Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« L’objectif d’atteindre, à l’horizon 2035, un militaire réserviste pour deux militaires d’active s’accompagne d’une attention particulière portée à la qualité de la préparation opérationnelle et à la cohérence de l’entraînement des réservistes avec les besoins des forces d’active. »
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« La mesure relative à l’attribution d’une allocation unique de 4 195 euros aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun ayant déposé une demande ou effectué un renouvellement de demande d’allocation de reconnaissance entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013, mentionnée dans le rapport annexé à la loi n° 2023‑703 du 1er août 2023 loi n° 2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense n’ayant pu être mise en œuvre, sa traduction dans un véhicule législatif ou financier adapté doit être recherchée. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsqu’est envisagée la désignation, en qualité d’opérateur d’importance vitale, d’une personne morale relevant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, l’autorité administrative en informe préalablement l’exécutif de la collectivité ou du groupement concerné et lui précise les conditions de cette désignation. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de gouvernance et de contrôle des stocks stratégiques de produits pétroliers relevant du chapitre II du titre IV du livre VI du code de l’énergie.
Ce rapport évalue en particulier les garanties d’indépendance du dispositif actuel au regard du rôle exercé par la société anonyme de gestion de stocks de sécurité, société privée créée à l’initiative des opérateurs pétroliers, ainsi que les voies et moyens permettant de renforcer le contrôle public sur la disponibilité et la mobilisation de ces stocks.
Compléter l'alinéa 8 par les trois phrases suivantes :
« D’ici à 2027, l’État établira, en lien avec les industriels concernés et les opérateurs d’importance vitale, une cartographie actualisée des dépendances critiques affectant les chaînes d’approvisionnement de défense et les activités essentielles à la continuité de la vie de la Nation. Cette cartographie devra identifier les matières premières, composants, logiciels et savoir-faire dont l’indisponibilité pourrait affecter la production, le maintien en condition opérationnelle ou la disponibilité des équipements des forces. Elle donnera lieu, lorsque cela est nécessaire, à la constitution de stocks critiques, à la diversification des fournisseurs ou à la relocalisation de capacités stratégiques. »
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Un objectif de 1 000 formateurs supplémentaires dédiés à l’instruction, à l’entraînement et à l’encadrement des réservistes est fixé. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ces ressources proviennent notamment du produit d’une contribution différentielle assise sur les hauts patrimoines d’une valeur nette supérieure à 100 millions d’euros. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article relatives à la constitution de stocks ne sont pas applicables aux microentreprises, petites et moyennes entreprises au sens de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« L’autorité administrative informe préalablement le président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement concerné lorsqu’elle envisage de désigner comme opérateur d’importance vitale une personne morale relevant de cette collectivité ou de ce groupement. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3°bis Des risques environnementaux et sanitaires liés aux conditions de stockage et de transport ; »
À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« motivée, »,
insérer les mots :
« après avis du représentant de l’État territorialement compétent ainsi que des services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 15, après le mot :
« informations »
insérer les mots :
« strictement nécessaires à l’identification, à la caractérisation et au traitement de la menace ».
Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :
« Les maires, présidents d’établissements publics de coopération intercommunale, présidents de conseils départementaux et présidents de conseils régionaux concernés par les mesures prises en application du présent titre sont informés sans délai, sous réserve des exigences liées à la protection du secret de la défense nationale et de la sécurité nationale. »
I. – À l’alinéa 54, substituer aux mots :
« interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux »
les mots :
« , dans un format standardisé, relatives à l’indisponibilité du réseau et du service ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 58, substituer aux mots :
« interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux »
les mots :
« , dans un format standardisé, relatives à l’indisponibilité du réseau et du service ».
