I.- A l'alinéa 2 après le mot "provisoire" rédiger ainsi la fin de l'alinéa "et ce jusqu'au traitement de son dossier. Le montant de la pension est au moins égal au seuil de pauvreté."
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. - A l'alinéa 2 substituer aux mots "égale au montant" les mots "dont le montant est au moins égal à celui"
II. - Gage
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins en termes de financement, de personnel et de matériel de la Caisse nationale d’assurance vieillesse et des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail afin de réduire les délais de traitement des dossiers de retraite. Il propose des pistes de financement en privilégiant l’établissement de nouvelles recettes.
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – À défaut de mise en œuvre du versement de la pension temporaire prévue au I du présent article et au terme d’un délai de deux mois à compter de la date d’entrée en jouissance, l’assuré peut saisir le juge judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le préjudice qui en résulte. Ces mesures peuvent consister notamment en une injonction de versement immédiat de la pension temporaire. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – À défaut de mise en œuvre du versement de la pension temporaire prévue au I du présent article et au terme d’un délai de deux mois à compter de la date d’entrée en jouissance, l’assuré peut saisir le juge judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le préjudice qui en résulte. Ces mesures peuvent consister notamment en une injonction de versement immédiat de la pension temporaire. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – À défaut de mise en œuvre du versement de la pension temporaire prévue au I du présent article et au terme d’un délai de deux mois à compter de la date d’entrée en jouissance, l’assuré peut saisir le juge judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le préjudice qui en résulte. Ces mesures peuvent consister notamment en une injonction de versement immédiat de la pension temporaire. »
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins en termes de financement, de personnel et de matériel de la Caisse nationale d’assurance vieillesse et des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail afin de réduire les délais de traitement des dossiers de retraite.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de défiscaliser la pensions alimentaires et les effets d’une telle réforme sur le niveau de vie des familles monoparentales.
À l’alinéa 4, après le mot :
« charge »,
insérer les mots :
« et du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale ».
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« regard »,
insérer les mots :
« de l’évolution du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, ».
À l’alinéa 10, après la référence :
« I »,
insérer les mots :
« et de l’évolution du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale ».
Après l’alinéa 12, insérer les six alinéas suivants :
« 3° Le IV est ainsi modifié :
« a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
« – les mots : « et les modalités de revalorisation annuelle du montant » sont supprimés ;
« – le mot : « respectent » est remplacé par le mot : « respecte » ;
« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la pension est révisé de plein droit, chaque année, à la date anniversaire de la décision, de la convention ou de l’acte qui l’a fixée. La revalorisation est réalisée par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cette revalorisation ainsi que les modalités d’information des parties. »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 1 à 5.
Supprimer l'alinéa 4.
Supprimer les alinéas 6 à 9.
Supprimer l’alinéa 7.
Après la deuxième occurrence du mot :
« matérielle »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« et morale de l’enfant, ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer ».
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’accompagnement des jeunes majeurs issus de l’aide sociale à l’enfance, notamment dans le cadre des contrats mentionnés à l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport s’attache à évaluer les conditions d’accès à ces contrats, leur durée et leur renouvellement, le niveau et les modalités de l’accompagnement financier, leur articulation avec les études et l’insertion professionnelle ainsi que les inégalités territoriales dans leur mise en œuvre. Il formule des propositions visant à garantir un accompagnement effectif des jeunes majeurs jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans.
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la simplification des démarches administratives permettant à l’enfant de bénéficier du pécule mentionné à l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale, y compris par la mise en place d’un versement automatique à sa majorité ou, le cas échéant, à son émancipation. Ce rapport présente également les actions mises en œuvre en matière d’information des bénéficiaires. »
Supprimer cet article.
Après le douzième alinéa de l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Veiller à ce que, dans un délai de trois mois suivant la mise en place d’une mesure de protection, l’enfant fasse l’objet d’une évaluation globale de sa situation, couvrant les dimensions éducative, sociale, sanitaire et psychologique, renouvelée en cas de changement significatif de sa prise en charge. »
Après le douzième alinéa de l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Veiller à ce que, lorsque l’enfant est capable de discernement, les décisions le concernant mentionnent qu’il a été informé et mis en mesure d’exprimer son avis, et veiller aux modalités de recueil de cette expression. » »
Après l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑1‑1. – Les enfants confiés en application du présent code bénéficient d’un statut juridique spécifique garantissant la reconnaissance de leurs besoins particuliers et l’accès à des droits adaptés destinés à compenser les vulnérabilités résultant de leur parcours de vie.
« Ce statut ouvre des droits renforcés en matière d’accès à l’éducation, à la santé, au logement, à la culture, aux loisirs et ouvre également à l’attribution de prestations spécifiques. »
Après l’article L. 421‑15 du code de l’action sociale et des familles, est inséré un article L. 421‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑15‑1. – L’employeur garantit aux assistants familiaux l’accès à une permanence éducative et clinique, mobilisable à tout moment, destinée à prévenir les situations d’isolement professionnel, à soutenir la prise en charge en cas de difficulté et à intervenir en cas de situation de crise avec l’enfant confié. »
Après l’article L. 421‑15 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 421‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑15‑1. – L’employeur veille au respect d’un taux maximal d’encadrement des assistants familiaux par les travailleurs sociaux référents permettant l’accompagnement individualisé des assistants familiaux et des enfants accueillis. »
Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑10. – Les établissement mentionnés à l’article L. 227‑2 font l’objet de contrôles appréciant la prise en charge et la qualité de l’accueil des enfants qui leurs sont confiés.
« Ils portent notamment sur :
« 1° Les conditions d’accueil, de vie et d’accompagnement des enfants ;
« 2° La continuité des figures d’attachement et la stabilité des parcours de prise en charge ;
« 3° Les conditions d’accès et de suivi de l’accompagnement scolaire ;
« 4°L’accès aux soins somatiques, psychologiques et psychiatrique, au suivi médical et à l’accompagnement sanitaire des enfants ;
« 5° La stabilité, la qualification et les conditions d’exercices des équipes professionnelles. »
Le premier alinéa de l’article L. 252‑1 du code de l’organisation judiciaire est complété par les mots : « , chargé du suivi de trois cent vingt-cinq situations au maximum ».
L’article 375‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge des enfants prononce une mesure de placement ou d’assistance éducative, selon les dispositions mentionnées à l’article 375‑3 du présent code, il veille à informer la personne mineure concernée, en fonction de son âge et de son degré de discernement, et à lui faire connaître ses droits. »
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« Lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, ».
Compléter l’alinéa 10 par les deux alinéas suivants :
« c) Après l’avant dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’une mesure de placement ou d’assistance éducative prononcée par le juge des enfants, conformément aux dispositions de l’article 375‑3, les personnes mineures faisant l’objet de cette mesure peuvent bénéficier de l’assistance d’un avocat, prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le service de l’aide sociale à l’enfance sollicite l’attribution de la complémentaire santé solidaire pour les mineurs relevant des 2° à 5° de l’article 375‑3 du code civil, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie ou de l’organisme compétent, dès lors que le juge des enfants prononce une mesure de placement ou d’assistance éducative selon ces mêmes dispositions. »
Au premier alinéa de l’article L. 313‑23‑4 du code de l’action sociale et des familles, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ainsi que ceux mentionnés au III ».
