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Tri
Article 3
🖋️Non soutenu
Antoine Valentin
12 févr. 2026

Substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« mise à mort médicalisée »


Article 4
🖋️Non soutenu
Antoine Valentin
12 févr. 2026

À l’alinéa 7, après le mot :

« processus » 

insérer le mot : 

« jugé ».

🖋️Non soutenu
Antoine Valentin
12 févr. 2026

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ou psychologique ».


Article 6
🖋️Irrecevable
Antoine Valentin
12 févr. 2026

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« c) D’un médecin psychiatre qui intervient dans le traitement de la personne ou, à défaut, qui dispose d’un accès au dossier médical de la personne ; »

🖋️Tombé
Antoine Valentin
12 févr. 2026

I. – À l’alinéa 17, substituer au mot : 

« médecin », 

les mots : 

« ou les médecins ». 

II. – En conséquence, au même alinéa 17, supprimer les mots : 

« ou l’infirmier ».


Article 9
🖋️Non soutenu
Antoine Valentin
12 févr. 2026

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« Vérifie »

le mot :

« S’assure ».

🖋️Non soutenu
Antoine Valentin
12 févr. 2026

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« ou de l’arrêt définitif de la procédure de suicide assisté ».


Article 19
🖋️Non soutenu
Antoine Valentin
12 févr. 2026

Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« Toute promotion directe ou indirecte de l’euthanasie ou du suicide assisté est interdite. »


PIONANR5L17BTC2915 inconnu
Article 1
🖋️En attente
Antoine Valentin
18 juin 2026

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Antoine Valentin
18 juin 2026

À la fin, substituer aux mots :

« et fin de vie »

les mots :

« , suicide assisté et euthanasie ».

🖋️En attente
Antoine Valentin
18 juin 2026

À la fin, substituer aux mots :

« fin de vie »

le mot :

« euthanasie ».


Article 2
🖋️En attente
Antoine Valentin
18 juin 2026

Rédiger ainsi cet article :

« L’assistance au suicide est l’acte accompli dans l’intention de permettre à une personne capable de discernement de mettre fin à ses jours, après la prescription de médicaments par un médecin à des fins de suicide. »

🖋️En attente
Antoine Valentin
18 juin 2026

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

🖋️En attente
Antoine Valentin
18 juin 2026

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté consiste à autoriser une personne qui en a exprimé formellement la demande à recourir à une substance létale, selon les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2, afin qu’elle se l’administre par voie d’ingestion. »

🖋️En attente
Antoine Valentin
18 juin 2026

À l’alinéa 6, après le mot :

« personne »,

insérer le mot :

« majeure ».

🖋️En attente
Antoine Valentin
18 juin 2026

Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :

« L’euthanasie consiste en l’administration d’une substance létale par un professionnel de santé. Le suicide assisté consiste en l’auto-administration par le patient d’une telle substance. »

🖋️En attente
Antoine Valentin
18 juin 2026

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️En attente
Antoine Valentin
18 juin 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’aide à mourir définie au présent article ne peut être considérée comme un soin, car elle contrevient à l’article L. 1110‑5 du présent code qui définit les soins. »


Article 3
🖋️En attente
Antoine Valentin
18 juin 2026

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Antoine Valentin
18 juin 2026

Rédiger ainsi cet article :

« I. – La sous-section 1 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑12‑1‑1. – Un médecin n’est jamais tenu d’informer une personne, même lorsque son pronostic vital est engagé à court terme, de la possibilité de recourir à une substance létale dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑1 et L. 1111‑12‑2. »

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 3. »

🖋️En attente
Antoine Valentin
18 juin 2026

Substituer aux mots :

« l’aide à mourir »,

les mots :

« la mise à mort médicalisée ».

🖋️En attente
Antoine Valentin
18 juin 2026

Substituer aux mots :

« l’aide à mourir »,

les mots :

« la mort administrée institutionnellement sur demande de la personne concernée ».

🖋️En attente
Antoine Valentin
18 juin 2026

Après la première occurrence du mot :

« aide »,

insérer le mot : 

« active ».

🖋️En attente
Antoine Valentin
18 juin 2026

À la fin, substituer aux mots :

« cette aide »,

les mots :

« cette élimination ».

🖋️En attente
Antoine Valentin
18 juin 2026

À la fin, substituer aux mots :

« cette aide »,

les mots :

« cet acte ».


Article 4
🖋️En attente
Antoine Valentin
18 juin 2026

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Antoine Valentin
18 juin 2026

À l’alinéa 4, après le mot : 

« doit »,

insérer les mots :

« avoir bénéficié d’une prise en charge en soins palliatifs mentionnés aux articles L. 1110‑9 et L. 1110‑10 du présent code et ».

🖋️En attente
Antoine Valentin
18 juin 2026

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« ou »

le mot :

« et ».

🖋️En attente
Antoine Valentin
18 juin 2026

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , quelle qu’en soit la cause, ».

🖋️En attente
Antoine Valentin
18 juin 2026

À la seconde phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ou psychologique ».

🖋️En attente
Antoine Valentin
18 juin 2026

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Ces souffrances ne doivent pas résulter d’un manquement aux obligations prévues aux articles L. 1110‑1 et L. 1110‑4‑1 du code de la santé publique. »

🖋️En attente
Antoine Valentin
18 juin 2026

À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »,

les mots :

« une affection réfractaire aux traitements ».

🖋️En attente
Antoine Valentin
18 juin 2026

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :

« soit ».

II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 8, supprimer les mots :

« , soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ».

🖋️En attente
Antoine Valentin
18 juin 2026

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie au titre de l’article 223‑15‑2 du code pénal ».

🖋️En attente
Antoine Valentin
18 juin 2026

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« La manifestation de volonté ne peut être considérée comme libre et éclairée si la personne a exprimé la demande de bénéficier de soins palliatifs et n’a pas pu y avoir accès. »

🖋️En attente
Antoine Valentin
18 juin 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir reçu une information complète sur les soins palliatifs existants. »

🖋️Irrecevable
Antoine Valentin
18 juin 2026

À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »

les mots :

« objectivable, non susceptible de soulagement par les soins palliatifs disponibles ».


Article 5
🖋️En attente
Antoine Valentin
18 juin 2026

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« 6° Saisit le juge des contentieux de la protection lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique et demande à accéder à l’aide à mourir. »

Article 4
🖋️Non soutenu
Antoine Valentin
29 mai 2026
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

La deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée : 

1° Le titre préliminaire du livre IV est complété par un article L. 401‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 401‑5. – Dans tout établissement d’enseignement du premier et du second degré, public ou privé, est affiché de manière visible et permanente, dans les espaces accessibles à l’ensemble des personnels, la procédure applicable à la protection des lanceurs d’alerte telle que prévue par la loi n° 2022‑401 du 21 mars 2022, ainsi que les coordonnées des autorités habilitées à recueillir ces signalements. »

2° Le chapitre II du titre IV du livre V est complété par un article L. 542‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 542‑5. – À chaque rentrée scolaire, le directeur d’école ou le chef d’établissement, public ou privé, rappelle à l’ensemble des personnels les conditions d’application de l’article 40 du code de procédure pénale et l’ensemble des obligations légales de signalement auxquelles ils sont soumis lorsqu’ils ont connaissance de faits susceptibles de constituer des violences commises contre un élève. Ce rappel fait l’objet d’une trace écrite conservée dans les archives de l’établissement. »

🖋️Irrecevable
Antoine Valentin
29 mai 2026
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre IV du livre V de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 542‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 542‑5. – I. – Il est institué auprès du ministre chargé de l’éducation nationale une cellule nationale dénommée : « Signal Éduc », chargée de recevoir les signalements de violences commises par des adultes sur des élèves au sein de tout établissement scolaire public ou privé.

« II. – Signal Éduc constitue une voie de signalement alternative à la voie hiérarchique, ouverte à l’ensemble des personnels, aux représentants de parents d’élèves et à toute personne ayant connaissance de faits de violence commis en milieu scolaire.

« III. – Signal Éduc assure le suivi des situations qui lui sont signalées, conseille l’administration compétente sur les mesures conservatoires et disciplinaires appropriées, et établit des données statistiques annuelles sur les violences commises par des adultes sur des élèves, par académie et par type d’établissement.

« IV . – Signal Éduc est composée de membres des corps d’inspection de l’éducation nationale, de magistrats de l’ordre judiciaire et de personnalités qualifiées issues d’associations de protection de l’enfance agréées, partenaires du groupement d’intérêt public France enfance protégée, ainsi que d’associations regroupant des collectifs de victimes.

« V . – Signal Éduc est désignée comme autorité habilitée à recueillir les signalements des lanceurs d’alerte au sens de la loi n° 2022‑401 du 21 mars 2022 pour la protection des lanceurs d’alerte, en matière de violences commises par des adultes sur des élèves en milieu scolaire.

« VI. – Un partenariat est formalisé entre Signal Éduc et le groupement d’intérêt public France enfance protégée afin que l’ensemble des signalements au 119 concernant des violences commises par un membre du personnel d’un établissement scolaire soit transmis à Signal Éduc dans des délais garantis par décret.

« VII. – Toute personne ayant effectué un signalement à Signal Éduc est informée par cette cellule de la bonne réception de son signalement et, dans les conditions fixées par décret, des suites données à celui-ci.

« VIII. – Les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de Signal Éduc sont fixées par décret en Conseil d’État. »


Article 6
🖋️Rejeté
Antoine Valentin
29 mai 2026

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants : 

« Art. L. 911‑12. – Le système d’information des ressources humaines du ministère chargé de l’éducation nationale garantit le suivi du dossier individuel de chaque agent, y compris en cas de changement d’académie ou de mobilité interacadémique. Les informations relatives aux sanctions disciplinaires prononcées pour faits de violence contre des élèves sont conservées et accessibles, quelle que soit l’académie d’affectation de l’agent, dans les conditions prévues par les articles L. 911‑10 et L. 914‑7.

« Les modalités techniques d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. »

🖋️Tombé
Antoine Valentin
29 mai 2026

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa et aux règles d’effacement automatique prévues par le statut général de la fonction publique, toute sanction disciplinaire, quel que soit le groupe auquel elle appartient, prononcée à raison de faits de violences commises par un agent contre un élève est maintenue dans son dossier administratif sans limitation de durée, dès lors qu’elle a été formellement motivée par de tels faits. »


Article 7
🖋️Rejeté
Antoine Valentin
29 mai 2026

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’ensemble »

les mots : 

« le respect ».

II. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer aux mots :

« pédagogiques, administratives et financières prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables, sur le respect des stipulations du contrat ainsi que sur le respect de l’ordre public et des valeurs de la République, sur la prévention sanitaire et sociale et sur la protection de l’enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire. »

les mots :

« légales et réglementaires relatives à la protection de l’enfance et de la jeunesse, à la sécurité physique et morale des élèves, à la prévention sanitaire et sociale, ainsi qu’au respect de l’ordre public et des valeurs de la République, notamment en ce qui concerne la prévention de toute forme de violence, de harcèlement ou d’atteinte à l’intégrité des élèves ».

III. – En conséquence, après ledit alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

Il ne porte pas sur l’organisation pédagogique interne de l’établissement ni sur la gestion financière propre à la personne morale gestionnaire, sauf lorsque ces aspects sont directement en lien avec la protection des élèves. »

🖋️Rejeté
Antoine Valentin
29 mai 2026
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 1er du titre IV du livre II de la première partie du code de l’éducation est complété par deux articles L. 241‑12 et L. 241‑13 ainsi rédigés : 

« Art. L. 241‑12. – I. – Le ministre chargé de l’éducation nationale établit et tient à jour un vademecum national des enquêtes administratives menées par les corps d’inspection académique. Ce vademecum définit les critères de déclenchement, les méthodes d’organisation, les règles de délibération et les modalités de rédaction des rapports d’enquête. Il est rendu public. »

« II. – Les enquêtes administratives sont conduites sans information préalable de l’établissement concerné, sauf lorsque les nécessités de l’enquête imposent une organisation particulière. Le caractère inopiné constitue la règle. »

« III. – Lors de toute enquête administrative portant sur des faits de violence, de maltraitance ou d’atteinte à l’intégrité des élèves, les corps d’inspection diffusent systématiquement un appel à témoins auprès de l’ensemble des personnels, des élèves et des familles susceptibles de détenir des informations pertinentes. Cet appel à témoins peut être adressé par voie dématérialisée ou par affichage dans l’établissement. »

« Art. L. 241‑13. – I. – L’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche dispose d’un pouvoir collégial d’autosaisine sur toute question relative aux conditions d’accueil et de protection des élèves dans les établissements scolaires publics et privés.

« II. – Il est constitué au sein de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche un comité de suivi chargé de contrôler la mise en oeuvre effective de ses recommandations et de formuler des avis, à l’intention de l’administration compétente, sur les mesures conservatoires et disciplinaires susceptibles d’être prises à l’égard des personnels ou des établissements concernés.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

🖋️ • Retiré
Antoine Valentin
29 mai 2026
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans les établissements dotés d’un internat, une charte des droits de l’élève interne est remise à chaque élève interne à son entrée dans l’établissement et à chaque rentrée scolaire. Cette charte, annexée au règlement intérieur, rappelle les droits fondamentaux des élèves, les procédures de signalement disponibles au sein et en dehors de l’établissement, ainsi que les coordonnées des autorités extérieures auxquelles l’élève peut recourir. Son contenu minimal est défini par décret.


Article 8
🖋️Rejeté
Antoine Valentin
29 mai 2026

Supprimer l'alinéa 22.

Article 2
🖋️Irrecevable
Antoine Valentin
15 mai 2026
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑1‑1. – I. – Tout produit phytopharmaceutique ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché dans un État membre de l’Union européenne est réputé bénéficier d’une autorisation provisoire d’usage en France pour les usages correspondants, dans un délai de douze mois à compter de sa notification à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« II. – L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail peut, dans ce délai, refuser ou restreindre l’usage provisoire prévu au I par une décision motivée. Ce refus ne peut être fondé que sur des données scientifiques ou des conditions pédoclimatiques propres au territoire national, dûment documentées, qui n’auraient pas été prises en compte dans la procédure d’autorisation de l’État membre concerné.

« III. – En l’absence de décision de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail dans le délai mentionné au I, l’autorisation provisoire devient définitive pour les usages notifiés.

« IV . – Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de notification et le contenu de la décision de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »

🖋️Irrecevable
Antoine Valentin
15 mai 2026
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 236‑1 B. – I. – L’importation, l’introduction sur le marché national et la mise en vente de produits agricoles et de denrées alimentaires d’origine animale ou végétale sont subordonnées au respect d’exigences équivalentes à celles imposées aux producteurs établis sur le territoire national. Sont visés les produits issus de procédés ou contenant des substances prohibés par la réglementation française en vigueur, non conformes aux standards de bien-être animal définis par la réglementation française, ou non conformes aux limites maximales de résidus de produits phytopharmaceutiques fixées par la réglementation française lorsque celles-ci excèdent les exigences minimales du règlement (CE) n° 396/2005.

« II. – Les services des douanes et de la direction générale de l’alimentation procèdent à des contrôles renforcés aux points d’entrée sur le territoire national des produits en provenance d’États tiers, selon des protocoles fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, du commerce extérieur et des douanes. Ces contrôles portent notamment sur le respect des limites maximales de résidus et des règles de bien-être animal applicables aux produits importés.

« III. – Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport sur les contrôles effectués au titre du présent article, les pays d’origine des produits contrôlés et les mesures prononcées.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Tombé
Antoine Valentin
15 mai 2026

Rédiger ainsi cet article :

« L’importation et la mise sur le marché national de denrées alimentaires et de produits agricoles sont subordonnées à la production, par l’opérateur économique importateur, d’une attestation garantissant que ces produits ont été obtenus sans recours à des substances interdites sur le territoire de l’Union européenne, lorsque l’absence de ces substances ne peut être établie par la seule détection de résidus dans le produit fini. Les modalités d’attestation et de contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et des douanes. »


Article 3
🖋️Non soutenu
Antoine Valentin
15 mai 2026

Au début, ajouter les deux alinéas suivants : 

« I A. – Les contrôles sanitaires aux frontières réalisés en application des articles L. 236‑1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ciblent en priorité les produits importés d’États parties à un accord commercial avec l’Union européenne, lorsque les niveaux de protection sanitaire et phytosanitaire applicables dans ces États sont inférieurs aux exigences en vigueur sur le territoire national. Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe la liste des catégories de produits et d’États concernés, mise à jour annuellement.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du même code, le délai au-delà duquel toute ordonnance ou tout traitement phytopharmaceutique récent peut être exigé à titre de preuve est réduit de douze à six mois. »


Article 4
🖋️Non soutenu
Antoine Valentin
15 mai 2026

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« c bis) Après le même 3° bis, devenu le 3° ter, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé : 

« 3° quater Des produits bénéficiant de la mention valorisante « montagne » définie à l’article L. 644‑2 du présent code. »

🖋️Non soutenu
Antoine Valentin
15 mai 2026
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Il est créé un agrément « EGAlim Compatible » délivré par le ministre chargé de l’agriculture aux démarches privées d’approvisionnement de la restauration collective qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes : existence d’un contrat écrit pluriannuel entre l’acheteur et le producteur ou groupement de producteurs, comportant un mécanisme de formation du prix intégrant les coûts de production ; fixation d’un prix plancher garanti au producteur en deçà duquel l’acheteur ne peut se prévaloir de la démarche ; traçabilité complète permettant d’identifier les exploitants fournisseurs. Les achats réalisés dans le cadre d’une démarche agréée sont éligibles au titre des objectifs d’approvisionnement durable fixés à l’article L. 230‑5-1. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de délivrance, de renouvellement et de retrait de l’agrément. »

🖋️Tombé
Antoine Valentin
15 mai 2026

I. – A la fin de l’alinéa 21, supprimer les mots :

« ou de l’Espace économique européen ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 21 par la phrase suivante :

« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe la liste des ingrédients primaires concernés par cette exigence par catégorie de produit. »


Article 5
🖋️Rejeté
Antoine Valentin
15 mai 2026

 À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie concertée d’irrigation ». 

🖋️Non soutenu
Antoine Valentin
15 mai 2026

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 8 par les mots :

« sous réserve que cette réduction soit justifiée par une évaluation préalable des ressources disponibles et de l’état quantitatif des masses d’eau concernées, que ses impacts économiques sur les exploitations agricoles aient été mesurés et rendus publics préalablement à la décision, et que les mesures de réduction appliquent une séquence éviter, réduire, compenser. »

🖋️Non soutenu
Antoine Valentin
15 mai 2026

À l’alinéa 12, substituer au mot :

« deux » 

le mot :

« cinq ».

🖋️Non soutenu
Antoine Valentin
15 mai 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute décision administrative portant restriction, suspension ou modification des volumes d’eau prélevables à usage agricole est précédée d’une évaluation socio-économique chiffrée mesurant ses effets prévisibles sur les exploitations concernées, les filières d’aval et le tissu économique du territoire. Cette évaluation, rendue publique avant la décision, applique une séquence éviter, réduire, compenser aux impacts identifiés. Les décisions existantes à la date d’entrée en vigueur de la présente loi font l’objet d’un réexamen au regard de ces critères dans un délai de Vdix-huit mois. »

🖋️Irrecevable
Antoine Valentin
15 mai 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑3-1. – I. – La recharge active des nappes phréatiques consiste à introduire de l’eau dans un aquifère, en période de disponibilité de la ressource, afin d’en augmenter les réserves en vue d’une utilisation ultérieure, notamment à des fins d’irrigation agricole.

« II. – Les opérations de recharge active peuvent être réalisées par des personnes publiques ou des personnes privées titulaires d’une autorisation délivrée par le préfet. Elles sont soumises à une étude préalable portant sur la qualité de l’eau injectée et l’état quantitatif de l’aquifère.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’instruction des demandes d’autorisation, les prescriptions techniques applicables et les conditions de surveillance des opérations. »

🖋️Non soutenu
Antoine Valentin
15 mai 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l'article L. 214-18 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 214-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-18-1. – I. – Les ouvrages de retenue d'eau destinés à un usage exclusivement ou majoritairement agricole, dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'État, sont soumis à un régime d'autorisation unique délivré par le préfet de département.

« II. – L'autorisation unique mentionnée au I vaut autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code, des articles L. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme lorsque la retenue n'est pas soumise à étude d'impact, et des dispositions applicables du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

« III. – La demande est déposée auprès d'un guichet dématérialisé unique placé sous l'autorité du préfet. Elle comprend un dossier simplifié dont le contenu est fixé par arrêté ministériel.

« IV . – Le préfet se prononce dans un délai de quatre mois à compter du dépôt d'un dossier complet. À l'expiration de ce délai, l'autorisation est réputée accordée sous réserve du respect des prescriptions standard fixées par arrêté préfectoral.

« V . – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment les seuils de capacité, le contenu du dossier simplifié et les prescriptions standard. »

🖋️Non soutenu
Antoine Valentin
15 mai 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – La sécurisation de l’accès à l’eau pour les usages agricoles constitue une composante de la résilience alimentaire nationale. Le stockage de l’eau en période de recharge est reconnu comme une solution de résilience agricole et bénéficie, à ce titre, d’objectifs d’augmentation du nombre et de la capacité des ouvrages dans chaque schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. Ces objectifs sont arrêtés par le comité de bassin au regard des besoins des filières agricoles, des projections climatiques et des ressources disponibles, et font l’objet d’un bilan annuel transmis au Parlement. »

🖋️Irrecevable
Antoine Valentin
15 mai 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑8-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agences de l’eau et les collectivités territoriales peuvent financer des projets de recharge active des nappes phréatiques réalisés conformément à l’article L. 211‑3-1 du présent code, dans le cadre de leurs programmes d’intervention. »

🖋️Irrecevable
Antoine Valentin
15 mai 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2224‑7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224‑7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224‑7-2. – I. – Les communes et leurs groupements peuvent, dans les conditions prévues au présent article, créer et exploiter des ouvrages de retenue d’eau à usage agricole en vue de leur mise à disposition des exploitations agricoles situées sur leur territoire.

« II. – Cette activité constitue un service public industriel et commercial facultatif relevant de la compétence communale. Elle peut être exercée en régie directe, par un établissement public communal ou intercommunal, ou faire l’objet d’une délégation de service public.

« III. – Les communes peuvent céder ou louer l’eau ainsi stockée aux exploitations agricoles dans le cadre d’une convention pluriannuelle. Le tarif de cession est fixé de manière à couvrir les coûts de fonctionnement et d’amortissement de l’ouvrage, sans but lucratif.

« IV . – Les ouvrages créés au titre du présent article sont soumis au régime d’autorisation simplifié prévu à l’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement. »


Article 5 ter
🖋️Tombé
Antoine Valentin
15 mai 2026

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑8. – I. – Il est créé, au sein de chaque comité de bassin, un cinquième collège composé exclusivement de représentants des organisations professionnelles agricoles représentatives au sens du code rural et de la pêche maritime, distinct du collège des usagers économiques. Ce collège représente trente pour cent des membres du comité de bassin.

