminées par décret :
-        Les aides-soignants diplômés d’État ;
-        Les étudiants en médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique et soins-infirmiers.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

A l’article L1172-1 du code de santé publique, ajouter après la première phrase, la phrase suivante : « Les sages-femme peuvent prescrire aux femmes présentant des facteurs de risques une activité physique adaptée à la situation périnatale ou gynécologique. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

A la fin de l’article L.4311-1 du code de la santé publique, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: 

≪Les infirmières et les infirmiers sont confrontés à des situations d’urgence au domicile. Ce rôle d’interface entre médecine de ville et hôpital fait l’objet d’un acte forfaitaire.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article L4301‑1 du code de la santé publique est complété par les mots : « sous l’appellation de profession médicale intermédiaire » .

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article L4151-4 du code de santé publique est ainsi rédigé : 

Les sages-femmes peuvent prescrire les dispositifs médicaux et médicaments, ainsi que les examens strictement nécessaires à l'exercice de leur profession. Elles peuvent également prescrire des substituts nicotiniques à toutes les personnes qui vivent régulièrement dans l'entourage de la femme enceinte ou de l'enfant jusqu'au terme de la période postnatale ou assurent la garde de ce dernier. Un décret fixe les conditions de réalisation de ces prescriptions. 

Elles peuvent prescrire aux partenaires de leurs patientes le dépistage d'infections sexuellement transmissibles et les traitements de ces infections figurant sur une liste arrêtée par voie réglementaire.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

1- L’article L4151-4 du code de santé publique est ainsi rédigé :
Les sages-femmes peuvent prescrire les dispositifs médicaux et médicaments, ainsi que les examens strictement nécessaires à l'exercice de leur profession. Elles peuvent également prescrire des substituts nicotiniques à toutes les personnes qui vivent régulièrement dans l'entourage de la femme enceinte ou de l'enfant jusqu'au terme de la période postnatale ou assurent la garde de ce dernier. Un décret fixe les conditions de réalisation de ces prescriptions.
Elles peuvent prescrire aux partenaires de leurs patientes le dépistage d'infections sexuellement transmissibles et les traitements de ces infections figurant sur une liste arrêtée par voie réglementaire

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le II de l’article R. 4311‑5-1 du code de la santé publique est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les infirmières et les infirmiers peuvent détenir des vaccins au sein de leur cabinet moyennant des conditions de stockage adaptées. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le titre préliminaire du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I de l’article L. 4301‑1 est complété par les mots :« sous l’appellation de profession médicale intermédiaire » ;

2° Au I de l’article 4301‑2, après le mot : « avancée » sont insérés les mots : « sous l’appellation de profession médicale intermédiaire ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Au I de l'article 4301‑2 du code de la santé publique, après le mot : « avancée » sont insérés les mots : « sous l’appellation de profession médicale intermédiaire ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Au I de l’article 4301‑2 du code de la santé publique, après le mot : « avancée », sont insérés les mots : « sous l’appellation de profession médicale intermédiaire »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique est complété par les mots : « sous l’appellation de profession médicale intermédiaire »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après le cinquième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les infirmières et les infirmiers sont confrontés à des situations d’urgence au domicile. Ce rôle d’interface entre médecine de ville et hôpital fait l’objet d’un acte forfaitaire. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Une consultation infirmière fondée sur le raisonnement et l’expertise clinique est créée. L’infirmière ou l’infirmier doit suivre une formation ad hoc afin d’être autorisé.e à effectuer une consultation infirmière basée sur les diagnostics infirmiers afin d’acquérir les bases de l’examen clinique infirmier (entretien clinique et examen physique), acquérir des savoirs pour rechercher une alliance thérapeutique afin d’améliorer le parcours de santé, de soins et de vie des personnes.

« Cette formation permettra également de repérer les facteurs favorisant et limitant l’observance thérapeutique pour soutenir le "mieux vivre" avec une pathologie chronique. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine, après consultation des acteurs professionnels, le champ de la consultation infirmière et sa rémunération. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Une consultation infirmière fondée sur le raisonnement et l’expertise clinique est créée. L’infirmière ou l’infirmier doit suivre une formation ad hoc afin d’être autorisé.e à effectuer une consultation infirmière basée sur les diagnostics infirmiers afin d’acquérir les bases de l’examen clinique infirmier (entretien clinique et examen physique), acquérir des savoirs pour rechercher une alliance thérapeutique afin d’améliorer le parcours de santé, de soins et de vie des personnes.

« Cette formation permettra également de repérer les facteurs favorisant et limitant l’observance thérapeutique pour soutenir le « mieux vivre » avec une pathologie chronique.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine, après consultation des acteurs professionnels, le champ de la consultation infirmière et sa rémunération. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’ARTICLE R4311-5-1 EST AINSI MODIFIÉ :
a) Le II. est ainsi complété :
3° Les infirmières et les infirmiers peuvent détenir des vaccins au sein
de leur cabinet moyennant des conditions de stockage adaptées.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une consultation infirmière fondée sur le raisonnement et l’expertise clinique est créée. L’infirmière ou l’infirmier suit une formation dédiée afin d’être autorisée à effectuer une consultation infirmière basée sur les diagnostics infirmiers afin d’acquérir les bases de l’examen clinique infirmier, entretien clinique et examen physique, acquérir des savoirs pour rechercher une alliance thérapeutique afin d’améliorer le parcours de santé, de soins et de vie des personnes. Cette formation permet également de repérer les facteurs favorisant et limitant l’observance thérapeutique pour soutenir le mieux vivre avec une pathologie chronique. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine, après consultation des acteurs professionnels, le champ de la consultation infirmière et sa rémunération. »
 

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Insérer un article ainsi rédigé :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’ARTICLE R4311-5-1 EST AINSI MODIFIÉ :

a) Le II. est ainsi complété :

3° Les infirmières et les infirmiers peuvent détenir des vaccins au sein de leur cabinet moyennant des conditions de stockage adaptées.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l'article 24, insérer les mots suivants :

A l’article L1172-1 du code de santé publique, ajouter après la première phrase, la phrase suivante : « La sage-femme peut prescrire à la femme présentant des facteurs de risques une activité physique adaptée à la situation périnatale ou gynécologique. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

1° L’ARTICLE L. 4311-1 EST AINSI MODIFIÉ :
a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
L’infirmier ou l’infirmière peut prescrire des substituts nicotiniques, des solutions et produits antiseptiques, du sérum physiologique à prescription médicale facultative, des perfusions en cas de déshydratation, des compléments alimentaires, des chaussures thérapeutiques, des coussins de positionnement ou anti-escarres ainsi que des fauteuils coquilles.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article L. 4311‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’infirmier ou l’infirmière peut prescrire des substituts nicotiniques, des solutions et des produits antiseptiques, du sérum physiologique à prescription médicale facultative, des perfusions en cas de déshydratation, des compléments alimentaires, des chaussures thérapeutiques, des coussins de positionnement ou anti-escarres ainsi que des fauteuils coquilles. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

 I. - Le I de L'article L4301-1 est ainsi modifié 

Les auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du présent livre peuvent exercer en pratique avancée sous l’appellation de profession médicale intermédiaire : 

II. - Le I de L’article 4301-2 est ainsi modifié : 

Les infirmiers relevant du titre Ier du présent livre peuvent exercer en pratique avancée sous l’appellation de profession médicale intermédiaire, dans les conditions prévues à l’article L. 4301-1 

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1°L’article L. 4311-1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, l’alinéa suivant est ainsi rédigé : Une consultation infirmière fondée sur le raisonnement et l’expertise clinique est créée. L’infirmière ou l’infirmier doit suivre une formation ad hoc afin d’être autorisé à effectuer une consultation infirmière basée sur les diagnostics infirmiers afin d’acquérir les bases de l’examen clinique infirmier (entretien clinique et examen physique), acquérir des savoirs pour rechercher une alliance thérapeutique afin d’améliorer le parcours de santé, de soins et de vie des personnes. Cette formation permettra également de repérer les facteurs favorisant et limitant l’observance thérapeutique pour soutenir le « mieux vivre » avec une pathologie chronique. 

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine, après consultation des acteurs professionnels, le champ de la consultation infirmière et sa rémunération.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l'article 2, insérer l'article suivant : Le I de L'article L4301-1 du code de la santé publique est ainsi modifié
I - Les auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du présent livre peuvent exercer en
pratique avancée sous l’appellation de profession médicale intermédiaire :

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4311-1 est ainsi modifié :

a)      Après le troisième alinéa, l’alinéa suivant est ainsi rédigé : Les infirmières et les infirmiers sont confrontés à des situations d’urgence au domicile. Ce rôle d’interface entre médecine de ville et hôpital fait l’objet d’un acte forfaitaire.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l'article 2, insérer l'article suivant : Le I de L’article 4301-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
. – I. – Les infirmiers relevant du titre Ier du présent livre peuvent exercer en pratique avancée sous l’appellation de profession médicale intermédiaire, dans les conditions prévues à l’article L. 4301-1

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une consultation infirmière fondée sur le raisonnement et l’expertise clinique est créée. L’infirmière ou l’infirmier suit une formation dédiée afin d’être autorisée à effectuer une consultation infirmière basée sur les diagnostics infirmiers afin d’acquérir les bases de l’examen clinique infirmier (entretien clinique et examen physique), acquérir des savoirs pour rechercher une alliance thérapeutique afin d’améliorer le parcours de santé, de soins et de vie des personnes. Cette formation permet également de repérer les facteurs favorisant et limitant l’observance thérapeutique pour soutenir le mieux vivre avec une pathologie chronique. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine, après consultation des acteurs professionnels, le champ de la consultation infirmière et sa rémunération. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le dixième alinéa de l’article L. 4311‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’infirmière ou l’infirmier peut renouveler les prescriptions médicales initiales de soins infirmiers pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. Un bilan des soins réalisés est adressé annuellement au médecin traitant.

« L’infirmière ou l’infirmier peut renouveler les prescriptions médicales initiales de dispositifs médicaux définis par l’article L. 5211‑1 pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

2° Après le onzième alinéa de de l’article L. 4321‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le masseur-kinésithérapeute peut renouveler les prescriptions médicales initiales d’actes de masso-kinésithérapie pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. Un bilan des soins réalisés est adressé annuellement au médecin traitant. »

3° Après le dizième alinéa de l’article L. 4341‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’orthophoniste peut renouveler les prescriptions médicales initiales d’actes d’orthophonie pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. Un bilan des soins réalisés est adressé annuellement au médecin traitant. »

4° L’article L. 4322‑1 du code de la santé publique, est complété par inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le pédicure-podologue peut renouveler les prescriptions médicales initiales d’actes de pédicure-podologie pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. Un bilan des soins réalisés est adressé annuellement au médecin traitant. »
 
 

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l'article 15, insérer l'article suivant : 

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L4311-1 est ainsi modifié : 

a) Après le deuxième alinéa, l’alinéa suivant est ainsi rédigé :


Une consultation infirmière fondée sur le raisonnement et l’expertise
clinique est créée. L’infirmière ou l’infirmier doit suivre une formation
ad hoc afin d’être autorisé à effectuer une consultation infirmière
basée sur les diagnostics infirmiers afin d’acquérir les bases de l’examen
clinique infirmier (entretien clinique et examen physique), acquérir des
savoirs pour rechercher une alliance thérapeutique afin d’améliorer le
parcours de santé, de soins et de vie des personnes.

Cette formation permettra également de repérer les facteurs favorisant
et limitant l’observance thérapeutique pour soutenir le « mieux vivre »
avec une pathologie chronique.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
détermine, après consultation des acteurs professionnels, le champ de
la consultation infirmière et sa rémunération.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une consultation infirmière fondée sur le raisonnement et l’expertise clinique est créée. L’infirmière ou l’infirmier doit suivre une formation ad hoc afin d’être autorisé à effectuer une consultation infirmière basée sur les diagnostics infirmiers afin d’acquérir les bases de l’examen clinique infirmier (entretien clinique et examen physique), acquérir des savoirs pour rechercher une alliance thérapeutique afin d’améliorer le parcours de santé, de soins et de vie des personnes. Cette formation permettra également de repérer les facteurs favorisant et limitant l’observance thérapeutique pour soutenir le « mieux vivre » avec une pathologie chronique. 

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine, après consultation des acteurs professionnels, le champ de consultation infirmière et sa rémunération. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :


1° L’article L. 4311-1 est ainsi modifié :


a)  Le dernier alinéa est ainsi modifié : l'infirmier ou l'infirmière peut prescrire des substituts nicotiniques, des solutions et produits antiseptiques, du sérum physiologique à prescription médicale facultative, des perfusions en cas de déshydratation, des compléments alimentaires, des chaussures thérapeutiques, des coussins de positionnement ou anti-escarres ainsi que des fauteuils coquilles.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’ARTICLE L. 4311-1 EST AINSI MODIFIÉ :
a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
L’infirmier ou l’infirmière peut prescrire des substituts nicotiniques, des solutions et produits antiseptiques, du sérum physiologique à prescription médicale facultative, des perfusions en cas de déshydratation, des compléments alimentaires, des chaussures thérapeutiques, des coussins de positionnement ou anti-escarres ainsi
que des fauteuils coquilles.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’ARTICLE L. 4311-1 EST AINSI MODIFIÉ :
a) Après le troisième alinéa, l’alinéa suivant est ainsi rédigé :
Les infirmières et les infirmiers sont confrontés à des situations d’urgence au domicile. Ce rôle d’interface entre médecine de ville et hôpital fait l’objet d’un acte forfaitaire.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’ARTICLE L. 4311-1 EST AINSI MODIFIÉ :
a) Après le deuxième alinéa, l’alinéa suivant est ainsi rédigé :
Une consultation infirmière fondée sur le raisonnement et l’expertise clinique est créée. L’infirmière ou l’infirmier doit suivre une formation ad hoc afin d’être autorisé.e à effectuer une consultation infirmière basée sur les diagnostics infirmiers afin d’acquérir les bases de l’examen clinique infirmier (entretien clinique et examen physique), acquérir des
savoirs pour rechercher une alliance thérapeutique afin d’améliorer le parcours de santé, de soins et de vie des personnes.
Cette formation permettra également de repérer les facteurs favorisant et limitant l’observance thérapeutique pour soutenir le « mieux vivre » avec une pathologie chronique.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine, après consultation des acteurs professionnels, le champ de la consultation infirmière et sa rémunération.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Insérer un article ainsi rédigé :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’ARTICLE L. 4311-1 EST AINSI MODIFIÉ :

a) Après le troisième alinéa, l’alinéa suivant est ainsi rédigé :

Les infirmières et les infirmiers sont confrontés à des situations d’urgence au domicile. Ce rôle d’interface entre médecine de ville et hôpital fait l’objet d’un acte forfaitaire.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article L. 4311‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’infirmier ou l’infirmière peut prescrire des substituts nicotiniques, des solutions et des produits antiseptiques, du sérum physiologique à prescription médicale facultative, des perfusions en cas de déshydratation, des compléments alimentaires, des chaussures thérapeutiques, des coussins de positionnement ou anti-escarres ainsi que des fauteuils coquilles. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Insérer un article ainsi rédigé :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’ARTICLE L. 4311-1 EST AINSI MODIFIÉ :

a) Après le deuxième alinéa, l’alinéa suivant est ainsi rédigé :

Une consultation infirmière fondée sur le raisonnement et l’expertise clinique est créée. L’infirmière ou l’infirmier doit suivre une formation ad hoc afin d’être autorisé.e à effectuer une consultation infirmière basée sur les diagnostics infirmiers afin d’acquérir les bases de l’examen clinique infirmier (entretien clinique et examen physique), acquérir des savoirs pour rechercher une alliance thérapeutique afin d’améliorer le parcours de santé, de soins et de vie des personnes.

Cette formation permettra également de repérer les facteurs favorisant et limitant l’observance thérapeutique pour soutenir le « mieux vivre » avec une pathologie chronique.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine, après consultation des acteurs professionnels, le champ de la consultation infirmière et sa rémunération.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Insérer un article ainsi rédigé :
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4311-1 est ainsi modifié:
a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
L’infirmier ou l’infirmière peut prescrire des substituts nicotiniques, des solutions et produits antiseptiques, du sérum physiologique à prescription médicale facultative, des compléments alimentaires, des chaussures thérapeutiques, des coussins de positionnement ou anti-escarres ainsi que des fauteuils coquilles.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’ARTICLE L. 4311-1 EST AINSI MODIFIÉ :
a) Après le deuxième alinéa, l’alinéa suivant est ainsi rédigé :
Une consultation infirmière fondée sur le raisonnement et l’expertise clinique est créée. L’infirmière ou l’infirmier doit suivre une formation ad hoc afin d’être autorisé.e à effectuer une consultation infirmière basée sur les diagnostics infirmiers afin d’acquérir les bases de l’examen clinique infirmier (entretien clinique et examen physique), acquérir des savoirs pour rechercher une alliance thérapeutique afin d’améliorer le parcours de santé, de soins et de vie des personnes.
Cette formation permettra également de repérer les facteurs favorisant et limitant l’observance thérapeutique pour soutenir le « mieux vivre » avec une pathologie chronique.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine, après consultation des acteurs professionnels, le champ de la consultation infirmière et sa rémunération.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article L. 4341‑1 du code de la santé publique, les mots : « au médecin traitant du patient ainsi qu’à ce dernier et reportés dans le dossier médical partagé de celui-ci » sont rempalcés par les mots : « au patient et, le cas échéant, au médecin traitant de ce dernier, et reportés dans le dossier médical partagé du patient »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4311-1 est ainsi modifié :

a)      Après le troisième alinéa, l’alinéa suivant est ainsi rédigé : Les infirmières et les infirmiers sont confrontés à des situations d’urgence au domicile. Ce rôle d’interface entre médecine de ville et hôpital fait l’objet d’un acte forfaitaire.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le septième alinéa de l’article L. 4341‑1 du code de la santé publique est supprimé.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1°L’article L. 4311-1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, l’alinéa suivant est ainsi rédigé : Une consultation infirmière fondée sur le raisonnement et l’expertise clinique est créée. L’infirmière ou l’infirmier doit suivre une formation ad hoc afin d’être autorisé à effectuer une consultation infirmière basée sur les diagnostics infirmiers afin d’acquérir les bases de l’examen clinique infirmier (entretien clinique et examen physique), acquérir des savoirs pour rechercher une alliance thérapeutique afin d’améliorer le parcours de santé, de soins et de vie des personnes. Cette formation permettra également de repérer les facteurs favorisant et limitant l’observance thérapeutique pour soutenir le « mieux vivre » avec une pathologie chronique. 

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine, après consultation des acteurs professionnels, le champ de la consultation infirmière et sa rémunération.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4311-1 est ainsi modifié :

a)  Le dernier alinéa est ainsi modifié : L'infirmier ou l'infirmière peut prescrire des substituts nicotiniques, des solutions et produits antiseptiques, du sérum physiologique à prescription médicale facultative, des perfusions en cas de déshydratation, des compléments alimentaires, des chaussures thérapeutiques, des coussins de positionnement ou anti-escarres ainsi que des fauteuils coquilles.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4341‑10 ainsi rédigé : 

« Art. L. 4341‑10. — Les étudiants en orthophonie peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès d’orthophonistes agréés-maîtres de stage des universités, dans des conditions fixées par décret. 

« Les conditions de l’agrément des orthophonistes agréées-maîtres de stage des universités, qui comprennent une formation obligatoire auprès de l’université de leur choix ou de tout autre organisme habilité, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4341‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 4341‑10. — Les étudiants en orthophonie peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès d’orthophonistes agréés-maîtres de stage des universités, dans des conditions fixées par décret.

« Les conditions de l’agrément des orthophonistes agréées-maîtres de stage des universités, qui comprennent une formation obligatoire auprès de l’université de leur choix ou de tout autre organisme habilité, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’ARTICLE L. 4311-1 EST AINSI MODIFIÉ :
a) Après le troisième alinéa, l’alinéa suivant est ainsi rédigé :
Les infirmières et les infirmiers sont confrontés à des situations d’urgence au domicile. Ce rôle d’interface entre médecine de ville et hôpital fait l’objet d’un acte forfaitaire.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’alinéa de l’article L. 4342‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé : 

« 1° Réaliser un bilan visuel, orthoptique et prescrire des verres correcteurs et des lentilles de contact oculaire, selon des modalités, des conditions de réalisation et des critères d’âge des patients fixés par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine et du Conseil national professionnel d’ophtalmologie. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article L. 4362‑11 du code de la santé publique est complété par un 5° ainsi rédigé : 

« 5° Les conditions dans lesquelles l’opticien-lunetier peut procéder à l’examen de la réfraction et l’adaptation des prescriptions médicales prévues à l’article L. 4362‑10 du présent code, à domicile ou au sein d’un établissement accueillant des personnes âgées dépendantes tel que défini à l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’ARTICLE L. 4311-1 EST AINSI MODIFIÉ :
a) Après le deuxième alinéa, l’alinéa suivant est ainsi rédigé :
Une consultation infirmière fondée sur le raisonnement et l’expertise clinique est créée. L’infirmière ou l’infirmier doit suivre une formation ad hoc afin d’être autorisé.e à effectuer une consultation infirmière basée sur les diagnostics infirmiers afin d’acquérir les bases de l’examen clinique infirmier (entretien clinique et examen physique), acquérir des
savoirs pour rechercher une alliance thérapeutique afin d’améliorer le parcours de santé, de soins et de vie des personnes.
Cette formation permettra également de repérer les facteurs favorisant et limitant l’observance thérapeutique pour soutenir le « mieux vivre » avec une pathologie chronique.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine, après consultation des acteurs professionnels, le champ de la consultation infirmière et sa rémunération.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I.- L’article article L.4391-1 du code de la santé publique est ainsi complété :
« L’aide-soignant peut être habilité, après avoir suivi une formation spécifique, à effectuer des prélèvements de produits sanguins labiles pour le compte de l’Etablissement français du sang ou du centre de transfusion sanguine des armées, dans des conditions déterminées par décret.

II. Après l’article L.1222-1-1 du code de la santé publique, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
L’établissement français du sang peut compter sur le concours de professionnels de santé. Peuvent être habilités, après avoir suivi une formation spécifique et sous surveillance et responsabilité d’un médecin, d’un pharmacien biologiste ou d’un infirmier, à effectuer des prélèvements de produits sanguins labiles pour le compte de l’Etablissement français du sang ou du centre de transfusion sanguine des armées, dans des conditions déterminées par décret :
-        Les aides-soignants diplômés d’État ;
-        Les étudiants en médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique et soins-infirmiers.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’ARTICLE L. 4311-1 EST AINSI MODIFIÉ :

a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

L’infirmier ou l’infirmière peut prescrire des substituts nicotiniques, des solutions et produits antiseptiques, du sérum physiologique
à prescription médicale facultative, des perfusions en cas de déshydratation, des compléments alimentaires, des chaussures thérapeutiques, des coussins de positionnement ou anti-escarres ainsi que des fauteuils coquilles.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’ARTICLE L. 4311-1 EST AINSI MODIFIÉ :

a) Après le deuxième alinéa, l’alinéa suivant est ainsi rédigé :

Une consultation infirmière fondée sur le raisonnement et l’expertise clinique est créée. L’infirmière ou l’infirmier doit suivre une formation
ad hoc afin d’être autorisé.e à effectuer une consultation infirmière basée sur les diagnostics infirmiers afin d’acquérir les bases de l’examen clinique infirmier (entretien clinique et examen physique), acquérir des savoirs pour rechercher une alliance thérapeutique afin d’améliorer le parcours de santé, de soins et de vie des personnes.

Cette formation permettra également de repérer les facteurs favorisant et limitant l’observance thérapeutique pour soutenir le « mieux vivre » avec une pathologie chronique.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine, après consultation des acteurs professionnels, le champ de la consultation infirmière et sa rémunération.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I) L’alinéa 13 de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
 
Après le mot « articles » est insérée la mention suivante :
 
« L. 1434-12, » ;
 
II) La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

« I.-A l’issue du 10e alinéa de l’article L4311-1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas rédigés ainsi :

« L'infirmière ou l'infirmier peut renouveler les prescriptions médicales initiales de soins infirmiers pour les patients en affection de longue durée au sens de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. Un bilan des soins réalisés est adressé annuellement au médecin traitant.

L'infirmière ou l'infirmier peut renouveler les prescriptions médicales initiales de dispositifs médicaux définis par l’article L5211-1 pour les patients en affection de longue durée au sens de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

II.-A l’issue du 11e alinéa de l’article L4321-1 du code de la santé publique, est inséré un alinéa rédigé ainsi :

« Le masseur-kinésithérapeute peut renouveler les prescriptions médicales initiales d'actes de masso-kinésithérapie pour les patients en affection de longue durée au sens de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. Un bilan des soins réalisés est adressé annuellement au médecin traitant. »

III.-A l’issue du 10e alinéa de l’article L4341-1 du code de la santé publique, est inséré un alinéa rédigé ainsi :

« L’orthophoniste peut renouveler les prescriptions médicales initiales d'actes d’orthophonie pour les patients en affection de longue durée au sens de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. Un bilan des soins réalisés est adressé annuellement au médecin traitant. »

IV.-A l’issue du 6e alinéa de l’article L4322-1 du code de la santé publique, est inséré un alinéa rédigé ainsi :

« Le pédicure-podologue peut renouveler les prescriptions médicales initiales d'actes de pédicure-podologie pour les patients en affection de longue durée au sens de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. Un bilan des soins réalisés est adressé annuellement au médecin traitant. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article L. 6211‑8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le biologiste médical, pour certains examens médicaux dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé après avis de la Haute autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, peut rédiger la prescription mentionnée à l’alinéa premier. » 

🖋️ • Irrecevable
Hubert Ott
24 oct. 2024
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article L. 6211‑8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le biologiste médical, pour certains examens médicaux dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé après avis de la Haute Autorité de Santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, peut rédiger la prescription mentionnée à l’alinéa premier. » »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 6323‐1‐5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323‐1‐5‐1 ainsi rédigé :« Art. L. 6323‐1‐5‐1. – Les centres de santé exclusivement dédiés à l’accompagnement à domicile des personnes en fin de vie ou atteintes d’une maladie mettant leur vie en jeu sont explicitement autorisés. Le domicile peut être un lieu de résidence individuel ou un établissement d’hébergement, recevant des soins définis à l’article L. 1110‐10.« Par dérogation à l’article L. 6323‐1 du présent code et compte tenu de leur mission spécifique, ces centres de santé sont autorisés à restreindre leur patientèle aux seules personnes en fin de vie, sans que cela n’entre en contradiction avec l’article L. 1110‐3.« Les centres de santé dédiés à domicile ne peuvent être créés et gérés que par des personnes morales à but non lucratif.« Les professionnels qui exercent au sein des centres de soins d’accompagnement à domicile peuvent être salariés ou libéraux, à condition d’avoir signé une convention avec le centre de santé.« Les bénévoles qui interviennent dans le cadre de ces centres de soins d’accompagnement à domicile peuvent être adhérents d’une association de bénévolat d’accompagnement en soins palliatifs qui a conclu une convention avec le centre ou bien, lorsque le centre de santé est créé ou géré par une association à but non lucratif, être adhérent de cette association. Dans ce cas, l’association qui gère le centre de soins d’accompagnement à domicile répond aux exigences fixées par les lois et règlements qui régissent les associations de bénévolat d’accompagnement en soins palliatifs.« Les centres de soins d’accompagnement à domicile élaborent un projet de santé qui doit notamment préciser :« – Les moyens mis en œuvre pour assurer une présence adaptée des bénévoles au domicile des patients ;« – Les modalités de fonctionnement visant d’une part à assurer l’intégration des soignants et des non-soignants dans les équipes d’accompagnement et d’autre part à garantir le respect de l’article L. 1110‐4 ;« – Le périmètre géographique de l’intervention de ses équipes.
 
« Le représentant légal de l’organisme gestionnaire de ce centre remet au directeur de l’agence régionale de santé le projet de santé susmentionné.
 
« Les centres de soins d’accompagnement à domicile étant dédiés aux interventions à domicile et n’étant pas amenés à recevoir du public, sont :
 
« – Dispensés des obligations liées à l’accueil du public
 
« – Dispensés des obligations d’afficher de manière visible à l’extérieur et dans les locaux du centre ou de leurs antennes l’identification du lieu de soins, l’identité et les fonctions de l’ensemble des médecins, l’information du public sur les activités et les actions de santé publique ou sociales mises en œuvre, les modalités et les conditions d’accès aux soins ainsi que le statut du gestionnaire. Ces éléments ainsi que les modalités pour joindre le centre, le dispositif d’orientation en cas de fermeture et les principales conditions de fonctionnement utiles au public sont renseignés sur le site internet et sur les plateformes de communication numériques utilisées par le centre, communiquées au centre communal d’action sociale de la ou des communes dans lesquelles opère le centre ou ses antennes, et sont rappelées dans les documents remis au patient lors de son accompagnement.
 
« – Dispensés des limites géographiques d’implantation. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


 

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Insérer un article ainsi rédigé :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’ARTICLE L. 4311-1 EST AINSI MODIFIÉ :

a) Après le troisième alinéa, l’alinéa suivant est ainsi rédigé :

Les infirmières et les infirmiers sont confrontés à des situations d’urgence au domicile. Ce rôle d’interface entre médecine de ville et hôpital fait l’objet d’un acte forfaitaire.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article L-162-5-3 du CSS est modifié et ainsi rédigé :

« Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom du médecin traitant qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci. Le choix du médecin traitant suppose, pour les ayants droit mineurs, l'accord de l'un au moins des deux parents ou du titulaire de l'autorité parentale. Le médecin traitant choisi peut être un généraliste ou un spécialiste. Il peut être un médecin hospitalier. Pour les ayants-droits âgés de moins de seize ans, l'un au moins des deux parents ou le titulaire de l'autorité parentale choisit le médecin traitant et l'indique à l'organisme gestionnaire. Le médecin traitant peut être un médecin salarié d'un centre de santé mentionné à l'article L. 6323- 1 du code de la santé publique ou d'un établissement ou service visé à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Les médecins exerçant dans le cadre de la même spécialité au sein d'un cabinet médical situé dans les mêmes locaux ou dans un centre de santé mentionné à l'article L. 6323- 1 du code de la santé publique peuvent être conjointement désignés médecins traitants. Un arrêté fixe les missions du médecin traitant quand celui-ci est un médecin salarié. Le médecin traitant participe à la mise en place et à la gestion du dossier médical partagé prévu à l'article L. 161-36-1 du présent code. Dans le cas où l'assuré désigne un médecin traitant autre que son médecin référent, ce dernier, pour ce qui concerne cet assuré, perd les avantages relatifs à l'adhésion à cette option conventionnelle. L'assuré perd également ces avantages.

Sauf pour les patients âgés de moins de seize ans, la participation prévue au I de l'article L. 160-13 peut être majorée pour les assurés et les ayants droit n'ayant pas choisi de médecin traitant ou consultant un autre médecin sans prescription de leur médecin traitant. Un décret fixe les cas dans lesquels cette majoration n'est pas appliquée, notamment lorsqu'est mis en œuvre un protocole de soins ou lors d'une consultation dans une structure de médecine humanitaire ou un centre de planification ou d'éducation familiale.

 Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables :

1° Lorsque la consultation se fait en cas d'urgence auprès d'un autre médecin que celui désigné à l'organisme gestionnaire du régime de base d'assurance maladie ;

2° Lorsque la consultation se fait en dehors du lieu où réside de façon stable et durable l'assuré social ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus ;

3° Lorsqu'un militaire consulte sur prescription d'un médecin des armées ;

4° Lorsque le patient est adressé par une sage-femme à un autre médecin à l'occasion des soins qu'elle est amenée à lui dispenser.

5° Lorsque le patient n’ayant pas de médecin traitant est accompagné par le dispositif mentionné au III

II. Les personnes atteintes d’une affection de longue durée mentionnée au 3° et 4° de l’article L160-14 du code de la Sécurité Sociale, peuvent désigner un autre professionnel de santé faisant partie de l’équipe de soins, pour assurer les fonctions de coordination de leur parcours.

III La Caisse d’Assurance maladie propose systématiquement aux patients n’ayant pas de médecin traitant déclaré, un accompagnement renforcé pour l’accès au médecin traitant, en lien avec les structures du territoire, telles que les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé, ou à défaut les Maisons de Santé Pluridisciplinaires, dont les modalités sont fixées par décret.»

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

À la fin du II de l’article L. 162‑5‑13 du code de la sécurité sociale, les mots : « lorsqu’elles autorisent la pratique des honoraires différents des tarifs qu’elles fixent, soit un plafond de dépassement par acte, soit un plafond annuel pour les dépassements perçus par un praticien pour l’ensemble de son activité, ce plafond pouvant être déterminé en fonction du montant total des dépassements constatés l’année précédente » sont remplacés par les mots : « prévoient que les tarifs des médecins mentionnés à l’article L. 162‑5, ne peuvent donner lieu à dépassement au-delà d’un taux de 50 % des tarifs opposables »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après le dixième alinéa de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
 
« 10° Les modalités permettant de garantir l’indépendance des professionnels de santé, notamment dans le cadre de l’exercice en société défini par l’ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Insérer un article ainsi rédigé :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’ARTICLE L. 4311-1 EST AINSI MODIFIÉ :

a) Après le deuxième alinéa, l’alinéa suivant est ainsi rédigé :

Une consultation infirmière fondée sur le raisonnement et l’expertise clinique est créée. L’infirmière ou l’infirmier doit suivre une formation ad hoc afin d’être autorisé.e à effectuer une consultation infirmière basée sur les diagnostics infirmiers afin d’acquérir les bases de l’examen clinique infirmier (entretien clinique et examen physique), acquérir des savoirs pour rechercher une alliance thérapeutique afin d’améliorer le parcours de santé, de soins et de vie des personnes.

Cette formation permettra également de repérer les facteurs favorisant et limitant l’observance thérapeutique pour soutenir le « mieux vivre » avec une pathologie chronique.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine, après consultation des acteurs professionnels, le champ de la consultation infirmière et sa rémunération.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un rapport annuel est transmis chaque année à la conférence mentionnée à l’article L. 1432-4 du code de la santé publique et rendu public. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article L. 4341‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : « L’orthophoniste pratique son art sans prescription médicale »;

2° La première phrase du sixième alinéa est supprimée.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article L. 4341‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

2° La première phrase du sixième alinéa est supprimée..

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


"a) Le cinquième alinéa de l’article L.4341-1 est remplacé par la phrase suivante :

"L’orthophoniste pratique son art sans prescription médicale"

b) La première phrase du sixième alinéa de l’article L.4341-1 est supprimée."

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


a) Au septième paragraphe de l’article L.4341-1, insérer les mots :

“Il peut prescrire, sans indication contraire du médecin, les substituts nicotiniques nécessaires à l’exercice de sa profession”

b) Après le 5° de l’article L. 3511-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 6° Les orthophonistes, en application de l’article L. 4341-1 »

c) Au neuvième paragraphe de l’article L.4341-1, après les mots 

“sauf indication contraire du médecin, il peut prescrire ou renouveler la prescription de dispositifs médicaux”

insérer les mots : 

“et de certaines Denrées Alimentaires Destinées à des Fins Médicales Spéciales”

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

« I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

a) Le cinquième alinéa de l’article L. 4341-1 est remplacé par la phrase suivante : “L’orthophoniste pratique son art sans prescription médicale” 

b) La première phrase du sixième alinéa de l’article L. 4341-1 est supprimée.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

« I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

a) Au septième paragraphe de l’article L. 4341-1, insérer les mots : “Il peut prescrire, sans indication contraire du médecin, les substituts nicotiniques nécessaires à l’exercice de sa profession” 

b) Après le 5° de l’article L. 3511-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 6° Les orthophonistes, en application de l’article L. 4341-1 » 

c) Au neuvième paragraphe de l’article L. 4341-1, après les mots “sauf indication contraire du médecin, il peut prescrire ou renouveler la prescription de dispositifs médicaux”, insérer les mots : “et de certaines Denrées Alimentaires Destinées à des Fins Médicales Spéciales”

🖋️ • Irrecevable
Hubert Ott
24 oct. 2024
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa de l’article L.4341-1 est remplacé par la phrase suivante :

“L’orthophoniste pratique son art sans prescription médicale”

b) La première phrase du sixième alinéa de l'article L.4341-1 est supprimée.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le septième alinéa de l’article L. 4341‑1 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

À la fin de la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article L. 4341‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « au médecin traitant du patient ainsi qu’à ce dernier et reportés dans le dossier médical partagé de celui-ci » sont remplacés par les mots : « au patient et, le cas échéant, au médecin traitant de ce dernier, et reportés dans le dossier médical partagé du patient ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L'article L. 4341‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est supprimé ;

b) La première phrase du sixième alinéa est supprimée.II. – Le coût de mise en place de cette mesure est compensé à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le VI de l’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’exigence d’une maîtrise de la langue française, attestée par une certification de niveau A2 minimum, pour garantir une communication efficace et sécurisée avec les patients et les équipes médicales. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1 de la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie est complété par les mots : « et l’accompagnement à la fin de vie ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Le II de l’article 1 de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur
des malades et des personnes en fin de vie est complété par les mots :
« et l’accompagnement à la fin de vie. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due
concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2025, autoriser les infirmiers diplômés d’État à prescrire les bons de transports des patients hospitalisés, par dérogation aux compétences infirmières prévue par l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique.

Ces expérimentations sont réalisées par les infirmiers diplômés d’État exerçant en établissement de santé ou médicaux sociaux. Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique sur la base d’un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée d’un an, l’orthophoniste peut dispenser son art sans prescription, dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique

Un bilan initial et un compte-rendu des soins réalisés par l’orthophoniste sont adressés au médecin traitant du patient ainsi qu’à ce dernier et reportés dans le dossier médical partagé de celui-ci. À défaut, les actes réalisés par l’orthophoniste sont mis à sa charge.

II. – Au plus tard du 31 janvier 2026, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les effets de l’exercice de l’art des orthophonistes sans prescription médicale.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État met en place des mesures visant à faciliter l’accès au statut d’infirmier en pratique avancée pour les infirmiers disposant d’une expérience professionnelle de quinze ans ou plus dans des secteurs de soins spécialisés ou critiques. Ces infirmiers peuvent accéder au statut d’infirmier en pratique avancée sans suivre l’intégralité du cursus de formation universitaire. Une formation complémentaire allégée, adaptée aux compétences déjà acquises, leur est proposée.

II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l’avis prévu à la première phrase du présent II n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut, à titre expérimental, par dérogation à l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale et pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2025, autoriser les infirmiers à faire la promotion, réaliser des consultations et établir le cas échéant des prescriptions d’activité physique et sportive pour la santé chez les adultes

Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique sur la base d’un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2025, autoriser les infirmiers diplômés d’État à prescrire des examens complémentaires visant l’exploration et l’aide au diagnostic médical, par dérogation aux compétences infirmières prévues par l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique.

Ces expérimentations sont réalisées par les infirmiers diplômés d’État exerçant en ville comme en structure sanitaire ou sociale.

Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique sur la base d’un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation de ce dispositif. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2025, autoriser les infirmiers diplômés d’État à prescrire les bons de transports des patients hospitalisés, par dérogation aux compétences infirmières prévue par l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique.

Ces expérimentations sont réalisées par les infirmiers diplômés d’État exerçant en établissement de santé ou médicaux sociaux. Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique sur la base d’un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans et dans trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, l'Etat peut autoriser les sage-femmes formées aux gestes d’urgence à participer au dispositif de « médecins correspondants » du Samu en tant que « sage-femme avant-coureuse SMUR ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, six mois avant le terme de ce dispositif, un rapport d’évaluation de cette expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

III. – Les modalités du présent article sont déterminées par décret.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2025, les prescriptions d’Activité Physique Adaptée sont prises en charge par la Sécurité sociale pour les patients atteints d’affections de longue durée et de maladies lourdes, incapacitantes et/ou chroniques telles le cancer ou le diabète.

II. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif qui se prononce notamment sur les effets et la pertinence de cette prise en charge, tel que prévue à l’article 3 de la loi n° 2022 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur des territoires volontaires comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5-3 du code de la sécurité sociale.

II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.

III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les territoires concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue de sa généralisation.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, l’État peut autoriser les orthophonistes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de cinq ans, dans six départements. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par l’orthophoniste sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé.
 
II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Si les avis prévus à la première phrase du présent alinéa n’ont pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé et à l’Académie nationale de médecine, ces avis sont réputés avoir été rendus.
 
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – A titre expérimental, l’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et dans trois régions, la mise en place de consultations avancées par des infirmiers de pratiques avancées spécialisés en soins d’urgence sous réserve d’une téléexpertise continue possible de l’établissement support de groupement hospitalier de territoire.
 
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er mai 2025. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article.
 
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I.- A titre expérimental, l’État peut autoriser les orthophonistes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de cinq ans, dans six départements. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par l’orthophoniste sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé.

II.- Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Si les avis prévus à la première phrase du présent alinéa n’ont pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé et à l’Académie nationale de médecine, ces avis sont réputés avoir été rendus.

III.- Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, l’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et dans trois régions, les aides-soignants diplômés d’État et étudiants en médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique et soins-infirmiers, après avoir suivi une formation spécifique et sous surveillance et responsabilité d’un médecin, d’un pharmacien biologiste ou d’un infirmier, à effectuer des prélèvements de produits sanguins labiles pour le compte de l’Établissement français du sang ou du centre de transfusion sanguine des armées.`

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er mai 2025. Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’enseignement supérieur arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article.
 
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, l’État peut autoriser les orthophonistes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de cinq ans, dans six départements. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par l’orthophoniste sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé.

II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Si les avis prévus à la première phrase du présent alinéa n’ont pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé et à l’Académie nationale de médecine, ces avis sont réputés avoir été rendus.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut, à titre expérimental, en dérogation à l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2025, autoriser les infirmiers diplômés d’État à prescrire des certificats médicaux pour le sport.

II. – Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation ainsi que les régions concernées et les modalités d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 31 mai 2024, sur la création d'une convention nationale encadrant les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les infirmiers en pratique avancée, convention spécifique à la pratique avancée conclue entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers en pratique avancée composées exclusivement d’infirmiers et d’infirmiers étudiants en pratique avancée et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier paragraphe de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
 
« Le masseur-kinésithérapeute peut, sauf indication contraire du médecin, prescrire de l’activité physique adaptée. Il peut également renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales initiales d'activité physique adaptée, dans des conditions définies par décret. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution des valeurs des lettres clés de la nomenclature générale des actes professionnels pour les infirmières et infirmiers libéraux lors des vingt dernières années, et sur la faisabilité d’une indexation de leur valeur sur l’inflation.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet un rapport au parlement sur l'article 32 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 afin de vérifier la mise en place des mécanismes d’évaluation de la qualité des soins palliatifs pour identifier les domaines d’amélioration afin de garantir aux patients de recevoir les meilleurs soins possibles.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier et médical de la non-observance thérapeutique en France, ainsi que sur les dispositifs potentiels pour réduire ce phénomène, incluant l’évaluation de la préparation de piluliers dans les officines de pharmacie.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I. Le cinquième alinéa de l’article L. 4341-1 est supprimé
II. La première phrase du sixième alinéa de l’article L. 4341-1 est supprimée.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

« I.- Le code de la santé publique est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa de l’article L.4341-1 est supprimé.

b) La première phrase du sixième alinéa de l'article L.4341-1 est supprimée.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue l’opportunité de mettre en œuvre, au sein des formations initiale et continue des professionnels de santé, des modules de formation relatifs au fonctionnement du système de santé ainsi qu’à l’impact budgétaire de leurs décisions et des actions de prévention en santé. 

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la revalorisation des actes infirmiers de manière à rattraper l’inflation subie de ces dernières années. Ce rapport s’évertue à proposer des pistes de financement ne reposant pas sur une diminution des droits des assurés sociaux, notamment le développement du reste à charge, et ne passant pas par un déport vers les complémentaires santé.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 49 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport analyse plus largement les conditions et l’impact financier pour les comptes de la sécurité sociale de la création d’un parcours de soins théranostique pour les patients bénéficiant de la radiothérapie interne vectorisée en oncologie.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 49 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. 

Plus particulièrement, il détaille la méthode de fixation par l’État du coefficient géographique s’appliquant aux tarifs nationaux et formule des recommandations pour améliorer la formule de calcul.

Il étudie l’opportunité de procéder à une révision annuelle des coefficients géographiques et à une revalorisation de ces derniers dans les territoires concernés.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. Au début de l’alinéa 4 de l’article L. 4342‑1 du code de la santé publique  ajouter les mots : « Réaliser un bilan orthoptique, ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :


1° L’ARTICLE R4311-5-1 EST AINSI MODIFIÉ :


a) Le II. est ainsi complété :


3° Les infirmières et les infirmiers peuvent détenir des vaccins au sein de leur cabinet moyennant des conditions de stockage adaptées.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
 
1° Après le 2°bis, rétablir un 3° ainsi rédigé :
 
« 3° Le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l’assuré social de payer directement les honoraires aux médecins ; » 
 
2° Après le 15°, rétablir un 16° ainsi rédigé :
 
« Le cas échéant, les mesures et procédures applicables aux pratiques des médecins participant à une activité en centre de soins non programmés dont les pratiques abusives peuvent être contraires à l’alinéa suivant ; »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Compléter le premier alinéa de l’article L162-30-2 du code de la sécurité sociale par la phrase suivante :
 
« Un rapport annuel est transmis chaque année à la conférence mentionnée à l’article L1432-4 du code de la santé publique et rendu public. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

1°«  Il est instauré une nomenclature spécifique pour les actes des infirmières puéricultrices exerçant en ville, afin de permettre une prise en charge renforcée et adaptée des enfants de 0 à 3 ans et un accompagnement des parents dans le développement et la santé de l'enfant ».

2°Il est inséré après le cinquième alinéa du II de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, un sixième alinéa ainsi rédigé : 

« 4° Les ordres professionnels des professions de santé mentionnées à l’article L. 162-1-13 du code de la sécurité sociale, le cas échéant. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

1°«  Il est instauré une nomenclature spécifique pour les actes des infirmières puéricultrices exerçant en ville, afin de permettre une prise en charge renforcée et adaptée des enfants de 0 à 3 ans et un accompagnement des parents dans le développement et la santé de l'enfant ».

2°Il est inséré après le cinquième alinéa du II de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, un sixième alinéa ainsi rédigé : 

« 4° Les ordres professionnels des professions de santé mentionnées à l’article L. 162-1-13 du code de la sécurité sociale, le cas échéant. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l'occurrence "L. 162-5 ", rédiger ainsi la fin du II de l'article L162-5-13 du code de la sécurité sociale :

 « prévoient que les tarifs des médecins mentionnés à l’article L162-5, ne peuvent donner lieu à dépassement au-delà d’un taux de 50% des tarifs opposables »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Est inséré après l’alinéa 14 de l’article L162-12-2 du code de la sécurité sociale :
« La convention prend obligatoirement en compte l’impact de l’inflation dans l’augmentation des tarifs »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

  
Après le dixième alinéa de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
 
« 10° Les modalités permettant de garantir l’indépendance des professionnels de santé, notamment dans le cadre de l’exercice en société défini par l’ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l'article 2, insérer l'article suivant : « I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa de l’article L. 4341-1 est remplacé par la phrase suivante :
“L’orthophoniste pratique son art sans prescription médicale”
b) La première phrase du sixième alinéa de l’article L. 4341-1 est supprimée.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

« I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Auseptièmeparagraphedel’articleL.4341-1,insérerlesmots:“Ilpeut prescrire, sans indication contraire du médecin, les substituts nicotiniques nécessaires à l’exercice de sa profession”

b) Après le 5° de l’article L. 3511-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 6° Les orthophonistes, en application de l’article L. 4341-1 »

c) Auneuvièmeparagraphedel’articleL.4341-1,aprèslesmots“saufindication contraire du médecin, il peut prescrire ou renouveler la prescription de dispositifs médicaux”, insérer les mots : “et de certaines Denrées Alimentaires Destinées à des Fins Médicales Spéciales”

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa de l’article L.4341-1 est remplacé par la phrase suivante:

“L’orthophoniste pratique son art sans prescription médicale”
b) La première phrase du sixième alinéa de l’article L.4341-1 est supprimée.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

« I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa de l’article L. 4341-1 est remplacé par la phrase suivante : “L’orthophoniste pratique son art sans prescription médicale”.
b) La première phrase du sixième alinéa de l’article L. 4341-1 est supprimée.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. Après le septième paragraphe de l’article L. 4341-1, insérer les mots : “Il peut prescrire, sauf indication contraire du médecin, les substituts nicotiniques nécessaires à l’exercice de sa profession”
II. Après le 5° de l’article L. 3511-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Les orthophonistes, en application de l’article L. 4341-1 »
III. Au neuvième paragraphe de l’article L. 4341-1, après les mots “sauf indication contraire du médecin, il peut prescrire ou renouveler la prescription de dispositifs médicaux”, insérer les mots : “et de certaines denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales”

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa de l’article L.4341-1 est supprimé.
b) La première phrase du sixième alinéa de l’article L.4341-1 est supprimée.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I.- Ajouter l’alinéa suivant à la fin de l’article L1225-21 du code du travail :

« Lorsque la sage-femme atteste que l’état de santé de la femme enceinte nécessite un repos afin de prévenir une dégradation ou une aggravation de cet état résultant de la grossesse, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état dans la limite de deux semaines. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I.- Ajouter l’alinéa suivant à la fin de l’article L1225-21 du code du travail :
« Lorsque la sage-femme atteste que l’état de santé de la femme enceinte nécessite un repos afin de prévenir une dégradation ou une aggravation de cet état résultant de la grossesse, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état dans la limite de deux semaines. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Insérer l’article suivant :

« L’État assure le financement intégral des revalorisations salariales prévues par l’accord Axess pour la branche associative sanitaire, sociale et médico-sociale, signé le 4 juin 2024 relatif à l'extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale en lien avec la négociation sur la convention collective unique et étendue dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, conclu dans le cadre de l'accord national professionnel n° 2005-03 du 18 février 2005 sur le champ d'application du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif , agréé par arrêté du 25 juin 2024 et étendu par arrêté du 5 août 2024.

Ce financement couvre l’ensemble des revalorisations dites « Ségur » de tous les professionnels concernés des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux et associations concernés et est pris en charge par l'État à compter de la date de publication de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 aux conditions prévues par ledit accord. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

« L’infirmier, conformément à l’alinéa 11 de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique, est autorisé à prendre en charge la prévention et le traitement de plaies ainsi qu'à prescrire des examens complémentaires et des produits de santé.

La mise en œuvre de ces compétences est conditionnée à la publication, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, d’un décret en Conseil d’Etat définissant les conditions de la prise en charge et d’un arrêté fixant la liste des prescriptions des examens complémentaires et des produits de santé autorisés, pris après avis de la Haute Autorité de santé ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

"Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de santé définie à l' article L.1411-1 du code de la santé publique et dans le respect de l'article L182-2-1-1 du code de la sécurité sociale, les infirmiers, les infirmiers de l'éducation nationale et les infirmiers de santé au travail, sont habilités à intervenir dans la politique nationale de prévention en santé publique, notamment dans la conduite des consultations de prévention et le dépistage des pathologies prioritaires telles que les cancers, les maladies cardiovasculaires et les troubles de la santé mentale des jeunes. 

Un décret définit les conditions de prise en charge de ces actes de prévention".

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I – L’Etat peut, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2025, autoriser les infirmiers diplômés d’Etat à prescrire les bons de transports des patients hospitalisés, par dérogation aux compétences infirmières prévue par l’article L.4311-1 du Code de la santé publique.


Ces expérimentations sont réalisées par les infirmiers diplômés d’Etat exerçant en établissement de santé ou médicaux sociaux. Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique sur la base d’un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.


II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.


III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l’article 16, insérer l’article suivant :
 
I. – À titre expérimental, et pour une durée de 3 ans, l’État peut autoriser les infirmiers à exercer leur art sans prescription médicale au domicile du patient lorsque le patient se trouve dans l’incapacité d’effectuer des actes essentiels de la vie quotidienne sans assistance. Un bilan initial et un compte-rendu des actes réalisés par l’infirmier sont adressés au médecin traitant.
 
II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé, de la sécurité́ sociale et des solidarités arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
 
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l’article 16, insérer l’article suivant :
 
I. – À titre expérimental, et pour une durée de 3 ans, l’État peut autoriser les infirmiers à prendre en charge le traitement de plaies sans prescription médicale. Les résultats des interventions de l'infirmier sont reportés dans le dossier médical et le médecin en est tenu informé.
 
II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé, de la sécurité́ sociale et des solidarités arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
 
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l’article 18, insérer l’article suivant :
 
I. – À titre expérimental, et pour une durée de 3 ans, l’État peut autoriser les infirmiers à prendre en charge le traitement de plaies sans prescription médicale. Les résultats des interventions de l'infirmier sont reportés dans le dossier médical et le médecin en est tenu informé.
 
II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé, de la sécurité́ sociale et des solidarités arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
 
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser une évolution des actes réalisés par les manipulateurs en électroradiologie.


II. – Un décret, pris après avis de l’Académie nationale de médecine, de l’Académie nationale de pharmacie et du Conseil National Professionnel des Manipulateurs en Electroradiologie Médicale, précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, notamment les actes autorisés et les régions concernées. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, la mise en place de consultations avancées par des infirmiers de pratiques avancées spécialisés en soins d’urgence sous réserve d’une téléexpertise continue possible de l’établissement support de groupement hospitalier de territoire.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er mai 2025. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de trois régions.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I – L’Etat peut, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2025, autoriser les infirmiers diplômés d’Etat à prescrire des examens complémentaires visant l’exploration et l’aide au diagnostic médical, par dérogation aux compétences infirmières prévues par l’article L.4311-1 du Code de la santé publique.

Ces expérimentations sont réalisées par les infirmiers diplômés d’Etat exerçant en ville comme en structure sanitaire ou sociale.

Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique sur la base d’un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I – L’Etat peut, à titre expérimental, par dérogation à Article L321-1 du code de la sécurité sociale et pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2025, autoriser les infirmiers à faire la promotion, réaliser des consultations et établir le cas échéant des prescriptions d’activité physique et sportive pour la santé chez les adultes.

Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique sur la base d’un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui indique les conditions nécessaires pour la mise en œuvre, au sein des formations initiale et continue des professionnels de santé, de modules de formation relatifs au fonctionnement du système de santé ainsi qu’à l’impact budgétaire de leurs décisions et des actions de prévention en santé. 

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. Au début de l’alinéa 4 de l’article L. 4342‑1 du code de la santé publique ajouter les mots : « Réaliser un bilan orthoptique, ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

 Après l’article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution des valeurs des lettres clés de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels pour les infirmières et infirmiers libéraux lors des vingt dernières années, et sur la faisabilité d’une indexation de leur valeur sur l’inflation.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. Le I. de l'article L4301-1 est ainsi modifié: 

"Les auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du présent livre peuvent exercer en pratique avancée sous l’appellation de profession médicale intermédiaire : "

II. Le I. de L’article 4301-2 est ainsi modifié :

"Les infirmiers relevant du titre Ier du présent livre peuvent exercer en pratique avancée sous l’appellation de profession médicale intermédiaire, dans les conditions prévues à l’article L. 4301-1." 

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution des valeurs des lettres clés de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels pour les infirmières et infirmiers libéraux lors des vingt dernières années, et sur la faisabilité d’une indexation de leur valeur sur l’inflation.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le coût d'une éventuelle prise en charge de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) chez les professionnels de santé effectuant plus de 100 kilomètres par jour dans le cadre de leur activité professionnelle. 

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, les aides-soignants diplômés d’État et étudiants en médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique et soins-infirmiers, après avoir suivi une formation spécifique et sous surveillance et responsabilité d’un médecin, d’un pharmacien biologiste ou d’un infirmier, à effectuer des prélèvements de produits sanguins labiles pour le compte de l’Établissement français du sang ou du centre de transfusion sanguine des armées.
 
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er mai 2025. Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’enseignement supérieur arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de trois régions.
 
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Avant l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant : « I A. – Le sixième alinéa de l’article L. 4361‑4 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le stage d’adaptation est effectué dans une entreprise dans laquelle le stagiaire n’a jamais exercé et qui est dépourvue de lien de dépendance avec ses précédents lieux de stages ou d’exercice professionnel. »

🖋️ • Tombé
Laurent Mazaury
24 oct. 2024

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑1-7 ou ».

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« d’impact financier pour l’assurance maladie ou ».

🖋️ • Tombé
Maud Petit
24 oct. 2024

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« produit de santé et de ses prestations associées, ».

II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer aux mots :

« la présentation par le patient d’un document, établi par le prescripteur, »

les mots :

« l’établissement par le prescripteur et la transmission via un téléservice ou, à défaut, via un document papier, d’un document ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 4 à 8 :

« Aux fins d’établir le document mentionné au premier alinéa, le prescripteur renseigne, dans des conditions précisées par voie règlementaire, via un logiciel d’aide à la prescription, des éléments lui permettant de vérifier instantanément si sa prescription s’inscrit ou non dans le cadre de ces indications ou recommandations. Si ce n’est pas le cas, le prescripteur peut au choix, adapter sa prescription afin qu’elle devienne conforme ou établir une demande d’accord préalable s’il estime que la prescription est néanmoins justifiée ».

« Lorsque le professionnel de santé maintient une prescription ne s’inscrivant pas dans les indications remboursables ou les recommandations, sans l’adapter pour la rendre conforme, ni solliciter un accord préalable, il informe le patient lors de l’établissement de la prescription, des conséquences pour lui en termes de prise en charge. Le professionnel appelé à exécuter la prescription, quant à lui, recueille l’accord du patient pour délivrer ou réaliser les actes et prestations ne faisant pas l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie, et en informe l’assurance maladie.

« En l’absence du document mentionné au premier alinéa, le professionnel appelé à exécuter la prescription le signale au prescripteur afin que celui-ci le lui transmette. L’absence du document ne doit pas empêcher l’exécution de la prescription ni donner lieu à répétition d’indu pour le patient.

« L’assurance maladie procède au rappel des règles de prescriptions auprès du prescripteur concerné. L’absence de document ou le maintien de la prescription hors recommandations, sans demande d’accord préalable exposent le prescripteur à voir sa responsabilité interrogée au regard de l’article L. 314‑1.

« Les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale fixent, après consultation des parties prenantes, dont les professionnels de santé et les associations de représentants d’usagers agréées au titre de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique, par arrêté, les produits, actes et prestations soumis aux dispositions du présent article. Ces arrêtés précisent la nature des informations à renseigner par le prescripteur en application du deuxième alinéa. »

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
17 oct. 2024

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« la présentation par le patient d’un document, établi par le prescripteur, indiquant, à l’exclusion de toute autre donnée médicale, »

les mots :

« l’indication par le prescripteur, sur la feuille de soins, ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Le prescripteur indique sur la feuille de soins et dans des conditions précisées par voie règlementaire, que sa prescription s’inscrit ou non dans le cadre de ces indications ou recommandations. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« du document mentionné au premier alinéa, ou lorsque celui-ci »

les mots :

« d’indication ou lorsque celle-ci ».

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
25 oct. 2024

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’un transport de » 

les mots :

« du transport d’un ». 

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« d’impact financier pour l’assurance maladie ou ».

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
21 oct. 2024

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« la présentation par le patient d’un document, établi par le prescripteur, indiquant, à l’exclusion de toute autre donnée médicale, »

les mots :

« l’indication par le prescripteur, sur la feuille de soins, ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Le prescripteur indique sur la feuille de soins et dans des conditions précisées par voie règlementaire, que sa prescription s’inscrit ou non dans le cadre de ces indications ou recommandations. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« du document mentionné au premier alinéa, ou lorsque celui-ci »

les mots :

« d’indication ou lorsque celle-ci ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
11 oct. 2024

I. – À l’alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du mot : 

« patient »

le mot : 

« prescripteur ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : 

« le prescripteur »

les mots :

« ce dernier ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
11 oct. 2024

I. – À l’alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du mot : 

« patient »

le mot : 

« prescripteur ».

II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer aux mots : 

« le prescripteur »

les mots :

« ce dernier ».

🖋️ • Tombé
Max Mathiasin
23 oct. 2024

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les actes de biologie médicale doivent correspondre à ceux arrêtés dans le protocole mentionné au quatrième alinéa de l’article 15 de la présente loi. »

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
25 oct. 2024

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« Les prescriptions de transports sont réputées conformes à ces indications ou à ces recommandations dès lors qu’il n’y a pas, pour un patient donné et sur un trajet donné, de moyen de transport alternatif moins onéreux et acceptable au regard de son état de santé et de son âge. La prescription et la production du document mentionné au troisième alinéa sont accessibles au moyen d’un téléservice. »

🖋️ • Tombé
Stéphanie Rist
25 oct. 2024

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« réglementaire », 

insérer les mots : 

« et de manière à assurer l’accessibilité du document par téléservice ».

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
25 oct. 2024

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« s’inscrit ou non dans le cadre de »

les mots :

« respecte ou non ». 

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
16 oct. 2024

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« En l’absence du document mentionné au premier alinéa, le professionnel appelé à exécuter la prescription le signale au prescripteur afin que celui-ci le lui transmette. L’absence du document n’empêche pas l’exécution de la prescription, ni donne lieu à répétition d’indu pour le patient. L’assurance maladie procède au rappel des règles de prescriptions auprès du professionnel concerné. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« En l’absence du document mentionné au premier alinéa, ou lorsque celui‑ci indique qu’une prescription ne s’inscrit pas dans les indications remboursables ou les recommandations, »

les mots :

« Lorsque le document indique que la prescription ne s’inscrit pas dans les indications remboursables ou les recommandations, le prescripteur en informe le patient et ».

🖋️ • Tombé
Karine Lebon
24 oct. 2024

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« En l’absence du document mentionné au premier alinéa, le professionnel appelé à exécuter la prescription le signale au prescripteur afin que celui-ci le lui transmette. L’absence du document n’empêche pas l’exécution de la prescription, ni donne lieu à répétition d’indu pour le patient. L’assurance maladie procède au rappel des règles de prescriptions auprès du professionnel concerné. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« En l’absence du document mentionné au premier alinéa, ou lorsque celui‑ci indique qu’une prescription ne s’inscrit pas dans les indications remboursables ou les recommandations, »

les mots :

« Lorsque le document indique que la prescription ne s’inscrit pas dans les indications remboursables ou les recommandations, le prescripteur en informe le patient et ».

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« En l’absence du document mentionné au premier alinéa, le professionnel appelé à exécuter la prescription le signale au prescripteur afin que celui-ci le lui transmette. L’absence du document n’empêche pas l’exécution de la prescription, ni donne lieu à répétition d’indu pour le patient. L’assurance maladie procède au rappel des règles de prescriptions auprès du professionnel concerné. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« En l’absence du document mentionné au premier alinéa, ou lorsque celui‑ci indique qu’une prescription ne s’inscrit pas dans les indications remboursables ou les recommandations, »

les mots :

« Lorsque le document indique que la prescription ne s’inscrit pas dans les indications remboursables ou les recommandations, le prescripteur en informe le patient et ».

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot : « médical », insérer l’alinéa suivant :

« En cas de refus de prise en charge, le patient peut recueillir un avis médical complémentaire à un professionnel de santé et déposer un recours auprès du service de contrôle médical. »

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
25 oct. 2024

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« celui-ci »

les mots :

« le document ». 

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
25 oct. 2024

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« ne s’inscrit pas dans les indications remboursables ou les recommandations » 

les mots :

« ne respecte pas les indications ouvrant droit au remboursement ou les recommandations de la Haute autorité de santé ». 

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
25 oct. 2024

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« ou réaliser les produits, actes et » 

les mots :

« les produits ou réaliser les actes, les transports de patients ou les ». 

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
25 oct. 2024

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« fixent par arrêté »,

les mots :

« arrêtent ». 

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
23 oct. 2024

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« Les prescriptions de transports sont réputées conformes à ces indications ou à ces recommandations dès lors qu’il n’y a pas, pour un patient donné et sur un trajet donné, de moyen de transport alternatif moins onéreux et acceptable au regard de son état de santé et de son âge. La prescription et la production du document mentionné au troisième alinéa sont accessibles au moyen d’un téléservice. »

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« En l’absence du document mentionné au premier alinéa, le professionnel appelé à exécuter la prescription le signale au prescripteur afin que celui-ci le lui transmette. L’absence du document n’empêche pas l’exécution de la prescription, ni donne lieu à répétition d’indu pour le patient. L’assurance maladie procède au rappel des règles de prescriptions auprès du professionnel concerné. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :

« Lorsque le document indique que la prescription ne s’inscrit pas dans les indications remboursables ou les recommandations, le prescripteur en informe le patient et le professionnel ... (le reste sans changement) ».

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux patients en situation de handicap ou bénéficiant des prestations mentionnées aux articles L. 861‑1 et L. 251‑1 ou concernés par le 3° de l’article L. 322‑3, sauf en cas de contre-indications médicales formulées par la Haute autorité de santé. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas en cas d’urgence médicale avérée ou si le temps nécessaire pour transmettre le document administratif peut compromettre la santé du patient. »

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
16 oct. 2024

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« En l’absence du document mentionné au premier alinéa, le professionnel appelé à exécuter la prescription le signale au prescripteur afin que celui-ci le lui transmette. L’absence du document n’empêche pas l’exécution de la prescription, ni donne lieu à répétition d’indu pour le patient. L’assurance maladie procède au rappel des règles de prescriptions auprès du professionnel concerné. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :

« Lorsque le document indique que la prescription ne s’inscrit pas dans les indications remboursables ou les recommandations, le prescripteur en informe le patient et le professionnel ... (le reste sans changement) ».

🖋️ • Tombé
Karine Lebon
17 oct. 2024

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« En l’absence du document mentionné au premier alinéa, le professionnel appelé à exécuter la prescription le signale au prescripteur afin que celui-ci le lui transmette. L’absence du document n’empêche pas l’exécution de la prescription, ni donne lieu à répétition d’indu pour le patient. L’assurance maladie procède au rappel des règles de prescriptions auprès du professionnel concerné. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :

« Lorsque le document indique que la prescription ne s’inscrit pas dans les indications remboursables ou les recommandations, le prescripteur en informe le patient et le professionnel ... (le reste sans changement) ».

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux patients en situation de handicap ou bénéficiant des prestations mentionnées aux articles L. 861‑1 et L. 251‑1 ou concernés par le 3° de l’article L. 322‑3, sauf en cas de contre-indications médicales formulées par la Haute autorité de santé. »

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
25 oct. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le I est applicable aux prescriptions d’actes inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale et aux prescriptions de transports effectuées à compter du 1er janvier 2026. » 

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas en cas d’urgence médicale avérée ou si le temps nécessaire pour transmettre le document administratif peut compromettre la santé du patient. »

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
23 oct. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le I est applicable aux prescriptions d’actes inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale et aux prescriptions de transports effectuées à compter du 1er janvier 2026. » 

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les dispositions relatives à Mayotte sont applicables cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales est complété par une phase ainsi rédigée : « Ce certificat attestant le décès peut également être établi par un infirmier diplômé d’État volontaire et selon des modalités fixées par décret. »

II. – Après l’article L. 162‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑12‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑12‑1-1. - Par dérogation aux articles L. 162‑12‑2 et L. 162‑14‑1, les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès mentionné au premier alinéa de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales sont pris en charge par l’assurance maladie ou la branche autonomie dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. ».


Article 17

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« qui tient compte des difficultés d’accès aux soins et de l’offre de transports sanitaires dans chaque département ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« qui tient compte des difficultés d’accès aux soins et de l’offre de transports sanitaires dans chaque département, et dans chaque département et territoire d’outre-mer ».
 

🖋️ • Adopté
Gabriel Amard
24 oct. 2024

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer les deux phrases suivantes :

« La convention, incessible, est rattachée à l’exploitant de l’entreprise taxi signataire. Il n’y est pas mis fin en cas d’acquisition, d’attribution ou de modification de l’autorisation de stationnement. »

🖋️ • Adopté
David Taupiac
25 oct. 2024

I. – Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 2 les quatre phrases suivantes :

« Cette convention, issue d’une négociation avec les organisations de taxi représentatives de la profession et conforme à une convention type conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre ces organisations et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité. À l’exception de la tarification des transports partagés, ces tarifs de responsabilité ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur. Cette convention définit les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d’existence préalable de l’autorisation de stationnement. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 13. 

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« pendant un délai de deux mois après la publication de la convention‑cadre nationale » 

les mots : 

« jusqu’à la conclusion d’une convention-cadre nationale entre les organisations représentatives du taxi et le directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, en leur appliquant l’actualisation annuelle des tarifs fixée par arrêté du ministre de l’économie ». 

🖋️ • Adopté
Yannick Neuder
25 oct. 2024

A l’alinéa 15, substituer à la deuxième occurrence des mots :

« en vigueur »

le mot :

« applicables ». 

🖋️ • Adopté
Elie Califer
24 oct. 2024

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants : « IV.  – L’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :« « Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité. A l’exception de la tarification des transports partagés, ces tarifs de responsabilité ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur. Cette convention définit les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d’existence préalable de l’autorisation de stationnement. « « En conformité avec le précédent alinéa, l’organisme local d’assurance maladie refuse les demandes de conventionnement des entreprises de taxis lorsque le nombre de véhicules faisant l’objet d’une convention dans le territoire excède un nombre fixé par le directeur général de l’agence régionale de santé pour le territoire concerné sur le fondement de critères tenant compte des caractéristiques démographiques, géographiques et d’équipement sanitaire du territoire ainsi que du nombre de véhicules affectés au transport de patients. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » »

🖋️ • Adopté
Max Mathiasin
25 oct. 2024

Après l'alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants : 

« II bis. – L’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser, dans au moins trois régions dont au moins une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, sur la base de zones définies conjointement avec les agences régionales de santé, les entreprises de transports de personnes à mobilité réduite à réaliser une activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique. Une convention avec ces entreprises et l’organisme local d’assurance maladie est préalablement conclue pour une durée au plus égale à trois ans et détermine les tarifs de responsabilité et les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminée par décret en Conseil d’État. »

Compléter l'alinéa 7 par les mots  :

« et qui intègrent la course d’approche ainsi que le temps lié à l’attente d’un passager et l’aide à son installation ».

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 5 bis° Les conditions dans lesquelles les entreprises de taxi sont soumises à un dispositif électronique de facturation intégré et de géolocalisation certifié par l’assurance maladie ; ».

À la première phrase de l'alinéa 13, après le mot : 

« secteur, », 

insérer les mots : 

« des collectivités territoriales et des associations d’usagers, ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 162‑13‑2 du code de la sécurité sociale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa s’applique aux examens de dépistage et aux tests de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 2° est abrogé ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « , médecins, sages-femmes et psychologues » sont supprimés.

🖋️ • Adopté
Pascale Got
13 oct. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser dans trois régions, sur la base de zones définies conjointement avec les agences régionales de santé, les entreprises de transports de personnes à mobilité réduite à réaliser une activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique. Une convention avec ces entreprises et l’organisme local d’assurance maladie est préalablement conclue pour une durée au plus égale à trois ans et détermine les tarifs de responsabilité et les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminée par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Adopté
Yannick Neuder
23 oct. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, l’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et dans deux départements, la mise en place d’une campagne de dépistage du cancer broncho-pulmonaire par scanner volumique faible dose auprès d’une population à risque de développer ce type de cancer. Un décret  détermine les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation et précise les critères de sélection des patients au moyen d’une application d’intelligence artificielle. 

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 79 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport s’attache à dresser un bilan du dispositif « mon soutien psy » et des conséquences en matière de restriction des conditions d’accès aux soins mentaux pour tous. Il considère également l’éventualité d’un arrêt du dispositif en vue de réaffecter les crédits qui lui sont alloués au recrutement de psychologues en centres médico-psychologique et en centres médico-psycho-pédagogiques et à la revalorisation de leurs salaires et de leurs conditions de travail.

🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
17 oct. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 79 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport s’attache à dresser un bilan du dispositif « mon soutien psy » et des conséquences en matière de restriction des conditions d’accès aux soins mentaux pour tous. Il considère également l’éventualité d’un arrêt du dispositif en vue de réaffecter les crédits qui lui sont alloués au recrutement de psychologues en centres médico-psychologique et en centres médico-psycho-pédagogiques et à la revalorisation de leurs salaires et de leurs conditions de travail.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de la loi n° 2023‑1250 du 23 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 concernant la mise en place d’un programme de dépistage systématique du cytomégalovirus.

🖋️ • Adopté25 oct. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1411‑6‑2, il est inséré un article L. 1411‑6‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411‑6‑4. – Les femmes en situation de handicap résidant dans un établissement mentionné aux 2° , 7° et 12° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles bénéficient de consultations longues de suivi gynécologique et en santé sexuelle.

« Les personnes handicapées résidant au sein des établissements médico-sociaux visés à l’alinéa précédent bénéficient de séances d’éducation à la vie sexuelle et affective et de sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes. »

2° L’article L. 1411‑7 est ainsi modifié :

a) Au 1° , les mots : « et L. 1411‑6‑2 » sont remplacés par les mots : « , L. 1411‑6‑2 et L. 1411‑6‑3 » ;

b) Au 6° , les mots : « à l’article L. 1411‑6‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1411‑6‑2 et L. 1411‑6‑3 ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 160‑8, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre du programme mentionné à l’article L. 1411‑6‑3 ; » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 160‑13, après la première occurrence de la référence : « 2° », est insérée la référence : « , 5° bis » ;

3° La section 8 du chapitre 2 du titre VI du livre Ier est complétée par un article L. 162‑38‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑38‑3. – Par dérogation aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑5, L. 162‑9 et L. 162‑14‑1, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé définit le tarif des consultations prévues à l’article L. 1411‑6‑3 du code de la santé publique. »

🖋️ • Adopté
Brigitte Liso
25 oct. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1411‑6‑2, il est inséré un article L. 1411‑6‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411‑6‑3. – Les femmes en situation de handicap résidant dans un établissement mentionné aux 2° , 7° et 12° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles bénéficient de consultations longues de suivi gynécologique et en santé sexuelle.

« Les personnes handicapées résidant au sein des établissements médico-sociaux visés à l’alinéa précédent bénéficient de séances d’éducation à la vie sexuelle et affective et de sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes. »

2° L’article L. 1411‑7 est ainsi modifié :

a) Au 1° , les mots : « et L. 1411‑6‑2 » sont remplacés par les mots : « , L. 1411‑6‑2 et L. 1411‑6‑3 » ;

b) Au 6° , les mots : « à l’article L. 1411‑6‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1411‑6‑2 et L. 1411‑6‑3 ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 160‑8, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre du programme mentionné à l’article L. 1411‑6‑3 ; » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 160‑13, après la première occurrence de la référence : « 2° », est insérée la référence : « , 5° bis » ;

3° La section 8 du chapitre 2 du titre VI du livre Ier est complétée par un article L. 162‑38‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑38‑3. – Par dérogation aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑5, L. 162‑9 et L. 162‑14‑1, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé définit le tarif des consultations prévues à l’article L. 1411‑6‑3 du code de la santé publique. »

🖋️ • Adopté4 nov. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2132‑2‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « Dans l’année qui suit leur troisième, leur sixième, leur neuvième, leur douzième et leur quinzième anniversaire » sont remplacés par les mots : « À partir de l’année qui suit leur troisième anniversaire » et après le mot : « prévention » est inséré le mot « annuel » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « , leur vingt et unième et » sont remplacés par les mots : « anniversaire et jusqu’à l’année qui suit » et après le mot : « prévention » est inséré le mot « annuel » ;

3° L’avant-dernier alinéa est supprimé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 160‑13, après la première occurrence de la référence : « 2° », est insérée la référence « , 6° » ;

2° Au 17° de l’article L. 160‑14, les mots : « relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 6° de l’article L. 160‑8 ou » sont supprimés ;

3° L’article L. 162‑1‑12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑1‑12. – Les bénéficiaires de l’examen bucco-dentaire de prévention mentionné à l’article L. 2132‑2‑1 du code de la santé publique ainsi que des soins dentaires réalisés dans les six mois suivant cet examen, à l’exception des inlay-onlay, des soins prothétiques et d’orthopédie dento-faciale, sont intégralement dispensés de l’avance de frais pour ces actes. ». 

III. – Le présent article et l’ensemble des mesures afférentes prévues aux articles 24.1 à 24.2.1.4 du sous-titre I du titre III et dans l’article 28 du sous-titre II du titre III de la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l’assurance maladie publiée au Journal officiel de la République française du 25 août 2023 sont applicables à compter du 1er avril 2025. 

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2132‑2‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « Dans l’année qui suit leur troisième, leur sixième, leur neuvième, leur douzième et leur quinzième anniversaire » sont remplacés par les mots : « À partir de l’année qui suit leur troisième anniversaire » et après le mot : « prévention » est inséré le mot « annuel » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « , leur vingt et unième et » sont remplacés par les mots : « anniversaire et jusqu’à l’année qui suit » et après le mot : « prévention » est inséré le mot « annuel » ;

3° L’avant-dernier alinéa est supprimé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 160‑13, après la première occurrence de la référence : « 2° », est insérée la référence « , 6° » ;

2° Au 17° de l’article L. 160‑14, les mots : « relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 6° de l’article L. 160‑8 ou » sont supprimés ;

3° L’article L. 162‑1‑12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑1‑12. – Les bénéficiaires de l’examen bucco-dentaire de prévention mentionné à l’article L. 2132‑2‑1 du code de la santé publique ainsi que des soins dentaires réalisés dans les six mois suivant cet examen, à l’exception des inlay-onlay, des soins prothétiques et d’orthopédie dento-faciale, sont intégralement dispensés de l’avance de frais pour ces actes. ». 

III. – Le présent article et l’ensemble des mesures afférentes prévues aux articles 24.1 à 24.2.1.4 du sous-titre I du titre III et dans l’article 28 du sous-titre II du titre III de la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l’assurance maladie publiée au Journal officiel de la République française du 25 août 2023 sont applicables à compter du 1er avril 2025. 

🖋️ • Adopté25 oct. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 6323‑1-14 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323‑1-14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323‑1-14‑1. – I. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 6323‑1, les centres de santé et de médiation en santé sexuelle assurent, en sus des missions prévues au I de l’article L. 3121‑2, les parcours de santé sexuelle, notamment par la prise en charge infectiologique, gynécologique, endocrinologique, addictologique et psychologique des patients. Ces centres assurent un accompagnement communautaire particulièrement par la médiation sanitaire prévue à l’article L. 1110‑13.

« II. – Par dérogation aux dispositions du I de l’article L. 6323‑1-11, l’ouverture des centres de santé et de médiation en santé sexuelle est autorisée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après sélection dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêts, et subordonnée au respect d’un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce cahier des charges définit les critères épidémiologiques et démographiques d’implantation des centres de santé et de médiation en santé sexuelle. La liste des régions d’implantation et le nombre de centres de santé et de médiation en santé sexuelle par région sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

« III. – Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 6323‑1 et du II bis de l’article L. 6323‑1-12 ne s’appliquent pas au centre de santé et de médiation en santé sexuelle.

« IV. – Pour l’application des articles L. 6323‑1-10 et L. 6323‑1-13, un arrêté du ministre chargé de la santé précise le contenu du projet de santé et les conditions dans lesquelles les professionnels de santé du centre sont associés à son élaboration, le contenu du règlement de fonctionnement et les informations dont la transmission est exigée pour un centre de santé et de médiation en santé sexuelle au directeur général de l’agence régionale de santé.

« V. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 162‑1-7 et L. 162‑32 et suivants du code de la sécurité sociale, les modalités de financement des centres de santé et de médiation en santé sexuelle sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale. »

II. – Après le 31° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 32° ainsi rédigé :

« 32° Pour les frais occasionnés par une prise en charge au sein des centres de santé et de médiation en santé sexuelle, mentionnés à l’article L. 6323‑1-14‑1 du code de la santé publique. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 6323‑1-14 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323‑1-14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323‑1-14‑1. – I. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 6323‑1, les centres de santé et de médiation en santé sexuelle assurent, en sus des missions prévues au I de l’article L. 3121‑2, les parcours de santé sexuelle, notamment par la prise en charge infectiologique, gynécologique, endocrinologique, addictologique et psychologique des patients. Ces centres assurent un accompagnement communautaire particulièrement par la médiation sanitaire prévue à l’article L. 1110‑13.

« II. – Par dérogation aux dispositions du I de l’article L. 6323‑1-11, l’ouverture des centres de santé et de médiation en santé sexuelle est autorisée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après sélection dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêts, et subordonnée au respect d’un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce cahier des charges définit les critères épidémiologiques et démographiques d’implantation des centres de santé et de médiation en santé sexuelle. La liste des régions d’implantation et le nombre de centres de santé et de médiation en santé sexuelle par région sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

« III. – Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 6323‑1 et du II bis de l’article L. 6323‑1-12 ne s’appliquent pas au centre de santé et de médiation en santé sexuelle.

« IV. – Pour l’application des articles L. 6323‑1-10 et L. 6323‑1-13, un arrêté du ministre chargé de la santé précise le contenu du projet de santé et les conditions dans lesquelles les professionnels de santé du centre sont associés à son élaboration, le contenu du règlement de fonctionnement et les informations dont la transmission est exigée pour un centre de santé et de médiation en santé sexuelle au directeur général de l’agence régionale de santé.

« V. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 162‑1-7 et L. 162‑32 et suivants du code de la sécurité sociale, les modalités de financement des centres de santé et de médiation en santé sexuelle sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale. »

II. – Après le 31° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 32° ainsi rédigé :

« 32° Pour les frais occasionnés par une prise en charge au sein des centres de santé et de médiation en santé sexuelle, mentionnés à l’article L. 6323‑1-14‑1 du code de la santé publique. »

🖋️ • Adopté28 oct. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 29° de l’article L. 160‑14, après le mot : « humains », sont insérés les mots : « et du vaccin contre les infections invasives à méningocoques » ;

2° Au I de l’article L. 162‑38‑1, après le mot : « humains », sont insérés les mots : « et les infections invasives à méningocoques ».

🖋️ • Adopté4 nov. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

– le mot : « font » est remplacé par les mots : « peuvent faire » ;

– à la fin, les mots : « qu’elles s’inscrivent dans le dispositif suivant » sont remplacés par les mots : « que le psychologue réalisant la séance a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret, permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, par arrêté, fixer le nombre maximal de psychologues pouvant être conventionnés, ainsi que leur répartition au regard des besoins de chaque territoire. » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les psychologues choisis par le patient pour réaliser ces séances appartiennent à son équipe de soins dans les conditions fixées par l’article L. 1110‑12 du code de la santé publique. » ;

d) L’avant-dernier et le dernier alinéas sont supprimés ;

2° À la fin du 1° du II, les mots : « , notamment les modalités d’adressage » sont supprimés ;

II. – Les dispositions de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du I sont également applicables aux séances d’accompagnement psychologique réalisées par les psychologues ayant signé une convention avec leur organisme local d’assurance maladie avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le I de l’article 20‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° La couverture des frais relatifs aux séances d’accompagnement psychologique mentionnées à l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

– le mot : « font » est remplacé par les mots : « peuvent faire » ;

– à la fin, les mots : « qu’elles s’inscrivent dans le dispositif suivant » sont remplacés par les mots : « que le psychologue réalisant la séance a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret, permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, par arrêté, fixer le nombre maximal de psychologues pouvant être conventionnés, ainsi que leur répartition au regard des besoins de chaque territoire. » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les psychologues choisis par le patient pour réaliser ces séances appartiennent à son équipe de soins dans les conditions fixées par l’article L. 1110‑12 du code de la santé publique. » ;

d) L’avant-dernier et le dernier alinéas sont supprimés ;

2° À la fin du 1° du II, les mots : « , notamment les modalités d’adressage » sont supprimés ;

II. – Les dispositions de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du I sont également applicables aux séances d’accompagnement psychologique réalisées par les psychologues ayant signé une convention avec leur organisme local d’assurance maladie avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le I de l’article 20‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° La couverture des frais relatifs aux séances d’accompagnement psychologique mentionnées à l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

– le mot : « font » est remplacé par les mots : « peuvent faire » ;

– à la fin, les mots : « qu’elles s’inscrivent dans le dispositif suivant » sont remplacés par les mots : « que le psychologue réalisant la séance a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret, permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, par arrêté, fixer le nombre maximal de psychologues pouvant être conventionnés, ainsi que leur répartition au regard des besoins de chaque territoire. » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les psychologues choisis par le patient pour réaliser ces séances appartiennent à son équipe de soins dans les conditions fixées par l’article L. 1110‑12 du code de la santé publique. » ;

d) L’avant-dernier et le dernier alinéas sont supprimés ;

2° À la fin du 1° du II, les mots : « , notamment les modalités d’adressage » sont supprimés ;

II. – Les dispositions de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du I sont également applicables aux séances d’accompagnement psychologique réalisées par les psychologues ayant signé une convention avec leur organisme local d’assurance maladie avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le I de l’article 20‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° La couverture des frais relatifs aux séances d’accompagnement psychologique mentionnées à l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

– le mot : « font » est remplacé par les mots : « peuvent faire » ;

– à la fin, les mots : « qu’elles s’inscrivent dans le dispositif suivant » sont remplacés par les mots : « que le psychologue réalisant la séance a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret, permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, par arrêté, fixer le nombre maximal de psychologues pouvant être conventionnés, ainsi que leur répartition au regard des besoins de chaque territoire. » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les psychologues choisis par le patient pour réaliser ces séances appartiennent à son équipe de soins dans les conditions fixées par l’article L. 1110‑12 du code de la santé publique. » ;

d) L’avant-dernier et le dernier alinéas sont supprimés ;

2° À la fin du 1° du II, les mots : « , notamment les modalités d’adressage » sont supprimés ;

II. – Les dispositions de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du I sont également applicables aux séances d’accompagnement psychologique réalisées par les psychologues ayant signé une convention avec leur organisme local d’assurance maladie avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le I de l’article 20‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° La couverture des frais relatifs aux séances d’accompagnement psychologique mentionnées à l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Adopté4 nov. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 3 de la loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « six départements dont deux départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « au plus vingt départements fixés par arrêté du Premier ministre et du ministre en charge de la santé » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , les départements concernés par cette expérimentation » sont supprimés.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 3 de la loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « six départements dont deux départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « au plus vingt départements fixés par arrêté du Premier ministre et du ministre en charge de la santé » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , les départements concernés par cette expérimentation » sont supprimés.

🖋️ • Adopté
Sandrine Josso
25 oct. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le remboursement par l’Assurance maladie des tests permettant de détecter une soumission chimique, y compris sans dépôt de plainte, pour améliorer la prise en charge des potentielles victimes.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1 mars 2025. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de trois régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 79 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport s’attache à dresser un bilan du dispositif « Mon soutien psy » et des conséquences en matière de restrictions des conditions d’accès aux soins mentaux pour tous. Il établit notamment des statistiques concernant le nombre de psychologues conventionnés dans le cadre du dispositif qui se sont par la suite déconventionnés.

Il analyse aussi la proportion de patients pris en charge dans le cadre du dispositif Mon Soutien Psy rapportée à la totalité de la patientèle des psychologues conventionnés. Il considère également l’éventualité d’un arrêt du dispositif en vue de réaffecter les crédits alloués à « Mon soutien psy » vers le recrutement de psychologues en centres médico-psychologique et centres médico-psychopédagogiques et la revalorisation de leurs salaires et conditions de travail.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l'évaluation des articles 37, 38, 39, 44, 46 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Ce rapport examine plus largement la distinction des dépenses associées à des mesures de prévention inscrites en loi de financement de la sécurité sociale. Le rapport évalue l’opportunité de distinguer l’investissement en santé à travers la prévention, permettant d’identifier les économies réalisées à terme. Ce rapport est rendu public.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l'évaluation des articles 37, 38, 39, 44, 46 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Ce rapport examine plus largement la distinction des dépenses associées à des mesures de prévention inscrites en loi de financement de la sécurité sociale. Le rapport évalue l’opportunité de distinguer l’investissement en santé à travers la prévention, permettant d’identifier les économies réalisées à terme. Ce rapport est rendu public.

Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« I A. – Au premier alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, après les mots : « compte tenu », » sont ajoutés les mots : « de la situation individuelle du patient, ».

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer les deux phrases suivantes :

« La convention, incessible, est rattachée à l’exploitant de l’entreprise taxi signataire. Il n’y est pas mis fin en cas d’acquisition, d’attribution ou de modification de l’autorisation de stationnement. »

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« qui peuvent être » 

le mot : 

« sont ».

I. – Supprimer les alinéas 6 à 9.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« Les tarifs kilométriques des taxis sont définis dans les conditions prévues à l’article R3121‑32 du Code des Transports. Les tarifs forfaitaires ne peuvent y être inférieurs. Les suppléments facturables, notamment pour le transport de personnes à mobilité réduite, sont fixés par la convention-type nationale, après négociation avec les organisations représentatives des taxis, les représentants des collectivités et les associations d’usagers. L’entreprise de taxi conventionnée ne peut facturer, pour un transport de patient, que les frais définis dans la convention précitée. A défaut, les sanctions prévues à l’article L. 1111‑3‑5 du code de la santé publique lui sont applicables, dans les conditions prévues à cet article. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I et du II du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV – Les frais d’un transport effectué par une entreprise de transport de personnes à mobilité réduite ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec l’organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations professionnelles régionales les plus représentatives du secteur, détermine les tarifs de responsabilité et fixe les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« 10° Les modalités de suivi des kilomètres effectués par des outils de géolocalisation certifiés par la caisse nationale de l’assurance maladie. ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants : 

« II bis. – L’article L. 322‑5-2 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les modalités de suivi des kilomètres effectués par des outils de géolocalisation certifiés par la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 69 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale et plus largement du recours aux dispositions prévues à l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale. 

« Ce rapport formule des propositions relatives aux besoins des personnes à mobilité réduite qui bénéficient de séances de kinésithérapie régulières, notamment concernant leur transport et celui des kinésithérapeutes à domicile. »

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact du présent article sur les transports médicalisés dans les territoires ruraux. Ce rapport évalue également les pistes d’amélioration des services ambulanciers, afin d’améliorer l’accès aux soins dans les territoires éloignés des hôpitaux.

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« IV. – Les frais d’un transport effectué par une entreprise de transport de personnes à mobilité réduite ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec l’organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations professionnelles régionales les plus représentatives du secteur, détermine les tarifs de responsabilité et fixe les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

« Le premier alinéa de l’article L. 312‑13‑1 du code de l’éducation est complété par les mots : « , dont les premiers secours en santé mentale »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Au H. de l’article 78 modifié de la Loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, après les mots « L162-23-4 dudit code », sont ajoutés les mots : «, à l’exception des suppléments transports mentionnés à l’article 5 de l’arrêté du 4 décembre 2023 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins médicaux et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-1 du même code ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le chapitre premier du titre VI du livre premier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa de de l’article L. 1161‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle offre aux personnes atteintes de maladies rares et à leurs proches aidants les outils nécessaires pour mieux comprendre et gérer la maladie au quotidien. »

2° En conséquence, au premier alinéa de l’article L. 1161‑5, après le mot : « patients » sont insérés les mots : « et leurs aidants » . 

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’ARTICLE R4311-5-1 EST AINSI MODIFIÉ :

a) Le I. est ainsi complété par un dernier alinéa :

Les infirmières et les infirmiers sont autorisés à faire de la publicité pour la vaccination et le bilan de prévention par dérogation à leur code de déontologie.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

À la première phrase du second alinéa de l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique, après le mot : « cancers », sont insérés les mots : « et les risques cardiovasculaires ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après l’article 17, insérer l’article suivant :

« À l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique :

1° Au premier alinéa, entre «tous les adultes de dix-huit ans ou plus» et « bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale » est ajouté « ainsi que tous les mineurs âgés de onze à dix-sept ans ».

2° Au deuxième alinéa, à la première phrase, « ils » est remplacé par « les rendez- vous de prévention destinés aux adultes de dix-huit ans ou plus ».

3° À la suite du deuxième alinéa, l’alinéa suivant est ajouté :

« Les rendez-vous de prévention destinés aux mineurs âgés de onze à dix- sept ans ont notamment pour objectifs, en fonction des besoins, de promouvoir l'activité physique et sportive et une alimentation favorable à la santé, et de prévenir les troubles de santé mentale, y compris les conduites addictives. Ils sont adaptés aux besoins de chaque individu et prennent notamment en compte les besoins de santé des femmes, des minorités sexuelles et de genre, et des personnes en situation de handicap. Les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et lorsque l'assuré mineur est dans l'impossibilité de se rendre à un rendez-vous physiquement, la télémédecine ou le télésoin peut être utilisé pour faciliter l'accès à ces rendez- vous de prévention, sont définies par voie réglementaire. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

« L’article L1411-6-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 
Les étudiants en santé bénéficient d’un bilan de santé obligatoire par cycle universitaire conditionnant leur entrée en cycle supérieur. Ces consultations portent une attention particulière à la santé mentale, la santé sexuelle et reproductive, les violences sexistes et sexuelles, l’alimentation, les conduites addictives, l’activité physique et peuvent donner lieu aux vaccinations obligatoires ou recommandées par le calendrier des vaccinations. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

A l’article L1411-6-2 du code de la santé publique, après la première phrase du deuxième alinéa, insérer la phrase suivante :
 
« Ils peuvent faire l’objet de sensibilisation à la vaccination et l’objet de prescription et administration de vaccins le cas échéant. ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L'alinéa 1 de l'article L. 1161-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
L'éducation thérapeutique s'inscrit dans le parcours de soins du patient. Elle offre aux personnes atteintes de maladies rares et à leurs proches aidants les outils nécessaires pour mieux comprendre et gérer la maladie au quotidien. Elle a pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie. Elle n'est pas opposable au malade et ne peut conditionner le taux de remboursement de ses actes et des médicaments afférents à sa maladie.
II. – En conséquence, l’alinéa 1 de l'article L. 1161-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Les programmes d'apprentissage ont pour objet l'appropriation par les patients et leurs aidants des gestes techniques permettant l'utilisation d'un médicament le nécessitant.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1161-1 du Code de la santé publique, insérer la phrase suivante : . « Elle offre aux personnes atteintes de maladies rares et à leurs proches aidants les outils nécessaires pour mieux comprendre et gérer la maladie au quotidien. ».

II. En conséquence, au premier alinéa de l’article L. 1161-5 du même code, après les mots « par les patients » sont insérés les mots « et par leurs proches aidants ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article L. 1411‑1 du code de la santé publique, après la deuxième occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et de l’espérance de vie en bonne santé ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:


Le I. est ainsi rédigé : 


« A l’article L.1411-6-2 du code de la santé publique : 


1° A la troisième phrase du premier alinéa : 

la deuxième occurrence « et » est remplacée par le mots « , » ;

Après les mots « prochain aidant » sont insérés les mots « et du repérage et de l’orientation des personnes présentant du surpoids et de l’obésité ». 


2° Au deuxième alinéa, les mots : « peut être utilisée » sont remplacés par les mots : « ou le télésoin peuvent être utilisés » ;

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

APRÈS L’ARTICLE 17, insérer l’article suivant 

À l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique : 

1° Au premier alinéa, entre « tous les adultes de dix-huit ans ou plus » et « bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale » est ajouté « ainsi que tous les mineurs âgés de onze à dix-sept ans ». 

2° Au deuxième alinéa, à la première phrase, « ils » est remplacé par « les rendez-vous de prévention destinés aux adultes de dix-huit ans ou plus ». 

3° À la suite du deuxième alinéa, l’alinéa suivant est ajouté : « Les rendez-vous de prévention destinés aux mineurs âgés de onze à dix sept ans ont notamment pour objectifs, en fonction des besoins, de promouvoir l'activité physique et sportive et une alimentation favorable à la santé, et de prévenir les troubles de santé mentale, y compris les conduites addictives. Ils sont adaptés aux besoins de chaque individu et prennent notamment en compte les besoins de santé des femmes, des minorités sexuelles et de genre, et des personnes en situation de handicap. Les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et lorsque l'assuré mineur est dans l'impossibilité de se rendre à un rendez-vous physiquement, la télémédecine ou le télé-soin peut être utilisé pour faciliter l'accès à ces rendez-vous de prévention, sont définies par voie réglementaire. » 

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après l’article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

“À l’article L. 1411-6-2 du Code de la Santé publique, après le dernier alinéa, ajouter :

“Une attention particulière sera portée à la prévention en santé mentale (troubles psychiatriques, addictions...), dans l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges””.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:

I.- Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1411‑6‑2, il est inséré un article L. 1411‑6‑3 ainsi rédigé :

Art. L. 1411‑6‑3 – Des rendez-vous de prévention dédiés à la santé sexuelle et reproductive sont prévus à certains âges. Ils peuvent notamment donner lieu à des consultations de prévention et de promotion de la santé génésique réalisées par les médecins et les sages-femmes.

2° À l’article L. 1411‑7 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « aux articles L. 1411‑6 et L. 1411‑6‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1411‑6, L. 1411‑6‑2 et L. 1411-6-3 »

b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Le nombre et la périodicité des rendez‑vous de prévention dédiés à la santé sexuelle et reproductive mentionnés au I de l’article L. 1411‑6‑3.

3° À l’article L. 1411‑8 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « mentionnés à l’article L. 1411‑6‑2 » sont insérés les mots : « et à l’article L. 1411-6-3 »

b) Au troisième alinéa, les mots : « aux articles L. 1411‑6 et L. 1411‑6‑2 » ; sont remplacés par les mots « aux articles L. 1411‑6, L. 1411‑6‑2 et L.1411-6-3 »

II.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 5° de l’article L.160‑8, les mots « aux articles L. 1411‑6 et L. 1411‑6‑2 » sont remplacées par les mots suivants « aux articles L. 1411‑6, L. 1411‑6‑2 et L.1411-6-3 »

2° À l’article L. 160‑14 :

Rédiger le 21° ainsi : Pour les consultations et séances de prévention dédiée à la santé sexuelle et reproductive prévues par l’article L.1411-6-3 du code de santé publique ainsi que pour l'assurée âgée de moins de 26 ans, pour les frais d'acquisition de certains contraceptifs et pour les frais relatifs aux actes et consultations entrant dans le champ des articles L. 162-4-5 et L. 162-8-1

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant:

I.- Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1411‑6‑2, il est inséré un article L. 1411‑6‑4 ainsi rédigé :

Art. L. 1411‑6‑4 – 1° Toutes les femmes en situation de handicap bénéficient annuellement d’une consultation adaptée de suivi gynécologique.

2°L’ensemble des personnes handicapées résidant au sein des établissements sociaux et médico-sociaux bénéficient de séances d’éducation à la vie sexuelle et affective et de sensibilisation aux violences faites aux femmes.

2° À l’article L. 1411‑7 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « aux articles L. 1411‑6 et L. 1411‑6‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1411‑6 à L. 1411-6-4 »

b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Les modalités et les conditions de mise en œuvre du dispositif mentionnés au II de l’article L. 1411‑6‑3. Ces conditions peuvent prévoir une formation à la vie sexuelle et affective ainsi qu’aux violences faites aux femmes des personnels travaillant dans les établissements sociaux et médicaux sociaux accueillant des personnes en situation de handicap. »

3° À l’article L. 1411‑8 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « mentionnés à l’article L. 1411‑6‑2 » sont insérés les mots : « et à l’article L. 1411-6-4 »

b) Au troisième alinéa, les mots : « aux articles L. 1411‑6 et L. 1411‑6‑2 » ; sont remplacés par les mots « aux articles L. 1411‑6 à L.1411-6-4 »

II.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 5° de l’article L.160‑8, les mots « aux articles L. 1411‑6 et L. 1411‑6‑2 » sont remplacées par les mots suivants « aux articles L. 1411‑6 à L.1411-6-4 »

2° À l’article L. 160‑14 :

Rédiger le 21° ainsi : Pour les consultations et séances de prévention dédiée à la santé sexuelle et reproductive prévues par les articles L.1411-6-3 et L 1411-6-4 du code de santé publique ainsi que pour l'assurée âgée de moins de 26 ans, pour les frais d'acquisition de certains contraceptifs et pour les frais relatifs aux actes et consultations entrant dans le champ des articles L. 162-4-5 et L. 162-8-1

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 3 de l’article L.1434-2 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« 3° D’un plan d’action visant à prévenir les hospitalisations évitables des personnes âgées de 75 ans et plus. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - L’article L2111-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° La constitution d’un registre recensant les cas de mortalité infantile sur le territoire national et prenant en compte l’ensemble des paramètres susceptibles d’être impliqués, notamment dans l’environnement familial et environnemental de l’enfant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2132‑2-1 du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Au début, les mots : « Dans l’année qui suit leur troisième, leur sixième, leur neuvième, leur douzième et leur quinzième » sont remplacés par les mots : « À partir de l’année qui suit leur troisième » ;

2° Après le mot : « prévention », il est inséré le mot : « annuel ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 17° de l’article L. 160‑14, les mots : « relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 6° de l’article L. 160‑8 ou » sont supprimés ;

2° L’article L. 162‑1-12 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 162-1-12. – Les bénéficiaires de l’examen bucco-dentaire de prévention mentionné à l’article L. 2132‑2-1 du code de la santé publique ainsi que des soins dentaires réalisés dans les six mois suivant cet examen, à l’exception des soins prothétiques et d’orthopédie dento-faciale, sont dispensés de l’avance de frais sur la part due par l’assurance maladie obligatoire. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Au 29° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, les mots : « vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires » sont remplacés par les mots : « pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du même code ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, est inséré un 4° bis ainsi rédigé : 

« 4° bis Les conditions dans lesquelles, par dérogation à l’article L. 871‑1, l’assuré social prend en charge les frais de soins dentaires prothétiques mentionnés au 5° présent article lorsqu’ils sont le résultat d’une absence d’examen de prévention bucco-dentaire annuel et que l’assuré n’a pas pu prouver qu’il était dans l’impossibilité d’avoir accès à un professionnel en mesure de réaliser l’exercice ; ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur le territoire de trois régions, l’État peut autoriser, par dérogation à l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale, une participation aux frais de soins dentaires prothétiques par l’assuré social lorsque ces soins sont le résultat d’une absence d’examen de prévention bucco-dentaire annuel et que l’assuré n’a pas pu prouver qu’il était dans l’impossibilité d’avoir accès à un professionnel en mesure de réaliser l’exercice.

II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après l’article L.6311-4 du code la santé publique, il est inséré un article L.6311-5 ainsi rédigé :
"La création, le renouvellement et les modalités de financement des centres de soins non programmés sont définis par décret"

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article L.6312-2 du Code de la santé publique, il est inséré un article L.6312-2-1 ainsi rédigé : 

« Le renouvellement de l’agrément des entreprises de transport sanitaire est conditionné à l’engagement effectif de celles-ci à assurer une couverture territoriale équilibrée, incluant les zones rurales définies comme prioritaires conformément à l’article L1434-4 du présent code.

Cet engagement comprend : 

1° La mise en place d’obligations d’interventions aux tarifs conventionnels et de permanences dans les zones rurales, lesquelles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'agence régionale de santé compétente ;  

2° La présentation, lors de chaque demande de renouvellement d’agrément, d’un rapport détaillant les interventions effectuées dans ces zones, ainsi que les moyens mis en œuvre pour respecter les obligations d’interventions.  

3° La priorité donnée aux zones définies comme sous-dotées en services de transport sanitaire, en fonction des besoins identifiés par l'agence régionale de santé compétente. 

II. - Les modalités d'application du présent article, notamment les critères de définition des zones rurales prioritaires et les obligations d’intervention, sont précisées par décret en Conseil d'État. » 

  

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :


1° L’ARTICLE R4311-5-1 EST AINSI MODIFIÉ :


a) Le I. est ainsi complété par un dernier alinéa :


Les infirmières et les infirmiers sont autorisés à faire de la publicité pour la vaccination et le bilan de prévention par dérogation à leur code de déontologie.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 312-1-4 du code de la santé publique, il est rétabli un article L. 312-1-5 ainsi rédigé :

Art. L. 312-1-5 - Afin de renforcer la prévention des infections à papillomavirus humains et de favoriser un dépistage précoce, les patients concernés, en fonction de leur âge et des recommandations nationales en vigueur, peuvent recevoir un kit d'auto-prélèvement pour le dépistage des infections à papillomavirus humains. Ce kit peut être commandé en ligne, retiré auprès de professionnels de santé tels que des pharmaciens, des médecins, des sages-femmes, des infirmiers diplômés d'État et des infirmiers libéraux, ou envoyé directement par courrier. 

🖋️ • Rejeté
René Lioret
17 oct. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre 2 du titre II du livre III est du code de la sécurité sociale complétée par un article L. 322‑5‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 322‑5‑6. – I. – Afin de mieux informer les prescripteurs de transport sanitaire, notamment les médecins et les professionnels de santé, sur les alternatives disponibles au transport en ambulance ou en véhicule sanitaire léger, des guides de bonnes pratiques détaillant les différentes options de mobilité pour les patients ainsi que les critères de prescription sont diffusés par les autorités sanitaires compétentes. Ces guides incluent des informations sur les alternatives au transport sanitaire telles que l’usage de véhicules personnels, accompagné d’une indemnisation kilométrique pour les patients éligibles, ainsi que les aides à la mobilité, telles que les subventions pour les transports en commun ou les services de mobilité locale adaptés aux personnes à mobilité réduite.

« II. – Les établissements de santé et les prescripteurs fournissent aux patients une information claire, écrite et accessible sur les alternatives au transport sanitaire lorsqu’ils sont éligibles, incluant :

« 1° Les conditions d’utilisation de leur véhicule personnel pour les trajets médicaux, avec la possibilité de bénéficier d’une indemnisation kilométrique en cas de respect des critères d’éligibilité définis par la sécurité sociale ;

« 2° Les dispositifs de transport en commun adaptés ou les services de mobilité disponibles localement, en tenant compte des particularités régionales des zones rurales et des zones urbaines ;

« 3° Les conditions de prise en charge et les démarches administratives à suivre pour accéder à ces alternatives.

« III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre, notamment les critères d’éligibilité pour l’indemnisation kilométrique, les outils de suivi des prescriptions et les conditions de diffusion des informations aux patients et aux prescripteurs. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Chaque établissement d’enseignement supérieur mentionné par l’article L. 631‑1 du code de l’éducation signe une charte d’engagement à la préservation de la santé des étudiants.

II. – Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. Au 27° de l’article L. 160-14 du Code de la sécurité sociale, les mots « , le cas échéant sous condition de limite d'âge, » sont supprimés.

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I - l’article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :
 
« 9° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
 
II) La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
 
A l’article L1411-6-2, les mots : «et l’infertilité » sont remplacés par les mots : « , des potentiels facteurs d’altération de la fertilité et du risque cardiovasculaire »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Insérer l'article suivant :

"A l'article L162-22-8-2 du code de la sécurité sociale il est ajouté l’alinéa suivant :
5° Des recettes liées à un forfait lié à la réorientation des patients admis aux urgences selon des modalités précisées par décret en conseil d’Etat."

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 182-3, il est inséré un article L. 182-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 182-3-1. – Des accords de prévention sont conclus entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.

« Ces accords définissent pour une durée de trois ans :

« 1° Des objectifs chiffrés de réduction des dépenses de l'assurance maladie obligatoire grâce aux actions de prévention, avec un objectif minimal d'économies de 500 millions d'euros sur la période ;

« 2° Les programmes de prévention prioritaires à mettre en œuvre par les organismes complémentaires d'assurance maladie, notamment dans les domaines :

du dépistage précoce des pathologies chroniques ;
de la prévention de la perte d'autonomie ;
de la santé mentale ;
de la prévention des addictions.

« 3° Les modalités de transmission des données permettant d'évaluer l'impact sur les dépenses du régime obligatoire de base ;

« 4° Les mesures d'ajustement à prendre en cas de non-atteinte des objectifs fixés.

« Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie transmet l'accord aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale qui l'approuvent par arrêté. »

II. – En l'absence d'accord conclu au 30 juin 2025, ou en cas de non-atteinte des objectifs fixés par l'accord, constatée annuellement, le ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer par arrêté le cahier des charges des actions de prévention à mettre en œuvre et les pénalités applicables aux organismes complémentaires ne respectant pas ces obligations.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L.322-5 du code de la sécurité sociale, après les mots « compte- tenu », » sont ajoutés les mots « de la situation individuelle du patient,».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

« I.-L’article L322-5 du code de la sécurité sociale est rédigé ainsi :

« Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15 ou sur délivrance d’un bon de transport par la caisse primaire d’assurance maladie définie à l’article L211-1 du code de la sécurité sociale. La prescription ou le bon précise le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés. »

II.-Le 2° de l’article L162-4-1 du code de la sécurité sociale est supprimé. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après article 17

1 Au premier alinéa de l’article L.322-5 du code de la sécurité sociale, après les mots “compte-tenu”, sont ajoutés les mots “de la situation individuelle du patient”.

2 La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après l’article 24, insérer l’article suivant : 


Après l’article L. 1803-3 du Code des transports, insérer l’article suivant : 

Les conditions de ressources au sens de l’article L. 1803-3 ne s’appliquent pas à la continuité territoriale sanitaire telle que définie à l’article L. 1803-3. 


La continuité territoriale sanitaire tend à atténuer les contraintes de l’insularité et de l’éloignement en matière médicale. Sous réserve d’un certificat médical, elle couvre autant les actes de médecine préventive que de médecine curative. 


Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. 


II.– La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

- Après l’article 24, insérer l’article suivant : 


Après l’article L. 1803-3 du Code des transports, insérer l’article suivant : 


La continuité territoriale sanitaire tend à atténuer les contraintes de l’insularité et de l’éloignement en matière médicale. Sous réserve d’un certificat médical, elle couvre autant les actes de médecine préventive que de médecine curative. 


Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. 


II.– La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 10 de l'article L4121-2 du Code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Ecouter les travailleurs sur la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail et les relations sociales. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I.               Après l'article L. 5424-21 du Code du travail, il est inséré un article L. 5424-21-1 ainsi rédigé :
 
À l'alinéa 1 de l''Article 18 BIS, compléter cet alinéa par les mots :
« et promouvoir le dépistage des hétérozygotes au sein des populations à risque pour la drépanocytose et les autres hémoglobinopathies »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le gouvernement institue une campagne nationale de sensibilisation et d’information à destination des personnes enceintes, des jeunes parents et des familles vivant à proximité des zones d’épandage de pesticides. Celle-ci peut être intégrée dans les campagnes de santé publique déjà existantes.Cette campagne a pour objectifs :

- D’informer sur les risques sanitaires potentiels liés à l’exposition aux pesticides, en particulier pour les personnes enceintes et les jeunes enfants.
- De délivrer des conseils sur les mesures de précaution à adopter lors des périodes d’épandage agricole.
- De promouvoir des pratiques de prévention visant à limiter l’exposition aux pesticides.Les modalités de mise en œuvre de cette campagne, ainsi que les services chargés de sa réalisation, seront définies par décret. Les autorités sanitaires compétentes, en lien avec les agences régionales de santé (ARS) et les collectivités locales, assureront la coordination de cette campagne.

Un rapport annuel sera remis au Parlement pour évaluer l'impact et l'efficacité de la campagne.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - Le Gouvernement prévoit, dans le cadre du financement des dépenses de prévention de l'assurance maladie, l’intégration de la surveillance du virus MPox dans les dispositifs de surveillance microbiologique des eaux usées déjà existants, afin de renforcer la détection précoce des épidémies.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Insérer dans le code de la sécurité sociale un article ainsi rédigé. 

I. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans, il est mis en place un programme de dépistage post-natal élargi des maladies rares dans trois régions volontaires.

II. - Ce programme expérimental vise à dépister les erreurs innées du métabolisme et autres maladies rares, selon une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la Haute Autorité de santé.

III. - Les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation sont définies par décret en Conseil d'État.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans, sur le territoire de cinq départements, l’État peut autoriser les professionnels de santé et du secteur médico-social, chargé de la réalisation des rendez-vous de prévention mentionné à l’article L.1411-6-2 du code de la santé publique, à repérer et orienter les personnes présentant du surpoids et de l’obésité. 


III. - Les modalités d’application de l’expérimentation sont fixées par décret pris en Conseil d’Etat.


IV. - Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de celle-ci, qui porte notamment sur l’opportunité de consacrer cette mission dans la loi. Ce rapport doit permettre de déterminer si la prise en charge de ces personnes a été améliorée, et si des situations de surpoids ou d’obésité, ainsi que des pathologies associées, ont pu être évitées par un repérage précoce. 

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

« À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique de la mise en place par certaines agences régionales de santé d’une prise en charge spécifique des transports bariatriques de personnes en situation d’obésité sévère ou morbide ainsi que d’aides à l’acquisition de matériels et véhicules de transports sanitaires adaptés.

Un arrêté du ministre en charge de la santé fixe les conditions d’application du présent article, notamment en désignant les agences régionales de santé concernées. Un rapport d’évaluation du dispositif est transmis par le Gouvernement au Parlement avant la fin de l’expérimentation. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

"I. – À titre expérimental, pour une durée de 3 ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser le versement des allocations familiales mentionnées à l’article L. 521 1 du code de l’action sociale et des familles dès la naissance du premier enfant.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés des solidarités et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, qui évalue notamment l’effet du versement sur le niveau de vie des familles, et en particulier les familles monoparentales."

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

"A titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans trois départements maximum, l’Etat autorise le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique de la mise en place, par certaines agences régionales de santé, d’un parcours de prévention visant à soutenir la parentalité et sensibiliser à l’éducation à vie affective, relationnelle et sexuelle (EVARS)."

"Un décret définit les conditions d’application du présent article, notamment les agences régionales de santé et départements concernés par cette expérimentation et le contenu de ce parcours, qui comprendra :

- Les âges clés de l’enfant où les parents, ou les responsables légaux, devront effectuer les rendez-vous de prévention ;

-Les structures concernées ;

- La liste des professions concernées ;

- Les modalités d’évaluation de l’expérimentation ;

- Une approche pluridisciplinaire."

"Les comités de coordination de la santé sexuelle, mentionnés à l’article D. 3121-34 du code de la santé publique, des régions concernées par l’expérimentation seront associés à l’expérimentation mentionnée au I du présent article."


"Un rapport sur l’expérimentation est transmis au Gouvernement, au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental six mois avant la fin de l’expérimentation. Il contiendra une évaluation quantitative et qualitative de l’accompagnement des parents ou des responsables légaux, ainsi que les incidences sur la santé de l’enfant."

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Avant le 30 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de l’article 79 de la loi n° 2021‑1754 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et la possibilité d’étendre le dispositif qu’il institue aux couples mariés en situation de difficulté conjugale.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après l'article 24, insérer l’article suivant : 


"I. Le gouvernement remet au Parlement et Conseil économique social et environnemental, avant le 1er juillet 2025, un rapport évaluant le niveau de la prévention en santé. 


II. Ce rapport devra notamment : 

- consulter les acteurs gouvernementaux et associatifs de la prévention en santé ; 

- analyser les crédits alloués à la prévention en santé dans les budgets de l’Etat, des collectivités territoriales et de la Sécurité sociale ; 

- analyser les programmes de prévention en santé déployés actuellement ; 

- avoir une attention particulière à la prévention en santé mentale, santé environnementale, santé alimentaire et santé sexuelle ; 

- proposer une méthodologie afin de mesurer l’efficience de la prévention en santé ; 

- proposer une feuille de route pour augmenter le financement et l'efficience de la prévention en santé."

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport sur la détection précoce des cancers du sein, et les économies directes et indirectes générées pour notre système de santé. Il étudiera notamment la possibilité d’élargir les programmes systématiques de dépistage du cancer du sein aux personnes de 40 à 74 ans. 

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 29 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport dresse un bilan des actions de prévention entreprises en matière de santé. Il évalue la pertinence de mesures de prévention allant dans le sens de la préservation de la santé environnementale, notamment par le biais de la mise en place d’équipes mobiles en santé environnementale, composées de professionnels de santé et d’experts en pollution chimique ou biologique et destinées à mener des diagnostics de pollution intérieure dans les logements, des actions de prévention sur la santé environnementale et des protocoles de soin en cas de surexposition à la pollution. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

« Au plus tard douze mois après la promulgation de la loi de la présente loi, puis chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 et sur l’état des lieux de la promotion de la santé menstruelle et gynécologique au travail. Il fait état des difficultés auxquelles font face les personnes salariées et agentes du public dans le monde du travail en lien avec leur santé menstruelle et gynécologique. Il évalue la faisabilité de la mise en place d’un arrêt pour menstruations incapacitantes d’une durée de 13 jours par an, intégralement pris en charge par la sécurité sociale et sans délai de carence, accessible par la remise annuelle d’un certificat médical et dont le dépôt, consécutif ou séparé, des jours d’arrêt, peut se faire librement sur la plateforme Ameli ou par courrier à la caisse d’assurance maladie. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les effets sur la santé des seniors et la santé publique qu’aurait le remboursement des examens médicaux relatifs aux dépistages des cancers, y compris les mammographies, après 74 ans. 

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

"ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L’ARTICLE 24, insérer l’article suivant
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre de personnes entre 65 et 74 ans présentant des pathologies respiratoires ou cardiaques chroniques, dans le but d’évaluer les coûts d’une campagne de vaccination contre le VRS de cette population."

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

"ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L’ARTICLE 24, insérer l’article suivant
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge des personnes vieillissantes souffrant de troubles psychiques. Le rapport évalue les besoins, les structures existantes de prise en charge, et identifie les bonnes pratiques ainsi que les besoins non pourvus. "

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

"ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L’ARTICLE 24, insérer l’article suivant
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les causes notamment budgétaires du recours à la contention mécanique et à l’isolement en psychiatrie."

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Insérer après l’article 24, l’article suivant :

 « Le Gouvernement remet un rapport au Parlement afin d'étudier l’opportunité de mettre en place un remboursement des consultations de psychologues à hauteur de 50 euros pour les personnes victimes de violences intra-familiales reconnus par le corps juridique ou médical afin de favoriser un recours aux psychologues le plus rapidement possible et d’éviter l’embolie des problèmes psychologiques inhérents aux victimes. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après l’article 24, insérer l’article suivant :

« I. Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2025, un rapport évaluant le niveau de la prévention en santé.

II. Ce rapport devra notamment :

-  consulter les acteurs gouvernementaux et associatifs de la prévention en santé ;

-  analyser les crédits alloués à la prévention en santé dans les budgets de l’Etat, des collectivités territoriales et de la Sécurité sociale ;

-  analyser les programmes de prévention en santé déployés actuellement ;

-  avoir une attention particulière à la prévention en santé mentale, santé environnementale, santé alimentaire et santé sexuelle ;

-  proposer une méthodologie afin de mesurer l’efficience de la prévention en santé ;

-  proposer une feuille de route pour augmenter le financement et l’efficience de la prévention en santé. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. Le gouvernement remet au Parlement et Conseil économique social et environnemental, avant le 1er juillet 2025, un rapport évaluant le niveau de la prévention en santé.

II. Ce rapport devra notamment :

-  consulter les acteurs gouvernementaux et associatifs de la prévention en santé ;
-  analyser les crédits alloués à la prévention en santé dans les budgets de l’Etat, des collectivités territoriales et de la Sécurité sociale ;
-  analyser les programmes de prévention en santé déployés actuellement ;
-  avoir une attention particulière à la prévention en santé mentale, santé

environnementale, santé alimentaire et santé sexuelle ;
-  proposer une méthodologie afin de mesurer l’efficience de la prévention en santé ;
-  proposer une feuille de route pour augmenter le financement et l’efficience de la prévention en santé.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la sortie des dépenses associées à des mesures de prévention inscrites en loi de financement de la sécurité sociale. Le rapport évalue l’opportunité de distinguer l’investissement en santé à travers la prévention, permettant d’identifier les économies réalisées à terme. Ce rapport est rendu public.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - L’article L2111-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° La constitution d’un registre recensant les cas de mortalité infantile sur le territoire national et prenant en compte l’ensemble des paramètres susceptibles d’être impliqués, notamment dans l’environnement familial et environnemental de l’enfant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article L. 1411‑1 du code de la santé publique, après la deuxième occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et de l’espérance de vie en bonne santé ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après l’article 24, insérer l’article suivant : 


“Dans un délai de six mois suivant l’adoption de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les impacts de la consommation, les effets et conséquences des boissons à base de vodka et de produits énergisants sur les jeunes”. 

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

À l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique :

1° Au premier alinéa, après le mot : « plus », sont insérés les mots : « ainsi que tous les mineurs âgés de onze à dix-sept ans »;

2° Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les rendez- vous de prévention destinés aux adultes de dix-huit ans ou plus »;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les rendez-vous de prévention destinés aux mineurs âgés de onze à dix- sept ans ont notamment pour objectifs, en fonction des besoins, de promouvoir l’activité physique et sportive et une alimentation favorable à la santé, et de prévenir les troubles de santé mentale, y compris les conduites addictives. Ils sont adaptés aux besoins de chaque individu et prennent notamment en compte les besoins de santé des femmes, des minorités sexuelles et de genre, et des personnes en situation de handicap. Les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et lorsque l’assuré mineur est dans l’impossibilité de se rendre à un rendez-vous physiquement, la télémédecine ou le télésoin peut être utilisé pour faciliter l’accès à ces rendez- vous de prévention, sont définies par voie réglementaire. ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mineurs de onze ans à dix-sept ans peuvent également bénéficier des rendez-vous de prévention proposés à l’alinéa 1. Ils ont notamment pour objectifs, en fonction des besoins, de promouvoir l’activité physique et sportive et une alimentation favorable à la santé, et de prévenir les troubles de santé mentale, y compris les conduites addictives. Ils sont adaptés aux besoins de chaque individu et prennent notamment en compte les besoins de santé pour tous ainsi que des personnes en situation de handicap. Les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et lorsque l’assuré mineur est dans l’impossibilité de se rendre à un rendez-vous physiquement, la télémédecine ou le télésoin peut être utilisé pour faciliter l’accès à ces rendez-vous de prévention, sont définies par voie réglementaire. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, après le mot : « sexuelles » sont insérés les mots : « , des violences intrafamiliales ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

À l’article L.1411-6-2 du code de la santé publique :

1° A la fin du la troisième phrase du premier alinéa, après les mots : « proche aidant », sont insérés les mots : « et du repérage et de l’orientation des personnes présentant du surpoids et de l’obésité » ;

2° Au second alinéa, les mots : « peut être utilisée » sont remplacés par les mots : « ou le télésoin peuvent être utilisés ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. L’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « plus » sont insérés les mots : « ainsi que tous les mineurs âgés de onze à dix-sept ans » ;

2° Au début du second alinéa, le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les rendez-vous de prévention destinés aux adultes de dix-huit ans ou plus » ;

3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les rendez-vous de prévention destinés aux mineurs âgés de onze à dix-sept ans ont notamment pour objectifs, en fonction des besoins, de promouvoir l’activité physique et sportive et une alimentation favorable à la santé, et de prévenir les troubles de santé mentale, y compris les conduites addictives. Ils sont adaptés aux besoins de chaque individu et prennent notamment en compte les besoins de santé des femmes, des minorités sexuelles et de genre, et des personnes en situation de handicap. Les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et lorsque l’assuré mineur est dans l’impossibilité de se rendre à un rendez-vous physiquement, la télémédecine ou le télésoin peut être utilisé pour faciliter l’accès à ces rendez- vous de prévention, sont définies par voie réglementaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour ce qui concerne la prise en charge du bilan de prévention par l’Assurance maladie, un reste à charge minimal de 5 % incombe aux personnes non couvertes par la complémentaire santé solidaire. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une attention particulière sera portée à la prévention en santé mentale (troubles psychiatriques, addictions), dans l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

À l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique :

1° Au premier alinéa, entre « tous les adultes de dix-huit ans ou plus » et « bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale » est ajouté « ainsi que tous les mineurs âgés de douze à dix-sept ans ».

2° Au deuxième alinéa, à la première phrase, « ils » est remplacé par « les rendez-vous de prévention destinés aux adultes de dix-huit ans ou plus ». 

3° À la suite du deuxième alinéa, l’alinéa suivant est ajouté :

« Les rendez-vous de prévention destinés aux mineurs âgés de douze à dix-sept ans ont notamment pour objectifs, en fonction des besoins, de promouvoir l'activité physique et sportive et une alimentation favorable à la santé, et de prévenir les troubles de santé mentale, y compris les conduites addictives. Ils sont adaptés aux besoins de chaque individu et prennent notamment en compte les besoins de santé des femmes, des minorités sexuelles et de genre, et des personnes en situation de handicap. Les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et lorsque l'assuré mineur est dans l'impossibilité de se rendre à un rendez-vous physiquement, la télémédecine ou le télésoin peut être utilisé pour faciliter l'accès à ces rendez-vous de prévention, sont définies par voie réglementaire. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L. 1411-6-2 du Code de la santé publique est ainsi modifié : 


1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Tous les Français de plus de 11 ans bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale, qui comportent notamment des rendez-vous de prévention proposés aux assurés à certains âges. Ces rendez-vous de prévention peuvent donner lieu à des consultations de prévention et à des séances d'information sur la santé. Ces rendez-vous visent également à détecter d’éventuels violences sexuelles et risques liés à la situation de proche aidant. ».
2° Au deuxième alinéa, à la première phrase, « ils » est remplacé par « les rendez- vous de prévention destinés aux français de plus de 11 ans ».
3° À la suite du deuxième alinéa, l’alinéa suivant est ajouté :
« Les rendez-vous de prévention destinés aux mineurs de plus de 11 ans ont notamment pour objectifs de promouvoir l'activité physique et sportive et une alimentation favorable à la santé, ainsi que de prévenir les troubles de santé mentale, y compris les conduites addictives ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

« L’article L1411-6-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
 
Les étudiants en santé bénéficient d’un bilan de santé obligatoire par cycle universitaire conditionnant leur entrée en cycle supérieur. Ces consultations portent une attention particulière à la santé mentale, la santé sexuelle et reproductive, les violences sexistes et sexuelles, l’alimentation, les conduites addictives, l’activité physique et peuvent donner lieu aux vaccinations obligatoires ou recommandées par le calendrier des vaccinations. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1411‐6‐2, il est inséré un article L. 1411‐6‐4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411‐6‐3. – Des rendez-vous de prévention dédiés à la santé sexuelle et reproductive sont prévus à certains âges. Ils peuvent notamment donner lieu à des consultations de prévention et de promotion de la santé génésique réalisées par les médecins et les sages-femmes. »

2° L’article L. 1411‐7 est ainsi modifié :

a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « aux articles L. 1411‐6 et L. 1411‐6‐2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1411‐6, L. 1411‐6‐2 et L. 1411‑6-3 » ;

b) Est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Le nombre et la périodicité des rendez‐vous de prévention dédiés à la santé sexuelle et reproductive mentionnés au I de l’article L. 1411‐6‐3. »

3° L’article L. 1411‐8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « mentionnés à l’article L. 1411‐6‐2 » sont insérés les mots : « et à l’article L. 1411‑6-3 » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « aux articles L. 1411‐6 et L. 1411‐6‐2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1411‐6, L. 1411‐6‐2 et L. 1411‑6-3 » ;

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 5° de l’article L. 160‐8, les mots : « aux articles L. 1411‐6 et L. 1411‐6‐2 » sont remplacées par les mots : « aux articles L. 1411‐6, L. 1411‐6‐2 et L. 1411‑6-3 » ;

2° À l’article L. 160‐14, le 21° est ainsi rédigé :

« 21° Pour les consultations et séances de prévention dédiées à la santé sexuelle et reproductive prévues par l’article L. 1411‑6-3 du code de santé publique ainsi que pour l’assurée âgée de moins de 26 ans, pour les frais d’acquisition de certains contraceptifs et pour les frais relatifs aux actes et consultations entrant dans le champ des articles L. 162‑4-5 et L. 162‑8-1. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I.- Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1411‐6‐2, il est inséré un article L. 1411‐6‐4 ainsi rédigé :

Art. L. 1411‐6‐3 – Des rendez-vous de prévention dédiés à la santé sexuelle et reproductive
sont prévus à certains âges. Ils peuvent notamment donner lieu à des consultations de prévention et de promotion de la santé génésique réalisées par les médecins et les sages-femmes.

2° À l’article L. 1411‐7 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « aux articles L. 1411‐6 et L. 1411‐6‐2 » sont remplacés
par les mots : « aux articles L. 1411‐6, L. 1411‐6‐2 et L. 1411-6-3 »

b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Le nombre et la périodicité des rendez‐vous de prévention dédiés à la santé sexuelle et reproductive mentionnés au I de l’article L. 1411‐6‐3.

3° À l’article L. 1411‐8 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « mentionnés à l’article L. 1411‐6‐2 » sont insérés
les mots : « et à l’article L. 1411-6-3 »

b) Au troisième alinéa, les mots : « aux articles L. 1411‐6 et L. 1411‐6‐2 » ; sont remplacés par les mots « aux articles L. 1411‐6, L. 1411‐6‐2 et L.1411-6-3 »

II.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 5° de l’article L.160‐8, les mots « aux articles L. 1411‐6 et L. 1411‐6‐2 » sont remplacées par les mots suivants « aux articles L. 1411‐6, L. 1411‐6‐2 et L.1411-6-3 »

2° À l’article L. 160‐14 :

Rédiger ainsi le 21° : Pour les consultations et séances de prévention dédiées à la santé sexuelle et reproductive prévues par l’article L.1411-6-3 du code de santé publique ainsi que pour l'assurée âgée de moins de 26 ans, pour les frais d'acquisition de certains contraceptifs et pour les frais relatifs aux actes et consultations entrant dans le champ des articles L. 162-4-5 et L. 162-8-1

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de santé publique est ainsi modifié :

1° A l’article L1434.2, il est inséré après le 3°, un alinéa ainsi rédigé :

« 4° D’un programme régional relatif à la prévention et la lutte contre les affections de longue durée à caractère endémique qui affecte au moins 3 % de la population. »

2° Le dernier alinéa est ainsi complété :

« Il peut s’inscrire dans des stratégies innovantes en matière d’accès aux soins ; inclure une offre de soins n’excluant pas la fourniture de médicaments déjà commercialisés qui présentent des garanties de sécurité pour le traitement du patient diabétique. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - L’article L. 2111‑1 du code de la santé publique est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° La Constitution d’un registre recensant les cas de mortalité infantile sur le territoire national et prenant en compte l’ensemble des paramètres susceptibles d’être impliqués, notamment dans l’environnement familial et environnemental de l’enfant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. À l’article L3411-2 du code de la santé publique, il est inséré avant le premier alinéa l’alinéa suivant :

« Les dépenses afférentes aux missions de prévention des addictions des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie sont prises en charge par l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. »

Au même article, les mots « Les dépenses de prévention résultant du présent livre, » sont remplacés par « Les autres dépenses de prévention résultant du présent livre, »

II. En conséquence, les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les infirmiers libéraux sont autorisés à faire usage de la publicité pour ce qui concerne la vaccination et le bilan de prévention par dérogation à leur code de déontologie. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Au 29° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, les mots : « vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires » sont remplacés par les mots : « pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du même code ».

II. – Les consultations réalisées dans le cadre du 29° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, ainsi modifié, ne donnent pas lieu à un remboursement de la sécurité sociale. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, est inséré un 4° bis ainsi rédigé : 

« 4° bis Les conditions dans lesquelles, par dérogation à l’article R. 871-2, l’assuré social prend en charge les frais de soins dentaires prothétiques mentionnés au 5° dudit article lorsqu’ils sont le résultat d’une absence d’examen de prévention bucco-dentaire annuel et que l’assuré n’a pas pu prouver qu’il était dans l’impossibilité d’avoir accès à un professionnel en mesure de réaliser l’exercice ; »

🖋️ • Rejeté
René Lioret
24 oct. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 322‑5‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 322‑5‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 322‑5‑3. – I. – À compter du 1er juillet 2025, toutes les entreprises de transport sanitaire doivent équiper leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation permettant de tracer en temps réel les déplacements effectués dans le cadre des missions prises en charge par l’assurance maladie. Les frais d’équipement et de gestion de ces dispositifs seront sans impact budgétaire pour l’assurance maladie.

« II. – Les données de géolocalisation seront stockées et consultables par l’assurance maladie, à des fins de contrôle des trajets et de leur conformité avec les prestations facturées. Ce contrôle s’inscrit dans le cadre des mesures d’optimisation des dépenses prévues à l’article 69 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, relatif à la lutte contre la fraude et à la maîtrise des coûts dans les transports sanitaires.

« III. – Les entreprises de transport doivent transmettre un rapport mensuel des déplacements effectués pour des patients couverts par l’assurance maladie, précisant la distance, la durée du trajet et le motif médical justifiant le transport. Les coûts administratifs associés à cette transmission restent à la charge des entreprises, conformément aux dispositions de l’article 69 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, qui encadre les obligations des entreprises conventionnées.

« IV. – Les entreprises ne respectant pas ces obligations s’exposent à des sanctions administratives et financières prévues à l’article 69 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, pouvant aller jusqu’à la suspension temporaire ou définitive de leur conventionnement avec l’assurance maladie.

« V. – Des contrôles aléatoires sont réalisés sur les facturations émises par les entreprises de transport sanitaire pour s’assurer que les trajets déclarés correspondent bien à des transports médicalement justifiés, dans le cadre des mesures de contrôle renforcées inscrites à l’article 69 du de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.

« VI. – Conformément aux dispositions de l’article 69 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, un dispositif de dématérialisation des factures est mis en place pour croiser les informations relatives aux prescriptions médicales et aux trajets réalisés, sans impact budgétaire supplémentaire pour l’assurance maladie. Les entreprises doivent soumettre leurs factures via un portail sécurisé de l’assurance maladie, permettant un contrôle renforcé des prestations facturées.

« VII. – En cas de détection, par le biais de ces contrôles automatisés, de surfacturation ou de transport non justifié, l’entreprise concernée doit rembourser les sommes indûment perçues. Elle pourra également être soumise à des sanctions financières et administratives, dans le cadre des dispositions prévues par l’article 69 de la loi de financement de la sécurité sociale 2024, sans entraîner de charge supplémentaire pour les finances publiques. »

🖋️ • Rejeté
René Lioret
24 oct. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 322‑5‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 322‑5‑3 ainsi rédigé :

« Art. L322‑5‑3. – I. – Les entreprises de transport sanitaire doivent, avant chaque prise en charge, vérifier les droits du patient à bénéficier du transport via une interface dédiée fournie par l’assurance maladie sans charges supplémentaires pour son budget. Ce dispositif permettra de s’assurer que le patient est bien éligible à une prise en charge et que le transport correspond à une prescription en cours de validité. Conformément aux dispositions de l’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, relatif à la réorganisation du financement des transports sanitaires, cette mesure vise à renforcer la régulation et la maîtrise des dépenses dans le cadre des transports pris en charge par l’assurance maladie.

« II. – Si le patient n’est pas éligible à une prise en charge ou si la prescription a expiré, le transport n’est pas remboursé. Le non-respect de cette obligation expose les entreprises à des pénalités financières et à une suspension de leur conventionnement avec l’assurance maladie, conformément aux dispositions de l’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale 2018, qui encadre les sanctions liées à la non-conformité des prestations de transport sanitaire.

« III. – Les patients doivent signer une attestation de transport après chaque déplacement pris en charge par l’assurance maladie, confirmant que le transport a bien été réalisé pour des raisons médicales conformes à la prescription. Cette disposition vise à s’assurer de la conformité des prestations et à éviter les abus, dans le prolongement des objectifs de régulation définis par l’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale 2018.

« IV. – Cette attestation est transmise à l’assurance maladie via une plateforme numérique, et un contrôle aléatoire pourra être effectué pour vérifier la conformité de l’utilisation du transport avec les prescriptions médicales, en application des mécanismes de contrôle prévus par l’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans et sur le territoire de trois régions, l’État peut autoriser, par dérogation à l’article R. 871‑2 du code de la sécurité sociale, une participation aux frais de soins dentaires prothétiques mentionnés au 5° dudit article par l’assuré social lorsque ces soins sont le résultat d’une absence d’examen de prévention bucco-dentaire annuel.

II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont fixées par décret pris en Conseil d’État.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’application du IV de l’article 77 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 162-58 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Les séances d’accompagnement psychologique réalisées par un psychologue dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice en centre de santé ou en maison de santé peuvent faire l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie dès lors que le psychologue réalisant la séance a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret, permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice.
« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, par arrêté, fixer le nombre maximal de psychologues pouvant être conventionnés, ainsi que leur répartition au regard des besoins de chaque territoire.
 
« Les psychologues choisis par le patient pour réaliser ces séances appartiennent à son équipe de soins dans les conditions fixées par l'article L. 1110-12 du code de la santé publique. » ;
 
2° Au 1° du II, les mots : «, notamment les modalités d’adressage » sont supprimés.
II. – Les dispositions de l’article L. 162-58 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du I sont également applicables aux séances d’accompagnement psychologique réalisées par les psychologues ayant signé une convention avec leur organisme local d’assurance maladie avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – Le I de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19° La couverture des frais relatifs aux séances d’accompagnement psychologique mentionnées à l’article L. 162-58 du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le 1° du II de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale, est ainsi modifié :

1° Après le mot : « notamment le nombre pouvant être pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie par patient et par année civile », sont remplacés par les mots : « leur prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie n’étant pas limitée à un nombre maximal de séances »

2° après la deuxième occurrence du mot : « séances », sont insérés les mots : « , quelque soit le degré d’intensité du mal-être ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Au 1° du II de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « , ce nombre ne pouvant être en deçà de vingt-quatre séances »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Les séances d’accompagnement psychologique réalisées par un psychologue dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice en centre de santé ou en maison de santé peuvent faire l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie dès lors que le psychologue réalisant la séance a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret, permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice.

« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, par arrêté, fixer le nombre maximal de psychologues pouvant être conventionnés, ainsi que leur répartition au regard des besoins de chaque territoire.
 
« Les psychologues choisis par le patient pour réaliser ces séances appartiennent à son équipe de soins dans les conditions fixées par l’article L. 1110‑12 du code de la santé publique. » ;
 
2° Au 1° du II, les mots : « , notamment les modalités d’adressage » sont supprimés.

II. – Les dispositions de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du I sont également applicables aux séances d’accompagnement psychologique réalisées par les psychologues ayant signé une convention avec leur organisme local d’assurance maladie avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le I de l’article 20‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° La couverture des frais relatifs aux séances d’accompagnement psychologique mentionnées à l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° L’article L. 322‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 322‑5. – Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162‑4‑1 et L. 162‑5‑15 ou sur délivrance d’un bon de transport par la caisse primaire d’assurance maladie définie à l’article L. 211‑1 du code de la sécurité sociale. La prescription ou le bon précise le mode de transport le plus adapté à l’état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés. »

2° Le 2° de l’article L. 162‑4‑1 est abrogé.

🖋️ • Irrecevable
Maud Petit
24 oct. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, après les mots : « compte tenu », sont insérés les mots : « de la situation individuelle du patient, ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L.322-5 du code de la sécurité sociale, après les mots : « compte tenu », » sont insérés les mots : « de la situation individuelle du patient,».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, après les mots : « compte tenu », sont insérés les mots : « de la situation individuelle du patient, »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre 2 du titre II du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 322‑5-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 322‑5-6. – I. – Afin de mieux informer les prescripteurs de transport sanitaire (médecins, professionnels de santé) sur les alternatives disponibles au transport en ambulance ou en véhicule sanitaire léger, des guides de bonnes pratiques détaillant les différentes options de mobilité pour les patients, ainsi que les critères de prescription, seront diffusés par les autorités sanitaires compétentes. Ces mesures seront mises en œuvre dans le cadre des dispositions prévues par l’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, qui vise à rationaliser l’organisation des transports sanitaires et à en optimiser les coûts. Les guides devront inclure des informations sur les alternatives au transport sanitaire, telles que l’usage de véhicules personnels, accompagné d’une indemnisation kilométrique pour les patients éligibles, ainsi que les aides à la mobilité comme les subventions pour les transports en commun ou les services de mobilité adaptés aux personnes à mobilité réduite.

« II. – Les établissements de santé et les prescripteurs seront tenus de fournir aux patients une information claire, écrite et accessible sur les alternatives au transport sanitaire lorsqu’ils sont éligibles, incluant : 

« 1° Les conditions d’utilisation de leur véhicule personnel pour les trajets médicaux, avec la possibilité de bénéficier d’une indemnisation kilométrique en cas de respect des critères d’éligibilité définis par l’assurance maladie ; 

« 2° Les dispositifs de transport en commun adaptés ou les services de mobilité disponibles localement, en tenant compte des particularités régionales (zones rurales, urbaines) ; 

« 3° Les conditions de prise en charge et les démarches administratives à suivre pour accéder à ces alternatives.

« III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre, notamment les critères d’éligibilité pour l’indemnisation kilométrique, les outils de suivi des prescriptions, et les conditions de diffusion des informations aux patients et aux prescripteurs, conformément aux dispositions de l’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, qui vise à encadrer les prescriptions de transport sanitaire.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L. 323‑1‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :« En cas d’interruption volontaire de grossesse, l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321‑1 du présent code est accordée sans délai et la charge financière de la suppression du délai de carence est supportée par l’employeur. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 323‑4 du code de la sécurité sociale est compléter par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond ne peut être inférieur à 1,79 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L. 4341‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« L’orthophoniste pratique son art sans prescription médicale. »

2° La première phrase du sixième alinéa est supprimée.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

 1° Au 2° de l’article L. 1321‑1, après la seconde occurrence du mot : « salariés », sont insérés les mots : « notamment en matière d’addiction et de consommation de stupéfiants » ;

 2° Le I de l’article L. 4161‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Addictions aux stupéfiants » ;

 3° À l’article L. 4622‑3, après le mot : « contagion », sont insérés les mots : « , les addictions aux stupéfiants » ;

 4° À la seconde phrase du I de l’article L. 4624‑2, après le mot : « aptitude », sont insérés les mots : « et une recherche d’addiction aux produits stupéfiants » ;

 5° Le 3° du I de l’article L. 4624‑2-2 est complété par les mots : « ainsi que sur la prévention des addictions aux produits stupéfiants ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 10 de l'article L4121-2 du Code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Ecouter les travailleurs sur la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail et les relations sociales. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 3 de la loi n° 2023‑379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « dans six départements dont deux départements d’Outre-mer » sont remplacés par les mots : « dans au plus vingt départements fixés par arrêté du Premier ministre et du ministre en charge de la santé » ;

2° À la troisième phrase, les mots : « , les départements concernés par cette expérimentation » sont supprimés.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Dans les territoires les plus vieillissants et notamment en Martinique et en Guadeloupe, sous l’autorité du préfet, et en coordination avec l’Agence régionale de santé, les professionnels de santé travaillent à la mise en place d’un plan quinquennal de prévention santé en faveur des seniors.

II. – Ce programme identifie les risques de surexposition aux pathologies graves et fixe des orientations en matière de prévention sanitaire.

III. – La perte de recettes pour les organismes de la Sécurité Sociale sera compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans les territoires transocéaniques de France, Santé Publique France en coordination avec les agences régionales de santé et les autres services en charge de la santé vont spécifier le programme de prévention nutrition santé et y associer les chercheurs, producteurs, professionnels de santé locaux pour renforcer la lutte contre le diabète et l’obésité.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement est habilité à prendre, par voie réglementaire, les mesures nécessaires pour intégrer la surveillance du virus MPox dans les dispositifs existants de surveillance microbiologique des eaux usées, afin de permettre une détection précoce des épidémies et de réduire les coûts pour l’assurance maladie liés aux hospitalisations et traitements coûteux des infections résistantes.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2025, l’État délivre gratuitement les contraceptions orales aux personnes de sexe féminin de mois de trente ans.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le ministre de la santé et de l’accès aux soins arrête la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements. 

III. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I.– À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État organise dans, au maximum cinq départements, des campagnes de dépistage du cancer du sein ciblé sur les femmes âgées de 40 ans à 75 ans selon les méthodes appliquées actuellement à ce type de dépistage.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale arrêtent dans la limite de trois régions la liste des départements participants.

III. – Le Gouvernement adresse au Parlement, dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation un rapport présentant l’impact de la mesure sur le traitement du traitement du cancer du sein auprès des populations visées dans les territoires visés.

IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

V. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser dans trois régions les agences régionales de santé à rembourser intégralement les frais liés au transports bariatriques de personnes en situation d’obésité sévère ou morbide.

Un arrêté du ministre en charge de la santé fixe les conditions d’application du présent article, notamment en désignant les agences régionales de santé concernées. Un rapport d’évaluation du dispositif est transmis par le Gouvernement au Parlement avant la fin de l’expérimentation.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, sur le territoire de cinq départements, l’État peut autoriser les professionnels de santé et du secteur médico-social, chargé de la réalisation des rendez-vous de prévention mentionné à l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique, à repérer et orienter les personnes présentant du surpoids et de l’obésité. 

II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont fixées par décret pris en Conseil d’État.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de celle-ci, qui porte notamment sur l’opportunité de consacrer cette mission dans la loi. Ce rapport doit permettre de déterminer si la prise en charge de ces personnes a été améliorée, et si des situations de surpoids ou d’obésité, ainsi que des pathologies associées, ont pu être évitées par un repérage précoce. 

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de 3 ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser le financement d’espace dédiés exclusivement aux femmes dans les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés des solidarités et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, qui évalue notamment l’effet de la mise en place d’espaces dédiés exclusivement aux femmes dans les CSAPA sur le recours des femmes à ces dispositifs. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de 3 ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser le financement d’espace dédiés exclusivement aux femmes dans les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés des solidarités et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois départements.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, qui évalue notamment l’effet de la mise en place d’espaces dédiés exclusivement aux femmes dans les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues sur le recours des femmes à ces dispositifs.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, l’intégration de la surveillance du virus MPox dans les dispositifs existants de surveillance microbiologique des eaux usées.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er janvier 2025. Les ministres chargés de la santé et de la recherche arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de trois régions.

III. – Dans un délai de trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur l’efficacité de cette expérimentation et de la pertinence de sa généralisation à l’ensemble du territoire.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, l’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et dans deux départements, la mise en place d’une campagne de dépistage du cancer broncho-pulmonaire par scanner volumique faible dose auprès d’une population à risque de développer ce type de cancer. Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation et précise les critères de sélection des patients au moyen d’une application d’intelligence artificielle.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, le financement, par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, par trois agences régionales de santé, d’un bilan de santé obligatoire par cycle universitaire au bénéfice des étudiants en santé.

Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au présent I ainsi que les territoires concernés sont déterminés par voie réglementaire.
 
II. – Le I entre en vigueur à une date définie par décret et au plus tard le 1er septembre 2025.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans et dans trois régions maximum, l’État peut autoriser les agences régionales de santé à mettre en place des formations aux premiers secours en santé mentale à destination des enseignants.

II. – À l’issue de l’expérimentation, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation au Parlement. Ce rapport étudie l’éventualité d’une généralisation du dispositif.

III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans le code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

I. – L’État peut expérimenter pour une durée de deux ans et dans une région volontaire un dépistage post-natal élargi des maladies rares.

II. – Ce programme expérimental vise à dépister au sein du génome des maladies rares traitables ou actionnables, selon des modalités et une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la Haute autorité de santé.

III. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement et au Conseil économique social et environnemental, avant le 1er juillet 2025, un rapport évaluant le niveau de la prévention en santé.

II. – Ce rapport doit notamment :

- consulter les acteurs gouvernementaux et associatifs de la prévention en santé ;

- analyser les crédits alloués à la prévention en santé dans les budgets de l’État, des collectivités territoriales et de la Sécurité sociale ;

- analyser les programmes de prévention en santé déployés actuellement ;

- avoir une attention particulière à la prévention en santé mentale, santé environnementale, santé alimentaire et santé sexuelle ;

- proposer une méthodologie afin de mesurer l’efficience de la prévention en santé ;

- proposer une feuille de route pour augmenter le financement et l’efficience de la prévention en santé.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation de la mise en oeuvre de l’article 69 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale et plus largement du recours aux dispositions prévues à l’article L. 322‑5 du code de la sécurité Sociale.

Ce rapport formule des propositions relatives aux besoins des personnes à mobilité réduite qui bénéficient de séances de kinésithérapie régulières, notamment concernant leur transport et celui des kinésithérapeutes à domicile.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - Au 29° de l'article L160-14 du code de la sécurité sociale, substituer aux mots :

« vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires »

les mots : 

« pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111-1 du code de la santé publique ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport ayant pour objectif d’évaluer notre politique de prévention en matière de santé.

Ce rapport doit notamment faire un état des lieux précis :

– Des politiques de lutte contre les facteurs de risques : spots publicitaires, politique de dépistage organisé du cancer du sein, du col de l’utérus et du colon, campagnes de vaccinations, prévention des maladies cardiovasculaires, accident vasculaire cérébral, maladies psychiatriques, addictions ;

– De l’efficacité des rendez-vous prévention aux âges clé de la vie ;

– Des inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé.

Il doit également proposer des recommandations et définir une stratégie plus volontaire et plus rapide de déploiement de la prévention en matière de santé.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport sur la détection précoce des cancers du sein, et les économies directes et indirectes générées pour l’assurance maladie. Il étudiera notamment la possibilité d’élargir les programmes systématiques de dépistage du cancer du sein aux personnes de 40 à 74 ans. 

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard avant l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, un rapport portant sur la prise en charge des patients atteints de Covid long. Ce rapport étudie la possibilité de reconnaitre officiellement cette maladie comme affectation de longue durée et présente les moyens d’organiser une coordination réelle entre les personnels de santé pour éviter l’errance médiale dans laquelle se trouve certains malades. Le rapport détaille également la prise en charge des enfants atteints de cette pathologie.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 concernant la mise en place d’un programme de dépistage systématique du cytomégalovirus.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant un projet de plan d’action pour l’amélioration de la santé périnatale en Outre-mer. Il est accompagné d’une stratégie de financement.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le lien entre le recours aux pesticides et la prévalence et le développement des cancers infantiles. Ce rapport permettra de fournir des données actualisées sur les niveaux d’exposition, d’évaluer les risques sanitaires, et de formuler des recommandations pour une meilleure protection des populations vulnérables. Il produira une chiffrage relatif aux moyens supplémentaires à allouer au système de santé pour la prise en charge de cancers pédiatriques.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le développement d'une stratégie de formation initale et continue des personnels soignants aux formes graves d'arboviroses. Celle-ci s'inspire des connaissances et de l'expérience acquises dans les territoires dits d'Outre-mer. Une évaluation des effets financiers d'une telle stratégie est présentée.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier pour la sécurité sociale d’une suppression de la limite d’âge fermant le droit au remboursement des protections périodiques réutilisables.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement dans les six mois suivant la promulgation de cette loi afin d’étudier l’opportunité de mettre en place un remboursement des consultations de psychologues à hauteur de 50 euros pour les personnes victimes de violences intra-familiales reconnus par le corps juridique ou médical afin de favoriser un recours aux psychologues le plus rapidement possible et d’éviter l’embolie des problèmes psychologiques inhérents aux victimes.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de l’humidité des logements pour la santé des populations, et des estimations chiffrées des dépenses de santé afférentes pour la Sécurité sociale. Il peut émettre des recommandations notamment sur les solutions de rénovations thermique et d’isolation énergétique, et l’impact qu’aurait de telles mesures sur les finances de la sécurité sociale.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de la loi n° 2023‑1250 du 23 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 concernant la mise en place d’un programme de dépistage systématique du cytomégalovirus.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet dans un délai de 6 mois un rapport au Parlement sur l’efficience, le coût pour l’État et la sécurité sociale, et le cadre légal des campagnes publicitaires relatives aux politiques de santé publique et à la prévention, commandée par le Gouvernement, et les agences, autorités et établissements publics.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la politique de prévention et traitement du diabète dans les territoires d’outre-mer incluant toutes les alternatives au recours à l’amputation systématique et autres chirurgies invasives.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains prévue à l’article 37 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport sur la détection précoce des cancers du sein, et les économies directes et indirectes générées pour notre système de santé. Il étudiera notamment la possibilité d’élargir les programmes systématiques de dépistage du cancer du sein aux personnes de 40 à 74 ans. 

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport évaluant la pertinence de l’instauration d’un dépistage post-natal élargi des maladies rares. Ce rapport s’intéresse en particulier à la question du dépistage au sein du génome des maladies rares qualifiées de traitables ou actionnables.

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
25 oct. 2024

Rédiger ainsi l’alinéa 5 : 

« 3° les conditions d’accès au conventionnement et de maintien du conventionnement des entreprises de taxi, déterminées en fonction des besoins territoriaux de transport des patients ; »

À l'alinéa 5, après le mot :

« patients »,

insérer les mots :

« et aux spécificités des zones rurales et des zones sous-dotées en transports sanitaires ».

🖋️ • Tombé
Yannick Monnet
24 oct. 2024

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« peuvent être » 

le mot : 

« sont ».

Compléter l'alinéa 6 par les mots :

« et qui intègrent la course d’approche ainsi que le temps lié à l’attente d’un passager et l’aide à son installation ».

🖋️ • Tombé
Stéphanie Rist
25 oct. 2024

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« 5° bis Les conditions dans lesquelles les entreprises de taxi sont soumises à des dispositifs électroniques de facturation intégrée et de géolocalisation certifiés par l’assurance maladie ; ».

🖋️ • Tombé
Sacha Houlié
25 oct. 2024

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« 5° bis Les conditions dans lesquelles les entreprises de taxi sont soumises à des dispositifs électroniques de facturation intégrée et de géolocalisation certifiés par l’assurance maladie ; ».

🖋️ • Tombé
René Lioret
25 oct. 2024

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Les modalités d’utilisation pour les entreprises de taxi, d’un système électronique de facturation et de géolocalisation, certifié par l’Assurance maladie. »

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
25 oct. 2024

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« et, le cas échéant, les conditions de facturation de suppléments locaux », 

les mots : 

« , ainsi que leurs conditions de facturation ; ».

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« 10° Les modalités de suivi des kilomètres effectués par des outils de géolocalisation. ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants : 

« II bis. – L’article L. 322‑5-2 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les modalités de suivi des kilomètres effectués par des outils de géolocalisation. »

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
25 oct. 2024

Au début de la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :

« Conformément à la convention-cadre nationale, ». 

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
25 oct. 2024

À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :

« , le cas échéant, ».

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
25 oct. 2024

À la deuxième phrase de l’alinéa 12, supprimer le mot :

« locale ».

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
25 oct. 2024

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :

« , dans les conditions prévues à cet article ».

À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot : 

« secteur, », 

insérer les mots : 

« , des collectivités territoriales et des associations locales d’usagers, ».

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
25 oct. 2024

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« arrêté des » 

les mots :

« les ». 

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
25 oct. 2024

Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« prévue à l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale ». 

🖋️ • Tombé
Max Mathiasin
24 oct. 2024

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants : 

« II bis. – L’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser dans trois régions dont au moins une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, sur la base de zones définies conjointement avec les agences régionales de santé, les entreprises de transports de personnes à mobilité réduite à réaliser une activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique. Une convention avec ces entreprises et l’organisme local d’assurance maladie est préalablement conclue pour une durée au plus égale à trois ans et détermine les tarifs de responsabilité et les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminée par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Tombé
Pascale Got
13 oct. 2024

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants : 

« II bis. – L’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser dans trois régions, sur la base de zones définies conjointement avec les agences régionales de santé, les entreprises de transports de personnes à mobilité réduite à réaliser une activité de transport sanitaire telle que mentionnée à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique. Ces entreprises ont préalablement conclu une convention avec l’organisme local d’assurance maladie, pour une durée au plus égale à trois ans, qui détermine les tarifs de responsabilité et fixe les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans, l’État peut autoriser, pour trois régions et sur la base de zones définies conjointement avec les agences régionales de santé, les entreprises de transports de personnes à mobilité réduite à transporter en véhicule des personnes à mobilité réduite jusqu’à leurs lieux de soins, dans le cadre d’une activité de transport sanitaire prévue à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique. »

🖋️ • Tombé
Max Mathiasin
21 oct. 2024

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – Dans au moins trois départements ou collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les frais d’un transport effectué par une entreprise de transport de personnes à mobilité réduite ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec l’organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans et conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations professionnelles régionales les plus représentatives du secteur, détermine les tarifs de responsabilité et détermine les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Tombé
Max Mathiasin
23 oct. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans au moins trois départements ou collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les frais d’un transport effectué par une entreprise de transport de personnes à mobilité réduite ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec l’organisme local d’assurance maladie. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Tombé
Max Mathiasin
17 oct. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans au moins trois départements ou collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les frais d’un transport effectué par une entreprise de transport de personnes à mobilité réduite ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec l’organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans et conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations professionnelles régionales les plus représentatives du secteur, détermine les tarifs de responsabilité et détermine les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de deux ans, l’État peut autoriser, pour trois régions et sur la base de zones définies conjointement avec les agences régionales de santé, les entreprises de transports de personnes à mobilité réduite à transporter en véhicule des personnes à mobilité réduite jusqu’à leurs lieux de soins, dans le cadre d’une activité de transport sanitaire prévue à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique.

🖋️ • Tombé
Justine Gruet
25 oct. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2132‑2-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « Dans l’année qui suit leur troisième, leur sixième, leur neuvième, leur douzième et leur quinzième anniversaire » sont remplacés par les mots « A partir de l’année qui suit leur troisième anniversaire » et après le mot « prévention » est inséré le mot « annuel » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots « , leur vingt et unième et » sont remplacés par les mots : « anniversaire et jusqu’à l’année qui suit » et après le mot : « prévention » est inséré le mot « annuel » ;

3° Le troisième alinéa est supprimé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 160‑13, après la première occurrence de la référence « 2° », est inséré la référence « 6° » ;

2° Au 17° de l’article L. 160‑14, les mots « relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 6° de l’article L. 160‑8 ou » sont supprimés ;

3° L’article L. 162‑1-12 est ainsi modifié : 

« Les bénéficiaires de l’examen bucco-dentaire de prévention mentionné à l’article L. 2132‑2-1 du code de la santé publique ainsi que des soins dentaires réalisés dans les six mois suivant cet examen, à l’exception des inlay-onlay, des soins prothétiques et d’orthopédie dento-faciale, sont intégralement dispensés de l’avance de frais pour ces actes. ». 

III. – Le présent article s’applique à compter du 1er avril 2025.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2132‑2-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « Dans l’année qui suit leur troisième, leur sixième, leur neuvième, leur douzième et leur quinzième anniversaire » sont remplacés par les mots « A partir de l’année qui suit leur troisième anniversaire » et après le mot « prévention » est inséré le mot « annuel » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots « , leur vingt et unième et » sont remplacés par les mots : « anniversaire et jusqu’à l’année qui suit » et après le mot : « prévention » est inséré le mot « annuel » ;

3° Le troisième alinéa est supprimé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 160‑13, après la première occurrence de la référence « 2° », est inséré la référence « 6° » ;

2° Au 17° de l’article L. 160‑14, les mots « relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 6° de l’article L. 160‑8 ou » sont supprimés ;

3° L’article L. 162‑1-12 est ainsi modifié : 

« Les bénéficiaires de l’examen bucco-dentaire de prévention mentionné à l’article L. 2132‑2-1 du code de la santé publique ainsi que des soins dentaires réalisés dans les six mois suivant cet examen, à l’exception des inlay-onlay, des soins prothétiques et d’orthopédie dento-faciale, sont intégralement dispensés de l’avance de frais pour ces actes. ». 

III. – Le présent article s’applique à compter du 1er avril 2025.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 17° de l’article L. 160‑14, les mots : « relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 6° de l’article L. 160‑8 ou » sont supprimés ;

2° À l’article L. 162‑1‑12, les mots : « , et les » sont remplacés par les mots et la phrase : « et par les organismes complémentaires d’assurance maladie. Les . ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 79 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport s’attache à dresser un bilan du dispositif « Mon soutien psy » et des conséquences en matière de restrictions des conditions d’accès aux soins psychiques. Il évalue l’évolution du nombre de professionnels engagés dans le dispositif, notamment au regard du tarif actuel de prise en charge des séances et ses conséquences sur la fréquentation des centres médico-psychologiques et médico-psycho-pédagogiques ainsi que l’impact des restrictions du nombre de séances remboursées et du degré de gravité du mal-être des patients sur la qualité de la prise en charge. Ce rapport considère enfin l’éventualité d’un arrêt du dispositif en vue de réaffecter les crédits alloués à « Mon soutien psy » vers le recrutement de psychologues en centres médico-psychologique et centres médico-psycho-pédagogiques et la revalorisation de leurs salaires et conditions de travail.

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
21 oct. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Avant le 30 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de l’article 79 de la loi n° 2021‑1754 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et la possibilité d’étendre le dispositif qu’il institue aux couples mariés en situation de difficulté conjugale.


Article 18

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 6146‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2026, la proportion des effectifs non soignants par rapport à l’effectif total des établissements de santé ne peut excéder 25 %. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment la liste des professions considérées comme soignantes et non soignantes ainsi que les mécanismes de transition pour les établissements dépassant ce seuil. Ces mécanismes ne peuvent avoir pour conséquence une hausse des dépenses publiques. » ; »

🖋️ • Adopté28 oct. 2024

À l’alinéa 3, après le mot : 

« relevant »

insérer les mots :

« du titre IV du livre II et ». 

🖋️ • Adopté
Jérôme Guedj
11 oct. 2024

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« Lorsqu’il existe une tension sur les ressources se traduisant, pour l’une des catégories de professionnels mentionnée au premier alinéa, dans le coût de leur mise à disposition par les entreprises de travail temporaire rapporté »,

les mots :

« Lorsque le coût de la mise à disposition de l’une des catégories de professionnels mentionnée au premier alinéa par les entreprises de travail temporaire est supérieur ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« Lorsqu’il existe une tension sur les ressources se traduisant, pour l’une des catégories de professionnels mentionnés à l’article L. 313‑23‑4, dans le coût de leur mise à disposition par les entreprises de travail temporaire rapporté à »,

les mots : 

« Lorsque le coût de la mise à disposition de l’une des catégories de professionnels mentionnés à l’article L. 313‑23‑4 par les entreprises de travail temporaire est supérieur au coût de ».

🖋️ • Adopté
Jérôme Guedj
11 oct. 2024

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« peut être plafonné »,

les mots :

« et la part des contrats de recrutement temporaire conclus par chaque groupement hospitalier de territoire peuvent être plafonnés ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« peut être plafonné »,

les mots :

« et la part des contrats de recrutement temporaire conclus par lesdits établissements et services peuvent être plafonnés ».

🖋️ • Adopté
Yannick Monnet
25 oct. 2024

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« s’il y a lieu des spécificités territoriales »,

les mots :

« des spécificités territoriales et des besoins sociaux et médico-sociaux à couvrir ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 9.

🖋️ • Adopté
Jérôme Guedj
11 oct. 2024

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Lorsqu’il existe une tension sur les ressources se traduisant, pour »

les mots :

« Lorsque le coût de la mise à disposition de ».

II. – En conséquence, au même alinéa 4, supprimer les mots :

« , dans le coût de leur mise à disposition ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« rapporté »

les mots :

« est supérieur ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« Lorsqu’il existe une tension sur les ressources se traduisant, pour »

les mots :

« Lorsque le coût de la mise à disposition de ».

V. – En conséquence, au même alinéa 9, supprimer les mots :

« , dans le coût de leur mise à disposition ».

VI. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« rapporté à »

les mots :

« est supérieur au coût de ».

🖋️ • Adopté
Jérôme Guedj
11 oct. 2024

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« peut être plafonné »

les mots :

« et la part des contrats de recrutement temporaire conclus par chaque groupement hospitalier de territoire peuvent être plafonnés ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« peut être plafonné »

les mots :

« et la part des contrats de recrutement temporaire conclus par lesdits établissements et lesdits services peuvent être plafonnés ».

🖋️ • Adopté
Jérôme Guedj
11 oct. 2024

À l’alinéa 9, supprimer les mots : 

« des 1° , 2° , 4° , 6° et 7° ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Aucun fournisseur de services en ligne ne peut mettre en place une plateforme Internet visant à fournir à titre principal, explicitement ou implicitement, des actes de télémédecine prescrivant ou renouvelant un arrêt de travail.  

« Lors d’un acte de télémédecine effectué par un professionnel de santé exerçant son activité à titre principal à l’étranger, celui-ci ne peut prescrire ou renouveler un arrêt de travail quelle qu’en soit sa durée. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, les deux occurrences des mots : « de trois » sont remplacées par les mots : « d’un ». 

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 6146‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2026, la proportion des effectifs non soignants par rapport à l’effectif total des établissements de santé ne peut excéder 25 %. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa, notamment la liste des professions considérées comme soignantes et non soignantes, ainsi que les mécanismes de transition pour les établissements dépassant ce seuil. Ces mécanismes ne peuvent avoir pour conséquence une hausse des dépenses publiques. »

🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
24 oct. 2024
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° L’article L. 4131‑5 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ;

– les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ;

– la référence : « L. 4111‑1 » est supprimée ;

– les mots : « quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) À la fin du quatrième alinéa, le mot : « notamment : « est remplacé par les mots : « , notamment la composition et le fonctionnement des commissions territoriales, les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer, et les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. »

d) Les a à d sont abrogés ;

2° L’article L. 4221‑14‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est ainsi modifiée :

i) les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ;

ii) les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ;

iii) la référence : « L. 4221‑1 » est supprimée ;

iv) les mots : « quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, » sont supprimés ;

– La seconde phrase est complétée par les mots : « , constituée par profession et, le cas échéant, par spécialité » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) À la fin du quatrième alinéa, le mot : « notamment : « est remplacé par les mots : « , notamment la composition et le fonctionnement des commissions territoriales, les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer, et les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. » ;

d) Les a à d sont abrogés.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, les deux occurrences des mots : « de trois » sont remplacées par les mots : « d’un ».

🖋️ • Adopté
Jérôme Guedj
16 oct. 2024
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cumul de la participation forfaitaire mentionnée à l’article L. 160‑13 et du ticket modérateur ne peut représenter plus de 30 % des frais d’une consultation de médecine générale. »

🖋️ • Adopté
Marie Pochon
17 oct. 2024
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2026, cette dotation complémentaire est conditionnée pour partie à l’atteinte d’une part au moins égale en valeur à 20 % de produits mentionnés au 2° du I de l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime dans les repas servis dans les restaurants collectifs dont ces établissements ont la charge. »

🖋️ • Adopté
Yannick Neuder
23 oct. 2024
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions organisent notamment la prescription des actes et prestations dispensés à l’assuré au moyen d’un ordonnancier bizone, en veillant à ce que la prescription soit effectuée par défaut dans la partie de l’ordonnancier régie par le droit commun en matière de remboursements de sécurité sociale et, par exception, dans la partie de ce document ouvrant droit à une prise en charge intégrale par la sécurité sociale, de droit pour les seuls les actes et les prestations directement en lien avec l’affection de longue durée. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 231‑2 du code du sport est ainsi modifié :
 
1° Le II est abrogé ;
 
2° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– Au début, les mots : « pour les personnes mineures, et » sont supprimés ; 

– Le mot : « mineur » est remplacé par les mots : « , pour les personnes mineures, » ;
 
b) Au second alinéa, après la première occurrence du mot : « médical », sont insérés les mots : « ou en cas de pratique sportive au niveau professionnel ».

🖋️ • Adopté
Thibault Bazin
16 oct. 2024
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’utilité des mesures de conventionnement dont dispose l’article 35 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. En fonction des résultats, il se prononce sur l’opportunité d’exclure des mesures de limitation de l’accès au conventionnement dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, les infirmiers diplômés d’État exerçant exclusivement dans un centre de soins non programmés.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Les mots : « qu’à compter du deuxième jour de ce congé » sont remplacés par les mots : « qu’à compter du : » ;

2° Après le I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° quatrième jour de congés s’il s’agit du premier congé de maladie sur les 365 derniers jours ; 

« 2° troisième jour de congés s’il s’agit du premier congé de maladie sur les 550 derniers jours ; 

« 3° deuxième jour de congés s’il s’agit du premier congé de maladie sur les 730 derniers jours. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots :« de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots :« de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots :« de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️ • En attente
Annie Vidal
25 oct. 2024
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️ • En attente
Hubert Ott
25 oct. 2024
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️ • En attente25 oct. 2024
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 162‑22‑16, les mots : « aux articles L. 162‑22‑19 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

2° L’avant-dernier et le dernier alinéas du I de l’article L. 162‑23‑4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les éléments mentionnés aux 1° à 6° s’appliquent au 1er janvier de l’année. ».

II. – Jusqu’au 31 décembre 2025, par dérogation aux dispositions de l’article L. 162‑23‑4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du 2° du I du présent article, les tarifs et les coefficients mentionnés au même article prennent effet au 1er mars de l’année en cours.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2026, cette dotation complémentaire est conditionnée pour partie à l’atteinte d’une part au moins égale, en valeur, à 20 % de produits mentionnés au 2° du I de l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime dans les repas servis dans les restaurants collectifs dont ces établissements ont la charge. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2026, cette dotation complémentaire est conditionnée pour partie à l’atteinte d’une part au moins égale, en valeur, à 20 % de produits mentionnés au 2° du I de l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime dans les repas servis dans les restaurants collectifs dont ces établissements ont la charge. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2026, cette dotation complémentaire est conditionnée pour partie à l’atteinte d’une part au moins égale, en valeur, à 20 % de produits mentionnés au 2° du I de l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime dans les repas servis dans les restaurants collectifs dont ces établissements ont la charge. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 314-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
 
« 5° Que la personne concernée a procédé à l'ouverture d'un espace numérique de santé dans les conditions prévues à l’article R. 1111-28 du même code et dès lors qu’il n’a pas exercé son droit d’opposition »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « fixé dans les conditions définies au II » ;

2° Est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le point de départ de l’indemnité journalière est fixé :

« 1° Au quatrième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du premier congé de maladie sur les 365 derniers jours ;

« 2° Au cinquième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du deuxième congé de maladie sur les 365 derniers jours ;

« 3° Au sixième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du troisième congé de maladie sur les 365 derniers jours ;

« 4° Au septième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du quatrième congé de maladie sur les 365 derniers jours ;

« 5° Au huitième jour de l’incapacité de travail à partir du cinquième congé de maladie sur les 365 derniers jours. »

II. – Le I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 1° Quatrième jour de congés s’il s’agit du premier congé de maladie sur les 365 derniers jours ;

« 2° Cinquième jour de congés s’il s’agit du deuxième congé de maladie sur les 365 derniers jours ;

« 3° Sixième jour de congés s’il s’agit du troisième congé de maladie sur les 365 derniers jours ;

« 4° Septième jour de congés s’il s’agit du quatrième congé de maladie sur les 365 derniers jours ;

« 5° Huitième jour de congés s’il s’agit du cinquième congé de maladie sur les 365 derniers jours. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « fixé dans les conditions définies au II » ;

2° Est ajouté un II ainsi rédigé 

« II. – Le point de départ de l’indemnité journalière est fixé :

« 1° Au quatrième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du premier congé de maladie sur les 365 derniers jours ;

« 2° Au cinquième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du deuxième congé de maladie sur les 365 derniers jours ;

« 3° Au sixième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du troisième congé de maladie sur les 365 derniers jours ;

« 4° Au septième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du quatrième congé de maladie sur les 365 derniers jours ;

« 5° Au huitième jour de l’incapacité de travail à partir du cinquième congé de maladie sur les 365 derniers jours. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , délai qui ne peut être inférieur à 3 jours pour les travailleurs ayant un contrat de droit privé et les travailleurs ayant un contrat de droit public ainsi que les fonctionnaires » ;

2° Est ajouté un 3° ainsi rédigé : 

« 3° Les accords ou conventions collectives ne peuvent compenser les jours de carence minimum établis par le premier alinéa du présent article. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 323-1, le mot : « déterminé » est remplacé par les mots : « de trois jours » ;

2° Il est ajouté un article L. 323‑1-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 323‑1-1 A. – Par dérogation au présent chapitre, lorsqu’un accord entre l’assuré et son employeur a eu lieu dans les conditions définies à l’article L. 3121‑52‑1 du code du travail, l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321‑1 n’est pas due à l’assuré. »

II. – La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4 : 

« Accord avec l’employeur pour la récupération des heures perdues lors d’un arrêt maladie

« Art. L. 3121‑52‑1. – Dans le cadre d’un accord préalable entre le salarié et son employeur, le temps de travail non effectué durant un congé de maladie inférieur ou égal à trois jours peut être récupéré durant les trois mois suivant le retour du salarié, sans perte de rémunération pour ce dernier, et dans le respect des dispositions du présent chapitre.