L’article L. 313‑23‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les missions mentionnées à l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles, sont réalisées en priorité par des personnels employés directement par les établissement et services.
« Les établissements et services mentionnés aux 1° et au III de l’article L. 312‑1 ne peuvent recourir à des personnels mis à disposition par des entreprises de travail temporaire à but lucratif qu’à titre dérogatoire, lorsque des circonstances exceptionnelles ou une situation d’urgence le justifient, et pour une durée strictement limitée.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les garanties d’expérience et de qualification exigées des personnels intervenant dans ce cadre. »
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs | 42 000 000 € | 42 000 000 € |
| programme (modification) | Transformation publique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonction publique | -42 000 000 € | -42 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 87 800 000 € | 87 800 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 87 800 000 € | 87 800 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | -87 800 000 € | -87 800 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -87 800 000 € | -87 800 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Ouvriers des établissements industriels de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Ouvriers des établissements industriels de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 87 800 000 € | 87 800 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 87 800 000 € | 87 800 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | -87 800 000 € | -87 800 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -87 800 000 € | -87 800 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 87 800 000 € | 87 800 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 87 800 000 € | 87 800 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | -87 800 000 € | -87 800 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -87 800 000 € | -87 800 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs | 42 000 000 € | 42 000 000 € |
| programme (modification) | Transformation publique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonction publique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques | -42 000 000 € | -42 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs | 42 000 000 € | 42 000 000 € |
| programme (modification) | Transformation publique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonction publique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques | -42 000 000 € | -42 000 000 € |
| ligneCredit (création) | dont titre 2 | -42 000 000 € | -42 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Ouvriers des établissements industriels de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Ouvriers des établissements industriels de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport actualisant les données disponibles à l’échelle nationale sur les décisions du juge aux affaires familiales en cas de séparation des parents et sur les pensions alimentaires versées et reçues.
I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16 :
« Contribution exceptionnelle à la charge des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif
« Art. L. 137‑42‑1. – I – Est instituée pour l’année 2026, à la charge des établissements mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’ils sont privés et à but lucratif, une contribution exceptionnelle pour le financement du service public de la prise en charge de la perte d’autonomie.
« II. – Cette contribution est fixée à 10 % du bénéfice net imposable de ces structures.
« III. – Les modalités de recouvrement de cette contribution sont précisées par décret. Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. » ;
Est instituée une taxe exceptionnelle sur les bénéfices réalisés par les structures privées à but lucratif gérant des établissements pour personnes âgées dépendantes.
Cette taxe est fixée à 10 % du bénéfice net imposable de ces structures, tel que défini à l’article 38 du code général des impôts.
Son produit est intégralement affecté au financement des établissements publics et à but non lucratif relevant du secteur médico-social accueillant des personnes âgées dépendantes, en particulier pour la création de postes et l’amélioration des conditions d’accueil et de travail.
Les modalités de recouvrement et d’affectation de cette taxe sont précisées par décret.
Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant son effet sur le renoncement aux soins. Ce rapport distingue les conséquences de la hausse et de l’extension des franchises médicales selon les catégories sociales, les niveaux de revenus et les pathologies concernées. Il examine également les conséquences de ces franchises sur l’état de santé des personnes, le report des soins et la hausse du recours aux services d’urgence. Il présente enfin des pistes de réforme permettant de réduire, voire de supprimer, l’impact financier des franchises sur les assurés sociaux.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’évolution du nombre de lits fermés dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes au cours des dix dernières années. Il évalue les causes de ces fermetures, notamment le manque de personnel, les difficultés budgétaires, les opérations de restructuration et mesure leurs conséquences sur la capacité d’accueil des établissements et sur les conditions de travail des personnels. Il examine également l’évolution du nombre de lits ouverts, transformés ou réaffectés sur la même période, en identifiant les disparités territoriales et les écarts de moyens entre régions. Il analyse enfin les effets de ces fermetures sur la prise en charge des personnes âgées, sur la longueur des listes d’attente, ainsi que sur le recours accru aux structures privées, et formule des propositions permettant de garantir la réouverture ou la création des capacités d’accueil nécessaires dans le secteur public.
Dans un délai de six mois à compter de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la substitution au certificat médical d’un simple formulaire pour un renouvellement de demande de prestation de compensation du handicap. Il évalue l’impact sur l’accès aux droits des usagers, le temps médical libéré pour les soignants et les bénéfices pour la sécurité sociale.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’accès aux droits des personnes en situation de handicap. Il évalue les manquements à la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les informations mises à disposition des usagers des maisons départementales des personnes handicapées et des caisses d’allocations familiales et l’impact sur l’accès aux droits des usagers.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’un droit opposable en cas de délais trop longs d’instruction des dossiers par les maisons départementales du handicap. Il évalue le nombre d’usagers concernés, l’impact sur ceux-ci et les coûts financiers de la création de ce droit opposable. Il propose un plan de mise en œuvre en précisant, entre autres, les modalités de saisie, les caractéristiques des demandes considérées comme prioritaires, la composition d’une commission de médiation et d’un comité de suivi de la mise en œuvre du droit.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un plan de mise en accessibilité des lieux accueillant du public et des transports. Il détaille son financement en privilégiant la piste de l’établissement de recettes nouvelles, notamment par une contribution exceptionnelle ciblant principalement les entreprises réalisant des superprofits ou procédant à des licenciements boursiers, ainsi que par la mise à contribution des entreprises ne se conformant pas aux obligations qui sont les leurs depuis la promulgation de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un plan d’accès à l’emploi et aux droits sociaux des personnes en situation de handicap. Il donne des pistes de financement des dispositifs en faveur de l’insertion professionnelle, en privilégiant l’établissement de recettes nouvelles. Il évalue les disparités d’implantation des établissements et services de préorientation ou de réadaptation professionnelle d’un département à l’autre ainsi que l’impact sur les bénéficiaires. Enfin il envisage les conséquences sur les conditions de travail des travailleurs en établissements et services d’accompagnement par le travail de l’application des textes les plus favorables entre le statut protecteur dont ils bénéficient et le statut de salarié issu du code du travail.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 31 décembre 1975 »
l’année :
« 31 décembre 1994 ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le premier alinéa de l’article L. 312‑13‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :« Cette formation renouvelée est complétée par une information, délivrée à l’occasion de la journée défense et citoyenneté prévue à l’article L. 114‑3 du code du service national, sur la possibilité de se former au brevet national de jeune sapeur-pompier. » ; ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« secours »,
insérer les mots :
« , dont les formations de premiers secours en équipe de la filière opérationnelle, ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les salariés d’une entreprise de travail temporaire en contrat à durée déterminée bénéficient d’une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent organisée par l’employeur dès lors que leur temps de travail cumulé atteint 303 heures sur une période d’un an. L’entreprise de travail temporaire dispose d’un délai de deux mois pour organiser cette formation. » ; ».
Substituer aux alinéas 1 à 5 les deux alinéas suivants :
« I. – Après le premier alinéa de l’article L. 114‑3 du code du service national, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la journée de défense et de citoyenneté, les Français bénéficient de la formation de prévention et secours civiques de niveau 1. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les salariés d’une entreprise de travail temporaire en contrat à durée déterminée bénéficient d’une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent. Cette formation est organisée par l’employeur dès lors que leur temps de travail cumulé atteint 606 heures sur une période de douze mois et que le salarié peut justifier d’une période de travail continu de huit semaines. Cette période de travail est considérée comme continue dès lors que le temps passé hors mission de travail temporaire n’excède pas cinq jours ouvrés sur une période de huit semaines. L’entreprise de travail temporaire dispose d’un délai de deux mois pour organiser cette formation. Cette formation est renouvelable tous les cinq ans. »
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Dans les entreprises de plus de cinquante salariés, si l'employé en fait la demande, l'employeur est tenu de financer sa participation à la formation "Premiers Secours Citoyen" dispensée par les associations agréées de sécurité civile mentionnées à l'article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure. L'employeur peut proposer des sessions collectives de formation à destination de ses salariés. La formation est dispensée sur le temps de travail. »
Supprimer les alinéas 1 à 5.
Substituer aux alinéas 1 à 5 les deux alinéas suivants :
« I. – Après le premier alinéa de l’article L. 114‑3 du code du service national , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la journée de défense et de citoyenneté, les Français bénéficient d’une sensibilisation aux gestes qui sauvent. Cette sensibilisation est assurée à titre gratuit par un organisme habilité mentionné à l’article L. 726‑1 du code de la sécurité intérieure. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les effectifs supplémentaires d’étudiants admis à entreprendre ces études sont prioritairement orientés vers les centres de formation universitaire en orthophonie situés dans une zone ou à proximité d’une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins en orthophonie, au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du même code. »
Rédiger ainsi cet article :
« À titre dérogatoire, la profession d’orthophoniste mentionnée au chapitre Ier du titre IV du code de la santé publique n’est pas soumise à la fixation annuelle ou pluriannuelle du nombre des étudiants ou des élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des diplômes mentionnée à l’article L. 4383‑2 du code de la santé publique ».
I. – Après le mot :
« dérogatoire »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« , les conditions déterminées à l’article L. 4383‑2 du code de la santé publique ne s’appliquent pas à la profession d’orthophoniste. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 2 et 3.
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 4383‑2 du code de la santé publique, après le chiffre « VII », sont insérés les mots : « , à l’exception de la profession d’orthophoniste mentionnée au chapitre Ier du titre IV, ».
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« nombre »,
insérer le mot :
« minimum ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 2.
I. – Compléter l'alinéa 1 par les mots :
« par un établissement public, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 4341‑3 du même code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, après le mot :
« orthophonie »,
insérer les mots :
« « par un établissement public, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 4341‑3, ».
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le premier alinéa de l’article L. 4341‑3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le certificat de capacité d’orthophoniste est délivré par les universités publiques, dans des conditions définies par voie règlementaire. Il ne peut être délivré par un établissement privé. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« La Nation se fixe pour objectif d’ouvrir dix centres de formation universitaire en orthophonie dans les zones sous-denses, caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins en orthophonie, au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du même code. L’identification des zones prioritaires s’effectue à l’échelle des bassins de vie. »
À l’alinéa 2, après le mot ;
« orthophonie »,
insérer les mots :
« , prioritairement orientés vers les centres de formation universitaires en orthophonie situés à proximité de zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins en orthophonie, au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du même code, ».
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :
«
| 2025 | 1173 |
| 2026 | 1271 |
| 2027 | 1367 |
| 2028 | 1563 |
| 2029 | 1759 |
| 2030 | 1953 |
».
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les capacités d’accueil des centres de formation universitaires en orthophonie, notamment au regard des effectifs étudiants supplémentaires devant être admis selon la programmation prévue à l’article 1er. Ce rapport étudie les conséquences des restrictions budgétaires imposées au ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche et identifie les potentielles difficultés qu’elles occasionneront sur la capacité de ces établissements à accueillir les étudiants sans dégrader la qualité des enseignements dispensés.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« La Nation se fixe pour objectif d’ouvrir trente-deux centres de formation universitaires en orthophonie en 2030. Pour atteindre cet objectif, le nombre d’ouverture est de deux par année à compter de la promulgation de la présente loi. »
À l’alinéa 3, après le mot ;
« article »,
insérer les mots :
« , en tenant compte de l’origine sociale des candidats appréciée à l’aune de la catégorie socio-professionnelle des parents et de leur niveau de revenu, en favorisant l’attribution de l’allocation à des candidats ayant réalisé leur scolarité à proximité de zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« La part minimale de ces contrats d’engagement de service public signés en contrepartie d’un engagement à titre salarié, à l’hôpital public ou au sein d’un établissement service médico-social à but non lucratif, est de 25 %. »
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets d’une révision des traitements et des salaires des orthophonistes des services et des établissements publics médico-sociaux et de santé sur l’attractivité du métier exercé à titre salarié et sur l’amélioration de l’accès aux soins. Ce rapport présente les voies et les moyens d’un rattrapage des rémunérations observées en secteur libéral.
Après la deuxième occurrence du mot :
« de »,
rédiger ainsi la fin de l’article :
« supprimer le numerus clausus appliqué aux études d’orthophonie. »
Substituer au mot :
« modifier »
les mots :
« réviser à la hausse ».
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« intègre »,
insérer les mots :
« l’inscription du financement de la stratégie décennale de développement des soins palliatifs et ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« En 2025, le ticket modérateur applicable aux consultations de médecine généraliste et de sages-femmes est stable. »
Avant la dernière phrase de l’alinéa 20, insérer la phrase suivante :
« Afin de financer ces 50 000 solutions nouvelles, la branche autonomie bénéficie d’un abondement de 1,5 milliard d’euros à horizon 2030. »
À l’alinéa 10, substituer à la première phrase les deux phrases suivantes :
« Au 1er janvier 2025, les mesures d’âge prévues par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogées. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».
Au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « , dans la limite d’un plafond fixé annuellement et revalorisé en fonction de l’évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, qui ne peut être inférieur à celui de l’année précédente, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. » sont supprimés.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
III. – Les produits de la contribution exceptionnelle mentionnée au I du présent article sont reversés à l’institution mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.
IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026.
V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du présent article avant le 31 décembre 2025 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2027.
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L241-3 du code de la sécurité sociale, les mots ", dans la limite d'un plafond fixé annuellement et revalorisé en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, qui ne peut être inférieur à celui de l'année précédente, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale." sont remplacés par les mots : "sans limitation de plafond applicable à ces cotisations. L'assiette de ces cotisations ne peut être inférieure à celle de l'année précédente".
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après le III de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les sociétés de prestation de service internationales ne bénéficient pas des dispositions du présent article. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéa suivants :
« Après le III de l’article L741‑16, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« « III bis. – Les sociétés de prestation de service internationales ne bénéficient pas des dispositions du présent article. » »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après le III de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les sociétés de prestation de service internationales ne bénéficient pas des dispositions du présent article. »
I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des établissements publics de santé et des établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ».
II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Le II de l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le calcul du montant de la réduction tient également compte du bénéfice réalisé au cours de l’année précédente. ».
I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2026, un dispositif d’exonération de cotisations, nommé Objectif 32 heures, peut être institué. Il peut être mis en œuvre au bénéfice des entreprises situées sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée déterminée, un salarié pour une durée de trente-deux heures, payée trente-cinq heures, dans six départements, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de la santé et du budget.
Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.
III. – Au plus tard le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2026, un dispositif d’exonération de cotisations, nommé « Objectif 32h », peut être institué. Il peut être mis en œuvre au bénéfice des entreprises situées sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée déterminée, un salarié pour une durée de trente-deux heures, payée trente-cinq heures, dans six départements, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de la santé et du budget.
Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 1er janvier 2026.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les V à IX de l’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 sont abrogés.
L’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est abrogé.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au financement d'un déplafonnement du versement de l'allocation journalière du proche aidant (AJPA) au-delà de 66 jours.
I. – Le II de l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le calcul du montant de la réduction tient également compte du bénéfice réalisé au cours de l’année précédente. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les V à IX de l’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 sont abrogés.
L’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est abrogé.
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Il est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré lorsqu’un ou plusieurs salariés de l’entreprise bénéficiaire perçoit un salaire brut annuel égal au salaire minimal de croissance en vigueur pour la troisième année consécutive. »
Les V à IX de l’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité
sociale pour 2018 sont abrogés.
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Il est complété par un IX ainsi rédigé :
« « IX. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré lorsque ou plusieurs salariés de l’entreprise bénéficiaire perçoivent un salaire brut annuel égal au salaire minimal interprofessionnel de croissance en vigueur pour la troisième année consécutive. » »
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Le II de l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le calcul du montant de la réduction tient également compte du bénéfice réalisé au cours de l’année précédente. » »
L’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est abrogé.
I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2026, un dispositif d’exonération de cotisations, nommé « Objectif 32h », peut être institué. Il peut être mis en œuvre au bénéfice des entreprises situées sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée déterminée, un salarié pour une durée de trente-deux heures, payée trente-cinq heures, dans six départements, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de la santé et du budget.
Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.
III. – Au plus tard le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » sont remplacés par le mot : « intégralement ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :
« IX. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré lorsqu’un ou plusieurs salariés de l’entreprise bénéficiaire perçoivent un salaire brut annuel égal au salaire minimal interprofessionnel de croissance en vigueur pour la troisième année consécutive. »
Supprimer les alinéas 1 à 5.
I. – A. – Est créée une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égal à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à un an le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions, les crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.
III. – Les produits de la contribution exceptionnelle mentionnée au I du présent article sont reversés à l’institution mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.
IV. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026.
V. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du présent article et, au plus tard le 31 juillet 2027, un rapport d’évaluation définitif.
Supprimer les alinéas 1 à 5.
« Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution pour inaptitude
« Art. L. 137‑42. – I. – Est créée une contribution pour inaptitude au taux de 3 %, lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.
« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1.
« III. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1. »
L’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa est ainsi modifié :
a) Le montant : « 600 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;
b) Le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
2° Au neuvième alinéa, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution pour inaptitude
« Art. L. 137-42. – I. – Il est institué une contribution pour « inaptitude » au taux de 3 %, lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.
« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1.
« III. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1. »
L’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Au huitième alinéa, le montant : « 600 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » et le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
b) Au neuvième alinéa, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ; » .
L'article L137-11-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
"14% pour la parent de ces rentes supérieure à 1 000 € et inférieure ou égale à 10 000 € par mois
II. Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
"21 % pour la part de ces rentes supérieure à 10 000 € par mois.
I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
Le chiffre d’affaires mentionné au I s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
III. – Les produits de la contribution exceptionnelle mentionnée au I du présent article sont reversés à caisse nationale d’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.
IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026.
V. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du présent article.
VI. – Avant le 31 juillet 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation définitif de l’application du présent article.
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution pour inaptitude
« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution pour inaptitude au taux de 3 % lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.
« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse nationale de l’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1. »
La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑42 ainsi rédigé :
« Art. L. 137‑42. – Est instituée une contribution à la prise en charge des dépenses liées à la perte d’autonomie des personnes âgées.
« Son produit est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
« Cette contribution est due par les gestionnaires des établissements et des services mentionnés au 6° du I de l’article 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui ne prévoient pas de recevoir pour au moins la moitié de leurs places des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113‑1 du même code.
« La contribution est assise par établissement ou par service sur le nombre de places non habilitées à l’aide sociale.
« Le montant de la contribution est fixé par décret pris après consultation du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge.
« Elle est due pour chaque année civile. »
Supprimer les alinéas 1 à 5.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Au 2° de l’article L. 135‑2 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) Les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action et des familles. Ces dépenses de compensation se font dans la limite des excédents dégagés par le Fonds de solidarité vieillesse mentionnés à l’article L. 135‑4 ; ».
II. – En conséquence, après le mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« mobilisé à des fins de prise en charge des périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
Après le III de l’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III. bis – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :
« 1° 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ;
« 2° 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »
Au 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » sont remplacés par le mot : « intégralement ».
Supprimer cet article.
L'alinéa 6 est remplacé par des alinéas ainsi rédigés :
Art. L.135-4 - Lorsque, à la clôture d'un exercice, le Fonds de solidarité vieillesse présente un résultat excédentaire, celui-ci est mobilisé à des fins de prise en charge des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié du revenu de solidarité active mentionné à l'article L262-1.
Après l'alinéa 7 de l'article L135-2, insérer un alinéa ainsi rédigé :
d) Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié du revenu de solidarité active mentionné à l'article L262-1. Ces dépenses de compensation se font dans la limite des excédents dégagés par le Fonds de solidarité vieillesse mentionnés à l'article L. 135-4.
Après le III de l’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :
« 1° 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ;
« 2° 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 135‑4. – Lorsque, à la clôture d’un exercice, le Fonds de solidarité vieillesse présente un résultat excédentaire, celui-ci est mis en réserve. »
Après le III de l’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :
« 1° 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ;
« 2° 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »
Supprimer les alinéas 26 et 27.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant M déterminé par la loi est retranché du total des financements et aides publiques perçus au cours de l’année précédant la déclaration par l’entreprise assujettie. » ; ».
À l’alinéa 32, substituer au montant :
« 23,3 milliards »
le montant :
« 20 milliards ».
À la fin de l’alinéa 32, substituer au montant :
« 23,3 milliards d’euros »
le montant :
« 20 milliards d’euros ».
À la fin de l’alinéa 32, substituer au montant :
« 23,3 milliards d’euros »
le montant :
« 21 milliards d’euros ».
Le 1° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du troisième alinéa, le taux : « 15,80 % » est remplacé par le taux : « 15,35 % » ;
2° À la fin du quatrième alinéa, le taux : « 23,55 % » est remplacé par le taux : « 24 % ».
Supprimer les alinéas 26 et 27.
Supprimer les alinéas 26 et 27.
À la fin de l’alinéa 32, substituer au montant :
« 23,3 milliards d’euros »
le montant :
« 20 milliards d’euros ».
Le I de l'article L. 138-10 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce montant M déterminé par la loi est retranché du total des financements et aides publiques perçus au cours de l’année précédant la déclaration par l'entreprise assujettie. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant M déterminé par la loi est retranché du total des financements et aides publiques perçus au cours de l’année précédant la déclaration par l’entreprise assujettie. » »
À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 16,28 milliards d’euros »
le montant :
« 0 milliard d’euros ».
Compléter l’alinéa 3 par le mot :
« prioritairement ».
À l’alinéa 13, après la dernière occurrence du mot :
« mois »,
insérer le mot :
« prioritairement ».
Compléter l’alinéa 3 par le mot :
« , prioritairement ».
L'article L160-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Après l’alinéa 9, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« la limite à la participation de l'assuré aux tarifs des consultations de médecine générale , hors participation forfaitaire mentionnée au II, est de 30% ».
L’article L. 4131-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - Après le quatrième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Un médecin ne peut cumuler plus de quatre années d’exercice au titre de remplaçant en libéral,
à l’exclusion de la durée des remplacements en libéral effectués en application des circonstances
définies aux alinéas 7 et 8 du présent article. »
II. - Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, fixe les conditions
d'application des cinq premiers alinéas du présent article, notamment le niveau d'études exigé
selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations, les conditions
de leur prorogation et les éventuelles dérogations à la limitation de durée prévue au cinquième
alinéa »
I. – Les négociations relatives aux conventions prévues au premier alinéa de l’article L. 162‑14‑1, à l’exception de celles prévues aux articles du code de la sécurité sociale mettent à leur ordre du jour la possibilité d’étendre à l’ensemble des professions conventionnées le bénéfice de l’aide financière complémentaire en cas de congé maternité ou paternité.
II.– Les dispositions du précédent alinéa entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
I. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les problématiques liées aux contrats de travail des médecins dans les centres de santé.
II. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le parcours de validation des compétences des praticiens à diplôme hors union européenne présent en France. Le rapport examine notamment les conditions d’application de la loi n° 2023‑1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, et la possibilité d’une réforme des modalités et des conditions de réussite des épreuves de vérification des connaissances.
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« médicale »,
insérer les mots :
« de l’ophtalmologie, des soins dentaires ».
Le dernier alinéa de l'article L323-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots suivants :
", après saisine pour avis des commissions parlementaires compétentes au fond."
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« médicale »,
insérer les mots :
« de l’ophtalmologie, des soins dentaires ».
Au I de l’article 4301‑2 du code de la santé publique, après le mot : « avancée », sont insérés les mots : « sous l’appellation de profession médicale intermédiaire »
"ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L’ARTICLE 24, insérer l’article suivant
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les causes notamment budgétaires du recours à la contention mécanique et à l’isolement en psychiatrie."
L’article L. 323‑1‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :« En cas d’interruption volontaire de grossesse, l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321‑1 du présent code est accordée sans délai et la charge financière de la suppression du délai de carence est supportée par l’employeur. »
"L'article 18 est ainsi modifié :
I. Avant l'alinéa 9, insérer des alinéas ainsi rédigés :
""II. Après l'article L6161-5-1, insérer un article L6161-5-2 ainsi rédigé :
""Lorsqu’il existe une tension sur les ressources se traduisant, pour les personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques engagés pour des missions de travail temporaire, dans le coût de leur mise à disposition par les entreprises de travail temporaire rapporté au coût de l’emploi des mêmes professionnels permanents, le montant des dépenses susceptibles d’être engagées par les établissements publics de santé au titre de ces prestations peut être plafonné, en tenant compte s’il y a lieu des spécificités territoriales, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.""
II. L'alinéa 9 est ainsi complété
""Les dispositions du présent article sont applicables aux établissements médico-sociaux comprenant les établissements et services du secteur privé lucratif mentionnés aux 2°, 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dont les prestations sont susceptibles d'être prises en charge par les organismes d'assurance maladie""."
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I. L’article L. 6161-9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant journalier des dépenses susceptibles d’être engagées par praticien au titre d’une mission de travail temporaire ne peut excéder le plafond fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 6146-26 du présent code.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
II. Après l’article L. 6161-9, il est ajouté un nouvel article L. 6161-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6161-9-1. – Le fait pour un praticien ou une entreprise de travail temporaire de facturer une rémunération qui excède le plafond réglementaire est puni d’une amende d’un montant égal à trois fois le plafond fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 6146-26. »
Le dernier alinéa de l’article L. 323‑4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots suivants : « , après saisine pour avis des commissions parlementaires compétentes au fond ».
"Après l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, insérer un nouvel article ainsi rédigé :
L. 433-1-1 ""La victime bénéficie d'une indemnité complémentaire à l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1. Versée par la caisse primaire et intégralement financée par l'employeur, cette indemnité complémentaire porte l'indemnisation journalière au montant du dernier salaire journalier de la victime avant la date de l’accident ou de la maladie professionnelle."""
"Dans l’article 26, alinéa 1, ajouter la phrase suivante :
« Le délai de carence pour le versement des indemnités journalières après une interruption volontaire de grossesse (IVG) est supprimé, à l’instar du régime applicable en cas de fausse couche. »"
I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Après l’article L6161‑5-1, insérer un article L6161‑5-2 ainsi rédigé :
« Lorsqu’il existe une tension sur les ressources se traduisant, pour les personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques engagés pour des missions de travail temporaire, dans le coût de leur mise à disposition par les entreprises de travail temporaire rapporté au coût de l’emploi des mêmes professionnels permanents, le montant des dépenses susceptibles d’être engagées par les établissements publics de santé au titre de ces prestations peut être plafonné, en tenant compte s’il y a lieu des spécificités territoriales, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »
II. – En conséquence, l’alinéa 9 est ainsi complété par la phrase suivante :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux établissements médico-sociaux comprenant les établissements et services du secteur privé lucratif mentionnés aux 2° , 5° , 6° , 7° , 9° , 11° et 12° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles dont les prestations sont susceptibles d’être prises en charge par les organismes d’assurance maladie ».
Le dernier alinéa de l’article L. 323‑4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , après saisine pour avis des commissions parlementaires compétentes au fond ».
I. – Après l’article L. 3141‑8 du code du travail, il est inséré un article L. 3141‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 3141‑8‑1. – Sur présentation d’un certificat médical attestant de symptômes incapacitants liés à leur condition gynécologique ou endocrinienne, les salariés bénéficient également d’un droit de treize jours de congés payés supplémentaires par an. Ces jours de congés peuvent être pris sans condition d’ancienneté et sans préavis, sur simple notification de l’employeur.
« Ils peuvent être utilisés consécutivement ou séparément dans la limite de trois jours par mois. Ce droit peut, au cours de la même année, être renouvelé une fois à titre exceptionnel, si l’état de santé de la personne prise en charge le nécessite.
« Les symptômes incapacitants liés à la condition gynécologique ou endocrinienne sont reconnus par le médecin généraliste de premier recours, par le médecin spécialiste de premier ou de deuxième recours, par la sage‑femme ou par le médecin du travail.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéa suivants :
« 3° Après l’article L. 6161‑5‑1, il est inséré un article L. 6161‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6161‑5‑2. – Lorsqu’il existe une tension sur les ressources se traduisant, pour les personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques engagés pour des missions de travail temporaire, dans le coût de leur mise à disposition par les entreprises de travail temporaire rapporté au coût de l’emploi des mêmes professionnels permanents, le montant des dépenses susceptibles d’être engagées par les établissements publics de santé au titre de ces prestations peut être plafonné, en tenant compte, s’il y a lieu, des spécificités territoriales, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »
II. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux établissements médico-sociaux comprenant les établissements et services du secteur privé lucratif mentionnés aux 2° , 5° , 6° , 7° , 9° , 11° et 12° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles dont les prestations sont susceptibles d’être prises en charge par les organismes d’assurance maladie. »
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I. L’article L. 6161-9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant journalier des dépenses susceptibles d’être engagées par praticien au titre d’une mission de travail temporaire ne peut excéder le plafond fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 6146-26 du présent code.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
II. Après l’article L. 6161-9, il est ajouté un nouvel article L. 6161-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6161-9-1. – Le fait pour un praticien ou une entreprise de travail temporaire de facturer une rémunération qui excède le plafond réglementaire est puni d’une amende d’un montant égal à trois fois le plafond fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 6146-26. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« –le premier alinéa est ainsi rédigé : « L’agence accompagne cette sanction financière d’une astreinte journalière qui ne peut être inférieure à 10 % du chiffre d’affaires journalier par jour lorsque l’auteur du manquement ne s’est pas conformé à ses prescriptions à l’issue du délai fixé par une mise en demeure. ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au I, les mots : « peut prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce » ; ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au I, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « doit obligatoirement » ; ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au I, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « doit obligatoirement ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier sur la branche maladie des dispositions modifiées par l’article 65 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
"Après l'alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« La modification de la mention du sexe ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du
présent IV. »"
L’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Par dérogation au I, le pharmacien peut modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique et en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles, en une prescription d’une préparation magistrale approprié à un usage pédiatrique à partir de la dite spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues aux articles R5132‑3 et R5132‑8 du code de la santé publique ainsi qu’aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L5125‑1 du code de la santé publique. Il en informe le prescripteur par tout moyen. »
Après l’article L. 6316-2 du code de la santé publique, insérer une nouvelle section ainsi rédigée
:
« Section 3 – Téléconsultation
Article L. 6316-3. – La téléconsultation a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une consultation à distance à un patient.
Elle apporte un complément à l’offre de soins et aux consultations effectuées en présence d’un professionnel de santé, notamment dans les zones où l’offre de soins est particulièrement dégradée.
Les équipements destinés aux téléconsultations se déroulant hors du domicile du patient sont implantés au sein de lieux exclusivement dédiés à une activité de soin.
Les lieux où sont installés ces équipements de téléconsultation assurent, dans des conditions fixées par décret du ministre de la Santé pris après avis de la Haute Autorité de santé :
- La présence d’au moins un professionnel de santé titulaire au minimum d’un niveau de qualification défini à l’article L. 4311-2 du présent code, et d’un professionnel de santé de même niveau de qualification supplémentaire par tranche de cinq dispositifs individuels de téléconsultation situés sur le même lieu ;
- L’accessibilité de la consultation aux personnes en situation de handicap ;
- Un accompagnement dans l’utilisation par le patient des dispositifs de téléconsultation ;
- La confidentialité des échanges entre le patient et le professionnel de santé, et la protection
des données personnelles ;
L'article L232-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Seule l'équipe médico-sociale est habilitée à recueillir des informations afin d'évaluer et déterminer l'éligibilité à la prestation. La collectivité territoriale compétente mentionnée à l'article L3111-1 du code des collectivités territoriales ne peut exiger de certificat médical préalable ou complémentaire l'évaluation de l'équipe médico-sociale.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier sur la branche maladie des dispositions modifiées par l’article 65 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier sur la branche maladie des dispositions modifiées par l’article 65 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
L'article L232-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Seule l'équipe médico-sociale est habilitée à recueillir des informations afin d'évaluer et déterminer l'éligibilité à la prestation. La collectivité territoriale compétente mentionnée à l'article L3111-1 du code des collectivités territoriales ne peut exiger de certificat médical préalable ou complémentaire l'évaluation de l'équipe médico-sociale.
Le deuxième alinéa du III de l’article L. 313‑14 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les personnes morales sanctionnées au titre du présent article ne peuvent plus prétendre au bénéfice de sommes versées au titre de l’article L. 314‑3‑1. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport tirant le bilan de l’allocation journalière d’aide au proche aidant depuis sa création en 2020. Ce rapport évalue notamment le nombre de bénéficiaires ayant reçu cette indemnisation, la durée moyenne de versement de l’indemnisation de ce congé du proche aidant, leur satisfaction vis-à-vis du dispositif actuel, ainsi que le nombre de refus de demande de congé du proche aidant par l’employeur.
L’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Lorsque la part de report à nouveau et de réserves rapportée aux dépenses de personnel de
l’établissement dépasse un certain seuil fixé par décret, l’établissement verse une fraction de cette
part à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
« Le taux de cette remise est fixé par décret. »
L’article L. 313-14-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales sanctionnées au titre du présent article ne peuvent plus prétendre au bénéfice de sommes versées au titre de l’article L. 314-3-1. »
Le 1° de l'article L131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. Au quatrième alinéa, les mots "23,55%" sont remplacés par les mots "24%".
II. Après les mots "24%", la phrase est ainsi rédigée : "à destination du financement des établissements de santé".
III. Au troisième alinéa, les mots "15,80%" sont remplacés par les mots "15,35%".
I. – À titre expérimental, pour une durée de 3 ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser le versement des allocations familiales mentionnées à l’article L. 521 1 du code de l’action sociale et des familles dès la naissance du premier enfant.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés des solidarités et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, qui évalue notamment l’effet du versement sur le niveau de vie des familles, et en particulier les familles monoparentales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au financement d'un déplafonnement du versement de l'allocation journalière du proche aidant (AJPA) au-delà de 66 jours.
L’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Lorsque la part de report à nouveau et de réserves rapportée aux dépenses de personnel d'un établissement du secteur privé lucratif dépasse un certain seuil fixé par décret, l’établissement verse une fraction de cette part à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
« Le taux de cette remise est fixé par décret. »
Le second alinéa du III de l’article L. 313‑14 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les personnes morales sanctionnées au titre du présent article ne peuvent plus prétendre au bénéfice de sommes versées au titre de l’article L. 314‑3‑1. »
I. – L’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 434-1. – Une indemnité en capital, composée de deux parts distinctes, est attribuée à la victime d’un accident du travail ou de maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente inférieure ou égale à un pourcentage déterminé.
« S’agissant de la part professionnelle, son montant est calculé en fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25.
« S’agissant de la part personnelle, son montant est calculé en fonction d’un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable. »
II. – L’article L. 434‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d’invalidité » sont remplacés par les mots : « d’incapacité » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par 4 alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime peut recevoir :
« 1° Une indemnisation dite professionnelle, versée sous la forme d’une rente convertible en capital, correspondant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité. Elle est égale au salaire annuel brut, multiplié par le taux d’incapacité ;
« 2° Une indemnisation forfaitaire au titre des préjudices extra-patrimoniaux dont les montants sont déterminés en référence à un barème déterminé par décret. Elle est versée en capital ;
« 3° Une indemnisation sous forme de rente au titre de l’aide humaine lorsque la victime est dans l’incapacité d’accomplir seule certains actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25. »
III. – L’article L. 434‑16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : :
a) Au premier alinéa, les mots : « du quatrième alinéa » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « réduit, le cas échéant, par application de l’alinéa suivant » sont remplacés par les mots : « modulé en application du troisième alinéa de l’article L. 434‑2 » ;
c) Les deux derniers alinéa sont supprimés.
IV. – Le troisième alinéa de l’article L. 452‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Si l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices causés, y compris personnels, devant la juridiction de sécurité sociale, conformément aux règles du droit commun. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
V. – L’article L. 434‑15 du code de la sécurité sociale est abrogé.
VI. – Au troisième alinéa de l’article L. 452‑4 du code de la sécurité sociale, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».
L’article L. 1142‑23 du code de la santé publique est complété par un 8° ainsi rédigé :
8° l’intégralité des sommes permettant l’indemnisation des accidents thérapeutiques, versées par les entités déclarées responsables d’accidents médicaux en application du chapitre II du Titre IV du Livre Ier du code de la santé publique, dans des conditions fixées par décret. »
Après l'alinéa 6, insérer un 2° ainsi rédigé :
L’article L. 433-2 du même code est ainsi rédigé :
« L’indemnité journalière est égale au dernier salaire journalier de la victime avant la date de l’accident ou de la maladie professionnelle. Nul ne peut, quelle qu’en soit la cause, bénéficier d’une indemnité journalière d’un montant inférieur. »
« Après le 7° de l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
8° l'intégralité des sommes permettant l'indemnisation des accidents thérapeutiques, versées par les entités déclarées responsables d’accidents médicaux en application du chapitre II du Titre IV du Livre Ier du code de la santé publique, dans des conditions fixées par décret. »
Après l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, insérer un nouvel article ainsi rédigé :
L. 433-1-1 "La victime bénéficie d'une indemnité complémentaire à l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1. Versée par la caisse primaire et intégralement financée par l'employeur, cette indemnité complémentaire porte l'indemnisation journalière au montant du dernier salaire journalier de la victime avant la date de l’accident ou de la maladie professionnelle."
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les causes notamment budgétaires du recours à la contention mécanique et à l’isolement en psychiatrie.
Après le 6° de l’article L. 1142‑23 du code de la santé publique, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° L’intégralité des sommes permettant l’indemnisation des accidents thérapeutiques, versées par les entités déclarées responsables d’accidents médicaux en application du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la santé publique, dans des conditions fixées par décret. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la part de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, en montant absolu et en pourcentage, consacrée à la psychiatrie et à la santé mentale. Le rapport identifie précisément la ventilation des moyens selon les sous-objectifs, selon les lieux de prise en charge (notamment hospitalier et ambulatoire) ainsi que selon leur répartition entre les secteurs public et privé.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 108,8 »
le nombre :
« 109,1 ».
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 6,6 »
le nombre :
« 6,3 ».
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 108,8 »
le nombre :
« 109 ».
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 17,7 »
le nombre :
« 17,9 ».
III. – En conséquence, à la cinquième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au nombre :
« 15,7 »
le nombre :
« 15,9 ».
IV – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 6,6 »
le nombre :
« 6 ».
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 108,8 »
le montant :
« 109,1 ».
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 6,6 »
le montant :
« 6,3 ».
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 108,8 »
le montant :
« 109 ».
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 17,7 »
le montant :
« 17,9 ».
III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 15,7 »
le montant :
« 15,9 ».
IV. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 6,6 »
le montant :
« 6 ».
Supprimer cet article.
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 108,8 »
le montant :
« 109,1 ».
II. – À la sixième ligne de la même colonne, substituer au montant :
« 6,6 »
le montant :
« 6,3 ».
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 108,8 »
le montant :
« 109 ».
II. – À la quatrième ligne de la même colonne, substituer au montant :
« 17,7 »
le montant :
« 17,9 ».
III. – À la cinquième ligne de la même colonne, substituer au montant :
« 15,7 »
le montant :
« 15,9 ».
IV. – À la sixième ligne de la même colonne, substituer au montant :
« 6,6 »
le montant :
« 6 ».
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser le versement des allocations familiales mentionnées à l’article L. 521 1 du code de l’action sociale et des familles dès la naissance du premier enfant.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés des solidarités et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, qui évalue notamment l’effet du versement sur le niveau de vie des familles, et en particulier les familles monoparentales.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :
« Au 1er septembre 2025, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».
Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :
« Au 1er septembre 2025, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Le III de l’article L. 741‑16 est ainsi rétabli :
« III. – Les employeurs ayant bénéficié de cette exonération sont tenus de garantir aux travailleurs occasionnels des conditions de logement digne, de participer à la prise en charge de leurs frais de transports, de mettre en place un plan de réexamen de la rémunération à la tâche, ainsi que d’appliquer un plan canicule. Ils en fournissent la preuve aux organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du présent code. Les employeurs ne satisfaisant pas à ces exigences ne bénéficient pas des dispositions du présent article. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après le III de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les employeurs ayant bénéficié de cette exonération garantissent aux travailleurs occasionnels des conditions de logement digne, de participer à la prise en charge de leurs frais de transports, de mettre en place un plan de réexamen de la rémunération à la tâche ainsi que d’appliquer un plan canicule. Ils en fournissent la preuve aux organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du présent code. Les employeurs ne satisfaisant pas à ces exigences ne bénéficient pas des dispositions du présent article. »
Supprimer les alinéas 5 à 6.
Supprimer les alinéas 5 à 6.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« à l’article L. 241‑18 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 »
les mots :
« est cumulable avec les déductions forfaitaires prévues à l’article L. 241‑18 » sont remplacés par les mots :« n’est pas cumulable avec les déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 ».
I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre :
« 2,1 »
le nombre :
« 2 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 3,1 »
le nombre :
« 2 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 18, après la référence :
« L. 241‑13 »,
insérer les mots :
« la première occurrence du mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » et ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 18, substituer au taux :
« 105 % »
le taux :
« 100 % ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le bénéfice de cette réduction est retiré lorsqu'un ou plusieurs salariés de l'entreprise bénéficiaire perçoivent un salaire brut annuel égal au salaire minimal interprofessionnel de croissance en vigueur pour la troisième année consécutive. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la même deuxième phrase du même deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « croissance », sont ajoutés les mots : « applicable au 31 décembre 2023 ».
II. – Ces modifications s’appliquent aux revenus d’activités versés à compter du 1er janvier 2024.
À la fin de l’alinéa 18, substituer au taux :
« 105 % »
le taux :
« 103 % ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le bénéfice de cette réduction est retiré lorsqu’au moins un salarié de l’entreprise bénéficiaire perçoit un salaire brut annuel égal au salaire minimal de croissance en vigueur pour la troisième année consécutive. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le calcul du montant de la réduction tient également compte du bénéfice réalisé par l’entreprise au cours de l’exercice précédent. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :
« 3° Au premier alinéa du VI, le mot : »est« est remplacé par les mots :« n’est pas » et les mots ... (le reste sans changement) ».
À la fin de l’alinéa 18, substituer au taux :
« 105 % »
le taux :
« 103 % ».
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« III. – À la première phrase du I de l’article 131 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les mots : « jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement définies à » sont remplacés par les mots : « entreprises remplissant les conditions cumulatives définies aux 1° , 2° , b du 3° , 4° et 5° de ».
"Remplacer les alinéas 1 à 4 par les alinéas suivnats :
I. Le code du travail est ainsi modifié :
1° À l'article L6243-2, après le mot ""apprenti"", sont insérés les mots : ""préparant un diplôme de niveau 3,4 ou 5 au sens de la nomenclature relative au niveau de diplôme résultant du décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles et employé par une entreprise réalisant un chiffre d'affaires, au sens de l'article D123-200 du code de commerce, inférieur à 2 millions d'euros""
2° L'article L6227-8-1 est ainsi modifié :
a) après le mot ""apprenti"" sont insérés les mots ""préparant un diplôme de niveau 3,4 ou 5 au sens de la nomenclature relative au niveau de diplôme résultant du décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles""
b) l'article est complété par une phrase ainsi rédigée : ""La présente disposition s'applique aux employeurs réalisant un chiffre d'affaires, au sens de l'article D123-200 du code de commerce, inférieur à 2 millions d'euros""."
Substituer aux alinéas 1 à 4 les cinq alinéas suivants :
« I. – Le livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
« 1° À l’article L. 6243‑2, après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « préparant un diplôme de niveau 3,4 ou 5 au sens de la nomenclature relative au niveau de diplôme résultant du décret n° 2019‑14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles et employé par une entreprise réalisant un chiffre d’affaires, au sens de l’article D. 123‑200 du code de commerce, inférieur à 2 millions d’euros » ;
« 2° L’article L. 6227‑8‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « apprenti », sont insérés les mots « préparant un diplôme de niveau 3,4 ou 5 au sens de la nomenclature relative au niveau de diplôme résultant du décret n° 2019‑14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La présente disposition s’applique aux employeurs réalisant un chiffre d’affaires, au sens de l’article D. 123‑200 du code de commerce, inférieur à 2 millions d’euros ».
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« III. – À la première phrase du I de l’article 131 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les mots : « jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement définies à » sont remplacés par les mots : « entreprises remplissant les conditions cumulatives définies aux 1° , 2° , b du 3° , 4° et 5° de ».
Supprimer l’alinéa 51.
I. – Supprimer l’alinéa 51.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :
« Ce montant M est retranché du total des financements et des aides publiques perçus au cours de l’année précédant la déclaration par l’entreprise assujettie. »
Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :
« Ce montant M est retranché du total des financements et des aides publiques perçus au cours de l’année précédant la déclaration par l’entreprise assujettie. »
Supprimer l’alinéa 49.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 3 par le mot :
« prioritairement ».
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« médicale »,
insérer les mots :
« , de l’ophtalmologie, des soins dentaires ».
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« médicale »,
insérer les mots :
« , de l’ophtalmologie, des soins dentaires ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après la première phrase de l'alinéa 6, insérer les deux phrases suivantes :
« La convention, incessible, est rattachée à l’exploitant de l’entreprise taxi signataire. Il n’y est pas mis fin en cas d’acquisition, d’attribution ou de modification de l’autorisation de stationnement. »
À l’alinéa 15, supprimer les mots : « , au développement des transports partagés ».
Après l’alinéa 19, insérer les trois alinéas suivants :
« aa) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
« – les mots : « peut assortir » sont remplacés par le mot : « assortit »
« – les mots : « supérieure à 2 500 € » sont remplacés par les mots : « inférieure à 10 % du chiffre d’affaires journalier ».
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa du II, les mots : « peut assortir » sont remplacés par le mot : « assortit » et les mots : « supérieure à 2 500 € » sont remplacés par les mots : « inférieure à 10 % du chiffre d’affaires journalier » ; ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’article :
« Après l’article L. 351‑10‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351‑10‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 351‑10‑2. – Le montant cumulé des prestations de l’assuré bénéficiant d’une pension de vieillesse liquidée au titre d’un régime de retraite de base légalement obligatoire et qui bénéficie par ailleurs de prestations servies par des institutions de retraite complémentaire au titre de mandats électifs passés est plafonné.
« Les prestations prises en compte dans le calcul de ce montant cumulé de prestations au titre de l’assurance vieillesse et de la retraite complémentaire sont la pension de vieillesse mentionnée à l’article L351‑8, les prestations versées par la Caisse de pensions des députés et la Caisse autonome de retraite des sénateurs, les prestations versées par l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques mentionné à l’article L921‑1 pour leur part relative à l’exercice de fonctions ministérielles et de mandats électifs locaux.
« Ce plafond est fixé à 8 000 euros par mois.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 108,8 »
le montant :
« 109 ».
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 6,4 »
le montant :
« 6,2 ».
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 108,8 »
le montant :
« 111 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 3,5 »
le montant :
« 1,3 ».
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 108,8 »
le montant :
« 110,3 ».
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 6,4 »
le montant :
« 4,9 ».
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 108,8 »
le montant :
« 119,7 ».
III. – À la deuxième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 112 »
le montant :
« 104,5 ».
III. – À l'avant-dernière ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« 3,5 »
le montant :
« 0,1 ».
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 108,8 »
le montant :
« 111 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 3,5 »
le montant :
« 1,3 ».
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 108,8 »
le montant :
« 110,3 ».
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 6,4 »
le montant :
« 4,9 ».
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 108,8 »
le montant :
« 109 ».
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 6,4 »
le montant :
« 6,2 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |