Au titre, après le mot :
« perçues »,
insérer les mots :
« , les indexer sur l’inflation ».
Au titre, après le mot :
« perçues »,
insérer les mots :
« , aligner à la hausse les allocations de soutien familial ».
I. – Au titre, substituer aux mots :
« perçues et »,
le mot :
« perçues, ».
II. – En conséquence, compléter le même titre par les mots :
« et créer une précarisation accrue du parent payeur ».
Supprimer cet article.
I. – Substituer aux alinéas 1 à 8 les trois alinéas suivants :
« I. – L’article 80 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À la fin de la première phrase, les mots : « versées à un enfant majeur sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction » sont remplacés par les mots : « pour la charge d’un enfant ne sont pas considérées comme des revenus imposables » ;
« 2° La seconde phrase est supprimée. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 278‑0 bis du code général des impôt pour ce qui concerne les livraisons mentionnées au 3° du I. »
I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 9.
À l’alinéa 3, après le mot :
« éducation »,
insérer les mots :
« mentionnée à l’article 373‑2‑2 du code civil, qu’il s’agisse ».
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou d’un enfant majeur âgé de moins de vingt‑cinq ans poursuivant ses études ou en formation professionnelle ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par les mots :
« dans la limite d’un montant fixé par décret, par enfant et par an. »
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou d’un enfant majeur âgé de moins de vingt‑cinq ans poursuivant ses études ou en formation professionnelle ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou en formation professionnelle ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« ses »,
le mot :
« des ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« dans la limite de 4 000 euros par enfant, plafonnée à 12 000 euros par an. »
Compéter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Toutefois, cette exonération est plafonnée à un montant maximal par enfant fixé par décret. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« versées »,
insérer les mots :
« au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mentionnée à l’article 373‑2-2 du code civil, ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« à partir du 1ᵉʳ janvier 2026. »
I. – Supprimer les alinéas 6 et 7.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« À compter »,
les mots :
« À partir ».
I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« aucune déduction sur le revenu net annuel ne peut être effectuée au titre des pensions alimentaires versées pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs ou des enfants majeurs âgés de moins de vingt‑cinq ans poursuivant leurs études ou en formation professionnelle, lorsque ces enfants ne sont pas comptés à charge pour le calcul du quotient familial du contribuable »,
les mots :
« les enfants pour lesquels le contribuable verse une pension alimentaire sont comptés à charge pour le calcul de son quotient familial ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 7, après le mot :
« déduction »,
insérer le mot :
« fiscale ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« effectuée »,
le mot :
« faite ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« éducation »,
insérer les mots :
« mentionnées à l’article 373‑2‑2 du code civil, qu’il s’agisse ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de moins de »,
les mots :
« jusqu’à ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« lorsque »,
le mot :
« si ».
À l’alinéa 7, supprimer le mot :
« comptés ».
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« II. – Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028, après validation d’un rapport d’évaluation conjoint de la direction générale des finances publiques et de la Caisse nationale des allocations familiales. »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« de l’année 2026 et des années »,
les mots :
« des années 2026 et ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Afin de garantir l’absence de toute distinction fondée sur le sexe des parents et la neutralité à l’égard de la situation de garde, il est expressément rappelé que les dispositions du présent article s’appliquent dans le respect du principe d’égalité entre les parents. La situation de non-résidence de l’enfant auprès de l’un d’eux ne saurait, à elle seule, être interprétée comme un manquement aux obligations parentales. »
Le bénéfice de toute mesure fiscale relative aux pensions alimentaires, qu’il s’agisse d’une exonération pour le bénéficiaire ou d’un avantage pour le débiteur, est conditionné à la preuve du versement effectif de la pension, par tout moyen, notamment par le recours à l’intermédiation financière mentionnée à l’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« pension »,
insérer les mots :
« versée au titre de contribution mentionnée à l’article 373‑2‑2 du code civil ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« chaque année »,
le mot :
« annuellement ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à la date anniversaire de la décision »,
les mots :
« au 1er janvier ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« réalisée »,
le mot :
« faite ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« par application du »,
les mots :
« en appliquant le ».
À la dernière phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« décret »,
insérer le mot :
« pris ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« mentionnés à l’article 373‑2‑2 du code civil. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , notamment la date précise à laquelle la revalorisation doit intervenir. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , notamment les démarches à suivre en cas d’erreur dans le calcul de la revalorisation. »
Supprimer cet article.
Au début, substituer aux mots :
« À compter du »,
les mots :
« Dès le ».
Substituer aux mots :
« servant au »,
les mots :
« pour le ».
Après le mot :
« familial »,
insérer les mots :
« mentionnée aux articles L. 523‑1 à L. 523‑3 du code de la sécurité sociale ».
Substituer à la seconde occurrence du mot :
« en »,
le mot :
« par ».
À titre expérimental, pour une durée de deux ans et dans un périmètre défini par décret, l’administration fiscale met en place une procédure simplifiée d’actualisation du taux de prélèvement à la source pour les contribuables percevant une pension alimentaire.
Cette expérimentation est conduite en coordination avec l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires et la Direction générale des finances publiques.
L ’expérimentation vise à :
1° Faciliter la déclaration ou la modification d’une pension alimentaire grâce à un dispositif d’actualisation simplifiée du taux de prélèvement à la source ;
2° Réduire les variations brutales de taux et les erreurs déclaratives pour les parents séparés ;
3° Améliorer la transmission et la lisibilité des informations relatives aux pensions alimentaires entre l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires et l’administration fiscale.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact global de la réforme du régime fiscal des pensions alimentaires.
Ce rapport analyse :
1° L’impact financier pour l’État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale ;
2° Les effets sur l’accès aux prestations sociales conditionnées aux ressources ;
3° Les effets redistributifs entre catégories de ménages ;
4° Les impacts éventuels sur les procédures de recouvrement des pensions.
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant :
1° Les effets fiscaux et budgétaires réels de la suppression de la déductibilité des pensions alimentaires versées par le parent débiteur ;
2° Le coût de la défiscalisation des pensions perçues pour les enfants majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans poursuivant leurs études, dont les données ne sont actuellement pas consolidées par la direction de la législation fiscale ;
3° L’impact de la réforme sur le calcul des prestations sociales, notamment les aides personnelles au logement et les prestations familiales, et les charges supplémentaires induites pour les organismes payeurs.
II. – Le rapport analyse également l’incidence de la réforme sur les contentieux de fixation et de révision des pensions alimentaires, ainsi que sur le montant moyen des pensions fixées par les juges aux affaires familiales.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût et les conséquences de la défiscalisation des pensions alimentaires sur les finances publiques et les droits sociaux.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant :
1° Les effets de la défiscalisation des pensions alimentaires sur le revenu disponible des familles monoparentales et sur leur accès aux prestations sociales ;
2° L’impact de la suppression de la déduction fiscale pour les parents débiteurs sur l’équité entre les contribuables et sur le rendement de l’impôt sur le revenu ;
3° Les conséquences de ces mesures sur la lutte contre la pauvreté des enfants et sur la situation économique des parents isolés ;
4° Les modalités d’amélioration du recouvrement des pensions alimentaires, notamment par l’intermédiation financière obligatoire assurée par les caisses d’allocations familiales ;
5° L’évolution du dispositif d’allocation de soutien familial, en particulier son adéquation au coût réel d’entretien d’un enfant et son articulation avec la réforme proposée.
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la présente loi sur les comptes publics, notamment au regard de son impact sur le versement effectif des pensions alimentaires et sur les dispositifs d’aide aux parents isolés.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les effets, les modalités envisageables et les différentes possibilités d’un maintien temporaire de l’allocation de soutien familial en cas de remise en couple du parent bénéficiaire.
Ce rapport évalue notamment :
1° Le nombre de personnes potentiellement concernées ;
2°La situation financière des foyers dans différents scénarios de maintien ;
3° Les effets de seuil actuels et leurs conséquences sur les transitions familiales ;
4°Les conséquences possibles sur la précarité des familles monoparentales et sur le retour à l’emploi.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de la présente loi sur l’égalité économique entre les femmes et les hommes, notamment au regard de la fiscalité des ménages séparés.
Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport. Ce rapport présente les données relatives à la mise en œuvre de l’indexation prévue au présent article, notamment le taux de pensions revalorisées de plein droit et les éventuelles difficultés constatées.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant la prise en compte des pensions alimentaires versées en nature dans le cadre de la réforme fiscale et de l'indexation des pensions alimentaires.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur l’activité de l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires et les potentiels besoins supplémentaires en termes d’intermédiation des pensions alimentaires. Ce rapport présente notamment :
1° Les délais de recouvrement ;
2° Le taux de pensions recouvrées ;
3° Les besoins en effectifs et en formation.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour harmoniser la prise en compte des pensions alimentaires et de l’allocation de soutien familial dans les bases ressources des prestations sociales : caisse d'allocations familiales, mutualité sociale agricole, aides au logement, revenu de solidarité active, tarifs sociaux.
Ce rapport évalue notamment les incohérences constatées par le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge et propose des solutions pour éviter les effets de seuil, les pertes d’avantages sociaux et les incitations inverses affectant les familles les plus modestes.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les causes de la pauvreté des familles monoparentales ; les causes, l’ampleur et les conséquences des pensions alimentaires impayées, notamment sur le niveau de vie des enfants ; et proposant des pistes d’amélioration du recouvrement, comme le renforcement des moyens de l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires.
Tous les trois ans à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’adéquation du montant de l’allocation de soutien familial aux besoins des familles monoparentales en fonction du coût de la vie concernant les principales dépenses liées à l'entretien et l'éducation d'un enfant.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’adéquation du régime des pensions alimentaires et de l’allocation de soutien familial aux besoins des familles monoparentales recomposées, et des enfants recueillis et élevés par des adultes n'étant pas leurs parents.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de la défiscalisation des pensions alimentaires sur les décisions judiciaires en matière de fixation du montant des pensions.
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant une méthodologie permettant de définir le coût réel moyen de l’entretien et de l’éducation d’un enfant en fonction de son âge, en vue d’actualiser la table de référence utilisée par les juges pour la fixation des pensions alimentaires.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application de cette loi.
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services »,
les mots :
« la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services »,
les mots :
« la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 80 septies est ainsi rédigé :
« Art. 80 septies. – I. – Les pensions alimentaires reçues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ou d’un enfant majeur âgé de moins de vingt‑cinq ans poursuivant ses études ou en formation professionnelle ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.
« II. – Les pensions alimentaires versées sont soumises à l’impôt sur le revenu. » ;
2° L’article 156 est ainsi modifié :
a) Le I bis est ainsi rétabli :
« I bis. – À compter du 1ᵉʳ janvier 2026, aucune déduction sur le revenu net annuel ne peut être effectuée au titre des pensions alimentaires versées pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs ou des enfants majeurs âgés de moins de vingt‑cinq ans poursuivant leurs études ou en formation professionnelle, lorsque ces enfants ne sont pas comptés à charge pour le calcul du quotient familial du contribuable ; »
b) Au premier alinéa du 2° du II, les mots : « , les pensions alimentaires versées en vertu d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229‑1 du même code ou d’une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371‑2 du code civil » sont supprimés.
II. – Le I s’applique à l’imposition des revenus de l’année 2026 et des années suivantes.
Le IV de l’article 373‑2‑2 du code civil est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et les modalités de revalorisation annuelle du montant » sont supprimés et le mot : « respectent » est remplacé par le mot : « respecte » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la pension est révisé de plein droit, chaque année, à la date anniversaire de la décision, de la convention ou de l’acte qui l’a fixée. La revalorisation est réalisée par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cette revalorisation ainsi que les modalités d’information des parties. »
À compter du 1er janvier 2026, le taux servant au calcul de l’allocation de soutien familial, fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l’article L. 551‑1 du code de la sécurité sociale, ne peut être inférieur à 56,25 % pour l’enfant mentionné au 2° de l’article L. 523‑3 du même code.
I. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.