I. – Rédiger ainsi les alinéas 4 à 9 :
« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Les professionnels de santé au sens du présent code, les psychologues mentionnés au 2° du II de l’article L. 1111‑12‑4 et les autres professionnels mentionnés au même 2°, ne sont jamais tenus de participer ou de concourir, directement ou indirectement, à ces procédures.
« Les établissements de santé ou les établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’ils ne sont pas gérés par une personne publique, peuvent refuser de mettre en œuvre ou d’accueillir en leur sein un acte mentionné au premier alinéa, lorsque ce refus résulte de principes fondamentaux, y compris religieux, relatifs au respect de la vie humaine, expressément inscrits dans leur son projet d’établissement, leur objet social ou leurs statuts et présidant de manière constante à leur activité.
« Ces principes ne peuvent être opposés que s’ils ont été établis avant la demande du patient et présentent un caractère stable et public.
« II. – Dans le cas de l’exercice du refus prévu au I du présent article, le professionnel ou l’établissement est tenu :
« 1° D’informer immédiatement, de manière claire et complète, le patient ou son représentant légal de son refus ;
« 2° D’assurer, à la demande du patient ou de son représentant légal, son orientation effective vers un professionnel, un établissement ou un service acceptant de mettre en œuvre l’aide à mourir ;
« 3° D’organiser, le cas échéant, le transfert du patient dans des conditions garantissant la continuité, la sécurité et la qualité de sa prise en charge ;
« 4° De maintenir l’ensemble des soins et de l’accompagnement, notamment palliatifs, jusqu’à la prise en charge effective par l’établissement d’accueil.
« III. – L’exercice du refus prévu au I ne saurait faire obstacle à l’orientation ou au transfert du patient dans les conditions prévues au présent article. L’orientation ni le transfert ne peuvent entraîner de retard injustifié dans l’examen de la demande du patient, ni de charge financière supplémentaire pour celui-ci.
« IV. – Aucune sanction, mesure de retrait ou de suspension d’agrément, déchéance, résiliation, congé ni mesure financière défavorable ne peut être appliquée à l’encontre d’un professionnel ou d’un établissement au seul motif de l’exercice du refus prévu au I, dès lors que l’accès effectif du patient à la prise en charge prévue par le II est garanti.
« Quel que soit son régime de droit public ou de droit privé, et sans égard à son fondement légal ou contractuel, l’acte pris au seul motif de ces refus est nul. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« V. – Les professionnels de santé qui sont disposés à participer à la mise en œuvre de la procédure prévue aux sous-sections 2 et 3 de la présente section se déclarent à la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les délais maximaux d’orientation, les conditions d’organisation du transfert et les garanties apportées au patient. »