« Un décret détermine les conditions d’application de cet article. »

III. – L’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié : 

1° Au I, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé : 

« III. – Par dérogation au présent article, lorsqu’un accord entre l’assuré et son employeur public a eu lieu dans les conditions définies à l’article L. 3121‑52‑1 du code du travail, le maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur, a lieu dès le premier jour de ce congé. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 323-1, le mot : « déterminé » est remplacé par les mots : « de trois jours » ;

2° Il est ajouté un article L. 323‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 323‑1‑1 A. – Par dérogation au présent chapitre, lorsqu’un accord entre l’assuré et son employeur a eu lieu dans les conditions définies à l’article L. 3121‑52‑1 du code du travail, l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321‑1 n’est pas due à l’assuré. »

II. – La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4 : 

« Accord avec l’employeur pour la récupération des heures perdues lors d’un arrêt maladie

« Art. L. 3121‑52‑1. – Dans le cadre d’un accord préalable entre le salarié et son employeur, le temps de travail non effectué durant un congé de maladie inférieur ou égal à trois jours peut être récupéré durant les trois mois suivant le retour du salarié, sans perte de rémunération pour ce dernier, et dans le respect des dispositions du présent chapitre.

« Un décret détermine les conditions d’application de cet article. »

III. – L’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un III ainsi rédigé : 
 
« III. – Par dérogation au présent article, lorsqu’un accord entre l’assuré et son employeur public a eu lieu dans les conditions définies à l’article L. 3121‑52‑1 du code du travail, le maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur, a lieu dès le premier jour de ce congé. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323‑1-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 323‑1‑1 A. – Par dérogation au présent chapitre, lorsqu’un accord entre l’assuré et son employeur a eu lieu dans les conditions définies à l’article L. 3121‑52‑1 du code du travail, l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321‑1 n’est pas due à l’assuré. »

II. – La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4 : 

« Accord avec l’employeur pour la récupération des heures perdues lors d’un arrêt maladie

« Art. L. 3121‑52‑1. – Dans le cadre d’un accord préalable entre le salarié et son employeur, le temps de travail non effectué durant un congé de maladie inférieur ou égal à trois jours peut être récupéré durant les trois mois suivant le retour du salarié, sans perte de rémunération pour ce dernier, et dans le respect des dispositions du présent chapitre.

« Un décret détermine les conditions d’application de cet article. »

III. – L’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un III ainsi rédigé : 
 
« III. - Par dérogation au présent article, lorsqu’un accord entre l’assuré et son employeur public a eu lieu dans les conditions définies à l’article L. 3121‑52‑1 du code du travail, le maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur, a lieu dès le premier jour de ce congé. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° est abrogé ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Après le mot : « financière », sont insérés les mots : « déterminée par décret » ;

b) À la fin, les mots : « comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 % » sont remplacés par les mots : « inférieures à un plafond déterminé par décret ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les agences régionales de santé, en concertation avec les collectivités locales et les acteurs du système de santé concernés, à réquisitionner les professionnels de santé travaillant dans les établissements de santé privés à but lucratif, pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des soins de médecine chirurgie obstétrique et des urgences dans les centres hospitaliers, pour lesquels il n’existe aucune offre hospitalière accessible à moins de quarante-cinq minutes de trajet routier et garantir une répartition territoriale permettant de satisfaire les besoins en soins hospitaliers de premier niveau de la population. À ce titre, les agences régionales de santé peuvent mobiliser un financement dédié par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique qui tient compte notamment de leurs sujétions et contraintes géographiques.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire, au plus tard au 1er février 2025. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, sur le territoire de cinq départements, l’État peut autoriser la Caisse nationale d’assurance maladie à déléguer aux organismes d’assurance maladie complémentaires la gestion du panier de classe B du secteur optique mentionné à l’alinéa 4 de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

II. – Les organismes d’assurance maladie complémentaires remettent tous les ans un rapport à la Caisse nationale d’assurance maladie retraçant, par la Caisse primaire d’assurance maladie, cette délégation, notamment l’ensemble des remboursements effectués par ces organismes.

III. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont fixées par décret pris en Conseil d’État.

IV. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, l’État peut autoriser, pour une durée de cinq ans, les établissements publics de santé mentionnés à l’article L. 6141‑1 du code de la santé publique volontaires à demander à adopter un statut d’association ou de fondation pour acquérir une meilleure autonomie de gestion et être soumis aux règles applicables aux établissements de santé privés d’intérêt collectif gérés par les personnes morales de droits privé mentionnés à l’article L. 6161‑5 du même code. 

Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au présent I ainsi que les territoires concernés sont déterminés par voie réglementaire. 
 
II. – Le I entre en vigueur à un date définie par décret et au plus tard le 1er juillet 2025. 
 
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission par le Gouvernement au Parlement.
 

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue l’accès financier aux soins des personnes en situation de précarité. Ce rapport fait suite à celui prévu à l’article 64 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 portant sur « l’accès aux droits et aux soins des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de précarité », et établit un bilan global des mesures prises ces cinq dernières années pour lutter contre le renoncement aux soins pour motif financier. Il évalue leur effectivité et l’efficacité.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 18 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

Ce rapport analyse plus largement la possibilité d’adapter les critères d’éligibilité à la Protection Maladie Universelle Complémentaire (PUMA-C) pour les agriculteurs, en prenant en compte les spécificités de leur métier, marqué par des revenus irréguliers et fortement soumis aux aléas climatiques et économiques.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article 52 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Il évalue en outre la pertinence de la création d’une complémentaire santé solidaire spécifiquement dédiée aux seniors aux revenus modestes. Ce rapport dresse un état des lieux des besoins de cette population, notamment ceux dont les ressources se situent entre le minimum vieillesse et un plafond à définir. Ce rapport analyse l’efficacité potentielle de ce dispositif pour répondre au triple effet ciseau auquel les retraités sont confrontés : la perte de la prise en charge de la mutuelle par l’employeur après la retraite, la baisse du pouvoir d’achat et la hausse des cotisations dues à l’augmentation des risques liés à l’âge. Il étudie également l’impact de cette complémentaire sur la réduction des inégalités d’accès aux soins pour les seniors ainsi que les modalités de financement et de participation financière des retraités.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Ce rapport s’attache à évaluer les effets des mesures de revalorisation prises dans le cadre du « Ségur de la santé », complément de traitement indiciaire, refonte de la grille indiciaire notamment, sur l’absentéisme des agents et plus largement l’attractivité des métiers du soin.

Il s’attache également à repérer les professions du soin, du médico-social, du social qui n’auraient pas bénéficié de ces mesures de revalorisation dans les établissements publics, privés à but non lucratif et privés à but lucratif.

Il évalue la pertinence de transformer ces mesures en revalorisation du point d’indice de la fonction publique hospitalière.

Il propose toute mesure législative ou réglementaire de nature à améliorer l’attractivité des métiers du soin, du médico-social et du social et à fidéliser les personnels en fonction.

Il identifie enfin les moyens pour revaloriser le travail de nuit, du week-end et les vacations réalisées dans le cadre de la permanence des soins.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et de l’article 83 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Il est chargé d’évaluer le coût réel de l’application de l’accord AXESS du 4 juin 2024 relatif à l’extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale en lien avec la négociation sur la convention collective unique étendue dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif conclu dans le cadre de l’accord national professionnel n° 2005‑03 du 18 février 2005 sur le champ d’application du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, agréé par arrêté du 25 juin 2024 et étendu par arrêté du 5 août 2024, pour l’ensemble pour l’ensemble des structures relevant du champ de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privée à but non lucratif.

Ce rapport estime notamment le coût total des revalorisations salariales pour toutes les structures relevant du champ de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales, en prenant en compte les différentes catégories de personnel concernées par l’accord. Il évaluer les ressources nécessaires pour financer ces revalorisations de manière complète et sans recours aux fonds propres des associations gestionnaires et il propose des pistes de financement adaptées afin d’assurer la viabilité économique des structures tout en garantissant le versement des revalorisations salariales pour répondre aux conditions prévues par l’accord du 4 juin 2024 et par l’arrêté d’extension du 5 août 2024.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et de l’article 83 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Il est chargé d’évaluer le coût réel de l’application de l’accord AXESS du 4 juin 2024 relatif à l’extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale en lien avec la négociation sur la convention collective unique étendue dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif conclu dans le cadre de l’accord national professionnel n° 2005‑03 du 18 février 2005 sur le champ d’application du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, agréé par arrêté du 25 juin 2024 et étendu par arrêté du 5 août 2024, pour l’ensemble pour l’ensemble des structures relevant du champ de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privée à but non lucratif.

Ce rapport estime notamment le coût total des revalorisations salariales pour toutes les structures relevant du champ de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales, en prenant en compte les différentes catégories de personnel concernées par l’accord. Il évaluer les ressources nécessaires pour financer ces revalorisations de manière complète et sans recours aux fonds propres des associations gestionnaires et il propose des pistes de financement adaptées afin d’assurer la viabilité économique des structures tout en garantissant le versement des revalorisations salariales pour répondre aux conditions prévues par l’accord du 4 juin 2024 et par l’arrêté d’extension du 5 août 2024.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et de l’article 83 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Il est chargé d’évaluer le coût réel de l’application de l’accord AXESS du 4 juin 2024 relatif à l’extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale en lien avec la négociation sur la convention collective unique étendue dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif conclu dans le cadre de l’accord national professionnel n° 2005‑03 du 18 février 2005 sur le champ d’application du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, agréé par arrêté du 25 juin 2024 et étendu par arrêté du 5 août 2024, pour l’ensemble pour l’ensemble des structures relevant du champ de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privée à but non lucratif.

Ce rapport estime notamment le coût total des revalorisations salariales pour toutes les structures relevant du champ de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales, en prenant en compte les différentes catégories de personnel concernées par l’accord. Il évaluer les ressources nécessaires pour financer ces revalorisations de manière complète et sans recours aux fonds propres des associations gestionnaires et il propose des pistes de financement adaptées afin d’assurer la viabilité économique des structures tout en garantissant le versement des revalorisations salariales pour répondre aux conditions prévues par l’accord du 4 juin 2024 et par l’arrêté d’extension du 5 août 2024.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et de l’article 83 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Il est chargé d’évaluer le coût réel de l’application de l’accord AXESS du 4 juin 2024 relatif à l’extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale en lien avec la négociation sur la convention collective unique étendue dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif conclu dans le cadre de l’accord national professionnel n° 2005‑03 du 18 février 2005 sur le champ d’application du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, agréé par arrêté du 25 juin 2024 et étendu par arrêté du 5 août 2024, pour l’ensemble pour l’ensemble des structures relevant du champ de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privée à but non lucratif.

Ce rapport estime notamment le coût total des revalorisations salariales pour toutes les structures relevant du champ de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales, en prenant en compte les différentes catégories de personnel concernées par l’accord. Il évaluer les ressources nécessaires pour financer ces revalorisations de manière complète et sans recours aux fonds propres des associations gestionnaires et il propose des pistes de financement adaptées afin d’assurer la viabilité économique des structures tout en garantissant le versement des revalorisations salariales pour répondre aux conditions prévues par l’accord du 4 juin 2024 et par l’arrêté d’extension du 5 août 2024.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'article 45 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 portant mesures de facilitation de l’accès à la complémentaire santé solidaire. Ce rapport présente une évaluation des coûts financiers pour la Sécurité sociale liés à cette mesure.

Avant l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création d'effectifs issus de l'accord Ségur.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le premier alinéa de l’article L. 6115‑1 est complété par la phrase : « Cette durée ne peut être inférieure à 10 années. » »

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« II bis. – Le premier alinéa de l’article L. 313‑23‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par la phrase : « Cette durée ne peut être inférieure à 10 années. »

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le premier alinéa de l’article L. 6115‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée ne peut être inférieure à dix années. ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« II bis. – Le premier alinéa de l’article L. 313‑23‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :  « Cette durée ne peut être inférieure à dix années. ».

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« s’il y a lieu ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, procéder à la même suppression.

Supprimer cet article.

I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – Après l’article L6161‑5-1, insérer un article L6161‑5-2 ainsi rédigé :

« Lorsqu’il existe une tension sur les ressources se traduisant, pour les personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques engagés pour des missions de travail temporaire, dans le coût de leur mise à disposition par les entreprises de travail temporaire rapporté au coût de l’emploi des mêmes professionnels permanents, le montant des dépenses susceptibles d’être engagées par les établissements publics de santé au titre de ces prestations peut être plafonné, en tenant compte s’il y a lieu des spécificités territoriales, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »

II. – En conséquence, l’alinéa 9 est ainsi complété par la phrase suivante :

« Les dispositions du présent article sont applicables aux établissements médico-sociaux comprenant les établissements et services du secteur privé lucratif mentionnés aux 2° , 5° , 6° , 7° , 9° , 11° et 12° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles dont les prestations sont susceptibles d’être prises en charge par les organismes d’assurance maladie ».

🖋️ • Rejeté
Karine Lebon
17 oct. 2024

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« s’il y a lieu ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
17 oct. 2024

I. – Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« c) Il est complété par les trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de manquement au respect du plafonnement des rémunérations, l’agence régionale de santé mentionnée à l’article L. 1432‑1 du présent code prononce une sanction financière dont le montant ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires de l’établissement.

« L’agence peut assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière qui ne peut être supérieure au montant du dépassement constaté par jour.

« Le montant de la sanction prononcée ne peut être supérieur à dix millions d’euros pour une personne morale. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :

« En cas de manquement au respect du plafonnement des rémunérations, l’agence régionale de santé mentionnée à l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique prononce une sanction financière dont le montant ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires de l’établissement.

« L’agence peut assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière qui ne peut être supérieure au montant du dépassement constaté par jour.

« Le montant de la sanction prononcée ne peut être supérieur à dix millions d’euros pour une personne morale. »

"L'article 18 est ainsi modifié :

I. Avant l'alinéa 9, insérer des alinéas ainsi rédigés :

""II. Après l'article L6161-5-1, insérer un article L6161-5-2 ainsi rédigé :

""Lorsqu’il existe une tension sur les ressources se traduisant, pour les personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques engagés pour des missions de travail temporaire, dans le coût de leur mise à disposition par les entreprises de travail temporaire rapporté au coût de l’emploi des mêmes professionnels permanents, le montant des dépenses susceptibles d’être engagées par les établissements publics de santé au titre de ces prestations peut être plafonné, en tenant compte s’il y a lieu des spécificités territoriales, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.""

II. L'alinéa 9 est ainsi complété

""Les dispositions du présent article sont applicables aux établissements médico-sociaux comprenant les établissements et services du secteur privé lucratif mentionnés aux 2°, 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dont les prestations sont susceptibles d'être prises en charge par les organismes d'assurance maladie""."

🖋️ • Rejeté
Karine Lebon
17 oct. 2024

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« s’il y a lieu des spécificités territoriales »

les mots :

« des spécificités territoriales et des besoins sociaux et médico-sociaux à couvrir ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
18 oct. 2024

Après l’alinéa 1, insérer les dix-neufs alinéas suivants :

1° L’article L. 4131‑5 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– Les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ;

– Les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ;

– Les mots : « ressortissant d’un pays autre que ceux mentionnés au 2° du même article L. 4111‑1 ou » sont supprimés ;

– Les mots : « , quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Substituer aux alinéas 5 et 6 l’alinéa suivant :

« a) notamment la composition et le fonctionnement des commissions territoriales ; »

2° L’article L. 4221‑14‑3 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ;

– les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ;

– Les mots : « que ceux mentionnés au 2° du même article L. 4221‑1 ou » sont supprimés ;

– les mots : « quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, » sont supprimés ;

b) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , constituée par profession et, le cas échéant, par spécialité » ;

c) Le deuxième alinéa est supprimé ;

d) Substituer aux alinéas 5 et 6 l’alinéa suivant :

« a) la composition et le fonctionnement des commissions territoriales ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
17 oct. 2024
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° L’article L. 4131‑5 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ;

– les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ;

– la seconde occurrence de la référence : « L. 4111‑1 » est supprimée ;

– les mots : « quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) À la fin du quatrième alinéa est complétée par les mots : « la composition et le fonctionnement des commissions territoriales, les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer et les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires » ;

d) Les a à d sont abrogés ;

2° L’article L. 4221‑14‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– La première phrase est ainsi modifiée :

i) les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ;

ii) les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ;

iii) la seconde occurrence de la référence : « L. 4221‑1 » est supprimée ;

iv) les mots : « quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, » sont supprimés ;

– la seconde phrase est complétée par les mots : « constituée par profession et, le cas échéant, par spécialité » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) La fin du quatrième alinéa est complété par les mots : « la composition et le fonctionnement des commissions territoriales, les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer et les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires » ;

d) Les a à d sont abrogés.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 
I. - Le II de l’article 1 de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie est complété par les mots :
 
« et l’accompagnement à la fin de vie. »
 
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Le mot « deuxième » est remplacé par le mot « quatrième » ;

2° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « L'indemnisation par un organisme de mutuelle au sens de l'article L211-1 du code de la mutualité n'est pas possible pendant le premier jour. ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À l’article 115 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finance pour 2018, au premier alinéa remplacer le mot « deuxième » par le mot « troisième ».

Supprimer le 2° et 4°.

Au 6°, le mot « treize » est remplacé par le mot « cinq ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I.-L ’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 est ainsi modifié :

À la première phrase du I, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II.- La première phrase de l’article L822-3 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

Les mots « l'intégralité de son traitement » sont remplacés par « 90% de son traitement ».

III. - Les I à II du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d'une date prévue par décret, et au plus tard du 1er juillet 2025.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le mot : « sont » est remplacé par le mot « est » ;

2° À la fin, les mots : « les ratios d’analyse financière et les marges financières nécessaires à l’investissement » sont remplacés par les mots : « l’apport positif des projets des établissements en termes d’offres de soin, dont l’augmentation du nombre de lits ou de la couverture territoriale ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Au 1° de l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles, les mots « dont le service médical rendu n'a pas été qualifié de moyen ou d'important ou lorsqu'ils ne sont pas destinés directement au traitement ou à la prévention d'une maladie » sont remplacés par les mots « ne répondant pas à une urgence vitale ou à la prévention d’une épidémie potentielle. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L'article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

1° L'alinéa 5 est supprimé ;

2° L'alinéa 8 est complété par la phrase suivante : « Ne sont pas pris en charge les frais correspondant à des prestations liées à des pathologies non sévères quand  elles ne concernent pas des traumatismes, fractures, brûlures, infections, hémorragies, tumeurs suspectées ou avérées. » ;

3° L'article est complété par l'alinéa suivant : « Ne sont pas pris en charge les frais correspondant à la franchise des actes et médicaments mentionnés à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale. ». 

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. - Compléter l'article L124-6 du code de l'éducation par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le premier alinéa s'applique aux étudiants hospitaliers de second cycle en médecine. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À l’article L732-10 du Code rural et de la pêche maritime, après le troisième alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° « Une attention particulière est portée à l’information et à la promotion des droits relatifs à l’allocation de remplacement pour les assurées bénéficiant d’un congé maternité. Des actions de sensibilisation et de diffusion d’informations seront spécifiquement mises en œuvre à destination des exploitantes agricoles afin de garantir un accès effectif à ce service. »

2°« L’allocation de remplacement ou les indemnités journalières forfaitaires sont calculées en prenant en compte le temps de travail réel de l’assurée, y compris lorsque celui-ci dépasse un équivalent temps plein (ETP). Les modalités d’application de cette disposition seront précisées par décret. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les ressortissants hors de l’Union européenne, le bénéfice de cette prolongation est subordonné au dépôt d’une demande de renouvellement du document autorisant le séjour en France. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le huitième alinéa de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , sauf pour les soins dispensés dans le cadre d’une affection de longue durée, qui sont financés par une dotation forfaitaire ; ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

« Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1°/ A l’article L. 1110-1 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la mise en œuvre de ce droit, les professionnels, les établissements sanitaires et médico-sociaux, et toute structure assurant des prestations de soins ou des actions de prévention prises en charge par l’assurance maladie participent au service public de santé dans le respect des conditions mentionnées à l’article L. 1110-1-2. »
2°/ Il est inséré un article L. 1110-1-2 ainsi rédigé :
« Le service public de santé garantit :
1° L’égal accès à des soins de qualité ;
2° La permanence de l'accueil et de la prise en charge, ou l'orientation vers un autre établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l'agence régionale de santé ;
3° L’accessibilité financière ; les professionnels de santé qui exercent une activité libérale fixent et modulent le montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l’accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droits.
3°/ Après l’alinéa 11 de l’article L. 6114-1 du code de la santé publique est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale peuvent être habilités au service public hospitalier par le Directeur général de l’Agence régionale de santé à la condition de conclure un avenant à leur contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens stipulant que les professionnels de santé libéraux qui y exercent fixent et modulent le montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l’accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droits. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Avant l’article 15, au titre premier de la troisième partie du projet de loi de financement pour 2025, est inséré un article ainsi rédigé :


« Le code de la santé publique est ainsi modifié :


1°/ A l’article L. 1110-1 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Pour la mise en œuvre de ce droit, les professionnels, les établissements sanitaires et médico-sociaux, et toute structure assurant des prestations de soins ou des actions de prévention prises en charge par l’assurance maladie participent au service public de santé dans le respect des conditions mentionnées à l’article L. 1110-1-2. »


2°/ Il est inséré un article L. 1110-1-2 ainsi rédigé :


« Le service public de santé garantit :
1° L’égal accès à des soins de qualité ;
2° La permanence de l'accueil et de la prise en charge, ou l'orientation vers un autre établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l'agence régionale de santé ;
3° L’accessibilité financière ; les professionnels de santé qui exercent une activité libérale fixent et modulent le montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l’accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droits.
3°/ Après l’alinéa 11 de l’article L. 6114-1 du code de la santé publique est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Les établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale peuvent être habilités au service public hospitalier par le Directeur général de l’Agence régionale de santé à la condition de conclure un avenant à leur contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens stipulant que les professionnels de santé libéraux qui y exercent fixent et modulent le montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l’accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droits. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L'article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

1° Le cinquième alinéa est supprimé ;

2° Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne sont pas pris en charge les frais correspondant à des prestations liées à des pathologies non sévères quand  elles ne concernent pas des traumatismes, fractures, brûlures, infections, hémorragies, tumeurs suspectées ou avérées. » ;

3° À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas pris en charge les frais correspondant à la franchise des actes et médicaments mentionnés à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale. ». 

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À l’article L.1411-1-1 du code de la santé publique : 


1° Après le premier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La stratégie nationale de santé, son suivi et son évaluation sont présentés chaque année au Parlement, dans un délai maximum de deux mois avant le dépôt du projet de loi de financement de la Sécurité sociale à l’Assemblée nationale. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article 24, insérer l’article suivant : 


Compléter l’alinéa 1 de l’article L. 3214-1 du Code de la santé publique par la phrase suivante : 


“L’État veille à ce que ces unités hospitalières spécialement aménagées soient équitablement réparties sur le territoire hexagonal et ultramarins.”

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. À l’article L3411-2 du code de la santé publique, il est inséré avant le premier alinéa l’alinéa suivant :

« Les dépenses afférentes aux missions de prévention des addictions des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie sont prises en charge par l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. »

Au même article, les mots « Les dépenses de prévention résultant du présent livre, » sont remplacés par « Les autres dépenses de prévention résultant du présent livre, »

II. En conséquence, les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 4151‑4 du code de santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , dont la liste est fixée par l’autorité administrative, et, le cas échéant, mise à jour après la mise sur le marché d’un nouveau dispositif médical ou médicament nécessaire à l’exercice de la profession de sage-femme, » sont supprimés ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret fixe les conditions de réalisation de ces prescriptions. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « à leurs patientes et » sont supprimés.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, » sont supprimés ;

b) Après le mot : « délivrer », sont insérés les mots : « , sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque les modalités de règlement du coût de la prise en charge médicale mentionnée au premier alinéa ne sont pas prévues par les stipulations d’une convention bilatérale de sécurité sociale, ce coût n’est pas supporté par l’assurance maladie si l’étranger dispose de ressources ou d’une couverture assurantielle suffisantes. »

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Sous réserve de l’accord de l’étranger et » sont supprimés ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : 

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités de ces échanges d’informations. »

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le huitième alinéa de de l’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne sont pas pris en charge les frais correspondant à des actes, les produits et les prestations dont le service médical rendu n’a pas été qualifié comme répondant à une une nécessité vitale ou à un risque épidémiologique grave, ou comme étant destiné directement au traitement ou à la prévention d’une maladie. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I. – Au début, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « et régulièrement en France depuis au moins six mois »

II. – Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Le présent article n’est pas applicable à l’étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil d’État, été muni d’une carte de séjour. »

« Cette disposition n’est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire ainsi qu’aux étrangers mentionnés aux articles L. 423‑22, L. 426‑1, L. 426‑2 et L. 426‑3. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 124‑6 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le premier alinéa s’applique aux étudiants hospitaliers de second cycle en médecine. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « habituellement », sont insérés les mots : « et régulièrement en France depuis au moins six mois » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article n’est pas applicable à l’étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil d’État, été muni d’une carte de séjour.

« Cette disposition n’est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés aux articles L. 423‑22, L. 426‑1, L. 426‑2 et L. 426‑3. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifié : 

a) Les mots : « et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, » sont supprimés ;

b) Après le mot : « délivrer », sont insérés les mots : « , sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque les modalités de règlement du coût de la prise en charge médicale mentionnée au premier alinéa du présent article ne sont pas prévues par les stipulations d’une convention bilatérale de sécurité sociale, ce coût n’est pas supporté par l’assurance maladie si l’étranger dispose de ressources ou d’une couverture assurantielle suffisantes. » ;

3° La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Sous réserve de l’accord de l’étranger et » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités de ces échanges d’informations. » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Rejeté
Patrice Martin
24 oct. 2024
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 1111‑3‑4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité de la mise en place d’une contribution forfaitaire en cas de défaut d’honorer un rendez-vous médical, sous réserve de l’envoi préalable d’un rappel par voie de communication électronique. Les recettes de cette contribution forfaitaire sont réparties entre une part allouée, à titre de compensation, aux praticiens, et une part affectée au budget de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d’État précise le nombre de rendez-vous non honorés avant la possibilité de déclenchement de la contribution forfaitaire ainsi que les conditions d’application du présent article. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 1432‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2026, la proportion des effectifs non soignants par rapport à l’effectif total des agences régionales de santé ne peut excéder 10 %. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment la liste des professions considérées comme soignantes et non soignantes ainsi que les mécanismes de transition pour les agences régionales de santé dépassant ce seuil. Ces mécanismes ne peuvent avoir pour conséquence une hausse des dépenses publiques. »

II. – L’article L. 6146‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2026, la proportion des effectifs non soignants par rapport à l’effectif total des établissements de santé ne peut excéder 10 %. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment la liste des professions considérées comme soignantes et non soignantes ainsi que les mécanismes de transition pour les établissements dépassant ce seuil. Ces mécanismes ne peuvent avoir pour conséquence une hausse des dépenses publiques. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Aucun fournisseur de services en ligne ne peut mettre en place une plateforme internet visant à fournir à titre principal, explicitement ou implicitement, des actes de télémédecine prescrivant ou renouvelant un arrêt de travail.

« Lors d’un acte de télémédecine effectué par un professionnel de santé exerçant son activité à titre principal à l’étranger, celui-ci ne peut prescrire ou renouveler un arrêt de travail quelle qu’en soit sa durée. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, les mots : « prescrit ou » sont supprimés.

🖋️ • Rejeté25 oct. 2024
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 123‑2‑1, les mots : « exerçant dans le service du contrôle médical » sont supprimés ;

2° Le 5° de l’article L. 221‑1 est ainsi rédigé :

« 5° De définir les orientations mises en œuvre par les organismes de son réseau en matière de contrôle médical. Elle veille en outre au respect de l’indépendance technique des praticiens conseils exerçant dans son réseau ; » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 224‑7 est complété par les mots :« , des caisses primaires d’assurances maladie ou des caisses générales de sécurité sociale » ;

4° L’article L. 315‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du VIII, les mots : « à l’article L. 224‑7 » sont remplacés par les mots : « au 5° de l’article L. 221‑1 » ;

b) Est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. – Au sens du présent code, est entendu par service du contrôle médical le ou les services au sein d’un organisme national ou local de sécurité sociale dans lesquels les personnels exercent les missions relevant du contrôle médical mentionné au I du présent article. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 2122‑6‑1 du code du travail est ainsi modifié : 

1° Au début, après le mot : « Pour », sont insérés les mots : « les praticiens exerçant dans les organismes dont l’activité principale est relative à la protection sociale agricole, » ;

2° Les mots : « à l’article L. 123‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 123‑2 et L. 123‑2‑1 ».

III. – Au cours d’une période dont le terme ne peut excéder le 31 janvier 2027, la Caisse nationale de l’assurance maladie, les caisses primaires d’assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale préparent le transfert des contrats de travail des personnels administratifs et, le cas échéant, conformément à la nouvelle organisation du service du contrôle médical prévue par décret, des praticiens-conseils des échelons locaux et des directions régionales du service médical aux caisses primaires d’assurance maladie et aux caisses générales de sécurité sociale .

La Caisse nationale de l’assurance maladie identifie la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale dont le siège se situe dans la circonscription du lieu de travail des salariés de chaque échelon local du service médical et de chaque échelon régional du service médical vers laquelle doivent être transférés les contrats de travail ainsi que la date de réalisation du transfert pour chaque entité concernée.

Au plus tard le 31 janvier 2027, les contrats de travail des personnels administratifs et, le cas échéant, conformément à la nouvelle organisation du service du contrôle médical prévue par décret, des praticiens-conseils du service médical sont transférés de plein droit aux caisses primaires d’assurance maladie et aux caisses générales de sécurité sociale conformément au critère visé à l’alinéa précédent.

IV. – Avant la réalisation du transfert prévu au III pour chaque entité concernée, des négociations collectives sont engagées avec les organisations syndicales représentatives au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie en application de l’article L. 2121‑1 du code du travail afin de conclure des accords anticipés de transition dans les conditions prévues à l’article L. 2261‑14‑2 du même code. Ces accords précisent les dispositions résultant du statut collectif en vigueur à la Caisse nationale de l’assurance maladie dont le bénéfice est maintenu aux salariés transférés, à l’exclusion des stipulations des accords applicables dans les organismes auxquels leurs contrats de travail sont transférés portant sur le même objet.

Ces accords sont conclus selon les modalités prévues aux articles L. 2232‑12 à L. 2232‑20 du même code.

Ces accords s’appliquent à compter du transfert des salariés concernés et pour une durée déterminée maximale de 3 ans à compter du jour du transfert. Après cette date, les statuts collectifs respectifs des caisses primaires d’assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale s’appliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés qui leur sont transférés.

A défaut d’accord avant leur transfert, l’article L. 2261‑14 du même code est applicable.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les ressortissants hors de l’Union européenne, le bénéfice de cette prolongation est subordonné au dépôt d’une demande de renouvellement du document autorisant le séjour en France. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
 
1° Au 3° , le mot : « établie » est remplacé par les mots : « et selon des modalités définies » ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, les mots : « La liste mentionnée » sont remplacés par les mots : « Le décret mentionné » ;
 
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il détermine également les conditions dans lesquelles la participation de l’assuré est partiellement ou totalement rétablie, en fonction notamment d’une moindre sévérité de sa pathologie ou d’une moindre intensité de ses soins. »

🖋️ • Rejeté
Aurore Bergé
25 oct. 2024
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑21 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑21. – I. – Le taux de remboursement des cures thermales par l’assurance maladie est réduit de 65 % à 50 % pour les pathologies chroniques non invalidantes, notamment les troubles digestifs et urinaires.

« II. – Le taux de remboursement de 65 % est maintenu pour les pathologies graves ou invalidantes, pour lesquelles une cure thermale est recommandée en complément d’un traitement médical, telles que les affections rhumatismales graves, les séquelles post-traumatiques et les affections des voies respiratoires.

« III. – La prise en charge des cures thermales est soumise à un avis médical préalable de l’assurance maladie, afin de garantir une gestion plus efficace des dépenses de santé. Un décret précise les conditions de cette consultation préalable. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 323-1, il est inséré un article L. 323-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-1-3. – I. – Par dérogation à l'article L. 323-1, l'indemnité journalière n'est pas due pour le premier jour de chaque arrêt de travail prescrit pour cause de maladie.

« II. – Le premier jour mentionné au I ne peut faire l'objet d'aucune indemnisation, notamment au titre d'un contrat de protection sociale complémentaire. »

II. – Le livre VIII du code général de la fonction publique est complété par un article ainsi rédigé  :

1° Après l'article L 822-1, il est inséré un article L. 822-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 822-1-1. – I. – Le fonctionnaire en congés de maladie ne perçoit pas sa rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé.

« II. – Le premier jour mentionné au I ne peut faire l'objet d'aucune compensation, notamment au titre d'un contrat de protection sociale complémentaire. »

III. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux congés de maladie prescrits à compter du 1er janvier 2025.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 382‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La période de référence pour le calcul des indemnités journalières pour les artistes-auteurs affiliés au régime mentionné à l’article L. 382‑1 peut être modulée, à la demande de l’intéressé, pour inclure les revenus des trente-six mois précédant l’interruption de travail. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Au 1° de l’article L. 822‑3 du code général de la fonction publique, les mots : « l’intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 827‑4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « attestée, par dérogation au premier alinéa de ce même article » sont remplacés par les mots : « vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 827‑6, ou attestée, pour les contrats destinés à couvrir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article L. 827‑1 et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 827‑3 » ;

b) À la fin, les mots : « , ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 827‑6 » sont supprimés ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 827‑6, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 827‑2, la souscription des agents territoriaux aux garanties minimales mentionnées à l’article L. 827‑11, destinées à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès que ce contrat collectif comporte, est obligatoire.

« Un accord collectif mentionné à l’article L. 221‑2, améliorant ces garanties minimales, peut prévoir la souscription obligatoire des agents territoriaux à l’ensemble des garanties que comprend le contrat collectif. Il peut également prévoir la souscription facultative de ces agents à des garanties optionnelles.

« Lorsqu’en application du présent article ou du deuxième alinéa de l’article L. 827‑2 pour ce qui concerne les contrats collectifs destinés à couvrir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article L. 827‑1, la souscription des agents territoriaux à tout ou partie des garanties que le contrat collectif comporte est obligatoire, un décret en Conseil d’État détermine les cas dans lesquels certains agents peuvent être dispensés de cette obligation en raison de leur situation personnelle, incluant des facultés de dispense pouvant résulter d’un accord valide au sens de l’article L. 223‑1. » ;

3° L’article L. 827‑11 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « 20 % d’un montant de référence fixé par décret » sont remplacés par les mots : « 50 % du montant de la cotisation individuelle ouvrant droit au bénéfice des garanties minimales que comporte le contrat collectif prévu au deuxième alinéa de l’article L. 827‑9, sans préjudice des dispositions prévues par un accord conclu en application de l’article L. 221‑2 » ;

b) Au début du second alinéa, le mot : « Ce » est remplacé par le mot : « Un ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Au début du 1° de l’article L. 822‑3 du code général de la fonction publique, les mots :« Pendant trois mois, l’intégralité de son traitement » sont remplacés par les mots : « Pendant trois mois, 90 % de son traitement ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I - À l’article L732-10 du Code rural et de la pêche maritime, après le troisième alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° « Une attention particulière est portée à l’information et à la promotion des droits relatifs à l’allocation de remplacement pour les assurées bénéficiant d’un congé maternité. Des actions de sensibilisation et de diffusion d’informations seront spécifiquement mises en œuvre à destination des exploitantes agricoles afin de garantir un accès effectif à ce service. »

2°« L’allocation de remplacement ou les indemnités journalières forfaitaires sont calculées en prenant en compte le temps de travail réel de l’assurée, y compris lorsque celui-ci dépasse un équivalent temps plein (ETP). Les modalités d’application de cette disposition seront précisées par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

A l'article L. 6115-1 du code de la santé publique, après le 3e alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

L'interdiction prévue au présent article s'applique également aux contrats de vacation. Dans ce cas, l'établissement de santé et le laboratoire de biologie médicale à l'initiative du recrutement vérifie le respect de la condition fixée audit premier alinéa.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L'article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

1° L'alinéa 5 est supprimé ;

2° L'alinéa 8 est complété par la phrase suivante : « Ne sont pas pris en charge les frais correspondant à des prestations liées à des pathologies non sévères quand  elles ne concernent pas des traumatismes, fractures, brûlures, infections, hémorragies, tumeurs suspectées ou avérées. » ;

3° L'article est complété par l'alinéa suivant : « Ne sont pas pris en charge les frais correspondant à la franchise des actes et médicaments mentionnés à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale. ». 

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

« Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1°/ A l’article L. 1110-1 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la mise en œuvre de ce droit, les professionnels, les établissements sanitaires et médico-sociaux, et toute structure assurant des prestations de soins ou des actions de prévention prises en charge par l’assurance maladie participent au service public de santé dans le respect des conditions mentionnées à l’article L. 1110-1-2. »
2°/ Il est inséré un article L. 1110-1-2 ainsi rédigé :
« Le service public de santé garantit :
1° L’égal accès à des soins de qualité ;
2° La permanence de l'accueil et de la prise en charge, ou l'orientation vers un autre établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l'agence régionale de santé ;
3° L’accessibilité financière ; les professionnels de santé qui exercent une activité libérale fixent et modulent le montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l’accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droits.
3°/ Après l’alinéa 11 de l’article L. 6114-1 du code de la santé publique est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale peuvent être habilités au service public hospitalier par le Directeur général de l’Agence régionale de santé à la condition de conclure un avenant à leur contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens stipulant que les professionnels de santé libéraux qui y exercent fixent et modulent le montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l’accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droits. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. Le second alinéa de l’article L. 6146‑3 du code de la santé publique est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

A la fin de l'article L.6146-3 du code de la santé publique ajouter un alinéa ainsi rédigé : 

"Par dérogation, il est permis de dépasser le montant journalier mentionné à l'alinéa précédent lorsque son respect conduirait à porter atteinte au fonctionnement normal des établissements publics de santé concernés".

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. L’article L. 6161-9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant journalier des dépenses susceptibles d’être engagées par praticien au titre d’une mission de travail temporaire ne peut excéder le plafond fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 6146-26 du présent code.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

II. Après l’article L. 6161-9, il est ajouté un nouvel article L. 6161-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6161-9-1. – Le fait pour un praticien ou une entreprise de travail temporaire de facturer une rémunération qui excède le plafond réglementaire est puni d’une amende d’un montant égal à trois fois le plafond fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 6146-26. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Au II de l’article L162-5-13, les mots « lorsqu'elles autorisent la pratique des honoraires différents des tarifs qu'elles fixent, soit un plafond de dépassement par acte, soit un plafond annuel pour les dépassements perçus par un praticien pour l'ensemble de son activité, ce plafond pouvant être déterminé en fonction du montant total des dépassements constatés l'année précédente. » sont supprimés et remplacés par « prévoient que les tarifs des médecins mentionnés à l’article L162-5, ne peuvent donner lieu à dépassement au-delà d’un taux de 44,7% des tarifs opposables »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Au II de l’article L162-5-13 du code de la Sécurité Sociale, les mots « lorsqu'elles autorisent la pratique des honoraires différents des tarifs qu'elles fixent, soit un plafond de dépassement par acte, soit un plafond annuel pour les dépassements perçus par un praticien pour l'ensemble de son activité, ce plafond pouvant être déterminé en fonction du montant total des dépassements constatés l'année précédente. » sont remplacés par « prévoient que les tarifs des médecins mentionnés à l’article L162-5, ne peuvent donner lieu à dépassement au-delà d’un taux de 50% des tarifs opposables ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L'article L160-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Après l’alinéa 9, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« la limite à la participation de l'assuré aux tarifs des consultations de médecine générale , hors participation forfaitaire mentionnée au II, est de 30% ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 3° , le mot : « établie » est remplacé par les mots : « et selon des modalités définies » ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, les mots : « La liste mentionnée » sont remplacés par les mots : « Le décret mentionné » ;

b) Il est complété par les mots : « et détermine les conditions dans lesquelles la participation de l’assuré est différenciée en fonction notamment de la sévérité de sa pathologie ou de l’intensité de ses soins ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑22‑4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑1250 du 23 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, est complétée par les mots : « ou des actions visant à réduire l’impact sur l’environnement des établissements ».

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise des tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions des biens et des services. 

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article 15 du PLFSS pour 2025, il est inséré un article rédigé ainsi :
I. L’article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale est complété d’un 4° rédigé ainsi : 
« Des missions de service public hospitalier assurées par les établissements mentionnés au b) de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.” 
II. La charge pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise des tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions des biens et des services. 

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale est complétée par une phrase ainsi rédigée : « La lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables figure également dans les indicateurs et se fonde sur le suivi des interventions pharmaceutiques. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de six mois ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prolongation de droit prévue au troisième alinéa du présent article n’est pas applicable au demandeur d’asile provenant d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531‑25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la demande d’asile a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de contestation de la décision de rejet de cet office, par la Cour nationale du droit d’asile. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Compléter l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cumul de la participation forfaitaire mentionnée à l’article L. 160‑13 et du ticket modérateur ne peut représenter plus de 30 % des frais d’une consultation de médecine générale. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

APRÈS L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant:

I.- Ajouter l’alinéa suivant avant le dernier alinéa de l’article L160-9 du code de la sécurité sociale :

« 4° L’entretien postnatal précoce obligatoire défini au dernier alinéa de l'article L. 2122-1 ainsi que deux séances de suivi post-natal réalisées par une sage-femme dans les quatorze semaines suivant l’accouchement »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du III de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , à l’exception des montants des franchises relatives à chaque prestation et produit de santé listé au même III ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Ajouter à l’article L.160-14 du code de la sécurité sociale après le 28°, un 29° ainsi rédigé : 

« 29° Les visites ou les consultations pour les femmes et les couples réalisées par un médecin ou une sage-femme dans le cadre d’un deuil périnatal à la suite d’une interruption spontanée ou médicale de la grossesse. Un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé en fixe les conditions et le nombre. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. - Après l'article L161-22-1-4 du code de la sécurité sociale, insérer un article ainsi rédigé : 

« Article L161-22-1-5 - Dans les établissements de santé publics, au sens de l'article L6111-1 du code de la santé publique, la rémunération horaire des professionnels de santé salariés, ayant déjà fait valoir leurs droits à la retraite, ne peut être inférieure à la rémunération horaire qu'ils percevaient 2 mois avant de partir à la retraite.

« Les conditions d'attribution des primes dans les établissements publics s'appliquent selon les mêmes critères aux professionnels de santé ayant déjà fait valoir leurs droits à la retraite. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 1er de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les mêmes conditions que les actes et prestations, sans se substituer à eux, la rémunération au forfait des professionnels du soin à domicile est prise en charge par l’assurance maladie. Elle comprend systématiquement un volet de responsabilité populationnelle. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le 5° de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
 
« 5° Lorsque le patient ne parvient pas à indiquer un médecin traitant »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa, après les mots « en fonction de l’objectif national d’assurance maladie », sont insérés les mots « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3. ».
Après la deuxième phrase du troisième alinéa, est insérée la phrase suivante : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole »
L’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa, après les mots « en fonction de l’objectif national d’assurance maladie », sont insérés les mots « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3. ».
Après la deuxième phrase du troisième alinéa, est insérée la phrase suivante : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole »
L’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa, après les mots « en fonction de l’objectif national d’assurance maladie », sont insérés les mots « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3. ».
Après la deuxième phrase du troisième alinéa, est insérée la phrase suivante : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Au deuxième alinéa, après les mots « en fonction de l’objectif national d’assurance maladie », sont insérés les mots « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162- 21-3. ».

Après la deuxième phrase du troisième alinéa, est insérée la phrase suivante : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole »

L’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Au deuxième alinéa, après les mots « en fonction de l’objectif national d’assurance maladie », sont insérés les mots « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162- 21-3. ».

Après la deuxième phrase du troisième alinéa, est insérée la phrase suivante : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole »

L’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Au deuxième alinéa, après les mots « en fonction de l’objectif national d’assurance maladie », sont insérés les mots « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3. ».

Après la deuxième phrase du troisième alinéa, est insérée la phrase suivante : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

A l’article L.162-22-1 du Code de la sécurité sociale est ajouté l’alinéa suivant :

« Chaque année, si l’évolution constatée du volume économique est inférieure à l’évolution du volume économique retenu en construction, les crédits correspondant à la sous exécution constatée sont restitués aux établissements de santé, avant la fin de l’exercice concerné. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Au deuxième alinéa, après les mots « en fonction de l’objectif national d’assurance maladie », sont insérés les mots «

et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3. ».

Après la deuxième phrase du troisième alinéa, est insérée la phrase suivante : « Il tient compte des engagements pris

dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que

défini dans ce même protocole »

L’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Au deuxième alinéa, après les mots « en fonction de l’objectif national d’assurance maladie », sont insérés les mots «

et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3. ».

Après la deuxième phrase du troisième alinéa, est insérée la phrase suivante : « Il tient compte des engagements pris

dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que

défini dans ce même protocole »

L’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Au deuxième alinéa, après les mots « en fonction de l’objectif national d’assurance maladie », sont insérés les mots «

et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3. ».

Après la deuxième phrase du troisième alinéa, est insérée la phrase suivante : « Il tient compte des engagements pris

dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que

défini dans ce même protocole »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

A l’article L162-22-1 du Code de la sécurité sociale est ajouté l’alinéa suivant :
« Chaque année, si l’évolution constatée du volume économique est inférieure à l’évolution du volume économique retenu en construction, les crédits correspondant à la sous exécution constatée sont restitués aux établissements de santé, avant la fin de l’exercice concerné. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


Au deuxième alinéa, après les mots « en fonction de l’objectif national d’assurance maladie », sont insérés les mots « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162- 21-3. ».


Après la deuxième phrase du troisième alinéa, est insérée la phrase suivante : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole »


L’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


Au deuxième alinéa, après les mots « en fonction de l’objectif national d’assurance maladie », sont insérés les mots « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3. ».


Après la deuxième phrase du troisième alinéa, est insérée la phrase suivante : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole »

L’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


Au deuxième alinéa, après les mots « en fonction de l’objectif national d’assurance maladie », sont insérés les mots « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3. ».
Après la deuxième phrase du troisième alinéa, est insérée la phrase suivante : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

A l’article L162-22-1 du Code de la sécurité sociale est ajouté l’alinéa suivant : 

« Chaque année, si l’évolution constatée du volume économique est inférieure à l’évolution du volume économique retenu en construction, les crédits correspondant à la sous exécution constatée sont restitués aux établissements de santé, avant la fin de l’exercice concerné. » 

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Avant l’article 15, au titre premier de la troisième partie du projet de loi de financement pour 2025, est inséré un article ainsi rédigé :


A l’article L. 162-22-3-3 du code de la sécurité sociale, les mots « facteurs spécifiques » sont complétés par les mots « et notamment de la concurrence frontalière, ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article 24, insérer l’article suivant : 


- Rédiger ainsi l’alinéa 1 de l’article L. 162-22-3-3 du Code de la sécurité sociale : 

“En concertation avec les agences régionales de santé et les directeurs des centres hospitaliers universitaires, l’État fixe, dans le respect du montant de l’objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-1 et conformément aux modalités prévues au même article L. 162-22-1, le coefficient géographique s'appliquant aux tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-3-1, à l'exception des forfaits et suppléments mentionnés au 2° de l'article L. 162-22-8-2, pour les établissements implantés dans certaines zones, afin de tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée.

- A l’alinéa 2 de l’article L. 162-22-3-3, après le mot : “coefficients”, insérer les mots : “sont révisés chaque année et”. 

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article 24, insérer l’article suivant : 


- A l’alinéa 1 de l’article L. 162-22-3-3 du Code de la sécurité sociale, avant les mots “L’État fixe”, insérer les mots “En concertation avec les agences régionales de santé et les directeurs des centres hospitaliers universitaires”. 

- A l’alinéa 2 de l’article L. 162-22-3-3, après le mot : “coefficients”, insérer les mots : “sont révisés chaque année et”. 

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 162-22-4 (version en vigueur au 1er janvier 2025) du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :


I. A la fin de la première phrase de l’alinéa 1 de l’article L. 162-22-4 du code de la sécurité sociale, les mots suivants sont ajoutés : “ou des actions visant à réduire l'impact sur l’environnement des établissements.


II. La charge pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise des tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions des biens et des services.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. L’article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

Après le 3°, il est ajouté un 4° rédigé comme suit : “4° de la mission de service public exclusif exercée par les praticiens

salariés à temps plein exerçant au sein des établissements de santé privés d’intérêt collectif mentionnés à l’article L.

6161-5 du code de la santé publique.”

II. La charge pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise des tabacs

prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions des biens et des services.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. L’article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale est complété d’un 4° rédigé ainsi :


« Des missions de service public hospitalier assurées par les établissements mentionnés au b) de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.”


II. La charge pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise des tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions des biens et des services.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

  I.               « Au 3° du I de l’article L. 162‑22‑10 du code de la sécurité sociale, après le mot : « spécifiques », sont insérés les mots : « liés notamment à l’éloignement, à l’insularité, aux surcoûts des dépenses de personnel, de maintenance du matériel et de mise aux normes des bâtiments ainsi qu’aux sur‑dépenses liées à la précarité sanitaire des populations ».
II.              La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Après les mots « de leurs activités », sont ajoutés les mots : « comme, jusqu’au 1er janvier 2028, de leurs évolutions réelles constatées d’une année sur l’autre ».

🖋️ • Irrecevable
Maud Petit
24 oct. 2024
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 1172‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les activités physiques adaptées sont prises en charge par l’assurance maladie dans des conditions et limites fixées par décret. ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Au 1° du I de l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, après les mots « de l’objectif à l’article L162-23 », sont ajoutés les mots : « et facturés, à partir du 1er janvier 2025, aux régimes obligatoires d’Assurance Maladie tous les 15 jours à compter de la date d’admission du patient ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2026, cette dotation complémentaire est conditionnée pour partie à l’atteinte d’une part au moins égale en valeur à 20 % de produits mentionnés au 2° du I de l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime dans les repas servis dans les restaurants collectifs dont ces établissements ont la charge. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « déterminé » est remplacé par les mots « de sept jours ». 

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Dans le cadre d’un accord entre le salarié et son employeur, le temps de travail non effectué durant les sept premiers jours de l’incapacité de travail peut être récupéré le mois au cours duquel le salarié reprend ses fonctions sans perte de rémunération et dans le respect des dispositions du chapitre premier du titre II du livre premier de la troisième partie du code du travail. 

« Un décret détermine les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa. »

II. – L’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « septième » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Dans le cadre d’un accord entre le salarié et son employeur public, le temps de travail non effectué durant les sept premiers jours de l’incapacité de travail peut être récupéré le mois au cours duquel le salarié reprend ses fonctions sans perte de rémunération et dans le respect des dispositions du chapitre premier du titre II du livre premier de la troisième partie du code du travail. 

« Un décret fixe les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

« 1° A l’article L.162-26-1 du Code de la sécurité sociale, après le mot « médecins » sont insérés les mots « et des sage-femmes, » »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

A l’article L.162-26-1 du Code de la sécurité sociale, après le mot « médecins » sont insérés les mots « et des sages-femmes, »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Avant l’article 15, au titre premier de la troisième partie du projet de loi de financement pour 2025, est inséré un article ainsi rédigé :


« 1° A l’article L.162-26-1 du Code de la sécurité sociale, après le mot « médecins » sont insérés les mots « et des sage-femmes, » »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Avant l’article 15, au titre premier de la troisième partie du projet de loi de financement pour 2025, est inséré un article ainsi rédigé :


« 1° Après L. 162-26-1 du Code de la sécurité sociale, est inséré un article L.162-26-2 ainsi rédigé :


« Lorsqu'un établissement de santé prévu au d de l'article L. 162-22-6 du présent code emploie des auxiliaires médicaux, qui choisissent le mode d'exercice salarié, les consultations et actes externes liés à l'activité réalisée au sein de l'établissement par ces auxiliaires médicaux, peuvent être facturés par l'établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. »


II.- La perte de recettes pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

« 1° Après L. 162-26-1 du Code de la sécurité sociale, est inséré un article L.162-26-2 ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement de santé prévu au d de l'article L. 162-22-6 du présent code emploie des auxiliaires médicaux, qui choisissent le mode d'exercice salarié, les consultations et actes externes liés à l'activité réalisée au sein de l'établissement par ces auxiliaires médicaux, peuvent être facturés par l'établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. »
II.- La perte de recettes pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 168-1 du code de la sécurité sociale sont supprimés :

les mots « à domicile » ;

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article L.321-2 du code de la sécurité́ sociale, il est inséré́ un article L.321-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-2-1. – Par dérogation à l'article L.321-1 et à toutes les dispositions contraires, l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail peut, sans délai, en attester sur l'honneur auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.

L'arrêt attesté sur l'honneur ne peut excéder trois jours consécutifs et neuf jours par année civile. Les formes et mentions obligatoires de l'attestation sur l'honneur sont fixées par décret »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

« L’article L321-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« En cas d'interruption de travail donnant droit au versement d’indemnités journalières telles que mentionnées à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.

En cas d'interruption de travail ne donnant pas droit au versement d’indemnités journalières telles que mentionnées à l’article L. 321-1, l'assuré déclare le motif de son interruption de travail à la caisse primaire d'assurance maladie via un service en ligne dédié mis à sa disposition par celle-ci, dans un délai déterminé, dans un quota maximum et sous les sanctions prévus par décret.

Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu aux alinéas précédents. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 323-1, il est inséré un article L. 323-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-1-1. – I. – Par dérogation à l'article L. 323-1, l'indemnité journalière n'est pas due pour le premier jour de chaque arrêt de travail prescrit pour cause de maladie.

« II. – Le premier jour mentionné au I ne peut faire l'objet d'aucune indemnisation, notamment au titre d'un régime de prévoyance complémentaire. »

2° Le sixième alinéa de l'article L. 871-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent non plus prévoir la prise en charge du premier jour de chaque arrêt de travail mentionné à l'article L. 323-1-1. »

II. – La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

1° Après l'article 21 bis, il est inséré un article 21 ter ainsi rédigé :

« Art. 21 ter. – I. – Les agents publics civils et militaires en congé de maladie ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé.

« II. – Le premier jour mentionné au I ne peut faire l'objet d'aucune compensation, notamment au titre d'un régime de prévoyance complémentaire. »

2° Au quatrième alinéa de l'article 21, après les mots : « des dispositions de l'article 21 bis », sont insérés les mots : « et de l'article 21 ter ».

III. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2025.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Compléter le premier alinéa de l’article L. 323‑4 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée : 

« Ce plafond ne peut être inférieur à 1,79 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

🖋️ • Rejeté
Zahia Hamdane
17 oct. 2024
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 323‑4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots suivants : « , après saisine pour avis des commissions parlementaires compétentes au fond ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

"Après l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

L. 433-1-1 ""La victime bénéficie d'une indemnité complémentaire à l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1. Versée par la caisse primaire et intégralement financée par l'employeur, cette indemnité complémentaire porte l'indemnisation journalière au montant du dernier salaire journalier de la victime avant la date de l’accident ou de la maladie professionnelle."""

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article L461-8 du code de la sécurité sociale, insérer un article L461-9 ainsi rédigé :

Article L461-9 :

« I. – Il est institué une liste nationale, exhaustive et opposable des certificats médicaux exigibles par les administrations publiques, les employeurs, les établissements scolaires, et les organismes de sécurité sociale. Cette liste sera établie par décret, après consultation des autorités compétentes, et visera à limiter la demande abusive ou inutile de certificats médicaux, sans entraîner de nouvelles charges pour l'État.

II. – Le ministère de la Santé et de l'accès aux soins, en collaboration avec les institutions concernées (Sécurité Sociale, Éducation Nationale, employeurs publics et privés), pourra encourager, à coût constant, des actions de sensibilisation auprès des citoyens, employeurs et institutions, sur l'usage raisonné des certificats médicaux, en insistant sur le fait qu'aucun certificat médical ne peut être exigé en dehors des situations prévues par la liste opposable.

III. – Tout employeur, administration ou organisme qui exigerait un certificat médical en dehors des cas prévus par la liste réglementaire pourra faire l’objet de sanctions, dont les modalités seront précisées par décret, sans création de nouvelle charge pour l'État.

IV. – Un rapport d’évaluation sur l’impact de la mise en place de la liste réglementaire devra être remis au Parlement dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Ce rapport analysera l’évolution des pratiques dans les secteurs concernés, sans générer de coûts supplémentaires pour l'administration.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 6111‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111‑6 A ainsi rédigé :

« Art. L. 6111‑6 A. – Les établissements de santé mènent auprès de leurs patients des actions de prévention en fonction des priorités définies dans le cadre de la stratégie nationale de santé. Les modalités de mise en œuvre et de financement de ces actions sont précisées par décret. »

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
17 oct. 2024
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L 861‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° est abrogé ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Après le mot : « financière », sont insérés les mots : « déterminée par décret » ;

b) Les mots : « comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 % » sont remplacés par les mots : « inférieures à un plafond déterminé par décret ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1172‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots suivants : 

« prises en charge par l’assurance maladie. ».

II. – La perte de recettes résultant du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

 Au premier alinéa de l’article L. 1225‑61 du code du travail, les mots : « constatés par certificat médical » sont remplacés par les mots : « attestés sur l’honneur ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

« Au premier alinéa de l’article L1225-61 du code du travail, les termes “constatés par certificat médical” sont remplacés par “attestés sur l’honneur”. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

A l’issue de l’article 16 est inséré un article 16 bis ainsi rédigé :

« I.- Il est créé à la suite de l’article L1226-1-4 du code du travail un article L1226-1-5 ainsi rédigé :

« Tout salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident attesté sur l’honneur et justifié par contre-visite s'il y a lieu, à condition d'avoir attesté dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de cinq jours par an.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa. »

II.-L’article L822-5 du code de la fonction publique est ainsi rédigé :

« Dans le cas où le fonctionnaire transmet une attestation sur l’honneur en lieu et place d’un arrêt de travail, l’absence est réputée justifiée dans un quota maximum de cinq jours par an. Le congé maladie est alors non rémunéré et non indemnisé. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. L’article L. 1226-1 du code du travail est complété de deux alinéas ainsi rédigés :
 
« Les trois premiers jours d’absence pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une indemnisation complémentaire, sauf si l’arrêt est justifié par un acte chirurgical ou prescrit dans le cadre d’une affection de longue durée.
Ces dispositions ont un caractère impératif. Il ne peut y être dérogé par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche ou décision unilatérale de l’employeur.
 
II. Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1226-1 du code du travail sont applicables à compter du 1er janvier 2026. Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation avant le 30 juin 2025 en vue de se mettre en conformité avec leur caractère impératif. À défaut, les dispositions conventionnelles plus favorables sont réputées non écrites.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

 
I. L’article L. 1226-1 du code du travail est complété de deux alinéas ainsi rédigés :
 
« Les deux premiers jours d’absence pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une indemnisation complémentaire, sauf si l’arrêt est justifié par un acte chirurgical ou prescrit dans le cadre d’une affection de longue durée.
Ces dispositions ont un caractère impératif. Il ne peut y être dérogé par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche ou décision unilatérale de l’employeur.
 
II. Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1226-1 du code du travail sont applicables à compter du 1er janvier 2026. Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation avant le 30 juin 2025 en vue de se mettre en conformité avec leur caractère impératif. À défaut, les dispositions conventionnelles plus favorables sont réputées non écrites.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article L1226-1 du code du travail, il est inséré un article L 1226-1-1-A ainsi rédigé :
« Article L 1226-1-1-A - Sont interdites, dans les conventions ou accords collectifs de travail, dans les décisions unilatérales de l’employeur ainsi que dans les contrats de travail, les clauses prévoyant une prise en charge de tout ou partie du maintien de la rémunération des salariés au titre de leur premier jour d’absence au travail justifié par l'incapacité résultant de maladie ou d’un accident constaté par certificat médical. Cette interdiction ne s’applique pas pour les affections de longue durée ou en cas d’accidents du travail ou de maladie professionnelle. ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Au I de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, substituer au mot : « deuxième » le mot : « quatrième ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

 
Au I de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, substituer au mot : « deuxième » le mot : « troisième ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L'article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié : 

« Au septième alinéa, après les mots « L'Etat fixe », insérer les mots : « chaque année ». » 

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

« Avant le 1er mars 2025, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans.

Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l'État pour atteindre ces objectifs. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Avant le 1er mars 2025, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle détermine, pour une période d’au moins cinq ans, la trajectoire des finances publiques pour les soins palliatifs.

Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour notamment assurer l’accès aux soins palliatifs, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

"I. - À compter du 1er janvier 2026, l'Assurance Maladie adresse annuellement à chaque assuré social un rescrit de consommation de soins.

II. - Le rescrit de consommation de soins comprend : 

1° Un récapitulatif détaillé des soins consommés par l'assuré au cours de l'année écoulée ; 

2° Le coût total de ces soins pour l'Assurance Maladie ; 

3° Une comparaison avec la moyenne nationale de consommation de soins pour une catégorie d'âge et de situation médicale similaires ; 

4° Des recommandations personnalisées pour une consommation de soins responsable et efficiente.

III. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Avant l’article 15, il est inséré un article additionnel rédigé comme suit : « Avant le 1er mars 2025, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans. Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l'État pour atteindre ces objectifs. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. Les établissements de santé privés d’intérêt collectif visés à l’article L. 6161-5 du code de la santé publique bénéficient

d’une dotation MIG au sens de l’article du L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale. Cette dotation a vocation à

valoriser financièrement la mission de service public exclusif exercées par les praticiens salariés exerçant à temps plein

au sein de ces établissements.

II. La charge pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise des tabacs

prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions des biens et des services.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I-     A compter du premier jour d’arrêt de travail et dans la période précédant le versement des indemnités journalières visées à l’article L. 323-1 du code de la Sécurité sociale, la perte de revenu de l’assuré ne peut pas être prise en charge par l’employeur de l’assuré ou par un organisme complémentaire pendant une durée déterminée par arrêté et ne pouvant excéder deux jours.

II-    Cette disposition ne s’applique pas aux arrêts de travail résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou d’un arrêt de travail découlant d’une affection de longue durée. Toute stipulation contraire visée dans une convention ou un accord collectif est réputée non écrite.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Avant le 1er octobre 2025, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour l’hôpital public, les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et le secteur des services d'aide à domicile fixe les objectifs et les moyens de financement public afférents en matière :

1°De nombre des établissements publics de santé, ventilé par catégorie, nécessaires pour répondre à l’évolution des besoins en santé de la population sur l’ensemble du territoire ;

2° De nombre d’établissements sociaux et médico-sociaux publics nécessaires à la prise en charge de la perte d’autonomie sur l’ensemble du territoire et des besoins spécifiques des adultes vieillissants en situation de handicap ;

3°De dépenses de fonctionnement et d’investissement dans les secteurs hospitalier, médico-social et des services d'aide à domicile ;

4° D’organisation et de financement des urgences hospitalières ;

5° De création de lits d’hospitalisation ;

6° De recrutement de personnels, ventilés par métier, au sein des établissements publics de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux ainsi que dans le secteur de l'aide à domicile;

7° De revalorisation des salaires et des carrières des personnels des secteurs hospitalier, médico-social et de l'aide à domicile ;

8° De titularisation des contractuels de la fonction publique hospitalière ;

9° D’effectifs d’étudiants des études médicales et paramédicales et leur répartition géographique dans les universités et les centres hospitaliers universitaires;

10° D’évolution des formations médicales et paramédicales pour répondre aux besoins de recrutement des établissements publics de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux.

11° De réduction des restes à charge pour les patients et les résidents des établissements médico-sociaux.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

« Avant le 1er mars 2025, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période
minimale de cinq ans.
Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels, ainsi que les
moyens mis en œuvre par l'État pour atteindre ces objectifs. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 6113‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces études distinguent les évolutions des coûts liées à l’inflation, aux mesures nationales de revalorisations salariales et à l’innovation des évolutions liées à la performance des établissements de santé. » ;

2° Les mots : « Ces études » sont remplacés par le mot : « Elles ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° L’article L. 162‑22‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

– après la deuxième phrase, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il intègre les évolutions de coûts liés à l’inflation, aux mesures nationales de revalorisations salariales et à l’innovation. » ;

– à la dernière phrase, après le mot : « Les », il est inséré le mot : « autres » ;

b) Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Afin de ne pas déstabiliser l’offre de soins, il permet en particulier la transposition des compléments de traitement indiciaires et autres compléments de rémunération décidés en faveur des personnels des établissements de santé mentionnés au a de l’article L. 162‑22 aux autres catégories d’établissements de santé. » ;

2° Au début du 3° du II de l’article L. 162‑22‑3-1, les mots : « Le cas échéant » sont supprimés ;

3° Le I de l’article L. 162‑22‑18 est ainsi modifié :

a) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il intègre les évolutions de coûts liés à l’inflation, aux mesures nationales de revalorisations salariales et à l’innovation. » ;

b) Après la première phrase du troisième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Afin de ne pas déstabiliser l’offre de soins, il permet en particulier la transposition des compléments de traitement indiciaires et autres compléments de rémunération décidées en faveur des personnels des établissements de santé mentionnés au a de l’article L. 162‑22 aux autres catégories d’établissements de santé. » ;

4° Le I de l’article L. 162‑23 est ainsi modifié :

a) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il intègre les évolutions de coûts liés à l’inflation, aux mesures nationales de revalorisations salariales et à l’innovation. » ;

b) Après la première phrase du troisième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Afin de ne pas déstabiliser l’offre de soins, il permet en particulier la transposition des compléments de traitement indiciaires et autres compléments de rémunération décidés en faveur des personnels des établissements de santé mentionnés au a de l’article L. 162‑22 aux autres catégories d’établissements de santé. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Les salariés des entreprises de droit privé ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, du versement de prestations en espèces par l'employeur qu'à compter du quatrième jour de ce congé. Les organismes de mutuelle, au sens de l'article L211-1 du code de la mutualité, et les entreprises ne peuvent verser de gratification au salarié pendant le premier jour de ce congé. 

II. - Le I du présent article ne s'applique pas :

1° Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n'a pas excédé 48 heures ;

3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l'article L. 4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;

4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d'une même affection de longue durée, au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie ;

5° Au congé de maladie accordé postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité ;

6° Au premier congé de maladie intervenant pendant une période de treize semaines à compter du décès d'un enfant de l'agent âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'agent a la charge effective et permanente ;

7° Au congé de maladie faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-5 du code de la santé publique.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

"Dans l’article 26, alinéa 1, ajouter la phrase suivante :
« Le délai de carence pour le versement des indemnités journalières après une interruption volontaire de grossesse (IVG) est supprimé, à l’instar du régime applicable en cas de fausse couche. »"

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Avant l’article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, il est inséré un article additionnel rédigé comme suit : 

« Avant le 1er mars 2025, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans. 

Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en oeuvre par l'État pour atteindre ces objectifs. » 

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, il est inséré un article additionnel rédigé comme suit : 

« Les tarifs et majorations déterminés en application des articles L.162-5, L. 162-17 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à l’activité de consultation et actes externes des établissements de santé, prévue à l’article à L. 162-26. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. Au plus tard jusqu’au 1er mars 2026, les établissements privés relevant du d) de l’article L.162-22 du code de la sécurité sociale et qui, à la date de promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, par exception aux dispositions de l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, qui sont habilités au service public hospitalier dans les conditions fixées par l’article L. 6112-3 du code de la santé publique, peuvent exercer un droit d’option pour être rattachés à l’échelle des dotations et tarifs des établissements visés au b) et au c) de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.


La demande doit être formulée auprès de l’Agence régionale de santé compétente, au plus tard le 15 janvier de l’année de prise d’effet du droit d’option.


II. La charge pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise des tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions des biens et des services.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. - Une enveloppe financière spécifique, prélevée sur les crédits destinés à la lutte contre l'antibiorésistance dans le cadre des dépenses de l’assurance maladie, est allouée à la recherche et au développement de la phagothérapie en France, avec pour objectif de réduire les coûts liés aux infections résistantes aux antibiotiques.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article 15 du PLFSS pour 2025, il est inséré un article rédigé ainsi :
 
« I. Dans le cadre d’une meilleure coordination des parcours complexes des personnes en situation de handicap psychique, il est constitué au sein de l’ONDAM une enveloppe financière commune abondée, d’une part, par le sous-objectif “établissements de santé” et, d’autre part, par le sous-objectif “établissements médico-sociaux pour personnes handicapées.”
II. La charge pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise des tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions des biens et des services. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. - Compléter l'article L124-6 du code de l'éducation par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le premier alinéa s'applique aux étudiants hospitaliers de second cycle en médecine. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6115‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction prévue au présent article s’applique également aux contrats de vacation. Dans ce cas, l’établissement de santé et le laboratoire de biologie médicale à l’initiative du recrutement vérifie le respect de la condition fixée audit premier alinéa. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Au septième alinéa du I de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique, après le mot : « principal », sont insérés les mots : « ainsi que le siège des établissements secondaires ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. L’article L. 6146‑4 du Code de la Santé publique est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – L’article L. 1110‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la mise en œuvre de ce droit, les professionnels, les établissements sanitaires et médico-sociaux, et toute structure assurant des prestations de soins ou des actions de prévention prises en charge par l’assurance maladie participent au service public de santé dans le respect des conditions mentionnées à l’article L. 1110‑1-2. »

II. – Après l’article L. 1110‑1-1, il est inséré un article L. 1110‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑1-2. – Le service public de santé garantit :

« 1° L’égal accès à des soins de qualité ;

« 2° La permanence de l’accueil et de la prise en charge, ou l’orientation vers un autre établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé ;

« 3° L’accessibilité financière ; les professionnels de santé qui exercent une activité libérale fixent et modulent le montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l’accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droits. »

III. – L’article L. 6114‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale peuvent être habilités au service public hospitalier par le Directeur général de l’Agence régionale de santé à la condition de conclure un avenant à leur contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens stipulant que les professionnels de santé libéraux qui y exercent fixent et modulent le montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l’accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droits. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de six mois ».

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du III de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la fixation des montants des franchises relatives à chaque prestation et produit de santé listé au même III, un avis conforme du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance maladie est nécessaire. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L'article L160-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Après l'alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« la limite à la participation de l'assuré aux tarifs des consultations de médecine générale , hors participation forfaitaire mentionnée au II, est égale au ticket modérateur applicable au 31 octobre 2024 ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Ajouter à l’article L.160-14 du code de la sécurité sociale après le 28°, un 29° ainsi rédigé : 

« 29° Les visites ou les consultations pour les femmes et les couples réalisées par un médecin ou une sage-femme dans le cadre d’un deuil périnatal à la suite d’une interruption spontanée ou médicale de la grossesse. Un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé en fixe les conditions et le nombre. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 160‑15 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi qu’aux personnes atteintes d’une affection relevant du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 1er de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les mêmes conditions que les actes et prestations, sans se substituer à eux, la rémunération au forfait des professionnels du soin à domicile est prise en charge par l’assurance maladie. Elle comprend systématiquement un volet de responsabilité populationnelle. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑1-7‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Art. L. 162‑7-1. – Les actes de télémédecine ophtalmologique réalisés auprès de patients basés en France par des ophtalmologues situés en Espagne sont remboursés en France dans les mêmes conditions que les actes réalisés sur le territoire national. Les critères de qualité pour ces actes incluent :

« 1. Les prises de mesures doivent être effectuées par des opticiens ou orthoptistes sans interprétation. L’analyse médicale, le compte-rendu et la prescription sont rédigés par un ophtalmologue basé en Espagne. Ce service peut être proposé dans la salle d’examen de réfraction des boutiques d’opticien. Il peut également être proposé en mobile au domicile des patients, notamment pour les personnes handicapées ou ayant de graves difficultés à se déplacer. Pour répondre aux délais médico-ophtalmologiques dans les zones blanches et pour ne pas déstabiliser l’offre de soins dans les zones surdenses, ce service ne peut pas être proposé dans les communes de plus de 100 000 habitants, sauf pour les bilans mobiles au domicile des patients.

« 2. L’ophtalmologue doit disposer du diplôme européen d’ophtalmologie décerné par l’EBO et justifier d’un bon niveau de langue française, soit par l’inscription sur la liste des médecins espagnols francophones de l’ambassade ou un diplôme de niveau B2 en français.

« 3. L’ophtalmologue doit informer par courrier simple avec accusé de réception de son activité auprès du Conseil National de l’Ordre des Médecins, de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, du point de contact national chargé des soins de santé transfrontaliers. Ceci permet à ces organismes d’aider les patients en cas de litige. L’ophtalmologue doit également transmettre ses coordonnées complètes permettant à ces organismes d’être identifiés en cas de litige avec un patient.

« 4. Conformément à la directive 2011/24/UE, le droit applicable est celui du pays où le prestataire est établi, et le remboursement des actes doit être effectué dans les mêmes conditions que ceux réalisés en France. Les plateformes servant de mise en relation entre les patients et le médecin ophtalmologue doivent respecter les critères de confidentialité et sécurisation des données conformément à la législation et aux normes européennes. Les actes de télémédecine ainsi que les prestations de services réalisés notamment par la plateforme ayant permis la réalisation de cet acte ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.

« Pour être remboursé de ces actes, les patients doivent transmettre à leur caisse primaire d’assurance maladie la feuille de soins européenne ainsi que la facture de l’ophtalmologue espagnol. Le ministre de la Santé peut par arrêté ou courrier simple suspendre le remboursement de ces actes en cas de non-conformité.

« 5. Les ordonnances européennes, notamment espagnoles, doivent permettre le remboursement des frais optiques dans les mêmes conditions qu’une ordonnance française. Les mentions de l’ordonnance doivent être les mentions apposées par le pays dans lequel le prestataire de santé est établi, en l’occurrence l’Espagne. Pour faciliter la prise en charge des ordonnances au niveau du tiers payant, un numéro prescripteur fictif peut être attribué et inscrit sur les ordonnances.

« 6. Les complémentaires santé, conformément au principe de réciprocité avec la sécurité sociale, prennnent en charge les actes de télémédecine transfrontalière France-Espagne dans les mêmes conditions que les actes de télémédecine réalisés par des prescripteurs français.

« 7. Lutte anti-fraude :

« – Les plateformes doivent veiller à l’identité et au diplôme des professionnels de santé qui recourent à ce service.

« – Les opticiens doivent transmettre aux agences régionales de santé de leur région le contrat de télémédecine avec la plateforme, ainsi que les copies de leur diplôme.

« – Les plateformes doivent assurer une traçabilité de toutes les actions via une journalisation permettant d’attester de toute action ou modification effectuée au sein de la plateforme. Ces informations ne doivent être accessibles que par le délégué à la protection des données et ces bases de données doivent pouvoir être fournies de manière instantanée en cas de contrôle inopiné par les agences régionales de santé.

« – Les plateformes doivent réaliser un audit régulier trimestriel via des enquêtes de satisfaction auprès de minimum 5 % des patients. Elles doivent mettre en place des solutions correctives appropriées et pouvoir justifier de ces enquêtes et des solutions en cas de contrôle inopiné par les agences régionales de santé.

« – Les ordonnances des médecins ophtalmologues émises par le biais de la plateforme doivent être rendues le plus possible infalsifiables, incluant notamment un QR code relié aux algorithmes de la plateforme pour les authentifier.

« – Les plateformes s’engagent à transmettre aux tutelles sanitaires, dont les caisses primaires d’assurance maladie et les agences régionales de santé, toute irrégularité commise par un partenaire opticien. Elles s’engagent également à prendre les mesures adéquates, allant jusqu’à la fermeture du compte au sein de la plateforme. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑1‑7‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Art. L. 162‑1-7‑1. – Les actes de télémédecine ophtalmologique réalisés par des ophtalmologues basés en Espagne sont remboursés en France à hauteur de 1 euro symbolique par la Sécurité Sociale. Les plateformes de télémédecine servant de mise en relation entre les patients et les ophtalmologues doivent respecter les critères de confidentialité et de sécurisation des données conformément à la législation et aux normes européennes. Elles doivent être hébergées en France et devront s’acquitter de frais de gestion de 1 euro par acte. En conséquence, ce système ne crée aucune dépense supplémentaire pour les comptes publics et reste totalement neutre. 

« Les complémentaires santé peuvent moduler les remboursements selon le niveau de protection des patients, mais devront appliquer un forfait minimum de remboursement de 20 euros pour ces actes. Les critères de qualité pour ces actes incluent :

« 1. Les prises de mesures doivent être effectuées par des opticiens ou orthoptistes sans interprétation. L’analyse médicale, le compte-rendu et la prescription sont rédigés par un ophtalmologue basé en Espagne. Ce service peut également être proposé dans la salle d’examen de réfraction des boutiques d’opticien et en mobile au domicile des patients, notamment pour les personnes handicapées ou ayant de graves difficultés à se déplacer.

« 2. L’ophtalmologue doit disposer du diplôme européen d’ophtalmologie décerné par l’EBO et justifier d’un bon niveau de langue française, soit par l’inscription sur la liste des médecins espagnols francophones ou un diplôme de niveau B2 en français.

« 3. L’ophtalmologue doit déclarer son activité auprès du Conseil National de l’Ordre des Médecins, de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, et du point de contact national chargé des soins de santé transfrontaliers. Il doit également transmettre ses coordonnées complètes permettant à ces organismes d’être identifiés en cas de litige avec un patient.

« 4. Conformément à la Directive 2011/24/UE, le droit applicable est celui du pays où le prestataire est établi, et le remboursement des actes doit être effectué dans les mêmes conditions que ceux réalisés en France. Les actes de télémédecine ainsi que les prestations de services réalisés notamment par la plateforme ayant permis la réalisation de cet acte ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Pour être remboursé de ces actes, les patients doivent transmettre à leur caisse primaire d’assurance maladie la feuille de soins européenne ainsi que la facture de l’ophtalmologue espagnol. Le ministre de la Santé peut, par arrêté, modifier ou suspendre le remboursement de ces actes, selon les conditions définies.

« 5. Les ordonnances européennes, notamment espagnoles, doivent permettre le remboursement des frais optiques dans les mêmes conditions qu’une ordonnance française. Les conditions du tiers payant doivent également s’appliquer de la même manière conformément à la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la reconnaissance des ordonnances européennes.

« 6. Les actes de télémédecine transfrontalière sont remboursés à hauteur de 1 euro symbolique par la Sécurité Sociale. Les plateformes de télémédecine doivent s’acquitter de frais de gestion de 1 euro par acte. En conséquence, ce système ne crée aucune dépense supplémentaire pour les comptes publics et reste totalement neutre.

« 7. Les complémentaires santé peuvent moduler les remboursements selon le niveau de protection des patients, mais devront appliquer un forfait minimum de remboursement de 20 euros pour ces actes. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. Le 5° de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 5° Lorsque le patient ne parvient pas à indiquer un médecin traitant »


« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:

I - Après le 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 1225-61 du code du travail, les mots :

 « constatés par certificat médical » 

sont remplacés par les mots : 

« attestés sur l’honneur ».

II - Les modalités d’application sont définies par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 162‑1‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑21‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑21‑4. – L’ouverture d’établissements de santé privés lucratifs mentionnés aux d) et e) de l’article L. 162‑22 du présent code est conditionné à la dispense, par lesdits établissements, de soins entièrement couverts par un régime d’assurance maladie ou par une complémentaire santé solidaire mentionnée à l’article L. 861‑1 du même code. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 162‑22‑1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole »

2° L’article L. 162‑23 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. ».

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole »

3° L’article L. 162‑22‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. ».

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Avant l’article 18 du PLFSS pour 2025, il est inséré un article ainsi rédigé :

L’article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Au deuxième alinéa, après les mots « en fonction de l’objectif national d’assurance maladie », sont insérés les mots « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3. ».

Après la deuxième phrase du troisième alinéa, est insérée la phrase suivante : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole »

L’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Au deuxième alinéa, après les mots « en fonction de l’objectif national d’assurance maladie », sont insérés les mots « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3. ».

Après la deuxième phrase du troisième alinéa, est insérée la phrase suivante : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole »

L’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Au deuxième alinéa, après les mots « en fonction de l’objectif national d’assurance maladie », sont insérés les mots « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3. ».

Après la deuxième phrase du troisième alinéa, est insérée la phrase suivante : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 162‑22‑1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 » ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans ce même protocole » ;

2° L’article L. 162‑22‑18 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 » ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans ce même protocole ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Avant l’article 18 du PLFSS pour 2025, il est inséré un article ainsi rédigé :
L’article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa, après les mots « en fonction de l’objectif national d’assurance maladie », sont insérés les mots « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3. ».
Après la deuxième phrase du troisième alinéa, est insérée la phrase suivante : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole. »

L’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa, après les mots « en fonction de l’objectif national d’assurance maladie », sont insérés les mots « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3. ».
Après la deuxième phrase du troisième alinéa, est insérée la phrase suivante : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole. »

L’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa, après les mots « en fonction de l’objectif national d’assurance maladie », sont insérés les mots « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3. ».
Après la deuxième phrase du troisième alinéa, est insérée la phrase suivante : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° L’article L. 162‑22‑1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 » ;

b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole » ;

2° Le I de l’article L. 162‑22‑18 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 » ;

b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole » ;

3° Le I de l’article L. 162‑23 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 » ;

b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° L’article L. 162‑22‑1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 » ;

b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole » ;

2° Le I de l’article L. 162‑22‑18 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 » ;

b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole » ;

3° Le I de l’article L. 162‑23 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 » ;

b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article 18, au titre premier de la troisième partie du projet de loi de financement pour 2025, est inséré un article ainsi rédigé :


A l’article L. 162-22-3-3 du code de la sécurité sociale, les mots « facteurs spécifiques » sont complétés par les mots « et notamment de la concurrence frontalière, ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. - A l’alinéa 1 de l’article L. 162-22-3-3 du Code de la sécurité sociale, avant les mots “L’État fixe”, insérer les mots “En concertation avec les agences régionales de santé et les directeurs des centres hospitaliers universitaires”. 

II. - A l’alinéa 2 de l’article L. 162-22-3-3, après le mot : “coefficients”, insérer les mots : “sont révisés chaque année et”. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article 15 du PLFSS pour 2025, il est inséré un article rédigé ainsi :

I. L’article L. 162-22-4 (version en vigueur au 1er janvier 2025) du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

A la fin de la première phrase de l’alinéa 1 de l’article L. 162-22-4 du code de la sécurité sociale, les mots suivants sont ajoutés : “ou des actions visant à réduire l'impact sur l’environnement des établissements.

II. La charge pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise des tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions des biens et des services.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑22‑4 du code de la sécurité social tel qu’il résulte de l’article 49 de la loi n° n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est complété par les mots : « ou des actions visant à réduire l’impact sur l’environnement des établissements ».

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise des tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions des biens et des services.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 162‑22‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° de la mission de service public exclusif exercée par les praticiens salariés à temps plein exerçant au sein des établissements de santé privés d’intérêt collectif mentionnés à l’article L. 6161‑5 du code de la santé publique. »

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise des tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions des biens et des services.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° de l’article L. 162‑22‑5 du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article 49 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des missions de service public hospitalier assurées par les établissements mentionnés au b) de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale. »

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise des tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions des biens et des services.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 162-22-6-3 ainsi rédigé :

« L. 162-22-6-3 – Afin d’améliorer le parcours de soins et prévenir les complications des patients atteints de diabète, la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des prestations mentionnées aux articles L. 162-22-6, L.162-26 et L.162-26-1 peut donner lieu, par dérogations à ces mêmes articles, à une rémunération forfaitaire sur une période de 18 mois.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale défini la liste des prestations pouvant donner lieu à une rémunération forfaitaire telle que définie au premier alinéa du présent article »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Au 3° du I de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, après les mots : « facteurs spécifiques », sont insérés les mots : « et notamment la concurrence frontalière, ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑22‑18 du code de la sécurité sociale, les mots : « est défini » est remplacé par les mots : « et les conditions de fongibilité de ses déclinaisons sont définis ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 162‑22‑19 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans le cadre de la période transitoire mentionnée à l’article 2 du décret n° 2021‑1255, les charges exposées par les établissements ayant mis en exploitation une nouvelle autorisation d’activité de psychiatrie sont éligibles à un financement par le biais du fonds mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 162-22-19 du code de la sécurité sociale, après le mot :  « activité » sont insérés les mots : « ,notamment ambulatoire,».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À l’article L. 162‑23‑3 du code de la sécurité sociale, après la dernière occurrence du mot : « activités » sont insérés les mots : « comme, jusqu’au 1er janvier 2028, de leurs évolutions réelles constatées d’une année sur l’autre ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Après les mots « de leurs activités », sont ajoutés les mots : « comme, jusqu’au 1er janvier 2028, de leurs évolutions réelles constatées d’une année sur l’autre ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le 1° du I de l’article L. 162‑23‑4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et facturés, à partir du 1er janvier 2025, aux régimes obligatoires d’Assurance maladie tous les quinze jours à compter de la date d’admission du patient ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le 1° du I de l’article L. 162‑23‑4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et selon une différence entre les établissements de santé mentionnés aux a à d de l’article L. 162‑22 du même code, qui ne peut excéder une proportion fixée selon des critères, définis par décret pris en Conseil d’État ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le 1° du I de l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Après les mots « de l’objectif à l’article L162-23 » sont ajoutés les mots « et facturés, à partir du 1er janvier 2025, aux régimes obligatoires d’Assurance Maladie tous les 15 jours à compter de la date d’admission du patient ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, après les mots : « en fonction de l'objectif défini à l'article L. 162-23 », sont insérés les mots : « et selon une différence entre les établissements de santé mentionnés au a, b, c et au d de l'article L. 162-22 du même code, qui ne peut excéder une proportion fixée selon des critères, définis par décret pris en Conseil d’État ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa du III de l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « La lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables figure également dans les indicateurs, en se fondant sur le suivi des interventions pharmaceutiques. ».  

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° À la première phrase, après le mot : « sécurité », sont insérés les mots : « et au caractère éco-responsable » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise des tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions des biens et des services.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’un de ces indicateurs comprend la consultation et l’utilisation par l’établissement des dossiers médicaux partagés définis à l’article L. 1111‑14 du code de la santé publique et des espaces numériques de santé définis à l’article R. 1111‑26 du même code. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° À la première phrase, après le mot : « sécurité », sont insérés les mots : « et au caractère éco-responsable » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables figure également dans les indicateurs, en se fondant sur le suivi des interventions pharmaceutiques. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑23‑15 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑23‑15 bis. – Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale peuvent bénéficier d’une dotation financière de l’assurance maladie lorsqu’ils atteignent des résultats évalués à l’aide d’indicateurs relatifs à l’impact de leurs activités sur l’environnement, mesurés tous les ans par établissement. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dresse la liste des indicateurs et, le cas échéant, le mode de recueil des informations nécessaires à leur calcul et précise, pour chaque indicateur, les modalités de calcul.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services du montant de la dotation par établissement. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 162‑26‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « médecins » sont insérés les mots : « et des sage-femmes, ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article 18, au titre premier de la troisième partie du projet de loi de financement pour 2025, est inséré un article ainsi rédigé :


« 1° A l’article L.162-26-1 du Code de la sécurité sociale, après le mot « médecins » sont insérés les mots « et des sage-femmes, » »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article 18, au titre premier de la troisième partie du projet de loi de financement pour 2025, est inséré un article ainsi rédigé :


« 1° Après L. 162-26-1 du Code de la sécurité sociale, est inséré un article L.162-26-2 ainsi rédigé :


« Lorsqu'un établissement de santé prévu au d de l'article L. 162-22-6 du présent code emploie des auxiliaires médicaux, qui choisissent le mode d'exercice salarié, les consultations et actes externes liés à l'activité réalisée au sein de l'établissement par ces auxiliaires médicaux, peuvent être facturés par l'établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. »


II.- La perte de recettes pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

 A l’article L.162-26-1 du Code de la sécurité sociale, après le mot « médecins » sont insérés les mots « et des sages-femmes, »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 162‑26‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑26‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 162‑26‑2. – Lorsqu’un établissement de santé prévu au d de l’article L. 162‑22‑6 du présent code emploie des auxiliaires médicaux, qui choisissent le mode d’exercice salarié, les consultations et actes externes liés à l’activité réalisée au sein de l’établissement par ces auxiliaires médicaux, peuvent être facturés par l’établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162‑1-7 et L. 162‑14‑1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 168‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à domicile ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

« L’article L. 321‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑2. – En cas d’interruption de travail donnant droit au versement d’indemnités journalières telles que mentionnées à l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.

« En cas d’interruption de travail ne donnant pas droit au versement d’indemnités journalières telles que mentionnées à l’article L. 321‑1, l’assuré déclare le motif de son interruption de travail à la caisse primaire d’assurance maladie via un service en ligne dédié mis à sa disposition par celle-ci, dans un délai déterminé, dans un quota maximum et sous les sanctions prévus par décret.

« Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu aux alinéas précédents. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 321‑2 du code de la sécurité́ sociale, il est inséré́ un article L. 321‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 321‑1 et à toutes les dispositions contraires, l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail peut, sans délai, en attester sur l’honneur auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.

« L’arrêt attesté sur l’honneur ne peut excéder trois jours consécutifs et neuf jours par année civile. Les formes et mentions obligatoires de l’attestation sur l’honneur sont fixées par décret. »

🖋️ • Irrecevable
Maud Petit
24 oct. 2024
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 323‑3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323‑3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 323‑3-2. – L’indemnité compensatrice de perte de salaires est versée à l’assuré social en cas de traitement lié à une affection prévue à l’article D.160‑4 entraînant une interruption partielle de travail : l’assuré doit justifier de la perte de salaire et l’indemnité est limitée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, correspondant au nombre d’heures perdues. Le salaire servant de base au calcul des cotisations maladie et vieillesse correspond au salaire rétabli intégrant l’indemnité compensatrice de perte de salaires. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 323‑3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323‑3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 323‑3-2. – L’indemnité compensatrice de perte de salaires est versée à l’assuré social en cas de traitement lié à une affection prévue à l’article D.160‑4 entraînant une interruption partielle de travail : l’assuré doit justifier de la perte de salaire et l’indemnité est limitée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, correspondant au nombre d’heures perdues. Le salaire servant de base au calcul des cotisations maladie et vieillesse correspond au salaire rétabli intégrant l’indemnité compensatrice de perte de salaires. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 323‑4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond ne peut être inférieur à 1,8 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 323‑4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , après saisine pour avis des commissions parlementaires compétentes au fond ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions organisent notamment la prescription des actes et prestations dispensés à l’assuré au moyen d’un ordonnancier bizone, en veillant à ce que la prescription soit effectuée par défaut dans la partie de l’ordonnancier régie par le droit commun en matière de remboursements de sécurité sociale et, par exception, dans la partie de ce document ouvrant droit à une prise en charge intégrale par la sécurité sociale, de droit pour les seuls les actes et les prestations directement en lien avec l’affection de longue durée. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 461‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 461‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 461‑9. – I. – Il est institué une liste nationale, exhaustive et opposable des certificats médicaux exigibles par les administrations publiques, les employeurs, les établissements scolaires et les organismes de sécurité sociale. Cette liste est établie par décret, après consultation des autorités compétentes, et vise à limiter la demande abusive ou inutile de certificats médicaux, sans entraîner de nouvelles charges pour l’État, comme le précise l’article 73 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.

« II. – Le ministère de la santé et de l’accès aux soins, en collaboration avec les institutions concernées – sécurité sociale, éducation nationale, employeurs publics et privés – peut encourager, à coût constant, des actions de sensibilisation auprès des citoyens, employeurs et institutions sur l’usage raisonné des certificats médicaux, en insistant sur le fait qu’aucun certificat médical ne peut être exigé en dehors des situations prévues par la liste opposable.

« III. – Tout employeur, administration ou organisme qui exigerait un certificat médical en dehors des cas prévus par la liste réglementaire peut faire l’objet de sanctions, dont les modalités sont précisées par décret, sans création de nouvelle charge pour l’État. »

IV. – Un rapport d’évaluation sur l’impact de la mise en place de la liste réglementaire est remis au Parlement dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Ce rapport analyse l’évolution des pratiques dans les secteurs concernés, sans générer de coûts supplémentaires pour l’administration.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 544‑3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la durée prévisible du traitement n’excède pas cinq jours, la personne qui assume la charge d’un enfant atteint de maladie, d’un handicap ou victime d’un accident mentionnés au premier alinéa de l’article L. 544‑1 peut attester sur l’honneur du caractère indispensable de sa présence. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° À la fin du 2° de l’article L. 861‑1, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 861‑11 est ainsi modifié : 

a) À la deuxième phrase, le mot : « âge » est remplacé par le mot : « ressources » ;

b) À l’avant dernière phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

I - À la deuxième phrase de l’alinéa 4 de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, les termes « ou d’orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, notamment les dispositifs d'optique médicale. » sont remplacés par les termes «, et pour les dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement d'optique médicale et d'aides auditives. »

II - À la troisième phrase de l’alinéa 4 de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, les termes « ou d'orthopédie dentofaciale et de certains dispositifs médicaux à usage individuel, des niveaux minimaux de prise en charge. » sont remplacés par les termes « et des dispositifs médicaux à usage individuel d'optique médicale, des niveaux minimaux de prise en charge. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « ou d’orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, notamment les dispositifs d’optique médicale » sont remplacés par les mots : « , et pour les dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement d’optique médicale et d’aides auditives » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « ou d’orthopédie dentofaciale et de certains dispositifs médicaux à usage individuel » sont remplacés par les mots : « et des dispositifs médicaux à usage individuel d’optique médicale ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I - Après l’article L. 911‑7‑1 du code de la sécurité sociale, il est insérer un article L. 911‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 911‑7‑2. – I. – Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de décès, invalidité et incapacité de travail, selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911‑1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l’employeur, dans le respect de l’article 11 de la loi n° 89‑1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision.

« II. – La couverture minimale mentionnée au I comprend au minimum :

« 1° des prestations en cas de décès ;

« 2° des prestations en cas d’incapacité temporaire de travail ;

« 3° des prestations en cas d’invalidité permanente, de première, deuxième et troisième catégorie.
 
« III. – L’employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture prévoyance complémentaire collective à adhésion obligatoire des salariés. Le taux minimum global de cotisation est fixé à 1 % du salaire dans la limite du plafond sécurité sociale.

« IV. – Les salariés doivent être couvert dès leur embauche, sans possibilité de prévoir une clause d’ancienneté.

« V. – La souscription des contrats à adhésion obligatoire assurant les garanties complémentaires minimales de prévoyance ne peut être conditionnée à une sélection médicale des assurés. Les assurés déjà en arrêt de travail lors de la souscription ex nihilo du contrat collectif de prévoyance à adhésion obligatoire ne pourront pas bénéficier des prestations prévues en cas d’incapacité temporaire de travail, sauf financement d’une soulte correspondante par l’entreprise souscriptrice.
Le présent article de loi entrera en vigueur au terme de deux ans après sa publication, afin de laisser le temps aux organisations syndicales représentatives de négocier la mise en place de garanties de prévoyance complémentaire respectant ce socle minimum légal. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1172‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les activités physiques adaptées sont prises en charge par l’assurance maladie dans des conditions et limites fixées par décret. ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1172‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les activités physiques adaptées sont prises en charge par l’assurance maladie dans des conditions et limites fixées par décret. ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le code de la Sécurité Sociale est ainsi modifié :

Après la dernière phrase de l’article L. 1172-1, insérer la phrase suivante :

« Les activités physiques prescrites sont prises en charge par l’Assurance Maladie dans des conditions fixées par décret ». »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 231‑2 du code du sport est ainsi modifié :

1° Le II est abrogé ;

2° Le III est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

– au début, sont ajoutés les mots : « Pour les personnes mineures, et » ;

– les mots : « mineur, réalisé » sont remplacés par les mots : « , réalisé, pour les personnes mineures, » ;

b) Au second alinéa, après la première occurrence du mot : « médical », sont insérés les mots : « ou en cas de pratique sportive au niveau professionnel ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 1225‑61 du code du travail, les mots : « constatés par certificat médical » sont remplacés par les mots : « attestés sur l’honneur ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1226‑1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :« Les deux premiers jours d’absence pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une indemnisation complémentaire, sauf si l’arrêt est justifié par un acte chirurgical ou prescrit dans le cadre d’une affection de longue durée.

« Ces dispositions ont un caractère impératif. Il ne peut y être dérogé par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche ou décision unilatérale de l’employeur. »

II. – Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1226‑1 du code du travail sont applicables à compter du 1er janvier 2026. Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation avant le 30 juin 2025 en vue de se mettre en conformité avec leur caractère impératif. À défaut, les dispositions conventionnelles plus favorables sont réputées non écrites.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1226‑1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les trois premiers jours d’absence pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une indemnisation complémentaire, sauf si l’arrêt est justifié par un acte chirurgical ou prescrit dans le cadre d’une affection de longue durée.

« Ces dispositions ont un caractère impératif. Il ne peut y être dérogé par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche ou décision unilatérale de l’employeur. »

II. – Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1226‑1 du code du travail sont applicables à compter du 1er janvier 2026. Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation avant le 30 juin 2025 en vue de se mettre en conformité avec leur caractère impératif. À défaut, les dispositions conventionnelles plus favorables sont réputées non écrites.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. L’article L. 1226-1 du code du travail est complété de deux alinéas ainsi rédigés :
 
« Les trois premiers jours d’absence pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une indemnisation complémentaire, sauf si l’arrêt est justifié par un acte chirurgical ou prescrit dans le cadre d’une affection de longue durée.
Ces dispositions ont un caractère impératif. Il ne peut y être dérogé par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche ou décision unilatérale de l’employeur.
 
II. Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1226-1 du code du travail sont applicables à compter du 1er janvier 2026. Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation avant le 30 juin 2025 en vue de se mettre en conformité avec leur caractère impératif. À défaut, les dispositions conventionnelles plus favorables sont réputées non écrites.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. L’article L. 1226-1 du code du travail est complété de deux alinéas ainsi rédigés :
 
« Les deux premiers jours d’absence pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une indemnisation complémentaire, sauf si l’arrêt est justifié par un acte chirurgical ou prescrit dans le cadre d’une affection de longue durée.
Ces dispositions ont un caractère impératif. Il ne peut y être dérogé par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche ou décision unilatérale de l’employeur.
 
II. Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1226-1 du code du travail sont applicables à compter du 1er janvier 2026. Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation avant le 30 juin 2025 en vue de se mettre en conformité avec leur caractère impératif. À défaut, les dispositions conventionnelles plus favorables sont réputées non écrites.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1226‑1‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1226‑1‑5. – Tout salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident attesté sur l’honneur et justifié par contre-visite s’il y a lieu, à condition d’avoir attesté dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169‑1 du code de la sécurité sociale.

« La durée de ce congé est au maximum de cinq jours par an.

« Un décret en Conseil d’État détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa. »

II. – L’article L. 822‑5 du code de la fonction publique est ainsi rédigé :

« Art. 822‑5. – Dans le cas où le fonctionnaire transmet une attestation sur l’honneur en lieu et place d’un arrêt de travail, l’absence est réputée justifiée dans un quota maximum de cinq jours par an. Le congé maladie est alors non rémunéré et non indemnisé. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 3141‑8 du code du travail, il est inséré un article L. 3141‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art L. 3141‑8‑1. – Sur présentation d’un certificat médical attestant de symptômes incapacitants liés à leur condition gynécologique ou endocrinienne, les salariés bénéficient également d’un droit de treize jours de congés payés supplémentaires par an. Ces jours de congés peuvent être pris sans condition d’ancienneté et sans préavis, sur simple notification de l’employeur.

« Ils peuvent être utilisés consécutivement ou séparément dans la limite de trois jours par mois. Ce droit peut, au cours de la même année, être renouvelé une fois à titre exceptionnel, si l’état de santé de la personne prise en charge le nécessite.

« Les symptômes incapacitants liés à la condition gynécologique ou endocrinienne sont reconnus par le médecin généraliste de premier recours, par le médecin spécialiste de premier ou de deuxième recours, par la sage‑femme ou par le médecin du travail.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Au H du III de l’article 78 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, après l’avant-dernière occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , à l’exception des suppléments transports mentionnés à l’article 5 de l’arrêté du 4 décembre 2023 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de soins médicaux et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R. 162‑34‑1 du même code ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Au I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:


I.– À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État organise dans, au minimum cinq départements, des campagnes de dépistage du cancer du sein ciblé sur les femmes âgées de 40 ans à 75 ans selon les méthodes appliquées actuellement à ce type de dépistage.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale arrêtent dans la limite de trois régions la liste des départements participants.

III. – Le Gouvernement adresse au Parlement, dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation un rapport présentant l’évolution du traitement du cancer du sein auprès des populations visées dans les territoires visés.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

"I. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l'Assurance Maladie met en place un dispositif de rescrit de consommation de soins dans cinq départements volontaires.

II. - Dans le cadre de cette expérimentation, l'Assurance Maladie adresse annuellement à un échantillon représentatif d'assurés sociaux des départements concernés un rescrit de consommation de soins comprenant : 

1° Un récapitulatif détaillé des soins consommés par l'assuré au cours de l'année écoulée ; 

2° Le coût total de ces soins pour l'Assurance Maladie ; 

3° Une comparaison avec la moyenne départementale et nationale de consommation de soins pour une catégorie d'âge et de situation médicale similaires ; 

4° Des recommandations personnalisées pour une consommation de soins responsable et efficiente.

III. - Les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation, notamment le choix des départements participants et la sélection de l'échantillon d'assurés, sont définies par décret en Conseil d'État.

IV. - Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation. Ce rapport analyse l'impact du dispositif sur les comportements des assurés, sur les dépenses de santé dans les départements concernés, ainsi que sur la charge de travail et les coûts induits pour l'Assurance Maladie. Il étudie l'opportunité d'une généralisation du dispositif et en précise les conditions.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Au I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À l’article 115 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finance pour 2018, au premier alinéa remplacer le mot « deuxième » par le mot « troisième ».

Supprimer le 2° et 4°.

Au 6°, le mot « treize » est remplacé par le mot « cinq ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Le mot « deuxième » est remplacé par le mot « quatrième » ;

2° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « L'indemnisation par un organisme de mutuelle au sens de l'article L211-1 du code de la mutualité n'est pas possible pendant le premier jour. ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. – Le présent article est applicable aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret, et au plus tard du 1er juillet 2025.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ». 

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Au I de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, substituer au mot : « deuxième » le mot : « quatrième ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

 
Au I de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, substituer au mot : « deuxième » le mot : « troisième ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – À compter du premier jour d’arrêt de travail et dans la période précédant le versement des indemnités journalières visées à l’article L. 323‑1 du code de la Sécurité sociale, la perte de revenu de l’assuré ne peut pas être prise en charge par l’employeur de l’assuré ou par un organisme complémentaire pendant une durée déterminée par arrêté et ne pouvant excéder deux jours.

II. – Cette disposition ne s’applique pas aux arrêts de travail résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou d’un arrêt de travail découlant d’une affection de longue durée. Toute stipulation contraire visée dans une convention ou un accord collectif est réputée non écrite.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Les établissements de santé privés d’intérêt collectif visés à l’article L. 6161-5 du code de la santé publique bénéficient d’une dotation mission d'intérêt général au sens de l’article du L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale. Cette dotation a vocation à valoriser financièrement la mission de service public exclusif exercées par les praticiens salariés exerçant à temps plein au sein de ces établissements.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise des tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions des biens et des services.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Avant le 1er mars 2025, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle détermine, pour une période d’au moins cinq ans, la trajectoire des finances publiques pour les soins palliatifs.

Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour notamment assurer l’accès aux soins palliatifs, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, l’État peut autoriser, pour une durée de cinq ans, les établissements publics de santé mentionnés à l’article L. 6141‑1 du code de la santé publique volontaires à demander à adopter un statut d’association ou de fondation pour acquérir une meilleure autonomie de gestion et être soumis aux règles applicables aux établissements de santé privés d’intérêt collectif gérés par les personnes morales de droits privé mentionnés à l’article L. 6161‑5 du même code.
 
Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au présent I ainsi que les territoires concernés sont déterminés par voie réglementaire.
 
II. – Le I entre en vigueur à un date définie par décret et au plus tard le 1er juillet 2025.
 
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission par le Gouvernement au Parlement.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Avant le 1er mars 2025, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans.

Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

🖋️ • Rejeté
David Taupiac
17 oct. 2024
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et de l’article 83 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Il est chargé d’évaluer le coût réel de l’application de l’accord Axess du 4 juin 2024 relatif à l’extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale en lien avec la négociation sur la convention collective unique étendue dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif conclu dans le cadre de l’accord national professionnel n° 2005‑03 du 18 février 2005 sur le champ d’application du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, agréé par arrêté du 25 juin 2024 et étendu par arrêté du 5 août 2024, pour l’ensemble pour l’ensemble des structures relevant du champ de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privée à but non lucratif.

Ce rapport estime notamment le coût total des revalorisations salariales pour toutes les structures relevant du champ de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales, en prenant en compte les différentes catégories de personnel concernées par l’accord. Il évaluer les ressources nécessaires pour financer ces revalorisations de manière complète et sans recours aux fonds propres des associations gestionnaires et il propose des pistes de financement adaptées afin d’assurer la viabilité économique des structures tout en garantissant le versement des revalorisations salariales pour répondre aux conditions prévues par l’accord du 4 juin 2024 et par l’arrêté d’extension du 5 août 2024.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – À compter du premier jour d’arrêt de travail et dans la période précédant le versement des indemnités journalières visées à l’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale, la perte de revenu de l’assuré ne peut pas être prise en charge par l’employeur de l’assuré ou par un organisme complémentaire pendant une durée déterminée par arrêté et ne pouvant excéder deux jours.

II. – Cette disposition ne s’applique pas aux arrêts de travail résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou d’un arrêt de travail découlant d’une affection de longue durée. Toute stipulation contraire visée dans une convention ou un accord collectif est réputée non écrite.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Ce rapport s’attache à évaluer les effets des mesures de revalorisation prises dans le cadre du Ségur de la santé telles que le complément de traitement indiciaire et la refonte de la grille indiciaire sur l’absentéisme des agents et plus largement sur l’attractivité des métiers du soin et leur compensation par l’État.

Il s’attache également à identifier les professions du soin, du médico-social, du social qui n’auraient pas bénéficié de ces mesures de revalorisation dans les établissements publics, privés à but non lucratif et privés à but lucratif.

Il évalue la pertinence de transformer ces mesures en revalorisation du point d’indice de la fonction publique hospitalière.

Il propose toute mesure législative ou réglementaire de nature à améliorer l’attractivité des métiers du soin, du médico-social, du social et à fidéliser les personnels en fonction.

Il identifie enfin les moyens pour revaloriser le travail de nuit, du week-end et les vacations réalisées dans le cadre de la permanence des soins.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Les salariés des entreprises de droit privé ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, du versement de prestations en espèces par l'employeur qu'à compter du quatrième jour de ce congé. Les organismes de mutuelle, au sens de l'article L211-1 du code de la mutualité, et les entreprises ne peuvent verser de gratification au salarié pendant le premier jour de ce congé. 

II. - Le I du présent article ne s'applique pas :

1° Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n'a pas excédé 48 heures ;

3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l'article L. 4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;

4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d'une même affection de longue durée, au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie ;

5° Au congé de maladie accordé postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité ;

6° Au premier congé de maladie intervenant pendant une période de treize semaines à compter du décès d'un enfant de l'agent âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'agent a la charge effective et permanente ;

7° Au congé de maladie faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-5 du code de la santé publique.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué un Comité de dialogue avec les organismes complémentaires, ayant pour objet de constituer un cadre régulier de concertation et d’échanges entre l’Assurance maladie et les organismes complémentaires. Ce comité permet notamment la concertation sur les questions de partage des financements, de gestion du risque, de prévention et du cadre réglementaire encadrant les régimes de base et complémentaire d’assurance maladie. Le Comité de dialogue avec les organismes complémentaires est mis en place par le ministre chargé de la santé.

II. – Le Comité de dialogue avec les organismes complémentaires est composé de représentants de l’Assurance maladie, de la Direction de la Sécurité sociale, des fédérations d’organismes complémentaires, d’organismes complémentaires d’assurance maladie, à raison de deux par famille.

III. – Le Comité de dialogue avec les organismes complémentaires se réunit une fois par semestre

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Afin de prolonger le processus d’intégration engagé par la loi n° 2010‑1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, l’État peut autoriser, pour une période allant jusqu’à trois ans, une expérimentation de l’application des articles L. 160‑1 à L. 160‑7 du code de la sécurité sociale, au département de Mayotte. 

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Avant le 1er mars 2025, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans. 

Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en oeuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Les tarifs et majorations déterminés en application des articles L. 162‑5, L. 162‑17 et L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale sont applicables à l’activité de consultation et actes externes des établissements de santé, prévue à l’article à L. 162‑26. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 49 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. 

Plus particulièrement, il détaille la méthode de fixation par l’État du coefficient géographique s’appliquant aux tarifs nationaux et formule des recommandations pour améliorer la formule de calcul.

Il étudie l’opportunité de procéder à une révision annuelle des coefficients géographiques et à une revalorisation de ces derniers dans les territoires concernés.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation à l’article 29 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l’accès aux corps de fonctionnaires psychologues hospitaliers dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions précisées par des décrets en Conseil d’État, pendant une durée de six ans à compter de la date de publication de la présente loi.

II. – L’accès à la fonction publique hospitalière prévu au I. est réservé aux agents occupant, à la date du 1er janvier 2024, en qualité d’agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée, un emploi à temps complet ou un emploi à temps non complet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d’un temps complet.

Les agents intéressés doivent, au 1er janvier 2024, être en fonction. Le présent article ne s’applique pas aux agents occupant soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée.

III. – Le bénéfice de l’accès à la fonction publique hospitalière prévu au I. est subordonné, pour les agents titulaires d’un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein :

1° Soit au cours des six années précédant le 1er janvier 2024 ;

2° Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 1er janvier 2024.

IV. – L’accès à la fonction publique hospitalière prévu au I est organisé selon :

1° Des examens professionnalisés réservés ;

2° Des concours réservés ;

3° Des recrutements réservés sans concours pour l’accès au premier grade des corps de catégorie C accessibles sans concours.

Ces recrutements sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l’expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le corps d’accueil sollicité par le candidat.

À l’issue des examens et concours mentionnés aux 1° et 2° , les jurys établissent par ordre de mérite la liste des candidats déclarés aptes. Les examens professionnalisés et concours sont organisés par chaque établissement pour ses agents. Ils peuvent néanmoins, à la demande du directeur général de l’agence régionale de santé, être organisés pour le compte de plusieurs établissements de la région ou du département par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement comptant le plus grand nombre de lits.

Les troisième à sixième alinéas de l’article 31 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée sont applicables aux concours et examens organisés en application du présent article, même si leur application conduit à dépasser le délai défini au I.

Les recrutements prévus au 3° du présent article sont prononcés par l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque établissement.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Au plus tard jusqu’au 1er mars 2026, les établissements privés relevant du d de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale et qui, à la date de promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, par exception aux dispositions de l’article L. 162‑2 du code de la sécurité sociale, qui sont habilités au service public hospitalier dans les conditions fixées par l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique, peuvent exercer un droit d’option pour être rattachés à l’échelle des dotations et tarifs des établissements visés au b et au c de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale.

La demande doit être formulée auprès de l’Agence régionale de santé compétente, au plus tard le 15 janvier de l’année de prise d’effet du droit d’option.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise des tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions des biens et des services.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
17 oct. 2024
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût pour la sécurité sociale et l’opportunité pour les usagers d’une suppression de la participation de l’assuré aux frais liés aux actes et aux prestations réalisés dans une structure de médecine d’urgence mentionnée au deuxième alinéa du 2° de l’article L. 162‑22‑8-2 du code de la sécurité sociale et au quatrième alinéa du I de l’article L. 160‑13 du même code. Ce rapport évalue les effets directs anticipés de ce dispositif sur l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le coefficient de coefficient géographique affecté au financement des établissements hospitaliers dans les collectivités territoriales définies à l’article 73 de la Constitution, peut être relevé à 38 %.

Les modalités et la date d’entrée en vigueur de cette disposition sont précisées par décret.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la facilitation de l’accès à la complémentaire santé solidaire, issue de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ce rapport peut inclure une analyse des critères d’éligibilité et de leur impact sur les bénéficiaires, un état des lieux des ressources et des profils des nouveaux bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire ainsi qu’une évaluation des coûts financiers pour la Sécurité sociale liés à cette mesure.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Un observatoire de la financiarisation du système de santé est mis en place à compter de la date de la promulgation de la présente loi.

Cet observatoire a notamment pour mission de réaliser un état des lieux de la présence d’acteurs privées dans l’ensemble des domaines de la santé, du médico-social et du social.

Aussi, il a pour mission de proposer des moyens d’évaluation et d’encadrement des surcoûts économiques, et conséquences sociales et environnementales, éventuels liés à la présence des acteurs précédemment mentionnés. Les modalités d’organisation et les moyens de cet observatoire, ainsi que ses missions, sont précisés par voie réglementaire.

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
17 oct. 2024
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article 52 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Il évalue en outre la pertinence de la création d’une complémentaire santé solidaire spécifiquement dédiée aux seniors aux revenus modestes. Ce rapport dresse un état des lieux des besoins de cette population, notamment ceux dont les ressources se situent entre le minimum vieillesse et un plafond à définir. Ce rapport analyse l’efficacité potentielle de ce dispositif pour répondre au triple effet ciseau auquel les retraités sont confrontés : la perte de la prise en charge de la mutuelle par l’employeur après la retraite, la baisse du pouvoir d’achat et la hausse des cotisations dues à l’augmentation des risques liés à l’âge. Il étudie également l’impact de cette complémentaire sur la réduction des inégalités d’accès aux soins pour les seniors ainsi que les modalités de financement et de participation financière des retraités.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le taux de remplacement des agents publics en congé de maladie ordinaire, après application du jour de carence, est fixé à 90 % de leur rémunération.

II. – Cette disposition s’applique aux trois versants de la fonction publique pour l’ensemble des agents en arrêt maladie ordinaire.

III. – Les modalités de mise en œuvre de cette mesure seront précisées par décret en Conseil d’État.

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
17 oct. 2024
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article 40 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Il évalue l’impact actuel du ticket modérateur sur les finances publiques et sur les habitudes de consommation de soins. Il dresse enfin un état des lieux des conséquences pour les cotisations des assurés en cas de hausse du ticket modérateur.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Avant le 1er mars 2025, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans. Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. Le second alinéa de l’article L. 6146‑3 du code de la santé publique est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Ce rapport analyse plus largement les conséquences financières et organisationnelles de la régulation de l’intérim médical relevant de l’article L. 6146‑4 du code de la santé publique, en particulier en matière de fermetures de lits et de services, dans les centres hospitaliers dits de proximité ou intermédiaires, et plus spécifiquement pour les services qui fonctionnaient majoritairement avec des personnels assurant des missions d’intérim. Il se penche également sur les modalités d’un encadrement notamment sur l’encadrement des marchés publics de transports et d’hôtellerie des intérimaires.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 34 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, portant sur la prise en charge des affections de longue durée dites hors liste.

Le rapport étudie notamment pour les traitements afférents à ces affections le montant du reste à charge pour les patients dans le cadre de la réglementation actuelle et formule des propositions permettant une prise en charge réelle de l’ensemble du coût des traitements.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

"Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier pour la sécurité sociale d’une suppression de la
limite d’âge fermant le droit au remboursement des protections périodiques réutilisables. »"

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de la création d'un centre hospitalier universitaire en Corse, dans le cadre des conditions définies au chapitre II du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:
Avant le 31 juillet 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 20-5-2 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifié par l’article 35 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ce rapport présente de manière détaillée les différences dans le versement des forfaits annuels et les dotations de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation entre le régime de la Caisse de la sécurité sociale de Mayotte et la sécurité sociale.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:
Avant le 31 juillet 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 22 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiée par l’article 32 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015. Ce rapport présente de manière détaillée la situation financière du centre hospitalier de Mayotte, afin de pouvoir mieux connaître les besoins et spécificités de cet établissement ainsi que son mode de financement en rapport avec une éventuelle mise en place de l’aide médicale d’État.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:
Avant le 31 juillet 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 28-3 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifié par l’article 8 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. Ce rapport présente de manière détaillée le financement de la sécurité sociale à Mayotte, notamment concernant l’évolution du taux de contribution et l’opportunité d’une accélération.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût pour l’Assurance maladie des actes liés aux transitions de genre, notamment concernant les personnes mineures.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’efficacité des mesures engagées pour lutter contre les arrêts maladie abusifs et sur l’opportunité de mettre en place des mesures complémentaires.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Article additionnel
Après l’article 24 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Dans un délai de 6 mois, à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût d’une instauration des ratios hospitaliers, par spécialité et par type d’activités.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Article additionnel
Après l’article 24 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Dans un délai de 6 mois, à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la perte de chance aux urgences et sur la création d’indicateurs adaptés.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

"Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet
au Parlement un rapport sur l’impact financier pour la sécurité sociale d’une suppression de la
limite d’âge fermant le droit à un accès gratuit à des préservatifs en pharmacie. » "

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois, à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la suppression du délai de carence pour les personnes bénéficiant d'un traitement du cancer du sein, ou de soins consécutifs à un cancer du sein, ou d'un parcours de soins global à l'issue d'un traitement du cancer du sein.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’ouvrir certains arrêts maladie et congés de courte durée à une procédure d’auto-déclaration, via une attestation sur l’honneur. Le rapport examine également l’impact de ces mesures sur le temps médical des praticiens.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'ampleur de la fraude au dispositif d'activité partielle depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19. Ce rapport évalue notamment les conséquences de l'assouplissement des règles d’éligibilité au dispositif et l'affaissement qualitatif des contrôles au moment de la crise du Covid-19.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 30 juin 2025, sur la transformation de la médecine nucléaire théranostique et les investissements nécessaires pour adapter le système de santé à l’arrivée des innovations thérapeutiques, notamment en termes de structuration de l’offre de soins, d’infrastructure, de ressources humaines et de financement. 

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article 15 du PLFSS pour 2025, il est inséré un article rédigé ainsi « D’ici le 1er septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les dépenses au sein de l’ONDAM consacrées au financement de la transition écologique des établissements de santé et médico-sociaux. Ce rapport s’intéresse aux crédits de l’ONDAM destinés à financer la transition écologique de ces établissements, ainsi qu’aux dépenses engagées par les établissements pour financer des actions destinées soit à réduire l’impact de leurs activités sur l’environnement, soit à adapter leurs infrastructures et leurs organisations aux conséquences du réchauffement climatique ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant :

– Un bilan des financements accordés aux établissements relevant du a et du b de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;

– Un bilan des transpositions aux établissements relevant du b de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale des mesures de revalorisations salariales accordées aux établissements relevant du a du même article.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant une évaluation de la qualité de l’action publique menée par les opérateurs et les agences dans le champ de la politique sanitaire.

Le rapport évalue les effets de la mutualisation et de la simplification de certaines missions inefficaces ou redondantes en termes d’économies pour les comptes de la sécurité sociale et de l’État. Il identifie par ailleurs les mesures d’amélioration de l’efficacité, de l’efficience et des coûts pour ces agences et ces opérateurs.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d’application et d’accès du dispositif d’indemnité compensatrice de perte de salaire (ICPS) prévu par l’arrêté du 26 octobre 1995 relatif aux prestations supplémentaires et aux aides financières attribuées par les caisses primaires d’assurance maladie. Ce rapport évalue également le coût pour la sécurité sociale et l’opportunité pour les usagers de la généralisation du dispositif à l’assuré social en cas de traitement lié à une affection prévue à l’article D. 160-4 entraînant une interruption partielle de travail, l’assuré justifiant de la perte de salaire et l’indemnité étant limitée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, correspondant au nombre d’heures perdues, le salaire de base servant au calcul des cotisations maladie et vieillesse correspondant au salaire rétabli intégrant l’indemnité compensatrice de perte de salaire. Ce rapport évalue les effets directs anticipés de ce dispositif en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre opérationnelle d’une réforme du dispositif des affections longue durée. 

Le rapport s’attache en particulier à définir les modalités de mise en œuvre de deux niveaux différenciés de reconnaissance en affection longue durée, selon la sévérité de la pathologie de l’assuré et l’intensité de ses soins, et évalue les conséquences d’une telle réforme pour les comptes de la sécurité sociale.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

 Dans les six mois suivant l'adoption du présent projet de loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur le parcours de validation des compétences des praticiens à diplôme hors union européenne présent en France. Le rapport examine notamment les conditions d'application de la loi du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels, et la possibilité d'une réforme des modalités et des conditions de réussite des épreuves de vérification des connaissances.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article 24, insérer l’article suivant : 

“Dans un délai de six mois suivant l’adoption de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les raisons politiques et financières et l’impact de l’absence d’unités hospitalières spécialement aménagées dans les Outre-mer”. 

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale de 2023. Ce rapport évalue notamment l’effectivité du déconventionnement prononcé par l’assurance maladie en cas de manquement grave aux obligations du professionnel ou de l’entreprise concernés.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

A la fin de l’article L. 6146‑3 du code de la santé publique ajouter un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation, il est permis de dépasser le montant journalier mentionné à l’alinéa précédent lorsque son respect conduirait à porter atteinte au fonctionnement normal des établissements publics de santé concernés ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prolongation de droit prévue à l’alinéa précédent n’est pas applicable au demandeur d’asile provenant d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531‑25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la demande d’asile a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de contestation de la décision de rejet de cet office, par la Cour nationale du droit d’asile. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les ressortissants hors Union européenne, le bénéfice de cette prolongation est subordonné au dépôt d’une demande de renouvellement du document autorisant le séjour en France. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. - Après l'article L161-22-1-4 du code de la sécurité sociale, insérer un article ainsi rédigé : 

« Article L161-22-1-5 - Dans les établissements de santé publics, au sens de l'article L6111-1 du code de la santé publique, la rémunération horaire des professionnels de santé salariés, ayant déjà fait valoir leurs droits à la retraite, ne peut être inférieure à la rémunération horaire qu'ils percevaient 2 mois avant de partir à la retraite.

« Les conditions d'attribution des primes dans les établissements publics s'appliquent selon les mêmes critères aux professionnels de santé ayant déjà fait valoir leurs droits à la retraite. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Les salariés des entreprises de droit privé ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, du versement de prestations en espèces par l'employeur qu'à compter du quatrième jour de ce congé. Les organismes de mutuelle, au sens de l'article L211-1 du code de la mutualité, et les entreprises ne peuvent verser de gratification au salarié pendant le premier jour de ce congé. 

II. - Le I du présent article ne s'applique pas :

1° Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n'a pas excédé 48 heures ;

3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l'article L. 4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;

4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d'une même affection de longue durée, au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie ;

5° Au congé de maladie accordé postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité ;

6° Au premier congé de maladie intervenant pendant une période de treize semaines à compter du décès d'un enfant de l'agent âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'agent a la charge effective et permanente ;

7° Au congé de maladie faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-5 du code de la santé publique.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’article 48 de la loi n° 2020 1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Ce rapport analyse plus largement les conséquences financières et organisationnelles de la régulation de l’intérim médical relevant de l’article L. 6146 4 du code de la santé publique, en particulier en matière de fermetures de lits et de services, dans les centres hospitaliers dits de proximité ou intermédiaires, et plus spécifiquement pour les services qui fonctionnaient majoritairement avec des personnels assurant des missions d’intérim. Il se penche également sur les modalités d'un encadrement notamment sur l'encadrement des marchés publics de transports et d'hôtellerie des intérimaires.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de la création d'un centre hospitalier universitaire en Corse, dans le cadre des conditions définies au chapitre II du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 34 de la loi du 23 décembre 2022, portant sur la prise en charge des affections de longue durée dites « hors liste ». 

Le rapport étudie notamment, pour les traitements afférents à ces affections, le montant du reste à charge pour les patients dans le cadre de la réglementation actuelle, et formule des propositions permettant une prise en charge réelle de l’ensemble du coût des traitements.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conséquences sur le coût du travail d’un abaissement du plafond des indemnités journalières.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’impact en matière de coût et de financement des « garanties frais de santé » pour les entreprises.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de la création d’un centre hospitalier universitaire en Corse, dans le cadre des conditions définies au chapitre II du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, pour améliorer la couverture du territoire en professionnels de santé.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les moyens permettant d’assurer une concurrence loyale aux prothésistes dentaires français face à la concurrence internationale du fait de la recrudescence des importations.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et de l’article 83 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Il est chargé d’évaluer le coût réel de l’application de l’accord AXESS du 4 juin 2024 relatif à l’extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale en lien avec la négociation sur la convention collective unique étendue dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif conclu dans le cadre de l’accord national professionnel n° 2005‑03 du 18 février 2005 sur le champ d’application du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, agréé par arrêté du 25 juin 2024 et étendu par arrêté du 5 août 2024, pour l’ensemble pour l’ensemble des structures relevant du champ de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privée à but non lucratif.

Ce rapport estime notamment le coût total des revalorisations salariales pour toutes les structures relevant du champ de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales, en prenant en compte les différentes catégories de personnel concernées par l’accord. Il évaluer les ressources nécessaires pour financer ces revalorisations de manière complète et sans recours aux fonds propres des associations gestionnaires et il propose des pistes de financement adaptées afin d’assurer la viabilité économique des structures tout en garantissant le versement des revalorisations salariales pour répondre aux conditions prévues par l’accord du 4 juin 2024 et par l’arrêté d’extension du 5 août 2024.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

En vue d’assurer un suivi de l’utilisation des fonds affectés à la dotation populationnelle en psychiatrie, un bilan de l’exécution des budgets et des comptes de l’année précédente, élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de santé, est adressé au Parlement avant le 15 octobre de chaque année.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article 111 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Ce rapport analyse plus largement les conséquences de la prise en compte des ressources du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité dans l’attribution de l'allocation supplémentaire d'invalidité et étudiera l’impact d’une déconjugalisation de l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité, notamment sur l’autonomie financière de ses bénéficiaires.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’état des lieux du recours aux contractuels dans la fonction publique hospitalière, ainsi que de leur rémunération, et évaluant l’impact financier, pour ces établissements hospitaliers, de l’application des principes d’égalité salariale entre titulaires et contractuels par la titularisation des contractuels qui le souhaitent et la revalorisation des salaires des contractuels.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’intégration à l’assurance maladie de l’ensemble des activités de couverture complémentaire santé. Ce rapport pourra notamment vérifier les recettes ainsi collectées par la levée de nouvelles cotisations, ainsi que l’égalisation des prestations versées aux personnes, et les bienfaits pour la santé publique d’une telle fusion.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en place de la prise en charge intégrale par l’Assurance maladie des sous-vêtements et maillots de bain adaptés au port d’une prothèse amovible pour les personnes atteintes ou ayant été atteintes par un cancer du sein.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la situation des hôpitaux délégataires d’une mission de service public ayant des engagements financiers au titre de baux emphytéotiques hospitaliers dans le cadre de partenariats public-privé.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité de créer un Programme Hospitalier de Recherche Clinique Pédiatrique. Il en dresse les pistes de financement et les retombées attendues en termes de progrès de la connaissance relative aux cancers pédiatriques, ainsi qu’à l’amélioration escomptée de leur prise en charge qui en résultera.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la préparation des hôpitaux au risque d’une épidémie d’arbovirose dans les 5 prochaines années. Ce rapport évalue les besoins de financement supplémentaire du système hospitalier.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compte de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs accessibles aux personnes ayant connu une interruption spontanée de grossesse. Ce rapport propose les axes d’une campagne d’information du public et envisage la mise en place d’un congé postérieur à la survenue de l’événement, d’une durée de 3 jours, accessible à la victime de fausse couche et son ou sa conjoint.e. Enfin, il évalue l’opportunité de mettre en place un examen médical systématique dans les 4 semaines après l’événement. Il dresse les perspectives financières associées à l’établissement de cet accompagnement et en propose des pistes de financement.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier pour la sécurité sociale d’une suppression de la limite d’âge fermant le droit à un accès gratuit à des préservatifs en pharmacie.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et de l’article 83 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Il est chargé d’évaluer le coût réel de l’application de l’accord AXESS du 4 juin 2024 relatif à l’extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale en lien avec la négociation sur la convention collective unique étendue dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif conclu dans le cadre de l’accord national professionnel n° 2005‑03 du 18 février 2005 sur le champ d’application du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, agréé par arrêté du 25 juin 2024 et étendu par arrêté du 5 août 2024, pour l’ensemble pour l’ensemble des structures relevant du champ de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privée à but non lucratif.

Ce rapport estime notamment le coût total des revalorisations salariales pour toutes les structures relevant du champ de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales, en prenant en compte les différentes catégories de personnel concernées par l’accord. Il évaluer les ressources nécessaires pour financer ces revalorisations de manière complète et sans recours aux fonds propres des associations gestionnaires et il propose des pistes de financement adaptées afin d’assurer la viabilité économique des structures tout en garantissant le versement des revalorisations salariales pour répondre aux conditions prévues par l’accord du 4 juin 2024 et par l’arrêté d’extension du 5 août 2024.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – D’ici le 1er septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les dépenses au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie consacrées au financement de la transition écologique des établissements de santé et médico-sociaux. 

Ce rapport s’intéresse aux crédits de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie destinés à financer la transition écologique de ces établissements, ainsi qu’aux dépenses engagées par les établissements pour financer des actions destinées soit à réduire l’impact de leurs activités sur l’environnement, soit à adapter leurs infrastructures et leurs organisations aux conséquences du réchauffement climatique.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise des tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions des biens et des services.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – D’ici le 1er septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les dépenses au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie consacrées au financement de la transition écologique des établissements de santé et médico-sociaux. Ce rapport s’intéresse aux crédits de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie destinés à financer la transition écologique de ces établissements, ainsi qu’aux dépenses engagées par les établissements pour financer des actions destinées soit à réduire l’impact de leurs activités sur l’environnement, soit à adapter leurs infrastructures et leurs organisations aux conséquences du réchauffement climatique.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les arrêts maladie abusifs dans notre pays et sur l’opportunité de mettre en place de nouvelles mesures complémentaires pour mieux les éviter.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût pour l’Assurance maladie des actes liés aux transitions de genre, notamment concernant les personnes mineures.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de la T2A dans les établissements hospitaliers dans les collectivités territoriales définies à l’article 73 de la Constitution, afin d’évaluer ses réels impacts sur le financement des hôpitaux.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets, dans les territoires où l’accès aux soins est dégradé, des dispositions législatives actuelles imposant une majoration du reste à charge d’une consultation aux patients dépourvus d’un médecin traitant.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets sur la loi de financement de la sécurité sociale de l’instauration d’un ratio minimal d’encadrement dans les structures des secteurs de psychiatrie et de pédopsychiatrie.

Pour la psychiatrie adulte, le rapport évalue les coûts afférents à la mise en place d’un centre médico-psychologique, un centre d’accueil thérapeutique à temps partiel, un hôpital de jour et 70 lits d’hospitalisation complète pour chaque secteur représentant 70 000 habitants. Chaque unité d’hospitalisation doit compter au moins un infirmier en poste pour 4 lits dédiés à l’accueil de patients.

Pour la pédopsychiatrie, le rapport évalue les coûts afférents à la mise en place de trois centres médico-psychologique, deux centres d’accueil thérapeutique à temps partiel, deux hôpitaux de jour et deux unités de 10 lits d’hospitalisation complète pour chaque secteur représentant 200 000 habitants.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’impact en matière de coût et de financement des « garanties frais de santé » pour les entreprises.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article 40 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Il évalue l’impact actuel du ticket modérateur sur les finances publiques et sur les habitudes de consommation de soins. Il dresse enfin un état des lieux des conséquences pour les cotisations des assurés en cas de hausse du ticket modérateur.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

D’ici le 1er septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les dépenses au sein de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie consacrées au financement de la transition écologique des établissements de santé et médico-sociaux. Ce rapport s’intéresse aux crédits de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie destinés à financer la transition écologique de ces établissements, ainsi qu’aux dépenses engagées par les établissements pour financer des actions destinées soit à réduire l’impact de leurs activités sur l’environnement, soit à adapter leurs infrastructures et leurs organisations aux conséquences du réchauffement climatique.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à améliorer la capacité du Parlement à évaluer et suivre l’application des prévisions de recettes et de dépenses de l’annexe A de la loi du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 grâce à une loi de programmation pluriannuelle en santé. 

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « travail » sont insérés les mots : « fixé dans les conditions définies au II ».

2° Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« II. – Le point de départ de l’indemnité journalière est fixé :

« 1° Au quatrième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du premier congé de maladie sur les 365 derniers jours ;

« 2° Au cinquième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du deuxième congé de maladie sur les 365 derniers jours ;

« 3° Au sixième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du troisième congé de maladie sur les 365 derniers jours ;

« 4° Au septième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du quatrième congé de maladie sur les 365 derniers jours ;

« 5° Au huitième jour de l’incapacité de travail à partir du cinquième congé de maladie sur les 365 derniers jours. »

🖋️ • Tombé
Karine Lebon
25 oct. 2024

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« s’il y a lieu ».

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
25 oct. 2024

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« Lorsqu’il existe une tension sur les ressources se traduisant, pour l’une des catégories de professionnels mentionnés à l’article L. 313‑23‑4, dans le coût de leur mise à disposition par les entreprises de travail temporaire rapporté à l’emploi des mêmes professionnels permanents, le montant des dépenses susceptibles d’être engagées par les établissements et les services mentionnés à l’article L. 315‑1, relevant des 1° , 2° , 4° , 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1, au titre de ces prestations »,

les mots :

« Lorsque la mise à disposition par des entreprises de travail temporaire des professionnels de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 313‑23‑4 se traduit par un surcoût important, rapporté au coût de l’emploi des professionnels permanents de la même catégorie, le montant des dépenses susceptibles d’être engagées par les établissements et services relevant de l’article L. 315‑1 et des 1° , 2° , 4° , 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 au titre de la prestation de l’un de ces professionnels ».

🖋️ • Tombé
Guillaume Garot
25 oct. 2024
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 4131‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :1° Au premier alinéa, les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 », « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » et « quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, » sont supprimés ;2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment la composition et le fonctionnement des commissions territoriales, les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer, et les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « qu’à compter du deuxième jour de ce congé » sont remplacés par les mots : « qu’à compter du : »

2° Après le I, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 1° quatrième jour de congés s’il s’agit du premier congé de maladie sur les 365 derniers jours ;

« 2° cinquième jour de congés s’il s’agit du deuxième congé de maladie sur les 365 derniers jours ;

« 3° sixième jour de congés s’il s’agit du troisième congé de maladie sur les 365 derniers jours ;

« 4° septième jour de congés s’il s’agit du quatrième congé de maladie sur les 365 derniers jours ;

« 5° huitième jour de congés s’il s’agit du cinquième congé de maladie sur les 365 derniers jours. »

🖋️ • Tombé
Philippe Juvin
18 oct. 2024
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Le mot « deuxième » est remplacé par le mot « quatrième » ;

2° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « L’indemnisation par un organisme de mutuelle au sens de l’article L. 211‑1 du code de la mutualité n’est pas possible pendant le premier jour. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À la fin du I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».


Article 19
🖋️ • Adopté
Yannick Neuder
23 oct. 2024

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1°  bis L’article L. 5121‑30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’inscription d’un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa suspend l’autorisation mentionnée aux articles L. 5122‑2 et L. 5122‑8, jusqu’à la cessation de la rupture ou du risque de rupture. »

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« peuvent déterminer »

le mot :

 « détermine ».

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis Au premier alinéa de l’article L. 5423‑9, après le mot : « manquement », sont insérés les mots : « pouvant être établi par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, notamment en application de ses prérogatives de contrôle sur pièce et sur place, et » ; » . 

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« – le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant peut être porté à 50 % de ce chiffre d’affaires lorsqu’une personne morale ayant déjà fait l’objet d’une sanction financière pour un manquement mentionné à l’article L. 5423‑9 réitère le même manquement, concernant la même spécialité, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la précédente sanction. » ; ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 16 :

« – le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant peut être porté à 50 % de ce chiffre d’affaires, dans la limite de cinq millions d’euros, lorsqu’une personne morale ayant déjà fait l’objet d’une sanction financière pour un manquement visé l’article L. 5423‑9 réitère le même manquement, concernant la même spécialité, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la précédente sanction. »

I. – Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants : 

« 1° A Le deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« a) À la première phrase : les mots : « excéder quatre » sont remplacés par les mots : « être inférieure à deux mois, ni excéder six » ;

« b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments mentionnés à l’article L. 5111‑4, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois, ni excéder huit mois de couverture des besoins. » ;

« c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, notamment lorsque ces niveaux de stock sont incompatibles avec l’approvisionnement approprié et continu du marché national, autoriser le titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise pharmaceutique exploitant un médicament à constituer un stock de sécurité d’un niveau inférieur. » ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis Le 1° de l’article L. 5423‑9 est complété par les mots : « , sauf lorsqu’il y est autorisé dans les conditions prévues au même article L. 5121‑29 ». ».

Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants : 

« 1° A Le deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29 est ainsi modifié : 

« a) À la première phrase, les mots : « excéder quatre » sont remplacés par les mots : « être inférieure à deux mois, ni excéder six » ;

« b) Après la même première phrase, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments mentionnés à l’article L. 5111‑4, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois, ni excéder huit mois de couverture des besoins. » ;

« c) Est ajoutée phrase ainsi rédigée : « L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut prononcer une sanction financière à l’encontre de l’auteur d’un manquement mentionné au présent alinéa dans les conditions déterminées à l’article L. 5471‑1, et dont le produit est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

Après l’alinéa 1, insérer les neuf alinéas suivants :

« 1° A Le I de l’article L. 5121‑29 est ainsi modifié :

« a) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants » sont supprimés ;

« b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le niveau du stock de sécurité mentionné au deuxième alinéa est compris entre une semaine et quatre mois de couverture des besoins en médicaments, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants.

« Par dérogation, ce niveau est compris entre deux et quatre mois de couverture des besoins pour les médicaments mentionnés à l’article L. 5111‑4.

« Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, notamment lorsque ces niveaux de stock sont incompatibles avec l’approvisionnement approprié et continu du marché national, autoriser le titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise pharmaceutique exploitant un médicament à constituer un stock de sécurité d’un niveau inférieur. » ;

« 2° Après le même article L. 5121‑29, il est inséré un article L. 5121‑29‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121‑29‑1. – Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut imposer la constitution d’un stock de sécurité d’un niveau supérieur à celui prévu à l’article L. 5121‑29 pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur définis à l’article L. 5111‑4 entrant dans le champ d’application de l’article L. 5121‑30, sans excéder six mois de couverture des besoins. ;

« 3° Le 1° de l’article L. 5423‑9 est complété par les mots : « , sauf lorsqu’il y est autorisé dans les conditions prévues au même article L. 5121‑29. »

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A. À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29, les mots : « excéder quatre mois » sont remplacés par les mots :  « être inférieure à deux mois, ni excéder quatre mois » ; ».

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A. Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants ».

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A. Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants ».

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A. Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants ».

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A. Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants ».

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A. Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants ».

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A. Après le deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions définies par décret, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, notamment lorsque ces niveaux de stock sont incompatibles avec l’approvisionnement approprié et continu du marché national, autoriser le titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise pharmaceutique exploitant un médicament à constituer un stock de sécurité d’un niveau inférieur. » ;

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Le 1° de l’article L. 5423‑9 est complété par les mots : « , sauf lorsqu’il y est autorisé dans les conditions prévues au même article L. 5121‑29 ». »

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A. Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de substitution effective d’un produit par un générique au sens du b du 4° de l’article L. 5121‑1, ou un biosimilaire au sens du a du 15° du même article, ou hybride au sens du c du 5° du même article, le calcul des besoins de l’ensemble des produits concernés se fait sur la base des trois derniers mois glissants et ce, durant une période de dix-huit mois. » ; »

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A. Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de substitution effective d’un produit par un générique au sens du b du 4° de l’article L. 5121‑1, ou un biosimilaire au sens du a du 15° du même article, ou hybride au sens du c du 5° du même article, le calcul des besoins de l’ensemble des produits concernés se fait sur la base des trois derniers mois glissants et ce, durant une période de dix-huit mois. » ; »

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A. Le II de l’article L. 5121‑29, est complété par une phrase ainsi rédigée : « La rupture d’approvisionnement ne peut être caractérisée que si le stock de sécurité défini au deuxième alinéa du présent article n’est pas constitué par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise exploitant un médicament et n’est pas rétabli dans un délai de deux mois suivant la déclaration de cette non Constitution à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » »

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Le 1° de l’article L. 5423‑9 est complété par les mots : « , si le stock de sécurité défini par ces dispositions n’est pas constitué par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise exploitant un médicament et n’est pas rétabli dans un délai de deux mois suivant la déclaration de cette non constitution à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ».

Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° A. Après l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121‑29‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121‑29‑1. – Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut imposer la constitution d’un stock de sécurité d’un niveau supérieur à celui prévu à l’article L. 5121‑29 pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur définis à l’article L. 5111‑4 entrant dans le champ d’application de l’article L. 5121‑30, sans excéder six mois de couverture des besoins. »

Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant : 

« À l’article L. 5121-30, après les mots : « stock », sont insérés les mots : « , de tensions d’approvisionnement ou risques de ruptures d’approvisionnement ».

Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant : 

« À l’article L. 5121-30, après les mots : « stock », sont insérés les mots : « , de tensions d’approvisionnement ou risques de ruptures d’approvisionnement ».

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A. L’article L. 5121‑30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’inscription d’un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa suspend l’autorisation mentionnée aux articles L. 5122‑2 et L. 5122‑8, jusqu’à la cessation de la rupture ou du risque de rupture. »

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« risque de rupture »,

le mot :

« tensions ».

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis. Le I de l’article L. 5125‑23 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou lorsque le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée à l’article L. 5121‑30. Dans ces cas, il en informe sans délai le prescripteur ». »

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis. Le I de l’article L. 5125‑23 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou lorsque le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée à l’article L. 5121‑30. Dans ces cas, il en informe sans délai le prescripteur ». »

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis. Le I de l’article L. 5125‑23 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou lorsque le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée à l’article L. 5121‑30. Dans ces cas, il en informe sans délai le prescripteur ». »

Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Lutte contre les »,

les mots : 

« Prévention des ».

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« attendue »,

le mot :

« prévisible ».

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« un préjudice grave ou risque de préjudice grave pour les patients ou la santé publique »,

les mots :

« une situation de risque dans la prise en charge de l'état de santé du patient »

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« peuvent déterminer »

le mot :

« déterminent ».

À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« qui soit ».

À l’alinéa 9, après le mot :

« dérogatoire »,

insérer le mot :

« temporaire »

Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° bis. Le premier alinéa de l’article L. 5423‑9 est ainsi modifié :

« – au début, le mot : « Constitue » est remplacé par le mot : « Constituent » ;

« – après le mot : « manquement », sont insérés les mots : « pouvant être établi par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, notamment en application de ses prérogatives de contrôle sur pièce et sur place, et »

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au I, les mots : « peut prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce » ; ».

I. – Rédiger ainsi les alinéas 12 à 14 :

« a) Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent II :

« – pour les manquements mentionnés aux 2° à 8° de l’article L. 5423‑9, l’agence peut assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière pour chaque jour de rupture d’approvisionnement constaté, qui ne peut être supérieure à 30 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré.

« – Pour les manquements mentionnés au 1° de l’article L. 5423‑9, l’agence peut assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière pour chaque jour de rupture d’approvisionnement constaté, qui ne peut être supérieure à 30 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré, sauf si l’exploitant a été en capacité de rétablir un niveau de stock conforme à la limite fixée conformément aux termes de l’article L. 5121‑29, dans le mois qui suit l’information de cette situation à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et dans les meilleurs délais par l’exploitant. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 15 à 17 : 

« b) Le second alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les cas du 1° , du a et b du 5° , et du b du 7° de l’article L. 5423‑9, si l’exploitant a été en capacité de rétablir un niveau de stock conforme à la limite fixée conformément aux termes de l’article L. 5121‑29, dans le mois qui suit l’information de cette situation à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par ce dernier, aucune sanction n’est prononcée. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

«  –le premier alinéa est ainsi rédigé : « L’agence accompagne cette sanction financière d’une astreinte journalière qui ne peut être inférieure à 10 % du chiffre d’affaires journalier par jour lorsque l’auteur du manquement ne s’est pas conformé à ses prescriptions à l’issue du délai fixé par une mise en demeure. ».

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« – les mots : « peut assortir » sont remplacés par le mot :« assortit » ; ».

Supprimer l'alinéa 14. 

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« – Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :« Le montant peut être porté à 50 % de ce chiffre d’affaires lorsqu’une personne morale ayant déjà fait l’objet d’une sanction financière pour un manquement mentionné à l’article L. 5423‑9 réitère le même manquement, concernant la même spécialité, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la précédente sanction » »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 16 :

« – Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant peut être porté à 50 % de ce chiffre d’affaires, dans la limite de 5 millions d’euros, lorsqu’une personne morale ayant déjà fait l’objet d’une sanction financière pour un manquement visé l’article L. 5423‑9, réitère le même manquement, concernant la même spécialité, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la précédente sanction. » »

I. – À la fin de l’alinéa 14, substituer au taux :

« 50 % » 

 le taux :

 « 100 % ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant : 

« – au premier alinéa, les mots : « supérieur à 150 000 € » sont remplacés par les mots : « inférieur à 300 000 euros » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ; ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au taux :

« 50 % » 

le taux :

« 100 % ».

IV. – En conséquence, au même alinéa 16, substituer au mot :

« cinq » 

le mot :

« cinquante ».

V. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 19.

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de cinq ans ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 19 par les mots suivants :

« avec un tableau récapitulatif des entreprises pharmaceutiques concernées ».

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A. Le IV de l’article L. 162‑16 est complété par les mots : « ou en cas de rupture, de tension d’approvisionnement ou de risques de rupture de stock » ; ».

Supprimer l’alinéa 22.

À la fin de l’alinéa 22, supprimer les mots :

« ou d’un achat conjoint effectué dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 ».

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis. Après la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle tient notamment compte des garanties de volumes, des facilités administratives et réglementaires ainsi que des conditions spécifiques de distribution offertes dans le cadre d’un achat national ou d’un achat conjoint européen. » ; ».

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la dernière phrase du premier alinéa du même I, les mots : « peut également tenir » sont remplacés par le mot : « tient ». »

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis. À la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».

À l’alinéa 24, supprimer les mots :

« et l’ensemble des spécialités comparables ou à même visée thérapeutique, ».

🖋️ • Rejeté
Arnaud Simion
13 oct. 2024

I. – Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants : 

« 1° A Le I de l’article L. 5121‑29 est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

« – à la première phrase, les mots : « excéder quatre » sont remplacés par les mots : « être inférieure à deux mois, ni excéder six » ;

« – après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments mentionnés à l’article L. 5111‑4, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois, ni excéder huit mois de couverture des besoins. » ;

« b) Après le deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, notamment lorsque ces niveaux de stock sont incompatibles avec l’approvisionnement approprié et continu du marché national, autoriser le titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise pharmaceutique exploitant un médicament à constituer un stock de sécurité d’un niveau inférieur. » ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis Le 1° de l’article L. 5423‑9 est complété par les mots : « , sauf lorsqu’il y est autorisé dans les conditions prévues au même article L. 5121‑29 » ; ».

Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants : 

« 1° A Le deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29 est ainsi modifié : 

« a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

« – à la première phrase, les mots : « excéder quatre » sont remplacés par les mots : « être inférieure à deux mois, ni excéder six » ;

« – après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments mentionnés à l’article L. 5111‑4, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois, ni excéder huit mois de couverture des besoins. » ;

« b) Après le deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut prononcer une sanction financière à l’encontre de l’auteur d’un manquement mentionné au présent alinéa dans les conditions déterminées à l’article L. 5471‑1, et dont le produit est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. » ; ».

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29, les mots : « excéder quatre mois » sont remplacés par les mots :  « être inférieure à deux mois, ni excéder quatre mois » ; ».

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. » ; ».

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :

« Après l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121‑29‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5121‑29‑1. – I. – Afin de faciliter l’anticipation et la gestion des ruptures ou des risques de ruptures d’approvisionnement de médicaments, il est mis en place un système d’information unique ayant pour objet de centraliser les informations relatives à la disponibilité des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4 et de les rendre accessibles à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ce système d’information unique garantit la confidentialité des données individuelles transmises par chacun des acteurs de la chaine de distribution du médicament dans ce cadre.

« II. – Le renseignement du système d’information mentionné au I est obligatoire pour les pharmacies d’officine mentionnées à l’article L. 5125‑1, les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l’article L. 5126‑1 et les établissements pharmaceutiques mentionnés à l’article L. 5124‑1.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine le responsable et les modalités de mise en œuvre de ce système d’information, ainsi que la liste des informations devant être renseignées sur ce système d’information par chacun des acteurs concernés.

« IV. – Ce système d’information est rendu interopérable avec la plateforme européenne visée à l’article 13 du Règlement (UE) 2022/123 du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 2022. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le coût de mise en place de cette mesure est compensé à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. » ; ».

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° A Après l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121‑29‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121‑29‑1. – Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut imposer la constitution d’un stock de sécurité d’un niveau supérieur à celui prévu à l’article L. 5121‑29 pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4 entrant dans le champ d’application de l’article L. 5121‑30, sans excéder six mois de couverture des besoins. » ; ».

Après l’alinéa 1, insérer les 4 alinéas suivants :

« 1° bis Après l’article L. 5121‑29, il est inséré un article L. 5121‑29‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121‑29‑1. – I. – Afin d’anticiper et d’assurer le traitement des ruptures, des tensions ou des risques de ruptures d’approvisionnement de médicaments et de favoriser la communication entre les acteurs de la chaîne de distribution, il est mis en place un système d’information ayant pour objet de centraliser les informations relatives à la disponibilité des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4 ou d’un vaccin mentionné au b du 6° de l’article L. 5121‑1. Ces informations comprennent notamment les déclarations et les causes de ruptures, les niveaux de stocks détenus ainsi que la durée estimée par les établissements pharmaceutiques de remise à disposition des médicaments concernés.

« II. – Le renseignement du système d’information mentionné au I est obligatoire pour les pharmacies d’officine mentionnées à l’article L. 5125‑1 et les établissements pharmaceutiques mentionnés à l’article L. 5124‑1. 

« III. – La mise en œuvre du système d’information mentionné au I peut être assurée par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens mentionné à l’article L. 4231‑2 en application d’une convention signée avec l’État et l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. A défaut de convention, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté le responsable et les modalités de la mise en œuvre du système d’information.

« IV. – Les pharmacies à usage intérieur renseignent dans un système d’information les stocks de médicaments figurant dans une liste déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 1° bis du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l’alinéa 1, insérer les 5 alinéas suivants :

« 1° A Après l’article L. 5121‑29, il est inséré un article L. 5121‑29‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121‑29‑1. I. – Afin de faciliter l’anticipation et la gestion des ruptures ou des risques de ruptures d’approvisionnement de médicaments, il est mis en place un système d’information unique ayant pour objet de centraliser les informations relatives à la disponibilité des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4 et de les rendre accessibles à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ce système d’information unique garantit la confidentialité des données individuelles transmises par chacun des acteurs de la chaine de distribution du médicament dans ce cadre. 

« II.- Le renseignement du système d’information mentionné au I du présent article est obligatoire pour les pharmacies d’officine mentionnées à l’article L. 5125‑1, les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l’article L. 5126‑1 et les établissements pharmaceutiques mentionnés à l’article L. 5124‑1. 

« III.- Un décret en Conseil d’État détermine le responsable et les modalités de mise en œuvre de ce système d’information, ainsi que la liste des informations devant être renseignées sur ce système d’information par chacun des acteurs concernés.

« IV.- Ce système d’information est rendu interopérable avec la plateforme européenne visée à l’article 13 du Règlement (UE) 2022/123 du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 2022. »

🖋️ • Rejeté
Bertrand Bouyx
17 oct. 2024

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la première phrase de l’article L. 5121‑30, après le mot : « stock », sont insérés les mots : « , de tensions d’approvisionnement ou de risques de ruptures d’approvisionnement » ; ». 

Après l’alinéa 1, insérer les 4 alinéas suivants : 

« 1° A L’article L. 5121‑32 est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas mentionnés au premier alinéa ou en cas d’annonce de cessation de commercialisation, ils sont tenus de maintenir la production et la distribution de ces médicaments pendant une période minimale de deux ans à partir de la notification à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. » ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « des solutions alternatives permettant de faire face à cette situation et mettent en œuvre, » sont supprimés ; ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« risque de rupture »

le mot :

« tensions ».

I. – Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« 2° bis° Les 1° et 2° de l’article L. 5125‑23‑3 sont abrogés ; ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du 2° bis du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 2° bis du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Supprimer les alinéas 11 à 17.

Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants : 

« 1° A. – Après l’article L. 5121‑29, il est inséré un article L. 5121‑29‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121‑29‑1. – Afin de renforcer la prévention des pénuries de médicaments et d’optimiser la répartition des stocks entre les différentes zones géographiques, les pharmaciens d’officine sont tenus d’enregistrer de manière quotidienne et automatique leurs stocks de médicaments dans le logiciel "DP-RUPTURE". Ce dispositif permet de prévenir les sur-stocks dans certaines zones et les tensions d’approvisionnement, voire les pénuries, dans d’autres.

« Les informations enregistrées dans le logiciel "DP-RUPTURE" sont transmises aux acteurs de la chaîne de distribution pharmaceutique, notamment les industriels et les grossistes-répartiteurs, sous la supervision de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ce système permet d’anticiper les ruptures d’approvisionnement et d’améliorer la répartition des médicaments en fonction des besoins locaux.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, y compris les conditions techniques d’enregistrement des stocks et les sanctions en cas de manquement à cette obligation. »

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 5125‑1‑1 A est complété par un 11° ainsi rédigé :

« « 11° Peuvent modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique et en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles en une prescription d’une préparation magistrale appropriée à un usage pédiatrique à partir de ladite spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues à l’article L. 162‑19‑1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5125‑1 et L. 5125‑1‑1 ainsi qu’aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5125‑1. Il en informe le prescripteur par tout moyen. » ; »

Après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :

« 1° bis. Après l’article L. 5121‑29, il est inséré un article L. 5121‑29‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121‑29‑1. – I. – Afin d’anticiper et d’assurer le traitement des ruptures, des tensions ou des risques de ruptures d’approvisionnement de médicaments et de favoriser la communication entre les acteurs de la chaîne de distribution, il est mis en place un système d’information ayant pour objet de centraliser les informations relatives à la disponibilité des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4 ou d’un vaccin mentionné au b du 6° de l’article L. 5121‑1. Ces informations comprennent notamment les déclarations et les causes de ruptures, les niveaux de stocks détenus ainsi que la durée estimée par les établissements pharmaceutiques de remise à disposition des médicaments concernés.

« II. – Le renseignement du système d’information mentionné au I est obligatoire pour les pharmacies d’officine mentionnées à l’article L. 5125‑1 et les établissements pharmaceutiques mentionnés à l’article L. 5124‑1. 

« III. – La mise en œuvre du système d’information mentionné au I peut être assurée par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens mentionné à l’article L. 4231‑2 en application d’une convention signée avec l’État et l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. À défaut de convention, le ministre chargé de la santé nomme par arrêté le responsable et détermine les modalités de la mise en œuvre du système d’information.

« IV. – Les pharmacies à usage intérieur renseignent dans un système d’information les stocks de médicaments figurant dans une liste déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 5125‑23, après les mots : « intérêt du patient », sont insérés les mots : « ou lorsque le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée à l’article L. 5121‑30. Dans ces cas, il en informe sans délai le prescripteur. »

II.&nbsp;–&nbsp;Compléter cet article par les deux alinéas suivants&nbsp;:«&nbsp;III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.«&nbsp;IV.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis L’article L. 5125‑1‑1 A est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Peuvent modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique et en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles en une prescription d’une préparation magistrale appropriée à un usage pédiatrique à partir de ladite spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues à l’article L. 162‑19‑1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5125‑1 et L. 5125‑1-1 ainsi qu’aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5125‑1. Il en informe le prescripteur par tout moyen. » ; »

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
17 oct. 2024

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au I, les mots : « peut prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce » ; ».

🖋️ • Rejeté
Zahia Hamdane
17 oct. 2024

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au I, les mots : « peut prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce » ; ».

Substituer aux alinéas 12 à 20 les quatre alinéas suivants :

« a) Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent II : 

« – pour les manquements mentionnés aux 2° à 8° de l’article L. 5423‑9, l’agence peut assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière pour chaque jour de rupture d’approvisionnement constaté, qui ne peut être supérieure à 30 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré ;

« – pour les manquements mentionnés au 1° du même article L. 5423‑9, l’agence peut assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière pour chaque jour de rupture d’approvisionnement constaté, qui ne peut être supérieure à 30 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré, sauf si l’exploitant a été en capacité de rétablir un niveau de stocks conforme à la limite fixée conformément à l’article L. 5121‑29 dans les deux mois qui s l’information de cette situation à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et dans les meilleurs délais par l’exploitant. »; ».

🖋️ • Rejeté
Sylvie Bonnet
16 oct. 2024

I. – Substituer aux alinéas 12 à 17 les six alinéas suivants :

« a) Le second alinéa du II est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent II :

« – pour les manquements mentionnés aux 2° à 8° de l’article L. 5423‑9, l’agence peut assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière pour chaque jour de rupture d’approvisionnement constaté, qui ne peut être supérieure à 30 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré ;

« – pour les manquements mentionnés au 1° au même article L. 5423‑9, l’agence peut assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière pour chaque jour de rupture d’approvisionnement constaté, qui ne peut être supérieure à 30 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré, sauf si l’exploitant a été en capacité de rétablir un niveau de stock conforme à la limite fixée par l’article L. 5121‑29, dans les deux mois qui suivent l’information de cette situation à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et dans les meilleurs délais par l’exploitant. »

« b) Le deuxième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les cas des manquements prévus au  1°, aux a et b du 5° et au b du 7° de l’article L. 5423‑9, si l’exploitant a été en capacité de rétablir un niveau de stocks conforme à la limite fixée conformément à  l’article L. 5121‑29, dans les deux mois qui suivent l’information de cette situation à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par ce dernier, aucune sanction n’est prononcée. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 4° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
17 oct. 2024

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« – les mots : « peut assortir » sont remplacés par le mot :« assortit » ; ».

Supprimer l’alinéa 14.

Substituer aux alinéas 15 à 17 l’alinéa suivant :

« b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les cas du 1° , des a et b du 5° et du b du 7° de l’article L. 5423‑9, si l’exploitant a été en capacité de rétablir un niveau de stock conforme à la limite fixée conformément à l’article L. 5121‑29, dans les deux mois qui suivent l’information de cette situation à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par ce dernier, aucune sanction n’est prononcée. » ; ».

Supprimer l’alinéa 16.

À la seconde phrase de l’alinéa 19, supprimer les mots : 

« pendant une période d’un an ».

🖋️ • Rejeté
Arnaud Simion
13 oct. 2024

À la seconde phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »

les mots :

« de cinq ans ».

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis Le 1° et le 2° de l’article L. 5125‑23‑3 sont abrogés ; »

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« – après la référence : « 7° », il est inséré la référence : « et 13° »

II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer les deux alinéa suivant :

« – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit financier de ces sanctions financières est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L131‑8 du code de la sécurité sociale pour une fraction correspondant à 50 %. »

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
17 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 22.

🖋️ • Rejeté
Joëlle Mélin
17 oct. 2024

À la fin de l’alinéa 22, supprimer les mots : 

« ou d’un achat conjoint effectué dans les conditions prévues par le règlement UE 2022/2371 du Parlement européen et du conseil du 23 novembre 2022 ».

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4, après le mot : « constatés », sont insérés les mots : « des investissements réels au titre de la recherche et développement et du financement public de cette recherche » ; ».

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 est ainsi rédigée : « La sécurité d’approvisionnement du marché français est un critère prioritaire lors de la fixation du prix. » ; »

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis L’article L. 162‑17‑4‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les modalités de prise en compte des avis émis par les associations représentant les malades et les usagers du système de santé dans le processus de décision et de délibération du Comité économique des produits de santé et d’évaluation annuelle et publique de cette prise en compte » ; ».

Après l’alinéa 22, insérer les 7 alinéas suivants : 

« 1° bis Le 4ème alinéa de l’article L. 162‑17‑3 est ainsi modifié :

« a) Après les mots :

« caisses nationales d’assurances maladies »,

« le mot « et » est remplacé par le signe :

« , » ;

« b) À la fin, sont ajoutés les mots :

« et deux représentants des associations agréées d’usagers du système de santé selon l’article 1114‑1 du Code de la santé publique. »; ».

Après l’alinéa 22, insérer les sept alinéas suivant : 

« 1° bis Le premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« a) La première phrase est ainsi modifiée :

« – après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachat ou de fusion d’entreprises, la liste des structures de recherche publiques et privées impliquées dans la découverte du principe actif et l’origine de leur financement et » ;

« – après le mot : « publics », sont insérés les mots : « directs et indirects » ;

« – après la seconde occurrence du mot : « développement », sont insérés les mots : « de chacun ».

« b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens. Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du Comité économique des produits de santé. » ; ».

À la fin de l’alinéa 22, supprimer les mots : 

« ou d’un achat conjoint effectué dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 »..

I. - Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 3° À la fin du IV de l’article L. 162‑16 sont ajoutés les mots : « ou en cas de rupture, de tension d’approvisionnement ou de risques de rupture de stock » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Compléter l’alinéa 24 par les trois phrases suivantes : 

« Un décret en Conseil d’État détermine un plafond visant à limiter toute augmentation excessive du prix lors de la suspension des procédures d’inscription ou de tarification. Ce plafond tient compte des coûts de production et de distribution réels. En cas d’augmentation injustifiée des prix au delà de ce plafond, le Comité économique des produits de santé peut décider de rétablir les procédures d’inscription ou de tarification mentionnées dans le présent article. »

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis. L’article L. 162‑17‑4‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 6° Les modalités de prise en compte des avis émis par les associations représentant les malades et les usagers du système de santé dans le processus de décision et de délibération du Comité économique des produits de santé et d’évaluation annuelle et publique de cette prise en compte » ; ».

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis. Au quatrième alinéa de l’article L. 162‑17‑3, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « ,deux représentants des associations agréées d’usagers du système de santé mentionnés à l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique » ; ».

I. – Compléter ainsi l’article 19 :

« III. – Le 3° du II de l’article L. 5124‑6 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième et troisième alinéa, les mots : « neuf » sont remplacés par les mots : « six » ;

« 2° Au troisième alinéa, après la première occurrence des mots : « mise sur le marché », sont insérés les mots : « s’acquitte d’une sanction financière équivalent à 3 % de son chiffre d’affaires annuel, hors taxes, réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le médicament considéré et » ;

« 3° Le troisième alinéa est ainsi complété :

« La sanction mentionnée au 3° du II est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du présent code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l’article L. 162‑37 du même code. »

II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :

«  3° Après l’article L. 162-19-2, il est inséré un article L. 162-19-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-19-3. – Lorsqu’une spécialité pharmaceutique est acquise dans les conditions prévues à l’article L. 14134 du code de la santé publique ou dans celles prévues par le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 pour répondre à un besoin de santé publique et être mise à la disposition des patients en vue de son administration, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêté, par dérogation à l’article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, l’indemnité versée par la Caisse nationale d'assurance maladie au titre de sa distribution par l'établissement pharmaceutique de distribution en gros et, le cas échéant de sa dispensation par les pharmacies d’officine ou les pharmacies à usage intérieur aux professionnels de santé. Cette fixation tient compte des coûts ou charges liés aux opérations de distribution ou de dispensation de la spécialité, notamment en termes de stockage, transport, traçabilité, suivi et reconditionnement, ainsi que des volumes d’activité des professionnels ou entreprises concernés. L’arrêté susmentionné précise les modalités de versement de cette indemnité et notamment la période pendant laquelle elle est versée. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du présent article. Ce rapport évalue la pertinence des mesures destinées à assurer la disponibilité des médicaments et propose également des recommandations afin de réduire durablement l’empreinte carbone du secteur du transport des médicaments. Il étudie la faisabilité de l’instauration d’une obligation pour les pharmacies d’officine et les entreprises acheminant des médicaments aux pharmacies de remise d’un bilan carbone annuel pour chaque médicament ou produits de santé acheminé en pharmacie. Ce rapport aborde enfin la pertinence de la mise en place d’un objectif annuel de réduction de l’empreinte carbone du transport de médicaments et de sanctions en cas de non-respect de cet objectif par les pharmacies d’officine et les entreprises acheminant des médicaments aux pharmacies. »

I. – Après l’article L. 5121‑29 u code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121‑29‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5121‑29‑1. – I.- Afin d’anticiper et d’assurer le traitement des ruptures, des tensions ou des risques de ruptures d’approvisionnement de médicaments et de favoriser les échanges entre les acteurs de la chaîne de distribution, il est mis en place un système d’information ayant pour objet de centraliser les informations relatives à la disponibilité des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4 ou d’un vaccin mentionné au b du 6° de l’article L. 5121‑1. Ces informations comprennent notamment les déclarations et les causes de ruptures, les niveaux de stocks détenus ainsi que la durée estimée par les établissements pharmaceutiques de remise à disposition des médicaments concernés.« II. – Le renseignement du système d’information mentionné au I est obligatoire pour les pharmacies d’officine mentionnées à l’article L. 5125‑1 et les établissements pharmaceutiques mentionnés à l’article L. 5124‑1.

« III. – La mise en œuvre du système d’information mentionné au I peut être assurée par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens mentionné à l’article L. 4231‑2 en application d’une convention signée avec l’État et l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. À défaut de convention, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté le responsable et les modalités de la mise en œuvre du système d’information.« IV.- Les pharmacies à usage intérieur renseignent dans un système d’information les stocks de médicaments figurant dans une liste déterminée par arrêté du ministre en charge de la santé, après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Compléter l'article par un alinéa ainsi rédigé :

 II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
 
« 3° Au IV de l’article L.162-16, après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : « ou en cas de rupture, de tension d’approvisionnement ou de risques de rupture de stock ».  

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du présent article. Ce rapport évalue la pertinence des mesures destinées à assurer la disponibilité des médicaments et propose également des recommandations afin de réduire durablement l’empreinte carbone du secteur du transport des médicaments. Il étudie la faisabilité de l’instauration d’une obligation pour les pharmacies d’officine et les entreprises acheminant des médicaments aux pharmacies d’une remise d’un bilan carbone annuel pour chaque médicament ou produits de santé acheminé en pharmacie. Ce rapport aborde enfin la pertinence de la mise en place d’un objectif annuel de réduction de l’empreinte carbone du transport de médicaments et de sanctions en cas de non-respect de cet objectif par les pharmacies d’officine et les entreprises acheminant des médicaments aux pharmacies.

Compléter cet article par l'alinéa suivant:

« III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de la création d’un pôle public du médicament prenant la forme d’un établissement public à caractère scientifique chargé d’assurer la production de médicaments et de dispositifs médicaux stratégiques affectés par les ruptures d’approvisionnement ou les risques de rupture d’approvisionnement. » 

Compléter cet article par les 4 alinéas suivant :

« III. – Après le I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Sous certaines conditions, les établissements pharmaceutiques mentionnés au chapitre IV du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique remboursent le crédit d’impôt perçu pour la recherche, le développement ou la fabrication d’un médicament.

« Ces conditions sont l’appréciation du service médical rendu, évalué par la Haute Autorité de santé, la sécurité d’approvisionnement du marché français pour les médicaments mentionnés à l’article L. 5111‑4 du code de la santé publique ou l’absence de signalement de rupture de stock ou de risque de rupture de stock à l’Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé.

« Après un avis rendu par les commissions et autorités compétentes, le remboursement de l’aide est exigé en tout ou partie lorsque les conditions ne sont pas respectées. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » 

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« 3° Après l’article L. 5121‑29, il est inséré un article L. 5121‑29‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5121‑29‑1. – Pour lutter contre la rupture de stock, l’ensemble des pharmacies doit enregistrer de manière quotidienne et automatique leurs stocks de médicaments dans le logiciel "DP-RUPTURE". 

« Les informations enregistrées dans le logiciel "DP-RUPTURE" sont transmises aux acteurs de la chaîne de distribution pharmaceutique, notamment les industriels et les grossistes-répartiteurs, sous la supervision de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ce système permet d’anticiper les ruptures d’approvisionnement tel que prévu à. l’article L. 5121‑31 du code de la santé publique et d’améliorer la répartition des médicaments en fonction des besoins locaux.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, y compris les conditions techniques d’enregistrement des stocks et les sanctions en cas de manquement à cette obligation. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Après l’article L. 162‑19‑2, il est inséré un article L. 162‑19‑3 ainsi rédigé :

« Article. L. 162‑19‑3. – Lorsqu’une spécialité pharmaceutique est acquise dans les conditions prévues à l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique ou dans celles prévues par le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 pour répondre à un besoin de santé publique et être mise à la disposition des patients en vue de son administration, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêté, par dérogation à l’article L. 162‑38 du code de la sécurité sociale, l’indemnité versée par la Caisse nationale d’assurance maladie au titre de sa distribution par l’établissement pharmaceutique de distribution en gros et, le cas échéant de sa dispensation par les pharmacies d’officine ou les pharmacies à usage intérieur aux professionnels de santé. Cette fixation tient compte des coûts ou charges liés aux opérations de distribution ou de dispensation de la spécialité, notamment en termes de stockage, transport, traçabilité, suivi et reconditionnement, ainsi que des volumes d’activité des professionnels ou entreprises concernés. L’arrêté susmentionné précise les modalités de versement de cette indemnité et notamment la période pendant laquelle elle est versée. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. L’article L5124-6 du Code de la santé publique est ainsi modifié :

« Lorsqu'une entreprise pharmaceutique exploite un médicament d'intérêt thérapeutique majeur mentionné au même article L. 5111-4 ou un médicament d’intérêt stratégique mentionné à l’article L. 1412-8 prend la décision d'en suspendre ou d'en cesser la commercialisation ou qui a connaissance de faits susceptibles d'entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informe l'Agence nationale de sécurité du médicament. Cette information précise les motifs de son action et doit être transmise au moins un an avant la date envisagée ou prévisible de la suspension ou la cessation de commercialisation.

« La cessation de commercialisation ne peut intervenir avant la fin du délai nécessaire pour mettre en place les solutions alternatives permettant de couvrir ce besoin. L’État recherche des solutions alternatives permettant de couvrir ce besoin et de maintenir la production, la distribution et la commercialisation du médicament ou produit en France. Il dispose à ce titre d’un droit de préemption pour reprendre la production du médicament ou produit. Si à la fin de la période de recherche de solutions alternatives aucune offre de reprise permettant de maintenir en France la production du médicament ou produit n’a été reçue ou si l’employeur n’a souhaité donner suite à aucune de ces offres, l’Etat procède à la nationalisation du site de production. Le site et ses moyens de production sont transférés à l’Etat, qui les détient en propriété.

« Si le médicament n'est pas un médicament d'intérêt thérapeutique majeur mentionné au même article L. 5111-4 ou un médicament d’intérêt stratégique mentionné à l’article L. 1412-8, l'entreprise informe et motive sa décision auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au plus tard deux mois avant la suspension ou la cessation de la commercialisation.

« L'entreprise pharmaceutique précise si la suspension ou la cessation de la commercialisation du médicament sont fondées sur l'un des motifs mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 5121-9. En cas d'urgence nécessitant une suspension ou une cessation avant le terme des délais mentionnés au deuxième alinéa, l'entreprise en informe immédiatement l'agence en justifiant cette urgence.

« L'entreprise pharmaceutique exploitant un médicament à usage humain au sens du titre II du Livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique ou un produit soumis aux dispositions du chapitre Ier du présent titre informe immédiatement l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santée toute action engagée pour en retirer un lot déterminé.

🖋️ • Tombé
Stéphanie Rist
17 oct. 2024

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 5121‑33 du code de la santé publique est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – En cas de rupture ou de risque de rupture d’un médicament figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 5121‑30, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut interdire à l’exploitant de réaliser ou de poursuivre toute forme de publicité. »

I. – À la fin de l’alinéa 14, substituer au taux :

« 50 % » 

 le taux :

 « 100 % ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant : 

« – au premier alinéa, les mots : « supérieur à 150 000 € » sont remplacés par les mots : « inférieur à 300 000 euros » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ; ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au taux :

« 50 % » 

le taux :

« 100 % ».

IV. – En conséquence, au même alinéa 16, substituer au mot :

« cinq » 

le mot :

« cinquante ».

V. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 19.


Article 20

Après la deuxième phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :

« Ces données peuvent également être utilisées à des fins d’études, auquel cas elles sont anonymisées. »

🖋️ • Adopté
Jérôme Guedj
12 oct. 2024

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« ou, le cas échéant, à un tiers de confiance habilité à cette fin ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Les données sont sauvegardées sur des serveurs sécurisés détenus par une société française ou européenne sur le territoire national ou européen. ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les actes de téléconsultation ne peuvent être réalisés dans les entreprises exerçant une activité commerciale visée aux numéros de la nomenclature d’activités françaises précisé ci-après :

« – Les commerce d’alimentation générale, code NAF 47.11B ;

« – Les supérettes, code NAF 47.11C ;

« – Les supermarchés, code NAF 47.11D ;

« – Les magasins multi-commerces 47.11E ;

« – Les hypermarchés, code NAF 47.11F ;

« – Les autres commerces de détail en magasin non spécialisé, code NAF 47.19B ;

« – Les services auxiliaires des transports terrestres, code NAF 5221Z. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions définies par décret, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, notamment lorsque ces niveaux de stock sont incompatibles avec l’approvisionnement approprié et continu du marché national, autoriser le titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise pharmaceutique exploitant un médicament à constituer un stock de sécurité d’un niveau inférieur. » ;

2° Le 1° de l’article L. 5423‑9 est complété par les mots : « , sauf lorsqu’il y est autorisé dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du même article L. 5121‑29 ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments et des dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »

🖋️ • Adopté
Justine Gruet
17 oct. 2024
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments et des dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »

🖋️ • Adopté
Annie Vidal
17 oct. 2024
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments et des dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 5125‑1‑1 A est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Peuvent modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique et en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles en une prescription d’une préparation magistrale appropriée à un usage pédiatrique à partir de ladite spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues à l’article L. 162‑19‑1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5125‑1 et L. 5125‑1‑1 ainsi qu’aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5125‑1. Il en informe le prescripteur par tout moyen. » ; ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6316‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6316‑1-1. – I. – Les actes de téléconsultation sont réalisés par le biais d’une maison de santé pluridisciplinaire, d’une officine ou d’une collectivité afin de garantir un meilleur encadrement de cette pratique.

« II. – Les conditions de mise en œuvre du I sont déterminées par décret. »

Supprimer cet article.

À l’alinéa 3, après le mot :

« mots »,

insérer les mots :

« : d’ ».

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :

« en »

le mot :

« au »

À la deuxième phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« et de façon régulière »

À la deuxième phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« réévalue »,

insérer les mots :

« de façon régulière »

À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :

« déploie »,

le mot :

« engage »

Après la deuxième phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :

« Ces données peuvent également être utilisées à des fins d’études, auquel cas elles sont anonymisées. »

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 7.

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 7.

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 7.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis. Après la deuxième phrase du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le Comité économique des produits de santé au regard du bon usage des produits et des prestations concernés peut mettre en place des paiements à la performance. » ; » .

🖋️ • En attente4 nov. 2024
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 1435‑7-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, la sanction financière mentionnée au 14° de l’article L. 5424‑3 est versée à la Caisse nationale de l’assurance maladie. » ;

2° Le 4° de l’article L. 4231‑1 est complété par les mots : « , et à la gestion des situations de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement de médicaments » ;

3° Après l’article L. 5121‑29, il est inséré un article L. 5121‑29‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121‑29‑1. – Afin d’anticiper et assurer le traitement des ruptures ou des risques de ruptures d’approvisionnement de médicaments et de favoriser les échanges entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement, les pharmacies d’officine et les établissements pharmaceutiques renseignent un système d’information sur la disponibilité des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4.

« Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens peut assurer la gestion de ce système d’information selon des modalités définies par une convention signée avec l’État, la Caisse nationale d’assurance maladie et l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui ont accès aux données recueillies. En l’absence de conclusion de cette convention, constatée dans des conditions fixées par décret, un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités de la mise en œuvre de ce système d’information.

« Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, définit les conditions dans lesquelles les pharmacies à usage intérieur renseignent un système d’information poursuivant la même finalité que celle énoncée au premier alinéa. » ;

4° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5312‑4-1, après la référence : « 8° », sont insérés les mots : « et au 10° » ;

5° L’article L. 5423‑9 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le fait, pour tout établissement pharmaceutique de ne pas renseigner le système d’information mentionné à l’article L. 5121‑29‑1. » ;

6° L’article L. 5424‑3 est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° De ne pas renseigner le système d’information mentionné à l’article L. 5121‑29‑1. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 1435‑7-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, la sanction financière mentionnée au 14° de l’article L. 5424‑3 est versée à la Caisse nationale de l’assurance maladie. » ;

2° Le 4° de l’article L. 4231‑1 est complété par les mots : « , et à la gestion des situations de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement de médicaments » ;

3° Après l’article L. 5121‑29, il est inséré un article L. 5121‑29‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121‑29‑1. – Afin d’anticiper et assurer le traitement des ruptures ou des risques de ruptures d’approvisionnement de médicaments et de favoriser les échanges entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement, les pharmacies d’officine et les établissements pharmaceutiques renseignent un système d’information sur la disponibilité des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4.

« Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens peut assurer la gestion de ce système d’information selon des modalités définies par une convention signée avec l’État, la Caisse nationale d’assurance maladie et l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui ont accès aux données recueillies. En l’absence de conclusion de cette convention, constatée dans des conditions fixées par décret, un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités de la mise en œuvre de ce système d’information.

« Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, définit les conditions dans lesquelles les pharmacies à usage intérieur renseignent un système d’information poursuivant la même finalité que celle énoncée au premier alinéa. » ;

4° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5312‑4-1, après la référence : « 8° », sont insérés les mots : « et au 10° » ;

5° L’article L. 5423‑9 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le fait, pour tout établissement pharmaceutique de ne pas renseigner le système d’information mentionné à l’article L. 5121‑29‑1. » ;

6° L’article L. 5424‑3 est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° De ne pas renseigner le système d’information mentionné à l’article L. 5121‑29‑1. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les actes de téléconsultation ne peuvent être réalisés dans les entreprises exerçant une activité commerciale visée aux numéros de la nomenclature d’activités françaises précisé ci-après :

« – Les commerce d’alimentation générale, code NAF 47.11B ;

« – Les supérettes, code NAF 47.11C ;

« – Les supermarchés, code NAF 47.11D ;

« – Les magasins multi-commerces 47.11E ;

« – Les hypermarchés, code NAF 47.11F ;

« – Les autres commerces de détail en magasin non spécialisé, code NAF 47.19B ;

« – Les services auxiliaires des transports terrestres, code NAF 5221Z. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

«  Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments et des dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »
 
 

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

«  Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments et des dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »
 
 

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

«  Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments et des dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »
 
 

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

«  Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments et des dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »
 
 

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

«  Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments et des dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »
 
 

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

«  Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments et des dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »
 
 

🖋️ • En attente
Annie Vidal
25 oct. 2024
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

«  Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments et des dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »
 
 

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

«  Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments et des dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »
 
 

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 6316‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6316‑1‑1. – I. – Les actes de téléconsultation, téléexpertise sont réalisés au sein d’une maison de santé pluridisciplinaire, d’une officine, d’une collectivité et accompagnés par un professionnel de santé afin de permettre un meilleur encadrement de cette pratique, pour mieux la réguler, pour éviter les abus, pour répondre aux attentes des patients et garantir un diagnostic fiable du fait de la bonne utilisation des objets connectés.

« II. – Les conditions de mise en œuvre du I sont déterminées par décret. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du III de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les dispositifs médicaux mentionnés aux articles L. 5211‑1 à L. 5211‑6 du code de la santé publique. »

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de cette mesure conformément aux dispositions applicables aux autres prestations et produits de santé mentionnées au L. 322‑2 du code de la sécurité sociale.

III. – Le Gouvernement remet, avant le 1er septembre 2026, un rapport au Parlement sur l’évaluation de cette extension de la franchise annuelle aux dispositifs médicaux.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises transmettent annuellement au comité économique des produits de santé le montant de l’ensemble des financements publics directs ou indirects et des exonérations fiscales dont elles ont bénéficié sur le territoire français. Ce montant est rendu public. »

🖋️ • En attente
Hubert Ott
24 oct. 2024
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Afin de promouvoir des pratiques industrielles plus vertueuses, si un dispositif médical, tel que défini à l’article L. 5211‑1 du code de la santé publique, utilisant une méthode de stérilisation sans résidu d’agents cancérigènes mutagènes et reprotoxiques, est présent sur le marché, les dispositifs médicaux inscrits dans la même liste des produits et prestations ayant recours à une stérilisation exposant à des agents cancérogènes, voient leur taux de remboursement ajusté à la baisse. À cette fin, une nouvelle ligne spécifique est créée dans la liste des produits et prestations, afin de classer ces dispositifs médicaux selon la méthode de stérilisation utilisée, facilitant ainsi la gestion des remboursements. »

🖋️ • En attente28 oct. 2024
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 165‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art L. 165‑6‑1. – Le remboursement des produits et prestations d’appareillage des déficients de l’ouïe figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 et l’adhésion aux accords mentionnés au I de l’article L. 165‑6 par le distributeur au détail qui les délivre sont conditionnés au respect par ce dernier des conditions d’exercice et d’installation prévues aux articles L. 4361‑1 à L. 4361‑11 du code de la santé publique ainsi que des conditions de distribution des produits et prestations figurant sur ladite liste.

« Ces conditions sont vérifiées lors de la première demande d’adhésion et au moins une fois tous les cinq ans par l’organisme local d’assurance maladie. Lorsqu’elles ne sont plus remplies, les effets de l’adhésion sont suspendus ou retirés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent.

« Sont déterminées par décret en Conseil d’État les conditions de suspension ou de retrait des effets de l’adhésion. ».

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er septembre 2025.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe le délai dans lequel les organismes locaux d’assurance maladie vérifient le respect des conditions fixées par l’article L. 165‑6‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi par les professionnels de santé délivrant des produits et prestations d’appareillage des déficients de l’ouïe adhérant aux accords mentionnés au I de l’article L. 165‑6 du même code à la date de publication du décret en Conseil d’état mentionné au dernier alinéa de l’article L. 165‑6‑1 susmentionné.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Au I et à la dernière phrase du II de l’article 43 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité́ sociale pour 2020 la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, la mise en place, dans le cadre du dispositif « 100 % santé audiologie », d’un système d’ordonnances sécurisées et dématérialisées réservées aux seuls prescripteurs légalement autorisés que sont les médecins oto-rhino-laryngologiste ou les médecins généralistes ayant suivi un parcours de développement professionnel continu en « otologie médicale ».

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au I du présent article, dans la limite de trois régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 39 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, qui prévoit la prise en charge du matériel médical remis en état d’usage. 

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre de la délivrance des médicaments à l’unité en cas de rupture d’approvisionnement prévue à l’article 53 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ce rapport peut inclure un état des lieux des ruptures d’approvisionnement survenues depuis l’entrée en vigueur de cette mesure, une évaluation des impacts sur l’accès aux traitements pour les patients ainsi qu’une analyse des difficultés rencontrées par les pharmaciens pour appliquer cette mesure. 

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier de l’article 63 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, notamment du fait de la mise en œuvre de la limitation de la durée des arrêts de travail prescrits en téléconsultation. Ce rapport s’appuie sur le nombre et la durée des arrêts de travail prescrits via téléconsultation pour analyser l’impact de la limitation de la durée de ces arrêts de travail sur les dépenses de l’assurance maladie, en particulier en estimant la hausse des indemnités journalières. 

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 85 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Ce rapport fait état des travaux menés, au cours de l’année 2024, par la direction de la sécurité sociale, en vue d’aboutir au remboursement intégral des fauteuils roulants pour les personnes en situation de handicap, et précise les difficultés qui ont pu être rencontrées dans les négociations avec les fabricants de ces dispositifs médicaux.

Supprimer cet article.

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 7.

🖋️ • Rejeté
Karine Lebon
17 oct. 2024

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 7.

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 7.

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
15 oct. 2024

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Après la deuxième phrase du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le Comité économique des produits de santé au regard du bon usage des produits et des prestations concernés peut mettre en place des paiements à la performance. » ; » .

Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« , auquel cas il propose un dispositif similaire pris en charge ».

Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante : 

« Le 4° du présent article ne s’applique pas aux patients en situation de handicap ou bénéficiant des prestations mentionnées à l’article L. 861‑1 et L. 251‑1 ou concernés par le 3° de l’article L. 322‑3, sauf en cas de contre-indications médicales formulées par la Haute Autorité de santé. »

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« La bonne utilisation des dispositifs médicaux, dont l’évaluation peut permettre la modulation de la prise en charge, est définie en tenant compte des recommandations des sociétés savantes de médecine. »

"Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« L’inscription de produits contenant des substances contaminantes et cancérogènes, mutagènes,
reprotoxiques ou perturbateurs avérés ou suspectés, est interdite. »"

Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« , auquel cas il propose un dispositif similaire pris en charge. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Les données sont sauvegardées sur des serveurs sécurisés détenus par une société française ou européenne sur le territoire national ou européen. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Les données sont sauvegardées sur des serveurs sécurisés détenus par une société française ou européenne sur le territoire national ou européen. ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

1° Le I de l'article 43 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité́ sociale pour 2020 est ainsi modifié :
« Jusqu’à ce qu'un médicament soit autorisé́ conformément à l'article L. 5121-15 du code de la santé publique et disponible et au 31 décembre 2025 au plus tard » ;
 
2° Au II, remplacer les mots au « au 31 décembre 2024 » par au « au 31 décembre 2025 »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. L’article L.5125-23-2 du Code de la santé publique est modifié comme suit:

1.Au 2°, après « traitement », les mots « avec le même médicament » sont supprimés.

2.Le deuxième alinéa du 2° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

"A défaut d'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent 2° six mois après la publication de l'arrêté d'inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale du premier médicament biologique similaire, le pharmacien est autorisé à délivrer par substitution au médicament biologique de référence un médicament biologique similaire appartenant à ce groupe, sauf avis contraire de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publié avant la fin de cette période. Le cas échéant l'avis de l'Agence peut comprendre, les conditions de substitution et d'information en vue d’assurer la continuité du traitement du patient. Dans le cas où l’agence publie un avis dans le délai susmentionné, un arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale est publié dans un délai maximum de 3 mois suivant la fin du délai susmentionné de 6 mois pour préciser les conditions de la substitution du médicament biologique de référence par un médicament biologique similaire en ligne avec l’avis de l’Agence. "

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Avant le 1 du II bis de l'article L. 244 quater B du code général des impôts, est inséré l'alinéa suivant :

Le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles commercialisant des produits dont le prix est fixé par le comité mentionné à l'article L162-17-3 du code de la sécurité sociale est conditionné à l'amélioration du service médical nouveau rendu par ces dits produits.

La part des crédits budgétaires non versés en application des dispositions du présent alinéa est affectée à la branche mentionnée au 1° de l'article L131-8 du code de la sécurité sociale"

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre VI du livre I de la Cinquième partie du Code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

Supprimer le 1°) du II de l’article L 162-16-5-1-2. 

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 1111‑23 du code de la santé publique est ainsi modifié : 
1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé : 
« II. – Afin de favoriser l’accès des patients aux produits mentionné au I, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens assure la mise en œuvre d’un traitement de données consacré à l’anticipation et au traitement des ruptures et risques de ruptures. Les pharmaciens d’officine et de pharmacie à usage intérieur sont tenus d’alimenter ce traitement de données. »
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié : 
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , notamment les conditions d’accès des prescripteurs et du public aux informations relatives aux données mentionnées au II. ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Compléter l’article L1413-1 par un alinéa ainsi rédigé :

I.      Elle assure la gestion et le suivi du registre national des surdités mentionné à l’article L1413-1-1.

Après le même article L. 1413-1, il est inséré un article L. 1413-1-1 ainsi rédigé :

II.     Le registre national des surdités, mentionné à l’article L1413-1 du présent code, dont l’Agence nationale de santé publique est le responsable du traitement des données, centralise les données populationnelles relatives à l’épidémiologie et aux soins dans le domaine des surdités.

III.    La collecte et le traitement de ces données ont lieu annuellement et ont pour objet d’améliorer la prévention, le dépistage et le diagnostic des surdités ainsi que la prise en charge des patients et de constituer une base de données aux fins de recherche. 

IV.   L’Agence nationale de santé publique collecte et traite à ces fins les données à caractère personnel strictement nécessaires à la réalisation de ses missions. Il les met à la disposition des organismes publics ou privés pour la réalisation de recherches, d’études ou d’évaluations dans le domaine des surdités.

V.     Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent article.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

 Le I de l’article L. 1434-3 du code de la santé publique est complété par un 8° ainsi rédigé :
 
« 8° Comporte, au plus tard à partir du 1er janvier 2028, un volet consacré à l’offre de télémédecine sur le territoire, portant notamment sur l’organisation de l’accès à la télémédecine dans les territoires caractérisés par une offre de soins insuffisante au sens de l’article L. 1434-4. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

Avant le 1 du II bis, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « 1. Le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles est conditionné à l'augmentation stricte de leur effectif salarié consacré à la recherche et développement au cours de l’exercice précédent. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

Avant le 1 du II bis, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « 1. Le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles est conditionné à la présence d'un quota minimal de salariés consacrés à la recherche et développement au sein de leur conseil d'administration. Ce quota minimal est fixé par décret. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

Avant le 1 du II bis, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « 1. Le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles est conditionné à la la remise d'un rapport sur l'utilisation faite par l'entreprise de ce bénéfice lors de l'exercice précédent. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 613‑16 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et à défaut d’accord amiable avec le titulaire du brevet » sont supprimés ;

b) le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– la seconde occurrence des mots : « un dispositif médical » est remplacée par les mots :« y compris » ;

– sont ajoutés les mots : « , un produit de dépistage » ;

c) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « ne peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

– les mots : « dans l’intérêt de la santé publique que » sont remplacés par les mots : « dès que l’intérêt général le recommande, notamment » ;

– A la fin, les mots : « de la santé publique ou constitutives de pratiques déclarées anticoncurrentielles à la suite d’une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive » sont remplacés par les mots et la phrase : « général. Le secret des affaires est levé, et ne s’applique plus, dès lors qu’un brevet est placé sous licence d’office » ;

d) Le dernier alinéa est supprimé.

2° L’article L. 613‑17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La licence d’exploitation est attribuée au pôle public du médicament dès la publication de l’arrêté qui soumet le brevet au régime de la licence d’office. Cette licence est accordée par arrêté du ministre chargé de la propriété intellectuelle, précisant sa durée et son champ d’application. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : 

« Aucune redevance n’est due dès lors que l’une des raisons impérieuses d’intérêt général citées ci dessus le justifie, ou dès lors que l’établissement qui détenait le brevet a bénéficié d’une aide de l’État, qu’elle soit financière ou de compétence. »

II. – L’article L. 5121‑10‑1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve de précautions sanitaires, les deux alinéas précédents ne sont pas applicables dès lors que l’intérêt général le justifie.

« Dans une telle situation, dès lors que le ministre chargé de la santé l’estime nécessaire, il peut confier à une entreprise française la fabrication et la commercialisation de solutions génériques immédiatement, quelle que soit la date initiale de l’autorisation initiale de mise sur le marché. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 4081-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 53 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, les mots : « exclusifs ou » sont supprimés.

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
16 oct. 2024
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 5121‑1‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu’un professionnel de santé prescrit une spécialité pharmaceutique ayant obtenu une amélioration du service médical rendu inexistante et pour laquelle la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du présent code a identifié un ou des comparateurs cliniquement pertinents dans le périmètre de l’indication thérapeutique remboursable concernée, et que ces comparateurs fassent partie d’un groupe générique mentionné au b du 5° de l’article L. 5121‑1, il inscrit sur l’ordonnance, par une mention expresse, la raison pour laquelle il n’a pas prescrit le ou lesdits comparateurs cliniquement pertinents inscrits au répertoire. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

"L'article L5121-11 du code de la santé publique est rétabli dans la rédaction suivante :

"L'autorisation de mise sur le marché prévue par l'article L. 5121-8 ne peut être attribuée pour un médicament dérivé du sang que lorsqu'il est préparé à partir de sang ou de composants du sang prélevés dans les conditions définies aux articles L. 1221-3 à L. 1221-7.

Dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un médicament mentionné au premier alinéa peut être marqué d'un pictogramme " Label éthique " indiquant qu'il est issu de sang ou de composants du sang prélevés dans les conditions définies aux articles L. 1221-3 à L. 1221-7.

Toutefois, à titre exceptionnel, une autorisation de mise sur le marché peut, par dérogation, être délivrée à un médicament préparé à partir de sang ou de composants de sang prélevés dans des conditions non conformes au second alinéa de l'article L. 1221-3 ou aux articles L. 1221-6 et L. 1221-7 si ce médicament apporte une amélioration en termes d'efficacité ou de sécurité thérapeutiques ou si des médicaments équivalents ne sont pas disponibles en quantité suffisante pour satisfaire les besoins sanitaires. Dans ce cas, l'autorisation de mise sur le marché est délivrée pour une durée de deux ans qui ne peut être renouvelée qu'en cas de persistance des conditions susnommées."

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de substitution effective d’un produit par un générique au sens du b du 4° de l’article L. 5121‑1, ou un biosimilaire au sens du a du 15° du même article, ou hybride au sens du c du 5° du même article, le calcul des besoins de l’ensemble des produits concernés se fera sur la base des trois derniers mois glissants et ce, durant une période de dix-huit mois. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. Le deuxième alinéa de l’article L. 5121-29 du Code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot « quatre » est remplacé par le mot « six ».

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments mentionnés à l’article L. 5111‑4, cette limite ne peut être inférieure à huit mois. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l'article L5121-29 du code de la santé publique, il est intégré un article L.5121-29-1 rédigé comme suit : 

" Pour lutter contre la rupture de stock, l'ensemble des pharmacies doit communiquer auprès de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé les stocks exacts de médicaments tels que prévu à l'article 5121-31 du code de la santé publique dont elles disposent permettant ainsi un approvisionnement ciblé lors des pénuries."

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l'article L5121-31 du code de la santé publique, il est inséré un article L5121-31-1 ainsi rédigé :
"Le directeur de la sécurité sociale dispose d'un droit de veto sur les décisions prises par les conseils d'administration ou par les directoires des titulaires d'autorisation de mise sur le marché ou des entreprises pharmaceutiques".

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l'article L5121-31 du code de la santé publique, il est inséré un article L5121-31-1 ainsi rédigé :
"Le directeur de la sécurité sociale dispose d'un droit de veto sur les décisions prises par les conseils d'administration ou par les directoires des titulaires d'autorisation de mise sur le marché ou des entreprises pharmaceutiques"

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 5121‑32 du code de la santé publique, après la dernière occurrence du mot : « médicament, », sont insérés les mots : « en précisant systématiquement la nature des risques et leurs origines identifiées, ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le 1er chapitre du titre II du livre Ier de la 5ème partie du code de la santé publique est complété par un article ainsi rédigé :

Art. L. 5121-35. – En cas de non-respect des obligations prévues au I de l’article L5121-29 par les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant un médicament, le ministre chargé de la sécurité sociale et de la santé nomme et révoque les membres du conseil d'administration dans des conditions définies par décret, en vue de maintenir l’entreprise dans le respect de la loi et de faire prévaloir l’intérêt public supérieur en mettant en place un plan pluriannuel de production et de distribution dont il contrôlera l’exécution.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments et des dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments et des dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du II de l’article L.5124-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième et troisième alinéa, les mots « neuf » sont remplacés par les mots « six »

2° Au troisième alinéa, après la première occurrence des mots « mise sur le marché », insérer les mots suivants : « s’acquitte d’une sanction financière équivalent à 3 % de son chiffre d’affaires annuel, hors taxes, réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le médicament considéré et »

3° Le troisième alinéa est ainsi complété :

« La sanction mentionnée au 3° du II est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du présent code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l’article L. 162‑37 du même code. » 

II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. L’article L5124-6 du Code de la santé publique est ainsi modifié :

« Lorsqu'une entreprise pharmaceutique exploite un médicament d'intérêt thérapeutique majeur mentionné au même article L. 5111-4 ou un médicament d’intérêt stratégique mentionné à l’article L. 1412-8 prend la décision d'en suspendre ou d'en cesser la commercialisation ou qui a connaissance de faits susceptibles d'entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informe l'Agence nationale de sécurité du médicament. Cette information précise les motifs de son action et doit être transmise au moins un an avant la date envisagée ou prévisible de la suspension ou la cessation de commercialisation.

« La cessation de commercialisation ne peut intervenir avant la fin du délai nécessaire pour mettre en place les solutions alternatives permettant de couvrir ce besoin. L’État recherche des solutions alternatives permettant de couvrir ce besoin et de maintenir la production, la distribution et la commercialisation du médicament ou produit en France. Il dispose à ce titre d’un droit de préemption pour reprendre la production du médicament ou produit. Si à la fin de la période de recherche de solutions alternatives aucune offre de reprise permettant de maintenir en France la production du médicament ou produit n’a été reçue ou si l’employeur n’a souhaité donner suite à aucune de ces offres, l’Etat procède à la nationalisation du site de production. Le site et ses moyens de production sont transférés à l’Etat, qui les détient en propriété.

« Si le médicament n'est pas un médicament d'intérêt thérapeutique majeur mentionné au même article L. 5111-4 ou un médicament d’intérêt stratégique mentionné à l’article L. 1412-8, l'entreprise informe et motive sa décision auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au plus tard deux mois avant la suspension ou la cessation de la commercialisation.

« L'entreprise pharmaceutique précise si la suspension ou la cessation de la commercialisation du médicament sont fondées sur l'un des motifs mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 5121-9. En cas d'urgence nécessitant une suspension ou une cessation avant le terme des délais mentionnés au deuxième alinéa, l'entreprise en informe immédiatement l'agence en justifiant cette urgence.

« L'entreprise pharmaceutique exploitant un médicament à usage humain au sens du titre II du Livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique ou un produit soumis aux dispositions du chapitre Ier du présent titre informe immédiatement l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toute action engagée pour en retirer un lot déterminé.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Après l’alinéa premier de l’article L.5125-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Tout groupement, société coopérative ou réseau constitué entre officines sont interdits. »

2° Au 1° de l’article L.5125-3, les mots « et regroupement » sont supprimés. 


3° Le 2° de l’article L.5125-3-3 est supprimé.  


4° À l’article L. 5125-4, les occurrences « ou de regroupement » sont supprimées. 


5° L’article L.5125-5 est supprimé.


6° À l’article L.5125-7, les occurrences « ou de regroupement » sont supprimées. 


7° À l’article L.5125-9, les occurrences « ou de regroupement » sont supprimées. 

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. Après l'alinéa 9, ajouter l'alinéa suivant :

« III. Le code de la santé publique est ainsi modifié :             

« 1° L'article L.5125-1-1 A est modifié comme suit :

a)      A l’alinéa 9°, le « b) » est renuméroté « c) » ;

b)      A l’alinéa 9°, un nouveau « b) » est ainsi ajouté : « Modifier la prescription grâce à l’intervention pharmaceutique, telle que permise à l’article R.4235-48 du code de la santé publique. L'intervention pharmaceutique permet au pharmacien d’officine de réévaluer le traitement prescrit afin d'optimiser les prescriptions, dosages ou modes d'administration. Toute modification initiée par le pharmacien est tracée auprès du prescripteur via le Dossier médical partagé du patient. ». »

« 2° A l’article R.4235-48 est ajouté un « 4° l’intervention pharmaceutique, quand celle-ci est nécessaire, permettant de réévaluer le traitement prescrit. ». »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Par dérogation au I, le pharmacien peut modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique et, en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles, en une prescription d’une préparation magistrale approprié à un usage pédiatrique à partir de la dite spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues par décret ainsi qu’aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5125‑1. Il en informe le prescripteur par tout moyen. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Par dérogation au I, le pharmacien peut modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique et, en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles, en une prescription d’une préparation magistrale approprié à un usage pédiatrique à partir de la dite spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues par décret ainsi qu’aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5125‑1. Il en informe le prescripteur par tout moyen. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L5125-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Au premier alinéa, le mot « 2 500 » est remplacé par « 500 ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. L'article L5471-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots "peut prononcer" sont remplacés par les mots "prononce"
b) Au deuxième alinéa, le mot "peut" est remplacé par le mot "doit"
c) Par conséquent, au troisième alinéa, le mot "peut" est remplacé par le mot "doit"
d) Au dernier alinéa, le mot "peut" est remplacé par le mot "doit"
e) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. Le produit financier de ces sanctions financières est affecté à la branche mentionnée au 1° de l'article L131-8 du code de la sécurité sociale pour une fraction correspondant à 50%.

🖋️ • Rejeté
Damien Maudet
17 oct. 2024
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 5471‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 2500 » est remplacé par le montant : « 25 000 » ;

2° Au deuxième alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit financier de ces sanctions financières est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale pour une fraction correspondant à 50 %. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. - L’article L.5125-23-2 du Code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° Au 2°, après « traitement », les mots « avec le même médicament » sont supprimés.

2° Le deuxième alinéa du 2° est ainsi rédigé : 

« A défaut d'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent 2° six mois après la publication de l'arrêté d'inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale du premier médicament biologique similaire, le pharmacien est autorisé à délivrer par substitution au médicament biologique de référence un médicament biologique similaire appartenant à ce groupe, sauf avis contraire de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publié avant la fin de cette période. Le cas échéant l'avis de l'Agence peut comprendre, les conditions de substitution et d'information en vue d’assurer la continuité du traitement du patient. Dans le cas où l’agence publie un avis dans le délai susmentionné, un arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale est publié dans un délai maximum de 3 mois suivant la fin du délai susmentionné de 6 mois pour préciser les conditions de la substitution du médicament biologique de référence par un médicament biologique similaire en ligne avec l’avis de l’Agence. ;

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. - A l’article L. 5213-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :


« L’exception visée au précédent alinéa ne s’applique pas aux dispositifs d’appareillage mentionné à l’article L4361-1. »


II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le 3e alinéa de l'article L6316-1 du code de la santé publique est abrogé.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

 Après l’article L. 6316-2 du code de la santé publique, insérer une nouvelle section ainsi rédigée :
 
« Section 3 – Téléconsultation
 
Article L. 6316-3. – La téléconsultation a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une consultation à distance à un patient.
 
Elle apporte un complément à l’offre de soins et aux consultations effectuées en présence d’un professionnel de santé, notamment dans les zones où l’offre de soins est particulièrement dégradée.
 
Les équipements destinés aux téléconsultations se déroulant hors du domicile du patient sont implantés au sein de lieux exclusivement dédiés à une activité de soin.
 
Les lieux où sont installés ces équipements de téléconsultation assurent, dans des conditions fixées par décret du ministre de la Santé pris après avis de la Haute Autorité de santé :
 
- La présence d’au moins un professionnel de santé titulaire au minimum d’un niveau de qualification défini à l’article L. 4311-2 du présent code, et d’un professionnel de santé de même niveau de qualification supplémentaire par tranche de cinq dispositifs individuels de téléconsultation situés sur le même lieu ;
- L’accessibilité de la consultation aux personnes en situation de handicap ;
- Un accompagnement dans l’utilisation par le patient des dispositifs de téléconsultation ;
- La confidentialité des échanges entre le patient et le professionnel de santé, et la protection des données personnelles ;

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Modifier l’article L. 6316-2 du code de la santé publique de la manière ci-après :
A la deuxième phrase du 1 er alinéa, après le mot « rapport », supprimer les mots « un patient avec », et après les mots « auxiliaires médicaux », ajouter les mots « , entre eux ou avec le patient, ».
Pour l’application de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, la modification de l’article R. 6316-1-2° est requise.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

A l’article L.165-2 du Code de la Sécurité sociale , au I., troisième alinéa , après les mots :

« des conditions prévisibles et réelles d'utilisation »,

sont insérés les mots :

« et de l’impact écologique du produit ou de la prestation. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

1- A la fin du 1er alinéa de l’Article L160-15 du code de la sécurité sociale, après « L.861-1 » sont insérés les mots « ainsi qu’aux personnes atteintes d’une affection relevant du 3° et du 4° de l’article L160-14 ».

2- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

La troisième phrase du I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ainsi que l’évaluation du service médical rendu par la Haute autorité de santé ».

🖋️ • Rejeté
Damien Maudet
17 oct. 2024
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachat ou de fusion d’entreprises et » ;

2° Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « directs et indirects » ;

3° Après la seconde occurrence du mot : « développement », sont insérés les mots « pour chacun ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

"Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 162-16 est complété deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où il existe une production sur le territoire français, ou à défaut sur celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur celui d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour un médicament éligible au remboursement des frais exposés par les assurés, ce remboursement s’applique uniquement aux médicaments produits sur le territoire français, ou à défaut à ceux produits sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur celui d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Un bilan de ces remboursements est mis à disposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé chaque année pour évaluation par son conseil.

2° Le premier alinéa de l’article L. 165-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où il existe une production des dispositifs médicaux sur le territoire français, ou à défaut sur celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur celui d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l’inscription sur la liste est réservée aux dispositifs médicaux produits sur le territoire français, ou à défaut à ceux produits sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur celui d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.»

3° Après le premier alinéa de l’article L. 165-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas où il existe une production du produit de santé susmentionné sur le territoire français, ou à défaut sur celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur celui d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la prise en charge par l’assurance maladie s’applique uniquement aux produits de santé produits sur le territoire français, ou à défaut sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur celui d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »

4° Après le premier alinéa de l’article L. 162-22-7,, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas où il existe une production des médicaments nécessaires à la réalisation des prestations susmentionnés sur le territoire français, ou à défaut sur celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur celui d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l’inscription sur la liste s’applique uniquement aux médicaments et produits ou dispositifs médicaux nécessaires à la réalisation de ces prestations produits sur le territoire français, ou à défaut sur celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur celui d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

(4). Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 162-1-7 est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les actes ou prestations médicales nécessitant l’utilisation de dispositifs médicaux au sens du livre II de la Ve partie du code de la santé publique, si une production de ces dispositifs médicaux existe sur le territoire français, ou à défaut sur celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur celui d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent être inscrits sur la liste que les actes ou prestations médicales ayant recours à des dispositifs médicaux produits sur le territoire français, ou à défaut sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur celui d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »

(5) Un bilan des achats susmentionnés est mis à disposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé chaque année pour évaluation."

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 162‑16‑4 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° L’empreinte carbone. » ;

2° Après le 9° du II de l’article L. 165‑2, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° L’empreinte carbone. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

« Le premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : 

« et des investissements réalisés sur le territoire national par l'entreprise exploitant le médicament, l'entreprise assurant l'importation parallèle du médicament ou l'entreprise assurant la distribution parallèle du médicament, y compris sous forme de partenariats avec des organismes de recherche. ». 

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 
I.- Au I de l’Article L162-16-4 du code de la sécurité sociale, après les mots : « des sites de production », ajouter : « indépendamment de l’ancienneté du médicament.»

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 7° du II de l’article L. 162-16-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° L’empreinte carbone. » ;
2° Après le 9° du II de l’article L. 165-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 10° L’empreinte carbone. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale,
les mots : « peut également tenir » sont remplacés par les mots : « tient également compte ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :

« Si l’entreprise bénéficie d’aides publiques pour la recherche, le développement ou la fabrication
d’un médicament ou d’un dispositif médical, le Comité économique des produits de santé peut fixer
les marges des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que les
marges des médicaments et dispositifs médicaux dits « stratégiques » mentionnés à l’article
L. 1412-8 du code de la santé publique.

« Si l’entreprise ayant perçu des aides publiques pour la réalisation du médicament refuse la
signature d’une convention fixant le tarif ou le prix établis selon les modalités précisées au présent
I, la licence d’office s’applique automatiquement pour ledit produit et tous les brevets dont dépend
sa fabrication."

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’Art L.162-16-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Après les mots « des volumes de vente prévus ou constatés » sont supprimés les mots « ainsi que »
Après les mots « utilisation réelle du médicament sont insérés les mots « les investissements réels au titre de la recherche et développement et du financement public de cette recherche »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

"Après le deuxième alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Le montant de la prise en charge des médicaments inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas et à l'article L.5123-2 du Code de la Santé publique prend en compte l'économie résultant de l'impact du médicament sur l'organisation des soins par rapport au médicament de référence. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 162‑17‑3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le Comité communique aux commissions permanentes du Parlement saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, avant le 15 septembre de chaque année, pour chacune des spécialités pharmaceutiques qui sont inscrites sur les listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162‑17 et aux articles L. 162‑22‑7 et L. 162‑23‑6 et dont le montant pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale au cours de l’année précédente excède 20 millions d’euros :

« 1° Le montant des remboursements, les prix ou les tarifs ainsi que les modalités de leurs évolutions tels que stipulés par les conventions conclues entre le Comité et l’exploitant ;

« 2° Le montant des remises stipulés par ces conventions en application des articles L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1 ;

« 3° Le cas échéant, le nombre, les montants, les conditions et les échéances des versements prévus en application du C du V de l’article L. 162‑16‑6. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4‑3 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées : 

« Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens. Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du comité économique des produits de santé. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après la deuxième phrase du III de l’article L.162-23-15 du code de la sécurité sociale, insérer la phrase suivante : 

« La lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables figure également dans les indicateurs, en se fondant sur le suivi des interventions pharmaceutiques. ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

"Au premier alinéa de l'article L162-38-1 du code de la sécurité sociale, après le mot :
« établissements »
insérer les mots :
« scolaires, les établissements médico-sociaux ou les établissements de l’aide sociale à l’enfance, »."

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I - Après l’article L162-62 du Code de la sécurité sociale, rajouter une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

Sociétés de téléconsultation

« Art. L. 162-63 : Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les sociétés de téléconsultation agréées sont définis par un accord national conclu pour une durée au plus égale à cinq ans par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations représentatives des sociétés de téléconsultation.

« Cet accord détermine notamment :

« 1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des sociétés de téléconsultation ;

« 2° Les conditions générales d'application des règles de la convention médicale de l’article L162-5 du présent code

« 3° Les modalités de prise en charge des téléconsultations ainsi que les modes de rémunération de la mise à disposition du plateau technique pour les médecins et patients

« 4° Les mesures jugées appropriées pour favoriser l'accès aux soins des assurés sociaux et garantir la qualité et la coordination des soins en cohérence et complémentarité avec l’offre locale

« 5° Les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives, notamment d'actions de prévention et d'éducation pour la santé ;

« 6° Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l'article L. 4021-2 du code de la santé publique ; »

II - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Insérer un article ainsi rédigé :
I.- Au premier alinéa de l’article L165-1 du Code de la sécurité sociale modifié par l’article 58 de la LFSS 2023, à la troisième phrase, après les mots « associée à un produit », remplacer « se fait » par « peut se faire ». 
II.- L’article L.165-2 du Code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I de l’article est rétabli pour partie en sa forme en vigueur avant sa modification par la loi de financement de la sécurité sociale 2023, et emporte, pour la fixation des tarifs, la possibilité de tenir compte de l’efficience liée au parcours  :
« Les tarifs de responsabilité de chacun des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial sont établis par convention entre l'exploitant ou le distributeur au détail du produit ou de la prestation concerné(e) et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.
Les tarifs de responsabilité des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits par description générique ou par description générique renforcée sont établis par convention entre un ou plusieurs exploitants ou distributeurs au détail des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces exploitants ou distributeurs au détail et le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.
La fixation de ce tarif tient compte de l'amélioration éventuelle du service attendu ou rendu, le cas échéant, des résultats de l'évaluation médico-économique des tarifs des produits et prestations comparables en fonction du parcours, des volumes de vente prévus ou constatés, des montants remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou constatés et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation. Elle peut également tenir compte, à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de l'appartenance aux classes définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1. Pour les produits inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la fixation de ce tarif peut également tenir compte de la sécurité d'approvisionnement du marché français que garantit l'implantation des sites de production. Elle ne peut tenir compte des fonctions de télésurveillance, lorsqu'elles existent. »
2° A la fin du premier et du deuxième alinéa du I est ajoutée la phrase « Cette convention tarifaire est établie dans un cadre pluriannuel.»
3° Les 1, 2 et 3 du II sont ainsi rédigés :
« 1° L'ancienneté de l'inscription du produit, ou d'un ensemble de produits comparables, sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ; »
« 2° Les tarifs des produits et prestations comparables et les remises applicables au produit ou à la prestation et à ceux comparables recouvrées dans les conditions prévues à l'article L. 165-4 au bénéfice de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; »
« 3° Le prix d'achat des produits et prestations constaté par les établissements de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-3 du code de commerce »
4° Au 6° du II de l’article, après les mots « produits ou produits et prestations » est ajoutée la phrase : « sous réserve que l’augmentation des volumes ne soit pas justifiée par la démographie, l’épidémiologie ou encore par le transfert de prise en charge de l’hôpital vers la ville résultant des politiques de santé publique.»
II.- Après l’article L165-2-2 est créé un article L165-2-3 rédigé comme suit :
« Lorsqu’un des critères mentionnés au II de l’article L 165-2 pourrait justifier la fixation à niveau inférieur ou baissé du tarif de responsabilité, le Comité Économique des Produits de Santé examine préalablement avec les partenaires conventionnels la possibilité d’obtenir les économies attendues via d’autres mécanismes tels que le paiement à la performance ou encore la forfaitisation.
Par ailleurs, le Comité Économique des Produits de Santé s’attachera, dans le cadre de la négociation ou par décision unilatérale, à ce que ces effets s’inscrivent dans un cadre pluriannuel. »
 
III.- L’article L.165-3 du Code de la sécurité sociale est rétabli en sa forme en vigueur avant sa modification par la loi de financement de la sécurité sociale 2023 :
L’article  est ainsi rédigé : « Le Comité économique des produits de santé peut fixer par convention ou, à défaut, par décision les prix des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1. Lorsque le produit ou la prestation est inscrit sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la convention est établie entre l'exploitant ou le distributeur au détail du produit ou de la prestation concerné(e) et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.
Lorsque les produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 sont inscrits par description générique ou par description générique renforcée, la convention est établie entre un ou plusieurs exploitants ou distributeurs au détail des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces exploitants ou distributeurs au détail et le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.
Les prix mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixés dans les conditions prévues au I de l'article L. 165-2. Ils peuvent être fixés à un niveau inférieur ou baissés dans les conditions prévues au II du même article L. 165-2. »
IV.- L’article L.165-3-4 du Code de la sécurité sociale est supprimé.
V. l’article L162-38 est rétabli en sa forme en vigueur avant sa modification par la loi de financement de la sécurité sociale 2023 :
« Sans préjudice des dispositions relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, peuvent fixer par décision les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Le comité institué par l'article L. 162-17-3 peut fixer, pour ce qui concerne les produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1, le prix de cession maximal auquel peut être vendu le produit ou la prestation au distributeur en détail. Ces fixations tiennent compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés.
Les dispositions du titre V du livre IV du code de commerce sont applicables aux infractions à ces décisions. »
VI.- Le III de l’article 58 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié : « Le 8° du I du présent article entrent en vigueur à la condition que des critères permettant l’évaluation de la prestation aient été préalablement définis de manière concertée avec les parties concernées. 
VII.- La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Insérer un article ainsi rédigé :
I.- Au premier alinéa de l’article L165-1 du Code de la sécurité sociale modifié par l’article 58 de la LFSS 2023, à la troisième phrase, après les mots « associée à un produit », remplacer « se fait » par « peut se faire ». 
II.- L’article L.165-2 du Code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I de l’article est rétabli pour partie en sa forme en vigueur avant sa modification par la loi de financement de la sécurité sociale 2023, et emporte, pour la fixation des tarifs, la possibilité de tenir compte de l’efficience liée au parcours  :
« Les tarifs de responsabilité de chacun des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial sont établis par convention entre l'exploitant ou le distributeur au détail du produit ou de la prestation concerné(e) et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.
Les tarifs de responsabilité des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits par description générique ou par description générique renforcée sont établis par convention entre un ou plusieurs exploitants ou distributeurs au détail des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces exploitants ou distributeurs au détail et le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.
La fixation de ce tarif tient compte de l'amélioration éventuelle du service attendu ou rendu, le cas échéant, des résultats de l'évaluation médico-économique des tarifs des produits et prestations comparables en fonction du parcours, des volumes de vente prévus ou constatés, des montants remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou constatés et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation. Elle peut également tenir compte, à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de l'appartenance aux classes définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1. Pour les produits inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la fixation de ce tarif peut également tenir compte de la sécurité d'approvisionnement du marché français que garantit l'implantation des sites de production. Elle ne peut tenir compte des fonctions de télésurveillance, lorsqu'elles existent. »
2° A la fin du premier et du deuxième alinéa du I est ajoutée la phrase « Cette convention tarifaire est établie dans un cadre pluriannuel.»
3° Les 1, 2 et 3 du II sont ainsi rédigés :
« 1° L'ancienneté de l'inscription du produit, ou d'un ensemble de produits comparables, sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ; »
« 2° Les tarifs des produits et prestations comparables et les remises applicables au produit ou à la prestation et à ceux comparables recouvrées dans les conditions prévues à l'article L. 165-4 au bénéfice de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; »
« 3° Le prix d'achat des produits et prestations constaté par les établissements de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-3 du code de commerce »
4° Au 6° du II de l’article, après les mots « produits ou produits et prestations » est ajoutée la phrase : « sous réserve que l’augmentation des volumes ne soit pas justifiée par la démographie, l’épidémiologie ou encore par le transfert de prise en charge de l’hôpital vers la ville résultant des politiques de santé publique.»
II.- Après l’article L165-2-2 est créé un article L165-2-3 rédigé comme suit :
« Lorsqu’un des critères mentionnés au II de l’article L 165-2 pourrait justifier la fixation à niveau inférieur ou baissé du tarif de responsabilité, le Comité Économique des Produits de Santé examine préalablement avec les partenaires conventionnels la possibilité d’obtenir les économies attendues via d’autres mécanismes tels que le paiement à la performance ou encore la forfaitisation.
Par ailleurs, le Comité Économique des Produits de Santé s’attachera, dans le cadre de la négociation ou par décision unilatérale, à ce que ces effets s’inscrivent dans un cadre pluriannuel. »
 
III.- L’article L.165-3 du Code de la sécurité sociale est rétabli en sa forme en vigueur avant sa modification par la loi de financement de la sécurité sociale 2023 :
L’article  est ainsi rédigé : « Le Comité économique des produits de santé peut fixer par convention ou, à défaut, par décision les prix des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1. Lorsque le produit ou la prestation est inscrit sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la convention est établie entre l'exploitant ou le distributeur au détail du produit ou de la prestation concerné(e) et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.
Lorsque les produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 sont inscrits par description générique ou par description générique renforcée, la convention est établie entre un ou plusieurs exploitants ou distributeurs au détail des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces exploitants ou distributeurs au détail et le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.
Les prix mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixés dans les conditions prévues au I de l'article L. 165-2. Ils peuvent être fixés à un niveau inférieur ou baissés dans les conditions prévues au II du même article L. 165-2. »
IV.- L’article L.165-3-4 du Code de la sécurité sociale est supprimé.
V. l’article L162-38 est rétabli en sa forme en vigueur avant sa modification par la loi de financement de la sécurité sociale 2023 :
« Sans préjudice des dispositions relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, peuvent fixer par décision les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Le comité institué par l'article L. 162-17-3 peut fixer, pour ce qui concerne les produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1, le prix de cession maximal auquel peut être vendu le produit ou la prestation au distributeur en détail. Ces fixations tiennent compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés.
Les dispositions du titre V du livre IV du code de commerce sont applicables aux infractions à ces décisions. »
VI.- Le III de l’article 58 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié : « Le 8° du I du présent article entrent en vigueur dans des conditions fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 2026, en fonction des catégories de produits ou prestations concernées. »
VII.- La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Insérer un article ainsi rédigé :
I.- Au premier alinéa de l’article L165-1 du Code de la sécurité sociale modifié par l’article 58 de la LFSS 2023, à la troisième phrase, après les mots « associée à un produit », remplacer « se fait » par « peut se faire ». 
II.- L’article L.165-2 du Code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I de l’article est rétabli pour partie en sa forme en vigueur avant sa modification par la loi de financement de la sécurité sociale 2023, et emporte, pour la fixation des tarifs, la possibilité de tenir compte de l’efficience liée au parcours  :
« Les tarifs de responsabilité de chacun des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial sont établis par convention entre l'exploitant ou le distributeur au détail du produit ou de la prestation concerné(e) et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.
Les tarifs de responsabilité des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits par description générique ou par description générique renforcée sont établis par convention entre un ou plusieurs exploitants ou distributeurs au détail des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces exploitants ou distributeurs au détail et le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.
La fixation de ce tarif tient compte de l'amélioration éventuelle du service attendu ou rendu, le cas échéant, des résultats de l'évaluation médico-économique des tarifs des produits et prestations comparables en fonction du parcours, des volumes de vente prévus ou constatés, des montants remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou constatés et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation. Elle peut également tenir compte, à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de l'appartenance aux classes définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1. Pour les produits inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la fixation de ce tarif peut également tenir compte de la sécurité d'approvisionnement du marché français que garantit l'implantation des sites de production. Elle ne peut tenir compte des fonctions de télésurveillance, lorsqu'elles existent. »
2° A la fin du premier et du deuxième alinéa du I est ajoutée la phrase « Cette convention tarifaire est établie dans un cadre pluriannuel.»
3° Les 1, 2 et 3 du II sont ainsi rédigés :
« 1° L'ancienneté de l'inscription du produit, ou d'un ensemble de produits comparables, sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ; »
« 2° Les tarifs des produits et prestations comparables et les remises applicables au produit ou à la prestation et à ceux comparables recouvrées dans les conditions prévues à l'article L. 165-4 au bénéfice de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; »
« 3° Le prix d'achat des produits et prestations constaté par les établissements de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-3 du code de commerce »
4° Au 6° du II de l’article, après les mots « produits ou produits et prestations » est ajoutée la phrase : « sous réserve que l’augmentation des volumes ne soit pas justifiée par la démographie, l’épidémiologie ou encore par le transfert de prise en charge de l’hôpital vers la ville résultant des politiques de santé publique.»
II.- Après l’article L165-2-2 est créé un article L165-2-3 rédigé comme suit :
« Lorsqu’un des critères mentionnés au II de l’article L 165-2 pourrait justifier la fixation à niveau inférieur ou baissé du tarif de responsabilité, le Comité Économique des Produits de Santé examine préalablement avec les partenaires conventionnels la possibilité d’obtenir les économies attendues via d’autres mécanismes tels que le paiement à la performance ou encore la forfaitisation.
Par ailleurs, le Comité Économique des Produits de Santé s’attachera, dans le cadre de la négociation ou par décision unilatérale, à ce que ces effets s’inscrivent dans un cadre pluriannuel. »
 
III.- L’article L.165-3 du Code de la sécurité sociale est rétabli en sa forme en vigueur avant sa modification par la loi de financement de la sécurité sociale 2023 :
L’article  est ainsi rédigé : « Le Comité économique des produits de santé peut fixer par convention ou, à défaut, par décision les prix des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1. Lorsque le produit ou la prestation est inscrit sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la convention est établie entre l'exploitant ou le distributeur au détail du produit ou de la prestation concerné(e) et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.
Lorsque les produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 sont inscrits par description générique ou par description générique renforcée, la convention est établie entre un ou plusieurs exploitants ou distributeurs au détail des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces exploitants ou distributeurs au détail et le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.
Les prix mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixés dans les conditions prévues au I de l'article L. 165-2. Ils peuvent être fixés à un niveau inférieur ou baissés dans les conditions prévues au II du même article L. 165-2. »
IV.- L’article L.165-3-4 du Code de la sécurité sociale est supprimé.
V. l’article L162-38 est rétabli en sa forme en vigueur avant sa modification par la loi de financement de la sécurité sociale 2023 :
« Sans préjudice des dispositions relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, peuvent fixer par décision les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Le comité institué par l'article L. 162-17-3 peut fixer, pour ce qui concerne les produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1, le prix de cession maximal auquel peut être vendu le produit ou la prestation au distributeur en détail. Ces fixations tiennent compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés.
Les dispositions du titre V du livre IV du code de commerce sont applicables aux infractions à ces décisions. »
VI.- Le III de l’article 58 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié : « Le 8° du I du présent article entrent en vigueur dans des conditions fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 2026, en fonction des catégories de produits ou prestations concernées. »
VII.- La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Insérer un article ainsi rédigé :
I.- L‘article L-165-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A.- A la fin du premier et du deuxième alinéa du I est ajoutée la phrase « Cette convention tarifaire est établie dans un cadre pluriannuel.»
B.- A l’alinéa 3, après la première phrase, est ajoutée la phrase « Elle peut également tenir compte de l’amélioration de la qualité de vie des patients, de l’impact organisationnel, ou environnemental, ainsi que des conséquences de l’inflation constatée et prévisionnelle. ».
B.-  Le 1° du II est modifié comme suit :
« 1° L'ancienneté de l'inscription du produit, ou d'un ensemble de produits comparables, sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ; »
 D.- Au 6° du II de l’article, après les mots « produits ou produits et prestations » est ajoutée la phrase : « sous réserve que l’augmentation des volumes ne soit pas justifiée par la démographie, l’épidémiologie ou encore par le transfert de prise en charge de l’hôpital vers la ville résultant des politiques de santé publique. »
II.- Après l’article L165-2-2 est créé un article L165-2-3 rédigé comme suit :
« Lorsqu’un des critères mentionnés au II de l’article L 165-2 pourrait justifier la fixation à niveau inférieur du tarif de responsabilité, le Comité Économique des Produits de Santé examine préalablement avec les partenaires conventionnels la possibilité d’obtenir les économies attendues via d’autres mécanismes tels que le paiement au suivi sous la forme de forfaits par pathologie, assortis d’indicateurs qualité́ de la prise en charge des patients, paiement à la qualité et à la performance intégrant les indicateurs de bénéfice patient, ou encore le paiement à la séquence de soin lorsque cela est possible. »
III.- A la fin du premier et du deuxième alinéa de l’article L165-3, est ajoutée la phrase « Cette convention tarifaire ou le cas échéant la décision unilatérale, est établie dans un cadre pluriannuel.»

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

A l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, insérer l’alinéa suivant :

« Le fonds peut financer l’équipement en solutions logicielles d’aide à la décision clinique des hôpitaux et établissements médico-sociaux s’investissant dans la lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables par la pharmacie clinique ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article 51 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Seules les entreprises dont la production ou l’assemblage des lunettes est réalisé en France sont intégrées dans le reste à charge zéro pour l’optique. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article 62 de la loi n ° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

À la première phrase du premier alinéa du I, après les mots « à titre expérimental », ajouter les mots « pour une durée totale de quatre ans ».

Dans le 1° du II, remplacer les mots « au plus tard deux ans après la date, fixée par décret au plus tard le 1er juillet 2022, » par les mots « au plus tard quatre ans après la date, fixée par décret au plus tard le 1er juillet 2022, ».

Au XII, remplacer les mots « vingt et un mois » par les mots « quarante-cinq mois ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi le 1° du II de l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 :

1° La demande de prise en charge est déposée par l'exploitant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard un mois après la publication de l'avis rendu par la commission mentionnée à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique ou, le cas échéant, de l’avis rendu par la commission mentionné au huitième alinéa du 22° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, sur la demande d'inscription sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique dans la ou les indications considérées, et au plus tard deux ans après la date, fixée par décret au plus tard le 1er juillet 2022, du début de l'expérimentation prévue au présent article ;

Après l'article 20, insérer l'article suivant:


I. – La loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifiée :

1° Au c du 8° du I, les mots : « se fait » sont remplacés par les mots : « peut se faire » ;

2° Après le mot :« décret, », la fin du III est ainsi rédigée : « à la réserve que les critères permettant l’évaluation de la prestation aient été préalablement définis de manière concertée avec les parties concernées et au plus tard le 31 décembre 2026. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:
  1.  La Sécurité sociale prend en charge l'intégralité des frais liés à l'acquisition, à la réparation et au renouvellement des fauteuils roulants pour les personnes en situation de dépendance
  2.  Un décret précisera les conditions d’éligibilité et les modalités de remboursement, afin d’assurer un accès équitable à cette prise en charge.
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement est habilité à prendre, par voie réglementaire, les mesures nécessaires pour réévaluer les dates de péremption des médicaments pris en charge par l’assurance maladie, dans l’objectif de limiter le gaspillage médicamenteux et de réaliser des économies dans les dépenses de santé, tout en garantissant la sécurité et la santé des patients.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I - La Caisse nationale de l'assurance maladie réalise annuellement une campagne d'information sur l'ensemble du territoire national pour sensibiliser la population à l'utilisation du matériel médical reconditionné. 

II - Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d’application du présent article.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, l’État peut autoriser sur le territoire de cinq départements la Caisse nationale d’assurance maladie à déléguer aux organismes d’assurance maladie complémentaires la gestion du panier de classe B du secteur optique mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale.

II. – Les organismes d’assurance maladie complémentaires remettent tous les ans un rapport à la Caisse nationale d’assurance maladie retraçant, par la Caisse primaire d’assurance maladie, cette délégation, notamment l’ensemble des remboursements effectués par ces organismes.

III. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont déterminés par décret en Conseil d’État.

IV. – Dans un délai de six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l'article 20,

il est inséré un article ainsi rédigé :

"I. - À titre expérimental, pour une durée de douze mois, des organismes gestionnaires de l’assurance-maladie désignés par décret délivrent aux personnes qui leur sont rattachées la carte électronique individuelle inter‑régimes mentionnée à l’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale, à laquelle est intégrée l’image numérisée des empreintes digitales du titulaire.

Sous cette forme, la carte électronique individuelle inter‑régimes est appelée « carte Vitale biométrique ».

Cette « carte Vitale biométrique » est délivrée gratuitement.

Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire mentionnés au premier alinéa du I du présent article et le groupement mentionné à l’article L. 115‑5 du code de la sécurité sociale expérimentent l’utilisation de la « carte Vitale biométrique » par les assurés et les professionnels de santé et la mise à disposition de services équivalents à ceux de la carte électronique individuelle inter‑régimes mentionnée à l’article L. 161‑31 du même code. Ils assurent le pilotage, le suivi et l’évaluation de cette expérimentation.

Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire participant à l’expérimentation délivrent une « carte Vitale biométrique » aux personnes qui leur sont rattachées. Ils s’assurent préalablement de leur identité et de ce qu’elles sont titulaires d’une carte d’assurance maladie valide.

L’assuré participant à l’expérimentation donne son accord pour la consultation des données issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l’organisme gestionnaire de l’assurance maladie obligatoire dont il relève, prévue à l’article L. 162‑4‑3 du code de la sécurité sociale, en permettant au médecin d’utiliser, à cet effet, sa « carte Vitale biométrique ».

Les assurés et les professionnels de santé participant à l’expérimentation prévue au présent article sont informés des modalités de l’expérimentation ainsi que de l’existence et de la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel les concernant, de ses finalités, de l’identité du responsable, des destinataires des données et des modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés par la diffusion d’une notice mise à leur disposition au démarrage de celle‑ci.

Le titulaire de la « carte Vitale biométrique » signale la perte ou le vol selon la procédure indiquée par l’organisme auquel il est rattaché. Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire participant à l’expérimentation signalent au groupement mentionné à l’article L. 115‑5 du code de la sécurité sociale les « cartes Vitale biométriques » perdues ou volées pour leur inscription sur une liste d’opposition dédiée.

Les professionnels de santé procédant à la facturation d’actes ou de prestations remboursables par l’assurance maladie sont informés de l’inscription d’une « carte Vitale biométrique » sur une liste d’opposition préalablement à la facturation.

La fin du bénéfice des droits aux prestations d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 161‑15‑4 du code de la sécurité sociale entraîne l’impossibilité d’utiliser la « carte Vitale biométrique » pour la facturation d’actes ou de prestations remboursables par l’assurance maladie.

Au plus tard deux mois avant le terme de l’expérimentation, les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire mentionnés au présent article et le groupement mentionné à l’article L. 115‑5 du code de la sécurité sociale adressent au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport d’évaluation de la « carte Vitale biométrique », qui fait notamment état de l’évolution des chiffres de la fraude en obtention des droits.

II. - Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Les conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts."

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l’article 32, insérer l’article suivant : 

I.           – A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, l’État délivre gratuitement les contraceptions orales aux personnes de sexe féminin de mois de 30 ans.

II.         – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le ministre de la Santé et de l’Accès aux Soins arrête la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements. 

III.       – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:


Après l’article 24, insérer l’article suivant : 


I.           – A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2025, l’État encourage les lieux recevant du public à délivrer des protections hygiéniques, en particulier féminines. 

II.         – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le ministre de la santé arrête la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements. 

III.       – Au plus tard six mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

« III. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les potentielles mesures pouvant être mises en place afin de garantir une concurrence aux prothésistes dentaires français face à la concurrence internationale et assurer un approvisionnement adéquat. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’âge minimum requis pour participer aux essais cliniques en cancérologie, en prenant en compte les avancées scientifiques ainsi que les implications médicales et éthiques.
 
Ce rapport devra également évaluer la possibilité d’abaisser l’âge minimum d’accès aux essais cliniques en cancérologie de 18 à 12 ans, en garantissant la sécurité des mineurs.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 5125-23 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI - Par dérogation au I, le pharmacien peut modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique et en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles, en une prescription d’une préparation magistrale approprié à un usage pédiatrique à partir de la dite spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues aux articles R5132-3 et R5132-8 du code de la santé publique ainsi qu’aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L5125-1 du code de la santé publique. Il en informe le prescripteur par tout moyen. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d'une loi de programmation pluriannuelle visant à planifier une stratégie de relocalisation et de production publique du médicament.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. - L’article L.5125-23-2 du Code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° Au 2°, après « traitement », les mots « avec le même médicament » sont supprimés.

2° Le deuxième alinéa du 2° est ainsi rédigé : 

« A défaut d'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent 2° six mois après la publication de l'arrêté d'inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale du premier médicament biologique similaire, le pharmacien est autorisé à délivrer par substitution au médicament biologique de référence un médicament biologique similaire appartenant à ce groupe, sauf avis contraire de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publié avant la fin de cette période. Le cas échéant l'avis de l'Agence peut comprendre, les conditions de substitution et d'information en vue d’assurer la continuité du traitement du patient. Dans le cas où l’agence publie un avis dans le délai susmentionné, un arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale est publié dans un délai maximum de 3 mois suivant la fin du délai susmentionné de 6 mois pour préciser les conditions de la substitution du médicament biologique de référence par un médicament biologique similaire en ligne avec l’avis de l’Agence. ;

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 162-16 est complété deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où il existe une production sur le territoire français, ou à défaut sur celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur celui d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour un médicament éligible au remboursement des frais exposés par les assurés, ce remboursement s’applique uniquement aux médicaments produits sur le territoire français, ou à défaut à ceux produits sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur celui d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Un bilan de ces remboursements est mis à disposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé chaque année pour évaluation par son conseil.

2° Le premier alinéa de l’article L. 165-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où il existe une production des dispositifs médicaux sur le territoire français, ou à défaut sur celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur celui d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l’inscription sur la liste est réservée aux dispositifs médicaux produits sur le territoire français, ou à défaut à ceux produits sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur celui d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.»

3° Après le premier alinéa de l’article L. 165-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas où il existe une production du produit de santé susmentionné sur le territoire français, ou à défaut sur celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur celui d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la prise en charge par l’assurance maladie s’applique uniquement aux produits de santé produits sur le territoire français, ou à défaut sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur celui d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »

4° Après le premier alinéa de l’article L. 162-22-7,, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas où il existe une production des médicaments nécessaires à la réalisation des prestations susmentionnés sur le territoire français, ou à défaut sur celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur celui d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l’inscription sur la liste s’applique uniquement aux médicaments et produits ou dispositifs médicaux nécessaires à la réalisation de ces prestations produits sur le territoire français, ou à défaut sur celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur celui d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

(4). Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 162-1-7 est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les actes ou prestations médicales nécessitant l’utilisation de dispositifs médicaux au sens du livre II de la Ve partie du code de la santé publique, si une production de ces dispositifs médicaux existe sur le territoire français, ou à défaut sur celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur celui d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent être inscrits sur la liste que les actes ou prestations médicales ayant recours à des dispositifs médicaux produits sur le territoire français, ou à défaut sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur celui d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »

(5) Un bilan des achats susmentionnés est mis à disposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé chaque année pour évaluation.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'opportunité de créer une loi de programmation pluriannuelle visant à planifier une stratégie de relocalisation et de production publique du médicament.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Article additionnel
Après l’article 24 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Dans un délai de six mois, à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le plan de relocalisation de la production de médicaments.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Article additionnel
Après l’article 24 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Dans un délai de six mois, à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités d’assouplissement de déclenchement des licences d’offices.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le plan de relocalisation de la production de médicaments.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre de la délivrance des médicaments à l’unité en cas de rupture d’approvisionnement prévue à l’article 53 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ce rapport peut inclure un état des lieux des ruptures d’approvisionnement survenues depuis l’entrée en vigueur de cette mesure, une évaluation des impacts sur l’accès aux traitements pour les patients ainsi qu’une analyse des difficultés rencontrées par les pharmaciens pour appliquer cette mesure. 

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre de la limitation de la durée des arrêts de travail prescrits en téléconsultation, issue de l'article 63 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ce rapport peut fournir des données statistiques sur le nombre et la durée des arrêts de travail prescrits via téléconsultation ; analyser l'impact de la limitation de la durée de ces arrêts de travail sur la santé des assurés, ainsi que sur les dépenses de l’assurance maladie. 

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 1111‑23 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé : 

« II. – Afin de favoriser l’accès des patients aux produits mentionné au I, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens assure la mise en œuvre d’un traitement de données consacré à l’anticipation et au traitement des ruptures et risques de ruptures. Les pharmaciens d’officine et de pharmacie à usage intérieur sont tenus d’alimenter ce traitement de données. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , notamment les conditions d’accès des prescripteurs et du public aux informations relatives aux données mentionnées au II. ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier sur la branche maladie des dispositions modifiées par l’article 65 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L'article L. 5121‑1‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu’un professionnel de santé prescrit une spécialité pharmaceutique ayant obtenu une amélioration du service médical rendu inexistante, et pour laquelle la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique a identifié un ou des comparateurs cliniquement pertinents dans le périmètre de l’indication thérapeutique remboursable concernée, et que ce ou ces comparateurs font partie d’un groupe générique mentionné au b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, il inscrit sur l’ordonnance, par une mention expresse, la raison pour laquelle il n’a pas prescrit le ou lesdits comparateurs cliniquement pertinents inscrits au répertoire. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L5121‑29 du code de la santé publique est ajoutée la phrase : « En cas de substitution effective d’un produit par un générique au sens du b du 4° de l’article L5121‑1 ou un biosimilaire au sens du a du 15° du même article, ou hybride au sens du c du 5° du même article, le calcul des besoins de l’ensemble des produits concernés se fera sur la base des 3 derniers mois glissants et ce, durant une période de 18 mois. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 5121‑33 du code de la santé publique est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – En cas de rupture ou risque de rupture d’un médicament figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 5121‑30, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut interdire à l’exploitant de réaliser ou poursuivre toute forme de publicité. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 5123‑8 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en termes de soins. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Après l’alinéa premier de l’article L.5125-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Tout groupement, société coopérative ou réseau constitué entre officines sont interdits. »

2° Au 1° de l’article L.5125-3, les mots « et regroupement » sont supprimés. 


3° Le 2° de l’article L.5125-3-3 est supprimé.  


4° À l’article L. 5125-4, les occurrences « ou de regroupement » sont supprimées. 


5° L’article L.5125-5 est supprimé.


6° À l’article L.5125-7, les occurrences « ou de regroupement » sont supprimées. 


7° À l’article L.5125-9, les occurrences « ou de regroupement » sont supprimées. 

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. - Compléter cet article par des alinéas ainsi rédigés : 


« III. Le code de la santé publique est ainsi modifié :   
 
« 1° L'article L.5125-1-1 A est modifié comme suit :
 
a) A l’alinéa 9°, le « b) » est renuméroté « c) » ; 


b) A l’alinéa 9°, un nouveau « b) » est ainsi ajouté : « Modifier la prescription grâce à l’intervention pharmaceutique, telle que permise à l’article R.4235-48 du code de la santé publique. L'intervention pharmaceutique permet au pharmacien d’officine de réévaluer le traitement prescrit afin d'optimiser les prescriptions, dosages ou modes d'administration. Toute modification initiée par le pharmacien est tracée auprès du prescripteur via le Dossier médical partagé du patient. ». »
 
« 2° A l’article R.4235-48 est ajouté un « 4° l’intervention pharmaceutique, quand celle-ci est nécessaire, permettant de réévaluer le traitement prescrit. ». »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. Le code de la santé publique est ainsi modifié :             

« 1° L'article L.5125-1-1 A est modifié comme suit :

a)      A l’alinéa 9°, le « b) » est renuméroté « c) » ;

b)      A l’alinéa 9°, un nouveau « b) » est ainsi ajouté : « Modifier la prescription grâce à l’intervention pharmaceutique, telle que permise à l’article R.4235-48 du code de la santé publique. L'intervention pharmaceutique permet au pharmacien d’officine de réévaluer le traitement prescrit afin d'optimiser les prescriptions, dosages ou modes d'administration. Toute modification initiée par le pharmacien est tracée auprès du prescripteur via le Dossier médical partagé du patient. ». »

« 2° A l’article R.4235-48 est ajouté un « 4° l’intervention pharmaceutique, quand celle-ci est nécessaire, permettant de réévaluer le traitement prescrit. ». »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
 

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Par dérogation au I, le pharmacien peut modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique et en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles, en une prescription d’une préparation magistrale approprié à un usage pédiatrique à partir de la dite spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues aux articles R. 5132‑3 et R. 5132‑8 du code de la santé publique ainsi qu’aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5125‑1 du code de la santé publique. Il en informe le prescripteur par tout moyen. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

« L’article L. 5125-23 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Par dérogation au I, le pharmacien peut modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique et en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles, en une prescription d’une préparation magistrale approprié à un usage pédiatrique à partir de la dite spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues aux articles R. 5132-3 et R. 5132-8 du code de la santé publique ainsi qu’aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L5125-1 du code de la santé publique. Il en informe le prescripteur par tout moyen. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

« L’article L. 5125-23 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Par dérogation au I, le pharmacien peut modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique et en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles, en une prescription d’une préparation magistrale approprié à un usage pédiatrique à partir de la dite spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues aux articles R. 5132-3 et R. 5132-8 du code de la santé publique ainsi qu’aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L5125-1 du code de la santé publique. Il en informe le prescripteur par tout moyen. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Par dérogation au I, le pharmacien peut modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique et en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles, en une prescription d’une préparation magistrale approprié à un usage pédiatrique à partir de la dite spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues aux articles L. 5121‑1 et L. 5132‑8 ainsi qu’aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5125‑1. Il en informe le prescripteur par tout moyen. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Par dérogation au I, le pharmacien peut modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique et, en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles, en une prescription d’une préparation magistrale approprié à un usage pédiatrique à partir de la dite spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues par décret ainsi qu’aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5125‑1. Il en informe le prescripteur par tout moyen. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Par dérogation au I, le pharmacien peut modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique et, en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles, en une prescription d’une préparation magistrale approprié à un usage pédiatrique à partir de la dite spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues par décret ainsi qu’aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5125‑1. Il en informe le prescripteur par tout moyen. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Par dérogation au I, le pharmacien peut modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique et en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles, en une prescription d’une préparation magistrale approprié à un usage pédiatrique à partir de la dite spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues aux articles R5132‑3 et R5132‑8 du code de la santé publique ainsi qu’aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L5125‑1 du code de la santé publique. Il en informe le prescripteur par tout moyen. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Par dérogation au I, le pharmacien peut modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique et en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles, en une prescription d’une préparation magistrale approprié à un usage pédiatrique à partir de la dite spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues par décret ainsi qu’aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L5125‑1 du code de la santé publique. Il en informe le prescripteur par tout moyen. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. L’article L.5125-23-2 du Code de la santé publique est modifié comme suit:

1.Au 2°, après « traitement », les mots « avec le même médicament » sont supprimés.

2.Le deuxième alinéa du 2° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

"A défaut d'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent 2° six mois après la publication de l'arrêté d'inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale du premier médicament biologique similaire, le pharmacien est autorisé à délivrer par substitution au médicament biologique de référence un médicament biologique similaire appartenant à ce groupe, sauf avis contraire de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publié avant la fin de cette période. Le cas échéant l'avis de l'Agence peut comprendre, les conditions de substitution et d'information en vue d’assurer la continuité du traitement du patient. Dans le cas où l’agence publie un avis dans le délai susmentionné, un arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale est publié dans un délai maximum de 3 mois suivant la fin du délai susmentionné de 6 mois pour préciser les conditions de la substitution du médicament biologique de référence par un médicament biologique similaire en ligne avec l’avis de l’Agence. "

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. - L’article L.5125-23-2 du Code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° Au 2°, après « traitement », les mots « avec le même médicament » sont supprimés.

2° Le deuxième alinéa du 2° est ainsi rédigé : 

« A défaut d'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent 2° six mois après la publication de l'arrêté d'inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale du premier médicament biologique similaire, le pharmacien est autorisé à délivrer par substitution au médicament biologique de référence un médicament biologique similaire appartenant à ce groupe, sauf avis contraire de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publié avant la fin de cette période. Le cas échéant l'avis de l'Agence peut comprendre, les conditions de substitution et d'information en vue d’assurer la continuité du traitement du patient. Dans le cas où l’agence publie un avis dans le délai susmentionné, un arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale est publié dans un délai maximum de 3 mois suivant la fin du délai susmentionné de 6 mois pour préciser les conditions de la substitution du médicament biologique de référence par un médicament biologique similaire en ligne avec l’avis de l’Agence. ;

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après le 5° de l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le pharmacien délivre en premier lieu un médicament biologique similaire, dans les conditions mentionnées au présent article, une continuité de dispensation du même médicament doit être assurée lors des délivrances suivantes.

« En cas de rupture d’approvisionnement au sens de l’article R. 5124‑49‑1 du code, le pharmacien peut substituer le médicament par un autre médicament biosimilaire appartenant au même groupe, dans les conditions prévues au 2° du présent article. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 5471‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le taux :« 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit financier de ces sanctions financières est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L131‑8 du code de la sécurité sociale pour une fraction correspondant à 50 %. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. L’article L5471‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « peut prononcer » sont remplacés par les mots : « prononce » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;

4° Au dernier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;

5° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé

« V. – Le produit financier de ces sanctions financières est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L200‑2 du code de la sécurité sociale pour une fraction correspondant à 50 %. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 6316‑2 du code de la santé publique, après le mot : « rapport », les mots « un patient avec » sont supprimés et après le mot : « médicaux », sont insérés les mots : « , entre eux ou avec le patient, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Modifier l’article L. 6316-2 du code de la santé publique de la manière ci-après : 

A la deuxième phrase du 1 er alinéa, après le mot « rapport », supprimer les mots « un patient avec », et après les mots « auxiliaires médicaux », ajouter les mots « , entre eux ou avec le patient, ». 

Pour l’application de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, la modification de l’article R. 6316-1-2° est requise.

🖋️ • Irrecevable
Hubert Ott
24 oct. 2024
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 6316-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

A la deuxième phrase du 1 er alinéa, après le mot « rapport », supprimer les mots « un patient avec », et après les mots « auxiliaires médicaux », ajouter les mots « , entre eux ou avec le patient, ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 6316-2 du code de la santé publique, insérer une nouvelle section ainsi rédigée
:
« Section 3 – Téléconsultation
Article L. 6316-3. – La téléconsultation a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une consultation à distance à un patient.
Elle apporte un complément à l’offre de soins et aux consultations effectuées en présence d’un professionnel de santé, notamment dans les zones où l’offre de soins est particulièrement dégradée.

Les équipements destinés aux téléconsultations se déroulant hors du domicile du patient sont implantés au sein de lieux exclusivement dédiés à une activité de soin.

Les lieux où sont installés ces équipements de téléconsultation assurent, dans des conditions fixées par décret du ministre de la Santé pris après avis de la Haute Autorité de santé :
- La présence d’au moins un professionnel de santé titulaire au minimum d’un niveau de qualification défini à l’article L. 4311-2 du présent code, et d’un professionnel de santé de même niveau de qualification supplémentaire par tranche de cinq dispositifs individuels de téléconsultation situés sur le même lieu ;
- L’accessibilité de la consultation aux personnes en situation de handicap ;
- Un accompagnement dans l’utilisation par le patient des dispositifs de téléconsultation ;
- La confidentialité des échanges entre le patient et le professionnel de santé, et la protection
des données personnelles ;

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par une section ainsi rédigée :
 
« Section 3 : Téléconsultation
 
 »Art. L. 6316‑3. – La téléconsultation a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une consultation à distance à un patient.
 
« Elle apporte un complément à l’offre de soins et aux consultations effectuées en présence d’un professionnel de santé, notamment dans les zones où l’offre de soins est particulièrement dégradée.
 
 »Les équipements destinés aux téléconsultations se déroulant hors du domicile du patient sont implantés au sein de lieux exclusivement dédiés à une activité de soin.
 
« Les lieux où sont installés ces équipements de téléconsultation assurent, dans des conditions fixées par décret du ministre de la Santé pris après avis de la Haute Autorité de santé :
 
 »– La présence d’au moins un professionnel de santé titulaire au minimum d’un niveau de qualification défini à l’article L. 4311‑2 du présent code, et d’un professionnel de santé de même niveau de qualification supplémentaire par tranche de cinq dispositifs individuels de téléconsultation situés sur le même lieu ;

« – L’accessibilité de la consultation aux personnes en situation de handicap ;

« – Un accompagnement dans l’utilisation par le patient des dispositifs de téléconsultation ;

« – La confidentialité des échanges entre le patient et le professionnel de santé, et la protection des données personnelles ;
 
 »Les téléconsultations ne respectant pas ces conditions ne peuvent être prises en charge par les organismes d’assurance maladie. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 162‑16‑4 est complété par un 8° ainsi rédigé : 

« 8° L’empreinte carbone. » ;

2° Après le 9° du II de l’article L. 165‑2, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° L’empreinte carbone. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : 

« et des investissements réalisés sur le territoire national par l’entreprise exploitant le médicament, l’entreprise assurant l’importation parallèle du médicament ou l’entreprise assurant la distribution parallèle du médicament, y compris sous forme de partenariats avec des organismes de recherche. ». 

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « constatés », les mots : « ainsi que » sont supprimés ;

2° Elle ets complétée par les mots : « les investissements réels au titre de la recherche et développement et du financement public de cette recherche ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I - « Le premier paragraphe de l’article L162-16-4 paragraphe I est complété par la phrase suivante : « Elle peut enfin tenir compte de l’empreinte carbone des médicaments afin d’inciter à un approvisionnement et une production plus durable de médicaments sur toute la chaîne de valeur ».

II - « Le deuxième alinéa du I de l’article L162-16-5 est ainsi rédigé : Ce prix est fixé dans les conditions prévues au I de l’article L.162-16-4. Il peut être fixé à un niveau supérieur ou à un niveau inférieur dans les conditions prévues au II de ce même article. »

III - « Le II de l’article L162-16-5 est ainsi rédigé : Le prix d'achat des spécialités acquitté par l'établissement ne peut être supérieur au prix de cession prévu au I minoré de la marge mentionnée au premier alinéa du même I sauf lorsque qu’une empreinte carbone du médicament favorable selon un barème en émissions de dioxyde de carbone (CO2) est établie. »

IV – Le premier alinéa du IV de l’article L162-16-5 est ainsi rédigé : La base de remboursement d'une spécialité peut faire l'objet d'un tarif unifié fixé par décision du Comité économique des produits de santé. Dans ce cas, ce tarif unifié est appliqué aux spécialités génériques et à leurs spécialités princeps, aux spécialités biologiques similaires et à leurs spécialités biologiques de référence, ainsi qu'à toute spécialité comparable en ce qui concerne les indications ou la visée thérapeutique. Le cas échéant, le tarif unifié peut être modulé au regard de l’empreinte carbone du médicament, les différences de posologie ou du circuit de distribution de la spécialité, notamment l'importation prévue à l'article L. 5124-13 du code de la santé publique. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre VI du livre I de la Cinquième partie du Code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

Supprimer le 1°) du II de l’article L 162-16-5-1-2. 

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du II de l'article L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité sociale est supprimé.

II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le 1° du II de l’article L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 162‑17‑3 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le Comité communique aux commissions permanentes du Parlement saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, avant le 15 septembre de chaque année, pour chacune des spécialités pharmaceutiques qui sont inscrites sur les listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162‑17 et aux articles L. 162‑22‑7 et L. 162‑23‑6 et dont le montant pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale au cours de l’année précédente excède 20 millions d’euros :

« 1° Le montant des remboursements, les prix ou les tarifs ainsi que les modalités de leurs évolutions tels que stipulés par les conventions conclues entre le Comité et l’exploitant ;

« 2° Le montant des remises stipulés par ces conventions en application des articles L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1 ;

« 3° Le cas échéant, le nombre, les montants, les conditions et les échéances des versements prévus en application du C du V de l’article L. 162‑16‑6. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. A l’article L162-23-15 du code de la Sécurité sociale, après les mots : 


« figure parmi ces indicateurs. » ;


insérer les mots :

« La lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables figure également dans les indicateurs, en se fondant sur le suivi des interventions pharmaceutiques. ». 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Insérer un article ainsi rédigé :
I.- Au premier alinéa de l’article L165-1 du Code de la sécurité sociale modifié par l’article 58 de la LFSS 2023, à la troisième phrase, après les mots « associée à un produit », remplacer « se fait » par « peut se faire ».
II.- L’article L.165-2 du Code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I de l’article est rétabli pour partie en sa forme en vigueur avant sa modification par la loi de financement de la sécurité sociale 2023, et emporte, pour la fixation des tarifs, la possibilité de tenir compte de l’efficience liée au parcours :
« Les tarifs de responsabilité de chacun des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial sont établis par convention entre l'exploitant ou le distributeur au détail du produit ou de la prestation concerné(e) et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.
Les tarifs de responsabilité des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits par description générique ou par description générique renforcée sont établis par convention entre un ou plusieurs exploitants ou distributeurs au détail des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces exploitants ou distributeurs au détail et le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.
La fixation de ce tarif tient compte de l'amélioration éventuelle du service attendu ou rendu, le cas échéant, des résultats de l'évaluation médico-économique des tarifs des produits et prestations comparables en fonction du parcours, des volumes de vente prévus ou constatés, des montants remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou constatés et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation. Elle peut également tenir compte, à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de l'appartenance aux classes définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1. Pour les produits inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la fixation de ce tarif peut également tenir compte de la sécurité d'approvisionnement du marché français que garantit l'implantation des sites de production. Elle ne peut tenir compte des fonctions de télésurveillance, lorsqu'elles existent. »
2° A la fin du premier et du deuxième alinéa du I est ajoutée la phrase « Cette convention tarifaire est établie dans un cadre pluriannuel.»
3° Les 1, 2 et 3 du II sont ainsi rédigés :
« 1° L'ancienneté de l'inscription du produit, ou d'un ensemble de produits comparables, sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ; »
« 2° Les tarifs des produits et prestations comparables et les remises applicables au produit ou à la prestation et à ceux comparables recouvrées dans les conditions prévues à l'article L. 165-4 au bénéfice de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; »
« 3° Le prix d'achat des produits et prestations constaté par les établissements de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-3 du code de commerce »
4° Au 6° du II de l’article, après les mots « produits ou produits et prestations » est ajoutée la phrase : « sous réserve que l’augmentation des volumes ne soit pas justifiée par la démographie, l’épidémiologie ou encore par le transfert de prise en charge de l’hôpital vers la ville résultant des politiques de santé publique.»
II.- Après l’article L165-2-2 est créé un article L165-2-3 rédigé comme suit :
« Lorsqu’un des critères mentionnés au II de l’article L 165-2 pourrait justifier la fixation à niveau inférieur ou baissé du tarif de responsabilité, le Comité Économique des Produits de Santé examine préalablement avec les partenaires conventionnels la possibilité d’obtenir les économies attendues via d’autres mécanismes tels que le paiement à la performance ou encore la forfaitisation.
Par ailleurs, le Comité Économique des Produits de Santé s’attachera, dans le cadre de la négociation ou par décision unilatérale, à ce que ces effets s’inscrivent dans un cadre pluriannuel. »

III.- L’article L.165-3 du Code de la sécurité sociale est rétabli en sa forme en vigueur avant sa modification par la loi de financement de la sécurité sociale 2023 :
L’article est ainsi rédigé : « Le Comité économique des produits de santé peut fixer par convention ou, à défaut, par décision les prix des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1. Lorsque le produit ou la prestation est inscrit sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la convention est établie entre l'exploitant ou le distributeur au détail du produit ou de la prestation concerné(e) et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.
Lorsque les produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 sont inscrits par description générique ou par description générique renforcée, la convention est établie entre un ou plusieurs exploitants ou distributeurs au détail des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces exploitants ou distributeurs au détail et le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.
Les prix mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixés dans les conditions prévues au I de l'article L. 165-2. Ils peuvent être fixés à un niveau inférieur ou baissés dans les conditions prévues au II du même article L. 165-2. »
IV.- L’article L.165-3-4 du Code de la sécurité sociale est supprimé.
V. l’article L162-38 est rétabli en sa forme en vigueur avant sa modification par la loi de financement de la sécurité sociale 2023 :
« Sans préjudice des dispositions relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, peuvent fixer par décision les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Le comité institué par l'article L. 162-17-3 peut fixer, pour ce qui concerne les produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1, le prix de cession maximal auquel peut être vendu le produit ou la prestation au distributeur en détail. Ces fixations tiennent compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés.
Les dispositions du titre V du livre IV du code de commerce sont applicables aux infractions à ces décisions. »
VI.- Le III de l’article 58 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié : « Le 8° du I du présent article entrent en vigueur dans des conditions fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 2026, en fonction des catégories de produits ou prestations concernées. »
VII.- La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Insérer un article ainsi rédigé :
I.- Au premier alinéa de l’article L165-1 du Code de la sécurité sociale modifié par l’article 58 de la LFSS 2023, à la troisième phrase, après les mots « associée à un produit », remplacer « se fait » par « peut se faire ».
II.- L’article L.165-2 du Code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I de l’article est rétabli pour partie en sa forme en vigueur avant sa modification par la loi de financement de la sécurité sociale 2023, et emporte, pour la fixation des tarifs, la possibilité de tenir compte de l’efficience liée au parcours :
« Les tarifs de responsabilité de chacun des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial sont établis par convention entre l'exploitant ou le distributeur au détail du produit ou de la prestation concerné(e) et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.
Les tarifs de responsabilité des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits par description générique ou par description générique renforcée sont établis par convention entre un ou plusieurs exploitants ou distributeurs au détail des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces exploitants ou distributeurs au détail et le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.
La fixation de ce tarif tient compte de l'amélioration éventuelle du service attendu ou rendu, le cas échéant, des résultats de l'évaluation médico-économique des tarifs des produits et prestations comparables en fonction du parcours, des volumes de vente prévus ou constatés, des montants remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou constatés et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation. Elle peut également tenir compte, à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de l'appartenance aux classes définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1. Pour les produits inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la fixation de ce tarif peut également tenir compte de la sécurité d'approvisionnement du marché français que garantit l'implantation des sites de production. Elle ne peut tenir compte des fonctions de télésurveillance, lorsqu'elles existent. »
2° A la fin du premier et du deuxième alinéa du I est ajoutée la phrase « Cette convention tarifaire est établie dans un cadre pluriannuel.»
3° Les 1, 2 et 3 du II sont ainsi rédigés :
« 1° L'ancienneté de l'inscription du produit, ou d'un ensemble de produits comparables, sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ; »
« 2° Les tarifs des produits et prestations comparables et les remises applicables au produit ou à la prestation et à ceux comparables recouvrées dans les conditions prévues à l'article L. 165-4 au bénéfice de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; »
« 3° Le prix d'achat des produits et prestations constaté par les établissements de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-3 du code de commerce »
4° Au 6° du II de l’article, après les mots « produits ou produits et prestations » est ajoutée la phrase : « sous réserve que l’augmentation des volumes ne soit pas justifiée par la démographie, l’épidémiologie ou encore par le transfert de prise en charge de l’hôpital vers la ville résultant des politiques de santé publique.»
II.- Après l’article L165-2-2 est créé un article L165-2-3 rédigé comme suit :
« Lorsqu’un des critères mentionnés au II de l’article L 165-2 pourrait justifier la fixation à niveau inférieur ou baissé du tarif de responsabilité, le Comité Économique des Produits de Santé examine préalablement avec les partenaires conventionnels la possibilité d’obtenir les économies attendues via d’autres mécanismes tels que le paiement à la performance ou encore la forfaitisation.
Par ailleurs, le Comité Économique des Produits de Santé s’attachera, dans le cadre de la négociation ou par décision unilatérale, à ce que ces effets s’inscrivent dans un cadre pluriannuel. »

III.- L’article L.165-3 du Code de la sécurité sociale est rétabli en sa forme en vigueur avant sa modification par la loi de financement de la sécurité sociale 2023 :
L’article est ainsi rédigé : « Le Comité économique des produits de santé peut fixer par convention ou, à défaut, par décision les prix des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1. Lorsque le produit ou la prestation est inscrit sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la convention est établie entre l'exploitant ou le distributeur au détail du produit ou de la prestation concerné(e) et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.
Lorsque les produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 sont inscrits par description générique ou par description générique renforcée, la convention est établie entre un ou plusieurs exploitants ou distributeurs au détail des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces exploitants ou distributeurs au détail et le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.
Les prix mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixés dans les conditions prévues au I de l'article L. 165-2. Ils peuvent être fixés à un niveau inférieur ou baissés dans les conditions prévues au II du même article L. 165-2. »
IV.- L’article L.165-3-4 du Code de la sécurité sociale est supprimé.
V. l’article L162-38 est rétabli en sa forme en vigueur avant sa modification par la loi de financement de la sécurité sociale 2023 :
« Sans préjudice des dispositions relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, peuvent fixer par décision les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Le comité institué par l'article L. 162-17-3 peut fixer, pour ce qui concerne les produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1, le prix de cession maximal auquel peut être vendu le produit ou la prestation au distributeur en détail. Ces fixations tiennent compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés.
Les dispositions du titre V du livre IV du code de commerce sont applicables aux infractions à ces décisions. »
VI.- Le III de l’article 58 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié : « Le 8° du I du présent article entrent en vigueur dans des conditions fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 2026, en fonction des catégories de produits ou prestations concernées. »
VII.- La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre V du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 

1° L‘article L. 165‑2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– Les premier et avant-dernier alinéas du I sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention tarifaire est établie dans un cadre pluriannuel. » ;

– Après la première phrase du dernier alinéa, est ajoutée la phrase « Elle peut également tenir compte de l’amélioration de la qualité de vie des patients, de l’impact organisationnel, ou environnemental, ainsi que des conséquences de l’inflation constatée et prévisionnelle. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– Au 1° , les mots : « ou de la prestation associée, » sont supprimés ;

– Le 6° du II est complété par les mots : « sous réserve que l’augmentation des volumes ne soit pas justifiée par la démographie, l’épidémiologie ou encore par le transfert de prise en charge de l’hôpital vers la ville résultant des politiques de santé publique. »

2° Après l’article L. 165‑2‑2, il est inséré un article L. 165‑2‑3 A ainsi rédigé :

« Art. L. 165‑2‑3 A. – Lorsqu’un des critères mentionnés au II de l’article L 165‑2 pourrait justifier la fixation à niveau inférieur du tarif de responsabilité, le Comité Économique des Produits de Santé examine préalablement avec les partenaires conventionnels la possibilité d’obtenir les économies attendues via d’autres mécanismes tels que le paiement au suivi sous la forme de forfaits par pathologie, assortis d’indicateurs qualité́ de la prise en charge des patients, paiement à la qualité et à la performance intégrant les indicateurs de bénéfice patient, ou encore le paiement à la séquence de soin lorsque cela est possible. »

III. – Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 165‑3 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention tarifaire ou le cas échéant la décision unilatérale, est établie dans un cadre pluriannuel. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

La première phrase de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et de l’impact environnemental du produit ou de la prestation. ».

🖋️ • Irrecevable
Hubert Ott
24 oct. 2024
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I de l'article L. 165-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les dispositifs médicaux, tels que définis à l’article L. 5211-1 du code de la santé publique inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la fixation de ce tarif peut également tenir compte de la sécurité d'approvisionnement du marché français que garantit l'implantation des sites de production. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 165-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette prise en compte des tarifs inclut également les critères relatifs à la sécurité d’approvisionnement assurée par les sites de production implantés sur le territoire national.»

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 165‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑9‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 165‑9‑1 A. – Le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation prothétique dentaire remet à l’assuré social, avant la conclusion du contrat de vente, un devis normalisé comportant le prix d’achat de la prothèse dentaire, l’origine de la prothèse dentaire, le prix de vente de chaque produit proposé, incluant la fourniture du produit et précisant les prestations indissociables, ainsi que les modalités de prise en charge par les organismes d’assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, complémentaire.

« Avant le paiement, le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation prothétique dentaire remet à l’assuré une note détaillée reprenant les mêmes éléments ainsi que les informations permettant d’assurer l’identification et la traçabilité des dispositifs médicaux fournis.

« La note est transmise à l’organisme de sécurité sociale auquel est affilié l’assuré.

« Le contenu et la présentation du devis et de la note, y compris les informations permettant d’assurer l’identification et la traçabilité, sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’économie. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

À l'article L. 5125‑1‑1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Peuvent modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique et en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles en une prescription d’une préparation magistrale appropriée à un usage pédiatrique à partir de ladite spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues à l’article L. 162‑19‑1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5125‑1 et L. 5125‑1‑1 ainsi qu’aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5125‑1. Il en informe le prescripteur par tout moyen. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

À l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré 11° ainsi rédigé :

« 11° Peuvent modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique et en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles en une prescription d’une préparation magistrale appropriée à un usage pédiatrique à partir de ladite spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues à l’article L. 162‑19‑1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5125‑1 et L. 5125‑1‑1 ainsi qu’aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5125‑1. Il en informe le prescripteur par tout moyen. » 

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. A l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, insérer l’alinéa : 


« Le fonds peut financer l’équipement en solutions logicielles d’aide à la décision clinique des hôpitaux et établissements médico-sociaux s’investissant dans la lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables par la pharmacie clinique ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article 51 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Seules les entreprises dont la production ou l’assemblage des lunettes est réalisé en France sont intégrées dans le reste à charge zéro pour l’optique. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. L’article 62 de la loi n ° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après les mots « à titre expérimental », ajouter les mots « pour une durée totale de quatre ans ».

b) Dans le 1° du II, remplacer les mots « au plus tard deux ans après la date, fixée par décret au plus tard le 1er juillet 2022, » par les mots « au plus tard quatre ans après la date, fixée par décret au plus tard le 1er juillet 2022, ».

c) Au XII, remplacer les mots « vingt et un mois » par les mots « quarante-cinq mois ».

II. Le coût de l’allongement de ce dispositif est compensé à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – La loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifiée :

1° Au c du 8° du I, les mots : « se fait » sont remplacés par les mots : « peut se faire » ;

2° Après le mot :« décret, », la fin du III est ainsi rédigée : « à la réserve que les critères permettant l’évaluation de la prestation aient été préalablement définis de manière concertée avec les parties concernées et au plus tard le 31 décembre 2026. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l’article 63 de la Loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2014, il est inséré un article 63 bis ainsi rédigé :

Article 63 bis : 

"L'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé: 

«Les assurés sociaux qui ne peuvent justifier d’un médecin traitant, faute de praticiens disponibles dans leur zone d’habitation, peuvent déroger au quatrième alinéa du présent article en maintenant la téléconsultation pour donner lieu à l'indemnité journalière. Les zones d'habitations concernées sont définies par décret.»"

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I- Le Gouvernement demande à l'ANSM de rendre obligatoire la publication par les grossistes-répartiteurs de la part des ventes effectuées comme dépositaire, afin de mieux lutter contre les pénuries de médicament.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du II de l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de l’avis rendu par la commission mentionné au huitième alinéa du 22° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, » ;

II. – Le coût de l’adaptation de ce dispositif est compensé à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental dans trois régions, un nouveau mode d’accès des patients aux médicaments et aux dispositifs médicaux. Cette expérimentation est basée sur le principe selon lequel un médicament qui a obtenu une autorisation de mise sur le marché européen ou un dispositif médical qui a été agréé par l’Union Européenne bénéficient, par immédiate transposition et sans délai, des mêmes autorisations pour le marché français.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les potentielles mesures pouvant être mises en place afin de garantir une concurrence aux prothésistes dentaires français face à la concurrence internationale et assurer un approvisionnement adéquat.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets des compléments alimentaires et leur provenance géographique.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Dans un délai de six mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les expérimentation conduites  en matière de télémédecine et de téléexpertise, dans les maisons de santé pluridisciplinaires, au niveau national et particulièrement en milieu rural. Ce rapport se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation de ces expérimentations sur l’ensemble du territoire tout en maintenant la qualité de la prise en charge des patients.  

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en application de l’article L4361‑4 du code de la santé publique modifié par l’ordonnance n° 2017‑50 du 19 janvier 2017, et plus particulièrement, la réalisation des stages d’adaptation demandés par les Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités dans le cadre de la délivrance d’une autorisation d’exercice pour audioprothésiste.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en application de l’article L4361‑4 du code de la santé publique modifié par l’ordonnance n° 2017‑50 du 19 janvier 2017, et plus particulièrement, la réalisation des stages d’adaptation demandés par les Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités dans le cadre de la délivrance d’une autorisation d’exercice pour audioprothésiste.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

"« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement
remet au Parlement un rapport présentant un bilan de la campagne de vaccination contre les
infections à papillomavirus humain. Ce rapport permet notamment de définir le nombre
d’établissements scolaires privés sous contrat n’ayant pas été volontaires pour vacciner leurs élèves.
Ce rapport détermine également les modalités permettant de rendre obligatoire la possibilité de cette
vaccination ainsi que ses conséquences sur les comptes de la sécurité sociale. Il dresse en outre un
bilan de l’application de l’article L. 162-38-1 du code de la sécurité sociale. »
"

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des dispositions réglementaires de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 concernant les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel pour faire face à la rupture de stock d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur ou à l'arrêt de sa commercialisation ou pour faire face à une menace ou à une crise sanitaire grave et pour garantir la qualité et la sécurité d'utilisation des produits, le ministre chargé de la santé autorise par arrêté la réalisation, par les officines autorisées, pour leur propre compte ou pour le compte d’une autre, de préparations officinales spéciales.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter le la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les économies réelles réalisées à la suite de l’application de l’article 52 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, déduction faite de la rémunération de l’acte, soit le test rapide d’orientation diagnostique et la prescription conditionnelle d’antibiotiques par les pharmaciens.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l’article 24, insérer l’article suivant : 


“Dans un délai de six mois suivant l’adoption de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant le développement et le coût du recours aux plateformes de téléconsultation en Outre-mer pour encourager leur utilisation”.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Modifier l’article L. 6316-2 du code de la santé publique de la manière ci-après :


A la deuxième phrase du 1 er alinéa, après le mot « rapport », supprimer les mots « un patient avec », et après les mots « auxiliaires médicaux », ajouter les mots « , entre eux ou avec le patient, ».

Pour l’application de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, la modification de l’article R. 6316-1-2° est requise.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les moyens financiers et humains alloués à l'Agence nationale de sécurité du médicament et sa transparence.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

"Après l'alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« La modification de la mention du sexe ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du
présent IV. »"

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Les 1° et 2° de l'article L. 5125-23-3 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. –La perte de recettes pour l’État résultant du 2° bis du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 2° bis du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Irrecevable28 oct. 2024
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa de l’article L. 5212-1-1 du code de la santé publique, les mots : « différents de ceux les ayant initialement utilisés » sont remplacés par les mots : « en faisant l’acquisition, différents de ceux qui en étaient précédemment propriétaires ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

"I. – À l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :
« mots : « »,
insérer les mots :
« , de patchs, d’anneaux vaginaux ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :
« contraceptifs »,
insérer les mots :
« , dont les patchs et les anneaux vaginaux, »."

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 4° L’article L.138-9 est ainsi modifié :

« après les mots « auquel elles appartiennent », sont ajoutés les mots : « pour les spécialités hybrides définies à d du 5° de l’article L.5121-1 du code de la santé publique et pour les spécialités biosimilaires définies au b du 15° du même article ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Stéphane Viry
17 oct. 2024
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins. »

🖋️ • Tombé
Sylvie Bonnet
15 oct. 2024
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Par dérogation au I, le pharmacien peut modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique et, en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles, en une prescription d’une préparation magistrale approprié à un usage pédiatrique à partir de la dite spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues par décret ainsi qu’aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5125‑1. Il en informe le prescripteur par tout moyen. »

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
16 oct. 2024
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Par dérogation au I, le pharmacien peut modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique et, en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles, en une prescription d’une préparation magistrale approprié à un usage pédiatrique à partir de la dite spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues par décret ainsi qu’aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5125‑1. Il en informe le prescripteur par tout moyen. »

🖋️ • Tombé
Lise Magnier
17 oct. 2024
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Par dérogation au I, le pharmacien peut modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique et, en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles, en une prescription d’une préparation magistrale approprié à un usage pédiatrique à partir de la dite spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues par décret ainsi qu’aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5125‑1. Il en informe le prescripteur par tout moyen. »

🖋️ • Tombé
Thomas Ménagé
17 oct. 2024
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Par dérogation au I, le pharmacien peut modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique et, en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles, en une prescription d’une préparation magistrale approprié à un usage pédiatrique à partir de la dite spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues par décret ainsi qu’aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5125‑1. Il en informe le prescripteur par tout moyen. »

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
17 oct. 2024
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Par dérogation au I, le pharmacien peut modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique et, en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles, en une prescription d’une préparation magistrale approprié à un usage pédiatrique à partir de la dite spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues par décret ainsi qu’aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5125‑1. Il en informe le prescripteur par tout moyen. »

🖋️ • Tombé
Stéphanie Rist
17 oct. 2024
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Par dérogation au I, le pharmacien peut modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique et, en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles, en une prescription d’une préparation magistrale approprié à un usage pédiatrique à partir de la dite spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues par décret ainsi qu’aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5125‑1. Il en informe le prescripteur par tout moyen. »


Article 21
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi et dans six départements pilotes, l’État peut autoriser les acteurs de l’autonomie à évaluer le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne par référence au système de mesure de l’autonomie fonctionnelle. Les départements concernés et les modalités d’application de l’expérimentation sont définis par décret.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 342‑3‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 342‑3‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 342‑3‑2. – Les établissements disposant de places habilitées à l’aide sociale et accueillant dans ces places des résidents ne bénéficiant pas de l’aide sociale à l’hébergement sont tenus de faire varier les tarifs liés à l’hébergement selon les ressources des résidents concernés.

« Les montants dus par les résidents varient compte tenu de leurs capacités contributives appréciées au regard de leur imposition au titre du revenu. Cette variation ne peut excéder 100 % du tarif pris en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement.

« Les modalités de modulation ainsi que les conditions dans lesquelles les montants ainsi collectés sont affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sont déterminées par décret.

« Les dispositions du troisième alinéa du présent article priment sur les éventuelles dispositions arrêtées dans le cadre prévu à l’article L. 342‑3‑1. Ces dispositions ne peuvent être revues dans le cadre du règlement départemental d’aide sociale ou de tout acte des collectivités territoriales.

« Les agences régionales de santé sont chargées de la mise en œuvre du présent article. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – Les frais d’ingénierie et d’évaluation de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – Les frais d’ingénierie et d’évaluation de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

🖋️ • Adopté
Justine Gruet
17 oct. 2024
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

1° Au b du 1° , les mots : « part des reports à nouveau ou des réserves figurant dans son budget et qui ne sont pas justifiés par ses conditions d’exploitation » sont remplacés par les mots : « récupération totale ou partielle en application de l’article L. 313‑14‑2 du montant des comptes mentionnés à l’article L. 313‑19, selon des règles et des modalités déterminées par décret en Conseil d’État » ;

2° Au 2° , les mots : « part des reports à nouveau ou des réserves figurant dans son budget et qui ne sont pas justifiés par ses conditions d’exploitation » sont remplacés par les mots : « récupération totale ou partielle en application de l’article L. 313‑14‑2 du montant des comptes mentionnés à l’article L. 313‑19, selon des règles et des modalités déterminées par décret en Conseil d’État ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Thibault Bazin
15 oct. 2024
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

À la fin du III de l’article 2 de la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

🖋️ • Adopté
Sylvie Bonnet
15 oct. 2024
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

À la fin du III de l’article 2 de la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans et dans dix départements, les services autonomie à domicile autorisés mentionnés par les 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles peuvent accueillir un pourcentage minimum de bénéficiaires à l’aide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées, dans le but de favoriser la structuration territoriale de l’offre d’aide à domicile et la mise en œuvre de leurs missions au service du public.
 
Un décret détermine la liste des départements retenus avec leur accord pour participer à l’expérimentation ainsi que les modalités de sa mise en place.
 
À la fin de la période d’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur l’amélioration de la couverture des besoins des bénéficiaires à l’aide sociale, dans les territoires où la présence des services d’aide et d’accompagnement à domicile habilités est insuffisante.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Jérôme Guedj
13 oct. 2024
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. 

Ce rapport s’attache notamment à examiner l’impact des revalorisations salariales accordées aux personnels travaillant dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sur les difficultés de recrutement rencontrées par ces établissements et plus largement sur leur capacité à respecter un taux d’encadrement des résidents par le personnel soignant d’au moins six professionnels pour dix résidents.

🖋️ • Adopté
Thibault Bazin
16 oct. 2024
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Avant le 30 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article 54 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et la subséquente opportunité d’élargir la durée et l’indemnisation du congé proche aidant.

🖋️ • Adopté
Thibault Bazin
16 oct. 2024
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 68 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport se prononce également sur l’opportunité d’intégrer les prises en charges palliatives dans le modèle de financement des services de soins infirmiers à domicile.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 13 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport évalue la possibilité d’augmenter la prestation de compensation du handicap, dans un contexte de forte inflation.

🖋️ • En attente28 oct. 2024

Substituer à l’alinéa 2 les six alinéas suivants :

« 1° Le A du I est ainsi modifié : 

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ; 

« – le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt-trois » ;

« b) Le deuxième alinéa est supprimé ; 

« c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , réalisé avec l’appui de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ».

🖋️ • En attente
Annie Vidal
25 oct. 2024

Substituer à l’alinéa 2 les six alinéas suivants :

« 1° Le A du I est ainsi modifié : 

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ; 

« – le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt-trois » ;

« b) Le deuxième alinéa est supprimé ; 

« c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , réalisé avec l’appui de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ».

Substituer à l’alinéa 2 les six alinéas suivants :

« 1° Le A du I est ainsi modifié : 

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ; 

« – le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt-trois » ;

« b) Le deuxième alinéa est supprimé ; 

« c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , réalisé avec l’appui de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ».

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Au B du I, après la seconde occurrence du mot :  « code » sont insérés les mots : « , à l’exception des articles L. 232‑9 et L. 232‑10, ».

🖋️ • En attente
Annie Vidal
25 oct. 2024

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Au B du I, après la seconde occurrence du mot :  « code » sont insérés les mots : « , à l’exception des articles L. 232‑9 et L. 232‑10, ».

🖋️ • En attente25 oct. 2024

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Au B du I, après la seconde occurrence du mot :  « code » sont insérés les mots : « , à l’exception des articles L. 232‑9 et L. 232‑10, ».

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Au B du I, après la seconde occurrence du mot :  « code » sont insérés les mots : « , à l’exception des articles L. 232‑9 et L. 232‑10, ».

Rédiger ainsi les alinéas 4 à 11 :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« III. – Chaque département participant à l’expérimentation mentionnée au A du I du présent article reverse chaque année à l’État ou à la sécurité sociale, selon une règle de répartition fixée par décret, un montant correspondant au transfert de charges résultant, au profit du département, de la mise en œuvre de ce régime et qui est égal à la moyenne des dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie pour les personnes accueillies dans un établissement, mentionnée au I de l’article L. 232‑8 du code de l’action sociale et des familles, exposées par le département concerné au cours des trois années précédant l’entrée en vigueur de l’expérimentation et transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, après application, le cas échéant, d’une valeur individuelle maximale fixée par décret.

« b) Le 1° et le 2° sont abrogés. »

À l’alinéa 14, après le mot : 

« sécurité »

insérer le mot :

« sociale ».

À la fin de l’alinéa 17, substituer à la date : 

« 31 octobre »

la date : 

« 15 novembre ».

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« b) Les mots : « une première vague de » sont remplacés par le mot : « débuter ».

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 232‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232‑2‑1. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025 et dans six départements pilotes, le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence au système de mesure de l’autonomie fonctionnelle. Les départements concernés et les modalités d’application de l’expérimentation sont définis par décret. »

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 232‑2‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 232‑2‑1. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans trois départements volontaires, l’État peut autoriser les établissements d’accueil de personnes âgées à évaluer le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne en se référant au système de mesure de l’autonomie fonctionnelle. Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret. » 

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313‑12‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑12‑5. – Dans les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 et dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, le tarif journalier afférent à l’hébergement est, en cas d’absence de plus de soixante-douze heures, minoré des charges variables relatives à la restauration et à l’hôtellerie pour un montant fixé dans le règlement départemental d’aide sociale. Pour les absences de plus de soixante-douze heures pour cause d’hospitalisation, le tarif journalier afférent à l’hébergement est minoré de l’intégralité du montant du forfait hospitalier.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux établissements mentionnés au III de l’article L. 313‑12. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • En attente25 oct. 2024
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 133‑4-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « une personne résidant dans un établissement mentionné aux I, II et IV bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par : « des personnes accueillies dans les établissements mentionnés aux 2° , 3° , 5° , 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, ou pour des personnes prises en charge au seins des services mentionnés à l’article L. 313‑1-3 du même code » ;

2° Les mots : « de l’article L. 314‑2 du même code » sont remplacés par les mots : « des articles L 314‑1, L. 314‑2, et L 314‑2-1 du même code ».
 

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 133‑4-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « une personne résidant dans un établissement mentionné aux I, II et IV bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par : « des personnes accueillies dans les établissements mentionnés aux 2° , 3° , 5° , 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, ou pour des personnes prises en charge au seins des services mentionnés à l’article L. 313‑1-3 du même code » ;

2° Les mots : « de l’article L. 314‑2 du même code » sont remplacés par les mots : « des articles L 314‑1, L. 314‑2, et L 314‑2-1 du même code ».
 

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 133‑4-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « une personne résidant dans un établissement mentionné aux I, II et IV bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par : « des personnes accueillies dans les établissements mentionnés aux 2° , 3° , 5° , 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, ou pour des personnes prises en charge au seins des services mentionnés à l’article L. 313‑1-3 du même code » ;

2° Les mots : « de l’article L. 314‑2 du même code » sont remplacés par les mots : « des articles L 314‑1, L. 314‑2, et L 314‑2-1 du même code ».
 

🖋️ • En attente25 oct. 2024
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, l’année : « 2024 »
est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – Les frais d’ingénierie et d’évaluation de l’expérimentation mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, l’année : « 2024 »
est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – Les frais d’ingénierie et d’évaluation de l’expérimentation mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, l’année : « 2024 »
est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – Les frais d’ingénierie et d’évaluation de l’expérimentation mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, l’année : « 2024 »
est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – Les frais d’ingénierie et d’évaluation de l’expérimentation mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, l’année : « 2024 »
est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – Les frais d’ingénierie et d’évaluation de l’expérimentation mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, l’année : « 2024 »
est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – Les frais d’ingénierie et d’évaluation de l’expérimentation mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

À la fin du III de l’article 2 de la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie, l’année : « 1er janvier 2025 » est remplacée par l’année : « 1er janvier 2026 ».

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

À la fin du III de l’article 2 de la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie, l’année : « 1er janvier 2025 » est remplacée par l’année : « 1er janvier 2026 ».

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

À la fin du III de l’article 2 de la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie, l’année : « 1er janvier 2025 » est remplacée par l’année : « 1er janvier 2026 ».

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

À la fin du III de l’article 2 de la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie, l’année : « 1er janvier 2025 » est remplacée par l’année : « 1er janvier 2026 ».

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans et dans au moins dix départements ou territoires d’outre-mer, les services autonomie à domicile autorisés relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles peuvent accueillir un pourcentage de bénéficiaires à l’aide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées, dans le but de favoriser la structuration territoriale de l’offre d’aide à domicile et la mise en œuvre de leurs missions au service du public.

II. – Un décret fixe la liste des départements et territoires d’outre-mer retenus, avec leur accord, pour participer à l’expérimentation ainsi que les modalités de sa mise en place.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, à la fin de la période d’expérimentation, un rapport d’évaluation portant notamment sur l’amélioration de la couverture des besoins des bénéficiaires à l’aide sociale, dans les territoires où la présence des services d’aide et d’accompagnement à domicile habilités est insuffisante.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans et dans dix départements, les services autonomie à domicile autorisés mentionnés par les 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles peuvent accueillir un pourcentage minimum de bénéficiaires à l’aide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées, dans le but de favoriser la structuration territoriale de l’offre d’aide à domicile et la mise en œuvre de leurs missions au service du public. Un décret détermine la liste des départements retenus avec leur accord pour participer à l’expérimentation ainsi que les modalités de sa mise en place. À la fin de la période d’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur l’amélioration de la couverture des besoins des bénéficiaires à l’aide sociale, dans les territoires où la présence des services d’aide et d’accompagnement à domicile habilités est insuffisante.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2025, l’État peut autoriser le prolongement et l’élargissement de l’expérimentation prévue par la loi n° 2019‑72 du 5 février 2019 visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d’autonomie. 

II. – Les modalités de mise en œuvre, de suivi et de contrôle de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires concernés par cette expérimentation. 

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur l’efficacité de celle-ci et la pertinence de sa généralisation. 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application du 2° du I de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport se prononce plus particulièrement sur le « soutien » apporté « aux aidants des personnes accompagnées » mentionné par l’article L. 314‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles créé par l’article 44 de la même loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. 

En fonction des résultats, il se prononce sur l’opportunité de renforcer ces dispositions par une application de la recommandation n° 16 du rapport 2022‑032R de l’Inspection générale des affaires sociales en reconnaissant les plateformes d’accompagnement et de répit comme services médico‑sociaux éligibles directement à l’objectif de dépenses de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du 2° du I de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport se prononce plus particulièrement sur le « soutien » apporté « aux aidants des personnes accompagnées » mentionné à l’article L. 314‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles créé par l’article 44 de la même loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

En fonction des résultats, il se prononce sur l’opportunité de renforcer ces dispositions par une application de la recommandation n° 21 du rapport 2022‑032R de l’Inspection générale des affaires sociales en ajoutant aux cas d’emploi de la dotation de la branche autonomie mentionnée au 3° du I de l’article L. 314‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles les actions permettant la mise en place d’un service de suppléance ponctuelle de l’aidant.