Compléter l'alinéa 38 par les mots :
« À l’issue du volontariat d’appelé du service national, l’appelé bénéficie, lorsqu’il en fait la demande, d’un accompagnement à la reprise d’études, à l’insertion professionnelle ou à l’accès à une formation qualifiante. »
Compléter l'alinéa 38 par les mots :
« Les compétences acquises dans le cadre du volontariat d’appelé du service national font l’objet d’une attestation individuelle permettant leur valorisation dans les parcours de formation, d’insertion professionnelle et de validation des acquis de l’expérience. »
Le premier alinéa de l’article L. 4251‑1 du code de la défense est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La solde est versée dans un délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la fin de la période de convocation ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de gouvernance et de contrôle des stocks stratégiques de produits pétroliers relevant du chapitre II du titre IV du livre VI du code de l’énergie.
Ce rapport évalue en particulier les garanties d’indépendance du dispositif actuel au regard du rôle exercé par la société anonyme de gestion de stocks de sécurité, société privée créée à l’initiative des opérateurs pétroliers, ainsi que les voies et moyens permettant de renforcer le contrôle public sur la disponibilité et la mobilisation de ces stocks.
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« le »
les mots :
« la suspension du ».
I. – À l’alinéa 1er, supprimer les mots :
« , permettant que le silence gardé par la commission mentionnée à l’article R. 541‑6 du code de la sécurité sociale pendant plus de deux mois à compter du dépôt de la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé vaille décision d’acceptation de celle‑ci. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 1er par les mots :
« Cette expérimentation prévoit qu’une liste de droits et de prestations bénéficiant à des assurés mineurs atteints d’une ou plusieurs maladies invalidantes énumérées par décret sont octroyés aux responsables légaux desdits assurés. L’agence régionale de santé territorialement compétente détermine les structures autorisées à octroyer lesdits droits et prestations. Ces structures comportent notamment des centres hospitaliers. Les droits et prestations ainsi octroyés sont notifiés à la maison départementale pour les personnes handicapées et à la caisse d’allocations familiales territorialement compétentes. Cette liste comporte au minimum l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionnée à l’article L541‑1 du code de la sécurité sociale et son complément de 4ème catégorie ainsi que la carte mobilité inclusion mention « stationnement » mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles. Cet octroi de droits et de prestations est révisé à l’occasion de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Dans le cas où ladite décision est moins favorable, aucun indu n’est demandé aux responsables légaux. Dans le cas où ladite décision est plus favorable, une régularisation est effectuée dans un délai de 3 mois. »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« inférieure à six mois ni ».
Supprimer cet article.
Rétablir le 2° de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette suspension prend effet au plus tard un mois après réception de la demande. Elle prévoit le paiement des intérêts et de l’assurance du crédit durant la période de droit à l’allocation journalière de présence parentale. Un nouveau tableau d’amortissement est adressé par le créancier au débiteur pour matérialiser ces modifications. Ce délai de grâce s’applique également aux autres débiteurs du crédit. »
I. – À titre expérimental, pour une durée d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément de quatrième catégorie bénéficiant à des assurés mineurs atteints d’une ou de plusieurs maladies invalidantes et la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles sont octroyées aux responsables légaux desdits assurés. L’agence régionale de santé territorialement compétente détermine les structures autorisées à octroyer ladite allocation et ladite carte. Ces structures comportent notamment des centres hospitaliers. L’allocation et la carte ainsi octroyées sont notifiées à la maison départementale pour les personnes handicapées et à la caisse d’allocations familiales territorialement compétentes. L’octroi de l’allocation et de la carte est révisé à l’occasion de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Dans le cas où ladite décision est plus favorable, une régularisation est effectuée dans un délai de trois mois.
Cette expérimentation est conduite dans dix départements, dont au moins un département d’outre-mer.
II. – Au plus tard un mois avant le terme de l’expérimentation de ce dispositif, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et la possibilité de prolonger ce dispositif sur l’ensemble du territoire.
III. – Un décret précise les modalités de mise en place de cette expérimentation. La liste des départements participant à l’expérimentation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des collectivités territoriales.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt ».
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les incidences du cumul de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments avec l’allocation journalière de présence parentale.
À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :
« Dix »
le mot :
« Quinze ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« tiers »,
insérer les mots :
« , public ou privé à but non lucratif, ».