« II. – En conséquence de la création du cinquième collège, la part du deuxième collège, composé des représentants des autres usagers économiques et des associations agréées de protection de l’environnement, est réduite à dix pour cent des membres du comité de bassin.

« III. – La composition du cinquième collège est déterminée de façon à refléter la diversité des filières agricoles du bassin, notamment les filières animales, végétales et horticoles. »


Article 6
🖋️Non soutenu
Antoine Valentin
15 mai 2026
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 212‑5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’élaboration et la révision de tout schéma d’aménagement et de gestion des eaux sont précédées d’une évaluation des impacts socio-économiques sur les exploitations agricoles situées dans le périmètre du schéma. Cette évaluation est réalisée par la commission locale de l’eau, avec le concours des représentants des organisations professionnelles agricoles, et rendue publique avant l’adoption du schéma. »

🖋️Non soutenu
Antoine Valentin
15 mai 2026
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exonérés de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau les volumes prélevés dans le cadre d’une réutilisation des eaux usées traitées à des fins d’irrigation agricole, lorsque ce prélèvement est réalisé conformément au règlement

(UE) 2020/741 relatif aux prescriptions minimales applicables à la réutilisation de l’eau. »


Article 6 ter
🖋️Non soutenu
Antoine Valentin
15 mai 2026
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑8-1 du code de l’environnement est complété par les alinéas suivants :

« Les agences de l’eau sont placées sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’agriculture. En cas de divergence entre les deux autorités de tutelle sur une décision relevant de leurs attributions conjointes, un comité de coordination interministériel se réunit dans un délai de trente jours. En l’absence d’accord au terme de ce délai, la décision est arrêtée par le Premier ministre. La compétence résiduelle en matière de protection des milieux aquatiques reste exercée par le ministre chargé de l’environnement lorsque la décision ne porte pas sur les usages agricoles de l’eau. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de fonctionnement de la double tutelle et du comité de coordination. »


Article 7
🖋️Non soutenu
Antoine Valentin
15 mai 2026
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de contestation par un exploitant agricole de la qualification de zone humide portant sur une parcelle faisant l'objet d'un projet d'aménagement ou d'exploitation soumis à autorisation ou déclaration, il appartient à l'autorité compétente, à savoir le préfet de département ou l'office français de la biodiversité selon les attributions respectives qui leur sont conférées par le présent code, de démontrer que la parcelle répond aux critères botaniques et pédologiques définis à l'article L. 211-1-1. Cette démonstration est établie dans un délai de quatre mois à compter de la contestation, par une procédure contradictoire permettant à l'exploitant de présenter ses observations. Elle s'appuie sur les cartographies existantes issues notamment de la BD Zones Humides et des inventaires réalisés par les agences de l'eau, sans que ces cartographies puissent seules suffire à établir la qualification en l'absence de relevé de terrain actualisé. »

🖋️Non soutenu
Antoine Valentin
15 mai 2026
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 214‑7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est créée une catégorie de zone humide fortement modifiée, définie comme une zone humide dont les fonctionnalités écologiques ont été durablement réduites par des aménagements antérieurs et dont le potentiel de restauration à court terme est limité au regard de l’état des sols et de la végétation. Les projets d’aménagement ou d’exploitation agricole portant sur ces zones, dont l’impact sur les masses d’eau voisines est qualifié de faible au sens du présent code, sont soumis à un régime de déclaration simplifié dont les conditions sont fixées par décret en Conseil d’État, en lieu et place du régime d’autorisation de droit commun. »

🖋️Non soutenu
Antoine Valentin
15 mai 2026
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 214‑8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑8‑1 A. – Pour les plans d’eau situés en zone humide qui relèvent du régime de déclaration au titre de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214‑1 du présent code, l’autorité administrative ne peut imposer au déclarant des prescriptions complémentaires à celles résultant des textes législatifs et réglementaires applicables. Toute prescription supplémentaire doit être fondée sur une circonstance particulière dûment motivée tenant à l’état du milieu aquatique ou à l’usage du plan d’eau, distincte de la seule présence d’une zone humide. »


Article 8
🖋️Irrecevable
Antoine Valentin
15 mai 2026
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article 38 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un article 38‑1 ainsi rédigé :

« Art. 38‑1. – I. – Lorsqu’une installation illicite est réalisée sur un terrain à usage agricole, au sens de l’article L. 111‑1 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire ou l’exploitant agricole peut saisir le président du tribunal judiciaire par voie de référé d’heure en heure.

« II. – Le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine.

« L’ordonnance est exécutoire à titre provisoire de plein droit nonobstant tout appel.

« III. – L’ordonnance d’expulsion est transmise sans délai au préfet, qui procède à son exécution dans les quarante-huit heures suivant sa réception. À défaut, le demandeur peut solliciter du juge la désignation d’un commissaire de justice aux fins d’exécution forcée aux frais de l’État.

« IV. – En cas d’installation illicite causant un préjudice à des cultures ou à du matériel agricole, le juge peut, dans la même ordonnance, allouer une provision à valoir sur les dommages et intérêts définitifs.

« V . – Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des procédures prévues à l’article 38 de la présente loi. »

🖋️Irrecevable
Antoine Valentin
15 mai 2026
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l'article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 43-11-1 ainsi rédigé :

« Art. 43-11-1. – I. – Les sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la présente loi, qui comprennent France Télévisions, Radio France et la société en charge de l'audiovisuel extérieur, veillent, dans les programmes qu'elles éditent ou diffusent, à ne pas répandre d'allégations factuelles manifestement inexactes portant sur les pratiques, les produits ou les filières de production agricoles françaises, lorsque ces allégations ont pour effet ou pour objet de nuire à l'image ou à l'activité économique de ces filières.

« II. – Constitue une allégation factuelle manifestement inexacte au sens du présent article toute affirmation présentée comme scientifiquement ou réglementairement établie que contredisent des données issues d'organismes publics de référence, notamment l'ANSES, l'EFSA, l'INRAE ou le Haut Conseil de la santé publique, disponibles à la date de diffusion du programme.

« III. – Pour les programmes enregistrés : la responsabilité mentionnée au I incombe au directeur de la publication, désigné conformément à l'article 93-2 de la présente loi, ainsi qu'à l'auteur des propos.

« IV . – Pour les programmes diffusés en direct : seul l'auteur des propos engage sa responsabilité au titre du présent article. La société nationale de programme ne peut être mise en cause que si elle n'a pas procédé à la diffusion d'un droit de réponse dans les quarante-huit heures suivant une mise en demeure de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).

« V . – L'ARCOM peut, après mise en demeure restée sans réponse dans un délai de quinze jours, imposer aux sociétés nationales de programme : la diffusion d'un droit de réponse sur la même tranche horaire ; la suspension de la diffusion du programme enregistré concerné ; une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l'article 42-2.

« VI. – Les conditions d'application du présent article sont précisées par voie de recommandation de l'ARCOM. »


Article 9
🖋️Non soutenu
Antoine Valentin
15 mai 2026

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Lorsque les incidences du projet portent sur l’usage ou la structure des terres agricoles, les mesures de compensation collective agricole sont mises en œuvre prioritairement au moyen d’opérations d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental (AFAFE) ou de dispositifs équivalents de restructuration foncière, dès lors que ces opérations permettent de maintenir la viabilité économique et fonctionnelle des exploitations concernées. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer à la référence :

« 3° » 

la référence :

« 4° ».


Article 10
🖋️Non soutenu
Antoine Valentin
15 mai 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les mesures de compensation mises en œuvre sur des terres agricoles prennent en compte la continuité des usages agricoles, la qualité agronomique des sols et la préservation du potentiel productif des exploitations. Elles peuvent, lorsque cela est plus favorable au maintien de l’activité agricole, être mutualisées ou mises en œuvre sur des périmètres fonciers réorganisés à l’échelle du bassin de vie, notamment par des dispositifs de mutualisation foncière prévus par le code de l’urbanisme. »


Article 11
🖋️Tombé
Antoine Valentin
15 mai 2026

Rétablir ainsi le I de l’alinéa 1 :

« I. – Après l’article L. 151‑6‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151‑6‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑6‑3. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, localisé dans la zone urbaine ou à urbaniser.

« Il peut être dérogé à cette disposition après avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Ces espaces de transition végétalisés, dans lesquels l’utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite ou encadrée dans les conditions prévues aux articles L. 253‑7 et L. 253‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime, contribuent à la satisfaction des obligations définies au III de l’article L. 253‑8 du même code. »

« Ces espaces de transition végétalisés peuvent intégrer des haies ou aménagements contribuant à la protection de l’activité agricole, à la condition qu’ils n’entraînent aucune contrainte supplémentaire sur les surfaces agricoles exploitées. La charge de conception, d’implantation et d’entretien de ces haies et aménagements incombe à l’aménageur. »


Article 14
🖋️Rejeté
Antoine Valentin
15 mai 2026

Après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants : 

« Lorsqu’un même troupeau a subi deux attaques avérées attribuables au loup dans un délai de douze mois consécutifs et que les mesures de protection prévues par l’arrêté ministériel mentionné au présent I bis ont été mises en œuvre, le préfet du département concerné est tenu d’ordonner un tir d’élimination du ou des spécimens responsables dans un délai de sept jours à compter du constat de la troisième attaque. L’éleveur est informé sans délai de la décision préfectorale.

« Les tirs d’élimination réalisés en application de l’alinéa précédent sont imputés au plafond national de prélèvements fixé par le ministre chargé de l’agriculture. Lorsque ce plafond est atteint, ils sont autorisés à titre dérogatoire conformément à l’article L. 411‑2 et sans que le plafond puisse constituer un motif de refus opposable à l’éleveur ayant mis en œuvre les mesures de protection prescrites.

« Les bovins et les équins, dont l’impossibilité de mise en œuvre de moyens de protection efficaces est dûment constatée, bénéficient de la procédure d’élimination prévue au présent article dès la première attaque avérée.

« L’évaluation des incidences de ces mesures sur l’état de conservation du loup s’apprécie au niveau national conformément à l’article L. 411‑1. »

🖋️Irrecevable
Antoine Valentin
15 mai 2026
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Après l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un article 9‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 9‑1 A. – I. – Lorsqu’une installation illicite est réalisée sur un terrain à usage agricole, au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, le maire de la commune concernée peut saisir le préfet par tout moyen permettant d’en accuser réception, en lui notifiant la situation d’installation illicite et en lui demandant de procéder à la mise en demeure d’évacuation prévue à l’article 9 de la présente loi.

« II. – Le préfet se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la saisine du maire. Passé ce délai, son silence vaut décision implicite de mise en demeure d’évacuation au sens de l’article 9 de la présente loi.

« III. – Lorsque le préfet, saisi dans les conditions prévues au I, n’a ni prononcé la mise en demeure d’évacuation ni justifié par écrit de son refus dans le délai de quarante-huit heures, et que l’installation illicite perdure, l’État est présumé responsable, sur le fondement de l’article L. 141‑1 du code de justice administrative, des dommages directs causés aux cultures, au matériel et aux infrastructures agricoles à compter de l’expiration de ce délai.

« IV. – La présomption de responsabilité mentionnée au III peut être écartée si l’État démontre qu’une circonstance de force majeure ou un impératif d’ordre public dûment motivé justifiait l’absence d’intervention.

« V. – Le droit à indemnisation prévu au III est exercé devant le tribunal administratif dans les conditions du droit commun de la responsabilité administrative. »


Article 15
🖋️Irrecevable
Antoine Valentin
15 mai 2026
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 203‑10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 203‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 203‑10‑1. – I. – Les honoraires dus aux vétérinaires sanitaires et aux vétérinaires mandatés par l’autorité administrative pour les opérations d’abattage réalisées sur décision administrative en application des articles L. 221‑1 à L. 221‑3 du présent code sont liquidés et versés dans un délai de trente jours à compter de la transmission à l’administration du procès-verbal d’intervention.

« II. – Passé ce délai, le montant des honoraires est majoré d’un intérêt de retard égal au taux légal majoré de deux points, courant de plein droit sans mise en demeure préalable.

« III. – Le barème de référence des honoraires mentionnés au présent article est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget, conformément à l’article L. 203‑10. »

🖋️Irrecevable
Antoine Valentin
15 mai 2026
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les alinéas suivants :

« L'indemnité due à l'éleveur en application du présent article est versée dans un délai

de trente jours à compter de la date à laquelle l'éleveur a transmis à l'administration

l'évaluation des animaux abattus, établie selon les barèmes officiels en vigueur.

« Passé ce délai, le montant de l'indemnité est majoré d'un intérêt de retard égal au

taux légal majoré de deux points, courant de plein droit sans mise en demeure

préalable.

« La contre-expertise de l'évaluation des animaux abattus ne peut être diligentée qu'à

la demande exclusive de l'éleveur. Elle ne suspend pas le délai de versement de

l'indemnité provisionnelle calculée sur la base de l'évaluation initiale. La différence

éventuelle entre le montant provisionnel et le montant définitif est régularisée à l'issue

de la contre-expertise.

« Un décret précise les conditions d'application des présents alinéas, notamment les

modalités d'évaluation et les barèmes de référence. »

🖋️Irrecevable
Antoine Valentin
15 mai 2026
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 311‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 311‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑2-1. – I. – Il est créé, dans chaque département, un guichet unique agricole placé sous l’autorité du préfet, chargé de recevoir, d’orienter et de traiter l’ensemble des démarches administratives des exploitants agricoles auprès des services de l’État.

« II. – Le guichet unique agricole est accessible par voie dématérialisée via une plateforme nationale, et par voie physique. La chambre d’agriculture départementale assure, par convention avec le préfet, l’accueil physique et l’accompagnement des exploitants dans leurs démarches auprès du guichet unique agricole. À défaut de convention, le préfet désigne les locaux d’accueil.

« III. – En cas de déclaration de crise sanitaire affectant le cheptel ou les cultures d’un département, le guichet unique agricole devient le point de contact exclusif de l’exploitant pour ses déclarations réglementaires obligatoires, ses demandes d’indemnisation, ses demandes de reports de charges fiscales et sociales et la coordination avec les organismes d’assurance et de mutualité. Dans ce cadre, la chambre d’agriculture départementale est l’opérateur physique délégué du guichet unique et assure, pour le compte du préfet, la réception et l’orientation des demandes des exploitants.

« IV . – Le guichet unique agricole accuse réception de toute demande dans un délai de cinq jours ouvrés et apporte une première réponse substantielle dans un délai de vingt jours ouvrés.

« V . – Les modalités de la délégation mentionnée aux II et III, ainsi que les conditions de compensation financière de la chambre d’agriculture au titre des missions ainsi confiées, sont définies par convention entre le préfet et la chambre, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Antoine Valentin
15 mai 2026
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Lorsqu’un exploitant a procédé à l’abattage d’un animal sur prescription vétérinaire motivée par une maladie animale réglementée au sens de l’article L. 221‑1 du code rural et de la pêche maritime, et qu’un arrêté ministériel ordonnant l’abattage obligatoire des animaux atteints par cette même maladie est publié dans un délai de soixante jours suivant cet abattage, l’exploitant bénéficie, sur demande, des indemnisations prévues à l’article L. 221‑2 du même code dans les conditions fixées par les arrêtés pris en application de cet article. 

La demande d’indemnisation est déposée dans un délai de six mois à compter de la publication de l’arrêté ministériel mentionné à l’alinéa précédent. Elle est instruite et réglée dans les conditions et délais prévus à l’article L. 221‑2 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi.


Article 27
🖋️Irrecevable
Antoine Valentin
15 mai 2026
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la soutenabilité économique de la redevance pour pollution diffuse mentionnée à l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement pour les exploitants agricoles, au regard de l’évolution de son assiette, de son taux et de son produit depuis 2019. Ce rapport analyse les effets de la redevance sur la compétitivité des productions agricoles françaises par rapport aux productions européennes soumises à des régimes de taxation différents. Il est joint au projet de loi de finances pour 2027.

Article 2
🖋️Non soutenu
Antoine Valentin
29 avr. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les crédits consacrés aux capacités de cyberdéfense font l’objet d’une trajectoire pluriannuelle indicative définie par le rapport annexé. Le Gouvernement rend compte annuellement au Parlement de l’écart entre les crédits exécutés et cette trajectoire, ainsi que des priorités retenues en matière de cyberdéfense offensive et défensive. Lorsque cet écart est significatif, il est justifié de manière détaillée dans le rapport annuel. Ce rapport n’est pas rendu public. »


Article 5
🖋️Irrecevable
Antoine Valentin
29 avr. 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement fixe par décret, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des niveaux planchers de stocks de munitions par catégorie : munitions de petit calibre, munitions air-sol, missiles air-air, missiles sol-air, munitions téléopérées ; définis au regard des hypothèses d’engagement majeur retenues par la Revue nationale stratégique et en concertation avec le SIMu ainsi que les dif érents acteurs du secteur.

Lorsque les niveaux constatés sont inférieurs à ces planchers, le Gouvernement présente au Parlement. Un rapport annuel classifié sur l’état des stocks est remis au Parlement avant le 1er octobre.


Article 33
🖋️Non soutenu
Antoine Valentin
29 avr. 2026
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

L’article L. 151‑3 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsqu’un investissement étranger porte sur une entité inscrite sur la liste, composé et arrêtée par le ministre des Armées, des fournisseurs stratégiques de défense, la procédure d’autorisation préalable prévue au I s’applique quel que soit le seuil de participation envisagé et y compris lorsque l’investisseur relève du droit d’un État membre de l’Union européenne. Cette extension se fonde sur la protection des intérêts essentiels de la sécurité nationale au sens de l’article 346 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que sur les motifs impérieux de sécurité publique reconnus par l’article 65 du même Traité, « tel que mis en œuvre dans le cadre du règlement (UE) 2019/452 qui reconnaît la compétence des États membres en matière de filtrage des investissements sensibles.

« Le décret d’application précise les critères d’inscription sur la liste mentionnée, ainsi que les conditions dans lesquelles l’État peut proposer une solution alternative de reprise par un investisseur national ou européen en cas de refus d’autorisation. »

🖋️Irrecevable
Antoine Valentin
29 avr. 2026
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – Les dotations ministérielles du fonds Definvest et du Fonds innovation défense sont respectivement portées à 300 millions d’euros et à 500 millions d’euros avant le 31 décembre 2027, par abondement du ministère des Armées sur les crédits du programme 144.

II. – Toute entreprise ayant bénéficié d’un investissement de l’un de ces fonds peut saisir conjointement la Direction générale de l’armement et l’Agence de l’innovation de défense aux fins de qualification de sa technologie au regard d’un besoin opérationnel. En cas de qualification, le ministère des Armées notifie à l’entreprise, dans un délai de dix-huit mois, soit une commande d’expérimentation, soit les motifs précis s’opposant à une telle commande.

III. – Un rapport annuel conjoint de la Direction générale de l’armement et de l’Agence de l’innovation de défense, remis au Parlement avant le 1er juillet de chaque année, rend compte des investissements réalisés, des qualifications prononcées et du suivi des commandes d’expérimentation passées en application du II.

IV. – La hausse des dépenses résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la réduction des crédits inscrits à la mission Aide publique au développement du budget général de l’État.

🖋️Non soutenu
Antoine Valentin
29 avr. 2026
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Les entreprises titulaires de marchés de défense ou de sécurité dont les prestations portent sur la production d’équipements de défense déclarent annuellement à la Direction générale de l’armement, selon des modalités fixées par décret, leurs dépendances d’approvisionnement critiques en matières premières, composants électroniques, explosifs et propergols. Sont considérées comme critiques les ressources pour lesquelles la part d’un pays d’origine unique excède 30 % du volume annuel utilisé par l’entreprise.

La Direction générale de l’armement établit, sur le fondement de ces déclarations, une cartographie consolidée des dépendances critiques de la base industrielle et technologique de défense, transmise sous forme classifiée aux commissions compétentes du Parlement. 

Les entreprises réduisant de manière significative leurs dépendances critiques identifiées peuvent bénéficier, dans des conditions fixées par décret, d’un accès prioritaire à certains dispositifs de soutien public ou de financement de la défense.

🖋️Non soutenu
Antoine Valentin
29 avr. 2026
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Jusqu’au 31 décembre 2030, la cession à une entité étrangère, ou contrôlée par une entité étrangère, de tout ou partie des actifs industriels d’une entreprise inscrite sur une liste des fournisseurs stratégiques de défense que le ministre des Armées devra constituer et arrêter, est soumise à une autorisation expresse du ministre des Armées, après avis de la commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale et de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat. »

Cette disposition se fonde sur la protection des intérêts essentiels de la sécurité nationale au sens de l’article 346 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

🖋️Irrecevable
Antoine Valentin
29 avr. 2026
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Les systèmes d'information critiques des armées sont hébergés sur le territoire national, sur des infrastructures qualifiées SecNumCloud ou équivalent, et opérées par des entités relevant exclusivement du droit français. Un rapport classifié annuel sur l'avancement de la migration prévue au présent alinéa est remis au Parlement. Ce rapport n'est pas rendu public.

La hausse des dépenses résultant pour l'État du présent alinéa est compensée, à due concurrence, par la réduction des crédits inscrits à la mission Aide publique au développement du budget général de l'État.

🖋️Non soutenu
Antoine Valentin
29 avr. 2026
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement établit une cartographie nationale des capacités industrielles civiles susceptibles d’être reconverties à la production d’équipements de défense en cas de déclenchement d’un état d’économie de guerre. Cette cartographie couvre au minimum les secteurs de la métallurgie, de l’électronique, de la chimie industrielle, du transport et de la logistique.

Pour chaque site identifié, un plan de bascule industrielle est défini en concertation avec l’industriel, précisant les délais de conversion, les investissements nécessaires et les conditions de réquisition. Ces documents sont classifiés. Le Gouvernement présente au Parlement un rapport de synthèse classifié dans les vingt-quatre mois suivant la promulgation.


Article 34
🖋️Non soutenu
Antoine Valentin
29 avr. 2026
Après l'article 34, insérer la division et l'intitulé suivants:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation portant sur le déploiement des crédits consacrés au maintien en condition opérationnelle. Ce rapport présente un objectif consolidé de disponibilité par armée, ainsi que les moyens budgétaires associés. Il établit des recommandations visant à pallier les écarts entre l’objectif de disponibilité et la disponibilité observée. Ce rapport n’est pas rendu public.

🖋️Non soutenu
Antoine Valentin
29 avr. 2026
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, un rapport sur l’exécution de la présente loi présentant : 

1° L’écart constaté entre la trajectoire programmée et l’exécution effective en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, par programme et par grand agrégat capacitaire ; 

2° Les retards ou avances constatés dans les livraisons et commandes d’équipements par rapport au rapport annexé ; 

3° Une comparaison avec l’exécution des deux lois de programmation militaire précédentes ; 

4° Les mesures correctrices envisagées lorsque l’écart est significatif sur un agrégat capacitaire donné.

Ce rapport est transmis aux commissions de la défense et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, et fait l’objet d’une audition publique de la ministre des Armées et de la ministre chargée des comptes publics.

Ce rapport consolide les informations aujourd’hui dispersées dans les documents budgétaires et vise à permettre une appréciation globale de l’exécution de la loi de programmation militaire.

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