TITRE Ier
BÂTIR DES PROJETS DE TERRITOIRE
POUR RECONQUÉRIR NOTRE SOUVERAINETÉ
Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 611‑1‑1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a bis) (nouveau) À la fin de la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;
b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Pour mettre en œuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire, des comités de pilotage régionaux, présidés par le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional et associant la chambre régionale d’agriculture, reconnaissent des projets d’avenir agricole, initiés et mis en œuvre par les acteurs économiques du territoire, qui respectent les priorités fixées au livre préliminaire et qui intègrent, en cohérence avec l’approche dite “one health”, les interactions entre la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes. Ils contribuent notamment au maintien d’un maillage territorial équilibré des infrastructures de transformation des productions agricoles. Les comités régionaux de pilotage s’assurent de la mise en œuvre des projets d’avenir agricole dans les meilleurs délais. Lorsque des projets alimentaires territoriaux mentionnés à l’article L. 111‑2-2 ont été formalisés sur le périmètre concerné, les comités de pilotage tiennent compte de ces projets. Les projets d’avenir agricoles doivent permettre de renforcer la souveraineté alimentaire, en améliorant la production dans les filières où le taux d’auto-approvisionnement est insuffisant et en privilégiant les projets les moins dépendants des importations. Des engagements réciproques entre les participants au projet d’avenir agricole peuvent être pris par voie contractuelle. Les projets d’avenir agricole concernent une ou plusieurs régions. Ils bénéficient d’une priorité dans l’accompagnement, notamment financier, par l’État et les collectivités territoriales. Cette priorité est accordée en tenant compte de l’objectif de souveraineté alimentaire nationale, notamment au regard de la capacité de production du territoire, de la dépendance aux importations, de la nécessité de préserver les capacités de production nationales et du maintien des activités agricoles dans les territoires ruraux. Dans la conception et la mise en œuvre de ces projets en Guadeloupe et en Martinique, il est tenu compte des contraintes spécifiques liées à la pollution des sols par le chlordécone, notamment en matière d’adaptation des systèmes de production agricole.
« Les projets d’avenir agricole reconnus en application du présent II sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement. Ils peuvent, à la demande de leur porteur, faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
« III (nouveau). – Les projets d’avenir agricole mentionnés au II du présent article peuvent porter sur le développement, l’expérimentation et la première industrialisation de technologies agricoles innovantes, notamment par l’accueil de porteurs de projets agritech sur des sites dédiés. » ;
2° Après l’article L. 691‑2, il est inséré un article L. 691‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 691‑2‑1. – I. – Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 en Guyane, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l’assemblée de Guyane.
« II. –Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 en Martinique, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l’assemblée de Martinique.
« III. –Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 à Mayotte, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l’assemblée de Mayotte. » ;
3° Le titre IX est ainsi modifié :
a) Après l’article L. 692-2, il est inséré un article L. 692-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 692‑2‑1 . – Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 à Saint‑Barthélemy, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint‑Barthélemy. » ;
b) Après l’article L. 693-2, il est inséré un article L. 693-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 693‑2‑1. – Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 à Saint‑Martin, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint‑Martin. » ;
c) Après l’article L. 694-2, il est inséré un article L. 694-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 694‑2‑1. – Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 à Saint‑Pierre-et-Miquelon, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »
TITRE II
MOBILISER L’ÉTAT POUR PROTÉGER LES AGRICULTEURS DES CONCURRENCES DÉLOYALES
Le dernier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, à titre conservatoire et jusqu’à l’adoption par la Commission européenne des mesures adéquates, en cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’approbation d’une substance active phytopharmaceutique ou de l’autorisation d’un médicament vétérinaire dans l’Union européenne pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale suspend ou fixe des conditions particulières à l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires, y compris les produits transformés, de produits horticoles ou d’aliments pour animaux qui contiennent des résidus de cette substance ou de ce médicament. La décision mentionnée au présent alinéa intervient dans un délai de trente jours à compter de la constatation du risque.
« Afin de garantir le respect des exigences équivalentes applicables au sein de l’Union européenne en matière sanitaire, environnementale et de bien-être animal, la Nation se fixe pour objectif de promouvoir, au niveau de l’Union européenne, un mécanisme imposant aux opérateurs économiques mettant sur le marché de l’Union des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux importés d’apporter la preuve du respect de ces exigences.
« Est passible d’une amende administrative tout opérateur économique mettant sur le marché des denrées alimentaires en méconnaissance des mesures prises en application du présent article. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions de constatation des manquements et de prononcé de l’amende, sont précisées par décret.
« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport présentant, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, les mesures conservatoires prises à l’égard des denrées alimentaires, des produits horticoles ou des aliments pour animaux contenant des résidus de cette substance ou de ce médicament ou, à défaut, les raisons pour lesquelles ces mesures n’ont pas été prises.
« Ce rapport comporte un volet spécifique consacré aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à la collectivité de Saint-Martin. Ce volet analyse, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé, les effets des distorsions de concurrence résultant de l’utilisation de ces substances par les producteurs des pays tiers en concurrence directe avec les filières agricoles ultramarines. Cette analyse est conduite filière par filière, en distinguant au moins les productions suivantes dans les territoires concernés : la banane, la canne à sucre et les fruits tropicaux.
« Le Gouvernement remet également au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un état des lieux des substances actives interdites dans l’Union européenne mais faisant l’objet de limites maximales de résidus supérieures à la limite de quantification et les éventuelles mesures conservatoires mises en œuvre par la France pour limiter la circulation des denrées contenant des résidus de ces substances. »
1° D’adapter l’organisation des services et la compétence des agents habilités à conduire des inspections et des contrôles ainsi qu’à rechercher et à constater des infractions et des manquements ;
2° D’adapter les pouvoirs de contrôle et d’enquête de ces agents ;
3° D’adapter les mesures de police administrative et les sanctions administratives et pénales pour garantir une meilleure protection de la santé publique et de l’environnement et d’améliorer leur proportionnalité ;
4° De prendre toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions prises en application des 1° à 3° du présent I et d’autres dispositions législatives.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I.
I. – L’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots : « Au plus tard le 1er janvier 2022, » sont supprimés ;
– après le mot : « public », sont insérés les mots : « et les personnes morales de droit privé » ;
b) Le 3° bis devient le 3° ter ;
c) Il est rétabli un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Ou produits non transformés composés de produits agricoles remplissant la condition prévue au 3° ou denrées alimentaires issues de la première transformation d’un ou de plusieurs produits agricoles et composées à 95 % au moins de produits remplissant cette condition ; »
d) Au 6°, les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2026, » sont supprimés ;
e) Au 7°, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;
e bis) (nouveau) Après le 8°, sont insérés des 9° et 10° ainsi rédigés :
« 9° Ou bénéficiant d’une marque collective, enregistrée conformément à l’article L. 715‑1 du code de la propriété intellectuelle, qui repose sur une charte ou sur un cahier des charges validé garantissant des exigences relatives à la qualité des produits, à leurs conditions de production ou à la préservation de l’environnement ;
« 10° Ou conformes aux exigences du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil et issus d’une démarche collective définie par un cahier des charges garantissant l’origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est certifié par un organisme tiers indépendant accrédité. »
f) Au début du dernier alinéa, les mots : « Au plus tard le 1er janvier 2024, » sont supprimés ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour leurs achats de produits agricoles et de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I tiennent compte des conditions de fraîcheur, de la nécessité de respecter la saisonnalité et du niveau de transformation attendu des produits. Elles peuvent également prendre en compte la localisation de la production ou de la première transformation des denrées, selon des conditions définies par décret.
« Elles développent l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2. » ;
3° Après le II, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés :
« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;
« 2° Dont l’ingrédient primaire, défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
« L’absence d’offre suffisante s’apprécie au regard de critères objectifs tenant à la disponibilité des produits, aux volumes nécessaires et à la capacité d’assurer un approvisionnement régulier.