Supprimer l’alinéa 12.
I. – Supprimer les alinéas 1 et 2.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« À titre expérimental, pour une durée d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément de quatrième catégorie bénéficiant à des assurés mineurs atteints d’une ou de plusieurs maladies invalidantes et la carte "mobilité inclusion" portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles sont octroyées aux responsables légaux desdits assurés. L’agence régionale de santé territorialement compétente détermine les structures autorisées à octroyer ladite allocation et ladite carte. Ces structures comportent notamment des centres hospitaliers. L’allocation et la carte ainsi octroyées sont notifiées à la maison départementale pour les personnes handicapées et à la caisse d’allocations familiales territorialement compétentes. L’octroi de l’allocation et de la carte est révisé à l’occasion de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Dans le cas où ladite décision est plus favorable, une régularisation est effectuée dans un délai de trois mois. »
À l’alinéa 2, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« 1° À la deuxième phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« III. – Les séances d’accompagnement psychologique prévues au I et prescrites aux mineurs atteints d’une affection grave mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14 dans le cadre d’un protocole de soins sont intégralement prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie, sans plafond du nombre de séances. »
Après le mot :
« cadre »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« de la prise en charge de l’affection de longue durée. »
Chaque année, en annexe au projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les politiques publiques à destination des personnes en situation de handicap et sur la santé mentale en France. Ce rapport présente et rassemble l’ensemble des moyens dédiés à ces politiques publiques par l’État, les collectivités territoriales ou les opérateurs publics.
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Chaque année, en annexe au projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les politiques publiques à destination des personnes en situation de handicap et sur la santé mentale en France. Ce rapport présente et rassemble l’ensemble des moyens dédiés à ces politiques publiques par l’État, les collectivités territoriales ou les opérateurs publics. »
Insérer l’article suivant :
« Chaque année, en annexe au projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la politique publique à destination des personnes en situation de handicap en France. Celui-ci présente et rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique publique du handicap de l’État, des collectivités territoriales ou des opérateurs publics. »
Chaque année, en annexe au projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les politiques publiques à destination des personnes en situation de handicap et sur la santé mentale en France. Ce rapport présente et rassemble l’ensemble des moyens dédiés à ces politiques publiques par l’État, les collectivités territoriales ou les opérateurs publics.
Chaque année, en annexe au projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la politique publique à destination des personnes en situation de handicap en France. Celui-ci présente et rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique publique du handicap de l’État, des collectivités territoriales ou des opérateurs publics.
Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport annexé au projet de loi de finances sur l’accès des acteurs français – privés comme publics – aux financements européens de défense, notamment le Fonds européen de la défense ou l’instrument SAFE.
Ce rapport présente également les montants obtenus par thématique, notamment pour les munitions et missiles, les drones et la lutte anti-drones, la cybersécurité, le renseignement et l’espace, les équipements terrestres, navals et aéronautiques, ainsi que l’intelligence artificielle et les logiciels. Il précise aussi la part des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire dans les projets financés, en nombre de participations et en montants, ainsi que les principales mesures mises en œuvre pour améliorer leur accès aux dispositifs de soutien.
Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport annexé au projet de loi de finances sur l’accès des acteurs français – privés comme publics – aux financements européens de défense, notamment le Fonds européen de la défense ou l’instrument SAFE.
Ce rapport présente également les montants obtenus par thématique, notamment pour les munitions et missiles, les drones et la lutte anti-drones, la cybersécurité, le renseignement et l’espace, les équipements terrestres, navals et aéronautiques, ainsi que l’intelligence artificielle et les logiciels. Il précise aussi la part des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire dans les projets financés, en nombre de participations et en montants, ainsi que les principales mesures mises en œuvre pour améliorer leur accès aux dispositifs de soutien.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Valorisation de la recherche | 0 € | -12 000 000 € |
| programme (modification) | Accélération de la modernisation des entreprises | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des investissements stratégiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement structurel des écosystèmes d'innovation | 0 € | 12 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 341 000 000 € | 341 000 000 € |
| ligneCredit (création) | dont titre 2 | 341 000 000 € | 341 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -341 000 000 € | -341 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -341 000 000 € | -341 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 341 000 000 € | 341 000 000 € |
| ligneCredit (création) | dont titre 2 | 341 000 000 € | 341 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -341 000 000 € | -341 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -341 000 000 € | -341 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Nouvelle ligne de programme | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Valorisation de la recherche | -12 000 000 € | -12 000 000 € |
| programme (modification) | Accélération de la modernisation des entreprises | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des investissements stratégiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement structurel des écosystèmes d'innovation | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 341 000 000 € | 341 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 341 000 000 € | 341 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -341 000 000 € | -341 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -341 000 000 € | -341 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
Après l’article L. 3221-3, il est inséré un article L. 3221-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-3-1. – Lorsqu’un centre médico-psychologique ne peut assurer, en son sein, certains soins nécessaires à la prise en charge d’un patient, ceux-ci peuvent être réalisés, sur prescription médicale, par un professionnel de santé exerçant en dehors du centre.
Ces soins peuvent être pris en charge, en sus du financement du centre, lorsque leur réalisation répond à des critères d’intensité ou de technicité justifiant leur externalisation.
Les conditions d’application du présent article, notamment les critères d’intensité et de technicité ainsi que les modalités de prescription, de coordination et de financement de ces soins, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 162-1-14, il est inséré un article L. 162-1-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-14-1. – Par dérogation aux dispositions du présent code, les actes d’orthophonie réalisés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral peuvent être pris en charge par l’assurance maladie lorsqu’ils sont effectués auprès de patients suivis dans un centre médico-psychologique, dans les conditions suivantes :
1° Le centre médico-psychologique ne dispose pas, au moment de la prescription, de la capacité d’assurer en interne la prise en charge orthophonique prescrite ;
2° Les soins présentent une technicité particulière ou une intensité, telles que définies à l’article L. 3221-3-1 du code de la santé publique, rendant nécessaire leur réalisation en dehors du centre ;
Ces actes peuvent donner lieu à facturation directe par le professionnel libéral à l’assurance maladie, dans le respect des règles conventionnelles applicables à la profession concernée. »
2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 133-4-4 est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « aux I, II et IV bis de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles », sont insérés les mots : « ainsi que les centres médico-psychologiques mentionnés à l’article L. 3221-1 du code de la santé publique » ;
III. – Les actes réalisés avant l’entrée en vigueur du présent article, dans le cadre d’un suivi de patients pris en charge par un CMP et sur prescription médicale, ne peuvent donner lieu à récupération d’indus par les caisses d’assurance maladie, dès lors qu’ils ont été effectués dans l’intérêt du patient et en l’absence de solution interne disponible.
IV. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle auxdroits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article L. 4331‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Le troisième aliéna est supprimé.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1ᵉʳ septembre 2026, un rapport évaluant l’impact médico-économique de l’intervention des ergothérapeutes sur l’organisation des soins et les dépenses de santé.
Ce rapport analyse les effets de l’intervention ergothérapique sur la prévention, en particulier la prévention de la perte d’autonomie et la réduction des hospitalisations évitables, ainsi que sa contribution au virage domiciliaire, au virage démographique et à la lutte contre les déserts médicaux. Il étudie également l’impact de l’évaluation et de la prescription des dispositifs médicaux et aides techniques sur la maîtrise de la dépense publique, les perspectives d’évolution de la formation initiale et continue pour répondre aux enjeux démographiques et territoriaux, ainsi que les leviers d’optimisation et de rationalisation des différents forfaits.
À titre expérimental, pour une durée de vingt-quatre mois et dans quatre régions pilotes, l’État peut autoriser que les actes d’orthophonie réalisés en cabinet libéral en complément d’un suivi assuré par un centre médico-psychologique ou un centre médico-psycho-pédagogique ne soient pas regardés comme indus, sous réserve d’une prescription mentionnant ce caractère complémentaire et du respect des règles de facturation, notamment la non-cumulabilité avec des prises en charge ayant le même objet.
Les organismes d’assurance maladie en assurent le suivi et le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2028, un rapport d’évaluation. En dehors des cas prévus au présent article, le recouvrement des indus demeure applicable.
Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »
Le premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachat ou de fusion d’entreprises, la liste des structures de recherche publiques et privées impliquées dans la découverte du principe actif et l’origine de leur financement et » ;
b) Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « directs et indirects » ;
c) Après la seconde occurrence du mot : « développement », sont insérés les mots : « de chacun » ;
2° Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens. Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du Comité économique des produits de santé. Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 20 milliards d’euros sont sanctionnées à hauteur de 0,5 % de leur chiffre d’affaires en cas de défaut de déclaration du montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement des médicaments. Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »
Le premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachat ou de fusion d’entreprises, la liste des structures de recherche publiques et privées impliquées dans la découverte du principe actif et l’origine de leur financement et » ;
b) Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « directs et indirects » ;
c) Après la seconde occurrence du mot : « développement », sont insérés les mots : « de chacun » ;
2° Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens. Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du Comité économique des produits de santé. Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 20 milliards d’euros sont sanctionnées à hauteur de 0,5 % de leur chiffre d’affaires en cas de défaut de déclaration du montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement des médicaments. Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »
À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi et dans six départements pilotes, l’État peut autoriser les acteurs de l’autonomie à évaluer le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne par référence au système de mesure de l’autonomie fonctionnelle.
Les départements concernés et les modalités d’application de l’expérimentation sont définis par décret.
I. – Les Agences régionales de santé ou les autorités de tarification peuvent demander qu’un dispositif d’encadrement des loyers régi par le présent article soit mis en place pour les établissements de santé et médico-sociaux. Sur proposition du demandeur, un décret détermine le périmètre des établissements concernés sur lequel s’applique le dispositif, lorsque l’une des conditions suivantes est réunie :
1° Un écart est constaté entre le loyer versé par l’établissement et la valeur locative du bien ou le loyer moyen pratiqué au niveau national pour les locaux professionnels du sous-groupe VIII « cliniques et établissements du secteur sanitaire et social »,défini à l’article 310Q de l’annexe II du code général des impôts.
2° Le propriétaire ou le bailleur est pour tout ou partie une personne physique ou morale directement ou indirectement gestionnaire de l’établissement.
3° La situation financière de l’établissement affiche un résultat déficitaire sur plus de 3 années consécutives. Pour chaque établissement entrant dans le périmètre, le représentant de l’État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence, exprimés par un prix au mètre carré. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul et de fixation par le
représentant de l’État dans le département.
II. – Pour l’application du I, chaque loyer de référence est calculé à partir du loyer médian constaté au niveau national pour les locaux professionnels du sous-groupe VIII « cliniques et établissements du secteur sanitaire et social », défini à l’article 310Q de l’annexe II du code général des impôts. Le montant du loyer de référence est compris entre le montant du loyer médian minoré de 30 % et le montant du loyer médian majoré de 10 %. Ce montant tient compte de la situation géographique de l’établissement et de la valeur locative du bien. Les compétences attribuées au représentant de l’État dans le département par le pré sent article sont exercées dans la région d’Ile-de-France par le représentant de l’État dans la région.
III. – A. Dans les établissements où s’applique l’arrêté mentionné au I, une action en diminution de loyer peut être engagée dès l’entrée en vigueur du loyer de référence lorsque le loyer constaté au titre du contrat de bail y est supérieur. Le loyer des bâtiments mis en location est librement fixé entre les parties, dans la limite du loyer de référence, y compris lors d’un renouvellement ou lors de la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec un nouveau locataire. En cas de colocation, le montant de la somme des loyers perçus de l’ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable pour l’ensemble des bâtiments mis en location en application du présent article.
