I. – Après le titre Ierdu livre III de la troisième partie du code du travail, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :
« Titre Ier bis
« Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
« Chapitre Ier
« Champ d’application
« Art. L. 3316‑1. – Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés.
« Elles sont également applicables :
« 1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;
« 2° Aux établissements publics administratifs lorsqu’ils emploient du personnel de droit privé ;
« 3° Aux associations dont l’objet est commercial, industriel ou social et qui exercent une activité dans le domaine concurrentiel ;
« 4° Aux sociétés coopératives et participatives.
« Chapitre II
« Mise en place de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
« Art. L. 3317‑1. – La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, complémentaire au salaire, a pour objet d’associer collectivement les salariés au bon fonctionnement et à la performance de l’entreprise, sur une base annuelle.
« Art. L. 3317‑2. – La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat présente un caractère aléatoire et facultatif. Son montant est déterminé par l’employeur selon des critères non discriminatoires, dans la limite d’un montant maximal déterminé par décret.
« Elle ne peut, même après plusieurs versements successifs, être considérée comme un avantage acquis.
« Chapitre III
« Régime social et fiscal de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
« Art. L. 3318‑1. – La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat n’est pas prise en considération pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
« Art. L. 3318‑2. – La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée en application du présent titre est exclue de l’assiette de calcul des cotisations sociales prévues par l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et exonérée de toute cotisation sociale d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi. »
II. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater A ainsi rédigé :
« Art. 81 quater A. – Est exonérée de l’impôt sur le revenu la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée à un salarié au-delà du salaire minimum de croissance en application de l’article L. 3317‑2 du code du travail. »
III. – Après le 2° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée à un salarié au-delà du salaire minimum de croissance en application de l’article L. 3317‑2 du code du travail ; ».
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I.– Après le deuxième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les trois premières années de leur création, les entreprises innovantes bénéficient d’une exonération de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :
« Titre Ier bis
« Prime bénévole de performance
« Chapitre Ier
« Champ d’application
« Art. L. 3316‑1. – les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé, ainsi qu’à leurs salariés.
« Elles sont également applicables :
« 1° Aux établissement publics à caractère industriel et commercial ;
« 2° Aux établissements publics administratifs lorsqu’ils emploient du personnel de droit privé ;
« 3° Aux associations dont l’objet est commercial, industriel ou social et qui exercent une activité dans le domaine concurrentiel ;
« 4° Aux sociétés coopératives et participatives.
« Chapitre II
« Mise en place de la prime bénévole de performance
« Art. L. 3317‑1. – La prime bénévole de performance, complémentaire au salaire, a pour objet d’associer collectivement les salariés au bon fonctionnement et à la performance de l’entreprise, sur une base annuelle ;
« Art. L. 3317‑2. – La prime bénévole de performance présente un caractère aléatoire et facultatif. Son montant est déterminé par l’employeur selon des critères non discriminatoires, dans la limite d’un montant maximal déterminé par décret.
« Elle ne peut, même après plusieurs versements successifs, être considérée comme un avantage acquis.
« Chapitre III
« Régime social et fiscal de la prime bénévole de performance
« Art. L. 3318‑1. – la prime bénévole de performance n’est pas prise en considération pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
« Art. L. 3318‑2. – La prime bénévole de performance versée en application du présent titre est exclue de l’assiette de calcul des cotisations sociales prévues par l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et exonérée de toute cotisation sociale d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi. »
II. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est rétabli un article 81 quater ainsi rédigé :
« Art. 81 quater. – I. – Est exonérée de l’impôt sur le revenu la prime bénévole de performance versée à un salarié au-delà du salaire minimum de croissance, en application de l’article L. 3317‑2 du code du travail. »
III. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, la prime bénévole de performance versée à un salarié au-delà du salaire minimum de croissance, en application de l’article L. 3317‑2 du code du travail. »
IV. – 1. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
2. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article L. 3325‑1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le montant des sommes affectées à la réserve spéciale de participation, augmenté des sommes versées au titre de l’intéressement, est égal ou supérieur au montant des bénéfices distribués aux associés ou aux actionnaires, l’entreprise peut déduire deux fois le montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation, augmenté des sommes versées au titre de l’intéressement, au cours de ce même exercice des bases retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu exigible au titre de l’exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés.
« Le montant annuel perçu par chaque salarié, au titre de l’intéressement et de la participation, ne peut pas excéder trois mois de salaire net. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.