« Au moins 80 % des produits servis dans la restauration collective publique sont issus de filières de production françaises.
« À partir de 2028, 100 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille servies dans les restaurants collectifs gérés par l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales proviennent d’animaux élevés en France.
« L’État fixe des objectifs indicatifs de progression de la part de produits issus de filières françaises dans la restauration collective publique.
« II ter. – Pour les collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, les obligations relatives à l’origine des produits mentionnées au présent article sont adaptées afin de tenir compte des contraintes structurelles d’approvisionnement. La priorité est donnée aux produits issus de la production locale ou régionale ultramarine, lorsque ceux-ci sont disponibles en quantité et qualité suffisantes. En l’absence d’offre locale suffisante, les gestionnaires de restauration collective peuvent recourir à des produits importés dont la provenance est extérieure à l’Union européenne, dans des conditions fixées par décret. » ;
3° bis (nouveau) Après le 4° du III, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les critères de haute valeur nutritionnelle prévus au 9° du I du présent article, qui tiennent compte :
« a) De l’amélioration de la densité nutritionnelle des aliments résultant des conditions de production agricole, portant en priorité sur des nutriments dont les apports sont insuffisants dans la population générale au regard des références nutritionnelles établies par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ;
« b) De la mise en œuvre de pratiques de production agricole, notamment des pratiques culturales, des systèmes d’élevage et des modes d’alimentation animale, dont l’effet sur la qualité nutritionnelle des aliments est étayé par des publications scientifiques ou par des données issues de bases de données publiques de référence, et qui génèrent un ou plusieurs effets positifs en matière de durabilité, de santé animale ou de qualité organoleptique ;
« c) De l’existence d’un cahier des charges rendu public, assorti d’indicateurs mesurables ;
« d) De la mise en œuvre de contrôles fondés sur des mesures analytiques réalisées par des laboratoires accrédités, garantissant la conformité aux exigences ainsi définies ; »
5° (Supprimé)
6° Le V est ainsi rédigé :
« V. – À compter de la publication de la loi n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le Gouvernement transmet au Parlement et rend public au 1er janvier un bilan statistique annuel de l’application du présent article.
« Ce bilan expose :
« 1° La part de produits servis qui remplissent les conditions mentionnées au I et, parmi ceux‑ci, ceux mentionnés au 2° du même I ;
« 2° La part de produits servis originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et, parmi ceux‑ci, ceux originaires de France ;
« 3° (nouveau) La part que les différentes catégories de denrées alimentaires représentent parmi les produits de qualité servis ;
« 4° (nouveau) La part des produits de qualité servis répondant à chacun des critères définis au présent article ;
« 5° (nouveau) La part des produits de qualité répondant aux critères prévus au présent article, issus d’un circuit court ou d’origine française.
« Les informations nécessaires à la réalisation de ce bilan sont adressées chaque année au ministre chargé de l’agriculture par les personnes morales mentionnées au I, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »
I bis (nouveau). – Les services de restauration collective relevant de l’État sont tenus d’appliquer aux fruits et légumes servis les objectifs mentionnés au I, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, sous réserve du renouvellement des marchés en cours. Lorsqu’ils n’atteignent pas ces objectifs, ils mettent en place, dans un délai de six mois, un plan d’action visant à assurer leur progression.
I ter (nouveau). – À la deuxième phrase de l’article L. 230‑5-6‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « aux I et IV » sont remplacés par les mots : « au I ».
II. – L’article L. 230‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :
« Art. L. 230‑6. – I. – Sont soumises aux obligations prévues au présent article :
« 1° Les entreprises, autres que celles soumises aux obligations prévues à l’article L. 230‑5‑1, exerçant des activités de restauration commerciale, lorsqu’elles appartiennent à un grand groupe, au sens du 3° de l’article L. 230‑2 du code de commerce ;
« 2° Les entreprises exerçant des activités de commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés et qui appartiennent à un même réseau d’enseigne, défini comme un ensemble d’au moins cinq points de vente physiques arborant la même enseigne, au sens de l’article L. 581‑3 du code de l’environnement ;
« 3° (Supprimé)
« II. – Au plus tard le 1er janvier 2030, les personnes mentionnées au I du présent article sont tenues de transmettre chaque année au ministre chargé de l’agriculture et de rendre publique, par tout moyen de communication, la part en valeur, dans leurs achats annuels de produits alimentaires, de ceux originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux-ci, des produits originaires de France.
« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise les modalités, le contenu et la date de transmission de ces informations. »
Après l’article L. 761‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 761‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 761‑1-1. – Les marchés d’intérêt national peuvent, dans les conditions prévues par le code de la commande publique, exercer des activités de centrale d’achat pour le compte d’acheteurs soumis au même code, pour leurs besoins de restauration collective en produits agricoles et alimentaires, dans le respect des règles de concurrence. »
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, est autorisé, dans cinq régions au plus dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, le relèvement à 100 000 euros hors taxes du seuil de dispense de procédure mentionné à l’article L. 2122‑1 du code de la commande publique, pour les marchés de fournitures de denrées alimentaires passés par les acheteurs mentionnés à l’article L. 1211‑1 du même code dans le cadre des services de restauration collective dont ils ont la charge.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, les catégories d’acheteurs et de marchés éligibles, les obligations de transparence applicables aux marchés conclus sur le fondement du présent article ainsi que les conditions de suivi et d’évaluation de ses effets.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur l’impact du relèvement du seuil sur la qualité des achats, sur les pratiques des acheteurs publics ainsi que sur l’accès à la commande publique des petites et moyennes entreprises, en particulier locales.
TITRE III
SIMPLIFIER les normes applicables À l’agriculture et protÉger le potentiel productif dans le cadre d’une utilisation rationnelle des ressources naturelles
Chapitre Ier
Développer le stockage de l’eau pour les agriculteurs et l’ensemble des usagers
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 181‑10‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du second alinéa du 1°, après les mots : « d’élevage », sont insérés les mots : « ainsi que pour les projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés, définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau mentionné au 10° du II de l’article L. 211‑3 » ;
b) À la première phrase du neuvième alinéa, après les mots : « d’élevage », sont insérés les mots : « ainsi que pour les projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés mentionnés au 1° du présent III » ;
2° Le II de l’article L. 211‑3 est ainsi modifié :
a) Après la deuxième phrase du 6°, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Cet organisme unique est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de déposer la demande d’autorisation pluriannuelle de prélèvement, d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie concertée d’irrigation permettant l’adaptation de l’agriculture du territoire au changement climatique et à la disponibilité de la ressource et d’établir chaque année, avec un objectif d'efficacité et de sobriété à l'hectare de l’usage de l’eau, le plan de répartition du volume d’eau autorisé entre les irrigants. Le plan annuel de répartition assure un accès équitable à la ressource sans exclure l’accès de nouveaux irrigants. La stratégie concertée d’irrigation et un bilan annuel des volumes prélevés au regard des volumes autorisés sont rendus publics selon des modalités déterminées par décret. En cas de défaillance de l’organisme unique et après mise en demeure restée sans effet à l’expiration du délai imparti, l’autorité administrative peut, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, faire procéder d’office, aux frais de cet organisme, à l’exécution des actes relevant de ses missions. » ;
b) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
« 10° Arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous‑bassins classés en zone de répartition des eaux ou identifiés comme étant en situation de déséquilibre quantitatif dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et approuver, au terme d’une démarche concertée, des projets de territoire pour la gestion de l’eau visant à adapter les usages de l’eau à la disponibilité de la ressource sur un ou plusieurs de ces sous‑bassins ou fractions de sous‑bassins pour respecter ces volumes prélevables. Les volumes prélevables arrêtés ainsi que les projets de territoire pour la gestion de l'eau approuvés en application du présent article, lorsqu’ils sont susceptibles de conduire à la révision d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212‑9‑1 du présent code ou à une dérogation à ses règles, sont notamment établis sur le fondement des meilleures connaissances scientifiques disponibles ou, lorsqu’elle a été réalisée, d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux aquatiques, les usages de l’eau et le changement climatique sur le sous-bassin ou la fraction de sous-bassin concerné.