B. – L’une ou l’autre des parties peut proposer un nouveau loyer à son cocontractant. Le montant du loyer de référence pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de la proposition émise par l’une des parties. Le nouveau loyer proposé dans le cadre d’une action en réévaluation de loyer est inférieur ou égal au loyer de référence. La notification d’une proposition d’un nouveau loyer mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer de référence ayant servi à le déterminer. En cas de désaccord ou à défaut de réponse du cocontractant dans les quatre mois, l’une ou l’autre des parties peut saisir le juge. La décision du juge est exécutoire par provision. À défaut de saisine du juge, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer.
IV. – Le contrat de location précise le loyer de référence. En cas d’absence dans le contrat de location de cette mention, le locataire peut, dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter cette information au bail. À défaut de réponse du bailleur dans le délai d’un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d’obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer.
V. – Les contrats de bail qui placent les obligations des charges d’exploitation, des frais d’entretien et des taxes foncières afférant à la propriété à la charge du locataire et non à celle du propriétaire sont interdits pour les établissements de santé et les établissements médico-sociaux. À compter de la date de promulgation de la loi, les parties contractantes ont 2 ans pour mettre en conformité leur contrat bail en court si celui-ci contrevient à la présente interdiction. Tout renouvellement de contrat bail ou tout nouveau contrat bail signé à compter de la promulgation de la loi doit se conformer à cette interdiction.
VI. – Lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’un contrat de bail ne respecte pas les dispositions du A du III et les dispositions du V, il peut mettre en demeure le bailleur, dans un délai de deux mois, d’une part, de mettre le contrat en conformité avec le présent article et, d’autre part, de procéder à la restitution des loyers trop-perçus. Le bailleur est informé des sanctions qu’il encourt et de la possibilité de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations. Si cette mise en demeure reste infructueuse, le représentant de l’État dans le département peut prononcer une amende à l’encontre du bailleur, dont le montant ne peut excéder l’équivalent de 12 mois des loyers perçus par le bailleur, ainsi que des astreintes en vue de la mise en conformité ne pouvant excéder 1/30e du loyer perçu par jour de retard. Cette décision est motivée et indique les voies et délais de recours. L’amende est prononcée après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations. Le prononcé de l’amende ne fait pas obstacle à ce que le locataire engage une action en diminution de loyer. Le représentant de l’État dans le département peut, dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I, déléguer les attributions qu’il détient en application du présent V, à leur demande, aux agences régionales de santé ou aux autorités de tarification desdits établissements. L’arrêté de délégation précise les modalités et la durée de celle-ci. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin dans les mêmes conditions, de sa propre initiative ou à la demande de l’Agence régionale de santé ou de l’autorité de tarification mentionnées ci-avant.
VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi et dans six départements pilotes, l’État peut autoriser les acteurs de l’autonomie à évaluer le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne par référence au système de mesure de l’autonomie fonctionnelle.
Les départements concernés et les modalités d’application de l’expérimentation sont définis par décret.
I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi et dans trois régions pilotes, l’État peut autoriser le redéploiement interne des crédits pour financer les bilans d’évaluation fonctionnelle réalisés par des ergothérapeutes préalablement à la prescription d’aides techniques, notamment de fauteuils roulants. Un décret précise les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation.
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2027, un rapport d’évaluation portant notamment sur le nombre de bilans réalisés, les effets sur l’adéquation et l’usage des aides techniques, l’impact médico-économique et les enseignements en vue d’une éventuelle généralisation à enveloppe constante.
À compter du 1er janvier 2026, l’importation sur le territoire national de denrées alimentaires ou de matières premières agricoles est conditionnée au respect des interdictions d’usage des substances de la famille des néonicotinoïdes mentionnées à l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste des substances concernées, les seuils maximaux de résidus admissibles, ainsi que les modalités de contrôle et de certification applicables aux produits importés, dans le respect des engagements internationaux de la France et de l’Union européenne.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport identifiant les moyens juridiques, économiques et diplomatiques permettant de conditionner l’importation de denrées alimentaires et de matières premières agricoles au respect des interdictions d’usage de certaines substances phytopharmaceutiques, notamment les néonicotinoïdes, applicables sur le territoire national. Ce rapport examine en particulier les conditions de mise en œuvre de clauses miroirs, la révision des limites maximales de résidus (LMR), et l’intégration de ces exigences dans les accords commerciaux en cours de négociation ou d’application.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Après l’alinéa 9 de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« f bis a – Les dons et versements effectués au profit d’une association syndicale de défense contre l’incendie visée à l’article L. 131‑5 du code forestier. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le f du 1 de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un f bis a ainsi rédigé :
« f bis a) Les dons et versements effectués au profit d’une association syndicale de défense contre l’incendie visée à l’article L. 131‑5 du code forestier. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts est complété par les mots : « , et pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes constitués sous la forme d’un établissement public autonome. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le f du 2° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un f bis ainsi rédigé :
« f) bis Le grand appareillage orthopédique destiné à la pratique du handisport ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le f du 2° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un f bis ainsi rédigé :
« f) bis Le grand appareillage orthopédique destiné à la pratique du handisport ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le III de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Dans le secteur de l’accession sociale à la propriété, » sont supprimés ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « travaux », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « pour lesquels le prix de vente ou de construction n’excède pas un plafond fixé par décret. » ;
b) Les a et b sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le aaa) du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« aaa) Les livraisons de locaux aux établissements mentionnés à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles lorsque les bénéficiaires de l’habitat inclusif satisfont aux conditions d’attribution des logements locatifs sociaux prévues au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation et des conditions d’orientation vers les logements-foyers prévues à l’article L. 345‑2‑8 du code de l’action sociale et des familles. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 3° du II de l’article 1408 du code général des impôts, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les établissements privés non lucratifs nommés appartements de coordination thérapeutique, lits d’accueils médicalisés et lits haltes soins santé, mentionnés aux 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, le taux : « 6,45 % » est remplacé par les mots : « 10,45 % ; son produit contribue au financement des services d’incendie et de secours. »
II. – La part revenant à l’État du produit de taxe sur les conventions d’assurances en application de l’article 1001 du code général des impôts est diminuée à due concurrence du montant de l’augmentation de la fraction du taux prévue par le I.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
II. – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au second alinéa, lorsque les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière concernent des immeubles ou des droits immobiliers d’un montant supérieur à 1 000 000 d’euros, ce taux peut être fixé entre 5% et 5,2% par les conseils départementaux sur leur territoire. »
I. – Le I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « au 31 décembre 2003 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de l’exercice précédent » ;
b) Il est complété par la phrase : « Ces pourcentages sont fixés par décret en Conseil d’État avant le 31 décembre de l’exercice qui précède. »
2° Les septième et huitième alinéas sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le pourcentage et le montant perçu par chaque département du produit de la taxe sur les conventions d’assurances perçue en application du 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts sont rendus publics et publiés chaque année sur le site du Ministère de l’Intérieur et des Outre-Mer ».
À la fin du dernier alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
I. – À la fin du quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, le taux : « 6,45 % » est remplacé par les mots : « 10,45 % ; son produit contribue au financement des services d’incendie et de secours. »
II. – La part revenant à l’État du produit de taxe sur les conventions d’assurances en application de l’article 1001 du code général des impôts est diminuée à due concurrence du montant de l’augmentation de la fraction du taux prévue par le I.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 3° du II de l’article 1408 du code général des impôts, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les établissements privés non lucratifs nommés appartements de coordination thérapeutique, lits d’accueils médicalisés et lits haltes soins santé, mentionnés aux 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la trente-neuvième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 507 000 000 »
le montant :
« 555 000 000 ».
II. – En conséquence, à la vingt-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 457 000 000 »
le montant :
« 555 000 000 ».
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de la mise en œuvre du dispositif d’« économie de guerre » concernant l’industrie de défense. Ce rapport évalue les différentes dimensions du dispositif : la politique concernant l’accroissement et la gestion des stocks, notamment de munitions, le maintien en condition des équipements, la simplification des besoins, l’assouplissement des règles de délivrance des licences d’exportation et plus généralement la simplification administrative ainsi que la mise en place d’un agenda de relocalisation.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les coûts engendrés par les développements de technologies et matériels innovants liés aux nouveaux espaces de conflictualité.
I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 16,1 »
le montant :
« 16,11 ».
II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 15,2 »
le montant :
« 15,29 ».
III. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 3,1 ».
I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 16,1 »
le montant :
« 16,11 ».
II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 15,2 »
le montant :
« 15,29 ».
III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 3,1 ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 83 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 et plus largement du recours aux dispositions prévues à l’article L. 2136‑1 du code de la santé publique.
Ce rapport formule des propositions relatives aux besoins de formation initiale et continue des professionnels accompagnant des personnes en situation de handicap à domicile, en établissement ou service social ou médico-social ou dans les services publics, notamment pour les personnels dédiés à l’accueil du public.
À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi et dans six départements pilotes, l’État peut autoriser les acteurs de l’autonomie à évaluer le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne par référence au système de mesure de l’autonomie fonctionnelle. Les départements concernés et les modalités d’application de l’expérimentation sont définis par décret.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 83 de la loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale et plus largement du recours aux dispositions prévues à l’article L. 2136-1 du code de la santé publique.
Ce rapport formule des propositions relatives aux besoins de formation initiale et continue des professionnels accompagnant des personnes en situation de handicap à domicile, en établissement ou service social ou médico-social ou dans les services publics, notamment pour les personnels dédiés à l’accueil du public.
À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi et dans six départements pilotes, l’État peut autoriser les acteurs de l’autonomie à évaluer le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne par référence au système de mesure de l’autonomie fonctionnelle. Les départements concernés et les modalités d’application de l’expérimentation sont définis par décret.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation de la mise en œuvre du V de l’article 11 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et plus largement du recours aux dispositions prévues à l’article L. 351‑1‑3 du code de la sécurité sociale.
Ce rapport formule plus largement des propositions afin de permettre de justifier le handicap et son ancienneté par tout moyen de forme ou de fond et explore la possibilité d’inscrire la mention relative au taux d’incapacité sur les notifications de reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés délivrées par les maisons départementales des personnes handicapées. Il explore également les possibilités d’instituer une délivrance automatique récurrente de justificatifs d’incapacité par les maisons départementales des personnes handicapées lors de l’examen périodique de droits, y compris lors de refus d’attribution de droits dès lors que la situation d’incapacité examinée et reconnue au-delà de 50 % n’a pas évolué. Ce rapport évalue aussi l’opportunité d’ouvrir automatiquement des droits pour tous les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapées. Enfin, le rapport formule des propositions visant à améliorer l’interconnaissance réciproque des titres attribués par les caisses de sécurité sociale et de ceux délivrés par les maisons départementales des personnes handicapées.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation de la mise en œuvre du V. de l’article 11 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et plus largement du recours aux dispositions prévues à l’article L. 351‑1-3 du code de la sécurité sociale.
Ce rapport formule plus largement des propositions afin de permettre de justifier le handicap et son ancienneté par tout moyen de forme ou de fond et explore la possibilité d’inscrire la mention relative au taux d’incapacité sur les notifications de RQTH délivrées par les MDPH. Il explore également les possibilités d’instituer une délivrance automatique récurrente de justificatifs d’incapacité par les MDPH lors de l’examen périodique de droits, y compris lors de refus d’attribution de droits dès lors que la situation d’incapacité examinée et reconnue au-delà de 50 % n’a pas évolué. Ce rapport évalue aussi l’opportunité d’ouvrir automatiquement des droits pour tous les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapées. Enfin, le rapport formule des propositions visant à améliorer l’interconnaissance réciproque des titres attribués par les caisses de sécurité sociale et de ceux délivrés par les MDPH.