« Lorsque le périmètre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau est inclus en tout ou partie dans celui d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux, la commission locale de l’eau compétente, élargie à l’ensemble des membres du projet de territoire qui n’en sont pas membres, constitue le comité de pilotage chargé de superviser l’élaboration et la mise en œuvre de ce projet. Le préfet coordonnateur de bassin approuve le projet de territoire après avis de la commission locale de l’eau. À défaut d’avis rendu dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, cet avis est réputé rendu.
« Lorsque le périmètre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau n’est inclus dans aucun schéma d’aménagement et de gestion des eaux, la composition du comité de pilotage chargé de la supervision de son élaboration et de sa mise en œuvre garantit une représentation équilibrée des collectivités territoriales et de leurs groupements, des représentants des différents usages de l’eau et des associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 141‑1. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;
3° Après l’article L. 214‑3‑1, il est ajouté un article L. 214‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑3‑2. – En cas d’annulation d’une autorisation de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective de l’irrigation mentionné au 6° du II de l’article L. 211‑3, l’autorité administrative peut, à titre provisoire et pour une durée maximale de deux ans, le cas échéant sous réserve de prescriptions, autoriser la poursuite des prélèvements jusqu’à la délivrance d’une nouvelle autorisation, en tenant notamment compte de la nature et de la portée de l’illégalité en cause, des considérations d’ordre économique et social ou de tout autre motif d’intérêt général pouvant justifier la poursuite des prélèvements ainsi que de l’atteinte éventuellement causée par ceux‑ci aux intérêts mentionnés aux articles L. 181‑3 et L. 181‑4 ou à d’autres intérêts publics et privés.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
L’article L. 211‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’inondation majeure rendant toute infiltration impossible constatée par le ministre chargé de la police des eaux, des dérogations temporaires aux règles de prélèvements effectués à partir d’ouvrages réguliers de stockage et de retenue d’eau peuvent être accordées par le préfet pour la durée de l’épisode. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. »
L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 2°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Au 2° bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
Le 3° bis de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , dont au moins un représentant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime ».
Après l’article L. 214‑8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑8‑1. – I. – L’aspersion antigel des cultures pérennes désigne l’usage de l’eau exclusivement destiné à la protection contre le gel des vignes, des vergers et des autres cultures pérennes, par pulvérisation d’eau sur les organes végétatifs exposés.
« Cet usage ne constitue pas une irrigation des cultures au sens du présent chapitre.
« II. – Par dérogation à l’article L. 214‑8, les prélèvements d’eau exclusivement destinés à l’aspersion antigel des cultures pérennes peuvent faire l’objet de modalités spécifiques de justification et de contrôle, sans installation d’un dispositif de mesure volumétrique permanent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Le bénéfice de cette dérogation est subordonné à la condition que la réalité de l’usage puisse être objectivée a posteriori, notamment au regard des données météorologiques indiquant un épisode de gel, des caractéristiques techniques des installations, des débits nominaux, des durées de fonctionnement, des horamètres ainsi que des plans ou des schémas des réseaux.
« III. – Les installations ou les ouvrages utilisés pour le prélèvement ou la distribution de l’eau demeurent soumis, le cas échéant, aux obligations de déclaration ou d’autorisation prévues au présent chapitre.
« IV. – Le présent article s’applique sans préjudice de l’article L. 213‑10‑9. »
Après l’article L. 212‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 212‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212‑9‑1. – Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux est révisé pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés ainsi que des projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé sur tout ou partie de son périmètre, au sens du 10° du II de l’article L. 211‑3, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur à un an à compter de l’approbation du projet de territoire pour la gestion de l’eau ou de l’arrêté fixant les volumes prélevables.
« À défaut de révision dans ce délai, le préfet coordonnateur de bassin, saisi par le représentant de l’État dans le département compétent, peut autoriser ce dernier, par arrêté, après avis du comité de bassin, à déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre la réalisation de ces projets d’ouvrages de stockage d’eau, sous réserve du respect des volumes prélevables et de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. »
Après l’article L. 214‑2 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 214‑2‑1 et L. 214‑2‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 214‑2‑1. – À compter du 1er janvier 2027, toute installation mentionnée à l’article L. 214‑1, réalisée à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, définie dans une nomenclature créée en application de l’article L. 214‑2 et soumise à autorisation ou à déclaration doit être munie d’un dispositif de télérelève permettant à l’exploitant de mesurer les volumes prélevés de manière quotidienne.
« Pour répondre aux objectifs nationaux de réduction des prélèvements sur la ressource en eau douce, l’exploitant responsable de l’installation établit, avant le 31 décembre 2027, un diagnostic de consommation d’eau complété par un plan d’action de sobriété.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration du diagnostic de consommation et du plan d’action de sobriété ainsi que les modalités techniques de mise en œuvre des dispositifs de télérelève et de transmission de ces informations aux autorités compétentes.
« Art. L. 214‑2‑2. – Toute installation, définie au premier alinéa de l’article L. 214‑2‑1, comprenant au moins un ouvrage permettant de prélever des eaux superficielles ou souterraines à des fins non domestiques, soumise à autorisation ou à déclaration doit être autorisée pour une durée maximale déterminée au regard de l’évolution des régimes hydrologiques sous-jacents et des objectifs nationaux de réduction des prélèvements.
« Cette durée maximale est définie par l’arrêté d’autorisation du prélèvement concernant les installations soumises au régime d’autorisation, au sein de la déclaration fournie par le déclarant concernant les installations soumises au régime de la déclaration.
« Un décret en Conseil d’État fixe les prescriptions générales applicables à l’obligation de définir une durée maximale. »
Le 8° de l’article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :
1° Après le mot : « partagé », sont insérés les mots : « et de stockage » ;
2° Sont ajoutés les mots : « nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols, l’abreuvement du bétail, l’industrie, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ».
Chapitre II
Concentrer efficacement l’effort de préservation de la qualité de l’eau sur les captages prioritaires
Après le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° La réduction de moitié, entre 2026 et 2036, sous la responsabilité du représentant de l’État dans le département, du nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution. »
La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’article L. 213‑10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « diffuses », sont insérés les mots : « , pour pollutions émises par la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application de la redevance pour pollutions émises par la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés mentionnée au premier alinéa, notamment ses modalités de recouvrement. » ;
2° Le paragraphe 8 est ainsi rétabli :
« Paragraphe 8
« Redevance pour pollutions issues de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés
« Art. L. 213‑10‑13. – I. – Les personnes qui mettent sur le marché un produit phytopharmaceutique, au sens du 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives n° 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, et les personnes qui mettent sur le marché des engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés, au sens des points PFC 1.B et PFC 1.C de l’annexe I au règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003, sont assujetties à une redevance pour pollutions issues de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés.
« II. – L’assiette de la redevance est la masse, dans les produits mentionnés au I du présent article :
« 1° De substances appartenant, en raison de leur cancérogénicité, de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
« 2° De substances appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d’une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l’allaitement, à une classe de danger prévue par le même règlement ;
« 3° De substances appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par le dit règlement ;
« 4° De substances appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le même règlement ;
« 5° De substances qui ne répondent pas aux critères prévus aux paragraphes 3.6 et 3.7 de l’annexe II au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité mais qui sont encore commercialisées ;
« 6° De substances dont on envisage la substitution au sens de l’article 24 du même règlement ;
« 7° De flonicamide en raison de sa toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de sa toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;
« 8° De cadmium, au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 précité.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture fixe la liste des substances relevant des 1° à 6° du présent II.
« III. – Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant :
(En euros par kilogramme)
«
Substances
Taux
Relevant du 1° du II
45
Relevant du 2° du II
25,50
Relevant du 3° du II
15
Relevant du 4° du II
4,50
Relevant du 5° du II
25
Relevant du 6° du II
12,50
Relevant du 7° du II
15
Relevant du 8° du II
2000
« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213‑10‑1 A.
« Lorsqu’une substance relève d’une ou de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 8° du II du présent article, le taux retenu est la somme des taux calculés.
« Le taux de la redevance est majoré, dans les conditions précisées par décret, pour les substances mentionnées au même II dont la dégradation, la métabolisation ou la transformation dans l’environnement est susceptible de générer de l’acide trifluoroacétique.
« Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l’autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met les informations relatives à ce produit qui sont nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l’eau, des distributeurs et des prestataires de services réalisant un traitement de semences au moyen de ce produit ainsi que des responsables de la mise sur le marché de semences traitées au moyen de ce produit. Le responsable de la mise sur le marché de semences traitées au moyen de ce même produit met les informations relatives à ces semences nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l’eau et des distributeurs de ces semences.
« IV. – La redevance est exigible auprès des personnes qui mettent sur le marché les produits définis au I à partir du 1er janvier 2027. Le fait générateur de la redevance est la mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, de ces produits.
« V. – Le montant versé au titre de la présente redevance par les personnes mentionnées au I constitue une charge propre et inhérente à leurs activités et ne peut faire l’objet d’aucune répercussion sur l’acquéreur des produits concernés.
« Le fait de procéder à une répercussion en méconnaissance du premier alinéa du présent V est susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121‑2 du code de la consommation.
« Ces manquements sont recherchés et constatés dans les conditions prévues à l’article L. 512‑15 du même code et sanctionnés conformément au titre III du livre Ier dudit code.
« VI. – La redevance est cumulable avec la redevance pour pollutions diffuses prévue à l’article L. 213‑10‑8 du présent code.
« VII. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Préserver les terres agricoles
I. – L’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de manquement aux obligations de réalisation de l’étude préalable ou de mise en œuvre des mesures de compensation collective, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure d’y satisfaire dans un délai raisonnable.
« Lorsque, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à cette mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des mesures et sanctions administratives suivantes :
« 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public, avant une date qu’elle détermine, une somme correspondant au montant des études ou des mesures de compensation collective à réaliser.
« Sous réserve du 6° du I de l’article L. 643‑8 du code de commerce, cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif.
« Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui‑ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
« 3° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 75 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à ce que la personne se soit acquittée de ses obligations.
« Les deuxième et troisième alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte.
« Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés. L’amende ne peut être prononcée plus de trois ans après la constatation des manquements.
« Les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II sont prises après que l’autorité administrative a communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’a informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai raisonnable.
« L’autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l’acte arrêtant ces sanctions sur le site internet des services de l’État dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée, lors de la procédure contradictoire prévue à l’avant‑dernier alinéa du présent II. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il détermine également les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112‑2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective. »
Après l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑1‑4. – Font l’objet de l’étude préalable prévue à l’article L. 112‑1‑3 les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements remplissant les conditions suivantes :
« 1° Leur emprise est située en tout ou partie :
« a) Sur une zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée par un document d’urbanisme opposable et qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 dans les cinq années précédant le dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet ;
« b) Sur une zone à urbaniser délimitée par un document d’urbanisme opposable qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens du même article L. 311‑1 dans les trois années précédant le dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet ;
« c) En l’absence de document d’urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant le dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet ;
« 2° La surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées au 1° du présent article est supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq hectares. Par arrêté pris après avis de la commission prévue aux articles L. 112‑1‑1, L. 112‑1‑2 et L. 181‑10, le représentant de l’État dans le département peut déroger à ce seuil en fixant un ou plusieurs seuils départementaux compris entre un et dix hectares, en tenant compte notamment des types de production et de leur valeur ajoutée. Lorsque la surface prélevée s’étend sur plusieurs départements, le seuil retenu est le seuil le plus bas des seuils applicables dans les différents départements concernés.
« Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’économie agricole soient évaluées dans leur globalité.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, en précisant notamment le contenu de l’étude préalable. »
Le II de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation peuvent être mises en œuvre dans un périmètre géographique plus large, dans le respect du principe d’équivalence écologique. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un objectif de préservation des capacités de production agricole des territoires, lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique. »
I et II. – (Supprimés)
III (nouveau). – La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 253‑8‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑5. – I. – Afin de garantir les mesures de protection des personnes mentionnées au III de l’article L. 253‑8, l’autorité administrative compétente peut instituer, sur les terrains contigus des parcelles agricoles où sont susceptibles d’être utilisés des produits phytopharmaceutiques au sens de l’article L. 253‑1, une servitude afin de prévenir l’exposition des personnes aux risques liés à l’utilisation de ces produits.
« La servitude ne peut être instituée sur des parcelles agricoles. Elle ne peut pas faire l’objet d’une indemnisation.
« II. – La servitude instituée en application du I du présent article prévoit sur les terrains qu’elle grève :
« 1° L’interdiction d’implanter ou d’étendre des établissements recevant des personnes vulnérables, notamment des établissements scolaires, des établissements de santé, des établissements d’accueil de la petite enfance, des établissements hébergeant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap ou des établissements recevant du public ;
« 2° L’interdiction de créer ou d’étendre des bâtiments habités ou des parties non bâties à usage d’agrément contiguës à ces bâtiments ;
« 3° Toute restriction d’usage nécessaire et proportionnée à l’objectif de protection de la santé des personnes mentionné au I.
« Elle contribue à la satisfaction des obligations définies au III de l’article L. 253‑8.
« III. – L’arrêté instituant la servitude est pris par l’autorité administrative compétente, après :
« 1° Avis du conseil municipal des communes concernées ;
« 2° Consultation de la chambre d’agriculture départementale ;
« L’arrêté précise l’assiette de la servitude, dont la largeur maximale ne peut excéder dix mètres, les restrictions d’usage applicables et strictement nécessaires à la satisfaction des obligations définies au III de l’article L. 253‑8 ainsi que les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées.
« IV. – La servitude est annexée au plan local d’urbanisme ou au document en tenant lieu ainsi qu’à la carte communale.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise :
« 1° Les conditions et les critères de détermination de l’assiette de la servitude, notamment au regard des distances minimales, des types de cultures pratiquées, des produits phytopharmaceutiques utilisés et des caractéristiques topographiques et climatiques du site ;
« 2° Les modalités d’instruction de l’arrêté ;
« 3° Les conditions dans lesquelles la servitude peut être modifiée ou levée, notamment en cas de changement des pratiques agricoles ou en application d’évolutions réglementaires relatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques au sens de l’article L. 253‑1. »
À la seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».
L’article L. 142‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, parmi les candidats à la cession d’un bien acquis par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, au moins un projet est présenté par une personne publique ou soutenu par une telle personne, la décision d’attribution revient à l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 141‑1‑2. L’autorité administrative se prononce dans un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier complet par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. Le présent alinéa ne s’applique pas si la personne publique candidate à l’acquisition du bien a préalablement conclu une convention avec cette société. »
Après l’article L. 451‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 451‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 451‑1‑1. – I. – À peine de nullité du contrat, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont préalablement informées par le notaire de toute conclusion d’un bail emphytéotique portant sur des biens immobiliers à usage agricole ou de terrains nus à vocation agricole, mentionnés à l’article L. 143‑1, situés dans les zones et pour des superficies minimales de terrains fixées dans le décret prévu au I de l’article L. 143‑7. Cette information est faite dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1‑1.
« Le notaire fait connaître à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural compétente, au moins deux mois avant la date envisagée pour la conclusion du bail emphytéotique, la nature et la consistance du bien loué, le montant et les modalités du bien loué, le montant et les modalités de versement du loyer ainsi que les conditions du contrat. Il indique la désignation cadastrale des parcelles louées, leur localisation et, s’il y a lieu, la mention de leur classification dans un document d’urbanisme. Le notaire fait également connaître à la société les nom, prénom, date de naissance, domicile et profession des parties au bail emphytéotique ainsi que, pour les seules opérations soumises au droit d’opposition et si le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété à la fin du contrat, le projet envisagé sur les immeubles concernés.
« La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, en outre, demander au notaire, dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent I, des éléments d’information complémentaire nécessaires à l’appréciation des conditions du bail emphytéotique. Le délai est alors suspendu jusqu’à la production de ces informations.
« L’exercice de ce droit d’opposition est subordonné à l’accord des commissaires du Gouvernement et doit être justifié, à peine de nullité, par référence explicite et motivée à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 8° ou 9° de l’article L. 143‑2. Ce droit d’opposition peut s’exercer lorsque la société d’aménagement foncière et d’établissement rural estime que le prix des premiers loyers est exagéré, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, et lorsque les conditions de conclusion, de cession ou de transmission du bail emphytéotique sont éloignées des objectifs précités.
« III. – Le droit d’opposition ne s’applique pas dans les cas suivants :
« 1° Lorsque le bail emphytéotique est conclu entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ;
« 2° Lorsque l’un des cocontractants est une personne morale de droit public, une personne privée chargée d’une mission de service public ou une fondation reconnue d’utilité publique dont l’objet est d’acquérir du foncier agricole ;
« 3° Lorsque l’emprise des biens concernés fait l’objet d’un projet de mise en place d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme, de la création d’un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation au sens de l’article L. 163‑1‑A du code de l’environnement ou de la réalisation d’une mesure de compensation des atteintes à la biodiversité au sens de l’article L. 163‑1 du même code ;
« 4° Lorsque les biens concernés sont situés dans le périmètre ou le périmètre provisoire d’une zone d’aménagement différé au sens des articles L. 212‑1 et L. 212‑2‑1 du code de l’urbanisme ou dans un emplacement réservé au sens de l’article L. 151‑41 du même code.
« IV. – La société d’aménagement foncier et d’établissement rural dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la notification prévue au I du présent article pour faire connaître, dans les conditions prévues en application de l’article L. 141‑1‑1, si elle entend faire usage de son droit d’opposition à la conclusion du bail emphytéotique. Sa réponse doit être parvenue au notaire dans ce délai de deux mois, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit d’opposition.
« V. – Les contestations relatives à l’usage du droit d’opposition de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural sont portées devant le tribunal judiciaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« VI (nouveau). – Le présent article est également applicable à tout projet de cession d’un bail emphytéotique portant sur les biens mentionnés au I. »
Chapitre IV
Simplifier les procédures pour les éleveurs et défendre leurs troupeaux contre la prédation par le loup
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 411‑1 est ainsi modifié :
a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Afin de prévenir les dommages à l’élevage dus au loup tout en assurant le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture définit les conditions dans lesquelles cette espèce fait l’objet de mesures de gestion, notamment en termes de prélèvements. Ces mesures de gestion sont déterminées sur le fondement de données scientifiques actualisées annuellement.
« L’arrêté précise les mesures de gestion, notamment en matière d’effarouchement et de destruction, destinées à lutter contre la prédation des troupeaux ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, en particulier les régimes de déclaration ou d’autorisation. Il prévoit que ces mesures, adaptées à l’évolution de la pression de prédation, peuvent, selon les territoires et afin de garantir le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, être suspendues par l’autorité administrative. S’agissant des bovins et des équins, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux peuvent être demandées aux éleveurs.
« Les attaques et les dommages causés par le loup sont constatés sur place par un agent habilité ou par voie électronique. L’arrêté précise les conditions dans lesquelles le constat peut être réalisé par l’éleveur.
« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles l’autorité administrative émet le récépissé de la déclaration de demande de tir de défense. À compter de la réception d’un dossier complet, ce délai ne peut excéder un jour ouvré.
« Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la protection de la nature précise les conditions de mise en cohérence et de valorisation des données issues des registres existants de suivi des tirs liés à la prédation.
« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe, chaque année, le nombre de spécimens pouvant être prélevés à l’échelle nationale. Ce nombre de prélèvements peut être fixé en tenant compte du nombre minimal de spécimens compatible avec un état favorable de conservation. Dans ce cas, il correspond à la différence entre la population lupine observée et ce nombre minimal de spécimens.
« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles, lorsque le nombre maximal de loups pouvant être détruits est atteint avant la fin de l’année civile, et à la suite de dommages dus à la prédation constatés par le représentant de l’État dans le département, le préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup peut autoriser l’abattage de spécimens à titre dérogatoire, à l’échelle du département dans lequel ont été constatés les dommages et dans la limite d’un seuil assurant le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.
« L’évaluation de l’incidence des mesures de gestion sur l’état de conservation du loup s’apprécie en principe au niveau national. Il n’est tenu compte de la population au niveau local que s’il est démontré que ces mesures ont, dans les circonstances particulières, une incidence sur l’état de conservation de l’espèce. » ;
b) Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et du I bis » ;
2° Le I de l’article L. 411‑2 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « des I et I bis » ;
b) Au premier alinéa du 4°, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du I et au I bis » ;
c) Au 6°, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou au I bis » ;
2° bis (nouveau) L’article L. 427‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑1. – L’activité de lieutenant de louveterie repose sur le bénévolat. Elle n’est pas exercée à titre professionnel mais dans les conditions déterminées au présent article et aux articles L. 427‑1-1 à L. 427‑7 et par les décrets et les arrêtés qui en précisent les modalités d’application.
« Les lieutenants de louveterie sont nommés par l’autorité administrative et concourent, sous son contrôle, à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427‑6 et L. 427‑8 ou, ponctuellement, aux opérations de régulation des animaux qu’elle a ordonnées. Les lieutenants de louveterie sont assermentés au titre de la police de la chasse et sont des agents dépositaires d’une mission de service public de police. Ils sont consultés par l’autorité compétente, en tant que de besoin, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage. » ;
2° ter (nouveau) Après le même article L. 427‑1, il est inséré un article L. 427‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑1-1. – Par dérogation à l’article L. 123‑19‑1, les actes administratifs pris par le représentant de l’État dans le département sont dispensés de consultation préalable du public lorsqu’ils visent à autoriser une intervention des lieutenants de louveterie qui vise à répondre à une situation d’urgence ou à prévenir des dommages graves causés aux activités agricoles ou forestières.
« En application du premier alinéa du présent article, un arrêté du représentant de l’État dans le département peut définir, pour une durée ne pouvant excéder une année civile, les conditions, les communes et les modalités d’intervention des lieutenants de louveterie.
« Les autorisations délivrées par le représentant de l’État dans le département sur le fondement du présent article sont publiées sur le site internet de la préfecture. » ;
2° quater (nouveau) Après l’article L. 427‑2, sont insérés des articles L. 427‑2‑1 à L. 427-2-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 427‑2‑1. – Toute personne, qu’elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir lieutenant de louveterie, sous réserve de remplir les conditions d’engagement fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 427‑2‑2. – Les missions ordonnées par l’autorité administrative compétente ouvrent droit à une autorisation d’absence du lieutenant de louveterie pendant son temps de travail. Cette autorisation ne peut être refusée que si les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public s’y opposent. Le refus est motivé, notifié à l’intéressé et transmis à l’autorité administrative compétente.
« Art. L. 427-2-3. – Les lieutenants de louveterie peuvent conclure avec leur employeur une convention définissant les modalités de leur disponibilité pour les missions ordonnées par l’autorité administrative compétente. Cette convention veille à assurer la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public.
« Art. L. 427-2-4. – Par dérogation à l’article L. 312‑2‑1 du code de la sécurité intérieure, l’association nationale des lieutenants de louveterie et les associations régionales et départementales des lieutenants de louveterie sont autorisées à acquérir et à détenir des armes à feu, des munitions et de leurs éléments relevant de la catégorie C en vue de leur remise aux lieutenants de louveterie pour l’exercice de leurs fonctions et de leurs missions de gestion ou de régulation de la faune sauvage ordonnées par le représentant de l’État dans le département.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la chasse. » ;
3° L’article L. 427‑6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au I de » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
I bis (nouveau). – Les tirs d’effarouchement et de défense ne peuvent être interdits dans les espaces protégés mentionnés aux articles L. 331‑1, L. 332‑1 et L. 341‑1 du code de l’environnement, à l’exception des cœurs de parcs nationaux définis à l’article L. 331‑2 du même code.
II. – Le IV de l’article 47 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est abrogé.
Chapitre V
Renforcer le système sanitaire français
à l’heure du changement climatique
I. – Afin d’adapter le système de prévention et de lutte sanitaire aux enjeux résultant de l’évolution et de l’aggravation, sous l’effet du changement climatique, des dangers zoosanitaires, phytosanitaires et relatifs à la sécurité sanitaire des aliments, le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue :
1° De définir les modalités du financement des mesures de surveillance ainsi que de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires par l’État et les autres personnes intervenant dans la mise en œuvre de ces mesures, en précisant notamment les modalités selon lesquelles les organisations professionnelles et interprofessionnelles ainsi que les non-professionnels détenteurs de végétaux ou d’animaux peuvent mutualiser leurs contributions afin de prévenir, de contrôler et de gérer ces risques ;
2° De renforcer l’efficacité, la fiabilité et la sécurité des outils et des systèmes d’information en matière de collecte et de gestion des données d’identification et de mouvement des animaux, par la création d’une plateforme unique de collecte de données, pouvant comprendre des données complémentaires à celles exigées par la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), et par la définition des missions confiées aux établissements et aux personnes agréées dans le cadre de la collecte de ces données, en veillant notamment à garantir aux établissements du réseau mentionné à l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime et aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 du même code les droits et les accès aux données nécessaires à l’exercice de leurs missions ainsi que la capacité à participer, dans le cadre de leurs missions, au traitement et à la mise à disposition de telles données ;
3° D’habiliter les piégeurs agréés à concourir, sous le contrôle de l’autorité administrative, à la mise en œuvre des mesures de surveillance ainsi que de prévention et de lutte contre les maladies animales réglementées et de définir les conditions de leur intervention à ce titre et le régime de responsabilité qui leur est applicable ;
4° D’adapter le champ et les conditions d’exercice des missions des vétérinaires sanitaires et des vétérinaires mandatés définies aux articles L. 203‑1 à L. 203‑11 du code rural et de la pêche maritime aux enjeux mentionnés au premier alinéa du présent I ;
5° D’apporter diverses modifications aux dispositions relatives aux médicaments vétérinaires et aux aliments médicamenteux afin de renforcer l’effectivité des contrôles et des sanctions, d’encadrer la vente à distance de ces médicaments, de préciser les règles applicables aux médicaments destinés aux nouveaux animaux de compagnie, d’améliorer la gestion des disponibilités de médicaments vétérinaires, en particulier des vaccins contre les maladies émergentes, de simplifier certaines procédures administratives et d’apporter à ces dispositions les corrections nécessaires pour assurer leur cohérence et leur conformité au droit européen ;
6° De prendre toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions édictées dans le cadre de l’habilitation prévue au présent article et d’autres dispositions législatives.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I.
Les ordonnances prévues au présent article sont précédées d’une concertation avec les organisations professionnelles et interprofessionnelles représentatives des filières agricoles concernées.
L’article L. 221‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle veille à lutter contre la diffusion de fausses informations relatives à la gestion des maladies mentionnées à l’article L. 221‑1 et à assurer une information fiable sur les mesures prises en application du présent article. »
Rapprocher l’action publique des entreprises
La sous‑section 3 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 123‑53‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123‑53‑1. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions dans lesquelles une autorité administrative peut utiliser les informations du registre national des entreprises pour communiquer à tout ou partie des entreprises immatriculées à ce registre des informations de nature administrative relatives aux droits et obligations qui leur sont applicables ou à des mesures prises pour assurer la prévention ou la gestion d’une crise. »
Chapitre VII
Répondre aux spécificités de l’activité d’élevage d’animaux
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de créer des régimes de mise en service, de fonctionnement, d’exploitation, de contrôle et de cessation d’activité des élevages d’animaux, tout en assurant la transposition des dispositions relatives aux élevages d’animaux de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets (prévention et réduction intégrées de la pollution).
Ces mesures définissent :
1° Les principes de classement dans une nomenclature des activités relevant des différents régimes, en fonction des dangers et des inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 511‑1 du code de l’environnement, ainsi que les conditions d’élaboration des prescriptions applicables à l’exploitation, au fonctionnement et à la cessation de ces activités ;
2° Les procédures applicables en matière d’évaluation environnementale ainsi que d’information et de participation du public en réservant celle-ci aux personnes justifiant d’un intérêt à agir au regard du projet concerné, notamment par leur proximité géographique ou leur qualité de riverain ;
3° Les conditions de coordination et d’articulation de ces régimes avec les autorisations et déclarations d’urbanisme, avec d’autres régimes définis par le code de l’environnement concernant les mêmes activités ainsi qu’avec d’autres procédures lorsque les activités d’élevage y sont soumises, les nécessitent ou en sont exclues ;
4° Les autorités compétentes, les compétences et les modalités d’exercice de la police administrative et judiciaire de ces activités ainsi que les sanctions administratives et pénales applicables en cas de manquements ou d’infractions ;
5° Les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours à l’encontre des actes pris dans ces régimes ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi d’un tel recours ;
6° Les dispositions transitoires et de coordination nécessaires à l’entrée en vigueur de ces nouveaux régimes.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Les dispositions prises dans le cadre de cette habilitation ne peuvent aboutir à la mise en place d’un régime plus défavorable aux élevages que ce qui est prescrit par la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 précitée.
Chapitre VIII
Mieux protéger les exploitations agricoles contre les délits
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le 9° de l’article 311‑4 est ainsi rétabli :
« 9° Lorsqu’il est commis dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole, au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité ; »
1° bis (nouveau) Après le 10° de l’article 322‑3, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Lorsqu’elle est commise dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole, au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité. » ;
2° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : « n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
L’article 315‑1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « , agricole » est supprimé ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’intrusion a lieu dans un local à usage agricole. »
TITRE IV
Renforcer la place des agriculteurs dans la chaîne économique pour améliorer leur revenu
I. – Au I de l’article L. 443‑4 du code de commerce, les mots : « neuvième alinéa du » sont supprimés.
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
A. – L’article L. 631‑24 est ainsi modifié :
1°A (nouveau) Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils tiennent compte, le cas échéant, des spécificités des produits transformés et commercialisés directement par le producteur. » ;
1° Après le II, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés :
« II bis. – Le contrat ou l’accord‑cadre écrit est conclu dans un délai de quatre mois à compter de la réception par l’acheteur potentiel de la proposition de contrat ou de la proposition d’accord‑cadre mentionnée au II du présent article. Ce délai peut être allongé par accord interprofessionnel étendu, sans pouvoir excéder six mois.
« Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 631‑27, en l’absence de conclusion d’un contrat ou d’un accord‑cadre dans le délai prévu au premier alinéa du présent II bis, le médiateur des relations commerciales agricoles est saisi par l’une des parties dans un délai de quinze jours. Il se prononce dans les conditions prévues à l’article L. 631‑28.
« Sans préjudice du troisième alinéa du même article L. 631‑28, en cas d’échec de la médiation et si les deux parties maintiennent leur volonté de nouer ou de poursuivre des relations commerciales, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles est saisi dans un délai de quinze jours à compter du constat de cet échec. Il se prononce dans les conditions prévues à la section 4 du présent chapitre. Les parties demeurent libres de ne pas conclure de contrat ou d’accord‑cadre.
« Le contrat ou l’accord‑cadre écrit est le cas échéant conclu dans un délai de quatre mois à compter de la réception, par les parties, de la décision du comité de règlement des différends commerciaux.
« II ter (nouveau). – Le contrat ou l’accord-cadre mentionné au II du présent article est conclu dans un délai de six mois à compter de la réception de la proposition de contrat, qui inclut les phases de médiation prévues aux articles L. 631‑27 et L. 631‑28.
« À défaut d’accord à l’expiration de ce délai et si les parties entendent poursuivre la relation commerciale, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles est saisi de plein droit par l’une des parties afin de fixer, à titre temporaire et dans le respect des indicateurs mentionnés au III du présent article, les modalités de détermination du prix, dans l’attente de la conclusion de l’accord-cadre. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) À la fin du 5°, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « une durée minimale, d’au moins un an, fixée par décret en Conseil d’État pour chaque filière » ;
b) Les neuvième à douzième alinéas sont supprimés ;
c) Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :
« Le décret en Conseil d’État mentionné au 5° peut prévoir des augmentations de durée minimale d’au moins un an si le producteur a engagé la production depuis une durée inférieure à un nombre d’années déterminé ainsi que la possibilité, sous conditions, pour le producteur, de renoncer à ces augmentations de la durée minimale du contrat, pour l’acheteur, de résilier ce contrat ou, pour le producteur, de céder le contrat à un autre producteur. » ;
d) Le quinzième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est complétée par les mots : « et inclut notamment les charges de main-d’œuvre salariée et la rémunération du travail non salarié » ;
– après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix ainsi déterminé ou révisé ne doit pas être inférieur aux coûts de production retenus. » ;
– à la troisième phrase, après le mot : « quantités, », sont insérés les mots : « aux stocks, » ;
– la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence dans les contrats et accords‑cadres. » ;
e) Après le même quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats, les accords-cadres et les propositions de contrat et d’accord-cadre mentionnés au premier alinéa du présent III comportent également des clauses tenant compte des efforts consentis par le producteur en matière de durabilité, de bien-être animal ou de pratiques environnementales et qui donnent lieu à une rémunération spécifique s’ajoutant au prix résultant de la formule de prix prévue au contrat ou à l’accord-cadre mentionné au II. Ces efforts sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture. » ;
3° Le IX est abrogé ;
B. – L’article L. 631‑25 est ainsi modifié :
1°A (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « supérieur à 2 % » sont remplacés par les mots : « inférieur à 2 % ni supérieur à 5 % » ;
1° Après la seconde occurrence du mot : « producteur », la fin du c du 6° est supprimée ;
2° Après le même c, sont insérés des 7° à 9° ainsi rédigés :
« 7° Lorsqu’un producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation de ses produits :
« a) Le fait, pour un acheteur, de négocier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur, de modifier ou de convenir directement, en tout ou partie, à titre ponctuel ou permanent, de tout élément relatif à la commercialisation, au prix ou à l’une de ses composantes ou de toute stipulation relevant de l’accord-cadre ou du contrat conclu par l’intermédiaire de l’organisation de producteurs, sans avoir au préalable conclu un accord-cadre avec l’organisation de producteurs à laquelle le producteur a donné mandat pour négocier la commercialisation de la totalité de sa production pour ces produits ou avec l’association d’organisations de producteurs reconnue à laquelle l’organisation de producteurs a donné mandat pour réaliser cette négociation ;
« b) Le fait, pour un acheteur, de négocier ou de conclure un accord‑cadre avec une organisation de producteurs qui a donné mandat à une association d’organisations de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation des produits de ses membres ;
« c) Le fait, pour un acheteur, de refuser de négocier de bonne foi avec une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs ;
« d) Le fait, pour un acheteur, d’inciter un producteur à quitter l’organisation de producteurs dont il est membre ;
« e) Le fait, pour un acheteur, d’inciter une organisation de producteurs à quitter l’association d’organisations de producteurs dont elle est membre ;
« f) Le fait, pour un producteur ayant donné mandat à une organisation de producteurs pour négocier la commercialisation de tout ou partie de sa production, de négocier ou de conclure directement avec un acheteur un contrat de vente de produits agricoles en violation des termes de ce mandat ;
« g) Le fait, pour une organisation de producteurs ayant donné mandat à une association d’organisations de producteurs pour négocier la commercialisation de tout ou partie de la production de ses membres, de négocier ou de conclure directement avec un acheteur un accord‑cadre en violation des termes de ce mandat ;
« h) Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de mettre en œuvre toute autre pratique tendant à contourner, selon le cas, cette organisation de producteurs ou cette association d’organisations de producteurs ;
« 8° Le fait, pour les parties, de poursuivre la négociation ou la renégociation d’un contrat ou d’un accord‑cadre après l’expiration du délai prévu au premier alinéa du II bis de l’article L. 631‑24 sans avoir saisi le médiateur des relations commerciales agricoles ni, le cas échéant, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles ou après l’expiration du délai prévu au dernier alinéa du même II bis ;
« 9° Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de ne pas suffisamment expliciter les raisons de son choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture que les indicateurs de référence en méconnaissance du quinzième alinéa du III du même article L. 631‑24. » ;
C. – Au 1° de l’article L. 521‑3‑2, les mots : « à l’avant‑dernier alinéa du » sont remplacés par le mot : « au » ;
D (nouveau). – Le premier alinéa du I de l’article L. 631‑28‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut faire toute recommandation au Gouvernement sur l’évolution et l’application de la réglementation relative aux relations contractuelles en agriculture. »
III. – À défaut de publication des indicateurs de référence mentionnés au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime par une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande en ce sens formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle.
IV. – Les contrats ou les accords‑cadres en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi doivent être mis en conformité avec l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur prochain renouvellement.
Le présent article s’applique aux négociations en cours. Pour l’application du II bis de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, le délai de quatre mois court à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
V (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du 2° du A du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI (nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du 2° du A du II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le IV de l’article L. 441‑3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « ans, », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « la convention comporte une clause de révision automatique des prix du contrat en fonction de la variation, à la hausse ou à la baisse, du coût des matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. » ;
b) La dernière phrase est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées : « Les parties fixent les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités prennent en compte plusieurs indicateurs disponibles reflétant l’évolution du prix des matières premières et des facteurs de production, incluant obligatoirement des indicateurs relatifs aux coûts de l’énergie, dont le gazole non routier. Les indicateurs sont diffusés par les organisations interprofessionnelles après construction avec les organisations de producteurs ou une association d’organisations de producteurs. À défaut, l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires propose ou valide des indicateurs. Ces indicateurs reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production. » ;
2° Après l’article L. 441‑3‑1, il est inséré un article L. 441‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑3‑2. – Toute réduction significative du niveau des commandes d’un distributeur à l’égard de son fournisseur fait l’objet d’une notification écrite préalable, comportant l’exposé des éléments objectifs la justifiant.
« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2. » ;
3° Le VI de l’article L. 441‑4 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Le distributeur dispose d’un délai raisonnable à compter de la réception des conditions générales de vente et du tarif pour motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, son refus ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente ou les éléments du tarif qu’il souhaite soumettre à la négociation. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le distributeur formule une demande de baisse du tarif proposé par le fournisseur dans ses conditions générales de vente, il est tenu de fournir des éléments objectifs justifiant cette demande. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;
4° L’article L. 442-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités ont pour objet ou pour effet de maintenir ledit partenaire dans un état de précarité économique et sociale, ou de faire échec aux dispositions relatives au préavis mentionné au II du présent article. » ;
b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait pour un acheteur, en méconnaissance de son obligation de mener la négociation commerciale de bonne foi, de diminuer significativement le niveau de ses commandes à un fournisseur entre la réception des conditions générales de vente de ce dernier en application de l’article L. 441‑1‑1 et le renouvellement de la convention mentionnée à l’article L. 441‑3, sans avoir justifié par écrit des raisons de cette diminution et de leur caractère indépendant de la négociation commerciale en cours. » ;
5° Le C du V de l’article L. 443‑8 est ainsi rédigé :
« C. – Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente et du tarif pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, son refus ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente ou les éléments du tarif qu’il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation. »
Le 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Pour les denrées alimentaires, la juste rémunération des agriculteurs fournissant la matière première agricole, notamment lorsque l’annonceur n’est pas en mesure de justifier du prix payé au producteur agricole au regard des indicateurs de référence mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. »
À titre expérimental, jusqu’au 15 avril 2028, lorsque la convention mentionnée à l’article L. 443-8 du code de commerce n’a pas été conclue au plus tard le 1er mars ou dans un délai de deux mois à compter du début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :
1° Soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l’article L. 442‑1 du code de commerce ;
2° Soit demander l’application d’un préavis conforme au même II. Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l’application d’un préavis conforme au même II.
I. – L’article L. 551‑4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :
« Art. L. 551‑4. – La durée minimale d’adhésion des membres d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs reconnue dans le secteur du lait, à l’exception de celles reconnues pour la catégorie des produits laitiers, qui négocie au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production conjointe, des contrats de livraison, qu’il y ait ou non transfert de la propriété du lait à l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs, est de cinq ans renouvelable.
« Par exception, un membre d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs peut mettre fin à son adhésion avant son échéance en cas de manquement grave de l’organisation ou de l’association dans l’exercice des missions qui lui sont confiées, en cas de commun accord entre le membre et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ou de changement de mode de production. »
II. – L’article L. 551‑4 du code rural et de la pêche maritime est applicable aux adhésions dont la demande a été présentée après l’entrée en vigueur de la présente loi et au 1er janvier 2027 aux autres adhésions, après information des membres au plus tard le 1er décembre 2026.
I. – L’article 2 de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à » sont remplacés par les mots : « du contrat ou de l’accord‑cadre mentionnée au 1° du III de » ;
b) Après le mot « lesquelles », sont insérés les mots : « le prix est fixé et entre lesquelles » ;
c) Les mots : « notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, » sont remplacés par les mots : « obligatoirement un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, notamment les coûts des matières premières agricoles, des intrants agricoles et les coûts énergétiques » ;
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La borne minimale ne peut être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts prévus au quinzième alinéa du même III, sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord‑cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix, lesquelles doivent être objectives, vérifiables et fondées sur des éléments économiques relatifs aux matières premières agricoles, aux intrants agricoles ou aux coûts énergétiques, sans pouvoir conduire à un prix inférieur aux coûts pertinents de production. » ;
2° Le premier alinéa du II est complété par les mots : « du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ».
II. – Les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs pour un ou plusieurs produits agricoles, lorsque la nécessité d’assurer un développement viable de la production et de garantir des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie, sont précisées par voie réglementaire, après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes. Cette expérimentation vise à évaluer les effets de l’utilisation de la clause mentionnée au même I sur l’évolution du prix de vente des produits concernés et sur la concurrence.
Une clause de revoyure est organisée à compter du 1er janvier 2032 afin d’évaluer les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation. Le pouvoir réglementaire fixe la date de la clause de revoyure pour chacune des filières concernées, à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente. Le terme de l’expérimentation est fixé au plus tard au 1er janvier 2037. Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632‑3 fixe la date de début de l’expérimentation pour chacun des produits agricoles de la filière concerné par l’expérimentation. La durée de l’expérimentation est de cinq ans, renouvelable une fois.
III. – Est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord‑cadre écrit ne comportant pas la clause dont l’utilisation a été rendue obligatoire en application de l’accord interprofessionnel étendu mentionné au II du présent article.
Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements à l’article 2 de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 précitée et au II du présent article dans les conditions prévues à l’article L. 631‑26 du code rural et de la pêche maritime.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2031, un rapport d’évaluation des mesures prises en application du II du présent article.
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au a du I de l’article L. 521‑3, après le mot : « capital », sont insérés les mots : « , composée d’une ou de plusieurs parts sociales d’activité, » ;
2° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 522‑4, après le mot : « parts », sont insérés les mots : « sociales d’activité » ;
3° L’article L. 523‑4‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au‑dessus de celui des parts sociales d’activité. » ;
4° Le e de l’article L. 524‑2‑1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « d’épargne » ;
b) À la fin, les mots : « d’au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l’issue des délibérations précédentes » sont supprimés.
I. – Après le IV de l’article L. 521‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime, ajouter un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Entre chaque assemblée générale ordinaire, l’organe chargé de l’administration informe également les associés coopérateurs de l’écart entre le prix indiqué lors de la précédente assemblée générale ordinaire et le prix effectivement payé pour leurs apports ainsi que des raisons de cette différence.
« Cette obligation s’applique aux sociétés coopératives agricoles ou aux unions de coopératives agricoles dont le chiffre d’affaires, le total de bilan ou le nombre d’associés coopérateurs excèdent des seuils fixés par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
LUTTER CONTRE LES RECOURS ABUSIFS
Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XVI ainsi rédigé :
« Chapitre XVI
« Le contentieux de certains projets en matière environnementale
« Art. L. 77‑16‑1. – I. – Le présent article s’applique aux actes de l’autorité administrative qui conditionnent, même pour partie, la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension de projets intervenant en matière d’énergie décarbonée, d’infrastructures de transport, d’agriculture, d’industrie, d’urbanisme et d’aménagement, dont le contentieux est régi par des dispositions spéciales en fonction de seuils et de critères définis par décret en Conseil d’État.
« II. – Lorsque le droit de former un recours contre un acte relevant du I est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’acte, celui‑ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui‑ci à lui allouer des dommages et intérêts. »
Le titre IX du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;
2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Cristallisation des règles
« Art. L. 192‑1 – Lorsqu’un refus opposé à une déclaration ou à une demande d’autorisation au titre du présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions entrées en vigueur après l’intervention de la décision annulée, sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans un délai de six mois à compter de la notification de l’annulation au pétitionnaire.
« Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision régie par le présent code et s’opposant à une déclaration ou refusant une autorisation ou est saisi d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant cette décision, l’auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours ou de la demande. »
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de modifier le périmètre et les missions de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.
Ce rapport examine notamment l’intérêt d’élargir le champ d’observation de l’observatoire afin de mieux couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur agroalimentaire, en particulier l’amont, en intégrant une approche couvrant à la fois le secteur de l’agrofourniture et celui de la commercialisation des produits alimentaires.
Dans ce cadre, le rapport examine notamment l’opportunité d’inclure dans les travaux de l’observatoire l’analyse :
1° De la formation des prix et des marges dans le secteur de l’agrofourniture, notamment les activités liées aux matières fertilisantes, aux produits phytosanitaires, à l’alimentation animale, aux équipements agricoles et aux médicaments vétérinaires ;
2° De la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits agricoles, de la pêche et de l’aquaculture ;
Il examine aussi la possibilité et l’opportunité pour l’observatoire d’examiner la répartition de la valeur ajoutée dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, de l’amont agricole jusqu’à la commercialisation des produits, y compris pour les produits issus de l’agriculture biologique.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité de créer auprès du ministre chargé de l’agriculture un poste d’officier de liaison de la gendarmerie nationale, ayant pour mission de faciliter la coordination opérationnelle et le partage d’informations entre les services de la gendarmerie nationale et les services centraux et déconcentrés du ministère chargé de l’agriculture, notamment afin de lutter contre les phénomènes de délinquance affectant le monde agricole et pouvant également contribuer, en lien avec les chambres d’agriculture et les organisations professionnelles agricoles, à l’animation du réseau des référents sûreté de la gendarmerie nationale dans les territoires ruraux.
Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’opportunité et aux modalités de l’instauration d’une taxe sur la publicité comparative, au sens de l’article L. 122‑1 du code de la consommation, et de son affectation au financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux.